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(2008) Règleman Entèn Sena a, 8yèm edisyon, adopte 14 novanm 2008 (repwodiksyon nan Le Moniteur pou erè materyèl, 12 out 2009)

(2008) Règleman Entèn Sena a, 8yèm edisyon, adopte 14 novanm 2008 (repwodiksyon nan Le Moniteur pou erè materyèl, 12 out 2009)

Sénat de la République d'Haïti 2008 36 paj
Rezime — 8yèm edisyon Règleman Entèn Sena ayisyen an, ki te adopte 14 novanm 2008 anba prezidans Senatè Joseph Lambert apre yon revizyon modènizasyon yon gwoup travay dedye te fè, ki te repibliye nan yon nimewo espesyal Le Moniteur 12 out 2009 pou korije erè yo te jwenn nan vèsyon ki te enprime premye fwa 3 jen 2009 lan. Li dirije òganizasyon Sena a, konpozisyon trant senatè yo (3 pa depatman, manda sizan renouvle pa tyè), eleksyon ak atribisyon Biwo a, validasyon pouvwa ak sèman.
Dekouve Enpotan
Deskripsyon Konple
Nimewo espesyal Le Moniteur sa a repwodwi Règleman Entèn Sena ayisyen an, 8yèm edisyon, adopte 14 novanm 2008 - rezilta yon efò modènizasyon Senatè Joseph Lambert, ki te Prezidan Sena a lè sa, te lanse, li te reyini yon gwoup travay anba Komisyon Lejislasyon ki gen ladan senatè ki pa manm, yon ekspè lejistisyen Sena fransè a te mete disponib, ak de anplwaye Enstitisyon an, pou refòme dispozisyon avan-pwopo a rele demode apre plizyè revizyon pasyèl (1933, 1937, 1947, 1951, 1953, 1988, 1996). Refòm nan te vize kenz domèn ladan Biwo Laj, eleksyon Biwo a, sesyon a pòt fèmen, mosyon sansi, amandman ak souzamandman, navèt (chanj ant de chanm yo), depo ak egzamen pwojè/pwopozisyon lwa, kontwòl Gouvènman an, fòmasyon ak fonksyònman Komisyon yo, komisyon miks paritè, komisyon ki pa paritè, delegasyon vòt, ak dispozisyon transitwa/final yo, ak objektif rebalanse tan ki bay egzamen an komisyon ak deba piblik, e ranfòse kontwòl palmantè sou aksyon gouvènman an. Sou fon an, Atik 1e a afime otonomi enstitisyonèl Sena a devan lòt pouvwa yo; Atik 4 rive 6 defini pèsonalite legal li ak misyon doub li (fè lwa ak kontwole aksyon gouvènman/òganis otonòm yo, ladan swiv egzekisyon bidjè, misyon ankèt, sit kòm Wo Kou Jistis, ak patisipe nan nominasyon nan Konsèy Elektoral Pèmanan, Kou Kasasyon ak Kou Siperyè Kont); Atik 7 rive 11 fikse pwosedi enskripsyon, validasyon pouvwa ak sèman pou trant senatè yo (eli 3 pa depatman pou sizan, renouvle pa tyè chak dezan); Atik 12 rive 18 detaye eleksyon Biwo a chak dezan (Prezidan, Vis-Prezidan, Kesté, Sekretè), ak egzijans pou konpozisyon Biwo a reflete balans politik Asanble a. Kopi sa a se yon repwodiksyon korije de tèks ki te enprime premye fwa nan Le Moniteur Spécial No. 4 dat 3 jen 2009.
Sije
GouvènansJistis ak Sekirite
Jewografi
Nasyonal
Peryod Kouvri
2008 — 2009
Mo Kle
Senate internal rules, Règlement Intérieur du Sénat, Haitian Senate, Joseph Lambert, parliamentary procedure, government oversight, Haute Cour de Justice, bicameral navette, Bureau du Sénat, series:mef-cadre-legal
Antite
Joseph Lambert, Sénat de la République d'Haïti, Commission Législation, Conseil Electoral Permanent, Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
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Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.

[page 1] , Où PRE er ; AN Le A Es A _ . NS ee LS) @ ‘ SS SÈ A | “Ron ÈS = = n Paraissant DIRECTEUR GENERAL Le Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITE Willems Edouard 164ème Année - Spécial No. 8 PORT-AU-PRINCE Mercredi 12 Août 2009 __— En — D RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SÉNAT | 8° EDITION ADOPTÉ LE 14 NOVEMBRE 2098 RÉVISÉ LE S JUILLET 1933, Le 26 FÉVRIER 1937, Le 22 juizcer 1947, Le 31 mar 1951, LE 12 SEPTEMBRE 1953, LE 5 FÉVRIER 1988, LE 14 NOVEMBRE 1996. Reproduction pour Erreurs Matérielles voir “Le Moniteur” Spécial No. 4 du Mercredi 3 juin 2009 | | REPRODUCTION NUMÉRO SPÉCIAL REGLEMENT INTÉRIEUR DU SÉENAT 8° Edition ADOPTÉ LE 14 NOVEMBRE 2008 Révisé le 5 Juillet 1933, le 26 Février 1937, le 22 Juillet 1947, le 31 Mai 1951, le 12 Septembre 1953, le 5 Février 1988, le 14 Novembre 1996. ( ° ‘ AVANT-PROPOS \ L'inadaptation de l’ancien règlement avec la réalité fut le motif qui a poussé le Président du Sénat d’alors, le Sénateur | Joseph LAMBERT à constituer un groupe de travail, placé sous la présidence de la Commission Législation, et dont le mandat était d'élaborer les propositions de réforme du Règlement. Le Groupe de Travail a délibéré sur la base de propositions présentées par le Président et les Membres de la Commission Législation, de Sénateurs non-membres, de l'Expert en Légistique mis à la disposition du Bureau par le Sénat français el de deux Employés cadres de l'Institution. ° [page 2] 2 << LE MONITEUR >> Spécial No. 8 - Mercredi 12 Août 2009 RE FLE : : Plusieurs questions ont été évoquées. On a fait disparaître des dispositions obsolètes, mais il convient surtout d'ajouter au Règlement Intérieur du Sénat diverses modifications de nature technique comme: 1- Du Bureau d’Age; ‘ 2- De l'élection des membres du Bureau; 3- Du Huis clos; - 4- De la motion de censure; ° 5- Des amendements et des sous-amendements; 6- De la navette; 7- Du dépôt d'un projet ou d’une proposition de loi; 8- De l'examen d’un projet ou d’une proposition de loï; ° 9- Du contrôle du Gouvernement, 10- De la formation et du fonctionnement des Commissions; 11- De la Commission mixte paritaire; Î 12- De la commission non paritaire, ° | 13- De la délégation de vote; . i 14- Des dispositions transitoires; 15- Des dispositions finales. | Cependant, il a été observé que nombre d'améliorations dans le fonctionnement du Sénat pouvaient être obtenues sans que | le Règlement soit modifié, et reposaient, en fait, sur l’évolution des comportements des différents acteurs du processus | parlementaire, le Gouvernement au premier chef, aussi les organes de l’Assemblée même. | | Le Groupe s’est donc assigné comme autre objectif de rechercher les moyens d'améliorer l’efficacité de contrôle en | s’inspirant des pratiques modernes de contrôle des actions du gourvernement. | Par ailleurs, le Groupe a dû tenir compte de deux contraintes: l’une liée au strict respect de la Constitution, l’autre de [a Î tradition parlementaire haïtienne qui est vieille de deux cents (200) ans dans un souci de doter le Sénat d’un instrument de travail que les générations futures appliqueront parce qu'il respecte Les règles de l'équité. i Les dispositions les plus importantes proposées par le Groupe de travail tendent à rééquilibrer, tant en durée qu’en ï importance, les deux phases de la procédure législative, à savoir l'examen des textes en commission et leur discussion en : ! séance publique, en cherchant à réduire la durée des séances publiques et à donner plus de poids aux travaux des commissions. | Ï convient aussi de demander au Gouvernement de participer aux travaux des commissions ainsi éventuellement. qu'aux sénateurs qui n’en sont pas membres. ! Des dispositions qui tendent à affermir Le contrôle parlementaire des actions du Gouvernement. i Voilà en peu de mots l'esprit dans lequel le Groupe a travaillé afin de mettre à la disposition de lAssemlée un Règlement | moderne et efficace. 1 i TITRE PREMIER DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SÉNAT : CHAPITRE I | SECTIONT DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ARTICLE 1°* En raison de la séparation des pouvoirs, le Pouvoir Législatif est autonome et le Sénat ne peut dépendre d’aucun autre | pouvoir ni lui déléguer ses responsabilités en tout ou en partie. [page 3] 2 mean sauve evur << LE MONITEUR >> 3 : ° : ARTICLE 2 : Le Sénat a son siège à Port-au-Prince. Toutefois, en cas de transfert du siège du gouvernement, le Bureau du Sénat peut, en accord avec l'Exécutif, arrêter toutes mesures pratiques pour faciliter son installation près du Pouvoir Exécutif. L'Assemblée du Sénat se réunit au Palais Législatif, sis à Port-au-Prince. Outre les locaux du Palais Législatif qui lui sont * affectés, tout édifice logeant un service ou un organe du Sénat fait partie de ses locaux. SECTION II DE L'INSTITUTION SÉNATORIALE : ARTICLE 3 Le présent Règlement fixe le statut, l’organisation et le mode de fonctionnement du Sénat. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent Règlement, il sera renvoyé au Bureau du Sénat visé à l’article 134 ci-après. ARTICLE 4 Le Sénat est une institution publique dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière. À ce titre, il peut acquérir des biens meubles et immeubles, ester en justice, gérer son patrimoine propre et son budget qu’il prépare annuellement et transmet au gouvernement pour son incorporation au budget de la République. ARTICLE 5 Le Sénat a pour mission de : a) voter des lois, soit de sa propre {itiative, soit de celle de la Chambre des Députés ou de l’Exéeuüf ; b) exercer un contrôle de l’action du gouvernement et de celle des organismes déconcentrés où autonomes de l'Etat. ARTICLE 6 Pour remplir sa mission, le Sénat exerce les attributions ci-dessous : ‘ a) amender les projets et propositions de lois, les approuver à la majorité requise et Les transmettre à l'Exécutif ; b) réaliser le suivi de l'application des lois et de l'exécution du budget national ; c) accomplir des missions d’information et d’enquête auprès des ministères, des organismes et entreprises publiques autonomes et déconcentrés de l'Etat et toutes autres institutious utilisant les fonds de l'Etat ; d) s’ériger en Haute Cour de Justice conformément aux articles 97, 185, 186, 195 et 203 de la Constitution; e) approuver ou rejeter le choix fait par le Chef de l'Etat des personnalités désignées aux fonctions prévues par ta Constitution; f) participer au processus de désignation des membres du Conseil Électoral Permaneut et du Protecteur du Citoyen en accord avec la Constitution ; ‘ g) soumettre au Chef de l'Etat une liste de trois candidats par siège à pourvoir à la Cour de Cassation ; h) élire les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif en accord avec la Constitution ; i) donner un vote de confiance ou de censure à la déclaration de politique générale du Premier Ministre conformément à l’article 158 de la Constitution; j) questionner ou interpeller le Premier Ministre et/ou les Mernbres de son Cabinet conformément aux articles 161 et 172 de la Constitution; i [page 4] 4 << LE MONITEUR >> Spécial No. 8 - Mercredi 12 Août 2009 k) inscrire les Sénateurs, valider leurs pouvoirs et procéder à leur assermentation conformément aux articles 9, 10 et 11 du présent Règlement ; 1) veiller, en application des articles 77 