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Paraissant
Directeur Général
du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Ronald Saint Jean
178° Année — Spécial N° 12 PORT-AU-PRINCE Jeudi 4 Mai 2023
NUMÉRO SPÉCIAL
DÉCRET
Cine]
DÉCRET SANCTIONANT LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET LE FINANCEMENT DE LA PROLIFÉRATION
DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE EN HAÏTI
Paraissant
du Lundi au Vendredi Directeur Général
Ronald Saint Jean
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI
ITS Année — Spécial N° 12
PORT-AU-PRINCE | Jeudi 4 Mai 2023
SOMMAIRE
DÉCRET
DÉCRET SA NCTIONANT LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
LE FINANCE]
MENT DU TERRORISME ET LE FINANCEMENT DE LA PROLIFÉRA TION
DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE EN HAÏTI
NUMÉRO SPÉCIAL
LIBERTÉ ÉGALITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÎÏTI
FRATERNITÉ
LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu la Constitution de la République :
Vu l'Accord Politique pour une Gouvernance Apaisée et Efficace de la Période Intérimaire des 10. 11,12
113:
[4 septembre 2021 publié au Journal Officiel de la République « Le Moniteur » en date du 17 septembre 2021 ;
Vu le Consensus National pour une Transition Inclusive et des Elections Transparentes du 21 décembre 2022 publié
au Journal Officiel de la République « Le Moniteur » en date du 3 janvier 2023 ;
Vu le Traité du 7 décembre 1874 entre Haïti et l'Angleterre sur l'extradition, ratifié le 2 septembre 1875 :
e Traité e £
Vu le Traité du 9 août 1904 sur l’extradition entre Haïti et les Etats-Unis d'Amérique, ratifié le 25 août 1904 :
e Traité du 9 ac )
: s ion et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection
Vu la Convention sur la prévention et la répressiot
iques, sanctionnée par le Décret du 4 février 1980 ;
Mérnationale, y compris les agents diplomatiques, sanctionnée pat le I £
<£ LE MONITEUR >> Spécial N° 12 - Jeudi 4 Mai 2023
|”
Vu la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, sanctionnée par le Décret du 26 octobre ob .
u la .
Vu la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'Aviation civile, sanctionnée par
Ju la |
Décret du 26 octobre 1983 :
le
ationale contre la prise d'otages, sanctionnée par le Décret du 18 octobre 1984 :
Vu la Convention intern
ations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, .
"y la Convention des N
Ven e Décret du 4 septembre 1990 ;
à Vienne le 19 décembre 1988 et ratifiée par |
es États-Unis d'Amérique et la République d'Haïti concernant la coopération en vue de mettre
Vu l'Accord entre | conek
a drogue, signé le 17 octobre 1997 et sanctionné par le Décret du 19 décembre 2000 :
fin au trafic illicite par mer de I
Vu la Convention Interaméricaine contre la corruption signée le 17 octobre 1997 et ratifiée par le Décret du
19 décembre 2000 ;
Vu la Convention Internationale pour la répression du financement du terrorisme, ratifiée par le Décret du
12 mars 2009 :
Vu la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifiée par le Décret du
12 mars 2009 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le Code d’Instruction Criminelle ;
Vu le Code de Commerce ;
Vu la Loi du 27 août 1912 sur l’extradition des criminels fugitifs ;
Vu la Loi du 19 septembre 1953 modifiant celle du 23 juillet 1934 sur le régime des fondations ;
Vu la Loi du 26 octobre 1961 modifiant la structure existante de l’ Administration Générale des Douanes en vue
d’une perception plus efficace des taxes ;
Vu le Décret-Loi du 27 novembre 1969 harmonisant les dispositions de la Loi du 24 février 1919 sur le notariat ;
Vu la Loi du 17 août 1979 créant la Banque de la République d'Haïti ;
Vu le Décret du 29 mars 1979 réglementant sur de nouvelles bases l’exercice de la profession d’avocat ;
Vu le Décret du 20 mars 1981 modifiant la Loi du 13 juillet 1956 sur le fonctionnement des compagnies d'assurance :
Vu le Décret du 4 novembre 1983 organisant le Ministère des Affaires Sociales ;
Vu le Décret du 30 mars 1984 portant révision de la loi organique du Ministère de la Justice ;
Vu le Décret du 27 mars 1985 modifiant les articles 9 et 17 de la Loi du 17 août 1979 créant la Banque de la
République d'Haïti ;
Vu le Décret du 5 mars 1987 relatif au Code Douanier n
F Vu le Décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 et portant réorganisation du Ministère de
l'Economie et des Finances ;
se va le Décret du 17 août 1987 remplaçant le texte du Décret du 10 novembre 1986 relatif à l’organisation du
inistère des Affaires Étrangères en vue de doter ledit Ministère d’un cadre juridique répondant mieux aux normes de
la Fonction publique ;
Vu le Décr 2 se » ” Rae x
manière qu’ Hu, du 28 septembre 1987 modifiant les structures actuelles de la Direction Générale des Impôts de
eue sser ir efficac à À : ; 4 . , is « + x +
: puisse remplir efficacement le rôle qui lui est dévolu au sein de l'Administration Publique :
Spécial N° 12 - Jeudi 4 Mai
= A ai 2023 << LE MONITEUR >> 3
Vu le Décret du 10 mars 1989 déf
ns inissant l’organisati ‘onctionnement du Ministère de la Planification et de
la Coopération Externe : ‘ DANCE TRES
Vu le Décret du 9 juin 1989 lapportant ceux des 31 mars 1980 et 27 mars 1987 sur la borlette ;
Vu le Décret juille 2 , ,
du 6 juillet 1989 considérant comme maisons de transfert toutes entreprises autres que les banques
comm es S’adonnant au transfert de devises entre le marché international et le marché national, modifié par celui
du 5 juin 2020 :
Vu le Décret du 14 septembre 1989 modifiant la Loi du 13 décembre 1982 régissant les Organisations Non
Gouvernementales d'aide au développement (ONG) :
Vu la Loi du 27 août 1996 fixant le statut de l'agent douanier ;
Vu la Loi du 21 février 2001 relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d’autres
infractions graves ;
Vu la Loi du 7 août 2001 relative au contrôle et à la répression du trafic illicite de la drogue ;
: Vu la Loi du 26 juin 2002 portant sur la constitution, l'organisation, le contrôle et la surveillance des Coopératives
d Epargne et de Crédit (CEC), communément appelées Caisses Populaires, et des Fédérations de Coopératives
d'Epargne et de Crédit ;
Vu le Décret du 8 septembre 2004 créant un organisme à caractère administratif dénommé : Unité de Lutte contre
la Corruption (ULCO) ;
Vu le Décret du 12 octobre 2005 portant sur la gestion de l’environnement et de régulation de la conduite des
citoyens et citoyenne pour un développement durable ;
Vu la Loi du 27 novembre 2007 portant Statut de la magistrature ;
Vu la Loi du 14 mai 2012 sur les banques et autres institutions financières ;
Vu la Loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme telle
que modifiée par celle du 28 septembre 2016 ;
Vu la Loi du 30 avril 2014 sur la lutte contre la traite des personnes ;
Vu le Décret du 6 janvier 2016 organisant le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe ;
Vu la Loi du 14 février 2017 sur la signature électronique ;
Vu la Loi du 16 février 2017 sur les échanges électroniques ;
Vu la Loi du 8 mai 2017 portant organisation et fonctionnement de l'Unité Centrale de Renseignements Financiers
(UCREF) ;
Vu la Loi du 22 août 2017 portant modification de celle du 20 janvier 2009 sur l'enlèvement, le rapt ou le
kidnapping, la séquestration et la prise d’otages de personnes ;
Vu la Loi du 3 avril 2018 portant réforme du Statut de commerçant et des actes de commerce et organisant le
registre de commerce ;
Vu le Décret du 11 mars 2020 portant Code de l'Aviation civile ;
Vu le Décret du 9 avril 2020 portant réglementation des opérations de crédit-bail ;
Vu le Décret du 5 juin 2020 sur l'organisation et le fonctionnement des institutions de microfinance ;
Vu le Décret du 25 novembre 2020 sur les intermédiaires de change ;
Vu le Décret du 19 décembre 2022 portant Code Fiscal ;
Vu le Décret du 19 décembre 2022 portant Code des Douanes ;
sell MONITEUR >> Spécial N°12 - Jeudi 4 Mai 2023
ant d'activités illicites dans l'économie nationale et dans le systè
e l'introduction de fonds proven
du secteur financier national et international ;
Considérant qu
é et à la réputation
financier, peut nuire à la stabilit
ation de l'argent sale aux fins de financement d'actes de terrorisme
ace représentée par l'utilis
nstitue une menace pour la paix nationale et internationale :
8 ,
Considérant que la men
ion massive CO
et de prolifération des armes de destruct
a stabilité et la confiance dans l’ensemble du système financier pourraient être gravement
ar les criminels et leurs complices pour dissimuler l’origine illicite de leurs
fonds licites au financement d’actes terroristes et de prolifération
É
Considérant que l'intégrité, l
ar les efforts mis en œuvre P
compromises P
ds illicites ou d’autres
fonds ou pour canaliser ces fon
des armes de destruction massive ;
