(2012) Arete ki anile Arete 3 jen 2011 la e ki repwodwi, pou erè materyèl, Lwa Konstitisyonèl ki amande Konstitisyon 1987 la Asanble Nasyonal la te vote 9 me 2011
Rezime — Arete Prezidan Michel Martelly nan dat 19 jen 2012, ki pibliye nan yon nimewo espesyal Le Moniteur, anile koreksyon 3 jen 2011 ki te kontwovèsyal la e li repibliye tèks Biwo Asanble Nasyonal la te sètifye kòm vre amandman konstitisyonèl 2011 la, apre yon ane deba sou diferans ant vèsyon Asanble Nasyonal la te vote 9 me 2011 la ak vèsyon ki te pibliye premye fwa 13 me 2011 la. Lwa amandman ki repwodwi a chanje anpil pati nan preyanbil, nasyonalite, sitwayènte, edikasyon, kolektivite teritoryal ak sistèm elektoral Konstitisyon 1987 la, e li mete yon kota 30% fanm.
Dekouve Enpotan
- Dokimante yon diferans enstitisyonèl ki dire yon ane sou ki tèks ki otantik nan amandman konstitisyonèl 2011 la, ki rezoud atravè yon avi Kou Kasasyon ki site Atik 123 Konstitisyon an.
- Entwodwi yon kota 30% fanm nan lavi piblik ak pati politik yo (nouvo atik 17.1 ak 31.1.1).
- Fikse yon eka 25 pwen pousantaj kòm sifizan pou yon viktwa premye tou pou depite, senatè ak prezidan (atik 90.2, 94.3, 134bis).
- Inifòmize manda eli yo: depite 4 ane, senatè 6 ane, konsèy lokal 4 ane, tout kòmanse dezyèm lendi janvye.
- Abwoje senk atik ki gen rapò ak nasyonalite (12.1, 12.2, 13, 14, 15) e li reekri konsiderableman chapit sitwayènte ak edikasyon yo.
Deskripsyon Konple
Dokiman sa a anrejistre youn nan epizòd legal ki pi kontwovèsyal an Ayiti: kriz amandman konstitisyonèl 2011-2012 la. 4 septanm 2009, Pouvwa Ekzekitif la te mande Pouvwa Lejislatif la deklare Konstitisyon 1987 la ka amande; 48yèm Lejislati a te propoze e 49yèm Lejislati a, reyini kòm Asanble Konstitiyant, te vote amandman an 9 me 2011. Men, tèks ki te pibliye nan Le Moniteur No. 58 (13 me 2011) pa t reflete fidèlman vèsyon ki te vote reyèlman an, e yon premye tantativ koreksyon (Arete 3 jen 2011, Le Moniteur No. 72) li menm te kontwovèsyal. Korespondans ki te chanje ant Biwo Asanble Nasyonal la, Kò Lejislatif la, Premye Minis la ak Prezidan an soti desanm 2011 rive jen 2012, ansanm ak yon avi Kou Kasasyon ki envoke Atik 123 Konstitisyon an (obligasyon Prezidan an gen pou pwomilge nenpòt lwa Kò Lejislatif la vote si pa gen objeksyon nan tan), te mennen Prezidan Martelly anile koreksyon 2011 la e repwodwi, « pou erè materyèl », tèks otantik Biwo Asanble a te sètifye 22 desanm 2011. Lwa Konstitisyonèl ki repwodwi a chanje anpil nan Konstitisyon 1987 la: li revize preyanbil la pou ajoute lang sou ekite jann; li abwoje plizyè atik sou nasyonalite (12.1, 12.2, 13, 14, 15) e li reekri atik 11 rive 18 sou sitwayènte; li ajoute yon kota 30% reprezantasyon fanm (nouvo atik 17.1) ki aplike pou pati politik ak lavi piblik; li elaji atik dwa edikasyon yo (32 rive 32.9) ak obligasyon Leta pou lekòl gratis, fòmasyon pwofesyonèl, edikasyon espesyal ak alfabetizasyon adilt; li restriktire manda lokal yo (konsèy seksyon kominal, konsèy minisipal, konsèy depatmantal tout fikse a kat ane); li refòme règ eleksyon lejislatif yo, li mete yon sèy viktwa premye tou 25 pwen (atik 90.2, 94.3, 134bis) e li inifòmize manda depite (4 ane) ak senatè (6 ane) ak yon dat antre an fonksyon fikse dezyèm lendi janvye; e li ajiste pouvwa Asanble Nasyonal la (atik 98.3) ak pwosedi eleksyon prezidansyèl la (atik 134, 134.2, 135).
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
[page 1]
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Paraissant DIRECTEUR GENERAL
Le Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Fritaner Beauzile
l67ème Année No. 96 PORT-AU-PRINCE | Mardi 19 Juin 2012
a | Re ÉTÉ dir: 2 — EURE An Es
| ° ARRÊTÉ ANNUIANT L'ARRÊTÉ DU 3 JUIN 2011 PUBLIÉ AU JourNat LE Monrieur No 72 |
DU LUNDI 6 JUIN 2011, RAPPORTANT LA Lot CONSTITUTIONNELLE VOTÉE EN ASSEMBLÉE
| NarONALE LE 9 mar 2011 Er PUBLIEÉE AU No 58 Du VENDREDI L3 Mat 2011.
| - Lot CONSTITUTIONNELLE PORTANT AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION DE 1987
| (Reproduction pour erreurs matérielles).
= CORRESPONDANCES Y ATIACHÉES.
NUMÉRO EXTRAORDINAIRE
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
ARRETE
MICHEL JOSEPH MARTELLY
PRÉSIDENT
Vu les articles 282, 282.1, 283, 284, 284.1, 284.2, 284.3 et 284.4 de la Constitution de 1987:
[page 2]
Ps << LE MONITEUR >> No. 96 - Mardi 19 Juin 2012
Vu la proposition du Pouvoir Exécutif en date du 4 septembre 2009 demandant au Pouvoir Législatif de déclarer
qu'il y a lieu d'amender la Constitution de 1987 :
Considérant qu'il est fondamental de respecter l'esprit et la lettre des dispositions constitutionnelles pour amender
la Charte fondamentale :
Considérant les irrégularités ayant marqué le processus de révision constitutionnelle, particulièrement sa phase
de promulgation et de publication :
Considérant que le texte promulgué et publié dans «Le Moniteur» No 58 en date-du 13 mai 2011 ne reflète pas
scrupuleusement le texte voté et adopté par l'Assemblée Nationale le 9 mai 2011 ;
Considérant que la lettre en date du 17 mai 2011, le Président de l'Assemblée Nationale a sollicité du Président
de la République la promulgation et la publication du texte authentique voté en date du 9 mai 2011 :
Considérant la lettre du 22 décembre 2011 adressée au Président de la République par le Bureau de l'Assemblée
Nationale dans laquelle il est précisé : « Le Bureau de l'Assemblée Nationale a l'honneur de vous expédier sous ce
couvert, pour promulgation, le texte de la Loi Constitutionnelle, telle qu'elle a été votée par l'Assemblée Nationale. Suite
aux différents problèmes rencontrés dans l'établissement du texte authentique et tenant compte des remarques formulées
à ce sujet par la Présidence, un travail minutieux a été réalisé, selon une méthodologie rigoureuse, par une équipe composée
de Sénateurs. de Députés, de Conseillers du Parlement, d'un représentant de la Présidence et de représentants
d'organisations de la société civile intéressés à la question (sic) : »
Considérant la correspondance du 29 février 2012 adressée au Président de la République par le Corps
Législauif représenté par le Président du Sénat de la République et le Président de la Chambre des Députés (sic) dans
laquelle il est écrit que « les lois votées. envoyées au Président de la République doivent être promulguées et publiées
une fois les délais d'objection échus (sic) »
Considérant la correspondance adressée par le Bureau de F'Asserhblée Nationale le 11 juin 2012 au Premier
Ministre dans laquelle il est confirmé que «de texte de l'amendement de la Constitution transmis le 22 décembre 2011 par
l'ancien bureau est conforme à celui qui a été voté le 9 mai 2011 ». et transmettant également :
1 Copie de la Loi Constitutionnelle (reproduction pour erreurs matérielles) :
2- Copie de la correspondance du 22 décembre 2011 :
3- Copie de la correspondance du 29 février 2012.
