Dekrè sou Nimewo Idantifikasyon Nasyonal Inik ak Kat Idantifikasyon Nasyonal, repwodiksyon pou erè materyèl (Le Moniteur, 175yèm ane, Espesyal No 9-A, 18 jen 2020)
Rezime — Reyenprime korije dekrè NINU ak kat idantite a, yo pibliye l de jou apre orijinal la kòm Espesyal No 9-A ak mansyon repwodiksyon pou erè materyèl. Se tèks sa a ki fè lwa, epi nou kenbe l akote orijinal 16 jen an, pa nan plas li.
Dekouve Enpotan
- Yon repwodiksyon pou erè materyèl dekrè yo te pibliye 16 jen 2020 la.
- Yo pibliye l 18 jen 2020 kòm Espesyal No 9-A.
- Se repwodiksyon an, pa orijinal la, ki fè lwa.
- Nou kenbe l akote orijinal la paske de a montre yon koreksyon te nesesè.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
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VOILE
Paraissant Directeur Général
du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Ronald Saint Jean
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DÉCRET
DÉCRET SUR LE NUMÉRO D'IDENTIFICATION NATIONALE UNIQUE
ET LA CARTE D'IDENTIFICATION NATIONALE
(Reproduction pour erreurs matérielles. Voir Le Moniteur Spécial N° 9 - Mardi 16 Juin 2020)
NUMÉRO SPÉCIAL
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
DÉCRET
SUR LE NUMÉRO D’IDENTIFICATION NATIONALE UNIQUE
ET LA CARTE D’IDENTIFICATION NATIONALE
JOVENEL MOÏSE
PRÉSIDENT
Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 11, 11-1, 12, 16, 16-2, 17, 18 et 136 ;
Vu la Convention américaine des Droits de l’ Homme sanctionnée par la Loi du 18 août 1979:
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——————…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…
Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par le Décret du 23 novembre 1990 1
Vu la Convention relative aux droits de l'enfant ratifiée par le Décret du 23 décembre 1994 :
Vu le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sanctionné par le Décret du 31 janvier
2012 ;
Vu le Code civil ;
Vu le Code pénal ;
Vu la Loi du 17 septembre 1958 définissant la carrière diplomatique et consulaire :
Vu la Loi du 20 avril 1974 sur le service d'inspection et de contrôle de l’état civil :
Vu la Loi du 18 août 1976 sur les Archives Nationales ;
Vu la Loi du 29 août 2013 réformant l'adoption ;
Vu la Loi du 14 février 2017 sur la signature électronique :
Vu le Décret du 29 septembre 1987 relatif à la carte d’identification fiscale : |
Vu le Décret du 1° juin 2005 relatif à la carte d'identification nationale, créant l'Office national d’Identification ; |
Vu le Décret électoral du 2 mars 2015 : |
Vu le Décret du 2 mars 2015 portant amendement du Décret du 1* juin 2005 relatif à la carte d’identification |
nationale ; |
Considérant que l’État a l'obligation d'identifier ses citoyens dès la naissance et de veiller à leur protection ;
Considérant que les citoyens Haïtiens détiennent un ensemble de documents d’identification différents
et qu'il convient de les uniformiser en tenant compte des normes internationales de codification et de protection ;
Considérant qu’il y a lieu d’instituer un identifiant unique dès la naissance devant être inséré dans tous les actes
de l’état civil ;
Considérant qu'il y a lieu, à cet effet, de créer le numéro d’identification nationale unique :
Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu'il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif
de légiférer par Décret sur les objets d'intérêt public ;
Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique :
Et après délibération en Conseil des Ministres :
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DÉCRÈTE
CHAPITRE 1"
CRÉATION DU NUMÉRO D’IDENTIFICATION NATIONALE UNIQUE
ET MÉCANISME DE GESTION
Article 1“, - L'identification de toutes personnes physiques vivant sur le territoire national est obligatoire.
