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(FY1964) Bidjè jeneral ekzèsis 1963-1964 (Le Moniteur, 118yèm ane No 90, 27 septanm 1963)

(FY1964) Bidjè jeneral ekzèsis 1963-1964 (Le Moniteur, 118yèm ane No 90, 27 septanm 1963)

Ministè Ekonomi ak Finans (MEF) 1963 59 paj
Rezime — Bidjè jeneral ekzèsis 1963-1964, nan Le Moniteur, 118yèm ane No 90, 27 septanm 1963, 59 paj.
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Deskripsyon Konple

Bidjè jeneral ekzèsis 1963-1964, nan Le Moniteur, 118yèm ane No 90, 27 septanm 1963, 59 paj. Se François Duvalier ki te prezidan. Somè a bay paj yo: lwa sou bidjè a nan paj 1 rive 24, lwa vwa ak mwayen an 25 rive 56.

Sije
EkonomiGouvènans
Jewografi
Nasyonal
Peryod Kouvri
1963 — 1964
Mo Kle
Haiti, budget, public finance, official gazette, Le Moniteur, FY1964, series:mef-lof, group:fy1962-63, role:loi
Antite
Ministère de l'Économie et des Finances (MEF)|Le Moniteur|François Duvalier
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LE MONITEUR JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Paraissant Le Lundi et le Jeudi Directeur: HERMUlNN D.~N 118ème. Année No. 90 PORT-AU-PRINCE, HAI.TI Vendredi 27 Septembre 1963 NUMERO EXTRAORDINAIRE BUDGET DE FONCTIONNEMENT ' DE L'EXERCICE 1963- 1964 OCTOBRE '1963 • SEPTEMBRE '1964 SOMMAIRE -Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique................................. 1- 24 -Loi portant fixation des Voies et Moyens de l'Exercice 1963-64......... 25- 56 -Loi fixant la .perception des Impc\t.a ................................................ - 57- 58 -Voies et Moyens de l'Exercice 1963-64............................................. 59- 60 '"::""Crédits Budgétaires....................................................... ... .. .. ... . . . .... ... 61- 63 _;Budget du Département des Finances et des Affaires Economiques ...... 64-103 -Budget du Département de l'Agriculture· des Ressources Naturelles et du Développement Rural .................... ; ............................................. 104-142 - Budget ·du Département des Travaux Publics, des Transports et Communications ...................................................................................... 143-204 -Budget du Département des Affaires Etrangères................................. 205-223 -Budget du !Département de l'Education Nationale............................... 224-293 - Budget du ·Département du Travail ee du Bien-Etrc Social... ............ 294-312 -Budget du Département du Commerce et de l'Industrie ..................... a13-345 -Budget du ·Dèpartement du Tourisme................................................ 346-368 -Budget du Département de la Justice ............................................... 369-392 -Budget du !Département de la Coordina~ion et de l'Information ......... 393-412 -Budget du !Département de l'Intérieur et de la iDéfense Nationale .. .... 413-437 - Budget du Département des Cultes.............................................. , ..... 438-445 -Budget du Département de la Santé Publique et de la Population ...... 446-532 -Pensions Civiles ............................................................................. ·.. 533-571 -Rentes Viagères ............................... ·....... .......................................... 571 Imprimerie de l'Etat - Rue Hammerton Killick - Port-au-Prince, Haïti. LOI Dr. FRANÇOIS DUVALIER Président de la République Vu les articles 90, 108, 138, 145, 146, 147. 148. 152, 153 de la Constitution; Vu le Décret du 23 Septembre 1957, ,portant organisation de la Cour Supérieure des Comptes; · Considérant qu'il y a lieu d'établir les principes régissant le Budget Général et la Comptabilité Publique: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat: A Proposé: Et la Chambre Législative a voté la loi suivante : CHAPITRE I DU BUDGET Article 1.-Le Budget Général est l'Acte Législatif qui prévoit et autorise les dépenses et les recettes annuelles de l'Etat ou des autres établ:o;;:;ements pubHcs pour l'Exercice Administratif commençant chaque année le 1er. Octobre et finissant le 30 Septembre de l'année suivante. Il est l'instrument par lequel le Pouvoir Exécutif propose également des plans à long terme au Pouvoir Législatif et pourvoit au financement des dépenses d'investissements d'une manière générale; le budget inclut les objectifs économiques et financiers du Gouvernement. Le Budget de dépenses comprendra deux parties : le Budget de fonctionnement prévoyant les dépenses d'appointements du Personnel, les frais néc-essaires pour la marche régulière et efficiente des services et le Budget d'Investissement ou de Capital, prévoyant les dépenses relatives aux constructions nouvelles, à l'achat d'équipement, au programme de travaux publics et à des projets divers à caractère productif ou rentable. ? Le Budget de fonctionnement sera obligatoirement financé à l'aide des seules ressources fiscales normales. Le Budget d'investissement ou de capital sera financé en partie avec les ressources fiscales normales, en partie avec des ressources extraordinaires ou les ressources d'emprunts, toutes les fois que les projets auront un caractère rentable. Article 2.-CREDITS BUDGETAIRES.-Les Crédits Bugétaires de fonctionnement ou d'Invest:ssement sont les allocations jusqu'à concurrence desquelles les dépenses prévues par le Budget Général peuvent être effectuées sur les Recettes de l'Etat ou les Ressources extraordinaires à ce affectées. Les crédits budgétaires sont des autorisations et non des ordres de dépenses. · Article 3.-CREDITS SUPPLEMENTAIRES.-Les /C~its Supmentaires sont ceux qui doivent pourvoir à l'insuffisance dûment justifiée d'un crédit ouvert au Budget Général et qui ont pour objet l'exécution d'un service figurant déjà au Budget sans modifications dans la nature •de ce Service. Ils ne peuvent être accordés que par une Loi. Ils deviendront une partie intégrante des crédits budgétaires qu'ils auront augmenté et leurs montants seront ajoutés à la balance des dits Crédits. Article 4.-CREDITS EXTRAORDINAIRES.-Les Crédits Extraordinaires sont ceux qui sont commandés par des circonstances urgentes et imprévues et qui n'auraient pas été d'avance réglés par le Budget Général. Tout crédit extraordinaire ayant pour objet des dépenses Telatives à des contructions, à l'achat d'équipe.nent, à l'exécuti~n d'un programme de travaux publics ou de projets divers à caractère productif ou rentable sera c-onsidéré comme cré:Iit d'investissement et traité suivant les règles propres aux dépenses de c:::pital ou d'investissement. Les Crédits Extraordinaires sont aussi accOl'dés par une loi. Ce· pendant si la Chambre L~gislative n'est p::>s en Session, le Président de la République aura la faculté d'ouvrir des crédits extraordinaires par Arrêtés contresignés par tous les Secrétaires d'Etat et publiés au Moniteur. Les Arrêtés relatifs aux Crédits Extraordinaires seront soumis 3 la sanction de ln C!1amo:e !...égislntive dans la première quinzaine de leur réunion par le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques. Article S.-OUVERTURE DES CREDITS.-Tout crédit supplémentaire ou extraordinaire devra indiquer les Voies et Moyens spécifiques qui sont affectés à sa réalisation. Aucun projet de Loi de Cré- - -- LOI SUR LE BUDGET ··· -------~~;....;...;;~;;__=.,.;;~'--"------- dit Supplémentaire et aucun Arrêté ou Projet de Loi de Crédit Extraordinaire ne pourront être soumis à la signature du Président 'de la République ni être délibérés en Conseil des Secrétaires d'Etat, s'ils ne sont accompagnés de l'av:s favorable, écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques et de la Cour Supérieure des Comptes. L'Avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances doit montrer qu'il existe dans le Fonds de Réserve Budgétaire, prévu ci-après. les disponibilités suffisantes permettant de couvrir l'intégralité de tout projet dP crédits supo!é>mentaires ou la partie afférente à l'exercice en cours de tout projet de crédits extraordinaires, soumis à l'approbation du Conseil des Secrétaires d'Etat, L'Avis écrit et motivé de la Cour Supérieure des Comptes tiendra compte de l'existence de disponibilités suffisantes et mettra en évidence les conséquences possibles de 'la dépense nouvelle sur l'équilibre financier ou général, en fonction des engagements déjà pris. Article 6.-UTILISATION DES CREDITS D'INVESTISSEMENT.-Les Crédits d'investissement, budgétaires, supplémentaires ou eK:traodinaires, ouverts aux différents départements ministériels ne peuvent être uti1isés que par autorisation écrite du Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques accordée sur demande du Secrétaire d'Etat intéressé et après avis de la Cour Supérieure des Comptes. Cette autorisation sera accordée pour la partie du crédit correspondant aux travaux à exécuter et après justification par le Département ministériel intéressé du coût des travaux ou du matériel à acquérir. La demande d'autorisation sera accompagnée des plans et devis détaillés ou facture correspondante et de tous documents mémoires pouvant établir à Ja satisfaction du Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques et de la Cour Supérieure des Comptes, que le crédit sera utilisé avec efficience et rendement pour les travaux spécifiquement prévus. Le crédit sera rendu disponible par quotité mensuelle à partir de l'autorisation ou suivant toute autre quotité désignée par le Secrétaire d'Etat des ;Finances et des Affaires Economiques, compte tenu des disponibilités du Trésor .Public, de la nature et de l'échelonnement dans le temps du projet. L'autorisat!cn du Secrétél.ire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques pourra être retirée, entraînant le blocage automatique du crédit, toutes les fois qu'il sera établi, soit dans l'opinion du Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques, soit sur fe ~ -- - -·- -·--- LOI SUR LE BUDGET rapport des Organismes compétents chargés du contrôle des dépenses publiques ou de la planification générale, que les travaux ne progressent pas de façon satisfaisante, sont exécutés avec négligence, incompétence ou inefficience, ou que les crédits sont utilisés à des fins autres que celles spécifiquement prévues et sans préjudice de sanctions· administratives ou pénales à prendre contre les responsables. Article 7.-DISPONIBILITES MENSUELLES.- Il sera sous la responsabilité du Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques, et selon les disponibilités du Trésor Public, imputé au premier de chaque mois sur le montant des crédits de fonctionnement, un douzième du chiffre des dépenses autorisées par le Budget pour les divers Départements Ministériels. Les Crédits supplémentaires votés au cours d'un exercice deviendront disponibles par men· sualités égales calculées d'après le temps restant à courir jusqu'à la fin de l'exercice. Pour l'utilisation des crédits, la règle à observer sera non seulement de se renfermer dans la limite des douzièmes ·b udgétaires ou supplémentaires a!Ioués, ma:s encore de réserver les fonds nécessaires aux dépenses afférentes à chaque article du budget général et cela jusqu'à :la fin de l'exercice administratif à l'exception des dépenses qui, -p ar leur nature, ou en vertu du contrat, peuvent ou doivent. être effectuées soit en un seul paiement, soit à des époques déterminées. Hors ces cas, le douzième des crédits disponibles mensue1lement pour chaque article budgétaire ne pourra être dépassé qu'en vertu d'une décision spéciale du Conseil des Secrétaires d'Etat et seulement pour les cas urgents notifiés à la Cour Supérieure des Comptes et à la B. N. R. H. Article 8.-DUREE DES CREDITS.-Les balances non dépensées des Crédits budgétaires ou supplémentaires seront reportées au 30 Septembre de chaque Exercice au Fon:ls de Réserve Budgétaire, mais les balances non dépensées des Crédits Extraordinaires resteront disponibles à moins que, dans l'opinion du Secrétaire d'Etat intéressé et du Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques, les objets en V!le desquels les crédits ont été accordés. soient entièrement accomplis sans que cependant ils puissent s'étendre sur plus de deux ans, à partir des dates respectives des crédits. Article 9.-PREPARATION DU BUDGET..:__Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques, avec l'aide de l'Office du Budget, estimera, préparera et arrêtera en tableaux chaque année LOI SUR LE BUDGET 5 le Budget des Voies et Moyens du prochain exercice classé en chapitres et articles, et le soumettra au Conseil des Secrétaires d'Etat dans la dernière semaine du mois de décembre, ou au plus tard dans la première semaine du mois de Janvier. Chaque Secrétaire d'Etat estimera et préparera en tableaux Je Budget des dépenses de son Département pour le même exercice, divisé en chapitres e•. articles, et il le fera parvenir au Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques et à J'Office du Budget le 31 Janvier au plus tard. L'Office du Budget cenfll"alisera dans un Projet Je Budget Général, 'e détail des dépenses des différents Départements Ministériels et mumettra au Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques, pour être transmis au Conseil des Secrétaire.; d'Etat, le projet de Budget Général, avec les recommandations pout· l'ajustement des dépenses aux Voies et Moyens estimés. La Préparation du Budget est une attribution essentielle :le l'Office du Budget en accord avec la Secrétairerie d'Etat des Finances et des Affaires Economiques. Cette préparation comJ:rend la prévision statistique des recette~· pour chaque lai fio;cale en vigueur. :'établissement des tableaux prévus au premier alinéa ci-dessus ~our le Budget des Voies et Moyens et 'les suggestions de ~évisions des Budgets de dépenses présentés par les différents Départements ministériels. Ces documents seront accompagnés de prévisions sur l'évolution probable de la conjoncture économique nationale et int?tnati:male. Article 10.-CONTENU DU BUDGET.-Le Budget 2e ::h :que Exercice Administratif sera préparé dJns la forme de deux p:·ujets de loi contenant respectivement les subdivisions et disposit.ion!-: suivantes : 1.-Le projet relatif aux Voies et Moyens comprenant a) La prorogation des impôts existants pour l'année budgétaire et ]·'autorisation de les percevoir confol'mément aux lois en ,-i~ l:eu r 01. qui pourront être ultérieut·ement votées; b) les nouveaux impôts ou les augmentations de taux p:-évu~ pour fournir des ressources fiscales nouveJies: c) le Budget des Voies et Moyens fixant le total des prévis:ons des Recettes douanières, des taxes internes et des Recettes diverses. avec, en annexe, un état de classement des Voies et Moyens subdivisés en chapitres et articJes: _6_ _ __ --- · - - --- - - ·---=L:..:O:..:I SUR LE BUDGET d) l'indication sommaire des Ressources Extraordinaires ou d'Emprunts envisagés, s'il en est. 2.