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, . .. Paraissant Le Lundi et Le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Directeur Simon DESVAR/EUX 131me _Anne No. 19. 1 AN XIXme. DE LA REVOLUTION DUV ALIERISTE 1 Lundi 8 Mars 19'16 S01HMAIRE -Dcret nccotdant un 11rlvemcnt de 10% au profit de l'l~slitut National des .:::, Ressources Minrales sui toutes les valeurs 11erues dans le domaine de sa comptence. . -Dcret assurant l'Etat Hatien la perce11lio1J d'wie valeur de 25 centimes de . gourdes par m3 de carrires et de sables de rivire, pour compte s11ial de 1 l'lm,titut National des Ressou1ces Minrales: -Dcret confiant rachat de l'or alluvionnaire sur toute l'tendue du Territoire l de la R>Ublique, l'Institut_ National des Ressources l\'Iinrales: I' -Dcret enr.ourageant la p1ospcction minire sur toute l'tendue du Teritoire de la Rpublique et adaptant les structwes juridiques existantes atL"C 1alits de l'luclushie !\'linire. -Secrtairerie d'Etat du Commerce et de l'industrie Extraits du Registre des marques de fabrique et de Commerce. r DECR-ET JEAJ.~-CLAUDE DUVALIER Prsident Vie de la Rpublique Vu les articles 90, 93 de la Constitution; Vu le Dcret du 10 octobre 1974 rglementant les gites naturel'> de substances minraqes, les gisements et, d'une manire gnrale, les ressources naturelles du Territoire de la Rpublique d'Haiti; Vu le Dcret du 25 mars 1975 c1:ant l'Institut National des Ressources Minrales; Vu le Dcret de la Chambre UJgislative en date du 21 aot_ 1975 wspendant les garanties prvues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34 48, 70, 71, 72, 93 (dernier alina) 95, 112, 113, 122, (deuxime al.na) 'il25 (deuxime alina), 150, 151, 155, 193 et 198 de_ la Constitution -et accordantPleins Pouyoirs au Chef du Pouvoir Excutif, pour Lui permettre de prendre jusqu'au deuxime lundi d'avr.l 1976 par D crets ayant force de Lois, toutes les mesures qu'll jugera ncessaires la sauvegarde de l'intgrit du Terdtoire National et de la Souverainet de l'Etat, la consolidation de l'Ordre et de la Paix, au ma:n tien de la stabilit politique, lconomique et financire de la Nation, l'approfondissement du blen-tre des populations rurales et ttrbai nes, la dfense des intrts gnraux de la Rpublique; Considrant que l'Institut National des Ressources Minrales a pour tcbes essentielles de cr,er, d'administrer ses propres ressour ces financ.~res, d'emprunter, d'investir, de raliser toutes transactions lgales de biens fonciers, meub'les et immeuhles ou de mar chandises; Considrant' l_tn'il convienl, .eu raison de son caractre permanent (:h autonome, de lui accorder la possihilil: d'l!x1'!1:utcr les tftches qui ':tui incombent; ._,.,i. Sur Je rapport dos Scctt!L,d,(::; ,n'.fa!: de ~a Co01:t1in:1liou cl de J'I f' • •iatio11 des Financer; et d0f: 1\lfa1rcs T•,eonom1qucs; li 011, • ' ' . J'Vt t J , . <1<''J1e'•ia11 Ni C1"i11:;1:,il clc:; Se<n•la1res l ,~ ,l ; t"'i: aprt!}, ' • - • • DECltE'J.'E . 1 . 11 "<'ra ,,r•levl~ au 1mifit do l'Institut Nntioml'I des Article .Cl .--., • • M . <'•ralcs Hl 'H, sur tout.es k:; valeurs perues 11.ins le .tlessoui:ccs m . 1 . elc.vint et<• sa compel.cmcc. comame r , f. ' Article 2.-Les valeurs ainsi prleves seront verses au compte dudit Institut la Banque Nationale de la Rpublique d'J-laiti. Article 3.-Le prsent Dcret abroge toutes Lois ou disposit:.o de Lois, tous Dcrets ou dispositions de Dcrets, tous Dcret.s-Lois ou fspositions de Dcrets-Lois qui lui sont contraires et sera publl et excut la diligence des Secrtaires d'Etat de la Coordination et de l'Information, du Commerce et de l'Industr::e, des F.i.nanc~s et . des Affaires Economiques, chacun en ce qui le concerne. Donn au Palais National, Port-au-Princ~ le 3 Mars 1976, An 173me. de !'Indpendance. JEANCLAUDE DUV.A:elER Par le Prsident: Le Secrtaire d'Etat de la Coordination et de J'Iniormalfl Pierre GOUSSE Le Secrtaire tfEtat du Commerce et de f-lnduslrii. Antonio ANDRE Le Secrtain d'Euu da Financf!$ et de& Af/a-& Economiqu~ Emmanuel BROS Le Secrtaire d'Etat. des Affaires Etran4r~ et des Cult• : Edner BRUTUS Le Secrtaire d'Etat de& Travauz Publia, des Trampot~ et Communications : Intnieur Piene PETIT Le Secrtaire d'Etat de la Jum: Aurlien JEANTY Le Secrtai.re d'Etat des Ai/airea Social~ : Mu A. .Ali':fOlJI~ Le Secrtaire d'Etat de la Sant Publique et de la Popu.latiM : Daniel BEAUUEU Le Secricaire d'Etat de l'Intrieur et de la DJfetue N.:Jt/011411.I Pard BLANCHET Le Sscrtoitt1 d'Etat d. rEduCISliott N~ i Jean. Monf LEFR.-tNC Le Secrtaire d'Etat de l'.4.gricult:m\ dc.s Re~ourc~'.:I Nmurill~" et du Dveloppement Rural: Agronomt, JAURES LEVl:."QUE DECRET JEAN-CLAUDE DU\'.ALH Pr;;i1knt Vi(I J~ la Ri11ulili(tU(' Vu les articles ~o. 93 clo la Cansiilution: Vu la Loi du G juin 19~'-t cr(i;rnl !' Admi11i~tr~1on. r;l'.'1tl'.'ral.i: dt-:, Conl.rib11t.ions; Vu k 1,i'rl. du JO odobrL' 1H7 i;;1~'llH"l'.1;:,:.i. l{,~ j;,_,., o_,t;,n1li; de susfances mim'.-rnk!S. lt'$ ~is<'llli..'llls Pt lt'tm.:i m~rnit:";;~ /(t'r\t'ul,i les ssources naturelles du Tcrritft' lle ;;, n~•p~ibliqu;_ ;.l'_!Ltit.i; Vu le D(~trd du :~;'l m:1rs 1H7G t~•:,nt !'ln:--faut i\::1o1i,\l tt•:):: l{,,::::-ources Minraks: Vu le Dl-crct dli la Ch.unlm: L.;"ighilatfrc en date dit 21 aot 1!>'1!'> :;uspendaui. fo:-garantit':; pn'.'wues aux mtides 17, lS, rn, 20, 25, tH, 31 , 70, 71, 72, 93 (dNN ulina) !15, 112, 113, 122, (deuxime .:wfa) 125 (deuxime alina), 150, 151, 155, l~l et Hl8 de fo Co11.titi"hrlfo:n et m.-cordnnt Pleins Pouvoirs au Chef du Pouv~, Eichti:f, _pOHl' l.tri
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130 d.S IIOHJTEUlb pei-inettre de prendre jusqu'au deuxim lundi d'avr J 1976 p~ Dcrets ayant force de Lois, toutes les mesures qu'D jugera ncessaires fa sauvegarde de l'intgr:t du Territoire National et de la Souverainet de l'Etat, la consolidation e l'Ordre et de la Paix, au ma:ntieu de la stabilit politique, eonomique et financire de la Nation. l'approfondissement du b en-tre des populations rurales et urbai-nes, la dfense des intrts gnraux de la Rpublique; Considrant que l'exploitation des carrir.es et sables de r .Mre telle que pratique actellement cause de srieux dgts dans les z:ones concernes; Considrant qu'il est urgent de prendre des mesures appropries en vue de remdier cet tat de fait; Considrant qu'il convient d'assurer 'l'Etat des ressources suffisantJes lui permettant de rparer les dgts susmentionns; Sur le rapport des Secrta~res d'Etat de la Coordination et de l'ln fo1~a:tion, des Finances et des .Affaires Economiques, du Commer-ce et de !'Industrie; Et aprs dUbration en Conseil des Secrtaires d'Etat ' DECRETE .AJ:ticle 1er.-Il sera peru au profit de l'Etat Hatien une valeur de 25 centimes de gourdes par m.3 de carrires et de sables de ri vire. Article 2.-Cette valeur sera dpose, sans prlvement aucun ]a Banque Nationale de la Rpublique d'Hati un compte spcial de l'Institut National des Ressources Minrales dnomm Compte de . Rhabilitation des Zones Affectes. Article 3.