L'identification des Haïtiens est effectuée par la carte d'identification nationale. Celle des étrangers
résidents est effectuée par leur permis de séjour. Celle des diplomates étrangers et des membres de leur
famille, titulaires d’un passeport diplomatique, est effectuée par une carte diplomatique délivrée par le
Ministère chargé des Affaires Étrangères.
Article 2.- Tout Haïtien reçoit, dès la naissance, un certificat de naissance lui attribuant un numéro d'identification
nationale unique qu'il conserve toute sa vie.
Le certificat de naissance remplace l’acte de naissance.
Article 2.1.- Le certificat de naissance est émis par l’Office national d’Identification (ONI) et délivré, selon le cas.
par l’agent de l’ONI ou l'officier de l’état civil.
Un Arrêté, pris en Conseil des Ministres, fixe les modalités de délivrance du certificat de naissance.
Article 2.2. Le certificat de naissance comporte les informations suivantes :
1) lenom;
2) le prénom: |
3) lesexe;
4) la date et l'heure de naissance ;
5) le lieu de naissance ;
6) le nom, le prénom et la nationalité de la mère ;
7) le nom, le prénom et la nationalité du père, s’il y a lieu ;
8) la Signature manuscrite scannée de l’autorité compétente ;
9) le numéro d'identification nationale unique du détenteur dudit certificat ;
10) le numéro d'identification nationale unique de la mère ;
11) le numéro d'identification nationale unique du père, s’il y a lieu ;
12) l'établissement de naissance; et
13) l'élément de sécurité.
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Article 6.2. La puce intelligente contient :
1) les données biométriques et tout autre élément d'identification ;
2) la signature du détenteur ; et
3) toutes autres données pertinentes.
Article 7.- Le Ministère chargé de la Justice, assurant la direction du service de l’état civil et exerçant la tutelle de
l'Office national d'Identification, synchronise les rôles et compétences respectifs de ces deux entités
afin de les rendre aptes à gérer efficacement le registre national d'identification.
Article 7.1. Les officiers de l’état civil demeurent des fonctionnaires publics qui collaborent étroitement
et systématiquement avec l'Office national d’Identification dans le cadre de la gestion du certificat de
naissance et du numéro d'identification nationale unique.
Article 7.2. L'Office national d’Identification procède à la saisie numérique et au traitement des données relatives
à l’état civil. De même, il s'assure de l'attribution du numéro d'identification nationale unique et de la
délivrance du certificat de naissance, du certificat de décès et de la carte d’identification nationale.
CHAPITRE II
ATTRIBUTION DU NUMÉRO D’IDENTIFICATION NATIONALE UNIQUE
ET INSCRIPTION DANS LE REGISTRE NATIONAL D’IDENTIFICATION
Article 8.- L'Office national d’Identification est le seul habilité à attribuer le numéro d'identification nationale
unique inscrit sur le certificat de naissance et le certificat de décès.
Article 9.- Le certificat de décès comporte les informations suivantes :
1) le nom;
2) le prénom ;
3) la date de naissance ;
4) le lieu de naissance :
S) lesexe ;
6) la date de décès ;
7) le lieu de décès ;
8) le numéro d'identification nationale unique ;
9) le lieu d’enregistrement ;
10) les nom, prénom et numéro d'identification nationale unique de la mère ;
11) les nom, prénom et numéro d'identification nationale unique du père, s’il y a lieu;
12) les nom, prénom et numéro d'identification nationale unique du conjoint, s’il y a lieu ;
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13) les nom, prénom et numéro d'identification nationale unique d’un témoin, s’il y a lieu ; et
14) la signature de l'autorité compétente.
Article 10.- L'Officier de l’état civil ou le service consulaire recueille auprès du représentant de l'Office national
d'Identification le certificat de naissance et le certificat de décès.
Article 11.- L'Office national d’Identification identifie, certifie et équipe les bureaux de déclaration de naissance et
de décès où sont collectées les informations définies à l’article 2.2. Ces informations sont transférées
automatiquement dans le registre de l'Office national d’Identification.
