(1827) Code de commerce d'Haïti (1827, édition de l'Imprimerie du gouvernement)
Resume — Le Code de commerce originel d'Haïti, imprimé en mai 1827 par l'Imprimerie du gouvernement à Port-au-Prince et promulgué sous la présidence de Jean-Pierre Boyer, contresigné par le Secrétaire général B. Inginac. Sa table nomme les quatre lois que contient le code : le commerce en général, qui s'ouvre sur les commerçants, leurs livres et le timbre de six centimes et quart apposé sur chaque feuillet du livre-journal et du livre des inventaires ; le commerce maritime à partir de l'article 187, sur les navires et autres bâtiments de mer ; les faillites, banqueroutes et la réhabilitation ; et la juridiction commerciale. Il porte aussi les règles sur les courtiers et agents de change, la lettre de change et le billet à ordre, le prêt à la grosse et le gage commercial. C'est le texte que le registre moderne invoque encore : le barème DRSM de 2022 repose sur les articles 91 et 92 de ce code.
Constats Cles
- Le code a été imprimé en mai 1827 par l'Imprimerie du gouvernement à Port-au-Prince et promulgué sous la présidence de Jean-Pierre Boyer, contresigné par le Secrétaire général B. Inginac.
- Sa table nomme quatre lois : le commerce en général, le commerce maritime, les faillites et la réhabilitation, et la juridiction commerciale.
- Le commerce maritime commence à l'article 187, sur les navires et autres bâtiments de mer.
- L'article 10 impose le timbre de six centimes et quart sur chaque feuillet du livre-journal et du livre des inventaires.
- Les articles 91 et 92 sur le gage commercial restent en vigueur : le barème d'inscription DRSM de 2022 y renvoie.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
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ibid
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4 , ligne 21 , wne fortification ; — lisez un fort.
8 , ligne 11 , se- confiant à ;- lisez 5e confiant en,
14 , ligne 18 , de la rowe ;- ajoutez et de la poienc^
20 5 ligne 27 , défection ; - ajoutez des troupes,
31 , ligne 16, suzeraineté ; -Xh^z souveraineté.
36 , ligne 15 , â.- Artois ; - lisez de Norinandie.
37 , ligne 26 , 1792 ; - ajoutez Janvier 21.
41 5 ligne 1ère , Février 4 ; - lisez Février 5.
ligne 13 , retranchez ils y trouvent Rigaud,
46 j ligne 18 , Octobre 14; - lisez Ocîoore 8.
52, ligne 9, (1) ; - lisez (15).
109 j ligne 31 , du général Francisque; -^ lisez des gt
raux Vaval et Francisque.
Page 123 , ligne 29 , génies titulaires ; - -lisez génies tutélaires.
Page 132 , ligne 19 , d'Indépendance ; - ajoutez entefrê au fort
Marfranc.
ligne 20 , constituante ; - ajoutez enterré sur la place
d'^ armes , ainsi que H, Féry , qui fut com-
mandant de place.
134 , ligne Ô , ^nort en 1827 ; - ajoutez et de Marc
Borna , qui fut un dès premiers d prendre
les armes contre les colons.
148 , ligne 11 , on ne cultive plus de sucre; - lisez on
lis cultive plus la ca7me â sucre.
ibid
Page
Pase
GODE
DS COMMERCE D'IIAlTï.
^
r' '
'J
PORT-AU-PRINCE,
Ip t'ifflPKlMERIE DU COÙYERNSMENÏ;,
(.Mai 1827. )
jlilberté , .. Egalifl
REPUBLIQUE D'HAlTI.
CODE
t)E COMMERCE;
L
.4^
A Cbailibrë des Représentant des* CoW.
mîmes , sur la proposition du Président
d'Haïti , et oui le rapport de sa section
des Finances, a rendu les quatre Lois siiivan-
tes , formant le Code de Commerce dllaïtir
Sur le Commerce en générât
TITRE PRE?vîîEfl.
Des Côïïimkrçans.
iïRTiCLE TREMIËH.
. Sont comm^rçaîis , ceux (\m exercent des aètèit
âe commerce , et en font kur profesoion habitiiellei
Art 2. Tout minetir émancipé, de l'un et dé
IWtne sexe , î§lgé de dix-^huit anrs accomplis , q^
1
voudra profiter de la faculté que lui accorde V(itr
ticie 397 du Code civil , de faire le cominerce j
ne pourra en commencer îes opérations , m elre
réputé majeur , quant aux engiigemens par lui
contractes pour faits de commerce,
l.<^ S'il n'a été préalablement autorisé par son
père, où par sa mère, en cas de d^cés , interdic-
tion ou absence du père, ou, à défaut du père
et de la mère , par une délibération ctu conseil
de famille , homologuée par le tribunal civil j
2.0 Si , en outre , Pacte d'autorisation n'a été
enregistré et affiché au tribunal dé commerce du
lieu où le mineur veut établir son domicile.
Art. 3. La disposition de l'article précédent e$1
applicable aux mineurs même non commerçans a
l'égard de tous les faits qui sont déclarés faits de
commerce par les dispositions des articles 62^1
et 622 dû présent Code.
Art. 4. La femme ne peut être marchande pu-
blique sans le consentement de f^on mari.
Art. 5. La femme, si elle est marchande publique
peut , sans rautoiigation de aon mari , s'obligèl
pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas-
elle oblige aussi son mari , s'il y a communauti
entre eux.
Art. 6. Les mineurs marchands , autorisés comme
il est dit ci-dessus , peuvent engager et hypothô
quer leurs immeubles.
Ils peuvent même les laliéner , mais en suivan
les formalités prescrites par les articles 368 e
suivans du Code civil.
Art. 7. Les femmes marchandes publiques peuven
également engager, hypothéquer et aliéner leuî5
immeubles. ' \
Toutefois leurs biens, stipulés dotaux , quan(
I
DES LIVRBS »E COMMERCEV Sr
elles sont mariées sous le régime dotal , ne
peuvent être hjpoUi^qutJS ni aliènes que dans le»
CAS déterminés et avec les formes réglées par te
Code civil
TITRE II.
Des Livres de Commerce.
Art. 8. Tout commerçant est tenu d'avoir un
livre-iournal qui présciiie , jour par jour , ses dettes
activos et passives , les operatioiis de son com-
merce, ses négociations 5 acceptations ou er^bdosse-
mens d'eifets " et généralement , tout ce^ qu'il re-
çoit et paie, à quelque titre qne ce soit; et qui
€}ionc3 ^ mois par moôs , les sommes employées à la
dé^3ense de sa maison : le tout indépendamment
des autres livres usités dans le commerce , mais
qui ne sont pas indispensables.
Il est tenu de mettre en liasse les lettres mis-
sives qu'il reçoit, et de copier sur un registre
celles qu'il envoie.
Art. 9. 11 est tenu de iliire , tous les ans , sous
scin^-privé , un inventaire de ses efiëts mobiliers
et immobiliers , et de ses dettes actives et pas-
sives, et' de le copier, année par année , sur un
reii;istre spécial à ce destiné,
Art. 10. Le livre-journal et le livre des inven-
taires seront timbrés snr chaque feuillet du timbre
de six centimes et un quart. Ils seront cotés , pa-
rapliés et visés , soit par un des juges du tribu-
nal de commerce, soit par le juge de paix, dans
les villes oj il n'y aura pas de. tribunal de commerce:
.Ils seront ensuite paraphés et visés une fois par année.
Le livre de Copies de lettres ne sera pas gou-
mis à ces forinaliiés.
Tout feroBÎ tenus par ordre de dates, san^.
blancs , laconea, ni transports eu marge.
Art. 11. Les cominerçaus seront tenus de co%
ierver ces livres pendant dix ans.
Art. 12. Les livres de commerce , régulièrement,
tenus , peuvent être admis par le juge pour faire
preuve entre commerçans pour faits de commerce.
Art. 13o Les livres que les individus faisant le
fomoieree sont obliges de tenir , et pour lesquels
ils n'apront pas observé les formalités ci-dessus;
prescrites, ne pourront être représentés ni faire
foi en justice, au profit de ceux qui les auront
tenus : sans préjudice de ce qui sera réglé pae'^
la Loi JY^ 3 mr les Faillites et Bonqueroutes. \
Art, 14. La communication de^ li\Te^ et inven^,
paires ne peut être ordonnée en justice que dans
les afïaires de succession, cammi|nauté , partage.
de société , et en cas de faillite.
Art. 15. Dan^ le cours d'une contestation , la re-
présentation des livrer peut être ordonnée par le,
juge , même d Vfice , à VeÈ^i d'eii extraire ce quj;
boncerne le différend.
AFt< 16. En cas que les livres dont la repréçen-f.
tation est offerte , requise ou ordonnée , soient
dans des lieux éloignés du tribunal saisi de Taf-
faire , les juges peuvent adresser nne commission,
ragatoire au tribunal de commerce du lieu , ou
déléguer pn juge de paix pour en prendre con-
Bâissance , dresser un procês-verbal du contenu,
çt Fenvojer au tribunal saisi de PafKiire.
Art. 17. Si la partie , aux livres de laquelle on
offle d^ajouter foi , vefuse de les représenter, le
l'ige .peut déférer le Ber;.iaent à Tautre partie.
ê
TITRE ■ II{,
Des Sociéiés,
SECTlOjr PKEMIERE,
l)cs diverses Sociétés et de leurs Rèo-Jes,
Art,. 18. X^ contrat de société se, règle par le
jJrpit civil, par les lois particulières au coDimerc(3,
et par les eonventioiis des' parties.
Art. 19. La loi recouiiaït trois espèces de so-
ciétés commerciale^ ; ' ;
La société en nom collectif, ^
La société en coinmandile ,
La société anonyme.
Art. 20. Xa sociéié en nom cçljectif , est celle que-
contractent deux personnes ou un pks grand^nrm-^
Vre, et qui a pour objet de fkire le commerce
sous une raison sociale.
Art. 2L^ Les noms des associés peuveiit Feuls
fuire partie de la raison sociale.
Art. 22. Les associés en nom collectif, indiqués
dans î'acle de société, sent solidaires ^pour tous
les engagemens de la société , enepre qu'un seul
des associés ait gjgné , pourvu que ce soit sous-
ia raison sociale,
Art. 23. La sociitc en^ commandite se ccn'racte
entre un ou plusieurs associés responsables et scç
lidaircs , et un ou plusieurs associés simples baiU
leurs de fonds, que Ton nomme commayiditair es ou
associés en coimnandite,
^ Elle est régie sous un nom social , qui dcii
être nécessairement celui d'un ou plusieurs de»
aseociés ï*esponsab]es et solidaires.
^rt. 21. Lors(ju il y a plusieurs associés loli?
âaireé et en fîom , soit que tous gèrent ensemble ^
Si>it qu'un ou plusieurs garent pour tous , la so-
ciété est, à la fois , société eu nom collectif à
leur éo-ard , et société en commandite à l'égard
des simples bailleurs de fonds.
Art. 2ô. Le nom d'un associé commanditaire ne
peut faire partie de la niison sociale.
Art 26. L'associé commanditaire n'est passible
dés pertes que jusqu'à concurrence des fonds
cdll a mis ou dû rkettre dans la société.
Art. 27. L'associé commanditaire ne peut faire
aucun acte de gestion, ni être employé pour les-
ailaires de la société, même en vertu de procu-
rcttion. . .
Art 28. En cas de contravention a la prohiDi-
tion meiitiormée dans l'article précédent, l'associé
commanditaire est obligé solidairement , avec les
associés eh nom collectif , pour toutes les dettes
et engagemens de la société.
Art. 29. La société anonyme n'existe point sous
un nom sockh elle n'est désignée par le nom d'au-
cun des associés. / ,
Art. 30. Elle est qualifiée par la désignation de
l'objet de son entreprise.
Art. 31. Elle est administrée par des manda-
taires à temps , révocables , associés ©u non asso-
cia s, salariés ou gratuits.
Art. 32. Les administrateurs ne sont responsa-
tîes aue de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu*
ils ne contractent , à raison de leur gestion,
aucune obligation personnelle ni solidaire relative-
raent aux engagemens de la société.
Art. 33. Les associés ne sont passibles que ae
la perte du montant de leur intérêt dans la so-
eiété.
DÏS3 SOCIETES. T
Art. 34. Le capital de la société anoDjîiia se
divise en actions et même eu coupons d'aoliou
d'une valeur égale.
Art. 35. L'action peut être établie fous la forme
d'un ' titre au porteur.
Dans ce cas , la cession s'opî;re par la tradi-
tion du titre.
, Art. 36. La propriété des actions peut être éta-
blie par une inscription sur les registres de la
société.
Dans ce cas , la cession s'opère par une décla-*
ration de transfert inscrite sur les registres , et
eignée de celui qui fait le transport 5 ou d'uïi
fondé de pouvoir.
Art. 37. La société anoTîy,me ne peut exister
qu'avec l'ailtoriBation du Président d'Haïti , et avec
son approbatioii pour l'acte qui la constitue.
Art. 38. Le capital des sociétés en comman-
dite pourra être aussi divisé en actioiis , sans ' au-
cune autre déroo^alion aux règles établies pour.
ce genre de sociétéë*
Art. 39. Les sociétés en norn collectif ou en
commandite doivent être constatées par des ^ actes
publics ou. soUs' signature privée, e«i se confor-
mant, dans ce dernier cas, à Tarticle Îll-Ô du
Code civil.
Art. 40. Les so'eiétéâ anorsymes ne peuvent
être formées que par dés actes publics.
Art. 41. Aucune preuve par témoins ne peut
être admise contre et outre le r^dtenu dans ÏP"^
actes de société , ni sur ce qui serait alL'gsié
avoir été dit avant l'acte , lors de Pacte 01
depuis, encore qu'il s'agisse, d'uae somme au des- .
•sous de seize gourdes.
Art. 42, L'extrait des actes de société en iioiii
I
collectif et en commandite^ doit ttre i^emis , danâ
la quinzaine de leur date > au greffe du tribwnal
de commerce dans le ressort duquel est établie
îa maison du commerce social , pour être transcrit
sur le registre , et affiché pendaiit trois moit
dans la salie des audiences.
Si la société a plusieurs maisons dé commerce
Situées dans divers ressort;^ , la remise , la transcrip-
tion et raiSche de cet extrait , feront faites au
tribunal de commerce de chaque ressert. ^ -
Ces formalités seront observées , à peine dé
huUité à l'égard des intéressés ; mais le défaut
a'aucurie d'elles né pourra être opposé â dès tief«
par les associés* -
Art. 43. L'entrait doit contenir
Les noms , prénoms , qualités et detneures de^
associés , autres que leâ actionnaires ou eommai^
ditaires ^
La raison dé cotnmerce dé la société ,
La désigncttion de ceux dés associés autorisée^
A gérer , administrer et signer pour la société ,
Le montant des valeurs fournies ou à fournif
par jetions oti en commandite ,
L'époque ou la société doit commencer , et celle
ôû elle doit finir.
Art. 44. L'extrait des actes de société est signé ^(
jour les ïïctes publics , x>ar les notaires , et, pour'
les actes soiis seing-privé , par tous les associés v
si la société est en nom collectif, et par les ds-
feociés solidaires ou gérans , si la société est elï
Cîommandite , boit qu'elle se divise ou nç se dir
tise pas en actions.
A.rt. 45. L'arrêté du Président d'Haïti qui au-
torise les sociétés anonymes , devra être affiché
Hvec l'acte d'asBoçiation, et pendant Is lûême tcmsv
bti SPCIËTES', ' (^
, Art, .46. Toute coiitiiiiiatlon de société , aprèii
6011 terme expiré ,«^^1'^ coiiôtatée par une décla-
ration des coassociés.
(Jette déclaration , et tous actes portant disso-
lu lion de société avant le terme iixe pour sa du-
rée pfir Facte qui l'établit, icut cîiangenient ou
retraite d'associés /toutes nouveiies stipùlalioas ou
clauses , tout cliangemeot à la raison de société,
sont soumis aux formalités prescrites par ks arti-
,cles 42 , 43 et 44.
En cas d'omission de ceg formalités , il j aura
lieu, à l'application des dispositions pénales de
rarticle,42, troisième alinéa.
Art. 47. Indépendamment des trois espèces âe
sociétés ci-desgus , la loi reconnaît les associations
commerciales en participation.
Art. 48. Ces associations sont relatives à une
ou plusieurs opérations de commerce : elles ont lieu
pour les objets , dans les form.es , avec les pro-
portions d'intérêt et aux conditions couveiius
entre les participans,
■ Art. ^49. Les associations en participation peu-
vent , être constatées ,par la représentation des'
livres, de la Correspoadaiice, ou pnr la preiiye -
testimoniale, si le tribunal juge qu'elle peut êhe
admise.
^ Art.^ 50, Les associations commerciales en par-
ticipation ne sont pas sujettes aux formalités
prescrites pour les autres sociétés.
.SECTION 11,
Des Contestations mtre Associés , et de h Manière de
les décider,
,4^' ^l> Toiite .çqntestation entre associas, et
■fe< ^ »ES SOCIETES^-.'
foor rakon de la société , sera jugée pîir âai
arbitreB. . ^' ■.
Art 52- Il J aura lieô au pourvoi en cassation y
si la renonciation, lï'a pas été stipuiée,- ^
Axt 53. La nomination des arbitres e^ lait
Par oo acte sous signature privée .
Par un acte notarié , ^
■■ Par un acte extrajudiciaireS
Par un consentement donné en justice.
àH. 54. Le délai pour ie jugement est fixé
tyni les parties , lors de la nomination des arbi-
très; et, s-lis ne sont pas d'accord sur le délai,
il sera réglé par les juges. " ■ . ■ "
Mi. 5o. En cas de refus de l'un ou de plusieiu-s
des associéâ de nofnmèr dès arbitrés, les arbitres
F.4t nommés d'office par le tribunal de commerce
Art. 56. Leé parties remettront leurs pièces ei
Biémoires aux ar bures , sanê aucune formalité d^
Art. 57. L'assodé en retard de remettre le-
pièces et mémoires , est sommé de le fkire dam
les dit jouYÉi • 1 1, '^ ■
i%rt 58. Les arbitres peuvent, suivant l exigen
ce des cas , proroger le délai pour la productioi
des pièces. u ^ ^ a'
Art 69= S'il n'y a pas renouvellement cie ae
la^ on Fi le nouveau délai est expiré, lésai
'UtTPs iorent sur les seules pièces et mémoires remii
^rt .60. En cas dé partage, les arbitres noir
iBcnt ini sur-arbitre, s'il n'est nommé par le con:
promis r si les arbitrés sont discordans sur 1
clioix , le sur-arbitre est nommée par le tnlum
■de convmerce. , ^ ^
Art 61. Le jugement arbitral est motive.
M est déposé au greffe du tribunal de commerc
DES eJîîPARATIONS DE BIITNS. ï |.
' Tl ^M reriû II exécutoire sans aucune modifica-
tion, et transcrit sur les registji-cs, eu veitu if'uDf^
ordonnance du dojen du tribuital , lequel est ut*-
nu de lii rendre, pure et simple, et dans le dé-
lai de trois jours du dépôt iiu greffe.
Art. 62.' Les dispositions ci-dessus sont com^
munes aux veuves , hcritiers ou ayant cause des
aëwocics.
Art. 63. Si des mineurs sont intéressés dans
une coiitestation ])our raison d'uiie société cgm-
merciale , le tuteur ne pourra renoncer à la fa-
culté de se pourvoir en cassation contre le juge-
geinent arbitral.
Art. 64. Toutes actions contre les associé' s non
li(|uidateurâ et leurs veuves , héritiers ou ayant
cause , sont prescrites cinq ans après la fin ou
Itt dissolution de la société , si Tacte de société
qui en énonce la durée, ou l'acte de dissolution,
h été affiché et enregistré conformément aux ar=-
ticles 42 , 43 , 44 et .46, et si, depuis cette for»
malité remplie , la prescription n'a été ioterron-
pue, à leur égard, par aucune poursuite judi-
ciaire.
• TITRE IV.
Des Séparaticm de Biens..
Art. 65. Toute demande en séparatiori de biers
isera peursuivie , instruite et jug^'^e vi^niorviiémerd.
à , ce qui est prescrit au Code civil, loi 'N,^ W ^.
chap. 2 sect. 3, et au Code de procédure civile j
loi N.o 6 , tit. 8.
Art. 66. Tout jugement qui proiier.cera une sT«
paration de corps ou U:i divorce entre mari et
îeiuiïie , dont l'un serait coinmerçaiît, sera gouniis
1^ !DferS!!&P^iT^©«8^1>5-Blî:îî«^-"
atix^ formalités preacrite& par l'art. 615- du Code
d-e procédure civile ; à delaut de (^uoi , les crt^an-.,
çiers seront toujours admis à sj opposer , pour,
ce €|ui touche leurs ificérêts, et à coi.lredire toute
liquidation qui en aurait ete la suite.
Art. 67. Tout contrat de mariage entre époux
dont l'un sera commerçant , sera transmis par ex-
trait , dans le mois de sa date , aux gr-eiiës et;
chambr-es désignés par ' Tarticle 615^ ' du ' Code- de -.
proeédure civile, pour être exposé aa- tableau ,<
conloîinément au même ariiele.-
Cet extrait annoncera . SI les époux sont' marié &>
en communauté , s'ils sont sépares de biens , oui
^'ils oiit contracté' sous Le rtgime dotal.
Art. G8. Le notaire qui aura reçu le contrat
de mariage , sera tenu de faire la rémisé ordcn-
îiée .par Farticle. précédent, sous peine de vingt
gourdes d'amende , et même de destitution et
de responsabilité envers les créanciers , s'il est
prouvé que Fomission soit la suite d'une collu-
feioDi
Art. 69. Tout époux séparé de ])iens , ou ma-
rié sous le régime dotal, qui embrasserait la pro"*i
fession de commerçant postérieurement à son ma-
riage , sera tenu de fan-e pareille remise dans le
rnois du jour où il aura ouvert son commerce,
à peine , en cas de faillite ..d'être puni comme
Isanqueroutier frauduleux.
Arl. 70. La- même ' remise sera faite, sous les-
ijTcmes peines, dans Tannée de la publication du.
présent Code , par tout époux scparè de biens ,-
ôiî marié sous le régime dotal , qui , au moment de
Iddite publication , exercerait la profession de
Commerçant - , " " :
»£d IftVKSCS DC C«MMË]\G£I.
la-
TITRE V. ^
Des Bourses de Commerce ^^ J^gens de change e^.^
"Courtiers..
SECTION PREMIERE.
ïyes Bourses de Commerce,
Art. 71. La bourse de commerce est îa réunion
«jin a lieu , sous l'autorité du Président d'Haïti^
des commerçans , capitaines de navire , agens d<î ,
change et courtiers.
Art. 72. Le résultat des négociations et des
transactions qui s'opèrent dans la bourse , déter*-.
içiine le cours du change , des marchandises ou
denrées , des assurances , du fret ou noîis , du
prix des transports par terre ou par eau , des effetsc
pubhcs et autres dont le cours est susceptible,
(î'étre côté. -
Art 73. Ces divers cours sont constatés par
les agens de change et courtiers , dans la forme
prescrite par les réglemens de police générau^K^
ou particuliers.
SECTION IL
Des Agens de Change et Coîirtiers,
Art. 74. La loi reconnaît , pour les actes de
commerce, des agens intermédiaires; savoir, lei|
agens de change et les courtiers.
Art. 75. Il y en a dans toutes les villes qui
ont une bourse de commerce.
Ils sont nommés par le Président d'Haïti.
Art. 76. Les agens de ctiange , constitués dç
ta manière prescrite par la loi, ont seuls le droit
èe faire les négociations des eifets publics et aw^^
**^ <■«■■• - ^ . -.-'
|4 pZS AGENS BE éHAÎfGÈ ET CTOURTTèRSw
très susceptibles d être cotés ; de faire pour Iç
compte d'autrui les négociations des lettres de
chauge on bilietg , et de tous papiers commerça-
bies , et 4 en constater le cours.'
Les agens de ciiange pourront faire , concur-
remment avec les courtiers de marchandises, les
liégociations ej: le courtage des ventes qu achats des
inaùères niétaUiques.'
ils ont seuls le droit d'en constater le cours.
Art. ?/. Il y a des courtiers de marcîrandises
et denrées , •
Des courtiers d'assurances,.
Des courtiers interprètes et conducteurs de na*
vires. ' . - '
Art. 78; Les courtiers de marchandises et den->
rées ^ constitués de la manière prescrite par la
loi, ont seuls le droit de faire le courtage des
marchandises et denrées, d'en constater le cours;
lis exercent, concurremment avee les agens de
change , le courtage des matières niétalliques.
Art. 79. Les courtiers d'assurances rédigent les
contrats ou polices d'assurances , coucurremmeut
avec les notaires ; ils en attestent la vérité pâf
leur sigaature, certifient le taux des primes pour
tous les voyages de mer.
Art. 80. Les courtiers interprètes et conducteurs
de navir<^s font le courtage des aiTretemens: ils
ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas
de contestations portées devant les tribunaux, les
déclarations, chartes-parties, connai^semens , con-
trats , et toos actes de commerce doM la traduc^,
tion serait nécessaire; enfin , de constater le cours
du fret et du nolis.
ùd.im les aftaires contentieuses de commerce; et
pour le service des douanes , ils serviront seuk
83. Le^ agené de change et CGurliers Fcnt
revêtu des foiiBes près-
iïÉS COUFlTtERS ET AGEN^ IJE jbrfA.r^GE. 1 5-
cle truchemenl à tous étrangers , maîtres de aa*
TÏresj , marchands , équipages de raisseau et au-
tres perboniiea de mer.
Art. Bl. Le même individu peut ^ si le PrésidcLt
d'Haïti Ty autor/se , cumuler les tonctions d'agent de.
thange ^ de courtier de marelmiidises ou d'assu-
rances , et de courtier interprète et conducteur
dé navires.
Art. 82. Ceux qui ont fait faillite ne peuvent
être agens de changé ni courtiers , s'ils n'ont été
Réhabilités»
Art
tenus d'avoir un livre
crites par l'article 8.
Ils sont tenus de consigner dans ce livre, jour
par jour et par ordre de dates , sans ratures , in-
terlignes ni transpositions , ^et sans abréviatioiis
•m chiffres , toutes les conditions des - ventes ,
achats^ assurances, négociations, et , en général ,
de toutes- les opérations faites par leur ministère.
Art. 84. Un agent de change ou courtier ne
peut, dans aucun cas et sous- aucun prétexte', faire
des opérations de commerce oo de banque pour
son compte.
Il ne peut s^intéresser directement ni iodireete-
meiit-, sous rson nom , ou sous un nom interposé >
dans aucune entreprise commerciale.
Il ne peut recevoir ri payer pour îe compte
de ^ses commettans.
Art. 85. li ne peut se rendre garent de Texé-
•cution des marchés dans lesquels il s'entremet.
Art. 86. Toute contravention aux dispôsilions
énoncées dans les deux articles précédens , en-
traîne la peine de destitution , et une condamna-
tion d'amende , qui sera pronajcée par ie tribunal
^l5 ^^^ CQM5IÏSS10NNAIRKS. , r ^
civil 'dans ^es attributions correctiomielles> et qtu
ne peut être au-dessus de six cents gourdes^ sans
préjudice de Faction des parties en dommages e^t
intérêts.
Art. 87* Tout agent de change ou courtier des-
titué en iertu de l'article précédent , ne peut
♦être réintégré dans ses fonctions.
