(2014-11) Kaye tè CIAT yo nimewo 1 : defini yon politik agro-fonsye pou Ayiti, eleman oryantasyon
Rezime — Premye nimewo revi CIAT sou tè (ISSN 2409-3181), novanm 2014, ki bay eleman oryantasyon pou yon politik agro-fonsye ayisyen. Se parèy Kaye ibanis yo sou kesyon tè, menm sekretarya teknik la pibliye l menm mwa a.
Dekouve Enpotan
- Yon revi CIAT sou tè ak pwòp ISSN li (2409-3181), marasa ak Kaye ibanis ki parèt menm mwa a.
- Dyagnostik estriktirèl : ti pwopriyete prive ak minifondi domine, domèn Leta pa defini epi mal lokalize.
- Endivizyon fè yon sèl teren tounen reklamasyon pataje san anrejistreman anpil eritye.
- Li bay eleman oryantasyon pou yon politik nasyonal, se pa yon rapò pwojè.
Deskripsyon Konple
Kesyon tè a chita anba prèske tout pwoblèm planifikasyon ayisyen : ki moun ki mèt yon teren deside si yon katye ka regularize, si yon kiltivatè ap envesti, epi si Leta ka mete yon enfrastrikti yon kote. Sa a se premye nimewo revi CIAT sou tè, ak pwòp depo legal ak ISSN li, epi li bay eleman oryantasyon pou yon politik agro-fonsye nasyonal olye pou l rakonte yon sèl pwojè. Dyagnostik estriktirèl li chita sou li a klè epi li tounen nan tout koleksyon CIAT la : anpil ti pwopriyete prive ak minifondi, yon domèn Leta ki pa defini epi ki mal lokalize, ak fòm endivizyon patikilye ki fè yon sèl teren tounen reklamasyon pataje san anrejistreman anpil eritye. Pibliye novanm 2014 ansanm ak premye Kaye ibanis la, de revi yo se marasa volontè : youn sou vil la, lòt la sou tè ki pote l la.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
LES CAHIERS
DU FONCIER
DU CIAT
NO 1 Novembre 2014
Secrétariat Technique du Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire
DEFINIR UNE POLITIQUE AGRO-FONCIERE POUR HAITI:
ELEMENTS D'ORIENTATION
SYNTHESE
1
Les cahiers du foncier du CIAT
Dépôt Légal : Bibliothèque Nationale d’Haïti
DL : 14-10-482
ISSN 2409-3181
© Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire (CIAT) 2014
TABLE DES MATIERES
Avertissement……………………………………………………………………………
1. Préambule ……………………………………………….……….
2. Les grands constats ……………………………….…..……….
3. La sécurité foncière : les institutions ……………………….
Le notariat ……………………………………………………………………………....
La conservation foncière ……………………………………………………….…..
Le cadastre ………………………………………………………………………………
Les arpenteurs ……………………………………………………………………...…
Articulations, recoupements et conflits ………………………………………..
Les formations ………………………………………………………………………….
Les textes ………………………………………………………….……...……………
4. Les conflits fonciers ……………………………………………
Les leçons du conflit Attié-Bricourt ……………………………………………….
Simplifier ……………………………………………………………………..…………
Changer les procédures …………………………………………………………....
Exécuter les décisions de justice ………………………………………………....
5. L’Etat et son domaine ……………………………………….…..
Un état d’esprit …………………………………………………………………………
Domaine de l’Etat ou domaine communal ……………………………………..
Orientation ………………………………………………………………………...……
6. Terre et économie ………………………………………………
Le cadre macro-économique …………………………………………………...…
Propriété et exploitation agricole : les leçons du terrain ………………….
Un pays microfundiaire …………………………………………………………...…
Les agriculteurs …………………………………………………………………………
7. Que faire ? ……………………………………………………….
Scénario 1 : la réforme agraire ……………………………………………………
Scénario 2 : la réforme foncière ……………………………………………..…..
Scénario 3 : la réforme agro-foncière …………………………………….…..
8. Synthèse de la synthèse ………………………….…....…….
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Avertissement
Ce document est la synthèse d’un rapport de plus de 200 pages produit par l’Organisation des
Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO/ TCP/HAI/4553), la mission française
de Coopération (SCAC) et la Banque Interaméricaine de Développement (BID/
ATN/SF-5259-HA) pour le gouvernement haïtien. Ce rapport a été remis officiellement en mai
1997 et n’a jamais fait l’objet de publication.
De janvier 1996 à mai 1997, une équipe pluridisciplinaire, nationale et internationale, dirigée
par Michèle ORIOL, a conduit des travaux qui ont abouti à la formulation de propositions pour
la définition d’une politique agraire nationale.
Ont participé à la conception et à la rédaction :
Michèle ORIOL, sociologue, coordonnateur
Yanick DAMOUR, économiste
Pierre André GUERRIER, agronome
Guy-Michel VINCENT, politologue
Corinne WIESER, graphiste
Ont participé à la collecte et au dépouillement des données:
Richard LAHENS, Ramus SAINVIL, juristes
Gladys BERROUET, aménagiste
Benoît de CORBIER, géomètre
Fritzner Pierre, agronome, informaticien
Hans CHARLES, Jean Sius FLERIUS, Marie Ardys MARCELLUS, Gary PAUL,
Rosemond PIERRE, étudiants en agronomie
Placide DAVID, Alexandra ROUMAIN DORMEVIL, Marie-Lourde VIAU, Alix Sandra
THOMAS, étudiants en droit
Ernst LUCCEUS, Abel CLERVIL, étudiants en sciences économiques et humaines
Les experts internationaux suivants ont appuyé l’équipe nationale de travail :
André-Marcel d’ANS, anthropologue
Pierre BECQUÉ et Xavier BLEICHER, notaires
Négib BOUDERBALA, Pierre-Henri DEGREGORI et Ali MEKOUAR, juristes
Pierre DELEBECQUE, spécialiste cadastre
Pierre FAURE, spécialiste foncier
Jean-Noël Ménard, CNASEA
Dominique PARADOL, géomètre
Jacques GASTALDI, coordonnateur de l’ANDAFAR
Daniel GILTARD, juge administratif
L’action du Secrétariat Technique du CIAT en matière de sécurisation foncière s’appuie sur les acquis
et les orientations données par ce rapport.
1. Préambule
La tenure foncière apparaît aujourd'hui à tous comme un problème majeur, de nature à
empêcher des investissements à long terme tant dans l'agriculture que dans les autres secteurs de
l'économie haïtienne. Un hiatus semble exister entre les besoins d'une économie paysanne en
pleine décapitalisation, les contraintes d'une écologie dégradée, les exigences d’une économie
nationale en quête de relance, et les formes actuelles de la tenure foncière.
Compte tenu des dispositions de l'article 248 de la Constitution haïtienne de 1987 qui crée
l'Institut National de la Réforme Agraire (INARA) et de la volonté exprimée à plusieurs reprises du
gouvernement haïtien de se lancer dans une réforme profonde des structures de la tenure foncière
(propriété et modes d'exploitation), le gouvernement a requis en 1995 l'assistance de la FAO qui
s'est concrétisée par un programme de coopération technique financé à hauteur de US $ 376 000.
La recherche appliquée couvrait quatre domaines:
- la législation autour du foncier;
- les institutions de gestion de la propriété;
- l'économie dans ses rapports avec la réforme agraire;
- la création et la collecte de données sur des observatoires fonciers.
Deux partenaires ont rejoint la FAO :
- la Mission française de Coopération et d'Action Culturelle à hauteur d’US $ 150 000, dont un
tiers consacré à l'équipement de l'INARA et deux tiers à une Convention pour la prestation de
services d'experts français via l'Association Nationale pour le Développement de l'Aménagement
Foncier Agricole et Rural (ANDAFAR);
- la Banque Interaméricaine de Développement à travers un prêt non remboursable de
coopération technique de $ 600 000.
L'objectif principal du projet était d'aider le gouvernement à identifier une stratégie et un
cadre institutionnel appropriés pour la mise en œuvre d'une réforme agro-foncière dont les grandes
lignes auraient été dégagées à partir de consultations étroites et approfondies avec les exploitants
agricoles et avec tous les autres groupes sociaux et professionnels concernés. La décision de
démarrer une réforme agraire dans la vallée de l’Artibonite, cadrée par l’arrêté d’octobre 1996 est
intervenu avant la finalisation des travaux, mettant fin au processus de définition de cette politique
publique entamé.
2. Les grands constats
En matière de propriété, deux faits majeurs doivent être pris en compte en Haïti: la propriété
privée y existe depuis l'époque coloniale ; les études des quarante dernières années démontrent
bien qu'il n'a jamais existé les formes collectives de propriété que l'on retrouve en Afrique ni même
les formes communales qui ont existé ici ou là en Europe. L'esclave africain devenu affranchi
(pendant la période coloniale) ou libéré (pendant la révolution et après l'indépendance) s'est
d'emblée inscrit dans cette logique de la propriété privée avec ses caractéristiques romaines (usus,
fructus et abusus). L'aspiration à la propriété a été un moteur puissant pendant tout le XIXe siècle
haïtien qui a vu la constitution légale de la petite propriété paysanne conquise sur les terres données
ou vendues par l'Etat, morcelées et vendues par les grands propriétaires urbains à leurs fermiers et
à leurs métayers. La propriété privée est profondément ancrée dans l'histoire et les mentalités.
La plupart des travaux de terrain des quarante dernières années contredisent l’existence
d’un grand domaine de l'Etat indûment approprié par les privés et qu'il suffirait de reprendre pour le
rendre disponible pour une large redistribution. De même, l'existence d'une masse critique de
grandes propriétés sous-exploitées d'urbains à la campagne qu'il suffirait d'exproprier pour faire
place à une colonisation paysanne plus productive ne se vérifie pas sur le terrain.
Il existe en Haïti un corpus juridique important dont « l'épaisseur » historique ne fait aucun
doute. Ce corpus est fait d'un mélange pas toujours très explicite de droit colonial, de Code
Napoléon et de textes plus récents d’inspiration diverse. Différentes institutions et différents corps
de métier se sont durablement maintenus de la période coloniale à la période nationale: notaires,
arpenteurs, conservateurs fonciers, avocats, etc. Malgré les faiblesses de ces institutions et de ces
corps de métiers, ils sont des interlocuteurs incontournables pour tout changement dans le système
foncier.
Il existe un interventionnisme d'Etat en matière de propriété qui a laissé de mauvais
souvenirs aussi bien dans l'Artibonite que dans d'autres régions du pays. Les gestionnaires de l'Etat
doivent comprendre et accepter que leur autorité en matière de garantie foncière est tributaire de
celle de leurs partenaires, délégataires ou non de puissance publique, notaires, arpenteurs et juges.
La sécurisation du foncier ne viendra certes de l'action de l'Etat mais il faut également que les
professions libérales impliquées dans la gestion du foncier, prennent des initiatives qui permettent
de changer l'image de marque de ces professions et de récréer la confiance: hausser le niveau de
qualification, assurer la discipline de la profession.
3. La sécurité foncière : les institutions
Qu'est-ce que la sécurité foncière? Quand on parle de sécurité foncière, cela suppose
qu’aucun risque de dépossession ou d'expropriation résultant soit de la difficulté d'établir de façon
certaine ses droits de propriété ou d'exploitation, soit des dispositions mêmes du droit de propriété.
L'insécurité foncière ne se traduit pas nécessairement (et c'est le cas le plus fréquent) par une
violence physique faite au possesseur ou au propriétaire. Elle se traduit le plus souvent par des
procès onéreux, des procédures coûteuses de stabilisation d'un droit de propriété ou de possession,
par la peur d'investir quand le détenteur du droit n'a aucune garantie de l'exercer sur la longue
durée.
Dans les pays où elle existe, la sécurité foncière est garantie par le bon fonctionnement des
institutions préposées à la gestion du foncier et des articulations cohérentes et efficaces entre ces
institutions. Trois éléments sont essentiels à cette garantie foncière:
- l'identification des personnes;
- l'identification des biens;
- la définition des droits.
Les différentes institutions haïtiennes préposées à la gestion du foncier présentent des
signes de dysfonctionnement grave. Cinq sources majeures d'insécurité foncière ont été identifiées:
les faiblesses structurelles des institutions préposées à assurer la sécurité foncière: les
notaires, les arpenteurs, le cadastre et la Conservation foncière, sans oublier d'autres
institutions qui y sont étroitement liées telles que l'état civil;
la mauvaise conception des articulations entre les différentes institutions préposées à fournir la
sécurité foncière (passerelles administratives inexistantes, mal maîtrisées ou impossibles);
toutes ces institutions (sauf la Conservation foncière) sont productrices de titres de propriété;
auxquels il faut ajouter les actes sous seing privé et les actes judiciaires; il y a six sources
d'émission de titres de propriété opposables les uns aux autres;
un engorgement du judiciaire qui doit trancher de nombreux conflits fonciers, tant en matière de
possession (entre 62 et 67% des cas portés devant le tribunal de paix de Thomazeau) que de
propriété (entre 50 et 82 % des cas portés devant le tribunal civil de Port-au-Prince) mais qui
sont l’un et l’autre fort peu outillés pour y faire face;
les interventions volontaristes de l'Exécutif, grand producteur d’institutions nouvelles dans le
domaine du foncier au cours des soixante-dix dernières années qui, d'une part, affaiblissent les
institutions et, d'autre part, n'apportent qu'une apparente résolution des problèmes et ne font
qu’ajouter une nouvelle couche de problèmes à ceux déjà existants.