-Le prsent Dcret abroge toutes Lois ou dispositions de Loi;s, tous Dcrets ou d:spositi.ons de Dcrets, tous Dcrets-Lois• ou dispositions de Dcrets-Lo:s qui. lui sont contraires et sera pu bli et excut la dfgence des Secrtaires d'Etat de ia Coordina tio _ n et de l'lnforniation, du Commerce et de l'industrie, des Finan ces et des Affaires Economiques, chacun en ce qui le concerne; D_onn au Palais National, Port-au-Prince, le 3 mais 1976, An 173me. de l'indpendance. JEAN.;CLAUDE DUVALIER Par le Prsident : Le Secrtaire d'Etat de la Coordination et de tlnformation : Pierre GOUSSE ' Le Secrtaire d'Etat du Commerce et de l'lndustrie : Antonio ANDRE Le ~ecrtaire d'Etat des L1inances et des Affaires Economique• : Emmanuel BROS Le Secrtaife d'Etat des Travaux Publics, des Transports, et.Communications . : ln.e.nieur Pierre PETIT Le Secrtaire cl' Etat de la Sant Publique et de la Population_: . Daniel BEAULIEU Le Secrtaire cl'Etat de l'Intrieur et de la Dfense Nation~, Paul BLANCHET Le Secrtaire d'Etat des Affaires Etrangres . et des Culte, Edner BRUTUS Le Secrtaire cfEtat de l'Educatin Nationale : Jean Monts LEFRANC Le Secrtaire cf Etat de l Agricultre, des Ressources Naturelle• et du Dveloppement Rural : Agronome Jaurs LEVEQUE Le Secrtaire dE'tat de l Justice : Me. Aurlien C; JEANTY 1,e Secrtaire d Etat des Affaires Sncfa1es: M":t A. ANT0INB DECRET JEAN-CLAUDE OUVAI..JER Prsident Vie de la Rpublique Vu rtcs articles 90 et 93 du ln Constitution; vu Je Dcret en clate du 9 Octobre 1941 J'servant l'l~tat. le droit: d'exportat:on cle l'or; . . vu J.e Dcret en date clu 25 mars 1075 crant l'lnstmt Natlonnl des Res.<:ources Minrales (INAIM) ; Vu le Dcret de hi Chamb1u Ll(.(islnliv~ en date du 21 r:ollt 1975 suspendant les garanties prvues oux ortie.es 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34 48, 70, 71, 72, 93 (demiet alina) 95, 112, 113, 122, (douxlme ol.nn) -125 (de ' ali ) 150 151 155, 193 et 198 de la Co~tu.t! wo me n a ' ' ' . Excutif L . et accordant Pleins Pouvo rs au Chef du Pouvoa • pour ui . , d • lundi d'avr 1 1976 par Dpermettre de prendre Jusqu au ewa me • .t....n_, __ . 1 sures qu'Il Jugera n~ crets ayant force de Lois, toutes es me . ' 1 d d • t grte du Territoire National et de la Souvea sauvegar e e m e , . . . . t • d l'Etat la consolidat:on de l'Ordre et de la Paix, au ma.D-raine e e , f" .. d la N ti t . • d l tab'l't' l't'que {conoxnique et manc1ere e a on. .en e a s 1 1 e po 1 • , . • nes, la dfense des intrts gnraux _de la Rpublique;_ . , Considrant qu'il convient d'orgamser de ~aon rabon~elle _ 1 ex-i :if.oitation de l'or alluv.ionnaire sur le territo:re de la ~e?ublque; Considrant qu.e l'Institut Nat:onal des Resso~rc~s l\finerales est l'organisme prpos au contrle de cette explo:~tio~; . Sur le rapport des secrtaires d'Etat de la Coor?mat1on et de !'In. formation, du Commerce et de ':'industrie, des Finances et des Af-faires Economiques; • Et aprs dlibration en Conseil des Secrtaires d'Etat ; DECRETE .Article 1er.-L'achat de l'or alluvionna:re sur toute l'tendue du Territoire de la Rpublique est dsormais confi nnstitut Na-tional des Ressources 1\1:.nrales. _ Article 2.--,L'or transform en lingots par l'Institut National des Ressources Minrales sera transfr la Banque Nat:.onale de la Rpubfque d'Hati, charge du finance~ent des oprations prvues ci-dessus. 1 Article 3.-Le prsent Dcret abroge toutes Lois ou d.ispos:tions de Lois, tous Dcrets ou dispositions de Dcrets, t~us Dcrets-Lois ou dispositions de Dcrets-Lois qui lu~ sont contraires et s~ra _PU bli et excut la diligence des Secrt;a.~res d'Etat de la Coordina tion et de l'Information, du Commerce et de l' J.ndustrie, des Fi..nan ces et des Affaires Economiques; chacun en ce qu.! le concerne. Donn au Palais National, Porti-au-Prince, le 3 Mars 1976, An 173me. de l'indpendance. JEAN-CLAUDE DUV ALlEB Par le Prsident: Le Secrtaire d'Etat de la Coordination et de l'Information : Pierre GOUSSE Le Secrtaire d' iac du Commerce ec de f lndustTie : Antonio ANDI_ Le Secrtaire d'Etat des Finances et des Aifaires Economique.1 : Emmanuel BROS L Secrtaire d'Etat de tlntrieur et de la Dfense Nationale Paul BLANCHET Le Secrtaire d'Etat des Travaux Publics, des Transports, et Communications : Ingnieur Pierre PETIT Le Secrtaire d'Etat de t-Education Nationale : Jean Monts LEFRANC Le Secrtaire cfEtat clcs Affaires Etrangies et des Ctdtcs Edner BRUTUS Le Secrtaire d'Etat des Affaires Sociales : Max r\, AI\JTOlN E ;~ Le Secrtaire d'Etat cle la Sant P11bliquc et de la Popufotion : ; Daniel BEAULIEU Le Secrtaire dE'tat de la Justice : Mc. Aurlien C. JEAi.YD' Le Secrtaire d'Etat de l Agriculture, cles Ressources Nahll'cllcs et du Dveloppement Rural : Agronome Jaurs LEVEQUE DFCRET JEAN-CLAUDE DUVALIER Prsident Vie de la Rpublique Vu les nrticles 22 68 ()0 93 l \6 t 16'> d . , , • , • , • e . w l" la Constitution; Vu lu Lo~ du 8 Juillet 1921 sur la d~darntion d'utilit publique; Vu la Loi du 1er. Scpt"'rll'l' 19r.:1 l' • . , 3 , . . , . " ' ' c .> sur expropnuhon pttl' l',IU5 " .Il d uhht(c pubh,{ue; 1 Vu ln Lo~ du 12 Scpt~mbrc 1961 instituant le Code dn Tr:1vail; . Vu ln LOI du 2 A0\1t 1!)71 cr<'ant l'Elecfricit d'lfo'ti; . V,~ I~ Dcret en dnte _ch! 10 Octobre 1974 rglementant ks gtes n,1tm cls ck, substances nunerales, les gisements et d'une mani~•l'C g• ' nt,ra~~~'. les 1essources natme'.les du 'l'erritohe d lo Rpublique cl Hnah; e Vu lu ~crct du 25 Mnrs 1965 crant l'Institut Nutional des Ressources Mmra!esi
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•LE MONITEUR• ,•.131 Vu. le Dcret de la Chambre Lt'gislative en date du 21 aoO.t 1975 SUspendant les garant es prvues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34 48. 70, 71, 72, 93 (dernier al.na) 95, 112, 113, 122, (dcwcime alina) 125 (deuxime alina), 150, 151, 155, 193 et 198 de la Constitution et accordant Pleins Pouvoirs au Chef du Pouvoir Excutif, pour Lui permettre de prendre jusqu'au deuxime lundi d'avr.l 1976 par Dcrets ayant force de Lois, toutes les mesures qu'Il jugera ncessaires la sauvegarde de l'intgrit du Territo re National et de la Souve rainet de l'Etat, la consolidation de l'Ordre et de la Pax, au maintien de la stabilit polit que, foonomique et financire de la Nation, l'approfond:ssement du bien-tre des populations rurales et urbai Des, la dfense des intrts gnraux de la Rpublique; Considrant qu'il est de l'intrt de l'Etat d'encow-ager la prospection mre sur toute l'tendue du Territoire de la Rpublique en vue de prcmouvoir le dveloppement acc'r du secteur minier' . ' Considrant qu' cet effet il convient d'adapter les structures juri-diques existantes aux ralits de !'Industrie minire; Sur le rapport des Secrtaires d'Etat de la Coordination et de l'Information, de !'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Dveloppement Rural, du Commerce et de !'Industrie; Et aprs dlibration en Conseil des Secrtaires d'Etat: DECRETE CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES A. OBJET Artic!e 1er.-Les gtes naturels de substances minrales: les gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, les sources minrales et thermominrales, l'nergie gothermique et autres concentrations d'nergie naturelle et d'une manire gnrale, les Ressources Naturelles appartiennent la Nation Hatienne. Ils sont spars de la proprit du sol et constituent un domaine particulier dont la gestion est assure par l'Etat suivant les rgles de ce .Dcret et les textes rgle-mentaires pris pour son application. ' Article 2.