Repiblik Ayiti
Bibliyotèk Dokiman
4,925 dokiman 215,848 paj
Dekrè sou Òganizasyon Administrasyon Santral Leta a

Dekrè sou Òganizasyon Administrasyon Santral Leta a

Prezidans Repiblik Ayiti 2005-05-17 32 paj
Rezime — Prezidan Pwovizwa Boniface Alexandre te siyen dekrè fondatè sa a, li pibliye nan yon edisyon espesyal Moniteur (No. 6, 20 jiyè 2005). Li òganize Administrasyon Santral Leta Ayisyen an, li distenge ògàn Pouvwa Egzekitif yo ak sèvis dekonsantre ak desantralize yo, e li estriktire Prezidans lan ak Primati a. Yon dekrè janvye 2016 (nan menm lo sa a) te amande l pita.
Dekouve Enpotan
Deskripsyon Konple

Dekrè fondatè sa a, ki pibliye nan yon edisyon espesyal Moniteur (No. 6, 160e Ane) dat 20 jiyè 2005, amonize lwa 6 septanm 1982 la ak separasyon konstitisyonèl 1987 la ant yon Egzekitif ki gen yon Prezidan (Chèf Leta) ak yon Gouvènman Premye Minis la dirije. Li defini Administrasyon Piblik Nasyonal la kòm sa ki gen ladan Administrasyon Leta a (Administrasyon Santral, Pouvwa Jidisyè, Pouvwa Lejislatif, Enstitisyon Endepandan yo) ak Administrasyon Kolektivite Teritoryal yo, dekonsantrasyon poze kòm règ jeneral pou pataje konpetans ak mwayen ant echelon yo.

Dekrè a estriktire Administrasyon Santral la an kat konpozan: ògàn Pouvwa Egzekitif yo (Prezidans, Primati, Konsèy Minis, Ministè yo), sèvis teknikman dekonsantre yo, sèvis teritoryalman dekonsantre yo, ak sèvis teknikman desantralize yo (Etablisman Piblik otonòm). Li òganize Prezidans lan an yon Sekretarya Prive (entandans Prezidan an), yon Kabinè konsiltatif, ak yon Sekretarya Jeneral chaje jesyon administratif ak finansye, achiv yo, ak depo tèks ofisyèl yo pou piblikasyon nan Moniteur. Li òganize Primati a menm jan an, Sekretarya Jeneral Premye Minis la fè tou fonksyon Sekretarya Jeneral Konsèy Minis yo, e li nimewote sis pouvwa administratif Premye Minis la kòm chèf Gouvènman an: nominasyon, disiplinè, jesyon, enstriksyon, refòmasyon, ak règlemantè. Yon dekrè janvye 2016, ki nan menm lo dokiman sa a, te pita amande dekrè sa a, li redefini atik 23 li ak lòt dispozisyon ki gen rapò ak li.

Sekte
Jewografi
Peryod Kouvri
2005 — 2005
Teks Konple Dokiman an

Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.

Paraissant Le Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI DIRECTEUR GENERAL Wïllems Edouard 160ème Année- Spécial No. 6 PORT-AU-PRINCE Mercredi 20 Juillet 2005 SOMMAIRE DÉCRET PORTANT ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DE L'ETAT. NUMERO SPECIAL LIBERTÉ ÉGALITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI DÉCRET Me. BONIFACE ALEXANDRE PRÉSIDENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRATERNITÉ Vu les Articles 136,138,142,144,152,153,154,155,156,157, 158,159,159-1, 160,161,162,163,164,165, 166, 167, 168, 169, 169-1, 170,171,172,200-1,200-2, 234, 236, 240, 241,242, 243 et 244 de la Constitution; Vu l'entente convenue entre la Communauté Internationale, les Organisations de la Société Civile et les Partis Politiques portant création de la Commission Tripartite et du Conseil des Sages; Vu le Consensus de Transition Politique adopté le 4 avril 2004; Vu la Loi du 16 septembre 1963 sur les Sociétés Anonymes Mixtes; Vu la Loi du 18 septembre 1978 modifiant la Loi du 19 août 1976 sur la délimitation territoriale; Vu la Loi du 6 septembre 1982 portant uniformisation des structures, normes, procédures et principes généraux de l'Administration Publique Nationale; « LE MONITEUR » Spécial No. 6 • Mercredi 20 Juillet 2005 Vu la Loi du 19 septembre 1982 portant Statut Général de la Fonction Publique; Vu la Loi du 19 septembre 1982 relative à l'adoption d'une politique cohérente d'aménagement du territoire et de développement, à partir des entités régionales issues du regroupement des Départements Géographiques et des Arrondissements de la République; Vu le Décret du 22 octobre 1912 portant organisation de la Commune; Vu le Décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif; Vu la Loi du 10 décembre 2003 portant préparation et exécution des Lois des Finances; Vu le Décret du 3 décembre 2004 définissant tes conditions de passation des marchés par les Pouvoirs Publics; Vu le Décret du 31 mai 1990 sur les Délégations et les Vice Délégations; Vu la Loi du 28 mars 1996 portant organisation de la Section Communale; Vu la Loi du 26 septembre 19% sur la modernisation des Entreprises Publiques; Vu la Loi du 4 septembre 2003 portant création du Département des Nippes; Considérant que la Constitution de 1987 postule un État de droit, démocratique, doté d'un Exécutif composé d'un Président de la République, Chef de l'Etat, d'une part et d'un Gouvernement ayant à sa tête un Premier Ministre, de l'autre; Considérant que l'architecture institutionnelle de l'Exécutif implique une distribution des rôles et missions des acteurs et structures de l'Administration de l'État dans le respect de la Constitution; Considérant qu'il importe de structurer k système politico-administratif haïtien en distinguant le champ des décisions politiques de celui couvrant leur mise en oeuvre et en introduisant des mécanismes de coordination pour renforcer la cohérence de l'action gouvernementale; Considérant que les demandes sociales de services et les mutations économiques nationales et internationales requièrent de l'État des stratégies lui permettant de moduler ses missions de régulation et de prestation de services; Considérant qu' il convient pour l'État d'adopter un modèle souple de fonctionnement de l'Administration Publique Nationale reposant, d'une part, sur la séparation des niveaux de gestion stratégique et de gestion opérationnelle et, d'autre part, sur rétablissement cT organes de coordination interministérielle et transversale; Considérant qu'a cet effet il y a lieu d'harmoniser la loi du 6 septembre 1982 avec la Constitution de 1987 en vue de l'adapter aux nouvelles réalités politiques et administratives de l'État Haïtien; Considérant qu'en conséquence il y a lieu de réguler l'Administration Centrale de l'Etat; Considérant que le Pouvow Législatif est, pour le moment, inopérant et qu'il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur tes objets d'intérêt public; Sur le rapport du PremieT Ministre; Et après délibération en Conseil des Ministres; Spécial No. 6 - Mercredi 20 Juillet 2005 « LE MONITEUR » Article 1.- Article 2.- Article 3.- Article 4.- Article 5.- Article 6.- Article 7.- Article 8.- DÉCRETE TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES * L'Administration Publique Nationale est l'instrument par teqvel l'Etat concrétise ses missions et objectifs. Pour garantir sa bonne marche, elfe doit être structurée de manière à être gérée avec honnêteté et efficacité. » L'Administration Publique Nationale est constituée de ressemble des Organes, Institutions et Services Publics créés par la Constitution et les lois de la Répobiique et répartis en: a) Administration d'Etat b) Administration des Collectivités Territoriales. L'Administration d'Etat comprend: a) L'Administration Centrale; b) Les Organes du Pouvoir Judiciaire; c) Les Organes du pouvoir Législatif; d) Les Organes des Institutions Indépendantes. Le présent Décret ne s'applique pas aux Organes: a) du Pouvoir Judiciaire; b) du Pouvoir Législatif; c) des Institutions Indépendantes; d) des Collectivités Territoriales. La loi et les règlements déterminent leur organisation et leur mode de fonctionnement. L'Administration Centrale de l'Etat participe à la détermination des objectifs des Services Déconcentrés, l'appréciation de leurs besoins et la répartition des moyens alloués pour leur fonctionnement, l'apport des concours techniques qui leur sont nécessaires et l'évaluation de leur performance. Les prescrits de la Constitution et les principes généraux de l'Administration Publique font obligation aux Pouvoirs Publics de garantir et d'assurer à toas tes citoyens: a) La participation citoyenne dans te processus de gestion de la chose publique à tous les niveaux de la vie administrative, nationale, régionale et locale; b) Le droit à des services publics visant la satisfaction d'un besoin d'intérêt général; c) Le droit au fonctionnement régulier et permanent des services publics; d) Une égale admissibilité aux services publics, Botarament par la déconcentration et la décentralisation des structures administratives a* awean des Collectivités territoriales. La déconcentration est la règle générale de répartition des compétences et des moyens entre les différents échelons des administrations centrales de l'Etat Le respect des principes en matière de contrôk garanti par la Constitution et par la Loi. financier et juridictionnel est « LE MONITEUR » Spécial No. 6 - Mercredi 20 Juillet 2005 Article 9.- Article 10.- Article 11.- Article 12.- Article 13.- Article 14.- TITREII DE L'ADMINISTRATION CENTRALE L'Administration Centrale regroupe: a) Les Organes du Pouvoir Exécutif; b) Les Services techniquement déconcentrés; c) Les Services territoriale ment déconcentrés; d) Les Services techniquement décentralisés ou Etablissements Publics. Les Organes du Pouvoir Exécutif ont pour mission de formuler et de donner l'orientation générale des politiques publiques. A cette fin, elles élaborent des projets de lois et des règlements, préparent les décisions du gouvernement et participent à leur mise en œuvre. Les services techniquement déconcentrés sont des moyens institutionnels, mis en place hors des structures centrales internes des ministères, afin de remplir certaines tâches spécialisées qui leur sont déléguées. Les services territoriaux déconcentrés sont les relais administratifs des ministères, constitués par les services établis sur tout le territoire de la République pour mettre en œuvre la politique des administrations centrales. Les services techniquement décentralisés sont les Etablissements Publics, également dénommés Organismes Autonomes, créés par la Loi pour produire des biens et services en tenant compte des missions de l'Etat et des objectifs préalablement définis. CHAPITRE I DES ORGANES DU POUVOIR EXECUTIF Les Organes du Pouvoir Exécutif sont: a) La Présidence b) La Primature c) Le Conseil des Ministres d) Les Ministères Section /- De la Présidence Article 15.