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Repiblik Ayiti
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(2016-05-04) Lwa ki ranplase Dekrè 16 fevriye 2005 la sou pwosesis pou prepare ak egzekite lwa finans yo

(2016-05-04) Lwa ki ranplase Dekrè 16 fevriye 2005 la sou pwosesis pou prepare ak egzekite lwa finans yo

Corps Législatif d'Haïti, Prezidans Repiblik Ayiti 2017 32 paj
Rezime — Prezidan Pwovizwa Jocelerme Privert pwomilge lwa sa a, li pibliye nan Nimewo Espesyal N°5 Moniteur 1ye fevriye 2017 la, lwa òganik sa a (CL/2016-01) ranplase dekrè 16 fevriye 2005 ayisyen an sou preparasyon ak egzekisyon lwa finans yo, li defini kategori lwa finans yo, sik bidjetè anyèl la ki kouri depi 1ye oktòb rive 30 septanm, ak responsablite eksklizif Minis Finans lan sou lajan Trezò a. Menm nimewo espesyal sa a pibliye tou yon lwa separe 2009, ke yo te pwomilge menm jou a, ki kreye yon Direksyon Polis Palmantè anndan Polis Nasyonal Ayiti a.
Dekouve Enpotan
Deskripsyon Konple
Lwa òganik bidjetè sa a (Lwa No CL/2016-01), ke Kò Lejislatif la te vote sou pwopozisyon Senatè Jocelerme Privert, ranplase dekrè 16 fevriye 2005 sou pwosesis lwa finans yo an Ayiti, li amonize l ak Konstitisyon 1987 amande a e li senplifye egzekisyon depans piblik yo. Preyanbil li retrase yon istwa legal ki long, depi lwa 1870 sou responsablite fonksyonè yo rive nan kreyasyon BRH lan 1979, Fon Envestisman Piblik la 1984, ak dekrè 2005 yo sou òganizasyon Administrasyon Santral la ak Kou Siperyè Kont yo. Tit I defini lwa finans yo kòm enstriman ki otorize resous ak chaj Leta a nan yon ekilib ekonomik ak finansye, li mande yon dokiman pwogramasyon bidjetè pliriyanyèl ki kouvri omwen twazan; atik 4 site twa kategori lwa finans yo (lwa finans egzèsis la, lwa finans rektifikatif yo, ak lwa règleman an), e li fikse egzèsis administratif la depi 1ye oktòb rive 30 septanm. Atik 9 bay Minis Finans lan responsablite eksklizif pou jere lajan Trezò a ak tout responsablite pou lajan piblik ki angaje an deyò preskripsyon lwa a. Chapit II etabli lwa finans yo gen ladan bidjè jeneral la, bidjè anèks yo ak kont espesyal Trezò yo, ak règ ki dirije kreyasyon, ekilib ak swivi chak kategori. Menm nimewo espesyal Moniteur sa a (N°5, mèkredi 1ye fevriye 2017) kòmanse ak yon lwa separe 2009 (Lwa CL-007-09-09), ke Sena a te vote 18 out 2009 e Chanm Depite yo 13 septanm 2009, ki modifye atik 29 lwa òganik Polis Nasyonal Ayiti a (PNH) pou kreye yon Direksyon Polis Palmantè, li separe fonksyon polis yo dapre liy konstitisyonèl yo. De lwa yo te pwomilge pa Prezidan Pwovizwa Jocelerme Privert 23 janvye 2017, sa ki reflete yon gwo aryere tèks ki te deja vote ki pibliye ansanm nan nimewo jounal ofisyèl sa a.
Sije
FinansGouvènansJistis ak Sekirite
Jewografi
Nasyonal
Peryod Kouvri
2005 — 2017
Mo Kle
organic budget law, Haiti, finance law, public finance management, Treasury, Corps Législatif, Privert, PNH, Parliamentary Police, series:mef-cadre-legal
Antite
Jocelerme Privert, Corps Législatif d'Haïti, Kély C. Bastien, Levaillant Louis Jeune, Ministère de l'Économie et des Finances (MEF), Police Nationale d'Haïti (PNH)
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Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.

Paraissant Directeur Général du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D' HAITI Ronald Saint Jean 172' Année - Spécial N° 5 PORT-AU-PRINCE Mercredi l" Février 2017 SOMMAIRE LOIS • Loi portant modification de l'article 29 de la loi organique de la Police Nationale d'Haïti (PNH). • Loi remplaçant le Décret du 16 février 2005 sur le processus d'Élaboration et d'Exécution des lois de finances. COMMUNIQUÉ CONJOINT • COMMUNIQUÉ CONJOINT.- Reconnaissance de Statut d'Organisation Non Gouvernementale (ONG) d'Aide au Développement à l'Organisation dénommée : FONDATION POUR LE DÉVELOPPEMENT ET L'ENCADREMENT DES FAMILLES HAÏTIENNES (FONDEFH). NUMÉRO SPÉCIAL LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI CORPS LÉGISLATIF LOI N£': CL-007-09-09 LOI PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI ORGANIQUE DE LA POLICE NATIONALE D'HAÏTI Vu les articles 9, 17, 19, 24, 24-1, 24-2, 24-3, 25, 25-1, 26, 27, 30, 31-2, 34, 34-1, 41, 41-1, 43, 44, 44-1, 46, 54, 56, 86, 89, 111, 111-2, 114, 115, 136, 141, 145, 159, 161, 163, 169, 263, 263-2, 266, 268-1, 268-2, 268-3, 269, 269- 1, 270, 271, 272, 273 et 274 de la Constitution ; 2 « LE MONITEUR » Spécial N' 5 - Mercredi ler Février 2017 Vu les dispositions du Code de l'Instruction Criminelle régissant la matière Vu le Décret du 10 octobre 1980 modifiant la loi du 22 septembre 1922 sur tes armes et les munitions : Vu la Loi du 6 septembre 1982 portant définition de l'Administration Publique Nationale : Vu la Loi du 19 septembre 1982 portant Statut Général des agents de la Fonction Publique ; Vu le Décret du 10 juillet 1987 statuant sur les Règlements Généraux des Forces Armées d'Haïti ; Vu le Code Rural en Vigueur ; Considérant que la défense et la protection des Droits et des Libertés, le maintien de l'ordre, la paix et la tranquillité, la sécurité des vies et des biens et la garantie de la sûreté des Institutions sont des conditions et facteurs indispensables à la participation de tout progrès de la société ; Considérant que pour permettre aux branches compétentes des pouvoirs publics de mieux remplir leur mission d'autorité de Police Administrative et Judiciaire, il importe de concrétiser le voeu de la Constitution en séparant la Fonction Policière de la Fonction Militaire par la création d'une Direction de la Police Parlementaire ; Considérant qu'il convient à cet effet de préciser le régime d'organisation et de fonctionnement des nouvelles Institutions de la Police Nationale ainsi que les conditions de coordination et de contrôle hiérarchique desdites Institutions. Le Corps Législatif a voté la Loi suivante : Article 1.- L'Article 29 de la Loi organique de la Police Nationale d'Haïti est modifié comme suit : Article 29.- Les attributions de cette Direction Centrale sont réparties et exercées à travers les Directions suivantes: 1- La Direction de la Police Parlementaire ; 2- La Direction de la Circulation des Véhicules et de la Police Routière ; 3- La Direction de la Sûreté Publique et du Maintien de l'Ordre ; 4- La Direction de la Protection Civile Incendie et autres cataclysmes naturels ou provoqués; 5- La Direction des Services Territoriaux ; 6- La Direction de la Police de Mer, de l'Air, des Frontières, de la Migration et des Forêts. Article 2.- La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets- lois, tous décrets ou dispositions de décrets qui lui sont contraires et sera publiée à diligence du Ministre /1 Y. fa, Sénateur Kély C. BASTIEN Président Député Levaillant LOUIS JEUNE Président Députe neenet DENIUS Premier Secrétaire Député Mio Deux S-PIERRE ire Spécial 5 - Mercredi jr Février 2017 « LE MONITEUR » 3 de la Justice et de la Sécurité Publique, du Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, chacun en ce qui le concerne. Votée au Sénat de la République, le mardi 18 août 2009, An 206' de l'Indépendance. Sénateur Pierre Frank,' EX SénatettrJean dly JEAN c APTISTE Premier Secrétaire I Deuxiè e Secrétai e Votée à la Chambre des Députés, le dimanche 13 septembre 2009, An 206' de l'Indépendance LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Par les présentes, Le Président de la République ordonne que la loi portant modification de l'article 29 de la Loi organique de la Police Nationale d'Haïti (PNH) et créant la Direction de la Police Parlementaire, votée au Sénat de la République, le 18 août 2009 et à la Chambre des Députés, le 13 septembre 2009, soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 janvier 2017, An 214 de l'Indépendance. Jocelerme PRIVERT Président Provisoire de la République 4 «LE MONITEUR » Spécial N° 5 - Mercredi ler Février 2017 LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI CORPS LÉGISLATIF LOI No: CL/2016-01 LOI REMPLAÇANT LE DÉCRET DU 16 FÉVRIER 2005 SUR LE PROCESSUS D'ÉLABORATION ET D'EXÉCUTION DES LOIS DE FINANCES Vu les articles 217, 218, 220, 223, 227, 227.1, 227.2, 227.3, 228, 228.1, 228.2, 229 de la Loi Constitutionnelle du 9 mai 2011 portant amendement de la Constitution de 1987 ; Vu les articles 21, 27-1, 88, 89, 94, 111, 111-1, 111-2, 111-3, 125, 125-1, 126, 128, 144, 150, 159, 161, 163, 217, 220, 222, 223, 227, 227-1, 227-2, 228, 228-1, 228-2, 231, 231-1, 233, et 235 de la Constitution de 1987 amendée; Vu les articles 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 et 141 du Code Pénal; Vu la Loi du 26 août 1870 sur la responsabilité des fonctionnaires et employés de l'Administration Publique; Vu la loi du 17 août 1979 remplaçant la Banque Nationale de la République d'Haïti (BNRH) par deux (2) institutions autonomes : La Banque de la République d'Haïti (BRH) et la Banque Nationale de Crédit (BNC) ; Vu la Loi du 19 septembre 1982 relative au statut général des agents de la fonction publique ; Vu la Loi du 22 août 1983 sur le système des contraintes fiscales ; Vu le Decret du 4 octobre 1984 créant le Fonds d'Investissement Public (FIP) ; Vu le Décret du 5 mars 1987 réorganisant l'office du budget ; Vu le Décret du 5 mars 1987 relatif au code douanier ; Vu le Décret du 12 mars 1987 créant l'Administration Générale des Douanes ; Vu le Décret du 13 mars 1987 réorganisant le Ministère de l'Économie et des Finances ; Vu le Décret du 28 septembre 1987 modifiant les structures de la Direction Générale des Impôts (DGI) ; Vu le Décret du 10 mars 1989 définissant l'organisation et les modalités de fonctionnement du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe ; Vu les lois fiscales ; Vu la Loi du 23 avril 1993 modifiant le Décret du 28 septembre 1987 révisant les dispositions légales sur la carte d'identité fiscale ; Vu le Décret du 16 février 2005 sur la préparation et l'exécution des lois de finances ; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant sur l'organisation de l'Administration centrale de l'État; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ; Vu le Décret du 23 novembre 2005 portant organisation et fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ; Spécial N° 5 - Mercredi le' Février 2017 «LE MONITEUR » 5 Considérant qu'il s'avère nécessaire de simplifier les mécanismes d'exécution des dépenses publiques et d'en accélérer le processus ; Considérant qu'il convient de fixer, de manière irréversible, les modalités d'adoption des lois de finances par les deux chambres ; Considérant qu'il convient de préciser les modalités de contrôle de l'exécution des lois de finances par le Parlement; Considérant qu'il s'avère nécessaire de modifier le Décret du 16 février 2005 et d'harmoniser ces dispositions avec la Constitution de 1987 amendée ; Considérant la nécessité d'adapter le cadre légal du processus budgétaire aux exigences de la réforme des finances publiques et au respect des principes de bonne et saine gestion du Budget ; Sur proposition du Sénateur Jocelerme PRIVERT, le Corps Législatif a voté la loi suivante, remplaçant le Décret du 16 février 2005 sur le processus d'Élaboration et d'Exécution des lois de finances. Article I.