(2005) Dekrè ki revize Estati Jeneral Fonksyon Piblik la
Rezime — Prezidan Pwovizwa Boniface Alexandre te siyen dekrè sa a, li pibliye nan yon edisyon espesyal Moniteur (No. 7, 22 jiyè 2005). Li revize Estati Jeneral Fonksyon Piblik Ayiti a sou rapò Premye Minis la, li defini kategori ajan piblik pèmanan ak non-pèmanan yo, ògàn jesyon fonksyon piblik la, e li kreye yon lekòl nasyonal pou fòme wo kad yo.
Dekouve Enpotan
- Fè distenksyon ant pòs pèmanan fonksyon piblik yo ak sa ki non-pèmanan (tanporè, vaketè, jounalye), e li entèdi fòmèlman kontra piblik dire endetèmine.
- Etabli Konsèy Siperyè Administrasyon ak Fonksyon Piblik la, Premye Minis la prezide li ansanm ak sèt ministè kòm manm, pou fikse politik fonksyon piblik la.
- Kreye Office du Management et des Ressources Humaines (OMRH), ògàn operasyonèl pou rekritman, dosye karyè, disiplin, mitasyon ak pwopozisyon revokasyon.
- Kreye École Nationale d'Administration et de Politiques Publiques (ENAPP) pou fòme wo kad fonksyon piblik la, anba otorite Konsèy Siperyè a.
- Egzije rekritman pa konkou kòm règ jeneral e entèdi fòmèlman kimil plizyè anplwa piblik peye, eksepte nan ansèyman.
Deskripsyon Konple
Dekrè sa a, ki pibliye nan yon edisyon espesyal Moniteur (No. 7, 160e Ane) dat 22 jiyè 2005, revize Estati Jeneral Fonksyon Piblik Ayiti a pou klarifye dwa ak garanti fonksyonè yo, devwa yo anvè Leta ak administre yo, ak sanksyon ki dekoule si yo pa respekte yo. Li fè distenksyon ant anplwa pèmanan (fonksyonè titilarize okipe yo) ak anplwa non-pèmanan (kontraktyèl, tanporè, vaketè, oswa jounalye okipe yo), li entèdi fòmèlman kontra piblik dire endetèmine e li limite kimil anplwa piblik peye (eksepte nan ansèyman).
Jesyon fonksyon piblik la konfye bay Konsèy Siperyè Administrasyon ak Fonksyon Piblik la, Premye Minis la prezide li ansanm ak minis Ekonomi ak Finans, Enteryè, Edikasyon, Agrikilti, Jistis, Sante ak Kondisyon Feminèn kòm manm, ki fòmile e evalye politik jeneral gouvènman an sou administrasyon piblik ak resous imèn. Office du Management et des Ressources Humaines (OMRH) okipe kesyon operasyonèl yo, ki gen ladan rekritman, dosye karyè, pwopozisyon titilarizasyon, evalyasyon, avansman, disiplin (eksepte blam ak avètisman), mitasyon ak revokasyon pou ensifizans pwofesyonèl, ansanm ak direksyon resous imèn ministè yo. Dekrè a kreye tou École Nationale d'Administration et de Politiques Publiques (ENAPP), anba otorite Konsèy Siperyè a, chaje pou prepare wo kad fonksyon piblik la, rekritman pou anplwa pèmanan yo fèt an jeneral pa vwa konkou.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
Paraissant
Le Lundi et le Jeudi
DIRECTEUR GENERAL
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI Wllems Edouard
160ème Année• Spécial No. 7 PORT-AU-PRINCE Vendredi 22 Juillet 2005
SOMMAIRE
DECRET PORTANT
REVISION DU STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE.
NUMERO SPECIAL
LIBERTE FRATERNITEÉGALITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
DÉCRET
Me. BONIFACE ALEXANDRE
PRÉSIDENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les Articles 35, 35-1,35-2, 35-3, 35-4,35-5, 35-6, 36,37, 141,160,200-1, 200-2, 234,239, 240,241, 242,243 et
244 de la Constitution;
Vu l'entente convenue entre la Communauté Internationale, les Organisations de la Société Civile et les Partis Politiques
portant création de la Commission Tripartite et du Conseil des Sages;
Vu le Consensus de Transition Politique adopté le 4 avril 2004;
Vu les Articles 107 à 144 du Code Pénal;
Vu la Loi du 26 août 1870 sur la responsabilité des fonctionnaires et employés de l'Administration Publique;
Vu la Loi du 6 septembre 1982 portant uniformisation des structures, normes, procédures et principes généraux de
l'Administration Publique Nationale;
« LE MONITEUR » Spécial No. 7 - Vendredi 22 Juillet 2005
Vu la Loi du 19 septembre 1982 portant Statut Général de la Fonction Publique;
Vu l'Arrêté du 13 octobre 1983 fixant les Procédures et les Modalités de Nomination des Agents de la Fonction
Publique;
Vu le Décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire;
Considérant qu'il convient de préciser les droits et garanties du fonctionnaire conformément aux prescrits
constitutionnels et de fixer ses devoirs et obligations envers l'Etat et les administrés, ainsi que les sanctions consécutives à leur
manquement;
Considérant qu'il convient de renforcer le cadre normatif réglementant la gestion des emplois et des fonctionnaires.
Considérant qu'à cet effet, il y a lieu de modifier le Statut Général de la Fonction Publique en apportant les éléments
nécessaires à l'organisation et à la protection de la carrière des fonctionnaires sur des bases plus équitables et plus rationnelles;
Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu'il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif de
légiférer par Décret sur les objets d'intérêt public;
Sur le rapport du Premier Ministre;
Et après délibération en Conseil des Ministres:
DÉCRÈTE
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.- Les dispositions du présent Décret fixent les principes fondamentaux de gestion des emplois de
l'Administration Publique Nationale et des fonctionnaires et ont pour but:
a) de promouvoir une politique globale et active des fonctionnaires;
b) de favoriser le développement personnel et professionnel des fonctionnaires de façon
optimale en vue de rendre efficiente l'Administration Publique Nationale; (\
c) de rendre attractif l'exercice de la fonction publique pour s'assurer la collaboration durable
de ressources humaines qualifiées;
d) d'assurer l'efficacité des services publics par la valorisation des ressources humaines.
Article 2.- Les emplois de l'Administration Publique Nationale comprennent des emplois permanents et des
emplois non permanents.
Ces emplois sont occupés par des personnes physiques ayant la qualité d'Agents Publics.
*
Article 3.- L'emploi est la dénomination professionnelle d'un ensemble d'attributions connexes concourant à
l'exécution d'une mission déterminée. Il s'exécute à travers des postes de travail.
Article 4.- L'Agent Public est toute personne physique faisant l'objet d'un acte de nomination ou d'un contrat
de droit public afin d'exercer un emploi pour le compte d'une institution ou d'une personne publique
de l'Administration Publique Nationale.
Article S.- Les Agents Publics ont pour mission d'offrir aux administrés des services de qualité, de mettre en
œuvre les politiques définies par .le gouvernement et d'assurer la réalisation des objectifs que l'Etat
détermine.
Spécial No. 7 - Vendredi 22 Juillet 2005 « LE MONITEUR »
Article 6.- Les emplois permanents correspondent à un besoin permanent. Ils sont assurés par des Agents
Publics ayant le statut de fonctionnaires.
Les emplois non permanents correspondent à un besoin saisonnier ou occasionnel. Ils sont assurés
par des Agents Publics ayant le statut de contractuels.
Article 7.- L'acte de nomination correspond aux emplois permanents de l'Administration Publique Nationale.
Article 8.- Est fonctionnaire tout Agent Public de nationalité haïtienne nommé à un emploi permanent à temps
complet et titularisée dans un grade de la hiérarchie administrative.
Article 9.- La fonction publique regroupe l'ensemble des Agents Publics ayant la qualité de fonctionnaires.