- Article 16.- La Présidence regroupe les structures d'appui au Président de la République. Cet Organe comprend: 1) Le Secrétariat Privé du Président de la République 2) Le Cabinet du Président de la République 3) Le Secrétariat Général de la Présidence La Loi détermine l'organisation et le fonctionnement de la Présidence et précise les organes spécialisés qui en dépendent. Le Secrétariat Privé du Président de la République est chargé de toutes les questions d'intendance du Président de la République et d'assurer le suivi administratif de toutes les décisions qu'il aura prises. Le Coordonnateur du Secrétariat Privé du Président de la République porte le titre de Secrétaire Privé du Président de la République. Spécial No. 6 - Mercredi 20 Juillet 2005 «LE MONITEUR» Article 17.- Le Cabinet du Président de la République est un organe de conseil chargé de l'assister dans ses fonctions. Le Cabinet du Président de la République est formé de conseillers, de consultants et de chargés de mission auxquels le Président de la République peut faire appel dans tous les domaines qu'il juge nécessaires. Les activités du Cabinet du Président de la République sont coordonnées par un Conseiller qui porte le titre de Directeur du Cabinet du Président de la République et a rang de ministre. Article 18. - Le Président de la République peut créer, par Arrêté pris à sa seule signature, des commissions présidentielles ad hoc pour étudier toutes questions stratégiques d'intérêt national. Article 19.- Le Secrétariat Général de la Présidence est chargé de: Assurer la gestion administrative et financière des services de la Présidence de la République; Organiser les Archives de la Présidence de la République pour assurer la continuité de l'Etat; Assurer le suivi administratif de toutes décisions, notamment des projets de loi adoptés en Conseil des Ministres ainsi que des lois votées par le Parlement; Gérer les ordres de décoration de la République; Recevoir le dépôt de tous les textes à caractère officiel ou légal et s'assurer, le cas échéant, de leur publication au journal Officiel de la République quand la responsabilité présidentielle est engagée. Article 19.1- Les activités du Secrétariat Général de la Présidence sont coordonnées par un Conseiller du Président de la République qui porte le titre de Secrétaire Général de la Présidence et a rang de Ministre. Article 19.2.- Le Secrétaire Général de la Présidence fait également office de Secrétaire Général du Conseil des Ministres et assume alors ses fonctions conformément à l'Arrêté portant Règlements Intérieurs du Conseil des Ministres. Section II- De la Primature • Article 20.- La Primature, organe gouvernemental dirigé par le Premier Ministre, assure des fonctions Politiques, Administratives et Techniques. La Primature comprend: 1. Le Secrétariat Privé du Premier Ministre; 2. Le Cabinet du Premier Ministre; 3. Le Secrétariat Général de la Primature. Article 21.- Le Secrétariat Privé du Premier Ministre est chargé de toutes les questions d'intendance du Premier Ministre et d'assurer le suivi administratif de toutes les décisions qu'il aura prises. Article 22.- Le Cabinet du Premier Ministre est un organe de conseil chargé de l'assister dans la conception, la définition, l'élaboration et la mise en oeuvre des grandes options de politiques gouvernementales. Le Cabinet du Premier Ministre est formé de conseillers techniques, de chargés de mission et de consultants auxquels le Premier Ministre peut faire appel dans tous les domaines qu'il juge nécessaires. « LE MONITEUR » Spécial No. 6 - Mercredi 20 Juillet 2005 Les activités du Cabinet du Premier Ministre sont coordonnées par un Conseiller qui porte le titre de Directeur de Cabinet du Premier Ministre. Ce dernier a rang de ministre. Article 23.- Le Secrétariat Général de la Primature est un organe chargé d'assurer la coordination des différents services de la Primature. Il participe à la coordination et à l'organisation du travail gouvernemental. Il traite également des rapports avec le Parlement et les Institutions Indépendantes. Le Secrétariat Général de la Primature: assure les fonctions de Conseil juridique auprès du Premier Ministre et des autres organes relevant de la Primature; informe le Premier Ministre de l'état d'avancement des activités sectorielles dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques; - prépare, conjointement avec le Cabinet du Premier Ministre, l'ordre du jour des comités interministériels dont il assure le Secrétariat; - reçoit le dépôt de tous les textes administratifs du gouvernement de nature à être publiés au Journal Officiel de la République. Il veille à la mise en forme définitive des textes législatifs et réglementaires proposés par les départements ministériels avant de les soumettre à la signature des autorités habilitées ou de les transmettre, selon le cas, aux institutions d'adoption ou de contrôle; assure, conjointement avec le Secrétariat Général de la Présidence, le suivi administratif des projets de loi adoptés en Conseil des Ministres et des lois adoptés par le Corps Législatif; assure, conjointement avec le Cabinet du Premier Ministre, le suivi des rapports entre le Secrétariat Général de la Présidence et la Primature. Les activités du Secrétariat Général de la Primature sont coordonnées par un cadre qui porte le titre de Secrétaire Général de la Primature et a rang de ministre. Article 24.- Le Premier Ministre, chef de Gouvernement, dispose de l'Administration Publique Nationale et dirige l'action gouvernementale. Le Gouvernement se compose du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d'Etat. Article 25.- Le Premier Ministre adresse au Parlement, à l'ouverture de chaque session législative, le bilan des activités du gouvernement. * Article 26.- Les pouvoirs exercés par le Premier Ministre en tant qu'autorité administrative sont les suivants: Le pouvoir de nomination; Le pouvoir disciplinaire; Le pouvoir de gestion; Le pouvoir d'instruction; Le pouvoir de réformation; Le pouvoir réglementaire. Article 26.1.- Le pouvoir de nomination réside dans l'autorité qu'exercé le Premier Ministre de pourvoir aux emplois publics dans les limites de la Constitution. Spécial No. 6 - Mercredi 20 Juillet 2005 « LE MONITEUR » Article 26.2- Le pouvoir disciplinaire réside dans l'autorité qu'exercé le Premier Ministre de gérer la carrière des Agents de la Fonction Publique conformément au statut général de la fonction Publique, d'appliquer les mesures disciplinaires prévues dans ce statut, de veiller au maintien de la discipline, de l'ordre et de la sécurité interne de la Primature. Article 26.3- Le pouvoir de gestion du Premier Ministre porte sur les activités de la Primature. A ce titre, il signe les contrats et a la responsabilité des biens du patrimoine mobilier et immobilier de l'Etat utilisés par les services de la Primature. Il exerce la tutelle sur les personnes morales de droit public rattachées à la Primature. Article 26.4.- Le pouvoir d'instruction du Premier Ministre implique la responsabilitéde passer des instructions et de donner des directives aux Ministres et aux Secrétaires d'État. Article 26.5.- Le pouvoir de réformation du Premier Ministre est celui d'annuler ou de réformer les actes des Ministres et des Secrétaires d'Etat non conformes aux instructions et directives du Premier Ministre. Cependant ce pouvoir de réformation ne peut s'exercer à rencontre des actes posés conformément à une loi qui leur attribue expressément des compétences particulières. Article 26.6.- Le pouvoir réglementaire permet au Premier Ministre de proposer des Règlements d'application destinés à assurer l'exécution des lois et le bon fonctionnement de l'administration publique. Article 27.- Le Premier Ministre exerce les pouvoirs énumérés à l'article 26 du présent Décret par voie de lettres administratives, de circulaires et d'Arrêtés. Article 28.- Sous réserve des dispositions des Articles 141 et 142 de la Constitution, le Premier Ministre nomme et révoque directement les Fonctionnaires de l'Etat selon les conditions prévues par la Constitution et par la loi sur le statut Général de la Fonction Publique. Section III- Du Conseil des Ministres Article 29.- Le Conseil des Ministres est l'organe collégial qui délibère et décide de la politique gouvernementale. Le Conseil des Ministres est formé par la réunion du Premier Ministre et des Ministres sous la Présidence du Président de la République. Article 29.1- En cas d'absence, d'empêchement temporaire du Président de la République, ou sur sa demande, le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres. Article 30.- L'organisation et le fonctionnement du Conseil des Ministres sont fixés par Arrêté pris en Conseil des Ministres. Section IV- Des Ministères Article 31.- Le Ministère est une instance administrative remplissant des missions de l'Etat. Le Ministère regroupe des structures administratives placées sous l'autorité hiérarchique d'un Ministre. Article 31.1.- Les missions de l'Administration Centrale de l'Etat sont réparties entre les différents Ministères classés en trois grands secteurs selon la prédominance de leurs activités: a) Secteur Politique. b) Secteur Economique. c) Secteur Socio - Culturel. 8 « LE MONITEUR » Spécial No. 6 - Mercredi 20 Juillet 2005 Article 32.- Tout Ministère est chargé de la formulation de sa politique sectorielle dans le cadre de la politique générale définie par le Chef du Gouvernement. Il assure la régulation et le contrôle de toute action publique ou privée relevant de son domaine de compétence. Article 33.- La création et la suppression d'un Ministère sont déterminées par la Loi qui en précise la mission et les structures principales dans le cadre de la mise en œuvre de l'action gouvernementale. Article 34.- Le regroupement et la fusion de ministères sont consacrés par la Loi. Le Premier Ministre, en accord avec le Président de la République, peut décider, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'action gouvernementale, de placer plusieurs ministères sous la tutelle d'un ministre. Article 35.