(FY1964) Bidjè jeneral ekzèsis 1963-1964 (Le Moniteur, 118yèm ane No 90, 27 septanm 1963)
Rezime — Bidjè jeneral ekzèsis 1963-1964, nan Le Moniteur, 118yèm ane No 90, 27 septanm 1963, 59 paj.
Dekouve Enpotan
- Bidjè jeneral ekzèsis 1963-1964.
- Somè a bay paj yo: lwa sou bidjè a nan paj 1 rive 24, lwa vwa ak mwayen an 25 rive 56.
Deskripsyon Konple
Bidjè jeneral ekzèsis 1963-1964, nan Le Moniteur, 118yèm ane No 90, 27 septanm 1963, 59 paj. Se François Duvalier ki te prezidan. Somè a bay paj yo: lwa sou bidjè a nan paj 1 rive 24, lwa vwa ak mwayen an 25 rive 56.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
LE MONITEUR
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI
Paraissant
Le Lundi et le Jeudi
Directeur:
HERMUlNN D.~N
118ème. Année No. 90
PORT-AU-PRINCE, HAI.TI Vendredi 27 Septembre 1963
NUMERO EXTRAORDINAIRE
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
'
DE
L'EXERCICE 1963- 1964
OCTOBRE '1963 • SEPTEMBRE '1964
SOMMAIRE
-Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique................................. 1- 24
-Loi portant fixation des Voies et Moyens de l'Exercice 1963-64......... 25- 56
-Loi fixant la .perception des Impc\t.a ................................................ - 57- 58
-Voies et Moyens de l'Exercice 1963-64............................................. 59- 60
'"::""Crédits Budgétaires....................................................... ... .. .. ... . . . .... ... 61- 63
_;Budget du Département des Finances et des Affaires Economiques ...... 64-103
-Budget du Département de l'Agriculture· des Ressources Naturelles et
du Développement Rural .................... ; ............................................. 104-142
- Budget ·du Département des Travaux Publics, des Transports et Communications ...................................................................................... 143-204
-Budget du Département des Affaires Etrangères................................. 205-223
-Budget du !Département de l'Education Nationale............................... 224-293
- Budget du ·Département du Travail ee du Bien-Etrc Social... ............ 294-312
-Budget du Département du Commerce et de l'Industrie ..................... a13-345
-Budget du ·Dèpartement du Tourisme................................................ 346-368
-Budget du Département de la Justice ............................................... 369-392
-Budget du !Département de la Coordina~ion et de l'Information ......... 393-412
-Budget du !Département de l'Intérieur et de la iDéfense Nationale .. .... 413-437
- Budget du Département des Cultes.............................................. , ..... 438-445
-Budget du Département de la Santé Publique et de la Population ...... 446-532
-Pensions Civiles ............................................................................. ·.. 533-571
-Rentes Viagères ............................... ·....... .......................................... 571
Imprimerie de l'Etat -
Rue Hammerton Killick - Port-au-Prince, Haïti.
LOI
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
Président de la République
Vu les articles 90, 108, 138, 145, 146, 147. 148. 152, 153 de la Constitution;
Vu le Décret du 23 Septembre 1957, ,portant organisation de la
Cour Supérieure des Comptes;
· Considérant qu'il y a lieu d'établir les principes régissant le Budget Général et la Comptabilité Publique:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires
Economiques;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat:
A Proposé:
Et la Chambre Législative a voté la loi suivante :
CHAPITRE I
DU BUDGET
Article 1.-Le Budget Général est l'Acte Législatif qui prévoit
et autorise les dépenses et les recettes annuelles de l'Etat ou des
autres établ:o;;:;ements pubHcs pour l'Exercice Administratif commençant chaque année le 1er. Octobre et finissant le 30 Septembre de
l'année suivante. Il est l'instrument par lequel le Pouvoir Exécutif
propose également des plans à long terme au Pouvoir Législatif et
pourvoit au financement des dépenses d'investissements d'une manière générale; le budget inclut les objectifs économiques et financiers
du Gouvernement.
Le Budget de dépenses comprendra deux parties : le Budget de
fonctionnement prévoyant les dépenses d'appointements du Personnel, les frais néc-essaires pour la marche régulière et efficiente des
services et le Budget d'Investissement ou de Capital, prévoyant les
dépenses relatives aux constructions nouvelles, à l'achat d'équipement, au programme de travaux publics et à des projets divers à
caractère productif ou rentable.
?
Le Budget de fonctionnement sera obligatoirement financé à l'aide
des seules ressources fiscales normales. Le Budget d'investissement
ou de capital sera financé en partie avec les ressources fiscales normales, en partie avec des ressources extraordinaires ou les ressources d'emprunts, toutes les fois que les projets auront un caractère
rentable.
Article 2.-CREDITS BUDGETAIRES.-Les Crédits Bugétaires de
fonctionnement ou d'Invest:ssement sont les allocations jusqu'à concurrence desquelles les dépenses prévues par le Budget Général
peuvent être effectuées sur les Recettes de l'Etat ou les Ressources
extraordinaires à ce affectées.
Les crédits budgétaires sont des autorisations et non des ordres de
dépenses.
·
Article 3.-CREDITS SUPPLEMENTAIRES.-Les /C~its Supmentaires sont ceux qui doivent pourvoir à l'insuffisance dûment
justifiée d'un crédit ouvert au Budget Général et qui ont pour objet
l'exécution d'un service figurant déjà au Budget sans modifications
dans la nature •de ce Service. Ils ne peuvent être accordés que par
une Loi. Ils deviendront une partie intégrante des crédits budgétaires qu'ils auront augmenté et leurs montants seront ajoutés à la
balance des dits Crédits.
Article 4.-CREDITS EXTRAORDINAIRES.-Les Crédits Extraordinaires sont ceux qui sont commandés par des circonstances urgentes et imprévues et qui n'auraient pas été d'avance réglés par le
Budget Général. Tout crédit extraordinaire ayant pour objet des dépenses Telatives à des contructions, à l'achat d'équipe.nent, à l'exécuti~n d'un programme de travaux publics ou de projets divers à
caractère productif ou rentable sera c-onsidéré comme cré:Iit d'investissement et traité suivant les règles propres aux dépenses de c:::pital
ou d'investissement.
Les Crédits Extraordinaires sont aussi accOl'dés par une loi. Ce·
pendant si la Chambre L~gislative n'est p::>s en Session, le Président
de la République aura la faculté d'ouvrir des crédits extraordinaires
par Arrêtés contresignés par tous les Secrétaires d'Etat et publiés
au Moniteur. Les Arrêtés relatifs aux Crédits Extraordinaires seront soumis 3 la sanction de ln C!1amo:e !...égislntive dans la première quinzaine de leur réunion par le Secrétaire d'Etat des Finances
et des Affaires Economiques.
Article S.-OUVERTURE DES CREDITS.-Tout crédit supplémentaire ou extraordinaire devra indiquer les Voies et Moyens spécifiques qui sont affectés à sa réalisation. Aucun projet de Loi de Cré-
- --
LOI SUR LE BUDGET
··· -------~~;....;...;;~;;__=.,.;;~'--"-------
dit Supplémentaire et aucun Arrêté ou Projet de Loi de Crédit Extraordinaire ne pourront être soumis à la signature du Président 'de
la République ni être délibérés en Conseil des Secrétaires d'Etat,
s'ils ne sont accompagnés de l'av:s favorable, écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques et de la
Cour Supérieure des Comptes.
L'Avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances doit montrer qu'il existe dans le Fonds de Réserve Budgétaire, prévu ci-après.
les disponibilités suffisantes permettant de couvrir l'intégralité de
tout projet dP crédits supo!é>mentaires ou la partie afférente à l'exercice en cours de tout projet de crédits extraordinaires, soumis à l'approbation du Conseil des Secrétaires d'Etat,
L'Avis écrit et motivé de la Cour Supérieure des Comptes tiendra
compte de l'existence de disponibilités suffisantes et mettra en évidence les conséquences possibles de 'la dépense nouvelle sur l'équilibre financier ou général, en fonction des engagements déjà pris.
Article 6.-UTILISATION DES CREDITS D'INVESTISSEMENT.-Les Crédits d'investissement, budgétaires, supplémentaires
ou eK:traodinaires, ouverts aux différents départements ministériels ne
peuvent être uti1isés que par autorisation écrite du Secrétaire d'Etat
des Finances et des Affaires Economiques accordée sur demande
du Secrétaire d'Etat intéressé et après avis de la Cour Supérieure
des Comptes.
Cette autorisation sera accordée pour la partie du crédit correspondant aux travaux à exécuter et après justification par le Département ministériel intéressé du coût des travaux ou du matériel à
acquérir. La demande d'autorisation sera accompagnée des plans et
devis détaillés ou facture correspondante et de tous documents mémoires pouvant établir à Ja satisfaction du Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques et de la Cour Supérieure des
Comptes, que le crédit sera utilisé avec efficience et rendement pour
les travaux spécifiquement prévus.
Le crédit sera rendu disponible par quotité mensuelle à partir
de l'autorisation ou suivant toute autre quotité désignée par le Secrétaire d'Etat des ;Finances et des Affaires Economiques, compte
tenu des disponibilités du Trésor .Public, de la nature et de l'échelonnement dans le temps du projet.
L'autorisat!cn du Secrétél.ire d'Etat des Finances et des Affaires
Economiques pourra être retirée, entraînant le blocage automatique
du crédit, toutes les fois qu'il sera établi, soit dans l'opinion du Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques, soit sur fe
~ -- - -·- -·---
LOI SUR LE BUDGET
rapport des Organismes compétents chargés du contrôle des dépenses
publiques ou de la planification générale, que les travaux ne progressent pas de façon satisfaisante, sont exécutés avec négligence,
incompétence ou inefficience, ou que les crédits sont utilisés à des
fins autres que celles spécifiquement prévues et sans préjudice de
sanctions· administratives ou pénales à prendre contre les responsables.
Article 7.-DISPONIBILITES MENSUELLES.- Il sera sous la
responsabilité du Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques, et selon les disponibilités du Trésor Public, imputé au
premier de chaque mois sur le montant des crédits de fonctionnement, un douzième du chiffre des dépenses autorisées par le Budget
pour les divers Départements Ministériels. Les Crédits supplémentaires votés au cours d'un exercice deviendront disponibles par men·
sualités égales calculées d'après le temps restant à courir jusqu'à la
fin de l'exercice.
Pour l'utilisation des crédits, la règle à observer sera non seulement de se renfermer dans la limite des douzièmes ·b udgétaires ou
supplémentaires a!Ioués, ma:s encore de réserver les fonds nécessaires
aux dépenses afférentes à chaque article du budget général et cela
jusqu'à :la fin de l'exercice administratif à l'exception des dépenses
qui, -p ar leur nature, ou en vertu du contrat, peuvent ou doivent. être
effectuées soit en un seul paiement, soit à des époques déterminées.
Hors ces cas, le douzième des crédits disponibles mensue1lement pour
chaque article budgétaire ne pourra être dépassé qu'en vertu d'une
décision spéciale du Conseil des Secrétaires d'Etat et seulement pour
les cas urgents notifiés à la Cour Supérieure des Comptes et à la
B. N. R. H.
Article 8.-DUREE DES CREDITS.-Les balances non dépensées
des Crédits budgétaires ou supplémentaires seront reportées au
30 Septembre de chaque Exercice au Fon:ls de Réserve Budgétaire,
mais les balances non dépensées des Crédits Extraordinaires resteront disponibles à moins que, dans l'opinion du Secrétaire d'Etat intéressé et du Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques, les objets en V!le desquels les crédits ont été accordés. soient
entièrement accomplis sans que cependant ils puissent s'étendre sur
plus de deux ans, à partir des dates respectives des crédits.
Article 9.-PREPARATION DU BUDGET..:__Le Secrétaire d'Etat
des Finances et des Affaires Economiques, avec l'aide de l'Office du
Budget, estimera, préparera et arrêtera en tableaux chaque année
LOI SUR LE BUDGET
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le Budget des Voies et Moyens du prochain exercice classé en chapitres et articles, et le soumettra au Conseil des Secrétaires d'Etat
dans la dernière semaine du mois de décembre, ou au plus tard dans
la première semaine du mois de Janvier.
Chaque Secrétaire d'Etat estimera et préparera en tableaux Je
Budget des dépenses de son Département pour le même exercice,
divisé en chapitres e•. articles, et il le fera parvenir au Secrétaire
d'Etat des Finances et des Affaires Economiques et à J'Office du
Budget le 31 Janvier au plus tard.
L'Office du Budget cenfll"alisera dans un Projet Je Budget Général,
'e détail des dépenses des différents Départements Ministériels et
mumettra au Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques, pour être transmis au Conseil des Secrétaire.; d'Etat, le
projet de Budget Général, avec les recommandations pout· l'ajustement des dépenses aux Voies et Moyens estimés.
La Préparation du Budget est une attribution essentielle :le l'Office du Budget en accord avec la Secrétairerie d'Etat des Finances
et des Affaires Economiques. Cette préparation comJ:rend la prévision statistique des recette~· pour chaque lai fio;cale en vigueur. :'établissement des tableaux prévus au premier alinéa ci-dessus ~our le
Budget des Voies et Moyens et 'les suggestions de ~évisions des Budgets de dépenses présentés par les différents Départements ministériels. Ces documents seront accompagnés de prévisions sur l'évolution
probable de la conjoncture économique nationale et int?tnati:male.
Article 10.-CONTENU DU BUDGET.-Le Budget 2e ::h :que
Exercice Administratif sera préparé dJns la forme de deux p:·ujets
de loi contenant respectivement les subdivisions et disposit.ion!-: suivantes :
1.-Le projet relatif aux Voies et Moyens comprenant
a) La prorogation des impôts existants pour l'année budgétaire
et ]·'autorisation de les percevoir confol'mément aux lois en ,-i~ l:eu r
01. qui pourront être ultérieut·ement votées;
b) les nouveaux impôts ou les augmentations de taux p:-évu~ pour
fournir des ressources fiscales nouveJies:
c) le Budget des Voies et Moyens fixant le total des prévis:ons
des Recettes douanières, des taxes internes et des Recettes diverses.
avec, en annexe, un état de classement des Voies et Moyens subdivisés en chapitres et articJes:
_6_ _ __ --- · - - ---
- - ·---=L:..:O:..:I SUR LE BUDGET
d) l'indication sommaire des Ressources Extraordinaires ou d'Emprunts envisagés, s'il en est.
2.-Le projet de loi relatif aux Dépenses comprenant · :
a) la loi des Finances et de la Comptabilité Publique;
b) le Budget des dépenses fixant le total des crédits budgétaires
ouverts pour l'exercice à chaque Département Ministériel, avec en
annexe, un état, divisé en chapitres et articles, couvrant chaque Département.
Le Budget des Dépenses sera réparti sur trois grandes rubriques
A) Les dépenses de personnel ;
B) Les dépenses de fonctionnement et d'entretien :
C) Les dépenses de capital ou d'investissement.
Les allocations pour salaires ou appointements doivent figurer en
détail et les valeurs globales .p our frais de fonctionnement comprendront. le plus possible, des dépenses de même nature.
Article 11.-DEPOT ET VOTE DU BUDGET.-Le Budget Général sera soumis à la Cha:r. bre Législative par le Secrétaire d'Etat
des Finances et des Affaires Economiques, chaque année, au p 1us
tard, dans les quinze jours de l'Ouverture de la Session Ordinaire.
Après avoir été voté par la Chambre Législative, le Budget entrera en vigueur le 1er. Octobre de l'Exercice Administratif, quc!'e
que soit la date à laquelle il aura été publié au «Moniteun.
Article 12.-MESSAGE EXPLICATIF ET BILAN DE L'ETAT.- -
Le .projet de Budget est accompagné :
a) d'un message qui formule les objectifs de base de la po'iti~rt:(~
fiscale du Gouvernement et déc:rit les éléments principaux du pl:m
budgétë.ire:
b) d'un résumé général du Budget dont les totaux montreront la
relation entre les prévisions de dépenses et les estimations de revenus.