ent de capitaux, le financement du terrorisme, le financement de
Considérant qu'il existe un lien entre le blanchim
activités criminelles sous-jacentes, et qu'il est
ation des armes de destruction massive ainsi que les autres
la prolifér
e ces crimes financiers ;
nécessaire de lutter contre l’ensemble d
Considérant qu'il est nécessaire d'harmoniser le cadre normatif anti-blanchiment existant et que, partant, il est
impératif d’abroger expressément la Loi du 21 février 2001 portant sur le blanchiment des avoirs provenant du trafic
illicite de la drogue et d’autres infractions graves, celle du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme, ainsi que la Loi du 28 septembre 2016 amendant celle du 11 novembre 2013 ;
Considérant qu'il est impérieux pour l'État haïtien de poursuivre la lutte anti-blanchiment de manière efficace en
tenant compte de l’évolution des normes internationales en la matière ;
Considérant que, pour parvenir à cette fin, l'État haïtien ne peut lutter efficacement sans une coopération internationale
Le
renforcée ;
Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment inopérant et qu'i li i
Con: u , : qu'il y a alors lieu pour écutif
de légiférer par Décret sur les objets d'intérêt public ; / ARR EIRE
Sur le rapport de la Ministre a.i de la Justice et de la Sécurité Publique et du Ministre de l'Économie et des Finances ;
Et après délibération ;
DÉCRÈTE
TITREI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 1
Objet et champ d’application
Article 1‘. Le présent Décr j senti
du nie are objet la prévention et la répression du blanchiment de capitaux, du financement
sme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive en Haïti
Iétablit l’ensem : 5 P
AR r Le _ mesures visant à détecter et à décourager le blanchiment de capitaux, le
É es activités terroristes et le finance iférati cs
ment de la pr Het ouà ACT :
et poursuites Vrelitives: e la prolifération ainsi qu’à faciliter les enquêtes
f ticl je Po l'applic i I S Es cite sque ct X-C
Ar cie 2: ur a ICation d 'É éc FR ioi i
1) au terrorisme ou au financement du terrorisme ,
ù ,
2) ad la criminalité Organisée ;
,
3) autrafic illici
: c illicite de stupéfi
stupéfiants et de substances ps
péliants et de substances psychotropes ;
6cial N° 12 - Jeudi 4 Mai 2023
Spécial N°1 £< LE MONITEUR >> 2
er
Article 3.-
Article 4.-
4) au
S) au trafic illicite de biens v
6) au trafic de Main-d'œuvre cl
7) autrafic illic
8)
9)
10) àla Contrebande y COMpris rel
lus l'enlèvement, la Séquestration et |
12)
23)
trafic illicite d'armes :
olés et de Marchandises :
andestine ;
le de migrants et la traite d'êtres humains ;
à l'exploitation s i
ploitation sexuelle, y Compris celle des enfants :
au meurtr ies faits ji
tre et voies de faits y Compris les blessures corporelles;
ativement aux taxes et droits de douane ;
à prise d’otages ;
au détournement de fonds publics Par des personnes exerçant une fonction publique et à la
Corruption :
à la Contrefaçon de monnaie ou de billets de banque ;
à la Contrefaçon de biens ou de titres de propriété :
à la piraterie :
au trafic d'organes humains ;
au détournement ou l'exploitation de mineurs :
à l’extorsion :
aux infractions fiscales liées aux impôts directs et indirects :
à la fraude :
au délit d’initié ;
au crime environnemental ; et
au vol.
Les infractions prévues aux articles 7, 8 et 9 du présent Décret sont applicables à toute personne
physique ou morale et à toute organisation justiciable en Haïti sans tenir compte du lieu où l’acte a
été perpétré.
Les dispositions du présent Décret sont applicables aux catégories d'institutions financières suivantes :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
les banques :
les sociétés de promotion des investissements ;
les sociétés de cartes de crédit ;
les sociétés financières de développement ;
les sociétés de crédit-bail ;
les institutions de microfinance ;
les coopératives d'épargne et de crédit ;
les maisons de transfert ;
<< LE MONITEUR >> Spécial N° 12 - Jeudi 4 Mai 2023
[à]
0) les bureaux de change ;
10) les compagnies d”
11) toute autre
assurance, agents et courtiers en assurance ; où
catégorie d'institutions financières déterminée par la Loi ou toute autre catégorie
de sociétés que la Banque de la République d'Haïti peut désigner en tenant compte de
l'évolution des activités économiques et financières.
Article 5.-
Les dispositions du présent Décret sont également applicables aux personnes physiques ou morales
qui exercent les activités suivantes :
D)
les casinos, les loteries, les tenanciers de borlette et tous autres établissements de jeux,
lorsque leurs clients effectuent des opérations financières d’un montant égal ou supérieur à
cinquante mille (50,000) gourdes ou son équivalent en monnaie étrangère ;
2) les sociétés immobilières ou les personnes physiques qui réalisent ou contrôlent des opérations
immobilières au bénéfice d’un client ou lorsqu'elles fournissent des services de conseil
concernant l'achat ou la vente de biens immobiliers ;
3) les personnes se livrant au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de métaux
précieux, d’antiquités et d'œuvres, lorsqu'elles effectuent avec un client une opération en
espèces d'un montant égal ou supérieur à deux millions cinq cent mille (2,500,000) gourdes
ou son équivalent en monnaie étrangère ;
4) les avocats. les notaires ou toutes autres professions juridiques indépendantes,et les comptables
lorsqu'ils préparent ou effectuent des opérations pour leurs clients concernant les activités
suivantes :
a)
b)
c)
d)
€)
achat et vente de biens immobiliers ;
gestion de capitaux, de titres ou autres actifs du client ;
gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;
organisation des apports pour la création, l'exploitation ou la gestion de sociétés ;
création, exploitation où administration de personnes morales ou de constructions
juridiques, et achat et vente d’entités commerciales ;
5) les prestataires de services aux fiducies et aux sociétés lorsqu'ils préparent ou effectuent des
opérations pour un client en lien avec les activités suivantes :
a)
b)
c)
d)
ils agissent en qualité d’agent pour la constitution d’une personne morale ;
ils agissent ou prennent des mesures afin qu’une autre personne agisse en qualité de
dirigeant ou de secrétaire général d’une société de capitaux, d’associé d’une société de
personnes ou de titulaire d’une fonction similaire pour d’autres types de personnes
morales ; |
ils fournissent un siège social, une adresse commerciale ou des locaux, une adresse
administrative ou postale à une société de capitaux, une société de personnes ou toute
autre personne morale ou construction juridique ;
ils agissent ou prennent des mesures afin qu'une autre personne agisse en qualité de
trustee d’un trust exprès ou exercent une fonction équivalente pour une autre forme
de construction juridique ;
ils agissent ou prennent des mesures afin qu'une autre personne agisse en qualité
d'actionnaire agissant pour le compte d’une autre personne.
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<< LE MONITEUR >> 7
Article 6.- Aux fi
Chapitre 2
Définitions
ns du présent Décret, on entend par :
1) Acte terroriste :
Al Cle qui Constitue une infraction dans le cadre des traités suivants et selon leurs définitions
leSpectives : Convention de 1970 pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, Convention
de 1971 pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile.
Convention de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes
JouiSsant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, Convention
Internationale de 1979 contre la prise d’otages, Convention de 1980 sur la protection physique
des matières nucléaires, Protocole de 1988 pour la répression d'actes illicites de violence dans
les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour
la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, Convention de 1988
Pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, Convention
internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, Convention de
1999 pour la répression du financement du terrorisme et le Protocole de 2005 pour la répression
d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental ;:
ainsi que
ii. tout acte destiné à provoquer le décès ou des blessures corporelles graves à un civil ou toute
autre personne ne prenant pas activement part à des hostilités dans une situation de conflit
armé, lorsque l’objet de cet acte, Par Sa nature ou son contexte, est d’intimider une population
où de contraindre un gouvernement ou une Organisation internationale à commettre ou à
s'abstenir de commettre un acte quelconque.
2) Actif virtuel : la représentation numérique d’une valeur qui peut être échangée de manière digitale ou
3)
transférée, et qui peut être utilisée à des fins de paiement ou d'investissement.