Art. 88. En cas de faillite , tout agent d&
change ou courtier est poursuivi comme banque-
routier. ,
Art. _89. Il sera" pourvu , par des règlement
d'administration publique , à tout ce qui est re-
latif à la négociation et transmissijQïi à« prijpri^
été des effets publics.
TITHE VL
T)€S Commissionnaires*
SECTION PREMIERE,
Des Commissionnaires en générât
Art. 90, Le commissionnaire est celui qui agit
en son propre nom, ou sous un nom social, potfcT
le compte d'un commettant.
Art. 91. Les devoirs et les droits du commis^
.èionnaire qui agit au noiîi d'un commettant , ^oni
déterminés par le Code civil loi JVo 28.
Art. 92. Tout commissionnaire qui a fait de^
avances sur des marchandises ou denrées à lui
expédiées d'une autre place pour être vendues
pour . le compta d'un commettant, a privilège,,
pour le remboursement de ses avances , intérêts
et frais, sur la valeur des mai'chandises ou denrée^^
si elles sont à sa disposition , dars-ses magasins.»
OU:^da|-is un dépôt public ;?i0U si, avant qu'elles «oieilt'
■n
OTritéeS^ H ïveut congtfvter , p^r un connaissement
(OU par U'hë kttre de vdituFë , Texpudition qui
lui en a été faite.
Art. 93; ^i fes mcïrellftftdisés oii denrées ont été
i'endueè et ii^fées pour lé compté du éOïnmettànt^
le commissibnîiaire se refnbbxirse sûr le produit
d^ k reïite , du itiontâiit de ëés atanees , iatérets
«t frais, pâv préférfeflee aiix ci^anfeiers du comin^t-
tant.
- Art. 94, To«i prêts , atanfces ou paié^ens qui
«pourraieiit être faits sur des marcharidises oii den-
rées dépcfséeè oti consignées pètv M individu rési-
daiït dm^ le iieti du domiciiê cfu Cômmissionnai-
re, ne donnent pj-iviîége au tommiséionnaire , ou
dépoptaire , qu'autant qu'il s'est conibrnïé ao'x dis-
positions prescrites par le Code citii /oi JY,o 32
pour îes prêts gar gages^ où nàntiôsemens;
SECTION ÎÎ6
Des Commissionnaires pour les transporis par terre et
pdf eaUé
Art. 95. Le é<)!îitïïîs.#iGhnâire qui ée chargé d'un
transport par terre on par eau, est tenu dins-
crire sur son livré -jôiirriai^ îa déclaration de la
nature et de la quantité dés luarcliandiscs , et ^
s'd en est requis , de leur valc^oi-.
Art* 96. Il ém garant de Fa^r rivée des liiarchan-
dfôes et effets, danè 1^ délai déterminé par la
lettre de voiture^ hors les cas de la force ma-
jeure Icgàlemént cèiîfttatée.
Art. 97. il est garant des aVàriè^ ou perteè dé
imu-ehandi^e<5 et élïets, s'il ny a stipulaSon coii-
traliè daiiâ I4 léît^e di^ ^-^it^è , du i^rcè majeure.
Ig »E9 CdMMISSIONîîAîRES.
Art. 98.. Il est garant des laits du éomniission-
Raire intermédiaire auquel il adresse les marchan-
dises ou les denrées.
Art. 99. La marchandise ou la denrée sortie du
mao-asin du vendçur ou de Texpéditeur , voyage ^
s'il'^ n'j a convention contraire^ aux risques et
périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours
contre le commissionnaire et le voiturier chargés
du transport. -
Art. 100. La lettre de voiture forme un contrat
entre rexpéditeur et le voiturier , ou entre l'ex-
péditeur , le commissionnaire et le voiturier.
Art. lOL La lettre de voiture doit être datée*
Elle doit exprimer
La nature et le poids ou la contenance des
objets à transporter , ^
Le délai dans lequel le transport doit être ef-
fectué. ^
Elle indique
Le nom et le domicile du commissionnaire par
Fentremise duquel le transport s'opère , s'il j
eA
a un
la
Le nom de celui à qui la marchandise ou
denrée est adressée ,
Le nom et le domicile du voiturier;
Elle énonce
Le prix de la voiture,
L'indemnité due pour cause de retard.
Elle est signée par l'expéditeur ou le commis^
sionnaire.
Elle présente en marge les marques et numéros
des objets à transporte!*.
La lettre de voiture est copiée par le commis-
sionnaire sur un registre coté et paraphé ,sang in-
tervalle et de suite>
DU VOITI'IIIEÏ».
19
SECTION iir.
Du Voilimer,
Art. 102. Le voiturier est garant de la perte
des objets à transporter, Lors les cas de la force
inajeure. .s.
il est garant des avaries autres que celles qui
proviennent du vice propre de la chose, ou de
la îbrce majeure.
Art. 103. Si , par refifet de la force majeure ,
le transport n'est pas efïectué dans le délai con-.
venii , il n'y a pas lieu à indcninité contre le
voiturier pour cause de retard.
Art. 104. La réception des objets transportés
et le paiement du prix de la voilure éteigiient
toute action contre le voiturier.
Art. 105. En cas de refus ou contestation peur
la réception des objets tn^nsportés , leur état est
vérifié et constaté par des experts nommés par
1^ doyen du tribunal de commerce , ou , à son dé-»
faut , par le juge de pak , et par ordonnance au
pied . d'une requête.
Le dépôt ou séquestre, et ensuite le transport
dans un lieu désigné peut en être ordonné par
le doyen du tribunal de commerce ou à son délaut
par le juge de paix.
La vente peut en être ordonnée en faveur du
?oiturier, jusqu'à concurrence du prix de la voiture.
Art. 10(5. Toutes actions contre le commission-
naire et le voiturier, à raison de la perte ou de
l'avarie des marchandises ou des denrées, sont
prescrites après six mois, pour les expéditions faites
dans rintérienr d'Haïti , et ce , à compter , pour les
cas de per.e, du jojr où le trans^^xirt des marchun"
m
•EE.S A.Çg>-% ^t VRÎPES.
dises où des denrées aurait dû être effectué , et j)our
les cas d'avaries, du jmv m ^a r^mi^!^ des marchan*
dises ou denrées aura été fai^e ; sans g|-éjiïdic0.^
des cas de fraude ou d'infidti|ité.
TITOE Vî^
Des Achats et VMes,^
Art. 107. Les açliats,^t ¥^n^|f s^ con^IfLlent ^
"par actes pubîics^^, '
Par ^ctes saus sign^tuFf j^rivéc,
Par 1^ îborderejiu pu ^rreté d'un ^«tnt d^
cliaiige ou courtier^ dûment Mg!^é ^ar Ig^ pajrti^ ,
Par une facture acceptée,
Far la corve&ppn&ape ,
IW -Igi livres; des' [mxtiç^ ,
Par la preuve téstiinoniàfe ^ dang le çf^is. où 1^
tribunal croira devoir r^cimettr^,
TiTRE ViH.
■Th ifct Lettre de Change , du BlUet à Qrdm et- dp
lu Bte^nriptioiù
■•aECTio.N îp-R|:i^i^Ri;.
Pe. h 1^4trê de, €hmge,
^ARAGR^PHE TRI^MiEïl.
De la Forniq de- h Lettre dç change»
A,Y% lOB. La, k^tre d^ change est tirée d'un
îieç sur un aqti-e.
Bile e|t d%t^e^
La so^nm^ i^^ paj^i: ^
Le mm à^ ceiui q^i <îoj| p.a}^^5
Ï)B LA LETTRE DÇlCJ^AÎiaEV gl
L>/p0q^i^ ^^ ^^ ^^^^ ^^ ^^ paiement dpit s'î^l"-
feotuer,
L^ vafcur fournie en espèces , en marcnandises
ou denrées, en compte, oii de toute autre manière.
Elle est à l'ordi-e d'un tiers, t>u ^ Tordre dii
tireur lui-même.
Si elle est par l.re , 2.e , 3.es 4.e etc. elle l'ex-
prime.
- Art 109, Une lettre de change peut être tirée
Bwr un individu , et payable au domicile d'un tiers.
Elle peut être tirqe par ordre et pour le compte
d'un tierg.
Art. 110. Sont réputées simples promesses toutes
les lettres de change contenant supposition , soit
de nom , soit de' qualité), soit de domicile soit
des; lieux d'où elles 6o^r tirées ou dans lesquek
elle»- sont payables.
Art. 111. La signature des femmes on dea filks
non négociantes ou marchandes publiques sur leltr^ s
^€ change, ne vaut , à leur égard, qtîe comiue
simple promesse,
Art. 112. Lee lettres de change souscrites par
4e& mineurs non iiégocians sont nulles à leui*
égafd, sauf les droits respectifs des parties , con-'
fonnément à l'article 1152 dii Code civil
De la Provision. .
.Art. lis. La provision doit être faite par le
tireur, ou par celui pour le compte de qui la
lettre de change sera tirée , sans que le tireur
cesse d'être personnellement obligé.
Art. Ii4. Il y a provision , si , à l'échéance de
ia icttr^ de change , celui &ur cjui elle esl four-
22 t>Ë lA LETTRE DE GHANOE,
lue est redevable au tireur, ou à celui pour
coiTiple de q|ii elle çst tirée , d'une somme au
ipoiiis égale au montant de la lettre de chano-ç.
Art. 11.0. L'acceptation suppose la provision,
Elie m établit la preyve à légar4 des endos:
seurs. '
Soit qu'il y ait oii non acceptation , le tireur
ÊCiil est tenu de prouver , en cas de dénégation,
que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provi-
sion à Féehéance.- sinon il est tenu de la garantir,
C|t.oii|ue Iç protêt q,it été fait après les délais fixés.
§ ^U.
De rJlccepidîton. ^ .
: Art, ÏÏO. Le tireur et les, endosseurs d'une
lettre de change, gont gara ns solidaires de Tac-
ceptation et du paiement à Péchéance*
Art. 117. Le refus d'acceptation est constaté par
un acte que Von nomme proièt faute d' acceptai io;h
Art. lis. Sur la nptitication du protêt faute
d'acceptation , les endosseurs et le tireur sont
respectivement tenus de donner caution pour as-
surer le paiement de la lettre de change à son
échéance, ou d'en effectuer le remboursement
avec les frais de protêt et de rechange.
La caution, Boit du tireur, soit de l'endosseur ,
n'est solidaire qu'avec celui qu'elle a cautionné.
Art. 119. Celui qui accepte une lettre de
change contracte J'obligation d'en pa jer le montant.
L'accepteur n'est pas restituable contre son
acceptation , quand même le tireur aurait failli à
son insu avant qu'il eût accepté.
Art^ 120. L'acceptation d'une lettre de change
■ÛQÏi être si^rxiéc.
T/acceptation est e)f primée par le rîiot accepté»
Elle est datée y si ia lettre est à uii oU phi-
feicin*s jours ou mois de vue;
Et dans ce dernier cas, le défaut de date dé
racceplalion reiid la lettre de change exigible ad
terme y exprimé, à compter de sa date^
Art. 121. L'acceptation d'uiTe lettre de cuarijre
payable dans un autre lieu que celui de la rési-
dence de raccepteur ^ indique le domicile où le.
paiement doit être eiïectué ou les diligences faites.
Art. 122. L'acceptation ne peut être condition-
nelle ; mais elle peut être restreinte quant à la
.Bomme acceptée.
Dans ce cas , le porteur est tenu de faire pro-
tester la lettre de cliange pour le surplus.
Art. 123. Une lettre de change doit être ad-
ccptée à sa présentation ^ au plus tard dans les
vingt-quatre heures de la présentation.
Après les vingt-quatre heures , si elle n'est pas
i*endi]e acceptée ou non acceptée , celui qui Fa
retenue est passible de dommages iotérots envers
le porteur.
§
ÏTi
Dj r Acceptation par Intervention.
Art. 124. Lors du protêt' fali te d'acceplatiôtl , k
lettre de change peut être acceptée par tin tiers
ititervenànt pour le tireur oU pour l'un des en^
dosseurs.
L'intervention est mentionnée dans Pacte du
protêt; elle est signée par Tintervciant.
Ait, 125. L'intervenant est tenu d- iiotiiier sang
il^lai son intervention à celui pour qui il cèl iii-
terveiiiî.
£4 ©E tA LETTR2 DÉ CÏÎA^GEv
Art* 126. Le porteur de ia lettre de chàDg^
conserve tous se^ droits contre le tireur et les endos
feeitrs , à raison du défaut d'âccéptalion par cëfu
sûr qui la lettre était tirée , iionobstant touteis ac
beptatious par intertentioiii
§
Tv
de tuev
dé dût^é
De VËchéanem
Art. 12t. tJné lettré de change peut être tîréi
A vue^
A un où plusieurs jburë
A un ou plusieurs mois
A une ou plusieurs usaïicefe
A un ou plusieurs |<>tfrâ
A un ou pltîsieurs mois
A une ou plusiéuris uéahces )
A joiir fixe*
Art. 128. La lettré de ëïiàtrge à Tùe èet pa^abï
a sa présentation.
Art. 129é L'échéaèîcé d'uriè lettre Be change
)A un ou fltaëieurs jôiirs )
A un ou piueieurs mois î de vtie>'
A nnë ou plusieurs usances j
#ét fixée parla daté de raceéptatiori , où par ceîl
du protêt Mille d'acceptation.
Art. 130. L'usance est de trente jours, ql
courent du lendemain de la dMe àe la lettre d
cihangë.
Les mois ^oîît tek qu'ils sont fixés par le câlér
Aricr grégorien.
Art. 131. Si ï'cohéauce d'une lettre de change es
jîitii jour de férié légale , elle oi^t payable la veilli
Art 132. ToU6 dtiaie de grâce y de faveur, t^ï
teE LA LETTRE ÛE CÎTANG-Éi
ûà
feagé j ou d'habitude locale , pour le paiement des
lettres de change , sont abrogés.
§ VI.
De r Endossementi
Art. 133. Jjà propriété d^une lettre de changé
Be transmet par la voie dé Fendossenient.
Art. 134. L'endossement est datéi
Il exprime la valeur fourniei
Il énonce le nom de celui à l'ordre de qui il
est passé.
Art. 135. Si Fendossément n'est pas conformé
aux dispositions de l'article précédent , il n'opère
pas le transport ; il n'est qu'une procuration.
: Art. J 36. 11 est défendu d'antidater les ordres ^
jï peine d$ fauxi
*§ Ym
î)e la Solidarités
Art. 137. Tous ceux qui ont signé | acéèpté ë'it
endossé une lettre de change , sont tenus à la
garantie solidaire envers le porteur,-
§ VIIÎI
De rJvai.
Art* 138. Le paiement d'une lettre de changé ^^
indépendamment de l'acceptation et de Fendosse-e
laent , peut être garanti par un aval.
Art. 139* Cette garantie est fournie , par un tiers 4
BUT la lettre même ou par acte séparé.
. Le donneur d'aval est tenu solidairement et par
-les mêmes voies que les tireur et endôsseul^s , saiif
iès conventions diiRrentè» des parties^
m
i)E LA LETTRE HE CSA^G-é.
§ IX.
Du Paiement.
Art. Î40, Une lettre de change doit être payée
dans la monnaie qu'elle indique : si cette inon-
iiaie n'existe pas dans la République , la lettre de
change sera payée selon les dispositions de' Tar-
ticle 335. \ . 1 .. ^ 1.
Art. 141. Celui qui paie une lettre de change
avant son échéance, est responsable de la vahdité
du paiement.
Art. 142. Celui qui paie UHe lettre de change'
à son échéance et sans opposition , est présumé
valablement libéré.
Art. 143. Le porteur d'une lettre de change né
peut être contraint d'en recevoir le paiement
avant l'échéance. " , ni
Art. 144. Le paiement d'une lettre de change
fait sûr une seconde, troisième, quatrième, etc.
est valable, lorsque la seconde, troisième, qua-
trième , etc. porte que ce paiement annuité l'ef-
fet des autres; \ ,
Art. 145. Celui qui paie une lettre de change
stir une seconde , troisième , quatrième , etc. sans
retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation ,
n'opère point sa libération à l'égard du tiers por-
teur de son acceptation. ^ ,
Art. 146. Il n'est admis d'opposition au paie-
ment qu'en cas de perte de la lettre de change ,
ou de faiUite du porteur.
Art. 147. En cas de perte d'une lettre de chaff-
o-e , non acceptée , celui à qui elle appartieiH
peut en poursuivre le paiement sur une secort
de , troisième , quatrième etc.
DR LA f^ETTRE DE CHANGE. 27
Art. 148. Si la lettre de change perdue eut
revêtue de racceptation , le paiement ne peut en
•être exigé sur une seconde , troisième , quatriè-
me etc. , que par ordoiinance du doyen , et en
donnant caution.
Art. <49. Si celui qui a perdu la lettre de
change , qu'elle soit acceptce ou non , ne peut
représenter la seconde, troisième, quatrième etc.\
il peut demander le paiement de ja lettre de
change perdue, et l'obtenir par Fordonnance du
doyen, en justifiant de sa propriété par ses livres,
jet en donnant caution.
Art. 150. En cas de refus de paiement, sur
la demande formée, en vertu des deux articks
précédens , le propriétaire de la lettre de chan-
ge perdue conserve tous se^ droits par un acte
de protestation.
' Cet acte doit être fait le lendemain de l'échec
aiice de la lettre de change perdue.
' 11 doit être notiiié aux tireur et endosseurs,
dans les former ejt délais prescrits ci- après pour
la notification du protêt.
■ Art. 151. Le propriétaire de la lettre de chan-
ge, égarée, doit , pour s'en procurer la seconde,
fi-adresser à son endosseur immédiat, qui est te-
nu de lui prêter son nom et ses soins pour agir
envers son propre endosseur; et ainsi en remon-
tant d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur de
la lettre. Le propriétaire de la lettre de change
égarée supportera l'es frais.
; Art. 152. L'engagement de. la caution, mention?
né dans les articles 148 et 149, est éteint après
trois ans , si, pendant ce tems , il n'y a eu nî
demandes" ni poursuites juridiques.
Art. 153. Les paieinens faits à compte sur, le
îîipntani d'une lettre de change , spnt à la déchar^
^e des tireur et endosseurs.
Le porteur est tenu de tiure protester la lettri^
4e change pour le surpiuîi. •
Art. 154. Les juges ne peuvent accorder a^
çmn délai pojir le paiement d'une lettre de change.
§. x-
pu Paiemmt petr htervention.
Ar:t. 155. Vi\e lettre de change prote$tée pe^t
être payée par tous intervenans pour le tireyr ou
pour l'un des endosseurs.
' L'intervention et le paiement seront constaté*
flans Pacte de protêt ou à la suite de Tacte.
Art. 156. Celui qui paie une lettre de change
par intervention, est subrogé aux droits du por-
leur, et tenu des mêmes deyôirs po^r les forma-
lités à remplir.
; Si le paiement par interyention est lait pour
le compte du tireur^ tous les endosseurs sont
libérés.
S'il est fait pour un endossetir , les endosseurs
^ubséquens sont libérés. ^
S'il y a concunençe pour le paiement d un€
lettre de change, par intervention , celui qui opêr«
\e plus de libérations est préféré.
Si celui sur qui la lettre était original renieni
tirée , et sur qm a été fait le protêt faute d'ac
çeptation , se présente pour la paye? , il sera
«référé à tous autres,
Des Droits et Devoirs du Porteur.
^rt, Î57. î^e porteur d'une lettre de changé tiréi
JRK ti LSTTaS DE CHANOf . ^9
àes îles de cet archipel et payable en Haïti , soit
è un ou plusieurs jours ou mois ou usances de
vue, doit en exiger le paiement ou Facceptatiou
dans les six mois de sa date , sous peine de
perdre son recours sur les endosseurs et même
sur le tireur , gi celpi-ci a fait provision.
Le délai est de huit mois pour la lettre de
change tirée du continent d'Amérique, de& Bermu-
des et de Terre-Neuve.
Le délai est d'un mi pour les lettres de change
tirées de l'Europe^ ' i i •
Les délais ci-dessua de sis mois, de huit mois
^t d'un an, .-^ont doublés en temps de guerre maritmieo
Art. 15B. Le porteur d'une lettre de change doit
ieii exiger le paiement le jour de sou échéance.
Art I59. Le refuf de 'paiement doit être cons-
iaté le lendemain du jour de réchéance , par un
.acte que Ton nomme protêt faute de paiement.
'' Si ce jour est un Jour d^ ^^^^' leg^^- ^ ^^ P^^"
têt sera fait le jour suivant.
Art. 160. Le porteur n'est dispensé du^prot^^t
faute de paiement, ni par le protêt faute d'accepj
tation,ni par la mQrt pu fldliite c|e celui sur qui
ia lettre de change est tu:ée.
/ Dans le cas de faillite de raccepteur avant l é-
ichéance , le porteur peut faîœ protester , ^\ exer-
cer son recoure.
Art. 161. Le porteur d'une lettre de change
protestée faute de paiemenlt ^ peut exercer son act
iiun en garantie ,
Ou individueilement contre le tireur et chacun
des endosseurs ,
Ou collectivement contre le? endosseurs et le tireur.
La même faculté existe pour chacun des en-
dosseurs , à l'égard da tireur et des endosse uç^
oui le précèdent
30 DE LA LETTRE BE CHANGE.
Art. 152. Si le porteur exerce le recours in-
divirlueUeiiieiit coiilre sod céddiit , il doit lui iair^
lioiiiier le protêt, et, à défaut de remboursement,
le faire citer en jugement dans les dix jours qui
Buiveiit kt ddie du protêt , si celui-ci réside daus
la dis lance de dix lieues.
Ce délai , à Fêgard du cédant domicilié à plus
de dix lieues de Fendroit pu la lettre de change
était payable, sera augmenté d'un jour, par cinq
lieues , excédant les dix lieues.
Art. 1(33. Les lettres de change tirées d'Haïti
et payables hors de son territoire, étant protes-
té es , les tireurs et endosseur^ résidant en Haïti,
seront poursuivis dans les délais ci-après :
De Six mois pour celles qui étaient payables
dans les îles de cet archipel; de huit mois pour
celles qui étaient payables au continent d'Améri-
que , aux Bermudes et à Terre-Neuve;
D'un au pour celles qui étaient payables en
Europe.
Les délais ci-dessus de six mois , de huit mois
et d'un an seront doublés en teœs de guerre
mari lime.
Art. 161. Si le porteur exerce son recours col-
lectivement contre les endosseurs et le tireur,
il jouit, à l'égard de chacun d'eux , du délai
^éiermiiié par les articles précédens. : '
Chacun des endosseurs a le droit d'exercer le'
même recours , ou individuellement , on collective-
ment , dans le même délai.
A leur égard , le délai court du lendemain dé
la daie de la citation en justice.
Art. 16*5. Après l'expiration des délais ci-dessus,
Pour la présentation de la lettre de change à vue,
pu à lia Qu idusiejars jours ou mpis ou usances de vue^.
i)E LÀ tETTRF. DE CJIANGÏiî^
3t
Poitr le protêt faute de paiement ,
Pour rexevcice de i action en garantie,
Le pcHlcur de la lettre de cliange est dccbn de
tous droits contre les endosseuis*
Art. 166. Les endosseurs sont également déclins,
ie toute action en garantie contre leurs ccdans ,
après les délais ci-dessus prescrits , chacun en
ce qui le concerne.
Art. 167. La même déchéance a lieu coiitre le
porteur et leë endosseurs, à Icgard du tireur lui-
tnême ^ si ce denner jusiifie qu U y avait provi-
sion à récliéance de la lettre de char^ge.
Le porteur, en ce Cas, ne conserve d'action
que contre celui sur qui la lettre éUit tirée.
Art. Itj8. Les elîëis de la déciiean.ce proooncée
par les trois articles précédées , cesse îit en laveur
(lu porteur, contre le tireur , ou contre celui des
endosseurs qui, après l'expiration des délais tixes
pour le protêt , la notiôeatioo do protêt ou la
ciiatiori en jogeraejit , a reçu par compte ,- com-
pensation , ou autrement, les fonds destinés au
paiement de la lettre de change.
Art. 169. Indépendamment des formalités près-
crites par Fexercice de Faction en garar^tie , lé
porteur d'une lettre de change protestue faute dé
paiement , peut , en obtenant la permission du
doyen , saisir conser.vatoirement ]es eiiëts^ mobi-
liers des tireur , accepteurs et endosseurs.
\ § -xim .
Des ProtèiSi
Art. if 0. Les protêts faute d'acceptation oti de
paiement , so^t faits par deux nol^ireib , ou par \\U
.^2 '■ îjfÊ LA LETTRE . I>E GHAN'eÉ; ,
notaire et deux témoins , ou par un huissier;^
deux témoins.
Le protêt doit être fait
Au domicile de celui sur qui la lettre M
change était payable , ou à son dernier domicile
connu ,
Au domicile des personnes indiquées par la
lettre de change pour la pajer au besoin, ^
Au domicile du tiers qui a accepté par inter-
iention ;
; Le tout par un seul et même acte.
En cas de fausse tndi cation de domeile , lé
Protêt est précédé d'un acte de perquisition.
Art. 171. L'acte de protêt contient
La transc^ription httéraie de la lettre de change,
ée racceptatîon , des endossemens , et des recôm-
ùianda;tionS' qui y sont indiquées,
La sommation de payer le montan?t de la lettre
àe change.
Il énoncé . ^ .
La présenee ou Fabséne^ dcf celui qui doil
Bayer ^
Les motifs du refijs de payer, et FimpuissaHCC
^u ie refus de signer.
Art. 172. Nul acte, de la part du porteur d<
la lettre de change, ne peut suppléer l'acte d<
j)rôtêt^ hors le cas prrévu par les articles 147 e
^uivans, tcxuchant la perte de la lettre de change
Art. 173. Les notaires et les huissiers sont te
BUS, à peine de deMitution , dépens, dommages
intérêts envers les parties , de laisser copie exact
des protêts , et de les inscrire en entier , Joù
par jour et par ordre de dates , darîs un registr
|)artietilier , coté, paraphé, et tenu dan« tei h\
i^ei prescrites pour les répertoiret.
§ XIII.
jD« liechmigCi
Art. 174, Lé rechange s'effectue par ime retraite»
Art. 175. La retraite est une nouvelle ietire de
éhange, au moyen de laquelle le porteur se remboui-»-
se sur le tireur , ou sur 1 un des endosseurs , du
principal de la lettre protestée ^ de ses Irais , et
du nouveau change qu il paie.
Art. 1^6/ Le rechange se' règle ^ à Fegard du
tireur , par le cours du change du lieu où la
lettre était payable , sur le lieu d'où elle a été
tirée.
Il se règle , à î'égard des endosseurs , par le
cours du change du lieu où la lettré de change
a été reiïîise ou n^igociée par eux, sur le lieu où
]e remboursement s eilëetue.
Art. 177. La retraite est accompagnée d'un
compte de retour.
Art 178* Le compte de retour comprend ^
Le principal de la lettre de chauge proieetce ^
Les frais du protêt et autres li-ais iégitimes ^
tels que commission de banque , courtage , timbie
et ports de lettres.
Il énonce le nom de celui 6ur qui la retraite
est faite , et le prix du change auquel elle est
négociée.
il est certifié par- un agent de change,
Dans les lieux où il n'y a pas d'agent de
change il est certifié par deux comme rçans.
Il est accompagné de la lettre de cliange pro tes-
tée , du protêt , ou d'une expédition de l'acte de
protêt.
Dans le cas où la retraite est faite s|ir l'un
des endosseurs, elle est acconi]^ âgnée , en outre.