Ce résumé signalera la tendance des dépenses et des recettes ct e':pliquera leur incidence sur la planification financière;
c) d'un état financiel' ru Gouvernement ;n début et à la fin de
l'exercice courant;
d) d'un tableau détaillé des dépenses et recettes des :leux exercices antérieurs et des ~révisions de dépenses et des estimations Ol'
recette" pour l'exercice cuur:int ct le prochain exercice:
e) d'une description des programmes ou projet du Budget de capital et de leurs effets sur l'activité économique nationale;
f) d'un état détaillé de la dette publique;
g) cl·un bilan des r'pérntions des établissements publics;
LOI SUR LE BUDGET
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Article 13.-FONDS DE RESERVE BUDGETAIRE.- Tout excédent de recettes sur les dépenses, tout crédit ou solde de crédit
dépensé ou devenu sans objet serviront à constituer le Fonds de Réserve Budgétaire pour lequel sera tenue une comptabilité séparée.
Chaque mois, tout surplus de recette sur les dépenses du mois sera
crédité au Fonds de Réserve Budgétaire, tandis que tout déficit des
recettes mensuelles par !rapport aux dépenses sera porté au débit du
fonds de réserve.
En cas de nécessité résultant d'une baisse imprévue des recettes,
le Fonds de Réserve Budgétaire pourra recevoil· des avances de la
Banque Nationale de la République d'Haïti. Si :es avances obtenues
ne sont pas garanties par un solde créditew.- détenu à la Banque
Nationale de la République d'Haïti, elles seront assujetties aux conditions et limites suivantes :
1) Je crédit devra être pour une période n'excédant pas ~ mois
avec, en cas de nécessité, une prolongation de trois mois;
2) la période pour laquelle le crédit est accordé devra nonnaleutent coïncider avec la période de baisse sai:onnière des re:!ettes
budgétaires et de l'activité commerciale, c'est-à-dire. la période de
juin à novembre inclusivement.
3) le principe du crédit devra être admis par le Conseil d' Administration de la Banque Nationale de la République d'Haïti et approuvé
par le Conseil des Secrétaires d'Etat.
4) le Gouvernement devra remettre à la Banque Nationale de la
République d'Haïti un Bon pour le montant de la dette contractée;
5) la Banque Nationale de la République d'Haïti débitera sur le
crédit des intérêts à un taux qui ne .p ourra pas dépasser 2•,;; l'an;
6) le total de tous les crédits accordés par la B~nque Nationale de
la République d'Haïti au Gouvernement conformément au présent
article, ne pourra dépasser 10'1 ;, des recettes annuelles moyennes du
Gouvernement pendçnt les 3 exercices fiscaux précédents, compte
tenu des prescriptions de l'article 10 de la loi du 20 Septembre 1951
amendé par l'article 1er de la loi du 20 Juin 1953 et modifié par la
loi du 26 Octobre 1954 et le décret du 27 Juin 1957 fixant ht règle de
la couverture. Aucun crédit excédant cette limite ne pourra être ac-cordé sans l'approbation du Pouvoir Législatif.
Pour faire face aux obligations de Fonds de Réserve Budgétaire,
le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques pourra
également, avec l'approbation de la Chambre Législative. recourir à
des émissions de Bons .du Trésor. Les émissions -;eront des échéances
·.L __
WI · SUR LE ·BUDGET
de .:;ix, neuf ou douze mois, rapporteront un intérêt qui ne devra
pas dépas!'.er 3%{/r l'an et s'effectueront au pair pour le taux d'émis-sion; Chaqùè émLc;sion devra prévoir les fonds affectés à son remboursement.
A aucun moment, l'ensemble des bons du Tré,or en circulation.
Soit provenant d'une émission unique, soit provenant de plusieurs
émissions différentes, ne pourra dépas:er Gdes. 15.000.000.00.
Les Bons du Trésor émis aux termes de l'alinéa précédent ne pourront être vendus directement à la Banque Nationale de la République
d'Haïti que dans la mesure où la limite prévue ci-des:us pour les
avances budgétaires n'aura pas été atteinte.
Article 14.-DEFICITS BUDGETAIRES. - S'il se produit une
moins-value dans les recettes, non susceptibles d'être couverte par le..:
disponibilités de Fonds de Réserve Budgétaire, le Secrétaire d'Etat
des Finances et des Affaires Economiques devra soumettre à l'examen
du Conseil des Secrétaires d'Etat les mesures appelées à opérer l'ajustement des dépenses aux recettes; ces mesures seront présentées à
l'approbation de la Chambre Lég:slative.
Article 15.-EXECUTIO.N DU BUDGET.-Le Service des Ordonnancements et Mandatements et la Cour Supérieure d('s Comptes
sont chargés de suivre l'exécution du Budget. Cette opération comprend l'analY~SC de l'engagement de la dépense, l'apurement des
comptes des différents Départements ministériels, la vérification des
dépenses en vue de s'assurer que :es fonds alloués et utiHs~s correspondent au matériel et à l'équipement achetés ou aux travaux réalisé'·Les Services dont les dépenses sont assurées pé1r un pourcentage
déterminé que les recettes recouvrées, percevront ce pourcentage ~ur
les recettes réellement encaissées.
Une commission de trésorerie sera payée à la Banque Nationale
de la Répub1ique d'Haïti sur un crédit alloué à cette fin au Budget
du Département des Finances et des Affaires Economiques. Si par
suite d'une plus-value des 1·ecettes, le montant dû à la BNHH à titre
de commission de trésorerie excède celui alloué à cette fin au Budget, la Banque Nationale de la République complétera le
montant dû par prélèvement sur les recettes douanières et internes
et ce prélèvement sera dûment régularisé.
LOI Sl,JR LE B_IJDG.;T ._ _
CHAPITRE Il
DES RECETI'ES
Artiele 16.-PERCEPTION.-Le.s droits ct amen::les ~eront per~us
et appliqués par le Service des Douanes, conformément aux lois régissant la matière .. Les impôls, droits, taxes fermages, abonnements
redevances et amendes fiscales autres que les droits et amendes de
douane, seront perçus conformément aux lois par I'Adn.inistration
Générale des Contributions.
·
Article 17.-RECETTES FISCALES.-Les droi_ts de douanes il
l'importation, les droits dP douane à l'expcrtation, les autres droits ..
et "les amendes de douane, les taxes internes, les amendes fi~.cales •
et autres revenus du GouverneT.ent, tels que les intérêts sur les fond~ ·
de placement, les dépôts en Banque et les"prêt's de la Trésorerie
toutes autres recettes qui peuvent ·être considérées comme revenus
de l'Etat seront classés et traités comme recettes fiscalt
et
Article 18..-:_RECETTES NON FISCALES. - Seront classé:> et
traités comme recettes fiscales:
a) les versements aux fonds de roulement, les recettes ou profits ·
n!alisés par les Ad~inistrations exploitant ce~tains ' Servi~es Publi~s ·
et tous autres paiements aux fonds de roulement et recettes de même
nature provenant des contributions de;: particuliers ou des ·communes
aux entreprises des Travaux Publics ou de la vente du matériel et de
fournitures usagées ou inutilisées.
b) les sommes prov~nant des emprunts contractés par le Gou\•ernement.
c) les garanties et cautionnement stipulés dans les contrats conclus entre l'Etat et les particuliers ou entre les établissements publics
et les particuliers lorsque les contratf; sont frappés de forclusion et
les fonds en ,f idéicommis: tels que ceux provenant des recouvrements
effectués par les curateurs de successions vacantes, les agents ou syndicats de faillite, les agents des contributions pour compte des Communes.
Cependant, les recettes provenant des organismes dépendant des
Départements du Commerce et de l'Industrie, de l'Agriculture. des
Ressources Naturelles et du Développement Rural, de la Santé Publique et de la Population ou de tous autres qui administrent ~u1·
une base commerciale ou industrielle un service de l'Etat, seront encaissées sans frais par l'Administration Généra!e des Contributions.
I_ll
LOI SUR LE BUDGET
Ces recettes seront déposées à la BNRH. Dé.!Jartement Commerci:d.
au fur et à mesure de leurs perceptions au crédit d'un compte a!>proprié.
Du 1er. au 15 de chaque mois au plus tard, les recettes du mois
précédent seront arrêtés et le montant ainsi déterminé sera versé
au Trésor Public sous la rubtique «Recettes Diverses du Gouvernement».
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economique:; ct
la Cour Supérieure des Comptes contrôleront de façon spédale les
mouvements des comptes non fi;caux et recommanderont toutes mesures appropriées pour éliminer les comptes non fiscaux, particulièrement ceux visés à l'alinéa a - précédent, dont la séparation r!e
la masse des recettes générales de l'Etat n'est pa:; justifiée.
Article 19.-ENCAISSEMENT DES RECETIES.-Le montant intégral des recettes Fiscales perçues sera versé au compte du Gouvernement Haïtien à la Banque Nationale de la République d'Haïti.
les frais de pe~ception ou de régie seront portés en dépense.
Aucune Admini~tration. à moins qu'elle ne soit autorisée par la
loi, ne peut effectuer un prélèvement direct ou indirect sur les recettes Fiscales, dans le but de payer son personnel ou de pourvoir ~'
toute autre dépense.
Les recettes non Fiscales mentionnées au second alinéa de l'article
17 de la présente loi seront encais~ées et dépensées confonnément
aux instructions qui seront émises par le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques avec l'au!orisation du Com·eil
des Secrétaires d'Etat, ou en vertu des déci;:io:.-1s de justice. Le c~n
trôle des encaissements et dépenses sera fait ·P ar la Cour Supérieure
des Comptes et conformément à la loi.
Les cautionnement.<;, garanties et autles fonds mentionnés au 3èml'.
alinéa à l'article 17 de la pré;ente loi, seront sur instructions du ~e
crétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques, transmi~;
au Département Fiscal de la BNRH, versés pa:r les intéress~s dt•.
Gouvernement d'Haïti à la dite Banque contre le bordereau du dépî.t
délivré par cette dernière et copie en sera, par se:; soins, e~pédiée au
Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques.
Les remboursements sur de tels dépôts s'effectueront par chèque
de la B. N. R. H . surr présentation et remise de la copie du bordereat:
de dépôt en poc;session de l'intéressé, après l'accomplissement des
LOI SUR LE BUDGET
11
formalités établies par la loi. Les dispositions du présent alinéa s'appliqueront aux dépôts effectués antérieurement à la mise en Yi!!ueur
de la présente loi.
Les sommes provenant des emprunts seront encais;ées sous l;; rulwique: «Ressources Extraordinaires>>.
:uticle 20.-RESTITUTION.-Des bordereaux de restitution seront émis par le Service compétent après autorisation et rapport en
sera fait au Secrétaire d'Etat de; Finances et des Affaires E::onomiques, en rectific-ation d'erreurs de calculs, d'erreurs d'application
des droits de douane et de taxes internes, ou pour toutes autres
~auses légitimes lesquelles viendront en diminution des Recettes.
Aucune demande en restitution ne sera considérée par le Service
des Douanes, par l'Administration Générale des Contributions ou
par !e Département des Finances ct des Affaires Economiques si elle
n'est présentée dans les 45 jours qui suivront le paiement de lu taxe.
Si un contribuable n'est pas muni de toutes les pièces indispensables à l'appui d'une demande de restitution, tels que facture,. connaissement, certificats d'origine, récépissé, bordereau acquitté ou tous
autres documents appropriés, il pourra néanmoins, pour la conservalion de ses droits présenter sa demande avant l'expiration du dit délai
de 45 jours en faisant par écrit l'observation que les pièces à l'a??Ui
seront présentées ultérieurement, lesquelles pièces, sous peine de pres(:ription du droit à restitut:on, devront être soumises dans les 6 mois
du paiement de la taxe, s'il s'agit de droits de Douane, et cl:m!' les
:J mois s'agissant de taxes internes.
L'expiration de ces délais ne libère pas l'importateur ou t::;.1t autre
contribuable de l'obligat:on de faire diligence Pt>:..tr soumettre aux
Services compétents les documents consulail"es ou toutes autres pit-ces
1·equises à payer les amendes prévues si les indio3tions de ~ l'-" ~locu
ments ne concordent pas -avec les résultats de la vérification des articles importé--,- ou ne répondent pas au vœu des Lois et règlements
sur la matière.
Article 21.-POURSUITE.-Les Commissaires du Gouverne•nent
près les Tribunaux Civils qui négligent, après avoir été requis par
dénonciation du Département des Finances et des Affa:res Economiques, de la Cour Supérieure des Comptes ou de tout cnmptab!e de
deniers publics d'exercer des poursuites contre tous les contribuables
en retard de paiement, ou contre un fonctionnaire ou em.;:>loyé prévenu de détou1·nement de deniers publics, seront passibles de suspen-
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LOI SUR LE BUDGET
sion et en cas de récidive, de révocation sans préjudice de peine plus
grave le cas échéant.
CHAPITRE III
ENGAGEMENT ET LIQUIDATION DES DEPENSES
Article 22.- DISPOSITIONS GENERALES. - Aucune dépense
faite pour l'Etat ne pourra être ordonnancée, mandatée et acquittée
si elle n'est conforme aux dispontions de la présente loi.
Article 23.-ENGAGEMENT DES DEPENSES.-Aucune ordon·
nance, aucun mandat ne sera émis, aucun .paiement ne sera effectué
que .p our l'acquittement d'une dépense légalement prévue soit au
Budgt:t, soit par une loi ou par Arrêté de Crédit et pour paiement
d'un Service rendu, de fournitures livrées ou d'une dette valable de
l'Etat régulièrement justifiée.
L'Etat n'e~t responsable que des engagements souscrits par ses
mandataires officiels légalement compétents dans les limites des dépenses inscrites au Budget annuel ou autorisées par une loi ou un
Arrêté de crédit. Tout engagement de dépenses devra être constaté
par écrit ·p ar un fonctionnaire légalement compétent et être régulièrement visé par l'Organisme chargé .par la loi du contrôle des dépenses publiques pour être opposable à l'Etat. Les obli~ations prises
en excès des crédits alloués et en général, toutes obligations consenties contrairement aux lois. convent:ons et règlements n'engagent visà-vis des intéressés que la respomabilité de ceux qui les auront contractées.
Dans aucun cas, et pour quelque raison qu~ ce soit, aucun ~c~T~
taire d'Etat ne pourra faire ordonnancer de dépense au delà des cl'é·
dits budgétaires ou engager aucune dépense non prévue à son Budget.
avant qu'il ait été pourvu au moyen de l'acquitter. Aucun engagement devant être couvert par un crédit budgétaire, ne pourra être
pris pour une période excédant l'exercice en cours.
Le:; Secrétaires d'Etat ne pourront pas approuver unÉ! Jiquidntloli
de dépense au delà du crédit mis à leur disposition selon le9 tE!rmès
des articles 6 et 7 de la présente loi. lA Secrétaire d'Etat ordcJJlris.teur e~t seul responsable des liquidations 8fuc certificats approuv8..i
par lu1. Aucune liquidatiou n'engage l'Etat tant qu'elle n'a pas été
~alabl~ent ordonnanèée et mandatée conformément aux dispositions
c1-apres des artlcles 24, 2'5 et 26. Tout contrat ou convention 1ilettant
des dépenses à la charge de l'Etat pour .plus d'un exercic:e aù delà
du délai prévu par l'article 8 de la présente loi .p our la fermeture'
de:
LOI SUR LE BUDGET
"\
13
Créd1ts Extraordinaires, et en général tout Contrat ou Convention
imposant à l'Etat des obligations autres que les obligations pécuniaires
autorisées par le Budget ou par un crédit spécial. doit être sanctionné
par une loi.
Un crédit budgétaire pourra être, durant les trois premiers mois
de l'année budgétaire, utilisé pour payer toute obligation de même
nature contractée durant l'année budgétaire précédente, pourvu que
le solde non dépensé du crédit de l'année budgaaire précédente auquel la dépense était imputable ne soit pas dépassé.
