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Maire
VIOLE SC"
Paraissant . Directeur Général
du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE D'HAITI Ronald Saint Jean
178" Année — Spécial N° 11 | PORT-AU-PRINCE | Mardi 21 Mars 2023
DÉCRET
DÉCRET PORTANT CODE DES DOUANES
NUMÉRO SPÉCIAL
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
DÉCRET
PORTANT CODE DES DOUANES
LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu la Constitution de 1987 amendée ;
Vu l’Accord Politique pour une Gouvernance Apaisée et Efficace de la Période Intérimaire des 10, 11. 12, 13 et
14 septembre 2021 publié au Journal Officiel de la République « Le Moniteur » en date du 17 septembre 2021 ;
Vu le Traité signé à Santo Domingo, le 21 janvier 1929, pour le règlement définitif de la question des frontières
entre la République d'Haïti et la République Dominicaine, sanctionné par le Décret du 15 février 1929 ;
Vu le Protocole additionnel au Traité du 21 janvier 1929 signé à Port-au-Prince, le 9 mars 1936. entre la République
d'Haïti et la République Dominicaine et mettant fin au litige des frontières, sanctionné par le Décret du 23 mars 1936 ;
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Vu la Convention sur les privilèges et immunités diplomatiques sanctionnée par le Décret du 3 septembre 1951 ;
Vu l'Accord sur la délimitation des frontières maritimes entre la République de Cuba et la République d'Haïti
signé à la Havane. le 27 octobre 1971, et sanctionné pa le Décret du 4 novembre 1977 ;
Vu l'Accord signé à Port-au-Prince, le 17 février 1978, entre la République d'Haïti et la Colombie sur la délimitation
des frontières maritimes sanctionné par le Décret du 21 février 1978 :
Vu la Convention de Lomé IV ratifiée par le Décret du 16 avril 1990 ;
Vu Acte Final de l’Uruguay Round adopté à Marrakech le 15 avril 1991 par les parties contractantes de l’Accord
Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT) sanctionné par le Décret du 11 avril 1995 ;
Vu la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ratifiée par le Décret du 11 avril 1995 ;
Vu la Convention Internationale sur le Système Harmonisé de Désignation et de Codification des marchandises
ratifiée par le Décret du 2 juillet 1997 ;
Vu le Traité établissant la Communauté Caribéenne ratifié par le Décret du 23 mai 2002 ;
Vu le Traité de Chaguaramas révisé, ratifié par le Parlement haïtien le 3 décembre 2007 :
Vu le Code Pénal ;
Vu le Code d'instruction Criminelle ;
Vu le Code Civil :
Vu le Code de Commerce :
Vu le Code de Procédure Civile ;
Vu le Code du Travail ;
Vu le Code Maritime et de Navigation ;
Vu le Code de l'Aviation Civile ;
Vu la Loi du {1 avril 1823 sur la vente à l’encan :
Va la Loi du 28 août 1962 modifiée portant Code Douanier :
Vu la Loi du 13 septembre 1962 réglementant l’ Administration Générale des Douanes :
Vu le Décret du 8 avril 1977 fixant la limite de la mer territorialle souveraine de la République d'Haïti à 12 milie
marins à partir de la basse mer des Iles Adjacentes ou des lignes de base droites correspondantes ;
Vu les Décrets du 7 avril 1978 et du 14 mars 1985 créant et organisant |’ Autorité Portuaire Nationale ;
Vu le Décret du 29 septembre 1980 créant un organisme autonome dénommé : « Office National de l'Aviation
Civile en Haïti » ;
Vu le Décret du 5 mars 1982 créant le Service Maritime et de Navigation d'Haïti ;
Vu la Loi du 6 septembre 1982 définissant l’ Administration publique nationale ;
Vu la Loi du 19 septembre 1982 établissant le Statut général de fa Fonction publique Haïtienne :
Vu la Loi du 22 août 1983 modifiant les dispositions règlementant la franchise douanière en général ;
Vu la Loi du 22 août 1983 remplaçant le système des contraintes par un système plus dynamique sur le recouvrement
des créances de l’État : . : .
Vu le Décret du 5 mars 1987 relatif au Code douanier :
Vu le Décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 portant réorganisation du Ministère de l'Économie
et des Finances ;
Vu le Décret du 13 mars 1987 portant organisation du Ministère du Commerce et de l'Industrie ;
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EEE emmener]
Vu la Loi du 29 novembre 1994 portant création d’une Force de Police Civile dénommée : « Police Nationale
d'Haïti » et organisant son fonctionnement ;
Vu la Loi du 5 février 1995 modifiant certains tarifs et positions tarifaires du Code douanier ;
Vu {a Loi du 6 mars 199$ portant modification de certains articles du Code douanier :
Vu le Décret du 22 août 1995 modifiant la Loi du 18 septembre 1985 en vue de l'adapter aux exigences de
la réforme judiciaire en cours :
Vu la Loi du 20 août 1996 fixant le Statut de | Agent douanier :
Vu fa Loi du 21 février 200f relative au blanchiment des avoirs provenant du Trafic illicite de la Drogue et
d’autres infractions graves :
Vu la Loi du 7 août 2001 relative au contrôle et à la répression du Trafic illicite de la Drogue :
Vu la Loi du 9 juillet 2002 sur les Zones Franches :
Vu la Loi du 9 septembre 2002 portant sur le Code des Investissements et modifiant le Décret du 30 octobre 1989
relatif au Code des Investissements :
Vu le Décret du 17 mai 2605 portant révision du Statut général de la Fonction publique :
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l Administration centrale de l'État :
Vu le Décret du 29 septembre 2005 amendant la Loi du 13 juin 1996 relative au statut du Commissionnaire en douane ;
Vu le Décret du 29 septembre 2005 portant amendement du Code douanier :
Vu le Décret du 29 septernbre 2005 modifiant la Loi du 19 septembre 1996 portant création d'une prime dénommée
« Part de saisie payable aux indicateurs d'infraction douanière » :
Vu le Décret du 29 septembre 2005 modifiant celui du 29 septembre 1986 relatif à l'Impôt sur le Revenu :
Vu le Décret du 29 septembre 2005 modifiant celui du 28 septembre 1987 relatif à la Carte d'Identité Fiscale ;
Vu le Décret du 23 novembre 2005 établissant l'Organisation et le Fonctionnement de la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif désignée sous le sigle : « CSCCA » ;
Vu le Décret du 1“ février 2006 fixant le cadre général de la décentralisation ainsi que les principes d'organisation
et de fonctionnement des Collectivités Territoriales haïtiennes ;
Vu le Décret du 17 mars 2006 créant au Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) un Service techniquement
déconcentré dénommé : « Inspection Générale des Finances (IGF) » :
Vu la Loi du 13 novembre 2007 créant le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) :
Vu la Loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques,
de fonctionnaires et autres agents publics :
Vu la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de
Concession d'Ouvrage de Service Public ;
Vu la Loi des Finances du 29 septembre 2009 portant modification de certains taux et positions tarifaires ;
Vu la Loi du 14 mai 2012 sur les banques et autres institutions financières ;
Vu la Loi du 14 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme :
Vu la Loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption :
Vu la Loi du 2 juin 2014 sur la lutte contre la traite des personnes ;
Vu le Décret du 6 janvier 2016 reconnaissant le droit de tout administré à s'adresser à l’ Administration publique
par des moyens électroniques :
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Vu la Loi du 14 février 2017 sur la signature électronique ;
Vu la Loi du 16 février 2017 sur les échanges électroniques ;
Vu la Loi du 8 mai 2017 portant organisation et fonctionnement de l'Unité Centrale des Renseignements Financiers
(UCREF) ;
Vu la Loi du 17 août 2017 modifiant le Décret du 5 mars 1982 portant création du Service Maritime et de Navigation
d'Haïti (SEMANAH) ;
Vu le Décret du 1 E mars 2020 fixant les règles relatives à la sécurité des biens et services, la loyauté des transactions
économiques et la protection du consommateur ;
Vu le Décret du 11 mars 2020 portant sur le Numéro d’Identification Nationale Unique (NINU) et la Carte
d’Identification Nationale ;
Vu le Décret du 9 avril 2020 réformant le droit des sûretés ;
Vu le Décret du 23 décembre 2022 suspendant l'application du deuxième alinéa de l’article 4 du Décret du 11 mars
2022 sur le Numéro d'Identification Nationale Unique et la Carte d'Identification Nationale jusqu’au 1‘ octobre 2024
et en complétant certaines dispositions ;
Considérant que l'intérêt de la Nation commande de procéder à la refonte du Code douanier en vue de l'adapter aux
règles du commerce international et aux nouveaux moyens de lutte contre la fraude :
Considérant que le Code Douanier de 1987 amendé ne répond plus à la vision économique de F'État ;
Considérant que les dispositions du Code Douanier en vigueur ne permettent pas aux opérateurs économiques de
profiter des régimes douaniers particulièrement attractifs ;
Considérant qu'il s'avère urgent d'avoir de nouvelles dispositions douanières visant au développement économique
et à la protection du secteur formel ;
Considérant la nécessité de maintenir un équilibre adéquat entre les contrôles douaniers et la facilitation du commerce
légitime dans le respect des exigences en matière douanière :
Considérant qu'il convient d'utiliser les nouvelles technologies de la communication et de l'information dans le
traitement des transactions commerciales internationales, de travailler en partenariat avec les opérateurs économiques
respectueux des lois fiscales et douanières dans le but d'accélérer le processus de dédouanement par fa réduction des
délais et des coûts ;
Considérant qu’il convient de combler les lacunes du Code douanier de 1987 se rapportant aux infractions douanières
et aux sanctions qui leur sont applicables ;
Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu'il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif
de légiférer par Décret sur les objets d'intérêt public :
Sur le rapport du Ministre de l'Économie et des Finances ;
Et, après délibération ;
DÉCRÈTE
TITRE
PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
| CHAPITRE PREMIER ‘
DÉFINITIONS
Article 1%. La législation douanière est constituée par le présent Code et par les dispositions réglementaires prises
pour son application ainsi que par les Lois connexes.
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EEE |
Article 1% bis. Les termes utilisés dans le présent Code ont les définitions suivantes :
ACQUIT-À-CAUTION.- Acte public et authentique dont les énonciations font foi jusqu'à inscription de faux.
ADMISSION EN FRANCHISE.- Mise à la consommation de marchandises en exonération des droits et taxes à
l'importation, indépendamment de leur classement tarifaire normal ou du montant des droits et taxes dont elles sont
normalement passibles, pour autant qu'elles soient importées dans des conditions déterminées et dans un but défini.
ADMISSION TEMPORAIRE.- C’est un régime douanier qui permet d'importer, en suspension totale où partielle
des droits et taxes à l'importation, certaines marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées,
dans un délai déterminé. sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage
qui en est fait.
AGENT DES DOUANES.- Le fonctionnaire assermenté qui, sous réserve d’avoir reçu une formation douanière. est
investi du pouvoir et de l'autorité d'effectuer des enquêtes et des visites. de dresser des procès-verbaux. de communiquer
des informations. d'accepter et de contrôler les déclarations en douane, de veiller à la bonne application des régimes
douaniers et, en général, de faire tout ce qui est nécessaire pour que la législation douanière soit appliquée.
AGRÉMENT.- Accord devant être obtenu de la Douane qui permet à son bénéficiaire d'accomplir des actes déterminés.
ASTREINTE.- Moyen légal de forcer un contrevenant à s'exécuter en le contraignant au paiement d'une somme
d'argent par période de retard (jour. semaine ou mois).
AUTORITÉ DOUANIÈRE.- La Direction Générale de l Administration Générale des Douanes chargée de l'application
de la législation douanière et les responsables désignés par la Direction Générale à appliquer certaines dispositions
douanières.
BATEAU PONTÉ.- Un bateau équipé d’un ou de plusieurs ponts, c'est-à-dire des plateformes construites pour
supporter des charges.
BUREAU DE DOUANE.- L'unité administrative compétente pour l'accomplissement des formalités douanières
ainsi que les locaux et autres emplacements approuvés, à cet effet, par les autorités compétentes.
BUREAU DE DOUANE DE DÉPART.- Tout bureau de douane où commence une opération de transit douanier.
BUREAU DE DOUANE DE DESTINATION.- Tout bureau de douane où prend fin une opération de transit
douanier.
BRIGADE.- Unité douanière de base.
CAUTION.- Personne physique où morale qui se porte garante, dans les formes légales, d’un montant exigé par la
Douane d’un déclarant, en contrepartie de Foctroi d’une facilité.
CAUTIONNEMENT.- Dépôt à la Douane d’un montant sous forme de chèque de direction couvrant les opérations
d'un redevable ou d’un contrevenant.
COMMETTANT.- Personne au nom de qui on agit.
COMMISSION D'EMPLOL.- Carte d'identification spéciale indiquant que l'agent est assermenté.
COMMISSIONNAIRE EN DOUANE.- Personne physique ou morale ayant obtenu un agrément de la Douane
Fautorisant à faire profession de dédouaner des marchandises et d'accomplir les formalités douanières. au nom et pour le
compte d'autrui.
CONFISCATION.- Peine par laquelle est transféré à l'État tout ou partie des biens d’un contrevenant.
CONSIGNATION.- Versement d’une somme, sous forme de chèque de direction, destinée à couvrir le paiement
des droits et taxes éventuellement exigibles. '
CONTRAINTE.- Mandement exécutoire décerné par l'Administration du Fisc contre son débiteur.
CONTREBANDE.- Infraction douanière consistant à passer clandestinement, de manière intentionnelle, par tout
moyen, des marchandises à travers la frontière douanière, les soustrayant ainsi au contrôle de la douane. Elle consiste
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pomme
également en toutes violations de la législation douanière relative à la détention et à la circulation des marchandises
à l'intérieur du territoire douanier.
CONTRÔLE A POSTERIORI.- Mesures de contrôle systématique grâce auxquelles la Douane s'assure de l'exactitude
et de l'authenticité des déclarations en examinant les livres, registres, systèmes comptables et données commerciales
pertinentes détenus par les personnes ou les entreprises directement ou indirectement concernées par la transaction
internationale.
CRÉDIT D'ENLÈVEMENT.- Facilité qui permet aux déclarants en douane d'enlever leurs marchandises au fur
et à mesure des vérifications et avant paiement des droits et taxes.
DÉCLARANT.- Toute personne qui fait une déclaration de marchandises ou au nom de laquelle cette déclaration
est faite. Le déclarant est le débiteur de la dette douanière.
DÉCLARATION DE CHARGEMENT. Renseignements transmis avant ou au moment de l’arrivée ou du départ
d'un moyen de transport à usage commercial, contenant les données exigées par la douane en ce qui concerne le
chargement introduit sur le territoire douanier ou quittant celui-ci.
DÉCLARATION EN DÉTAIL. Acte fait dans la forme prescrite par la douane, par lequel les intéressés indiquent
le régime douanier à assigner aux marchandises et communiquent les éléments requis par la douane pour l'application
de ce régime.
DÉCLARATION SOMMAIRE.- Document déposé au bureau de douane avant ou après l'introduction des marchandises
sur le territoire douanier.
DÉPÔT TEMPORAIRE DES MARCHANDISES.- Stockage des marchandises sous le contrôle de la douane,
dans des locaux et des emplacements. clôturés ou non, désignés par la douane en attendant le dépôt de la déclaration
de marchandises.
DETTE DOUANIÈRE.- Obligation incombant à une personne d'acquitter le montant des droits, taxes. autres
impositions à l'importation ou à l'exportation, et des redevances applicables à des marchandises particulières en vertu
de la législation douanière en vigueur.
DOCUMENT NUMÉRIQUE.- Forme de représentation de l'information consultable à l'écran d'un appareil
électronique. L'affichage de ce type de document peut être apparenté soit au document même, soit à l'interface logicielle.
DRAWBACK.- Montant des droits et taxes à l'importation remboursé en application du régime du drawback.
DROIT DE COMMUNICATION.- Prérogative conférée aux agents des douanes d'exiger la production de tous
les documents nécessaires à leur enquête.
DROITS DE DOUANE.- Droits inscrits au tarif de la douane et dont sont passibles les marchandises qui entrent
sur le territoire douanier ou qui en sortent.
DROIT DE RETENUE.- Mesure administrative qui permet à la douane. pour une durée de 24 heures, de retenir en
ses bureaux des personnes convaincues de flagrant délit douanier.
EFFETS PERSONNELS. Articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son
usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage et des séjours intermédiaires,
à l'exclusion de toute marchandise importée ou exportée à des fins commerciales.
. ENTREPÔT DOUANIER.- Tout lieu agréé par les autorités douanières et soumis à leur contrôle, dans lequel des
marchandises peuvent être stockées. . .
ESPÈCE TARIFAIRE.- Désignation d'une marchandise selon les termes de la nomenclature de dédouanement des
produits.
FLAGRANT DÉLIT.- Délit qui se commet ou qui vient de se commettre.
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SR S
FORMALITÉS DOUANIÈRES.- Ensemble des opérations qui doivent être effectuées par les intéressés et par la
douane pour satisfaire à la législation douanière.
FRAUDE DOUANIÈRE.- Tout acte par lequel une personne trompe ou tente de tromper la douane et, par conséquent,
élude ou tente d'éluder en tout ou en partie, le paiement de droits et taxes. ou l'application de mesures de prohibition ou
de restriction prévues par la législation douanière, ou bien obtient ou tente d'obtenir un avantage quelconque en enfreignant
ces dispositions commettant ainsi une infraction douanière.
GUICHET UNIQUE.- Dispositif qui permet aux opérateurs et institutions participant aux opérations du commerce
extérieur et de transport, de communiquer des informations et documents normalisés en un seul point d'entrée, afin de
satisfaire à toutes les formalités requises en cas d'importation, d'exportation et de transit.
INFRACTION DOUANIÈRE.- Violation des textes du Code douanier qui peut revêtir la qualification de contravention
ou de délit douaniers.
INJONCTION.- Ordre précis auquel le destinataire doit obtempérer.
JAUGE.- Capacité totale d'un navire exprimé en tonneaux. Un (1) tonneau est égal à 100 pieds cubes ou 2.83 mètres
cubes.
LICENCE D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION.- Autorisation délivrée par une autorité compétente pour
importer ou exporter des marchandises soumises à une restriction.
LIQUIDATION DES DROITS ET TAXKES.- Détermination du montant des droits et taxes à percevoir.
MAGASIN, ENTREPÔT ET AÏRE DE DÉDOUANEMENT.- Emplacement agréé par la douane pour ie dépôt
temporaire de marchandises en attente d’une destination douanière.
MAINLEVÉE.- Acte par lequel la douane permet aux intéressés de disposer des marchandises qui font l’objet
d'un dédouanement.
MANIFESTE DE CHARGEMENT.- Document de transport maritime, aérien ou terrestre qui récapitule
l’ensemble des marchandises chargées dans un port, aéroport ou véhicule routier à destination du territoire douanier
de la République d'Haïti.
MARCHANDISES.- Tous produits, sans exception quelconque, tels que matières premières ou produits finis, matières
brutes ou ouvrées, denrées, animaux, véhicules, et autres produits, commerciaux ou non, ayant ou non une valeur
commerciale. qu'ils soient soumis ou non au paiement des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation.
MARCHANDISES EN RETOUR.- Marchandises qui, après avoir été exportées hors du territoire douanier, y sont
réintroduites.
MARQUE DE FABRIQUE.- Tout signe ou combinaison de signes servant à distinguer les produits ou les services
d'une personne physique ou morale.
MISE À LA CONSOMMATION.- Régime douanier qui permet aux marchandises importées d'être mises en libre
circulation dans Îe territoire douanier lors de l’acquittement des droits et taxes à l'importation éventuellement exigibles
et de l’accomplissement de toutes les formalités douanières nécessaires.
OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE.- Personne morale ou physique assurant, dans le cadre de ses activités professionnelles,
des activités couvertes par la législation douanière.
ORIGINE.- Pays dans lequel les marchandises ont été produites ou fabriquées. selon les critères énoncés aux fins
de l'application du tarif douanier, des restrictions quantitatives, ainsi que toute autre mesure relativé aux échanges.
PASSAVANT.- Document douanier couvrant la circulation des marchandises entre deux points du territoire douanier.
PROCÈS-VERBAL.- Acte relatant dans des formes légales les faits constatés, les déclarations recueillies et les
actions entreprises.
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PRODUITS D’AVITAILLEMENT À CONSOMMER.- Provisions, carburants et fournitures divers destinés à la
consommation des passagers et des membres d’équipage ainsi qu'au fonctionnement des moyens de transport.
PRODUITS D'AVITAILLEMENT À EMPORTER.- Marchandises destinées à être vendues aux passagers et aux
membres de l'équipage des moyens de transport en vue d’être débarquées.
PRODUITS COMPENSATEURS.- Tous produits résultant des opérations de perfectionnement.
PROHIBITION.- Interdiction d'importation ou d'exportation.
RÉCIDIVE.- Répétition d’actes de fraude douanière ou fiscale déjà commis antérieurement.
SAISIE. Mesure conservatoire décidée par la douane à l'égard des marchandises de fraude.
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE.- Mécanisme permettant de garantir l'intégrité d'un document électronique et
d'en authentifier l'auteur, par analogie avec la signature manuscrite d'un document papier.
SIGNATURE NUMÉRISÉE.- Image numérique du tracé d'une signature obtenue par un procédé de numérisation
(ou scan) d'un document papier préalablement signé manuellement. Elle a la même valeur légale qu'une signature
manuscrite.
SOUMISSION CAUTIONNÉE.- Engagement souscrit par un redevable auprès de la Douane et contresigné par
une tierce personne ou une institution bancaire qui se porte caution.
SOUMISSIONNAIRE.- Personne qui s'engage par écrit à exécuter une obligation ou à payer une somme d'argent.
SURVEILLANCE DOUANIÈRE.- Action menée sur le plan général par les autorités douanières en vue d'assurer
le respect de la législation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises soumises
à cette action.
TÉLÉVERSER.- Transférer des fichiers d'un ordinateur local vers un ordinateur distant à travers un réseau, ou
d'un micro-ordinateur vers un ordinateur central.
TERRITOIRE DOUANIER.- Territoire dans lequel la législation douanière s'applique. ‘
TRANSACTION.- Contrat passé entre la douane et un contrevenant et aux termes duquel ce dernier s'engage à
exécuter les conditions de règlement qui lui sont proposées.
TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE.- Processus d'envoi de données numériques où analogiques sur un support
de communication vers un ou plusieurs appareils informatiques, réseaux de communication ou électroniques.
TRANSPORT DIRECT.- Opération par laquelle des marchandises sont expédiées sans rupture de charge à destination
du territoire douanier.
TRANSPORTEUR.- Personne qui transporte effectivement les marchandises ou qui a le commandement ou la
responsabilité du moyen de transport.
ZONE FRANCHE.- Portion de terrain clairement délimitée et entièrement clôturée formant une enclave où s'applique,
sous surveillance de F Administration Générale des Douanes, un régime douanier et fiscal spécial.
CHAPITRE I
GÉNÉRALITÉS
Article 2.- Le territoire douanier de la République d'Haïti comprend :
L a) La partie occidentale de lIle d'Haïti ainsi que les fles adjacentes : la Gonâve. la Tortue, l'Ile à
Vâche, les Cayemites, la Navase, la Grande Caye et les autres îles de la mer territoriale ;
b) La mer territoriale et la zone économique exclusive ;
c) Des zones franches, soustraites à tout ou partie du régime des douanes.
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Article 3.- Dans toutes les parties du territoire douanier, on doit se conformer aux mêmes Lois et règlements
douaniers, sauf dérogation prévue au présent Code.
Article 4.- 1. Les Lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité des personnes.
2. Les marchandises importées ou exportées par l'État ou pour son compte ne font l’objet d'aucune
immunité ou dérogation, sauf dispositions particulières.
Article 5. Les autorités douanières peuvent prendre. aux conditions fixées par les dispositions en vigueur, notamment
par le présent Code, toutes les mesures de contrôle qu'elles estiment nécessaires pour l'application
correcte des Lois et règlements douaniers.
CHAPITRE IE
TARIF DES DOUANES
Article 6.- Les marchandises. qui entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent, sont passibles, selon les cas,
des droits d'importation ou des droits de sortie et toutes autres impositions prévues par les Lois haïtiennes.
Article 7. Le tarif des douanes comprend :
a) les huit caractères où chiffres formant la Nomenclature de Dédouanement des Produits ;
b} la désignation ou le libellé des marchandises:
c) {es codes statistiques désignant les unités de quantité normalisées pour les raisons statistiques ;
d) les taux et les autres éléments de perception normalement applicables aux marchandises couvertes
par la nomenclature en ce qui concerne les droits de douane;
e) les mesures tarifaires préférentielles que la République d'Haïti est susceptible de conclure avec
certains pays où groupes de pays et qui prévoient l'octroi d'un régime tarifaire préférentiel;
f) les mesures autonomes de suspension prévoyant la réduction où l'exonération des droits à
l'importation.
Article 8.- Les dispositions du présent Code s’appliquent aux marchandises qui entrent sur le territoire ou qui en
sortent.
CHAPITRE IV
POUVOIRS GÉNÉRAUX DU GOUVERNEMENT
Section I. Droits de douane
$ 1 - Droits d'importation
Article 9. Des dispositions législatives prises sur proposition du Pouvoir Exécutif peuvent modifier le tarif des
droits de douane d'importation. suspendre ou rétablir, en tout ou en partie, les droits de douane
d'importation.
$ 2 - Droits d'exportation
Article 10.- Des dispositions législatives prises sur proposition du Pouvoir Exéeutif peuvent déterminer les droits
d'exportation auxquels seront assujettis les produits du sol et de l'industrie nationale.
Section 2, Clauses douanières contenues dans les Traités et Conventions de commerce -
Article 11. Les dispositions intéressant les régimes douaniers ou le tarif contenues dans les arrangements, conventions
ou traités de commerce et leurs annexes, signés et ratifiés conformément à la Constitution, sous quelque
forme qu'ils aient été rédigés, peuvent être mises en application par avis du Ministre chargé de l'Économie
et des Finances.
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EEE
Section 3. Mesures particulières
Article 12.- Des dispositions législatives prises sur proposition du Pouvoir Exécutif peuvent :
a) appliquer des surtaxes pouvant atteindre jusqu’au double des droits inscrits au tarif général ou
égales à la valeur de la marchandise, à tout ou partie des marchandises originaires de pays qui
appliquent à des marchandises haïtiennes des surtaxes ou des droits particulièrement élevés ;
b) appliquer des surtaxes équivalentes à tout ou partie des marchandises originaires de pays qui
traitent les produits haïtiens moins favorablement que les produits d’autres Etats ;
c) dans les cas prévus aux a) et b) précédents. frapper d’un droit ad valorem, jusqu'à concurrence
de 50% tout ou partie des articles exempts d'après le tarif :
d) saufstipulations conventionnelles contraires, assujettir par réciprocité telles ou telles marchandises
étrangères à des droits, taxes ou formalités de toute nature identiques ou analogues, selon le cas,
à ceux qui, dans les pays d'origine sont applicables à telles ou telles marchandises haïtiennes ;
e) prendre d'urgence, dans les cas où les mesures arrêtées par des pays étrangers sont de nature à
entraver le commerce haïtien, toutes dispositions appropriées aux circonstances.
Section 4 Contrôle du Commerce extérieur et prohibitions
$ 1 - Dispositions communes à l'importation et à l’exportation
Article 13.- En cas de mobilisation, en cas d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa
défense, en période de tension extérieure lorsque les circonstances l’exigent, le Pouvoir Exécutif peut
réglementer ou suspendre l'importation et l'exportation de certaines marchandises, par arrêtés pris en
Conseil des Ministres.
$ 2 - Dispositions spéciales à l’exportation
Article 14.- Des arrêtés. pris en Conseil des Ministres, peuvent provisoirement et, en cas d'urgence, permettre où
suspendre l'exportation des produits du sol et de l'industrie nationale.
$ 3 - Dispositions spéciales à l’importation
Article 15. Sous réserve de l'application des accords internationaux, l’importation des denrées, matières et produits
de toute nature et de toutes origines qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires
imposées en matière de commercialisation ou de vente aux denrées, matières ou produits similaires
nationaux, peut être prohibée ou réglementée par avis conjoints des Ministres intéressés.
Section 5. Restrictions d'entrée, de sortie, de tonnage et de conditionnement
Article 16. Des avis du Ministre chargé de l'Économie et des Finances peuvent :
1- limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront
s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ;
2- décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées que par des navires
d’un tonnage déterminé et fixer ce tonnage :
3- fixer, pour certaines marchandises. des règles particulières de conditionnement.