- TITRE PREMIER DES PRINCIPES ET DÉFINITIONS CHAPITRE I DES DÉFINITIONS ET CONTENU DES LOIS DE FINANCES La présente loi fixe les règles fondamentales relatives à la nature, au contenu, à la procédure d'élaboration, de présentation et d'adoption des lois de finances. Elle détermine les modalités relatives aux opérations d'exécution et de contrôle du budget de l'État, les responsabilités des agents de l'exécution budgétaire et les sanctions applicables. Article 2.- Les lois de finances prévoient, déterminent et autorisent les ressources et les charges de l'État, tenant compte strictement d'un équilibre économique et financier qu'elles définissent. Les lois de finances de l'année sont élaborées sur la base d'un document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle couvrant une période minimale de trois ans. Les lois de finances comportent des dispositions en vue de permettre l'information du Parlement et de faciliter son contrôle de la gestion des finances publiques, de fixer les responsabilités des ordonnateurs et agents de la fonction publique dans cette gestion. Article 3.- Les projets de lois de finances sont de l'initiative exclusive du Pouvoir Exécutif. Cependant les projets formés à cette fin doivent être approuvés par le Pouvoir Législatif avant Ieur mise en application. Ont le caractère de loi de finances : • La loi de finances de l'exercice ou loi de finances initiale ; • Les lois de finances rectificatives ; • La loi de règlement. Article 4.- L'exercice administratif commence le premier (1) octobre de chaque année et finit le trente (30) septembre de l'année suivante. 6 «LE MOISI PEUR » Spécial N° 5 - Mercredi ler Février 2017 Article 5.- Article 6.- Article 7.- Article 8.- Article 9.- La loi de finances initiale prévoit et autorise le programme d'actions du Gouvernement pour un exercice fiscal, traduit en chiffres à travers un document appelé «Budget général» regroupant toutes les ressources et toutes les charges de l'État et présenté à l'équilibre. Les lois de finances rectificatives changent, en cours d'exercice, certaines dispositions de la loi de finances initiale votée par les deux branches du Parlement. La loi de règlement constate les résultats définitifs d'exécution de la loi de finances d'un exercice clôturé et leur conformité aux autorisations données par le Parlement à travers le vote de la loi de finances initiale et les lois de finances rectificatives. Les lois de finances, dûment votées par le Parlement, sont rendues obligatoires par leur publication au journal officiel de la République, « Le Moniteur ». Le Ministre chargé des finances détient la responsabilité exclusive de la gestion des fonds du Trésor public. Il assume l'entière responsabilité pour tous les fonds publics mis à la disposition des autres Ministères et organismes publics et engagés en dehors des prescrits de ladite loi et de celle relative aux marchés publics. CHAPITRE II DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LE BUDGET DE L'ÉTAT Section I - Des dispositions du Budget Général Article 10.- Les lois de finances comprennent le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux du Trésor. Section 2 - Des dispositions des Budgets Annexes Article 11.- Les opérations financières des services de l'État que la loi n'a pas doté de la personnalité morale et dont l'activité tend, à titre principal, à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu à paiement peuvent faire l'objet de budgets annexes présentés à l'équilibre. Les opérations des budgets annexes s'exécutent comme les opérations du budget général. Les créations ou suppressions de budgets annexes sont décidées par les lois de finances. Section 3 - Des dispositions des Comptes Spéciaux du Trésor Article 12.- Les comptes spéciaux du Trésor enregistrent les opérations pour comptes de tiers, notamment les dépôts de fonds volontaires ou obligatoires auprès du Trésor, et les opérations qui, en raison de leur spécificité, ne peuvent être comptabilisées avec et dans les mêmes conditions que les opérations budgétaires. Les opérations des comptes spéciaux du Trésor s'exécutent comme les opérations du budget général et suivent les règles de comptabilité publique sauf disposition spéciale de la loi. Les comptes spéciaux du Trésor ne peuvent être ouverts que par le biais d'une loi. Ils sont présentés à l'équilibre. Article 13.- Ils ne comprennent que les catégories suivantes : 1. Les comptes d'affectation spéciale décrivant des opérations financées au moyen de ressources particulières ; 2. Les comptes de commerce retraçant des opérations à caractère industriel ou commercial effectuées à titre accessoire par des services publics de l'État; 3. Les comptes de règlement avec les Gouvernements étrangers concernant les opérations faites en application d'accords internationaux approuvés par la loi ; Spécial N° 5 - Mercredi ler Février 2017 «LE MONITEUR » 7 4. Les comptes d'avances et les comptes de prêts retraçant les opérations de l'État prêteur ; 5. Les comptes d'opérations monétaires qui enregistrent des recettes et dépenses à caractère monétaire; 6. Les comptes de garanties et d' aval couvrant les engagements financiers de l'État au profit de tiers. Article 14.- Sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde de chaque compte spécial est reporté d'année en année. Toutefois, les profits et les pertes constatées sur toutes les catégories de comptes, à l'exception des comptes d'affectation spéciale, sont imputés au résultat de l'année. Les dépenses des comptes spéciaux du Trésor sont strictement limitées aux crédits qui y ont été préalablement et effectivement enregistrés. La loi détermine les conditions de restitution ou de remboursement. CHAPITRE III DES RESSOURCES DE L'ÉTAT Section I - Des dispositions générales Article 15.- Les ressources de l'État comprennent: • Les Ressources Budgétaires • Les Ressources de Trésorerie. Les ressources budgétaires comprennent : 1. Les ressources ordinaires : recettes internes et douanières, produit des amendes et frais de poursuite; 2. Les autres ressources publiques : rémunérations pour services rendus, redevances, revenus du domaine et des participations financières, part de l'État dans les bénéfices des entreprises publiques et organismes autonomes ; 3. Les fonds de concours, les produits divers; 4. Les dons et legs. Les ressources de trésorerie comprennent : 1. La mobilisation des disponibilités de l'État ; 2. Les remboursements des prêts et avances consentis par l'État ; 3. Le produit des emprunts et autres dettes de l'État. Seuls les emprunts et autres dettes à moyen et long terme (plus d'un an) font l'objet d'une inscription dans la loi de finances. 4. Le produit des cessions d'actif du domaine privé de l'État. L'autorisation de percevoir les impôts, droits et taxes est annuelle. Les ressources liquidées non recouvrées à la clôture de l'exercice fiscal soit au 30 septembre doivent être collectées par l'État dans le respect des lois qui les avaient créées. Article 16.- 8 «LE MONITEUR » Spécial 1%i' 5 - Mercredi Jre Février 2017 Article 17.- Article 18.- Le produit des impôts affectés à l'État est déterminé par la loi de finances. Toutes les ressources de l'État sont de droit des recettes budgétaires ou de trésorerie même dans le cas où elles n'auraient pas été prévues par la loi de finances. Les modifications introduites dans les lois fiscales par des dispositions de la loi de finances deviennent automatiquement caduques à la fin de l'exercice fiscal pour lequel elles étaient autorisées. L'exécutif soumet immédiatement au Parlement les projets de modification de ces lois aux fins de leur vote et de confirmation des changements introduits à travers les lois de finances. Article 19.- Le Ministre chargé des Finances établit la procédure de perception des droits, taxes et impôts par des règlements administratifs. Article 20.- Tout revenu encaissé pour le compte de l'État doit être enregistré dans un rôle et s'appuyer de pièces justificatives en conformité aux lois et aux conditions établies par le Ministère chargé des Finances. Article 21.- Comme justification de recettes, l'on retient : • les rôles, les états récapitulatifs des montants des rôles, les extraits de jugement émis, les contraventions ; • les copies certifiées des bordereaux des recettes, les originaux des bordereaux de réduction ou de restitution, les relevés récapitulatifs de ces bordereaux visés pour accord par les fonctionnaires compétents. Article 22.- Article 23.- Les ressources de l'État ou de tout organisme public ne peuvent être établies que par des lois, conventions, jugements ou arrêtés. Hormis celles des organismes autonomes à caractère financier, commercial et industriel ou entreprises publiques, elles doivent être versées au compte du Trésor Public. La rémunération des services rendus par l'État ne peut être établie et perçue que si elle est instituée par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du titulaire de l'entité administrative concernée. Tous les chèques émis doivent être libellés à l'ordre du Trésor Public et ne peuvent être endossés au profit d'un tiers. La compensation entre les recettes et les dépenses est strictement interdite. Aucune administration ne peut effectuer de prélèvements directs ou indirects sur les recettes qu'elle perçoit. Les frais de perception sont des dépenses budgétaires et doivent être portés comme telles dans la loi de finances. Hormis les fonds de concours, les ressources générées par les emprunts et les dons spécifiant des conditions sui generis quant à leur utilisation, leur affectation particulière est interdite. Toutefois, certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations particulières doivent prendre la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux du Trésor. La création d'un budget annexe ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances. Article 24.- Seuls les comptables publics sont habilités à percevoir ou encaisser des fonds publics. Spécial N° 5 - Mercredi Pr Février 2017 «LE MONITEUR » 9 Section 2 - Des ressources affectées Article 25.- Ces ressources affectées concernent : 1. Les fonds de concours ; 2. Les budgets annexes ; 3. Les comptes spéciaux ; 4. Les attributions de produits. Article 26.- Les fonds de concours, les dons et legs sont des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de l'État à des dépenses d'intérêt public particulier. Les fonds de concours, dons et emprunts sont directement portés en ressources au budget général, aux budgets annexes ou aux comptes spéciaux. Un crédit correspondant de même montant est ouvert par arrêté du Ministre chargé des finances notifié au titulaire de l'entité administrative concerné. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur. Article 27.- Article 28.- Les ressources des budgets annexes et des comptes spéciaux peuvent concerner les rémunérations de prestations fournies par un service de l'État que la loi n'a pas doté de la personnalité juridique. Les recettes provenant de la restitution au Trésor de sommes payées indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires de l'exercice en cours ainsi que celles provenant de cessions entre services de l'État ayant donné lieu à paiement sur crédits budgétaires de l'exercice en cours peuvent donner lieu à rétablissement des crédits de l'exercice en cours dans des conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances. CHAPITRE IV DES CHARGES DE L'ÉTAT Section 1 - Des charges budgétaires Article 29.