Aucun marché, aucune convention pour travaux publics, transports et fournitures, në doit stipuler d'acompte pour service fa:t. En
tout cas, les acomptes ne peuvent dépasser les deux tiers du montant
des travaux constatés ou des services fournis, le tout appuyé de pièces
justificatives Le paiement final des dits travaux ou services pourra
être fait s'ils sont complètement achevés à la satisfaction des Services
intéressés. Les droits rte timbre et d'enregistrement auxquels donnent
lieu les marchés ou concession de travaux, de transports ou de fournitures, sont à la charge de ceux qui contractent avec l'Etat.
Il est interdit à tout coœptable de deniers publics de prendre intérêts soit directement, soit indirectement, dans les marchés et contrats
de fournitures, transports et travaux publics. concernant les services
des recettes et dépenses de l'Etat, à peine de nullité de ces marchés
et contratl:>.
Les contrats administratifs de l'Etat Haïtien non soumis à la sanction législative devront; pour être valablement exécutés, être approuvés par la Cour Supérieure des Comptes.
L'enregistrement sera constaté sur les originaux, sans frais, i1 la
requête de la partie la plus diligente.
Il est interdit d'accorder à un employé des frais fixes non prévus
au Bl:dget.
Article 24.-PRESCRIPTION.-Sont pt·escrites et définitivement
éteintes au projet de l'Etat, sans préjudice des échéances par les lois,
toutes créances qui, prévues par le Budget et les Crédits spéciaux
n'auront pas été ordonnancées et payées dans le délai de 2' années à
partir de la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent.
La prescription de deux années établie dans l'alinéa précédent est
applicable pour défaut de présentation en palement à tout chèque
du trésor ainsi qu'à tout chèque émis par les agents fiscaux de l'Etat
pour le Service des intérêts et de l'amortissement de la Dette Publique intérieure.
LOI SUR LE BUDGET
.#
- -~ - ----·--- ---.- ---- . . , .
-
.
----·
Les Dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux
intérêts et à l'amortissement de la Dette Publique dont le Serv.ice
contractuel ~st fait à l'étranger, et leur prescription sera régie par
la loi du lieu ciu paiement. Elles ne sont pas non plus applicables aux
créances dont l'ordonnancement, le paiement n'ont pas été effectués
dans le délai déterminé, par le fait de l'Administration ou par insuffisance ou absence de crédit ou par suite d'opposition judiciaire.
Dans ce cas, tout créancier devra prouver avoir fait toutes diligences
nécessaires pour être payé, et à cet effet, il aura le droit de se faire
déJivrer par le Secrétaire d'Etat compétent un bulletin indiquant la
date de la demande de paiement et les pièces produites à l'appui. A
défaut des dites diligences, la prescription sera encourue.
Article 25.-PIECES JUSTIFICATIVES.-Les pièces justificatives
de chaque liquidation doivent offrir la preuve des droits acquis aux
créanciers et être rédigées dans les formes réglementaires. A l'exception des dépenses de police secrète, toute liquidation doit être
justifiée.
S~nt assimilés aux dépenses de police secrète, les frais de représentation et de réception et de voyage du Président de la République,
les frais de représentations et de circulation des membres du Corps
Législatif, des Ser.rétalres d'Etat et Sous-Secrétaires d'Etat. des
Agents Diplomatiquec; et Consulaires, des Chargés de Mission à l'étranger, des Préfets, les frais extraordinaires de réception, les dépenses de propagande de la Secrétairerie d'Etat de l'Information et
de la Coordination, les valeurs allouées ~\ l'occasion des Fêtes Nationales, les fonds de Réserve S!)éciale dest:nés à dès dépenses imprévues,
les prévisions pour les cantines populaires et scolaires ainsi que les
aUocations familiales ou à titre de secours aux sinistrés donné~ par
:'Institut du Bien-être Social et de Recherches.
Les pièces justificat:ves constituent en originaux de comptes, iactures, bordereaux, quittances ou toutes autres attestations réglementaires. En ce 4ui concerne les B,~pointements, rentes, pensions. subventions et locations, eHes consistent dans les états de paiement du
mois précédent modifiés suivant les avis reçus des Secrétaires d'Etat
intéressés par la Banque Nat:onale de la République d'Haïti. Les
conditions de forme que doivent remplir les pièces justificatives seront déterminées par le Département Fiscal de la BanqU<.. Nationale
de la République d'Haïti.
Les pièces justificatives des ordonnances-mandats émises pour )es
avances de fonds destinés à couvrir le montant des commandes à
1_5
·.
l'Etranger ne seront produites qu'à ;a réception des dites commandes.
Ces ordonnances-mandats seront accompagnés d'une note ou extrait
de ce catalogue indiquant le prix des articles comrr.andés.
L'original des pièces justificatives sera annexé aux ordonnancesmandats et un double restera dans les archives du Département ordonnateur. Le double d'une pièl"e just:ficative doit porter :a mention
«Duplicata» en grands caractères et parfaitement lisibles.
Les ordonnances-mandats envoyés au Département Fiscal de la
Banque Nationale de la République d'Haïti serviront de pièces justificatives à l'appui des paiements effectués. Leurs doublr,::. resteront
au Département des Finances et des Affaires Economiques pour venir à l'appui des Comptes Généraux.
Aucune pièce justificative ne doit être grattée ni surchargée. La
partie à modifier est biffée au moyen d'un simple trait de plume et
renu>lacée par l'énonciation exacte qui doit lui être sub.;tituée. Les
substitutions en interligne ou par renvois doivent être paraphées ou
signé~s paa· le liquidateur et l'ordonnateur sur l'original et. le double.
Lorsqu'une pièce justificative annexée à un ordonnance-mandat, ou
qu'une quittance donnée au Trésor Public ou à un fonctionnaire ou
employé faisant des paiements ou des avances pour comptes de l'Etat
doit être signée, ou qu'un chèque du Trésor doit être acquitté ou
endossé, si celui qui émet la pièce justificative, donn~:: la quittanc"'
ou l'acquit, ou fait l'endossement ne sait pas signer sa signature seaa
remplacée par son nom écrit et une croix qu'H apposera en présence de deux témoins. Un de ces témoins sera un fonctionnaire du
Gouvernement ou de préférence le fonctionnaire ou l'employé par
qui le paiement ou l'avance sera faite, et l'autre un citoyen notable
de la Commune ou le oaiement ou l'avance a eu :ieu, et clésigné par
la partie intéressée.
Une telle marque avec les signatures des témoins tiendra lieu de
signature de l'instrument auquel elle sera apposée et constituera suivant le cas, une attestation, · une quittanc~ ou un endossement valide à toutes fins, et en cas de paiement improprement fait, l'intéressé ne pourra exercer de recours que contre les témoins, les endosseurs intermédiaires ou les tiers, suivant le cas.
Les fonctionnaires et employés ayant droit aux frais de voyage
lorsqu'ils s'absentent pour le Service Public, pendant plus de vingt
quatre heures du lieu où ils occupent leurs fonctions, recevront une
allocation journalière pour nourriture et logement propodionnelle à
leurs appointements sans qu'ils aient besoin de présenter des pièces
lL__ _ _ _ _ _ _ _ __:::L:.::O:.::.I...:S~U:;;:,R LE BUDGET
'
..
justificatives conformément aux règlements établis à cette fin . Les
pièces justificatives de toutes autres dépenses de voyages faites par
un: fonctionnaire et dont il demande remboursement devront consister en bordereaux acquittés par les fournisseurs sauf cas d'impossibil:té. Les frais prévus au précédent paragraphe seront calculés· ~e
lon le barème suivant:
..
Appointements au dessus de Gdes. 150.00
de G. 150.00 à
249.00
de G. 250.00 à
499.00
de G. 500.00 à
999.00
1.000 Gdes. et au-dessus
10.00
17.50
25.00
35.00
50.00
Article 26.-RAPPORT.-Les Préfets. les Com1nissaires du Gouvernement près les différents Tribunaux et tous autres chefs d'Administration enverront au dernier jour de chaque mois au Secrétaire
d'Etat dont ils relèvent un état cert..7ié en triple des fonctionnaires
placés sous leurs ordres, avec indicaûon de leurs fonctions et d11
sal~ire revenant à chacun; ils veilleront à ce que tous soient commissionnés par le Président de la République.
, .•
Les Préfets dresseront dans la même forme et feront parvenir aux
Département.. intéressés un état détaillé en triple, arrêté au dernier
jour du mois, des rentes, pensions, subventions et locations dont le
service entre dans leurs budgets respectifs, et le Comptable de chaque Département préparera également l'état d'émargement du personnel du Département arrêté au dernier jour du mois. Ces états
devront mentionner la période de toute absence sans autorisation.
Tout changement dans · l'état mensuel des appointements, rentes,
pensions, subventions et locations sera notifié immédiatement dans
un délai de cinq jours au plus au Dép&rtement des Finances et des
Affaires Economiques sous peine de sanctions contre tout fonctionnaire qui sera trouvé responsable d'tm paiement qui aurait été
effectué indûment.
Article 27.- LIQUIDATION DES DEPENSES. - La liquidation
est la détermination administrative du montant d'une dette de J'Etat
vis-à-vis d'un créancier après l'examt-n des pièces justificatives. La
liquidation des dette~ de J'Etat est effectuée par certification des
Comptables des Départements ministériels sur la formule d'ordonnancement, chacun en ce qui concerne le département auquel il
appartient. L'ordonnancement d'une dépense ne peut s'effectuer
qu'apr~s l'approbation d'une liquidation préalable. Il est procédé aux
--
LOI SUR I.E BUDGET .
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17
liquidations soit d'office, pour les créances à l'égard desquelles il exj~te
des bases et éléments de liquidation dans les services du Dépa11emef;!t
intéressé, soit d'après les jusüfications produites par les créanciers
eux-mêmes. La liquidation d'office se fera sur les états de fonctionnaires compétents relevant des différents Départements ministériels.
La liquidation désignera le Mnéficiaire de ia créance par ses nom,
prénom et qualité ou fonct:uas. JI y sera compris un compte signé
et certifié sincère par le créaJ:c:iet· indiquant la nature ::le l'obligation
et le prix des services fournitures à payer. A défaut d'un tel compte,
elle contiendra une description sommaire des dits obligations, servi~es
ou fournltures. EI!e indiquera en toutes lettres la valeur à. pa~·er et
les pièces justificatives originales y seront annexées. Les formes de
liquidation et d'ordonnances seront préparées en cinq copies par ]es
Services ou les Départements ministériels effectuant les dépenses.
Elles seront signées par le Comptable et le Secrétaire d'Etat compétent à leurs titres respectifs, et expédiées au Département des F>
nances et des Affaires Economiques pour être vérifiées, enregistrées
et mandatées si elles sont trouvées justes et conformes après exa~1en
par les Services compétents de ce Département.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economique5 :;eul
pourvoit au mandatement de toute ordonnance trouvée t·égul:ère.
Article 28.-PAIEMENT.-Le mandat de paiement est placé .a u
bas de l'ordonnance et les deux pièces seront dénommées: «Ord.onnance-mandat». Il est nominatif et ne pourra être émis et payé de
même que les bordereaux prévus aux deux alinéas suivants qu'au
véritable créc.1ncier ayant justifié les droits, à l'exception des paiements faits aux ecclésiastirtues, religieux pour lesquels les règles de
la discipline ecclésiastique. et de leurs ordres seront su ~vies . Le mandat de paiement sera numéroté et daté, contiendra la mention de
l'exercice, de l'article et du compte budgétaire, et sera signé du Chef
de Service des Ordonnancements et mandatements du DSpartement
des Finances. Il sera signé du Secrétaire d'Etat des Finances et des
Affaires Economiques et envoyé au Département Fiscal de la Banque
Nat:onale de la République d'Haïti. La régularité et justification des
ordonnances 6mises par les Secrétaires d'Etat; conformément au Budget, aux lois et arrêtés de crédit étant constatée les mandats de
paiement du Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques seront payés par chèques de la Secrétairerie d'Etat des Finances et des Affaires Economiques sur la Banque Nationale de la
République d'Haïti, et les chèques remis en conséquence aux inté-
lR
LOI SUR LE BUDGET
ressés. Pour ce qui concerne les employés de l'Etat, leurl> droits au
dit paiement ne seront justifiés que s'ils ont été, au préalable, commissionnés par le Président de la République.
Le Département Fiscal est irrévocablement autorisé à faire avant
ordonnancement el mandaterr.ent le paiement de la Commission de
Trésorerie de la Banque Nationa:e de la Républ:que d'Haïti, les paiements relatifs à la Dette Publique ainsi que le paiement dan!< les
dix premiers jours de chaque mois du douzième du montant des
üépenses convenues pour le Département FiscaL
Les paiements des dépenses du Gouvernement pour ses divers
services, ceux des Communes, ainsi que les appointements. rentes.
pensions, subventions et locations en général et les quotcs-parts du
Gouvernement aux Dépenses de diverses Institutions Internationales
peuvent être faits avant ordonnancement et mandatement. sauf avis
contraire du Secrétaire d'Etat intéressé. transmis au Secrétaire d'Etat
des Finances et des Affaires Economiques et notifié par ce dernier
à la Banque Nationale de la République d'Haïti, pourvu que la dépense figure au Budget de l'Etat ou des Communes, et n'excède pas
la distribution mensuelle des fonds. Les bordereaux autorisant ces
paiements seront vérifiés par la Banque Nationale de la République
d'Haïti et ne seront payés que s'ils sont en due forme et appuyés
de pièces justificatives convenables. Les doubles des bordereaux et
des pièces justificat;ves en due forme seron.t remis, au fur et à mesure
des paiements et au plus tard le quinze de chaque mois, par les
Services intéressés !lUX Départements ministériels compétents pour
le rr.ois précédent, pout· que la dépense soit ordonnancée et mandatée
en régularisation des paiements faits.
Ces opérations de régularisation seront effectuées dans les quinze
jours qui suivront la remise des pièces par les Services intéressés.
Tout paiement en dehors des conditions établies par le présent
art;cle, de même que toute l.vance sur crédit, à justifier ultérieurement, sauf avances autorisées par l'artic:e suivant. restera à la charge
du fonctionnaire qui l'aura requis ou ordonné.
Article 29.-AV ANCES A JUSTIFIER.-Des fonds de la Trésorerie dont l'emploi sera justifié ultérieurement pourront être avancés
suivant les besoins du Service par la Banque Nationale de la République d'Haïti à des payeurs temporaires ou permanents, résidant à
l'étranger ou en tel point du pays où il n'est pas praticable de faire
LOI SUR LE BUDGET
--- ~~
les paiements par l'intermf.diaire de l'agent chargé du Set·vice de la
Trésorerie, ainsi que pour frais divers, dépenses imprévues des Départements ministériels et autres frais similaires.
Ces payeurs seront désignés par les Départements ou Services dont
ils relèvent et tous paiements faits par eux devront être effectués
conformément à la prt'sente loi en exécution d'engagement de J'Etat
df1ment approuvés.
Les fo11ctionnaires uu employés voyageant pour le service public
pourront de la même maniere ~lre nommés payeurs, et des fonds
de la Trésorerie dont l'emploi sera justifié ultérieurement pourront
leur être avancés en vue de couvrir leurs fra:s et autres dépensel:'.
Article 30.-PERTE DE MANDAT ET DE CHEQUES.- En cas de
perte d'un mandat de paiement ou d'un chèque, il peut en être dé:i\·ré
duplicata sur la déclaration motivée de la partie intéressée, et après
attestation écrite par la Banque Nationale de :a République d'Haïti
que le mandat de paiement ou le chèque adiré n'a pas été payé. La
délivrance du duplicata ne pourra s'effectuer que quinze jours après
la publication au «Moniteur» de la déclaration de perte.
Article :U.-ANNULATION DE PAIEMENT.- Lursquïl y aura
lieu, pour irrégularité, double emploi ou insuffisance de crédit, ou
de justification, ou pour toute autre cause, d'annuler en tout ou en
partie un ordonnance-mandat pour un paiement, l'annulation ou le
remboursement se fera par l'émission d'un bordereau d'encaissement
pour le montnnt annulé ou restitué, lequel viendra en d:minution de
la dépense.