Considérant la lettre du 12 juin 2012 adressée au Président de la République par le Premier Ministre confirmant
que «le texte de l'amendement de la Constitution transmis le 22 décembre 2011 est conforme à celui qui a été voté le 9
mai 2011 :»
Considérant que par correspondance en date du 14 juin 20 12, le Président de la République a sollicité de la Cour
de Cassation son avis sur la question de savoir s'il est ou non recommandé de reproduire pour erreurs matérielles les
amendements constitutionnels dont l'authenticité est confirmée par la lettre du Bureau de l’Assemblée Nationale en date
du 12 juin 2012 ;
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No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 << LE MONITEUR >> 3
.
Considérant la correspondance adressée au Président de la République en date du 15 juin 2012 par le Président
de la Cour de Cassation, il est clairement précisé, se référant à l’article 123 de la Constitution, « le Président de la
République a pour obligation de promulguer toute loi-votée par le Corps Législatif, si toutefois il n’a pas fait objection
dans les délais prescrits (sic) ; »
Considérant que le Président de la République, Chef de l'Etat, dans le cadre de ses attributions constitutionnelles,
décide d’annuler l'Arrêté en date du 3 juin 2011 et de reproduire pour erreurs matérielles la Loi Constitutionnelle votée
le 9 mai 2011 ;
ARRÊTE
Article 1. Est ct demeure annulé l’Arrêté en date du 3 juin 2011 publié au Moniteur N° 72 du lundi 6 juin
2011, rapportant la Loi Constitutionnelle votée en Assemblée Nationale le 9 mai 201 let publiée au
Moniteur N° 58 du vendredi 13 mai 2011.
Article 2. Est et demeure reproduite pour erreurs matérielles la Loi Constitutionnelle votée en Assemblée
Nationale le 9 mai 2011 conformément aux correspondances y attachées.
Article 3.- Le présent Arrêté sera publié et exécuté aux fins de droit.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 juin 2012, An 209 de l'Indépendance.
4,
2
Y 11]
1
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LD
7 1/4
Par le Président: Michel Joseph MARTELLY
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4 << LE MONITEUR >> No. 96 - Mardi 19 Juin 2012
LOI CONSTITUTIONNELLE
PORTANT AMENDEMENT
DE LA CONSTITUTION DE 1987
(REPRODUCTION POUR ERREURS MATÉRIELLES)
CORRESPONDANCES Y ATTACHÉES
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Do.90 Men 19 Mn 20 5 CE MONÉTEURS À
a
1 Se L'UNION FAIT LA FORCE es à
0 Du
LOI CONSTITUTIONNELLE
(Reproduction Pour Erreurs Matérielles)
Vu les articles 282, 282.1, 283, 284, 284.1, 284.2, 284.3 et 284.4 de la Constitution de 1987;
Vu la résolution du 14 septembre 2009 du Corps Législatif déclarant qu’il y a lieu d’amender la
Constitution de 1987;
Considérant qu’une Constitution n’est pas une Loi qu’on peut changer par convenance
conjoncturelle;
Considérant que la démocratie implique l'existence d'institutions représentatives à tous les
niveaux et notamment d'un Parlement, représentatif de toutes les composantes de la société et
doté des pouvoirs ainsi que des moyens requis pour exprimer la volonté du peuple en légiférant
et en contrôlant l'action du gouvernement ;
Considérant qu’il est fondamental de respecter l'esprit et la lettre des dispositions
constitutionnelles pour amender la charte fondamentale: À
[page 6]
6. . . << LE MONITEUR >> No. 96 - Mardi 19 Juin 2012
a
Considérant que le texte de la Constitution nécessite un suivi et une adaptation pour répondre à
des besoins en évolution constante de renforcement du processus de démocratisation et des
institutions représentatives dans le but de renforcer la cohésion et la solidarité sociales;
Considérant l'attachement de l’État Haïtien à la tenue à intervalles périodiques d'élections libres
et régulières permettant l'expression de la volonté populaire ;
Sur demande du Pouvoir Exécutif avec motifs à l'appui,
La Quarante-huitième Législature a proposé :
Et la Quarante-neuvième Législature réunie en Assemblée Constituante à statué sur la Loi
Constitutionnelle suivante : ;
Article 1.- La présente Loi Constitutionnelle porte amendement de la Constitution de 1987.
Article 2.- Les modifications apportées à la Constitution sont les suivantes :
Le préambule de la Constitution se lit désormais comme suit :
Le Peuple Haïtien proclame la présente Constitution:
Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté
et à la poursuite du bonheur, conformément à son Acte d'Indépendance de
1804 et à la Déclaration Universélle des Droits de l'Homme de 1948.
Pour constituer une nation haïtienne socialement juste, économiquement
libre et politiquement indépendante.
Pour rétablir un État stable et fort, capable de protéger les valeurs, les
traditions, la souveraineté, l'indépendance et la vision nationale.
Pour implanter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et
l'alternance politique et affirmer les droits inviolables du Peuple Haïtien.
Pour fortifier l'unité nationale, en éliminant toutes discriminations entre
les populations, des villes et des campagnes, par l'acceptation de la
communauté de langues et de culture et par la reconnaissance du droit au
progrès, à l'information, à l'éducation, à la santé, au travail et au loisir pour
tous les citoyens et citoyennes.
Pour assurer la séparation, et la répartition harmonieuse des pouvoirs de
l'État au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de la Nation.
Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés
fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l'équité
économique, l'équité de genre, la concertation et la participation de toute
la population aux grandes décisions engageant la vie nationale, par une
décentralisation effective.
Pour assurer aux femmes une représentation dans les instances de pouvoir
et de décision qui soit conforme à l'égalité des sexes et à l'équité de genre.
L'article 1er se lit désormais comme suit : Î
[page 7]
No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 << LE MONITEUR >> _ 7
Ra aa———
Haïti est une République, indivisible, souveraine, indépendante, libre,
démocratique et solidaire,
Il est ajouté un article 11.1 qui se lit comme suit :
La loi établit les conditions dans lesquelles un individu peut acquérir la
nationalité haïtienne.
L'article 12 se lit désormais comme suit :
Tout Haïtien, hormis les privilèges réserves aux haïtiens d’origine est
soumis à l’ensemble des droits, devoirs et obligations attachés à sa
nationalité haïtienne.
Aucun Haïtien ne peut faire prévaloir sa nationalité étrangère sur le
territoire de la République d'Haïti.
Les articles 12.1, 12.2, 13, 14 et 15 de la Constitution de 1987 sont abrogés.
L'article 16 se lit désormais comme suit : ‘
La jouissance, l'exercice des droits civils et politiques constituent la
qualité du citoyen. La suspension et la perte de ces droits sont réglées par
la loi.
L'article 16.1 de la Constitution de 1987 est abrogé.
