Arete ki Fikse Salè Minimòm, 2014
Rezime — Arete ki fikse salè minimòm ann Ayiti an 2014, jan yo pibliye nan Moniteur la.
Dekouve Enpotan
- Published in Le Moniteur, the official journal, rather than by the ministry.
- Sets the wage by sector, which is where the garment rate is fixed.
- Recovered by OCR from a scan.
Deskripsyon Konple
Arete ki fikse salè minimòm ann Ayiti an 2014, jan yo pibliye nan Moniteur la. Se yon arete ki fikse salè a, pa yon lwa, epi yo revize l san règ: chak arete se yon ak apa, pa yon ajisteman pwograme, epi seri a se sèl dosye kontinyèl sou to a.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
LIBERTÉ . ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAITI
ARRÊTÉ
MICHEL JOSEPH MARTELLY
PRESIDENT
Vu la Constitution, notamment son article 35.1 ;
Vu le Code du Travail ;
Vu le Décret du 4 novembre 1983 organisant le Ministère des Affaires Sociales ;
Vu la Loi du 10 septembre 2009 fixant le salaire minimum à payer dans les établissements
industriels et commerciaux ;
u Vu l’Arrêté du 14 juin 2013 établissant le Conseil Supérieur des Salaires ;
Considérant que tout employé d’une institution publique ou privée a droit à un juste salaire et
que l’État se doit de garantir à tout travailleur un minimum d’équité économique et sociale ;
Considérant qu’en fixant le salaire minimum l'État a pour devoir de prendre en compte les
réalités et dynamiques sectorielles :
Considérant que, suivant les prescrits du Code du Travail, le salaire minimum doit être
périodiquement ajusté en fonction des variations du coût de la vie ;
Sur le rapport du Ministre des Affaires Sociales et du Travail ;
Et après délibération en Conseil des Ministres,
ARRÊTE
Article 1°. A partir du 1” mai 2014, le salaire minimum de référence est fixé à deux cent
soixante gourdes et 00/100 (260.00 gdes) pour une journée de huit (8) heures de
travail, pour les entreprises du segment A ci-après indiqué :
1. Production privée d'électricité :
2. Institutions financières (banques, maisons de transfert, sociétés
d'assurance) :
3. Télécommunications :
4. Commerce import-export ;
5. Supermarchés :
6. Bijouteries :
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7. Galeries d’art :
8. Magasins de meubles, de mobiliers de bureaux et d’appareils
électroménagers :
9. Magasins de matériels informatiques ;
10. Entreprises de location de voitures ;
11. Entreprises de transport aérien ;
12. Entreprises de courrier, de transport de colis et de cargo :
13. Écoles professionnelles privées ;
14. Entreprises de jeux de hasard (tenanciers de borlette, loterie, casino, etc.) ;
15. Industries manufacturières tournées vers le marché local ;
16. Concessionnaires d'automobiles ;
17. Communication, Agence publicitaire et Presse (écrite, électronique,
parlée, et télévisée), sauf Presse communautaire ;
18. Institutions scolaires privées :
19. Institutions universitaires privées :
20. Institutions de santé privées ;
21. Pompes funèbres :
22. Agences maritimes et aéroportuaire ;
23. Cabinets de professionnels libéraux et de consultants ;
24. Agences de voyage :
25. Agences immobilières.
Article 2.- A partir du 1* mai 2014, le salaire minimum de référence est fixé à deux cent
quarante gourdes et 00/100 (240.00 gdes) pour une journée de huit (8) heures de
travail, pour les entreprises du segment B ci-après indiqué :
1. Bâtiments et Travaux Publics (BTP) ;
2. Entreprises de location de camions et d'engins lourds ;
3. Entreprises de location de matériaux de construction ;
4. Entreprises de transport de matériaux de construction :
5. Quincailleries ;
6. Autres Institutions financières (coopératives / caisses populaires,
institutions de micro crédit)
7. Commerce de gros ;:
8. Magasins de produits cosmétiques et de vêtements ;
9. Commerce de livraison d’eau en vrac :
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10. Entreprises de transport terrestre ;
11. Imprimerie, photocopie, infographie, lithographie et services
informatiques ;
12. Salons de coiffure et de massage :
13. Entreprises de nettoyage de vêtements (laundry and dry cleaning) ;
14. Industries extractives (mines et carrières) ;
15. Entreprises de distribution d'essence ;
16. Agences de sécurité.
Article 3.- A partir du 1° mai 2014, le salaire minimum de référence est fixé à deux cent
vingt-cinq gourdes et 00/100 (225.00 gdes) pour une journée de huit (8) heures de
travail, pour les entreprises du segment C ci-après indiqué :
1. Autres industries manufacturières tournées vers l’exportation ;
2. Restaurants et hôtels :
3. Agriculture, sylviculture, élevage et pêche ;
4. Industries de transformation de produits agricoles ;
5. Commerce de détail, sauf supermarchés, bijouteries, magasins de produits
cosmétiques et de vêtements ;
6. Boutiques d’artisanat et maroquineries ;
7. Entreprises de transport maritime ;
8. Presse communautaire :
9. Autres services non marchands (organisations à but non lucratif, telles des
ONG nationales et internationales, des fondations, des associations, des
coopératives de production et de services non financiers).
Article 4.- A partir du 1* mai 2014, le salaire minimum de référence est fixé à deux cent
vingt-cinq gourdes et 00/100 (225.00 gdes) par journée de huit (8) heures de
travail pour les établissements industriels tournés exclusivement vers la
réexportation (Industries d'assemblage tournées vers l'exportation) et employant
essentiellement leur personnel à la pièce ou à la tâche.
Article 5.- A partir du 1% mai 2014, pour les établissements industriels tournés
exclusivement vers la réexportation et employant essentiellement leur personnel à
la pièce ou à la tâche, le prix payé pour l’unité de production (notamment la pièce,
la douzaine, la grosse, le mètre) est fixé de manière à permettre au travailleur de
réaliser pour sa journée de huit (8) heures de travail au moins trois cents gourdes
et 00/100 (300 gdes).
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Article 6.- A partir du 1° mai 2014, le salaire minimum de référence est fixé à cent vingt-
cinq gourdes et 00/100 (125.00 gdes) pour les gens de maison, pour une journée
de huit (8) heures de travail.
Article 7.- Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Ministre des
Affaires Sociales et du Travail.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince. le 16 avril 2014, An 211°" de l'Indépendance.
Par :
Le Président Michel Joseph MARTELLY
Le Premier Ministre Laurent Salvador LAMOTHE
Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail Charles JEAN-JACQUES
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