•
1
11.
|il] M
3^4 »V BILLET A ORDltS.
d'un certificat qui constate le cout*s du changé
du lieu où la lettre de change était payable ^
sur ie lieu d'où elle a été tirt.e.
Art. 179. il ne peut être lait plusieurs comptes
de retour sur une même lettre de change.
Ce compte de retour est remboursé d'endosseur
à endosseur respectivement ^ et dehnitivement par
le tireur. ^
: Art. 180. Les rechanges ne peuvent être cumu-
lés. Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul ^
ainsi que le tireur.
Art. loi* L intérêt du principal de la lettre det
change protestée faute de paiement^ est dû à
Compter du jour du protêt.
Art. 182. L'intérêt des frais de protêt, rechange
et autres frais légitimes , n'est dû qu'à compter du
jour de la demande en justice.
Art. 183. Il n'est point dû de rechange ^ si lé
compte de retour n'est pas accompagné des cer-
tificats d'agens de change ou de commerçans ^
prescrits par l'article 178.
SECTION lî.
Du Billeî à Ordre.
A 't. 184. Toutes les dispositicni relatives aiix
kt les de change ^ et concernant
Xj^échéance',
L'endossement ,
La solidarité \
L'aval ,
Le paiements
Le paiement par intervention,
Le protêt ,
LeB devoirs et les dioits du portrut ^
DE LA PRESCRIFtION, ^ 31^
Le rechange ou les iutc rets ,
àonl applicables aux billeis à ordre, sans préju-
dic<:; dcb dispositions relatives aux cas prévus par
Jes arlieies ti23 , 624 , 625 du préseiit Code.
.Art. 185, Le billet à ordre est daté.
Il énoiice
La somme à payer ,
Le nom de celui à l'ordre de qui il est sous-
crit , .
L'époque à laquelle le paiement doit s'effec-
tuer ,
La valeur qui a été fournie en espèces , en me^r^
cliaiidises ou denrées , en compte ou de toute
autre r^aaière,
m.
SECTION
De la Prescription.
Art. 186. Toutes actions relatives aux lettres
de change , et à ceux des billets à ordre soiîs^
crits par des négocians , marchands ou banquiers
ou pour faits de commerce , se prescrivent pr=r
cinq ans , à compter du jour du protêt , ou de
la dernière poursuite juridique, s'il n'y a eu condam-
nation , ou si la dette n'a été reconnue par aetu
séparé.
Néanmoins les prétendus, débiteurs seront te-^
nu? , s'ils en sont requis , d'ailirmer « sous serment ,
qu'ils ne sont plus redevables ; et leurs veuves ,
héritiers, ou ayant cause., qu'ils estiriieiii de
feoiiue foi , qu'il n'e3t plus rien dû.
m
pas ÎTAVTÈE^,
■ ' ^
'^.
N.o-
LOI
Sur le Commerce Maritime^
TITRE PREMIER,
Des JVavires et autres Bâiimens
et autres
de -Mef.
>
bâtimeii§ de
Art. 187. Lf^s natireê
iBer sont meubles..
Néanmoins ik sont affectés aux dette» du Vèna
deur , spécialement à celles que la loi déclare
privilégiées*
Art. 188. Sont privilégiées et dans Tordre où
elles sont rangées , les dettes ci-après désignées:
1.0 Les frais de justice et autres, faits pour paiv
venir à la vente et à |a distribuiioo du prix ;
2.0 Les droits de -pilotage , les gages du gardien^
fi frais de garde du bâtiment , depuis son entrée
diins le port ^ jusqu'à la vente ;
3.0 Le loyer des magasins où se trouvent dé*
posés les agré^ et apparaux $
4.0 Les frais d'entretien du bâtiment et de se*
agrès et apparaux , depuis son dernier voyage et
sou entrée dans Je port ;
5.0 Les gages et loyers du capitaine et autres
gens de Péguipage employés au dernier voyage ;
6,0 Les sommes prêtées au capitaine pour les
besoins du bâtiment pendant le dernier voyage,
et le remboursement du prix des marchandise»
gu denrées par \\û vendues pour le même objet j
7,p Les sommes dues au vendeur , aux fournis-''
ifiÉ NÀTlE£f. '$*7
i^àrS et ouvriers employés à la construction, si
Je navire n'a point encore fait de voyage ; et les
sommes dues aux créanciers pour fournitures , tra*
vaux , maiu-d'oçuvre , pour radoub , victuailles , ar-*
fûement et équipement , avant le départ du na^^
tire , s'il a déjà navigué ;
. 8.0 Les sommes prêtées à la grosse sur le corps,
quille , agrès , apparaux , pour radoub , victuailles ,
armement et équipement, avant le départ du navire^
■ 9.^ Le montant des priii^es d'assurances faites sur
le corps, quille, agrès, apparaux, et sur arme^
ment et équipement du navire , dues pour le der-
nier voyage;
10.0 Les dommages-intérêts dus au:^ affréteurs ^
pour le défaut de délivrance des marchandiseB
ou denrées qu'ils ont chargées , ou pour rembour'-
eement des avaries soufiërtcs par leâdites marchan- .
dises ou denrées par la foute du capitaine ou d^
l'équipage.
Les créanciers compris dans chacun des numé^
ros du présent article viendront en concurreace, et
au marc la gourde, en cas d'insuifmance du prix^
Art. 189, JLj9 privilège accordé aux dettes énon-
cées dans le précédent article , ne peut être
exercé qu'autant qu'elles seront justiâ^es dan& les
formes suivantes :
1.0 Les frais de justice seront constatés par leg
états de frais arrêtés par les tribunaux compétens^
2.0 Lies droits de tonnage et autres , par les
quittances légales des receveurs.
3.0 Les dettes désignées par les numéros 1,2,
3 et 4 de l'article 188, seront constatées par des
états arrêtés par le doyen du tribunal de eoiii*
naeî'ce , sauf le pilotage qui sera consiiilé par 1%
quittance du pilote j
JSKS NAVIRISf.
4.0 Les gages et loyers de l'équipage , par let
rôîes d'arniement et désarmement arrêtés par le
bureau des classe^ ; ■ . * ~ ■
5.0 Les sommes prêtées et la valeur des mar-s
çhan dises ou denrées vendues pour les besoins du
navire pendant le dernier voyage , par des états
arrêtés par le capitaine, appuyés de proçés-verbaux
signés par le capitaine et les principaux de Pé-
quipage , constatant la nécessité des emprunts.
6.0 La vente du navire par un acte ayant date
certaine , et les fournitures pour Farmement , équi-
pement et victuailles du navire , seront constatées
par des mémoires , factures ou états visés par le
capitaine et arrêtés par l'armateur , dont un
double sera déposé au greffe du tribunal de com-
merce , avant le départ du navire , ou , au plus
tard , dans les dix jours après son départ.
7.^ Les sommes prêtées à la grosse sur ie corps,
quille , agrès , apparaux , armement et équipement ,
sxvmit le départ du navire , seront constatées par
des contrats passés devant notaire , ou sous signa-,
lure privée , dont les expéditions ou doubles se-»*
ront déposés au greffe du tribunal de commerce
dans lès dix jours de leur date.
8.0 Les primes d'assurances seront constatées
par les polices ou par les extraits des livres des
courtiers d'assurances.
9.0 Les dommages-intérêts dus aux affréteurs se-^
font constatés par les jugemens , ou par les dé-
cisions arbitrales qui seront intervenues.
Art. 190. Les privilèges des créanciers seront
éteints , indépendamment des moyens généraux
d'extinction des obligations,
Par la vente en justice faite dans les formes
établies par ie titre suivant;
SAISIE ET VENT* DES NÀVÎRE9. §&
Ou lorsqu'après une vente volontaire , le navire
aura lail un voyage en mer sous lé nom et auît
ribques de lacqucreur, et sans opposition de ia
pari des créanciers du vendeur.
Art. l^li Un navire est censé avoir fait un
»ro)age en mer^
j^orsque son départ et son arrivée auront été
constates dans deux ports diiiLrens et vingt jours
après le dejvart ,
Lorsque, sans être arrivé dans un autre port,ii
5'est ecouiè plus de quarante joues entre le dé-
part et le retour dans le inëme port , ou lorsque
le navire , parti polir un voyage de long cours,
a été plus de soixante jours en vojage , sans re*-
claination de la part des créancieis du vende un
Art. 192* La vente volontaire d'un navire doit
Etre i'aiie par écrit ^ et peut avoir lieu par
acte public , ou par acte sous sigaature privée;
Elle peut être laite pour le navire entier, ou
pour une portion du navire ^
Le navire étant dans le port ou en vôvaET*
Art. }.9J. La vente volontaire d'un i av.re en
i^oyage, ne pr^j'udicie pas au-x créanciers du ven-^
deur.
En conséquence , nonobstant la vente , le navire
ou son prix continue d'être le gage desuils créan-
ciers , qui peuvent même, s'ils le jo-eiit coave =
luble , attaquer la vente pour cause de iraoue.
TITRE IL
JBe la Saisie et Vente des I\'*avireSp
^Art. 194. Tous bâtimens de mer peuvent être
lai^is et vendus par autorité de justice; et e pri-
ni ge des créanciers sera pur,j,c ])ar les tôrn ai..éê
suivantes.
4Ô ^jU»!ç st vente »es NilriRÈâ*
Art. 195. Il ne pourra être procédé à la sakie^
que vingt-qu^itre heures après ie commandemei^
lie payer. . ^ ■
Art. 196* Le commandement devra être fait |
la personne du propriétaire , ou à soi> domicile ,
s'il s'agit d'une action générale à exercer contre lui.
Le commandement pourra être iait au capitaine
du navire, si la créance est du nombre de celles
qui sont susceptibles de privilège sur le navire
aux termes de Tarticle iBii. .
Art. 197. L'huissier énonce dans le prpçes-ver*
Les nom , profession et aemeure du creanciei
pour qui il agit ; ., x-i
Le titre en vertu duquel il procède ;
La ^omme dont il poursuit le paiement;
L'élection de domiciie faite par le créançiei
dans le lieu ou siège ie tribunal devant lequel Ifl
V^nte doit être poursuivie , et dans le heu où
le navire saisi est amarré :
î.es noîïjs du propriétaire et du capitone ;
Le nom , l'espèce et le tonnage du bâtiment
il fait renonciation et la description des cha^
loupes , canots , agrès , ustensiles , armes , munitiOfl|
et provisions. ^ ^ -
il établit un gardien. ^ • • ;,
Art. 198. Si le propriétaire du navir^ saipj m
meure dans le ressort du tribunal , le m
tissant doit lai faire notifier , dans le délai d<
Isrois jours , copie du procès-verbal de saisie , e
le faire citer devant ie tribunal , pour voir proce
der à la vente des choses saisies.
. Si le propriétaire n'est point domicihé aans h
ressort du tribunal , les significations et cita
lions lui feeiont données à la personne du. çag:
«il
sAisiK Et vkntiï: des^ NAvinra» 4 J
nme du batiineiît saisi , ou , en £on aLsence , à
celui qui représente le propriétaire ou le capi-
taine; et le délai de trois jours est augmenté d'un
jour à raison de cinq lieues de la distance de
Bon domicile.
S'il est étranger et hors d'Haïti , les citations
zi significations sont données ainsi qu'il est pres-
crit par Tarlicle 85 du Code de procédure civile.
Art. 199. Si la saisie a pour objet un bâliment
dont le tonnage soit au-dessus de dix tonneaux ^
11 sera fait trois criée© et publications des objets
en vente.
Les criées et publication^ seront faites consé-
cutivement^ de huitaine en huitaine, à la bourse
et dans la principale place publique du lieu où
le biitiinent est amarré*
L'avis en sera insé-ré dans un des papiers pu-
blics imprimés dans le lieu où siège le tribunal
devant lequrl la saisie se poursuit; et ^ s'il ny
(en a pas, dans l'un de c^ux qui seraient impri-
més dans le département.
Art. 200. Dans les deux jours qui suivent cha-
que criée et publication, il est apposé des aili-^
ches ,
Au grand-mât du bâtiment saisi ^
A la porte principale du tribunal devant lequel
on procède,
Dans la place publique et sur le quai du port
t)û le bâtiment est amarré , ainsi qu'à la bourse
de commerce.
Art. 201. Les criées ^ pubiicatioîi.^ et aifiches
doivent désigner
Les noms , profession et demeure du poursui-
^-^nt ,
Los titres en vertu desquels il a^it ,
6
^ .-
-- —
•
^2 SAISIE ET VENTE DES NAVIRES.
Le montant de la somme qui lui est due ,
L'élection de domicile p^r liii îaite dans le lie»
où siège le tribunal, et dans le lieu où le baii^
ment est amarre ^
Les noms et* domicile dii propriétaire du naTirif
saisi ,
Le nom du bâtiment , et , s'il est armé ou en
armement , celui du capitaine ,
Le tonnage du navire ,
Le lieu où il efet gisant ou flottant ^
Le nom du défenseur du poursuivant^
La première mise à prix ,
Les jours des audiences auxquelles les enchère*
àeront reçues* ,^
Art* 202* Après la première criée , les enchèi'e*
seront reçues le jour indiqué par Faffiche.
Le juge commis d'oifice pour la vente continue
de recevoir les enchères âpres chaque criée ^ de
huitaine* en huitaine , à jour certain fixé par son
ordonnance.
Art* 203. Après la troisième criée , Tadjudica.
tîon est faite au plus offrant et dernier enchéris-
seur, à Textindlion des feux, ëans autres formalités
Le juge commis d'o&ce.peut accorder une ot
deux remises ^ de huitaine chaque.
Elles sont publiées et alfichées.
Art* 204. Si la saisie porte sur des bafqiïcs
chaloupes , et autres bâtimens du port de dii
tonneaux et au-dessous, l'adjudication sera fait<
à Faudience , après la publication sur le qua
pendant trois jours consécutifs , avec affiche av
mat, ou, à défaut, en autre lieu apparent d:£
bâtiment ^ et à là porte du tribu na],
11 sera observé ' un délai de huit jours frand
entre la signiflcaiioa de ia saisie et la vente
SAISIE ET VENTE DES NAVIRES. 43
Art 2^5. L'ddjudication du navire fait cesser
les Ibiicliovis Ju capitaine; sauf à lui à se pour-
voir eu clt;cloaimageuiei)t contre qui de droit.
Art, 206. Les adjudicataires des navires de
toi)t tonnage seroiit tenus de payer le prix de
leur adjudication dans le délai de vingt-quatre
heures , ou de le consigner, sans frais , au greffé
du tribunal de conimerce , à peine d^y être con-
traints par corps.
A deiiiut de paiement pu de consignation , le
tâtiment sera remis en vente , et adjugé trois jours
après une nouvelle publication et ailicbe unique ,
à la folle enchère des -adjudicataires , qui seront
également contraints par corps pour le paiement
du dèiicit , des dommages , des intérêts et des
frais.
Art. 297. Les demandes en distraction seront
formées et notifiées au greffe du tribunal avant
l'adjudicaiion.
Si les demandes en distraction ne sont formées
qu'après l'adjudication , elles seront converties,
de plein droit, en oppositions à la délivrance des
sommes provenant de la vente,
x\rt. 20o. Le demandeur ou ropposant aurs^
trois jours pour fournir ses moyens.
Le défendeur aura trois jours pour contredire,
La cause sera poftée à Faudience sur une sim-
ple citation.
Art. 239. Pendant trois jours après celui de
ra^ljudication, les oppositions à la délivs-ance du
J)nx seront reçues ; passé ce temps , elles ne se-
ront plus admises.
Art. 2î0. Los créanciers opposans sont tenus
âe produire au greflë leurs titres de créance ,
dttiiti ics trois jour& ma suiveià la ^onïimutioa qui
.^9
44 Ï^ES PROPHISTAIKES DE NAVIRES.
leur en est faite par le créancier poursuivant ,
ou par le tiers saisi ; faute de quoi , ii sera pro-
cédé à la distribution du prix de la vente saus
qu'ils y soient compris.
Art. 211. La collocation des créanciers et la
distribution de deniers sont faites entre les cré-
anciers privilégiés , dans Tordre prescrit par l'ar-
ticle 103 ; et entre les autres créanciers , au
mare la gourde de leurs créances.
TouV créancier colloque Fest , tant pour son
principal que pour les intérêts et frais.
Art, 212. Le bâtinient prêt à faire voile n'est
pas saisissable, si ce n'est à raison des dettes
contractées pour le voyage qu'il va faire; et
même, dans ce dernier cas, le cautionnement de
ces dettes empêche la saisie.
Le bâtiment est censé prêt à faire voile, lors-
que le capiuiine est muui de ses expéditions _pour
gpn voyage.
TITRE IIL :
Des Propriétaires de JYavires,
Art. 213. Tout propriétaire de navire est civi-
lement responsable des faits du capitaine , pour
ce qui est relatif au navire et à l'expédition.
^ La responsabilité cesse par l'abandon du navire
et du fret.
Art. 214. Les propriétaires des navires équipes
en guerre , ne seront toutefois responsables des
délits et déprédations commis en mer par les
gens de guerre qui sont sur leurs navires ou par
iès équipages , que jusqu'à concurrence de la som-
me pour laquelle ils auront donné caution , à
moins qu'ils n en soiout participa ns ou complices.
DM CAPITAINE. 45 ;
Art. 215. Le propric taire peut congédier le
\pitaiiie.
il liy a V^'^ ^^^^ ^ indemnité, s'il n'y a con-
Mitioii par écrit.
Art il 10. bi le capitaine congédié est copro-
riéiaire du navire , il peut renoiicor à la coj;. o-
i-iété , et exiger le rembourseiiient du Ccip;t J
ui la repr^seiite.
Le moiitajit de ce capital est déterminé pur
es experts convenus ou nommes d'olfice.
Art. 2i/. En tout ce qui coiicerae l'intirét
ammun des propriétaires d un navire, l'aviB de
L majorité est suivi.
La majorité se di^terminê par une portion d'in-
:rêt dans le navire, excédant la moitié de sa
aleur.
La licitation du navire ne peut être accordée
ue sur la dc:naDde d^s propriétaires , ibriïidîit
Dsemble la moitié de Tiniérêt total dans le na-
ire , s'il n'y a, par écrit, convention contraire,
TITRE IV.
Du Capitahie,
Art. 218. Tout capltaiiie , maître ou patron ,
bar^'-é de la conduite d*un navire ou aulre bâti-
lent , est garant de ses fautes , mômes légères ,
[ans l'exercice de ses fonctiors. ^
Art 219. Il eat responsable des marchandises
lU denrées dont il se charge :
11 en fournit une reconnaissance ;
Cette reconnaÎKsnnce se nomme coruiai^semcnL
Art 220. 11 appartient au capitai^ve de former
Vqu'page du vaisseau , et de choisir et louer
03 matelots et autres gens de Féquipage; ce qu'il
4i4
II
46 t>V CAPITAINE.
fera hêânï!ioIns de concert avec les propriétaires j
lorsqu'il sera dans le lieu de leur demeure.
Ârl. 221. Le çapiuine tient on registre coté et
paraplij par le doyen du tribunal de commerce ,
ou par le jnge de paix , dans les lieux où il n'y
a pas de triburial de comfnerçe.
Ce registre contient
Les résolatioîîs prises pendant le. voyage ,
La recette et la dépense concernant le navire,
et gcnérslernent tout ce qui concerne le iait de
pa charge , et tout ce qui peut doîincr lieu à un
compte à rendre , à une demande à former. ,
Art 222. Le capitaine est tenu , avant de pren-
dre charge , de faire visiter son navire , aux termes
et dans, les formes prescrits par les règlemens.-
Le procès- verbal de visitç est déposé au grefie
du tribunal de commerce ^ iî en est délivré ex-
trait au capitaine,
' Art, 223. 'Le capitaine est tenu d'^avolr à bord
L'acte de propriété du navire ,
L'acte de naturalisation ,
Le rôle d'équipage ,
Les connaissemer/s et cliar^.efe-parties ,
Les procès-verbaux de' visite, .
Les acquits de paiement ou à caution des douanes*
Art. 234. Le capitaine est tenu d'être en per-
sonne dans son navire à l'entrée et à la sortio
des ports , havres et rivières.
Art. 225, En cas de contravept^lon aux obliga-
tions imposées par les quatre articles précédens ,
le capitaine est responsable de tous les évcr.e-
mens envers les intéressés au navire et au char-
gement.
Art. 226. Le capitaine répond également de ta^it
Je doiB-na^tî -qui peut arriver au}i marcLaadi^eiï
lÉkii
si
PV CAPITAINÇi 4t
VU denrées qu'il aurait chargées sur îe tlîlac de sou
Vuisràeau, san» le cousciitemeBL par écrit du chargeur.
. Cette disposition u'e^t point applicable au petit
.cabotage.
Art. 227. La responsabilité du capitaine ne cosse
-que par la preuve d obstacles de iorce majeures
Art. 228. L^e capitaine et les gens de Téquipagd
qui sont à bord , ou qui , sur ies chaioape;s ^ se
rendent à bond pour faire vode , ne peuvent
être arrêtés pour dettes civiles , si ce n'est à raison
de celles qu ils auront contractées pour le vojagr|
et inéme, dans ce dernier cas , ils ne peuveiit
être arrêtés ^ s'ils donnent' caution.
Art. 229. Le capitaine , dans le lieu de îa dc^
tneure des propriétaires ou de leurs fondés de
pouvoir, ne peut, sans leur autorisation spét^iîîle,
taire travailler au radoub du bâtiment ^ acheter
des voiles ^ cordages et autres choses pour le bn^
tiiiient i prendre à cet effet de Pargent sur le corpg
(lu navire I ni fréter le navire;
Art. 230. Si le bâtiment était îrêiê dit consenir-
ment des propriétaires , et que quelqueg uns d'eux.
.fissent relus de eontiibuer aux fi*ais nécessaires
pour l'expédier , le capitaine pourra ^ en fce c;is ,
vingt-quatre heures après sommation faite aux rp-
(usane de fournir léinr contingent , emprunter à la
grof*se pour leur compte sur leur portion d'inté"^
rét dans le navire ^ avec autorisation du doyen.
Art. 231. Si , pendant le cours dii voyage^ il f
a nécessité de radoub , ou d'achat de vietuailies ,
-le capitaine , après T'avoir conataté par nn procès-
Verbal signé des principavm de l'équipage^ pourra,
en se fesant autoriser en Haïti par le tribunaî
d 3 commerce , ou, à dM^i'jt, par le juge de paix^
chez l'étranger par le consul haïtien , ou
d Ot.'=
48 î>^ CAPITAINE.
\aiit , par le înagistrat des lieux , emprunter sur le
corps et quille du vaisseau , iiieUre en i;age eu
vendre des marcheudises ou denrées jusqu'à eoneur-
reiice de la somme que les besoins coiistatés exigent.
Les propriétaires ou le capitaine qui les re-
présente, tiendront compte des marchandises ou dei>
rèes Vendues , d'après le cours des marchandises ou
denrées de même nature et qualité dans le lieu de la
décharge du navire , à Pépoque de son arrivce.
Art 232. Le capitaine , avant ^^on départ d'un
port élrsr ger pour revenir en Haïti , sera tenu
d envoyer à ses propriétaires ou à leurs fondés de
pouvoir, ua compte signé de lui , contenant Vêtît
de son chiiTgement , le prix des marchandises de
sa cargaison, les sommes par lui empruntées, l^s
noms et demeures des prêteurs.
Art. 233. Le capitaine qui aura , sans nécessité,
pris de l'argent sur le corps , avitailleïr eut ox\
équipement du navire , engagé ou vendu des mar-
chandises ou denrées ou des victuailles , ou qui aura
employé dans ses comptes des avaries et des dé-
penses supposées , sera responsable envers l'af-
iiiement, et personnellement tenu du remboursement
de l'arguent ou du paiement des objets , sans pré-
judice de la poursuite criminelle , s'il y a lieu.
Art, 234. Hors le cas d'innavigabijité légalement
constatée, le capitaine ne peut, à peine de nullité
de la. vente , vendre le navire sans un pouvoir
spécial des propriétaires.
Art. 235. Tout capitaine de navire, engagé pour
nn voy;^ge , est tenu de l'achever , à peine de tous
dépens , dommages et intérêts envers les proprié*
taires et les aflréteurs.
Art. 23G. Le capitaine qui navigue à profit
DU ÔAUTAINE. 49
iîomimin sur le chargem<?nt , ne peut faire aucua
traiic ni commerce pour son compte parLicuiier ^
à'il n'y a convention contraire. , ' . .
Art. 237. En cas de contravention aux disposi-
tions mentionnées dans i article préccdesit, u'S
liiarchalidîses ou denrées èmbarquces pai' le capi-
taine pour son compte particulier, sont coiAïbi.jM<^^-^
au pictit des autres intcressés:
•• Art. 23^. Le capitaine ne peut abaDdonncr sôii
navire pendant le voyage ^ pour queit^ue dai.gcr
que ce soit , sans l'avis des oilicierLi ^-i pri!icip..iiX
de l'équipage; et , en ce câS| il est tei.u lié sauver
avec lui Tarifent, et ce qu'il pourra dos îi.archau-
dises ou demies les plus précieuses de son charge-
ment, sous peine d'en répondre en son propre nora.
Si les oi^jets ainsi tirés du navire sont perous
par quelque Cas fortuit^ le capitaine en demeu-
rera déchargée • . , . .
Art. 239. Le capitaine est tenu, dans les vingt»
quatre hetii-es de son arrivée, de iaire viser scn,
registre; et de iaire son rapporta
Le rapport doit énoncer
J^^e lieu et le tems de son départ ;
La route qu'il a tenue ;
Les iiaèards qu'il a courus,
Les dt-sordres arrivés dans le navire et tontes
les circonstanceâ remarquables de son vojage.
Art. 240. Le rapport' est fait au greHè devant
le dojen du tribuyai de commerce.
Dans les lieux oà il n'y. a pas de tribunal dé
<!ommerce; ce rapport est fait au juge d a paix
(le ia commune.
Lg jug-e de paix qui a reçu le rapport , est
tenu de Fenvoyer, sans déiaL au^ doycii du tri^
lunul de cominerçui le plus voisin» ...
7 "
5Ô Î)U GAPITAîNîSi
Dans Tim et l'autre cas^ le dépôt en est faïi
au greffe du tribunal de commerce.
Art. 241. Si le capitaine aborde dans un por<
étranger, il est tenu de se présenter au consul
d'Haïti , de lui faire un rapport, et de prendre
Un certificat constatant l'époque de son arrivée
et de son départ , l'état et la nature de son
chargement^
Art. 242. Si , pendant le cours du voyage , le
capitaine est obligé de relâcher dans un port haï-
tien , il est tenu de déclarer au doyen du tribu*
nal de commerce du lieu les caus'es de sa relelche.
Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de
Commerce , la déclaration est faite au juge de
paix ou à toute autre autorité.
Si la relâche forcée a lieu dans un port étran-
ger , la déclaration est faite au consul d'Eaïti ^
ou , à son défaut , au magistrat du lieu.
Art. 243. Le capitaine qui a fait naufrage , et
qui s'est sauvé seul ou avec partie de son équi-
page , est tenu de se présenter devant le doyen
du tribunal àe commerce , ou, s'il n'y en a points
devant le joge de paix ou devant toute autre au*
torité, d'y faire son rapport, de le faire vérifier
par ceux de son équipage qui se seraient sauvés
et se trouveraient avec lui, et d'en tirer expédi-
tion.