Section 6.- Octroi de la clause transitoire
Article 17. 1- Les marchandises auxquelles s’appliquent les dispositions législatives prises en vertu des dispositions
de l'article 6 et de celles des a), b), c) et d) de l'article 12 que l’on justifie avoir été expédiées
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directement à destination du territoire douanier avant la date d’insertion desdites dispositions au
journal officiel « Le Moniteur », sont admises au régime antérieur plus favorable lorsqu'elles sont
déclarées pour la consommation, sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt.
Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés avant la date d'insertion
des dispositions législatives susvisées au journal officiel « Le Moniteur » à destination directe
et exclusive d’une localité du territoire haïtien.
2- Tout acte instituant ou modifiant des mesures douanières peut, par une disposition expresse,
accorder le bénéfice de la clause transitoire dans les conditions prévues au 1.
Section 7. Transport direct
Article 18. Lorsque l'application de certains régimes douaniers est subordonnée au transport direct des marchandises,
des dérogations temporaires où permanentes à cette condition peuvent être accordées par le Ministre
chargé de l'Économie et des Finances. après consultation des autres Ministres intéressés.
Section 8. Réglerments généraux des douanes
Article 19. 1- Sauf dispositions contraires y retenues, les conditions d'application du présent Code relatives à
l'application des droits sont fixées par des avis du Ministre chargé de l'Économie et des Finances.
2- Ces avis doivent être. en outre. signés par les autres Ministres intéressés. dans tous les cas prévus
par le présent Code.
CHAPITRE V
CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI TARIFAIRE
Section 1. Généralités
Article 20. 1- Les produits importés ou exportés sont soumis à la Loi tarifaire dans l’état où ils se trouvent au
moment où celle-ci leur devient applicable.
2- Toutefois, le service des douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même
chargement, auraient été détériorées à la suite d'événements survenus avant enregistrement de la
déclaration en détail. Les marchandises avariées doivent être détruites immédiatement, ou réexportées.
où taxées selon leur nouvel état.
3- Les droits, taxes et autres perceptions spécifiques sont perçus quelle que soit leur valeur relative ou
le degré de conservation des marchandises.
Article 21.- 1- Le remboursement des droits et taxes perçus à l’entrée peut être accordé lorsqu'il est établi qu’au
moment de leur importation, les marchandises étaient défectueuses ou non conformes aux clauses
du contrat en exécution duquel elles ont été importées, ou dans le cas d’une erreur commise par
fa douane.
Le remboursement des droits et taxes est subordonné :
a) soit à la réexportation des marchandises à destination ou pour le compte du fournisseur
étranger :
b} soit à leur destruction sous le contrôle du service des douanes, avec acquittement des droits
et taxes afférents aux résidus de cette destruction.
2- Le remboursement peut être aussi accordé lorsqu'une marchandise déclarée pour un régime avec
paiement est placée sous un autre régime qui réduit où annule le montant des droits ettaxes exigibles.
3- Des arrêtés fixent les conditions d'application du présent article, et notamment le délai dans fequel
la demande de remboursement doit être déposée après l'importation des marchandises.
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Section 2. Espèce tarifaire des marchandises
$ 1 - Définition, assimilation et classement
Article 22.- 1. L'espèce tarifaire des marchandises est la désignation qui leur est attribuée selon les termes de
la nomenclature de dédouanement des produits.
2. L'utilisation des éléments de codification de la nomenclature des produits est obligatoire pour
la déclaration de l'espèce tarifaire des marchandises.
3. S'il en fait la demande. l'importateur ou l’exportateur sera informé par écrit du Code tarifaire
que l'Administration des Douanes considère comme applicable à ses marchandises.
$ 2- Réclamations contre les décisions d'assimilation et de classement
Article 23. Î. Toute personne a le droit d'exercer un recours contre les décisions relatives à l'application de la
législation douanière prises par l'Administration des Douanes et qui la concernent directement
et individuellement.
À également le droit d'exercer un recours, quiconque a sollicité une décision anticipée auprès
de l'Administration des Douanes mais qui n’a pas obtenu de décision sur cette demande.
2. Le droit de recours peut être exercé :
a) dans une première phase, par devant le Directeur Général des Douanes ;
b) dans une deuxième phase, par devant la Commission d'expertise en matière douanière
lorsque le litige porte sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises ;
c) la partie qui conteste la décision rendue par la Commission d'expertise en matière douanière
peut saisir enfin l'autorité judiciaire.
3. Le recours est introduit par écrit: il est motivé.
4. La Commission d'expertise douanière siège auprès du Directeur Général des Douanes.
5. La composition, les conditions de fonctionnement de la Commission d'expertise douanière et les
indemnités à attribuer aux membres de la Commission d'expertise sont fixées par arrété du Ministre
chargé de l'Économie et des Finances.
Section 3.- Origine des marchandises
Article 24.- 1- À l'importation, les droits de douane sont perçus suivant l'origine préférentielle des marchandises
prévues par les engagements internationaux en vigueur.
2- Les produits naturels sont originaires du pays où ils ont été extraits du sol ou récoltés. Les produits
manufacturés dans un seul pays, sans apport de matières d’un autre pays, sont originaires du pays
où ils ont été fabriqués.
3- Des avis du Ministre chargé de l'Économie et des Finances fixent les règles à suivre pour déterminer
origine des marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits récoltés, extraits du sol
ou fabriqués dans un autre pays.
d- Les produits importés ne bénéficient d’un traitement de faveur attribué à leur origine que s'il est
régulièrement justifié de cette origine.
5- Des avis conjoints du Ministre chargé de l'Économie et des Finances et du Ministre chargé du
Commerce et de l’Industrie fixent les conditions dans lesquelles les justifications d’origine doivent
être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées.
Section 4. Valeur des marchandises | -
Article 25. 1- La valeur en douane des marchandises importées doit être déterminée par application de l'article 26
chaque fois que les conditions prévues par cet article sont remplies.
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2- Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l'article 26. il y a lieu de
passer successivement aux articles 27, 28, 30 et 31 jusqu'au premier de ces articles qui permettra
de la déterminer, sauf si l'ordre d'application des articles 30 et 31 doit être inversé à la demande
de l'importateur conformément à l'article 29.
Article 26. 1- La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est
la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises
lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier, après ajustement
effectué conformément à l'article 33 pour autant :
a) qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises
par l'acheteur, autres que des restrictions qui :
i sont imposées ou exigées par la Loi ou par les autorités publiques ;
ii. limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues :
iii. n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises.
b) que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont
la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;
c) qu'aucune partie du produit de toute revente. cession ou utilisation ultérieure des marchandises
par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement
approprié peut être opéré en vertu de l'article 33 ;
d) que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou. s'ils le sont. que la valeur transactionnelle
soit acceptable à des fins douanières en vertu du 2.
2- Lorsque l'acheteur et le vendeur sont liés, la valeur transactionnelle est acceptée à condition que
l'examen des circonstances propres à la vente des marchandises importées indique que ces liens
n'ont pas influencé le prix.
a) Dans la vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée et les marchandises
sont évaluées conformément au ! lorsque l'importateur démontre que ladite valeur est très
proche de l'une des valeurs indiquées ci-après, se situant au même moment où à peu près au
même moment :
i. la valeur transactionnelle lors de ventes, à des acheteurs non liés, de marchandises
identiques ou similaires pour l'exportation à destination de la République d'Haïti ;
ii. la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est
déterminée par application de l'article 30 ;
iii. la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires telle qu'elle est
déterminée par application de l'article 31 ;
b) Les critères énoncés au a) sont à utiliser à l'initiative de l'importateur, et à des fins de
comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent être établies en vertu du a).
c) Le prix effectivement payé ou à payer S’entend du prix des marchandises importées. Ainsi.
les transferts de dividendes et les autres paiements de l'acheteur au vendeur qui ne se
rapportent pas aux marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane.
Article 27. 1- a) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application de
l'article 26, la valeur en douane sera la valeur transactionnelle de marchandises identiques,
vendues pour l'exportation à destination de la République d'Haïti et exportées au même moment
ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.
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b) Lors de l'application du présent article, la valeur en douane est déterminée en se référant à la
valeur transactionneile des marchandises identiques. vendues au même niveau commercial et
sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer.
c) En l'absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises
identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour
tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou Îa quantité auraient pu entraîner,
à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution
de la valeur, se fondent sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont
raisonnables et exacts.
2- Lorsque les frais visés au e) du 1 de l'article 33, sont compris dans la valeur transactionnelle, cette
valeur est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les frais
afférents, d'une part aux marchandises importées et d'autre part aux marchandises identiques
considérées par suite de différences dans les distances et les modes de transport.
3- Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises identiques
est constatée, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la
valeur en douane des marchandises importées.
Article 28. 1- a) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application de
l'article 26 ou 27, la valeur en douane sera la valeur transactionnelle de marchandises similaires,
vendues pour l'exportation à destination de la République d'Haïti et exportées au même moment
ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.
b) Lors de l'application du présent article, la valeur en douane est déterminée en se référant à la
valeur transactionnelle de marchandises similaires. vendues au même niveau commercial et
sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il
y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un
niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences
que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels
ajustements. qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, se fondent
sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.
2- Lorsque les frais visés au 2) de l'article 33, sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur
est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les frais afférents,
d'une part, aux marchandises importées et, d'autre part, aux marchandises similaires considérées,
par suite de différences dans les distances et les modes de transport.
3- Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises similaires
est constatée, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la
valeur en douane des marchandises importées.
Article 29.- Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application de l'article
26, 27 ou 28, la valeur en douane sera déterminée par application des dispositions de l'article 30 ou,
lorsque la valeur en douane ne pourra être déterminée par application de cet article, par application des
dispositions de l'article 31 ; toutefois, à la demande de l'importateur, l'ordre d'application des articles 30
et 31 sera inversé.
Article 30. 1- a} Siles marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont
vendues en Haïti en l'état où elles sont importées, la valeur en douane des marchandises importées.
déterminée par application du présent article, se fondera sur le prix unitaire correspondant aux
ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées
totalisant la quantité la plus élevée. ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs. au
moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, sous réserve
de déductions se rapportant aux éléments ci-après :
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i. Commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées
pour bénéfices et frais généraux (y compris les coûts directs ou indirects de la
commercialisation des marchandises en question) relatifs aux ventes en Haïti de
marchandises importées de la même nature ou de la même espèce :
ii. Frais habituels de transport et d'assurance, ainsi que frais connexes encourus en Haïti ;
iii. Le cas échéant, coûts et frais visés au e) du 1 de l'article 33 ;
iv. Droits de douane et autres taxes à payer en Haïti en raison de l'importation ou de la
vente des marchandises.
b) Si. ni les marchandises importées, ni les marchandises identiques où similaires importées, ne
sont vendues au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer,
la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article,
se fonde, sous réserve par ailleurs du a) sur le prix unitaire auquel les marchandises importées
ou des marchandises identiques ou similaires importées. sont vendues en Haïti en l'état où
elles sont importées. à la date la plus proche qui suit l'importation des marchandises à évaluer
mais dans les quatre-vingt-dix jours à compter de cette importation.
2- Si, niles marchandises importées, ni les marchandises identiques ou similaires importées ne sont
vendues en Haïti en l'état où elles sont importées, la valeur en douane se fondera, si l'importateur le
demande, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la
quantité la plus élevée, faites après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes en Haïti
qui ne sont pas liées aux vendeurs compte dûment tenu de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou fa
transformation et des déductions prévues au a).
Article 31. La valeur en douane des marchandises importées. déterminée par application du présent article, se
fondera sur une valeur calculée. La valeur calculée est égale à la somme :
a) du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mise en œuvre
pour produire les marchandises importées ;
b) d'un montant pour les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre généralement dans
les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à
évaluer qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'importation à destination
de la République d'Haïti :
c} du coût ou de la valeur des éléments énoncés au e) du 1 de l'article 33.
Article 32.- 1-_ Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des
dispositions des articles 26 à 30 inclus, elle sera déterminée par des moyens raisonnables compatibles
avec les principes et dispositions générales de l'article VIT du GATT et sur la base de données
disponibles en Haïti.
2- La valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article ne se fondera pas :
a) sur le prix de vente de marchandises produites en Haïti :
b) sur un système prévoyant l'acceptation à des fins douanières, de la plus élevée des deux
valeurs possibles ;
c) sur le prix des marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation :
d) sur le coût de production. autres que les valeurs calculées qui auront été déterminées pour
des marchandises identiques ou similaires conformément aux dispositions de l'article 30 ;
e} sure prix de marchandises vendues pour l'exportation à destination d'un pays autre qu'Haïti ;
f} sur des valeurs en douane minimales :
g) sur des valeurs arbitraires ou fictives.
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3- S'il en fait la demande, l'importateur sera informé par écrit de la valeur en douane déterminée par ’
application des dispositions du présent article et de la méthode utilisée pour la déterminer.
Article 33. 1-_ Pour déterminer la valeur en douane par application de l'article 26, on ajoute au prix effectivement
payé ou à payer pour les marchandises importées :
a) Les éléments suivants. dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur-mais n'ont pas été
inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises :
i. Commissions et frais de courtage. à l'exception des commissions d'achat ;
ii. Coût des contenants traités, aux fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la
marchandise :
iii. Coût de l'emballage. comprenant aussi bien la main-d'œuvre que les matériaux.
b) La valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services indiqués ci-après lorsqu'ils
sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit. et utilisés
lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées, dans la
mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans ie prix effectivement payé ou à payer :
i. Matières, composants, parties etéléments similaires incorporés dans les marchandises
importées. ;
ii. Outils, matrices, moules et objets similaires utilisés lors de la production des
marchandises importées ;
iii. Matières consommées dans la production des marchandises importées ;
iv. Travaux d'ingénierie, d'étude, d'art de design, plans et croquis exécutés ailleurs
qu'en Haïti et nécessaires pour la production des marchandises importées.
c) Les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur
est tenu d'acquitter. soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente
des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas
été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer.
d) La valeur de toute partie du produit de toute revente ou cession ou utilisation ultérieure des
marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur.
e) Les frais de transport et d'assurance des marchandises importées ainsi que les frais de
chargement et de manutention, jusqu'au lieu d'introduction des marchandises sur le territoire
douanier haïtien.
2-_ Tout élément qui est ajouté par application du présent article au prix effectivement payé ou à payer
est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.
3- Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n'est ajouté au prix effectivement payé
ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article.
Article 34. Lorsque les éléments retenus pour la détermination de la valeur en douane sont exprimés dans une
monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change officiel en vigueur à
la date d'enregistrement de la déclaration. Ce taux de change officiel est communiqué par la Banque de
la République d'Haïti à l'Administration Générale des Douanes et affiché régulièrement sur la porte
principale du bureau de douane.
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Article 35.- 1- Aux fins de la détermination de la valeur en douane, toute personne ou entreprise directement ou
indirectement intéressée aux opérations d'importations concernées fournit au Service des Douanes,
dans les délais fixés par celui-ci. tous les documents et toutes les informations nécessaires.
2- Tout renseignement de nature confidentielle, ou fourni à titre confidentiel aux fins de l'évaluation
en douane, est traité comme strictement confidentiel par les autorités concernées, qui ne le divulguent
pas sans autorisation expresse de la personne ou du service qui l'a fourni. sauf dans la mesure où
elles pourraient être tenues de la faire dans le cadre de procédures judiciaires.
Article 36. Si au cours de la détermination de la valeur en douane de marchandises importées. il devient nécessaire
de différer la détermination définitive de cette valeur, l'importateur peut néanmoins disposer de ses
marchandises hors douane, à condition de fournir, si la demande lui en est faite, une garantie suffisante
sous la forme d'une caution, d'un dépôt, ou d'autre instrument approprié. couvrant l'acquittement des
droits et taxes dont les marchandises peuvent en définitive être passibles.
Article 37,- 1- Lorsqu'une déclaration a été présentée et que l'Administration des douanes a des raisons de douter
de la véracité ou de l'exactitude des renseignements ou des documents fournis à l'appui de cette
déclaration, l'Administration des douanes peut demander à l'importateur de communiquer des
justificatifs complémentaires, y compris des documents ou d'autres éléments de preuve, attestant
que la valeur déclarée correspond au montant total effectivement payé où à payer pour les marchandises
importées. ajusté conformément aux dispositions de l'article 33.
2- Si, après avoir reçu ces justificatifs complémentaires, ou faute de réponse. l'administration des
douanes a encore des doutes raisonnables au sujet de La véracité ou de l'exactitude de la valeur
déclarée, il pourra être considéré que la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas
être déterminée conformément aux dispositions de l'article 26.
3- Avant de prendre une décision finale. l'Administration des douanes communiquera à l'importateur,
par écrit si la demande lui en est faite, les raisons qui font qu'elle doute de la véracité ou de
l'exactitude des renseignements où des documents fournis et l'importateur se verra ménager une
possibilité raisonnable de répondre. Lorsqu'une décision finale aura été prise, l'administration des
douanes la fera connaître par écrit à importateur, ainsi que les raisons qui l'ont motivée.
Article 37 bis.- 1- Sur demande présentée par écrit. l'importateur a le droit de se faire remettre par le Service des
Douanes, une explication écrite de la manière dont la valeur en douane des marchandises importées
par lui a été déterminée.
2- Les demandes d'explication introduites en vertu du [ le sont dans un délai n'excédant pas un mois,
après la date à laquelle la valeur en douane est déterminée conformément aux dispositions qui
des articles 25 à 37 et à celles du 1 de l’article 37 bis.
Article 38.- 1- La valeur en douane des marchandises importées ne comprend pas les frais de transport après
l'importation dans le territoire douanier. à la condition que ces frais soient distincts du prix
effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées.
2- Lorsque des marchandises sont facturées à un prix unique franco-destination qui correspond au prix
au lieu d'introduction, les frais afférents au transport en Haïti ne sont pas à déduire de ce prix.
Toutefois, une telle déduction est admise s'il est justifié auprès du Service des Douanes que le prix
franco-frontière serait moins élevé que le prix unique franco-destination.
3- Lorsque le transport est assuré gratuitement ou par les moyens de l'acheteur, les frais de transport
jusqu'au lieu d'introduction calculés suivant le tarif habituellement pratiqué pour les mêmes modes
de transport, sont incorporés dans la valeur en douane.
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EEEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEpEZEpEppEpEpEpZEpEpEpEpZpEpEpEpEpEpEZEZEZpEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZE er renemnnnnennnemmenne]
Article 39.- 1- Aucune disposition du présent Code ne peut être interprétée comme restreignant ou contestant les
droits de la douane de s’assurer de la véracité ou de l’exactitude de toute affirmation, pièce ou
déclaration présentée aux fins de l'évaluation en douane.
Article 40. À l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas
échéant, des frais de transport jusqu'à la frontière mais non compris le montant des droits de sortie.
Cette valeur peut être déterminée, pour certains produits nommément désignés, par le Ministre chargé
de l'Économie et des Finances.
Section 5. Poids des marchandises
Article 41.- Des avis du Ministre chargé de l'Économie et des Finances fixent les conditions dans lesquelles doit être
effectuée la vérification des marchandises taxées au poids et le régime des emballages importés pleins.
Le poids imposable des marchandises taxées au poids net peut être déterminé par l'application d’une
tare forfaitaire.
CHAPITRE VI
PROHIBITIONS
Section I. Généralités
Article 42... 1- Pour l'application du présent Code. sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont
l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit ou soumise à des restrictions.
à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.
2- Lorsque l'importation ou l'exportation n’est permise que sur présentation d’une autorisation, licence,
certificat ou tous autres documents requis, la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée
d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d’un titre non applicable.
3- Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres) ne peuvent,
en aucun cas. faire l’objet d'un prêt, d'une vente, d’une cession et, d’une manière générale, d’une
transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.
4- Sont réputées prohibées, quel que soit le régime sous lequel elles sont déclarées, les marchandises
suivantes :
a) les animaux et les marchandises en provenance de pays contaminés, dans les conditions
prévues par la législation sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire ;
b) les stupéfiants et les substances psychotropes importés sans autorisation ni déclaration :
c) les armes à feu de tout type, explosifs et autres catégories d'armes dites dangereuses, les
armes de guerre, pièces et munitions pour ces armes, les biens à doubie usage dont la liste
est déterminée par avis conjoints du Ministre chargé de l'Économie et des Finances, du
Ministre de l’intérieur chargé et du Ministre de la Défense ;
d) les écrits, imprimés, dessins, affiches, reproductions pornographiques et tous objets contraires
aux bonnes mœurs ; on
e) les déchets toxiques ;
f) toutes autres marchandises pouvant constituer une menace pour la santé et la sécurité de
la population doivent être déclarées prohibées par avis du Ministre chargé de l'Économie
et des Finances.
5- Les dispositions du présent article sont applicables aux marchandises visées dans les dispositions
législatives relatives à la contrefaçon et à la propriété intellectuelle.
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Section 2. Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications d’origine
Article 43.- 1- Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers.
naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses. ballots, enveloppes,
bandes ou étiquettes ou tous autres conditionnements, une marque de fabrique ou de commerce, un
nom, un signe, une combinaison de signes ou une indication quelconque de nature à faire croire
qu'ils ont été fabriqués en Haïti ou qu'ils sont d’origine haïtienne.
2- Cette disposition s'applique également aux produits étrangers, naturels ou fabriqués, obtenus dans
une localité du même nom qu’une localité haïtienne. qui ne portent pas, en même temps que Le nom
de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention « Importé », en caractères manifestement
apparents.
Article 44.- Sont prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations
imposées en matière d'indication d’origine. par la réglementation en vigueur.
CHAPITRE VII
CONTRÔLE DU COMMERCE EXTÉRIEUR ET DES CHANGES
Article 45. Indépendamment des obligations prévues par le présent Code, les importateurs et les exportateurs doivent
se conformer à la réglementation du contrôle du commerce extérieur et des changes.
FITREN
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES
CHAPITRE!
CHAMP D'ACTION DU SERVICE DES DOUANES
Article 46.- 1- L'action du Service des Douanes s'exerce sur l’ensemble du territoire douanier dans les conditions
fixées par le présent Code.
2- Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières terrestres et maritimes. Elle
constitue le rayon des douanes.
Article 47. 1- Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.
2- La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à douze milles
marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale. Les lignes de base sont la laisse de
basse mer ainsi que les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies qui sont déterminées
par la Loi.
3- La zone terrestre s'étend à l’ensemble du territoire de la République d'Haïti.
Article 48.- Dans une zone contiguë comprise entre douze et vingt-quatre milles marins mesurés à partir des lignes
de base de fa mer territoriale et sous réserve d'accords de délimitation avec les États voisins. le service
des douanes peut exercer les contrôles nécessaires en vue de :
a) prévenir les infractions aux Lois et règlements que l Administration Générale des Douanes est
chargée d'appliquer sur le territoire douanier :
b) poursuivre les infractions à ces mêmes Lois et règlements commises sur le territoire douanier.
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CHAPITRE I
ORGANISATION DES BUREAUX ET DES BRIGADES DE DOUANE
Section 1. Établissement des bureaux de douane.
Article 49. 1- Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de douane.
2- Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par décision du Directeur Général des Douanes.
Article 50.- Les bureaux de douane sont établis et supprimés par des avis du Ministre chargé de F Économie et des
Finances sur proposition du Directeur Général des Douanes.
Article 51. L’'Administration Générale des Douanes est tenue de faire apposer sur Îa façade de chaque bureau, en un
endroit très apparent un tableau portant ces mots : « Bureau des douanes haïtiennes ».
Article 52. Des décisions du Directeur Général des Douanes fixent les heures d'ouverture et de fermeture des
bureaux de douane.
Section 2. Établissement des brigades de douane
Article 53. Les brigades de douane sont créées et supprimées par décision expresse du Directeur Général des Douanes.
CHAPITRE UT
IMMUNITÉS, SAUVEGARDE ET OBLIGATIONS DES AGENTS DES DOUANES
Article 54. 1- Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la Loi. I! est défendu à toute personne :
a) de les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs Fonctions :
b) de s'opposer à cet exercice.
2- Les autorités civiles et les agents de la force publique sont tenus, à la première réquisition., de prêter
main-forte aux agents des douanes pour l’accomplissement de leurs missions.
3- Les agents des douanes verbalisateurs ne peuvent être appelés à témoigner dans une procédure
judiciaire sur des faits de fraude qu'ils ont eu à connaître dans l'exercice de leurs fonctions. Lorsqu'un
rapport est rédigé sur de tels faits, le Directeur Général des Douanes le dépose par devant les
instances concernées sans qu’il ne soit tenu de révéler le ou les noms des agents verbalisateurs.
Article 55.- I- Sous réserve des conditions d’âge établies par les Lois en vigueur. les agents des douanes de tout
grade doivent prêter le serment suivant par devant le Tribunal de Première Instance de la juridiction
du bureau de douane : « Je jure d'exercer mes fonctions d'Agent des douanes avec compétence,
intégrité et professionnaliste, dans les limites des pouvoirs qui me sont conférés par la législation
douanière, les Lois de la République et les règlements en vigueurs ».
2- La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est
dispensé de timbre et d'enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi
visées à l’article 56.
Article 56.- Dans l'exercice de leurs fonctions. les agents des douanes doivent être munis de leur commission d'emploi
faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l’exhiber à la première réquisition.
Article 57.- 1- Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions. le droit au port d'armes.
‘ 2- Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :
a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés
par des individus armés : .
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Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023 << LE MONITEUR >> 21
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b) lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules. embarcations et autres moyens
de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d'arrêt ;
c) lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne
s'arrêtent pas aux sommations qui {eur sont adressées ;
d) lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les animaux employés pour la fraude où que l’on
tente d'importer frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement.
Article 58. Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement
à son administration sa commission d'emploi, les registres. sceaux. armes et objets d'équipement dont il
est chargé pour son service et de rendre ses comptes.
Article 59. 1-_ Ilest interdit aux agents des douanes, sous les peines prévues par le Code Pénal contre les fonctionnaires
publics qui se laissent corrompre. de recevoir directement ou indirectement quelque gratification.
récompense ou présent.
2- Le coupable qui dénonce et apporte la preuve de la corruption est absous des peines, amendes et
confiscations.
Article 60. Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues par le Code Pénal, les
agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées, à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs
attributions, à exercer à quelque titre que ce soit des fonctions à l'administration centrale ou dans les
services extérieurs des douanes ou à intervenir dans l'application de la législation des douanes.
Article 61.- i- L'Administration Générale des Douanes est autorisée à communiquer les informations qu'elle détient
en matière de commerce extérieur aux services relevant des autres départements ministériels qui,
par leurs activités, participent aux missions de service public auxquelles concourt l'Administration
Générale des Douanes. Les informations communiquées doivent être nécessaires à l’accomplissement
de ces missions ou à une meilleure utilisation des dépenses publiques consacrées au développement
du commerce extérieur.
2- La communication de ces informations ne peut être effectuée qu'à des fonctionnaires de catégorie À
ou à des agents remplissant des fonctions de même importance.
3- Les personnes ayant à connaître et à utiliser les informations ainsi communiquées sont, dans les
conditions et sous les peines prévues le Code Pénal, tenues au secret professionnel pour tout ce qui
concerne lesdites informations.
4- L'Administration Générale des Douanes peut également établir des partenariats et des protocoles
avec d’autres institutions et organismes de l'Etat, ainsi que des opérateurs du secteur privé, tout en
sauvegardant les intérêts supérieurs de la nation.
CHAPITRE IV
POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES
Section I. Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes
Article 62.- Î- a) Pour l'application des dispositions du présent Code et en vue de la recherche de la fraude, les
agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport :
bateaux de transport et de plaisance, aéronefs, véhicules ou tous autres moyens de transport.
et à la visite corporelle des voyageurs soupçonnés de trafic illicite.
b) La douane est responsable du contrôle et de la surveillance des marchandises, des personnes
et des moyens de transport en vue de prévenir et de lutter contre fa contrebande et les trafics
illicites.
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c) Pour la recherche et la constatation de l'infraction de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme et conformément aux missions qui leur sont assignées dans leur
zone d'action en vue de prévenir et de lutter contre les trafics illicites, les agents des
douanes peuvent procéder à l’immobilisation et à la perquisition des moyens de transport,
à la visite et à la retenue des personnes.
Toute personne qui entre sur le territoire de la République d'Haïti ou quitte celui-ci sera
requise, au moment de l'entrée ou de la sortie, de souscrire une déclaration d'espèces d’un
montant égal ou supérieur au montant réglementaire fixé par la Banque de la République
d'Haïti (BRH) qu'elle remettra au bureau de douane du point d'entrée ou de sortie du
territoire. Ces informations sont transmises à l'Unité Centrale de Renseignements Financiers
(UCREF) par l’ Administration Générale des Douanes dans un délai de cinq (5) jours. Le
voyageur ne peut être tenu pour responsable de l’indisponibilité dudit formulaire ou de
la structure chargée de le délivrer ou de le recueillir.