Article 10.- La Fonction Publique est une carrière. La loi réglemente la Fonction Publique sur la base de l'aptitude,
du mérite, de la discipline, garantit la continuité des services publics et la sécurité de l'emploi dans
les conditions prescrites par le présent Décret.
Article 11.- Ne donnent pas ouverture à la carrière administrative les emplois ou charges politiques suivants:
a) Ministre;
b) Secrétaire d'Etat;
c) Officier du Ministère Public;
d) Délégué et Vice Délégué;
e) Ambassadeur et Représentant Permanent d'Haïti auprès des Organisations Internationales;
f) Membres de Cabinet du Président de la République, du Premier Ministre, des Ministres et
des Secrétaires d'Etat;
g) Directeur Général de Ministère ou d'Organisme Autonome;
h) Membre de Conseil d'Administration;
i) Secrétaire Général du Conseil des Ministres;
j) Secrétaire Général de la Primature;
k) Membres du personnel des entreprises publiques;
1 ) Toutes autres fonctions à mandat dont la durée est prévue par la Constitution et par la loi.
Article 12.- Les fonctionnaires choisis pour exercer les emplois ou charges mentionnées à l'article 11 ci-dessus
sont mis en détachement comme le prévoit l'Article 129 du présent Décret. Ils conservent leurs
droits à l'avancement et à la retraite. Quand ils cessent d'exercer ces fonctions ou charges, ils
peuvent être réintégrés dans la Fonction Publique.
Article 13.- Les Agents Publics titulaires d'un contrat sont des contractuels au service de l'administration pour
une durée de temps limitée prévue par le contrat.
Article 13-1.- Le contrat de droit public précise les conditions d'un emploi correspondant à la spécialité du service.
Article 14.- Le contrat de droit public liant un agent public à une institution est fait pour une durée comprise
dans les limites de l'exercice fiscal en cours. Toute reconduction de ce contrat doit être faite de
manière expresse.
Tout contrat à durée indéterminée est de nul effet.
Article 15.- L'agent public contractuel peut être temporaire, vacataire ou journalier.
L'Agent Public contractuel est temporaire quand il fournit ses services pendant une période
de six mois au moins ou d'une année au plus;
«LE MONITEUR» Spécial No. 7 - Vendredi 22 Juillet 2005
L'Agent Public Contractuel est vacataire quand il est recruté occasionnellement pour
des travaux ponctuels et rémunéré à la vacation horaire ou hebdomadaire ou mensuelle. Il
est recruté pour une période n'excédant pas trois (3) mois dans les limites de l'exercice
fiscal en cours
L'Agent Public contractuel est journalier quand il est rémunéré par journée de travail.
Article 16.- Aucun agent public ne peut être engagé que par voie de concours et autres conditions prévues par la
Constitution et par le présent Décret, à l'exception des agents publics vacataires et journaliers et des
étrangers auxquels l'administration peut faire appel.
Article 17.- Le cumul des emplois dans la fonction publique salariée est formellement interdit, excepté ceux de
l'enseignement, sous réserve des dispositions particulières.
Article 18.- Les Agents Publics temporaires peuvent devenir fonctionnaires suivant les conditions prévues par
le présent Décret.
Article 19.- Le mode d'organisation des ressources humaines de la Fonction Publique nationale est régi par les
principes suivants:
L'égalité d'accès de tous les citoyens à la fonction publique;
L'impartialité et l'équité des décisions affectant les fonctionnaires;
L'impartialité et la neutralité des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions;
La compétence, l'honnêteté, le respect de la légalité et l'imputabilité des fonctionnaires.
TITRE II
DE L'ORGANISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE
CHAPITRE I
DU CADRE INSTITUTIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE
Article 20.- Le cadre institutionnel de la Fonction Publique est composé d'organes de consultation, de gestion,
de formation et d'un organe juridictionnel.
Section I- Des Organes de Consultation
Article 21.- Des organes de consultation peuvent être créés au sein de la Fonction Publique en vue de garantir le
respect et l'application du présent Décret. Leur création, leur organisation et leur fonctionnement
sont déterminés par Arrêté du Premier Ministre.
Section H- Des Organes de Gestion
Article 22.- La gestion de la Fonction Publique est assurée par les organes suivants:
• Le Conseil Supérieur de l'Administration et de la Fonction Publique;
• L'Office de Management et des Ressources Humaines;
• Les Ministères et institutions publiques dont les personnels sont régis par le présent Décret
à travers leurs Directions ou Services des Ressources Humaines ou toute autre structure
remplissant des fonctions similaires.
Sous-Section I- Du Conseil Supérieur de l'Administration et de la Fonction Publique
Article 23.- Le Conseil Supérieur de l'Administration et de la Fonction Publique formule et évalue les Politiques
Générales du Gouvernement en matière d'Administration Publique et des Ressources Humaines.
Spécial No. 7 - Vendredi 22 Juillet 2005 «LE MONITEUR»
Article 24.- Conformément aux prescrits du Décret portant organisation de 1 ' Administration Publique Nationale,
le Conseil Supérieur de l'Administration et de la Fonction Publique est composé:
• du Premier Ministre qui préside le Conseil;
• du Ministre chargé de l'Economie et des Finances;
• du Ministre chargé de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales;
• du Ministre chargé de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports;
• du Ministre chargé de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural;
• du Ministre chargé de la Justice et de la Sécurité Publique;
• du Ministre chargé de la Santé Publique et de la Population;
• du Ministre chargé de la Condition Féminine;
• des personnalités choisies par le Premier Ministre en raison de leurs compétences
particulières ou de leur connaissance des attentes des usagers du Service Public.
Sous-Section II- De l'Office du Management et des Ressources Humaines
Article 25.- L'Office du Management et des Ressources Humaines connaît de toutes questions d'ordre général
concernant la Fonction Publique, notamment celles relatives:
1.- au recrutement des fonctionnaires;
2.- aux projets des statuts particuliers des différentes filières professionnelles prévues à 1 ' Article
81 du présent Décret;
3.- à la promotion et à l'organisation des filières professionnelles en fonction de la mission et
de la vocation des institutions.
Article 26.- L'Office du Management et des Ressources Humaines connaît également des décisions intéressant
les fonctionnaires, notamment celles relatives:
1. aux propositions de titularisation;
2. à l'évaluation;
3. à l'avancement;
4. à la discipline, sauf le blâme et l'avertissement;
5. au détachement;
6. à la réintégration suite à la mise en disponibilité ou à l'expiration d'un congé de maladie
•de longue durée;
7. aux mutations;
8. au licenciement pour insuffisance professionnelle;
9. au refus de congé sollicité aux fins de formation personnelle.
Article 27.- L'Office du Management et des Ressources Humaines, sous l'autorité du Conseil Supérieur de
l'Administration et de la Fonction Publique, est responsable de la gestion globale des effectifs de la
fonction publique et de la carrière des fonctionnaires. Les décisions relatives aux mouvements de
personnel lui sont régulièrement notifiées.
Article 28.- Un fichier central qui renseigne sur la carrière des fonctionnaires est tenu par l'Office.
Article 29.- Dans le cadre des fonctions de gestion prévisionnelle des ressources humaines, l'Office du
Management et des Ressources Humaines, sous l'autorité du Conseil Supérieur de l'Administration
et de la Fonction Publique, organise des concours en vue du recrutement des fonctionnaires.
« LE MONITEUR » Spécial No. 7- Vendredi 22 Juillet 2005
Article 30.-
Article 30.1.-
Article 31.-
L'Office du Management et des Ressources Humaines, sous l'autorité du Conseil Supérieur de
l'Administration et de la Fonction Publique, assure également le contrôle de l'application des lois
et règlements régissant la fonction publique.
L'Office du Management et des Ressources Humaines veille à l'adéquation des conditions de travail
aux normes d'hygiène et de sécurité du travail dans la Fonction Publique.
L'Office du Management et des Ressources Humaines reçoit et donne suite aux contestations des
fonctionnaires relativement à leur carrière auprès du Conseil Supérieur de l'Administration et de la
Fonction Publique.