- Les services centraux d'un Ministère et ceux de ses Services techniquement déconcentrés sont hiérarchiquement organisés en Directions, Services et Sections. Ils peuvent comporter également des Unités. Sous-Section 1 - Des Ministres Article 36.- Le Premier Ministre en accord avec le Président de la République, nomme à la tête de chaque ministère un Ministre auquel il peut adjoindre un ou des Secrétaires d'Etat. Article 37.- Le Ministre est une autorité politique et administrative solidairement responsable, avec les autres membres du Gouvernement, de la politique générale et des actes du Gouvernement. Il est personnellement responsable des actes qu'il signe ou contresigne. Article 37.1.- Le Ministre est aussi personnellement responsable de la politique sectorielle relevant de sa compétence. A cet effet, il répond par-devant le Parlement de tout fait et acte du Ministère, des Services techniquement déconcentrés du Ministère et des Organismes Autonomes placés sous sa tutelle. Article 38.- Un mois après la fin de l'exercice fiscal, le ministre adresse au Premier Ministre un bilan des activités financières engagées par le ministère dont il a la charge. Article 38.1.- Ce bilan est intégré au rapport financier complet que le gouvernement transmet à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ainsi qu'au Parlement pour permettre aux membres du Gouvernement d'obtenir décharge de leur gestion. Article 39.- Outre les attributions spécifiques dévolues à un Ministre par la loi portant création, organisation et fonctionnement d'un Ministère, dans le cadre de sa mission, le Ministre: * 1. Assure la représentation officielle de l'institution ministérielle et, sur demande expresse du Premier Ministre, celle du Gouvernement; 2. Elabore la politique sectorielle du Ministère dans le cadre de la politique générale définie par le Chef du Gouvernement; 3. Oriente, dirige, coordonne, contrôle, supervise, évalue les activités du Ministère; 4. Élabore et présente aux organismes compétents les avant-projets du Budget du Ministère; 5. Exerce ses pouvoirs de tutelle et de contrôle conformément aux lois et règlements en vigueur; Spécial No. 6 - Mercredi 20 Juillet 2005 « LE MONITEUR » 6. Passe au nom du Ministère des marchés publics et autres contrats administratifs conformément aux lois et règlements en vigueur; 7. Donne délégation de pouvoir et de signature conformément à ce qui est établi par la loi 8. Nomme, le cas échéant, certaines catégories de fonctionnaires par délégation du Premier Ministre 9. Veille la représentation de l'Etat en justice pour les actes et faits relevant des agents du ministère dans et à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions; 10. Exerce toutes autres attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements. Article 40.- Le Ministre est la plus haute autorité administrative du Ministère. Il est investi des pouvoirs ci-dessous mentionnés grâce auxquels il oriente l'action ministérielle. Le pouvoir de nomination; Le pouvoir disciplinaire; Le pouvoir de gestion; Le pouvoir d'instruction; Le pouvoir de réformation; Le pouvoir réglementaire. Article 40.1.- Le pouvoir de nomination réside dans l'autorité qu'exercé le Ministre, par délégation du Premier Ministre, de pourvoir à certains emplois publics dans les structures du Ministère dont il a la charge conformément aux procédures prévues par la loi régissant la Fonction Publique. Article 40.2- Le pouvoir disciplinaire réside dans l'autorité qu'exercé le Ministre de gérer la carrière des Agents de la Fonction Publique affectés au Ministère dont il a la charge conformément au statut général de la fonction Publique, d'appliquer les mesures disciplinaires prévues dans ce statut, de veiller au maintien de la discipline, de l'ordre et de la sécurité interne du Ministère. Article 40.3- Le pouvoir de gestion du Ministre porte sur les activités du Ministère. A ce titre, il signe les contrats et a la responsabilité des biens du patrimoine mobilier et immobilier de l'Etat utilisés par les services du Ministère. Il exerce la tutelle sur les personnes morales de droit public rattachées au Ministère. Article 40.4.- Le pouvoir d'instruction du Ministre implique la responsabilité de passer des instructions et de donner des directives aux responsables des différentes structures du Ministère. Article 40.5.- Le pouvoir de réformation du Ministre est celui d'annuler ou de réformer les décisions des responsables des différentes structures du Ministère non conformes aux lois et à ses instructions et directives. Cependant ce pouvoir de réformation ne peut s'exercer à rencontre des actes posés conformément à une loi qui leur attribue expressément des compétences particulières. Article 40.6. - Par délégation expresse du Premier Ministre, le Ministre exerce également le pouvoir de réglementation. Le pouvoir réglementaire permet au Ministre de prendre des Règlements d'application destinés à assurer l'exécution des lois relatives aux domaines d'attributions du Ministère. 10 « LE MONITEUR » Spécial No. 6 - Mercredi 20 Juillet 2005 Article 41.- Le Ministre exerce les pouvoirs énumérés à l'article 40 du présent Décret par voie de lettres administratives, de circulaires et d'Arrêtés. Sous-Section H- Des Secrétaires d'Etat Article 42.- Des Secrétaires d'Etat peuvent être adjoints au Ministre lorsque les priorités gouvernementales le requièrent. Ils sont nommés par Arrêté du Président de la République contresigné parle Premier Ministre. Article 43.- Les attributions des Secrétaires d'Etat sont définies par Arrêté du Premier Ministre contresigné par le Ministre intéressé. Article 44.- Le Secrétaire d'État dispose d'un Cabinet Technique et d'un Secrétariat. Les membres de ce Cabinet sont soumis aux dispositions des articles 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57 du présent Décret. Le nombre de membres de Cabinet auxquels un Secrétaire d'État a droit est fixé par circulaire du Premier Ministre. CHAPITRE II DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES MINISTERES Article 45.- Chaque Ministère est organisé en: a) Services Centraux; b) Services Techniquement Déconcentrés c) Services Territorialement Déconcentrés Section I- Des Services Centraux Article 46.- Les Services Centraux des Ministères sont chargés de la préparation, du pilotage, du suivi, du contrôle et de l'évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques sectorielles. Article 47.- Les Services Centraux des Ministères sont: Le Secrétariat Privé et le Cabinet du Ministre La Direction Générale Les Directions * Sous-Section I- Du Secrétariat Privé et du Cabinet du Ministre Article 48.- Le Ministre dispose d'un Secrétariat Privé et d'un Cabinet. Article 49.- Le Secrétariat du Ministre est chargé de toutes les questions d'intendance du Ministre et d'assurer le suivi administratif de toutes les décisions qu'il aura prises. Article 50.- Le Cabinet est un organe de conseil placé auprès du Ministre et qui l'assiste dans l'application de la politique sectorielle du ministère. Article 51.- La charge de travail des membres du Cabinet est déterminée par le Ministre de qui ils reçoivent des instructions soit directement, soit par l'intermédiaire du Directeur de Cabinet. Spécial No. 6 - Mercredi 20 Juillet 2005 «LE MONITEUR» Article 52.- Les membres du Cabinet du Ministre ont pour attributions: a) d'assister le Ministre dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du Ministère; b) d'étudier et d'analyser les problèmes spécifiques soumis à leur examen par le Ministre se rapportant notamment aux questions juridiques, politiques, sociales, économiques, de relations publiques et de coopération internationale. c) d'accomplir des missions portant sur des questions liées aux activités du Ministère. Article 53.- Le Cabinet du Ministre n'entretient pas de relation hiérarchique, mais fonctionnelle, avec la Direction Générale et les autres structures du Ministère. Article 54.- Le Cabinet du Ministre se compose de conseillers, de chargés de mission et de consultants. Il est dirigé par un Directeur de Cabinet. Article 55.- Le personnel du Secrétariat Privé, les chauffeurs, les agents de sécurité et les membres du Cabinet du Ministre sont choisis par le Ministre. Ceux qui n'ont pas de statut de fonctionnaires sont liés à l'État par un contrat de droit public qui prend automatiquement fin à la cessation des fonctions du Ministre. Article 56.- Les fonctionnaires affectés au Cabinet, au Secrétariat ou à l'Intendance du Ministre bénéficient d'une prime de fonction qu'ils gardent jusqu'à leur désaffectation. Article 57.- Tout fonctionnaire appelé à faire partie du Cabinet d'un Ministre est mis en position de détachement et une copie de la décision est dûment versée à son dossier. Il est automatiquement réintégré dans son cadre d'origine à la fin de la période de détachement. Sous-Section 11- De la Direction Générale Article 58.- La Direction Générale est la structure principale de gestion du Ministère. Elle assure la coordination des Directions et Unités du Ministère, ainsi que celles des Directions Départementales. Article 59.- La Direction Générale est placée sous la responsabilité d'un Fonctionnaire de carrière ayant le titre de Directeur Général nommé par le Président de la République par Arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre assurant la tutelle hiérarchique. Article 60. - Le Directeur Général: 1. Contribue à l'élaboration de la politique publique sectorielle du Ministère et en assure l'application; 2. Prépare, sous l'autorité du ministre, le programme d'activités ainsi que le budget du Ministère; 3. Assure, sous l'autorité du Ministre, l'organisation, la direction, la coordination, le contrôle et la supervision des activités du Ministère; 4. Veille à l'application de la loi organique du Ministère et à l'exécution des instructions du Ministre; 5. Rend compte au Ministre des activités de la Direction Générale et des différentes Directions et Unités du Ministère; 6. Prépare les rapports bi-annuels sur les différentes activités du Ministère; 12 « LE MONITEUR » Spécial No. 6 - Mercredi 20 Juillet 2005 Article 61.