L'Administration Générale des Douanes saisit en totalité le montant des espèces non déclarés,
en cas de non déclaration ou de fausse déclaration, ou s'il y a suspicion de blanchiment de
capitaux où de financement du terrorisme, conformément à la loi sanctionnant le Blanchiment
de Capitaux et le Financement du Terrorisme.
d) Tant que les marchandises et les moyens de transport se trouvent encore dans la zone
d'action douanière : ports et aéroports ouverts au commerce extérieur, bureaux frontaliers,
postes de surveillance, toute personne qui découvre des activités de contrebande ou de
trafic illicite doit les rapporter sans délai aux Autorités douanières.
e) Les agents des douanes, dûment identifiés et en uniforme, ne sont soumis à aucune restriction
dans leur zone d'action.
2- Quelle que soit l'heure, les agents des douanes peuvent procéder à la recherche de la fraude en tous
lieux publics ou privés : installations portuaires ou aéroportuaires, magasins, salles de visite, salles
de bagages. dépôts commerciaux ou industriels ou tous autres lieux.
Néanmoins, pour briser éventuellement des serrures ou forcer des portes en cas de refus du propriétaire
de faciliter leur accès, les agents des douanes requerront la présence du Juge de paix du lieu et en cas
d’empêchement de ce magistrat, un Juge de paix de l’une des communes voisines.
Article 63.- 1- Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne transporte des produits stupéfiants
dissimulés dans son organisme. les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux
de dépistage après avoir préalablement obtenu son consentement exprès.
2- En cas de refus. les agents des douanes autorisés présentent au doyen du tribunal de première
instance territorialement compétent, ou au juge délégué par lui, une demande d'autorisation.
Celle-ci est transmise au magistrat par tout moyen.
3- Le magistrat saisi peut autoriser les agents des douanes à faire procéder aux examens médicaux.
4- Les résultats de l'examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée
et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis au magistrat.
5- Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux examens prescrits par le magistrat sera passible
: des sanctions prévues à l’article 300. .
Article 64. 1- Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.
2- Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport
quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions.
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Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023 << LE MONITEUR >> 23
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Article 65.- 1- Les agents des douanes peuvent visiter tout navire ou toute embarcation se trouvant dans [a zone
maritime du rayon des douanes et dans la zone définie à l’article 48 dans les conditions prévues
à cet article.
2- Lorsque l'accès à bord est impossible ou lorsque cela est nécessaire pour la réalisation des opérations
de visite, le commandant du bâtiment des douanes peut ordonner le déroutement du navire et
prendre contrôle vers un point où un port qu'il désigne.
3- La visite des parties privatives du navire se fait en présence de l’occupant des lieux. du capitaine ou
de leur représentant.
Article 66.- 1- Les agents des douanes peuvent accéder à bord et visiter tous les bâtiments, y compris les navires de
guerre, qui se trouvent dans les ports ou rades. Ils peuvent y demeurer jusqu'à leur déchargement ou
sortie.
2- Les capitaines et commandants doivent recevoir Les agents des douanes, les accompagner et, s'ils le
demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment. ainsi que les colis
désignés pour la visite. En cas de refus, les agents peuvent demander l'assistance d’un juge de paix
ou, s'il n'y en a pas sur le lieu, d'un officier municipal dudit lieu, qui est tenu de faire ouvrir les
écoutilles. chambres, armoires et colis : il est dressé procès-verbal de cette ouverture et des constatations
faites aux frais des capitaines où commandants.
3- Les agents chargés du contrôle des bâtiments et Cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer
les écoutilles, qui ne pourront être ouvertes qu'en leur présence.
4- Sur les navires de guerre, les contrôles ne peuvent être effectués après le coucher du soleil.
5- Les dispositions du présent article sont également applicables de fa même manière aux moyens de
transport autres que les navires.
Section 2. Visites domiciliaires
Article 67.- 1-_ Pour la recherche et fa constatation des délits douaniers, visés aux articles 300 bis à 303 ter, les
agents des douanes habilités à cet effet par le Directeur Général des Douanes peuvent procéder à des
visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits sont
susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie.
2- Hormis le cas de flagrant délit. et conformément au d) de l’article 24-3 de la Constitution et aux lois
en vigueur, la visite ne peut être commencée avant six heures ni après dix-huit heures. Elle est
effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant: en cas d'impossibilité, le juge
de paix requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle
de l'Administration Générale des Douanes.
a) Les agents des douanes mentionnés au 1, l'occupant des lieux ou son représentant et le juge
de paix peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
b) Le juge de paix veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense
conformément aux dispositions du droit commun.
c} Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis,
est signé par les agents des douanes. le juge de paix et par les personnes mentionnées au a)
en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
d) Si l'inventaire sur place présente des difficultés. les pièces et documents saisis sont placés
sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture
des scellés qui a lieu en présence du juge de paix : l'inventaire est alors établi.
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e) Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l’occupant des lieux ou à son
représentant.
3- Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d’un juge de paix pour a recherche des
marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l’article 222,
sont introduites dans une maison ou autre bâtiment.
4 S'il y a refus d'ouverture des portes. les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence
d'un juge de paix.
Section 3. Droit de communication
$ 1 - Droit de communication auprès des services de l’État
Article 68.- En aucun cas, les Administrations de l'État, les Collectivités Territoriales, ainsi que les entreprises
concédées par l'État, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle
de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'Administration
Générale des Douanes ayant au moins un grade correspondant à la catégorie À qui, pour percevoir
les droits et taxes institués par les Lois en vigueur, leur demandent communication des documents de
service qu'ils détiennent.
Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication peuvent se faire assister par des
fonctionnaires d'un grade inférieur, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret
professionnel.
$ 2 - Droit de communication auprès des particuliers et contrôle a posteriori
Article 69.- 1- Les agents des douanes habilités à cet effet peuvent exiger la communication des papiers, documents
de toute nature et données informatiques relatifs aux opérations intéressant leur service :
a) dans les bureaux des compagnies de navigation maritimes et chez les armateurs, consignataires
et courtiers maritimes : manifestes de fret, connaissements, avis d'expédition, ordres de
livraison et tous autres documents ;
b) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne : lettres de transport aérien, billets
de bord, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, et tous autres documents ;
c) dans les locaux des entreprises de transport par route : registres de prise en charge, carnets
d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux
d'expédition, et tous autres documents ;
d) dans les locaux des agences, y compris celles dites de « transports rapides »., qui se chargent
de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion et de la livraison
de tous colis : bordereaux détaillés d’expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison,
et tous autres documents ;
e) chez les commissionnaires en douane et les transitaires ;
f) chez les commissionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux : registres et dossiers
de dépôt, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises,
comptabilité-matières. et tous autres documents ;
g) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;
h) dans les banques, établissements de crédit, et toutes autres institutions financières autorisées;
i) _et.en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement
intéressées à des opérations relevant de la compétence du Service des douanes.
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Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le présent article peuvent
se faire assister par des fonctionnaires d'un grade inférieur astreints. comme eux et sous les mêmes
sanctions, au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies
de documents.
2- Les divers documents visés ci-dessus doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de
dix (10) ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de
paiement du bordereau, pour les destinataires. La conservation peut être faite sur tous types de
support: papier, électronique et autres.
3- L'Administration peut. après mainlevée, dans un délai de dix (40) ans à partir de la date de paiement
du bordereau. procéder à l'examen des documents comptables, commerciaux et de tout autre
document relatif aux marchandises.
4-_ La personne ou l’entreprise concernée doit fournir toutes les informations nécessaires au contrôle
de la douane.
5- Lorsqu'il résulte des contrôles a posteriori que le bordereau a été établi sur la base de données
inexactes et incomplètes, l'Administration prend, dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, les mesures nécessaires pour récupérer les droits et taxes éludés et
appliquer des amendes.
6- Le délai de prescription relatif à la récupération des droits et taxes ou à leur restitution est fixé
à dix (10) ans à compter date à date. à partir de celle de paiement du bordereau.
7-. Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1, les agents
des douanes y désignés peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature : comptabilité,
factures, copies de lettres. carnets de chèques, traites. comptes de banques, et tous autres documents
propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions.
8- L'Administration Générale des Douanes est autorisée. sous réserve de réciprocité et dans les limites
établies par la législation nationale, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous
renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation
des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire.
Elle est aussi autorisée à coopérer avec d'autres Administrations douanières en vue de prévenir,
de rechercher et de combattre les infractions douanières et de lutter contre les trafics illicites et
les criminalités transnationales.
Section 4, Contrôle douanier des envois par la poste
Article 70. 1- Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de poste, y compris les salles de tri, en
correspondance directe avec l'extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les
envois. clos ou non, d’origine intérieure ou extérieure. à l'exception des envois en transit, renfermant
ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article.
2- L'’Administration des Postes est autorisée à soumettre au contrôle douanier dans les conditions
prévues par les conventions et arrangements de l'Union Postale Universelle. les envois frappés de
prohibition à importation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis
à des restrictions ou formalités à l'entrée.
3- L'Administration des Postes est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois
frappés de prohibition à l'exportation, passibles de droits et taxes perçus par le service des douanes
où soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.
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26 << LE MONITEUR >> Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023
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4- Ilne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.
Néanmoins, celles qui, à la palpation, paraissent contenir des objets autres que la correspondance
doivent être soumises au contrôle douanier.
Section 5. Présentation des passeports
Article 71.- Les agents des douanes peuvent contrôler l'identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier
ou qui en sortent, où qui circulent dans le rayon des douanes.
Section 6. Livraisons surveillées
Article 72.- 1- Afin de constater les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances
ou plantes classées comme stupéfiants, d'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi
que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens des articles 289 et 290 et d'effectuer les
saisies prévues par le présent Code, les agents des douanes peuvent, dans les conditions fixées par
décision du Directeur Général des Douanes et après en avoir informé par écrit le Commissaire du
Gouvernement et sous son contrôle, procéder à la surveillance de l'acheminement de ces substances
ou plantes.
2- Les dispositions du Î sont, aux mêmes fins, applicables aux substances qui sont utilisées pour la
fabrication illicite des produits stupéfiants ainsi qu'aux matériels servant à cette fabrication.
TITRE II
CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE
CHAPITREI
IMPORTATION
Section I. Transports par mer
Article 73.- 1- Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement
. du navire qui doit être transmis au service des douanes par voie électronique.
a) La transmission électronique se matérialise par l'enregistrement du manifeste de chargement
sur le système informatique du Service des douanes par le transporteur ou son représentant.
Ce manifeste de chargement doit être enregistré quarante-huit (48) heures avant l’arrivée
du navire.
b) Si la durée du voyage s'effectue dans une période de vingt-quatre (24) à trente-six (36)
heures, le manifeste doit être enregistré vingt-quatre (24) heures avant l’arrivée du navire.
c) Si le voyage s'effectue dans des périodes plus courtes, la transmission électronique du
manifeste se fait immédiatement avant le départ du navire du port d'expédition.
2- Ce document. signé par le capitaine, doit mentionner. de manière précise, les références des
connaissements, l'espèce tarifaire. la nature des marchandises, les lieux de chargement et de
déchargement, le nombre et le poids brut des colis, leurs marques, contremarques et numéros et
éventuellement leur volume forsque ce dernier a servi de base au calcul du fret.
Les indications susmentionnées ne sont pas requises lorsqu'il s’agit de marchandises en vrac pour
lesquelles le poids net sera indiqué ainsi que, éventuellement, leur volume.
3- Il est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste, plusieurs colis fermés réunis de quelque
manière que ce soit.
d- Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination,
par nature et espèce.
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5- L’Administration Générale des Douanes peut, pour les commodités de son contrôle, exiger du
transporteur ou d’autres institutions concernées tous autres documents relatifs au manifeste de
cargaison.
6- Les délais prévus ci-dessus ne courent pas les dimanches et jours fériés.
Article 74. Le capitaine d’un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la première réquisition :
a) soumettre l'original du manifeste au visa des agents des douanes qui se rendent à bord ;
b) leur remettre une copie du manifeste.
Article 75. 1- Sauf en cas de force majeure dûment justifié, les navires ne peuvent accoster que dans les ports
pourvus d’un bureau de douane.
2- Le navire doit recourir aux services d’un agent maritime autorisé.
3- L'agent représentant un moyen de transport est responsable de tous les droits et amendes qui peuvent
affecter ce moyen de transport.
Article 76. À son entrée dans le port, le capitaine est tenu de présenter le journal de bord au visa des agents des
douanes.
Article 77.- 1- Dès l’arrivée du navire dans le port, le capitaine doit. à titre de déclaration sommaire, transmettre
par voie électronique au Service des douanes le manifeste de la cargaison et, aux agents des douanes
montés à bord, quatre exemplaires signés, avec. le cas échéant, sa traduction authentique: les manifestes
spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacctille appartenant aux membres de
l'équipage : les connaissements. actes de nationalité et tous autres documents qui pourront être
exigés par le service des douanes en vue de l'application des mesures douanières.
2- La déclaration sommaire doit être transmise même lorsque les navires sont sur lest.
Article 78. 1- Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où les bureaux de
douane sont établis.
2- Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite des agents
des douanes et qu’en leur présence.
3- Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions
fixées par des décisions du Directeur Général des Douanes.
4 L'autorisation de déchargement, une fois délivrée, les marchandises débarquées doivent être conduites
à un bureau de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes.
5- Sauf décision contraire du Directeur Général des Douanes, le déchargement des navires doit
commencer au plus tard vingt-quatre (24) heures après leur arrivée et se poursuivra sans arrêt
jusqu’à la fin. sous peine d'être sanctionné selon les dispositions du 11 de l’article 299.
Article 79.- Les commandants des navires de la marine nationale sont tenus de remplir à l'entrée toutes les formalités
auxquelles sont assujettis Les capitaines des navires marchands.
Section 2, Transport par les voies terrestres
Article 80. 1- Toutes les marchandises importées par la frontière terrestre doivent être conduites sans délai au
bureau de douane le plus proche par la route la plus directe désignée par le Directeur Général des
Douanes.
2- Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d'avoir été conduites au
bureau; elles ne peuvent dépasser celui-ci sans permis.
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Article 81.- 1- Les routes directes desservant les bureaux de douane peuvent être fermées au trafic international.
par avis conjoints des Ministres intéressés, pendant la fermeture de ces bureaux.
2- Les marchandises ne peuvent circuler sans autorisation du Service des Douanes sur les routes visées
au 1, pendant les heures de fermeture des bureaux des douanes.
Article 82.- 1- Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre au service des
douanes, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route indiquant les objets qu'il transporte.
Cette feuille de route peut être transmise électroniquement avant l’arrivée du camion dans les
bureaux dotés d'un système informatisé.
2- Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette feuille de route sous leur véritable
dénomination, par nature et espèce.
3- Les marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau de douane sont déposées sans frais dans
les dépendances dudit bureau jusqu’au moment de son ouverture ; dans ce cas, la déclaration sommaire
doit être remise au service des douanes dès l’ouverture du bureau. En l'absence de locaux prévus à
cet effet, les marchandises demeurent sur le moyen de transport.
Section 3, Transport par la voie aérienne
Article 83. i- Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir [a frontière, suivre la
route aérienne qui leur est imposée.
2- Hs ne peuvent se poser que sur les aéroports douaniers.
Article 84. Les marchandises transportées par aéronef doivent être inscrites sur un manifeste signé par le commandant
de l'appareil; ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues, pour les
navires, par l’article 73.
Article 85.- 1- Le commandant de l'aéronef doit présenter le manifeste aux agents des douanes à la première
réquisition.
2- Il doit remettre ce document en quatre (4) exemplaires, à titre de déclaration sommaire, au bureau
de douane de l'aéroport avec, le cas échéant, sa traduction authentique, dès l'arrivée de l'appareil,
ou, si appareil arrive avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture. Le manifeste doit être transmis
électroniquement avant l’arrivée de l’aéronef dans les bureaux dotés d'un système informatisé.
Article 86.- 1- _ Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route.
2- Toutefois, le commandant de l’aéronef a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le courrier
postal dans les lieux officiellement désignés à cet effet, ainsi que les marchandises chargées dont le
jet est indispensable au salut de l’aéronef.
Article 87.- Les dispositions du 2 de l’article 78 concernant les déchargements et transbordements sont applicables
aux transports effectués par la voie aérienne.
CHAPITRE I
EXPORTATION
Article 88.- 1- Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane ou dans
les lieux désignés par le service des douanes.
2- Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre les chemins tendant à contourner
ou à éviter les bureaux de douane.
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CHAPITRE LT
MAGASINS, ENTREPÔTS ET AIRES DE DÉDOUANEMENT
Article 89. 1-_ Sauf dispositions spéciales contraires. les marchandises conduites en douane dans les conditions
prévues aux articles 73 à 88 peuvent être constituées en Magasins. Entrepôts et Aires de Dédouanement
suivant les modalités fixées au présent chapitre.
2- La création de Magasins, Entrepôts et Aires de Dédouanement, dont le sigle est : « MEAD » est
subordonnée à l'autorisation du Directeur Général des Douanes qui en agrée l'emplacement,
la construction et l'aménagement.
3- L'autorisation visée au point 2 du présent article détermine les conditions auxquelles le fonctionnement
des Magasins, Entrepôts et Aires de Dédouanement est subordonné et fixe éventuellement les charges
de l'exploitant en matière de fourniture, d'entretien et de réparation des installations nécessaires
à l'exécution du service et les frais et redevances auxquels il peut être assujetti.
4 Un avis du Ministre chargé de l'Économie et des Finances fixera les conditions d'établissement
et d'exploitation d'un MEAD.
Article 90. i- L'admission des marchandises dans les Magasins. Entrepôts et Aires de Dédouanement est subordonnée
au dépôt par l'exploitant d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu.
2- Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l'exploitant
vis-à-vis de l'Administration Générale des Douanes.
Article 91. 1- Lorsque, à l'expiration d'un délai de vinet-et-un (21) jours consécutifs. à compter de l'arrivée du
moyen de transport, les marchandises n'ont pas fait l'objet d'une déclaration leur assignant un
régime douanier, elles sont constituées d'office en dépôt. Elles peuvent être conduites par l’exploitant
du magasin sous douane dans les locaux spécialement désignés par le service des douanes.
2- Le délai prévu au 1 du présent article peut être prorogé dans les conditions fixées à l’article 95-3.
Article 92. Les obligations et responsabilités de exploitant font l'objet d'un engagement de sa part.
Article 93.- Le Directeur Général des Douanes détermine par décision les conditions d'application du présent chapitre.
TITRE IV
OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
CHAPITRE I
DÉCLARATION EN DÉTAIL
Section 1. Caractère obligatoire de la déclaration en détail
Article 94. 1-_ Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail
leur assignant un régime douanier. La déclaration sera présentée en un (1) original et deux (2) copies
dans les bureaux non équipés du système informatique de fa douane.
2- L'exemption des droits et taxes, soit à l’entrée, soit à la sortie ne dispense pas de l'obligation prévue
par le présent article.
Article 95.- 1- La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l'opération douanière
envisagée. Les documents joints à cette déclaration doivent être scannés et téléversés sur le système
informatique de la douane,
IL est interdit de téléverser des documents non-imprimés, tels que les pages blanches, dans le système
sous peine d’être sanctionné selon les dispositions du 10 de l'article 299.
[page 30]
30 << LE MONITEUR >> Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023
ES
2- La déclaration en détail doit être déposée au bureau ou dans les lieux désignés par le service des
douanes au plus tard avant l'expiration d’un délai de vingt-et-un (21) jours consécutifs à compter de
l’arrivée du moyen de transport.
Passé le délai susmentionné, les marchandises passibles ou exemptes des droits de douane seront
frappées de l'amende prévue au 12 de l’article 299.
3- Ce délai peut être prorogé sur demande du déclarant à condition que ce dernier apporte la preuve, à
la satisfaction de la Douane, qu'il lui est impossible de le respecter.
4- Pour l'application des 1, 2 et 3 du présent article, la déclaration et les documents joints doivent être
transmis électroniquement dans les bureaux de douane équipés d'un système informatique. La
déclaration est considérée comme déposée au moment de son enregistrement. Toutefois, en l'absence
du système informatique, la déclaration en détail ainsi que les documents y référents doivent être
déposés dans le bureau de douane où elle est enregistrée.
5- Le Directeur Général des Douanes peut autoriser le dépôt des déclarations en détail avant l'arrivée
des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Des décisions du
Directeur Général des Douanes fixent les conditions d'application de cette disposition. et notamment
les conditions et délais dans lesquels il doit être justifié de l'arrivée des marchandises au bureau ou
dans les lieux désignés par le service des douanes.
Article 95 bis.… 1- La dette douanière prend naissance au lieu où est déposée la déclaration en douane. Dans tous les
autres cas, la dette douanière prend naissance au lieu où se produisent les faits qui sont à l’origine de
cette dette. S'il n'est pas possible de déterminer ce lieu, la dette douanière prend naissance au lieu
où les autorités douanières constatent que les marchandises se trouvent dans une situation ayant fait
naître une dette douanière.
2- Un Arrêté du Ministre chargé de l'Économie et des Finances fixe les modalités relatives à : la dette
douanière à l'importation; la dette douanière à l'importation née en raison d'une inobservation; la
dette douanière à l'exportation et perfectionnement passif; la dette douanière à l'exportation née en
raison d’une inobservation, sa notification; sa prescription; son extinction; la garantie du montant
d’une dette douanière existante ou potentielle, notamment : la constitution de la garantie jusqu’à
sa libération, le mode de garantie; la garantie complémentaire ou de remplacement; la libération
de la garantie.
Section 2, Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail - Commissionnaires en douane
Article 96. 1- Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires ou
par les personnes physiques ou morales ayant obtenu l'agrément de Commissionnaire en douane
dans les conditions prévues par les articles 97 à 99.
2- Le propriétaire peut donner procuration à un représentant, qui est à son service exclusif, pour
déclarer en détail les marchandises en ses lieu et place.
a) Une copie de la procuration doit être déposée auprès de Administration Générale des
Douanes.
b) L'Administration peut ne pas accepter un représentant au service exclusif de l'opérateur
s'il a des antécédents de fraude avec ia douane.
‘ 3- Les formalités douanières relatives aux objets personnels. aux envois familiaux peuvent être accomplis
tant par les expéditeurs que par les destinataires.
Article 97.- 1- Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration
en détail des marchandises s'il n’a été agréé comme Commissionnaire en douane,
[page 31]
Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023 << LE MONITEUR >> 31
RS
2- Cet agrément est donné par le Directeur Général des Douanes après réussite, pour les personnes
physiques, à un examen portant sur la technique. la législation douanière et les lois connexes.
3- Le Directeur Général des Douanes peut, de la même façon, retirer cet agrément, à titre temporaire
ou définitif dans les cas suivants :
a) Lorsque le Commissionnaire en douane ne remplit pas ses engagements vis-à-vis de
l'Administration ou en cas de non-respect des règles d'exercice de la profession de
Commissionnaire en douane :
b) Lorsque le Commissionnaire en douane a été surpris en flagrant délit, inculpé ou condamné
pour contrebande ou pour fraude fiscale :
c) Lorsque le Commissionnaire en douane ou ses représentants sont convaincus de concussion où
de corruption d'agents des douanes :
d) Lorsque sur plaintes répétées des exportateurs et/ou importateurs, il est constaté par le Service
des Douanes que le Commissionnaire utilise l'agrément pour imposer des honoraires abusifs :
e) Lorsque, après trois (3) avertissements écrits. le Commissionnaire commet des négligences
dans l'établissement des documents douaniers ;
f)_ Pour injures graves et publiques, pour menaces à l'endroit d'autrui dans l'exercice de ses
fonctions.
4 Le Commissionnaire en douane et ses représentants sont civilement et pénalement responsables
à l'égard de la douane de tous les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.
5- Le Commissionnaire en douane répond solidairement avec ses clients du paiement des droits,
taxes et d'éventuelles pénalités.
6- Les cautionnements correspondant au niveau de compétence des Commissionnaires en douane agréés
ainsi que les tarifs des rémunérations qu'ils sont autorisés à percevoir sont fixés par avis du Ministre
chargé de l'Économie et des Finances après consultation de leurs représentants.
7-_ Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décision du Directeur Général des
Douanes.
Article 98. 1- L'agrément de Commissionnaire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu'il s’agit d’une
personne morale, il doit être obtenu pour la société et pour toute personne habilitée à représenter
la société.
2- Hormis les cas prévus au 3 de l'article 97 l'agrément est rétiré en cas de dissolution ou de faillite
de la société ou sur demande expresse de la personne qui agit au nom de la société.
3- En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif de l'agrément ne peut ouvrir droit à
indemnité ou à dommages-intérêts.
Article 99.- 1- Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les
inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le Directeur Général des Douanes.
2- Elle est tenue de conserver, par procédé électronique ou autres. lesdits répertoires. ainsi que les
correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières pendant dix (10) ans à compter de
la date d'enregistrement des déclarations en douane correspondantes.
Article 100. Les modalités d'application des dispositions des articles 96 à 99 sont fixées sur proposition du Directeur
Général des Douanes.
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EEE
Section 3. Forme, énonciations et enregistrement des déclarations en détail
Article 191. 1!- Les déclarations en détail doivent être faites par procédé électronique dans les bureaux équipés de
système informatique. En l'absence d’un système informatisé de dédouanement, elles sont faites
par écrit.
2- Le dépôt des documents peut s'effectuer par des procédés électroniques. La signature du déclarant
peut être électronique ou numérisée. La déclaration en détail, une fois enregistrée sur le système
informatique de la douane. est considérée signée.
a) La transmission d’une déclaration électronique emporte les mêmes effets que le dépôt
d’une déclaration faite par écrit. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne
Fexactitude des énonciations de la déclaration et l'authenticité des documents y annexés.
b}) Les modalités d'application de ces dispositions seront fixées par voie réglementaire.
3- Les déclarations doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures
douanières et pour l'établissement des statistiques de douane. Elles doivent être enregistrées par
le déclarant.
4 Le Directeur Général des Douanes détermine par décision la forme des déclarations. les énonciations
qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Lorsque cela s'avère nécessaire,
la traduction de ces documents peut être exigée.
Article 102... Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même formule de déclaration, chaque article est considéré
comme ayant fait l’objet d’une déclaration indépendante.
Article 103... Il est défendu de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs colis fermés réunis de quelque
manière que ce soit.
Article 194- !- Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu'elles ne sont pas en possession
des éléments nécessaires pour Les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant
déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une demande
écrite qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de la déclaration en détail.
2- Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l’objet de
demandes écrites est interdite.
3- La forme des demandes écrites et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable
des marchandises sont déterminées par décision du Directeur Général des Douanes.
Article 105. !- Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des douanes sont immédiatement
soumises au processus de liquidation. Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières
dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire.
2- a) Lorsqu'il existe dans une déclaration une contradiction entre une mention, en lettres ou en
chiffres, libellée conformément à la terminologie douanière et une mention non conforme à
cette terminologie, cette dernière mention est nulle.
b) Lorsque l'espèce est déclarée, par simple référence aux éléments de codification de la
nomenclature de dédouanement des produits, conformément aux dispositions de l’article 22,
les mentions en lettres contredisant ces éléments de codification sont nulles.
c) En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de la
déclaration.
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I
Article 106.- Pour l'application du présent Code, et notamment des droits et taxes, des prohibitions et autres mesures,
les déclarations déposées par anticipation ne prennent effet, avec toutes les conséquences attachées à
l'enregistrement, qu'à partir de la date à laquelle il est justifié, dans les conditions et délais prévus au 3
de l’article 95, de l'arrivée des marchandises et sous réserve que lesdites déclarations satisfassent aux
conditions requises à cette date en vertu de l’article 101.
Article 107. {- La douane permet au déclarant de rectifier la déclaration de marchandises qui a été déposée à
condition qu'au moment de l'introduction de la demande, elle n'ait commencé ni l'examen de la
déclaration. ni la vérification des marchandises.
2- Le déclarant est autorisé à demander l'annulation de la déclaration :
a) à l'importation, s'il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées par erreur
pour la mise à la consommation ou pour un régime douanier suspensif des droits, taxes ou
prohibitions, ou que cette déclaration ne se justifie plus en raison de circonstances particulières:
L'autorisation ne peut être accordée lorsque l'enlèvement des marchandises a été déjà
autorisé par Le service des douanes.
b) à l'exportation, s’il apporte la preuve qu'il n'a bénéficié d'aucun des avantages liés à
l'exportation et que la marchandise n'a pas quitté le territoire douanier haïtien, ou y à été
réintroduite.