Sous-Section III- De la Direction ou du Service des Ressources Humaines
Article 32.- Les Ministères et autres institutions publiques dont les personnels sont régis par le présent Décret à
travers leurs Directions ou Services des Ressources Humaines ou toute autre structure remplissant
des fonctions similaires assurent la gestion quotidienne des personnels des services publics et
organisent leur carrière conformément aux dispositions du présent Décret et aux directives émanant
de l'Office du Management et des Ressources Humaines.
Article 33.- Les décisions portant recrutement, nominations, promotions et mises à la retraite doivent faire l'objet
d'une publication par l'Office de Management et des Ressources Humaines.
Article 34.- Les Directions ou Services des Ressources Humaines communiquent systématiquement la liste
des emplois vacants à l'ensemble du personnel de l'administration concernée et en font rapport à
l'Office du Management et des Ressources Humaines via les voies hiérarchiques.
Section III- Des Organes de Formation
Article 35.- L'Etat peut assurer la formation initiale des fonctionnaires et encourage le développement des
professions dans l'Administration Publique à travers des filières professionnelles transversales et
sectorielles.
Article 36.- La formation et le perfectionnement des fonctionnaires peuvent être assurés à l'étranger ou dans
des centres nationaux de formation prévus à cet effet.
Article 37.- Il est créé au titre du présent Décret une institution dénommée: Ecole Nationale d'Administration et
de Politiques Publiques dont la mission est de préparer les Hauts Cadres de la Fonction Publique.
L'Ecole Nationale d'Administration et de Politiques Publiques est placée sous la tutelle du Conseil
Supérieur de l'Administration et de la Fonction Publique.
Article 38.- Un Arrêté du Premier Ministre viendra déterminer l'organisation et le mode de fonctionnement de
l'Ecole Nationale d'Administration et de Politiques Publiques.
Article39.- -Les conditions d'admission des candidats à l'Ecole Nationale d'Administration et de Politiques
Publiques seront déterminées dans les modalités des concours visant le recrutement des Hauts Cadres
de la Fonction Publique.
Article 40.- L'Etat assure également la formation continue et le perfectionnement des fonctionnaires en cours
de carrière en fonction de l'évolution d'une filière professionnelle et des nouvelles technologies à
appliquer dans l'Administration Publique.
Article 41.- En fonction de leur vocation et de la spécialisation des tâches à accomplir, des écoles de formation
propres à certains Ministères ou à d'autres institutions publiques peuvent être créées par la loi.
Spécial No. 7 - Vendredi 22 Juillet 2005 « LE MONITEUR »
Article 46.1.-
Article 42.- L'Office du Management et des Ressources Humaines déterminera les modalités de sélection des
agents de la Fonction Publique qui bénéficieront des cours et stages de formation et de
perfectionnement suivant le plan de formation établi par l'administration.
Article 43.- Le perfectionnement s'entend de l'amélioration des connaissances et des techniques dans une
spécialité déjà acquise.
Article 44.- L'État facilite l'octroi des bourses d'études aux fonctionnaires suivant les conditions définies par
l'Office du Management et des Ressources Humaines.
Article 45.- Les Ministères et institutions publiques dont les personnels sont régis par le présent Décret, en
collaboration avec l'Office du Management et des Ressources Humaines, établiront un plan de
formation et de perfectionnement périodique de leurs personnels.
Section IV- De l'Organe Juridictionnel
Article 46.- La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est l'organe juridictionnel pour
toutes contestations des fonctionnaires et des Agents contractuels de l'Administration donnant lieu
à un recours contentieux.
La saisine de la Cour se fait conformément aux procédures prescrites par la loi portant son organisation
et son fonctionnement.
Les tribunaux du travail sont compétents pour connaître des conflits de travail concernant les membres
du personnel des entreprises publiques.
CHAPITRE II
DE L'ACCÈS A LA FONCTION PUBLIQUE
L'accès à la Fonction Publique se base essentiellement sur le mérite, sans aucune discrimination de
couleur, de race, de sexe, ni d'opinions politiques et religieuses.
Pour accéder à la Fonction Publique, il faut:
a) Être de nationalité haïtienne;
b) Jouir de ses droits civils et politiques;
c) Être de bonne vie et moeurs;
d) Remplir les conditions de compétence professionnelle et d'aptitudes physiques requises.
Le processus d'admission d'un candidat à la fonction publique comprend les étapes suivantes:
a) Le recrutement et la sélection;
b) Le stage, si les statuts particuliers le prévoient;
c) La titularisation et la nomination.
Section l- Du Recrutement et de la Sélection
Article 50.- Le recrutement vise la sélection sur concours des candidats à la Fonction Publique aptes à exercer
certaines fonctions.
Article 51.- Les concours dans la fonction publique peuvent être internes ou externes. Ils sont organisés soit sur
épreuves, soit sur titre, soit sur épreuves et sur titre, selon la nature des emplois à pourvoir.
Article 52.- Les modalités de concours dans la fonction publique sont établies par Arrêté du Premier Ministre.
Article 47.-
Article 48.-
Article 49.-
8 « LE MONITEUR » Spécial No. 7 - Vendredi 22 Juillet 2005
Article 53.- Les concours internes sont ceux ouverts d'une part aux agents publics contractuels temporaires et
vacataires désireux d'être titularisés comme fonctionnaires et d'autre part, aux fonctionnaires qui
veulent passer d'une catégorie inférieure à une catégorie supérieure.
Article 54.- Les concours externes sont ouverts à toute personne extérieure à l'administration qui, remplissant
les conditions requises, désirent se porter candidats à la Fonction Publique.
Article 55.- Les autorités adininistratives des diverses institutions de l'administration publique dont le personnel
est régi par le présent Décret sont tenus d'adresser à l'Office de Management et des Ressources
Humaines la liste de leurs besoins en personnel, soit à titre d'augmentation de l'effectif, soit pour
cause de remplacement de fonctionnaires démissionnaires, décédés, révoqués, mis en disponibilité
ou à la retraite, soit pour cause d'abandon de poste.
Les autorités administratives intéressées au recrutement des fonctionnaires communiqueront à
l'Office de Management et des Ressources Humaines les disponibilités budgétaires correspondant
aux emplois.
L'autorité dont dépend un fonctionnaire désireux de participer à un concours est tenue d'accorder
un congé spécial à celui-ci à la date dudit concours.
Article 56.-
Article 57.-
Section II- Du Stage
Article 58.-
Article 59.-
Article 60.-
Article 61.-
Article 62.-
Est stagiaire, tout candidat à la Fonction Publique, sélectionné sur concours et admis à passer une
période probatoire dans un emploi permanent de l'Administration Publique.
La durée minimum du stage est de trois (3) mois. En aucun cas, la durée du stage ne peut excéder
six (6) mois.
Les statuts particuliers détermineront si les agents publics contractuels temporaires et vacataires et
les professionnels expérimentés, candidats à la Fonction Publique, sont dispensés de stage au moment
de leur titularisation.
Pendant la durée du stage, les autorités administratives de l'administration à laquelle est affecté le
stagiaire, apprécient les connaissances administratives et professionnelles du stagiaire, ainsi que
son respect des principes généraux de la Fonction Publique.
A la fin du stage, il sera établi par le chef de l'administration concernée un rapport proposant soit:
La nomination du stagiaire;
La prolongation du stage;
Le renvoi du stagiaire;
Le rapport est adressé à l'Office du Management et des Ressources Humaines et copie en sera
communiquée au stagiaire.
Article 63.- En cas de prolongation du stage, celle-ci ne pourra excéder la durée du stage prévue par les statuts
particuliers.
Section III- De la Nomination
Article 64.- Le stagiaire acquiert le statut de fonctionnaire après une évaluation satisfaisante de son travail et sa
titularisation par un acte de nomination de l'autorité compétente dans un grade de la hiérarchie
administrative.
Article 65.- L'acte de nomination indique l'emploi, l'institution d'accueil et la date d'entrée en fonction.
Spécial No. 7 - Vendredi 22 Juillet 2005 « LE MONITEUR »
Article 66.* La nomination aux emplois de direction des Ministères et des Organismes Autonomes à caractère
administratif, culturel ou scientifique est laissée à la discrétion des autorités compétentes.
Les fonctionnaires de catégorie A sont nommés en priorité à ces emplois. Cependant les autorités
compétentes peuvent faire appel à des cadres extérieurs à la Fonction Publique lorsque les nécessités
de service l'exigent.
Article 67.- Les Ministères et institutions publiques dont les personnels sont régis par le présent Décret, à travers
leurs Directions ou Services des Ressources Humaines ou toute autre structure remplissant des
fonctions similaires, transmettront sans délai le procès-verbal d'entrée en fonction à l'Office du
Management et des Ressources Humaines et au Ministère de l'Économie et des Finances.
Article 68.- Il sera tenu, en double exemplaire, un dossier individuel de chaque fonctionnaire dont l'un est
destiné à l'Office du Management et des Ressources Humaines et l'autre, à l'institution d'affectation
du fonctionnaire.
Article 69.- Le dossier individuel de chaque fonctionnaire doit contenir toutes les pièces intéressant la situation
administrative du fonctionnaire. Les pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans
discontinuité.
Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou
religieuses du fonctionnaire.
Article 70.- L'horaire de travail dans la Fonction Publique est établi par Arrêté du Premier Ministre.
Section IV- De l'Evaluation
Article 71.-
Article 71.1.-
Article 71.2.-
Article72.-
Article 73.-
Article 74.-
Article 74.1.-
Les fonctionnaires sont régulièrement évalués une fois l'an sur la base de critères préalablement
définis dans les statuts particuliers, notamment en fonction de la nature des emplois et des objectifs
qui leur ont été assignés dans le cadre des objectifs généraux du service ou de l'administration.
Un système d'évaluation des fonctionnaires sera établi par Arrêté du Premier Ministre.
Une fiche individuelle d'évaluation permettra à l'Administration de situer le fonctionnaire par rapport
à son aptitude, sa compétence et ses performances.
Les valeurs et les appréciations générales concernant le fonctionnaire tiennent compte de ses
connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le
travail, ainsi que des qualités dont il fait preuve dans l'exécution du service.
Les résultats d'évaluation servent de référence notamment à l'avancement du fonctionnaire et à
l'identification des besoins de formation. L'évaluation fait l'objet d'un entretien entre le fonctionnaire
et son supérieur hiérarchique immédiat. Un cadre du service peut assister au déroulement de
l'entretien.
Les fonctionnaires sont inscrits dans un tableau d'avancement par ordre de mérite. A égalité de
mérite, les candidats à l'avancement sont départagés par l'ancienneté.
Les avancements doivent avoir lieu jusqu'à concurrence du nombre des vacances prévues.
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'Office de Management et des Ressources
Humaines entre les mois d'avril et de juin pour prendre effet le 1er octobre suivant.
Article 75.- Le fonctionnaire dont les résultats d'évaluation sont négatifs sur une période de trois années
consécutives peut être soit reclassé, soit licencié.
10 « LE MONITEUR » Spécial No. 7 - Vendredi 22 Juillet 2005
CHAPITRE III
DE LA STRUCTURE DE GESTION ET DE LA CLASSIFICATON
DES FONCTIONNAIRES ET DES EMPLOIS
Article 76.- Les fonctionnaires n'appartiennent pas à un service public déterminé mais à la Fonction Publique
qui les met à la disposition des divers organismes de l'Etat.
Article 77.- L'État veillera à ce que la situation statutaire des fonctionnaires soit organisée selon le régime de la
carrière.
Article 77-1.- Le régime de la carrière implique que tous les fonctionnaires soient titularisés dans un grade de la
hiérarchie administrative.
Article 78.- Des statuts particuliers contenant des dispositions spécifiques sur la situation statutaire des
fonctionnaires seront au besoin, pris par Arrêté du Premier Ministre.
Article 79.- Les fonctionnaires soumis aux mêmes statuts particuliers et qui ont vocation aux mêmes grades
appartiennent à des corps d'emploi déterminés à partir des grandes filières professionnelles
transversales ou sectorielles nécessaires à la réalisation des grandes missions de l'Etat.
Article 80.- Les statuts particuliers déterminent des règles communes auxquelles les fonctionnaires des corps
d'emploi sont soumis, notamment:
1. le niveau d'étude et les exigences professionnelles lors du recrutement;
2. les types et les modalités des concours;
3. la titularisation dans un grade;
4. le nombre d'échelons dans un grade et le temps d'ancienneté à accomplir dans chaque
échelon;
5. les modalités d'avancement;
6. le mode de rémunération.
Article 81.- Les statuts particuliers, sauf dans les cas expressément prévus, ne pourront déroger aux prescrits du
présent Décret.
Article 82.- Un Arrêté du Premier Ministre fixe la dénomination des filières professionnelles et détermine pour
chacune d'elles des corps d'emploi.
Article 83.- Chaque filière professionnelle fera l'objet d'un Arrêté du Premier Ministre qui détermine le statut
particulier pour l'ensemble des corps d'emplois de la filière.
Article 84.- La filière est un regroupement de professions dans l'administration publique.
Article 85.- Les filières sont transversales ou sectorielles, selon qu'elles concernent des professions communes
à l'administration ou des professions spécifiques liées à la vocation des institutions.
Article 86.- Le corps d'emploi est la dénomination du regroupement des emplois occupés par les fonctionnaires
soumis aux mêmes conditions de recrutement et d'exigences académiques ou professionnelles.
Article 87.- Les emplois sont prévus dans un tableau prévisionnel qui détermine le nombre et la qualité des
emplois nécessaires à la réalisation des missions de chaque administration ou institution dont le
personnel est soumis aux dispositions du présent Décret, ainsi que l'évolution des effectifs à moyen
terme.
Spécial No. 7 - Vendredi 22 Juillet 2005 « LE MONITEUR » 11
Article 88.-
Article 89.-
Article 90.-
Article 91.-
Article 92.-
Article 93.-
Article 94.-
Article 95.-
Article 96.-
Article 97.-
Article 98.-
Article 99.-
Article 100.-
Article 101.
Le tableau prévisionnel des effectifs prévu à l'alinéa ci-dessus est proposé par les Ministres et les
responsables des institutions concernées à l'Office du Management et des Ressources Humaines.
Chaque emploi prévu au tableau prévisionnel est identifié par appellation normalisée, sa localisation
dans la structure administrative et le profil professionnel y correspondant.
Les fonctionnaires sont regroupés en quatre (4) catégories d'emplois désignées par ordre décroissant
à partir des quatre premières lettres de l'alphabet français. Il s'agit des corps de catégories A, B, C
etD.
L'appartenance des fonctionnaires à une catégorie d'emploi dépend de leur niveau de recrutement.
Les emplois de catégorie A sont occupés par des fonctionnaires qui effectuent un travail de conception,
d'analyse, de synthèse, d'élaboration, de coordination et de direction. L'accès à cette catégorie est
ouvert aux détenteurs d'un titre universitaire correspondant au moins à la licence.
Les emplois de catégorie B sont occupés par des fonctionnaires qui effectuent un travail d'application
avec un recrutement exigeant au moins une formation de niveau universitaire sanctionné par un
certificat attestant la scolarité complétée dans un cycle d'études d'une durée minimale de trois (3)
ans.
Les emplois de catégorie C regroupent des fonctionnaires qui effectuent un travail d'exécution
avec un recrutement exigeant au minimum le niveau du troisième cycle de l'école fondamentale.
Les emplois de catégorie D regroupent des fonctionnaires qui effectuent un travail d'exécution
avec un recrutement exigeant au minimum le niveau du premier cycle de l'école fondamentale.
Les catégories d'emplois sont subdivisées en niveaux. Les niveaux sont organisés en grades et en
échelons.
Le grade est un titre personnel conféré aux fonctionnaires et leur donne vocation à occuper, par /
ordre de préséance et de mérite, une succession de postes dans la hiérarchie des emplois permanents
des services publics.
Chaque emploi correspond à un titre de poste.
L'échelon facilite la classification personnelle de chaque fonctionnaire correspondant à une
différenciation du point de vue de l'ancienneté et facilite le calcul de la rémunération à l'intérieur
de chaque classe d'emploi.
Les fonctionnaires peuvent changer de corps d'emploi dans les conditions de formation académique
et d'exigences professionnelles prévues par le présent Décret et les statuts particuliers.
Le passage d'un emploi d'une catégorie inférieure à un autre emploi de catégorie supérieure se fait
par concours.
Un système de classification des emplois, en fonction de leur degré de complexité et d'exigences
professionnelles, sera établi par Arrêté du Premier Ministre.
CHAPITRE IV
DES POSITIONS
La position désigne la situation statutaire dans laquelle se trouve le fonctionnaire à un moment
donné de sa carrière.
12 « LE MONITEUR » Spécial No. 7 - Vendredi 22 Juillet 2005
Article 102.-
Section I- Activité
Article 103.-
Article 104.-
Article 105.-
Article 106.-
Article 107.-
Article 108.-
Article 109.-
Les fonctionnaires sont placés dans l'une des positions suivantes:
• Activité;
• Détachement;
• Disponibilité;
• Hors cadre;
• Congé de longue durée;
L'activité est la position du fonctionnaire qui exerce effectivement les fonctions correspondant au
poste qu'il occupe.
Le fonctionnaire en activité peut être mis à disposition d'une administration autre que la sienne. La
mise à disposition n'est pas une position. L'agent de la Fonction Publique mis à disposition continue
d'appartenir à son administration d'origine, est réputé occupé son emploi et continue à percevoir la
rémunération correspondante.
La mise à disposition ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité de service, avec l'accord du
fonctionnaire concerné et au profit d'une institution publique. Elle est décidée par l'administration
à laquelle appartient l'agent avec notification à l'Office du Management et des Ressources Humaines.
Les fonctionnaires de l'Administration Centrale peuvent être mis à la disposition des Collectivités
Territoriales, ainsi que des Organismes Autonomes pour y accomplir des missions d'aide ou
d'encadrement administratif.
Dans cette position, les fonctionnaires continuent d'être rémunérés par leur administration d'origine.
Le fonctionnaire en activité a droit
a) au congé annuel;
b) au congé de formation;
c) au congé de maladie;
d) au congé de maternité et de paternité;
e) au congé de présence parentale.
Les congés sont programmés, selon le cas, suivant un calendrier arrêté par l'administration à laquelle
est affecté le fonctionnaire.
Le fonctionnaire peut aussi se voir accorder des autorisations d'absence, sous réserve des nécessités
du service. Ces jours de congé sont imputés sur les droits à des congés annuels.
Sous-Section I- Du Congé Annuel
Article 110.- Le congé annuel a une durée établie comme suit:
a) Quinze (15) jours ouvrables pendant les cinq premières années de service;
b) Vingt (20) jours ouvrables de la sixième à la dixième année de service;
c) Vingt-cinq (25) jours ouvrables à partir de la onzième année de service.
Sous-Section II- Du Congé de Formation
Article 111.- L'administration octroie au fonctionnaire un congé de formation décidé dans l'intérêt du service.
Spécial No. 7 • Vendredi 22 Juillet 2005 « LE MONITEUR » 13
Article 112.- Les fonctionnaires bénéficient de formation et de perfectionnement pour les besoins du service.
Article 113.- Les statuts particuliers détermineront les modalités de sélection des fonctionnaires qui bénéficieront
des cours et stages de perfectionnement.
Article 114.- Le perfectionnement sera assuré par inscription des fonctionnaires à des cours ou stages organisés
par des établissements de formation en Haiti ou à l'étranger.
Article 115.- La formation pour les besoins du service est garantie aux fonctionnaires de plus de deux (2) ans de
service. Sa durée n'est pas imputable à la durée du congé annuel.
Article 116.- Le fonctionnaire peut solliciter un congé d'une durée maximale de deux ans pour formation à titre
personnel. Ledit congé est imputable sur le salaire du fonctionnaire et affecte son droit à la retraite.
Article 117.-
Article 118.-
La durée d'une formation accomplie à titre personnel n'est pas prise en compte dans le calcul du
congé de formation mentionné à l'Article 115 du présent Décret.
Le congé aux fins de formation à titre personnel ne peut être refusé, sauf en cas de besoin impérieux
de service.
Article 119.- Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour formation à titre personnel est mis en disponibilité.
Sous-Section III- Du Congé de Maladie
Article 120.- Le congé de maladie n'excède pas un ( 1 ) mois sur une durée de douze ( 12) mois de service. Toutefois,
les agents absents sont tenus de motiver leur absence dans un délai de soixante douze (72) heures.
Passé ce délai, ils doivent présenter un certificat médical justificatif.
Sous-Section IV- Du Congé de Maternité
Article 121.-
Article 122.-
Le congé de maternité est accordé pour une période de douze (12) semaines.
A moins d'un avis médical contraire, le congé prénatal prend effet deux (2) semaines avant la date
présumée de l'accouchement. Le congé postnatal a une durée de dix (10) semaines après la date de
l'accouchement.
Article 122-1.- Un congé de paternité de cinq (5) jours ouvrables est accordé à tout fonctionnaire de sexe masculin
à l'issue de l'accouchement de son épouse ou de sa compagne vivant maritalement avec lui.
Article 123.- La durée du congé de formation, du congé de maladie, du congé de maternité et de paternité et du
congé de présence parentale n'est pas imputable sur la durée du congé annuel.
Sous-Section V- Du Congé de Présence Parentale
Article 124.- Tout fonctionnaire peut solliciter un congé de présence parentale lorsque la maladie ou l'accident
d'un enfant ou d'un parent à charge nécessite sa présence auprès de lui.
Article 125.- Le congé de présence parentale est de droit en cas de décès d'un enfant, de l'époux ou de l'épouse,
du père ou de la mère, du beau-père et de la belle-mère du fonctionnaire.
Article 126.- Le congé de présence parentale est accordé, en fonction de l'appréciation du cas, pour une période
maximale de cinq (5) jours ouvrables non renouvelable.
La durée du congé de présence parentale n'est pas imputable sur la durée du congé annuel.
14 « LE MONITEUR » Spécial No. 7 - Vendredi 22 Juillet 2005
Section 11- Du Détachement
Article 127.- Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son administration d'origine, mais
continuant à bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Article 128.-
Article 129.-
Article 130.-
Article 131.-
Article 132.-
Le détachement peut être prononcé sur demande du fonctionnaire.
Le détachement d'un fonctionnaire a lieu pour lui permettre d'occuper les emplois ou charges
politiques prévues à l'Article 11 du présent Décret
Le détachement est prononcé pour une durée maximale de deux (2) ans renouvelables.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son
détachement. Il est rémunéré par l'administration d'accueil.
A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire qui ne peut être réintégré dans son administration
d'origine, faute d'emplois vacants, reste à la disposition de l'Etat et sera réintégré en priorité dans
une autre institution dont le personnel est régi par le présent Décret en fonction des emplois
disponibles.
Article 133.- Le fonctionnaire peut être intégré dans l'administration de détachement dans les conditions prévues
par les règlements intérieurs de l'administration d'accueil qui prend, dès lors, en charge sa carrière.
Article 134.- Le fonctionnaire en détachement reste redevable envers le Trésor Public de la contribution pour la
constitution de ses droits à la pension.
Section III- De la Mise en Disponibilité
Article 135.- La mise en disponibilité est la position du fonctionnaire qui quitte l'administration sans cesser
d'appartenir à la Fonction Publique. Le fonctionnaire perd, pour toute la durée de la disponibilité,
ses droits à l'avancement, au traitement et à la retraite.
Article 136.-
Article 137.-
Article 138.-
Article 139.-
Article 140.-
Article 141.-
Le fonctionnaire en disponibilité reste soumis aux obligations de réserve liées à son statut.
La mise en disponibilité est prononcée par l'autorité de nomination soit à la demande de l'intéressé
pour convenances personnelles, soit d'office sur requête motivée de l'administration d'origine et
après avis de l'Office de Management et des Ressources Humaines.
Dans le cas d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles, elle peut être accordée pour
une durée maximale d'une année, renouvelable une seule fois et pour une durée égale.
Le fonctionnaire désirant accomplir une formation à titre personnel, doit préalablement solliciter
une mise en disponibilité pour la durée de la formation.
La mise en disponibilité est prononcée d'office dans les cas suivants:
1) Par mesure disciplinaire pour une période qui ne peut jamais excéder trois (3) mois.
2) En cas de détention préventive non suivie d'une condamnation à une peine afflictive ou
infamante et ceci jusqu'à la mise en liberté de l'intéressé.
3) Suite à un congé de maladie de longue durée à l'expiration de laquelle le fonctionnaire n'a
pas repris son service.
Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration ou le
renouvellement de la période en cours, deux mois au moins avant l'expiration de celle-ci. Si l'intéressé
Spécial No. 7 - Vendredi 22 Juillet 2005 « LE MONITEUR » 15
ne présente pas sa demande de réintégration ou de renouvellement dans le délai prévu ci-dessus, il
est considéré comme démissionnaire.
Article 142.- La réintégration après une mise en disponibilité pour convenances personnelles n'est pas automatique,
ni ne se fait obligatoirement dans l'administration d'origine.
Article 143.- A l'expiration de la période de mise en disponibilité pour convenances personnelles, le fonctionnaire
qui ne peut être réintégré dans son administration d'origine, faute d'emplois vacants, reste à la
disposition de l'Etat et sera réintégré en priorité dans une autre institution dont le personnel est régi
par le présent Décret en fonction des emplois disponibles.
Section IV- De la Mise Hors Cadre
Article 144.-
Article 144-1.
Article 145.-
Article 146.-
Article 146-1.-
La position hors cadre est le prolongement statutaire de la-position du détachement et se caractérise
par la perte des droits du fonctionnaire à l'avancement et à la retraite dans son administration d'origine.
La mise hors cadre est octroyée au fonctionnaire par l'administration dans les cas suivants:
a) pour continuer à exercer à la fin du délai de détachement, les fonctions de représentants de
la République d'Haïti auprès d'Organisations Internationales;
b) pour occuper un emploi ne conduisant pas à la pension civile de retraite.
Le fonctionnaire est mis en position hors cadre sur sa demande.
A l'expiration du délai de détachement, la mise hors cadre est automatique.
Les régimes statutaires et de retraite relatifs aux fonctions exercées dans cette position lui sont
intégralement applicables.
La position hors cadre ne connaît pas de limite dans le temps et prend fin sur demande du fonctionnaire
mis dans cette position.
La réintégration d'un fonctionnaire mis en position hors cadre n'est pas automatique, ni ne se fait
obligatoirement dans l'administration d'origine. La réintégration d'un fonctionnaire en position
hors cadre entraîne la réactivation de la carrière, de même que celle des droits à la retraite.
Article 146-2.- Les services effectués par un fonctionnaire en position hors cadre peuvent être validés par l'Office
du Management et des Ressources Humaines si l'emploi occupé ne conduisait pas à pension et si le
fonctionnaire s'acquitte de l'arriéré des retenues sur son traitement.
Article 146-3.- Le fonctionnaire mis en position hors cadre sur sa demande qui ne peut être réintégré dans son
administration d'origine, faute d'emplois vacants, reste à la disposition de l'Etat et sera réintégré en
priorité dans une autre institution dont le personnel est régi par le présent Décret en fonction des
emplois disponibles.
Section V- Congé de Longue Durée
Article 147.- Le congé de longue durée est la situation du fonctionnaire qui, à l'expiration de la période de congé
pour cause de maladie, est reconnu inapte à travailler en fonction de son incapacité temporaire.
Article 147-1.- La durée du congé de longue durée n'excède pas deux (2) ans.
Article 148.- Le fonctionnaire bénéficiant de congé de longue durée reçoit:
a) Le quart de son traitement si cette incapacité intervient au cours des cinq (5) premières
années de service;
b) La moitié de son traitement de la sixième année jusqu'à la quatorzième de service;
c) Les deux tiers de son traitement à partir de la quinzième année de service;
16 « LE MONITEUR » Spécial No. 7 - Vendredi 22 Juillet 2005
d) L'intégralité de sa rémunération si l'incapacité provient d'un accident survenu dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Article 148-1.- A l'expiration du congé de longue durée, peuvent faire valoir leurs droits à une retraite anticipée les
fonctionnaires dont l'incapacité définitive est constatée par les soins de leur administration d'origine
et validée par l'Office de Management et des Ressources Humaines
Article 148.2.- Si l'incapacité définitive du fonctionnaire survient au cours des cinq (5) premières années de service,
il a droit au quart de la pension calculée selon les provisions de la loi sur la Pension Civile de
Retraite.
Article 1483.- Si l'incapacité définitive du fonctionnaire survient entre la cinquième année et la quinzième année
de service, il a droit à la moitié de la pension calculée selon les provisions de la loi sur la Pension
Civile de Retraite.
Article 148.4.- Si l'incapacité définitive du fonctionnaire survient à partir de la vingtième année de service, il a
droit à l'intégralité de sa pension calculée selon les provisions de la Loi sur la Pension Civile de
Retraite.
Article 148.5.- Si l'incapacité définitive du fonctionnaire provient d'un accident survenu dans ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions, il a droit à l'intégralité de sa rémunération jusqu'à ce qu'il ait atteint la
limite d'âge prévue par la loi pour bénéficier de la pension dont il recevra l'intégralité.
TITRE III
DES DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES
CHAPITRE I
DES DROITS ET GARANTIES
Article 149.- L'Administration Publique garantit l'égalité des conditions de travail et de salaire aux fonctionnaires
suivant leur situation administrative.
Article 150.- Les fonctionnaires ont droit au bonus annuel.
Article 151.-
Article 152.-
Article 153.-
La liberté d'association et le droit syndical sont garantis aux fonctionnaires pour la défense de leurs
droits et dans les conditions prévues par la loi.
Les fonctionnaires ont droit à la protection de l'Etat contre les attaques, menaces, outrages, injures
ou diffamations dont ils peuvent être l'objet dans et à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
f* ï *.j^j
Article 154.-
Article 155.-
Articte 156.-
L'État garantit la protection sociale des fonctionnaires. Les fonctionnaires bénéficient d'un système
d'assurance instauré par l'État et qui donne droit au remboursement des dépenses occasionnées par
les maladies et les accidents. Ces assurances couvrent également les cas de décès.
Les fonctionnaires ont droit, entre autres garanties, à une rémunération et à la sécurité sociale et à la
pension de retraite suivant les conditions prévues par la Loi sur la Pension Civile de Retraite.
Lorsqu' un fonctionnaire est poursuivi par un tiers dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions,
il ne peut, à moins qu'une faute personnelle lui soit imputable, être tenu à des condamnations
civiles prononcées contre lui.
Le fonctionnaire poursuivi pénalement en raison d'un fait délictuel doit en aviser l'autorité dont il
dépend. ,
Spécial No. 7 - Vendredi 22 Juillet 2005 «LE MONITEUR» 17
Article 157.- L'administration garantit au fonctionnaire la protection juridique en cas de procédure engagée contre
lui par une personne morale ou un particulier par rapport aux actes commis dans ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions.
Article 157-1.- La Direction ou le Service des Ressources Humaines de l'institution concernée est chargée d'arbitrer
les conflits survenant entre les membres du personnel dans leurs relations de travail et d'en faire un
rapport circonstancié au Ministre ou au Responsable de l'institution concernée.
Article 158.- L'administration peut, le cas échéant, faire assurer la défense du fonctionnaire devant la juridiction
répressive, à la suite d'un délit survenu en service.
Article 158-1.- Le service chargé des affaires juridiques de l'institution concernée assure la protection légale du
fonctionnaire contre les administrés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
CHAPITRE II
DE LA REMUNERATION ET DES AVANTAGES SOCIAUX
Article 159.-
Article 160.-
Article 160-1.-
Le traitement du fonctionnaire n'est ni négociable par lui, ni soumis à l'appréciation discrétionnaire
et subjective de l'administration qui l'emploie.
L'État veillera à ce que le fonctionnaire puisse avoir droit, après service fait, à un salaire ou traitement
calculé à partir d'un indice de la grille salariale s'appliquant à sa situation administrative.
Le système de rémunération applicable à la Fonction Publique est élaboré par l'Office du Management
et des Ressources Humaines de co.ncert avec le Ministère de l'Économie et des Finances.
Article 160-2.- Le système de rémunération applicable à la Fonction Publique est établi par Arrêté du Premier
Ministre.
Article 161.-
Article 161-1.-
Article 162.-
Le système de rémunération comporte les éléments suivants:
• Une grille indiciaire de salaires;
• Des primes et des avantages.
Le régime des primes accompagne la grille indiciaire.
Les frais sont occasionnellement versés aux fonctionnaires dans les cas suivants:
a) pour payer des heures supplémentaires de travail;
b) pour couvrir des dépenses de représentation, de voyage, d'études ou de premier
établissement.
Article 163.- Les avantages sociaux consentis aux fonctionnaires sont liés aux conditions de service et à l'exercice
des fonctions.
Article 164.- Les récompenses susceptibles d'être accordées aux fonctionnaires dont le rendement est jugé
satisfaisant sont réparties en deux catégories:
1) Récompenses accordées par le Ministre ou le Responsable de l'institution concernée sur
proposition du Directeur de Service:
• Lettres d'encouragement;
• Lettres de félicitations;
• Témoignage de satisfaction.
2) Les récompenses accordées parle Premier Ministre sur proposition du Ministre intéressé:
• Promotion à titre exceptionnel;
• Décoration dans l'un des ordres civils de la République.
18 « LE MONITEUR » Spécial No. 7 - Vendredi 22 Juillet 2005
CHAPITRE III
DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS
Article 165.-
Article 166.-
Article 167.-
Le fonctionnaire est assujetti à un ensemble d'obligations définies selon l'intérêt du service et
découlant des règles exorbitantes du droit commun.
L'exercice de ses fonctions oblige le fonctionnaire à accomplir ses devoirs et obligations selon les
dispositions du présent Décret.
Le fonctionnaire doit consacrer au service de l'administration la totalité des heures réglementaires
d'activité.
Article 168.-Le fonctionnaire est astreint à l'obligation de servir les intérêts généraux de la République avec
loyauté, dévouement, probité, discrétion, efficience, efficacité, impartialité, diligence et
désintéressement dans le respect de la Constitution et l'obéissance aux lois et règlements en vigueur.
Article 169.- Le fonctionnaire doit respecter l'autorité de l'État et veiller à son respect.
Il est tenu à une obligation de réserve et doit notamment s'abstenir, même en dehors du service, de
tout acte incompatible avec la dignité de la fonction qu'il occupe.
Article 170.-
Artfcle 171.-
Article 172.-
Article 173.-
Article 174.-
Article 175.-
Article 176.-
Le fonctionnaire est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les
faits, les informations et les documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de sa fonction.
Il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont il dépend.
Le fonctionnaire, tout en étant libre d'exprimer des opinions philosophiques, politiques ou religieuses,
doit se garder de contester publiquement les principes constitutionnels de l'État. Il ne peut émettre
son opinion qu'en dehors du service et avec la réserve appropriée aux fonctions qu'il exerce.
Les fonctionnaires sont tenus à l'observance stricte des normes et éthiques déterminées par le présent
Décret.
Il est interdit aux fonctionnaires de prendre un intérêt pécuniaire direct aux fournitures, aux
soumissions et aux autres travaux qui intéressent l'Etat.
Aucun fonctionnaire ne peut user de sa qualité, de son emploi ou des attributs de sa fonction en vue:
d'obtenir ou de tenter d'obtenir l'octroi d'un avantage de quelque nature que ce soit;
d'entreprendre, sans autorisation de ses supérieurs hiérarchiques des démarches ayant pour
objet une faveur personnelle;
d'exercer une pression quelconque sur des tiers à des fins personnelles.
Il est interdit à tout fonctionnaire d'avoir des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative,
déclaration écrite doit obligatoirement en être faite parce fonctionnaire au chef de l'administration
dont il relève, et copie de cette déclaration sera transmise à l'Office du Management et des Ressources
Humaines pour que soient prises, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de
l'administration.
Le respect de la légalité astreint le fonctionnaire à se conformer à la règle de droit sous peine de voir
la responsabilité de l'administration ou la sienne propre engagée et d'attirer sur lui des sanctions
disciplinaires oïl pénales.
Spécial No. 7 - Vendredi 22 Juillet 2005 « LE MONITEUR » 19
Article 179.-
Article 180.-
Article 181.-
Article 177.- Tout fonctionnaire, quel que soit son rang, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont
confiées et ne peut en aucun cas être inquiété pour un ordre régulièrement exécuté dans la limite de
ses attributions et conformément aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques.
Article 178.- Tout fonctionnaire est astreint à une obéissance hiérarchique immédiate et à l'observance la plus
rigoureuse de la discipline.
Chargé d'un service ou d'une mission, il est directement responsable à l'égard de son supérieur
immédiat.
Il demeure responsable des actes de ses subordonnés, sauf en cas de faute personnelle dûment
constatée desdits subordonnés.
Toute faute personnelle commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions l'expose à
une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les lois civiles et
pénales.
L'obligation d'impartialité et de neutralité oblige le fonctionnaire à traiter de manière égale les
usagers du service public.
Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel. Ils ne doivent diffuser, ni laisser connaître
aucune information, aucun fait, aucun écrit confidentiels ou secrets qu'ils connaissent ou détiennent,
à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. La loi déterminera la nature secrète ou confidentielle
des divers documents administratifs.
Toute destruction, tout détournement de dossiers, pièces ou documents de service sont interdits.
L'obligation de probité et de désintéressement entraîne la répression de tous les agissements qui y
sont contraires, tels que l'ingérence, le trafic d'influence, la corruption, la concussion, le délit d'initié,
le détournement ou la soustraction de deniers publics, actes et documents de l'administration.
CHAPITRE IV
DE LA DISCIPLINE
Le fonctionnaire qui ne respecte pas ses obligations fait l'objet de poursuites disciplinaires.
L'action disciplinaire est engagée suite à une faute constituée par le manquement du fonctionnaire
soit à ses obligations professionnelles, soit à celles liées à sa qualité de fonctionnaire.
Le manquement aux devoirs et obligations du fonctionnaire prévus dans le présent Décret est une
faute disciplinaire qui l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des
réparations liées à sa responsabilité civile et des peines prévues par les dispositions du Code Pénal
consécutives à une infraction de droit commun.
Article 185.- La faute disciplinaire est une faute personnelle qui engage la responsabilité du fonctionnaire vis-à-
vis de l'administration.
Article 186.- Une mesure disciplinaire est illégale en cas d'inexistence matérielle des faits sur lesquels elle est
fondée.
Section I- Des Sanctions Disciplinaires
Article 187.- Les sanctions disciplinaires auxquelles sont exposés les agents publics contractuels doivent être
prévues dans le contrat les liant à l'administration.
Article 187.1.- Le choix d'une sanction est subordonné au principe de proportionnalité entre la gravité de la faute
et la sévérité de la sanction.
Article 182.-
Article 183.-
Article 184.-
20 « LE MONITEUR » Spécial No. 7 - Vendredi 22 Juillet 2005
Article 188.-
Article 189.-
Article 189.1.-
Article 189.2.-
Article 190.-
Les sanctions disciplinaires auxquels sont exposés les fonctionnaires sont l'objet de décisions
motivées et elles doivent être notifiées à l'intéressé. Les sanctions disciplinaires sont réparties en
quatre (4) groupes:
1) Les sanctions qui peuvent être prononcées par le Supérieur hiérarchique immédiat:
l'avertissement;
le blâme.
2) Les sanctions qui sont prononcées par le Directeur Général après avis du Directeur ou du
Chef de Service des Ressources Humaines:
la retenue de un à cinq trentièmes de traitement;
la suspension disciplinaire d'une semaine.
3) Les sanctions qui sont prononcées par le Responsable de l'institution concernée:
l'abaissement d'échelon;
la suspension de un (1) à trois (3) mois avec retenue de salaire;
la rétrogradation.
4) Les sanctions qui sont prononcées par l'autorité de nomination:
la mise en disponibilité d'office;
la révocation.
Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est
effacé automatiquement du dossier au bout de trois (3) ans si aucune sanction n'est intervenue
pendant cette période.
La radiation du tableau d'avancement prévu à l'Article 74 du présent Décret peut également être
prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
Les fonctionnaires qui font l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes,
s'ils la jugent arbitraire, peuvent introduire un recours par devant la Cour Supérieure des Comptes
et du Contentieux Administratif.
Le fonctionnaire qui s'estime lésé par une décision administrative a le droit de la contester en
exerçant un recours gracieux auprès du Conseil Supérieure de l'Administration et de la Fonction
Publique après épuisement de celui prévu à l'Article 203 du présent Décret.
Section II- De la Suspension
Article 191.-L'administration peut décider d'interdire à titre provisoire l'exercice de ses fonctions à un
fonctionnaire auquel une faute grave est reprochée, de façon à prévenir tout trouble de fonctionnement
du service que sa présence pourrait occasionner.
Article 191.1.- Tout fonctionnaire peut être suspendu pour des raisons disciplinaires ou pour enquête administrative.
»
Article 191.2.- La suspension d'un fonctionnaire pour des raisons disciplinaires est une sanction disciplinaire
prononcée par le Responsable de l'institution concernée conformément au troisième groupe de
sanctions prévu à l'Article 188 du présent Décret.
La suspension pour enquête administrative est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du
service. Elle est prononcée sans formalités pour une durée n'excédant pas un (1) mois et ne donne
pas lieu à une retenue de salaire.
CHAPITRE V
DE LA CESSATION DEFINITIVE DE FONCTION
Article 192.-
Artkk 193.- La cessation définitive de fonction résulte:
Spécial No. 7 • Vendredi 22 Juillet 2005 «LE MONITEUR» 21
a) de Padmission à la retraite;
b) de la démission;
c) du licenciement;
d) de la révocation.
Article 194.- La cessation définitive de fonction entraîne la perte de la qualité de fonctionnaire. Cependant, le
fonctionnaire reste soumis au devoir de réserve et à l'obligation de discrétion professionnelle pendant
une durée de trois (3) ans.
Article 195.- L'admission à la retraite est le mode normal de cessation de fonction. La loi fixe les conditions de la
mise à la retraite et de l'octroi de la pension.
Article 196.- Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d'âge de leur emploi
sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Article 197.- La démission est un mode de cessation définitive de fonction à la demande écrite et non équivoque
du fonctionnaire.
Article 197-1.- La demande de démission doit être produite avec un préavis d'un mois minimum.
Article 198.- Le licenciement est une cessation de fonctions justifiée par la seule prise en compte de l'intérêt du
service. Il est prononcé par l'administration et a lieu dans les cas suivants:
a) pour insuffisance professionnelle tel que prévu à l'article du présent Décret;
b) en cas de suppression d'emplois due à un dégagement des cadres dans la Fonction Publique;
Cette mesure doit faire l'objet d'une loi;
c) Suite à la perte de la nationalité haïtienne.
Article 199.- La révocation est une cessation définitive de fonction de nature disciplinaire entraînant l'exclusion
absolue et définitive de la fonction.
a) en cas d'abandon de poste;
b) en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante;
c) en cas d'enrichissement illicite.
Article 200.-
Article 201.-
Article 202.-
Article 203.-
En cas de cessation définitive de fonction résultant du licenciement, de la démission ou de la
révocation, les droits du fonctionnaire sont déterminés conformément à la loi sur la Pension Civile
de Retraite.
CHAPITRE VI
DES VOIES DE RECOURS
Les voies de recours gracieux, hiérarchique et contentieux sont ouvertes aux fonctionnaires contre
toute décision administrative jugée arbitraire ou illégale.
Le recours gracieux est un recours administratif qu'un fonctionnaire peut porter devant l'autorité
dont émane une sanction disciplinaire qu'il juge non fondée, arbitraire, illégale ou inappropriée en
vue de la faire annuler.
Le recours hiérarchique est un recours administratif qu'un fonctionnaire peut porter devant le
Supérieur hiérarchique de l'autorité dont émane une sanction disciplinaire qu'il juge non fondée,
arbitraire, illégale ou inappropriée en vue de la faire annuler.
22 « LE MONITEUR » Spécial No. 7 - Vendredi 22 Juillet 2005
Article 204.-
Article 205.-
Le Conseil Supérieur de l'Administration et de la Fonction Publique constitue l'organe supérieur de
recours gracieux pour toute décision affectant la carrière des fonctionnaires suite à l'épuisement des
recours gracieux et hiérarchiques exercés auprès des autorités compétentes.
Le recours contentieux est un recours juridictionnel qu'un fonctionnaire peut porter devant la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.
Article 206.- Le fonctionnaire qui le désire peut passer outre aux recours gracieux et hiérarchique.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 207.-
Article 208.-
Les dossiers des agents publics occupant des emplois permanents à la date de la publication du
présent Décret feront l'objet d'une évaluation conformément aux dispositions des Articles 71 à 75.
Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Loi, tous Décrets ou dispositions de Décrets
qui lui sont contraires, et sera publié et exécuté à la diligence du Premier Ministre et de tous les
Ministres.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 mai 2005, An 202ème de l'Indépendance.
Par le Président Me. Bofiiface ALEXANDRE
Le Premier Ministre
Le Ministre des Affaires Etrangères
et des Cultes
Hérard ABRAHAM
Le Ministre de la Justice
et de la Sécurité Publique
pr —-Bernard KJOUSSE
Gérard LATORTUE
Le Ministre de l'Intérieur
et des Collectivités Territoriales
pr—•—Georges MOÏSE
Gérard LATORTUE
Spécial No. 7 • Vendredi 22 Juillet 2005 « LE MONITEUR » 23
Le Ministre de l'Économie
et des Finances
Le Ministre du Plan
et de la Coopération Externe
Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles
et du Développement Rural
enri BAZIN
Roland PIERRE
ilippe MATHIEU
Le Ministre du Commerce, de l'Industrie
et du Tourisme Jacques Fritz KENOL
Le Ministre des Travaux Publics, Transports
et Communications
Le Ministre de P Education Nationale, de la Jeunesse,
des Sports et de l'Education Civique Pierre BUTEAU
Le Ministre de la Communication
et de la Culture Magali COMEAU DENIS
24 « LE MONITEUR » Spécial No. 7 - Vendredi 22 Juillet 2005
Le Ministre de la Santé Publique
et de la Population Josette BIJOU
Le Ministre des Affaires Sociales v *] Pierre Claude CALIXTE y
Adeline Magloire CHANCY
Le Ministre à la Condition Féminine Adeline Magoire CHANCY>-
Le Ministre des Haïtiens Vivant à l'Étranger •] Alix BAPTISTE
Adeline Magloire CHANCY?
Le Ministre de l'Environnement Yves André WAINRI
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