- Les charges budgétaires comprennent: 1. Les dépenses ordinaires de fonctionnement qui supportent la marche des services publics et les interventions de l'État en matière économique, sociale et culturelle; 2. Les charges de la dette publique; 3. Les dépenses de capital de l'État qui prennent en compte les dépenses d'investissement exécutées par l'État et les transferts en capital; 4. Les dépenses d'opérations financières ; 5. Les réparations de dommages. Article 30.- Les crédits budgétaires sont des allocations à concurrence desquelles les dépenses prévues peuvent être engagées. Ce sont des autorisations et non des ordres de dépenses. 10 « LE MONITEUR » Spécial N' 5 - Mercredi ler Février 2017 Article 31.- Ils sont groupés par programmes relevant d'un ou de plusieurs services administratifs à l'intérieur d'une entité de l'administration d'État telle que définie aux articles 3 et 14 du Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'Administration centrale de l'État. Ainsi l'entité administrative de premier rang désigne toute institution publique faisant partie de l'administration d'État et jouissant de sa pleine autonomie administrative, c'est-à-dire ne relevant d'aucune autorité de tutelle. L'entité administrative de second rang désigne le premier niveau de déconcentration administrative de l'entité administrative de premier rang. Les crédits budgétaires sont détaillés suivant les classifications économique, fonctionnelle et géographique telles que présentant un intérêt pour la compréhension et l'analyse du Budget, sans préjuger d'autres classifications qui pourraient être introduites. La formalisation des classifications fait l'objet d'un arrêté pris en Conseil des Ministres. Les crédits budgétaires ne peuvent être utilisés que pour l'objet pour lequel ils ont été prévus, sauf dispositions contraires de la loi. Un programme budgétaire regroupe les crédits destinés à mettre en oeuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions représentatif d'une politique publique clairement définie dans une perspective de moyen terme. À ces programmes budgétaires sont accordés des objectifs précis, arrêtés en fonction de finalités d'intérêt général et les résultats attendus. Ces résultats, mesurés notamment par des indicateurs de performance auxquels sont assignées des cibles, font l'objet d'évaluations régulières et donnent lieu à un rapport de performance élaboré en fin d'exercice par les ministères et les institutions concernées. Les programmes budgétaires peuvent être déclinés en sous-programmes budgétaires relevant d'entités administratives de second rang dépendant d'entités administratives de premier rang. Ils peuvent également être communs à plusieurs entités administratives de premier rang, auquel cas l'entité la mieux dotée budgétairement assure la coordination entre les entités concernées, sauf décision contraire du Premier ministre. Chaque entité administrative de premier rang dispose au minimum d'un programme budgétaire de gouvernance générale qui encadre ses fonctions de pilotage et d'administration. Article 32.- Les crédits de chaque programme budgétaire sont décomposés selon leur nature en crédits de personnel, de fonctionnement, d'immobilisation et de transferts. Les crédits sont spécialisés par programme budgétaire. Article 33.- Le responsable de programme budgétaire est nommé par le titulaire de l'entité administrative de premier rang dont le programme budgétaire dépend. L'acte de nomination précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les compétences d'ordonnateur sont déléguées ainsi que les modalités de gestion du programme budgétaire. Sur la base des objectifs généraux fixés par l'entité administrative, le responsable de programme budgétaire soumet à l'autorité qui l'a désigné un plan de mise en œuvre qui détermine les objectifs spécifiques, affecte les moyens et contrôle les résultats des services chargés de la mise en oeuvre du programme budgétaire. Il s'assure du respect des dispositifs de contrôle interne et de contrôle de gestion. Article 34.- Les crédits sont évaluatifs ou limitatifs. Ces deux catégories de crédits sont distinctement réparties. Les crédits évaluatifs s'appliquent aux dépenses relatives à la dette publique, aux décisions et frais de justice, aux réparations civiles, aux dégrèvements et restitutions et à la mise enjeu des garanties accordées par l'État. Article 35.- Spécial N° 5 - Mercredi Pr Février 2017 «LE MONI EUR » 11 Les dépenses sur crédits évaluatifs peuvent au besoin s'imputer au-delà de l'allocation prévue initialement. Elles ne sauraient en aucun cas être supérieures à 10% des crédits initialement prévus. Le Ministre chargé des Finances informe régulièrement le Parlement des motifs du dépassement. Les allocations révisées doivent être régularisées dans la plus prochaine loi de finances afférente à l'année fiscale concernée. Article 36.- Article 37.- Tous les autres crédits sont limitatifs. Les dépenses sur crédits limitatifs ne peuvent être engagées ni ordonnancées au-delà des dotations budgétaires et les crédits limitatifs ne peuvent être augmentés que par une loi de finances. Cependant, des crédits supplémentaires aux crédits limitatifs peuvent être ouverts par décision du Pouvoir Exécutif arrêtée en Conseil des Ministres et publiée au journal officiel de la République et après information circonstanciée des Commissions chargées des Finances du Parlement. Les crédits limitatifs décidés par le Pouvoir Exécutif ne sauraient en aucune façon affecter l'équilibre budgétaire et leur montant ne peut dépasser 10% du total des crédits ouverts dans la loi de finances initiale. Ils ne peuvent être pris que dans les cas suivants,: 1. Pour faire face à des calamités ; 2. Pour répondre à une urgence quand il y a nécessité impérieuse d'intérêt national ; 3. Pour utiliser des ressources excédentaires imprévues. Les plafonds des autorisations d'emplois ouvrant la voie au recrutement de fonctionnaires de l'Etat sont limitatifs. Un projet de loi portant ratification de ces crédits est, dans les trente (30) jours qui suivent leur ouverture, déposé au Parlement qui doit en toute urgence se prononcer sur la question. Des crédits budgétaires peuvent être annulés, par arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Finances, après information du titulaire de la ou des entités administratives concernées, lorsqu'ils sont devenus sans objet ou pour prévenir la détérioration de l'équilibre budgétaire. Article 38.- Des transferts et des virements de crédits peuvent, en cours d'exercice, modifier la répartition des crédits budgétaires entre programmes budgétaires. Les transferts de crédits modifiant la répartition des crédits budgétaires entre programmes budgétaires d'entités administratives distinctes dans la mesure où l'emploi des crédits ainsi transférés, pour un objet déterminé, correspond à des actions du programme budgétaire d'origine. Les transferts sont autorisés par arrêté pris en Conseil des Ministres sur rapport conjoint du Ministre chargé des Finances et du titulaire de l'entité administrative d'État concerné après information des Commissions chargées des Finances et des Commissions sectorielles concernées du Parlement. Les virements de crédits modifient la répartition des crédits budgétaires entre programmes budgétaires d'une même entité administrative. Ils sont pris par arrêté ministériel du Ministre chargé des Finances et du titulaire de l'entité administrative concerné. Le montant annuel cumulé des virements et transferts amputant un programme budgétaire ne peut dépasser 10% des crédits votés de ce programme budgétaire. 12 «LE MONITEUR » Spécial N' 5 - Mercredi ler Février 2017 Les virements et transferts au profit de programmes budgétaires non prévus par une loi de finances sont interdits. Aucun virement ni transfert ne peut être effectué au profit des dépenses de personnel au détriment d'autres natures de dépenses. Article 39.- Les crédits ouverts au titre des programmes sont constitués: des crédits de paiement applicables à toutes les catégories de dépenses pour l'exercice fiscal concerné ; • d'autorisations d'engagement applicables uniquement aux dépenses d'investissement et aux contrats de partenariats public privé et, à titre dérogatoire, à des dépenses de fonctionnement pouvant justifier de la passation de marchés ou contrats pluriannuels. Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être juridiquement engagées pour la réalisation des investissements prévus par la loi de finances. Les autorisations d'engagement sont entièrement consommées dès l'origine de la dépense, lors de la signature de l'acte qui engage juridiquement l'État, et ce pour le montant de l'acte. Sous réserve des dispositions concernant les autorisations d'engagement, les crédits ouverts et les plafonds des autorisations d'emplois fixés au titre d'une année ne créent aucun droit au titre des années suivantes. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées et payées au cours de l'exercice. Article 40.- Les soldes des crédits budgétaires de fonctionnement non engagés au 30 septembre de l'exercice sont annulés. Article 4L- Les autorisations d'engagement, au sens de l'article 39 de la présente loi organique, disponibles sur programme budgétaire à la fin de l'exercice peuvent être reportées sur le même programme budgétaire par arrêté pris en Conseil des Ministres, majorant à due concurrence les crédits de l'année suivante. Par exception, les crédits de paiement relatifs aux dépenses d'investissement disponibles sur un programme budgétaire à la fin de l'exercice peuvent être reportés sur le même programme budgétaire dans la mesure où les reports de crédits retenus ne dégradent pas l'équilibre budgétaire tel que défini dans la présente Ioi organique. Ces reports s'effectuent par arrêté pris en Conseil des Ministres, en majoration des crédits de paiement pour les investissements de l'année suivante, sous réserve de la disponibilité des financements correspondants. Cet arrêté, qui ne peut être pris qu'après clôture des comptes de l'exercice précédent, est consécutif à un rapport du Ministre chargé des Finances. Ce rapport évalue et justifie les ressources permettant de couvrir le financement des reports, sans dégradation du solde du budget autorisé de l'exercice en cours. Le Ministre des Finances fait parvenir aux chambres législatives à la date du 30 novembre un état récapitulatif des soldes disponibles des crédits d'investissement et des crédits de paiement reportés sur les dotations de l'exercice en cours. Spécial 111° 5 - Mercredi ler Février 2017 «LE MONITEUR » 13 Section 2 - Des charges de trésorerie Article 42.