Bénéficiaire effectif : la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possèdent ou contrôlent un
clientet/ou la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée. Sont également
comprises, dans cette définition, les personnes qui exercent, en dernier lieu, un contrôle effectif sur
une personne morale ou une construction juridique :
a) lorsque le client d’une institution financière ou d’une entreprise où profession non financière
désignée est une société, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes
physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de dix pour cent (10%) du
capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de
contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée
générale de ses associés ;
b) lorsque le client intervient dans le cadre d’une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable
relevant d’un droit étranger, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes
physiques qui satisfont à l’une des conditions suivantes:
elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir
titulaires de droits portant sur dix pour cent (10%) au moins des biens de la personne morale
dé biens transférés à un patrimoine fiduciaire ou à tout autre dispositif juridique comparable
ou de: s transférés
relevant d’un droit étranger ;
ii I] ppartiennent à un groupe dans l'intérêt principal duquel la personne morale, la fiducie
ii) elles appc
l itre di positif juridique comparable relevant d'un droit étranger nl été constitué ou à
Le sup ds fe : si aQ 1e : les bé ficiaires n° MS
effets 8 : les personnes physiques qui en sont les bénéticiaires n’ont pas
produit se s pers
encore été désignées ;
Em mm
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10)
11)
12)
13)
ii) elles sont titulaires de droits portant sur dix pour cent (10%) au moins des biens de la personne
morale de la fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit
La . D
étranger ;
iv) elles ont la qualité de constituant, de fiduciaire ou de bénéficiaire, conformément aux textes
législatifs et réglementaires en vigueur.
4) Biens: tous les types d’avoir, corporels où incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles,
ainsi que les actes juridiques ou instruments attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs.
5) Combattant terroriste étranger : toute personne qui se rend dans un Etat autre que son Etat de
résidence ou de nationalité dans le but de commettre, d'organiser ou de préparer des actes de terrorisme,
ou afin d'y participer ou de dispenser ou recevoir un entrainement au terrorisme.
6) Confiscation : la dépossession permanente de biens par décision ayant force de chose jugée par le
Tribunal compétent.
7) Désignation : l'identification d’une personne ou entité faisant l’objet de sanctions financières ciblées
en vertu de résolutions prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies en matière de financement
du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive.
8) Entreprises et Professions Non Financières Désignées (EPNFD) : les personnes physiques ou morales
qui exercent des activités spécifiques au sens de l’article 5 du présent Décret.
9) Fiducie : l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des
sûretés. ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires
qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou
plusieurs bénéficiaires.
Fonds et autres biens : tout bien, y compris, de manière non limitative, les actifs financiers, les ressources
économiques (y compris le pétrole et d’autres ressources naturelles), les biens de toute nature, corporels ou
incorporels, meubles ou immeubles, quel que soit leur mode d'acquisition, ainsi que les actes juridiques ou
instruments sous toute forme, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces fonds et
autres biens ou les droits y relatifs, y compris, de manière non limitative, les crédits bancaires, les chèques
de voyage. les chèques bancaires, les mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites
ou lettres de crédit et les éventuels intérêts, dividendes et autres revenus ou valeurs tirés de tels fonds et
autres biens ou générés par ceux-ci, et tous autres avoirs qui pourraient servir à obtenir des fonds, des biens
ou des services ou des intérêts dans de tels fonds, biens ou services.
Gel : l'interdiction de transférer, de convertir, de céder ou de déplacer des fonds ou autres titres ayant une
valeur numéraire par suite d’une décision prise par une autorité judiciaire ou par arrêté ministériel, pour
une durée déterminée, ou jusqu'à ce qu'une décision de confiscation soit prise par une autorité compétente.
Les fonds ou autres titres gelés restent la propriété de la ou des personnes y détenant des intérêts, au
moment du gel et peuvent continuer d’être administrés par l'institution financière.
Dans le cadre de l’application des sanctions financières ciblées en matière de terrorisme, de financement du
terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, le terme gel désigne l'interdiction du
transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de tous les fonds et ressources économiques
détenus ou contrôlés par des personnes ou entités désignées suite à une mesure prise par le Conseil de
sécurité des Nations Unies ou une autorité compétente ou un tribunal conformément aux résolutions du
Conseil de sécurité des Nations Unies applicables et ce, pour la durée de validité de ladite mesure.
Haute direction : l’ensemble des cadres d’une Organisation regroupant les gestionnaires de rang élevé
depuis le Directeur général jusqu’au Président. ; ]
Infraction sous-jacente : toute infraction qui génère un produit d’une activité criminelle tel qu'établi à
| article 2 du présent Décret, Il n’est pas nécessaire qu'une personne soit condamnée pour une infraction
sous-jacente pour pouvoir prouver qu'un bien constitue le produit d’une activité criminelle.
Spécial N° 12_- Jeudi 4 Mai 2023 << LE MONITEUR >> 9
14)
15)
16)
17)
18)
19)
Institution financière :
Décret toute personne morale faisant partie de celles indiquées à l’article 4 du présent
Instrument : tous objets
S objets employés ou destinés à 1 être, employés de quelque façon que ce soit, en tout ou
en parte, pour commettre une ou des infractions pénales.
Instruments négoci : i i
négociables au porteur : tous les instruments monétaires au porteur tels que :
a) les chèques de voyage ;
b) lesinstr Époci: à , : :
) Instruments négociables, notamment les chèques, billets à ordre et mandats, qui sont soit au porteur,
oit endossables Sans restriction, soit établis à l'ordre d’un bénéficiaire fictif, ou qui se présentent sous
toute autre forme permettant le transfert sur simple remise ;
c) les instruments incomplets, notamment chèques, billets à ordre et mandats signés, mais sur lesquels
le nom du bénéficiaire a été omis.
Organisme à but non lucratif : toute association, fondation, organisation non gouvernementale constituée
conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, ayant pour objet principal la collecte ou
la distribution de fonds pour des motifs caritatifs, religieux, culturels, éducatifs, sociaux ou confraternels
Où pour d’autres types de « bonnes œuvres ».
Organisation terroriste : tout groupe de terroristes qui :
a) commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ou indirectement,
illégalement et délibérément :
b) participe en tant que complice à des actes terroristes :
C) organise ou donne l’ordre à d'autres de commettre des actes terroristes :
d) contribue à la commission d'actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but commun,
lorsque cette contribution est intentionnelle et vise à favoriser la commission de l’acte terroriste ou en
ayant connaissance de l'intention du groupe de commettre un acte terroriste.
Organisme d’autorégulation : toute entité qui représente une profession (par exemple, les avocats, les
notaires, ou les comptables) et qui est composée de membres de cette profession, a un rôle dans la
réglementation des personnes qui sont habilitées à intégrer la profession et de celles qui l’exercent déjà, et
assure également certaines fonctions de type contrôle ou surveillance. Ces organismes font appliquer des
normes déontologiques et morales rigoureuses par ceux qui exercent la profession.
Personne politiquement exposée (PPE) : toute personne qui exerce ou qui a exercé d'importantes fonctions
publiques dans un pays étranger ou en Haïti ou au sein de ou pour le compte d’une organisation internationale,
ainsi que les membres de la famille de cette personne, ou toutes autres personnes qui lui sont étroitement
liées ou associées.
a) Les personnes politiquement exposées étrangères sont les personnes physiques qui exercent ou qui ont
exercé d'importantes fonctions publiques dans un pays étranger, telles que :
i) les chefs d'État ou de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État :
ii) les membres de familles royales ;
iii) les directeurs généraux ;
iv) les parlementaires ;
les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont
les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ;
v)
i) les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales ;
VI es / A
|
cc LE MONITEUR >> Spécial N° 12 - Jeudi 4 Mai 2023
vii) les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées ;
viii) les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques :
ix) les hauts responsables des partis politiques ;
famille d'une PPE, en l'occurrence ;
â 4 i acenciées à » P .
xi) les personnes connues pour être étroitement associées à une PPE ;
nt exposées nationales sont les personnes physiques qui exercent ou qui
ont exercé d'importantes fonctions publiques en Haïti, notamment les personnes physiques visées
c) Les personnes politiquement exposées des organisations internationales sont les personnes qui exercent
ou qui ont exercé d'importantes fonctions au sein de ou pour le compte d’une organisation internationale,
notamment les membres de la haute direction, en particulier, les directeurs, les directeurs adjoints et
les membres de conseil d'administration et toutes les personnes exerçant des fonctions équivalentes.