-A partir de la promulgation du prsent Dc1et, la mi-: se'en valew et l'exploitation des Ressou1ces Minrales et Energtiques pounont tre confies des enti:eprises d'Etat, des entreprises mixtes, des entreprises prives et des entreprises en regie intressi~, en vue de dvelopper les conditions ncessaires l'accroissement de la richesse nationale dans le cacke des plans d dveloppement conomique et social de la Rpublique d'Hati. La mise en valeur et l'exploitation des carrires pourront tre ac cordes une personne physique ou morale de droit priv et de nationalit haiti~nne. Ces oprations ne peuvent tre conduites qu'en vertu des titres et permis tablis dans les formes Ugales par les autorits comptentes en application du prsent Dcret et des textes rglementaires pris pour son application. Article 3.-Les dispositions du prsent Dcret s'appliquent au Territoire de la Rpublique d'Hati y compris le plateau continental, les aux territoriales et les zones conomiques sur lesquelles s'exerce ou s'exercera la juridiction de la Rpublique d'Hati au-de' des eaux teiTitoriales en application des traits, conventions ou accords internationaux ratifis dans les formes constitutionnelles. B :CLASSEMENT DES RESSOURCES NATURELLES ET ENERGETIQUES Arlicle 4.-Les Ressources Minrales et Energtiques sont clas ses relativement leur rgime lgal, et sans que cette numration soit limitative, en mines, carrires, hydrocarbures, sources d'eaux minrales et thermominfrales, sources nergtiques etc.. Cette clas sification est base sur la nature des substances et non sur leur mode d'exploitation. ArticJc 5-On entend pur rnincs, suns que cette numration soit 1imilaf.i.ve, les eombustihlcs solics, les minerais mtal'iqucs et non w{!talliques de 1oufo nature : les bauxites et terres nlumineuscs, les } fotrites nicl~lifrcs, les mi.nerais de mtnlocles, les mlnux: prdeu K, Jes picrn::s p1cieuscs et :-:ctni-pr<:ei<,uscs, le guano, les phos plwt.e,'l, kf; nif.r:.tles, Jes seh :1lcnli1rn t~t autres sels m;soCf!S l'tat so-lide 011 en di:;mluti,:in, ,ite... , . A.J'Ucle <:i.--On en1:e11d pnr e111Tii'.r,, s.irn; qLw cllll (•n11111mal1o11 ';oit ]imitative, les gtles do rnutl,l'iaux de cons(n.1<:tion, d'emr,i~iTe~1cnt <le rnn!riuux pow le:, iuclui,trh•s crmniqu<:s, de. _ mnh~1n1.1x . ., ' de•ncnt pour ln cultun! des terres cl. u11(.t'l!S suh!ilrine(•s nnaa amen , . , logues etc .. .1 Article 7-A tout moment, un Arrtl, peut dcider le passage dans. la classe des mines, de substances antrieurement classes parmi les carrires. Article 8.-On entend par hydrocarbures saIJS que cette ntnn'ra-. . tion soit limitative, les combustibles liquides ou gazeux, les . grs et schistes bitumeux, les pyroschistes etc.~ Article 9.-On entend par sources nergtiques toute concentra tion matrielle d'nergie pouvant tre transforme en nergie thermique, aectrique ou mcanique. Article 10.-On entend par sources minrales et therm.ominra les,les eaux pouvant tre captes dans un but curatif ou mdicinal Article 11.-Les oprations de mise en valeur et d'exp'oitation des Ressources Minrales et Energtiques vises l'article 2 ci dessus comportent notamment la prospection, les recherches et l'ex-ploitation. I' Article 12.-a) On entend par •pro~ection• l'opration qui <!on siste procder des investigations superficielles en vue <le la d-. couverte d'indices de Ressources 1\/linrales et Energti(!ues par des tudes gologiques, gophysiques, gochimiques et le prlvement d'chantillons superficiels, l'exclusion de tous travaux minie:r.r et de tout sondage syst{matique en profondeur. b.-On entend par crecherches, l'ensemble des travaux superli ciels et profonds excuts en vue d'tablir la continuit d'indices dcouverts par la prospection, d'en tudier les conditions d'exploita tion et d'utilisation commercia!e et industrielle. c.-On entend par •exploitation>, l'opration qui consiste ex traire des substances minrales, des hydrocarbures liquides ou ga zeux, capter des eaux minrales ou thermominrales, ou des eaux chaudes, vapeurs et autres formes d'nergie naturelle pour en dis-. poser des fins utilitaires. Cette opration peut s'tendre g-dlement la premire transformation, au raffinage et la comi:n~rcia lisation des produits. d.-On entend ,par •prenuere transformation~ l'oprati..:>n qui consiste amener la substance extrait ou capte un stade corn,-, mercial, tel que concentration de minerais, dgazage des hydroear bures, embouteiJlage des eaux minrales ou thermominrl~ production d'nergie g(othermique ou hydrolectrique etc... e.-:On entend par craffinage, l'opration qui consiste porter la substance extraite ou capte son dernier stade de tran::.-forma tion. C :MODALITES DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES MINERALES ET ENERGETIQUES Article 13.-a) Seuls--les permis de prospection, permis de roo1e.rches, permis d'exploitation et concessions constituent des titres poul' la mise en valeur des Ressources Minrales et Energtiques.. b.-Tous les titres faisant l'objet du prsent Dcret sont sou~ sur le plan de la comptence juridictionnelle la rgle Locus regit actum. Article 14.-a) Nul ne peut procder une opration que:k'Onque dans le domaine des Ressources Minrales et Energtiques sa:o.s avoir obtenu au pr(talable le titre correspondant au type d'o~1atio.n qu'il veut entreprendre. b.-La prospection arienne est soumise une autoris..,tion ::,p,..__ ciale de l'Institut National des Ressources l\'linrales.. Article '15.Les titres pour la nsc en v,ilcur des Ressoun."'-~; Minrales et Energtiques sont dlivrs par le Coordonnatem de .t•ru~, titut National des Ressources Minrales. D :CONDITIONS GENERALES D'ELIGIBILITE AUX 'TITRES Article 16.-a.Les permis de prosp0.::tior1 pcuv0nt. [,fr~ ~c,:-tirds des Socits ou des Compagnil~s Haiti~'l\lW~ on Etr:lHt,~<w;. Toutefois les pt~rmis de rechet"<'lws. les pet'mis d\,xplit,tlion d k~: concessions ne peuvent tre nct'ords qu'n d~~s socia~~:, <1lt l'<'mon gnies constitues confotmnwnt nux Lois i-J,~iss.-;1,t Je statut d•.'s :,,,. dts on comp:1gnies l'll Hati l'( .ly,mi !l'lll" :-;i0g(• so.:•::i! !:•.1t li~ t-.-r ritoire de lu Ri.'ptthliqtH' d'Hati. h, .... l.L'S persomws morales ,;tran~~'t'C:-dt'lwtlt an iif:\: !X:., h mise (•n vak•m des Rt>ssot11re:-: 1\'linra\~s d, F:1wq~tiques ~Q•.,i t,, • mies, d-s p1wlg:1(io11 du pn'sent lX~re(', d,, in• l'.•kct:,):1 d,, ,br •icile sm IP ton-i111ir0 de la Rpubliqtli.' <l'IfoHi. ,•,--En .tlll'.1111 \''1S, un E1at -tt,mgt'l" 110 p,ut. oht<'ni1' d, tiL ,:, pour la 11\Sl' t'II v11ku1 lfos Hl's,:uurcc-s l\li1h:,.,11t,s et Ent:.::.:;tiqt1e.-;, d ..... Aucun fondionnafre public dont. les t•~tnptt'n<'t!S :1drnh1i~,tt:1 .. tivc,s ou !l'dmiqu<.'s s\•xcrcent. <hm:, fo domaine nti11i,•r, ,w~si fo:11 ; .. IL•mps qu'il <'sl 1~n fonction, ne i.wut prcndn• intrt .-.b11s les ,wUvl-l1~f: rl•glemen(1!es J>..u' !o 1ns01lt Den,t. ni oh(nh dt: titre po, ,: ln lllise en vnlcm dt>s R.essoun:.'l'S Minr.iles d fel:riqu1's.