Les bureaux de déclaration sont les suivants :
1) mairies ;
2) conseils d'administration de section communale (CASEC) ;
3) hôpitaux ;
4) cliniques médicales ;
5) églises ;
6) temples vodou ;
7) tribunaux de paix ;
8) pompes funèbres ;
9) postes de police ;
10) Ministère chargé des Affaires Étrangères ou Ministère des Haïtiens vivant à l'étranger ; et
11) tous autres lieux certifiés par l'Office national d’identification.
CHAPITRE III
OBTENTION DE LA CARTE D’IDENTIFICATION NATIONALE
Article 12.- Au moment de l'inscription au registre national d'identification, l’intéressé fournit l’un des
documents suivants :
1) son certificat de naissance, ou une déclaration judiciaire de paternité dûment transcrite sur les
registres de l’état civil, ou une déclaration tardive de naissance dûment transcrite sur les registres
de l’état civil, ou son acte d'adoption, ou son acte de mariage, ou son certificat de baptême ;
2) lecitoyen haïtien par naturalisation présente en lieu et place des documents ci-dessus, un exemplaire
du journal officiel «Le Moniteur» qui prouve l'acquisition de la nationalité haïtienne ;
3) tout Haïtien d’origine présente l’un des documents prévus au 1) établissant qu’il est né d’un père
ou d’une mère de nationalité haïtienne et qui n’avait pas renoncé à la nationalité haïtienne au
moment de sa naissance.
Un certificat d'inscription est remis à l’intéressé.
Article 12.1.- Pour obtenir la carte d'identification nationale, en plus des documents énumérés à l’article 12, l'intéressé
doit :
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a
1) se présenter en personne devant les préposés de l’Office national d'Identification ;
2) être photographié ;
3) se faire prélever ses données biométriques ;
4) apposer sa signature sur le registre.
Le 4) ne s'applique pas aux personnes ne pouvant pas signer en raison d'invalidité physique dûment
prouvée par un certificat médical.
Article 12.2. La loi budgétaire fixe le coût de réimpression ou de renouvellement de la carte d'identification
nationale.
CHAPITRE IV
UTILISATION DE LA CARTE D’IDENTIFICATION NATIONALE
Article 13.- La carte d'identification nationale est exigible de tout Haïtien majeur pour :
1) occuper un poste dans la fonction publique, assumer une fonction politique :
2) occuper un emploi salarié :
3) effectuer un stage ;
4) réclamer tout document de l’ Administration publique centrale ou décentralisée ;
5) être mandataire :
6) s'inscrire dans les établissements d'enseignement supérieur ; |
7) obtenir un passeport, un permis de conduire, des plaques d’immatriculation de tout véhicule
à moteur, une police d'assurance ou la renouveler, un permis de port d’armes ou le renouveler,
un titre académique ou professionnel et tous autres documents publics ;
8) prendre part à un examen officiel : |
9) passer tous actes civils et agir en justice tant en demandant qu’en défendant ;
10) obtenir l’enregistrement des marques de fabrique et des brevets d’invention :
11) toute inscription, demande ou requête au registre de l’état civil ou au service de l’état civil
des Archives Nationales :
12) participer à tout acte de l’état civil comme partie, déclarant ou témoin ;
13) participer à un examen ou concours en vue de l’obtention d’un permis, d’un diplôme ou d’un
titre reconnu par l’État :
14) demander l'ouverture d’un compte en banque ;
15) toute opération financière ;
16) tout acte authentique ou sous seing privé ayant un effet sur le patrimoine ;
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17) bénéficier d’un programme social de l’État :
18) voter à toute assemblée électorale ;
19) présenter sa candidature à un poste électif de l’État ou d’une collectivité territoriale :
20) enregistrer un parti politique ou en demander la reconnaissance ;
21) enregistrer un groupement ou un regroupement de partis politiques ;
22) solliciter le financement public de la campagne électorale d’un parti, d’un groupement ou
regroupement de partis politiques ;
23) demander et obtenir un numéro de téléphone personnel ou institutionnel :
24) créer une identité numérique ;
25) généralement tous les autres cas exigeant une pièce d'identification.