et 94 de la Constitution, au respect de la décentralisation et des compétences des Collectivités Territoriales ainsi qu’à l’autonomie des départements ; m) promouvoir la coopération avec les Parlements Etrangers et les groupes d’ Amitiés. SECTION III DE L’INSCRIPTION * ARTICLE 7 ‘ Les Sénateurs élus sont astreints à Ja formalité d'inscription soixante-douze (72) heures après la proclamation des résultats : | des élections par te Conseil Électoral. A cet effet, ils déposent au Secrétariat Général du Sénat : à ! - la copie certifiée conforme du certificat d’élu délivré par le Conseil Electoral ; 1 - la copie de la Carte d’Immatriculation Fiscale ; - la copie de la Carte d'Identification Nationale ; - la copie de l’acte de naissance ou de l'extrait des archives ; - deux (2) photos d'identité de date récente ; | - une (1) copie de la première page de son passeport. | ARTICLE 7.1 i | Le Bureau en place arrête le jour de la cérémonie de vérification, de validation des pouvoirs et de prestation de | serment. | SECTION IV : DE LA VALIDATION ET DE LA PRESTATION DE SERMENT | ARTICLE 8 | Le Sénat se compose de trente (30) Sénateurs, élus au suffrage universel direct pour une période de six ans à raison de trois | (3) Sénateurs par Département géographique. ARTICLE 9 | Le Sénat de la République se renonvelle par tiers chaque deux (2) ans. À l’occasion de chaque renouvellement partiel, le | Bureau d’Age, composé du Sénateur le plus âgé comme Président et assisté des deux (2) plus jeunes, organise successivement | la validation des pouvoirs des nouveaux élus, leur prestation de serment et l'élection du nouveau Bureau. | ARTICLE 10 ‘ Pour procéder à la validation des pouvoirs prévue à l’article 9 ci-dessus, le Bureau d’ Age forme une Commission ad hoc composée de Cinq (5) anciens Sénateurs. Les Sénateurs formant la Commission de validation des pouvoirs choisissent un Président et un Rapporteur, puis cette commission dresse un procès-verbal sur les conclusions de son analyse des pièces fournies par les nouveaux élus. Ü [page 5] | Spécial No. 8 - Mercredi 12 Août 2009 << LE MONITEUR >> 5 EEE La procédure de validation consiste, pour chaque Sénateur élu, à vérifier, d’une part, que Le Conseil Électoral n’a transmis aucun procès-verbal constatant sa décision d’annulation de l’élection dudit Sénateur et, d'autre part, que celui-ci satisfait aux exigences de la Constitution et de la Loi Électorale. ARTICLE 10.1 « L'Assemblée étant souveraine, elle peut refuser de valider les pouvoirs d’un nouvel élu qui ne satisfait pas aux exigences définies par la Constitution et par la Loi Électorale. ARTICLE 11 Le rapport est présenté en séance plénière pour être sanctionné. ‘ Une fois le rapport approuvé, le Doyen d'Age invite Les nouveaux Sénateurs, par ordre alphabétique, à prêter le serment constitutionnel ci-dessous : « Je jure de m’acquitter de ma tâche, de maïntenir et de sanvegarder les droits du peuple haïtien et d’être fidèle à la Constitution. Men sèmante pou m’fè travay pwoteje dwa pèp la ak travay obeyi konstitisyon au jan m’dwe fè I la ». SECTION V DE L’ELECTION DU BUREAU ARTICLE 12 Chaque deuxième mardi de Janvier, il est procédé à l'élection d’un nouveas Bureau au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le Doyen d’Age assure l'intérim jusqu’à l'élection du nouveau Bureau. Sont successivement élus : © - Le Président ; - Le Vice-Président ; : - Le Questeur ; - Les Secrétaires. Si au premier tour aueun candidat n'obtient la majorité absolue, un second tour est organisé entre les candidats classés premier et deuxième. Ce deuxième tour détermine le candidat élu à la majorité relative des suffrages exprimés. | Après chaque scrutin, le Doyen d’Age proclame le résultat. ARTICLE 13 | " L'élection du Vice-Président, du Questeur et des Secrétaires s'effectue de manière à refléter le plus possible, au sein du Bureau, la configuration politique de l’Assemblée. ‘ ARTICLE 14 A l'effet de parvenir au but fixé à l’article 13 ci-dessus, les Sénateurs issus des groupes politiques représentés au Sénat se réunissent la veille du scrutin aux fins de présenter des candidats aux postes à pourvoir. A défaut de consensus, il est procédé, pour chaque siège au sein du Bureau, conformément à l’article 12 ci-dessus. [page 6] 6 << LE MONITEUR >> Spécial No. 8 - Mercredi 12 Août 2009 . ARTICLE 15 S'il y a un (1) seul candidat pour un posie à pourvoir au Bureau, on procède à l'élection du candidat uuique. ARTICLE 15.1 Les deux (2) Secrétaires du Bureau font fonction de scrutateur. ARTICLE 15.2 En cas de vacance avant la fin du mandat d'un membre du Bureau, la même procédure d’élection est appliquée. : ARTICLE 16 | Avant d’entrer en fonction, le Président, le Vice-Président, le Questeur et les Secrétaires prêtent Le Serment suivant : « Je jure et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le Règlement du Sénat et de diriger ses travaux avec | calme et impartialité ». Î | | ARTICLE 17 Après avoir procédé à l'élection de tous les Membres du Bureau, le Doyen d’Age les invite à gravir la Tribune pour prêter le serment prévu à l’article 16 ci-dessus. - l Après la prestation de serment des Membres du nouveau Bureau, le Doyen d’Age es invite à prendre siège, puis, il | resagne avec les deux (2) plus jeunes Sénateurs les rangs de l’Asserulée. Î i ARTICLE 18 L - Î Immédiatement après l'élection du Bureau définitif, le Président en notifie la composition au Chef de l'Etat et an Premier | Ministre. l Î CHAPITRE IT DES VACANCES : ‘ ARTICLE 19 | La démission d'un Sénateur ou son décès entraîne une vacance au Sénat. | ARTICLE 20 Tout Sénateur peut volontairement se démettre de ses fonctions en adressant obligatoirement une lettré au Président du Sénat qui en informe l’Assemblée lors de la plus prochaine séance et notifie formellement la démission au Conseil | Électoral. | ARTICLE 21 | a: < … 3 & : : : Le: ; 4 | Si la démission d’un Sénateur intervient pendant un ajournement du Sénat, le Président en prend acte par un avis publié | dans la presse. i : ARTICLE 22 Toute vacance au Sénat est comblée par l’organisation d’une élection partielle qui doit intervenir dans le délai de quatre : vingt dix (90) jours après la notification de la vacance. L'élection ayant eu lieu, il est procédé à la validation et à la prestation de serment du nouvel élu conformément aux articles 9-10 et 11 ci-dessus. \ [page 7] Spécial No. 8 - Mercredi 12 Août 2009 << LE MONITEUR >> | 7 . een ARTICLE 22.1 ‘ Toute vacance au sein du Bureau sera comblée pour le temps seulement qui reste à courir. CHAPITRE I « DES DROITS DU SÉNAT ET DES SÉNATEURS : ARTICLE 23 Des droits particuliers sont reconnus collectivement au Sénat et individuellemeut aux Sénateurs pour leur permettre de s'acquitter de leurs fonctions et assurer leur dignité personnelle. ° ARTICLE 24 ‘ Le Sénat fait respecter le présent Règlement par ses membres, par son personnel ainsi que par le public admis dans ses locaux. ARTICLE 25 Conformément aux articles 114 et 114-1 de la Constitution, tout Sénateur jouit de l'entière liberté de parole, du droit de présenter des propositions de loi et du droit d'intervention tant en séance plénière qu’en Commission. ARTICLE 26 Tout Sénateur a droit à : a) un insigne qui fait état de sa dignité de Sénateur ; b) un passeport diplomatique sollicité en sa faveur par le Bureau du Sénat, en cas de voyage à l'extérieur, soit à titre personnel, soit en mission officielle ; c) une indemnité mensuelle de base ; d} des indemnités de séjour en cas de mission à l’intérieur ou à l'extérieur du pays. Le montaut de ces indemnités est déterminé chaque année, pour l’année suivante, par le Bureau du Sénat lors de l'élaboration du projet de budget du Sénat; e) des frais mensuels adéquats pour l'établissement et le fonctionnement de son secrétariat dans son Département d'élection et dans la Capitale ; f} la prise en charge sur ie budget du Sénat à titre contractuel de deux agents de sécurité, d’un chauffeur et d’un Consultant attaché à son cabinet particulier ; g) un forfait de première installation au début de son mandat. Le montant de ce forfait est identique pour chaque sénateur. l} est fixé par le Bureau du Sénat dans Îe cadre de fa préparation du budget relatif à chaque année de renouvellement partiel ; h) une pension à la fin de son mandat. Les modalités de calcul de ladite pension sont fixées par la Loi ; i} une voiture qui est à sa disposition, . j) une allocation annuelle pour sa résidence, dans des conditions définies par Le Bureau lors de la préparation du budget du Sénat pour l'année suivante. . ARTICLE 27 Les Sénateurs sont couverts d'une immunité totale dès le jour de leur prestation de serment jusqu’à l'expiration officiclle de leur mandat. : [page 8] 8 : . << LE MONITEUR >> Spécial No. 8 - Mercredi 12 Août 2009 | En raison de cette immunité, aucun Sénateur, durant son mandat, ne peut, sous peine de nullité des procédures, être objet de : a) contrainte par corps ; b) arrestation en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, sauf cas de flagrant délit, qu'après la levée régulière de l'immunité, par décision du Sénat prise à la majorité absolue des suffrages exprimés de ses membres présents. Nul Sénateur ne peut être contraint à témoigner en justice ni forcé d’être membre d’un jury. ARTICLE 28 Seront accusés de forfaiture et poursuivis par Le Sénat par-devant le tribunal compétent, tout agent de l'ôrdre public, tout officier de police, commissaire du gouvernement ou substitut, tout juge qui auront provoqué, signé un jugement, un mandat ou | une ordonnance portant poursuite et/ou arrestation d’un Sénateur au cours de son mandat sans une autorisation spéciale du . Bureau du Sénat. ‘ ï | CHAPITRE IV | PR i DES PUBLICATIONS - DES MESSAGES - DES DÉLÉGATIONS i | ARTICLE 29 | i Les publications du Sénat comprennent : | a) les comptes-rendus intégraux de séances plénières ou de séances de commission; | | b) les comptes-rendus analytiques de séances plénières ou de séances en commission ; | c) toute publication autorisée par le Bureau de cette Assemblée. | ARTICLE 30 | ( Les comptes-rendus analytiques et les comptes-rendus intégraux sont préparés par les Rédacteurs des débats et les Secrétaires | - Sténographes sous la responsabilité du Premier Secrétaire du Bureau. ARTICLE 31 . Seul le Sénat a le droit de faire imprimer les publications qui le concernent. | ARTICLE 32 Î . . | Le Jonrnal du Sénat est imprimé sur ordre du Premier Secrétaire et a la force d’un acte authentique. À ce titre, son contenu ne