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ose en: valeur des Ressources Minrales et Energtiques. e.-Tout titre relatif la mise en valeur des Ressources Minrales et Energtiques, accord des personnes inaptes ou tombant sous le (;Oup des interdictions prcdentes est de plein droit nul et de nul ef(et. Article 17.-a.-Toute demande pour l'obtention d'un titre doit tre adresse l'Institut National des Ressources Minrales. Elle indiquera les coordonnes gographiques de la zone o le postulant compte oprer et sera accompagne d'un plan aussi d{jtaill que pos sibl~ des travaux envisags. b,-:La demande mentionne ci-dessus est confidentielle. Elle ne confre aucun droit l'obtention du titre. ne valeur de cinq cents gowdes (500) non remboursable sera vers{\e par le demandeur avant l'tude de son dossier. c.-Lors de l'octroi d'un titre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, des travaux effectus en vertu des permis dtenus antrieurement par le demandeur, ainsi que des rapports qu'il aura fournis sur lesdits travaux. Article 18.-La demande de renouvellement de tout titre doit tre prsente dans les formes rgulires au moins soixante (60) jours avant son expiration. Cette demande sera agd,e, s'il e:;t cons tat que le dtenteur du titre a rempli les obligations dcoulant du permis pour lequel le renouvel'ement est demand. Article 19.-En cas d'expiration d'un ti~re ou de l'une de ses p riodes de renouvellement avant qu'il ait t statu sur une demande de renouvellement formule rgulirement et dans les d'ais rgle mentaires, le titre en cause est automatiquement prorog d'une priode ne dpassant pas soixante (60) jours durant laquelle il sera statu sur la demande en instance. Artic'e 20.-a.-Deux permis ne peuvent porter simultanment . effet pour le mme emplacement mme pour des substances diff rentes .. b.Cependant, s\ plusieurs titre:J se recouv'-ent p'a1tiellement, ils sont valables, dans l'ordre de leur date d'institution pour les par-1 . ties liJ>res; et leur validit s'tend automatiquement aux parties Jibres ultrieurement par les permis antriews qui cesseraient d'e xister pour une cause que~conque. F: CONVENTION MINIERE ~. Artic1e 21.Pralablement l'octroi d'un permis de recherches des. rgles particulires doivent tre fixes par une convention minire passe entre l'Etat et le demandeui,. b;Cette convention peut porter, notamment sur: Pes obligations concernant la constitution et le contrle du capital de l'entreprise qui procdera aux travaux de recherch~s; 2,.-:Des engagement~ du demandeur de procder 1'ex cution de travaux d'infrastructure appropris; 4.-Des engagements du demandeur de protger l'environnement et de procder, le cas ch{iant, la rhabilitation et . promotion conomique ae la zone intresse; . 5.Des engagements du demandeur de former et d'employer du personnel de nationalit hatienne; ' 6-Des engagements du demandeur "d'utiliser, galit de qualit et de prix, des fournitures et du matriel de production hatienne, ou se di1bitant normalement sur le march hatien; .. 7.-Des engagements du demandeur de participer, l'tape de la production, la construction d'usines de traitement, de fonderie, de rafinage, d'usines chimique:;, m;rtallurg'.ques ou sidrurgiques, d'usines de conditionnement. de c0ntrale,; nergtiques. etc ... ou l'a'imentation de telles installations $:lj tablies, ou crer sur le territoire de la Rpub:ique d'Ha!i; '8.Des facili1s d'ordre financter, fiscal, douanier et autres; :9.-Des c'auses d'arbitrage en cas de conflit d'interpr6ta1ion -de la convention. . c.-La convention minire est conclue pour la dure du permis de ? ( recherches et des titres d'exploitation qui peuvent ventuellement en . , d(criver; toutefois certaines de ses clauses peuvent tre stipulc!S pom• une dure limite. d-Ce'te convention qui devra tre publie nu Moniteur, pour-~'re ultrieurement l'objet d'ajustements, de mollfications et d'n-ra t::. ' d . T ndemen.ts que les circonstances: pourront ren re ncessaues. ou:; modications apporter la convention minire seront ngocies, 1 1 " sanctionnes et publies dans les mmes formes et condition$ que la convention nnire origineL.e, e.-En aucun cas, la convention minire ne peut se substituer au permis de recherches qui sera, en tout tat de cause, instnt et ins titu conform~cment aux dispositions du prsent Dcret. G.: ~EVOIRS ET OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES. DE TITRES Article 22.-La conduite des travaux de recherches et d'exploita tion doit tre confie un Directeur responsab:e comptent, unique, rsidant sur le territoire de la Rpublique, dont les nom et prnom, titres et qualits, adresse et pouvoirs doivent avoir t por.s par crit la connaissance de l'Institut National des Ressources Minrdes. Les notifications et les significations faites ce Directeur sont r{"u• tes avoir t faites aux bnficiaires du titre. Article 23.-a.-Les bnficiaires de titres doivent tenir jour leurs p!ans et registres et adresser l'Institut National des Ressources Minrales des rapports ou compte-rendus dont la nature, robjet, les spcifications et la frquence seront arrts par un rglement d'administration publique. b.-Tous les d~c~ents relatifs aux r{t5ultats des travaux effec. tus en vertu . d'un titre garderont un caractre confiden:iel l'In_c titut National des Ressources Minrales. Ils ne pourront tre publis par ledit Institut que dix (10) ans aprs Ieur dpt. Article 24.-L'Institut National des Ressources Minrales peut, tout moment, effectuer des prlvements d'iehantillon partir des travaux excuts par le bnficiaire d'un titre. Article 25.-Si les travaux entrepris en vertu d'un 1itre sont de natuie compromettre la s{icurit publique, la conservation des sotll' ces et des nappes phratiques-et profondes, ou de natwe perturber gravement l'environnement et crer de dangereuses pollutions, l'Institut National des Ressources Minraes mettra le Directeur res ponsable des travaux en demeure de prendre, en fonction des normes internationa'es de gnie, particulirement en ce qui a trait la scu• rit, l'hygine du travail, la protection de renvironnement etc ... , les mesures ncessaires. Le dlai d'application de ces mesures sera dtermin en fonction du cas spcifique consick.ir. Article 26.-Lors de la cessation des travaux, soit au terme normal d'un titr~, soit par suite de retrait, ou d'abandon d'wi titre ou de renonciation, le bnficiaire devra excuter ses frais et sous la supervision de l'Institut National des Ressources Minrales, les travaux ncessaires en vue d'assurer la scurit publique, la conservation de la ressource naturelle, l'isolement des divers niveau.'< permables, la protection de l'environnement, la conservation des sour ces et des nappes phratiques et profondes etc ... , faute de quoi il y sera pourvu l'offie et s(!i;; fr;iis par s9i~ !'J!:tat, ~-Article 27.Toute ess~tlo~ otnplte des travu.'< pndant uni dure d'un (1) an et sans motifs accepts par l'Institut National des Ressources Minrales sera considre comme abandon et entrainera la dchane du bnficiaire. . Article 28.-Tout bnficiaire d'un titre frappi'i de dchance perd tout droit la dtention et la robtention de permis et de titre pour la mise en valeur des Ressources Minrales et Energtiques. \ Article 29.-Le bnficiaire d'un titre est responsable de tout ac. cident survenu dans les limi•es de son exploitation. Ar~~le 30.-Tout ac~iden; grave survenu sur un sondage, dans une mme, sur un chantier d hydrocarbures ou dans une carrire ou d~ns .~e~~s dpen~ances, d?it tre port sans le moind1e retard par le ben~f1c1~1re du !1tre ou 1 exploitant de carrire la connaissance dd~ 1 I~s.titut 1N at1 10nal des Ressources Minrales sans prjudice dl."s 1spos1tions ga es sur Jes accidents dc travail H: CONTRATS DE CESSION Article 31a) Tout contrat de ce"' ' t r . . , . . . .,s1on a m erverur entre le bene 1-c1a1re d un titre et un tiers devrn 're sot11111s l' b t . d l'I s • • < appro a 10n c n titut National des Ressources M1'n•ale" qu t l t . • "' 1 peu e 1eJe er ou ,en proposer certnmes modifications. b) Tout acte pass en violn'ion des dispost d • t 'e 1 d 1 ions u pre~('nt ar ,c est nu et e 11111 effet, sans prjudice des nutres cas de nullit pr{,vtlS par lu Loi et des snnct:ions npoliquer at1 .... coi t t . .... 1 revenan s. . ,. I : EXTINCTION DE TITRES Article 32.-En cns de renonciation totn1"" i'•-•". . , ,. une concession ou < .,,... p1rnhon d une concession sans renouvellement ou en cas cle di,,h:mce pur ubnndon constnt ou attb'es cet•n Co" , , 1 d'office l' . .... .,cession est ec nw 1 ~tut, Sl\llS lOmpensntion ni indemni•. Cette dvolution de ln concess1011 entmncra tmtomn•iquement et dmis 1 d"t . ndi'ions le f b, es i:us 1 es co trnns crt, au rncfice de l'E!at, des imme1,1bles dpendances inunobi.:
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lires, immeubles par incorporation ou destination. J: ZONES FERMEES, RESSOURCES RESERVEES Article 33.-Pour des motifs d'ordre public ou d'int{irt gnral, une dcision de l'Etat peut : 1.dterminer certaines rgions dites zones fermes o seront interdites, la prospection et l'exploi~tion et o sera sus;endue l'attribution de titres. 2.dterminer certaines ressources dites ressowces rserves P?ur lesquelles, sur tout le territoire de la Rpublique, seront interdites la prospection et l'exploitation et sera suspendue l'attribution de titres. Article 34.-Les substances extraites des exploitations peuvent tre rquisitionnes pour des raisons d'ordre public Cette rquisi tion donne l'exploitant droit indemnisation au cours du march. CHAPITRE Il : MINES PERMIS DE PROSPECTION MINIERE Article 35.-a).-Le bnficiaire du permis de prospection minire peut effectuer dans les limites stipules dans ce permis les travaux dfinis au paragraphe (a) de !'Article (12) du prsent D cret concernant la prospection. b).-Le permis de prospection minire est un titre exclusif. Il constitue un droit indivisible, d.is1inct de la proprit du sol, non amodiable, non susceptible d'hypothque, non cessib"e et non trans missib:e. La surface couverte par ce permis ne saurait en aucun cas dpasser cent (100) kilomtres carrs: La dure du permis est de deux ans non renouvelable. c) .-Quiconque p1<sentera une demande pour ce type de permis doit rpondre aux conditions des articles 16 et 17 du prsent Dcret. Si sa demande est agre, il paiera l'avance, pour tou4e la dure d son permis, une redevance annuelle de dix (10) gowdes par kilomtre carr de la surface couverte par le permis. d) .-Les travaux commenceront dans un dlai de trois mois au plus aprs l'institution de permis et se poursuivront sans interrup p.on, sauf cas de force maj1a:ure dment constat, faute de quoi le permis se trouvera automatiquement annu! sans obligation pour l'Etat de re!Ilbourser les redevances verses par le b:nficiaire du permis. e) .-A l'expiration du permis, le bnficiaire est ob'ig de soumettre un rapport dtaill sur les travaux effectus en y inscrivant les donnes requises par l'Institut National des Ressources Minrales. .J?ERMIS DE RECHERCHES MINIERES Article 36.-Tout bnficiaire d'un permis de prospection aura automatiquement droit un permis de recherches s'il satisfait aux obligations pr{ ivues aux artic:es 21 et 35 paragraphe ( e) du prsent dcret. Article 37.-a) Le bnficiaire d'un permis de recherches peut effectuer dans les limites stipules dans ce permis toutes les oprations dcrites au paragraphe (~ de l'article 12 du prsent Dcret . concernant les recherches. ,b) .-Le permis de recherches est tm permis exclusif. Il constitue un droit indivisible, clis'inct de la proprit du sol, non amodiable, • non susceptible d'hypothque. Il n'est ni cessible ni transmissib'e. . La surface couverte par ce permis doit tre contenue dans la zone . d'.imit{;e par le permis de prospection minire dont il drive et ne . saurait en aucun cas dpasser cinquante (50) kilomtres carrs. La dure de permis de recherches est de deux (2) ans. Ce permis est renouvelable pour deux priodes conscutives de deux (2) ans. c.--: Quiconque prsentera une demande pour un permis de recher. ches soumettra une liste des s•.-))stances pour lesquelles il compte en faire usage et les documents relatifs nux travaux qu'il a effectus l'aide du permis de prospection minire. Si la demande est agre, il paiera l'avance, pour toute la dur{;e de son permis, une redevance annuelle de cinquante (50) gourdes par kilomtre carr de ln surface couverte par le permis. \ . d).-Les travaux commenceront dans un dlai de trois (3). mots au plus aprs l'institution du permis et se poursuivront sans m~et ruption, sauf cas de force majeure dfnent constat; foute de quoi. le permis se trouve automa iquement annul sans obl_i~a~ion pom ~t.ut de rembourser les redevances verses par le bnf1cume du_ ~c1 nu~. e).--Le bnficiaire d'un pe1111is de recherches est autonsc h .cl s: r des chantillons provenant de ses travaux en vue de pt'ocrnlct potse 1 ., tudes de Jaborntoirc n~cesHnires. L'extmction el l"exportuou e.-.. hl l 1s . d. chantilJons volumine11x indisponsn es n11x :essms 1111. t .-tion es l • t d l'Ins . . f . t l'ohiet. pralab'oment, c 'une uutorlsohon ccri o c • tr1els e1 on . . 1 . N t' nal des Ros~ourcos Mm 1n ca. tttut a 10 1 f).-A l'expiration du permis de .. recherches, le bnfici~ire. est oblig de soumettre l'Institut National des Ressources Minrales un rapport d{ltail. sur les travaux effectus et les rsultat:. obtei'lus en y inscrivant toutes donnes requises par l'Institut. Article 38.-Tout bnficiaire d'un permis de recherches .aura automatiquement droit un permis d'exploitation s'il satisfait •aux obligations prvues au paragraphe (f) de l'article 37 ci-dess PERMIS D'EXPLOITATION MINIERE Article 39.-a).-Le permis d'exploitation est un permis exlusif. Il constitue un droit indivisib~e, distinct de la propritl: du sol, non susceptible d'hypothque. Il est cessible, transmissih'e et amodiahie sous rserve d'autorisation pralab!e, tel que prescrit l'article 31 du prsent Dcret. La surface couverte par ce permis doit tre contenue dans la zone dlimit{ie par le permis de recherches dont il drive et ne saurait en aucun cas dpasser vingt-cinq (25) kilomtres c,arrs. La dure du permis d'exploitation est de cinq (5) ans renouvelable par priodes de trois (3) ans jusqu' ce qu'il soit accord une concession. b).-Quiconque prsentera une demande pour un permis d'ex• ploitation minire doit tre bnficiaire d'un permis de recherches encore va'ide. Il soumettra les documents relatifs aux travaux qu'il a effectus l'aide du permis de recherches et tous autres documents . que l'Institut National des Ressources Minrales jugera ncessaires l'tude du dossier. c).-Si la demande est agrr~e, le demandeur paiera l'avance une redevance annuel'e de deux cents cinquante (250) gourdes par kilo . m're carr de la surface couverte par le permis. d) .-Le bnficiaire d'un permis d'exploitation minire effectuera dans les limites dfinies dans ce permis les travaux de construction et de dveloppement de !a mine et soumettra l'Institut. National des Ressources Minrales une tude de factibilit sur les conditions d'exploitation du gisement. CONCESSION MINIERE Ar:icle 40.-:Tout permis d'exploitation sera automatiquement converti en concession minire la date de production commercia"e qui est la date laquelle les installations minires atteignent une capa cit de production exportable. Arlic'e 41.-La concession minire constitue un droit indivisible, de dure limite, distinct de la propri' tt du sol, non susceptible d'hypothque. Elle est cessib'e, transmissible et amo:liable sous r serve d'autorisation pralab'e telle que prvue l'article 31 du pr sent Dcret. La concession minire ne saurait en aucun cas consti• tuer un droit de proprit sur les ressources pour lesquelles e:le a t octroy( ie. Article 42.-a.-La surface couverte par cette concession doit tre contenue dans la zone d]mite par le permis d'e.xploitation 1'1inire dont elle drive. b.-Nul ne peut possder plus de cent (100) kilomtres carrs en concessions minires . Article 43.-Pendant la dure de la concession, les clauses finan cires prvues dans la convention minire seront sujettes rvision.'! priodiques. Article 44.-La concession comme la convention est in.stitu{ ie p..1.r Lois ou Dcrets publis au journal officiel de la Rpub'ique d Hati . Article 45.-a.-La dure de la concession minire est de vingt cinq (25) ans, renouvelable par priodes de dix (10) ans. b.-Le bnficia.ire d'une concession paiera une redevmwe an• nuelle de deux cent cinquante (250) gourdes par kilomfre carr de la surface couverte par la concession . Artic1e 46.-a.-Les concessions minires peuvent faite l"objet de fusion ou d'extension Les demandes de fu,;:ion ou d'e-xtension sont prsentes dans les mmes formes, instntit\:"s et institues de la mme manire que les dem,mdes de concession. La concession 1(cm!tant d'une fusion vient expirafn lu date laquel'e expire la concession la plus ancienne dont eJle drhe. b.-Le concessionnaire peut renoncer totalement ou partiellement il la concession. CHAPITRR III: HYDROCARBURES Article 47.-• P[..:HMlS DE PROSPECTION D'HYDROCARHURES Le permis de prospection d'hydrocarbures est soumis nu mme r• gimo lgul que lt~ pcl'mis de prospection minire. Toutefois: a -I..t• bnNicinirc pe"t cffedm•r des sondnges en profondeur voc pn\lvemenl d'chnntil'.ons en vue de reconstituer un modlo ~-ologiqtw;