CHAPITRE IV
CONTROLE DES COl\'IPTES
Article 32.- COMPTABILITE.- Les écritures de la Comptabilité
Publique seront tenues en partie double et par article du Budget,
Crédits Extram'dinaircs et par Comptes Spéciaux quand il y a ~ieu.
Article :J:l.-COMPTABILITE DE DENIERS PUBLICS.- Toute
personne cha1gée à un titre quelconque de la manutention ou du
maniement des deniers publics ou de la gestion des biens de l'Etat ou
des Communes est comptable des deniers publics. Sont comptables
des deniers publics notamment :
lo.-Les Secrétaires et Sous-Secrétaires d'Etat des différents Départements ministériels.
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"""""''-----
LOI SuR LE BUDGET
------=~=~=::.....:::..;::..::....=::=-
.. ··--·--
2o.-Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint de l'Administration Générale des Contributions. et les préposés du
Service des Contributions;
3o.-Les Greffiers des Tribunaux;
4o.-La BNRH en la personne de ses Co-Présidents et Directeurs;
5o.-Les Comptables des Départements Ministériels et ceux des
Services relevant de ces Départements:
6o.-Les Directeurs des Services Télégraphiques Terrestres, les
Chefs de Poste et les Comptables du Réseau;
7o.-Les Directeurs et Caissiers du Service Hydraulique et des
Centrales Electriques;
8o.-L'Administrateur Général des Postes, les Directeurs des Postes
et Agents Postaux;
9o.-Les Membres des Administrations Communales ou des Conseils
Communaux, ainsi que leurs caissiers-payeurs dits Receveur;
lOo.-Les agents diplomatiques et consulaires;
llo.-Les Directeurs et les Receveurs de l'Enregistrement;
12o.-Le Directeur du «Moniteur» et de l'Imprimerie de l'Etat;
13o.-Le Directeur Général et le Directeur Génêral Adjoint de l'Agricultur.e;
14o.-Le Directeur Général· et des Assistants du Directeur Gé~éral
de l'Education Nationale;
15o.-L'Ingénieur en Chef des Travaux Publics ainsi que tous les
autres ingénieurs chargés d'un Département ou d'un district
et les Directeurs de projet;
l6o.-Le Directeur et le Directeur Adjoint de la Loterie de l'Etat
Haïtien et le Comptable;
17o.-Le Directeur Générai de !a Santé Publique et les Administrateurs des Hôpitaux;
18o.-Le Chef de Service de l'Intendance de l'Armée et ses Auxi, liaires;
19o.-Le Directeur de l'Ecole Centrale des Arts et Métiers (dit
Maison Centrale);
20o.-Le Directeur de l'Enseignement Professionnel;
2lo.-Les Directeurs et le Comptable en Chef de la Régie du Tabac:
22o.-Les Administrateurs de la BNRH; les Directeurs et Administrateurs de l'Institut Haïtien de Crédit Agricole et Industriel;
23o.-Le Directeur, le Directeur Adjoint et le Comptable de l'IDASH;
24o.-Le Di-:.-ecteur 6t le Comptable de rinstitut du Bien-Etre Social
et de Recherches;
LOI SUR LE BUDGET
21
25o.-Le Directeur et le Comptable de l'OACO;
26o.-L'Administrateur et le Comptable en Chef de l'ODVA.
Les Dispositions de lfl loi du 26 Août 1870, modifiées par celle du
15 Août 1871 et toutes autres lois non contraires sous la responsabilité
des fonctionnaires publics seront applicables à tous comptables de
deniers publics.
Article 34.-CONTROLE DES RECE'ITES.- Le contrôle du Département des Finances et des Affaires Economiques en ce qui concerne le Service des Douanes et l'Administration Générale des Contributions et de l'Enregistrement, s'effectuera d'une manière permanente par les Agents du Département des Finances et des Affaires
Economiques, les délégués de la Cour Supérieure des Comptes accrédités auprès de ces Administrations lesquels auront accès dans leurs
offices où les bureaux nécessaires leur seront réservés.
Les originaux de tout~~:s les déclarations, factures, connaissements
documents, bordereaux, réclamations, pièces et procès-verbaux relatifs à une perception, restitution ou paiement, ainsi que tous les Uvres
et registres de comptabilité des offices du Service des Douanes et
de l'Administration Générale des Contributions, leur seront accessibles
à toute réquisition.
Un état détaillé de toutes les pièces contrôlées sera envoyé au
Département des Finances et des Affaires Economiques.
'Toutes erreurs relevées ou réclamations .reçues seront signalées
:pour correction au fonctionnaire chargé de l'Administration de ces
services et rapport en sera fait au Secrétaire d'Etat des Finances et
des Affaires Economiques.
Article 35.-INVENTAIRE.- Les différents Départements mmlstérieb soumettront au Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires
Economiques le 30 Novembre au plus tard, un inventaire estimatif
et détaillé en triple du matériel, des fournitures et toutes autres
propriétés mobilières de l'Etat en possession et jouissance de chacun
des services publics relevant d'eux respecti~ement, ainsi qu'une évaluation des propriétés immobilières qui leur seront affectées, atTêtés
tous deux à la date du 30 Septembre.
Article 36.-REDDITION DES COMPTES.-Tous les comptables
de deniers publics feront aboutir du 1er. au 20 de chaque mois
~u plus tard au Département dont ils relèvent qui les acheminera
!lU Département des Finances et des Affaires Economiques et à la
Çour Supérieure des Con~ptes les pièces justif:catives de leur gestion
22 --
BUDGt.'T
_ _ _ LOI SUR LE
__:::.;=-..;:;..;:..::..;_=_.::;_~..::;:.::~-- -- - --- - -
ou les dépenses effectuées pour cun{pte de l'Etat pendant le moi:précédent, ainsi que le re)e,•é détaillé de tous les comptes tenus
pour l"Etat et tous états qui pourraient être requis par le Secrétaire
d'Etat des Finances et des Affaires Economiques, lequel est également chargé d'acheminer les dites pièces au fur et à mesure, b h1
·<Commission parlementaire des Comptes Généraux» prévus au paragraphe 8 de l'art. C des d:spositions transiioires de la Constitutir>n
Article :17.-0RGANISME DE CONTROLE.-11 existe à côté d·u
Département des Finances et des Affaires Economiques deux organisme!' de eontrôle des recettes ct des dépenses de l'Etat:
1)
Un Clrganisme léeislatif, la Commission Parlementaire :ies
Comptes Généram~. institué selon la procédure prévue à l'article 147
et à l'article C. So.-des disposit:ons transitoires de la Constitution
Cette Commission a pour mission d'exercer un contrô:e minutieux
et permanent des Dépenses Publiques afin de rapporter sur la gestion des Secrétaires d'Etat en vue de permettre au Corp~. Législàtif
de leur accorder ou de leur refuser décharge.
La Commission parlementaire des Cv.nptes Généraux a pour ottribution:
a) D'examiner les comptes de I'Adm:nistration en général e! ne
tous comptables de deniers publics;
b) de contrôler en cours d'exercice, les dépenses effectuée!:' par
l'Etat, ainsi que le bilan des Organismes autonomes qui -:ont la propriété de l'Etat Haïti~~ ou dans lesquels il a des intérêts;
c) d'apprécier et de vérifier à l'expiration de chaque année budgétaire afin de rapporter à la Chambre Législative les opérations des
différents services de l'Administration effectuées au cours de l'exercice auquel se rapportent ces opérations et les comptes Générau·x de
la République;
d) de soumettre à la Cham.bre Législative, avec ses observations
dans les deux mois de l'ouverture de sa session, un rapport général
sur les dépenses publiques et la gest:on des Secrétaires d'Etat durant
J'exercice précédent.
·
2) Un organisme Administratif. Ca Cour Supérieure des Comptes
clont le fonctionnement est réglé par la loi.
La Cour Supérieure des Comptes par le Service d'Inspection Générale des Finances effectue un contrôle sur pièces et un contrôle
sur place s'étendant ~\ tous les comptes de l'Administration générale.
A cette fin, elle peut réclamer directement àe tous Services Publics, par lettre adressée au Secrétaire d'Etat responsable les in-
LOI SUR LE BUDGET
formations nécessaires au contrôle des dépenses publiques. Elle
exerce le contrôle des dépenses effectuées par les Départements ministériels et les étahlissements publics par l'intermédiaire des comptables délégués.
Elle exerce auprès des entreprises de l"Etat un contrôle des recettes et des dépenses en tenant compte de la nature de l'activité
de l'entreprise. A cette fin elle délègue sur place un ou plusieurs vérificateurs chargés de contrôler les écritures ·enregistrant les opérations comptables; ces vérif'icateurs analysent le bilan et examinent
.s'il reflète la situation active et passive réelle de l'entreprise.
:î\rticle 38.-COMPTES GENERAUX.- Les comptes généraux qui
doivent être soumis au Corps Législatif par le Secrétaire d'Etat des
Finances et des Affaires Economiques en vertu dt: la Constitution
consisteront en cinq états appuyés de pièces justificatives qui seront
préparées par le dit Secrétaire d'Etat et montreront toutes les Recettes et les Dépenses de fonds publics effectivement faites au cours
àe la période comprise entre le premier Octobre et le trente Septembre constituant l'exercice; savoir:
lo) Un état de Recettes Fiscales classées par source et montt·ant
;,~ total recouvré sur chaque article de l'état de classement des
\'Oies et moyens;
2u) Un état de recettes non fiscales. c:assées par origine;
3o) Un état de dépenses faites sur les recettes fiscales, lequel,
comme le Budget Général. et devra montrer pour ~haque Département;
a) ~es dépenses sur les Crédits Extraordinaires:
b) le total des dépenses du Département
4o) Un état des dépenses sur les Recettes non fiscales (•lassées pat·
objets
5o) Un état des biens du Gouvernement (Meubles et Immeubles)
convenablement classés, avec leur valeur estimative.
Article 39.-REGLEMENT DU BUDGET.- Le Pouv•1ir Législatif après avoir constaté la régularité des Comptes, prononce, par Décret, la décharge des Secrétaires d'Etat pour la gestion vérifiée. Le
Projet de Loi de règlement du Budget est soumis au Pouvoir Législatif, accompagné des Comptes Généraux prévus à l'article précédent. Dans le cas où il y aurait lieu de refuser cete décharge, les
sanctions légales seront appliquées contre les Secrétaires d'Etat en
cause. La décharge comporte de plein droit mainlevée des inscriptiont>
g1·evant les biens des Secrétaires d'Etat pour I"époque à laquelie :o,e
réfèrent 1es comptes vérifiés.
La décharge aux Comptables de deniers publics, autres que i~~
Secrétaires d'Etat, sera accordée par le Secrétaire d'Etat des Finances
et des Affaires EconomiqiJes après rapport favorable de la Cour Supérieure des Comptes approuvé par le Conseil des Secrét:;~ires d'Etat.
CLAUSE D'ABROGATION
Article 40.-La présente Loi abroge toutes Lois ou disposition,. de
Lois, tous Décrets, Décrets-Lo:s ou dispositions de· Décrets, Décret~
lois qui lui sont contraires et sera publiée .et ·exécutée à la dilig~nt·e
du Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques.
Donné à la Chambre Législative, à Port~au-Prince; le 7 Ao(tt Hlfil,
An 158ème. de l'Indépendance.
Le Président: Luc F. FRANÇOIS
Les Secrétaires: Gerson ZAMOR, Franck DAPHNif
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessu:,: suit
revêtue du Sceau de la Républ:que, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, 1e 9 Ao(t! 1961. An
158ème. de l'Indépendance.
Dr. FranÇ.ois DUVALIER
Par le Président:
Ll• Secrétaire d'Etat de;; Finnn::cs ct des Affaires E::onomiqucs
D,·. HERVE BOYER
Le ~·:.~ rétnio·c d'Etat de la Coordination ct de l'l:Jformation: PAUL BLANCHET
Le Secrétaire d' Etat d~ l'lntédeur ct de la Défense r\'it;onab:
BO!LEt\U MEHU
L·.• Scct·ét1Ïl'(• d'Etat des Affaires Ett·an~èrcs et dzs Cultes: RENE CHARL:.: ::-e-.;:
Le Secrétaire d'Etat t!zs Trantux Publics, des Tran~':lorl;
ct Communications, n. i. : Dr. AUREL~ JOSEPH
Le Secrétaire d'Etal; de l'Agl'iculture· des Ressout·ces Naturelles
ct du Développement Rural: ANDRE THEARD
Le Secrétaire d'Etat de la Justke: SJMO~ ~ESVARIEUX
Le :::·~crétairc d'Etat; du Tt·ava il et du Bicn-Etre Social:· GA SSN'5:P.. KElf3A!"\ ·;:Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publiqu~ et de la :?opubtion:
.Jr. AURELE JOSEPH
Le Secrétaire d'Etat du Tourisme: VICTOR NEVERS CONSTANT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education 1\'ationale: LEONCE VIAU:t.·
~Secrétaire d'Etat du Commerce ct de J'Industrie: CLOVIS M. DE~ · No~
LOI
Dr. FRANÇOIS DU\' ALlER
Président de la République
Vu les articles 48, 68. 90, 108. 138. l-l5 . Hi. HS. 151 . 152 et 153
de la Constitution;
Vu la LOI du 7 Août 1961 sur le Budget et la Comptabilité
Publique;
Vu la loi du 19 Août 1963 relative à la Dette Publique Intérieure
er. Extérieure de l'Etat;
Considérant qu'il est du devoir de l'Etat de tracer des règles budgéta~res en rapport avec les objectifs économiques et financiers du
Gouvernement;
Considérant qu 'il y a lieu de présenter les Voies et Moyens du
Budget Général de la République et d'établir en n:ême temps les
principes régis~ant les valeurs allouées aux Départements Ministériels
et Services Publics;
Sur le rapport du Conseil des Secrétait·es d'Etat:
A. Proposé :
Et la Chambre Législative a voté la loi suivante :
Article 1.-La percept:on des impôts et taxes pour l'Exercice Hl63-64 sera faite conformément aux lois existunte:. ou qui pourront
6tre \"Otées ultérieurement.
;\rticlc 2.-Les prévisions des recettes douanières. dt.s taxes internes
et des recettes diverses pour l'Exercice 1963-H4, suivant .un état dt.•
classement annexé à la présente Loi, s'établissent comme suit
A.-Recettes Douanières .. ...... .. ..... . .. G.
B.-Recettes Internr..~ .... ........ .. ..... ... .. ''
C.-Organismes Autonomes.. . .. .... .. .. ...
O.-Ressources Su[Jplémentaires. ........ ...
84.100.000.00
60.745.247.00
4.293.000.00
5.500.000.00
TOTAL ... .... ... ..... ... ....... ... .. ... ..... G. 154.635.247.00
Article :t-Les d:verses dépenses de l'Etat pour l'Exercice 1963-64
..;uivant une répartition par articles budgétaires am!cxée à la présente
loi. ~eront effectuées d'après les r&gles et dans les limites fixées par
LOI
!es règlements ci-après, constituant la base fondamentale de J'exécution du Budget, conformément à la Loi du 7 Août 1961 sur Je
Budget et la Comptabilité- Pub1ique.
Article 4.-Les divers postes du Budget de l'Exercice 1963-64 sont
m:mérotés par articles et const:tuent des prévisions de dépenses allouées aux Départements Ministériels et Services Publics pour les
Services du Personnel et les autres dépenses de fonctionnement et
de Capita!.
CHAPITRE II
A.-FONDS DE STABILISATION
B.-QUOTES-PARTS AUX INSTITUTIONS INTERNATIONALES
Article 0201 - A - Il est créé une provision spéciale de Gdes.
3.249.650.05 dans le but de permettre l'adfl1>tion de mesures appropriées
dans l'éventualité de revenus supérieurs aux répartitions actuelles
du Budget.
Artide 0?.0! - B. -Pour 'a part:cipation de la République d'Haïti
aux Dé,!)enses de fonctionnement de certains Organismes et Programmes coopératifs internationaux. :1 est cuvert un crédit è.e Gour:!es.
9.163.891.00.