La notion de PPE ne couvre pas les personnes de rang moyen ou inférieur relevant des catégories
Prestataire d’actifs virtuels : toute personne physique ou morale qui exerce, à titre commercial, une ou
plusieurs des activités ou opérations suivantes pour le compte ou au nom d’une autre personne physique
i) échanges entre des actifs virtuels et des monnaies fiduciaires ;
ii) échanges entre une ou plusieurs formes d'actifs virtuels :
iii) transfert d'actifs virtuels ;
iv) conservation et/ou administration des actifs virtuels ou des instruments permettant de contrôler
les actifs virtuels ; et
v)_ participation à et fourniture de services financiers liés à une offre d’un émetteur et/ou la vente
Les services liés aux actifs virtuels et les activités exercées par les prestataires d’actifs virtuels sont
régies par voie règlementaire lorsqu'ils sont effectués pour un montant égal ou supérieur à cent cinquante
Produit d’une activité criminelle : tout bien, indépendamment de leur valeur, provenant directement ou
indirectement de la commission d’une infraction, ou obtenu directement ou indirectement, par la commission
Relation d’affaires : une situation dans laquelle une institution financière ou une entreprise ou profession
non financière désignée engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où
le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée. La relation d’affaires peut être prévue par un contrat
selon lequel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les cocontractants ou qui crée à ceux-ci
des obligations continues. Une relation d’affaires est également nouée lorsqu'en l’absence d’un tel contrat,
un client bénéficie de manière régulière de l'intervention d’une personne susmentionnée pour la réalisation
de plusieurs opérations ou d'une opération présentant un caractère continu ou pour l'exécution d'une
10
x) les membres de la f
b) Les personnes politiqueme
au point a) ci-dessus ;
ci-dessus.
21)
ou morale :
d'un actif virtuel.
mille (150,000) gourdes.
22)
d’une infraction.
23)
mission légale.
24)
1 faut mesure conservatoire effectuée dans le cadre d’une enquête ou d’une fouille. La saisie peut
rate Fr À CRE ire . décision judiciaire par toute autorité compétente dans l'exercice
uRpEGE OUT UE Me Pa l è Le ' sous le contrôle des autorités compétentes, les biens saisis du
lapronriéié du sushectsn , ses Be IeUr.en confier 1 administration et la gestion. Les biens demeurent
pect en attente d'une décision définitive prononçant leur confiscation.
Spécial N° 1 eudi 4 Mai 2023 << LE MONITEUR >> 11
25) Terroriste : Toute personne physique qui :
a) commet ou tente de commettre des
RE actes terroristes par tout moyen, directement ou indirectement.
illégalement et délibérément :
b) participe en tant que complice à des actes terroristes :
C Cr e ic 3€ Antac CID VITE H ‘ % ù
) organise des actes terroristes ou incite d autres à en commettre ;
d) contribue à Ja Commission d’°
lorsque cette Contribution es
aYant Connaissance de l’int
actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but commun,
tintentionnelle et vise à réaliser l'acte terroriste, ou qu'elle est apportée en
ention du groupe de commettre un acte terroriste.
9 H F4 . ,
26) Virement électronique : toute transaction par voie électronique effectuée au nom d’un donneur d'ordre,
Personne physique ou morale, par l'entremise d’une institution financière en vue de mettre à la disposition
d’un bénéficiaire une certaine somme d'argent dans une autre institution financière.
Chapitre 3
Du blanchiment de Capitaux, du financement du terrorisme
et du financement de la prolifération des armes de destruction massive
Article 7.- Aux fins du présent Décret, on entend par blanchiment de capitaux :
a) la conversion ou le transfert de biens, par toute personne qui sait ou aurait dû savoir que ces
biens sont le produit d’une activité criminelle, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine
illicite desdits biens, ou d'aider toute personne impliquée dans cette activité à échapper aux
conséquences juridiques de ses actes :
b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l'emplacement, de la disposition.
du mouvement ou de la propriété réelle de biens ou des droits y relatifs, par toute personne qui
Sait Ou aurait dû savoir que ces biens ou autres ressources sont le produit d’une activité criminelle
ou de la participation à une activité criminelle :
c) l'acquisition, la détention ou l’utilisation de biens par toute personne qui sait ou aurait dû
savoir, au moment où il les réceptionne, que ces biens sont le produit d’une activité criminelle
ou de la participation à une activité criminelle :
d) la participation à l’un des actes visés aux points a), b) et c) ci-dessus, le fait de s’associer pour
le commettre, de tenter de le commettre, d'aider ou d'inciter quelqu'un à le commettre ou de
le conseiller, à cet effet, ou de faciliter l'exécution d'un tel acte.
L’infraction s'applique à toute personne qui commet l'infraction sous-jacente. Elle peut être également
commise par une personne impliquée dans la commission de l'infraction sous-jacente; elle est.
dans ce cas. qualifiée d’auto-blanchiment.
L'infraction peut être commise par une autre personne que celle qui a commis l'infraction sous-
jacente.
L'infraction est également commise même si les activités qui sont à l’origine des biens à blanchir
sont exercées sur le territoire d’un autre Etat. Dans ce cas, ces activités doivent constituer une
infraction dans cet autre Etat.
La connaissance ou l'intention, en tant qu'éléments des activités susmentionnées. peuvent être
d D: à |
déduites de circonstances factuelles objectives.
Article 8 Aux fins du présent Décret, on entend par financement du terrorisme tout acte commis par une personne
physique ou morale qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement. illicitement
<< LE MONITEUR >> Spécial N° 12 _- Jeudi 4 Mai 2023
Article 9.-
Article 10.-
Article 11.-
uen)
tou réunit des biens, fonds et autres biens, licites ou illicites, dans l'intention
et délibérément, fourni res 7
n sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie :
illégale de les voir utilisés ou €
a) en vue de la commission d'un ou de plusieurs actes terroristes ; où
b) par une organisation terroriste ou par un individu, même en l'absence de lien avec un ou
des actes terroristes Spécitiques :
en vue de la commission de tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou
toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de
conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou
à contraindre un gouvernement où une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir
C)
d'accomplir un acte quelconque ; ou
d) en vue de financer des voyages en faveur de combattants terroristes étrangers.
La commission d’un ou de plusieurs de ces actes constitue une infraction. Le financement du terrorisme
est une infraction sous-jacente au blanchiment des capitaux.
La tentative de commettre une infraction de financement du terrorisme où le fait d'aider, d'inciter ou
d'assister quelqu'un en vue de la commettre, ou le fait d'en faciliter l'exécution constitue également
une infraction de financement du terrorisme.
L'infraction est commise, que l'acte visé au présent article se produise ou non, ou que les biens aient ou
non été utilisés pour commettre cet acte. L'infraction est commise également par toute personne physique
ou morale qui participe en tant que complice, organise ou incite d’autres à commettre les actes sus visés.
L'infraction est constituée indépendamment du lieu où les actes terroristes se sont produits ou vont se
produire et quel que soit l'État dans lequel se trouvent les terroristes ou organisations terroristes.
La connaissance ou l'intention, en tant qu’éléments des activités susmentionnées, peuvent être déduites
de circonstances factuelles objectives.
Aux fins du présent Décret, on entend par prolifération d’armes de destruction massive, le transfert et
l'exportation d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques, de leurs vecteurs et des matériels connexes
tels que définis dans les traités internationaux ainsi que dans les résolutions du Conseil de sécurité
des Nations Unies.
Le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à savoir des armes nucléaires,
chimiques, bactériologiques ou biologiques, par des actes proscrits par la Résolution 1540 (2004) et les
résolutions successives, ainsi que toute résolution subséquente du Conseil de sécurité des Nations Unies
relatives à la prévention, la répression et l'interruption de la prolifération des armes de destruction
massive, est une infraction.
Aucune considération de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ni
aucun autre motif ne peut être pris en compte pour justifier la commission de l’une des infractions
susvisées.
TITRE II
DE LA PRÉVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX
DU FINANCEMENT DU TERRORISME
Chapitre 1‘
De l’évaluation des risques
Le Comité National de Lutte contre le Blanchiment des Avoirs (CNLBA) prend toutes les mesures
appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux,
de financement du te
rrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive
auxquels Haïti est e
posé et met à jour cette évaluation au moins tous les cinq (5) ans.
Dès sa réalisation et lors des mises
à jour subséquentes, le rapport d'évaluation nationale des risques est
aux autorités compétente
: Loue $, aux organismes de contrôle et organismes d’autorégulation, ainsi
qu aux institutions financières et aux EPNED.
transmis
Article 12.- Pour l'application des mesu
et les EPNFD doivent procéd
du terrorisme
res préventives définies dans le présent Décret, les institutions financières
er à une évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement
auxquels elles sont exposées, en tenant compte de facteurs de risque tels que les clients,
les pays ou les zones géographiques, les produits, les services, les transactions ou les canaux de distribution.