Il est ajouté un article 17.1 qui se lit comme suit :
Le principe du quota d'au moins trente pour cent (30%) de femmes est
reconnu à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les
services publics.
L'article 18 se lit désormais comme suit :
Les Haïtiens sont égaux devant la loi sous réserve des avantages conférés
aux Haïtiens d’origine qui n’ont jamais renoncé à leur nationalité.
L'article 29.1 de la Constitution de 1987 est abrogé (voir article 127).
Il est ajouté un article, 31.1.1 qui se lit comme suit :
Toute loi relative aux Partis politiques doit réserver dans ses structures et
dans ses mécanismes de fonctionnement un traitement en conformité avec
le principe du quota d'au moins trente pour cent (30%) de femmes
exprimé à l’article 17.1. :
L'article 32 se lit désormais comme suit :
L'État garantit le droit à l'éducation. L'enseignement est libre à tous les
degrés. Cette liberté s'exerce sous le contrôle de l'État. $
[page 8]
8 << LE MONITEUR >> No. 96 - Mardi 19 Juin 2012
EEE
L'article 32.1 se lit désormais comme suit :
L'éducation est une charge de l'État et des collectivités territoriales. Ils
doivent mettre l'école gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de
formation des enseignants des secteurs public et non public.
L'article 32.3 se lit désormais comme suit :
L'enseignement fondamental est obligatoire. Les fournitures classiques et
le matériel didactique seront mis gratuitement par l'État à la disposition
des élèves au niveau de l’enseignement fondamental.
L'article 32.4 se lit désormais comme suit :
L'enseignement agricole, professionnel et technique est pris en charge par
l'Etat et les collectivités territoriales.
L'article 32.5 se lit désormais comme suit :
La formation préscolaire et maternelle sera prise en charge par l'État
et les collectivités territoriales.
L'article 32,6 se lit désormais comme suit :
L'accès aux études supérieures est ouvert, en pleine égalité, à tous.
L'article 32.7 se lit désormais comme suit :
L'État doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale soit dotée
d'établissements adaptés aux besoins de son développement.
L'article 32.8 se lit désormais comme suit :
L'État garantit aux personnes à besoins spéciaux la protection, l'éducation
et-tout autre moyen nécessaire à leur plein épanouissement et à leur
intégration ou réintégration dans'la société.
L'article 32.9 se lit désormais comme suit :
L'État et les collectivités territoriales ont pour devoir de prendre toutes les
dispositions nécessaires en vue d'intensifier la campagne d'alphabétisation
des masses. Ils encouragent toutes les initiatives privées tendant à cette
fin.
L'article 63 se lit désormais comme suit :
L'administration de chaque section communale est assurée par un conseil
de trois (3) membres élu au suffrage universel pour une durée de quatre
ans (4) ans. Ils sont indéfiniment rééligibles. Son mode d'organisation et
de fonctionnement est réglé par la loi.
L'article 68 se lit désormais comme suit : 7 Î
[page 9]
No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 _<< LE MONITEUR >> . 9
EE
Le mandat du Conseil Municipal est de quatre (4) ans et ses membres sont
indéfiniment rééligibles.
L'article 74 se lit désormais comme suit :
Le Conseil Municipal a le privilège de veiller à la gestion des biens
fonciers du domaine privé de l'État situés dans les limites de sa Commune
par les services compétents conformément à la loi.
L'article 78 se lit désormais comme suit :
Chaque département est administré par un conseil de trois (3) membres
élus pour quatre (4) ans par l’Assemblée Départementale.
L’article 87.5 se lit désormais comme suit :
La loi détermine l'organisation et le fonctionnement du Conseil
Interdépartemental.
L'article 90.1 se lit désormais comme suit :
L'élection du Député à lieu le dernier dimanche d'octobre de la quatrième année
de son mandat. Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les
assemblées électorales à travers des-votes valides, conformément à la loi
électorale.
Xl est ajouté un article 90.2 qui se lit comme suit :
A l'occasion des élections, le candidat à la députation le plus favorisé au
premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur
dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale
où supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).
L'article 91 se lit désormais comme suit :
Pour être membre de ia Chambre des Députés, il faut:
1- être haïtien d’origine, n'avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne
détenir aucune autre nationalité au moment de son inscription ;
2- être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
3- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été
condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de
droit commun;
4- avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la
date des élections dans la circonscription électorale à représenter;
5- être propriétaire d'un immeuble dans la circonscription ou y
exercer une profession ou une industrie;
6- avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds
publics.
L'article 92 se lit désormais comme suit : 6 À
[page 10]
10 << LE MONITEUR >> No. 96 - Mardi 19 Juin 2012
Les Députés sont élus pour quatre (4) ans et sont indéfiniment rééligibles.
L'article 92.1 se lit désormais comme suit :
lis entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections
et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur mandat forme
une législature.
Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de
janvier, les députés élus entrent en fonction immédiatement après la
validation du scrutin et leur mandat de quatre (4) ans est censé avoir
commencé le deuxième lundi de janvier de l’année de l’entrée en
fonction.
L'article 92.3 se lit désormais comme suit :
Le renouvellement de la Chambre des Députés se fait intégralement tous
les quatre (4) ans.
le est ajouté un article 94.3 qui se lit comme suit :
À l’occasion des élections, le candidat au Sénat le plus favorisé au premier
tour n'ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le
cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou
supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).
L'article 95 se lit désormais comme suit :
Les Sénateurs sont élus pour six (6) ans et sont indéfiniment rééligibles.
Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections.
Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de
janvier, les sénateurs élus entrent en fonction immédiatement après la
validation du scrutin et leur mandat de six (6) ans est censé avoir
commencé le deuxième lundi de janvier de l'année de l'entrée en
fonction.
L'article 96 se lit désormais comme suit :
Pour être élu Sénateur, il faut:
i- être haïtien d’origine, n'avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne
détenir aucune autre nationalité au moment de l'inscription :
2- être âgé de trente (30) ans accomplis,
3- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été
cofdamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de
droit commun;
4- avoir résidé dans le Département à représenter au moins trois (3)
années consécutives précédant la date des élections;
5- être propriétaire d'un immeuble dans le département ou y exercer
une profession ou une industrie; : 6 D
[page 11]
No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 << LE MONITEUR >> 11
6- avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de
fonds publics.
L'article 98.3 se lit désormais comme suit :
Les attributions de l’Assemblée Nationale sont:
1- de recevoir le serment constitutionnel du Président de la
République;
2- de ratifier toute décision de déclarer la guerre quand toutes les
tentatives de conciliation ont échoué,
3-_ d'approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales:
4 d'amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée;
5- de ratifier la décision de l'Exécutif de déplacer le siège du
gouvernement dans les cas déterminés par l'article 1.1 de la
présente Constitution;
6- de statuer sur l'opportunité de l'état d'urgence et de l'état de siège,
d'arrêter avec l'Exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre
et de se prononcer sur tôute demande de renouvellement de cette
mesure; |
7- de concourir à la formation du Conseil Électoral Permanent,
conformément à l’article 192 de la Constitution:
8- de concourir à la nomination d'un Président Provisoire,
conformément à l’article 149 de la Constitution
9- de concourir à la formation du Conseil Constitutionnel,
conformément à l’article 190bis.1 de la Constitution;
10-de recevoir, à l'ouverture de chaque session, le bilan des activités
du Gouvernement.
Les artieles 115, 111.6 et 111.7 de la Constitution de 1987 sont abrogés.