- Article 62.- Àrticle 63.- Ârticle 64.- 7. Participe au Forum des Directeurs Généraux prévu à l'article 98 du présent Décret; 8. Remplit les autres attributions prévues dans la Loi Organique, les Règlements de l'Exécutif et les règlements internes du Ministère. Des Unités peuvent être créées au sein de la Direction Générale. Les Unités sont des organes relevant du Directeur Général et fournissant un support technique aux directions. Elles sont placées sous la responsabilité d'un coordonnateur qui a rang de Directeur. Dans chaque Ministère est instituée une Unité d'Études et de Programmation dont la fonction est d'assurer, sous l'autorité du Directeur Général, la formulation, l'accompagnement et l'évaluation des politiques publiques. Pour accomplir sa mission, l'Unité d'Études et de Programmation entretient des rapports de travail permanents avec toutes les structures du Ministère, ainsi qu'avec le Conseil de Développement Économique et Social de la Primature créé à l'article 110 du présent Décret, en vue de favoriser la cohérence des politiques sectorielles avec la politique globale de l'Etat. Article 65.- L'Unité d'Études et de Programmation: 1. Établit des diagnostics et prépare les plans ainsi que leurs méthodes d'exécution; 2. Analyse les implications budgétaires, économiques et sociales des programmes et des projets d'investissement public et formule les recommandations appropriées; 3. Prépare le plan d'action des ressources budgétaires nécessaires au développement des activités correspondantes; 4. Veille à la cohérence des champs d'intervention des Organisations Non Gouvernementales avec les politiques sectorielles du Ministère; 5. Établit une banque de projets et un calendrier d'exécution; 6. Veille à l'observance des normes et principes consacrés dans les documents contractuels et ceux relatifs à la passation des marchés publics; 7. Participe à l'élaboration des normes et standards en matière d'analyse et de programmation et veille à leur respect dans les différentes directions du Ministère; » 8. Assure l'impulsion des activités relatives au développement des nouvelles technologies de l'information. Article 66.- H est également créé au sein de la Direction Générale, dans les Ministères à vocation territoriale, une Unité de coordination des Directions Départementales. L'Unité de coordination des Directions Départementales assure la liaison entre les Services Centraux du Ministère et les Directions Départementales et a pour attributions de: a) Assurer sous l'autorité du Directeur Général, la coordination, le suivi et le contrôle des activités des Directions Départementales; b) Participer à la détermination des objectifs des Directions Départementales; c) Apprécier les besoins administratifs et financiers des Directions Départementales et la répartition des moyens alloués pour leur fonctionnement; Spécial No, 6 - Mercredi 20 Juillet 2005 « LE MONITEUR » 13 d) Evaluer les performances des Directions Départementales; e) Présenter au Directeur Général un rapport trimestriel sur le fonctionnement des Directions Départementales. Sous-Section III- Des Directions Article 67.- La Direction Générale est organisée en Directions concourant à la mise en oeuvre des politiques sectorielles. Article 68.- La Direction est organisée en Services, eux-mêmes divisés en Sections. Elle est placée sous la responsabilité d'un fonctionnaire de carrière à qui est conféré le titre de Directeur. De nouveaux services peuvent être créés, sur proposition du Ministre, par Arrêté du Premier Ministre contresigné par le ministre concerné et le Ministre de l'Economie et des Finances. Article 69.- Le Directeur: 1. Anime et supervise les activités de la Direction; 2. Élabore le plan de travail et le projet de budget de la Direction; 3. Rend compte des activités de la Direction au Directeur Général; 4. Veille à la discipline du personnel de la Direction; 5. Prépare le rapport annuel sur les activités de la Direction; 6. Représente le Directeur Général à la demande de celui-ci; 7. Exécute ou fait exécuter les instructions ou directives émanant de la Direction Générale; 8. Accomplit les autres attributions prescrites par la loi organique et les règlements de l'Exécutif. Article 70.- Outre les Directions établies en fonction des besoins administratifs et techniques conformément à la loi créant les Ministères concernés, dans chaque Ministère sont instituées, d'office, une Direction des Affaires Administratives et du Budget ainsi qu'une Direction ou un Service des Ressources Humaines dépendamment de la taille du Ministère. Article 71.- La Direction des Affaires Administratives et du Budget, pour accomplir sa mission, entretient des rapports de travail permanents avec toutes les structures du Ministère ainsi qu'avec le Ministère de l'Économie et des Finances et la Cellule des Affaires Budgétaires de la Primature, créée à l'Article 110 du présent Décret, en vue de favoriser la cohérence des politiques sectorielles avec la politique globale de l'Etat. La Direction des Affaires Administratives et du Budget: 1. Gère les ressources matérielles et financières du Ministère dans le respect de la loi; 2. Procède de concert avec les autres Directions à l'élaboration du budget annuel consolidé de fonctionnement et de développement; 3. Prépare le rapport trimestriel sur la situation comptable et budgétaire du Ministère; 4. Assure la gestion et l'entretien des biens meubles et immeubles ainsi que du matériel de transport du Ministère; 14 « LE MONITEUR » Spécial No. 6 - Mercredi 20 Juillet 2005 5. Élabore et fait appliquer les règlements intérieurs, les normes et procédures administratives en matière de gestion des ressources matérielles et financières; 6. Exécute toutes autres tâches connexes. Article 72.- La Direction ou le Service des Ressources Humaines, pour accomplir sa mission, entretient des rapports de travail permanents avec toutes les structures du Ministère ainsi qu'avec l'Office de Management et des Ressources Humaines, créé à l'Article 110 du présent Décret, en vue de favoriser la cohérence des politiques sectorielles avec la politique globale de l'État. La Direction ou le Service des Ressources Humaines: 1. Procède, en collaboration avec la Direction Générale et l'Observatoire de la Fonction Publique, au recrutement du personnel, établit les plans de carrière et en assure le suivi; 2. Conçoit et participe à l'exécution de tous les programmes de perfectionnement et de motivation du personnel pour en améliorer la performance; 3. Garantit aux personnels les avantages sociaux et matériels attachés à leur statut; 4. Veille à la mise en oeuvre, à l'application et au respect de la loi portant Statut Général de la Fonction Publique; 5. Planifie la dotation en personnels et les affectations; 6. Veille à l'exécution de la grille salariale; 7. Suggère toutes mesures concourant à une meilleure gestion du personnel; 8. Exécute toutes autres tâches connexes. Section 11- Des Services Techniquement Déconcentrés Article 73.- Les Services Techniquement Déconcentrés représentent le prolongement des Services Centraux d'un Ministère. Article 74.- La création, l'organisation et le fonctionnement d'un Service Techniquement Déconcentré d'un Ministère sont déterminés par la loi. Article 75.- Tout Service Techniquement Déconcentré est placé sous la responsabilité d'un cadre qui a le titre de Directeur Général. Article 76.- Le Directeur Général d'un Service Techniquement Déconcentré d'un Ministère, nommé par Arrêté pris en Conseil des Ministres, relève hiérarchiquement du Ministre concerné. Article 77.- Le Service Techniquement Déconcentré d'un Ministère, ayant une mission à caractère national, est appelé à se déployer au niveau des échelons de déconcentration territoriale du Ministère. Article 78.- La Direction Générale d'un Service Techniquement Déconcentré d'un Ministère est divisée en Directions, Unités, Services et Sections. Article 79.- Le Directeur Général, les Directeurs, les Chefs de Services, les Chefs de Section et le personnel d'un Service Techniquement Déconcentré d'un Ministère ont les mêmes traitements administratifs que ceux des Services Centraux des Ministères. Spécial No. 6 - Mercredi 20 Juillet 2005 « LE MONITEUR » 15 Section III- Des Services Territoriaux Déconcentrés Article 80.- L'État a pour devoir d'assurer l'égal accès de la population aux services publics. Article 81.- L'État se déconcentre pour mettre en oeuvre des politiques publiques sur tout le territoire national. Article 82.- Article 83.- Article 84.- Article 85.- Article 86.- Article 87.- Article 88.- Article 89.- Article 90.- Article 91.- Article 92.- Le Département et l'Arrondissement sont, au titre du présent Décret, des circonscriptions administratives retenues en priorité comme échelons de déconcentration dans le cadre desquels s'effectue la coordination des Services Territoriaux Déconcentrés. La Circonscription départementale est l'échelon territorial de mise en œuvre de la politique des Administrations centrales. En fonction de la ramification de leurs activités sur le territoire national, les Ministères se déconcentrent en Directions Départementales dont les structures sont agencées de manière à assurer la couverture administrative du Département. La Direction Départementale est la structure déconcentrée du Ministère chargée de la mise en oeuvre des politiques sectorielles et de la réalisation des opérations administratives dans les divisions territoriales administratives. Les moyens de fonctionnement des Directions Départementales sont prévus au budget de fonctionnement du Ministère concerné. La Direction Départementale est organisée en Services administratifs et techniques et placée sous la responsabilité d'un fonctionnaire de carrière portant le titre de Directeur Départemental. Dans l'exercice de ses fonctions, le Directeur Départemental reçoit des autorités de l'Administration Centrale délégation de pouvoirs qu'il peut subdéléguer aux Chefs de Services établis au niveau des Arrondissements aux fins d'assurer l'exécution et le suivi des décisions des autorités de l'Administration Centrale du Ministère. Les Directeurs Départementaux relèvent hiérarchiquement du Directeur Général de l'administration centrale d'origine. Les Directeurs Départementaux, les Chefs de Service et de section dans le Département ont le même traitement administratif que les Directeurs, les Chefs de Service et de section de l'Administration Centrale. Cette disposition sera, selon le cas, mise en oeuvre graduellement, conformément aux dispositions transitoires du présent Décret. Les Ministères veillent scrupuleusement à la déconcentration sur le territoire national des structures de leurs Services techniquement déconcentrés suivant leur mission. Les structures déconcentrées des Services Techniquement Déconcentrés dans le département fonctionnent sous la supervision des Directeurs Départementaux des Ministères concernés. Le Délégué Départemental est le Chef des Services Territoriaux déconcentrés établis dans le Département. Il coordonne les activités de tous les Directeurs Départementaux qu'il réunit périodiquement en Conférence administrative et en rend compte au Premier Ministre et à tous les Ministres par les soins du Ministre de l'Intérieur, tel que prévu aux articles 9,34,35, et 36du Décret du 31 mai 1990. « LE MONITEUR » Spécial No. 6 - Mercredi 20 Juillet_2005 Article 93.