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(FY1895) Loi portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1894-1895 (Bulletin des lois et actes, année 1894)

(FY1895) Loi portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1894-1895 (Bulletin des lois et actes, année 1894)

Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) 1894 5 pages
Resume — Loi portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1894-1895, dans Bulletin des lois et actes, année 1894, 5 pages.
Constats Cles
Description Complete

Loi portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1894-1895, dans Bulletin des lois et actes, année 1894, 5 pages. Il porte un seul acte : loi portant fixation du Budget des Dépenses de l'Exercice 1894-1895. Florvil Hyppolite était président. L'exercice courait du 1er octobre 1894 au 30 septembre 1895.

Sujets
ÉconomieGouvernance
Geographie
National
Periode Couverte
1894 — 1895
Mots-cles
Haiti, budget, fiscal year 1894-1895, public finance, official gazette, Le Moniteur, legal instrument, Florvil Hyppolite, general budget, voies et moyens, ways and means, public debt, departmental budgets, series:mef-lof, group:fy1893-94, role:loi
Entites
Ministère de l'Économie et des Finances (MEF)|Le Moniteur|Florvil Hyppolite
Texte Integral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

ANNÉE 1894 ARRÊTÉS, ETC. 1003 Fait double à Port-au-Prince, le 24 Juillet 1894, an 91me de l'Indépendance. SAINT-CAP LOUIS BLOT, CH. FONTIN. Le Secrétaire d'Etat au Département des Travaux publics, U. SAINT-AMAND. Pour copie conforme : Le Chef de Bureau de la Chambre, C. GANTHIER. (Le Moniteur du 19 Septembre 1894.) Portant Fixation dù Budget des Recettes de l'Exercice 1894-1895. SHYPPOLITE, Présent D'Haïri. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce, VAS: Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, À PROPOSÉ} Et le Corps Législatif a voté la loi suivante : | ARTICLE PREMIER. La perception de l'impôt pour l'exercice 1894- 1895 sera faite conformément aux dispositions des lois existantes. Arr. 2. Les voies et moyens applicables aux dépenses du budget de l'exercice 1894-1895 sont évalués, conformément au tableau an. uexé à la présente loi, à la somme totale de huit millions cent quarante-neuf mille deux cent soixante-dix-neuf gourdes neuf cen- times, Arr. 8. Tous les droits de douane généralement quelconques per- çus au titre de l'exportation, à l'exception des droits d'échelle ei, de pilotage, sont payables en or américain ou en traites appuyées de connaissements en due forme, Le Secrétaire d'Etat des Finances est et demeure autorisé à les régler, soit en espèces, soit en traites, dans les intérêts du fisc et selon les besoins de l'Etat. Ces traites seront centralisées à la Banque Nationale, d’où elles seront expédiées pour être employées aux besoins du service public. . Arr. 4 Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par les lois existantes, à quelque titre et sous quel- que dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement inter- dites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui fonctionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en 1004 ANNÉE 1894— ARRÊTÉS, ETC. feraient les recouvrements, d'être poursuivis comme coneussion- naires, sans préjudice de l'action en répétition des dommages- intérêts et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'autorisation préalable. ART. 5, La présente loi, avec son état annexé, sera publiée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-Prince, le ... Septembre 1894, an 91% de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, Les Secrétaires: J. M. GRANDOIT. N. GOUssr, ESTIME JEUNE. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1894, an 91®€ de l'Indépendance. © Le Président du Sénat, Les Secrétaires: A. DÉRAC. C. G. VAÏ4ANT, S. Dusuissôn Fiss. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne qué/la loi ci-dessus du Corps Légis- latif soit revêtue du sceau de la Répüblique, imprimée, publiée et sxécntée. Donné au Palais National de Port-au‘Prince, le 14 Septembre 1894, an 91me de l'Indépendance. à HYPPOLITE. Par le Président : 2e Secréluire d'Etat des Finances et du Commerce, F, MarCELIN. (Le Moniteur du 19 Septembre 1894.) LOI. + HYPPOLITE, PRéÉginenT D'Haïr. Considérant que l'expérience a démontré l'impossibilité d'exé- euter la loi du 13 Août 1893 sur la mise à la retraite des magistrats, en raison des difficultés de l'expertise prévue par l'article 5 de cette loi; | Considérant, en outre, qu'il est plus conforme à la dignité de la magistrature de rendre cette magistrature elle méme gardienne et 1038 ANNÉE 1894-—ARRÊTÉS, ETC, Telles sont les conditions des parties contractantes. Fait double et de bonne foi, le 4 Juillet 1894. THÉARD DAVID, CÉSAR DUCASSE, Pour copie conforme : F. DUCASSE. Le Secrétaire-Archiviste, A. VILMENAY. (Le Moniteur di 26 Septembre 1894.) LOI Portant Fixation du Budget des Dépenses de l’'Exercice 1894-1805. HYPPOLITE, / PRÉSIDENT D'HaÏr1. Sur le rapportCdu Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- meree, À Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, JA PROPOSÉ : Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante: ArrvicLe Premier. Des créditg-sont ouverts aux différents Secré- taires jusqu'à concurrence de l&’#omme de neuf millions six cent quarante-trois mille trois cent quafre-vingt-quatorze gourdes cin- quante-ueuf centimes, pour la dépenséæde l'exercice 1894-1895. Ces crédits s'appliquent: ù Au service de la Dette publique.........407..... @. 1,961,205.94 Au Département des Relations extérieures. 72... 