Il est ajouté un article 119.1 qui se lit comme suit :
Le Pouvoir Exécutif peut solliciter le bénéfice de l'urgence dans le vote
d’un projet de loi.
Dans le cas où le bénéfice de l'urgence sollicité est obtenu, le projet de loi
est voté article par article toutes affaires cessantes.
L'article 127 se lit désormais comme suit :
Nul ne peut en personne présenter des pétitions à la tribune du Pouvoir
législatif. Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit donner lieu à
une procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet.
L'article 129.6 se lit désormais comme suit :
Le Pouvoir Législatif ne peut prendre, à l'endroit du Premier Ministre
plus d'un vote de censure par an. À
[page 12]
12 LL << LE MONITEUR >> No. 96 - Mardi 19 Juin 2012
EEE
Tout Premier Ministre ayant obtenu un vote de confiance ne peut être
interpellé que dans un délai de six (6) mois après ce vote de confiance.
L'échec d’une motion de censure, soumise au vote dans une des deux
Chambres, à l'endroit du Premier ministre équivaut à un vote de
confiance,
L'article 134 se lit désormais comme suit :
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité
absolue des votants, établie à partir des votes valides conformément à la loi
électorale. Si cette majorité n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un
second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux (2) candidats qui, le cas échéant,
après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand
nombre de voix au premier tour.
Il est ajouté un article 134bis qui se lit comme suit :
A l’occasion des élections, le candidat à la Présidence le plus favorisé au premier
tour n'ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où
son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à
vingt-cinq pour cent (25%).
L'article 134.2 se lit désormais comme suit :
L'élection présidentielle a lieu le dernier dimanche d'octobre de la
cinquième année du mandat présidentiel.
Le président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son
élection. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le
président élu entre en fonction immédiatement après la validation du
scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l’année de
l'élection.
L'article 135 se lit désormais comme suit :
Pour être élu Président de la République d'Haïti, il faut:
1- être haïîtien d'origine et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité
haïtienne et ne détenir aucune autre nationalité au moment de
l'inscription ;
2- être Agé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections;
3 jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été
condarané à une peine afflictive et infamante pour crime de droit
commun;
4- être propriétaire en Haïti d'un immeuble au moins et avoir dans le
pays une résidence habituelle;
5- résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la
date des élections ;
6- avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des denie
publics. #
[page 13]
No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 << LE MONITEUR >> 13
96 - Ma Je nn
L'article 137 se lit désormais comme suit :
Le Président de la République choisit un Premier Ministre parmi les
membres du Parti ayant la majorité absolue au Parlement. La majorité est
établie sur la base des résultats électoraux des élus dans chacune des deux
Chambres. À défaut de cette majorité, le Président de la République
choisit le Premier Ministre en consultation avec le Président du Sénat et
celui de la Chambre des Députés.
L’article 141 se lit désormais comme suit :
Le Président de la République, nomme, après délibération en Conseil des
Ministres, puis approbation du Sénat, le commandant en chef des Forces
Armées d'Haïti, le commandant en chef de la Police Nationale, les
Ambassadeurs et Consuls généraux et les conseils d'administration des
organismes autonomes.
L'article 149 se lit désormais comme suit :
En cas de vacance de la Présidence de la République soit par démission,
destitution, décès ou en cas d'incapacité physique ou mentale permanente
dûment constatée, le Conseil des Ministres, sous la présidence du Premier
Ministre, exerce le Pouvoir Exécutif jusqu’à l'élection d’un autre
Président.
Dans ce cas, le scrutin pour l'élection du nouveau Président de la
République pour le temps qui reste à courir a lieu soixante (60) jours au
moins et cent vingt (120) jours au plus après l'ouverture de la vacance,
conformément à la Constitution et à la loi électorale.
Dans le cas où la vacance se produit à partir de la quatrième année du
mandat présidentiel, l’Assemblée Nationale se réunit d'office dans les
soixante (60) jours qui suivent la vacance pour élire un nouveau Président
Provisoire de la République pour le temps qui reste à courir.
L'article 149.1 se lit désormais comme suit :
Ce Président est réputé avoir complété un mandat présidentiel.
Il est ajouté um article 149.2 qui se lit comme suit :
Aucune procédure d’interpellation du Gouvernement ne peut être entamée
durant les périodes d’empêchement temporaire du Président de la
République ou de vacance présidentielle. Dans le cas où une telle
procédure aurait été entamée avant la période, elle est suspendue.
L'article 159 se lit désormais comme quit :
Le Premier Ministre fait exécuter les lois. En cas d'absence,
d'empêchement temporaire du Président de la République ou sur sa Î
[page 14]
14 —— << LE MONITEUR >> No. 96 - Mardi 19 Juin 2012
demande, le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres. Il à le
Pouvoir réglementaire, mais il ne peut jamais suspendre, ni interpréter les
lois, actes et décrets, ni se dispenser de les exécuter.
Son pouvoir réglementaire s’exerce par Arrêté du Premier Ministre.
L'article 165 se lit désormais comme suit :
En cas de démission du Premier Ministre, le Gouvernement reste en place
pour expédier les affaires courantes jusqu'à la prise de fonction de son
successeur.
En cas d'incapacité permanente dûment constatée du Premier Ministre ou
de son retrait du poste pour raisons personnelles, le Président choisit un
Premier Ministrg intérimaire parmi les membres du cabinet ministériel en
attendant la formation d'un nouveau Gouvernement dans un délai ne
dépassant pas trente (30) jours.
Il est ajouté un article 172.1 qui se lit comme suit :
Pour être nommé Ministre, il faut:
1- Etre haïtien et administrer la preuve d’avoir répondu à l'ensemble
de ses obligations en tant que citoyen fiscalement domicilié en
Haïti, y posséder des biens immobiliers pouvant garantir et
protéger l'Etat et ne détenir aucune autre nationalité au moment de
la nomination ;
2- être âgé de trente (30) ans accomplis;
3- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été
condamné à une peine afflictive et infamante;
4 avoir reçu décharge de sa gestion si on à été comptable des deniers
publics.
Les articles 183 et 183.1 de la Constitution de 1987 sant abrogés
Il est ajouté un article 184.2 qui se lit comme suit :
L'administration et le contrôle du Pouvoir Judiciaire sont confiés à un
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire qui exerce sur les magistrats un
droit de surveillance et de discipline, et qui dispose d’un pouvoir général
d’information et de recommandation sur l'état de la magistrature.
Les conditions d'organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur
du Pouvoir Judiciaire sont fixées par la loi.
{l est créé, au Titre VI sur les institutions indépendantes, un chapitre traitant
du Conseil Constitutionnel :
Article 190bis- Le Conseil Constitutionnel est un organe chargé d'assure
la constitutionnalité des lois. Il est juge de la constitutionnalité de la loi Î
[page 15]
No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 "<< LE MONITEUR >> mm ET
nr
des règlements et des actes administratifs du Pouvoir Exécutif. Ses
décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.
Article 190bis.1.- Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (9)
membres, dont trois (3) sont désignés par le Pouvoir Exécutif, trois (3) par
l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de
chacune des deux chambres, trois (3) par le Conseil Supérieur du Pouvoir
Judiciaire.