Les institutions financières et les EPNFD élaborent une classification des risques de blanchiment de
Capitaux et de financement du terrorisme en fonction de la nature des produits ou services offerts, des
conditions de transactions proposées, des canaux de distributions utilisés, des caractéristiques des clients,
ainsi que du pays ou du territoire d’origine ou de destination des fonds.
L'évaluation des risques est documentée, tenue à jour et mise à la disposition des organismes de
contrôle ou des organismes d’autorégulation, le cas échéant.
Article 13.- Les institutions financières et les EPNFD doivent disposer de politiques, de procédures et de contrôles,
approuvés par la haute direction, pour :
a) atténuer et gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme qu’elles identifient :
b) surveiller la mise en œuvre de ces contrôles et les renforcer si nécessaire ; et
c) prendre des mesures renforcées pour gérer et atténuer ces risques lorsque des risques plus
élevés sont identifiés.
Ces politiques, procédures et contrôles doivent être proportionnels à la nature et à la taille de
ces entités ainsi qu’au volume de leurs activités.
Les politiques, procédures et contrôles portent notamment sur :
a) la vigilance à l'égard de la clientèle, la surveillance des transactions et activités de la clientèle,
la déclaration des opérations suspectes à l'Unité Centrale de Renseignements Financiers
(UCREF), la conservation des documents et des pièces, le contrôle interne. la gestion du
respect des obligations y compris, si la taille et la nature de l’activité le justifient, la nomination
d’un responsable du contrôle du respect des obligations, et les vérifications sur le personnel: et
b) lorsque cela est approprié, eu égard à la taille et à la nature des activités, une fonction d'audit
indépendante chargée de tester les politiques, procédures et contrôles.
Chapitre 2
Obligations de déclaration
Section 1 : Déclarations relatives aux espèces et aux instruments négociables au porteur
Toute personne, en provenance d’un État FES LL entre . le SERQUE Noel ou qui quite
er ation d’un État étranger, est tenue de remplir, au moment de l'entrée ou de la sortie.
celui-ci ” Een spèces et d'instruments négociables au porteur d'un montant ou d'une valeur égal(e)
ot EE F ss ji fixé par voie réglementaire par le Ministère de l'Economie et des Finances,
ou supérieur (e) à un ms u de douane du point d'entrée où de sortie du territoire. Le voyageur ne peut
qu'elle _. nie de l'indisponibilité du formulaire de déclaration ou de la structure chargée
être retenu pc SpA
de le délivrer ou de le recueillir,
Article 14.-
D
Fr
ce LE MONITEUR >> Spécial N° 12 - Jeudi 4 Mai 2023
14
Article 15.-
L'Administration Générale des Douanes procède à l'identification du transporteur d'espèces et
d'instruments négociables au porteur d’un montant égal ou supérieur au seuil mentionné à l’article 14
et exige de lui, si nécessaire, des informations complémentaires sur l’origine et la destination de ces
espèces ou instruments négociables au porteur.
L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou
incomplètes. Les personnes, qui ont procédé à de fausses déclarations ou communications, sont passibles
des sanctions prévues par le présent Décret.
Section 2 : Déclaration des transactions en espèces
Article 16.-
Article 17.-
Article 18.-
Les institutions financières sont tenues de se doter d'outils d’information permettant d'identifier de
manière systématique les transactions portant sur une SOMME supérieure ou égale au montant
réglementaire, et d'éditer des rapports automatiques de transactions correspondant à ces opérations.
Les institutions financières sont tenues de déclarer à l'UCREF les transactions en espèces d’un montant
égal ou supérieur à un seuil fixé par voie règlementaire par la Banque de la République d'Haïti, qu'il
s'agisse d’une opération unique ou de plusieurs opérations qui apparaissent liées entre elles.
Dans tous les cas. les institutions financières exercent une vigilance renforcée à l’égard des dépôts d'espèces,
le cas échéant. Elles déclarent à l'UCREF tout dépôt dont le montant, pour une opération unique ou pour
plusieurs opérations paraissant liées, est inhabituel ou sans rapport avec l’activité en cause.
Les négociants en pierres et métaux précieux sont soumis à l’obligation déclarative ci-dessus lorsqu'ils
procèdent avec un client à des opérations en espèces d’un montant égal ou supérieur à deux millions
cinq cent mille (2,500,000) gourdes ou son équivalent en monnaie étrangère.
L'UCREEF, à travers des lignes directrices, fixe les conditions d’application de l’article précédent en ce
qui concerne, notamment, les opérations concernées ainsi que les modalités de transmission.
Section 3 : Déclaration des opérations suspectes
Article 19.-
Article 20.-
Article 21.-
Article 22.-
Les institutions financières et les EPNFD sont tenues de déclarer sans délai à l'UCREF, dans les
conditions fixées par le présent Décret et selon un modèle de déclaration fixé par l'UCREF à travers
des lignes directrices, les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations ou tentatives d'opérations,
quel qu’en soit le montant, portant sur des sommes dont elles soupçonnent ou ont des motifs raisonnables
de soupçonner qu'elles proviennent d’une infraction de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme ou d’une infraction sous-jacente.
Les institutions financières et les EPNFD sont tenues de déclarer à l’'UCREF toute opération pour
laquelle l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire effectif ou du constituant d’un fonds fiduciaire
ou de tout autre instrument de gestion d’un patrimoine d'affectation reste douteuse en dépit des diligences
effectuées conformément aux dispositions du présent Décret.
Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration
de soupçon, est portée, sans délai, à la connaissance de l'UCREF.
Lorsqu'une opération devant faire l’objet de la déclaration de soupçon a déjà été réalisée, soit parce
qu il äü été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des
investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme, soit qu'il est apparu postérieurement à sa réalisation, qu'elle était soumise à cette déclaration,
l'institution financière ou l'EPNFD en informe, sans délai, l'UCREF.
En cas de risque élevé et à l'issue de l'examen approfondi de toute opération particulièrement complexe
: re montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique 98
les Li or os renseignées sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ais!
pération et l'identité de la personne qui en bénéficie, les institutions Fnanelete
et EPNFD déterminent Ja nécessité Ê IF
'minent la nécessité de transmettre une déclaration de soupçon à l'UCREF.
= |
Spécial N° 12_- Jeudi 4 Mai 2023 << LE MONITEUR >> 15
Article 23.- Lorsqu une Institution financière ou une EPNFD suspecte qu'une opération se rapporte au blanchiment
de Capitaux Où au financement du terrorisme et peut raisonnablement penser qu'en s’acquittant de son
devoir de vigilance elle alerterait le client, elle peut choisir de ne pas accomplir cette procédure et
transmettre une déclaration de soupçon à l'UCREEF.
Article24.- Les institutions financières et les EPNFD doivent signaler à l'UCREF, par voie de communication
électronique, Par télécopie ou, à défaut, par tout moyen écrit, une opération suspecte en cours d'exécution.
L UCREF peut demander la suspension de cette opération lorsqu'elle estime que celle-ci présente des
indices sérieux de blanchiment de Capitaux, de financement du terrorisme.
En raison de la gravité ou de l'urgence de l'affaire, l'UCREF peut faire opposition à [exécution de
l'opération pour une durée n’excédant pas quarante-huit (48) heures. A l'expiration de ce délai, l'UCREF
peut ordonner le gel de l'opération, des comptes, titres ou fonds pour une durée supplémentaire de dix
(10) jours.
L'UCRESF est tenue d’ordonner la levée de cette mesure en notifiant, par écrit, l'institution financière
ou l'entité concernée au cas où elle n’aurait pas relevé d’indices sérieux.
Chapitre 3
Des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle
Section 1 : Dispositions générales
Article 25.- Avant d'entrer en relation d’affaires avec un client, les institutions financières et les EPNFD recueillent
et analysent les éléments d’information nécessaires à la connaissance de leur client ainsi que l’objet et
la nature de la relation d’affaires proposée, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme.
Article 26.- Pendant ou avant d'entrer en relation d’affaires avec un client ou de l’assister dans la préparation ou la
réalisation d’une transaction, les institutions financières et les EPNED identifient le client et, le cas
échéant, le bénéficiaire effectif par des moyens adaptés et vérifient ces éléments d'identification sur
présentation de tout document écrit fiable. Elles identifient, dans les mêmes conditions, leurs clients
occasionnels.
Pendant toute la durée de la relation d’affaires, les institutions financières et les EPNED recueillent.
mettent à jour et analysent les éléments d’information qui permettent de favoriser une connaissance
appropriée de leur client. La collecte et la conservation de ces informations doivent être réalisées en
adéquation avec les objectifs d'évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme et de surveillance adaptée à ce risque.