-Le projet de loi relatif aux Dépenses comprenant · : a) la loi des Finances et de la Comptabilité Publique; b) le Budget des dépenses fixant le total des crédits budgétaires ouverts pour l'exercice à chaque Département Ministériel, avec en annexe, un état, divisé en chapitres et articles, couvrant chaque Département. Le Budget des Dépenses sera réparti sur trois grandes rubriques A) Les dépenses de personnel ; B) Les dépenses de fonctionnement et d'entretien : C) Les dépenses de capital ou d'investissement. Les allocations pour salaires ou appointements doivent figurer en détail et les valeurs globales .p our frais de fonctionnement comprendront. le plus possible, des dépenses de même nature. Article 11.-DEPOT ET VOTE DU BUDGET.-Le Budget Général sera soumis à la Cha:r. bre Législative par le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques, chaque année, au p 1us tard, dans les quinze jours de l'Ouverture de la Session Ordinaire. Après avoir été voté par la Chambre Législative, le Budget entrera en vigueur le 1er. Octobre de l'Exercice Administratif, quc!'e que soit la date à laquelle il aura été publié au «Moniteun. Article 12.-MESSAGE EXPLICATIF ET BILAN DE L'ETAT.- - Le .projet de Budget est accompagné : a) d'un message qui formule les objectifs de base de la po'iti~rt:(~ fiscale du Gouvernement et déc:rit les éléments principaux du pl:m budgétë.ire: b) d'un résumé général du Budget dont les totaux montreront la relation entre les prévisions de dépenses et les estimations de revenus. Ce résumé signalera la tendance des dépenses et des recettes ct e':pliquera leur incidence sur la planification financière; c) d'un état financiel' ru Gouvernement ;n début et à la fin de l'exercice courant; d) d'un tableau détaillé des dépenses et recettes des :leux exercices antérieurs et des ~révisions de dépenses et des estimations Ol' recette" pour l'exercice cuur:int ct le prochain exercice: e) d'une description des programmes ou projet du Budget de capital et de leurs effets sur l'activité économique nationale; f) d'un état détaillé de la dette publique; g) cl·un bilan des r'pérntions des établissements publics; LOI SUR LE BUDGET 7 Article 13.-FONDS DE RESERVE BUDGETAIRE.- Tout excédent de recettes sur les dépenses, tout crédit ou solde de crédit dépensé ou devenu sans objet serviront à constituer le Fonds de Réserve Budgétaire pour lequel sera tenue une comptabilité séparée. Chaque mois, tout surplus de recette sur les dépenses du mois sera crédité au Fonds de Réserve Budgétaire, tandis que tout déficit des recettes mensuelles par !rapport aux dépenses sera porté au débit du fonds de réserve. En cas de nécessité résultant d'une baisse imprévue des recettes, le Fonds de Réserve Budgétaire pourra recevoil· des avances de la Banque Nationale de la République d'Haïti. Si :es avances obtenues ne sont pas garanties par un solde créditew.- détenu à la Banque Nationale de la République d'Haïti, elles seront assujetties aux conditions et limites suivantes : 1) Je crédit devra être pour une période n'excédant pas ~ mois avec, en cas de nécessité, une prolongation de trois mois; 2) la période pour laquelle le crédit est accordé devra nonnaleutent coïncider avec la période de baisse sai:onnière des re:!ettes budgétaires et de l'activité commerciale, c'est-à-dire. la période de juin à novembre inclusivement. 3) le principe du crédit devra être admis par le Conseil d' Administration de la Banque Nationale de la République d'Haïti et approuvé par le Conseil des Secrétaires d'Etat. 4) le Gouvernement devra remettre à la Banque Nationale de la République d'Haïti un Bon pour le montant de la dette contractée; 5) la Banque Nationale de la République d'Haïti débitera sur le crédit des intérêts à un taux qui ne .p ourra pas dépasser 2•,;; l'an; 6) le total de tous les crédits accordés par la B~nque Nationale de la République d'Haïti au Gouvernement conformément au présent article, ne pourra dépasser 10'1 ;, des recettes annuelles moyennes du Gouvernement pendçnt les 3 exercices fiscaux précédents, compte tenu des prescriptions de l'article 10 de la loi du 20 Septembre 1951 amendé par l'article 1er de la loi du 20 Juin 1953 et modifié par la loi du 26 Octobre 1954 et le décret du 27 Juin 1957 fixant ht règle de la couverture. Aucun crédit excédant cette limite ne pourra être ac-cordé sans l'approbation du Pouvoir Législatif. Pour faire face aux obligations de Fonds de Réserve Budgétaire, le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques pourra également, avec l'approbation de la Chambre Législative. recourir à des émissions de Bons .du Trésor. Les émissions -;eront des échéances ·.L __ WI · SUR LE ·BUDGET de .:;ix, neuf ou douze mois, rapporteront un intérêt qui ne devra pas dépas!'.er 3%{/r l'an et s'effectueront au pair pour le taux d'émis-sion; Chaqùè émLc;sion devra prévoir les fonds affectés à son remboursement. A aucun moment, l'ensemble des bons du Tré,or en circulation. Soit provenant d'une émission unique, soit provenant de plusieurs émissions différentes, ne pourra dépas:er Gdes. 15.000.000.00. Les Bons du Trésor émis aux termes de l'alinéa précédent ne pourront être vendus directement à la Banque Nationale de la République d'Haïti que dans la mesure où la limite prévue ci-des:us pour les avances budgétaires n'aura pas été atteinte. Article 14.-DEFICITS BUDGETAIRES. - S'il se produit une moins-value dans les recettes, non susceptibles d'être couverte par le..: disponibilités de Fonds de Réserve Budgétaire, le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques devra soumettre à l'examen du Conseil des Secrétaires d'Etat les mesures appelées à opérer l'ajustement des dépenses aux recettes; ces mesures seront présentées à l'approbation de la Chambre Lég:slative. Article 15.-EXECUTIO.N DU BUDGET.-Le Service des Ordonnancements et Mandatements et la Cour Supérieure d('s Comptes sont chargés de suivre l'exécution du Budget. Cette opération comprend l'analY~SC de l'engagement de la dépense, l'apurement des comptes des différents Départements ministériels, la vérification des dépenses en vue de s'assurer que :es fonds alloués et utiHs~s correspondent au matériel et à l'équipement achetés ou aux travaux réalisé'·Les Services dont les dépenses sont assurées pé1r un pourcentage déterminé que les recettes recouvrées, percevront ce pourcentage ~ur les recettes réellement encaissées. Une commission de trésorerie sera payée à la Banque Nationale de la Répub1ique d'Haïti sur un crédit alloué à cette fin au Budget du Département des Finances et des Affaires Economiques. Si par suite d'une plus-value des 1·ecettes, le montant dû à la BNHH à titre de commission de trésorerie excède celui alloué à cette fin au Budget, la Banque Nationale de la République complétera le montant dû par prélèvement sur les recettes douanières et internes et ce prélèvement sera dûment régularisé. LOI Sl,JR LE B_IJDG.;T ._ _ CHAPITRE Il DES RECETI'ES Artiele 16.-PERCEPTION.-Le.s droits ct amen::les ~eront per~us et appliqués par le Service des Douanes, conformément aux lois régissant la matière .. Les impôls, droits, taxes fermages, abonnements redevances et amendes fiscales autres que les droits et amendes de douane, seront perçus conformément aux lois par I'Adn.inistration Générale des Contributions. · Article 17.-RECETTES FISCALES.-Les droi_ts de douanes il l'importation, les droits dP douane à l'expcrtation, les autres droits .. et "les amendes de douane, les taxes internes, les amendes fi~.cales • et autres revenus du GouverneT.ent, tels que les intérêts sur les fond~ · de placement, les dépôts en Banque et les"prêt's de la Trésorerie toutes autres recettes qui peuvent ·être considérées comme revenus de l'Etat seront classés et traités comme recettes fiscalt et Article 18..-:_RECETTES NON FISCALES. - Seront classé:> et traités comme recettes fiscales: a) les versements aux fonds de roulement, les recettes ou profits · n!alisés par les Ad~inistrations exploitant ce~tains ' Servi~es Publi~s · et tous autres paiements aux fonds de roulement et recettes de même nature provenant des contributions de;: particuliers ou des ·communes aux entreprises des Travaux Publics ou de la vente du matériel et de fournitures usagées ou inutilisées. b) les sommes prov~nant des emprunts contractés par le Gou\•ernement. c) les garanties et cautionnement stipulés dans les contrats conclus entre l'Etat et les particuliers ou entre les établissements publics et les particuliers lorsque les contratf; sont frappés de forclusion et les fonds en ,f idéicommis: tels que ceux provenant des recouvrements effectués par les curateurs de successions vacantes, les agents ou syndicats de faillite, les agents des contributions pour compte des Communes. Cependant, les recettes provenant des organismes dépendant des Départements du Commerce et de l'Industrie, de l'Agriculture. des Ressources Naturelles et du Développement Rural, de la Santé Publique et de la Population ou de tous autres qui administrent ~u1· une base commerciale ou industrielle un service de l'Etat, seront encaissées sans frais par l'Administration Généra!e des Contributions. I_ll LOI SUR LE BUDGET Ces recettes seront déposées à la BNRH. Dé.!Jartement Commerci:d. au fur et à mesure de leurs perceptions au crédit d'un compte a!>proprié. Du 1er. au 15 de chaque mois au plus tard, les recettes du mois précédent seront arrêtés et le montant ainsi déterminé sera versé au Trésor Public sous la rubtique «Recettes Diverses du Gouvernement». Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economique:; ct la Cour Supérieure des Comptes contrôleront de façon spédale les mouvements des comptes non fi;caux et recommanderont toutes mesures appropriées pour éliminer les comptes non fiscaux, particulièrement ceux visés à l'alinéa a - précédent, dont la séparation r!e la masse des recettes générales de l'Etat n'est pa:; justifiée. Article 19.-ENCAISSEMENT DES RECETIES.-Le montant intégral des recettes Fiscales perçues sera versé au compte du Gouvernement Haïtien à la Banque Nationale de la République d'Haïti. les frais de pe~ception ou de régie seront portés en dépense. Aucune Admini~tration. à moins qu'elle ne soit autorisée par la loi, ne peut effectuer un prélèvement direct ou indirect sur les recettes Fiscales, dans le but de payer son personnel ou de pourvoir ~' toute autre dépense. Les recettes non Fiscales mentionnées au second alinéa de l'article 17 de la présente loi seront encais~ées et dépensées confonnément aux instructions qui seront émises par le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques avec l'au!orisation du Com·eil des Secrétaires d'Etat, ou en vertu des déci;:io:.-1s de justice. Le c~n­ trôle des encaissements et dépenses sera fait ·P ar la Cour Supérieure des Comptes et conformément à la loi. Les cautionnement.<;, garanties et autles fonds mentionnés au 3èml'. alinéa à l'article 17 de la pré;ente loi, seront sur instructions du ~e­ crétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques, transmi~; au Département Fiscal de la BNRH, versés pa:r les intéress~s dt•. Gouvernement d'Haïti à la dite Banque contre le bordereau du dépî.t délivré par cette dernière et copie en sera, par se:; soins, e~pédiée au Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques. Les remboursements sur de tels dépôts s'effectueront par chèque de la B. N. R. H . surr présentation et remise de la copie du bordereat: de dépôt en poc;session de l'intéressé, après l'accomplissement des LOI SUR LE BUDGET 11 formalités établies par la loi. Les dispositions du présent alinéa s'appliqueront aux dépôts effectués antérieurement à la mise en Yi!!ueur de la présente loi. Les sommes provenant des emprunts seront encais;ées sous l;; rulwique: «Ressources Extraordinaires>>. :uticle 20.-RESTITUTION.-Des bordereaux de restitution seront émis par le Service compétent après autorisation et rapport en sera fait au Secrétaire d'Etat de; Finances et des Affaires E::onomiques, en rectific-ation d'erreurs de calculs, d'erreurs d'application des droits de douane et de taxes internes, ou pour toutes autres ~auses légitimes lesquelles viendront en diminution des Recettes. Aucune demande en restitution ne sera considérée par le Service des Douanes, par l'Administration Générale des Contributions ou par !e Département des Finances ct des Affaires Economiques si elle n'est présentée dans les 45 jours qui suivront le paiement de lu taxe. Si un contribuable n'est pas muni de toutes les pièces indispensables à l'appui d'une demande de restitution, tels que facture,. connaissement, certificats d'origine, récépissé, bordereau acquitté ou tous autres documents appropriés, il pourra néanmoins, pour la conservalion de ses droits présenter sa demande avant l'expiration du dit délai de 45 jours en faisant par écrit l'observation que les pièces à l'a??Ui seront présentées ultérieurement, lesquelles pièces, sous peine de pres(:ription du droit à restitut:on, devront être soumises dans les 6 mois du paiement de la taxe, s'il s'agit de droits de Douane, et cl:m!' les :J mois s'agissant de taxes internes. L'expiration de ces délais ne libère pas l'importateur ou t::;.1t autre contribuable de l'obligat:on de faire diligence Pt>:..tr soumettre aux Services compétents les documents consulail"es ou toutes autres pit-ces 1·equises à payer les amendes prévues si les indio3tions de ~ l'-" ~locu­ ments ne concordent pas -avec les résultats de la vérification des articles importé--,- ou ne répondent pas au vœu des Lois et règlements sur la matière. Article 21.-POURSUITE.-Les Commissaires du Gouverne•nent près les Tribunaux Civils qui négligent, après avoir été requis par dénonciation du Département des Finances et des Affa:res Economiques, de la Cour Supérieure des Comptes ou de tout cnmptab!e de deniers publics d'exercer des poursuites contre tous les contribuables en retard de paiement, ou contre un fonctionnaire ou em.;:>loyé prévenu de détou1·nement de deniers publics, seront passibles de suspen- _12 LOI SUR LE BUDGET sion et en cas de récidive, de révocation sans préjudice de peine plus grave le cas échéant. CHAPITRE III ENGAGEMENT ET LIQUIDATION DES DEPENSES Article 22.- DISPOSITIONS GENERALES. - Aucune dépense faite pour l'Etat ne pourra être ordonnancée, mandatée et acquittée si elle n'est conforme aux dispontions de la présente loi. Article 23.-ENGAGEMENT DES DEPENSES.