Article 14.- La carte d'identification nationale est le seul et unique document permettant à un électeur d'exercer
son droit de vote à toute assemblée électorale.
Article 15.- Le numéro de la carte d'identification nationale ou celui du permis de séjour est porté dans tous les
actes civils, commerciaux, judiciaires ou extrajudiciaires, authentiques ou sous seing privé.
La carte d'identification nationale ou le permis de séjour est présenté à toute réquisition des membres
de la Force Publique.
Article 16.- L'Office national d'Identification rend disponibles les dispositifs, accès électroniques et programmatiques
pour permettre aux institutions, organismes et entreprises tant publics que privés de valider la carte
d'identification nationale suivant les procédures et critères par lui mis en place.
Article 16.1. Tout Haïtien majeur qui change de domicile a l'obligation de se présenter au Bureau du registre
électoral correspondant à son nouveau domicile en présentant sa carte d’identification nationale
pour la mise à jour des listes électorales.
CHAPITRE V
RESPONSABILITÉS DANS L'IDENTIFICATION
DES HAÏTIENS DÈS LA NAISSANCE
Article 17.- La sage-femme, l’accoucheur ou toute autre personne, professionnelle ou non, ayant assisté à la
naissance d’un enfant, sont dans l'obligation dans la huitaine d’en faire la déclaration à l’un des
bureaux prévus à l’article 11.
Article 18.- Le maire est responsable du recensement, de l'enregistrement des naissances et de la transmission des
informations de naissances de sa commune.
Article 19.- Les Conseils d'Administration de Section communale (CASEC) et les Assemblées de Section
communale (ASEC) prêtent main forte au Conseil municipal dans la tâche de recensement,
d'enregistrement des naissances et aident à la délivrance de certificats de naissance à tous les enfants
nés dans leur juridiction respective.
Article 20.- L'officier de l’état civil travaille sous la supervision de l’Office national d’Identification.
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CHAPITRE VI
PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Article 21.- Toute personne physique a droit à la protection de sa vie privée lors des traitements de données
à caractère personnel. Ses libertés et ses droits fondamentaux sont protégés.
Article 22.- Toute divulgation de données à caractère personnel, susceptible de porter atteinte aux droits
et libertés des personnes concernées, est interdite.
Article 23.- Les données à caractère personnel enregistrées sont :
1) pertinentes et nécessaires pour leur finalité ;
2) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des objectifs poursuivis ;
3) conservées pour une durée établie en fonction de la finalité du fichier en question ;
4) gardées de manière à en garantir la confidentialité et en éviter la divulgation ;
5) consultées seulement par des services habilités à y accéder en raison de leurs fonctions ;
6) conservées de sorte qu’elles ne soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés
n’y aicnt accès ;
7) objet de mesures de sécurité adéquates tant physiques que logiques ;
8) accessibles aux personnes sur lesquelles elles ont été collectées, notamment au cas où elles sont
transmises à des tiers ;
9) rectifiables, sur demande, par les personnes sur lesquelles elles ont été collectées.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
Article 24.- Est poursuivie pour faux en écriture publique et punie conformément au Code pénal toute personne qui
a obtenu une carte d'identification nationale par contrefaçon de signatures, par fabrication de faits, par
fausse déclaration, par la fourniture de faux documents ou par la double inscription.
Les personnes qui ont aidé à l'obtention frauduleuse de la carte d'identification nationale, sont
poursuivies comme complices et punies des mêmes peines.
Les fonctionnaires publics qui ont sciemment concouru à la fabrication et à l'émission de fausses cartes
d'identification nationale, sont punis conformément au Code pénal.