peut être modifié ou supprimé que par un erratum publié audit Journal Officiel avec l'accord du Bureau du Sénat. | ARTICLE 33 | Le bulletin contient Je programme officiel de travail du Sénat. Y figure la liste des questions à débattre durant les séances publiques du Sénat. | . ARTICLE 34 | En cas de nécessité, le Sénat et le Chef de l'Etat communiquent par message. Les messages adressés par le Président du | Sénat au Chef de l'Etat sont soumis au Bureau. Les messages adressés par le Chef de l'Etat au Sénat sont lus par le Président du Sénat lors de la plus prochaine séance plénière de cette Assemblée. : ARTICLE 35 | Toutes les fois que les circonstances l’exigent, le Sénat peut déléguer auprès du Chef de l'Etat son Président ou son Bureau ‘ ou une Délégation nommée en son sein. Î i | 4 l | | [page 9] Spécial No. 8 - Mercredi 1? Août 2009 ______ << LE MONITEUR >> 9 a —————îûîî——— | DE L'ETHIQUE ET DE LA DISCIPLINE “CHAPITRE ‘ DE L’ETHIQUE ARTICLE 36 Les Sénateurs sont astreints à l'obligation de respecter la dignité de l’Institution tant dans ses locaux qu'à l'extérieur. ARTICLE 37 | Constituent une atieinte à la dignité et aux droits &u Sénat : a) le refus d‘un Sénateur d’obéir au Président du Sénat, à une décision de l’Assemblée plénière des Sénateurs ou d’une Commission ; b) Putilisation ou la soumission d’un document faux à | Assemblée ou à une Commission ; c) le fait par un Sénateur de perturber délibérément une séance plénière ou de Commission ; d) l'usage de la force ou toute menace ou tentative de l'utiliser pour exercer des pressions indues ou pour faire annuler ou suspendre une séance ; e) l'attaque, le rudoiement où la menace contre un sénateur ou contre un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions parlementaires ; À) la diffamation d’un Sénateur on toutes injures publiques proférées à sor endroit ; g) la volonté manifeste d’influencer un vote, l’oririon ou l'aciga d'un Sénateur par fraude, menace ou pressions indues; h) Le fait d'entreprendre une procédure contre un Sénateur dans nne intention malveillante : à) la critique publique et irrévérencieuse des actes et décisions du Président du Sénat ou du Président de séance. ARTICLE 38 Ancun Sénateur ne peut occuper une fonction incompatibie avec son statnt de Parlementaire, ni se trouver dans une situation de conflit d’intérêt. ARTICLE 39 Sont considérées comme incompatibles avec les fonctions de Sénateur : - a) toutes fonctions rémunérées dans l’administration publique sauf celle d'enseignant, conformément à l'article 129.1 de la Constitution ; Û b} la fonction d'administrateur d'une institution, d’un organisme à caractère commercial, industriel ou financier ; c) la fonction de commissaire, de contractant de l'Etat, de représentant, de mandataire, de concessionnaire de l’Etat ou de toutes instifntions utilisant des fonds de l'Etat, a fonction de magistrat ; d) la fonction de mernbre du gouvernement. | [page 10] 19 << LE MONITEUR >> Spécial No. 8 - Mercredi 12 Août 2009 ‘ ARTICLE 40 Le Sénateur qui, soit avant sa prestation de serment, soit au cours de son mandat, se trouve placé dans une situation incompatible avec son statut doit se démettre dans un délai de quinze jours (15) au cours duquel il s’abstient de siéger au Sénat. ARTICLE 41 Sauf à encourir es sanctions prévues à l’article 46 ci-après, nul Sénateur ne doit accepter une rémunération, un profit ou un avantage quelconque en échange d’une prise de position dans l'exercice de ses fonctions. ARTICLE 42 . . : Aucun Sénateur n’est admis à soumissionner dans un marché public. ‘ ARTICLE 43 ‘ | Le Sénateur placé dans une situation de conflit d'intérêt doit y mettre fin dans un délai de huit (8) jours. ‘ ARTICLE 44 ; La carte spéciale d'identification délivrée par le Sénat et revêtue de la signature de son Président doit être portée en | permanence par les Sénateurs. CHAPITRE IL DE LA DISCIPLINE ‘ ARTICLE 45 Les atteintes aux droits ou à la dignité du Sénat et les questions d'interprétation du présent Règlement sont appréciées par Le Président du Sénat ou le Président de séance qui met en œuvre si nécessaire les sanctions prévues aux articles 46 et 47 ci-après. En | tant que de besoin, les questions d'interprétation sont soumises par le Président du Sénat à l'appréciation du Bureau du Sénat. | ARTICLE 46 ! Tout Sénateur qui contrevient au présent Règlement du Sénat est passible, selon le cas, des sanctions prévues ci-dessous : 1 - rappel à la question ; | - rappel à l’ordre ; | - rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal ; | - censure avec exclusion temporaire. Î | ARTICLE 47 | : ces cc À Les retards et absences répétés et non motivés d’un Sénateur aux séances plénières et en commissions seront enregistrés ” par le Bureau et les sanctions disciplinaires ci-après pourront être prises par l’Assemblée à la majorité des deux tiers : | - rappel aux formes ; | - rappel aux normes avec inscription ; | - perte de 1/6 de l’indenmité mensuelle. ' ARTICLE 48 Î Tout Sénateur doit limiter sa prise de parole dans fe cadre du sujet mis en débat. Dans le cas contraire, il est rappelé à la Î question par le Président. | Î [page 11] Spécial No. 8 - Mercredi 12 Août 2009 << LE MONITEUR > 1. ——————————_—_————————…—]_"—————— ARTICLE 49 ‘ Seul le Président accorde la parole conformément à la liste des inscrits. Tout Sénateur qui prend la parole sans y être autorisé est rappelé à l’ordre par le Président qui peut l’autoriser à se justifier, après la séance. ARTICLE 50 - Si au cours d’une même séance, un Sénateur, rappelé à l’ordre une première fois, en vieut à troubler à nouveau l’ordre de la séance, le Président prononce le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal. Tout nouveau trouble occasionné par le < Sénateur ainsi sanctionné au cours de la même séance peut être sanctionné d’une censure avec exclusion temporaire. ARTICLE 51 : La censure avec exclusion temporaire cst prononcée, à la demande du Président du Sénat ou du Président de séance par l’Assemblée à la majorité des deux tiers (2/3) contre tout Sénateur qui : . - €n séance publique à fait usage de violence et s’est rendu coupable d’outrages envers l'Assemblée ou son Président, envers le Chef de l'État, le Premier Ministre et les Membres du Gouvernement; - est coupable de voie de fait sur ja personne d’un Membre de la Haute Assembiée ; - refuse de mettre fin dans le délai prescrit à une situation de rapport d'intérêt relevée par le Bureau. ARTICLE 52 La censure avec exclusion temporaire comporte : - l'interdiction de prendre part aux travaux en séance plénière et en commission et de reparaître dans l’enceinte du Sénat pendant une période d'un mois à compter du prononcé de la décision ; - la perte de cinquante pour cent de l’indemnité mensnelle. ARTICLE 53 Le Sénateur exclu temporairement peut demander à un Collègue de le représenter par-devant la Commission d’Éthique et de Discipline pour faire entendre sa cause et obtenir le cas échéant une révision de la sanction par F Assemblée. ARTICLE 54 La déchéance ne peut être prononcée par le Sénat qu’en cas de violation des dispositions de l’article 96 de la Constitution. ARTICLE 55 Au cas où un Sénateur commettrait un acte répréhensible hors des séances plénières ou hors des travaux en Commission, une motion est nécessaire pour mettre sa conduite en cause. ARTICLE 56 L'anteur de la motion doit énoncer le reproche de façon explicite ainsi que les faits qui l’appuient. Le Bureau du Sénat enquête sur les faits reprochés et présente un rapport au Sénat qui statue dans les huit jours. ‘ - Si le Sénateur en cause est Membre du Bureau, celui-ci délibère hors sa présence. ARTICLE 57 Tout Sénateur reconnu coupable d'avoir porté une accusation non fondée cause un préjudice à la dignité du Sénat et est sanctionné en conséquence par le Bureau, conformément à l'article 46 ci-dessus. [page 12] 2. . << LE MONITEUR >> Spécial No. 8 - Mercredi 12 Août 2009 . | | TITRE IEE DES COMPOSANTES STRUCTURELLES DU SÉNAT CHAPITRE I SECTION I DES POUVOIRS DE L’ASSEMBLÉE ARTICLE 58 En outre, l’Assemblée Sénatoriale peut : i a) décider sur toute matière relevant de sa compétence ; | b) fixer ses procédures et les faire observer ; - | | c) élire ses dirigeants, former des commissions permanentes, spéciales, ad hoc et d'enquête ou autres et définir ieur ‘ mandat ; d) sanctionner, conformément au présent Règlement, le comportement de ses membres ; | e) décider de son ajournement, conformément à l’article 95.2 de la Constitution, à l’article 60 du présent Règlement; f) protéger l'intégrité de ses membres, de ses services administratifs, de son personnel et ses travaux contre toute ingér-nce; 2) interpréter par voie d’antorité toute loi, conformément à l’article 128 de la Constitution ; h) censurer la gestion du Premier Ministre ou celle des Membres de son Gouvernement ; i) s’ériger en Haute Cour de Justice selon les termes de l'alinéa 2 de l’article 97 de la Constitution. SECTION II PU CALENDRIER - DE L'HORAIRE - DE L’ORDRE DU JOUR : ARTICLE 59 L'Assemblée des Sénateurs se réunit en Séance Publique trois (3) jours par semaine : Mardi - Mercredi - Jeudi. Au besoin, le Sénat peut siéger en permanence. Les lundis et vendredis sont réservés aux séances des commissions. ARTICLE 60 | Sous réserve de l’article 95.2 de la Constitution, le Sénat peut s’ajourner. Pendant l’ajournement, les Commissions È Permanentes et les Commissions Spéciales existantes continuent à travailler. . ARTICLE 61 | A la demande du Président de séance où d’un Membre de l'Exécutif la séance peut être prolongée fort tard dans la nuit. La prolongation est mise aux voix. | ARTICLE 62 L'Ordre du jour des séances comporte ordinairement les points suivants : 1- Appel nominal ; | { [page 13] Spécial No. 8 - Mercredi 12 Août 2009 << LE MONITEUR >> : 13 a —— D À 2- Mot du Président | . ' 3.- Lecture de la correspondance ; 4.- Discussion et vote du compte rendu de la dernière séance ; S.- Rapports des Commissions ; 6.- Dépôt d’un Projet ou d’une Proposition de loi ; 7.- Débats et vote d’uu Projet ou d’une Proposition de loi ; 8.- Présentation d’un Rapport de Mission ; . 9.- Questions écrites au Gouvernement 5 10.- Questions orales au Gouvernement ; 11.- Interpellation d’un Membre de l'Exécutif, 12. Questions d'intérêt général ; 13.