3- Des circulaires du Directeur Général des Douanes déterminent, en tant que besoin, les modalités
d'application du présent article.
Article 188.- 1- Des Arrêtés peuvent déterminer des procédures simplifiées de dédouanement prévoyant que certains
documents non disponibles peuvent être présentés ultérieurement, que certaines indications des
déclarations en détail seront fournies ou reprises ultérieurement sous la forme de déclarations
complémentaires pouvant présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif.
2- Les mentions des déclarations complémentaires sont réputées constituer, avec les mentions des
déclarations auxquelles elles se rapportent respectivement, un acte unique et indivisible prenant
effet à la date d'enregistrement de la déclaration initiale correspondante.
3- La mainlevée des marchandises peut être accordée sur la base de la déclaration incomplète à
condition qu'une garantie suffisante soit fournie.
Section 4, Guichet unique
Article 108 bis.- 1- Le Guichet unique est un dispositif qui permet aux opérateurs et institutions qui participent aux
opérations du commerce extérieur et de transport. de communiquer des informations et documents
normalisés en un seul point d'entrée, afin de satisfaire à toutes les formalités requises en cas
d'importation, d'exportation et de transit.
2- Le système de guichet unique relie F Administration Générale des Douanes, les autres agences
gouvernementales et la communauté des opérateurs du commerce et du transport en un réseau
interactif pour le traitement des données et des documents liés au commerce international.
3- La liste des institutions publiques et organismes de F'État, qui sont parties prenantes au Guichet
unique, les services offerts et les modalités de fonctionnement du Guichet unique seront établis par
avis du Ministre chargé de l'Economie et des Finances.
4 L'Administration Générale des Douanes assure la mise en place. la gestion du guichet unique et la
coordination de toutes les structures qui y sont impliquées.
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34 << LE MONITEUR >> Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023
SR
CHAPITRE IX
VÉRIFICATION DES MARCHANDISES
Section 1. Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises
Article 109. i- Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes procède. s’il le juge utile, à
la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.
La douane peut utiliser, au besoin, tout outil manuel, matériel ou appareil technologique en usage
pour la vérification d'une cargaison de marchandises.
2- L'Administration peut décider de ne pas contrôler physiquement certaines importations qui satisfont
à des critères préétablis au titre de la gestion des risques, sous réserve des contrôles de routine
auxquels les marchandises en circulation sont sujettes.
3- Des échantillons peuvent être prélevés en quantité strictement nécessaire pour permettre une bonne
application de la législation.
4 En cas de contestation. le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de
demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.
Article 110. 1. La vérification des marchandises s'effectue dans les bureaux de douane et pendant les heures légales
d'ouverture desdits bureaux.
a) Toutefois, le service des douanes peut autoriser, à la demande écrite du déclarant, la
vérification des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés ci-
dessus.
b) Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant.
2- Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes
les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité
du déclarant.
3- Les marchandises qui ont été conduites dans les Magasins, Entrepôts et Aires de Dédouanement,
les autres lieux désignés par le service des douanes ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être
déplacées sans permission du service des douanes.
Article 111. 1- La vérification a lieu en présence du déclarant.
2- Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification. le service des douanes lui
notifie par lettre au porteur son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre
s’il les avait suspendues: si, à l'expiration d’un délai de huit (8) jours après cette notification, celle-
ci est restée sans effet, le juge de paix dans le ressort duquel est situé le bureau de douane, est requis
par le chef du bureau des douanes pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.
Article 111 bis.- 1- Toute transaction avec la douane à F’import, à l'export ou en transit est sujette à une déclaration
en douane. Il existe, outre les déclarations mentionnées aux articles 95 et 97, plusieurs types de
déclaration : déclaration verbale, déclaration occasionnelle, déclaration conventionnelle, déclaration
d'admission temporaire des moyens de transport appartenant à des non-résidents, déclaration d'entrée
et de sortie des bateaux de plaisance. déclaration simplifiée d'importation et d'exportation
d'échantillons, modèles, spécimens. déclaration d'admission temporaire et d’exportation temporaire
: des véhicules à usage commercial, utilisés en trafic routier international et des conteneurs, déclaration
+ d'exportation temporaire des marchandises. déclaration simplifiée, déclarations d'entrée et de sortie
en zone franche.
2- Les conditions de mise en œuvre de ces différentes déclarations sont fixées par avis du Ministre
chargé de l'Économie et des Finances.
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Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023 << LE MONITEUR >> 35
ST LE
Section 2. Réglement des contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises
Article 112. 1- Dans le cas où le Service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, d’un
contrôle documentaire ou d'un contrôle à posteriori, les énonciations de la déclaration relatives à
l'espèce, à l'origine ou à la valeur des marchandises, la contestation est réglée conformément à
l’article 23, lorsque le déclarant n'accepte pas l'appréciation du service et qu’un recours par devant
la Direction Générale est rejeté.
2- La mainlevée des marchandises peut être accordée. en attendant le règlement de la contestation,
moyennant que les droits et taxes soient garantis.
3- Toutefois, il n'y a pas lieu de recourir à cette procédure lorsque la loi prévoit une procédure
particulière pour déterminer l'espèce. l'origine ou la valeur des marchandises.
Section 3. Application des résultats de la vérification
Article 113 L- Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d’après les résultats de la vérification
et, le cas échéant. conformément aux conclusions non contestées de la commission d'expertise
douanière prévue à l'article 23 ou conformément aux décisions de justice ayant autorité de la chose
jugée.
2- Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et
autres mesures douanières sont appliquées suivant les énonciations de la déclaration.
CHAPITRE I
LIQUIDATION ET ACQUITTEMENT DES DROITS ET TAXES
Section 1. Liquidation des droits et taxes, redevance informatique
Article 114. 1- Sous réserve des dispositions de l’article 106, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en
vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.
2- En cas d’abaissement du taux des droits de douane, le déclarant peut demander l'application du
nouveau tarif plus favorable que celui qui était en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration
en détail pour la consommation, si l'autorisation prévue à l’article L18 n’a pas encore été donnée.
Article 115. 1- Les droits et taxes exigibles pour chaque article d’une même déclaration et les droits et taxes perçus
comme en matière de douane sont arrondis à la gourde inférieure.
2-_ Une valeur minimale en deçà de laquelle aucun droit ni taxe ni pénalité ne doit être perçu est fixée
par avis du Ministre chargé de l'Économie et des Finances.
3- Une redevance informatique correspondant au coût approximatif du service rendu fixée avis du
Ministre chargé de l'Économie et des Finances est prélevée sur toutes les opérations liées au
dédouanement.
Section 2. Paiement au comptant
Article 116 1- Les droits et taxes liquidés par le Service des douanes sont payables au comptant, par tout mode de
paiement accepté par la Banque de la République d'Haïti, les banques commerciales et toutes autres
institutions financières autorisées.
2- Les agents de la Banque de la République d'Haïti, des banques commerciales et de toutes autres
institutions financières autorisées chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d’en donner
quittance.
3-_ Le délai de paiement, l'intérêt légal de retard (ILR) et toutes autres pénalités à appliquer en cas de
retard de paiement sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l'Économie et des Finances.
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36 << LE MONITEUR >> Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023
EEE LU
Article 117. 1- Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont Administration Générale des Douanes
accepte l'abandon à son profit, sur les marchandises détruites ou irrémédiablement perdues ou
traitées de manière à leur enlever toute valeur commerciale.
2- Les marchandises dont l'abandon est accepté par l'Administration Générale des Douanes sont vendues
dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.
CHAPITRE IV
ENLÈVEMENT DES MARCHANDISES
Section I. Règles générales
Article 118. 1- Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux
désignés par le service des douanes. sans l'autorisation du service et sans que les droits et taxes
n'aient été préalablement payés, consignés ou garantis.
2- Les marchandises conduites dans les bureaux de douane doivent être enlevées dès la délivrance de
cette autorisation, sauf délais spécialement accordés par le Service des douanes.
Section 2. Crédit d'enlèvement, garantie et opérateurs économiques agréés
Article 119. 1- L’Administration Générale des Douanes peut accorder aux importateurs n'ayant aucun antécédent
de fraude l'autorisation de procéder à l'enlèvement des marchandises au fur et À mesure des
vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant dépôt
d’un chèque de garantie ou d’une soumission dûment cautionnée.
2- Si le déclarant utilise plusieurs bureaux, il peut être autorisé à déposer une garantie globale.
Opérateurs économiques agréés
Article 119 bis. 1- Le statut d'Opérateurs Économiques Agréés (OEA) est un mécanisme de facilitation mis en place
par Administration au bénéfice d'opérateurs économiques répondant à des normes préétablies
et respectant les règlements relatifs à la législation douanière et les conventions internationales
régissant la matière.
a) L'Administration accorde le statut d'Opérateurs Économiques Agréés (OEA) aux sociétés
établies sur le territoire national exerçant des activités industrielles, commerciales ou de
services, liés au commerce international, tant à l'importation qu'à l'exportation.
b) Ce statut ne peut être accordé qu’à la demande dûment formulée par l'intéressé.
2- L'examen des dossiers de demande d'agrément des opérateurs économiques est effectué par une
commission ad-hoc, dénommée « Commission d'agrément », sur la base du dossier présenté,
d'un rapport d'audit et des résultats des investigations complémentaires éventuellement opérées par
l'Administration,
La composition et les conditions de fonctionnement de la Commission d'agrément seront fixées
par avis du Ministre chargé de l'Économie et des Finances.
3- Le Directeur Général des Douanes peut procéder au retrait provisoire ou définitif du statut
d'Opérateurs Économiques Agréés en cas de non-respect des règlements douaniers ou de violation
des conditions d'octroi de l'agrément. . ‘ °
. a) Dans le cas d’un retrait provisoire, le statut d'Opérateurs Économiques Agréés n'est rétabli
qu'après constatation par l'Administration des corrections apportées aux faits reprochés.
b) Le retrait définitif du statut d'Opérateurs Économiques Agréés est prononcé par le Directeur
Général des Douanes, après avis d'une Commission d'évaluation « ad-hoc ».
[page 37]
Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023 << LE MONITEUR >> 37
ELLE
Section 3. Embarquement et conduite à l'étranger des marchandises destinées à l'exportation
Article 120.- 1- Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la
voie maritime ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires où des aéronefs.
2- Celles qui doivent être exportées par les voies terrestres doivent être conduites à l'étranger
immédiatement par la route la plus directe, désignée comme il est dit à l'article 80.
3- Par dérogation aux 1 et 2, ces marchandises peuvent être constituées en magasins où en aires
d'exportation en attendant leur mise à bord ou leur conduite à l'étranger.
4 Les dispositions des 2 et 3 de l’article 89. celles du 1 de l'article 91 et celles des articles 92 et 93
relatives aux magasins, entrepôts et aires de dédouanement. sont applicables aux magasins et
aires d'exportation.
Aïticle 121. Le chargement et le transbordement des marchandises destinées à l'exportation sont soumis aux mêmes
dispositions que celles prévues :
a) aux { et 2 de l’article 78, s'il s’agit d'une exportation par mer ;
b) au 2 de ce même article s’il s'agit d'une exportation par [a voie aérienne.
Article 122. L- Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités
douanières et sans être muni :
a) des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;
b} d’un manifeste visé par la douane présentant les marchandises de réexportation originaires
de l'étranger.
2- Le manifeste. les connaissements et les expéditions de douane doivent être représentés à toute
réquisition des agents des douanes.
Article 123. Les commandants de la marine nationale quittant les ports doivent remplir toutes les Formalités auxquelles
sont assujettis les capitaines des navires marchands.
Article 124. [- Tout aéronef sortant du territoire douanier, ne peut décoller que d’un aéroport douanier.
2- Les mêmes dispositions que celles prévues par le { de l'article 83, celles de l’article 84. celles du 1
de l’article 85 et celles de l’article 86 sont applicables auxdits aéronefs et à leur cargaison.
TITRE V
RÉGIMES DOUANIERS ÉCONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE
CHAPITRE!
RÉGIME GÉNÉRAL DES ACQUITS-A-CAUTION
Article 125... 1- Les marchandises transportées sous douane ou placées sous un régime douanier suspensif des droits,
taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un acquit-à-caution (ou déclaration cautionnée).
2- L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, la constitution d’une
caution bonne et solvable, À l'égard des marchandises non prohibées, la garantie peut être remplacée
par la consignation des droits et taxes.
Article 126. 1- Le Directeur Général des Douanes peut autoriser le remplacement de l’acquit-à-caution par tel
document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes
garanties.
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ES
2- Il peut également prescrire l'établissement d’acquits-à-caution ou de documents en tenant lieu pour
garantir l’arrivée à destination de certaines marchandises, l’accomplissement de certaines formalités
ou la production de certains documents.
Article 127. La souscription d'un aequit-à-caution ou d’un document en tenant lieu entraîne pour le soumissionnaire
l'obligation de satisfaire aux prescriptions des lois, décrets, arrêtés et des décisions administratives se
rapportant à l'opération considérée.
Article 128. 1- Les engagements souscrits par les cautions sont annulés ou les sommes consignées sont remboursées
au vu du certificat de décharge donné par les agents des douanes.
2- Le Directeur Général des Douanes peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des
acquits-à-caution souscrits pour garantir l'exportation ou la réexportation de certaines marchandises
à la production d’un certificat délivré par les autorités ou instances haïtiennes ou étrangères
compétentes. établissant que lesdites marchandises ont reçu la destination exigée.
Article 129... !- Les quantités de marchandises pour lesquelles les obligations prescrites n’ont pas été remplies sont
passibles des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement des acquits-à-caution ou des
documents en tenant lieu et les pénalités encourues sont déterminées d'après ces quantités.
2- Siles marchandises visées au 1 ont péri par suite d'un cas de force majeure dûment constaté, le
service des douanes peut dispenser le soumissionnaire et sa caution du paiement des droits et taxes.
CHAPITRE HN
TRANSIT
Article 130. Le transit consiste dans la faculté de transporter des marchandises sous douane soit à destination. soit au
départ d’un point déterminé du territoire douanier.
a) Sauf dispositions contraires, les marchandises expédiées en transit bénéficient de la suspension
des droits, taxes, prohibitions et autres mesures économiques. fiscales ou douanières applicables
- à ces marchandises.
b) En ce qui concerne les marchandises déclarées pour l'exportation, le transit garantit, en outre.
l'exécution des conditions auxquelles sont subordonnés les avantages attachés à l'exportation.
Article 131. Les marchandises exclues à titre permanent ou temporaire du régime du transit sont désignées par avis
du Ministre chargé de l'Économie et des Finances.
Article 132. 1- Les transports en transit sont effectués dans les conditions prévues aux articles 125 à 129.
2- Is doivent être accomplis dans les délais fixés par le Service des douanes qui peut, en outre,
imposer un itinéraire aux transporteurs.
3- La douane peut, en outre, déterminer le type de camion autorisé à transporter des marchandises en
transit.
Article 133. Les marchandises présentées au départ au Service des douanes doivent être représentées, en même temps
que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu :
a) en cours de route, à toute réquisition du Service des douanes ;
b) à destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le Service des douanes.
Article 134. Il n’est donné décharge des engagements souscrits que lorsque. au bureau de destination, les marchandises :
a) ont été placées en magasins, entrepôts et aires de dédouanement, où en magasins où aires
d'exportation. dans les conditions prévues aux articles 89 à 93, et aux 3 et 4 de l'article 120 :
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b) ou bien ont été exportées ;
c) ou bien ont fait l’objet d’une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier.
Article 135.- Lorsqu'elle sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées
en transit sont sournises aux droits et taxes qui leur sont applicables d’après les taux en vigueur à la date
d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, sauf application des dispositions
du 2 de l’article 114.
Article 136. Des décisions du Directeur Général des Douanes déterminent, au besoin. les modalités d'application
des articles 130 à 135.
CHAPITRE I
ENTREPÔT DOUANIER
Section 1. DÉFINITION ET EFFETS DE L'ENTREPÔT
Article 137 1- Le régime de l’entrepôt douanier (entrepôt de stockage) consiste dans la faculté de placer des
marchandises. pour une durée déterminée, dans des établissements soumis au contrôle de
l'Administration Générale des Douanes.
2- Ilexiste trois (3) catégories d’entrepôts de stockage :
a) l'entrepôt public ;
b) l'entrepôt privé qui peut être aussi banal ou particulier :
c) l'entrepôt spécial.
3- Sauf dispositions spéciales contraires, la mise en entrepôt :
a) suspend l'application des droits de douane, taxes et autres mesures économiques, fiscales
ou douanières dont sont passibles les marchandises autres que celles visées au b de
l'articie 139 ;
b) entraîne, par provision, tout ou partie des effets attachés à l'exportation pour les marchandises
visées au b de l’article 139 et garantit la réalisation des conditions auxquelles cette assimilation
aux marchandises exportées est subordonnée.
Section 2. Marchandises exclues, marchandises adrmissibles, restrictions de stockage
$ 1 - Marchandises exclues
Article 138. 1- Des interdictions ou restrictions d'entrée dans les entrepôts de stockage peuvent être prononcées,
à titre permanent ou temporaire, à l'égard de certaines marchandises. lorsqu'elles sont justifiées :
a) par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de
la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux. de protection
des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection
de la propriété industrielle et commerciale ;
b) pour des raisons tenant soit aux caractéristiques des installations d'entreposage. soit à la
nature ou à l’état des marchandises. :
2- Les marchandises frappées d’une interdiction permanente ou temporaire d'entrée dans les entrepôts
de stockage sont désignées par avis du Ministre chargé de l'Économie et des Finances.
3- Les marchandises indiquées au 4 de l’article 42,
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$ 2 - Marchandises admissibles
Article139.- Sous réserve des dispositions de l’article 138, sont admissibles en entrepôts de stockage dans les conditions
fixées au présent chapitre :
a) toutes les marchandises soumises, en raison de leur importation, soit à des droits de douane,
taxes, soit à d’autres mesures économiques. fiscales ou douanières ;
b) les marchandises provenant du marché intérieur destinées à l'exportation et désignées par avis
du Ministre chargé de l'Économie et des Finances. Ces avis fixent également les conditions et
la mesure dans lesquelles lesdites marchandises peuvent bénéficier des avantages consentis à
l'exportation.
$ 3 - Restrictions de stockage
Article 140. Des avis du Ministre chargé de l’Économie et des Finances fixent les catégories d’entrepôts dans lesquelles
les marchandises peuvent être stockées.
Article 141. Les marchandises. autres que celles visées au b de l'article 139 peuvent séjourner en entrepôt de
stockage pendant deux (2) ans.
Toutefois, le Ministre chargé de l'Économie et des Finances peut par avis :
a) prolonger ou réduire la durée du séjour de ces marchandises pour des raisons tenant à leur
nature:
b) réduire la durée du séjour pour des raisons tenant au type d'entrepôt.
Section 3, Entrepôt public
$ 1 - Établissement de l’entrepôt public
Article 142. 1- L'’entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux. Il est concédé par avis du
Ministre chargé de l'Économie et des Finances après avis des autres Ministres intéressés, selon
l’ordre de priorité suivant :
a) à la Municipalité :
b) à l’Autorité Portuaire Nationale ; ou
c) à une Association de commerce.
2- Les frais d'exercice sont à la charge de l'État. Toutefois, la concession peut prévoir la prise en
charge par le concessionnaire de tout ou partie des frais d'exercice compte tenu du degré d'intérêt
général que présente l’entrepôt public.
3- L'acte de concession de l’entrepôt public en précise les conditions d'exploitation.
$ 2 - Utilisation de l’entrepôt public
Séjour des marchandises
Article 143. L’entrepôt public est ouvert à toute personne pour l'entreposage de marchandises de toute nature,
à l'exception de celles qui en sont exclues par application des dispositions de l’article 138 du b de
l'article 139 et du 5 de l’article 42 et de celles qui ne peuvent être stockées qu’en entrepôt spécial par
apphcation des dispositions de l'article 147.
Article 144. 1- L'entrepositaire est la personne physique où morale au nom de laquelle est souscrite la déclaration
d'entrée en entrepôt.
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2- L'entrepositaire doit acquitter les droits de douane et les taxes sur les quantités de marchandises
entrées en entrepôt public qu'il ne peut représenter à l'Administration sans préjudice, le cas échéant.
des pénalités encourues.
3- L'entrepositaire qui ne peut présenter à l’ Administration en mêmes quantité et qualité les marchandises
préalablement destinées à l'exportation, doit restituer les avantages attachés à l’exportation conférés,
par provision, au moment de leur entrée en entrepôt, sans préjudice des pénalités applicables en
matière de déficit d’entrepôt.
4- S'agissant de marchandises prohibées à l'importation, l’entrepositaire est tenu au paiement d'une
somme égale à leur valeur.
5- Toutefois. le Directeur Général des Douanes peut autoriser, à défaut de réexportation, soit la destruction
des marchandises importées qui se sont avariées en entrepôt public sous réserve que soient acquittés
les droits et taxes afférents aux résidus de cette destruction. soit leur taxation dans l’état où elles sont
représentées au service des douanes.
6- Les déficits dont il est justifié qu’ils proviennent de l'extraction des poussières, pierres et impuretés
sont admis en franchise.
7- Lorsqu'il est justifié que la perte des marchandises placées en entrepôt public est due à un cas
fortuit, à un cas de force majeure ou à des causes dépendant de la nature des marchandises.
l'entrepositaire est dispensé du paiement des droits et taxes ou, si les marchandises sont prohibées.
du paiement de la somme représentant la valeur de ces marchandises.
8- Quand il y a eu vol de marchandises placées en entrepôt public. l’entrepositaire est également
dispensé du paiement des droits et taxes ou, selon le cas, de la somme représentant la valeur de ces
marchandises, si la preuve du vol est dûment établie.
9- Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l'assurance ne couvre que leur valeur en
entrepôt; à défaut de cette justification. les dispositions des 4 et 5 ne sont pas applicables.
10- Le délai maximal de séjour des marchandises en entrepôt public est fixé à deux (2) ans.
Section 4. Entrepôt privé
$ 1 - Établissement de l’entrepôt privé
Article 145 {- L'autorisation d'ouvrir un entrepôt privé peut être accordée par le Directeur Général des Douanes :
a) aux collectivités ou aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement
ou accessoirement d'entreposer des marchandises pour le compte de tiers (entrepôt privé
banal):
b) aux entreprises à caractère industriel ou commercial pour leur usage exclusif, en vue d'y
stocker les marchandises qu’elles revendent ou mettent en œuvre à la sortie d’entrepôt
(entrepôt privé particulier).
2- L'entrepôt privé banal peut également être accordé pour les marchandises destinées à figurer dans
les foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre.
3- La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l’entrepôt privé sont fixées par décision du
Directeur Général des Douanes.
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$ 2 - Marchandises admissibles en entrepôt privé
Séjour des marchandises
Article 146. 1- L'entrepôt privé banal est ouvert aux marchandises de toute nature, sous réserve des dispositions
des articles 138, de celles du b) de l’article 139 et de celles de l’article 140.
2- L'entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux marchandises mentionnées dans les conditions
d'exploitation de ce régime.
3- Les dispositions des [, 2, 3. 4 et 6 de l’article 144 sont applicables à l’entrepôt privé.
4- Le délai de séjour des marchandises en entrepôt privé est fixé par le Directeur Général des douanes,
dans la limite d'une durée de deux (2) ans.
Section 5. Entrepôt spécial
$ 1 - Établissement de l’entrepôt spécial
Article 147 1- L'entrepôt spécial est autorisé, par avis du Ministre chargé des Finances après avis des autres
Ministres intéressés, pour le stockage de certaines catégories de marchandises dont le séjour en
entrepôt présente des dangers particuliers où dont la conservation exige des installations spéciales.
2- La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt spécial sont fixées par avis du
Ministre chargé de l'Économie et des Finances.
$ 2- Séjour des marchandises
Article 148. 1- Les dispositions des 1, 2, 3, 4 et 6 de l’article {44 sont applicables à l'entrepôt spécial.
2- Pour l'application à l’entrepôt spécial des dispositions du 3 de l’article 144, un avis du Ministre
chargé de l'Économie et des Finances peut fixer une limite forfaitaire aux déficits admissibles en
franchise des droits et taxes. Il peut aussi fixer une limite forfaitaire aux pertes. visées au 4 de
l’article 144 dues à des causes dépendant de la nature des marchandises.
3- Le délai maximal de séjour des marchandises en entrepôt spécial est fixé à deux (2) ans.
Section 6. Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage
Article 149. 1- La déclaration d'entrée en entrepôt de stockage est souscrite par le propriétaire des marchandises ou
en son nom par un commissionnaire en douane agréé.
2- En cas de déclaration de cession des marchandises en entrepôt de stockage, les obligations de
l’ancien entrepositaire sont transférées au nouveau.
Article 150.- Les délais maxima de séjour des marchandises en entrepôt de stockage peuvent être prorogés à titre
exceptionnel par l'Administration Générale des Douanes, à condition que les marchandises soient en
bon état.
Article 151. 1- Des avis du Ministre chargé de l'Économie et des Finances déterminent les manipulations dont les
produits placés en entrepôt de stockage peuvent faire l’objet. Les conditions auxquelles ces
manipulations sont subordonnées sont fixées par le Directeur Général des Douanes.
2- Ces avis peuvent, dans l'intérêt du commerce d'exportation ou de réexportation, déroger aux
interdictions prévues par des Lois spéciales.
Article 152. En cas d'expédition de marchandises d'un entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un bureau de douane
sous le couvert d’un titre de transit souscrit par le transporteur, comme en cas de réexportation d'entrepôt
dans les mêmes conditions, l’entrepositaire expéditeur doit, sur les déficits qui seraient constatés, soit
payer les droits et taxes, soit restituer les avantages attachés à l'exportation au moment de l'entrée en
entrepôt.
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Article 153 1- À l'exception de celles visées au b de l’article 139, les marchandises en entrepôt de stockage
peuvent, sauf dispositions spéciales contraires, recevoir à leur sortie d’entrepôt les mêmes destinations
que si elles provenaient de l'importation directe et aux mêmes conditions.
2- Lorsque les marchandises en entrepôt de stockage sont déclarées pour la consommation, les droits et
taxes exigibles à l'importation sont perçus d'après l'espèce tarifaire et sur la base des quantités qui
sont constatées à la sortie d’entrepôt.
3- Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues après manipulations comportant l’adjonetion
de produits pris sur le marché intérieur, la valeur ou la qualité de ces produits est soustraite de la
valeur ou de la qualité à soumettre aux droits de douane à la sortie d’entrepôt.
Article 154. 1- En cas de mise à la consommation en suite d'entrepôt de stockage, les droits et taxes applicables
sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation, sauf
l'application des dispositions prévues au 2 de l’article 114.
2- Lorsqu'ils doivent être appliqués à des déficits. les droits et taxes sont ceux en vigueur à la date
de la constatation du déficit.
3- Encas d’enlèvements irréguliers de marchandises, les droits et taxes sont perçus sur les marchandises
enlevées en fonction des taxes ou montants en vigueur à la date de l’enlèvement et une amende
égale à la valeur de la marchandise enlevée est appliquée.
Si la date de l'enlèvement ne peut être constatée, il est fait application du plus élevé des taux ou
montants qui ont été en vigueur depuis le jour de l'entrée en entrepôt de stockage ou. éventueliement.
depuis celui du dernier recensement, jusqu’au jour de la constatation du déficit.
4 Pour l'application des dispositions du 1 et du 3, la valeur à considérer est, selon le cas. celle des
marchandises à l'une des dates y visées. Elle est déterminée dans les conditions fixées en matière
de valeur en douane.
5- En cas de déficit portant sur des marchandises visées au b de l’article 139, les avantages attachés
à l'exportation à restituer sont ceux qui ont été effectivement obtenus au moment de l'entrée en
entrepôt.
Article 155 1- À l'expiration du délai de séjour ou lorsqu'elles cessent ou ne sont plus susceptibles de bénéficier du
régime suspensif, les marchandises se trouvant dans les entrepôts publics ou dans les entrepôts
privés banaux doivent aussitôt être évacuées de ces entrepôts pour toute destination autorisée.
2- À défaut, sommation est faite à l’entrepositaire d’avoir à satisfaire à cette obligation, à peine d'être
contraint de verser une astreinte mensuelle s’élevant à 1% de la valeur des marchandises non évacuées
de l’entrepôt, depuis l'époque indiquée au 1 jusqu'à celle de l'évacuation ou de la vente d'office des
marchandises dans les conditions fixées au 3.