Article 27.-
À tout moment, les institutions financières et les EPNFD doivent être en mesure de justifier auprès des
autorités de contrôle ou des organismes d’autorégulation l'adéquation des mesures de vigilance qu’elles
ont mises en œuvre par rapport aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
présentés par |
e inetitutions financières et les EPNFD doivent exercer une vigilance constante concernant toute
Re on d' tires et examiner attentivement les opérations effectuées en vue de s'assurer qu'elles sont
HE LA Es qu'elles savent de leurs clients, de leurs activités commerciales, de leur profil de risque
ane A EE de la source de leurs fonds.
ancières et les EPNFD sont tenues d'appliquer les procédures de vigilance à l'égard
nt à toutes les nouvelles relations d'affaires, mais aussi aux relations
a relation d’affaires.
Les institutions fin À.
i "affaires non seuleme
» Ja relation d’affaires nol nt à l | a
a ones f tion de leur appréciation des risques, en tenant compte des procédures de vigilance
»xistantes en FONC
se te ou
relatives
: er sque les éléments pertinents de la situation d'un client changent.
à Ja clientèle existan lorsq
à Ja clientèle €
|
16 << LE MONITEUR >> Spécial N°12 _- Jeudi 4 Mai 2023
Elles doivent, également, prêter une attention particulière aux relations d’affaires et aux opérations
avec des personnes physiques ou morales, y compris les institutions financières, de pays qui n'appliquent
pas ou appliquent insuffisamment les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment
de capitaux et contre le financement du terrorisme, et leur appliquer des mesures de vigilance
renforcées, proportionnées aux risques.
Il est interdit aux institutions financières de détenir des comptes anonymes ou des comptes sous des
noms fictifs.
Article 29.- Les institutions financières et les EPNFD doivent prendre des dispositions particulières et suffisantes
pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lorsqu'elles entretiennent des
relations d'affaires ou exécutent des opérations avec un client qui n’est pas physiquement présent aux
fins d'identification.
Article 30.- Les institutions financières et les EPNFD sont tenues de disposer de systèmes de gestion de risques
adéquats afin de déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement
exposée, et mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures spécifiques visées par le présent Décret.
Section2 : Des obligations des institutions financières
Article 31.- Les institutions financières doivent élaborer et mettre en œuvre des programmes de prévention du
blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction
massive. Ces programmes comprennent notamment :
a) des politiques, des procédures et des contrôles internes, y compris des dispositifs de contrôle
de la conformité et des procédures de sélection garantissant le recrutement des employés selon
des critères exigeants ;
b) la centralisation des informations sur l'identité des clients, des donneurs d’ordre, des bénéficiaires
effectifs, des bénéficiaires et titulaires de procuration, des mandataires et sur les transactions
suspectes ;
c) des dispositifs de contrôle de la conformité, y compris la désignation d’un responsable de la
conformité chargé de l’application du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le
financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive,
au niveau de l’administration centrale ;
d) la formation continue des employés aux fins de leur permettre de remplir leurs fonctions en matière
de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération
des armes de destruction massive ;
e) un dispositif de contrôle interne pour vérifier la conformité, l’observance et l'efficacité des
mesures adoptées pour l’application du présent Décret ; et
f) le traitement des opérations suspectes.
"ms autorités de contrôle, dans leurs domaines de compétences respectifs, précisent le contenu et
re modalités d'application des programmes de prévention du blanchiment de capitaux, du
in£ ep » arrAnrco > À F C4. n . “
nancement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.
Article 32.- Pour |’: icati : :
pplication des dispositions de l'article 31, les institutions financières doivent :
i rer une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du
re me présentés par leurs activités, selon le degré d'exposition à ces risques apprécié El
onctio { » : : va ti S 2
ke 1, Notamment, de li nature des produits ou des services offerts, des conditions des
ain #EUONS proposées, des canaux de distributions utilisés, des caractéristiques des clients
5 > des réoi PT |
ainsi que des régions géographiques d'activité ;
Spécial N° 12 - Je di 4 Mai 2
pe + Mai 2023 << LE MONITEUR >> 17
b) déterminerun profil de 1
relation d’affaires,
terrorisme :
à relation d'affaires permettant de détecter des anomalies lors de la
au regard des risques de blanchiment de Capitaux ou de financement du
C) définir les Procédures à
de vigilance relatives
inhabituelles
appliquer pour le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures
à la clientèle, la conservation des pièces, la détection des transactions
ou suspectes et le respect de l'obligation de déclaration de soupçon à l'UCREF:
d) adopter des procédures de gestion des risques en ce qui concerne les conditions dans lesquelles
un client pourra bénéficier de la relation d’affaires avant la vérification de son identité -
(e]
mettre en œuvre des procédures de contrôle, périodique et permanent, des risques de blanchiment
de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération ; et
f) prendre en Compte, pour le recrutement de leur personnel, selon le niveau des responsabilités
à exercer, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du
terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.
Article 33.- Les institutions financières doivent identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme pouvant résulter :
a) du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris de
nouveaux mécanismes de distribution :
b) de l’utilisation de technologies nouvelles ou en développement en lien avec de nouveaux
produits ou des produits préexistants.
L'évaluation des risques doit avoir lieu avant le lancement des nouveaux produits ou des nouvelles
pratiques commerciales ou avant l’utilisation de technologies nouvelles ou en développement. Les
institutions financières doivent prendre les mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques.
Les institutions financières doivent également évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme découlant des activités liées aux actifs virtuels lorsqu'elles sont agréées
par et enregistrées auprès de l'autorité compétente pour effectuer de telles activités. Le cas échéant,
l’ensemble des mesures préventives prescrites dans le présent Décret. leur sont applicables.
Article 34.- Les institutions financières, qui constituent des groupes financiers, doivent mettre en œuvre des
programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui s'appliquent
et sont adaptés à leurs filiales. En sus des mesures prévues à l’article 31, tout groupe financier doit :
a) élaborer des politiques et des procédures de partage des informations requises aux fins du
devoir de vigilance relatif à la clientèle et de la gestion des risques de blanchiment de Capitaux
et de financement du terrorisme ;
b) s'assurer de la mise à disposition d'informations provenant des succursales et filiales relatives
aux clients, aux comptes et aux opérations, lorsqu'elles sont nécessaires aux fins de la lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des
armes de destruction massive, aux fonctions de conformité, d'audit, et/ou de la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au niveau du groupe. Ces informations
doivent inelure les données et analyses des transactions ou des activités qui apparaissent
inhabituelles. De même, lorsque cela est pertinent et approprié pour la gestion des risques, les
succursales et filiales doivent également recevoir ces informations de la part du responsable de
la conformité du groupe; el
élaborer et mettre en place des politiques et procédures en matière de confidentialité et
É
L d'utilisation des informations échangées, y compris des mesures pour prévenir la divulgation
‘utilisatic $
de ces informations.
CO Le SR RE A ÉENONEE
cc LE MONITEUR >> Spécial N°12 - Jeudi 4 Mai 2023
IS
Les institutions financières doivent s'assurer que leurs filiales étrangères appliquent des principes
et mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme compatibles
aux obligations définies dans la présente section.
Article 35.- Les institutions financières sont tenues d'identifier leur client permanent ou occasionnel, qu'il s'agisse
d'une personne physique où morale ou d'une construction juridique, et de vérifier leur identité au
moyen de documents, données ou informations de sources fiables et indépendantes, lors de :
a) l'établissement de la relation d’affaires ;
b)_ l'exécution d'opérations occasionnelles dans les conditions fixées à l’article 39 ci-dessous ;
c) _ suspicions quant à la véracité ou la pertinence des données d'identification du client précédemment
obtenues, ce indépendamment de toute exemption ou en cas de risques faibles tel que prévu
à l’article 62 du présent Décret ;
d) l’existence d’un soupçon de blanchiment de capitaux ;
e) l'existence d’un soupçon de financement du terrorisme.
Les institutions financières sont également tenues de vérifier que toute personne, prétendant agir
pour le compte du client, est autorisée à le faire et doivent identifier et vérifier l’identité de cette
personne.
L'identification doit également avoir lieu en cas de transactions multiples en espèces, tant en
monnaie nationale qu’en monnaie étrangère, lorsqu'elles dépassent au total le seuil établi et sont
réalisées par et pour le compte de la même personne en l’espace d’une journée, ou dans une
fréquence inhabituelle. Ces transactions sont alors considérées comme étant uniques.
