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(2023-09) Dekrè ki reyòganize Inite Santral Ransèyman Finansye (UCREF) (Le Moniteur, Espesyal N° 30)

(2023-09) Dekrè ki reyòganize Inite Santral Ransèyman Finansye (UCREF) (Le Moniteur, Espesyal N° 30)

Conseil des Ministres d'Haïti (CDM) 2023 11 paj
Rezime — Dekrè ki rekonstitye selil ransèyman finansye ayisyen an, Konsèy Minis la te siyen l 29 septanm 2023 epi li parèt nan Moniteur 21 novanm 2023. Nan 36 atik, li fè UCREF tounen yon òganis otonòm administratif ki gen pèsonalite jiridik ak endepandans operasyonèl, ak yon konsèy administrasyon epi yon Direktè Jeneral yo nonmen pa arete an Konsèy Minis.
Deskripsyon Konple

Le Moniteur, 178yèm ane, Espesyal N° 30, madi 21 novanm 2023, ki gen dekrè Konsèy Minis la te siyen nan Palè Nasyonal la 29 septanm 2023. Se parèy enstitisyonèl dekrè 30 avril 2023 sou blanchiman an, ki nonmen UCREF kòm kote deklarasyon yo ale epi kòm otorite kontwòl.

Atik 1 mete kòm objè reyòganizasyon Inite Santral Ransèyman Finansye a. Atik 2 fè l tounen yon òganis otonòm administratif ki gen pèsonalite jiridik, epi atik 3 rekonèt li gen endepandans operasyonèl, sa GAFI mande pou yon selil ransèyman finansye. Chapit 2 fikse gouvènans lan: yon konsèy administrasyon ki konpozisyon l ak kondisyon nominasyon yo mare ak dekrè 17 me 2005 sou Administrasyon santral la, ak yon Direktè Jeneral yo nonmen pa arete an Konsèy Minis, ki anba otorite yerarchik konsèy la, ak kondisyon eliyibilite ki ekri. Atik 36 anile tout lwa oswa dispozisyon ki kontrè.

Lè ou li l akote dekrè 30 avril 2023 la, se la chèn deklarasyon yon enstitisyon asijeti a rive nan bout li.

Rekipere sou sit UCREF la, kote chemen /doc/loi/ yo bay yon erè 404 kounye a apre yon refont.

Sije
Jistis ak SekiriteFinansGouvènans
Jewografi
Nasyonal
Peryod Kouvri
2023 — 2023
Mo Kle
décret, UCREF, cellule de renseignement financier, réorganisation, indépendance opérationnelle, conseil d'administration, GAFI, LBC/FT, Le Moniteur Spécial N° 30, 2023-09
Antite
Conseil des Ministres d'Haïti (CDM), Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF), Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP), Ministère de l'Économie et des Finances (MEF), Le Moniteur
Teks Konple Dokiman an

Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.