- Les charges de trésorerie comprennent : 1. Le placement des disponibilités de l'État ; 2. Les prêts et avances consentis par l'État ; 3. Les charges des emprunts et autres dettes de l'État. TITRE SECOND DE L'IMPLÉMENTATION DES LOIS DE FINANCES CHAPITRE V DE L'ÉLABORATION ET DU VOTE DES LOIS DE FINANCES Section I - De l'élaboration des lois de finances Article 43.- Les projets de lois de finances sont préparés, sous l'autorité du Premier ministre, par le Ministre chargé des Finances avec l'appui du Ministre chargé de la Programmation des Investissements. Article 44.- Le calendrier ci-après détermine, pour chaque exercice fiscal, les phases d'élaboration, d'examen, de vote et de publication de la loi de finances initiale. Premier lundi de juillet : Lancement des travaux de révision du cadre budgétaire à moyen terme (CBMT). Au plus tard 10 novembre : Sur la base des orientations de politique économique définies par le Gouvernement, la sous-commission des recettes dépenses dont la composition est fixée par le Ministre chargé des Finances détermine l'évolution escomptée des indicateurs économiques et sociaux et des estimations de recettes, selon les politiques fiscales et douanières engagées. La sous-commission des dépenses dont la composition est fixée par le Ministre chargé des Finances apprécie les grandes masses de dépenses, selon les politiques budgétaires décidées. Sur ces bases, la Direction Générale du Budget détermine, sous l'autorité du Ministre chargé des Finances, les perspectives budgétaires sous la forme d'un CBMT actualisé pour l'année correspondant au nouveau projet de loi de finances et les deux années suivantes. Au plus tard le 15 novembre : Évaluation des crédits de reconduction, y inclus l'impact des mesures acquises, par la Direction Générale du Budget, avec le concours des ministères sectoriels. Au plus tard le troisième vendredi de novembre : Au plus tard le dernier vendredi de novembre : Présentation des perspectives et du CBMT en Conseil des Ministres réuni en conseil d'orientation budgétaire et approbation des lignes directrices de la future loi de finances. Transmission pour information du cadre d'orientation budgétaire aux Commissions chargées des Finances du Parlement. Envoi de la lettre-circulaire du Premier ministre à toutes les institutions émargeant au Budget de la République, définissant les grandes lignes de la politique budgétaire et rappelant les normes et contraintes d'estimation des crédits, y inclus les plafonds indicatifs alloués à chaque institution. 14 « LE MONITEUR » Spécial N° 5 - Mercredi Jre Février 2017 Au plus le dernier vendredi de janvier: Du 15 février au 15 mars : Du 15 au 31 mars : Au plus tard le 3 avril : 4 avril - 30 avril : ler mai- 15 niai: Au plus tard le 16 mai : Au plus tard le 30 mai : Au plus tard le ler juin : Au plus tard le 30 juin : Au plus tard le 30 juin : Au plus tard le 2èmelundi de septembre : Au plus tard le 25 septembre : Au plus tard le 30 septembre : Transmission par les différentes institutions publiques, des propositions de budget au Ministère chargé des Finances, y inclus leur cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) sectoriel. Phase des conférences budgétaires conjointes pour l'examen des propositions de budget détaillées. Préparation de l'esquisse budgétaire provisoire par la Direction Générale du Budget et approbation par le Ministre chargé des Finances. Transmission au Conseil des Ministres et adoption de l'esquisse budgétaire définitive. Lettre du Premier ministre aux Institutions Publiques informant des plafonds de crédits définitifs et détaillés et finalisation des budgets par les ministères en charge des secteurs. Arbitrages et finalisation du projet de loi de finances. Transmission en Conseil des ministres pour délibération. Approbation du projet de loi de finances par le Conseil des Ministres. Transmission du projet de loi de finances à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour examen et formulation de l'avis au Parlement. Transmission par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif au Parlement du rapport formulant son avis sur le projet de loi de finances, avec ampliation au Premier ministre. Dépôt du projet de loi de finances au Parlement par le Ministre chargé des Finances. Vote de la loi de finances par le Parlement. Promulgation de la loi de finances par le Président de la République. Publication de la loi de finances au « Le Moniteur », Journal officiel de la République. Article 45.- À la suite des conférences budgétaires, un compte rendu consolidé des travaux des conférences est préparé et soumis au Ministre chargé des finances, qui est appelé à trancher en premier recours des désaccords entre le Ministère chargé des finances et les entités administratives. Dans le cas où le désaccord persiste après l'arbitrage du Ministre chargé des Finances, le Premier Ministre tranche. Article 46.- Le projet de loi de finances présente de manière sincère l'ensemble des ressources et des charges, compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler. Article 47.- Le projet de loi de finances de l'exercice présente deux parties distinctes : La première partie : • autorise la prorogation des ressources existant pour l'exercice administratif en cours ; Spécial N° 5 - Mercredi P' Février 2017 «LE MONITEUR » 15 autorise la perception des ressources publiques et précise les dispositions nouvelles de nature à produire les ressources fiscales et non fiscales additionnelles ; • comporte les dispositions relatives aux affectations de recettes ; • fixe la répartition des crédits par entités administratives de premier rang et par programme budgétaire (nouvelles autorisations d'engagement et crédits de paiement de l'exercice) ; • fixe les plafonds d'emplois de fonctionnaires par entités administratives de premier rang ; • fixe les plafonds d'emprunts intérieurs et extérieurs ; • fixe les plafonds de garanties consenties par l'État ; • fixe le plafond d'engagement dans les partenariats public-privé; et • établit les dispositions relatives à l'équilibre financier. La deuxième partie : • fixe le détail des recettes fiscales et non fiscales par nature et par organisme de perception ; • fixe le détail des ressources de dons et d'emprunt par destination principale et par bailleur ; • fixe le montant des crédits relevant du budget général alloué aux différentes entités administratives par programme et sous-programme budgétaire, le cas échéant, et par nature économique des dépenses ; • fixe le détail des Budgets Annexes et des Comptes Spéciaux en ressources et en emplois. Le projet de loi est accompagné des documents suivants : • un exposé des motifs ; • un cadre budgétaire à moyen terme décrivant le contexte macro-économique justifiant la politique fiscale, financière et économique du Gouvernement tout en définissant Ies priorités en matière de dépenses publiques pour l'exercice fiscal à venir et pour les deux années suivantes ; • un état reflétant par entité administrative de premier rang et par programme les crédits exécutés lors de l'exercice précédent, les crédits votés pour l'exercice en cours et les crédits proposés au vote pour l'exercice suivant ; • un état d'exécution par entité administrative de premier rang et par programme du budget de l'exercice en cours au 31 mars ; • un programme d'investissement public annuel ventilant les nouvelles autorisations d'engagements et les crédits de paiements par entité administrative de premier rang et par programme, sous-programme et projet ; • un plan prévisionnel de l'exécution des ressources et des dépenses par nature ventilées par trimestre ; • l'échelonnement sur les exercices fiscaux futurs des obligations résultant des autorisations d'engagement anciennement votées et nouvellement proposées par entité administrative de premier rang et par programme ; • une évaluation de la viabilité de la dette incluant les nouveaux engagements proposés au vote; • tout autre document susceptible d'éclairer l'information et le contrôle du Parlement. 16 «LE MONITEUR » Spécial N° 5 - Mercredi 1 er Février 2017 Article 48.- Article 49.- Après adoption par le Conseil des Ministres, le projet de loi de finances est déposé auprès de la Chambre des Députés réunie en séance plénière par le Ministre chargé des Finances, qui en présente l'exposé des motifs. La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif a l'obligation de se prononcer sur le projet de loi de finances. Son avis doit être motivé et communiqué aux deux chambres du Parlement. Il porte sur : • Le respect du cadre légal et réglementaire relatif aux ressources et aux charges ; • La pertinence des mesures à caractère fiscal et douanier ; • La cohérence budgétaire mesurée à travers l'adéquation entre les politiques poursuivies par le Gouvernement et les programmes proposés au vote du Parlement. Section 2- De l'examen et du vote des lois de finances Article 50.- Le Parlement dispose du droit d'amender le projet de Loi de Finances. Toutefois, il ne peut ni diminuer le montant des ressources ni augmenter celui des dépenses. Les modifications éventuellement introduites doivent respecter l'équilibre économique et financier. Les évaluations de ressources sont examinées en premier lieu et font l'objet d'un vote d'ensemble pour le Budget général les Budgets annexes et les Comptes spéciaux du Trésor. Le Parlement dispose à cette fin de prérogatives pour questionner l'opportunité de la création de nouveaux impôts, de l'allocation des crédits à tel ou tel secteur, de désaffecter et réaffecter les ressources en fonction de leur provenance en tenant compte des revendications de la population, des priorités identifiées et des intérêts de la collectivité. Les débats relatifs aux crédits du Budget général donnent lieu à un vote par entité administrative de premier rang et par programme relevant de celle-ci. Le vote porte à la fois sur les nouvelles autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'exercice. Les plafonds d'autorisation d'emplois de fonctionnaires font l'objet d'un vote unique. Le nombre total d'emplois de fonctionnaires ouverts au recrutement ne peut être augmenté. Les crédits des Budgets annexes et les crédits des Comptes spéciaux du Trésor sont votés par Budget annexe et par Compte spécial du Trésor. Article 51.- Les deux branches du Parlement disposent en totalité d'un délai de soixante-dix (70) jours pour adopter le projet de Loi de Finances soumis par le Gouvernement à la date prévue par la présente loi. Le projet de Loi de Finances est initialement déposé à la Chambre des Députés. Cette chambre dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la date du dépôt pour se prononcer sur l'ensemble du texte. Si la Chambre des Députés n'a pas émis de vote sur l'ensemble du projet, à l'issue du délai de trente (30) jours prévu au deuxième alinéa du présent article, le Gouvernement saisit le Sénat du projet de loi. Le Sénat doit se prononcer dans un délai de vingt (20) jours après avoir été régulièrement saisi. Au vote du Sénat, le Gouvernement soumet à la Chambre des Députés le texte tel que modifié par les amendements adoptés par le Sénat. Spécial N° 5 - Mercredi ler Février 2017 «LE MONITEUR » 17 Article 52.