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(1827) Code de commerce d'Haïti (1827, édition de l'Imprimerie du gouvernement)

(1827) Code de commerce d'Haïti (1827, édition de l'Imprimerie du gouvernement)

Corps Législatif d'Haïti 1827 146 pages
Resume — Le Code de commerce originel d'Haïti, imprimé en mai 1827 par l'Imprimerie du gouvernement à Port-au-Prince et promulgué sous la présidence de Jean-Pierre Boyer, contresigné par le Secrétaire général B. Inginac. Sa table nomme les quatre lois que contient le code : le commerce en général, qui s'ouvre sur les commerçants, leurs livres et le timbre de six centimes et quart apposé sur chaque feuillet du livre-journal et du livre des inventaires ; le commerce maritime à partir de l'article 187, sur les navires et autres bâtiments de mer ; les faillites, banqueroutes et la réhabilitation ; et la juridiction commerciale. Il porte aussi les règles sur les courtiers et agents de change, la lettre de change et le billet à ordre, le prêt à la grosse et le gage commercial. C'est le texte que le registre moderne invoque encore : le barème DRSM de 2022 repose sur les articles 91 et 92 de ce code.
Constats Cles
Sujets
GouvernanceFinance
Geographie
National
Periode Couverte
1827 — ?
Mots-cles
Commercial Code|Code de commerce|Commerce|Merchants|Bills of exchange|Bankruptcy|Maritime commerce|Commercial courts|Boyer|1827|Legal text|Foundational law
Entites
Corps Législatif d'Haïti|Jean-Pierre Boyer|B. Inginac|Imprimerie du gouvernement|John Carter Brown Library
Texte Integral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

W>J ^ '^ >; :>> *^ ->.*^.^- ¥ ^t .^^''•,,1% , '^^- ■C^- i^. > » ^^>^,^' :■''-* ilibrarn namm 0 51 VA ( 1S4 ) ERRATA, Page Page Page Page Page Page Page ibid Page Page Page 4 , ligne 21 , wne fortification ; — lisez un fort. 8 , ligne 11 , se- confiant à ;- lisez 5e confiant en, 14 , ligne 18 , de la rowe ;- ajoutez et de la poienc^ 20 5 ligne 27 , défection ; - ajoutez des troupes, 31 , ligne 16, suzeraineté ; -Xh^z souveraineté. 36 , ligne 15 , â.- Artois ; - lisez de Norinandie. 37 , ligne 26 , 1792 ; - ajoutez Janvier 21. 41 5 ligne 1ère , Février 4 ; - lisez Février 5. ligne 13 , retranchez ils y trouvent Rigaud, 46 j ligne 18 , Octobre 14; - lisez Ocîoore 8. 52, ligne 9, (1) ; - lisez (15). 109 j ligne 31 , du général Francisque; -^ lisez des gt raux Vaval et Francisque. Page 123 , ligne 29 , génies titulaires ; - -lisez génies tutélaires. Page 132 , ligne 19 , d'Indépendance ; - ajoutez entefrê au fort Marfranc. ligne 20 , constituante ; - ajoutez enterré sur la place d'^ armes , ainsi que H, Féry , qui fut com- mandant de place. 134 , ligne Ô , ^nort en 1827 ; - ajoutez et de Marc Borna , qui fut un dès premiers d prendre les armes contre les colons. 148 , ligne 11 , on ne cultive plus de sucre; - lisez on lis cultive plus la ca7me â sucre. ibid Page Pase GODE DS COMMERCE D'IIAlTï. ^ r' ' 'J PORT-AU-PRINCE, Ip t'ifflPKlMERIE DU COÙYERNSMENÏ;, (.Mai 1827. ) jlilberté , .. Egalifl REPUBLIQUE D'HAlTI. CODE t)E COMMERCE; L .4^ A Cbailibrë des Représentant des* CoW. mîmes , sur la proposition du Président d'Haïti , et oui le rapport de sa section des Finances, a rendu les quatre Lois siiivan- tes , formant le Code de Commerce dllaïtir Sur le Commerce en générât TITRE PRE?vîîEfl. Des Côïïimkrçans. iïRTiCLE TREMIËH. . Sont comm^rçaîis , ceux (\m exercent des aètèit âe commerce , et en font kur profesoion habitiiellei Art 2. Tout minetir émancipé, de l'un et dé IWtne sexe , î§lgé de dix-^huit anrs accomplis , q^ 1 voudra profiter de la faculté que lui accorde V(itr ticie 397 du Code civil , de faire le cominerce j ne pourra en commencer îes opérations , m elre réputé majeur , quant aux engiigemens par lui contractes pour faits de commerce, l.<^ S'il n'a été préalablement autorisé par son père, où par sa mère, en cas de d^cés , interdic- tion ou absence du père, ou, à défaut du père et de la mère , par une délibération ctu conseil de famille , homologuée par le tribunal civil j 2.0 Si , en outre , Pacte d'autorisation n'a été enregistré et affiché au tribunal dé commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile. Art. 3. La disposition de l'article précédent e$1 applicable aux mineurs même non commerçans a l'égard de tous les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des articles 62^1 et 622 dû présent Code. Art. 4. La femme ne peut être marchande pu- blique sans le consentement de f^on mari. Art. 5. La femme, si elle est marchande publique peut , sans rautoiigation de aon mari , s'obligèl pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas- elle oblige aussi son mari , s'il y a communauti entre eux. Art. 6. Les mineurs marchands , autorisés comme il est dit ci-dessus , peuvent engager et hypothô quer leurs immeubles. Ils peuvent même les laliéner , mais en suivan les formalités prescrites par les articles 368 e suivans du Code civil. Art. 7. Les femmes marchandes publiques peuven également engager, hypothéquer et aliéner leuî5 immeubles. ' \ Toutefois leurs biens, stipulés dotaux , quan( I DES LIVRBS »E COMMERCEV Sr elles sont mariées sous le régime dotal , ne peuvent être hjpoUi^qutJS ni aliènes que dans le» CAS déterminés et avec les formes réglées par te Code civil TITRE II. Des Livres de Commerce. Art. 8. Tout commerçant est tenu d'avoir un livre-iournal qui présciiie , jour par jour , ses dettes activos et passives , les operatioiis de son com- merce, ses négociations 5 acceptations ou er^bdosse- mens d'eifets " et généralement , tout ce^ qu'il re- çoit et paie, à quelque titre qne ce soit; et qui €}ionc3 ^ mois par moôs , les sommes employées à la dé^3ense de sa maison : le tout indépendamment des autres livres usités dans le commerce , mais qui ne sont pas indispensables. Il est tenu de mettre en liasse les lettres mis- sives qu'il reçoit, et de copier sur un registre celles qu'il envoie. Art. 9. 11 est tenu de iliire , tous les ans , sous scin^-privé , un inventaire de ses efiëts mobiliers et immobiliers , et de ses dettes actives et pas- sives, et' de le copier, année par année , sur un reii;istre spécial à ce destiné, Art. 10. Le livre-journal et le livre des inven- taires seront timbrés snr chaque feuillet du timbre de six centimes et un quart. Ils seront cotés , pa- rapliés et visés , soit par un des juges du tribu- nal de commerce, soit par le juge de paix, dans les villes oj il n'y aura pas de. tribunal de commerce: .Ils seront ensuite paraphés et visés une fois par année. Le livre de Copies de lettres ne sera pas gou- mis à ces forinaliiés. Tout feroBÎ tenus par ordre de dates, san^. blancs , laconea, ni transports eu marge. Art. 11. Les cominerçaus seront tenus de co% ierver ces livres pendant dix ans. Art. 12. Les livres de commerce , régulièrement, tenus , peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçans pour faits de commerce. Art. 13o Les livres que les individus faisant le fomoieree sont obliges de tenir , et pour lesquels ils n'apront pas observé les formalités ci-dessus; prescrites, ne pourront être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les auront tenus : sans préjudice de ce qui sera réglé pae'^ la Loi JY^ 3 mr les Faillites et Bonqueroutes. \ Art, 14. La communication de^ li\Te^ et inven^, paires ne peut être ordonnée en justice que dans les afïaires de succession, cammi|nauté , partage. de société , et en cas de faillite. Art. 15. Dan^ le cours d'une contestation , la re- présentation des livrer peut être ordonnée par le, juge , même d Vfice , à VeÈ^i d'eii extraire ce quj; boncerne le différend. AFt< 16. En cas que les livres dont la repréçen-f. tation est offerte , requise ou ordonnée , soient dans des lieux éloignés du tribunal saisi de Taf- faire , les juges peuvent adresser nne commission, ragatoire au tribunal de commerce du lieu , ou déléguer pn juge de paix pour en prendre con- Bâissance , dresser un procês-verbal du contenu, çt Fenvojer au tribunal saisi de PafKiire. Art. 17. Si la partie , aux livres de laquelle on offle d^ajouter foi , vefuse de les représenter, le l'ige .peut déférer le Ber;.iaent à Tautre partie. ê TITRE ■ II{, Des Sociéiés, SECTlOjr PKEMIERE, l)cs diverses Sociétés et de leurs Rèo-Jes, Art,. 18. X^ contrat de société se, règle par le jJrpit civil, par les lois particulières au coDimerc(3, et par les eonventioiis des' parties. Art. 19. La loi recouiiaït trois espèces de so- ciétés commerciale^ ; ' ; La société en nom collectif, ^ La société en coinmandile , La société anonyme. Art. 20. Xa sociéié en nom cçljectif , est celle que- contractent deux personnes ou un pks grand^nrm-^ Vre, et qui a pour objet de fkire le commerce sous une raison sociale. Art. 2L^ Les noms des associés peuveiit Feuls fuire partie de la raison sociale. Art. 22. Les associés en nom collectif, indiqués dans î'acle de société, sent solidaires ^pour tous les engagemens de la société , enepre qu'un seul des associés ait gjgné , pourvu que ce soit sous- ia raison sociale, Art. 23. La sociitc en^ commandite se ccn'racte entre un ou plusieurs associés responsables et scç lidaircs , et un ou plusieurs associés simples baiU leurs de fonds, que Ton nomme commayiditair es ou associés en coimnandite, ^ Elle est régie sous un nom social , qui dcii être nécessairement celui d'un ou plusieurs de» aseociés ï*esponsab]es et solidaires. ^rt. 21. Lors(ju il y a plusieurs associés loli? âaireé et en fîom , soit que tous gèrent ensemble ^ Si>it qu'un ou plusieurs garent pour tous , la so- ciété est, à la fois , société eu nom collectif à leur éo-ard , et société en commandite à l'égard des simples bailleurs de fonds. Art. 2ô. Le nom d'un associé commanditaire ne peut faire partie de la niison sociale. Art 26. L'associé commanditaire n'est passible dés pertes que jusqu'à concurrence des fonds cdll a mis ou dû rkettre dans la société. Art. 27. L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, ni être employé pour les- ailaires de la société, même en vertu de procu- rcttion. . . Art 28. En cas de contravention a la prohiDi- tion meiitiormée dans l'article précédent, l'associé commanditaire est obligé solidairement , avec les associés eh nom collectif , pour toutes les dettes et engagemens de la société. Art. 29. La société anonyme n'existe point sous un nom sockh elle n'est désignée par le nom d'au- cun des associés. / , Art. 30. Elle est qualifiée par la désignation de l'objet de son entreprise. Art. 31. Elle est administrée par des manda- taires à temps , révocables , associés ©u non asso- cia s, salariés ou gratuits. Art. 32. Les administrateurs ne sont responsa- tîes aue de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu* ils ne contractent , à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relative- raent aux engagemens de la société. Art. 33. Les associés ne sont passibles que ae la perte du montant de leur intérêt dans la so- eiété. DÏS3 SOCIETES. T Art. 34. Le capital de la société anoDjîiia se divise en actions et même eu coupons d'aoliou d'une valeur égale. Art. 35. L'action peut être établie fous la forme d'un ' titre au porteur. Dans ce cas , la cession s'opî;re par la tradi- tion du titre. , Art. 36. La propriété des actions peut être éta- blie par une inscription sur les registres de la société. Dans ce cas , la cession s'opère par une décla-* ration de transfert inscrite sur les registres , et eignée de celui qui fait le transport 5 ou d'uïi fondé de pouvoir. Art. 37. La société anoTîy,me ne peut exister qu'avec l'ailtoriBation du Président d'Haïti , et avec son approbatioii pour l'acte qui la constitue. Art. 38. Le capital des sociétés en comman- dite pourra être aussi divisé en actioiis , sans ' au- cune autre déroo^alion aux règles établies pour. ce genre de sociétéë* Art. 39. Les sociétés en norn collectif ou en commandite doivent être constatées par des ^ actes publics ou. soUs' signature privée, e«i se confor- mant, dans ce dernier cas, à Tarticle Îll-Ô du Code civil. Art. 40. Les so'eiétéâ anorsymes ne peuvent être formées que par dés actes publics. Art. 41. Aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le r^dtenu dans ÏP"^ actes de société , ni sur ce qui serait alL'gsié avoir été dit avant l'acte , lors de Pacte 01 depuis, encore qu'il s'agisse, d'uae somme au des- . •sous de seize gourdes. Art. 42, L'extrait des actes de société en iioiii I collectif et en commandite^ doit ttre i^emis , danâ la quinzaine de leur date > au greffe du tribwnal de commerce dans le ressort duquel est établie îa maison du commerce social , pour être transcrit sur le registre , et affiché pendaiit trois moit dans la salie des audiences. Si la société a plusieurs maisons dé commerce Situées dans divers ressort;^ , la remise , la transcrip- tion et raiSche de cet extrait , feront faites au tribunal de commerce de chaque ressert. ^ - Ces formalités seront observées , à peine dé huUité à l'égard des intéressés ; mais le défaut a'aucurie d'elles né pourra être opposé â dès tief« par les associés* - Art. 43. L'entrait doit contenir Les noms , prénoms , qualités et detneures de^ associés , autres que leâ actionnaires ou eommai^ ditaires ^ La raison dé cotnmerce dé la société , La désigncttion de ceux dés associés autorisée^ A gérer , administrer et signer pour la société , Le montant des valeurs fournies ou à fournif par jetions oti en commandite , L'époque ou la société doit commencer , et celle ôû elle doit finir. Art. 44. L'extrait des actes de société est signé ^( jour les ïïctes publics , x>ar les notaires , et, pour' les actes soiis seing-privé , par tous les associés v si la société est en nom collectif, et par les ds- feociés solidaires ou gérans , si la société est elï Cîommandite , boit qu'elle se divise ou nç se dir tise pas en actions. A.rt. 45. L'arrêté du Président d'Haïti qui au- torise les sociétés anonymes , devra être affiché Hvec l'acte d'asBoçiation, et pendant Is lûême tcmsv bti SPCIËTES', ' (^ , Art, .46. Toute coiitiiiiiatlon de société , aprèii 6011 terme expiré ,«^^1'^ coiiôtatée par une décla- ration des coassociés. (Jette déclaration , et tous actes portant disso- lu lion de société avant le terme iixe pour sa du- rée pfir Facte qui l'établit, icut cîiangenient ou retraite d'associés /toutes nouveiies stipùlalioas ou clauses , tout cliangemeot à la raison de société, sont soumis aux formalités prescrites par ks arti- ,cles 42 , 43 et 44. En cas d'omission de ceg formalités , il j aura lieu, à l'application des dispositions pénales de rarticle,42, troisième alinéa. Art. 47. Indépendamment des trois espèces âe sociétés ci-desgus , la loi reconnaît les associations commerciales en participation. Art. 48. Ces associations sont relatives à une ou plusieurs opérations de commerce : elles ont lieu pour les objets , dans les form.es , avec les pro- portions d'intérêt et aux conditions couveiius entre les participans, ■ Art. ^49. Les associations en participation peu- vent , être constatées ,par la représentation des' livres, de la Correspoadaiice, ou pnr la preiiye - testimoniale, si le tribunal juge qu'elle peut êhe admise. ^ Art.^ 50, Les associations commerciales en par- ticipation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les autres sociétés. .SECTION 11, Des Contestations mtre Associés , et de h Manière de les décider, ,4^' ^l> Toiite .çqntestation entre associas, et ■fe< ^ »ES SOCIETES^-.' foor rakon de la société , sera jugée pîir âai arbitreB. . ^' ■. Art 52- Il J aura lieô au pourvoi en cassation y si la renonciation, lï'a pas été stipuiée,- ^ Axt 53. La nomination des arbitres e^ lait Par oo acte sous signature privée . Par un acte notarié , ^ ■■ Par un acte extrajudiciaireS Par un consentement donné en justice. àH. 54. Le délai pour ie jugement est fixé tyni les parties , lors de la nomination des arbi- très; et, s-lis ne sont pas d'accord sur le délai, il sera réglé par les juges. " ■ . ■ " Mi. 5o. En cas de refus de l'un ou de plusieiu-s des associéâ de nofnmèr dès arbitrés, les arbitres F.4t nommés d'office par le tribunal de commerce Art. 56. Leé parties remettront leurs pièces ei Biémoires aux ar bures , sanê aucune formalité d^ Art. 57. L'assodé en retard de remettre le- pièces et mémoires , est sommé de le fkire dam les dit jouYÉi • 1 1, '^ ■ i%rt 58. Les arbitres peuvent, suivant l exigen ce des cas , proroger le délai pour la productioi des pièces. u ^ ^ a' Art 69= S'il n'y a pas renouvellement cie ae la^ on Fi le nouveau délai est expiré, lésai 'UtTPs iorent sur les seules pièces et mémoires remii ^rt .60. En cas dé partage, les arbitres noir iBcnt ini sur-arbitre, s'il n'est nommé par le con: promis r si les arbitrés sont discordans sur 1 clioix , le sur-arbitre est nommée par le tnlum ■de convmerce. , ^ ^ Art 61. Le jugement arbitral est motive. M est déposé au greffe du tribunal de commerc DES eJîîPARATIONS DE BIITNS. ï |. ' Tl ^M reriû II exécutoire sans aucune modifica- tion, et transcrit sur les registji-cs, eu veitu if'uDf^ ordonnance du dojen du tribuital , lequel est ut*- nu de lii rendre, pure et simple, et dans le dé- lai de trois jours du dépôt iiu greffe. Art. 62.' Les dispositions ci-dessus sont com^ munes aux veuves , hcritiers ou ayant cause des aëwocics. Art. 63. Si des mineurs sont intéressés dans une coiitestation ])our raison d'uiie société cgm- merciale , le tuteur ne pourra renoncer à la fa- culté de se pourvoir en cassation contre le juge- geinent arbitral. Art. 64. Toutes actions contre les associé' s non li(|uidateurâ et leurs veuves , héritiers ou ayant cause , sont prescrites cinq ans après la fin ou Itt dissolution de la société , si Tacte de société qui en énonce la durée, ou l'acte de dissolution, h été affiché et enregistré conformément aux ar=- ticles 42 , 43 , 44 et .46, et si, depuis cette for» malité remplie , la prescription n'a été ioterron- pue, à leur égard, par aucune poursuite judi- ciaire. • TITRE IV. Des Séparaticm de Biens.. Art. 65. Toute demande en séparatiori de biers isera peursuivie , instruite et jug^'^e vi^niorviiémerd. à , ce qui est prescrit au Code civil, loi 'N,^ W ^. chap. 2 sect. 3, et au Code de procédure civile j loi N.o 6 , tit. 8. Art. 66. Tout jugement qui proiier.cera une sT« paration de corps ou U:i divorce entre mari et îeiuiïie , dont l'un serait coinmerçaiît, sera gouniis 1^ !DferS!!&P^iT^©«8^1>5-Blî:îî«^-" atix^ formalités preacrite& par l'art. 615- du Code d-e procédure civile ; à delaut de (^uoi , les crt^an-., çiers seront toujours admis à sj opposer , pour, ce €|ui touche leurs ificérêts, et à coi.lredire toute liquidation qui en aurait ete la suite. Art. 67. Tout contrat de mariage entre époux dont l'un sera commerçant , sera transmis par ex- trait , dans le mois de sa date , aux gr-eiiës et; chambr-es désignés par ' Tarticle 615^ ' du ' Code- de -. proeédure civile, pour être exposé aa- tableau ,< conloîinément au même ariiele.- Cet extrait annoncera . SI les époux sont' marié &> en communauté , s'ils sont sépares de biens , oui ^'ils oiit contracté' sous Le rtgime dotal. Art. G8. Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage , sera tenu de faire la rémisé ordcn- îiée .par Farticle. précédent, sous peine de vingt gourdes d'amende , et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers , s'il est prouvé que Fomission soit la suite d'une collu- feioDi Art. 69. Tout époux séparé de ])iens , ou ma- rié sous le régime dotal, qui embrasserait la pro"*i fession de commerçant postérieurement à son ma- riage , sera tenu de fan-e pareille remise dans le rnois du jour où il aura ouvert son commerce, à peine , en cas de faillite ..d'être puni comme Isanqueroutier frauduleux. Arl. 70. La- même ' remise sera faite, sous les- ijTcmes peines, dans Tannée de la publication du. présent Code , par tout époux scparè de biens ,- ôiî marié sous le régime dotal , qui , au moment de Iddite publication , exercerait la profession de Commerçant - , " " : »£d IftVKSCS DC C«MMË]\G£I. la- TITRE V. ^ Des Bourses de Commerce ^^ J^gens de change e^.^ "Courtiers.. SECTION PREMIERE. ïyes Bourses de Commerce, Art. 71. La bourse de commerce est îa réunion «jin a lieu , sous l'autorité du Président d'Haïti^ des commerçans , capitaines de navire , agens d<î , change et courtiers. Art. 72. Le résultat des négociations et des transactions qui s'opèrent dans la bourse , déter*-. içiine le cours du change , des marchandises ou denrées , des assurances , du fret ou noîis , du prix des transports par terre ou par eau , des effetsc pubhcs et autres dont le cours est susceptible, (î'étre côté. - Art 73. Ces divers cours sont constatés par les agens de change et courtiers , dans la forme prescrite par les réglemens de police générau^K^ ou particuliers. SECTION IL Des Agens de Change et Coîirtiers, Art. 74. La loi reconnaît , pour les actes de commerce, des agens intermédiaires; savoir, lei| agens de change et les courtiers. Art. 75. Il y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce. Ils sont nommés par le Président d'Haïti. Art. 76. Les agens de ctiange , constitués dç ta manière prescrite par la loi, ont seuls le droit èe faire les négociations des eifets publics et aw^^ **^ <■«■■• - ^ . -.-' |4 pZS AGENS BE éHAÎfGÈ ET CTOURTTèRSw très susceptibles d être cotés ; de faire pour Iç compte d'autrui les négociations des lettres de chauge on bilietg , et de tous papiers commerça- bies , et 4 en constater le cours.' Les agens de ciiange pourront faire , concur- remment avec les courtiers de marchandises, les liégociations ej: le courtage des ventes qu achats des inaùères niétaUiques.' ils ont seuls le droit d'en constater le cours. Art. ?/. Il y a des courtiers de marcîrandises et denrées , • Des courtiers d'assurances,. Des courtiers interprètes et conducteurs de na* vires. ' . - ' Art. 78; Les courtiers de marchandises et den-> rées ^ constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises et denrées, d'en constater le cours; lis exercent, concurremment avee les agens de change , le courtage des matières niétalliques. Art. 79. Les courtiers d'assurances rédigent les contrats ou polices d'assurances , coucurremmeut avec les notaires ; ils en attestent la vérité pâf leur sigaature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer. Art. 80. Les courtiers interprètes et conducteurs de navir<^s font le courtage des aiTretemens: ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connai^semens , con- trats , et toos actes de commerce doM la traduc^, tion serait nécessaire; enfin , de constater le cours du fret et du nolis. ùd.im les aftaires contentieuses de commerce; et pour le service des douanes , ils serviront seuk 83. Le^ agené de change et CGurliers Fcnt revêtu des foiiBes près- iïÉS COUFlTtERS ET AGEN^ IJE jbrfA.r^GE. 1 5- cle truchemenl à tous étrangers , maîtres de aa* TÏresj , marchands , équipages de raisseau et au- tres perboniiea de mer. Art. Bl. Le même individu peut ^ si le PrésidcLt d'Haïti Ty autor/se , cumuler les tonctions d'agent de. thange ^ de courtier de marelmiidises ou d'assu- rances , et de courtier interprète et conducteur dé navires. Art. 82. Ceux qui ont fait faillite ne peuvent être agens de changé ni courtiers , s'ils n'ont été Réhabilités» Art tenus d'avoir un livre crites par l'article 8. Ils sont tenus de consigner dans ce livre, jour par jour et par ordre de dates , sans ratures , in- terlignes ni transpositions , ^et sans abréviatioiis •m chiffres , toutes les conditions des - ventes , achats^ assurances, négociations, et , en général , de toutes- les opérations faites par leur ministère. Art. 84. Un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous- aucun prétexte', faire des opérations de commerce oo de banque pour son compte. Il ne peut s^intéresser directement ni iodireete- meiit-, sous rson nom , ou sous un nom interposé > dans aucune entreprise commerciale. Il ne peut recevoir ri payer pour îe compte de ^ses commettans. Art. 85. li ne peut se rendre garent de Texé- •cution des marchés dans lesquels il s'entremet. Art. 86. Toute contravention aux dispôsilions énoncées dans les deux articles précédens , en- traîne la peine de destitution , et une condamna- tion d'amende , qui sera pronajcée par ie tribunal ^l5 ^^^ CQM5IÏSS10NNAIRKS. , r ^ civil 'dans ^es attributions correctiomielles> et qtu ne peut être au-dessus de six cents gourdes^ sans préjudice de Faction des parties en dommages e^t intérêts. Art. 87* Tout agent de change ou courtier des- titué en iertu de l'article précédent , ne peut ♦être réintégré dans ses fonctions. Art. 88. En cas de faillite , tout agent d& change ou courtier est poursuivi comme banque- routier. , Art. _89. Il sera" pourvu , par des règlement d'administration publique , à tout ce qui est re- latif à la négociation et transmissijQïi à« prijpri^ été des effets publics. TITHE VL T)€S Commissionnaires* SECTION PREMIERE, Des Commissionnaires en générât Art. 90, Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom, ou sous un nom social, potfcT le compte d'un commettant. Art. 91. Les devoirs et les droits du commis^ .