Paraissant Directeur Général du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Ronald Saint Jean 178? Année — Spécial N° 30 PORT-AU-PRINCE Mardi 21 Novembre 2023 SOMMAIRE DÉCRET DÉCRET PORTANT RÉORGANISATION DE L'UNITÉ CENTRALE DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS (UCREF) NUMÉRO SPÉCIAL LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÎÏTI LE CONSEIL DES MINISTRES Vu la Constitution de la République : Vu l'Accord Politique pour une Gouvernance Apaisée et Efficace de la Période Intérimaire des 10, 11, 12, 13 et 14 septembre 2021 publié au Journal Officiel « Le Moniteur » en date du 17 septembre 2021 ; Vu le Consensus National pour une Transition Inclusive et des Élections Transparentes du 21 décembre 2022 publié au Journal Officiel « Le Moniteur » en date du 3 janvier 2023 ; Vu le Décret du 30 mars 1984 organisant le Ministère de la Justice ; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de |’ Administration centrale de l'État ; 2 << LE MONITEUR >> Spécial N° 30 - Mardi 21 Novembre 2023 Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut général de la Fonction publique ; Vu le Décret du 23 novembre 2005 portant organisation et fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) ; Vu la Loi du 10 juin 2009 fixant les Règles générales relatives aux Marchés publics et aux Conventions de concession d'ouvrage de Service public ; Vu la Loi du 4 mai 2016 remplaçant le Décret du 16 février 2005 sur le Processus d’élaboration et d'exécution des Lois de Finances ; Vu la Loi du 8 mai 2017 portant organisation et fonctionnement de l'Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREEF) ; Vu le Décret du 30 avril 2023 sanctionnant le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive en Haïti : Considérant qu’il est impératif de réorganiser et de moderniser l'UCREF suivant les standards internationaux afin de la rendre techniquement efficace en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ; Considérant qu’à cet effet il y a lieu de réviser la Loi du 8 mai 2017 portant organisation et fonctionnement de l’'UCREF ; Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu’il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d'intérêt public ; Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique ; Et après délibération ; DÉCRÈTE CHAPITRE 1« DE LA MISSION, DES ATTRIBUTIONS ET DU SIÈGE Article 1°.- Le présent Décret porte réorganisation de l'Unité Centrale de Renseignements Financiers(UCREF). Article 2.- L'UCRE?F est un organisme autonome à caractère administratif doté de la personnalité juridique et jouissant de l’autonomie administrative et financière. L'UCREPF est placée sous la tutelle du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique. Article 3.- L'UCREF jouit d’une indépendance opérationnelle. Aux fins d'application du premier alinéa, l'indépendance opérationnelle s’entend strictement au sens del’autorité et de la capacité nécessaires permettant à l'UCREF d’exercer librement ses fonctions. y compris celles de demander et d'analyser des informations spécifiques et de transmettre celles qui lui sont communiquées en vertu du présent Décret. Article 4.- L'UCREF est chargée de recevoir, d'analyser et de traiter les déclarations et autres informations auxquelles sont tenues les personnes physiques ou morales qui ont l'obligation de lui faire parvenir des informations et renseignements dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Spécial N° 30 - Mardi 21 Novembre 2023 << LE MONITEUR >> 3 Dans le cadre de sa mission, l'UCREF diffuse des rapports en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Elle reçoit et demande également toutes autres informations utiles à l’accomplissement de sa mission. L'UCRE?F a pour attributions de : D) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) recevoir des déclarations de virements transfrontaliers et des déclarations d'opérations en espèces et d'opérations portant sur des instruments négociables au porteur, ainsi que des informations reçues de toute autorité compétente ou personne physique ou morale relatives au blanchiment de capitaux, aux infractions sous-jacentes associées et au financement du terrorisme ; conduire des analyses, notamment des analyses opérationnelles et stratégiques, et diffuser les résultats de ses analyses, spontanément et sur demande, lesquelles diffusions doivent être assurées par des canaux dédiés. sécurisés et protégés : obtenir et utiliser des informations supplémentaires auprès des institutions financières et des entreprises et professions non financières désignées ; accéder à la gamme la plus large possible d'informations financières et administratives incluant les informations des autorités de poursuite pénale. Cet accès doit comprendre les informations recueillies ou conservées par ou pour le compte d’autres autorités ainsi que les données à vocation commerciale et les informations de sources ouvertes ou publiques ; fournir des retours d'informations aux institutions financières et entreprises et professions non financières désignées et autres autorités compétentes sur la conclusion des rapports et des informations qu’elle reçoit ; effectuer des études périodiques sur l’évolution des techniques utilisées aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au niveau du territoire national ; émettre des avis sur la mise en œuvre de la politique nationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme. À ce titre, elle propose toutes réformes nécessaires au renforcement de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme ; élaborer des rapports trimestriels et annuels sur ses activités analysant l’évolution des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au plan national et international ; conclure des accords ou décider en toute indépendance de collaborer avec d’autres autorités compétentes nationales ou avec des homologues étrangers en vue de l'échange d’informations concernant des renseignements financiers liés au blanchiment de capitaux, aux infractions sous-jacentes associées ou au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, et ce en application du principe de réciprocité ; développer des campagnes d'éducation civique sur les conséquences économiques, politiques et sociales qu’entraînent le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; constituer une base de données concernant les opérations de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ; << LE MONITEUR >> Spécial N° 30 - Mardi 21 Novembre 2023 Article 5.- Article 6.- Article 7.- 12) 13) 14) 15) 16) Dans le 1) 2) coordonner les efforts des secteurs public et privé en vue de prévenir l'emploi du système économique, financier, commercial et de service à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; analyser et évaluer la mise en exécution des dispositions légales et réglementaires relatives au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ; prendre toutes mesures opportunes à l'intention des personnes assujetties au sens de la législation sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :; proposer au gouvernement toute réforme législative, réglementaire ou administrative nécessaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : et émettre des règlements et des lignes directrices concernant les déclarations d'opérations suspectes et de transactions en espèces, ainsi que sur les autres informations qui lui sont fournies au titre du présent Décret. cadre du présent Décret, la fonction d'analyse de l'UCREF revêt deux aspects : l’analyse opérationnelle basée sur les méthodes et processus analytiques utilisés pour identifier des cibles spécifiques, pour suivre la trace d'activités ou d’opérations particulières et pour établir les liens entre ces cibles et un possible produit du crime, le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes, le financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive ; et l'analyse stratégique qui porte sur la recherche proactive des tendances de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive. et est destinée à compléter et à renforcer l’analyse opérationnelle. Le siège de l'UCREF est établi à Port-au-Prince. Toutefois, ce siège peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par Arrêté pris en Conseil des Ministres, suite à la recommandation motivée du Conseil d’ Administration de l'UCREF. CHAPITRE 2 DE L'ORGANISATION L'UCREF comprend : 1) 2) 3) un Conseil d'administration : une Direction Générale ; un Conseil de Direction. Section 1"°.- Du Conseil d’administration Article 8.- Le Conseil d'administration de l'UCREF comprend cinq (5) personnes ayant une connaissance approfondie des questions financières, juridiques et judiciaires, de gestion, et d’une expérience de travail certaine dans les domaines visés dans le présent article. Le Conseil d'administration se compose d’un Président. d’un Vice-Président et de trois (3) membres. LA Spécial N° 30 - Mardi 21 Novembre 2023 << LE MONITEUR >> An Les membres du Conseil d'administration sont nommés conformément aux dispositions établies par la Constitution et par la Loi. Article 9.- Le mandat des membres du Conseil d'administration est de trois (3) ans, renouvelable une fois. Article 10.- Outre les conditions fixées aux dispositions de l’article 137 du Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration centrale de l’État, pour être membre du Conseil d'administration de l'UCREEF , il faut : 1) n'avoir jamais fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour crime, vol, escroquerie ou abus de confiance, soustractions commises par dépositaires publics, extorsions de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l’État, faux et usage de faux en écriture publique, faux et usage de faux en écriture de commerce ou de banque, recel des choses obtenues à la suite des infractions susmentionnées ; 2) n’avoir jamais été déclaré failli frauduleusement : 3) n'avoir jamais été administrateur d’une société faillie frauduleusement ; 4) n'avoir aucun intérêt personnel ou financier direct ou indirect dans une institution évoluant dans le secteur d'intervention de l'UCREEF ; 5) ne pas être membre du Pouvoir Exécutif ; 6) ne pas être membre du Pouvoir Judiciaire ; 7) ne pas être membre du Pouvoir Législatif ; et 8) ne pas être titulaire d’une activité ou d’un emploi public ou privé susceptible de compromettre son indépendance ou son intégrité. Article 11.- Outre ceux fixés à l’article 136 du Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'Administration centrale de l’État, le Conseil d'Administration exerce les pouvoirs suivants : 1) décider des acquisitions et aliénations immobilières de l’'UCREF ; 2) approuver l'organigramme de l’'UCREF ; 3) déléguer le personnel assigné au Secrétariat Exécutif du Comité National de Lutte contre le Blanchiment des Avoirs (CNLBA) prévu par le Décret du 30 avril 2023 sanctionnant le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive en Haïti, en conformité à la législation en vigueur. Article 12.- L'organisation et les autres modalités de fonctionnement du Conseil d'administration sont déterminées par les dispositions des articles 138 et suivants du Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'Administration centrale de l'Etat. Section 2.- De la Direction Générale Article 13.- La Direction Générale est assurée par un Directeur Général, nommé par Arrêté pris en Conseil des Ministres, sur recommandation du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique. Le Directeur Général est nommé pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable une fois. 6 << LE MONITEUR >> Spécial N° 30 - Mardi 21 Novembre 2023 Article 14.- Le Directeur Général est soumis au pouvoir hiérarchique du Conseil d'administration. Il peut être mis fin, avant terme, aux fonctions du Directeur Général en cas de faute grave. La faute grave se définit comme tout acte frauduleux, illégal ou opposé à l'objectif fondamental, aux attributions et aux règlements intérieurs de l'UCREF. Article 15.- Outre les attributions déterminées par le 2. de l’article 123 et par l’article 124 du Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’ Administration centrale de l’État, le Directeur Général : 1) assure l’administration interne de l’'UCREF et coordonne ses activités et opérations ; 2) fait appliquer les règlements internes de l’'UCREF et les mesures prises par le Conseil d'administration ; 3) signe au nom de l’UCREF toute correspondance relative aux demandes et échanges d'informations ; 4) informe le Conseil d'administration, à la demande de l’un quelconque de ses membres et, au moins, trimestriellement, sur l’exécution des politiques et normes édictées par le Conseil et lui rend compte du fonctionnement de l'UCREF. Article 16.- Pour être nommé Directeur Général, il faut : 1) n'avoir jamais fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée pour : a) crime ; b) vol, escroquerie ou abus de confiance ; c) soustractions commises par dépositaires publics, extorsions de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l'État, faux et usage de faux en écriture publique, faux et usage de faux en écriture de commerce ou de banque ; d) recel des choses obtenues à la suite des infractions citées en a). b) et c) : e) des infractions relatives au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ; f) fraude fiscale ; g) enrichissement illicite ; 2) n'avoir jamais fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour les faits cités au 1) ou des faits analogues : 3) n'avoir jamais été déclaré failli frauduleusement ; 4) n'avoir jamais été administrateur d’une société faillie frauduleusement ; 5) avoir eu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics ; 6) n'avoir aucun intérêt personnel direct ou indirect dans une institution évoluant dans le secteur d'intervention de l'UCREF ; » = q— ? Spécial N° 30 - Mardi 21 Novembre 2023 << LE MONITEUR >> 7 7) ne pas être membre du Pouvoir Exécutif ; 8) ne pas être membre du Pouvoir Judiciaire ; 9) ne pas être membre du Pouvoir Législatif : et 10) ne pas être titulaire d’une activité ou d’un emploi public ou pri vé susceptible de compromettre son indépendance ou son intégrité. Section 3.- Du Conseil de Direction Article 17.- Article 18.- Article 19.- Article 20.- Article 21.- Article 22.