CHAPITRE III
DEPARTE!\IENT
DES FINANCES ET DE~ AFF AIRES ECONOMIQUES
Article 0301. -
DIRECTION GENER!\LE.-···
:a
Pour
supervision r.énéralc du Département, la coo!·dimltion de~
activit~s fimmc·.ères et économiques clt: Gouvernement pour ~e;.: Services Administratifs généraux en rapp:;rt avec les différents progra:r.mes du Départe!~ent. C'lJllptabilité et Services financiers. fournitures, personnel, classemEnt ct autres dépenses du même genre:
et pour le paiement de certa:nes obligations Ùe l'Etat, il est ou,·ert un
crédit de G:les. 3.915 745.00 réparti cum!lle st.ù
Gourdes
Article
0301-10 Services du Personnel.............. .... 417.222.00
48.955.00
0301-20 Autres dépenses de fonctionnement
Dépenses
de
Capital
..
..
..
..
..
.....
...
..
3.000.00
0301-30
Contributions
..
..
..
.
..
.
..
..
..
..
..
.
..
..
.
..
.
3.446.568.00
0301-40
TOTAL . ... .
:UI15.ï45.00
27
LOI
Article 0302.- DIRECTION DU TRESOR. Pour la comptabilité centrale des dépenses de !"Etat ct l"émi::.siun
des ordres de paiement, il est ouvert un crédit de Gdes. 559.678.00
réparti comme suit :
Article
0302-10 Services du Personnel.. .............. . .
0302-20 Autres dépenses de fonctionnement
Gourdes
502.938.00
56.740.00
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
559.678.00
Article o:JOJ. -
DIRECTION DU REVENU PUBLIC.-
Pour des recherches économiques et autres liées aux incidences
ct effets des taxes en vigueur et des taxes proposées. il est ouvert
un '-"l"édit de Gdes. 116.580.00 réparti comme suit
Article
0303-10
0303-20
Gourde~
Services du Personnel.. .... ........ .. .
Autres dépenses de fonctionnement
108.270.00
8.310.00
TOTAL. ... ... ... .... ..... ... .... .. ....... .
116.580.00
Article o:Jn4.- DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES.Pour des recherches économiques et des tabulations stati~tiques
:lans le but de déterminer la re:ation de la situation économique et
les perspectives du progrès des plans de développement; pour le con.rôle industriel et commerc:al des enh·eprises de l'Etat, il est ouvert .
::1 '.-rédit de Gdes. 124.550.00 réparti comme scit :
Gourde:;
Article
Q304-10 Services du Personnel. ....... .... .... . 101.250.00
0304-20 Autres dépenses de fonctionnement
23.300.00
TOTAL. .. .... .... .... .. ..... ... .... .......
1:24.550.00
Article 0305.-DIRECTION DE L'INSPECTION.Pour l'iP-spection et le contrôl~ des services de perceptions des revenus de :·E;tat, tant à la Capitale qu'en Province. il est ouvert un
crl>dit de Gdes. 344.960.00 réparti conw'e suit :
Gourde.s
Article
0305-10 Services du Personnel.. ...... .... .. .. .. 291.420.00
0305-20 Autres dépenses de fonctionnement
53.540.00
TOTAL .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. . . . .. .. .. .. .
3-t4.91lll.OO
LOI
Article 0306.- OFFICE DU BUDGET.Pour la préparat:on du budget annuel de la République, pour l'étude
et les recommandations relatives au système d'allocation, aux crédit.-;
supp!~mcntaires et extraordinaires, pour les études administratives
sur les différents organismes du Gouvernement, il est OU\'erl till
crédit de G. 280.420.00. réparti comme suit :
Gourdes
Article
0306-10 Services du Personnel. ................ . 146.580.00
0306-20 Autres dépenses de fonctionnement
69.670.00
0306-30 Dépenses de Capital .................. ..
64.170.00
TOTAL .. ... ...... ..... ....... .. ..... ....
280.420.00
Article 0:107.- CAISSE AUTONOME DE PENSION.Pour l'adm:nistration du système de pension civile du Gouvernement, il est ouvert un cré~it de G. 92.960.00, réparti comme suit
Article
Gourdes
0307-10 Services du Personnel............. . ... .
69.660.00
23.300.00
0307-20 Autres dépenses de fonctionnement
TOTAL ................. ....................
92.960.00
Article 0308. - INSTITUT HAïTIEN DE STATISTIQUE.Pour l'Administration Centrale, les P!ans et la conduite des p1·ojets.
les compilations et les tabulations ainsi que les Statistiques se rapportant à divers aspects de :a de Nationale, :1 est ouvert un tTérlit
de G. 546.800.00 réparti comme suit :
Gourdes
Article
03'98-10 Services du Personnel.. ......... .
378.556.00
0308-20 Autres dépenses de fonctionnement 150.444.00
0308-30 Dépenses de Capital. .... .. ..... ... . .. .
17.800.00
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
546.800.011
Article 0309.-COUR SUPERIEURE DES COMPTES.Pour le fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes il est
ou\·crt un crédit de G. 8ï8.666.00, réparti comme suit:
Article
Gourdes
0309-10 Services du Personnel............. . . . . 845.142.00
33.524.00
0309-20 Autres dépenses de fonctionnement
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
878.666.00
LOI
Article 0310.- IMPRIMERIE DE L'ETAT.Pour une contribution aux dépenses de fonctionnement de l'Imprimerie de l'Etat, il est ouvert un crédit global de G. 377.676.00.
CHAPITRE IV
DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES
NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Article 0401.-ADMINISTRATION GENERALE.Pour la supervision générale du Département et les Service, administratifs généraux en rapport avec les divers programmes du
Département y compris la comptabilité, les Services financiers, les
transports, les fournitures, le classement et autres dépenses du même
genre, il est ouvert un Crédit de Gdes. 1.068.360.00, réparti comme
suit:
Article
0401-10 Services du Personnel.. .............. .
0401-20 Autres dépenses de fonctionnement
0401-40 Contributions ............................ .
Gourdes
804.768.00
230.400.00
33.192.00
TOTAL ... ....... .. ... .. ................... 1.068.350.00
Article 0402.-DIVISION PRODUCTION AGRICOLE.Pour les travaux nécessités par l'intensification de la pr.:: tluctiun
agricole et l'extension de la production des denrées d'exportation. il
est ouvert un crédit de Gdes. 2.007.026, réparti comme suit:
Article
Gourde ~
0402-10 Services du Personnel.. .. .............. 1.612.590.00
0402-20 Autres dépenses de fonctionnement 272.436.00
0402-40 Contributions .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .... .. 122.000.00
TOTAL .. ........... .. ... .. ...... .......... 2.007.026.00
Article 0403.-DIVISION DES RESSOURCES NATURELLES.Pour le programme de Reboisement, en vue d'arrêter l'érosion ct
de conserver le sol de la Nation, pour les travaux de contrôle des
Rivières, pour l'entretien :les systèmes d'irrigation, pour le forage de~
· ;w
LOI
puits, pour le fonctionnement du Service de Météorologie et des pêeheries. il est ouvert un crédit de Gdes. 1.438.446.00. réparti comme
suit
Article
0403-10
0403-20
0403-40
Gourdes
Services du personnel. ............... .. 1.325.970.00
78.876.00
Autres dépenses de fonctionnement
33.600.00
Contributions ........................... .
TOTAL ... ........ ... ............. ... ... ... 1.438.446.00
Article 0404.-DIVISION DEVELOPPEMENT RURAL.p,,ur les dépenses nécessaires à l'entretien et au fonctionnement
des écoles rurales, les s~.laires des professeurs, il est. ouvert un crédit
de Gdes. 6.076.694.00 réparti comme suit:
Artich:.
Gourdes
0404-10 Services du personnel.. ................ 5.678.694.00
0404-20 Autres dépenses de fonctionnement 398.000.00
6.076.694.00
TOTAL
CHAPITRE V
DEPARTEJ.\'ŒNT DES TRAVAUX PUBLICS.
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
Article 0501.-DIRECTION GENERALE.Pour la supervision gér.6ralc du Département par les officiels dont
le bureau régulier se tt·ouve à Port-au-Prince et pour les Serv:cp:-,
administratifs généraux t.>!1 t'apport avec les programmes du Département y compris la comptabilité et les Services financiers. le trans·
port, fournitures, classement et autres dépenses du même genre. il
est •.JU\'ert un Cré:lit de Gdes. 1.783.696.00 réparti co:r.me suit:
Arti.:lp
Gourde:;
0501-10 Services du Personnel.. .............. .. 993.612.00
0501-20 Autres dépenses de fonctionnement 286.084.00
0501-40 Contributions ........ ................. .. .. 468.000:00
36.000.00
0501-50 Remboursem. Pr:mes et Indemnités
TOTAL . ..... .. ... ... .. ... ..... .. .... ..... 1.783.696.00
Article 0502.-GENIE MUNICIPAL.Pour la construction, la réparation et rentretien des rues, parcs.
drains et autres travaux publics et le contrôle de l'endiguement des
.. :u
LOI
cours d'eau et r1v1eres; pour l'amélioration du drainage dans les
villes. il est ouvert un crédit de Gdes. 924.054.00 réparti comme suit:
Article
Gourdes
0502-10 Services du Personnel... ...... . .... ... .
808.374.00
115.680.00
0502-20 Autres dépenses de fonctionnement
TOTAL . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .
924.054.00
Article 0503.-URBANISME.Pour préparer les plans de développement et d'amélioration de
"entres spéc:aux, urbains et ruraux; pour l'inspection des constructions privées; pour l'émisûon des permis, l'entretien des édifice~ et
monuments publics, pour le fonctionnement d'un atelier d'ébénisterie,
ï: est ouvert un crédit de Gdes. 397.410.00 réparti comme suit:
Article
Gourde;;
:1503-10 Services du Personnel... ...... ......... 325.410.00
72.000.00
0503-20 Autres dépenses de fonction. . . . . . .
TOTAL .. .. .... .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
397.410.00
Article 0501.-GEODESIE ET CARTOGRAPHIE.
Pour la préparation des cartes, le fonctionnement d'un centre d'informations cartographiques et la cartographie des ;;ections rurales et
d'autres informations cadastrales, en coordination avec les agences
internationales spécialisées. il est ouvert un crédit de Gdes. 231.816.00,.
réparti comme suit:
A1:ticle
Gour:le~
0504-10 Services du Personnel. ............. ..
213.876.00
0504-20 Autres dépeness de fonction .. .. .. .
18.000.00
TOTAL .. .. .. .. .......... .. .. .... ... . .. .. ..
231.816.00
Article 0505.-ETUDES ET LEVEES TOPOGRAPHIQUES.Pour réaliser les études et levées à travers toute la Répd)lique
sur la base des enquêtes réalisées ou à réaliser par le Département.
il est ouvert un crédit de Gdes. 241.524.00, réparti comme suit:
Artick
Gourdes
0505-10 Services du Personnel........... .. ... .
237.924.00
3.600.00
0505-20 Autres dépenses de fonctionnement
TOTAL .. .. .. .. .. ..... .. .. ............ .... .
241.524.00
:cg
'LOI
Article 0506....:._INSPECTION ET CONTROLE.Pour J'inspection et le contrôle des activités du Département, il est
ouvert à J'article 0506-10, un Crédit. de Gdes. 70.884.00 exclusivement
pour les services du personnel.
Article 0507.-VOIES DE COMMUNICATIONS.Pour la construction des routes, sentiers, ponts et leur entretien si
ces fonctions ne sont pas confiées à des agences spécialisées, pour
les services de génie, pour la construction et l'amélioration des ports.
wharfs et chemins de fer, il est ouvert un crédit de Gdes. 247.732.00 . ·
réparti comme suit:
Article
0507-10
0507-21
Serv:ces du Personnel.......... ...... ..
Autres dépenses de fonctionnement
Gourdes
,.
224.324.00
23.408.00
TOTAL ............. .. ................ .....
247.732.00
Article 0508.-ETUDES ET DESSINS.Pour la préparation de devis, dessins, cahiers de charges et spécifications, pour les travaux à entreprendre pour le Département, i!
est ouvert à l'article 0508-10 un Crédit de Gdes. 65.484.00 exclusivement pour les services du personnel.
Article 0509.-CONTROLE ELECTRIQUE.Pour le fonctionnement des Centrales Electriques de l'Etat, l'inspection et le contrô:e des Usines privées qui fournissent des services
au public, l'aide à la planification des travaux électriques à construire
pour ou par le Département, il est ouvert un cré!iit de G. 1.221.828.00,
réparti comme suit:
Article
0509-10
0509-20
0509-40
Services du Personnel .. ..... ....... .
Autres dépenses de fonctionnement
Contr~butions ..... ............... .. .. ... . .
397.728.00
811 .500.00
12.000.00
TOTAL .... ...... .. ........ ....... .... ..... 1.221.228.00
33
LOI
Article 0510.-SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS
Pour le fonctionnement, l'extension, la réparation et l'entretien du
système de Télécommunication, pour l'inspection et le contrôle des
systèmes privés, il est ouvert un Crédit de Gdes. 1.472.544.00 réparti
comme suit:
Article
Gourdes
0510-10 Services du Personnel . . . . . . . . . . . . . . . 1.388.544.00
84.000.00
0510-20 Autres dépenses de fonctionnement
TOTAL .......... ......... ... .... .... ..... . 1.472.544.00
Article 0511.-8UPERVISION TECHNIQUE DES PROVINCES.Pour la superv:sion des activités du Département dans les districts
géographiques, pour les services administratifs généraux et les services techniques dans les districts si ces travaux sont réalisés par
des fonctionnaires et employés dont le bureau régulier se trouve en
province, il est ouvert un crédit de Gdes. 356.808.00 réparti comme
suit:
Article
Gourdes
0511-10 Services du Personnel ................. . 348.648.00
0511-20 Autres dépenses de fonctionnement
8.160.00
TOTAL .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . ... .. . . . . . . .. . .. .
356.808.00
Article 0512.-SERVICE D'IMPLANTATION DE PROJETS
ET D'ACQUISITION DE TERRAINS.Pour l'i:r.F!antation de tous les projets du Département, l'étude et
les vérifications des procès-verbaux d'arpentage en vue d'acquisition
ou d'expropriation de terrains, pour compte de l'Etat, il est ouvert
à l'article 0512 un crédit de Gdes. 29.700.00 exclusivement pour les
services du Personnel.
CHAPITRE VI
DEPARTEMENT DES AFFAIRES ETRANGERES
<~
Article 0601.-ADMINISTRATION GENERALE.Pour la supervision générale du Département, pour le maint.:en des
relations avec les Puissances Etr;::ngères, pour la formulation d'instructions aux Officiels Haïtiens accrédités à l'extérieur, pour les
Services Administratifs généraux se rapportant à tous les programmes
du Département, y compris la Comptabilité et les Services financiers,
Archives, Fournitures et autres Dépenses similaires, pour des Acti-
34_ _ - --
LOI
vités accomplies par les Officiels et Fonctionnaires travaillant à Portau-Prince, il est ouvert un Crédit de Gdes. 931.964.00 réparti comme
suit:
Article
Gourdes
0601-10 Services du Personnel.. .... ..... ...... . 585.510.00
0601-20 Autres Dépenses de fonctionnement 346.454.00
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
931.964.00
Article 0602.-PROTOCOLE.Pour le maintien des bonnes relations entre le Gouvernement Haïtien et les Diplomates et Consuls accrédités en Haïti, pour l'étude
des questions se rapportant au cérémonial diplomatique, à la préséance et à la courtoisie diplomatique et pour la préparation et la légalisation de certains documents, il est ouvert à l'article 0602 un Crédit
de Gdes. 91.860.00 exclusivement pour les Services du Personnel.