èionnaire qui agit au noiîi d'un commettant , ^oni déterminés par le Code civil loi JVo 28. Art. 92. Tout commissionnaire qui a fait de^ avances sur des marchandises ou denrées à lui expédiées d'une autre place pour être vendues pour . le compta d'un commettant, a privilège,, pour le remboursement de ses avances , intérêts et frais, sur la valeur des mai'chandises ou denrée^^ si elles sont à sa disposition , dars-ses magasins.» OU:^da|-is un dépôt public ;?i0U si, avant qu'elles «oieilt' ■n OTritéeS^ H ïveut congtfvter , p^r un connaissement (OU par U'hë kttre de vdituFë , Texpudition qui lui en a été faite. Art. 93; ^i fes mcïrellftftdisés oii denrées ont été i'endueè et ii^fées pour lé compté du éOïnmettànt^ le commissibnîiaire se refnbbxirse sûr le produit d^ k reïite , du itiontâiit de ëés atanees , iatérets «t frais, pâv préférfeflee aiix ci^anfeiers du comin^t- tant. - Art. 94, To«i prêts , atanfces ou paié^ens qui «pourraieiit être faits sur des marcharidises oii den- rées dépcfséeè oti consignées pètv M individu rési- daiït dm^ le iieti du domiciiê cfu Cômmissionnai- re, ne donnent pj-iviîége au tommiséionnaire , ou dépoptaire , qu'autant qu'il s'est conibrnïé ao'x dis- positions prescrites par le Code citii /oi JY,o 32 pour îes prêts gar gages^ où nàntiôsemens; SECTION ÎÎ6 Des Commissionnaires pour les transporis par terre et pdf eaUé Art. 95. Le é<)!îitïïîs.#iGhnâire qui ée chargé d'un transport par terre on par eau, est tenu dins- crire sur son livré -jôiirriai^ îa déclaration de la nature et de la quantité dés luarcliandiscs , et ^ s'd en est requis , de leur valc^oi-. Art* 96. Il ém garant de Fa^r rivée des liiarchan- dfôes et effets, danè 1^ délai déterminé par la lettre de voiture^ hors les cas de la force ma- jeure Icgàlemént cèiîfttatée. Art. 97. il est garant des aVàriè^ ou perteè dé imu-ehandi^e<5 et élïets, s'il ny a stipulaSon coii- traliè daiiâ I4 léît^e di^ ^-^it^è , du i^rcè majeure. Ig »E9 CdMMISSIONîîAîRES. Art. 98.. Il est garant des laits du éomniission- Raire intermédiaire auquel il adresse les marchan- dises ou les denrées. Art. 99. La marchandise ou la denrée sortie du mao-asin du vendçur ou de Texpéditeur , voyage ^ s'il'^ n'j a convention contraire^ aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport. - Art. 100. La lettre de voiture forme un contrat entre rexpéditeur et le voiturier , ou entre l'ex- péditeur , le commissionnaire et le voiturier. Art. lOL La lettre de voiture doit être datée* Elle doit exprimer La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter , ^ Le délai dans lequel le transport doit être ef- fectué. ^ Elle indique Le nom et le domicile du commissionnaire par Fentremise duquel le transport s'opère , s'il j eA a un la Le nom de celui à qui la marchandise ou denrée est adressée , Le nom et le domicile du voiturier; Elle énonce Le prix de la voiture, L'indemnité due pour cause de retard. Elle est signée par l'expéditeur ou le commis^ sionnaire. Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporte!*. La lettre de voiture est copiée par le commis- sionnaire sur un registre coté et paraphé ,sang in- tervalle et de suite> DU VOITI'IIIEÏ». 19 SECTION iir. Du Voilimer, Art. 102. Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, Lors les cas de la force inajeure. .s. il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose, ou de la îbrce majeure. Art. 103. Si , par refifet de la force majeure , le transport n'est pas efïectué dans le délai con-. venii , il n'y a pas lieu à indcninité contre le voiturier pour cause de retard. Art. 104. La réception des objets transportés et le paiement du prix de la voilure éteigiient toute action contre le voiturier. Art. 105. En cas de refus ou contestation peur la réception des objets tn^nsportés , leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par 1^ doyen du tribunal de commerce , ou , à son dé-» faut , par le juge de pak , et par ordonnance au pied . d'une requête. Le dépôt ou séquestre, et ensuite le transport dans un lieu désigné peut en être ordonné par le doyen du tribunal de commerce ou à son délaut par le juge de paix. La vente peut en être ordonnée en faveur du ?oiturier, jusqu'à concurrence du prix de la voiture. Art. 10(5. Toutes actions contre le commission- naire et le voiturier, à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises ou des denrées, sont prescrites après six mois, pour les expéditions faites dans rintérienr d'Haïti , et ce , à compter , pour les cas de per.e, du jojr où le trans^^xirt des marchun" m •EE.S A.Çg>-% ^t VRÎPES. dises où des denrées aurait dû être effectué , et j)our les cas d'avaries, du jmv m ^a r^mi^!^ des marchan* dises ou denrées aura été fai^e ; sans g|-éjiïdic0.^ des cas de fraude ou d'infidti|ité. TITOE Vî^ Des Achats et VMes,^ Art. 107. Les açliats,^t ¥^n^|f s^ con^IfLlent ^ "par actes pubîics^^, ' Par ^ctes saus sign^tuFf j^rivéc, Par 1^ îborderejiu pu ^rreté d'un ^«tnt d^ cliaiige ou courtier^ dûment Mg!^é ^ar Ig^ pajrti^ , Par une facture acceptée, Far la corve&ppn&ape , IW -Igi livres; des' [mxtiç^ , Par la preuve téstiinoniàfe ^ dang le çf^is. où 1^ tribunal croira devoir r^cimettr^, TiTRE ViH. ■Th ifct Lettre de Change , du BlUet à Qrdm et- dp lu Bte^nriptioiù ■•aECTio.N îp-R|:i^i^Ri;. Pe. h 1^4trê de, €hmge, ^ARAGR^PHE TRI^MiEïl. De la Forniq de- h Lettre dç change» A,Y% lOB. La, k^tre d^ change est tirée d'un îieç sur un aqti-e. Bile e|t d%t^e^ La so^nm^ i^^ paj^i: ^ Le mm à^ ceiui q^i <îoj| p.a}^^5 Ï)B LA LETTRE DÇlCJ^AÎiaEV gl L>/p0q^i^ ^^ ^^ ^^^^ ^^ ^^ paiement dpit s'î^l"- feotuer, L^ vafcur fournie en espèces , en marcnandises ou denrées, en compte, oii de toute autre manière. Elle est à l'ordi-e d'un tiers, t>u ^ Tordre dii tireur lui-même. Si elle est par l.re , 2.e , 3.es 4.e etc. elle l'ex- prime. - Art 109, Une lettre de change peut être tirée Bwr un individu , et payable au domicile d'un tiers. Elle peut être tirqe par ordre et pour le compte d'un tierg. Art. 110. Sont réputées simples promesses toutes les lettres de change contenant supposition , soit de nom , soit de' qualité), soit de domicile soit des; lieux d'où elles 6o^r tirées ou dans lesquek elle»- sont payables. Art. 111. La signature des femmes on dea filks non négociantes ou marchandes publiques sur leltr^ s ^€ change, ne vaut , à leur égard, qtîe comiue simple promesse, Art. 112. Lee lettres de change souscrites par 4e& mineurs non iiégocians sont nulles à leui* égafd, sauf les droits respectifs des parties , con-' fonnément à l'article 1152 dii Code civil De la Provision. . .Art. lis. La provision doit être faite par le tireur, ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée , sans que le tireur cesse d'être personnellement obligé. Art. Ii4. Il y a provision , si , à l'échéance de ia icttr^ de change , celui &ur cjui elle esl four- 22 t>Ë lA LETTRE DE GHANOE, lue est redevable au tireur, ou à celui pour coiTiple de q|ii elle çst tirée , d'une somme au ipoiiis égale au montant de la lettre de chano-ç. Art. 11.0. L'acceptation suppose la provision, Elie m établit la preyve à légar4 des endos: seurs. ' Soit qu'il y ait oii non acceptation , le tireur ÊCiil est tenu de prouver , en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provi- sion à Féehéance.- sinon il est tenu de la garantir, C|t.oii|ue Iç protêt q,it été fait après les délais fixés. § ^U. De rJlccepidîton. ^ . : Art, ÏÏO. Le tireur et les, endosseurs d'une lettre de change, gont gara ns solidaires de Tac- ceptation et du paiement à Péchéance* Art. 117. Le refus d'acceptation est constaté par un acte que Von nomme proièt faute d' acceptai io;h Art. lis. Sur la nptitication du protêt faute d'acceptation , les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour as- surer le paiement de la lettre de change à son échéance, ou d'en effectuer le remboursement avec les frais de protêt et de rechange. La caution, Boit du tireur, soit de l'endosseur , n'est solidaire qu'avec celui qu'elle a cautionné. Art. 119. Celui qui accepte une lettre de change contracte J'obligation d'en pa jer le montant. L'accepteur n'est pas restituable contre son acceptation , quand même le tireur aurait failli à son insu avant qu'il eût accepté. Art^ 120. L'acceptation d'une lettre de change ■ÛQÏi être si^rxiéc. T/acceptation est e)f primée par le rîiot accepté» Elle est datée y si ia lettre est à uii oU phi- feicin*s jours ou mois de vue; Et dans ce dernier cas, le défaut de date dé racceplalion reiid la lettre de change exigible ad terme y exprimé, à compter de sa date^ Art. 121. L'acceptation d'uiTe lettre de cuarijre payable dans un autre lieu que celui de la rési- dence de raccepteur ^ indique le domicile où le. paiement doit être eiïectué ou les diligences faites. Art. 122. L'acceptation ne peut être condition- nelle ; mais elle peut être restreinte quant à la .Bomme acceptée. Dans ce cas , le porteur est tenu de faire pro- tester la lettre de cliange pour le surplus. Art. 123. Une lettre de change doit être ad- ccptée à sa présentation ^ au plus tard dans les vingt-quatre heures de la présentation. Après les vingt-quatre heures , si elle n'est pas i*endi]e acceptée ou non acceptée , celui qui Fa retenue est passible de dommages iotérots envers le porteur. § ÏTi Dj r Acceptation par Intervention. Art. 124. Lors du protêt' fali te d'acceplatiôtl , k lettre de change peut être acceptée par tin tiers ititervenànt pour le tireur oU pour l'un des en^ dosseurs. L'intervention est mentionnée dans Pacte du protêt; elle est signée par Tintervciant. Ait, 125. L'intervenant est tenu d- iiotiiier sang il^lai son intervention à celui pour qui il cèl iii- terveiiiî. £4 ©E tA LETTR2 DÉ CÏÎA^GEv Art* 126. Le porteur de ia lettre de chàDg^ conserve tous se^ droits contre le tireur et les endos feeitrs , à raison du défaut d'âccéptalion par cëfu sûr qui la lettre était tirée , iionobstant touteis ac beptatious par intertentioiii § Tv de tuev dé dût^é De VËchéanem Art. 12t. tJné lettré de change peut être tîréi A vue^ A un où plusieurs jburë A un ou plusieurs mois A une ou plusieurs usaïicefe A un ou plusieurs |<>tfrâ A un ou pltîsieurs mois A une ou plusiéuris uéahces ) A joiir fixe* Art. 128. La lettré de ëïiàtrge à Tùe èet pa^abï a sa présentation. Art. 129é L'échéaèîcé d'uriè lettre Be change )A un ou fltaëieurs jôiirs ) A un ou piueieurs mois î de vtie>' A nnë ou plusieurs usances j #ét fixée parla daté de raceéptatiori , où par ceîl du protêt Mille d'acceptation. Art. 130. L'usance est de trente jours, ql courent du lendemain de la dMe àe la lettre d cihangë. Les mois ^oîît tek qu'ils sont fixés par le câlér Aricr grégorien. Art. 131. Si ï'cohéauce d'une lettre de change es jîitii jour de férié légale , elle oi^t payable la veilli Art 132. ToU6 dtiaie de grâce y de faveur, t^ï teE LA LETTRE ÛE CÎTANG-Éi ûà feagé j ou d'habitude locale , pour le paiement des lettres de change , sont abrogés. § VI. De r Endossementi Art. 133. Jjà propriété d^une lettre de changé Be transmet par la voie dé Fendossenient. Art. 134. L'endossement est datéi Il exprime la valeur fourniei Il énonce le nom de celui à l'ordre de qui il est passé. Art. 135. Si Fendossément n'est pas conformé aux dispositions de l'article précédent , il n'opère pas le transport ; il n'est qu'une procuration. : Art. J 36. 11 est défendu d'antidater les ordres ^ jï peine d$ fauxi *§ Ym î)e la Solidarités Art. 137. Tous ceux qui ont signé | acéèpté ë'it endossé une lettre de change , sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur,- § VIIÎI De rJvai. Art* 138. Le paiement d'une lettre de changé ^^ indépendamment de l'acceptation et de Fendosse-e laent , peut être garanti par un aval. Art. 139* Cette garantie est fournie , par un tiers 4 BUT la lettre même ou par acte séparé. . Le donneur d'aval est tenu solidairement et par -les mêmes voies que les tireur et endôsseul^s , saiif iès conventions diiRrentè» des parties^ m i)E LA LETTRE HE CSA^G-é. § IX. Du Paiement. Art. Î40, Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique : si cette inon- iiaie n'existe pas dans la République , la lettre de change sera payée selon les dispositions de' Tar- ticle 335. \ . 1 .. ^ 1. Art. 141. Celui qui paie une lettre de change avant son échéance, est responsable de la vahdité du paiement. Art. 142. Celui qui paie UHe lettre de change' à son échéance et sans opposition , est présumé valablement libéré. Art. 143. Le porteur d'une lettre de change né peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance. " , ni Art. 144. Le paiement d'une lettre de change fait sûr une seconde, troisième, quatrième, etc. est valable, lorsque la seconde, troisième, qua- trième , etc. porte que ce paiement annuité l'ef- fet des autres; \ , Art. 145. Celui qui paie une lettre de change stir une seconde , troisième , quatrième , etc. sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation , n'opère point sa libération à l'égard du tiers por- teur de son acceptation. ^ , Art. 146. Il n'est admis d'opposition au paie- ment qu'en cas de perte de la lettre de change , ou de faiUite du porteur. Art. 147. En cas de perte d'une lettre de chaff- o-e , non acceptée , celui à qui elle appartieiH peut en poursuivre le paiement sur une secort de , troisième , quatrième etc. DR LA f^ETTRE DE CHANGE. 27 Art. 148. Si la lettre de change perdue eut revêtue de racceptation , le paiement ne peut en •être exigé sur une seconde , troisième , quatriè- me etc. , que par ordoiinance du doyen , et en donnant caution. Art. <49. Si celui qui a perdu la lettre de change , qu'elle soit acceptce ou non , ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième etc.\ il peut demander le paiement de ja lettre de change perdue, et l'obtenir par Fordonnance du doyen, en justifiant de sa propriété par ses livres, jet en donnant caution. Art. 150. En cas de refus de paiement, sur la demande formée, en vertu des deux articks précédens , le propriétaire de la lettre de chan- ge perdue conserve tous se^ droits par un acte de protestation. ' Cet acte doit être fait le lendemain de l'échec aiice de la lettre de change perdue. ' 11 doit être notiiié aux tireur et endosseurs, dans les former ejt délais prescrits ci- après pour la notification du protêt. ■ Art. 151. Le propriétaire de la lettre de chan- ge, égarée, doit , pour s'en procurer la seconde, fi-adresser à son endosseur immédiat, qui est te- nu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur; et ainsi en remon- tant d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera l'es frais. ; Art. 152. L'engagement de. la caution, mention? né dans les articles 148 et 149, est éteint après trois ans , si, pendant ce tems , il n'y a eu nî demandes" ni poursuites juridiques. Art. 153. Les paieinens faits à compte sur, le îîipntani d'une lettre de change , spnt à la déchar^ ^e des tireur et endosseurs. Le porteur est tenu de tiure protester la lettri^ 4e change pour le surpiuîi. • Art. 154. Les juges ne peuvent accorder a^ çmn délai pojir le paiement d'une lettre de change. §. x- pu Paiemmt petr htervention. Ar:t. 155. Vi\e lettre de change prote$tée pe^t être payée par tous intervenans pour le tireyr ou pour l'un des endosseurs. ' L'intervention et le paiement seront constaté* flans Pacte de protêt ou à la suite de Tacte. Art. 156. Celui qui paie une lettre de change par intervention, est subrogé aux droits du por- leur, et tenu des mêmes deyôirs po^r les forma- lités à remplir. ; Si le paiement par interyention est lait pour le compte du tireur^ tous les endosseurs sont libérés. S'il est fait pour un endossetir , les endosseurs ^ubséquens sont libérés. ^ S'il y a concunençe pour le paiement d un€ lettre de change, par intervention , celui qui opêr« \e plus de libérations est préféré. Si celui sur qui la lettre était original renieni tirée , et sur qm a été fait le protêt faute d'ac çeptation , se présente pour la paye? , il sera «référé à tous autres, Des Droits et Devoirs du Porteur. ^rt, Î57. î^e porteur d'une lettre de changé tiréi JRK ti LSTTaS DE CHANOf . ^9 àes îles de cet archipel et payable en Haïti , soit è un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue, doit en exiger le paiement ou Facceptatiou dans les six mois de sa date , sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et même sur le tireur , gi celpi-ci a fait provision. Le délai est de huit mois pour la lettre de change tirée du continent d'Amérique, de& Bermu- des et de Terre-Neuve. Le délai est d'un mi pour les lettres de change tirées de l'Europe^ ' i i • Les délais ci-dessua de sis mois, de huit mois ^t d'un an, .-^ont doublés en temps de guerre maritmieo Art. 15B. Le porteur d'une lettre de change doit ieii exiger le paiement le jour de sou échéance. Art I59. Le refuf de 'paiement doit être cons- iaté le lendemain du jour de réchéance , par un .acte que Ton nomme protêt faute de paiement. '' Si ce jour est un Jour d^ ^^^^' leg^^- ^ ^^ P^^" têt sera fait le jour suivant. Art. 160. Le porteur n'est dispensé du^prot^^t faute de paiement, ni par le protêt faute d'accepj tation,ni par la mQrt pu fldliite c|e celui sur qui ia lettre de change est tu:ée. / Dans le cas de faillite de raccepteur avant l é- ichéance , le porteur peut faîœ protester , ^\ exer- cer son recoure. Art. 161. Le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiemenlt ^ peut exercer son act iiun en garantie , Ou individueilement contre le tireur et chacun des endosseurs , Ou collectivement contre le? endosseurs et le tireur. La même faculté existe pour chacun des en- dosseurs , à l'égard da tireur et des endosse uç^ oui le précèdent 30 DE LA LETTRE BE CHANGE. Art. 152. Si le porteur exerce le recours in- divirlueUeiiieiit coiilre sod céddiit , il doit lui iair^ lioiiiier le protêt, et, à défaut de remboursement, le faire citer en jugement dans les dix jours qui Buiveiit kt ddie du protêt , si celui-ci réside daus la dis lance de dix lieues. Ce délai , à Fêgard du cédant domicilié à plus de dix lieues de Fendroit pu la lettre de change était payable, sera augmenté d'un jour, par cinq lieues , excédant les dix lieues. Art. 1(33. Les lettres de change tirées d'Haïti et payables hors de son territoire, étant protes- té es , les tireurs et endosseur^ résidant en Haïti, seront poursuivis dans les délais ci-après : De Six mois pour celles qui étaient payables dans les îles de cet archipel; de huit mois pour celles qui étaient payables au continent d'Améri- que , aux Bermudes et à Terre-Neuve; D'un au pour celles qui étaient payables en Europe. Les délais ci-dessus de six mois , de huit mois et d'un an seront doublés en teœs de guerre mari lime. Art. 161. Si le porteur exerce son recours col- lectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l'égard de chacun d'eux , du délai ^éiermiiié par les articles précédens. : ' Chacun des endosseurs a le droit d'exercer le' même recours , ou individuellement , on collective- ment , dans le même délai. A leur égard , le délai court du lendemain dé la daie de la citation en justice. Art. 16*5. Après l'expiration des délais ci-dessus, Pour la présentation de la lettre de change à vue, pu à lia Qu idusiejars jours ou mpis ou usances de vue^. i)E LÀ tETTRF. DE CJIANGÏiî^ 3t Poitr le protêt faute de paiement , Pour rexevcice de i action en garantie, Le pcHlcur de la lettre de cliange est dccbn de tous droits contre les endosseuis* Art. 166. Les endosseurs sont également déclins, ie toute action en garantie contre leurs ccdans , après les délais ci-dessus prescrits , chacun en ce qui le concerne. Art. 167. La même déchéance a lieu coiitre le porteur et leë endosseurs, à Icgard du tireur lui- tnême ^ si ce denner jusiifie qu U y avait provi- sion à récliéance de la lettre de char^ge. Le porteur, en ce Cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre éUit tirée. Art. Itj8. Les elîëis de la déciiean.ce proooncée par les trois articles précédées , cesse îit en laveur (lu porteur, contre le tireur , ou contre celui des endosseurs qui, après l'expiration des délais tixes pour le protêt , la notiôeatioo do protêt ou la ciiatiori en jogeraejit , a reçu par compte ,- com- pensation , ou autrement, les fonds destinés au paiement de la lettre de change. Art. 169. Indépendamment des formalités près- crites par Fexercice de Faction en garar^tie , lé porteur d'une lettre de change protestue faute dé paiement , peut , en obtenant la permission du doyen , saisir conser.vatoirement ]es eiiëts^ mobi- liers des tireur , accepteurs et endosseurs. \ § -xim . Des ProtèiSi Art. if 0. Les protêts faute d'acceptation oti de paiement , so^t faits par deux nol^ireib , ou par \\U .^2 '■ îjfÊ LA LETTRE . I>E GHAN'eÉ; , notaire et deux témoins , ou par un huissier;^ deux témoins. Le protêt doit être fait Au domicile de celui sur qui la lettre M change était payable , ou à son dernier domicile connu , Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la pajer au besoin, ^ Au domicile du tiers qui a accepté par inter- iention ; ; Le tout par un seul et même acte. En cas de fausse tndi cation de domeile , lé Protêt est précédé d'un acte de perquisition. Art. 171. L'acte de protêt contient La transc^ription httéraie de la lettre de change, ée racceptatîon , des endossemens , et des recôm- ùianda;tionS' qui y sont indiquées, La sommation de payer le montan?t de la lettre àe change. Il énoncé . ^ . La présenee ou Fabséne^ dcf celui qui doil Bayer ^ Les motifs du refijs de payer, et FimpuissaHCC ^u ie refus de signer. Art. 172. Nul acte, de la part du porteur d< la lettre de change, ne peut suppléer l'acte d< j)rôtêt^ hors le cas prrévu par les articles 147 e ^uivans, tcxuchant la perte de la lettre de change Art. 173. Les notaires et les huissiers sont te BUS, à peine de deMitution , dépens, dommages intérêts envers les parties , de laisser copie exact des protêts , et de les inscrire en entier , Joù par jour et par ordre de dates , darîs un registr |)artietilier , coté, paraphé, et tenu dan« tei h\ i^ei prescrites pour les répertoiret. § XIII. jD« liechmigCi Art. 174, Lé rechange s'effectue par ime retraite» Art. 175. La retraite est une nouvelle ietire de éhange, au moyen de laquelle le porteur se remboui-»- se sur le tireur , ou sur 1 un des endosseurs , du principal de la lettre protestée ^ de ses Irais , et du nouveau change qu il paie. Art. 1^6/ Le rechange se' règle ^ à Fegard du tireur , par le cours du change du lieu où la lettre était payable , sur le lieu d'où elle a été tirée. Il se règle , à î'égard des endosseurs , par le cours du change du lieu où la lettré de change a été reiïîise ou n^igociée par eux, sur le lieu où ]e remboursement s eilëetue. Art. 177. La retraite est accompagnée d'un compte de retour. Art 178* Le compte de retour comprend ^ Le principal de la lettre de chauge proieetce ^ Les frais du protêt et autres li-ais iégitimes ^ tels que commission de banque , courtage , timbie et ports de lettres. Il énonce le nom de celui 6ur qui la retraite est faite , et le prix du change auquel elle est négociée. il est certifié par- un agent de change, Dans les lieux où il n'y a pas d'agent de change il est certifié par deux comme rçans. Il est accompagné de la lettre de cliange pro tes- tée , du protêt , ou d'une expédition de l'acte de protêt. Dans le cas où la retraite est faite s|ir l'un des endosseurs, elle est acconi]^ âgnée , en outre. • 1 11. |il] M 3^4 »V BILLET A ORDltS. d'un certificat qui constate le cout*s du changé du lieu où la lettre de change était payable ^ sur ie lieu d'où elle a été tirt.e. Art. 179. il ne peut être lait plusieurs comptes de retour sur une même lettre de change. Ce compte de retour est remboursé d'endosseur à endosseur respectivement ^ et dehnitivement par le tireur. ^ : Art. 180. Les rechanges ne peuvent être cumu- lés. Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul ^ ainsi que le tireur. Art. loi* L intérêt du principal de la lettre det change protestée faute de paiement^ est dû à Compter du jour du protêt. Art. 182. L'intérêt des frais de protêt, rechange et autres frais légitimes , n'est dû qu'à compter du jour de la demande en justice. Art. 183. Il n'est point dû de rechange ^ si lé compte de retour n'est pas accompagné des cer- tificats d'agens de change ou de commerçans ^ prescrits par l'article 178. SECTION lî. Du Billeî à Ordre. A 't. 184. Toutes les dispositicni relatives aiix kt les de change ^ et concernant Xj^échéance', L'endossement , La solidarité \ L'aval , Le paiements Le paiement par intervention, Le protêt , LeB devoirs et les dioits du portrut ^ DE LA PRESCRIFtION, ^ 31^ Le rechange ou les iutc rets , àonl applicables aux billeis à ordre, sans préju- dic<:; dcb dispositions relatives aux cas prévus par Jes arlieies ti23 , 624 , 625 du préseiit Code. .Art. 185, Le billet à ordre est daté. Il énoiice La somme à payer , Le nom de celui à l'ordre de qui il est sous- crit , . L'époque à laquelle le paiement doit s'effec- tuer , La valeur qui a été fournie en espèces , en me^r^ cliaiidises ou denrées , en compte ou de toute autre r^aaière, m. SECTION De la Prescription. Art. 186. Toutes actions relatives aux lettres de change , et à ceux des billets à ordre soiîs^ crits par des négocians , marchands ou banquiers ou pour faits de commerce , se prescrivent pr=r cinq ans , à compter du jour du protêt , ou de la dernière poursuite juridique, s'il n'y a eu condam- nation , ou si la dette n'a été reconnue par aetu séparé. Néanmoins les prétendus, débiteurs seront te-^ nu? , s'ils en sont requis , d'ailirmer « sous serment , qu'ils ne sont plus redevables ; et leurs veuves , héritiers, ou ayant cause., qu'ils estiriieiii de feoiiue foi , qu'il n'e3t plus rien dû. m pas ÎTAVTÈE^, ■ ' ^ '^. N.o- LOI Sur le Commerce Maritime^ TITRE PREMIER, Des JVavires et autres Bâiimens et autres de -Mef. > bâtimeii§ de Art. 187. Lf^s natireê iBer sont meubles.. Néanmoins ik sont affectés aux dette» du Vèna deur , spécialement à celles que la loi déclare privilégiées* Art. 188. Sont privilégiées et dans Tordre où elles sont rangées , les dettes ci-après désignées: 1.0 Les frais de justice et autres, faits pour paiv venir à la vente et à |a distribuiioo du prix ; 2.0 Les droits de -pilotage , les gages du gardien^ fi frais de garde du bâtiment , depuis son entrée diins le port ^ jusqu'à la vente ; 3.0 Le loyer des magasins où se trouvent dé* posés les agré^ et apparaux $ 4.0 Les frais d'entretien du bâtiment et de se* agrès et apparaux , depuis son dernier voyage et sou entrée dans Je port ; 5.0 Les gages et loyers du capitaine et autres gens de Péguipage employés au dernier voyage ; 6,0 Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage, et le remboursement du prix des marchandise» gu denrées par \\û vendues pour le même objet j 7,p Les sommes dues au vendeur , aux fournis-'' ifiÉ NÀTlE£f. '$*7 i^àrS et ouvriers employés à la construction, si Je navire n'a point encore fait de voyage ; et les sommes dues aux créanciers pour fournitures , tra* vaux , maiu-d'oçuvre , pour radoub , victuailles , ar-* fûement et équipement , avant le départ du na^^ tire , s'il a déjà navigué ; . 8.0 Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille , agrès , apparaux , pour radoub , victuailles , armement et équipement, avant le départ du navire^ ■ 9.^ Le montant des priii^es d'assurances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux, et sur arme^ ment et équipement du navire , dues pour le der- nier voyage; 10.0 Les dommages-intérêts dus au:^ affréteurs ^ pour le défaut de délivrance des marchandiseB ou denrées qu'ils ont chargées , ou pour rembour'- eement des avaries soufiërtcs par leâdites marchan- . dises ou denrées par la foute du capitaine ou d^ l'équipage. Les créanciers compris dans chacun des numé^ ros du présent article viendront en concurreace, et au marc la gourde, en cas d'insuifmance du prix^ Art. 189, JLj9 privilège accordé aux dettes énon- cées dans le précédent article , ne peut être exercé qu'autant qu'elles seront justiâ^es dan& les formes suivantes : 1.0 Les frais de justice seront constatés par leg états de frais arrêtés par les tribunaux compétens^ 2.0 Lies droits de tonnage et autres , par les quittances légales des receveurs. 3.0 Les dettes désignées par les numéros 1,2, 3 et 4 de l'article 188, seront constatées par des états arrêtés par le doyen du tribunal de eoiii* naeî'ce , sauf le pilotage qui sera consiiilé par 1% quittance du pilote j JSKS NAVIRISf. 4.0 Les gages et loyers de l'équipage , par let rôîes d'arniement et désarmement arrêtés par le bureau des classe^ ; ■ . * ~ ■ 5.0 Les sommes prêtées et la valeur des mar-s çhan dises ou denrées vendues pour les besoins du navire pendant le dernier voyage , par des états arrêtés par le capitaine, appuyés de proçés-verbaux signés par le capitaine et les principaux de Pé- quipage , constatant la nécessité des emprunts. 6.0 La vente du navire par un acte ayant date certaine , et les fournitures pour Farmement , équi- pement et victuailles du navire , seront constatées par des mémoires , factures ou états visés par le capitaine et arrêtés par l'armateur , dont un double sera déposé au greffe du tribunal de com- merce , avant le départ du navire , ou , au plus tard , dans les dix jours après son départ. 7.^ Les sommes prêtées à la grosse sur ie corps, quille , agrès , apparaux , armement et équipement , sxvmit le départ du navire , seront constatées par des contrats passés devant notaire , ou sous signa-, lure privée , dont les expéditions ou doubles se-»* ront déposés au greffe du tribunal de commerce dans lès dix jours de leur date. 8.0 Les primes d'assurances seront constatées par les polices ou par les extraits des livres des courtiers d'assurances. 9.0 Les dommages-intérêts dus aux affréteurs se-^ font constatés par les jugemens , ou par les dé- cisions arbitrales qui seront intervenues. Art. 190. Les privilèges des créanciers seront éteints , indépendamment des moyens généraux d'extinction des obligations, Par la vente en justice faite dans les formes établies par ie titre suivant; SAISIE ET VENT* DES NÀVÎRE9. §& Ou lorsqu'après une vente volontaire , le navire aura lail un voyage en mer sous lé nom et auît ribques de lacqucreur, et sans opposition de ia pari des créanciers du vendeur. Art. l^li Un navire est censé avoir fait un »ro)age en mer^ j^orsque son départ et son arrivée auront été constates dans deux ports diiiLrens et vingt jours après le dejvart , Lorsque, sans être arrivé dans un autre port,ii 5'est ecouiè plus de quarante joues entre le dé- part et le retour dans le inëme port , ou lorsque le navire , parti polir un voyage de long cours, a été plus de soixante jours en vojage , sans re*- claination de la part des créancieis du vende un Art. 192* La vente volontaire d'un navire doit Etre i'aiie par écrit ^ et peut avoir lieu par acte public , ou par acte sous sigaature privée; Elle peut être laite pour le navire entier, ou pour une portion du navire ^ Le navire étant dans le port ou en vôvaET* Art. }.9J. La vente volontaire d'un i av.re en i^oyage, ne pr^j'udicie pas au-x créanciers du ven-^ deur. En conséquence , nonobstant la vente , le navire ou son prix continue d'être le gage desuils créan- ciers , qui peuvent même, s'ils le jo-eiit coave = luble , attaquer la vente pour cause de iraoue. TITRE IL JBe la Saisie et Vente des I\'*avireSp ^Art. 194. Tous bâtimens de mer peuvent être lai^is et vendus par autorité de justice; et e pri- ni ge des créanciers sera pur,j,c ])ar les tôrn ai..éê suivantes. 4Ô ^jU»!ç st vente »es NilriRÈâ* Art. 195. Il ne pourra être procédé à la sakie^ que vingt-qu^itre heures après ie commandemei^ lie payer. . ^ ■ Art. 196* Le commandement devra être fait | la personne du propriétaire , ou à soi> domicile , s'il s'agit d'une action générale à exercer contre lui. Le commandement pourra être iait au capitaine du navire, si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilège sur le navire aux termes de Tarticle iBii. . Art. 197. L'huissier énonce dans le prpçes-ver* Les nom , profession et aemeure du creanciei pour qui il agit ; ., x-i Le titre en vertu duquel il procède ; La ^omme dont il poursuit le paiement; L'élection de domiciie faite par le créançiei dans le lieu ou siège ie tribunal devant lequel Ifl V^nte doit être poursuivie , et dans le heu où le navire saisi est amarré : î.es noîïjs du propriétaire et du capitone ; Le nom , l'espèce et le tonnage du bâtiment il fait renonciation et la description des cha^ loupes , canots , agrès , ustensiles , armes , munitiOfl| et provisions. ^ ^ - il établit un gardien. ^ • • ;, Art. 198. Si le propriétaire du navir^ saipj m meure dans le ressort du tribunal , le m tissant doit lai faire notifier , dans le délai d< Isrois jours , copie du procès-verbal de saisie , e le faire citer devant ie tribunal , pour voir proce der à la vente des choses saisies. . Si le propriétaire n'est point domicihé aans h ressort du tribunal , les significations et cita lions lui feeiont données à la personne du. çag: «il sAisiK Et vkntiï: des^ NAvinra» 4 J nme du batiineiît saisi , ou , en £on aLsence , à celui qui représente le propriétaire ou le capi- taine; et le délai de trois jours est augmenté d'un jour à raison de cinq lieues de la distance de Bon domicile. S'il est étranger et hors d'Haïti , les citations zi significations sont données ainsi qu'il est pres- crit par Tarlicle 85 du Code de procédure civile. Art. 199. Si la saisie a pour objet un bâliment dont le tonnage soit au-dessus de dix tonneaux ^ 11 sera fait trois criée© et publications des objets en vente. Les criées et publication^ seront faites consé- cutivement^ de huitaine en huitaine, à la bourse et dans la principale place publique du lieu où le biitiinent est amarré* L'avis en sera insé-ré dans un des papiers pu- blics imprimés dans le lieu où siège le tribunal devant lequrl la saisie se poursuit; et ^ s'il ny (en a pas, dans l'un de c^ux qui seraient impri- més dans le département. Art. 200. Dans les deux jours qui suivent cha- que criée et publication, il est apposé des aili-^ ches , Au grand-mât du bâtiment saisi ^ A la porte principale du tribunal devant lequel on procède, Dans la place publique et sur le quai du port t)û le bâtiment est amarré , ainsi qu'à la bourse de commerce. Art. 201. Les criées ^ pubiicatioîi.^ et aifiches doivent désigner Les noms , profession et demeure du poursui- ^-^nt , Los titres en vertu desquels il a^it , 6 ^ .- -- — • ^2 SAISIE ET VENTE DES NAVIRES. Le montant de la somme qui lui est due , L'élection de domicile p^r liii îaite dans le lie» où siège le tribunal, et dans le lieu où le baii^ ment est amarre ^ Les noms et* domicile dii propriétaire du naTirif saisi , Le nom du bâtiment , et , s'il est armé ou en armement , celui du capitaine , Le tonnage du navire , Le lieu où il efet gisant ou flottant ^ Le nom du défenseur du poursuivant^ La première mise à prix , Les jours des audiences auxquelles les enchère* àeront reçues* ,^ Art* 202* Après la première criée , les enchèi'e* seront reçues le jour indiqué par Faffiche. Le juge commis d'oifice pour la vente continue de recevoir les enchères âpres chaque criée ^ de huitaine* en huitaine , à jour certain fixé par son ordonnance. Art* 203. Après la troisième criée , Tadjudica. tîon est faite au plus offrant et dernier enchéris- seur, à Textindlion des feux, ëans autres formalités Le juge commis d'o&ce.peut accorder une ot deux remises ^ de huitaine chaque. Elles sont publiées et alfichées. Art* 204. Si la saisie porte sur des bafqiïcs chaloupes , et autres bâtimens du port de dii tonneaux et au-dessous, l'adjudication sera fait< à Faudience , après la publication sur le qua pendant trois jours consécutifs , avec affiche av mat, ou, à défaut, en autre lieu apparent d:£ bâtiment ^ et à là porte du tribu na], 11 sera observé ' un délai de huit jours frand entre la signiflcaiioa de ia saisie et la vente SAISIE ET VENTE DES NAVIRES. 43 Art 2^5. L'ddjudication du navire fait cesser les Ibiicliovis Ju capitaine; sauf à lui à se pour- voir eu clt;cloaimageuiei)t contre qui de droit. Art, 206. Les adjudicataires des navires de toi)t tonnage seroiit tenus de payer le prix de leur adjudication dans le délai de vingt-quatre heures , ou de le consigner, sans frais , au greffé du tribunal de conimerce , à peine d^y être con- traints par corps. A deiiiut de paiement pu de consignation , le tâtiment sera remis en vente , et adjugé trois jours après une nouvelle publication et ailicbe unique , à la folle enchère des -adjudicataires , qui seront également contraints par corps pour le paiement du dèiicit , des dommages , des intérêts et des frais. Art. 297. Les demandes en distraction seront formées et notifiées au greffe du tribunal avant l'adjudicaiion. Si les demandes en distraction ne sont formées qu'après l'adjudication , elles seront converties, de plein droit, en oppositions à la délivrance des sommes provenant de la vente, x\rt. 20o. Le demandeur ou ropposant aurs^ trois jours pour fournir ses moyens. Le défendeur aura trois jours pour contredire, La cause sera poftée à Faudience sur une sim- ple citation. Art. 239. Pendant trois jours après celui de ra^ljudication, les oppositions à la délivs-ance du J)nx seront reçues ; passé ce temps , elles ne se- ront plus admises. Art. 2î0. Los créanciers opposans sont tenus âe produire au greflë leurs titres de créance , dttiiti ics trois jour& ma suiveià la ^onïimutioa qui .^9 44 Ï^ES PROPHISTAIKES DE NAVIRES. leur en est faite par le créancier poursuivant , ou par le tiers saisi ; faute de quoi , ii sera pro- cédé à la distribution du prix de la vente saus qu'ils y soient compris. Art. 211. La collocation des créanciers et la distribution de deniers sont faites entre les cré- anciers privilégiés , dans Tordre prescrit par l'ar- ticle 103 ; et entre les autres créanciers , au mare la gourde de leurs créances. TouV créancier colloque Fest , tant pour son principal que pour les intérêts et frais. Art, 212. Le bâtinient prêt à faire voile n'est pas saisissable, si ce n'est à raison des dettes contractées pour le voyage qu'il va faire; et même, dans ce dernier cas, le cautionnement de ces dettes empêche la saisie. Le bâtiment est censé prêt à faire voile, lors- que le capiuiine est muui de ses expéditions _pour gpn voyage. TITRE IIL : Des Propriétaires de JYavires, Art. 213. Tout propriétaire de navire est civi- lement responsable des faits du capitaine , pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition. ^ La responsabilité cesse par l'abandon du navire et du fret. Art. 214. Les propriétaires des navires équipes en guerre , ne seront toutefois responsables des délits et déprédations commis en mer par les gens de guerre qui sont sur leurs navires ou par iès équipages , que jusqu'à concurrence de la som- me pour laquelle ils auront donné caution , à moins qu'ils n en soiout participa ns ou complices. DM CAPITAINE. 45 ; Art. 215. Le propric taire peut congédier le \pitaiiie. il liy a V^'^ ^^^^ ^ indemnité, s'il n'y a con- Mitioii par écrit. Art il 10. bi le capitaine congédié est copro- riéiaire du navire , il peut renoiicor à la coj;. o- i-iété , et exiger le rembourseiiient du Ccip;t J ui la repr^seiite. Le moiitajit de ce capital est déterminé pur es experts convenus ou nommes d'olfice. Art. 2i/. En tout ce qui coiicerae l'intirét ammun des propriétaires d un navire, l'aviB de L majorité est suivi. La majorité se di^terminê par une portion d'in- :rêt dans le navire, excédant la moitié de sa aleur. La licitation du navire ne peut être accordée ue sur la dc:naDde d^s propriétaires , ibriïidîit Dsemble la moitié de Tiniérêt total dans le na- ire , s'il n'y a, par écrit, convention contraire, TITRE IV. Du Capitahie, Art. 218. Tout capltaiiie , maître ou patron , bar^'-é de la conduite d*un navire ou aulre bâti- lent , est garant de ses fautes , mômes légères , [ans l'exercice de ses fonctiors. ^ Art 219. Il eat responsable des marchandises lU denrées dont il se charge : 11 en fournit une reconnaissance ; Cette reconnaÎKsnnce se nomme coruiai^semcnL Art 220. 11 appartient au capitai^ve de former Vqu'page du vaisseau , et de choisir et louer 03 matelots et autres gens de Féquipage; ce qu'il 4i4 II 46 t>V CAPITAINE. fera hêânï!ioIns de concert avec les propriétaires j lorsqu'il sera dans le lieu de leur demeure. Ârl. 221. Le çapiuine tient on registre coté et paraplij par le doyen du tribunal de commerce , ou par le jnge de paix , dans les lieux où il n'y a pas de triburial de comfnerçe. Ce registre contient Les résolatioîîs prises pendant le. voyage , La recette et la dépense concernant le navire, et gcnérslernent tout ce qui concerne le iait de pa charge , et tout ce qui peut doîincr lieu à un compte à rendre , à une demande à former. , Art 222. Le capitaine est tenu , avant de pren- dre charge , de faire visiter son navire , aux termes et dans, les formes prescrits par les règlemens.- Le procès- verbal de visitç est déposé au grefie du tribunal de commerce ^ iî en est délivré ex- trait au capitaine, ' Art, 223. 'Le capitaine est tenu d'^avolr à bord L'acte de propriété du navire , L'acte de naturalisation , Le rôle d'équipage , Les connaissemer/s et cliar^.efe-parties , Les procès-verbaux de' visite, . Les acquits de paiement ou à caution des douanes* Art. 234. Le capitaine est tenu d'être en per- sonne dans son navire à l'entrée et à la sortio des ports , havres et rivières. Art. 225, En cas de contravept^lon aux obliga- tions imposées par les quatre articles précédens , le capitaine est responsable de tous les évcr.e- mens envers les intéressés au navire et au char- gement. Art. 226. Le capitaine répond également de ta^it Je doiB-na^tî -qui peut arriver au}i marcLaadi^eiï lÉkii si PV CAPITAINÇi 4t VU denrées qu'il aurait chargées sur îe tlîlac de sou Vuisràeau, san» le cousciitemeBL par écrit du chargeur. . Cette disposition u'e^t point applicable au petit .cabotage. Art. 227. La responsabilité du capitaine ne cosse -que par la preuve d obstacles de iorce majeures Art. 228. L^e capitaine et les gens de Téquipagd qui sont à bord , ou qui , sur ies chaioape;s ^ se rendent à bond pour faire vode , ne peuvent être arrêtés pour dettes civiles , si ce n'est à raison de celles qu ils auront contractées pour le vojagr| et inéme, dans ce dernier cas , ils ne peuveiit être arrêtés ^ s'ils donnent' caution. Art. 229. Le capitaine , dans le lieu de îa dc^ tneure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoir, ne peut, sans leur autorisation spét^iîîle, taire travailler au radoub du bâtiment ^ acheter des voiles ^ cordages et autres choses pour le bn^ tiiiient i prendre à cet effet de Pargent sur le corpg (lu navire I ni fréter le navire; Art. 230. Si le bâtiment était îrêiê dit consenir- ment des propriétaires , et que quelqueg uns d'eux. .fissent relus de eontiibuer aux fi*ais nécessaires pour l'expédier , le capitaine pourra ^ en fce c;is , vingt-quatre heures après sommation faite aux rp- (usane de fournir léinr contingent , emprunter à la grof*se pour leur compte sur leur portion d'inté"^ rét dans le navire ^ avec autorisation du doyen. Art. 231. Si , pendant le cours dii voyage^ il f a nécessité de radoub , ou d'achat de vietuailies , -le capitaine , après T'avoir conataté par nn procès- Verbal signé des principavm de l'équipage^ pourra, en se fesant autoriser en Haïti par le tribunaî d 3 commerce , ou, à dM^i'jt, par le juge de paix^ chez l'étranger par le consul haïtien , ou d Ot.'= 48 î>^ CAPITAINE. \aiit , par le înagistrat des lieux , emprunter sur le corps et quille du vaisseau , iiieUre en i;age eu vendre des marcheudises ou denrées jusqu'à eoneur- reiice de la somme que les besoins coiistatés exigent. Les propriétaires ou le capitaine qui les re- présente, tiendront compte des marchandises ou dei> rèes Vendues , d'après le cours des marchandises ou denrées de même nature et qualité dans le lieu de la décharge du navire , à Pépoque de son arrivce. Art 232. Le capitaine , avant ^^on départ d'un port élrsr ger pour revenir en Haïti , sera tenu d envoyer à ses propriétaires ou à leurs fondés de pouvoir, ua compte signé de lui , contenant Vêtît de son chiiTgement , le prix des marchandises de sa cargaison, les sommes par lui empruntées, l^s noms et demeures des prêteurs. Art. 233. Le capitaine qui aura , sans nécessité, pris de l'argent sur le corps , avitailleïr eut ox\ équipement du navire , engagé ou vendu des mar- chandises ou denrées ou des victuailles , ou qui aura employé dans ses comptes des avaries et des dé- penses supposées , sera responsable envers l'af- iiiement, et personnellement tenu du remboursement de l'arguent ou du paiement des objets , sans pré- judice de la poursuite criminelle , s'il y a lieu. Art, 234. Hors le cas d'innavigabijité légalement constatée, le capitaine ne peut, à peine de nullité de la. vente , vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires. Art. 235. Tout capitaine de navire, engagé pour nn voy;^ge , est tenu de l'achever , à peine de tous dépens , dommages et intérêts envers les proprié* taires et les aflréteurs. Art. 23G. Le capitaine qui navigue à profit DU ÔAUTAINE. 49 iîomimin sur le chargem<?nt , ne peut faire aucua traiic ni commerce pour son compte parLicuiier ^ à'il n'y a convention contraire. , ' . . Art. 237. En cas de contravention aux disposi- tions mentionnées dans i article préccdesit, u'S liiarchalidîses ou denrées èmbarquces pai' le capi- taine pour son compte particulier, sont coiAïbi.jM<^^-^ au pictit des autres intcressés: •• Art. 23^. Le capitaine ne peut abaDdonncr sôii navire pendant le voyage ^ pour queit^ue dai.gcr que ce soit , sans l'avis des oilicierLi ^-i pri!icip..iiX de l'équipage; et , en ce câS| il est tei.u lié sauver avec lui Tarifent, et ce qu'il pourra dos îi.archau- dises ou demies les plus précieuses de son charge- ment, sous peine d'en répondre en son propre nora. Si les oi^jets ainsi tirés du navire sont perous par quelque Cas fortuit^ le capitaine en demeu- rera déchargée • . , . . Art. 239. Le capitaine est tenu, dans les vingt» quatre hetii-es de son arrivée, de iaire viser scn, registre; et de iaire son rapporta Le rapport doit énoncer J^^e lieu et le tems de son départ ; La route qu'il a tenue ; Les iiaèards qu'il a courus, Les dt-sordres arrivés dans le navire et tontes les circonstanceâ remarquables de son vojage. Art. 240. Le rapport' est fait au greHè devant le dojen du tribuyai de commerce. Dans les lieux oà il n'y. a pas de tribunal dé <!ommerce; ce rapport est fait au juge d a paix (le ia commune. Lg jug-e de paix qui a reçu le rapport , est tenu de Fenvoyer, sans déiaL au^ doycii du tri^ lunul de cominerçui le plus voisin» ... 7 " 5Ô Î)U GAPITAîNîSi Dans Tim et l'autre cas^ le dépôt en est faïi au greffe du tribunal de commerce. Art. 241. Si le capitaine aborde dans un por< étranger, il est tenu de se présenter au consul d'Haïti , de lui faire un rapport, et de prendre Un certificat constatant l'époque de son arrivée et de son départ , l'état et la nature de son chargement^ Art. 242. Si , pendant le cours du voyage , le capitaine est obligé de relâcher dans un port haï- tien , il est tenu de déclarer au doyen du tribu* nal de commerce du lieu les caus'es de sa relelche. Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de Commerce , la déclaration est faite au juge de paix ou à toute autre autorité. Si la relâche forcée a lieu dans un port étran- ger , la déclaration est faite au consul d'Eaïti ^ ou , à son défaut , au magistrat du lieu. Art. 243. Le capitaine qui a fait naufrage , et qui s'est sauvé seul ou avec partie de son équi- page , est tenu de se présenter devant le doyen du tribunal àe commerce , ou, s'il n'y en a points devant le joge de paix ou devant toute autre au* torité, d'y faire son rapport, de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui, et d'en tirer expédi- tion. Art. 244. Pour vérifier le rapport du capitaine» Je juge reçoit l'interrogatoire des gens de l'équi- page , et, s'il est possible , des passagers , -sans préjudice des autres preuves. Les rapports non vérifiés ne sont point admis à la décharge du capitaine, et ne font point foi en justice , excepté dans le cas ou le capitaine naufrage s'est sauvé seul dans le lieu où il a fait scn rapport^ DES MATELOTS ET 0BN8 »B L*EQ:UIPAGE. 51 Ifjà preuve des faits contraires est réservée aux parties. Art. 245. Hors les cas de péril imminent, 1q capitaine ne peut décharger aucune marchandise ou Jenrée avaiit d'avoir fait son rapport , à peine de poursuites extraordinaires contre lui. Art. 246, Si les victuailles du bâtiment man- quent pendant le voyage , le capitaine , en pre-^ mût lavis des principaux de réquipage, pourra contraindre ceux qui auront des vivres en partie culier de les mettre en commua, à la charge de Jtjqr en paj^er la valeur, TITRE V. De VEngagement et des Loyers des Matelots et Gem de r équipage. Art. 247. Les conditions d'engagement du ca«» pitaine et des hommes d'équipage d'un navire , «ont constatées par le rôle d'équipage , ou pj»', les conventions des parties. Art. 248. Le capitaine et les gens de l'équi* page ne peuvent, bous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise ou denrée pour leur compte , sans la permission des propriétaires d sans en payer le fret , s'ils n'y sont autorisés pir l'engagement. Art. 249. Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires , capitaine ou affréteurs , avant le éépart du navire , les matelots loués au voyage ou aumois sont payés des journées par eux employées à l'équipement du navire, lia retiennent pour in«^ ^mnité les avances reçues. Bi les avances ne sont pas encore payées , ik rexjioivent poiir iiidemmté liU moifi de leur*» ^a>^e§i €i>nvenus, Si ni4'ili 53 DÉS MATELOTS ET GEX9 DE l'eQUIFAGE. Si la rupture arrive après le voyage commencé, les mate lois loues au voyage sout payés en entier aux termes de leur conveiitioii. Les matéiots loues au mois reçoivent leurs loyers stipules pour le temps qu'ils ont servi , et en outre, pou/ liidemiiité , la moitié de leurs <^ages pour le reste de la durée présumée du voyage' pour 'lequel ils étaient engages. Les matelots loués au voyage ou au mois, re- çoivent, en outre, leur conduite de retour jus- è^u'aq lieu du départ du navire, à moins que k Cipitaine , les propriétaires ou affréteurs ne leui procurent leur embarquement sur un nayijpe reve- nant audit lieu de leur départ. 4rt. 250. S il y a interdiction de cje^mmerce avec 1q lieu de la destination du navire , ou si le na- vire est arrêté par ordre du gouvernement avani le voyage commencé, Il i?est dû aux matelots que les journées em ployées à équiper le bâtiment. Art. 251. Si rinte^diction de commercé ou Tar rêt du navire arrive pendant le cours du voyage 13aiis le cas d'interdiction , les matelots son piyés à proportion dia tems qu'ils auront servi ^ bans le cas de Tarrêl , le loyer des mateloti engagés au mois court pour moitif pendant 1( tems'^le Far rêt ; Le loyer des m^ateiota engagés au voyage es paye aux termes de leur engagement. Art. 252. Sile voyage est prolongé , le prix de loyers des matelots engagés au voyage est aug mente à proportion de la prolongation. Art 253 Si la décharge du navire se fa.t vo lo?tairoment dans un ïïeu plus rapproché qu^ celui qui est désigné par l'afïréteo^eat , il m leo e^t fait aucune dimination.- RM MATELOTS IT GENS DJ2 L*K<iUrpAaE,. 0ff;- Art, 254. Si les mateiots sont engages au profit ou au iret , il ne kur ett du ai^cun dédommage-f liiuiil ni journées pour la rupture , le retardement ou la proiongalion du yojage occasionnés par la torcc iikijeure. |Si la rupture, le retardement ou la prolonga- tion arriveni par le fait des chargeurs , les gens de l'eouipoge ont pan aux indemnités qui sont atljugooi» au navire. Oes nuiemnités sont partagées entre les pro- priétaires du navire et les gens de l'équipage, dans la même proportion que l'aurait été le iretc Si rempécbeaient arrive par le fait du capitai- ne ou des propriétaires , ils sont tenus des indem» uiics dues aux gens de l'équipage. Art. 255, En cas de prise, de bris et naufrage , avec perte entière du navire et des marchant dises ou denrées , les me^telpts ne peuvent préten- dre à aucun loyer. lis ne sont point tenus de restituer ce qui leur a été avancé sur leurs loyers. Aj t. 25U. Si quelque p^iriie du navire est sauvéej, Içs matelots engagés au voyage ou au mois sont payés de leurs loyers échus sur les débris du na- vire qu'ils ont sauvés. Si les débris ne suffisent pas , ou s'il n'y a que des marchandises ou denrées sauvées , ils sont payés de leurs loyers subsidiai rement sur le iret. Art. 257. Les matelots engagés au irec sont payés de leurs loyers seulement sur le iret , à proportion de celui que reçoit le, capitaine. Art. 258. De quelque manière que les matelots soient loués, il sont payés des journées par eu3ç: employées à sauver les cit. bris et les efiets ^^m- fragés. , • : . . . ^'BBli i' ! i 1 I llil ^4 PT.S MATÉtatS Rt .éMUÉ ©É fe^E^Ûi^AGË* ^pt. 259. Le matelot est payé de ses lo^^^yg, traité et pansé aux dépens du navke et du char- geoient , s'il tombe eialade pendant le voyage, ou s'il .est blessé au service' du navire. AvU 260. Le matelot est traité et -pansé suys, dépens du navire et de la cargaison i s'il est blessé en çoiabattant eoatr^ les eniiemis et les pirates. Art. 261. Si le matelot, sorti du navi-re .sans autarisation, est blessé à t^^rre , les frais de ses pansement et traitement sont à sa charge : il pourra même être congédié par le capitaine. Ses loyers , en ce cas , ne lui seront; payés qu'à proporiion du tems qu'il aura servi, Art. 262, En cas de mort d'un iBatelot pen-. dant le voyage , si le matelot est engagé au mois , ses loyers sont dus à sa suecesiâiiin jusqu'au jouï de son décès. Si le matelot est engagé au voyage , la moitié de ses loyers est dû, s'rl meurt en revenant. Si le matelot est engagé au proât ou au freti sa part entière est duo, s'il n^eurt te voyage .commencé. Les loyers du matelot tué en défendant le no? vire , sont dus en entier pour tout le ^'OJ^^^ ? si le navire arrive à bon port. Art. 263. Le matelot pris dans le navire ne peut rien prétendre contre le capitaine , lee propriétaires ni les afïréteurs , pour le paiement de sa rançon. Il est payé de ses îoyer-s Jusqu'au jour où il est pris. Art. 264, Le matelot pris , s'il a été envoyé ce mer ou à terre pour le service du navire j ^ droit ù l'eatier paiement de ses loyers. DES M«*Ï^L0T3 ET GEWr'DÊ L'EQtnf.4GE. 55 Il a droit au paiement d'une iiKlemnîlé pour sa rançon , si le navire arrive à bon port. Alt. 205. L'indemnité est due par W proprie* taires du navire , si le matelot a été envoyé en miT ou à terré pour le service' dh navire. L'iiidemnité' est due par les propriétaire^ dû navire et du chargement, si le matelot a été eni vojé en mer ou à terre pour le service du na- vire et du chargement. Art. 266. Le montant de rindemnité est fixé à cent vingt gourdes. Le recouvrement et Femploi en seront faits Buivant les formes déterminjées par le gouverne- naent. Art. 267. Tout matelot qui justifie qu'il est congédié sans cause valable, a droit à une io- ii&mnité contre le capitaine. L'indemnité est fixée au tiers des lovers , si lé :ongé a lieu avant le voyage commencé. L'indemnité est fixée à la totalité dés loyers ^t aux frais du retour, si le congé a lieu pen- mni le cours du voyage. Le capitaine ne peut , dans aucun des cas cU lebsus, répéter le montant de lindèmnité contre es propriétaires du navire. Il n'y a pas lieu à indemnité , si le matelot 'st congédié avant la clôture du rôle d'équipage. Dans aucun cas, le capitaine ne peut conp-é- lïer un matelot dans les pays étrangers. Art. 268. Le navil-e etle fret sont spécialement Hectes aux loyers des matelots. Aï-t. 269. Toutes les dispositions concernant: 'îefe :)jers, pansement et rançon des matelots , sont ommunes aux ofi[icier8 et à tous autres gens de etjUjpàgér ^ i' ■m- |ig| !'F''€ii ms ©HARtES - PARTIES j «TG. TiTRE VL Des Chartes -parties , dfrclemens ou jYGUssernenii, . Art 270. Toute convention pour louage (Tm vaisseau, appelée charte - pariie , ufréiement ou ?i0 Ussement, doit être rédigée par écrit. Elle énonce , Le nom et le tonnage du navire, Le nom du capitaine , ^ Les noms du fréteur et de FaiTreteur , . Le lieu et le tems contenus pour la charge e pour la décharge, Le priit du fret ou nolis , Si raffrétement est total ou partiel , L'indemnité convenue pour les cas de retan Art. 271. Si le tems de la charge et de la (h charge du navire n'est point fixé par les convei lions des parties , il est réglé suivant Fuëage d( lieuXi . Alt. 27^. Si îe navire est irete au mfois, < s'il n'y a convention contraire, le fret court c four où le navire a fait voile. Art. 273. Si, avant le départ du navire, il y interdiction de commerce avec le pays pour tiuel il est destiné, les conventions sont résolu sans dommages - intérêts de part ni d'autre. Le chargeur est tenti des frais de la char fetdcla déchargé de ses marchand isos ou denre^ Art. 274. Siî existe une force majeure qui ne t)êche que pour un tems la sortie du navire, 1 comentiôns subsistent, et il ivy a pas lieu dommages-intérêts en raison du retard. Elles^ subsistent également, et il n'y a heu aucune augmentation de fret, si la force iii^cc arrive pendant le voyage. Art. 2t5. Le chargeur peut, pendant Tarrtt du lavire, iairc décharger ses marchandises ou denrées, \ ses trais , à condilioa de les recharger ou i-indeniniser le capitaine. Art. 276. Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné , le capitaine est tenu ^ s'il n'a des ordres contraires, de se rendre àcin^ an des ports vcisois de la même puissance oa il lui sera permis d'aborder. Art. 277. Le navire , les âgrèê et apparaux , le fret et les marchc>iidises ou dem^ées chargées , sont respectivement aîTectés à l'exécution des convenu tioiis des parties. ÏITMS Vît Du Connaissenienti Art. 278. "Le connaissement doit csprimer la i. nature et la quantité , ainsi 'que les espèces où qualité? des objets à transporter. il indique Le norn du chargeur ^ Le nom et l'adresse de celui a quî Fex iUOiî est laite, Le noiTi et le doînicile du capitaine, Le nom et le tonnage du n^ivire , Le lieu du départ et celai de la destuiatiari. Il énonce le prix du fret, !l présente en maro;e les marques et numéros des objets à transporter. Le connaissement peut être à ordre , ou atî porteur, ou à personne dénommée. Art. 279. Chaque connaissement .est feit 0n qu i- tre oriî^inaux au moins ; Un pour ie chargeur , •m m 53 , »Û FRET 017 Î7CIIS. Un poiTi' celui à qui les marcliandises ou denrée sont aùressôes, Un pour le capitaine , ■ Un pour Farmaleur du bâtiment. Les quatre originaux sont signés par ïe cha; geur et par le capitaine , dans les vingt-quatr heures après le chargement. Le chargeur est tenu de fournir au capitaine dans le même délai , les acquits des marciiandise ou denrées chargées. Art. 280. Le connaissement rédigé dans la form ci-dessus prescrite , fait foi entre toutes les partie intéressées au chargement, et entre elles et le assureurs. Art. 281. En cas de diversité entre les connais semens d'un même chargement , -celui qui ser entre les mains du capitaine fera foi , s'il est ren pli de la main du chargeur , ou de celle de so commissionnaire; et celui qui est présenté par ] charo-eur ou le commissionnaire sera suivi , s'il ei rempli de la main du capitaine. Art. 282. Tout commissionnaire ou consignî taire qui aura reçu les marchandises mentionnée dans les connaissemens ou chartes - parties , ecr tenu d'en donner reçu au capitaine qui le d( înandera , à peine de tous dépens , domraages-intt rets, même de ceux de retardement* TITRE VIL Du Fret ou JYoIis, Art. 283. Le prix du loyer dim navire oii aulr b'^timent de mer est appelé fret ou no/is. Il est réglé par les conventions des parties ; Il est constaté par la> charte-partie eu par 1 €onnai«sement. DU FRET OU NOtlS. 59 Il a lieu pour la totalité ou pour partie du bâ- [ment , pour un voyr.gc entier ou pour un tcms imité , au tonneau , au quintal , à Ibri'ait , ou à ueillette , avec désignation du tonnage^ du vais-» eau. Alt. 281. Si le navire est loué en totalité , et ue rafiixteur ne lui donne pas toute sa charge, l; capitaine ne peut prendre d'autres marchan- ises ou denrées sans le consentement de TafFréteur. L'affréteur profite du fret des marchandises ou jeiirées qui complètent le chargement du navire U il a entièrement aifrété. Art. 286. L'afFrtteur qui n'a pas chargé la quantité de marchandises ou denrées portée par la harte-partie , est tenu de payer le fr^t en eiiiier , ►our le- chargement complet auquel il s'est en- ;agé, S'il en charge davantaj^e , il paie le fi et de 'excédant sur le prix réglé par la charte- partie. Si cependant j'aifréteur , sans avoir rien chargé, ompt le voyage avant le départ , il paiera , eu iidemnité , au capitaine , la moitié du fret con^ enu par la charte-partie pour la totalité du hargement qu'il devait faire. Si le navire a reçu une partie de son charge-? fient , et qu'il parte à non-charge , le fret entier era dû au capitaine. Art. 286. Le capitaine qui a déclaré le navire ['un plus grand port qu'il n^^s^^ , est tenu des lommages-intéréts envers raffrélear. Art. 2<37. N'est réputé y avoir erreur en la dé-f laration du tonnage d°un navire, si l'erreur n'ex- ède un quarantième , ou si la déclaration est onforme au certificat de jauge. Art. 288. Si le .navire est chargé à eueillelte ^ soit an quintal, au tonneau, ou à forMfe , le cîiàf- geur peut retirer ses m-arciiaridibee ou denrce» avani le départ du navire , en payant le deiBi-fret ïl supportera ie» frais de charge , ainsi qm ceux de décharge et de rechargement des auirei ïiiarchandises ou denrées qui! laudrait déplacer , ei ceux du retardeiïient. Art, 289. Le capitaine peut faire mettre à terre clans le Heu du chargemem , les marchandises oi; denrées trouvées dans ç.on natire, si elles ne îui on' point été déciaréeâ , ou eo prendre le fret au plui haut prix qui sera payé dans- le ïîiême lieu poui les marchandises ou deiirées" de même nature. Art. 290. ■ Le chargeur qui retire ses marchandi ses ou deiiréas pendant le voyage, est tei u de payei le fret en entier et tous les iraiâ de déplace pient occasioTinés par le déchargement : si les mar chandises ou denrées sont retirées pour cause des faits ou des fautes du capitaine , celui-ci est respon sable de tous les frais. Art 291. Si le ne^vire est arrêté au départ pondant la route , ou au lieu de sa décharge par le fait de Taffréteur , le$ frais du retardemen sont dus par Fafïréteûr. ■ ' • ■ ■ Si , ayant été frété pour Palier et le retour , 1( navire fait aon retour sans chargement ou atei un chargement incoraplet , le fret entier est dû ai capitaine, ainsi que rintérêt du retardement. Art. 292. Le capitaine est tenu des dommages intérêts envers Faifréteur , si , par son fait , le na vire a été arrêté ou retardé au départ , pendan fa route , ou au lieu de sa décharge. Cea dommages-intérêts sont réglés par des es perts. Art 293, Si le capitaine est cônlrnint de fair< HV FRCT OU Nt*Ll#r ()X l'-?/fe*î\>?r le îi^vire penuant îe voyage, l'aiFrcleur e^l toau d'atteiitlre, ou de pajei* ie Irct eu entier. i)iin9 le CiiS où ic nuviie iie pourrait être ra- fionbé i le capitaine est tenu d en louer un autre. Si le e.apiuûne n'a pu louer un autre navire , le iret n'est dà qu à proportion de ce que le voya- ge est avancé. Art. 294. l^e capitaine perd son fret et répond des domm iges-inttréts de Paliréteur, si ceiui-ci prouve que , lorsque le navire a fait voile , il ©lait hors d'état de naviguei!. La pieuvc est admissible nonobstant et contre les certificats de visite au départ. Art. 295. Le fret est dû pour les marchandises on denrées que le capitaine a été contraint de vendre pour subvenir aux victuailles , radoub et autres nécessités pressantes du navire , en tenant par lui compte de leur valeur au prix que le reste, ou autre pareille marchandise ou denrée de même qualité, i^era vendue au lieu de la décharge , si le navire arrive à bon port. Si le navire se perd , le capitaine tiendra compte des marchandises ou denrées sur le pied qu'il les aura vendues , en retenant également le fret porté aux connaissemens. Art. 296. S'il arrive interdiction de commerce avec le pf^ys pour lequel le navire est en route ^ et qu'il soit obligé de revenir avec son charge- nient, il n'est dû au capitaiiie que le fi et de Pal- ier , quoique le vaisseau ait été aiTrété pour l'ai" 1er et le retour. Art. 297. Si le vaisseau est arrêté dans le'coorg de son voyage par Tordre d'une puissance , il n'est dû aucun fret pour le terns de sa détention , ii le navire est affrété au moisj ni aiigmentatioii de fret , s'il est loué au voyage. 'lil' m 52 ^^ FI'.ET OU FOLîS. La nourriture et leg loyers de Féqufpag^ peu*' dant la déteiilion du navire, sont réputés avaries. Art. 298. Le capitaine est pajé du fret drs marchandises où denrées jetées à la mer pour le saiut commun , à la charge de con tribu tidii. Art. 299. ïi n'est dû aucun fret pour les marchandi- ses ou denrées perdues par naufrage ou échouement, pillées par des pirates ou prises par les ennemis. Le capitaine est tenu de restituer le fret qui lui aura été avancé , s'il n'j a convention contraire. Art. 300. Si le navire et ies ' marchandises ou- denrées sont rachetés, ou si les marchandises ou denrées sont sauvées du naufrage , le capitaine est payé du fret jusqu'au lieu de la prise ou du naufrage. 11 est payé du fret entier en contribuant au ra- chat, s'il conduit les marchandises ou denrées au lieu de leur destination, Art. 301. La contribution pour le rachat se fait sur le prix courant des marchandises ou denrées au lieu de leur décharge, déduction faite des frais , et sur la moitié du navire et du fret. Les loyers de^ matelots rreatrent point en con- tribution. Art. 302, Si le consignataire refuse de recevoir les marchandises ou denrées, le capitaine peut, par autorité de justice , en faire vendre pour le paie- ment de son fret, et faire ordonner le dépôt du surplus. S'il y a insuffisance , il conserve soq recours contre le chargeur. Art. 303. Le capitaine ne peut retenir les mar-^ chandises ou denrées dans son navire, faute de paie- ment de son fret ; il peut, dans le tems de la décharge, deman- der le dépôt en mains tierces juscju'au paiement ^e son {\'Qt btS CONTRATS A LA G?10^SE; 1^3 Art. 301. Le capitaine est préféré, pour son ifret , sur les marcuaiuiises ou denrées ue son cliargemeiit, peiidaiit quiiiZjiîie après leur délivian- ce, si elles n'ont passe en mains tierces. Art. 305. En cas de faillite (^es chargeurs ou réclarnateurs avant i expiration de la quinzaine, le capitaine est privilégie sur tous les créanciers , pour le paiement de son fret et des avaries qui lui sont dues. , Art.^ ,30(5* En aucun cas , le ebârgeur oe peuf demander de diminuiion sur ie prix du fret. Art. 3o7. Le chargeur ne peut abandonner, pour le fret, des m:irchandises ou denrées diminuées de prix, ou détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit. Si toutefois des futailles contenar^t vin , huile miel et autres liquides j ont teifement . coulé qu'elles soient vides ou , presque vides", lesd^tcs ■futailles pourront être abandonnées pour le fiet^ TITRE IX, Z)e.? Contrais à la grdssf'. Art. 308. Le contrat à la grosse est fait devani notaire , ou sous signature privée, 11 énonce l^e capital prêté et la somme eonvenoe pour le profit maritime, Les objets- sur lesquels le- prêt est afTecté , Les noms du navire et du capitaine , Ceux du prêteur et de l'emprunte ur ; Si le prêt a lieu pour un vovajïe , Pour qnel voynge, et pour quel tems ; L'époque âii remboursement. Art. Tout prêteur à la. gxosge , , en Haïti .,^ |g4 t>È8 GONTKATS A LA GROSSE. est tenn de flûre enregistrer son contrat au "^reSe du tribunal de commerce , dans les dix jours de la date, à peine de perdre son privilège; Et si le contrat est lait à letranger , il est soumis aux formalités prescrites à rarlicle 231. Art. 310. Tout acte de prêt à la. grosse peut être néo-ocie par la voie de Fendossement ^ s'il est à ordre. . . , En ce cas , la négociation de cet acte a le» mêmes effets et produit les mêmes actions en ga- rantie que celle des autres effets de commerce, Art. 311. La garantie de paiement ne s'étend pas au profit maritime , à moins que le contraire n'ait été expressément stipulé. Art. 312. Leg emprunts à la grosse peuverH être affectes, >Sur le corps et quille du navire ^ Sur les agrès et apparaux , Sur Tarmement et les victuailles , Sur le chargement, Sur la totalité de ces objets conjomterïient , ota stir une partie déterminée de chacun d'eux. Art. 313. Tout emprunt à la grosse, fait pouî une somme excédant k valeur des objets sur les- quels il e^t aflecté, peut tite déclaré nul, à k "demande du prêteur, s'il est prouvé qu'd y s fraude de la part de l'emprunteur. ^ Art 314. S'il n'y a fraude , le contpat esi vai» We jusqu'à concurrence de la valeur des effetJ affectés à l'emprunt, d'après l'estimation qui ei est faite ou convenue. Le surplus de la somme empruntée est rembour ^é avec intérêt au cours de la place. Art. 315. Tous emprunts sur le fret à faire d( navire et sur le profit espéré des marchandiseï m denrées , sont prohibés. t)tS CONTRATS A LÀ GROSSE, '^Q Le prêteur , dans ce cas , n'a droit qu'au rem- boursement du capital , sans aucun intérêt. Art. 316. Nul prêt à la grosse ne peut être fait aux matelots ou gens de mer sur leurs loyers ou voyages. Art. 317. Le navire; les agrès et les apparaux^ l!armement et les victuailles , même le iret ac- quis , sont affectés par privilège au capital et in- térêts de l'argent donné à la grosse sur le corps et quille du vaisseau. Le chargemeiU est également affecté au capi« tal et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le chargement. Si l'emprunt a été fait sUr un objet particulier du navire ou du chargement , le privilège n'a lieu que sur l'objet, et dans la proportion de 1^ quotité affectée à l'emprunt* ■ Art. 318. Un emprunt à la grosse fait par le capitaine dans le lieu de la demeure des pro- priétaires du navire, sans leur autorisation au- thentique ou leur intervention dans l'acte , ne donne action ef privilège que sur la portion que Iç capitaine peut avoir au navire et au fret. Art. 319. Sont affectées aux sommet> em^prun- tées , même danâ le lieu de la demeure des in^ téressôs, pour radoub et Victuailles , les parts et portions des propiétaires qui n'auraient pas fourni leur contingent pour mettre le bâtiment en état,* dans les vingt-quatre heures de la sommation qui leur en sera faite. . Art. 320. Les emprunts faits pour le dernier voyage du navire sont rembourëôs par préférence aux sommes prêtées pour un précédent voyage , quand même il seiaic déclara qu'elles sont laisw stes par ccntmuatiou ou renc».veilement» 9 il lili cà DES Ce^ïRATS A LA GRG9SÈ'. Les sommes empruntées pendant le voyagé sont préférées à celles qui auraient été empruntée» avant le départ du navire ; et , s^il y a plusieurs* emprunts faits pendant le même voyage, le der- nier emprunt sera toujours préféré à celui qui Faura précédé* Art. 32 L Le prêteur à la grosse sur marchandi- ses ou denrées chargées, dans un navire désigné au contrat , ne supporte pas la perle des marchandises ou denrées, même par fortune de mer, si elles ont été chargées sur un autre navire, à moins qu'd ne soit légalement constaté que ce chargement a eu lieu par force majeure. ., . y Art. 322. Si lés éilet^ sur lesquels le prêt a la oTOSsê a eu lieu, sont .entièrement perdus, et que la perte soit arrivée par cas fortuit, dans le tems et dans le lieu des risques , la somme prêtée ne peut être réclamée. Art. 323. Les déchets , diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et le» dommages causés par le fait de Femprunteur , ne sont point à la charge du prêteur. Art. 324. En cas de naufrage , le paiement des «ommes empruntées à la grosse est réduit à la valeur des effets sauvés et affectés au contrat * déduction faite des frais de sauvetage. Art. 325. Si le tems des risques n'est point déterminé par le contrat, il court, à l'égard du navire , des agrès , apparaux , arnieinent^^ et victuailles , du jour que le navire a iait voue , jusqu'au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination. A« l'égard des marchandises ou denrées , le tem^ des risaues court du jour qu'elles ont été chi.rgée^ dans le navire , ou dans les gabares pour les / porter, jusqu'au jour oà elles sont dèhvréeB a terr^. SE» A9SURANCEÉ*, 67 Art. 326. Celui qui emprunte à la grosse sur des marchandises ou denrées , n'est point libéré par la perle du navire et du chargement, s'il ne justifie qu'il y avait, pour son compte, des effets jusqu'à la concurrence de la somme empruntée. Art. 327. Les prêteurs à la grosse contribuent à la décharge des emprunteurs , aux avaries com- munes. Les avaries simples sont aussi à la charge des prêteurs, s'il n'y a convention contraire. Art. 32B. S'il j a contrat à la grosse et assu- rance sur le même navire ou sur le oiême char- gement, le produit des eifets sauvés du naufrage est partagé entre le prêteur à la grosse. ^ pour son capital seulement^ et l'assureur, pour les sommes assurées , au marc la gourde de leur intérêt res- {)ectif, sans préjudice des privilèges établis en 'article 188. TITRE X. Des Assurances^ SECTION PREIVÎIERE. Du Contrai d^assurance , de sa forme et de son ohjeU Art. 329. Le contrat d'assurance est rédigé par écrit. Il est daté du jour auquel il est souscrit : Il est énoncé si c'est avant ou après midi. Il peut être fait sous signature privée. Il ne peut contenir aucun blanc. Il exprime Le nom et le domicile de celui qui fait assu- r"ïr, sa qualité de propriétaire ou de commission- naire , ' rrRB ASStmANC^. ^11 Le nom ^t la désignation du navire , Le nom du capitaine , Le li^u où les marchandises ou denrées orît ét€ «©u doivent être chargées, Le port d'où ce navire a dû ou doit partir, Les ports ou rades d|ins lesquels il doit char-^ ger ou décharger, Ceux dan^ lesquels il doit entrer , La nature et Ja valeur ou 1-estimation des mar- chand ises ou denrées ou objets que l'on fait assurer^ Les --temps auxquels les risques doivent comr mencer et finir , La somme asiurée , La prime ou le coût de l'assurance , La soumission des parties à des arbitres , ^ cas de contestation , si e}îe a été convenue , Et géMéralement toutes les autres conditions ^ont les parties sont convenues. Art. 330. La même police peut contenir plu- sieurs assurances , soit à raison des marchan- dises ou denrées, soit à raison du taux de la prime, soit à raison de diflférens assureurs. Art. 331. L'assurance peut avoir pour objet, Le corps et quille du vaisseau , vid-e ou chargé , armé ou non armé , seul ou accompagné j. Les agrès et apparaux , Les armemens , Les victuailles , Lies sommes prêtées à la grosse , Les rnarchandises ou denrées du chargement , et toutes autres choses ou valeurs estimables à prix d'argent , sujettes aux risques de la navigation. Art. 332. L'assurance peut être faite sur le tout <ju sur une partie desdits objets , conjointement Qii séparéjîient. dYb ABsuïiÀNc'k-8. g g Elle peut être faite en tems de paix ou en emps de gqerre , avant ou pendant le voyao-e du aisseau. ^ Elle peut être iliite pour l'aller et le retour, ou euiement pour Fun des deux , pour le voyao-e lUier, ou pour un temps limité; » Pour tous voyages et transports par mer. Art. 333. En cas de fraude dai^s Festimation es effets assurés , en cas de supposition ou de ilsification , l'assureur peut faire procéder à la érificàtion et estimation des objets , sans préju- içe de toutes autres poursuites , soit civiles, soit riminelles. Art. 331, Les chargemens faits dans les paji orangers pour Haïti , peuvent être assurés , sur uelque navire qu'ils aient lieu , sans désio-iia- on du navire ni du capitaine. ^^ 'Les marchandises elles - mêmes peuvent, en ce fâ,être assurées sans désignation de leur nature espèce. Mais le connaissement doit indiquer celui à qni î^pédition est faite ou doit être consignée , s'il n'y convention contraire dans la police d'assurance Art. 335. Tout effet dont le prix est stipulé lïis le contrat en monnaie étrangère, est évalué I prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie «•arti, suivant le cours à l'époque de la si^na- re de la police. ^ Art. 336. Si la valeur dès marchandises ou denrées ?st point fixée par le contrat, elle peut être justinée r les factures ou par les livres; à défaut, l'es» nation en est faite suivant le prix courant aq nps et au lieu du chargement , y compris tous > «roits payés et les irais jusqu'à bord, -^ W0 £>ES ASSrPAKceSi Art. 337. Si l'assurance est faite sur le retôu d'un pays où le commerce ne se fait que par troc et que l'estimation des marchandises ou denrées n 8oit pas faite par la police , elle sera réglée sur l pied de la valeur de celles qui ont été donnée en échano;e , en y joignant les frais de transpor Art, 333^ Si le contrat d'assurance ne régi point ' le temps des risques , les risques coiï mencent et finissent dans le temps réglé par Ta; ticle 325 pour les contrats à la grosse. Art. 339. L'assureur peut faire réassurer ps d'autres les effets qu'il a assurés. ^ L'assuré peut faire assurer le coût de 1 assi rance. . , La prime de réassurance peut être moindre c plus forte que celle de l'assursnce. Art. 340. L'augmentation de prune qui aura e stipulée en temps de paix pour le temps ( ' guerre qui pourrait survenir , et dont la quoti n'aura pas été déterminée par les contrats d^ase rance, est réglée par les tribunaux , en ayant égai aux risques , aux circonstances et aux stipulatio de chaque police d'assurance. Art. 34L En cas de perte des marchandise» ( denrées , assurées et chargées pour le compte ( capitaine sur le vaisseau qu'il commande, le capitj îie est tenu de justifier aux assureurs l'achat des m chandises ou denrées , et d'en fournir un connaise nient signé par deux des principaux de l'équipa^ Art. 342. Tout homme de l'équipage et to passager qui apportent des pays étrangers d inarchandises assurées en Haïti, sont tenus ^ laisser un connaissement dans les heux ou chargement s'effectue , entre les mains du con| d'Haïti, et à défaut, entre les mains d un haiti notable négociant.! ou du magistrat du lieu. DES ASSlîRAlîCÈfi. t'j; Art. 343. Si l'assureur tombe en faillUe lorsqiie i risque n'est pas encore lini , l'assuré peut cie- lander ^caution ou la résiliation du contrat. L'assureur a le même droit en cas de laillite e l'assure. Art. 344. Le contrat d'assurance est nul , s'il a our objet ^ Le fret des marchandises ou denrées, existantes bord du navire ; Le profit espéré des marchandises ou denrées^ Les loyers des gens de mer , Les sommes empruntées à ia grosse , Les profits maritimes des sonmies prêtées à la rosse. Art. 345. Toute réticence ^ toute fausse déclara- on de la part de l'assuré, toute différence entre î contrat d'assurance et le connaissement , qui imiiîueraient l'opinion du risque ou en changeraient : sujet, annullent l'assurance. L'assurance est nulle , même dans le cas où la îticence , la fausse déclaration ou la difi^érence auraient pas iuilué sur le dommage ou ia perte e Tobiet assuré. âÉCTîON II. Des ChligaîiGns de P Assureur et de P Assure, Art. 346- Si le voyage est rompu avant le dé- îrt du vaisseau, même par le lait de l'assuré, Assurance est annulée ; rassureur reçoit' , à titre indemnité , defrii pour cent de la somme assurd-e. Art. 347. Sont aux risques des assureurs , toutes ertea et dommages qui arrivent aux objets as- nés , par tcmpêie , naufrage , échouemcat , rbor- ige fortuit , chjngemsiis tcrcés de route , de ^2 ' ^,^-S. ASSUHANèES, toyage ou de vaisseau , par jet , feu , priso , pil- lage ^ arrêt par ordre de puissance , déclaration de guerre , représailles , et généralement par toutes les autres fortunes de mer. Art. 348. Tout eliangement de route , de toyasce ou de vaisseau , et toutes pertes et dom- mages provenant du fait de l'assuré , ne sont point à la charge de l'assureur; et même la prime lui est acquise ^ s'il a commencé à courir les risques. . . . ' Art. 349. Le déchets , diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose , et les dommages causés par le fait et faute des proprié- taires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point s la charge des assureurs^ Art. 350. L'assureur n'est point tenu des pré- Taricatiçns et fautes du capitaine et de l'équipage connues sous l'expression de baraterie de patron s'il n^ a convention contraire. . Art. 351. L'assureur n'est point ténu du pilota ge , ni d'aucune espèce de droits imposés sur 1( îiavire et les marchandises ou denrées. Art. 352. Il sera fait désignation , dans la police des marchandises ou denrées sujettes, par leur natu re, à détérioration particulière ou diminution, ci susceptibles de coulage , comme sucre , mélasse rhum, tafia; sinon ie^ assureurs ne répondron point des dommages ou pertes qui pourraient arrive à ces mêmes marchandises où denrées , si ce n'es toutefois que l'assuré eût ignoré la nature di chargement lors de la signature de la police. Art. 35.3. Si l'assurance a pour objet des marchan dises ou denrées pour l'aller et le retour, et si. li taisseau étant parvenu à la première destination ,J h^ se fait point de ehargement en retour,, ou t le chargement en retour n'est pas complet^ l'as- mreur reçoit seuieiuent les deux tiers proportion- Dois de la prune convenue, s'il n> a stipulation contraire^ Art. 354. Un contrat d'assurance ou de réassu- lance , consenti pour une somme exccdant la va*, leur des efiets chargés, est nul à Tégard de l'as- fluré seulement, s^h est prouvé ûuil y a dol ou fraude de sa part. Art. 355. S ii n'y a ni dol ni fraude , le contrat esi valable, jusqu'à concurrence de la valeur de« ellets charges , d après l'estimation qui en est faite ou convenue. En cas de perte, ks assureurs sont tenus d'y contribuer chacun à proportion des sommés pa"^ eux assurées. ^ Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédant de valeur, mais seulement l'indemnité de demi pour cent. Art. 356. ;S'il existe plusieurs contrats d'assu- rance faits sans fraude sur le même chargeraent ît que le premier contrat assuré Penliére valeur tes effets chargés ^ il subsistera seuL Les ass-ureurs qui ont signé les contrats subsé- lAiens , sont bbérès ; ils ^le reçoivent que demi )our cent de la somme assurée. Si l'entière vajeur des etëts chargés n'est pag L«surée par le premier centrât, les assureurs qui m signe les contrats subséquens répondent de «xeécknt , en suivant l'ordre de la date des contrats. Art. 357. S'd j a fe effets chargés pour Iq lontaRt des mmine^ assurées, en cas de perte ^ une partie, elle sera payée par tou.^ les assureurs 10 ces effet.^,au marc la gourde de leur intérêt Art. 358. Si L'assurawê ^ Ikvi divisément pçu^ 10 4 ^^ ■ EES ASSt'RANGÉsV 74 .1. - '' ; de. eflets qui doivent être chargés Sur plusieurs Lp^nx dtsi<^né8, avec éaonciaUon de la sôratua ïïuS sur cSacu'u , et s. le chargement entuT.' e mfs sur un seul va.gseau , ou sur m. momd^e nombre qu'il n'en est <i.s,gné dans le contrat , ^rsu-eur n'est tenu que de la somme qu.l a ^f urée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux q a ont •ecnïe chargement , nonobstant la perte de Ss il vaisseaux désignés; et û recevra near., Ïoins demi pour cent des sommes dont les assu- i-Tices se trouvent annuices. w j, ♦ \rt 3-^^ Si le capitaine a la l.oerte d entrer dans différens ports pour compléter ou échanger Ion ch-rgement, l'assureur ne court les nsques des effets assurés que lorsqu'ils sont a bord, s. i ^•^x7 Q ronvention contraire. \r. 3^0 Si l'assurance est faite pour un tems linâté' ra;sureur est libre après l'expuat.on du te'ps, et l'assuré peut faire assurer les nouveau. "iTs*?! L'assureur est déchargé des risques, et la prime lui est acquise, si l'assuré envoie le vaisseifu en ru. lieu plus éloigné que celui qui est déSpar le contrat , quoique sur la même route iSiLnce a son entier eiïfet , si le voyage e.l '^rt% Toute assurance faite après la pert( ou 'arrivée des objets assurés , est nulle s il yj Présomption qu'avant la signature du contrat las fùréT pu êtri informé de la perte, ou l'assurea i\c l'arrivée des objets assurés. Ar 363. 1.a présomption existe , si, en comptan ,..e Heue et demie par heure , sans pr^l^'^'- de trcB preuves, il e«t établi que . <i« '-f^^ -J J'univél ou de la perte du vai.neau , on uu l.ei o DU DELAISSEMENT. 75 la première nouvelle en est arrivée , çiîe a pu être portée dans le lieu ou le contrat d'assu- rance a été passé , avant la signature du contrat. Art. 364. Si cependant l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaisei^' nouvelles , la présomption mentionnée dans les articles précédées n'est point ad.nise. Le contrat n'est annulé que sur la preuve que rassuré savait la perte , ou Fassureur rarrivée du navire , avant la signature du contrat, Art, ?65. En cas de preuve eo^^tre l'assuré ^ «celui-ci paie à l'assureur une double prii^ie. En cas de preuve contre Fassureur , celui-ci paie à ' l'assuré une somme double de la prime convenue. Cejui d'entre eux contre qui la preuve est faite 5 est poursuivi correctiouneliement. SECTION IIL Du Délaissement. Art. 366.^ Le délaissement- des objets asBurts )eut être fait , En cas de prise , De naufrage , D'échouement avec bris, D'innavigabilité par fortune de mer , En cas d'arrêt d'une puissance éirangère , ; En cas de perte, ou détérioration des eiiets as- surés, si la détérioration ou la perte va au moint^ à trois quarts. Il peut être faU , en cas d'arrêt de la part du goavernemont , après le voyage commencé. Art. 387. il ne peut être La avant k vojage commencé. Art. 368. Tous autres donimages nont révjiitéa '}'0 DU DELAISSEMENT* ^varies, et s^ règlent, entre les assureurs et îeâ assurés , à raison de lears intérêts. Art 369. Le délaissement des objets assurés ne peut être partiel ni conditionneL II ne s'étend quVux effets qui Boxd Tobjet de Tassurancè et du risque. Art. 370. Le délaissement doit être fait aux as* sureurâ dans le terme de deux mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux pôris ou Cotes d'Hgiïii ; dans le délai de quatre mois pour les autres îles de Parchi- pel , ou bien , en cas de prise , de la réception de la nouvelle de la conduite du navire dans Tune desdites lies; dans le délai de six mois, aprêà la réception de la nouvelle ou de la perte ou de la prise arrivée aux port^ mi côtes du conti- nent d'Amérique, des Bermudes , de Terre-Neuve ; dans le délai d'un an, après la nouvelle des pertes arrivées ou dea prises conduites en Eu^ rope , et dans le délai de deux ans pour toutes les autres parties du monde. Et ces délais passés , Jes assurés ne sont plue i recevables à faire le délaissement. Art. 371. Dans le cas où le délaissement peul être fait, et dans le cas de iom autres accident aux risques des assureurs , Fassuré ^st tenu d< signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus. La êignification doit être faite dans les trois jours de la réception de l'aviê. Art. 372. Si, après un an expiré, à Compter di jour du départ du navire, ou du jour auquel s< rapportent les dernières nouvelles reçues , pouJJ les voyages ordinaires , ^ Après deux ans pcir les voyages de long cours L'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelli BU DEtAISSlsIiltNÏ, Mm te «on hftvire, il peut foire le dclàîsséffient à l'as^ urcur ,et deràaiider !e paiement de làs.m-aace , ■.ja iju 11 soif, oesoia d ut lestatioM de la ncite Apres l'éxpimtioii de l'an ot de^ deux àrm ' l'âs- Sni»,j>our agir, les délais établis par Fart 370 Art M 3, I>ai.s.le cas d'une ah.unuice nout ifliS hante, après l'expiration des délais étaî î:s uiismo ci-desBus , pour les veyages ordinaiies 'et our ceux de long cours, la perte du iiavirr^ est ''^".'"o^. \"'"'^'' '''*"® ^^ '^"'^ '^e rassurai^*-. Art. J74,feo!it réputés voyages de lo>,g oo^rs Cfu^ ui se .oiit aux Bennudes, a Terre-Neu?e, et. Uvhl B, en As,e ou en Afrique et au continent d'Amérique Art. 615. L assuré peut, par la siguificaticn en,ionnee en l'aftide 371 , ou fhire le^ délaisst- «;nt avec sommation à l'assureur de p.-yer la iiime assurée dans le délai fixé par le contrat .se réserver de faire le délaissement dunJ ks ilais fixes pai' la loi. Art. 37S. L'assuré est tenu , en faisant le déy ssement de déclarer toutes les assurance^ la faites ou fait fa,re , même celk-s uuïl a ?t r .' r^'"^ 'ï"''* ^ P"« à la gTosse , sur le navire , soit sur le char-^enieHt • te de quo,, le délai du paiement, qui doit cou. ■ -ncer a courir du jour du délaissement , sor.i >pendu jusquaa jour où il fera notifier ladite claratioi. j sans qu'i) en résulte aucune prérog-a- n du délai établi pour former i'actiov, en d ' Art 377 En cas de déclaration fi-audtiîfusfe y<^ est pnvé des eSets de l'assBronce; il e. " tSr T '''"'^"', empruntées , nonobs- 'i la perte ou îa prisê du tmitè V>. 378. En cas de naufrage ou €l'éci>oae'ï>«rt (Il „a TSTJ BELSJSSEMÏNT. ^vec bris, l'asstiré doit, sans préjudice du délaig- Jlment a faire en tems et lieu , travailler au re- couvreaient des effets naufragés, Sur son atSrmation , les frais de recouvremenl lui sont alloués jusqu'à concurreiice de la valeui des effets recouvrés. . , , . Art 379 Si l'époque du paiement n'est pous fixée par le contrat, l'assureur est tenu de paye SsuLce trois mois après la signification d, '^'ÏÏ'm 'Les actes justificatifs du chargemer et de la perte sont signifiés à l'assureur ava. qu'il puisse être poursuivi pour le paiement d« sommes assurées. , . . •• a. Art 381. L'assureur est admis a la preuve d. faits contraires à ceux qui sont consignés dans 1. 't'iSsion à la preuve ne suspend p.s l concTamnations de l'Lureur au P-ement pro, soire de la somme assurée , a la charge par U surs de donner caution. L'en-a-ement de la caution est étein après qv tre annuel révolues , s'il n'y a pas eu de poursm Art 382. Le délaissement signifie et accepte iupé "valable , les effets assurés appartiennent Ssureur , à partir de l'époque du délaisseme ^T'arsurèur !e peut, sous prétexte du retour navire, se dispenser de payer la somme as.u Art 383. Le fret des*^ effets sauvés, qna même il aurait été payé d'avance , iait partie^ délaissement du navue, et ^JP^r 'en t|.lem à l'assureur , sai« préjudice des droits des teurs à la grosse, de ceux des matelots pom loyer, et des frais et dépenses f "dat t le voyc A-^ 3-8i. En cas d'arrêt de la part dune J DV DELAISSEMENT^ 79 jance, Tassuré est temi de iliire Irt signification à 1 assureur, dans les trois jours de la réception de la iiouvelie: ' ^ Le dclaissemerit des objets arrêtes ne pent être fait qu'après un dolai de six mois de la signifi- calioii , SI Farrêt a eu lieu dans les mers d'Ame-* rique , v^u'après le délai d'un aiï, si Farrêt a eu lieu en pa)s ])ius éloigné. Ces déi-ds ne courent que du jour de ia signi^ fication de Farrêt. Dans les cas où les efFetâ arrêtés feraient périssables, les délais ci - dessus mentionnés soDt rtduits à uii mois et demi pour le premier cas , et à trois mois pour le second cas. Art. 385. Fendant les délais portés par l'article précédent, les assurés sont tenus de faire toutes les diligences qui peuvent dépendre d'eux ^ à Fei- let d'^obtenir la main-levée des effets arrêtés.- Pourront, de leur côté, les assureurs, ou de concert avec les assurés , ou séparément, faire toutes démarches à même fiUi Art. 3oë. Le délaissement à titré d'ionavigabi- lité ne peut être fait, si le navire échoué peut être relevé, réparé, et rois en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination. .Dans ce cas , Fassuré conserve son recours sur les assureurs, pour les frais et avaries occasion- nés par Féchouement. . Art. 3B7. Si le navire a été déclaré innavigablc ^ Fassuré sur le chargement est tenu d'en laire la ii<^tii'cation dans le délai de trois jours de la ré- çcpiion de la nouvelle. Art. 3^8. Le capitaine e^t tenu ,1 dans ce cis^ é^e faire toutes diligences pour su procureur un §0 eu i>ÈLAJ&&EMErîf'. autre Kavire à FeiFet de transporter îes mareîîâft* «handises ou denrées au lieu de leur deaiuiaticn^ Art. 389. L'assureur court les risques des edet» ©hargés sur un autre navire , dans ie cas prévu par Tarticle précédent , jusqu'à leur arrivée oa leur déchargement. Art. 390. L'assureur est tenu ^ en outre ^ dfes avaries , frais de déchargement , magasinage , rem- barquement, de l'excédant du fret, et de tou» autres frais qui auront été faits pour ^iauver les marcha 1 lises ou denrées, jusqu'à concurrence de la somiiîo assurée. Art. 391. Si, dans les délais prescrits par l'aF* ticle 384 , le capitaine n'a pu trouver de navire pour recharger les marehai:idises ou denrées ^i les conduire au lieu de leur destination , l'assuré peut en faire le délaissement* Art 392. En cas^ de prise , si l'assuré n'a pti en donner avis à l'assureur , il peut racheter le^ efîôts sans attendre son ordre. L'assuré es4; t^nu de signiâer à Fa^sureuf la composition qu'il aura faite , auasitat qu'il en aum k?3 moyens. Art. 393. L'assureur a le chois de pr^nd^e la eomposîtioiî à son compte , ou dy renoncer ; il est tenu de notifier son chois à l'assuré , dansî lea vingt-quatre heur-es qui suivent la signii^catioa' de la composition. S'il déclare prendre la composiëoR à gon pr©* fit, il est t<înu d-è contribueF, sans délai, au paie- ment du rachat dans les termes de fei conven- tion , et à proportion de son iotépêt ; et il cott* tinue de courir les risques du voyage , confcP* mément^ au c 'utrat d'assurance* S'il 4é€kr^ renen^çr au projet d© la- Gompof»î^ 30, il est tenu au paiement de la somme as^^t- e^ sans pouvoir rien prétendre aux eiiëts ra* letts. Lorsque l'assureur n'a pas notifié son choix ms le délai su dit , ii est censé avoir renoncé l profit de la composition. TITRE XL Des j^varieSi Art. 394. Toutes dépenses extraordinaires faites ►ur le navn-e et les marcbandises , conjointe^ înt ou séparément ^ Tout dommage qui arrive au navire et aux irclundises, depuis leur chargement et départ jqu'à leur retour et Rechargement ^ Sont réputés avaries^- Art. 3Jj. A déf ut de conventions spéciales tre toutes les parties, les avaries sont réP-Jées [itormément aux dispositions ci-aprés, Art. 396. Les avaries sont de deux classes. mes gFoss3s ou communes , et avaries simples particulières. * A.rt. 397. Sont avaries communes ^ Lo Les cîioses données par composition et à e de rachat du navire et des marchandises: 2.0 Celles qui sont jetées à la mer; î.o Les câbles ou mâts rompus ou'coupés- i.o Les ancres et autres eâets adandoimés poui* salut commun ; ^ ►.0 Les dommages occasionnés pai' le jet auiÊ rchandises restées dans le navire ; ►.« Les pansement et nourriture des inatelots sscs en défendant le navire ^ les lover et irriture des matelots pei.daut la détention , 11 M j)ES AVAnfES; m Quaud le navire est arrêté en voyoge par o.^! d"une puissance , et pendant les réparations è dommaoes volontairen.ent sôntïerts pour le sal commua , si le narire est affrété au mo.s ; 7o Les frais du déchargement pour alléger navire et entrer clans un havre ou oans Une nvi re quand le navire est contran.t de le faire p temJtp ou par la poursuite de 1 ennemi ; 7o Les frais faits pour remettre à flot le nav, échoué dans l'intention d'éviter la perte toti '"aef général, les doi^magcs soufferts volent rement et^es dépenses faites d'après délibérât,. Sivée., pour k bien et sa ut commun da nav S des marchandises, depuis leur chargement départ, jusqu'à leur retour et déchargement Art 398 Les avaries communes sont support . par les marchandises et par la moitié du nai ^t dû fret, au marc la gourde de la valeur Art 3^9 Le prix des marchandises est ci t,ar kur^aleur, au lieu du déchargement. Art 400. Sont avaries particuheres , ^_ 10 "Le dommage arrivé aux marchanaises leur vice propre, par tempête , prise , naufra oiî écboûemeiit; 2.0 Les frais faits pour le, saUVcr; 3 0 La perte des câbles , ancres , voiles , m ■ cordages, causée par tempête ou autre accr "^^Trdépenses résultant de toutes relâches c ■ -.1 «nit tnr la perte fortuite de ces o' "arV'beF^llnk^itaillement , soit par "^'To L:'Sr,i«re et le loyer des matelots dani la détention, quand le navire est arre .oyage par ordre d'une puissance , et penda. »éparations qu'on est obligé dy faire , si le ria-? nre e.^t al:ïrcté au yoj..ge ; 5.0 La liourrilure ei le loyer des matelots pen- laiit la quarantaine , que le liayire soit loué au voyage ou ciu mois ; Lt oii goiiéral , les dépenses faites et le dom- nage souifert pour le navire seul , ou pour les naichandises seules , depuis leur chargement et impart jusqu'à leur retour et d^char^einent. Art. 4Ul. Les avaries particulières sqot suppor- ;ées et payées par le propriétaire de la chose jui a essuyé le domiiiage ou occasionné la de? pense. Art. 402. Les dommages arrivés aux marchan-? lises , faute par le capitaine d'avoir bien fermé es écouiilies , amarré le navire , fourni de bong ^uindages, et par tous autres accidens provenant le la négligence du capitaine ou de Tcquipage , font également des avaries particulières suppor- ;ées pLtg le propriétaire des marchandises , mais pour lesquelles il a son recours contre le capi- ;aine , le navire et le fret. Art. 403. Les droits divers de navigation , ne jont point avaries , mais ils sont de simples frais à la charge propre du navire. Art. 404. En cas d'abordage de navires , si Té- irénement a été purement fortuit, te do^niiiage est supporté , sans répétition , par celui des navires ^ui l'a éprouvé. Si l'abordage a été fait par la faute de Fan les capitaines , le don^mage est payé pa.r celui jui l'a causé. S'il y a doute dans les causes de Fahordage , le domaiage est féparé à frais con iiuns , et par sgaie portion, par les navires qui l'ont fait et îpuflbrt. 1 1 1 ■il' ^4 rrr jet lt be- i** cosrTîirBUTioN. Bans ces deux dernicis cas , Festimation du dom« mage est faite par expert^. Art, 405. Une de'inaude pour ataries n'est point yecevable , si Tavarie commuiie n'excède pas unpout cent de la valeur çurnuke du navire et du char- gement , et si l'avarie particulière n^excede pas aussi un pour cent de la valeur de la chose en* 4o nmagée. Art. 406. La clause franc d^ avaries , affranchit leg assureurs de toutes avarieâ , soit communes , soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement ; et , dans ce cas , le$ assurés ont Voption entre le délaissement et Taxer- eice d'action d''a varie. TITRE XII. Du Jet et de la Contribution, Art 407. Si , par tempête ou par la chasse de rennemi , le capitaine se croit obligé , pour le salut du navire, de jeter en mer une partie de son chargement, de couper ses mâts, ou d/aban-. donner ses ancres, il prend Favis des intéresses au chargement qui se trouvent danô le vaisseau, et des principaux de l'équipage. S'il j a diversité d'avis, celui du capitaine et dés principan^ de l'équipage est suivi. Art. 408. Les ehoses les moins nécessaires , les plus pesantes , et de moindre prix , sont jetées les premières , et ensuite les m,archandises du pre- mier pont , au choix du capitaine , et par l'avis des principaux de l'équipage. Art. 409. Le capitaine est tenu de rédiger par écrit la délibération , aussitôt qu'il en a les moyens. DU JET E.T DE Lk CONTRIBUTION. g5 . La (îfllberation exprime Les liioiiis qui oiit clulerminé le jet» Les objets jetés ou eiidommagts ^ . Elle présente li signature des déiibérans ou les Ootifs de leur reibs de signer. Kile est transerite sur le registre. Art. 4l\K Au premier port où le navire abor» lera, le capitaine e^^t tenu , dans ks vingt-quatre genres de son arrivée , d'affirmer les f^its coutc- ms dans la délibération transcrite sur le registre. Art. 411. L'état des pertes et dommages est hit dans le lieu du déchargement du navire , à a diligence du capitaine et par experts. Les experts sont nommés par le tribunal de îommerce, si le déchargement se fait dans un >ort haïtien. Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de îommerce , les experts sont nommés par le juge le paix. Ils sont nommés par le consul d'Haïti , et , à ion défaut, par le magistrat du lieu , si la dé. îharge se fait dans un port étranger. Les experts prêtent serment avant d'opérer. Art. 412. Les marchandises jetées sont estimées mivant le prix courant du lieu du déchargement ; ear qualité est constatée par la production des îôanaissemens et des factures , s'il y en a. ^ Art 413. Les experts nommés , en vertu de article précédent, font la répartition des pertes ît dommages, Li répartition est rendue exécutoire par The- nolo^ration du tribunal. Dans les ports étrangers, la répartition est ren~ uo exécutoire^par le consul d'Haïti, oo , à son Maul , par tout tribunal compétent t^iir les lieux. gg 150 JET ET DE LA CONXRIBî^YÏOrî» Art. 414. La répartition pour le paiement des pertes et dommages e&t faite Bur les effets jeics et sauvés, et sur moitié du navire et du îret , à proportion de leur valeur au lieu du décharge- ment. , t Art. 415. Si la qualité des marchandises a été dc<yuisée par le connaissement , et qu'elles se trowent dune plus grande valeur., elles contri- buent sur le pied de leur estimation , si elles sont sauvées ; Elles s^nt pajées d'après la qualité désignée par le connaissement , si elles sont perdues. Si les marchandises déclarées sont d'une qua- lité inférieure à celle qui est indiquée par le con. naissement , elles contribuent d'après la quahté indiquée dans le connaissement , si elles eoiit sau^ vées. . Elles sont pajées sur le pied de leur valeur, si elles sont jetées ou endommagées. Art. 416. Les munitions de guerre et de bouche , et les bardes des gens de l'équipage , ne contribuent point au jet; la valeur de celies qui auront été jetées , sera payée par contribution sur tous les autres effets. Art. 417. Les effets dont il n'y a pas de con- naissement ou déclaration du capitaine^ ne sont pas payés , s'ils sont jetés ; ils contribuent , s'ils sont sauvés. Art. 418. Les effets chargés sur le tillac du na« vire contribuent , s'ils sont sauvés. S'ils sont jetés ou endommagés par le jet , le propriétaire n'est point admis à former une de- maiide en contribution : il ne peut exercer son recours que contre le capitaine. Art. 419. Il n'y a heu à contribution pour rai- son du dommage arrivé au navire , que dans U BU iET ET DE tÀ C0NtRlètttI0f7ê fit ©as où le dommage a été mit pour iliciiiter le jet Aï t. 420* Si le jet ne sauve le navire , il n y à lieu à aucune contribution; Les marchandises sauvées ne sont point tenues du paiement ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagées. Art* 421; Si le jet sauve le navire^ et si le pavirë^en continuant sa* route ^ vient à se perdre, les effets sauvés contribuent au jet sur le pied d.^ leur valeur , en Tétat où ils se trouvent, déduc- tion faite des frais de sauvetage. Art. 422. Les effets jetés ne contribuent , en aucun cas k au paiement des dommages arrivée depuis le jet aux marchandises sauvées. • Les marchandises ne contribuent point au paie- ment du navire perdu , ou réduit à l'état d'innavi- gabilité. Art. 423. Si ^ en vertu d'une délibération , le navire a été ouvert pour en extraire les marchan- dises , elles contribuent à la réparation du dom- mage cause au navire Art. 424. En cas de perte des marcliandisëg mises dans des barques pour alléger le navire entrant danè un port ou une rivière^ la réparti- tion en est faite sur le navire et son chargement en entier. Si le navire périt avec le reste de son cbar^ gement , il n'est fait aucune répartition sur les marchandises mises dans les allèges ^ quoiqu'elles arrivent à bon port. Art. 425. Dans tous les cas ci-dessiis eiprimés ^ le capitaine et l'équipage sont privilégiés sur les marchandises ou le prix en provenant ^ poui* le montant de la contribution. Art. 423. Si, depuis la répartition, les effets 8g DÈS PRESCRIPTIONS. jetés sont recouvrés par les propriétaires , ils sôîit tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés ce qu'ils ont reçu dans la contribution , déduc* tion faite des dommages causés par le jet ^ et des frais de recouvrement* titre" xiil » Des Prescriptions» Art 427, Le capitaine ne peut acquérir la pro* priété du navire par voie de prescription. Ar^. 428. L'action en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par l'articie 370. Art. 429. Toute action dérivarit d'un contrat â la grosse , ou d'une police d^assurance , est pres- crite après cinq ans, à compter de la date du contrat. Art. 430. Sont prescrites Toutes actions en paiement pour fret du natire, gf^ges et loyers des officiers, matelots et autreg gens de l'équipage , un an après le Voyage fini; Pour nourriture fournie aux matelots par l't)rdr« du capitaine, un an après la livraison; Pour fournitures de bois et autres choses né- cessaires aux constructions , équipement , et avi- taillement du navire, un an après ces fourni- tures faites; Pour salaires d'ouvriers, et pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages; Toute demande en délivrance de marchan- dises , un an après l'arrivée du navire. Art. 431. La prescription ne peut avoir liett, s^il y a cédule , obligation , arrêté de compte , ùJ interpellation judiciaire. DËi ÎAILLITSS ET BANQUEROUTES. 89 TITRE XIV. Fins de A^on- Recevoir» • Art. 432i Sont non recevables Toutes actions contre le capitaine et les as- feureurs , pour dommages arrivés à la marchan- dise , si elle a éto reçue sans protestation ; Toutes actions contre Tatiréteur, pour avaries, si le capitaine a livré les marchandises et reçu bon fret sans avoir protesté | Toutes actions en indemnités pour dommageis causés par Tabordage dans un lieu où le capi^ taine a pu agir , s'il n'a point fait de réclamation^ Art. 4J3. Ces protestations et réclamations sont nulles , si elles ne sont faites et signiliées dans les vingt-quatre heures, et si, dans le mois de leur date , elles ne sont suivies d'une demande ea justice* N. 3. .LOI ; Sur les Faillites et les Banqueroutes, Dispositions générales, Art. 434. Tout commerçant qui Cesse ses paie- mens est en état de laillite. Art. 435. Tout commerçant failli qui se trouve Jans l'un des cas de faute grave ou de fraude prévus par la présente loi - est en état de banque- route. 12 00 ÔUrERTURÈ DE LA FAÎtiltE, Art. 43G. Il y a deux espèces de banqueroutes La bauquer.oute simple: elle sera jugée par le tribunaux correctiomieis ; La banqueroute frauduleuse; elle géra jugée pa les tribunaux criminels. TITRE PREMIER. De la Faillite, CHAPITRE ■ PREMIER. De rOuverture de la Faillite. Art. 437. Tout failli sera tenu , dans les troi jours de la cessation de paiement , d'en faire 1 déclaration . aU greôe du tribunal de commerce le jour où il aura cessé ses paiemens sera cori pris dana ces trois jours. En cas de faillite d'une société en nom code tif , la déclaration du failli contiendra le nom l'indication du domicile de chacun des associ solidaires. . _ , Art; 438. L'ouverture de la faillite est déclar< par le tribunal de èommerce : son époque € fixée, sdit par la retraite du débiteur, soit p la clôture de ses magasins, soit par la date ( tous actes constatant le refus d'acquitter oii < payer des engageraens de commerce. Tous les acles ci-dessus mentionnés ne consi teront néanmoins l'ouverture de la faillite q lorsqu'il y aura cessation dé paiement ou décl ration du failli. , ^ i Art. 439. Le failli, à compter dtt jour de faillite , est dessaisi de plein droit de l'administi tion de tous ses biens. . ., , i Art. 440. Nul ne peut acquérir privilège ou I »E L^APÙOSITICK PES SeELLES. Q'^ othèqiie sur les biens du faiUi , dans les dix jours ui précèdent rouveiture de la faillite. Art. 441, Tqus actes tranëialits de propriétés nniobilières , faits par le failli, à titre gratuit, dans 38 dix jours qui précédent l'ouverture de la fail- te , sont nuls et sans elïët relativement à la masse es créanciers ; tous actes du même genre , à ti- -e onéreux, sont susceptibles d'être annulés , sur à demande des créanciers , s'ils paraissent aux iges porter le caractère de fraude. Art. 442. Tous actes ou engagemens pour faits e commerce , contractés par le débiteur dans ley ûs jours qui précèdent Touvertupe de la failiite , ont présumés frauduleux , quant au faiîfi : ils sont uls , lorsqu'il est prouvé qu'il y a fraude de la art des autres contractans. Art. 443. Toutes sommes payées dans les dix )urs qui précèdent l'ouverture cie la faillite, pour ettes commerciales non échues , sont rapportées. Art. 444. Tous actes ou paiemens faits en fraude es créa:nciers sont nuls. Art. 445. L'ouverture de la faillite rend exigi-. les les dettes passives non échues : à l'égard des ffets de commerce par lesquels le failli se trou-» era être l'un des obligés ^ les autres obligés ne ercnt tenus que de donner caution peur le paie-^ lent , à l'échéance , s'ils n'aiment mieux payer im'^ îédiatement. CHAPITRE IL De V Apposition des Scellés. Açt. 446. Dès que le ftribunal de commerce ura connaissance de la faillite, soit par la dt^ laration du failli , soit par la requête de quelque go »Î7 JUGE-eOMMISSimE. créancier , soit par la notoriété publique , il or- doimera rappoèition des scellés : expédition du jugement sera sur-le-champ adressée au juge dt paix. Art. 447. Le juge de paix pourra aussi appo- ser les scellés , sur la notoriété acquise. Art. 44b, Les scellés seront apposés sur les ma- gasins, comptoirs, caisses , porte-iëuilles , livres registres, papiers, meubles et effets du failli. Art. 449. Si la faillite est faite par des asso- ciés réunis en société collective, les scellés se- ront apposés , non - seulement dans le principai manoir de la société, mais dans le domicile sé- paré de chacun des associés solidaires. Art. 450. Dans tous les cas , le juge de paij adressera , sans délai , au tribunal de commerce le procès-verbal de Fappositiou des scellés. CHAPITRE IIL f)c la JYomimiîOU du Juge-Coramissaire et des Jgem 4e la Faillite, Art. 451, Par le même jugement qui ordonnen l'apposition des scellés , le tribunal de commerce déclarera l'époque de l'ouverture de la faillite il nommera un de ses membres commissaire d( la failUte , et un ou plusieurs agens , suivant Tim portance de la faillite , pour remphr , sous h surveillance du commissaire , les fonctions qui leu] sont attribuées par la présente loi. Dans le cas où les scellés auraient été apposé! par le juge de paix , sur la notoriété acquise , le tribunal se conformera au surplus des dispositioni ci-dessus prescrites, dès qu'il aura connaissance d^ la faillite. ET PES AGENS BL LA FAILLITE. 93 Art. 452. Le tribunal de commerce ordonnera , en uiêaie tems , le d^^poi de la periëonne du faiili dans la maison d'arrct pour dettes. Art. 453. Les agens que nommera le tribunal, pourront être choisis parmi les créanciers présu- més , ou tous autres , qui offriraient .le pins de garantie pour la fidvjlité de leur gestion. INui ne pourra être nommé agent deux fois dans le cours de la même année , à moiiis qu'il ne soit créancier. Art. 454. Le jugement sera aliiché, et inséré par extrait dans les jouriiaux , suivant le mode établi par Tarticlê 443 du Code de procédure civile. Il sera exécutoire provisoirement, mais suscep- tible d'opposition ; savoir : pour le iailii , dans les huit jours qui suivront celui de Faifiche ; pour les créanciers présens ou représentés , et pour tout autre intéressé , jusques et j compris le jour du procès-verbal constatant la vérification des créan- ces ; pour les créanciers en demeure , jusqu'à Fexpi- ration du dernier délai qui leur aura été accor- dé. Art. 455. Le juge-commissaire fera au tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations que la faillite pourra faire naître , et qui seront de la compétence de ce tribunal. ■ Il sera chargé spécialement d'accélérer la confec- tion du bilan , la convocation des créanciers , et de surveiller la gestion de la faillite , soit pendant la durée de la gestion provisoire des as^ens , soit pendant celle de l'administration des syndics provi- soires ou définitifs. Art. 456. Les agens nommés par le tribunal de commerce géreront la faillite sous la surveillance du juge-commissaire , jusqu'à la nomination des syndics ; leur gestion provisoire ne pourra durer que 94 FOyCTïOîîS PESALÀBLSS DES AGENS DE tX F<ÎLLIT«!. quinze jours au plus , à moins que le tribunal ne trouve nécessaire de prolonger cetta agence de quinze autres jours pour tout délai. Art. 457. Les agens sont revocables par le tri^ bunal qui les aura nommés. Art. 458. Les agens ne pourront faire aucune fonction , avant d'avoir prêté serment devant le commissaire , de bien et fidèlement s'acquitter ^es fqnctiQOS qui leur seront attribuées. CHAPITRE IV.. _ - , . ^es Fonctions préalables des Agens , et des preinières Dispositions à P égard du Failli, Art. 459. Si , après la nomination des agens et la prestation du serment , les scellés n'avaient ^point été apposés, les agens requerront le juge de paix de procéder à l'apposition. Art. 460. Les livres du failli seront extrait» .des scellés , et remis par le juge de paix aux agens, après avoir été arrêtés par lui: il consta- tera sommairement , par son pi'oeès-verbal , l'état dans lequel ils se trouveront. Les effets du porte-feuille qui seront à courte échéance ou susceptibles d'acceptation , seront aussi extraits des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux agens pour en faire le re- couvrement : le bordereau en sera remis au com- îîiissaire. Les agens recevront les autres sommes dues au failli, et sur leurs quittances , qui devront être misées par le commissaire. Les lettres adressées au failli , seront remises aux agens : ils les ouvri- ront, s'il est absent; s'il est présent, il assistera I Jeur ouverture. Art. 461. Le8 agens feront retirer et vendre les denrées et marchandises sujettes à dépérissement prochain, aprcs avoir expooô leurs motifs aucommià- Saire et oblenii son aulorisatioij» Les marchandises non dopérissables né pourront être vendues par les agens qu^aprcs la permission du tribunal de commerce , et sur le rapport du commissaire. Art. 462. Toutes les *sommës reçues par les agens seront versées dans une «caisse à deux clefs ^ dont il . sera fait mention à Particîe 490. Art. 463. Après Pappositlon des scellés , lé com- iïiissaire rendra compte au tribunal de Fétat ap- parent des affairés du failli. Il ne pourra propo- ser la mise en liberté qu'après la confection dit bilan , et lorsque la faillite aura été légalement constatée, à la charge ^ par le failli, de fournir caution de se représenter , sous peine de paiement .d'une somme que le tribunal arbitrera, et qui tournera , le cas advenant , au profit des créan- ciers. Art. 464. Les agens pourront, eii vertii d'une permission du juge-commissaire, appeler îe failli pour clore et arrêter les livres en sa présence. ïl sera accompagne par un officier de police ou par tm gendarme* CHAPiTRE V. Du Bilan, Art. 465. Le failli qui aura, avant la déclara» tion de sa faMlite , préparé son bilan ^ ou état passif et actif de ses affaires, et qui l'aura gar- .dé par devers lui , îe remettra aux agens , dans les vingt-quatre heures de leur entrée en fonctionSo Art. 466. Le bilan devra contenir Ténumc ration et révaluation de tous les etiëts mobiliers el im* mobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et des pertes, ie tableau des dépenses; le bilan devra être certi- fié véritable , daté et sigîié par le débiteur.^ Art. 467. Si , à Fépoque de Feutrée en fonctions des agens, le failli n'avait pas préparé le bilan, il sera tenu, par lui ou par son îondé de pouvoir, de procéder à la rédaction du bilan, en présence des agens, ou de* la personne qu ils auront pré- posée à cet elFet. Les agens pourront, en vertu d'une permission du jyge-commissaire , appeler le failli, qui sera accompagné par un oliicier de police ou par un gendarme. Les livres et papiers du failli lui seront , a cet effet, communiqués sans déplacement. Art. 468. Dans tous les cas où le bilan n'aurait pas été rédigé , soit par ie failli , soit par un fondé de pouvoir , les agens procéderont eux-mêmes à la foraiation du bilan, au moyen des livres et pa- piers du failli, et au moyen des informations et renseignemens qu'ils pourront se procurer auprès de la lemme du failli , de ses enfans , de ses com- mis et autres employés. « Art. 469. Le juge -commissaire pourra aussi, soit d'office , soit sur la demande d'un ou plusieurs créanciers, ou même de l'agent, interroger lei individus désignés dans l'article précédent , à l'ex- ception de la femme et des enfans du failli , tant sur ce qui concerne la formation du bilan ,^ que aur les causes et les circonstances de sa faillite. Art. 470. Si le failli vient à décéder après l'oU- verture de sa faillite , sa veuve ou ses enfans pourront se présenter pour suppléer_ leur àuteuï DES STNDltiS provisoihb*. 97 dans la formation du bilan, et pour toute» les Mitres obligations imposées au failli par la j.rcsen- te loi : à leur défaut , les ageiis procéderont. CHAPITRE VL Des Syndics provisoires* SECTIOW PREMIERE. De la JSromination des Syndics provisoires. Art. 471. Dès que le bilan aura été remis par îes^ igens au juge-commissaire , celui-ci dressera , dan* Tois jours pour tout délai , la liste des créanciers,, jui sera remise au tribunal de commerce , et il es fera convoquer par lettres , aiiiclies , et inser- ion dans les journaux. Art. 472. Même avant la confection du bilan , e juge-commissaire délégué pourra convoquer les îréanciers , suivant l'exigence des cas. Art. 473. Les créanciers susdits se réuniront , en îrésence du juge-commissaire , aux jour et lieu ndiqués par lui. , Art. 474. Toute personne qui se présenterait :omme créancier à cette assemblée, et dont le itre serait postérieurement reconnu supposé de îoncert entre elle et le failli , encourra les peines )ortées contre les complices d^. banqueroutier^ rauduleux. Art. 475. Les créanciers réunis présenteront au uge-commissaire une liste triple du nombre des yudics provisoires qu'ils estimeront devoir être lommésj sur cette liste» k tribunal de commerce lommera. 13 '•1 -m m fi ■ 1 1^ i :*[' %i itS SYNDICS PROVîSOîRES. SECTION IL De la Cessation des fonctions dès Jgens. Art 476. Dans les vingt-quatié heures qui sùi« vront la nomination des syndics provisoires , le's asens cesseront leurs fonctions , et rendront compte aux syndics, en présence du juge-commissaire , de toutes leurs opérations et de l'état de la faillite. Art 477. Après ce compte fendu, les syndics continueront les opérations commencées par \j ag-ens, et seront chargés provisoirement de tout* l'administration de la faillite , sous k surveillance du juge-commissaire. SECTION lit. Des Indemnités pour les Jgensi Art 478. Les agens , après la reddition de îeù compte , auront droit à une indemmté qui leu sera payée par les syndics provisoires. Art 479. Cette indemnité sera réglée selon le lieux 'et suivant la nature de la faillite , d'apre les bases qui seront établies par un reglemei: d'administration publique. , ^ . Art. 480. Si les agens ont été pris parmi \i créanciers , ils ne reçoivent aucune mdemmte. CHAPITRE VÎL Des Opérations des Syndics provisoires. ■ SECTION PREMIERE. De la kvée des Scellés, et de V Inventaire. Art. 481. Aussitôt après leur nomination , les sVl ses SYNDICS PROVISOIRES. 9^ dics provisoires requerront la levée des scellés, et proocderoiit à iiiiveiiiciiie des biens du laiLi. Ils seront libi es (je se faire aider, pour Festirna- tion,P''r qui ils jugeront convenable. Coniormé- ment à railiclè 670 du Cpde de procédure ci- vile , cet invente ire se fera par les syndics è mis sure que les .scelles seront levés, et le juge de paix y assistera et le signera à chaque vacation. Art. 482. Le failli sera présent ou dûment ap- Felé à }a levée des scellés et aux ppérafions de inventaire , et sera conduit par un* oliicier de police ou uri gendarme. Art. 483. En toute faillite, les agens , syndics provisoires et définitifs seront tenus de remettre, dans la huitaine de leur entrée en fonctions , au commissaire du gouvernement du ressort , uii mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite , de ses principales causes et cir- constances , et des** caractères qu'elle paraît avoir. Art. 484. Le commissaire du gouvernement pourra , s'il le juge convenable , se transporter au domicile du failli ou des faillis , assister à la rédaction du bilan, de l'inventaire et des autres actes de la faillite , se faire donner tous les ren» •eigneinens qui en résulteront , et faire , en con- séquence , les actes ou poursuites } le tout d'of- fice et sans frais. SECTION ïï. De la Vente des Marchandises et Meubles , et des Re^ emvremens. Art. 485. L'inventaire terminé , les marchan-' dises 5 l'argent , les titres actifs , meubles et eflett IQ0 • ©ES SYN©ICS PRÔVISOIRBi. An débiteur , seront remis aux syndics , qui s'ea chargeront au pied dudit inventaire. Art. 486. Les syndics pourront , sous l'autorisa- tion du juge-commissaire , procéder au recouvre- ment des dettes actives du failli. ils pourront aussi procéder à la vente de ses effets et marchandises, soit par la voie des en- chères publiques , par l'entremise des courtiers et à la bourse , soit à Famiable , à leur choix. Art. 487. Si le failli a obtenu un sauf-conduit , les syndics pourront l'employer pour faciliter e1 éclairer leur gestion: ils fixeront les condition! de son travail. Art. 488. A compter de l'entrée en fonctions dei àgens et ensuite des syndics , toute action civile intentée, avant la faillite, contre la personne ei les biens mobiliers du failli, par un créanciei privé , ne pourra être suivie que contre les ageni et les syndics; et toute action qui serait intentée ^près Ua faillite , ne pourra l'être que contre lei agens^et les syndics. 'Art. 489. vSi les créanciers ont quelque moti de se plaindre des opéra-tions des syndics , ils ei référeront au juge-commissaire , qui statuera , s'i y a lieu , ou fera son rapport au tribunal d< commerce. Art. 490. Les deniers provenant des ventes e des recouvremens seront versés , sous la déduc tion des dépenses et frais , dans une caisse double serrure. Une des clefs sera remise a plus âgé des agens ou syndics , et l'autre à celu d'entre les créanciers que le juge - commissair aura préposé à cet effet. Art. 491. Toutes les semaines le bordereau à situation de la caisse de la faillite sera remi» a »2S ITNDICf PROYiaOUlŒS. 101 jyge-commissaire , qui pourra , sur la demande des ly.iùicb , et à raison des circonstances , ordonner ie verticinent de tout ou partie des fonds au trésor public. Art. 492. Le retirement des fonds versés au trésor public se fera en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire. SEci^iON m. ' Des Actes Conservatoires-. m Art. 493. A compter de leur entrée en fonc- tions , les agen» , et ensuite les syndics , seront tenus de faire tous actes pour la conservation dei droits du failli sur ses débiteurs. • Ils seroi t aussi tenus de requérir l'inscription nux hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n'a été requise par ce dernier, f^i s'il a des titres hypothécaires. L'inscription sera reçue au noin des agens et des syndics , qui joindront à leurs bordereaux un extrait des jugemens qui les auront nommés. Art. 494. Ils seront tenus de prendre inscrip- tion , au nom de la masse des créanciers , sur les immeubles du failli, dont ils connaîtront l'exis- tence. L'inscription sera reçue sar un simple bor- dereau énonçant qu'il y ^ faillite , et relatant la date du jugement par lequel ils auront été nom- més. SECTION IV. De la Vérification des Créances, Art. 495. La vériricatiom des créances sera faite 6an« délai ; le juge-comaiissaire veillera à c« J()2 »E* SYNDICS PROVISOIRES. qu'il y soit procédé diligeniiiient , à mesure que les créanciers se présenteront. Art. 496. Tous les créanciers du failli seront avertis , à cet effet , par les papiers publics et par lettres des syndics, de se présenter, daiii le délai de quarante jours, par eux ou par leurs ioiidés de pouvoir, aux syndics de la faiilite; de leur déclarer à quel titre et pour quelle somme ils sont créanci<?rs , et dé leur remettre leurs titres de créance , ou de les déposer au grefle du tribunal de commerce. Il leur en sera donné récépissé.