-Aucune ordon· nance, aucun mandat ne sera émis, aucun .paiement ne sera effectué que .p our l'acquittement d'une dépense légalement prévue soit au Budgt:t, soit par une loi ou par Arrêté de Crédit et pour paiement d'un Service rendu, de fournitures livrées ou d'une dette valable de l'Etat régulièrement justifiée. L'Etat n'e~t responsable que des engagements souscrits par ses mandataires officiels légalement compétents dans les limites des dépenses inscrites au Budget annuel ou autorisées par une loi ou un Arrêté de crédit. Tout engagement de dépenses devra être constaté par écrit ·p ar un fonctionnaire légalement compétent et être régulièrement visé par l'Organisme chargé .par la loi du contrôle des dépenses publiques pour être opposable à l'Etat. Les obli~ations prises en excès des crédits alloués et en général, toutes obligations consenties contrairement aux lois. convent:ons et règlements n'engagent visà-vis des intéressés que la respomabilité de ceux qui les auront contractées. Dans aucun cas, et pour quelque raison qu~ ce soit, aucun ~c~T~­ taire d'Etat ne pourra faire ordonnancer de dépense au delà des cl'é· dits budgétaires ou engager aucune dépense non prévue à son Budget. avant qu'il ait été pourvu au moyen de l'acquitter. Aucun engagement devant être couvert par un crédit budgétaire, ne pourra être pris pour une période excédant l'exercice en cours. Le:; Secrétaires d'Etat ne pourront pas approuver unÉ! Jiquidntloli de dépense au delà du crédit mis à leur disposition selon le9 tE!rmès des articles 6 et 7 de la présente loi. lA Secrétaire d'Etat ordcJJlris.teur e~t seul responsable des liquidations 8fuc certificats approuv8..i par lu1. Aucune liquidatiou n'engage l'Etat tant qu'elle n'a pas été ~alabl~ent ordonnanèée et mandatée conformément aux dispositions c1-apres des artlcles 24, 2'5 et 26. Tout contrat ou convention 1ilettant des dépenses à la charge de l'Etat pour .plus d'un exercic:e aù delà du délai prévu par l'article 8 de la présente loi .p our la fermeture' de: LOI SUR LE BUDGET "\ 13 Créd1ts Extraordinaires, et en général tout Contrat ou Convention imposant à l'Etat des obligations autres que les obligations pécuniaires autorisées par le Budget ou par un crédit spécial. doit être sanctionné par une loi. Un crédit budgétaire pourra être, durant les trois premiers mois de l'année budgétaire, utilisé pour payer toute obligation de même nature contractée durant l'année budgétaire précédente, pourvu que le solde non dépensé du crédit de l'année budgaaire précédente auquel la dépense était imputable ne soit pas dépassé. Aucun marché, aucune convention pour travaux publics, transports et fournitures, në doit stipuler d'acompte pour service fa:t. En tout cas, les acomptes ne peuvent dépasser les deux tiers du montant des travaux constatés ou des services fournis, le tout appuyé de pièces justificatives Le paiement final des dits travaux ou services pourra être fait s'ils sont complètement achevés à la satisfaction des Services intéressés. Les droits rte timbre et d'enregistrement auxquels donnent lieu les marchés ou concession de travaux, de transports ou de fournitures, sont à la charge de ceux qui contractent avec l'Etat. Il est interdit à tout coœptable de deniers publics de prendre intérêts soit directement, soit indirectement, dans les marchés et contrats de fournitures, transports et travaux publics. concernant les services des recettes et dépenses de l'Etat, à peine de nullité de ces marchés et contratl:>. Les contrats administratifs de l'Etat Haïtien non soumis à la sanction législative devront; pour être valablement exécutés, être approuvés par la Cour Supérieure des Comptes. L'enregistrement sera constaté sur les originaux, sans frais, i1 la requête de la partie la plus diligente. Il est interdit d'accorder à un employé des frais fixes non prévus au Bl:dget. Article 24.-PRESCRIPTION.-Sont pt·escrites et définitivement éteintes au projet de l'Etat, sans préjudice des échéances par les lois, toutes créances qui, prévues par le Budget et les Crédits spéciaux n'auront pas été ordonnancées et payées dans le délai de 2' années à partir de la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent. La prescription de deux années établie dans l'alinéa précédent est applicable pour défaut de présentation en palement à tout chèque du trésor ainsi qu'à tout chèque émis par les agents fiscaux de l'Etat pour le Service des intérêts et de l'amortissement de la Dette Publique intérieure. LOI SUR LE BUDGET .# - -~ - ----·--- ---.- ---- . . , . - . ----· Les Dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux intérêts et à l'amortissement de la Dette Publique dont le Serv.ice contractuel ~st fait à l'étranger, et leur prescription sera régie par la loi du lieu ciu paiement. Elles ne sont pas non plus applicables aux créances dont l'ordonnancement, le paiement n'ont pas été effectués dans le délai déterminé, par le fait de l'Administration ou par insuffisance ou absence de crédit ou par suite d'opposition judiciaire. Dans ce cas, tout créancier devra prouver avoir fait toutes diligences nécessaires pour être payé, et à cet effet, il aura le droit de se faire déJivrer par le Secrétaire d'Etat compétent un bulletin indiquant la date de la demande de paiement et les pièces produites à l'appui. A défaut des dites diligences, la prescription sera encourue. Article 25.-PIECES JUSTIFICATIVES.-Les pièces justificatives de chaque liquidation doivent offrir la preuve des droits acquis aux créanciers et être rédigées dans les formes réglementaires. A l'exception des dépenses de police secrète, toute liquidation doit être justifiée. S~nt assimilés aux dépenses de police secrète, les frais de représentation et de réception et de voyage du Président de la République, les frais de représentations et de circulation des membres du Corps Législatif, des Ser.rétalres d'Etat et Sous-Secrétaires d'Etat. des Agents Diplomatiquec; et Consulaires, des Chargés de Mission à l'étranger, des Préfets, les frais extraordinaires de réception, les dépenses de propagande de la Secrétairerie d'Etat de l'Information et de la Coordination, les valeurs allouées ~\ l'occasion des Fêtes Nationales, les fonds de Réserve S!)éciale dest:nés à dès dépenses imprévues, les prévisions pour les cantines populaires et scolaires ainsi que les aUocations familiales ou à titre de secours aux sinistrés donné~ par :'Institut du Bien-être Social et de Recherches. Les pièces justificat:ves constituent en originaux de comptes, iactures, bordereaux, quittances ou toutes autres attestations réglementaires. En ce 4ui concerne les B,~pointements, rentes, pensions. subventions et locations, eHes consistent dans les états de paiement du mois précédent modifiés suivant les avis reçus des Secrétaires d'Etat intéressés par la Banque Nat:onale de la République d'Haïti. Les conditions de forme que doivent remplir les pièces justificatives seront déterminées par le Département Fiscal de la BanqU<.. Nationale de la République d'Haïti. Les pièces justificatives des ordonnances-mandats émises pour )es avances de fonds destinés à couvrir le montant des commandes à 1_5 ·. l'Etranger ne seront produites qu'à ;a réception des dites commandes. Ces ordonnances-mandats seront accompagnés d'une note ou extrait de ce catalogue indiquant le prix des articles comrr.andés. L'original des pièces justificatives sera annexé aux ordonnancesmandats et un double restera dans les archives du Département ordonnateur. Le double d'une pièl"e just:ficative doit porter :a mention «Duplicata» en grands caractères et parfaitement lisibles. Les ordonnances-mandats envoyés au Département Fiscal de la Banque Nationale de la République d'Haïti serviront de pièces justificatives à l'appui des paiements effectués. Leurs doublr,::. resteront au Département des Finances et des Affaires Economiques pour venir à l'appui des Comptes Généraux. Aucune pièce justificative ne doit être grattée ni surchargée. La partie à modifier est biffée au moyen d'un simple trait de plume et renu>lacée par l'énonciation exacte qui doit lui être sub.;tituée. Les substitutions en interligne ou par renvois doivent être paraphées ou signé~s paa· le liquidateur et l'ordonnateur sur l'original et. le double. Lorsqu'une pièce justificative annexée à un ordonnance-mandat, ou qu'une quittance donnée au Trésor Public ou à un fonctionnaire ou employé faisant des paiements ou des avances pour comptes de l'Etat doit être signée, ou qu'un chèque du Trésor doit être acquitté ou endossé, si celui qui émet la pièce justificative, donn~:: la quittanc"' ou l'acquit, ou fait l'endossement ne sait pas signer sa signature seaa remplacée par son nom écrit et une croix qu'H apposera en présence de deux témoins. Un de ces témoins sera un fonctionnaire du Gouvernement ou de préférence le fonctionnaire ou l'employé par qui le paiement ou l'avance sera faite, et l'autre un citoyen notable de la Commune ou le oaiement ou l'avance a eu :ieu, et clésigné par la partie intéressée. Une telle marque avec les signatures des témoins tiendra lieu de signature de l'instrument auquel elle sera apposée et constituera suivant le cas, une attestation, · une quittanc~ ou un endossement valide à toutes fins, et en cas de paiement improprement fait, l'intéressé ne pourra exercer de recours que contre les témoins, les endosseurs intermédiaires ou les tiers, suivant le cas. Les fonctionnaires et employés ayant droit aux frais de voyage lorsqu'ils s'absentent pour le Service Public, pendant plus de vingt quatre heures du lieu où ils occupent leurs fonctions, recevront une allocation journalière pour nourriture et logement propodionnelle à leurs appointements sans qu'ils aient besoin de présenter des pièces lL__ _ _ _ _ _ _ _ __:::L:.::O:.::.I...:S~U:;;:,R LE BUDGET ' .. justificatives conformément aux règlements établis à cette fin . Les pièces justificatives de toutes autres dépenses de voyages faites par un: fonctionnaire et dont il demande remboursement devront consister en bordereaux acquittés par les fournisseurs sauf cas d'impossibil:té. Les frais prévus au précédent paragraphe seront calculés· ~e­ lon le barème suivant: .. Appointements au dessus de Gdes. 150.00 de G. 150.00 à 249.00 de G. 250.00 à 499.00 de G. 500.00 à 999.00 1.000 Gdes. et au-dessus 10.00 17.50 25.00 35.00 50.00 Article 26.-RAPPORT.-Les Préfets. les Com1nissaires du Gouvernement près les différents Tribunaux et tous autres chefs d'Administration enverront au dernier jour de chaque mois au Secrétaire d'Etat dont ils relèvent un état cert..7ié en triple des fonctionnaires placés sous leurs ordres, avec indicaûon de leurs fonctions et d11 sal~ire revenant à chacun; ils veilleront à ce que tous soient commissionnés par le Président de la République. , .• Les Préfets dresseront dans la même forme et feront parvenir aux Département.. intéressés un état détaillé en triple, arrêté au dernier jour du mois, des rentes, pensions, subventions et locations dont le service entre dans leurs budgets respectifs, et le Comptable de chaque Département préparera également l'état d'émargement du personnel du Département arrêté au dernier jour du mois. Ces états devront mentionner la période de toute absence sans autorisation. Tout changement dans · l'état mensuel des appointements, rentes, pensions, subventions et locations sera notifié immédiatement dans un délai de cinq jours au plus au Dép&rtement des Finances et des Affaires Economiques sous peine de sanctions contre tout fonctionnaire qui sera trouvé responsable d'tm paiement qui aurait été effectué indûment. Article 27.- LIQUIDATION DES DEPENSES. - La liquidation est la détermination administrative du montant d'une dette de J'Etat vis-à-vis d'un créancier après l'examt-n des pièces justificatives. La liquidation des dette~ de J'Etat est effectuée par certification des Comptables des Départements ministériels sur la formule d'ordonnancement, chacun en ce qui concerne le département auquel il appartient. L'ordonnancement d'une dépense ne peut s'effectuer qu'apr~s l'approbation d'une liquidation préalable. Il est procédé aux -- LOI SUR I.E BUDGET . -- ---·-----~-~---- 17 liquidations soit d'office, pour les créances à l'égard desquelles il exj~te des bases et éléments de liquidation dans les services du Dépa11emef;!t intéressé, soit d'après les jusüfications produites par les créanciers eux-mêmes. La liquidation d'office se fera sur les états de fonctionnaires compétents relevant des différents Départements ministériels. La liquidation désignera le Mnéficiaire de ia créance par ses nom, prénom et qualité ou fonct:uas. JI y sera compris un compte signé et certifié sincère par le créaJ:c:iet· indiquant la nature ::le l'obligation et le prix des services fournitures à payer. A défaut d'un tel compte, elle contiendra une description sommaire des dits obligations, servi~es ou fournltures. EI!e indiquera en toutes lettres la valeur à. pa~·er et les pièces justificatives originales y seront annexées. Les formes de liquidation et d'ordonnances seront préparées en cinq copies par ]es Services ou les Départements ministériels effectuant les dépenses. Elles seront signées par le Comptable et le Secrétaire d'Etat compétent à leurs titres respectifs, et expédiées au Département des F> nances et des Affaires Economiques pour être vérifiées, enregistrées et mandatées si elles sont trouvées justes et conformes après exa~1en par les Services compétents de ce Département. Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economique5 :;eul pourvoit au mandatement de toute ordonnance trouvée t·égul:ère. Article 28.-PAIEMENT.-Le mandat de paiement est placé .a u bas de l'ordonnance et les deux pièces seront dénommées: «Ord.onnance-mandat». Il est nominatif et ne pourra être émis et payé de même que les bordereaux prévus aux deux alinéas suivants qu'au véritable créc.1ncier ayant justifié les droits, à l'exception des paiements faits aux ecclésiastirtues, religieux pour lesquels les règles de la discipline ecclésiastique. et de leurs ordres seront su ~vies . Le mandat de paiement sera numéroté et daté, contiendra la mention de l'exercice, de l'article et du compte budgétaire, et sera signé du Chef de Service des Ordonnancements et mandatements du DSpartement des Finances. Il sera signé du Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques et envoyé au Département Fiscal de la Banque Nat:onale de la République d'Haïti. La régularité et justification des ordonnances 6mises par les Secrétaires d'Etat; conformément au Budget, aux lois et arrêtés de crédit étant constatée les mandats de paiement du Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques seront payés par chèques de la Secrétairerie d'Etat des Finances et des Affaires Economiques sur la Banque Nationale de la République d'Haïti, et les chèques remis en conséquence aux inté- lR LOI SUR LE BUDGET ressés. Pour ce qui concerne les employés de l'Etat, leurl> droits au dit paiement ne seront justifiés que s'ils ont été, au préalable, commissionnés par le Président de la République. Le Département Fiscal est irrévocablement autorisé à faire avant ordonnancement el mandaterr.ent le paiement de la Commission de Trésorerie de la Banque Nationa:e de la Républ:que d'Haïti, les paiements relatifs à la Dette Publique ainsi que le paiement dan!