Article 0603.-REPRESENTATION DIPLOMATIQUE.Pour le maintien des relations diplomatiques avec les Puissances
Etrangères et les Organisations Internationales par l'intermédiaire
des Missions Diplomatiques Haïtiennes à l'Etranger, il est ouvert
un Crédit de Gdes: 4.457.430.00 réparti comme suit:
Article
Gourdes
0603-10 Services du Personnel.. ... ... .... .. .... 3.335.700.00
0603-90 Sans Justification ....... .... ... .... .... 1.121.730.00
TOTAL ... ... ... .. .... ....... ..... .......... 4.457.430.00
Article 0604.-REPRESENTATION CONSULAIRE.Pour le maintien des Relations Consulaires avec les autres Nations
Etrangères, il est ouvert un Crédit de Gdes. 979.590.00 réparti comme
suit:
Gourdes
Article
727.950.00
0604-10 Services du Personnel.. ..... .......... .
0604-90 Sans Justification .. .................. . 251.640.00
TOTAL ....... ..... .... .... ... ...... ........
979.590.00
Article 0605.-INSTITUTIONS INTERNATIONALES.Pour la contribution de la République d'Haïti à certaines organisations et Institutions Internationales, en conformité avec les statuts,
conventions et accords, il est ouvert à l'article 0605-40 un Crédit de
LOI
Gdes. 215.070.00 sous la rubrique de «SUBVENTIONS AUX INSTITUTIONS INTERNATIONALES».
CHAPITRE VII
DEPARTEMENT DE L'EDUCATION NATIONALE
Article 0701.-ADMINISTRATION GENERALE.Pour la supervision générale du Département et pour les services
administratifs généraux se rapportant à tous les programmes du Département, y compris les services comptables et financiers, transferts,
fournitures, classement et autres dépenses de même genre, il est ouvert un Crédit de Gdes. 388.913.20, réparti comme suit:
Gourdes
Article
0701-10 Services du Pers.onnel.. .. .... ... . .. . . .. 288.702.00
0701-20 Autres dépenses de fonctionnement · 66.475.46
0701-30 Dépenses de Capital ... ... ...... ..... .
33.735.74
TOTAL . . . . . . . . . . . ... . . . ... . . . . . . .. . .. . .....
388.913.20
Article 0702.-ENSEIGNEMENT PRIMAIRE.Pour Je fonctionnement d'écoles primaires, urbaines, laïques et
congréganistes, de deux écoles normales, y compris salaires, fournitures de bureau et de salles de classe, bourses d'études et autres
dépenses, pour l'inspection et le contrôle des écoles primaires privées
ct peur la supervision administrative du programme d'enseignement
primaire, il est ouvert un crédit de Gdes. 9.153.357.28 réparti comme
suit:
Article
Gourdes
0702-10 Services du Personnel............. .. ... 8.211.010.00
0702-20 Autres dépenses de fonctionnement 809.927.28
Contributions
132.420.00
TOTAL .... .... ............ ................ 9.153.357.28
ArtiC:e 0703.-ENSEIGNEMENT SECONDAIRE.Poljlr le fonctlonnement des Lycées de l'Etat y compris les salaires,
les fournitures de bureau et de salles de classes, bourses d'études et
3§.____ -- - _ _ __ _ _ _ _ _L0-'-'1_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __
autres dépemes, pour l'inspection et le contrôle des écoles secondaires
privées, il est ouvert un Crédit de Gdes. 2.449.909.44, réparti comme
suit:
Article
Gourdes
0703-10 Servic.:s du Personnel.. ..... .......... . 2.294.270.00
0703-20 Autres dépenses de fonctionnement 126.839.44
0703-40 Contributions . . .. .. . . . .. .. . .. . . ... . . . . .. ..
28.800.00
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 2.449.909.44
Article 0704.-ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL.Pour le fonctionnement des écoles professionnelles et prévocationnelles, et les cours spéciaux de perfectionnement vocationnel de l'Etat,
y compris les salaires, fournitures scolaires et de bureau, entretien
des boursiers et internes et autres dépenses, pour l'inspection et le
contrôle des écoles professionnelles privées, il est ouvert un crédit
de Gdes. 1.901.613.80 réparti comme suit:
ArticlE'
Gourdes
0704-10 Services du Personnel ............... 1.270.732.80
0704-20 Autres dépenses de fonctionnement 628.181.00
0704-40 Contributions . . . . . . . . ... . .. .. . .... .. .. .. ..
2.700.00
TOTAL . .. .. ... ..... ... .. ................. 1.901.613.80
Article 0705.-FRAIS D'EXAMEN.Pour la tenue des Examens du Certificat d'Etudes Primaires, du
Brevet Elémentaire et du Baccalauréat prem;ère et deuxième partie,
il est ouvert un crédit de Gdes. 103.012.00.
Article 0706.-COMMISSARIAT GENERAL
A LA .JEUNESSE ET AUX SPORTS.Pour l'organisation du sport dans les écoles, l'aide technique aux
sports amateurs, contribution et aide technique pour la participation
haïtienne aux compétitions internationales, il est ouvert un Crédit
de Gdes. 297.660.00, réparti comme suit:
M~
a~~
0706-10 Services du Personnel . . . . . . . . . . . . . . .
0706-20 Autres dépenses de fonctionnement
276.660.00
21.000.00
TOTAL .. .. ... . . . . .. . . . . ... . . . .. . . .. ........
297.660.00
37
LOI
Article 0707.-BIBLIOTHEQUE NATIONALE.Pour le fonctionnement des bibliothèques publiques et des deux
bibJbihèques scolaires, y compris les salaires et autres dépenses. il
est ouvert un Crédit de Gdes. 171.984.00, réparti comme suit:
Article
Gourdes
0707-10 Services du Personnel.. .......... .... . . 164.484.00
0707-20 Autres dépenses de fonctionnement
7.500.00
TOTAL... ............. .....................
171.984.00
Article 0708.-MUSEE NATIONAL.Pour le fonctionnement du Musée National, y compris les salaires
du personnel et les dépenses de conservation et d'exhib:tion des documents, portraits et autres objets qui servent à illustrer des aspects de
l'Histoire d'Haïti, il est ouvert un crédit de Gdes. ~8.680.00 réparti
comme suit:
Article
Gourdes
0708-10 Services d•1 Personnel ... ........... ... .
21.480.00
0708-20 Autres ~épenses de fonctionnement
7.2:>0.00
TOTAL .................... ............... . .
28.680.00
Article 0709.-CONSERVATOIRE DE MUSIQUE.Pour le fonctionnement du Conservatoire de Musique, il est ouvert
un Crédit de Gdes. 37.064.64, réparti comme suit:
Article
Gout·des
0709-10 Services du Personnel.. ..... .. ... .. ... .
0709-20 Autres dépenses de fonctionnement
32.250.0()
4.814.64
TOTAL ... ...... ...... ..... .............. .. .
37.064.64
Article 0710.-ACADEMlE DES BEAUX ARTS.Pour le fonctionnement d'une école des Beaux Arts, pour l'enseignement de la peinture t::t de la sculpture, il est ouvert un crédit •l e
(;des. 46.380.00, réparti comme suit:
Article
Gourdes
0710-10 Services du Personnel
36.780.00
0710-20 Autres dépenses de fonctionnement
9.600.00
TOTAL ....... .. .. ......................... .
46.380.00
LOI
Article 0711.-COMMISSION HAlTIENNE
DE COOPERATION AVEC L'UNESCO.Pour les échanges culturels, choix des boursiers, échanges d'experts
tant ·haït!ens qu'étrangers, il est ouvert un Crédit de Gdes. 21.000.00
réparti comme suit:
Gourdes
Article
0711-10
0711-20
Services du Personnel. ............... .
Autres dépenses de fonctionnement
19.392.00
1.608.00
TOTAL .................................... .
21.000.00
Article 0712.-UNIVERSITE D'ETAT.Pour le fonctionnement d'une Institution publique d'Enseignement
Supérieur, y compris salaires du Personnel enseignant et administratif, bourses d'études aux étudiants sélectionnés et autres dépenses
des Facultés des Sciences, de Droit, d'Ethnologie, de l'Ecole des
Hautes Etudes Internationales, iJ est ouvert un Crédit de Gdes.
916.857.84, réparti comme suit:
Article
Gourdes
0712-10 Services du PersonneL................
0712:-20 Autres dépenses de fonctionnement
0712-40 Contributions .. .. . ...... ... .. . . ... .. . . . . . .
807.457.44
39.450.40
69.950.00
TOTAL . . . . .. .. .. ................ .... ... .. ..
916.857.84
Article 0713.-ARCHIVES NATIONALES.Pour la préservation des dossiers et documents de l'Etat, pour la
consultation de ces documents, il est ouvert un Crédit de Gdes.
111.412.80, réparti comme suit:
Article
Gourdes
0713-10 Services du Personnel ...............
0713-20 Autres dépenses de fonctionnement
106.564.80
4.848.00
TOTAL ................................ .....
111.412.80
LOI
:l!J
Article 0714.- 0 FFICE NA'I ONAL
D 'E DUCATION C MMUNAUT AIRE. P ou r réaliser le programme d 'a!p ha bélisalion y compri · l"o rg nisation el la pr omotion d 'une campagne mé thodique et n a tional il
est ouvert un Crédit cfe G des. 636.240.00, réparti com me sui t:
Article
Gourd s
0714-10 Se r vices d u P er sonn l. .... ... . . . . . . . . " 17.782.011
0714-20 Autr es dépenses de fon 'Lionnement 100.458.00
1 .000.00
0714- 0 Dépenses de ca pi tal. ..... ........ ..... ..
TOTAL . ............... . ....................
636.240.00
CHAP ITR • VIII
DEPARTEMEN'l' DU TRAVAIL ET D
B!EN-ETRE
OCJ.t\L
Art icle 0801.- DIVISION ADMINISTRATIVE.Pou r l'Adm inistra tion e t la Coord ination des Activit ' s du D 'parlem nt y compris le Secréta1·iat G énéral, les S ervi e : d ComptabUité et d P a iement , Transpo rt, F ourn itures Archives t En r lien.
il e t ou v r l un cr édit de G d es. 98.675.00, réparti comme :u it :
rlicl
0801- 0 Services d u P ersonne!. ........... ..... .
0801-2 0 A u tres D épens s de C n lionnemen
T OTAL
.. .. .. ... ......... .. ...... .. .. .. ...
Gou rel es
1 5.
. 0
33.027.00
198. n75. 0
A r ticl · 0802.- DIVI SION DE A IRECTIO
G E NER ALE D
TR AVAIL.P u r 'tudi r el amélio•·er les onditions de T r avail. rgam r e t
contr 'l r l'emploi; établir des r lat:ons avec les Syndical'". a. ~urer
l'appl ication de L OIS e règlements s ur l'emploi des femme. 1 de~
e n fan t:, la <: nci:iation des d iff ' r n ds ntre P ATRO JS 1 E !1.P LOYES; pour e ffectuer des EL des c t pxé enter de rec rnnmndations S U J' k: Salaire mfn imum, il sL ouve rt un C r · d it de .cl s.
391.461.00 ré pa r ti comme s u it:
Arlicl
ourd s
0802-10 S ervices du Personn 1.. ................ 359.13 .00
0802-20 A u tre Dépenses cl f nclion nemen t
32.325.00
TOT ~L .
391 .461.00
40 ~- --· ------~--- ----~·-- - Article 0803.-DIVISION DE LA MAIN-D'OEUVRE.Pour réaliser des Etudes sur les conditions prévalant sur le Marché
du TRAVAIL, l'emploi et le Chômage, établir l'indice du coût de la
vie, aider au p)acement des travailleurs et interpréter ]es Statistiques
du Travail , il est ouvert un Crédit de Gdes. 46.560.00 réparti comme
suit :
Article
Gourdes
0803-10 Services du Personnel .... ..... ... .. .
45.360.00
0803-20 Autres Dépenses de fonctionnement
1.200.00
TOTAL .. ....... .. ....... .................. .
46.560.00
Article 0804.-DIVISION DE LA PREPARATION
PROFESSIONNELLE.Pour la préparation Professionnelle de la main-d'œuvre; pour le
développement communautaire par des centres d'ARTISANAT RURAL fonctionnant sous forme de coopératives; pour le contrôle de
l'apprentissage et la formation professionnelle des Travailleurs Adultes; pour l'EDUCATION ouvrière, il est ouvert un Crédit de Gdes.
333.622.00 réparti comme suit :
Article
Gourdes
0804-10 Services du Personnel...... .. .... .. .... ... 224.015.52
0804o~20 Autres Dépenses de fonctionnement 49.606.48
0804-30 Dépenses de Capital............... .. ...... . 60.000.00
TOTAL ................... ............... ....... . 333.622.00
Article 0805.-ECOLE HOTELIERE D'HAIT!
Pour la préparation du Personnel spécialisé des Etablissements
Hôteliers, il est ouvert un Crédit de G. 95.040 réparti comme suit:
Article
Gourdes
0805-10 Services du Personnel.................... 71.388.00
0805-20 Autres Dépenses de fonctionnement 23.652.00
TOTAL......... .. ... ..... ..... ...... ... ...... ... 95.040.00
Article 0806.-INSTITUT DU BIEN-ETRE SOCIAL
,-..
ET DE RECHERCHES.Four une t'Ontribution aux Dépenses de fonctionnement de l'INSTITUT DU BIEN-ETRE SOCIAL ET DE RECHERCHES, il est ouvert à l'article 0806 un Crédit GLOBAL de Gdes. 1.682.066.00.
LOI
41
CHAPITRE IX
DEPARTEMENT DU COM.\IERCE ET DE L'INDUSTRIE
Article 0901.-ADMINISTRATION GENERALE.Pour la supervision Générale du Département et les Services Administratifs généraux se rapportant à tous les .programmes du Département, y compris les Services comptables et financiers, fournitures, archives et autres Dépenses du même genre, il est ouvert un
Crédit de Gdes. 238.176.00, réparti comme suit :
Gourdes
Article
0901-10 Services du Personnel.-.................. 172.476.00
0901-'20.-Autres Dépenses de Fonctionnement 63.000.00
0901-40 Contributions .. . ... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.700.00
TOTAL.. .... .. ..................... ............. 238.176.00
Article 0902.-DIVISION DU COMMERCE INTERIEUR
ET EXTERIEUR.Pour le contrôle des Prix des produits de première nécessité et le
maintien des relations commerciales avec les Nations Etrangères, il
est ouvert un Crédit de Gdes. 383.868.00 réparti c-omme suit :
Article
Gourdes
0902-10 Services du Personnel.. ................... 374.028.00
0902-20 Autres Dépenses de Fonctionnement
9.840.00
TOTAL .................. ...................... .. 383-868.00
Article 090:J.-CONTROLE DE LA PRODUCTION
INDUSTRIELLE ET ARTISANALE.Pour surveiller les Activités des Industries, spécialement les Industries nouvellement étabUes en HAIT! jouissant des avantages
FISCAUX, contrôler le mouvement coopératif, il est ouvert un Crédit
de Gdes. 454.194.00 réparti comme suit:
Article
Gourdes
0903-10 Services du Personnel.. ......... ...... ... . 430.614.00
0903-20 Autres dépenses de Fonctionnement 22-380.00
1.200.00
0903-30 Dépenses de Capital............. ....... ...
TOTAL.. ...... ....... .................... ..... .. 454.194-00
LOI
Article 0904.-ETUDES ET RECHERCHES STATISTIQUES.Pour la conduite des Etudes et Recherches Ewnomiques, la préparation d'analyses économiques et des Rapports concernant le Développement du COMMERCE et de l'INDUSTRIE, il est ouvert un
Crédit de Gdes. 93.960.00:
Article 0905.-DIVISION DE LA FORMATION TECHNIQUE.Pour fournir des Services auxiliaires à l'Office d'Assistance TECHNIQUE DES NATIONS-UNIES A PORT-AU-PRINCE et pour la
planification, l'emploi de Techniciens Etrangers et l'octroi de Bourses
à l'étranger, il est ouvert un Crédit de Gdes. 141-978.00 réparti comme
suit:
Article
Gourdes
0905-10
0905-20
Services du Personnel................... . 88.560.00
Autres Dépenses de Fonctionnement 53.418.00
TOTAL .................................. ..... 141.978.00
Article 0906.-DIVISION CONTENTIEUSE.Pour l'application des LOIS concernant les Licences ci Etrangers
les ,brevets d'invention, les marques de fabrique, les SOCIETES ANONYMES et autres et pour conseiller les autorîtés du Département en
matière juridique, il est ouvert un Crédit de Gdes. 47.520.00:
Article O!I07~ADMINISTRATION GENERALE DES POSTES.--Pour un Service Postal efficient, complet, comprenant le transport,
la livraison de Lettres dans les Villes, l'émission et la vente de TIMBRES-POSTE et pour les Services postaux spéciaux, il est ouvert un
Crédit de Gdes. 933.134.00 réparti comme suit:
Article
Gourdes
0907-10 Services du Personnel... ................. 701.294.00
0907-20 Autres Dépenses de Fonctionnement 231.840.00
TOTAL ................. ........................ .. 933.134.00
Ârticle 0908.