- Clôture de la séance. ARTICLE 63 Le que.um une fois constaté, le Premier Secrétaire, à la demande du Présiuent, donne lecture du projet d’ordre du jour tel qu’élaboré par la conférence des Présidents. ARTICLE 64 L'Assemblée est appelée par le Président à sanctionner le projet d'ordre du jour. Elle peut l’amender. ARTICLE 65 L'ordre du jour tel qu’amendé par l’Assemblée, une fois adopté, ne peut être modifié. CHAPITRE Il DE L'ORGANISATION ET DE LA TENUE DES SÉANCES PLÉNIÈRES SECTIONI DE L'ORGANISATION DES SÉANCES PLÉNIÈRES ARTICLE 66 Les séances sont ordinaires ou extraordinaires. : Le Sénät travaille en séances plénières et à huis clos. Les séances sont dites plénières quand les débats sont publics, ARTICLE 67 Le Sénat ne peut tenir valablement séance que si le quorum de seize (16) Sénateurs, y compris le Président de séance, est constaté. Après l'appel nominal, si le quorum est vérifié, le Président déclare la séance ouverte, dirige les délibérations, fait observer le Règlement et maintient l’ordre. : Doi [page 14] 14 << LE MONITEUR >> Spécial No. 8 - Mercredi 12 Août 2009 ‘ Si le quorum n’est pas atteint, il est procédé dans le délai d’une heure à un nouvel appel nominal. Si le quorum n’est pas atteint au terme de cet appel nominal, un procès-verbal est dressé portant les noms des Sénateurs absents sans cause légitime ARTICLE 68 A l'heure convenue pour l'ouverture d’une séance, le Président fait procéder à l'appel nominal, quel que soit le nombre de Sénateurs présents dans la salle. Si le quorum n’est pas atteint, il sera procédé comme prévu à l’article précédent. . ARTICLE 69 En aucun cas, les Membres du Bureau ne doivent s’absenter du pays ou d’une séanceen même temps. En cas d’empêchement du Président pour quel que motif que ce soit, le Vice-Président préside la séance. Si le Président et le Vice-Président sont empêchés, le Premier Secrétaire dirige les débats, et en absence de ce dernier, le Deuxième Secrétaire. En aucun cas, le Questeur ne préside les séances du Grand Corps. SECTION II DE LA TENUE DES SÉANCES PLÉNIÈRES ARTICLE 70 Tout Sénateur a pour obligation d'assister régulièrement aux séances de l'Assemblée et des Commissions à moins qu’il motive son absence. ARTICLE 71 Au cours d'une séance, si un Sénateur constate que le quorum est infirmé, il le signale au Président. Celui-ci ordonne au Premier Secrétaire de procéder à la vérification du quorum. Si le contrôle révèle un nombre inférieur à seize (1 6) Sénateurs, le Président suspend la Séance pendant quinze minutes. Si, après ce quart d’heure, le quorum n’est pas à nouveau constaté, le Président lève la séance et réclame l'inscription au procès-verbal le nom des Sénateurs absents. ARTICLE 72 Lorsque le Présideut du Sénat fait son entrée, les Sénateurs et le public se lèvent. Pendant la séance, le pnblic doit rester assis dans les tribunes et observer le silence le plus complet. En cas de désordre, le Président peut enjoindre à toute personne de se retirer. À Ja fin de la séance, les Sénateurs ainsi que le public se lèvent et demeurent en place taut que le Président n'a pas quitté la salle. ARTICLE 73 Les orateurs ne peuvent en aucun cas excéder le temps de parole alloué sous peine de se voir invités par le Président de séance à conclure et à regagner leur place. S'il arrive que le temps de parole soit insuffisant, en raison de l'importance des débats, l’Assemblée, sur proposition de son Président, décide sans débat de l’augmenter pour une durée déterminée. Article 74 L'orateur avant de s'adresser à l’Assemblée doit solliciter la parole en levant la main. [page 15] + Î Si l'autorisation lui est donnée, il attend. qu'il soit mis en ondes. Il s'adresse à 1" Assemblée en restant assis. [l'ne peut à cette occasion : a} faire référence aux travaux d’une commission avant la remise officielle du rapport de celle-ci ; b) s'adresser directement à un Sénateur, sauf si le Président obtient pour lui l’assentiment de ce Sénateur ; c) attaquer directement la conduite d’un Sénateur si ce n’esf par une motion régulièrement présentée ; « d) avoir un langage grossier ou irrespectueux envers l'Assemblée ou un de ses membres. ARTICLE 75 . ‘ Si au cours d’un débat, l’Assemblée devient tumultueuse, le Président agite la cloche. Si le calme ne se rétablit pas, le Président suspend la séance pour une demi-heure. Si à la reprise, le tumulte recommence, le Président lève la séance et convoque sur te champ à l’extraordinaire la Conférence des Présidents. : ARTICLE 76 Quand un Représentant de l'Exécutif narticipe à une Séance Plénière, il doit respecter les règles, ordres, formules, procédure et usages du Sénat, ARTICLE 77 Le Président de séance'inviie 45 arateur à gravir la tribune, entre autres, dans les cas suivants : a) visite de courtc‘sie d’un haut dipnitaire haïtien où étranger ; b) déciaration de politique générale ; c) présentation d’un rapport de mission ; d) présentation d’un rappori de commission ; e) dépôt d’une motir,; de censure ; f) prestation de serment des Sénateurs; 8) présentäcion d’nne proposition de Loi par nn Sénateur ; h) présentation d'un Projet de Loi par un Membre de j'Exécutif - 2FTCLE F3 Le Premier Ministre chargé de faire une déclarat .ds Portique fénérale doit en transmettre une copie sous pli cacheté à tous les Membres de l’Assemblée au moins quara *: suit heures (48) avant le débat. | ARTICLE 79 Le Président peut accorderun temps da iy0te de cinq minutes aux présidents de groupes parlementaires et aux sénateurs ° indépendants pour écouter leurs commentaires. Le Ministre a un droit de réplique de cinq minutes après l'intervention de chaque orateur. ° ARTICLE 80 En attendant la constitution de groupes politiques au Sénat, le Président invite les Sénateurs en pénéral à faire des commentaires et formuler leurs questions. [page 16] 16 : . <<LE MONITEUR >> Spécial No. 8 - Mercredi 12 Août 209 ARTICLE 81 Le Sénateur qui s’écarte du sujet ou se perd en répétition est rappelé à la question par le Présideut. Après deux rappels à la question le président lui enlève la parole. ARTICLE 82 Tout individu qui donne des marques d'approbation ou d’improbation, peut être expulsé sur le champ par les Huissiers, sur demande du Président. ARTICLE 83 . Les rappels au Règlement ont priorité sur toute question principale. Tout Sénateur a Îe droit et même le devoir de signaler au Président du Sénat ou au Président de séance un manquement au Règlement. Il se doit de le faire, dès qu'il constate une irrégularité dans les délibérations en cours. Le Président tranche les questions relatives au Règlement. Les rappels au Règlement ne donnent lieu à aueun débat. SECTION ll DU HUIS CLOS - DES MOTIONS - DES AMENDEMENTS DU MODE DE VOTATION Sous-SEcrTion Ï Du Huis CLos ARTICLE 84 Conformément à l’article 110 de la Constitution, le Sénat peut, à tout moment, décider de siéger à huis clos. ARTICLE 85 La demande de huis clos doit être formulée par au moins cinq de ses membres. La reprise de la séance en public est décidée à la majorité conformément à l’article 110 de la Constitution. ARTICLE 86 Quand le Sénat est réuni à huis clos, nul ne peut s'introduire en son sein ni se tenir à portée d’entendre ses délibérations, sous peine de sanction. Un des Secrétaires du Bureau prend note de sa décision, s’il y a lieu. Aucun Sénateur ne devra divulguer les travaux de la séance à huis clos. Le Sénateur qui serait convaincu d’une telle indignité sera censuré comme prévu à l’article 46. ARTICLE 87 Le huis clos demeure en force tant qu’il n’est pas levé. ARTICLE 88 Aucun vote ni résolution ne peut être pris à huis clos. - [page 17] Spécial No. 8 - Mercredi 12 Août 2009 << LE MONITEUR >> 17 …. . Sous-SECTION II ‘ DE LA MOTION D'ORDRE ARTICLE 89 Nul ne doit être interrompu quand il parle, si ce n'est par le Président pour un rappel à l’ordre ou à la question, et sauf Le cas d’une motion d'ordre régulièrement produite par un Membre de l’Assemblée. ARTICLE 90 La motion d’ordre est une interruption provoquée par la nécessité de relever une erreur ou une inéxactitude que commet l'orateur. On la produit sans quitter sa place, après avoir obtenu la permission du Président. Elle ne dure que trois (3) minutes. Si l'erreur ou l’inexactitude est contestée, cet incident ne donne pas lieu à une seconde motion, mais permet à l’auteur de ja motion de répliquer, à son contradicteur. Après cette réplique, le Président déclare l'incident clos, sauf avis contraire de l'Assemblée. Sous-SEcTioN IX Du CoNTRÔLE pU GOUVERNEMENT ARTICLE 91 Pour exercer son rôle de Contrôle du Gouvernement, le Sénat peut être amené à questionner le Premier Ministre, les Ministres, et les Directeurs Généraux des Ministères et Organismes déconcentrés ou autonomes. Si l'intéressé n’est pas un Ministre, il doit se faire accompagner de son Ministre de tutelle. ARTICLE 92 Ce Contrôle peut se faire sous forme de questions écrites ou orales au Gouvernement ou bien sous forme d’interpellation. a) Des questions écrites : Le Sénateur via le Bureau envoie des questions écrites d’intérêt général à un Ministre ou au Premier Ministre. Ce dernier doit donner sa réponse dans un délai de 8 jours francs. b) Des questions orales : Le Sénateur via le Bureau invite le Premier Ministre ou un Ministre à venir répondre en séance plénière à certaines questions d'intérêt pénéral. c) Interpellation : Cinq (5) Sénateurs peuvent interpeller le Premier Ministre où un Ministre. La séance d’interpellation doit aboutir à un vote de confiance ou de censure pris à la majorité du Corps. Sous-Srcrion TV DE LA MOTION DE CENSURE ARTICLE 93 La Motion de censure est une sanction défavorable à l'égard de la politique d’un Ministre ou du Premier Ministre, votée par l’Assembiée. Le Sénat n’admet pas de dépôt de Motion de Censure contre un Ministre ou le Premier Ministre sans motif écrit et signé. Un Sénateur ou un Groupe Politique qui a déposé une Motion de Censure peut, vingt-quatre (24) heures avant l’heure prévue pour l'ouverture de la séance, la retirer. Une Motion de Censure proposée au Sénat ne peut être débattue ou mise aux voix que si elle a été appuyée par Cinq (S) Sénateurs. NL | [page 18] 18 << LE MONITEUR >> Spécial No. 8 - Mercredi 12 Août 2009 RR——————————…”…"…—…—…—…—"….…—…—…"…"”…—_—"_.—…—…—…—…"…"_….——.…"—…—…"—.—."