(FY1882) Loi portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1881-1882 (Bulletin des lois et actes)
Resume — Loi portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1881-1882, dans Bulletin des lois et actes, 5 pages.
Constats Cles
- Law fixing the expenditure budget for the 1881-1882 financial year.
- Voted by the Chamber of Representatives on 14 October 1881, in the 78th year of independence. The law runs to 39 articles and closes on the Secretary of State for War.
- The year ran from 1 October 1881 to 30 September 1882.
Description Complete
Loi portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1881-1882, dans Bulletin des lois et actes, 5 pages. Il porte un seul acte : loi portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1881-1882. Lysius Salomon était président. L'exercice courait du 1er octobre 1881 au 30 septembre 1882.
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= 06
Art. 39. La présente loi sera exécutée à la dilli-
sence du Secrétaire d'Etat de la Guerre.
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-
au-Prince, le 14 Octobre, 1881, ‘an 78ème. de l'In-
dépendance. | |
Le- président de la Chambre , FRANÇOIS MANIGAT,
Les secrétaires, :N. LéGer, D. Tukopors.
Donné à la Maison Nationale au Port-au-Prince,
le ?0 Octobre 1884, an 78e. de l'Indépendance. :
Le présilent du Sénat , M. MONTASSE.
Les Secrétaires , T. Dupuy , J .-P. LAFONTANT.
AU NOM DÆ LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Législaiif soit
revêtue du sceau 'de la République, imprimée , publiée et exéeniée,
Donné au Palais National, au Port-au-Prince, le 22 Octobre 1881,
an 78e. de l'Indépendance, |
SALOMON.
Par le Président :
Le Sesrétaire d'Etat de la Guerreet de la Marine.
H. PIQUANT.
LOI
Portant fixation du Budget des dépenses de
l’'Eæercice 1881-1882.
SALOMON, Présipenr p'Haïrr.
Sur le, rapport du Secrétaire d'Etat des Finances
et du Commerce, et de l'avis du Conseil des Secré-
aires d'Etat. e
À PROPOSÉ.
Et le Corps LicisLarir,-& voté la loi suivante :
Art. er. Des crédits sont ouverts juseu'à la Con
currence de la somme de P. 4.478,5:6.05 monnaie
forte, peur les dépenses de l'exercice 1881-1882,
conformément aux états Ci-annexés, applicabies,
mue 7 mn
Savoir :
Au service de la Secrétairerie d'Etai des Let et da
Commerée. . . ,. . . . . P. .476,118.72
« des Relations Extérieures. . . . . 267,210
ou de la Guerre et de la Marine. . . 1,050,910.20
« de l'Intérieur , . . % . . .r. :1,142,588.22
& de la Justice. . . , .:. à. , ::821,370.46
« de l'instruction publique. , : .. 726,728
«’ des Cultes ... , . , +:.:4 4 7, 63,047,95
« * de l'Agriculture , , . . m:., 498,478
Az! 9: Ti sera pourvu aux dépenses ménüonñées en
Varhicio fer. de.l2 prisente Loi et dans les états. ci-
annecés pur les voies ét moyens de l’exercicé 1881-1882.
Art El sera sous la responsabilité personnelle du
Secrélaire d'Etat"des Finan@s, impufé chaque mois.
sur Je montant de, la. recette .un, douzième du chiffre
‘alloué aux ‘divers Pépar' ments, |
Art. /. Aux termes des lois antérièures, aucune
sortie de fends pour dépenses publiques ne'feurra
ètre efiectute qu’au préalable äit été dressée l'ordome
.nance.dé dépenses appuyée de pièces justificalives;
Art. 5. Est accordéé an Président d'Haïii, en eas
se graves atteintes: porites à la. sûreté publique ;: la
{ieuits d'ouvrir: par arrêtés contresignés par tous les
Secrétaires d'Etat, des crédits extraordinaires pour
subveuir aux dépenses nécessaires pour des circ@nsian-
ces imprévus. AE NE
At. 6. Le Secrétaire d'Etat des Finanets, pourra,
avec l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat et sous
ta responsabilité collective dudit Gonseil.et seulémeni
dans le cas d'urgence prévu à l'artiéle 5 ci-dessus,
contracter des emprunts réglahles au r1ieux dés intérêts
de l'Etat, mais jamais contre Bons couyensables den
l'émission est et demeure interdite, Le prix du service
rendu sera stipulé en intérêt Cans lhgération d'u,
faux désigné pour cent.
us S —
Les emprunts se feront par.voie d’adjudication dont
les résultats seront rendus publice. |
Art. 7. La présente Loi, dans tous ses détails et avec
tous les tableaux, états âmnexés, pièces jus'ificatives
qui l’accompagnent, $era Sans retard publice.
Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le
20 Octobre 1881, an 78e. de l'Indépendance.
.Le président du Sénat ; M. MONTASSE.
Les secrétaires, T. Dupuy, T.ÆP.'LAFONTANT,
Dofiné à la Chambre des Représentants, au Port-
au-Prince, le 21 Octobre 1881, an 8° de l'indépen-
dancc. |
Lé président de la Chambre, FRANÇOIS MANIGAT.
Les secrétaires , N, Lééer , D. Tua£oporx
AU NOM DE LA RÉPUBHIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que le décret &@-dessus de l'Assemblée
Nationale soitrevèta du sceau de la République, imprimé , publié et exécuté,
Donné au Palais National} au Port-au-Prince, lé 22 Octobre 1881,
sn ‘8e. e l'In:lependance, .
SALOMON.
Par le Piésident : :
Le Secrétaire d'Etat provisoire des finan-
ces et du Commerce,
B. Sr.-VICTOR.
Le Secrétaire d'Etat dela
Guerre e! dela Murive,
Pc CO PIQUANT.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et æe
. l'Agriculture, chargé par intérim des
départements de TAnstruction publique,
_ de la Justice et des Cuites,
F.-D, LEGITIME.
ee GS =
: LOI ,
Portant fixation. du budget.-des Receitès de
l'Exercice 1881-82.
| SALOMON, Président d'Haité.
Sur le rapport du Secrétaire d'État es Finänces
et du Commercé étde l'avis du Coseil des Seerétai-
res d'Etat
à À proposé...
Et le Corps Législatif a rendu la Loisuivante ;
Art. 4er. La peréention de l'impôt pour-l’année
1882 ,. Sera faite conformément aux tlispositions des
lois existantes. |
Art. 2. Lés voiesét moyens oflinaires de” l'Exercice
1881-82 sont évaluts à lasomme de trois millions sept
centhüit mille huit cënt’ trente quitre piastres.
Art. 3. Pour 168 droits d’Exportation ;: de Secrétaire
d'Etat demeureautorish à Jes_ régler soit en espèces,
soit en traite: appuyées. de conhatssenents en dué
forme dans les intérêts du fise @t selon les besoins
de l'Eiat. |
Ce; 1125 seront <oïtrallsées àda Banque. Natio-
nale du: "1 s2rogt EKnédiées pour: étreæinployées
eu bourse smle serrés public.
Resie: n@tt défendu au Séritüire d'Etat
d'en 1°: “cioméfit Wes' négociants ‘ou d'en
disp …,: “ermèliare de la dite Banque.
Art, 4. | sunt dé 599.090 piastres voté par
l'Ass3,; € !iroifate dans sa s'anté” de ce jour 21
Octoure)s pifira spéélalement à équilibrer le bu
get de, «petite |
Att.5. “Lutes contributions directes où indirectes
autresque Celies autorisées.par les” lois «existantes, #
quelque-titre et sous quelque dénomination qu'élles,
se pertoivent, sont formellement interdites à peine .
contre les autorités qui les ordenneraicnt, eonire
les employés qui confeetionneraient les rôles et ta-
rifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être
poursuivis comme Coneussionnaires sans préjudice
de l'action en répétition des dômmages-intérèts et
sans que pour exercer cette action devant les tribu-
“naux il soit besoin d'autorisätion “préalable.
Art. 6. La présente loi avec son état annexé, sera
publiée, à la diigonce Gu Secrétaire d'Etat dos FE
Donné à la Muscn Maiionale au Poptau-Prancs, le
85 Octobre 1881, an :%. dé l'dépendäace
Le président du Sénat, M. MONTASSE.
Les secrétaires %. Dupuz, à.'P, LaFOoNTANT.
Donué à la. Ghawmbre des Lepréentants, au Port.
‘lance. | F
Le président de lu, Gharnbre, FRANÇOIS MANIGAT.
Leë seerétaites, N. Lécré*D. Taroponr.
__ AU NOM DELA REPUBLIQUE.
Té Président ‘d'Haïti ordonne que Ja loi ci-dessus du Corps Fégisla-
tif soit revêtue da sceau de la République, mnprimée, publiée et exé.
eetée, ; LE 5
Danné an Palais National au, Port-au-Prince, Le 24 Getobre 1881,
an ïêv, J'isdépendance. |
SALOMOIN
Par le Président : |
Le Secrétaire &'Etat provisoire au Hépartement ses
finances, de
B. Sr.-Vicror.
PORT-AU-PRINCE
IMPRIMERIE NATIONALE.
1881.