SERVICE DE L'AVIATION CIVILE.-
Pour l'application des LOIS et Conventions relatives à l'AERO~AUTIQUE CIVILE, la délivrance de Certificats de navigabilité et
mtres, l'Etude des Tarifs et Barèmes de droits, taxes et redevances à
43
Wl
. ercevoir pour toute Activité AERONAUTIQUE , il e t OU \ ' rt u n
=:rédit de Gdes. 32.580.00 ré pat·l i comme suit:
Gourd e:
Article
0908-10 Services du ersonnel... ..................
0908-20 Autres D é pe n ·es de Fonctionnement
30.780.00
1.800.00
TOTAL............ ................... .. ......
32.5 0.00
CHAPITRE X
DEPARTEMENT DU T
Articl
1001. -
RISME
ADMINISTRATION GENERALE.-
Pout· la supervision géné rale du Départ ment el pour le · Services
A dministratifs généraux fournis à tous les pt·ogramm es du D épart emen t y compris les Servi·es d Comptabilité el de P a iem n ts , F ournitures Archiv es e t au re_ dépe nses du même genre, il st ou,·ert
u n Crédit de Gdes. 3"4 . 72.00, réparti comme s u;t:
A r lide :
G ur des
1001-10
1001-20
Services du P rsom1el.. ...... .. ... ...... .. 260.47 2.00
Autres D' p nses de Foncli onn me n 84.4 00.00
Total. .............. ............................. 3-!-t .8 72.00
Arti ·1
1002. -
DI I lON ARTISTIQU • .-
Pour la prépa ration, l' x 'c ution et 1 patr onage de pr gr amm es
et d act ivités da ns les domain s d u Théâtr d la lVIusiqu . P inture .
S culpture .
sin et F !ki re il es t ouv rl un C rédi d Gourdes
206.406. o.
Articl e 1O U ~. -
DI VISION C ULTURELLE.
P our 1 s t rava ux de rec herches rédaC't ion, ph otographi 'S ct édition nécessai res à la préparation du mat' ri 1 publicitair ' sur les attractions touristiques d'HAlTI, il est ou r t un Crédit cl G urde"
143.586.00.
Articl
flU4. -
DEVELOPPEMENT ET EXT. DU TOURISME.-
Pour l xécut ion d' un e vas t campagne po ur la p romo tio n C:u TOU RISME HAITIE . y comp ri s la diffusion par tous Je moy n de
LOI
l'information et de la propagande et le fonctionnement des Bureaux
en Province et à l'étranger, il est ouvert un Crédit de G .. 1.023.586.00
réparti comme suit :
Article:
Gourdes
1004-10 Services du Personnel.. ......... .. ... . .
1.004-20 Autres dépenses de Fonctionnement
1004-40 Contributions .. .. ... ... ...... .. ..... .. ... .
292.572.00
693.264.00
37.750.00
Total....... .. .. .. ..... ..... ... ... .... .. ..... .... . 1.023.586.00
Article 1005.- ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT
DE LA ZONE DU TOURISME.Pour l'entretien, la réparation et l'amélioration des TRAVAUX
PUBLICS et des Immeubles dans la Cité DUMARSAIS ESTIME.
y compris l'achat des plantes ornementales et pour contrôler les travaux effectués en ce sens par des particuliers ou d'autres Services
Publics. il est ou~ert un Crédit de Gdes. 120.000.00, réparti comme
suit:
Gourdes
Article:
75.000.00
1005-10 Services du Personnel.. ............... .
1005-20 Autres dépenses de Fonctionnement 45.000.00
Total. .... ..... .... .... ...... .. .. .. ... ..... ....... 120.000.00
Article 1006. -
DIVISION TECHNIQUE.-
En vue de réaliser et de superviser les travaux d'art dans les zones
d'inté-t·êt touristique et historique et d'augmenter en même temps
l'équipement Touristique du pays, il est ouvert un Crédit de Gdes.
71.550.00.
CHAPITRE XI
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
Article 1101.- ADMINISTRATION GENERALE.Pour la supervision et la coordination des différentes Activités du
Département de la Justice: Cour de Cassation, Cours d'Appel, Tribunaux Civils, Tribunaux de Paix, Offices de l'Etat Civil, Ie Service
de la Comptabilité et de Paiements, pour le matériel, les fournitures
45
01
et auh·es Dépenses du même genr , il esl ouvert un Crédit de Gdes.
156.700.00, réparti omme suit :
Article:
G urdes
1101-10 Services du Personnel.................. 124.824:00
1101-20 Autres D 'p nses d' fonctionnement 27.976.00
1101-31 Equipement .. .. .. .. ...... ....... ... ..... ..
3.600.00
11 1-42 Dons- Subventions et Contribution
300 00
Total. .................... ..... .
A rliclc 1102. -
156.700.00
COUR DE CA SATI
Pour 1 fonctionnement de la C ur de assati n, il est
Crédit cl Gde __ 40!'1.272 , r ' pat·ti comme suit:
uver t un
Arlicle:
G urdes
1J 02-10
1102-2
S nice: du PersonneL .................... 401.772.00
utres dépen e cl fonctionnement
7.500.0
Total.. ....... ..
A rticle U03. -
-!09.272.00
COURS D A PEL.-
Pour le fonctionnement des Quatre (4) Cour.:; d'Appel de la République. il est ouvert un cr'dil de Geles. 501.382.00, r'parti comme uil:
Article
Gourdes
1103-10
1103-20
Services du Per annel. ................ . 485.382.00
Autres d'penses cl foncti nnemcnt 16.000.00
To al ..
Art icl · 1104. -
501.' 2.00
TRIBUNAUX CIVILS.-
Pour le fonctionnement des Tretzc (13) Tribunaux Civils de la R 'publique el de 1 urs Parqu ts, il e t ouv rl un Crédit de Gourdes
1.] 56.698.00, réparti co1m ' suit ·
Article
Goud ·
1104-10
1104-20
Services elu Personnel.. ..
1.083.2i.l8.00
Autres d épenses d fonctionnement
73.400.00
Total. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. 1.156.698.00
LOI
46
Article 1105.- TRIBUNAUX DE PAIX.Poll,l" le fonctionnement de cent quarante six (1146) Tribunaux de
Paix de la République, il est ouvert un Crédit de Gdes. 1.234.940.00.
réparti comme suit :
Article
Gourdes
1105-10 Services du Personnel.. ................ 1.189.140.00
45.800.00
1105-20 Autres dépenses de fonctionnement
Total. .............. .............................. 1.234.940.00
Article 1106.- OFFICES DE L'ETAT CIVIL.Pour le Paiement des Salaires de CENT QUARANTE SIX (146)
Officiers de l'Etat Civil, chargés de dresse:: les Actes de l'Etat Civil
des Citoyens: Naissance, Mariage, Divorce, Décès, il est ouvert à
l'article 1106-10 un Crédit de Gdes. 390.240.00 sous la rubrique unique
de «Services du Personnel».
CHAPITRE XII
DEPARTEMENT DE LA COORDJNATION
ET DE L'INFORMATION
Article 1201.- ADMINISTRATION GENEFALE.Pour la supervision générale du Département; pour la liaison entre
le Président de la République et les Départements Ministériels; pour
les Services de la Correspondance et autn:s Services Administratifs
fournis à la Présidence de la République; pour la Comptabilité, les
Dépenses en fournitures et autres Services similaires des différents
Programmes du Département, il est ouvert un Crédit de Gdes.
304.000.00 réparti comme suit :
Article
1201-10
1201-20
1201-42
Gourdes
Services du Personnel.. ............. .. .
Autres dépenses de fonctionnem~nt
Dons et Subventions ................... .
266.574.00
17.426.00
20.000:00
TOTAL ....... .. ...... .. ..... ............... . .
304:000.00
Article 1202.- INFORMATION - DIRECTION GENERALE.Pour la préparation et la diffusion des Informations Officielles sur
la Politique et les Activités du Gouvernement Haïtien, pour l'analyse
LOI
des nouvelles et l s comm ntaires de la Press el de la radio qui sont
d'intérAl pour le Gouvern ment; p ur les re1ations du Gouvernement
avec la Pre se, il est ouvert un Crédit cl· des. 405.447.00 réparti
comme suit:
.ourdes
rticle
1202-10
1202-20
1Z02-90
ervice lu Personn •1. ........... .. .. .
Autres dépenses d (onctionr, m~nt
Sans justification ........ ... ......... .. . .
::!95.710.00
29.737.0
80.000.00
T OTAL ...... ...................... .
-1 5.447.0
At·tidc 120:1 -
DOCUMENTATIO . -
Pour 1 enlr eti n des Archives d information pr(.lvenant. des J ournau.x
ou d ailleurs; pour Ja compilation de Bibliographies la documentation
s ur les réalisations Haïti nnes; p ur la pr.:paration des Affiches la
préparation et la distributi n d Ph tographjes documentair s de
court-métraae- l la pr · nlation d prog•·ammes Officiels de R adio.
il est ouvert un Crédit de Gdes. 256.220.00, réparti comme suit:
Article
1203-10
1203-20
A.1·ticl
Gourdes
rvices du Personn 1.. .. . . . . ...... . .
Autre dép nses d fonclionn m.en
148.932.00
107.288.00
TOTAL .......... .
-56.220.00
1204. -
DIRECTION GE:N •RAL5; D~S ZOJ E
LIERES.-
FRONTA-
Pour la surv illance générale des rentières, l'application de la Politique Gouvernementale concernant ces Fr ntiè>res e d autres Activités y relativ s, il e t ouvert un Cr· dit ll Gde .. l!l .!184.00, r 'parti
comme su it:
Article
120tl-10
1204-20
.t.2U4-90
Gourdes
S ·vices du ersunnel. .... . ....... . .
Autres dép nses d fonctionn tmmt
Sans justification ...
. 5.784.00
7.200.00
150.000.00
TOTAL . ....
192.934.00
Article 1205. -
GRAND CO SEIL TECHNIQUE.-
Pour la préparation et 1uclualisati n d 'u n p1·ogramme National à
long terme de Dév loppem nt Economique; p tP· Ja coordination et le
A_ _________ _
- - - - - LO=I_ __ _
contrôle de son exécution, il est ouvert un Crédit de Gdes. 380.502.00,
réparti comme suit:
Article
Gourdes
1205-10 Services du Personnel.. ............... . 363.702.00
1205-20 Autres dépenses de fonctio!lnemE.>nt
16.800.00
TOTAL.......................................
380.502.00
CHAPITRE XTII
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
ET DE LA DEFENSE NATIONALE
Article 1301. -ADMINISTRATION GENERALE.Pour le contrôle Général, la coordination des activités du Département, la supervision de ses sections centrales, l'administration Générale comprenant la comptabilité, les dépenses diverses en fournitures
et autres services des bureaux centraux et les Préfectures; pour la
publication du journal «LE MONITEUR$, !1 es• ouvert un Crédit de
Gdes. 2.055.152.00, réparti comme suit :
Article
Gourdes
1301-10 Services du Personnel.. ............... . 788.760.00
1301-20 Autres dépenses de fonctionnement 125.232.00
1301-42 Contributions ....... ...................... ..
67.500.00
1301-90 Sans justification ............. ..... ...... . 1.073.660.00
TOTAL .. .... .... ... .... ..... ... .. ......... .. . 2.055.152.00
Article 1302.- PALAIS NATIONAL.Pour les émoluments et les dépenses du Président de la République
et de son Secrétariat Privé, pour le salaire du personnel domestique
et autres du Palais National; pour le fonctionnement et l'entretien du
Palais National et d'autres dépenses sous le contrôle direct du Président de la République, il est ouvert un Cr~dit de Gdes. 1.504.032.00.
réparti comme suit :
Article
Gourdes
1302-10 Services du Personnel.. ................ 424.032.00
42.000.00
1302-20 Autres dépenses de fonctionnement
1302-90 Sans justification .......................... 1.038.\JOO.OO
TOTAL ........ ............................... 1.504.032.00
LOI
Article 1303. -
------~------ 49
CHAMBRE LEGISLATIVE.-
Pour l'examen et le vote des projets de lois et contrats soumis par
l'Exécutif; pour la ratification des traités, accords et conventions par
les membres de la Chambre Législative; pot;r le fonctionnement des
services Administratifs de la Chambre, y compris ceux de la comptabilité, des archives et de la bibliothèque, il est ouvert un Crédit :Je
2.234.882.00, réparti comme suit :
Gourdes
Article
1303-10 Services du Personnel................. . 2.202.570.00
1303-20 Autres dépenses de fonctiom•ement
32.312.00
TOTAL ... .. .. ...... .. ................. ....... 2.234.882.00
Article 1304. -
PREFECTURES.-
Pour le fonctionnement de vingt Préfectures siégeant dans les diff~
rents arrondissements de la République, et représentant le Président
de la République près des autorités locale.; et des officiels du Gouvernement, il est ouvert un crédit de Gdes. 722.712.00, réparti comme
suit:
Article
Gourdes
1304-10 Services du Personnel.. .............. . .
1304-20 Autres dépenses de fonctionnement
1304-90 Sans justification ... ... ... ............. ... .
531.924.00
58.788.00
132.000.00
TOTAL. ...... ... ... .... ... ... .. ... ..... .. ....
722.712.00
Article 1305 - FORCES ARMEES D'HAITI.Pour les dépenses des Forces Armées d'Haïti, il est ouvert un Crédit
global de G:les. 32.447.421.00.
Article 1306.- AFFAIRES COMMUNALES.Pour le contrôle et la révision des Budget·; et de la comptabilité des
communes: pour l'inspection et la révision rles programmes de travail;
pour les actes officiels d'administration commt:nale, iJ est ouvert à
l'article 1306-10 un Crédit de Gdes 53.394.00.
Article 1307. -
IMMIGRATION ET EMIGP.ATION.-
Pour la mise en vigueur des lois et règlements relatifs à l'entrée, au
séjour en HAITI et au départ des étrangers, au Départ et au retour
LOI
des HAITIENS, y compris l'émission des passeports, il est ouvert un
Crédit de Gdes. 167.204.00, réparti comme suit:
Article
Gourdes
1307-10 Services du Personnel.. .............. . . 156,204.00
11.000.00
1307-20 Autres dépenses de fonctionnem~nt
TOTAL.......................... ....... ......
Article 1308. -
167.204.00
SECRETARIAT DU CONSEIL DES SECRETAIRES D'ETAT.-
Pour les services Administratifs relatifs aux réunions et actes officiels du Conseil des Secrétaires d'Etat, il est ouvert un Crédit de
Gdes. 76.800.00, réparti comme suit :
Gourdes
Article
60.144.00
1308-10 Services du Personnel.. ............... .
12.300.00
1308-20 Autres dépenses de fonctionnement
4.356.00
1308-90 Sans justification ............... ...... .... .
TOTAL ............................. .. ....... .
76.800.00
CHAPITRE XIV
DEPARTEMENT DES CULTES
Article 1401. -
ADMINISTRATION GENERALE.-
Pour la coordination Générale et le contrôle du Département pou:·
les services comptables et Financiers; pour !es S J bventions à certaines
Institutions et Sectes Re1igieuses, il est 011\'ert un Crédit de Gdes.
224.694.00, réparti comme suit :
Gourdes
Article
90.714.00
1401-10 Services du Personnel.. .............. ..
22.900.00
1401-20 Autres dépenses de fonctionnem..:nt
1.100.00
1401-30 Dépenses de Capital ................ .. ..