- Les Vice-Délégués coordonnent au niveau des Arrondissements les activités des structures déconcentrées au regard de la politique gouvernementale et en rendent compte au Délégué Départemental. CHAPITRE III DES STRUCTURES TRANSVERSALES DE COORDINATION ET DE CONSULTATION Section l- Des Structures Transversales Ministérielles Sous-Section I- Du Conseil d'Orientation Stratégique Article 94.- Un Conseil d'Orientation Stratégique est institué au sein de chaque Ministère ayant un Organisme Autonome placé sous sa tutelle. Article 95.- Le Conseil d'Orientation Stratégique a pour fonction de rendre cohérentes les interventions des différents services du Ministère avec la politique sectorielle sur le plan du programme, du budget et du calendrier d'exécution. Article 95.1.- Ce Conseil regroupe le Ministre, le ou les Secrétaires d'État s'il y en a, les Directeurs Généraux du Ministère et des Services Techniquement Déconcentrés et Techniquement Décentralisés qui lui sont rattachés. Article 96.- Le Conseil d'Orientation Stratégique est assisté dans son travail par l'Unité d'Études et de Programmation du Ministère. Sous-Section II- Du Conseil Consultatif Article 97.- Le Ministre peut créer un Conseil Consultatif regroupant les représentants des différents organismes, organisations et associations intervenant dans le secteur, afin de recueillir des avis sur les politiques, programmes et projets du Ministère. Sous-Section III- Du Forum des Directeurs Généraux Article 98.- Le Forum des Directeurs Généraux est un organe collégial réunissant, àl'initiative du Conseil des Ministres, les Directeurs Généraux des Ministères, des Services Techniquement Déconcentrés des Ministères et des Organismes Autonomes qui y sont rattachés. Article 99.- Le Forum des Directeurs Généraux est un organe d'information chargé d'assurer le suivi, l'évaluation et l'harmonisation des politiques sectorielles entre elles, ainsi qu'avec la politique générale du gouvernement. Article 100.- Sous l'autorité du Premier Ministre, le Forum des Directeurs Généraux est convoqué et présidé par le Secrétaire Général de la Primature. Cette convocation devra faire référence à la Résolution du Conseil des Ministres ayant validé cette réunion et décidé de son ordre du jour. Section II- des Structures Transversales Interministérielles Sous-Section I- Des Comités Interministériels Article 101.- Les Comités Interministériels sont des organes collégiaux formés de la réunion des Ministres intervenant dans un du plusieurs champs connexes et chargés de la coordination et de Spécial No. 6 • Mercredi 20 Juillet 2005 « LE MONITEUR » 17 l'harmonisation des politiques publiques. Institués par le Premier Ministre, ils se réunissent périodiquement sous sa présidence ou sous celle d'un Ministre désigné à cet effet. Sous-Section II- Des Conseils Interministériels Article 102.- Les Conseils Interministériels sont des organes collégiaux formés de la réunion des Ministres intervenant dans un ou plusieurs champs connexes sous la présidence du Premier Ministre. Ils sont chargés de débattre de questions susceptibles d'avoir des incidences sur leurs champs respectifs de compétence. Sous-Section III- Du Conseil Supérieur de l'Administration et de la Fonction Publique Article 103.- Il est créé auprès du Premier Ministre un Conseil Supérieur de l'Administration et de la Fonction Publique. Article 104.- Le Conseil Supérieur de l'Administration et de la Fonction Publique est chargé d'examiner les questions d'ordre général relatives à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au bilan des actions liées à la modernisation du service public. Il veillera, en particulier, à la déconcentration, à l'organisation des administrations et à la rénovation de la gestion publique, notamment de la gestion des ressources humaines, ainsi qu'aux mesures visant à améliorer la qualité du service rendu et les relations entre l'administration et les usagers du service public. Article 105.- Le Conseil Supérieur de l'Administration et de la Fonction Publique est présidé par le Premier Ministre. Il est composé d'une part, du Ministre chargé de l'Economie et des Finances, du Ministre chargé de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, du Ministre chargé de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, du Ministre chargé de l'Agriculture et du Développement Rural et des Ressources Naturelles, du Ministre chargé de la Justice et de la Sécurité Publique, du Ministre chargé de la Condition Féminine et du Ministre chargé de la Santé Publique et de la Population ainsi que, d'autre part, de personnalités choisies en raison de leurs compétences particulières ou de leur connaissance des attentes des usagers du service public, d'autre part. Article 106.-Les Membres du Conseil Supérieur de l'Administration et de la Fonction Publique sont nommés par Arrêté du Premier Ministre. Article 107.- Un Arrêté du Premier Ministre viendra déterminer le mode de Fonctionnement du Conseil Supérieur de l'Administration et de la Fonction Publique. Sous-Section IV- Des Organes de Coordination Stratégique Article 108.- Des Organes de Coordination Stratégique peuvent, au besoin, être institués auprès du Premier Ministre. Article 109.- Les Organes de Coordination Stratégique sont des organes à vocation interministérielle à la disposition du Gouvernement de la République chargés de la cohérence des politiques publiques sectorielles et de la maîtrise des politiques transversales. Les dirigeants de ces organes relèvent directement du Premier Ministre. Article 110.- Quatre (4) organes de Coordination Stratégique sont créés au titre du présent Décret: a) Le Conseil de Développement Économique et Social; b) L'Office de Management et des Ressources Humaines; 18 « LE MONITEUR » Spécial No. 6 - Mercredi 20 Juillet 2005 c) La Cellule des Affaires Budgétaires; d) La Cellule de Coordination et de Suivi des Politiques Publiques Article 111.- L'organisation et le fonctionnement de ces Organes seront déterminés par Arrêté du Premier Ministre. Article 112.- Le Conseil de Développement Économique et Social est chargé de veiller à l'harmonisation des politiques sectorielles avec le plan national de développement en conformité avec la politique globale de l'Etat. Article 113.- L'Office de Management et des Ressources Humaines est chargé de veiller à la performance du système de fonction publique par des mesures de régulation et d'évaluation. Il formule des politiques en matière de développement des ressources humaines, régule le fonctionnement du système de fonction publique, assure l'adaptation et l'harmonisation des structures et procédures administratives. Il assure le Secrétariat du Conseil Supérieur de l'Administration et de la Fonction Publique. Article 114.- La Cellule des Affaires Budgétaires est responsable, en conformité avec la politique globale de développement du pays, de la préparation des politiques budgétaires et des propositions d'ajustement dictées par la conjoncture. Article 115.- La Cellule de Coordination et de Suivi des Politiques Publiques (CCS) assure le suivi et l'évaluation de l'action gouvernementale et concourt à la préparation de dossiers de réflexion stratégique, essentiellement sur les questions touchant à la bonne gouvernance. CHAPITRE IV DES SERVICES TECHNIQUEMENT DECENTRALISES Article 116.- Tout Organisme Autonome est doté de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie administrative et financière. Les Organismes Autonomes sont créés par la loi. Article 117.- Tout Organisme Autonome est placé sous la tutelle d'un Ministère, sauf disposition expresse de la loi. Article 118.- Les Organismes Autonomes sont regroupés en deux catégories: * a) Les Organismes Autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifique chargés d'une activité classique de service public, de toutes autres missions spécifiques compatibles avec les missions de l'Etat. b) Les Organismes Autonomes à caractère financier, commercial et industriel qui, en fonction de la nature de leurs activités, peuvent être des entreprises publiques ou des entreprises mixtes. Section l- Des Organismes Autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifique Article 119.- Les Organismes Autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifique sont créés par la Constitution ou par la loi. Ils peuvent être: 1) Des Organismes de gestion responsables d'un Service Public; Spécial No. 6 - Mercredi 20 Juillet 2005 « LE MONITEUR » _____________________ 19 2) Des Organismes de coordination harmonisant les activités de plusieurs services publics dans un secteur spécifique; 3) Des Organismes de contrôle ayant pour mission de s'assurer de l'observance des principes, règles et procédures établis dans un domaine spécifique; 4) Des Organismes de consultation donnant des avis sur les questions qui ont motivé leur création; 5) Des Organismes de mission, des Organismes de développement d'espaces géographiques spécifiques. Article 120.