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Repiblik Ayiti
Bibliyotèk Dokiman
4,319 dokiman 197,375 paj
(FY1878) Lwa ki fikse bidjè depans ekzèsis 1877-1878 (Bilten lwa ak zak)

(FY1878) Lwa ki fikse bidjè depans ekzèsis 1877-1878 (Bilten lwa ak zak)

Ministè Ekonomi ak Finans (MEF) 1877 3 paj
Rezime — Lwa ki fikse bidjè depans ekzèsis 1877-1878, nan Bilten lwa ak zak, 3 paj.
Dekouve Enpotan
Deskripsyon Konple

Lwa ki fikse bidjè depans ekzèsis 1877-1878, nan Bilten lwa ak zak, 3 paj. Se Boisrond-Canal ki te prezidan. Yon nòt anwo lwa a di gouvènman an te gen entansyon prezante objeksyon l yo sou lwa kontabilite piblik la devan Kò Lejislatif la ane annapre a.

Sije
EkonomiGouvènans
Jewografi
Nasyonal
Peryod Kouvri
1877 — 1878
Mo Kle
Haiti, public finance, FY1878, budget, series:mef-lof, group:fy1876-77, role:loi
Antite
Ministère de l'Économie et des Finances (MEF)|Boisrond-Canal
Teks Konple Dokiman an

Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.

| 33 « ao | Le Goüvernement comptant présenter, année | prochaine, au Corps Législatif ses objections sur Ja loi relative à la comptabilité publique, votée dans la dernière session , déclare faire ses réserves sur l'arti- cle 3 de la loi ci-dessous. p« Portant fixation du Budget des dépenses de l'exercice — 1877-1878, < v \ + ri p_.… La , BOISROND-CANA%, Président d'Haïtt, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, et de l'avis du Conseil des Secri- taires d'Etat, 4 À PROPOSÉ | Pi Et le Corps Kgislatif a rendu la loi suivante : Article ter. — Des crédits sont ouverts jusqu’à la | concurrence da Ja somme da 2,112,013.61, monnaie farte, pour les dépenses de l'exéreics 1877-1878, conformément aux états ci-snnexés, applicables, L Savon : | / "A laliquidation del'excrcïce 1876-77 p, 192,941 "Au service de la Sécrétairerie d'E- er j Î tat des Tinaness ct du | Commerce 2 ,, #1 568,234.91 { FARRTES » des Relations Extérieures 231,838.67 FLE Rs » de la Guerre et. de la È EURE ren COR à NE 547,309 — 78 me » » del'intérieur. ,. .. . 704,394.65 » » de Ia Justice. .. ., . 9253,476.50 » » de linstuction publiquo 413,498.88 > DS UCS CQuilés el =: me 61,050 2,712,013.6L Art. 2, — 11 sa pourvu aux dépenses mentionnées en Particle ler, dela présente loi et dans les états ci- anexés parles voies et moyens de l'exercice 1877-1878. At. 5. — L'imputation de la dépense sera faite con- formément aux règles établies dans la loi sur la compta- bilité publique en date du 26 Août 1877. * Art. 4, — Est accordée au Président d'Haïti, en cas de graves atteintes portées à la sûreté publique, la facul- té d'ouvrir, par arrêté contresigné par tous les Secré- inives d'Etat, des crédits extraordinaires, pour subve- nir aux dépenses nécessitées par des circonstances im- prévues. Ges arrêtés seront, avec les pièces justifieatives y af- férentes, soumis aux Chambres dès l'ouverture de Ja pe session législative, Art ».— Le Secrétaire d'Etat des Finances pourra, avec l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, et sous la responsabilité collective dudit conseil, et seulement dans le cas d'urgence prévu à l’article 4 &i-dessus, eon- tracter des emprunts dits «sur place» réglables en droits de douane, en traites sur l'étranger et en tous autres modes à la disposition de l’administration Supé- rieure. Le prix du service rendu en ce cas sera stipulé en intérêt dans l'opération à untaux désigné peur eent. Les emprünts se feront par voie d'adjudication dont les résultats seront rendus publics, RAR Art, 6.— La présente loi, dans tous ses détail te avec tous les tableaux, états annexés, pièces justifiça tives qui l’accompagent, sera sans retard publiée. Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, . ‘hacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Représentants au Port-4:- Prince, le 25 Août 1877, an 74e, de l'Indépendance. “pr Le président de la Chambre, Euc. MARGRON. L2 Les secrétaires, H, Price er P.-E, Laronrce Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 27 Août 1877, an 74e. de l'Indépendance. Le président du Sénat, , A. FLAMBERT,. | Les secrélaires, NA T, Dorur, M. Areus, « AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, Le Président d'Haïti ordonne que la loi ei-dessus da Gorpslé gi ; tif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et x . cutée, * ; *