1401-40 Contributions ...... .. ...... .............. .. . 109.980.00
TOTAL. ..... ..... ..... ............. ......... .
Article 1402. -
224.694.00
SERVICE DU CONCORDAT.-
Pour les traitements des membres du Clergé Romain Catholique et
pour d'autres paiements et allocations comme stipulé dans le Concor-
LOI
Sl
dat et les Conventions signées avec certaines Congrégations Catholiques, il est ouvert un Crédit de Gdes. 1.152.341.40, réparti comme
suit:
Article
Gourdes
14{)2-10 Services du Personnel.. ............... . 941.681.40
1402-20 Autres dépenses de fonctionnem~:>nt 210.660.00
TOTAL .... .......... ...................... ... 1.152.341.40
CHAPITRE XV
DEPARTEMENT DE LA SANTE PUBLIQUE
ET 1DE LA POPULATION
Article 1501. -ADMINISTRATION GENERALE.Pour assurer la supervision générale :lu Département et des Services et Sections Administratifs Généraux se rapportant au Programme
du Département, y compris la Section des Finances et la Comptabilité,
paiement de fournitures et matériel et autres dépenses similaires,. il est
ouvert un Crédit de Gdes. 2.358.473.64, réparti comme suit :
Article
Gourdes
Services
du
Personnel.
........
....
.....
476.802.00
1'501-10
1501-20 Autres dépenses de fonctionnement 1.680.871.68
1501-30 Dépenses de Capital.............. .......
8. 799.96
1501-4'{) Contributions..... .. .... .... ........ .... .... 192.000.00
TOTAL ..... .. ..... .... .. .... .. ... ... .. ....... 2.358.473.64
Article 1502. -SERVICES HOSPITALIERS.Pour assurer le fonctionnement des Services Hospitaliers du Pays,
des soins généraux au public en général y compris le fonctionnement
de l'Hôpital Général, du Sanatorium de Port-au-Prince, du Centre
Obstétrico- Gynécologique, des autres Sanatoria et Pavillon de tuberculeux et des Hôpitaux de Districts, pour les services aux malades
non hospitalisés, pour l'inspection des Hôpitaux privés, il est ouvert
un Crédit de Gdes. 5.889.680.16, réparti comme suit:
Article
Gourdes
1502-10 Services du Personnel...... .. . . . . . .. . 4.466.628.00
1502-20 Autres dépenses de fonctionnement 1.423.052.16
TOTAL ... ..... ....................... ..... .. . 5.889.680.16
!!_~--- -- -----
LOI
Article 1503. - PROPHYLAXIE ET HYGIENE.Pour la réalisation d'un programme de préservation et d'amélioration de la Santé PubliqÙe à l'échelle nationale; pour l'assainissement,
la Voirie, l'exécution et l'entretien de travaux s•mitaires, la démoustication, l'inspection sanitaire des aliments et de l'eau potable; pour le
fonctionnement de la Section de Biostatistique, d'Epidémiologie, de la
Quarantaine, de l'Education Sanitaire, du Contrôle de la Tuberculose,
des Maladies vénériennes, du Laboratoire National :l'Hygiène Publique, de 9 Centres Urbains de Santé Pubiiqu~ et pour toute:; acti·
vités relatives à ces programmes y compri:> la Section de Nutrition.
il est ouvert un Crédit de Gdes. 3.881.064.60, réparti comme suit :
Article
Gourdes
1503-10 Services du Personnel.. ... .. .... .... ... 3.782.700.00
15"03-20 Autres dépenses de fonctionnement
88.764.60
9.600.00
1!l03-30 Dépenses de capital..... ... ..... .. ... ..... .
TOTAL.. ......... ... .. ..... .. .. ... . . . . . . . . . . 3.881.064.60
Article 1504.- MEDECINE DE CAM/PAGNE.Pour la réalisation d'un programme d'amélimation de la santé des
populations rurales, le fonctionnement de 7 Dispensaires-Hôpitaux et
de 2 Centres de Santé, et pour l'exécution de toutes autres activités
relatives à ce programme, il est ouvert un crédit de Gdes. 2.316.897.84,
réparti comme suit:
Gourdes
Article
1504-10 Services du Personnel. .... .. ... ... ... . . 2.206.224.00
1504-20 Autres dépenses de fonction:lem<."nt
80.673.84
1504-40 Contributions .. .... ........ ... ... . ... .. .. .
30.000.00
TOTAL .... ... ... .. ..... ..... .. ... . .. .... ... 2.316.897.84
Article 1505. - ODONTOLOGIE.Pour assurer les Services Dentaires dans les Centres Hospitaliers et
les Centres de Santé du Département et pour la conduite du programme de prophylaxie dentaire dans les écoles primaires et secondaires et le contrôle des autres programmes dentaires, il est ouvert un
Crédit de Gdes. 306.173.88, réparti comme suit :
Article
Gourdes
1505-10 Services du Personnel.. .. .... .... . ... . 290.520.00
1505-20 Autres dépenses de fonctionnement
15.653.88
TOTAL... .. .. .... ... .... ... ..... ... ... ... ...
306.173.88
--- -- ----~01 -- - --- - - - - - - --Article 1506. -
5:1
BANQUE DE SANG.-
Pour l'acquisition, la classHication, l·e stoekag~~ et la prise du sang
devant être utilisé aux transfusions: il est ouvert un Crédit de Gdes.
29.040.00, réparti comme suit :
Article
Gourdes
1506-10 Services du Personnel.. ............ .. ..
1506-20 Autres dépenses de fonction~ement
11.040.00
18.000.00
TOT AL ... ...... ......... ....... .. ... ...... .. .
29.040.00
Article 1507.-FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE.Pour l'exécution, duns le cadre de l'UnivcrsitP d'Etat et au niveau
supérie:..:r d'un programme complet de formation de médecins et de
pharmaciens. il est ouvert un Crédit de Gdes. 390.210.00, réparti
comme suit:
Article
Gourdes
1507-10 Services du Personnel........ ....... .. .
1507-20 Autres dépenses de fonctionnement
382.410.00
7.800.00
TOTAL... .. .. ...... .... .................. ... .
390.210.00
Article 1508. -- FACULTE D'ART DENTAIRE.Pour l'exécution dans le cadre de l'Universite' d'Etat et au niveau
supérieur d'un programme complet de formation de Dentistes, il est
ouvert un Crédit de Gdes. 177.096.12. réparti comme suit:
Article
Gourdes
1508-10 Services du Personnel.. ........ ....... .
1508-20 Autres -dépenses de fonctionnement
168.858.00
8.238.12
TOTAL......... ... .. .... .. ..... ... .. .. ... ....
177.096.12
Article 1509.- ECOLE DES GARDES-:M ALADES DE PORT-AUPRINCE, DU CAP-HAITIEN ET DES CAYES.Pour assurer la formation complète des élèves infirmières et le
fonctionnement des trois Ecoles. y compri!; lo::~:ement, nourriture l"t
-~-- -
allocation aux élèves, il est ouvert un Crédit de Gdes. 512.281.32, réparti comme suit :
Article
Gourdes
1509-10 Services du Personnel.. .............. ..
1509-20 Autres dépenses de fonctionnement
1509-30 Dépenses de Capital (construction
Ecole des Infirmières à Port-auPrince) ...................................... .
215.696.40
236.584.92
TOTAL....................... ... ..... ........
512.281.32
Article 1510. -
CENTRE DE PSYCHIATRIE
PORT-AU-PRINCE.-
60.000.00
«MARS-KLINE~>
Pour l'amélioration et le traitement des maladies mentales et le
fonctio!!nement de ce Centre, il est ouvert un Crédit de Gdes.
209.969.28, réparti comme sttit :
Article
Gmt rd es
1510-10 Services du Personnel.. .... ........... .
1510-20 Autres dépenses de fonctionnement
143.604.()()
66.365.28
TOTAL ................................. _...
209.969.28
Article 1511. -
TRANSPORTS.-
Pour le fonctionnement et l'entretien de tous les véhicules du DépartemP.nt, les salaires du Personnel Administratif et Technique, des
chauffeurs et apprentis du garage, il est ouvert un Crédit de Gdes.
744.127.80, réparti comme suit:
Article
Gourdes
1511-10 Services :lu Personnel.. .............. ..
1511-20 Autres dépenses de fonctionnement
1511-30 Dépenses de Capital. .................. .
424.746.00
280.858.20
38.523.60
TOTAL...... ... ... ... ....... .... ......... ....
744.127.80
Article 1512. -SERVICE DE LA POPULATION.Pour l'exécution d'enquêtes socio-économiques de la Population en
des localités désignées, pour la préparation de plans de transfert de
!
,,1:
___________L_o_•----------------------~5~
1
(,
population selon les normes établies, il est ouvert un Crédit de Gdes.
()0.804.00 réparti comme suit :
Article
1512-10 Services du Personnel.. ... .. ........ .. .
1512-20 Autres dépenses de fonctionnement
Gourdes ·
42.804.00
18.000;00
TOTAL ..................................... ..
60.804.00
Article 1513. -
ECOLE DES SAGES-FEMMES.-
Pour assurer la formation complète des élève.-; Sages-Femmes et le
fonctionnement de l'Ecole, il est ouvert un Crédit de Gdes. 48.504.00.
réparti comme st.:it:
Article
1513-10 . Services du Personnel.. ............... .
1513-20 Dépenses de Fonctionnement .. ... ... .
Gourdes
47.304.00
1.200.00
TOTAL ....... ... ... ............... ... ..... . ..
48.504.00
Article 1514.-DIVISION DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE.-Pour org~1.iser et superviser les investigations scientifiques dans
les diverses Institutions relevant du Département de la Santé Publique, il est ou\"Crt à l'article 1514-10 un Crédit de Gdes. 16.740.00.
Article 1515. - PROJET PLAINE DU CUL DE SAC.Pour créer des services complets de santé publique dans l'aire de la
Plaine -du Cul-de-Sac de façon progressive, porter les habitants de
cette région à p:1rticiper à la promotion d~ leur santé, et établir un
système administratif type qui pourra ser\IÏt' de modèle à l'établissement de services similaires dans le reste àu Pays, il est ouvert un
Crédit de Gdes. :;:3.693.44, réparti comme suit :
Article
1515-10 ~crvices du Personnel.. ....... ........ .
1515-20 Autres dépenses de fonctionnement
1515-30 :Cépenses de Capital.. .. ... .... .... ..... .
Gourdes
199.806.00
87.023.28
26.864.16
TOTAL.. .... ..... ............. ..... ....... .. .
313.693.44
Article 5.-La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois, tous Décrets, Décrets-Lois, ou dispositions de Décrets ou de
!iG
LOI
)
•.
Décre~Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du
Secrétaire d'Etat .des FINANCES et des AFFAIRES ECONOMIQUES..
Donné à la Chambre Légh,'ative, à Port-au-Prince, le 12 Septembre
1963, An 160ème. de l'Indépendance.
Le Président: JEAN M. JULME
Les Secrétaires: FRANCK DAPHl\'IS, EDMOND JN-FRANÇOIS ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National. à Port-au-P~ince. le 23 Sentembr .. 196~.
An 160ème de l'Indépendanc-e.
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques:
Dr. HERVE BOYER
Le Secrétaire d'Etat de la Coordination et do l'Information:
GEORGES J. FIGARO
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale: LUC F. FRANÇOIS
Le S...-.crétaire d'Etat des Affaires Etrangères et des Cultes: RENE CHALMERS
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ANTOINE 1\fARTHOL
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Industrie: CLOVIS M. !i:IESINOR
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, des Transports et Communications:
LUCKNER J. CAMBRONNE
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et de la Population, a. i. :
ANDRE THEARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: LEONCE VIAUD
Le Secrétaire d'Etat du Travail et du Bien-Etre Social: MAX A. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat du Tourisme a. i. : Dr. HERVE BOYER
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles
et du Développement Rural: ANDRE THEARD
LOI
Dr. FRANÇOIS DUVALIER
Président de la République
Vu les articles 48; 66, 9:>, 92 et 93, 138, 139 et 145 de ia Constitution;
Vu la loi Budgétaire èe l'Exercice 1963-64;
Considérant qu'il convient de prôi-oger pour l'exercice 1963-64 toutes dispositions législatives relatives à l'aménagement des recettes
communales et fiscales, aux tarifs, taxes, impôts et droits actuellement
en vigueur; ou ayant pour but de diminuer le coût de la vie;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaire;
Economiques;
Et aprè:: dé~bération en ConseH des Secrétaires à'Etat;
A PROPOSE
Et la Chambre Législative a vot5 ~a loi suivante:
Article 1er.-La perception des impôts, taxes, surtaxes, droite;,
droits d'accise, droits de péage, droits de timbre ou tontes impositions
établies par la loi sera faite, pour les douze moi<; de l'exercice 1963-64
(Octobre 1963-Septembre 1964), conformément aux Lois, Décrets
Décrets-Lois existants ou qui pourront être pris ultérieurement.
Article 2.-sont prorogés pour l'exercice 1963-1964 :
1o) Les Décrets des 20 et 29 Janvier 1959 prévoyant une réduction
provisoire de l'écolage de 20%;
2o) Le Décret du 27 Janvier 1959 déclarant inopérantes les saisie!'
et délégations sur les appointements et pensions des fonctionnaires,
employés et pensionnaires· de l'Etat;
3o) La loi du 18 Juillet 1961 réduisant le loye!' net de tous immeubles meublés ou non, appartements, Chambres en location ou en souslocation, Hôtels, pensions de famille, magasins et généralement de tous
locaux destinés à l'habitation, au commerce ou à une industrie;
4o) Tous autres Lois, Décrets, Décrets-lois ou dispositions de Loi.c;,
de Décrets, Décrets-lois ayant pour but de Jiminuer .le coîtt de la vie
durant cette période.
Article 3.-Les prévisions des Recettes Douanières, des taxes internes, des·Recettes diverses, Ressources supplémentaires et extraordinai-
!i8
LOI
res, pour les douze mois de l'Exercice Budgétaire 1963-1964 s'établissent comme suit :
A- Recettes Douanières ...... ; ...... ..... G. 84.100 ..000.00
B - Recettes Internes ....................... .
60 745.247.00
C - Organismes Autonomes ............... ..
4.290.000.00
5.500.000.00
D - Ressources Supplémentaires ........ .
TOTAL ...................................... . 154.635.247.00
Article 4.-A partir du 1er. Octobre 1963. et jusqu'à nouvel orrlre.
les appointements et salaires des Fonctionnaires et employés .p ublics,
afuSi .q ue les pensions des pensionnaires de ''Etat, sont réduits comme
suit:
De Gdes. 150.00 à Gdes. 250................................. 4%
A partir de Gdes. 251 .. .. . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . .. .. .. . . ... . . .. . 10%
Article 5.-La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois,
tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont contraires, et sera publiée et exécut,&e
à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires
Economiques.
Donné à la Chambre Législative, à Port-au-Prince, le 12 Septembre
1963, An 160ème de l'Indépendance.
Le Président : Jean M..JULJI,Œ
Les Secrétaire! : Franck DAPHNIS, Edmond Jn.-FRANÇOIS, ad hoc
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palai:~ National, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1963,
An 160ème de l'In:iépendane"e.
Dr. Franç::>is DUVALlER
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques:
Dr. HERVE BOYER
Le Secrétaire d~tat de l'Intérieur et de la Défense Nationale: LUC F. FRANÇOI~·
Le Secrétaire d'Etat de la Coordination et de l'Information:
GEORGES J. FIGARO
·L e Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères et des Cultes :
IRENE CHALMERS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, des Transports et Communicatio:ts:
LUCKNERJ.CAMBRONNE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ANTOINE MARTHOL
Le Secrétaire d'Etat du Travail et du Bien-Etre Social: MAX A. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et de la Population, a. i. :
ANDRE THEARD
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Industrie: CLOVIS M. DE~·ll\'0!l
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture. des Ressources 1\'aturelles
et du Développement Rural: ANDRE THEARD
Le Secrétaire d'Etat du Tourisme. a. 1. Dr. HERVE BOYER
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: LEONCE VIAUD