." — ————— . Pour qu’elle soit adoptée, la Motion de Censure doit être votée par la majorité du Corps. SOUS-SECTION V - DEs AMENDEMENTS ET DES SOUS-A MENDEMENTS AUX PROJETS ET PROPOSITIONS DE LOI ARTICLE 94 Le Gouvernement et chaque Sénateur ont la possibilité de présenter des amendements aux projets et propositions de loi soumis au Sénat. N Un amendement n’est recevable que s’il s'applique au texte en discussion. ARTICLE 95 | . Des sous-amendements peuvent être déposés par le gouvernement et chaque Sénateur et sont recevables dans les mêmes conditions. Tout amendement ou sous-amendement doit être écrit, et son auteur mentionné. Plusieurs Sénateurs peuvent cosigner un i amendement. : ARTICLE 96 | | Lors de son dépôt auprès de la présidence du Sénat, tout amendement ou sous-amendement reçoit un numéro | d’enregistrement. ! En séance publique, les amendements sont appelés pour chaque article et alinéa auxquels ils se rattachent et sont présentés . par leurs autenrs, dans l’ordre d'appel fixé par le secrétariat général du Sénat. 1 | ARTICLE 97 Pour chaque amendement, il est procédé prioritairement à la discussion des sous-armendements qui s’y rapportent. Aucun amendement n’est mis en discussion s’il n’est préalablement présenté par son auieur. L'auteur de l'amendement dispose d’un temps de parole de dix minutes. Î{ a en plus un droit de réplique de cinq minutes. ‘ ARTICLE 98 La discussion de tout amendement peut comporter l'intervention d’un orateur contre, pendant dix (10) minutes, et des explications de vote à raison de dix minutes. Le Gouvernement et la Commission saisie au fond ont la parole de droit sur un amendement sur leur demande. ARTICLE 99 Un amendement peut être rectifié par son auteur. Dans ce cas, Le numéro de dépôt mentionne cette rectification. Tout amendement ou sous-amendement en cours de discussion peut être retiré par son auteur. Il peut ioutefois être immédiatement repris par un autre Sénateur. SOUS-SECTION VI Du Mons DE VOTATION ARTICLE 100 Les votes s’expriment à mainlevée ou par sctntin public ordinaire. [page 19] Spécial No. 8 - Mercredi 12 Août 2009 << LE MONITEUR >> 19 | | | ARTICLE 101 ‘ | L'Assemblée vote soit par scrutin public soit par scrutin secret. Le scrutin public se fait par mainlevée ou par acclamation. En cas de doute sur un vote exprimé par scrutin public, le Président ordonne de procéder à un nouveau décompte. ARTICLE 102 Le vote par scrutin secret est de droit : a) quand il s’agit de désigner, d'approuver ou de rejeter le choix des personnalités nommées aux fonctions prévues par la Constitution ; b} lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée ou lorsque la responsabilité du Gouvernement est engagée : c) lors des élections des Membres du Bureau ; Pour procéder au scrutin secret, des bulletins blancs sont distribués par les Huissiers à chaque Sénateur qui y inscrit le nom de son candidat. Chaque votant dépose son bulletin dans l’urne qui lui est présentée à cet effet. Il est interdit de déposer plus d'uu bulletin dans l’urne, pour quelle que cause que ce soit, sous peine de sanction prévue à l’article 46 du présent Règlement. L’urne rapportée sur le Bureau, les Secrétaires contrôlent les votes par le comptage des bulletins, puis donne lecture à haute voix de chaque bulletin. Le dépouillement terminé et le résultat arrêté par les Sccrétaires, le Président le prociume. Tout bulletin qui ne porte pas de nom est nul. ARTICLE 103 Aucun Sénateur ne peut refuser son vote sur une question à la délibération de laquelle il a participé. Cepeudant, un Sénateur peut s'abstenir de voter, si la discussion est close avant son arrivée. ARTICLE 104 Le vote par délégation est reconnu. ARTICLE 105 Uu Sénateur qui a participé aux débats sur une question, s’il doit quitter le salle de séance avant le scrutin pour des raisons indépendantes de sa volonté, peut déléguer son droit de vote à un Collègue. Cependant, avant de partir, il doit en informer le Président. ARTICLE 106 Les questions mises aux voix sont déclarées adoptées lorsqu'elles ont obtenu la majorité simple des suffrages exprimés, sauf dans les cas où la Constitution ou Le présent Règlement en dispose autrement. Sous-SECTION VII Du Dérôr D’üuN PROJET OÙ D’UNE PROPOSITION DE Lot ARTICLE 107 Lorsqu'une Proposition ou un Projet de loï est présenté par un Sénateur ou un Ministre, il en expose les motifs avant de faire le dépôt au Bureau. ' [page 20] + 20 <<LE MONITEUR >> - Spécial No. 8 - Mercredi 12 Août 2009 ‘ ————a—.—…—…—…—…—….…"…"."… __ ———. — ——— —— ————————…”"’ _ — . ARTICLE 108 Avant de prononcer le renvoi du texte à une Commission Permanente, le Président doit mettre le principe de recevabilité en discussion. Si le principe de recevabilité n’est pas adopté, le Prernier Ministre ou le Sénateur doit faire le retrait du texte. Si le principe de recevabilité est adopté, le texte est acheminé à la Commission saisie au fond. Le texte est imprimé et distribué à chaque Sénateur. ARTICLE 109 . Un Ministre où un Sénateur peut solliciter le bénéfice de l’urgence lors du dépôt d’un Projet ou d’une Proposition de Loi. La demande d'urgence est mise aux voix. Si l'urgence est adoptée, l'Assemblée en délibère 72 heures après que le Projet ou la Proposition de Loi soit étudié toutes affaires cessantes par la Commission saisie au fond. Si l'urgence n'est pas adoptée, le texte est acheminé à la Commission compétente et la Conférence des Présidents décide de la date de l’examen du texte en séance plénière. Sous-SECTION VIII DE L'EXAMEN D'UN PROJET OÙ D’UNE PROPOSITION DE LOI EN SÉANCE PLÉNIÈRE ARTICLE 110 À l'heure prévue pour l’examen d’un texte en séance plénière. le Président de séance invite le Rapporteur de la Commission saisit au fond à présenter son rapport. Après la présentation du rapport, le Président je met en discussion. Après discussion le Président le met au vote. Si l’Assemblée adopte le rapport, le Président passe tout de suite à la discussion générale. Si l'Assemblée rejette le rapport de la Commission, le texte est renvoyé à la Commission saisie au fond pour réexamen. ARTICLE ÀE Lors de l'examen d’un Projet ou d'une Proposition de loi, l'Exécutif doit se faire représenter par un Ministre pour soutenir le projet de loi ou les objections du Président de la République. Avant de passer au vote d’un article, le Président doit demander au Premier Ministre ou au Ministre l’avis de l'Exécutif Le Premier Ministre ou le Ministre a le droit d'intervenir autant de fois qu’il le juge nécessaire durant la discussion. ARTICLE 112 Le vote d'un texte de loi en première lecture se fait article par article. Cependant, lors de l’examen d’un texte en seconde lecture, le Président de séance met en discussion seulement les articles qui ont été amendés par l’autre Chambre. ARTICLE 113 Au cours des débats sur un texte de loi, les sous-amendements doivent être discutés avant les Amendements auxquels ils se rapportent, les Amendements de la Commission avant ceux de l'Exécutif; les Amendements de l'Exécutif avant ceux des Sénateurs. [page 21] Spécial No. 8 - Mercredi 12 Août 2009 << LE MONITEUR >> ‘21 . 9 7 Mercredi 12 AOÛT 2007 LE MONILEUR 7 0 . a ————_—_—a—————————_——"_— …—…——— — _— …___—_].—— ARTICLE 114 ‘ : Une fois que Particle soit voté, l’Assemblée ne peut plus revenir dessus. Elle peut seulement Le faire par une nouvelle délibération demandée par le Gouvernement ou la Commission saisie au fond, lors de la mise au vote de l’ensemble de la Loi. La demande de nouvelle lecture est mise aux voix. ARTICLE 115 Les articles et amendements ou sous-amendements mis aux voix sont déclarés adoptés, lorsqu'ils ont obtenu la majorité simple des suffrages exprimés. ARTICLE 116 ° Après la proclamation du résultat d’un vote, un Sénateur, s’il le juge nécessaire, peut demander au Président, de faire inscrire au procès-verbal de la séance qu’il a voté pour ou contre ou bien qu’il a fait abstention. ARTICLE 117 Au cours des débats, si le Président souhaite y prendre part, il se fait remplacer au siège présidentiel par le Vice-Président et ne reprend son siège qu'après son intervention. . Sous-SEcTION IX DE LA NAVETTE ARTICLE 118 L'adoption définitive d’un texte résulte de la discussion successive du texte dans chacune des deux (2) Assemblées, chacune étant appelée à examiner et éventuellement à modifier le texte adopté par l’autre. ARTICLE 119 La Navette prend fin lorsqu'une Assemblée adopte dans les mêmes termes, le texte précédemment adopté par l’antre. ARTICLE 120 La Navette ne peut aller au-delà de deux (2) lectures dans chacune des deux chambres. ARTICLE 121 Tout Projet ou toute Proposition de loi est, après avoir été voté par le Sénat, transmis à la Chambre des Députés en vue de son examen. La transmission du texte est opérée sous la forme écrite et sous la responsabilité du Président du Sénat. ARTICLE 122 Si la Chambre des Députés le vote dans les mêmes termes que le Sénat, le texte de loi est transmis au Président de la République par le Président de la Chambre des Députés, conformément aux articles 121, 121-2 et 121-4 de la Constitution. La lettre de transmission doit être revêtue de la signature des Présidents et des Secrétaires des deux (2) Chambres. ARTICLE 123 Lorsque le Sénat a adopté un Projet ou une Proposition de loi au terme de sa dernière lecture, à la fin de la Navette, le Président du Sénat en transmet le texte au Président de la République en vue de sa promulgation, conformément aux articles 121, 121-2 et 121-4 de la Constitution. La lettre de transmission doit être revêtue de la signature des Présidents et des Secrétaires des deux (2) Chambres. - vost [page 22] 22 << LE MONITEUR >> Spécial No. 8 - Mercredi 12 Août 2009 LL —————————————————.…._"_.".".