Toute personne, convaincue du crime de faux prévu par le présent article, est de plus frappée à vie
d’une peine d'inéligibilité à toutes les fonctions électives.
Article 25.- À partir du 16 octobre 2020, toute personne surprise sans carte d'identification nationale émise
conformément aux dispositions du présent Décret ou sans passeport en cours de validité est passible
d’une amende équivalant à cinq pour cent (5%) de son revenu mensuel ou du salaire minimum mensuel
pour les personnes sans emploi, sur procès-verbal dressé par un officier de police, prononcée séance
tenante et toutes affaires cessantes par le tribunal compétent.
Le cas échéant, le montant correspondant au pourcentage prévu au premier alinéa est fixé à dire d'expert. {
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122222222222
Article 26.- Tout étranger surpris sans son permis de séjour, qui ne peut prouver son statut de touriste ou de
diplomate, sera détenu et reconduit à la frontière vers son pays d’origine dans les plus brefs délais, s’il
n'y a pas lieu de le retenir pour autre cause.
Article 27. La sage-femme, l'accoucheur ou toute autre personne ayant assisté à la naissance d'un enfant mais
n'ayant pas fait la déclaration de naissance auprès des autorités compétentes, encourent la peine
prévue par le Code pénal.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 28.- Les modalités d'application du présent Décret sont fixées par Arrêté pris en Conseil des Ministres
sur proposition de l'Office national d'Identification.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 29.- Les cartes d'identification nationale émises conformément aux dispositions du Décret du 1° juin 2005
relatif à la carte d'identification nationale restent valides jusqu’au 16 octobre 2020.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 30.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de
Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires et sera publié et exécuté
à la diligence du Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, du Ministre de l'Économie
et des Finances, et du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 mars 2020, An 217* de l’Indépendance.
Par : |
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Le Président Jovenel MOÏSE
Le Premier Ministre Joseph JOUTHE
Le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Joseph JOUTHE
Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes Claude JOSEPH
Spécial N° 9-A - Jeudi 18 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 11
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Le Ministre de la Défense {Jean Walnard DORNEVAL
Le Ministre de l'Économie et des Finances Michel Patrick BOISVERT
Le Ministre de l’ Agriculture, des Ressources Naturelles = 5
et du Développement Rural Patrix SEVERE
Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications Nader JOISEUS
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Le Ministre du Commerce et de l’Industrie \_ Jonas COFFY
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Le Ministre de l’Environnement Abner SEPTEMBRE
La Ministre du Tourisme Myriam JEAN
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique ap à 0
Le Ministre des Haïtiens vivant à l’Étranger Louis Gonzague TJ. DAY
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Le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales Audain Fils BERNADEL
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Le Ministre de l'Éducation Nationale
et de la Formation Professionnelle Pierre Josué Agénor CADET
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La Ministre des Affaires Sociales et du Travail Nicole Yolette ALTIDOR
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La Ministre de la Santé Publique et de la Population Marie Gréta ROY CLÉMENT |
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La Ministre à la Condition Féminine
et aux Droits des Femmes Marie Giselhaine MOMPREMIER
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Le Ministre de la Jeunesse, des Sports - |
et de l’Action Civique Max ATTYS
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Le Ministre de la Culture et de la Communication Pradel una
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Achevé d'imprimer par Presses Nationales d'Haïti - Port-au-Prince |
ISSN : 1683-2930 + Dépôt légal : 85-01-027 Bibliothèque Nationale d'Haïti |
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Corps Législatif d'Haïti, Dekrè sou Nimewo Idantifikasyon Nasyonal Inik ak Kat Idantifikasyon Nasyonal, repwodiksyon pou erè materyèl (Le Moniteur, 175yèm ane, Espesyal No 9-A, 18 jen 2020), konsilte atravè HaitiDocs, https://www.haitidocs.org/doc/hti-2020-decret-ninu-cinu-reproduction
- Moun oswa enstitisyon ki gen dwa yo
- Corps Législatif d'Haïti