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134 •La IIONITEUJt. h.-La surface couverte par le pennis dont la dure est de cinq ans avec w1c extension de deux ans, ne pourra dpasser cinq cents kilomtres carrs; c.-Dans le cas o sa demande est agr(ie, le bnficiaire paiera une redevance annuelle de vingt-cinq gourdes (25 gourdes) par kilo mtre carr de la surface couverte par le permis. ' Article 48.-PERMIS DE RECHERCHES D'HYDROCARBURES a.-Le bnficiaire d'un permis de recherches d'hydrocarbures peut effectuer dans les limites indiques par ce permis, toutes les oprations dcrites au paragraphe (b) de l'artic~e 12 du prsent Dcret concernant les recherches ainsi que les essais de pompage. b.-Le permis de recherches d'hydrocarbures est un permis exclusif. Il constitue un droit indivisible distinct de la proprit du sol non amodiable, non susceptible d'hypothque. Il n'est ni cessible, ni transmissible. La surface couverte par ce permis doit tre contenue dans la zone dlimit{ ; e par le permis de prospection d'hydrocarbures dont il drive et ne saurait en aucun cas dpasser cinq cents kilomtres carrs. La dure du permis est de cinq ans renouvelable par priodes de trois ans. c.-Quiconque fera une demande pour un permis de recherches prsentera une liste des substances pour lesquelles il compte en faire usage et paiera l'avance une redevance annuelle de cinquante gourdes (50 Gdes.) par kilomtre carr pour la surface couverte par le permis. d.-Les travaux commencel"Ont dans un dlai de six mois au plus aprs l'institution du permis et se poursuivront sans interruption, sauf cas de force majeure; faute de quoi le permis se trouve automatiquement annul sans obligation pour l'Etat de rembourser les redevances vers{ ies par le bnficiaire du permis. e.-Le bnficiaire du permis de recherches est autoris disposer des chantillons provenant de ses travaux en vue de procder toutes tudes de laboratoire ncessaires. L'extraction et l'exportalion des chantillons volumineux ind!spensables aux ,ess,S industriels feront au pralabie l'objet d'une autorisation crite de l'Institut National des Ressources Minrales. f.-A l'expiration du permis, le bfoficiaire est oblig de soumet tre un 1apport dtaill sur les travaux effectus et les rsultats obtenus en y insrant les donnes requises par l'Institut National des Ressources Minrales. ~rticle 49.-CONCESSION D'HYDROCARBURES Le bnficiaire d'un permis de recherches aura automatiquement droit la concession aussitt qu'il aura dcouvert un gisement. En vue de l'obtention du titre, il adressera l'Institut National des Ressources Minfrales une requte accompagnant les docwnents ielatifs aux travaux qu'il a effectus y compris une tude de factibilit ainsi que tous autres documents jugs ncessaires par l'Institut l'tue du dossier. Article 50.-La concession d'Hydrocarbures constitue un droit distinct de la proprit du sol, non susceptible d'hypothque. Elle est cessible, transmissible et amodiab1e sous rserve d'autorisation pral.:.b1e telle q-ue_ pr{ivue l'article 31 du prsent Dcret. La con . cession d'hydrocarbures ne saurait en aucun cas constituer un droit de proprit sur les Ressources pour lesquelles elle a t octroye. Article 51.-a. La surface couverte par la concessfon doit tre contenue dans la zone dlimite par le permis de recherches d'hydrocarbures dont elle drive et ne saurait en aucun cas dpasser cent (100) kilomtres carrs. b.~ Nul ne peut poss{,der plus de trois cents kilomtres carrs (300) en concession d'hydrocarbures. Article 52.-a.-La dure de la concession d'Hydrocarbures est dei vingt cinq (25) ans, reno. uvelable par priodes de dix ans. b.~ La concession comporte un permis d'exploitation pour lequel le bnficiaire paiera l'avance une redevance annuel'e de cinq cents (500) gourdes par kilomtre carr de la surface couverte par li concession. Article 53 . --a.--Les concessions d'hydrocarbures peuvent faire J'ohjei de fusion ou d'extension. Les demandes de fusion ou cl'extension sont prsentes dans les m6mes formes, instrui1.ns et institm' es de ln mme mnnim que les demandes cfo concession. La concession r:,;ultnnt d'une fusion vient i1 c:xpirnlion la dnte laquelle expire la concession la r,lus uncicnno dont clic dri"e. b.--Le concessionnaire peut J'flnoncer totnlc1lllmt ou pal"llellement la c:oncession. Article 54.-TRANSPORT DES H-VDROCARBUBES LIQUJDm; ET GAZEUX PAR CANALISATION a.-La concession d'hydrocarbures donne au bn(ificiaire le droit, pendant la dure de validit du titre, de transporter dans ses propres installations, ou de faire transporter par canalisation, les produits de l'exploitation vers des points d'emmagasinage, de traitement, de chargement ou. de consommation. b.-Ce droit peut tre transfr des tiers sous rserve d'autorisation de l'Institut National des Ressources Minrales. c.-Tous protocole, contrat, convention ou accord relatiis notam ment aux oprations de construction et d'exploitation, du part~ge des charges, des rsultats financiers et de l'act en cas de dissolufio~ doivent tre, aux fins d'approbation, joints aux demandes d'autorisation de transport, conformment aux dispositions de l'article 31 du pr{isent Dcret. Article 55 l.,'autorisation de transport est accorde par dcisioa des organismes comptents de l'Etat sur rapport de l'Institut National des Ressources Minrales. Article 56.-a.-A dfaut d'accord amiable, l'entreprise assurant l'exp!oitation, d'une canalisation de transport peut tre tenue d'accepter, dans la limite et pour la dure de capacit excdentaire. le passage des produits provenant d'autres exploitations productris d'hydrocarbures. b.-Les tarifs de transport sont soumis homologation des orga nismes comptents de l'Etat. CHAPITRE IV: SOURCES MINERALES ET THERlVIOMINERALES Article 57.Les sources minrales et thermomin(o:ales n~ peuvent faire l'objet d'aucune concession. Des permis d'exploitation de ces sources des fins mdicales ou autres pourront tre accords dans des conditions spciales et en fonction des intrts des communauts concernes. CHAPITRE V: CARRIERES rticle 58.-Nul ne peut procder l'ex"l)loitation perma.'lente ou occasionnelle d'une carrire sans avoir obtenu au pralable un permis. dlivr par l'Institut ,National des Ressources Mi.n((I"a1es. Article 59.-Pour 4bnficier d'un permis d'exploitation de carrire, il faut ti:e propritaire du sol ou tre m1ll d'une autorisation en bonne et due forme du propritaire. Article 60.a.La demande d'un permis pour l'exploitation de carrires doit tre accompagne de toutes les pices uti!es l'identi fication du demandeur, d'un relev topographique et d'arpentage du terrain et d'une description des mthodes d'exploitation ainsi que d~ moyens qu'il compte utiliser pour mener bien ses travaux. b.-Si la demande est agre, le b{inficiaire paiera au prorata de la surface couverte par le pe~is une redevan annuelle de eent (100) gourdes par hectare. Article 61.-a.-L'exploitation des carrires, occasionnelle ou per manent, est soumise au contrle de l'Institut National des Ressources Minrales et l'observance des lois et rglements, notamr.1ent en ce qui concerne la scurit et la salubrit publiques, la scurit et l'hygine des ouvriers, les accidents de travail, la protection de l'environnement et la conservation des sources. b.-L'exploitation des carries est interdite dans les zont-~ sou:. protection dfini.es par les articles 15 24 de la loi du 17 aot 1955. Article 62.-a.-Le responsab!c de l'exploitation d'une ca:l"rire doit tenir un registre d'identification sur lequel sont inscritt1 1t.--::: nom:. de toutes personnes, visiteurs ou employs, pri-sentes dao .. fa ('arrire au moment des travatLx. Ce registre sera com.muniqn.'.! uii:-.. ins pecteurs du travail et nux reprsentnnts de l'Institut Nafm ... l dt>1> Ressources Minrales tl premire rQtti.sifm. b.-Le responsable de l'exploitati~n d'm;e carrin~ est tt•un d'ta blicr un systme de smvcillnncl~ pour interdire l'at-l'~•s des ch,rnf.•r~ toute personne non autorist~l"' , en dehors des lwul'es de h',:v,1il. c.-L'exploilnnt d'une canirL• est tespommhle de (w' f'<idc•nt sul'venu d:ms l('s liml'.S de son explnit:\tion, lWl\lbat 1.w :ipr\-, k,::. heures de h-avail. Ar1 ic'.e G3.--Lorsqmme substnnce minn,ll• app:n-t1..'nam ;\ Li ,•b:,s,' , des cani<-rcs devient .rare ou prseiltt' un intrt ni1rtieulk•r pot:r k dt)v(:lo111-:e1lll•nt {~:onomiq11e clc In Nation, tlll antl': p..:-ut. stn-:r.,fpl•,L de I Insl-llut. Nnhounl des Hes:-omc0:-: lVlinr,,It,s, cli!ddi•t qth' ,,,, r.n•-1lllil. cl,• cm-r.i•re soit. pl.:w{• sous un rgime spdnl. CHAPITRE Vl: SOURClt; Ii~NlfGETIQUE Adlcll' G-1.-l.f, SOUltcES :Rl\"ERGE'fl(~UES: L'n1..J:'it: go-1lwrmlq11c, fos chutes d'l'au, etc ... sont propritJs exdusivt1s if.,. l'Etnt l seront i.'Xploitcs comme telles pnr des Socits cl'I!~lal.