- Les Organismes Autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifique, outre la personnalité juridique et la jouissance de l'autonomie administrative et financière, ont les caractéristiques communes suivantes: 1) Ils ont une mission spécifique; 2) Ils sont placés sous la tutelle d'un Ministère, sauf disposition expresse de la loi; 3) Ils reçoivent des dotations budgétaires inscrites au budget général de la République. Article 121.- La loi portant création ou organisation d'un Organisme Autonome à caractère administratif, culturel ou scientifique doit indiquer: a) La mission et les fonctions spécifiques de l'organisme; b) Le Ministère de tutelle; c) La structure générale de l'organisme; d) Le nombre de membres composant le Conseil d'Administration; Article 122.- Les Organismes Autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifique sont régis par les règles de droit administratif et leur contentieux relève des juridictions administratives. Article 123.- L'administration et la gestion d'un Organisme Autonome à caractère administratif, culturel ou scientifique sont assurées par: 1 ) Un Conseil d'Administration de trois (3) à neuf (9) membres présidé par le titulaire du Ministère de tutelle. Le Conseil dont les membres sont nommés par Arrêté pris en Conseil des Ministres après approbation du Sénat de la République, détermine la politique générale de l'Organisme et en assure le suivi. 2) Une Direction Générale dont le titulaire, sur recommandation du Ministre de tutelle, est nommé par Arrêté pris en Conseil des Ministres. Le Directeur Général représente l'Organisme dont il a la responsabilité de la Gestion et assure le Secrétariat Exécutif du Conseil d'Administration. 3) Un Conseil de Direction constitué par l'ensemble des responsables des directions sous la présidence du Directeur Général, qui élabore les programmes et projets. Article 124.- Le Directeur Général d'un Organisme Autonome à caractère administratif, culturel ou scientifique a pour obligation de: 1. Soumettre à l'approbation du Conseil d'Administration le programme d'activités de l'organisme préparé conformément aux orientations du plan national de développement économique et social; 20 « LE MONITEUR » Spécial No. 6 - Mercredi 20 Juillet 2005 2. Soumettre à l'approbation du Conseil d'Administration le projet de budget annuel de l'organisme; 3. Présenter semestriellement au Conseil d'Administration un rapport administratif et un état détaillé des comptes de l'Organisme; 4. Assurer la gestion quotidienne des activités de l'organisme dans les limites prévues par la loi. Article 125.- Les Agents des Organismes Autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifique sont assujettis aux dispositions de la loi portant Statut Général de la Fonction Publique. Cependant, ils peuvent bénéficier d'un statut particulier. Section II- Des Organismes Autonomes à caractère financier, commercial et industriel ou entreprises publiques Article 126.- Les Organismes Autonomes à caractère financier, commercial et industriel sont des entreprises publiques instituées et financées par l'Etat sur la base de leur rentabilité économique et sociale, pour produire des biens et services d'intérêt général. Article 127.- La loi de création d'une entreprise publique doit préciser: 1) Ses missions ainsi que sa compétence territoriale, s'il y a lieu; 2) Son siège social; 3) La manière dont se formera son patrimoine ainsi que ses différentes sources de revenus; 4) Son mode d'organisation; 5) Le Ministère de tutelle; 6) Le nombre de membres composant le Conseil d'Administration. Article 128.- L'administration et la gestion d'une entreprise publique sont assurées par: 1) Un Conseil d'Administration, de trois (3) à neuf (9) membres. Le Conseil, dont les membres sont désignés par Arrêté pris en Conseil des Ministres après approbation du Sénat de la République, détermine la politique générale de l'Organisme et en assure le suivi. 2) Une Direction Générale dont le titulaire, sur recommandation du Ministre de tutelle, est nommé par Arrêté pris en Conseil des Ministres. Le Directeur Général représente l'Organisme dont il a la responsabilité de la Gestion et assure le Secrétariat Exécutif du Conseil d'Administration. 3) Un Conseirde Direction constitué par l'ensemble des responsables des directions sous la présidence du Directeur Général, qui élabore les programmes et projets. Article 129.- Ne peuvent appartenir au Conseil d'Administration d'une Entreprise Publique les individus: 1. qui ont été condamnés pour enrichissement illicite; 2. qui sont déclarés en faillite et non encore réhabilités; 3. qui ont été administrateurs d'une société déclarée en faillite frauduleuse; 4. qui sont sous le coup d'une condamnation à une peine afflictive et infamante. Article 130.- Les conflits qui peuvent naître entre une Entreprise Publique et les personnes physiques ou morales sont du ressort exclusif des Tribunaux Ordinaires. Spécial No. 6 - Mercredi 20 Juillet 2005 « LE MONITEUR » 2l Article 131.- Outre les contrats soumis au régime de droit commun dans le cadre de leurs activités, les Entreprises Publiques peuvent passer, conformément à la législation en vigueur, les contrats de droit public suivants: 1) Les contrats de travaux publics; 2) Les contrats ayant pour objet l'usage de biens du domaine public; 3) Les contrats portant sur l'exploitation et l'usage exclusif ou préférentiel des ressources naturelles, renouvelables ou non; 4) Les contrats ayant pour objet principal la prestation d'un service public; 5) Les contrats ayant pour objet des opérations de crédit. Article 132.- Les Entreprises Publiques ne peuvent passer de contrats ni avec les membres de leur personnel ni avec les conjoints de ces derniers. Article 133.- Les Entreprises Publiques participent à l'élaboration de tout Plan National de Développement Economique et Social dans les domaines de leurs compétences respectives. Leurs objectifs et programmes doivent être conformes aux priorités établies par le Plan National. Article 134.- Les Entreprises Publiques jouissent de l'autonomie administrative et financière. La loi de création d'une Entreprise Publique détermine les conditions et les limites de l'affectation des bénéfices réalisés à la fin de l'année fiscale. Les Entreprises Publiques peuvent, après consultation de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif et en accord avec leur Ministère de tutelle, effectuer des investissements pour créer des Entreprises entièrement possédées par elles ou prendre des participations dans d'autres entreprises publiques. Section III- Des Entreprises Mixtes Article 135.- L'Etat peut s'associer à des personnes morales ou physiques dans les Organismes Autonomes à caractère financier, commercial et industriel en leur réservant une participation. Article 135.1.-La participation des tiers dans les Organismes Autonomes à caractère financier, commercial et industriel est déterminée par la loi. Articlel35.2.- Toute initiative visant à la participation des tiers dans les Organismes Autonomes à caractère financier, commercial et industriel doit être conforme à la loi sur la modernisation des entreprises publiques. Article 135.3.- Les Organismes Autonomes à caractère financier, commercial ou industriel dans lesquels l'Etat s'associe à des tiers peuvent être organisés en sociétés anonymes mixtes conformément à la loi régissant la matière. Section IV- Des Conseils d'Administration Article 136.- A la tête de chaque Organisme Autonome, il est institué, sur proposition du Ministre de tutelle, un Conseil d'Administration qui exerce les pouvoirs suivants: 1. Définir la politique générale et les objectifs stratégiques de l'organisme; 22 « LE MONITEUR » Spécial No. 6 - Mercredi 20 Juillet 2005 2. Déterminer les orientations des activités de l'organisme et veiller à leur mise en œuvre; 3. Superviser les activités générales de l'institution; 4. Se saisir de toute question intéressant la bonne marche de l'organisme et régler par ses délibérations les affaires le concernant; 5. Procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns; 6. Adopter les règlements internes de l'organisme; 7. Approuver, sur recommandation du Directeur Général, la nomination et la révocation des cadres supérieurs de l'institution; 8. Approuver et réviser, le cas échéant, le manuel de procédures qui comprendra les normes de fonctionnement de l'institution; 9. Proposer toute modification relative aux missions confiées à l'institution et à sa structure organisationnelle ; 10. Approuver les plans et programmes d'action, ainsi que le budget annuel de l'institution, et décider des mesures correctives jugées nécessaires dans le cadre des programmes d'action; 11. Approuver les rapports trimestriels sur la situation financière de l'institution; 12. Approuver les rapports mensuels sur la gestion de l'institution; Article 137.- Pour être Membre du Conseil d'Administration d'un Organisme Autonome, il faut: 1) Etre de nationalité haïtienne; 2) Jouir de ses droits civils et politiques; 3) Etre âgé de trente-cinq (35) ans accomplis; 4) Avoir des connaissances particulières dans le domaine concerné; 5) Avoir une expérience de dix (10) ans au moins dans une administration publique ou privée; 6) N'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante; 7) Etre propriétaire en Haiti ou y exercer une profession; 8) Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics; 9) N'avoir aucun intérêt personnel ou financier dans une institution évoluant dans les secteurs d'intervention de l'Organisme Autonome. Article 138.- Pour éviter toute confusion de compétences, favoriser un contrôle plus efficient des choix de politiques et des activités d'un Organisme Autonome et s'assurer de leur adéquation avec la politique générale définie par le Gouvernement, le Conseil des Ministres veillera, dans la composition des Conseils d'Administration des Organismes Autonomes, à la dissociation de l'exercice du pouvoir de tutelle avec les fonctions de Président ou de membre desdits Conseils. Article 138.1.