- Art. 497. La vérification des créances sera faite contradictoiremeht entre le créancier ou son fondé de pouvoir et les syndics , et en présence du juge-commissaire , qui en dressera procès-verbal Cette opération aura lieu dans les quinze joun qui suivront le délai fixé par l'article précédent Art. 498. Tout créancier dont la créance aurg été vérifiée et affirmée , pourra assister à la véri- fication des autres créances, et fpurnir tout con tredit aux vérifications faites ou à faire. Art. 499. Le procès - verbal de vérification énoncera la représentation des titres de créan ce, le domicile des créanciers et de leurs fou dés de pouvoir. Il contiendra la description sommaire des titres lesquels seront rapprochés des registres du failli Il mentionnera les surcharges , ratures et inter lignes. . _ Il exprimera que le porteur est légitime créan çier de la somme par lui réclamée. Le commissaire pourra , suivant l'exigence dei ©ES SYNDICS ÎROVISOTRÏS. 103 sas , ctem^nder aux créanciers la représentation ie leurs registres, ou Textrait fait par les juges \e commerce du lieu , en vertu d'un compuJsoirej il pourra aussi , d'office , renvoyer devant le tri^ buiial de commerce, qui statuera sui- son rapport. Art. 500. Si la créance n'e*st pa^ contestée , les iviidicé signeront sur chacun des titres , la décla- ration suivante : , 'Mmis au passif de la faillite de *** pour la sorri'^ Le visa du juge-commissaire sera mis au bas de la déclaration. Art. 501. Chaque créancier, dans le délai dé huitiine , après que sa créance aura été vérifiée ^ géra tenu d'affirmer, entre les mains du juge-commis^^ saire , que ladite créance est sincère et véritable. Arti 502. Si la créances est conteëtéë èii tout ou en partie , le juge-commissaire , sur la réqui- sition des syndics , pourra ordonner la représen- tation des titres du créancier , et le dépôt dé ces titres au gî^effe du tribunal de cominerce. 11 pourra même, sans qu'il soit besoin de citation, reovo^ yer les parties, à bM délais devant le tribunal de commerce, qui jugera sur son rapport. Art. 503. Le tribunal dé commerce pourra or- donner qu'il soit fait, devant le juge-commissaire, enquête sur les faits , et que les personnes qui pour- ront fournir des renseignemens soient , à cet eiiet ^ citées pardevant lui. Art. 504. A l'expiration des délais fixés poui* les vérifications des créances, les syndics dresseroiit un procès-verbal contenant les noms de ceux des créanciers qui n'auront pas comparu. Ce procès- verbal , clos par le juge-commissaire , les établira en demeure. Art. 505. Le tribunal de commerce , sur le rap- m \h:i 104 »B9 . StNBICS BEFrNÎTiTi. ' port du juge-commissaire , fixera , par jugement un nouveau délai pour la vérification. Ce délai sera déterminé d'après la distance di domicile du créancier en demeure , de manièn qu'il y ait un jour par chaque distance de cinc lieues. A l'égard des créanciers résidant hors d'Haïti il sera accordé un délai de six mois. Art. 506. Le jugement qui fixera le nouveai délai , sera notifié aux créanciers , au moyen de formalités voulues par l'article 443 du Code d( procédure civile ; l'accomplissement de ces forma fités vaudra signification à l'égard des créancier qui n'auront pas comparu, sans que , pour cela la nomination des syndics définitifs soit retardée Art. 507. A défaut de comparution et affirma tion dans le délai fixé par le jugement, les dé faillans ne seront pas compris dans les réparti lions à faire. Toutefois la voie de Topposition leur sera ou verte jusqu'à la deî-niére distribution des denier inclusivement , mais sans que les défaillans , quani même ils seraient des créanciers inconnus , puis sent' rien prétendre aux répartitions consommées qui , à leur égard , seront réputées irrévocables et sur lesquelles ils seront entièrement déchus d la part qu'ils auraient pu prétendre. CHAPITRE VIII. [Des Syndics définitifs et de leurs fonctions. SECTION PREMIERE. De V Assemblée des Créanciers dont les Créanus soi vérifiées et affirmées. Art. 508. Dans les trois jours après l'expiratio DU eONCOÎlDAT. Î05 des délais prescrits pour ralFirmatlon des créan- ciers connus , les croaiiciers dont les créances ont été admises, seront convoqués par les syndics provisoires. Art. 509. Aux lieu , jour et heure qui seront fixés par le juge-commissaire , l'assemblée se forme- ra sous sa présidence ; il n'y sera admis que des créanciers reconnus , ou leurs fondés de pouvoir. Art. 510. Le failli sera appelé à cette assem- blée ; il devra s'y présenter en personne , accom- pagné par un oiiicier de police ou par un gen- darme , et il ne pourra s'y faire représenter que pour des motifs valables , et approuvés par le juge-commissaire. Art. 511. Le juge-commissaire vérifiera les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront comme fondés de procuration ; il fera rendre compte en sa pré- sence, par les syndics provisoires, de Tétat de la faillite , des formalités qui auront été remplies et des opérations qui auront eu lieu : le failli fiera entendu. Art. 512. Le juge-commissaire tiendra procés-ver- Jbal de ce qui aura été dit et fait dans cette assemblée* SECTION lîi Du Concordat, ■ Art. 513i II ne pourra être consenti de traité entre les créanciers délibérans et le débiteur failli , qu'après l'accomplissement des formalités ci-des- sus prescrites. Ce traité ne s'établira que par le concours d'un nombre de créanciers formant la majorité, et représentant, en outre par leurs titres de enf- ances vériiiéesjles trois quarts de la totalité des 14 j()4 s>^' coîfcoy.bAT. sommes diies , selon l'état des créances vérifiées et enregistrées , Gonforméaieiit à ia s«3etion iv ou chapitre VU ; le tout à peine de nullité. » Art. 514. Les créanciers hypothécaires inscrits et ceux nantis d'an gage , n'auront point de voix dans îes délibérations relatives au concordat. Art. 515. Si l'examen des actes, livres et papier* du failli , donne quelque présomption de banque- route , il ne pourra être lait aucun traité entre le Ikiiii et les créanciers, à peine de nullité: le hwQ - commissaire veillera à Fexécution de la présente disposition. Art. 516. Le concordat, s'il est consenti, séra^ à peine de nullité , signé , séance tenante : si la majorité -des créanciers présens consent au con- cordat , mais ne forme pas les trois quarts en somme , Ja délibération sera remise à huitaine j pour tout délai. Art. 517. Les créanciers opposans au concordai seront tenus de faire signifier leurs oppositions aux syndics et au failli dans la huitaine pour toté délai, Ai-t. 518. Le traité e^ra homologué d^ns la hun taine du jugement sur les oppositions. L'homolo- gation le rendra obligatoire pour tous les créan- ciers , et conservera l'hypothèque à chacun d'eux sfur les immeubles du fàiUi; à cet effet, les syn- dics seront tenus de faire inscrire aux hypothè- ques le jugement d'homologation, à moins qu'il n'j ait été dérogé par le concordat. Art. 519. L'homologation étant signifiée aut syndics provisoires , ceux-ci rendront leur compte définitif au failli , en présence du juge-commissaire; ce compte sera débattu et arrêté. En cas de contes- tation , le tribunal de commerce prononcera : k« DE L'UNfON DES CIIEAKCIEHS. lO'f iyndics remettront ensuite au failli l'universalité de ses biens , livres , papiers , eii'ets. Le failli donnera ilceiiarge ; les fonctions du ju^e-commissaire et des syndics cesseront, et il sera dfrssc du tout procès-verbal par le juge commis- Art. 520. Le tribunal de commerce pourra , pour cause d'inconduite ou de fraude, rçluser rîiutiiologation du concordat ; et , dans ce cas, le fctilli sera en prévention de banqueroute , et ren- vo;é , de droit, devant le commissaire du gouverne^ meut qui sera teiiu de poursuivre d'olrice. S'il accorde rhomologation , ie tribunal dîLclarera. le lailli excusable , et susceptible d^éire ru abiiuâ aux conditions exprimées au tiue ei^apros de la jRéhabiiitaiioHf SECTION ni, Ds r Union des Créanciers, Art. 52L S'il n'intervient point de traité, les cré- anciers assemblés ibrmeront , à la majorité indivi-i duelie des créanciers prêsens , un contrat d'union; ils nommeront un ou plusieurs syndics définitifs i les créanciers nommeront un caissier, chargé de recevoir les sommes provenant de toute espèce de recouvrement. Les syndics définitifs lecevroiiÈ le compte des syntlics provisoires , ainsi qu'il a été dit pour le compte des agens à l'article 476, Art. 522. Les syndics représenteront la masse lies créanciers; ils procéderont à la vérilication du bilan, s'il y a lieu. Ils poursuivront, en vertu du contrat d'union, ti, sans autres titres authentiques , la vente deis immeubles du failli, celle de ses marehandises et eûcts mobiliers , et la liquidation de ses dettes acs ^Qg DE l'union des CREANCIERS. tives et passives; le tout sous la surveillance du juge-commissaire, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli. Art. 523. Dans tous les cas, il sera, sous 1 ap- probation du juge-commissaire , remis au failli et à sa famille , les vêtemens , bardes et meubles néces- saires à Tusage de leurs personnes. Cette remise se fera sur la proposition des syndics , qui en dresseront l'état. Art. 524. S'il n'existe pas de présomption de banqueroute , le failli aura droit de demander , à titre de secours , une somme sur ses biens ; les syndics en proposeront la quotité; et le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, la fixera, en proportion des besoins et de l'étendue de la familk du failli, de sa bonne foi, et du plus ou moins de perte qu'il fera supporter à ses créanciers. Art. 525. Toutes les fois qu'il y aura unior de créanciers , le commissaire du tribunal d( commerce lui rendra compte des circonstances le tribunal prononcera , sur son rapport , comm( il est dit à la section II du présent cbapitre , s le failli est ou non excusable , et susceptible d'êtn réhabilité. En cas de refus du tribunal de commerce, l failli sera en prévention de banqueroute, et ren voyé de droit , devant le commissaire du gouvei «ement, comme il est dit à l'article 520. DES DROITS DES CREANCIERS. 109 h CHAPITRE IX. Des différentes espèces de Créanciers , et de leurs Droits en cas de faillits. SECTION PREMIERE. Dispositions Générales. Art. 526. S'il n'y a pas d'action en expropria* Lion des immeubles, formée avant la nomioalioii des syndics définitifs, eux seuls seront admis à pour- suivre la vente ; ils seront tenus (ï'j procéder dans huitaine , selon la forme qui sera indiquée ci-aprcs. Art. 527. Les syndics présenteiont au commis- saire Fétat des créanciers se prétendant privilégiés sur les meubles, et le juge-commissaire autori- sera le paiement de ces créanciers sur les pre- miers deniers 'rentrés. S'il y a des créanciers con- testant le privilège, le tribunal prononcera; ie& frais seront supportés par ceux dont îa demande aura été rejetée, et ne seront pas au compte de la masse. Art. 528. Le créancier porteur d'engagemens so- lidaires entre le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes 'les masses, jusqu'à son parfait et entier paiement. . . , > Art. 529. Les créanciers du failli qui seront va- lablement nantis par des gages, ne seront ins- crits dans la masse que pour mémoire. , Art. 530. Les syndics seront autorisés à retenir les gages au profit de la faillite , en remboursant la dette. Art. 531. Si les syndics ne retirent pas le gage ^ qu'il soit vendu par les créanciers , et que le prix excède la créance, le surplus sera recouvré par 110 DROITS BEâ C'AtJ^^ClÉnn StyOfËEeAtRES. les syndics ; si le prix est moindre que la créan ce , le créancier nanti viendra à contribution poiw le surplus. Art. 532, Les créancif^rs garantis par un cal- tîonnement seront compris dans la masse , sous h déduction des sommes qu'ils auront reçues de la caution ; la caution $era comprise dans la me me masse pour tout ce qu'elle aura payé à l^ décharge du failli. SECTION ïî. Des Droits des Créanciers Hypothécaires. Art, 533. Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle ài prix des meubles , oii simuitanément , les seub créancier^ hypothécaires non remplis sur le pris des immeubles , concourront , à proportion de c€ qui leur restera dû , avec les créanciers chiro- graphaires , sur les deniers appartenant à la masse chirographaire. Art. 534. Si la vente du mobilier précède celle des immeubles et donne lieu à une ou plu- sieurs répartitions de deniers avant la distri- bution du prix des immeubles , les créanciers hypothécaires concourront à ces répartitions dans la proportion de leurs créances totales , et sauf, le cas échéant , les disiraclions dont il sera ci-âprés parlé. Art. 535. Après la vente des imrnéubles et lé jugement d'ordre entre les créanciers hypothé- caires , ceux d'entré ces derniers qui viendront en ordre utile sur le prix des immeubles pour îa totalité de leurs créances , ne toucheront le înontant de leur coUocatioa hypothécaire que sou^ bÈ9 DROITS DE'S iF-EMMCè. J]X a déduction des so^nmes par eux perçues d9,os lu iiicitose chirographaire. *Les somiïies aiusi déduites ne resteront point luns la masse hypothécaire , mais retourneront à a masse chirograpiiaire , au profit de ja quelle I en sera fait distraction. Art. 53Ô. A regard des créanciers hypothécaires jui ne seront colloques que pirtieliement dans ta distribution du prix des immeubles , il sera ^roccdé comme il suit: Leurs droits sur la masse chirographaire seront icfinitivement réglés d'après les sommes dont ils •esteront créauciers après leur coliocation immo- bilière ; et les deniers qu'ils auront touchés au- lelà de cette proportion ^ dans la distribution intérieure, leur seront retenus sur lé montant de eur coliocation hypothécaire , et reversés dans là aasse hypothécaire. Art. 5J/. Les créanciers hypothécaires qui ne riennent point en ordre utile, seront considères îoaime purement et snnplemeiit chirographaires. SECTION lîL ï)es Droits dès Femmes, Art> 538. En «as de faillite , les droits et actions les femmes , lors de la publication de la présente oi , seront réglés ainsi qu'il suit: Art. 539. Les femmes mariées sous le régime îotal , les femmes séparées de biens, et les fem- nes communes en biens, qui n'auraient point nis les immeubles apportés en communauté, re* >rendront en nature les dits immeubleô et ceux jui leur seront survenus par successions ou do* ^i^fts entre-vîfe ou pour cause de mort, © JtO DES B?:'JITS BES FEMMKS. Art 540. Elles reprendront pareillement les Im* îneubies acquis par elles et en leur non , des de- ners provenant desdites successions et dona- tions , pourvu que la déclaration d'emploi soit ex- pressément stipulée au contrat d'acquisition , et cme l'origine des deniers soit constatée par in- ventaire ou par tout autre acte authentique. Art. 541. Sous quelque régime qu'ait été iormé le ^contrat de mariage, hors le cas prévu par l'ar- ticle précédent, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du fkiili appartienneal à soji mari, sont payés de ses demers^, et doi- vent être réunis à la masse de son actii ; saut i la femme à fournir la preuve du contraire. AH 542. L'action en reprise , résultant des dis positions des ^rticies 539 et 540, ne sera exer*!é( par la femme qu'à charge des dettes et hypo thè^ues dont les biens seront grevés , soit que lî femme s'y soit volontairement obhgée , soit qu eii< y oit été judiciairement condamnée. Art. 543. La femme ne pourra exercer , uan la f^iiliite , aucune action à raison des avantage portés au contrat de mariage ; et réciproquement les créanciers ne pourront se prévaloir , dans ai c-un cas , des avantages faits par la iemme au mai dans le même contrat. .. ^ i. Art. 544. En cas que la femme ait paye de dettes pour son mari , la présomption légale ei qu'elle l'a fait des deniers de son mari , et ell lîe pourra , en conséquence, exercer aucune actio dans la faillite, sauf la preuve contraire , comiD il est dit en l'article 541. Art 545. la femme dont le man était comme rant à l'époque de la célébration du mariage ii'aura hypothèque pour les deniers ou eaeti me ©ES J)nQITS pjES Ï-EMÎ^ES. 1)3 Iwliers qu'elle justifiera par açte^ ajuthendquef ovoir apportés en dot ^ pour le rerijploi de ses tiens aliénés pendant le mariage , et pour Pindem- iîité des dettes par elle contractées avec son ina* ri, que sur les immeubles qui appartenaient à soa jnari à l'époque ci- dessus. Art. 540. Sera , à cet égard , assimilée à la fem^ me dont le mari était commerçant à l'époque de Ja célébration du mariage, la- femme qui aura épousé un ûh de négociant^ n'ayant , à c-^tte épo- que, ancun état ou profession déterminée , et qui deviendrait lui-même négociant. Art. 547. Sera exceptée des dispositions des .articles 543 et 545 ^ et jouira de tous les droits hypothécaires accordés aux femmes par le Code civil , la femme dont le mari avait , à l'époque de la célébration du mariage , une professioa déterminée autre que celle de négociant: néan- moins cette exception ne sera pas applicable à la femme dont le mari ferait le commerce dans l'année qui suivrait la célébration du mariage. Art. 548. Tous les meubles meubîans , effets mobiliers, diamans, tableaux , vaisselle d'or et d'ar- gent , et autres objets , tant à Fusage du mari qu'à celui de la femme , sous quelque régime qu]ait été formé le contrat de mariage, seront ac- quis aux créanciers , sans que la femme puisse en recevoir autre jchose que les habits et iin2:e à §on usage , qui lui seront accordés d'après les dispositions de l'article 523. Toutefois la femme pourra reprendre les bi- jçux, diamans et vaisselle qu'elle pourra justifier, par état légalement dressé , annexe aux aetes , ou par bons et lojaux inventaires , lui avoir été 15 '~ V 11^ DE L.4 PtErARTîTION. donnés par contrat de mariage ; ou lui être adve- nus par succession seulement. Art. 549, La feiume qui aurait détourné , diverti ou recelé des etiets mobiliers portas en i article pré- céiJent , des marchandises , des eriëis de commerce , de Taro^ent comptant, sera condam.nce à les rap- porter ^à la masse, et poursuivie en outre comme complice de banqueroute fraududuleuse. Art. 550. Pourra, aussi , suivant la nature des cas , être poursuivie comme complice de banque- route frauduleuse, la femme qui aura prêté son nom ou son intervention à des actes faits par le mari en fraude de ses créanciers. Art. 551. Les dispositions portées en la pre- sente section ne seront point applicables aux droits et actions des femmes acquis avant la puoli- cation du présent Code. CHAPITRE X. De la Répartition entre les Créanciers , et de la Lt quidation du Mobilier. Art. 552. Le montant de l'actif mobilier di failli, distraction faite des frais et dépenàies d< l'administration de la faillite , du secours qm î été accordé au failli, et des sommes payées au: P'ivil's:iés,^era réparti entre tous les créanciers au marc la gourde de leurs créances vérifiées e affirmées. i.. ^* Art. 553. A cet effet, les ^ syndics remettront tous les mois au juge-commissaire un état de 1 situation de la faillite et des deniers existans e caisse; le ju-^e-commissaire ordonnera, s'il y a liei une répartition entre les créanciers, et en lixe> la quotité. • i ' i, Arc. 554. Les créanciers seront avertis des a* DE LA CE^PION DE BfEYF. 115 C'sîons du juge-commissaire et de Fouverture de la répartition. Art. 555. Nul paiement ne sera fait que sur la représentaliotj du tilre constitutif de la créance. Le caissier mentionnera , sur le titre , le paie- ment qu'il ellèctuera; le créancier donnera quittan- ce en marge de l'état de répartition. Art. 556. Lorsque la liquidation sera terminée , l'union des créanciers sera convoquée à la diligence des syndics , sous la présidence du juge-commissai- îe ; les syndics rendront leur compte , et son re- liquat formera la dernière répartition. Art. 557. L'union pourra , dans tout état de cause, se faire autoriser par le tribunal de com- merce , le fiuilYi dûment appelé , à traiter à fjrf^it des droits et actions dont le recouvrement n'au^rit pas été opéré , et à les aliéner; en ce cas, les syndics feront tous les actes nécessaires. CHAPITRE XL Du Mode de vente des Immeubles du failli Art. 558. Les syndics de l'union , sous rautori- sation du juge-commissaire , procéderont à la vente des immeubles suivant les formes prescrites p \r le Code civil pour la vente des bic ns des mineurs. Art. 559. Peiidant huitaine après Fa^ljudication, tou-': créancier aura droit de surenchérir. La su- it nrhére ne pourra èi'CQ au-desscus du dixième du prix principal de l'adjudication. TITPtE IL De la Cession dz B lens* Art. 560. La cession de biens, par le failli , est To oiitaire ou judiciair-ç. ||H|MU»j«ra| Jlg BE tA CESSION BES BIEN». Art. 561. Les effets de la cession volontaire se déterminent par les conventions entre le fail- li çt les créanciers. Art. 562. La cession judiciaire n'éteint point l'action des créanciers sur les biens que le fail- li peut acquérir par la suite ; elle n'a d'autre effet que de soustraire le débiteur à la contrain- te par corps. Art. 563. Le iailii qui sera âans le cas de réclamer la cession judiciaire , sera tenu de for- mer sa demande au tribunal ^ qui se fera remet- tre les titres nécessaires: la demande sera insé- rée dans les papiers publics , comme il est dit à Varticle 447 du Code de procédure civile. Art. 564. La demande ne suspendra l'effet d'au- cune poursuite ^ sauf au tribunal à ordonner , par- ties appelées , qu'il y sera sursis provisoirement. Art. 565. Le failli admis au bénéfice de ces- sion sera tenu de faire ou de réitérer sa cession en personne et non par procureur , ses créanciers appelés, à l'audience du tribunal de commerce de son domicile; et, s'il n'y a pas de tribunal de commerce , à la justice de paix , un jour de séance. La déclaration du failli sera c©ristatée , dans ce dernier cas , par le procès-verbal dé ^huissier , qui sera signé par le juge de paix. Art. 566, Si le débiteur est détenu, le juge* ment qui l'admettra au bénéfice de cession ordor* nera son extraGti<)n , avec les précautions en tel cas requises et accoutumées , à l'effet de faire sa déclaration conformément à l'article précédent. Art. 567. Les nom, prénom , profession et demeure du débiteur , seront insérés dans des tableaux à ce destinés , placés dans l'au- ditoire du tribunal de commerce de son domi- cile , ou du tribunal civil qui en fait les font?- DE LA REVBNDIÇATÏ0I4. 11*7 lions , dans le lieu des séances de la chambré der? notables , et à la bourse. Art. 568. En exécution du jugement qui admet- tra le débiteur au bénéfice de cession , les cré- iiicters pourront faire vendre les biens meubles et immeubles du débiteur, et il sera procède à celte vente dans les formes prescrites pour les i^entes faites par union de créanciers. Art. 569. Ne pouiToat être admis au béncficQ le cession , 1.0 Lés stellionataires , les banqueroutiers frau- duleux , les personnes condamnées pour fait de roi ou d'escroquerie , ni les personnes comptables; 2.0 Les étrangers , les tuteurs , admiaiistrateuri^ ^u dépositaires. TITRE lîL De la Revendication. 