< les dix premiers jours de chaque mois du douzième du montant des üépenses convenues pour le Département FiscaL Les paiements des dépenses du Gouvernement pour ses divers services, ceux des Communes, ainsi que les appointements. rentes. pensions, subventions et locations en général et les quotcs-parts du Gouvernement aux Dépenses de diverses Institutions Internationales peuvent être faits avant ordonnancement et mandatement. sauf avis contraire du Secrétaire d'Etat intéressé. transmis au Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques et notifié par ce dernier à la Banque Nationale de la République d'Haïti, pourvu que la dépense figure au Budget de l'Etat ou des Communes, et n'excède pas la distribution mensuelle des fonds. Les bordereaux autorisant ces paiements seront vérifiés par la Banque Nationale de la République d'Haïti et ne seront payés que s'ils sont en due forme et appuyés de pièces justificatives convenables. Les doubles des bordereaux et des pièces justificat;ves en due forme seron.t remis, au fur et à mesure des paiements et au plus tard le quinze de chaque mois, par les Services intéressés !lUX Départements ministériels compétents pour le rr.ois précédent, pout· que la dépense soit ordonnancée et mandatée en régularisation des paiements faits. Ces opérations de régularisation seront effectuées dans les quinze jours qui suivront la remise des pièces par les Services intéressés. Tout paiement en dehors des conditions établies par le présent art;cle, de même que toute l.vance sur crédit, à justifier ultérieurement, sauf avances autorisées par l'artic:e suivant. restera à la charge du fonctionnaire qui l'aura requis ou ordonné. Article 29.-AV ANCES A JUSTIFIER.-Des fonds de la Trésorerie dont l'emploi sera justifié ultérieurement pourront être avancés suivant les besoins du Service par la Banque Nationale de la République d'Haïti à des payeurs temporaires ou permanents, résidant à l'étranger ou en tel point du pays où il n'est pas praticable de faire LOI SUR LE BUDGET --- ~~ les paiements par l'intermf.diaire de l'agent chargé du Set·vice de la Trésorerie, ainsi que pour frais divers, dépenses imprévues des Départements ministériels et autres frais similaires. Ces payeurs seront désignés par les Départements ou Services dont ils relèvent et tous paiements faits par eux devront être effectués conformément à la prt'sente loi en exécution d'engagement de J'Etat df1ment approuvés. Les fo11ctionnaires uu employés voyageant pour le service public pourront de la même maniere ~lre nommés payeurs, et des fonds de la Trésorerie dont l'emploi sera justifié ultérieurement pourront leur être avancés en vue de couvrir leurs fra:s et autres dépensel:'. Article 30.-PERTE DE MANDAT ET DE CHEQUES.- En cas de perte d'un mandat de paiement ou d'un chèque, il peut en être dé:i\·ré duplicata sur la déclaration motivée de la partie intéressée, et après attestation écrite par la Banque Nationale de :a République d'Haïti que le mandat de paiement ou le chèque adiré n'a pas été payé. La délivrance du duplicata ne pourra s'effectuer que quinze jours après la publication au «Moniteur» de la déclaration de perte. Article :U.-ANNULATION DE PAIEMENT.- Lursquïl y aura lieu, pour irrégularité, double emploi ou insuffisance de crédit, ou de justification, ou pour toute autre cause, d'annuler en tout ou en partie un ordonnance-mandat pour un paiement, l'annulation ou le remboursement se fera par l'émission d'un bordereau d'encaissement pour le montnnt annulé ou restitué, lequel viendra en d:minution de la dépense. CHAPITRE IV CONTROLE DES COl\'IPTES Article 32.- COMPTABILITE.- Les écritures de la Comptabilité Publique seront tenues en partie double et par article du Budget, Crédits Extram'dinaircs et par Comptes Spéciaux quand il y a ~ieu. Article :J:l.-COMPTABILITE DE DENIERS PUBLICS.- Toute personne cha1gée à un titre quelconque de la manutention ou du maniement des deniers publics ou de la gestion des biens de l'Etat ou des Communes est comptable des deniers publics. Sont comptables des deniers publics notamment : lo.-Les Secrétaires et Sous-Secrétaires d'Etat des différents Départements ministériels. 20 """""''----- LOI SuR LE BUDGET ------=~=~=::.....:::..;::..::....=::=- .. ··--·-- 2o.-Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint de l'Administration Générale des Contributions. et les préposés du Service des Contributions; 3o.-Les Greffiers des Tribunaux; 4o.-La BNRH en la personne de ses Co-Présidents et Directeurs; 5o.-Les Comptables des Départements Ministériels et ceux des Services relevant de ces Départements: 6o.-Les Directeurs des Services Télégraphiques Terrestres, les Chefs de Poste et les Comptables du Réseau; 7o.-Les Directeurs et Caissiers du Service Hydraulique et des Centrales Electriques; 8o.-L'Administrateur Général des Postes, les Directeurs des Postes et Agents Postaux; 9o.-Les Membres des Administrations Communales ou des Conseils Communaux, ainsi que leurs caissiers-payeurs dits Receveur; lOo.-Les agents diplomatiques et consulaires; llo.-Les Directeurs et les Receveurs de l'Enregistrement; 12o.-Le Directeur du «Moniteur» et de l'Imprimerie de l'Etat; 13o.-Le Directeur Général et le Directeur Génêral Adjoint de l'Agricultur.e; 14o.-Le Directeur Général· et des Assistants du Directeur Gé~éral de l'Education Nationale; 15o.-L'Ingénieur en Chef des Travaux Publics ainsi que tous les autres ingénieurs chargés d'un Département ou d'un district et les Directeurs de projet; l6o.-Le Directeur et le Directeur Adjoint de la Loterie de l'Etat Haïtien et le Comptable; 17o.-Le Directeur Générai de !a Santé Publique et les Administrateurs des Hôpitaux; 18o.-Le Chef de Service de l'Intendance de l'Armée et ses Auxi, liaires; 19o.-Le Directeur de l'Ecole Centrale des Arts et Métiers (dit Maison Centrale); 20o.-Le Directeur de l'Enseignement Professionnel; 2lo.-Les Directeurs et le Comptable en Chef de la Régie du Tabac: 22o.-Les Administrateurs de la BNRH; les Directeurs et Administrateurs de l'Institut Haïtien de Crédit Agricole et Industriel; 23o.-Le Directeur, le Directeur Adjoint et le Comptable de l'IDASH; 24o.-Le Di-:.-ecteur 6t le Comptable de rinstitut du Bien-Etre Social et de Recherches; LOI SUR LE BUDGET 21 25o.-Le Directeur et le Comptable de l'OACO; 26o.-L'Administrateur et le Comptable en Chef de l'ODVA. Les Dispositions de lfl loi du 26 Août 1870, modifiées par celle du 15 Août 1871 et toutes autres lois non contraires sous la responsabilité des fonctionnaires publics seront applicables à tous comptables de deniers publics. Article 34.-CONTROLE DES RECE'ITES.- Le contrôle du Département des Finances et des Affaires Economiques en ce qui concerne le Service des Douanes et l'Administration Générale des Contributions et de l'Enregistrement, s'effectuera d'une manière permanente par les Agents du Département des Finances et des Affaires Economiques, les délégués de la Cour Supérieure des Comptes accrédités auprès de ces Administrations lesquels auront accès dans leurs offices où les bureaux nécessaires leur seront réservés. Les originaux de tout~~:s les déclarations, factures, connaissements documents, bordereaux, réclamations, pièces et procès-verbaux relatifs à une perception, restitution ou paiement, ainsi que tous les Uvres et registres de comptabilité des offices du Service des Douanes et de l'Administration Générale des Contributions, leur seront accessibles à toute réquisition. Un état détaillé de toutes les pièces contrôlées sera envoyé au Département des Finances et des Affaires Economiques. 'Toutes erreurs relevées ou réclamations .reçues seront signalées :pour correction au fonctionnaire chargé de l'Administration de ces services et rapport en sera fait au Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques. Article 35.-INVENTAIRE.- Les différents Départements mmlstérieb soumettront au Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques le 30 Novembre au plus tard, un inventaire estimatif et détaillé en triple du matériel, des fournitures et toutes autres propriétés mobilières de l'Etat en possession et jouissance de chacun des services publics relevant d'eux respecti~ement, ainsi qu'une évaluation des propriétés immobilières qui leur seront affectées, atTêtés tous deux à la date du 30 Septembre. Article 36.-REDDITION DES COMPTES.-Tous les comptables de deniers publics feront aboutir du 1er. au 20 de chaque mois ~u plus tard au Département dont ils relèvent qui les acheminera !lU Département des Finances et des Affaires Economiques et à la Çour Supérieure des Con~ptes les pièces justif:catives de leur gestion 22 -- BUDGt.'T _ _ _ LOI SUR LE __:::.;=-..;:;..;:..::..;_=_.::;_~..::;:.::~-- -- - --- - - ou les dépenses effectuées pour cun{pte de l'Etat pendant le moi:précédent, ainsi que le re)e,•é détaillé de tous les comptes tenus pour l"Etat et tous états qui pourraient être requis par le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques, lequel est également chargé d'acheminer les dites pièces au fur et à mesure, b h1 ·<Commission parlementaire des Comptes Généraux» prévus au paragraphe 8 de l'art. C des d:spositions transiioires de la Constitutir>n Article :17.-0RGANISME DE CONTROLE.-11 existe à côté d·u Département des Finances et des Affaires Economiques deux organisme!' de eontrôle des recettes ct des dépenses de l'Etat: 1) Un Clrganisme léeislatif, la Commission Parlementaire :ies Comptes Généram~. institué selon la procédure prévue à l'article 147 et à l'article C. So.-des disposit:ons transitoires de la Constitution Cette Commission a pour mission d'exercer un contrô:e minutieux et permanent des Dépenses Publiques afin de rapporter sur la gestion des Secrétaires d'Etat en vue de permettre au Corp~. Législàtif de leur accorder ou de leur refuser décharge. La Commission parlementaire des Cv.nptes Généraux a pour ottribution: a) D'examiner les comptes de I'Adm:nistration en général e! ne tous comptables de deniers publics; b) de contrôler en cours d'exercice, les dépenses effectuée!:' par l'Etat, ainsi que le bilan des Organismes autonomes qui -:ont la propriété de l'Etat Haïti~~ ou dans lesquels il a des intérêts; c) d'apprécier et de vérifier à l'expiration de chaque année budgétaire afin de rapporter à la Chambre Législative les opérations des différents services de l'Administration effectuées au cours de l'exercice auquel se rapportent ces opérations et les comptes Générau·x de la République; d) de soumettre à la Cham.bre Législative, avec ses observations dans les deux mois de l'ouverture de sa session, un rapport général sur les dépenses publiques et la gest:on des Secrétaires d'Etat durant J'exercice précédent. · 2) Un organisme Administratif. Ca Cour Supérieure des Comptes clont le fonctionnement est réglé par la loi. La Cour Supérieure des Comptes par le Service d'Inspection Générale des Finances effectue un contrôle sur pièces et un contrôle sur place s'étendant ~\ tous les comptes de l'Administration générale. A cette fin, elle peut réclamer directement àe tous Services Publics, par lettre adressée au Secrétaire d'Etat responsable les in- LOI SUR LE BUDGET formations nécessaires au contrôle des dépenses publiques. Elle exerce le contrôle des dépenses effectuées par les Départements ministériels et les étahlissements publics par l'intermédiaire des comptables délégués. Elle exerce auprès des entreprises de l"Etat un contrôle des recettes et des dépenses en tenant compte de la nature de l'activité de l'entreprise. A cette fin elle délègue sur place un ou plusieurs vérificateurs chargés de contrôler les écritures ·enregistrant les opérations comptables; ces vérif'icateurs analysent le bilan et examinent .s'il reflète la situation active et passive réelle de l'entreprise. :î\rticle 38.-COMPTES GENERAUX.- Les comptes généraux qui doivent être soumis au Corps Législatif par le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques en vertu dt: la Constitution consisteront en cinq états appuyés de pièces justificatives qui seront préparées par le dit Secrétaire d'Etat et montreront toutes les Recettes et les Dépenses de fonds publics effectivement faites au cours àe la période comprise entre le premier Octobre et le trente Septembre constituant l'exercice; savoir: lo) Un état de Recettes Fiscales classées par source et montt·ant ;,~ total recouvré sur chaque article de l'état de classement des \'Oies et moyens; 2u) Un état de recettes non fiscales. c:assées par origine; 3o) Un état de dépenses faites sur les recettes fiscales, lequel, comme le Budget Général. et devra montrer pour ~haque Département; a) ~es dépenses sur les Crédits Extraordinaires: b) le total des dépenses du Département 4o) Un état des dépenses sur les Recettes non fiscales (•lassées pat· objets 5o) Un état des biens du Gouvernement (Meubles et Immeubles) convenablement classés, avec leur valeur estimative. Article 39.-REGLEMENT DU BUDGET.- Le Pouv•1ir Législatif après avoir constaté la régularité des Comptes, prononce, par Décret, la décharge des Secrétaires d'Etat pour la gestion vérifiée. Le Projet de Loi de règlement du Budget est soumis au Pouvoir Législatif, accompagné des Comptes Généraux prévus à l'article précédent. Dans le cas où il y aurait lieu de refuser cete décharge, les sanctions légales seront appliquées contre les Secrétaires d'Etat en cause. La décharge comporte de plein droit mainlevée des inscriptiont> g1·evant les biens des Secrétaires d'Etat pour I"époque à laquelie :o,e réfèrent 1es comptes vérifiés. La décharge aux Comptables de deniers publics, autres que i~~ Secrétaires d'Etat, sera accordée par le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires EconomiqiJes après rapport favorable de la Cour Supérieure des Comptes approuvé par le Conseil des Secrét:;~ires d'Etat. CLAUSE D'ABROGATION Article 40.-La présente Loi abroge toutes Lois ou disposition,. de Lois, tous Décrets, Décrets-Lo:s ou dispositions de· Décrets, Décret~­ lois qui lui sont contraires et sera publiée .et ·exécutée à la dilig~nt·e du Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques. Donné à la Chambre Législative, à Port~au-Prince; le 7 Ao(tt Hlfil, An 158ème. de l'Indépendance. Le Président: Luc F. FRANÇOIS Les Secrétaires: Gerson ZAMOR, Franck DAPHNif AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessu:,: suit revêtue du Sceau de la Républ:que, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, 1e 9 Ao(t! 1961. An 158ème. de l'Indépendance. Dr. FranÇ.ois DUVALIER Par le Président: Ll• Secrétaire d'Etat de;; Finnn::cs ct des Affaires E::onomiqucs D,·. HERVE BOYER Le ~·:.~ rétnio·c d'Etat de la Coordination ct de l'l:Jformation: PAUL BLANCHET Le Secrétaire d' Etat d~ l'lntédeur ct de la Défense r\'it;onab: BO!LEt\U MEHU L·.• Scct·ét1Ïl'(• d'Etat des Affaires Ett·an~èrcs et dzs Cultes: RENE CHARL:.: ::-e-.;: Le Secrétaire d'Etat t!zs Trantux Publics, des Tran~':lorl; ct Communications, n. i. : Dr. AUREL~ JOSEPH Le Secrétaire d'Etal; de l'Agl'iculture· des Ressout·ces Naturelles ct du Développement Rural: ANDRE THEARD Le Secrétaire d'Etat de la Justke: SJMO~ ~ESVARIEUX Le :::·~crétairc d'Etat; du Tt·ava il et du Bicn-Etre Social:· GA SSN'5:P.. KElf3A!"\ ·;:Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publiqu~ et de la :?opubtion: .Jr. AURELE JOSEPH Le Secrétaire d'Etat du Tourisme: VICTOR NEVERS CONSTANT Le Secrétaire d'Etat de l'Education 1\'ationale: LEONCE VIAU:t.· ~Secrétaire d'Etat du Commerce ct de J'Industrie: CLOVIS M. DE~ · No~ LOI Dr. FRANÇOIS DU\' ALlER Président de la République Vu les articles 48, 68. 