EN FR HT
Repiblik Ayiti
Bibliyotèk Dokiman
2,507 dokiman 116,441 paj
Arete ki Fikse Salè Minimòm, 2014

Arete ki Fikse Salè Minimòm, 2014

Ministè Afè Sosyal ak Travay (MAST), Gouvènman Ayiti 2014 4 paj
Rezime — Arete ki fikse salè minimòm ann Ayiti an 2014, jan yo pibliye nan Moniteur la.
Dekouve Enpotan
Deskripsyon Konple
Arete ki fikse salè minimòm ann Ayiti an 2014, jan yo pibliye nan Moniteur la. Se yon arete ki fikse salè a, pa yon lwa, epi yo revize l san règ: chak arete se yon ak apa, pa yon ajisteman pwograme, epi seri a se sèl dosye kontinyèl sou to a.
Sije
Social ProtectionTrade
Jewografi
Nasyonal
Mo Kle
salaire minimum, arrêté, Moniteur, travail, textile, series:hti-arrete-salaire-minimum
Antite
Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST), Le Moniteur
Teks Konple Dokiman an

Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.

LIBERTÉ . ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAITI ARRÊTÉ MICHEL JOSEPH MARTELLY PRESIDENT Vu la Constitution, notamment son article 35.1 ; Vu le Code du Travail ; Vu le Décret du 4 novembre 1983 organisant le Ministère des Affaires Sociales ; Vu la Loi du 10 septembre 2009 fixant le salaire minimum à payer dans les établissements industriels et commerciaux ; u Vu l’Arrêté du 14 juin 2013 établissant le Conseil Supérieur des Salaires ; Considérant que tout employé d’une institution publique ou privée a droit à un juste salaire et que l’État se doit de garantir à tout travailleur un minimum d’équité économique et sociale ; Considérant qu’en fixant le salaire minimum l'État a pour devoir de prendre en compte les réalités et dynamiques sectorielles : Considérant que, suivant les prescrits du Code du Travail, le salaire minimum doit être périodiquement ajusté en fonction des variations du coût de la vie ; Sur le rapport du Ministre des Affaires Sociales et du Travail ; Et après délibération en Conseil des Ministres, ARRÊTE Article 1°. A partir du 1” mai 2014, le salaire minimum de référence est fixé à deux cent soixante gourdes et 00/100 (260.00 gdes) pour une journée de huit (8) heures de travail, pour les entreprises du segment A ci-après indiqué : 1. Production privée d'électricité : 2. Institutions financières (banques, maisons de transfert, sociétés d'assurance) : 3. Télécommunications : 4. Commerce import-export ; 5. Supermarchés : 6. Bijouteries : Page 1 de 4 7. Galeries d’art : 8. Magasins de meubles, de mobiliers de bureaux et d’appareils électroménagers : 9. Magasins de matériels informatiques ; 10. Entreprises de location de voitures ; 11. Entreprises de transport aérien ; 12. Entreprises de courrier, de transport de colis et de cargo : 13. Écoles professionnelles privées ; 14. Entreprises de jeux de hasard (tenanciers de borlette, loterie, casino, etc.) ; 15. Industries manufacturières tournées vers le marché local ; 16. Concessionnaires d'automobiles ; 17. Communication, Agence publicitaire et Presse (écrite, électronique, parlée, et télévisée), sauf Presse communautaire ; 18. Institutions scolaires privées : 19. Institutions universitaires privées : 20. Institutions de santé privées ; 21. Pompes funèbres : 22. Agences maritimes et aéroportuaire ; 23. Cabinets de professionnels libéraux et de consultants ; 24. Agences de voyage : 25. Agences immobilières. Article 2.- A partir du 1* mai 2014, le salaire minimum de référence est fixé à deux cent quarante gourdes et 00/100 (240.00 gdes) pour une journée de huit (8) heures de travail, pour les entreprises du segment B ci-après indiqué : 1. Bâtiments et Travaux Publics (BTP) ; 2. Entreprises de location de camions et d'engins lourds ; 3. Entreprises de location de matériaux de construction ; 4. Entreprises de transport de matériaux de construction : 5. Quincailleries ; 6. Autres Institutions financières (coopératives / caisses populaires, institutions de micro crédit) 7. Commerce de gros ;: 8. Magasins de produits cosmétiques et de vêtements ; 9. Commerce de livraison d’eau en vrac : Page 2 de 4 10. Entreprises de transport terrestre ; 11. Imprimerie, photocopie, infographie, lithographie et services informatiques ; 12. Salons de coiffure et de massage : 13. Entreprises de nettoyage de vêtements (laundry and dry cleaning) ; 14. Industries extractives (mines et carrières) ; 15. Entreprises de distribution d'essence ; 16. Agences de sécurité. Article 3.- A partir du 1° mai 2014, le salaire minimum de référence est fixé à deux cent vingt-cinq gourdes et 00/100 (225.00 gdes) pour une journée de huit (8) heures de travail, pour les entreprises du segment C ci-après indiqué : 1. Autres industries manufacturières tournées vers l’exportation ; 2. Restaurants et hôtels : 3. Agriculture, sylviculture, élevage et pêche ; 4. Industries de transformation de produits agricoles ; 5. Commerce de détail, sauf supermarchés, bijouteries, magasins de produits cosmétiques et de vêtements ; 6. Boutiques d’artisanat et maroquineries ; 7. Entreprises de transport maritime ; 8. Presse communautaire : 9. Autres services non marchands (organisations à but non lucratif, telles des ONG nationales et internationales, des fondations, des associations, des coopératives de production et de services non financiers). Article 4.- A partir du 1* mai 2014, le salaire minimum de référence est fixé à deux cent vingt-cinq gourdes et 00/100 (225.00 gdes) par journée de huit (8) heures de travail pour les établissements industriels tournés exclusivement vers la réexportation (Industries d'assemblage tournées vers l'exportation) et employant essentiellement leur personnel à la pièce ou à la tâche. Article 5.- A partir du 1% mai 2014, pour les établissements industriels tournés exclusivement vers la réexportation et employant essentiellement leur personnel à la pièce ou à la tâche, le prix payé pour l’unité de production (notamment la pièce, la douzaine, la grosse, le mètre) est fixé de manière à permettre au travailleur de réaliser pour sa journée de huit (8) heures de travail au moins trois cents gourdes et 00/100 (300 gdes). Page 3 de 4 Article 6.- A partir du 1° mai 2014, le salaire minimum de référence est fixé à cent vingt- cinq gourdes et 00/100 (125.00 gdes) pour les gens de maison, pour une journée de huit (8) heures de travail. Article 7.- Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Ministre des Affaires Sociales et du Travail. Donné au Palais National, à Port-au-Prince. le 16 avril 2014, An 211°" de l'Indépendance. Par : Le Président Michel Joseph MARTELLY Le Premier Ministre Laurent Salvador LAMOTHE Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail Charles JEAN-JACQUES Page 4 de 4