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(FY1885) Lois de fixation des budgets des recettes et des dépenses de l'exercice 1884-1885 (Bulletin des lois et actes)

(FY1885) Lois de fixation des budgets des recettes et des dépenses de l'exercice 1884-1885 (Bulletin des lois et actes)

Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) 1884 3 pages
Resume — Lois de fixation des budgets des recettes et des dépenses de l'exercice 1884-1885, dans Bulletin des lois et actes, 3 pages.
Constats Cles
Description Complete

Lois de fixation des budgets des recettes et des dépenses de l'exercice 1884-1885, dans Bulletin des lois et actes, 3 pages. Lysius Salomon était président. L'extrait porte la loi des dépenses et la loi des recettes de l'exercice. Des crédits sont ouverts à concurrence de 4 319 097,26 gourdes en monnaie forte.

Sujets
ÉconomieGouvernance
Geographie
National
Periode Couverte
1884 — 1885
Mots-cles
Haiti, public finance, FY1885, budget, series:mef-lof, group:fy1883-84, role:loi
Entites
Ministère de l'Économie et des Finances (MEF)|Lysius Salomon
Texte Integral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

a ta | 7 — | ; Au NOM DE La REPUBLIQUE. ft de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, | | Le Président d'Haïti ardt lens le décret ei-d de l'A À proposé : | te Nativale soit revêtu du sceau de la Répobique SOU Le. propose, sir “ | HécerrenéCute. : Bt le Corps Législatif a voté la loi snivarite : | Dons : à ti ». Des crédits sont ouverts jnsqu’à la con- Donné au Palais national An Port-au-Prince, le 10 Octotm Article ler. Des eréc 1859 E an 8le, de l'Indépendance, DES ERPEr EN, Je DRE EEE currence de la somme de g: 4.319097.26, monnaie l forte, pour les dépenses de l'exercice de 1884 1885, 4 _. SALOMON. . conformément aux états ci-annexés, applicables, L Par le Président : é a SAVOIR : | | L N U o] ” | 7 TS JA A : be |" : . “ , : | Le Secrélaire d'Elut an départementDde,la Justice, L Au service du Secrétaire d'Etat des Finances et du | 4) : Commerces. LL MU ee Des G. 477,109,99 L: Icenr Micuez PIERRE. Dés Relations Extérieures.- --- 2 256 359,24 FACE EP RINEE" | De De la Guerre et de la Marine... 1.449,380 | Le Secrétaire d'Etat de la Guerre el de la Maries De l'Intérieur et de la Polies Gé. Pi | è "Q nirale 774,489,32 | L ave] hi au Ÿ D Ve nie le Ten ES pee Te fe in le AUOT R SEE ET b 19e | " B. PROPHETE, TS) De AE MEN uvre 298,751.96 | Le Secrétaire d'Etat de l'Instruchion publi Des Cultes 67,068,75 (| 4 Prius 26€ AR nclion publique et de F MAVOSNT ORNE EN CE. OU fe 1V00;, Intérieur PE F De l'Instruction Publique. .°.-... 705,798 | ( - Francois MANIGAT. ( e De l'Agrieulture. +2... 291,540 e j | } De Darriaire d'Etat des. Finances. el du C V3 Art. 2. Il sera pourvu aux dépenses mentionnées | < NUE em l'article ler. de la présente loi et dans les états | ë OC, FOUCHARD, ci-idnexés, par les voies et moyens de l'exercice 1884- Le Secrétaire d'Etat des Relations Errtéri 18850 | F F4 be lat des Relations Errlérieures et de © Art. 3, sera, sous la responsabilité personnelle Ë ; 2, LÉ B. Sr.VICTC du Secrétaué, d'Etat des Finances, imputé chaque mois, : . . St VICTOR, sur le montaüt de la recette, un souzième du chiffre alloué aux dit départements. E é ? RE — Axt, 4 Aux’termes des lois antérieures, aucnne L sortie de fonds, pour dépenses publiques, ne pourra j j : N°:41 — LOI être effectuée qu'au préalable ait été dressée l’ordon: 1 nancé de dépee appuyée de pièces justifientives. | Portart fixxlion du budget des dépenses des exercices Art. 5. Est accordée au Président d'Haïti, en cas nn : 1884-1885. de graves atteintes portées à la sûreté publique, la d faculté d'ouvrir, par arrêtés contresigés par fous les | | SALOMON, Président d'Haïti, { . Secrétaires d'Etat des crédits extraordinaires pour sub- Ï | 2 3 venir aux dépenses nécessaires pour des cireonstances à ; _ rapport qu Secrétaire d'Etat des Finances imprévues. E: : u Commerce, : Art. 6 Pourm le Secrétaire d'Etat des Finances'avec 4 mr en A Ra l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, et sons la res- Tnténs Fiaiée ee u : Fa QE ee » Sosrétiiir *Jtut de l'Intérieur et de l'Instruction L' pousabilité collective du dit Conseil, et seulement dans 4% Fan LOUE . 3 le cas d'urgeuce prévu à l’article 5 ci-dessus, contrac- DUTIGRES Fraxçots MANIGAT. ter des emprunts rézlables au mieux des intérêts de - l'Etat. Le prix du service rendu sera stipulé en in- ! Le Secrétaire d'Etat au Département de la Justice ‘et > térêts dans lopération à un taux désigné pour cent. des Cultes, Î Les emprunts se feront par voie d'adjudication dont Icexr, MICHEL PIÈRRE, | les réiultats seront rendus publics. | ’hriie | Art. 7. La présente loi, dans tous ses détails, et avec Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine, tous les tableaux, états annexés, pièces justificatives B: PROPHETE. I qui l'accompagnent, sera sans retard publiée. Û Ù Elle sera exécutée à Ja diligence” «des Secrétaires Le Secrétaire d'Etat des Relations Exlérieures et de | d'Etat, chacun eu ce qui le concerne, AD À lAsriculture, à Donné à la Maison Nationale, au Port-ah-Prince, | B. St.