90, 108. 138. l-l5 . Hi. HS. 151 . 152 et 153 de la Constitution; Vu la LOI du 7 Août 1961 sur le Budget et la Comptabilité Publique; Vu la loi du 19 Août 1963 relative à la Dette Publique Intérieure er. Extérieure de l'Etat; Considérant qu'il est du devoir de l'Etat de tracer des règles budgéta~res en rapport avec les objectifs économiques et financiers du Gouvernement; Considérant qu 'il y a lieu de présenter les Voies et Moyens du Budget Général de la République et d'établir en n:ême temps les principes régis~ant les valeurs allouées aux Départements Ministériels et Services Publics; Sur le rapport du Conseil des Secrétait·es d'Etat: A. Proposé : Et la Chambre Législative a voté la loi suivante : Article 1.-La percept:on des impôts et taxes pour l'Exercice Hl63-64 sera faite conformément aux lois existunte:. ou qui pourront 6tre \"Otées ultérieurement. ;\rticlc 2.-Les prévisions des recettes douanières. dt.s taxes internes et des recettes diverses pour l'Exercice 1963-H4, suivant .un état dt.• classement annexé à la présente Loi, s'établissent comme suit A.-Recettes Douanières .. ...... .. ..... . .. G. B.-Recettes Internr..~ .... ........ .. ..... ... .. '' C.-Organismes Autonomes.. . .. .... .. .. ... O.-Ressources Su[Jplémentaires. ........ ... 84.100.000.00 60.745.247.00 4.293.000.00 5.500.000.00 TOTAL ... .... ... ..... ... ....... ... .. ... ..... G. 154.635.247.00 Article :t-Les d:verses dépenses de l'Etat pour l'Exercice 1963-64 ..;uivant une répartition par articles budgétaires am!cxée à la présente loi. ~eront effectuées d'après les r&gles et dans les limites fixées par LOI !es règlements ci-après, constituant la base fondamentale de J'exécution du Budget, conformément à la Loi du 7 Août 1961 sur Je Budget et la Comptabilité- Pub1ique. Article 4.-Les divers postes du Budget de l'Exercice 1963-64 sont m:mérotés par articles et const:tuent des prévisions de dépenses allouées aux Départements Ministériels et Services Publics pour les Services du Personnel et les autres dépenses de fonctionnement et de Capita!. CHAPITRE II A.-FONDS DE STABILISATION B.-QUOTES-PARTS AUX INSTITUTIONS INTERNATIONALES Article 0201 - A - Il est créé une provision spéciale de Gdes. 3.249.650.05 dans le but de permettre l'adfl1>tion de mesures appropriées dans l'éventualité de revenus supérieurs aux répartitions actuelles du Budget. Artide 0?.0! - B. -Pour 'a part:cipation de la République d'Haïti aux Dé,!)enses de fonctionnement de certains Organismes et Programmes coopératifs internationaux. :1 est cuvert un crédit è.e Gour:!es. 9.163.891.00. CHAPITRE III DEPARTE!\IENT DES FINANCES ET DE~ AFF AIRES ECONOMIQUES Article 0301. - DIRECTION GENER!\LE.-··· :a Pour supervision r.énéralc du Département, la coo!·dimltion de~ activit~s fimmc·.ères et économiques clt: Gouvernement pour ~e;.: Services Administratifs généraux en rapp:;rt avec les différents progra:r.mes du Départe!~ent. C'lJllptabilité et Services financiers. fournitures, personnel, classemEnt ct autres dépenses du même genre: et pour le paiement de certa:nes obligations Ùe l'Etat, il est ou,·ert un crédit de G:les. 3.915 745.00 réparti cum!lle st.ù Gourdes Article 0301-10 Services du Personnel.............. .... 417.222.00 48.955.00 0301-20 Autres dépenses de fonctionnement Dépenses de Capital .. .. .. .. .. ..... ... .. 3.000.00 0301-30 Contributions .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . 3.446.568.00 0301-40 TOTAL . ... . :UI15.ï45.00 27 LOI Article 0302.- DIRECTION DU TRESOR. Pour la comptabilité centrale des dépenses de !"Etat ct l"émi::.siun des ordres de paiement, il est ouvert un crédit de Gdes. 559.678.00 réparti comme suit : Article 0302-10 Services du Personnel.. .............. . . 0302-20 Autres dépenses de fonctionnement Gourdes 502.938.00 56.740.00 TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559.678.00 Article o:JOJ. - DIRECTION DU REVENU PUBLIC.- Pour des recherches économiques et autres liées aux incidences ct effets des taxes en vigueur et des taxes proposées. il est ouvert un '-"l"édit de Gdes. 116.580.00 réparti comme suit Article 0303-10 0303-20 Gourde~ Services du Personnel.. .... ........ .. . Autres dépenses de fonctionnement 108.270.00 8.310.00 TOTAL. ... ... ... .... ..... ... .... .. ....... . 116.580.00 Article o:Jn4.- DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES.Pour des recherches économiques et des tabulations stati~tiques :lans le but de déterminer la re:ation de la situation économique et les perspectives du progrès des plans de développement; pour le con.rôle industriel et commerc:al des enh·eprises de l'Etat, il est ouvert . ::1 '.-rédit de Gdes. 124.550.00 réparti comme scit : Gourde:; Article Q304-10 Services du Personnel. ....... .... .... . 101.250.00 0304-20 Autres dépenses de fonctionnement 23.300.00 TOTAL. .. .... .... .... .. ..... ... .... ....... 1:24.550.00 Article 0305.-DIRECTION DE L'INSPECTION.Pour l'iP-spection et le contrôl~ des services de perceptions des revenus de :·E;tat, tant à la Capitale qu'en Province. il est ouvert un crl>dit de Gdes. 344.960.00 réparti conw'e suit : Gourde.s Article 0305-10 Services du Personnel.. ...... .... .. .. .. 291.420.00 0305-20 Autres dépenses de fonctionnement 53.540.00 TOTAL .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. . . . .. .. .. .. . 3-t4.91lll.OO LOI Article 0306.- OFFICE DU BUDGET.Pour la préparat:on du budget annuel de la République, pour l'étude et les recommandations relatives au système d'allocation, aux crédit.-; supp!~mcntaires et extraordinaires, pour les études administratives sur les différents organismes du Gouvernement, il est OU\'erl till crédit de G. 280.420.00. réparti comme suit : Gourdes Article 0306-10 Services du Personnel. ................ . 146.580.00 0306-20 Autres dépenses de fonctionnement 69.670.00 0306-30 Dépenses de Capital .................. .. 64.170.00 TOTAL .. ... ...... ..... ....... .. ..... .... 280.420.00 Article 0:107.- CAISSE AUTONOME DE PENSION.Pour l'adm:nistration du système de pension civile du Gouvernement, il est ouvert un cré~it de G. 92.960.00, réparti comme suit Article Gourdes 0307-10 Services du Personnel............. . ... . 69.660.00 23.300.00 0307-20 Autres dépenses de fonctionnement TOTAL ................. .................... 92.960.00 Article 0308. - INSTITUT HAïTIEN DE STATISTIQUE.Pour l'Administration Centrale, les P!ans et la conduite des p1·ojets. les compilations et les tabulations ainsi que les Statistiques se rapportant à divers aspects de :a de Nationale, :1 est ouvert un tTérlit de G. 546.800.00 réparti comme suit : Gourdes Article 03'98-10 Services du Personnel.. ......... . 378.556.00 0308-20 Autres dépenses de fonctionnement 150.444.00 0308-30 Dépenses de Capital. .... .. ..... ... . .. . 17.800.00 TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546.800.011 Article 0309.-COUR SUPERIEURE DES COMPTES.Pour le fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes il est ou\·crt un crédit de G. 8ï8.666.00, réparti comme suit: Article Gourdes 0309-10 Services du Personnel............. . . . . 845.142.00 33.524.00 0309-20 Autres dépenses de fonctionnement TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 878.666.00 LOI Article 0310.- IMPRIMERIE DE L'ETAT.Pour une contribution aux dépenses de fonctionnement de l'Imprimerie de l'Etat, il est ouvert un crédit global de G. 377.676.00. CHAPITRE IV DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Article 0401.-ADMINISTRATION GENERALE.Pour la supervision générale du Département et les Service, administratifs généraux en rapport avec les divers programmes du Département y compris la comptabilité, les Services financiers, les transports, les fournitures, le classement et autres dépenses du même genre, il est ouvert un Crédit de Gdes. 1.068.360.00, réparti comme suit: Article 0401-10 Services du Personnel.. .............. . 0401-20 Autres dépenses de fonctionnement 0401-40 Contributions ............................ . Gourdes 804.768.00 230.400.00 33.192.00 TOTAL ... ....... .. ... .. ................... 1.068.350.00 Article 0402.-DIVISION PRODUCTION AGRICOLE.Pour les travaux nécessités par l'intensification de la pr.:: tluctiun agricole et l'extension de la production des denrées d'exportation. il est ouvert un crédit de Gdes. 2.007.026, réparti comme suit: Article Gourde ~ 0402-10 Services du Personnel.. .. .............. 1.612.590.00 0402-20 Autres dépenses de fonctionnement 272.436.00 0402-40 Contributions .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .... .. 122.000.00 TOTAL .. ........... .. ... .. ...... .......... 2.007.026.00 Article 0403.-DIVISION DES RESSOURCES NATURELLES.Pour le programme de Reboisement, en vue d'arrêter l'érosion ct de conserver le sol de la Nation, pour les travaux de contrôle des Rivières, pour l'entretien :les systèmes d'irrigation, pour le forage de~ · ;w LOI puits, pour le fonctionnement du Service de Météorologie et des pêeheries. il est ouvert un crédit de Gdes. 1.438.446.00. réparti comme suit Article 0403-10 0403-20 0403-40 Gourdes Services du personnel. ............... .. 1.325.970.00 78.876.00 Autres dépenses de fonctionnement 33.600.00 Contributions ........................... . TOTAL ... ........ ... ............. ... ... ... 1.438.446.00 Article 0404.-DIVISION DEVELOPPEMENT RURAL.p,,ur les dépenses nécessaires à l'entretien et au fonctionnement des écoles rurales, les s~.laires des professeurs, il est. ouvert un crédit de Gdes. 6.076.694.00 réparti comme suit: Artich:. Gourdes 0404-10 Services du personnel.. ................ 5.678.694.00 0404-20 Autres dépenses de fonctionnement 398.000.00 6.076.694.00 TOTAL CHAPITRE V DEPARTEJ.\'ŒNT DES TRAVAUX PUBLICS. TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS Article 0501.-DIRECTION GENERALE.Pour la supervision gér.6ralc du Département par les officiels dont le bureau régulier se tt·ouve à Port-au-Prince et pour les Serv:cp:-, administratifs généraux t.>!1 t'apport avec les programmes du Département y compris la comptabilité et les Services financiers. le trans· port, fournitures, classement et autres dépenses du même genre. il est •.JU\'ert un Cré:lit de Gdes. 1.783.696.00 réparti co:r.me suit: Arti.:lp Gourde:; 0501-10 Services du Personnel.. .............. .. 993.612.00 0501-20 Autres dépenses de fonctionnement 286.084.00 0501-40 Contributions ........ ................. .. .. 468.000:00 36.000.00 0501-50 Remboursem. Pr:mes et Indemnités TOTAL . ..... .. ... ... .. ... ..... .. .... ..... 1.783.696.00 Article 0502.-GENIE MUNICIPAL.Pour la construction, la réparation et rentretien des rues, parcs. drains et autres travaux publics et le contrôle de l'endiguement des .. :u LOI cours d'eau et r1v1eres; pour l'amélioration du drainage dans les villes. il est ouvert un crédit de Gdes. 924.054.00 réparti comme suit: Article Gourdes 0502-10 Services du Personnel... ...... . .... ... . 808.374.00 115.680.00 0502-20 Autres dépenses de fonctionnement TOTAL . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . 924.054.00 Article 0503.-URBANISME.Pour préparer les plans de développement et d'amélioration de "entres spéc:aux, urbains et ruraux; pour l'inspection des constructions privées; pour l'émisûon des permis, l'entretien des édifice~ et monuments publics, pour le fonctionnement d'un atelier d'ébénisterie, ï: est ouvert un crédit de Gdes. 397.410.00 réparti comme suit: Article Gourde;; :1503-10 Services du Personnel... ...... ......... 325.410.00 72.000.00 0503-20 Autres dépenses de fonction. . . . . . . TOTAL .. .. .... .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 397.410.00 Article 0501.-GEODESIE ET CARTOGRAPHIE. Pour la préparation des cartes, le fonctionnement d'un centre d'informations cartographiques et la cartographie des ;;ections rurales et d'autres informations cadastrales, en coordination avec les agences internationales spécialisées. il est ouvert un crédit de Gdes. 231.816.00,. réparti comme suit: A1:ticle Gour:le~ 0504-10 Services du Personnel. ............. .. 213.876.00 0504-20 Autres dépeness de fonction .. .. .. . 18.000.00 TOTAL .. .. .. .. .......... .. .. .... ... . .. .. .. 231.816.00 Article 0505.-ETUDES ET LEVEES TOPOGRAPHIQUES.Pour réaliser les études et levées à travers toute la Répd)lique sur la base des enquêtes réalisées ou à réaliser par le Département. il est ouvert un crédit de Gdes. 241.524.00, réparti comme suit: Artick Gourdes 0505-10 Services du Personnel........... .. ... . 237.924.00 3.600.00 0505-20 Autres dépenses de fonctionnement TOTAL .. .. .. .. .. ..... .. .. ............ .... . 241.524.00 :cg 'LOI Article 0506....:._INSPECTION ET CONTROLE.Pour J'inspection et le contrôle des activités du Département, il est ouvert à J'article 0506-10, un Crédit. de Gdes. 70.884.00 exclusivement pour les services du personnel. Article 0507.-VOIES DE COMMUNICATIONS.Pour la construction des routes, sentiers, ponts et leur entretien si ces fonctions ne sont pas confiées à des agences spécialisées, pour les services de génie, pour la construction et l'amélioration des ports. wharfs et chemins de fer, il est ouvert un crédit de Gdes. 247.732.00 . · réparti comme suit: Article 0507-10 0507-21 Serv:ces du Personnel.......... ...... .. Autres dépenses de fonctionnement Gourdes ,. 224.324.00 23.408.00 TOTAL ............. .. ................ ..... 247.732.00 Article 0508.-ETUDES ET DESSINS.Pour la préparation de devis, dessins, cahiers de charges et spécifications, pour les travaux à entreprendre pour le Département, i! est ouvert à l'article 0508-10 un Crédit de Gdes. 65.484.00 exclusivement pour les services du personnel. Article 0509.-CONTROLE ELECTRIQUE.Pour le fonctionnement des Centrales Electriques de l'Etat, l'inspection et le contrô:e des Usines privées qui fournissent des services au public, l'aide à la planification des travaux électriques à construire pour ou par le Département, il est ouvert un cré!iit de G. 1.221.828.00, réparti comme suit: Article 0509-10 0509-20 0509-40 Services du Personnel .. ..... ....... . Autres dépenses de fonctionnement Contr~butions ..... ............... .. .. ... . . 397.728.00 811 .500.00 12.000.00 TOTAL .... ...... .. ........ ....... .... ..... 1.221.228.00 33 LOI Article 0510.-SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS Pour le fonctionnement, l'extension, la réparation et l'entretien du système de Télécommunication, pour l'inspection et le contrôle des systèmes privés, il est ouvert un Crédit de Gdes. 1.472.544.00 réparti comme suit: Article Gourdes 0510-10 Services du Personnel . . . . . . . . . . . . . . . 1.388.544.00 84.000.00 0510-20 Autres dépenses de fonctionnement TOTAL .......... ......... ... .... .... ..... . 1.472.544.00 Article 0511.-8UPERVISION TECHNIQUE DES PROVINCES.Pour la superv:sion des activités du Département dans les districts géographiques, pour les services administratifs généraux et les services techniques dans les districts si ces travaux sont réalisés par des fonctionnaires et employés dont le bureau régulier se trouve en province, il est ouvert un crédit de Gdes. 356.808.00 réparti comme suit: Article Gourdes 0511-10 Services du Personnel ................. . 