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TI el.li MONl'l'ZOII• 13\1 CHAPITRE VIII: RELATIONS DES PERMISSIONNAIRES ET CONCESSIONNAIRES AVEC L'ETAT AVEC LES PROPRlETAIRES DU SOL, ET ENTRE EUX , ~ti~'.e G5.Aucun travail de prospection, de recherches ou d'exp.oitati?n i~e peut tre effectu une distance infrieure 50 mtres mesuree horizontalement: l.~ Des limites de proprits closes, murs ou dispositif quivalent, des ~1llages, groupes d'habitations, btiments publics, btiments ind~s~riels, puits, difices religieux, lieux de spulture et lieux consid~res comme historiques ou sacr{;s, sans consentement du propri taire concern et l'approbation des services comptents: 2.-De part et d'autre des voies de communication barrages con-dui:es d'eau, lignes de transport de force; ' ' 3.-De tous travaux d'utilit publique et de tous ouvrages d'art. Article 66.-Le bnficiaire d'un titre est tenu de rparer tous dommages que ses travaux pourraient occasionner des tiers. Artic,-e 67 -Outre les travaux de recherches . et d'exploitation proprement dits, pourront faire partie des activits du Concessionnaire: 1.-La prlParatio~, le lavage, la ccncentration, l'agglomration et le traitement mcanique, chimique ou m{1tallurgique des substances concessibles extraites, le raffinage des hydrocarbures; 2.-L'tablissement et l'exploitation des centrales, postes et lignes ,lectriques; 3.-L'tablissement de centra!es et canalisation d'air comprJm; 4.-:-L'tablissement et l'exploitation des installations et canalisations de transport des hydrocarbures; 5.-La mise en dpt des produits et des dchets; 6.-Les ouvrages de scurit et de secours, y compris les puits et ga~eries destins faci'.iter l'aration et l'couleme~t des eaux; .7 -Les constructions destines au logement, l'hygine et au soin -du personnel; 8.-Les constructions destines aux bureaux, magasins et ateliers; 9.-L'tab'.issement et l'exploitation de toutes voies de CO'llUllUni eation et hansport, notamment les routes, les chemins de fer, les ri• . goles, canaux, canalisations, transporteurs ariens, ports fluviaux et maritimes, terratns, pistes d'attrissage; 10.-_ La pose de bornes de d~itation. _D'une manire gn(,rale la convention minire tablira1 !es modalits et les conditions de traitements, de transformaHon d'utilisati~n ' ' ,des dchets provenant du traitement ou de la transformation des . subs1ances faisant l'objet du titre. Article 68;a.-Le bnficiaire d'un titre ne peut occuper les terrains ncessaires ses travaux qu'aprs entente avec l_es propritaires et occupants du sol sur le montant de l'indemnisation di~e d'oc :cupation temporaire verser auxdits propritaires et occupants. b.-A dfaut d'entente amiab~e le montant de l'indemnit d'occu pation temporaire sera fix par une commission arbitrale compose de trois' (3) membres dont deux seront d{isigns par les parties intresses; le troisime sera choi.:.i. par l'Institut National des Ressour ces Minrales. c.-Pour ne pas retarder les travaux, dfaut d'entente amiable, . l'occupation des terrains appartenant des particuliers pourra tre . effective aprs dpt la Banque Nationae de la Rpublique d'Hati d'une cautiqn gale au montant de l'indemnisation propose par le bnficiaire en attendant la dcision dfinitive de la Commission ar bitrale. Article 69.-Lorsque par suite des travaux effectus, les terrains deviennent impropres ' la_ culture, le tittaire devra procder la rliabilitation du sol. Article 70.-a.-Les projets d'instal1ation permanente peuvent . tre dclars d'utilit publique et l'exproprintion sern prononce dans les formes traces par ln Loi lorsque les travaux doivent tre -excuts en totalit ou en partie l'ext(cdeur chi primtre du titre. b.-Les frais, indemnits et d'une manire gnrale toutes les char• ges d,sultant de ]a procdure d'expropriation seront npporls par le bnficiaire du titre. ..-Artic1e 71..-Dans le cas oi, il serait. reconnu ncessailc <l'excuter ..J t .., \y'int pour but soit de mettre en communicnlion <k-il ues ravauA c ' , ' 1 . • , • . . " pour l'n<•rn11c ou l coulemcmt <les cm,x, soit d 011vrll" :mmes vOJsme.-. ,, _ . ,. . , . d • cl' inge 1l'nssdwmm1t 011 de scur1to ,fost,rn:s nu Rlirv,c<> es voies n • • . , c • • , d . 1 •81nes les hnficinircs de titres ne peuvent: :; oppo•er n es mmes vo • , , . . 1 d I l ' . d . t,•,.vnmr. et -sont lcmm cl y pnrllc1per c H1cun uns n ex -•cut10n es ... • ' proportion de _son intd}t. Il Article 72.-Lorsque les travaux d'exploitation d'une mine occa• sionnent des dommages l'exploitation d'une autre mine voisine eu raison par exemple des eaux qui pntrent dans cette dernir; en plus grande quantit~ l'auteur des travaux en doit rparation. Lorsque, au contraire, ces travaux tendent vacuer tout ou partie des eaux d'autres mines par machines ou galeries, il y a ventuel'.ement lieu indemnit d'une mine en faveur de l'autre. Article 73 -Un intervalle de largeur suffisante peut tre prescrit poUI viter que les travaux d'une mine puissent tre mis en communi cation avec cux d'une mine voisine. L'tablissement de cet intervalle ne peut donner lieu aucune indemnit, de la part du titulaire d'une mine au profit de l'autre. CHAPITRE VIII: S.Al~CTIONS ET PENALITES Article 74-,Les pennis de recherches, les permis d'expoitation et les autorisations de transport d'hydrocarbures peuvent tre annuls et les concessionnaires peuvent tre dchus dans les cas suivants: 1.-Retard injustifi du comm~ncement cles travaux au-del des dlais fixs au prsent D:ret; 2.-Cession entre vifs, mutation ou amodiation non autorises absence des dc!arations et autorisatio~ pralables telles que pr:.rues au prsent Dcret; <:l. -Non paiement pendant 12 mois des taxes et rede\'ances prV1..1es par le rgime fiscal en vigueUI ou par les conventions minires intervenues entre l'Etat et le bn(ificiaire; _ 4.-Condamnation pour exp~oitation illicite; 5.-Inobservance des dispositions de la Convention Minire prvue l'article 21 ci-dessus. 6.-Refus de communiquer les renseignements prvus par la l gislation minire. 'Dans tous les cas, la sanction adnnlshative ne sera pas prise sans que le contrevenant ait t mis en demeure, dans un d~ai qui ne samait tre infrieur deux mois, de corriger le manquement ou de formuler ses observations. L'annulation et la dchance doivent tre moti• ves; elles sont prononces dans les mmes formes que l'institution du titre ou de l'autorisation en cause. En cas d'annulation ou de d(:chance, les cautionnements dooss 1a Banque Nationale de la Rpublique d'Hati au mcm,mt de~ de mandes de titres miniers sont acquises l"Etat.Article 75.-Sera puni d'une amende de 500 5.000 gou.rdt>s ou d'un emprisonne~ent de 3 mois un an en cas de non paiemem de l'amende, prononcer par le Tribunal Correctionnel comptent la diligence du Commissaire du Gouvernement, sur rapport de r!nsfut National des Ressources Minrales, quiconque se livrera de focon il, licite des travaux de prospection, de recherches ou d'exoloitaticn des ressources natUIelles du sous-sol. La cause sera instruite et iu• .. toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rle. En cas de rcidive, l'amende ou la peine sera doub!i'.