Le notariat
Le notaire est un professionnel qui a exercé son office à Saint-Domingue pendant toute la
colonisation française. En quittant Haïti en 1804, les Français ont laissé des clercs rompus aux
pratiques notariales qui prennent la relève. Le notariat haïtien a assuré depuis l'indépendance une
grande continuité dans la transmission des droits réels immobiliers et une sécurité relative du droit
de propriété, dans un contexte où le Code Civil et le droit de propriété restaient immuables et donc
ne suivaient pas l'évolution de l'économie et de la société et où la justice était démographiquement
submergée et institutionnellement affaiblie. Enfin, ses archives constituent un fonds
incontournable.
Tous les actes translatifs de droits de propriété sont de leur compétence: donation,
testament, échange, vente simple, vente à réméré, promesse de vente synallagmatique ou
déclaration de vente, vente de biens de mineurs, dation en paiement, constitution et cession
d'usufruit, etc. Le notaire est, en principe, le juge incontestable des titres de propriété.
Le décret du 27 novembre 1969 fait du notaire "un officier public exerçant une juridiction
volontaire et amiable". Le rôle du notaire ne se limite plus à la réception des actes et contrats des
parties. Il peut désormais être chargé des mandats judiciaires (art. 1er). Il est nommé
(commissionné) à vie par le Président de la République. Les notaires ne peuvent s'associer au sein
d'une même étude. Son ressort de compétence est limité à la seule commune pour laquelle il a été
commissionné et ne peut exercer que dans son étude, qui y est obligatoirement située. Les parties
ayant domicile ailleurs que dans la commune de commission peuvent se déplacer chez le notaire
pour y signer un acte.
La principale faiblesse de la profession viendrait de l'inexistence de toute véritable
organisation professionnelle. Le texte de 1969 prévoyait la mise en place d'un Conseil Supérieur du
Notariat "chargé à titre honorifique et consultatif de fournir ses lumières au Secrétaire d'Etat à la
Justice sur le régime et l'organisation professionnelle du notariat". La profession est restée dans
l'attente d'une initiative de l'autorité politique, initiative qui n'a jamais été prise.
Un embryon d'organisation a vu le jour en 1992 avec la création de l'Association Syndicale
des Notaires de Port-au-Prince (ASNOP), syndicat professionnel réservé exclusivement aux notaires
respectant à la lettre les conditions légales d'accès à la profession dans la capitale. C'est là un
premier maillon d'organisation professionnelle devant laquelle s'ouvre aujourd'hui deux voies:
s'ouvrir aux notaires de province et/ou prendre l'initiative de la mise en place du Conseil Supérieur
du Notariat.
De ce qui ressort des différentes rencontres avec l'ASNOP et ses membres, la seconde voie
leur semble la plus prometteuse. En effet, c'est elle qui leur permettrait de faire face à la seconde
lacune reconnue : l'absence de toute discipline professionnelle organisée. Les textes prévoient le
contrôle des notaires par le Parquet mais ce contrôle est plus théorique que réel. Le Conseil
Supérieur du Notariat, conçu de façon bien plus large que dans le texte de 1969, pourrait assumer
ce rôle disciplinaire qui est aujourd'hui perçu comme central par l'ASNOP dont les membres se
sentent aujourd'hui menacés par les actes douteux de confrères indélicats dont la mauvaise
réputation rejaillit sur l'ensemble de la profession.
En matière de garantie du client, la seule obligation du notaire est de verser un
cautionnement à la Banque Nationale de la République d'Haïti. Ce cautionnement, fixé à 5 000
gourdes à Port-au-Prince, est, aux termes de la loi, "affecté à la garantie des condamnations
prononcées contre le notaire par suite de l'exercice de ses fonctions". C'est la troisième faiblesse
identifiée de la profession: la garantie illusoire offerte par le cautionnement. Il n'existe aucune
obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile, aucune Caisse de garantie.
Enfin, la formation des notaires est la quatrième insuffisance grave du notariat haïtien. Il
n'existe aucun centre spécialisé de formation professionnelle (sauf l'Ecole du Notariat de Saint-Marc
dont les conditions de fonctionnement laissent augurer un niveau d'enseignement plutôt
rudimentaire). La formation du futur notaire se fait donc, après la licence en droit, par un stage
chez un notaire. Si les notaires de Port-au-Prince détiennent pour la plupart une licence en droit et
de formations complémentaires faites à l'étranger, ce n'est pas le cas de la plupart des notaires
ruraux.
Il est possible d'affirmer de façon à peu près certaine que l'on compte aujourd'hui 353
notaires en Haïti. Les notaires de la région métropolitaine de Port-au-Prince sont au nombre de 37,
dont 22 pour la commune de Port-au-Prince. Comme ceux des grandes villes (Cap, Cayes, etc.), ils
se distinguent par maints aspects de leurs confrères ruraux. Ils sont des généralistes qui dressent
toutes sortes d'actes. La plupart semblent tirer un revenu important des obligations hypothécaires.
Certains amorcent une spécialité comme, par exemple, la rédaction de statuts de sociétés. D'autres
développent une activité de conseils. Certaines études sont importantes (5 à 6 employés).
Beaucoup sont des études familiales. Quelques-uns se sont dotés de moyens informatiques.
Le notariat rural est composé de petites structures avec un ou deux employés travaillant
souvent dans des conditions difficiles: pas de moyens mécanographiques ou informatiques, peu
ou pas de documentation juridique. Beaucoup de notaires ruraux n'ont pas la licence en droit et
exercent un notariat routinier, principalement axé sur des actes simples de vente ou de succession.
La qualité de conservation des archives est médiocre, déplorable. Le notaire rural est isolé, sans
organisation professionnelle, sans échanges qui pourraient faire évoluer la profession.
Bon nombre de notaires commissionnés pour une résidence donnée exercent en fait leurs
fonctions dans une sorte de bureau secondaire situé à la grande ville la plus proche. C'est le cas à
la Croix-des-Bouquets, centre économique important au cœur d'une zone en pleine urbanisation
sauvage à la périphérie de Port-au-Prince, qui attire les notaires ruraux périphériques qui se
contentent d'officier dans leur résidence quelques jours par semaine, voire seulement le jour du
marché. L'essentiel de l'activité se trouve au bureau secondaire souvent devenu la vraie résidence
du notaire. L'implantation géographique des études manque de réalisme.
La conservation foncière
Les attributions de la DGI sont de deux sortes:
les unes liées directement au recouvrement des fonds et au contrôle des mécanismes de
perception ;
les autres, surajoutées, découlent de la mission de la DGI : administration du séquestre1,
conservation foncière, gestion des biens de l'Etat et représentation de l'Etat en justice.
La Direction de l'Enregistrement et de la Conservation Foncière relève de ces attributions
dérivées de la mission principale de la DGI qui ne sont pas remplies et se sont, au fil du temps,
assimilées à des fonctions de perception. La question pertinente est donc la suivante : la DGI
remplit-elle ce rôle majeur que la loi lui attribue dans la sécurisation foncière?
Partout où elle existe, la Conservation Foncière s'appuie sur l'existence d'un cadastre
national, permettant l'identification précise des parcelles dont la mutation est projetée. Malgré des
précisions apportées par les notaires dans les actes, ils ne peuvent remplacer la précision d'un
cadastre. L'absence de matrice ou de plan cadastral rend donc les mutations incertaines et fragilise
les titres de propriété délivrés par les notaires. Le certificat d'inscription établissant l'état
hypothécaire d'un bien est de ce fait également sujet à caution.
La Direction de la Conservation Foncière fait également l'expertise des biens à enregistrer et
à transcrire. En effet, la Conservation Foncière est juge de l'évaluation du bien vendu et peut la
contester, voire faire expertiser les dits biens. Pour ce faire, les notaires doivent remettre les
minutes de leurs actes, après signature des parties, et en vue de l'enregistrement, pour permettre
ce contrôle a priori. Ce dessaisissement des minutes, en opposition avec la loi qui édicte que "les
notaires sont tenus de garder minute de tous actes qu'ils recevront" parait discutable aux yeux des
professionnels et contraire à la mission de conservation des actes, l'un des fondements de
l'institution notariale. Les minutes des notaires y sont retenues pendant des mois, voire des années,
sous prétexte de sous-évaluation des immeubles soumis à l'enregistrement et à la transcription. Il
n'est pas certain que l'Etat trouve son compte dans la sévérité affichée du Service d'Expertise qui
pèse d'un pouvoir discrétionnaire sur les mutations foncières.
L'enregistrement est un acte complexe et surtout très long (une moyenne de deux ans est
reconnue au niveau de cette Direction).
Le cadastre
L'ONACA essaie depuis sa création de mettre en place un cadastre à buts multiples qui veut
réunir en même temps des informations topographiques, juridiques et fiscales et qui veut émettre
des certificats d'immatriculation qui sont des actes constitutifs de droits réels immobiliers. C’est un
hybride s'inspirant à la fois du modèle allemand2 de système et du système d'immatriculation en
vogue en Afrique suivant le modèle Torrens. Il présente l'inconvénient majeur d'être inutilement
lourd, d'empiéter sur le rôle des notaires et de rendre inutile le travail des arpenteurs-géomètres.
C'est pour cela qu'il a été impossible d'établir des passerelles avec la Conservation Foncière, les
notaires et arpenteurs, malgré la bonne volonté des uns et des autres. Ce type de cadastre ne peut
s'intégrer à un système de sécurité foncière dont tous les autres éléments s'inspirent du modèle
français axé sur les notaires et la Conservation Foncière.
Le cadastre en cours est particulièrement difficile à mettre à jour. Le lever parcellaire est
rapide et ne pose que des problèmes techniques toujours faciles à résoudre. Puis le cadastre s'enlise
dans l'établissement des droits des propriétaires. La preuve en est bien que le cadastre a été repris
trois fois sur les mêmes sites dans l'Artibonite sans qu'il soit possible de le mettre à jour entre deux
relevés financés par l'étranger.
La Banque Interaméricaine de Développement finance actuellement, à travers l'ODVA,
l'actualisation du cadastre d'une région de 14 km x 14 km dans la Vallée de l'Artibonite. Cette
opération va coûter US $ 520 000, dont 40% sont consacrés à l'achat de matériel. La moyenne des
parcelles atteint dans cette zone 30 ares. Sur les 6 000 ha du périmètre à arpenter, un nombre de
20 000 parcelles est attendu. L'assistance technique est fournie par la GTZ. Les informations à
collecter constitueront 15 couches d'informations superposables (canaux, rivières pistes, limites,
maisons, etc.) et informatisées. De nouveaux outils ont été financés pour l'ONACA par la Mission
Allemande de coopération : théodolites avec distance-mètres, équerres optiques, jalons sur trépied.
Parallèlement ont été mis sur pied un service de traitement automatique des données, un service de
dessin et de reproduction de cartes et un atelier de réparation des instruments géométriques.
La contradiction majeure entre cadastre et conservation Foncière vient de leur inspiration
différente sinon contradictoire, en tous cas impossible à concilier. D'un côté, au cadastre, les
procédures sont allemandes dans leur conception, donc adéquates dans un pays ou la publicité
Foncière est assurée par un Livre foncier. D'un autre côté, une Conservation Foncière définie pour
assurer une publicité Foncière à la française, c'est-à-dire se basant sur la prescription trentenaire,
l'acte authentique et la transcription.
Un consensus technique s’est dégagé sur les points suivants :
la définition administrative du territoire haïtien, commune, section rurale et habitation est
un accompagnement nécessaire sinon un préalable à la mise en place d'une politique
foncière et, a fortiori, d'un cadastre;
le cadastre ne peut s'imaginer sans des limites de communes, sections communales et
habitations redéfinies avec une toponymie revue et corrigée, limites dans lesquelles le
cadastre proprement viendrait se caler;
aujourd'hui un cadastre est nécessaire. Encore faut-il s'entendre sur sa nature, son
étendue et les nécessaires rapports qu'il doit entretenir avec les autres institutions de
gestion du foncier;
une définition technique nouvelle du cadastre, de ses modalités de réalisation, de ses
étapes et de ses objectifs est pressante, urgente;
un cadastre à objectif unique, l'identification des parcelles, est en même temps un outil
simple de connaissance de la situation foncière et un rouage indispensable à la sécurité
foncière;
le format souhaitable pour le cadastre rural est un ensemble de plans au 1/2 000, réalisé
à partir d'un fonds d'orthophotos au 1/10 000.
le cadastre ne peut s'imaginer sans une définition légale et spatiale claire du domaine
tant privé que public de l'Etat, notamment dans les régions ou un important travail
d'infrastructure a été fait (propriété des canaux d'irrigation, des différents niveaux de
routes, etc.).
Enfin, l'Office National du Cadastre devra être sous la tutelle du Ministère des Finances afin
de faciliter ses relations obligées avec la Conservation Foncière, à la DGI qui relève également de ce
Ministère. Il pourrait continuer à être un organisme autonome avec un Directeur Général afin de
sauvegarder un dynamisme propre. Il semble acquis que, malgré sa dimension technique, sa place
n'est pas au ministère des Travaux publics dont la vocation première n'est ni l'aménagement du
territoire ni la gestion du foncier.
Les arpenteurs
Le décret-loi du 26 février 1975 compte 72 articles regroupés en 14 chapitres. Ce texte est
un curieux mélange de recommandations techniques précises (mesure de l'écart angulaire
acceptable, orientations magnétiques compensées, etc.) qui seraient plus à leur place dans un
manuel technique officiel, de formalités légales à respecter, de normes professionnelles, de
dispositions disciplinaires et de précautions pour éviter les conflits identifiés en milieu paysan.
L'arpenteur est défini par le décret de 1975 comme un officier public assermenté aux tâches
définies: "mesurer les terres, quelle qu'en soit l'affectation, d'en calculer les surfaces et d'en fixer les
bornes". Il est commissionné par le Président de la République pour une commune déterminée. Il
peut opérer sur d'autres communes de la juridiction dont il relève avec l'autorisation du Doyen et du
Commissaire du Gouvernement du Tribunal de Première Instance de la juridiction.
Il est possible d'avancer avec une relative certitude que l'on peut compter 356 arpenteurs
instrumentant à travers le pays. Bien des arpenteurs, faute d'un volume suffisant d'activités, se
replient sur la grande ville la plus proche de leur lieu d'affectation ou ils exercent réellement leur
profession sous la signature complaisante d'un confrère. En ville les arpenteurs sont topographes,
travaillent pour des bureaux d'études d'ingénieur ou architectes. Ils ont souvent des activités qui
n'ont aucun rapport avec leur métier (comptable notamment), celui-ci devenant une activité
annexe. A la campagne, c'est également une activité parmi d'autres, parfois une activité secondaire.
Les arpenteurs sont spéculateurs en denrées, instituteurs.
Les corporations prévues dans les textes n'ont jamais été mises en place. Les arpenteurs
sont livrés à eux-mêmes. C'est seulement à Port-au-Prince qu'on peut observer un embryon de
regroupement associatif avec l'ASSAJUP (Association des Arpenteurs de la Juridiction de
Port-au-Prince) à vocation plutôt syndicale. La profession ne peut donc assurer sa propre discipline
et ne peut non plus contrôler le niveau de qualification de ses membres. En matière de contrôle,
l'interlocuteur privilégié de l'arpenteur a été le juge de paix jusqu'en 1968. Aujourd'hui, c'est devant
le Doyen du tribunal civil qu'il prête serment, de lui qu'il obtient les autorisations d'arpenter, c'est
encore lui qui intervient pour concilier les parties quand opposition est faite à un arpentage en
cours. Depuis 1968, il n'y a guère que la conciliation à l'opposition d'arpentage qui reste du ressort
du juge de paix.
Les arpenteurs ont d'abord été formés à l'Ecole Industrielle puis à l'Ecole d'Arpentage, liée à
l'Ecole des Sciences Appliquées qui est aujourd'hui la Faculté des Sciences. Le diplôme de l'Ecole est
resté longtemps une condition sine qua non d'accès à la profession d'arpenteur. A partir de 1968, il
est légalement accepté qu'un stage de deux ans chez un arpenteur en exercice remplace la
formation académique et suffit à donner accès à une commission d'arpenteur. Dans les différents
centres d'enseignement technique de niveau universitaire, il existe un cursus sur deux ans visant à
préparer des ingénieurs-topographes et non plus des arpenteurs.
Le niveau de compétence technique est disparate: de l'ingénieur au niveau le plus
élémentaire de la géométrie appliquée. Le niveau de compétence juridique, à quelques rares
exceptions près, est faible. L'équipement traduit les niveaux de formation:
- la boussole montée sur trépied;
- le ruban d'acier ou double décamètre;
- les jalons;
- le fil à plomb.
Les arpenteurs de la région de Port-au-Prince et les anciens diplômés de l'Ecole
d'Arpentage sont plus familiers du transit et des mires parlantes. Outils et formation sont à
comparer avec ceux de l'ONACA, qui sont à la pointe de la technologie la plus moderne (GPS, DAO,
etc.). Une distribution récente d'équerres optiques et jalons (GTZ) avec l'espoir d'intégrer les
arpenteurs locaux dans l'actualisation du cadastre ne semble pas avoir changé les habitudes et... le
niveau de formation de ces arpenteurs.
Le rôle de l'arpenteur semble avoir été jusqu'ici de suppléer à l'absence de cadastre.
L'intervention des arpenteurs sur le terrain permet d'identifier les immeubles à l'égard des
personnes présentes sur le terrain mais ne saurait être opposable aux tiers absents. Leur
intervention fait illusion quant aux garanties des droits. Ils procèdent de la même façon que
l'ONACA: délimitation contradictoire et bornage.
Articulations, recoupements et conflits
Arpenteurs et notaires sont enserrés, de par la loi et de par l'inexistence du cadastre,
dans des rapports de dépendance étroite. L'article 31 du décret-loi de 1969 sur le notariat stipule
que "les notaires ne peuvent passer vente d'aucune propriété urbaine ou rurale, sans qu'au
préalable, cette propriété n'ait été arpentée. Le contrat de vente devra comporter les désignations
contenues au procès-verbal d'arpentage et mention d'icelui ». Le Code Rural confirme : "toutes
énonciations relatives à un partage amiable d'immeuble entre paysans majeurs, toutes énonciations
de vente d'immeuble à un paysan contenues dans un acte d'arpentage de fonds rural, feront foi de
cette vente ou de ce partage avec la force probante d'un acte sous-seing privé". Dans la procédure
de confection du cadastre par l'ONACA dans la loi de novembre 1984, il est mentionné qu'en ce qui
concerne les biens ruraux appartenant à des paysans, les plans et procès-verbaux d'arpentage ont
valeur de titre de propriété et suffisent à l'immatriculation d'une parcelle.
Au fil des textes, un concept sui generis du titre de propriété semble se dessiner. S'il est
communément admis que les droits de propriété immobilière doivent être établis à la fois par un
procès-verbal d'arpentage et un acte notarié, le procès-verbal d'arpentage s'est peu à peu présenté
comme un titre de propriété suffisant en milieu rural.
Cette tendance nous semble d'une grande logique en milieu analphabète où l'arpentage sur
le terrain, porté à la connaissance des voisins limitrophes par voie d'huissier, avec l'assistance d'un
membre du Conseil d'Administration de la Section Rurale (Code Rural) et d'un représentant de la
police rurale (depuis le 19e siècle) constitue finalement la seule forme de publicité foncière à laquelle
le paysan a vraiment accès. D'autant plus que la loi fait obligation à l'arpenteur de se faire présenter
ses titres de propriété ainsi que les plans et procès-verbaux antérieurs, s’il y en a, avant toute
opération d'arpentage.
Des attributions définies pour les différentes institutions étudiées et du fait de certains
textes, on peut conclure qu'il existe six sources de production de titres de propriété qui sont
opposables les uns aux autres. Si l'on y rajoute les dispositions du Code Civil qui fait du partage un
droit imprescriptible, il n'y a en Haïti aucune garantie ou sécurité foncières réelles opposables à
tous.
Les titres de propriété et leurs producteurs
Qui?
Quoi?
Référence(s) légale (s)
Particuliers
Actes sous seing privé
article 327 du Code Rural 1962
Arpenteurs
Procès-verbal d'arpentage
article 327 du Code Rural 1962
Notaires
Actes notariés (actes authentiques
translatifs de droits de propriété)
article 1 du décret du 27 novembre
1969
Tribunal
Actes judiciaires (jugements
arrêts), adjudications, licitations
Exécutif
Dons nationaux, biens ruraux de
famille
article 328 du Code Rural 1962
ONACA
Certificats d'immatriculation
article 38 du Décret du 39 novembre
1984
et Code Civil
Arpenteurs et cadastreurs sont étrangers l'un à l'autre. L'un, officier ministériel, relève,
pour sa discipline, du Commissaire du Gouvernement et donc du Ministère de la Justice tandis que
l'autre, fonctionnaire public, dépend soit de la DGI (Bureau du Domaine) soit du Ministère des
Travaux Publics, Transports et Communications. Ces différents univers semblent évoluer en vase
clos même s'il est prévu que des copies des plans d'arpentage des arpenteurs peuvent être sollicités
par la DGI ou doivent être expédiés à l'ONACA. Ni les instruments, ni les façons d'opérer ne sont
communs. Il y a là un effort d'harmonisation évident si l'on veut aboutir un jour à la confection d'un
cadastre pour Haïti (et surtout en assurer la mise à jour une fois les financements extérieurs épuisés
et que le seul homme de terrain restera l'arpenteur).
Toutes les tentatives de cadastre sont venues échouer sur cette rive dangereuse:
l’identification des droits. Alors que le dessin parcellaire est souvent réalisé rapidement
(orthophotoplans et/ou GPS), les "brigades" formées aux enquêtes d'identification des droits ont,
évidemment, des difficultés insurmontables pour mener à bien leur tâche, qui relève en fait de la
compétence des notaires.
La documentation du service de publicité foncière (la Conservation Foncière) et celle du
service du cadastre sont étroitement liées. C'est à leur jonction que le droit de propriété, établi par
le notaire, est garanti par l'Etat. Or, cette liaison fondamentale n'existe pas, réduisant la publicité
foncière à un vœu pieux.
Il faut donc, à cette phase:
redéfinir de façon précise et réaliste la mission et les attributions de chacune de ces institutions
et les placer dans une perspective de sécurisation foncière;
assurer de façon progressive une qualification correspondant aux missions et attributions des
différentes institutions;
aider à la mise en place des structures professionnelles qui permettent aux institutions
d'assumer leurs responsabilités dans le processus de sécurisation Foncière;
définir de façon précise mais souple les articulations nécessaires entre les différentes institutions
impliquées dans la gestion du foncier.
Les formations
L'obstacle majeur auquel on se heurte, quelle que soit la profession ou l'administration
considérée, c'est le manque de formation, pour ne pas dire l'absence de formation qui jette un
doute majeur sur la capacité de prise en charge des réformes nécessaires. Si les réformes doivent
être axées sur la qualification et la responsabilité, la formation, initiale et continue, doit jouer un rôle
de premier plan dans la mise en place de la sécurité foncière.
En termes de calendrier, il est nécessaire d'avoir une période d'un à deux ans pour définir des
programmes, identifier et former des formateurs, pour:
une chaire d'enseignement du droit de la propriété dans toutes les Facultés de Droit (privées et
publiques) du pays;
créer une Ecole du Notariat, soit à la Faculté de Droit de l'Université d’Etat d'Haïti, soit à la
Faculté des Sciences Juridiques de l'Université Quisqueya;
créer une Ecole d'Arpentage, du Cadastre et de l'Aménagement Foncier, à cheval sur l'Institut
national de Formation Professionnelle et la Faculté des Sciences de l'Université d'Haïti.
Toutes ces formations s'inspireront certes de l'existant mais seront élaborés en fonction du
nouveau système foncier à mettre en place et qui doit faire, parallèlement, l'objet d'un débat
structuré et très large.
Chez les notaires, la formation aura trois objectifs :
faire une mise à niveau pour tous les notaires ne répondant pas aux critères définis par la loi, au
terme de laquelle un examen sanctionnera leur maintien ou leur radiation;
faire une formation pour l'ensemble des notaires aux nouvelles règles du jeu de la sécurité
foncière et leur permettre de faire face à leurs responsabilités nouvelles;
assurer, dans le plus long terme, la relève tant au niveau du notariat qu'au niveau du cléricat.
Depuis la fermeture de l'Ecole d'Arpentage, un réel problème de formation se pose au niveau
des arpenteurs qui, n'ont, dans le meilleur des cas, qu'une formation de topographe. La mise en
place d'une Ecole d'Arpentage, du Cadastre et de l'Aménagement Foncier permettra de créer les
compétences adaptées aux nouvelle dispositions légales et de produire les professionnels
indispensables. L'Ecole prendra également en charge la mise à niveau des arpenteurs actuellement
en exercice et la formation permanente dans le nouveau cadre légal défini.
Les textes
En amont de toute réforme foncière, il serait opportun de créer une Commission de Révision
du Droit de la Propriété qui:
harmoniserait les dispositions de la Constitution, du Code Civil, du Code Rural, du Code de
procédure civile et les différentes lois touchant à la propriété;
adapterait la législation touchant à la propriété aux réalités sociales et économiques et ferait de
la propriété une institution au service de la modernisation du pays;
transformerait l'ensemble des dispositions pour que justiciables et juges en aient une claire
compréhension et en fassent un bon usage.
définirait des étapes dans la mise en place de la réforme.
La structure d'un avant-projet de loi révisant les dispositions des Codes Civil, de procédure,
pénal et rural en matière de règlement judiciaire des conflits fonciers pourrait comporter les titres
suivants:
Titre I. Du droit de propriété
Titre II. De la structure et des attributions de la Justice de Paix
Titre III. De la structure et des attributions du Tribunal de
Première Instance
Titre IV. Du rôle des intermédiaires en justice
Titre V. Des procédures en vigueur en matière de règlement des conflits fonciers
4. Les conflits fonciers
La propriété, au sens moderne du terme, est clairement et fermement établie par le Code
Civil. La propriété est en principe individuelle. En cas de copropriété ou d'indivision, l'immeuble,
quoique faisant partie intégrante du patrimoine commun, appartient à chaque copropriétaire sur
une quote-part idéale et abstraite sur laquelle chacun exerce un véritable droit de propriété. Il peut
jouir individuellement de sa part et parfois l'aliéner sans le consentement des autres
copropriétaires.
Le Code Civil (article 572, 573) dénombre cinq modes d'acquisition de la propriété : la
succession (testamentaire ou ab intestat), la donation entre vifs, l'effet des obligations
contractuelles (les gages), délictueuses, (dédommagement en nature), légales (vente), l'accession
ou incorporation, la prescription.
La propriété se perd de six façons nettement identifiées: l'usucapion (grande prescription de
vingt ans (article 2030 du Code Civil, l'expropriation forcée en faveur d'un créancier (article 1971 du
Code Civil), le retrait de concession faite par le gouvernement, l'aliénation volontaire, la succession
(dépossession volontaire), l'expropriation pour cause d'utilité publique (article 449 du Code Civil).
Les limites du droit de propriété sont les classiques du droit français et prévues tant par la
loi que par les Codes Civil et Rural: les servitudes légales d'utilité publique (article 548 du Code
Civil), les expropriations liées aux grands travaux d'utilité publique (loi du 11 mai 1981), l'obligation
de mise en valeur des terres agricoles (article 41 du Code Rural).
La propriété est gérée par l'appareil judiciaire suivant deux règles:
la préséance du possessoire (possession) sur le pétitoire (propriété): le possessoire se juge
avant le pétitoire, une fois une action engagée au niveau du pétitoire, les parties ne peuvent
plus se présenter en possessoire;
le non cumul du pétitoire et du possessoire: le pétitoire se juge au niveau du tribunal de paix et
le possessoire au niveau du tribunal civil.
La distinction entre pétitoire et possessoire place les juges devant des subtilités byzantines.
Comment, en effet, faire preuve de possession paisible, avec l'interdiction plus que centenaire de
l'enquête supplétive, sans évoquer les droits de propriété et/ou avoir les titres de propriété pour
référence? La règle de non-cumul du pétitoire et du possessoire est, à notre avis, l'une des causes
de la difficulté du prononcé de jugement au niveau des tribunaux de paix qui, la plupart du temps,
doivent référer au niveau du tribunal civil qui va se retrouver engorgé d'affaires foncières. Cette
règle se conjugue avec la règle du non-cumul du pétitoire et du possessoire pour faire de la
possession un droit de moindre valeur, ne pouvant en aucun cas déboucher sur l'usucapion.
Ces grands principes doivent être utilement comparés aux pratiques identifiées par les uns
et les autres, juristes et anthropologues. Ainsi, le Code Civil spécifie dans son article 2030 la
définition de la grande prescription ou prescription acquisitive ou usucapion. Cette disposition
légale est rarement utilisée, sauf par les autorités administratives et judiciaires dans des cas très
spécifiques. Il en a été ainsi au moment de la réalisation du cadastre de l'Artibonite en 1950-1952
pour justifier le droit de propriété dans les cas où les titres de propriété avaient été perdus ou
détruits parce que trop anciens. En règle générale, le titre de propriété aura toujours prééminence
sur la possession, qu'elle soit vingtenaire ou plus ancienne. Par ailleurs, aucun dispositif légal ne
permet de faire dresser constat de la jouissance paisible et à titre de propriétaire. L'usucapion,
disposition du Code Civil français repris par le Code Civil haïtien en 1826, n'a pu s'imposer, dans les
faits, face à la vieille tradition coloniale de prééminence du titre sur la possession.
La preuve du droit de propriété (et donc la difficulté d'établir des titres de propriété) se
heurte enfin à cet obstacle majeur : l’antagonisme entre prescription acquisitive et prééminence
des titres de propriété, confusion qui se résout généralement avec la prééminence des titres de
propriété. En d'autres termes, le détenteur d'un titre de propriété gagne toujours contre un
possesseur - même si celui-ci peut faite état d'une filiation, d'une possession trentenaire paisible.
Deuxième point fort, l'indivision et son corolaire, le partage. On les retrouve au cœur de la
plupart des conflits fonciers. Elle doit faire l’objet de considérations particulières.
Troisième point fort, la spoliation. Avec le dysfonctionnement des institutions de
sécurisation foncière, la difficulté pour le système judiciaire de trancher rapidement et durablement
les conflits, la pression démographique et son corolaire la pression sur la terre, et donc les conflits
violents et les occupations sauvages de terre, les juristes ont dû créer, avec le décret du 30
septembre 1983, un "délit de spoliation". Son contexte est nettement établi dans les considérants:
"Considérant la multiplicité des cas de spoliation commise après des décisions de justice rendues
en matière immobilière". Sa définition est la suivante: "sera reconnu coupable du délit de
spoliation... quiconque, par force ou violence, se sera emparé d'un immeuble, maison d'habitation,
parcelle ou pièce de terre d'où il a été expulsé en exécution d'un jugement définitif". Ce décret
contient un double aveu: la difficulté pour la justice de prononcer un jugement qui soit accepté et
respecté, la multiplication des cas de spoliation en cette année 1983 qui marque le début des
troubles politiques qui allaient amener la chute de Duvalier.
Les leçons du conflit Attié-Bricourt
Le conflit Attié-Bricourt, l’un des plus célèbres de la vallée de l’Artibonite, tend à démontrer
l'impossibilité qu'il y a, dans l'état actuel des institutions, de trancher dans un sens ou dans un
autre de façon crédible et acceptable pour celle des parties qui succomberait. En effet, l'affaire
Attié-Bricourt met en lumière de façon quasi-caricaturale toutes les insuffisances institutionnelles
analysées tout au long de ce rapport et qui structurent l'insécurité foncière en Haïti.
1. D'abord les insuffisances de l'identification des personnes. Qui est Sylvio Bricourt?
Est-il ou non héritier Bricourt? L'état actuel de l'état civil ne permet ni de l'affirmer ni de l'infirmer.
2. Ensuite, l'absence d'identification des biens. L'habitation Villarceaux-Bricourt est-elle
totalement distincte mais contigüe de l'habitation dite Attié? L'arpentage de 1948 comme les actions
en justice Bordes contre Attié tendent à le démontrer. Mais comment en administrer la preuve en
l'absence de cadastre?
3. L'existence de l'imprescriptibilité du partage. L'action de Sylvio Bricourt n'intervient
légalement que trente (30) ans après l'arpentage de 1948 qui consacre l'existence et les droits de 4
héritiers Bricourt. Pourquoi intervenir si longtemps après? Pourquoi l'usucapion ne joue-t-elle pas?
La prescription acquisitive, renforcée des droits dévolus par héritage devrait jouer contre
l'imprescriptibilité du partage.
4. La fragile base technique des décisions de justice et l'impossibilité de faire
exécuter celles-ci. Aucun recours à des experts (notaires, arpenteurs) n'est signalé. Les décisions
se multiplient sans que les espaces concernés soient clairement identifiés. Il ne reste aux parties en
conflit que le recours aux armes.
5. La politisation du conflit est évidente dès le départ. Les Attié, réputés liés à Magloire, se
font attaquer sous Duvalier. Les héritiers Bordes, liés à Duvalier notamment par leur associé
Jacques Fourcand, ne sont attaqués qu'à la chute de Duvalier. Les grandes actions (en justice ou sur
le terrain) ont le même calendrier que les changements de gouvernement, jusqu'à la perte de
contrôle total de la situation avec la dégradation des institutions qui s'accélère à partir de
1993-1994. La fibre nationaliste et noiriste a même été utilisée en faisant ressortir la qualité de
libano-syrien des Attié. La situation se complique aujourd'hui des analyses des observateurs de la
MICIVIH ostensiblement favorables aux Bricourt version Sylvio.
6. L'existence de deux conflits parallèles, l'un alimentant l'autre. Du fait des couts
élevés de production en zone rizicole, les terres sont cédées en faire-valoir indirect plutôt
qu'exploitées directement. Du fait des grandes superficies concernées, les exploitants en faire-valoir
indirect sont nombreux. Tout changement de propriétaire implique donc aussi bien un changement
d'intermédiaire (le ou les gérants) que d'exploitants. Une réclamation touchant 1 130 carreaux (les
955 Bricourt et les 175 Attié) et qui reste dans le flou quant à la localisation de la part d'héritage en
jeu plonge dans l'inquiétude tous les exploitants sur les 1 130 carreaux. Parallèle au conflit entre
prétendants à la propriété se développe donc un conflit entre exploitants ou candidats exploitants,
les uns voulant continuer à jouir de leur droit d'exploiter, les autres soutenant le candidat qui leur
donnerait accès à l'exploitation. Il n'y a donc pas le cas de figure latino-américain "peones" contre
latifundiste. A chaque occupation de fait du terrain, les exploitants changent. Entre-temps, un
différend entre propriétaire et exploitant devient ingérable. Les exploitants se battent entre
eux et ce combat durera tant que planera l'incertitude quant au réel propriétaire.
On voit d'ailleurs au fil des documents légaux les exploitants se présenter au tribunal avec les
propriétaires et être comptés au nombre des "héritiers Bricourt" ou Attié. Le jeu semble faussé
jusque dans la notion de parenté et dans les rapports entre propriétaires et exploitants. On assiste
à une montée en puissance de ces "héritiers" qui changent d'ailleurs volontiers de camp. On
retrouve les mêmes individus appuyant tantôt l'un tantôt l'autre prétendant. La situation se
complique d'autant plus que des ventes auraient été consenties informellement à certains individus
directement impliqués ou non dans la réclamation. On comprend mieux alors l'acharnement de
certains belligérants.
Bien des pièces manquent à ce puzzle. On ne sait notamment pas ce qui s'est passé à
Attié-Bricourt du fait de la loi du 28 Juillet 1975. On reste néanmoins sur l'impression d'une guerre
absurde qu'un état civil bien tenu ou un cadastre même fort simple auraient permis d'éviter. Tant
que les institutions n'auront pas repris leur vigueur, les conflits de type Attié-Bricourt sont sans
solution durable.
La réforme judiciaire dans les contours pris depuis 1986 semble courir deux dangers:
elle vise des changements partiels, prenant en compte des problèmes isolés, sans les
articulations qui en assuraient la cohérence;
elle part de l'idée que les problèmes de la justice sont déjà identifiés et donc les solutions
connues (corruption et/ou mauvaise formation des juges) et donc les solutions déjà trouvées
(la création de l'Ecole de la Magistrature et la distribution d'équipement).
Le fond de la question ne semble pas être la traduction en créole des textes de loi et un
débat en créole dans les prétoires. Il y a une réelle nécessité, en ce qui touche au moins au droit de
propriété, de simplification du droit lui-même de façon à en rendre les règles claires, univoques et
prévisibles. Le foncier peut et doit alimenter la réforme judiciaire qui a consommé en vingt ans des
sommes formidables pour des résultats douteux.
Simplifier
Le premier obstacle majeur identifié dans la résolution des conflits fonciers est l'existence de
deux instances (justice de paix et tribunal d'instance), entre lesquelles les compétences sont
distribuées avec des limites imprécises ou sophistiquées (possessoire et pétitoire), semble appeler
à la réunion de ces compétences au niveau des tribunaux civils qui gèreraient l'ensemble du
possessoire et du pétitoire (sauf la dénonciation de nouvelle œuvre et autres points précisés plus
loin). Ceci implique notamment une modification de l'article 84 de la loi sur l'organisation judiciaire.
Une fois définies les nouvelles modalités de délivrance de titres de propriété, un texte devrait
préciser les attributions du Tribunal du Paix comme celles du Tribunal Civil en matière de conflits
fonciers et établir les nouvelles procédures.
Le juge de paix auquel on aura enlevé son statut d'officier de police judiciaire et dont le
mandat aura été fixé (deux revendications majeures issues du Colloque organisé en 1996 par
ARD/USAID/Ministère de l'Agriculture) jouera en matière de conflit foncier, le rôle du conciliateur,
en matière de pétitoire comme de possessoire et la justice de paix constituera la première étape
obligée de tout différent foncier.
En faisant du tribunal civil l'unique instance compétente en matière de foncier, comme c'est
le cas au Vénézuéla, il y a de nécessaires aménagements à prévoir:
- la création d'un tribunal civil par arrondissement, soit quarante tribunaux civils au lieu des
quinze existant actuellement;
- une chambre terrienne sur le modèle de celles de Saint-Marc et Gonaïves dans chacun des
tribunaux civils;
- des audiences foraines une ou deux fois par semaine dans chacune des communes de
l'arrondissement, tant que les conflits fonciers garderont leur poids actuel dans l'encombrement
des tribunaux.
Changer les procédures
Deuxième obstacle majeur à la résolution des conflits fonciers: la difficulté sinon
l'impossibilité d'arriver à un prononcé de jugement. Si le vocabulaire donne une apparence
"française" aux procédures", les réalités sont fort éloignées des pratiques françaises ou la maitrise
du droit par les magistrats et les professionnels qui gravitent autour de la justice fait toute la
différence. Il faut assumer la nécessité de changements profonds dans les procédures, d'un
apport formel d'expertise aux juges par les professionnels de la propriété, notaires et arpenteurs
pour permettre de trancher valablement les conflits fonciers, de mettre en cause un tiers (pour
gérer la question des terres "mal achetées" du fait d'un vendeur indélicat).
Exécuter les décisions de justice
Troisième obstacle majeur: la difficulté de faire exécuter les jugements, les mandements
exécutoires dépendant de l'exécutif et non du judiciaire. Ceci renvoie à toute la problématique
police/justice (débat qui n'a pas sa place ici) mais surtout pose la création de la police judiciaire
comme un passage obligé, un impératif à l'efficience de la justice, une urgence. En souhaitant que
l'on ne reproduise pas avec la police judiciaire les erreurs commises dans la création et la gestion
de la police administrative.
Un niveau minimal de formation doit être requis pour une meilleure maitrise de la question
foncière. Les juges de paix, les greffiers et les officiers d'Etat Civil devraient être recrutés sur la
base d'une capacité en droit plus un an de formation spéciale, les juges au civil et les parquetiers
sur la base d'une licence en droit plus deux ans de formation spéciale. Quarante heures de cours en
droit de la propriété devraient constituer un préalable pour tous les juges, parquetiers, avocats et
fondés de pouvoir.
Réforme judiciaire et réforme foncière doivent être dans une nécessaire complémentarité.
L'orientation actuelle de la réforme judiciaire ne s'inspire pas d'un diagnostic précis, ou le foncier et
le règlement des litiges fonciers tient une place importante, vu le grand nombre de cas que l'appareil
judiciaire doit prendre en charge, soit au niveau du civil (juridiction naturelle du foncier), soit au
niveau du pénal (étant donné les violences générées par certaines affaires foncières). Une révision
des procédures et de la mission du Commissaire du Gouvernement en matière de foncier rural sont
impératives. En attendant la mise sur rail de nouvelles formes de garantie de la sécurité foncière,
des Chambres Terriennes devraient être créées au niveau de tous les tribunaux civils pour
permettre d'évacuer, suivant des normes à établir, les litiges fonciers qui encombrent actuellement
les tribunaux. Malgré ses dysfonctionnements avérés, il est hautement décommandé de
contourner l'appareil judiciaire dans le règlement des litiges fonciers. Ceci aboutirait à des
solutions de type exceptionnel qui ont déjà prouvé leur capacité à produire des arbitraires encore
plus graves que ceux que l'on voulait combattre.
5. L’Etat et son domaine
Le trait principal de la gestion du foncier par les pouvoirs publics au cours du XXe siècle
semble être la mise en place de mesures dites d'exception, qui visent à gérer le conjoncturel,
l'urgent, et pas le structurel, le long terme.
Quand on étudie l'évolution des attributions des Commissaires du Gouvernement en matière
de possession et de propriété et la mise en place de structures ou de mesures extraordinaires
(Commission Présidentielle Agraire, loi de Juillet 1975), trois points attirent l'attention. Tous les
décrets et lois ont un même alibi (la protection du "justiciable paysan"), une même stratégie (les
mesures exceptionnelles) et des conséquences similaires (faire passer la gestion des statuts et des
conflits fonciers du Judiciaire à l'Exécutif et la concentration de pouvoir au plus haut niveau de
l'Exécutif). Tout se passe comme si la gestion de l'urgence favorisait la création d'organes
d'exception.
L'imprescriptibilité du domaine privé de l'Etat est un premier élément de cet arbitraire de
l'Exécutif qui fait de l'Etat un propriétaire au-dessus des autres. Il est certain que l'imprescriptibilité
du domaine est établi au XIXe siècle mais tous les gouvernements du XXe siècle la maintiendront et
elle nous semble faire partie intégrante de cet "état d'esprit" d'exception qui amènera peu à peu à
considérer la propriété d'Etat comme une catégorie à part et conduira à créer l'idée que dans
certaines régions toute propriété privée a été acquise aux dépens de l'Etat et justifiera les
interventions musclées contre la propriété privée.
Un état d’esprit
La prescription contre l'Etat est supprimée par Geffrard avec l'article 4 de la loi du 29 octobre
1864. Cette disposition est confirmée par plusieurs textes ultérieurs: 1877, 1927, 1964. Avec la loi
de 1864, un tournant est définitivement pris. L'Etat entend désormais garder son domaine privé, le
gérer et arrêter la politique de donation et vente qui avait été la sienne depuis l'indépendance.
Avec la loi du 26 juillet 1927, c’est l’escalade. Outre l'imprescriptibilité des terres de l'Etat, ce
texte prévoit la possibilité pour l'Etat de prescrire contre les privés. Le principal mécanisme de
récupération des terres privées et de leur intégration dans le domaine privé de l'Etat est la
dénonciation à la vacance explicitée dans la loi du 26 juillet 1927. Le "dénonciateur" fait sa
déclaration au Bureau des Contributions qui fait paraître un avis dans le journal officiel, Le
Moniteur. Trois mois après la parution de l'avis, le dénonciateur peut réclamer et obtenir la
jouissance de la terre dénoncée à titre de fermier de l'Etat. Cette terre deviendra propriété de l'Etat
après dix ans, si aucune action n'est intentée en justice dans ce délai.
On est passé d'une phase conservatoire des biens du domaine privé de l'Etat à une phase
d'agressivité contre la propriété privée. Nous ne savons pas, dans l'état actuel de la recherche, si
cette disposition a souvent été utilisée. Mais elle est révélatrice d'un état d'esprit que nous
retrouvons dans la plupart des mesures législatives du XXe siècle vis-à-vis de la propriété en
général: mesures d'exception, fortes interventions de l'Etat dans les questions foncières, qu'il
s'agisse du rôle des commissaires du gouvernement, de la création de la Commission Présidentielle
Agraire ou de la loi d'exception. Encore une fois, la continuité historique est claire de 1864 à nos
jours. Ce sont de fortes tendances, inscrites sur un temps long, et l'analyse objectivante ne suffira
pas à en briser l'élan.
Domaine de l’Etat ou domaine communal ?
Le domaine public, comme le domaine privé, de l'Etat pose problème en termes de droit et
en termes institutionnels, surtout au regard des nouvelles dispositions constitutionnelles touchant
aux collectivités territoriales. La Constitution de 1987 fait des communes les « gestionnaires
privilégiés des terres de l'Etat » situées dans leur aire. Mais aucun texte n'est venu préciser la
nature de ces droits de gestion ni même la nature des droits que les différentes composantes de
l'Etat - collectivités territoriales et l’Etat central - exercent sur le domaine, domaine privé comme
domaine public. Le texte du décret du 22 septembre 1964 devrait donc prévaloir :
"L'administration des biens du domaine privé de l'Etat relève de l'Administration Générale des
Contributions".
Or, l’ambiguïté législative ainsi créée a encouragé des dérives qui prennent des proportions
inquiétantes, au niveau notamment des mairies de Delmas (pour prendre un cas urbain) et de Milot
(pour nous référer à une situation rurale). Des terres privées sont déclarées "réputées" terres de
l'Etat par des mairies qui en prennent possession pour en disposer d'une façon privative
(installation d'agriculteurs ou édification de résidences) ou communautaire (création de marchés
notamment).
Dans un tout autre registre, il se pose des problèmes quasi-insolubles aussi bien au niveau
de l'entretien des routes que de la gestion d'un système d'irrigation. Une route classée communale
est-elle la propriété de la commune ou de l'administration centrale? De qui relève son entretien? Un
canal d'irrigation et son emprise sont-ils du domaine public de l'Etat? En ce cas, appartient-il à l'Etat
central ou à la section communale où elle est située ou à la commune dont fait partie la section
communale où elle est construite? Les réponses à ces questions ne sont pas neutres en termes
fiscaux, en termes de responsabilité, en termes de gestion. L’indéfinition du domaine nuit à sa
bonne gestion.
Orientation
Il semble y avoir une convergence de vues sur les points techniques suivants:
la toute première action à entreprendre concernant le domaine de l'Etat, est la définition de la
nature des droits et des modes d'intervention de chaque niveau de collectivité territoriale et de
l'administration centrale tant au niveau du domaine public que du domaine privé de l'Etat;
l'interdiction de prescrire contre l'Etat et la possibilité pour l'Etat de prescrire contre les privés
sont deux dispositions légales de nature autoritaire qui devraient être abrogées pour que l'Etat
devienne un propriétaire comme les autres;
les ressources tirées par l'Etat de son domaine privé et la gestion en faire-valoir indirect ne
justifient pas l'existence de ce domaine privé; Le destin de ces terres devrait être étudié,
débattu pour une meilleure utilisation de cette ressource rare.
6. Terre et économie
Le cadre macro-économique
Les documents officiels recueillis dans le cadre de cette recherche n’ont pas permis
de trouver des références claires et précises du contenu donné par le gouvernement au
cadre macro-économique et à la politique économique actuelle. L'analyste reste sur
l'impression qu'il y a confusion entre programme d'ajustement structurel et politique
économique, les moyens de l'un s'assimilant abusivement aux objectifs de l'autre. Ceci
entraine la réduction de la politique économique à des mesures fiscales, budgétaires et
financières. Il est difficile de situer une politique agricole intégrant un volet agro-foncier si le
cadre global de l'économie dans lequel elle devrait s'insérer n'est pas défini. Il serait donc
urgent de définir, pour les quatre à cinq prochaines années, les grandes options de la
politique économique du gouvernement et la place relative de l'agriculture dans cette
politique.
Le gouvernement a fixé les objectifs: un taux de croissance de 4.5%, la réduction
du taux d'inflation (le ramenant autour de 10%), la reconstitution progressive des réserves
internationales de change, pour les amener à un niveau équivalent à trois mois
d'importation3. Mais, l'énoncé de tels objectifs suppose que les secteurs sur lesquels repose
cette croissance soient identifiés et les moyens et stratégies à mettre en œuvre clairement
énoncés.
L'option générale qui se déduit des mesures annoncées et/ou prises depuis fin 1994
est une option d'économie ouverte, néo-libérale, à la fois par le jeu des forces économique
internationales et par choix interne. Ceci signifie que la politique agricole doit
impérativement intégrer dans ses options cette note dominante de l'économie. On connaît
les effets des options néo-libérales sur les agricultures peu performantes, surtout quand les
pays touchés ont une forte population urbaine à nourrir:
augmentation des importations de produits alimentaires vendues à meilleur marché
possible qui entrent en concurrence avec les produits nationaux de même type;
désarticulation du secteur agricole du fait que les agriculteurs doivent supporter des
coûts de production élevés et doivent aligner leurs prix avec le prix des produits agricoles
importés;
coût plus élevé du loyer de l'argent qui renforce la décapitalisation des exploitations
agricoles.
Ajoutés aux problèmes structurels internes (dysfonctionnement des institutions
d'appui à l'agriculture, niveau de formation peu élevé des agriculteurs, taille peu significative
des exploitations agricoles, instabilité des exploitations, etc.), la politique néo-libérale peut
être dévastatrice pour l'agriculture haïtienne.
Le secteur agricole en Haïti se trouve dans un profond déséquilibre, avec une
production agricole, forestière et pastorale insuffisante et en diminution, accompagnée
d’une dégradation écologique marquée. Au nombre des hypothèses formulées pour
expliquer cet état de choses, on peut signaler l’accroissement de la population et un régime
foncier défavorable qui auraient conduit à une utilisation non appropriée des terres, au
morcellement accentué des exploitations, à l’absence de renouvellement de la fertilité des
sols et à une absence d’investissement pour la conservation et l’amélioration des terres.
Si on part du principe que l'agriculture sera productive quand elle assurera des
revenus décents aux paysans, on peut définir la politique agricole comme une politique de
revenus paysans. Celle-ci passera nécessairement par une politique des structures,
définissant le ou les modèles d'exploitation agricole que l'Etat veut développer, en tenant
compte certes des aires agro-écologiques mais en tenant compte surtout du type de
production porteur sur le marché national et international.
Les encouragements à l'implantation et/ou à l'amélioration des performances
d'agro-industries peuvent aider à:
développer, maintenir certaines filières (canne à sucre/sirop/clairin/rapadou);
apporte une valeur ajoutée ;
garantir (sous certaines conditions) des débouchés et un prix rémunérateur pour le
travail paysan);
créer des emplois durables pour la main d'œuvre libérée par l'augmentation de la taille
des exploitations agricoles et une productivité plus grande.
Le marché foncier enfin. Il manque totalement de transparence du fait que l'essentiel
des transactions se fait dans l'informel. La formation du prix de la terre ne semble avoir
aucune relation avec la valeur d'usage de la terre et encore moins avec le bénéfice que
l'exploitant peut en tirer. Les terres sont mises sur le marché du fait de la précarité de la
situation économique de l'exploitation. La décapitalisation en terre se fait pour des raisons
de consommation plutôt que de production. En d'autres termes, on vend une terre pour
payer des funérailles plutôt que pour acheter de l'équipement.
Face à cette situation, il est inutile d'envisager des actions directes sur le marché foncier,
dont la connaissance devra être affinée. Ce sont les actions sur l'économie qui
détermineront un rôle différent, plus économique, pour le foncier. De même que ce sont les
actions sur les institutions qui amèneront une meilleure connaissance du marché foncier et,
le cas échéant, des ressources fiscales plus consistantes pour l'Etat.
Propriété et exploitation agricole : les leçons du
terrain
Neuf observatoires fonciers ont initialement été définis pour la réalisation des études
de terrain. Il s’agissait de :
Colonie à Grand-Bassin, dans le Nord-Est ;
Cadouche à Quartier Morin, dans le Nord ;
Débauché à Saint-Michel de l’Attalaye, administrativement situé dans l’Artibonite,
géographiquement logé dans le Plateau Central ;
Déseaux à Petite Rivière de l’Artibonite, dans le Centre ;
Etang-Manneville à Thomazeau, dans l’Ouest ;
Bleck à Thiotte, dans le Sud-Est ;
Durand à Chantal, dans le Sud ;
Duverger à Aquin, dans le Sud ;
Mare-Bois d’Orme à Baie de Henne, dans le Nord-Ouest.
Les recherches n’ont pu se poursuivre que sur les six premiers observatoires. Il manque
donc à notre échantillon les situations suivantes : terres de l’Etat à l’intérieur d’un Parc
National Naturel (Durand), terres privées de bord de mer où les productions dominantes
sont le charbon et le sel, terres au statut indéterminé où l’agriculture est itinérante et
extrêmement extensive (Mare Bois d’Orme). Les caractéristiques des six observatoires qui
ont fait l’objet d’enquêtes approfondies sont synthétisées à la page suivante.
Les chiffres tirés des enquêtes d'exploitation nous font le tableau d'une agriculture
décapitalisée, n'apportant que des revenus très faibles que l'agriculteur doit compléter par
des activités de transformation, des activités non-agricoles, des apports de parents à
l'extérieur. Il ressort également qu'il n'y a pas un lien direct entre la superficie des
exploitations et le niveau de revenu dégagé par les agriculteurs. Pour être plus précis, on
peut affirmer que, en fonction de l'aire agro-écologique considérée, les petites superficies ne
donnent aucune chance de s'assurer un revenu même médiocre (même si l'on augure que
la productivité par unité de surface y est plus élevée) mais que les grandes superficies
observées (c'est-à-dire dépassant rarement plus de trois carreaux) ne sont pas non plus une
garantie de revenus paysans satisfaisants. Les blocages majeurs seraient plutôt à
rechercher du côté du capital d'exploitation dont le foncier constitue l'essentiel et dont les
équipements, les bâtiments constituent une part insignifiante.
De même, les coûts de production traduisent une agriculture peu compétitive. Ils sont
constitués essentiellement par des coûts de main d'œuvre et où les intrants, les achats et
amortissements de matériel n'entrent que très peu pour ne pas dire pas du tout.
Les informations apportées par les enquêtes d'exploitation aussi bien que par les enquêtes
de parcellaire, permettent d'affirmer un caractère local très marqué du foncier. L'histoire et
l'écologie ont apporté les éléments constitutifs de situations très particulières (Colonie,
Déseaux, par exemple). Pour d'autres observatoires, le faciès agraire est une combinaison
spécifique de traits communs à tous. Chaque fois qu'il sera question des grandes catégories
classiques de la tenure foncière (achat, héritage, indivision), il faudra les replacer dans le
contexte particulier de chaque observatoire.
Présentation synthétique des observatoires
Colonie
Cadouche
Débauché
Déseaux
aire
agro-écologique
collines sèches
plaine
semi-humide
plateau sec
plaine irriguée
activités
dominantes
manioc,
élevage mixte,
charbon
0.82
canne/clairin,
banane
riz
1.50
sorgho, pois
congo, riz
pluvial
0.68
achat (63%)
indivision (59%)
0%
51% reçu
Comité
Taille moyenne
des parcelles
(en ha)
Régime de
propriété
% propriétaires
non-résident
Sécurité foncière
Etang
Manneville
plaine irriguée
Bleck
café, banane
0.37
banane,
élevage, 11
cult.vivrières
0.16
achat (86%)
achat (40%)
achat (55%)
achat (51%)
21 %
64%
34%
20%
8%
75% acte
notarié et/ou
procès-verbal
d'arpentage
75% de FVD
64% sans titre
de propriété
37% sans
titre de
propriété
69% acte notarié
et/ou procès-verbal
d'arpentage
53% de FVD
99% de FVD
montagne humide
1.10
Mode de
faire-valoir
S.A.U. (en cx)
Taille moyenne
des exploitations
(en cx)
79% de FVD
61 % acte
notarié et/ou
procès-verbal
d'arpentage
84% de FVD
1.93
3.35
1.27
1.78
2.07
2.54
3.17
39% de
métayage
0.68
1.60
Rev. agr. moyen
3 341
20 323
5 809
30 733
8 569
28 413
Rev. total moyen
6 431
28 027
10 526
47 904
17 827
45 724
Groupe d'âge des
exploitants
45 à 75 ans
35 à 75 ans
30 à 65 ans
plus de 30 ans
plus de 30 ans
(50% de plus de 50
ans)
2.91
4.46
Un pays microfundiaire
La petite propriété paysanne4 est largement dominante dans les observatoires pris en
compte et ses caractéristiques actuelles confortent certains faits observés par d'autres
méthodes.
Les parcelles sont petites; 42 à 97 % de l'espace des observatoires est occupé par des
parcelles de moins d'un carreau, soit 64 ares.
La petite propriété paysanne se présente sous forme de terres achetées (entre 31 et
86% de la surface des parcellaires), ou en indivision (entre 13 et 59% de la surface des
observatoires.
Le faire-valoir direct est largement dominant: entre 65 et 93% de la superficie des
observatoires. Deux exceptions notables, toutes deux en zones irriguées, Thomazeau où
le faire-valoir direct représente 37% des surfaces cultivées et Déseaux où il représente
48%.
Des comparaisons utiles peuvent être faites entre les différents observatoires autour
de trois éléments : le morcellement de l'espace, le régime de propriété et les modes de
faire-valoir.
les deux observatoires les plus radicalement opposés sont les observatoires de l'Etang
Manneville avec un grand nombre de petites parcelles (microfundia) et de Bleck où l'on
peut enregistrer les parcelles les plus grandes;
Déseaux, Cadouche et Débauché affichent des valeurs plutôt moyennes;
les observatoires qui comptent le plus grand nombre de petites parcelles sont Colonie et
l'Etang Manneville.
On évolue globalement dans un univers microfundiaire et quand on parle de grande
parcelle, comme c'est le cas à Bleck, on parle rarement de parcelles de plus de trois à cinq
carreaux.
En comparant le régime de propriété entre les différents observatoires, on peut
faire les constats suivants:
l'achat et l'indivision sont les modes d'appropriation les plus courants, ce sont même les
seuls que l'on observe à l'Etang Manneville et à Débauché;
l'héritage légal est un phénomène quasi marginal, qui s'observe surtout à Cadouche et à
Bleck où une rentabilité à partir des cultures d'exportation (café et canne à sucre) est
assurée;
seul Déseaux présente une catégorie "indéterminé", flou et incertitude créés par la
situation particulière de la vallée de l'Artibonite.
En ce qui concerne les modes de faire-valoir, plusieurs éléments apparaissent:
le faire-valoir direct est largement prédominant (plus de 60%) sauf sur les deux sites
irrigués (Déseaux et Etang Manneville) où il atteint néanmoins plus de 50% à Déseaux et
près de 40% à Etang Manneville;
le métayage est un phénomène présent sur les sites de l'Etang Manneville, Déseaux et
Cadouche, avec une présence très forte à l'Etang (40%);
le mode de faire-valoir indirect plus courant à Déseaux est le fermage (près de 30%);
les squatters sont peu nombreux et se rencontrent sur trois sites;
le "plane" est une particularité de l'Artibonite, proche de l'antichrèse mais ne s'y
assimilant pas.
Le graphique suivant offre une synthèse de ces éléments de comparaison.
.
Les agriculteurs
Si la vocation du Ministère de l'Agriculture est de permettre l'augmentation de la
production agricole et d'assurer des revenus suffisants aux agriculteurs, si on peut imaginer
pour l'INARA un rôle similaire à celui de la CNASEA (Centre National pour l'Aménagement des
Structures des Exploitations Agricoles) en France, il est de toute importance de définir, plutôt
que des tailles d'exploitations, des profils d'agriculteurs et des structures d'exploitations
agricoles aptes à répondre rapidement et efficacement aux incitations que ces institutions
pourraient offrir.
Une typologie des exploitants agricoles, entrepreneurs paysans et citadins rencontrés
sur les sites. Neuf profils, nécessairement schématiques mais qui permettent de comprendre
aisément les modes de gestion et de vie en fonction des systèmes agro-écologiques
identifiés. Ces profils-types n'existent évidemment pas; les exploitants réels s'en rapprochant
plus ou moins. L'intérêt de l'exercice étant de permettre d'apprécier les potentialités offertes
par chaque type en termes de capital foncier, équipement, charge en bétail, contraintes
sociales (faire-valoir, charges, revenus) auxquelles ils sont confrontés et les objectifs
poursuivis, au regard des systèmes agraires en place.
Tous les types ne se rencontrent pas sur tous les observatoires. Nous présentons,
d'une part, la typologie telle que nous l'avons théoriquement définie et, d'autre part, un
échantillon des éléments trouvés sur chaque terrain et qui semblaient correspondre aux
types définis. Encore une fois, la spécificité de chaque observatoire joue à fond. On est joker
avec des revenus plus importants à Déseaux qu'à Colonie et un notable de Débauché ne fait
pas les revenus d'un jeune loup à Cadouche.
Deux interlocuteurs privilégiés dans une telle perspective: le jeune loup et le vétéran.
On peut juger de l'importance et de la rentabilité de l'agriculture sur un site donné à partir de
la présence ou de l'absence de ces deux types d'agriculteurs. Le premier dispose d'un
potentiel important pour assumer une politique agro-foncière exigeante. Le vétéran contrôle
un foncier important et représente un modèle social, le modèle de la réussite dans le monde
rural. Toute politique agro-foncière visant, par exemple, à rajeunir le monde des agriculteurs,
doit lui offrir une sortie honorable de l'exploitation et permettre de libérer des terres pour les
plus jeunes. Il ne faut pas voir dans cette situation une injustice sociale. Il s'agit souvent
d'une accumulation qui s'est faite sur 40 à 50 ans de dur travail. En privant ce groupe de ses
revenus (même en faire-valoir indirect) et en privant leurs enfants de leur héritage, on risque
de démotiver tous les jeunes agriculteurs, toutes catégories confondues. Une solution
étant, vu les moyens limités de l'Etat, la mise au point d'un viager. Le jeune premier est, à un
moindre titre, un interlocuteur valable et porteur d'avenir.
Trois types nous semblent d'emblée à écarter: le joker, le nomade et le vaincu. Le
nomade a un objectif hors de l'agriculture qui n'est qu'un pis-aller. Il est difficile de fonder
une politique agro-foncière sur un éternel absent. Joker et vaincu ont trop de charges pour
que tout investissement ne soit automatiquement consommé. Nous ne voyons donc guère
.
comment les intégrer à une politique dont l'objectif est d'abord de permettre d'investir et...
d'attendre un retour d'investissement pour relever le niveau de revenus - et donc de
consommation.
L'habitant, l'entrepreneur et le notable sont des interlocuteurs incontournables.
Malgré leur âge parfois élevé ils représentent un savoir-faire et une capacité de réponse aux
stimuli économiques qui peuvent dynamiser assez vite une politique agro-foncière bien
pensée.
Un type manque à notre typologie car n'existant pas sur les observatoires choisis, c'est
le Gentleman Farmer. Il serait néanmoins dangereux de l'ignorer, vu son importance dans la
vie économique nationale. Il s'agit du citadin, universitaire ou non, souvent agronome, qui
investit suivant le contexte économique national et international, dans des cultures
d'exportation ou liées à l'agro-industrie: mangues, fleurs, légumes ou fruits de contre-saison,
etc. Il contrôle souvent du foncier familial en indivision et peut supporter des coûts de
production élevés, associés à un niveau de technicité nettement différent de celui du paysan.
Ce type, en veilleuse, en marge de la plupart des régions étudiées (Milot, Plaine de Léogane
ou du Cul-de-Sac), autrefois structuré autour de l'Association des Producteurs Agricoles
(APA), a subi de plein fouet l'impact de l'embargo et se sent limité par l'insécurité publique
persistante et l'insécurité foncière grandissante (occupation sauvage de terre ou réforme
agraire).
L'exploitant agricole a rarement moins de trente ans, est presque toujours un homme
(seule exception notable: l'Artibonite ou les femmes chefs d'exploitation sont nombreuses)
et gère des exploitations dont la viabilité économique n'est pas toujours évidente (faible
productivité, charges trop lourdes, etc.). Peu d'exploitations sont en mesure de supporter le
poids d'une modernisation de l'agriculture.
Cette typologie permet de rappeler une idée fondamentale. Toute orientation de
politique agricole ou de politique agro-foncière ne sera pas perçue et reçue de façon
uniforme dans le monde rural. Les potentialités sont différentes, la capacité de réaction aux
incitations comme aux décisions inhibitrices également. Les responsables doivent être en
mesure d'anticiper les réactions aux décisions administratives et/ou de fonder celles-ci en
s'appuyant également sur une bonne connaissance des interlocuteurs.
Le conflit-type qui peut s'observer partout à l'exception de Durand, c'est la
contestation de vente. Que les protagonistes soient parents ou non, le schéma est le même:
au nom de l'imprescriptibilité du partage et du partage égalitaire, les parents et héritiers d'un
individu ayant fait une transaction il y a dix, vingt, cinquante ans peuvent contester la
transaction en prétendant que leur branche de la famille a été lésée. Ceci donne lieu à
différentes réactions, dont la violence n'est pas exclue, mais qui se traduit le plus souvent
par d'interminables démarches auprès des tribunaux et des parquets.
.
Un nouveau type de conflit est apparu depuis 1994: la contestation des droits des
propriétaires au motif d'une usurpation de terres de l'Etat par les soi-disant propriétaires.
C'est le cas à Milot, c'est le cas même pour certains conflits urbains, notamment à
Port-au-Prince. Le schéma est simple: des individus (Milot) ou des institutions (les mairies
le plus souvent) occupent illégalement des terres en évoquant une usurpation, sans qu'il y
ait eu réclamation de l'Etat pour rétablir ou établir ses droits de propriété. Tout se passe
comme si les "envahisseurs" se substituaient à l'Etat.
Pas d'observatoire sans conflit. Même si la nature du conflit change d'un observatoire
à l'autre.
.
Typologie des exploitants agricoles
Le Jeune Premier +
25 à 40 ans
Ecole primaire ou non
Peu de charges
Contrôle ½ à 1 carreau en
faire-valoir indirect ou en
indivision
Prend du bétail en
gardiennage
Activités exclusivement
agricoles
Vend ou non sa main
d'œuvre
Le Nomade entre 25 et 40 ans
analphabète ou école
primaire
à cheval sur P-au-P, la Rép.
Dominicaine, l'Artibonite ou
tentatives permanentes de
migration
vend sa mo ou non
activités non-agricoles =
activités agricoles
exploite peu d'espace
objectif: migrer
définitivement ou
accumuler du capital hors de sa
zone d'origine
Le Notable +
entre 50 et 70 ans
revenus agricoles = revenus
non-agricoles ou tirés de la
transformation
contrôle 5 cx ou plus
(achetés, hérités)
achète de la mo
propriétaire de moulin, de
canter, de voilier ou profession
libérale (arpenteur, juge, etc.)
Le Jeune Loup ++
25 à 40 ans
Ecole primaire ou plus
Peu de charges
Revenus appréciables tirés
des récoltes et du bétail
Activité non-agricole ou de
transformation importante
Contrôle plus d'un carreau
en pré-héritage, usufruit, fairevaloir direct ou achat
Le Joker moins de 55 ans
analphabète ou non
5 à 6 bouches à nourrir
revenu important tiré de la
vente de sa main d'œuvre
contrôle moins d'¼ de cx
(métayer ou indivisaire)
menu bétail
va/peut mal tourner
L'Habitant +
45 à 60 ans
analphabète, primaire ou
secondaire
charges importantes mais
moyens importants
contrôle 2 à 5 cx ou plus
(achat, héritage, gérance, etc.)
revenus agricoles et
activités de transformation
achète de la main d'œuvre,
utilise la traction animale ou
mécanisée
L'Entrepreneur +
35 à 60 ans
CEP ou plus
citadin ou non
contrôle un foncier
important (achat, indivision)
peu engagé dans l'agriculture
(activités agro- industrielles
plus importantes ou liées à
l'agro-industrie
qu'activités agricoles):
guildivier, machokèt, borlette,
etc.
utilise une main d'œuvre
importante
Le Vétéran *
Plus de 65 ans
Vieil exploitant en fin de
parcours (ancien jeune loup,
ancien habitant, entrepreneur
ou notable)
Peu de charges
Achète de la mo, gère des
restavec
contrôle un foncier important
cédé aux enfants illégitimes
(enfants légitimes à P-au-P ou à
l'étranger)
Bétail donné en gardiennage
Le Vaincu Plus de 40 ans
Enfants et/ou petits-enfants
à charge
Contrôle peu de foncier,
souvent cédé en pré-héritage
Activité artisanale
(chapeaux, chaises, etc.)
A la limite de la sécurité
alimentaire
.
7. Que faire?
Plusieurs voies s'offraient, en théorie, aux volontés de réforme. Nous en avons dégagé trois
qui devront nécessairement faire débat.
Scénario 1 : la réforme agraire
L'axe fondamental de l’action gouvernemental est aujourd’hui le suivant: changer la
propriété à la campagne. Le postulat de départ, exprimé à travers discours et pamphlets, est
fort simple. Tous les modes d'appropriation, de 1804 à nos jours, sont considérés comme
douteux sinon illégitimes. Ils se seraient construits aux dépens du domaine privé ou public
de l'Etat. Il faut donc refonder les droits de propriété à partir, d'une part, de la récupération
par l'Etat de son patrimoine foncier et, d'autre part, une redistribution égalitaire entre les
supposés exploitants réels de la terre. Il s'agit donc bien d'une réforme agraire au sens
propre du terme: redistribution de la propriété.
Les structures des exploitations agricoles ne changent pas. Il est implicite que
propriété et exploitation se confondent. La politique agricole nationale ne change pas :
gestion par projets, prééminence des ONG, appuis ponctuels en semences, engrais,
mécanisation, crédit. Les options implicites de politique macro-économiques et financière
sont maintenues: liberté d'importer et d'exporter, objectif taxation zéro au niveau des
douanes, imprécision quant aux objectifs économiques et donc au choix des secteurs de
support de ces objectifs.
Une politique de redistribution a été appliquée sur 1 000 hectares et doit encore en
toucher 3 000, d'après ce qui a été annoncé par le gouvernement le 1er mai 1997, avec trois
caractéristiques importantes:
- distribution d'un demi-hectare par famille;
- statut légal indéterminé des bénéficiaires;
- statut légal indéterminé de l’action de l'INARA qui "prend possession".
Les premières actions ont bénéficié de l'octroi d'un fonds exceptionnel à partir du
budget national, pour assurer travaux d'infrastructure (réfection de canaux, de drains,
délimitation parcellaire), crédit (5 000 gourdes par bénéficiaire), intrants (semences et
engrais).
Une telle réforme agraire s'inscrit dans un contexte d'agriculture déficitaire. Les
exploitants agricoles, dans l'Artibonite comme ailleurs, du fait du cadre macro-économique
et du fait des problèmes structurels de la production agricole elle-même, n'arrivent pas à
tirer des revenus significatifs de leur production. Il est à craindre que le nivellement à partir
de la superficie comme critère principal, ne mette tous les exploitants agricoles en situation
de décapitalisation, sinon de survie précaire, et ne démobilise les paysans les plus
.
dynamiques de la production agricole. Sans aucun profit pour l'agriculture et les
agriculteurs.
Si nous devons prendre les mots avec leur charge idéologique et leur valeur
conceptuelle, une réforme agraire reste et demeure une distribution de terres devant
rencontrer des objectifs économiques et de justice sociale. Il nous semble que le contexte ne
se prête pas à une réforme agraire prise au sens strict car, sauf à remettre en question deux
siècles d'attribution (ventes, dons, dons conditionnels, etc.) de terres de l'Etat et de
transactions sur les privées et cent ans de politique d'affermage des terres de l'Etat, il n'y a
que très peu de terres disponibles pour une distribution. Il existe certes des terres de l'Etat
dans des régions ou la propriété de l'Etat n'est pas contestée (contrairement à la situation de
l'Artibonite, suite aux désordres introduits par la gestion administrative des conflits fonciers
depuis 45 ans). Il en est ainsi des îles adjacentes et de différentes régions de moyenne et de
haute montagne. Il est relativement facile d'organiser dans ces zones une attribution
formelle en toute propriété des terres de l'Etat aux exploitants réels actuels, sous réserve de
trouver un terrain d'entente avec les fermiers en titre lorsque ces fermiers ne sont pas
exploitants directs. Mais il s'agit d'environ 10% du territoire national et qu'il ne s'agit pas
nécessairement des terres les plus productives. Il n'y a pas de grandes superficies de terres
de l'Etat à distribuer.
Il est important de dissocier l'application de la loi de réforme agraire (du ressort de
la Direction Générale de l'INARA) du contrôle de la légalité, de l'opportunité et du respect de
la politique définie par l'INARA (du ressort du Conseil d'Administration de l'INARA). En
d'autres termes, les actions de la Direction Générale doivent se justifier par des décisions du
Conseil d'Administration clairement définies et consignées par procès-verbal. Ceci pour
dégager la responsabilité personnelle du Directeur Général dont les actions doivent refléter
en même temps la politique gouvernementale et le consensus créé avec la société civile,
également représentée au sein du Conseil d'Administration. Dans cette perspective, la
constitution du Conseil d'Administration et la tenue de sa première réunion sont pressantes
tant du point de vue de la définition de la politique de réforme que pour empêcher des
dérives personnelles dans la mise en œuvre de la réforme et que celle-ci puisse bénéficier
d'un large appui tant à l'intérieur du gouvernement que des représentants de la société civile
à l'intérieur du Conseil d'Administration.
Un arrêté ne fait pas la légalité d'une décision administrative. La nature juridique des
actions autorisées (et opérées) est floue: il ne s'agit ni de confiscation, ni d'expropriation ni
d'aucune catégorie légale connue. Ce sont des "prises de possession". Les bénéficiaires ne
sont ni des fermiers, ni des métayers, ni des propriétaires. La société civile, dans ses
structures les plus concernées par le foncier (arpenteurs, notaires, juristes) a été tenue à
l'écart. L'INARA ne peut continuer à évoluer dans un cadre légal douteux. Son décret
d'organisation et de règlementation doit être soumis au Parlement. L'existence de l'INARA
avec les missions et attributions qui lui ont été définies par le décret d'avril 1995 renforce, s'il
en était besoin, l'impérieuse nécessité d'une loi-cadre qui fixe les rôles, statuts, missions et
attributions des différentes institutions impliquées dans la gestion du foncier, notariat,
.
Conservation Foncière, Cadastre, etc. Le pouvoir donné à l'INARA de délivrer ou
d'authentifier des actes translatifs de droits de propriété est de nature à renforcer l'insécurité
foncière ambiante.
Il faut éviter de rechercher les solutions à l'imbroglio foncier hors des institutions dont
la vocation est la gestion du foncier (des conflits fonciers notamment) et de leur substituer
l'INARA, sur le modèle de ce qui avait été fait avec la Commission Présidentielle Agraire en
1971. L'INARA ne peut concentrer sur elle seule les responsabilités de la réforme agraire et
outrepasser l'autorité et les compétences de nombreuses autres institutions impliquées dans
la gestion du foncier. Sous peine de voir son action se heurter à l'ensemble des structures
qui lui ont préexisté et être condamné à l'inefficacité, à l'inapplicabilité ou voir la pérennité
de son action compromise à moyen terme.
Le Ministère de l'Agriculture, ministère de tutelle de l'Institut National de la Réforme
Agraire, a un rôle d'une importance majeure à jouer dans la conceptualisation et la mise en
œuvre de la réforme. La réforme agraire ou agro-foncière ne pourra définir ses objectifs
propres que pour autant que l'agriculture aura défini les siens. En d'autres termes, les
structures foncières à mettre en place dépendront des choix de politique agricole:
moyenne et grande exploitation pour la production d'exportation ou petites unités familiales
vivrières, ou les deux? La réforme agro-foncière ne constitue pas une fin en soi. Elle veut
d'abord permettre aux structures agraires de répondre aux exigences économiques
nouvelles.
Il faut créer, au Ministère de l'Agriculture, une division ou un service dont la vocation
sera plus large que celle de l'INARA et qui constituera pour celle-ci un interlocuteur technique
et assurera le suivi de la tutelle, déchargeant le Ministre de l'Agriculture de cette tache qui lui
incombe personnellement aujourd'hui. La Division du Développement Rural nous semble la
structure adéquate, dans le format actuel du Ministère de l'Agriculture.
Il faut certes sécuriser le foncier, tant pour le propriétaire que pour l'exploitant. Nous
ne partons pas, en Haïti, du point où était la France au moment de la promulgation des lois
d'orientation de 1960 et 1962, c'est-à-dire d'une situation caractérisée par une stabilité
bicentenaire de la propriété et une profession agricole forte. Comment un propriétaire peut-il
aujourd'hui garantir un droit d'exploiter quand son droit de propriété n'est pas clairement
établi et peut être contesté à tout moment?