- Un Conseil de Direction est constitué par l’ensemble des Directeurs Techniques de l'UCREF, sous la présidence du Directeur Général. Le Conseil de Direction élabore les programmes et projets. La création, la dénomination, les attributions, l’organisation et le fonctionnement des Directions Techniques de l'UCREF ainsi que les services qui y relèvent sont décidées, sur proposition du Directeur Général, par résolution du Conseil d'Administration. CHAPITRE 3 DU FONCTIONNEMENT Le Directeur Général assure le recrutement des membres du personnel de l’'UCREF conformément aux dispositions du Statut général de la Fonction publique. Aucune personne ne peut intégrer l'UCREF sans une enquête préalable sur son intégrité et sa moralité. Tous les membres du personnel de l'UCREF doivent détenir les niveaux d'habilitation nécessaires et bénéficier de formations régulières relatives à la gestion et la dissémination d’informations sensibles et confidentielles. Les membres du Conseil d'Administration de l'UCREF, le Directeur Général et les membres du personnel sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quiconque non qualifié, pour en prendre connaissance, les informations confidentielles qui sont communiquées à l'UCREF en vertu des dispositions légales ou réglementaires, ni les informations similaires reçues d'autorités étrangères. Pour autant que les destinataires des informations sont assujettis à un secret professionnel équivalent, le premier alinéa ne porte pas préjudice à la communication de telles informations à d’autres cellules de renseignement financier lorsque cette communication leur est nécessaire dans le cadre de leur mission et à la justice. ce conformément à la Loi. La violation des dispositions du présent article sont punies des peines prévues par le Code Pénal. Tous les membres du personnel de l’'UCREF doivent, à leur entrée en fonction, signer une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à ne pas révéler les opérations de l'UCREF et à ne pas fournir d'informations sur ses opérations, à moins qu'ils n’en soient requis par la Justice. Ils sont tenus de préserver la confidentialité relative au fonctionnement interne de l'UCREPF, et cela même après l’avoir laissée. << LE MONITEUR >> Spécial N° 30 - Mardi 21 Novembre 2023 Article 23.- Article 24.- Article 25.- Article 26.- Article 27.- Article 28.- Article 29.- Article 30.- Le personnel de l'UCREF est régi par le Statut général de la Fonction publique conformément à l’article 125 du Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’ Administration centrale de l'Etat. L'UCREF bénéficie du Trésor Public d’un budget annuel suffisant pour lui permettre de remplir ses fonctions et de mettre en œuvre ses pouvoirs et responsabilités de manière effective. Ce budget voté par le Parlement est spécifiquement déterminé au sein de la Loi de finances et est inscrit à titre de budget autonome sur les crédits du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique. Les ressources financières de l’'UCREF proviennent : 1) des crédits budgétaires supportés par le budget du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique ; 2) des allocations reçues du Bureau de Gestion des Avoirs Saisis et Confisqués (BUGASC) créé par le Décret du 30 avril 2023 sanctionnant le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive en Haïti en son article 132, selon les modalités de répartition prévues par la loi organique du BUGASC ; 3) des allocations prévues par la loi. L'UCREF est exonérée du paiement des droits et taxes de l'État ou des communes. De même. elle bénéficie de l’exemption des droits de douane à l’occasion de ses importations, y compris pour ses matériels et équipements. CHAPITRE 4 DU TRAITEMENT DES INFORMATIONS L'UCREF protège ses informations et émet des règlements relatifs à la sécurité et à la confidentialité des informations, y compris des procédures de gestion, de conservation, de dissémination et de protection des informations et d'accès à ces dernières. L'UCREE assure un retour d'informations aux personnes physiques et morales déclarantes sur la pertinence des déclarations de soupçons et certaines informations spécifiques reçues et la suite réservée à celles-ci. L'UCREF veille, en collaboration avec les autorités de contrôle, les organismes d’autorégulation concernés. à une bonne connaissance des lois. règlements et recommandations s’appliquant aux personnes soumises aux dispositions régissant la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou de la prolifération d'armes de destruction massive en vue d’assurer l'application de la Loi et une coopération adéquate avec les autorités. Outre les informations que les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées lui transmettent, l'UCREF peut, sur sa demande, obtenir et exploiter des informations supplémentaires auprès des institutions financières et des entreprises et professions non financières désignées telles que nécessaires pour conduire son analyse correctement. Elle peut également échanger des renseignements avec les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation. L'UCREF a accès aux bases de données des institutions publiques. Dans tous les cas. l’utilisation des informations obtenues est strictement limitée aux fins poursuivies par le présent Décret et par la Loi. Spécial N° 30 - Mardi 21 Novembre 2023 << LE MONITEUR >> 9 Article 31.