-e. Article 76.-Dans tous les cas o les contestations entrt.' pa1:i~•u-liers concernant !es empitements de primtrt>s de titres miniers sont portes devant les _.tribunaux civils, les rapports de rinstitut National des Ressources Minrales pourront tenfr lic-u de rapprt d'experts. Nul plan ne sera admis comme pit'ce probnnte sl n'a t lev ou v(,rifi par un agent asserment dt? l'Institut N':hmal des Ressources Minrales . CHAPITRE IX A-ARTICLES TRANSlTOIRES Article 77.-Les pcrsomws nwrnlt's ~tran_\::t'l'('S hnficiain.';; de permis d'exploitation ou de com't'SSilms :w:mt la date d,., pionnilga tion du prsent Dcret nc seront .S\~umis.:-s qu'aux formnlit~s p1""'sti• tes au paragraphe (h) de l'article {i: Article 78.-Les bnfi<'iair<'J d\m titre quekonque. y 1.ompris le:i bnficiniles de conces.~ion ou pen11is accord{~ avant la promulgation du prsent D('rC't, ne peH\'('llt Cl~ck1 les W1es qu'ils dti1.•mwnt sans. au!odsntion pralable' dt' l'Institut National des Rc.ssutTl'S l\lin~r:.i.lcs Article 7!l.--Tout pNmis, uutorisalh.m, permission, l!Ollcc,;siun ou nctc• qtw'conque qui, partii cl1.1 la promulgation du pt•:-cnt Dcret, Il<' satisfonl pas n l'l'S dispositions et nux textes rglcrncnt-rcircs pris rour son applkali<111 .SlHlt de plein droit nu1s et sans <~ffot . B.--CLAUSES D'ABROGATION Arliele 80.-Lt• pr'5sen1 , .Dcret abroge foutes Lois ou dispositions de LCliS, tous Dl:erets ou dispositions de Dcrds. tous Dt~rcts-Lois ou dispositions dl) D:'cerets-Lois qui lui sont contraires et ~em publi et excut ln diligence des Scc1laires d'Etnt de ln Coordination et
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de 1:1nformation, de l' Agric\llture, des Ressources Naturel!es et du Dveloppement Rural, du Commerce et de !'Industrie, de l'Intrieur et de la Dfense Nationa!e, de la Sant Publique et de la Population des Finances et des Affaires Economiques, des Affaires Sociales, des Travaux Publics, Transports et Communications, de la Justice, chaun en ce qui le concerne. Donn au Palais National, Port-au-Prince, le 3 mars 1976, An l 73me de l'Indepnclance. JEAN-CLAUDE DUVALIER Par le Prsident: Le .~ecrtaire d'Ett1t cl la Coordinatfon et de l'Informaiion : Pierre GOUSSE . Le Secrtaire d'Etat du Commerce et de flndustrie : Antonio ANDRE Le Secrtaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques : Emmanuel BROS Le Secrtaire d'Etat cles Affaires Etrangres et des Cultes Edner BRUTUS Le Secrtaire d'Etat cle l'fotrieur et de la Dfense Nationale Paul BLANCHET Le Secrtaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Dvewppement Rural : Agronome Jams LEVEQUE Le Secrtaire d'Etat de l'Education Nationale : Jean Monts LEFRANC Le Secrtaire d'Etat des Affaires Sociales : Max A. ANTOINE Le Secrtaire d'Etat des Travaux Publics, des Transports, et Communications : Ingnieur Pierre PETIT Le Secrtaire d'Etat de la Sant Publique et de la Populatiora , . Daniel BEAULIEU Le Secrtaire clEtat de la Justice : Me. Aurlien C. JEANTY i SECRETAE~JE D'ETAT DU COMMERCE ET DE . L'INDUSTRIE SERVICE DES MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE "Loi du 17 Juillet 1954 et Dcret du 24 Novembre 1970) No. MS-A Extrait de la 1:equte en date du 2 dcembre 1975 Il est c~rtifi qu'aux termes de la Loi sur les marques de fabrique et de commerc~, la soussigne BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED, socit, anonyme organise et oprant sous le rgime des lois de la Grande-Bretagne, ayant son sige social Westminster House, 7, Millbank, London, S.W., Angleterre, reprsente par Me. Jean P. Sal~_, a prsent une demande d'enregistre ment de la marque: HERITAGE apparteru:nt la classe 34.-* Nos. 846-A 847-A , Extrait de la requte en dat du 2 dcembre 1975 Il est certifi qu'ux termes de la Loi sur les marques de fabrique et de commerce, le soussigni1 JOSE ANTONIO PEREIRA, citoyen vn;,;ulien, domicili Caracas, Venezuela, reprsent par Me. Jean p_ Sals, a prsent une demande d'enregistrement des mar-ques: FILLMASTER ~EXELON appartenant la classe 11.-* No. 848-A Extrait, de la requte en date du 2 dcembre 1~75 J1 est certifi qu'aux termes de la Loi sur les marques de fabrique t?t de c:ommerce, la soussigne HEALTH-CHEM CO~PORATI~N, socit anonyme organise et oprant sous le r{gime <les lois de 1 E fat de:: Dolawarc, E.U.A., aynnt son sige social 1107 Broadwr:y, New Yol'k, N.Y. 10010, KU.A., rcpr6scntc par Mc. Jean P. Sales , ,i prsent une d,.m1::md~! cl'cmcgistrrnnent de la marque: •INSECTAPE• nppurtciwnt la classe 5.* No. !)70-A d 20 1"7(' Extrait de la requte en dnte u ,Janv1cr ;, 1 . , 1 t . t'f' qu'aux termes de la Loi sui les Mnrqum; do Fnbnqm 1 . c .. sCcm 1 1 La soussinne BALLY SCUUHT!'ABHII{l!-:N A. G., •t de ommercc . ,.., . 1 . I . d I c .. , ganisc et oprant souR le 1g11ne < ci:=; ,ms c a Soc1et Anonyme, o1 . --. ... 231 Suisse, ayant son sige social ' 5012 Schonenwerd, Suisse, repr.sen te par Me. Jean P. Sals, a prsent une demande d'enregistrement de la Marque : BALL.Y• appartenant la classe 25 * No. 971-A Extrait de la requte en date du 22 Janvier 1976 Il est certif'.1 qu'aux termes de la Loi sur les Marques de Fabrique et de Commerce La soussigne BRISTOL-MYERS COMPANY, Si, cit Anonyme organise et oprant sous le rgime des Lois de l'Etat de Delaware, E U. A., ayant son sige social 345 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, E. U. A., r~prsente par Me. Jean P. Sals, a prseI;J.t une demande d'enregistrement de la marque HEXACYCLINE appartenant la classe 5 * No. 972-A Extrait de la requte en date du 21 Janvier 1976 li est certifi qu'aux termes de la Loi sur les Marques de Fabrique et de Commerce MERCK & Co., Inc. Socitt de Commerce tablie 126 E. Lincoln Avenue, Cit de Rahway, Etat de New Jersey, Etats Unis d'Amrique, reprsente par le siur Irving N. 'STEIN, ayant pour avocat Me. Georges B ,AUSSAN Fils, a prsent une demande d'enregistrement de la Marque : MODUCRIN appartenant la classe 5 * Nos. 991-A 992-A 1 Extrait de la requte en date du 23 Janvier 1976 Il est certifi qu'aux termes de la Loi sur les Marques de Fabrique et de Commerce La soussigne SUD-CHEMIE A G., Socit Anany me organise et oprant sous le rgime des Lois de la Rpublique F drale d'Allemagne, ayant son sige social Munich, Lenbachplatz 6. R{ipublique Fdrale d'Allemagne, l"eprsente par Me. Jean P. Sa ls, a prsent une demande d'enregistrement de fa Marque'. ~SUD-CHEMIE & DESSIN QUIMICA SUMEX & DESSIN• appartenant la cfassel * No:::. !l!l:l-A -mJ-1-A gxti-ait de lu requll) 1.•n tbte ,lu :!li ,lan\'ier Hl'lf II <'Sf. cti!'tifi(, qu'::rnx termes (h• la Loi sui li.,:, .i\lmc,..ws ,\, :i;;t1:nqm' et: de Commt'l' La soussigne 'l'I-11!~ D. F. GOODRlCH Ct)i\1P.\NY, ' • \ ' 1 l ' f 1 ,.,,., l' dt~ une Soeiek orgnms1 C'; et opcnrn . s,1u8 t' n~uinw , . ,:-:; ,ms c, , . c ,, • New York, E. U. A., ayant :,on sigt• sudnl i1 227 Pnt'k A•:,:1 .. -.: ,'. N~iv. York. N. Y. 10017, R U. A., l'C})l'(~SNltt'. pal' l\k. ,lc:ui : •~.,l,\~. a pr‘l:il•nh', 1111,., d,~111:m(fo d'e11registrcnwnt. <11., la ~Vlarqut• .Gl~ON,, appartcmml nux dm;:::es 1, 17 ii~iio Pootio 21 ;fi,Js :,~ -fi,i-'•a~Prince, .. fi,:Jti; <kandc:Antilles: