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(FY1882) Loi portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1881-1882 (Bulletin des lois et actes)

(FY1882) Loi portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1881-1882 (Bulletin des lois et actes)

Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) 1881 5 pages
Resume — Loi portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1881-1882, dans Bulletin des lois et actes, 5 pages.
Constats Cles
Description Complete

Loi portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1881-1882, dans Bulletin des lois et actes, 5 pages. Il porte un seul acte : loi portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1881-1882. Lysius Salomon était président. L'exercice courait du 1er octobre 1881 au 30 septembre 1882.

Sujets
ÉconomieGouvernance
Geographie
National
Periode Couverte
1881 — 1882
Mots-cles
Haiti, budget, fiscal year 1881-1882, public finance, official gazette, Le Moniteur, legal instrument, Lysius Salomon, general budget, voies et moyens, ways and means, public debt, departmental budgets, series:mef-lof, group:fy1880-81, role:loi
Entites
Ministère de l'Économie et des Finances (MEF)|Le Moniteur|Lysius Salomon
Texte Integral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

= 06 Art. 39. La présente loi sera exécutée à la dilli- sence du Secrétaire d'Etat de la Guerre. Donné à la Chambre des Représentants, au Port- au-Prince, le 14 Octobre, 1881, ‘an 78ème. de l'In- dépendance. | | Le- président de la Chambre , FRANÇOIS MANIGAT, Les secrétaires, :N. LéGer, D. Tukopors. Donné à la Maison Nationale au Port-au-Prince, le ?0 Octobre 1884, an 78e. de l'Indépendance. : Le présilent du Sénat , M. MONTASSE. Les Secrétaires , T. Dupuy , J .-P. LAFONTANT. AU NOM DÆ LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Législaiif soit revêtue du sceau 'de la République, imprimée , publiée et exéeniée, Donné au Palais National, au Port-au-Prince, le 22 Octobre 1881, an 78e. de l'Indépendance, | SALOMON. Par le Président : Le Sesrétaire d'Etat de la Guerreet de la Marine. H. PIQUANT. LOI Portant fixation du Budget des dépenses de l’'Eæercice 1881-1882. SALOMON, Présipenr p'Haïrr. Sur le, rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, et de l'avis du Conseil des Secré- aires d'Etat. e À PROPOSÉ. Et le Corps LicisLarir,-& voté la loi suivante : Art. er. Des crédits sont ouverts juseu'à la Con currence de la somme de P. 4.478,5:6.05 monnaie forte, peur les dépenses de l'exercice 1881-1882, conformément aux états Ci-annexés, applicabies, mue 7 mn Savoir : Au service de la Secrétairerie d'Etai des Let et da Commerée. . . ,. . . . . P. .476,118.72 « des Relations Extérieures. . . . . 267,210 ou de la Guerre et de la Marine. . . 1,050,910.20 « de l'Intérieur , . . % . . .r. :1,142,588.22 & de la Justice. . . , .:. à. , ::821,370.46 « de l'instruction publique. , : .. 726,728 «’ des Cultes ... , . , +:.:4 4 7, 63,047,95 « * de l'Agriculture , , . . m:., 498,478 Az! 9: Ti sera pourvu aux dépenses ménüonñées en Varhicio fer. de.l2 prisente Loi et dans les états. ci- annecés pur les voies ét moyens de l’exercicé 1881-1882. Art El sera sous la responsabilité personnelle du Secrélaire d'Etat"des Finan@s, impufé chaque mois. sur Je montant de, la. recette .un, douzième du chiffre ‘alloué aux ‘divers Pépar' ments, | Art. /. Aux termes des lois antérièures, aucune sortie de fends pour dépenses publiques ne'feurra ètre efiectute qu’au préalable äit été dressée l'ordome .nance.dé dépenses appuyée de pièces justificalives; Art. 5. Est accordéé an Président d'Haïii, en eas se graves atteintes: porites à la. sûreté publique ;: la {ieuits d'ouvrir: par arrêtés contresignés par tous les Secrétaires d'Etat, des crédits extraordinaires pour subveuir aux dépenses nécessaires pour des circ@nsian- ces imprévus. AE NE At. 6. Le Secrétaire d'Etat des Finanets, pourra, avec l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat et sous ta responsabilité collective dudit Gonseil.et seulémeni dans le cas d'urgence prévu à l'artiéle 5 ci-dessus, contracter des emprunts réglahles au r1ieux dés intérêts de l'Etat, mais jamais contre Bons couyensables den l'émission est et demeure interdite, Le prix du service rendu sera stipulé en intérêt Cans lhgération d'u, faux désigné pour cent. us S — Les emprunts se feront par.voie d’adjudication dont les résultats seront rendus publice. | Art. 7. La présente Loi, dans tous ses détails et avec tous les tableaux, états âmnexés, pièces jus'ificatives qui l’accompagnent, $era Sans retard publice. Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 20 Octobre 1881, an 78e. de l'Indépendance. .Le président du Sénat ; M. MONTASSE. Les secrétaires, T. Dupuy, T.ÆP.'LAFONTANT, Dofiné à la Chambre des Représentants, au Port- au-Prince, le 21 Octobre 1881, an 8° de l'indépen- dancc. | Lé président de la Chambre, FRANÇOIS MANIGAT. Les secrétaires , N, Lééer , D. Tua£oporx AU NOM DE LA RÉPUBHIQUE. Le Président d'Haiti ordonne que le décret &@-dessus de l'Assemblée Nationale soitrevèta du sceau de la République, imprimé , publié et exécuté, Donné au Palais National} au Port-au-Prince, lé 22 Octobre 1881, sn ‘8e. e l'In:lependance, . SALOMON. Par le Piésident : : Le Secrétaire d'Etat provisoire des finan- ces et du Commerce, B. Sr.-VICTOR. Le Secrétaire d'Etat dela Guerre e! dela Murive, Pc CO PIQUANT. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et æe . l'Agriculture, chargé par intérim des départements de TAnstruction publique, _ de la Justice et des Cuites, F.-D, LEGITIME. ee GS = : LOI , Portant fixation. du budget.-des Receitès de l'Exercice 1881-82. | SALOMON, Président d'Haité. Sur le rapport du Secrétaire d'État es Finänces et du Commercé étde l'avis du Coseil des Seerétai- res d'Etat à À proposé... Et le Corps Législatif a rendu la Loisuivante ; Art. 4er. La peréention de l'impôt pour-l’année 1882 ,. Sera faite conformément aux tlispositions des lois existantes. | Art. 2. Lés voiesét moyens oflinaires de” l'Exercice 1881-82 sont évaluts à lasomme de trois millions sept centhüit mille huit cënt’ trente quitre piastres. Art. 3. Pour 168 droits d’Exportation ;: de Secrétaire d'Etat demeureautorish à Jes_ régler soit en espèces, soit en traite: appuyées. de conhatssenents en dué forme dans les intérêts du fise @t selon les besoins de l'Eiat. | Ce; 1125 seront <oïtrallsées àda Banque. Natio- nale du: "1 s2rogt EKnédiées pour: étreæinployées eu bourse smle serrés public. Resie: n@tt défendu au Séritüire d'Etat d'en 1°: “cioméfit Wes' négociants ‘ou d'en disp …,: “ermèliare de la dite Banque. Art, 4. | sunt dé 599.090 piastres voté par l'Ass3,; € !iroifate dans sa s'anté” de ce jour 21 Octoure)s pifira spéélalement à équilibrer le bu get de, «petite | Att.5. “Lutes contributions directes où indirectes autresque Celies autorisées.par les” lois «existantes, # quelque-titre et sous quelque dénomination qu'élles, se pertoivent, sont formellement interdites à peine . contre les autorités qui les ordenneraicnt, eonire les employés qui confeetionneraient les rôles et ta- rifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme Coneussionnaires sans préjudice de l'action en répétition des dômmages-intérèts et sans que pour exercer cette action devant les tribu- “naux il soit besoin d'autorisätion “préalable. Art. 6. La présente loi avec son état annexé, sera publiée, à la diigonce Gu Secrétaire d'Etat dos FE Donné à la Muscn Maiionale au Poptau-Prancs, le 85 Octobre 1881, an :%. dé l'dépendäace Le président du Sénat, M. MONTASSE. Les secrétaires %. Dupuz, à.'P, LaFOoNTANT. Donué à la. Ghawmbre des Lepréentants, au Port. ‘lance. | F Le président de lu, Gharnbre, FRANÇOIS MANIGAT. Leë seerétaites, N. Lécré*D. Taroponr. __ AU NOM DELA REPUBLIQUE. Té Président ‘d'Haïti ordonne que Ja loi ci-dessus du Corps Fégisla- tif soit revêtue da sceau de la République, mnprimée, publiée et exé. eetée, ; LE 5 Danné an Palais National au, Port-au-Prince, Le 24 Getobre 1881, an ïêv, J'isdépendance. | SALOMOIN Par le Président : | Le Secrétaire &'Etat provisoire au Hépartement ses finances, de B. Sr.-Vicror. PORT-AU-PRINCE IMPRIMERIE NATIONALE. 1881.