Le Conseil Constitutionnel comprend :
a. rois magistrats ayant une expérience de dix (10) ans au moins,
dont un (1) est désigné par le Pouvoir Exécutif, un (1) par
l’Assemblée Nationale à ja majorité des deux tiers (2/3) des
membres de chacune des deux chambres, un (1) par le Conseil
Supérieur du Pouvoir Judiciaire:
b. trois juristes de haut niveau, professeurs ou avocats ayant une
expérience de dix (10) ans au moins, dont un (1) est désigné par le
Pouvoir Exécutif, un (1) par l’Assemblée Nationale a la majorité
des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres,
un (1) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
C. trois personnalités de grande réputation professionnelle ayant une
expérience de dix (10) ans au moins, dont un (1) est désigné par le
Pouvoir Exécutif, un (1) par l’Assemblée Nationale à la majorité
des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres,
un (1) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Article 190ter.- Le Président de la République procède à la nomination
des membres du Conseil Constitutionnel par Arrêté pris en Conseil des
Ministres, conformément à l’article précédent.
Article 190ter.A.- Pour être membre du Conseil Constitutionnel il faut:
- être haïtien d'origine et ne détenir aucune autre nationalité au
mornent de la nomination ;
- être âgé de quarante (40) ans accomplis au jour de la nomination :
Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné
à une peise afflictive et infamante pour crime de droit commun :
- Être propriétaire d’un immeuble en Haïti ou y exercer une industrie
ou une profession ;
= Résider er Haïti depuis cinq (5) années consécutives avant la date de
la nominetion ;
- avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers
publics ;
” étre de bonne moralité et de grande probité.
Article 19er.2… La durée du mandat des membres du Conseil )
Constitutionnel est de neuf (9) ans et n’est pas renouvelable, Le Conseil {) A
Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois (3) ans. F4 PA
[page 16]
Le Président du Conseil Constitutionnel est élu par ses pairs pour une
durée de trois (3) ans. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Article 190ter.3.- En cas de vacance au Conseil Constitutionnel, l'autorité
de désignation pourvoit au remplacement pour le temps qui reste à courir
dans un délai de trois (3) mois.
Article 190ter.d.- Les membres du Conseil Constitutionnel sont
inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être
poursuivis ou arrêtés sans l'autorisation du Conseil Constitutionnel sauf en
cas de flagrant délit.
Dans ce cas, le Président du Conseil Constitutionnel et le Président de la
Cour de Cassation doivent être saisis immédiatement au plus tard dans les |
quarante huit (48) heures.
Article 190ter.5.- Le Conseil Cpnstitutionnel veille et statue lorsqu'il est
saisi :
-_ sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation ;
= sur la constitutionnalité des règlements intérieurs du Sénat et de
la Chambre des Députés avant leur mise en application ;
- Sur les arrêtés.
Aux mêmes fins, les lois en général peuvent être déférées au Conscil
constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la
République, le Président du Sénat, le Président de la Chambre des
Députés, un groupe de quinze (15) députés ou de dix (10) sénateurs.
La loi détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement du
Conseil Constitutionnel ainsi que les autres entités habilitées à le saisir.
Article 190ter.6.- Le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai
d'un mois après avoir été saisi d’un texte de loi ordinaire. Ce délai est de
quinze jours pour toute loi ou tout texte portant sur les droits
fondamentaux et les libertés publiques. Toutefois, s’il y a urgence, à la
demande du Gouvernement, du tiers du Sénat ou du tiers de la Chambre
des Députés, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai
de promulgation.
Article 190ter.7.- Le Conseil Constitutionnel est appelé à se prononcer
sur les conflits qui opposent le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif
ou les deux branches du Pouvoir Législatif.
De même, il se prononce sur les conflits d'attribution entre les tribunaux
administratifs, les tribunaux électoraux et les tribunaux judiciaires.
Article 190ter.8.- Lorsqu'à l’occasion d’une instance en cours devant une
juridiction, il est soulevé une exception d’inconstitutionnalité, le Conscil
Constitutionnel peut en être saisi sur renvoi de la Cour de Cassation. 2
[page 17]
ESS Mr 0 in 2072 € LE MONITEUR 7
a _—
Si la disposition est déclarée inconstitutionnelle, le Conseil
Constitutionnel la renvoie au Parlement qui statue souverainement sur le
cas. La nouvelle disposition est promulguée.
Article 190ter.9.- Une disposition déclarée inconstitutionneile ne peut être
promulguée ni mise en application.
Article 190ter.10.- Une loi organique détermine l'organisation et le
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure suivie devant
elle, notamment les délais pour la saisine des contestations de même que
les immunités et le régime disciplinaire de ses membres.
L'article 192 se lit désormais comme suit :
Le Conseil Électoral Permanent comprend neuf (9) Membres choisis
comme suit :
1. trois (3) par le Pouvoir Exécutif:
2. trois (3) par la Conseil supérieur du Pouvoir Judiciaire À
3. trois (3) par l'Assemblée Nationale avec une majorité de 2/3 de
chäcune des deux chambres.
Les articles 206 et 206.1 de la Constitution de 1987 sont abrogés.
Ïl est ajouté un article 207.2bis qui se lit comme suit :
Dans l’exercice de ses fonctions, il accordera une attention spéciale aux
plaintes déposées par les femmes, particulièrement en ce qui a irait aux
discriminations et aux agressions dont elles peuvent être victimes
notamment dans leur travail.
L'article 211 se lit désormais comme suit :
Il est créé un organisme public chargé de la régulation et du contréle de
qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur tout
le territoire. Cet organisme exerce son contrôle sur toutes les institutions
publiques et non publiques travaillant dans ces deux domaines. Chaque
année, il publie un rapport sur la qualité de la formation et établit une liste
des institutions performantes. La loi détermine la dénomination, fixe le
mode d’organisation et de fonctionnement de cet Organisme.
L'article 217 se lit désormais comme suit :
Les finances de la République comportent deux composantes : les finances
nationales et les finances locales. Leur gestion respective est assurée par
des organismes et mécanismes prévus à cet effet.
L'Exécutif est tenu de prévoir un mode de consultation des collectivités
territoriales pour toute démarche-intéressant les finances locales,
L'article 218 se lit désormais comme suit : LT
[page 18]
18 D << LE MONITEUR 77 No. 96 - Mardi 19 Juin 2012
Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi. Aucune
charge, aucune imposition, soit départementale, soit municipale, soit de
section communale, ne peut être établie qu'avec le consentement de ces
collectivités territoriales.
L'article 220 se lit désormais comme suit :
Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune
subvention, à la charge du Trésor Public, ne peut être accordée qu'en vertu
d'une loi. L'indexation des pensions versées par l'État sera établie suivant
le rythme de l’augmentation des émoluments des fonctionnaires de l'État.
L'article 223 se lit désormais comme suit :
L’exécution de la Loi de finances est régie par les lois sur le budget et la
comptabilité publique et est assurée par les services prévus par la loi.
Le contrôle de l'exécution de la Loi des finances est assuré par le
Parlement, la Cour Supérieure des Comptes et toutes auires institutions
prévues par la loi.
L'article 227 se lit désormais comme suit :
Le budget est voté par entité administrative suivant la classification établie
par la loi.
L'article 227.1 de la Constitution de 1987 est abrogé.
L'article 227.3 se lit désormais comme suit :
Les comptes généraux et les budgets prescrits par l'article précédent,
accompagnés du rapport de la Cour Supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif doivent être soumis aux Chambres Législatives
par le Ministre chargé des finances dans les délais établis par la loi.
ji en est de même du bilan annuel et des opérations de la Banque Centrale,
ainsi que de tous autres comptes de l'État.
L'article 228 se lit désormais comme suit :
Chaque année, le Pouvoir Législatif arrête: :
1. Le compte des recettes ct des dépenses de l'État pour l'année
écoulée ou les années précédentes:
2. Le budget général de l'État.
Les articles 228,2 et 229 de la Constitition de 1987 sont abrogés.
NE est ajouté un article 234.1 qui se lit comme suit :
L'Administration Publique Nationale est constituée de lAdministratior )
d'État et de |’ Administration des collectivités territoriales. nd
* PA
#4
[page 19]
No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 << LE MONITEUR >> 19
RP RPR TE OT INT PEN EN ENTRE AS SESRENEENEENEN NN TIENNE PEN TNT VND DENISE ET
Ïl est ajouté un article 253.1 qui se lit comme suit :
Tant que la couverture forestière reste en deçà de 10% du territoire
national des mesures d’excéption doivent être prises en vue de travailler
au rétablissement de l'équilibre écologique.
Il est ajouté un article 256.1 qui se lit comme suit :
L'État peut, si la nécessité en est démontrée, déclarer une zone d'utilité
écologique.
L'article 263 se lit désormais comme suit :
La Force Publique se compose de deux (2) corps distincts:
1. Les Forces Armées d’Haïti
2. La Police Nationale d'Haïti.
L'article 264 se lit désormais comme suit :
Les Forces Armées d'Haïti comprennent les Forces de Terre, de Mer, de
l'Air et les services techniques.
Les Forces Armées d'Haïti sont constituées pour garantir la défense et
l'intégrité du territoire de la République
L'article 264.1 se lit désormais comme suit :
Les Forces Armées d’Haïti sont commandées effectivement par un
Officier Général ayant pour titre Commandant en Chef.
L'article 264.2 se lit désormais comme suit :
Le Commandant en Chef des Forces Armées d'Haïti, conformément à la
Constitution, est choisi parmi les officiers généraux en activité de service.
L'article 265 se lit désormais comme suit :
Les Forces Armées d'Haïti sont apolitiques. Leurs membres ne peuvent
faire partie d'un groupement ou d'un parti politique et doivent observer la
plus stricte neutralité.
L'article 266 se lit désormais comme suit :
Les Forces Armées d’Haïti ont pour attributions:
1. Défendre le pays en cas de guerre;
2. Protéger:le Pays contre les menaces venant de l'extérieur:
3. Assurer la surveillance des frontières terrestres, maritimes et
aériennes,
4. Prêter main forte sur requête motivée de l'Exécutif, à la Police au
cas où cette dernière ne peut répondre à sa tâche:
5. Aider la nation en cas de désastre naturel; #
[page 20]
20 << LE MONITEUR >> No. 96 - Mardi 19 Juin 2012
EE
6. Outre les attributions qui lui sont propres, les Forces Armées
d'Haïti peuvent être affectées à des tâches de développement.
L'article 267.1 se lit désormais comme suit :
Tout militaire en activité de service, pour se porter candidat à une fonction
élective, doit obtenir sa mise à la retraite ou sa démission deux (2) ans
avant les élections.
L'article 267.2 se lit désormais comme suit :
La carrière militaire est une profession. Elle est hiérarchisée. Les
conditions d'engagement, les grades, promotions, révocations, mises à la
retraite, sont déterminés par les règlements des Forces Armées d'Haïti.
L'article 267.3 se lit désormais comme suit :
Le militaire n'est justiciable d'une cour militaire que pour les délits et
crimes commis en temps de guerre ou pour les infractions relevant de la
discipline militaire.
Les articles 285, 285.1, 286, 287 et 288 de la Constitution de 1987 sont
abrogés.
Les articles 291, 292, 293, 293.1, 294 et 295 de la Constitution de 1987 sont
abrogés.
Ïl est ajouté un article 295.1 qui se lit comme suit :
Lors de la première composition du Conseil Constitutionnel, les trois
premiers membres nommés sur la liste du Pouvoir Exécutif, de
l'Assemblée Nationale, du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire le
seront pour neuf (9) ans, les deuxièmes pour six (6) ans et les trois autres
pour trois (3) ans.
L'article 297 de la Constitution de 1987 est abrogé.
Article 3.- Le présent amendement après publication au Journal Officiel Le Moniteur entre
en vigueur après l’installation du futur Président de la République le 14 mai 2011.
[page 21]
No: 96-- Mardi 19 Juin 2012 << LE MONITEUR >> 21
Donné à l’Assemblée Nationale, le 9 mai 2011, An 208%" de l'Indépendance.
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Sénatew/ean Rodoi Fu J CE S à, Déput :INTHE | .
Président de l’AssembR EN a ionalg Vice- nt dé Î’ Assemblée Ndtiorfale
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nateur Pierre Franky EXIUS Député Guy Gérard GEORGES
Premier Secrétaire remier Secrétaire
Sénateur Mélius HYPPOLITE Députée Marie is ETIENNE
Deuxième Secrétaire Deuxième Secrétaire
[page 22]
22 << LE MONITEUR >> No. 96 - Mardi 19 Juin 2012
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REPUBLIQUE D'HAMI
Liberté Égaiité Fraternité
ASSEMBLÉE NATIONALE
Réf: _SRH-RS-JRI/49-0046 Port-au-Prince, le __£ 201 —
Monsieur le Président de la République,
Le Bureau de l'Assemblée Nationale a l'honneur de vous adresser ses meilleures
félicitations pour votre accession à la tête de la mägistrature suprême de l'Etat.
Il saisit l'occasion pour vous informer qu'en parcourant la loi constitutionnelle publiée
dans le Moniteur du vendredi 13 mal 2011, le Bureau a relevé d'importantes erreurs
matérielles au niveau des articles suivants : 63, 68, 78, 92, 92-1, 92-3, 94-3, 04-4, 94.5,
94-6, 95 et 190 bis.1 qui endommagent gravement le texte voté en Assemblée
Nationale.
En conséquence, le Bureau de l'Assemblée Nationale vous saurait gré de bien vouloir
faire publier dans le journal officiel Le Moniteur une reproduction pour erreurs
matérielles de la loi constitutionnelle portant amendement de la Constitution de 1987.
Vous voudrez bien trouver ci-joint le texte original.
Assuré que vous comprendrez le bien-fondé de sa démarche et que suite diligente lui
Sera accordée, le Bureau de l'Assemblée Nationale vous prie de croire, Monsieur le
Président, en l'assurance de sa très haute considération.
©
C2
3ea ml
r dela République
ident de l'Assemblée Nationale
Son Excellence
Joseph Michel MARTELLY
Président de la République
Patals Législatit + Cité de l'Exposition + Port-au-Prince, Han (W.1.)
Tél.: (509) 223-0842 - 222-7170 - 222-9076 - 222-4129 - 222-1719 + Fax (508) 222-8902 - 222-1717
[page 23]
No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 << LE MONITEUR >> 23
EE].
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RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
Le Premier AMnistre 48.06.12
PM/LSL/SAS/043
Port-au-Prince, le 12 juin 2012
Son Excellence
Michel Joseph MARTELL Y
Président de la République d’Haiti
En ses Bureaux
Monsieur le Président de la République,
Suite aux correspondances PM/LSL/sas/040 et 40-A en date du 8 juin 2012, que
j'ai adressées aux Présidents de la Chambre des Députés et du Sénat de ja République, j'ai
l'honneur de vous transmettre la correspondance responsive confirmant que le texte de
l’Amendement de la Constitution transmis le 22 décembre 2011 est conforme à celui qui a été
voté le 9 mai 2011.