- L'Arrêté portant nomination des Membres du Conseil d'Administration d'un Organisme Autonome en désigne le Président et le Vice-Président. Article 138.2.- Le Directeur Général d'un Organisme Autonome fait office de Secrétaire Exécutif du Conseil d'Administration dudit Organisme. Spécial No. 6 - Mercredi 20 Juillet 2005 « LE MONITEUR » 23 Article 139.- Les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour une période de trois (3) ans, renouvelable une fois. Ils ont le droit de vote dans toutes les réunions du Conseil. Article 140.- Le Conseil d'Administration d'un Organisme Autonome se réunit à l'ordinaire au moins une fois par mois aux dates fixées dans les règlements internes et à l'extraordinaire, sur convocation du Président ou sur demande du Secrétaire Exécutif ou sur demande de la majorité des membres, toutes les fois que les circonstances l'exigent. Les convocations aux réunions sont adressées aux Membres du Conseil trois (3) jours francs avant la date fixée. Elles contiendront l'ordre du jour, ainsi que toutes informations pertinentes. Article 140.1.- Le quorum de délibération est atteint par la présence de la majorité absolue de ses membres y compris le Président, ou en son absence, le Vice Président. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Article 140.2- Toute décision du Conseil d'Administration, pour être valide, requiert l'adhésion de la majorité des membres présents. Article 140.3.- En cas d'égalité de voix lors d'une réunion du Conseil d'Administration d'un Organisme Autonome, la voix du Président est prépondérante. Article 140.4.- Les délibérations et les résolutions du Conseil d'Administration seront consignées dans un procès-verbal transcrit dans un registre spécial tenu à cet effet et signé par tous les membres présents. Article 140.5.- Le Secrétariat Exécutif devra délivrer, dans les deux (2) jours francs, des copies conformes de tous procès-verbaux à tous les membres du Conseil d'Administration et au Ministre de tutelle. Les copies conformes doivent être authentifiées par le Secrétaire Exécutif. Article 140.6.- Trois absences consécutives non motivées d'un membre du Conseil d'Administration d'un Organisme Autonome, dûment constatée par l'Autorité de tutelle, constituent un motif de renvoi dudit membre à l'initiative du Ministre de tutelle. Article 141.- En cas de décès, de démission, d'inaptitude physique ou mentale, de renvoi d'un membre ou encore de suspicion légitime ou de poursuites judiciaires pour des faits délictueux à rencontre d'un membre de Conseil d'Administration d'un Organisme Autonome, le Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle, pourvoit à son remplacement pour le temps qui reste à courir en prenant en considération la durée du mandat du Conseil dont il faisait partie. Article 142.- Le Président du Conseil d'Administration préside les réunions ordinaires et extraordinaires. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le Vice-Président. Article 142.1.- En cas d'absence ou d'empêchement du Président ou du Vice-Président, le Conseil d'Administration d'un Organisme Autonome peut se réunir à l'extraordinaire sous la présidence d'un membre choisi à la majorité des membres présents. TITRE III DU CONTROLE ADMINISTRATIF Article 143.- Les types de contrôle administratif sont: a) le contrôle hiérarchique, 24 « LE MONITEUR » Spécial No. 6 - Mercredi 20 Juillet 2005 b) le contrôle de tutelle; c) le contrôle financier; d) le contrôle juridictionnel. CHAPITRE I DU CONTROLE HIERARCHIQUE Article 144.- Le contrôle hiérarchique est l'exercice du pouvoir discrétionnaire par un organe revêtu de T autorité pour s'assurer à tout moment que les actes des subordonnés sont conformes à la légalité, aux objectifs, directives et instructions reçues. Le respect du principe hiérarchique est garanti par le pouvoir disciplinaire. CHAPITRE II DU CONTROLE DE TUTELLE Article 145.- La tutelle règle les rapports entre les Ministères et les Organismes Autonomes. Elle est organisée par la loi. Article 145.1.- La tutelle a pour finalité: 1) De maintenir les liens organiques entre les autorités centrales et les Organismes Autonomes; 2) De veiller à la conformité des décisions des responsables des Organismes Autonomes aux lois et règlements; 3) De s'assurer que les activités des Organismes Autonomes sont exercées suivant la politique générale du Gouvernement dans le respect de l'intérêt collectif; 4) De s'assurer que les ressources financières de ces Organismes Autonomes sont gérées en conformité avec la loi portant préparation et exécution des lois des finances. Article 145.2.- La tutelle est exercée par le titulaire du Ministère de rattachement. Elle porte sur les organes et sur les actes. L'exercice de la tutelle sur les Entreprises Publiques peut être délégué à un organisme créé spécialement par la loi à cette fin. Article 145.3.- L'autorité de tutelle, après avis du Conseil d'Administration, dans l'intérêt général, pour faute grave dûment constatée et sanctionnée par la loi, peut proposer au Conseil des Ministres: 1) Des mesures administratives appropriées à rencontre d'un ou de plusieurs membres du Conseil d'Administration d'un Organisme Autonome ou de l'Organe Exécutif. 2) La dissolution du Conseil d'Administration de l'Organisme Autonome. Article 145.4.- Les mesures se référant à l'Article précédent et portant suspension, révocation ou dissolution sont prises par Arrêté pris en Conseil des Ministres après approbation du Sénat de la République. Article 146.- La tutelle sur un Organisme Autonome à caractère administratif, culturel ou scientifique s'exerce a priori par l'autorité de tutelle sur les actes suivants: a) Le programme annuel d'activités; Spécial No. 6 - Mercredi 20 Juillet 2005 « LE MONITEUR » 25 b) Le budget annuel; c) les règlements internes; d) Les décisions portant acceptation de libéralités; e) L'introduction des affaires litigieuses relevant de la compétence des tribunaux ordinaires; f) Tous les emprunts. Article 147.- La tutelle sur les Entreprises Publiques s'exerce a priori par l'autorité de tutelle sur les actes suivants: a) Le programme annuel d'activités; b) Les règlements internes; c) Le projet de budget annuel; d) Les contrats cités à l'Article 131 du présent Décret ou indiqués dans la Loi de création. Article 147.1.- La tutelle a posteriori sur les actes des Organismes Autonomes porte sur le respect de la légalité et l'opportunité des décisions prises par les responsables des Organismes Autonomes. Cette tutelle confère à l'autorité qui l'exerce, la faculté, après délibération du Conseil des Ministres, de suspendre, d'annuler ou de remplacer une décision jugée illégale ou inopportune. CHAPITRE III DU CONTROLE FINANCIER DES ORGANISMES AUTONOMES Article 148.- Le contrôle financier de toutes les administrations de l'Etat, des Organismes Autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifique, des Organismes Autonomes à caractère financier, industriel et commercial et des Institutions Indépendantes est exercé par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif selon les conditions et modalités fixées par la loi. Ils ne peuvent recourir à des firmes privées pour réaliser des audits financiers que par une autorisation spéciale de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif. Section I- Du contrôle financier des Organismes Autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifique Article 149.- Le contrôle financier des Organismes Autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifique est organisé par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif selon les règles de la comptabilité publique. Section II- Du contrôle financier des Organismes Autonomes à caractère commercial, industriel ou financier ou des entreprises publiques. Article 150.- Dans les trois mois qui suivent la date de la clôture de l'année fiscale, toute Entreprise Publique doit soumettre au Ministère de tutelle, au Ministère de l'Economie et des Finances, à la Direction Générale des Impôts, au Ministère de la Planification et de la Coopération Externe ainsi qu'à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, le bilan et l'état des profits et pertes relatifs à l'exercice passé et une analyse détaillée de la gestion et de la situation financière de l'année fiscale écoulée. Article 151.- A la fin de chaque trimestre et dans un délai de 15 jours ouvrables, les Entreprises Publiques sont astreintes à l'obligation de fournir des rapports financiers trimestriels au Ministère 26 « LE MONITEUR » Spécial No. 6 - Mercredi 20 Juillet 2005 de l'Economie et des Finances et à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif. Article 152.- La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif exerce le contrôle et la vérification des revenus, dépenses, biens et opérations des Entreprises Publiques et ordonne les ajustements nécessaires ainsi que les modifications pertinentes dans les livres comptables. Article 153.- Les contrats indiqués à l'article 131 du présent Décret sont soumis au contrôle préalable de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif. Ce contrôle porte sur les dispositions légales, sur les garanties relatives aux obligations des contractants et sur les estimations de coûts. Le rapport de contrôle est transmis avec avis et recommandations au Ministre de l'Economie et des Finances et au Conseil d'Administration de l'Entreprise Publique concernée. Article 154.- Sur proposition du Ministre de tutelle, le Conseil des Ministres peut intervenir dans l'Administration d'une Entreprise Publique dans les cas suivants: 1) Si l'Entreprise a enregistré un déficit supérieur au tiers de ses revenus à la fin de l'année fiscale. 2) Si l'Entreprise a enregistré un déficit supérieur à quinze pour cent de ses revenus pendant trois années sur une période de cinq ans. 3) Si l'Entreprise a fait des pertes supérieures au tiers de son patrimoine. 4) Si l'Entreprise, en vertu de décisions juridiques passées en force de chose souverainement jugée est condamnée au paiement de dettes dont la valeur totale excède quatre-vingts pour cent de ses revenus. Article 155.