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Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
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BULLETIN
DES ARRÊTS
DU
^RIHl]^AIJ)ECASSATIO^
RENDUS EN MATIÈRES CIVILES ET CRIMINELLES
Année 1906
Jr'ORT-AU-PRINCE
IPRIMERIE AUG. A. HÉRAUX
1913.
ri
Liberté Egalité Fraternité
REPUBLIQUE D'HAITi.
BULLETIN DP 415RETS
DU
TRIBUNàL DE GâSSAHON
MATIÈRE CI\ÏLE
SOMMAIRE
Fins DE non recevoir.— Acquiescement. Lnterrogatoire
sur faits et articles jugement interlocutoire —enquête.
Protestation - Réserves.— Excès de pouvoir.
L Le jugement qui ordonne • . ./' /- faits et
artiehf^, étant une décision interlocutoire, la partie riui a su-
l}i et signé cet interrogatoire, sans protestât io7i, ni réserves,
y a acquiesce' et est irrecevable au pourvoi exercé contre
ce jugement.
H. Est habile au contraire à eœercer sou '-ccourr fv cas-
sation contre un juqement ordonnant VenqueXe, le défendeur
qui a fait contre cette décision des réserves formelles.
III. Le demandeur en cassation a intérêt à se pourvoir con-
tre tout jugement d'enquête pouvant lui causer' quelque grief.
IV. La preuve testiynoniale ordonnée par Jes juges du fond
pour établir Fcristence dune obligation de plusieurs milliers
de dollars est formellement prohibée par l'article 1P26 c. civ.-
2 BULLETIN DES ARRÊTS
ARRÊT
Grand-JeaiJ (liiillaume contre Hennance Alfred
Ernest Bonliointne, vice-président.
Ouï à l'audience du 30 Novembre dernier, Monsieur le ju-
ge L. Denis, en son rapport, M'-" Camille J.atortue, pour le
demandeur et M^ Pierre Hudicourt, pour la déienderesse, en
leurs observations ; Monsieur Daupbin, Commissaire du
Gouvernemeni;, en ses conclusions.
Vu lo les deux jugements attaqués ; 2^ lacté de la déclara
ti»n du pourvoi ; Soles requêtes des parties; l'aies autres
pièces produites ; 5» cniin uu mémoire produit au
délibéré par M*" Pierre Hudicourt et la réponse de M« Ca-
mille La tortue.
Sur la b'"'^ (in de non-rccevoir :
Attendu que l'acquiescement positif d'une partie à un ju- ,:
gcnient la rend nou-.recev.-.ble à se pourvoir en cassation
contre ce jugement (art. 9'i'l, pr. civ/)
Attendu aue le sieur Graiid Jean Guillaume s'est prêté à
l'interrogatoire sûr laits et articles ordonné par le jugement\
du 17 Février 1905 ; qui! l'a subi, cet interrogatoire, et,
l'a signé sans protestation, ni réserves; que le jugement n'est
pas préparatoire, comme il le prétend, mais qu'il est interlo-
cutoire, préjugeant le fond du litige par les questions qui y
sont insérées ; qu'il y a donc eu acquiescement ;
Attendu qu il n"en est i^as de même du jugement du 2
Juin 1005^ ordoiVîîant l'enquête et au.quel la demanderesse
soutient (|ue le défendeur a aussi acquiescé ; qu'il est établi
.'ans conteste que îc sieur Grand-Jean (luilkonrie a fait con-
tre ce jugement des rései'ves formelles.
Sur la 2eme (\n de non-recevoir :
Attendu que la demanderesse avance que ie jugement du
1 Juin ne causait aucun grief au défendeur, le pourvoi est
irrecevable pour défaut d'intérêt.
Attendu que le dispositil du jugement désigné autorise la
dume ïlermance Alfred à prouver par témoins que la. juie
propriété de la rue du peuple N" 108 a été ncb^tée, et k;
t laison construite au moyen de fonds appartenant à la dite
l-UiiO ; qu'une coutre-Iettrri exprimant ce qui précède a été
<:éposée par (îr-iid-lean Guillanme dans un ' collre-fort du
..ieur SenèqiK' (aerre ; qu'il sufli- de rappeler ce qu'il y a à
prouver pour se convaincre en quelque sorte d'avance de la
marche que le juge devra suivre selon l'issue de la mesure /-«
*■■' DU TRIBUNAL nS CASSATION 3
obtenue, et que le sieur Grand-Jean Guilinume a intérêt à ,^e
pourvoir contre cette décision.
Par ces motifs, le tribunal dit que le pourv(n est irreceva-
ble, en ce qui concerne le jugement du 17 F^r^^vrier 1905; —
qu'il est recevable en ce qui touche lo jugemei;^ du '2 Juin
■T même année.
Sur le 3e moyen du pourvoi :
Attendu que le sieur Grand-.feau Guillaume, par ses coii-
; lisions insérées au jugement du 17 Février, demandait au
I l'ibunal de dire qu'il est propriétaire seul et incommutable
de la propriété sise Rue du Peuple ou du Galv dre, en face de
la Cathédrale; déclarer, en conséquence, l'inopéran.^;; (Îg
l'opposition insérée au journal le « NouveUiste » faisant ■lo-
lense aux notaires de la juridiction de i^orc-au- Prince dépas-
ser la vente de la propriété ; ordonner aux sus-dits notaireft
''■ivoii' à passer outre \ cette opposition, etc. etc.
Attondu que la dame IlermaDce Alfred, «lu réponse, de
aida eàu tribunal de lui douiier icte de ce qn'elle n'a jamais
vendiqué la propriété immobilière du biert, en question
tant é'^ran'^ère,) mais de déclarer Grand- j;'an Guillaume
d fondé en sa demande; l'en débouter et reconventionnelle-
ont, condamner le dit Grand-Jean Guillaume à payer sans
lai h elle-même et par toutes les voies de droit 1" la somme
2.250 dollars, or américain, monttmt du prix, payé à Méléus
>rre pour la nue propriété; 2" celle de 9250 dollars or anié-
în '>mtant des valeurs dépensées pour la construction
son ; 3" celle 2.000— or américain, à titre de dom-
i,:ic'h-;i!rcrêts, etc.
Àtteuilu qu'à défaut d un titre, ia dame Hermance Alfred
oposa l'interrogatoire qui a été ordonné par. le tribunal ; —
10, cet interrogatoire subi par le sieur Grand-Jean
uillàume, la dame Hermance Alfred conclut à l'enquête par
moins, que le tribunal a encore admis ce moyen de preuve,
1 autorisant la dame Hermance Alfred à prouver par té-
;;iins 1" que la nue propriété de la rue du Peuple. N® 108,
Hé achetée, et la maiiron construite au moyen de fjnds ap-
rtenant à la dite dame Hermance Allred ^ 2° qu'une con-
^-Jettre exprimant «e qui précède a été déposée par Grand
un Guillaume dans un coffre-fort du sieur Sénèque Pierre.
Attendu que de. ce qui précède il resssort, que la dame
; 'Cmance Alfred a voulu étabhr par la preuve h?stimoniale.
• dstence d'une obligation de plusieurs milliors de dollars à
.. charge de Grand Jean Guillaume, ce qui est formellement
1^ prohibée par l'art 1126 (c.civ. qui déclare aussi «qu'il doit être.
<L passé acte devant notaire ou sous signature privée, de
4 BULLETIN DES ARHÈTS
« toutes cljoses excédant h somme ou valeur de seize gour-
« des : » — qu'en ordonnant donc l'enquête par témoins, dans
l'espèce, le tribunal civil du Port-au-Prince a autorisé une
chose défendue par la loi, a commis ainsi un excès de pou-
voir et violé l'art, 1126 c. civ.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans
avoir besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi contre
le jugement du 2 Juin 1905, du tribunal civil de Port-au-
i'rince, entre Grand-Jeau Guillaume et Hei'mance Alfred,
casseetannule le dit jugement; ordonne laremise de 1 amende
déposée ; et pour être statué conformément à la loi, renvoie
la cause et les parties devant le tribunal civil de Jacmel ;
compense les dépens.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice président; Alexis
André, L. Denis, Jérémie et V, R, Domond, juges, en au-
dience publique du 11 Janvier 190b, en présence de Mon-
sieur Ghancy, substitut du Commissaire du Gouvernement et
assistés de Monsieur A. J B Hudicourt, commis-greffier.
N' 2
SOMMAIRE
Exploit — Mi£.\tion de l'immatricule de L'eursisiER. —
•EqUU^OLLENCE — PRP.UVE DE LA QUALITÉ d'ENFANT NATUREL —
Excès de pouvoir.
/ \"eHt pas valable la fin de non-reœvoir Urée de Vo-
mission dans l'exploit de signification des moyens de cassation
des -moisii reçu.assermenlé et immatriculé au gref'feyy en raison
que la mention suivante : (c huissier an tribunal de paix de
Milot, » // supplée par équipollence et remplit le bat de
Vart. 71 c. pr, c.
II. La qualité d'enfant naturel ne peut être prouvée que
par les actes de Vofficier de l'état civil.
ITI Une note de frais dressée par un individu pour des
dépenses de funérailles d'une prétendue tante ne saurait cons-
tituer en sa faveur un moyen de preuve pour établir sa filia-
iiOU uni II relie.
ARRÊT
DavilnijirJh Noël Césaire contre Préval Grand-Jean.
! .i'ii'.st j:5onhomme, vice-président.
Ouï à l'aufliencé du 9 Janvier courant. Monsieur le ju£;e L. 1
Denis, en son lapport, ; Me J. L. Dominique, en ses obser-
DU TRIBUNAL DE CASSATION 5
vations ; Monsieur Dauphin,- Commissaire du Gouvernement,
en ses conclusions ;
Vu 1» le jugement attaqué ; '2^ l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3* les requêtes des parties ; 4" les autres pièces
produites.
Sur la fm de non-recevoir présentée par le défendeur ;
Attendu que contrairement à l'allégation du sieur Prévai
' 'rand-Jean, la requête contenant le.i griefs du demandcLir
en cassation, est signée, (original et cipie) par son avocat M''
Narcès Leconte ; que, d'un autre côt','-, l'huissier, remphssant
suffisamment le vœu de la loi, lorsqii il indique le tribunal
iuprès duquel il exerce ses foncHoi.^, l omission, dans l'ex-
loit de signification, des mots : « reçu, assermenté et im-
matriculé au greffe, etc, » n'entraîne pas la nuUité ; que
l'huissier pouvait donc bien se servir îréquipollents dans la
mention de l'immatricule ; qu'en disant donc dans son ex-
ploit : « j'ai, Océan Etienne, huissier an tribunal de paix de
Milot, » il a fait connaître qu^il est reçu, assermenté et imma-
triculé au dit tribunal, et a ainsi rempli le bue de l'art. 7i
procédure civile.
Par ces motifs, le tribunal rejet(e la fin de non-recevoir,
comme mal fondée.
Sur le moyen unique du pourvoi ;
Attendu que la quahté d'enfan' naturel ne peut être prou-
^•ée que par les actes de l'officier de l'état civil, art 62, 305,
.'MO code civil ;— qu'il y a excès de pouvoir quand le juge
a admis tous autres moyens de preuve ;
Attendu qu'à la demande du sieur i-réval Grand-Jean, pré-
tendant qu'il est le seul et unique héritier de la succession de
feu la dame Choucoune Grand-Jean, dite veuve Jules Charles,
comme étant le neveu de cette dernière, son adversaire, le
sieur Davilmar Césaire, opposa une fin de non-recevoir tirée
du défaut de qualité ; -- que le tribunal civil du Cap-Haïtien,
la rejeta par son jugement du (3 Juin dernier, en laisant
droit aux prétentions de l^réval Grand-Jean, se basant uni-
quement, pour ce faire, sur une note des frais faits par ce
dernier pour les funérailles de sa tante prétendue la dame
Choucoune Grand-Jean, et dressée par lui-même ; — que ce
moyen de preuve étant contraire à la loi, il résulte de son
admission un excès de pourvoir qui doit faire 'prononcer l'an-
nulation du. jugement dénoncé.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et
annule le jugement du tribunal civil du Cap-Haïtien en date
du 6 Juin 1905, entre Prévai Grand-Jean et Davilmar Césaire;
ordonne la remise de l'amende déposée ; et povr être statué
0 i;, ;,LCTIN DES ARBETP
conformément c la : >i, renvoie l'alTrtire au tribunal civil de
Port-de-Paix, condamne le sieur Prcval Grand- iean aux dé-
pens.
Donné de nous, Erncsl Uoniioiuiiu, vice-président; . i ..
André, C. Déjean, L. Denis et Jérémie. juges, en audience
publique du 10 Janvier 1006, en présence de Monsieur Em.
Cliancy, substitut du Commissaire du Gouvernement et -as-
sistés de Monsieur G. Dessables, commis-greftiei
N^ 3.
SOMMAIRE
Fins DE NON -RECEVOIR Mandat ::on enregistré. Décla-
TION DE POURVOI. PlSGCSSION DfcVANT LES PREMIERS JUGES.
CHOSE JUGÉE. Acquiescement. Textes de loi. Violation.
POINT DE FAITS. MOîlFS,
I. Le pourvoi en causai ion est valable même qaaiid il est
exercé en vertu dun mandat spécial non encore enreij; ; ' '
devant l'être avec ïacte de déclaration.
If. Les preyniers juges ne oeuvent jamais violer des ie.vles
de loi qui n'ont fait l'objet d'aucune discussion , devant eux.
III. L'i fin de non- recevoir tirée de Vacqiviescemeni en ver-
tu de l'art, 92i c. pr. c. ne peut être opposée qu'en tant qu'il
s'agit d'exécution de jugement, mais jamais quand il est ques-
tion de nullité d'actes ou d'exploits.
IV. Les mêmes parties ne sauraient se prévaloir de Ver-
ccpiion de la chose jugée alors que dans un premier jugernc ni
il s'agissait d'une demande en nullité d'une opérai/ion d'arpen-
tage et dans le second, d une demande en nullité d^ actes.
V. Le vœu de l'art. 148 code procédure civile est rempli
par apport d Vobligation d'une exposition sommaire des faits
q^.ai:d les conclusiors des parties et les motifs '^elatenl sul/i-
samment l'objet de la contestation.
SI. Des motifs concluants et embrassant fou es les question^^
agitées devant les premiers juges remplissent le vœu de l'arti-
de i48 code pi océdure civile.
ARRÊT
Aponsmé Bois et Moucher Favrol et Cts.
Ervxesï Bonhomme, vice-président.
Ouï à raudiei'jce du 11 Janvier courant, Monsieur le juge 4
DU TRIBUNAL DK CASSATION /
C. Déjeau, en son rapport, iM<^~-J. 1^. Dominique et Camille
St Rémy en lem's observations respectives ; Monsieur Dau-
pliin, Commissaire du Gouvernement en ses conclusions ;
Vu lo le jugement attaqué; '2'^ l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3'j les requêtes des parties ; 4^» les autres pièces par
elle produites.
Sur la fin de non- recevoir ;
Attendu qu'en parcourant l'acte de la déciara'.Ior: du ^m».')-
vt)i, on constate que M^ Murât Clan de, avocat du citoyen Ap;>-
rismé Bois, a comparu au greffe du tribunal civil des Cayes,
le 25 I^ evrier 1905^ et a déclaré qu'en vei'tu d un pouvoir
spécial annexé à la dite déclaratioii et portant la date du 22
Février, à lui donné par son client, lequel pouvoir non encore
enreyirtré et devant 1 être avec l'acte de déclaration, il se
pourvoyait contre deux jugements du tiibuna' ci "il des Cayes,
l'un en date du sept Décembre l'.W3, Tautre en date du 31
Octobre 1904 ; — qu'il résulte" de cette constatation que les
deux pièces susdites étant enregistrées le 6 Mars suivant, M^
Murât Claude, en faisant la déclaration de pourvoi, était mu;
ni d'un mandat spécial pour la faire.
Par ces motifs, le tribunal rejette, comme mal fonaée, "i
tin de non-recevoir.
Sur le 4cr moyen ;
Attendu que les articlesl74 et 162 procédure civile n'avaient
lait l'objet d'aucune discussion devant les premiers juges ; —
qu'ils n'ont donc pu avoir été violés ; — que dans l'hypothè-
se de l'article 921, proc civ, on ne peut opposer l'acquiesce-
ment comme lin de non-recevoir, que lorsqu'il s'agit d'un
jugement, et non à une nullité demandée d'actes relatifs à
l'exécution de ce jugement : que dans l'espèce dont s'agit
d'ailleurs, aucun fait, aucun acte ne justifie le prétendu ac-
quiescement ; — qu'il n'y a pas eu non plus chose jugée ;
puisque, si les parties étaient les mêmes, il n'en était pas de
même de l'objet de la demande ; qu'en effet dans le premier
.jugement, il s'agissait d'une demande en nuUité d'une opération
d'arpentage, et dans le second d'une demande en nullité
d'actes, d'un exploit de signification de jugements ; — qu'il
s'ensuit que ce premier moyen, mal l'ondé, doit être rejeté.
Sur le 2"^ moyen :
Attendu que la partie du jugement intitulé « Faits, » dans
le jugement du 31 Octobre, avec les conclusions des parties
qui y c.ont insérées et les motifs, relatent suffisamment ce
qui concerne le jugement par défaut et celui sur opposition ;
(me le vœu de l'art. 148 est rempli par rapport à l'obligation
aune exposition sommaire des faits ; — que quant ^aux mo-
8 BULLETIN DES ARRÊTS
tifs critiqués, ils soril plutôt concluants et embrassent toutes
les questions agiiées devant les premiers juges, qui les ont
justement appréciées ; qu'il s'ensuit encore que ce 2e
moyen, mal fondé, doit être rejeté
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette,
comme mal fondé, le pourvoi du sieur Aporismé Bois contre
les deux jugements du tribunal civil des Cayes, en date du 7
Décembre -1903 et 31 Octobre 1904 rendus par défaut et sur
opposition, contre lui *€t au profit des sieurs et dames Mou-
cher. Fa vrol, Petit Frère Favrol et Egloïse Favrol; ordonne
la conliscalion de l'amende déposée, et compense les dépens.
Donné de nous-^Eriiest Bonhomme, vice-président; C.Déjean,
L. Denis, Jérémie et V. Li. Domond, juges, en audience pu-
blique du 16 Janvier '190(3, en présence de Monsieur Em.
Chuncy, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assis-
tés du citoyen C. Dessables^ commis-greffier.
No 4.
SOMMAIRE
AjouR^rMFNT. Noms. Qualité. Excès de pouvoir. P'ausse
INTERPRÉTÂT] 0.\ KT FAUSSE APPLICATION DE LA LOI. ARPENTA-
GE. OpposiTiox. Délai. DÈciiÉAiNCE.
/. Du rapprochement des art. 6, 71 et 18 c. p'. civ., il
rcsa'fe que l'htih.sier n'est tenu de mentionner dans l'exploit
d ajournement qi-e la qualité de la personne qui a reçu la
copie en l absoïc- de la par lie instanciée.
II. Le délai de huitaine imparli par Varticle '25 de la
Loi sur Varpenlaf/e pour faite vider une opposition d Vopé-
ration darpentaj/e, n'est pas prescrit à peine de forclusion et
les jufjes ne peuvent en aucune façon substituer leur inopre
volonté à celle de la Loi sans commettre un flagrant excès
de pouvoir,
ARRÊT
Antoine Louis :!t Madame François Aimé.
Ernest Bonhomme, vice-président.
Ouï à l'audience du 9 Janvier courant, Monsieur le juge
Alexis André, en son rapport, ainsi que Monsieur Dauphin,
Commissaire du Gouvernement en ses conclusions,
Vu lo le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du
DU TRIBUNAL DE CASSATION 9
pourvoi ; 3° la requête du demandeur ; 4» les autres pièces
par elle produites.
La déiendresse n'a pas déposé.
Sur le 1 er moyen :
Vu les art. 6, 71 et 78 procédure civile;
Attendu que des art. 6, 71 et 78, pr. civ. combinés, il
résulte que l'huissier n'est tenu de mentionner dans l'exploit
d'ajournement que la qualité de la personne à qui il a remis
la copie pour la personne absente de son domicile, et l'ex-
pression des rapports qui en résultent ; qu'il est inutile de
mentionner le nom de la personne qui a reçu la copie de
l'exploit.
x\ttendu que Je tribunal civil de Saint-Marc a pourtant an-
nulé une citation donnée à l'elTet de vider une opération
d'arpentage, sous le prétexte que l'huissier n'a pas désigné
nominativement le fils de la personne citée auquel copie a
été laissée pour elle ; - qu'en faisant de cette désignation la
condition essentielle de la validité de l'acte, les juges ont excé-
dé leur pouvoir, faussement interprété et faussement appliqué
les art. ci-dessus visés du code de procédure civile.
Sur le 2e moyen :
Vu l'art. 25 de la loi sur l'arpentage."
Attendu que l'art. 25 de la loi sur l'arpentage, en disant
que la partie opposante sera obhgée de faire vider le litige
dans le délai des ajournements, n'a pas prescrit le délai de
huitaine de l'art, 82 proc. civ. pour ce faire — à peine de
forclusion ; — qu en déclarant donc que la partie opposante
ne peut plus exercer le droit, que lui confère l'art, sus-visé,
parce qu'elle aurait introduit son action après le délai indi-
qué, le tribunal civil de Saint-Marc a substitué sa volonté à
celle de la loi ; — qu'il en résulte un excès de pouvoir par
fausse interprétation et fausse application de l'art. 25 de la
loi sur l'arpentage.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans
avoir besoin d'examiner le 3e moyen, casse et annule le ju-
gement du tribunal civil de Saint-Marc, en date du 5 No-
vembre 1904, entre Antoine Louis et les époux François
Aimé ; ordonne la remise de l'amende déposée, et pour être
statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties
devant le tribunal civil des Gonaïves, en ses attributions d'ap-
pel ; condamne les époux François Aimé aux dépens liqui-
dés à la somme de G. 68.95 es. avec distraction au profit de
Mes Em. Colimon, H. Volcy et J. E. Kénol qui affirment en
avoir l'ait les avances, et ce, non compris le coût du présent
arrêt.
10 BULLETIN DES ARtlÊTS
Donné de nou^, Ernest Bonhomme, vioe-president, Alexis
André, C. Déjean, L. Denis et Jérémie, ."uges, en audience.
publique du 16 Janvier 1906, en présence de M* Em. Gharcv
substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés
citoyen C. Dessables, commis-greffier.
N« 5.
SOMMAIRE
Fins de kon liECEVom. Jugement eis premier H!:ssOt'. i.
Taux dp. la demandf. Dommages-intérêts.
/. C est la quotité de la demande principale jo,,ue au.c
dommages-intérêts qui détermine la com^>étei!Cc en pi^emier e'
en dernier ressort.
IL Est donc irrecevable le pourvoi exercé contre un jiojr-
menl mal qucdifi>' en dernier ressort et statunnt sur une de-
mande principale de G. 42.88 et de G. 100 de dommages-
intérêts, soit G. i42,88, laquelle dès lors, est à charge d\
pel.
ARRÊT
Les sieurs Vve P. Lancelot et Co et Royaliste iils.
Ernest Bonhomme, vice-pr'^sident.
Ouï à raudience du 16 Janvier courant, Monsieur Alexis
André, en son rapport ; Me Michel Oreste, en ses observa-
tions ; Monsieur Dauphin Commissaire du Gouvernement, en
ses conclusions.
Vu lo le jugement attaqué ; 2» l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; i» les autres pièces
produites.
Sur la 2e fin do non-recevoir :
Attendu que c'est !a quotité de la somme demandée (,u.
détermine la compétence en premier ou en dernier ressort ;
que la demande des sieurs Vve P. Lanclot e' C^^ relative ai
paiement de G. Jt'2.88 c, en principal et de G. 100 de doni
mages-intérêts, ^tant en totalité de G. 142.88, atteignait le
taux du premier ressort; — que dès lors, lejogemen' "^interve-
nu sur cette action est à charge d'appel, et non " en dernier
ressort, quoiqu'il soit ainsi quahfié, et mal à propos ; qu'il
s'en suit que le pourvoi dirigé contre ce jugement est irreee
vable.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans
DU TRIBUNAL DE CASSATION H
avoir besoin d'examiner la première fin de noii-recevoir et
le moyen de cassation, déclare irrecevable le pourvoi des
sieurs Vve P. Lancelot et Go contre le jugement du tribunalde
paix des Gonaïves, en date du 7 Décembre 1904, entre eux et
le ixjeur Royaliste fils ; ordonne la confiscation de l'amende
déposée, et condamne les demandeurs aux dépens fiquidés à
la somme de G. avec distraction au profit de M^s F.
M;>:hon et C. L. Saint-Armand.
' ' jïiné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, Alexis
!ré, C. Déjean, Jérémie et V. R. Domond, juges, en au-
dience publique du 18 Janvier 1906> en présence de Monsieur
"^ 'lio Vincent, substitut du Commissaire du Gouvernement
ssistés du sieur C. Dessables, commis-greffier.
N" 6.
SOMMAIRE
:ÎLIGAT10\ HYPOTHÉCAIRE. EXÉCUTION. VeNTE FORCÉE. Su-
:hère du sixième. Violation de l'art. 618 c. pr. civile.
L adjudication faite en ex 'ration d'une oblig^ation hypo-
dire est une vente forcée et, comme telle, susceptible de la
nchère du sixième
i . Il y a violation de l'art. 618 c, pr. de la part des ju-
qui déjiient ce droit au surenchérisseur, sous prétexte
la vente dont s'ayit est volontaire.
ARRÊT
Emmanuel Delmar Bourjolly et Léopold Thomas.
Ernest Bonhomme, vice-président.
lui à l'audience du 9 Janvier courant, Monsieur ie juge
jérémie, en son rapport, M^s Gamille St-Rémy, pour le de-
mandeur et J. L. Dominique, pour le défendeur, en leurs
observations ; Monsieur Dauphin Commissaire du Gouver-
nement, en ses conclusions ;
V Vu le le jugement attaqué ; '2° l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3° les. requêtes des parties ; 4° l'obligation hypothé-
caire consentie par la dame Mériane Richard au docteur
Dumaine St Cyr, rapport de M^ Margron Pilorge, en date du
11 Avril 1904, enregistré ; 5» les autres pièces produites par
les parties.
12 BULLETIN DES ARRÈTF
Sur les 1er 2e et 3e moyens :
Vu l'art. 618 proc. civ.
Attendu que par le commandement dont elle est précédée
fuit au débiteur par le créancier, la vente faite en exécution
d'une obligation hypothécaire est une vente lorcée et comme
telle, susceptible de la surenchère du sixième ; — que, dans
l'espèce, le sieur Delmar Bourjolly avait bien le droit de su-
renchérir, la vente de l'immeuble ayant été faite sur les pour-
suites du créancier, après la notilication à la débitrice d'un
commandement de payer demeuré infructueux ; qu'en lui
déniant donc ce droit, sous le prétexte que la vente est vo-
lontaire, le tribunal civil des Gayes a commis une violation
de l'article s us -visé du code de procédure civile
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré cl sans
avoir besoin d'examiner le 4e moyen, casse et annule le ju-
ment du tribunal civil des ('ayes, en date du 5 Juin 1905,'
entre Léopold Thomas et Delmar Bourjolly ; ordoni e lare|
mise de l'amende déposée ; et pour être statué conformément
à la loi, renvoie l;i cause et les parties devant le tribunal ci-
vil d'Aquin ; — condamne Léopold Thomas aux dépens, liqui-
dés à la somme de G. 52.25 c et ce, non compris le coiît du
présent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice président, Alexis
André. G. Déjean, L. Denis et Jérémie, juges, en audience
publique du 18 Janvier 1906, en présence de Mr Sténo Vin-j
cent, substitut du Commissaire du Gouvernement et assistésj
du sieur G. Dessables, commis-greffier. ' \
N» 7.
SOMMAIRE
Juge des référés. — Biens de mineurs. — Opposition. —
Excès de pouvoir. — Fausse application. — Dépens - Com-'
PÉTENCE.— Appréciation souveraine. — Urgence.
i. Il n'y a pas ci excès de pouvoir de la part du ,uge des
référés quiaordonné de passer outre à l'opposition rf'?> créav-
ciers de la communauté, à la vente de biens dont la propriété
est personnelle aux mineurs et poursuivie à la reqiête de
la mère tutrice.
II. Il est de règle que le juge des référés peut statuer sur
les dépens, sans les joindre au principal, les termet de Var-
ticle Î37 c. pr. civ. étant conçus en termes générau..^:.
III. II appréciation du caractère d'urgence est de droit
abandonné au discernemenlet à la sagtsse du juge des référés.i
DU TRIBUNAL DE CASSATION ^'^
ARRET
,Hugo K-iiier et G^ et Marie Traviézo, épouse A. Malbranche.
Er'iest Bonhomme, vice-président.
Ouï à l'audier ce (Ui 48 Janvier courant. Monsieur le juge
Jérémie, en sou rappori, ainsi c^ue Monsieur Dauphm, Com-
missaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu -lo l'ordonnance attaquée; 2o l'acte de la déclaration ;
du pourvoi ; 3o la roquête des demandeurs ; 4° les autres pie-
ces piO'luites.
La dé cnderesse u'a pas produit.
Sur le 1er moyen du pourvoi:
Atten.luque le différend portait sur l'opposition à la ven
te des Mens des mineurs Malbranche, autorisée par une de-
hbératioi du conseil de famille des dits mineurs et homolo-
guée pa • jugement du tribunal civil de Port-au-l>rincet et non
sur 1 opposition des affiches pour parvenir a la vente ; /î^i^
s'agissai' de savoir, pour vider l'opposition, si le?-^dits biens
étaient ' i propriété personnelle des mineurs, et dans le cas
contrair , si les sieurs Hugo Kainer et Co pouvaient s op-
poser i la vente ; qu'en considérant donc,— sans se préoc-
cuper di jour fixé pour la vente, qui était passé en raison
des longues plaidoieries des avocats, - que les biens en ques-
tions é raient, appert pièces versées au dossier, et en vertu
d'un jugement rendu par le tribunal civil de Port-au-Prince,
en date du 5 Avril 1905, la propriété personnelle des mineurs
Malbraiiche, et que Madame Admète Malbranche, leur tu-
trice, était autorisée à les vendre pour subvenir aux besoins
des dits mineurs, le juge des référés ne pouvait, comme
il l'a fait, qu'ordonner de passer outre à li dite opposition,
sans commettre d'excès de pouvoir.
Sur le 2e moyen : , .
Attendu que l'art, 137 proc, civ. est conçu en termes géné-
raux comme suit ; toute- partie qui succombera sera condam-
née aux dépens; et qu'il est de règle que le juge du référé
peut statuer sur les dépens, et n'est pas tenu de les joindre
au principal ; qu'en condamnant donc Hugo Kamer et G» aux
dépens, parce qu'ils ont succombé dans la contestation par
eux élevée, l'ordonnance du 2 Mai dernier, n'a pas fait une
fausse a))pUcation de l'article 137 sus-visé.
Sur le 3e moven ; i ^r- -
A«endu que le pourvoi soutient que le juge des reteres
n'était pas compétent, parce que 1« il n'y avait pas d'urgence ;.
"14 BULLETIN DES» ARRÊTS
2e il n'y avait, en voie d'exécution, aucun titre exécutoire,
ni aucun jugement passé en force de chose jugée ; 3c la dé-
libération du conseil de famille n'est pas un titre exécutoire;
4'' le jugement d'homologation n'est pas de ces jugements
dont parle l'article 704 du code de procédure civile.
Attendu que l'appréciation du caractère d'urgence est de
droit abandonnée au discerment et à la sagesse du juge des
référés ; que le principe ci dessus suffit à lui seul pour écur-
ter les autres objections; — ^que ce moyen donc est irrecevable.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette
comme mal fondé, le pourvoi des sieurs Mugo Kaïner et C"
contre I ordonnance de référé du juge H. Mondestin du tri
bunal civil de Port au-Prince. en date du 2 Mai 1905, rendue
entre eux et la dame Admète Malbranche, tutrice de ses en-
fants mineurs Maurice, Rose et Georges Malbranche, ordon-
ne la confiscation de l'amende déposée.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; Alexi.s
André, C Dpjean, L. Denis et Jérémie, juges, en audien-
ce publique du 25 Janvier 190G, en présence de Monsieur
Sténio Vincent, substitut du Commissaire du Gouvernement
et assistés du citoyen G. Dessables, commis-greffier.
N» 8
SOMMAIRE
Fins de non-recevoir. Pourvoi en cassation. Solidai
TÉ. VALIDITÉ. Signification de moyens. Epouse coiiabitanu.
Jugement interlocutoire. Violation de l'art. 148 c. vr.
civ. Dispositif
/. Le demandeur en cassation peut utileïiicnt exercer son
recours contre une seule partie alors qu'il c.ri^^h' ri-.-" -
parties solidaires e^i litige.
H. IjÇxécuHoii voloiiiairc du jugeuictU par !c^ au.
parties ne retvl pas irrecevable celle qui se pourvoit en c
sation contre lu même décision alors qu'elle n'y a jamais
quiescé et que le défendeur a été rér/ulicronent assigné
vaut la chambre civile.
flL La copie des moyens de cassation est valablemen.l
gnifiée à la femme trouvée au domicile de l'époux uéfenci
et qui s est donnée pour son épouse, quand, au demeuraH,,
elle n'en est que la cohabitante.
J.»U TUIBUNAL DE CASSATION 15
fV. J/ jugement qui appointe une partie à établi)' s^^
droita fiiir un domaine litigieux est interlocutoire, puisqu'il
(nifnri^i "ne pn uve d'où peut résulter un préjugé sur le fond
■/, suiceptible d un recours ev cassation.
i. U oisposH'f d'mi jugement doit être clair et précis:
éqiiivavt à l'ahmice de dispositif et viole rarticle 148 c.
[ir. cir. ("te décision vague et incertaine.
ARRÊT
\[inr ! ;igénie Lavaiid et Preston Jacquei et consorts.
Ernest Bonhomme, vice-président.
ii.i , audience du 16 Janvier courant Monsieur le juge
Oemond, en son rapport, ainsi que Monsieur Dauphin, Com-
•vî soire du Gouvernement, en ses conclusions.
.'u 1" 1 ^ jugement attaqué ; 2» l'acte de la déclaration^ du
pourvoi ; 3^ les requêtes des parties ; ¥ les autres pièces
]">nr elles troduites.
ur la ière fin de non-recevoir .
vttendu que, s'il est vrai que le jugement du 30 Janvier
19C>5, a é é rendu au profit du citoyen Preston Jacquet et
consorts, : ucun article du code ne faisant obfigation à la de-
manderesse en cassalion de diriger son pourvoi contre toutes
les parties qui ont obtenu ce jup.ement, elle avait ia faculté de
i'^'taer :-ou pourvoi contre le citoyen Jacquet seul; -qu'il est
iieurs cKJmis que le défendeur en cassation, régulièrement
as;-L,<né des'ant la 'chambre civile, par l'une des parties contre
iesf.iuelles a décision attaquée a prononcé une condamnation
solidaire, i 'est pas fondée à demander sa mise hors de cause,
sous prétexte que les autres parties, ayant' exécuté cette déci-
sion, il n';airait plus d'intérêt à combattre le |;ourvoi;
Vttèndi;, en second lieu que la copie des moyens do cas-
, >n et il copie de l'exploit de signification pouvaient bien
elre laissci'S à la dairie Elismoîide trouvée au domicile du ci-
toyen Pre .ton Jacquet et qui s'était déclarée I épouse de celui-
ci, puisque si l'on peut contester que Jacquet soit marié,
on ne cpneste pas que la femme est sa cohabitante, était dans
sort domicile et lui rendait service;— qu'il s'ensuit que la
le noii- recevoir est mal fondée.
ur In :/• \\n de non - recevoir •-
Vu l'art. 919 pr. civ.
16 BULLETIN DES ARRÊTS
Attendu qu'aux termes de cet article, les jugements interlo-
cutoires qui préjugent le fond, et les jugements rendus en
matière de compétence, peuvent être attaqués par la voie de
cassation;— que dans l'espèce, la dame Eugénie Lavaud fils
a été appointée à établir ses droits sur les cinq carreaux de
terre de l'habitation Rangeard dont elle se prétend proprié-
taire ; que le jugement qui a aussi décidé n'est pas purement
préparatoire ; qu'il est interlocutoire puisqu'il autorise une
preuve d où peut résulter un préjugé sur le fond ; -qu'il s'en-
suit que le pourvoi exercé contre lui est recevable.
Sur les 1er et 2e moyens :
Vu l'art. 148 pr. civ.
Attendu qu'aux termes de l'art. 148 pr. civ. le jugement
doit contenir avec les autres mentions exigées, les motifs et
le dispositif ; — que la rédaction du dispositif doit être claire et
précise, formant l'essence même du jugement ; enfin une dé-
cion certaine et déterminée;
Attendu que le dispositif du jugement attaqué se borne à
prescrire que « la dame Eugène Lavaud fils établira par les
a moyens de droits, la preuve que ses actes d'acquisition de
<t terrain sur l'habitation Rangeard s étendent sur les cinq
« carreaux de terre récemment arpentées par les défendeurs
« qui disent les occuper de longue main, et attendu qu.elle a
« succombé, » etc,— que cette décision vague, incertaine,
n'est pas susceptible d'une juste exécution ; qu'elle équivaut
donc à l'absence de dispositif et doit entraîner la cassation
du jugement pour violation de l'art. 148, pr. cir. prescrit à
peine de nullité.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette
les deux fins de non-recevoir comme mal fondées, et statuant
sur les deux moyens du pourvoi ; — casse et annule le juge-
ment du tribunal civil de Jérémie, en date du 30 Janvier
1905 contradictoirement rendu entre la dame Eugénie La-
vaud fils et le citoyen Preston Jacquet et consorts ; ordonne la
remise de l'amende déposée; et pour être jugée conformément
à la loi, renvoie l'affaire au tribunal civil de l'Anse à-Veau;
condamne les défendeurs aux dépens liquidés à la somme de
G. 163.45, et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, Alexis
André. C. Déjean, Jérémie et V. R. Domond, juges, en au-
dience publique du 25 lanvier 1906, en présence de M. Sténio
Vincent, substitut du Commissaire du Gouvernement et assis-
tés de Monsieur C. Dessables, commis -greffier.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 17
N» 9.
SOMMAIRE
Point de droit.
/. L'article 148 c. pr. civ. est violé lorsque le déclinatoire
d'incompétence proposé par le demandeur ev opposition et
combattu par le défendeur, n'a pas fait Voljet d'une ques-
tion spéciale au point de droit.
ARRÊ^
Saint- Hilaire fils et veuve Alice Mathieu.
Ernest Bonhomme, vice-présidcait.
Oui à l'audience du 16 Janvier courant, Monsieur le juge
C. Déjean, en son rapport ; M^ B Camille, en ses observa-
tions; Monsieur Emm. Chancy, substitut du Commissaire du
Gouvernement, en ses conclusions;
Vu 1° le jugement attaqué ; 2 l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; 4» les autres pièces
produites,
Sur le 1er moyen :
Vu l'article 148 pr. civ.
Attendu que l'exception d'incompétence doit, sous peine de
nullité du jugement, faire l'objet de l'examen du jui^^e et d'une
question à insérer dans le point de droit, dès qu'elle a été
soulevée ;
Attendu que le demandeur en opposition, demandait au
tribunal de se déclarer incompétent en raison de la qualité
d'étranger du requérant et de la dame Alice Mathieu se di-
sant femme divorcée de Monsieur Charles Guercy ; — - que la
défenderesse, la dame veuve Ahce Mathieu i-épondit en con-
cluant au rejet de l'exception.
• Attendu que le déclinatoire, étant ainsi nettement posé et
combattu par l'une et l'autre partie en instance devant le
tribunal, devait faire l'objet d'une question au point de droit;
que cela n'a pas été fait ; — qu'il s'ensuit une violation de
l'art. 148 pr. civ.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans
avoir besoin d'examiner le second moyen, casse et annule le
jugement du tribunal civil de Port-au-Prince, en date du 11
Avril 1904, rendu contradictoirement et sur opposition, entre
le sieur Saint-Hilaire fils et la dame veuve Alice Mathieu;
ordonne la remise de l'amende déposée ; — et pour qu'il
18
HULLETIN DES ARRÊTS
- soit Statué conrormérneiil à la loi, renvoie la cause et les par-
ties devant le tribunal civil de Petit-Goàve; condamne la veu-
ve Alice Mathieu aux dépens liquidés à la somme de G
avec distraction au proiit de ?vl^ lliram Allen qui affirme les
avoir avancés, et ce non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous^ Ernest IBonhomme, vice-président, Alexis
André. C Déjean, Jérémie et V. R. Domond juges, en au-
dience publique du 25 Janvier- 1900, en présence de Mon-
sieur Sténio Vincent, substitut du Commissaire du Gouver-
nement, et assistés de Monsieur G Dessables, commis-gref-
fier.
N" 10.
SOMMAIRE
Fin de non recevoir. — Jugkme.nt interlocutoire. — Point
DE FAIT et point DE DROIT.
I. Le jugement qui orùoiive le rapport des biens donnés
sur la deman e en réduction ne donations, est un jugement
■niterloeutoire et tombe soiis le coup du recours en cassation.
IL L'exposa lion somittaire ^des points de faits n'exige
que la mention des faits n ('cessai res à l intelligence de 'la
cause.
IIL Le point de droit ihU être l'expression du résumé des
'/"r-<tions rési Hant des faih iu m'ocès
ARRÊT
Arénise Ad -asle Antoine er Léonise Buquet, épouse
T. Carmanl ei; consorts.
' mest Bonhomme, vice-président.
Oui a raudirrice du 25 Janvier courant, Monsieur le juge
V. R. Domon*;, en son rapport ; M>' Michol Orosîe, en ses
observations; [onsieur Em. Chancy, substitut du Commis-
saire du Gou\ernement, en ses conclusions
Vu 1; ie jui^ement attaqué ; 2" l'acte de la déclaration du
pourvoi: :> les requêtes des parties ; 4" les autres pièces par
elles produites
vSur la fin ». ii!-i~rrcevo;r opnosrc par les défendeurs.
Attendu que les jugements préparatoires son! ceux qui ne
tendent qu'à miittre le procès en état de recevoir jugement
définitif ;— que les interlocutoires sont ceux qui. avant de
DU TRIBUNAL DE CASSATION 1^
vider ou de définir les ditTéreiKls des parties, ordonnent que,
pour plus, grancte connaiHsaiice /< ■■■mse, les parties ou
Tune d'elles rapporteront certains ■ . constateront cer-
tains faits, sait, par des enquêtes, .■,<,,; . ,/■ une descente.de
juge ou des experts, qui feront certains rapporls ou certaine
estùnatloii; que le jugement qui ordojwie une expertise pré-
juge le fond, et est susceptible dr r'>-rvoi ;
Attendu que le jugement du 1904. contre le-
quel est pourvoi, ordonne, av.i, i, que sur la de-
mande en réduction de donali s, les biens donuf^s
.seront rétmis aux biens laissés |.ur ; ?ur au jour de
son dHcès ; et le tout estime par [• ns, et en cas de
d'un excès de la quotité di^poniiMi. s biens tant meu-
bles qu'inmieubles lormant la nias:^ de la succession et
IX réunis à la masse seront divis nx portions égales,
< ir ;— - qu'il suffit de rapporter ain- i-icn, pour' recon-
iiaitre'"que la partie (jui serait tést e jugement dont
elle a les suites à redouter, ne doi: 'ipe obfigée d'at-
tendre le jut^emeif!; défini;]!': — . i; 'c cas, le pourvoi
est recevabie.
">ur le moyeu M.IJ4UC- uu p.-ui-.ui
Vttendu que pour l'exposition sosi. ics poinis défaits,
il suflit que le jug'^ment contienne les i.uis nécessaires à l'in-
t'^Nigence de la ciuise et lorsqu'un jugrraent ne décide que'
ia nécessité d'une, estimation, qu'il n'est pas indispensable
411 il contienne les faits relatifs au, fono du procès: — que le
point de droit doit être Texpression <\\ résumé ^m>>4 <|iies-
-tions résultant, des points de laits.
Aii'^ndu que le jugfement dont ,., ;.,.,;., ^.
n;iii> xportise des .biens meubles et immeubles de li;
ion A.drasso Antoine, aux Gonaïves. pour parvenir à uxe^
ijuotité disponible, conforment nt on dernier paragraphe
article 742, code civil, ;î dit qu'il ny a pas lieu, qunnt à
'Ut, d'attribuer aux parties leur part, ni de statuer sur le^;
es cbels de demande ; que le point de fait de ce jugo-
III' lit ne devait^donc. ('(rii! ^nir autres c'-oses que les faits re-
latifs au point à décider ; que c'est ce qui a été fait par le.-,
fiiges de la cause ; qu'eu effet, ils ont rapporté là demando
des parties demanderesses, celles approbative^,mais extensives
de l'estimation demandée, et après, avoir .embrassé chacune
de ces deux demandes dans une question distinct'^ 'Is se sont
posé la question résultant de la loi elle-même, qvn. .tion dont
la sohition imposait l'experlise de la totalité des biens du decu-
jus; — qu'il en résulte une harmonie parfaite, et non défaut -
ie concordance entre les points de fait et les points de droit;
20 BULLETIN DES ARRÊTS
qu'il n'y a pas non plus vices de formes, ni violation de l'ar-
ticle 148 pr. civ., ni excès de pouvoir ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette
comme mal fondée, la fin de non-recevoir des défendeurs ; —
rejette aussi le pourvoi des demoiselles Arémise Antoine
contre le jugement du tribunal civil des Gonaives, contradic-
toirement rendu entre elles et les consorts Termutis Carmant^
le il Octobre 1904 ; ordonne la confiscation de l'amende dé-
posée, et compense les dépens.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, G.
Déjean, Georges Sylvain, Jérémie et V. R. Domond, juges,
en audience publique du 30 Janvier 1906, en présence de
Monsieur Em. Chancy, substitut du Commissaire du Gouver- j
nement, assistés du sieur G. Dessables, commis-greffier. ^
No 11.
SOMMAIRE j
^ Fins de non-recevoir. Exploit. Date. Demeure. Tuteur. ^
Conseil de famille. Autorisation. Matière indivisible.
INSCRIPTION de faux. DEMANDE PRINCIPALE ET ACCESSOIRE.
Appréciation souveraine. Déchéance. Faits. Motifs. Visa
DES pièges. Dispositif.
/. Est valable l'exploit de signification des moyens en
cassation où Von constate que le mot a vingt six j> est e/fa-À
cer et remplacé par le mot « vingt sept *> mis en marge. . \
IL La demeure du défendeur est désignée d'une manière
suffisante, lorsque l'huissier, après avoir déclaré qu'il est \
immatriculé au tribunat de cassation, séant à Port-au-Prin- '
ce et demeurant en la dite ville, i signifié son exploit au dit
défendeur avec la mention « demeurant en la dite ville. »
III- — Le tuteur autorisé par son conseil de famille à i
poursuivre en justice les actions imombilières de son pupille,
n'a pas besoin dune nouvelle autorisation pour procéder î
devant le tribunal de cassation.
IV. —Le tuteur, même non autorisé par le conseil de fa- ^
mille, bénéficie, en matière indivisible de la régularité du
pourvoi, quand il plaide conjointement avec des majeurs
qui ont le même intérêt que ses pupilles.
V.~ Il n'y a pas d'excès de pouvoir, ni de violation dés
art. 150 et 250 c, pr. civ., lorsque les juges du fond décident
par un seul et même jugement le rejet, par suite de déchéan-
ce, d'une inscription de faux produite comme question ac-
cessoire en même temps que la demande principale.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 21
VI. — Les premiers juges prononcent souverainement la
déchéance du demandeur qui n'a pas notifié ses moyens de
faux dans le délai de huitaine.
VII. — Remplit le vœu de Fart. i48 c. pr. civ, le point de
droit qui contient en substance les faits, objet du litige et
complète par les conclusions des parties littéralement trans-
cristes.
VIII. — Il n'est point nécessaire de poser au point de
droit des questioyis relatives à des moyens sur lesquels il ny
avait pas à statuer, par suite de déchéance encourue.
IX — Il n'y a pas lieu de faire une nouvelle mention des
pièces lorsque la décision critiquée a. visé un premier juge-
ment où sont énumérées les principales pièces du procès.
X. — Sont réguliers les motifs et dispostifs des jugements
qui ne laissent aucune incertitude sur ce qu'ils ont décidé,
par la concordance qui existe entre eux.
ARRÊT
Les consorts Bistoury et le sieur Ernest Dalencour.
Alexis André, juge président.
Ouï à l'audience du 7 Décembre 1905, Monsieur le juge
Alexis André, en son rapport ; Me Raymond aîné et M^ Volcy
pour M« Ménos, en leurs observations, et Monsieur Sténio
Vincent, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses
conclusions.
Vu lo le jugement attaqué ; 2" l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; et 4» toutes les autres
pièces produites.
Sur la première fin de non-recevoir :
Le défendeur dit lo que l'exploit de signification des
moyens du pourvoi est nul, parce qu'il comporte une date
incertaine et contradictoire, vu la combinaison du premier
renvoi en marge avec l'approbation de la rature d'un des
mots constituant le quatrième énoncé dans le corps de l'acte;
2o l'exploit n'indique pas suffisamment la ville où demeure le
défendeur en cassation.
Cette critique n'est pas fondée.
Attendu qu'il est facile, en effet, de constater, qu'en effa-
çant dans le corps du dit exploit le mot « vingt-six, » et en
le remplaçant par le mot vingt-sept, mis en marge, aucune
erreur n'est possible sur la date de l'acte, et, si pour approu-
ver la rature, l'huissier a dit a un mot rayé nul, t> c'est sim-
plement qu'il a considéré « vingt- six » pris comme adjectif
composé, que vingt-six n'est qu'un seul mot.
f;*? nVLLETlX DES ARRÊTS
* vit' I i(-^ l.'
.^..i.^x.vi .. i. ..^iii„.uu(. (le la demeure da fléfeii
deur, il n'y a pas d'avantage à s'y tromper, parce que l'huis-
sier, après avoir déciaré '{u'il était immatriculé au Tribunal
de Cassation de la Hepuiilique, séant . à Port-au-Prince, et
quïi demeurait en la dite ville, il a dit qu'il a « signifié » et
*.t avec le présent exploit laissé copie à Mr Ernest Dalencour
<< négociant, demeurant en cette ville » il a désigné d'une
manière sultisante la demeure du demandeur.
En conséquence, la l*^'" lin de non recevoir, en ses deux
branches, estrejetée
Sur la 2<' fin de non-rec^voif :
Va l'art. 374 c. civil
Le pourvoi en C■ase^allOll. un it bjein* i>ajf licutn-, csi uii
instance nouvelle, ei- l'espèce il est relatif à des droits imnn
biiiers, et pourtant ir. le sieur Décimus Doucet, tuteur des
mi)ieurs Aristide, Lao, (léline^ Clémence, Manuel et Louis
Doucet, ni le sieur Maunder Desrouleaux, tuteur du mineur
Batraville Huttinot, no Se sont pas lait autoriser à cet elFet
par les conseils de lamdle respectifs clés mineurs, conformé-
ment à l'art. 374 du code civil ;
Attendu ({ue le tutx^ur, autorisé par son conseil de lamille
à poursuivre en jus !J ce les actions immobilières qui com-
pétent à son pupille. .Ta pas besoin d'une nouvelle autorisa-
tion pour procéder eiî cassation, que c'est le cas de Maunder
Desroulaux; quant ù Doucet la. matière est indivisible, et
comme il plaide ave'c des majetirs qui ont le même intérêt
que ses pupilles, il bé lélicie de la régularité du pourvoi^; qu'il
ressort de ce qui rr.- ';',•(■ imp ^'p^!(Mlernière fin di^ lion-re-
cevoir est écarté*
Sur le 1^'" moyeji > i. ()(.'in\(ij.
Vu les articles lôO, :50 et suivants du code de procédure
civile; excès de pouvoir.
Les demandeurs soutiennent que le jugement critiqué au
lieu de se borner à j";i;-,er les moyens produits à l'appui de
la demande en inscripaon de faux, a statué simultanément
sur les moyens de iaux et sur celui de la demande prin-
cipale, sans avoir appointé les consorts Bistoury à produire
les moyens du lond DV ù violation des articles ci-dessus visés,
et excès de pouvoir.
Attendu que les demandeurs, tout en demandant aux pre-
miers juges de déclarer nul l'acte de vente du 28 Juillet 1894,
avaient également demandé, comme à l'appui de leur action,
à être admis 'à s'inscrire en faux contre le dit acte;
Attendu qu'après avoir admis l'inscription de faux par ju-
gement rendu le 27 Novembre 1899, les demandeurs en faux
DU TRIBUNAL DE CASSATION 23
trayant pas lait dans le délai de la loi, art. !23(.» prc. civile,
signifier leurs moyens de lanx. les premiers juges ont, par
le jugement, objet du présent pourvoi, déclaré les dits de-
mandeurs déchus et statué au lond ;
Attendu qu'en procédant ainsi, les premiers juges n'ont
pas commis l'excès de pouvoir qui leur est reproché, puis-
que l'inscription de faux ayant été produite comme accessoire
à la demande principale et pour la fortifier en quelque sorte,
son rejet, par suite de la décbéani-c enconnie par les de-
mandeurs permettait de statuer [>:;v un seul e:, même juge-
ment, sur la demande principale; que, de cette façon les arti-
cles 150 et 250 prc civ. étaient saii ; apphcation dans l'espèce
et n'ont pas pu être violés;
Sur le 2eme moyen :
Vu l'art. 230 c. pr. civ.
Les demandeurs prétendent que cet article u été violé, et
qu'il y a encore ici un excès de pouvoir, en ce que la dé-
chéance y prévue ne serait que erimminatoire, et qu'elle ne
ne serait pas encourue, s'il était justifié d'un cas de force
majeure nyant empêché la partie en cause de iaire ;la notifi-
cation indiquée dans le délai de huitaine Or, les juges en
auraient fait une déchéance absolue, refusant d'admettre les
excuses présentées par les consorts Bistoury et qui. à leur
sens étaient plus que suhisantes pour justifier le retard al-
légué par Ernest Dalencour;
Attendu que les premiers juge.^, en déclarant les deman-
deurs déchus de l'inscription de faux, n'ont pas violé l'arti-
cle 230 pr. civ , leur retard dans l'accomphssement de la
Ibrmahté qu'il prescrit n étant pas jugé digne d'excuse;
Attendu que si le délai accordé jjar cet article au deman-
deur pour faire la signification de ses moyens de faux n'est
pas fatale il ne laisse pas moins aux juges le droit de pronon-
cer la déchéance, s'il y échet; et rslors leur appréciation est
donc souveraine; que ce moyen n'est pas fondé.
Sur le 3e moyen :
Violation de l'article 148 c. pr. civ. et excès de pouvoir, en
ce que, soutiennent les demandeurs, le jugement critiqué ne
comporte pas toutes les questions ou circonstances de fait
invoquées par les consorts Bistoury à l'appui de leur de-
mande et ne renferme pas toutes les raisons sur lesquelles
les juges étaient appelés à se prononcer, etc, etc;
Attendu que le point de fait critiqué contient en substance
les faits, objet du litige, et, en les rapprochant des conclusions
des parties, littéralement transcrites dans le jugement, elles •
le complètent;
24 BULLETIN DES ARRÊTS
Attendu, qu'en conséquence de la déchéance de l'ins-
cription de faux, les juges étaient dispensés d'examiner les
moyens de faux, et alors, il n'était pas nécessaire de poser
dans le point de droit des questions relatives à ces moyens
sur lesquels il n'y avait pas à statuer.
Attendu que îe jugement contre lequel est pourvoi, ayant
visé le jugement du 27 Novembre 4899 dans lequel sont
sanctionnées les principales pièces du procès, point n'élait
besoin pour le Tribunal de faire une nouvelle mention des
dites pièces dans sa partie réservée à l'énumération des pièces
produites;
Attendu, quant aux motifs et dispositif, qu'ils sont irrépro-
chables par la ccncordance qui existe entre eux, qu'ils s'ex-
pliquent aisément et ne laissent aucune incertitude sur ce
qu'ils ont décidé;
Attendu que de l'examen ainsi fait des différentes parties
critiquées du jugement, il résulte que l'art. 148 pr. civ. n'a
pas été violé.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re-
jette comme mal fondé le pourvoi des sieurs François Bistoury,
Cicéron Bistoury, Décimus Doucet et Munder Desrouleaux,
ès-quaiités contre le jugement du tribunal civil de Port-au-
Prince du 27 Avril 1904 rendu contradictoirement entre eux
et le sieur Ernest Dalencour; en conséquence, ordonne la .
confiscation de l'amende déposée et. condamne les consorts
Bistoury aux déftens liquidés à la somme de G 32.75 avec
distraction au profit de Me S. Ménos qui affirme les avoir
avancés et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, Alexis André, remplissant les fonctions de
président, G. Déjean. Georges Sylvain, L. Denis, V. R.
Domond, -juges, en audience pubhque du six Février mil neuf
cent six, en présence de M. Em. Ghancy, substitut du Com-
missaire du Gouvernement et assistés de Monsieur G Dessa-
bles, commis>greffier.
N" 12.
SOMMAIRE .
Irrecevabili'i •-:.— Pourvoi.— Mineur.
/.Le mineur rst en général privé de l'exercice des actes
de lu vie civile dont il n'a que la jouissance:
En conséquenre le pourvoi en cassation ne lui est pas ou-
vert.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 25
ARRET
Augustine Bellile Armand et Délisfort Délice.
Ernest Bonhomme, vice-président.
Ouï à l'audience du 1er Février courant, Monsieur le juge
Jérémie, en son rapport, ainsi que Monsieur Dauphin, Com-
missaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu 1° l'ordonnance attaquée ; 2'^ l'acte de la déclaration du
pourvoi, en date du 19 Juin 1905; 3» les requêtes des parties
40 l'acte de naissance de la pourvoyante, dressé le 21 No-
vembre 1884 ; 50 les autres pleines produites par les parties.
Sur la 1ère fin de non-recevoir basée sur l'incapacité de la
demanderesse pour ester en jugement :
Vu l'article 398 c. civ.
Attendu qu'aux termes de l'article 398 c. civ., la majorité
est fixée à vingt et un ans accomplis; qu'à cet âge on est ca-
capable de tous les actes de la vie civile, .sauf la restriction
portée en la loi sur le mariage; — qu'il s'en suit que le
mineur est en général incapable des acte de la vie civile;
qu'il a bien la jouissance des droits civils, mais qu'il n'en a
pas l'exercice;
Attendu que de l'acte de naissance de Augustine Bellile
versé au dossier, il résulte qu'elle est née le 7 Octobre 1884;
— que le 19 Juin 1905, jour où elle a fait sa déclaration de
pourvoi, elle n'avait pas encore atteint l'âge de vingt et un ans
accompHs;
Attendu que le pourvoi n'est pas ouvert aux personnes
qui n'ont pas la disposition de leurs droits et actions : tels
sont les mineurs, il s'ensuit que celui formé par la deman-
deresse, mère naturelle, mineure, non émancipée par le
mariage, est irrecevable.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé-
clare la citoyenne Augustine Bellile Armand, non-recevable
en son pourvoi formé contre l'ordonnance de référé du juge
Champagne, en date du 26 Mai 1905; ordonne la confiscation
de l'amende et la condamne aux dépens liquidés à la somme
de G. 32 et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous Ernest Bonhomme, vice-président, C. Dé-
jean, L. Denis,J érémie et V. R. Domond, juges, en audience
pubhque du 8 Février 1906, en présence de Monsieur Em.
Ghancy, substitut du Commissaire du Gouvernement et assis-
tes de Monsieur G Dessables, commis-greffier.
26 BULLETIN DES APtTlÈTS
N" 13
SOMMAIRE
Règlement de juges. — Matière commerciale. — Compé-
tence.
I. Il y a lieu à règlement de juges quand il est établi que
la même affaire a donné lieu à deux demandes formées par
chacune des parties devant deux tribunaux difj'-^rents
71. En matièy^e commerciale^ le demandeur- a la faculté
d'assigner, à son choix, soit devant le tribunal du domicile
du défendeur, soit devant celui dans le ressort duquel la
promesse a été faite et la marchandise livrée, ou devant le
fribunal dans le ressort duquel le paiement devait être ef-
tectué,
ARRET
Huneck et Co et Blanchet et Geo Wiener.
Ernest Bonhomme, vice-président.
Ouï à l'audience du 30 Janvier expiré, M. le juge Alexis
André, en son rapport; Me Pierre i^udicourt, en ses obser-
vations; Monsieur Sténio Vincent, substitut du Commissaire
du Gouvernement, en ses conclusions
Vu lo l'arrêt de ce tribunal, en date du 20 Novembre der-
nier, accordant permission d'assigner en règlement; 2» la si-
gnification du dit arrêt avec assignation aux sieurs B. Blanchet
Geo Wiener, en date du 5 Décembre 1905; 3*^ les conclu-
sions des parties; 4» dilîérentes autres pièces par elles pro-
duites;
Attendu que par l'arrêt du 30 Novembre 4905, accordant
permission d'assigner en règlement, il est établi que la même
affaire a donné lieu à deux demandes formées par chacune
des parties l'une contre l'autre devant deux tribur.aux diffé-
rents;— que le conflit est reconnu; — qu'il y a donc lieu de
fixer la juridiction;
Attendu que les sieurs B. Blanchet et Geo Wiener, dé-
fendeurs à l'assignation en règlement de-juges, ont demandé
de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de
Jérémie, parce que, disent-ils, ce tribunal, seul compétent, a
été le premier saisi.
Vu l'art. 632 c. corn. ;
Attendu que l'art. 632 c. com. permet au demandeur
d'assigner à son choix, devant le tribunal du domicile du
défendeur; devant celui dans le ressort duquel la promesse
jW tribunal de cassation 27
; éLé faite et le marchandise livrée; ou uevaat celui dans le
lossort drquel le paiement devait être elTectué;
Attendii que h:s sieurs Huneck et Co habitent Port-au-
Prince; qn ils ne devaient donc pas être assignés au tribu-
V liai de corumerce de Jérémie, mais devant celui de Port-au-
Prince; qu'il appert de la lettre du 15 Septembre 1905 de
'Hanchet et Wiener à Hunech et Go, versée au dossier, que
] ■ contrat d'aiîaires intervenu entre eux et qui a donno nais-
sance au différei'd, a eu heu à Port-au Prince; --que c'est là
nue la promesse a été laite à Geo Wiener pur Huneck et Go
' faire des avances de fonds pour achats le cacaos ;" que
' st là auh'si que ces fonds, (considérés com ne marchand i-
,) devaient être hvrés, au moyen de traites tirées par Blan-
I 't et Geo Wie'ier sur Hunech et Go; - qu'-insi le concours
■o deux (lerniè-es conditions, comme la première, de l'ar-
Licie 63'2 c. com. faisait défaut à Blanchet et Wiener; — quil
ressort avcc évidence des circonstances ci-dessus, que Hu-
nech et G ) devaient être assignés au tribunal de commerce
r' ■ Portai ;-Prince; — que ce tribunal étant déjà saisi de leur
i lande • antre JJlanchet et (îeo Wiener par l'assignation du
18 Juillet 1905, visée dans l'arrêt accordant permission en
r^'plement, il est aqcessaire que les parties procèdent sur
^ Le assic lation lu tribunal de commerce de Port au-Princc,
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir iélibéré, et sans
- ir besoin d'ex imhier l'opportunité de l'exception d'in-
conipétence soulevée par les sieurs B. Blanchet et Geo
Wi( ner centre It tribunal de commerce de Port-au-Prince,
( i ivoqué ? comme fin de non-recevoir à la demande en rè-
glement des sieurs Hunech et Go, ordonne rmx parties de
poursuivre la procédure sur l'assignation du 13 Juillet 1905,
au iribuiia de commerce de Port,au-Prince.
Dépens réservés,
. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, Alexis
André, G. Oéjean, Jérémie et V R. Domond, juges, en au-
dience publique du 8 Février 1905, en préserce de M. Em.
Chancy, si bstitul du Gommissaire du Gouvernement, et as-
sistés de ft . G. Dessables, commis greffier.
Ne 44.
SOMMAIRE
Skquëst . — Gaution. — Usufruitier.— CcNTUMAX.
/. Lohli lation découlant de la Loi ou d'un cjntrat yi'en
lève cas ai séquestre le droit de se défendre sua' une deman-
28 BULLETIN DES ARRÊTS
de de caution en heu et place de l'usufruitier de biens de mi-
neurs condamné par contumax.
ARRET.
Pierre Anselme et Julie Etienne.
Alexis André, juge président.
Ouï Monsieur le juge Jérémie en son rapport fait à l'au-
dience du vingt-cinq Janvier 1906 et M. Sténio Vincent, subs-
titut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions;
Vu 1° la déclaration de pourvoi; 2° la requête contenant
les moyens de cassation; 3» la requête en défense; 4o le ju-
gement attaqué; 5^ toutes les autres pièces produites.
Sur le second moyen :
Le Tribunal:
Attendu qu'une obligation découlant de la loi ou d'un con-
trat n'en l'ève pas à celui: qui y est astreint le droit de se
défendre sur l'action exercée contre lui en justice, et que ce
principe ne souffre pas exception lorsqu'on demande à un
séquestre de fournir caution en lieu et place de l'usufruitier
qu'il représente;
Attendu qu'ajourné à l'effet de donner, en sa qualité de
séquestre, les garanties qu'on serait en droit d'exiger de
Stéphen Lafontant, actuellement condamné contumax, admi-
nistrateur et usufruitier des biens des mineurs Tellus Lafon-
tant, le sieur Pierre Anselme a répondu par fm de non rece-
voir que l'action était immobilière et que pour l'introduire il
fallait à la demanderesse, la dame Julie Etienne, mère des
sus-dits mineurs, l'autorisation du conseil de famille;
Attendu que le Tribunal civil de Port-au-Prince ne s'est
pas contenté d'examiner le caractère de la demande; qu'au
contraire, après avoir écarté l'exception, il a ordonné au sé-
questre de fournir bonne et valable caution et de placer en
titres sur l'Etat d'Haïti, achetés au nom des mineurs, les
huit mille dollars qui leur ont été légués, en attendant que
cette valeur soit convertie en immeuble;
Attendu qu'en statuant ainsi au principal, sans avoir exigé
une discussion sur le fond, il a violé le droit de la défense et
entaché son œuvre d'un vice qui doit entraîner la cassa-
tion.
Par ces motifs, après en avoir délibéré, et sans qu'il soit
besoin d'examiner le premier moyen, casse sur le second
moyen le jugement rendu le sept Juillet mille neuf cent cinq
DU TRIBUNAL DE CASSATION 29
par le tribunal civil de Port-au-Prince, contre le sieur Pierre
Anselme, séquestre; renvoie la cause et les parties par de-
vant le tribumd civil de Petit-Goàve ; condamne la dame Julie
Etienne en sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs Blye,
Avicéne, Philenise et Zény Lafontant, aux dépens avec dis-
traction au profit, de Me Léonce Viard, liquidés à la somme
de G. 40.85, et ce, non compris le coût du pjrésent arrêt.
Donné de nous, Alexis André, juge, remplissant la fonc-
tion de vice-président, C Déjean, L. Denis, T. Thévenin,
Jérémie, juges, en audience publique du 8 Février 1906, en
présence de Monsieur Em. Chancy, substitut du Commissaire
du Gouvernement et assistés du citoyen C. Dessables, com-
mis-greffier.
SOMMAIRE
Tribunal de cassation. — Attribution. -- Sections réu-
nies. — Incompétence.
/ le tribunal de Cassation, en section réunies, ne connaît
que (Vun second recours dans la même affaire.
ARRET
Iliéna Boyer Allasseau et V^e Eug. Malbranche et consorts
H. Lechaud, président.
Ouï à l'audience du 30 Janvier expiré, Monsieur le juge
L. Denis, en son rapport; Mes Michel Oreste et Aug A.
Héraux, en leurs ebservations, Monsieur Em. Lihancy, subs-
titut du Commissaire du Gouvernement en ses conclusions;
Vu ^0 le jugement attaqué; 2o l'acte de la déclaration du
pourvoi; 3o les requêtes des parties; 4o toutes les autres piè-
ces produites'
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse.
Vu fart. iS'l de la Constitution;
Attendu qu'aux termes de cet article, le tribunal de cassa-
tion, sections réunies, ne peut connaître que d'un second re-
cours, dans la même affaire, — ce qui ne peut arriver que
lorsqu'après la cassation d'un jugement sur le pourvoi exercé
contre lui, faffaire qu'il avait jugée, renvoyée à un autre tri-
bunal, donne heu à un autre jugement qui, à son tour, est
de nouveau frappé de pourvoi ;
30 BULLETIN DES ARRÊTS
Attendu que .e n'est pas tout à fait le ca-^ dans l'espèce;
Attendu, en eifet, que le jugement du 7 P ovemb.-e 189î;> du
tribunal civil de i'Anse-à-Veau a été annulé, non ;ias .sur ia
pourvoi qui pou'Tait avoir été exercé contr'^ lui,— il n'y en
a jamais eu, ma's uniquement parce qu'il a\ait été rendu par
un tribunal au loépris de la récusation en masse so'ilevée con-
tre tous ses membres ;
A.ttendu que C'tte tUinulation était donc la consé([uence de
l'admission de \i demande en renvoi pour ciaise d; suspicion
légitime formée contre le tribunal civil de .'Anse i Veau et
non le résultat (l'un pourvoi; — que, dès :ors, 3 recours
exercé contre le jup.ement du tribunal civil l'Aquiii, désigné
par arrêt de ce 'ribunal. en date du 2i Août 1901, pour con-
naitre de l'affair 0 dont le tribunal civil de 1' nse-cà-Veau avait
été dessaisi, est donc le premier qui a lieu (' ms la lite affaire
et n'entre pas par conséquent, dans 1;; coi spéteu' e des >ec-
tions réunies.
Par ces motifs le tribunal, après en avoir délibé -é, dit que
le pourvoi que iai est soumis n'est pas un second recours "t
qu'il doit, en Ci aséquence, être porté devan la section civiie
de ce tribunal, ;eule compétente pour m connaiti e|; — ren-
voie les parties levant la dite section et condamne la veave
Kugène Malebra riche et le sieur Lamartine Malebranche, èk~
qualité* aux dépens liquidés à la somn.e de G. 37 20, dont
distraction au profit de Me A ug A. ilorau qui • f'firme ei
avoir fait Tavanc ', eî ce, non compris le coir du pvéï^ent ar-
rêt
DoHiié de noi - il Leciiaud, président, A. Andi;\ 0. Dé-
Jean, L. Denis, '. Tuevenin, Anselme, Jéréir.ie et V. R Do-
raond. juges, en audience publique du 13 ..'évrier li)06. en
présence de M. .>téiiio Vincent, substitut du Commissaire ,du
Gouvernement, l a: sistés de M. G De^;sab'';s, commis-grel-
fier.
H-^ 16
SOMMAIRE
Juges des rÉ' êréo.— Incompétence
/. Le juge cle^ référés est incompétent p^ar statuer sttr
une demavde qui a fait l'objet d'une f>reh,:ire crdonnuiict'
rendue sur incompétence par un autre Magislrat à l'occa-
sion de l'exécution d'une décision rendue au principal H
annulée par L tribunal de cassation.
DU TRIBUNAL JDK CASSATION 31
ARRET
Pierre Anselme et Julie Etienne.
A. André juge président.
Ouï à l'audience publique du 25 Janvier ^906 Mon-
sieur le juge Lamartinière Denis, en son rapport, et Mon-
sieur Sténio Vincent substitut du Commissaire du Gouver-
nement, en ses conclusions
Vu lo l'ordonnance attaquée; 20 l'acte de la d-'claration du
pourvoi; 3o les requêtes des parties ; 4o l'ordonnance du ju-
.ge des référés A. Champagne, du 18 Mai 1905 et 5o toutes
les autres pièces produites.
Sur le premier moyen du pourvoi:
Vu les artxies 1136, 1140 et 1142 du code civil ;
Attendu que la demanderesse reproche à l'ordonnance dé-
" noucée rendue par le juge H. Mondestin d'avoir violé les
articles sus-visés, parce que la demande soumise à ce Magis-
trat est la même que celle qui a été déjà jugée entre les
mêmes parties par le juge A. (Champagne, à propos de la-
quelle il a décliné sa compétence;
Attendu que lorsqu'un obstacle légal s'oppose à la compé-
tence actuelle et immédiate du juge des référés, en ce sens
que l'obstacle levé, il poura reprendre sa compétence et dé-
cider, il n'en est pas ainsi, cependant, c'est-à-dire que l'in-
compétence existe encore, lorsque l'objet de la difficulté a
«^té jugé par une décision qui a été déférée à la cassation et
annulée ;
Attendu que la dame Julie Etienne ayant porté devant le
juge des référés A. Champagne une demande tendant à ce
qu'il soit ordonné au sieur Pierre Anselme, pris en s) qua-
lité de séquestre des biens du contumax Stephen Lalonlant,
d'exécuter les clauses du testament de Tellus Lafontant, con-
oornant 1. s enfants mineurs Blye. Avicène, Philonise et Zeny
intant, en payant à leur tutrice la valeur fixée par le con-
^ ii de famille des dits mineurs pour leurs frais d'entretien;
que le Magistrat des référés a décliné sa compéterce, vu
1 état présent de la cause sur ce motif que « si cette demande
« semble revêtir un caractère d'urgence, il lait bon cepen-
« d;mt de remarquer qu'elle se trouve implicitement comprise
ff daiir, celle faisant l'objet d'une action principale déjà pen-
ce liante devant le tribujîal civil de ce ressort, par assigna-
« tion en date du 15 Avril 1905, requête de la mème^ dame
^ JuUe Etienne, qu'en effet dans cette assignation du 15 Avril
32 BULLETIN DES ARRÊTS
« 1905, il est question non seulement d'astreindre Stephen
« Lafontant, vu le séquestre, à fournir bonne valable et sutfi-
4 santé caution pour garantir la remise en bon état des im-
« meubles, mais encore les frais d'entretien et d'éducation
« des mineurs. »
Attendu que l'action principale ayant fait l'objet d un ju-
gement du tribunal civil de Port-au-Prince rendu le 7 Juillet
1905, la même demande de Julie Etienne reproduite devant
le juge des référés H Mondestin, celui-ci considéra le prin-
cipal vidé et la demanderesse recevable devant le nouveau
juge des référés; en conséquence, se déclara compétent et
fit droit aux conclusions de Julie Etienne, en ordonnant au
séquestre de lui payer, pour l'entretien et l'éducation de
ses enfants mineurs sus-nommés, la somme de six cent gourdes
pour les mois échus du 21 Avril au 21 Juillet, et en disant
que désormais il payera à la demanderesse la somme de cent
cinquante gourdes, le 21 de chaque mois, jusqu'à ce que par
délibération du conseil de famille des mineurs, il en soit au-
trement décidé.
Attendu cependant, que le jugement de l'action principale
rendu le TJuillet 1905, qui arrêtait la compétence du premier
juge des référés, ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation,
et ayant été annulé par notre arrêt du 8 Février 1906, il s'en
suit que le juge des référés H. Mondestin est encore incom-
pétent, la demande principale, n'étant pas jusqu'ici résolue;
d'où admission de ce premier moyen.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans
qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen du pourvoi,
casse et annule sans renvoi l'ordonnance de référé du 8
Août mil neuf cent cinq rendu par le juge H. Mondestin; or-
donne la remise de l'amende déposée, et condamne Julie
Etienne aux dépens liquidés à la somme de G. 40.85, dont
distraction au profit de M^ Léonce Viard, et ce, non compris
le coût du présent arrêt
Donné de nous, A. André juge remplissant les fonctions de
vice président; G. Déjean, L. Denis, F. Thévenin et Jérémie,
juges, en audience publique à Port au-Prince, du seize Fé-
vrier 1905, et assistés de M. Sténio Vincent, substitut du
Gommissaire du Gouvernement et de M. G. Dessables, com-
mis-greffier.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 33
No 17
SOMMAIRE
Autorisation maritale. — Pourvoi en cassation. — Dé-
chéance.
/. La demande en cassation est déchue, si, avant Vexpi-
ration des délais de cassation, le demandeur n''a pas ïnis en
çauae le mari pour autoriser la femme poursuivie.
ARRET
Talleyrand Daniel contre Mercilia Périsier épouse Xerxès
Pierre f.oiiis.
y
Ernest Bonhomme, vice-président.
Ouï à l'audience du 15 Février courant, .\[ônsieur le juge
L. Denis, en sou rapport, ainsi que Monsieur Em Chancy,
substitut du Commissaire du Gouvernement, en ' ses conclu-
sions
Vulo le jugement attaqué ; 2o*iacte de la déclaration du
pourvoi ; 3o'les requêtes des parties ; 4o les autres pièces
par elles produites;
Sur la fin de non-rccevoir opposée au pourvoi :
Vu les articles 199 et ^10, c. civil.
Attendu que la femme ne peut, aux termes de l'article i99
code civil ester en juirement sans l'autorisation de son mari,
quand même elle serais marchande publique, ou non com-
mune, ou séparée de bien.s ; — qu'il découle aussi de l'iirti-
cle -210, que la demande en cassation est décime, si, avant
l'expiration des délais de ca,ssation, le demandeur n'a mis en
cause le mari pour autoriser la femme poursuivie ;
Attendu que, contrairement à ces règles, le sieur Paul
François Talleyrand Daniel a fait signifier ses moyens de cas-
sation à la dame .Mercih;! (érisier, épouse Xerxès Pierre
Louis, et assii^ner la dite dame seule, à fournir ses défenses
dans les deux mois, au grelTe du tribunal de cassation; —qu'il
n'a donc pas mis en cause le mari pour autoriser sa femme;
que, peu importe que la femme ait été autorisée à se défen-
dre devant le tribunal civil du Cap-Haïtien, l'instance en cas-
sation étant une instance nouvelle, une nouvelle autorisa?
tien devenait nécessaire.
34 BULLETIN DES ARRÊTS
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, décla-
re le sieur ïalleyrand Daniel déchu de son pourvoi formé
contre le jugement du tribunal civil du Cap-Haïtien, en date
du ler Juillet 1904, rendu entre lui et la dame Xerxès Pierre
Louis ;-- ordonne la confiscation de l'amende déposée, et con
damne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de
avec distraction au profit de Me Arty et de Me Etienne Ma-
thon qui affirment, par l'organe de ce dernier, en avoir fait les
avances et ce, non compris le coût du présent arrêt
Donné de nous, Ernest Boidiomme, vice-président, C. Dé-
jean, L. Denis, Jérémie, V. R Domond, juges, en audience
publique du 20 Février i 906, en présence de Monsieur Dau-
phin, Commissaire du ("Touvernement, et assistés du sieur
C. Dessables, commis-greffier.
N« 18
SOMMAIRE
Prise a partie.
N'est pas fondée la prise à partie exercée contre un Ma-
gistrat et qui repose sur des faits d'arrestation arbitraire
et de détention illégale cont^vuvés.
ARRÊT
Bollas Kouri et Rose St Fort contre J. B. Léonidas Hector.
Ernest Bonhomme, vice-président.
Ouï à 1 audience du 15 Février courant, Monsieur Em.
Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses
conclusions, après que les demandeurs eurent pris les leurs,
constatant le dépôt de la caution judicatum solvi, ordonnée
pour le sieur Bollas Koury, étranger;
Vu lo l'arrêt de ce tribunal ordonnant la dite caution, sous
la date du 2° celui permettant la prise à
partie, rendu le 20 Juin 1905 ; 3^' l'écrit en défense du juge
suppléant pris à partie; 4o le mémoire en réponse de M' C.
Benoit ; 5° une lettre (copie) du conseil communal de Léo-
gane au juge de paix de cette commune ; 6» toutes les au-
tres pièces pi ■ niites ;
Altenda que la prise à partie du sieur Bollas Kouri et de
la dame Rose St Fort, formée contre le sieur J. B. Léonidas
Hector, repose sur des faits d'arrestation arbitraire et de
nu TRIBUNAL DE CASSATION 35
détention illégale subis par les demandeurs et ordonnés par
le juge ; — qu'il résulte des dires de toutes les parties que
iVi prestation et la détention ne sont pas contestées; - quenéan-
i)ins, il ressort des circonsLances de l'affaire que la vraie
ciiuse des mesures de rigueur employées par le suppléant-
juge de paix, est le refus du sieur Bollas Kouri et de la
- dame Rose St Fort d'obéir au mandat d'amener décerné con-
tre eux;- que ces mesures sont permises par les art. 170
c pénal, 16 et 85 c. Inst. crim., ce qui écarte toute qualifi-
cation de ces actes d'arbitraire et d'illégale; qu'appert la lettre
de la commission commimale adressée au juge de paix, sous
date du 5 Décembre '1904, au N» 100, le juge de paix
it invité à faire une instruction préliminaire et à expédier
[te instruction au tribunal correctionnel du Petit-Goàve,
jxe que le sieur Bollas Kouri, syrien, et sous le couvert
s patentes délivrées à la dame Rose St Fort, achetait des
es directement des habitanis et faisait le commerce de dé-
i, en contravention à la loi du iV) Août 1903; -- que c'est
isi qu'il a. dû appeler les délinquants qui, loin de déférer à
ripel delà justice, ont préféré la résistance;
Vttendu, il ^st vrai, que le sieur Bollas Kouri prétend qu'il
était n^iaîade et que la dame Rose St Fort chez ^ qui il habi-
tait le soignait, et qu'ainsi les deux ne pouvaient pas sortir ;
Attendu qu'aucune lettre adressée au juge, ni aucun cer-
tilicat de médecin ne justifient cela ;
Attendu encore que les demandeurs soutiennent qu'aucun
mandat de comparution n'a précédé le mandat d'amener; que
sur ce point, le juge affirme qu'il a lancé un mandat de com-
' ution, et les demandeurs se bornent à nier l'existence de
mandat; que, dans cette double hypothèse, il faut bien ad-
itre celle du juge qui, de par ses attributions, a dû expé-
.■ toutes les pièces, comme il le dit dans son écrit en dé-
se, au parquet du tribunal civii du Petit-Goàve, puisque
4 là que les demandeurs ont pu obtenir leur mise en h-
Lé provisoire sous caution; que d'ailleurs c'était à eux à
! Il ver l'inexistence de ce mandat de comparution ; — qu'il
isuit donc que la prise à partie n'est pas justifiée,
i-ar ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dit que
la prise à partie du sieur Bollas Kouri et de la dame Rose
St Fort contre. Monsieur J. B. Léonidas Hector, suppléant-
juge au tribunal de paix de Léogàne, n'est pas fondée ; en
conséquence, déboute les demandeurs de leur p' ursuite, et
les condamne à G. 25 d'amende et aux dépens hquidés à la
somme de ti,. et ce, non compris le coût du présent
«rrêt-
36 BULLETIN DES ARRÊTS
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice- président, G.
Sylvain, P. Laraque, Jérémie, V, R. Domond, juges, en au-
dience publique du 20 Février 1906, en présence de Mon-
sieur Dauphin, Commissaire du Gouvernement, assistés du
sieur C Dessables, commis- greffier.
N» 19.
SOMMAIRE
Fin de non-recevoir.— Défaut de qualité et d'intérêt.
Incompétence. — Appel. — Dommages-intérêts. — Frais
frustratoires, — Questions accessoires. — Excès de pou-
voir.
I. Est sans intérêts et sans qualité et, partant, irrecevable
en son pourvoi la partie au pr^ofU de qui le jugement atta-
qué a été prononcé.
II. Les juges d'appel qui infirment la sentence des pre-
miers juges pour cause d'incompétence, ne sont pas habiles à
statuer sur les questions accessoires, telles que des demandes
de dommages-intérêts et de frais frustratoires.
ARRÊT
Lubréus Louis Charles contre Jeanne Azor.
Ernest Bonhomme, vice-président.
Ouï à l'audience du 15 Février courant, Monsieur le juge
G. Déjean. en son rapport; M"= F, Valérius Hilaire en ses
observations; Monsieur Em. Chancy, substitut du Commis-
saire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu l" le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi;-- 3" les requêtes des parties; 4° les autres pièces
produites.
Sur le défaut d'intérêt opposé à Jeanne Azor par Lubréus
Louis Charles :
Attendu qu'il est de principe que pour se pourvoir en cas
sation, il faut avoir qualité et intérêt ; que dans l'espèce, non
seulemenl le jugement rendu sur appel le 15 Février 1905 a
été rendu au profit de Jeanne Azor, mais aussi c'est le géné-
ral Liibréus I. >iiis Charles qui a été condamné aux dépens ;
qu'il en résulte que Jeanne Azor est réellement sans intérêt
pour se pourvoir en cassation contre ce jugement ; que son
pourvoi est donc irrecevable.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 37
Sur le 2e moyen du pourvoi de Lubréus Louis Charles :
Attendu que le tribunal civil de Port-au-Prince, infirmant
en appel la sentence du juge de paix de Port au-Prince, sec-
tion sud, parce que, selon ce tribunal, le juge de paix était
incompétent, s'est aussi décliné ; — que sans rechercher à
savoir si le tribunal de paix était compétent ou incompétent,
il y a lieu de constater seulement que le tribunal civil, après
avoir renvoyé la cause et les parties par devant qui de droit,
a néanmoins statué sur les demandes de frais irustratoires et
de dommages-intérêts, questions accessoires dont il ne pou-
vait plus connaître, s'étant déjà déclaré, sur la demande prin-
cipale, incompétent, ce qui constitue un excès de ^pouvoir.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans
avoir besoin d'examiner les autres moyens du général Lubréus
Louis Charles, le pourvoi de la dame Jeanne Azor étant irrece-
vable, casse etannulele jugement du tribunal civil de Port-au-
Prince, en date du 15 Février 1905, rendu entre les parties en
cause, contradictoirement et sur appel; — ordonne la remise
de l'amende déposée ;— et pour êtr.^ statué conformément à la
loi, renvoie la cause et les parties au tribunal civil de Jacmel;
condamne la dame Jeanne Azor aux dépens liquidés à la
somme de G 34 avec distraction au profit de M»" François
Vaiérius Hilaire qui rffirme les avoir avancés, et ce, non
compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; G.