Vous trouverez aussi en annexe les documents suivants envoyés par le Bureau de
l’Assemblée Nationale :
1. Copie de la Loi Constitutionnelle (reproduction pour erreurs matérielles);
2. Copie de la correspondance du 22 décembre 2011;
3. Copie de la Correspondance du 29 février 2012.
Je saisis l’occasion, Monsieur le Président de la République, pour vous renouveler
l'expression de ma haute considération.
Laur ador LAMOTHE
[page 24]
24 1 Lo << LE MONITEUR >> No. 96 - Mardi 19 Juin 2012
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REPUBLIQUE D'HAITI
Liberté Égalité Fraternité
Réf.: Port-au-Prince, le
Port-au-Prince, le 22 Décembre 2011.
Son Excellence M. Joseph Michel MARTELLY
Président de la République
Palais National :
Monsieur le Président,
Le Bureau de l’Assemblée Nationale a l'honneür de vous expédier sous ce couvert, pour
promulgation, le texte de la Loi Constitutionnelle, telle qu’elle a été votée par l'Assemblée
Nationale. Suite aux différents problèmes rencontrés dans l'établissement du texte authentique .
et tenant compte des remarques formulées à ce sujet par la Présidence, un travail minutieux a
êté réalisé, selon une méthodologie rigoureuse, par une équipe composée de Sénateurs, de
Députés, de Conseillers du Parlement, d'un représentant de la Présidence et de représentants
d'organisations de la société civile intéressés à la question.
Le texte qui vous a été soumis par le Bureau de l'Assemblée Nationale, le texte prépare
par le Bureau de la Présidence après audition de l'enregistrement des séances, les CD des
enregistrements ont été considérés. Un éclairage consensuel à été trouvé pour toutes les
questions soulevées et l’acte posé par l'Assemblée Nationale a été rétabli dans son authenticité
à travers ce texte que nous vous soumettons. Vous trouverez, en pièce jointe à la présente, une
note explicative qui apporte les justifications appropriées,
Monsieur le Président, la nation entière reconnait que la Constitution de 1987 malgré
tous ses mérites nécessitait certaines modifications. Un effort appréciable a été fait
dans ce sens par deux législatures, conformément à une procédure d'amendement très
complexe. Le résultat n'est ni parfait, ni complet mais nous garantit certains acauis
| Palals Législatif - Ché de l'Exposition - Port-au-Prince, Haïti (W.1.) ;
Tél.: (509) 229-0842 - 222-7170 - 222-9078 - 222-4129 - 222-1719 + Fax (600) 222-8002 - 222-1717
[page 25]
No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 _— _<<LE MONITEUR >> : D
a —————
parmi lesquels on peut citer : la double nationalité, la Cour Constitutionnelle, une
formule simplifiée pour la formation d’un Consell Électoral Permanent, une place plus
équitable faite aux femmes dans les affaires du pays. Le Peuple haïtien, les
Parlementaires, les organisations de Droits Humains, différents secteurs de la Société
civile, les Haïtiens vivants à l'Étranger qui attendaient avec impatience la promulgation
de cette Loi Constitutionnelle dûment votée par l'Assemblée Nationale, vous remercient
pour l'engagement que vous avez pris hier de la faire promulguer.
Le Bureau vous prie d’agréer, Monsieur le Président, avec ses patriotiques salutations,
l'assurance renouvelée de sa considération distinguée.
; 1e L-
… LIRÉSESS DS LG Mo) 2
député ere ES À JOAZILE
Vice Préftfe, Ralpéseniiée Nationale 7: 5, Prés n) Assemblée Nationale
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N Preside
[page 26]
26 _ |. << LE MONITEUR >> No. 96 - Mardi 19 Juin 2012
NOTE RELATIVE AUX POINTS CONSIDERES COMME
LITIGIEUX :
Dans cette note, l’expression « Version du Corps Législatif » se réfère au texte qui a été
signé par le Bureau de l’Assemblée Nationale et acheminé au Président Joseph Michel Martelly
pour promulgation, l'expression « Version de l'Exécutif » se réfère au texte établi par le Bureau
de la Présidence après audition des enregistrements des séances en Assemblée Nationale et
communiqué aux représentants des Organisations de la Société Civile. qui se sont entretenus
avec la Présidence sur la question.
1) Le Préambule n'a pas fait l'objet d'un vote. Il est présenté en accord avec la version de
l'Exécutif.
2) L'Article 11 ne figure pas dans les amendements car il n’a subi aucun changement.
3) L’Arnticle 12 a été voté tel qu'il figure dans la version du Corps Législatif.
4) Le terme « Abrogé » utilisé dans la version de l'Exécutif remplace celui de « Supprimé »
utilisé dans la version du Corps Législatif, chaque fois qu'il s’agit de signaler la
suppression d un article : exemple Article 12.1 à 15 Article 16.1. etc.
5) En ce qui concerne les Articles 63, 78, 90, 92, 92.1, 92.3, la durée du mandat des élus
locaux et des députés est ramenée aux prescrits de la Constitution de 1987, c'est-à-dire à |
4 ans au lieu de 5 ans conformément au vœu de l'Assemblée Nationale exprimé à la fin
de la dernière session, face à l'impossibilité de trouver un accord sur les dispositions
transitoires devant harmoniser tous les mandats à 5 ans. En raison de l'heure avancée.
l'Assemblée n'a pas jugé nécessaire de revenir formellement sur le vote de ces articles,
contrairement à ce qui a été fait pour l’article 134.1, à un moment où elle n’était pas sous
Ja contrainte du temps. Elle a confié à une commission bicamérale le soin de faire les
corrections nécessaires en ce qui concerne l’ensemble des mandats.
6) L'Article 94,3 est maintenu tel qu'il figure dans la version du Corps Législatif en raison
du fait que la durée du mandat des Sénateurs est maintenue pour 6 ans, en concordance
[page 27]
No. 96 ; Mardi 19 Juin 2012 << LE MONITEUR >> _. 27
avec ce qui a été dit au point 5 mentionné plus haut. Dans ce cas, il est superflu d’avoir
un Article 94,5, tel qu’il figure dans la version de l'Exécutif. Il n'est donc pas
mentionné.
7) Dans l’Article 95, le mandat des Sénateurs est rétabli à 6 ans, en concordance avec ce
qui a été dit aux points S et 6.
8) L'Article 95.3 ne figure pas car il n’est pas abrogé du fait que le mandat des Sénateurs
est maintenu à 6 ans.
9) La première partie de l’Article 129.6 doit être identique au texte de la Constitution de
1987 étant donné que la question de la fréquence du vote de censure ne faisait pas partie
de la Déclaration d’amendement, qui concernait plutôt la fréquence d'interpellation.
L'adoption de la Proposition du Sénateur Steven Benoit ne peut donc porter que sur la
fréquence d’interpellation. Le premier paragraphe de cet article se lit donc:« Le
Pouvoir Législatif ne peut prendre, à l'endroit du Premier Ministre, plus d'un vote de
censure par an. »
10) L'Article 134.1 ne figure pas dans les amendements car il n’a subi aucun changement
11) L'Article 137 figure tel qu’il a été voté. La majorité requise pour le Parti dont est issu le
Premier Ministre est « la majorité absolue ». La ratification par le Parlement n'est pas
mentionnée dans cet article.
12) L'Article 172.1 est rétabli tel qu’il a été voté. Pour être Ministre, le citoyen doit répondre
« à l’ensemble de ses obligations en tant que citoyen fiscalement domicilié en Haïti ».
13) L’Article 218 ne figure pas dans les amendements car il n’a subi aucun changement.
14) L'Article 264 n’a pas été amendé. Il a été rétabli dans sa version originale.