- En cas d'intervention, le Conseil des Ministres forme par Arrêté, après approbation du Sénat de la République, une Commission composée de trois à cinq membres pour assainir les finances de l'Entreprise. L'Arrêté fixe la durée du mandat de la Commission, laquelle est chargée de soumettre aux Autorités des Organismes précités un rapport sur les causes qui ont entraîné le déficit et les pertes et de proposer les mesures de redressement. Le Conseil des Ministres décide, s'il y a lieu, d'engager des poursuites d'ordre pénal, civil ou administratif. Article 156.- Le Conseil des Ministres peut proposer au Parlement la dissolution d'une Entreprise Publique quand celle-ci n'est pas en mesure d'accomplir la mission pour laquelle elle a été créée ou quand elle n'est plus nécessaire. Article 157.- En cas de dissolution, le Conseil des Ministres forme par Arrêté, après approbation du Sénat de la République, une commission de liquidation composée de trois membres chargée d'accomplir des actes d'administration indispensables, d'établir le passif de l'Entreprise et de préparer un rapport sur la meilleure façon de solder les obligations pendantes. Le rapport de la Commission de liquidation sera examiné conjointement par le Ministère de tutelle, le Ministère de l'Economie et des Finances, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif et la Banque de la République d'Haïti et sera soumis à l'approbation du Conseil des Ministres. Article 158.- La liquidation une fois approuvée et décidée, les modalités de paiement font l'objet d'une Convention entre l'Etat et les créanciers de l'Entreprise dissoute. Spécial No. 6 - Mercredi 20 Juillet 2005 « LE MONITEUR » 27 Article 159.- Les biens ayant appartenu au patrimoine de l'Entreprise dissoute tombent dans le domaine privé de l'Etat. CHAPITRE IV DU CONTROLE JURIDICTIONNEL Article 160.- La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif connaît: 1 ) des recours formés par des Organismes Autonomes contre les décisions de tutelle pour cause d'illégalité, d'inopportunité ou d'excès de pouvoir; 2) des recours en annulation exercés par les administrés contre les décisions des autorités administratives pour excès ou détournements de pouvoir; 3) des recours en réparation à l'occasion des dommages résultant des activités des services publics. * 4) des recours formés par les cocontractants de l'administration. 5) des recours formés par les fonctionnaires et les agents contractuels de l'Administration. 6) des recours formés par les administrés contre des décisions de personnes morales privées prises dans le cadre de leurs prérogatives de puissance publique. La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif doit statuer sur le vu de la requête et des conclusions de l'auditorat si, quatre-vingt-dix (90) jours après la signification qui lui a été faite, la partie demanderesse n'a produit aucune défense. L'opposition n'est pas recevable dans ce cas. Article 161.- Les recours formés par-devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ne sont point suspensifs des décisions administratives. Toutefois, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif peut, suivant le cas, faire droit à une demande de sursis à l'exécution d'une décision administrative. La demande de sursis n'est pas recevable en matière fiscale. TITRE IV DE LA DELEGATION DE POUVOIRS ET DE SIGNATURE, DE LA SUPPLEANCE ET DE L'INTERIM Article 162.- Dans l'exercice de leurs fonctions, les autorités administratives peuvent déléguer leur signature ou une partie des pouvoirs qui leur sont dévolus. La délégation s'exerce au moyen de la délégation de pouvoirs et de la délégation de signature. Toute délégation est organisée à des fins de décentralisation de la prise de décision et de déconcentration de signature. CHAPITRE I DE LA DELEGATION DE POUVOIRS Article 163.- La délégation de pouvoirs est le procédé par lequel une autorité administrative transfère une partie de ses compétences à une autorité subordonnée linéaire qui l'exerce sous le contrôle hiérarchique de l'autorité délégante. 28 «LE MONITEUR» Spécial No. 6 - Mercredi 20 Juillet 2005 Article 163-1.- Les pouvoirs qui font l'objet de cette délégation sont alors exercés par le délégataire en son nom propre. Article 163-2.-La délégation de pouvoirs ne peut être donnée qu'en vertu d'une disposition légale ou administrative expresse. Elle demeure tant qu'elle n'est pas rapportée. Cette disposition est donnée sous la forme d'instruction. Article 163-3.- L'instruction portant délégation de pouvoirs doit préciser l'application, l'objet et les limites de la délégation de pouvoir. Article 164.- La délégation de pouvoir est donnée: 1) Aux autorités de Services Techniquement Déconcentrés à compétence nationale, régionale ou spécialisée; 2) Aux autorités administratives territoriales; 3) Aux autorités administratives chargées de missions ou de coordination de missions de développement à vocation multisectorielle ou régionale. Article 165.- Les autorités administratives ne peuvent pas déléguer les pouvoirs propres qu'elles détiennent es qualités. La délégation de pouvoirs est fonctionnelle, permanente et anonyme. Elle ne concerne pas une personne mais une fonction. Article 166.- Les pouvoirs délégués peuvent être subdélégués. Article 166.1.- La subdélégation est expresse. Article 166.2.- Le sub-délégataire exerce ces pouvoirs en son nom propre et dans les mêmes conditions que le délégataire. CHAPITRE II DE LA DELEGATION DE SIGNATURE Article 167.- La délégation de signature est l'acte par lequel une autorité administrative désigne dans la hiérarchie administrative, quelqu'un de son choix qui lui est un collaborateur immédiat, pour signer à sa place et en son nom, en cas d'absence ou d'empêchement momentané, tout document administratif de nature à assurer le suivi et l'exécution d'une décision dans le cadre des affaires courantes d'une institution. Article 168.- Le délégataire signe les documents administratifs au nom et pour le compte de l'autorité délégante qui peut à tout moment signer lui-même les documents. Article 169.- L'instruction portant délégation de signature doit être spécifique et préciser l'objet et la durée de la délégation. Article 169-1.- La délégation de signature est personnelle et provisoire. Elle ne concerne que la personne qui en est le bénéficiaire. La délégation de signature ne peut pas être subdéléguée. Cette délégation peut être révoquée à tout moment. Article 169-2.- L'instruction qui accorde ou révoque la délégation de signature doit être publiée au Journal Officiel de la République. Spécial No. 6 • Mercredi 20 Juillet 2005 « LE MONITEUR » 29 Article 170.- La mention par délégation de signature doit figurer dans tous les documents revêtus de la signature du délégataire. CHAPITRE III DE LA SUPPLEANCE Article 171.- La suppléance est une délégation de pouvoir automatique limitée dans le temps. Elle est exercée par une autorité immédiatement subordonnée qui remplace une autorité supérieure en cas d'absence ou d'empêchement. La suppléance est prévue par une disposition légale. CHAPITRE IV DE L'INTERIM Article 172.- Faute de délégation de pouvoirs et de suppléance non prévue par la loi organique d'une administration, le Chef de cette administration est autorisé à faire un remplaçant de même rang en vue de combler toute vacance de plus de trois (3) jours produite à un poste de responsabilité en raison de l'absence de son Titulaire. Le remplaçant assure alors l'intérim à ce poste avec les mêmes pouvoirs du Titulaire jusqu'à son retour. TITRE V DISPOSITION TRANSITOIRE Article 173.- Les dispositions de l'article 89 du présent Décret, relatives aux changements de catégories de certains fonctionnaires de l'administration territorialement déconcentrée, seront mises en place progressivement en fonction des disponibilités du trésor public et annoncées par circulaire du Ministère des Finances aux ministères concernés. Il en sera de même pour toutes les dispositions du présent Décret ayant d'importantes incidences budgétaires. TITRE VI DISPOSITION FINALE Article 174.- Le présent Décret abroge toutes les Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Premier Ministre et de tous les Ministres. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 mai 2005, An 202e"* de l'Indépendance. Par le Président iface ALEXANDRE Le Premier Ministre « LE MONITEUR » Spécial No. 6 • Mercredi 20 Juillet 2005 Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes HérardABRAHAM Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique pr Bernard GOUSSE Gérard LATORTUE Le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales Gérard LATORTUE Le Ministre de l'Économie et des Finances Henri BAZIN Gérard LATORTUE Le Ministre du Plan et de la Coopération Externe Roland PIERRE Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural ilippe MATHIEU Adeline Magloire CHANCY Spécial No. 6 - Mercredi 20 Juillet 2005 « LE MONITEUR » 31 Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme pr Jacques Fritz KEN0L Gérard LATORTUE Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications Fritz ADRIEN Le Ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Civique Pierre BUTEAU Le Ministre de la Communication et de la Culture agali COMEAU DENIS Le Ministre de la Santé Publique et de la Population Josette BIJOU Le Ministre des Affaires Sociales Pierre Claude CAL1XTE Adeline Magloire CHANCY Le Ministre à la Condition Féminine 1 Adeline Magloire CHANCYV « LE MONITEUR » Spécial No. 6 - Mercredi 20 Juillet 2005 Le Ministre des Haïtiens Vivant à l'Étranger Alix BAPTISTE Le Ministre de l'Environnement Yves André WAINRIGHT ****** * * * * * * Presses Nationales d'Haïti - Rue Hammerton Killick No. 231 • Tél.: (509) 222-1744/222-1745 • E-mail : pndh-moniteur@hainet.net Boite Postale 1746. Port-au-Prince, Haïti, Grandes Antilles. Dépôt Légal: 85-01-027 Bibliothèque Nationale d'Haïti • ISSN 1693-2930.

Kijan pou site

Prezidans Repiblik Ayiti, 2005, Dekrè sou Òganizasyon Administrasyon Santral Leta a, https://mef.gouv.ht/storage/app/uploads/public/622/115/79b/62211579bc814535571340.pdf