Déjean, L.Denis, Jérémie etV. R, Domond, juges, en au-
dience publique du 20 Février lOOG, en présence de Monsieur
Dauphin, Commissaire du Gouvernement, assistés du sieur
G. Dessables, commis-greffier.
No 20.
SOMMAIRE
Fin de non-recevoir. Rejet. Intérêt commun. Régula-
rité. Exploit. Droit de la défense. Enquête. Comparution
Témoins. Position des questions. Validité. Appréciation
souveraine. Bail sans écrit. Acquiescement. Irreceva-
bilité— MOYEN.
/. Lorsque deux parties appeléees à défendre sur le même
pourvoi ont le même intérêt, la régularité de la copie donnée
à l'une d'elles couvre la nullité qni pourrait exister dans la
copie donnée à l'autre partie.
II. Le droit de la défense n'est point violé alors que les
juges du fait ont ordonné l'enquête demandée par le défen-
38 BULLETIN DES AftRÊTS
deuretnon contestée par le demandeur, en l'absence des
éléments suffisants d'appréciation pour asseoir leur décision
sur le fond de la conieslalion.
III. La preuve de la comiKUUiion d: une partie à l'enquête
résulte suffisamment, pour la validité de cette mesure d'ins-
truction, des questions posées par elles aux témoins par l'or-
gane de son avocat.
IV. L'art. 272 c. pr. civ. est sainement interprété quand
les témoins de l'enqaèie, sans déposer d abondance, ont dit ce
qu'ils savaient de ta contestation, après l'avertissemeiit du
juge-commissaire à l'effet de leur faire raconter ce qu'ils eu
connaissaient.
V. L'appréciation souveraine des dépositions des témoins
entendus régulièrement dans une enquête est du domaine des
juges du fond.
VL L'acquiescement donné à un jugement ordonnant l'en-
quête contrairement aux dispositions de l'article 1486 c. c.
sur l'existence d'un bail sans écrit contestée, rend le deman-
deur irrecevable d la critique decette décision,
ARRÊT
Sadrac Hyppolite contre les sieurs et dame Allen.
A. André, juge président.
Ouï à l'audience publique du 8 Février Monsieur le juge
Georges Sylvain, en son rapport, M^s Aug. A. Méraux et Mar-
tin Dévot, en leurs observations, et Monsieur Edmond Dau-
phin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu le le jugement attaqué ; !2'^ l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; 4» les procès-verbaux
d'enquête et de contre-en(]uête ordonnées par jugement du
7 Février 1905 et 5° toutes les autres pièces produites.
Sur la iin de non-recevoir opposée au pourvoi par les dé-
fendeurs, en ce que l'exploit signifié à Stéphen Allen serait
nul, parce qu'il porte le millésime mil neuf cent, ce milési-
me étant antérieur au jugement attaqué qui est de mil neuf
cinq .
Vu l'art. 71 du code de procédure civile :
Attendu que les deux parties appelées à défendre sur le
pourvoi, ayant le même intérêt, la régularité de la copie don-
née à l'une d'elles couvre la nullité qui pourrait exister dans
la copie donnée à l'autre partie ;
Attendu que la copie donnée à Madame Lucile Allen, épou-
DU TRIBUNAL DE CASSATION 39
se Martin Dévot, étant régulière, il s'ensuit que la fin de non
recevoir proposée est mai l'ondée ; c'est pourquoi, le tribunal
après délibération, la rejette.
Sur le premier moyen du pourvoi :
Attendu que le demandeur critique le jugement attaqué
pour excès de pouvoir et violation du droit de la délense,
en ce que le tribunal rejeta les moviîns de nullité contre l'en-
quête, mais n'examina pas les défenses au fond de Sadrac
Hyppolite contenues dans ses. conclusions précédentes insérées
au jugement du 7 Février 1907;
Attendu que pour statuer sur les prétentions respectives
des parties, telles qu'elles résultent de leurs conclusions insé-
rées dans le jugement du 7 Février 1905, le tribunal après
examen, n'ayant pas trouvé des éléments suffisants d'appré-
ciation pour décider quant à présent, sur le fond, a, sur la
demande des Allen, non contestée par Sadrac Hyppolite,
ordonné l'enquête, sauf au défendeur à faire Ja preuvre con-
traire pour, ces opérations terminées, être par les parties
conclu, et par le tribunal, statué ce qu'il appartiendra ;
Attendu qu'il suffit de ces simples observations pour faire
ressortir que les conclusions de 6'adrac Hyppolite sur le fond
ont été examinées lors du jugement du 7 Février ; — qu'il
n'était plus besoin de les reproduire dans le jugement qui
a statué sur la contestation après l'enquête et la contre-en-
quête ; —qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas eu,par les premiers juges
sur ce point, ni excès de pouvoir, ni violation du droit de la
défense.
Sur le 2e moyen :
Vu les articles 270 et 276 du code de procédure civile ;
Attendu que le reproche fait au jugement attaqué est d'a-
voir violé et faussement appliqué les articles ci- dessus visés,
parce que cette décision a consacré que la comparution d'une
.partie à l'enquête résulte des questions posées par elle
au témoin par l'entremise de son avocat ;
Attendu que le procès- verbal d'enquête dressé en exécu-
tion du jugement du 7 Février 1905 porte en lui-même la
preuve de l'accomplissement des formalités exigées pour sa
validité; qu'il est constaté en effet que, régulièrement appelé,
Sadrac Hyppolite a comparu ainsi que les dilFérents témoins
qui y avaient été cités;
Attendu que ces constatations ainsi faites, le vœu du légis-
lateur se trouve rempli : que l'assistance d'une partie à l'en-
quête ne dit autre chose que cette partie a comparu ; qu'il
40 HULLETIN DES ARRÊTS
en résulte que les arlicles 270 vA 27() du code de procédure
civile n'ont pas été violés ni. Inussement appliqués.
Sur le 3e moyen ;
Vu l'article 272 du cod;; di |., .-> . ,,,,i., civile;
Attendu que ce moyen est pris d'une violation et d'une
fausse applicddoii dacetariicle, en es que le tribunal n'au-
rait pas examiné le moyen de nullilé proposé, consistant à
dire que les témoins doivent déposer d abondance et le juge
commissaire ne peut, sur la r-^quisition des parties, leur
poser des questions que quand ils ont fini de d^'poser ; mais
qu'il s'est contenté de dire que l'article 272 défend aux lé-
moins de lire aucun écrit mais ne tait obstacle à ce qu'un
témoin soit interro;;é par lejuge-commissaire sur une série de
questions rédigées par Vv\\\c- il'?-^ parties ; ce q d n'était pas
le po'ut préci^sde l'objer
Attendu que contraireiiicM. .îii.v allégations du demandeur
en cassadon, les témoins de l'enquête n'ont été interrogés
qu'après qu'il leva" avait ctè dem airlé de raconter ce qu'ils
savaient de la coutestation qui divise les parties, et s'ils n'ont
pas déposé d'abondance ils ont dit ce qu'ils en savaient ;
qu'ainsi loin d'avoir violé et faussement appliqué TarLicie 272
du code de procédure civile, ils en ont fait unesaine appli-
cation.
Sur les 4e et 5« moyen :
Vu l'article 1400 du code civil :
Attendu que iBS^riets élevés contre le jupement dans ces
moyens sont ceux d'avoir violé l'article liOO du code civil, en
ce que le tribunal s'est appuyé pour décider comme il l'a fait,
sur des faits qui n'établissent nullement la preuve de l'exisr
lence du bail verbal.
Attendu que les dispositions des témoins entendus régulière-
ment dans une enquéi:e. sont appréciées souverainement par-
les juges du fond ; que le demandeur est dans la plus complète
erreur quand il prétend que les moyens de Sadrac Hyppolite
ont été écartés sans examen pour accueillir ceux des Allen;
qu'une simple lecture du jugentent critiqué suffit pour faire
ressortir comment les premiers juges ont apprécié le résultat
de l'enquête ; qu'il s'ensuit que larticle 1100 du code civil
n'a pas été violé.
Sur le Ce moyen :
Vu l'article 1487 du code civil ;
Attendu que la critique faite contre le jugement dans ce
moyen est d'avoir faussement interprété et faus:;ement appli-
qué l'article J 487 du code civil, en ce que l'existence du bail
DU TRIBUNAL DE CASSATION 41
étant contestée et aucun prix- n'ayant été déclaré, il u'y avait
pas lieu à l'application de cet article ;
Attendu que dans l'espèce soumise au tribunal civil de
Port-au-Prince, les parties se trouvaient dans le cas de l'ar-
ticle 1486 du code civil, puisqu'en niant l'existence du bail,
Sadac Hyppolite niait parla même le commencement d'exé-
cution de ce bail qui, se trouvant ainsi contesté, ne pouvait
pas être prouvé par témoin ;
Attendu que cette argumentation n'ayant pas été produite
et n'ayant pas été discutée, ne peut être prise ici en considé-
ration ;
Attendu que les premiers juges, ont considéré qu'il y avait
entre les parties un bail sans écrit qui avait reçu un com-
mencement d'exécution et n'avaient ordonné l'enquête que
dans le but de prouver les conditions du contrat sans écrit,
aux termes des articles 1486 et 1487 du code civil, ainsi que
cela est constaté dans le jugement critiqué;
Attendu que l'acquiescement donné par le demandeur en
cassation au jugement du 7 Février qui avait ordonné l'en-
quête et contre-enquête rend tardif b grief contenu dans ce
moyen qui est seulement non-recevable.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette
le pourvoi du sieur Sadrac Hyppolite contre le jugement du
2 Juin 1905 rendu par le tribunal civil de Port-au-Prince,
ordonne la confiscation de l'amende déposée, et le condamne
aux dépens liquidés à la somme de G. 27-80, et ce, non com-
pris le coût du présent arrêt.
Donné de nous A. André, juge remplissant les fonccions
de vice-président ; G. Déjean, Georges Sylvain, L. Denis,
Jérémie, juges, en présence de M"" Edm. Dauphin, Commis-
saire du Gouvernement et avec l'assistance de M^ G. Dessa
blés, commis-greffier, en audience publique du 22 Février-
mil neuf cent six.
N<'21.
SOMMAIRE
Droit de transmission. Billet a ordre. Violation de
LOI non en vigueur. Nullité. Transfert. Notification.
Jugement justice de paix.
/. N'est point soumis au droit de transmission prévu par
la loi sur le retrait du papier-monnaie, le billet à ordre
souscrit et négociable en Haïti.
IL II ne saurait y avoir violation d'wie disposition de Loi
42 BULLETIN DES ARRÊTS
non encore en vigueur au moment de V introduction de l'ac-
tion en justice.
Est irrecevable, le moyen en cassatioji contre les juge-
ments définitifs rendus jKir les justices de paix, tiré de l'inob-
servance de la notification du transfert d'un billet à ordre.
ARRÊT
Sansaricq et C^ contre Hermann Ahrendts.
Ernest Bonhomme, vice-président.
Ouï à l'audience du 23 Janvrier dernier, Monsieur le juge
P. Laraque, en son rapport, Mes Borgella Camille et Camille
St Rémy, en leurs observations respectives ; et Monsieur
Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3^ les requêtes des parties ; 4» les autres pièces
par elles produites; 5° un certificat du greffier de ce tribunal
constatant le dépôt en son greffe de la somme de G. 100
pour et au nom du sieur Hermann Ahrendts, comme caution
judicatuyn solvi à laquelle il a été condamné par arrêt, en
date du 30 Janvier de la présente année.
Sur le 1®'' moyen .•
Atendu que suivant les termes termes de l'article 36 de la
loi du 11 Aoiit 1903 sur le retrait du papier-monnaie, il n'y
a de contravention, en ce qui concerne le défaut d'acquitte-
ment du droit de transmission^ que lorsqu'il s'agit de cession
de titres ou promesse d'actions et d'obligations dans une so
ciété, compagnie ou entreprise financière, industrielle, com-
merciale ou civile ;
Et aussi, suivant les termes de l'art. 40 3° de la dite loi,
qu'il n'y a encOiC de contravention que lorsqu'il est question
de lettres de change billets à ordre ou au porteur, mandat,
retraites ou autres effets nés^fociables ou de commerce, tirés
d'une place d'Haïti sur une autre ou souscrits en Haïti et
payables hors d'Haiti et réciproquement ;
Attendu, dans l'espèce, que le 18 Septembre 1903, le sieur
Hermann Ahrendts souscrivit à la dame Hermance Alfred un
billet à ordre de cent dollars, or américain, payable le 13
Octobre suivant; — que ce billet fut transféré le 19 Octobre,
aux sieurs Sansariq et C" qui, pour en avoir paiement, firent
assigner le débiteur devant le tribunal de paix de la com-
mune de Port-au-Prince, section sud ;
Attendu que ce billet de 100 dollars, or américain n'est pas
DU TRIBUNAL DE CASSATION 43
soumis, comme le prétend Hermann Arendts, au droit de
transmission prévu par les art. 36 et 40, 3o de la loi sur le
retrait du papier- monnaie ; — qu'en elïet, d'une part, il ne
constitue pas une cession de titres ou promesse d'action dans
une société, compagnie ou industrie quelconque, et d'autre
part, il n'est pas tiré d'une place d'Haïti sur une autre place
ni souscrit en Haïti et payable hors d'Haïti;
Qu'il faisait donc foi en justice, et que le tribunal de paix
en condamnant au paiement n'a commis aucun excès de
pouvoir par violation des art. sus-visés.
Sur le 2c moyen :
Attendu que l'art. 34 de la loi sur les impositions directes,
1 21 Août 1900, n'était plus en vigueur, lors de l'action en
paiement intentée le 22 Novembre 1904 ; qu'il n'a donc pu
avoir été violé, puisque la loi du 19 Septembre de la même
année 1904 venait de remettre en vigueur celle du 24 Octo-
bre 1876 ; — qu'en repoussant donc la fm de non-recevoir du
défendeur tirée du défaut de patente, le tribunal de paix n'a
pas commis l'excès de pouvoir reproché par violation des
art. 34 et 36 de la loi du 21 Août 1900.
Sur le 3c moyen :
Attendu que ce moyen consiste aussi dans un autre excès
de pouvoir, en ce que le transfert du bon n'ayant pas été
notifié, la hn der non-recevoir qu'on en avait tirée a été à
tort repoussée :
Attendu que l'inobservation de l'art. 1463 c. civ. n'en-
traîne pas nullité ; que ce cas d'ailleurs ne donne pas ouver-
ture à la cassation contre les jugements définitifs rendus en
dernier ressort par les justices de paix, (art. 918, pr. civ.); —
que ce moyen est donc irrecevable.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré^ re-
jette comme mal fondé, le pourvoi du sieur Hermann AhrendI s
contre le jugement en dernier ressort sur opposition du tri-
bunal de paix de la commune de Port au Prince, section sud,
.en date du 13 Mars 1905, entre lui et les sieurs Sansaricq et
O ; ordonne la confiscation de l'amende déposée ; et con-
damne le sieur Hermann Ahrendts aux dépens liquidés à la
somaie de G. 31-20 avec distraction au profit de Me Camille
St Rémy qui affirme les avoir avancés, et ce, non compris le
coût du présent arrêt. ^
Donné de nous Ernest Bonhomme, vice-président ; C. Dé-
jean, P. Laraque, Jérémie et V. R. Domond, juges, en au-
dience publique du 0 Mars 1906, en présence de M. Sténio
Vincent, substitut du Commissaire du Gouvernement et as-
sistés de M. A, J, B. Hudicourt commis-greffier.
44 BULLETIN DES ARRÊTS
No 22.
SOMMAIRE
Avocat. Propos injurieux. Trouble d'audience. Suspen-
sion. Outrage. Procès- verbal.
/. A faussement interprété l'art. 96 c: pr. civ., la décision
qui condamne un avocat à la susjmision de ses fonctions,
pour avoir prononcé des propos injurieux contre les mem-
bres du trihanal, alors qu'il ne s'agissait pas de trouble
commis à Vaudieyice.
II, Le tribunal de cassation ne peut retenir le jngement
du fond, en matière d'outrage à la magistrature, lorsque les
faits qui constituent le délit ve sont rapportés ni dans le
jugement de condamnation, ni dans aucun procès-verbal.
ARRÊT
Pierre Hudicourt contre jugement du tribuual de commerce
de Port-au-Prince.
Ernest Bonhomme, vice-président.
Ouï à l'audience du 6 Mars courant, Monsieur le juge V.
R. Domond, en son rapport^ Me Solon Ménos, pour le de-
mandeur, en ses observations ; Monsieur . Sténio Vincent,
substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclu-
sions.
Vu 1° le jugement attaqué ; 2« l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3» la requête du demandeur ; 4» les autres pièces
par lui produites.
Sur le !«'■ moyen pris d'excès de pouvoir, de violation, de
fausse interprétation et fausse application des articles 96 pr.
civ. 616, 626 et 633, c. com.
Vu l'art. 96, pr. civ.
Attendu que l'art 96, pr. civ. ne vise que le trouble com-
mis à l'audience par le greffier, l'huissier ou l'avocat, qui
pourra, outre la peine de l'art. 95, être suspendu de ses fonc-
tions ;
Attendu que le jugement contre lequel est pourvoi, après
avoir relevé que Me Pierre Hudicourt, dans sa plaidoirie, a
été rappelé trois fois à l'ordre pour avoir prononcé des pro-
pos injurieux contre certains membres du tribunal de com-
merce, propos injurieux qu'il aurait refusé de retirer, l'a frap-
DU TRIBUNAL DE CASSATION 45
pé d'une suspension de six' mois ; qu'il en résulte évidem-
ment, ne s'agissant pas de trouble commis à l'audience, une
fausse interprétation et une fausse application de l'art. 96, ci-
dessus visé du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement du 8 Février devant être cassé
de ce chef, il n'y a pas lieu de retenir la cause pour le juge-
ment du fond, les faits qui constituent le délit d'audience
n'étant ni rapportés dans le jugement, ni consignés dans un
procès verbal, pour permettre de juger l'outrage.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, sans
avoir besoin d'examiner l'autre branche du moyen, et les sui-
vants, casse et annule le jugement du 8 Février 1906, rendu
par le tribunal de commerce de Port-au-Prince ; ordonne la
remise de l'amende déposée. P'aisant droit à la demande de
Me Pierre Hudicourt, comme il n'y a pas de Ministère pubUc
près le tribunal de commerce, ordonne que le présent arrêt
sera transcrit en marge de la minute du dit 'jugement, art.
940.
Donné de nous Ernest Bonhomme vice-président ; C. Dé-
jean, L. Denis, Jérémie et V. R. Domond, juges, en audience
publique du 13 Mars 1906, en présence de M. Sténio Vincent
substitut du Commissaire du Gouvernement et assistés de M.
G. Dessables, commis-greffier.
N''23.
SOMMAIRE
Délais.— Défenses EN CASSATION. Qualité. Motifs. Dis-
positif
/. En vertu du principe : nul ne peut se plaindre s'il n'a
été lésé, le défendeur en cassation n'est pas recevahle à objec-
ter de n'avoir pas été assigné à fournir ses défenses dans un
plus long délai que celui fixé, soit par Vart. 929 c. pr. civ,
soit par l'art. 83 même code.
II. La partie qui a pris position dans Vinstance pendante
devant les premiers juges, est utilement appelée devant le
iribunal régulateur où elle doit figurer comme défenderesse.
III. Il est fait obligation aux juges, en prononçant sur
les contestations qui divisent les parties, de donner des mo-
tifs particuliers sur chacun des chefs de demande contenus
da)is leurs conclusions.
IV. N'est pas motivé dans le sens de Vart. 148 c. pr,^ civ.
le jugement qui, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de
ce que le défendeur qui l'oppose, n'ayant jamais figuré dans
46 BULLETIN DES ARRÊTS
la convention, n''a pas été partie dans le contrat dont on de-
mande Vexécution en justice,s'est interrogé comme suit ;« S'il
doit dire que le défendeur a été paitie dans la dite
convention., comme dépositaire et par la witure même de ses
fonctions ?»
ARRÊT
Banque nationale d'Haïti contre KiinharcU et (> et l'Etat.
Ernest Bonhomme, vice-président.
Ouï à l'audience du 20 Février dernier, Monsieur le jut;e
Jérémie en son rapport ; Mes a. Bonamy. pour la demande-
resse, et Lespinasse, à^^l'audience du 22 suivant, pour les
sieurs Kunhardt et C», en leurs observations ; Monsieur
Dauphin, Commissaire rlu Gouvernement, en ses conclusions.
Vu l» le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; 4° les autres pièces
par elles produites ; 5° les notes déposées au déhbéré par la
Banque nationale d'Haïti.
Sur la fm de non-recevoir opposée à la Banque par Kun-
hardt et Cfi.
Vu les articles 929 et 83 pr. civ.
Attendu qu'il est de principe qu'on ne peut se plaindre si
l'on n'a été lésé:
Attendu que l'art. 929 pr. civ., fixe pour l'assignation à
lournir ses défenses, le délai de deux mois, et que l'art 83,
pour rajournement, indique le délai de der.x cents jours
francs ;
Attendu qu'en adoptant l'un ou l'autre de ces délais, on
constate que les sieurs Kunhardt et C» ont été assignés par
la Banque nationale d'Haïti, d-ans le délai de deux mois, plus
cents jours, c'est-à-dire, dans un délai plus long que celui
fixé par l'un ou l'autre article ;
Attendu que ce phis long délai n'a pas été préjudiciable
aux défendeurs ; qu'ils n'ont donc pas à se plaindre ; d'où il
suit que la fm de non-recevoir par eux s-oulevée contre la
Banque doit être écarlée.
Sur la fm de non-recevoir opposée à l'Etat;
Attendu, en général, que le pourvoi doit cLre diria^é con-
tre la partie qui a obtenu la décision attaquée, ou centre la-
quelle on veu»; faire casser quelque disposition du jugement :
Attendu que la Banque nationale d'Haïti, en faisant signi-
fier ses moyens de cassation à l'Etat, a appelé celui-ci à'dé-
DU TRIBUNAL DE CASSATION
47
fendre au pourvoi ; que l'Etat, ayant été personnellement et
nominativement dans l'instance pendante au tribunal civil de
Port-au-Prince dans laquelle est intervenu le jugement du 7
Juillet, a donc été utilement appelé devant le tribunal de
cassation où il doit figurer comme défendeur;
Attendu, d'autre part, que l'Etat avait qualité pour se pour-
voir en cassation, ayant été partie dans Tinstance à la suite
de laquelle a été rendue la décision qui fait l'objet du re-
cours ; — qu'il a préféré user de son droit d'intervention ; —
que sa requête devait être tout de même précédée, comme
pour le pourvoi, d'une déclaration au «l'effe du tribunal qui
a rendu le jugement dénoncé, puisqu'il a conclu à la cassa-
tion de ce jugement ; — que cette requête doit être écartée
pour inaccomplissement de la formalité de l'article 922, pro-
cédure civile.
Sur le premier moyen du pourvoi :
Vu l'art, 148, procédure civile;
Attendu qu'aux termes de l'art. 148, pr. civ., la rédaction
des jugements, faite par les juges qui ont siégé, doit con-
tenir, entre autres formalités, lès motifs et dispositifs ; que les
motifs sont l'exposé succinct des raisons sur lesquelles le
dispositif est fondé; —qu'il est ainsi fait l'obligation aux ju-
ges, en prononçant sur les différents chefs des conclusions
des parties, de donner des motifs particuliers sur chacun de
ces chefs ;
Attendu que,. pour faire déclarer les sieurs Kunhardt et C»
non-recevables ou mal fondés en leurs actions, la Banque
nationale d'Haïti, avait soutenu, en premier lieu, que con-
trairement aux allégations des demandeurs, elle n'avait pas
été partie dans la Convention du 10 Janvier 1903, qu'ils in-
voquaient à l'appui de leur action, et se basant sur les ar-
ticles 912 et 915 du code civil, que, n'ayant pas figuré dans
la dite convention, on ne pouvait la lui opposer ; en second
heu, que, n'étant pas appelée à représenter l'Etit en justice,
ce n'était pas elle qui eût dû être assignée :
Attendu que le tribunal s'est interrogé en ces termes, N»
10e : s'il doit dire que la Banque a été partie dans la conven
tion du 10 Janvier 1903, comme dépositaire et par la na
ture même de ses fonctions ;
Attendu que le moyen de défense de la Banque ainsi com-
pris dans la question ci-dessus, a été rejeté, sans que les
juges aient lait connaître les raisons qui les ont déterminés
à décider ainsi ; que cette absence de motifs constitue une
violation de l'art. 148, pr. civ
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré,
'SS BULLETIN DES ARllÊTS
sans avoir besoin d'examiner les autres moyens, rejette la
fin de non -recevoir opposée par Kunhard< et G® à la Banque;
dit que l'Etat a été utilement appelé par celle-ci ; qu'il figure
comme défendeur au pourvoi, mais que sa requête est écar-
tée : — casse et annule le jugement du tribunal civil de
Port-au-Prince, en date du 7 Juillet 1905, rendu entre
Kunhardt et Cic, la Banque nationale d'Haïti et l'Etat ; — or-
donne la remise de l'amende déposée ; — et pour être statué
conformément à la loi, renvoie la causse et les parties devant
le tribunal civil de Jacmel ;— condamne Kunhardt et O aux
dépens liquidés envers la Banque nationale d'Haïti à la som-
me de G. 41-45 et ce, non-compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président : G. Dé-
jean, G. Sylvain, L. Denis et Jérémie, juges, en audience pu-
blique du 13 Mars 1906, en présence de M. Sténio Vincent,
substitut du Gommissaire du Gouvernement, et assistés de
M. G. Dessables, commis-greffier.
N» 24.
SOMMAIRE
Cumul du possessoire et du pétitoire. Points de fait et
DE DROIT. Motifs. Dispositif. Ministère public. Présence.
/. En principe, il est permis au juge du possessoire de
consulter les titres pour reconnaître les points de départ de
la possession ; mais il y a cumul du possessoire et du péti-
toire lorsqu'il tire ses motifs du fond du droit de propriété
pour rendre sa sentence.
II. Le juge de paix qui, pour établir la possession d'une
nmrtie sétaye sur la nullité d'une vente et la mauvaise foi de
l'acheteur et du vendeur, a cumulé le possessoire et le péti-
toire.
III. Ont bien observé l'art. 148 c, pr. civ. et respecté le
droit (Je la défense, les juges qui, après avoir rappelé au point
de fait l'objet du litige, se sont référés aux conclusions des
parties littéralement insérées dans leur décision, ont repro-
duit au point de droit chacun des chefs de demande; ont
raisonné sur tous ces chefs de contestation par des motifs
généraux dans leurs termes et embrassant tout ce que les par-
ties ont discuté, en élabUssant un disposiitf légal faisant
droiVjiux conclusions d'une des parties.
IV. Lapésence du Ministère Public est suffisamment
prouvée au procès par la représentation d'nn extrait du plu-
mitif d'audience et la grosse du jugement dénoncé, où il est
DU TRIBUNAL DE CASSATION
49
constaté que le substitut du Commissaire du Gouvernement
a été entendu en ses conclusions verbales.
ARRET.
Josaphat Chéry contre Dieudonne Registre veuve
Cassius Sylvestre
Ernest Bonhomme, vice-président.
Ouï à l'audience publique du 8 Mars courant, Monsieur le
juge Lamarlinière Denis, en son rapport, Me Aug. A. Héraux,
en ses observations pour la demanderesse, et M. Emmanuel
Ghancy, substitut du Gomtnissaire du Gouvernement en ses
conclusions-
• Vu 1/» le jugement attaqué ; î2c l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3° les requêtes des parties: 4'^' lasentence du juge
de paix de la Grande-Rivière du Nord, et 5° toutes les autres
pièces produites.
Sur le premier moyen du pourvoi :
Vu les articles 3i et 33 du code de procédure civile, 1996
et 1997 du code civil.
Attendu que la demanderesse reproche au jugement atta-
qué d'avoir violé e; faussement interprété les articles ci-des-
sus visés, pour avoir infirmé la sentence du ju^ie de paix et
annulé par suite le procès-verbal d'arpentage du 7 Novembre
1904, en donnant pour motif que le sieur Josaphat Ghéry
'avoit la possession 1''- gale du terrain, objet du htige, et que
le juge de paix avait cunuilé le possessoire et le pétitoire ;
Attendu que les actions possessoires ne seront recevables
qu'autant qu'elles auront été formées dans Tarmée du trou-
ble par ceux qui depuis une année au moins, étaient en pos-
session paisible par eux ou les leurs, à titre de propriétairrs
•'•'rym. de l'art 31 c. pr. c. : )
Attendu que les juges du tribunal civil du Gap-Haitien ont
reconnu, et ainsi que cela résulte des pièces du procès, que
la possession' de Josaphat Ghéry du carreau, et du demi-
carreau de terre de l'habitation Parcel, remonte à l'arpentage
du 2 Juillet 1903 ; que le coramencenient, d'arpentage tenté
par Madame veuve Casséus Sylvestre tendant à englober le
même carreau et demi de terre, et qui fait l'objet du trouble,
a eu lieu le 7 Novembre 1904; <[ue par conséquent Josaphat
Ghéry, dit Ophacan, a eu la possession annale do cette por
tion de terre: que les jugements du 20 Mai 1903 et 23 Sep-
50 BULLETIN DES ARRÊTS
temJDre 1903, qui lui sont étrangers, ne sauraient lui être op-
posés comme pouvant défruire le caractère paisible de sa
possession ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que les ju-
ges de l'appel ont annulé l'opération d'arpentage du 7 Novem-
bre eflectuée à la requête de la veuve Casséus Sylvestre et
maintenu la possession de Josaphat Cbéry sur la portion d'un
carreau et demi de terre sur laquelle se faisait l'arpentage
sus-dit ;
Attendu que s'il est permis au juge du possessoire de con-
sulter les titres pour reconnaître les points de départ de )a
possession ; mais, lorsque pour y statuer, il s'est appuyé sur
sur des motifs tirés, du fond du droit de propriété,
il cnmulte le possessoire et le pétitoire ;
Attendu que c'est bien ce qu'a tait le juge de paix de la
Grande-Rivière du Nord, pour établir la possession de la
veuve Casséus Sylvestre, en s'étayant sur les raisons de la
nullité de la vente consentie à Josapbat Chéry et la mauvaise
foi imputée à lui et à ses vendeurs ; que c'est donc avec
raison que le tribunal civil du Cap-Haïtien a annulé la senten-
ce du 11 Novembre mil neuf cent quatre pour avoir cumulé
le possessoire et le pétitoire. Il s'ensuit que les articles 31 et
33 du c. de procédure civile ; 1996 et 1997 du c. civil, n'ont
point été violés ni faussement interprétés.
Sur le deuxième moyen.
Vu l'article 148 du code de procédure civile :
Attendu que la demanderesse critique le jugement en ce
u'il aurait violé le droit de la défense et l'article 148 du co-
e procédure civile disant que ni le point de fait, ni le point
de droit, ni les motifs, et même le dispositif n'ont lait men-
tion de ses moyens de défense ; que d'autre part le Ministère
public n'ayant pas assisté à l'audience du 3 Avril mil neuf
cent cinq, le tribunal était numériquement incompétent pour
entendre la cause jugée le 6 Juin dernier ;
Attendu que les juges du tribunal d'appel, après avoir rap-
pelé au point de fait l'objet du litige, se sont référés aux con-
clusions des parties litiérallement" insérées dans le jugement;
quils ont reproduit au point de droit chacun des chefs de
demande tels qu'ils figurent au dispositif -de ces conclusions :
qu ils ont raisonné sur tous ces chefs de demande ; que les
motifs sont généraux dans leurs termes et embrassent tout
ce que le? parties ont dit dans leurs conclusions; que
de !(;ns ]( s n oycns examinés i!s ont établi un dispositif con-
lorme et légal faisant droit aux conclusions d'une des parties;
Attendu, d autre part, qu'il est conslaté dans un extrait du
plumitif de l'audience du 3 Avril 1905 déposé dans le dossier
DU TRIBUNAL DE GASvSATlON
51
de Josaphat Chéry , ainsi, que dans la grosse du jugement dé-
noncé, que Monsieur Actécii Ffancois, substitut du Commis-
saire du Gouvernement, a é'é (- tùondu dans ses conclusions
verbales après que les avoc;.:? des parties avaient exposé leurs
movens 11 résulte de tout ce qui précède que le droit de la
délense de la veuve Cassôu'^ Sylvestre n'a pas été violé ^ ni les
de procédure civile, et
■ co légale pour juger-, _
en avoir délibéré, rejette
dame Dieudonne Registre,
jugement du tribunal ci-
dispositions de l'article i it"
que le tribunal avait la «
Par ces motifs, le iribin;
comme mal iondé le pour\- . u
veuve Cas-éus Svlveslre. conlpr- _ ^ ^,
vil du Gap-Haitièn rendu te G Juin ii'OS. ordonne la contis-
calion'de l'amende dénosée, el: :.; condamne aux dépens liqui-
dés à la somme de G.' H-?') dont distraction au profit de Me
-J. Adhémar Auguste qui aitirn' • ''^^ ■'^■"''" avancés, et ce, non
compris le coùt'du présent ;ui _ r^ r»-
Donné de nous Ernest Bonh: ..uic, vicc-president, G. JJe-
.iean L. Denis Jer.mie, R. A. Domond, juges, en audience
publique du 13 Mars 490(3, en p-è^eiico de M Stémo Vincent
substitut du Commissaire du G ^-- ■■ li^i-n-ni. et assistes de M.
G. Dessables, commis-greilier.
N° 25
SOMM RI:
GONVF.-X-
r Z2
1. La coureitrnii stipiihjj'!
gation hypothécaire en esprn"-
tionaJe d'Haiti ei non ni ' '
que les deux monnaies '-'■
l'engagement, n est pas co:.
■ l'eutée lie bon '^ ^■" -■'■
SONNANTES. VALIDITÉ.
' ., rsen'ient.^ (Tune obli-
■Ics de la Banque na-
jcnt cours alors surtout
circulation cm moment de
r ordre public et doit être
.^ qui y'ij e-<i obligée.
Lorina Fine!
Ernest Boni
Aiiuiiuise.
i ce-président.
Oui à l'audience du 13 Février dernier, Monsimr le juge
Geor<^es Svlvain on ' ' '■ ''*'' Camille St Rémy, pour
la défenderesse, -^ :. m- Tbiers Alphonse, en
leurs observations; MoiiSi.:iir' ;n.iiio. Vincent, substitut du
Commissaire du Gouvernent,^ en ses conclusions.
52 BULLETIN DES ARRÊTS^
Vu lo le jugement attaqué ; 2» l'acte de la déclaration du
pourvoi; 3" les requêtes des parties; 4"'les autres pièces pro-
duites; 5« un mémoire de M^ Michel Oreste produit au déli-
béré.
Sur le moyen unique du pourvoi pris d'excès de pouvoir,
de violalion des art. 925 1029 c civ., et de l'art. 14 du ca-
hier des charg-es ; — de fausse interprétation des art. 10, 1044
et 1663 c. civ.
Attendu, en fait, qu'en exécution d'une obligation hypo-
thécaire souscrite le 17 Août 1895 au rapport de Me Edmond
Oriol, notaire, en faveur de Lorina Pinchino,, par le général
Joseph Moïse, il a été procédé en l'étude de M^ Henry Ho-
garth, notaire à Lèogàne, le 16 Mars 1905, à l'adjudication des
terres dépendant de l'habitation Santo, sise en la dite com-
mune, en laveur du sieur Thiers Alphonse; — que lacté hy-
pothécaire contient cette clause que le général J. Moise re-
connaît avoir reçu de la dame Lorina Pinchino un prêt en
espèces sonnantes de la Bimque nationale d'Haïti, et que l'em-
prunteur s'engage à restit'ier la somme ainsi prêtée en les
mêmes espèces sonnantes de la Banque et pas autrement; —
qu'il^ y est aussi prévu que faute par le débiteur de se libé-
rer à échéance, les immeubles affectés seront vendus sur un
simple cahier des charges et la mise à prix du montant de
l'obligation : — que le cahier des charges dressé à l'effet de la
vente prévoit en son article 14 que la mise à prix est de cinq
mille cent soixante quinze gourdes, quarante centimes, espè-
ces sonnantes de la Banque nationale d'Haiti.
Attendu, en droit, qu'il est intervenu entre les parties une
convention qui leur tient lieu de loi ; — que c'est à tort que
l'on pense que les lois d émission du papier monnaie qui
sont en effet d'ordre public, frappent de nullité les conventions
qui ont pour objet des paiements en espèces sonnantes de la
Banque natinale d'Haiti, puisque le décret du 1er Avril 1880
relatif à 1 institution de la Banque, prévoit la création d'une
monnaie nationale, ce qui a été effectué par la loi du 24 Sep-
tembre 1880, suivie de celle du 28 Août 1894, pour favoriser
les transactions, tant dans (a Capitale que dans les provinces;
que, ce qui est vrai, c'est que toutes ces lois qui sont d'ordre
public ne se neutralisent nullement ni en théorie, ni en pra-
tique ; que leurs effets sont communs, d'où la transaction
intervenue entre les parties qui ont stimulé que le paiement,
au lieu de s;:^ l'aire en monnaie de papier ayant cours, se
ferait en espèces sonnantes de la Banque nationale d'Haiti ;
que surtout quand la convention a eu heu, les deux mon-
naies étaient en circulation; qu'en préconisant donc la théo-
DU TRIBUNAL DE CASSATION 53
rie contraire, c'est-à dire, en décidant que la stipulation du
paiement en espèces métalliques dites de la Banque nationale
d'Haiti dans un acte quelconque est nulle comme contraire à
Tordra public, et en déclarant valables les offres en papier
faites par l'adjudicataire, le tribunal civil de Poj't-au Prince a
commis l'excès de pouvoir reproché, violé les articles 925,
i029, c. civ., et l'art. 14 dn cahier des charges, faussement
interprété les art. 10, 1044 et 1(363 c civ., ce qui entraine la
cassation du jugement du 9 Juin 1905.
Par ces motils, le tribunal, après en avoir délibéré, casse
et annule le jugement du tribunal civil de Port-au Prince, en
date du 9 Juin"l905, rendu contradictoirement entre Lorina
Pinchino, H. Thiers Alphonse et le notaire Henri Hogard;
ordonne la remise de l'amende déposée ; et pour être statué
conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant
le tribunal civil de Petit Goàve, condamne Thiers Alphonse
aux dépens à G. 42-40, et ce, non compris le coût du présent
arrêt.
Donné de nous Ernest Bonhomme, vice-président, Georges
Sylvain, 1^. Denis, Jérémie et V. H. Domond, juges, en au-
dienc publique du 13 Mars 1906, en présence de M. Sténio
Vincent, substitut du Commissaire du Gouvernement et as-
sistés de M. G. Dessables, commis -greffier •
N°26
SOMMAIRE
Irresponsabilité. Capitaine- armateurs.
Le capitaine n'est responsable que des marchandisses ou
denrées indiquées dans le connaissement : les valeurs non
déclarées sont aux risques du propriétaire et l'armateur ne
doit être condamné à aucune restitution dans ce cas.
ARRÊT
Charles Vigne contre Chérius Dennery.
Ernest Bonhomme, vice-président.
Ouï à l'audience du 13 Mars courant, Monsieur le juge V.
R. Domond, en son rapport, ainsi que Monsieur Dauphin,
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu l» le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi ; S» la requête da demandeur ; 4^ les autres pièces
par lui produites.
54 ■:<■■■■■ .i;;i:i-.TS
Le défendeur n'a pas ùéi
Sur Jes moyens du ))>nir . )Iation de l'article
148 pr. civ. des art. 2i. . (j«alniea, 2/0, 278 du code
de commerce ; -*• de Ja ..ui.^.:,,; application des art. 219, 188
lO alinéa, 270, 278, 2JJ, 220, %i^, 204, 203 et 205 du même
code.
Vu les arL 210, 278, et 213 "(
Attendu qu'aux termes de Tart. 'Zi\). c. com. le capitaine
n'est responsable que des uiarcliandisses ou denrées dont
il se charge et dont 11 en luurjiit une l'econnaissance qui se
nomme connaissemenl ; — '|ue 1 art '-;78 prescrit que le con-
naissement doit exprimai' Ja jjature et la quantité, ainsi que
les espèces ou qualités (ies objets à transporter;
Attendu que Chérius JJemury n a jamais lait la déclara-
tion qu'il avait embarqué à bord du bateau la «. Trinité » la
somme de G. 250— qujldit lui avoir f té eulevée à bord du
dit bateau ; que le capilaine qui ignorait l'existence de cette
valeur à son bord, ne saurait élre responsable de sa dispari-
tion, et par suite, Charles Vii^ne ;a'riiaieur du bateau ne sau-
rait être condamné aux ru'uic. lii' i ar ùle 213 de com. à res-
tituer cette valeur ; — quen acculant donc le coiitraire, le ju-
gement attaqué a laussenient aj.ipliqué ce dernier article.
Par ces niotils, le tribunal, uj^rès en avoir délib'-ré, sans
avoir besoin d (examiner les autres griel's, casse et annule le
jugement du tribunal civil des ■. .'ayes, rendu en ses attribu-
tions conmierciales, le il Ocuil re 'j90i, entre Charles Vigne
et (.hérius Dennery;— ^ oi'donnola remise de l'amende dépo-
sée, et, pour être statué contbrmément à la loi, renvoie l'alFaire ..
au tribunal civil d'Aquin; . - condamne Chérius Dennery aux
dépens liquidés à la somine de avec distraction au profit
de M<5 Ct^licour Léon^ et co -'(^y ,^..,,,n»jn;s ]e coût du présent
arrêt.
Donné de nous, Ernesi iJu:iLjinme, vice-président, C. Dé-
jean, L. Denis, Jérémie et V. H. liomond, juges, en audien-
ce publique du quinze xViars 11^0 >, en présence de Monsieur
S^énio V'incent, ,substitut du Commissaire du Gouvernement
et assistés dn sisur G. Dassables, commis-Greffier.
No 27.
SOMMIARE
Caution. Jugement des tribunaux de paix. Acquiescment
POSITIF.
/. La partie qui a déclaré à la harre accepter la caution
déposée au Greffe, n'est plus recevable d la contester.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 55
IL Des griefs pris de- la violation des art. i44
de la Constitution, 473 et 1 11 c. pr. civ. n'impliquant au^
cun excès de pouvoir, rendent le demandeur irrecevable au
pouvoi en cassation exercé contre un jugement rendu en
dernier ressort par la justice de paix.
III. Les actes de poursuite exercés par une partie pour
contraindre son adversaire d l'exécution d'un jugement dé-
monlreyit son acquiescement d la décision et le rendeut irre-
cevable en son recours.
ARRÊT
Louis Pajensteckeer contre Veuve P. A Stewart.
Ernest Bonhomme, vice-président.
Ouï à l'audience du 13 Mars courant, Monsieur le juge
Jérémie, en son rapport, Me«J. Adhémar Auguste, pour le
demandeur, et J. L, Dominique, pour la défenderesse, en
leurs observations ; Monsieur Dauphin, Commissaire du Gou-
vernement, en ses conclusions;
Vu 1° le jugement attaqué ; 2o l'acte de la déclaration du
pourvoi; 3o les requêtes des parties: 4^ les autres pièces pro-
duites.
Sur la caution demandée.
Attendu qu'un acte du greffier versé au dossier du
demandeur, constate que la somme de G. 150 requise comme
caution du jugé, par la veuve P. A. Stewart, a été déposée au
greffe par le demandeur: que l'avocat de la défenderesse a
déclaré à la barre, accepter la dite caution, — qu'il n'y a
donc pas heu de s'arrêter à cette première fin de non- re-
cevoir.
Sur la 2e fm de non -recevoir :
Attendu qu'aux termes de l'article 918 pr. civ., les deman-
des en cassation des jugements définitifs rendus en dernier
ressort par les tribunaux de paix, ne peuvent avoir heu que
pour cause d'incompétence ou d'exès de pouvoir;
Attendu que les griefs invoqués par le sieur Louis Pagens-
tecker contre le jugement du 29 Mai sont basés sur la viola-
tion des art. 144 de la constitution, 473 et 717, pr. civ. qui
n'imphque aucun excès de pouvoir ; — qu'il s'ensuit que le
pouvoir est irrecevable.
Sur la 3« fin de non-recevoir :
Attendu qn'aux termes de l'article 921 pr. civ., l'acquies-
cement positif d'une partie à un jugement la rend non-rece-
▼able à se pourvoir en cassation contre ce même jugement;
56 BULLETIN DES ARRÊTS
Attendu que l'on constate par les acles versés au dossier
que le jugement du '2U Mai ayant validé et converti en sai-
sie-exécution la saisie-gagerie pratiquée sur le sieur Louis
Pagenstecker, celui ci lit citer le 23 Juin 1905^ la veuve
Pierre Antoine Stewart au prolit de qui le dit jugement a été
rendu pour entendre dire qu elle serait tenue de fixer, dans
les 24 heares du prononcé du jugement à intervenir, les ^jour
et heure de la vente des objets sajsis les 30 et 31 Mai 1905,
sinon cette vente aurait lieu le huitième jour à partir de la
sortie du dit jugement; - que le jugement du 12 Juillet fut
rendu sur cette citation et signifié à la veuve Stewart avec
sommation d'avoir à y s;itislaire ; — que cette sommation étant
demeurée sans elfet, le sieur i'agenstecker la renouvela le
11 Septembre 1005, en déclarant à iVladame veuve Stewart,
que faute par elle d'y obtempérer dans le délai de cinq jours,
il ferait procéder, lui même, au récolement, sur la copie du
procès-verbal de saisie des meubles et objets ; qu'à cet effet
le gardien établi serait tenu de représenter, et à la vente des
dits objets ; — que le sieur Pagenstecker fit sommation au
gardien le 14 Septembre, de représenter le samedi 16 Sep-
tembre, à dix heures du matin, les objets saisis et confiés à
sa garde, afin de procéder au récolement pour parvenir à la
vente, aux termes des jugements des 29 Mai et 12 Juillet ;
que le gardien ayant fait défaut, il le cita devant le tribunal
de paix pour s'entendre condamner par corps à la représen-
tation des objets saisis ;
Attendu que de tout ce qui précède, il résulte que la vo-
lonté du sieur Louis Pagensteéker d'exécuter le jugement
contre lequel il s'est pourvu, a été positivement et clairement
exprimée; qu'il a exercé des poursuites pour forcer son ad-
versaire à l'exécution; — qu'ainsi ayant 'donné son adhésion
au jugement du 29 Mai. il n'est plus recevable à l'attaquer
par la voie du recours en cassation.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans
avoir besoin d'examiner le moyen du pourvoi, déclare le sieur
Louis Pagenstecker non-recevable ; ordonne la confiscation
de l'amende déposée, et condamne le demandeur aux dé-
pens liquides à la somme de G. 41-30 avec distraction au
profit de Me Tertulien Guilbaud qui affirme- les avoir avancés;
et ce, non compris le coût du présent arrêt..
Donné de nous Ernest Bonhomme, vice-président, G. Dé-
jean, L. Denis, Jérémie et V. R. Domond, juges, en audien-
ce publique du quinze Mars 1906, en présence de M. Sténio
Vincent, substitut du Commissaire du Gouvernement et as-
sistés de M. G. Dessables' commis-greifier.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 57
N«28.
SOMMAIRE
Suspicion légitime. Procuration spéciale. Formalité.
/. La procédure en suspicion légitime ne consistant que
dans le dépôt au greffe du tribunal de cassation d'une
requête accompagnée de pièces justificatives, si donc le de-
mandeur s'est assujetti aux formalités prescrites pour le ren-
voi et la récusation, la fin de non-recevoir tirée du dé-
faut de mandat spécial et authentique de la pan lie n'est pas
valable.
IL Dans le silence de la Loi, il est impossible de pronon-
cer une fin de non-recevoir à raison de l'inobservation de
telle ou telle formalilé.
LIL Je tribunal de cassation est souverain pour apprécier
les faits constitutifs de suspicion légitime, laquelle doit être
prononcée lorsque des indices quelconques permettent de
supposer qu'uu tribunal ne sera pas impartial.
ARRÊT
Louis Guilliod contre Pélicia Gambronne.
Ernest Bonhomme, vice-président.
Ouï à l'uudience du 8 Mars courant, Monsieur le juge F.
Anselme, en son rapport, Me I. L. Dominiqne, en ses observa-
tions ; Monsieur Em. Chancy, substitut du Commissaire du
Gouvernement, en ses conclusions.
Vu 1° l'acte de la déclaration de suspicion; 2» la requête
du demandeur; 3° les autres pièces qui l'accompagnent; ¥
la requête dé la partie intervenante et les pièces par elles
produites.
Sur la Ire fin Je non-recevoir présentée par la dame Félicia
Cambronne :
Attendu que la procédure, dans le cas de suspicion légiti-
me, est simple ; — qu'il suffit de déposer au greffe du tribu-
nal de cassation une requête sur le timbre voulu, en y joi-
gnant les pièces justificatives ; que M^ J A, de Bordes a
fait ainsi ; que s'il a cru proposer la suspicion par acte du
greffe, comme pour le renvoi et ia récusation, il s'est assu-
jetti à une obligation que la loi n'a pas prévue; — que l'on
ne peut donc tirer une fin de non-recevoir de ce qu'il a fait
sa déclaration au greffe sans qu'il fût muni d'une procuration
58 BULLETIN DES ARRÊTS
spéciale et authentique delà partie; — qu'en elTet, dans le
silence de la loi, il est imposible de prononcer une fin de
non-recevoir à raison de l'inobservation de telle ou telle for-
malité:— qu'il s'ensuit que cette première fin de non-rece-
voir n'est pas fondée.
Sur la 2« fin de non-recevoir combattant les griefs de la
suspicion, et sur la demande elle-même.
Vu les art. 429 et 432, inst. crim.
Attendu qu'il y a suspicion légitime lorsque des faits quel-
conques permettent de supposer légitimement qu'un tribunal
ne sera pas impartial; — que d'ailleurs le tribunal de cassation
est souverain pour apprécier les faits constitutifs de la sus-
picion.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, admet
la suspicion légitime soulevée par le sieur Louis Guilliod con-
tre le tjibunal civil de l'Anse-à-Veau ; en conséquence, des-
saisit le dit tribunal de la cannaissance des affaires du
dit sieur Louis Guilliod et de la dame Félicia Cambronne ;
renvoie les dites affaires devant le tribunal civil de Petit-Goàve.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; G. Dé-
jean, L. Denis, F. Anselme et Jérémie, juges, en audience
publique du 22 Mars 1906, en présence de Monsieur Emm.
Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, avec
l'assistance du sieur G. Dessables, commis-greffier.
No 29.
SOMMAIRE
Justice de paix. Pourvoi en cassation.
1. Est irrecevable le pourvoi en cassation exercé contre
des jugements des tribunaux de paix rendus en dernier res-
sort pour cause de violation de la loi.
ARRÊT
Marguerite Geordani veuve Vanier Phanor Alexis
contre Narcisse Pierre.
Ernest Bonhomme, vice-président.
Ouï à l'audience du 20 Mars courant. Monsieur le juge
G. Déjean, en son rapport, M® Camille Latortue, en ses ob-
DU TRIBUNAL DE CASSATION 59
servations ; Monsieur Dauphin, Commissaire du Gouverne-
ment, en Sds conclusions.
Vu 1^' les deux jugements attaqués; 2" l'acte de la déclara-
tion du pourvoi ; 3" la requête de la demanderesse; 4» les
autres pièces par elle produites.
Le défendeur n'a pas déposé.
Attendu que les moyens du pourvoi sont déduits 1" d ex-
cès de pouvoir, et violation de l'art. 27, pr. civ. 2^ d'excès de
pouvoir et violation des art 8 du code de commerce, 1100,
î<^'" alinéa du code civil et 148, pr. civ.
Attendu que l'excès de pouvoir consiste dans l'empiéte-
ment sur une attribution que la loi n'avait pas donnée, et
dans le refus de faire ce que la loi ordonne ; que rien^ dans
la cause, ne fait constater que le tribunal de paix a empiété
sur les attributions d'une autre juridiction, ou qu'il a fait ce
qui ne serait pas permis à aucune autre juridiction établie.
ou refusé de faire ce que la loi lui prescrivait ; — que d'au-
tre part, les demandes en cassation des jugements définitifs
rendus en dernier ressort par les tribunaux de paix, ne peu-
vent avoir lieu pour violation de la loi ; d'où il résulte que
ce pourvoi est irrecevable.
Par ces motife, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare
la veuve Plianore Alexis nou-recevable en son pourvoi
contre les ju^^ements du tribunal de paix du Cap-Haïtien
dont l'un par défaut en date 14 Novembre 1904 et l'autre
contradictoire et sur opposition, en date du 31 Décembre de
la même année; ordonne la confiscation de l'amende déposée;
et condamne la veuve Phanor Alexis aux dépens liquidés à
la somme de G. et ce, non compris le coût du présent
arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, Alexis
André,. G. Déjean, L. Denis et Jérémie, juges en audience
publique du 27 Mars 1906, en présence de Monsieur Emma-
nuel Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement,
.avec l'assistance du sieur (!. Dessable, commis-greffier.
No 30
SOMMAIRE
Acquiescement. — Nullité de signification du jugement.
Point de droit — Motifs — Tribunaux d'appel. — Garan-
tie.— Juges du possessoire.
/ Est dépourvue de base légale, la fin de non-recevoir
60 BULLETIN DES ARRÊTS
prise de V acquiescement positif à un jugement par suite de la
demande en nullité de la signification dlcelui formée par la
partie.
II. Le vœii de l'art. 148. c. pr. c. civ. est rempli toutes
les fois'^que dans le point de droit les juges se sont interro-
gés sur toutes , les questions résultant des cjnclusions des
parties, en donnant des raisons de décider de chacune d'elles.
III. Les questions soumises au Tribunal d'appel doivent
être présentées telles qu'elles l'ont été devant les juges infé-
rieurs.
IV. Une demande en garantie ne peut être formée pour la
première fois eri cause d'appel et doit être écartée d plus
forte raison devant les juges du possessoire.
ARRET
Noël Philogène dit Boute contre veuve Antoine Colas.
Ernest Bonhomme, vice-président.
Ouï à l'audience du 13 Mars courant, Monsieur le juge
Lamartinière Denis, en son rapport ; M^ Camille Latortue,
en ses observations ; Monsieur Sténio Vincent, substitut du
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi; 3° les requêtes des parties; 4° les autres pièces par
elles produites.
Sur la fm de non-recevoir opposée au pourvoi :
Attendu que s'il est vrai que l'acquiescement positif d'uue
partie à un jugement, la rend non recevable à se pourvoir
en cassation contre ce même jugement; on ne saurait faire
résulter cet acquiescement, de la nulhté demandée de la
signification de ce jugement, puisque, il est admis quefla dé-
claration de pourvoi peut être laite avant ou après cette si-
gnification, et qu'il en ressort que l'action en nullité est tout
à fait indépendante dti recours en cassation; qu'il suit de là
que la fin de non-recevoir est sans base légale.
Par ces motifs, le tribunal rejette la fiji de non-recevoir.
Sur le 1er moyen pris de vice de forme et de violation de
l'article 148, pr. civ.
Attendu que le vœu de l'art. 148, pr. civ. est rempU toutes
les fois que dans les points de droit, les juges se sont inter-
rogés sur toutes les questions résultant des conclusions des
parties, et qu'ils ont donné les raisons de décider de chacunes
d'elles; qu'il n'y a qu'à parcourir le jugement du 22 Mars 1905
DU TRIBUNAL DE CASSATION
61
pour constater que les jnges au Cap -Haïtien se sont attachés
à suivre les chefs des conclusions des parties qu'ils ont rap-
portés presque textuellement; et qu'ils se sont bien interro-
gés sur le chef spécial concernant l'appel en garantie de la
dame veuve Jules Boisson réclamé par Noël Philogène dit
Boute, en donnant nne solution motivée sur cette demande,
comme aussi sur toutes les autres; qu'il n'y a donc pas in-
suffisance dans le point de droit ; ni absence de motif,
d'où le rejet de ce moyen mal fondé.
Sur les ^e et 3e moyens :
Attendu qu'il est de prircipe que les questions sonmises
au tribunal d'appel doivent être présentées telles qu'elles l'ont
été devant les premiers juges; que le sieur Noël Philogène
n'ayant produit aucune demande en garantie devant la justice
de paix de l'A cal du Nord., ne pouvait pas présenter comme
moyen de réformation de la sentence du juge de paix, le fait
par ce magistrat de ne lui avoir pas donné le temps d'ap-
peler sa venderesse la dame veuve Jules Boisson en garantie ;
que d'autre pai t^ la demande en garantie ne peut être for-
mée pour la première fois en cause d'appel ; que c'est con-
trairement à ce principe que l'appelant avait fait intervenir la
dite dame dans l'instauce d'appel au tribunal civil du Cap-
Haitien; qu'en déboutant ainsi Noël Philogène de sa demande
fin appel en raison des motifs ci-dessus, et de celui-ci « que
lors même que le dit Noël Philogène dit Boute aurait fait pa-
reille demande (celle en garantie) devant les premiers juges,
il n'appartiendrait pas au juge du possessoire de l'examiner,
ne s'agissant pas du droit de propriété, » le tribunal civil du
Gap-Haitien n'a pas violé les ari. 148, J 83 et 185, pr. civ.,
1388 et 'J410, c civ ; que ce moyen mal fondé doit être re-
jeté.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette
le pourvoi formé par le sieur Noël Philogène dit Boute_^ con-
tre le jugement sur appel du tribunal civil du ("ap-Haitien en
date du 22 Mars 1905, entre lui et la damu Pierre Antoine
Colas; ordonne la confiscation de l'amende, et compense les
dépens.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice président, C. Dé-
jean, L Denis, Jérémie et V. R. Domond, juges, en audience
publique du 27 Mars J 906, en présence de M. Emmanuel
Chancv, substitut du Commissaire du Gouvernement, avec
l'assistance du sieur C Dessables, commis-greffier.
62 BULLETIN DES ARRÊTS
Ne 31.
SOMMAIRE
Fins de non-recilvoir.— Nullité de signification de ju-
gement.— Signification des moyens en 'cassation. — Par-
lant A —Remise de copie. — Appréciation souveraine —
Motif.
/. Le tribunal de cassation ne 'pouvant connaitre d'aucune
demande en nullité de signification de 'jugements, il s'ensuit
que la fin de non-i^ecevoir -produite de ce chef n'est pas va-
lable.
II. Est régulier Vexploit de signification des moyens de
cassation où l'huissier relate qu'il a laissé copie de son acte
aux épouses des défendeurs au domicile respectif de chacun
d'eux.
I II. 1 e jugement doit être annulé lorsqu'il décide la question
par la question et lorsqu'il y a insuffisance de motif qui ne
permet pas au tribunal régulateur d'exercer son contrôle sur
un point litigieux mélangé de fait et de droit,
ARRET
Veuve Désamour, née Joyeuse Jean contre
Philantor Petit-frère et consorts
Ernest Bonhomme, vice-président.
Ouï à l'audience du 15 Mars courant, Monsieur le ju£ie S.
Marins en son rapport; M.e Camille Latortue, en ses obser-
vations. Monsieur S. Vincent, substitut du Commissaire du
Gouvernement, en ses conclusions;
Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi; 3» les requêtes des parties; 4e les autres pièces pro-
duites.
Sur la 1ère fin de non-recevoir.
Attendu que cette fin de non-recevoir est tirée d'une pré-
tendue nullité de la signification du jugement du 20 Février
1905, contre lequel est dirigé le pourvoi de Madame veuve
Désamour Jean ; que le tribunal de cassation ne connait pas
de la validité d'une signification de jugement, cet examen
étant du ressort du tribunal civil ;— qu'il s'ensuit que la fin
de non-recevoir doit être écartée.
Sur la 2e fin de non-recevoir :
DU TRIBUNAL DE CASSATION
63
Attendu que les défendeurs concluent à la déchéance du
pourvoi, parce qu'il résulterait de la copie des moyens de
cassation de la demanderesse, que l'huissier n'a signifié la
requête de la pouvoyante ni au domicile de Philantor Petit
Frère, parlant à sa personne, ni à celui de Anicette Petit
Frère, parlant également à sa personne, en particulier ;
Attendu que les défendeurs n'ont pas produit à l'appui de
leur allégation la copie de l'exploit dont s'agit, appert inven-
taire joint à leur dossier ; qu'en recourant néanmoins à l'ori-
ginal du dit exploit trouvé parmi les pièces de la demande-
resse, on constate que l'huissier a laissé copie de son exploit
et de la requête contenant les moyens à chacun des défen-
deurs, en leur domicile, et « parlant respectivement à la per-
sonne de chacun d'eux séparément et en particulier ; « qu'il
résulte des expressions employées par l'huissier que les for-
malités de la remise de la copie et du parlant à ont été dû-
ment rempHes et que les actes ont touché les défendeurs ;
que d'ailleurs le Iribunal est souverain pour apprécier la sin-
cérité de l'huissier dans l'accomphssement des dites formali-
tés; que cette lin de non-recevoir, mal fondée, doit être re-
jetée.
Par ces motifs, le tribunal après délibération^ rejette les
deux fins de non-recevoir.
Sur le 3e moyen :
Vu l'article 148. pr. civ.
Attendu que l'art. 148, pr. civile veut que les jugements
soient motivés ; que si la généralité des motifs n'est pas une
cause de nullité, né mmoins le jugement doit être annulé
lorsqu'il décide la question par la question, d'où une insuffi-
sance de motif qui ne permet pas au tribunal de cassation
d'exercer son contrôle sur un point litigieux mélangé de fait
et de droit ;
Attendu qu'à la question posée dans le jugement attaque,
à savoir si le tribunal doit maintenir la possession des con-
cluants sur les cinq carreaux de terre situés sur l'habitation
« Colin, * il a répondu par ce motif unique ;
« Attendu qu'il est constant que les sieur et dame Philan-
tor Petit Frère et Anicette Petit Frère sont, aux droits de
leur feue tante dame Pierre Ambroise, en possession paisible,
publique, à titre de propriétaires de ci^q carreaux de terre
depuis trente ans environ conjointement avec la feue dame
Merancielle Jean, épouse Garçon, leur feue tante aussi ;»que
le tribunal n'a pas dit de quelles pièces, de quels faits ou de
quels témoignages il faisait résulter cette possession; que le
motif donné n'est qu'une déduction du véritable motif ab-.
64 BULLETIN DES ARFfÊTS
sent, ce qui ne remplit pas le vœu de l'article 148, pr. civ.
Par ces motifs ,1e tribunal, après en avoir délibéré, sans avoir
besoin d'examiner les autres moyens, et sur les conclusions
conformes du Mininistère public, casse et annule le jugement
rendu, sur appel, du tribunal civil du Cap-Haïtien, en date du
20 Février 1905, entre les consorts Petit Frère et la dame Vve
Désamour Jean; ordonne la remise de l'amende déposée; et
pour être statu*^^ conformément à la loi, renvoie la cause et les
parties devant le tribunal civil de Port-de-Paix ; condamne
les sieur et dame Philantor Petit Frère et Anicette Petit-
Frère aux dépens liquidés à la somme de G. avec distrac-
tion au profit de Me Narcès Leconte qui affirme en avoirfait
les avances, et, ce, non compris lo coût du présent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice président^ \ C. Dé-
jean, L. Denis, S. Marins et V R. Domond, juges, en au-
dience publique du 29 Mars 1906, en présence de Monsieur
Dauphin, Commissaire du Gouvernement et assistés du sieur
G. Dessables, commis -greffier.
N« 32
SOMMAIRE
Caution DU JUGÉ. Jugement justice de paix. Excès de
POUVOIR. Jugement saisie-mobilière. Défaut de signification
Obligations. Gardien. Interprétation de l'art. 1729 ce.
Dommages-intéres. Juges du fond. Appréciation souve-
raine. Contrainte par corps.
I. L'acquiescement fait à la barre par une partie au dé-
pôt d!une caution opéré au Greffe du tribunal, la rend irre-
cevable en son exception prise du défaut de caution.
II. Est recevable le recours en cassation exercé contre un
jugement définitif du tribunal de paix en dernier ressort,
pour cause d'excès de jiouvoir.
III. En V absence de toute signification du jugement dont
le saisi réclame l'exécution, le gardien d'objets saisis ne peut
être condamné à la représentation des effets confiés à sa garde.
^X' ^^ f^^^ P^^' ^^ justice de résoudre négativement
Vobligalioyi par le gardien de représenter les objets saisis in
l'espèce ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée du
jugement ordonnant la dite saisie.
V. L interprétation ci-dessus donnée à l'art. 17 W c. civ.
en son 3e alinéa sur les obligations du go.rdien ne justifie
pas l'excès de pouvoir consistant à dire que le juge de pai.c
a rendu la saisissante propriétaire des objets saisis.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 65
VI. Les juges sont souverains oppréciateurs des faits im-
putables donnant lieu aux dommages-intérêts.
VIL En verlu de l'art. S du décret du 22 Mai 1843 du
Geuvernement provisoire, tout jugement contre un étranger
au profit d'un Haïtien, emporte de plein droit contrainte par
.corps.
ARRÊT
Louis Pagenstecker contre Clermont Glerval.
Ernest Bonhomme, vice-président.
Oui à 1 audience du '22 Mars cjurani, Monsieur le juge
Georges Sylvain, en son rapporî, M^' J. Adhémar Auguste
pour le demandeur, el J. L Dominique pour le défendeur
en leurs observations; Monsieur Era. Ghancy, substitut du
-Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu i" le jugement attaqué ; S*' lacté de la déclaradon du
pourvoi; 3° les requêtes des parties ; 4'^ les autres pièces par
elles produites.
Sur la caution du jugé :
Attendu qu'un certificat du greftier de ce tribunal délivré
le 6 Janvier dernier, constate que Monsieur Lyon Hall a dé-
posé en son greffe, pour et au nom du sieur Louis Pagens-
tecker, la somtne de G. 450, montant de la caution judica-
tum solvi réclamée par le sieur Clermont ("lerval, défendeur;
que Me J, L. Dominique, l'nn des avocats de ce dernier, a
déclaré à la barre, acquiescera ce dépô!:^ pour et au nom de
son client ; —que la fin de non-reeevpir tirée au cas de défaut
de caution doit être écartée.
. Sur la fin de non-recevoir onposée au pourvoi :
Vu l'art. 918 pr. civ,
. Attendu qu'aux termes de IVrt. 918 ])r. civ. les jugements
détinitifs rendus en dernier ressort parles ti-ibunaux de paix
peuvent être frappés d'un recours en cas*sation pour cause
d incompétence ou d'excès de pouvoir; — que le sieur Louis
Pagenstecker s'est pourvu en cassation contre le juc^ement du
tribunal de paix dn Cap-Haïfion, on rkifr (!u 26 vSeptembre
1905, pour excès de pouvoi pourvoi est donc
recevable.
•Sur le moyen unique du pourvoi consistant . ' (< que 1''
par le jugement dont est pourvoi ; — le jutje de paix a créé
une fui de non-recevoir non-établie par la loi ; — 2° annulé
un jugement ayant acquis autorité de la chose jugée; 3° cons-
titué la saisissante propriétaire des objets saisis ; 'r con-
66 BULLETIN DES ARRÊTS
damné le sieur Louis Pagenstecker à des dommages-intérêts
hors des cas prévus par le législateur ;
Attendu sur le premier grief, que ledixhuit Septembre i905,
le sieur Clermont (Jerval a été cité par le sieur L. Pagenste-
cker à comparaître devant le tribunal de paix du Cap-Haïtien
pour s'entendre condamner par corps, suivant les art. 4826
c, civ. et 722 pr. civ., à la représentation des objets saisis
confiés à sa garde et saisis sur le dit sieur L, Pagenstecker à '
la requête de Madame Veuve A. Stewart; que le tribunal de
paix ayant considéré qu'aucune pièce au dossier n'établissait
que le jugement du 29 Mai 1905 dont le sieur Louis Pagens-
tecker exige l'exécution, au sieur Clermont Clerval, gardien
de la saisie pratiquée sur lui, a été signifié, et ce, contraire-
ment aux prescriptions de Tart. 472 pr civ.
Attendu que rien n'empêchait le juge de paix de dire ainsi;
que si l'on entreprend de discuter sa décision, en interprétant
autrement que luil'art. 472, il ne s'agirait plus d'excès de pou-
voir, mais d'une fausse interprétation de la loi, ce qui rendrait :
le grief irrecevable ; — qu'en décidant suf la nécessité d'une ]
signification du jugement du 29 Mai 1905, le juge était dans ]
le cercle de ses attributions ; '
Attendu, en ce qui touche le second grief, qu'il n'est pas
vrai de dire que le juge de paix a annulé un jugement ayant
acquis autorité de la chose jugée . qu'il ne Ta pas même in-
terprété ; que ce qui est vrai, c est que le juge a invoqué et
appliqué les termes mêmes de l'article 1729 c. civ., 3° para-
graphe, dans le sens négatif en disant que le sieur Louis
Pagenstecker n'était pas en face d'un cas de main levée ;
quant au jugement dn 29 Mai 1905, il n'en est question ; que, -^
s'il est aussi vrai que l'annulation de ce jugement consti- ;
tuerait ou une incompét^ nce ou un excès de pouvoir, il est
certain que le fait allégué ne se soutient pas, étant démenti
par le ;> considérant; vi-é pourtant dans le pourvoi ; — qu'il j
ne s'ensuit donc aucune excès de pouvoir; \
Attendu que le reproche adressé au juge de paix d'avoir j
rendu la saisissante propriétaire des objets saisis, ne résulte
pas, comme le prétend le demandeur,"de l'interprétation que :
le juge a donnée à l'article 1729 c civ. ; — que cette déduc- j
tion, de même que le fait prétendu de laisser le saisissant seul
juge de l'opportunité de la vente, est arbitraire;— qu'ils ne j
sont que des allégations d'une nature telle qu'on n'en saurait
tirer un exc-s de pouvoir;
Attendu, eniin, que les juges sont souverains appréciateurs
des faits imputables au sieur Louis Pagenstecker, et de
décider si ces faits pouvaient donner lieu à son reproche
DU TRIBUNAL DE CASSATION '^'
d'imprudence entraînant la responsabilité du demandeur;
que l'art 8. du décret du 22 Mai, du Gouvernement
provisoire, sur la réforme du droit civil et criminel,
prescrit que tout jugement qui interviendra au prolit ûun
Haïtien contre un étranger emportera, de plem droit, la con-
trainte par corps pour trois ans; qu'en déclarant donc le au
sieur Pa^enstecker irrecevable en sa . demande en 1 en ae-
boutant comme é'ant mal fondée, et en le condamnant par
corps à payer au sieur Clermont Clerval la somme de U. /U—
à titre de dommages-intérêts, le tribunal de pa;x du tap-
Haïtiena sainementinterprété et applique les art llbb et lioy
c. civ. et 8 du décret du 22 Mai 1843 ; d'où il suit qu il
n'v a pas excès de pouvoir. , , „ :^+f^
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibère, rejette,
comme mal fondé le pourvoi du sieur Loms Pagenstecker
contre lejugement du tribunal de paix du Cap-Haitien, en
date du 26 Septembre 1905, rendu au profit du sieur Uer-
mont Clerval ;- ordonne la confiscation de 1 amende depo-
sée: et comme le dit sieur Clermont Clerval a succombe sur
la fin de non-recevoir, compense les dépens , ^ nô
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-president ; U. ue-
iean L Denis, Georges Sylvain et Jérémie, juges, en au-
dience publique du 29 Mars 1906, en présence de Monsieur
Dauphin, Commissaire du Gouvernement, avec 1 assistance
du sieur C. Dessables, commis- greffier.
N« 33.
SOMMAIRE
Signification des moyens a personne Validité. Mâtu-
re INDIVISIBLE. Assignation régulière. Défi-ndeur, Foint
DE fait. Droit. Action en réintégrande. Tardivite. irre-
cevabilité.
T. Est réqnlier VexnloH de signification des moyens en cns-
sation où Von constate que l'huissier a laissé copie a chacun
des défendeurs en parlant respectivement a leur -personne.
H. Dans les affaires indivisibles la nullité dont est infec-
tée la copie de l'assignation donnée à un défendeur a four-
nir ses défenses,sans 'indication du délai de deux mois, est siif-
fisamment couverte par la régularité d'une des copies. laissées
à ses co-defendeurs.
Jll. Le vœu de la Loi:'esi rempli, en ce qui concerne l ex-
^ositionldes faits, toutes les fois que le point spécial qui en
^8 HULLETIN DES ARRÊTS
fail mention da)is le jugement est complété par d'autres énon-
riations renfermées dans les conclusions des parties, les mo-
tifs et le dispositif.
TV. La question ainsi posée au point de droit « En cas-
d'annulation du jugement en la forme, le tribunal, statuant
au fond, déc'arera-t'il, les appelants non-recevables en leur
action pour ne s'être pas' conformés à l'art. Si c. pr. civ., »
indique suffisamment que les juges d'appel se sont interrogés
siir les conditions de recevahililé de l'action possfssoire.
V. Laction en réiniégrande est irrecevable pour cause de
tardivité, lorsque les dépossédés ont négligé d'exercer leur
droit dans l'année où la violence a cessé.
Les consrrts Milcent Fieffé contre les consorts Petiote.
Ernest Bonhomme, vice-président.
Oui à l'anûience du 29 Mars dernier, Monsieur le juge G,
Sylvain, en son rapport, ainsi que Monsieur Dauphin, com-
missaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu V le jug'ement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi; 3° les requêtes des parties; 4» les autre pièces par
elles produites.
Sur la lerf fin de non recevoir :
Attendu que s'il est; vrai et aux termes de l'article 71, pr.
civ., que l'exploit d'ajournement doit contenir la mention de
la personne à laquelle copie de l'exploit a été laissée, on cons-
tate aussi, en lisant les copies de significations des moyens
des demandeurs, que 1 huissiers les a laissées respectivement
à chacun des défendeurs, en parlant à leur personne ; —qu'il
n'y a aucun doute à cet égard, et partant que la fin de non-
recevoir élevée de ce chef, n'est pas fondée.
Sur la 2e fin de non-recevoir proposée par le sieur Daméus
Chanlé Petiote, en ce qui le concerne :
AUendu que les autre défendeurs ont été assignés à fournir
leur défenses au greftV du tribunal de cassation dans les deux
mois; que l'indivisibilité existant dans l'affaire, une seule
copie pourrait suffire aux quatre défendeurs, et que le sieur
Daméus Chanlé se trouverait comme les autres assignés dans
les deux mois ; que si donc sa copie à lui ne porte que la
phi-ase; «assignation à fournir ses défenses dans lesdeux Jh
î'ifhsencè du mot mois est amplement suppléée par le même
mot écrit dans les copies de ces co-défendeurs ; — qu'il s'en-
suit que cette irrégularité dénoncée, mais réparée, ne peut
donner lieu à l'irrecevabilité du pourvoi.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 69
Par ces inoLifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette
les deux fins de non-recevoir.
Sur le l^i" moyen :
Attendu que si les formalités de l'ari. 148, pr. civ. doivent
être observées à peine de nullité, il suffit en ce qui concerne
l'exposition des faits, que le point spécial qui en fait mention,
soit, comme dans le jugement attaqué, complété par^ d'autres
énonciations renfermées dans les conclusions des parties,
les motifs et les dispositifs, pour que le vœu du législateur soit
reuipli ;— qu'il s'ensuit que ce moyen mal fondé doit être
rojeté.
■ Sur le ^e moyen :
x\ttendu que, contrairement à ^ajié,^ation des demandeurs,
les juges d'appel se sont préoccupés, dans le point de droit de
droit deleuT jugement, de savoir si les consorts Fieffé avaient
négligé d'exercer leur action en temps utile et si l'article
2001, c. civ. s'opposai' à sa recevabilité, en s'interrogeant
de la manière suivante : 4 en cas d'annulation du ju-
gement en la forme, le tribunal, statuant au fond, déclarera-
t~il Milcent Fieffé et consorts non-recevables en leur action
possessoire pour ne s'être pas conformés ù Tarticle 31 c. pr
civ.,— qu'il s'ensuit donc encore que l'art. 148 n'a pas été
violé et que ce moyen est aussi mal fon<lé que le précédent.
Sur le 3e moyen :
Attendu, en fait, que par citadon en date du ier Septem-
bre 1903, Milcent Fieffé et consorts appelèrent Collo Petiote
et consorts devant la justice de paix de Bainet, aux fins d'ob-
tenir leur réintégration dans la possession de sept carreaux
de terre de l'habitation Chenet, dans la commune de Baiuet,
possession qui leur aurait été ravie par ( bllo Petiote et con-
sorts, aidés du général Merisier Jeannis à l'époque où celui-
ci était délégué du Gouvernement dans l'arrondissement de
Jacmel ;
Attendu en droit, que, en supposant fondées les allégations
de Milcent Fieffé et consorts relativement à leur possession
du terrain dont s'agit, et à la violence qu'auraient employée
le délégué Jeannis et Collo Petiote et consorts, pour les dé-
poséder du dit terrain, la loi ayant prévu et réglé le cas, les
dépossédés n'avaient qu'à s'y conformer pour ne pas encourir
le reproche que leur adressent justement leurs adversaires
et tiré de la tardivité de leur action en réietéyrn.nde ; qu'en
effet, sïl y eu prise de possession avec violence de la part
de Collo Petiote et consorts, aidés du pénéral Merisier Jean-
nis, il ne peut être contesté que dès la iin de Juin 1902, Me-
risier Jeannis n'exerçait pins l'autorité dans rarroûdissement
70 BULLETIN DES AHRÊTS
de .lacmel ; que la violence ayant cessé, à cette époque, les
consorts Fiefïé pouvaient bien exercer-leur action dans l'an-
née à partir de cette même époqne ; que ne l'ayant fait qu'au
mois de Septembre 1903, quatorze mois après que la violence
avait cessé, leur action possessoire n'est plus recevable ;
Attendu que le tribunal civil de Jacmei a ainsi jugé ; que
loin de faire une fausse interprétation et une fausse applica-
tion des art. 31, pr civ. et 2001, c civ,, comme on le lui a
reproché, il en a plutôt fait, une application saine et irrépro-
chable; — que ce moyen n'est pas plus fondé que les autres
et comme eux doit être rejeté.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette #
le pourvoi des sieurs Milceiit Fieffé et consorts contre le juge-
ment du tribunal civil de Jacmei, en date du 10 Novembre
1904, entre eux et les citoyens Collo Petiote et consorts ; or-
donne la confiscation de l'amende déposée, et compense les
dépens.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice -président, Alexis
André, G. Déjean, G. Sylvain et .lérémie, juges, en audience
publique dn 3 Avril 1906, en présence de Monsieur Sténio
Vincent, substitut dn Commissaire du Gouvernement, assistés
du sieur G. Dessables, commis-greffier.
N<» 34
SOMMAIRE
Caution judicatum solvi.
I. L'instance en cassation étant une instance nouvelle, le
demandeur étranger est assujetti à la caution judicatum
solvi de Vart. 167. c. pr. civ.
ARRÊT
Compagnie Haïtienne ( Pt de Paix ) contre Ferdinant
Pascal Elie.
Ernest Bonhomme, vice-président.
Ouï à l'audience du 29 Mars dernier,. Monsieur le juge
Alexis André, en son rapport ; Me A. Bonamy, en ses obseï'-
vations ; Monsieur Dauphin, Commissaire du Gouvernement,
en ses conclusions.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 71
Vu lo le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3» les requêtes des parties ; 4o les autres pièces
par elles produites.
Sur l'exception de la caution judicatum solvi.
Attendu qu'aux termes de l'ai ticl 1(37 pr. civ, dans toutes
les matières autres que celles de commerce, l'étranger, de-
mandeur principal ou ijitervenant, sera tenu, si le défendeur
le requiert, avant toutes exceptions antres que celles énon-
cées aux articles 169 et 174, de l'ouniir caution, de payer les
frais et dommages-intérêts auxquels il pourrait être condam-
né ;
Attendu que la Compagnie Haïtienne, se dit Société ano-
nyme étrangère ; — qu'elle est demanderesse en cassation,
et que 1 instance en cassation est une instance nouvelle ; —
qu'elle est donc assujettie à la caution.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et
avant dire droit, ordonne que la Compagnie Haïtienne de
Port-de-Paix, fournisse, dans la huitaine de la sij^nification
du présent arrêt, bonne et valable caution, jusqu'à concur-
rence de la somme de trois cents gourdes, pour sûreté des
condamnations qui pourront être prononcées contre elle; dit
que faute par elle de ce faire dans le dit délai, elle sera
non-recevable dans son pourvoi dès à présent, et ce, avec
dépens.
Donné de nous. Ernest Bonfiomme, vice-président, Alexis
André, C. Dejean, Jérémie et V. R. Domond, juges, en an-
dience publique du 3 Avril 1906, en présence de Monsieur
Sténio Vincent, substitut du Commissaire du Gouvernement,
assistés du sieur C. Dessables, commis-greffier.
N» 35.
SOMMAIRE
Motifs.
/. Let motifs douteux qui ne permettent pas de se rendre
compte s'ils sont ou vicieux , ou erronés, ou iyisuffisants,
équivalent à l'absence de molifs et contrevie^inent à l'art. 148
c. pr. civ.
ARRET
Pétion Boncy contre veuve Lafayette Brière.
Ernest Bonhomme, vice-président.
Ouï à Taudience du 29 Mars dernier. Monsieur le juge
Georges Sylvain, en son rrpport ; M«» Jh R, Delatour, pour le
ii\ i-i.u-tiiN 1»E.> AhUhT.^
demandeur, et Arraultjeaiio, pour la défenderesse, en leurs
observations, Monsieu Daupiiin, Commissaire du Gouverne-
ment, en ses conclusions;
Vu i" le jugement attaqué ; "2" Pacte de^ la déclaiaiion du
pourvoi ; .> les requêtes des parties ; 4° les autres pièces par
elles produites:
Sur le l^r moyen ;
Vu l'art. 148 pr. civ.
Attendu qu'aux termes de l'article 148, procédure civile,
les jugements doivent être motives ; — que si les motifs d'un
jugement sont exempts de critique, lorsqu'ils contiennent les
raisons de dt^cider des juyes ; touteibis, il ne s'ensuit pas qu'il
soit permis de jeter des motifs au hasard ; — que bons ou
mauvais, ils doivent présenter une raison appropriée à la
difficulté du procès ; — que l'on chercha en vain dans le ju-
gement attaqué, cette raison qui a déterminé les juges à an-
nuler l'opération d'arpentage du 19 Avril 1904, de l'arpen-
teur Arthur (^avé, qui serait une cause de trouble de fait et
de droit à la possession de la veuve Brière, sur l'habitation
« Belle- Maison ; » en la commune de Dame-Marie ; — cette
raison de faire défense au sieur Pétion Boncy de ne plus trou-
bler la demanderesse à l'avenir, sous les peines de droit, et
de le condamner à lui payer la somme de soixante quinze
piastres de dommages-intérêts et aux frais et dépens des
causes principale et d appel ;
Attendu que, en effet, que le tribunal, dans- ses troisième
et quatrème considérants, exprime positivement un doute à
l'égard du véritable requérant à Tarpentage ; -• qu'il ne sait
pas si c'est l'Etat ou si c est Pétion Boncy ; — que finalement
il se saisit de la personne de Pétion Boncy qui, dit le juge-
ment, s'il n'est pas l'auteur du trouble, en est co-auteur, par
une connivence blâmable avec l'arpenteur; que c'est ainsi
qu'il est rendu responsable du trouble et condamné à payer
les dommages-intérêts ;
Attendu que la pensée des juges est incompréhensible; que
les motifs donnés sont douteux ; qu'ils sont exprimés d'une
façon telle qu'on ne peut dire d'eux, s'ils sont ou vicieux, ou
erronés, ou insuffisants; que cela équivaut à l'absence de mo-
tifs et doit entraîner la cassation du jugemennt pour violation
de l'art. 148 pr. civ.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans
avoir besoin d'examiner l'autre moyen, casse et annule le ju-
gement du tribunal civil de Jérémie, en date du 19 Juin 1905
rendu contradictoirement et sur appel, entre le sieur Pétion
Boncy et la veuve Brière ;— ordonne la remise de l'amende
DV TRIBUNAL DE CASSATION 73
déposée ; ei pour Jtre statué conformément à la loi, renvoie
la cause et iespaiiies devant le tribunal civil -l'Aquin, en ses
attributions d'appel ; condamne la veuve Brière aux dépens
liquidés à la somme de avec distraction au profit de Mes
Charles Rolland et Jh Délateur, et ce, non compris le coût
du présent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, Alexis
André, C. Déjean, G. Sylvain et Jérémie, juges, en audience
publique du 3 Avril 1906, en présence de M. Sténio Vincent,
substitut du Commissaire du Gouvernement, assistés de M. C.
Dessables, commis-^retîier.
N» 36.
SOMM/slRE
oiaNIFlOATlON IM JUGEMENT. COMPÉTENCE Dl TRIBUNAL DE
CASSATION. Moyens de cassation. Exploit de signification.
Validité. ( opie. Personne. Jugement par défaut. Conclu-
sions adjugées. Déguerpissement. Preuves d'un droit.
P^^RTAGE. Chose j'igée. Point de droit. Excès de pouvoir.
L Le iribunal ae cassation est incompétent pour statuer
.^ ■;- Ja fin de non-recevoir opposée au pourvoi et tirée de ViU'
volidité de la signification dujugement dénoncé.
II. Est exempi de critique, Vexploit de sir/nification des
moyens en cassation où la mention de la remise de la copie
tant du dit acte que des moyens, est exprimée d'une manière
claire et précise.
III. Un motif erroné qui a exercé une influence décisive
sur le dispositif entraine la cassation du jugement.
IV. N'est pas motivé drns le sens de l'art. 153 c. pr, civ.
le jugement de déguerpissement rendu par défaut qui n'ex-
p)rime pas la preuve du droit de propriété du demandeur
qn'il fait résulter d'un acte de partage où le défendeur est
étranger.
V. Uabsi.nce au dispositif qui seul compor.e la condam-
> iion d" jugemeit, de la qualité d'nne partie, constatée
pourtant dans les motifs, rend inefficace l'exception de cho-
se jttgée qui en esl tirée sur la quostion de qualité.
Vt, Ei^t nul, le jugement qui ne contient pa< en son point
de droit les questions relatives à l'exception de défaut de
qualité e' à une demande en communication proposées par
une partie.
74 BULLETIN DES ARRÊTS
ARRÊT
Alexis Alexandre fils contre les consorts Jean Louis.
Ernest Bonhomme, vice-président.
Oui à l'audience du '20 Mars dernier, Monsieur le juge
Alexis André, en son rapport, hi" Camille Latortue. en ses
observations, Monsieur Dauphin, Commissaire du Gouverne-
ment, en ses conclusions.
Vu l*' les deux jugement attaqués ; 2» l'acte de la déclara-
tion du pourvoi; 3° les requêtes des parties; 4° les autres
pièces par elles .produites.
Sur la 1ère fm de non-recevoir présentée par les défendeurs
Attendu que les consorts Jean Louis prétendent que l'ex-
ploit de signification du jugement du 4 Novembre 1903 est
nul en ce qu'il ne fait pas connaître la personne à qui copie
a été laissée, et qu'ils demandent, en conséquence, que le
pourvoi dirigé contre ce jugement soit déclaré non avenu.
Attendu qu'il ne rentre pas dans les attributions du tribu-
nal de cassation de connaître de la validité ou de l'invaliidité
dun exploit de signification de jugement ; d'où son incompé-
tence pour statuer sur ce qui fait l'objet de la première fin
de non-recevoir.
Sur la 2e fin de non-recevoir :
Attendu que contrairement à l'obhgation des défendeurs,
l'huissier a fait connaître d'une manière claire et précise, à
qui il a remis, non seulement la copie de la requête conte
nant les moyens de cassation mais aussi la copie de son ex
ploit de signification ; que ;— pour s'en convaincre, il suffit
d'une simple lecture de l'assignation donnée à chacun des
défendeurs.
En ce qui touche le jugement par défaut du 1er luin 1903;
Sur le 1er moyen du pourvoi ;
Vu les art. 153 et 148 pr. civ.,
Attendu qu'aux termes de l'art. 148 pr. civ, les jugements
doivent être motivés, et qu'il est de règle qu'un motif erroné
qui a une influence décisive sur le dispositif entraine la cas-
sation du jugement;
Attendu encore, aux termes de fart. 153 pr. civ. que les
jugements qui statuent par défaut ne peuvent adjuger les
conclusions de la partie qui le requiert, que si elles se trou-
vent justes et bien vérifiées ; qu'elbs sont Men vérifiées, lors-
que, étant justes, elles reposent en outre sur une preuve
légale ;
ÛU TRIBUNAL DE CASSATION 75
Attendu que la qualité de co héritiers était contestée aux
demandeurs en revendication des 9 1/2 carreaux de terre
sur l'habitation Guingembre, dans la section de Bois de l'An-
se, commune de Ranquitte, occupée par le sieur Alexis Ale-
xandre, à titre de propriétaire ; — que dans ces conditions^
avant d'ordonner le déguerpissement de celui-ci, le jugement
attaqué devait dire où il a puisé la preuve que feu Jean Louis;
était réellement propriétaire des 9 1/2 carreaux de terre liti-
gieux, et la preuve de la filiation des consorts Jean Louis
qu'au lieu de ce faire, le jugement s'est contenté de répéter
avec les demandeurs, qu'il existe un acte de partage amia-
ble entre eux, sans considérer que cet acte de partage amia-
ble ne pouvait être opposé à un tiers étranger qui n'y a pas
pris part, et qui se dit acquéreur de la veuve Jean Louis ; —
qu'il en ressort que le jugement par défaut n'a pas analysé,
n'a pas vérifié les conclusions des demandeurs, avant d'or-
donner le déguerpissement, de leur adversaire défaillant ; —
qu'il s'ensuit un excès de pouvoir et un motif erroné qui a
exercé une influence décisive sur le dispositif, et ce, par
violation des articles 153 et 148, pr. civ.
En ce qui concerne le jugement contradictoire et sur oppo-
sition, en date du 4 Novembre 1903.
Sur les 5^ et 6^ moyens :
Attendu que les juges du (^ap se sont basés sur un juge-
ment du 29 Avril 1902 pour dire qu'il y a chose jugée sur
l'exception de qualité qu'Alexis Alexandre avait opposé au
Jean Louis ; — qu'en ayant recours à ce jugement, on voit
bien qu'un de ses considérants a reconnu la qualité que les
Jean Louis ont prise au procès, mais que cette énonciation
est contredite par le dispositif du jugement du 29 Avril qui n'a
rien décidé sur cette qualité, et c'est le dispositif qui seul
constitue le jugement, d'où il suit que le tribuna', en se fon-
dant sur ce jugement pour déclarer que la qualité prise par
les Jean Louis était chose jugée entre les parties et rejeter
par suite l'exception de Alexis Alexandre fils, en admettant
les adversaires de celui-ci comme propriétaires des 9 1/2 car-
reaux de terre de l'habitation Guingembre, sans qu'ils aient
établi leurs droits sur ce terrain, a commis un véritable ex-
cès de pouvoir.
Attendu que l'article 148 pr. civ. a été aussi violé, en ce que
le tribunal ne s'est point interrogé sur l'exception tirée du dé-
faut de qualité des Jean Louis, exception qui a été écartée
dans le dispositif du jugement du 4 Novembre ;
Attendu encore qu'une demande de communication des
actes de naissance des Jean Louis et de toutes les pièces qui
76 BULLETIN DES ARRÊTS
appuyaient leur tlemahde, avait été faite par le sieur Alexis
Alexandre ; que le tribunal ne s'est pas ipterrogé, ni n'a
statué sur cette demande; qu'il en ressort encore un excès
de pouvoir, par violation du droit de la défense et de l'article
i48 pr. civ.
Par ces motils, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare
irrecevable la première fm de non-recevoir; rejette la 2^, et
sans avoir besoin d'examiner les '2e 3e et 4e moyens du pour-
voi, casse et annule les jugements du tribunal civil du Cap-
Haïtien, dont l'un par défaut, en date du 1er Juin 1003, et
l'autre contradictoire et sur opposition, en date du 4 Novem-
bre de la même année, entre les consorts Jean Louis et le
sieur Alexis Alexandre fils ; — ordonne la confiscation de
l'amende déposée ; — et pour statuer conformément à la loi,
renvoie la cause et les parties au tribunal civil de Port-de-
Paix ; condamne les défendeurs aux dépens liquidés à la
somme de P. 62, et ce, non compris le coût du présent ar-
rêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, Alexis
André, C. Déjean, L. Denis et Jérémie, juges, en audience
publique du 3 Avril 1906, en présence de M. Sténio Vincent,
substitut du Commissaire du Gouvernement^ assistés du sieur
C. Dessables, commis-greffier.
N« 37.
SOMMAIRE
Qualité. Ordonnance de référé. Exploit. Condamnation
AU FOND. Exploit. Demeure. Huissier, Equipollence. Moyen
d'office Incompétence matérielle.
I. N'est pas fondée endroit, la fin de non-recevoir 'propo-
sée contre le recours contre une ordonnance qui statue au
fond en violation des règles de la compétence.
II. L'indication dans un exploit de signification du tribu-
nal auprès duquel l'huissier exerce ses fonctions est un équi-
valent propre à tenir lieu de la mention de sa- demeure.
III. Le juge des référés est radicalement incompétent en
raison de la matière, pour décider sur une contestation rou-
lant sur un droit de propriété.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 77
ARRÊT
Le sieur Pierre Anselme contre les dames Laroche.
A. .André.
Ouï à l'audience publique du 22 Mars eernier, Monsieur
le juge Lamartinière Lenis, en son rapport, M^ Valembrun,
représentant Me Léonce Viard, en ses observations pour le
demandeur ; M' Léon Liautaud, en les siennes pour les dé-
fenderesses, ainsi que Monsieur Emmanuel Chancy, substi-
tut du Commissaire du Gouvernement en ses conclusions.
Vu 1° l'ordonnance attaquée; 2« lacté de la déclaration au
pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; 4>-^ l'acte de donation
en date du 12 Juin i900 au rapport de Me» Edmond Oriol et
son collègue ; 5^ l'acte d'acceptation de la donation de Mada-
me John Laroche au rapport des mêmes notaires 6° l'acte
sous seing privé d'abandon d'usufruit des époux Cincinnatus
Leconte daté 3 Avril 1902, enregistré le 10 Juillet 1905 ; et
7e toutes les autres pièces produites.
Sur îa 1ère fin de non-recevoir de la dame John Laroche
reproduite par la dame Laurestant Laroche et tirée du défaut
d'intérêt du demandeur en cassation;
Attendu que les moyens invoqués à l'appui de cette fm de
non-recevoir sont en pleine contradiction avec l'ordonnance
attaquée qui, au provisoire, n'a rien décidé, et a, au contraire
en violation des règles de la compétence, statué définitive-
ment au fond sur la contestation qui avait été soumise au ju-
ge des référés ; que le demandeur à qui elle a ainsi porté
préjudice, a donc un intérêif évident à l'attaquer,, que dès
lors, la fin de non-recevoir tirée de son défaut d'intérêt, se
rrouve mal fondée et doit êîre rejetée.
Sur la 2e fin de non-recevoir de la dame John Laroche,
prise du défaut de mention de la demeure de l'huissier ins-
tenmentant dans l'exploit de signification à son mari, à fin
d'autorisation des moyens de cassation avec assignation.
Vu les articles 71 et 929 du code de procédure civile ;
Attendu que l'omission dans l'exploit de signification des
moyens du pourvoi à Monsieur John Taroche de la mention
de la demeure de l'huissier ne peut pas entraîner la nullité
au dit exploit s'il y trouve des équipollents qui tiennent lieu
de cette mention ; dans ce sens que l'indication dans l'exploit
du tribunal, auprès duquel l'huissier exerce ses fonctions,
est un équivalent propre à tenir lieu de l'indication de sa
demeure ;
Attendu, dans l'espèce, que l'exploit critiqué "porte que
Raoul Gauthier est huissier du tribunal civil du Cap- Haïtien ;
78 BULLETIN DES ARRÊTP
que cette mention remplissant suffisamment le vœu de Ja loi,
il en résulte que cette 2e fin de non-recevc>ir se trouve être
aussi mal fondée que la précédente et doil être comme elle
rejettée .
Par ces motifs, le tribunal, après délibération les rejette*
wSiir un moyen soulevé d'office par le tribunal ;
Attendu que l'exception d'incompétence matérielle est ab-
solue!; qu'elle tient essentiellement à l'ordre public qui exige
que chaque juridiction soit maintenue dans la sphère qui lui
est tracée par Ja loi ;
Attendu dans l'espèce, que la coutestation soumise au
juge des référés roulait sur un droit de propriété qui excède
la compétence de ce Magistrat ; — qu'à l'appui de ce droit,
des actes ont été produits dont il ne pouvait sans excès de
pouvoir, apprécier ni la régularité, ni la validité qui ont été
d'ailleurs formellement contestées;
Attendu que, contrairement à la règle contenue dans l'ar-
ticle 707 du code de procédure civile, et sans tenir compte
des observations du séquestre défendeur, le juge des référés
s'est déclaré compétent pour connaître de la contesta ion
portée devant Jui, et l'a jugée en statuant définitivement au
fond, faisant ainsi préjudice au principal; que de ce chef,
l'ordonnance attaquée est radicalement nulle.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir déhbéré et sans
qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens produits à l'appui
du pourvoi,casse et annule sans renvoi l'ordonnance de référé
rendu le 9 Septembre!! 905 entres les parties e)i cause par le juge
H. Mondestin, du tribunal civil de Port-au-Prince, en consé-
quence, ordonne la restitution de l'amende déposée et con-
damne les dames John Laroche et Laurestan Laroche aux
dépens hquidés à la somme de G. 43-55 dont distraction au
profit de Me Léonce Viard, et ce, non compris le coût du
présent arrêt.
Donné de nous, A. André, juge remplissant les fonctions
de vice-président, C. Déjean, Edmond Héraux, L Denis et
Jérémie, juges, en audience pubhque, à Port-au Prince, du
trois Avril mil neuf cent six, en présence de M. Sténio
Vincent, substitut du Commissaire du Gouvernement, et as-
sistés de M. C. Dessables, commis-greffier.
N» 38.
SOMMAIRE
Ordonnance de référé. Caractère définitif Recours
EN cassation. Intérêt. Séquestre.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 79
/. Est susceptible du recours en casscition V ordonnance
de réféi é qui tranche une question présentant un caractère
définitlif.
II. En vertu de la responsabilité qui lui imcombe, le sé-
questre judiciaire des biens du contumax a intérêt à suivre
les fruits qui peuvent revenir à celui dont il régit les biens.
III. Il y a empiétement sur les attributions de Vautorité
administrative, froissement du principe de la séparation des
pouvoirs et partage ])rématuTé des biens de com-
munauté par suite d Une décision du juge des référés attri-
buant la moitié des revenus séquestrés à la femme du contu-
max.
ARRÊT
Le sieur Pierre Anselme contre la dame S.éphen Lafontant.
A. André, juge-doyen.
Ouï à l'audience du quinze Mars expiré, le juge Jérémie,
en son rappoct; en leurs observations respectives, M^ J. B.
N. Valembrun, substitué à Me Léonce Viard, Me J. B. W.
Francis pour la défenderesse; Monsieur Sténio Vincent, subs-
titut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions;
Vu lo l'ordonnance attaquée; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; 4° toutes les pièces par
elles produites.
Sur la première fin de non-recevoir soulevée par la dé-
fenderesse :
Vu les art. 947 et 707 procédure civ.
Attendu que le juge des référés, appréciateur des cas d'ur-
gence, ne peut ordonner que des mesures provisoires qui
ne préjugent pas le fond ;
Attendu que tout pourvoi qui reproche à ce magistrat d'a-
voir incompétemment tranché une question de droit mérite
examen ;
Attendu qu'il s'est agi devant le juge des référés de savoir
si le versement de la moitié des revenus des biens du con-
tumax Stéphen Lafontant, séquestré en vertu des condam-
nations prononcées contre lui, pouvait être ordonné par la
voie judiciaire en faveur de son épouse, et que cette ques-
80 BULLETIN DES ARRÊTS
tion tranchée affirmativement donne à la tiécision du juge un
caractère définitif qui les rend susceptible* de recours,
Sur la seconde fin de non-recevoir.
Vu l'art, 372 Insi. crim.
Attendu que le séquestre a l'administrauon des biens du
condamné et qu'il est appelé, aux termes de l'art. 372 1ns.
crim., à rendre compte de sa gestion à qui il appartiendra;
Attendu qu'il a un intérêt évident, en vertu de la respon-
sabilité qui lui incombe, à suivre les fnijis auxquels peut
avoir droit celui dont il régit les biens ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter aux deux fins de
non-recevoir ci-dessus, le tribunal les rejette.
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu les les art. 372 et 376 Inst. crim. 21: et 30 c. c et 35
(fb la constitution ;
Attendu que l'art. 376 Inst, crim dispo:-f que durant le
séquestre il peut être accordé des secours à la 'emme aux
enfants, au père ou à la mère de l'accusé, s'ils sont dans le
besoin! et que ces secours seront réglés pa l'autorité admi-
nistrative ;
Attendu que l'ordonnance critiquée dit [ue le ,-équestj'e
sera tenu de verser à Madame Stéphen Laibntat h moitié des
revenus des biens séquestrés et qu'en ce fui concerne les
revenus à percevoir, elle en touchera auss'. la mo tié ;
Attendu qu'en statuant ainsi le juge des i <Mérés lait un par-
tage prémature de.s biens de la communauté Stéphen Lafon-
tant dont les revenus répondent des charges inhérentes à la
qualité des époux; qu'il emprète en outre sur les attributions
de l'autorité administrative, froissant par s;;, décision le prin-
cipe de la séparation des pouvoirs proclam ^^ par la constitu-
tion.
Par ces motifs, le tribunal, après en ava.r délinéré, casse
et annule Torilonnance sur référé rendue le premier Sep-
tembre mil neuf éent cinq par le juge Joseph Janvier, faveur
Madame Stéphen Lafontant ordonne la rehiise de l'amende
déposée, et condamne la défenderesse aux dépens liquidés
à la somme d; G. 42-70 avec distraction au profit de Me
Léonce Viard.
Donné de nous, Alexis André, juge remplissant la fonction
de président ; C. Oéjean. Edmond Héruux, L. Denis, Jérémie
juges, en audience publique du 3 Avril 19(j6, en présence de
Monsieur Sténio Vincent- substitut du Commissaire du Gou-
vernement, assistés du sieur C. Dessables, commis greffier.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 81
N» 39.
SOMMAIRE
Juges d'appel. — iNCOMPÊTENCE. — Retrait successoral.
Dommages-intérêts. — Excès de pouvoir.
I. Est entaché d'excès de pouvoir, le jugement d'appel qui
tout en se déclarant incompétent en raison de la matière,
statue néanmoins sur la demande en dorrrmages'intérêts,
accessoire à la demande principale.
ARRÊT
Le sieur Adam Danger contre le sieur Tingre Dorciné.
H. Lechaud, président.
Ouï à l'audience du 5 Avril courant Monsieur le juge V.
Rither Domond. en son r:Hipport ; M'^s Moriieau et ■!. L. Do-
minique, en leurs observations respectives et M nsieur E.
Dauphin, ('ommissaire du Gouvernement, en ses conclusio.'is.
Vu 1° le jugement attaqué : 2° l'acte de la dicJaration du
pourvoi ; 3o les requêtes des parties; 4° toutes les autres
pièces par elles produites.
Sur la le branche du 3^ moyen ;
Attendu que lorsque sur l'appel d'une sentence de juge de
paix qui a statué sur une contestation qui n'entre pas dans
les attributions de ce magistrat et qaf». les juges d'appel se
déclarent, par conséquent, incomp^iteiits, en raison de la
matière, ils ne pouvaient plus statuer sur la demande en
dommages intérêts, accessoire à la demande principale ;
Attendu qu'il avait été soumis au juge de paix do la com-
mune de Torbeck une demande en retrait successoral avec
dommages-intérêts ; que ce magistrat. Ion de se déclarer
incompétent, à raison de la matière qui n'ciitro pas dans
celles dont la connaissance lui est attribuée par la loi, a sta-
tué sur la contestation et sur l'appel interjeté contre. sa d-'-
cision, le tribunal civil des Cayes, tout en se déGlarantincora-
pétent, a ce pendant statué sur la" demande en dommages-
intérêts qui est accessoire à la demande principale;
Attendu que pour avoir ainsi fait les ju,;es d'appel ont
commis l'excès de pouvoir <!"! Ipnr p-^t reor.- •In'' pf entaché
leur jugement de nulhté.
Par ces motifs, le tribuii'-u, upr ■- -;a avo' ■ '^uocré, et
sans qu'il fût besoin d'examiner les autres moyens du pour-
82 _ BULLETIN DES ARRÊTS
voi, casse et annule le jfigernent du tribunal civil des Cayes
en date du 26 Mars 1900 rendu sur appel, contradictoire-
ment entre l^s parties en causes ; on conséquence, ordonne
la restitution do l'amende déposée ; et. pour être statué con-
formément à la loi. renvoie l'idraire par devant le tribunal
civil d'Nquin et condamne Tingre Dorciné aux dépens liqui-
dés à la somme de G. 45 80 dont distraction au profit de M«
H, Volcy et M. Morpeau qui affirment en avoir fait 1 avance
et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous H. Lechaud, président, Camille Déjean,
Georges, Sylvain, Jérémie et V. Rither Domond, juges, en
audience publique du 26 Avril 1900, en présence de Mon-
sieur Em. Chancy, substitut du Commissaire du Gouverne-
ment et assistés du sieur C, Dessables, commis-greffier.
N« 40
SOMMAIRE
Juge de paix. Cédule, Urgence. Apprfciation souveraine.
/. Le juge rie paix apprécie souverainement les cas ur-
gents à la délivrance d'une cédule pour une valeur excédant
trente gourdes.
ARRÊT.
Le sieur Fléchier Allard contre le sieur Fresler Leroy.
H. Lechaud, président.
Ouï à l'audience du 5 Avril courant Monsieur le juge Ca-
mille Déjean. en son rapport, ainsi que Monsieur E Dauphin
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3° la requête du demandeur Le défendeur n'a pas
produit-
Sur l'unique moyen du pourvoi:
Attendu que le juge de paix, dans les cas urgents qu'il
apprécie pleinement, est autorisé quand il en est requis, à dé-
livrer une cédule pour abréger les délais,- art. 11 procédure
civile ;
Attendu, dans fespece, qu'en délivrant une cédule pour
appeler le défendeur quoiqu'il se fût agi d,une valeur n'excé-
dant pas trente gourdes, le juge de paix des Gonâives a usé
DU TRIBUNAL DE CASSATION 83
d'un droit que lui accorde la loi et n'a point, par conséquent,
commis 1 excès de pouvoir qui lui est reproché.
Par ces motifs, le tribunal, .-iprès en avoir délibéré, rejette
comme mal fondé le pourvoi formé par t'iéchier Allard con-
tre le ju;4ement du tribunal de paix des Gonaiver, en date du
20 Juin 1904, rendu en dernier ressort et contradictoirement
entre lui et le sieur Presler Leroy ; en conséquence, ordon-
ne la confiscation de l'amende déposée.
Donné de nous H. Lechaud, président, Camille Déjean,
Georges. Sylvain. L. Denis et V. R. Domond, juges, en au-
dience publique du 26 Avril 4900, en présence de Monsieur
Em. Chancy, substitut du Commissaire, avec l'assistance du
sieur G. Lessable, commis-greificr.
No 41
SOMMAIRE
Foi due aux jugements. — Plumitif d'audience. — Acte
DE partage. -Caractères légaux, — Juges du fond. — Point
DE droit. — Questions implicites,
/. Des extraits du plumitif craiidience, non signés du
Doyen, ne sauraient détruire les énonciations faisant foi
jusqu'à inscription de faux contenues dans un jufiement.
IL. Il n'y a pas lieu pour le tribunal de cassation de s'ar-
rêter suf des allégations suffisamment combattues par le ju-
gement dénoncé quant au mérite d'un acte réunissant les
caractères légaux dn partage.
III Le point de droit est conforme à l'article 148 code
procédure civile, lorsque les questions soulevées parles parties
sont implicitement renfermées dans celles énoncées en cette
partie spéciale du jugement.
ARRÊT
Mme v^e Séuatus Duclos contre V^e François Florant
et Arcésius Chariot.
H. Lechaud, président.
Ouï à l'audience du 5 Avril courant, Monsieur L. Denis,
en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Commissaire
du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu 1° le jugement attaqué; 2-^ l'acte de la déclaration du
84
BULLETIN DES ARRÊTS
pourvoi; 3° la requête de la demanderesse; 4" toutes les
pièces par elles déposées.
Les défendeurs n ont pas produit.
Sur le 1er moyen du pourvoi :
Attendu que contiajrement aux mentions contenues dans
les deux extraits de plumiiil des audiences des '22 Mai et 28
Juin 1905, produit par la demanderesse en cassation pour
justifier son allégation relative aux juges qui auraient con-
couru au jugement, objet du pourvoi, ce jugement constate que
l'affaire sur laquelle il est intervenu^ a été entendue et pluidée
dans une seule audience, celle du 28 Juin, et à laquelle n'ont
pris part que les juges qui l'ont siiiné;
Attendu que les jugements font foi jusqu'à inscription de
faux des énonciations qu ils contiennent ; — que, par consé-
quent, les deux extraits de plumitif, non signés d'ailleurs du
doyen, ne peuvent pas détruire les énonciations du jugement;
qu'il en résulte que ce moyen, manquantde base légale,
doit être écarté, arg. des articles 145 et 148 procédure civile.
Sur le 2c moyen :
Attendu que le jugement attaqué déclare expressément
qu'il résulte d'un acte d'arpentage et de division, en date du
4 Janvier '18U7, de lai-penteur Pantaléon Gondré. qu'il a été
procédé au partage des trois carreaux de terre, objet de
la demande en partage dont le tribunal est saisi, — partage
auquel a participé la veuve Sénatus Duclos, sans aucune opé-
ration de sa part, appert l'acte sus mentionné et que depuis
lors chacun des copartageanis a toujours eu la possession de
sa part et portion à titre de propriétaire irrévocable;
Attendu qu'en présence de ses constatations, la demande-
resse en cassa :ion est mal venue à alléguer que l'acte du
4 Janvier 1897 qui a passé sous les yeux des juges n'a pas le
caractère que ceux-ci lui ont attribué ; qu'elle n'y aurait pris
aucune part et que le dit acte ne consacre aucun partage ;
Attendu que ces allégations étant repoussées par le jugement
contre lequel est pourvoi, il n'y a pas lieu de s'y arrêter
plus que de raison ; qu'il suffit de reconnaitre que dans ces
conditions les art. 674, 675 et 1100 code civ. n'ont pas été
violés.
Sur le 3e moyen .•
Attendu que toutes les questions sur lesquelles les pre-
miers juges ont eu h statuer sont implicitement renfermées dans
celles énoncées au point de droi^;— que cette partie du juge-
ment est donc conforme au vœu de l'art. 148 pr. civile.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, "rejette
comme mal fondé le pourvoi de la veuve Sénatus Duclos
DU TRIBUNAL DE CASSATION 85
contre le jugement du 26 Juillet 1905. rendu pxr le tribunal
civil de Petit-Goàve.contradictoiremeni entre elle et les sieurs
et dame Arcésius Chariot et veuve François Florant ; — en
conséquence, ordonne la confiscation de l'amende déposée.
Donné de nous H, Lechaud, président, Camille Déjean,
Georges Sylvain, L. Denis et V. Rither Domond, juges, en
audience publique du 26 Avril 1905, en présence de M. Em.
Chancy, substitut dn Commissaire du Gouvernement, avec
l'assistance du sieur C. Dessables, commis-gTelfier.
No 42.
SOMMAIRE
Patente. Production. Industrilil. Contrainye par corps.
Durée. Décret du Gouvernement provisoire du 22 Mai
1843.
/. I\' est pas fondée, la fm de non recevoir tirée du défaut
de production de la patente déposée pourtant au dossier du
demandeur.
II. le jugement qui comporte contrainte var corps pour
condamnation pour dette de commerce, doit, sous peine de
nullité, fixer la durée de l'empi isonnenient.
ARRÊT
J. D. Metzger et C<^ contre consorts Bourgeois — Vabre.
A, André,
Ouï à l'audience publique du 26 Avril dernier, Monsieur
le juge Georges Sylvain, en son rapport, Messieurs Charles
Lechaud et Etienne Mathon, en leurs observations respectives
et Monsieur Edmond Dauphin, Commissaire du Gouverne-
ment, en ses conclusiions.
Vu \° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi; 3^ les requêtes des parties ; 4» un mémoire déposé
par W Charles Lechaud pour John D. Metzger et C« 5" la
patente de ceux ci pour l'année 1905-1906, au N" 245 ; et 6»
toutes les autres pièces produites.
Sur la fm de non-recevoir opposée au pourvoi par les dé-
fenderesses, en ce que les siers John D. Metzger et C», in-
dustriels, n'auraient pas fait mention du numéro de leur pa-
tente dnns leur requête en cassation, ni dans l'exploit de si-
gnification.
86 BULLETIN DES ARRÊTS
Attendu que cette fin de non-recevoir n'est pas fondée
puisqu'on trouve dans le dossier des demandeurs Jeur pa-
tente au No '245, pour Icxercice en cours! Le tribunal, après
délibération, rejette par conséquentla dite fin de non-recevoir.
Sur le 2« moyen du pourvoi, pris de la viol-ition de l'art. 7
du décret du Gouvernement provisoire du 2-2 Mai 184.'], en ce
que le tribunal de (Commerce aurait omis de fixer la con-
trainte p;ir corps, en cas de non-paiement.
xUtendu que l'art 7 du sus-dit décret prescrit que la con-
trainte par corps aura lieu contre touie personne pour dettes,
résultant des actes de commerce dèlinis par l'art. (321 du code
de commerce et que le jugement de condamnation devra en
fixer la durée qui sera d un au moins et de ti'ois ans uu plus;
qu'il résulte de ces termes impératifs l'obligation pour un
tribunal qui prononce la coptrainte par corps pour dettes de
commerce de fixer la durée de cette contrainte.
Attendu que le tribunal de commerce de Port-au-Prince, .
en condamnant les .sieurs John D. Metzger et M° à payer;
par toutes les voies légales, même par corps, aux hériliers
Bourgeois la somme de onze cent dollars, vingt cinq centi-
mes, reconnus au crédii du sieur Charles Bourgeois, n'a pas
fixé la durée de la contrainte par corp, comme le veut la Loi;
que par ainsi ce tribunal a violé l'art. 7 du décret du 22
Mai 1863.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir défibéré, et sans
qu'il soit nécessaire crexaminer les deux autres moyens du
pourvoi, casse et annule le jugement du tribunal de commer-
ce de Port au- Prince du 26 Octobre 1905, rendu entre les
sieurs John D. Metzger et C°, et 1° la dame Alexandrine
Bourgeois, assi>tée de son époux D. L. Vabre, et 2° la de-
moiselle Jeanne Bourgeois, mineure émancipée assistée de
son curateur ;ord()nne la remise de l'amende déposi^e, renvoie
la cause et les p.irties devant le tribunal cilvi de Jacmel, et
condamne les défenderesses aux dépens liquidés à la somme
de G. 41-15 c. dont distraction au profit de Me Charles Le-
chaud, sans l'affirmation de droit, et ce, non compris le coût
du présent arrêt.
Donné de nous A. André, juge remplissant les fonctions de
président, C. Déjean, Georges Sylvain, L Denis, V. Rither
Domond, juges, en audiencienc- pubUque du 3 Mai 1906, .
en présence de M. Sténio Vincent" substitut du Commissaire
du Gouvernement, assistés du sieur C. Dessables, commis-
greffier.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 87
N«43.
SOMMAIRE
Ordonnance de référé. Exécution provisoire.— Réfor-
mation. — Incompétence. — Excès de pouvoir.
/. Les ordonnances de référé sont toujours exécutoires par
provision. Elles sont acquises aux parties dès leur prononcé.
II. Le jnge des référés excède ses pouvoirs et viole les rè-
gles de la compétence lorsqu'il réforme une précédente or-
dance de référé et statue sur les questions relatives à son
exécution.
ARRÊT
Veuve Hermès Berthaud contre Génaïse Délance Hyppolite.
H. Lechaud, président.
Ouï à l'audience du 26 Avril expiré, Monsieur le juge G.
Sylvain en son rapport; Me ,1. B. N. Valembrun, en ses ob-
servations et Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gou-
vernement, en ses conclusions.
Vu 1° l'ordonnance attaqué; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi; 3° les requêtes des parties ; 4° toutes les autres piè-
ces par elles produites.
Sur les l«r et 2^ moyens du pourvoi :
Attendu, en principe, que les ordonnances de r<^féré sont
acquises aux parties dès qu'elles sont prononcées et sont
toujours exécutoires par provision art. 704 et 707 proc. civ.
combinés;
Attendu, dès lors, que le juge des référés excède ses pou-
voirs et viole les régies de sa compétence lorsqu'il réforme
une précédente ordonnance do référé et statue sur les ques-
tions relatives à sont exécution.
Attendu, dans l'espèce, qu'une ordonnance de référé, avait
été rendue le 13 Décembre 1904 par le doyen du tribunal
civil de Petit-Goàve, enfaveur de la veuve Hermès Berthaud,
établissant un séquestre, avec mission d'administrer, pour
rendre compte à qui de droit, un terrain de dix carreaux de
terre près, dépendant de Thabita^ion « Pin » à Fond d'Oies,
dans la commune de Léogâne, Htigieux entre elle et la dame
Cénaise Delance Hyppolite ;
Attendu que près d'un an après, le 15 Novembre 1905, le
88 T3T LLKTîX DES ARRÊTS
juge j' j.'c.u- . -..!,i, uiuain, I -dhiience des référés, a rendu,
sur la demande de la dame «iénaise Eelance Hyppolite, une
nouvelle ordonnance qui a annulé l'exécution donnée à celle
du 13 ])écembio 1904, ordonné la levée du séquestre établi
par la dite ordo::nance, tait délénse à la veuve Humés Ber-
thaud de l'exécnler et ordonné à la dame Génaise Hyppolite
de reprendre la possession du terrain, objet du litige, jusqu'à
décision du tribunal au principal;
Attendu qu'ei statuant ainsi, l'ordonnance du 15 Novembre
IfKJo a rapporté la mesure ordonnée par celle du 13 Décem-
bre 1904 et annulé 1 exécution qu'elle avait eue et cela, fans
qu'il y ait eu, dans la situation des parties, aucun change-
ment de nature à justifier ce procédé; — qu'il en résulte donc
un excès de pouvoir et une violation des règles de la compé-
tence qui entachent de nullité la décision attaquée.
Par ces motifs, le tribunal, après En avoir déUbéré, casse
et annule sans renvoi l'ordonnance de référé, rendue le 15
Novembre 1905. par le juge Cléogène Jean, du tribunal civil
de Petit-Goàve. entre les parties en causes ; en conséquence,
ordonne la remise de 1 amende déposée et condamne la dame
Génaise Delance Hyppohte aux dépens liquidés à la somme de
G. 59-05, dont distraction au prolit de' M' J. B. N. Valembrun
qui aflrme en avoir fait l'avance, et ce. non compris le coût du
présent arrêt.
Donné de nous H Lcchaud. président, A.André, G. Dé-
jean, Georges Sylvain et V. Rither Domond, juges, en au-
dience publique du 3 Mai 1906 en présence de M Stéuio
Vincent;, substiUit du (^.ommissaire du Gouvernement, assistés
du sieur G. Dessables, ce mmi s- greffier.
N" 44.
SOMMAIRE
Partage — .'Uge.— Gosîmissaire. — Décès. — Notaire. —
Gessation de fonctions. Remplacement.
I. Il y a lieu de y^ourvoir au remplacement du juge-
cjmmissaire décédé et du notaire qui a cessé ses fonctions,
lesquels avaient été commis par décision judiciaire aux opé-
râlions d\in partage.
ARRÊT
Fernand Ribould contre Joseph Riboul.
H. Lechaud, président.
Ouï à l'audience de ce jour Monsieur le juge Camille Dé-
DU TRIBUNAL DE CASSATION 89
Jean, en son rapport ainsi que Monsieur Edm. Dauphin,
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu la requête ci-dessus transcrite, ensemble les pièces qui
l'accompagent.
Attendu que par arrêt de ce tribunal, en date du 23 Octo-
bre 1900 qui a ordonné le partage de la succession immobi-
lière de la veuve Démosthène Riboul entre le mineur Joseph
Démosthène Riboul et iVlonsienr Fernand Riboul, le juge
Boisson, du tribunal civil de Port-au-Prince et le notaire P.
F. Frédérique avaient été commis, le premier, comme juge-
commissaire et le second, en sa qualité de notaire pour les
opérations de ce partage ; — que depuis le juge-commissaire
est décédé et le notaire a cessé ses tonctions ; — qu'il y a donc
lieu de pouvoir à leur remplacement,
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir déhbéré, com-
met le juge Eugène Décatrel, du tribunal civil de Port-au-
Prince et le notaire Suirard Villars, de la commune de Port-
au-Prince pour les opérations du partage dont il s'agit, et
condamne la succession aux dépens liquidés à la somme de
dont distraction au profit de M^ Etienne Mathon qui affirme
en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coiitdu présentarrêt.
Donné de nous H. Lechaud, président, Ernest Bonhomme,
vice-président, Camille Déjean Georges Sylvain, L, Denis,
F. Thévenin. S. Marins, Anselme et Jérémie. jnges, en au-
dience publique du 8 .vlail906, en présence de M. Emmanuel
Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement et assis-
tés de M. C. Dessables, commis-greffier.
No 45
SOMMAIRE
Exception de qualité.— Défaut d'examen. — Excès de
POUVOIR.— Violation du droit de la défense.
/. Commet im excès de pouvoir par la violation du droit
de la défense, le tribunal qui se prononce sur le fond ■ d'un
litige, sans avoir jugé de l'exception tirée du défaut de qua-
lité de tutrice légale de mineures non dénommés.
ARRÊT
f
Marcellus et Cincinnatus Jn Baptiste Tranquille
contre Vve Maximilien Vilaire.
Ernest Bonhomme, vice-président.
Oui à l'audience du vingt- sept Mars dernier, Monsieur le
90 BULLETIN DES ARRÊTS
juge F. Baron, eh son rapport et i¥onsieur Em. Ghancy,
substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclu-
sions.
Vu 1° l'acte déclaratif du de pourvoi, en date du 25 Août
1903 ; 2° le jugement attaqué ; 3° différentes autres pièces et
4° les requêtes des parties ;
Sur le premier moyen du pourvoi :
Attendu que de l'examen du jugement attaqué, il ressort que
les sieurs Marcellus et Gincinnatus Jean Baptiste Tranquille,
par leurs conclusions insérées au dit jugement, avaient de-
mandé au tribunal civil du Gap-Haïtien, par une exception
tirée de l'article 71 du code de procédure civile, de déclarer
rer la dame veuve Auguste Hilaire non-recevable et déchue
du droit d'opposition, par ce que, soutenaient-ils^ cette dame
qui prétendait agir en sa qualité de tutrice légale, n'avait ni
établi cette qualité, ni dénommé ceux au nom desquels
elle agissait ;
Attendu que, comme l'ont soutenu à bon droit, les deman-
deurs—le tribunal civil du Cap, ne tint aucun compte de cette
exception et se prononça sur le fond du litige qui [existait
entre les parties ;
Attendu que, dans ces conditions, le reproche d'excès de
pouvoir avec violation du droit sacré de la défense, adressé
au jugement dénoncé, est fondé et doit par conséquent, en-
traîner sa cassation et son annulation ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, sans
qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi,
casse et annule le jugement rendu sur appel et |sur opposi-
tion par le tribunal civil du Gap Haïtien sous la date du deux
juillet 1903 ; en conséquence, ordonne la remise de l'amen-
de déposée ; renvoie^ pour être statué conformément à la loi,
la cause et les parties devant le tribunal civil de Port-de-
Paix et condamne la défenderesse ês-qualité aux ^dépens al-
loués à Mes (, Lauriston Vaugues et Jules Rosernond, à la
somme de G. 54-05, et ce, non compris le coût du présent
arrêt.
Donné de nous, E. Bonhomme, vice -président, G. Déjean,
F. Baron, G. Sylvain et V. R. Domond, jnges, en audience
publique du 8 Mai 1906, en préseuce de M. S. Vincent, subs-
titut du Commissaire du Gouvernement et assistés du citoyen
G. Dessables, commis-greffier.
a TRIBUNAL DE CASSATION 91
No 46.
SOMM.A.RE
Rapport d'exi^rt. Entérinement. Défendeur. Partage.
Intérêt, (iÉRiTiWRS. Acquiescement. Licitation Recevabi-
lité. Pourvoi. Violation du droit de la défense. Excès
de pouvoir. Excîcption. Fond. Jugement.
/. Esc habile >. critiquer un rapport d'experts dont V enté-
rinement est dehandé en justice et à se pourvoir en cassa-
tion, tout défendeur à V action en partage.
II. Les héritiers d'une succession n'étant pas les ayants-
cause les ans de.: autres, l'acquiescement donné par l'un
d'eux à la licilailon des biens de cette succession ne rend
pas les autres irvcevables au pourvoi en cassation exercé
coujointeri'ent aiic lui.
III. Il y a excès de pouvoir et violation du droit de la
défense de laparl des magistrats qui, sans appointer Us de-
mandeurs siir exception à se défendre au fond, repousent
Vexception et jugent eu fond par une seule et même décision,
ARRÊT
Silencieux Andrieux et consorts contre Xavier Andrieux.
H. Lechaud, président.
Oui à l'audience du 3 Mai courant, Monsieur le juge Ca^
mille Déjean en son rapport, ainsi que Monsieur E. Danphin
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu 1» le jugement attaqué ; 2^ l'acte de Vu. déclation du
pourvoi ; 3o les requêtes des .parties ; 4» toutes les autres
pièces par elles produites.
Sur la lere fm de non-recevoir du défendeur au pourvoi ;
Attendu que les défendeurs à l'action en partage ont bien
intérêt à criti([uei\ comme ils l'ont fait, le rapport dos experts
dont reatërinemcnt était poursuivi et à se pourvoir contre
le j jgemeiit qui 'a entériné ; — qu'intéressés au partage, il
ne ieut pas leur être relusé le droit d'en surveiller toutes les
opérations et de [rendre, à cet effet, toutes mesures qu'ils
croient opportunes ;- que, dans ces circonstances, cette
1' fm de non- recevoir n'est pas fondée.
Sur la 2^^ fin de non-recevoir :
Attendu que les héritiers d'une succession n'étant pas les
ayants cause les uns des autres, l'acquiescement donné par
l'un d'eux à la licitation des biens de cette suxcession ne lie
92 BULLETIN DES ARRÊTS
pas les autres et ne peut pas leur être opposé; (|ue si la da-
ine Elina Andrieux a acquiescé à la licitalion dont il s'agit, le
ourvoi fait par elle, concurremment avec s( .s cohéritiers,
non recevable en ce qui la concerne, doit produire effet
quant à ses litisconsorts ;— qu'il en résulte que cette 2e fin
de non-recevoir est aussi mal fondée que la 1^; — ce pour
quoi, le tribunal, ap-ès délibération, les rejette toutes deux
Sur le ler moyen du pourvoi :
Attendu que par jugement du tribunal civil du C.ap-llai
tien, en date du 30 Janvier 1905, le partage de la succession
de feu Louis Maximilien Andrieux a été ordonné, suite et di-
ligence du sieur Xavier Andrieux ; — que les experts nom-
més pour estimer les immeubles dépendant de cette succes-
sion, ayant déposé leur rapport, Xavier Andrieux en deman-
da l'entérinement ;
Attendu que sur cette demande, les défendeurs en partage
demandèrent au tribunal de surseoir à l'entérinement et de
leur accorder une remise à quinzaine pour préparer leurs
défenses aux fms de poursuivre la nullité de la sommation
d'audience donnée à M^ Vaugues, leur avocat, pour contra-
vention à l'art. 78 c. proc. civ. en s'inscrivant en faux contrt
le dit acte.
Attendu que le tribunal a, pour un seul et même juge-
ment, déclaré qu'il n'y avait pas lieu d'accorder la remise
demandée et statu*:' au fond, sans avoir mis les défendeurs
en mesure d'y répondre ; qu'ainsi faisant, le tribunal a violé
le droit de la défense et commis, par suite, l'excès de pou-
voir qui lui est reproché.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et san;
qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi
casse et annule le jugement dn tribunal civil du Cap- Haïtiej
en date du 12 Mai 1903, rendu entre les parties en cause ;—
en conséquece, ordonne la remise de l'amende déposée , et
pour être statué conformément à le loi.renvoie l'affaire devan
le tribunal civil de Port-de-Paix et condamne Xavier Andrieux
aux dépens liquidés à la somme de G. 48-60, dont distraction
au profit de M^s J. B. W. Francis et J. Âdhémar Auguste
qui affirment en avoir fait l'avance, et ce, non compris le
coût du présent arrêt.
Donné de nous, H. Lechaud, président, Camille Déjean^ L.
Denis, Jérémie et Y. B. Domond, juges, en audience publi-
que du 8 Mai 190C', en présence de M. Sténio Vincent, subs-
titut du Commissaire du Gouvernement, assistés de M. C.
Dessables, commis-greffiier.
DU TRIBUNAL DE CASSATION ^^
N»47.
SOMMAIRE
Acte de commerce, conve.ntio::^. Contestation. Corres-
pondance-. Patron et commis. Emprunts publics. Fonds
de comaierce competence du tribunal consulaire. appré-
IATION SOUVERAIN I£. JuGES DU FOND.
/ I.a maison de commerce qui se livrj avec les fonds
/roveuant de la vente <ic ses marchandise s, à des opérations
d'emprunts publics, agit dans Vintérêt de son commerce,et fait,
partant acte de commerce.
II. La convention intervenue entre le clief d'une^ maison
de commerce et son gérant à jjropos de ces opérations, est
commerciale.
III. Les contestations auxquelles elle donne lieu sont de
' f compétence des Tribunaux de commerce.
IV. Lorsque cette convention est prouvée par correspon-
aancc, les contestations y relatives doivent être 'portées de-
vant le Tribunal du lieu où la promesse a été faite et la
irchandise livrée.
V. Le lieu où la promesse a été faite est celui d'où est da-
tée la lettre d'acceptation définitive ; et le lieu de la ^ livrai-
son de la marchandise, celui où la convention a été exé-
cutée.
VI. Les Juyes du fond apprécient souverainement les faits
Vintention des parties pour déierminer le lieu du paie-
)nt von désigné dans une convention commerciale.
VII. La compétence exceptionnelle établie par le code de
nimerce s'applique tout aussi bien aux actions exercées par
Les facteurs ou commis contre leur Patron comme à tonte
contestation commerciale ayant pour objet un paiement ou
I ne livraison à. faire.
VIII. L'inexistence, depuis les difficultés qui ont suscité
I ' procès, de la maison de commerce, n'empêche pas l'appli-
ilion de ces règles.
ARRÊT
Michel Velten contre A. Guyot.
H. Lechaud;, président
Ouï à l'audience du 3 Avril expiré Monsieur le juge L
Denis en son rapport et Me Michel Oreste en ses observa-
94
BULLETIN DES ARRÊT£
tions pour le demandeur et à celle du 2i, laême mois où
l'alTaire a été cor.tinuée, Me Solon Ménos en ses observations
pour le défendeur el Monsieur Sténio Vincent, sul>stitut du
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu le le jugeiiienl, attaqué; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi; 3° les requêtes des parties; 40 toutes les auti-es
pièces par elles produites.
Sur 1 unique moyen du pourvoi
Atendu qu'en vertu de la présomption de commercialité
écrite dans l'art. 628 il y a lieu de reconnaître que la mai-
son de commerce qui, pour donner de l'extension à ses al-
faires et prr là, augmenter ses profits, se livre avec les londs
en même partie des fonds provenant de la vente de ses mar-
chandises, à des opérations d'emprunts publics, agit dans l'in-
térêt de son commerce, et fait, par conséquent, acte de
commerce ;
Attendu, dès lors, que la convention intervenue entre le
chef de cette maison de commerce et son gérant, à propos
de ces opérations, est commerciale, et les contestations aux-
quelles elle a donné heu sont dans la compétence des tribu ■
naux de commerce,';
Attendu que lorsque cette convention a été prouvée par
correspondance, ces contestations doivent être portées de-
vant le tribunal du heu où la promesse a été faite et la mar-
chandise livrée, c'est- a-dire où la facteur s'est obligé à four-
nir ses services, et ce, par apphcation de h 2e disposition
de l'article 623 c. com. qui déroge aux règles ordinaires de
la compétence.
Attendu que le heu où la promesse a été laite est, d'après
la jurisprudence, celui d'où est datée la lettre d'acceptation
définitive, et le heu de la livraison de la marchandisse, ce-
lui où la convention a été exécutée;
Attendu, quant au lieu du paiement, 3e disposition de lar-
ticle 623 sus-mentionné, quand il n'est pas !ixé par les ter-
mes de la convention, il est déterminé d'apj es les faits et
l'intention des parties, souverainement ippréciés par les ju-
ges du fond, et cela, par dérogation à la règle de l'art. 1Ô33
code civil, que lors donc ces juges déclareit t que le lieu du
paiement est celui où le facteur a hvré ses service- et a tou-
jours été payé, leur décision échappe ;m contrôle du tribu-
nal de cassation;
Attendu que la compétence exceptionnelle, établie par les
2e et 3e paragraphes de l'art. 623 c. com. s'applique non pas
uniquement aux spéculations sur les marcliandisses propre-
ment dites, mais aussi aux actions exercées par les facteurs
DU TRIBUNAL DE CASSATION 95
OU commis contre leur patron, comme à toute contestation
commerciale ayant pour objet un paiement ou une livrai-
son à faire ;
Attendu, clans ces conditions, qu'il importe peu que depuis
les difficultés qui ont donné lieu au procès, la maison de
commerce ait cessé d'exister, que son chef ne soit plus com-
merçant et n'ait ni résidence, ni domicile en Haïti, il suffit
que la contestation qui divise les parties ait pris naissance à
l'occasion d'une convention commerciale intervenue entre
elles; que cette convention soit relative à des opérations com-
merciales, faites par une maison de commerce dans la pé-
riode de son existence ;
Attendu que par application à la cause des règles ci- des-
sus énoncées, il ressort incoutestablement que le tribunal de
commerce de Port-au-Prince, et celui de Jacmel, saisi, celui-
ci par renvoi après cassation, étaient bien compétents pour
connaître de l'action intentée et poursuivie par le sieur Mi-
chel Velten, en la qualité qu'il avait eue de gérant de la mai-
son de commerce A. Guyot qui était étabhe à Port-au-Prince
contre Monsieur A. Guyot qui était le chef de la dite maison
et qui demeure à Paris;
Attendu, en effet, que Monsieur A. Guyot demeurant à Pa-
ris, avait à Port au-Prince une maison de commerce que gé-
rait depuis longtemps le sieur Michel Velten qui avait moyen-
nant appointera ent fixes^ pour mission de vendre les mar-
chandises qui lui étaient expédiées d'ordre et pour compte
de son patron ou par lui même et d'envoyer à ce dernier les
fonds provenant de ces ventes ;
Attendu que dans le but de faire bénéficier sa maison de
profits réalisables dans les opéi'ations toujours avantageuses
d'emprunts publics auxquelles se hvraient les grandes mai-
sons de la place et d'ailleurs, Monsieur Guyot autorisa le
gérant de sa maison de commerce à souscrire à ces emprunts
et comme ce nouveau genre d'affaires exigeait de la part du
gérant un nouveau genre de service, augmentation de travail,
augmentation d'appointements a pensé le gérant qui, sans pré-
ciser, en fit part à son patron, et celui-ci de lui écrire de Pa-
ris la lettre dite personnelle du 10 Avril 189-1 pour lui faire
la promesse, autant, lui disait- il, pour améliorer sa situation
que pour l'encourager à continuer ses bons soins et son con-
cours à sa maison de Port-au-Prince, de lui accorder dix
pour cent dans les bénéfices des opérations qu'il ferait en de-
hors de la vente des marchandisses et des remises qui en
sont en conséquence ;
Attendu que cette proposition ainsi faite ne devait avoir un
9 BULLETIN DES ARRÊTS
caractère définitif que par l'acceptation de Velten qui la don-
na, par sa lettre dite parti(îulière du 2 Mai 1892 ;
Attendu que les termes « particulière et porsonnelle ;
employés par les parties dans leur correspondance n'ont au-
cune importance dans la cause quant au caractère commer-
cial de la convention qui lie les dites parties, et c'est bien à
tort qu'on veut en tirer argument pour repousser la com-
mercialité attribuée aux opérations d'emprunt;— qu'on peut,
au contraire, induire de la lettre de Monsieur Guyot que c'est
bien comme gérant de la maison de commerce A. Guyot que
Michel Velten était autorisé à souscrire aux emprunts du
Gouvernement, puisque en l'intéressant dans ces opérations,
Monsieur Guyot a entendu l'encourager à continuer ses bons
soins et son concours à sa maison de commerce;
Attendu que dans ces circonstances toutes de fait
qui ont été souverainement appréciées par les juges consu-
lait de Jacmel, il résulte, ainsi que l'ont déclaré ces magis-
trats que les opérations, à raison desquelles est intervenu la
convention qui a donné naissance aux difficultés qui divi-
sent les parties sont commerciales, de même que la conven-
tion à laquelle elles ontdonné lieu, que cette convention ayant
été formée par correspondance, les contestations auxquelles
elle a donné lieu, ont été à bon droit, portées devant le tribunal
de commerce de Port au-Prince qni est bien celui du lieu où la
promesse a été faite et la marchandise livrée et encore celui
du lieu du payement;
Atrendu qu'il ressort, en fait et en droit, de tout ce qui
précède, que le tribunal de commerce de Jacmel n'a pas
comme cela lui est mal à propos reproché, violé aucune loi
de compétence,, n'a pas fait ni une fausse interprétation, ni
une fausse application de l'art. 632 code commerce n'a pas
d'avantage violé les art. 1100 et 1033 code civil, ni enfin
commis aucun excès de pouvoir.
Par ces motifs, le tribunal, après en délibéré, rejette pure-
rement et simplement comme mal fondé le pourvoi formé
par le sieur A. Guyot contre le jugement du tribunal de
commerce de Jacmel, rendu contradictoirement entre lui et
le sieur Michel Velten, le 14 Novembre 1904; en conséquen-
ce, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne
A. Guyot aux dépens liquidés à la somme de G. 45-15 dont
distraction au profit des avocats du sieur Michel Velten qui
affirment en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût
du présent arrêt.
Donné de nous H, Lechaud, président, Erndst Bonhomme,
vice-président, Camille Déjean, Georges Sylvain, L. Denis,'
DU TRIBUNAT. DE CASSATION 97
F, Théveiiin, S. Marins, Ausehiie et Jérémie, juijes, en au-
dience publique du 8 Mai'J900, en présence de Km. Chancy,
substitul du Commissaire du Gouvernement et assistés du
sieur C. Dessables, commis-grelfier.
N" 48.
SOMMAIRE
Délai — Moykn's du défendeur — Caution judigatum
soLVi. — Défendeurs étrangers.— Motif erroné.
Z. Le défendeur en cassation qui a signifié des réponses le
10 Février 1906 aux moi/cns du demandeur nolifiés à sa
personne le II Décembre 1900 se trouve dans le délai utile
pour ce faire.
II. Des défendeurs étrangers ne sont pas habites à récla-
mer en justice la caution judicatum solvi qui doit être cou»
xidérée comme un privilège de nationalité.
III. Un motif erroné (\ui n'a exercé aucune infiuence
sur le dispositif nentrainc pas la cassalion du jugement.
ARRÊT
Darius Vobre et Roberts Dutton et C"
contre Alexandre Bourgeois. ^
H l.echaud président.
Oui à Taudieuce du 3 Mai courant, Monsieur le juge V.
Rither Domond, en son rap])ort ; AU' Canulle St Rémy, en
ses observations ; Monsieur E. Dauphin, Commissaire du
Gouvernement, en ses conclusions ;
Vu le le jugemenl attaqué ; 'io l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3" les requêtes des parties ; 4^ toutes les autres
pièces par elles produites.
Sur la fin de non recevoir des demandeurs :
Attendu que la requête contenant les moyens du pourvoi
des demandeuis a été signifiée le il Décembre UX)5 au dé-
fendeur, en parlant à sa personne ;— que celui-ci, en faisant
signifier ses défenses le 10 Février J 900 était donc dans le
<lélai utile pour ce faire ; — qu'il en résulte que c-Me fin de
uun -recevoir n'est pas fondée.
En conséquence, le tribunal, après délibération^ la rejette.
Sur la fin' de non- recevoir du détendeur :
Attendu que le jugement, objet du pourvoi, n'est pas pré-
98 BULLETIN DES ARRÊTS
paratoire, comme le prétond le défendeur; — qu'il doit être
considéré plutôt comme provisoire, puisqu'y a prononcé dé-
finitivement sur "incident qu'il a vidé ; — que, dans ce cas,
le pourvoi exercé contre lui est recevable.
Le tribunal, après délibération, rejette en conséquence, la
fin de non-recevoir du défendeur.
Sur les 2c, 3*^ et 4'' moyens du pourvoi :
Vu l'art. 167 procédure civile ;
Attendu qu'en tenant compte de l'intention du législuteur,
telle qu'elle est exprimée par jurisprudence, on ne peut pas
induire des termes généraux de l'art. 167 sus-visé, que la
caution judicatum solvi peut être invoquée par tous les dé-
fendeurs indistinctement ;
Attendu en efTet, qu'il est aujourd hui reconnu que la cau-
tion du jugé n'est pas simplement une garantie de justice,
mais qu'elle doit être surtout considérée comme un privilège
de nationalité dont l'étranger défendeur ne peut dès lors bé-
néficier ;
Attendu que dans ces conditions, le tribunal civil des
Cayes en rejetant l'exception de caution invoquée devant lui
par les défendeurs étrangers contre le demandeur étranger
n'a ni faussement interprété, ni faussement appliqué Taiticle
167 procédure civife et n'a violé aucune loi.
Sur le ler m.oyen :
Vu l'art. 1 iS proc. civ.
Attendu que le grief relevé dans ce moyen est tiré d'une
erreur qui s'est glisèe dans l'un des motifs du jugement atta
que, et non dans un point de droit;— que cette erreur n'ayant
exercé aucune influence sur le dispositif du dit jugement, il
y a lieu de déclarer ce moyen irrecevable, en tous cas mal
fondé.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare
mal fondé ie pourvoi formé par les sieurs Darius Vobre et
Roberts Dutton et C° contre le jugement du tribunal civil
des Cayes, en date du 30 Novembre 1905, rendu contradic-
toirement entreeuxet le sieur Alexandre Bourgeois; en consé-
quence, rejctle le dit pourvoi, ordonne la coi fiscation de
l'amende dëpesé et condamne les dits Darius Vobre et Roberts
Dutton et C° aux dépens liquidés à la somme de (- ^' ^r, et
ce, non compris le coût du. présent arrêt.
Donné de nous. FI. Lechaud, président, Camille Déjean*
L. Denis, J^.'i ' \rr.o ci V. Ri'bfr Domond, juges, en audience
pblique du 10 Mai 1906, en présence de * Monsieur Dauphin,
Commissaire du Gouvernement, assistés du sieur C. "Dessa-
bles, commisgrellier.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 99
N» 49.
SOMMAIRE
AcouiËSCiLMENT. — Ordonnance de référé. — Exécution
PROVISOIRE. — Remise d'objets saisis. Incompétence d'or-
dre public.
/. La partie qui a payé les frais auxquels elle a été con-
damnée en vertu cVune ordoinance sur référé exécutoire par
provision et nonobstant opposition n'y a pas acquiescé et est
fTecevable en son recours en cassation contre cette décision.
' [I. Le juge des référés est incompétent d'une façon abno-
lue pour ordonner la remise provisoire des objets saisis au
^débiteur saisi.
ARRET
ExilieD Heurtelou contre Corine Zamor.
H, Lechaud, président.
Ouï à laudience du 10 Mai courant, Monsieur le juge
Georges Sylvain, en sen rapport, M^ Borgella Camille en ses
observations pour .sa cliente. Monsieur E. Dauphin, Commis-
saire du Gouvernement, en ses conclnsions,
Vu lo l'ordonnance attaquée ; 2» l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3» les requêtes des parties ; 4» toutes les autres
pièces par elles produites.
Sur la fin de non recevoir du la défenderesse ;
Attendu qu'il n'y a pas acquiescement dans le sens de l'ar-
ticle 921 proc. civ. de la part de h partie qui, pour éviter
une exécution à laquelle elle ne peut valablement résister,
paye, après signification et sur itératif commandement, les
frais auxquels elle a été condamnée par ordonnance rendue
sur référé, exécutoire par provision et nonobstant oppositon;
— qu'il s'ensuit que le sieur Exiiien Heurtelou, demandeur
en cassation, en payant les frais auxquels il avait été con-
damné par l'ordonnance attaquée, n'a pas entendu acquiescer
et n'a pas acquiescé à la dite ordonnance.
Par ces motifs, le tribunal, après délibération, dit cette fiin
de non-recevoir mal fondée et la rejette.
Sur l'unique moyen du pourvoi :
Attendu, en principe, que la demande en nullité d'une
saisie, exécutoin pratiquée en vertu d'un jugement en der-
nier ressort de justice de paix, portée devantle tribunal ci-
100 BULLETIN DES ARRÊTS
vil du lieu de la saisie, attribue compétence au juge de ce
tribunal qui tient l'audience des rélérés [four connaître, non
pas de difficultés relatives à l'exécution du juicement qui a
servi de base à la saisie, mais pour statuer surles mesures
proposées par la partie saisie, en conséquence de la deman-
de en nullité de la saisie.
Attendu que le juge des référés, compétent comme il est
dit, cesse de l'être pour rendre des df^cisions même pjrovi-
soires sur le principal, art. 704 pr. civ.
Attendu, dans l'espèce, que la dame Corine Zamor, sur la-
quelle une saisie exécution a été opérée, en vertu d'un ju-
gement en dernier ressort, du tribunal de paix, section nord,
de la Capitale, a fait domier assi^^nation au sieur Exilien
Heurtelou, créancier saisissant, devant le tribunal civil de
Port-aa-Pjince, en nullité de cette saisie;
Attendu qu'en attendant la décision du tribunal civil sur
cette demande, h dame Corine Zamor a pensé appeler son
créancier devant le juge du tribunal civil, tenant l'audience
des référés pour voir ordonner que les objets saisis lui se-
ront remis provisoirement ;
Attendu que le juge de réiérés était incompétent pour,
dans l'état, ordonner pareille mesure qui, au fond, a pour
effet de donner main -levée provisoire de la saisie, et en y
faisant droit, ce magistrat a violé les règles de la compétence;
Attendu que cette incompétence étant absolue, peut et
doit même être proposée d'office en tout état de cause.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, sta-
tuant d'office, casse et annule sans renvoi, Tordonnance de ré-
féré du 9 Septembre ^905, rendue par défaut entre les par-
ties en cause ; ordonne, en conséquence, la remise de l'a-
mende déposée et condamne la dame Corine Zamor aux dé-
pens liquidés à la somme de G, 28-50 c. dont distraction au
profit des avocats du demandeur qui affirment en avoir fait
l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, H. Lecliaud, président, A André, Geor-
ges Sylvain, Jérémie et V. liither Doinond, juges, en au-
dience publique du 17 Mai 11K)6. en présence de M. Daupliin
Commissaire du Gouvernemfut et assistés de M. C. Dessa-
bles^ cemmis-greffier.
N» 50.
SOMMAIRE
ACQUÉREUR d'JMMEUBLE. RÉSOLUTION DE VENTE, INCOMPE-
TENCE DU juGi: DE Paix.
BV TRIBUNAL DE CASSATION 101
/. Le juge de paix est iacompétent rationœ materiœ ftour
statîier sii7' l'action de l ac<][aéreur contre son vendeur, en ré-
soluti.o)i d'u)i contrat de vente d'immeubles don^. luie portion
du prix est restée impayée.
ARRÊT
Toussaint Fiis-aimé contre Joseph Barra.
H. Lecliaud, président.
Ouï à Faudience du 10 Mai cour.iUL, Monsieur le juge V.
Rither Doniond en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dau-
phin, Louimissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu jo le jugement atta^îLié ; '2' l'acte de la déclaration du
pourvoi;- 3o les requêtes des parties ; 4° toutes les autres piè-
ces produites.
Sur la lia de non-recevoir proposée d'office par le Minis-
tère pubhc.
Attendu qu'il est de règle que l'action de l'acquéreur con-
tre son vendeur, pour voir ordonner ou l'exécution ou la ré-
solution d'un contrai de vente d immeubles dont une portion
du prix est restée impayée, est de la compétence exclusi-
ve des tribunaux civils, et alors, le juge de paix qui statue
sur cette action viole les règles de la compétence ;
Attendu que cette incompétence qui est à raison de la ma-
tière, tient essentiellement à l'ofdre public et est absolue ; —
— qu'en conséquence, elle doit, dans le silence des parties,
être proposée d'office par le Ministère public, en le tribunal ;
iVttendu, dans l'espèce, que les Fils-x\imè avaient vendu à
Jh Barra deux carreau de terre sur le prix desquels une
portion seulement a été payée ;— que pour porter 'les ven-
deur à s'exécuter, l'acquéreur les cita devant le tribunal
de paix, section Nord de la Capitale, pour s'entendre condam-
ner à lui délivrer les deux carreaux de terre, objet de la
vente et à recevoir le solde dû sur leur prix, sinon à lui
rembourser l'acompte qu'il leur avait payé avec intérêt, frais
et dommages'inlérèts ;
Attendu que le tribunal de paix ainsi saisi a jugé: que sa
décision a été incompétemment rendue et sur annulation de
ce chef, demandée d'office par le Ministère pubhc, ;doit être
prononcée.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans
qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, casse et
annule le jugement en dernier ressort du tribunal ^de paix,
102
BULLETIN DES ARRETS
section Nord, de la Capitale en date du l^'' Août 1905, rendu
contradictoirement entre les parties en cause ; en conséquen-
ce, ordonne, la remise de l'amende drposée, et, pour être
statué conformément à la loi, renvoie laffaire devant 1:'S juges
qui sont appelés à en connaître et condamne Joseph I5a'a aux
dépens liquidés à la somme de G. ^Û-yOc. dont distraction au
profit de Me Camille St Rémy qui affirme en avoir fait l'a-
vance, et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, H. Lecliaud, président. A, André, Georges
Syluain, Jérémie et V. iUther Domond, juges, en audience
publique du 17 Mars 19U6, en présnce de M. Dauphin, t^Iom-
missaire du Gouvernement et assistés de M. C, Dessables,
commis-greffier.
N« 51.
SOMMAIRE
Partage. Droit de propriété, Point de droit. Descente
DES LIEUX. Enquête. Cumul.
/. Les questions relatives au droit de propriété soulevées
lors d'une demande en partage, remferment implicitemeju
la question ayant trait au partage au point de droit du ne-
gement.
II. La nullité de la citation do)i,née aux fins d'une enquétt
et d'une descente des lieux cumulativement ordonnées par
décision de justice, entr aine de plein droit Vannulalion des
opérations de ces mesures d'instruction.
ARRÊT
Beauvoir Barbier et consorts contre Blanc Perrain
et consorts.
H. Lechaud, président.
Ouï à l'audience du 10 Mai courant, Monsieur le juge L.
Denis, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Com-
missaire du Gouvernernement, en ses conclusions.
Vu \o le jugement attaqué ; 2«^ l'acte' de la déclaration du
pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; 4" toutes les autres
pièces par elles produites
Sur le 1er moyen du pourvoi :
Attendu que sur la demande en partage dont le tribunal
DU TRIBUNAL DE CASSATION
103
était saisi, une question de propriété exclusive, basée sur
titres et sur la prescriplioîi a été soulevée, et comme de sa
solution dépendait le sort de la demande en partage, les
questions relatives à la propriété, posées dans le point de
droit,, renferment implicitement la question ayant trait au
partage; qu'il s'ensuit donc que l'art. 148 proc civ. en ce
qui e;jt relatif au [)oint de droit^ n'a pas été violé.
'Sur le !2e moyen du pourvoi :
Attendu que l'enquête et la visite des lieux avaient été or-
données cumulativcment et devaient par conséquent, s'effec-
tuer en même temps ;'— qu'en annulant la citation qui avait
été donnée à celte double lin, les oj^érations qui ont été faites
à la ^uite de cette citation se sont trouvées annulées de plein
droit par voie de conséquence; — que, dans ces circonstances
il n'est pas exact de prétendre que la imllité prononcée de
la visite des lieux constitue un excès de pouvoir et une viola-
tion de l'art. 951 proc. vie.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette
conmie mal fondé le pourvoi du (les Beauvoir B;trbier contre
le jugement du tribunal civil de l'Anse à-Veau, en date du 11
Juillet 1905, rendu coritradictoirenient entre eux et les héri-
tiers Blanc Perrain ; — en conséquence, ordonne la confisca-
tion de l'amende déposée et condamne les consorts Beauvoir
Barbier aux dépens liquidés à la somme de G. 57-50 c, dont
distraction au profit de M« Jules Bance qui affirme en avoir
fait l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous IL Lechaud, président, Camille Déjean,
L. Denis, Jérémie et V. Rither Domond. juges, en audience
publique du 17 Mai 1906, en présence M. Dauphin, Commis-
saire du Gouvernement et assistés de M. C. Dessables, eom-
mis-greffier.
N» 52.
SOMMAIRE
Fin de non-recevoir. Rejet. Intérêt. Grief. Ordonnan-
ce DE RÉFÉRÉ, Incompétence. Excès de pouvoir. Simulation
Vente d'immeuble.
/. La partie défenderesse qui a été condamnée aux dépens
en référé a intérêt à faire anéantir la décision qui de ce chef,
lui fait grief.
II. Le juge des référés est incompétent pour statuer sur des
difficultés soulevés à propos de simulation de vente d'immeu-
ble.
^104 BULLETIN DES ARRÊTS
ARBÊT
Pierre Anselme conlre Alalante Harmonière.
A. André, juge-doyen.
Ouï à l'audience du huit Mai courant, Monsieur le juge C.
Déjean, en son rapport, Me J. B. N. Valembrun, pour le de-
mandeur. Ml" Kd. Lespinasse, pour la défenderesse, on leurs
observations respectives, ainsi que Monsieur Sténio Vincent,
substitut du Commissaire du (ilouvernement, en ses conclu-
sions ;
Vu 1° l'acte déclaratif de pourvoi en date du sept Novem-
bre 1905; 2« l'ordonnance attaquée; > dilTèrentes aulres piè-
ces et 4o les requêtes des purcies ;
Sur la première fin de non-recevoir opposée au pourvoi
parla demoiselle Atalante Harmonière;
Attendu que si l'intérêt est la mesure des actions, on ne
peut valablement contester au séquestre Pierre Anselme le
droit qu'il a de faire anéantir par le tribunal de cassation, une
décision dans laquelle il a figuré comme partie défenderesse,
qui Ta condamné aux d-pens et qui, de ce chef, lui fait grief;
Attendu qu'à ces deux titres, fa fin de non-recevoir pro-
posée par la défenderesse, doit être écartée;
Sur la 'ie fin de non recevoir tendant à dire a qu'une or-
« donnance de référé qui ne fait aucun droit au fond et qui,
« se bornant à une simple constation, ordonne provisoire-
« ment f'exécution, le respect d'un acte authentique, n'ayant
« aucun des caractères qui constituent une décision défini -
« tive, n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation. »
Attendu qu'il est de principe que le juge ne peut se réfor-
mer lui-même, — que lorsqu'il rend une décision qui fait
grief à une des parties en cause, cette partie peut l'attaquer
devant les juges compétents seuls appelés à décider ;
Qu'il suffit de cette simple observation pour détermtner le
rejet de cette deuxième fin de non-recevoir ;
Par ces motifs, le tribunal, après délibération, rejette com-
me mal fondées les deux fins de non-recevoir soulevées par la
défenderesse en cassation.
Au fond.
Sur le premier moyeu du pourvei, tiré d'incompétence et
d'excès de pouvoir;
Attendu que par son ordonnance, en date de vingl-deuX
septembre 1905, Monsieur le juge PoUnice Joseph Janvier, en
retanant la cause, déclara qu'un immeuble sis en cette ville,
Rue des Césars, appert acte authentique, en date du trente
Septembre 1896, passé au rapport de Me Joseph Bellevue
DU TRIBUNAL DE CASSATION 105
Carré et sou collègue, notaires en cette résidence, — appar-
tient, sauf la preuve contraire, à la demoiselle Attalante Har-
monière et non point au côntuniax Pourceiy Faine; qu'il ne
peut être mis sous séquestre du chef de ce dernier et qu'il
ne sera tenu aucun compte des actes que Pierre Anselme
pourrait siijnilier ;
Attendu qu'à l'appui de l'exception d'incompétence par lui
soulevée devant la juridiction des référés, le sieur Pierre
Anselme soutenait entre autres choses « que l'acte authen-
<c tique à lui opposé, est entaché de simulation ; qu'on peut
« avantBaeusement prouver par devant qui de droit que Ma-
« dame Atalante Harmonière^ tante du contumax Faine et
« âgée de quatre vini^t-trois ans environ, n'est que le prête-
(i nom de Monsieur Faine et qu'elle ne possède rien par elle-
« même ; »
Attendu que le moyen ci dessus énoncé et relaté, ofTrait
des difficultés sérieuses qui ne pouvaient être tranchées que
par le tribunal jugeant au principal et non par le juge des
référés, incompétent pour ce faire, et cela, parce que la de-
mande formée devant lui par la demanderesse en cassation
constituait sous une forme déguisée une véritable demande
en distraction.
Qu'en conséquence de tout ce qui procède, il y a lieu de
dire que l'ordonnance du 22 Septembre 1905,.a été incompé-
teniment rendue.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir déhbéré, sars
qu il soit besoin d'examiner le second moyen du pourvoi,- -
casse et annule sans renvoi l'ordonnance de référé dont s'-^-
git; en conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée
et condamne la demoiselle .Atalante Harmonière aux dépens
alloués à Me J. B. N. Valembrun à la somme de G. 41-95 c.
dont distraction à son profit, et ce, non compris le ceût du
présent arrêt.
Donné de nous, A. André, juge, remplissant les fonctions
de présidi nt, G. Déjcan, F. Baron, Georges Sylvain et Jéré-
mie, juges, en audience publique du dix-sept Mai 4906, eii
présence de Monsieur Dauphin, Commissaire du Gouverne-
■ ment et assistés du citoyen C. Dessables, commis-greffier.
N° 53
ËOMMAÎRË
Àl^r^EL. Demande nouvelle. Nullité. Visites des lieux.
JDêcLARATioN d'aveu. Tiers. Dommages-intéréts. Juges du
FOND. Appréciation souveraine.
106 ' BULLETIK DES ARRÊTS
/. La nullité de visiteif des lieux derflan fée pour la pre-
mière fois en appel, cjnstitue une demande nouvelle non-
receuable devant les juges d'appel.
II. La déclaration faite dans une cause par un tiers, ne
revêt pas les caractères d'aveu judiciaire pouvant lier les
parties.
IIL Les juges du fond apprécient souv^j-ainsment les
dommages- intérêts au.vqnels les parties ont conclu et leur
décision, de ce chef, échappe au contrôle du tribunal régula-
teur.
ARRÊT
Gimbert Jonas contre Vixama Prophète.
H. Lecliand, président.
Ouï à l'audience du 10 Mai courant, Monsieur le juge A.
André en son rapport, ainsi que Monsieur Dauphin, C'jm-
missaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; 4° toutes les autres
pièces par elles produites.
Sur le -1er moyen du pourvoi :
Attendu qu'en appel, une demande est nouvelle et dès
lors, non-recevable, lorsque n'ayant pas été soumise au l^r
juge, elle est soulevée pour la première fois devant les juges
d'appelj;
Attendu, dans l'espèce, que deux visites des lieux avaient
été opérées, l'une à la requête du preneur, à l'expiration de
son bail, et l'autre à celle du bailleur ; que les procès-ver-
baux qui en ont été dressés, avaient été produits devant le
juge de paix et n'ont été, de la part des parties, l'objet d'au-
cune contestation devant ce magistrat ;
Attendu que sur l'appel du jugement du tribunal de paix
qui a apprécié ces procès-verbaux, le sieur Cimbert Jonas,
bailleur, en a demandé l'annulation; — que les juges d'appel
en déclarant cette demande nouvelle et n'en tenant, par suite,
aucun compte n'ont ni violé, ni faussement interprété l'art. 49
proc. civ. invoqué à l'appui de ce moyen.
Sur le 2e moyen ;
Attendu que contrairement à l'allégation y relative du de-
mandeur, aucun aveu n'a été fait dans la cause, — la décla-
ration à laquelle le dit demandeur, attribue ce caractère
étant faite par un tiers, les juges ne pouvaient pas la pren-
dre en considération ; — qu'ils se sont basés pour rejeter les
inj TRIBUNAL DE CASSATION 107
prétentions du bailleur sur les contestations des procès-ver-
baux de visites des lieux, et alors le reproclie qui leur est fait
d'avoir, dans ces circonstances, violé l'art, 1503 c. civ. n'est
pas fondé.
Sur le 3<^ moyeu :
Attendu que les juges du fond apprécient souverainement
les dommages-intérêts auxquels les parties on^ respctivement
conclu et leur décision à cet égar.l, échappe an contrôle du
tribunal régulateur ; — qu'il n'est pas intéressant de soutenir
devant ce haut tribunal que les art. 1168 et 1169 c. civ. au-
raient été faussement interprétés et faussement appliqués
Par ces motifs, le tribunal, après en avair délibéré, rejette
comme mal fondé le pourvoi formé par le citoyen Cimbert
Jonas contre le jugement du tribuual civil du Cap- Haïtien, en
date du 20 Février 1905, rendu contre lui au profit du sieur
Vixama Prophète ; en conséquence, ordonne la confiscation
de l'amende déposée et condamne Cimbert Jonas aux dépens
liquidés à la somme dé G. 48-60 c. dont distraction au pro-
fit de Me J. B. W. Francis et J. Adhêmar Auguste qui affir-
ment en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du
présent arrêt.
Donné de nous, H. Lechaud, président, A. André, L. De-
nis, Jérémie, et V. Rither Domond, juges, en audience pu-
bUque du 20 Mai 1906, en présence de M.Em. Chancy, subs-
titut du Commissaire du Gouvernement et assistés de M. C.
Dessables, commis-gretfier.
N« 54,
SOMMAIRE
Demande en péremption, Requête. Signification.
/. Il n'est pas aécessairc que la demande en péremption
d'instance soit suivie d'assignation : la simple signification
de la requête contenant les moyens de la partie ou de son
défenseur à l'avocat de Vautre partie remplit le voeu de
l'art. 397 -c. pr. civ.
ABRET
Préméuô JBégin et consorts contre Joseph Vixama.
H- Lechaud, président.
Ouï à Taudience du 17 Mai courant, Monsieur le juge V.
Rither Domond, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dau-
108 ' BULLETIN DES ARRÊTS
phin, Commissaire du Gouvernement, en' ses conclusion-;.
Vu 1« le jugement attaqué ; 2" l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3° la requête des demandeurs ; 4° tontes les autres
pièces par eux produites.
Le défendeur n'a pas déposé.
Sur Tunique moyen du peurvoi :
Atteudu qu il ressort d'une saine interprétation de 1 article
397 proc, civ que la demande en péremption d'instance
doit être formée par requête de la partie ou de son défenseur
sans qu'il soit nécessaire que cette requête soit suivie d'une
assignation à la partie contre laquelle la péremption est de-
mandée ; — que la signification au défenseur de cette partie
qui n'est ni décédé, ni interdit, ni suspendu depuis le mo-
ment où la péiemption a été requise, tient lieu de cette as-
siguation ;
Attendu, dans l'espèce, que les parties étaient en instance
devant le tribunal civil de .lacmel, saisi par appel ; — que le
défenseur des intimés, par requête adressée à ce tribunal,
demanda la péremption de cette instance et fit si^iuifier cette
requête au défenseur de l'appeiant, par simple acte de défen-
seuj ;
Attendu que quoique cette procédure soit celle tracée par
le code, le tribunal civil de Jacmel a trouvé qu'elle était con-
traire à la bonne, et par suite inopérante, par la raison que
la requête du défenseur de l'intimé n'aurait pas été suivie
d'une assignation, invitant l'appelant à comparaître devant le
tribunal pour entendre prononcer la péremptiori ;
Attendu que pour ainsi décider, le tribunal civil de Jacmel
a faussement interprêté et faussement appliqué l'art. 397
pr. civ. sus mentionné.
Par ces motils, le tribunal, après en avoir délibéré casse
et annule le jugement du tribunal civil de Jacmel, en date
du 14 Octobre 1905, rendu contradictoirement sur appel en-
tre les sieurs Préméus Régin, Tertus et Oqnil Martineau,
d'une part et le sieur Joseph Vixama de l'autre ; en consé-
quence, ordonne la remise de l'amende déposée ; et, pour
être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les
parties devant le tribunal civil du Petit-Goâve et condamne
le sieur Joseph Vixama aux dépens liquidés, à la somme de
dont distraction au profit de M^ Volel qui affirme en avoir
fait l'avance^, et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, H. Lechaud, président, Camille Déjean, L.
Denis, Jérémie et V. Rither Domond, juges, en audience pu-
blique du 29 Mai 1906, en pr-sence de M. Em. Ghancy, subs-
DU TRIBUNAL DE CASSATION 109
titut du Commissaire du Gouvernement et assistés de M. C.
Dessables, commis- greffier.
N« 55
SOMMAIRE
Contrat. Interprétation. Juges du fond. Point de droit.
Rédaction des jugements. Bail sans écrit. Congé. Fin. Re-
nouvellement facultatif.
I. UinUrprêtntion des contrats est du domaine exclusif
des juges du fond et échappe au contrôle du tribunal de cas-
sation.
II. La stipulation dans un contrat de bail, de la clause
que « le bail pourra être continué à Vinfini, » comportant
une faculté pour les parties, le défaut de consentement de
l'une d'elles rend cette clause nulle .
III. Est régulier et conforme aux dispositions de Fart. \A8
c. pr. civ., le jugement qui tire son point de droit de la con-
testation des parties.
IV. Le bail sans écrit prend fin par un simple congé.
Le droit d'interprétation des p emiers juges du renonvelle-
ment pnrement facultatif donné au contrat de bail, échappe à
la censure du tribunal régulateur.
ARRET
Compagnie haïtienne de Port de-Paix contre
Ferdinand Pascal Elle.
Ernest Bonhomme, vice-président.
Ouï à l'audience du 29 Mars dernier, Monsieur le juge A.
André, en son rapport, M« Lespinasse pour la demanderesse
et A. Bonamy pour le défendeur, en leurs observations ; M.
Dauphin, Commissaire du Gouvernement en ses conclusions.
Vu 1" le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du
■ pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; 4» un bail de neuf an-
nées accordé à la Compagnie Haïtienne par F. P. Elle le 13
Mars 1894, dûment enregistré ; 5° les autres pièces p.roduites
notamment un certificat du greffier de ce tribunal, en date
du 17 Mai 1906.
Attendu que le certificat du greffier ci-dessus mentionné
constate que la (ompagnie TIaiticnne, société anonyme étran-
gère s'est conformée à l'arrêt de ce tribunal, en date du
110 ' BULLETIN DES ARRÊTS
3 Avril de la présente année, qui l'astreint à M caution du ju-
gé; qu'il y a donc lieu d'examiner les moyens de son pourvoi.
Sur le '1er moyen :
Attendu que le 13 Mars 1894. le sieur Ferdinand Pascal
Elie donnait à titre de bail, pour neuf années entières
et consécutives, à la Compagnie Haïtienne le droit d'établir
et de faire passer pas dessus son terrain connu sous le nom
de « Petit-Fond-Aubert » à la troisième section rurala de
Poit-de-Paix les câbles d'un chemin de fer suspendu, de
pratiquer sur le sol et au dessous des câbles un chemin de
trois pieds pour la circulation des ouvriers, d'élever des po-
teaux ou tours en fer pour supporter les càbies et les wagons,
et par une dernière clause, qu'il tut stipulé qne le bail pour-
ra être continué à linfim', toujours aux mêmes conditions
et sans qu'il soit utile de les établir par un nouveau titre, ni
que le bailleur puisse objecter tels avantages dune autre offre.
Attendu que la Compagnie Haïtienne continuait sa jouis-
sance après l'expiration du bail lorsque Ferdinand Pascal
Elie lui fit signifier, le 14 Novembre 1904 un congé lui ac-
cordant un délai de trois mois pour vider les lieux affermés,
lequel fut suivi d'une demande en validité, produite devant
le tribunal civil de Port-de-Paix avec condamnation de la
Compagnie Haïtienne à 10.(X)0 gourdes de dommages-intérêts
et à une astreinte de 250 dollars par chaque jour de retard
qu'elle mettrait à exécuter le JLu^ement ;
Attendu que le 3 Avril 1905 sortit ju;jement qui fit droit
aux prétentions de Ferdinand Pascal Elie, en réduisant tou-
tefois les dommages-intérêts à G. 500 etfastreinte àl5 dollars.
Attendu que la clause yourra être continué à l'inftnï, com-
porte une faculté pour les parties ; que le défaut de consen-
tement de lune d'elles rendait cette clause nulle ; — qu'en
validant donc par suite le congé signifié, le tribunal civil de
l*ort-de-Paix n"a pas violé l'art 925, c. civ. ; — que d'ailleurs
1 interprétation des contrats par les juges du fond est souve-
raine et échappe au contrôle du tribunal de cassation.
Sur le 2e moyen :
Attendu que le jugement est régulier et conforme aux dis-
positions de l'art. 148, pr. civ., s'il tire son peint de droit de
la contestation survenue outre les parties ; qu'il est à tort
reproché à la décision attaquée de n'avoir posr rr^cune ques-
tion relative à la validité du contrat du 13 Mnrs 1894 ; que la
6e question du point de droit répond à l'objection \rov l'inter-
rogation suivante : (c doit-il déclarer bon et valable le contrat
de bail passé le 13 Mars entre F. P. Elie el la Compagnie
Haïtienne ; » que cette énonciation suffit pour démontrer que
DU TRIBUNAL DE CASSATION 111
le jugement n'est pas nul de ce chet, et partant que ce moyen
mal fondé, comme le précédent^ doit être rejette.
Sur le 3e meyen :
Attendu que le bail non écrit prend fin par un congé : —
qu'en vertu de l'art. 1509, c civ,, à l'expiration du bail du
13 Mars 1894, le premier étant resté et étant laissé en pos-
session, il s'opérait un nouveau bail dont l'elfet était réglé
par l'article relatif aux locations faites sans écrit, c'est à dire,
aux mêmes conditions du bail primitif, mais dont la durée
était indéterminée; qu'ainsi le tribunal a pu valider le congé
sans porter atteinte aux articles 1507, 1E08 et 1509; qu'a
l'égard du renouvellement qui était purement facultatif, il a
décidé par voie d'interprétation, et comme il a été dit sur le
premier moyen, sa déc sion dans ce cas échappe au contrôle
du tribunal de cassation.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette
comme mal fondé le pourvoi de la ('ompagnie Haitienne de
Port-de-Paix contre le jugement du tribunal civil du lieu, en
date du 3 Avril 1905, contradictoirement rendu entre elle et
le sieur F. P. Elie ; — ordonne la confiscation de l'amende
déposée, et condamne la dite Compagnie aux dépens liquidés
à la somme de G. 43 05 avec distraction au profit de Me A.
Bonamy qui affirme en avoir fait 1 avance, et ce, non com-
pris le coût du présent arrêt.
Donné de nous. Ernest Bonhomme, vice-président, Alexis
André, C. Dejean, Jérémie et V. R. Domond, juges, en au-
dience publique du 29 V ai 1906, en présence de M. Em.
Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement et as-
sistés de M. C. Dessables, commis-greffier.
N°56.
SOMMAIRE
Point de fait Rédaction. Jugement. Mère tutrice lé-
gale. Créance personnelle Mineurs. Signification de
PIÈCES DhîifANDE DE COMMUNICATION. IruECEVALILHÉ. OBLI-
GATION hypotécaire. Voie parée Délais.
I. 1 e Législateur ri a pas entendu assigner une place spé-
ciale ail visa des pièces dans la rédaction des jugements : U
suffit que la mention dont s'agit se trouve dans une 'partie
quelconque de la décision.
II. Il n'est point nécessaire de mettre des mineurs en, cau-
se pour le recouvrement d'une créance propre et personnelle
de la mère tutrice légale de ses enfants.
442
BULLETIN DES ARHITS
///. Une partie nesi pas rccevable à 9etnandcr en com-
munication les pièces dont elle a eu pleine connaissance par
la signification qui lui en a été faite.
IV. L'éxécuHon par la vente faite par voie parée d'une
obligation hyppothécairf, comportant la clause « qu'à défaut
de paiement à l échéance, a constaté par un simple coniman-
devieni resté infructueux, » est exclusive de tout délai.
V. Il n'y a pas de vioïatio)i de l'art. 954 c. yr. civ. cic.
dans Tespèce ci-dessus, lorsque le commandeinent a été fait le
0 Février et re.i^éfuf ion de l'obligation pou ■suivie, le 8 de
même mois.
ARRÊT
Veuve Catilinat Victor contre Madame Léaiidre !.arenciile
ci-devant Veuve Pierre Lafleur.
A, André, président.
Oui à l'audience du 17 Mai courant. Monsieur le juge Ca-
mille Déjean, en son rapport ; M^s i\i. Dévot et E. Ethéart,
eu leurs observations respectives ; Monsieur Sténio Vincent,
substitut du Commissaire du Gouvernement,eu ses conclusions.
Vu'J" le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi; 3^ les requêtes des parties; 4" toutes pièces par elles
produites.
Sur le le moyen du pourvoi :
Attendu que l'art. 145 procédure civile en exigeant qu'il
soit fait mention dans la rédaction des jugements, des pro-
duites par les parties^ n'a pas assigné à cette mention une
place particulière ; qu il suffit donc pour obéir à cette di><po-
sition que la mention dont il s'agit se trouve dans une partie
quelconque du jugement ;
Attendu, dans l'espèce, que si la mention de l'exploit d'a-
journement où sont énumérées les pièces du procès, elle se
trouve cependant et dans le point de fait et dans les motifs;
et alors, on ne peut pas, à bon droit, prétendre qu'il y a, de
ce chef, violation de l'art. 148 pr. civ.
Sur les 2e et 5e moyens ;
Attendu que la caréance dont le recouvren. :.L est pour-
suivi par la dame L. Larencul lui est propre et personnelle,
■ ainisi que cela reesort de tous les actes qui l'établissent, sai-
nement appréciés par les premiers juges ; (,u'il n'était donc
pas nécessaire de faire intervenir dans la cause les mineurs
Latleur, ni provoquer pour eux la nomination d'un tuteur.
DU TRIBUNAL DE CASSATION llo
Attendu que les chosrs dans cet état, les art. 1187, 43i2
336, 30i, 1188 et 1191, mal à piopos invoqués sont sans ap-
plicatio!! dans la cause el n'ont pu [v-n- lonséquent, êt^e violés.
Sur le 3e moyen : ^ .
Attendu que la disposition do fart. 87 pro. civ. relative '^
l'offre de conuniiniijuof les pièces ne peiit, en bonne logique^
s'enteiidre que des pio •(\s qui n'iivaient été ni communiquées*
ni sigoifiées dont li' diMendeur entend se servir pour com~
battre lu denuiide tl qui { t-uveiil n'èlrc p;iS connues du de-
mandeur, — qu'elle nt conserne donc pas les pièces dont
le demandeur a eu p'ei'ie connaissance par la signification
qui lui a été ï;ùip, — eus sné i;d ai.;(|uel s'applique l'article
189 pro. c\\\
Attendu, dans l'es^jèce^ que jour repousser la prescription
des ifitérèts réc^lnl^^s, — invoquée par la débitrice, la dame
Larancul lui oppose un eoiiunandemcnt qu'elle lui avait fait
signitier et qui est interruptii' de cettt.. prescription;
Attendu, que la dame Catilina VitMor, sous prétexte que la
dame Larancul, en lui sii;iiil;ant s(s défenses, ne lui aurait
pas en même teinp.'> fail rui'j're de lui communiquer le com-
mandement riont elle faisait état, n demandé au tribunal de
déclarer les défens ■ de sa cré;i:ei ;.■, incomplètes non ave-
nues;
Attendu que le tiibu-al en rejetant cette demande comme
il a fait n'a p;is violé l'ait. 87 p o. civ. ni fait u^ e fausse inter-
prétation de l'art 189 du même code.
Sur le 4» moyen :
Attendu que rubligalion bypothécaire dont le paiement est
poursuivi a été coisiniie avec clause de voie parée, et il y
est expressément convenu que faute par la débitrice de payer
à l'échéance, — ce qi.-i sera constaté par un ^imple comman-
dement lait à person )e oii domicile et demeuré infi uctueux,
le bien hypothéqué sera vendu e'c ;
iVttendu que cetie clause esi exclusive (Je lout délai entre
le commandement et la vente et alors, il* peiuT'ait Ideii, sans
qu'il y eût contraveiii'ou au contrat qui lie Irs parties, n: à
aucun texte de loi, èlie procéilé immédiatement à la vente
après le commandement con-tatant le défaut de paiement;
Attendu qu'en admettant même que le délai de vingt-qua-
tre heures dont excipe la débilnce IVit de ligueur, il n'y au-
rait, quant à la supputation (jui en a et' faite, -.mcune viola-
tion de l'art. 954 pr. civ.
Attendu, en elïet, que le commandement c itiqué ayant été
114 BULLETIN DES ARRÊTS
Iniù'é le 0 Février, l'exécution 'K; l'obliga'ion potivaiL bien.
èt.'C entreprise le'S, sans conlraveiilio., à l'art 955 pr. civ.
V,r ces molils, le tribunal aprè> en avoindélibéré rejette
IMuement et simpieineat comme m il loniié le pourvoi de la
Veuve Catilina Victor conlie le jugement du tribunal fivil de
Port-au Prince, en date <!u 15 M.;i\s 1005 rendu contradicloire-
inent enlro elle et la datne Lf'andre Larencul, ci-deviint Veuve
Pierre Lall-^ur ; — e\\ conséqueiue. ordonne la confiscotioD do
l'amende déposée et condamin^ l;i Veuve Catilina Victor, aux
dépens liquidés à la somme de P. . . . dor.t distiatinn au prolit
de M*'^ Lespinasse et Klbéait qui allii'ment «'U avoir fait l'avance
et ce, non (ompiis le roùt tiu pré>ciit arrêt.
Donné de nous. II. Lecliaud, pié^i lent, Camille Déjean,
Geort^es Sylvain, Jérémie et V. Hitlier Domond, juges, en au-
dience publique du 21, Mai PJOO, en pr^^sence de M. lOin.
Gbancy, Substitut du Commissaire du (louvernsment, assistés
du sieur C. Dessables, ccmmis Gicllirr.
No. E7.
SOMMAIRE
Imdivision. CoMMUNAiJTi'i; KT f rccr.ssJUN . Pai;tie saisissante.
Dénégation. Preuve contr.mre Presl.rii'Tion. Conditions.
Juges du fait appréciation souverenne Hédactton des juge-
ments. Droit. Motifs. Dispositif Diotte de co-vemunauté. Impôt
locatif. Quittance. Dépôt. Délipép.é.
1. La preiiue contrai) e est à la chartje du créancier qui dénie
Vêtit fVind.i)nsion d.uMC bien faisrmt pai tic des cominanaulé
et succession des père et mère de la partie saisie et non
de la communauté qui a existé entre elle et son mari.
IL La décis>ion des jug^s du fait s((r Fabsence des condi-
tions exigées par la loi pour in roquer la prescription éclwp-
pe enlièiement au contrôle du tribu)ial de Cassation.
IIL La transcription Ult&nle daits le point de droit du dis-
positif deslconclusions des parlice, dispense le tribunal d'é-
nonc r dans c^tte partie de fou jnijcmvnt une question rela-
tive à II jiresc'iplion soulevée par l'tDie <r(l!e.
IV Est exempte de critique la décision (jui a amplement
examiné le litige des parties implicitement résolu ou- dispo-
sitif,
V. La femme commune en biens n'est ) esponsable que pouv
la moitié d'une dette de communauté.
DU TRIBUNAL DE CASSATION ' J 15
VJ. L'exception prise du défaut d'observatoin de l'art. 5^ de
la loi du 3 Août 1900 sur les impositions directes est sans
objet lorsque la quittance du Receveur communal a été dépo-
sée au délibéré.
VU. Le jui/einejit est à Y abri de toute censure toutes le.*,
foii que les questions at/itées dans le d'^bat ont été examinées
et résolues conj'orir.émcnt à la loi.
ARRÊT
Lancelot Lyon contre Veuve Lamy Vazou.
IL J.echauc], président.
Ouï à raudien:.e <lu 17 Mai courant Monsieur le jiioe G.
vSylvain en son rappoit, ainsi quj Monsieur Ed. Dauphin, alors
Cornmiss:iire du Gouvernement en ses conclusions.
Vu 1° le jugement attaqué ; 2'' l'acte de la <ié;;laralion du
pourvoi ; 3^ les requêtes des parties; 4" toutes los autres pièces
par elles produites.
Sur le l'^'' n:ioyen du pourvoi :
Attendu qu'il ressort des constatations du jugem^'uL atta-
qué que l'immeuble saisi n^ fait pas partie de la coicmunaut-î
qui avait existé entre la Veuve Lamy Vazou et feu son mari,
mais dépend des communauté et succession encoie indivi--es
des époux Jean Leroy, S3s pure et mère dé;élés ; que ce
fait, dit le jug-e.neîit, résuttî du tHstameut authentique de la
Veuve Jean Leroy et comm> Tiudivision dont ti't état la par-
tie saisie est déniée pir son créancier, le s;)isiss':int, le tii-
bunal a mis à la charge de celui-ci la preuve contrare :
qu'en celc, loin de violer l'art. 4100, code civil, il p" a lait
une saine application, l'exception d I, i*c! ;t;-t, cIj I lOJ, doit
être prouvée par celui q'ii l'élève ;
Attendu que le saisissant a en -ort; souL-hu q ;<• la Vuive La-
my Vazou. partie saisie, avait pn-sc it 1 i p 0[)riéLé s w iacpjeUe
porte la saisie et qu'elle en était, i)ai' suit-, dnvMiu.ï ['ro[)rié-
taire ;
Attendu que pour rejeter ceLtj exc'ption le lid);iiial livil
du Cap-Haïtien a déclar'^ que les faits d ; [)oss3.-sioii invoipuis
pour établir cette prescription ne réunissai iit. pas es
conditions exigées par la loi; et comme sa décision sui re
point est, souveraine, .lie échappe au contrôle du tribu lal
régulateur; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas, dans ce eus, vioLtion
et fausse int(Tprétat"ori des art. G7ô, 1987, VJ'JS et dOlHI code
civil
11(5 BULLETIN DES AURKT.^
Attendu en r.e qui a trait à la violation de l'i^rt. 188 pr. civ.
et du droit de la dëlense, que ce grief est sauî iondement :
Attendu, en etîet, qu'en transcrivant liltôralement dans le
point fie droit le dispositif des conclusions respectives des
parties, le Iribunal se trouvait dispensé d'énoncer «^nrore
dans cette partie de son jugement, une question [jârticulière
relative à la preî'cription, invoquée coinmi' moyen par le dé-
fendeur pour combattre la ni)llité demamlce cïe la saisie ; —
que d'un autre côlé, cette prescription contrairement aux
allégations du demandeur en cassation a été amplement
examinée dans les [notits de !a décision critiquée et implici-
tement résolue dans son dispositif ;
Attendu qu'il résulte des observations qui précèdent que ce
Icf moyen n'est pas fondé.
Sur le 2e moyen ;
Attendu que si la dette pour laquelle la saisie a été formée
est une dette de communauté qui avait existé entre la Veuve
Vazou et leu son mari, il est bien établi au procès que l'im-
meuble sur lequel cette saisie a été pratiquée ne dépend pas
de cette communauté, — et comme la Veuve Lamv Vazou es^
en sa qualité de" commune (^n biens, personnellement obligée
au paiement d'une partie de cette dette, arts. l'iOO et 1292 c.
civ. elle pouvait bien se prévaloir de la disposition de d'art.
1972 c. c. pour a^îir comme elle a lai^, et le tribunaL eu
lui reconnaissant ce droit, n'a pas fait, comme cela lui est repro-
ché à tort, une fausse application du dit article 1972 ;
Attendu qu'il suflit d'une Simple lecture du jufTemenl cri-
tiqué pour constater, contrairement à ce que pretenrl le deman-
deur en cassation, que l'exception pi'i-e du défaut d'observa-
tion de l'art. 52 de la loi du S Août 1900 sur les impositions
directes a été déclarée sans objet utiiquement parce que !a
Veuve Vazou avait déposé avant le déliljéré et en confor-
mité du 2e, alinéa du djt article 57, lu quittance du Receveur
communal du Cap-Haïtien .lélivrée aux héritiers Jean Leroy,
attestant qu'ils ont versé le montant de l'impôt locatif pour
la maison, objet de la saisie, — que C(^. fait ainsi établi, il
n'en peut résulter ni une violation de l'art. 148 pr. civ. ni
une fausse interprétation de l'art. 174 du même code; —
Attendu que le demandeur en cassation excipe encore de
la contradiction qu'il dit exister dans le Juc^ement critiqué en-
tra les motifs ('uoncés qui seraient entaché'd'eneurs et n'ex-
pliqueraient nullement le disposiiif ;
Atrendu que cette critique est repoussée par le jugement
lui-même qui constate d'une minière précise que toutes les
questions agitées dans le débat, ont été examinées et résolues
conformément à la loi:
DU TRIBUNAL DE CASSATION 117
AtLendu qu'il résulte de ces considérations que ce 2e moyen
ii"e.-t pas non plus fondé.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette
comme mal fondé le pourvoi exercé par Mon.sieur Lancelot
l^yon conire le jugement du tribuniil civil du Cap-Haïtien en
date du 30 Octob-e 1905, rendu contradictoirerjciit entre lui
et la veuve Lamy Vazou ; en conséquence, ordonne !a confis-
cation de l'amende déposée et condamne le sieur Lancelot Lyon
;m dépens liquidés de la somme de G. 48 00 centimes dont
distraction au profit de Mes j_ g, w. Francis et J. Adhémar
Aiiyuste qui affirment en avoir fait l'avance, et ce. non compris
|]e coiit ilu présent arrêt.
Donné de nous H. Lechaud, président, Camille Jéjean, G.
Sylvain, Jérémie et V. R. Domond, juges, en audience publique
»iu 31 Mai 1906, en présence de ]\!. Em.Chancy, t-ubstitut du
(Commissaire du Gouvernement et assistés de M. G. Dessa-
bles, commis-greffier.
No. 58.
SOMMAIRE
Profession. Preuve. Lois du 24 Octobre 187G, Patente.
QuLiiÉs Défenses du fond. Etat de faillite. C'iPAciTÉ*.
Récusation. Suspicion légitime. Gode d'Lnstrlgtion. crimi-
î^elle. Loi N» 7, chapitre 2. Moyens de récusation. Con-
ditions D'ELIGIBILITE. JuGES CONSULAIRES. InaDMISIBILITE EN-
CASSATiON. Faits, circonstances, Appréciatiox souveraine.
/. La ftn de non-recevoir tirée du défaut de production
de patente n'est pas admissible quand le demandeur ne rap-
porte pas la preuve légale de la professionqui rend le défen-
deur patentable, alors que celui-ci s'intitule inuénieur.
II. Des moyens de nullité qui sont des défenses nropremewt
dites sont proposables en toute état de cause.
III. Uétat de faillite, n'étant pas une cause d'incapacité
quant à l'exercice des droits attachés à la personne du fail-
' 11, celui-ci est habile d exercer une demande en récusation
basée sur des faits qui lui sont personnels.
I V. La procuration spéciale et authentique exigée par
Vart 38i c. pi. du. du mandataire qui propose au greffe
les moyens d'une demande en réucsation partielle n'est pas
pxigible pour la récusation d'un tribunal entier qui est assi-
unlce d une demande en renvoi pour cause de suspicion lé-
gitime régie par le code d.'Insfruction criminelle.
r. Le moyen de récusation basée sur l'absence des conditions
118 Bulletin des arrêts
légales de ïéligihiiiU des jiu/c^ consulaires, ne peut être
produit pour la première fois en cassation.
VI. Le tribunal de cassation apprécie soiiverainçnieut les
faits et circonstances pour admettere la suspicion légitirnr
soulevée contre un tribunal.
ARRÊT
Paul Siiiaï contre Pierre de Félix.
H. Lechaud président.
Ouï à l'audience du 29 Mai expiré le juge L. Denis en son
rapport : M«^ Pierre Hudicourt eu ses observalioiLs et iMon-
sieur Slénio Vincent, substitut du Commissaire du tlouverne-
nient, en ses conclusions.
Vu lo l'acte de récusation fait au gretïé du tiihunal de
commerce le 25 Janvier 1906 ; 2«^ la procuration par lettre
missive, en date du 2.3, mêmes mois et an, donnre à i\I°
Pierre Hudicoart pour soulever la suspicion légitime contre
le tribunal imputé; 2" les requêîcs fies parties : 4° le mémoire
déposé au délibéré par M^ Pierre ilddicourt, pour sa partie ;
5c toutes les autres pièces produiles.
Sur la lo (in de non-recevou- du sieur Sinai.
Attendu que lorsque Pierre de Kéli.^ dit quil est ingénieur,
il ne suiTit pas à Paul Sinaï de déclarer, san?^ nullement en
justifier, qu'ilcst plutôt hôtelier ou caielier, et par suite, pa-
tentable; que faute par lui de rapporter la preuve légale
du l'ait, il n'y a pas lieu d'y avoir égard ; qu'il s'ensuit que
celte tin de non-recevoir motivée de l'inobservation de l'art.
32 de la loi du 24 Octobre 1876 sur les impositions directes
manque de base légale et doit par conséquent être écartée..
Sur la 2'- fin de non-recevoir du même,
Atlendu que la nullité qui ré.^ulLe de l'infraction des lègles
concernant la forme des actes ne constitue point une excep-
tion de procédure, mais forme un moyen du fond, proposable
en tout état de cause ;
Attendu que Pierre de Félix, en produisant en même temps
deux moyens de nullité qui sont des défenses proprement
dites, n'a donc pas contrevenu à la règle de l'art. 174 pr.
dv. sur laquelle est basée cette 2^ fin de non-recevoir qui
se trouve par ainsi mal fondée.
Par ces motifs le tribunal après délibération, rejette les
deux fins de non-recevoir ci-dessus.
Statuant sur la requête du sieur Pierre de Félix.
Attendu qne pour faire rejeter la récusation exercée par
DU TRIBUNAL DE CASSA GION 149
le sieur Paul Sinaï contre le ii-ibunal de commerce de Porl-au-
Prince, Pierre de Félix prctend, d'abord que la récusaiiL n'a
pas donné .-^uite à cette récus;ïfion formée dans l'unique but de
paralyser l'action de la juslice;
Attendu qu'il n'y a pa« lieu de s'arrêter à l'exatnen de ce
moyen, Paul Sinaï ayant depuis déposé au groH'e du tribunal
de cassation la requête con'oi»ant ses griofs ;
Attendu que Pierre de Félix prétend encore que Paul Siiiai,
déclaré en état de failite, n'a aucune qualité pour procéder
personnellement ;
Alten 'u qu'il est reconnu en droit que la f:iillile n'est pas
pour le failli une cause d'ir capacité quant à l'exercice des
droits altrichés à sa personne ; qu'en conséquence, il conserve
fle droit de procéder en justice quand il s'agit,, comme c'est
le cas dans l'espèce, d'actioi s relative à ces droits ;
Attei du que la récusation exercée par Paul Sinai, basée sur
de-^ fails qui lui sont personnels, ne pourrait être utilement
formée par un autre que lui ; que, dans tous les cas, el'c
ne pouir:iit pas être exercée par le ou les syndics de sa lail-
lite. s'étant cou-rvu contre le jagement qui a prononce cette
faillite.
Attei.du que Pierre de Félix prétend enlin et le ministère
public près ce tribunal avec lui que la procuration donnée à
Me Pieirc Hudicourt par Paul ï^inai, pour soulever la suspicion
léf^itinvî n'a pas été dressée dans les formes édictées par l'art.
381 piocédure civile.
Attei.du que cet article aj pîicable quai d il s'agit de la récu-
sation pai tielle dans le cas prévus par le code de procédure
K'ivile c sse de lêtre quand il s'agit de la récusion d'un tribu-
nal en'ier qui est assimi'ée à une demande en renvoi pour
cause d) ^uspicdo^ légitime à l'égard de liujuelle il faut procé-
der selon les firmes établies par la loi N° 7, chapitre ti sur
les règlements de juges et les (envois d'un tribunal à un autre
du code d'instruction criminelle, le code de procéduie civile
étant muet sur cette matière.
.Attendu que Paul Sinaï s'étant conf«rmé à la forme de pro-
céder é.al)lie par cette loi, la critique faite de la procuration
en vertu de laquelle son mandataire. M. Pierre Hudicourt a
tnit dresser l'acte de récusation exercée contre le triounal
de commerce de Port-au-Prin.ce, n'est donc pas fondée.-
Attend 1 qu'il résulte des observations ci- dessus que la de-
mande formée par Pierre de Félix en rejet de la suspicion
légitime soulevée par Paul Sinaï est mal fondée, ce pourquoi
le tribunal, après délibératioD, la rejette.
Statuant au fond sur la demande en renvoi.
120
BULLETIN DES ARRÊTS
Attendu que eu égard uux laits et circonsLenci> '\u\ md
mofivé celte demande et saus qu'il soil besoin de s'arieter au
moyen tiré de c; que pariui les juges du tribunal r-'c^isé. il
s'eritrojvcrait qui, lors de leur élection, ne seraier t pis datis
les coa'litiotis d'éligibilité exig»^es par la loi ; ce moyen ne
pouvant pas être produit pour la première foisdevant le iiibunal
u'e cassa'ion, il y a lieu d'aciaieillir la dite denaande eu reuvoi.
Par ce3 iir»tils le tribunal, après en avoir délibéré, f.ii-
s^nt dro't à li demande en renvoi pour cause 'hi suspicion
légitime formée par Je sieur Paul Sinai contre le dit triLunal
de commerce ^le Port-au-Prince, dessaisit le dit tribunal de la
connaissance dh; toutes les affaires actuellement pendantes .le-
vant lui et pouvant intéresa' r le dit sieur Paul Sinai et ren-
voie, pour le jugement des dites alîaires, devant le tribunal de
commerce de .facmel.
Doijiié de nous H. Lechaud président, Camille Déjean, L.
Denis, Jérémie et V. liillier Domond, juges en audience pu-
blique du 5 Jmn 1006, en présence de M. Em Ghancy, sul)s-
titut du Conmiissaiie du Gouvernement et assistés de M. {'.
Dessabl'% rommis-c[reffier.
No. 58.
SOMMAIRE
AcguilîSCEMEXT POSITIF DkFAUT. AcTION EN NULLITÉ DE COM-
MANDEMENT. RéDACTIONL DE JUGEMENTS, PROFESSION.
Visa des pièces.
/. La fin de non-recevoir prise de l'acquiescé me ni posiii/
d'une parfir à un jugein'jnt exécutoire par provisio)\ sans
caution, pfir suite de lu demande en nullité par elle pro-
duite contre le cormnan dément à fin de saisie-immobilière,
nest pas fondée en droit.
//. Latsenr'' de la profe.^sioi des parties rend nul le ju(/e-
nient définitif, alors que cette profession est mentionnée
dans les qualités du j'igement par défaut.
IlL. Il inii-ofte peu quu-ie pièce ^e soit pus visée dans
la partie ^prciule du jugement où sont énurnérée^; les pièces
du débat, du moment qu'il en es^ f^^^ mention dans les
points de fait et de droit et dans k^ motifs de la décision.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 121
ARRET
Sl-Vi icent Joseph et Bertrand Lamothe contre
Marguerite Gio"'lani, Veuve Vanier-Phanor Alexis.
U. Lechaud, président.
Ouï à laudience du 31 Mai expiré Monsieur le juge L. De»
nis en son rapport et Monsieur Em. Chancy, Substitut du
Coiiunissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Sur la Qn de non-recevoir produite à l'audience par M* Ca»
mille Latcrtue pour la défemletesse au pourvoi.
Attendu qu'il n'y a pas acquiescement dans le sens de l'ar-
ticle 9âl proc. clv. de la part d'une partie contre laquelle se
poursuit par la voie de la saisie immobilière l'exécution d'in
jugement exécufoire par provision et sans caution et conlre
lequel uti pourvoi '>i été exercé, <lans le fait par cette partie
d'assigner la partie alverse en nullité du commandement,
tendant à l'exécution du jugement ;
Attendu qu'en exéc ition d'iin jugement rendu avec exécu-
tion provisoire sans caution contre la succession Vanier Pha-
nor Alexis et au profit de la Veuve Vanier Phanor Alexis
celle-ci fit pratiquer une saisie sur cerfiins immeubles,
dépendant de cette succession ; — que, pour résister à
cette exéni'ion forcée 1 ° d'^mandeurs en cassation ont assi-
gnée Veuve Vanier IMianor Alexis devint le tribunal civil du
Cap-Haïtien pour voir prononcer la nullité du commandemeot
qui leur avait été signifié à fin de saisie;
Attendu que, dans ces circonstances, il n'est pas vrai de di-
re que ces demandeurs ont acquiescé au jugement dont l'exé-
cution forcée se poursuivait contre eux ; qu'il s'ensuit que cet-
te fin de non recevoir n'est pas fondée ; ce pourquoi le tribu-
nal, après délibération, la rejette.
Sur le 1er moyen du pourvoi.
Atiendij, en ce qui a trait à 1 1 ptofession îles parties qu'il
n'en a été fait nulle mention dans la ré-laction du jugement
attaqué, qu', de ce chef, est dotic nul, aux termes de l'article
148 procédure civile ;
Attendu que contrairement aux allégations de la défenderes-
se en cassation, les parties qui figurent dans le jugement^ cri-
tiqué ont bien une profession mentionnée dins les qualités du
jugement par défaut du 15 Février 1905 à la suite duquel et
sur l'opposition dont il a été l'objet, a été rendu le jugement
contre lequel est exercé le présent pourvoi ;
Attendu eu ce qui concerne l'acte d'abandon, qu'il importe
122 BULLETIN DKS ARRÊTS
peu qu'il n'ait pas été cité dans la partie du jugement où sont
énurnérées les pièces du procès, puisqu'il en est fait mention
dans les points de (ait et de droit et dans les motifs de la dé-
cision : qu'il s'ensuit que, sur ce point, l'art. 148 n'a pas été
tiolé.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans
qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dd pourvoi,
casse et an'Uile te jusjfemeut du tribunal civil du Cip-IIaïtien,
en d ite du G Juin 1905, rendu contradictoirement entre les
parties eti cause ; en conséijuence, ordonne la remise de l'a-
mende déposée; et, pour être statué conformément à la lui,
renvoie l'afTiire devant le tribunal civil de t^ort-de-Paix et con-
damne la Veuve Vanier Phanor Alexis aux dépens, liquidés
à la somme de G. 48.60, dont distiaction au profit de Me J.
Adhémar Auguste et J. B. W. Francis qui affirment en avoir
fait l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous H. Lechaud, président, Camille Déjean, G.
Sylvain. L Denis et V. Rither Domoni, juges, en audience pu-
blique du 5 Juin 1906 en préseuLC de. iVl. Em. Chancy, Subs-
titut du Gommissai'-e du Gouvernement, et assistés de G. Des-
sables, commis-greffier.
No 60. ^
SOMMAIRE
Excès de pouvoir. Droit de la Défense Inscription de faux.
Jugement. Justice de paix. Violation de Loi. Pourvoi
Inadmissibilité.
i. Les constatations faites dans lui jugement, ne pouvant être
détruites que par une inscription de faux, il ne sauraity avoir
dexcès de pouvoir, ni de violation du droit de la défense par
une décision relatant que les parties citées ont pris des con-
clusions verbales.
II. Le tribunal de Cassation est dispensé d'examiner des
moyens pris desimpies violations de Loi contre un jugement
dé finit f rendu en dernier resf-ort par la justice de paix.
ARRET
Veuve Petit irère Mamelouqne contre la Daine Démézine
Phanor.
H. Lechaud, président.
Ouï à l'audience dn 5 Juin courant Monsieur le juge S.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 12^
Marius en son rapport, M« Camille ï^tortue déclarant se réfé-
rer à la requête proiuite po.ir sa partie et Mor)sieur Stén'o
Vincent, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses
conclusions.
Vu le le jui^rement attaqué; 2o l'acte de la déclaralîon du
pourvoi ; 3o les recjuètes des parties; 4o toutes les autîe? piè-
ces produites.
Sur l'unique moyen du pourvoi.
Attendu que la demanderesse en cassation excipe d'un ex-
cès de pouvoir et d'une violation du droit de la défense qu'elle
fait résulter de ce qu'elle aurait été condamnée sans avoir
été appelée et entendue et de diverses violations de la loi :
Attendu qu'il résulte de^ constatations du jugement, objet du
pourvoi, que centrale ement à ces allégations, la Vcuv? Petit
Frère .Vlamelouqie aété cité à comparaiire par acte de riiiiif!-
sier Séjour Innocent, du tribunal de paix de la Gr.'.nde-Riviè-
re du Nord, en date du 26 Février 1905, qu'elle a comparu
par ses filles, nommées et qualitiées qui, pour elle, ont pris
des conrlusions verbales, énoncées dans le dit jiigement;
Attf^ndu que ces constatations ainsi faites ne peuvent être
détruites que par une iuscription de faux; qu'il s'ensuit que le
jugement critiqué n'est entaché ni d'ecès de pouvoir, ni Je
violation du dioit de la défense;
Attendu que les autres faits relevés comme griefs dans ce
moyen, ne pouvant constituer dans tous les cas, que de sim-
f»les violations de la loi, point n'est besoin pour le tribunal de
es examiner, puisque au.\ termes de l'art. 918 pr. civ. les de-
mandes en cassation des jugements définitifs, ren Jus en der-
nier ressort par les tribunaux de paix ne peuvent être formées
que pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir.
Par ces motits, le tribunal, après eu ;ivoir '*élibér>-', rejette
purement et simplement le pourvoi f'.rnié par la Veuve Pelit
frère Mamelouque contre le jugcnent liéfinitif, rendu e.. der-
nier ressort, le '2 Mars 1905, p^u- le t.ibunal de paix de la
Grande-Rivière du Nord entre elle et la dame Demézine Pha-
nor; en conséquence, ordonne la confiscdiou de l'amende dé-
posée et condamne la dite Veuve Pelit frère Mamelouque aux
dépens liquidés à la somme de G. 41.90 ct.s dont distraction
au profit de Mes J. B. W. Francis et J. Adhémar Augut>tft qui
affirment en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du
présent arrêt.
Donné de nous H. Leehaud, président, Camille Déjan, S.
Marius, Jéréœie et V. Rilher Domond, juges, en audience pu-
124 Bulletin des arrêts
blique du 13 Juin 1906, en présence de M. Emmanuel Chan-
cy, substitut du Commissaire du Gouvernement et assistés de
M. C. Dessables, commis-greifier.
No 61.
SOMMAIRE
Makdat salarié. Exécution. Serment. Motifs erronnés.
Juges du Fait. Appréciation. Correspondance. Preuve
contraire.
/. L'exécution d^un débiteur par la coatrainte par corps
prouve l'existence du mandat du mandataire du créancier,
et le serment déféré de ce chef établit, sans autres preuves, le
salaire dû, eu égard à l'exécution de la convention y relative-
II. Des motifs erronées qui n'exercent aucune influence sur
le dispositif n'entrainent pas la nullité du jugement.
III. U appréciation du caractère du mandat salarié et de
l'intention des parties contractantes est du domaine exclusif
des juges du fait
IV. Le fardeau de la preuve contraire d'un fait résultant
d'écrits sous signature privée, incombe à la partie qui dénie
ce fait.
ARRET
A. Latif contre Th. Garmaot.
H. Lechaud, président.
Ouï à l'audience du 7 Juin courant Monsieur le juge F. Ba-
ron en son rapport, Me Camille Latortue en ses observations ;
Monsieur Sténio Vincent, sabs'itut du Commissaire du Gou-
ternement,, en S9S conclusions.
Vu lo le jugement attaqué; 2o lacté de la déclaration du
pourvoi; 3o les requêtes des parties ; 4o toutes les pièces par
elles produites.
Sur les 1« et i» moyens.
Attendu, en droit, que la preuve du mandat peut résulter de
son exécution, arg. de l'art. 1740 code civ. et qu'à défaut de
convention relative au salaire dû, le juge peut, dans l'impos-
sibilité de constater autrement la valeur réclamée de ce chef,
Référer le serment au demandeur, art. 1 155, 2e alinéa code
DU TRIBUNAL DE CASSATION 125
Attendu, dans l'espèce, qu'il est établi au procès que Thé-
mislocle Garmant a fait exécuter par la contrainte par corps
un jugement rendu au profit d'Alexandre Latif conire la dame
Floriza Sasens, sa débitrice ; que ce fait ainsi constaté dispen-
sait de recourir à tout autre genre de preuve, puisque, à lui
seul, il suffit pour établir l'existence du mandat ;
Attendu qu'après avoir reconnu que ce mandat ne pourrait
pas être gratuit, il y avait, à défaut de convention entre les
parties sur la rémunération à 'cccoider au mandataire à déter-
miner la valeur qui pouvîiit lui être adjugée, et comme cette
valeur ne pouvait être autreri;er.t constatée que par le ser-
ment, le juge l'a déféré au demandeur qui l'a prêté ;
Attendu que, dans ces conditîo; s, la condamnation pronon-
cée contre Alexandre Latif est égalemi^nt justifiée et il n'y a
pas à tenir compte des motifs erronés exprimés dans le juge-
ment, alors surtout que ces motifs n'ont pas exercé et ne pou-
vaient exercer aucune influence sur le dispositif; qu'il y a
donc lieu de déclarer que l'art liOO et 1139 code civ. n'oDt
pas été violés et que les arts, lii-3 et suiv. du même code
n'ont pas été faussement interprétés ;
Sur le 2e moyen.
Attendu, en droit, que si ceux qui font le métier de fondé
de pouvoir ne peuvent pas être assimilés à ceux' qui exercent
la profession d'avocat, il est incontestable qu'il existe, en fait,
entre ces deux catégories de mandataires certaines analogies
dont il a toujours été tenu compte dans !a pratique ;
Attendu que c'est ainsi que lorsqu'une partie cliarge un fon-
dé de pouvoir, en cette qualité, de la représenter en justice et
lui remet les piè es sur lesquelles elle fonde ses prétentions,
il y a lieu d'admettre, sauf preuve con!raire, que le mandat ta-
cite ainsi don lé et accepté, ne saurait être gratuit ;
Attendu, dans tous les cas, que, en pareille matière, le ju-
ge apprécie souverainrment, eu égard aux circonstances et à
l'intention des parties, le caractère salarié du mandat et sa
décision échappe aîors au conirôle du tribunal de cassation ;
qu'il s'ensuit qu'en déclar.mt salarié le mandat dont il s'agit, le
j'igement dénoncé n'a pas violé l'art, 1750 code civil.
Sur le 3e moyen.
Attendu que lorsque Thomistocle Garmant dit que la Dame
Sasens a été emprisonnée à Port-au-Prince, en vertu du man-
dat qu'il avait reçu d'Alexandre i^atif, celui-ci ne contredit pas,
mais* prétend qu'il n'y a pas eu exécution complète puisqu'a-
vant d'avoir payé la dette pour laquelle elle avait été em-
prisonnée, elle aurait été mise en liberté par suite de l'an-
126 BULLETIN DES ARRÊTS
."annulation de son emprisonnement, poursuivie en justice;
Attendu que pour repousser cette allégation qu'Alexandre
Latif n'a point jusliliée, Carmant a soutenu que la débitrice in-
carcérée n'a dû son élargissement (ju a la transaction interve-
nue entre son créancier et le sieur Gasséus Sasens, son frère,
ce qui ressort de U correspondanci versée au procès, du re-
présentant à Port-au-Prince de Thémistocle Carmaot avec lui;
que, dans ces circonstances, le tribunal, en demandant à Alex-
andre Latif de faire la preuve du fait contraire par lui allég.ié,
n'a pas violé l'art. 1100 code civil.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rej tte
comme mal fondé le pourvoi du sieur Alexandre Latif contre
le jugement définitif et contradictoire, rendu sur appel le 24
Avril 1902 par le tribunal civil des Gonaives, entre lui et le
sieur Thémistocle Carmant ; — e i conséquence, ordonne la
confiscation de l'amende déposée et condamne Alexandre Latif
aux dépens liquidés à la somme de dont distraction au profit
de M« François Mathon et G. L. St-Armand qui affirment en
avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du présent
arrêt.
Donné de nous H. Lechaud, président, Gamille Déjean, F.
Baron, L. Denis et V. Rither Domond, juges, en audience pu-
blique du 12 Juin 1906, en pré^enc^ de M. Em. Chaucy, subs-
titut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mon- 1
sieur C. Dessables, commis-greffier.
No 62.
SOMMAIRE
Pourvoi. — Irrecevabilité.-- Défaut de qualité et d'Inté-
rêt.— Vice de Rédaction. — Parties en cause.— Enoncia-
tion du jugement.— Plumitif d'audience. — Déclaration du
jugement commun. — défaut de comparution. — dépens. —
Signification.— Jugement de défaut. — Validité. — Irrece-
vabilité DU défaillant. — Contrats. — Appi^éciation souve-j
raine. — Simulation frauduleuse. — Juges du fond. — Ter- j
MES injurieux. — SUPPRESSION. i
Z. Le demandeur n'est pas recevable poiir défaut de qualité
et d'intérêt à exercer un recours en cassation contre un juge-
ment qui ne lui a occaeionné aucan préjudice et dans lequel'
il yCa jamais été partie.
II. Un vice de rédaction sans portée sur l interprétation]
vraie et légale du jugement ne constitue ni excès de pouvoir]
DU TRIBUNAL DE CASSAGION 127
ni violation du droit de la défense et encore moim une viola-
tion de textes sans application aux faits de la cause.
III. On n'est pas habile à se plaindre de ceqiCune partie n'a
pas figuré daw^ les qualitcs d'un jugement dans lequel elle
n'est pas éternise en cause; et les énonciations de ce jugement
ne peuvent être détruites par un extrait du plumitif d'au-
dience.
IV. Il doit être donné défaut avec condamnation aux dépens con-
tre la partie qui a été appelée en déclaration de jugement
commun et qui n'a pas comparu.
F. La 7ion signification à une partie du jugement par dé-
faut qui ne décide rien sur le fond 7i est pas une cause de mil-
lité d'icelui ni du juaemcnt définitif.
j^Les conclusions au fond sur la demande principale rendent
la partie défaillante irrecevable à se prévaloir de cedéfaut de
signification.
VI. i.e défaut profit- join' ne peut être accordé confie une
partie qui n'a point figuré dans l'instance jugée par défaut.
VIL L'appréciati on des faits desquels découle la simulation
frauduleuse des contrats est du domaine exclunf des juges
du fond.
VIII. Il est du devoir du Irilunal de cassation d'ordonner la
suppression de termes injurieux contre les Magistrats con-
tenus dans les requêtes des parties, tn vue de sauvegarder
la dignité de la justice.
ARRET
Veuve Ddval Jaboin contre liquidation Mme Henry Gooper.
H. Lechaud, président.
Faits.— Voir l'arrêt de su sis, rendu par ce tribunal le 2^
Juillet 1905, le jugement d i tribunal civil d'Aquin, en date du
30 Juillet 1903, rendu en ses attributions comtnerciales, par
suite de renvoi après cassation ;
Sur la fin de non-recevoic opposée au pourvoi de la Veuve
Duval Jaboin contre le jugement du 15 Décembre 1902, par le
Ministère public.
Attendu, en droit, que po ir être recevableà se pourvoir en
cassation contre un jugernenl il faut, entre autres conditions,
avoir figuré en nom comm s partie dans le jugement et avoir
souffert un préjudice quelconque ;
Atterfdu, dans l'espèce, que la Veuve Duval Jaboin, quoi-
^23 BULLETIN DES ARRÊTS
que partie daiT^ l'instance ai cours de laquelle la demande en
intervention a été (orrnéii par le liquidateur de la liquidation
judi';iùre de Madame lleiuy Cooper, n'a reçu aucune notifi-
cation de la dite demande et n'a donc p is pris part au ju-
gement intervenu sur cet iii'-ident qui a été rendu entre le de-
mandeur en intervention et l'af^pelé en intervention; que la
Veuve Duval Jaboiu n'ayniit pas, à tort ou à rai- on, figuré en
nom dans ce jugement qui, dans tous 'es cas, ne Iji a occa-
sionné et ne peut lui occasionner aucun piéindice e^i donc non
seulement sans qualité, mais surtout sans intérêt pour l'atta-
quer ; qu'il s'ensuit que sou pourvoi recevable contre le juge-
ment du 23 Mars 1904 ne lest pas contre celui du 15 Décem-
bre 1903.
Par es motits, le tribunid nprès délibération, dit non rece-
vable le pourvoi de la Venve Dnval Jaboin contre le jugement
par détail t du 15 Décembre 1903.
En ce qui concerne ce jugement et le pourvoi dont il esl
l'objet de la part du sieur Fénélon Jaboin,
Sur le 1er moyen :
Atteoduqiie le dispositif critiqué du jugement du 15 Décembre
1903 n'a pas le senset la portée (jue lui attribue Fénélon Jaboin;
qu'il doit s'entendre, étant donné l'état du débat, comme s'il
était dit que le jugement à intervenir sera commun à !a Veuve
Duval Jaboin, demanderesse au principal et à Fénélon Jaboin
appelé en intervention ; qu'en répétanl la formule dont s'est
servi le demandeur en intervention, les premiers juges
ont fait un vice de rédacti-ui qui ne peut constituer ni un ex-
cès de pouvoir, ni une violation du «Iroit de la défense et en-
core moins une violation de l'art. 172 pr. civ, qui est sans ap-
plication dans l'espèce ; q':e ce moyen est donc mal fondé
Sur le 2e moyen.
Attendu que la Veuve Dival Jaboin n'ayant pas été représen-
tée comme partie dans le jugement du 15 Décembre 1903,
Fénélon Jaboin est mal venu à se plainilre de ce qu'elle ne fi-
guie pas dans les qualités du ditjugem iit; que les énonciar
lions de ce jugement à cet éjiaid ne peuvent pas être détrui-
tes par un extrait du plumiiif d'audience délivré par le gref-
fier ; qu'il en résulte que ce moyen n'est pas fondé.
Sur le 3e moyen.
Attendu que Fénélon Jalioin, nppelé en déc'aration de juge-
ment commun, n'a pas comparn, et le tribunal, en donnant
défaut contre lui avec dépens n'a pas violé l'art. 137 procédure
civile.
Sur le 4e moyen;
DU TRIBUNAL DE CASSATION 129
Attendu que le défaut de sig'iiiication à une purlie défail-
a^ite d'un jugemenl par délauL qui ne décide rien sur le fond
n'est pas une cause de nullité ni du jugement par défaut, ni
flu ji.'.nement délinilil';
Attendu qae Fénélon Jaboin, ayant concLi au fond sur la de-
mande principale sans se prévaloir de ce défaut do sigiiidca-
tio'i, est non recevd)le à exciper d'excès d ; pouvoir et de vio-
lation de l'ait. 150 pr. civ,
Sur le 5e moyen:
Attendu qu'il n'y avnl pis lieu à défaut profit-joint dans
l'espèce, puisque \li lame Veuve Duval Jabiàn, n'ayant pas
été appelée sur l'intervention, n'a pas figin-é comme p u'tie
dans le jugement reniu sui- cette intervention où (igurent seu-
lement ie demandeur et l'appelé en interveution, que c; der-
nier n'ayint pas com,)atu sur l'ass-guition qui lui avait été
.donné ni personne pour lui, défaut a été donné contre lui
avec commise il'un hnissi ^r po ir la signification; que c'est
donc à tort que, d ms ces c rconst^inces, Kénélon Jaboin re-
proche au jugement .ritiqné d'avoir violé l'art. 156 proc. civ.
ot faussement a;^pl q :e les ;a*t^. 152 i 159 du même code.
Sur le Ge moyen.
Attendu qu:' h si^'n!i:a'io:i fr.idileuse est une cause de
nullité des contrats; que l'appréciation des faits desquels
elle découle, rentre din^ les attributions des premiers juges qui
soit, e 1 cette matièr -, soever \ins ; que leur décion échappe
donc à l'examen du tribunal de Cassation ; que ce moyen
qui se rapporte au jui^rement du 26 Mars 1903, est irrecevab'e;
Atteidu que le tribunal de cassaliou a constaté avec regret
dans la requête 'ewleniandeurs en cassation qu'ils s'étaient
oubliés jusqu'à employer à l'adresse de juges qui ont rendu
les jugements contre lesquels est pourvoi des teimes injurieux;
qu'il à pour devoir,' en vue de sauvegarder la dignité de la jus-
lice et de faire respectei-, comme ils le loér tent, ceux^ qui
sont appelés à la ren Ire, d'ordonner, en conlbi'mité de l'art i-
957 proc. civ., la suppression des passagers suivants dans le
1er moyen du pourvoi et après une tirade sur les devoirs des
magistrats, la phrase commençant par ces mots:
Vous allez voir, Magistrat, si dans la solution du procès etc.
cl funssant par ceux-ei : « vous ne devez pas leur infliger un
blâme qui ne pourra jamiisètre trop sévère » et uu peu plus
loin, dans le même movien, la phrase qui commence p'r ces
mots : « la décision d i"l5 Décembre qui consacre etc « et fi-
nit par ceux-ci « re.Uerail-elle pour souiller les annales judi-
ciaires du pays? Non. » Et eidin dans le 6e moyen, en ior-
130 BULLETIN DES ARRÊTS
me i\ô perordrîO'i la phrase commençant ainsi : « déjà lesju-
gps d^s Giyei etc et finissant comme cela «la vérité aurait-
elle pariép .iir eux, c'eût été en vain !»
l'ar ces motif-^, hî irihimal, après en avoir délibéré, sta-
tuant suc le pourvoi de Fénélon J;iboin contre le jugement du
17) Déccmb e 1902 du tribunal civil des Cayes, le déclare mal
fondé et le .>■ jette, statuant sur le pourvoi de la veuve Duval
.l.iboiu et d' Féiiélori Jaboin c )ntrt^ le jug'3'r?ent du même tri-
bunal en dat'j du 20 Mars 1903, dit irrecevable le moyen pio-
duit à son a,ipui et rejette, en conséquence le dit pourvoi ; or-
donne 1 1 o iliscntio I de l'amende déposée ; déclare calomnieux
les passag: s relevés dans la requête des demandeurs en cassa-
tion et en ordonne la snpression ; ordonne, en outre, l'impres-
sion du prés-înt arrêt, aux frais des demandeurs dans l'un des
journaux qui s'impriment à Port-au-Prince et dans l'un aussi de
ceux qui s'impiimen'; aux Cayes, ondamnela veuve Duval Ja-
l)oiu et^Je sijur Fénélo'i Jaboin auxiépeiis liquidés à la somme
de G. 75.81 c. dont di-^ti action au profitde Mes Joseph Staco et
St Hémy (jui affirment en avoir fait l'oivanie, et ce, non com-
pris le coût du préspnt arrêt.
Donné de nous fl. Lechaud, Camille Déjean, Edmond Hé-
raux, \j. Deni« et Anselme, juges, en audience publique du 12
Juin 1906, en présence d.» M. Eai. Ghincy, substitut du Com-
missaire du Couverncnent, et assistés de Al. G. Dessables,
commis-greffier.
No. 63.
SOMMAIRE
Mandat. Podhyoi. Règulaiuté. Jugement lnterlocutoire.
Déchéance. Rédaction des .iugkmexts. Motifs.
l- Est régulier et suffisant, te miuhii spécial sans date,
mais^ dûment signé du. demandeur en cassation qui reconnaît
sa signature et dans lequel le juqenient dénoncé est claire-
ment désigné. ' '
If Le mandat donné à fin de se pourvoir contre un juge-
ment définitif nest pas valable pour diriqer le même pouruoi
contre un jugement interlocutoire, alors ffiirtout que le délai
pour a faire était déjà échu.
m. Les jugements doivent, à peine de nullité, contenir des
motifs sur tous les chefs qui ont donné lieu à une condamna-
ton.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 131
ARRÊT
Ku"-è(ie IleurteloLi contre Fénélon Gôdf'u?.
•o
H, Lechaud, président.
Ouï à r.iadii'nce di 5 Juin contant Monsieur le juge Paul
I.ataq'ie en son rapport. Me Constmtin Benoit, pour Me Edm.
Massua en ses olisf^i-vution-! et Monsienr Kinniannel Cliancy,
s.ibsti':ul du Gom ni saire du Gonver[io;njnt en ses conclu-
sions ;
Vu : lo les d'^u\: i.j<;ement3 dénoncés; 2o l'acte dejla décla-
ration du poiH'voi; ,*b le mandat donné par Eugène lleurte'ou
H Me Edm. M.isson à tin de pourvoi contre le jugement défini-
tif ; 4o les requêtes des parties ; oo toutes les autres pièces
jointes au pourvoi.
Sur le< deux fins de non recevoir du défendeur en cassa-
tion, Icisées sur rir.snffisa-ce et l'irrégularité du mandat, en
vertu dn'iuel a été faite la déclaration du pouivoi dont le tri-
bunal est saisi.
.Vtlendu que le m uidat donné par Eugène lleurttdou à Me
Eiinond Masson po:ir se pourvoir contre un jugement défini-
tif du tribunal civil de Petit-Goàve, rendu entre lui et le nom-
mé Fénélon Gédéus est spécial et dûment signé du dit Eugè-
ne Heurlclou qui reconnaît que c'est bien sa si^'nature qui est
apposée au bas du dit mandat dans lequel est clairement dé-
signé te jugement contre lequel le pourvoi devait être f xercé
quoique i?a date ne a'y trouve pas mentionné; (ju'il s'ensuit que
les deux lins de non-recevoir proposées ne ^ont pas fondées,
pourquoi, le tribunal, a[ rès délibération les rejette.
Sur le pouivoi contre le jugement du 28 Juillet 1904 :
Attendu que ce jugement est inlerlocnti iie et, da' s ce ra>-,
le pourvoi dont il est l'objet d vad à peine dn dé' liéan. e. être
formé dans le délai et suivant es loivi:. s .ie Kart. i)i'-2 picc.civ.
Attendu cependant qu'il n'en a pas été ainsi fa't ; (jni; le jn-
gement- qui a été signifié à domicile élu au lien dt^ l'être à do-
micile réel le 9 Septembre 1904, n'a é'é frappé de [lourvoi
(}ue le 9 M:ti 190;"), par un mandataiie sans pouvoir à cet elTel.
le mandat donné par Eugène lieu t.eJon à M»- Ed; .Masso-i n'-
étant relatif qu'au seul jugement dtlinitit rendu [ ai- 1 tr h'M ni
civil (îu Pelit-Gcàve entre le mnndant et sa [)ariie ajveise.
Fénélon Gédéus ; qu'il ré^^ultc que, quant à ce jugem» nt du
28 Juillet 1904. la déchéance du pourvoi est encouiue, f s dé-
132 Bulletin des arrêts ,
chéancas prononcées dans le cod • de procidure civile n'étant
pas ccinminat'ires, art. 950 du dit code.
Par ces motifs, le tiibunal après délibération d ofli'.'.e, déclare
le sieur Eugène Heurteluu déchu du pourvoi (orme en son nom
pai' Me Edmond Massou, conlie le jugpmeui du Iribunal civil
de Pelit-Goàve, en date du 28 Juillet 1904.
Sur le pourvoi formé contra le juj^euient du 5 Aviii 1905 et
sur le 2e moyen du dit pourvoi ;
Attendu qu'aux terme-; de l'art. '148 proc. i-iv., les jugements
doiveut, à peine de nudité, contenir des nu^tifs sur tous les
chefri de demande qui ont donné lieu à une condamnalioa ;
que, dans l'espèce, il n'a été donné oucun uiolif pour jusîiiiei-
la condamnation d'Eugène Heu-^teloi aux dommages-intérêts
prononcées contie lui; que, de ce chef, le jugement critiqué
est nul.
Par ces mo'ifs, le tribunal, affres en avuir délibéré, et sans
qu'il s )it besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, cas-
se et annule le jugement du tribunal civil do Petit-Goâve, en
date du 5 Avril 1905, rendu coutradictoirem 3nt entre les par-
ties eu cause ; en conséquence, orJot)ne la remise de l'amen-
de déposée, et, pour être slatuô conformément à la loi, renvoie
radiire devauL le trib m d civil di Po;''-aj-Princo et corr,pense
les dépens.
Don lé de nous \l. Lech.md. pré.>ident, (Camille Déjean, G.
Sylvain, Paul Lriraqu'^ et V. Hiilier Dom md, juges en audience
publique (lu 12 Juin 19')0, en iTéspnce de M. Fan. Chancy, subs-
titut (\ i. Commissaire du Gouvernement et assistés de M. G.
Dessable', commis-greffier.
No. 64.
SOMMAIRE.
RÈUACTION DK3 JUGEMENTS. PoiNT DE DROIT. MOTIFSl PrOGÈS-
TERBAL d'arpentage. LNEXÂCTriTIDE. EMPIÉTEMENT. DOMMAGES-
iNTÉRÈTs. Second Recours. Tribunal de Cassation. Attribu-
tions.
/. Z.*? point de droit des \ jugements est défectueux et viole
Vart. 148 c. pr. civ. lorsijue les juf/es ne s'interrogent pas ^ur
toutes tes questions agitées et débattues entre les parties.
Il en est de même des motifs, rfUiHid les Magistrats n'ont pas
raisonne sur tous les ch-fs des conclusions soumises à leur ap-
préciation, en négligeant le poirt essentiel du procès.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 1S3
//. Le tribunal de Cassation connaît du fond des procès sur
le second recours entie les mêmes parties.
m. Il y a lieu de reconnaître l'existence d'un empiétement
de terre réyalièrement constaté dans le procès-vcrhal de des-
cente des lieux du juge de paix et d'accueillir une demande en
délaisse^neiit basé sur le manque d'exactitude de la contenance
de t'rre arpentée alors surtout que les parties intéressées
avait fait leurs réserves à l'égard de l'anticipation pendant
l'arpentage.
1 V. Les dommages-intérêts ne sont nas dus toutes les fois
que les parties ont procédé en justice soit en se basant sur des
titres qui leur inspirent confiance, ou sur le bien fondé de leur
d)'oit, aucun préjudice n'existant dans ce cas.
•^ ARRÊT
Chéry Alcindor contre les héritiers L. Dumortier.
H. Lecluuid, président.
Oui à l'audience du 19 Juin courant. Monsieur le juga V. Rl-
thor Domond en son rapport, Me H Volcy, pour le demandeur,
en ses observations;— Monsieur Emmanuel Ghancy, substitut
du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu: lo le jugement attaqué; 2o l'.tcte de la déclaration du
pourvoi ; 3o les requêtes des parties; io tout s autres pièces
par elles produices.
Sur le 1er moyen du pourvoi :
Attendu qu'en examinant le point Je droit du jugement dé-
noncé, OQ y trouve énoncé toutes les questions agitées et dé-
battues devant les premiers juges, à l'exception toutefois de cel-
les relatives au défaut donné contre le? dames Théophile, dé-
tcnderesse en garantie ; d'où défectu)sité de celte partie du ju-
gement et violation de l'art. 148 pr. civ.
Atten-lu encore que Chéry Alcinlor, en réclamant les neuf
pouces déterre qui! préten l avoir été pris par les consorls Du-
mortier sur SI propriété, n'a jamais contestai leur droit de lé-
gitime pfop: iétaire:* du terrain qu'ils occupent : que le tribunal
civil de Petit-Groàve, au li ; i de stituer sur l'empiétement, uni-
que objet de la contestation, a déclaré, pour rejeter les préten-
tions de Chéry Alcindor, que les consorts Dumortier éiaienl lé-
gitimes propriétaires du bien par eux occupé;
Attendu qu'en statuant ainsi, les premiers juges qui n'ont pas
raisonoé sur tous les chefs de conclusions soumis à leur appré-
134 BULLETIN DES ARRÊTS *
dation, ont négligé le point e--sentiel du procès, pour s'occiper
d'une question qui n'avait fait, en!re 1rs parties, l'objet d'aucu-
ne contestation ; que de cette hi<;'>n, l'art 148 pr. eiv. a été
violé.
Par ces motifs, le tribunal, ap es en avoir délibéré et sans
qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi,
cjsse et annule le jugement du trib ina civil de Peiit Goàvc, eu
date du 27 Juillet 1904, rendu entre les piriies en cause; en
conséquence, ordonne la remise (io l'iimeiidc dépo-ée; et com-
me il s'agit d'un second recours e itre les mêmes parties, il y a
lieu, en conformité de l'art. 131 de la Constitution, de statuer
au fond ;
Attendu qu'il résulte en fait d/s documents versés au procès
que le sieur Louis Jean Adam et la dame Ro-^e Adam, sa sœur,
étaient, aux droits de Miclvd A la n, leur père, propriétaire d un
emplacement de contenance indél'-^rminée sit;ié à l'angle Nord-
Est des rues Répub icaines et de> TYonts-Forts ;
Attendu que le citoyen Jean Rousseau était de son côté pro-
priétaire d'un emplacement contigu à celui des Adam et après
s'être entendu avec Louis Jean Adam pour faire mesurer et di-
viser les deux emplacements, ils requirent à cette fui l'arpen-
teur Brutus Garrié qui procéda à celte opération et en dressa
plan et procès-verbal le 4 Janvier 1842;
Attendu que dans cet étit, les iiéntier> de Rose Adam dont
la porlion dans le dit emplacement n'avait pas été délimitée,
vendirent au général Lamartinière Dumortier, le 17 Octobre
1883, cette dite portion qui sur la réquisition de l'acquéreur
devait être extraite par l'arpenteur Chevalier Devieux de la pro-
priété Michel Adam et au Nord de la porlion délimitée par Louis
Jean Adam ;
Attendu que cet arpenteur ainsi requis se rendit sur les
lieux et comme Louis Jean Adam qui avait été régulièrement
appelé no s'est pas présenté, ni j>ersonne pour lui, il a procédé
à l'opération pour laquelle il avait été requis en déclarant toute-
fois dans le procès-verbal qu'il en a dressé le 13 Septembre
1883 « que le sieur L. Adam qui devait être présent pour pren-
« dre part au partage et décider de quelle façon il devait être fait
« ne s'étant pas présenté, j'ai dû faire un partage égal et donner
« à chacun une même portion à ((uelque ditférence prés, en fa-
ce veur du général Lamartinière 18 pieds sur la rue Répiibiicai-
(( ne sur 32 pieds et 8 pouces d.^ profondeur,— les droits d'au-
« trui réservés toutefois; »
Attendu que c'est à la suite de ce procès-verbal qu'a été dres-
sé l'acte de vente du 19 Septembre 1883 du notaire Xhéog. Ser-
DU TRIBUNAL DE CASSAGION 135
Vincent) qui relate ia conienance déterminée comme ci-
dessus ;
Attendu que des difficultés riant survenues entre les héritiers
L. J. A'Iam et les consorts Dumortier, ceux-ci requirent le juge
de paix section nor.i de la Gapi-ale à l'eifet de procéder, en pré-
sence des parties, à une visite des lieux , que cette opération
eut lieu le 2 Septembre 1891 et du procès-verbal qui en a été
dressé, il ressort qu'un intervalle d'un pied se trouvait entre
la propriété des con.-;orls Diip.iortier et celle de Jean Adam et
tandis q le les héritiers Ada n faisaient observer qu'il y av<dt
anticipation de la part des Piimortier, ceux-ci déclaraient faire
leurs rcsTves de droit contre les Adam qui, en bâtissant, n'au-
raient pas laissé 18 pouces \)o\ic le passage des eaux pluvia-
les ;
Attecdj que les clioses en étaient là quand les Adam ven-
dirent à Chéry Alcindor, ] :!:■ acte au rapport de M^ Ed.
Oriol, en date du 6 Juin 189'-2 la propriété de leur auteur telle
qu'elle est désignée dans le procès-verbal d'arpentage de B.
Carrié en date du 4 Janviei 1842 ;
Attendu que devenu ac({u<'i'cur des Adam, Chéry Alcindor
Alcindor, voulant se mettre en règle avec ses voisins,, faisait
procéder, le 15 Juin 1894 ai rafraîchissement des lisières de
sa propriété par l'arpenteur Justin Bouzon,
Attend;! qu'au cours de celle opération, l'arpenteur qui s'é-
tait basé .sur le plan de 13. C.irré, a reconnu que les Dumor-
tier avaient empiété neuf pouces de terre sur Chéry Alcindor
et comme il voulait continuer son opération les Dumortier s'y
sont opposés;
Attendu que sur la réquisition de Chéry Alcindor, le juge
de paix, section Nord de li Cq3itale, se transporta le 29 Août
1904 sur les lieux à l'eiret, dit-il, de voir continuer l'opération
d'arpentage, commencée comme il est dit ci-dessus ; que dans
le procès-verbal qu'il a diessé de cette visite des lieux, le juge
.de paix reconnaît et déclare (ju'il a été constaté un errpiète-
ment de neuf pouces, fait par la tnaison des Dumortier sur la
propriété Alcindor et ce, suivant le plan du 4 Janvier 1842, et
fait Uiention des réi^erves des Dumortier ;
Attendu que ces faits ainsi constatés, il y a lieu pour le tri-
bunal de déclarer si oui ou non l'empiétement dénoncé existe;
Attendu que les observations de l'arpenteur Chevallier Dé-
vieux, insérées dans son procès-verbal du 13 Septembre 1883
ne laissent aucun doute sur le manijne d'exactitude de la con-
tenance qu'il a dénoncée à la portion d'emplacement des con-
sorts Dumortier, et quand l'ar'penteur Bouzon reconnaît,, en
se basant sur le procès-verbal de l'arpenteur B. Carrié du 4
136 BULLETIN DES ARRÊTS
Janvier 1842 qu'il y a, de la part des DuinorLier, un empiéte-
ment de neuf pouces de terre, ce qui est constaté dans le
procès-verbal de descente des lioux du juge da paix de la
Capitale, section Nord, en ilate du 20 Avril 1804, il y a lieu
de déclarer que l'empiétement existe et d'accueillir la de-
mande en délaissement de Chéry Alcindo-' ;
Attendu q-jant aux dommage.-^-intérêt.s réclamés par les par-
ties respeclivement, le tribunal estime que, dan^ les ;ireons-
lances de la cjuse il n'en peut pas ê!re adjugée, la résistance
des consorts Dumortier provenant de la conliance qu'ds ont
eue dans l'acte de l'arpenteur Devieux. dont l'inexaclilude
a été démontrée, et les poursuites de Chéry Alcindor étant
commandées par le bien fondé de sor. droit ; que dans
tous les cas, il n'existe aucun préjudice, exigeant équita-
blement une réparation en argent;
Attendu quant à l'exécution provisoiie sans caution qu'elle
peut être ordonnée quand il s'agit de déguerpissement et qu'il
y a titre anihentique, art. 142 pr. civ , que c'est le cas dans
l'espèce, pour les neuf pouces de terre, objet de l'empiéte-
ment reconnu.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, condana-
ne les consorts D.imorti n- à enlever dans la huitaine de la
signification du présent arrêt la partie^ des constructions
qu'ils ont élevées dans la partie Nord de la propriété Ché-
ry Alcindor et à déguerpir des neid" pouces de terre sur
lesquelles sont élevé?s ces constructions ; ordonne, quant
à ce, l'exécution provisoire du présent arrêt sans caution ;
dit que laute par les consorts Dumortier d'enlever leurs cons-
tructions dans le délai ci-dessus accordé, iK paieront une
gourde pir clnque jour de retard et les constructions seront
démolie.^ et enlevées à la diligence do Ciiéry Ahjindor et aux
frais des consorts Dumortier; rejette Is dommages intérêts
ré •la.Tié.s par les parties respeUiveaLînt et condamne les con-
sports Dumortier aux dépens liquidés à la somme de G. 122.80,
dont distraction au profit des consorts C'iéry Alcindor qui af-
firment en avoir fait l'avano, et ce, non compris le coût du
présent arrêt.
Do:mé de nous H. [.eclnud, président Ernest Bonhomme,
vie^-président, Camille Djjea-i, Georges Sylvain, L. Denis, F.
Théfenin, Anselme, Jéréinie et V. Rithcr Domond, juges, en
audience publique du 26 Juin 1900, on [>;és:'nce de M. Emma-
nuel Chancy, substitut du Commissaire du Goiivernem'^nt et
assistés du sieur C. Dessables, commis-greffier.
, DU TRIBUNAL DE CASSATION 453
être fait an moins six heujes avniit la saisie, art. 504 proc.
eiv ; que l'inobservation de c; délai, proclame la jurisprudence,
emporte nullité de la saisie, cette formalité étant substantielle;
Attendu qu'il ressort de l'examen du procès-verbal de saisie
exécutiion qui porte la même date que le commandement
4 Mai 1904, que la saisie, commeiicée ce jour à dix
heures du matin, a continué jusqu'à trois heuras, après-midi ;
qu'il en résulte donc de deux chpses l'une: ou que le com-
mandement avait été fait à 4 Jheures du matin, auquel cas il
serait nul aux termes de l'artiele 958 proc. civ. , ou que le
délai de six heures qui est de rigueur n'avait pas été Qb?ervéj-
ce qui rendrait encore nuls et le commandement et la saisie; —
qu'en annulant dans ces conditions la saisie exécution dont il
s'agit, les premiers juges n'ont contrevenu à aucun texte de
loi ;
Attendu, quant à la citation faite de l'article 5 proc, civ., elle -
ne peut être considérée que comme une simple erreur sans
conséq'vence dans la cause; qu'il n'y a donc pas à s'y arrêter ;
Attendu que dans le débat engagé devant le tribunal civil
des Cayes, il n'a jamais été question de la vente qui a pu
être faite des animaux saisis et dont la restiîution-a été oidon-
née ; — que si le tribunai a dit que ces animaux avaient été
saisis et vendus, il n'a fait que mentionner un fait sans en
tirer aucune conséquence pour jtistifier sa décision ; — que
dès lors, on ne voit en quoi ni connment l'art 71 proc. civ. a
pu être violé;
Attendu que le grief tiré de la non-mention dans le point
de fait de la demande en nullité de la vente des animaux sai-
sis est non avenu, puisqu'il est constaté que cette demande
n'avait jamais été agitée ; qu'il n'en résulte donc point l'excès
de pouvoir invoqué de ce chef.
Sur le 3e moyen :
Attendu que l'obligation pour les juges de nicniionner le>^. piè-
ces sur lesquelles ils sonta^pelés à statwe.^s'appliqjje seulement
aux piêcesessentielles qu'ils ont appréciées pour former leur dé-
cision ; — que, dans l'espèce, cettemention ainsi faite: cou toutes
les piè'ces de la procédure notammenrent la requête suivie de
l'ordonnance du doyen de ce tribunal etc, le commandement
tendant à saisie exécution ^) remplit le vœu de l'art. 148 proc.
civ. ; que, .dans l'état, il n'en fallait pas davantage et point
n'était besoin de faire mention d'autres pièces, dailleurs sans
importance directe dans le débat ; qu'il s'ensuit que, dans ces
circonstances, l'art. 148 prsc. civ. n'a pas été violé. • _
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibôré, rejette
comme' mal fondé le pourvoi exercé par le citoyen Jean-Louis
Juste Jean Louis Labbé, contre le jugement du.lribunal c'vil
l-'j-'i' BULLETIN DES ARRÊTS
(ics Cayes, rendu Je 27 Février 1905, entre lui et le citoyen
Louisius Louis-Jean, dit Colonel Coq, en conséquence, ordonne
la confiscation de l'amande déposée et condamne le citoyen
Jean-Louis Juste Jean Louis Labbé aux dépens liquidés à la
somme de .... et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous H. Lechaud, président, Camille Déjean,
L. Denis, Jérémie et V. Ritter Domond, uges, en audience
publique dn 31 Juillet 1906, en présence de Monsieur Luc
Dominique, Substitut du Commissaire du Gouvernement, assis-
tés du sieur C Dessables, Commis-Grelfier.
N° 74.
SOMMAIRE
PoI^• DE DROIT — Dispositif — Motifs.
1 — K^l Hul, poi(r absence de motifs et de dispositif concordants,
le jugement par lequel les juges se sont interrogés, an point
de droit, sur une prétendue demande de millité de saisiemo-
hilière, quant il s'agissait de résoudre une demande en nul-
nié d'adjudication.
ARRÊT
Du 11 Octobre 1906.
Les époux Villefranche Quesnel contre la Dame Dorasie Sain-
Paul, dite Tidaise.
Ernest Bonhomme, Vice-Président.
Ouï à l'audience du * 4 Octobre courant. Monsieur le juge
V. R. Domond, en son rapport ; M° Arrault jeune en ses
observations ; Monsieur Sténio Vincent, Commissaire du Gou-
vernement, en ses éonclusions.
Vu : lo le jugement attaqué; 2o l'acte de- la déclaration du
pourvoi ; 3o la requête des demandeurs ; 4o les autres pièces
par eux produites.
La défendresse n'a pas déposé. Sur les i'e et 4e branches du
premier moyen.
Vu : l'art 148 proc. civ.
Attendu qu'aux termes de l'art. 148 pr. civ. la rédaction des
jugements doit contenir l'exposition sommaire des points de
tait et de droit ; — que les question3 du point de droit doiTent
DU TRIBUNAL DE CASSATION 155
être basées sur les difficultés survenues entre les parties, si-
non le jugement est nul ;
Attendu qu'il ressort des conclusions contradictoirenient prises
devant le tribunal civil des Cay^s et insérées au jugement atta-
qué, qu'entre autres contestations à juger, il s'agissait de savoir,
si la demande en nullité d'adjudicaiion devait être accueillie ;
que le tribunal ne s'esl pas posé la question relative à ce chef
de demande ; qu'il s'est interrogé plutôt sur une demanda, en
nullité de saisie-immobilière dont il c'avait pas été question ë'ou
un examen de cette dite demande et son rejet dans le disposi-
tif; qu'il en est résulté une omission de la question véritable,
une absence de motifs et d'un dispositif concordanls ; qu'il
s'en suit une violation de l'art. 148, doublée d'excès de pouvoir.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, sans qu'il
soit besoind'examiner les autres branches «t moyens du pouvoi.
casse et annule le jugsment du tribunal civil des Gayes, en date
du 4 Mars 1904, contradictolrement rtndu entre les époux Vil-
lefranche Quesnel et la Dame Dorasie Saint Paul, dite Tidaise ;
CI donne la remise de l'amende déposée; et pour être statué
conformément à la loi, renvoie la cau'^e et l^s partiel devant la
tribuual ci\il d'Aquin ; — -condamne Dorasie Saint Paul aux
dépens liquidés à la somme de G. 53, 60 avec distraction au
profit de Mes Arrault jeune et M. Morpeau qui aflirment en
avoir tait les avances, et ce, non-compris le coût du présent
arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, F. Baron,
F. Thévenin, Jérémie et V. R. Domo id, juges, en audience pu-
blique du 11 Octobre 1900, en présence de Monsieur Luc Domi-
nique, Substitut du Gommissaire du Gouvernement, et assistés
du sieur G. Dessables, Gom mis-greffier.
N° 75
SOMMAIRE
Pourvoi sans objet.
/. — Est snns objet, le pourvoi dirigé contre le jugement qui
convertit la faillite en banqueroute fruaduleuse, par suite de
la cassation du jugtment déclaratif de la même faillite.
ARRÊT
Du 18 Octobrs 1906.
156 BULLETIN DES ARIIÈTS ,
H. Pape conlre nn jugejîicnl. r.u. tribunal de Commerce de
Port-au Prince.
Ernest Bonhomme, Vice-Présid -nt.
Ouï à raudie;).;^ ilu 16 Octobre cf.nrani, Monsieur le juge
V. R. Domond* en son rapporf, ain.ii que Monsieur Sténio
Vincent, Commissaire du Gouvernement en ses conclusions.
Vu : !« le jugement attaqué; 2o i'acte de la déclaration de
pourvoi ; 3» la requête du demandeur.
Sur le pourvoi:
Attendu quela cassation d'un jugnmeut entraîne natuellement
l'aonulation des décisions rendues en exécution ou par suite
du jugement cassé; que c'est bien le cas, Je jugement du 12
Janvier qui déclarait la iaillite des sieurs H. Pape & C», ayant
été cassé par ariêt de ce tribunal, en date du 19 Juillet 1906,
cette cassation reiid non- avenu le jugement du 30 Mars qui
convertit la (allite en bai.queroute frauduleuse; qu'il y adonc
lieu de déclarer, ainsi que l'estiire le Miiùstére public, quele
pourvoi dirigé contre !e second jugement est sans objet.
Par ces motifâ, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare,
irrecevable, comme étant sans objet, le pourvoi du sieur H.
Pape contre le jugement viu tribiinal de Commerce de Port-au-
Prince, en date du 30 Mars, annulé par suite de la cassation du
jugement du 12 Janvier qui l'a précédé; et en raison de ce fait,
ordonne la remise de l'amende .déposée.
Donné de nous, ElrnesL Bonhomme, Vice-président, F. Ba-
ron, G. Sylvain, F. Thévénin et V. R. Domond, juges, en au-
dience publique du |8 Octobre 1906, en prése ice de Monsieur
Sténio Vincent, Gommissfure du Gouvernement, et assîtes du
sieur G. Dessable, Ctmmis-greilier
N" 76
SOMMAIRE
Règlement de juge — Sursis.
/, La perniission d'assignier à fin de règlement de Juges est
inadmissible toutes les fois que les demandes formées devant
différents tribunaux sont déjà jugées.
ARRÊT
Du 23 Octobre 1906,
DU TRIBUNAL DE CASSATION 157
Demande de sursis du sieur Flotle Barbot.
Ernest Bonhomme, vice-pré!^ident.
Ouï à l'audience du quatre octobre courant, MoDsieuir le
Juge Georges Sylvain, en 1;» lecture de son rapport ainsi que
Monsieur Luc Dominique, Substitul du Commissaire du Gou-
vernement, en ses conclusions;
Vu io le jugement rendu par îe tribunal civil de Saint-Marc
en ses attribuiions commeiciales, le 12 Juin 'J906, 2o Tassi^^na-
tion donnée à la requête du sieur Aitred Staker au sieur Flotte
Barbot devant le tribunal de commerce des Gbnaïves, par ex-
ploit de l'huissier Pauî-Ëcaile Sajous, en date du quinze No-
vembre 1905: 3o différentes autres pièces produites par le de-
mandeur et 4o la requête de ce dernier ;
Vu l'article 303 du code.' de procédure civile.
Attendu que si le législateur a voulu par les prescriptions
édictées dans- la! ticle 363 du code précité, que les juges pus-
sent user de la faculté d'ordonî>er de?, sursis à toutes procédures
devant le:, tribuna^ix, atin de permettre aux parties d'arriver à
un règlement de juges, — c'est à la condition essentielle qu'il
existe des demandes formées dans différents^ tribunaux et non
des demandes sur lesquelles ceux-ci ont déjà statué;
Attendu que, dans l'espèce, il est constaté: lo que par ex-
ploit de l'huissier Paul-Emile Sajous du tribunal de commerce
des Gonaives, en date du quinze Novembre 1905, le sieur Al-
fred Staker ajourna le sieur Flotle Barbot par devant le tribu-
nal de commerce des Gonaives, aux fins de voir nommer un
arbitie et 2o. dans la requête du demandeur au tribunal de
« Cassation, ceci: que depuis, les jugements randus entre
u: Stacker et l'exposant par les tiibunaux des Gonaives et de
Saint-Marc, ont été cassés et les parties renvoyées devant le tri-
« bunal de commerce de Port-au-Prince où la cause esta(5tuelle-
« ment pendante; que de même le jugement du tribunal de com-
« merce des Gonaives,) endu entre Manassé Limage Philippe et
« l'exposant a été cassé et b s parties renvoyées devant le tri-
« bunal de Saint-Marc «où la cause efetencore pendante »;
Attendu qu'il est encore constaté que sur une assignation à
fin de nomination d'arbitres donnée à la requête du sieur Manassé
Limage Philippe au citoyen Flotte Barbot, ancien Députe, par
exploit de l'huissier Exantus Vincent, du tribunal de commerce
des Gonaives, en date du quatorze Novembre 1905, le tribu-
civil de Saint-Marc jugeant en ses attributions commerciales,
fit droit à cette demande par son jugement en date du vingt-
deux juin 190(3^ — jugement frappé de pourvoi, appert acte
déclaratif en date du quatre août dernier.
158 BULLETIN DES éRRÊTg
Attendu que, dans ces conditions et eu égard à l'état de faits
qui précède, la demande afin de permission d'assigner en rè-
glement de jug<-s et à lin de sursis, est inadmissible et ne sau-
rait être par conséquent accueillie.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette
comme mal fondée, la demande formée pai- le sieur Flotte Barbet.
Donné de nous, Ernest Bonbomme Vice-président, F. Baron,
Georges Sylvain, F. Thévenin et Jérémie, juges, en audience
publique du 22 Octobre 1996, en présence de Monsieur Sté-
uio Vincent, Commissaire du Gouver-iemen et assistés du cito-
yen G. Dessables, commis-greffier.
77
SOMMAIRE
Déclaration de pourvoi. — Mandat. — Moyens de Cassa-
tion. — Ordre. — Vice de Forme. — Reddition de compte. —
Patron et Commis. — Demande reconventionnelle, — Li-
vre de caisse. — Déchéance. — Excès de pouvoir. — Exper-
tise, — Examen de compte.
/. Le mandat doublé par lettre missive suffit, sans être léga-
lisé, pour faire une déclaration de pourvoi en Cassation.
II. Le caractère de spécialité du mandat à cette fin résulte
amplement 4e l'indication de l'affaire en vue de laquelle elle
est donnée.
m. Le dépôt au greffe de la copie du jugement signifié à avO'
cat remplit le vœu de l'art. 930 c. p. c.
IF. Le moyen de cassation tiré d'excès de pouvoir doit être
examiné, même proposé avant les moyens dérivant de vice
déforme: l'art. 917 ne donnant de priorité à aucune des
causes de recours devant le tribunal régulateur.
V. Ont admis une déchéance non-prononcée par la loi et com-
mis un excès de pouvoir., les juges qui, pour repousser une
demande reconventionnelle basée sur des erreurs signalées
par le Patron dans les extraits de livre -de caisse expédiés
par son commis, en réponse à Vaction en paiement de salai-
res de celui-ci, ont agréé la fin de non -recevoir tirée de la
ratification des opérations de caisse induite du silence du Pa-
tron à l'égard des dits extraits.
IV. Il y a toujours lieu d'ordonner, avant dire droit, une
expertise, toutes les fois que, pour l'examen d'un compte, les
connaissances spéciales d'un comptable s'imposent, en prése^i-
DU TRIBUNAL DE Ca'SATION
159
ce de la seconde disposition deJ'art. 541 c. corn, lequiln'est
pas limitatif.
ARRÊT
( Sections réunies J
Du 23 Octobre 1906
A. Guillot contre Michel Velten.
H. Lechaud, président.
Ouï aux audiences des 10, 17 et 24 juillet dernier Monsieur
le juge V. R. Domond en son rapport ; Mes Michel Oreste et
Solon Ménos, en leurs observations respectives ; Monsieur Em.
Chancy, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses
conclusions,
Vu : 1' le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3o"le'mandat en vertu duquel cette déclaration a été
faite ; 4» les requêtes des parties ; 5° les extraits du Uvre de
caisse de la maison A. Guyot, expédiés par Velten à son patron,
à Paris ; 6» toutes les autres pièces versées au procès, parmi
lesquelles la correcpondance échangée entre les parties.
Sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi par le dé-
lendeur :
Sur la Ire :
Attendu que le législateur a pris soin d'indiquer les actes
pour la passation desquels, il exige un mandat authentique ;
qu'il n'a pas assujetti à cette formalité le mandat à fm de dé-
claration de pourvoi qui peut être donné dans l'une des formes
prescrites par l'article 174 cod. civ., que, dès lors le mandat
donné, comme dans l'espèce, par lettre missive, est suffisant et
n'a besoin non plus d'être légalisé; qu'il s'ensuit que cette l^ fm
de non-recevoir n'est pas fondée et doit être écartée.
Sur le 2e :
Attendu que .contrairement aux allégations du défendeur, le
mandat critiqué en vertu duquel a été faite la déclaration du
pourvoi dont il s'agit, indique suffisamment l'affaire en vue de
laquelle il a été donné ; — (|u'il a le caractère de spécialité re-
quis par la loi, art. 175 cod. civ., qu'il en résulte que cette
seconde fm de non-recevoir manque de base légale çt doit,
comme la 1*, être écartée.
Sur la 3e:
Attendu que la signification à partie du jugement contre le-
quel un pourvoi est exercé, est exigé uniquement par l'art. 922
proc. civ., pour faire courir contre là piirtie à laquelle elle est
160 BULLETIN DES ARRETS
faite le délai du pourvoi ; — que celle l'urinaliié n'est donc pas
indispensable à la validité du pourvoi ;
Attendu que l'art, 930 proc. civ, qui piescrit le dépôt d'une
expédition signifiée ou une copie signifiée du jugement, objet
du pourvoi, ne dislingue pas entre la si lignification faite à per-
sonne et celle faite à avocat ; — que, dès lois, le dépôt fait de
la copie signifiée à avocat, remplit le vœu du dit art. 930 proc.
civ., qu'en conséquenre, cette 3* fin de non-recevoir ne valant
pas mieux que les précédentes, doit, comme elles, être écartée.
Par ces motifs, le tribunal, après délibération, les rejette tou-
tes trois.
Sur le 2e moyen du pourvoi.
Attendu que l'art. 917 proc. civ., en indiquant les causes
pour lesquelles on peut se pourvoir en Cass;ition. ne donné la
propriété à aucune d'entre elles ; — que, dans tous lesjcas, les
les If-'' et 2f moyens du pourvoi tont tirés de la violation des
formes de procédure et d'excès de pouvoir ; — que, dans ces
conditions, le défendeur au pourvoi est mal venu à prétendre
que le 2e moyen de ce pourvoi est non-recevable ppur avoir été
proposé, après l'articulation dans le 1er (]\;n excès de pouvoir ;
Attendu que ce moyen est donc recevable, et statuant sur
l'excès de pouvoir qu'il relève :
Attendu que sur l'action introduite par Michel Velten contre
A. Guyot en paiement de valeurs qu'il prétend lui être dues
par ce dernier sur les opérations d'emprunts locaux auxquels il
a pris part pour A. Guyot, celui-ci a formé contre lui une de-
mande reconventionnelle, basée sur des erreurs qu'il a signa-
lées dans les extraits du livre de caisse de sa maison de com-
merce à Port-au-Prince que Velten, alors gérant de cette mai-
son, lui expédiait tous les mois à Paris ;
Attendu que Velten, pour repousser cette demande, a sou-
tenu que les extraits dont il s'agit, ayant toujours été régulière-
ment expédiés ^.Guyot. celui-ci, en lui accusant réception, n'en
a jamais contesté les. chiffres, ni même fait aucune observation
en ce qui les concerne, et il induit de ce silence une approBa-
tion des dits extraits qui rend non-recevable la demande re-
conventionnelle ;
Attendu cependant que dans le cas mùrae où ces extraits
pourraient être considérés comme une reddition de compte' dé-
finitive, le droit, pour Guyot de demander, comme il le fait ac-
tuellement, la rectification des erreurs qt^.'il a relevées dans les
dits extraits et dont il ne soupçonnait même pas l'existence an-
térieurement, ne pouvait nnq l(Mv;.irTnpnl lui êlre refusé, art.
465 proc. civ ;
Attendu qu'en se bnsant, pour accunilir, contrairement à la
disposition de cet article, la fin de non-recevoir soulevée par
DU TRIBUNAL DE CASSATION i6i
Yelten sur ce que Guyot, pour n'avoir jamais contesté le résul-
tat des opéiations de cais^e que lui envoyait son comniis, les
avait notifiées, et qu'en conséquence Velleii avait rendu compte
de sa gestion, les jn^es consulaires de Jarmel ont admis une
déchéance qui n'est prononcée par aucun texte de loi et cnm-
commis, par ^uite, l'excès de pouvoii- qui leur est reproché.
Pat t es moUfs, le tribunal, .iprés en avoir, déii'oéré, et sans
quM soit besoin d'exarniner les auties moyens du pourvoi,
cas>eet annul" le- jugement du liibunal de Jacmel, en date du
2 Octobre 1905 reitdu an profit de Mi' bel Velter) contre A.
Guyot ; eu conséquence, oi donne la i émise di> Tamende dépo-
sée ; et comme il s'agit d'un second lecours, retient i'atïaire
pour, par lui, être st.-tué ;iu lond, en conlormité de l'art. 131 de
lu Constitution.
Au l'on . :
Attendu qu'il ri été jugé qu ■ l;i s conde disposition de l'art.
641 cod. cm. -'est p;is limitativn, et qu'une expeitise |;:eiittou-
jouis êt'-e ordonnée to il^'S les Uns que pour l'examen d'un
lompte les connaiss i"ces ^■péc;a^ s d'un comptable sont néi'es-
saires;
At'endu qu." parmi les chefs de la demande reionveniion-
nelle foimée par Guyot conti e Veltf^n dans l'instance pendante
entie eux devant les sections réunies de ce tribunal, il s'en
trouve un pom- :e juge nent duquel une expertise s'impose ;
Attendu qu * Velten, alors '|u'ii gér.-it li ma'son de commerce
A. Guyot, établie à Po t-au-Prince, expédiait régulier emr^nt tous
les mois, à Guyot, à Paris, le résultat de ses opérations de
caisse ; que, dans les extraits qu il 1 . i lemet'ait, à cette fin, de
son liv e d^' caisse, il est constaté qu -^ Velten, confondant, sans
tenir ■ omp e de la prune qui existe en faveur- de l'or- atnéric tin
par rapport au papier monnaie, ■•■e< deux monnaies de valeur
inégale, les a t-jujours adiitionnoes ensemble, tant au débit
îfii au cr-^dit du compte de caisse ; que Guyot prétend que, par
4ite de l'erreur dan-* la passation de ces écritures, il en résulte
, Mir lui 1111 préjudice au bén.^ice de Velten et demande con-
'damnation ct)ntre ce dernier au paiement de la différence qui
'^xiste entre l'or américain et le papier-monnaie ;
Attendu que pour étab'ir- cette dilTéren -e, l'examen, p^r un
comptable, des extraits du livre de caisse prodidt, est indis-
pensable; que u'i-st donc le cas, avant dire droit, de renvoyer'
les parties devant un expert comptable pour, les parties enten-
dues, donner son avis conformément à l'art. 641 cod. com.
sus-mentioriné. ''
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir liélibéré ordonne,
avant faire droit et sans en préjuger sur les moyens respec-
tifs des parties, que les dites parti '^s se retireront lievant Mon-
sieur Saint-Léger Fortin, expert que le tribunal nomme d'office,
si les parties n'en conviennent d un autre à cette audience,
1C2 BULLETIN DES ARHÈT3
lequel expert, après serment préalablement prêté entre les
mains du juge F. Baion. commis à cet effet, entendia les par-
tîtes, exammera les Extraits du livre de caisse de la maison de
commerce A. Guyot, ;tlors l'tablie à Port-au-Prince pour dire si
de l'aidifion, dans des extraits, comme espèces de même va-
leur, de l'or américain et du papier-monnaie déjà dépiécié,
sans temr compte des corHii'ions du change, il e^t résulté une
différeicc en goirdes, et, en cas d'aftirmative, fixer, cette dif-
férence, dit que l'expertis • terminée, l'expert fera son rapport
et donnera -on avis au tiibnnal pour, par lui, être statué ce
qu'il appaitieodra ; dépens réserves.
Donné d ^ nous H L-chaud, président ; Ernest Bonkomrae,
vice-président ; Camille Déjean, Edmo'id Héraux, F. Baron,
Georges Sylvain, P. baraque, .lérémie et V R. Domond, juges ;
en aucience p ibliqire du 2'^ Octobre 1906. en présence de
Monsieur Sténio Vincent, Commissaire du Gouvernement et
assistés du sieur ('-. Dessables, cnmmis greffier.
No 78.
SOMMAIRE
Mandat par télégramme. Validité.
/. En principe, le mandat n'est assujetti à aucune forme par-
ticulière: il peut donc être donné régulièrement pa^ dépê-
che télégraphique
ARRET
Shameh Dayan Junior & C° contre Aziz .1. Amary.
Ernest Bonhomme, vice-président.
Ouï à iaidience du 9 Ocobre courant, Monsieur le juge
G D/'jean, en son rapport; M^ .1. B. W. Francis, en ses
observations; Monsieur Luc Hominique, substitut du Commis-
saire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu lo le jugement attaqué; 2o l'acte de la déclaration du
pourvoi; 3o la requête des demandeurs ; 4o la procuration
( dépêche télégraphii^ue ) de Shameh Dayan Junior de Man-
chester à Adhémar Auguste avocat, du Cap, enregistrée le 15
Avril 1905 ; 5o les autres pièces produites.
Sui' le moyen unique du pourvoi :
Vu l'art. 1749, c. civ.
Attendu qu'il résulte des termes de l'art. 1749, c. civ., que le
mandat n'est assujetti à aucune forme particulière, puisqu'il
peut se faire verbalement; qu'il peut donc être donné par dé-
pêche télégraphique ;
Attendu, dans l'espèce, que la dépêche télégraphique de
Shameh Dayan Junior, expédiée de Manchester à destination de
Adhémar Auguste, Cap-Haïtien, rédigée en anglais et tra-
duite dans le jugement ainsi : « Poursuivez Aziz Amary
DU TRIRFXAL J)K CASSATION
1(\S
iléhilc'ur de si.r cent eiii(/ii'i.nl.e dollars, » ne peut être as^ii-
jeLLie à aiH'uîje vriilc parlienlifM-p, e! coinine, mandai, est Va-
lide; qu'en (lisiiiit <loric dtiis lo Jugement attaqué que le télé-
t^ramme, ne cuustitue |)as inie des (ormes requises parla loi,
ol en déclarant les siein^s Sbameh Dayaii Junior et C° ;irrece-
vabifs en Jeur dsMnando, le tribunal de commerce du Gap-Hai-
tien a iaussement interprété l'art. '1749, c. civ.
J'ai- ces motifs, le tribujial, après en avoir délibéré
casse et runuile le jugement du tribunal de commerce du
L'ap Maitien, en date 'du V) Avril J90r), coutradictoirement
rendu eiitre les sieurs Slianieh Dayan Junior et le sieur Aziz
J. Amary ; ordonne la j-e'.iise de l'amende ; — et pour être
statué conlbrmémenL à ia loi, renvoie l'aîïaire par devant le
tribunal civil de l'ort de-Paix, en ses attributions commer-
ciales ; condamne le sieur A/.iz 1. Amary aux dépens liquidés
à la somme de G. 51-bO avec distraction au prolit de M^ J.
Adhémar Au<:;nste, et ce, non compris le coût du présent
arrêt.
Doinié <ie jkmis, ErncsL IJontuniinie, vice pi'i-sident^ Camille
Déjean, G. Sylvain, F. Tliévenin et Jérémie. juges, en au-
dience publique du '23 Octobre 190(5, en , présence de Mon
sieur Sténio Vincent, Commissaire du Gouvernement et as-
silés du sicin' il. Dessables, commis-grellieî".
N« 79.
SOMMAIRE
Loi nr t>;j .U'u.LKT 1904 sni i.i-: ilmi;, Sicnifigation.
Moyens — Validité. — [NUTU.rnc dk LENuuÈTb:. — Elé-
.\iENTS SUFFISANTS. — PREUVES DE LA QUALITÉ DINTElUfÉDl AI-
RE. — Motifs surabondants — Preuve d'une obligation
Fin de non-recevoir réservée,- Défense au fond.— Com-
pétence CO.MMERCIALE. — Ob3ET DU LITIGE — PoiNT DE DROIT.
Juges consulaires. Appréciation souveraine. — Effets
DE GOxMMERGE. — .\VEU .lUDUUAlRE - l'oiXT :>F DROIT — Mo-
T[FS explicites. (JONDAMNATfON.
/. Est rér/uU('/ m drs nnnjetis de cft.-<s((tion
jfdte sur un timbre du tijpe de '20 centinus au lien de ."^5
eanlinies, lors((u<' te demandear a pai/é dix fois ta eitlcur du,
iindire ,jt(i aiirall dû être eniptoijé, appert qaitfavce (tii l)i-
rei'lenr principal de l'Eni e(/islren>enl .
il. Les premiers jiujex ,/■• <;on,l pns (Uin^ ^idjUipition. de
s' interroger et de décid ■nqaête demand.ee ponr éta-
HH BULLETIN DES ARRÊTS
hlir la i/udllfé cV '■niermédiaire cl iih rornmcrriuil, quand ïh
trouvent dans Ze« dorament-s du [irocè.-^ df.^ éléments Hufpsants
desquels résulte celle qualité.
III. Les 'tnotifs d.U)i jugement, fusse ut -ils erroniiés, s'ils
sont surabonda)/ Is, n'en Ira inent point la easscdion de la dé-
cision justifiée par d'autres 7'aisons légales.
1 V. Il n'ii a pas violation de Tari. 148 code procédure ci
vile lorsque le tribunal o rejeté une première exception et or-
donné aux parties de répondre au fond, sans avoir examiné
la fin de non-reeevoir tirée dp la -preuve de Vôbligaiion qui
était restée réservée^ piiisqu'elle inléressaïl particulièrement
le fond de la demande.
V. La compétence commerciale peu! rire loul aussi bien
détey-minée par l'objet du litige que par la qualité de com-
merçant
VI. La rédaction du point de droit est abandonnée au.ic lu-
mières des Magistrats et n'est assujettie à aucune forme sa-
cramentelle.
Vil. Les jugto consulaires apprécient souverainement le
raractère des effeti^ de commerce soumis à leur examen.
Vin. Les magistrats ne sont obligés de srnferroger que
■^ur les questions à r^'soudre
IX. L'appréciation des juqes du fond est souveraine (junnt
'in sens et à l'étendue d'un aveu, judiciaire.
X.Des motifs clairs et explicites qui aboutissent à une con-
damnation, î^emplisent nécessairement le lueu de l'article 148
code procéd/ure civile.
ARRÊT
Kraiiçois NaïuJc contre Louis .losepJi Elieniie,
l-Criip.sl Bonlioiriiiu' vicp-présiderit.
Ouï à l'uu(lieuc(,' uu 1- Uclubre i-uiu'ant, Monsieur le juoe
Jéréinie en sdu rapport ; Àh-^ Micliel Oreste, pour le deman-
'leur, et Albert Héraux, pour le (lélendeur, en leurs obser-
vations: «Monsieur Luc Dominique, substitut du (-ouunissaire
du (Gouvernement en ses conclusions.
Vu l'J les jugements attaqués ; L>" l'acte de ki «lëclaration
du pourvoi ; 3" les requêtes des parties ; 4" les autres pièces
])rir elles prodintes.
Sur Ja lin de non-recevoir du défendeur tirée de l'inob-
servance par le demandeur de la loi sur le timbre.
Attendu .{iif^ s'il est vrai que l'exploit de signitication des
lit; TRIBUNAI, DE CASSATION K)'*»
moyens du (leniaiidénr osl (ail sur un Liin[)re du type de
vingt centimes au lieu d'être fait sur un timbre de î rente-
cinq centimes, comme le veut la loi sur Je timbre, il est aus-
si constaté que le demandeur a payé dix l'ois la valeur du
timbre qui aurait du être employé, conformément à Tut. 'Jfr
de la loi du "13 Juillet lUOi-, modificative de celle du lU Avril
18!27. et appert quittance du directeur principal de l'enre-
gistrement ; — que sur le vu de cette ({uitlance, il y a lieu de
passer purement et simplement à 1 exameii du pourvoi.
En ce qui concerne le jUgemeîit du 'i.'> Mai-s 1905.
Sur le it'- moyen :
Attendu qu'une question de droit n'est exigée qu'à l'égard
des faits à résoudre ; — que le tribunal de co-mmerce trou-
vant dans les écrits qui lui étaient soumis et la comparution
personnelle des parties, les éléments sulTisauts pour être en
mesure de statuer sur la qualité d'intermédiaire dont se pré-
valait le sieur François Naudé, n'avait plus besoin de décider
sur la demande d'enquête par lui produite, ce qui dispensait
les juges de s'interroger sur cette demande ; qu'il n'y a donc
pas. violation de l'article 148, pr civ, J 100 et 6'20, c, comm.
ni violation du droit de la défense.
Sur le 2e moyen consistant en une autre violation de l'ar-
ticle 148 par iausse interprétation des dispo.sitions de la loi
relative au mandat ;
Attendu (jue les motifs d'un jugement fussent-ils erronés
n'entrainent point la cassation de ce jugement, s'ils sont su-
rabondants ; — que le motif exprimé dans le jugement atta->
que disant que la situation d'intermédiaire consisterait seu-
lement à mettre le demandeur en rapport avec l'acheteur
pour Ji'avoir plus à se mè'er de la transaction n'est
pas entaché d'erreur ; qu'il est d'ailleurs surabon-
dant, puisque d'autres" raisons tirées des billets déposés
au dossier, ont amené le tribunal de commerce à reconnaître
que la vente existe entre le demandeur et le défendeur et
non entre Behrman et celui-là, ce pourquoi il s'est déclaré
compétent ; qu'il est à remarquer aussi que Français Naudé,
dans l'hypothèse qu'il ne servirait que d'intermédiaire entre
Josepli Etienne, spéculateur en denrées et Behrman, com-
merçant, pour achat de caléd, ferait tout de même acte de
commerce; — qu'il s'ensuit que ce moyen mal fondé, comme
le précédent, doit être comme lui rejeté.
En ce qui touche le jugement du 8 Jmn 1905.
Sur le der moyen :
Attendu que l'intérêt est la mesure des actions et f[ue là
où il n'y m pas d'intérêt, il n'y a pas d'action ; ^
-jf)(i liULI/RTIN DES ARRÊTS*
AlteiKJu (jiie If Liiltuiiai s'(il;itiL drci.uc i-i)iii|ifi('iil, pui suii
jugement du 'il'S Mars à la reproduction de raHaire à l'au
dience du 40 i\[ai, le demandeur a conclu à la condamnation
de François Naudé au paiement de la somme de G. ^8'13,j0
cts. avec intérèis et frais pour montant de i;; livraison de
trente trois sacs de café triés et à mille gourdes de domma-
ges-intérêts ;<- <|ue le détendeur opposa deux (ins de non-
i-ecevoir, l'une demandant la preuve de l'obligation, iautre
basée sur le fail qu'il n'est pas commerçant et ne peut pas
l'être sans la licence du chef de l'Etat; — que \e tribunal s'est
borné à exîiminer uniquement la «lernière lin de non-recevoir,
l'a rejetée et a condamné le défendeur à répondre au fond ;
qu'il s'ensuit que l'autre moyen de défense, la preuve de To-
bligation était réservée; que d'ailleurs elle intéressait tout par-
ticulièrement le fond de la demande ; qu'il n'en rë sultait au-
cun dommage pour le défendeur qui n'avait qu'à la repro-
duire à la prochaine audience; — qu'il n'y a donc pas violation
de l'article 148 ni excès de pouvoir.
Sur le ''2e moyen relevant encore une violation de riu't. 050.
c. comm., '.Ii8, pr. civ. et un excès de pouvoir
Attendu d'une ])art que la compétence commerciale n'est
pas toujours déternafinée par la. (jualité de connnerçant, mais
par la nature et l'objet du litige ; — que d'autre part, des bd-
lets de Naudé if Etienne et de Etienne à Naudé, le tribunal
fie commerce u trouvé qu'il est clairement établi que des
rapports commerciaux existaient entre eux; — que s'il est
vrai que le tribunal de cassation peut vérilier et casser par
suite un jugement, lorsque les faits sont positivement con
triures aux énoiiciations des actes, dl est à constater aussi que
la rédaction des billets eu ■ question ne contredit pas l'inter-
prétation que le tribunal de comtfierce en a fait résulter et
qui établit la qualité de commerçant fie Naudé ;
Attendu que rénouciaiion flu poiiit de droit n'est pas assu-
jettie à des termes sacramentels, que In loi ne prescrit rien
à cet égard, qu'elle est abandoimée aux l.nnières des juges ;
Attendu que François Nauflé demandait de dire qu'il n'est
pas connnerçant. qu'il ne peut pas légalement de devenir sans
la licence de Chel de l'Etat ; que le point de droit est indir
que en ces termes : t( Doit-il au contraire déclaré que Naudé
n'est pas commerçant et que sans la licence du Chef de l'Etat,
il n'a pas pu entreprendre des actes de commerce?» que
contraireinent au sentiment du défendeur, la question posée
est bien appropriée au point à élucider, malgré le mot légale-
ment qui est absent, inais qui est implicite :— qu'ainsi la vio-
iw thibt:>;ai, i>e cassation Itu
latioii reprocht'e (les aii. (J'-j;; .• i8, pr. civ.avec excès
(le pouvoir n'est pas loudéi^'.
Sur le 'Ae moyen excipauL de la vioialioii do ïwv'i. ii8, pr.
civ. et de la fausse interprcHation oi, violation de l'art. 1100,
c . civ. ;
Attendu que lari.. 1100, c. civ. n'avaii" lait l'objet d'aucune
discussion devaut les premiers ju:.;cs ; ([u'il n'ont donc pu
l'avoir violé ; — que d'un autre c(jté les premiers juges ont
apprécié souverainement les dewx billet^; ; que leur décision
sur ce poiut échappe à la censure du tribunal de cassation;
qu'en ce qui concerne le reproc'ne de violidioii de l'art. 148
le délendeur n'a pas dit comment il a été violé ; que ce
moyen, comme les précédents, mal fondé doit être rejeté.
En.ce ([ui a trait ;iu jugement du ::7 Juillet.
Sur le 1*;' moyen :
Attendu qu'une question qu'il u'c^i pas nécessaire de ré-
soudre n'a pas besoin de ligurer dans les questions de droit
énoncées au jugement ; que le tribimal ayant apprécié l'a-
veu du sieur Nodé et ayant lait résulter la preuve qu'il
est réellement débiteur dé Joseph Louis Etieime n'avait [ilus
à statuer sur l'apport de toute autre preuve exigée par Naudé;
que cette demande ne sollicitant plus l'examen du tribunal
il n'avait pas à s'interroger là-dessus ;
Attendu que l'aveu de Naudé a éié discuté dans les con-
clusions ; que son insertion au procès -verbal d'àudiénce ou
dans tout autre n'est pas exigée, s agissant d'aveu en matière
civile ou commerciale ; t[ue la rédaction d'un procès-verbal
ne serait obligatoire qu au cas où l'opération aurait été faite
par un juge délégué à cet elîet ; qu'ainsi renonciation du dit
aveu dans le jugement suffit; que quant au sens et à l'éten-
due d'un aveu judiciaire, l'appréciation des juges du fond est
souveraine.
Sur le 2e moyen :
Attendu qu'il n'y a aucune contradiction entre le motif don-
né pour le rejet des dommages-intérêts réclamés contre Nau-
dé et sa condamnation au paiement des cafés dont il a pris
livraison, contradiction pouvant donner lieu à la fausse in-
terprétation des dispositions de la loi relative :fLi mandat, à
la violation de l'art. 148, pr. civ, et à l'absence de motif;
qu'en elfet, le jugement ayant lait ressortir que iN'audé n'a
pas pu payer les cafés, parcequelles ayant reycndus h Bearman
pour en tirer bénéhce, celui-ci a pris la fuite il S3 trouvait
ainsi lui-même victime d'un abus de confiance ; que de ces
circonstances le tribunal a pu ;, induire que si Naudé est res-
ponsable du paiement comme acheteur il n'est p;ts -or. nsa-
168 BL!I.LJi;TlN DES AHHETS
ble du retard ou de la laute commise ; qu'il n'y a là violation
d'aucun texte de loi, ni absence de motif .
Sur le 3e moyeu excipant encore de la violation de l'art. 1 iS
pr. civ. et <le l'absence de motit;
Attendu que s'il est vrai qu une partie doit savoii- pourquoi
elle est condamnée, le jugement a donné à cet (îgard des
motifs clairs et explicites, avant de condamner Naudé à payei'
à Joseph Etienne les G. "iSDS.SO ; qu'il est déjà dit d'ailleui's
en solutionnant le précédent moyen que les dits cales ont été
achetés par lui Naudé et non pai' Behrman, cont'ormémeni
aux conclusions de .lùseph Etienna qui ont été trouvées bien
fondées ; qu'ailleurs le triDunal a étabh que Naudé n'a pas
agi comme intermédiaire, mais comme commerçant et ache-
teur; qu'il n'y a pas encore ici de violation de l'art. 148 pour
absence de motif; ([ue ce moyen mal IbnHé, avec les précé-
dents, doit être rejeté.
Par ces motits, le tribunal après eu avoir délibéré, rejette
comme mal fondé le pourvoi du sieur François Mandé contre
les jugements du tribunal de commerce de Port au-Prince,
en dates des 23 Mars, 8 Juin et 27 Juillet 1905, contradictoi-
rement rendus entres lui et le sieur Louis Etienne ; ordonne
la confiscation de l'amende et condamne le sieur François
Nodé aux dépens hquidés à la somme de G. 49-25 avec dis-
traction au profit de M«^ Aug. A. Héraux qui affirme eu avoii'
fait l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, Ernest l^onhomme, vice-président, F. Ba-
ron, F. ïhévenin, .lérémie et Anselme, juges, en audience
publique du 23 Octobre 1900, en présence de Monsieur Sté-
nio Vincent, Commissaire du Gouvernement, assistés du sieui-
G. Dessables, comnii^'-grefiier.
N- 80.
SOMMAIRE
Demande en rectific.\tion d'arrêt. Inadmisibilité.
/. Le tribunal de cassation ne peut rectifier un arrêt qu'il
a prononcé, lorsque l'erreur malérielle signalée est imputa-
ble à la partie elle-même, par suite de sa vér/ligenre.
ARRÊT
Demande en rectification d'arrêt rendu entre le sieur
Fortuné Lindor et Mérîsmé Jn Gilles.
Ernest Bonhomme, vice-président.
Ouï à l'audience du 9 Octobre courant. Monsieur le juge
DU THIHIINAI, l)K (CASSATION 109
Jérémie en son rapport, ainsi que Monsieur Sténio Vincent,
Commissaire du Gouvernement en ses conclusions.
Vu 1" l'arrêt dont la rectilication est demandée ; '2^ la re-
quête du siem^ Mérismé Jean Gilles, demandeur en rectifi-
cation ; 3" un extrait du plumitil des audiences civiles du
tribunal civil de Port-au-Prince.
Attendu que le sieur Mérismé Jean Gilles demande au tri-
bunal larectification de son arrêt du 13 Juin 1905 qui casse le
jugement par défaut faute de plaider du tribunal civil de
Port-au-Prince, en date du 23 Mars 1904, jugement rendu
entre lui et le sieur Fortune Lindor, et qui déclare périmée
l'instance existante entre eux ;
Attendu que l'arrêt, visant les art. 88 de la loi du/21 Juil-
let 1800 qui modifie le titre II. pr. civ. 152 et 153 du dit
code, a donné pour motif que lorsque, une remis '■ a été ac-
cordée et qu'à l'audience où l'alfaire devait être de nouveau
entendue, elle n'a pas été appelée, une sommation d'audience
est nécessaire pour permettre de prendre défaut; qu'il ifeaf^
l)cus établi qu'à l'expiration du délai de quinzaine qui avait été
accordée à M»^ Arrault jeune, sur sa demande, l'affaire a 'été
appelée ; que, dans ce cas, il était nécessaire de lui domier
;ivenir, avant de prendre défaut contre lui et contre sa partie;
Attendu que le demandeur en rectification expose « que
« lejugement sur péremption n'a pas été rendu comme le pré-
^^ tend Fortuné Lindor intéressé à réparer .sa fauU par tous
« les moyens imaginables, après la quinzaine qui lui a été
« accordée, mais le jour même et à l'audience où cette ([uin-
« zaine arriva, comme en lait foi le plumitif d'audience du
« tribunal civil de Port au Prince, d'où il suit que du fait de
<.< Fortuné Lindor, l'arrêt dont il s'agit est entaché d'eireur
(c matérielle. »
Attendu que le demandeur lui-même reconnaît que l'er-
reur matérielle dont il fait état dans sa requête, est du fail
de. sa partie adverse ; qu'elle n'est donc pas imputable au
tribunal, qu'au surplus les documents qu'il produit pour prou-
ver l'erreur, devraient se trouver plutôt parmi les pièces à
l'appui de ses défenses au pourvoi, et comme elles, remis au
greffe, (art. 932, pr. civ.), ce que le défendeur au poiu^voi,
'lemandeur en rectification a omis de laire ;
Attendu enfin, Suivant l'avis émis par le ministère public,
que le tribunal de cassation ne peut être amené à rectifier
ce qui est toujours une mesure très délicate, un arrêt (pi'il a
prononcé ipie lorsque l'eri-eur matérielle signalée est impu-
table à lui-même ; que lorsqu'elle provient, au contraire, de
i.i né'Tliçrence d'une partie, de son inattention, de son oubli
de préciser les nioiiKires laits, de jjien établir les dates dams
une affaire, l'arrêt est et demeure acquis ;
Que tout considéré, il n'y a pas lieu d'accueillir la rectifi-
cation demandée.
Par ces motifs, U^ tribunal après en a\oir délibéré, déclare
non recevable la demande en rectilication de l'arrêt du l."î
Juin 1905, qui casse le jugement du tribunal civil de Port-
au-Prince, en date du 21] Mai li)6, entre f'ortuné Lindor et
Mérismé Jn Gilles, et qui renvoie I affaire par devant le tri-
bunal civil de Petit-Goàve.
Donné de nous, Ernest Bonliomme, vice -président, G. Syl-
vain. F. Thévenin, Anselme et Jérémie, juges, en audience
publique du 23 Octobre 1901), en présence de Monsieur Sté-
nio Vincent, Commissaire du Gouvernement et assistés du
sieur G. Dessables, commis-greffier.
N'^ 81,
SOMMAIRE
Compétence de.s sections nr ïrhîuxal de cassation.
MuTU-'S SUFFISANTS.
ARRET
/. Le preniier pourvoi louchant la qucsiio'i de vente de
nronriété au-dessous du pix fixé et de condamnation an
paiement de la différenee est de la compétence de la section
civile.
IL Les motifs d'un jugement sont exempts de critique, lor-
cjuils contiennent les raisons de décider des juges.
ni. La condaynnation du débiteur à pager la di/férence
provenant du prix d'adjudication et de sa dette, est suffisam-
ment motivée par la raison que « tout débiteur est tenu de
.se libérer.-»
Colo Sydnez contre Joseph Lacombe.
Ernest Bonhomme, vice-président.
Oui à l'audience du 4 Octobre courant, Monsieur le juge
\' R. Domond en son rapport, M" Bonamy en ses observa-
tions. Monsieur Luc Dominique, substitut du Commissaire
(lu Gouvernement, en ses conclusions.
Vu 1° le jugement attaqué ; '2» l'acte ^le la déclaration du
pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; 4-° les autre pièces
par elles produites.
\W TRIBUNAL T)E CASSATION 171
ALLeiida (jue ie sieur Golo Sydney a adressé sa requête au
tribunal de cassation. section civile, et sections réunies au cas
échéant ; <|;ril y a lieu pour le tribunal d'examiner sa com-
pétence ;
.\tten<lu que des pièces versée au dossier des parties,
il résulte que le ti'ibunal civil de Port-au-Prince, ayant statué
sur le mérite d un commandement fait le 4 Novembre 1898, au
sieur Colo Sv(lney,et à la requête du sieur Eugène St Macary,
à (insd'exéculion d'une obligation hypothécaire, jugement (ju'il
a rendu le () Mars 1904, a été l'objet d'un pourvoi suivi de cas-
sation et de renvoi au tribunal civil de Jacmel; que ce second
tribunal vidida le dit commandement par son jugement du '20
'Octobre 1994 qui a acquis l'autorité de la chose jug^'e;
Attendu que le sieur Joseph J^acombe, cessionnaire des
droils et actions du sieur Eugène St Macary et au profit de qui
le jugement de Jacmel, a été rendu, poursuivant l'exécution
de la dite obligation hypothécaire, a finalement obtenu du
tribunal civil du Petit-Gi^àve le jugement du 20 juin 1905 qui
autorise la vente du bie.i hypotliéqué, au dessous de la mise
à prix primitivement indiquée, et condamne Golo Sydney à
payer au s"ieur Joseph Lacombe la dilTérence qui sera recon-
. nue exister '^entre le chiffre par lui dû en vertu du contrat
liypothécaire et celui que procurera la dite adjudication ;
Attendu qu'il ressort de cet exposé que la question de nul-
lité du commandement est définitivement jugée, et que le
pourvoi actuel est le premier qui touche la question de vente
au-dessous du prix fixé et de condamnation au paiement de
|j la différence; — qu'il n'est donc pas un second recours pou-
vant donner lieu à l'examen du fond, sections réunies ; qu'il
rentre jui contraire dans la compétence delà section civile,
en vertu de l'art. 11 de la loi sur l'organisation et les attribu-
tions du tribunal de cassation, ce pourquoi le tribun:;!^ écar-
I t-mf les conclusions du fond insérées dans la requête du de-
mandeur, examine le moyen unique de son pourvoi :
• Sur le moyen unique:
Attendu que les motifs duo jugement sont exempts de
' critique lorsqu'ils contiennent les raisons de décider des
juges, que le jugement attaqué est suffisamment motivé
/ en ce qui concerne la condamnation du débiteur à
payer la différence provenant du prix de l'adjudica ion et de
sa' dette, pour la raison que, « tout débiteur est tenu de se
libérer; » que le vœu de l'art. 148, pr. civ., ayant été obser-
vé, ce moyen mal fondé doit être rejeté.
Parces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette
comme mal fondé, le pourvoi du sieur Golo Sydney contre le
172 BUl.LKriN liBS AHHH'T.^
jiigemfint du tribunal civil du Petit-doàve, en date du 'i(
juin llKJô^i'endu entre lui et le sieur Joseph LaconiLe; ordonne
la confiscation de l'amende, et condamne Colo vSydney au>j
dépens liquidés à la sonune de G. 85-55 avec distraction ai
profit de Me Bonamy qui affirme les avoir avancés, et ce, noil
compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous Ernest Bonhomme, vice-président F. Ba-
ron, G. Sylvain, Anselme et V. Domond, juges en audience,
publique du ^o Octobre 1906, an présence de M. Sténic-
Yinceni, Commissaire du Gouvernement, et assistés du sieur
C. Dessables, commis-greffier.
N" 82.
SOMMAIRE
Société commerciale.— Transcription et affiche. —
Débiteurs de.s associés.
/. La nullité résultant du défaut de transcription et de
l'affiche de Vextrait des actes d'une sociét commerciale ne
saurait être invoquée par les déhiteus en compte couran
avec les associés.
m
ARRÊT
Shameh Dayan Junior et C° contre Chehaille Gohène et Cj
Ernest Bonhomme vice -président.
Ouï à l'audience du 9 Octobre courant, Monsieur le juge
Jérémie en son rapport, ainsi que Monsieur Luc Dominique,
substitut du Commissaire du Gouvernement^ en ses concluâ
sions. "^
Vu l°le jugement attaqué; 'io l'acte de la déclaration di^
pourvoi; 3° la requête des demandeurs.
Les défendeurs n'ont pas produit. -
Sur le moyen unique du pourvoi.
Vu l'article 4i2 du code de commerce; ^
Attendu que la nullité résultant du défaut de transcripiioij
et de l'affiche de l'extrait des actes d'une société commercial^
ne i)eut être invoquée que par les prétendus associés, l'uri
contre l'autre, et par les créanciers personnels de chacun des
associés, et non par les débiteurs, quand surtout ces derniers
ont lait des affaires en compte-courant et n'ont pu ainsi igno-
rer l'existence de la société ;
173
»U TRIBUNAL UE CASSAT10\
ALLeiKiu que c'est bien le cas des sieurs Ghehaillo Cohèiie,
,it C°, débiteurs des sieurs Shameli Douyou Junior et ^ ^ ^^
,5ignés par ces derniers en paiement d un solde f ' "P'i:
lu'ils étaient sans intérêt à invoquer l'exception ^^^ nul ite
n'en déclarant fondée la dite exception, ^t /envoyant pai s^^
,les demandeurs des tins de leur demande, le ^nbunal ae
commerce du Cap-Haitien a, dans son jugement <i^^^ ^ ^J^^^^
;i905, faussement interprété Tart. 42, code commerce, et par
suite commis l'excès de pouvoir reproche. , . p
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir ^^elibere casse
el^ annule le jugement du tribunal de ^^"^f^lZeu^ltL
Haïtien, en dat^e du 5 Février 1905. ^ontradic oireinenl lendu
entre les sieurs Shameh Douyan Junier et O ^ t les sie u ^
Ghehaillo Cohène et Go ; ordonne la retnise .^^//«ÎJ '^.^
posée; et pour être statué, conformément a la loi reu ne i^
cause et les parties au tribunal civd de ^'^rt-dePaix^ u^^^^^^^^^^^
attributions commerciales, et condamne les sieurs (.hcliano
Gohène et 0> aux dépens hquidés à la somme ^^^ f^{^'^
distraction au profit de ]VP J. Adhémar Auguste qui les
"^^Doriné de nous Ernest Bonhomme, vice-président, (y Syl-
vain, F.Thévenin, Anselme et Jérémie, juges, en '^^^^^^^
publique du 23 Octobre 1906, en Pi-^^ence de Monsieur
•Sténio Vincent, Gommissaire du Gouvernement, et assistes
du sieur G. Dessables, commis-grehier.
N ' 83
SOMMAIRE
Maison dk commehck.- Domicile réelV- Résidence de
FAIT.
Eunlvaal au domlciU véd d\i,i" m'Usoa de comnierce
icatioH de la résidence de fait oà elle a sou pruicipai
I.
Vindicati
Hahlissement.
ARRÊT
\lai-uerile (iinrdani veuve Vanier Phanor Alexis contre
Khune et G°
Rrnest Bonhomme, vice-président.
Oui à laudionce du •» Octobre courant, .VIonsteur l- l^gc
m
BULLETIN IIKS AimKTs
Jérémie eu son rapport, ainsi que Monsieiu- Luc Douuiii(inr
substituldu Commissaire du '■ , iieuieut en -^ cinichi-
sions.
Vu :!;• le jugeinenr. aUaqu.'' ; !2" TiK-te de la tiéelai'aliou du
pourvoi, :^" la re(|uéte de la demanderesse ; 4» la signilication
du jugament dont il est pourvoi ; 5e les autres pièces produi
tes. •
Les délendeurs n'ont pas déposé.
_ Sur le moyen ujniiue consistant dans la fausse interpi'éla-
tion et la fausse application de lart. 71, pr. civ, ;
Attendu que si l'art. 71, pr. civ., invoqué, prescrit, dans^
l'exploit d'ajournement, l'énonciation du domicile réel du de~'f..
mandeur, c'est pour que le détendeur ne puisse avoir aucuti
doute sur celui ([ui l'assii^iie, lui faire des offres, s'il le juge
à propos, et lui adresser toutes les significations que la loi
commande, dans certains cas, de faire au domicile réel ; —
que pour les sociétés de commerce, tant qu'elles existent, la
loi leur reconnaît un domicile de droit, c'est leur raison so-
ciale, art. 79, 3^ pr. civ; que les sieurs Devé Kliun et i:*-, en
se conformant à cette règle et en disant|dans leur assignation
donnée à la veuve Plianor .\lexis, d'après le jugement attaqué
qu'ils résident au (Jdp-Haltien, non seulement ont rempli le •
vœu de l'art. 7i, pr. civ., mais ils ont indiqué le .lieu où se
trouve le centre des opérations sociales; «pie la précision à cet
égard est telle, que la défenderesse a fait signifier le jugement
qui rejetant son exceplion de millité, ^^ au sieur Augustin-
Devé, Kliuu et Co négociants, résidant au Cap-Haïtien en îeur*j
résidenc(ï où l'huissier étant, a parlA à la personne du aieur'^
Khiui, itni des aHaociés ainsi déclaré » et ce, suivant exploit
( 16 juin 1905, ) versé au dossier de la demanderesse en
cassation :
Attendu que le jugement-attaqut; a considéré que le domici-
le d'une maison de commerce se trouve là où existe sa prin-
cipale demeure ou son principal établissement, et que par
tant l'exploit en ne faisant mention que de la résidence des -
sieurs Dévé Khuu et C^ a rempli le' vœu de la loi, les
dits sieurs Devé Khun et (> n'ayant de maison de commerce
que celle établie sur cette place; - que cette interprétation
étant conforme aux règles sus-énoucées, en rejetant pour ces
motifs l'exception de la veuve l'Iianor .llexis, ' le tribunal de
comni_erce du Cap-flaïtien, a sainementinterprété et appliqur>
l'art. 71 , pr. civ.
Par ces motils, le tribunal après en avoir délibéré, rejei'
comme mal fondé le. pirurvoi de la dame Margueritte (HÔrda
ni, veuve t^hanor Alexis, contre le jugement du tribunal de
DU TRIBUiSAL Dli CASSATIOtC
17fi
commerce du Gap-Haitien, en date du 27 Mai 1005, contradic-
toirot;)enL rendu entre les parlif's en cnuse; ordonne 'a cmu-
liscatibil de l'amende déposée.
Donné de nous, Ernest Bonliomnic, vice-président. G. ^yl-
^ani, F. Tliévenin, Anselme et Jéréniie, juges, en audience
publique du 23 Octobre 190(), en pré-oence ^;le M. Sténio Vni-
cent, Commissaire du Gouvernement et assistés du sieur G.
Dessables, commis-grellier.
N' 84.
SOMMAIRE
MoVEîs.S DE CASSATION. SlONlFlCATJoN. iJEKKiNDiiUU. DeMKI'"-
HE. VAL'ff)rrÉ. ORDONNArsCE J^E RÉEÉRÈ. RECOURS EN CAS: ^..:-
TION.
/. E.st valable la d(jnilic(i(iun drs tnoyeus de cassa f ion jai-
te en la demeure du défendeur.
II. L'ordomianee de référée, accordant maùv-leuée de sm-
iîi e-arrêt.^ est une décmon définitive, cl, coiXi'mc telle, shsc<'j>^
fil>le de pourvoi.
III. Les ordonnances de référé peu vent être attaquées en ms-
sdtion tout aussi bien pour violation de la Loi que pour cau-
se d'inconipétence et d'excès de pouvoir.
ARRÊT
Veuve Phocion Carré contre Camille Latortue.
Ernest Bonhomme^ vice-président
■ Gui à Taudience du 11 Octobre courant; Monsieur le ju;;.-
Camille Déjean en son rapport; Monsieur Camille Latorlu!'
personnellement, en ses observations; Monsieur Luc Domini-
que, substitut du Commissaire (lu Gouvernement, eiï ses con-
clusions.
Vu 1" l'ordonnance de référé attaqué ; ±' l'acte de la ii('-
claration du pourvoi ; 3^' les requêtes des parties ; i" les î^m
très pièces par elles produites.
Sur la i^'"'- lin de non-recevoir.
Attendu que l'art. 71, pr. civ., se rapporte spécialement à
l'exploit introductif d'instance; que le? énonciations qu'il près
crit à peine de nullité, ne sont point applicables à l'exploi'
relatit à l'acte contenant les moyens de cassation; qu'e© ce qui
176
BUU.ETIN DES AHHI/IS
coiicerue le dornidle du (léCeiideur, il sulTit, pour que le but
du législateur soit atteint, que l'exploit touche le défendeur,
qu'il ait eu connaissance de la persoiuie du demandeur, et
que, comme dans l'espèce, il ait été on mesure de se déten-
dre,bien que i acte contienne un domicile autre que son domi-
cile réel, mais qu'il a été signilié en sa demeure à Port-au-
Prince ; qu'il s'ensuit que cette fijj de non-recevoir ne vaut.
.Sur la ^e fin de non-recevoir du détendeur et celle présentée
d'ollice par le Ministère public ;
Attendu d'une part, ({ue, la veuve Pliocion Carré, se disant
créancier de Monsieur Camille Latortue d'une somtne de
G. J 10, pratiqua une saisie sur le tiers de ses appointe-
ments de chef de division au département des Tra-
vaux publics, entre les mains du payeur de ce départe-
ment, le sieur François Pasquet ce, par exploit de l'huissier
Char'les Noël du tribimal de paix, section sud de Port-au-
Prince, en date du 18 Août P>05 ; ({ue cette saisie n'ayant
pas été suivie de demande devalidité, Monsieur Camille La-
tortue en demanda main-levée au juge de référé, en ce qui
lui a été accordé par l'ordonnance dont est pourvoi; que la
décision est délinitive;
Attendu d'un autre côté qu'on peut se pt)urvwir eu cassa-
tion contre une ordonnance de référé, non seulement pour
incompétence et excès de pouvoir, m;ns aussi pour violation
de la loi.
P;u' ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare
mal fondées les tins de non recevoir et les rejette, et, avant
d'examiner les moyens du po'irvoi sur lesquels le Ministère
public n'a pas été entendu, attend qu'il lui plaise donner ses
conclusions.
Donné de nous, Ernest Bonhonnne, vice-président, C. Dé-
jean, F. P)aron, F. Thévenin et Jéremie, juges en audience
publi(iue du .'^0 Octobre 190(i, en présence du substitut Luc
Domini(jue et assistés du coinmis-greflier G. Dessables.
No 85
SOMMAIRE
LlOUlDATION .lUDlClAUU-:. PoLUUOl EN CASSATION. DEFAUT
d'assistance 1)11 IJQUIDATELH. IrRECEVAJ^IUTK.
/. hJsl irrecevable, le pourvoi en cassalloH dirigé par le
co'ininerçant en état de liquidation jndiciai>e »ans être as-
sisté du lïquidatear.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 177
Du 30 Octobre 1906
Paul Sinaï contre Pierre de Félix
Le Tribunal de Cassation, section civile, a rendu l'arrêt sui-
vant :
Sur le pourvoi formé par !e sieur Paul Sinaï, commerçant
en liquidatioti, demeurant à Port-au-Prisice, domicilié à Pointe-
à-Pitre ( Guadeloupe ), ajant pour avocat M^s Pierre Hudi-
court et Léon Liautaud, avec domicile élu à Port-au-Prince
en leur étude, 48 Rue Roux, contre deux jugements du tribu-
nal de Commerce de Port-au-Prince, en dates des i23 Juin
1904 et 6 Juillet 1905, contradictoires, rendus entre lui et le
sieur Pierre de Félix, ingénieur, demeurant à Port au -Prince
et domicilié à St-Thomas, ayant pour avocat M°. Aug. A. Hé-
raux :
Faits : ( Voir le rapport. )
Oui à l'audience du 9 Octobre courant, Monsieur le Juge
Georges Sylvain, en son rapport; Me. Aug. A. Héradx, pour
le défendeur, en ses observations ; Monsieur Luc Dominique,
Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclu-
sions :
Vu : 1° les jugements attaqués ;— 2°. l'acte de la déclara-
tion du pourvoi ; — 3". les requêtes des parties ;— 4°. les
autres pièces par elles produites.
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'art. :/4 de la loi du 5 août i900,
à partir du jugement qui déclare ouverte la liquidation judi-
ciaire, toutes les actions mobilières ou immobilières doivent
être intentées ou suivies contre le liquidateur et le débiteur ;
que ces dispositions sont absolues ;
Attendu que le sieur Paul Sinaï se reconnaît en état de li-
quidation judiciaire par sa requête adressée à ce tribunal;
qu'il devait donc, pour exercer son recours, se faire as.-ister
du liquidateur ; que ne l'ayant pas fait, il doit être déclaré non-
recevable en son pourvoi ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir déîibéré, et sans
avoir besoin d'examiner les moyens des parties, déclare le
sieur Paul Sinaï non recevable en son pourvoi contre les juge-
ments du tribunal de commerce de Port-au Prince, en dates
des 23 Juin i904 et 6 Juillet i005, le premier par défaut, le
second, contradictoirement entre lui et le sieur Pierre deFélix ;
ordonne la confiscation de l'amende déposée, et condamne Paul
Sinaï aux dépens liquidés à la somme de P. 41.35. avec dis-
178 BULLETIN DES ARRÊTS * _,
traction au profit ^e M». Aujj. A. Héraiix (jui affirme en
avoir lait l'avance, et ce, non compris le coûl du présent arrêt.
Donné (le Nous, Ernesl Bonhomme, vice-prf't-idenl, (I. Syl-
vain, F Thévenin. Anse me et Jérémie, Juges, en audience
publiijue du 30 Octobre ifjOO. en présiiice- du Substitut Luc
Dominique, et assistés du comnùs-iirelïier G. Dessables.
Il est ordonné, etc, ^
En foi de quoi etc.
N° 86,
SOMMAIRE
RAdaction de Jugement. — Motifs — D.isposrriP\ --
Excès de Pouvoir.
1. Viole Varticlc iA8 proccdvre ivUc ci conimct un excès de
pouvoir pour ahsence de motifs cl de dispcsiiif, h juge-
ment qui, après s'être interrogé au point de droit kin les cx-
ceptions soulevées par les parties déclare la demande irre-
cevable du fond, sans aucun examen préalable des dites ex-
ceptions.
ARRET
Vve. Jollre Pierre contre Pe(it Jacques Edouard
Du 30 Octobre it06.
Le Tribunal de Cassation, section civile, a tendu l'arrêt sui-
vant :
Sur le pourvoi formé par la dame Michinette Jean, Veuve
Jofïre Pierre, propriétaire, demeurant et domiciliée sur l'ha-
bitation ^ Believue », sise en la section rurale dé « Bassin Caï-
man », commune de Dondon, ayant pouravocats, M^s. J. Adlié-
mar Auguste et .1. B. W. Francis, avec élection de domicile
au cabinet du second à Port-au-Prince, contre un jui^ement
du tribunal civil du CapHaitieii, en date du rO Mai iOOd, con-
tradictoiremenl rendu entre ellf et le sieur Petit .Jacques
Edouard.
Faits : ( Voir le rapport. )
Ouïà i'audienc. du 1i Oc'obre courant, Monsieur le Juge
( . Dejean, en son rapport; M'^. J. B. W. Francis, en ses ob-
servations ; ^'lonsieur Luc Dominique, Substitut du Commis-
saire du Gouvernement, en ses conclusions.
TRIBT'N J'E CASSATION 179
Vu . l'-.,.- jugement attaqué ; 2°. l'acte de ]a déclaration du
pourvoi; 3<*, la reqaéle de la demanderesse ; 4°. h- mandat par
elle donné à ivlc. j. Adhémar Auguste de se pourvoir.
Le défendeur n'a pas produiî.
Sur les 2ème ; t oèmo. moyens :
Attendu q -e plusieurs exceptions ont été produites par les
parties, appert les coïtclnsions insérées au jugement attaqué ;
que les Ju^es se sont interrogés à l'é^ardàd^^s diles exceptions;
qu'ils ne les oi;t pas pourtant examinées clays les motifs^ ni ré-
élues dans le liispusitif; qu'en déclarant ainsi la dame Mlchi-
nette Jcaj;, Veuve Jollre Pierre non recevab'edans sa demande,
on tout cas mal fondée, et en la condamnant reconvention nelle-
meiit à cent gourd-^s dëlîomma^fes-iiitérêts et aux frais, le tri-
bunal civi! du Cap-Haitien a violé l'art. 148 G-p civ. pour ab-
sence de motiis et do dispositif, et commis l'excès de pouvoir
reproché. o
Par ces motifs, le triliunal, après en avoir délibéré, sans
;ivoir besoin d'examiner le îes'. moy^ii, casse et annule le ju-
.jement du tribunal civil du Cap-Jîaitii'n, en date du 10 Mai
li)05, conrradicioirenient rendu entre les parties en cause ;
ordonne la remise de l'amende ; ec pour ê!re statué conformé
ment à la loi, renvoie j'afidre par d'^varit le tribunal civil de
Port-de-Paix ; condamne le défendeur 'aux dépens liq::idés à
fa somme de P. 48, avec distrationiJia profit de .Me J. Adhé-
lïiar Auguste qui ailirme los avoir avancés, et ce, îion compris
le coût du {irésent arréf.
Donné de nous Ernest Bonhomme, Vice- président, G. Dé-
jean, F. Bacon, F. Th.évenin et Jérémie, .luges, en audience
publique du 30 Octobre iQOô, en présence du Substitut Luc
f)ominique, et assistés du commis-greffier C Dessables
N°87.
SOMMAIRE.
Rédaction des Jugements — Gontradiction de Moties.
/. — N'est pan motivée^ en conformité ds l'art. 148 du code de
procédure civile, la décision dont les motifs se contredisent,
se détruisent, et s'annihilent réciproquement.
ARRÊT
Du 6 novembre 1906.
Les sieurs Thimoléon et Beaufossé Laroche et le sieur
lames Creed
180 BULLETIN DES ARRÊTS
Ernest Bonhomme, vice président.
Ouï à l'audience du 25 Octobre écoulé, Monsieur le juge V.
R. Domond, en son rapport ; ainsi que Monsieur Sténio Vin-
cent, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu lo. le jugement attaqué; 2°. l'aote de la déclaration du
pourvoi ; 3°. les requêtes des parties ; 4°. les autres pièces par
elles produites.
Sur le 1er. moyen du pourvoi ;
Vu l'art. 148, pr. civ.
Attendu qu'aux termes de l'article 148, procédure civile le
jugement est nul, quand il y a absence de motifs ;
Attendu que l'on considère comme manquant de motifs le
jugement dont les motifs se contredisent entre eux, quand ils se
détruisent, et s'annihilent rôciproquement, aucun d'eux ne
pouvant alors être considéré de b^se à !u décision ;
Attendu que le jugement attaqué a cop.-irléré, d'un côté,
que les deux jugements ont été rendus par un juge incompé-
tent; que le possessoire et le pétitoire ont été cumulés ; et
d'un autre côté, que le reproche Ml au juge de Paix d'avoir
cumulé le possessolre et le pétitoito est entièrement dénué de
fondement; que k contradiction est réelle ; qu'elle doit êlre
ici reconnue, puis qu'il y a. impossibilité de conciliaMon ; qu'il
s'ensuit que la décision qui maintient les deux jugements par
défaut et sur opposition du juge de Paix du Gap-Haitien n'est
pas motivée.
Par ces motifs, le tribunal après en avoir délibéré, sans qu'il
soit besoin d'examiner les aut^os moyens dn ponrvoi, ciisse et
an mie le juj^ement du tribunal civil du Gip-Haitien, en date
du 15 décembre 1905, contradictoirement rendu sur appel
entre les parties en cause; ordonne Id remis? de l'amende dé-
posée ; et pour être stitué conlbrmément à la loi, renvoie l'af-
laire au tribunal civil de Port-de-Pdx, en ses atîributions d'ap-
pel, et con.damne le sieur .lames Greed è^-qualités aux dépens
liquidés à la somme de P.... avec distraction an profit de Me.
J. .>dliémar Auguste qui afhrme les avoir avaiîcés, et ce, non
CD n pris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-présiiient, F. Bar-
ro.i, G. Sylvuin, Jérémie et V R. Domond, .Ju.u;es, en' audience
publii; ;;; dn () novembre 1906 en présence de Monsieur Luc
Dominique, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et as-
sisté.';- du sieur G Dest^abies, commis-greffier.
DU TRIBUN AX DE CASSATION ^81
N" 88
SOMMAIRE.
Acquiescement — Ireggevabilité du Pourvoi.
/. — L'exécution survenue postérieurement à la réserve formu^
lée, par la signification d'un jugement, implique une rcnont
dation, à cette réserve, emporte acquiescement et rend le
demandeur irrecevable au pourvoi dirigé contre cette déci-
sion.
ARRÊT
Du 6 novembre 1906.
Le sieur Malherbe Carré contre Nemours Auguste.
Ernest Bonhomme, vice-président,
Ouï à l'audience du 30 octobre écoulé Monsieur le juge L.
Denis, en son rapport ; Mes. Selon Ménos, pour le demandeur
et Michel Oreste, pour le défendeur, en leurs observations ;
Monsieur Luc Dominique, Substitut du Commissaire du Gou-
vernement en ses conclusions.
Vu lo. le jugement attaqué; 2^. la signification du dit juge-
ment; 3». l'acte de la déclaration du pourvoi; 4°. les requêtes
des parties- 5°- le jugement déclarant mal fondée la demande
en nullité d'offres réelles; 6°, les autres pièces produites par
les parties.
Sur la fin de non-recevoir du détendeur.
Attendu qu'il résulte de la procédure en nullité d'offres ré-
elles, que le sieur Malherbe Carré a volontairement asquiescé
au jugemetit du 14 juillet 1905, en demandant l'exécution pleine
et entière contre son débiteur le sieur Nemours Auguste ;
Attendu que la réserve qu'il a lait insérer dans la significa-
tion du dit jugement de se pourvoir en cassation coutre celui-
ci n'a pu avoir pour effet de le relever contre l'acquiescement
qu'il y a donné postérieuremf'nt, lequel implique une renon-
ciation à cette réserve.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare
le >ieur .Malherbe Carré non recevable dans son pourvoi formé
contre le jugement du 14 Juillet 1905, rendu par le tribunal
civil du Cap-Haitien, entre lui et le sieur Nemours Auguste ;
ordonne la confiscation de l'amende déposée, et condamne le
dit sieur Malherbe Carré aux dépens liquidés à la somme de
P- et ce, non compris le coût du présent arrêt.
182 BULLETIN DBS ARRÊTS
Donné de nous, Erue.t ]] )iilioiii:n(;, vice-président; F. Ba-
ron, L. Denis, F. Anselme et lércnlie, Juges^ en audience pu-
blique d't. 6 novembre 190G, ètt^préseAce de Monsieur Luc Do-
minique, Substitut du Commisi^aire du Gouvernement, et as-
sistés du sieur C. Dessables, comm.is-grelfier.
^ N» S9.
SOMMAIRE.
^Action du î.iquidateur, Avis, Contrôleur, Pourvoi, ÀioTirs,
Dlspositif, Vente, Juge du FonO; AppRÉcUtioN Souveraine,
Action en Simulation Frauduleuse, Complicité Preuve,
Immeuble Propre, Constructions Faites Pemdant la Commu-
nauté, Rédaction de Jugement, Points de Fait, de Droit,
Motifs.
I. — Est sans fondemetit, la fin de :^o,c-i ^.^loo,,' prise du dé-
faut de l'avis des contrôtd^s à V exercice d'un pourvoi en
cassation du liquidateur, quand cette pièce a -été versée au
dossier, sans être annexée au pourvoi.
IL— C'est bien contre le dispositif des jugements qu'on se
pourvoit et non contre les motifs.
îïl. — Les appréciations du Juf/e du fond sur les faits de si-
mulation, sont souveraines : En disant qu'il ne peut avoir
égard aux présomptions soulevées contre une vente d'im-
meubles, ilcntenddire qu'il les rejette pui'cment et simplemeiit.
IV. — La preuve de la complicité de l'acquérew' est tout aussi
exigible dans l'action en déclaration de simulation fiyiudu-
dulcase que dans l'action paulienne ou révocation.
V. — L'acquisition faite pendant Is mariage a titre de licitd-
tion ou autnement d'une portion de l'immeuble dont
l'un des époux était propriétaire par indivis ne forme
point un conquéf, mais les constructions érigées postérieure--
meni à Vintérieur de la cour doivent être réputées faites jus-
qu'à preuve du contraire, avec les deniers delà communauté.
VL — Le vœu de la Loi est rempli quand, dans, idi jugement,
l'objet de la contestation est énonc'^ au point de fait., les ques-
tions débattues sont nettem'mt exposées au point de droit et
appuijées des motifs clairement exprimés.
Du 6 Novembre 1906.
Le sieur Desaix Hall et les sieurs Sévigné Rolland, ServoJius
Timagène Rameau.
Esnest Bonhomme, vice-président,
Ouï à l'audience du 16 octobre écoufé, Monsieur le juge-
DU TRIBUNAL DE CASSATION 183
Jérémie en son rapport ; Me. Camille St.-Rémy, pour le de-
mandeur, et Miche! Oresie, pour les défendeurs, en leurs ob-
servations ; Monsieur Sténio Vincent, Commissaire du Gou-
vernement en ses conciasions.
Vu 1°. le jugement attaqué ; '2o. l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3°. l'avis du contrôleur LéopoLi Thomas ; 4o. les re-
quêtes des p.irtifs ; 5". les autres pièces par elles produites.
Sur la fin de non-recevoir des délendeurs.
Attendu que, s'il est vrai qu'aux termes de l'art. 18 de la
loi du 5 août 4900 qui abroge celle du 16 juillet 1896, le li-
quidateur est obligé de prendre l'avis des contrôleurs sur
toutes actions à intenter ou à suivre, il est aussi constaté par
une pièce versée au doe-sier du demandeur en cassation qu'a-
vant de Si' pourvoir contre le jugement du 26 juin 1905, comme
il le fîit d'ailleurs, dans son ac-e déclaratif de pourvoi, le ci-
toyen Desaix Hall, en sa quahté de hquidateur définitif du
sieur Auguste Bauduy, commerçant en liquidation judiciaire,
a agi suivant avis conforme du citoyen Léopold Thomas, con-
trôleurde la liquidation Auguste Bauduy; qu'il s'en .^uit que, bien
quel'avis n'ait pas étéannexé au pourvoi, cequi permettrait aux
défendeurs d'en avoir connaissance^ l'art. 18 de la lo,S sur la
liquidation judiciaire, en vigueur a été tout de même exécuté.
Par ces motifs, le tribunal, après délibération, rejette, comme
mal fondée la fin de non recevoir.
Sur le 1er. moyen pris de la violation des arts. 1100, 1104,
1105, 1187, 2°. ce, et 541, c. com.
Attendu que, contrairement à l'allégation du demandeur, le
tribunal n'était pas dénué du droit, après l'énoncialion du pro-
cès verbal d'adjudication de la piopriété, Rue de la Conven-
tion, d'expliquer, par les motifs mal à propos critiqués, com-
men!, malgré le chiffre fixé, madame Banduy pouvait se pro-
curer le solde nécessaire ; que ces raisons de décider no vio-
lent nuliemenl les arîicies de loi t^us visés ; que d'ailleurs on
ne se pourvoit pas contre les motifs d'un jugement, mais bien
contre son dispositif.
Sur le 2«. moyen pris encore de la violation des articles
HOC, 955, 1133 et 1939, code civil; de la fausse application
des articles ii04 et ii05 du même code.
Attendu que le demandeur soutient qu'il n'avait pas contes-
té la régularité du remploi, mais la fausseté do la déclaration.
Attendu que sa contestaiion n'ayant été qu'une simple allé-
gation, les juges ayant fait le plus complet examen du remploi,
afin de bien établir qu'il n'a violé aucune loi, aucune règle
juridique et qu'aucune circonstance extérieure n'en a ailéré le
caractère légal, il o'y a encore ici aucune violation des articles
184 BULLETIN DES ARRÊTS
de loi sus-cités ; que ce moyen, comme le précédent, mal
fondé, doit-être rejeté.
Sur le 3«. moyen pris toujours de la violation des articles
1100, 1155, 113;3 et 1139, code civil; delà fausse application
de l'ariicle îil4 du même code ; d'excès de pouvoir:
Attendu qu'il n'est pas vrai de dire que le jugement attaqué
a refusé d'examiner les faits de simulation invoqués à l'égaid
de l'immeuble de la rue de la Convention ; que les motifs
do'inés à cet égard sont clairs et, explicites ; — qu'en disant
donc, par suite de cet examen, qu'il ne peut avoir égard aux
prés'mptions dont lait état le liquidateur, le juge a voulu dire
qu'il les rejetait purement et simplement ; — que ces apprécia-
tiono étant souveraines, il ne saurait y avoir violation des ar-
ticles de loi invoqjés, ni d'excès de pouvoir.
Sur le 4èmB moy^n pris aussi de la violation des articles.
■^100, code civil, 1541, code de commerce; 1187, 2ème. et
'2206', code civil.
Attendu que le demandeur en cassation critique le motif du
jugement qui s'exprime : « qu'il n'est pas contesté que le fire-
proof eut aie loué non à Bauduy mais à Madame Bauduy dont
le commerce était séparé de celui de son mari »; qu'à son
^ens, il y a une violation de l'article 1100. code civil, puisqu'il
avait prouvé, dit-il, que la halle était louée à Bauduy par cer-
tificat délivré par Monsieur Rolland Beaufils, alors receveur
communal.
Attendu que le tribunal était venu à fixer ce point, par
suite de la déclaration de Monsieur Servolius Timagène Ra-
meau lui-même, le propriétaiie, et parla patente de marchande
mercière de la dame Bauduy ; que d'ai leurs, après les débats,
le liquidateur n'en disait plus rien dans ses dernières conclu-
sions;— qu'on ne voit pas comment et en quoi l'article 1100
aurait été violé.
Attendu que les juges n'ont rien dit non plus qui puisse im-
pliquer la violation des articles 1187, 2», c c, et 541, c. com.,
qu'il en est de même de l'art. 1206 du même code civ.
Sur le 5' moyen cité de la fausse application des arts. 957,
c. c, 441, 442 et 444, c. com., de la violation des arts. 1100,
1859 et 1860, c. c, d'excès de pouvoir.
Attendu que la preuve de la complicité de l'acquéreur est tout
aussi exigible dans l'action en déclaration de simulation frau-
duleuse que dans ''aciion paulienne ou révocatoire, bien qu'il
existe une différence entre ces deux actions ; •luo le jugement
attoqué, en disant que le demandeur n'a pas fait la preuve
que Servolius T. Rameau aurait commis au moment de contrac-
ter l'état d'insolvabilité de Bauduy, n'a fait aucune fause applica-
DU TRIBUNAL DE CASSATION 185
lion des arts. 957, c. c , 44:/, 442 et 444, c. com., ni commis
la violation des arts. ilOO, 1850 el 1860, c. c. ni d'excès de
pouvoir.
Sur le 6o. moyen visant la violation de l'art. liOO et la (ausse
application de Part. 1193. c. c.
Atlendu qu'il s'agissait ici de savoir, si la propriété, sise
entre celle de Théagène Chalviré et le fireproof revendiqué
par Servoiius T. Rameau est nn bien propre à (eu Madame
Bauduy qui l'a acquise par adjudication,lors de la licitation des
immeubleN dépendant des successions et communauté de ses
père et mère et qui l'a levenduccà Madame Sévigné IHoliand
par acte aulli'Uitique ; si la halle en mur qui a été construite
à l'intérieur de cette propriété egt présumée avoirélé construite
des deniers de la communauté des époux Auguste Bauduy ; —
dire enfin, en jupposrmt que le liquidateur de la maison Au-
guste Bauduy puisse avoir une action à exercer pour la mas.'-e
des créanciers, en revendication des droits de l'époux, débi-
teur delà communauté par rapport à <ette conslru< tion, contre
qui devra s'exercer cette action.
Attendu que le tribunal a reconnu que la dite propriété est
un bien propre à feu Madame Bauduy, en -ce qu'elle en était
devenue propriétaire par acquisition faite pendatit le mariage
lors de la licitation des immeubles dépendant des succession
el communai't»'^ Ultima Dure!, ses pères et mère ; que, en
vertu de l'art. J 193, c. c, l'acquisition faite pendant le ma-
riage à titre de licitation ou autrement d'une portion de l'im-
meuble dont l'un des époux était pr opriétaire par indivis ne
iorme poinl un conquèt ; que s'il n'est point prouvé que la
communauté ait fourni à h défunte les sommes qui ont servi
à cette acquisition, il demeure cependant certain que pendant
le mariage et après que cet immeuble eut été adjugé à 1 épouse,
il a été construit dans la cour de cette propriété une halle en
mur ; que cette construction jusqu'à preuve du contridre doit
être réputée avoir été faite avec les deniers de la communauté
et qu'elle donne ouverture à une action non contre Sévigné
Rolland mais contre l'épouse débitrice ou contre ses héiitiers
tenus à indemniser la comnmnauté de tout Ct; qu'elle a dépen-
sé pour l'amélioration de ce i ropre, ce, aux termes de l'art.
1222, c. civ.
Attendu qu'en déclarant vilable la vente de la propriété de
la rue de la place d'armes mtre Théagène Chalviré et le fire-
proof sus-dits, et à la suite i l'une appréciation souveraine des
circonstances de la caus-^, 1.'. juge n'a pu commettre aucune
violation de l'art. 1100, ni faire de fausse applicaiion d.e l'art.
1193, c. civ.
186 BULLETIN DES ARRÊTS
Sur le 7ème. moyen tiré de la violation dix fois répétée de
l'art. 148, pr. civ. pour iusuffisance du point de droit et des
motils.
Attendu que le vœu de la loi est rempli, lorsque, dans un
jugement, on trouve au point de fait l'objet de la contestation,
au point de droit les questions sur lesquelles les juges avaient
à décider, des motils enfin clairement exprimés.
Attendu que le jugement attaqué, a embrassé dans les vingt-
six questions qui y sont iisérées toute la contestation portée
devant les premiers juges ; que notamment la 23ème. qui
s'exprime ainsi : « enfin les présomptions invoquées par le li-
quidateur de la maison de commerce Auguste Bauduy à l'ap-
pui de sa demande, sont elles graves, précises et concordantes,
embrasse à elle seule tous les points de la contestation ; qu'en
outre des motifs correspondants, expliquent tous les chefs du
dispositif; — qu'il s'en suit que l'article 148, loin d'avoir été
violé, a été plulôtpleinement appliqué, d'où le rejet de ce mo-
yen qui, avec les précédents, sont mal londés.
Par ces motifs, le tribunal après en avoir délibéré, rejette,
comme mal fondé, le pourvoi du sieur Desaix Hall, en ia qua-
lité qu'il agit, contre le jugement du tribunal civil des Cayes
en date du 26 Juin 1905, contradictoiremeni rendu entre lui
et les"sieurs Sévigné Rolland et Servolius Timagène Rameau,
ordonne la confiuation de l'amende déposée, et condamne le
pourvoyant aux frais et dépens liquidés à la somme de P. 43.15
avec distraction au profit de M^s. Michel Oreste, Hollant et Mu-
rat Claude, qui affirment en avoir fait l'avance, et ce, non com-
pris le coût du présent arrêt.
Dotjné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; F. Ba- ,
ron, G. Sylvain, F.Thévenin et Jérémie, Juges, eu audience pu-
blique du 6 novembre 1906, en présence de Monsieur Luc Do-
nûinique, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et as-
sistés du sieur C. Dessables, commis-grelfier.
N° 90.
SOMMAIRE
SkLMFJ CATION DE JUGEMENT — ACQUIESCEMENT -- POURVOI EN
Cassation. Irrecevabilité*
/.— Tonte signification de jugement faite sans protestation:^,
ni réscn>es^rend i>'receuable la partie qui Va faite en son re-
cours en Cassation, par suite de son acquiescement virtuel
à l'exécution de ce jugement.
DU TRIBUNAL DE CASSATIOM 187
ARRET
Du 6 novembre 1906,
Les dames Fragélus Gélin, Vve. François Lindor, Amélia
Petit Frère, Vve. François Lindor et le sieur François Belmont
Ernest Bonhomme, vice-président.
Ouï à l'audience du 16 octobre dernier. Monsieur le juge
Jérémie en son rapport, ainsi que Monsieur Luc Dominique,
Substitut du Commissaire du Gouvernement en ses conclu-
sions.
Vu io. le jugement attaqué ; 2o. l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3°. les requêtes des parties ; 4**. les autres pièces
produites.
Sur la fm de non-recevoir opposée par le défendeur :
Altenduque toute signification de jugement, faite sans pro-
testations ni réserves, renferme, en principe, un acquiesce-
ment virtuel et absolii, p:ir la partie de qui émane la significa-
doii, à ce même jugement dont elle tend à procurer l'exé-
cution ;
Attendu que h signifie ition du jugement du 28 juillet a été
faite à la requête des dames Amélia Petit Frère et Vve. Fran-
çois Lindor, celle-ci représentée par le sieur Fragélus Gélin,
sans réserve de leur part de se pourvoir en cassation ; qu'il
en ri^sultd un acquiescement certain qui les rend non-rece-
vable en leur pourvoi.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare
les dames Amélia Petit Frère et Vve. François Lindor, celle-
ci représentée comme il est dit, non recevables en leur pour-
voi formé contre le jigement du tribunU civil de Pori de-Paix,
en date du 28 Juillet -/905, remlu entre elles et le sieur Bel-
mont ( François ) ; ordonne la confiscation de l'amende dépo-
sée ; et condamne les dites dîmes demanderesses aux dépens
liquidés à la somme de P avec distraction au profit de
Me. Sully ïhévenot qui affirme en avoir fait l'avance, et ce,
non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, F. Bar-
ron, G. Sylvain, F. Thévenin et Jérémie Juges, en audience
publique du 6 novembre 1906, en présence de Monsieur Luc
Dominique, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et as-
sisté du sieur G Dessables, commis- greffier.
188 BULLETIN DES ARRÊTS
No OU
SOMMAIRE.
Biens Porpres — Femme du Failli — Reprise — Conditions
Essentielles.
/. — Le droit de la femme du failli de reprendre en nature
Ses immeubles propres est subordonné à deux conditioiis es-
sentielle?, : i°. la déclaration d'emploi expressément stipulée
au contrat d'acquisition ; ^°. la constatation de Vorigine
des deniers employés à faire Vacquisition par un inventaire
ou par tout autre acte authentique.
ARBÊT
Du 15 novembre 1906.
P. F. Haflper 8c C^ contre Coulanges Beaufils,
Ernest Bonhomme, vice-président.
Ouï à l'audience du 25 octobre deinier, Monsieur le juge
F, Ba-Ton, en la lecture de son rappirt ainsi que Monsieur
Luc Dominique, Sub.siitut du Commissaire du Gouvernement
en ses conclusions •
V^: -J° l'acte déclaratif de pourvoi en date du d^uze avril
1905; 2". le jugement attaqué ; 3°. différentes autres pièces
pioduites par les demandeurs et 4°. la requête contenant les
moyens de ces derniers.
Les défendeurs n'ont pas produit.
Sur le 2ème. moyen du pourvoi, tiré do la violation des arts,
538, 540 et 541 du code de commerce.
Vu les dits ar'ticles.
Attendu que si, dans la seclion du code de commerce, rela-
tive aux faillites et banqueroutes, le législateur a espéré con-
cilier loiit à la fois l'intérêt que sollicite la position des femmes
et l'intérêt sacré des créanciers, par des dispositions qui re-
posent to «tes sur ce gr^md principe, que la femme du failli
doit retirer tout ce qu'elle a apporté et ne rien prétendre au-
delà, — il a néanmoins édicté des mesures excessivement ri-
goureuses à Tendroit de la faillite dont les effets sont appli-
DU TRIBUNAL DE CASSATION 189
cables à la liquidation judiciaire en ce qui a Irait aux droits
des femmes, et ce, en vue de l'intérêt du commerce et d'em-
pêcher des combinaisons aussi coupables q'habiles.
Attendu qu'à ce propos, l'article 540 du code de commerce
tout en accordant à la femme du failli, le droit de reprendre
en nature l<s immeubles acquis par elle ou en son nom de de-
nieis provenant de successions qui lui sont échues ou de do-
nations à elle faites, — lui a imposé deux conditions : !<>, la
déclaration d'emploi expressément stipulée au contrat d'acqui-
sition et 'i'-. la constatalion de l'origine dos deniers employés à
faire l'acquisition par un inventaire ou par tout autre acte au-
thentique.
Attendu que, dans l'espèce, le tribunal civil des Cayes s'est
écarté de la règle posée par l'article 540 du code de commerce.
Qu'en elYel, après avoir posé dans le jugemeot dénoncé les
vrais principes connus en la matière, les premiers juges ont
considéré que l'acte dressé par le notaire Em. Benoit, le neufmai
1894, était bien l'acte authentique prévu par l'article 540 du code
de commerce et constituait la preuve de l'origine des deoiers.
Attendu que pour avoir dispensé Madame ' (Joulange Beaufils
d'établir Li preuve obligatoire de l'origine des deniers qui ont
servi à faire l'acquisition de la propriété, objet de la saisie
immobilière, par un inventaire ou par tout autre acte authen-
tique, seconde condition prescrite par l'article 540 du code de
commerce, le tribunal civil des Cayes a faussement interprété
le dit articles parce que, ei l'absence decette dernière preive,
la présomption légale, aux termes de l'article 541 du même
code, é!ai/ que le bien acquis par la dame Goulanges Beaufils,
appartenait à son mari et devant être, à ce titre, réuni à la
masse de son actif ;
Farces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, sans
qu'il soit besoin d'examiner les autres moyen du pourvoi, et
sur les conclusions conformes du Ministère publics, casse et
annule le jugement rendu par le tribunal civil des Cayes. sous
la date du deux février 1905, en conséquence, ordonne la re-
mise de l'amende déposée; renvoie la cause et les parties de-
vant le tribunal civil d'Aquin, atin qu'il soit 'statué conformé-
ment à la loi et condamne les époux Goulanges Beaufils aux
dépens alloués à M^s. Céhcour Léon et Edmond Lespi nasse à la
somme deP. 44,05, et ce, non compris le coût du présent^arrêt.
Donné de Nous^^Ernest Bonhomme, vice-président, f' Bar-
ron, G. Sylvain, F ïhévenin, et Jérémie, Juges, en audience
publique du 15 novembre ^906, en présence de Moii4e'ur Sté-
nio Vincent, Gommissaire du Gouvernement et assistés du
commis-greffier G. Dessables.
190 BULLETIN DES ARRÊTS
SOMMAIRB.
Défaut de Protection — Patente — Pourvoi non
Recevable.
/.— Le commerçant qui n'a pas énoncé le numéro de sa pa-
tente dans sa requête ou dans l'exploit de signification dH-
celle pour l' année dans le cours de laquelle il exerce son ac-
tion, ou produit cette patente devant le tribunal, doit être
déclaré irrecevable en son recours en Cassation.
^ ARRÊT
Du 15 novembre 1906.
Michel Kouri conlre Nicolas Nadère.
Ernest Bonhomme, vice-président.
Ouï à l'audience du 6 novembre courant, Monsieur le juge
L- Denis, en ses observations ; M<'. J. Rr W. Francis, eo ses
observations ; Monsieur Luc Dominique, substitut du Com-
missaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu l». le jugement attaqué ; 2». l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3». les requêtes des parties ; ¥. les autres pièces
produites.
Sur un moyen d'ordre public relevé d'office:
Vu la loi qui abroge pour l'Exercice i&05 1906 la loi du 24
octobre 1876 sur la Régie des impositions directes ; vu aussi
1 art. 32 de cette dernière loi.
Attendu qu'il résulte des termes de l'art 32 de la loi du 24
octobre 1876 sur la Régie des impositions directes, qu'aucun
pourvoi ne peut être exercé, si celui qui a pris la qualité de
commerçant ne porte dans sa requête ou dans l'exploit de si-
gnification de la dite requête le numéro de sa patente pour
l'année dans le cours de laquelle il exerce son recours, ou en
cas d'omission de la formalité, s'il n'a produit la patente de-
vant le tribuml.
Attendu que le sieur Nicolas Nadère n'a accompli ni l'une
ni l'autre formalité, ce qui rend son pourvoi irrecevable
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir déhbéré, déclare
irrecevable le pourvoi du sieur Nicolas Nadère contre le juge-
LU TRIBUNAL DE CASSATION 491
ment ilu tribunal de cemmerce de Port-au-Prince, en date du
20 novembre 1905, coiitrudictoirement rendu entre lui et le
sieur Michel Kouri, or. Ion ne la confiscation de l'amende dé-
posée, et condamne Nicolas Nadère aux dépens liquidés à la
somme de P. 34.95 avec distraction au profit de M^ Léonce
Viard, et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, F. Bar-
ron, L. Denis, Anselme et Jérémie, Juges en audience pu
bliqne du 15 novembre 1906, en présence de M. Sténio Vin-
cent, Commissaire du Gouvernement, et assisté de M. G. Des-
sables, commis-greffier.
N" 93
SOMMAIRE
Excès de Pouvoir -- Décltnatoiue d'Incompétence non Ré-
solu --- Fond du Litige
1, — A excédé ses povvoirs et violé l'art i48c. p. c. le tribu-
nal qui, sans avoir résolu le déclinatoire d' imcompétenee j)0 •
se au point de droit de son jugement, a tout simplement sta-
tué au fond.
ARRET
Du 22 novembre 1906.
Guerrier Jean Noël et les sieurs et dames Joseph Juhen et
Consorts
Ernest Bonhomme, vice-président.
Ouï, à l'audience du 20 novembre courant, Monsieur le juge
G. Sylvain, en son rapport. Me. J. L. Dominique, en t^es ob-
servations ; Monsieur Emmanuel Ghancy, substitut du Com-
missaire du Gouvernement, en s'îs conclusions.
Vu 1°. le jugement attaqué ; 2°. l'acte de la déclaration du
pouvoir ;3'^. les requêtes des parties ; 4°. les autres pièces par
elles produites.
Attendu que si le juge est tenu d'examiner d'office s'il a ju-
ridiction, et qu'en prononçant sur le fond, il affirme virtuel-
lement son pouvoir et sa compétence, il est tenu de le, faire
à plus forte raison, lorsque des conclusions formelles ont été
prises relativement à rincompétence en raison de la matière.
192 BULLETIN DBS ARRÊTS
examen qui iloit ?e faire dans ce cas 'l'utio m;iniè?e réelle,
effective, et non implicite.
Attendu, dans l'espèce, que l'intiiné, p;ir ses ilernièi es con-
clusioDs, demandait au tribiinnl de se déclar-er incompétent en
la matière, renonçant, disait-il. pour le moment à ses pre-
mières conclusions.
Attendu que le tribunal s'e^t interrogé ainsi : « Ou encore,
si, suivant les conclusions exceptionnelles de M«. Narsès Le-
conte, le tribunal doit se dcclaier incompétent en It mntière,
le concluant renonçant d'ailleurs, pour le moment, i ses pre-
mières conclusions. »
Attendu qu'il ne s'en est suivi ni molfs, ni dispositif, sinon
une décision sur !e fond ; que celte omission constitue un ex-
cès de pouvoir par violation de l'art. 148, pr. civ.
Par ces motifs, le tribucjd, après en avoir délibéré, sans
qu'il soit besoin d'examiner le 2e. moyen, casse et annule le
jugement dti tribunal civil du Cap-Haïtien, en date du 22 Mar.«i
1905, contradictoirement rendu sur appel, entre les parties en
cause ; ordonne la remise de l'araende'déposée; et pour être
statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties
devant le tribunal civil de Port-de-Paix, jugeant en ses attri-
butions d'appel, condamne les sieurs et dames .iulien et Ray-
doraux dépens liquidés à la somme de P. 53.05 avec distrac-
tion au profit de Me Narcès Leconte, qui adirme en avoir tait
l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhonitne, Vice-président, G. Syl-
vain, F. Tliévenin, Anselme et Jérémie, Juges, en audience
publique du 22 Novembre i9Û6, en présence (lu Substitut Em.
Chancy, et assistés du commis-greffier U. Dessables
No. 94.
SOMMAIRE.
Récusation - ADMissiÈiLiTÉ de la Demande.
I. — La demande en récusation est admissible toutes les fois
que^ relativement à la cause pendante devant un tribunal^
des propos dégénérés en injures verbales,, ont été échangés
entre la partie et l'un des juges, dans les conditions de l'art
575, iOcme. al. c.p.c.
ARRÊT.
Du 22 Novembre 1006.
Cascard Léopol Thomas fils et un jugement sur récusation
du Tribudal civil des Gonaives ( 4 Décembre 1905. )
DU TRIBUNAL DE CASSATION ^^^
N ■ 94
SOMMAIRE /
Récusation. — admissibilité de la demande.
l - La demande en récusation est admissible toutes les fois que,
relativement à la cause pendante devant un Tribunal, des
propos dégénérés en injures verbales, ont été éciiangés entre
la partie et Vun des Juges, dans les conditions de l'art. 315
iO^ al. c. p. c.
ARRÊT.
Du 22 Novembre 1906.
Cascard I éopol Thomas fils contre un justement sur récusation
du Tribunal Civil des Gonaïves (4 Décembre 1905).
Ernest Bonhomme, vice* président.
Ouï, à l'audience du 6 Novembre courant, Monsieur le juge
¥. Baiou en son rapport, ainsi que Monsieur Emmanuel Chan-
cy, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses con-
clusions.
Vu • l». lexpédition de l'acte de récusation ; 2^. l'expédi-
tion de la déclaration du juge récusé ; 3o. celle du jugement
et i". celle du pourvoi et lès autres pièces produites.
Vu l'art. 375 . iOème. pr. civ.
Attendu qu'aux termes de l'article 375, 10^ s'il y a inimitié
capitale entre le juge et la partie ; s'il y a eu de sa part, agres-
sion, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis
l'instance ou dans les six mois précédants la récusation propo-
sée, la récusation peut-être exercée contre le juge.
Attendu que le sieur Cascar Léopold Thomas a motivé sa
récusation sur ce que, il y a eu contre le juge Rollin Manigat
et lui, à propos de la cause pendante devant le tribunal civil
des Gonaïves, des propos respectivement échangés, ayant dé-
généré en injures verbales dans les conditions du IOème. ali-
néa de l'art. 375 pr. civ.
Attendu que le jugement attaqué a trouvé que ce motif n'est
pas au nombre des cas énumérés par la loi ; qu'il s'en - suit
une violation flagrante de l'arl. 375, iOème. ahnéa du code de
pr. civ.
194 BULLETIN DES ARRÊTS
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse
et annule le jugement dn tribunal civil des Gonaives, en date
du 4 décembre 11)05 rendu sur récusation ; oidonne la remise
de l'amende déposée ; et statuant sur la récusation, la déclare
admissible; ordonne en conséquence l", que l'acte de récusa-
tion tait au greiîe du tnb:inal tavii des Gonaives soit commu-
niqué à Monsieur le ju.^*^ Ko lin x\Iani|;at, pour que, dans le
délai de quinze jours, il s'explique sur les fiit-> allégués pai' le
récusant; 2°, que communicatioi'. soit faite au rainistèro public
et nomme Monsieur le juge F. Baron pour en faire rapport à
l'audience du mardi 18 décembre prochain.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, F. Ba-
ron, F. ïhovenitj, Anselme et Jérémie, Juges, en audience
publique du "22 novembre li)0(3 en présence de Monsieur Em.
Chancy, Substitut du Commissaire du Gouvernement et assistés
du sieur G. Dessables, (.omniis-gTefrier.
N" 95
SOMMAIRE.
Jrc.ES DES RÉI-ÉRÉS - RESTITUTION DES FRAIS — ExGÈS DE
POUVOIR.
— I. En principe le jugb des référés est sans qualité pour
condamner une partie à la restitution des frais envers son
avocat, en rah^fucc de toute liquidation des dits frais.
ARRÊT
Du 22 Novembre 1906.
Petit Biasic Damus contre Chapuaet Laforest.
Ernest BonliomUie vice-président.
Oui àraudience du 15 novembre courant. Monsieur le Juge
Jérémie, en son rappori ; M-'. Constantin Benoit, en ses ob-
servations.
Monsieur Sténio \incenl, Coonnissaire du Gouvernement, en
3es conclusions.
Vu : 1°. l'ordonnance de releré attaquée ; 2^ l'a- te de la dé-
cJaratioQ du pourvoi ; 3°. les requêtes de^ parties ; 4^. les
autres pièces par elles produites.
DC TRIBUNAL DE CASSATION 195
Sur le moyen unique du pourvoi.
Attendu qu'il est de principe que lu liquidation «les dépens
du principal, devant être faite par le juges du fond, après dis-
cussion ou acquiescemeùt par la partie condamnée, ie jiige
des rétérés est sans qualité pour condaumer une partie à *ia
restitution des frais envers son avocat, en l'absence de toute
liquidation des tlits frais ; qu'il s'en suit que l'ordonnance at-
taquée qui a décidé contrairemont à ces principes, a commis
un réel excès de pouvoir.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et
annule l'orJonnance de référé, en date du !8 décembre 1905,
rendue par le juge des rélerés du tribunal civil de Petit-Goàve,
entre les parties en cause, et ce, sans renvoi ; ordonne la re-
mise de l'amende déposée, et condamne le sieur Laforest aux
dépens liquidés à la somme de G...... envers Me. Masson, avo-,
cat, et ce, non compris le coût du piésent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, F. B^utju,
F. Thévenin, Anselme et Jéi'émie, Juges, en audience publique
du 22 Jiovembre 1906, en ])résence de Monsieur Emmanuel
Ghancy, Substitut du Gommiss;{ire du Gouvernement, et assis-
tés du sieur G. Dessables, commis-grefrier.
N" 9G.
SOMMAIRE
Rédaction de jugement Profussions des parties.
Tout Jugement doit, a pei.xe de nullité, contenir dans sa ué
DACTION LES PROFESSIONS DES PARTJES.
ARRÊT r
Du 22 Novembre 1900.
Vve. Marmont Flambert contre Evrard Dupou>.
Ernest Bonhomme, vice-p résident.
Ouï, à l'audience du 15 novembre courant. Monsieur le Juge^
Jéremie, en son rapport, J. E. Delatour en ses observations ;
Monsieur Sténio Vincent, Gommissaire du Gouvernement, en
ses conclusions.
Vu : lo. le jugement attaqué ; 2». l'acte de la déclaration dn
pourvoi ; 3°. les requêtes des parties ; 4o. un jugement du
tribunal de paix, commune de Port-au-Prince. , section sud ;
en date du 14 décembre 1904 ; 5°. les autres pièces produites.
196 BULLETIN DES ARRÊTS
Sur le 1er. moyen du pourvoi :
Vu l'ait. 148. pr. civ
Attendu qu'uux lenne-i de l'ait. 148; pr. civ, tout jugement
doit, à peine de nullité, contenir dans ^a rédaction les profes-
sions des parties.
Attendu que l'omission de cette formalité ne peut être réparée
par aucun ceiiiiicatdu i-relTier, puisqu'un tel acte ne peut dé-
truire les énonciations du jnKeiuent dans l'expédition ou la co-
pie, après surtout que le yreCfier a ajouté au bas, la formule
d'usage; « pour expéilition conforme colla'ionnée », précédé de
la constellation des renvois en marge, des mots r.iyés, d'une
prolongation de ligne, appert la copie signifiée.
Attendu que le jugement altaqué signifié à la detnanderesse
en cassiition ne fait pas mention de lu piofession du sieur
Evraid Dupoux; qu'il est donc nul, iruivanl les termes irritants
de l'art. 148, pr. civ. ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans
avoir besoin d'examiner les deux autres moyens du pourvoi,
casse et annule le ju.L;ement du tribunal civil de Port-au-Prin-
ce, en date du 12 iriais 1906, entre le sieur Evrard Dupoux et
la dam<" Vve Marmont Flamberl , oidonne la remise de l'amen-
de déposée ; et pour être statué conformément à la loi, ren-
voie ralïaire ;ju triluuial rivil de Petit Goàvn ; condamne le dé-
fendeur aux dépens liquidés à l;i somme de 38, 45 avec dis-
tractisn au profit de Me J. R. Délateur, qui alTiime en avoir
fait l'Mvarice, el ce, non rompris le coùl du présent arrêt.
Donné de nous, Elrnest Bonhomme, vice-président, F, Baron,
F. Thévenin, Anselme et Jérémie, juges, en audience publique
du '22 novembre 1906, en présence de Monsieur Emmanuel
Chancy, SubUitut du Commissaire du Gouvernement, et assis-
tés du sieur (1. Dessables, commis-greffier.
No. 97.
SOMMAIRE
Jugement — Force de chose jugée — Signification — Appel —
1 recevabilité
I — Un Jugement na force de cho>iC jugée que lorsqu'il est
devenu définitif, soit par- l'expiration des délais, soit par
un (icq wiessement.
II — Le délai d'appel contre un jugement ne commence à courir
qu'àpartir de la signification d'icelui.
BU TRIBUNAL DE GASSATIOW 197
ARRÊT
Du 22 novembre 190G.
Les sieurs et dames Rose Grioado, Vve {Aicioii Méiiié Joli-
bois etc. contie Vve Zenon Hogu.
Ernest Bonhomme, vice-président.
Ouï à l'audience du 20 novembre (îoui'ant Monsifur !<• jnoe
C. Déjean, en son rapport; Me J. R. Delalour, en ses ohseï va-
lions.
Vu lo le jugement attaqué; 2o l'acte dt; la «léclaration (in
pourvoi; 3û la requête des (iem^ndeurs; 4o les autres pièces
produites. M. Vincent, commissaire du gouvernement, en s;^s
conclusions.
Sur le 2e moyen du pourvoi :
Vu les arts, 1135 et 113(). c. civ.
Attendu qu'il est de règle qu'un jugement u a Ibice de -iiose
jugée que lorsqu'il est devenu détiniiif, soit par l'expiration
dos délais, soit par un acquiesceaieiit; que tant que la signifi-
cation du jugement n'a pas eu lieu, les délais ne courent' pas;
Attendu que l'appel d'un jugement non signifié est recevable,
quelque délai qui se soit écoulé du jour du jugement:
Qu'en raisontiant et eu d^-ila ,t ontrairemeut à ces règles
juridiques, le tribunal a, en etiét, faussement interprété el faus-
sement appliqué les articles du code civil invoqués dans ce
moyen, qui est fondé.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, 5ans
qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen, casse et an iule
lejugement du tribunal civil de Port-au-Prince, en date 'Im 10
0 'tobre 1904,contradicloirement rendu entre les parties en saa-
se; ordonne la remise de l'amende déposée; et pour êtto sta-
tué conformément à la loi, renvoie la cause par devant le tribu
nal civil de Petit-Goàve; condamne la défenderesse aux dépens
liquidés à la somme de 43,60 avec distraction au profit de Me
P. Joseph et J. R. Délateur qui affirment en avoir fait l'avance,
et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme vice-président, G. Déjean,
G. Sylvain, F. Thévenin et Jérémie, juges, en audience publique
,u 22 novembre 1906, en présence de Monsienr Emmanuel
phancy, et assistés du sieur G. Dessables, commis-greffier.
198 BULLETIN r)ES Al'.RflTS
No 98.
SOMMAIRE
KxcKs i)i-. l'onvoiH — Point de duoit — Mesure d'instruction
— Question non posée
/ -— // // a exch de. pouvoir et violation de l'Art. 148 c. p. c.
dp hi part d,<'H Juge^ gui ne se sont pas interrogés sur une
invsu,ri' d'iiiHlructioii demandée par une partie avant dire
droit.
ARRÊT
Du i27 Novembre 1906.
Vtil is llilaire contre Nalzi Francillon,
Krnest Bonhomme, vice-président.
Oui à iaiidie'ice du 15 uoveiuîire courant, Monsieur le juge
!.. Deiiis eu son rapport, ainsi que Monsieur Sténio Vincent,
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu lo le jugement attaqué; ^o l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3o la requête du demandeur ; 4o les autres pièces
produites.
Vu l'ai t. 148, pr. civ,
Sur le 1er moyen.
Attendu qu'aux termes de l'ait. 148, pr. civ. le jugement
d(jit contenir renonciation des points de fait et de droit; — que
le point de droit doit embrasser les moyens qui appuient la de-
mande, notamment les conclusions d'une partie tendant à être
admise à une preuve;
Attendu que l'appelant, dans sts conclusions en réplique à
l'inlimé, priait le tribunal d'ordonner, avant dire droit, une
mesuie d'instruction par trois arpenteurs;
Altendu que le jugement attaqué est muet sur la demande
de preuve, pour ne s'être pas interrogé sur l'objet des dernières
conclusions de l'appelant; — qu'il en résulte non j-eulement une
viol: lion de l'art. 148, pr. civ. mais aussi un excès de pouvoir.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et
annule le jugement du tiibunal civil de Jacmel, en date du 19
octo! re 1905, contradictoirem-Rut rendu sur appel, entreles par-
tiesen causp ; — ordonne la remise de l'amende déposée; etpour
être statué conformément à la loi, renvoie l'affaire par devant
le tribunal civil du Petit-Goàve; condamne le défendeur aux dé-
Dr TRIBUN A]. DE CASSATION 499
pens liquidés à la somme de P. 7t^.75 avec disLcacLioii au pi'olit
de Me .). L. Vérité, sous raniraiatioii de ni'oit, et ce, non com-
pris le coût du présent arrèî.
Doniié de nous.Ernest Bonhomme, vice-pré.-ident, F. l!atou,
L. Denis, K. Thévenin et Jérémie, juges, en audience pul)lique
du '27 novembre 1006, en piésence de Mr. Luc Domin.iquo,
Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assisté (\u ^ieu^
C. Dessables, commis -greflier.
0
N" 99.
SOMMAIRE
Rédaction de jugement -- Motifs — Action posse.ssoiiuc —
Compétence des Juges d'appel.
I. — Des motifs brefs, exprès ou implicites, suffisent pour rem-
plir le vœu de Vart. 148, o. p. c.
II — Les Juges d'apjjel n'ont commis aucun excès de poiicoir,
ni violé les règles de la Compétence en retenant la cause et eu,
la jugeant avec les mêmes faits de possfssion précaire, df pur
tolérance dont les conditions nont jamais changé de[)ui^ la
décision du juge inférieur.
ARKÊT
Du 22 Novembre lOOC).
Le sieur Jn-Jacques Dessables contre Dérival Dtsvailon.
Ernest Bonhomme, vice-président.
Ouï à l'audience du 15 novembre courant, Monsieur le Juge
Jérémie, en son rapport ; Me Constantin Benoit, en ses obser-
valions ; Monsieur Emmanuel Chancy, substitut du Commis-
saire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu io le jugement attaqué ; 2o l'acte de la déclaration du
pourvoi; oo les requêtes des parties; i-o les aul' e.s pièces pro-
duites.
Sur le 1?T moyen:
Attendu que s'il est nécessaire (jwG chaque elle!' soit niulivé
et qu'aucun moyeu ne reste sans réponse, il es! satisfait à
cette exigence de h loi, dès qu'il a été dorme uv. motif quel-
conque, bon ou mauvais, exp.èsoii implicite, sulliïant ou non
pour justifier la décision, quelque bref ou incoinplet qu'il soit ;
Attendu que ce considéré, le jugement attaqué est mûtivé
tant sur le rejet du déclinatoire sur mcompétence que sur le
'200
BliLLETIN DES ARRETS
maioUen du jugemoiit du tribiiiial <lc paix bi«Mi que ces deux
(lé Jsions n'aient comme moi il'^ q i-- deux considérants très
brols, mais distincls.
Sui' !e 'ie moyen:
Attoiiflu qii-^ l'action possessoiie intentée par Dérival Desval-
loit coiilre Jean Jacques Gustave Dessaliiies devant le tribunal
de paix, seciion sud île Poit-;ui-Pi'incp, élait basée sur ce fait
qui Jean Jacques Gustave Dessalines occupait la maison dont
Dérivai ('tait propriétaire, à titre précaire, n'ayant jamais payé
de loy( r, par pure tolérance ; — (jue rien n'ayant moditié la po-
silii m relative des adversaires en appel, le tribunal civil de Port-
au-Prince, en se déclarant compétent, comme le juge de paix, et
en mjiintenant sa décision, n'a pu commettre aucun excès de
pou>k^oi[', ni faire de fausse interprétation et de fausse applica-
lion des arts. 31 et 33, pr. civ., et des arts. 1996 et 2004 c. civ.
Attendu que les deux moyens ci dessus sont mal fondés ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette le
pourvoi du sieur Jean Jacques Dessables contre le jugement du
Iribunal civil de Port-au-Prince,en date du 16 novembre 1905,
contradictoirement rendu en appel, entre lui et le sieur Dérival
Des vallcn ; ordonne la confiscation de l'amende déposée, et con-
damne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de P. 36
avec distraction au profit de Me^ Buissan et C.Benoit qui affir-
ment en avoir fait l'avance, et ce, non compris, le coût du pré-
sent ainU.
^ Donné d^ nous, Ernest Bonhomme, vice-président, F. Baron,
F. Ihévenin, Anselme et Jérémie, juges, en audience publique
du 22 novembre 1906, en présence de Monsieur Emmanuel
Cliancy, Substitut du Gouvernement, et assistés du sieur C.
Dessables, commis-greffier.
"'-^^*<â;:»î«^*=fS>—
DU TRinUNAL DE CASSATION 201
No 100
SOMMAIRE
Exploit de notification Moyen de Cassation — Absence de
la demeure du défendeur — signification au commissaire du
Gouvernement prés le Tribunal de Cassation — Nullité—
Déchèakce— Recours en Cassation — Délai.
l.~ La signification des moyens de Cassation est nulle touteê
les fois quelle ne contient pas la mention expresse de la de"
meure du défendeur ou qu'elle n'a pas été notifiée au CommiS'
saire du Gouvernement près le Tribunal de Cassation, quand
le défendeur habite hors du territoire de la République.
II — Le demandeur est déchu de son pouvoir lorsqu'il n'est
plUi^ dans le délai utile pour renouveler la signification de%
moyens frappés de nullité radicale.
ARRÊT
, Du 4 décembre 1906
F. Hermann & Co, contre Clément Haentgens.
Ernest Bonhomme, vice-président.
Ouï à l'audience du 22 novembre dernier, Monsieur le juge
F. Tbévenin, en son rapport ; Mes Lespinosse, pour les deman-
deurs, et J. L. Dominique, pour Je défendeur, en le'irs obser-
vations ; Monsieur Emmanuel Chancy, Substitut du Commis-
. saire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu 1° le Jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi ; S© le.? requêtes des parties ; 4° les autres pièces pro-
duites.
Sur la 1ère fin de non-recevoir présentée par le défendeur.
Vu les arts. 71, 79. 6° et 8° pr. civ.
Attendu qu'aux termes de l'art. 71, pr. civ. l'exploit d'ajour-
nement doit contenir la demeure du défendeur ; que l'exploit
de cignidcation des moyens des demandeurs, avec assignation
à fournir ses défenses au greffe du tribunal de cassation, des-
tiné au sieur Clément Haentgens, ne contient pas la mention
de la demeure de celui-ci; que cet exploit est donc nul. aux
termes du dernier alinéa de l'article;
Attendu encore et aux termes de Tait. 79, 6o pr. civ., ceux
qui habitent hors du territoire haïtien, doivent être assignés au
202 BULLETIN DES ARRÊTS
domicile du Ministère Public, près le tribunal où sera^ portée
la demande, le(|uel viseia l'original et enverra 'a copie à la Sé-
crétairerie générale;
Attendu que !e sieur Clément Hasntgens habite Paris, appert
le jugement el actes de la procédure; que s'agïssant de; recours
en cassation, il devai! être assigné au domicile du Ministère
public près le tribnnal de cas-dation, que l'avant été à Port-au-
Prince, par l'intermédiaire du sieuf Achille Barthe, son repré-
sentant ainsi déclaré, l'exploit (roi^^se sensiblement tes disposi-
tions sus-rapportées et prescrit-.'s à peine du nullité par l'art.
80 du même code de iirocédure.
Sur la ''le fin de non recevoir :
Vu l'art. 929, et le paragraphe 6 de l'art. 79, pr. civ,
Attendu que les significations contenant les moyens en cas-
sation, pour être vala!)lement faites, aux termes de l'art. 929.
pr. civ. doivent l'être à yersonne ou domicile ; que celle faites
à ceux qui habitent hors du territoire hailien, doivent leur être
faites au domicile du Commiss<dre du Gouvernement près le tri-
bunal de cassation, conformément au paragraphe 6 de l'art. 79
du même code.
Attendu que la sij^nification des moyens des demandeurs a
été faite à Port-aii-Prince, quanti le défendeu!' habite Paris; que
cette signifiçalion est contraire aux principes el aux règles
prescrites pour res{.ièce ; qu'elle est encore nulle toujours aux
termes de l'art, 80.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, sais
qu'il soit nécessaire d'examiner les autios fins de non-recevoir
et raoyims des parties, déclare nul l'exploit de signification des
moyens des demandeurs ; et comme ils ne sont plus dans le
délai pour le renouveler, les déclare aussi déchus de leur pour-
voi contre le jugement du tribunal de commeice de Port-au-
Prince, en date du 27 décembre 1905, conlradictoiremenî ren-
.du entre eux et le sieur Clément Haentgèns ; ordonne la con-
fiscation de l'amende déposé • ;'et condamire les dits deman-
deurs aux dépens liquidés à la sommo de P. 41 15 avec distrac-
tion au profit lie Me T. h. Dominique qui atfnme en avoir faif
l'avance, et ce non- compris le coût du présent arrêt
Donné de tious, Ernest Bonhomme, vice-président, G. Syl-
vain, F. ïhévenin, Anselme el .lérémie, juges, en a'idience pu-
blique du 4 décembre 1900, en présence de Mr, Kmmanuel
Ghancy, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assis-
tés de Mr. G. Dessables, counnis-greffier.
BU TRIBUNAL PE CASSATION 20S
No 101.
SOMMAIRE.
Intérêts moratores — Obligation, de payer une somme d'ar-
gent— Demamde en justce.
/. ; es intcrêts morratoires d'un ohligalion de payer une som-
me trargaut ne^ont dus qiiaumom<nit de la demande en jui-
iire et non poùif du jour de la mise en demeure.
ARRÊT
Du 4 Décembre 1906.
Mm.) Dorcité Hyppolite contre Arthur Bonnefils.
Ernest Bonhomme, vice-président.
Oui à l'audience du 20 novembr • dernier, Monsieur le juge
P. F.araque, en son rapporl; Me .1. L Dominique, en ses ob-
servations; Monsieur Emmanuel Ch;incy, Substitut du Commis-
saire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu 4o le jugement attaqué; 2o ! acte de la déclaration du
pourvoi ; 3o les requêtes des parties; 4e ies autres pièces par
elle produites
Sur le 2e moyr n du pourvoi :
Vu les arts. 943 et 1672 c. pr. civ.
Attendu que, si, en régie générale, une simple sommation
suffit pour rendre le dé'biteur passii)le des dom^nages et intérêts
moratoires, elle ne suffit plu-, lorsque l'obligation que le dé-
biteur est en retard d'exécuter est, comme dans l'espèce, une
obligation de payer une soœme d'argent ;
Attendu que I;* loi exige une mise en demeure plus énergi-
que ■ qu'elle ne se contente mètne pas d'un commandement;
que l'art 943, in fins dispose que ies intérêts moratoires ne sont
dus que du jour de la deinande, expression qui fait allusion
très certainement à une demande en justice, ainsi que le prou-
ve l'art, 1676, qui contient une applicatio.i paiHiculière de notre
disposition :
Attendu que contrairement à ses dispositions, le jugement at-
taqué a condamné le citoyen Arthur Bonnefils à payer des inté-
rêts légaux à Ma-iame Dorcité Hyppolite, du jour de la mise en
demeure; qu'il en résulte évidemment un excès de pouvoir par
Tiolation des arts. 943 et 1672, c, civ, ; que ce moyen est fondé^
204 BULLETIN des; ARRÊTS
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, sans qu'il
ioit nécessaiie d'examiner les le et .'le moyens, casse et annule
le jugement du tribunal civil des Caves, en date du 22 février
1905, contradictoiremr-n! rcMidu entre les parties en cause* or-
donnf» la remise de l'ameiide déposée ; et pour être statué con-
formément à la loi, renvoie la cans'^ au ttibunal civil d'Aqiiin
condamne la défendero-;>e aux dépens liquidé- à In somme de
P. avec distraction an profit (h- Mes Camille St.-Rémy et
Jn Staco qui affirmt^n! en -îvoir fait l'avance, el ce, non com-
pris le coût du préseril arrêt.
Donné de nous, En^est Bonhomme, vice-président F. Théve-
nin, P. Laraqiie, Anselme ei lérémie, juges, en audience pu-
blique du 4 décembre' 1006 en pîé>ence de Me Emnaannel
Chancy, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assis-
tés de Mr. G. Dessables, c(mimiH-gTefi"r.
No 102.
SOMMAIRE
Recours en Cassation — Ordonnance de tax.\tion — Excès de
Pouvoir — Incompétence — Frais de Grade — Séquestre —
Débours alloués — Excès de Pouvoir.
/. — Les ordonvauces de taxation ne peuvent être attaquées par
le recours en Cassation que pour excès de pouvoir ou incom-
pétence, mais jamais pour violation de la loi.
II. — C'est an acte arbitraire et par suite un excès de pouvoir de
la part du Juge Taxateur d'ordonner le remboursement des
déboursés demandés par un séquestre alorf:. que le tarif n' alloue
à celui ci que 0,25 par jour pour frais de garde.
ARRÊT
Du 6 Décembre 1906,
La dame Elicie Content contie le sieur Bolivar Curriès.
Ernest Bonhomme, vice-président.
Oui à l'audience du 27 Novembre dernier, Monsieur le juge
V.R.Domond en son rapport, ainsi que MonsieurL. Dominique,
Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu lo les trois orrlonnanceri attaquées; 2o lacté de la décla-
ration du pourvoi; 3o les rec^uêtes des parties ; 4o les autres
pièces par elle produites.
DU TRIBUf^AL DE CASSATION 205
Sur les moyens du pourvoi.
Attendu que de l'examen des piècesversées au procès, il résulte
que les demandeurs s'étaient opposés à l'exécution des ordon-
nances des 4 et 23 janvier dernier et que l'urdonnaiice interve-
nue sur cette opposition a été attaquée en temps utile p:u' la voie
du recours en cassation; que dans ces cirsconslan(ts,.'Iles n'ont
pas acquis l'autorité de la chose jugée; — qu'il en serait Dutre-
ment à Tégard des deux ordonnances des il novembre et 2 dé-
cembre 1^5 eu vertu desquelles et à la suite celles des 4 et
23 Janvier ont été rendues; que ces éclaircis-ements sont uti-
les, bien que la chose jugée n'ait pas lait h base d'une iin de
non-recevoir précise et formelle; que cela dit ;
Attendu qu.^ les articles 137, 140, 467, 09, 169, I7i, pr. civ.
dont la violation est invoquée ne concernent que les avocats et
autres officiers ministériel; qu'ils sont sans application dans
l'espèce où il s'agit d'un particulier nommé séquestre des biens
d'une succession; que d'ailleurs les ordonnances de tax:Uion ne
peuvent être attaquées par le recours en cassation que pour ex-
cès de pouvoir uo incompétence et jamais pour violation de la loi.
Attendu qu^ pour pouvoir taxer un acte, le juge doit en ap-
précier la légalité et l'opportunité, et rechercher si cet acte était
autorisé par la loi ; que le juge taxateur doit donc se rendrt
compte des actes riécessaires et alloués par le tarif pour chaque
procédure particulière, et que lorsque, en dehors du tarif ou
d'un texte de loi, il alloue des frais, il commet un acte arbitrai-
re et paj- suite un excès de pouvoir;— que c'est donc avec rai-
son que les demandeurs reprochent au doyeu du tribuna' civil
de Jacmel d'avoir commis nn f^xcès de pouvoir en taxant les dé-
boursés dont le remboursement était demandé pa»- le sieur Ca-
ries, alors que le tarif n'alloue que 0.25 cts par jour au séques-
tre pour trais de garde et que ces dépenses que (iiariès prétend
avoir faites devaient être contenues dans le compte que, en sa
qualité de séquestre, il est appelé à rendre, et qui ue peut être
apprécié, en cas de contestation, que par le tribunal compétent.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, c.-sse et
annule, sans renvoi, les ordonnances des 4 et 23 janvier et 19
février 1906; ordonne la restitution de l'amende et condamne
Bolivar Cariés aux dépens liquidés à la somme de P. 40,15 cts.
avec distraction au profit de Mes Morel et Seymour Pradel,et ce,
non compris le coût du présent arrêt
Donné de nous, Erne.J Bonhomme, vice-président, F. Thé-
veniD,Jérémie et V. R. Domond, juges, en audience publique du
6 décembre 1906, en présence de Mr. L, Dominique, Substitut
du commissaire du Gouvernement, et assistés du sieur G.
Dessables, commis-greffier.
206 BULLETFX DE? ARRETS
N° 103
SOMMAIRE
Profession inconnue — Exploit d'appel — Ar>^e>:ce~ Qualités
Défaut de signification — Jugement par défaut Absence
DE production DE TITRES APRÈS SURSIS.
/, — Il est de jil'ésornpiion qu'iuie partie, est sans profession con-
nue lorsque l'exploit d'ajournement à elle signifié n'encompor te
pas et que le jugement critiqué de ce chef a été rédigé en Vah-
sence de toute signification de qualités.
IL — Le jugemeat qui condamne au fond une partie pour dé-
faut -'e production de titre établissant ses droits sur la posses-
sion d'an domaine, à la suite d'un su* sis obtenu, est une dé-
cision par défaut, et non contradictoire.
ARRÊT
Du 6 décembre 1906
■h
Marie Vierge Antoine, épouse (iharlfistiii Louis Jciui contre
le sieur AiisLide Jacques.
Ernest Bonhoixime, vie? -président,
Ouï à i'audience du quatre octobre dernier, Monsieur le Ju-
ge Jéréinie en son rapporl ; ainsi que Monsieur Luc Dominique
Substitut du Commissaire dn Gouvernement. e;> ses corxiusions
Vu : 1° l'actci déclaratif de pourvoi, en date du douz(; juillet
1905 ; 2° le jugement attaqué ; 3» différentes autres pièces ; 4"
les requêtes des parties ; ^
Sur le premier moyen du poutvoi :
Vu l'art. 148 du code de procéduî.'e civile.
Attendu que s'il est vrai que le jugement dénoncé ne con-
tient dans aucune de ses parties, la proier-sion du défendeur, il
n'en est pas moiiiS vrai que les premiers juges, en rédigeant
les qualités des parties, se sont baî-és sur l'acte d'appel signifié
au siour Aristide Jacques, le vingt mars 1905, acte dans lequel
on lil ce qui suit : « ï^ignifié et déclaré nu sieur Aristide Jac-
« qu' s demeurant en la 4« section rurale de Port-de-Paix, en
ff soi! domicile O". étant, parlant à sa personne. »
Attendu que i^ans ce cas. il est de présomption que le sieur
Aristide Jacques n'avait pas de profession connue ;
Que dès lors, le jugement attaqué ne pouvait lui en donner
une d'office, et n'a pu, en conséquence, violer de ce chef l'art.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 207
148 du code de procédure civilo, en l'absence surtout des qua-
lités signifiées, rUblissant ([W la réd-iC!ion de la décision
critiquée, a été faite contrairement aux dita^ »|uaiités;
Sur le '2e mi)yen tiié de ia violation de l'articl'j 148 'iu code de
procédure civile pour défaut de conclusions ;
Attendu qiîe lor-; de la plaidoirie de la cause devant le tribu-
nal civil de P rt-de-Paix, les jippelanis, les époux (harlestin
Loui'-' Jean prêt- ndaient que le jugement dutiibunal de Paix de
Port'dePaix ne comportait pas les conclurions qu'on leui attii-
bue et. qu'ils déclarent n'avoir j-aiiais piises;
Attendu que, dans ce c^is, ies appelants soutenaient que n'a-
yant pu se défendre, ils dev;tient è're cond'irnné;^ à l'expiration
du délai qu'ils avaieiit sollicité pour pioduite leurs titres de pro-
priété, — par défaut et non contradictoiremeut, comme l'indi-
que d'une façon implicite le jugement du six février 1905; -
Attendu que c'est à bon droit que ces griefs sont articulés
par les demandeur.^ en cassiition;
Que la preuve directe de ce qti'ils avancent, se trouve dans
le jugement du tribunal de paix, en date dn six février 1905,
où l'on constate ceri : Attendu que la dame (IhiiMe^tin
(( Louis Jean, à l'audience du qvatotze novembre de l'année
« dernière, après avoir soutenu sa prétention sur l'habitation
« en question, a demandé unsursis de huit jours qui lui a été
« accordé et qui a pris fin depuis à la date du dix'neuf nièrne
« mois de Novembre pour fi'ire la pr< uve, par titres de ses droits
M et possession sur l'habitation Pailletle, objet du litige et qu'el-
« le n'a, pour se justifier, répondu que par le plus grand
« sillence »,
Attendu que tout ce qui précède, la violation de iVirt, 148 du
codede procédure civile doublée lie celle des articles 27 et28 du
même eod-', reprochée au jup-ment du tribunal de paix, atta-
qué imphciiement et maintenu sur appel, est fondée, ce (jui
doit entraîner l'auuulation de celui du 27 avril 1905;
Par ces motifs, le Lribun:d, après en avoir délibéré, sans
qu'il t-oit besoin d'exammer le 3e moyen du pourvoi, casse et
annule le jugement rendu sur appel, sous la da'e du vingt sept
avril 1905 par le tribunal rivil de Port-de-Piiix ; en conséquen-
ce ordonre la remise fie l'amende déposée- renvoie la cause et
jes P'^irties (levant le tribunal civil du Cap-llaitien. afin qu'il
soit procédé conformèiT)ent à la loi et cojidamne le détendeur
aux dépens alloués àMes Tlwalès Jean Jacques et Alfred Thi-
baud, à la somrue de P. dont dis{r<.ction à leur nrofit, et ce,
non compris le coût du présent arrêt,
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, F. Baron,
F: Thévenin, Anselme et Jérémie, juge.-, en audience publique
208 BULLETIN DES ARRÊTS
du 5 décembre 1906, en présence de Monsieur Luc Domini-
que, Sul)titut du Couimissaire du Gouvernement et assistés
des citoyen^ C. Dessables, comnnis greffier.
No 104.
SOMMAIRE
Rédac!:')n des Jugkments — Points de fait it de Doit —
Exécution provisoire, non obstant opposition.
/. • - Lhi jugement est régulier toute les fois que les points de
dr fait et de droit se retrouvent virtuellement et en substance
dans son ensemble.
II. — Il est de règle quune question relative au « nonobstant
opposition» est exigée, àpeine du 7iullité dans le point de droit
d'un jugement qui comporte exécution provisoire nonobstant
opposition.
ARRÊT
Du 11 décembbe 1906.
Orémise Myrtil contre Targette Labrousse et consorts, Er-
nest Bonhomme, vice-président,
Oui à l'audience du 27 novembre dernier, Monsieur le Juge
C, Dftjean,en son r;ippoi-t, ainsi que Monsieur Emmanuel Ghan-
cy, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclu-
sions ;
Vu lo le jugement aUaqué; 20 l'acte delà déclaration du
pourvoi; — 3o la requête de la demanderesse ; — 4o le mandat
donné à Me Edmond M^sson de se pourvoir.
Sur le le moyc:i:
Attendu que la loi ne fait point un devoir aux juges de pré-
senter les points de fait et de droit d'uns manière distincte et
séparée des autres patties constitutives de leurs jugenemt si
d'ailleurs ces points se retrouvent virtuellement et en substance
dans l'casemble des dits jugements ;
Attendu que le jugement attaqué consigne que le tribunal,
à l'audience du 13 novembre, donna défaut; qu'après avoir
constaté dans un de ses considérants que les défendeurs n'ont
point comparu ni personne pour eux, il a mai.iterra le défaut
précédemment donné; qu'en se renfermant ainsi daus les règles
DU TRIBUNAL DE CASSATION 209
sus-énoncées, la question relative an défaut étant virtuelle, il
n'y a de ce chef aucune violation de l'art. 148 pr. civ.
Sur le 2e moyen :
Attendu que les héritiers Labrousse, par leurs conclusions
insérées ;iu jugement, ;ivaient demandé l'exécution provisoire
sans caution, tionobstant tous pourvois ni oppositions, vu qu'il
y a tifres authentiques et qu'il s'agissait d'expulsion des lieux ;
Altetidu qne le tribunal trouvant ces conclusions jus*es et
bien vériliées.y a fait droit,(:iuiI ne s'agissait pourtant pas de pé-
ril en la demeure qui n'a été ni démontié, ni invoqué par l'une
des parties; que l'art, 158 n'élait donc d'aucune applicatioa dans
l'espèce.
Sur le 3e moyen :
Attendu qu'il est de régie que lorsque l'exécution provisoire
nonobstant opposition est accordée, une question relative au
« nonobstani opposition » est exigée à peine de .nullité, dans le
point de droit du jugement ; — (|ue cette omission se constate
dans celui attaqué, ce qui le rend nul, art, 148 pr, civ.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et
annule le jugement du tribunal civil de Petit-Goàve, en date du
15 novembre 1905, rendu par défaut entre les héritiers Labrousse
et la darne Orémise Myrtil Alichel Atis;— ordonne la remise de
l'amende déposée; et pour être statué conformémentà la loi, ren-
voie l'alfaire pitr devant le tribunal civil de Jacmel ;— condam-
fieles héritiers Lai)rousse aux dépens liquidés à la somme de P.
avec distraction au proli; de Me Edmond Masson. et ce,
non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, Ernest bonhomme, vice-président,C. Déjean,
F, Baron, F. Thévenin et Jérémie, juges, en audience pubhque
du 11 décembre 1906, en présence de Monsieur L. Dominique,
Sifbstitut du Commissaire du Gouvernement, assistés du sieur
C. Dessables, commis-grefier.
210 BULLETIN l>K.S ARI'.ÈTS
N' 105
SOMMAIRE
Tribunal di-: CoMMiiaci:. — .IrcEMEiT par défaut. — Irrece-
VAlîlLlTK nu HECOURS EiN CASSATION.
/. — Uoppodtiou aux .lin/ements par défaiU des Iribunaux de
commerce ('tant rçccvabie jusqu'à leur exécution, le pourvoi
exe) ce, contre une dcctsiaii de celle espèce, avant son exécu-
tion, doit être déclaré irrecevable.
ARRÊT
Du 11 Décembre 1900.
Hermance Alfs ed rentre R. Cavaillon & Co.
Ernest Donliommc, vice- président.
Ouï à l'audii-iice du 0 décembre courant, Monsieur le juge
G. Sylvain, en son raj)porl; M"^ Léon Liautand, pour la deman-
dresse, et Eilrnond Dupoi.'x prur les défendeurs, en leurs
observations; Monsieuf i^nc Dominique, substitut du Commis-
saire du Gouvernement, en .ses conclusions.
Vu: lo le jugement attaqué; 2" l'acte de la déciaraliou du pour
vol; 3o les requêtes des parties; 4o les autres pièces produites.
Sur le moyen d'oidre public soulevé d'office pac le Ministère
public.
Attendu qu'aux termes de l'art. 647 c. Gomm , l'opposition à
tous jugements par défaut rendu en matière de -"ommerce est
recevable jusqu'à l'exécution ; que le jugement du 29 mars
dernier rendu par défaut par le tribunal de commerce de
Port-au-Priuce, ne pouvait pas être i'i bjet (l'un recours en
cassation, l'opposition à ce jugement par défaut, étant receva-
ble jusqu'à l'exécution ; — qu'il s'en suit, que dans ce cas, le
pouvoir est irrecevable.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoii délibéré et sur
les conclusions conformes du Ministère Public, déclare irre-
cevable le pourvoi ; ordonne la conliscation de l'amende, et
condamne la dame Hermance Alfred aux dépens liquidés à la
somme de G. 38-10 cts. avec distraction au profit de Me
Edmond Dupoux qui affirme eu avoir fait l'avance et ce, non
compris le coût du présent arrêté.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 211
Donné de noas, Ernest Bonhomme, vicp-président, F. Baron,
G. Sylvain, F. Thévenin, et Jé'émie, juges, en audience pu-
blique du i i décembre 1906, en présence de Monsieur Luc
Dominique, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et
assistés du sieur G. Dessables, conjmis-t'reifier.
No 106
SOMMAIRE
Assignation a bref délai. UEMiôi>ApiMiÉciATiON souviraini
DES Juges Défaut, faute de comparaitre-Absengi:
DU mandat ad litem.
/ En matière d'assignaiion à bref délai, il est facxdiatif et
non obligatoire aux juges d'accorder d( s remises dont l'appr^é-
ciation est de leur domaine exclusif.
Il Le défaut accordé sur une demande de constitution d'a-
vocat qui n'a pu établir son mandat adlitem est un défaut
fau te de comparaitre contre partie et non point un défaut
faute de conclure.
.%RRÊT
Du 11 décembre 1906
Veuve Phocion Carré, contre Camille i.alortue,
Finest Bonhomme, vice-pré;^ident.
Vu: 1o l'ordonnance de rôféré attaquée, 20 l'acte de la décla-
ration du pourvoi ; 3o les requêtes des parties ; 4o l'arrêt de
ce tribunal rejetcint les fins de non-recevoir opposées au pour-
voi, et invitant le mini.stère public à donner ses conclusion»
au fond
Le ministère public entendu < li ses conclusions lues à l'au-
diences du 27 Novembre dernier ;
Sur les deux moyens du pourvoi :
Attendu que, si en matière d'assignation à bref délai, le tri-
bunal peut, en certains cas, accorder des remises, ce n'est
qu'une faculté et non une obligation, d'après le libellé du texte
de l'art. 50 de la loi organique ; que d'ailleurs ces cas cle re-
mise sont laissés à l'appréciation souveraine des juges et échap-
dent par conséquent au contrôle du tribunal de cassation s
212 BULLETIN DKS ARRÊTS
Attendu que si aux teimes de l'arl. 80, litre 11, pr. civ. le
délendeur peut, loi'sque la lifinnînle a été fotmét' à bref délai,
au jour de l'échéance, faire pré e:iLe: à !'a iditnce un délVn-
■eur auquel est donné acte de sa cuistilution, cette dernière
formalité ne peut être i-emp^ie par le j'i^e, q le tout autant que
l'aTOcat, en l'ab-ence de la partie, est muni île tor.tes ou de
quelqu'une de st-s pièces ;
Attendu que M»". IJor^ella CaitdMe vw S'- présoj;t;uit devant
le juge des référés pour détVndi" la causf de la darne Vve
Phocion Carré, ne se trouvait p(>rt(;nr d'auc-ne pièfc de sa cli-
ente pouvant établir son maiidii ad litcm ; qu'en refusant
donc de lui octroyer Tarte de ('nn-titulion demandé, <'t eri pas-
■ant au jugement de Talïaiî!', le ^na^istrat n'a pas violé l'art.
86 su5-visé, ni le droit de la défense;
Attendu (jue, dans ces circons'anctT^s, 1-^ jm;. e des référés ne
pouvait pas donner défaut faute de conclure (contre partie it
contre avocat ), mais déf.fU;. hintn d»' coiiqoaraîtr e, la dame
Vve Phocion Carré r)'ay.'uit pas comparu, ainsi que le constate
l'ordonnance de référé ( arl. 152, pr. civ.);
Par ces motifs, le tribunal, ajrè-; en avoir déiibéié, rejette
comme mal fondé le wonrvoi We la djme Vve Phocion Cari'é
contre l'ordoisnance de référé Bu i Septembre 1905, au profit
du sieur Camillo Latortue, ordcnnf la confiscation de l'amen-
de et compense !■ s dép- ns.
Donné de nou-\ Kriiest Bonlij;:.iiie vice-président. C. Déjenn,
F. Baror?, F. Théveniu et b'rémie, ju;jes, en audience publi-
que du 11 déc'MTîbre 1900, tn présente de Mt Luc Dominiq.ie,
Substitut du Commis-airfMlu ("lOuvPi neinent, assistés du sieur
G. Dessable, commis-fii'<d'lkr.
• No 107.
SOMMAIRE
Jonction Pourvois-Jucement nov; signifié — PiECOurs en Cas-
sation — Jugks-Dépout — Récusation — Excès de pouvoir
/ Il y a lieu de joindre deux pourvois dirigés contre un même
jugement pour cause de connexité.
II Le recours en Cassation peut toujours être formé avant la
signification du jugement attaqué.
III II y a excès du pouvoir de la part des Juges qui, après
le déport de l'un d'eux et la récusation des deux autres, ont
prononcé néanmoi ns le jugement de la cause qui était en
leur délibéré.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 213
ARRÊT.
Du 1 1 Décembre 1906.
Nicolas Nader & 0° et A. Esper S: C. Michel Kouri.
Ernest Bonhomme, vice-président.
Ouï à i'audiance du 29 Novembre dernier, Monsieur le juge
Jérémie en ses rapports; M« J. J3. W. Francis, en ses obser-
vations, Monsieur Luc Dominique, substitut du Commissaire
du Gouvernement, en ses conclurions.
Vu 1° le jugement attaqué ; 2^ les deux actes de déclaration
de pourvoi ; 3° les l'cquètes des parties ; 4^ un acte de déport
du juge Henri Boisson ; 5° un acte fie récusation des juges
L. Chapoteau et St. Léger Perrier, le premier doyen du Tribu-
nal ; i'p les autres pièces produites par les .parties.
Sur la jonction des deux pourvois demandée par Nicolas
Mader.
Attendu que ces deux pourvois sont dirigés con'ro le même
jugement; qu'ils sont donc connexes, le tribunal., après délibé-
ration, joint les deux pourvois.
Sur la fm de non-recevoir opposée au pourvoi de Nicolas
Nader par Michel Kouri :
Attendu qu il est de règle que de ce que la signification est
nécessaire pour taire courir le point de départ du délai du
pourvoi, il n'en résulte pas que le pourvoi ne puisse être formé
avant la signification ;
Par ces motifs, le tribunal rejette la fin de non-recevoir.
Sur le i^r moyen de Nicolas Nader,
Vu les ?rts. 377 et 382, pr. civ.
Attendu que lie la combinaison des arts. 377 et 382, p. civ.
lorsqu'il y a déport d'un juge, ou récusation de jug-es, une
décision de la chambre du conseil, dans le premier cas, une
procédure et un jugement, dans le second cas, sont obligatoi-
res ; qu'on ne peut passer outre au jugement de l'affaire pen-
dante entre les parties, avant d'avoir rempli les formalités pré-
vues pour le déport et jh.ui l;i récusation, sans commettre un
un excès de pouvoir ;
Attendu que par deux actes extraits des minute: du greffe
du tribunal de Commerce de Port-au-Prince, il est constaté que
le 27 Décembre 1905, à onze homes du matin, le juge Henri
Brisson, de ce tribunal, a déclaré se déporter dans l'alTaire du
sieur Michel Kouri contre le sieur Nicolas Nader, pendant au
214; BULLETIN DES ARRÊTS
dit îribuna] ; — que le sieur Nicolas Nader, W. mém" jour,
à midi inoius dix minutes, récusait Messieurs L Cliapoteau et
Saiul Léger Pen-iet\ pour juges de la cujse ;!u déiiDÔié.
Atteti lu néannioiris .|ue le jugement (ut rendu ce 27 f)éc;^in-
bre 'Jl)05, ( au so;r, os:-il dit) par les juges sus-dési^nés ;
Attendu qu'e;i agis-ant ainsi, les dits dénommés t^'étaient faits
jngés dans leur propre cause, d'où il résulte un doubh; excès
de pouvoirs, et violation des arts. 377 et 382, pr. civ.
Par ces aïolifs, le tribunal, après en avoir délibéré, san^
avoir besoin d'examiner les autres moyens produits par les
parties, ca.-se et annule le jugement rendu par le tribunal de
commerce «le Port au-Prince," en date dn 27 Décembre 1905; —
dit que les sieurs Kinan Esper et A. Esper, qui se sont aussi
pourvus contre U> même jugemen;, bénéficieront de la cassa-
tion ; — ordonne h remis;) des deux amendes déposées , et
pour être statuai conformément à la loi, renvoie i'alîaire au tri-
bunal civil de Petit-Goàve, jugeant en ses attributions commer-
ciales ; condamne le sieur Michel Kouri aux dépens liquidés,
en faveur de M'^ J. B. W. Francis, à la somme de P. 53,10 cts.
en faveur do Me Valembrun, à celle de P. 47,85 avec distrac-
tion an profit des dits avocats qui alTirment respectivement en
avoir fait les avaib'es, vl ce non compris le coût <lu présent
arrêt.
^ Donné de nous, Krjijst Bonhomme, vice-président. F. Baron,
G. Sylvaifi, Anseîme et iérémie, jnges, en audience publique
du M Décembre 1906, en présence de M. Luc Dominique,
Substitut du Commissaire du Gouvernement, assistés du sieur
G. Dessables, commis-greflier.
N" 108
SOI^IMAIRE
Saisie lm:ioi3ilîi>iie — I:\gide.\t.s - Dewa.ndk Ei\ ui.^tr.^ction
DE CRÉANcr: — Nomination d'experts -- Tribunal compé-
tent — Forme dic la -demande en distraction i-iÉDACTioN
DES JUGEMENTS — MOTIFS -— ExPERTS NOMMÉS PAR LES JUGES
— ii;X[';CUTlUN \)K JUCEAiENT DÉFINITIF.
En principe les demandes en distraction de créance inciden-
tes à une saisie immobilière et consistant dans le rembour-
sement de la plus nahie des impenses, améliorations et cons-
tructions et en nomininalion d^expcrts pour déterminer la
portion du prix de l'immeuble saisi destiné'^ d couvrir cette
créance, doivent être portées devant le Tribunal de la situa-
tion des immeubles saisis.
I
nu TRIBUNAL DE CASSATION 215
II La demovde eu disirdcfio}), est rcr/vlièrfimcnt formée, par
requête, tant coiitve le -srf/s'.s.s///?.^ que contre la partie saisie^
le créancier premier ijiscril el Y (i(ljuil(catai.r> provisoire, par
exploit contre celle des pu f tirs qui n'a, pas un défu^iseur.
III Le mari mis en cause pour autoriser sa femme dans une
instance. en saisie- inimobilière et qui demande le rembourse'
ment du montant des constructions impenses, améliorations
faites par lui sur l'immeuble saisi nest pas soumis aux. règles
tracées par l'art. 641, c. pr. civ. ( ancien en texte).
IV Des motifs explicites donnés dans un jugement rempli*
sent évidemment le vœu de l'art. 148 c. p. c.
V Les experts désignés en vue d'une expertise pour V exécution
d'un jugement définitif, peuvent être nommés par les jugc^
eux-mêmes.
ARRÊT
Du 18 Décembre 1906
Les époux iMonthrun Elle et Frédéric Méreutié
Ernest Jtonhomme, vice président.
Ouï à l'audience du 13 décembre courant, Monsieur le jujrc F.
Tliévenin, en son rapport ; iVl«s So!on Ménos, pour les demnii-
deurs, et Arr^xult jeune pour lo défendeur, en leurs observa-
tions ; Monsit^ur EmmanueJ Chancy, substitut du Commissaire
du Gouvernc-ment, en ses conclusions.
Vu: 1» le jugement attaqué ; 2M'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3o les requêtes des parties ; 4o les autres pièces par
elles produites
Sur le 1er moyen du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'art. O^S tie l'ancien titre Xli det
incidents sur la poursuite de la saisie immobilière, pro.
civ., toutes contestations incidentes à une poursuite de saisie
immobilière, sera jugée sans instruction par écrit ; que, les
demande-! ne sont pas précédées de citation au bureau de con-
ciliation ;
Altendu qu'un des buts intéressants de la loi est de simpli-
iier la procédure et d'éviter des frais et des longueurs ;
Attendu qu'on entend par ir;cident de la snisi immobilière
toute demande qui tend à arrêter ou suspendre le coijrs de
cette procédure,
Attendu qu'au nombre des incidents figurent les difficultés
élevées par les parties présentes à la poursuite sur la qualité
210 BULLETIN DES ARRÊTS*
des individus, les titros de3 créances, les formes de procédure.
Attendu que les demandes i 'cidenti^s à une saisie immobi-
lière doivent être |)ortée.s di'vanl le tribunal de la situation des
imnfieubles saisis ; qu'il siiir, de ces principes que, lorsqu'il s'a-
git d'uiie demande en distraction de créances à lecoulrer, il
n y a pas à eiaminef si la demande est immobilière, ou si elle
procède de l'eiercice d'nn droit mobilier, mais si elle est inci-
dente à une saisie immobilière; qu'elle est rejetée si elle ne
peut êire jusîifiée, prise en considération, s'il y a des titres jus-
tificatifs (ancien- ort 635 636 et 637 c. pr. civ.')
Attendu que le tribunal n'a tjiillemenl f?oi.-sé l-.^s règles dè-
eoula.'it dei arts sus cités;
Attendu en effet, que par des conclusions prises et in- éréos. au
jugement attaqué, M^ Emile Dedandes, pou- son client le sieur
Frédéric Mér^ntié, demanda au tribunal de déclarer qu'il y a
Hua distraire du prix de l'adjudicalion définitive de l'im-
meuble s=» rue Républicaine, No 205, le montant de fa plus
valu© dp» améliorations et constructions faites par le sieur F.
Mérentié, surseoir à l.i dite ndjuiication. nommer des experts
pour déterminer la portion du prix de Timmenble qui devra être
distraite ©n faveur du sieur F. Mérentié etc.
Attendu qiie malgré l'objection de l'avocat des époux Mont-
brun Elie que l'art. 635 n'était pas applicable à l'espèce, parce-
que la dite demande n'a .ait et ne pouvait avoir pour objet
qu'un prétendu droit de créance et qu'il n'y a aucune assimi-
lation possible entre une action réelle immobilière, comme cel-
le qie confère !e sus-dit article 635 au tiers qui se prétend pro-
priétiiire du bien saisi immobilièrement et l'exercice d'un droit
e>isentiellen!ent mobilier ne ter.dant qu'au remboursement d'une
somme d'ar^^enf, le tribunal a fait droit à la demande et a nom-
mé des experts;
Attendu que pour ainsi dénider, le tribu-^al a considéré qu'en
principe lorsque h; distraciion ne peut voir lieu sur Femmeuble
en rai>on(i'un- cause, elle doit nécessairement se faire sur le
P'ix après li vente, et que, ave^i les livres de commerce de la
maison Mérentié et d'autres pièces versées au dossier, notam-
ment les actHs acqnisitifs de l'imuicible s-'iisi,- la demande en
distraction d' Fi-édéric Mérentié est amplement .justifiée; tout
en reconnaissant q e l'ajtion est purement mobilière, s'agis-
jant d'une demande de rembousement du montant des amélio-
rations et construclions;
Qu'il n'en résuite pas, contrairemeni à l'opinion di>, deman-
deurs en cassation violation de l'ait 148 pr. civ. pour absence
de motif» réels, ni fausse interprélation et fausse ajiplication de
Vantiêu art. 658 du mênw code.
hC TRIBUNAL DE CASSATION 217
Sur le 2» moyeii
Attendu que ce moyen e^t 'a reproduction du premier sous
une autre forme ; qu'% par conséquerit, les ar^nmients produits
contre le premier moyen lui sont applicables: qu'en elfe!, l'art
461 c. civ. ne prévoit que Ihypbthèse où un tiers, posses-
seur de bonne foi ou non, aurait été évincé par lejVerital)le pro-
priétaire, après avoir fait des constructions, ouvrages et planta-
tions; tandis que dans le cas, i! s'agit de distrr.ctîons exercées
poui- les impenses, constructions, améliorations et d une ^aisle
immobilière pratiquée par un créancier ; que le droit se (onde
ici sar l'art. 1942 i;. civ. et la procédure réglée par lart 635 pr.
civ.; que cela résulte du jugement attaqué ; en quoi, il n'y a ni
excès de pouvoir, ni violation par fausse interprétation et faus
se application de Tart. 461 c. civ.
Sur le 3e moyen :
.\ttendu que le^ demandeurs au pourvoi prétendent a une
autre violation et fausse interprétation de l'aîicien r.rtic'c 635
pr. civ., en ce que, à supposer qu'il fût que^ti()n d'une vérita-
ble demande en distraction, elle aurait dû être introduite paf
exploit (l'ajournement contre les parties qui n ont pas de défen-
seur en cause, que malgré une disposition légale qui n'a lien
de douteux, Frédéric Mérentié a signifié sa refjuète à M^ Léger
C.iuvin, faussement désigné comme avocat de M'"'= F. Mérentié
puisqu'aucun acte de la procédure de saisie immobilièie ne
porto la constitution du dit défenseur; que quani aux autres
I parties, elle n'ont pas été appelées par exploit d'ajournement
comme ce'a était nécessaire dans l'état de la cause, que quoi
que la dame Monlbrun Elle en ait fait une fin de nom-recevoir
contre la demande en distraction ainsi produiii', le tribunal n'en
a pas tenu compte;
. Attendu qu'à ces allégations et après avoir démontré la ré-
gularité de sa procédure, le sieur F. Mérentié a répondu que
nul ne plaidant par procureur, la dame Monthrun Flie n'avait
point qualité pour représenter Madame Fré'iéric Mérentié et les
autres parties absentes du débat;
Attendu que le tribunal a donné défaut contre les parties qui
n'avaient point comparu, ÏV1« Léger Gauvin, en sa qualité d'avo-
cat de M""' Mérentié, compris, et a admis la forme et la ]irocé-
dure de la demande en distraction, se basant sur hs motifs que
l'art. 615, pr. civ. dispose que la demande en distraction sera
formée par requête, tant contre le saisissant que contre la par-
tie saisie, le créancier premiei- inscrit, et l'adjudicataire provi-
sou'e, par exploit, contre celle des parties qui n'aura pas défera-
218
BULLETIN DIvS ARRÊTS
seiir (Ml cause; que le ^[■■■oi- F Mérontié, ayani, !h)tiiié sa requête
à Me S(jlon Méaos, avocat de i.i da-Mi^ .\ioîit.brun Eiie, à M*^ Léger
Ganviii celui ci accusé d'èlr(; lavorat de la dame Wilna Dégand
par ac;(' d a. vu 'lit à avocat, et a;ix ;iuttes parties par exploits si-
gn!lié.> à personne ou domiril;", il est évident que F. Mérentié
s'rst ((Mironné à la loi; qu'eiifiii, d'ailleurs, dit le tribunal, au-
cun lexie 'U; loi, pour les cas analogues, ne fait obligation aux
juges de rechercher avec un défendeur sans mandat et par sui-
te sans qualité, et au -urplusen opposilion d'intérêts avec un
coliéii!:. r, <'onnn(Md. l'avocat de ce dernier, absent du débat,
a été coneditué.
Que ces appî'éciaiioiia et h déclaration ([u'elles motivent, loin
de constituer la violation reprochée de l'ancien art 035 pr civ, en
démontreni plutôt la just^' application.
Sur le 4'"'' moyeti.
Attendu que l'anciea art. 64! or. civ. ne visinit que la partie
saisie, n'était pas applicable au .<ieur Frédéric Mérenlié qui n'é-
tait da?is l'instance eu saisie immobilière que pour autoriser sa
femme; qu'il n'était pas non plus question pour lui de proposer
des' moyens de nullité, mais de demander le remboursement du
montant des constructions, impenses et améliorations faites par
lui sur l'immeuble saisi sur s:i femme, les autres héritiers et la
Veuve Will Dégani; qu'il s'ensuit que les violations reprochées
au jugement, des art. 046, 82. et 954 pr. civ. sont sans fonde-
ment.
Sur le 5"'c moyen:
Attendu que les motifs donnés dans le jugement sont explici-
tes, comme il a été déjà établi en solutionnant les premieis et
deuxième moy:^)ns, que la violation des aits. liOO c. civ, et 148,
pr. civ. n'est pas fondée.
Sur le 6'"t: moyen.
AUenrlu qu'il u?'- est pas d'une expertise ordonnée pour l'exé-
cution d un jugement qui est définitif, comme d'une expertise
ordonnée pour l'instructiou d'nnprocès; — quelesjuges peuvent,
dans le premier cas, désigner eux-mêmes les experts sans lais
ser aux parties la faculté de tes choisir ;
Attend'! qu'après avoM- déi'initivement statué sur les questions
relative.- à la saisie imn^obilière pratiquée sur la Veuve et les
héritier.^ Wili Dégand, fixé l'adjudication définitive, et déclaré
qu'il y a lieu de distraire du prix de l'adjudication de l'immeu-
ble, le montant de la plus value résultant des impenses et cons-
tructions faites par le sieur F. Mérentié, le tribura! n'a fait que
DU TRIBUNAL DE CASSATION
219
commettre des >xpc ris pua* .léteDriner cette plus value ;le pro-
cès étantjugé, il ne -^'^loissui! l)l!:^ d'une voie d'uistiu ction, mais
de l'exécution d'un jugomt- l; qu'il «piartenail au tribuiiai de
réyler cette exéculioii. et dè.s lois, aeiharger des expert> nom-
més par lui pour ce Taire; que d'aill* urs, l'art. iOo pr civ-. nest
pas prescrit à peine de nu]lité;--que l;-. moyen Ure de ce que
les juges on! i.ouimé d'olïice les .:xptrts >an.^ réserver . u\ par-
ties' le droit de les designers ellôf-mèmes, ne peut î)as être
présenté pour la première fois au tribiin;d de Cassation; quau
surplus, en thèse uénéiale, on doit plutôt imputer aux juges un
oubli qu'une violation intentionnelle de la loi; que le dioit des
parties esc écnl. dans la loi et se trouve par conséquent sous
entendu dans le jugenienl; que dans ce cas, il n'y ^ pas dexces
de pouvoir el. violation de l'art. 305 pr. civ.
Par ces motifs, le tribunal apiès en avoir délibère, rejette
le pourvoi et coiidamne les éooux Monlbrun Elie aux dépens li-
quidés à la somme de P. 38, 25 et Cc, non compris le coût
du présent arrél, avec confiscatio i de l'amende deposei\
Donné de nous, Ernest Bonliemme, vir.e-prcsident, G. Sylavin
F. Thévenin, Anselme ei Jé'émie juges, en aiulience pnblqiue
du 28 DésHrd3re i80(). en piesence de M« Luc Dominique, .Subs-
titut du Co«ininissaire du Gourv'..rnement, et assistes di- M'- G.
Dessables, Goinuis-Greniei'.
NO 109.
SOMMAIRE.
Rédactioa- des jugements — Motifs - Point de droit —
DisposiTio.v - Garactéri-: Créance — Apprréciation souve-
raine — Conseil Ohs SechéTair;îs d'Etat — Libkralitk —
Fortune publique •- DisposiTiON inconstitutionnelle ~ 1ns-
criptio.s' au budget — Loi — Absence — Moyen nouveau —
Examen dks premiers juges — Absence Incompétence du
Tribunal de Cassation Ghéui i- Législatif — Surete publi-
oxji; — Cas exci^ptkv.cp.l - Arrêté Présidentiel.
I Des ittol:;'^ ijéiiéradx .,„;>, ,/...„o,,. ~iAti^ leiir_ ensnemMc toute les
questiov>^. aGcessoires qui b'y rattachent loaiquemerU et virluel-
h'ment ?'■ mplissoii h' vœu de la loi.
II Les juf/cs ne sont ohlujés, au point de droit, de a interroger
et au dispositif de leurs décision.:;, de statuer que sur les
chefsde demandes fonvi"-^ '/- '''^ ' >:<!flf des conclusions da
parties litigant''^.
III Les 'premiers juncs apnrecteai souo-raiuenieni le carac
tèredes créances lésuUanl d'uneconvention légalement formée.
220
BXJU .ETIN DES ARRÊlfS
ly Ni individueir^'^^^'^'^^t ■'^** collectivememt réunis en conseil
des Secrétaires d\^^^^^^ ^^^ srcrrfairca d'Etats n'ont yas le
droit d'aliéner la /^ortun.e publique en accordant des libéra-
lités nu en faisant a^^i actes de viiinifii^.ence à la charge du
Trésor puhliCy contre '^^'^^^'^'^''^^^^ ^^'^ p.nncipes contenus au
Pacte }<ond -.mental de JEta't d'Haï a.
V ï'im^cription dans le }?ndgM de la République d'une allo-
cation deslim,liçiu servie.'' ^'^^ ^« «^^^^^ publique au regard du
capital de cette ■'dette, n'èq"^-^-^'^^^^ V<^^ à ^<^ ratification et à
lasanrlion d'aiinine libé, ahJ^^ puisque la Constitution exige
une loi pour- Joutes libère ''■^^^^^ ^^ '^a charge du Trésor
public.
VI Le Tribunal de Cassation es '^ disp^ensé cVexaminer tout
moyen dont l'examen yfa fait l obi et d' -aucune disculton pré-
alable devant les premiers piges.
VII En principe, il est interdit au Secrétaire d'Etat des
Finances d'engaqer aucune dépense au delà des crédits légis-
latifs, excepté dans les cas de graves attejntes portées à la
sûrtée publique et nous l'égide d'un arrêté présidentiel con-
iresigné de tous les Secrétaires dEtai,
AR^ÊT
On 18 Décen;bre 1906'
F. Hermann 8: Cie contre l'Eî.at d'Haïti.
Edmond Héiaux, Juge Président.
Ouï à l'audience du 29 Novembre dernier, M()r.sieur !e juge
Jérémie. en son rapport, Me Lespioasse, avocat des deman-
deurs, déclarant s'en rapporter à justice; et Mor/sieur Sténio
Vincent, Commis^-ire du riouvernement, en ses conclusions
tendant au rejet du pourvoi.
Vu lo le jugement a'tlaqné; 2o lacté de la détdaration du
pourvoi; 3o les requêtes des parties : 4o toutes les autres piè-
ces et publications produites.
Sur le premier moyon du pourvoi pris de la violation de
l'article 148 c pr. civ.
Attendu que ks demajideurs reprochentau jugement dénoncé
de n'avoir pas examiné, dans son point de droit, les objections
qu'ils avaient lait valoir pour le rejet de la demande formée
contre eux par l'Etat d'Haïti, représenté par l'adnrinistrateur
fiU TRIBU^A.L DE CASSATION- S.ST
piincîpal des fi na n ppb r^o ti . ^ ■
latives àla léoalih' ?]!!?. ^«^t-au-Pnnce, notamment cellos re-'
et à la sanction léoishfi '"' ^? "/^ 'î^^^^ .'^"^ avaien: été délivrés
lors du voie du bS^d^^Q^^^^^^^ . propos cies dits bons,
Attendu que le d^h'^V ^^^1-1902 ;
F. Hermann et Co u ^"^^^^-^ nritre 1 E.'-at d'Haïti et les sieurs
tion et l'exécution rl/fP""^^P'^^^"^""t P^' ^'^' ^^J^^ l'interpréta-
tionnée par le c"rnc ^^f^^^ntion du -'(i J'J^nvier lUOO, sanc-
et, accessoirement L^^^k''^ ^'' ^^ ^^'^^^'^ "^^ ^^ "^'^"^^ nnnée,,
mandeur prélendii'/ '^ ^.^™po''i'sempnt de -V'aieur.^^ que le de--
mann et G" • crue c oif"'' ^'^'^ '"dûment ton. *ées par F. Hcr-
3licatif,déteminaM, ip,":?^?/'^"^?^ ^^^^^^ née d'un élut ex-
îolider, fixait les 'n - /^?'^"'^^.^'t^ê«'j^^ ' '^^ ^^"^s =' ^o""
eur mode de rerrlbourse^^^^^^^^^ ^ '^'"'"" ^''^^'' '' ''^^^"'"'^
Attendu quel'exan^v-n ^i^ i'
Lvril 1900 qui lui .wa f 'O/'^-^ntion et do la loi du i>(;
rincipes fondanventi v'S ""^^ «Wigatoi.e, c< ^nfo.-^mément aux
tablir sans difficulté d.n '"".'^ '^''^'^ P^^'' *^'> =^^'"^''^^' ^^"^
créance dite F h1..^ "^"f"^ catégorie d. -^ait être ranj-ée
îssaire pour ré^,oudrp^!""f rr ^? ' ^"'^' '''^t;.i • t nulle.ment né-
î luire revivre 'de, .f.. >iilîicultes qui divis 3 ieni /es parties,
'nvention avait jTi?s fin p?^.?'^'^-^' antérieurs auxqu.-^i^ cette
idget de 1901-1909 rrn, \"''^ infervenir c^ans le u-'^i^^^le
iictionnement deslerv r '''^'^"'m'P'^''^^^^"^®"^ «* assurer le ^"^^
O'Iificat.onaralo.'dTiî^^Y^^^^^ apporter J«
'e; qu'en s'interrogea; ,7 rinr n -.^^ ^^^- "^®'' ^'^cono-
ne de bons qu'd iuÏÏ f at^ i uc^T^rI ' ^^^ ^' ^"^ ^^ ^^'é-
otde des valeurs don' . i î ^- ^^^''nianiii et Go s,,r In
(■ t d'Haïti et sur " i ^^ ^•-'^^^Of.-f.ement était réclamé par
savait encourûmes- 'p/Tfaifti'^^ ''"^^'^«^ '-' e
ssairement dans ' ./ û ' ^l"^^^'o«s qui e mbras aient
s qui s'yrattecïa- f IV'"''"^^' ^°'^^^ ^^^ ^^ esi'ions rcTes
.conformé aux e' aseW.ements dp l , ^^- "^^ ^ ort-au-lVinre
'Jugement à l'abr TdeCTrW '"''''"' '"'^^ '' ' '"''^
'OÙ il suit o!iP ^ '
Sté. <J"e -ce moyen est sans fondement et doit être
<"■ le 2. mo.>et,. i,asé sur la violation de l'artjdo l.W c. pr.
Îf fVp "tentions drf4h^maffi'"r "^"^ ' P»"'" f-^«
' l'l> bu„al civil de Port u'S de fa"'no" "'^'^''^^ 'V
^"'^ .eur substitu tion au t (^nm,fo L. ? ° ™'""i rét'ul-
^ Par eux ; nova.io" Zl dis ent TT"" ?'='• ''«^i»'*^-
^ ong^naire pour travaux' iX en 'uni: ^^^'
222 mJLLETIN IiES ARRETS
leur créait une sitnaLion privilét,Mée et leuv donnait drait au
bénélicu de l'iirticle i*^'" de la loi du -2(3 Avril î9()0 ; mais que
le triluinid civil do Port-au-Pritice na tenii aucun compte de
leur argiunentation et s'est ab.steii'i, dans le jufKîment qui lait
l'objet du présetiî; pour^/oi, d'insi^rei- une question relative à ce
chef de demande ;
Att<Mi 'u que s'il est vi-ai qu'au cours de lein* augmentation,
devant le tribdnal civil d.^ Port-au-Prince, les .sieiirs F. Her-
mann et C» ont [> irlé de uovation survenue dans la créance du
« Comité des négociants » et ont revi-^ndiqué les avantages en
découlant pour eux, ii est incontestable qu'ils n'en ont pas lait
un chef de demande ; que non -eulement aucune demande y
relative n'est formulée dans le dispositif de leurs conclusions,
mais que l'exiimeii !e pins siTupuf'ux de leur dossier ne per-
met pas de const'.ter (ju'ils aient rapporté et soumis à l'appré-
ciation des juges Taetii qui eût pemiisau tribursal saisi du litige
ae constater l'existence de cette novation, d'en examiner les
termes et d'en déterminer le:? effets conformément aux princi-
pes du droit commun ;
Attendu qu'en l'absi^nce de ces conditions, le tribunal civil
de Port-au-Prince était dispensé d insérer au point de droit
de son jugement une question relative à la novation sur laquel-
le il ne se trouvait: pas en mesure de prononcer ; mais que
néanmoins, dans son dési'' de s'entourer de tous les éléments
d'appréciation susceptibles de marquer sa décision au coin de
l'impartialité et de J,a justice, ii a soigneusement examiné dans
les motifs du jugement critiqué les arouments produits à l'ap-
pui de II thèse des demandeurs ; qu'anisi, il rappelle que c'est
en qualité d'associés liquidateurs du (s Comité des négociants »
que F. llermann et G» ont enlrepris, le 21 Février 1899, des
démarches dans le but de se taire délivrer des bons du Trésor
pour une somme de P. 277.36 L7G rapportant un pour cent
d'intéièts par mois et garantis par 0,i5c. des droits sur les
cafés ;
Attendu que ces constatations sont l'expressiot) exacte des
faits et, résultent d'actes cauthentiques qrd établissent qu'il y
avait eu si peu de substitution de F. Hermann et C° au « Co-
mité des négociants -ù, ciéancier originaire, que Simmonds
frères et F. Elle & 0°, tous deux membres de ce Comité, sont
dpmeiirés détenteurs et bénéficiaires des bons du Trésor émis
le 24 Février 1899 et, plus tard- des bons 12 % qui leur ont été
substtués , — qu'on ne saurait donc à bon escient critiquer la
marche suivie par le tribunal civil de Port-au-Prince et qui
est, en tous poiQts, conilorme aux prescriptions de l'article 148
c. pr. civ, ;
TRIBUNAL DE CASSATION 223
Attendu, d'antre part, qae les demandeurs priUonrlent que,
appelés à se prooncor sur !a catégorii' de bons qui devait être
délivrés à F. Hermaiu^- Cie, le tribiinn! civil de Prrl-ai.-Pririce
a omis d'énoncei' cette question pair..! celles qui ''vn-aiént re-
tenir son attention et provoquer son examen ;
Altendu que, contrairement icux ajiéijations des deman-
deurs, il se trouve dans le jugenutit i.'énoiK é rénoncialion sui-
vante: (( Le tribunal doit- il déchirer quïi 1;;. date du 24 U'vfier
1899, il n'élait dû au comité des négociants d'Huïti qi e !a
somme de 216, 884 dolarc- 90 centimoi^, qi.e cette somme doit
être consolidée à 6 0{0?'i qu'il n'est pasnouteux que Ui derniè-
re partie de cet exposé s'adapte sur 1 1 question qu'il s'agissait
de solutionner et dont l'examen a donné lieu à d'amples' déve-
loppements dans une partie du jugement atiaqué ;
Attendu enfin que, querellant toujours le point de droit du
jugement qui leur fait griefs les.-ienrs P\ ilermann & Cie. exci-.
•peut du silence gardé par les jiiges sur la demande reconven-
tionnelle qu'ils avai( nt produite contre TEtat.
Attendu toutefois qu'en parcourant le jugement dénoncé on
trouve l'énoncé suivant : «Au cas où le tribunal lerait
droit aux restitutions demandées par fEtat, devra- til du mê-
me coup le condamner reconventionnellement^à payer -sans dé-
lai aux défendeurs de (F. Ik.îmani'et Cie) la somme de ^111.
364 dollars 76 centimes avec int^rét^ de 1 ojo par mois depuis la
date di! 1er Octobre 1899 jusqu'au j.onr du paiement.
Qu'il s'ensuit donc que toutes les objections produites dan.^
ce moyen par F. Herasann & Cie, ront saiis fondement et qu'il
n'y a pas lieu pour le tribun 1 d'en tenir comfiie.
Sur la violation de l'art. 1056 1er et 3e. alinéa
Attendu (ju'il résulte de l'examen qui a été fait ci-d ssus
que le tribunal civil de Port au-Prince n'a pas été appelé a se
prononcer sur la question de novation, qu'il ne l'a pas retenue
et ne l'a pas fait figurer dans le dispositit dt- son jugement, (ju'il
est donc évident que ce moyen pèthe m fait et qu'il est du d(.-
. voir du tribunal de ne pas s'y arèrter.
Sur la violation des arts. 925 c. civ. et 1er de la loi du 25
Avril 190C;
Attendu qu'aux termes d'une convention conclue''entre' l'E-
at d'Haïti et ses créanciers le 26 janvier 1600 et sanctionné par
le corps législatif le 26 Avril de la même rumée, toutes les det-
tes arriérées de l'Etat devaient être consolidées et leur rembour
sèment effectué après un mode de liquidation arrété'^entre les
parties contractantes ; qu'il y était stipulé différentes catégories
de créances les unes devant rapporter un intérêt annuel de 6oio,
les autres, un intérêt annueide 12 o|o, et quelques autres^ap-
224 BULLETIN DES ARRÊTS
pelées à bénéficier d'une majoration de 10 ofo de leuf capital
initial ; que tant pour éviter des dilficultées ultérieures d'exé-
cution que pour présetiter un tableau lidéle de la situation fi-
nancière de la République, un état des didérentci^ créances à
consolider avait été dressé et annexé à la dile coriverition ; que
la créance dite F. Herrnann et Cie, ne se irouve pas dans le
dit état parn.i les emp: unts locaux à consolider à ^2 op et y fi-
gure parmi celles dont la consolidation devait s'effectuer à q OjO
aux termes de l'ar-t. 3 de la convention dont le dit état faisait
partie ; qu'en apposant leur signature au bas de ce traité finan-
cier les sieurs F. Herrnann et Cie Oiit don' é leur adhésion
pleine et entière à toutes les elaur-os et conditions y contenues;
que la sanction législative, sollicitée et obtenue quelques mois
après est venuedonneràcetteconvenfionlaforceobligatoire attri-
buée par notre droit public aux acies émanant de la puissance
législative et promulgués dans les formes déterminées par la loi;
Attendu dans ces conditions: qu'il n'y avait pas lieu pour le
tribunal civil de Port au-Prince de faire revivre la convention
du '24 février 1899, nulle à son origine pour avoir été faite en
fraude à la la loi du 10 Décembre 1897 et aux principes fonda-
mfîntaux (le notre pacte constitutionnel, et formellement abrogée
par l;i loi du '26 Avril 1900 ; que Peùt-il voulu, le Tiibunal civil
de Port-au-Prince se serait heurté au fait que la novation allé-
guée ne s'était jamais effectuée ot qu'avant comme après la
co'ivention du 26 Janviei 1900, Simmonds frères et F. E!ie et
Co membres du « ('omité des Négociants t> sont demeurés dé-
lenteurs et bénéficiaires de titres de créance émis par l'Etat
d'Haïti rn faveur du « Comité des Négociants ^.
\ttendu que, de ce qui précède, il est facile de constater que
c'est à t)on droit que, usant du pouvoir souverain d'apprécia-
tion que lui confère la loi, le Tribunal civil de Port-au-Prince
a déclaré que la créance F. Herrnann et C" rentrait dans la
catégorie de l'article 3 de 1^ Gonverjtion du 26 Janvier 1900, et
Oiie loin d'avoir violé celte convention et la loi du 26 Avril
1900 .appelée à en assurer l'exécution, il en a fait une juste et
saine' application ;
Sur le 3« moyen fondé sur la violation de l'art. 925 c. cir. et
de la loi budgétaire de 1901 -1902 :
Attendu que le» demandeurs excipent qu'en échange de
l'ab'»ndon des 0,15 c. sur chaque 100 livres de café affectés au
ranboursement des bons du Trésor dontils étaient porteurs, ils
araient demandé diverses compensations qui .leur furent ac-
cordées par une lettre du 10 Avril 1900 adressée parle Secré-
taire d'Etat des Finances à la Banque Nationale d'Haïti, lettre
DU TRIBUNAI. DE CASSATION ^25
dont les eiig;iL(einem' ^ I nu^ut d.uis Im suite sniictionnés et ap-
prouvés par la loi biidgéiaTe de 'I901-19()'i ;
ALUendii que (l !iis Ks'c.oKliiions indiquées") par F. Mermapn
& (>, il s'agirait d'une lil>érali;é coi;seiUie pisr le Secrétaire
d'Etat des Finaiices sous le masque 'i'ime corapen-ation due à
F. Hermann & C>' en refour d'une reiionciiiion à une atTeuta-
tion déià faite sans condition dans la convention du '"2(3 ianvier
1900 ; '
Que, faisant application à l'espèce des principes les plus in-
contestables de notre droit public, le Tribunal civil de Port-au-
Prince déclare que, ni individuellement, ni collectivement
réunis en Conseil d-s Secrétaires d'Etat, les Secrétaires d'Etat
n'ont pas le droit d'idiéner la fortune publique en accordant
des liber dites ou en laisant d'autres actes de munificence à la
charge da Trésor public ; et (jue la lettre ministérielle du iO
Avril 1900, se trouvant en opposition avec la disposition cons-
titutionnelle contenue dans l'art. 162 de la Constitution, est
nulle et non avenue ;
/attendu qu'en décidant ainsi le Tribunal civil île Port au-
Prince a ï^ainement interprété et justement appliqué les règles
du droit public haïtien régissant la matière •
Attendu dans la denxiènvi branche dé ce moyen, les
'demandeurs soutiennent, pour effacer le vice originel de la dé-
cision ministérielle analysée ci dessus, que l'inscription dans le
budget de 1901-1992 d'une allocation destinée au service de la
dette publique, en regard du cipiiu! de cetti dette, é^iuivaut à
la ralilication et à la sanction de la libéralité qui leur avait été
octroyée ;
Atten In cependant, qu'il est absolument inadmissible que le
Corps L«gisla'tif, distributeur légal des deniers publics, ait saisi
l'occasion du vote du badgnt de 1901-1902 pour y introduire
subrepticement une modification à la loi 'lu 26 Avril 1900 et
allouer à F. Hermann & C^ une indemnité qui lui aurait été
légitimement di'ie ; qu'en admettatit qu'une assemblée parle-
mentaire pût oublier à ce point ses devoirs les plus élémentai-
res, le vote émis dans de telles conditior,s serait sans valeur
légale, puisqu'il enlreiodrait une disposition constitationneUe
qui exige nne lui pour toutes les libér;dités à la chatge du Tré-
sor public, c'est-à-dire des conditions de publicité et de dis-
cussion qui président à l'élaboration des actes de cette espèce
et qui constituent les liaranties les [)lus positives et les^plus
etficaces contre la prodigalité et la malversation des agents du
pouvoir ;
Attendu qu'il n'en est rien pourtant; carie budget de 1901-
1902 ne comporte qu'une évaluation en bloc du capital de la
226 BULLITIN DES ARRÉTS"'
dette publique et uue^ii icilion sommaire et liénérale de
l'annuité afférente au service des intérêts et de l'amortis-
sement «ie cette dette, que le nom de F. Hermann & Gie ne s'y
trouve pas et que le chilfre do lenr créance n'y est pas déter-
miné, qu'en définitive il n';jppert d'aucun document officiel,
d'aurun acte législatif que h\ sanction de la décision ministériel-
le incompétemmen!; el illégalement prise, ait été solhcitée, exa-
minée, discutée et finalement octîoyée ;
Qu'on ne s'explique pas d'ailleurs que le prétendu marché
conclu entre F. Hermann & Cie et le Secrétaire d'Etat des
P'inances antérieurement au 20 Avril 1909, date de la loi sur la
consolidation, n'ait pas trouvé place dans cette loi et qu'il fallait
attendre le vote du budget de 1901--1902 pour eu obtenir l'ho-
mologation;
Attendu, en ce qui s'agit du moyentiré des art. 20-21 et l'i du
Règlement pour le service de la Trésorerie, qu'il ri'échet au tri-
bunal de l'examiner ce moyen n'ayant été l'objet d'aucune
discussion devant les Juges du fond, seuls appelés préalable-
ment à en apprécier le mérite; qu'en tons cas, ces articles ne
sauraient prévaloir sur les arts. 3, 6 et 7 de la loi portant an-
nuellemeul fixation des dépenses pfjbliqnes, lesquels interdi-
sent au Secrétaire d'Etat des Finances (renga::^er aucune dé-
pense au delà des crédits législaliiV-, et ne i'autorisentexception-
nellemeni. jà contra(;ter un empruui que dans le cas de giaves
atteintes portées à la sûreté publique ci sous l'égide cfun ar-
rêté présidentii-l contresigné de tous les Secrétaires d'Etat;
Attendu que de ce qui précède il résulte que ce moyen est
mal fondé et qu'il doit être rejeté.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, confor-
mément à la loi, rejette le pourvoi des sieurs F. Hermann & Cie
contre le jugement du tribunal cival de Port-au-Prince^ en
daledu 30 juillet S906, rendu entreeux lesienr Pierre Anselme,
pris en sa qualité de séquestre juiiciaire des biens du
contiunax Po^rcely Faine, et !e sieur Charles Samboui' admi-
nistr:iteiî!- principal des Finances, agissant pour et un nom de
l'Etat d'Haïti; ordo n^. en conséquence, la cordiscatior. de l'a-
mende déposée (4 condarnuf; F. Hermann et Cie aux dépens
liquidés à la somme de et ce, non compris le coût
du présent arrêt,
Ainsi fait et proironcé par nous, Edmond Héraux, juge rem
plissant les fonctioris de pré^ident. F. Baron, Geoges Sylvain
F. Thévenin, et Jérémie. Juges eu audience publique du dix-
huit Décembre mil- neuf cent-srx, en présence do Monsieur
Luc Dominique, substitut tlu Commi.-sairc du Gouverriemenf,
et assistés de Monsieur C. Dessable, commis- Cârelfier.
Liberté, Kc.ALrrK, Fraternité,
RÉPUBLIQUE DIJAITJ.
IJ
i^lTlN DES Â H RETS
DU
^RIBy^L DE CftSSATION
MATIÈRE CRIMINELLE.
No 1.
SOMMAÏEE
Pouvoir -Kk(;l]vahilite— Dommages [Ntérèts Maximum et
Mlmmlim — Loi du 10 Août 1877.
/. — N'est point fondée la fin de non-recevoir tirée de rinsuf-
fl-sance et c^; V inef ficacké de la caution, en raison du carac-
tère contentieux de ces qilestion^ dont la connaissance appar-
tient aux p ■'entiers jur/es.
IL — ■ L.es dommaf/es intérêts ^}réuu'^ par Vart. SC> c. pen. pour
le d'Ut dUilMntat à la liberté individaell' sont réduits en
monnaie forie à 25 ofo par la loi de i871.
L'art. 86 c. pen. est violé toutes les fois que, en sus des domina-
mages-intérèls prévus par ce texte, les prem'ers jugeront
condamné le^ prévenus à des dammagc^intérèts réclamés en
vertu da articles 1168 et 1 169 c. c.
ARRÊT
Du 8 Janvier 1906
Constantin Chéry, conlre jugement du tribunal correclionnel
du PetU-Goàve.
H. Lécha ud, présidenL
Oui à l'audience du 29 Novembre expiré. Monsieur le juge
F. Tlîévenin en son rapport, Mes H. Volcy et J. B. Valembrun
en leurs observaiions, et à l'audience du 6 Décembre courant
"^ BULLETIN DES ARRÊTS
oùl'nmiirea été continuée M^ Em. Chancy, ;mhstitut du Com-
missaire du (Touveinenient en son réquisitoire.
Vu : lo le jucrom^nt attaqué; '2o l'acte de la déclaration du
pourvoi ; .^o les requêtes des parties ; 4o toutes les autres piè-
ces produites — Sur Ja déchéance soulevée war le défendeur.
Atteudi] que pour se pourvoir en Cassation contre un juge-
ment corredioniiel du Petit-Goàve portant condamnation contre
lui et <^^ns le but de se dispenser de la mise en éiat prescrite
par lart. J28 Insf. crim. Monsieur Constantin Chéry a deman-
de sa mise en hberlé provisoii'e sous caution qui lui a été ac-
cordée par jugement du tribunal corredionnel du Petit-Goàve,
rendu par défaut le 31 Juillet dernier et fixant à P.' 300 le mon-
tant du cautionnement ;
Attendu qu'en exécution de ce jugement. Monsieur Constan-
nn Chery a lait au greffe du tribunal qui fa rendu, le dépôt
fi un litre de propriété, représentant la somme à laquelle le
cautionnnment a été fixé ;
Attendu que la partie civile, pour repousser le pourvoi, op-
pose a i-a recevabilité 'lo linefficacité de la caution offerte,
résultant, pretend-eile, de ce cpiq l'imme:,ble dont le tiire a
ete dépose n'est pas libre et ^-^ l'insuffisance de la somme re-
présentant le inontanl de rautionnement ;
Attendu que les questions, comme celles-ci, qui s'élèvent à
occas.'on de l'exécution du jugement qui a ordonné la iTiise en
ifteite sous caution, présentent un caractère contentieux dont
la connaissance appartient au tribunal qui a rendu le dit juge-
ment : quil s ensuit que ces questions ne peuvent pas, pour
a pi emiere fois, être soumises au tribunal de Cassation et que
ia lin de non recevoir dont elles font fobjet est irrecevable.
1 ar ces motifs, le tribunaf après en avoir délibéré, déclare
non-recevable la fin de non-recevoir opposée au pourvoi dont
il s a;.^it, "^ - ^
Su!- le 1er moyen de ce pourvoi :
Attendu que l'art. 86 cod, pén. a, par une disposition ex-
presse, fixe ,e maximum et le minimum des dommages-intérêts
q'.i peuvent .-tre accordés dans le cas qu'il prévoit ; au'en de-
hors de ces dommages. intérêts <iont il a déterminé le r^ode de
nxation, il ne pei't pas en être accordé d'autres
AMendu, dans l'espèce, que les premiers juges au lieu de
se ronlermer dans les term.s de l'art, 1er de la loi du 10 Août
•J«// qui règle en monnaie forte à 25 «(o les chiffres fixés en
Ronr.,os dans l'art, m c. pén. ont réglé ces chiffres à 50 ofo,
çc- qui est ime violation de ia dite loi ; qu'iis ont de pms con-
(lamn- le prévenu, en sus des dommages-intérêts fixés par l'art.
C50 c. pen , a ceux reclames en vertu das arts 1168 et 1169
DU TRIBUNAL DE CASSATION! 229
c. civ. ; qu'il en résulte une violation du diî art. 86 c. pén.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré et sans
qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi,
casse et anntde le juijjemenLdu tribunal correctionnel au Petit'-
Goàve, en <l;ite du 'iTJuiUp!, rendu contre le sieur Constantin
Chéry au prolit du sieiu' Cléobert Miiios ; en .conséquence, or-
donne la remise de l'amende déposée ; et, pour être statué con-
formément à la loi, renvoie raiïaire par devant le tribunal cor-
rectionnel de Port-au-Prince, et cond.imne le dit Cléobert
Minos aux dépens liquidés à la snmme de P. 64.95, dont dis-
traction au profit de Me Edmond Masson qui îilTirme en avoir-
fait l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrèl.
Donné de nous; H. Lechaud, président, F. Bnron, F. Théve-
nin, S. Marins et Paul Laraque, j.i^^es, en audience publique
du 8 Janvier 1906, en p'-ésence de Monsieur Chaiicy, Substitut
du Commissaire du Gouvernement, et assistés de' Monsieur
J. B. Hudicourt, Commis- Greffier.
N" 2
SOMMAIRE
Dénonciation calOiMnieuse. — Appréciation souveraine. —
I. — Le droit d'apprécier Vintention des prévenus est du do
maine exclusif des tribunaux correctionnels.
II. — L'appréciation morale de Vintenttion de nuire, deuxième
élément du délit de dénonciation calomnieuse, échappe à la
censure du tribunal de cassation.
ARRÊT
Du 8 Janvier 1906.
Osias Mondésir c Poumoutb Jn.-Mary.
F. Baron, président.
Oui à l'audience du onze Décembre 1905, Monsieur le juge
Anselme en son r.jpport et Monsieur Ed. Dauphin, Commis-
saire du Gouvernement C" son réquisitoire ;
Vu : lo l'acte déclaratif de recours en date du sept Août 1905,
2° le jugement attaqué, 3" différentes au Ires pièces et 4o la re-
quête contenant les moyens du demandeur ;
'280 liULLETlN DES ARFIÈTS
Sur le moyen un'ijae d'' pourvoi ;
Vu l'arljcle 3i8 du code pp.nal ,
Attendu que le riLuDial coi reclioncei, saisi de la connnissance
d'un délit, a pour devoir de vérifier les éléments de ce délit ;
Attendu que, par suite de cette vériticaiion faite dans le but
d'établir la vérit;^ ou la iausseté de l'imputation dont dépendait
l'exi>tenc^Mle la dénon; iiitl'iti caloninuîuse reprocbée au sieur
Poumouth Jeau-M o-y, ie tribunal correctionnel du Cap déclara
<L pour que le dé:i; ile d' no; ciatioi! c:domn!euse pûi êlre pu-
tt ni.-sai)le, a ix te: m s d.' !"<fticle 318 du code pénal, il fallait
<i nécessaire nent que ia d- iionciateur fût poussé par le dessein
« coupable de nuire ; q'ie le '.iloyeu Poumoath Jean-Mary en
« se plaignant d'avoir perdu un.' gazelle n'avait agi que dans
« l'intention de ia letroijver et non de nuire à l'honneur du
a sieur Ozias Aiondé-ir en la possession duquel se trouvait l'ain-
« mai perdu ain.-i qu'il Ta lui-même dé lîiré .'îu j^go do paix de
« Pignon. »
Qu'en disant donc q^ie le (Jeuxième élément du délit de dé-
nonciidion cidoînriieuse qid est l'int' ntion de nuire, n'existait
pas dans l'espè::, ie tribunal coirectionnel dw Cap n'a l'ail
qu'user dn droit (jU' appartient aux tribunaux correctionnels
d'apprécier i'inteniion des p évenu-; :
Attendu qii? cett-'; appré<;iaLiou morale, écinippiini; à la cen-
sure de ce !rii)unal. il y a liea pour ce, dernier de rejeter le
moyen tiré de la violaiion de 1 article 318 dn coile pénal i
Par ces mollis, !e tribunal, siprôs en avoir délibère, rejette le
pourvoi exercé par le sieur Osias Mondésir contie le jugement
rendu par défaut par le tribnnal co l'eet'iOîuiel du Cap-Haïtien,
sous la daie d i 2'j Mars i'.Hj5 et ea conséquence, ordonne la
conliscation de l'ameiidc déposée.
Rendu pai' nous, F. Baron, juge remplissant l'office de Pré-
sident, F. Tinh-eniu, .S. Aiu'i'is, P. ' araqne et Anselme, juges
en audience publique du huit Janvier i90(i, en présence de
Monsieur Km. Ch'jucy, Substitut du Commissaire du Gouverne-
ment et assistés d:! estoyen A. J. B. Hudicourt, Commis-Gret
fier.
DU TRIBUNAL DE CASSATION '231
N- 3.
SOMMAIRE
Délit de Rébellion. — Appréciation souveraine des tri-
bunaux CORRECTIONNELS.
/. -- V appréciation des élcmsnfs caractéristiques du délit de
rébellion est du domaine souverain des juges correctionnels.
IL — Le tribunal •.'<? cassation, dans cet ordre d'idées, n'est ap
pelé qu'à réprim'?r la violation de la loi, en sa section cri mi
nelle et iw connait pas du bien ou du mal jugé.
ARRÊT
Du 8 Janvier ;90G.
Beniilianiais MarLtione c. Keinisant, huisïier.
F. Baron, piésideni.
Oui à l'audience du onze Décembre 1905, Monsieur le juge
b. Marius, en \i\ lecture de son rapport, W Camille Saint-
Rémy, en ses observations pout le demandeur ainsi que Mon-
sieur Vjà. Dauphin,' Commissaire du Gouvernement, en son ré-
quisitoire ;
Vu : io l'acte déclaratii' de recours, en date du 31 Juillet
1905 ; 2° le ju^^ement attaqué , 3" dilTéreiite autres pièces et
4» la requête contenant l°s moyens du demandeur,
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu les articles 170 ot 173 du code pénal.
Attendu que le jugement frappé de pourvoi, constate en fait
« la preuve que lois d'une saisie qu'allait pratiquer l'huissier
« Antoine Kernisan sur riiabilation Aubry, le prévenu Beau-
ce harnais Marthone marcha furieusement sur le dit huissier et
« à r.dde d'une manchette, lui enleva violemment un bœuf qui
(( était déjà sous la main mise de la justice ; »
Attendu que le moyen dont fcit état le demandeur, à l'occa-
sion de son pourvoi est fondé : lo sur les caractères qui sont
propies au délit de rébellion, caractères en l'absence des-
quels ce délit n'existe point et 2o sur l'irrégularité du jugement
du tribunal correctionnel du Petit-Goâve qui, pour être à l'abri
^32 BULLETIN DES ARRÊTS
de toute cr'itique, aurait dû ë^iurnérer les circoiisiances consti-
hitives du dé it relevé à la charge du dit demandeui- ;
Attendu que l'appré iation des éléinenls caractéristiques pro-
pres au délit dn rébellion qui était reproché au piévenii Beau-
hâin;ii- Marilione, incombait aux prt^miers juges, par ce que
l'exaninn de ia qualilic ition 'ies laits et de l'application pénale
qni suppose un rapport exact entre l- s laits iticriminés et les
termes «le riMciiniiriadon légale, r.'nfermani nécessairement, à
côié de la qucstioa de dio.t qui naît de l'applicaiion de la loi,
une appréc.iaiioii des laits eux-mêmes ;
Attend. 1 que ians c^t ordre d'idées, il y a lieu de dire que
ce iribunal, eu si se lion criminelle, n'est appelé qu'à ré[Ti-
raer 1<'S violations d ■ i;i loi ; qu'il tie peui connaitre du bien ou
du mal jugé et qu'il sortirait de se> attributions s'il étendait
so ^ examen et su censure sur une appréciation que la loi a
abandonné à la conscience des tribunaux correctionnels et
qu'elle a déclarée souveraine ;
Ut'înlu 'jue, eu égard à ce point qui est inconte.sîable, ce
tribunal dévierait einore de sa jurispruilence s'il ne circons-
crivait son appréciation aux faits" i-etenus et constatés par le
jugement attaijué ;
Que (lès lors, le maintien du jugement critiqué doit être
prononcé pour i!^■oir Int aux tait> qu'il a constatés, une jiiste
application de la loi :
Par ces nutifs, 1 ' ii';l)una!. .iprès en a.-oir délibéré, rejette b»
pourvoi exe é par le -ieu. IJ^aubarnais Marlhone con'r' le
jugemen' rend i oii- le t'ibund correctionnel du PHtil-Goàve,
sous la date du '11 lui Ici lÙOo ; et en '-onséque ce, ordonne
la contis'ation de l'amende d-^fo-ée.
Renriu \.-ài- nois F. Ijaro , juge remplissant l'olfice du Pré-
sident, Thévenin, S. Maiius, P. Laraijue et Anst^lme juges, en
audience publique du huit .Ijnvier 190(3, en présence de Mon-
sieur E. Cbancy. SubsiituI -m Commissaire du Gouvernement
et assistée du citoyen A. .1. B. lludicourt. Commis-Greffier.
No 4.
SOMMAIRE
Conseil d'Office.
/. — Viole ïaHide '■201 c. inst. crim., le Doyen du tribunal
criminel qui, au lieu de donner à raccusaiion un défenseur
public du ressort de sa juridiction^ lui désigne pour le défen-
dre un individu n&n qualifié.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 233
ARRÊT
Du 8 Janvier 1906,
Henry Blanc c. jugement du tribunal criminel (Ui('ap-|]aïtien,
H, Lechaud, président.
Oui à l'audience du 4 Décembre dernier, Monsieur le juj^e
F. Baron, en son rapport, ainsi que iMonsienr E. Dauphin,
Commissaire du (Iom vernement, en son réquisitoire
Vu : 1° le jugement attaqué, 'i<J Tacle de la dé laration du
pourvoi; 3o la requête du demandent ; 4o toutes les aulnes
pièces de la procédure.
Sur l'utiique moyen du pourvoi :
Attendu que parmi les griefs articulés dans ce moyen, il
s'en trouve un, le '2'' basé sur ce que l'accusé n'aurait pa*; été
assisté d'un délrnsenr publi,;. comme conseil ;
Attendu que l'accusé avail déclaré au doyen du ttibunal, lors
de son inteirogatoire par ce magistrat qu'il avait fai^ choix de
de M*^ Vaugues, comme conseil ; que cependant, à l'audience
fixée pour l'exameti et le jugen;ent de son affaire, It; détenseur
choisi ne s'est pas présenté et le Doyen au lieu de le rempla-
cer par un défenseur du ressort, lui a donné pour remplaçant
le citoyen Mat-montel Faëton, dit le procès-verbal des débats ;
Attendu qu'il recsoit des disposition- de l'art. 201, Inst. crim.
que si iaccusé peut choisir comme conseil un défenseur, un
parent ou un ami, il n'en est pas de même pour le doyen qui,
lorsqu'il est appelé à désigner d'office un défenseur ne peut le
choisir que parmi ceux du ressort ;
Attendu qu'en donnant comme conseil à l'accusé un individu
non qualifié au lieu d'un délenseur public, le doyen a f)rivé le
dit accusé d'une garantie essentielle que la loi lui donne et viole
par conséquent, l'art. 201 Inst. crim.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré et sans
qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués à
l'appui du pourvoi, casse et annule le jugement du tribunal
criminel du Cap- Haïtien, en date du 18 Octobre deriiier qui
condamne Henry Blanc à la peine de mort et à P. 1000 de
dommages-intérêts e;i faveur de la partie civile pour avoir com-
mis un meurtre avec préméditation sur la personne du marin
François; et, pour être statué conformément à la loi, leren-
voie, en état de prise de corps, devant le tribunal criminel des
Ganaïves.
234 BULLETIN DES AllRETS
Donné de nous H. Lechaul, président ; F. Baron, F. Théve-
nin, P. Laraque et Vnselme, juges, en audience publique du 8
Janvier 1906, en présence de Monsieur Chaiicy, Substitut du
Commissaire du Gonveriiement et assistés de Monsieur A. J.
B. Hudicourt, Commis-Greffier.
No. 5.
SOMMAIRE
CoNPÉTENCE. -• Inefficacité et Insuffisance du cautionne-
ment. -- Hegevabilité du pourvoi. — Caution. — Ministère
PUBLIC. — Violation du droit de la défense. — Cassation
sans renvoi.— Responsabilité civile.
1. — Est dénuée de fondement juridique, la fin de non-recevoir
tirée de ce que les immeubles offerts pour le montcmt du cau-
tioiiiiement 7ïe so}it pas libres, cette question étant relative à
l'cxécutian du jugement qui a fixé le dit cautionnement et
do)inant lieu à un incident contentieux de la compétence non
du tribunal de cassation, mais du tribuyial civil quia rendu
la décision dénoncée.
j[j — f^fi faits énoncés dans la citation notifiée à la requête
du ministère public doivent seuls faire l'objet de l'examen du
tribunal correctionnel.
ni. — Le tribunal correciionnel viole le droit de la défense lors-
que, appelé à juger le fait d'abus d'autonté reproché à un
Magitrat Communal, il condnmue ce fonctionnaire, pour vio-
lation de domicile et infraction à une loi dont l'exécution
ressortissait de la nature de ses fonctions.
IV. — Sa responsabilité civile sôule est ingagée quand, s'écar-
tant des formes légales tracées par la loi pour contraindre
les citoyens à exécuter les décisioyis prises par l'i Conseil,
dans la, limite de ses attributions légales, un Magistrat Com"
munal ^yrocède arbitrairement, sans toutefois user en fait de
violence envers les personnes.
y^ — Il y a lieu, dans le cas de Vespèce ci-dessus énoncée à la
cassation sans renvoi de la décision dénoncée.
ARRÊT
Du 8 Janvier 1906.
Constantin Chéry c. Viinéus Louissaint,
H. Lechaud, président.
Oui à l'audience du 22 Novembre dernier Monsieur le juge
DU TRIBUNAL DE CASSATION 235
JlR'hévenin en son rapport, aiiiSi que Monsieur Em. Cbancy,
Substitut, du Commiasairo du Gouvernement, en son ré(|uisi-
oire.
Vu : lo le jugement attaqué ; 2() Tncte de la déc aration lîu
:)Ourvoi ; 3o les requêtes des parties ; 4o toutes Us a.uties piè-
ces versées au procès.
Sur la fin de non-recevoir du défendeur.
Hîendu que ie demandeur en cassation, pour ia recev^ibilité
>n pourvoi, avait demandé en vertu des art. 328 et 9G Jt)st,
., sa mise en lib-Tté sous caution, ce q li lui a été tccordé
jugemeni du tribunal correitiormel du Petit-Goàve, en date
!u .']] Juillet dernier ;
.\i.tet)du qu'on exécution de re jugement qui a fixé le nion-
ani du cautionnciTient, il a tléposé des titres de propriété pour-
m justifier ;
Aï tendu que sous le prétexte (jue Its immeubles olfert> pour
e montant du cautionnement !Ui sont pas libres, le délérideur,
)artie civile, en irdèie que ce ( aniionnement no^ v^ut pas et
[ue- le pourvoi est, par suite, irrecevable;
Attendu Cjue la question de savoir si le cautionnement est ou
icii valable est reia'ive à rexécuiiou du jugement qui a fixé
e dit cautionnement ; qu'elle doune lieu à un iruiident conten-
;ieux de la compétence, non du tribunal de cassation, mais du
■^■''imal qui a rendu le jugemeni dont l'exécution a donné lieu
iliacdeut ; qu'il en rés dt-viiie I.j fin de non-recevoir op~
0 au pourvoi n"est pas rectvable ;
Sur le lei" moyen du pourvoi :
Atleiidu que le tribunal rorrectionnel, saisi par la citation du
Vlinistère public donnée directement au prévenu, ne («uit sta-
t' T que sur les faits énoncés dîi'ns cette citation, ces faits étaut
[63 seuls sur lesquels le prévenu est appelé à se détendre:
Attendu, dans l'espèce, que dans la citation donnée ou. pré-
venu le ier Juillet dernier, le fait àrlni imputé est d'avoir com-
mis un abus d'autorité, en faisant démolir la couverture d'un
langar appartenant au sieur Vilnéus Louissaint dans l'intérieur
le sa maison, délit prévu et puni, dit la citation, par l'aiticle
147 c. pén;
Attendu cependant que le prévenu a été condamné pour vio-
talion de domicile et infraction à une loi qu'il était, par la na,-
ture de ses fonctions, —magistrat communal, — spécialement
p.ipelé à exécuter, et ce, par application des art. jl45 et 150 1.
236 BULLETIN DES ARRÊTS
pén,, combinés, dit le jugement, avec les art. 30, 31 et 32 dé
la loi du 6 Octobre 1881 sur les conseils communaux;
Attendu que dans ces circonstances, il est arrivé que le
prévenu a été condamné pour les faits sur lesquels il n'avait
pas été appelé à se liéf.-nare et qu'en violant ainsi le droit de
la défense à son endroit, le jugement, objet du pourvoi, a statué
sur lies faits autres que ceux énoncés dans la citation qui lui
avait été donnée ;
Attendu que le demandeur, ayant conclu à la cassation, sans
renvoi, il y a lu'u d'examiner le caractère du fait incriminé ;
Attendu que les conseils communaux sont autorisés à pren?
dre toutes les mesures nécessaires f)Our le maintien de la sécu4
rite des familles ; que ces mesures, pour êtr'^ exécutoires, doi*
vent être soumises à l'approbation du Secrétaire d'Ettit de
l'intérieur et ieur' exécution est niise à la charge du Magistrat
Communal, art. 50, 22^ 53, 56 7' de la loi du 6 Octobre 1881
sur les conseils communaux;
Attendu qu'il ressort de ces dispositions que h Magistrat
Communal a le devoir d'obliger les citoyens à exécuter les dé-
cisions prises par le Conseil communal dans la limite de ses
attributions légales ; qu'en cas de négligence ou de refus d'exé-
ciiler de le part de ceux que ces décisiot^s concernent, le Ma-
gistrat Communal doit employer les formes tracées par la loi
pour les y contraindre, et quand, s'écartant ne ses formas, il
procède arbitrairement, s;u]s toutefois eser en fait de violences
envers les persoufies, il commet, il est vrai, un abus d'autorité
mais qui ne tombe pas sous l'application de la loi pénale et n©
peut engager civilement que sa responsabilité ; A>
Attendu que de l'examen des documents versés au procès,
il résulte qu'en vue d'éviter à la population du Grand-Goàve,l e
spectacle d'incen.ii^s réitérés, le Conseil communal du lieu a
décidé, dans sa réunion du 9 Mai dernier, que les propriétaires
de tonnelles et constractions en paille seraient invités à les
faire découvrir dans le délai de. 24 heures, que celte décision,
qui n'a pas été soumise à l'approbation du Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur, a été cependant publiée et sur I relus du citoyen
Vilnéus Louissaitit de l'exécuter, le Magistrat Communal, au
lieu de suivre les formes légales, a fait procéder, irrégulière-
ment, à cette exécution ; qu'ainsi il a commis, à n'en pas douter,
un abus d'autorité qui ne rentre pas dans les termes de la loi
pén;ile et ne peut donner lieu qu'à une action civile ; que, dans
ces conditions, la cassaiion sans renvoi demandée doit être or-
donnée.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré et sans.
quiÀl soit nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi,
DU TRlB^^i-^AT' DH: CASSATION 237
•asse sans renvoi le iii-ement du tribunal correctionnel du
>:ti'Goave"n Le ^i 27 .luillet dernier rendu -ntr.. le sieur
^onstanlin Chéry, Magistrat Coni.r.nnal de Gra.uK-oave en fa
'eur du sieur Vilnéus Louis>ciint, partie civile; en . o..s>queiice
,rdonneIa remise de l'amende ^^VO^'^ . ^^ ^''^'''^^^'1 ^
'ieur VilnéusLonissainl. aux dépens nqmdes a la somme de
*V 68.95 dont distraction au profit de MeEdMas>on qui allirnie
■n avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du présent
""Donné de nous H. Lechaud, présidera : F. Baron F. Tliéye-
■lin. P. Laraque et Anselme, juges, en ^^^^^^,i,^'^^^P^^\\'^^;.\' f .^
•fanvier 1906, en présence .le Monsieur Chancy, bub.titut du
''r-ommissrire du Gouvernement et assistes de Monsieur A. J. U
Hudicourt, Commis- Cireffier-
No 6.
SOMMAIRE
Okclaration :)ii Jury. -- Majorité. - Avertismk.nt du Doyen.
Délai de pourvoi
r. — Il ne peut >/ avoir aucun dohte sur le tnéritc de h>, dé-
claration du Jury rendue à la majorité. en conormilc '''■ «» f-
'280 c. inst. crim, lorsque le verdict est revêtu de la signa-
(tire du jury.
ri. _ C'est une 'obliyation et non une /;«^^''^;,.?*';5/'/, ^^î^,^
'■i Président du Tribunal Criminel par lart:30o S^ j it Z
• tir l'accusé de la faculté de se pourvoir en cassalion et au ler
■ me daus lequel V exercice d,c cette faculté est circonscrit.
ARRÊT
Du 22 Janvier 1906.
Placius Edjien ce un jugement de Tribu^^al Cnminel des
jonaïves.
F. Baron, Président
Ouï à l'audience du onze Décembre dart-ier, ,^|''')^^^'^^''^.''^
uge Anselme, en son raport ainsi que Monsieur li-(.. Uaupnin,
Jominissiure du Gourverneinent, en son réquisitoire ;
Vu io l'acte déclaratif de recours reçu au grelle du tnDunai
îivil des Gonaïves, le huit juillet 1905 ; 2^ le jugement attaque;
!|
238 BULLETIN DES ArI^ÊTS
3o la déclaralioli fin Jury criti<(LiPe ; 4o rlifférentes autres pi^
et 5(1 la r-equete i;oiitoiii'ait Us moyn;is du demand'-?i,ii' ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'nrtïcle -iSO, modifié di! co^le d'instruction criminel, i
Atten lu qu'il suffit de lire la déclaration du Jury critique
pour s; convaincre qu'elle a olé rendue selon le vœu do l'arti
de !280 du code d'iiistruction criminelle et (|u'elle s'est formt
à ia n;;,jorilê :
Aitendu que rieu ne prouve que io Doyen du tribunal cr
minel des Gonaives ait remis, comme î'a allégué le demandeu
les questions au Jury en ie< faisant suivre, ' chacune, de d
mois (( à la majorité, y) écrits île la propre main du Doyen ;
Qu'à cet égard, aucun doute ne saurait être permis sur
mérite de la iéchiration dont s'agit, qui a été d'ailleurs couve
te pfir la signature des jurés «qui sont les seuls juges de
vérité du fait et seuls par- conséquent appelé-; à supporter
poids et la responsabilité de leur verdict; y
que ! 'es lors, le moyi-n ma! à propres soulevé, lioitêtre rejeU
Sur le moyen proposé d'office par le Ministère publique ;
Vu l'article 203 du code *i instruction criminelle :
Attendu que le légi-siaieur, en indiquant dans le 2e alinéa d(
l'article 2():> 'lu code «l'instruction criminelle que le Doy«^n di
tribiinal crmiinel doit avertir l'accusé de la faculté qui lui eSi
accoriiée de se pourvoir en cassation et du terme dans lequ^
rexercice de cette faculté est circonscrii, a entendu impose
au magisirat chargé de la direction des débats, une obligado
et non une faculté ;
Attendu que l'oubli ue cet avertissement autorise à bon droi'
l'accusé condamné à s'en prévaloir devant le tribunal de casse
tion : — car son ignorance sur la brièveté du délai dans lequ^
il doit^ exercer son recouis, pourrait l'empêcher d'user de cetj
dernière et im|)nrïante ressource, après l'expiration du délai le
gai, ce qui ouroit pour 'Conséquence de faire prononcer l'irrece-
vabilité du pourvoi ;
Attendu que, dans l'espèce, io procès-verbal des déb;iif
constate, en ei'fet, l'omission de l'îîivertiss :ment prévu par le iii
art: 303 lequel doit être consi'iéré comme une formalité sui)s-
tanliel! •;
Qu'il y a uoiu- lieu de casser, de ceciief, le jugement attaqué;,
Par ces motifs^ le tribunal, après en avoir délibéré, casse
et annule te jugement rendu par le tribunal criminel du res-
Isor des Gonaïves, sous la date du quatre Juillet '905; et en
DU TRIBUNAL DE CASSATION 239
conséquence renvoie le nommé Glacius Ecljien, en état de prise
de corps devant le iribunal ci irv.inel de S^-Marc pour êtr(^ sou-
mis à de nouveaux débats.
Rendu par nous, F. Baron, Jui'é remplis.-!).n! loUïce de
Présidenf. F. Thévenin, S. iVIarui^, P. Laraque et An^«"lme,
Juges, ! n audience publique dit vingl-deux Janvier 190G, en
pré^^ence de Moiisieur Ed. Dauphin, Goramissiiire du Gouverne-
ment et asistés du citoyen A. .1. B. iludicourt, Commis-Grefï'ier.
No 7.
SOMMAIRE
Opposition ordonnance de la Chambre de l'Instruction cri-
Mi>;ELi.t:. — Fin di^ non-recevoir. — Huissier nu Trjiwnal
DE cassation. Nullité d'ordre public — Dommages-inté-
rêts. Incompétence.
1. > — Aux termes de l'art, ilo c lust. crim, V opposition à une
ordonnance de mise en liberté de la chambre du .Cois'-il, est
un acte de lacompétenee du Tribunal de cassation
IL — La nulliié tirée de la signification faite d'un acle relatif
au Iribunal de cassation par un tout autre huissier que
ceux assermentés près de ce tribunal, est cFordrc public et
doit être prononcée en fout é'at de cause.
m. — Est donc irrecevcd)le l'opposition d une onljinance de
la chamljre du Comeil signifiée par un Jtuissierdu tribunal
civil.
IF. — Le Tribuhnl de cassaiion aivsi saisi de celte opposition
est inccnipétent pour se pronoY>cer sur les dommages-intérêts
réclamer par le demandeur.
ARRÊT.
Du 2^2 J .nvier 1900.
Liu'Bge Philippe c. Flotte Baibot.
n. Lécha 11 d, Pré.-idfrii
O'iï à l'audience du six Novembre 1905, Monsieur le juge
F. Baron, en son rapport, M«,l. i... Dominique pour Me Michel
Oreste. avocat du demandeur en opposition, M" E. Mathon,
pour le défendeur en leurs ob • iviitions respectives ainsi que
Monseur E. Chancy. Substitut du Gommibsaiie du Gouverne-
ment,ien son réquisitoire.
240 DU TRIBUNAL DE CASSATION
Vu : 1° l'acte «iéclanitif d'opposition signifié par exploit de
l'huissier A. Duvi^neau, eu (l;ite du 5 M.ii 1905 ; 2° l'ordori-
nanco rendue le dix-.-ept Aviil Jvi05, par la Chambre du Con-
seil (le l'uistruction criminelle de ce ressort ; 3^» l'exploit de
l'huissif-r C. C.irvalho, en date du 5. Mai 1905 ; 4^ les requêtes
des parties et 5" dilTérentes autses pièces par elles produites ;
Vu é^aleiiîCiit : 1'^ l'arrêt de i^irsis rendu par ce trihunal, le
vingt N()veml:re dernier, 2'^ la (|uittance délivrée par le re'^e-
veur dt' l'Enreoistrernent de Port-au-Prince, sous la date du
vingt 1' cembre li)05 et 3() le mémoire présenté au délibéré
par le dcmandear en opposition ;
Sur la 2« fin de nonrecevoir soulevée par le prévenu, défen-
dcur en opposition,
Vu l'article (34 de la loi organiqr.e, modifié par l'nrticle 5 de
la loi du 23 Décembre J8(i7 sur l'organisation et les altribu-
lions du Iribunai de caf^sation, et l'article 116 du code d'instruc-
tion criminelle ;
Attendu que le deleiideur en opposition deniande à ce tribu-
nal de déclarer le sieur Flotte; B-uH)ot irrecevable en son oppo-
sition, aux termes de l'article 64 de la loi organique, parca
que l'acte y relafif et signifié à sa requête par le ministère de
l'huissier A. Duvignean, étant le principal et l'unique acte qui
presciit la loi d;ms l'espèce et qui sai-it le Iribunai de cassation
d'une opposition, entre dans J i catégori •. des actes de ce tribu-
nal et devait être par conséquent notifié par un huissier do ce
haut tribunal ;
Attendu que cetie fin de non-recevoir est combattue par le
demandeur qui déclare que tout autant qu'il ne s'agit pas d'un
acte de la juridiction du tribunal de ca?sation, le ministère de
l'huissier de cette juridiction n'est pas obligatioire et que, s'il
était employé dans ce cas^ l'huissier du tribunal de cass;o.tion
n'aurait instrumenté et ne serait salarié que comme huissier
de la juridiction civile seulement parce qu'il a le droit, dit le
demandeur, d'instrumenter avec les autrt^s hui siers des autres
juridictions ;
Attendu que l'ai Licle 5 de la loi du 23 Décembre 1867 sur
l'organisation et les attributions du triuunal de cassation, mo-
dificatif de rar';icle 64 de la loi sur l'organisation judiciaire,
s'exprime ainsi :
« il y aura près le tribunal de cassation quatre huissiers
« exploitants qui instrument<:'ront exclusivement à tous autres
<■( pour les allaires de lu compétence du dit tribunal dans l'éten-
(( due seulement du lieu de sa résidence, et concurremment
« avec les autres huissiers, daus tout le Messort du Iribunai
(( civil du lieu de cette résidence. »
BULI.l TIN ])!•: ARRÊTS 241
Attendu que le législatem . en su servant dans la rédaction
de l'article précité 'cl;i mot ^(. ex-i n-iveinent )> a ci éé un piivi-
lège exclusif en laveur des 'Miis-iers du tribunal de cassation
pour les affaires de la compéleiiC'^ d.i dit lriijuua!.(li!ns I enten-
due seulement ijii lieu de sa résiderice ;
Attendu que, quoiqu'en pense à cet égard, le demandeur
ea opposition dans le mémoire qu'il a fourni au délibéré, la
nullité proposée par le prévenu doit être classée parmî les nul-
lités provenant de l'incapaeité d'un officier ministériel pour
faire certains actes, — nullités qui doivent, en général être
prononcées par les juges, lors même qu'elles ne sont pas dé-
clarées par la loi, — pnrce qu'elles se rai tachent presque tou-
tes à des règles d'ordit- public et de compétence ;
Qu'ainsi, l'exploit de l'huissier a. Duvigneau du tribunal ci-
vil de Port-au-Prince, porîant signilication de l'opposition du
sieur Flotte BarDot à l'ordonnance de non-lieu, residne le dix-
sept Avril 1905 par la chambre du Conseil de l'instruction cri-
minelle du tribunal civil de Port-au-Prince, au profit du cito-
yen Manassé Lima-e Philippe,— est non avenu pour avoir été
lait par un ohicier ministériel incompétent, étant donné .qu'-
aux termes du 3e alinéa de l'article 115 duxpde d'instruction
criminelle, l'opposition à une ordonnance de mise en liberté
de la Chambre du Conseil est un acte de la compétence du
tribunal de cassation ;
Sur la demande à fin do rlommages-intérèts produite par )e
dit défendeur.
Attendu que si le tnbnna! doit s'arrêter à la solution qui
précède, ilest radicrdemeiit incompétent pour juger la deman-
ije en dommsge--intérèts faite contre le sieur Flotte Barbot,
une condamnation dans ce sens, ne pouvant être prononcée,
dit le dernier alinéa du dit aiticle 115, que par le tribunal ha-
bile à y statuer ;
Par ces motifs, \^ tribunal, après en avoir délibéré gii la
Chambre du Conseil le huit Janvier courant, sans qu'il soit be-
soin d'examiner les autres fins et moyens soulevés tant en la
torme qu'au fond, — déc'aré irrecevable le sieur Flotte Barbot
en opposition ; en conséquence, dit que ce dernier n'étant
plus dans le délai légal pour renouveler son opposition, l'or-
donnance attaquée soi tira son plein et entier effet; dit encore
qu'il Gst incompétent pour se prononcer sur la demande en
dommages-intérêts formulée contre le dit sieur Flotte Barbot
et condamne celui-ci aux dépens alloués à M^ E. Mathon à la
somme de P. 47.0r,«, et ce, non compris le coût du présent
arrêt.
Rendu par nous, H. Lechaud, pr 'rident, F. Baron, F. Thé-
542 DU TRIBINAI. ! K CASSATIO.s:
venin, P. Laraque et Anselme, jiiu^^. cii iiudience publique du
22 Janvier 190(3 , en présentée de Monsieur Dauphin, Coinmis-
Sdire du Gouvernement et assistés du citoyen A. .1. B. Iludi-
Courl, commis-greffier.
* No 8.
SOMMAIRE
Ij'lN DE NOxN-RE.CEVOIR. — COMPOSITION l-ÉCALE JJKS TulBUNAUX
correctionnels. — juje-suppléant. — ministère public. -
Profession et demeure des parties. - Lectrtire de la
PLAINTE ET DE LA CITATION. — Co.NCLUSlONS. — DgMMAG.S-
iNTÉRÈTS. — Motifs.
I. Est recevable le pourvoi basé sur des moyens relatifs à la
compéience du tribunal correctionnel et qui sont d'ordre pu-
blic.
II. En principe, les iw/es-suppléants de. service suppléent, cha"
cun dans la section à laquelle il est attaché, le troisième
juge titulaire, sans quil y ait empêchement de la part de ce
demie'
Il fait de droit, partie de la section pour laquelle il est désigné,
même lorsque son nom ne fiqure pas dans le tableau qui cons-
tate le roulement.
III. La constatation de la présence du ministère public est
amplement complétée par les énonciations de la feuille d'au-
dience où figurent les rioms des juges, juge suppléant et of
ficier du ministère public qui ont tenu Vaudiencp..
IV. Il nest pes indispensable de menlionner dans la rédaction
dss juqements correctionnels les profession et demeure des
parties. .
Il svffit tout simplement que leur identité ne puisse prêter à
aucun équivoque.
V. Il nest pas indispensable pour la validité des jugements cor-
rectionnels, qu'ils coidiennent la ■mention, de la lecture de
la plainte et des citations, ainsi que les conclusions des par-
ties, alors surtout que les faits du procès sont largement éta-
blis.
FI. La condamnation aux dommages-intérêts est suffisamment
motivée pour la raison que le fait d'avoir actionné les pré-
venus dans les conditions révrlcei^. leur a occasionné un pré-
judice moral et matériel.
BULLTIN DES ARRÊTS 243
ARRÊT
Du t>n Janvier 100(3.
Joseph Je, ui- Philippe Kigaro contre Frédérique Dupuy,
il. Lécha ud, Pi'ésident.
Oui à l'audience du '22 Janvier courant, Monsieur le juge F.
■ Thévenin eu son rapport et Vie J. L. Dominique, en ses obser-
vations pour le demandeur ; et à celle du 24, même mois. Me
Camille Latortue, en ses observations pour le défendeur et
Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en son
réquisitoire.
Vu : io le jugement attaqué ; 2o l'acte de la déclaration du
pourvoi; 3o les requêtes des parties, ensemble les notes par
elles déposées ; 4o toutes les autres pièces produites.
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défen-
deur à la cassation ;
Attendu (jue sauf la restriction contenue dans l'art. 320 in fine.
Inst. crim., le droit pour la jjRitie civile, en matière correction-
nelle, de se pourvoir contre les'jugements qui lèsent ses intérêts
est formellement reconnu par les art. 175 et le dit art 320 inst.
crim ;
Attendu que le pourvoi dont le tribunal est saisi n'est pas
fondé uniquement sur la violation ou l'omission de formes pres-
crites pour assurer la défense d'un prévenu dont le renvoi a
été prononcé ; qu'il est encore basé sur des moyens relatifs à
la compétence du tribunal correctionnel et qui sont d'ordre pu-
blic ; — que ce pourvoi est donc recevable.
En conséquence, le tribunal, après délibération, rejette la
fin de non-recevoir qui lui est opposée.
Sur le l»"" moyen de ce pourvoi :
Attendu qu'en fixant à trois juges la composition légale des
tribunaux correctionnels l'art. 47 de la loi du 9 Jnin 1835 sur
l'organisation judiciaire, ne peut pas prévaloir sur les disposi-
tions de la loi du 23 Juillet 1877, modifiée par celle du 16
Octobre 1885; relative aussi à l'organiBation ju'iiciaire, lesquel-
les lois accordent au doyen du tribunal civil le droit, en tou-
tes matières, de compléter ce nombre de trois juges par l'ad-
jonction d'un juge-suppléant qu'il désigne ;
Attendu qu'en vertu de la loi du 16 Octobre 1885 le doyen
est dans l'obligation de désigner, à tour de rôle, deux juges-
suppléants qui reçoivent une indemnité de la caisse publique
pour le service du mois qu'ils sont appelés à fournir ;
^44 DU TRIBUNAL ni-: CAi^SATION
Attendu que d'après réconojiii- «le celte loi. les jugessr.p-
pléants de service ne sont pas appelés à siéger seulement en
cas (J'empècliement des juges tiiulaites ; ils .-.uppléent, chacun
datis la section à laquelle il est attaché, le,,troisième juge titu-
laire sans qu'il y ait de 'a part de ce derniex empêchement.
il fait de droit partie de la .ection pour laquelle il ^st désigné
et si son nom ne figurt; pas dans le tableau qui coïistate le
roulement, c'est uniquement parce ipi'il ne participe pas à ce
roulement qui a lieu tous les'tiois mois entre les juges titulai-
res c[iianfl les suppléants 'le service ne sont désignés que (eus
les mois ;
Attendu que pai' urie saine inti^rpré'aiion de h loi de 1885,
que lors '!u roulement l;s juges titulaires sont ; épartis au
nombre <ie deux entre les diverses GhamhTt-s di-s deux section-^
et qn'jl leur est adjoint, par désignation du doyen, h >uppléant
de service qui donne à cliaipie chambre sa compétence légale ;
Attendu que c'est ainsi que la compétence des tribunaux
civils, en toutes matières, se trouve être de trois juges ou de
deux juges et nn jnge-snppléant/ comm<^ cela a lieu pour la
Chambre du Conseil, art. 109 Inst crim et 181, même code,
pour la composition des tribunaux criminels ,
Attendu, en ce qui concerne les suppléanls-juges de service,
qu'en ca- d'empêchement de leur- pa^t, ce que le doyen appré-
cie et dont d n • doit pas compte îiux partie^, ils sont lé^ale-
menf remplacés pa' îes juges -suppléants désigné-^ à cet elïef par
le dit doyen ;
Attendu qu'il re-sort de toutes ces observations liont le de-
mandeur en cn^salion n'a tenu aucnn compte, que les mes nés
qu'il critique sont expressément autorisées par la loi et ne sau-
raient dès ior-: constit'iè'', comm^^ il le pretemi, ni excé< de
pouvoir, ni violation, ni fausse application des articles de la loi
oiganique p>ir lui invoqués à l'appui .le ce moyen qui n^est lien
moins que spécieux.
Sur le 2'"e moyen :
Attendu, ?n principe, que le tribunal coirectionnel n'est ré-
gulièrement composé et ne peut légalem-^nt fonctionner qu'avec
la pi' sence et le concours du ministère public ; que lors donc
le jugement porto que le tribunal était compétemment réuni,
il constate la présence de ce Magistrat, et si cette constatation
pouvait paraître iasulTnanle, ■— ce qin serait trop exigeant, —
elle serait amplement complétée par les ênonciations de Ja
feuille d'audience, -- document authentique, où figurent les
noms des juges, juge-suppléant et officier du ministère public
qui ont tenu l'audience; qu'il y a donc lieu de reconnaître que,
BULLETIN DES ARRÊTS 245
dai'S l'espèce, il a été salisfnit aux piescriptions <ie la loi, tou-
cbiTlit la constatation de la présence du ministère public.
Attendu, en ce qui touche le ^e grief relevé dans ce moyen,
(fu'il n'est pas indispensable de mentionner-, dans la rédaction
des jugements correctionn'^ls, les proiessions et demeure des
parties ; que l'article 148 proc, civ. n'est pas appli able en cette
matière ; qu'il sulfit que l'identité des parties ne puisse prêter
u aucun équivoque ; qu'il ne peut donc résulter aucune nullité
des omissions signalées ;
Attendu que contrairement aux allét^■ation^ du demandeur, —
3e grief — b jugement critiqué coi'state qu'après la satjction
par lui demandée des citations du ministère public et de celle
donné-' à sa requête, comme partie civile, il a lait, en cetto
qualité, l'exposé de l'aifaire • que les autres formalités de l'ins-
truction, lecture de la plaitite et des citations, que l'insertion
dans le jugement des conclusions des parties sont somme
tou'e, des choses qui ne sont point exigées pour la validiié des
jugements correctionnels, alors surtout que dans celui qui liiit
l'objet du présent pourvoi, les faits du procès sont, dans les
motifs iargf^ment établis ;
Attendu que la condamnation anx dommages-in'érêts pro-
noncée conire le demandeur, partie « ivile, est amplement mo-
Mvée ; qu'entre autre motif, il suffirait de celui-ci, par exemple,
pour expliquer h décision sur ce point : «Considérant que
^( le fait d'avoir actionné dans les conditions ci -dessus relatées
« Frédérique Dupuy et dénoncé à l'autorité Gilvus Gilot et Gi-
« rius Philémop, leur a causé un pi-éjudice morjil et, matériel,
« qu'il n'est donc pas exact d.9 dire que la décision attaquée,
u en ce qui touclie les dommages-intérêts accordés, manque
« de motifs- rationnels et légaux. »
Attendu qu'il résulte de tout ce que dessus que les différents
îjriefs relevés dans ce 2e moyen ne sont pas fondés et que les
articles invoqués à leur appui 165, 167 et 171, Instr. crim. et
148 proc. civ. n'ont pas été violés.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir dé'ibéré, rejette
comme mal londé le pourvoi du sieur Joseph Jean Philippe Fi-
oaro contre le jugement du tribunal correctionnel de Port-au-
Prince, en date du 14 Novembre 1905, qui le condamne à cinq
cents t'^ourdes de dommages-intérêts avec dépens au profit de
i^'rédënque Dupuy : ordonne en conséquence, la confiscation
de l'amende déposée et condamne le dit Joseph Jean-Philippe
Figaro aux dépens liquidés à la somme de P. 35.70 dont dis-
traction au profit de, Me S. Pradel et Camille Latortue, et ce,
non corn pi is le coût du présent arrêt.
Donné de nous, H. Lechaud, président; F. Thévenin, S. Ma-
24(5 DU TRIBUr^AI. OE CASSATION
rius, p. l araque et Aii>elme, juges, en audience publique du
29 Janvier 1906^ en pi'ésence de Monsieur Dauphin, Commis-
saire du Gouvernemetil et assistés de Monsieur A. J. B. Hudl-
court, commis-greffier.
No. 9.
SOMMAIRE
Accusé Présence. — Avertissement. — Pourvoi en Cassation
— Fori.MALlTÉ NON SUBSTANTIELLE. — iVlENTION. — LeCTURE DU
texte appliqué. — greffier — amende. — modes de preu-
ves en matière correctionnelle. — dépositions de témoins—
Appréciation souveraine.
l. — Les formalités de la présence de l'accusé à V audience et
de l'avertissement qui doit lui être donné de la faculté de se
pourvoir en cassation, sont substantielles en matière crimi-
nelle et non en matière eorrectionnelle.
IL — La ipreuvt de l'accomplissement de la lecture du texte
de loi appliqué, résulte suffisamment de la mention qui en est
faite dans le jugement de condannation.
ni. — Point n'est nécessaire que la feuille d'audience relate
celte formaliié dont l'inobservance n'entraîne en tout cas qu'-
une amende contre le Greffier.
1 V. — Les juges correctionnels charchent les éléments, de leur
conviction dans tous les modes de preuves admis par la loi.
F. — En dehors de l'aveu du prévenu et des procès-verbaux ou
rapports, ils peuvent former leur conviction d'après les dé-
clarations des témoins dont ils apprécient souverainement la
force probante.
ARRÊT
Du 29 Janvier 1906.
Débel Innocent c. Joseph Civil.
H. Lechaud, Président.
Oui à l'audience du 24 Janvier courant Monsieur le Juge
Paul Laraque en son rapport; M" Bongeila Camille en ses ob-
servations et Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouverne-
ment, en son réquisitoire; —
Vu 1° le jugement attaqué; — 2» l'acte de la déclaration du
pourvoi ; — 3" la requête du demandeur; — 4* le certificat
BULLETIN M. S ARRÊTS 247
d'indigence à lui délivré; — .> toules les autres pièces de la
procédure. —
!ur le l*"" moyen du pouivoi :
Attendu que !a présence de l'accusé à Taudieuce lors du
prononcé du jugement qui le concerne ^et l'averfssement qui
doit -lui être donné de la faculté qu'il a de se pourvoir en cas-
sation sont des form ilités prescites en matière criminelles art.-
301 et SOS. Inst. crim, non applicables en matière correciion
elle; —
Attendu que s'il est bon, comme d'aideurs cela a lieu dans
la pratique, que le prévenu, en état de détention soit conduit
à l'audience pour entendre prononcer le jugement intervenu
dans son affaire, il importe aussi de reconnaître que, en ma-
tière correciionnelle, cet.e form^ilité n'est pas substantielle, son
inobservation ne pouvant, en aucune manière, faire piéjjdii- eaux
droits du prévenu;
Att'^ndu. en eff-^t, qne de ce que le prévenu, non prtsent à
l'audience où son jugement a été prononcé, n'auraitpas reçu
l'avertissement touchant la faculté pour lui de se pourvoir en
cassation et le délai dans lequel il peut exer-cer cette faculté,
il n'enrésiilterait pour lui aucun préjudice; — le délai du poui-
voi ne courant au prolit du condamné qu'à partir du jour où
la décision lui aura été prononcée, art. 305 Inst. crim; ce
délai ne saurait être atteint par l'absence de tout avertisse-
ment; —
Attendu, en ce qui est relatif au dernier griej relevé dans
ce moyen, qu'il importe peu que la feuille d'iiudience n'ait pas
constaté la lecture qui a été donnée du lexte de la loi dont il
a été fait application quand le jugement forte en lui-inème la
preuve de l'accomplissement de cette formalité don' l'inobser-
vance, dans tous les cas, n'entraîne qu'une amende contre le
greffier, art. 171 inst. crim ;
Attendu qu'il résulte de ces observations que ce !<='• moyen
du pourvoi n'est pas fondé : ♦
Sur Le 2^ moyen.
Attendu que les juges correctionnels cherchent les éléments
de leur conviction dans Ions les modes de preuve admis par la
loi.- qn'en dehors de l'aveu du prévenu tt des procès-verbaux
ou rapports, ils peuvent former leur conviction d'après les dé-
clarations des témoins dont ils apprécient souverainement la
force probante ; —
Attendu, dans l'espèce, qu'en déclarant dans un des. mo-
tifs de leur décision qu'en l'absence d'un aveu formel du pre
248 DU TRIBUNAL DE CASSATION
venu "l 'I ^ preuves mai^'^rielles, il- avaient recouru aux pré-
souip':ions, les premiers juges S) so-d mépris, à n'en pas dou-
ter, sir la valeur légale de re terme, parce que de rexamen
de leur jugement, il ressort que ce sont justement les éléments
de la pre-.-ve orale qu'ils on"^^ pri^ pour des présomptions, étant
donné que leur décisioii ne s est formée que sur les déclara-
tions les 'ines favorables, les autres contraires au prévenu re-
cueillies à l'audience de la bou(die des témoins ; que,. dans ces
circonslances, il n'est pas exact de dire que les Juges correc-
tionnels ont violé les art. 105 'J35 et suiv instr. crim. et com-
mis UM excès de pouvoir. —
Par Cijs mo'ifs, h- tribunal, après en avoir délibéré, rejette
comme mal fondé le pourvoi form«'^ par Débel Innocent contre
le j'if,'ement du tribunal correctionnel de Port-au-Prince, ren-
»ln contre lu: le 28 Novembre 1905, eo faveur de Joseph Civil
pour vol d'une montre avec sa chaîne au préjudece de ce der-
nier.
Donné de nous, H Lechaud, Président, F. Thévenin, S.
Marius Paul Laraque ft .\nselme. Juges, en audience publique
du 28 Janvier 1906, en présence de M'' Dauphin, Commissaire
dii Gouvernement et assistés de M"" A. J. B. Hiidicourt, Commis
(iaeirier.
NO 10
Fl>'S DE NON-RECEVOIR — DrOIT DE LA DEFENSE — ORDRE
d'expulsiom — Mesure discfp'linaire et de police — Irri:-
CEVABlLrrÉ DU POURVOI
tl
1. — La défense étant de droit naturel, tout individu appelé
tort où à raison devant la justict-, doit comparaître pour
s'expliquer -^ /
If. — Est non-rccevable, le pourvoi exercé contre un Mo^gistvii
eu égard à une décl.yion qu'il a rendue.
III. — Uj)rdre d'expulsion donné par le juge Doyen qui préside
une composition n'esi considéré que comme une simple mesure
de police et n'est susceptible d'aucun recours.
ARRÊT
Du 1i Février 1900
Raymond aine c. juge Décatrel et consorts,
fl. Lechaud, président.
Ouï à l'audience du 29 Janvier expiré, NonsieiM' le juge S.
DU TRIBUNA.L DE CSSATION 289
Marius en son rapport ; — -Me Raymond aîné en personne et
Me Michel Oreste pour 1« juge Décatr^l, en leurs observations
respectives ; et Monsieur E. Dauphin, en son réquisitoire.
Vu 1° le procès-verbal de l'audience, extrait du tribunal cor
rectionnel de Port-au-Prince, tenue le 20 Décembre de l'année
expirée, sous la présidence du juge Eugè/je Décaliel ; — 2°
l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3o les requêtes des parties
et l'exploit de signification de celle du demandeur l» au Minis-
tère public près le tribunal civil de Port-au-Prince et 2" au
greffier du même tribunal pour le juge Eugène Décatrel et ses
deux assesseurs, avec assignation à fournir leurs défenses, si
bon leur semble, dans le délai de droit ; —4° toutes les autres
pièces produites.
Sur la fin de non-iecevoir du demandeur :
Attendu qu'après avoir appelé, d'une manière insolite, il est
vrai, le jujie Décatrel à venir défendre au pourvoi qu'il a exercé
contre la décision prise par ce Magistrat contre lui, le deman-
deur prétend que le dit Magistrat est non-recevable à venir
produire ses déiénses ;
Attendu que cette préteiilio j exhorbitante, soulevée unique-
ment pour repousser 1 s deux fins de non-recevoir proposées
par le juge contre le pourvoi, est contraire à tous les piincipes
qui régissent la matière ; que tout individu, appelé à tort ou
à raison, devant la justice, doit comparaître pour s'expliquer. -
la défense étant de droit nature] ; —
Attendu que le jui^e Décatrel, appelé à fournir ses défenseà,
ne peut donc. pas être déclaré non-recevable ; — qu'il suffit de
ces vsimples observations pour faire ressortir le mal fondé de
la fin an non-recevoir du demandeur que le tribunal, après
délibération, rejette.
Sur les doUx fins de non-recevoir du juge Eugène Décatrel ;
Attendu, en ce qui roncerne la première, que le juge qui
rend une décision n'étant pas partie en cause, ne peut pas lé-
galement être appelé à se défendre sur le pourvoi dirigé contre
cette décision ; — que s'il y a eu de la part du juge qui l'a
prise excès de pouvoir ou abus d'autorité, déterminés p.ir un
sentiment de haine ou de vengeance, la loi trace la voie à suivre
pour obtenir contre le juge la réparation dn préjudice souffert
par son fait ;
Attendu que, dans ces circonstances et eu égard à ces consi-
dérations, le pourvoi est non-recevable en ce qui concerne le
juge Eug. Décatrel;
Attendu, quant à la seconde fin de non-recevior, que la de-
29U BULLETIN DES Ail RETS
cision, objet du pouvoi, n'ii iki- \c caraclère de jugement cl
n'est considérée que comme simple mesure de police dont
mtiDtion est faite dans le prucès-verba! d audience ;
Attendu, en effet, que l'ordre d'expulsion donné par le juge
qui préside une audience conectionnelle, fst une simple muàure
de police autorisée par l'art: 39i-. Inst. crim ; que le juge qui
donne cet ordre, pVocèile en vertu du pouvoir discrétionnaire
qui lui est conféré par l'article 394 sus-mentionné pour main-
tenir la police de l'auditoire, eu fnisani respecter le sanctuaire
de la justice/et ceux qui ont Li mission délicate d'appliquer la
loi, et alors /la décision qu'il piend dans celle o:curence n'est
susceptible d'aucun recoin s.
Par ces motifs, le tribunal, ai)rès,en avoii' délibéré, déclare
purement et simplement r on-rerevable le pourvoi formé j.ar
M« Raymond aîné contre l'ordr*^ d'expulsion prononcé contre lui
à l'audience correctionnelle du tribunalcivil de Port-au-Prince,
tenue le 20 Novembre lOOô so is la présidence da jut^e lùigènc
Décatrel ; en conséquence, ordonne la coatisi;ation -le l'amende
déposée et condamne le dit M*^ Raymond aîné aux dépens liqui-
dés à la somme de P. 32 — 15, et ce, non-compris le coût du
présent arrêt.
Donné de nous H Lechaiid, Président, F. Baron, F". Theve-
nin, S. Marins et Anselme, Juges, en audience publique du 14
février 1906, en prései^ce de M" Sténio Vincent. Substitut du
Commissaire du Gouvernement et assisté de M»' A. J. B. Hudi-
court, Commis-Greffier.
N« 11.
SOMMAIRE
FouRYOï. — Ordonnance de l.a. Chambre i)u Cujn.seh.. — Tri-
bunal CORRECTIONNEL. — IRRECEVABILITÉ.
/. Lrs ordonnances de la Chambre du Conseil, hors le cas d in-
compétence portant renvoi devant le tribunal correctionnel,
ne tombent pas sous l'empire du recours en cassation, puis-
qu'elles laissent entiers les droits du prévenu.
ARRÊT
Du 14 Février 1900.
William Rion contre Tordonnance de la Cbambre di. l 'onseil
du Cap-Haïtien.
H. Lechaud, président.
Ouï à l'audience du 29 Janvier expiré, Monsieur le juge S.
DU TRIBUNAL rG CASSATION 291
Marins en son rapport ainsi que Monsieur E. Dauphin, Com-
missaire du Gouvernemetil, en «on réquisitoire.
Vu,: io l'ordonnance attaquée ; 2o l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3o la requête du prévenu ; 4o toutes les autres piè-
ces produites.
A tendu que dans le système de notre code d'instruction cri-
minelle, les ordonnances de k Chambre du conseil qui ren-
voient le prévenu devant le tribunal correctionnel, oe sont^
hors le cas d'incompétence, art. l'26, Inst crim., susceptibles
d'aucnn recours ;
Attendu que le tribimal de cassation n'est pas un second
degré de juridiction ; — qu'il ne peut, dès lora, à l'égard des
ordonuiinces de la Chambre du conseil, exercer les attributions
• l'une chambre d accusation que lorsqu'elles lui sont expiessé-
inent confiées par la loi ;
Attend -j qu'il est de plus reconnu en principe, que les or-
donnatires de la Chambra du conseil portant renvoi devant le
Lribuii;d correctionnel, n'étant que de pure instructiori et ne
statuant que sur des présomptions de culpabilité, n'avaient au-
cun caractère délinitif et laissaient eniters les droits du pré-
venu ; qu'il s'ensuit que le pourvoi dont le tribunal est saisi est
irrecevable.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré déclare
purement et simp'ement non-recevabl»^ le pourvoi formé par
le sieur William Rion contre l'ordormance de la Chambre du
conseil de l'instruction criminelle du tribunal civil du Cap-Haï-
tien, en date du 14 Décembre 1905 qui le renvoie devant le
tribunal correctionnel du même lieu pour è're jugé sous la
prévention d'avoir contrevenu manifestement à la loi du 9 Dé-
cembre 1879 ; en ronséqnenre, ordonne la confiscation de
l'amende déposée.
Donné de nous, H. Lechauil, |)résident ; F. Baron, F. Théve-
nin, S. Marins et \nselme. J4iges, en audience publique du 14
Février 1905, en présence de Monsieur Sténio Vincent, Substitut
du Commissaire du Gouvernement et assistés de Monsieur A.
.1. B. Hudicourt, Commis-Greffier.
293 ^ BULLETIN DKS ARRÊTS
N' 12
SOMMAIRC
Audition de témoins. — Déposition orale kt séparée — Pro-
CÈS-VKRBAL D'AiniENCE ~ QUESTION COMPLRXK. —
Assassinat.
/. // n'est pas prescrit à peim de nullité d'entendre des té-
moins présents dans raa^itoire pendant la disposition d'au-
tres témoins, alors surtout que ni le yninistère public^ ni
l'acusé ne se sont pas opposés à leur audition..
n. Il ressort nécessairement des constatations puisées du pro-
cès-verbal d' audience, à savoir que les t-iinoins, appelés cha-
cun à son tour, ont répondu après prestation, de serment aux
interpellations du Président du tribuïiat criminel, »> qu'il ont
déposé orale ni eut et séparément.
m. S'afjissant d'assnssinat, le juri/ doit être d'al^ord consulté
sur le fait principal,, le meurtre, et ensuite sur les circons-
tances de préméditation ou de guet-à-pens qui l'aggravent
sous peine de nnllité de leur décision.
ARRÊT
Du 14 Février 1906.
Cavagnac Louis contre jugement du tribunal criminel du
Cap-Haïtien.
M. Lechaiid, président.
()m à l'audience da 29 Janvier écoulé. Monsieur le juge An-
selme, en son rapport, ainsi que?* .VIonsieur E. Dauphin, Com-
missaire du Gouverneiner.t, en son réquisitoire.
Vu : lo le jugement attaqué ; 2o l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3o 1m requête du coudanuié : 4o toutes les autres
pièces de la procédure.
Sur le 1er nîoyen du pourvc»i.
Vu l'artice 250 Inst. crim.
Attendu que cet article n'étant pas proscrit à peine de nullité,
son mobsetvation ne peut pis être invoquée utilement par le
condamné comme moyen tie cassation, alors surtout que ni le
Ministère public ni l'accusé ne se sont pas opposés à l'audiiion
des témoins qui, comme l'allègue le demandeur en cassation, ■
se seraient trouvés dans l'auditoire pendant la déposition d'au-
DU TRIBUNAL DE CASSATION *i93
très témoins, qu'il s'ens'iit qu'il n'y a eu dans ce cas, ni excès
de pouvoir, ni violation de l'art. '250 sus-visé.
Sur le 2™e moyen.
Vu l'art. 251 Inst. crim.
Atteiidu que si le procès-verbal d'audience ne constate pas
d'une manière expresse qun: les témoins ont été entendus orale-
ment et séparément, il ne ressort pas moins de l'ensemble des
énonciations de ce document que les témoins cités ont été ap-
pelés les uns après les autres et ont déposé comme le veut la
loi ;
Attendu, en effet, qu'il est constaié au procès-v»-rbai que les
témoins appelés, chacun à son tour, ont répondu, après presta-
tion de serraenl aux interpellations qui ne pouvaient logique-
ment leur être adressées qu'avant et après leur disposition,
conformément aux art. 251 et 253, Inst. crim., qu'il ressort
nécessairemeul de ces constatations que les témoins, contraire-
ment à l'alléo-ation du demandeur, ont dépo^îé oralement et sé-
parément et que l'ait. 251 sus-visé n'a pas été violé.
Sur le moyen soulevé d'oKice par le Ministère public :
Vu l'art. 269 Inst. crim.
Attendu que d'après la théorie de cet article sur la décision
des questions, une question est complexe, et par suite, nulle,
quand elle réunit au fait principal une ou plusieurs circonstan-
ces aggravantes;
Attendu que l'assassinat est le meurtre commis avec prémé-
ditation ou de guet-à-pens, art. 241 c. pén., que s'agissant d'une
accusation d'assassinat, il fallait d'aboi d consulter le jury sur
le fait piincipal, le meurtre, et ensiiiie sur les circonstances
de préméditation ou de guet-à-pens qui l'aggravent, (tcela,
afin de permettre aux jurés de se prononcer en pleine connais-
sance «le cause tant sur le fait principal, que sur chacune des
circonstances aggravantes qui l'ont accompagné ;
Attendu qu'au lieu de cette forme de procéder, il a été posé
au jnry : lo la question de savoir si le fait d'assassinat est cons-
tant et 2e si l'accusé est coupable comme auteur ; qu'il en ré-
sulte une violation flagrante de l'art. 269 sus-visé qui « nfache
de nullité la décision du jury, de même que le jugement auquel
cette déclaration a servi de base ;
Par ces motits, le tribunal, après en avoir délibéré, cas?se et
annule le jugement du tribunal criminel de Jérémie, en date
du 14 Juillet 1905, qui condanme le citoyen Cavagnac Louis à
la peine de mort, pour avoir commis un assassinat sur la per-
sonne de Petit Homme Guillaume ; et pour être statué confor-
294 BULLETIN DES aRRÊT^?
mément à la loi. renvoie le nommé Gavagnac J.nuis, en état de
prise de corps, par devani le tribunal criminel des Cayes. •
Donné de nous, H. Lechaud, président ; F. Baron, F. Théve-
nin, S. Marins et Anselme, juges, en audience publique du 1 i
Févri' r 1006, en préser)ce de Monsieur Sténio VincMir, Substi-
tut du Go^.missaire :lii Gouvernement, et assistés de Monsieur
A. J. B Hudicourt. Gommis-Giellier.
N° 13
Citation dihkcte — Renvoi —Juge d'Instruction — Déuit
gorregtioinnel — diffamation
1 -- Le Tribunal Correctionnel saisi du délit de diffamation
par citation directe, na pas Je droit sous prétexte 'de plus
ample information, de renvoyer Je prévenu devant le juge
d'Instruction, sans commettre un excès de pouvoir.
Ce droit ne lui est réservé que lorsque le fait imputé au prévenu
(îsi de nature à mériter une peine effictive et inf amanite .
ARRÊT
Du 14 Février 1906.
W Raymond Aîné, contre Km. Robin et Xaiitus Flïo
H. Lechaud, Président.
Ouï à l'audience du 7 Février courant Monsieur le juge An-
selme en son rapport ; M^ M. Dévot, l'un des avocats du
demandeur, en ses observations et Monsieur Em. Ghancy,
Substitut du Gommissaire du Gouvernement en son léquisitoire.
Vu 1» le jugement attaqué ; — 'i" l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; — 4» toutes les autres
pièces produites.
Sur le !«■■ moyen du pourvoi:
Attendu que le tribunal " correctionnel, lorsqu'il esf*saisi
d'une affaire par citation directe, ne peut renvoyer le prévenu
devani un juge d'Instruction que lorsque le.fait à lui imputé est
de nature à mériter une peine effictive ou infamante, art. 160
Inst. cri m.
Attendu que hors de ce cas, aucun texte de loi n'autorise'' le
tribunal correctionnel à prendre pareille mesure ; — que lors
donc ce tribunal, pour des motifs autres que celui exprimé en
l'article -169 sus-mentionné, ordonne uneinformation préalable,
en renvoyant le prévenu appelé devant lui par citation directe
de la partie civile, devant le juge d'Instruction, il fait une fausse
nu TRIBUNAL lH: CASSATION 295
iliplicution du sus-dit article 109 list. crim. et commet un ex-
s de pouvoir ;
Attendu, dans l'espèce, que le îribunal coriectionnel de Port-
au-Prince était légalement saisi par citation directe de la partie
civile d'un liélit de dilTamation ; que les prévenus ayant fait délaut,
ce tribunal, au lieu d'examinei avec nn soin minutieux les laits
qui leur étaient imputés pour lui permettre de i^tatuer confor-
mément à la loi, a renvoyé l'aflaire devant l'un des juge?^ d'Ins-
truction du ressort à fin d'information préalable, ft ce, sous le
prétexte qu'^ les faits incriminés peuvent avoir été perpétrés à
la suite d'autres faits pouvant, d'après les circonstances, changer
eu égard à leur gravi-té, la qualificatiorr de délit donnée à ces
faits ;
Attendu cependant que dans l'état où l'affaire a été introduite,
l'information ordonnée n'était commandée ni par l'intérèi des
l'insfructior), ni par celui delà défense, — les faits sur lesquels
les juges étaients appelés cà se prononcer, pouvant être apprécié-
en dehors de Cette information^ et les prévenus qui ont voloutai
jrement fait défaut, ayant la faculté de former- opposition au
ugeme.it qui interviendrin't pour s'expliquer sur le caractère
de ces faits ;
Attnndu que le tribunal confectionne! de Port-au-Prince, eir
procédant comme il a fait, a commis l'excès de pouvoir qui lui
est reproché, r^t commîe il ne peut être dessaii-i que par un acte
qui épuise sa juridiction, il y a heu de lui renvoyer l'affaire
pour être par lui procédé conformément à la loi.
Par ces motifs; le Iribuiral, après en avoir délibéré, et sans
qu'il soit be^oin d'examiner le '> moyen du pourvoi, casse et
annule le jugement de sursis rendu par défaut le 26 Octobre
'1905. par le tribunal correctionnel de Port-au-Prince, entre les
parties en cause ; en conséquence, ordonne la restitution de l'a-
mende et, pour être statué conformément à la loi, renvoie l'affai-
re devant le '.nome tribunal correctionnel de Port-au-Prince ;
condamne les sieurs Km. K. Robin et Xantus Elle aux dépens,,
lirjuidés à la somrue de P. 26-95, dont distraction au profit des
avocate de W Haymond nirié (pri affirment en avoir fait l'avarrce,
et ce, non ( ompris le coiît du présent arrêt.
Donné de nous, H Lechaud, Président, Edmond Héraux, F.
Baron, P. Laraque, Anselme, Ju^es en audience publique du 14
février 1900, en présence de M' Siénio Vincent, Substitut du
Commissaire du Gouvernement, et assisté de M' A. J. B. Hudi-
court, Commis Crolfier.
— ^?î=atfifc^f5s&*!«œ> —
59^^> BULLETIN I>ES AKRÊTS
No. 14
SOMMAIRE
Cri Mi-. Diù FAUX. — Absence D'éléments. — Fait non
Qualifié par la loi pénale.
I. — J es faits consignés dans un jugement, à savoir que les
juges oui rappelés trois fois à l'ordre un avocat qui aurait
pronocré des propos injurieux contre la Magistrature, quand,
en réal'té, il ne lui aurait été fait que deux injonctions;
ainsi que la fausse qualification de propos injurieux donnée
aux paroles de l'avocat, ne présentent pas le caractère du
crime du faux.
I^' — ^*i tombe pas sous le coup de la loi pénale, V action par
des juges de < être consertéfi avec un autre Magistrat qui n'a-
vait pas fait partie de la composition, pour prononcer des
condamnations disciplinaires contre un défenseur public.
ARRÊT
Du 12 Mars 4906.
Pierre Hudicourt c. les juges du tribunal de commerce de
Port-au-Prince ;
H. J^echaud, président.
Ouï à l'audience de la Chambre du Conseil Monsieur le juge
Paul Laraque en son rapport ainsi que Monsieur Emmanuel
Chancy, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en son
réquisitoire, le 7 Mars courant.
Vu la plainte de Me Pierre Hudicourt adressée au Secrétaire
d Etat de la Justice qui l'a transmise, avec les pièces à l'appui,
au tribunal de C-assation pur sa dépêche en date du 15 Février
écoulé, N« 1652. .
Vu les art. 38! Instr. crim. et 108 code pén.
Attendu que M^= Pierre Hudicourt fail résulter le taux qu'il
impute ai'x juges du tribunal de Commerce de Port-au Prince,
10 de ce que ces Magistrats auraient déclaré d;jns leur juj^ement
qu'ils 1 auraient, dans t^a plaidoirie, rappelé trois lois à l'ordre
pour avoir prononcé des propos injurieux contre certains mem-
bres du tribunal, quand il ne k;i aurait été lait que deux injonc-
tions et 2e de la fausse qualitication de propos injuiieux,
d invectives donnée aux paroles qu'il a dites et qui, ni par elles-
mêmes, ni dans sa pensée, ne pouraient avoir ce caractère.
Attendu que ces faits, en les tenant pour constant-, n'ont
pas le caractère de crime ;
DU TRIBUNAL DE CASSATIO^C 2Ç>7
Attendu, en effet, qu'il importe peu que le plaignant n'ait
été rappelé à l'ordre que deux fois au lieu de trois, comme le
déclare le jugement ; — que dans tous les cas, il n'y aurait là
qu'une simple erreur sans influence sur la décision. — ce qu'ex-
clut delà part de ceux qui l'auraient commise toute idée de
fraude, toute intention de nuire ;
Attendu encore qu'en qualifiant de propos injurieux, d'invec-
tives, les paroles prononcées par M^ Pierre fdudicourl dans sa
plaidoierie, les juges consulaires ont pu se tromper de bonne
foi, et cette erreur, si erreur il y a, dans ieui- appréciation ne
peut pas être imputée à crime ;
Attendu, quant au (nt reproché par M^ Hudicourt aux juges
inculpés d'avoir concerté, avec le juge S' Léger Périer qui n'était
pas dans la composition du tribunal, la mesure prise contre lui,
il n'y a pas lieu de s'y arrêter, — ce fait alors même qu'il serait
reconnu vrai, ne tombant pas sous fapplication de la loi pénale;
Attendu que, dans ces circonstances, le tribunal estime qu'il
n'y a pas lieu, art. 381 instr. crim. d'ordonner une information.
Par ces motifs, ie tribunal, après en avoir délibéré, dit qu'il
n'y a pas lieu de donner suite à la plainte en faux fo«mée par
W Pierre Hudicourt contre M^ Luders Chapoteau, doyen, Re-
my Bastien, Em. Moïse et St Léger Périer, juges du tribunal
de Commerce ds Port-au-Prince.
Donné de nous H. Lechaud, président, Edmond Héraux, F.
Baron, S. Marins et Paul Laraque, juges en audience publique
du \2 Mars 1906, en présence de M'' Dauphin, Commissaire du
Gouvernement et assistés «le M^ A. J. B. Hudicourt, commis-
greffier.
No. 15.
SOMMAIRE
Juges CORRECTIONNELS. — Appréciation des faits. — Exposé
Motifs. — Suffisance
/. — Les Juges correctionnels, étant juges — jurés, en Vabsenct
de procès verbaux ou raports, il apprécient souverainement
les faits résultant du procès.
II. -r- Le Jugement correctionnel est suffîsammoil motivé, lors
que, de Vexposé des faits, qui précède les motifs, l'on se rend
facilement, compte des raisons qui ont déterminé la dêcisiorh
mtei'venue. . ,
298 BULLETIN DES ARRÊTS
ARRÊT
Du 28 Mars 'J906.
Ghertoute Aristide et GeiTrar 1 Pieire c. Tribunal correctionnel
du Cap-Haïtien
H. Lecliaud, président.
Ouï à l'audience du 26 Mars courant Monsieur le juge F.
Baron en son rapport ainsi que Monsieur Sténio Vincent, Subs-
titut du Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire.
Vu 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration ,du
pourvoi; 3° la requête des demandeurs; 4^ l'ordonnance de la
Chambre du Conseil de l'insfruclion criminelle du tribunal civil
du Cap-Haïtien, en date du 12 juin 1906; 5° toutes les pièces
produites par la partie civile, demanderesse au pourvoi.
Sur les deux moyens invoqués:
Attendu qu'il est de règle absolue en matière correctioimelle,
qu'à défaut de procès-verbal faisant fo' jusqu'à inscription de
faux, la conviction de.s juges qui, dans l'appréciation des faits,
fontofiice de jurés, résulte d'éléments divers qui sont entière-
ment abandonnés à leur conscience ;
Attendu, dans l'espèce, qu'après avoir exposé avec toutes les
circonstances dans lesquelles ils ont eu lieu les faits imputés
au prévenu, les juges du tribunal correctonnel du Cap-Haïtien,
dans l'appréciation qu'ils ont faite de ces faits, ont reconnu et
déclaré qu'il n'était pas sulïisammen't prouvé que le prévenu
Bélémont Jules fils était l'auteur du vol de bœufs à raison du-
quel il était poursuivi el l'ont, en conséquence, renvoyé de la
prévention, en conformité de l'art. 167 instr. crim;
Attendu que, dans ces circonstances, la décision critiquée
échappe à la censure du tribunal de cassation;
Attendu qu'il n'est pas inutile de faire observer que, lorsque
les demandeurs en cassation parlent de faux certificats fabri-
qués par le prévenu pour le nommé Brénord Louis, ils allè-
guent un fait qui n'est nullement justifié ; — qu'il n'est point
question, en effet, ni dans l'ordonnance de la Chambre du Con-
seil qui a renvoyé le prévenu devant le tribunal correction-
oel sous l'inculpation de vol de bœufs, ni dans le jugement de
ce tribunal, de la fausseté des certificats dont il s'agissait et qui
sont insérés dans la décision attaquée ;
Attendu, quant au défaut de motifs dont ont encore excipé
!es demandeurs en cassation, qu'en rapprochant le motif énon-
cé dans le jugement critiqué do l'exposé des faits qui le précè-
de, on se rend bien compte des raisons qui ont déterminé la
décision intervenue;
DU TRIBUNAL DE CASSATION 299
Attendu qu'il ressort de toutes ces observations que le repro-
chelait tiu jugement attaqué d'avoir violé les arts. 324, et 330, c.
pén. Faussement appliqué l'art. 107 inst. crim. et de ne pas con-
tenir de motifs, n'est pas fondé.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette
comme mal fondé le pourvoi des «leurs Chertoute Aristide et
^ . ... pr
poursuivie contre bu ; en conséquence, ordonne la confiscation
de r;imendc déposée. —
Donné de nous, H. Lechaud président, F. Baron, F. Thévenin,
S. Marius et Paul Laraque, juges, en audience publique du 28
iMars 1906 en présence de M^ Dauphin. Commissaire du Gou-
vernement et assistée de M'' A. J. B. Hudicourt, commis-grelïier.
No 16
SOMMAIRE
Eléments Constitutifs du ialîx — Renvoi en marge —
Jugement.
T. -■ — L intention frauduleuse et Vêlement de faux d'une façon
générale n'existent pas dans le fait par les juges de n'avoir
pas lu, lors du 2^rononcé du jugement, un renvoi où se trou-
vent consignées les mesures d'apposition des scellés sur les
magasins et comptoirs d'un failli et de dépôt de sa personne
dans la maison d'arrêt, conséquence nécessaire de la faillite,
ARRÊ1'
Du 23 Avril 1906.
Paul Sinaï contre L. Chapoteau, Saint Léger Perrier et J. W.
Vital, doyen et Juges du Tribunal de Commerce de Port-au-
Prince.
H. Lechaud, Président.
Ouï en la Chambre du Conseil le 23 Mars expiré, Monsieur
le Juge F. Baron, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dau-
phin, Commissaire du Gouvernemeut, en son réquisitoire.
Vu l'arrêt sus-mentionné de ce tribunal, en date du 20 No-
vembre 1905 et toutes les pièces de l'information ordonnée par
le dit arrêt.
300 BULLETIN DES ARRÊTS
Attendu jue sur la plainte de Monsieur Paul Sinaï contre les
Magistrats du tribunal de Commerce de Port-au-Pnnce qui
ont concouru au jugement qui a converti en faillite la liquida-
tion judiciaire au bénéfice de laquelle il avait été admis, une
information régulière a eu lieu de laquelle il résulte que le
renvoijqui se trouve au jugement qui a été rendu le 6 Juillet de
l'année écoulée, a été l'ait pendant la rédaction du dit jugement;
Attendu qoe ce lait établi, il est de présomption que si ce
renvoi n'a pas été lu lors du prononcé du jugement, comme il a
été déclaré à l'instruction, c'est par pure omission et comme
les mesures quiy ont été ordonnées: apposition des scellés su ries
magasins et comptoirs du failli, et dépôt de sa personne dans
la maison d'arrêt pour dettes, art. 446-448 et 452 'c. com.
sont une conséquence nécessaire de la ^déclaration de fail-
lite, on ne peut pas raisonnablement prétendre qu'elles ont
été ordonnées dans uoe intention franduleuse et qu'ell^'S ont
pour effet d'occasionner un préjudice quelconque ; '
Attendu que dans ces circoDStances les éléments du faux pré-
vu et puni par la loi faisant complètement défaut, il en résulte,
qu il n'y a pas lieu à poursuivre, art. 115 Insiruction criminelle.
Par ces motifs, le tribunal, arpès en avoir délibéré, dit qu'il
n'y a pas lieu à poursuivre contre les sieurs L. Chapoteau, Saint
Léger Perrier < t Jh. Vital, doyen et juges du ttibuna! de com-
merce de Port-au-Prince, inculpés de faux en écrituies publi-
ques; en conséquence, les renvoie de la prévention.
Donné de nous, H. Lechaud, A. André, F. Baron, F. Thévenin
et Paul Laraque, Juges, en audience publique du 23 Avril 1906,
en présence do M'' Sténio Vincem, Substitut du (Commissaire
du Gouvernement et assistés de M^A. J. B Hudicourt, Commis-
Greffier.
No 17.
SOMMAIRE
Récusation
Les mêmes Magistrats doivent s'abstenir de comiaître de l'ac-
tion civile, ayant pour base les faits identiques qui ont
servi à l'action correctionnelle qu'ils ont précédemment jugée.
ARRÊT
Du 8 Mai 1906,
A. Mérion, c. jugement de récusation du tribunal civil de
Port-au-Prince.
Ernest Bonhomme, Vice-Président,
DU TRIBUNAL DE CASSATION 30l
Ouï à l'audience publique du 3 Mai courant Monsieur le juge
Lamartinière Denis, en son rapport, et Monsieur Sténio Vincent,
Substilut dn Conjmissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu 1» Il déclaration faite au greffe par les juges récusés; 2»
l'arrêt de ce trebunal en date du 27 Mars expiré et toutes les*
autres pièces qui y sont visées.
Vu les articles 31b, 9^ alinéa, et 385 du code de procédure
civile ;
Attendu que le juge peut être récusé s'il a connu d'une
affaire, corame .luge ou comme arbitre ; que si le juge con-
vient des faits qui ont motivé sa récusation, ou si les faits sont
prouvés, il sera ordonné qu'il s'abstiendra.
Attendu qu'il est prouvé que devant le tribunal correctionnel
de Port-au-Prince composé de Messieurs les juges Diambois, Arnil
St Rome et du suppléant Duvet, une actiou fut dirigée par la
Veuve et les héritiers Chrispin Jeune contre Monsieur l'AYOcat
A. Mériui], en restitution des obligations à lui confiées par feu
Chrispin Jeune, aux termes des articles 17, 340 et 348 du code
pénal, mais que le tribunal sursit à prononcer jusqu'à ce qu'il
soit statué entre les mêmes parties sur la question préalable à
décider entre les ayant-droits à la succession Chrispin Jeune,
en ce qui fait l'objet du taux réel à prélever par la partie citée
sur les dites obligations;
Attendu que sur les mêmes faits servant de base à l'action
correc'ionnelle, M« 'V. Mérion fut assigné par les mêmes parties
au tribunal civil pour entendre déterminer le montant des ho-
noraires qui peuvent être dûs à cet avocate l'égard d'un procès
qu'il a eu à plaider pour feu Chrispin Jeune; contre la Veuve
Némorin Chrispin, et à propos duquel feu Chrispin Jeune lui
aurait confié des titres de la dette consolidée; que le tribunal
civil étant composé de Monsieur les juges Arnil Sx Rome, Eugène
Décatrel et du suppléant Duvet, Me Armand Mérion crut devoir
récuser les juges J. B. C. Diambois, Arnil St Rome, et !e sup-
pléant Duvet, conformément au 9^ alinéa de l'art. 375 du' code
de procédure civile.
Attendu qu'en pareil cas, il y a lieu pour le juge Arnil St
Rome et le suppléant Duvet de s'abstenir de connaître de l'ac-
tion civile ayant pour base les mêmes faits qui ont servi à l'ac-
tion correctionnelle à l'égard de laquelle le jugement, du 9
Décembre 1903 a été prononcé, et de dire que la récusation
n'est point fondée, en ce qui est du juge J. B. G. Diambois
qui ne faisait point parti* de la composition du tribunal civil
du 17 Mai mil neuf cent-cinq. " >
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir déhbéré, dit que
le juge Arnil St Rome et le suppléant Dutet seuls s'abstiea-
308 BULLETIN DES ARRÊTS^
dront, déclare ma! fondée la récusation, en ce qui est du juge
Diambois, casse et annule par conséquent le jugement du
tribunal civil de Port-au-Prince en date du 22 Mai 1905; an-
nule également le jugement par défaut du même tribunal ren-
du à la même date, malgré la récusation exercée, et décharge
le sieur A. Mérion de la condamnation à l'amende prononcée
contre lui .
Donné de nous Ernest Bonhomme, Vice Président, G. Déjean,
L. Denis, Jérémie et V. Rither Domond, Juges, eu audience
publique du huit Mai 1906 en présence de M"" Sténio Vincent,
Substitut du Commissaire du Gouvernemeent, assistés du sieur
G. Dessables, commis-greffier.
N»18.
SOMMAIRE
Infractiou. — Loi SUR LA Ferme de la Boucherie. — Mal JUGi.
1. La vente à la criée publique ordonnée par le juge de paix
de concert avec le Magistrat communal d'un bœuf abattu
sans l'ordre du propriétaire, par contravention à la loi sur
la ferme de la boucherie, peut tout au plus constituer un
mal jugé, mais jamais le délit de concert de mesures contrai-
re* aux Lois, puni par Vart. 92 c. pén.
ARRÊT
Du 14 Mai 1906.
Plainte contre le juge de paix et le Magistrat Gommunal de
Jean-Rabel.
Ernest Bonhomme, Yice-Président,
Ouï, Monsieur le juge F. Anselme en son rapport fait en
chambre du conseil, ainsi que Monsieur Dauphin, Commissaire
du Gouvernement en son réquisitoire.
Vu : lo la plainte sus-énoncée ; 2o une ordonnance du juge
de paix de Jean-Rabel, en date du 20 Janvier dernier ,*3o la
dépêche sus-datéedu Secrétaire d'Etat de la Justice ; 4o celle
du Commissaire du Gouvernement de Port-de-Paix, transmet-
tant la plainte au Secrétaire d'Etat.
Attendu que le sieur Box Zéphyrin, ayant pour mandataire
général le citoyen Sidrac Lucas et, pour mandataire spécial M.
DU TRIBUiNAL DE CASSATION . 303
'"-'Louis A.. Petit, impute au juge de paix de Jean-Rabel le fait
d'avoir, par un concert de mesures contraires aux lois, avec le
Magistrat communal, ordonné la vente à la criée publique
d'un bœuf à lui appartenant qu'on avait abattu sans son ordre,
et dont il dut livrer la viande au commerce de la boucherie;
Attendu que de l'examen de l'ordonnance du juge de paix qui
accompagne la plainte de Box Zéphyrin, il ressort que la mesure
prise contre le plaignant, n'est que la conséquence d'une in-
iraction aux art, 8, 9, 10 et 11 de la loi sur la fernr.e de la bou-
cherie ; qu'il se peut que dans l'espèce, il y ait eu un mal jugé;
mais que ce mal jugé ne saurait constituer le délit imputé â ces
fonctionnaires et puni par l'art. 92 c. pén., alors surtout qu'il
n'est point démontré que le juge de paix, pour ordonner cette
vente, ait arrêté, avec son co-prévenu le but commun à attein-
dre, le mode d'exécution et le plan de conduite, circonstances
sans lesquelles ce délit ne saurait exister.
Par cec motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dit qu'il
n'y a pas lieu à suivre contre le juge de paix de Jean-Rabel.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-Président ; F. Thé-
venin, S. Marins, F, Anselme et P. Laraque, juges, en audience
publique du 14 Mai 1906, en présence de Monsieur Dauphin,
Conunissaii'e du Gouvernement et assistés de Monsieur A. J. B.
Hudicourt, Commis-Greffier,
No 19
SOMMAIRE
Matière corkectionnelli. — Tribunal d'Appel. — Compéten-
ce. — Excès de pouvoir.
i. A commis un excès de pouvoir^ le tribunal correctionnel
jugeant un appel qui, après avoir reconnu V incompétence
de Vaction jugée en simple police, d néanmoins fait droit au
fond en déclarant la partie plaignante irrecevable en ses con-
clusions.
Du 21 Mai 1906.
Veuve Godio Biaise contre Saint-Louis Etienne.
Ernest Bonhomme, Président.
Oui à l'audience du 15 Mai courant, Monsieur le juge F,
304 BULLETIN DES ARRÊTS
TMvenin, en son rapport, ainsi que Monsieur Dauphin, Com-
missaire du Gouvernement, en son réquisitoire.
Vu : lo un jugement du tribunal de paix de la commune fies
Perches, en date du 26 Janvier 1906 ; 2o le jugement sur l'ap-
pel dénoncé ; 3o l'acte de la déclaration du pourvoi ; 4o la
requête de la demanderesse.
Sur le moyen du pourvoi :
Attendu qu'il est de règle que le tribunal correctionnel ju-
geant de l'appel d'un jugement de justice de paix n'a pas plus
de pouvoir que le tribunal de paix ; d'où il suit que, quand il
dé.clare l'incompétence du tribunal de simple police, son pou-
voir à lui cesse au même moment, et il ne peut ni connaître du
fond du procès, ni miime ordonner aucune mesure d'instruc-
tion ; que contrairement à cette règle, le tribunal correctionnel
du Cap-Haïtien, ayant dit qne le tribunal de simple police de la
commune des Perches était incompétent pour connaîtra de l'ac-
tion portée devant lui par la dame veuve Godio Biaise, et ayant
pourtant fait droit ai fond, en déclarant la dite dame veuve
Godio Biaise irrecevable en ces couclusions, il demeure évi-
dent que son jugement sur l'appel, en date du 23 Mars 1906,
a été incompétemment rendu, d'où excès de pouvoir.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, ca-se et
annule le jugement du tribunal correctionnel du Gap-Haïtieo,
en date du 23 Mars 1906, rendu en -ses attributions d'appel,
entre le sieur Saint-Louis Etienne et la dime veuve Godio
Biaise ; ordonne la remise de l'amende déposée, ut pour qu'il
soit statué conformément à la loi, renvoie l'afïaire au tribunal
correctionnal de Port-de-Paix, jugeant en ses attributions
d'appel.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-Président ; F. Thé-
tenin, S. Marins, P. Laraque et F. Anselme, juges, en audience
publique du 11 Mai 1906, en présence de Monsieur Sténio
Vincent, Substitut du Gommissaire du Gouvernement et assistés
de Monsieur A. J. B. Hudicourt, Commis Greffier.
— — - • » '•»■»•'■ < ■ I
hU TRIBUNAL DE CASSATION 305
N° 20.
SOMMAIRE.
Ordonnance de non-lieu — Fait ptjnissable supplfment
d'instruction, faux.
I — Une ordonnance de non-lieu qui déclare le fait non pu-
nissable, doit constater toutes les circonstances du fait impu-
té au p7'évenu.
Il — Il y a lieu pour le Tribunal de Cassation d'ordonner
un supplément d'instruction, toutes les fois que les Jiiges de la
Chambre d Instruction criminelle se sont bornés à ï apprécia-
tion d'une pièce autie que celle arquée de faux par la par-
tie plaignante pour déclarer que la signature y apposée n'est
pas fausse.
ARRÊT
Du 11 Juin 1906.
Najib. Hamadi contre Michel Kouri.
Erikest Bonhomme, vice-président.
Ouï à l'audience du 4 Juin courant, Monsieur F. Thévenin,
en son rapport ;
Me J. B. W. Francis, pour la pailie cVile, en ses observa-
tions ; Monsieur Em. Ghancy, substitut du commissaire du (lou-
vernement, en son réquisitoire.
Vu ; 1° l'ordonnance attaquée ; — 2<^ l'acte d'opposition a la
dite ordonnance ; 3» la requête de l'opposant, partie civile ;
4° toutes les autres pièces de la procédure.
Attendu que, suivant les termes de l'art. 115, instr. crim.
qui prescrit que, lorsque le fait ne présente ni crime, ni déht,
ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé,
il sera déclaré qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, il en résulte
que l'ordonnance de non-heu, lorsqu'elle déclare que le fait
n'est pas punissable, doit constater avec soin toutes les circons-
tances de ce fait ;
Attendu que dans l'ordonnance attaquée, les juges de la
Chambre du conseil se sont bornés à l'appréciation d'une pièce
autre que celle arguée de faux par Najib Hamadi, pour décla-
rer que la signature n'est pas fausse, ( la signature de la pièce
examinée ), et que le fait de faux par lui imputé au sieur Mi-
chel Kouri, ne présente, ni crime, (ni délit, ni contravention ;
306 BULLETIN DES ARRÊTS
qu'il n'est rien dit de la signature do l'autorisation ou cession
qui faisait l'objet exclusif de la plainte de Najib Hamadi contre
Michel Kouri ; que cette inculpation a donc été anéantie sans
motif et par suite d'un excès de pouvoir; que cela suffit pour
entraîner l'auDulation de l'ordonnance.
Attendu que l'instrucliori aussi est incomplète; qu'en
effet, la pièce conlirœalive du mandat précédemmf nt donné à
Michel Kouri par plusieurs syriens auxquels se j-erait joint
Hamadi qui y aurait aussi appOï^é sa signature contient un en-
gagement .onditionnel de leur part, (l'attribuera Michel Kouri
50 o/° sur la valeur qui leur serait allouée pour indemnité
par le Gouvernement Haïtien, tandis que la cession signée par
H-,imafli seul et qu'il déclare fausse, contient le même en.ç^age-
menl d'abandonner 50 o/» à Michel Kouri, mais sans condition;
.que les deux pièces sont pourtant datées le même jour, 20
septembre 4904 ; qu'il est donc intéressant de savoir par les
autres Syriens signataires de la pièce confirmative de mandat,
(( Catimi le seul témoin entendu à l'instruction n'ayant pos été
interpehé sur cela )), si Hamadi s'était engagé réellement avec
eux pour abandonner les 50 ,,/< , et s'il avait signé collective-
ment avec eux ; qu'il y a donc lieu de recueillir leurs déposi-
tions sur ce point, s
Attendu encor^^ que Najib. Hamadi, dans sa plainte au juge
d'instruction, a dit qu'il ne se peut pas qu'il ait signé l'autori-
sation. ( cession ), telle qu'elle est attestée par le vice-consul
de la Légation française, étant donné, qu'il ne sait ni Hre, ni
écrire en français ; que la signature qui se trouve au bas de sa
réclamation au Ministre de France relativement aux pertes in-
demnisées est une minutieuse reproduction qu'il a faite de ses
noms et prénon en fr;inçais ; qu'il est donc utile d'entendre sur
ce point et la personne qui avait écrit ce nom en français pour
queNajib. Hamadi imitât l'écriture lorsqu'ildevait signer sa récla-
mation, et la personne qui a écrit, lor.squ'il dut signer la ces-
sion : que le sieur Micliel Kouri ou Hamadi lui-même peuvent
désigner ces deux personnes.
Attendu aussi que la pièce arguée de faux doit être soumise
à une vérification ; que cette vérification doit se taire par la
voie des experts ; qu elle est d'autant plus facile que le plai-
gnant rec<)i;nai/ avoir signé la reconnaissance et l'inventaire de
ses marchandises perdues au Petit-Goàve, lesquelles pièces re-
versées au dossier, sont des pièces de comparaison ; que le ju-
ge d'instruction peut au surplus prescrire tous les moyens de
preuve qu'il <'roira utiles à la manifestation de la vérité, le tout
confoTmément aux articles 350 et suivants, instr. crim.
Par ces motiis, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et
DU TRIBUNAL DE CASSATION 307
annule rorcioiiriance de tton-lieu, rendue le 25 avril dernier par
la Cliambre du Conseil de l'instiuction criminelle du (ribuiiiil
civil de Port-au-Prince, el poui' être fait conformément à la
Joi, désigne Monsieur Valmé, juge d'instruction du tribunal ci-
vil de Port au-Prince et le Conimissaire du Gouvernement près
le même tribunal, pour faire une instruction plus complète de
l'affaire, laquelle, après qu'elle se trouvera en état d'être réglée,.
sera soumise au tribunal de Cassation qui décidera ce' que de
droit.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-préside>it ; Edmond
Héraux, F. Baron, F. Thévenin et F. Anselme, juges, en au-
dience publique du ii Juin 1906, en présence de VI. E. Ghancy,
Substitut du Commissaire du Gouvernement et assistés de M»" A.
J. B. liudicourt, commis-griffier.
No 21
SOMMAIRE
Délit d'escroquerie non prouvé — Usage de fausses pièces
non établies-renvoi du prévenu hors de la prévention.
I — Il n\y a lièii de renvoyer devaut un tribunal criminel
pour usage de fausses pièces, le prévenu qui a été acquitté
de la 2^révention descroquerie par le tribunal correctionnel
saisi en vertu d'une ordonnanee de la Chambre de Vlnslruc-
tion criminelle, alors qu'il n'a été révélé contre lui à Vau-
dience publique aucuns faits d'aggravation.
ARRÊT
Du 4 Juillet J900.
Frionord Jean-Charles contre Jugementdu tribunal correctionnel
du Cap-Haïtien.
Ernest Bonhomme vice-préoident.
Ouï à 1 audience du 25 Juin expiré, Monsieur le juge ¥. Thé-
venin en son rapport, ainsi que Monsieur S. Vincent, Substi-
tut du Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire.
Vu 1» l'ordonnance de la chambre du conseil du Cap-Haïtien-
en date du 3 mai 1906 ; 2o l'acte de la déclaration du pourvoi ;
3o le jugement dénoncé ; 4° la requête de la partie civile ;^ 5»
le procès-verbal d'audience du tribunal correctionnel du Cap-
Hailien en date du 9 mai dernier; G' les autres pièces de la
procédure.
308 BTTI.LETJN DES ARRÊTS
Sur le moyen -in pourvoi el le moyen d'office du Ministère
public.
Attendu d'une |>arUiue le prévenu Bravilmond Pierre n'é-
tait traduit au tribunal correctionnel du Cap-Haitien, en vertu
de l'ordonnance de la Chambre du Conseil du dit tribunal, que
pour escroquerie punie par l'^rt. 337, code pénal ; qu'il ne l'a
pas été pour avoir fait usage de pièces fausses, fait prévu par
l'art 113 du dit code pénal; que le tribunal, appréciant la dé-
position du seul témoin entendu, et ayan/ trouvé cette déposi-
tion sans valeur, a annulé l'instruction, la citation, etc. selon
les termes de l'art. 107 inst. crim; que sa compétence donc à
cet égard, est iijdiscu table.
Attendu, d'autre part, qu'aucune exception d'incompétence
ne résultait du débat ; qu'en effet, l'instruction à l'audience ne
révélait rien à l'égard du faux; qu'aucun fait d'aggravation du
délit reproché n'a" été constaté ; qu'aucun renvoi n'a été requis
soit par la partie poursuivante, soit par le prévenu ; que la
partie civile a plutôt demandé aux jugescorrectionnels de «con-
(i damner Bravilmond Pierre, outre à des peines édictées par
a le code pénal, à restituer au coMcluantla somme de soixante-
«i quinze gourdee. montant des trois fausses feuilles, et le con-
« damner en outre à payer au dit concluant par forme de ré-
a parafions civiles, la somme de deux cents gourdes en con-
tt formité des arts. 1168 et 1169 du code civil et au dépens d;
qu'ici encore, aucune exception légale ne donnait lieu au ren-
voi de la contestation devant les tribunaux criminels.
Attendu, il est vrai, que la partie civile, dans ses conclusions
a dit : (c qu'aux termes de l'art. 113 du code pénal, sera puni
(' de la mèmepeine celui qui aura fait usage de la pièce fausseï;
que ce motif, ( sans dispositif), n'est qu'une allégation; que
cette allégation ne suffisait pas pour créer l'hypothèse, où le
renvoi, aux termes de l'art. 169 inst. criminel, doit être or-
donné d'office, puisque dans le procès-verval d'audience du 9
mai dernier, il n'est pas dit que des faits d'aggravation ont été
révélés et ont été constatés à la charge du prévenu.
Attendu, au coniraire, et au surplus, que le jugement atta-
qué a déclaré que de l'examen des pièces et des débats, rien ne
prouve que le nommé Bravilmond Pierre s'est rendu coupable
d'avoir, à la date du 15 Janvier, commis de faux, ni d'escro-
querie au pr«^judice du i-ieur Frionord Jean Charles, en la» ville
du Cap-Haïtien ; que si pour repousser l'allégation relative à
l'usage de pièces fausses, le rédacteur a employé une expre»-
sion qui manque de justesse, il est évident que la pensée du
tribunal est, que, si l'escroquerie n'a pasété commise par Bravil-
mond Pierre, puisque le fait d'avoir vendu des feuilles fausses
DU TRIBUNAL DE CASSATION
aM
n'est pas prouvé, il n'est pas possible que le fait d'atoir fait uBt-
ge de ces mêmes pièces fausses soit prouvé, It fait qui serf de
base à l'escroquerie étant le même qui doit entrer dans l'élé-
ment principal du crime pr'évu par l'art. 113, c. pénal ; qtie
dans ces conditious et à tous les points de vue, il n'y avait pas
lieu à renvoi, et d'office, de l'affaire et du préveuu au tribunal
criminel ; que le reproche donc de la violation de l'art. 113. c.
pénal., et de l'art. 169, inst. crim., n'est pas fonde.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette
comme mal fondé, le pourvoi du sieur Frionore Jean Chai le»
contre le jugement du tribuual correctionnel du Cap-Haïtien,
en date du 10 mai 1906 rendu en laveur de Bravilmond P>erre;
en conséquence, condamne le dit Frionord Jean-Charles, paitie
civile, par application de l'art. 339, instr. crim. crim., à une
amande de quinze gourdes envers la • artie renvoyée; le con-
damne de plusenvers l'Etalàune amondèaussidequinze jiourdes
Donné de nous. Ernest Bonhomme vice-président, Edmond
Héraux, F. Thevenin, S. Marins et Paul Laraque, juges, en
audience publique du 4 juillet 1906, en piésence de Mr Em.
Chancy, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assisté!
de Mr A. J. B. Hudicourt commis-t;reffier.
N*22.
SOMMAIRE
Suspicion LÉGITIME — .Iuge d'Instruction. — Compétence
Tribunal Cassation
/. Lorsque, sin' l'opposition à l'exécution d'une ordonnanct
de la Chambre du Conseil, le Tribunal de Cassation a dési»
(jné un autre Juge d' Instruction pour une plus ample infor-
mation, ce Tribunal est seul compétent pour statuer sur loûte
demande de récusation relative à la mênie ajffaire.
il. 'Il y a lieu d'admettre, dans Yintérêt d'affranchir la justice
répressive de tout soupçon de partialité, la demande en dési-
gnation d'un autre Juge d'Instruction produite par le pré-
vtnu.
ARRÊT.
Du 11 Juillet 1906.
Michel Kouri c. Nijib. Hamadi.
Ernest Bonhomme vice-président.
Oui à l'audience du 9 juillet courant, Monsieur \t jugé Paài
310 BULLETIN DES ARRÊTS
Laraque, en son rapport, M« Léonce Viard, avocat du sieur
Micliel Kouri en ses observ:ition^ et aussi Monsieur Sténio
Tincent, f 'oinmissaire du Gouvernement, en son réquisitoire.
Vu: lo raiTÔt de ce tribunal en date du onze juin dernier ;
2o les deux requêtes du sieur Michel Kouri ; 3o la requête en
réponse du sieur N;ijib. Haniadi; 5o l'acte de récusation dressé
au greffe du tribunal civil de Port-au-Prince le 29 juin contre
lé juge Valmé.
A-ttendu que par arrêt de ce tribunal du onze juin de cette
année, lassant une ordonnance de la chambre du conseil de
l'Instruction criminelle de Port-au-Prince, rendue sur la pour-
suite en faux dirigée contre le siear Michel Kouri, Monsieur le
juge Valmé, juge d'instruction au tribunal civil de ce ressort, a
été commis pour faire une instruction plus complète de T a flaire ;
que par deux requêtes idressoes au tribunal de cassation, Mr
Michel Kouri demande, pour cause de récusation, qu'un autre
Juge soit désigné en lieii et place du juge Valmé; que repous-
sant cette demande. Monsieur Najib. Hamadi, partie civile, sou-
lève une fin de non recevoir.
Sur la fin de non -recevoir :
Attendu qu'i la procédure indiquée par les articles 382 et
suivants du code de procédure civile relativement à la récusa-
tion ne concerne pas le cas où, comme dans, l'espèce, le tribu-
nal de cassation après avoir été saisi d'une opposition à l'exé-
cution d'une ordonnance de )a chambre du conseil, a désigné
un juge d'Instruction pour une plus ample information ;
Qu'en effet, toute demande forinée après l'arrêt et concernant
la même affaire compète exclusivement au tribunal suprême ;
qiie partant la fin de non-recevoir n'est pas fondée.
En conséquence, le^tribuna la rejette.
Au fond.
Attendu que les moyens qui appuient les deux requêtes du
sieur Michel Kouri sont basés sur les faits d'inimitié et de me-
nacés verbales que lui aurait faites le juge Valmé ;
Que bien que ces griefs ne soient pas établis d'une façon for-
melle et indéniable, propre à asseoir la conviction det juges,
il y a lieu cependant, étant données les circonstances particu-
lières de la cause et surtout dans l'intérêt d'affranchir la Jus-
tice réperssive de tout soupçon de partialité, d'admettre la
demande en désignation d'un autre Juge d'Instruction.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, désigne
Monsieur Anvienor Vieux, juge d'Instruction du tribunal civil
de Port-au-Prince en remplacement du juge Valmé, à l'eifet de
DU TRIBU^AL DE CASSATION 311
compléter l'instruction du crime de faux reproché au sieur Mi-
chel Kouri par le sieur Najib. Hamadi ; et pourlo surphis, ren-
voie ,îu dispositif de l'arrêt prémentioiiné du onze juin dernier.
Donné de nous Ernest Bonhomme vice-pré!^ident, F. Baron,
S. Marius, Paul Laraque et Anselme, juges, en audience pu-
blique iu 11 Juillet 1906, en présence de Monsieur Sténio Vin-
cent, Commissaire du Gouvernement, assistés du citoyen A/ J.
B. Hudicourt, commis-greifier.
No 23.
SOMMAIRE
Fin de non-recevoir — Partie plaignante — Opposition
Irrecevabilité — Cassation.
/. Est irrecevable à s'opposer en Cassation à la mise en liber-
té provisoire sous caution du yrévenu^ la partie plaignante
qui ne s'est portée partie civile, ni dans la plainte, ni dans
aucun acte authentique^ ni dans des conclusions en domma-
ges-intérêts,
ARRÊT
Du ^23 Juillet 1906.
G. Czaykowsky et Cie contre l'Ordonnance de la Chambre
du Conseil du Cap Haïtien.
Ernest Bonhomme, vice-président.
Oui à l'audience du \^ Juillet courant. Monsieur le juge F.
Baron, en son rapport, ainsi que Monsieur Em. Chancy, subs-
titut du Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire.
Vu lo l'ordonnance à laquelle est opposition ; 2o l'acte
d'opposition ; 3o les requêtes des parties; 4o les autres piè-
ces de l'instruction.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le Ministère public:
Vu l'art. 53, insir. criminelle;
Attendu. qu'aux termes de l'art. 53, inst. crini., les plai-
gnants ne seront réputés partie civile, s'ils ne le déclarent
formellemenl, soit parla plainte, soit par un acte subséquent,
ou s'ils ne prennent par l'un ou par l'autre, des conclusions
en dommages intérêts ; — qu'il s'ensuit que lorsque, comme
dans l'espèce, le plaignant n'a pris cette qualité dans aucun
acte, il ne peut user de la faculté de s'opposer à la miBe
312 .BULLETIN DES ARRÊTS
çn liberté et de déférer son opposition au tribunal de^ cas-
jation, cette faculté n'étant laissée qu'au Ministère public «t à
h partie civile, f'art. 145, instr. criminelle ).
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare
les sieurs G. Czaykowski et Gie non recevables dans leur op-
position à l'ordonnance de non«lieu rendue le 14 mai dernier,
par la Chambre du Conseil du tribunal civil du Cap-Haïtien,
et les condamne aux dépens liquidés à la somme de P.
avec distraction au profit de Me J. Lauris-
kon Vaugues qui affirme les avoir avancés, et !e, non com-
pris le coût du présent arrêt
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; F. Ba-
ron, S. Marius, P. Laraque et F. Anselme, juges, en audience
publique du 23 Juillet 1906, en présence de Mr Sténio Vin-
cent, Commissaire du Gouvernement et assistés de Monsieur
A. J. B. Hudicourt, commis-greffier.
■<•— -
No. 24.
SOMMAIRE
Jugement correctionnel — Délai de Cassation. — Recevabilité
DU POURVOI — Amende — Délibéré — Appréciation des
Jcges du fait — Eléments constitutifs du délit.
I. En matière correcHonnelle, le délai de pourvoi ne commence
à courir pour le condamné qu'à partir de la signification qui
lui est faite du jugement, quand surtout, il n'est pas en état.
IL Le dépôt de l'amende prévue par l'article 3'26 en son 5»
alinéa peut être opéré-même au moment du délibéré pour
la recevabilité de pourvoi en cassation.
m. Lç Tribunal de Cassation est incompétent pour censurer
un jugement correctionnel toutes les fois que les élémeûts cons-
titutifs du délit sont relevés par les premiers Juges.
ARRÊT
Du 25 Juillet 1906.
Théophile Stéphen et la Gie de Chemin de fer Cul-de-Sac
contre un jugement du Tribunal correctionnel
de ce ressort.
Ernest Bonhomme, vice-président.
Ouï à l'audience du 16 Juillet de cette année, Monsieur le
juge F. Baron en son rapport, Me Emmanuel Ethéart, l'un
DU TRIBUNAL DE CSSatION 313
des 'avocats des sieurs Théophi'e Stéphen et Georges Schwe-
dersky en ses (»bbervntions ; Mp Lùienne Mathon, en les sien-
nes pour le sieur Anica Roinulus, és-qualité; et aussi Mon-
sieur Luc Dominique, Substitut du Commissaire du Gouver-
nement près ce tribunal, en son réquiïiitoire.
Vu lo le jugement attaqué ; 2o les deux actes de déclara-
lion de pourvoi en date "lu '29 mai de cette année; 3o la re-
quête des demandeurs; 4o celle en réponse du défendeur ;
5o une note déposée au délibéré par Mes Ethéart et Lespinas-
se, par laquelle ils combattent les fins de non-recevoir; 60 un
certificat du greftier de ce siège, attestant que l'amende a été
déposée; 7o toutes les autres pièces de la procédure.
'Sur la première fin de non-recevoir:
Attendu qu'il est de jurisprudence constante de ce tribu-
nal que le délai de pourvoi contre un jugement correction-
nel ne commence à couiir pour le condamné, qu'à partir de
la significalion qui lui en est faite, quand surtout ce condam-
né n'est pas en état:
Que la règle qui veut qu'en matière criminelle, la jclara-
tion de pourvoi soit faite dans les trois jours au plus lard de
la condamnation, n'est pas applinable en matière correction-
nelle, en l'absence du condamné;
Attendu que la circonstance invoquée que les avocats des
des condamnés ont eux-mêmes assisté au prononcé du juge-
ment ne saurait enlever à ces derniers un avantage person-
nel ; que d'ailleurs eût-elle pu même avoir quelqu'inlluence
sur le sort du pourvoi, cette circonstance dont la preuve
n'est établie au procès ni par la production d'un certificat, ni
d'un extrait de plunnitif de l'audience, ne saurait arrêter l'at-
tention des juges.
Sur la 2e fin de non recevoir :
• Vu les articles 326 et 327 du code d'instruction criminelle.
Attendu que l'article 326, en prescrivant que tout deman-
deur en Cassation est tenu de déposer l'amende, n'a pas pres-
crit un terme fatal pour ce dépôt qui peut être opéré même
au moment du délibéré ;
Qu'en effet, d'un cerliticat du greftier de ce siège délivré
sous la date du 16 Juillet à midi et demi, il ressort que l'a-
mende prévue a été déposée en son greffe.
En conséquence, le tribunal rejette les deux fins de non-
recevoir tirées: lo de la tardivité du pourvoi et 2o de la non
production de l'amende ;
Au fond, sur l'unique moyen du pourvoi pris «le la viola»
314 BULLETIN DES ARRÊTS
lion et de la fausse application de^ articles 11^8, 1169 et 1170
c. civil.
Vu les sus-dits articles.
Attendu que s'il est de principe que l'appréciation du droit
des premieis juges tombe sous le contrôle du tribunal
de C;is -.ition, il faut assurément pour qu'il y ait lieu à réfor-
ma lion le leur décision {|ue leur appréciation ait eu pour
conséqi! :!nce une fausse application de la loi ; e-^ d'autres
termes il faut que le fait délictueux relevé par eux n'ait pas
reçu sii qualification légale;
Atlpndu dans l'espèce que le lait reproché au sieur Théo-
phile Stéphen est le délit d'homicide involontaire pnr impru-
dere. , maladresse, inattention etc. ;
Q e le tribunal correctionnel de Port au-Prince a relevé les
éléiv:ents constituiifs de ce délit par un de ces considérants
ainsi conçu :
a Considérant que si Théophile Siéphen n'a pas volontaire-
t ment donné h\ mort au petit Komulus, il s'ensuit néanmoins
€ qu'il y a eu ■■■■r mi part maladresse, imprudence on inatten-
« tion, négli^ri; . ou inobservation des règlements; qu'en
< effet, il est ;r ré que la locomotive c{ii'il dirigeait allait à
< une trop graide \'Ue^sf' à cet endroit (ce que l'on observe
c généralemenl tous les jours à ce passage de la rue des mi-
« racles ), d'où l'empêchement qui est résulté pour lui d'éviter
« un grand malheur ; que même s'il avait serré les freins de
« la machine et fait les signaux d'usage, comme l'exigent les
c règlements, il n'eût pu parvenir à arrêter sa locomotive
f dont la trop -rande vitesse acquise devait, l'entraîner plus
€ loin que s il avait employé la vitesse moyenne qu'on doit
* observer à iiavers la ville; »
Qu'ayant ainsi souverainement apprécié dans la limite de
ses attributions, les faits constituant le délit : la trop grande
vitesse avec laquelle ce jour la locomotive a été lancée par le
conducteur et lui ayent appliqué les dispositions de l'article
204 du code pénal, le tribunal correctionnef a rendu une dé-
cision qui échappe à la censure du tribunal de Cassation.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette
comme mal fondée le pourvoi dirigé contre le jugement du
tribunal correctionnel de Port-au-Prince en date du 17 mai de
cette •duuôe, rendu contre le sie-r Théophile Stéphen et la
Gompag'.iie des Chemins de fer de la plaine du Cul-de-Sac au
refit du Citoyen Anica Bélizaire Komulus.
En conséquence, ordonne la conliscation de Tamendè dé-
posée et coDdamnne les demandeurs aux dépens alloués au
nu TRIBUNAL DE CASSATION 3î5
profit de Me Etienne Mathon à la somme <1 '. 78; en ce,
non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous. Ernest Bonhomme, vice-présidenl, ■ F. Ba-
ron, S. Marins, Paul Laraque et Anselme, juges, en audien-
ce publique du 25 Juillet 1006, an 103e de l'Indépendance,
assistés de Monsieur J. F. Hudicourt, commis-greffier et en
présence de Motisieur Sténio Vincent, Gommissnir du Gou-
vernement.
N> 25
SOMMAIRE
Pourvoi en cassation — Ministère public — Pouvoir d'ap-
préciation DU Tribunal Criminel.
i. Est irrecevable, le pouvoi dirigé par le Ministère piiblic
contre un jugement purement préparatoire du Tribunal cri-
minel^ rejetant la deman'le de renvoi du Commissaire du
Gouvernement même à une cession extraorliiiain',, ^ en raison
de ce que: <( la direction des débats déléguer à un autre jiige^
le colloque de ce juge avec le consdl de Vaccmé, ï impossibilité
où se trouve le directeur né des débats de fai; e d s actes qui
lui sont personnels,!) constituent les évènemenis prévuspar l'art.
242 J. c. -» , le \ren:voi prévu par cet article étant - abandonné
au pouvoir dJ,appréciation du Tribunal ('" répression tout
seul.
ARRÊT
Du 25 Juillet 1900.
Le Commissaire du Gouvernement de Port-de-Paix c. îjn
jugement du tribunal criminel du lieu.
Ernest Bonhomme vice-président.
Ouï à l'audience du 23 Juillet courant. Monsieur le iiiie V.
Thévenin, en son rapport, ainsi que Monsieur Luc Dot ' inique,
substitut du Commissaire du Gouvernement, en son réq isiloire
Attendu qu'à l'audience du 6 Juillet courant du tribunal cri-
minel, de Port-de-Paix, le Tribunal procédant au jugem-^-nt de
l'affaire de l'accusé RichéMoïse, Monsieur Denis Saint-Aude,
Commissaire du Gouvernement, crut devoir requérir le trjibu-
nal de déclarer qu'il y a lieude renvoyer la cause même à une
316 BULLETIN DES ARRÊTS *
session extraordinaire, que le rejet de ses réquisitions fut im-
médiateraenl suivi d'une déclaration de pourvoi ;
Attendu que les griefs articulés dans l'acte déclaratif sont: «la
« direction des débals déléguée à un autre juge, le colloque de
« ce juge avec le conseil de l'accusé, l'impossiblité où se trou-
c ve le directeur né des débals de faire des actes qui lui sont
t personnels; » que le Ministère public conclut de ces faits que
le tribunal est transformé en sajie de représentation et qu'ils
constituent les événements dont parle l'art 242 d'j code d'ins-
truction et qui portent atteinte à la procédure générale de la
cause et à la découverte de la vérité;
Attendu que le renvoi de l'affaire est facultatif ; que la tribu-
nal ctiminel est seul juge de la gravité des incidents pouvant
constituer l'événement prévu par l'art. 242 instr. cr:m ; puis-
qu'elle dépend de la nature des débats ; que si les renvois
ainsi prononcés ne peuvent fournir l'ouverture à cassation, il
en est de même d'une décision qui rejette ; que ces décisions
d'ailleurs ne sont que des jugements préparatoires que si donc
le iVlinistère public, la partie civile ou l'accusé peuvent dans les
cas prévus réquérir le renvoi de l'affaire à une autre session,
il n'appartient qu'au tribunal criminel de constater la néces-
sité de cette mesure, comme au cas . où les clameurs de l'ac-
cusé rendent la cotitinuation du débat imposible, au cas où
il y a nécessité absolue d'éloigner l'accusé, au cas enfin où il
est la seule cause du tumulte, lesquels sont prévus eux-mêmes
par les arts. 3 et 4 de la loi du 19 Septembre 1904 ;
Attendu que ce considéré, soit qu'il s'agisse du cas prévu
par l'article 242, instr. crim. ou de ceux vis^s par la loi précitée,
le pourvoi du Ministère public est irrecevable.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare
Monsieur Denis Saint-Aude, Commissa-re du Gouvernement
près le tribunal civil de Port-de-Paix, non-recevable en son
pourvoi contre le jugement du tribunal criminel du lieu, en
date du 6 juillet courant^ qui rejette sa demande de renvoi à
une session extraordinaire de l'afïaire de l'accusé Riche Moïse.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, F.' Ba-
ron, F. Thévenin, F. A.iselme et P. Laraque, juges, en au-
dience publique du 25 Juillet 1900 en présence de M. Sténio
Vincent Commissaire du liouvernement et. assistés de M. A. J.
B. Hudicourt, commis-greffier.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 317
N"» 26
SOMMAIRE
Tribunal de Cassation - Sections réunies — Attributions
Section criminelle — Compétence — l'Etat — Impôt sur
LE timbre. — Premier acte de recours — Enregistrement
• Excès de pouvoir — Jugement de débouté d'opposition —
Cassation sans renvoi.
I — Le droit des sections réunies de connaitre sur un second
recours, une même affaire, entre les mêmes parties, ne s'exer-
ce que lorsqut deux tribunaux inférieurs se sont prononcés
déjà sur le fond du litige.
II — La section criminelle est seule compétente pour se pro-
noncer sur le recours exercé contre un jugement correc-
tionnel sur opposition rendu pai^ le Tribunal de renvoi, re-
jetant Vexception péremptoire soulevée par le Ministère Pu-
blic devant les premiers juges, et basée sur la maxime: a Op-
position sur opposition ne vaut.D
III — La loi sur le timbre étant purement fiscal, l'Etat, créateur
de l'impôt sur le papier timbré, ne peut pas être astreint à
acheter de lui —même des timbres pour faire ses actes lors-
qu'il agit en justice.
IF Le premier acte de recours, soit la déclaration faite au
Greffe du Tribunal qui a rendu le jugement attaqué, est
seul soumis à la formalité de V enregistrement.
V —Il \y a excès de pouvoir et violation de l'art. 104. C. J. C,
lorsque les juges corrccHonnels reçoivent une opposition faite
contre un jugement de débouté d'opposition : la voie de la
Cassation restant seule ouverte en ce cas qui doit entraîner
la Cassation sans renvoi de la décision attaquée.
ARRET
Du 25 Juillet 1906.
Le Commissaire du Gouvurnement de P-au-P. c. un juge-
men du tribunal correctionnel de ce ressort,
Ernest Bonhomme vice-président.
Ouï à l'audience du dix-huit juillet courant, Monsieur le ju-
ge S. Marius, en son rapporf, Me J. L. Dominique en ses ob-
servations et Monsieur Sténio Vincent, Commissaire du Gou-
vernement, en son réquisitoire ;
318 BULLETIN DES ARRÊTS
Vu lo l'acte déclaratif de recours en date du huit Juin 1906;
^c le jugement attaqué ; 3o l'arrêt de ce tribunal, en date du
29 mai 1905 ; 4o le jugement rendu par le tribunal correction-
nel de ce ressort le 18 Janvier 1906; 5o différentes autres piè-
ces et Go les requête^ des parties ;
Sur la 3o fin de non-recevoir opposée au pourvo i:
Vu l'article 131 de la constitution.
Attendu que l'exc^eption soulevée par le défendeur et à ju-
ger préalablement, est celle de savoir si l'affaire se présentant
en cassation pour la deuxième fois, c'est devant les sections
réunies qu'elle doit être portée, conformément à l'article 131 de
la constitution ;
Attendu qu'il est nécessaire d'examiner le mérite de catte ex-
ception ;
Attendu que le droit des sections réunies de connaître sur
un second recours, une même affaire, entre les mêmes parties,
ne s'explique d'après l'esptit et la lettre du dit article 131 de
la constitution, que lorsque deux tribunaux inférieurs se sont
déjà prononcés sur le fond d'un litige ;
Atiendu que, dans l'espèce, il s'agit de savoir si un tribu-
nal correctionnel peut admettre une opposition à un jugement
par défaut déclarant non-avenue, à cause de la non-compa-
rution d'un opposant une première opposition à un premier
jugement par défaut rendu entre les mêmes parties sur le
même objet.
Attendu qu'il n'y a lieu de voir dans la question en débal
qu'une violation de l'article 164 du code d'instruction criminel-
le, dénoncée à la censure de ce haut tribunal, violation de
forme qui a fait l'objet d'une exception péremptoire soulevée
par le Ministère pubhc devant lec premiers juges et basée sur
la maxime : « opposition sur opposttion ne vaut y> ;
Que dès lors, la section criminelle de ce tribunal doit se dé-
clarer compétente.
Sur la 1ère fin de non-recevoir:
Vu la loi du 13 Août 1903, portant modification au tarif exis
tant pour la perception de fimpôt sur le papier timbré ;
Attendu que le défendeur soutient que . le Ministère public
doit être déclaré irrecevable en son pourvoi, par ce que, con-
trairement à la loi en vigeur sur le timbre qui n'exempte pas
le Ministère public, ni l'Etat, de l'obligation du timbre, tous les
actes.: jugement, déclaration de pourvoi et requête de mo-
yens, etc, déposés dans le dossier de l'affaire au greffe, sont
dressés sur papier libre et que n'étant plus dans le délai pour
reproduire régulièrement sur timbres voulus et refaire décla-
DU TRIBUNAL DE CASSATION 319
ration, etc, il y a purement ei simplement déchéance à pronon-
cer de ce recours ;
Attendu que la loi sur le timbre, est une loi puremeut fiscale;
Qu'en effet, ou lit dans !e premier considérant de celle du
13 Août 1903 qui est actuellement en vigeur ceci : « Considé-
< lantqu'ily a lieu d'augmenter les ressource publiques; que,
« de ce chef, rien ne s'oppose à ce que des modifications soient
« portées au tarif existant pour la perception de l'impôt sur le
« papier timbré; »
Altendu qu'enlisant ce considérant, il n'est pas possible d'ad-
mettre que l'Etat, créateur de l'impôt sur le papier timbré,
soit obligé d'acheter de lui-même des timbres pour faire ses
actes, lorsqu'il agit en justice.
Attendu qu'en l'absence d'une disposition expresse de loi fai-
sant difense à l'Etat de faire ses actes sur du papier hbre;
lorsqu'il procède en justice, il y a heu de repousser cette fin de
non-recevoir ;
Sur la 2c fin de non-recevoir tendant à dire que la requête
de moyens déposée au greffe, faite sur papier libre, n'est pas
enregistrée;
Attendu que le prem.ier acte de recours àxe tribunal est la
déclaration faite au greffe du tribunal civil de Poit-au-Prince,
le huit Juin dernier pardevant Monsieur Cassy commis-greffier.
Attendu que cet acte essentiel a été enregistré à Port-au-
Prince le même jour, et a été notifié à Saint-Marc au sieur
Charles Miot le dix-huit du même mois de Juin par exploit dû-
ment enregistré de l'huissier Georges Magloire jeune;
Attenau qu'en ce qui concerne la requête contenant h>s mo-
yens du Ministère piiblic, la formalité de l'Enregistrement n'é-
tait obligatoire par ce que ; !« cette requête n'est pas considé-
rée comme premier acte de recours au tribunal de cassation
dont l'enregistrement est exigible, aux termes de l'arlicle 62
de la loi sur l'enregistrem-^nt et 2» le demandeur pouvait, à ia
rigueur, se passer de cette requête ei présenter ses moyens à
la barre même, à l'appel de la cause et après le rapport du
juge à ce commis;
Qu'en conséquence, cette deuxième fin de non-recevoir doit
être écartée;
Par ces motifs, le tribunal, après délibération, se déc'are
compétent et rejettecomme mal fondées les premièie et deuxiè-
me fin de non-recevoir proposées par le céfendour en cassation.
Au fond, sur le moyen unique du pourvoi:
Vn l'article 164 du code d'instruction criminelle.
Attendu que par arrêt en date du vingt-neuf mai 1905 ce
tribunal cassa et annula un jugement rendu sur opposition' par
320 BULLETIN DES ARRÊTS
ie tribunal correclionnel de Suint-Marc, le vingt décembre
1904 et renvoya le procès et les parties dev.nt le tribunal cor-
rectionnel du ressort de Port-au-Prince, pour y être procédé au
jugement de la c;iuse sur les laoyens d'opposition produits par
le sieur Glj;irles Miot contre le jugement par défaut du 29 no-
vembre 190i ;
Attendu qu'en exécution de cet arrêt de renvoi, le sieur Char-
les Miot, l'opposant, fut cité à la requête du Commissaire du
Gouvernement près le tribunal civil de Port-au-Prince, à com-
paraître devMnt le tribunal correctionnel de ce ressort pou: y
soutenir ses moyens d'opposition ;
Atiendu que le sieur Charles Miot, iivaot fait défaut, le tri-
bunal correctionnel de la juridiction de Port-au-Prince, par son
jugemen* en date du 18 Janvier 1906, maintint le défaut don-
né à l'audience du 27 novembre 1905 conire le dit sieur Char-
les Miot et pour le profit, déclara non-avenue, à cause de sa
non-co.npaïutioii, l'opposition par lui formée le six décembre
1904, contre le jugement p r défaut, faute de comparaître du
vingt-neuf rvovembre de la même année du tribunal correction-
nel de Saiiit-Mirc^ maintenu dans toute sa forme et teneur;
Attendu que sur la signih 'ation de ce jugement, faite le tien-
te Janvier écoulé, par exptoit de l'huissier Henry Ménager au
sieur Charles Miot, celui-ci à la date du six février dernier, fit
encore opposition qui a été accueillie par le tribunal corec-
tionoel de Port-au-Prince, appert son jugement, en date du 5
juin 1906;
Attendu qu'en dépit de la volonté du législateur formelle
ment exprimée dans l'ardcle 164 du code d'Instruction crimi-
nelle, les premiers juges, en déclarant recevable l'opposition faite
au jugement du dix-huit Janvier et en admettant la dite opposi-
tion, ont expressément violé, avec excès de pouvoir, le dit ar-
ticle 164 du code d'insiruction criminelle, parce que, après le
jugement du dix-huit janvier 19(J6, le sieur Charles Miot, qui
avait formé l'opposition, ne pouvait attaquer cette deruière déci-
sion que par la voie de la cassation ;
Que sans aucun douie à cet égîard, la cassation sans ronvoi
demandée du j igement du cinq Juin 1906, s'impose et doit
être prononcée.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse
sans renvoi, le jugement rendu par le tribunal correctionnel
de Port-au-Prince, sous la date du cinq juin 1906 et condamne
le dit sieur Charles Miot aux rl-^pens alloués à l'Etat à la somme
de P. et ce. no'i compris le i^oùt du présent arrêt qui
sera transcrit sur les registres du tribunal civil de Port-au-Prin-
ce à la réquisition du Ministère public près ce tribunal, et il en
sera fait mention en mar^'e du jugement annulé.
DU TRIBUNAL DE CASSATIOM 321
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, F. Baron,
S, Marius, P. Laraque et Anselme, juges, en audience publi-
que <iu 25 juillet 19U6, en présence de Monsieur Sténio Vincent
Commissaire du Gouvernement et assistés du citoyen A. J. B.
HudicourI, commie-greffier.
No 27.
SOMMAIRE
Citation directe — Partie civile — Qualipicàtion du
DÉLIT — Audience correctionnelle — Instruction publi-
que — Contravention — Tribunal de simple police.
1 — Le Tribunal cotTectionnel est dans l'obligation de ren-
voyer Vaffaire devant un Tribunal de simple police^ svr la
réquisition d*i Ministère Public, lorsque, 'par suite de Vins-
truction publique, le fait dégénère en simple contravention.
ARRÊT
Du 24 Octobre 1906.
Albémir Argentine Clairville Calixte contre Jugement
du Tribunal correctionnel du Cap- Haïtien.
H, Lécha ad, président.
Ouï à l'audience du 10 octobre courant Monsieur le juge
Anselme en son rapport, ainsi que Monsieur Sténio Vincent,
Commissaire du Gouvernement, en sou réquisitoire.
Vu: lo le jugement attaqué ; 2o l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3o la requête de la demanderesse, partie civile ; 4o
toutes les autres pièces produites.
Sur l'unique moyen du pourvoi:
Attendu que le tribunal correctionnel, saisi par cilatioû di-
recte de la partie civile de la connaissance d'un fait qualifié
délit qui, par suite de l'instruction faite à l'audience, dégé-
nère en simple contravention de police, doit, alors qu'il en
est requis par le Ministère public, renvoyer l'affaire devant
un tribunal de simple police, art. 168 inst. crim ;
Attendu, dans l'espèce, que le lait articulé dans la citation
donnée à la requête de la partie civile, régulièrement quali-
322
BULLETIN DES ARRÊTS
fié tie (lélil, a dégénéré aux débats en simple contravention
dp police, prévue, dit le jugement, par l'ait. 402 code pénal ;
qi) en considéiation de ce Iciit, le Ministère public a demandé
1( renvoi de ralïaire devant un tribunal de simple police et
le fribcnal, en ordonnant le i envoi demandé, s'est con!ormé
3!* disp( sitior s de l'art. dG8 inst. ci ini ;
Attendu que dans ces conditions, le reproche fait au tribu-
nal correclionnel du Gnp-Haitien d'avoir commis un excès de
pouvoir, violé les règles de la compétence, faussement inter-
pîéié l'art. '168, If. st. crim. et l'ait. 402 code pan. n'est pas
l'onde; qu'il en est de même de celui basé sur la violation
d« l'art. 148 proc. civ. pour défaut de motifs, le jugement
critiqué de ce chef étant. sifflisamment motivé.
Par ces motiis. le tribunal, ;iprès eu avoir délibéré, rejette,
comme miilif.<!)ndé, le pourvoi formé par la dame Albémir Ar-
fftitine Glairville Ccdixte contre le jugement du tribunal cor-
rectionnel du Gap-Maitien en date dj'28 m^ti dernier, rendu
•n!re elle et les nommés- dameLamarre :Sainlilus Jean, Cicé-
ron Jean, Joseph Antoine et Déristin Pierre*, en conséquence
•rdonne la confiscation de l'amende déposée.
Doinié de nous. 11. Lecliaud, président, Camille Déjean, L.
Denis, Anselme et V. il. Domond, juges, en audience publi-
qie du 24 octobre 1906, en, présence 'de Mr Sténio Vmcent,
Commissaire du Gouvernement et assistés de Mr A. .1. B.
H udicourt, commis-greffier.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 32S
No 28.
SOMMAIRE.
Représentation — Prévenu — Jugement de la prévention
- l^lxcEPTiON -- Règle un a via electa,
I — Le prévenu neH obligé de se représenter en personne
quau jiif/em.'iil rlp hi prévention et non au juiinvev' '"s-
exceptions.
II — La règle ce ami cia eleeta ^ est applicable toutes la: ;j:s
quà jwopos du même fait une partie est appelée d'abord
devant la juridiction civile et ensuite, \au cours de l'ijis-
tance, devant la juridiction criminelle : cetts dernière {ler.nrt
se dessaisir au profit de la première.
ARRÊT
Du 29 Octobre 'J906.
Huneck et Co contre Géran Gavean.
M. Lechaud, président.
Uni à l'audience du 24 Octob;<^ courant, Monsieur le
V. Ritlier Dotnond en son rapport ; Mrs Pierre Hudicouri ot
Arrault jeune en leurs obs^^rvations ( especlives et Monsiriir
Sténio Vin.ent, Gomniissaire du Gouvernement en son ré-
quisitoire.
Vu: lo le jugement attaqué; 2o l'acte de la déclaration lu
pourvoi ; 3o les requèt s des parties ; 4o toutes les aulri.i
pièces par elles produites.
Sur le 1er moyen du pourvoi:
Attendu que le tribunal estime que c'est parerr«in
l'art. 164 iust. criin. a été invoqué dans ce moyen, cet u, a-
cle étant sans application dans la cause où il s'agit de l'art.
161, même code ;
Attendu qu'il est de jurisprudence que la disposilion de C3t
article, sur le cas où le prévenu est obligé- de se représenSer
en personne, ne se réfère qu'au jugement de la prévention
et non au jugement des exceptions de compétence; ou autres
exceptions préjudicielles ;
Attendu, dans l'espèce, que le prévenu, non présent à l'.u-
dience, était représenté par son avocat qui a Opposé à l'action
dirigée contre lui deux fins de non-recevoir, tirées, la 1ère
riucompétence du tribunal correctionnel, en vertu de la ma-
324 BULLETIN DES ARRÊTS
xime € Electa una via non datur recursus ad alteram», la ci-
tation qui l'appelle devant ce tribunal, ayant le même objet
que l'assignation qui lui a été donnée à comparaître devant le
tribunal civil deJérémie, où l'alFaire est encore pendante en-
tre les parties; et la 2e de la nécessité, avant de statuer sur la
prévention, d'avoir la preuve de l'existence du contrat de dé-
pôt ;
Attendu que, si pour accueillir comme il l'a fait la 1ère fin
de non recevoir, le tribunal correctionnel a argumenté sur
l'état de la cause entre les parties, on ne peut pas en inférer
qu'il a examiné le fond, alors qu'il n'a statué que sur cette fin de
non-recevoir ; — qu'il s'ensuit donc que ce moyen n'est pas
fondé, les premiers Juges n'ayant pas commis l'excès de pouvoir
qui leur est reproché, ni violé l'art. 111. Inslr. crira.
Sur le 2e moyen.
Attendu que lorsqu'à propos du même fait, une partie est
appelée d'abord devant la juridiction civile et ensuite, au
cours de l'instance, devant la juridiction criminelle, il y a lieu,
pour le tribunal de répression devant lequel l'affaire est por-
tée de faire droit â la fin de non-recevoir soulevée par le pré-
venu et tirée de l'incompétence de la juridiction criminelle
par suite de la maxime: a Electa una via non datur recursus
ad alteram », alors surtout que depuis la poursuite devant la
juridiction civile, aucun fait nouveau ne s'est produit dans la
cause ;
Attendu, dans l'espèce, que le fait qui sert de prétexte à l'ac-
tion criminelle, ne peut pas être considéré comme nouveau,
puisqu'il existait au moment de l'introduction de l'action civi-
le, et si les demandeurs ont pu à ce moment là l'ignorer,
comme ils l'allèguent, ils ne doivent s'en prendre qu'à eux-mê-
mes ; ils devaient s'éclairer avant d'agir ; qu'il s'ensuit que les
premiers juges, loin d'avoir faussement appliqué l'art. 172,
pr. civ. ont fait une same application de la maxime invoquée.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette
comme mal fondé le pourvoi des sieurs Huneck et Go contre
le jugement du tribunal correctionnel de Port-au-Prince, en
date du 28 Juin dernier, rendu contradictoirement entre eux
et le sieur Gérao Gaveau ; en conséquence, ordonne la confis-
cation de l'amende déposée et condamne les sieurs Huneck et
Go aux dépens liquidés à la somme de P. 32,40 dont distrac-
tion an profit de Me Arrault jeune qui affirme en avoir fait
l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous H. Leenaud, président, Gamille Déjean, L.
Denis, P. Laraque et V. Rither Domond, juges, en audience
publique du 29 Octobre 1906, en présence de Mr Sténio Vin-
DU TRIBUNAL DE CASSATION 325
cent, Commissaire du Gouvernement et assistés de Mr A. J. B.
Hudicourt, commis-greffier.
No 29.
SOMMAIRE
Juge de paix — Officier de police judiciaire — Plainte —
Jugement — Excès de pouvoir.
1 — Le Juge de paix commet un excès de pouvoir par la vio-
lation des règles de la compétence lorsque, sans information
préalable, il qualifie le fait incriminé de voie de fait et
juge la contravention, siir une plainte d'actes de violence
occasionnant des contusions à lui adressée en sa qualité
d officier de police judiciaire, auxiliairre du Ministère Pu-
blic.
ARRÊT
Du 29 octobre 1906.
Mme Vve Ménard Lombard contre Gabriel Zémi.
H. Lecliaud, président.
Ouï à l'audience du 24 octobTe courant Monsieur le juge
Paul Laraque en son rapport;
Me Raymond aîné en ses observations et Monsieur Luc Do-
minique, substitut du Commissaire du Gouvernement, en son
réquisitoire.
Vu: lo le jugement attaqué; 2o l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3o la requête de Ja demanderesse ; 4o toutes les au-
tres pièces par elles produites.
Sur l'unique moyen du pourvoi :
Attendu que les juges de paix, selon qu'ils agissent comme
officiers de police judiciaije, art. 11 et 38 instruction crimi-
nelle ou comme juges de simple police, art 125, même code,
ont des droits et des attributions qui ne peuvent pas être
confondus ;
Attendu que comme officiers île la police judiciaire, ils re-
çoivent les dénonciations et les plaintes, procèdent, dans le
cas de leur compétence, aux actes préliminaires de l'iniorma-
tioD qu'ils renvoient sans délfii au Commissaire du Gouver-
326 RTTTXF.TIN DES ARRÊTS
nement, art. 42 et 54, Inst. crim. ; tandis que comme juges
de simple police, ils ne peuvent comiaitre des contraventions
qui leur sont attiibuées que loi'sqtie leur tribunal en est régu-
lièrement saisi, art. 125 et suiv. inst. crim. ;
Attendu, dans l'espèce, qu^ la Vve Lombard avait adressé
au juge de paix, section nord de la Capitale, en sa qualité
d'ofticier de police judiciaire, auxiliaire du Ministère public
une plainte contre un nommé nabriel Zémi qui aurait exercé
sur elle des actes de violence, dont il .serait résulté des con-
tusions ; — que loin de >e conformer aux prescriptions du lé-
gislateur, le juge de paix, sans information préalable, a quali-
iié le fait incriminé d^^ voies de fait et faisant venir l'ioculpé.
il a jugé la lontiavention;
Attendu quo par cette façon de procéder, le juge de paix a
commis un véritable excès de pouvoir, par la violation des
règles de la compétence qui sont d'ordre public.
Par cts motifs, le tribunal après en avoir délibéré, casse
et annule le jugement du tribunal de simple police, section
nord de la (Capitale, en date du 5 Septembre écoulé, rendu en
dernier ressort et non à charge d'appel, entre les parties en
cause, renvoie l'affaire par devant le juge de paix, section sud,
de la capitale, pour, comme officier auxiliaire du Ministère
public, par lui, être pioi'.édé comme le prescrit la loi; et con-
damne Gabriel Zémi aux dépens, liquidés à la somme de
P. 43,85 dont distraction au protii de Mes M. D vot et Ray-
mond aîné qui affirment en avoir fait l'avance, et ce, non
compris le coût du présent arrêt.
Donné de nons, .. hechaud, président, Camille Déjean, L.
Denis, P. T.araque et V. Riiher Domond, juges, en audience
publique du 29* octobre 1906, en présence de Mr Sténio Vin-
cent, Commissaire du Gouvernement et assistés de Mr A. J.
B. Hudicourt, commis-greffier.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 327
No 29. (bis)
SOMMAIRE
Action civile acciossojre. —Contravention. — Délit. — Tri-
BCNAL DE RÉPRE.S.SIOXV. — AmENDE. -- DÉFENSE. — NaVIRES. —
RADE. -— Dérogation. — Compétence.
i. L'action civile résultant d'une contravention ou d'un
délit, ne peut être poursuivie devant les Tribunaux de repres-
sion qu'cj/ccessoirement àVadion publique.
II — L'amende prévue dam^ la Loi du 22 septembre 1891
faisant défense aux navires d'entrer dans les rades de 6
heures du soir à six heures du matii', n'est qu'une simple
dérogation à la règle de rtnnm'tpMrp /utIIp /hm^ Vm-f SH5
du Code pénal.
ARRÊT
Du 5 Novembre 1906.
Voltge et Co Siiccesseur.'i contre Tribunal correctionnel
de Ja''me!.
H, Lecbaud, président.
Oaï à l'audiemie du 31 oclobre expiré Monsieur le juge L.
Denis en sou rapport, ainn qie Mansien' Stéiiio Vincent,
Coininissaife du Gouviern^ment, en soa réquisitoire.
Vu: lo 1^ jugement atlaqué; 2o l'acte de la déclaration du
pourvoi; 3o la ••e [uéte des drnui leir.s; 4.) to'ites les autr^^o
pièces versées an procès.
Sur requête des demandeurs.
Attendu que l'action civile résultant d'une contravention
ou d'un délit ne peut être poursuivie devant les tribunaux de
répression qu'accessoirement à l'action pub'iqae dont ces tri-
bunaux seraient saisis; art. 3, Insf. crim. et 1170 code civ.
combinés;
Attendu, dans l'espèce, que le steamer « Giaecia», de la
Compagnie ambourgeoise américaine, est prévenu d avoir, en
entrant dans le port de Jacrnel, contrevenu à l'arrêté du Pré-
sident de la République, en date du 28 Juillet 1891, portant
défense à tous navires d'entrer dans les ports et rades de la
République, de (j^heures du soir à G heures du matin;— que,
sans en avoir mis en cause l'auteur delà contravention qui,
328 BULLETIN DES ARRÊTS
4
aux termes des arts. 213 et 218, corle coinin. ne peut être au-
tre que le capitaine du navire, le Ministère Public a fait citer
devant le tribunal correctionnel !e .lacmel, !es sieurs L. Voltge
et Go, Sacc(^sseurs, qui, en qualité d'agents de la compagnie
à laquelle appartient le Steamer, ne seront que civilement res-
ponsables du paiement de l'amende que pourrait encourir le
steamer, art. 4 de la loi du 22 Septembre? 1891 ;
Attendu que l'action publique, n'ayant pas été portée devant
le tribunal correctionnel contre l'auteur de la contravention,
ce tribunal est incompétent pour statuer sur les effets de la
responsabilité civile des sieurs L. Voltge etCo Successeurs qui
ne sont pas et ne peuven pas être considérés comme préve-
nus, n'ayant été cités d'ailleurs que comme responsables civi-
lement;
Attendu qu'en rejetant le déclinatoire proposé par L. Voltge
et Go successeurs en vertu des principes ci-dessus rappelés,
le tribunal correctionnel de Jacmel a violé les règles de la
compétence, ce qui entache son jugement de nullité ;
Attendu que le Gommissaire du Gouvernement près le tri-
bunal civil de Jacmel a prétendu que le chiffre de l'amende
encourue pour l'infraction dont il s'agit, 'lépassant la compé-
tence du tribunal de simple police, faisait rentrer la dite in-
fraction dans la compétenco du tribunal correctionnel ;
Attendu qu'ici encore le Gommissaire du Gouvernoment fait
erreur parce que l'art. 26 du règlement général de police
maritime en daie du 19 Septembre 1885, autorisée par la loi
du 9 octobre 1884, classe cette infraction parmi les contra-
ventions et en attribue expressément la connaissance au juge
de paix; que l'amende prévue dans la loi du 23 Septembre
1891 qui est une loi spéciale n'est donc qu'une simple déroga-
gation à la règle de compétence écrite dans l'article 385, code
pénal ; que, de ce chef encore, le tribunal correctionnel de
Jacmel était, dans l'espèce, incompétent.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir déhbéré, casse
et annule le jugement rendu sur exception par la tribunal
correctionnel de Jacmel le 18 Juillet dernier entre les parties
en cause; en conséquence, ordonne la remise de l'amende dé-
posée ; et, poir être statué conformément à la loi, renvoie
î'atfaire devant la juridiction civile, seule compétente, dans l'é-
tat, pour en connaître.
Donné de nous, H. Lechaud, Président, Gamille Déjean, L.
Denis, S. Marius et Paul Laraque, juges en audience publique
du cinq Novembre 1906, en présence de Monsieur Luc Domi-
nique, Substitut dn Gommissaire du Gouvern ement et assistés
de Mr A. J. B. Hudiconrt, commis-greffier.
VU) TRrBUN.VL DE (.ASSATIfiN -i^
No 30
SOMMAIRE
ORDONNA^'CE DE NOiN-LlEU. — OPPOSITION 8A.\b UASh J.ÉGALE.
/. £"8^ sans base légale, V opposition de la poMie civile contré
une ordonnance de non-lieu 7'eudiie en conformifc de Variiclê
lit) c, Inst. crim.
ARRÊT
Du 2(i Novembre 1900.
Brigitte Thébaud contre Hilaire Gustave.
H. Lecliaud, président.
• Ouï à l'audience du 19 Novembre courauL Monsiem- le juge
Edmond Héraux en son rapport, ainsi que Monsieur Sténio Vin-
cent, Commissaire du Gouvernement en son réquisitoire.
Vu : lo l'ordonnance attaquée, signitiée à la requête du Mi-
nistère public le 28 Septembre à la partie civile; !2o l'acte dé-
claratif de l'opposition formée à la dite ordonnance le 29 Sep-
tembre ; 3o toutes les autres pièces de la procédure, transmises
à ce tribunal par dépêche du Secrétaire d'Etat de la Justice.
en date du 13 Octobre écoulé, N" 81.
A l'appui de son opposition, In partie civile n"a produit au-
cun moyen.
Sur la (in de noii-recevoii' pro[)usée d'ollice pai' It; Ministère
public.
Attendu qu'avec la copie de la déclaration d'opposition écrite
çur papier libre et non enregistrée, S'^ trouve, sur- papier tim-
bré, du type exigé, 35 centimes, une expédition de la dite dé^
claration d'opposition, dûment enregistré avec annexe de k
procuration spéciale et authentique en vertu de laquelle l'op-
position a été Ibrmée ; qu'il s'ensuit que la tin de non -recevoir
qui était basée sur ce que l'acte de la déclaration d'opposifioa
produit était fait sur papier libre et n'avait pas été eniegistré,
se trouve mal fondée; ce pourquoi, le tribunal, après délibéra-
tion, la rejette.
Attendu que l'ordonnance attaquée a été rendue en conlor-
mité de l'article 115 Inst. crim., qu'elle est donc irréprochable;
Attendu, en effet, que le tait reproché an prévenu était d^a-
,r incendie la maison de la dame Brigitte Th'='haud ; qu'a la
330 BULLETIN DES ARRÊTS
suite de l'informalion à laquelle il a é!é procédé sur le fait dé-
noncé, la c^^ambre du Conseil a reconnu qu'il n'y avait pas
d'indices suffisants de culpabilité contre le prévenu et a, en
conséquence, déclaré qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre
lui ; qu'il en résulte donc quo l'opposition de la partie civile
est sans base légale.
Par ces motifs, ie tribunal, après en avoir délibéré, rejette
l'opposition de la dame Brigitte Thébaud à l'ordonnance de non-
lieu, en date du 26 Septembre dernier, rendue par la chambre
du Conseil de l'instruction criminelle du tribunal civil des
Gonaïves en faveur du sieur Hilaire Gustave ; ordonné, en
conséquence, la mise en liberté de ce dernier s'il n'est retenu
pour antre cause.
Donné de nous, H. Lechaud, président ; Camille Déjean,
Edmond Héraux, P. Laraque et V. R. Domond, jnges en au-
dience publique du 26 Novembre 1906, en présence de Mon-
sieur Sténio Vincent, Commissaire du Gouvernement et assis-
tés de Monsieur A. J. B. Hudicourt, commis- greffier.
N» 31.
SOMMAIRE.
Suspicion légitime. — Juge d'Instruction. — Irrecevabilité.
/. Les récusations exercées contre les juges d'instructioi^ cons-
tituent de véritables demandes en renvoi pour cause de suspi-
cion légitime.
II. Est irreccvahile, la suspicion légitime basée sur une pré-
tendue {nimitié capitale soulevée par un prévenu contre qui
le juge d' ini^iruction a décerné un mandat d'amener sur son
refila de comparaitre. aloi^s qu'il s'était auparavant présenté
librement, sans mandat de justice, devant ce magistrat, avec
lequel il avait de bonnes relations, pour essayer de lui don-
ner des renseignements à propos de meurtres volontaires re-
prochés à ce prévenu.
ARRÊT
Du26 Novembre 1906.
Général Alfred Celcis outre juge d'Instruction V. Valmé du
tribunal civil de Port-au-Prince.
H. Lechaud, président.
Oui à l'audience du 14 Novembre courant Monsieur le juge
DU TRIBUNAL ni CASSATION 831
Camille Déjean en son rapport ; Me J. R. Delatour, en ses ob-
•ervalions et Monsieur Emmanuel Ghancy, Substitut lUi Com-
missaire du Gouvernement'en son réquisitoire.
Vu : lo la requête du demandeur et les pièces à l'appui ; et
2o le mémoire déposé par le juge récusé.
Attendu que dans le système de notre code d'instruction cri-
minelle, les juges d'instruction, eu égard au pouvoir dont ils
sont investis, exercent une juridiction indépendante de celle
de la chambre du Conseil, et alors les récusations dirigées con-
tre eux en celte qualité constitue-it de véritables demandes en
renvoi pour cause de suspicion légitime, art. 426 fnst. crim ;
Attendu que, dans ce cas, la procédure à suivre est celle tra-
cée par les art. 431 et suiv. du code d'instruction criminelle et
non celle indiquée dans les art. 375 et suiv. procédure pour les
récusations;
Attendu qu'en matière de suspi' ion légitime, le tribunal de
cassation est souverain pour apprécier, non pas seulement dans
l'intérêt des plaideurs, mais aussi dans celui de la jus,tice, la
nature des faits allégués à l'appui de la demande ;
Attendu, dans l'espèce, qu'à propos de meurtres commis
ians la commune de Pétionville, le juge d'Instruction V. Valmé
a été requis parle Ministère public d'informer ;~ que comman-
dant de cette commune, le général Gelcis s'est présenté volon-
tairement devant le magistrat instructeur pour lui donner, si
cela était nécecseire, les renseignements qu'il pourrait avoir
besoin, mais ce Magistrat lui déclara que, ne l'ayant pas encore
appelé, il oe pouvait pas ce jour là l'entendre, et quand, peu
iprès, il lui envoya une citation à comparaître, le général Gelcis,
sous prétexte qu'il était malade, n'y obtempéra pas ;
Attendu que le juge Valmé décerna alors contre lui un man-
dat d'amener et loin de se rendre devant ce magistrat avec
lequel il avait de bonnes relations pour lui expliquer son cas,
il a trouvé bon de soulever contre lui une suspicion légitime,
basée sur une prétendue inimitié capitale;
Attendu qu'appréciant comme il le mérite le fait allégué, le
tribunal estime qu'il ne peut pas servir de base à la demande
•n renvoi proposée ;
Attendu que cette demande est encore inadmissible aux ter-
mes de l'art. 430 inst. crim., le fait duquel le général Gelcis
prétend faire résulter l'inimitié capitale invoquée, étant antérieur
à sa comparution volontaire devant le juge dont il demande la
récusation.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, déclart
Inadmissible la demande en renvoi pour cause de suspicion
légitime formée parle générai A. Gelcis contre le juge d'ini-
^->.')1- nu 1,1.1:1 IN ni.» akHP.I:-
trucliDii V. Vcilmé du tribunal civil de Port-au-Prince ; eu con-
séquence, le condamne, aux terihes des articles 438 et 428
inst. crim., à une amende de cent gourdes dont la nnoitié pour
le juge récusé.
Donné de nous, II. Lecliaud, Président, Camille Déjean, L.
Denis, S. Marius et V. R. Domond, Juges, en audience publique
du 26 Novembre 1900, en présence de Mf" Slénio Vincent,
Commissaire du Gouvernement, et assistés de M"" A. J. B. Hudi-
court, Commis CreHieT'.
N" 32
SOMMAIRE
Oruonnanck Chambre du Conskii.. — Incompétence. — Jrci
d'instruction. — Oppo.'^ition.
/. — C'est par la voie de ropposition et dans les formes et dé-
lai de l'art : JJ5 c. [. cr. et non par voie de pourvoi en
Cassation, que doit être attaquée V ordonnance de la Cham-
bre du CoDi^riJ qui fifnfKc S"/,'/' V incompétencp du .luge Ins-
tructeur,
ARRÊT
Du 20 Novembre P)OH.
Actéon François co itre Ordonnance de la Chambre du Conseil
de L'Instruction (Criminelle du Cap-Haïtien
11. Léchaud, Président.
Ouï à l'audience du 10 Novembre courant Monsieur le juge
Edmond Héraux en son rapport, ainsi que Monsieur Luc Do-
minique, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en son
réquisitoire. ' .
Vu : 1" l'ordonnance attaquée, 2o l'acte de la déclaration du
pourvoi; 3° la requête du Ministère public, demandeur; 4° celle
du juge Dantés Pierre Louis, ayant pour avocat M^ Camille
Latoi tue ; 5° toutes les autres pièces de la procédure.
Attendu que dans le silence du code d'Instruction criminelle
sur la voie à suivre pour attaquer les ordonnances de la Cham-
bre du conseil autres_que celle de 'non-lieu et de renvoi au tri-
i>r THILil'AAI. 1)1 i;,\S.-> \1 in.N 333
bunal criminel, il ;i élé admis par la jurisprudence que la voie
de l'opposition, indiquée pour les ordonnances de non-lieu est la
seule cuverte contre toutes les autres ordonnances de la cham-
bre du coasei! susceptibles de recours; que dans ce cas, l'opposi-
tion n'a d'autre base-que l'art. 115 Instruction criminelle et doit
être réglée par ses dispositions; — qu'il s'ensuit que c'est parla
voie de roppositi»n, dans les forme et délai de l'article 415 sus-
mentionné et non par voie de pourvoi en cassation que doit ê-
Ire attaquée l'ordonnance de la chambre du conseil qui statue
sur l'incompétence d'un juge d'Instruction, requis d'informerpar
le ministère pnbhc sur un lait d'escroquerie imputé à un juge
de paix, révoqué depuis à cause de ce fait ;
Attendu, dans l'espèce, que par ordonnance de la chambre
du conseil de l'Inslructon criminelle du tribunal livil du Cap-
Haïtien, rendue le 28 Juillet dernier, le juge d'instruction V.
Tassy a été déclaré incompétent pour iuiormer sur le fait d'es-
croquerie, imputé au juge de paix de la Corr.mune de Carice ;
Attendu que !e ministère public, a attaqué cette ordon-
tiance, après la voie du recours en cassation au lieu de celle
de l'opposition ; que son recouis esi donc non-recevable;
Attendu que considéré comme opposition, il serait encore non-
recevable parce qu'il serait tartif, 1 arti. 115 Instruction crimi-
nelle n'accordant au ministère public pour former opposition
que le délai de vingt-quatre heures qai court contre lui à comp-
ter du jour de l'ordonnance;
Attendu qne l'ordonnance attaquée a été rendue le 28 Juillet
dernier et le recours dont elle a été frappée n'a été exercé que
le 31 Juillet, c'est-à-dire deux jours trop tard comme opposi-
tion ;
Attendu que le juge de paix de Carice n'ayant perdu son carac-
tère de magistrat qu'à cause du fai^. qui a donné lieu aux pour-
suites dirigées contre lui, doit bénéficier de la disposition des
articles 380. et 381 Instruction criminelle;
Par ces motifs, le tribunal, après eo avoir délibéré, déclare
non-recevable, soit comme pourvoi en cassation, ou comme op-
position, le recours exercé par le Ministère public près le tri-
bunal civil du Cap-Haïtien contre l'ordonnance de la Chambre
du conseil de l'instruction criminelle du dit tribunal civil du Cap-
Haïtien, en date du 28 Juillet dernier, déclarant le juge d'ins-
truction Vuma Tassy, de ce tribunal incompétent pour instrui-
re la procédure suivie contre los nommés D>»ntés Pierre Louis,
juge de paix de la commune de Carice, Edmond Louis, Geffrard
Elfraid et Orélus Désormeaux, et ce, en vertu des articles 380,
381 et 390 Instruction criminelle, et comme le cours de lajustic
ne^peut pas être impunément arrête, dit qu'il y a heu pouç le
.134 HUI.IF.TTN DES ARRÊTS
Ministère public, chargé de la poursuite, de se conformei à la
dispositon des articU'S sus-mentionriés et d'ordonner, en atten-
dant, la mise en liberté du juge de Paix de Carice.
Donné de nous 11. Lechaud, président, Camille Déjean, Ed.
mond Héraux, P. Laraque et V. R. Domand, juges, en audien-
ce publique du 26 Novenbre 1906, en présence de M»" Sténio
Vincent, Commissaire du Gouvernement et assîtes de M»" A. J. B.
Hudicourt, Gommis-GrelTier.
NO 33
SOMMAIRE
Délai de pourvoi. — Matière correctionnelle. — Absence
DU PRÉVENU ou DE LA PARTIE CIVILE A l'AUDIENCE DU PRONON-
CÉ. - Irrecevabilité.
/. Lorsque le prévenu correctionnel ou la partie civile ne s'est
pas présenté à l'audience du prononcé du jugement, le délai
de trois jours francs à eux accordés pour se pourvoir en cas-
sation ne court qu'à partir de la signification de la décision
qui leur porte grief.
IL Le recours en cassation, 'exercé le 4 Novembre par la partie
civile contre un jugement signifié le '29 Octobre, doit être dé-
claré irrecevable pour avoir été fait un jour trop tard.
ARRÊT
Du 10 Décembre 1906,
Louissaint Ferdinand contre tribunal correctionnel de
Port-au-Prince.
H. Lechaud, président.
Ouï à l'audience du 5 Décembre courant Mo.isieur le juge
S. Marius en son rapport; Mes Camille et Aug. A. Héraux en
leurs observations respectives ; Monsieur Luc dominique, Subs-
titut du Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire.
Vu: lo le jugnment attaqué ; 2o l'acte de la déclaration du
pourvoi : 3o les requêtes des parties ; 4o toutes les autres piè-
ces produites.
Attendu que l'art. 305 inst. crim., en ce qui concerne le point
de départ du délai qu'il indique, n'est applicable, en matière
correctionnelle, au prévenu ou à la partie civile, que lorsqu'il
sont présents à l'audience du prononcé du jugement ; que
DU TRIBUNAL DE CAS-SATION . 335
dans le cas contraire,, c'est-à-dire lorsque dans l'ignorance du
jour où le jugement doit être rendu, ces parties ne se présen-
tent pas pour en entendre le prononcé, le délai du pourvoi ne
court contre elles qu'à partir de la signification du jugement qui
fait l'objet de ce pourvoi;
Attendu, dans l'espère, que le jugement attaqué a été rendu
en l'absence de la partie civile le 11 Octobre dernier ; qu'il lui
a été signifié le 29 même mois et pour être recevable, le pour-
voi exercé contre lui aurait dû être lormé le 2 Novembre ; —
qu'il s'ensuit que le demandeur, partie civile, en faisant sa dé-
claration de pourvoi le 3 Novembre, c'est-à-dire un jour trop
tard, doit être déclaré non-recev.)ble en son pourvoi.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare
le sieur Louissaint Ferdinand, partie civile, purement et simple-
ment non-recevabie en son pourvoi contre le jugement du tri-
bunal correctionnel de Port-au-Prince, en date du 11 Octobre
dertiier, rendu contre lui, en faveur de la dame Emilia Rinvil.
et des sieurs Micéus Molière, Décius Parfait et Génatus Claude ;
en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende déposée
et condamne le dit Louissaint Ferdinand aux dépens, liquidés
à la somme de P. 35 10 dont distraction au profit de Me Aug.
A. Héraux qui affirme en avoir fait l'avance, et ce, non com-
pris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, H. Lechaud, président. Camille Déjean, L.
Denis, S. Marins, V. R. Domond, juges, en audience publique
du 10 Décembre 1906, en présence de Monsieur Sténio Vincent,
Commissaire du Gouvernement et assistés de Monsieur A. .1.
B. Hudicourt, commis-greffier.
No. 34
SOMMAIRE
Pourvoi en Cassation. — Ccnsignation. — Amende. — Certi-
ficat d'indigence. — Absence. — irrecevabilité.
i. — Est irrecevable en son pourvoi, le condamné correction^
nel qui n'a pas consigné l'amende de quinze gourdes, ^ ou
qui n' a yas produit un certificat d'indigence en confornité de
l'article SSj Instruction criminelle.
ARRÊT
Du 10 Décembre 1906.
François Denis contre Tiibunal con>ictionnel du Gap-Haitien.
•Î36 * lu Ll.tri.N DÏS AHliKTS
* II. Ijcchaud, présideiil;.
Ouï à l'aLi.Jieiice du 5 Décembre courant, Monsieur le juge V,
R. Domond, en son rapport, ainsi que Monsieur Sténio Vincent.
Commissaire du Gouvernement en son réquisitoire.
Vu : 1» le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi, en date du 9 Avril de cette année; 3° le certificat dé-
livré à M"" .1. A. Auguste le 17 Novembre expiré par le jiiretfier
de ce tribunal ; 4° la requête de la défenderesse au pourvoi.
Sur la lin de non recevoir par elle proposée'.
Attendu qu'en matière correctionnelle, le condamné qui se
pourvoit en cassation contre le jugement rendu conJre lui, est
tenu de consigner une amende de quinze gourdes ou de produi-
re un certiticat d'indigence, art. 327 instr. crim. ;
Attendu, dans l'espèce, que le demandeur n'a produit aucune
pièce à l'appui de son pourvoi et n'a pas consigné l'amende exi-
gée, ainsi que cela est constaté par le certificat délivré le 17
Novembre écoulé par le grelîier de ce tribuoal à Me J. Adhé-
mar Auguste; qu'il s'ensuit que ce pourvoi est non-recevable.
Par ces motils, h tribunal, après en avoir délibéré, d'éclare
le nommé François Pénis purement et simplement non-receva-
ble en son pourvoi contre le jugement du tribunal correction-
nel du Cap-Haïtien en date du G Avril dernier, rendu contre
lui au profit de la dame Capois Ménard ; en conséquence, con-
damne le dit François Denis à l'amende de quinze gourdes qu'il
n'a pas cru devoir consigner et aux dépens liquidés à la t^omme
de P. 44. 75 dont distraction au profit de M^^ J. B. W. Francis
et J. Adliérnar Auguste qui affirment en avoir fait l'avance, et
ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, H. Lecliaud président. Camille Déjeau, L.
Denis, S. Marius et V. R. Domond, juges, en audience publi-
que du 10 Décembre 1906, en présence de M' Sténio Vincent,
Commissaire du Gouvernement et assistés de M»" A. J. B.
Hudicourl, ('ninmis-GrelhiT.
fu^
TABLE ALPHABÉTIQUE
ARRÊTS CIVILS
Acquiessement No» 1,^2, 3, 27,29,49,59,70,72,88,90.
Acte decommerce » 47.
Adjudication.. » 6.
Affiche )) 82.
Appel ï> 39, 53, 97, 99, 103.
Appréciation souveraine. . . » 7, 11, 31, 32, 40, 46, 47, 53, 57.
58, 61,62, 71.
Arrêté Présidentiel. ...... » 109.
Assignation » 33, 100.
Attribution (sections réunis) » 15,64, 81.
Autorisation 3 11,^17.
Aveu judiciaire ^) 53, 71.
Avis » 89.
Avocat » 22,67.
B
Bail sans écrit N" 65.
Biens propres b 91.
Billet à ordre ^) 21.
Budjet.. >' 109.
C
Capital ne- Armateur » 26.
Cassation » 8, 12,15,17,29,38,60,62,65,70,75,
77,84,85.88,89,90,92,100.102,107
Caution » 4,27,32,34,48.
Cédule )) 40.
Chose jugée • ■» 36,97.
II TABLE ALPHABÉTIQUE
Cohabitante » 8.
Commerce t> 13,105.
Communauté » 57,89.
Compétence » 13,36,68,79,81.1^8.
Congé » 55.
Conseil de famille » 11.
Conseil des Secrétaires d'Etats. » 109.
Constructions » 24,89.
Contrinte par corps » 32, 42.
' Contrats » 62.
Contumax » 14.
Créance personnelle » 56.
Crédit Législatif » 109.
Cumul du possessoire et du
pétitoire » 24,51.
Date N» 11
Déchéance » 4,1117,63,77,100.
Décret du Couvert, provisoire. . » 42.
Délai » 4, 48, 100.
Demande en communication » 56.
Demande nouvelle » 53. \
Demeure » 11, 53, 84,108.
Dépens » 7.
Déport » 107,
Descente des lieux » 51 .
Dispositif » 11,23,24,57,74,89.
Distraction de créance » 108.
Dommages-intérêts » 5, 39, 53.
Domicile » 83.
Droit ( points de ) » 9, 10, 23, 24, 33, 36, 41, 51, 65.
57, 64, 65, 71, 74. 79,89,104,109,
Défense ( droit de la ). » 46.
Droit ( de passage ) » 68.
Droit de transmission >; 21.
Divorce » 71 .
Enfant naturel N» 2.
Emprunt public d 47.
Enquête » 1,51,79.
Epouse » 8.
Equipollence > 2,37.
ARRÊTS CIVILS. lU
Examen ( des 1" juges). » 109,
Excès de pouvoir » 1, 2, 4,7,19,32.36,39, 43, 45,46,
» 52, 60, 68, 77,86,95,98,102,107.
Exception..., » 70,46.
Exécution provisoire. . » 43, 49, 104.
Expertise » 70,73,77,108.
Exploit » 46.
F
Faillite N" 58,59. 91.
Fins de non-recevoir. . . » i, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 19, 31,
66, 69, 85, 88, 90, 97,105.
Faits (points de) * 3, 10, 56, 58, 59, 91.
Fortune publique » 109.
Frais frustatoires » 19.
G
Garde ( frais de ) » 102.
Gardien » 32.
Huissier ,...> N» 2.
I
Immeuble propre i 89.
Impôt locatif ....... » 57.
Incompétence » 5, 16, 19, 39, 43, 49, 109.
Indivisibilité » 11.
Indivision ...... » 57.
Inscription de faux... » 11. 60.
Intérêt..,. » 38, 62, 46, 51, 109.
Interrogatoire sur faits »
et articles » 1.
Irresponsabilité » 33.
J
Juge-Commissaire o 44.
ly TABLE ALPHABÉTIQUE
Juge sulaire N° 58
» des Référés y> 7, 16, 95.
Jugements » 1, 5, 8, 10, 41, 62, 63.
L
Liberté N» 109.
Liquidation Judiciaire » 85, 89.
M
Mandat N» 3, 61, 63, 77^ 78, 106.
Mineur » 12, 56.
Ministère Public » 24.
Motifs....- )j 2,48,61,63,64,65,73,74,79,81,
» 86, 87, 89, 108, 109.
Moyen nouveau., : » 109.
N
Notaire » 44.
Nullité > 21,30, 1,-58,59,72,73.
O
Obligation ( hypothécaire )..... » 6, 56, 79.
Outrage , b 22.
P
Paiement , ; » 25,
Partage » 33, 41. 44, 46, 51.
Partie saisissante » 57.
Patente » 42,58,92.
Patron et Commis » 47, 77.
Péremption î 54.
Plumitif d'audience •.. » 41, 62.
Prescription , » 57.
Prise à partie » 18.
Procuration spéciale » 28.
Production ( absence ) » 103.
Profssion , > 59,96,103.
Propos injurieux. » 22,62.
Q
Qualité , » 4,23,62,103.
Questions implicites..., » 41.
ARR ÉTS CIVILS.
R
Récusation Nos
Rectification d'arrêt »
Référés (ordonnance).... »
Règlement des Juges »
Réintégrande ( action en ) »
Requête ,.••• ï>
Reprises , »
Retrait successoral »
94, 107.
80.
43, 49,52,65, 84.
13.
33.
54.
91.
39.
S aisie-imobiiière Nos 72. 108.
Saisie-mobilière. »
Séquestre i
Serment ,.. »
Signification.., »
Simulation / frauduleuse ) »
Solidarité o »
Société commerciale »
Surenchère »
Sûreté publique »
Sursis »
Suspicion légitime »
32. 73,
14, 38. 102.
61,
30, 31, 32, 33, 36, 54, 62, 79
84, 90, 97, lOO, 107.
52, 62, 89.
8.
82.
6.
109.
76, 103.
28, 52.
Taux '... Nos 5.
Termes injurieux
Transcription
Transfert
Trouble d'audience
Tutrice légale
Urgence.
»
62.
»
82.
»
21.
»
22.
»
56.
u
Nos
7,
40
V
Vente Nos 6,50.52.89.
"Visa des pièces )j 59. 73.
Visites des lieux. . . t 53.
Voie parée » 56.
TABLE ALPHABÉTIQUE
ARRÊTS CRIMINELS
Action Civile Nos 29 et 29 (bis)
Accusé
Amende
Appel. . . •
Appréciation souveraine — ..
Assassinat •
Attributions (sections réunies )
9.
9, 24, 29, 29, ( bis ) 34.
19.
2, 3, 5, 9, 15, 24, 25.
12.
26.
Cassation sans renvoi Nos 5, 26,
Cautionnement » 5,
Certificat d'indigence » 34.
Citation directe » 13,27.
Compétence » 5, 19, 22, 29 (bis)
Conseil d'office » 4.
Contravention » 27, 29 ( bis )
Défense ( droit de la) Nos 10, 29 ( bis )
Délai » 0, 24, 33.
Délit )) 29 (bis)
Demeure » 8.
Diffamation » 12. •
Dénonciation calomnieuse...- » 1.
Dommages-intérêts » 1,7,8.
Enregistrement Nos 26.
Escroquerie
Exception...
Excès de pouvoir
21.
28.
19, 29.
Expulsion (ordre d' ) » 10.
TABLE ALPHABÉTIQUE VII
P
Fait non qualifié Nos 14.
Faux » 14,16,20.
Ferme delà Boucherie (loi sur) » 18.
Fins de non-recevoir a 1, 7,8, 10, 11, 23,25,31 ,33,34
G
Greffier Nos 9.
H
Huissier No 7.
1
Incompétence .... Nos 7,32.
J
Juges correctionnels Nos 15.
Juge d'Instruction. o » 13,22,31,32.
Juge de Paix » 29.
Juge-Suppléant.,.. » 8.
Jugement correctionnel » 24.
Jury » 6.
M
Mal jugé Nos 8.
Ministère Public » 5, 25,
Motifs » 8,15.
N
Navire Nos 29 (bis )
Nullité » 7.
O
Opposition Nos 23, 30,32.
Ordonnance » 7,11,20,30,32.
Ordre Public » 7.
P
Partie Civile Nos 27,
artie plaignante » 23.
ARRÊT CRIMINEL VIII
Plainte » 8.
Preuves » 9.
Prévenu » 28,33.
Police y> ^0-
Pourvoi » 1, 9, 11> 25.
Procès-verbal d'audience » 12.
Q
Questions complexes Nol2.
R
Récusation Nos 17.
Rébellion » 3,
Responsabilité civile » 5,
Renvoi ^ 13,21
Renvoi en marge » 16.
S
Suspicion légitime No 22
T
Témoins.. .^ Nos 9,12.
Uimbre > » 26.
Tribunal correctionnel » 8, 11,19.
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Tna via electa ( règle ) No 38.
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