3- Si la sommation reste sans effet dans le délai d’un (1) mois, contrainte est décernée à l'encontre de
l'entrepositaire pour le recouvrement de l'astreinte visée au 2 et les marchandises non évacuées de
l'entrepôt peuvent être vendues d'office à l'encan par |’ Administration Générale des Douanes.
Article 156. Des avis du Ministre chargé de l'Economie et des Finances déterminent, au besoin, les modalités
d'application des dispositions du présent chapitre.
CHAPITRE IV
ADMISSION TEMPORAIRE ET PERFECTIONNEMENT ACTIF
Section I. Régime de l’admission temporaire
$ 1- Dispositions générales
Article 157... Le régime de l'admission temporaire permet l’utilisation sur le territoire haïtien, en suspension totale
ou partielle des droits et taxes à l’importation, de certaines marchandises importées dans un but défini et
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destinées à être réexportées dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification. exception faite de
leur dépréciation normale par suite de l’usage qui en est fait.
Article 158. !- Sont exclus du bénéfice du régime de l’admission temporaire, les produits consomptibles ainsi que
les marchandises dont l’utilisation risque de causer ur préjudice à l’économie haïtienne.
2- L'autorisation d'admission temporaire est délivrée par les autorités douanières sur demande de la
personne qui utilise ou fait utiliser lesdites marchandises.
Lorsqu'il est impossible d’assurer l'identification des marchandises d'importation et le contrôle de
leur utilisation, l'octroi du régime de l'admission temporaire est refusé.
3- Le Service des Douanes détermine, à la date du placement des marchandises sous le régime de
l’admission temporaire. le montant des droits et taxes éventuellement exigibles et fixe le cautionnement
à mettre en place ou la garantie à constituer.
4 Le Service des Douanes fixe le délai dans lequel les marchandises d'importation servent réexportées
ou auront reçu une nouvelle destination douanière.
Ce délai doit être suffisant pour que Fobjectif de l’utilisation autorisée soit atteint. Sauf circonstances
exceptionnelles dûment justifiées. le délai maximum de séjour des marchandises sous le régime de
l’Administration ne peut être supérieur à deux (2) ans.
5- Le bénéficiaire du régime de l’admission temporaire est tenu de se prêter à toutes les mesures de
surveillance et de contrôle prescrites par le Service des Douanes. Celui-ci peut révoquer l'autorisation
accordée lorsqu'il constate que le bénéficiaire n'a pas observé l’une des conditions fixées pour
l'octroi de ce régime.
$ 2 - Régime de l’admission temporaire avec exonération totale des droits et taxes
Article 159... Sous réserve des dispositions du 1 de l’article 158, le bénéfice du régime de l'admission temporaire avec
exonération totale des droits et taxes est accordé pour :
1- les matériels professionnels nécessaires à l'activité d’une personne physique ou morale établie
à l'étranger et appelée à exercer un travail déterminé en Haïti. La liste de ces matériels est fixée
par avis du Ministre chargé de l'Économie et des Finances ;
2- les matériels d'entreprise destinés à des travaux et ouvrages présentant un caractère d'utilité
publique ;
3- les marchandises destinées à être présentées ou utilisées dans le cadre d’une exposition, d’une
loire, d'un congrès ou d’une manifestation publique similaire de caractère commercial. artistique,
scientifique, culturel ou sportif ;
4- les marchandises, machines et appareils devant être soumis ou devant servir à des essais ou
expériences ;
5- les matériels pédagogiques, scientifiques, médico-chirurgicaux et de laboratoire ;
6- les marchandises ou échantillons importés pour prospection commerciale, démonstration ou
exposition dans des locaux privés ;
7- les emballages : so :
a) importés vides pour être réexportés pleins ;
b) importés pleins pour être réexportés vides ou pleins.
8- les opérations de caractère exceptionnel, sans incidence notable sur le plan économique.
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$ 3 - Régime de l’admission temporaire avec exonération partielle de droits et taxes
Article 160.-. 1- Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits et taxes à
l'importation est accordé pour les marchandises qui, tout en demeurant la propriété d’une personne
établie en dehors du territoire haïtien. ne sont pas mentionnées dans l’article 159 ou qui, y étant
mentionnées, ne remplissent pas toutes les conditions qui y sont prévues pour l'octroi de l'admission
temporaire en exonération totale.
2- Le montant des droits et taxes exigibles à l'égard des marchandises placées sous le régime de
l'admission temporaire en exonération partielle est fixée à 2% par mois ou fraction de mois pendant
lequel les marchandises sont placées sous ce régime, du montant des droits et taxes qui auraient été
perçus pour lesdites marchandises si celles-ci avaient fait l’objet d’une mise à la consommation à la
date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire.
3-_ Les droits et taxes exigibles au titre de la taxation partielle sont perçus au moment du placement des
marchandises sous le régime de l’admission temporaire.
4- Le montant des droits et taxes perçus au titre de la taxation partielle ne doit pas être supérieur à celui
qui aurait été perçu en cas de mise à la consommation des marchandises concernées à la date à
laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire.
$ 4- Admission temporaire des conteneurs
Article 161 1- Le régime de l'admission temporaire des conteneurs permet l'utilisation dans le territoire douanier
haïtien, en exonération totale des droits et taxes à l'importation, sans prohibition ni resiriction
d'importation, de conteneurs d’origine tierce, chargés ou non de marchandises. destinés à être
ensuite réexportés hors du territoire.
2- Le régime de l'admission temporaire est octroyé sans formalités aux conteneurs agréés pour le
transport sous scellement douanier ou simplement revêtus de marques s'ils sont importés
temporairement pour le compte de leurs propriétaires ou exploitants ou de représentants de ceux-ci.
3- Les conteneurs non marqués ou non agréés et les pièces détachées, accessoires ou équipements
importés séparément des conteneurs, ne peuvent être admis au bénéfice du régime que sur autorisation
du service des douanes.
4- Sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, le délai maximal de séjour autorisé est de
douze (12) mois.
5- Le régime de l'admission temporaire peut être apuré par toute destination douanière. aux conditions
de celles-ci. Toutefois, la réexportation a lieu sans formalités dans la mesure où elle apure une
admission temporaire sans formalités.
$ 5 - Admission temporaire des autres moyens de transport
Article 162. 1- Le régime de l'admission temporaire des moyens de transport permet d'importer en exonération
totale des droits et taxes à l'importation. les moyens de transport qui sont destinés à séjourner
temporairement dans le territoire douanier haïtien et à être réexportés.
2- Le bénéfice du régime est accordé à tout moyen affecté au transport de personnes ou de marchandises,
y compris les pièces de rechange, accessoires et équipements normaux importés avec le moyen
de transport.
3- Le régime vise tous les modes de transport : routiers, aériens ou maritimes ainsi que les palettes.
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4 Les conditions d'octroi et de fonctionnement du régime sont fondées, quel que soit le mode de
transport en cause et à l'exception des palettes, sur la distinction entre :
a) l'usage commercial du moyen de transport, c’est-à-dire l’utilisation de celui-ci en vue de
l'exercice direct d’une activité rémunérée ou ayant un but lucratif :
b) l'usage privé des moyens de transport, qui est tout usage autre que commercial.
5- L'admission temporaire des moyens de transport remplissant les conditions d’octroi du régime est
en principe autorisée sans formalité ni garantie dès l'introduction des moyens de transport dans le
territoire douanier.
6- Les destinations douanières autorisées en apurement de l'admission temporaire sont toutes possibles
à condition d'aboutir soit à une réexportation, soit à une mise à la consommation, aux conditions
respectives de ces régimes.
Section 2, Régime du perfectionnement actif
$ 1 - Dispositions générales
Article 163... 1- Peuvent être importées sous le régime du perfectionnement actif, dans les conditions fixées à la
présente section, les marchandises destinées à être réex portées sous forme de produits compensateurs
après avoir subi, en Haïti, une ouvraison, une transformation ou y avoir fait l’objet d’une réparation.
On entend par « produits compensateurs » tous les produits résultant d'opérations de perfectionnement.
2- Les marchandises importées sous le régime du perfectionnement actif bénéficient de la suspension
des droits et taxes et mesures normalement applicables à l'importation.
3- S'agissant des opérations de perfectionnement actif réalisées par les entreprises de transformation
ou de sous-traitance, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des modalités
prévues par le Code des Investissements.
Article 164. 1- Le recours au régime du perfectionnement actif est subordonné à la délivrance d’une autorisation
préalable du service des douanes destinée à la fois à attester du respect des conditions d'octroi du
régime et à en définir les modalités d'utilisation.
2- L'autorisation n'est accordée que si le régime du perfectionnement actif est économiquement justifié
et n'est pas susceptible de porter atteinte aux intérêts essentiels des producteurs haïtiens.
3- Le titulaire de F’autorisation est tenu d'informer le service des douanes de tout élément survenu
après délivrance de cette autorisation et susceptible d’avoir une incidence sur son maintien et son
contenu.
4- Lorsque les circonstances sur la base desquelles l'autorisation a été délivrée se trouvent modifiées.
le Service des douanes révise cette autorisation en conséquence.
5- Le Service des douanes fixe le délai dans lequel les produits compensateurs doivent avoir reçu une
des destinations autorisées.
a) Ce délai est déterminé compte tenu de la durée nécessaire pour la réalisation des opérations
de perfectionnement et pour l'écoulement des produits compensateurs.
b) Saufcirconstances exceptionnelles dûment justifiées. ce délai ne peut excéder deux (2) ans.
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ET
6- Le Service des douanes fixe soit le taux de rendement de l'opération, soit, le cas échéant, le mode
de détermination de ce taux.
Le taux de rendement est défini comme la quantité ou le pourcentage de produits compensateurs
obtenus lors du perfectionnement d’une quantité déterminée de marchandises d'importation.
7- Le Service des douanes peut prendre toutes les mesures de surveillance et de contrôle nécessaire
pour l'application correcte du régime du perfectionnement actif par le titulaire de l'autorisation.
$ 2 - Fonctionnement du régime
Article 165.- À ja date de placement des marchandises sous le régime du perfectionnement acti f, le service des
douanes constate les éléments de taxation relatifs auxdites marchandises et détermine le montant éventuel
du cautionnement ou de la garantie à constituer.
Article 166- 1- Le recours au régime du perfectionnement actif impose un apurement obligatoire des opérations
de placement sous le régime.
2- Le régime de perfectionnement actif est apuré lorsque les produits compensateurs ont été réexportés
hors du territoire douanier haïtien.
3- La réexportation peut se faire par un bureau autre que celui d'importation.
4. Toutefois, l'apurement peut également consister à :
a) placer les produits compensateurs. en vue de leur exportation ultérieure, sous un autre
régime douanier suspensif de droits et taxes ;
b) détruire les produits compensateurs sous le contrôle du service des douanes ;
c) abandonner les produits compensateurs au profit de l'État.
5- Sur demande motivée de l'importateur, le Service des douanes peut, sous réserve du respect des
règles applicables en matière de commerce extérieur, autoriser l’apurement du régime par la mise
à la consommation des produits compensateurs.
Dans ce dernier cas, les droits et taxes exigibles sont ceux qui auraient été perçus sur Les marchandises
d'importation à la date d'enregistrement de la déclaration de perfectionnement actif.
Article 167.- Des décisions du Directeur Général des Douanes déterminent les modalités d'application des dispositions
du présent chapitre.
CHAPITRE V
PERFECTIONNEMENT PASSIF
$ 1 - Dispositions générales
Article 168- Le régime du perfectionnement passif permet d'exporter temporairement des marchandises haïtiennes
en vue de les soumettre à des opérations de perfectionnement et de réimporter Îes produits compensateurs
en exonération partielle ou totale des droits et taxes à l'exportation.
Article 169. 1- Le recours au régime du perfectionnement passif est subordonné à la délivrance d'une autorisation
préalable du Service des douanes destinée à la fois à attester du respect des conditions d'octroi du
régime et à en définir les modalités d'utilisation.
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2- L'autorisation n’est accordée que :
a) Sile régime de perfectionnement passif est économiquement justifié et n’est pas susceptible
de porter atteinte aux intérêts essentiels des transformateurs haïtiens ;
b) Si les marchandises devant subir une opération de perfectionnement passif ont été
préalablement mises à la consommation sur le territoire haïtien.
3- Le titulaire de lautorisation est tenu d’informer le service des douanes de tout élément survenu
après délivrance de cette autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien et
son contenu.
4 Lorsque les circonstances sur la base desquelles l'autorisation a été délivrée se trouvent modifiées,
le Service des douanes révise cette autorisation en conséquence.
5- Le Service des douanes fixe un délai dans lequel les produits compensateurs doivent être réimportés
sur le territoire haïtien.
a) Ce délai est déterminé compte tenu de la durée nécessaire pour la réalisation des opérations
de perfectionnement :
b) Saufcirconstances exceptionnelles dûment justifiées, ce délai ne peut excéder deux (2) ans.
Toutefois, aucune obligation de réimportation ne résulte du placement des marchandises
sous perfectionnement passif.
6- Le Service des douanes fixe soit le taux de rendement de l'opération, soit, le cas échéant. le mode
de détermination de ce taux.
Le taux de rendement est défini comme la quantité ou le pourcentage de produits compensateurs
obtenus lors du perfectionnement d'une quantité déterminée de marchandises d'exportation
temporaire.
7- Le Service des douanes peut prendre toutes les mesures de surveilance et de contrôle nécessaires
pour l’application correcte du régime de perfectionnement passif par le titulaire de l'autorisation.
$ 2 - Fonctionnement du régime
Article 170. Lors de leur réimportation dans le territoire haïtien, les marchandises exportées temporairement pour
P
perfectionnement passif, ou les marchandises dans lesquelles elles ont été incorporées, sont soit placées
sous un régime suspensif, soit soumises au paiement des droits et taxes d'importation selon les modalités
définies ci-après :
a) Lesdits produits ou marchandises sont soumis au paiement des droits et taxes d'importation
dont ils sont passibles dans l'état où ils sont représentés au service des douanes, d’après les
quotités en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation
: selon Le tarif applicable au pays où ils ont été ouvrés ou réparés.
b}) Le montant des taxes déterminé, conformément aux règles fixées au a). est toutefois diminué
du montant des droits et taxes d'importation dont seraient passibles les produits primitivement
exportés s'ils étaient importés dans l’état où ils se trouvaient lors de leur exportation temporaire.
c) Cette déduction est calculée en fonction de la quantité et sous réserve des dispositions de l'article
171 de l'espèce des produits exportés temporairement. la quotité des droits et taxes à retenir
étant celle en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail de réimportation
pour la consommation selon le tarif applicable au pays où lesdits produits ont été ouvrés ou
réparés.
[page 49]
Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023 << LE MONITEUR >> 49
ET ET
Article 171. Nonobstant les dispositions du b) de l’article 170, le montant des droits et taxes d'importation afférent
aux produits primitivement exportés est déterminé en fonction de l’espèce des produits ou marchandises
réimportés lorsque la quotité globale des droits et taxes d'importation applicables aux produits ou
marchandises réimportés est inférieure à celle des droits et taxes d’importation dont seraient passibles
les marchandises primitivement exportées.
Article 172... Par dérogation aux dispositions de l’article 170, les marchandises exportées temporairement pour réparation
sont réadmises en franchise des droits et taxes lorsqu'il est dûment établi, dans les conditions déterminées
par le Service des douanes. que la réparation a été effectuée gratuitement en exécution d'une clause de
garantie, sous réserve qu'il n’ait pas été tenu compte de l’état défectueux de ces marchandises lors de
leur importation primitive.
Article 173. Des décisions du Directeur Général des Douanes déterminent les modalités d'application des dispositions
du présent chapitre.
CHAPITRE VI
DRAWBACK
Articie 174. I- Le régime du drawback permet. en suite de l'exportation de certaines marchandises. le remboursement
des droits et taxes à l'importation qui ont frappé soit ces marchandises, soit Les produits contenus
dans les marchandises exportées.
2- Les marchandises pouvant bénéficier de ce régime, les conditions d’application ainsi que la durée
du séjour des marchandises sur le territoire douanier sont fixées par arrêté du Ministre chargé de
l'Économie et des Finances.
Section 1.
$ 1- Transformation sous douane
Article 474 bis. 1- La transformation sous douane est un régime permettant l'importation, en suspension des droits et
taxes, de marchandises pour leur faire subir des opérations qui en modifient l’espèce ou l'état en
vue de mettre à la consommation, dans les conditions fixées au 2, les produits résultant de ces
opérations. Ces produits sont dénommés produits transformés.
2- Ne peuvent bénéficier dudit régime que les personnes disposant ou pouvant disposer de l'outillage
nécessaire à la transformation envisagée et dans les conditions ci-après :
a) les produits transformés doivent bénéficier, en vertu des dispositions législatives particulières,
de l'exonération totale ou partielle des droits et taxes à l'importation ou d'une tarification
réduite par rapport à celie des marchandises à mettre en œuvre ;
b) le recours au régime de la transformation sous douane ne doit pas avoir pour conséquence
de détourner les effets des règles en matière de restrictions quantitatives applicables aux
marchandises importées :
c) les marchandises à mettre en œuvre doivent pouvoir être identifiées dans les produits
s transformés.
3- Le régime de transformation sous douane est accordé par décision du Ministre chargé de l'Economie
et des Finances :
a) Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé Finances après avis du où des Ministres
intéressés, la durée maximum de séjour des marchandises sous le régime de la transformation
sous douane est d’une (1) année à compter de la date d'enregistrement de la déclaration
d'entrée des marchandises sous ce régime.
[page 50]
50 << LE MONITEUR >> Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023
EEE
b) La durée de séjour initial des marchandises sous ledit régime et, éventuellement, les conditions
d'octroi de prolongation sont fixées par voie réglementaire.
4-_ Lorsque à l'expiration du délai autorisé, les produits transformés ou, le cas échéant. les marchandises
à mettre en œuvre sous ledit régime ne sont pas mis à la consommation, les droits et taxes dont ils
sont normalement passibles deviennent immédiatement exigibles.
Toutefois et sans préjudice des suites contentieuses, les droits et taxes ne sont pas exigibles lorsqu'il
est procédé, sur autorisation de Administration, à l'exportation soit des marchandises en l'état où
elles ont été importées, soit des produits transformés provenant de marchandises « précédemment
importées ».
Section 2.
$ 2- Transbordement
Article 174 ter.… 1- Le transbordement est le régime douanier en vertu duquel s'opère, sous le contrôle de la douane.
le transfert de marchandises d’un moyen de transport utilisé à l'importation à un autre moyen de
transport pour être exportées.
2- Ce régime suspend l'application des droits et taxes, des restrictions quantitatives à l'importation et
à l'exportation.
3- Les marchandises interdites de transbordement et les conditions d'application de ce régime sont
fixées par voie réglementaire,
TITRE VI
DÉPÔT DE DOUANE
CHAPITRE
CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DÉPÔT
Article 175. 1- Sont constituées d'office en dépôt par le service des douanes :
a) les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai prévu
au 2 de l’article 95, ou à la fin de la prorogation éventuelle accordée ;
b) les marchandises qui restent en douane pour un autre motif ;
c) les importations et exportations en dehors des bureaux de douane.
2- Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à eur destruction.
Article 176. Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial par procédé
informatique ou manuel au cas où des circonstances particulières l'exigent.
Article 177. 1- Les marchandises en dépôt de douane demeurent aux risques des propriétaires : leur détérioration, |
altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peut donner lieu à dommages et intérêts,
quelle qu'en soit la cause.
2- Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge du
propriétaire des marchandises.
[page 51]
Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023 << LE MONITEUR >> 51
ns
Article 178. Les agents des douanes peuvent procéder à l'ouverture de tout colis constitué en dépôt de douane et à la
vérification de leur contenu en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, en présence de
l'entrepositaire ou son représentant.
CHAPITRE H
VENTE DES MARCHANDISES EN DÉPÔT
Article 179... 1- Sont sujettes à la vente à l’encan :
a) les marchandises qui n’ont pas été déclarées dans un délai de trois (03) mois à compter de
la date de leur inscription au registre d’entrée des (MEAD) où d'autres lieux désignés par
la douane ;
b) les marchandises qui ont fait l’objet d’une déclaration en détail pour la mise à la consommation
mais pour lesquelles les bordereaux n’ont pas été acquittés dans un délai de six (06) mois à
compter de la date de leur inscription au registre d’entrée des (MEAD) ou d’autres lieux
désignés par la douane :
c) les marchandises qui ont fait l'objet d’une déclaration en détail pour la mise à la consommation
pour lesquelles les bordereaux ont été régulièrement acquiités mais qui n’ont pas été enlevées
dans un délai de un (1) an et un (1) jour à compter de la date de leur inscription au registre
d’entrée des (MEAD) ou d'autres lieux désignés par la douane ;
d) les marchandises non couvertes par connaissement (excédent ou non manifesté) ;
e) les colis enlevés de la douane dans le but de les soustraire au paiement des droits ;
f) les marchandises non portées sur le manifeste de cabotage du bateau faisant le cabotage
ou non conformes à la description donnée ;
g) les marchandises contrevenant aux dispositions du 3 de l’article 1SS ;
h) les marchandises déclarées pour l'entrepôt, et dont le délai d'entreposage éventuellement
prorogé, est périmé ;
in les marchandises confisquées en contrebande, ainsi que les marchandises saisies, s'il s'agit
d'animaux vivants ou de denrées périssables ;
j} les marchandises en transit non expédiées après quarante-cinq (45) jours consécutifs à
leur arrivée ;
k) les moyens de transport énoncés selon les dispositions du 1 de l’article 279 et celle de
. l’article 280 ;
1} en général. tous colis ou marchandises abandonnés par leur propriétaire.
2- Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation ainsi que les marchandises passant
en dehors des bureaux de douane qui font l’objet de saisie peuvent être vendues immédiatement.
3- Le produit de la vente sera retenu par la douane pour en être disposé ainsi qu'il sera statué en
définitive par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie.
4- Les marchandises visées au 1 sont considérées comme abandonnées. Le Service des douanes peut
les vendre à l'encan ou en faire don à des hôpitaux ou à des établissements de bienfaisance.
[page 52]
52 << LE MONITEUR >> Spécial N°11 - Mardi 21 Mars 2023
RS
5- Les modalités d'application du 4 sont fixées par avis du Ministre chargé de l'Économie et des
Finances.
Article 180. 1- La vente des marchandises est effectuée par les soins de Administration Générale des Douanes au
plus offrant et dernier enchérisseur.
2- Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par la douane avec faculté. pour
l’adjudicataire, d'en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la
réglementation en vigueur.
Article 181- 1- Le produit de la vente est affecté par ordre de priorité et à due concurrence :
a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la douane
ou sur son ordre pour la constitution et ie séjour en dépôt ainsi que pour la vente des
marchandises :
b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la
destination qui leur est donnée.
2- Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant
grever les marchandises.
Le reliquat éventuel est remis à importateur ou tenu à sa disposition.
TITRE VIH
OPÉRATIONS PRIVILÉGIÉES
CHAPITRET
ADMISSION EN FRANCHISE
Article 182. 1- L'admission en franchise s'entend de la mise à la consommation de marchandises en exonération
des droits et taxes à l'importation, indépendamment de leur classement tarifaire normal ou du
montant des droits et taxes dont elles sont normalement passibles, pour autant qu'elles soient importées
dans des conditions déterminées par le présent Code, ie Code des Investissements, la Loi sur les
Zones Franches, et toutes autres dispositions qui les concernent et dans un but défini. L'Administration
Générale des Douanes prendra toutes les dispositions administratives qu'elle jugera utiles pour
prévenir et découvrir les détournements de marchandises admises sous ce régime,
2- Par dérogation aux articles 3 et 6, le Pouvoir Exécutif peut autoriser la franchise des droits et taxes
à l'importation selon les modalités et dans les cas visés par la loi.
3- Sont importés en franchise des droits et taxes les envois destinés au Président de la République sur
présentation d'une attestation visée par le Ministère chargé de l'Économie et des Finances. les
matériels et équipements nécessaires à la sécurité publique sur présentation d’une attestation émanant
du Ministère concerné.
4 Les bagages personnels des voyageurs de retour en Haïti sont importés en franchise des droits et
taxes, à l'exclusion de toute marchandise en quantité telle que le caractère d'importation commerciale
doit être retenu.
Toutefois, les objets neufs dont la valeur dépasse un montant à fixer par avis ministériel sont souris
à une taxation différentielle.
5- Le bénéfice de la franchise est accordé à l’occasion d'un transfert de résidence aux objets que
l'importateur utilisait à l'étranger, à l'exclusion des véhicules automobiles.
[page 53]
Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023 << LE MONITEUR >> 53
EEE
La restriction relative à l'importation en franchise d'une voiture automobiié ne s'applique pas à
l'agent diplomatique haïtien, revenant de l'étranger suite à un changement d'affectation, à condition
qu'il présente une attestation émanant du Ministère chargé des Affaires Étrangères.
6- Sont importées en franchise des droits et taxes les marchandises destinées à être distribuées aux
personnes victimes de catastrophe naturelle ou utilisées à leur profit.
7- Les conditions d'application du présent article sont fixées par avis du Ministre chargé de l'Economie
et des Finances. Ces arrêtés peuvent décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront
pas être cédés, à titre onéreux ou gratuit ou affectés à d'autres destinations pendant un délai déterminé.
CHAPITRE
MARCHANDISES EN RETOUR
Article 183. 1- Le régime des retours permet de faire bénéficier des marchandises réimportées en l’état dans le
territoire haïtien. après en avoir été exportées à titre temporaire ou définitif, d'une franchise des
droits et taxes à l'importation.
2- Sont exclues du bénéfice de ce régime les marchandises exportées temporairement dans le cadre du
perfectionnement passif sauf si elles sont réimportées dans l’état où elles ont été exportées.
3- Pour bénéficier de la franchise des droits et taxes. les marchandises en retour doivent répondre à
trois conditions cumulatives :
a) être réimportées dans l’état où elles ont été exportées :
b) être accompagnées au moment de leur réimportation, des documents justificatifs de
l'exportation antérieure et de l'identification des marchandises ;
c) être réimportées dans un délai de trois (3) ans.
CHAPITRE II
AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET DES AÉRONEFS
Article 184. 1- Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire apportés par les navires ou les aéronefs
venant de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d'entrée lorsqu'ils restent à bord.
2-_ Les vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu'après déclaration
en détail et acquittement des droits et taxes exigibles.
Article 185. L!- Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire embarqués sur les navires ou aéronefs
à destination de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes de sortie.
2-_ Le nombre des membres d'équipage. celui des passagers, les quantités et espèces de vivres embarqués
sont portés sur le permis d'embarquement, qui doit être visé par les agents des douanes.
Article 186. Au retour d'un navire ou d'un aéronef haïtien dans un port ou un aéroport du territoire douanier,
le capitaine ou le commandant représente le permis d'embarquement qu'il a pris au départ: les vivres
ou provisions restants sont déchargés, après déclaration, en exonération de tous droits et taxes.
Article 187. Sontexemptés des droits et taxes, les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires, à l'exclusion
des bâtiments de plaisance et de sport, qui naviguent en mer ou sur les cours d’eau ou parties de cours
d'eau internationaux.
Article 188. Sont exemptés des droits et taxes, les produits pétroliers destinés à l’avitaillement des aéronefs qui
effectuent des liaisons commerciales au-delà du territoire douanier haïtien.
[page 54]
54 << LE MONITEUR >> Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023
EE LE LE
CHAPITRE IV .
IMPORTATION ET EXPORTATION EN FRANCHISE TEMPORAIRE DES OBJETS DESTINÉS
À L'USAGE PERSONNEL DES VOYAGEURS
Article 189. 1- Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier peuvent importer.
en franchise temporaire des droits et taxes exigibles à l'entrée, les objets exclusivement destinés à
leur usage personnel qu'ils apportent avec eux.
Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l'importation.
2- Les modalités d'application du présent article sont fixées par des arrêtés du Ministre chargé de
l'Économie et des Finances qui peuvent notamment subordonner l'importation en franchise temporaire
à la souscription d’acquits-à-caution, déterminer les conditions d'utilisation et de réexportation des
objets importés en franchise temporaire et déroger aux dispositions du 1 visant les objets prohibés
dans la mesure où il ne s’agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d'ordre public.
Article 190. 1- Les voyageurs qui vont séjourner temporairement hors du territoire douanier peuvent exporter en
franchise temporaire des droits et taxes de sortie les objets exclusivement destinés à leur usage
personnel qu'ils emportent avec eux. Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l'exportation.
2- Les modalités d'application du présent article sont fixées par des arrêtés du Ministre chargé de
l'Économie et des Finances.
CHAPITRE V
PLATEAU CONTINENTAL ET ZONE ÉCONOMIQUE
Ârticle 191. I- Les produits extraits du plateau continental ou de la zone économique sont considérés comme
extraits du territoire douanier.