15) L'Article 266 a été rétabli tel qu'il à été voté. Au lieu de « Forces Armées » le texte
mentionne : « Forces Armées d'Haïti. »
16) L'Article 267.2 ne figure pas dans les amendements car il n’a subi aucun changement.
17) L'Article 288 a été ajouté dans la liste des articles à abroger tel que ceci a été voté par
l'Assemblée Nationale.
18) Les Articles 289 et 289.1 ont été rétablis tels que votés par l'Assemblée Nationale.
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REPUBLIQUE D'HAITI
Liberté Egaiité Fraternité
CORPS LEGISLATIF
Port-au-Prince, ‘le 29 février 2012
Son Excellence
Monsieur Michel Joseph MARTELLY
Président de la République
Palais National.
Monsieur le Président de la République,
Le Corps législatif, représenté par le Président du Sénat de la République
et par le Président de la Chambre des Députés, a l'insigne honneur de vous
adresser cette correspondance spéciale sur la loi constitutionnelle et de vous
présenter ses salutations patriotiques et ses profonds respects.
Il saisit l'occasion pour vous exprimer ses vives préoccupations relatives
aux lois et résolutions antérieurement adressées au Président de la République,
aux termes des articles 121, 122, 123,125 de la Constitution, pour des suites de
droit encore pendantes sinon frappées de forclusion.
Le Corps Législatif se fait le devoir de souligner à la haute attention de
l'Exécutif présidentiel que l'application de la Constitution est d'ordre public ; que
les lois votées, envoyées au Président de la République doivent être promulguées
et publiées une fois les délais d‘objection échus.
Il en profite pour rappeler au Président de la République, lui-même, le
respect de l'engagement qu'il a pris le 21 décembre 2011 d'ordonner telle
mesure que de droit, pour que la Constitution amendée entre en vigueur sur
toute l'étendue du territoire national... En témoigne la correspondance que lui
ont expédiée les Président et Vice-président de l’Assemblée Nationale, Jean
Rodolphe Joazile et Saurel Jacinthe en date du 22 décembre 2011 dans laquelle il
est écrit : « L'acte posé par l'Assemblée Nationale a été rétabli dans
toute son authenticité à travers ce texte que nous vous soumettons. »
En effet les cadres du Parlement, assistés des représentants de secteurs vitaux
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concernés, avaient réalisé un travail d'authentification du texte de la loi
Constitutionnelle, pour aider à.la prise de décision du Président de la République.
Le Corps Législatif, à cette fin, lui Suggère de rapporter purement et
Simplement l'arrêté présidentiel non avenu et légal qui avait stoppé la prise
d'effet de la Constitution amendée, dûment promulguée et publiée aux termes
de la procédure légalement établie et à la date connue.
Le Corps Législatif recommande au Président de la République de toujours
respecter la lettre et l'esprit de la Constitution pour promouvoir une bonne
gouvernance.
Il prie le Président de la République, de bien vouloir agréer, avec ses
vœux, l'expression de sa très haute considération.
Député Levaillapt-E@L ÆUnÉ Sénateur Simon Dieuseul DESRAS
Président de RER Br&tes Députés Président du Sénat de la République
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REPUBLIQUE D'HAITI
Liberté Egalité Fraternité
Port-au-Prince, le 11 juin 2012
13.612
Monsieur Laurent LAMOTHE =
Premier Ministre
En ses Bureaux.-
Monsieur le Premier Ministre,
Le Bureau de l'Assemblée Nationale accuse réception de votre correspondance par laquelle, agissant
au nom du Président de la République, vous souhaitez avoir la confirmation que le texte de
l'amendement de la constitution, transmis le 22 décembre 2011 par l’ancien bureau, est conforme à
celui qui a été voté le 9 mai 2011.
A cet effet, le bureau tient à rappeler à votre attention que, par lettre en date du 29 février 2012,
envoyée au Président de la République, le Président et le vice-Président de l'Assemblée Nationale
avaient déjà répondu à cette préoccupation.
Vous trouverez en annexe :
1. Copie de la loi constitutionnelle (reproduction pour erreurs matérielles);
2. Copie de la correspondance du 22 décembre 2011 ;
3. Copie de la correspondance du 29 février 2012.
Le Président et le vice-Président de l’Assemblée Nationale saisissent l’occasion pour vous renouveler,
Monsieur le Premier Ministre, l'assurance de leur haute considération.
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Levaillant LOUIS JEUNE TE CX mn Simon Dieuseul\p ES
Vice-Président de l’AssembldéNE Hopales ie, a Président de l’Assemblée Métjénale
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Cc. Président de la République
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No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 << LE MONITEUR >> :
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"21747
Président de ln République d'Hest:
PN/MJM/413
Port-au-Prince, le 14 juin 2012
Monsieur le Président de la Cour,
J'ai l'immense privilège de solliciter les lumières du Président de la Cour de
Cassation de la République remplissant en même temps, en vertu de la Loi du 13 novembre
2007, les fonctions de Président du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire sur l’épineuse
question de savoir s’il est ou non recommandé de . reproduire pour erreurs matérielles les
amendements constitutionnels dont l’authenticité est confirmée par la lettre du Président de
l'Assemblée Nationale, en date du 12 juin 2012, à laquelle est annexée la version à publier dont
vous trouverez copie ci-jointe.
La Présidence de la République, garante de la stabilité des institutions nationales
ct soucieuse du bien public, se fait le devoir de consulter les Honorables Magistrats de la Cour de
Cassation sur l’opportunité d'une telle initiative, surtout après la décision prise par Arrêté
Présidentiel du 3 juin 2011 de faire retrait de la publication des amendements au Journal Officiel,
à la suite des protestations des membres de la dernière Assemblée Nationale Constituante en
raison de la publication d’une version altérée desdits amendements.
L’avis sollicité du Pouvoir Judiciaire portera particulièrement sur les obstacles
légaux à la reproduction de cette loi pour cause d'erreurs matérielles et les implications d’une
telle initiative.
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la Cour de C= esipn de
mes patriotiques salutations. /) /
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1)
MiËhet 3d@ph MARTELLY
Monsieur Anel JOSEPH
Président de la Cour de Cassation de la République
et Président du Conseil Supérieur du Pouvoir Judicinire
En ses Bureaux.
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RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
Æ Dhsident de la Cruer de Cnssation
. 15 juin 2012
NO)... ne Port-au-Prince, le
8. 06.12
Monsieur Michel Joseph MARTELLY
Président de la République
Palais National
Monsieur le Président,
En réponse à votre correspondance du 14 juin 2012 sollicitant de la Cour de Cassation
son avis sur la question de savoir s’il est ou non recommandé de reproduire pour erreurs
matérielles, les amendements constitutionnels dont l'authenticité est confirmée par la lettre du
Président de l’Assemblée Nationale, en date du 12 juin 2012 d’une part, et d’autre part, sur les
obstacles légaux à la reprise de la publication pour cause d'erreurs matérielles et les implications
d’une telle initiative.
Après consultation avec la majorité des juges, il est résulté que les représentants de la
Cour sont d’avis que selon l’article 123 de la Constitution, « le Président de la République a pour
obligation de promulguer toute loi votée par le Corps Législatif, si toutefois il n’a pas fait
objection dans les délais prescrits.».
Dès lors, s’agissant de reproduction pour erreurs matérielles du texte authentique de La loi
constitutionnelle votée le 9 mai 2011, la Cour de Cassation n’aurait aucune objection à ce que
l'Exécutif le fasse.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos patriotiques salutations.
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: ‘1 1.) Amel Alexis JOSEPF d
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