(FY1886) Lwa ki fikse bidjè resèt ak depans ekzèsis 1885-1886 (Bilten lwa ak zak)
Rezime — Lwa ki fikse bidjè resèt ak depans ekzèsis 1885-1886, nan Bilten lwa ak zak, 4 paj.
Dekouve Enpotan
- Lwa ki fikse bidjè resèt ak depans ekzèsis 1885-1886.
- Vwa ak mwayen ekzèsis la evalye a plis pase kat milyon.
Deskripsyon Konple
Lwa ki fikse bidjè resèt ak depans ekzèsis 1885-1886, nan Bilten lwa ak zak, 4 paj. Se Lysius Salomon ki te prezidan. Vwa ak mwayen ekzèsis la evalye a plis pase kat milyon.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
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SAD EE $ — 121 — ll
la République, propriétaire, demeurant et domicilié à la | sément requis dese transporter, l'an mil-huit-cent quatre- |
>_ ville du Cap-Haïtien, actuellement à Port-au-Prince, | vingt-cinq, an 82e. de l'indépendance d'Haïti, et le 31 ‘
acceptant la jouissance perpétuelle des emplacements du octob'e; après lecture, les parties ont signé avecles no= 1
domaine national anx numéros 455, 256, 513 et 514, sis taires, en conformité de la loi. Ainsi signé à la minute : = Al
à laville du Cap-Haïti n, rues Vaudreuil, St.- François, François Manigat, Stewart, P. L Lewhand, not: pub, |
des Religieuses et d'Anjou, et affectés au culte protestant, V. Frédérique, not. du Gt, détenteur de la dite minute,
Tels que ces emplac ments se poursuivent, comportent au bas de laquellrest écrit : enregistré au Port-au Prince: |
et s'étendent deloutes parts, sins en rien excepter ni ce 31 octobre 1855 Fo. 141. Ro. — C. 568 du registre 1
réserver, et dont ‘e dit sénateur P. À. Stuyârt, l'ac:eptant, N.-No. 2 des actes civils. — Peru, pour droit fixe, vingt=
a déclaré que la dite société a parfaite cohmaissance, pour cinq centime<. Le dteur ppal, de l'Énregt’ signé: Héraux Î
les avoir bien connus, en être contente, etu'epas désirer Vu: par autorisation du cleur., B.H. Corcou. |
de plus ample information, EAN Collationné |
Pourra la susdite société méthodiste du Cap-Haïtien, EE Ab : |
représentée comme dit est, à compter de ce jourCet.en V. FRÉDEÉRIQUE, |
vertu des présentes, jouir à litre :erpétuel de ces erhpla- Nt. du G'. |
cements ci-devant désignés, sans trouble ni empéchement) Pour copie conforme: |
quelconques, à la charse de se conformer à la loi et aux 4 . Re F D}
règlements de police de ville, - Le secrétuire-archiviste du Sénat. l
. Cette concession est ainsi f ite purement et simplement, De GRANVILLE. 1
et à titre gratuit par le Gouvernement à cette société, d 4. SA ARR M NENRE ee ll
pour le motif ei-devaut exprimé. : . O |
Il a été expressément arrêté par ces même; présentes, k 7} L No 56. — LOI à |
que les emplacements dont la jouissance perpétuelle est PA 4 fiæulion du budyet des dépenses d? l'exercice n |
concédée à cette susdite “ociété méthodiste, ne pourront er se 1835-186. A [
avoir aucune autre affectation que celle dont il s’agit, S —_— |
et que la possession en retonrnera de plein doit au G4} : : re | À
domaine vational, le jour où ils ne devraient plis avoir | #SSALOMON , Président d'Haïti, ni |
Rd Sur le raphôttelu Secrétaire d'Etat des Finances et du
… Pour l'exécution des mêmes présentes. lessparties élisent Commerce,
domicile, saVo.r: Mon.ieur le général François Manigat, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, |
en la qualité qu'il agit, à a Sécréairerie d'E'at de | In- à
térieur, et Monsieur le sénateur P. A. Stewart, au nom À PROFOSÉ, À
“également qu’i agit, en sx démeure ci-devant désignée, Et le Corps législitif « voté la loi suivante : 4 = à
et lesquels font toutes soumissions de droit à justice. Article ler. Des crédits sont oaverts jusqu’à la” côn À
Dont actes currence de la SOMME de qu ‘ire TaHonE VINGT" ASS a
| mil e quatre cent soixante six gourdes et huit centimes |
Fait et passé à Port-au-Prince, à la Secrétairerie d'Etat ! (G. 4,024,466-08) pour les dépenses de l'exereice 18355 |
de l'Intérieur, où les notaires soussignés ont été expres - 1885, conformément aux étuts ci-anuvxés, applicables,
| |
Sr 7 TS A à FT FE nr." cicr CEE LÉ ne 27 cle 7.
— 1922 |
122+ à — 193 — {
re HÉSRTE savons et seulement dans le cas d'urgence prévu en l'article #
1 * " : crétair _ SES PS . > À dre .
. Service de la Secrélairerie d'Etat des Relations 5 ci-dessus, coutracter des emprunts réglables au mieux
Bxtérieures G $9.070 des’äintérêts de l'Etat j
Dep els a jee ais ele se eee + . Ode 5 ’Ktat.
Au service de la Secrétairerie d'Etat | Sc : : d'adiudicati |
des Finances et du Commerce. ...... 520.825 .80 Les emprunts se feront par voie d'adjudication dont
| Au service de la Secrétaireri: d'Etat les résultats seront rendus publics, |
| de là Guerre et de la Marine... ...... 1.096.134.21 Art. 7. La présente loi, daus tous ses détails et avec
Au service de la Secréta rerie d'Etat | tous les tableaux, états annexés, pièces justificatives qui
ei Intérieur ‘ É 2 l'olic: générale. / 981.479.32 J'accompagn: nt, sera Sans retard publiée.
u servic Secrétairerie d'Etat TNT üli secrétaire
pacs de Secrétaireris d'Etats, ‘ Elle sera exécutée à la Giligence des Secrétaires d'Etat,
ae l'Agriculture, 2, tasses ve "254.972 h i le concerne. | Es
| : 4 ; j ) ‘ “> . - L . re : { ? ‘er À
Au service de la Secrétairerie d'Etat PIS Rs Dore
L Instruction publique. ........... 698,138 Donné à la Maison nationale, au Port-a:-Prince, le 2
. à pa de la Secrétairerie d'Etat ©: novembre 1835, an 82 de l'indépendance,
A MSIO ON Da ser ne on de 0 316 198 :
Au service de la Secrétairerie d'Etat ne à Le président du Sénat, |
RS a rte ere 67.618.780, |
RE SE: 5 à B. MAIGNAN.
G. 4.024.466.08 : | |
| Art. 2 Il sera pourvu aux dépenses mentionnées en X: Les secrétaires,
l'article 1e: de la présente loi et dans les états ci-annexés, ®
par les voies et moyens de lexercice 185-1886. 7) Désinor ST. Ls. ALEXANDRE, S. M. PIERRE.
Art. 3. Il sera, sous la responsabilité personnelle du © |
Phare d'Etat des Finances el Ji Commerce, imputé 4. f nné à la Chambre des Représentants, au Port-au-
chaque mois, sur le montant iotal de la recette, un Pribèe, le 2 novembre 1885, an 82e. de l'Indépendance. |
“mc du chiffre alloué aux divers départéments. (Ye |
rt. 4. Aux termes des lois antérieures aucune sorti TA
| Le : £ M” resite e ’ B.
de fonds, pour dépenses publiques, ue pourra être effec- de LT QE au |
1 r “1, e , + Ê |
tuée qu'au préalable ait élé dressée l’ordonnance de VF: F. DUCASSE |
dépenses ée de pièces Metificatinés 4 "Sr Tee
penses appuyée de pièces justificatives. . |
Art, 5. Est accordée ai Président d'ilaiti, en cas de Les secélaires,
graves atteintes portées à la sûreté publiqre, la faculté
d'ouvrir, par arrêtés contresign îs 1 ar tous les Secrétaires Porssox, BIENVENU:
d'Etat, des crédits extraordinaires pour subvenir aux |
dépenses nécessaires pour des circonstances imiprévues. bé DE.
Art. 6. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, |
merce pourra, avec l'avis du Conseil des Secrétaires M égislati
| d'Etat, et sous la responsabilité collective dudit Conseil | Le Président d'Haïti ordonne que la loï ci-dessus du Corps de cop
k goit revêtue du sceau de la République, imprimée ubliée et exécutée |
Û ; p 4 F »P 2
| Le 3 L2 S |
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_ 195 — À
Ê 12% d'Etat demeure autorisé à les régler, soit en espèces, soit |
Donne au Vale atonal on Porte DA y POS en traites, appuyées de connaissements en due forme,lans !}
PO An 82e de l'Indépendance. HAN APTE nORRR ARE. j les intérêts du fisc et selon les besoins de l'Etat, À
SALOMON Ces traites seront centralisées à la Banque nationale, 4
Par le Président : 5 “+ d’où elles seront expéliées pour être employées au be= / |
Le Secrétaire d'Etut ne mie soin du service public. STE 2 |
| AL qe nee er eu COAees Il est expressément défendu an Secrétaire d'Etat d'en |
: CG, FOUCHARD recevoir directement des négociants ou d'en disposer
| NOTE ‘ # sans l'intermédiaire de la dite Banque. È
Le Fecrélaire d'Etat de l'Intérieur el de l'Instruction Article 4. Toutes contributions directes ou indirectes |
FE ique. chargé drs portefeuilles de ia Guerre et de la : . autres que celles autorisées par les lois existantes, à |
arine, de la Justice el des Culles, de : quelque titre et sons quelque dénomination qu’elles se
É RARE AO perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre n \}
FRANÇOIS MANIGAT. | a les autor tés qui les ordonneraient, contre les employés |
: Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures @P de qui confectionner aient les rôles et tarifs et Ceux qui en |
l'Agriculture. JS. à feraient les recouvrenrents, d'ètre poursuivis Comme Con-
B. Sr.-VICTER. De cussionnaires, saus préjudice de l’achon en répétition |
Va des dommag:s-intérêts et sans que, pour exercer celte |
ty à © : ; : $ d A
A PP MER ie = action devant les tribunaux, il soit besoin d'autorisation %
; 1 £. préalable. |
| No 57.— LOI | À: Article 3. La présente li, vec son ftat annexé, sera Î
Portant fixation du budgel des recettes de l'exercice 7). publiée à la diligence du Secrétaire d'État des FRE |
1885-1886. “pet du Commerc?.
| EE Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le2 |
SALOMON, Président d’Haili, féxpbre 1885, au 82e. de l'Indépendance. ! "" "«
|
| <. [2 4 77 J = W TA £ 5 | |
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du : Jr Le ATEN mise |
Commerce, 41" E B. MAIGNAN. |
ni | RONA SD GUESS LR " É |
Et de l’avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, D Les secrétaires, |
À PROPOSÉ, Désnofér.-Ls. ALEXANDRE, $. M: PIERRE. |
4 a a she se endu la loi suivante > à Donné à la Chambre des Représentants, au Portsau-
L95 A8SG ser. horceplion e l'impôt pour Fexercice Prince, le ? novembre 1885, an 82e. de l'Indépendance: |
» 1:85-1886. sera faite conformément aux disposions A ns L
_ des lois existantes. Le président de la Chambre, |
Article ?, Les voies et moyens ordinaires de l'exercice o DUCASSE, |
ns M la ane se quatre millions | Les secrélaires,
gl- 2 mille cuat e cent soixante six gourdes huit #4 TER 2
» céntimes. (G, 4.024466-0 .) è Poisson, - BIENVENU. |
Article 3. Pour les droits d'exportation, le Secrétaire :
L - rs
_ RE : : ne ; joe x ; ER +
498 al em 197
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, | : : : :
“Le Président d'Huili ordonne que la loi ci-d . Corps Législatif Donné 4 la Mzison nationale, au Port-au-Prince, le 2
Le À nnne que [a loi ci-dessus du Corps Lérislati \ F- ; del! 5 :
soit revèlue du sceau de la République, imprimée, oubliée et BSÉeUtEe ” novembre 1883, au 82e. de l'Indépendance.
Donné au Palais nationil du Port-au-Prince, lé ,..." novembre % Le président du Sénat,
1835, an A%e de l'Indépendance. . TATCN
SA LOMON B. MAIGNAN.
Fa 1Y\.
Par le Président : | Les secrélares,
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, % Dégxor Sr. Ls. ALEXANDRE, $. M. PIERRE.
C. FOUCHARD. ; Là AP:
£ Care AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE |
0-5 — + - ï
Te ; * Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Légis-
No 58. — LOI P. jatif soit revètue du sceau de la République, imprimée publiée et
: CD. 3 exécutée.
Portant sanction du contrat passé entre le Sesfélaire - Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 12 novembre 1885,
d'Etat de l'Intérieur et Monsieur M. Germain, député an 82e de l'Indépendance. RSR
. au Corps législatif, pour éclairage de la ville du SALOMON.
Port-au-Prince. V4) Par le Président :
À : SoleE Ü ù Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
| SALOMON, PRÉSIDENT D'HAÏTI, ; FRANÇOIS MANIGAT.,
* Usant des prérogatives que lui accorde l’article 79 de x + Le Socréta re d'Etat des Finances,
BU la Constitution, : (e) G. FOUCHARD.
À PROPOSÉ, | FOR y.
| Et le Corps Législalif & voté la loi suivante : | © CONTRAT.
| Article der. Le contrat passé, à la date du 23 octobre Enñêre les soussignés Monsieur le député Germain,
| 1885, entre le Secrétaire d'Etat de | Intérieur et Mr. M. È propriéfate, demeurant et domicilié à Port-au-Prince,
| Germain, député au Corps Législatif, pour l'éclairage de À Et Monsieur le général François Manigat, Secrét:ire
la ville du Port-au-Prince, est et demeure sanctionné. | d'Etat de latérieur et de la Police générale, etc, dûment
Article 2: La présente Loi sera exécutée à la diligence | autorisé par déGision du conseil des Secrétaires d'Etat, em
des Secrétaires d'Eta! de l’intérieur et des Finances, cha- date du 28 octwbre courant,
| cun en ce qui le AUOT AC © Il est convenu et arrèté ce qui suit, sous la réserve
| Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au- + de la sanction du Corps législatif, savoir:
Prince, le 30 octobre 1885, an 82e. de Indépendance. 10 Le Gouvernement concède à M. Germain, es-qualité,
Le président d: la Chambre, le privilége de Péclairage de la ville du Port-au-Prince, R
| F. DUCASSE. ( pour une durée entière et consécutive de dix années, à |
due sec hlaines RE Don 0 PES partir de la date des présentes, lux conditions ci-après ;
| PHten ) 4 90 Le service de l'éclairage de la ville sera fait au
| IENVENU, CHARLOT. & moyen de six cent trente-trois lampes ou becs à huile
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