Art. 244. Pour vérifier le rapport du capitaine»
Je juge reçoit l'interrogatoire des gens de l'équi-
page , et, s'il est possible , des passagers , -sans
préjudice des autres preuves.
Les rapports non vérifiés ne sont point admis
à la décharge du capitaine, et ne font point foi
en justice , excepté dans le cas ou le capitaine
naufrage s'est sauvé seul dans le lieu où il a fait
scn rapport^
DES MATELOTS ET 0BN8 »B L*EQ:UIPAGE. 51
Ifjà preuve des faits contraires est réservée aux
parties.
Art. 245. Hors les cas de péril imminent, 1q
capitaine ne peut décharger aucune marchandise
ou Jenrée avaiit d'avoir fait son rapport , à peine
de poursuites extraordinaires contre lui.
Art. 246, Si les victuailles du bâtiment man-
quent pendant le voyage , le capitaine , en pre-^
mût lavis des principaux de réquipage, pourra
contraindre ceux qui auront des vivres en partie
culier de les mettre en commua, à la charge de
Jtjqr en paj^er la valeur,
TITRE V.
De VEngagement et des Loyers des Matelots et Gem
de r équipage.
Art. 247. Les conditions d'engagement du ca«»
pitaine et des hommes d'équipage d'un navire ,
«ont constatées par le rôle d'équipage , ou pj»',
les conventions des parties.
Art. 248. Le capitaine et les gens de l'équi*
page ne peuvent, bous aucun prétexte, charger
dans le navire aucune marchandise ou denrée pour
leur compte , sans la permission des propriétaires
d sans en payer le fret , s'ils n'y sont autorisés
pir l'engagement.
Art. 249. Si le voyage est rompu par le fait
des propriétaires , capitaine ou affréteurs , avant le
éépart du navire , les matelots loués au voyage ou
aumois sont payés des journées par eux employées
à l'équipement du navire, lia retiennent pour in«^
^mnité les avances reçues.
Bi les avances ne sont pas encore payées , ik
rexjioivent poiir iiidemmté liU moifi de leur*» ^a>^e§i
€i>nvenus,
Si
ni4'ili
53 DÉS MATELOTS ET GEX9 DE l'eQUIFAGE.
Si la rupture arrive après le voyage commencé,
les mate lois loues au voyage sout payés en entier
aux termes de leur conveiitioii.
Les matéiots loues au mois reçoivent leurs
loyers stipules pour le temps qu'ils ont servi , et
en outre, pou/ liidemiiité , la moitié de leurs
<^ages pour le reste de la durée présumée du
voyage' pour 'lequel ils étaient engages.
Les matelots loués au voyage ou au mois, re-
çoivent, en outre, leur conduite de retour jus-
è^u'aq lieu du départ du navire, à moins que k
Cipitaine , les propriétaires ou affréteurs ne leui
procurent leur embarquement sur un nayijpe reve-
nant audit lieu de leur départ.
4rt. 250. S il y a interdiction de cje^mmerce avec
1q lieu de la destination du navire , ou si le na-
vire est arrêté par ordre du gouvernement avani
le voyage commencé,
Il i?est dû aux matelots que les journées em
ployées à équiper le bâtiment.
Art. 251. Si rinte^diction de commercé ou Tar
rêt du navire arrive pendant le cours du voyage
13aiis le cas d'interdiction , les matelots son
piyés à proportion dia tems qu'ils auront servi
^ bans le cas de Tarrêl , le loyer des mateloti
engagés au mois court pour moitif pendant 1(
tems'^le Far rêt ;
Le loyer des m^ateiota engagés au voyage es
paye aux termes de leur engagement.
Art. 252. Sile voyage est prolongé , le prix de
loyers des matelots engagés au voyage est aug
mente à proportion de la prolongation.
Art 253 Si la décharge du navire se fa.t vo
lo?tairoment dans un ïïeu plus rapproché qu^
celui qui est désigné par l'afïréteo^eat , il m leo
e^t fait aucune dimination.-
RM MATELOTS IT GENS DJ2 L*K<iUrpAaE,. 0ff;-
Art, 254. Si les mateiots sont engages au profit
ou au iret , il ne kur ett du ai^cun dédommage-f
liiuiil ni journées pour la rupture , le retardement
ou la proiongalion du yojage occasionnés par la
torcc iikijeure.
|Si la rupture, le retardement ou la prolonga-
tion arriveni par le fait des chargeurs , les gens
de l'eouipoge ont pan aux indemnités qui sont
atljugooi» au navire.
Oes nuiemnités sont partagées entre les pro-
priétaires du navire et les gens de l'équipage,
dans la même proportion que l'aurait été le iretc
Si rempécbeaient arrive par le fait du capitai-
ne ou des propriétaires , ils sont tenus des indem»
uiics dues aux gens de l'équipage.
Art. 255, En cas de prise, de bris et naufrage ,
avec perte entière du navire et des marchant
dises ou denrées , les me^telpts ne peuvent préten-
dre à aucun loyer.
lis ne sont point tenus de restituer ce qui leur
a été avancé sur leurs loyers.
Aj t. 25U. Si quelque p^iriie du navire est sauvéej,
Içs matelots engagés au voyage ou au mois sont
payés de leurs loyers échus sur les débris du na-
vire qu'ils ont sauvés.
Si les débris ne suffisent pas , ou s'il n'y a
que des marchandises ou denrées sauvées , ils sont
payés de leurs loyers subsidiai rement sur le iret.
Art. 257. Les matelots engagés au irec sont
payés de leurs loyers seulement sur le iret , à
proportion de celui que reçoit le, capitaine.
Art. 258. De quelque manière que les matelots
soient loués, il sont payés des journées par eu3ç:
employées à sauver les cit. bris et les efiets ^^m-
fragés. , • : . . .
^'BBli
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1
I llil
^4
PT.S MATÉtatS Rt .éMUÉ ©É fe^E^Ûi^AGË*
^pt. 259. Le matelot est payé de ses lo^^^yg,
traité et pansé aux dépens du navke et du char-
geoient , s'il tombe eialade pendant le voyage,
ou s'il .est blessé au service' du navire.
AvU 260. Le matelot est traité et -pansé suys,
dépens du navire et de la cargaison i s'il est
blessé en çoiabattant eoatr^ les eniiemis et les
pirates.
Art. 261. Si le matelot, sorti du navi-re .sans
autarisation, est blessé à t^^rre , les frais de ses
pansement et traitement sont à sa charge : il pourra
même être congédié par le capitaine.
Ses loyers , en ce cas , ne lui seront; payés
qu'à proporiion du tems qu'il aura servi,
Art. 262, En cas de mort d'un iBatelot pen-.
dant le voyage , si le matelot est engagé au mois ,
ses loyers sont dus à sa suecesiâiiin jusqu'au jouï
de son décès.
Si le matelot est engagé au voyage , la moitié
de ses loyers est dû, s'rl meurt en revenant.
Si le matelot est engagé au proât ou au freti
sa part entière est duo, s'il n^eurt te voyage
.commencé.
Les loyers du matelot tué en défendant le no?
vire , sont dus en entier pour tout le ^'OJ^^^ ? si
le navire arrive à bon port.
Art. 263. Le matelot pris dans le navire ne
peut rien prétendre contre le capitaine , lee
propriétaires ni les afïréteurs , pour le paiement
de sa rançon.
Il est payé de ses îoyer-s Jusqu'au jour où il
est pris.
Art. 264, Le matelot pris , s'il a été envoyé ce
mer ou à terre pour le service du navire j ^
droit ù l'eatier paiement de ses loyers.
DES M«*Ï^L0T3 ET GEWr'DÊ L'EQtnf.4GE. 55
Il a droit au paiement d'une iiKlemnîlé pour
sa rançon , si le navire arrive à bon port.
Alt. 205. L'indemnité est due par W proprie*
taires du navire , si le matelot a été envoyé en
miT ou à terré pour le service' dh navire.
L'iiidemnité' est due par les propriétaire^ dû
navire et du chargement, si le matelot a été eni
vojé en mer ou à terre pour le service du na-
vire et du chargement.
Art. 266. Le montant de rindemnité est fixé à
cent vingt gourdes.
Le recouvrement et Femploi en seront faits
Buivant les formes déterminjées par le gouverne-
naent.
Art. 267. Tout matelot qui justifie qu'il est
congédié sans cause valable, a droit à une io-
ii&mnité contre le capitaine.
L'indemnité est fixée au tiers des lovers , si lé
:ongé a lieu avant le voyage commencé.
L'indemnité est fixée à la totalité dés loyers
^t aux frais du retour, si le congé a lieu pen-
mni le cours du voyage.
Le capitaine ne peut , dans aucun des cas cU
lebsus, répéter le montant de lindèmnité contre
es propriétaires du navire.
Il n'y a pas lieu à indemnité , si le matelot
'st congédié avant la clôture du rôle d'équipage.
Dans aucun cas, le capitaine ne peut conp-é-
lïer un matelot dans les pays étrangers.
Art. 268. Le navil-e etle fret sont spécialement
Hectes aux loyers des matelots.
Aï-t. 269. Toutes les dispositions concernant: 'îefe
:)jers, pansement et rançon des matelots , sont
ommunes aux ofi[icier8 et à tous autres gens de
etjUjpàgér ^
i'
■m-
|ig|
!'F''€ii
ms ©HARtES - PARTIES j «TG.
TiTRE VL
Des Chartes -parties , dfrclemens ou jYGUssernenii, .
Art 270. Toute convention pour louage (Tm
vaisseau, appelée charte - pariie , ufréiement ou ?i0
Ussement, doit être rédigée par écrit.
Elle énonce ,
Le nom et le tonnage du navire,
Le nom du capitaine , ^
Les noms du fréteur et de FaiTreteur , .
Le lieu et le tems contenus pour la charge e
pour la décharge,
Le priit du fret ou nolis ,
Si raffrétement est total ou partiel ,
L'indemnité convenue pour les cas de retan
Art. 271. Si le tems de la charge et de la (h
charge du navire n'est point fixé par les convei
lions des parties , il est réglé suivant Fuëage d(
lieuXi .
Alt. 27^. Si îe navire est irete au mfois, <
s'il n'y a convention contraire, le fret court c
four où le navire a fait voile.
Art. 273. Si, avant le départ du navire, il y
interdiction de commerce avec le pays pour
tiuel il est destiné, les conventions sont résolu
sans dommages - intérêts de part ni d'autre.
Le chargeur est tenti des frais de la char
fetdcla déchargé de ses marchand isos ou denre^
Art. 274. Siî existe une force majeure qui ne
t)êche que pour un tems la sortie du navire, 1
comentiôns subsistent, et il ivy a pas lieu
dommages-intérêts en raison du retard.
Elles^ subsistent également, et il n'y a heu
aucune augmentation de fret, si la force iii^cc
arrive pendant le voyage.
Art. 2t5. Le chargeur peut, pendant Tarrtt du
lavire, iairc décharger ses marchandises ou denrées,
\ ses trais , à condilioa de les recharger ou
i-indeniniser le capitaine.
Art. 276. Dans le cas de blocus du port pour
lequel le navire est destiné , le capitaine est tenu ^
s'il n'a des ordres contraires, de se rendre àcin^
an des ports vcisois de la même puissance oa il
lui sera permis d'aborder.
Art. 277. Le navire , les âgrèê et apparaux , le
fret et les marchc>iidises ou dem^ées chargées , sont
respectivement aîTectés à l'exécution des convenu
tioiis des parties.
ÏITMS Vît
Du Connaissenienti
Art. 278. "Le connaissement doit csprimer la
i.
nature et la quantité , ainsi 'que les espèces où
qualité? des objets à transporter.
il indique
Le norn du
chargeur ^
Le nom et l'adresse de
celui a quî
Fex
iUOiî
est laite,
Le noiTi et le doînicile du capitaine,
Le nom et le tonnage du n^ivire ,
Le lieu du départ et celai de la destuiatiari.
Il énonce le prix du fret,
!l présente en maro;e les marques et numéros
des objets à transporter.
Le connaissement peut être à ordre , ou atî
porteur, ou à personne dénommée.
Art. 279. Chaque connaissement .est feit 0n qu i-
tre oriî^inaux au moins ;
Un pour ie chargeur ,
•m
m
53 , »Û FRET 017 Î7CIIS.
Un poiTi' celui à qui les marcliandises ou denrée
sont aùressôes,
Un pour le capitaine , ■
Un pour Farmaleur du bâtiment.
Les quatre originaux sont signés par ïe cha;
geur et par le capitaine , dans les vingt-quatr
heures après le chargement.
Le chargeur est tenu de fournir au capitaine
dans le même délai , les acquits des marciiandise
ou denrées chargées.
Art. 280. Le connaissement rédigé dans la form
ci-dessus prescrite , fait foi entre toutes les partie
intéressées au chargement, et entre elles et le
assureurs.
Art. 281. En cas de diversité entre les connais
semens d'un même chargement , -celui qui ser
entre les mains du capitaine fera foi , s'il est ren
pli de la main du chargeur , ou de celle de so
commissionnaire; et celui qui est présenté par ]
charo-eur ou le commissionnaire sera suivi , s'il ei
rempli de la main du capitaine.
Art. 282. Tout commissionnaire ou consignî
taire qui aura reçu les marchandises mentionnée
dans les connaissemens ou chartes - parties , ecr
tenu d'en donner reçu au capitaine qui le d(
înandera , à peine de tous dépens , domraages-intt
rets, même de ceux de retardement*
TITRE VIL
Du Fret ou JYoIis,
Art. 283. Le prix du loyer dim navire oii aulr
b'^timent de mer est appelé fret ou no/is.
Il est réglé par les conventions des parties ;
Il est constaté par la> charte-partie eu par 1
€onnai«sement.
DU FRET OU NOtlS. 59
Il a lieu pour la totalité ou pour partie du bâ-
[ment , pour un voyr.gc entier ou pour un tcms
imité , au tonneau , au quintal , à Ibri'ait , ou à
ueillette , avec désignation du tonnage^ du vais-»
eau.
Alt. 281. Si le navire est loué en totalité , et
ue rafiixteur ne lui donne pas toute sa charge,
l; capitaine ne peut prendre d'autres marchan-
ises ou denrées sans le consentement de TafFréteur.
L'affréteur profite du fret des marchandises ou
jeiirées qui complètent le chargement du navire
U il a entièrement aifrété.
Art. 286. L'afFrtteur qui n'a pas chargé la
quantité de marchandises ou denrées portée par la
harte-partie , est tenu de payer le fr^t en eiiiier ,
►our le- chargement complet auquel il s'est en-
;agé,
S'il en charge davantaj^e , il paie le fi et de
'excédant sur le prix réglé par la charte- partie.
Si cependant j'aifréteur , sans avoir rien chargé,
ompt le voyage avant le départ , il paiera , eu
iidemnité , au capitaine , la moitié du fret con^
enu par la charte-partie pour la totalité du
hargement qu'il devait faire.
Si le navire a reçu une partie de son charge-?
fient , et qu'il parte à non-charge , le fret entier
era dû au capitaine.
Art. 286. Le capitaine qui a déclaré le navire
['un plus grand port qu'il n^^s^^ , est tenu des
lommages-intéréts envers raffrélear.
Art. 2<37. N'est réputé y avoir erreur en la dé-f
laration du tonnage d°un navire, si l'erreur n'ex-
ède un quarantième , ou si la déclaration est
onforme au certificat de jauge.
Art. 288. Si le .navire est chargé à eueillelte ^
soit an quintal, au tonneau, ou à forMfe , le cîiàf-
geur peut retirer ses m-arciiaridibee ou denrce» avani
le départ du navire , en payant le deiBi-fret
ïl supportera ie» frais de charge , ainsi qm
ceux de décharge et de rechargement des auirei
ïiiarchandises ou denrées qui! laudrait déplacer , ei
ceux du retardeiïient.
Art, 289. Le capitaine peut faire mettre à terre
clans le Heu du chargemem , les marchandises oi;
denrées trouvées dans ç.on natire, si elles ne îui on'
point été déciaréeâ , ou eo prendre le fret au plui
haut prix qui sera payé dans- le ïîiême lieu poui
les marchandises ou deiirées" de même nature.
Art. 290. ■ Le chargeur qui retire ses marchandi
ses ou deiiréas pendant le voyage, est tei u de payei
le fret en entier et tous les iraiâ de déplace
pient occasioTinés par le déchargement : si les mar
chandises ou denrées sont retirées pour cause des
faits ou des fautes du capitaine , celui-ci est respon
sable de tous les frais.
Art 291. Si le ne^vire est arrêté au départ
pondant la route , ou au lieu de sa décharge
par le fait de Taffréteur , le$ frais du retardemen
sont dus par Fafïréteûr. ■ ' • ■ ■
Si , ayant été frété pour Palier et le retour , 1(
navire fait aon retour sans chargement ou atei
un chargement incoraplet , le fret entier est dû ai
capitaine, ainsi que rintérêt du retardement.
Art. 292. Le capitaine est tenu des dommages
intérêts envers Faifréteur , si , par son fait , le na
vire a été arrêté ou retardé au départ , pendan
fa route , ou au lieu de sa décharge.
Cea dommages-intérêts sont réglés par des es
perts.
Art 293, Si le capitaine est cônlrnint de fair<
HV FRCT OU Nt*Ll#r ()X
l'-?/fe*î\>?r le îi^vire penuant îe voyage, l'aiFrcleur
e^l toau d'atteiitlre, ou de pajei* ie Irct eu entier.
i)iin9 le CiiS où ic nuviie iie pourrait être ra-
fionbé i le capitaine est tenu d en louer un autre.
Si le e.apiuûne n'a pu louer un autre navire ,
le iret n'est dà qu à proportion de ce que le voya-
ge est avancé.
Art. 294. l^e capitaine perd son fret et répond
des domm iges-inttréts de Paliréteur, si ceiui-ci
prouve que , lorsque le navire a fait voile , il
©lait hors d'état de naviguei!.
La pieuvc est admissible nonobstant et contre
les certificats de visite au départ.
Art. 295. Le fret est dû pour les marchandises on
denrées que le capitaine a été contraint de vendre
pour subvenir aux victuailles , radoub et autres
nécessités pressantes du navire , en tenant par lui
compte de leur valeur au prix que le reste, ou autre
pareille marchandise ou denrée de même qualité,
i^era vendue au lieu de la décharge , si le navire
arrive à bon port.
Si le navire se perd , le capitaine tiendra compte
des marchandises ou denrées sur le pied qu'il les
aura vendues , en retenant également le fret porté
aux connaissemens.
Art. 296. S'il arrive interdiction de commerce
avec le pf^ys pour lequel le navire est en route ^
et qu'il soit obligé de revenir avec son charge-
nient, il n'est dû au capitaiiie que le fi et de Pal-
ier , quoique le vaisseau ait été aiTrété pour l'ai"
1er et le retour.
Art. 297. Si le vaisseau est arrêté dans le'coorg
de son voyage par Tordre d'une puissance , il
n'est dû aucun fret pour le terns de sa détention ,
ii le navire est affrété au moisj ni aiigmentatioii
de fret , s'il est loué au voyage.
'lil'
m
52 ^^ FI'.ET OU FOLîS.
La nourriture et leg loyers de Féqufpag^ peu*'
dant la déteiilion du navire, sont réputés avaries.
Art. 298. Le capitaine est pajé du fret drs
marchandises où denrées jetées à la mer pour le
saiut commun , à la charge de con tribu tidii.
Art. 299. ïi n'est dû aucun fret pour les marchandi-
ses ou denrées perdues par naufrage ou échouement,
pillées par des pirates ou prises par les ennemis.
Le capitaine est tenu de restituer le fret qui
lui aura été avancé , s'il n'j a convention contraire.
Art. 300. Si le navire et ies ' marchandises ou-
denrées sont rachetés, ou si les marchandises ou
denrées sont sauvées du naufrage , le capitaine est
payé du fret jusqu'au lieu de la prise ou du naufrage.
11 est payé du fret entier en contribuant au ra-
chat, s'il conduit les marchandises ou denrées
au lieu de leur destination,
Art. 301. La contribution pour le rachat se fait
sur le prix courant des marchandises ou denrées
au lieu de leur décharge, déduction faite des frais ,
et sur la moitié du navire et du fret.
Les loyers de^ matelots rreatrent point en con-
tribution.
Art. 302, Si le consignataire refuse de recevoir les
marchandises ou denrées, le capitaine peut, par
autorité de justice , en faire vendre pour le paie-
ment de son fret, et faire ordonner le dépôt du
surplus.
S'il y a insuffisance , il conserve soq recours
contre le chargeur.
Art. 303. Le capitaine ne peut retenir les mar-^
chandises ou denrées dans son navire, faute de paie-
ment de son fret ;
il peut, dans le tems de la décharge, deman-
der le dépôt en mains tierces juscju'au paiement
^e son {\'Qt
btS CONTRATS A LA G?10^SE; 1^3
Art. 301. Le capitaine est préféré, pour son
ifret , sur les marcuaiuiises ou denrées ue son
cliargemeiit, peiidaiit quiiiZjiîie après leur délivian-
ce, si elles n'ont passe en mains tierces.
Art. 305. En cas de faillite (^es chargeurs ou
réclarnateurs avant i expiration de la quinzaine,
le capitaine est privilégie sur tous les créanciers ,
pour le paiement de son fret et des avaries qui
lui sont dues. ,
Art.^ ,30(5* En aucun cas , le ebârgeur oe peuf
demander de diminuiion sur ie prix du fret.
Art. 3o7. Le chargeur ne peut abandonner, pour
le fret, des m:irchandises ou denrées diminuées de
prix, ou détériorées par leur vice propre ou par
cas fortuit.
Si toutefois des futailles contenar^t vin , huile
miel et autres liquides j ont teifement . coulé
qu'elles soient vides ou , presque vides", lesd^tcs
■futailles pourront être abandonnées pour le fiet^
TITRE IX,
Z)e.? Contrais à la grdssf'.
Art. 308. Le contrat à la grosse est fait devani
notaire , ou sous signature privée,
11 énonce
l^e capital prêté et la somme eonvenoe pour
le profit maritime,
Les objets- sur lesquels le- prêt est afTecté ,
Les noms du navire et du capitaine ,
Ceux du prêteur et de l'emprunte ur ;
Si le prêt a lieu pour un vovajïe ,
Pour qnel voynge, et pour quel tems ;
L'époque âii remboursement.
Art.
Tout prêteur à la. gxosge , , en Haïti .,^
|g4 t>È8 GONTKATS A LA GROSSE.
est tenn de flûre enregistrer son contrat au "^reSe
du tribunal de commerce , dans les dix jours de
la date, à peine de perdre son privilège;
Et si le contrat est lait à letranger , il est
soumis aux formalités prescrites à rarlicle 231.
Art. 310. Tout acte de prêt à la. grosse peut
être néo-ocie par la voie de Fendossement ^ s'il
est à ordre. . . ,
En ce cas , la négociation de cet acte a le»
mêmes effets et produit les mêmes actions en ga-
rantie que celle des autres effets de commerce,
Art. 311. La garantie de paiement ne s'étend
pas au profit maritime , à moins que le contraire
n'ait été expressément stipulé.
Art. 312. Leg emprunts à la grosse peuverH
être affectes,
>Sur le corps et quille du navire ^
Sur les agrès et apparaux ,
Sur Tarmement et les victuailles ,
Sur le chargement,
Sur la totalité de ces objets conjomterïient , ota
stir une partie déterminée de chacun d'eux.
Art. 313. Tout emprunt à la grosse, fait pouî
une somme excédant k valeur des objets sur les-
quels il e^t aflecté, peut tite déclaré nul, à k
"demande du prêteur, s'il est prouvé qu'd y s
fraude de la part de l'emprunteur. ^
Art 314. S'il n'y a fraude , le contpat esi vai»
We jusqu'à concurrence de la valeur des effetJ
affectés à l'emprunt, d'après l'estimation qui ei
est faite ou convenue.
Le surplus de la somme empruntée est rembour
^é avec intérêt au cours de la place.
Art. 315. Tous emprunts sur le fret à faire d(
navire et sur le profit espéré des marchandiseï
m denrées , sont prohibés.
t)tS CONTRATS A LÀ GROSSE, '^Q
Le prêteur , dans ce cas , n'a droit qu'au rem-
boursement du capital , sans aucun intérêt.
Art. 316. Nul prêt à la grosse ne peut être
fait aux matelots ou gens de mer sur leurs loyers
ou voyages.
Art. 317. Le navire; les agrès et les apparaux^
l!armement et les victuailles , même le iret ac-
quis , sont affectés par privilège au capital et in-
térêts de l'argent donné à la grosse sur le corps
et quille du vaisseau.
Le chargemeiU est également affecté au capi«
tal et intérêts de l'argent donné à la grosse sur
le chargement.
Si l'emprunt a été fait sUr un objet particulier
du navire ou du chargement , le privilège n'a
lieu que sur l'objet, et dans la proportion de 1^
quotité affectée à l'emprunt*
■ Art. 318. Un emprunt à la grosse fait par le
capitaine dans le lieu de la demeure des pro-
priétaires du navire, sans leur autorisation au-
thentique ou leur intervention dans l'acte , ne
donne action ef privilège que sur la portion que
Iç capitaine peut avoir au navire et au fret.
Art. 319. Sont affectées aux sommet> em^prun-
tées , même danâ le lieu de la demeure des in^
téressôs, pour radoub et Victuailles , les parts et
portions des propiétaires qui n'auraient pas fourni
leur contingent pour mettre le bâtiment en état,*
dans les vingt-quatre heures de la sommation qui
leur en sera faite.
. Art. 320. Les emprunts faits pour le dernier
voyage du navire sont rembourëôs par préférence
aux sommes prêtées pour un précédent voyage ,
quand même il seiaic déclara qu'elles sont laisw
stes par ccntmuatiou ou renc».veilement»
9
il
lili
cà DES Ce^ïRATS A LA GRG9SÈ'.
Les sommes empruntées pendant le voyagé sont
préférées à celles qui auraient été empruntée»
avant le départ du navire ; et , s^il y a plusieurs*
emprunts faits pendant le même voyage, le der-
nier emprunt sera toujours préféré à celui qui
Faura précédé*
Art. 32 L Le prêteur à la grosse sur marchandi-
ses ou denrées chargées, dans un navire désigné au
contrat , ne supporte pas la perle des marchandises
ou denrées, même par fortune de mer, si elles ont été
chargées sur un autre navire, à moins qu'd ne
soit légalement constaté que ce chargement a eu
lieu par force majeure. ., . y
Art. 322. Si lés éilet^ sur lesquels le prêt a la
oTOSsê a eu lieu, sont .entièrement perdus, et
que la perte soit arrivée par cas fortuit, dans le
tems et dans le lieu des risques , la somme
prêtée ne peut être réclamée.
Art. 323. Les déchets , diminutions et pertes qui
arrivent par le vice propre de la chose, et le»
dommages causés par le fait de Femprunteur , ne
sont point à la charge du prêteur.
Art. 324. En cas de naufrage , le paiement des
«ommes empruntées à la grosse est réduit à la
valeur des effets sauvés et affectés au contrat *
déduction faite des frais de sauvetage.
Art. 325. Si le tems des risques n'est point
déterminé par le contrat, il court, à l'égard du
navire , des agrès , apparaux , arnieinent^^ et
victuailles , du jour que le navire a iait voue ,
jusqu'au jour où il est ancré ou amarré au port
ou lieu de sa destination.
A« l'égard des marchandises ou denrées , le tem^
des risaues court du jour qu'elles ont été chi.rgée^
dans le navire , ou dans les gabares pour les /
porter, jusqu'au jour oà elles sont dèhvréeB a terr^.