Article 36.- L'identification d’une personne physique implique l'obtention des nom et prénom complets, de la date
et du lieu de naissance et de l’adresse de son domicile principal. La vérification de l’identité d’une
personne physique requiert la présentation d’un document officiel original en cours de validité et
comportant une photographie, dont il en est pris copie. La vérification de son adresse est effectuée par
la présentation d’un document de nature à en rapporter la preuve ou par tout autre moyen.
Lorsque la vérification de l’identité ne peut avoir lieu en présence de la personne concernée, l'institution
financière met en œuvre des mesures de vigilance renforcées.
Article 37.- Les institutions financières doivent comprendre la nature de l’activité des personnes morales ou
constructions juridiques ainsi que leur structure de propriété et de contrôle.
Les institutions financières doivent également obtenir des informations sur les pouvoirs qui régissent et
lient la personne morale ou la construction juridique ainsi que les noms des personnes pertinentes
occupant les fonctions de direction dans la personne morale ou la construction juridique.
Article 38.- L'identification d’une personne morale ou d’une construction juridique implique l'obtention et la
vérification d'informations sur la dénomination sociale, l'adresse du siège social, l'identité et les
pouvoirs des administrateurs et dirigeants sociaux ou de leurs équivalents en droit étranger, la preuve
de sa constitution légale, à savoir l'original, voire l'expédition ou la copie certifiée conforme de tout
acte où extrait du registre du commerce attestant notamment de sa forme juridique.
Lorsque la vérification de l'identité ne peut avoir lieu en présence du représentant d’une personne
morale, l'institution financière met en œuvre des mesures de vigilance renforcées. Celles-ci impliquent,
sans s’y limiter, toute mesure permettant de vérifier que les personnes, prétendant agir pour le compte
d’une personne morale, sont habilitées à le faire. :
InS{tUtIOns financières sont tenues d'entreprendre les actions nécessaires pour vérifier | identité
ru effectifs et comprendre la structure de contrôle d’une personne morale ou construction
Juri ique.
Spécia cudi 4 Mai 2023 << LE MONITEUR >> 2
Article 39.- Les institutions financisres si {a ’ 4
re 7 financières sont tenues d'identifier leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, le
effectif de | Opération et de vérifier les éléments de leur identification :
a) lorsque le pe TT 2 & ; à
que le montant de ] Opération ou des opérations liées excède le seuil règlementaire :
b) en cas de répétition d’o
pérations distinctes pour un montant individuel inférieur au seuil
règlementaire ou lorsque
la provenance licite des capitaux n’est pas certaine ;
) lorsqu'il souhaite effectuer un transfert de fonds au niveau national ou international.
it une institution financière vérifie | identité du client et du bénéficiaire effectif pendant
: ssement d une relation d'affaires ou la réalisation des opérations dans le cas de clients occasionnels,
ér i â . 4 : ï Te s se:
a vérification peut être achevée après l'établissement de la relation d’affaires, à condition que :
a) elle se produise dès qu'il est raisonnablement possible :
b) cela soit essentiel Pour ne pas interrompre le déroulement normal des affaires : et
c) les risques de blanchiment de Capitaux et de financement du terrorisme soient efficacement
gérés.
Article 41.- Les institutions financières sont tenues d'identifier le bénéficiaire effectif d’une personne morale et de
prendre des mesures raisonnables pour vérifier son identité à l’aide des informations ou données
pertinentes obtenues d’une source fiable, de manière à avoir l'assurance qu’elles savent qui est le
bénéficiaire effectif.
Pour l'application du présent article, les institutions financières doivent s'assurer d'obtenir des
informations sur :
a) l'identité de la ou des personne(s) physique(s) qui, en dernier lieu, détient ou détiennent une
participation de contrôle dans la personne morale : ou
b) l'identité de la ou des personne(s) physique(s) exerçant un contrôle de la personne morale par
d’autres moyens, en cas de doute sur la ou les personne(s) ayant une participation de contrôle
ou dès lors qu'aucune personne physique n’exerce de contrôle au travers d’une participation ;
ou
c) l'identité du dirigeant principal, lorsqu’aucune personne physique n’est identifiée au regard
des alinéas a) et b) du présent article.
Article 42.- Les institutions financières sont tenues d'identifier le bénéficiaire effectif d’une construction juridique
et de prendre des mesures raisonnables pour vérifier son identité à l’aide des informations ou données
pertinentes obtenues d’une source fiable, de manière à avoir l'assurance qu'elles savent qui est le
bénéficiaire effectif.
Pour l'application du présent article, les institutions financières doivent s'assurer d'obtenir des
dl
informations sur :
l'identité du constituant du trust, du ou des trustees, du protecteur, le cas échéant, des bénéficiaires
ou de la catégorie de bénéficiaires et de toute autre personne physique exerçant en dernier lieu
n contrôle effectif sur le trust, y compris au travers d’une chaîne de contrôle/propriété, pour
un C s
les trusts ;
l'identité des personnes occupant des positions équivalentes ou similaires, pour les autres types
DE iden $ Sir UE
de constructions juridiques.
A > le client agit pour son propre compte, l'institution financière se
; NE "Re as certain que le client ag
Article 43.- Au cas où il n’est pas Ce
S & li ler tit lu : rital le donneur d ordre.
{ »jone par tout moyen sui dentte € ve }
rens CcIgne par [ou
Les LE MONITEUR >> Spécial N°12 - Jeudi 4 Mai 2023
20
Article 44.-
Article 45.-
Article 46.-
Article 47.-
Après vérification, si le doute persiste sur l'identité du véritable donneur d'ordre, il doit être mis fin à
l'opération, sans préjudice de l'obligation d'effectuer une déclaration de soupçon.
Si le client est un avocat, un notaire, un comptable, un courtier en valeurs mobilières, intervenant en
tant qu'intermédiaire financier, il ne pourra invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer
l'identité du véritable donneur d'ordre.
ance relatives à des clients existants, les institutions financières
vigilance antérieures relative à la clientèle et du
nence des informations obtenues.
Lorsqu'elles appliquent des mesures de vigil
doivent tenir compte de l'existence des mesures de
moment où elles ont été mises en œuvre ainsi que de la perti
ancières doivent mettre en œuvre les mesures de vigilance suivantes vis-à-vis des
Les institutions fin >
assurance vie et d’autres produits d'investissement en lien avec une assurance,
bénéficiaires des contrats d”
dès lors que ces bénéficiaires sont identifiés ou désignés :
a) relever le nom des bénéficiaires qui sont des personnes physiques ou morales ou constructions
juridiques nommément désignés ;
b) obtenir suffisamment d'informations sur les bénéficiaires pour que l'institution financière ait
l'assurance qu'elle est à même d'établir leur identité au moment du versement des prestations,
pour les bénéficiaires désignés par des caractéristiques ou par catégorie ou par d’autres moyens.
Pour l'application des alinéas a) et b), la vérification de l’identité des bénéficiaires doit intervenir
au moment du versement des prestations.
Les institutions financières doivent prendre en compte le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie
comme un facteur de risque pertinent, lorsqu'elles déterminent si des mesures de vigilance renforcées
sont applicables.
Si l'institution financière établit que le bénéficiaire, qui est une personne morale ou une construction
juridique, présente un risque plus élevé, les mesures de vigilance renforcées doivent inclure des
mesures raisonnables pour identifier et vérifier l’identité du bénéficiaire effectif du bénéficiaire
au moment du versement des prestations.
Doit faire l’objet d'un examen particulier de la part des institutions financières toute opération portant
sur une somme égale ou supérieure au seuil établi ou son équivalent en monnaie étrangère, lorsqu'elle
est effectuée dans des conditions inhabituelles de complexité ou injustifiées ou paraissant ne pas avoir
de justification économique ou d’objet licite.
Dans ce cas, les institutions financières sont tenues de se renseigner auprès du client sur l’origine et la
destination des fonds ainsi que sur l’objet de l’opération et l'identité des acteurs économiques de
l'opération, conformément aux dispositions du présent chapitre.
L'institution financière établit un rapport confidentiel écrit comportant tous les renseignements utiles
sur les modalités de l'opération ainsi que sur l'identité du donneur d’ordre et. le cas échéant. des
acteurs économiques impliqués. Ce rapport est conservé dans les conditions prévues à l’article 55 du
présent Décret.
Une vigilance particulière doit être également exercée à l'égard des opérations provenant d'institutions
financières qui ne sont pas soumises à des obligations suffisantes en matière d'identification des clients
ou de contrôle des transactions.