- VICTOR. | . le 9 Octobre 1884, au 8le. de l’Indépendanre. L ( LS | d At om : | Le président du Sénat, 7 | | M. Monrasse. “4 | t ù p No. 42. — LOI . Ë Les secrétaires, f s | ; € + Portant fixation au budget des recettes de l'exercice | B. MAIGNAN, L. AUGUSTE | M O 1884-1885. | 6 ?. } : Le président de la Chambre, 3 y SALOMON, Président d'Haiti, Î fi h. les | | 4 ; O: Prouanr, Sur Mecrapport du Secrétaire d'Etat des Finances à Les secrélaires, et du Commerce ù > d F b- » . ' Ê: l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ‘ F C. CHarLor, F. N. ArorLox. 7. l'es A | à —— Cproposé \ AU NOM DE LA REPUBLIQUE. e RDS a Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Et le Corps Législatif a rendu Ja lot HE à & | ne Législatif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, pu- Article ler. La perception de l‘impôt pour l'annég | à blice et exécutée. 18841895 sora faite conformément aux dispositions des B- Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 10 Octobre 1884, lois existantes. ; an Sle de l'Indépendance. Art 2. Les voies et moyens ordinaires de l'exercice ; 'E SALOMON. 1884-1885 sônt évalués à la somune de P. 4,528,163,83. | | À hé Art. 3. Pour les droits d‘Exportation, le Secrétaire 1 Par le Président : d'Etat demeure autorisé à les régler, soit en Fu ‘ Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, À soit en traites appuyées de sonassements She # û | % me dans les intérêts du fisc et selon les besoins ge 3 | ; \ O, Feucxarp, l'Etat. € $ — 76 — ARS 4 2740 Î Ces traites séront centralisées à la Banque nationales - AU NOM DE LA REPUBLIQUE d‘où elles seront expédiées pour être employées a —— : besoin dn service public. ‘ Le Président d'Haïti ordonne que la Are ce cn Care Il est expressément défendu au Secrétaire d'Etat} gisiatif soit rovêtue du scan de, Ré SEE d'en recevoir directement des négociants ou d'en dise ‘ exfvatée: | . nt PR RE is Nati + 7 Ovtobre 1884 poser ‘intermédiaire de la dite Banque. ee MP HS du Port-at-Frince, le 7 Ovtobre : Art. 4. Toutes les contributions directes, autres quel "© "° """P* l Î celles autorisées pat les lois existantes, à quelque titr SALOMON. l et sons quelque déñomination qu'elles se perçoivent HAE | sont formellement interdites, à péine, contre les qutos 4 Par le Président ; 1 rités qui les ordouneraient, contrdles empluyés qui Le Secrétaire d'Etut des Finances, confectionneraient les rôles et tarifs ‘et ceux qui en fe ruient le recouvrement, d'être poursuifis/comme con ©. FOUCHARD. cussionnaires, sans préjudice de l‘action ‘emyépétition | des dommages-intérêts et sans que, pour eXefèer cette 66e — || action devant Îles tribunaux, il soit bosoin dylutori- | sation préalable. Ve ! es | : Art. 5. Le Secrétaire d'Etat d:8 Finances, dans 1 N© 43 — LOI | but d‘équilibrer le budget, ÿ pourvoira conformément 4t “ décret de l'Assemblée Nationale du 6 Octobre 1884. A+ Autorisant des réglements de police concernant les |l Art. 6. La ‘présente loi, avec son état annexé sera "#4. étrangers el nationaux, Ceux du commerce, | de a 1 ‘ $ a in: h s" 4 : à paie ge Hisense du Secrétaire d'Etat des Finan- Éusfuisant le cabotage, la pêche, ete, voyageañt dans | | ces et du Commerce. Les ebdr d'Haïti. | , Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le "\N SALOMON, Président d'Haïti. j 9 Octobre 1884, au 8le. de l'Indépendance. ee ALES > | : Considérant qu'il importe de réglementer le service : Le président du Sénat, sanitaire, celui dpilotage, etc. ete., et de parer enfin | M. MONTASSE aux évantualités@l&smer qui donnent heu ä des avu- Î À j ñ ries, abordages et “éllisions entre tous navires ‘uelcan- \ Les secrélaires, ques 4 vapeur ou à voile, etc. et les. navires étrangers L B. MaïGnan, L AUGUSTE. ou nationaux voyugeant dans: lesteaux de la République | d'Haïti | Dônné à la Chambre des Représentants, au Port-au-! . < « 5 ÿ 8 £ A 2 vticlo ou H Ge £ k Ê Ï :U ion ù L Î Prioce, le 9 Octobre 1884, an 81e de l'Indépendance. Vu l'article 138, er alinéx de lu Constitution ; . M an de le Chang | De l'avis du Conseil des Secrétaires d’Etat, » président de la Chambre, ‘à O. PIQUANT. A proposé, | È «FE arre, CG. CHARLOT, R N. APOLLON Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante: | è ie A ? | ge Auticle 1er. Le Pouvoir Exéeutif est autorisé 4 faire |