…"——_———…———…——————…"—…—…_—2Lm . ARTICLE 124 En cas de désaccord persistant entre les deux Chambres au terme des deux (2) lectures autour d’une loi, les Présidents des deux Chambres appliqueront Ja lettre de la Constitution relative aux articles 121 à 121-4. ARTICLE 124-1 En cas de désaccord persistant entre les deux Chambres au terme des deux lectures prévues autour des lois de finances, les Présidents des deux Chambres sont tenus de constituer au sein de chaque Chambre, dans un délai de quinze (15) jours, une Commission parlementaire devant statuer conjointement sur la question conformément à l’article 111-3 de la Constitution. Les groupes politiques proposent les noms des Sénateurs destinés à les représenter. La liste des candidats est affichée dans les locaux du Sénat. La composition de la Commission parlementaire du Sénat est approuvée par un vote en séance publique. | ARTICLE 125 . Lorsque la composition de la Commission est désignée, les deux (2) Présidents adressent conjointement aux membres ainsi désignés une convocation fixant le jour, l'heure et le lieu de réunion de la Commission. CHAPITRE IN i DU BUREAU DU SÉNAT l SECTION I DE LA Dérinimion - DE LA ComposiTion ARTICLE 126 Le Bureau est l’organe de gestion, de réglementation et de contrôle des délibérations de l’Assemblée. Il supervise les , services administratifs et financiers du Sénat et veille à leur bon fonctionnement. : ARTICLE 127 Le Bureau se compose de cinq (5) Membres: | - un (1) Président ; | - un (1) Vice-Président ; ! - un (1) Questeur, - deux (2) Secrétaires. ARTICLE 128 Les Membres du Bureau sont élus pour un (1) an et sont rééligibles. Article 129 Deux tiers (2/3) des Membres de l’Assemblée peuvent censurer le Bureau pour : - Gabegie administrative; - Incurie; | - Absentéisme. Une motion en vue de censurer le Bureau peut être présentée par cinq (5) Sénateurs. La discussion de cette motion est obligatoirement inscrite à la plus prochaine séance plénière du Sénat. L'un des auteurs de la motion a la parole pour la [page 23] Spécial No. 8 - Mercredi 12 Août 2009 << LE MONITEUR >> ‘ 25 L 25 | défendre pendant quinze (15) minutes. Un seul orateur contre est admis pour quinze (15) minutes également. Ensuite on passe au vote. Si la motion de censure est adoptée à la majorité du Corps, le Bureau tombe, un Bureau d'âge composé du Sénateur le plus âgé assisté des deux (2) plus jeunes assure l’intérim. Le Bureau d'âge a nn délai de huit (8) jours francs pour organiser l'élection d’un nouveau Bureau. SECTION II Des Pouvoirs pu BurEAU - ARTICLE 130 | Le Bureau est investi du pouvoir de régler les délibérations de l’Assemblée, d'organiser et de contrôler les services et le personnel administratif du Sénat. ARTICLE 131 Le Bureau est assisté dans sa tâche par un Secrétaire Général secondé par deux (2) Adjoints, nommés par le Bureau, En cas de dysfonetionnement du Sénat pour quelque raison que ce soit, le Secrétaire Général assure la gestion administrative de l'Anstitution. ARTICLE 132 "Le quorum pour la validité des réunions du Bureau est de trois (3) membres. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. ARTICLE 133 Le Bureau ne peut se réunir en absence du Président ou du Vice-Président ARTICLE 134 Le Bureau établit ses règles de fonctionnement et donne son avis sur toute question soumise par le Président. ARTICLE 135 Le Bureau arrête chaque année le projet de dotation budgétaire de l’ Assemblée, préparé sous {a responsabilité du Questeur pour l’année suivante, et le communique au Gouvernement en vue de son insertion dans le projet de budget de l'Etat. I! ordonne les dépenses de l’Assemblée et peut déléguer cette responsabilité au Questeur. Il détermine Les barèmes et modalités d'indemnité des Sénateurs et de rémunération du personnel administratif du Sénat ainsi que des collaborateurs des Sénateurs visés au f) de l’article 26 ci-dessus. Il détermine les moyens à consacrer aux relations avec les Sénats où deuxième Chambre des Etats étrangers. De plus, le Bureau exerce les attributions ci-dessous : a) décider de l'opportunité d'envoyer un Sénateur ou une délégation de Sénateurs pour représenter le Sénat à l’intérieur ou à l'extérieur du pays ; b) désigner qui doit présider une délégation pour représenter le Sénat ; c) exiger qu’un rapport de mission soit présenté à l’Assemblée pour chaque voyage effectué par un Sénateur au nom du Sénat. [page 24] . * 24 << LE MONITEUR >> . Spécial No. 8 - Mercredi 12 Août 2009 ‘ a ————…—…—…—…—…—"—…—…—…—… …—…" ……_…—…—…— —……—…_———"——— _— — —————— ARTICLE 136 Le Bureau est autorisé à instituer une caisse d’assurance destinée À couvrir, s'agissant des Sénateurs et du personnel administratif du Sénat, les risques de maladie, de vie et de maternité. Les conditions de financement de cette caisse sont fixées par une loi. ARTICLE 137 Le Bureau détermine l'effectif en personnel dont l’Assemblée a besoin pour le fonctionnement de ses services administratifs et approuve les plans d'aménagement et d'utilisation des locaux et équipements du Sénat. ARTICLE 138 Tout Membre du Bureau avant d’entrer en fonction prête le serment prévu à l’article 16 ci-dessus. SecrTion IX RÔLE ET ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT ARTICLE 139 Le Président du Sénat est à la fois Président de l’Assemblée Nationale, Président de Séance au Sénat et Président du Bureau du Sénat et de la Conférence des Présidents pour le Sénat. Le Président du Sénat représente l’Assemblée dans ses relations avec le Pouvoir Exécutif ou avec les Assemblées étrangères. Le Président exerce la police de l’Assemblée. Il ordonne de procéder à l'appel nominal. Il signe les décisions du Bureau et veille à leur publication ainsi qu’à leur application. ARTICLE 140 Le Président est responsable de la sécurité des Sénateurs, des membres du personnel administratif, des édifices, des biens et des équipements du Sénat. Le Président du Sénat recourt, en cas de besoin, à la force publique. Sur la demande du Président du Sénat, le Bureau peut instituer et permettre le fonctionnement d’un service de sécurité dont la compétence est limitée aux seuls locaux relevant de | Assemblée. ARTICLE 141 . Le Président du Sénat dirige les séances de l’Assemblée et en cas d’empêchement ou à sa demande le Vice-Président le remplace et exerce ses fonctions parlementaires. ” ARTICLE 142 Si, en séance publique, le Président du Sénat ou le Président de séance se lève pour rappeler un Sénateur à l’ordre ou rendre une décision, aucun Sénateur ne peut se lever et tous l’écoutent en silence. Il ne participe pas aux discussions de l'Assemblée et ne vote pas, sauf en cas de partage des voix. ]l ne peut en aucun cas se prononcer sur Îe fond d’une question. Les décisions du Président sont accueillies sans débat ni appel. [page 25] | Spécial No. 8 - Mercredi 12 Août 2009 << LE MONITEUR >> 25 © | ARTICLE 143 Û Le Président, saisi par motion d’une plainte d'atteinte à l’endroit du Sénat ou des Sénateurs où au Règlement, voit si cette plainte est fondée.et s’il y a lieu de lui accorder priorité sur les autres questions portées à l’ordre du jour. Il soumet, le cas échéant, la motion à l'Assemblée pour décision. Le Président peut écarter toute question contraire aux usages du Sénat et traiter de même les irrégularités constatées dans les motions et amendements. ARTICLE 144 Le Président signe les messages au Chef de l'Etat, au Premier Ministre, aux Ministres et au Président de la Chambre des Députés ainsi que la correspondance qu’il leur adresse. - ARTICLE 145 ‘ Le Président signe conjointement avec le Questeur, la correspondance administrative, les nominations et révocations ainsi que le budget annuel qui sera transmis à l'Exécutif aux fins que de droit. : ARTICLE 146 Sauf cas de force majeure, le Président et Le Vice-Président ne peuvent s’absenter du pays ou d’une séance au même moment. SECTION IV RÔLE ET ATTRIBUTIONS DU VICE-PRÉSIDENT ARTICLE 147 Le Vice-Président est la seconde autorité hiérarchique du Bureau. A ee titre, il accomplit toutes fonctions déléguées par le Président du Bureau, conformément à l’article 141 ci-dessus et, en son absence, il excrcë toutes les attributions de ce dernier. SECTION V RÔLE ET ATTRIBUTIONS DU QUESTEUR ARTICLE 148 Le Questeur est l’ordonnateur public. A ce titre, il engage, liquide et ordonne le paiement de toutes créances conformément aux lois sur ia comptabilité publique et au présent Règlement. ARTICLE 149 Sous la haute supervision du Bureau, le Questeur est chargé des services financiers, comptables et administratifs. Ïl est le garant de l'autonomie budgétaire et administrative du Sénat. ARTICLE 150 Le Questeur analyse les besoins annuels de fonctionnement du Sénat. I] cousulte à cet effet les Membres du Bureau, les Présidents des groupes politiques et des Commissions Permanentes. Avec le concours de deux Membres de la Cour Supérieure des Comptes, il établit le projet de budget du Sénat de la République qu'il soumet à la sanction du Bureau. ARTICLE 151 Si je Bureau surseoit à l'approbation du projet et recommande des changements au niveau de certains postes de dépeuse, le Questeur les exécute et recommence la même procédure ci-dessus. [page 26] 26 _____ <<LEMONITEUR>> Spécial No. 8 - Mercredi 12 Août 2009 oo — î ARTICLE 152 - Par délégation du Bureau, fe Questeur a autorité sur l’ensemble du Personnel administratif du Sénat. I] en fait un rapport périodique au Bureau du Sénat. ARTICLE 153 Le Questeur gère le processus de recrutement du Personnel administratif et recommande au Président la nomination des Candidats admis après concours ou entretien d'admission. ARTICLE 154 } Le Questeur, décide conjointement avec le Président de la révocation, de tout membre du Personnel reconnu coupable de: faute grave, conformément au Règlement de Personnel. ARTICLE 155 Conjointement avec ie Président, le Questeur prend toutes mesures visant à assurer la bonne marche des services du Sénat et fournit aux Sénateurs l'appui nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions de parlementaires. ARTICLE 156 Le Questeur est responsable de J'exécution du budget du Sénat. Il veille à ce que la trésorerie soit saine et équilibrée. If est responsable de l’apurement annuel du budget du Sénat, sous le contrôle de la Commission prévue à l’article 204 ci- après. ° ARTICLE 156-1 En absence du Questeur, le Secrétaire Général signe avec le Président tous les actes administratifs. SECTION VI - ROLE ET ATTRIBUTIONS DES SECRÉTAIRES ARTICLE 157 Sous la supervision du Bureau, les deux {2} Secrétaires organisent les Archives Législatives du Sénat et sa correspondance. ARTICLE 158 : Le Premier Secrétaire exerce les attributions ci-dessous : a) signer avec le Président et le 2?% Secrétaire tous les actes législatifs du Sénat ; b) conserver la correspondance générale du Sénat ; c) inscrire les orateurs désireux d'intervenir dans les débats ; d) assurer le suivides relations interparlementaires ; €) lire les textes de loi lors de leur examen en séance plénière : f) donner lecture de la correspondance ; 8) s’assurer de la distribution du compte-rendu analytique de la dernière séance ; h) vérifier le quorum sur demande du Président ; i) faire le décompte des voix ; [page 27] © © Spécial No. 8 - Mercredi 12 Août 2009! << LE MONITEUR >> . 27 ——————— "——— — — _—————————…——— ————…— | 3) vérifier à l’occasion des votes qu'il y a toujours quorum ; ‘ | k) superviser les activités de la division législative ; !) recevoir les rapports d'activités des services appartenant à la division législative. ARTICLE 159 T Le Deuxième Secrétaire exerce les attributions suivantes : a) veiller à la rédaction des comptes-rendus analytiques des séances de l'Assemblée des Sénateurs ; . b) superviser le travail des Rédacteurs des débats ; : k c) soumettre à la sanction de l’Assemblée les comptes-rendus préparés par les Rédacteurs des débats, les authentifier en les signant après décision favorable de l’Assemblée ou après les modifications apportées par l’Assemblée; TOUT d} signer avec le Président et le Preraier Secrétaire du Bureau tous les actes législatifs du Sénat ; e) donner lecture, au besoin, de {a correspondance, des comptes-rendus analytiques, des textes de loi ; f) authentifier les comptes rendus intégraux en les signant avant leur publication ; ‘ g) accomplir toutes autres tâches déléguées par le Premier Secrétaire. ARTICLE 160 A occasion de l’organisation d’un vote au scrutin secret, les Secrétaires du bureau procèdent au dépouillement du scrutin. ARTICLE 161 Les Secrétaires assistent le Présidént dans le décompte des voix lors de chaque scrutin. ARTICLE 162 Les Secrétaires du Bureau exécutent toutes antres tâches déléguées par le Président de séance. TITRE IV CHAPITRE] DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS ARTICLE 163 La Conférence des Présidents, composée conformément à l’articie 164 ci-dessous, se réunit le premier lundi de chaque mois et, aussi souvent qu’il est nécessaire, à La demande du Président du Sénat. Elle est présidée par le Président du Sénat ou par le Vice-Président. Elle établit collégialement l’ordre du jour des séances et le calendrier des travaux du Sénat. Elle fixe, en tant que de besoin, un délai limite pour le dépôt des amendements. À cet effet, l'Exécutif est consulté par anticipation sur les projets de loi, accords, traités et conventions qu’il entend soumettre au Sénat. ARTICLE 164 La Conférence des Présidents se compose : - du Président du Bureau, qui la préside ; [page 28] 28 << LE MONITEUR >> Spécial No. 8 : Mercredi 12 Août 2009 - du Vice-Président ; - des Présidents de Commissions Permanentes ; - des Présidents de Blocs Politiques. Le Ministre Délégué chargé des relations avec le Parlement assiste de droit aux réunions de Ia Conférence des Présidents. . ARTICLE 165 La Conférence des Présidents peut décider de l’ajournement des travaux du Sénat en séance plénière. + ARTICLE 166 Le procès-verbal des travaux de la Conférence des Présidents est rédigé par Je Secrétaire Général. N ARTICLE 167 h La Conférence des Présidents est saisie de toute question relative à l’ordre du jour et au temps de parole. A cette fin, elle a pouvoir de : a) allouer, pour chaque proposition, projet ou motion en discussion, à chaque groupe politique un temps global de parole tout en tenant compte du droit à la parole des Sénateurs indépendants ; b) décider l’ordre de priorité à accorder aux questions à débattre à }’Assemblée , c) délibérer par vote majoritaire sur les propositions soumises par ses membres et sur l’organisation de la discussion générale des textes soumis à l’Assemblée ; d) notifier au Gouvernement le calendrier des travaux du Sénat; e) organiser le débat au cours duquel, chaque année, le Président du Conseil Électoral, le Protecteur du Citoyen et le Gouverneur de a Banque de la République d'Haïti rapportent, devant le Sénat, l’état de f’Institution dont ils ont la charge et son fonctionnement sur l’année écoulée. CHAPITRE I Des COMMIssIONS SECTION I De LA ConSTITuTION - DES ATTRIBUTIONS - DE LA DÉNOMINATION - Des COMPÉTENCES DES COMMISSIONS PERMANENTES . ARTICLE 168 Une Commission est un groupe composé d’un nombre resireint de Sénateurs chargés de [examen de toute question relevant de la compétence que l’Assemblée. leur attribue et d'exercer tout mandat qu’elle leur confie. . ARTICLE 169 À chaque renouvellement partiel du Sénat, l’Assemblée constitue en séance publique sept (7) Commissions Permanentes. ARTICLE 170 À leur première réunion, les différentes Commissions élisent leur Président et leur Vice-Président. [page 29] Spécial No. 8 - Mercredi 12 Août 2009 << LE MONITEUR >> 7 29. ARTiCe 170.1 Un Rapporteur est désigné chaque fois que la Commission est saisie. - ARTICLE 170.2 Le Président, le Vice-Président et le Rapporteur forment le Bureau de la Commission, qui a un mandat de deux (2) ans. AnTICLE 171 Les Commissions Permanentes s’occupent de : 1.- l'analyse approfondie des accords, traités, conventions, projets et propositions de loi et de toutes autres propositions soumises par l’Assemblée des Sénateurs ; . 2.- l'amendement au besoin desdits projets et propositions de loi ; 3.- l'étude des crédits budgétaires et des engagements financiers ; 4.- le contrôle de l’action gouvernementale et de la gestion des institutions, organismes autonomes ou déconcentrés et entreprises de l'Etat ou fonctionnant sur fonds de l’Etat ; 5.- le suivi de l'application des lois ; ‘ 6.- les questions de société, les enjeux technologiques et les questions engageant l'avenir de la Nation; 7.- et de toute question d’intérêt général. ARTICLE 172 Les Commissions Permanentes sont les suivantes : 1.- Commission des Finances ; 2.- Commission des Affaires Étrangères, des Cultes et de la Défense ; 3.- Commission de l'Agriculture et de l’Environnement ; 4.- Commission des Affaires Économiques 5 5.- Commissions des Affaires Sociales, Familiales, Culturelles, Santé, Condition Féminine, Éducation, Jeunesse et Sports; 6.- Commission des Affaires Institutionnelles et Juridiques. 7. Commission des Travaux Publics, Transports, Communications et Mines. ARTICLE 173 La Commission des Finances a pour compétences : Recettes et dépenses de l'Etat, Exécution du budget national, Monnaie et crédit, Activités financières intérieures ct extérieures. A l’occasion des études des Lois de Finances cette Commission est renforcée par les Présidents des autres Commissions. ARTICLE 174 La Commission des Affaires Étrangères a pour compétences : Politique Extérieure, Relatious Intemationales, Traités et Accords ou Conventions Internationaux, Cultes, activités relevant du Ministère des Haïtiens Vivant à l’étranger, Orgauisation générale de la défense du territoire, Souveraineté nationale. [page 30] 30 << LE MONITEUR >> Spécial No. 8 - Mercredi 12 Août 2009 : EE _Opét 2. 0 - IMENCTEU À 2 OH COUT ARTICLE 175 La Commission de l’ Agriculture et de l'Environnement a pour compétences : L'agriculture, l'Elevage, la Réforme agraire, l'Environnement, l Aménagement du territoire. ARTICLE 176 La Commission des Affaires Économiques a pour compétences : Douanes, Tourisme, Plan, Coopération exierne. ARTICLE 177 - : La Commission des Affaires Sociales, Familiales, Santé, Culturelles, Condition Féminine, Education, Jeunesse et Sports a pour compétences : Promotion sociale, Travail et emploi, Office National d'Assurance Vieillesse, Santé publique, Famille, Condition féminine, Population, Sécurité sociale, Enseignement et Recherches scientifiques, Formation professionnelle, Activités culturelles, Sportives, Jeunesse, Information, Médias et Alphabétisation. . ARTICLE 178 La Commission des Affaires Institutionnelles et Juridiques a pour compétences : Intérieur, Collectivités Territoriales, Administration générale, Fonction publique, Fnstice et Police, Organisation judiciaire, Sécurité publique et Désastres nationaux. Décentralisation, Déconcentration, Administration Générale du territoire national et des collectivités locales, Lois organiques et électorales, Pétitions, Immigration et Emigration, Promotion et Défense des Droits humains en général. . ARTICLE 179 La Commission des Travaux Publics, Transports et Communications a pour compétences : Travaux publics, Moyens de communication, Urbanisme, Equipements, Logement, Construction, Transports, Aéroports, Ports, Poste, Mines et Energie. SECTION JT DE La GEsrion - Du M'ONCTIONNEMENT - DEs Raprorrs DES COMMISSIONS PERMANENTES ARTICLE 180 Un Sénateur ne peut être membre que de deux (2) Commissions Permanentes. : Il peut participer aux travaux d'nne Commission dont il n’est pas membre, avec autorisation du Président de ladite Commission. Dans ce cas, le Sénateur n’a pas voix délibérative. ARTICLE 181 Tout Projet ou toute Proposition de Loi déposé sur le Bureau du Sénat est renvoyé, en vue de son examen, à la Commission Permanente Compétente. . ARTICLE 182 Lorsqu'elle est saisie d’un projet ou d’une proposition de loi en vue de son examen, la Commission élit en son sein, à la majorité, un Rapporteur. ARTICLE 183 | Toute vacance au sein du Bureau d’une Commission permanente est comblée dans un délai de huit (8) jours francs. [page 31] Spécial No. 8 - Mercredi 12 Août 2009 << LE MONITEUR >> . 73 . ee RE ARTICLE 184 ‘ | Le Président d’une Commission organise et anime les travaux de celle-ci, prend part à ses délibérations avec droit de vote. | ARTICLE 185 Les jours de séances des Commissions sont les lundis et vendredis. Les convocations aux réunions des Commissions sont notifiées personnellement à chaque membre de celles-ci. Elles sont affichées dans les locaux du Sénat. Les Commissions peuvent décider de travailler en dehors des bâtiments du Sénat, sauf pendant les jours et heures réguliers des séances de l’Assemblée sénatoriale. ARTICLE 186 - Toute Commission peut décider, par souei d'efficacité dans l’exécution de son mandat, de se diviser en sous-commissions ou groupes de travail chargés d’étudier une question spécifique. Ceux-ci soumettront un rapport à leur Commission d'appartenance. ARTICLE 187 La présence des Sénateurs aux réunions de leur Commission respective est obligatoire. Le Sénateur absent trois (3) fois sans excuse valable au cours d’un (1) mois perd un tiers de son indemnité de base pour ce mois. ARTICLE 188 Les règles relatives à l'*ssemblée s’appliquent aux Commissions, sauf dispositions contra..es du présent Règlement. ARTICLE 189 En Commission, les motions ne requièrent pas de préavis. Les séances des Commissions sont publiques mais une Commission peut décider de se réunir à huis cios. ARTICLE 190 Le quorum au sein d’une Commission est de trois (3) Membres y compris le Président ou le Vice-Président. ARTICLE 191 Faute de quorum constaté, le vote au sein d’une Commission est renvoyé à sa prochaine séance. ARTICLE 192 Le Président d’une Commission n’a pas voix prépondérante. ARTICLE 194 Toute Commission entend à sa demande le Premier Ministre, les Ministres qui sont tenus de déférer à celle-ci. : ARTICLE 194.1 Dans le cadre d'une convocation, tout Membre du Gouvernement peut se faire accompagner par son Directeur Général ou de tout technicien capable de donner des informations judicieuses et pertinentes, susceptibles d'éclairer ja Commission. ARTICLE 194.2 Une Commission peut inviter tout Membre de la Société Civile à une réunion de travail afin d'obtenir des informations judicieuses. [page 32] 32 << LE MONITEUR >> Spécial No. 8 - Mercredi 12 Août 2009 ———————_—_2—_—…—…—…"”"”"”….…"….…_—…"…"…— _…." _…" …"_"_….….……_"_.—_ ———….…"…" ."…"_——————…”"….….— | ARTICLE 195 Sur motion présentée par l’un de ses membres, toute Commission peut exiger de tout fonctionnaire ou employé public la production et la communication de certains documents et dossiers. En cas de refus, la Commission saisit l’Assemblée des Sénateurs des difficultés qu’elle éprouve. L'Assemblée décide des mesures contraignantes à adopter. ‘ ARTICLE 196 Toutes les Commissions nécessitent les services de techniciens appartenant aux services du Sénat. Ces personnes assistent aux délibérations et peuvent coilaborer à la préparation de rapports intérimaires. : ARTICLE 197 Toute réunion d'une Commission donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal. Ce procès-verbal est confidentiel. Néanmoins, un Sénateur peut en prendre communication sur place. Il en sera ainsi pour tous autres documents en possession d’une Commission Permanente. ARTICLE 198 Le rapport adopté par une Commission doit revêtir {a signature du Président et du Rapporteur et comporter la synthèse des procès-verbaux des travaux, les observations, les conclusions et les recommandations. Il reflète l'avis de Ja Commission comme tel et non l'opinion de chaque membre. En cas de dissidence, les conclusions de la majorité deviennent celles de ia Commission et les points de vue des dissidents sont consignés au procès-verbal. ARTICLE 199 Si l’Assemblée plénière considère que le rapport d’une Commission Permanente est incomplet, elle peut décider du renvoi en Commission, à la majorité absolne des suffrages exprimés des Sénateurs présents. Le débat est renvoyé à [a date fixée par la Conférence des Présidents. ARTICLE 200 Tant qu’un rapport, un procès-verbal ou des témoignages ne sont déposés régulièrement, il est interdit de Les évoquer au cours d’un débat ou de poser des questions à leur sujet. ARTICLE 201 Deux ou plusieurs Commissions peuvent tenir une séance conjointe aux fins d’élucider une question d'intérêt commun. ARTICLE 202 Chaque Commission Permanente dispose d’un crédit budgétaire pour son fonctionnement. Le montant de ce crédit est arrêté chaque année, sur proposition du Président de chaque Commission, lors de l'élaboration du budget du Sénat pour l’année suivante. SECTION ET CoMMIssiON LÉGISLATIVE BICAMÉRALE ARTICLE 203 La Commission Législative Bicamérale tient ses travaux alternativement dans les locaux des deux Chambres. La Commission Législative Bicamérale est présidée par un parlementaire appartenant à la Chambre où se tient la réunion de Ja Commission. [page 33] Spécial No. 8 - Mercredi 12 Août 2009 << LE MONITEUR >> - 33 | Le Vice-Président et le Président appartiennent à des Chambres différentes. ‘ Un Rapporteur est nommé pour chacune des Assemblées. La Commission établit un rapport unique à présenter dans chacune des deux Chambres. La Commission Législative Bicamérale cesse d'exister après la sanction du rapport par l'Assemblée, sauf décision contraire de celle-ci. Sous-SECTION Ï Des Commissions SPÉCIALES - MIXTES NON PARITAIRES ARTICLE 204 - Il est formé au début de chaque Session Ordinaire une Commission Spéciale de six (6) Sénateurs dénommée « Commission des Comptes Généraux et de Décharges ». La Commission est composée de façon à refléter la composition politique du Sénat. Elle élit son Président et son Rapporteur. Cette Commission, à la fin de chaque exercice fiscal, reçoit le rapport financier et comptable de la gestion du Questeur. Elle en vérifie la conformité et l'exactitude et en fait rapport à l’Assemblée qui, après examen, donne ou refuse décharge au Président et au Questeur de ieur gestion. . ARTICLE 205 S'agissant de l’ Administration Publique de l'Etat, Îes six (6) Sénateurs Membres de la Commission en question, se joignent aux neuf (9) Députés désignés par la Chambre des Députés pour former la Commission Bicamérale prévue à l’article 233 de la Constitution ; | La Commission Parlementaire des Comptes Généraux et de Décharges reçoit le rapport de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, l’analyse et rédige son propre rapport sur la gestion des Ministres. ARTICLE 206 La Constitution de toute autre Commission Spéciale est de droit sur demande de l'Assemblée. SecTion IV Des Commissions D’ENQUÊTE ARTICLE 207 | | Sous réserve que la Justice ne soit pas déjà saisie des faits et actes en cause, le Sénat a le droit de contrôler et d'enquêter sur toutes les questions dont il est saisi, faits et actes qui sont de nature à conduire à des sanctions disciplinaires ou pénales réprochés à ses membres ainsi qu'aux hauts responsables des services publics et des organismes autonomes utilisant des fonds de l'Etat. ARTICLE 208 La constitution d’une Commission d’Enquête peut être décidée par l’assemblée à la demande soit d’un Président de Commission . Permanente, soit d'un Président de Groupe Politique, soit à celle de cinq (5) Sénateurs. La discussion de la motion tendant à une telle constitution est inscrite par la Conférence des Présidents à la plus prochaine séance suivant son dépôt. ARTICLE 209 Dans la discussion en séance publique sur La motion tendant à la constitution d’une commission d'enquête, sont successivement entendus l’un des auteurs de la demande et un orateur contre. À la clôture de la discussion, la proposition est immédiatement nuse aux voix. [page 34] À - : KE << LE MONITEUR >> Spécial No. 8 - Mercredi 12 Août 2009 . E————…—….—….….….….….…. ca | \/ ARTICLE 210 L’actc de création d’une Commission d’Enquête prend la forme d’une résolution qui précise : a) l’objet de l’enquête ; b) le nombre des Membres de la Commission. c) l'échéance pour la remise du rapport. Anricre 211 La composition de chaque Commission d'Enquête doit refléter autant que possible la configuration politique du Sénat. ARTICLE 212 Immédiatement après la création d’une Commission d’Enguête, les Groupes Politiques communiquent au Bureau du Sénat la liste de leurs représentants au sein de cette Commission. ARTICLE 213 È Les Sénateurs non inscrits et les indépendants désireux de faire partie de cette Commission communiquent aussi leurs i noms au Président du Sénat. , . ARTICLE 214 Il appartient au Bureau de dresser la liste définitive des Membres de la Commission d'Enquête et de la soumettre à la S décision de l’Assemblée. ARTICLE 215 Après sa formation, la Commission d’Enquête établit son calendrier de travail et le communique au Bureau du Sénat à toutes fins utiles. ARTICLE 216 ! ; Les Commissions d'Enquête ont le pouvoir d’ordonner la comparution et de procéder à l’audition sous serment devant elles de toute personne capable à leur avis de les éclairer sur une question ou un fait précis. Elles procèdent librement à tous les contrôles sur pièces et sur place au sein des services de l'Etat ou des organismes gérant des fonds de l'Etat. ARTICLE 217 Chaque Commission d'Enquête dispose d’un délai maximum au terme dnqnel elle doit remettre son rapport. L'Assemblée adopte Île rapport par un vote à la majorité absolue. - ARTICLE 218 Dans ses conclusions, le rapport de la Commission d'Enquête doit indiquer si les faits et /ou les actes ayant fait l’objet de l'enquête sont de nature à donner lieu ou non à des mesures disciplinaires et / ou poursuites judiciaires. ARTICLE 219 ‘ Le débat en séance publique qui suit la présentation du rapport de la Commission d’Enquête peut être clos par le vote de toute résolution relative aux propositions contenues dans Ledit rapport. [page 35] Spécial No. 8 - Mercredi 12 Août 2009 <<LE MONITEUR >> | 35. EEE Lo | ARTICLE 220 . | La résolution visée au précédent article et le rapport de la Commission d’Enquête sont transmis par Le Président du Sénat aux autorités compétentes pour les suites nécessaires. ARTICLE 221 La Commission d'Enquête cesse d'exister à la clôture du débat visé à l'article 217 ci-dessus. CHAPITRE II DES BLOCS POLITIQUES ° ARTICLE 222 | Les Blocs Politiques sont des associations de Sénateurs qui représentent uu parti politique ou qui ont des affinités politiques ou des buts politiques similaires. Chaque Bloc est structuré et son Bureau est composé d’un Président et d'un Vice-Président. Le Bureau du Sénat leur affecte un espace où il tient sa réunion. Aucun Bloc ne peut comprendre moins de cinq (5) Sénateurs. Les Blocs Politiques sont officiellement constitués dès la , signature par tous les membres, d’une déclaration politique formulant leurs objectifs et les moyens de la politique qu’ils préconisent et dont une copie originale est remise au Président du Sénat pour publication. Aucun Sénateur ne peut être membre de plus d'un Bloc, ni contraint à appartenir à un Bloc déterminé. ARTICLE 223 Le Sénat assure le fonctionnement des Blocs Politiques qui le composent. ARTICLE 224 Ilest interdit de constituer au sein du Sénat des groupes tendant à défendre des intérêts particuliers, locaux ou professionnels ARTICLE 225 Les Blocs Politiques sont habilités à présenter des candidats à toutes les fonctions politiques du Sénat. . CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ARTICLE 226 La Loi sur Ja Fouction Publique régit te Statut du-Personnel du Sénat en attendant la publication d'une Loi sur la Fonction Publique Parlementaire. ARTICLE 227 Le recrutement au Sénat se fait en conformité avec les principes généraux du droit de la Fonction Publique. DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 228 | Le présent Règlement ne peut être révisé que sur demande motivée de cinq (5) Sénateurs, votée par 2/3 des Membres dc l'Assemblée. [page 36] 36 << LE MONITEUR >> Spécial No. 8 - Mercredi 12 Août 200? Le 0 PR ARTICLE 229 . Un règlement devant régir l’Assemblée Nationale est arrêté par les deux branches du Parlement. Le Secrétaire Exécutif est chargé de planifier, d'organiser et de coordonner les activités de l'Assemblée Nationale. . ARTICLE 230 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Règlement. Donné au Sénat de la République, le vendredi quatorze novembre deux mille huit, an 205% de l'Indépendance. h, /} }} #1! LL de FO + Lg el . KRetx ET BASTIEN, MD. AISe N . l'resident du Sénat ” Ed BASTIEN NÉE ce pen ET Picmicr Secrétaire Deuxime Secretaire HRK RH KR ‘ PETITS. k # « \ : ei Presses Nationales d'Haïti - Rue Hammerton Killick No. 231 + Tél.: ($09) 2222-1744 / 2222-1745 + E-mail : pndh-moniteur@hainet.ner Boîte Postale 1746, Port-au-Prince, Haïti, Grandes Antilles. : ‘ Dépôt Légal: 85-01-027 Bibliothèque Nationale d'Haïti + ISSN 1683-2930.