'Art, 570. Le vendeur pourra , en cas de faillite , revendiquer les marchandises par lui vendues et livrées , et dont le prix ne lui a pas été payé , Jans le cas et aux conditions ci-après exprimés. Art. 57 L La revendication ne pourra avoir lieu ijue pendant que les marchandises expédiées se-^ ront encore en route , soit par mer , soit par terre , et avant qu'elles soient entrées dans le magasin 3u f lilli ou dans les magasins du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli. Art. 572. Elles ne pourront être revendiquées , si , avant leur arrivée , elles ont été vendues sans fraude, sur factures et connaissemens ou lettres de voiture. Art. 573. En cas de revendication , le r?ven- îiquant sera tenu de rendre l'actif du failli iu^ âemne de toute avance faite pour fret ou voiture, commission , assurance ou autres frais , et de payer 113 JDE ^A REVENDICATIOrf. les sommes dues pour menies causes, si elles n^ont pas été acquittées. Art. 574. La revendication ne pourra être exer- cée que sur les marchandises qui seront reconnues être identiquement les mêmes, et que lorsqu'il sera reconnu que les balles, barriques, ou en- veloppes , daiis lesquelles elles se trouvaient lors de la vente , n'ont pas été ouvertes , que les cordes ou marques n'ont été ni enlevées , ni changées , et que les marchandises n'ont su- bi en nature et quantité ni changement ni al- tération. Art. 575. Ppurront être revendiquées, aussi long- temps qu'elles existeront en nature, en tout ou en partie , les marchandises consignées au failli , à titre de dépôt, ou pour être vendues pour le compte de l'envojeur: dans ce dernier cas même, le prix desdites marchandises pourra être reven- diqué , s'il n'a pas été payé ou passé en compte courant entre le failli et l'acheteur. Art. 576. Dans tous les cas de revendication, excepté ceux de dépôt et de consignation de mar- chandises , les syndics créanciers auront la faculté de retenir les marchandises revendiquées , en pay^^nt au réclamant le prix convenu entre lui et le failli. Art. 577. Les remises en effets de commerce ou en tous autres effets non encore échus , ou- échus et non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le porte-feuille du failli à l'époque de la faillite, pourront être revendiquées , si ces remises ont été faites par le propriétaire avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d'er garder la valeur à sa disposition , ou si elles onl reçu de sa part la destination spéciale de servii au paiement d'acceptation ou de billets tirés at domicile du failli. DES BANQUEROUTESr ll9 Art. 578. La revendication aura pareillement lieu pour les remises laites sans acceptation ni lisposition , si elles sont entréf's dans un compte :oiirant , par lequel le propriiLtaire, ne serait que :roditeur; mais elle cessera d'avoir lieu, si, à ré- voque des remises, il était débiteur d'une somme quelconque. Art. 579. Dans les cas où la loi permet la re- /^endicatiôn, les syndics examineront les demandes; Is pourront les admettre, sauf l'approbation du uge-commissaire ; s'il j a contestation , le tribunal )rononcera après avoir entendu le juge-commissaire. TITRE IV. Des Banqueroutes, CHAPITRE PREMIER. W' De la Banqueroute simple* Art. 580. Sera poursuivi comme banqueroutier ;imple , et pourra être déclaré tel , le comaier- ;ant failli qui se trouvera dans l'un ou plusieurs les cas suivans ; savoir : 1.^ Si les dépenses de sa maison , qu'il est te- m d'inscrire mois par mois sur son livre-journal , >ont jugées excessives ; 2.0 S'il est reconnu qu'il a consommé de fortes lomnies au jeu, ou à des opérations de pur ha- lard ; 3.0 S'il résulte de son dernier inventaire que ion actif étant de cinquante pour cent au-dessous le sa^ passif, il a fait des emprunts considera- )les , et s'il a revendu des marchandises à per^e )u au-dessous du cours ; 4.0 S'il a doimô des signatures de crédit ou de .! ; i' i "120 .*^® »AJ^Jf^EiW>I7-T.^. circulatioîi poar une somme triple de son actif, selon son dernier inventaire. Art. 581. Pourra être poursuivi comme banque- routier simple , et être déclaré tel, Le failli qui n'aura pas fait au greffe la décla- ration prescrite par Farticle 437; Celui qui , s'étant absenté , ne se sera pas pré- senté en personne aux agens et aux syndics , dans les délais fixés , et sans empêchement légitime; Celui qui présentera des livres irrégulièremenl tenus , sans néanmoins que ces irrégularités indi^ quent de fraude , ou qui ne les présentera pai tous; Celui qui, ayant une société , ne se sera pai conformé à rarticle 437. Art. 582. Les cas de banqueroute simple se- ront jugés par les tribunaux de police correction Relie, sur la demande des syndics ou sur celle de tout créancier du failli, ou sur la poursuite d'office qui sera faite par le ministère public. - Art. 583. Les frais de poursuite en banque route simple seront supportés par la masse , dqnj le cas où la demande aura été introduitç gai les syndics de la faillite. Art. 584. Dans le ça^ où la poursuite ai^ra ét< intentée par un créancier, il supportera les frais si le prévenu est déchargé; lesdits frais scron supportés par la masse, s'il est condamné. Art. 585. Le tribunal de police correctionnelle en déclarant qu'il y a banqueroute §inppie , de vra, suivant Texigenee des cas, prononcer l'eai prisonnement pour un mois au moins , et deiï ans au plus. Les jugemens aeront affichés en outre, et îfl aérés dans un journal, conformément à rarticli 447 du Code de procédure civile. PE LA BAN^VEROUTE FRAUDULEUSE; 121 CHAPITRE IL Dé là Banqueroute Frauduleuse, Art. 586. Sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui se trouvera dans un ou plusieurs des cas suivans ; savoir i \.o >S'il a supposé des dépenses ou des pertes, bu ne justifie pas de l'emploi de toutes ses re- bettes ; 2.0 S'il a détourné aucune somme d'argent, au- cune dette active , aucunes marchandises , denrées ou effets mobiliers ; 3.0 S'il a fait des ventes \ négociations \ eu do- nations supposées ; 4.0 S'il a supposé des dettes passives et collu- soires entre lui et des créanciers fictifs ^ en fai- sant des ' écritures simulées , ou en se constituant débiteur, sans cause ni valeur , par des actes publics , ou par des engagemens sous êignature privée ; 5.0 Si , ayant été chargé d'hn mandat spécial , ou constitué dépositaire d'argent ^ d'effets de com- merce , de denrées ou marchandises , il a , au préjudice du mandat ou du dépôt , appliqué à bon profit les fonds ou la valeur des objets sur lesquels portait soit le mandat , soit le dépôt ; 6.0 S'il a acheté des immeubles ou des effets mobiliers , à la faveur d'un prête-iiom ; 7.0 S'il a caché ses livres. Art. 587. Pourra être poursuivi comme banque- routier frauduleux , et être déclara tel , Le failli qui n'a pas tenu de livres , ou dont les livres ne présenteront pas sa véritable situai^ tion acùve ci pasbsive; 16 1 Art. 588. Les cas de banqueroute frauduleuse ^ keroiit poursuivis d'office devant les tribunaux cri- minels , par les commissaires du gouvernement ^ sur ia notoriété publique , ou sur la dénonciation soit des syndics , soit d'un créancier. Art. 589. Lorsque le prévenu aura été atteint et déclaré coupable des délits énoncés dans les articles prccétiens, il sera puni des peiiies por- tées au Code pénal pour la banquerpute fraudu- leuse. Art. 590* Seront déclarés complices des ban- queroutiers frauduleux et seront condamnés aux mêmes peines que l'accusé ^ les individus qui se- ront convaincus de s'être entendus avec le ban- queroutier pour receler ou soustraire tout ou paii- tie de ses biens meubles ou immeubles ; d'avoir acquis sur lui des créances fausses , et qui , à la vériiication et axHrmatici de leurs créances, au- ront persisté à les faire valoir comme sincères et ■véritables. Art. 591. Le même jugement qui aura prononcé les peines contre les complices de banqueroute fraud uleuse , les ^condamnera. , L» A réintégrer à la masse des créanciers les biens , droits et actions frauduleusement sous- •Iraits ; 2.0 A payer, envers ladite masse, des dom- mages-intérêts égatix à la somme dont ils ont tenté de la frauder* Art. 592. Les arrêts des tribunaux criminels contre les banqueroutiers et leurs complices , se- ront affichés et de plus insérés dans un journali conformément à l'article 443 du Code de procédure civile* ©E LA REHABILITATION, l?3 CHAPITRE m. De r Administration des Biens en cas de Banqueroute^ Ai'l. 593. Dans tous les cas de poursuites et d^ ioïKiaiîiiuttioiis en banqueroute simple ou en ban- jueroute frauduleuse , les actions civiles , autres pe celles dont il est parlé dans Fariicle 5di , •esteront séparées; et toutes les dispositions re- atives aux biens , prescrites pour la faillite , se- •Oiit exécutées sans qu'elles puissent être atti- 'ées , attribuées ni évoquées aux tribunaux de police correctionnelle ni aux tribunaux çrimi^ lels. Art. 594. Seront cependant tenus les syndics le la faillite de remettre aux commissaires dq, gouvernement toutes les pièces, titres, papiers et ;enseignemens qui leur seront demandés. Art. 595, Les pièces , titres et papiers , délivrés )ar les syndics, seront, pendant le cours de 'instruction , tenus en état de communication par a voie du greffe; cette communication aura iiei^ lur la réquisition des syndics, qui pourront y prendre des extraits privés , ou en requérir d'of-. iciels qui leur seront expédiés par le greiiier. Art. 596. Lesdites pièces , titres et papiers se- ont, après le jugement, remis aux syndics, qui îu donneront décharge; sauf néanmoins les pièces loiit le jugement ordonnerait le dépôt judiciaire, TITRE. V, Da la Rêh&hilitaiion^ Ari. ^07. Tout© Fernande ea réhabilitation « 124 ^'^ ^^ nEHABILITATîON. de la part du failli , sera adrssée au tritunal civil, dans le ressort duquel il sera domicilié. Art. 598, Le demandeur sera tenu de joindre ^ sa pétition les quittances et autres pièces jus- tifiant qu'il a acquitté intégralement toutes le& sommes par lui dues en principal, intérêts et frai». Art. 599. Le commissaire du gouvernement , sur la communication qui lui aura été faite de la re- quête , en adressera une expédition certifiée de lui , au doyen du tribunal de commerce du pé- titionnaire, et, s'il a changé de domicile depuis la faillite, au tribunal de commerce dans le ressort duquel elle a eu lieu , en le chargeant de recueillir tous les renseignemens qui seront à sa portée , sur la vérité des faits qui auront été ex- posés. Art. 600. A cet effet , à la diligence tant du commissaire du gouvernement que du doyen du tribunal àe commerce, copie de ladite pétition restera affichée , pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d'audience de chaque tribu- nal , qu'à la boMrse et à la chambre des notables , et sera insérée par extraits dans les papiers pu- blics. Art. 601. Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance en principal , intérêts et frms', et toute autre partie intéressée pourront , pendant la durée de l'affiche , former opposition à la réhabilitation , par simple acte au greffe , appuyé de pièces justificatives , s'il y a lieu. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la protîédure tenue pour la réha- bihtation , sans préjudice toutefois de ses autres droits. Art. 602. Après l'expiration des deux mois , 1® l^'K'. BG LA REHABILITATION. |2^ ioyeu du tribunal de commerce transmettra au commissaire du gouvernement près le tribunal :ivil , les renseignemens qu'il aura recueillis , es oppositions qui auront pu être formées , et es connaissances particulières qu'il aurait sur la conduite du failli; il y joindra son avi^ çur Iq. 1 amande. Art. 603. Le commissaire du gouvernement près^ le tribunal civil fera rendre, sur le tout, juge- ment portant admission ou rejet de la demande ;n réhabilitation; si la demande est rejetée, eile ae- pourra plus être reproduitç. . ^. Art. 604. Le jugement portant î-éhabilitation sera adressé tant au commissaire du gouverne- ment qu'au doyen du tribunal de commerce qui aura connu de la faillite. Ce tribunal en feia faire la lecture publique et la transcription sur. ses registres. Art. 605. Ne seront point admis à îa réhabi- litation , les stellionataires , les banqueroa- hers frauduleux, les personnes condamnées pour tait de vol ou d'escroquerie , ni les personnes comptables, telles que les tuteurs, administrateurs ou dépositaires , qui n'auront pas rendu ou apuré leurs comptes. Art. 606. Pourra être admis à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi le jugement par lequel il aura été condamné. Art. 607. Nul commerçant failli ne pourra se présenter à la bourse, à moins qu'il n'ait obtenu sa réhabilitation. IM CES TRlèÛNAÛ^ ce (ÎOJlïJEÏtCE. ^^:.',i.cfr«gJL, l'A .. |i'j t : '■^"") '■*' iai .uiâa K-°4, „ LOI Sur fo Juridiction commerciale^ TITRE PREMIER. 2)6 fOrganisatic^n des Tribuncmjo de commerce. Art. 608. Il sera établi un tribunal de com^ îîierçe dans les villes du Port-au-Prince , du Cap- jiaïtien , des Çayes et de Santo*Dômingo. Le ressort de chaque tribunal de commerce sera le îBeme que celui du tribunal civil de la ville où il sera établi. Art. 600. Chaque tribunal de commerce sera composé d'un juge-dojen, de quatre juges titu- laires , et de quatre juges suppléans. Le tribunal pourra juger au nombre de troi« juges. Les suppléans ne pourront être appelés que pour compte tter ce nombre. Art. 610. Les membres des tribunaux de com- ïnerce seront élus dans une assemblée de tous les commerçant payant patentes des trois première» classes. La list^ de ces commerçais sera dressée à la fin de chaque année par le conseil des notables , pour qu'il puisse être procédé à l'élection dans les quinze premiers jours de l'année suivante. Art. 611. Tout commerçant pourra être nommé juge ou suppléant, s'il est âgé de trente ans. Le do* yen devra être âgé de quarante ans , et ne pourra, iir.«v ■fefeiB TRtBUNAVJC Ék ^comsîeuce. -l2t ijprès la première élection^ être choisi que parmi les aiicieiis jugeB. Art. 612. L'élection sera faite au scrutin in- îividuel , à la pluralité absolue des sulTrages ; et orsqu'il s'agira d'élire le dojen , l'objet spécial le cette élection sera annoncé avant d'aller au icrutin. Art. 613. A la première élection, le doyen et a moitié des juges et des sappléans seront nooi- nés pour deux ans : la seconde moitié des ju^ res et des suppléans sera nommée poiir un an: aux ilections postérieures , toutes les nominations se- ont faites pour deux ans. Art. 614i Le doyen et les juges ne pourront res- er plus de deux ans en place , ni être réélus [u'après un an d'intervalle. Art; 615. Il y aura près de chaque tribunal m greffier et des huissiers nommés par le ^^^ési- ^3, lent d'Haïti : leurs droits , vacations et devoirs eront les inêmes que ceux des greiiiers et huil- iers des tribunaux civils. ^ Art. 616. Nul ne pourra plaider poui' unô par^ ie devant le trirbunal de commerce , si la partie, irésente à l'audience , ne Pautorise , ou s'il n'e^t Tuni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir, qui pourra tre donné au ba« de Fônginal ou de la copie de assignation , sera exhibé au greffier avant l'appel e la cause , et par lui visé sans fraisi Art. 617. Les fonctions des juges de commerce ont seulement honorifiques. Art* 618. Ils prêtent serment avant d'entrer en )nctions , à l'audience du tribunal * civil dans le essort duquel le tribunal de commerce est établL Art.'6î9. Les tribunaux de commerce sont dans leâ ttribuiioas et sous la surveillance du grand-juge* 128 COMPETENCE bks TÎIIÎSUNAUX i»E 4@MMERi3ir* TITRE IL De la Cômpélence des Tribunaux de ' commercé^ Art. 620. Les tribunaux de commerce connaîtront 1.0 De toutes contestations relatives aux enga Q-emens et transactions entre négocians., mai chands et banqùierâ; 2.0 Entre toutes personnes, des contestation relatives aux actes de commerce. Art. 621. La loi réputé actes de commerce, Tout achat de denrées et marchandises pou les revendre , soit en nature ^ soit après les avoi .travaillées et misés en œuvre , ou même pour e louer simplement Fusage ; Toute entreprise de manufactures , de cômmiî sion , de transport par terre ou par eau ; Toute entî-eprise dé fournitures , d'agences , bi -reaux d'affaires , établisâemens de ventes Tencan , spectacles publies ; Toute opération de change ^ banque et courtage Toutes les opérations des banques publiques Toutes obligations entre négocians, marchanc et banquiers ; Entre toutes personnes , les lettres de change ou remises d'argent faites de place en place Toute entreprise de construction , et tous achat ventes et reventes de bâtimens pour le cabota<; ^u la navigation de long-cours ; Toutes expéditions maritimes j Tout achat ou vente d'agrès , apparaux et av taillemens ; Tout aiïl'étement , emprunt ou prêt à la grosse Toutes assurances et autres contrats eonce %ant le commerce de mer; "M'i'Kii «•UPSTENCE ©es tribunaux DR OOMMEPGE. 129 Tous accords et Conventions pour .salaires e^ ojers d'équipages ; Tous engagemens de gens de mer^ pour le sér- iée de bâlimens de commerce. Art. 622. Les tribunaux de commerce connaî- ;ront également , l.o Des actions contre les facteurs*, commis les iharchands ou leurs serviteurs , pour le fait ;eulement du trafic du marchand auquel ils sont ittachés ; . 2 <> Dés actions ^ formalités ^ et actes concer- nant les faillites. Art. 623. Lorsque les lettres de change ne êe* 'ont réputées que simpleè promesses , ou lorsque es billets à Ordre ne porteront ^ue des sigoa- ureâ d'individus noî) négocians , et n'auront pas pour biccasion des opérations dé commerce , le ribiinal de commercé sera tenu de reovojer au ribunal civil ^ is'il en est requis par le âéïen^ leur. , . . Art; 624. Lorsque ceè lettrés de change et ëes billets à ordre porteront en même temps des si- gnatures d'individus hégbcianè et d'individaâ lion négocians •, le tribunal de commercé en connai- kra; mais il ne pourra prononcer la contrainte par corps contré les individus non négociant , à moins qu'ils né êoîent engagés à l'occasion d'opérations de commerce, trafic , change , banque ou courtage. ' Art. 625. Ne seront point de la compéten-î çé des tribunaux de commerce les actions in- tentées contre un propriétaire ou cultivateur , jioUr vente dé denrées provenant de son cru ^ les actions intentées contre Un coinmerçant pour jp^iiement de denrées et marchandises achetées jpo»r «on usage particulier. 13S FORME DE i'ROGBDER. Néanmoins les billets souscrits par un ccHumeif- çant seront censés feits pour son commeice, ior&- qu'une autre cauae nV sera point énoncée* TITRE îli. Bu la Forme de procéder devant les Trilunaux de commerce. Art. 626. La procédure devant les tribunaux^ de commerce se fait comme en matière civile, par les parties elles-mêmes ou par leurs fondés de procuration spéciale. , Art. 627. La demande est dispensée des forma- lités de l'arbitrage ; elle doit être formée par ex-^ ploit d'ajournement , dans la forme prescrite au titre des ajournemens, - ,, Art. 628. Le délai sera au moins, d'im jpur,, . Art. 629. Dans les cas. qui requerront, célérité, le doyen du tribunal pourra permettre d'assignejt; piême de jour à jour et d'heure à heure, et.de saisir les efîets mobiliers; il pourra, suivgint l'exij gence des cas , assujettir le demandeur à donnei caution, ou à justifier de solvabilité suifisantej, Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant opposition. . . . / Art. 630. Dans les . afiTaires maritimes , pu ij existe des parties non domiciliées, et dans ,celle§ où il s'agit .d'agrès., . victuailles , équipages et radoubs de vaisseaux prêts, à omettre à la voile j et autres matières urgentes et, provisoires, lias* Slignation de jour à jour ou d'heure à heure, pourra f,tre doïmée sans ordonnance , et le défaut pourra être jugé sur-le-champ. . .. ^ Art 631. Toutes assignations données à bord a la perk»onne assignée gèrent vîitlafeles. ~ -^^ Art. 632. Le demandeur pourra assigner , à son âio'ix , " Devant le tribunal du domicile du défendeur 5 Devant celui dans le ressort duquel la pro- uesse a été Ikite et la marchandise livrée ; Devant celui dans le ressort duquel le paie- neht devait être effectué. Art. (333. Les parties seront tenues de compa aître en personne ou par un fondé de procuration ipéciale. Art. 634. Si les parties comparaissent, et qu'à a première audience il n'intervienne pas juge- neat définitif, les parties non domiciliées dans le ieu où feiége le tribunal, seront tenues d'y faire 'élection d'un domicile. L'élection d^ domicile doit être mentionnée sur le )lumitif de raudience : à défaut de cette élection , dite signification, même celle du jugement défi- nitif, sera valablement faite au greflë du tribunaL ''Art. i)35. Les étrangers demandeurs ne peuvent itre obligés, en matière de commerce, à fournir ïîîe caution de payer les frais et dommages-intê- 'êts auxquels ils pourront être condamnés , même orsque îa demande est portée devant un tribunal îivil dans les lieux où il n'y a pas de tribunal d^ îommerce. Art. 636. Si le tribunal est incompétent à rai- ;on de la matière, il renverra les parties, encore jue le décîinatoire n'ait pas été proposé. Le déclinatoire pour toute autre cause ne pourra ïtre proposé que préalablement à toute autre dé- ense. Art. 637. Le même jugement pourra , en reje- ant le déclinatoire , statuer sur le fond , niais paf Icux dispositions distinctes , l'une sur la cômpé» ence , l'autre sur le fond, J 132 FORME DE PROCEDER. Art. 638. Les veuves et héritiers des justicia^ blés du tribunal de commerce, y seront assignée en reprise, ou par action nouvelle, sauf, si les qualités sont contestées , à les renvoyer aux tri- bunaux ordinaires , pour j être réglés , et ensuite être jugés sur le fond au tribunal de commerce. Art. 639. Si une pièce produite est méconnue, déniée pu arguée de faux, et que la partie per- siste à s'en servir, le tribunal renverra devant les juges qui doivent en connaître , et il sera sursis au jugement de la demande principale. Néanmoins , si la pièce n'est relative qu'à ua des chefs de la demande, il pourra être pass« outre au jugement des autres chefs. Art. 640. Le tribunal pourra, i^m tous Ici cas, ordonner, même d'office, que les parties se- ront entendues en personne , à l'audience ou dam la chambre, et,, s'il y a empêchement légitime, commettre un des juges, ou même un juge de paix pour les; entendre , lequel dressera procès- verbal de leurs déclarations. Art. 641. S'il y a lieu à renvoyer les parties de- vant cjes arbitres pour examen de comptes , pièces et registres, il sera nommé un ou trois arbitre» pour entendre les parties , et les concilier , si faire se peut, ^inon donner leur avis. S'il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages pu marchandises , il sera nommé trois experts Les arbitres et les experts seront nommés d'offic( par le tribunal , à moins que les parties n'ei conviennent à l'audience. Art. 642. La récusation ne pourra être propo sée que dans les trois jours de la nomination. Art. 643. Le rapport des arbitres et experti fera déposé au greffe du tribunal. FORMfc liE PAOOEDF.n,. ï.o\ Art 644. Si le tribunal ordonne la preuve par lémoins, il y sera procédé dans les formes preô- 5rites pour le» enquêtes sommaires. Art 645. Seront observées danB la redactioa et rexpédition des jugemens les fprmeB présenter par les articles 133 et 134 du Code de procé- dure civile. Art. 646. Si le demandeur ne se présente pas , le tribunal donnera défaut, et renverra le dcfea- àeur de la demande. - ^ ^ Si le défendeur ne comparait pas, il sera donne défaqt , et les conclusions du demandeur seront adjugées, si elles se trouvent justes et bien vé^ rifiées. ,,/. / Art. 647. Aucun jugement par défaut ne pourra être signifié que par un huissier commis à cet effet par le tribunal. La signification contiendra, à peine de nullité, élection de domicile dans la commune où elle se fait, si le demande.iir n'y est domicilié. ^ Le jugement sera exécutoire un jour après la sigîfication et jusqu'à ropposilioa. Art. 648. L'opposition ne sera plus recevable iaprès la huitaine du jour de la signification. L'opposition contiendra les mQyens de Toppor fiant , et assignation dans le délai de la loi. Elle sera signifiée au domicile élu. Art. 649. L'opposition faite au moment de l'exécution , par déclaration sur le procès-verbal de l'huissier, arrêtera rexécution ; à la charge, par l'opposant, de la réitérer dans les trois jours par exploit contenant assignation; passé lequel délai elle sera censée non avenue. Art. 650. Les tribunaux de commerce ne con-^ naîtront poiiit de 1 exécution de leurs jugement?, 134 DISPOSITION GENERALE, Art. 65J, Les délais et la forme du pourvoi en cassation contre les jugemens dés tribunaux de commerce , ainsi que le mode de procéder devant le tribunal cle cassation , seront lès mêmes qu'en lïiatière civile. i . • ; , Disposition, générale. Art, 652. Les dispositions du présent Code ne seront exécutées qu'à compter du l.er juillet 1^27. Donné en ïa chambre des communes , au Port- au-Prince, le 8 Mars 1326, an 23e. de Tlndépen- dârïce. • - ^ *" ' Le Président de la Chambre^ ( Signé ) J. R. L. ARDOUIN. , Les^ Secrétaires , 1^, J^q^uE et J. Elie. Le Sénat décrète l'acceptation des quatre Lois précédente» , formant le Codé de commerce d^Hàïti , lesquelles seront j dans les vingt-quatre' heures , expédiées' au Président d'Haïti,* pour avoir leur exécution , suivant le mode établi par la Cons- ^tution. ' Donné à la Maison Nationale , au Port-au-Prince , le 27 ^ars Ï826 , an 23.e de riiadépendance/ ♦- '• Le P rendent du Séitit , N. VIALLET. ^es Sgcrctaires , Sa^bour et D.res Chanlatte. ^ AU NOM DE LA REPUBLIQUE , Le Président d'Haïti ordonne que les Lois cî-dessus du Corps Législatif soient revêtues du sceau de la République , et qu'elles «oient publiées et exécutées^ Donné au Palais National an Port-au-Prince , le 28 Mars 1826 , ÉLU 23.e de' P Indépendance. "' BOYER. jPar le Président: Lé Secrétaire Général , B. Inginac. TABLE. 135 TABLE )«& quatre Lois contenues dans le Code de Commerce d'Haïti. fd. 1. Loi sur le commerce en général. lo. 2. Loi $ar le commerce maritime, fo. 3. Loi sur le« faillites et les banqueroutes. [•. 4. Loi sttt la juridiction commerciale. Images, a. 56. 80. FIN, h Il GODE i)E PROCEDURE CIVILE D'HAÏTI. PORT-AU-PRINCE , Sfe 1,'lMPRIMERIE BU GOUVERNEMENT. ^ ^■i i ^ ^'X ? : ^ ^is.' ».#-"■ . z'*'* '14' !♦"* ^ i:^-.^ > j^' ^♦^=