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(FY1898) Lwa ki fikse bidjè resèt ekzèsis 1897-1898 (Bilten lwa ak zak, ane 1897)

(FY1898) Lwa ki fikse bidjè resèt ekzèsis 1897-1898 (Bilten lwa ak zak, ane 1897)

Ministè Ekonomi ak Finans (MEF) 1897 2 paj
Rezime — Lwa ki fikse bidjè resèt ekzèsis 1897-1898, nan Bilten lwa ak zak, ane 1897, 2 paj.
Dekouve Enpotan
Deskripsyon Konple

Lwa ki fikse bidjè resèt ekzèsis 1897-1898, nan Bilten lwa ak zak, ane 1897, 2 paj. Se Tirésias Augustin Simon Sam ki te prezidan.

Sije
EkonomiGouvènans
Jewografi
Nasyonal
Peryod Kouvri
1897 — 1898
Mo Kle
Haiti, budget, fiscal year 1897-1898, public finance, official gazette, Le Moniteur, legal instrument, Tirésias Augustin Simon Sam, general budget, voies et moyens, ways and means, public debt, departmental budgets, series:mef-lof, group:fy1896-97, role:loi
Antite
Ministère de l'Économie et des Finances (MEF)|Le Moniteur|Tirésias Augustin Simon Sam
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ANNÉE 1897.— ARRÊTÉS, ETC. 33 AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis- latif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. E Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 25 Septembre 1897, an 94e de l'Indépendance. T, A. $S. SAM. Par le Président: Le Secrétaire d'Elat des Finances, du Commerce et des Relations Extérieures, SOLON MÉNOS. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, ete. Fe F, L, CAUVIN. Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine, SEPTIMUS Marrvs. Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes, A. Dyer. Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture, ARTEAUD. Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique, 4J. J. CHaNcy. (Le Moniteur du 29 Septembre 1897.) LOI Portant Fixation du Budget des Recettes pour l'Exercice 1897-1898. TIRESIAS AUGUSTIN SIMON SAM, PrésinenNT D'Haïrr. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce, et de l’avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, À PROPOSÉ : Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : ARTICLE PREMIER. La perception de l'impôt pour l'exercice 1897- 1898 sera faite conformément aux dispositions des lois existantes. Arr. 2. Les voies et moyens applicables aux dépenses du budget de l'exercice 1897-1898 sont évalués, conformément au tableau an- nexé à la présente loi, à la somme de P. 4,625,423.73 (quatre mil- lions six cent vingt-cinq mille quatre cent vingt-trois gourdes soixante-treize centimes) et de P. 2,968,661.06 or (deux millions 394 ANNÉE 1897.— ARRÊTÉS, ETC. neuf cent soixante-huit mille six cent soixante et un dollars six centimes, or américain). Arr, 3. Tous les droits de douane généralement quelconques péreus au titre de l’exportation, à l'exception des droits d'échelle et de pilotage, sont payables en or américain ou en traites appuyées de connaissements en due forme. Le Secrétaire d'Etat des Finances est et demeure autorisé à les régler, soit en espèces, soit en traites, dans les intérêts du fise et selon les besoins de l'Etat. Ces traites seront centralisées à la Banque Nationale, d’où elles seront expédiées pour être employées au besoin du service public. Arr, 4. Le Secrétaire d’Etat des Finances est autorisé à opérer, chaque mois, la vente en monnaie nationale, au taux du cours d’une partie du produit des droits d'exportation disponibles pour le service des dépenses publiques payées en monnaie nationale. La vente se fera, de préférence, aux petits commerçants haïtiens, et chaque mois une note du Département des Finances, insérée au journal officiel, fera connaître la somme vendue, la date de la vente, les noms des acheteurs, les courtiers employés à l’opération et le taux auquel elle a eu lieu. Après chaque vente, le montant de la prime sera ordonnancé en recettes, conformément aux dispositions du règlement pour le ser- vice de la trésorerie. Arr, 9. Dans le cas où le Pouvoir Exécutif se trouverait dans la nécessité de contracter les emprunts autorisés par l’article 7 de la loi portant fixation des dépenses, ou de faire d'une façon quel- conque appel au crédit publie au cours du présent exercice, les sommes provenant de ces opérations seront ordonnancées en recettes sous la rubrique de ‘‘ Ressources extraordinaires, ?? Arr. 6. Toutes les contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par les lois existantes, à quelque titre et sous quel- que dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement inter- dites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient les recouvrements, d’être poursuivis comme coneussion- naires, sans préjudice de l’action en répétition des dommages-inté- rêts et sans que, pour exercer cette action. les tribunaux aient besoin d'autorisation préalable. Ar, 7. La présente loï, avec son état annexé, sera publiée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné à la Chambre des Représentants, le 14 Septembre 1897, an 94e de l'Indépendance, Le Président de la Chambre, V. GUILLAUME. Les Secrélaires: SUDRE DARTIGUENAVE, D. Desrix Sarr-Louts.