348.648.00 0511-20 Autres dépenses de fonctionnement 8.160.00 TOTAL .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . ... .. . . . . . . .. . .. . 356.808.00 Article 0512.-SERVICE D'IMPLANTATION DE PROJETS ET D'ACQUISITION DE TERRAINS.Pour l'i:r.F!antation de tous les projets du Département, l'étude et les vérifications des procès-verbaux d'arpentage en vue d'acquisition ou d'expropriation de terrains, pour compte de l'Etat, il est ouvert à l'article 0512 un crédit de Gdes. 29.700.00 exclusivement pour les services du Personnel. CHAPITRE VI DEPARTEMENT DES AFFAIRES ETRANGERES <~ Article 0601.-ADMINISTRATION GENERALE.Pour la supervision générale du Département, pour le maint.:en des relations avec les Puissances Etr;::ngères, pour la formulation d'instructions aux Officiels Haïtiens accrédités à l'extérieur, pour les Services Administratifs généraux se rapportant à tous les programmes du Département, y compris la Comptabilité et les Services financiers, Archives, Fournitures et autres Dépenses similaires, pour des Acti- 34_ _ - -- LOI vités accomplies par les Officiels et Fonctionnaires travaillant à Portau-Prince, il est ouvert un Crédit de Gdes. 931.964.00 réparti comme suit: Article Gourdes 0601-10 Services du Personnel.. .... ..... ...... . 585.510.00 0601-20 Autres Dépenses de fonctionnement 346.454.00 TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 931.964.00 Article 0602.-PROTOCOLE.Pour le maintien des bonnes relations entre le Gouvernement Haïtien et les Diplomates et Consuls accrédités en Haïti, pour l'étude des questions se rapportant au cérémonial diplomatique, à la préséance et à la courtoisie diplomatique et pour la préparation et la légalisation de certains documents, il est ouvert à l'article 0602 un Crédit de Gdes. 91.860.00 exclusivement pour les Services du Personnel. Article 0603.-REPRESENTATION DIPLOMATIQUE.Pour le maintien des relations diplomatiques avec les Puissances Etrangères et les Organisations Internationales par l'intermédiaire des Missions Diplomatiques Haïtiennes à l'Etranger, il est ouvert un Crédit de Gdes: 4.457.430.00 réparti comme suit: Article Gourdes 0603-10 Services du Personnel.. ... ... .... .. .... 3.335.700.00 0603-90 Sans Justification ....... .... ... .... .... 1.121.730.00 TOTAL ... ... ... .. .... ....... ..... .......... 4.457.430.00 Article 0604.-REPRESENTATION CONSULAIRE.Pour le maintien des Relations Consulaires avec les autres Nations Etrangères, il est ouvert un Crédit de Gdes. 979.590.00 réparti comme suit: Gourdes Article 727.950.00 0604-10 Services du Personnel.. ..... .......... . 0604-90 Sans Justification .. .................. . 251.640.00 TOTAL ....... ..... .... .... ... ...... ........ 979.590.00 Article 0605.-INSTITUTIONS INTERNATIONALES.Pour la contribution de la République d'Haïti à certaines organisations et Institutions Internationales, en conformité avec les statuts, conventions et accords, il est ouvert à l'article 0605-40 un Crédit de LOI Gdes. 215.070.00 sous la rubrique de «SUBVENTIONS AUX INSTITUTIONS INTERNATIONALES». CHAPITRE VII DEPARTEMENT DE L'EDUCATION NATIONALE Article 0701.-ADMINISTRATION GENERALE.Pour la supervision générale du Département et pour les services administratifs généraux se rapportant à tous les programmes du Département, y compris les services comptables et financiers, transferts, fournitures, classement et autres dépenses de même genre, il est ouvert un Crédit de Gdes. 388.913.20, réparti comme suit: Gourdes Article 0701-10 Services du Pers.onnel.. .. .... ... . .. . . .. 288.702.00 0701-20 Autres dépenses de fonctionnement · 66.475.46 0701-30 Dépenses de Capital ... ... ...... ..... . 33.735.74 TOTAL . . . . . . . . . . . ... . . . ... . . . . . . .. . .. . ..... 388.913.20 Article 0702.-ENSEIGNEMENT PRIMAIRE.Pour Je fonctionnement d'écoles primaires, urbaines, laïques et congréganistes, de deux écoles normales, y compris salaires, fournitures de bureau et de salles de classe, bourses d'études et autres dépenses, pour l'inspection et le contrôle des écoles primaires privées ct peur la supervision administrative du programme d'enseignement primaire, il est ouvert un crédit de Gdes. 9.153.357.28 réparti comme suit: Article Gourdes 0702-10 Services du Personnel............. .. ... 8.211.010.00 0702-20 Autres dépenses de fonctionnement 809.927.28 Contributions 132.420.00 TOTAL .... .... ............ ................ 9.153.357.28 ArtiC:e 0703.-ENSEIGNEMENT SECONDAIRE.Poljlr le fonctlonnement des Lycées de l'Etat y compris les salaires, les fournitures de bureau et de salles de classes, bourses d'études et 3§.____ -- - _ _ __ _ _ _ _ _L0-'-'1_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ autres dépemes, pour l'inspection et le contrôle des écoles secondaires privées, il est ouvert un Crédit de Gdes. 2.449.909.44, réparti comme suit: Article Gourdes 0703-10 Servic.:s du Personnel.. ..... .......... . 2.294.270.00 0703-20 Autres dépenses de fonctionnement 126.839.44 0703-40 Contributions . . .. .. . . . .. .. . .. . . ... . . . . .. .. 28.800.00 TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 2.449.909.44 Article 0704.-ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL.Pour le fonctionnement des écoles professionnelles et prévocationnelles, et les cours spéciaux de perfectionnement vocationnel de l'Etat, y compris les salaires, fournitures scolaires et de bureau, entretien des boursiers et internes et autres dépenses, pour l'inspection et le contrôle des écoles professionnelles privées, il est ouvert un crédit de Gdes. 1.901.613.80 réparti comme suit: ArticlE' Gourdes 0704-10 Services du Personnel ............... 1.270.732.80 0704-20 Autres dépenses de fonctionnement 628.181.00 0704-40 Contributions . . . . . . . . ... . .. .. . .... .. .. .. .. 2.700.00 TOTAL . .. .. ... ..... ... .. ................. 1.901.613.80 Article 0705.-FRAIS D'EXAMEN.Pour la tenue des Examens du Certificat d'Etudes Primaires, du Brevet Elémentaire et du Baccalauréat prem;ère et deuxième partie, il est ouvert un crédit de Gdes. 103.012.00. Article 0706.-COMMISSARIAT GENERAL A LA .JEUNESSE ET AUX SPORTS.Pour l'organisation du sport dans les écoles, l'aide technique aux sports amateurs, contribution et aide technique pour la participation haïtienne aux compétitions internationales, il est ouvert un Crédit de Gdes. 297.660.00, réparti comme suit: M~ a~~ 0706-10 Services du Personnel . . . . . . . . . . . . . . . 0706-20 Autres dépenses de fonctionnement 276.660.00 21.000.00 TOTAL .. .. ... . . . . .. . . . . ... . . . .. . . .. ........ 297.660.00 37 LOI Article 0707.-BIBLIOTHEQUE NATIONALE.Pour le fonctionnement des bibliothèques publiques et des deux bibJbihèques scolaires, y compris les salaires et autres dépenses. il est ouvert un Crédit de Gdes. 171.984.00, réparti comme suit: Article Gourdes 0707-10 Services du Personnel.. .......... .... . . 164.484.00 0707-20 Autres dépenses de fonctionnement 7.500.00 TOTAL... ............. ..................... 171.984.00 Article 0708.-MUSEE NATIONAL.Pour le fonctionnement du Musée National, y compris les salaires du personnel et les dépenses de conservation et d'exhib:tion des documents, portraits et autres objets qui servent à illustrer des aspects de l'Histoire d'Haïti, il est ouvert un crédit de Gdes. ~8.680.00 réparti comme suit: Article Gourdes 0708-10 Services d•1 Personnel ... ........... ... . 21.480.00 0708-20 Autres ~épenses de fonctionnement 7.2:>0.00 TOTAL .................... ............... . . 28.680.00 Article 0709.-CONSERVATOIRE DE MUSIQUE.Pour le fonctionnement du Conservatoire de Musique, il est ouvert un Crédit de Gdes. 37.064.64, réparti comme suit: Article Gout·des 0709-10 Services du Personnel.. ..... .. ... .. ... . 0709-20 Autres dépenses de fonctionnement 32.250.0() 4.814.64 TOTAL ... ...... ...... ..... .............. .. . 37.064.64 Article 0710.-ACADEMlE DES BEAUX ARTS.Pour le fonctionnement d'une école des Beaux Arts, pour l'enseignement de la peinture t::t de la sculpture, il est ouvert un crédit •l e (;des. 46.380.00, réparti comme suit: Article Gourdes 0710-10 Services du Personnel 36.780.00 0710-20 Autres dépenses de fonctionnement 9.600.00 TOTAL ....... .. .. ......................... . 46.380.00 LOI Article 0711.-COMMISSION HAlTIENNE DE COOPERATION AVEC L'UNESCO.Pour les échanges culturels, choix des boursiers, échanges d'experts tant ·haït!ens qu'étrangers, il est ouvert un Crédit de Gdes. 21.000.00 réparti comme suit: Gourdes Article 0711-10 0711-20 Services du Personnel. ............... . Autres dépenses de fonctionnement 19.392.00 1.608.00 TOTAL .................................... . 21.000.00 Article 0712.-UNIVERSITE D'ETAT.Pour le fonctionnement d'une Institution publique d'Enseignement Supérieur, y compris salaires du Personnel enseignant et administratif, bourses d'études aux étudiants sélectionnés et autres dépenses des Facultés des Sciences, de Droit, d'Ethnologie, de l'Ecole des Hautes Etudes Internationales, iJ est ouvert un Crédit de Gdes. 916.857.84, réparti comme suit: Article Gourdes 0712-10 Services du PersonneL................ 0712:-20 Autres dépenses de fonctionnement 0712-40 Contributions .. .. . ...... ... .. . . ... .. . . . . . . 807.457.44 39.450.40 69.950.00 TOTAL . . . . .. .. .. ................ .... ... .. .. 916.857.84 Article 0713.-ARCHIVES NATIONALES.Pour la préservation des dossiers et documents de l'Etat, pour la consultation de ces documents, il est ouvert un Crédit de Gdes. 111.412.80, réparti comme suit: Article Gourdes 0713-10 Services du Personnel ............... 0713-20 Autres dépenses de fonctionnement 106.564.80 4.848.00 TOTAL ................................ ..... 111.412.80 LOI :l!J Article 0714.- 0 FFICE NA'I ONAL D 'E DUCATION C MMUNAUT AIRE. P ou r réaliser le programme d 'a!p ha bélisalion y compri · l"o rg nisation el la pr omotion d 'une campagne mé thodique et n a tional il est ouvert un Crédit cfe G des. 636.240.00, réparti com me sui t: Article Gourd s 0714-10 Se r vices d u P er sonn l. .... ... . . . . . . . . " 17.782.011 0714-20 Autr es dépenses de fon 'Lionnement 100.458.00 1 .000.00 0714- 0 Dépenses de ca pi tal. ..... ........ ..... .. TOTAL . ............... . .................... 636.240.00 CHAP ITR • VIII DEPARTEMEN'l' DU TRAVAIL ET D B!EN-ETRE OCJ.t\L Art icle 0801.- DIVISION ADMINISTRATIVE.Pou r l'Adm inistra tion e t la Coord ination des Activit ' s du D 'parlem nt y compris le Secréta1·iat G énéral, les S ervi e : d ComptabUité et d P a iement , Transpo rt, F ourn itures Archives t En r lien. il e t ou v r l un cr édit de G d es. 98.675.00, réparti comme :u it : rlicl 0801- 0 Services d u P ersonne!. ........... ..... . 0801-2 0 A u tres D épens s de C n lionnemen T OTAL .. .. .. ... ......... .. ...... .. .. .. ... Gou rel es 1 5. . 0 33.027.00 198. n75. 0 A r ticl · 0802.- DIVI SION DE A IRECTIO G E NER ALE D TR AVAIL.P u r 'tudi r el amélio•·er les onditions de T r avail. rgam r e t contr 'l r l'emploi; établir des r lat:ons avec les Syndical'". a. ~urer l'appl ication de L OIS e règlements s ur l'emploi des femme. 1 de~ e n fan t:, la <: nci:iation des d iff ' r n ds ntre P ATRO JS 1 E !1.P LOYES; pour e ffectuer des EL des c t pxé enter de rec rnnmndations S U J' k: Salaire mfn imum, il sL ouve rt un C r · d it de .cl s. 391.461.00 ré pa r ti comme s u it: Arlicl ourd s 0802-10 S ervices du Personn 1.. ................ 359.13 .00 0802-20 A u tre Dépenses cl f nclion nemen t 32.325.00 TOT ~L . 391 .461.00 40 ~- --· ------~--- ----~·-- - Article 0803.-DIVISION DE LA MAIN-D'OEUVRE.Pour réaliser des Etudes sur les conditions prévalant sur le Marché du TRAVAIL, l'emploi et le Chômage, établir l'indice du coût de la vie, aider au p)acement des travailleurs et interpréter ]es Statistiques du Travail , il est ouvert un Crédit de Gdes. 46.560.00 réparti comme suit : Article Gourdes 0803-10 Services du Personnel .... ..... ... .. . 45.360.00 0803-20 Autres Dépenses de fonctionnement 1.200.00 TOTAL .. ....... .. ....... .................. . 46.560.00 Article 0804.-DIVISION DE LA PREPARATION PROFESSIONNELLE.Pour la préparation Professionnelle de la main-d'œuvre; pour le développement communautaire par des centres d'ARTISANAT RURAL fonctionnant sous forme de coopératives; pour le contrôle de l'apprentissage et la formation professionnelle des Travailleurs Adultes; pour l'EDUCATION ouvrière, il est ouvert un Crédit de Gdes. 333.622.00 réparti comme suit : Article Gourdes 0804-10 Services du Personnel...... .. .... .. .... ... 224.015.52 0804o~20 Autres Dépenses de fonctionnement 49.606.48 0804-30 Dépenses de Capital............... .. ...... . 60.000.00 TOTAL ................... ............... ....... . 333.622.00 Article 0805.-ECOLE HOTELIERE D'HAIT! Pour la préparation du Personnel spécialisé des Etablissements Hôteliers, il est ouvert un Crédit de G. 95.040 réparti comme suit: Article Gourdes 0805-10 Services du Personnel.................... 71.388.00 0805-20 Autres Dépenses de fonctionnement 23.652.00 TOTAL......... .. ... ..... ..... ...... ... ...... ... 95.040.00 Article 0806.-INSTITUT DU BIEN-ETRE SOCIAL ,-.. ET DE RECHERCHES.Four une t'Ontribution aux Dépenses de fonctionnement de l'INSTITUT DU BIEN-ETRE SOCIAL ET DE RECHERCHES, il est ouvert à l'article 0806 un Crédit GLOBAL de Gdes. 1.682.066.00. LOI 41 CHAPITRE IX DEPARTEMENT DU COM.\IERCE ET DE L'INDUSTRIE Article 0901.-ADMINISTRATION GENERALE.Pour la supervision Générale du Département et les Services Administratifs généraux se rapportant à tous les .programmes du Département, y compris les Services comptables et financiers, fournitures, archives et autres Dépenses du même genre, il est ouvert un Crédit de Gdes. 238.176.00, réparti comme suit : Gourdes Article 0901-10 Services du Personnel.-.................. 172.476.00 0901-'20.-Autres Dépenses de Fonctionnement 63.000.00 0901-40 Contributions .. . ... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.700.00 TOTAL.. .... .. ..................... ............. 238.176.00 Article 0902.-DIVISION DU COMMERCE INTERIEUR ET EXTERIEUR.Pour le contrôle des Prix des produits de première nécessité et le maintien des relations commerciales avec les Nations Etrangères, il est ouvert un Crédit de Gdes. 383.868.00 réparti c-omme suit : Article Gourdes 0902-10 Services du Personnel.. ................... 374.028.00 0902-20 Autres Dépenses de Fonctionnement 9.840.00 TOTAL .................. ...................... .. 383-868.00 Article 090:J.-CONTROLE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET ARTISANALE.Pour surveiller les Activités des Industries, spécialement les Industries nouvellement étabUes en HAIT! jouissant des avantages FISCAUX, contrôler le mouvement coopératif, il est ouvert un Crédit de Gdes. 454.194.00 réparti comme suit: Article Gourdes 0903-10 Services du Personnel.. ......... ...... ... . 430.614.00 0903-20 Autres dépenses de Fonctionnement 22-380.00 1.200.00 0903-30 Dépenses de Capital............. ....... ... TOTAL.. ...... ....... .................... ..... .. 454.194-00 LOI Article 0904.-ETUDES ET RECHERCHES STATISTIQUES.Pour la conduite des Etudes et Recherches Ewnomiques, la préparation d'analyses économiques et des Rapports concernant le Développement du COMMERCE et de l'INDUSTRIE, il est ouvert un Crédit de Gdes. 93.960.00: Article 0905.-DIVISION DE LA FORMATION TECHNIQUE.Pour fournir des Services auxiliaires à l'Office d'Assistance TECHNIQUE DES NATIONS-UNIES A PORT-AU-PRINCE et pour la planification, l'emploi de Techniciens Etrangers et l'octroi de Bourses à l'étranger, il est ouvert un Crédit de Gdes. 141-978.00 réparti comme suit: Article Gourdes 0905-10 0905-20 Services du Personnel................... . 88.560.00 Autres Dépenses de Fonctionnement 53.418.00 TOTAL .................................. ..... 141.978.00 Article 0906.-DIVISION CONTENTIEUSE.Pour l'application des LOIS concernant les Licences ci Etrangers les ,brevets d'invention, les marques de fabrique, les SOCIETES ANONYMES et autres et pour conseiller les autorîtés du Département en matière juridique, il est ouvert un Crédit de Gdes. 47.520.00: Article O!I07~ADMINISTRATION GENERALE DES POSTES.--Pour un Service Postal efficient, complet, comprenant le transport, la livraison de Lettres dans les Villes, l'émission et la vente de TIMBRES-POSTE et pour les Services postaux spéciaux, il est ouvert un Crédit de Gdes. 933.134.00 réparti comme suit: Article Gourdes 0907-10 Services du Personnel... ................. 701.294.00 0907-20 Autres Dépenses de Fonctionnement 231.840.00 TOTAL ................. ........................ .. 933.134.00 Ârticle 0908. SERVICE DE L'AVIATION CIVILE.- Pour l'application des LOIS et Conventions relatives à l'AERO~AUTIQUE CIVILE, la délivrance de Certificats de navigabilité et mtres, l'Etude des Tarifs et Barèmes de droits, taxes et redevances à 43 Wl . ercevoir pour toute Activité AERONAUTIQUE , il e t OU \ ' rt u n =:rédit de Gdes. 32.580.00 ré pat·l i comme suit: Gourd e: Article 0908-10 Services du ersonnel... .................. 0908-20 Autres D é pe n ·es de Fonctionnement 30.780.00 1.800.00 TOTAL............ ................... .. ...... 32.5 0.00 CHAPITRE X DEPARTEMENT DU T Articl 1001. - RISME ADMINISTRATION GENERALE.- Pout· la supervision géné rale du Départ ment el pour le · Services A dministratifs généraux fournis à tous les pt·ogramm es du D épart emen t y compris les Servi·es d Comptabilité el de P a iem n ts , F ournitures Archiv es e t au re_ dépe nses du même genre, il st ou,·ert u n Crédit de Gdes. 3"4 . 72.00, réparti comme s u;t: A r lide : G ur des 1001-10 1001-20 Services du P rsom1el.. ...... .. ... ...... .. 260.47 2.00 Autres D' p nses de Foncli onn me n 84.4 00.00 Total. .............. ............................. 3-!-t .8 72.00 Arti ·1 1002. - DI I lON ARTISTIQU • .- Pour la prépa ration, l' x 'c ution et 1 patr onage de pr gr amm es et d act ivités da ns les domain s d u Théâtr d la lVIusiqu . P inture . S culpture . sin et F !ki re il es t ouv rl un C rédi d Gourdes 206.406. o. Articl e 1O U ~. - DI VISION C ULTURELLE. P our 1 s t rava ux de rec herches rédaC't ion, ph otographi 'S ct édition nécessai res à la préparation du mat' ri 1 publicitair ' sur les attractions touristiques d'HAlTI, il est ou r t un Crédit cl G urde" 143.586.00. Articl flU4. - DEVELOPPEMENT ET EXT. DU TOURISME.- Pour l xécut ion d' un e vas t campagne po ur la p romo tio n C:u TOU RISME HAITIE . y comp ri s la diffusion par tous Je moy n de LOI l'information et de la propagande et le fonctionnement des Bureaux en Province et à l'étranger, il est ouvert un Crédit de G .. 1.023.586.00 réparti comme suit : Article: Gourdes 1004-10 Services du Personnel.. ......... .. ... . . 1.004-20 Autres dépenses de Fonctionnement 1004-40 Contributions .. .. ... ... ...... .. ..... .. ... . 292.572.00 693.264.00 37.750.00 Total....... .. .. .. ..... ..... ... ... .... .. ..... .... . 1.023.586.00 Article 1005.- ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE LA ZONE DU TOURISME.Pour l'entretien, la réparation et l'amélioration des TRAVAUX PUBLICS et des Immeubles dans la Cité DUMARSAIS ESTIME. y compris l'achat des plantes ornementales et pour contrôler les travaux effectués en ce sens par des particuliers ou d'autres Services Publics. il est ou~ert un Crédit de Gdes. 120.000.00, réparti comme suit: Gourdes Article: 75.000.00 1005-10 Services du Personnel.. ............... . 1005-20 Autres dépenses de Fonctionnement 45.000.00 Total. .... ..... .... .... ...... .. .. .. ... ..... ....... 120.000.00 Article 1006. - DIVISION TECHNIQUE.- En vue de réaliser et de superviser les travaux d'art dans les zones d'inté-t·êt touristique et historique et d'augmenter en même temps l'équipement Touristique du pays, il est ouvert un Crédit de Gdes. 71.550.00. CHAPITRE XI DEPARTEMENT DE LA JUSTICE Article 1101.- ADMINISTRATION GENERALE.Pour la supervision et la coordination des différentes Activités du Département de la Justice: Cour de Cassation, Cours d'Appel, Tribunaux Civils, Tribunaux de Paix, Offices de l'Etat Civil, Ie Service de la Comptabilité et de Paiements, pour le matériel, les fournitures 45 01 et auh·es Dépenses du même genr , il esl ouvert un Crédit de Gdes. 156.700.00, réparti omme suit : Article: G urdes 1101-10 Services du Personnel.................. 124.824:00 1101-20 Autres D 'p nses d' fonctionnement 27.976.00 1101-31 Equipement .. .. .. .. ...... ....... ... ..... .. 3.600.00 11 1-42 Dons- Subventions et Contribution 300 00 Total. .................... ..... . A rliclc 1102. - 156.700.00 COUR DE CA SATI Pour 1 fonctionnement de la C ur de assati n, il est Crédit cl Gde __ 40!'1.272 , r ' pat·ti comme suit: uver t un Arlicle: G urdes 1J 02-10 1102-2 S nice: du PersonneL .................... 401.772.00 utres dépen e cl fonctionnement 7.500.0 Total.. ....... .. A rticle U03. - -!09.272.00 COURS D A PEL.- Pour le fonctionnement des Quatre (4) Cour.:; d'Appel de la République. il est ouvert un cr'dil de Geles. 501.382.00, r'parti comme uil: Article Gourdes 1103-10 1103-20 Services du Per annel. ................ . 485.382.00 Autres d'penses cl foncti nnemcnt 16.000.00 To al .. Art icl · 1104. - 501.' 2.00 TRIBUNAUX CIVILS.- Pour le fonctionnement des Tretzc (13) Tribunaux Civils de la R 'publique el de 1 urs Parqu ts, il e t ouv rl un Crédit de Gourdes 1.] 56.698.00, réparti co1m ' suit · Article Goud · 1104-10 1104-20 Services elu Personnel.. .. 1.083.2i.l8.00 Autres d épenses d fonctionnement 73.400.00 Total. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. 1.156.698.00 LOI 46 Article 1105.- TRIBUNAUX DE PAIX.Poll,l" le fonctionnement de cent quarante six (1146) Tribunaux de Paix de la République, il est ouvert un Crédit de Gdes. 1.234.940.00. réparti comme suit : Article Gourdes 1105-10 Services du Personnel.. ................ 1.189.140.00 45.800.00 1105-20 Autres dépenses de fonctionnement Total. .............. .............................. 1.234.940.00 Article 1106.- OFFICES DE L'ETAT CIVIL.Pour le Paiement des Salaires de CENT QUARANTE SIX (146) Officiers de l'Etat Civil, chargés de dresse:: les Actes de l'Etat Civil des Citoyens: Naissance, Mariage, Divorce, Décès, il est ouvert à l'article 1106-10 un Crédit de Gdes. 390.240.00 sous la rubrique unique de «Services du Personnel». CHAPITRE XII DEPARTEMENT DE LA COORDJNATION ET DE L'INFORMATION Article 1201.- ADMINISTRATION GENEFALE.Pour la supervision générale du Département; pour la liaison entre le Président de la République et les Départements Ministériels; pour les Services de la Correspondance et autn:s Services Administratifs fournis à la Présidence de la République; pour la Comptabilité, les Dépenses en fournitures et autres Services similaires des différents Programmes du Département, il est ouvert un Crédit de Gdes. 304.000.00 réparti comme suit : Article 1201-10 1201-20 1201-42 Gourdes Services du Personnel.. ............. .. . Autres dépenses de fonctionnem~nt Dons et Subventions ................... . 266.574.00 17.426.00 20.000:00 TOTAL ....... .. ...... .. ..... ............... . . 304:000.00 Article 1202.- INFORMATION - DIRECTION GENERALE.Pour la préparation et la diffusion des Informations Officielles sur la Politique et les Activités du Gouvernement Haïtien, pour l'analyse LOI des nouvelles et l s comm ntaires de la Press el de la radio qui sont d'intérAl pour le Gouvern ment; p ur les re1ations du Gouvernement avec la Pre se, il est ouvert un Crédit cl· des. 405.447.00 réparti comme suit: .ourdes rticle 1202-10 1202-20 1Z02-90 ervice lu Personn •1. ........... .. .. . Autres dépenses d (onctionr, m~nt Sans justification ........ ... ......... .. . . ::!95.710.00 29.737.0 80.000.00 T OTAL ...... ...................... . -1 5.447.0 At·tidc 120:1 - DOCUMENTATIO . - Pour 1 enlr eti n des Archives d information pr(.lvenant. des J ournau.x ou d ailleurs; pour Ja compilation de Bibliographies la documentation s ur les réalisations Haïti nnes; p ur la pr.:paration des Affiches la préparation et la distributi n d Ph tographjes documentair s de court-métraae- l la pr · nlation d prog•·ammes Officiels de R adio. il est ouvert un Crédit de Gdes. 256.220.00, réparti comme suit: Article 1203-10 1203-20 A.1·ticl Gourdes rvices du Personn 1.. .. . . . . ...... . . Autre dép nses d fonclionn m.en 148.932.00 107.288.00 TOTAL .......... . -56.220.00 1204. - DIRECTION GE:N •RAL5; D~S ZOJ E LIERES.- FRONTA- Pour la surv illance générale des rentières, l'application de la Politique Gouvernementale concernant ces Fr ntiè>res e d autres Activités y relativ s, il e t ouvert un Cr· dit ll Gde .. l!l .!184.00, r 'parti comme su it: Article 120tl-10 1204-20 .t.2U4-90 Gourdes S ·vices du ersunnel. .... . ....... . . Autres dép nses d fonctionn tmmt Sans justification ... . 5.784.00 7.200.00 150.000.00 TOTAL . .... 192.934.00 Article 1205. - GRAND CO SEIL TECHNIQUE.- Pour la préparation et 1uclualisati n d 'u n p1·ogramme National à long terme de Dév loppem nt Economique; p tP· Ja coordination et le A_ _________ _ - - - - - LO=I_ __ _ contrôle de son exécution, il est ouvert un Crédit de Gdes. 380.502.00, réparti comme suit: Article Gourdes 1205-10 Services du Personnel.. ............... . 363.702.00 1205-20 Autres dépenses de fonctio!lnemE.>nt 16.800.00 TOTAL....................................... 380.502.00 CHAPITRE XTII DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR ET DE LA DEFENSE NATIONALE Article 1301. -ADMINISTRATION GENERALE.Pour le contrôle Général, la coordination des activités du Département, la supervision de ses sections centrales, l'administration Générale comprenant la comptabilité, les dépenses diverses en fournitures et autres services des bureaux centraux et les Préfectures; pour la publication du journal «LE MONITEUR$, !1 es• ouvert un Crédit de Gdes. 2.055.152.00, réparti comme suit : Article Gourdes 1301-10 Services du Personnel.. ............... . 788.760.00 1301-20 Autres dépenses de fonctionnement 125.232.00 1301-42 Contributions ....... ...................... .. 67.500.00 1301-90 Sans justification ............. ..... ...... . 1.073.660.00 TOTAL .. .... .... ... .... ..... ... .. ......... .. . 2.055.152.00 Article 1302.- PALAIS NATIONAL.Pour les émoluments et les dépenses du Président de la République et de son Secrétariat Privé, pour le salaire du personnel domestique et autres du Palais National; pour le fonctionnement et l'entretien du Palais National et d'autres dépenses sous le contrôle direct du Président de la République, il est ouvert un Cr~dit de Gdes. 1.504.032.00. réparti comme suit : Article Gourdes 1302-10 Services du Personnel.. ................ 424.032.00 42.000.00 1302-20 Autres dépenses de fonctionnement 1302-90 Sans justification .......................... 1.038.\JOO.OO TOTAL ........ ............................... 1.504.032.00 LOI Article 1303. - ------~------ 49 CHAMBRE LEGISLATIVE.- Pour l'examen et le vote des projets de lois et contrats soumis par l'Exécutif; pour la ratification des traités, accords et conventions par les membres de la Chambre Législative; pot;r le fonctionnement des services Administratifs de la Chambre, y compris ceux de la comptabilité, des archives et de la bibliothèque, il est ouvert un Crédit :Je 2.234.882.00, réparti comme suit : Gourdes Article 1303-10 Services du Personnel................. . 2.202.570.00 1303-20 Autres dépenses de fonctiom•ement 32.312.00 TOTAL ... .. .. ...... .. ................. ....... 2.234.882.00 Article 1304. - PREFECTURES.- Pour le fonctionnement de vingt Préfectures siégeant dans les diff~­ rents arrondissements de la République, et représentant le Président de la République près des autorités locale.; et des officiels du Gouvernement, il est ouvert un crédit de Gdes. 722.712.00, réparti comme suit: Article Gourdes 1304-10 Services du Personnel.. .............. . . 1304-20 Autres dépenses de fonctionnement 1304-90 Sans justification ... ... ... ............. ... . 531.924.00 58.788.00 132.000.00 TOTAL. ...... ... ... .... ... ... .. ... ..... .. .... 722.712.00 Article 1305 - FORCES ARMEES D'HAITI.Pour les dépenses des Forces Armées d'Haïti, il est ouvert un Crédit global de G:les. 32.447.421.00. Article 1306.- AFFAIRES COMMUNALES.Pour le contrôle et la révision des Budget·; et de la comptabilité des communes: pour l'inspection et la révision rles programmes de travail; pour les actes officiels d'administration commt:nale, iJ est ouvert à l'article 1306-10 un Crédit de Gdes 53.394.00. Article 1307. - IMMIGRATION ET EMIGP.ATION.- Pour la mise en vigueur des lois et règlements relatifs à l'entrée, au séjour en HAITI et au départ des étrangers, au Départ et au retour LOI des HAITIENS, y compris l'émission des passeports, il est ouvert un Crédit de Gdes. 167.204.00, réparti comme suit: Article Gourdes 1307-10 Services du Personnel.. .............. . . 156,204.00 11.000.00 1307-20 Autres dépenses de fonctionnem~nt TOTAL.......................... ....... ...... Article 1308. - 167.204.00 SECRETARIAT DU CONSEIL DES SECRETAIRES D'ETAT.- Pour les services Administratifs relatifs aux réunions et actes officiels du Conseil des Secrétaires d'Etat, il est ouvert un Crédit de Gdes. 76.800.00, réparti comme suit : Gourdes Article 60.144.00 1308-10 Services du Personnel.. ............... . 12.300.00 1308-20 Autres dépenses de fonctionnement 4.356.00 1308-90 Sans justification ............... ...... .... . TOTAL ............................. .. ....... . 76.800.00 CHAPITRE XIV DEPARTEMENT DES CULTES Article 1401. - ADMINISTRATION GENERALE.- Pour la coordination Générale et le contrôle du Département pou:· les services comptables et Financiers; pour !es S J bventions à certaines Institutions et Sectes Re1igieuses, il est 011\'ert un Crédit de Gdes. 224.694.00, réparti comme suit : Gourdes Article 90.714.00 1401-10 Services du Personnel.. .............. .. 22.900.00 1401-20 Autres dépenses de fonctionnem..:nt 1.100.00 1401-30 Dépenses de Capital ................ .. .. 1401-40 Contributions ...... .. ...... .............. .. . 109.980.00 TOTAL. ..... ..... ..... ............. ......... . Article 1402. - 224.694.00 SERVICE DU CONCORDAT.- Pour les traitements des membres du Clergé Romain Catholique et pour d'autres paiements et allocations comme stipulé dans le Concor- LOI Sl dat et les Conventions signées avec certaines Congrégations Catholiques, il est ouvert un Crédit de Gdes. 1.152.341.40, réparti comme suit: Article Gourdes 14{)2-10 Services du Personnel.. ............... . 941.681.40 1402-20 Autres dépenses de fonctionnem~:>nt 210.660.00 TOTAL .... .......... ...................... ... 1.152.341.40 CHAPITRE XV DEPARTEMENT DE LA SANTE PUBLIQUE ET 1DE LA POPULATION Article 1501. -ADMINISTRATION GENERALE.Pour assurer la supervision générale :lu Département et des Services et Sections Administratifs Généraux se rapportant au Programme du Département, y compris la Section des Finances et la Comptabilité, paiement de fournitures et matériel et autres dépenses similaires,. il est ouvert un Crédit de Gdes. 2.358.473.64, réparti comme suit : Article Gourdes Services du Personnel. ........ .... ..... 476.802.00 1'501-10 1501-20 Autres dépenses de fonctionnement 1.680.871.68 1501-30 Dépenses de Capital.............. ....... 8. 799.96 1501-4'{) Contributions..... .. .... .... ........ .... .... 192.000.00 TOTAL ..... .. ..... .... .. .... .. ... ... .. ....... 2.358.473.64 Article 1502. -SERVICES HOSPITALIERS.Pour assurer le fonctionnement des Services Hospitaliers du Pays, des soins généraux au public en général y compris le fonctionnement de l'Hôpital Général, du Sanatorium de Port-au-Prince, du Centre Obstétrico- Gynécologique, des autres Sanatoria et Pavillon de tuberculeux et des Hôpitaux de Districts, pour les services aux malades non hospitalisés, pour l'inspection des Hôpitaux privés, il est ouvert un Crédit de Gdes. 5.889.680.16, réparti comme suit: Article Gourdes 1502-10 Services du Personnel...... .. . . . . . .. . 4.466.628.00 1502-20 Autres dépenses de fonctionnement 1.423.052.16 TOTAL ... ..... ....................... ..... .. . 5.889.680.16 !!_~--- -- ----- LOI Article 1503. - PROPHYLAXIE ET HYGIENE.Pour la réalisation d'un programme de préservation et d'amélioration de la Santé PubliqÙe à l'échelle nationale; pour l'assainissement, la Voirie, l'exécution et l'entretien de travaux s•mitaires, la démoustication, l'inspection sanitaire des aliments et de l'eau potable; pour le fonctionnement de la Section de Biostatistique, d'Epidémiologie, de la Quarantaine, de l'Education Sanitaire, du Contrôle de la Tuberculose, des Maladies vénériennes, du Laboratoire National :l'Hygiène Publique, de 9 Centres Urbains de Santé Pubiiqu~ et pour toute:; acti· vités relatives à ces programmes y compri:> la Section de Nutrition. il est ouvert un Crédit de Gdes. 3.881.064.60, réparti comme suit : Article Gourdes 1503-10 Services du Personnel.. ... .. .... .... ... 3.782.700.00 15"03-20 Autres dépenses de fonctionnement 88.764.60 9.600.00 1!l03-30 Dépenses de capital..... ... ..... .. ... ..... . TOTAL.. ......... ... .. ..... .. .. ... . . . . . . . . . . 3.881.064.60 Article 1504.- MEDECINE DE CAM/PAGNE.Pour la réalisation d'un programme d'amélimation de la santé des populations rurales, le fonctionnement de 7 Dispensaires-Hôpitaux et de 2 Centres de Santé, et pour l'exécution de toutes autres activités relatives à ce programme, il est ouvert un crédit de Gdes. 2.316.897.84, réparti comme suit: Gourdes Article 1504-10 Services du Personnel. .... .. ... ... ... . . 2.206.224.00 1504-20 Autres dépenses de fonction:lem<."nt 80.673.84 1504-40 Contributions .. .... ........ ... ... . ... .. .. . 30.000.00 TOTAL .... ... ... .. ..... ..... .. ... . .. .... ... 2.316.897.84 Article 1505. - ODONTOLOGIE.Pour assurer les Services Dentaires dans les Centres Hospitaliers et les Centres de Santé du Département et pour la conduite du programme de prophylaxie dentaire dans les écoles primaires et secondaires et le contrôle des autres programmes dentaires, il est ouvert un Crédit de Gdes. 306.173.88, réparti comme suit : Article Gourdes 1505-10 Services du Personnel.. .. .... .... . ... . 290.520.00 1505-20 Autres dépenses de fonctionnement 15.653.88 TOTAL... .. .. .... ... .... ... ..... ... ... ... ... 306.173.88 --- -- ----~01 -- - --- - - - - - - --Article 1506. - 5:1 BANQUE DE SANG.- Pour l'acquisition, la classHication, l·e stoekag~~ et la prise du sang devant être utilisé aux transfusions: il est ouvert un Crédit de Gdes. 29.040.00, réparti comme suit : Article Gourdes 1506-10 Services du Personnel.. ............ .. .. 1506-20 Autres dépenses de fonction~ement 11.040.00 18.000.00 TOT AL ... ...... ......... ....... .. ... ...... .. . 29.040.00 Article 1507.-FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE.Pour l'exécution, duns le cadre de l'UnivcrsitP d'Etat et au niveau supérie:..:r d'un programme complet de formation de médecins et de pharmaciens. il est ouvert un Crédit de Gdes. 390.210.00, réparti comme suit: Article Gourdes 1507-10 Services du Personnel........ ....... .. . 1507-20 Autres dépenses de fonctionnement 382.410.00 7.800.00 TOTAL... .. .. ...... .... .................. ... . 390.210.00 Article 1508. -- FACULTE D'ART DENTAIRE.Pour l'exécution dans le cadre de l'Universite' d'Etat et au niveau supérieur d'un programme complet de formation de Dentistes, il est ouvert un Crédit de Gdes. 177.096.12. réparti comme suit: Article Gourdes 1508-10 Services du Personnel.. ........ ....... . 1508-20 Autres -dépenses de fonctionnement 168.858.00 8.238.12 TOTAL......... ... .. .... .. ..... ... .. .. ... .... 177.096.12 Article 1509.- ECOLE DES GARDES-:M ALADES DE PORT-AUPRINCE, DU CAP-HAITIEN ET DES CAYES.Pour assurer la formation complète des élèves infirmières et le fonctionnement des trois Ecoles. y compri!; lo::~:ement, nourriture l"t -~-- - allocation aux élèves, il est ouvert un Crédit de Gdes. 512.281.32, réparti comme suit : Article Gourdes 1509-10 Services du Personnel.. .............. .. 1509-20 Autres dépenses de fonctionnement 1509-30 Dépenses de Capital (construction Ecole des Infirmières à Port-auPrince) ...................................... . 215.696.40 236.584.92 TOTAL....................... ... ..... ........ 512.281.32 Article 1510. - CENTRE DE PSYCHIATRIE PORT-AU-PRINCE.- 60.000.00 «MARS-KLINE~> Pour l'amélioration et le traitement des maladies mentales et le fonctio!!nement de ce Centre, il est ouvert un Crédit de Gdes. 209.969.28, réparti comme sttit : Article Gmt rd es 1510-10 Services du Personnel.. .... ........... . 1510-20 Autres dépenses de fonctionnement 143.604.()() 66.365.28 TOTAL ................................. _... 209.969.28 Article 1511. - TRANSPORTS.- Pour le fonctionnement et l'entretien de tous les véhicules du DépartemP.nt, les salaires du Personnel Administratif et Technique, des chauffeurs et apprentis du garage, il est ouvert un Crédit de Gdes. 744.127.80, réparti comme suit: Article Gourdes 1511-10 Services :lu Personnel.. .............. .. 1511-20 Autres dépenses de fonctionnement 1511-30 Dépenses de Capital. .................. . 424.746.00 280.858.20 38.523.60 TOTAL...... ... ... ... ....... .... ......... .... 744.127.80 Article 1512. -SERVICE DE LA POPULATION.Pour l'exécution d'enquêtes socio-économiques de la Population en des localités désignées, pour la préparation de plans de transfert de ! ,,1: ___________L_o_•----------------------~5~ 1 (, population selon les normes établies, il est ouvert un Crédit de Gdes. ()0.804.00 réparti comme suit : Article 1512-10 Services du Personnel.. ... .. ........ .. . 1512-20 Autres dépenses de fonctionnement Gourdes · 42.804.00 18.000;00 TOTAL ..................................... .. 60.804.00 Article 1513. - ECOLE DES SAGES-FEMMES.- Pour assurer la formation complète des élève.-; Sages-Femmes et le fonctionnement de l'Ecole, il est ouvert un Crédit de Gdes. 48.504.00. réparti comme st.:it: Article 1513-10 . Services du Personnel.. ............... . 1513-20 Dépenses de Fonctionnement .. ... ... . Gourdes 47.304.00 1.200.00 TOTAL ....... ... ... ............... ... ..... . .. 48.504.00 Article 1514.-DIVISION DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE.-Pour org~1.iser et superviser les investigations scientifiques dans les diverses Institutions relevant du Département de la Santé Publique, il est ou\"Crt à l'article 1514-10 un Crédit de Gdes. 16.740.00. Article 1515. - PROJET PLAINE DU CUL DE SAC.Pour créer des services complets de santé publique dans l'aire de la Plaine -du Cul-de-Sac de façon progressive, porter les habitants de cette région à p:1rticiper à la promotion d~ leur santé, et établir un système administratif type qui pourra ser\IÏt' de modèle à l'établissement de services similaires dans le reste àu Pays, il est ouvert un Crédit de Gdes. :;:3.693.44, réparti comme suit : Article 1515-10 ~crvices du Personnel.. ....... ........ . 1515-20 Autres dépenses de fonctionnement 1515-30 :Cépenses de Capital.. .. ... .... .... ..... . Gourdes 199.806.00 87.023.28 26.864.16 TOTAL.. .... ..... ............. ..... ....... .. . 313.693.44 Article 5.-La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets, Décrets-Lois, ou dispositions de Décrets ou de !iG LOI ) •. Décre~Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat .des FINANCES et des AFFAIRES ECONOMIQUES.. Donné à la Chambre Légh,'ative, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1963, An 160ème. de l'Indépendance. Le Président: JEAN M. JULME Les Secrétaires: FRANCK DAPHl\'IS, EDMOND JN-FRANÇOIS ad hoc AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National. à Port-au-P~ince. le 23 Sentembr .. 196~. An 160ème de l'Indépendanc-e. Dr. FRANÇOIS DUVALIER Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques: Dr. HERVE BOYER Le Secrétaire d'Etat de la Coordination et do l'Information: GEORGES J. FIGARO Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale: LUC F. FRANÇOIS Le S...-.crétaire d'Etat des Affaires Etrangères et des Cultes: RENE CHALMERS Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ANTOINE 1\fARTHOL Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Industrie: CLOVIS M. !i:IESINOR Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, des Transports et Communications: LUCKNER J. CAMBRONNE Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et de la Population, a. i. : ANDRE THEARD Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: LEONCE VIAUD Le Secrétaire d'Etat du Travail et du Bien-Etre Social: MAX A. ANTOINE Le Secrétaire d'Etat du Tourisme a. i. : Dr. HERVE BOYER Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural: ANDRE THEARD LOI Dr. FRANÇOIS DUVALIER Président de la République Vu les articles 48; 66, 9:>, 92 et 93, 138, 139 et 145 de ia Constitution; Vu la loi Budgétaire èe l'Exercice 1963-64; Considérant qu'il convient de prôi-oger pour l'exercice 1963-64 toutes dispositions législatives relatives à l'aménagement des recettes communales et fiscales, aux tarifs, taxes, impôts et droits actuellement en vigueur; ou ayant pour but de diminuer le coût de la vie; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaire; Economiques; Et aprè:: dé~bération en ConseH des Secrétaires à'Etat; A PROPOSE Et la Chambre Législative a vot5 ~a loi suivante: Article 1er.-La perception des impôts, taxes, surtaxes, droite;, droits d'accise, droits de péage, droits de timbre ou tontes impositions établies par la loi sera faite, pour les douze moi<; de l'exercice 1963-64 (Octobre 1963-Septembre 1964), conformément aux Lois, Décrets Décrets-Lois existants ou qui pourront être pris ultérieurement. Article 2.-sont prorogés pour l'exercice 1963-1964 : 1o) Les Décrets des 20 et 29 Janvier 1959 prévoyant une réduction provisoire de l'écolage de 20%; 2o) Le Décret du 27 Janvier 1959 déclarant inopérantes les saisie!' et délégations sur les appointements et pensions des fonctionnaires, employés et pensionnaires· de l'Etat; 3o) La loi du 18 Juillet 1961 réduisant le loye!' net de tous immeubles meublés ou non, appartements, Chambres en location ou en souslocation, Hôtels, pensions de famille, magasins et généralement de tous locaux destinés à l'habitation, au commerce ou à une industrie; 4o) Tous autres Lois, Décrets, Décrets-lois ou dispositions de Loi.c;, de Décrets, Décrets-lois ayant pour but de Jiminuer .le coîtt de la vie durant cette période. Article 3.-Les prévisions des Recettes Douanières, des taxes internes, des·Recettes diverses, Ressources supplémentaires et extraordinai- !i8 LOI res, pour les douze mois de l'Exercice Budgétaire 1963-1964 s'établissent comme suit : A- Recettes Douanières ...... ; ...... ..... G. 84.100 ..000.00 B - Recettes Internes ....................... . 60 745.247.00 C - Organismes Autonomes ............... .. 4.290.000.00 5.500.000.00 D - Ressources Supplémentaires ........ . TOTAL ...................................... . 154.635.247.00 Article 4.-A partir du 1er. Octobre 1963. et jusqu'à nouvel orrlre. les appointements et salaires des Fonctionnaires et employés .p ublics, afuSi .q ue les pensions des pensionnaires de ''Etat, sont réduits comme suit: De Gdes. 150.00 à Gdes. 250................................. 4% A partir de Gdes. 251 .. .. . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . .. .. .. . . ... . . .. . 10% Article 5.-La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont contraires, et sera publiée et exécut,&e à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques. Donné à la Chambre Législative, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1963, An 160ème de l'Indépendance. Le Président : Jean M..JULJI,Œ Les Secrétaire! : Franck DAPHNIS, Edmond Jn.-FRANÇOIS, ad hoc AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palai:~ National, à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1963, An 160ème de l'In:iépendane"e. Dr. Franç::>is DUVALlER Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques: Dr. HERVE BOYER Le Secrétaire d~tat de l'Intérieur et de la Défense Nationale: LUC F. FRANÇOI~· Le Secrétaire d'Etat de la Coordination et de l'Information: GEORGES J. FIGARO ·L e Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères et des Cultes : IRENE CHALMERS Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, des Transports et Communicatio:ts: LUCKNERJ.CAMBRONNE Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ANTOINE MARTHOL Le Secrétaire d'Etat du Travail et du Bien-Etre Social: MAX A. ANTOINE Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et de la Population, a. i. : ANDRE THEARD Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Industrie: CLOVIS M. DE~·ll\'0!l Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture. des Ressources 1\'aturelles et du Développement Rural: ANDRE THEARD Le Secrétaire d'Etat du Tourisme. a. 1. Dr. HERVE BOYER Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: LEONCE VIAUD