SE» A9SURANCEÉ*, 67
Art. 326. Celui qui emprunte à la grosse sur des
marchandises ou denrées , n'est point libéré par la
perle du navire et du chargement, s'il ne justifie qu'il
y avait, pour son compte, des effets jusqu'à la
concurrence de la somme empruntée.
Art. 327. Les prêteurs à la grosse contribuent
à la décharge des emprunteurs , aux avaries com-
munes.
Les avaries simples sont aussi à la charge des
prêteurs, s'il n'y a convention contraire.
Art. 32B. S'il j a contrat à la grosse et assu-
rance sur le même navire ou sur le oiême char-
gement, le produit des eifets sauvés du naufrage
est partagé entre le prêteur à la grosse. ^ pour son
capital seulement^ et l'assureur, pour les sommes
assurées , au marc la gourde de leur intérêt res-
{)ectif, sans préjudice des privilèges établis en
'article 188.
TITRE X.
Des Assurances^
SECTION PREIVÎIERE.
Du Contrai d^assurance , de sa forme et de son ohjeU
Art. 329. Le contrat d'assurance est rédigé par
écrit.
Il est daté du jour auquel il est souscrit :
Il est énoncé si c'est avant ou après midi.
Il peut être fait sous signature privée.
Il ne peut contenir aucun blanc.
Il exprime
Le nom et le domicile de celui qui fait assu-
r"ïr, sa qualité de propriétaire ou de commission-
naire , '
rrRB ASStmANC^.
^11
Le nom ^t la désignation du navire ,
Le nom du capitaine ,
Le li^u où les marchandises ou denrées orît ét€
«©u doivent être chargées,
Le port d'où ce navire a dû ou doit partir,
Les ports ou rades d|ins lesquels il doit char-^
ger ou décharger,
Ceux dan^ lesquels il doit entrer ,
La nature et Ja valeur ou 1-estimation des mar-
chand ises ou denrées ou objets que l'on fait assurer^
Les --temps auxquels les risques doivent comr
mencer et finir ,
La somme asiurée ,
La prime ou le coût de l'assurance ,
La soumission des parties à des arbitres , ^
cas de contestation , si e}îe a été convenue ,
Et géMéralement toutes les autres conditions
^ont les parties sont convenues.
Art. 330. La même police peut contenir plu-
sieurs assurances , soit à raison des marchan-
dises ou denrées, soit à raison du taux de la prime,
soit à raison de diflférens assureurs.
Art. 331. L'assurance peut avoir pour objet,
Le corps et quille du vaisseau , vid-e ou
chargé , armé ou non armé , seul ou accompagné j.
Les agrès et apparaux ,
Les armemens ,
Les victuailles ,
Lies sommes prêtées à la grosse ,
Les rnarchandises ou denrées du chargement , et
toutes autres choses ou valeurs estimables à prix
d'argent , sujettes aux risques de la navigation.
Art. 332. L'assurance peut être faite sur le tout
<ju sur une partie desdits objets , conjointement
Qii séparéjîient.
dYb ABsuïiÀNc'k-8. g g
Elle peut être faite en tems de paix ou en
emps de gqerre , avant ou pendant le voyao-e du
aisseau. ^
Elle peut être iliite pour l'aller et le retour, ou
euiement pour Fun des deux , pour le voyao-e
lUier, ou pour un temps limité; »
Pour tous voyages et transports par mer.
Art. 333. En cas de fraude dai^s Festimation
es effets assurés , en cas de supposition ou de
ilsification , l'assureur peut faire procéder à la
érificàtion et estimation des objets , sans préju-
içe de toutes autres poursuites , soit civiles, soit
riminelles.
Art. 331, Les chargemens faits dans les paji
orangers pour Haïti , peuvent être assurés , sur
uelque navire qu'ils aient lieu , sans désio-iia-
on du navire ni du capitaine. ^^
'Les marchandises elles - mêmes peuvent, en ce
fâ,être assurées sans désignation de leur nature
espèce.
Mais le connaissement doit indiquer celui à qni
î^pédition est faite ou doit être consignée , s'il n'y
convention contraire dans la police d'assurance
Art. 335. Tout effet dont le prix est stipulé
lïis le contrat en monnaie étrangère, est évalué
I prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie
«•arti, suivant le cours à l'époque de la si^na-
re de la police. ^
Art. 336. Si la valeur dès marchandises ou denrées
?st point fixée par le contrat, elle peut être justinée
r les factures ou par les livres; à défaut, l'es»
nation en est faite suivant le prix courant aq
nps et au lieu du chargement , y compris tous
> «roits payés et les irais jusqu'à bord, -^
W0 £>ES ASSrPAKceSi
Art. 337. Si l'assurance est faite sur le retôu
d'un pays où le commerce ne se fait que par troc
et que l'estimation des marchandises ou denrées n
8oit pas faite par la police , elle sera réglée sur l
pied de la valeur de celles qui ont été donnée
en échano;e , en y joignant les frais de transpor
Art, 333^ Si le contrat d'assurance ne régi
point ' le temps des risques , les risques coiï
mencent et finissent dans le temps réglé par Ta;
ticle 325 pour les contrats à la grosse.
Art. 339. L'assureur peut faire réassurer ps
d'autres les effets qu'il a assurés. ^
L'assuré peut faire assurer le coût de 1 assi
rance. . ,
La prime de réassurance peut être moindre c
plus forte que celle de l'assursnce.
Art. 340. L'augmentation de prune qui aura e
stipulée en temps de paix pour le temps (
' guerre qui pourrait survenir , et dont la quoti
n'aura pas été déterminée par les contrats d^ase
rance, est réglée par les tribunaux , en ayant égai
aux risques , aux circonstances et aux stipulatio
de chaque police d'assurance.
Art. 34L En cas de perte des marchandise» (
denrées , assurées et chargées pour le compte (
capitaine sur le vaisseau qu'il commande, le capitj
îie est tenu de justifier aux assureurs l'achat des m
chandises ou denrées , et d'en fournir un connaise
nient signé par deux des principaux de l'équipa^
Art. 342. Tout homme de l'équipage et to
passager qui apportent des pays étrangers d
inarchandises assurées en Haïti, sont tenus ^
laisser un connaissement dans les heux ou
chargement s'effectue , entre les mains du con|
d'Haïti, et à défaut, entre les mains d un haiti
notable négociant.! ou du magistrat du lieu.
DES ASSlîRAlîCÈfi. t'j;
Art. 343. Si l'assureur tombe en faillUe lorsqiie
i risque n'est pas encore lini , l'assuré peut cie-
lander ^caution ou la résiliation du contrat.
L'assureur a le même droit en cas de laillite
e l'assure.
Art. 344. Le contrat d'assurance est nul , s'il a
our objet ^
Le fret des marchandises ou denrées, existantes
bord du navire ;
Le profit espéré des marchandises ou denrées^
Les loyers des gens de mer ,
Les sommes empruntées à ia grosse ,
Les profits maritimes des sonmies prêtées à la
rosse.
Art. 345. Toute réticence ^ toute fausse déclara-
on de la part de l'assuré, toute différence entre
î contrat d'assurance et le connaissement , qui
imiiîueraient l'opinion du risque ou en changeraient
: sujet, annullent l'assurance.
L'assurance est nulle , même dans le cas où la
îticence , la fausse déclaration ou la difi^érence
auraient pas iuilué sur le dommage ou ia perte
e Tobiet assuré.
âÉCTîON II.
Des ChligaîiGns de P Assureur et de P Assure,
Art. 346- Si le voyage est rompu avant le dé-
îrt du vaisseau, même par le lait de l'assuré,
Assurance est annulée ; rassureur reçoit' , à titre
indemnité , defrii pour cent de la somme assurd-e.
Art. 347. Sont aux risques des assureurs , toutes
ertea et dommages qui arrivent aux objets as-
nés , par tcmpêie , naufrage , échouemcat , rbor-
ige fortuit , chjngemsiis tcrcés de route , de
^2 ' ^,^-S. ASSUHANèES,
toyage ou de vaisseau , par jet , feu , priso , pil-
lage ^ arrêt par ordre de puissance , déclaration
de guerre , représailles , et généralement par
toutes les autres fortunes de mer.
Art. 348. Tout eliangement de route , de
toyasce ou de vaisseau , et toutes pertes et dom-
mages provenant du fait de l'assuré , ne sont
point à la charge de l'assureur; et même la prime
lui est acquise ^ s'il a commencé à courir les
risques. . . . '
Art. 349. Le déchets , diminutions et pertes qui
arrivent par le vice propre de la chose , et les
dommages causés par le fait et faute des proprié-
taires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point s
la charge des assureurs^
Art. 350. L'assureur n'est point tenu des pré-
Taricatiçns et fautes du capitaine et de l'équipage
connues sous l'expression de baraterie de patron
s'il n^ a convention contraire. .
Art. 351. L'assureur n'est point ténu du pilota
ge , ni d'aucune espèce de droits imposés sur 1(
îiavire et les marchandises ou denrées.
Art. 352. Il sera fait désignation , dans la police
des marchandises ou denrées sujettes, par leur natu
re, à détérioration particulière ou diminution, ci
susceptibles de coulage , comme sucre , mélasse
rhum, tafia; sinon ie^ assureurs ne répondron
point des dommages ou pertes qui pourraient arrive
à ces mêmes marchandises où denrées , si ce n'es
toutefois que l'assuré eût ignoré la nature di
chargement lors de la signature de la police.
Art. 35.3. Si l'assurance a pour objet des marchan
dises ou denrées pour l'aller et le retour, et si. li
taisseau étant parvenu à la première destination ,J
h^ se fait point de ehargement en retour,, ou t
le chargement en retour n'est pas complet^ l'as-
mreur reçoit seuieiuent les deux tiers proportion-
Dois de la prune convenue, s'il n> a stipulation
contraire^
Art. 354. Un contrat d'assurance ou de réassu-
lance , consenti pour une somme exccdant la va*,
leur des efiets chargés, est nul à Tégard de l'as-
fluré seulement, s^h est prouvé ûuil y a dol ou
fraude de sa part.
Art. 355. S ii n'y a ni dol ni fraude , le contrat
esi valable, jusqu'à concurrence de la valeur de«
ellets charges , d après l'estimation qui en est faite
ou convenue.
En cas de perte, ks assureurs sont tenus d'y
contribuer chacun à proportion des sommés pa"^
eux assurées. ^
Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédant
de valeur, mais seulement l'indemnité de demi
pour cent.
Art. 356. ;S'il existe plusieurs contrats d'assu-
rance faits sans fraude sur le même chargeraent
ît que le premier contrat assuré Penliére valeur
tes effets chargés ^ il subsistera seuL
Les ass-ureurs qui ont signé les contrats subsé-
lAiens , sont bbérès ; ils ^le reçoivent que demi
)our cent de la somme assurée.
Si l'entière vajeur des etëts chargés n'est pag
L«surée par le premier centrât, les assureurs qui
m signe les contrats subséquens répondent de
«xeécknt , en suivant l'ordre de la date des contrats.
Art. 357. S'd j a fe effets chargés pour Iq
lontaRt des mmine^ assurées, en cas de perte
^ une partie, elle sera payée par tou.^ les assureurs
10 ces effet.^,au marc la gourde de leur intérêt
Art. 358. Si L'assurawê ^ Ikvi divisément pçu^
10 4
^^ ■ EES ASSt'RANGÉsV
74 .1. - '' ;
de. eflets qui doivent être chargés Sur plusieurs
Lp^nx dtsi<^né8, avec éaonciaUon de la sôratua
ïïuS sur cSacu'u , et s. le chargement entuT.'
e mfs sur un seul va.gseau , ou sur m. momd^e
nombre qu'il n'en est <i.s,gné dans le contrat ,
^rsu-eur n'est tenu que de la somme qu.l a
^f urée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux q a
ont •ecnïe chargement , nonobstant la perte de
Ss il vaisseaux désignés; et û recevra near.,
Ïoins demi pour cent des sommes dont les assu-
i-Tices se trouvent annuices. w j, ♦
\rt 3-^^ Si le capitaine a la l.oerte d entrer
dans différens ports pour compléter ou échanger
Ion ch-rgement, l'assureur ne court les nsques
des effets assurés que lorsqu'ils sont a bord, s. i
^•^x7 Q ronvention contraire.
\r. 3^0 Si l'assurance est faite pour un tems
linâté' ra;sureur est libre après l'expuat.on du
te'ps, et l'assuré peut faire assurer les nouveau.
"iTs*?! L'assureur est déchargé des risques,
et la prime lui est acquise, si l'assuré envoie le
vaisseifu en ru. lieu plus éloigné que celui qui est
déSpar le contrat , quoique sur la même route
iSiLnce a son entier eiïfet , si le voyage e.l
'^rt% Toute assurance faite après la pert(
ou 'arrivée des objets assurés , est nulle s il yj
Présomption qu'avant la signature du contrat las
fùréT pu êtri informé de la perte, ou l'assurea
i\c l'arrivée des objets assurés.
Ar 363. 1.a présomption existe , si, en comptan
,..e Heue et demie par heure , sans pr^l^'^'- de
trcB preuves, il e«t établi que . <i« '-f^^ -J
J'univél ou de la perte du vai.neau , on uu l.ei o
DU DELAISSEMENT.
75
la première nouvelle en est arrivée , çiîe a pu
être portée dans le lieu ou le contrat d'assu-
rance a été passé , avant la signature du contrat.
Art. 364. Si cependant l'assurance est faite sur
bonnes ou mauvaisei^' nouvelles , la présomption
mentionnée dans les articles précédées n'est
point ad.nise.
Le contrat n'est annulé que sur la preuve que
rassuré savait la perte , ou Fassureur rarrivée
du navire , avant la signature du contrat,
Art, ?65. En cas de preuve eo^^tre l'assuré ^
«celui-ci paie à l'assureur une double prii^ie.
En cas de preuve contre Fassureur , celui-ci
paie à ' l'assuré une somme double de la prime
convenue.
Cejui d'entre eux contre qui la preuve est
faite 5 est poursuivi correctiouneliement.
SECTION IIL
Du Délaissement.
Art. 366.^ Le délaissement- des objets asBurts
)eut être fait ,
En cas de prise ,
De naufrage ,
D'échouement avec bris,
D'innavigabilité par fortune de mer ,
En cas d'arrêt d'une puissance éirangère , ;
En cas de perte, ou détérioration des eiiets as-
surés, si la détérioration ou la perte va au moint^
à trois quarts.
Il peut être faU , en cas d'arrêt de la part du
goavernemont , après le voyage commencé.
Art. 387. il ne peut être La avant k vojage
commencé.
Art. 368. Tous autres donimages nont révjiitéa
'}'0 DU DELAISSEMENT*
^varies, et s^ règlent, entre les assureurs et îeâ
assurés , à raison de lears intérêts.
Art 369. Le délaissement des objets assurés ne
peut être partiel ni conditionneL
II ne s'étend quVux effets qui Boxd Tobjet de
Tassurancè et du risque.
Art. 370. Le délaissement doit être fait aux as*
sureurâ dans le terme de deux mois, à partir du
jour de la réception de la nouvelle de la perte
arrivée aux pôris ou Cotes d'Hgiïii ; dans le délai
de quatre mois pour les autres îles de Parchi-
pel , ou bien , en cas de prise , de la réception de
la nouvelle de la conduite du navire dans Tune
desdites lies; dans le délai de six mois, aprêà
la réception de la nouvelle ou de la perte ou
de la prise arrivée aux port^ mi côtes du conti-
nent d'Amérique, des Bermudes , de Terre-Neuve ;
dans le délai d'un an, après la nouvelle des
pertes arrivées ou dea prises conduites en Eu^
rope , et dans le délai de deux ans pour toutes
les autres parties du monde.
Et ces délais passés , Jes assurés ne sont plue i
recevables à faire le délaissement.
Art. 371. Dans le cas où le délaissement peul
être fait, et dans le cas de iom autres accident
aux risques des assureurs , Fassuré ^st tenu d<
signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus.
La êignification doit être faite dans les trois
jours de la réception de l'aviê.
Art. 372. Si, après un an expiré, à Compter di
jour du départ du navire, ou du jour auquel s<
rapportent les dernières nouvelles reçues , pouJJ
les voyages ordinaires , ^
Après deux ans pcir les voyages de long cours
L'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelli
BU DEtAISSlsIiltNÏ, Mm
te «on hftvire, il peut foire le dclàîsséffient à l'as^
urcur ,et deràaiider !e paiement de làs.m-aace ,
■.ja iju 11 soif, oesoia d ut lestatioM de la ncite
Apres l'éxpimtioii de l'an ot de^ deux àrm ' l'âs-
Sni»,j>our agir, les délais établis par Fart 370
Art M 3, I>ai.s.le cas d'une ah.unuice nout
ifliS hante, après l'expiration des délais étaî î:s
uiismo ci-desBus , pour les veyages ordinaiies 'et
our ceux de long cours, la perte du iiavirr^ est
''^".'"o^. \"'"'^'' '''*"® ^^ '^"'^ '^e rassurai^*-.
Art. J74,feo!it réputés voyages de lo>,g oo^rs Cfu^
ui se .oiit aux Bennudes, a Terre-Neu?e, et. Uvhl
B, en As,e ou en Afrique et au continent d'Amérique
Art. 615. L assuré peut, par la siguificaticn
en,ionnee en l'aftide 371 , ou fhire le^ délaisst-
«;nt avec sommation à l'assureur de p.-yer la
iiime assurée dans le délai fixé par le contrat
.se réserver de faire le délaissement dunJ ks
ilais fixes pai' la loi.
Art. 37S. L'assuré est tenu , en faisant le déy
ssement de déclarer toutes les assurance^
la faites ou fait fa,re , même celk-s uuïl a
?t r .' r^'"^ 'ï"''* ^ P"« à la gTosse ,
sur le navire , soit sur le char-^enieHt •
te de quo,, le délai du paiement, qui doit cou. ■
-ncer a courir du jour du délaissement , sor.i
>pendu jusquaa jour où il fera notifier ladite
claratioi. j sans qu'i) en résulte aucune prérog-a-
n du délai établi pour former i'actiov, en d '
Art 377 En cas de déclaration fi-audtiîfusfe
y<^ est pnvé des eSets de l'assBronce; il e.
" tSr T '''"'^"', empruntées , nonobs-
'i la perte ou îa prisê du tmitè
V>. 378. En cas de naufrage ou €l'éci>oae'ï>«rt
(Il
„a TSTJ BELSJSSEMÏNT.
^vec bris, l'asstiré doit, sans préjudice du délaig-
Jlment a faire en tems et lieu , travailler au re-
couvreaient des effets naufragés,
Sur son atSrmation , les frais de recouvremenl
lui sont alloués jusqu'à concurreiice de la valeui
des effets recouvrés. . , , .
Art 379 Si l'époque du paiement n'est pous
fixée par le contrat, l'assureur est tenu de paye
SsuLce trois mois après la signification d,
'^'ÏÏ'm 'Les actes justificatifs du chargemer
et de la perte sont signifiés à l'assureur ava.
qu'il puisse être poursuivi pour le paiement d«
sommes assurées. , . . •• a.
Art 381. L'assureur est admis a la preuve d.
faits contraires à ceux qui sont consignés dans 1.
't'iSsion à la preuve ne suspend p.s l
concTamnations de l'Lureur au P-ement pro,
soire de la somme assurée , a la charge par U
surs de donner caution.
L'en-a-ement de la caution est étein après qv
tre annuel révolues , s'il n'y a pas eu de poursm
Art 382. Le délaissement signifie et accepte
iupé "valable , les effets assurés appartiennent
Ssureur , à partir de l'époque du délaisseme
^T'arsurèur !e peut, sous prétexte du retour
navire, se dispenser de payer la somme as.u
Art 383. Le fret des*^ effets sauvés, qna
même il aurait été payé d'avance , iait partie^
délaissement du navue, et ^JP^r 'en t|.lem
à l'assureur , sai« préjudice des droits des
teurs à la grosse, de ceux des matelots pom
loyer, et des frais et dépenses f "dat t le voyc
A-^ 3-8i. En cas d'arrêt de la part dune J
DV DELAISSEMENT^ 79
jance, Tassuré est temi de iliire Irt signification
à 1 assureur, dans les trois jours de la réception
de la iiouvelie: ' ^
Le dclaissemerit des objets arrêtes ne pent être
fait qu'après un dolai de six mois de la signifi-
calioii , SI Farrêt a eu lieu dans les mers d'Ame-*
rique ,
v^u'après le délai d'un aiï, si Farrêt a eu lieu
en pa)s ])ius éloigné.
Ces déi-ds ne courent que du jour de ia signi^
fication de Farrêt.
Dans les cas où les efFetâ arrêtés feraient
périssables, les délais ci - dessus mentionnés soDt
rtduits à uii mois et demi pour le premier cas ,
et à trois mois pour le second cas.
Art. 385. Fendant les délais portés par l'article
précédent, les assurés sont tenus de faire toutes
les diligences qui peuvent dépendre d'eux ^ à Fei-
let d'^obtenir la main-levée des effets arrêtés.-
Pourront, de leur côté, les assureurs, ou de
concert avec les assurés , ou séparément, faire
toutes démarches à même fiUi
Art. 3oë. Le délaissement à titré d'ionavigabi-
lité ne peut être fait, si le navire échoué peut être
relevé, réparé, et rois en état de continuer sa
route pour le lieu de sa destination.
.Dans ce cas , Fassuré conserve son recours sur
les assureurs, pour les frais et avaries occasion-
nés par Féchouement.
. Art. 3B7. Si le navire a été déclaré innavigablc ^
Fassuré sur le chargement est tenu d'en laire la
ii<^tii'cation dans le délai de trois jours de la ré-
çcpiion de la nouvelle.
Art. 3^8. Le capitaine e^t tenu ,1 dans ce cis^
é^e faire toutes diligences pour su procureur un
§0 eu i>ÈLAJ&&EMErîf'.
autre Kavire à FeiFet de transporter îes mareîîâft*
«handises ou denrées au lieu de leur deaiuiaticn^
Art. 389. L'assureur court les risques des edet»
©hargés sur un autre navire , dans ie cas prévu
par Tarticle précédent , jusqu'à leur arrivée oa
leur déchargement.
Art. 390. L'assureur est tenu ^ en outre ^ dfes
avaries , frais de déchargement , magasinage , rem-
barquement, de l'excédant du fret, et de tou»
autres frais qui auront été faits pour ^iauver les
marcha 1 lises ou denrées, jusqu'à concurrence de
la somiiîo assurée.
Art. 391. Si, dans les délais prescrits par l'aF*
ticle 384 , le capitaine n'a pu trouver de navire
pour recharger les marehai:idises ou denrées ^i
les conduire au lieu de leur destination , l'assuré
peut en faire le délaissement*
Art 392. En cas^ de prise , si l'assuré n'a pti
en donner avis à l'assureur , il peut racheter le^
efîôts sans attendre son ordre.
L'assuré es4; t^nu de signiâer à Fa^sureuf la
composition qu'il aura faite , auasitat qu'il en aum
k?3 moyens.
Art. 393. L'assureur a le chois de pr^nd^e la
eomposîtioiî à son compte , ou dy renoncer ; il
est tenu de notifier son chois à l'assuré , dansî lea
vingt-quatre heur-es qui suivent la signii^catioa' de
la composition.
S'il déclare prendre la composiëoR à gon pr©*
fit, il est t<înu d-è contribueF, sans délai, au paie-
ment du rachat dans les termes de fei conven-
tion , et à proportion de son iotépêt ; et il cott*
tinue de courir les risques du voyage , confcP*
mément^ au c 'utrat d'assurance*
S'il 4é€kr^ renen^çr au projet d© la- Gompof»î^
30, il est tenu au paiement de la somme as^^t-
e^ sans pouvoir rien prétendre aux eiiëts ra*
letts.
Lorsque l'assureur n'a pas notifié son choix
ms le délai su dit , ii est censé avoir renoncé
l profit de la composition.
TITRE XL
Des j^varieSi
Art. 394. Toutes dépenses extraordinaires faites
►ur le navn-e et les marcbandises , conjointe^
înt ou séparément ^
Tout dommage qui arrive au navire et aux
irclundises, depuis leur chargement et départ
jqu'à leur retour et Rechargement ^
Sont réputés avaries^-
Art. 3Jj. A déf ut de conventions spéciales
tre toutes les parties, les avaries sont réP-Jées
[itormément aux dispositions ci-aprés,
Art. 396. Les avaries sont de deux classes.
mes gFoss3s ou communes , et avaries simples
particulières. *
A.rt. 397. Sont avaries communes ^
Lo Les cîioses données par composition et à
e de rachat du navire et des marchandises:
2.0 Celles qui sont jetées à la mer;
î.o Les câbles ou mâts rompus ou'coupés-
i.o Les ancres et autres eâets adandoimés poui*
salut commun ; ^
►.0 Les dommages occasionnés pai' le jet auiÊ
rchandises restées dans le navire ;
►.« Les pansement et nourriture des inatelots
sscs en défendant le navire ^ les lover et
irriture des matelots pei.daut la détention ,
11
M
j)ES AVAnfES;
m
Quaud le navire est arrêté en voyoge par o.^!
d"une puissance , et pendant les réparations è
dommaoes volontairen.ent sôntïerts pour le sal
commua , si le narire est affrété au mo.s ;
7o Les frais du déchargement pour alléger
navire et entrer clans un havre ou oans Une nvi
re quand le navire est contran.t de le faire p
temJtp ou par la poursuite de 1 ennemi ;
7o Les frais faits pour remettre à flot le nav,
échoué dans l'intention d'éviter la perte toti
'"aef général, les doi^magcs soufferts volent
rement et^es dépenses faites d'après délibérât,.
Sivée., pour k bien et sa ut commun da nav
S des marchandises, depuis leur chargement
départ, jusqu'à leur retour et déchargement
Art 398 Les avaries communes sont support
. par les marchandises et par la moitié du nai
^t dû fret, au marc la gourde de la valeur
Art 3^9 Le prix des marchandises est ci
t,ar kur^aleur, au lieu du déchargement.
Art 400. Sont avaries particuheres , ^_
10 "Le dommage arrivé aux marchanaises
leur vice propre, par tempête , prise , naufra
oiî écboûemeiit;
2.0 Les frais faits pour le, saUVcr;
3 0 La perte des câbles , ancres , voiles , m
■ cordages, causée par tempête ou autre accr
"^^Trdépenses résultant de toutes relâches c
■ -.1 «nit tnr la perte fortuite de ces o'
"arV'beF^llnk^itaillement , soit par
"^'To L:'Sr,i«re et le loyer des matelots
dani la détention, quand le navire est arre
.oyage par ordre d'une puissance , et penda.
»éparations qu'on est obligé dy faire , si le ria-?
nre e.^t al:ïrcté au yoj..ge ;
5.0 La liourrilure ei le loyer des matelots pen-
laiit la quarantaine , que le liayire soit loué au
voyage ou ciu mois ;
Lt oii goiiéral , les dépenses faites et le dom-
nage souifert pour le navire seul , ou pour les
naichandises seules , depuis leur chargement et
impart jusqu'à leur retour et d^char^einent.
Art. 4Ul. Les avaries particulières sqot suppor-
;ées et payées par le propriétaire de la chose
jui a essuyé le domiiiage ou occasionné la de?
pense.
