(FY1898) Lwa ki fikse bidjè resèt ekzèsis 1897-1898 (Bilten lwa ak zak, ane 1897)
Rezime — Lwa ki fikse bidjè resèt ekzèsis 1897-1898, nan Bilten lwa ak zak, ane 1897, 2 paj.
Dekouve Enpotan
- Law fixing the revenue budget for the 1897-1898 financial year.
- A second, shorter extract of the same year taken from a different page range of the volume, carrying the revenue law alone. Given at the National Palace on 25 September 1897.
- The year ran from 1 October 1897 to 30 September 1898.
Deskripsyon Konple
Lwa ki fikse bidjè resèt ekzèsis 1897-1898, nan Bilten lwa ak zak, ane 1897, 2 paj. Se Tirésias Augustin Simon Sam ki te prezidan.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
ANNÉE 1897.— ARRÊTÉS, ETC. 33
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée. E
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 25 Septembre
1897, an 94e de l'Indépendance.
T, A. $S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Elat des Finances, du Commerce
et des Relations Extérieures,
SOLON MÉNOS.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, ete.
Fe F, L, CAUVIN.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine,
SEPTIMUS Marrvs.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes,
A. Dyer.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics
et de l'Agriculture,
ARTEAUD.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique,
4J. J. CHaNcy.
(Le Moniteur du 29 Septembre 1897.)
LOI
Portant Fixation du Budget des Recettes pour l'Exercice
1897-1898.
TIRESIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
PrésinenNT D'Haïrr.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce, et de l’avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
À PROPOSÉ :
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
ARTICLE PREMIER. La perception de l'impôt pour l'exercice 1897-
1898 sera faite conformément aux dispositions des lois existantes.
Arr. 2. Les voies et moyens applicables aux dépenses du budget
de l'exercice 1897-1898 sont évalués, conformément au tableau an-
nexé à la présente loi, à la somme de P. 4,625,423.73 (quatre mil-
lions six cent vingt-cinq mille quatre cent vingt-trois gourdes
soixante-treize centimes) et de P. 2,968,661.06 or (deux millions
394 ANNÉE 1897.— ARRÊTÉS, ETC.
neuf cent soixante-huit mille six cent soixante et un dollars six
centimes, or américain).
Arr, 3. Tous les droits de douane généralement quelconques
péreus au titre de l’exportation, à l'exception des droits d'échelle
et de pilotage, sont payables en or américain ou en traites appuyées
de connaissements en due forme.
Le Secrétaire d'Etat des Finances est et demeure autorisé à les
régler, soit en espèces, soit en traites, dans les intérêts du fise et
selon les besoins de l'Etat. Ces traites seront centralisées à la
Banque Nationale, d’où elles seront expédiées pour être employées
au besoin du service public.
Arr, 4. Le Secrétaire d’Etat des Finances est autorisé à opérer,
chaque mois, la vente en monnaie nationale, au taux du cours
d’une partie du produit des droits d'exportation disponibles pour le
service des dépenses publiques payées en monnaie nationale.
La vente se fera, de préférence, aux petits commerçants haïtiens,
et chaque mois une note du Département des Finances, insérée au
journal officiel, fera connaître la somme vendue, la date de la
vente, les noms des acheteurs, les courtiers employés à l’opération
et le taux auquel elle a eu lieu.
Après chaque vente, le montant de la prime sera ordonnancé en
recettes, conformément aux dispositions du règlement pour le ser-
vice de la trésorerie.
Arr, 9. Dans le cas où le Pouvoir Exécutif se trouverait dans la
nécessité de contracter les emprunts autorisés par l’article 7 de la
loi portant fixation des dépenses, ou de faire d'une façon quel-
conque appel au crédit publie au cours du présent exercice, les
sommes provenant de ces opérations seront ordonnancées en recettes
sous la rubrique de ‘‘ Ressources extraordinaires, ??
Arr. 6. Toutes les contributions directes ou indirectes autres que
celles autorisées par les lois existantes, à quelque titre et sous quel-
que dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement inter-
dites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les
employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en
feraient les recouvrements, d’être poursuivis comme coneussion-
naires, sans préjudice de l’action en répétition des dommages-inté-
rêts et sans que, pour exercer cette action. les tribunaux aient besoin
d'autorisation préalable.
Ar, 7. La présente loï, avec son état annexé, sera publiée à la
diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné à la Chambre des Représentants, le 14 Septembre 1897,
an 94e de l'Indépendance,
Le Président de la Chambre,
V. GUILLAUME.
Les Secrélaires:
SUDRE DARTIGUENAVE,
D. Desrix Sarr-Louts.