Toute réforme visant la propriété des terres agricoles doit être précédée d'une
réforme en profondeur des institutions qui la mettront en œuvre à tous les niveaux. Tout
projet trop ambitieux, trop coûteux et dont la mise en œuvre s'inspire de l'urgence, est voué
à l'échec. Le foncier doit être traité comme un sujet en soi, transversal au rural et à l’urbain.
Ce n’est que dans un deuxième temps qu’il faut en décliner les implications pour l’agriculture
et en dégager les lignes d’action spécifiques, dans une perspective de stabilisation des
exploitations agricoles et de productivité agricole meilleure.
.
Scénario 2: la réforme foncière
Ce scénario propose de changer la gestion de la propriété sans changer les autres
paramètres. Ceci signifie mettre en place l'ensemble des mesures institutionnelles prévues dans le
chapitre consacré à la sécurité foncière. C'est le scénario le moins cher. Les mesures à mettre en
place sont d'ordre légal, institutionnel, de formation. Il demande un gros effort de mise à plat des
pratiques et des concepts en matière de publicité et de sécurité foncière, sa rentabilité sociale (en
termes de diminution du nombre de conflits, violents ou non, de procès, notamment) et
économique (en termes de sécurité des investissements immobiliers ou agricoles) ne sera pas
immédiatement visible. Dans l'état actuel de l'économie et des institutions haïtiennes, c'est
peut-être le scénario le plus raisonnable pour les cinq prochaines années.
Ce scénario implique certes de gérer une réforme foncière dans une agriculture qui ne
rapporte pas des revenus suffisants aux agriculteurs. Mais l'agriculture n'est pas seule concernée,
le monde urbain est aussi touché par le désordre foncier et pourrait constituer un moteur à la mise
en place de cette réforme foncière dont il tirerait largement profit. Les ruraux en tireraient profit,
sans qu'ils soient la cible privilégiée de cette réforme.
Scénario 3: la réforme agro-foncière
Il rajoute aux éléments du scénario deux une importante dimension de terrain: la création
de zones-pilotes d'intervention en aménagement du foncier rural et structuration des exploitations
agricoles, créant un espace privilégié pour un INARA dont la mission et les attributions auraient été
revues et corrigées. Ce scénario prévoit des actions sur quatre paramètres :
sur la propriété, en assurant la sécurité foncière la plus grande possible;
sur l'exploitation agricole, en assurant la stabilité et la rentabilité les plus grandes possibles;
sur la politique agricole: arrêter la gestion par projets et par filières pour intégrer le
marché, les aides ciblées et les exploitations agricoles dans la définition des objectifs et des
moyens de la politique agricole;
sur la politique économique: protection différentielle et modulée de la production agricole
nationale, primes à l'exportation, etc.
Un objectif stratégique peut être défini: créer les conditions qui favoriseront l'apparition
d'exploitations agricoles pérennes à caractère familial ou non, entités économiques stables dont le
processus de capitalisation n'est pas remis en cause par l'arrêt d'activité du chef d'exploitation.
L'exploitation a une existence propre et ne s'identifie ni à la propriété du sol, ni à la personne qui la
dirige, à condition de pouvoir être transmise sans démembrement ni décapitalisation.
Une implication essentielle de cet objectif est la limitation (et non la suppression) des droits
de propriété de ceux qui "consomment" l'espace agricole sans être capables de créer de richesse
.
supplémentaire: propriétaires non-exploitants (mise au point de statut d'exploitation et de baux
ruraux), attributaires de parcelles de terres en indivision non-résident ou non-exploitants, gérants
qui n'exploitent pas directement. Il faut donc apporter de grands changements dans la gestion du
foncier agricole et "découpler" propriété foncière et exploitation agricole. Tout se jouera sur une
nuance fondamentale. La France a adopté sa loi d'orientation agricole alors que les problèmes de
propriété étaient résolus depuis plusieurs siècles. Nous ne ferons pas l'économie de la sécurisation
de la propriété pour entrer d'emblée dans un programme de sécurisation du statut de l'exploitant.
Quelle sécurité un propriétaire peut-il offrir à un exploitant quand son droit de propriété peut à tout
moment être remis en question par un héritier demeuré inconnu pendant deux ou trois
générations? De quelle sécurité bénéficie un propriétaire contre un exploitant si celui-ci se révèle
indélicat? C'est en garantissant le statut du propriétaire que celui-ci se sentira en confiance pour
céder, sur le long terme, des droits d'exploitation.
Dans ce scénario, il faudra agir sur deux espaces en même temps:
l'espace national, avec les mesures de sécurité foncière et de politique agricole;
deux types de sites prioritaires d'intervention, par des mesures spécifiques de politique agricole,
de structuration des exploitations agricoles et d'aménagement de l'espace rural:
o des zones à haut potentiel économique;
o des zones écologiquement fragiles.
Une loi d'orientation établira les objectifs, les instruments et les moyens de la réforme. On
peut déjà en proposer quelques objectifs :
des objectifs territoriaux : la restructuration de l'espace rural et des exploitations agricoles
avec des points forts nettement ciblés: la délimitation des communes et sections communales;
la vente/cession/attribution formelle des terres de l'Etat; l'agrandissement et la stabilisation des
espaces de résidence; le fermage comme moyen d'amener à l'extinction du métayage et de
l'indivision; les aménagements: chemins, terrasses, ouvrages hydrauliques, haies et talus.
des objectifs économiques : préserver et développer le secteur "moderne" de l'agriculture
ou le capital est le facteur de production majeur, tout en assurant une stabilité et une rentabilité
des exploitations familiales paysannes; lutter en même temps contre les terres improductives
(friche, promotion de l'amélioration foncière du type dépierrage, amendements divers, etc.) et
le travail improductif (micro-parcelles);
des objectifs sociaux : maintenir à la campagne dans des conditions acceptables des
groupes dont on ne saurait que faire en ville, avec un objectif de restauration de
l'environnement.
Les structures à mettre en place doivent être légères, incitatives: tous les contrôles
administratifs trop fins ou trop contraignants relèvent aujourd'hui de l'utopie, étant donné la
faiblesse de l'Etat et de son administration. il n'existe pas aujourd'hui d'organisations
professionnelles de l'agriculture qui peuvent exprimer valablement les intérêts et des agriculteurs et
.
faire contrepoids à l'administration: les décideurs de l’administration doivent veiller eux-mêmes à
ne pas tomber dans l'abus d'autorité et dans l'antiéconomique.
L'outil légal serait un schéma départemental des structures agricoles définissant:
des exploitations=types par aire agro-écologique, principales productions et niveau de revenus;
les orientations et les priorités de la politique agricole dans le département.
Ce schéma, révisé chaque cinq ans, aurait toute la force légale souhaitable une fois publiée
au Moniteur. Il serait mis en œuvre conjointement par le MARNDR (Direction des Exploitations
et/ou INARA) et les Directions Départementales de l'Agriculture.
Pas d'office foncier ou de SAFER. La fragilité de la situation de la propriété, la faiblesse de
l'Etat comme celle de la société civile, n'encouragent pas la création de telles structures dont les
dérives, en termes d'abus de pouvoir et de corruption, pourraient rapidement devenir ingérables.
Toutes les décisions devront être claires, univoques, prédictibles et convaincre de leur
pertinence. En d'autres termes, le débat avec les autres composantes de l'Etat et la société civile ne
saurait être indéfiniment éludé, de même que la dimension légale et juste que devront prendre,
autant que possible, toutes les décisions.
Cette troisième voie suppose aussi bien des réformes institutionnelles au niveau
national que des actions-pilotes de réforme agro-foncière comprise comme une politique de
refonte des structures des exploitations agricoles et de restructuration de l'espace rural avec
ses mesures d'accompagnement (politique des prix, politique des aides, crédit rural) à tester
d'abord au niveau de 5 communes.
.
8. Synthèse de la synthèse
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Créer la sécurité foncière
les options
Une redéfinition
du droit de
propriété sur les
terres agricoles
Une source
unique de
délivrance des
titres de
propriété: les
notaires
Le cadastre et les
arpenteurs-géom
ètres sont
complémentaires
La mise en place
de la publicité
foncière
Une bonne
gestion des
conflits fonciers
les moyens institutionnels
révision de certains chapitres et/ou articles du Code Civil et du
Code Rural
des chaires de droit de la propriété dans les Facultés de Droit
et d'Agronomie
révision des Codes Civil et Rural, de certaines lois
(organisation du notariat, de l'arpentage, de l'ONACA)
création du Conseil Supérieur du Notariat et d'une Ecole de
Notariat
redéfinition des compétences
mise en place d'un cadastre d'identification à l'ONACA rattaché
au Ministère des Finances
création de l'Ecole Nationale d'Arpentage, du Cadastre et de
l'Aménagement Rural
une loi-cadre fixant les attributions respectives et les passerelles
entre les notaires, les arpenteurs, le cadastre et la Conservation
Foncière
une réforme dans l'organisation judiciaire et dans le Code de
Procédure Pénale (simplification des procédures et des
structures)
changements dans les compétences des différents niveaux de
tribunaux: possessoire (sauf quelques cas) et pétitoire au
tribunal civil (un tribunal civil par arrondissement, une
chambre terrienne par tribunal civil)
nouveau rôle du juge de paix: conciliateur des conflits fonciers
(possessoire et pétitoire confondus) et juge des baux ruraux
expertise obligatoire de notaire et/ou arpenteur pour aider le
juge à analyser les titres de propriété
des programmes longue durée à l'Ecole de la Magistrature
la révision de la loi sur la police
les résultats escomptés
réglementation de l'indivision
réglementation de la succession des terres agricoles
maîtrise du droit de propriété par les professionnels du
droit et de l'agriculture
les actes sous seing privé, procès-verbaux d'arpentage et
certificats d'immatriculation cadastraux n'ont plus valeur
de titres de propriété, ce qui entrainera une diminution
des conflits mettant différents titres de propriété en
concurrence
la multiplication des arpentages, couteux, sera évitée
des professionnels du foncier de bon niveau
permettront une meilleure gestion du foncier
le cadastre, moins lourd, pourra être réalisé, au moins
pour les zones d'intérêt économique majeur
. les droits de propriété seront clairement définis et
actualisés, créant la sécurité foncière et donc évitant la
multiplication des conflits couteux
une intervention judicieuse des tribunaux quand les
autres institutions n'ont pu permettre d'éviter le conflit
meilleure compréhension de la problématique tant au
niveau des professionnels du droit que des justiciables
permettre le prononcé de jugements et en faciliter
l'exécution
permettre la gestion des statuts d'agriculteurs, de
fermiers, de métayers
pas de statut privilégié du Commissaire du
Gouvernement en regard du foncier rural
.
Stabiliser et structurer des exploitations agricoles adaptées au contexte macro-économique
et assurant de bons revenus paysans
les options
Accompagner les réformes
économiques entreprises par le
gouvernement dans le cadre d'une
économie ouverte
Promouvoir des
exploitations-types, définies
suivant les aires agro-écologiques
et les principales productions
locales pour atteindre un niveau
donné de revenu paysan
Répartir sur différentes institutions
le contrôle du respect des normes
fixées dans le cadre du schéma
départemental
Créer la sécurité foncière comme
toile de fond aux mesures
sectorielles
Une forte complémentarité des
actions sécurité foncière et
pérennité des exploitations
Un rôle important des collectivités
territoriales
les moyens institutionnels
Ministère de l'Agriculture
les résultats escomptés/attendus
définition d'une politique agricole intégrant aussi bien le
contexte économique national et international que les
faiblesses structurelles du secteur agricole
schéma départemental des structures agricoles, avec
les orientations et les priorités de la politique agricole
départementale (DDA, DE ou INARA) approuvé par le
Ministre de l'Agriculture et publié au Moniteur
les notaires et les arpenteurs sont
responsables de la conformité des mutations
foncières et des baux ruraux (soumis à
l'enregistrement), la DGI exerçant un second
contrôle
l'INARA/la DE appuie les actions des DDA et des
collectivités territoriales dans les zones-pilotes et
assure le suivi-évaluation
moyens décrits au tableau précédent
le contrôle le plus fiable et le moins lourd possible
(indirect et en partie confié à des professionnels
délégataires de puissance publique mais ayant une
responsabilité civile directe) du respect des nouvelles
règles du jeu
Primature (chargé de mission) ou Ministre sans
portefeuille
Coordination de l'ensemble des institutions qui
interviennent aussi bien sur la sécurité foncière que sur
les exploitations agricoles
Une bonne répartition des taches entre le MARNDR et les
collectivités territoriales, particulièrement dans la gestion
du domaine public et privé de l'Etat
une loi-cadre définissant les compétences des
différents niveaux de collectivités territoriales
la responsabilité de l'identification des exploitants
et exploitations agricoles
une implication directe (financière et exécution)
dans les travaux d'aménagement rural
Une base légale et économique pour les actions du
Ministère, à travers les DDA, la Direction des
Exploitations ou l'INARA, les collectivités territoriales
Des exploitations agricoles performantes qui assurent
des revenus suffisants aux exploitants agricoles
sécuriser la propriété pour permettre l'émergence d'une
sécurité de l'exploitation
.
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