Art. 402. Les dommages arrivés aux marchan-?
lises , faute par le capitaine d'avoir bien fermé
es écouiilies , amarré le navire , fourni de bong
^uindages, et par tous autres accidens provenant
le la négligence du capitaine ou de Tcquipage ,
font également des avaries particulières suppor-
;ées pLtg le propriétaire des marchandises , mais
pour lesquelles il a son recours contre le capi-
;aine , le navire et le fret.
Art. 403. Les droits divers de navigation , ne
jont point avaries , mais ils sont de simples frais à
la charge propre du navire.
Art. 404. En cas d'abordage de navires , si Té-
irénement a été purement fortuit, te do^niiiage est
supporté , sans répétition , par celui des navires
^ui l'a éprouvé.
Si l'abordage a été fait par la faute de Fan
les capitaines , le don^mage est payé pa.r celui
jui l'a causé.
S'il y a doute dans les causes de Fahordage ,
le domaiage est féparé à frais con iiuns , et par
sgaie portion, par les navires qui l'ont fait et
îpuflbrt.
1
1
1
■il'
^4 rrr jet lt be- i** cosrTîirBUTioN.
Bans ces deux dernicis cas , Festimation du dom«
mage est faite par expert^.
Art, 405. Une de'inaude pour ataries n'est point
yecevable , si Tavarie commuiie n'excède pas unpout
cent de la valeur çurnuke du navire et du char-
gement , et si l'avarie particulière n^excede pas
aussi un pour cent de la valeur de la chose en*
4o nmagée.
Art. 406. La clause franc d^ avaries , affranchit leg
assureurs de toutes avarieâ , soit communes , soit
particulières, excepté dans les cas qui donnent
ouverture au délaissement ; et , dans ce cas , le$
assurés ont Voption entre le délaissement et Taxer-
eice d'action d''a varie.
TITRE XII.
Du Jet et de la Contribution,
Art 407. Si , par tempête ou par la chasse de
rennemi , le capitaine se croit obligé , pour le
salut du navire, de jeter en mer une partie de
son chargement, de couper ses mâts, ou d/aban-.
donner ses ancres, il prend Favis des intéresses
au chargement qui se trouvent danô le vaisseau,
et des principaux de l'équipage.
S'il j a diversité d'avis, celui du capitaine et
dés principan^ de l'équipage est suivi.
Art. 408. Les ehoses les moins nécessaires , les
plus pesantes , et de moindre prix , sont jetées les
premières , et ensuite les m,archandises du pre-
mier pont , au choix du capitaine , et par l'avis
des principaux de l'équipage.
Art. 409. Le capitaine est tenu de rédiger par
écrit la délibération , aussitôt qu'il en a les moyens.
DU JET E.T DE Lk CONTRIBUTION. g5
. La (îfllberation exprime
Les liioiiis qui oiit clulerminé le jet»
Les objets jetés ou eiidommagts ^
. Elle présente li signature des déiibérans ou les
Ootifs de leur reibs de signer.
Kile est transerite sur le registre.
Art. 4l\K Au premier port où le navire abor»
lera, le capitaine e^^t tenu , dans ks vingt-quatre
genres de son arrivée , d'affirmer les f^its coutc-
ms dans la délibération transcrite sur le registre.
Art. 411. L'état des pertes et dommages est
hit dans le lieu du déchargement du navire , à
a diligence du capitaine et par experts.
Les experts sont nommés par le tribunal de
îommerce, si le déchargement se fait dans un
>ort haïtien.
Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de
îommerce , les experts sont nommés par le juge
le paix.
Ils sont nommés par le consul d'Haïti , et , à
ion défaut, par le magistrat du lieu , si la dé.
îharge se fait dans un port étranger.
Les experts prêtent serment avant d'opérer.
Art. 412. Les marchandises jetées sont estimées
mivant le prix courant du lieu du déchargement ;
ear qualité est constatée par la production des
îôanaissemens et des factures , s'il y en a.
^ Art 413. Les experts nommés , en vertu de
article précédent, font la répartition des pertes
ît dommages,
Li répartition est rendue exécutoire par The-
nolo^ration du tribunal.
Dans les ports étrangers, la répartition est ren~
uo exécutoire^par le consul d'Haïti, oo , à son
Maul , par tout tribunal compétent t^iir les lieux.
gg 150 JET ET DE LA CONXRIBî^YÏOrî»
Art. 414. La répartition pour le paiement des
pertes et dommages e&t faite Bur les effets jeics
et sauvés, et sur moitié du navire et du îret , à
proportion de leur valeur au lieu du décharge-
ment. , t
Art. 415. Si la qualité des marchandises a été
dc<yuisée par le connaissement , et qu'elles se
trowent dune plus grande valeur., elles contri-
buent sur le pied de leur estimation , si elles
sont sauvées ;
Elles s^nt pajées d'après la qualité désignée
par le connaissement , si elles sont perdues.
Si les marchandises déclarées sont d'une qua-
lité inférieure à celle qui est indiquée par le con.
naissement , elles contribuent d'après la quahté
indiquée dans le connaissement , si elles eoiit sau^
vées. .
Elles sont pajées sur le pied de leur valeur,
si elles sont jetées ou endommagées.
Art. 416. Les munitions de guerre et de
bouche , et les bardes des gens de l'équipage ,
ne contribuent point au jet; la valeur de celies
qui auront été jetées , sera payée par contribution
sur tous les autres effets.
Art. 417. Les effets dont il n'y a pas de con-
naissement ou déclaration du capitaine^ ne sont
pas payés , s'ils sont jetés ; ils contribuent , s'ils
sont sauvés.
Art. 418. Les effets chargés sur le tillac du na«
vire contribuent , s'ils sont sauvés.
S'ils sont jetés ou endommagés par le jet , le
propriétaire n'est point admis à former une de-
maiide en contribution : il ne peut exercer son
recours que contre le capitaine.
Art. 419. Il n'y a heu à contribution pour rai-
son du dommage arrivé au navire , que dans U
BU iET ET DE tÀ C0NtRlètttI0f7ê fit
©as où le dommage a été mit pour iliciiiter le jet
Aï t. 420* Si le jet ne sauve le navire , il n y
à lieu à aucune contribution;
Les marchandises sauvées ne sont point tenues
du paiement ni du dédommagement de celles qui
ont été jetées ou endommagées.
Art* 421; Si le jet sauve le navire^ et si le
pavirë^en continuant sa* route ^ vient à se perdre,
les effets sauvés contribuent au jet sur le pied
d.^ leur valeur , en Tétat où ils se trouvent, déduc-
tion faite des frais de sauvetage.
Art. 422. Les effets jetés ne contribuent , en
aucun cas k au paiement des dommages arrivée
depuis le jet aux marchandises sauvées.
• Les marchandises ne contribuent point au paie-
ment du navire perdu , ou réduit à l'état d'innavi-
gabilité.
Art. 423. Si ^ en vertu d'une délibération , le
navire a été ouvert pour en extraire les marchan-
dises , elles contribuent à la réparation du dom-
mage cause au navire
Art. 424. En cas de perte des marcliandisëg
mises dans des barques pour alléger le navire
entrant danè un port ou une rivière^ la réparti-
tion en est faite sur le navire et son chargement
en entier.
Si le navire périt avec le reste de son cbar^
gement , il n'est fait aucune répartition sur les
marchandises mises dans les allèges ^ quoiqu'elles
arrivent à bon port.
Art. 425. Dans tous les cas ci-dessiis eiprimés ^
le capitaine et l'équipage sont privilégiés sur
les marchandises ou le prix en provenant ^ poui*
le montant de la contribution.
Art. 423. Si, depuis la répartition, les effets
8g DÈS PRESCRIPTIONS.
jetés sont recouvrés par les propriétaires , ils sôîit
tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés
ce qu'ils ont reçu dans la contribution , déduc*
tion faite des dommages causés par le jet ^ et des
frais de recouvrement*
titre" xiil
»
Des Prescriptions»
Art 427, Le capitaine ne peut acquérir la pro*
priété du navire par voie de prescription.
Ar^. 428. L'action en délaissement est prescrite
dans les délais exprimés par l'articie 370.
Art. 429. Toute action dérivarit d'un contrat â
la grosse , ou d'une police d^assurance , est pres-
crite après cinq ans, à compter de la date du
contrat.
Art. 430. Sont prescrites
Toutes actions en paiement pour fret du natire,
gf^ges et loyers des officiers, matelots et autreg
gens de l'équipage , un an après le Voyage fini;
Pour nourriture fournie aux matelots par l't)rdr«
du capitaine, un an après la livraison;
Pour fournitures de bois et autres choses né-
cessaires aux constructions , équipement , et avi-
taillement du navire, un an après ces fourni-
tures faites;
Pour salaires d'ouvriers, et pour ouvrages faits,
un an après la réception des ouvrages;
Toute demande en délivrance de marchan-
dises , un an après l'arrivée du navire.
Art. 431. La prescription ne peut avoir liett,
s^il y a cédule , obligation , arrêté de compte , ùJ
interpellation judiciaire.
DËi ÎAILLITSS ET BANQUEROUTES.
89
TITRE XIV.
Fins de A^on- Recevoir»
• Art. 432i Sont non recevables
Toutes actions contre le capitaine et les as-
feureurs , pour dommages arrivés à la marchan-
dise , si elle a éto reçue sans protestation ;
Toutes actions contre Tatiréteur, pour avaries, si
le capitaine a livré les marchandises et reçu bon
fret sans avoir protesté |
Toutes actions en indemnités pour dommageis
causés par Tabordage dans un lieu où le capi^
taine a pu agir , s'il n'a point fait de réclamation^
Art. 4J3. Ces protestations et réclamations sont
nulles , si elles ne sont faites et signiliées dans
les vingt-quatre heures, et si, dans le mois de
leur date , elles ne sont suivies d'une demande ea
justice*
N. 3. .LOI ;
Sur les Faillites et les Banqueroutes,
Dispositions générales,
Art. 434. Tout commerçant qui Cesse ses paie-
mens est en état de laillite.
Art. 435. Tout commerçant failli qui se trouve
Jans l'un des cas de faute grave ou de fraude
prévus par la présente loi - est en état de banque-
route.
12
00 ÔUrERTURÈ DE LA FAÎtiltE,
Art. 43G. Il y a deux espèces de banqueroutes
La bauquer.oute simple: elle sera jugée par le
tribunaux correctiomieis ;
La banqueroute frauduleuse; elle géra jugée pa
les tribunaux criminels.
TITRE PREMIER.
De la Faillite,
CHAPITRE ■ PREMIER.
De rOuverture de la Faillite.
Art. 437. Tout failli sera tenu , dans les troi
jours de la cessation de paiement , d'en faire 1
déclaration . aU greôe du tribunal de commerce
le jour où il aura cessé ses paiemens sera cori
pris dana ces trois jours.
En cas de faillite d'une société en nom code
tif , la déclaration du failli contiendra le nom
l'indication du domicile de chacun des associ
solidaires. . _ ,
Art; 438. L'ouverture de la faillite est déclar<
par le tribunal de èommerce : son époque €
fixée, sdit par la retraite du débiteur, soit p
la clôture de ses magasins, soit par la date (
tous actes constatant le refus d'acquitter oii <
payer des engageraens de commerce.
Tous les acles ci-dessus mentionnés ne consi
teront néanmoins l'ouverture de la faillite q
lorsqu'il y aura cessation dé paiement ou décl
ration du failli. , ^ i
Art. 439. Le failli, à compter dtt jour de
faillite , est dessaisi de plein droit de l'administi
tion de tous ses biens. . ., , i
Art. 440. Nul ne peut acquérir privilège ou I
»E L^APÙOSITICK PES SeELLES. Q'^
othèqiie sur les biens du faiUi , dans les dix jours
ui précèdent rouveiture de la faillite.
Art. 441, Tqus actes tranëialits de propriétés
nniobilières , faits par le failli, à titre gratuit, dans
38 dix jours qui précédent l'ouverture de la fail-
te , sont nuls et sans elïët relativement à la masse
es créanciers ; tous actes du même genre , à ti-
-e onéreux, sont susceptibles d'être annulés , sur
à demande des créanciers , s'ils paraissent aux
iges porter le caractère de fraude.
Art. 442. Tous actes ou engagemens pour faits
e commerce , contractés par le débiteur dans ley
ûs jours qui précèdent Touvertupe de la failiite ,
ont présumés frauduleux , quant au faiîfi : ils sont
uls , lorsqu'il est prouvé qu'il y a fraude de la
art des autres contractans.
Art. 443. Toutes sommes payées dans les dix
)urs qui précèdent l'ouverture cie la faillite, pour
ettes commerciales non échues , sont rapportées.
Art. 444. Tous actes ou paiemens faits en fraude
es créa:nciers sont nuls.
Art. 445. L'ouverture de la faillite rend exigi-.
les les dettes passives non échues : à l'égard des
ffets de commerce par lesquels le failli se trou-»
era être l'un des obligés ^ les autres obligés ne
ercnt tenus que de donner caution peur le paie-^
lent , à l'échéance , s'ils n'aiment mieux payer im'^
îédiatement.
CHAPITRE IL
De V Apposition des Scellés.
Açt. 446. Dès que le ftribunal de commerce
ura connaissance de la faillite, soit par la dt^
laration du failli , soit par la requête de quelque
go »Î7 JUGE-eOMMISSimE.
créancier , soit par la notoriété publique , il or-
doimera rappoèition des scellés : expédition du
jugement sera sur-le-champ adressée au juge dt
paix.
Art. 447. Le juge de paix pourra aussi appo-
ser les scellés , sur la notoriété acquise.
Art. 44b, Les scellés seront apposés sur les ma-
gasins, comptoirs, caisses , porte-iëuilles , livres
registres, papiers, meubles et effets du failli.
Art. 449. Si la faillite est faite par des asso-
ciés réunis en société collective, les scellés se-
ront apposés , non - seulement dans le principai
manoir de la société, mais dans le domicile sé-
paré de chacun des associés solidaires.
Art. 450. Dans tous les cas , le juge de paij
adressera , sans délai , au tribunal de commerce
le procès-verbal de Fappositiou des scellés.
CHAPITRE IIL
f)c la JYomimiîOU du Juge-Coramissaire et des Jgem
4e la Faillite,
Art. 451, Par le même jugement qui ordonnen
l'apposition des scellés , le tribunal de commerce
déclarera l'époque de l'ouverture de la faillite
il nommera un de ses membres commissaire d(
la failUte , et un ou plusieurs agens , suivant Tim
portance de la faillite , pour remphr , sous h
surveillance du commissaire , les fonctions qui leu]
sont attribuées par la présente loi.
Dans le cas où les scellés auraient été apposé!
par le juge de paix , sur la notoriété acquise , le
tribunal se conformera au surplus des dispositioni
ci-dessus prescrites, dès qu'il aura connaissance
d^ la faillite.
ET PES AGENS BL LA FAILLITE. 93
Art. 452. Le tribunal de commerce ordonnera ,
en uiêaie tems , le d^^poi de la periëonne du faiili
dans la maison d'arrct pour dettes.
Art. 453. Les agens que nommera le tribunal,
pourront être choisis parmi les créanciers présu-
més , ou tous autres , qui offriraient .le pins de
garantie pour la fidvjlité de leur gestion. INui ne
pourra être nommé agent deux fois dans le cours
de la même année , à moiiis qu'il ne soit créancier.
Art. 454. Le jugement sera aliiché, et inséré par
extrait dans les jouriiaux , suivant le mode établi
par Tarticlê 443 du Code de procédure civile.
Il sera exécutoire provisoirement, mais suscep-
tible d'opposition ; savoir : pour le iailii , dans les
huit jours qui suivront celui de Faifiche ; pour les
créanciers présens ou représentés , et pour tout
autre intéressé , jusques et j compris le jour du
procès-verbal constatant la vérification des créan-
ces ; pour les créanciers en demeure , jusqu'à Fexpi-
ration du dernier délai qui leur aura été accor-
dé.
Art. 455. Le juge-commissaire fera au tribunal
de commerce le rapport de toutes les contestations
que la faillite pourra faire naître , et qui seront
de la compétence de ce tribunal.
■ Il sera chargé spécialement d'accélérer la confec-
tion du bilan , la convocation des créanciers , et
de surveiller la gestion de la faillite , soit pendant
la durée de la gestion provisoire des as^ens , soit
pendant celle de l'administration des syndics provi-
soires ou définitifs.
Art. 456. Les agens nommés par le tribunal de
commerce géreront la faillite sous la surveillance
du juge-commissaire , jusqu'à la nomination des
syndics ; leur gestion provisoire ne pourra durer que
94 FOyCTïOîîS PESALÀBLSS DES AGENS DE tX F<ÎLLIT«!.
quinze jours au plus , à moins que le tribunal ne
trouve nécessaire de prolonger cetta agence de
quinze autres jours pour tout délai.
Art. 457. Les agens sont revocables par le tri^
bunal qui les aura nommés.
Art. 458. Les agens ne pourront faire aucune
fonction , avant d'avoir prêté serment devant le
commissaire , de bien et fidèlement s'acquitter
^es fqnctiQOS qui leur seront attribuées.
CHAPITRE IV.. _ - , .
^es Fonctions préalables des Agens , et des preinières
Dispositions à P égard du Failli,
Art. 459. Si , après la nomination des agens et
la prestation du serment , les scellés n'avaient
^point été apposés, les agens requerront le juge
de paix de procéder à l'apposition.
Art. 460. Les livres du failli seront extrait»
.des scellés , et remis par le juge de paix aux
agens, après avoir été arrêtés par lui: il consta-
tera sommairement , par son pi'oeès-verbal , l'état
dans lequel ils se trouveront.
Les effets du porte-feuille qui seront à courte
échéance ou susceptibles d'acceptation , seront
aussi extraits des scellés par le juge de paix,
décrits et remis aux agens pour en faire le re-
couvrement : le bordereau en sera remis au com-
îîiissaire.
Les agens recevront les autres sommes dues
au failli, et sur leurs quittances , qui devront être
misées par le commissaire. Les lettres adressées
au failli , seront remises aux agens : ils les ouvri-
ront, s'il est absent; s'il est présent, il assistera
I Jeur ouverture.
Art. 461. Le8 agens feront retirer et vendre les
denrées et marchandises sujettes à dépérissement
prochain, aprcs avoir expooô leurs motifs aucommià-
Saire et oblenii son aulorisatioij»
Les marchandises non dopérissables né pourront
être vendues par les agens qu^aprcs la permission
du tribunal de commerce , et sur le rapport du
commissaire.
Art. 462. Toutes les *sommës reçues par les
agens seront versées dans une «caisse à deux clefs ^
dont il . sera fait mention à Particîe 490.
Art. 463. Après Pappositlon des scellés , lé com-
iïiissaire rendra compte au tribunal de Fétat ap-
parent des affairés du failli. Il ne pourra propo-
ser la mise en liberté qu'après la confection dit
bilan , et lorsque la faillite aura été légalement
constatée, à la charge ^ par le failli, de fournir
caution de se représenter , sous peine de paiement
.d'une somme que le tribunal arbitrera, et qui
tournera , le cas advenant , au profit des créan-
ciers.
Art. 464. Les agens pourront, eii vertii d'une
permission du juge-commissaire, appeler îe failli
pour clore et arrêter les livres en sa présence. ïl
sera accompagne par un officier de police ou par
tm gendarme*
CHAPiTRE V.
Du Bilan,
Art. 465. Le failli qui aura, avant la déclara»
tion de sa faMlite , préparé son bilan ^ ou état
passif et actif de ses affaires, et qui l'aura gar-
.dé par devers lui , îe remettra aux agens , dans
les vingt-quatre heures de leur entrée en fonctionSo
Art. 466. Le bilan devra contenir Ténumc ration
et révaluation de tous les etiëts mobiliers el im*
mobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et
passives, le tableau des profits et des pertes, ie
tableau des dépenses; le bilan devra être certi-
fié véritable , daté et sigîié par le débiteur.^
Art. 467. Si , à Fépoque de Feutrée en fonctions
des agens, le failli n'avait pas préparé le bilan,
il sera tenu, par lui ou par son îondé de pouvoir,
de procéder à la rédaction du bilan, en présence
des agens, ou de* la personne qu ils auront pré-
posée à cet elFet. Les agens pourront, en vertu
d'une permission du jyge-commissaire , appeler le
failli, qui sera accompagné par un oliicier de
police ou par un gendarme.
Les livres et papiers du failli lui seront , a cet
effet, communiqués sans déplacement.
Art. 468. Dans tous les cas où le bilan n'aurait
pas été rédigé , soit par ie failli , soit par un fondé
de pouvoir , les agens procéderont eux-mêmes à
la foraiation du bilan, au moyen des livres et pa-
piers du failli, et au moyen des informations et
renseignemens qu'ils pourront se procurer auprès
de la lemme du failli , de ses enfans , de ses com-
mis et autres employés. «
Art. 469. Le juge -commissaire pourra aussi,
soit d'office , soit sur la demande d'un ou plusieurs
créanciers, ou même de l'agent, interroger lei
individus désignés dans l'article précédent , à l'ex-
ception de la femme et des enfans du failli , tant
sur ce qui concerne la formation du bilan ,^ que
aur les causes et les circonstances de sa faillite.
Art. 470. Si le failli vient à décéder après l'oU-
verture de sa faillite , sa veuve ou ses enfans
pourront se présenter pour suppléer_ leur àuteuï
DES STNDltiS provisoihb*. 97
dans la formation du bilan, et pour toute» les
Mitres obligations imposées au failli par la j.rcsen-
te loi : à leur défaut , les ageiis procéderont.
CHAPITRE VL
Des Syndics provisoires*
SECTIOW PREMIERE.
De la JSromination des Syndics provisoires.
Art. 471. Dès que le bilan aura été remis par îes^
igens au juge-commissaire , celui-ci dressera , dan*
Tois jours pour tout délai , la liste des créanciers,,
jui sera remise au tribunal de commerce , et il
es fera convoquer par lettres , aiiiclies , et inser-
ion dans les journaux.
Art. 472. Même avant la confection du bilan ,
e juge-commissaire délégué pourra convoquer les
îréanciers , suivant l'exigence des cas.
Art. 473. Les créanciers susdits se réuniront , en
îrésence du juge-commissaire , aux jour et lieu
ndiqués par lui. ,
Art. 474. Toute personne qui se présenterait
:omme créancier à cette assemblée, et dont le
itre serait postérieurement reconnu supposé de
îoncert entre elle et le failli , encourra les peines
)ortées contre les complices d^. banqueroutier^
rauduleux.
Art. 475. Les créanciers réunis présenteront au
uge-commissaire une liste triple du nombre des
yudics provisoires qu'ils estimeront devoir être
lommésj sur cette liste» k tribunal de commerce
lommera.
13
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itS SYNDICS PROVîSOîRES.
SECTION IL
De la Cessation des fonctions dès Jgens.
Art 476. Dans les vingt-quatié heures qui sùi«
vront la nomination des syndics provisoires , le's
asens cesseront leurs fonctions , et rendront compte
aux syndics, en présence du juge-commissaire , de
toutes leurs opérations et de l'état de la faillite.
Art 477. Après ce compte fendu, les syndics
continueront les opérations commencées par \j
ag-ens, et seront chargés provisoirement de tout*
l'administration de la faillite , sous k surveillance
du juge-commissaire.
SECTION lit.
Des Indemnités pour les Jgensi
Art 478. Les agens , après la reddition de îeù
compte , auront droit à une indemmté qui leu
sera payée par les syndics provisoires.
Art 479. Cette indemnité sera réglée selon le
lieux 'et suivant la nature de la faillite , d'apre
les bases qui seront établies par un reglemei:
d'administration publique. , ^ .
Art. 480. Si les agens ont été pris parmi \i
créanciers , ils ne reçoivent aucune mdemmte.
CHAPITRE VÎL
Des Opérations des Syndics provisoires. ■
SECTION PREMIERE.
De la kvée des Scellés, et de V Inventaire.
Art. 481. Aussitôt après leur nomination , les sVl
ses SYNDICS PROVISOIRES. 9^
dics provisoires requerront la levée des scellés,
et proocderoiit à iiiiveiiiciiie des biens du laiLi.
Ils seront libi es (je se faire aider, pour Festirna-
tion,P''r qui ils jugeront convenable. Coniormé-
ment à railiclè 670 du Cpde de procédure ci-
vile , cet invente ire se fera par les syndics è mis
sure que les .scelles seront levés, et le juge de
paix y assistera et le signera à chaque vacation.
Art. 482. Le failli sera présent ou dûment ap-
Felé à }a levée des scellés et aux ppérafions de
inventaire , et sera conduit par un* oliicier de
police ou uri gendarme.
Art. 483. En toute faillite, les agens , syndics
provisoires et définitifs seront tenus de remettre,
dans la huitaine de leur entrée en fonctions ,
au commissaire du gouvernement du ressort , uii
mémoire ou compte sommaire de l'état apparent
de la faillite , de ses principales causes et cir-
constances , et des** caractères qu'elle paraît avoir.
Art. 484. Le commissaire du gouvernement
pourra , s'il le juge convenable , se transporter
au domicile du failli ou des faillis , assister à la
rédaction du bilan, de l'inventaire et des autres
actes de la faillite , se faire donner tous les ren»
•eigneinens qui en résulteront , et faire , en con-
séquence , les actes ou poursuites } le tout d'of-
fice et sans frais.
SECTION ïï.
De la Vente des Marchandises et Meubles , et des Re^
emvremens.
Art. 485. L'inventaire terminé , les marchan-'
dises 5 l'argent , les titres actifs , meubles et eflett
IQ0 • ©ES SYN©ICS PRÔVISOIRBi.
An débiteur , seront remis aux syndics , qui s'ea
chargeront au pied dudit inventaire.
Art. 486. Les syndics pourront , sous l'autorisa-
tion du juge-commissaire , procéder au recouvre-
ment des dettes actives du failli.
ils pourront aussi procéder à la vente de ses
effets et marchandises, soit par la voie des en-
chères publiques , par l'entremise des courtiers et
à la bourse , soit à Famiable , à leur choix.
Art. 487. Si le failli a obtenu un sauf-conduit ,
les syndics pourront l'employer pour faciliter e1
éclairer leur gestion: ils fixeront les condition!
de son travail.
Art. 488. A compter de l'entrée en fonctions dei
àgens et ensuite des syndics , toute action civile
intentée, avant la faillite, contre la personne ei
les biens mobiliers du failli, par un créanciei
privé , ne pourra être suivie que contre les ageni
et les syndics; et toute action qui serait intentée
^près Ua faillite , ne pourra l'être que contre lei
agens^et les syndics.
'Art. 489. vSi les créanciers ont quelque moti
de se plaindre des opéra-tions des syndics , ils ei
référeront au juge-commissaire , qui statuera , s'i
y a lieu , ou fera son rapport au tribunal d<
commerce.
Art. 490. Les deniers provenant des ventes e
des recouvremens seront versés , sous la déduc
tion des dépenses et frais , dans une caisse
double serrure. Une des clefs sera remise a
plus âgé des agens ou syndics , et l'autre à celu
d'entre les créanciers que le juge - commissair
aura préposé à cet effet.
Art. 491. Toutes les semaines le bordereau à
situation de la caisse de la faillite sera remi» a
»2S ITNDICf PROYiaOUlŒS. 101
jyge-commissaire , qui pourra , sur la demande des
ly.iùicb , et à raison des circonstances , ordonner ie
verticinent de tout ou partie des fonds au trésor
public.
Art. 492. Le retirement des fonds versés au
trésor public se fera en vertu d'une ordonnance
du juge-commissaire.
SEci^iON m. '
Des Actes Conservatoires-.
m
Art. 493. A compter de leur entrée en fonc-
tions , les agen» , et ensuite les syndics , seront
tenus de faire tous actes pour la conservation dei
droits du failli sur ses débiteurs.
• Ils seroi t aussi tenus de requérir l'inscription
nux hypothèques sur les immeubles des débiteurs
du failli, si elle n'a été requise par ce dernier,
f^i s'il a des titres hypothécaires. L'inscription
sera reçue au noin des agens et des syndics ,
qui joindront à leurs bordereaux un extrait des
jugemens qui les auront nommés.
Art. 494. Ils seront tenus de prendre inscrip-
tion , au nom de la masse des créanciers , sur
les immeubles du failli, dont ils connaîtront l'exis-
tence. L'inscription sera reçue sar un simple bor-
dereau énonçant qu'il y ^ faillite , et relatant la
date du jugement par lequel ils auront été nom-
més.
SECTION IV.
De la Vérification des Créances,
Art. 495. La vériricatiom des créances sera
faite 6an« délai ; le juge-comaiissaire veillera à c«
J()2 »E* SYNDICS PROVISOIRES.
qu'il y soit procédé diligeniiiient , à mesure que
les créanciers se présenteront.
Art. 496. Tous les créanciers du failli seront
avertis , à cet effet , par les papiers publics et
par lettres des syndics, de se présenter, daiii
le délai de quarante jours, par eux ou par leurs
ioiidés de pouvoir, aux syndics de la faiilite; de
leur déclarer à quel titre et pour quelle somme
ils sont créanci<?rs , et dé leur remettre leurs
titres de créance , ou de les déposer au grefle
du tribunal de commerce. Il leur en sera donné
récépissé.-
Art. 497. La vérification des créances sera faite
contradictoiremeht entre le créancier ou son fondé
de pouvoir et les syndics , et en présence du
juge-commissaire , qui en dressera procès-verbal
Cette opération aura lieu dans les quinze joun
qui suivront le délai fixé par l'article précédent
Art. 498. Tout créancier dont la créance aurg
été vérifiée et affirmée , pourra assister à la véri-
fication des autres créances, et fpurnir tout con
tredit aux vérifications faites ou à faire.
Art. 499. Le procès - verbal de vérification
énoncera la représentation des titres de créan
ce, le domicile des créanciers et de leurs fou
dés de pouvoir.
Il contiendra la description sommaire des titres
lesquels seront rapprochés des registres du failli
Il mentionnera les surcharges , ratures et inter
lignes. . _
Il exprimera que le porteur est légitime créan
çier de la somme par lui réclamée.
Le commissaire pourra , suivant l'exigence dei
©ES SYNDICS ÎROVISOTRÏS. 103
sas , ctem^nder aux créanciers la représentation
ie leurs registres, ou Textrait fait par les juges
\e commerce du lieu , en vertu d'un compuJsoirej
il pourra aussi , d'office , renvoyer devant le tri^
buiial de commerce, qui statuera sui- son rapport.
Art. 500. Si la créance n'e*st pa^ contestée , les
iviidicé signeront sur chacun des titres , la décla-
ration suivante :
, 'Mmis au passif de la faillite de *** pour la sorri'^
Le visa du juge-commissaire sera mis au bas
de la déclaration.
Art. 501. Chaque créancier, dans le délai dé
huitiine , après que sa créance aura été vérifiée ^
géra tenu d'affirmer, entre les mains du juge-commis^^
saire , que ladite créance est sincère et véritable.
Arti 502. Si la créances est conteëtéë èii tout
ou en partie , le juge-commissaire , sur la réqui-
sition des syndics , pourra ordonner la représen-
tation des titres du créancier , et le dépôt dé ces
titres au gî^effe du tribunal de cominerce. 11 pourra
même, sans qu'il soit besoin de citation, reovo^
yer les parties, à bM délais devant le tribunal
de commerce, qui jugera sur son rapport.
Art. 503. Le tribunal dé commerce pourra or-
donner qu'il soit fait, devant le juge-commissaire,
enquête sur les faits , et que les personnes qui pour-
ront fournir des renseignemens soient , à cet eiiet ^
citées pardevant lui.
Art. 504. A l'expiration des délais fixés poui*
les vérifications des créances, les syndics dresseroiit
un procès-verbal contenant les noms de ceux des
créanciers qui n'auront pas comparu. Ce procès-
verbal , clos par le juge-commissaire , les établira
en demeure.
Art. 505. Le tribunal de commerce , sur le rap-
m
\h:i
104 »B9 . StNBICS BEFrNÎTiTi. '
port du juge-commissaire , fixera , par jugement
un nouveau délai pour la vérification.
Ce délai sera déterminé d'après la distance di
domicile du créancier en demeure , de manièn
qu'il y ait un jour par chaque distance de cinc
lieues.
A l'égard des créanciers résidant hors d'Haïti
il sera accordé un délai de six mois.
Art. 506. Le jugement qui fixera le nouveai
délai , sera notifié aux créanciers , au moyen de
formalités voulues par l'article 443 du Code d(
procédure civile ; l'accomplissement de ces forma
fités vaudra signification à l'égard des créancier
qui n'auront pas comparu, sans que , pour cela
la nomination des syndics définitifs soit retardée
Art. 507. A défaut de comparution et affirma
tion dans le délai fixé par le jugement, les dé
faillans ne seront pas compris dans les réparti
lions à faire.
Toutefois la voie de Topposition leur sera ou
verte jusqu'à la deî-niére distribution des denier
inclusivement , mais sans que les défaillans , quani
même ils seraient des créanciers inconnus , puis
sent' rien prétendre aux répartitions consommées
qui , à leur égard , seront réputées irrévocables
et sur lesquelles ils seront entièrement déchus d
la part qu'ils auraient pu prétendre.
CHAPITRE VIII.
[Des Syndics définitifs et de leurs fonctions.
SECTION PREMIERE.
De V Assemblée des Créanciers dont les Créanus soi
vérifiées et affirmées.
Art. 508. Dans les trois jours après l'expiratio
DU eONCOÎlDAT. Î05
des délais prescrits pour ralFirmatlon des créan-
ciers connus , les croaiiciers dont les créances
ont été admises, seront convoqués par les syndics
provisoires.
Art. 509. Aux lieu , jour et heure qui seront
fixés par le juge-commissaire , l'assemblée se forme-
ra sous sa présidence ; il n'y sera admis que des
créanciers reconnus , ou leurs fondés de pouvoir.
Art. 510. Le failli sera appelé à cette assem-
blée ; il devra s'y présenter en personne , accom-
pagné par un oiiicier de police ou par un gen-
darme , et il ne pourra s'y faire représenter que
pour des motifs valables , et approuvés par le
juge-commissaire.
Art. 511. Le juge-commissaire vérifiera les pouvoirs
de ceux qui s'y présenteront comme fondés de
procuration ; il fera rendre compte en sa pré-
sence, par les syndics provisoires, de Tétat de
la faillite , des formalités qui auront été remplies
et des opérations qui auront eu lieu : le failli
fiera entendu.
Art. 512. Le juge-commissaire tiendra procés-ver-
Jbal de ce qui aura été dit et fait dans cette assemblée*
SECTION lîi
Du Concordat,
■ Art. 513i II ne pourra être consenti de traité
entre les créanciers délibérans et le débiteur failli ,
qu'après l'accomplissement des formalités ci-des-
sus prescrites.
Ce traité ne s'établira que par le concours
d'un nombre de créanciers formant la majorité,
et représentant, en outre par leurs titres de enf-
ances vériiiéesjles trois quarts de la totalité des
14
j()4 s>^' coîfcoy.bAT.
sommes diies , selon l'état des créances vérifiées
et enregistrées , Gonforméaieiit à ia s«3etion iv ou
chapitre VU ; le tout à peine de nullité. »
Art. 514. Les créanciers hypothécaires inscrits et
ceux nantis d'an gage , n'auront point de voix dans
îes délibérations relatives au concordat.
Art. 515. Si l'examen des actes, livres et papier*
du failli , donne quelque présomption de banque-
route , il ne pourra être lait aucun traité entre
le Ikiiii et les créanciers, à peine de nullité: le
hwQ - commissaire veillera à Fexécution de la
présente disposition.
Art. 516. Le concordat, s'il est consenti, séra^
à peine de nullité , signé , séance tenante : si la
majorité -des créanciers présens consent au con-
cordat , mais ne forme pas les trois quarts en
somme , Ja délibération sera remise à huitaine j
pour tout délai.
Art. 517. Les créanciers opposans au concordai
seront tenus de faire signifier leurs oppositions
aux syndics et au failli dans la huitaine pour toté
délai,
Ai-t. 518. Le traité e^ra homologué d^ns la hun
taine du jugement sur les oppositions. L'homolo-
gation le rendra obligatoire pour tous les créan-
ciers , et conservera l'hypothèque à chacun d'eux
sfur les immeubles du fàiUi; à cet effet, les syn-
dics seront tenus de faire inscrire aux hypothè-
ques le jugement d'homologation, à moins qu'il n'j
ait été dérogé par le concordat.
Art. 519. L'homologation étant signifiée aut
syndics provisoires , ceux-ci rendront leur compte
définitif au failli , en présence du juge-commissaire;
ce compte sera débattu et arrêté. En cas de contes-
tation , le tribunal de commerce prononcera : k«
DE L'UNfON DES CIIEAKCIEHS. lO'f
iyndics remettront ensuite au failli l'universalité
de ses biens , livres , papiers , eii'ets.
Le failli donnera ilceiiarge ; les fonctions du
ju^e-commissaire et des syndics cesseront, et il sera
dfrssc du tout procès-verbal par le juge commis-
Art. 520. Le tribunal de commerce pourra ,
pour cause d'inconduite ou de fraude, rçluser
rîiutiiologation du concordat ; et , dans ce cas, le
fctilli sera en prévention de banqueroute , et ren-
vo;é , de droit, devant le commissaire du gouverne^
meut qui sera teiiu de poursuivre d'olrice.
S'il accorde rhomologation , ie tribunal dîLclarera.
le lailli excusable , et susceptible d^éire ru abiiuâ
aux conditions exprimées au tiue ei^apros de la
jRéhabiiitaiioHf
SECTION ni,
Ds r Union des Créanciers,
Art. 52L S'il n'intervient point de traité, les cré-
anciers assemblés ibrmeront , à la majorité indivi-i
duelie des créanciers prêsens , un contrat d'union;
ils nommeront un ou plusieurs syndics définitifs i
les créanciers nommeront un caissier, chargé de
recevoir les sommes provenant de toute espèce
de recouvrement. Les syndics définitifs lecevroiiÈ
le compte des syntlics provisoires , ainsi qu'il a
été dit pour le compte des agens à l'article 476,
Art. 522. Les syndics représenteront la masse
lies créanciers; ils procéderont à la vérilication
du bilan, s'il y a lieu.
Ils poursuivront, en vertu du contrat d'union,
ti, sans autres titres authentiques , la vente deis
immeubles du failli, celle de ses marehandises et
eûcts mobiliers , et la liquidation de ses dettes acs
^Qg DE l'union des CREANCIERS.
tives et passives; le tout sous la surveillance du
juge-commissaire, et sans qu'il soit besoin d'appeler
le failli.
Art. 523. Dans tous les cas, il sera, sous 1 ap-
probation du juge-commissaire , remis au failli et à
sa famille , les vêtemens , bardes et meubles néces-
saires à Tusage de leurs personnes. Cette remise
se fera sur la proposition des syndics , qui en
dresseront l'état.
Art. 524. S'il n'existe pas de présomption de
banqueroute , le failli aura droit de demander , à
titre de secours , une somme sur ses biens ; les
syndics en proposeront la quotité; et le tribunal,
sur le rapport du juge-commissaire, la fixera, en
proportion des besoins et de l'étendue de la familk
du failli, de sa bonne foi, et du plus ou moins
de perte qu'il fera supporter à ses créanciers.
Art. 525. Toutes les fois qu'il y aura unior
de créanciers , le commissaire du tribunal d(
commerce lui rendra compte des circonstances
le tribunal prononcera , sur son rapport , comm(
il est dit à la section II du présent cbapitre , s
le failli est ou non excusable , et susceptible d'êtn
réhabilité.
En cas de refus du tribunal de commerce, l
failli sera en prévention de banqueroute, et ren
voyé de droit , devant le commissaire du gouvei
«ement, comme il est dit à l'article 520.
DES DROITS DES CREANCIERS.
109
h
CHAPITRE IX.
Des différentes espèces de Créanciers , et de leurs
Droits en cas de faillits.
SECTION PREMIERE.
Dispositions Générales.
Art. 526. S'il n'y a pas d'action en expropria*
Lion des immeubles, formée avant la nomioalioii des
syndics définitifs, eux seuls seront admis à pour-
suivre la vente ; ils seront tenus (ï'j procéder dans
huitaine , selon la forme qui sera indiquée ci-aprcs.
Art. 527. Les syndics présenteiont au commis-
saire Fétat des créanciers se prétendant privilégiés
sur les meubles, et le juge-commissaire autori-
sera le paiement de ces créanciers sur les pre-
miers deniers 'rentrés. S'il y a des créanciers con-
testant le privilège, le tribunal prononcera; ie&
frais seront supportés par ceux dont îa demande aura
été rejetée, et ne seront pas au compte de la masse.
Art. 528. Le créancier porteur d'engagemens so-
lidaires entre le failli et d'autres coobligés qui
sont en faillite, participera aux distributions dans
toutes 'les masses, jusqu'à son parfait et entier
paiement. . . , >
Art. 529. Les créanciers du failli qui seront va-
lablement nantis par des gages, ne seront ins-
crits dans la masse que pour mémoire.
, Art. 530. Les syndics seront autorisés à retenir
les gages au profit de la faillite , en remboursant
la dette.
Art. 531. Si les syndics ne retirent pas le gage ^
qu'il soit vendu par les créanciers , et que le prix
excède la créance, le surplus sera recouvré par
110
DROITS BEâ C'AtJ^^ClÉnn StyOfËEeAtRES.
les syndics ; si le prix est moindre que la créan
ce , le créancier nanti viendra à contribution poiw
le surplus.
Art. 532, Les créancif^rs garantis par un cal-
tîonnement seront compris dans la masse , sous h
déduction des sommes qu'ils auront reçues de
la caution ; la caution $era comprise dans la me
me masse pour tout ce qu'elle aura payé à l^
décharge du failli.
SECTION ïî.
Des Droits des Créanciers Hypothécaires.
Art, 533. Lorsque la distribution du prix des
immeubles sera faite antérieurement à celle ài
prix des meubles , oii simuitanément , les seub
créancier^ hypothécaires non remplis sur le pris
des immeubles , concourront , à proportion de c€
qui leur restera dû , avec les créanciers chiro-
graphaires , sur les deniers appartenant à la masse
chirographaire.
Art. 534. Si la vente du mobilier précède celle
des immeubles et donne lieu à une ou plu-
sieurs répartitions de deniers avant la distri-
bution du prix des immeubles , les créanciers
hypothécaires concourront à ces répartitions dans
la proportion de leurs créances totales , et sauf,
le cas échéant , les disiraclions dont il sera
ci-âprés parlé.
Art. 535. Après la vente des imrnéubles et lé
jugement d'ordre entre les créanciers hypothé-
caires , ceux d'entré ces derniers qui viendront
en ordre utile sur le prix des immeubles pour
îa totalité de leurs créances , ne toucheront le
înontant de leur coUocatioa hypothécaire que sou^
bÈ9 DROITS DE'S iF-EMMCè. J]X
a déduction des so^nmes par eux perçues d9,os
lu iiicitose chirographaire.
*Les somiïies aiusi déduites ne resteront point
luns la masse hypothécaire , mais retourneront à
a masse chirograpiiaire , au profit de ja quelle
I en sera fait distraction.
Art. 53Ô. A regard des créanciers hypothécaires
jui ne seront colloques que pirtieliement dans
ta distribution du prix des immeubles , il sera
^roccdé comme il suit:
Leurs droits sur la masse chirographaire seront
icfinitivement réglés d'après les sommes dont ils
•esteront créauciers après leur coliocation immo-
bilière ; et les deniers qu'ils auront touchés au-
lelà de cette proportion ^ dans la distribution
intérieure, leur seront retenus sur lé montant de
eur coliocation hypothécaire , et reversés dans là
aasse hypothécaire.
Art. 5J/. Les créanciers hypothécaires qui ne
riennent point en ordre utile, seront considères
îoaime purement et snnplemeiit chirographaires.
SECTION lîL
ï)es Droits dès Femmes,
Art> 538. En «as de faillite , les droits et actions
les femmes , lors de la publication de la présente
oi , seront réglés ainsi qu'il suit:
Art. 539. Les femmes mariées sous le régime
îotal , les femmes séparées de biens, et les fem-
nes communes en biens, qui n'auraient point
nis les immeubles apportés en communauté, re*
>rendront en nature les dits immeubleô et ceux
jui leur seront survenus par successions ou do*
^i^fts entre-vîfe ou pour cause de mort,
©
JtO DES B?:'JITS BES FEMMKS.
Art 540. Elles reprendront pareillement les Im*
îneubies acquis par elles et en leur non , des de-
ners provenant desdites successions et dona-
tions , pourvu que la déclaration d'emploi soit ex-
pressément stipulée au contrat d'acquisition , et
cme l'origine des deniers soit constatée par in-
ventaire ou par tout autre acte authentique.
Art. 541. Sous quelque régime qu'ait été iormé
le ^contrat de mariage, hors le cas prévu par l'ar-
ticle précédent, la présomption légale est que les
biens acquis par la femme du fkiili appartienneal
à soji mari, sont payés de ses demers^, et doi-
vent être réunis à la masse de son actii ; saut i
la femme à fournir la preuve du contraire.
AH 542. L'action en reprise , résultant des dis
positions des ^rticies 539 et 540, ne sera exer*!é(
par la femme qu'à charge des dettes et hypo
thè^ues dont les biens seront grevés , soit que lî
femme s'y soit volontairement obhgée , soit qu eii<
y oit été judiciairement condamnée.
Art. 543. La femme ne pourra exercer , uan
la f^iiliite , aucune action à raison des avantage
portés au contrat de mariage ; et réciproquement
les créanciers ne pourront se prévaloir , dans ai
c-un cas , des avantages faits par la iemme au mai
dans le même contrat. .. ^ i.
Art. 544. En cas que la femme ait paye de
dettes pour son mari , la présomption légale ei
qu'elle l'a fait des deniers de son mari , et ell
lîe pourra , en conséquence, exercer aucune actio
dans la faillite, sauf la preuve contraire , comiD
il est dit en l'article 541.
Art 545. la femme dont le man était comme
rant à l'époque de la célébration du mariage
ii'aura hypothèque pour les deniers ou eaeti me
©ES J)nQITS pjES Ï-EMÎ^ES. 1)3
Iwliers qu'elle justifiera par açte^ ajuthendquef
ovoir apportés en dot ^ pour le rerijploi de ses
tiens aliénés pendant le mariage , et pour Pindem-
iîité des dettes par elle contractées avec son ina*
ri, que sur les immeubles qui appartenaient à soa
jnari à l'époque ci- dessus.
Art. 540. Sera , à cet égard , assimilée à la fem^
me dont le mari était commerçant à l'époque de
Ja célébration du mariage, la- femme qui aura
épousé un ûh de négociant^ n'ayant , à c-^tte épo-
que, ancun état ou profession déterminée , et qui
deviendrait lui-même négociant.
Art. 547. Sera exceptée des dispositions des
.articles 543 et 545 ^ et jouira de tous les droits
hypothécaires accordés aux femmes par le Code
civil , la femme dont le mari avait , à l'époque
de la célébration du mariage , une professioa
déterminée autre que celle de négociant: néan-
moins cette exception ne sera pas applicable à
la femme dont le mari ferait le commerce dans
l'année qui suivrait la célébration du mariage.
Art. 548. Tous les meubles meubîans , effets
mobiliers, diamans, tableaux , vaisselle d'or et d'ar-
gent , et autres objets , tant à Fusage du mari
qu'à celui de la femme , sous quelque régime
qu]ait été formé le contrat de mariage, seront ac-
quis aux créanciers , sans que la femme puisse
en recevoir autre jchose que les habits et iin2:e
à §on usage , qui lui seront accordés d'après les
dispositions de l'article 523.
Toutefois la femme pourra reprendre les bi-
jçux, diamans et vaisselle qu'elle pourra justifier,
par état légalement dressé , annexe aux aetes ,
ou par bons et lojaux inventaires , lui avoir été
15
'~ V
11^ DE L.4 PtErARTîTION.
donnés par contrat de mariage ; ou lui être adve-
nus par succession seulement.
Art. 549, La feiume qui aurait détourné , diverti
ou recelé des etiets mobiliers portas en i article pré-
céiJent , des marchandises , des eriëis de commerce ,
de Taro^ent comptant, sera condam.nce à les rap-
porter ^à la masse, et poursuivie en outre comme
complice de banqueroute fraududuleuse.
Art. 550. Pourra, aussi , suivant la nature des
cas , être poursuivie comme complice de banque-
route frauduleuse, la femme qui aura prêté son
nom ou son intervention à des actes faits par le
mari en fraude de ses créanciers.
Art. 551. Les dispositions portées en la pre-
sente section ne seront point applicables aux
droits et actions des femmes acquis avant la puoli-
cation du présent Code.
CHAPITRE X.
De la Répartition entre les Créanciers , et de la Lt
quidation du Mobilier.
Art. 552. Le montant de l'actif mobilier di
failli, distraction faite des frais et dépenàies d<
l'administration de la faillite , du secours qm î
été accordé au failli, et des sommes payées au:
P'ivil's:iés,^era réparti entre tous les créanciers
au marc la gourde de leurs créances vérifiées e
affirmées. i.. ^*
Art. 553. A cet effet, les ^ syndics remettront
tous les mois au juge-commissaire un état de 1
situation de la faillite et des deniers existans e
caisse; le ju-^e-commissaire ordonnera, s'il y a liei
une répartition entre les créanciers, et en lixe>
la quotité. • i ' i,
Arc. 554. Les créanciers seront avertis des a*
DE LA CE^PION DE BfEYF. 115
C'sîons du juge-commissaire et de Fouverture de la
répartition.
Art. 555. Nul paiement ne sera fait que sur
la représentaliotj du tilre constitutif de la créance.
Le caissier mentionnera , sur le titre , le paie-
ment qu'il ellèctuera; le créancier donnera quittan-
ce en marge de l'état de répartition.
Art. 556. Lorsque la liquidation sera terminée ,
l'union des créanciers sera convoquée à la diligence
des syndics , sous la présidence du juge-commissai-
îe ; les syndics rendront leur compte , et son re-
liquat formera la dernière répartition.
Art. 557. L'union pourra , dans tout état de
cause, se faire autoriser par le tribunal de com-
merce , le fiuilYi dûment appelé , à traiter à fjrf^it
des droits et actions dont le recouvrement n'au^rit
pas été opéré , et à les aliéner; en ce cas, les
syndics feront tous les actes nécessaires.
CHAPITRE XL
Du Mode de vente des Immeubles du failli
Art. 558. Les syndics de l'union , sous rautori-
sation du juge-commissaire , procéderont à la vente
des immeubles suivant les formes prescrites p \r
le Code civil pour la vente des bic ns des mineurs.
Art. 559. Peiidant huitaine après Fa^ljudication,
tou-': créancier aura droit de surenchérir. La su-
it nrhére ne pourra èi'CQ au-desscus du dixième
du prix principal de l'adjudication.
TITPtE IL
De la Cession dz B
lens*
Art. 560. La cession de biens, par le failli , est
To oiitaire ou judiciair-ç.
||H|MU»j«ra|
Jlg BE tA CESSION BES BIEN».
Art. 561. Les effets de la cession volontaire
se déterminent par les conventions entre le fail-
li çt les créanciers.
Art. 562. La cession judiciaire n'éteint point
l'action des créanciers sur les biens que le fail-
li peut acquérir par la suite ; elle n'a d'autre
effet que de soustraire le débiteur à la contrain-
te par corps.
Art. 563. Le iailii qui sera âans le cas de
réclamer la cession judiciaire , sera tenu de for-
mer sa demande au tribunal ^ qui se fera remet-
tre les titres nécessaires: la demande sera insé-
rée dans les papiers publics , comme il est dit à
Varticle 447 du Code de procédure civile.
Art. 564. La demande ne suspendra l'effet d'au-
cune poursuite ^ sauf au tribunal à ordonner , par-
ties appelées , qu'il y sera sursis provisoirement.
Art. 565. Le failli admis au bénéfice de ces-
sion sera tenu de faire ou de réitérer sa cession
en personne et non par procureur , ses créanciers
appelés, à l'audience du tribunal de commerce
de son domicile; et, s'il n'y a pas de tribunal
de commerce , à la justice de paix , un jour de
séance. La déclaration du failli sera c©ristatée ,
dans ce dernier cas , par le procès-verbal dé
^huissier , qui sera signé par le juge de paix.
Art. 566, Si le débiteur est détenu, le juge*
ment qui l'admettra au bénéfice de cession ordor*
nera son extraGti<)n , avec les précautions en tel
cas requises et accoutumées , à l'effet de faire sa
déclaration conformément à l'article précédent.
Art. 567. Les nom, prénom , profession et
demeure du débiteur , seront insérés dans des
tableaux à ce destinés , placés dans l'au-
ditoire du tribunal de commerce de son domi-
cile , ou du tribunal civil qui en fait les font?-
DE LA REVBNDIÇATÏ0I4. 11*7
lions , dans le lieu des séances de la chambré
der? notables , et à la bourse.
Art. 568. En exécution du jugement qui admet-
tra le débiteur au bénéfice de cession , les cré-
iiicters pourront faire vendre les biens meubles
et immeubles du débiteur, et il sera procède à
celte vente dans les formes prescrites pour les
i^entes faites par union de créanciers.
Art. 569. Ne pouiToat être admis au béncficQ
le cession ,
1.0 Lés stellionataires , les banqueroutiers frau-
duleux , les personnes condamnées pour fait de
roi ou d'escroquerie , ni les personnes comptables;
2.0 Les étrangers , les tuteurs , admiaiistrateuri^
^u dépositaires.
TITRE lîL
De la Revendication.
'Art, 570. Le vendeur pourra , en cas de faillite ,
revendiquer les marchandises par lui vendues et
livrées , et dont le prix ne lui a pas été payé ,
Jans le cas et aux conditions ci-après exprimés.
Art. 57 L La revendication ne pourra avoir lieu
ijue pendant que les marchandises expédiées se-^
ront encore en route , soit par mer , soit par terre ,
et avant qu'elles soient entrées dans le magasin
3u f lilli ou dans les magasins du commissionnaire
chargé de les vendre pour le compte du failli.
Art. 572. Elles ne pourront être revendiquées ,
si , avant leur arrivée , elles ont été vendues sans
fraude, sur factures et connaissemens ou lettres
de voiture.
Art. 573. En cas de revendication , le r?ven-
îiquant sera tenu de rendre l'actif du failli iu^
âemne de toute avance faite pour fret ou voiture,
commission , assurance ou autres frais , et de payer
113 JDE ^A REVENDICATIOrf.
les sommes dues pour menies causes, si elles n^ont
pas été acquittées.
Art. 574. La revendication ne pourra être exer-
cée que sur les marchandises qui seront reconnues
être identiquement les mêmes, et que lorsqu'il
sera reconnu que les balles, barriques, ou en-
veloppes , daiis lesquelles elles se trouvaient
lors de la vente , n'ont pas été ouvertes , que
les cordes ou marques n'ont été ni enlevées ,
ni changées , et que les marchandises n'ont su-
bi en nature et quantité ni changement ni al-
tération.
Art. 575. Ppurront être revendiquées, aussi long-
temps qu'elles existeront en nature, en tout ou
en partie , les marchandises consignées au failli ,
à titre de dépôt, ou pour être vendues pour le
compte de l'envojeur: dans ce dernier cas même,
le prix desdites marchandises pourra être reven-
diqué , s'il n'a pas été payé ou passé en compte
courant entre le failli et l'acheteur.
Art. 576. Dans tous les cas de revendication,
excepté ceux de dépôt et de consignation de mar-
chandises , les syndics créanciers auront la faculté
de retenir les marchandises revendiquées , en pay^^nt
au réclamant le prix convenu entre lui et le failli.
Art. 577. Les remises en effets de commerce ou
en tous autres effets non encore échus , ou- échus
et non encore payés, et qui se trouveront en
nature dans le porte-feuille du failli à l'époque
de la faillite, pourront être revendiquées , si ces
remises ont été faites par le propriétaire avec le
simple mandat d'en faire le recouvrement et d'er
garder la valeur à sa disposition , ou si elles onl
reçu de sa part la destination spéciale de servii
au paiement d'acceptation ou de billets tirés at
domicile du failli.
DES BANQUEROUTESr ll9
Art. 578. La revendication aura pareillement
lieu pour les remises laites sans acceptation ni
lisposition , si elles sont entréf's dans un compte
:oiirant , par lequel le propriiLtaire, ne serait que
:roditeur; mais elle cessera d'avoir lieu, si, à ré-
voque des remises, il était débiteur d'une somme
quelconque.
Art. 579. Dans les cas où la loi permet la re-
/^endicatiôn, les syndics examineront les demandes;
Is pourront les admettre, sauf l'approbation du
uge-commissaire ; s'il j a contestation , le tribunal
)rononcera après avoir entendu le juge-commissaire.
TITRE IV.
Des Banqueroutes,
CHAPITRE PREMIER.
W' De la Banqueroute simple*
Art. 580. Sera poursuivi comme banqueroutier
;imple , et pourra être déclaré tel , le comaier-
;ant failli qui se trouvera dans l'un ou plusieurs
les cas suivans ; savoir :
1.^ Si les dépenses de sa maison , qu'il est te-
m d'inscrire mois par mois sur son livre-journal ,
>ont jugées excessives ;
2.0 S'il est reconnu qu'il a consommé de fortes
lomnies au jeu, ou à des opérations de pur ha-
lard ;
3.0 S'il résulte de son dernier inventaire que
ion actif étant de cinquante pour cent au-dessous
le sa^ passif, il a fait des emprunts considera-
)les , et s'il a revendu des marchandises à per^e
)u au-dessous du cours ;
4.0 S'il a doimô des signatures de crédit ou de
.! ; i' i
"120 .*^® »AJ^Jf^EiW>I7-T.^.
circulatioîi poar une somme triple de son actif,
selon son dernier inventaire.
Art. 581. Pourra être poursuivi comme banque-
routier simple , et être déclaré tel,
Le failli qui n'aura pas fait au greffe la décla-
ration prescrite par Farticle 437;
Celui qui , s'étant absenté , ne se sera pas pré-
senté en personne aux agens et aux syndics ,
dans les délais fixés , et sans empêchement légitime;
Celui qui présentera des livres irrégulièremenl
tenus , sans néanmoins que ces irrégularités indi^
quent de fraude , ou qui ne les présentera pai
tous;
Celui qui, ayant une société , ne se sera pai
conformé à rarticle 437.
Art. 582. Les cas de banqueroute simple se-
ront jugés par les tribunaux de police correction
Relie, sur la demande des syndics ou sur celle
de tout créancier du failli, ou sur la poursuite
d'office qui sera faite par le ministère public.
- Art. 583. Les frais de poursuite en banque
route simple seront supportés par la masse , dqnj
le cas où la demande aura été introduitç gai
les syndics de la faillite.
Art. 584. Dans le ça^ où la poursuite ai^ra ét<
intentée par un créancier, il supportera les frais
si le prévenu est déchargé; lesdits frais scron
supportés par la masse, s'il est condamné.
Art. 585. Le tribunal de police correctionnelle
en déclarant qu'il y a banqueroute §inppie , de
vra, suivant Texigenee des cas, prononcer l'eai
prisonnement pour un mois au moins , et deiï
ans au plus.
Les jugemens aeront affichés en outre, et îfl
aérés dans un journal, conformément à rarticli
447 du Code de procédure civile.
PE LA BAN^VEROUTE FRAUDULEUSE;
121
CHAPITRE IL
Dé là Banqueroute Frauduleuse,
Art. 586. Sera déclaré banqueroutier frauduleux,
tout commerçant failli qui se trouvera dans un
ou plusieurs des cas suivans ; savoir i
\.o >S'il a supposé des dépenses ou des pertes,
bu ne justifie pas de l'emploi de toutes ses re-
bettes ;
2.0 S'il a détourné aucune somme d'argent, au-
cune dette active , aucunes marchandises , denrées
ou effets mobiliers ;
3.0 S'il a fait des ventes \ négociations \ eu do-
nations supposées ;
4.0 S'il a supposé des dettes passives et collu-
soires entre lui et des créanciers fictifs ^ en fai-
sant des ' écritures simulées , ou en se constituant
débiteur, sans cause ni valeur , par des actes
publics , ou par des engagemens sous êignature
privée ;
5.0 Si , ayant été chargé d'hn mandat spécial ,
ou constitué dépositaire d'argent ^ d'effets de com-
merce , de denrées ou marchandises , il a , au
préjudice du mandat ou du dépôt , appliqué à
bon profit les fonds ou la valeur des objets sur
lesquels portait soit le mandat , soit le dépôt ;
6.0 S'il a acheté des immeubles ou des effets
mobiliers , à la faveur d'un prête-iiom ;
7.0 S'il a caché ses livres.
Art. 587. Pourra être poursuivi comme banque-
routier frauduleux , et être déclara tel ,
Le failli qui n'a pas tenu de livres , ou dont
les livres ne présenteront pas sa véritable situai^
tion acùve ci pasbsive;
16
1
Art. 588. Les cas de banqueroute frauduleuse ^
keroiit poursuivis d'office devant les tribunaux cri-
minels , par les commissaires du gouvernement ^
sur ia notoriété publique , ou sur la dénonciation
soit des syndics , soit d'un créancier.
Art. 589. Lorsque le prévenu aura été atteint
et déclaré coupable des délits énoncés dans les
articles prccétiens, il sera puni des peiiies por-
tées au Code pénal pour la banquerpute fraudu-
leuse.
Art. 590* Seront déclarés complices des ban-
queroutiers frauduleux et seront condamnés aux
mêmes peines que l'accusé ^ les individus qui se-
ront convaincus de s'être entendus avec le ban-
queroutier pour receler ou soustraire tout ou paii-
tie de ses biens meubles ou immeubles ; d'avoir
acquis sur lui des créances fausses , et qui , à la
vériiication et axHrmatici de leurs créances, au-
ront persisté à les faire valoir comme sincères et
■véritables.
Art. 591. Le même jugement qui aura prononcé
les peines contre les complices de banqueroute
fraud uleuse , les ^condamnera. ,
L» A réintégrer à la masse des créanciers les
biens , droits et actions frauduleusement sous-
•Iraits ;
2.0 A payer, envers ladite masse, des dom-
mages-intérêts égatix à la somme dont ils ont
tenté de la frauder*
Art. 592. Les arrêts des tribunaux criminels
contre les banqueroutiers et leurs complices , se-
ront affichés et de plus insérés dans un journali
conformément à l'article 443 du Code de procédure
civile*
©E LA REHABILITATION,
l?3
CHAPITRE m.
De r Administration des Biens en cas de Banqueroute^
Ai'l. 593. Dans tous les cas de poursuites et d^
ioïKiaiîiiuttioiis en banqueroute simple ou en ban-
jueroute frauduleuse , les actions civiles , autres
pe celles dont il est parlé dans Fariicle 5di ,
•esteront séparées; et toutes les dispositions re-
atives aux biens , prescrites pour la faillite , se-
•Oiit exécutées sans qu'elles puissent être atti-
'ées , attribuées ni évoquées aux tribunaux de
police correctionnelle ni aux tribunaux çrimi^
lels.
Art. 594. Seront cependant tenus les syndics
le la faillite de remettre aux commissaires dq,
gouvernement toutes les pièces, titres, papiers et
;enseignemens qui leur seront demandés.
Art. 595, Les pièces , titres et papiers , délivrés
)ar les syndics, seront, pendant le cours de
'instruction , tenus en état de communication par
a voie du greffe; cette communication aura iiei^
lur la réquisition des syndics, qui pourront y
prendre des extraits privés , ou en requérir d'of-.
iciels qui leur seront expédiés par le greiiier.
Art. 596. Lesdites pièces , titres et papiers se-
ont, après le jugement, remis aux syndics, qui
îu donneront décharge; sauf néanmoins les pièces
loiit le jugement ordonnerait le dépôt judiciaire,
TITRE. V,
Da la Rêh&hilitaiion^
Ari. ^07. Tout© Fernande ea réhabilitation «
124 ^'^ ^^ nEHABILITATîON.
de la part du failli , sera adrssée au tritunal
civil, dans le ressort duquel il sera domicilié.
Art. 598, Le demandeur sera tenu de joindre
^ sa pétition les quittances et autres pièces jus-
tifiant qu'il a acquitté intégralement toutes le&
sommes par lui dues en principal, intérêts et frai».
Art. 599. Le commissaire du gouvernement , sur
la communication qui lui aura été faite de la re-
quête , en adressera une expédition certifiée de
lui , au doyen du tribunal de commerce du pé-
titionnaire, et, s'il a changé de domicile depuis la
faillite, au tribunal de commerce dans le ressort
duquel elle a eu lieu , en le chargeant de
recueillir tous les renseignemens qui seront à sa
portée , sur la vérité des faits qui auront été ex-
posés.
Art. 600. A cet effet , à la diligence tant du
commissaire du gouvernement que du doyen du
tribunal àe commerce, copie de ladite pétition
restera affichée , pendant un délai de deux mois,
tant dans les salles d'audience de chaque tribu-
nal , qu'à la boMrse et à la chambre des notables ,
et sera insérée par extraits dans les papiers pu-
blics.
Art. 601. Tout créancier qui n'aura pas été
payé intégralement de sa créance en principal ,
intérêts et frms', et toute autre partie intéressée
pourront , pendant la durée de l'affiche , former
opposition à la réhabilitation , par simple acte
au greffe , appuyé de pièces justificatives , s'il y
a lieu. Le créancier opposant ne pourra jamais
être partie dans la protîédure tenue pour la réha-
bihtation , sans préjudice toutefois de ses autres
droits.
Art. 602. Après l'expiration des deux mois , 1®
l^'K'.
BG LA REHABILITATION. |2^
ioyeu du tribunal de commerce transmettra au
commissaire du gouvernement près le tribunal
:ivil , les renseignemens qu'il aura recueillis ,
es oppositions qui auront pu être formées , et
es connaissances particulières qu'il aurait sur la
conduite du failli; il y joindra son avi^ çur Iq.
1 amande.
Art. 603. Le commissaire du gouvernement près^
le tribunal civil fera rendre, sur le tout, juge-
ment portant admission ou rejet de la demande
;n réhabilitation; si la demande est rejetée, eile
ae- pourra plus être reproduitç. . ^.
Art. 604. Le jugement portant î-éhabilitation
sera adressé tant au commissaire du gouverne-
ment qu'au doyen du tribunal de commerce qui
aura connu de la faillite. Ce tribunal en feia
faire la lecture publique et la transcription sur.
ses registres.
Art. 605. Ne seront point admis à îa réhabi-
litation , les stellionataires , les banqueroa-
hers frauduleux, les personnes condamnées pour
tait de vol ou d'escroquerie , ni les personnes
comptables, telles que les tuteurs, administrateurs
ou dépositaires , qui n'auront pas rendu ou apuré
leurs comptes.
Art. 606. Pourra être admis à la réhabilitation
le banqueroutier simple qui aura subi le jugement
par lequel il aura été condamné.
Art. 607. Nul commerçant failli ne pourra se
présenter à la bourse, à moins qu'il n'ait obtenu
sa réhabilitation.
IM
CES TRlèÛNAÛ^ ce (ÎOJlïJEÏtCE.
^^:.',i.cfr«gJL, l'A .. |i'j
t : '■^"") '■*' iai .uiâa
K-°4, „ LOI
Sur fo Juridiction commerciale^
TITRE PREMIER.
2)6 fOrganisatic^n des Tribuncmjo de commerce.
Art. 608. Il sera établi un tribunal de com^
îîierçe dans les villes du Port-au-Prince , du Cap-
jiaïtien , des Çayes et de Santo*Dômingo.
Le ressort de chaque tribunal de commerce
sera le îBeme que celui du tribunal civil de la
ville où il sera établi.
Art. 600. Chaque tribunal de commerce sera
composé d'un juge-dojen, de quatre juges titu-
laires , et de quatre juges suppléans.
Le tribunal pourra juger au nombre de troi«
juges. Les suppléans ne pourront être appelés
que pour compte tter ce nombre.
Art. 610. Les membres des tribunaux de com-
ïnerce seront élus dans une assemblée de tous les
commerçant payant patentes des trois première»
classes.
La list^ de ces commerçais sera dressée à la
fin de chaque année par le conseil des notables ,
pour qu'il puisse être procédé à l'élection dans
les quinze premiers jours de l'année suivante.
Art. 611. Tout commerçant pourra être nommé
juge ou suppléant, s'il est âgé de trente ans. Le do*
yen devra être âgé de quarante ans , et ne pourra,
iir.«v
■fefeiB TRtBUNAVJC Ék ^comsîeuce. -l2t
ijprès la première élection^ être choisi que parmi
les aiicieiis jugeB.
Art. 612. L'élection sera faite au scrutin in-
îividuel , à la pluralité absolue des sulTrages ; et
orsqu'il s'agira d'élire le dojen , l'objet spécial
le cette élection sera annoncé avant d'aller au
icrutin.
Art. 613. A la première élection, le doyen et
a moitié des juges et des sappléans seront nooi-
nés pour deux ans : la seconde moitié des ju^
res et des suppléans sera nommée poiir un an: aux
ilections postérieures , toutes les nominations se-
ont faites pour deux ans.
Art. 614i Le doyen et les juges ne pourront res-
er plus de deux ans en place , ni être réélus
[u'après un an d'intervalle.
Art; 615. Il y aura près de chaque tribunal
m greffier et des huissiers nommés par le ^^^ési-
^3,
lent d'Haïti : leurs droits , vacations et devoirs
eront les inêmes que ceux des greiiiers et huil-
iers des tribunaux civils.
^ Art. 616. Nul ne pourra plaider poui' unô par^
ie devant le trirbunal de commerce , si la partie,
irésente à l'audience , ne Pautorise , ou s'il n'e^t
Tuni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir, qui pourra
tre donné au ba« de Fônginal ou de la copie de
assignation , sera exhibé au greffier avant l'appel
e la cause , et par lui visé sans fraisi
Art. 617. Les fonctions des juges de commerce
ont seulement honorifiques.
Art* 618. Ils prêtent serment avant d'entrer en
)nctions , à l'audience du tribunal * civil dans le
essort duquel le tribunal de commerce est établL
Art.'6î9. Les tribunaux de commerce sont dans leâ
ttribuiioas et sous la surveillance du grand-juge*
128
COMPETENCE bks TÎIIÎSUNAUX i»E 4@MMERi3ir*
TITRE IL
De la Cômpélence des Tribunaux de ' commercé^
Art. 620. Les tribunaux de commerce connaîtront
1.0 De toutes contestations relatives aux enga
Q-emens et transactions entre négocians., mai
chands et banqùierâ;
2.0 Entre toutes personnes, des contestation
relatives aux actes de commerce.
Art. 621. La loi réputé actes de commerce,
Tout achat de denrées et marchandises pou
les revendre , soit en nature ^ soit après les avoi
.travaillées et misés en œuvre , ou même pour e
louer simplement Fusage ;
Toute entreprise de manufactures , de cômmiî
sion , de transport par terre ou par eau ;
Toute entî-eprise dé fournitures , d'agences , bi
-reaux d'affaires , établisâemens de ventes
Tencan , spectacles publies ;
Toute opération de change ^ banque et courtage
Toutes les opérations des banques publiques
Toutes obligations entre négocians, marchanc
et banquiers ;
Entre toutes personnes , les lettres de change
ou remises d'argent faites de place en place
Toute entreprise de construction , et tous achat
ventes et reventes de bâtimens pour le cabota<;
^u la navigation de long-cours ;
Toutes expéditions maritimes j
Tout achat ou vente d'agrès , apparaux et av
taillemens ;
Tout aiïl'étement , emprunt ou prêt à la grosse
Toutes assurances et autres contrats eonce
%ant le commerce de mer;
"M'i'Kii
«•UPSTENCE ©es tribunaux DR OOMMEPGE. 129
Tous accords et Conventions pour .salaires e^
ojers d'équipages ;
Tous engagemens de gens de mer^ pour le sér-
iée de bâlimens de commerce.
Art. 622. Les tribunaux de commerce connaî-
;ront également ,
l.o Des actions contre les facteurs*, commis
les iharchands ou leurs serviteurs , pour le fait
;eulement du trafic du marchand auquel ils sont
ittachés ; .
2 <> Dés actions ^ formalités ^ et actes concer-
nant les faillites.
Art. 623. Lorsque les lettres de change ne êe*
'ont réputées que simpleè promesses , ou lorsque
es billets à Ordre ne porteront ^ue des sigoa-
ureâ d'individus noî) négocians , et n'auront pas
pour biccasion des opérations dé commerce , le
ribiinal de commercé sera tenu de reovojer au
ribunal civil ^ is'il en est requis par le âéïen^
leur. , . .
Art; 624. Lorsque ceè lettrés de change et ëes
billets à ordre porteront en même temps des si-
gnatures d'individus hégbcianè et d'individaâ lion
négocians •, le tribunal de commercé en connai-
kra; mais il ne pourra prononcer la contrainte par
corps contré les individus non négociant , à moins
qu'ils né êoîent engagés à l'occasion d'opérations
de commerce, trafic , change , banque ou courtage.
' Art. 625. Ne seront point de la compéten-î
çé des tribunaux de commerce les actions in-
tentées contre un propriétaire ou cultivateur ,
jioUr vente dé denrées provenant de son cru ^
les actions intentées contre Un coinmerçant pour
jp^iiement de denrées et marchandises achetées
jpo»r «on usage particulier.
13S FORME DE i'ROGBDER.
Néanmoins les billets souscrits par un ccHumeif-
çant seront censés feits pour son commeice, ior&-
qu'une autre cauae nV sera point énoncée*
TITRE îli.
Bu la Forme de procéder devant les Trilunaux de
commerce.
Art. 626. La procédure devant les tribunaux^
de commerce se fait comme en matière civile,
par les parties elles-mêmes ou par leurs fondés
de procuration spéciale.
, Art. 627. La demande est dispensée des forma-
lités de l'arbitrage ; elle doit être formée par ex-^
ploit d'ajournement , dans la forme prescrite au
titre des ajournemens, - ,,
Art. 628. Le délai sera au moins, d'im jpur,,
. Art. 629. Dans les cas. qui requerront, célérité,
le doyen du tribunal pourra permettre d'assignejt;
piême de jour à jour et d'heure à heure, et.de
saisir les efîets mobiliers; il pourra, suivgint l'exij
gence des cas , assujettir le demandeur à donnei
caution, ou à justifier de solvabilité suifisantej,
Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant
opposition. . . . /
Art. 630. Dans les . afiTaires maritimes , pu ij
existe des parties non domiciliées, et dans ,celle§
où il s'agit .d'agrès., . victuailles , équipages et
radoubs de vaisseaux prêts, à omettre à la voile j
et autres matières urgentes et, provisoires, lias*
Slignation de jour à jour ou d'heure à heure, pourra
f,tre doïmée sans ordonnance , et le défaut pourra
être jugé sur-le-champ. . .. ^
Art 631. Toutes assignations données à bord a
la perk»onne assignée gèrent vîitlafeles.
~ -^^
Art. 632. Le demandeur pourra assigner , à son
âio'ix ,
" Devant le tribunal du domicile du défendeur 5
Devant celui dans le ressort duquel la pro-
uesse a été Ikite et la marchandise livrée ;
Devant celui dans le ressort duquel le paie-
neht devait être effectué.
Art. (333. Les parties seront tenues de compa
aître en personne ou par un fondé de procuration
ipéciale.
Art. 634. Si les parties comparaissent, et qu'à
a première audience il n'intervienne pas juge-
neat définitif, les parties non domiciliées dans le
ieu où feiége le tribunal, seront tenues d'y faire
'élection d'un domicile.
L'élection d^ domicile doit être mentionnée sur le
)lumitif de raudience : à défaut de cette élection ,
dite signification, même celle du jugement défi-
nitif, sera valablement faite au greflë du tribunaL
''Art. i)35. Les étrangers demandeurs ne peuvent
itre obligés, en matière de commerce, à fournir
ïîîe caution de payer les frais et dommages-intê-
'êts auxquels ils pourront être condamnés , même
orsque îa demande est portée devant un tribunal
îivil dans les lieux où il n'y a pas de tribunal d^
îommerce.
Art. 636. Si le tribunal est incompétent à rai-
;on de la matière, il renverra les parties, encore
jue le décîinatoire n'ait pas été proposé.
Le déclinatoire pour toute autre cause ne pourra
ïtre proposé que préalablement à toute autre dé-
ense.
Art. 637. Le même jugement pourra , en reje-
ant le déclinatoire , statuer sur le fond , niais paf
Icux dispositions distinctes , l'une sur la cômpé»
ence , l'autre sur le fond, J
132 FORME DE PROCEDER.
Art. 638. Les veuves et héritiers des justicia^
blés du tribunal de commerce, y seront assignée
en reprise, ou par action nouvelle, sauf, si les
qualités sont contestées , à les renvoyer aux tri-
bunaux ordinaires , pour j être réglés , et ensuite
être jugés sur le fond au tribunal de commerce.
Art. 639. Si une pièce produite est méconnue,
déniée pu arguée de faux, et que la partie per-
siste à s'en servir, le tribunal renverra devant
les juges qui doivent en connaître , et il sera
sursis au jugement de la demande principale.
Néanmoins , si la pièce n'est relative qu'à ua
des chefs de la demande, il pourra être pass«
outre au jugement des autres chefs.
Art. 640. Le tribunal pourra, i^m tous Ici
cas, ordonner, même d'office, que les parties se-
ront entendues en personne , à l'audience ou dam
la chambre, et,, s'il y a empêchement légitime,
commettre un des juges, ou même un juge de
paix pour les; entendre , lequel dressera procès-
verbal de leurs déclarations.
Art. 641. S'il y a lieu à renvoyer les parties de-
vant cjes arbitres pour examen de comptes , pièces
et registres, il sera nommé un ou trois arbitre»
pour entendre les parties , et les concilier , si faire
se peut, ^inon donner leur avis.
S'il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages
pu marchandises , il sera nommé trois experts
Les arbitres et les experts seront nommés d'offic(
par le tribunal , à moins que les parties n'ei
conviennent à l'audience.
Art. 642. La récusation ne pourra être propo
sée que dans les trois jours de la nomination.
Art. 643. Le rapport des arbitres et experti
fera déposé au greffe du tribunal.
FORMfc liE PAOOEDF.n,. ï.o\
Art 644. Si le tribunal ordonne la preuve par
lémoins, il y sera procédé dans les formes preô-
5rites pour le» enquêtes sommaires.
Art 645. Seront observées danB la redactioa
et rexpédition des jugemens les fprmeB présenter
par les articles 133 et 134 du Code de procé-
dure civile.
Art. 646. Si le demandeur ne se présente pas ,
le tribunal donnera défaut, et renverra le dcfea-
àeur de la demande. - ^ ^
Si le défendeur ne comparait pas, il sera donne
défaqt , et les conclusions du demandeur seront
adjugées, si elles se trouvent justes et bien vé^
rifiées. ,,/. /
Art. 647. Aucun jugement par défaut ne pourra
être signifié que par un huissier commis à cet
effet par le tribunal. La signification contiendra,
à peine de nullité, élection de domicile dans la
commune où elle se fait, si le demande.iir n'y est
domicilié. ^
Le jugement sera exécutoire un jour après la
sigîfication et jusqu'à ropposilioa.
Art. 648. L'opposition ne sera plus recevable
iaprès la huitaine du jour de la signification.
L'opposition contiendra les mQyens de Toppor
fiant , et assignation dans le délai de la loi.
Elle sera signifiée au domicile élu.
Art. 649. L'opposition faite au moment de
l'exécution , par déclaration sur le procès-verbal de
l'huissier, arrêtera rexécution ; à la charge, par
l'opposant, de la réitérer dans les trois jours par
exploit contenant assignation; passé lequel délai
elle sera censée non avenue.
Art. 650. Les tribunaux de commerce ne con-^
naîtront poiiit de 1 exécution de leurs jugement?,
134 DISPOSITION GENERALE,
Art. 65J, Les délais et la forme du pourvoi
en cassation contre les jugemens dés tribunaux de
commerce , ainsi que le mode de procéder devant
le tribunal cle cassation , seront lès mêmes qu'en
lïiatière civile. i . • ; ,
Disposition, générale.
Art, 652. Les dispositions du présent Code ne
seront exécutées qu'à compter du l.er juillet 1^27.
Donné en ïa chambre des communes , au Port-
au-Prince, le 8 Mars 1326, an 23e. de Tlndépen-
dârïce. • - ^
*" ' Le Président de la Chambre^
( Signé ) J. R. L. ARDOUIN.
, Les^ Secrétaires , 1^, J^q^uE et J. Elie.
Le Sénat décrète l'acceptation des quatre Lois précédente» ,
formant le Codé de commerce d^Hàïti , lesquelles seront j
dans les vingt-quatre' heures , expédiées' au Président d'Haïti,*
pour avoir leur exécution , suivant le mode établi par la Cons-
^tution. '
Donné à la Maison Nationale , au Port-au-Prince , le 27 ^ars
Ï826 , an 23.e de riiadépendance/ ♦- '•
Le P rendent du Séitit ,
N. VIALLET.
^es Sgcrctaires , Sa^bour et D.res Chanlatte.
^ AU NOM DE LA REPUBLIQUE ,
Le Président d'Haïti ordonne que les Lois cî-dessus du Corps
Législatif soient revêtues du sceau de la République , et qu'elles
«oient publiées et exécutées^
Donné au Palais National an Port-au-Prince , le 28 Mars 1826 ,
ÉLU 23.e de' P Indépendance. "'
BOYER.
jPar le Président:
Lé Secrétaire Général ,
B. Inginac.
TABLE.
135
TABLE
)«& quatre Lois contenues dans le Code de
Commerce d'Haïti.
fd. 1. Loi sur le commerce en général.
lo. 2. Loi $ar le commerce maritime,
fo. 3. Loi sur le« faillites et les banqueroutes.
[•. 4. Loi sttt la juridiction commerciale.
Images,
a.
56.
80.
FIN,
h
Il
GODE
i)E PROCEDURE CIVILE
D'HAÏTI.
PORT-AU-PRINCE ,
Sfe 1,'lMPRIMERIE BU GOUVERNEMENT.
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