- Article 32.- Article 33.- Article 34.- Article 35.- L'UCREF donne suite aux demandes motivées d'informations faites par les autorités judiciaires et les administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme. Lorsqu'il existe des raisons objectives de supposer que la communication de ces informations aurait un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, l'UCREZF n'est pas tenue de donner suite à la demande d’informations d'une administration. Les administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme fournissent à l'UCREF un retour d'informations sur l’utilisation qui a été faite des informations transmises conformément à l’article 31 et sur les résultats des enquêtes ou inspections menées sur la base de ces informations. L'UCREF peut, sous réserve de réciprocité, échanger des informations avec les services étrangers chargés de recevoir et de traiter les déclarations de soupçons, ci-après désignés : «cellules de renseignement financier étrangères». lorsque ceux-ci sont soumis à des obligations de secret analogue et quelle que soit la nature de ces services. À cet effet, elle peut conclure des protocoles d'accord avec ces services. Lorsqu'elle est saisie d’une demande de renseignements ou de transmission par une cellule de renseignement financier étrangère, l'UCREF met en œuvre tous les pouvoirs dont elle dispose et qu'elle exerce généralement, au titre du présent Décret, pour recevoir et analyser des divulgations, et transmet les informations demandées sans délai. Pour tout document transmis par l'UCREF à une cellule de renseignement financier étrangère, il doit être assuré que les informations reçues ne peuvent être utilisées qu’à des fins d'analyse pour lesquelles ces informations ont été demandées ou transmises, et que toute divulgation de ces informations à une autre autorité, agence ou département, ou toute utilisation de ces informations pour un autre objet que celui initialement approuvé par l'UCREF, requiert l'autorisation préalable de l'UCREF. Les informations que l'UCREF est habilitée à échanger comprennent toutes les informations devant être accessibles ou susceptibles d’être obtenues directement ou indirectement par l'UCREF, les autres informations relatives au blanchiment de capitaux, aux infractions sous-jacentes associées, au financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive, ou toutes informations que l'UCRE?F a le pouvoir d'obtenir ou auxquelles elle peut accéder directement ou indirectement. L'UCREF établit un rapport d’activités annuel comprenant notamment : 1) des statistiques concernant Le nombre de déclarations d’opérations suspectes et les suites données à ces déclarations ; 2) un recensement des typologies et des tendances en matière de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; 3) des informations concernant les activités de l’institution. 10 << LE MONITEUR >> Spécial N° 30 - Mardi 21 Novembre 2023 CHAPITRE 5 DISPOSITION FINALE Article 36.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 septembre 2023, An 220° de l'Indépendance. PA Par: 4 [LL Le Premier Ministre A HENRY Le Ministre a.i. de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales Pr. HENRY ) H SL La Ministre de la Culture et de la Communication Emmelie P ne MILCÉ Le Ministre a.i. de la Justice et de la Sécurité Publique Birals BEURTE MILCÉ Fret D, Le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Ricard PIERRE Le Ministre de l’ Économie et des Finances Michel Patrick BOISVERT LE. + pe 140272 Le, Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications Rosemgnd PRADEL Le Ministre de l'Environnement James CADET Ü 27 V rzuerso Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes Jean Victof GÉNÉUS Spécial N° 30 - Mardi 21 Novembre 2023 << LE MONITEUR >> 11 Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural Le Ministre du Commerce et de l’Industrie La Ministre du Tourisme La Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger Le Ministre de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle Le Ministre de la Santé Publique et de la Population La Ministre à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme La Ministre de la Jeunesse. des Sports et de l'Action Civique Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail Le Ministre de la Défense Charlot BREDY { NE, Hi / Ricardin SAINT-JEAN Sa: Luz Kurta Cassandra FRANÇOIS À n Judith Nazareth AUGUSTE Nesmy MANIGAT / { Fr « 7 T --Alef LARSEN à vx #£ Pal ET 1} Sofia LOREUS { Pierre Ricot ODNEY | Kpstko ” Enold JOSEPH