- La chambre des Députés dispose d'un nouveau délai de quinze (15) jours à compter de la date de la soumission par le Gouvernement du texte voté par le Sénat pour se prononcer définitivement sur la totalité du projet de loi de finances. La commission parlementaire prévue à l'article 111-3 de la Constitution est, à l'initiative des Présidents des deux chambres, immédiatement constituée et convoquée aux fins de conciliation des amendements et de l'élaboration d'un rapport unique à être soumis au vote des deux assemblées. Le désaccord étant résolu, la loi est transmise au Président de la République par les présidents des deux chambres du Corps Législatif. ‘ Dans l'hypothèse où les deux chambres n'auraient pas achevé le vote de la totalité du projet de loi de finances à l'issue du délai de soixante-dix (70) jours prévu au premier alinéa du présent article, le Président de la République convoque immédiatement les chambres législatives en session extraordinaire à l'effet de compléter, toutes affaires cessantes, le processus de vote du Budget. Si au premier octobre, la loi de finances de l'exercice n'a pas été votée en totalité par les deux chambres et pour quelque motif que ce soit, les dispositions de la loi de finances, antérieurement adoptées, restent en vigueur dans les limites des crédits autorisés. Section 3 - Des lois de finances rectificatives Article 53.- Les lois de finances rectificatives sont présentées dans des formes identiques à la loi de finances de l'exercice, en tout ou en partie. Elles soumettent obligatoirement à l'approbation du Parlement toutes les ouvertures de crédits supplémentaires effectuées conformément aux dispositions des articles 35 et 36 de la présente loi. Des projets de loi de finances rectificatives peuvent être soumis au vote du Parlement autant que de besoin, en vue d'assurer le maintien de l'équilibre économique et financier ou pour répondre à des situations de crise ou d'urgence. Section 4 - Des lois de règlement Article 54.- Chaque année, le Ministre chargé des finances rend compte au Parlement de l'exécution de la loi de finances de l'exercice écoulé; éventuellement modifiée par les lois de finances rectificatives, à travers la soumission du projet de loi de règlement, le deuxième lundi du mois de juin. Article 55.- La loi de règlement : • arrête le montant définitif des recettes et des dépenses de l'exercice auquel elle se rapporte et le résultat budgétaire qui en découle (comptabilité budgétaire); • arrête également le montant des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à l'équilibre financier de l'exercice (tableau de financement); • approuve et affecte le résultat de l'exercice (compte de résultat); • ratifie les ouvertures de crédits supplémentaires décidées par décret d'avances depuis la dernière loi de finances et régularise, le cas échéant, les dépassements de crédits constatés résultant de circonstances de force majeure; • procède à l'annulation des crédits non consommés et non reportés; 18 « LE MONITEUR » Spécial N° 5 - Mercredi ler Février 2017 rend compte de la gestion et des résultats des programmes budgétaires; peut comporter toutes dispositions relatives à l'information du Parlement sur les Finances Publiques. Article 56.- Le projet de loi de règlement est accompagné des documents suivants : a) Au titre de la comptabilité budgétaire : 1. Synthèse de l'exécution de la loi de finances, (synthèse de la comptabilité administrative des ordonnateurs) établie par le Ministre chargé des Finances ; 2. État comparatif des recettes prévisionnelles et des recettes effectivement réalisées ; 3. État comparatif des crédits budgétaires et des dépenses effectivement réalisées (en engagement et paiement), arrêté par programme budgétaire, budget annexe et comptes spéciaux du Trésor; 4. Rapports annuels de performance par programme budgétaire mettant en évidence les écarts entre prévisions et réalisations ; 5. Rapport explicatif sur les mouvements de crédits et, le cas échéant, les dépassements ; 6. Tableau faisant apparaître l'évolution de la situation de la dette publique au cours de l'exercice; 7. Annexes explicatives aux états financiers issus de la comptabilité générale de l'État. (b) Au titre de la comptabilité générale : Le Compte Général de l'État comprend : 1. La balance générale des comptes de l'État ; 2. Le compte de résultat ; 3. Le bilan et ses annexes, à défaut un état des actifs et passifs financiers ; 4. Un tableau des flux dé trésorerie ; 5. Un état de développement des recettes et des dépenses budgétaires ; 6. Une évaluation des engagements hors bilan de l'État. Article 57.- Le projet de loi de règlement est accompagné du rapport de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sur l'exécution de la loi des finances, de son avis sur les rapports annuels de performances des responsables de programme (ordonnateurs) et de son avis de conformité entre les comptes des ordonnateurs et ceux des comptables publics. Article 58.- Le calendrier de préparation et d'examen du projet de loi de règlement est le suivant : 31 octobre Clôture de la journée complémentaire comptable et clôture définitive des comptes de l'Administration Publique; ler novembre - 30 janvier Centralisation des comptes de l'Administration Publique par la Direction chargée du Trésor; Spécial N° 5 - Mercredi Pr Février 2017 «LE MONITEUR » 19 15 février - 30 mars Préparation du projet de loi de règlement par le Ministère chargé des Finances Au plus tard premier lundi d'avril Transmission du projet de loi de règlement au Conseil des Ministres Au plus tard le troisième vendredi d'avril Approbation du projet de loi de règlement par le Conseil des Ministres Quatrième lundi d'avril Transmission, pour examen, du projet de loi de règlement à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif Quatrième lundi de mai Transmission par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif de son rapport sur l'exécution de la loi de finances au ministère chargé des finances Au plus tard le 10 juin Dépôt du projet de loi de règlement au Parlement Au plus tard le 30 juillet Vote de la loi de règlement CHAPITRE VI DE L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS BUDGETAIRES DE L'ÉTAT Section I- De la régulation budgétaire Article 59.- Article 60.- Dès la promulgation de la loi de finances, les arrêtés nécessaires à l'ouverture des crédits de paiement sont pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Finances. Cette ouverture des crédits de paiement est fixée par entité administrative, programme et article; elle constitue le plafond d'engagement et de paiement autorisé pour la période. Le taux d'ouverture des crédits de paiement est fonction des besoins exprimés par les entités dans le cadre de leur plan de dépenses. Cette ouverture est renouvelée périodiquement autant que nécessaire jusqu'à extinction des crédits disponibles. Les entités administratives peuvent, en cas de nécessité, solliciter ponctuellement un relèvement de l'ouverture des crédits de paiement auprès du Ministre chargé des Finances. Le Ministre chargé des Finances ouvre par arrêté l'ensemble des autorisations d'engagement de l'exercice. Cet arrêté autorise également le report des autorisations d'engagement non consommées sur les exercices antérieurs, conformément aux dispositions figurant à l'article 41: Afin de permettre l'ouverture des crédits de paiement dans des conditions optimales de régulation budgétaire, les entités administratives apprêtent leur plan annuel de dépenses dès le vote du budget, avec l'assistance du contrôle financier en place dans l'entité. Ce plan de dépenses doit être détaillé par programme et par nature de dépenses. Un plan de passation des marchés est également préparé pour toute la durée de l'exercice. Ces plans sont communiqués au ministère chargé des finances avant le 30 septembre. Les plans de passation des marchés sont également transmis au bureau du Premier ministre pour transmission à la Commission nationale des marchés publics. Le Ministre chargé des Finances peut fixer par arrêté pris en Conseil des Ministres la date de clôture anticipée des engagements de l'exercice fiscal relatifs à certains types de charges qu'il précisera. Article 61.- 20 « LE MONITEUR » Spécial N° 5 - Mercredi Pr Février 2017 Section 2 - De l'exécution des recettes et des dépenses Article 62.- L'exécution des recettes et des dépenses comporte deux phases : I. La phase administrative qui comporte les trois étapes d'engagement, liquidation et ordonnancement et qui donne lieu à une comptabilité budgétaire en partie simple tenue par l'ordonnateur et dont la durée couvre l'exercice fiscal de douze mois sans période complémentaire. Une circulaire du Ministre chargé des Finances fixe les délais d'arrêté des opérations pour les engagements, les liquidations et les ordonnancements selon la nature des dépenses; 2. La phase comptable, tenue par le comptable public, qui complète la phase administrative en prenant en compte les opérations d'encaissement de recettes, de visa et de paiement des dépenses. Les comptables publics tiennent en outre la comptabilité générale de l'État, selon les prescrits du règlement général de la comptabilité publique. Celle-ci a pour objet de décrire le patrimoine de l'État et sa situation financière. Elle est tenue en partie double et en droits constatés. La comptabilité générale est tenue pour l'exercice fiscal. Elle dispose d'une période complémentaire d'un mois pour assurer les opérations de régularisation comptable. Le comptable public assure la comptabilisation des valeurs inactives qui a pour objet la description des stocks et des mouvements de formules, tickets, timbres, vignettes destinés à la vente ainsi que des valeurs déposées par des tiers. Enfin les ordonnateurs tiennent une comptabilité-matière reflétant les variations du patrimoine de l'État selon les constructions, acquisitions, cessions ou mises en réforme des biens matériels et immatériels de l'État. Article 63.- Article 64.- Article 65.- L'exécution des opérations budgétaires relève des ordonnateurs et des comptables publics, dont les responsabilités sont définies au chapitre VIII ci-après. Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public. Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle les droits sont constatés et les ordonnancements sont visés et pris en charge par les comptables. Elles doivent être payées sur les crédits de ladite année, quelle que soit la date de la créance. Un arrêté pris sur le rapport du Ministre chargé des Finances fixe les modalités d'application des principes qui précèdent et les conditions dans lesquelles des exceptions peuvent y être apportées, notamment en ce qui concerne les opérations de régularisation. Toutes les dépenses du budget doivent être justifiées et appuyées des pièces justificatives, notamment celles attestant le service fait et prévues dans des nomenclatures établies par le Ministre chargé des Finances et consignées dans des circulaires émanant dudit Ministère Article 66.- Toutes les opérations de trésorerie doivent être justifiées. Comme justifications aux opérations de trésorerie, on retient : 1. Les accords et conventions, les états de créances certifiés ; 2. Les chèques, les ordres de paiement ou de virement remis par les titulaires des comptes spéciaux; 3. Les titres d'emprunt ou les titres d'engagement appuyés de tous documents attestant la validité du droit du créancier ou du bénéficiaire. Spécial N° 5 - Mercredi ler Février 2017 «LE MONITEUR » 21 Article 67.- Les émissions de titres, les signatures d'accords d'emprunts, les reconnaissances ou les souscriptions de dettes, Ies conversions et les garanties ne sont permises que dans les conditions établies par les lois et règlements. Les pièces justificatives de dépense doivent fournir la preuve des droits acquis au créancier. Elles consistent en originaux de factures, mémoires, bordereaux, quittances ou autres documents précisant le montant détaillé des sommes dues, le nom et l'adresse du ou des créanciers, et signé de ce ou ces derniers. Elles doivent accompagner tout ordonnancement Constituent des justifications de dépenses: Les réquisitions de dépenses, les documents établissant la réalité du service fait et les droits des créanciers, les relevés récapitulant les réquisitions de dépenses visés pour accord par les ordonnateurs; Les documents établissant la qualité des créanciers et Ieur capacité de donner quittance, l'acquit des créanciers ou les mentions attestant le paiement ainsi que les titres remis par les créanciers lors du paiement ; Les contrats liant l'État aux fournisseurs du service ou aux bénéficiaires des fonds décaissés. Les documents attestant les virements bancaires. Les organes de contrôle de l'exécution du Budget peuvent demander tous autres documents jugés nécessaires à leur appréciation de la dépense. Article 68.- Les dépenses énumérées ci-dessous ne requièrent pas de justifications. Ils font l'objet de certificats administratifs dûment signés par l'ordonnateur compétent. Les frais de représentation, de réception et de voyage du Président de la République ; Les frais de déplacement à l'étranger du Premier ministre, des membres du Gouvernement, des membres du Conseil Supérieur du Pouvoir judiciaire, des Parlementaires, des fonctionnaires en mission, des Agents Diplomatiques et Consulaires et des Chargés de Mission à l'étranger ; Les dépenses de renseignement et de police secrète ordonnée par les fonctionnaires légalement compétents et régulièrement chargées de cette responsabilité ; Les valeurs allouées à l'occasion des fêtes nationales et de toutes celles ayant un caractère obligatoire pour les élus ; Toute autre dépense à caractère exceptionnel relevant de la sécurité de la nation. Les dépenses énumérées ci-dessous sont justifiées par un certificat administratif signé par l'autorité compétente. Article 68.1. Le Parlement, s'il estime que ces fonds ont été utilisés en violation des lois, peut demander à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif de contrôler périodiquement les dépenses non justifiées en gardant la plus stricte confidentialité. Le rapport établi en la circonstance est transmis au Gouvernement et au Parlement. Article 68.2.- Le barème des frais de déplacement, pour tout responsable public voyageant sur le territoire ou à l'extérieur de la République d'Haïti, est déterminé par Arrêté pris en Conseil des Ministres et publié au Journal Officiel de la République au début de chaque exercice fiscal. 22 « LE MONITEUR » Spécial IV° 5 - Mercredi 1 er Février 2017 Article 69.- II est créé un Compte Unique du Trésor ouvert auprès de la Banque de la République d'Haïti dans lequel sont déposées toutes les ressources de l'État et duquel sont effectués tous les décaissements. Article 70.- Article 71.- La Direction chargée de la Comptabilité Publique élabore et met en œuvre, sous l'autorité du Ministre chargé des Finances, les normes en matière de comptabilité publique et applicables aux entités relevant du champ de la comptabilité publique. Un poste comptable dispose, sauf dérogation expresse du Ministre chargé des Finances, d'une seule caisse. Seuls les comptables publics sont habilités à manier les fonds publics et mouvementer les comptes de disponibilités. Les fonds publics sont insaisissables. Section 3 - De la prescription Article 72.- Sont prescrites au profit de l'État et de tout autre organisme doté d'un comptable public, toutes créances dont le paiement n'a pas été réclamé dans un délai de deux ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Article 73.- Dans le délai de deux années prévu à l'article précédent, la prescription est interrompue par : • Toute demande écrite de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l' autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; • Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; • Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; • Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de deux ans court à compter du jour de l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du jour où la décision est passée en force de chose jugée. Article 74.- Article 7S.- La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. Les créances de l'État ou de tout autre organisme public doté d'un comptable public, sur des particuliers ou personnes morales, sont prescrites selon Ies modalités définies par la législation en vigueur. Article 76.- Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tout autre organisme public doté d'un comptable de fait. Spécial N° 5 - Mercredi ler Février 2017 «LE MONITEUR » 23 CHAPITRE VU DU CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DES LOIS DE FINANCES Article 77.- Les opérations d'exécution du budget de l'État sont soumises à un triple contrôle : administratif, juridictionnel et parlementaire. Article 78.- Les contrôles évoqués au présent chapitre peuvent, selon leur conception ou les circonstances, porter sur des décisions prises ou à prendre, être de régularité ou d'opportunité, permanents ou occasionnels, inopinés ou annoncés, individuels ou collégiaux, être effectués par sondage ou de manière exhaustive, relever d'une procédure unilatérale ou contradictoire. Dès contrôles de la performance sont développés sur la base d'indicateurs et de cibles établis pour mesurer la performance des programmes des entités administratives, selon l'approche de la gestion axée sur les résultats. Section I - Du contrôle interne par des organes administratifs Article 79.- Le contrôle administratif a priori des opérations budgétaires de l'État est assuré par le Contrôle Financier placé sous l'autorité du Ministre chargé des finances à travers la Direction Générale du Budget. Les contrôleurs financiers sont placés auprès de toutes les institutions de l'administration publique nationale. Article 80.- Tous les actes portant engagement de dépenses sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, à l'exception des dépenses d'intelligence. Ces actes sont examinés au regard de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'application des dispositions d'ordre financier, de la vérification des prix par rapport aux prix ordinairement appliqués à des produits ou prestations similaires, des lois et règlements, de leur conformité avec les autorisations parlementaires. Au cas où les mesures proposées peuvent avoir des conséquences sur les finances publiques, le contrôleur financier peut obtenir communication de toutes les pièces propres à justifier les engagements de dépenses y relatifs et à éclairer sa décision. Si les mesures proposées lui paraissent entachées d'irrégularités au regard des dispositions qui précèdent, le contrôleur refuse le visa. Article 81.- En cas de désaccord persistant, le côntrôleur financier en réfère au Ministre chargé des Finances. L'ordonnateur concerné peut solliciter un passer outre auprès du Ministre chargé des Finances. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur autorisation écrite du Ministre chargé des Finances. Tout ordonnancement ou délégation de crédits ne peut être présenté à la signature de l'ordonnateur qu'après avoir été soumis au visa du contrôleur financier. Il est fait défense au comptable public de mettre en paiement des ordonnancements non revêtus de ce visa. Le contrôleur financier s'assure notamment que les ordonnancements se rapportent bien à un engagement de dépenses déjà visé par un contrôleur financier et se maintiennent à la fois dans ses limites et dans celles des crédits. 24 «LE MONITEUR » Spécial N° 5 - Mercredi I" Février 2017 Article 82.- Le contrôleur financier peut obtenir communication de toutes les pièces justificatives des dépenses et dispose à cet effet de pouvoir d'enquête le plus étendu, notamment en ce qui concerne lesincéritë des certifications de service fait. Si les ordonnancements lui paraissent entachés d'irrégularités, il doit refuser le visa. Le contrôle administratif interne ex post est du ressort de l'Inspection Générale des Finances, placée sous l'autorité du Ministre chargé des Finances. Elle assure, dans les conditions prévues par son statut, les missions qui lui sont confiées et notamment la surveillance des services de l'État et de tous autres organismes publics. Ses missions font l'objet d'un programme de travail annuel approuvé par le Ministre chargé des Finances qui a la latitude de lui assigner des missions ponctuelles ad hoc, selon les nécessités. Section 2 - Du contrôle administratif et juridictionnel de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif Article 83.- Article 84.- Article 85.- Article 86.- La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est chargée du contrôle administratif et juridictionnel des recettes et des dépenses de l'État. Ses interventions s'étendent à l'ensemble des structures de l'administration publique nationale. La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est chargée du contrôle des opérations de collecte de fonds publics à titre d'impôts, droits et taxes et de recouvrement de ressources des autres sources de revenu de l'État. Elle vérifie leur conformité aux lois en vigueur et statue sur les éventuels abus, favoritismes ou avantages personnels qu'elles aient pu engendrer. Tous les projets de contrats, accords et conventions à caractère financier ou commercial où l'État est partie doivent faire l'objet d'une consultation de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif avant leur signature, par les parties. Le rapport élaboré en la circonstance est, à la diligence de cette Institution, transmis au Parlement. La juridiction des Comptes exerce le contrôle a posteriori des dépenses publiques dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur. La Cour, cependant, si elle le juge nécessaire ou en cas de dénonciations d'actes de corruption, de malversation ou de détournements de fonds publics peut procéder à des contrôles inopinés et ponctuels, le cas échéant. Elle juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie sur pièce et, le cas échéant, sur place, la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'État et les autres personnes morales de droit public. Elle exerce un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'État ou d'une autre personne morale soumise à son contrôle. Les contrôlés de l'exécution de la loi de finances exercés par la juridiction des comptes sont destinés au Parlement et au Gouvernement. Les rapports établis à la suite de ces contrôles sont transmis, tous les trois mois, aux deux branches du Parlement et au Gouvernement. La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est saisie des projets de loi de finances et de loi de règlement, conformément aux dispositions susmentionnées. Elle fournit au Parlement les informations et rapports nécessaires à son analyse et son appréciation des projets de loi de finances et de règlement qui lui sont soumis. Spécial N° 5 - Mercredi le' Février 2017 « LE MONITEUR » 25 Article 87.- Conformément aux principes découlant de la mise en œuvre de la gestion axée sur les résultats, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif juge de la performance atteinte et de la qualité d'exécution des programmes inscrits dans les lois de finances à travers la production d'un rapport annuel sur la performance publique transmis au Parlement et au Gouvernement. Ce rapport doit être accompagné des recommandations de la Cour pour améliorer l'adéquation des programmes aux politiques conduites par l'exécutif et conforter l'atteinte des résultats en matière économique, sociale et culturelle. Article 88.- Des dispositions réglementaires déterminent les modalités d'exécution des dispositions de la présente section. Section 3 - Du contrôle parlementaire Article 89.- Le Parlement vote les ressources et les charges du budget de l'État à travers les lois de finances. Il assure, à travers la Commission bicamérale de décharge et les commissions permanentes des deux branches du Parlement, le contrôle permanent et régulier des dépenses publiques. Il est en droit à cette occasion de demander à la juridiction des comptes, la réalisation de toutes enquêtes nécessaires à son information. Dans sa mission de contrôle le Parlement : 1) Veille, dans les limites de leurs règlements intérieurs de chacune de ses deux branches, au cours de la gestion annuelle, à la bonne exécution de la loi de finances; 2) Intervient dans le contrôle de l'exécution du budget soit directement soit à travers la juridiction des comptes. Le contrôle parlementaire n'est pas limité aux seuls critères de régularité et de conformité aux lois des opérations financières de l'État. Il porte aussi sur celui de l'opportunité des dépenses et de l'efficacité des politiques publiques appliquées. Les informations qu'il pourrait demander ou les investigations sur place qu'il entendrait conduire ne sauraient lui être refusées. Il peut procéder à l' audition des ministres. Article 90.- Le contrôle parlementaire a posteriori de l'exécution du budget s'exerce lors de l'examen et du vote du projet de loi de règlement. CHAPITRE VIII DES RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE D'EXÉCUTION DES BUDGETS PUBLICS Section I - Des responsabilités générales Article 91.- Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable sont strictement incompatibles. Les conjoints, ascendants ou descendants des ordonnateurs ne peuvent être comptables ou contrôleurs financiers dans un ministère ou un organisme public auprès desquels lesdits ordonnateurs exercent leurs fonctions. Le conjoint de l'ordonnateur principal central ne peut en aucun cas être comptable ou contrôleur financier. Aucun fonctionnaire ne peut être affecté ou maintenu dans une fonction s'il en résulte une incompatibilité. Si l'incompatibilité résulte d'un fait postérieur à la nomination ou à la mutation, le fonctionnaire est muté à nouveau dans l'intérêt du service. 26 «LE MONI'l EUR » Spécial N° 5 - Mercredi le' Février 2017 Article 92.- Dans les conditions prévues par la loi électorale, le statut général des fonctionnaires ou les statuts particuliers, l'exercice de certaines activités est interdit aux ordonnateurs et comptables publics. Article 93.- Les ordonnateurs, les contrôleurs financiers et les comptables publics encourent, en raison de l'exercice de leurs attributions, les responsabilités définies par le présent chapitre. Article 94.- Il est mis en place une instance de concertation relative à l'interprétation des normes administratives et comptables applicables à la dépense publique. Cette instance regroupe un ordonnateur, un contrôleur financier et un comptable public désignés respectivement par le Ministre chargé des Finances, le Directeur chargé du Contrôle Financier et le Directeur chargé de la Comptabilité Publique. Elle se réunit autant que de besoin et transmet ses avis au Ministre chargé des Finances qui peut, le cas échéant, et après consultation de l'Inspection Générale des Finances, adopter une circulaire de clarification à l'usage des ordonnateurs, contrôleurs financiers et comptables publics, l'objectif étant d'assurer une application conforme et rigoureuse des normes selon une interprétation unifiée et partagée entre tous les agents de la chaîne de la dépense. Article 95.- Tout agent public qui aura : • empêché ou perturbé le déroulement de la procédure d'établissement et de perception des droits, des impôts et des taxes ; • détruit, détourné, soustrait ou contrefait des justifications de recettes ; encourra des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales qui pourront être engagées contre Iui, et de la réparation personnelle et pécuniaire du dommage subi par l'État du fait de ce fonctionnaire ou agent. Section 2 -De la responsabilité des ordonnateurs Article 96.- Les ordonnateurs sont les principaux responsables placés à la tête des Ministères, des entreprises publiques et des organismes dotés de la personnalité juridique. Le Ministre chargé des Finances est l'ordonnateur principal unique des recettes du Budget de l'État et des comptes spéciaux. À ce titre, le Ministre chargé des finances soumet au Parlement, dans les quinze (15) jours suivant la fin de chaque trimestre, un rapport sur les comptes généraux et sur l'état d'exécution de la loi de finances. Le rapport du premier trimestre, à être soumis au 15 janvier au plus tard, doit être accompagné de celui de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour l'exercice précédent et du bilan annuel et des opérations de la Banque de la République d'Haïti ainsi que de tous les autres comptes de l'État haïtien. Article 96.1.- On distingue les ordonnateurs principaux et les ordonnateurs secondaires. Les ordonnateurs principaux sont constitués des membres du Gouvernement, des Présidents des deux autres Pouvoirs de l'État, des Présidents des Conseils d'Administration des Institutions indépendantes, des entreprises publiques et des organismes autonomes. Les ordonnateurs principaux peuvent déléguer leurs pouvoirs d'ordonnateur aux responsables de programme ou de sous-programmes. La délégation peut être entière ou partielle. Cette délégation Spécial N° 5 - Mercredi J Février 2017 «LE MONITEUR » 27 Article 97.- Article 98.- doit être renouvelée ou infirmée par tout nouveau titulaire dans un délai de huit jours. Elle est réputée renouvelée au cas où le titulaire ne procède pas. Toute délégation peut être rapportée par le titulaire de l'entité administrative. Les ordonnateurs principaux encourent, à raison de l'exercice de leurs attributions, les responsabilités que prévoient la Constitution et les lois de la république. Les ordonnateurs secondaires sont les titulaires des services déconcentrés ou techniquement décentralisés. Ce sont les principaux responsables de la gestion d'une Institution publique ayant reçu délégation expresse du principal responsable à l'effet d'engager l'État ou d'ordonner le paiement de telle ou telle dépense. Sont rangés dans cette catégorie, les Directeurs généraux des organismes déconcentrés des Ministères, des entreprises publiques et des organismes autonomes. Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs d'ordonnateur, entièrement ou partiellement. Cette délégation est soumise à l'accord de l'ordonnateur principal dont ils dépendent. Les ordonnateurs sont responsables des contrôles qui leur incombent en matière de gestion des crédits budgétaires, conformément aux dispositions de l'article 18 du Règlement général de la comptabilité publique. Toute dépense publique engagée ou ordonnée par un fonctionnaire ou responsable d' administration autre que ceux nommément désignés comme ordonnateurs à l'article précédent est nulle. Les ordonnateurs principaux détiennent l'entière responsabilité quant à la gestion des ressources affectées à leur entité administrative, y compris la gestion assurée par les ordonnateurs qui bénéficient de leur délégation. Ils sont co-responsables de la gestion assurée par les ordonnateurs secondaires placés sous leur responsabilité hiérarchique. Les ordonnateurs principaux prennent toutes dispositions pour mettre en place les dispositifs de contrôlé interne. Les ordonnateurs sont responsables des certifications qu'ils délivrent ou qui sont délivrés par leurs services. Les responsabilités des ordonnateurs sont pénales etlou civiles, sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être appliquées par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour fautes de gestion. Les fautes de gestion concernent tout acte de gestion passé en infraction à des lois, décrets et règlements applicables en matière d'exécution des recettes et des dépenses de l'État et de ses organes déconcentrés. Elles découlent notamment de : • Non-respect des règles d'exécution des recettes, des dépenses et des règles de gestion des deniers publics ; • Couverture hiérarchique de l'acte constitutif de l'infraction ; • Inexécution des décisions de justice ; • Violation des règles fiscales ; • Octroi d'avantages injustifiés à autrui. 28 «LE MONITEUR » Spécial N° 5 - Mercredi 1° Février 2017 Article 99.- À l'issue de leur mission, les ordonnateurs secondaires sollicitent la décharge de leur gestion auprès de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, selon les modalités prévues par les lois et règlements. En cas de refus d'octroi de la décharge, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est tenue de poursuivre l'ordonnateur concerné. Article 100.- Toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement, tout fonctionnaire ou agent d'un organisme public, tout représentant, administrateur ou agent d'un organisme soumis à un titre quelconque au contrôle de la juridiction des comptes, peut être sanctionnée pour fautes de gestion, sans préjudice des sanctions pénales et/ou civiles qu'ils pourraient encourir. La sanction réside dans la condamnation à une amende dont le montant est déterminé par la Juridiction des Comptes, en concertation avec le Ministre chargé des Finances, en tenant compte du préjudice subi par l'État. Peut faire l'objet d'une sanction pour faute de gestion, toute personne qui a enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'État ou à la gestion des biens lui appartenant ou qui, chargée de la tutelle ou du contrôle de l'État, a donné son approbation aux décisions incriminées. Peut faire de même l'objet d'une sanction pour faute de gestion, toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a procuré ou tenté de procurer à elle-même ou à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature. Peut encore faire l'objet d'une sanction pour faute de gestion toute personne qui, en méconnaissance de ses obligations, a porté préjudice à la collectivité publique. Section 3 - De la responsabilité des contrôleurs financiers Article 101.- Les contrôleurs financiers sont personnellement responsables aux plans disciplinaire, pénal et civil sans préjuger des sanctions qui peuvent leur être appliquées par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, du visa qu'ils apposent sur les actes de gestion tels que définis à l'article 62 et portant engagement et ordonnancement de dépense ou délégation de crédit. Leur responsabilité est dégagée dans le cas d'un passer outre pris dans les formes prescrites à l'article 80, auquel cas la responsabilité du Ministre chargé des Finances se substitue à la responsabilité du contrôleur financier concerné. Section 4 - De la responsabilité des comptables publics Article 102.- Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l'État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics nationaux ou locaux, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues dans l'arrêté portant Règlement Général de Comptabilité Publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics est dégagée dans le cas d'un passer outre pris dans les formes prescrites à l'article 80, auquel cas la responsabilité du Ministre chargé des Finances se substitue à la responsabilité du comptable public concerné. Spécial N° 5 - Mercredi .14.`" Février 2017 «LE MONITEUR » 29 Article 103.- Article 104.- La responsabilité pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manque en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par la faute du comptable public, l'État ou les autres organismes publics ont dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers. Le juge des comptes peut apprécier si les manquements du comptable public ont causé ou non un préjudice financier à l'État. La responsabilité financière des comptables publics s'étend à toutes les opérations qu'ils exécutent depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation de leurs fonctions. Cette responsabilité s'étend : • aux opérations des comptables publics et autres agents placés sous leur autorité ; • aux actes des comptables de fait, s'ils ont eu connaissance de ces actes et ne les ont pas signalés à leurs supérieurs hiérarchiques. Elle ne peut être mise en jeu en raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n' auraient pas été contestées par le comptable entrant dans un délai de six mois, Je cas échéant, renouvelable une fois avec l'autorisation du Ministre chargé des Finances. Article 105.- Les personnes non régulièrement autorisées qui s'immiscent dans le maniement, la gestion ou la garde des fonds ou des biens publics sont considérées comme des comptables publics de fait. Ces personnes répondent non seulement des mêmes responsabilités que les comptables publics de droit, mais encore, s'exposent à des poursuites judiciaires et pénales pour fautes administratives graves et usurpation de titre, sans préjudice des actions en réparation civile à entreprendre contre elles pour les dommages portés à l'État du seul fait de la manipulation. Le comptable public de fait peut être condamné par le juge des comptes à une amende calculée suivant l'importance, la durée de la détention ou la durée du maniement des deniers. Article 106.- Article 107.- La responsabilité de tout fonctionnaire ou agent placé sous les ordres d'un comptable public est mise en jeu dans les mêmes conditions que celle du comptable public lui-même lorsqu'une infidélité, commise intentionnellement par ce fonctionnaire ou cet agent est la cause du manquant constaté, de la perte de recettes ou de biens subie par l'État ou les autres organismes publics, de la dépense payée à tort ou de l'indemnité mise, du fait de cette infidélité, à la charge de l'État ou des autres organismes publics. La responsabilité pécuniaire d'un comptable public ne peut être mise en jeu que par le Ministre chargé des Finances ou par le juge des comptes, par une décision de débet soit administrative, soit juridictionnelle. En l'absence de faits constituant un délit, le débet administratif est précédé d'une procédure amiable par l'émission, par le Ministre chargé des Finances, d'un ordre de versement à rencontre du comptable public. Article 108.- Dans les conditions fixées par l'arrêté portant Règlement Général de la Comptabilité Publique, les comptables publics dont la responsabilité a été établie peuvent, en cas de force majeure, obtenir 30 «LE MONI'l EUR » Spécial N° 5 - Mercredi le' Février 2017 décharge totale ou partielle de leur responsabilité. Cette décharge est accordée par le Ministre chargé des Finances ou par la Juridiction des Comptes. Dans les conditions prévues par ce même arrêté, les comptables publics peuvent obtenir la remise gracieuse totale ou partielle des sommes laissées à leur charge. Article 109.- Les débets prononcés par le Ministre chargé des Finances ou le juge des comptes portent intérêt à un taux annuel et dans les conditions fixées par le Ministre chargé des Finances. Article 110.- Avant d'être installés dans leur poste, les comptables publics, titulaires du poste, sont tenus de constituer des garanties. Ils doivent, à cet effet, prêter serment et fournir un cautionnement dont le montant sera fixé par arrêté pris par le Ministre chargé des Financés. Ce cautionnement sera complété par une assurance dont les conditions seront fixées par arrêté pris par le Ministre chargé des Finances. CHAPITRE IX DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 111.- Article 112.- À titre transitoire, dans l'attente de l'installation définitive des postes comptables, le rôle de caissier de l'État est confié à la Banque de la République d'Haïti. Ce rôle sera restitué à la Direction chargée du Trésor et de la Comptabilité par arrêté pris en Conseil des Ministres. Les modalités de cette disposition sont définies dans l'arrêté portant règlement général de la comptabilité publique. Les dispositions des articles relatifs aux programmes budgétaires sont d'application au plus tard pour l'élaboration du projet de loi de finances qui suit l'exercice fiscal de son adoption par le Parlement, sa promulgation et sa publication par l'Exécutif. Article 113.- Les dispositions des articles 62 et 64 relatifs aux droits constatés sont soumis, en matière de recettes, à l'adoption et au fonctionnement des dispositifs d'enregistrement des avis d'imposition par les administrations chargées de la collecte des impôts, droits et taxes fiscales et douanières. En attendant la mise en place effective de ces dispositifs, les recettes sont enregistrées sur la base de leur encaissement effectif. Article 114.- En conformité avec les dispositions comptables générales prévues dans l'arrêté portant règlement de comptabilité publique, l'automatisation de la comptabilité de l'État peut être mise en oeuvre au moyen de traitements informatiques organisés et révisés suivant des modalités définies par le Ministre chargé des Finances. Ces modalités, fixées par arrêté administratif, doivent prévoir les conditions de raccordement des systèmes informatiques utilisés par les ordonnateurs et les comptables. Article 115.- Le Ministre chargé des Finances prend toutes les dispositions nécessaires aux fins d'application de la présente loi. Article 116.- Deux (2) ans puis quatre (4) ans, à compter de la date de promulgation de la présente loi, le Ministre chargé des Finances établit un rapport d'avancement de l'application de la présente loi qu'il transmet pour information aux Présidents des deux chambres du Corps Législatif. Article 117.- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois, tous décrets ou dispositions de décrets qui lui sont contraires et notamment le décret Président a.i du Sénat '•1‘ t>(' Deuxième Secrétaire François ;cas rit Premier Secrétaire Spécial N° 5 - Mercredi P' Février 2017 «LE MONITEUR » 31 du 16 février 2005 relatif à l'élaboration et l'exécution des lois de finances. Elle sera publiée et exécutées à la diligence du Ministre chargé des Finances. Donnée au Sénat de la République le mercredi 12 mai 2014, An 211' de l'Indépendance. Donnée à la Chambre des Députés le mercredi 4 mai 2016, An 213ème de l'Indépendance. la. dretre.teiim e Preml= Secrétaire Hermann EXMORD Deuxième Secrétaire LIBERTÉ Par les présentes, ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi remplaçant le décret du 16 février 2005 sur le processus d'élaboration et d'exécution des lois de finances, votée au Sénat de la République, le 12 mai 2014 et à la Chambre des Députés le 4 mai 2016, soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 janvier 2017, An 2 le de l'Indépendance. Jocelerme PRIVERT Président Provisoire de la République « LE MONITEUR » Spécial N° 5 - Mercredi 1" Février 2017 LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI COMMUNIQUÉ CONJOINT REF : MPCE/UCAONG/SR - 14/15-37 NUMÉRO : B-0593 MINISTÈRE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPÉRATION EXTERNE (MPCE) MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (MICT) MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES (MAE) Les Ministères de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE), de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT), des Affaires Étrangères (MAE), agissant au nom de l'État haïtien et sur le rapport de l'Unité de Coordination des Activités des ONG (UCAONG) reconnaissent le statut d'Organisation Non Gouvernementale (ONG) d'Aide au Développement à l'organisation ayant son siège social à Pétion-Ville et dénommée : « FONDATION POUR LE DÉVELOPPEMENT ET L'ENCADREMENT DES FAMILLES HAÏTIENNES». En conséquence et conformément aux dispositions du Décret du 14 septembre 1989 régissant les ONG et modifiant celui du 13 décembre 1982, lesdits Ministères autorisent, par la présente, FONDATION POUR LE DÉVELOPPEMENT ET L'ENCADREMENT DES FAMILLES HAÏTIENNES (FONDEFH) à fonctionner dans le pays et à mener des activités de développement sur le territoire national. L'Organisation Non Gouvernementale (ONG) susmentionnée jouira, dans les conditions déterminées par ledit Décret, de la personnalité civile ainsi que des prérogatives et privilèges accordés aux ONG. En outre, la susdite Organisation devra se conformer strictement aux prescriptions des Lois et règlements de la République en vigueur et respecter les objectifs et priorités du Plan national de développement. Fait à Port-au-Prince, le 21 septembre 2015. Yves Germain JOSEPH Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Ardouin ZEPHIRIN Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales Lener RENAUD Ministre a.i. des Affaires Étrangères * Achevé d'imprimer sur les presses de Presses Nationales d'Haïti - Port-au-Prince ISSN : 1683-2930 • Dépôt légal : 85-01-027 Bibliothèque Nationale d'Haïti OTous droits réservés 2017 I-1 PRESSES 231 -233, rue du Centre, Port-au-Piince HT 6110 • 61, rue Goulwg Pétion-Ville HT 6141 , NATIONALES B.P.: 1746HT 6110, HAITI(W1) • Tél.: (509)4051-5242 ;4051-5244 ;4051-5249 ; 2941-7909 lb. D'HAITI E-mail : lenioniteur@pmssesnatimullesdhalli.ht • SiteWeb:www.pressesnatimudesdhaiti.ht Tirage : 850 exemplaires