106,510.00 ss des Finances et du Commeréég: 169,489.46 S de la Guerre et de la Marine... 1,569,138.91 : De l'Intérieur et de la Police générale .…...... vo 1,712,557.78 des Travaux publies............ 1,203,977.53 L de -L'ASTIENMUTS.: ds crore-ssnisisse 264,990.00 Fi de l'Instrnetion publique. .,.... 1.227.668.00 #5 de: Le TUSBB suive son ren aus 482.872.00 “ des OULES cm ere ee 2 98.,382.26 Au service de la Banque Nationale d'Haïti. ...... 266.000.00 QG. 9.662,791.88 Arr. 2. Il sera pourvu aux dépenses mentionnées en l'article 7 de la présente loi et duns les états ci-annexés par les voies et moyens de l'exercice 1894-1895, et par un crédit ouvert au Gouvernement à la Banque Nationale d'Haïti. Ag. 3. Il sera, sons la responsabilité personnelle du Secrétaire d'Etat des Finances, impulé chaque mois sur le montant de la re- cette un douzième du chiffre alloué aux divers départements minis. ANNÉE 1894 ARRÊTÉS, ETC. 1039 tériels, à moins d’une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat. ce pour cas extraordinaire. Néanmoins, aucuu Secrétaire d'Etat ne pourra, pour quelque tause que ce soit, dépasser les crédits qui lui sont ouverts par la pré- sente loi, ni engager aucune dépense nouvelle, avant qu'il ait été pourvu au moyen de l’acquitter par un supplément de crédit. Arr, 4 Aux termes des lois antérieures, aucun paiement ne sera effectué que pour l'acquittement d’un service fait, ni aucune sortie de fonds du Trésor pour dépenses publiques ne pourra avoir lieu qu'au préalable ait été dressée l'ordonnance de dépense, appuyée de pièces justificalives et convertie en mandat de paiement, conformé- ment aux articles 45 à 50 inelusivement du règlement pour le ser- vice de la Trésoreric. Sont seules affranchies de ces formalités les dépenses à faire pour le compte du service de la dette publique, Arr. 5. Les suppléments de erédite nécessaires ponr subvenir à l'insuffisance, dûment justifiée, des fonds affectés à un service porté au budget, ne peuvent être accordés que par nne loi. En dehors de la session législative, best pourvu aux dépenses ci-dessus men- tionnées par le Président d'Haïti, de l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances, au moyen des fonds disponibles du Trésor. La même disposition est applicable aux crédits extraordinaires, c'est-à-dire aux allocations concéfnant des services qui ne pour- raient être prévus et réglés par le bridget. Dans l’un ou l'autre cas, le Secrétaiye d'Etat qni réclame le crédit cest tenu de soumettre préalablemênt au Secrétaire d'Etat des Finances, qui sous sa responsabilité péé@nnelle les contrôle et les transmet avec son avis motivé au Présideÿt d'Iaïti, les pièces justifiant l'insuffisance des crédits bndgétairé$Zou établissant la nécessité actuelle de pourvoir aux services uon prévus par le budget. ART. 6. Est également accoidée au Président d'Haïti, en cas de graves atteintes portées à la sécurité publique, la faculté d'ouvrir, par arrêtés contresignés de tons les Secrétaires d'Etat, des crédits extraordinaires pour subvenir aux dépenses nécessitées par ces vir- constances imprévues. Arr. 7. Le Secrétaire d'Etat des Finances pourra, avec l'avis dn Conseil des Secrétaires d'Etat et sous la responsabilité collective du Conseil, et seulement dans le cas d'urgence prévu à l’article 6 ci-dessus, contracter, si les fonds du Trésor étaient insuffisants, des emprunts réglables au mieux des intérêts de l'Etat. Arr. 8. Les emprunts se feront par voie d’adjudication : ils seront annoncés par insertion au journal officiel: leurs résultats y seront également publiés. Les*arrêtés concernant les crédits supplémen- taires, de même que les arrêtés relatifs aux crédits extraordinaires et aux emprunts seront renvoyés à la Chambre des Comptes, avec les pièces justificatives y afférentes, à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances qui en rend compte au Corps Législatif, 1040 ANNÉE 1894.— ARRÊTÉS, ETC. Ant. 9. Ont force de loi les artieles 4, 5, 9. 23, 39, 58, 59, 60 cet 61 du règlement pour le service de la Trésorerie, en date du 26 Juillet 1881. En conséquence, le Secrétaire d'Etat des Finances présente avec les comptes généraux. dès l'ouverture des Chambres, le compte qui clôt définitivement l'exercice budgétaire. Ce compte fait connaître la balance en recettes ou en dépenses. Arr. 10, La présente loi, dans tous ses détails, états annexés, pièces justificatives qui l'accompagnent, Sera Sans retard publiée; elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Représentants, le 12 Septembre 1894, an 91e de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, Les Secrétaires: J, M. GRANDOIT. NervA (OTSSE, ÆSTIR JEUNE. © Donné à la Maison Nationale de Port-au-Prince, le 13 Septembre 1894, an 91m de l'Indépendance. " Le Président du Sénat, Les Secrétaires: So A. DÉRAC. C. G. VAILLANT, $S. DUBTREON Fins, /14 OX. . AU NOM DE LAfREPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que oi ci-dessus du Corps Légis- latif soil revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée, 9 Donné au Palais National de Port-an-Priée. le 21 Septembre 1894, an 91mE de l'Indépendance. LA HYPPOLITE. Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Comrcree, F, MaRGELIN, Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, F. Ducasse. Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine, À. VERNE. Le Secrétaire d'Etat au Département de L'Instruction publique, etc. P. M. AroLLOox. Le Secrétaire d'Etat intérimaire des Relations Extérieures, F. MaRGŒLIX. Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture, Ur, SAINT-A MAND. Le Secrétaire d'Etat intérimaire de la Justice, Ur. SAIST-AMAND.