2- Les mêmes produits doivent, pour l'application de la législation fiscale, être considérés comme
extraits du territoire haïtien.
Article 192. Les matériels industriels, ainsi que les produits nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien,
affectés sur le plateau continental ou dans la zone économique à la recherche ou à l'exploitation des
hydrocarbures et d’autres substances minérales et organiques dont la liste est fixée par arrêté du Pouvoir
Exécutif, sont exemptés des droits de douane d'importation.
TITRE VIN
CIRCULATION ET DÉTENTION DES MARCHANDISES
À L'INTÉRIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER
CHAPITRE I
CIRCULATION DES MARCHANDISES
Article 193. 1- Les marchandises importées et/ou destinées à l’exportation ne peuvent circuler dans la zone terrestre
du rayon des douanes sans être accompagnées d'un passavant.
2- Le Directeur Général des Douanes peut dispenser certaines marchandises de cette formalité et
déterminer les conditions auxquelles cette dispense est subordonnée.
Article 194. 1- Les passavants nécessaires au transport des marchandises importées qui circulent dans la zone terrestre
du rayon après dédouanement sont délivrés par les bureaux de douane où lesdites marchandises ont
été déclarées en détail.
[page 55]
Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023 << LE MONITEUR >> 55
LE
2- Les quittances. acquits-à-caution et autres expéditions de douane peuvent tenir lieu de passavants,
dans ce cas, ces documents doivent comporter toutes les indications dont sont revêtus les passavants.
Article 195.- 1- Les passavants et autres expéditions destinées à couvrir la circulation des marchandises dans la zone
terrestre du rayon des douanes doivent indiquer le lieu de destination desdites marchandises, la
route à parcourir et le délai dans lequel le transport doit être effectué. À l’expiration du délai fixé.
le transport n’est plus couvert par les documents délivrés.
2- Pour les marchandises enlevées dans la zone terrestre du rayon des douanes, les passavants doivent
comporter les mêmes indications que ci-dessus et, en outre. la désignation précise du lieu du dépôt
des marchandises, ainsi que le jour et l'heure de leur enlèvement.
3- La forme des passavants. les conditions de leur délivrance et leur emploi sont déterminés par des
circulaires du Directeur Général des Douanes.
Article 196.- Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont déposées et en exiger la
représentation avant leur enlèvement.
Article 197... 1- Lorsqu'un itinéraire précis a été prévu sur le passavant, les transporteurs sont tenus de ne pas s'en
écarter, sauf en cas de force majeure dûment justifié.
2- Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu :
a} aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route;
b) hors des bureaux, à toute réquisition des agents des douanes.
CHAPITRE I
DÉTENTION DES MARCHANDISES
Article 198. 1- Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises reprises au e du 4 de l’article 42 et celles
spécialement désignées par avis du Ministre chargé de l'Économie et des Finances doivent à première
réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont
été régulièrement importées, soit des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres
justifications d’origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du
territoire douanier haïtien.
2-_ Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi
les justifications d’origine sont également tenus de présenter les documents visés au 1 à toute
réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois (3) ans, soit à partir du moment
où les marchandises ont cessé d’être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des
justifications d'origine.
3- Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs. transporteurs,
ou ceux qui les ont détenues, transportées. vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production
de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier antérieurement
à la date de publication du présent Code.
TITRE IX
NAVIGATION
CHAPITRET
© RÉGIME DU CABOTAGE
Article 199... 1- Les transports effectués entre les ports de la République d'Haïti sont réservés au pavillon haïtien.
2- Toutefois, le Service Maritime de Navigation d'Haïti (SEMANAH) peut autoriser un navire étranger
à assurer un transport déterminé.
[page 56]
56 << LE MONITEUR >> Spécial N° 11_- Mardi 21 Mars 2023
ES
Article 200. 1- En cas d'événements exceptionnels ayant pour effet d'interrompre temporairement les relations
maritimes réservées au pavillon haïtien, le gouvernement peut suspendre, par arrêté pris en Conseil
des Ministres et pendant tout le temps que dure cette interruption, l'application de l’article 199.
2- Le retour au régime normal est prononcé dans la même forme aussitôt que les circonstances le
permettent.
Article 201. 1- Sont également réservées aux navires haïtiens, dans les conditions prévues aux articles 199 et 200
les opérations de remorquage effectuées :
a) à l’intérieur des ports ou des eaux territoriales d'Haïti :
b) entre les ports haïtiens.
2- Les escales ou relâches volontaires à l'étranger n’ont pas pour effet de modifier le caractère de ces
opérations, à moins qu’il ne soit justifié qu’au cours desdites escales ou relâches. le navire remorqué
a embarqué ou débarqué des marchandises représentant ensemble, en tonneaux d’affrètement, le
tiers au moins de sa jauge nette ou subi des réparations dont le coût minimum par tonneau de jauge
brute totale est fixé par avis du Ministre chargé de l'Économie et des Finances.
3- Toutefois, le pavillon étranger peut être admis à pratiquer les opérations de remorquage susvisées
dans le cas où il n’existerait pas de remorqueur haïtien disponible ou suffisant sur place ni dans les
ports haïtiens plus proches que les ports d’attache des remorqueurs étrangers qui pourraient être
requis.
4- Les remorqueurs étrangers sont admis à pénétrer dans les ports haïtiens, soit lorsqu'ils remorquent
des navires ou chalands, à partir d’un port étranger ou du large au-delà de la limite des eaux
territoriales, soit lorsqu'ils viennent prendre à la remorque des navires ou chalands pour les conduire
dans un port étranger au-delà de la limite des eaux territoriales, leurs opérations à l'intérieur des
ports devant se borner à la conduite ou à la prise du navire à son poste d'amarrage.
CHAPITRE I
RELÂCHES FORCÉES
Article 202. Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer. poursuite d’ennemis ou autres cas fortuits
sont tenus :
a) dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, de se conformer aux obligations
prévues par l’article 74 :
b) dans les vingt-quatre (24) heures de leur arrivée au port, de justifier par un rapport. des causes
de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l'article 77.
Article 203. Les marchandises se trouvant à bord des navires dont la relâche forcée est dûment justifiée ne sont
sujettes à aucun droit ou taxe, sauf le cas où le capitaine est obligé de les vendre. Dans le cas contraire,
les marchandises peuvent être déchargées et placées aux frais des capitaines ou armateurs dans un local
fermé à deux clés différentes, dont l’une est détenue par le Service des douanes. jusqu’au moment de
leur réexportation. Les capitaines et armateurs peuvent même les faire transborder de bord à bord sur
d’autres navires, après les avoir déclarées dans les conditions réglementaires.
CHAPITRE EN
MARCHANDISES SAUVÉES DES NAUFRAGES - ÉPAVES
Article 294. Sont réputées étrangères. sauf justifications contraires. les marchandises sauvées des naufrages et les
épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.
[page 57]
Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023 << LE MONITEUR >> 57
EEE
Article 205. Ces marchandises ou épaves sont placées sous double surveillance des services de la marine et de la
douane.
TITREX
DROITS ET TAXES DIVERS PERÇUS PAR LA DOUANE
Article 206. L'Administration Générale des Douanes est chargée dans les conditions des articles 114 à 119 de recouvrer
ou de faire garantir la perception de tous les droits et taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation.
Article 207. Les taux et les modalités de perception de ces droits et taxes sont fixés par la Loi.
TITRE XI
ZONES FRANCHES ET ENTREPÔT INDUSTRIEL FRANC
Article 208. On entend par zone franche une portion de terrain clairement délimitée et entièrement clôturée formant
une enclave où s'applique, sous surveillance de l'Administration Générale des Douanes, un régime
douanier et fiscal spécial.
Les marchandises qui s'y trouvent sont considérées comme n'étant pas sur le territoire douanier pour
l'application des droits et taxes dont elles sont passibles à raison de l'importation.
Article 209. La zone franche est instituée par arrêté présidentiel pris en conseil des ministres. L'arrêté détermine les
modalités de fonctionnement et les limites de la zone et précise les opérations qui y sont autorisées.
Article 210. 1- Les limites et les points d'accès et de sortie de la zone franche sont soumis à la surveillance du
service des douanes.
2- Les personnes ainsi que les moyens de transport qui entrent dans une zone franche ou qui en sortent,
peuvent être soumis au contrôle douanier.
3- L'accès à une zone franche peut être interdit aux personnes qui n'offrent pas toute garantie nécessaire
pour le respect des dispositions prévues par le présent Code.
4- Le service des douanes peut contrôler les marchandises qui entrent dans une zone franche, qui y
séjournent où qui en sortent. Pour permettre ce contrôle, une copie du document de transport, qui
doit accompagner les marchandises lors de leur entrée ou de leur sortie, doit être remise aux
autorités douanières ou tenue à leur disposition auprès de toute personne désignée à cet effet par
lesdites autorités. Lorsque ce contrôle est requis. les marchandises doivent être mises à la disposition
des services douaniers.
Article 211. 1- Sous réserve des dispositions prévues aux 2. 3 et 4, sont admises dans les zones franches les
marchandises de toutes espèces. quelle que soit leur quantité et quel que soit leur pays d’origine.
de provenance ou de destination.
2- Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à application des interdictions ou restrictions justifiées
par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique. de protection de la santé
et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de la protection des
trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la
propriété industrielle et commerciale.
3- L'accès aux zones franches peut être limité, par voie d'arrêté, à certaines marchandises, pour des
raisons d'ordre technique ou administratif.
4- Les marchandises placées sur le territoire haïtien sous le régime du perfectionnement actif, ainsi que
les produits obtenus sous ce régime, ne peuvent être introduits ni séjourner dans les zones franches
que s’ils sont pris en charge par Administration Générale des Douanes afin d'assurer le respect des
engagements pris en application de ce régime.
[page 58]
58 << LE MONITEUR >> Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023
EEE UE rieemeemenne en
Article 212. Les marchandises placées dans les zones franches peuvent y faire l’objet :
a) d'opérations de chargement, de déchargement. de transbordement ou de stockage ;
b) des manipulations prévues au 1 de l’article 51 ;
c) de transformations, ouvraisons ou compléments de main-d'œuvre, aux conditions et selon les
modalités prévues en matière de perfectionnement actif ;
d} de cessions ou d'une mise à la consommation, aux conditions et selon les modalités prévues par
avis du Ministre chargé de l'Économie et des Finances.
Article 213. !- Sous réserve des dispositions des 4 et 5, et sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises
placées dans les zones franches peuvent recevoir. à leur sortie de zone franche, les mêmes destinations
que si elles provenaient de l'importation directe et aux mêmes conditions.
2- Lorsque les marchandises placées en zones franches sont mises à la consommation, les droits et
taxes exigibles à l'importation sont perçus, sous réserve des dispositions des 3 à 5 ci-après :
a} d’après l'espèce tarifaire et sur [a base de la valeur en douane et de la quantité reconnues
ou admises par le service des douanes lors de la mise à la consommation : et
b) en fonction des taux ou montants en vigueur à la date d'enregistrement de {a déclaration
pour la consommation. sauf application des dispositions prévues au 2 de l'article 114.
3- Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues après manipulations comportant adjonction
de produits pris sur le marché intérieur, et à la condition que ces produits aient fait l'objet d'une
prise en charge par le service des douanes lors de leur introduction dans la zone franche, la valeur ou
la quantité desdits produits est soustraite de la valeur ou de la quantité à soumettre aux droits de
douane à la sortie de zone franche.
d- Les marchandises ayant fait l’objet en zone franche, conformément au e) de l'article 212, de
transformations, ouvraisons ou compléments de main d'œuvre, doivent être réexportées. Toutefois,
pour autant que ces marchandises aient fait l’objet d’une prise en charge par le service des douanes
lors de leur introduction en zone franche. leur mise à la consommation peut être autorisée par le
Directeur Général des Douanes.
5- Les produits introduits en zone franche en apurement d’opérations réalisées sous le régime du
perfectionnement actif doivent être réexportés. Le Directeur Général des Douanes peut, toutefois,
autoriser la mise à la consommation de ces produits.
6- La durée de séjour des marchandises dans les zones franches n'est pas limitée. Toutefois, lorsque la
nature des marchandises le justifie, cette durée peut être limitée par un avis du Ministre chargé de
l'Économie et des Finances, qui précise les modalités de contrôle de la limitation fixée.
Entrepôt industriel franc
Article 213 bis.- 1- L’entrepôt industriel franc est un régime permettant aux entreprises. sous le contrôle de l Administration
Générale des Douanes, d'importer ou d'acquérir en suspension des droits et taxes :
a) les matériels, les équipements. et leurs parties et pièces détachées ;
b) les marchandises destinées à être mises en œuvre par lesdits matériels et équipements ainsi
que les marchandises, dont la liste est établie par avis du Ministre chargé de l'Économie et
des Finances, qui ne se retrouvent pas dans les produits compensateurs, mais qui permettent
l'obtention de ces produits, même si ces marchandises disparaissent totalement ou
partiellement au cours de leur utilisation.
[page 59]
Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023 << LE MONITEUR >> 59
ES ET
: 2- Les produits compensateurs ainsi obtenus doivent être destinés, en totalité ou en partie. à l’exportation.
3- La proportion pouvant être mise à la consommation. les bénéficiaires et les conditions de
fonctionnement de ce régime sont déterminés par voie réglementaire.
TITRE XIE
CONTENTIEUX
CHAPITRE 1
CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIÈRES
Section 1. Constatation par procès-verbal de saisie
$ 1 - Personnes appelées à opérer des saisies; droits et obligations des saisissants
Article 214 1- Les infractions aux Lois et règlements douaniers peuvent être constatées par des agents des douanes
dûment assermentés ou des agents de toute autre administration autorisée. Un avis du Ministre
chargé de l'Economie et des Finances fixe la liste des administrations autorisées. Seuls les agents
des douanes sont autorisés à utiliser les pouvoirs tirés du présent Code pour rechercher les infractions
douanières.
2- Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous les objets passibles de
confiscation, de retenir tous les documents relatifs aux objets saisis, de procéder à la retenue préventive
des objets affectés à la sûreté des pénalités et d'en informer la douane, sans délai. pour les suites
utiles de droit.
3- Les agents des douanes ne peuvent procéder à la retenue des prévenus qu'en cas de flagrant délit.
Le Commissaire du Gouvernement en est immédiatement informé pour les suites légales.
a) La durée de la retenue ne peut excéder vingt-quatre (24) heures sauf prolongation d'une
même durée autorisée par le Commissaire du Gouvernement.
b) Pendant la retenue. le Commissaire du Gouvernement peut se transporter sur Les feux pour
vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès- verbaux. S'il l'estime
nécessaire, il peut désigner un médecin.
c) Les agents des douanes mentionnent, par procès-verbal de constat, la durée des interrogatoires
et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure du début et de la fin de la
retenue.
d) Ces mentions figurent également sur un registre spécial tenu dans les locaux de douanes.
e) Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue, au terme de la retenue. la durée
de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue.
$ 2 - Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de saisie
Article 215 {- Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont
conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie.
: Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste ou lorsqu'il n'y a pas de
: bureau ou de poste de contrôle douanier dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la
garde du prévenu ou d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.
2- Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal, sans divertir à d'autres actes
immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.
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EEE
3- Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de
l'infraction. Il peut être également rédigé au siège du commissariat de police. au bureau d'un
fonctionnaire des Finances ou à la mairie du lieu.
En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé.
Article 216. Les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie; la déclaration de saisie qui a été faite au
prévenu: les nom. qualité et résidence administrative des saisissants et de la personne chargée des poursuites:
la nature des objets saisis et leur quantité: la présence du prévenu à leur description ou la sommation
qui lui a été faite d'y assister, le nom et la qualité du gardien: le lieu de la rédaction du procès-verbal et
l'heure de sa clôture.
Article 217... Ll- Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de
transport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.
2- Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.
3- La mainievée du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de
bonne foi qui a conclu avec le contrevenant un contrat de transport, de location ou de crédit-bail
conformément aux lois et règlements en vigueur et selon fes usages de la profession. Toutefois,
cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par
l'Administration Générale des Douanes pour assurer [a garde et la conservation du moyen de
transport saisi.
Articke 218... !- Sile prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été invité
à le signer et qu'il en a reçu tout de suite copie.
2- Lorsque le prévenu est absent, la copie est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à la porte du
bureau ou du poste de douane, ou à la mairie du lieu de rédaction du procès- verbal s'il n'existe dans
ce lieu ni bureau. ni poste de douane. La formalité de l'affichage fait l’objet d’un procès-verbal de
constat distinct.
$ 3 - Formalités relatives à quelques saisies particulières
A) Saisies portant sur le faux et sur l'altération des documents
Article 219. 1- Sile motif de la saisie porte sur le faux ou l'altération des documents. le procès-verbal énonce le
genre de faux, les altérations ou surcharges.
2- Lesdits documents sont signés et paraphés par les saisissants et annexés au procès-verbal qui contient
la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse.
B) Saisies à domicile
Article 220. 1- En cas de saisie à domicile, fes marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, à condition que
le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas caution, ou s'il s'agit
d'objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus prochain bureau ou confiées à un tiers
gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité.
2- Le juge de paix, intervenu dans les conditions prévues à l'article 67. doit assister à la rédaction du
procès-verbal. H suffit. pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention
de la réquisition.
C) Saisies sur les navires et bateaux pontés
Article 221. À l'égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés. lorsque le déchargement ne peut avoir lieu
tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-
verbal qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des
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ET
numéros des balles, caisses, palettes. conteneurs et tous autres moyens de conditionnement. La description
en détail n'est faite qu'au bureau, en présence du ou des prévenus ou après sommation d'y assister ; il lui
ou leur est donné copie à chaque vacation.
Article 222. 1- Les dispositions des articles 214, 215,216. 217,218, 219, 220, et 221 sont applicables aux infractions
relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du Service des douanes.
2- Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d'infraction
flagrante, d'infraction à l'article 198 ou de découverte inopinée de marchandises dont l'origine
frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants
trouvés en sa possession.
3- En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater que lesdites marchandises ont
été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu'au moment de leur
saisie.
$ 4 - Règles à observer après la rédaction du procès-verbal de saisie
Article 223. 1- Les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au Commissaire du Gouvernement
et les prévenus sont traduits devant ce magistrat.
2- À cet effet, Les autorités civiles et les agents de la force publique sont tenus de prêter main-forte
aux agents des douanes à la première réquisition.
Section 2. Constatation par procès-verbal de constat
Article 224 1- Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 69 et, d'une manière générale.
ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les
procès-verbaux de constat.
2- Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués. la nature des
constatations faites et des renseignements recueillis. l'identité du ou des prévenus, la saisie des
documents s’il y a lieu, ainsi que les nom, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs.
En outre, les procès-verbaux indiquent que ceux, chez qui l'enquête et/ou le contrôle ont été effectués,
ont été informés de la date et du lieu de la rédaction du rapport et que sommation leur a été faite
d’assister à la rédaction: si ces personnes sont présentes à la rédaction, le rapport précise que lecture
leur en a été faite et qu’elles ont été invitées à le signer. En cas de refus de signer, la mention sera
également faite sur le rapport du procès-verbal.
Section 3. Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-verbaux de constat
$ 1 - Timbre et enregistrement
Article 225.- Les procès-verbaux de douane ainsi que les transactions en tenant lieu sont dispensés des formalités
de timbre et d'enregistrement.
$ 2 - Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale
Article 226. 1- Les procès-verbaux de douane rédigés par deux (02) agents des douanes ou de toute autre
administration autorisée font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils
relatent.
2- Ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations
qu'ils rapportent.
Article 227. 1- Les procès-verbaux de douane rédigés par un (01) seul agent font foi jusqu'à preuve contraire.
2- En matière d'infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite d'un contrôle d'écritures.
la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de documents de date certaine, antérieure
à celle de l'enquête effectuée par les agents verbalisateurs.
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EEZEZEZEÈZEZEZEZEZEZEE mm
Article 228. Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles
résultant de l'omission des formalités prescrites par le 1 de l’article 214 et les articles 215 à 222 et 224.
Article 229... Celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d'en faire déclaration par écrit au plus
tard à l'audience indiquée par la sommation de comparaître devant le Tribunal qui doit connaître de
l'infraction et dans les conditions fixées par le Code de procédure civile.
Article 230. 1- Dans le cas d'une procédure d'inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude.
et lorsque les moyens de faux risquent de détruire l'existence de la fraude à l'égard de l'inscrivant,
le Commissaire du Gouvernement fait des diligences convenables pour y faire statuer sans délai.
2- I pourra être sursis au jugement de l'infraction jusqu'après le jugement de l'inscription de Faux:
dans ce cas, le Tribunal saisi de l'infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises
sujettes à dépérissement.
Article 234. Lorsqu'une inscription de faux n'a pas été faite conformément aux dispositions de l'article 229 il est
procédé à l'instruction et au jugement de l'affaire.
Article 232. 1- Les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, valent titre pour
obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires
utiles : nantissement sur fonds de commerce, hypothèque judiciaire, saisies et toutes autres mesures,
à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances
douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.
2- Le Tribunal compétent pour connaître de la procédure, y compris les demandes en validité,
en mainlevée, en réduction où cantonnement des saisies est le Tribunal de Première Instance du lieu
de rédaction du procès-verbal.
CHAPITRE
POURSUITES
Section 1. Dispositions générales
Article 233. Tous délits et contraventions de douane peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit
alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée sur le territoire douanier ou que les marchandises
déclarées n'auraient donné lieu à aucune observation.
À cet effet, il pourra être valablement fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats.
procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.
Article 234. 1- L'action pour l'application des peines est exercée par le Ministère Public.
2- L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'Administration Générale des
Douanes conjointement avec la Direction Générale des Impôts : le Ministère Public peut l'exercer
accessoirement à l'action publique.
3- Les mêmes autorités exercent l’action en paiement des droits et taxes lorsqu'ils n’ont pas été recouvrés
avant l'instance pénale.
4 Qu'il s'agisse d'une instance civile où commerciale ou d'une information, même terminée par un
non-lieu, l'autorité judiciaire doit donner connaissance au service des douanes de toutes indications
qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière douanière ou une
manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat d'enfreindre les dispositions soit législatives,
soit réglementaires se rattachant à l'application du présent Code.
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Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023 << LE MONITEUR >> 63
ee
Article 235. Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant intervention d'un jugement définitif
ou d'une transaction, l'Administration est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire
prononcer par le Tribunal de Première Instance la confiscation des objets passibles de cette sanction OU,
si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets
et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.
Section 2. Poursuite par voie de contrainte
Article 236.- Le Directeur Général des Douanes, les comptables du Trésor public ainsi que les organismes bancaires
chargés de recouvrer les droits et taxes de douane pour le compte de Administration Générale des
Douanes peuvent décerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes de toute nature que
l'Administration Générale des Douanes est chargée de percevoir, pour le paiement des droits, amendes
et autres sommes dues en cas d'inexécution des engagements contenus dans les acquits-à-caution et
soumissions et. d'une manière générale, dans tous les cas où ils sont en mesure d'établir qu'une somme
quelconque est due à l'Administration Générale des Douanes.
Article 237. Les institutions prévues à l'article 236 peuvent également décerner contrainte dans le cas prévu à l'articie
58 ainsi que dans le cas d'inobservation totale ou partielle des obligations mentionnées à l'article 127.
Article 238. La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance.
Article 239. Les contraintes sont signifiées dans les conditions prévues à l'article 254.
Section 3, Extinction des droits de poursuite et de répression
$ 1 - Droit de transaction
Article 240. L'Adrninistration Générale des Douanes est autorisée à transiger, dans la limite fixée à l'article 241,
avec les personnes poursuivies pour infraction douanière sous réserve de l'application des dispositions
suivantes :
a) après mise en mouvement par l'Administration Générale des Douanes ou le Ministère Public
d'une action judiciaire, l'Administration Générale des Douanes ne peut transiger que si l'autorité
judiciaire admet le principe d'une transaction.
L'accord de principe est donné par le Ministère Public lorsque l'infraction est passible à la fois
de sanctions fiscales et de peines, par le président de la juridiction saisie lorsque l'infraction est
passible seulement de sanctions fiscales.
b) après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les tribunaux peuvent faire l'objet
de transaction. L'accord de principe est donné par le président de la juridiction ayant prononcé
la condarnnation définitive.
Article 241. 1- Le droit de transaction est strictement limité aux seules sanctions fiscales.
2- En tout état de cause, il ne peut être transigé sur les droits et taxes dus. [l ne peut non plus être donné
mainlevée des marchandises confisquées, dangereuses pour la santé publique, la moralité et la
sécurité publiques, des marchandises contrefaites ou soumises à des mesures de prohibition.
3-_ Le droit de transaction est conféré au Directeur Général des Douanes pour le règlement des affaires
contentieuses portant sur des marchandises dont le montant des droits et taxes éludés. compromis,
ne dépasse pas dix mille (10.000.000) gourdes ou, en l'absence de droits et taxes éludés ou compromis,
dont la valeur ne dépasse pas cinquante mille (50.000.000) gourdes.
Au-delà de ces montants. l'avis du Ministre chargé de l'Économie et des Finances sera sollicité.
[page 64]
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EEE me]
$ 2 - Procédure de règlement forfaitaire de certaines infractions
Article 242. 1- En cas de fausse déclaration d'espèce, d'origine, de valeur ou de quantités à l'importation et portant
sur des marchandises non prohibées. l Administration Générale des Douanes est autorisée à percevoir
des amendes forfaitaires calculées comme suit :
a) amende égale à 50% des droits et taxes compromis ou éludés lorsque l'infraction n’a pas
été commise à l’aide de documents faux ou inapplicables ;
b) amende égale à la valeur des marchandises dans les cas contraires.
2- Cette procédure qui met fin au litige ne fait pas obstacle :
a) à l'exercice du droit de transaction réservé à Administration Générale des Douanes,
conformément aux articles 240 et 241 ;
b) ni à la saisine des autorités judiciaires par le contrevenant.
3- En cas de non conservation ou de négligence dans la conservation des documents, le contrevenant
sera passible d’une amende à fixer par arrêté du Ministre chargé de Économie et des Finances.
Article 242Bis.. Le Directeur Général de l'Administration Générale des Douanes pourra remettre entièrement ou réduire
les pénalités encourues pour infraction à la législation douanière, pourvu qu'il soit établi à sa satisfaction
qu'il s’agit d’une erreur commise de bonne foi, sans intention délictueuse ni négligence grave.
$ 3 - Prescription de l'action
Article 243... L'action de l'Administration Générale des Douanes en répression des infractions douanières se prescrit
dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits ou de
contraventions de droit commun.
$ 4 - Prescription des droits particuliers de l'Administration et des redevables
A) Prescription contre les redevables
Article 244. Aucune personne n'est recevable à former, contre l'Administration Générale des Douanes. des demandes
en restitution de droits et de marchandises. à l’expiration d’un délai de cinq (5) ans après le paiement des
droits ou le dépôt des marchandises.
Articie 245. À l'expiration d'un délai de cinq (5) ans, après chaque année civile, l'Administration Générale des
Douanes est déchargée, envers les redevables, de la garde des registres de recettes et autres documents,
sans pouvoir être tenue de les représenter alors même que certaines instances judiciaires seraient encore
pendantes.
B) Prescription contre l'Administration
Article 246.- À l'expiration d'un délai de cinq (5) ans à partir de la date d’exigibilité de sa créance, l'Administration
Générale des Douanes est non recevable à en demander le paiement.
C) Cas où les prescriptions de courte durée n'ont pas lieu
Article 247. L- Les prescriptions visées par les articles 244, 245 et 246 n'ont pas lieu et deviennent trentenaires
quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et notifiée, demande formée en justice,
condamnation, promesse, convention ou obligation particulière.
2- Ilenest de même à l'égard de la prescription visée à l'article 245 lorsque c'est par un acte frauduleux
du redevable que l'Administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu
exercer l'action nécessaire pour en poursuivre l'exécution.
[page 65]
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TETE TE
CHAPITRE II
PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Section 1. Tribunaux compétents en matière de douane
$ 1 - Compétence « ratione materiae »
Article 248.- Les Tribunaux de paix ont pleine compétence en matière de contraventions douanières et de toutes les
questions douanières soulevées, devant eux, par voie d'exception.
Article 249. 1- Les Tribunaux de Première Instance ont pleine compétence pour connaître de tous les délits de
douane et de toutes les questions douanières soulevées, devant eux, par voie d'exception.
2- Ils connaissent également des contraventions de douane connexes. accessoires ou sè rattachant à un
délit de douane ou de droit commun.
Article 250. Les Tribunaux de Première Instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le
remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas
dans la compétence des juridictions répressives.
$ 2 - Compétence « ratione loci »
Article 251- I- Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont poriées
devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de
constatation de l'infraction.
2- Les oppositions à contrainte sont formées devant le tribunal de première instance dans le ressort
duquel est situé le bureau de douane où la contrainte a été décernée.
3- Les règles ordinaires de compétence en vigueur en Haïti sont applicables aux autres instances.
Section 2. Procédure devant les juridictions civiles
$ 1 - Citation à comparaître et jugements
Article 252. 1- Dans les instances devant les juridictions civiles, la citation à comparaître est établie conformément
aux règles du Code de procédure civile.
2- En matière de jugement, les dispositions du Code de procédure civile, non contraires à celles du
présent Code, sont applicables aux affaires de douane dont les juridictions civiles ont à connaître.
$ 2 - Appel des jugements rendus par les juges
Article 253. Tous jugements rendus par les juges de paix ou par les juges du Tribunal de Première Instance en
matière douanière sont susceptibles d’appel, quelle que soit l'importance du litige. conformément aux
règles du Code de procédure civile.
$ 3 - Notification des jugements et autres actes de procédure
Article 254- 1- Les notifications à l'Administration Générale des Douanes sont faites au Directeur Général des
Douanes ou son représentant.
2- Les notifications à l'autre partie sont faites conformément aux règles du Code de procédure civile.
| Section 3. Procédure devant les juridictions répressives .
Article 255. Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les Tribunaux de Première
Instance sont applicables dans le cas prévu par l'article 223.
Article 256. Les règles de procédure pénale en vigueur en Haïti sont applicables aux citations, jugements. oppositions
et appels.
[page 66]
66 << LE MONITEUR >> Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023
EEE eee]
Section 4, Pourvois en cassation
Article 257. Les règles en vigueur en Haïti concernant les pourvois en cassation en matière civile et en matière pénale
sont applicables aux affaires de douane.
Section 5. Dispositions diverses
$ 1 - Règles de procédure communes à toutes les instances
À) Instruction
Article 258. {- La loi douanière est d'interprétation stricte. Il n’est pas permis. sous prétexte d’analogie, d'étendre
aux cas imprévus une disposition du Code douanier réglant un cas explicite.
a) en cas de silence de ce Code, les règles du droit commun doivent être appliquées ;
b} en cas de conflit entre le Code douanier et le droit commun, c'est le premier qui l'emporte.
2- Devant le Juge de paix et en l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire.
B) Exploits
Article 259... Les agents des douanes peuvent signifier les contraintes, commandements de payer et mises en demeure
dans les conditions prévues par le Code de procédure civile.
La signification des autres exploits est assurée par les huissiers de justice.
$ 2 - Circonstances atténuantes
Récidive
Article 260. !- S'il retient les circonstances atténuantes, le Tribunal peut :
a) libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transport ; ces dispositions ne
sont toutefois pas applicables dans les cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été
commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités
Ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;
b) libérer les contrevenants de la confiscation des objets ayant servi à masquer la fraude ;
c) réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude
jusqu'au tiers de la valeur de ces marchandises :
d) réduire le montant des amendes fiscales jusqu'au tiers de leur montant minimal, sous réserve
des dispositions de l'article 320 :
e) limiter en ce qui concerne les sanctions fiscales visées aux c} et d), l'étendue de la solidarité
à l'égard de certains des condamnés.
i. Siles circonstances atténuantes ne sont retenues qu'à l'égard de certains co-prévenus pour un même
fait de fraude, le tribunal prononce d'abord les sanctions fiscales auxquelles les condamnés ne
bénéficiant pas des circonstances atténuantes seront solidairement tenus. I! peut ensuite, en ce qui
concerne les sommes tenant lieu de confiscation et les amendes fiscales, limiter l'étendue de la
solidarité à l'égard des personnes bénéficiant des circonstances atténuantes.
ii. S'il retient les circonstances atténuantes à l'égard d'un prévenu. Îe tribunal peut:
a) dispenser le prévenu des sanctions pénales prévues par le présent Code ;
b) _ ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de celles-ci.
[page 67]
Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023 << LE MONITEUR >> 67
TT
2- Lorsque les marchandises saisies ne sont pas explicitement prohibées au titre de la réglementation
douanière. les tribunaux peuvent en donner mainlevée avant de juger définitivement le tout.
moyennant caution solvable où consignation de la valeur.
3- Les Tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment
obtenues ni de la confiscation des marchandises dangereuses pour la santé ou la moralité et la
sécurité publiques, des marchandises contrefaites, ainsi que celles qui sont soumises à des restrictions
quantitatives.
Article 261. l- Si, dans les cinq (5) ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, le
contrevenant aux dispositions des articles 297, 298, 299, 301, 302 et 303 cominet une nouvelle
infraction tombant sous le coup des sanctions prévues par les articles précités, le taux maximal des
pénalités encourues est doublé.
2- Cette disposition n'est pas applicable, sauf le cas de faute personnelle. à ceux qui font profession
d'accomplir pour autrui les formalités de douane.
$ 3 - Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières
À) Preuves de non-contravention
Article 262. Dans toute action sur une saisie, les preuves de non-contravention sont à la charge du saisi.
B) Action en garantie
Article 263.- |- La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs des moyens de
transport ou les déclarants sans que l'Administration Générale des Douanes soit tenue de mettre
en cause les propriétaires quand même elle parviendrait à les identifier.
2- Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les
saisies ont été faites, les tribunaux statueront, de droit, sur les interventions ou sur les appels en
garantie.
C) Confiscation des objets saisis sur inconnus et des marchandises de faible valeur
Article 264.- 1- Jusqu'à concurrence d’une valeur fixée par avis du Ministre chargé de l'Économie et des Finances,
l'Administration Générale des Douanes est autorisée à saisir, sans procéder à la rédaction d’un
procès-verbal, toute marchandise dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre
que ce soit, ou dépassant les seuils de franchises autorisés.
2- L'Administration Générale des Douanes peut demander au doyen du Tribunal de Première Instance,
sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou, conformément
au 1, sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison du peu d'importance de la
fraude.
3- Ilest statué sur cette demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs
saisies faites séparément.
D) Revendication des objets saisis
Article 265.- 1- Sauf leur recours contre les auteurs de la fraude, les objets saisis ou confisqués ne peuvent être
revendiqués par leurs propriétaires. Il en est de même du prix, consigné ou non, réclamé par les
créanciers même privilégiés.
2- Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes restitutions et actions sont non
recevabiles.
[page 68]
68 << LE MONITEUR >> Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023
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E) Fausses déclarations
Article 266. Sous réserve des dispositions des 1 et 2 de l'article 107, la vérité ou fausseté des déclarations doit être
jugée sur ce qui a été initialement déclaré.
F) Paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues
Article 267. Ll- En sus des pénalités fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des sommes fraudées ou indûment
obtenues.
2- Même quand elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction répressive est compétente pour
se prononcer sur les dispositions du 3 de l'article 260.
CHAPTERE IV
EXÉCUTION DES JUGEMENTS, DES CONTRAINTES
ET DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DOUANIÈRE
Section I. Sûretés garantissant l'exécution
$ 1- Droit de rétention
Article 268. Dans tous les cas de constatation d'infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les
marchandises litigieuses non passibles de confiscation et non susceptibles d'être présentées comme
preuves peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu'à ce qu'il soit fourni caution ou
versé consignation du montant desdites pénalités.
$2 - Privilèges et hypothèques : subrogation
Article 269... 1- L'Administration Générale des Douanes a, pour les droits, confiscation, amende et restitution,
privilège et préférence à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevabies, à l'exception
des frais de justice et autres frais privilégiés.
2- L'Administration Générale des Douanes a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevables
mais pour les droits et taxes seulement.
3- Les contraintes douanières emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions
que les condamnations prononcées par l'autorité judiciaire.
Article 270... 1- Les commissionnaires en douane agréés qui ont acquitté, pour une tierce personne, des droits, taxes.
redevances, autres impositions ou amendes de toute nature dont la douane assure le recouvrement,
sont subrogés au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées
par eux à l'égard de ce tiers.
2- Toutefois. cette subrogation ne peut, en aucun cas. être opposée aux administrations de l'État.
Section 2.- Voies d'exécution
$ 1- Règles générales
Article 271 1- L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes voies de
droit.
2- Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois de douane sont, en outre,
exécutés par COrps.
3- Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit, sauf par corps. L'exécution des contraintes
ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte.
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Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023 << LE MONITEUR >> 69
EEE EL
4-_ Lorsqu'un contrevenant vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement des amendes, confiscations
et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif, ou stipulées dans
les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui. le recouvrement peut être poursuivi
contre la succession par toutes voies de droit, sauf par corps.
5- Les amendes et confiscations douanières se prescrivent dans les mêmes délais que les peines de droit
commun et dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts.
6-_ En cas de condamnation à une pénalité pécuniaire prévue au présent Code, lorsque l'Administration
Générale des Douanes dispose d'éléments permettant de présumer que le condamné a organisé son
insolvabilité, elle peut demander au juge de condamner à la solidarité de paiement des sommes dues
les personnes qui auront participé à l'organisation de cette insolvabilité.
$ 2 - Droits particuliers réservés à la Douane
Article 272. L'Administration Générale des Douanes est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements
attaqués par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation, à moins qu'au préalable ceux au profit
desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des
sommes à eux adjugées.
Article 273... Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction à la législation douanière est accordée par une
décision de justice contre laquelle une voie de recours est introduite, la remise de ces objets est faite à
ceux au profit desquels la décision a été rendue à condition qu’il soit fourni à l’Administration Générale
des Douanes bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainievée ne peut jamais être accordée pour
les marchandises dont l'entrée est prohibée.
Article 274... Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des représentants du Trésor public dûment
mandatés ou en celles des redevables envers l'Administration Générale des Douanes, sont nulles et de
nul effet : nonobstant lesdites saisies. ces redevables sont contraints au paiement des sommes dues.
Article 275. En cas d'inculpation sur le fondement de l'article 303 et afin de garantir le paiement des amendes
encourues, des frais de justice et la confiscation, le doyen du Tribunal de Première Instance peut ordonner,
à la demande de l’ Administration Générale des Douanes et après avis du Commissaire du Gouvernement,
aux frais avancés par le Trésor et selon les modalités prévues par le Code de procédure civile, des
mesures conservatoires sur les biens de la personne inculpée.
a) La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des
sûretés.
b) La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du
Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action
publique.
Article 276. 1- Lorsque les infractions visées aux 1 à 5 de l’article 299 aux articles 301 et 302 ont été régulièrement
constatées, le Doyen du Tribunal de Première Instance peut ordonner, sur requête de l'Administration
Générale des Douanes, en cas d'urgence, au vu de l'importance des sommes à garantir, et afin de
garantir le paiement des droits et taxes, redevances, autres impositions, amendes et confiscations,
toutes mesures conservatoires utiles : nantissement sur fonds de commerce, hypothèque judiciaire,
saisies et toutes autres mesures, aux frais avancés par fe Trésor et selon les modalités prévues au
Code de procédure civile, sur les biens du responsable de l'infraction.
2- L'ordonnance du juge est exécutoire nonobstant toutes les voies de recours.
Toutefois, il peut être donné mainlevée des mesures conservatoires si le saisi fournit une caution
jugée suffisante.
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EEE mme)
3- Les demandes en validité ou en mainlevée des mesures conservatoires sont de la compétence du
Tribunal de Première Instance.
a) La condamnation ou l'acceptation d'une transaction par l'intéressé vaut validation des saisies
conservatoires et inscription définitive des sûretés.
b) La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du
Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action
publique.
Article 277. Tous dépositaires et débiteurs de deniers, provenant de redevables de l'Administration Générale des
Douanes, et affectés au privilège visé au 1 de l'article 269 sont tenus, sur la demande écrite de l'autorité
chargée du recouvrement et sur présentation des titres exécutoires, de payer la créance douanière à la
place des redevables sur le montant des fonds qui sont entre leurs mains ou qu'ils doivent jusqu'à
concurrence de tout ou partie des sommes dues par ces derniers.
a) Les quittances des comptables chargés du recouvrement des créances privilégiées susvisées
pour les sommes légitimement dues leur sont allouées en compte.
b) Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants. administrateurs. directeurs
ou liquidateurs des sociétés pour les dettes de ces sociétés constituant une créance douanière
privilégiée.
$ 3 - Exercice anticipé de la contrainte par corps
Article 278. Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour un délit douanier peut, nonobstant appel
où pourvoi en cassation, être maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des sanctions
fiscales prononcées contre lui ; sauf dans le cas de trafic de stupéfiants, ta durée de la détention accomplie
dans ces conditions à compter de la condamnation s'impute sur celle de la contrainte par corps prononcée
par le tribunal.
$ 4 - Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane
À) Vente à l’encan des moyens de transport
Article 279... 1- En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution aura été offerte par procès-
verbal et n'aura pas été acceptée, il sera procédé, à la diligence de l'Administration Générale des
Douanes, à la vente à l’encan du moyen de transport.
2- Le produit de la vente sera retenu par la douane pour en être disposé ainsi qu'il sera statué en
définitive par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie.
B) Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction
Article 280 1-_ Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par le service des douanes lorsque le jugement de
confiscation est passé en force de chose jugée, ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l'exécution
provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, ou après ratification de l'abandon consenti
par transaction.
2- Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des
particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés qu'un (1) mois
après leur affichage tant à la porte du bureau qu'à celle de l'auditoire du juge d'instance: passé ce
délai, aucune demande en restitution n'est recevable.
[page 71]
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Section 3. Répartition du produit des umendes_et confiscation
Article 281 1- La part attribuée au Trésor Public dans les produits d'amendes et de confiscations résultant d'affaires
suivies à la requête de j'Administration Générale des Douanes est de cinquante pour cent (50%) du
produit net des saisies, de vingt-cinq pour cent (25%) à l'indicateur et de vingt-cinq pour cent
(25%) à l Administration Générale des Douanes, lorsque l'infraction est découverte par un indicateur.
2- Lorsque la découverte de l'infraction est exclusivement imputable à l'Administration Générale des
Douanes, la répartition suivra la procédure suivante : soixante-dix pour cent (70%) pour le Trésor
Public et trente pour cent (30%) pour l'Administration Générale des Douanes.
CHAPITRE V
RESPONSABILITÉ ET SOLIDARITÉ
Section 1, Responsabilité pénale
$ 1- Détenteurs
Article 282. 1- Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de ia fraude.
2- Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme
contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent
l'Administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la
fraude.
$ 2 - Capitaines de navires, commandants d'aéronefs
Article 283 I- Les capitaines de navires, bateaux, embarcations et les commandants d'aéronefs sont réputés
responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et. d'une manière générale,
des infractions commises à bord de leur bâtiment.
2- Toutefois, les peines d'emprisonnement édictées par le présent Code ne sont applicables aux
commandants des navires de commerce ou de guerre ou des aéronefs militaires ou commerciaux
qu'en cas de faute personnelle.
Article 284 Le capitaine est déchargé de toute responsabilité :
a) dans le cas d'infraction visé au 2 de l'article 308, s'il administre la preuve qu'il a rempli tous ses
devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert ;
b) dans le cas d'infraction visé au 3 de l'article 308 alinéa 3, s'il justifie que des avaries sérieuses
ont nécessité le déroutement du navire et à condition que ces événements aient été consignés au
journal de bord avant la visite du service des douanes.
$ 3- Déclarants
Article 285. 1- Les signataires de déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités
relevées dans les déclarations, sauf leur recours contre leurs commettants.
2- Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité des instructions données par le commettant, ce
dernier est passible des mêmes peines que le signataire de la déclaration.
$ 4 - Commissionnaires en douane agréés
Article 286. 1- Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par
leurs soins.
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2- Les peines d'emprisonnement édictées par le présent Code ne leur sont applicables qu'en cas de faute
personnelle.
$5 - Soumissionnaires
Article 287. 1- Les soumissionnaires sont responsables de l'inexécution des engagements souscrits, sauf leur recours
contre les transporteurs et autres mandataires.
2- À cet effet. le service auquel les marchandises sont représentées ne donne décharge que pour les
quantités à l'égard desquelles les engagements ont été remplis dans le délai, les pénalités réprimant
l'infraction sont poursuivies au bureau d'émission contre les soumissionnaires et leurs cautions.
$ 6 - Complices
Article 288. 1- Les dispositions du Code pénal sont applicables aux complices de délits douaniers.
2- La complicité avérée de fraude d’un membre du personnel de la Douane constitue un chef de
renvoi du service.
$ 7 - Intéressés à la fraude
Article 289... 1- Ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit douanier sont passibles
des mêmes peines que les auteurs de l'infraction et. en outre, des peines privatives de droits édictées
par les articles 314 et 315.
2- Sont réputés intéressés :
a) les entrepreneurs, membres d'entreprise, assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires
de marchandises et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ;
b) ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un
certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté, pour
assurer le résultat poursuivi en commun ;
c) ceux qui ont, sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer
l'impunité, soit acheté ou détenu des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou
d'importation sans déclaration.
3- L'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d'erreur
invincible.
Articie 299. Ceux qui ont, de bonne foi, acheté ou détenu, des marchandises importées en contrebande ou sans
déclaration, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des
sanctions contraventionnelles de la 3ème classe.
Section 2. Responsabilité civile
$ 1 - Responsabilité de Administration Générale des Douanes
Article 291... L'Administration Générale des Douanes est responsable du fait de ses employés. dans l'exercice de leurs
fonctions, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.
$ 2 - Responsabilité des propriétaires des marchandises et responsabilité solidaire des cautions
Article 292. Les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui
concerne les droits. confiscations, amendes et dépens.
[page 73]
Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023 << LE MONITEUR >> 73
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Article 292 bis.- Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes. pénalités
pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu'elles ont cautionnés.
Section 3. Solidarité
Article 293... 1- Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires, tant
pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l'amende et les dépens.
2- Il n'en est autrement qu'à l'égard des infractions aux 1 de l’article 54 et 1 de l'article 64 qui sont
sanctionnées par des amendes individuelles.
Article 294... Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter,
les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour
le paiement de l'amende. des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS RÉPRESSIVES
Section 1. Classification des infractions douanières et peines principales
$ 1- Généralités
Article 295. Il existe quatre (4) classes de contraventions douanières et trois (3) classes de délits douaniers.
Article 296. Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même.
$& 2 - Contraventions douanières
À) Première classe
Article 297. 1- Est passible d'une amende dont lé montant est fixé par arrêté du Ministre chargé de l'Économie et
des Finances, toute infraction aux dispositions des règlements que la douane est chargée d'appliquer
lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent Code.
2- Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du 1 :
a) Toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent
contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits et des
prohibitions ;
b) Toute omission d'inscription aux répertoires des opérations en douane ;
ce) _ Toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation où
à l'exportation.
B) Deuxième classe
Article 298.- 1- Est passible d'une amende comprise entre une et trois fois le montant des droits et taxes éludés ou
compromis, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'Administration Générale
des Douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou
de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement
réprimée par le présent code.
2- Tombent. en particulier, sous le coup des dispositions du 1, les infractions ci-après quand elles se
rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :
a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous acquit-à-
caution ou document en tenant lieu ;
[page 74]
74 << LE MONITEUR >> Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023
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b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins.
entrepôts et aires de dédouanement où en magasins et aires d'exportation:
c) la non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé, en entrepôt spécial ou en
entrepôt public :
d) la présentation à destination sous scellés rompus ou altérés de marchandises expédiées sous
plombs ou cachets de douane ;
e) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à- caution et
soumissions :
F) toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou
un tiers d'une exonération. d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne
les produits pétroliers :
2) l'inobservation totale où partielle des obligations prévues à l'article 127.
C) Troisième classe
Article 299... Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende dont le montant est fixé
par avis du Ministre chargé de l'Économie et des Finances :
1- Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration :
2- Toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur, l'origine ou les quantités des marchandises
importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu'un droit de douane ou une taxe
quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration :
3- Toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel ;
4- Toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice des dispositions prévues par
la réglementation territoriale en matière de franchise ;
5- Tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ;
6- La présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres
colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ;
7- Le transport de marchandises par navires étrangers d'un port haïtien à un autre port haïtien
hors les cas prévus au 2 de l’article 199 et à l'articte 200.
8- L'absence de manifeste où non-représentation de l'original du manifeste: tout excédent de
marchandises non manifestées ou non déclarées sommairement: toute différence dans la nature
des marchandises manifestées ou déclarées sommairement.
9- Toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche. d'y vendre au détail ou d'y
effectuer des manipulations non autorisées :
10- Tous documents imprimés ou non-imprimés téléversés dans le système informatique de la
douane visant à éluder ou compromettre les droits et taxes ;
11- Tout déchargement de marchandises contrevenant aux dispositions de l'article 18 et du 5 de
l'article 78 ;
12- Toute infraction aux dispositions des articles 73 à 77, 85. de celles du 2 de l'article 95 et de
celles de l'article 202 ;
13- Toute modification. manipulation ou substitution de manifeste à des fins frauduleuses, sans
préjudice des autres peines prévues par la Loi.
[page 75]
Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023 << LE MONITEUR >> 75
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D) Quatrième classe
Article 300. 1- Est passible d'un emprisonnement de dix (10) jours à un (1) mois et d'une amende dont le montant
est fixé par avis du Ministre chargé de l'Économie et des Finances, toute infraction aux dispositions
du 1 de l’article 54, à celles de l’article 63, à celles du 1 de l’article 64, à celles de l’article 74,
à celles de l’article 76 et à celles du 2 de l’article 122, ainsi que tout refus de communication de
pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 69 et 99.
2- Tombent également sous le coup des dispositions du 1 :
a) toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément prévu à l’article 97, continue,
soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane
concernant la déclaration en détail des marchandises. soit à bénéficier, directement ou
indirectement, de tout ou partie de rémunérations que les commissionnaires en douane sont
autorisés à percevoir ;
b) toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait
d'agrément ceux qui en auraient été atteints.
3- En cas de récidive des contraventions mentionnées au présent article, Ja peine de prison pourra être
portée à deux (2) mois.
$ 3 - Délits douaniers
À) Première classe
Article 300 bis.- Lorsque les infractions prévues à l'article 300 sont commises avec violences, y compris verbales.
menaces, en réunion ou qu'elles ont pour but ou pour effet de Faciliter la commission d’un délit douanier,
les sanctions sont portées à un emprisonnement pouvant aller de deux (2) mois à un (1) an de prison
et à cinq (5) fois l'amende prévue au 1 de cet article.
B) Deuxième classe
Article 301. Sont passibles d'un emprisonnement allant de six (6) mois à trois (3) ans. de la confiscation de l'objet de
fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la
fraude et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de
contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration.
Article 302 Sont passibles d'un emprisonnement allant de (6) mois à trois (3) ans. de la confiscation de l'objet de
fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la
fraude et d'une amende comprise entre une et trois fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de
contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se
rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie.
C) Troisième classe
Infraction douanière de blanchiment
Article 303. Toutes personnes qui auront, par exportation, importation. transfert ou compensation, procédé ou tenté
de procéder à une opération financière entre Haïti et l'extérieur portant sur des fonds qu'elles savaient
provenir d’une activité criminelle au sens de la loi sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme, seront punies de la confiscation des sommes en infraction ou d’une somme en tenant lieu
lorsque la saisie n’a pas pu être prononcée et des sanctions administratives et pénales prévues à l’article
57 de la Loi sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Article 303 bis.- Est puni d'une amende pouvant aller jusqu'à la moitié des sommes en jeu, toute infraction aux règles
de change ou des relations financières avec l'étranger, lorsque ces faits ne relèvent pas des dispositions
de l’article 303.
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Article 303 ter.- Les infractions prévues aux articles 303 et 303bis, sont recherchées. constatées et poursuivies comme
en matière de douanes.
$ 4 - Contrebande
Article 304... 1- La contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute
violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des
marchandises à l'intérieur du territoire douanier.
2- Constituent, en particulier. des faits de contrebande :
a) la violation des dispositions de l’article 75, de celles du 1 de l’article 78, de celles de
l’article 83, de celles du 1 de l’article 86 et de celles des articles 88. 193 et 197.
b) les versements frauduleux où embarquements frauduleux effectués soit dans l'enceinte
des ports, soit sur les côtes, à l'exception des débarquements frauduleux visés au ! de
l'article 310 :
c) les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un
régime suspensif, l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés, les
manœuvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de
scellement, de sûreté ou d'identification et, d'une manière générale, toute fraude douanière
relative au transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif :
d) la violation des dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition
d'exportation où de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation
au paiement des droits ou taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque
la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu'elle n'est pas spécialement
réprimée par une autre disposition du présent Code.
3- Sont assimilées à des actes de contrebande les importations ou exportations sans déclaration lorsque
les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite du service des douanes
par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides
qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.
$ 5 - Marchandises réputées être importées ou exportées en contrebande
Article 305. Les marchandises soumises à des taxes de consommation intérieure sont réputées avoir été introduites en
contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des
droits sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction
ci-après indiqués :
1- lorsque, même étant accompagnées d'une expédition portant l'obligation expresse de la faire
viser à un bureau de passage. elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été
remplie;
2- lorsqu'ayant été amenées au bureau, dans le cas prévu au 2 de l'article 197, elles se trouvent
dépourvues des documents indiqués aux ! de l’article 193 et 2 de l’article 194,
Article 306. 1- Les marchandises visées à l'article 198 sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut
de justifications d'origine ou si les documents présentés sont faux. inexacts, incomplets ou non
applicables.
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2- Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux 1 et 2 de l’article 198 ‘
sont poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 300 à 303.
3-_ Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait
le faire vatablement ou, que celui qui leur a vendu. cédé, échangé ou confié les marchandises n'était
pas en mesure de justifier de leur détention régulière. les détenteurs et transporteurs seront condamnés
aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que
ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.
8& 6- Faits constitutifs d'importation ou d’exportation sans déclaration
Article 307. Constituent des importations ou exportations sans déclaration :
1- les importations ou exportations par les bureaux de douane. sans déclaration en détail ou sous
couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées :
2- les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane ;
3- le défaut de dépôt, dans le délai imparti. des déclarations complémentaires prévues à l'article
108 ;
4- les colis excédant le nombre déclaré.
Axticle 308. Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration :
I- les marchandises déclarées pour l'exportation temporaire ou pour l'obtention d'un passavant de
circulation dans le rayon, en cas de non-représentation ou de différence dans la nature ou l'espèce
entre les dites marchandises et celles présentées au départ ;
2- les objets prohibés ou passibles de taxes intérieures découverts à bord des navires se trouvant dans
les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou
composants la cargaison et des provisions du bord dûment représentées avant visite ;
3- les marchandises, spécialement désignées par avis du Ministre chargé de l'Économie et des Finances,
découvertes à bord des navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge
brute naviguant ou se trouvant à l'ancre dans la zone maritime du rayon des douanes ;
4- les marchandises trouvées dans les zones franches en infraction à l'article 211.
$ 7 — Faits constitutifs d’importation ou d’exportation sans déclaration de marchandises prohibées
Article 309. Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises ou de marchandises prohibées
au sens des articles 301 et 302 :
1- toute infraction aux dispositions du 4 de l'article 42 ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté
d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés au 4 de l'article 42, soit par contrefaçon de sceaux
publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ;
2- toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de
prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie qui ont été déclarées
sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies : celles
destinées à l'importation sont renvoyées à l'étranger; celles dont la sortie est demandée restent
en Haïti ; :
3- Les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises où dans la
désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises
à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux. inexacts, incomplets où non
applicables ;
[page 78]
78 << LE MONITEUR >> Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023
EEE
4- les fausses déclarations ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou en
partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés
à l'importation ou à l'exportation ;
5- le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre
document entaché de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment. en Haïti ou dans
un pays étranger, le bénéfice d'un régime préférentiel prévu soit par un traité où un accord
international, soit par une disposition de la loi interne. en faveur de marchandises sortant du
territoire douanier où y entrant ;
6- les fausses déclarations où manœuvres et, d'une manière générale, tout acte ayant pour but ou
pour effet d'éluder ou de compromettre le recouvrement des droits prévus à l’article 206.
Article 310. Sont réputés importations sans déclaration de marchandises ou de marchandises prohibées au sens des
articles 301 et 302 :
1- le débarquement en fraude des objets visés au 2 de l'article 305 :
2- la haïtianisation frauduleuse des navires ainsi que le fait pour les navires de se trouver. sous
couvert de documents de bord ou de titre de nationalité faux, falsifiés ou inapplicables, dans les
eaux territoriales, rades et ports, s'il s'agit de navires de tout tonnage, et dans la zone maritime
du rayon des douanes, s'il s'agit de navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou de
500 tonneaux de jauge brute :
3 l'immatriculation, frauduleuse ou non. sans accomplissement préalable des formalités douanières.
d'automobiles, de motocyclettes ou d'aéronefs :
4- le détournement de marchandises prohibées de teur destination privilégiée :
5- le détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée du point de vue fiscal.
Article 311... 1- Est réputée exportation sans déclaration de marchandises ou de marchandises prohibées au sens des
articles 304 et 305. toute infraction aux dispositions, soit législatives, soit réglementaires portant
prohibition d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation
au paiement de droits, de taxes, de redevances ou à l'accomplissement de formalités particulières
lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par
une autre disposition du présent Code.
2- Dans le cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de sortie,
à destination d'un pays déterminé, sont, après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers,
l'exportateur est passible des peines de l'exportation sans déclaration s'il est établi que cette
réexportation a été effectuée sur ses instructions. à son instigation ou avec sa complicité, ou encore
s'il est démontré qu'il en a tiré profit ou qu'il avait connaissance de la réexpédition projetée au
moment de l'exportation.
Section 2. Peines complémentaires
$ 1 - Confiscation
Article 312... Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent Code, sont confisqués :
1- les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus au a) du 2 de
l'article 298, au c} du 2 de l’article 304 et au 2 de l’article 307 :
2- les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par le { de l'article 308 ;
3- les moyens de transport lorsque le conducteur refuse d'obéir aux injonctions visées au L de
l'article 64.
[page 79]
Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023 << LE MONITEUR >> 79
EEE
$ 2 - Astreinte
Article 313. Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux
articles 69 et 99, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents
non communiqués, sous une astreinte dont le montant est fixé par avis du Ministre chargé de l'Économie
et des Finances, par jour de retard. Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par
les parties, ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement
régulièrement signifié; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par
un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'Administration
a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.
$ 3 - Peines privatives de droits
Article 314 1- En sus des sanctions prévues par le présent Code. ceux qui sont jugés coupables d'avoir participé
comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande où à un délit d'importation
ou d'exportation sans déclaration sont déclarés incapables d'être électeurs ou élus aux Chambres de
commerce et d'industrie, et d'exercer une profession commerciale, tant et aussi longtemps qu'ils
n'auront pas été relevés de cette incapacité.
2- À ceteffet, des extraits des jugements ou arrêts relatifs à ces individus sont envoyés par le Commissaire
du Gouvernement au Directeur Général des Douanes pour être affichés et rendus publics dans tous
les organismes ou auditoires concernés, et pour être publiés au frais du condamné.
Article 315. 1- Le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, prononcer à l'encontre des personnes condamnées
pour infractions prévues aux articles 301 à 363, l'interdiction temporaire d'exercer, directement où
par personne interposée, pour leur compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle,
commerciale ou libérale, ainsi que la suspension du permis de conduire un véhicule automobile et
le retrait du passeport. La durée de l'interdiction, de la suspension où du retrait ne peut excéder
trois (3) ans: cette durée pourra être doublée en cas de récidive.
2- Quiconque contreviendra aux interdictions prévues au Î sera puni d'un emprisonnement de deux (2)
mois à deux (2} ans et d'une amende dont le montant est fixé par avis du Ministre chargé de
l'Economie et des Finances, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 316.- 1- Quiconque sera convaincu d'avoir abusé d'un régime suspensif pourra, par décision du Directeur
Général dés Douanes, être exclu du bénéfice du régime de l'admission temporaire et être privé de
la faculté du transit et de l'entrepôt.
2- Les responsables des Magasins, Entrepôts et Aires de Dédouanement, convaineus d'avoir soustrait
des marchandises sous douane, pourront se voir retirer, à titre définitif ou temporaire. le bénéfice
de cette procédure.
3- Celui qui prête son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en ont été atteints
encourra les mêmes peines.
Section 3. Cas particuliers d'application des peines
$ 1- Confiscations
Article 317. Dans les cas d'infraction visés au 2 de l'article 308 et 1 de l’article 310, la confiscation ne peut être
prononcée qu'à l'égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les
moyens de transport ayant servi au débarquement et à l'enlèvement des objets frauduleux sont confisqués
lorsqu'il est établi que le possesseur de ces moyens de transpoït est complice des fraudeurs.
Article 318. Lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la douane
en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement
d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d'après le cours du marché
intérieur à l'époque où la fraude a été commise.
[page 80]
80 << LE MONITEUR >> Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023
EEE eme en
$ 2 - Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires
Article 319... Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur
réelle des marchandises litigieuses, en particulier dans les cas d'infractions prévues par le a) du 2 de
l’article 298, les b) et c) du 2 de l'article 304, le 2 de l'article 307 et te 1 de l’article 309, les pénalités
sont liquidées sur la base du tarif général applicable aux marchandises de même nature et d'après la
valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière mensuelle.
Article 320. Le montant des amendes multiples de droits ou de la valeur est fixé par arrêté pris en Conseil des
Ministres, sur proposition du Ministre chargé de lÉconomie et des Finances, selon qu'elles sont définies
en fonction des droits ou de la valeur. Dans les cas visés aux a) et b) du 2 de l'article 298 relatif aux
déficits dans le nombre des colis et sur les quantités de marchandises et dans les cas visés au c) du 2 de
l'article 304 relatif aux soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises, le taux
minimal des amendes prononcées est fixé par colis: s'il s'agit de marchandises en vrac, par tonne ou
fraction de tonne et par conteneur.
Article 321 Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d'achat ou de vente, conventions
de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours
du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour le caicul des
peines fixées par le présent Code en fonction de la valeur desdits objets.
Article 322. Dans les cas d'infraction prévus au 4 de l'article 309, les pénalités sont déterminées d'après la valeur
attribuée pour le calcul du remboursement, de l'exonération du droit réduit ou de l'avantage recherché
ou obtenu, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.
$ 3- Concours d'infractions
Article 323... 1- Tout fait tombant sous le coup des dispositions répressives distinctes édictées par le présent Code
doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible.
2- En cas de pluralité de contraventions Gu de délits douaniers, les condamnations pécuniaires sont
prononcées pour chacune des infractions dûment établies.
Article 324... Sans préjudice de l'application des pénalités édictées par le présent Code, les délits d'injures, voies de
fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d'armes
sont poursuivis, jugés et punis conformément au droit commun.
TITRE XX
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 325. 1- La Douane bénéficie d’un statut particulier dans la Fonction publique.
2- L'Administration Générale des Douanes (AGD) est placée sous l'autorité hiérarchique d’un cadre
ayant le titre de Directeur Général.
3- Le Directeur Général et le Directeur Général adjoint de l'Administration Générale des Douanes
sont choisis parmi les Directeurs centraux de l’'AGD en activité, justifiant pour le moins cinq (5)
années de carrière au sein de la Douane mais ne remplissant pas encore les conditions de mise à la
retraite, et sont nommés par Arrêté pris en Conseil des Ministres.
4- La disposition précédente ne s’applique pas pour le choix d’un fonctionnaire ou d'une personne
ayant déjà occupé le poste de Directeur Général de l’AGD ou celui de Directeur Général Adjoint et
ne remplissant pas encore les conditions de mise à la retraite au moment de sa nomination comme
Directeur Général ou Directeur Général Adjoint.
5- Un pourcentage des recettes elobales collectées par la Douane peut lui être attribué à titre de
complément budgétaire. Ce pourcentage et les modalités de gestion du fonds ainsi généré sont fixés
par avis du Ministre chargé de l'Économie et des Finances.
[page 81]
Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023 << LE MONITEUR >> si
EG TÇERTR
Article 326.- 1- Dans tous les cas non prévus par le présent Code, et dans l’attente de publication des arrêtés, avis où
décisions à caractère réglementaire, les dispositions applicables antérieurement restent en vigueur.
2- Les articles 25 à 38 entreront en vigueur six (6) mois après la publication du présent Code dans
le journal officiel « Le Moniteur ».
Article 327 1. Lesdispositions, procédures et informations suivantes sont publiées par l Administration des Douanes
d'une manière facilement accessible afin que les opérateurs économiques et le public puissent en
avoir connaissance :
a) le présent Code des Douanes ainsi que les actes pris pour son application :
b) les procédures d'importation, d'exportation et de transit, celles relatives aux régimes
douaniers, ainsi que les formulaires et documents requis :
c) les taux des droits appliqués et des taxes, redevances et impositions de toute natures exigées
à l'importation ou à l'exportation ;
d) les règles concernant la classification ou l'évaluation des produits à des fins douanières ;
e) les textes relatifs aux règles d'origine :
F} les restrictions ou prohibitions à l'importation. à l'exportation où en transit ;
g) les pénalités prévues en cas de non-respect des formalités d'importation. d'exportation où
de transit ;
h) les voies de recours et les procédures applicables ;
i) les accords ou parties d'accords conclus avec un ou plusieurs pays concernant l'importation.
l'exportation ou le transit ;
j) les procédures relatives à l'administration des contingents tarifaires.
2. Les dispositions, procédures et informations susmentionnées sont publiées sur le site Web de
FAdministration des Douanes et sont mises à jour régulièrement dans un délai raisonnable.
Article 328 {. L'Administration des Douanes établit, dans la limite des ressources dont elle dispose, un ou plusieurs
points d’information pour répondre gratuitement aux demandes raisonnables présentées par les
personnes physiques et morales concernant les dispositions. procédures et informations visés à
l’article 327 ainsi que pour fournir les formulaires et les documents requis.
2. Ces points d'informations répondent aux demandes de renseignements et fournissent les formulaires
et documents dans un délai raisonnable, fixé par le Directeur Général des Douanes. qui pourra être
modifié selon la complexité ou la nature de la demande
Article 329. 1. Les projets ou propositions de lois et de textes réglementaires relatifs au mouvement, à la mainlevée,
au dédouanement des marchandises et aux régimes douaniers doivent, sauf circonstances particulières,
être portés à la connaissance du public en vue de recueillir ses observations. Un délai approprié est
accordé au publie pour que les personnes intéressées puissent formuler leurs observations.
2, La date d'entrée en vigueur de ces lois et textes réglementaires est différée, sauf mesures d'application
urgente, en vue de permettre aux intéressés de se conformer aux nouvelles dispositions.
3. Des renseignements et explications concernant les modifications induites par ces lois et textes sont
mis à la disposition du public le plus tôt possible avant l'entrée en vigueur de ces lois ou textes
selon les modalités prévues au 2 de l’article 328.
4. L'Administration des Douanes organise régulièrement des consultations auprès des opérateurs
économiques.
[page 82]
82 << LE MONITEUR >> Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023
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TITRE XIV
DISPOSITIONS NON PRÉVUES
Article 330. Les dispositions non prévues, dans le présent Code, seront régies par les Lois douanières qui ne lui sont
pas contraires. les règlements douaniers en vigueur, les Circulaires et autres décisions administratives.
TITRE XV
FORMULE D’ABROGATION
Article 331. Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois. tous Décrets ou dispositions de Décrets.
tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la
diligence du Ministre de l'Économie et des Finances. du Commerce et de l'Industrie, de la Justice et de
la Sécurité publique. de lIntérieur et des Collectivités Territoriales, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 23 décembre 2022, An 219ème de l'Indépendance.
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Le Premier Ministre 'Atiét HENRY
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Le Ministre a.i. de Intérieur et des Collectivités Territoriales AfeV/HENRY
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La Ministre de la Culture et de la Communication Emmelie PROPHÈTE MILCE
Le Ministre a.i. de la Justice et de la Sécurité Publique Emmelie PROPHÈTE MILCÉ
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Le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Ricard PIERRE
Le Ministre de l'Économie et des Finances Michel Patrick BOISVERT
77
Le Ministre des Travaux Publics. Transports et Communications Rosemond PRADEL
Le Ministre de l'Environnement James CADET
[page 83]
Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023 << LE MONITEUR >> 83
ET
Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes ‘Jean Victor GÉNÉUS
Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles s È 2 2 n
et du Développement Rural Chariot BREDY
Le Ministre du Commerce et de l'Industrie Ricardin SAINT-JEAN
La Ministre du Tourisme Luz Kurta Cassandra FRANÇOIS
La Ministre des Haïtiens Vivant à l'Etranger Judith Nazareth AUGUSTE
Le Ministre de l'Éducation Nationale En
et de la Formation Professionnelle esmy MANIGAT
22
Le Ministre de la Santé Publique et de la Population AÏ@X LARSEN
La Ministre à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme Sofia LOREUS
AT 7
La Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique Raymonde RIVAL
Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail _.
Le Ministre de la Défense “Énold JOSEPH
[page 84]
84 << LE MONITEUR >> Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023
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TABLE ANALYTIQUE
Articles/Pages
TITRE 1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
CHAPITRE IL. GÉNÉRALITÉS senc À À 5 / 8-9
CHAPITRE IV.- POUVOIRS GÉNÉRAUX DU GOUVERNEMENT sms À À 19 / 9-11
Section 1- Droits de douane ue enenenenneeeneennenenr À @t 10 / 9
Paragraphe 1 - Droits d'importation sienne À /
Paragraphe 2 - Droits d'exportation... iii 10 / 9
Section 2- Clauses douanières contenues dans les traités et conventions de commerce ss 11/9
Section 3- Mesures particulières... issues 12 / 10
Section 4- Contrôle du commerce extérieur et prohibitions sn 13 À 15/10
Paragraphe 1 - Dispositions communes à l'importation et à l'exportation 0. 13/10
Paragraphe 2 - Dispositions spéciales à l'exportation... [4/10
Paragraphe 3 - Dispositions spéciales à l'importation sine 25 / 10
Section 5- Restrictions d'entrée, de sortie, de tonnage et de conditionnement .......................…., 16/10
Section 6- Octroi de la clause transitoire nine 27 / 10-11
Section 7- Transport direct... suisse LS / LE
Section 8- Règlements généraux des douanes 4 inner 19 / LA
CHAPITRE V.- CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI TARIFAIRE se 20 à 41 / 11-18
Section 1- Généralités Us iibeeennenneneeennnnn 20 @t 21 / 11
Section 2- Espèce tarifaire des marchandises... 22 Ot 23 / 12
Paragraphe ! - Définition, assimilation et classement se 22/12
Paragraphe 2 - Réclamations contre les décisions d’assimilation et de classement 23/12
Section 3- Origine des marchandises ii ienrrereenenennnenne 24 / 12
Section 4- Valeur des marchandises... 29 à 40 / 12-18
Section 5- Poids des marchandises... iiiieereennereenee 41 /18
CHAPITRE VL- PROHIBITIONS ss 42 à 44 / 18-19
Section 1- Généralités inner 42 / 18
Section 2- Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications d’origine 43 et 44 / 19
CHAPITRE VIL- CONTRÔLE DU COMMERCE EXTÉRIEUR ET DES CHANGES ua 45 / 19
TITRE IT - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES
CHAPITRE L. CHAMP D'ACTION DU SERVICE DES DOUANES rennes 46 à 48 / 19
CHAPITRE IL.- ORGANISATION DES BUREAUX ET DES BRIGADES DES DOUANES 49 à 53 / 20
Section L- Établissement des bureaux de douane rene 40 À 52 / 20
Section 2- Établissement des brigades de dOuAne ennui 53 / 20
CHAPITRE HL- IMMUNITÉS, SAUVEGARDE ET OBLIGATIONS DES AGENTS DES DOUANES 54 à 61 / 20-21
CHAPITRE IV.- POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES eee 62 à 72 / 21-26
Section 1- Droit de visite des marchandises. des moyens de transport et des personnes ….….....…. 62 à 66 / 21-23
Section 2- Visites domiciliaires sienne 07 / 23-24
Section 3- Droit de communication : inner 68 à 72 / 24-26
Paragraphe 1 - Droit de communication auprès des services de l'État... 68/24
Paragraphe 2 - Droit de communication auprès des particuliers et contrôle a posteriori... 69 / 24-25
[page 85]
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EEE
Section 4- Contrôle douanier des envois par La POSTE ss TO 7 25-26 |
Section 5- Présentation des PASSEPOITS es TE 126
Section 6- LiVrAISONS SUTV@IHÉES sun 72/26
TITRE HI - CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE
CHAPITRE L- IMPORTATION surenmnnenenenenenennnenenenenns 73 à 87 / 26-28
Section 1- Transports par MEL einen 73 à 79 / 26-27
Section 2- Transports par les voies terrestres us 80 à 82 [27-28
Section 3- Transports par la voie aérienne ss 83 à 87 / 28
CHAPITRE IL. MAGASINS, ENTREPÔTS ET AIRES DE DÉDOUANEMENT see 89 à 93 / 29
TITRE IV - OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
CHAPITRE L- DÉCLARATION EN DETAIL cent 94 à 108 bis / 29-33
Section L- Caractère obligatoire de la déclaration en détail ss... 94 à 95 bis / 29-30
Section 2- Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail - Commissionnaires en douane … 96 à 100 / 30-51
Section 3- Forme, énonciations et enregistrement des déclarations en détail... [OF à 108 / 32-33
Section 4 Guichet Unique essence 108 bis / 33
CHAPITRE IL. VÉRIFICATION DES MARCHANDISES eme 109 à 113 / 34-35
Section 1- Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises... 109 à 111 bis / 34
Section 2- Règlement des contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises ….…. 112 / 35
Section 3- Application des résultats de la vérification... 13/35
CHAPITRE HL- LIQUIDATION ET ACQUITTEMENT DES DROITS ET TAXES ….... 114 à 117 / 35-36
Section 1- Liquidation des droits et taxes, Redevance informatique 114 et 115 735
Section 2- Paiement au comptant su... 116 et 117 / 35-36
CHAPITRE IV.- ENLÈVEMENT DES MARCHANDISES nn LS à 124 / 36-37
Section 1- Règles générales seen 118 / 36
Section 2- Crédit d'enlèvement, Garantie et Opérateurs économiques agréés …….......… 119, 119 bis 136
Section 3- Embarquement et conduite à l'étranger des marchandises destinées à l'exportation …..…. 120 à 124/37
TITRE V.- RÉGIMES DOUANIERS ÉCONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE
CHAPITREL- RÉGIME GÉNÉRAL DES ACQUITS-À-CAUTION sm 125 à 129 / 37-38
Section 1- Définition et effets de l’entrepôt seen 137 / 39
Section 2- Marchandises exclues - Marchandises admissibles - Restrictions de stockage... 138 à 141 / 39-40
Paragraphe 1 - Marchandises exclues nee 138 / 39
Paragraphe 2 - Marchandises admissibles en 139 / 40
Paragraphe 3 - Restrictions de stockage sn 140 et 141 / 40
Section 3- Entrepôt public sen 142 à 144 / 40-41
Paragraphe 1 - Établissement de l'entrepôt public se 142 / 40
Paragraphe 2 - Utilisation de l'entrepôt publie - Séjour des marchandises 143 et 144 / 40-41
Section 4 Entrepôt privé einen Î4S et 146 / 41-42
Paragraphe 1 - Établissement de l’entrepôt privé seen 145 / 41
Paragraphe 2 - Marchandises admissibles en entrepôt privé - Séjour des marchandises ….….........… 146 / 42
[page 86]
86 << LE MONITEUR >> Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023
RS
Section 5- Entrepôt spécial ii iinrrnenenneennnee 147 à 156 / 42-43
Paragraphe 1 - Établissement de l'entrepôt spécial... [47/42
Paragraphe 2 - Séjour des marchandises ss... 148 /42
Section 6- Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage... 149 à 156 / 42-43
CHAPITRE IV. ADMISSION TEMPORAIRE ET PERFECTIONNEMENT ACTIF us. 157 à 167 / 43-47
Section 1- Régime de F’admission temporaire ..................................…… 157 à 162 / 43-46
Paragraphe 1 - Dispositions générales ss 157 et 158 / 43-44
Paragraphe 2 - Régime de l’admission temporaire avec exonération totale des droits et taxes ….... 159 / 44
Paragraphe 3 - Régime de l'admission temporaire avec exonération partielle des droits et taxes …... 160 / 45
Paragraphe 4 - Admission temporaire des conteneurs un. 161 /45
Paragraphe 5 - Admission temporaire des autres moyens de transport …....................... 162 / 45-46
Section 2- Régime du perfectionnement actif... 163 à 167 / 46-47
Paragraphe E - Dispositions générales sn 163 et 164 / 46-47
Paragraphe 2 - Fonctionnement du régime ii iisiieenrrennnnerne 169 à 167 / 47
CHAPITRE V.… PERFECTIONNEMENT PASSIF nnenennenmeeene LOS à 173 / 47-49
Paragraphe 1 - Dispositions générales sn 168 et 169 / 47-48
Paragraphe 2 - Fonctionnement du régime nn 170 à 173 / 48-49
CHAPITRE VE. DRAWBACK nue À74 à 174 ter / 49.50
Paragraphe 1- Transformation sous douane ss 174 bis / 49-50
Paragraphe 2- Transbordement inner 174 ter / 50
TITRE VI- DÉPÔT DE DOUANE
CHAPITRE L- CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DÉPÔT ce 178 à 178 / 50-51
CHAPITRE IL.- VENTE DES MARCHANDISES EN DÉPÔT re 179 à 181 / 51-52
TITRE VII - OPÉRATIONS PRIVILÉGIÉES |
CHAPITRE II. AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET DES AÉRONEFS sm 184 à 188 / 53
CHAPITRE IV. IMPORTATION ET EXPORTATION EN FRANCHISE TEMPORAIRE
DES OBJETS DESTINÉS À L'USAGE PERSONNEL DES VOYAGEURS .u 189 et 190 / 54
CHAPITRE V.… PLATEAU CONTINENTAL ET ZONE ÉCONOMIQUE sum 191 et 192 / 54
TITRE VIII - CIRCULATION ET DÉTENTION DES MARCHANDISES
À L'INTÉRIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER
CHAPITRE L- CIRCULATION DES MARCHANDISES men L9S à 197 / 54.55
TITRE IX - NAVIGATION
CHAPITRE L. RÉGIME DU CABOTAGE sn 199 à 201 / 55-56
CHAPITRE H.- MARCHANDISES SAUVÉES DES NAUFRAGES - ÉPAVES cu 204 et 205 / 56-57
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Spécial N° 11 - Mardi 21 Mars 2023 << LE MONITEUR >> 87
TITRE X - DROITS ET TAXES DIVERS PERÇUS PAR LA DOUANEsmrme 206 €t 207 / 57
TITRE XI - ZONES FRANCHES ET ENTREPÔT INDUSTRIEL FRANC sem 208 à 213 bis / 57-59
TITRE XII1- CONTENTIEUX
CHAPITRE L- CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIÈRES sue 214 à 232 / 59-62
Section 1- Constatation par procès-verbal de saisie... 214 à 223 1 59-61
Paragraphe 1 - Personnes appelées à opérer des saisies; droits et obligations des saisissants ….….. 214 / 59
Paragraphe 2 - Formalités générales et obligations à peine de nullité des procès-verbaux de saisie …. 215 à 218 / 59-60
Paragraphe 3 - Formalités relatives à quelques saisies particulières 219 à 222 / 60-61
Paragraphe 4 - Règles à observer après la rédaction du procès-verbal de saisie 223 /61
Section 2- Constatation par procès-verbal de constat... 224 / 61
Section 3- Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-verbaux de constat …. 225 à 232 / 61-62
Paragraphe ! - Timbre et enregistrement seen 225 /6G1
Paragraphe 2 - Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus
contre cite Foi légale... 226 à 232 / 61-62
Section 1- Dispositions générales seen 233 à 235 / 62-63
Section 2- Poursuite par voie de contrainte sense 236 à 239 / 63
Section 3- Extinction des droits de poursuite et de répression …..........… 240 à 247 / 63-64
Paragraphe | - Droit de transaction nee 240 et 241 / 63
Paragraphe 2 - Procédure de règlement forfaitaire de certaines infractions... 242 et 242 bis / 64
Paragraphe 3 - Prescription de l’action sise 243 / 64
Paragraphe 4 - Prescription des droits particuliers de l’ Administration et des redevables ………. 244 à 247 / 64
CHAPITRE HL- PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX seen 248 à 267 / 65-68
Section 1-Tribunaux compétents en matière de douane ennemie 248 à 251 / 65
Paragraphe 1 - Compétence «rationge materiae» nee 248 à 250/65
Paragraphe 2 - Compétence «rationae 1oci» seen 251/65
Section 2- Procédure devant les juridictions civiles se 252 à 254/ 65
Paragraphe 1 - Citation à comparaître et jugements eee 252165
Paragraphe 2 - Appel dés jugements rendus par les juges 253/65
Paragraphe 3 - Notification des jugements et autres actes de procédure 254/65
Section 3- Procédure devant les juridictions répressives ss 255 et 256 /65
Section 4- Pour VOIS ER CASSATION creme 257 / 66
Section 5- Dispositions dIVErSes .…..............................snenennnene 258 à 267 / 66-68
Paragraphe 1 - Règies de procédure communes à toutes les instances 258 et 259 / 66
Paragraphe 2 - Circonstances atténuantes -Récidive meme. 200 €t 261 / 66-67
Paragraphe 3 - Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières ….….... 262 à 267 / 67-68
CHAPITRE IV. EXÉCUTION DES JUGEMENTS, DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS
EN MATIÈRE DOUANIÈRE nnnnmmeeenennnmmmen 268 à 281 / 68-71
Section 1- Sûretés garantissant lexécution rennes 208 à 270 / 68
Paragraphe 1 - Droit de rétention nent 268 / 68
Paragraphe 2 - Privilèges et hypothèques : subrogation 200 et 270 / 68
Section 2- VOIES d'EXÉCULION creme 211 à 281 / 68-71
Paragraphe 1 - Règles générales mme 271 / 68-69
Paragraphe 2 - Droits particuliers réservés à la douane 272 à 277 / 69-70
Paragraphe 3 - Exercice anticipé de la contrainte par COFPS seen 278 / 70
Paragraphe 4 - Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane... 279 et 280 / 70
Section 3- Répartition du produit des amendes et confiscation see 281/71
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Re
CHAPITRE V - RESPONSABILITÉ ET SOLIDARITÉ ss 282 à 294 / 71-73
Section 1- Responsabilité pénale ie 282 à 200 / 71-72
Paragraphe 1- Détenteurs seen 282 / 71
Paragraphe 2 - Capitaines de navires, commandants d’aéronefs 293 et 284/71
Paragraphe 3 - Déclarants sisi LSS / 71
Paragraphe 4 - Commissionnaires en douane agréés 286 /71-72
Paragraphe 5 - Soumissionnaires ur 287 /72
Paragraphe 6 - Complices inner DOS / 72
Paragraphe 7 - Intéressés à la fraude eu 280 et 200 / 72
Section 2- Responsabilité civile ere 201 à 204 / 72-73
Paragraphe 1 - Responsabilité de l’ Administration Générale des Douanes 291 /72
Paragraphe 2 - Responsabilité des propriétaires des marchandises et
Responsabilité solidaire des cautions 207 et 292 bis / 72-73
Section 3- Solidarité... inreeneneeeeenennnenenenennenne 209 et 204 / 73
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS RÉPRESSIVES nue 205 À 324 / 13-80
Section 1- Classification des infractions douanières et peines principales... 295 à 311 / 73-78
Paragraphe 1 - Généralités inner 205 et 206 / 73
Paragraphe 2 - Contraventions douanières ue 297 à 300 / 73-75
Paragraphe 3 - Délits douaniers et Infraction douanière de blanchiment 300 bis à 303 ter / 76
Paragraphe 4 - Contrebande siennes 304 / 76
Paragraphe 5 - Marchandises réputées être importées ou exportées en contrebande …..... 305 et 306 / 76-77
Paragraphe 6 - Faits constitutifs d'importation ou d'exportation sans déclaration 307 et 308 / 77
Paragraphe 7 - Faits constitutifs d'importation ou d'exportation sans déclaration
de marchandises prohibées un 309 à 311 / 77-78
Section 2- Peines complémentaires inner 12 à 316 / 78-79
Paragraphe 1 - Confiscation iii 312 / 78
Paragraphe 2 - Astr@inte inner. 312 / 79
Paragraphe 3- Peines privatives de droits... 14 à 316 / 79
Section 3 - Cas particuliers d'application des peines sise 317 à 324 / 79-80
Paragraphe 1 - Confiscations Li iireneenenneeneeneenennenns 317 et 318 / 79
Paragraphe 2 - Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires 310 à 322 / 80
Paragraphe 3 - Concours d’infractions ie. 323 et 324 / 80
TITRE XII - DISPOSITIONS DIVERSES nn 328 à 330 / 80-82
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ISSN : 1683-2930 + Dépôt légal : 85-01-0277 Bibliothèque Nationale d'Haïti
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