Les institutions financières, qui effectuent des virements électroniques, sont tenues d'obtenir et de
vérifier concernant le donneur d'ordre, son nom complet, son numéro de compte, lorsqu'un tel compté
es utilisé pour effectuer le virement de fonds, son adresse ou, en l'absence d'adresse, son numéro
d identification nationale ou le lieu et la date de sa naissance ainsi que, si nécessaire, le nom de son
insütution financière,
Spécial N° 12_- Jeudi 4 Mai 2023
<< LE MONITEUR >> 21
Article 48.-
Article 49.-
Article 50.-
Article 51.-
Article 52.-
L'institution financière du
: donneur d'ordre requiert également le nom du bénéficiaire et le numéro de
Compte de ce dernier,
lorsqu'un tel Compte est utilisé pour effectuer le virement de fonds.
Les informations : P ; D ' ‘
es sus SuSmentionnées doivent figurer dans le message ou le formulaire qui accompagne le
re IT existe pas de numéro de compte, un numéro de référence unique doit accompagner le
Les dispositions de l’article 47 ne S’appliquent pas aux virements de fonds effectués au moyen d'une
carte de crédit où de débit ou d’un téléphone portable, si la carte ou le téléphone sert à payer des biens
ou des Services et si le numéro de la carte ou du téléphone accompagne tous les virements découlant de
la transaction. Elles ne s'appliquent pas également aux transferts pour lesquels le donneur d'ordre et le
bénéficiaire Sont tous deux des institutions financières agissant pour leur compte, ni aux virements
effectués au profit d’autorités publiques, pour le paiement d'impôts, d’amendes ou d’autres prélèvements.
Au cas où plusieurs virements électroniques transfrontaliers proviennent d’un même donneur d'ordre
t font l’objet d'une transmission par lot aux bénéficiaires, le lot doit contenir les informations exactes
et complètes sur le donneur d'ordre et sur le bénéficiaire. Lors de l'exécution de cette opération,
l'institution financière doit également inclure le numéro de compte du donneur d'ordre ou le numéro
de référence unique d'opération. Le parcours de ces informations doit pouvoir être entièrement
reconstitué dans le pays du bénéficiaire.
Lors de l'exécution de virements électroniques nationaux, l'institution financière du donneur d'ordre
doit s'assurer que le virement électronique comprend toutes les informations sur le donneur d'ordre
conformément à l’article 47 du présent Décret, à moins que ces informations puissent être mises à la
disposition de l'institution financière du bénéficiaire et des autorités compétentes par d’autres moyens.
Lorsque les informations, accompagnant le virement électronique national, peuvent être mises à
disposition de l'institution financière du bénéficiaire et des autorités concernées par d’autres moyens,
l'institution financière du donneur d'ordre doit seulement inclure le numéro de compte où un numéro
de référence unique d'opération, à condition que ce numéro de compte ou cet identifiant permette de
reconstituer le parcours de l'opération jusqu’au donneur d'ordre ou au bénéficiaire.
Les informations doivent être mises à disposition par l'institution financière du donneur d'ordre dans
les trois jours (3) ouvrables à compter de la date de réception de la demande émanant soit de l'institution
financière du bénéficiaire soit des autorités compétentes.
En ce qui concerne les virements électroniques transfrontaliers, les institutions financières. agissant
comme intermédiaires, doivent s'assurer que toutes les informations sur le donneur d’ordre et le
bénéficiaire, qui accompagnent un virement électronique, y restent attachées.
Les institutions financières intermédiaires doivent prendre des mesures raisonnables, conformes au
traitement de bout en bout, pour identifier les virements électroniques transfrontaliers pour lesquels il
manque les informations requises sur le donneur d'ordre ou sur le bénéficiaire.
Les institutions financières intermédiaires doivent disposer de politiques et de procédures fondées sur
le risque pour décider :
) quand exécuter, rejeter où suspendre les virements électroniques qui ne comportent pas les
a : , , + Pre n “
? cute requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire : et
ations
b) des actions consécutives appropriées.
‘ ison de transfert ou toute autre catégorie d'institution financière, désignée par la Loi ou
TA itrôle à la fois la passation d'ordre et la réception d'un virement électronique,
les règlements, col Ë
elle doit :
22
<< LE MONITEUR >> Spécial N° 12 - Jeudi 4 Mai 2023
Article 53.-
Article 54.-
Article 55.-
Article 56.-
Article 57.-
Article 58.-
outes les informations émanant du donneur d'ordre et du bénéficiaire afin
a) prendre en compte t APENER
ration suspecte doit être faite ; et
de déterminer si une déclaration d'opé
b)_ transmettre une déclaration d'opération suspecte aux autorités compétentes dans tous les pays
concernés par le virement électronique suspect, incluant l'UCREF.
Lorsque les institutions financières reçoivent des virements électroniques qui ne contiennent pas
d'informations complètes sur le donneur d'ordre, elles prennent des dispositions pour obtenir de
l'institution émettrice ou du bénéficiaire les informations manquantes en vue de les compléter et de les
vérifier, Au cas où elles n’obtiendraient pas ces informations, elles s’abstiennent d'exécuter le transfert
et en informent l'UCREEF.
En outre. les institutions financières ne doivent pas exécuter les virements électroniques s ils ne sont
pas en conformité aux dispositions prévues aux articles 47 et suivants.
Lorsqu'une institution financière ne peut pas respecter les dispositions prévues au présent chapitre, elle
ne peut ni nouer où maintenir une relation d’affaires, ni effectuer une opération pour le client. Elle
détermine, dans ce cas, s’il y a lieu, de produire une déclaration de soupçon à l'UCREF ou d'établir un
rapport confidentiel interne conformément à l’article 46.
Sans préjudice des dispositions prescrivant des obligations plus contraignantes, les institutions financières
conservent pendant une durée d’au moins cinq (5) ans, à compter de la clôture de leurs comptes ou de
la cessation de leurs relations avec leurs clients habituels ou occasionnels, les pièces et documents
obtenus dans le cadre des mesures de vigilance relatives à la clientèle.
Les institutions financières doivent conserver toutes les informations collectées sur le donneur d'ordre
et le bénéficiaire lors des virements électroniques nationaux et transfrontaliers. Elles conservent également
les pièces et documents relatifs aux opérations, nationales et internationales, que les clients ont effectuées,
y compris les livres de comptes et les correspondances commerciales pendant une durée de cinq (5) ans
après l'exécution de l’opération.
Les documents relatifs aux opérations doivent permettre la reconstitution d’opérations individuelles
afin de fournir, si nécessaire, des preuves dans le cadre de poursuites relatives à une activité criminelle.
Les pièces et documents relatifs aux obligations d'identification, prévues dans le présent chapitre et
dont la conservation est mentionnée à l’article 55, sont communiqués, sur leur demande, aux autorités
judiciaires. aux agents de l’État chargés de la détection des infractions de blanchiment de capitaux, de
financement du terrorisme de financement, agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire, aux autorités
de contrôle ainsi qu’à l'UCREF.
Les compagnies d'assurance, agents et courtiers en assurance, exerçant des activités d’assurance vie et
autres produits d’investissement, sont tenues d’identifier leurs clients et de vérifier leur identité
conformément aux dispositions du présent chapitre.
Il est interdit aux institutions financières d'établir une relation de correspondant bancaire avec un
établissement bancaire ou financier constitué dans un pays où cet établissement n’a aucune présence
physique et n’est pas soumis à une surveillance. Elles sont tenues de prendre des mesures appropriées
pour garantir qu’elles ne nouent pas ou ne maintiennent pas une correspondance bancaire avec une
banque connue pour permettre à des banques fictives d’utiliser ses comptes.
Section 3 : Des obligations des entreprises et professions non financières désignées (EPNFD)
Article 59.-
Les EPNFD sont soumises aux mêmes obligations que les institutions financières dans les conditions
prévues à l’article 5 du présent Décret.
ph ea ainsi tenues de prendre des mesures de vigilance vis-à-vis de leurs clients, leurs mandataires
en les identifiant et en vérifiant leur identité au moyen de documents, données où informations de
Spécial N°12 - Jeudi 4 Mai 2023
<< LE MONITEUR >> 23
Article 60.-
Article 61.-
Source fiable et indépendants $ “té jus ÿ _ i.2 Die sauss pont
NES indépendante, Elles identifient et vérifient également l'identité du bénéficiaire effectif,
le cas échéant,
Les EPNED doivent c ; ; | |
den doivent comprendre et obtenir, le cas échéant, des informations sur l’objet et la nature
nvisavée an la ralus: CPS
ISagée de la relation d affaires avec leurs clients.
: ns doivent mettre en œuvre des mesures de vigilance simplifiées ou renforcées selon que les
“ es . lanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sont faibles ou élevés, ce en tenant
compte de l'évaluation des risques prévue à l’article 12 du présent Décret.
Les casinos et établissements de jeux sont tenus de :
a) tenir une Comptabilité régulière ainsi que les documents y relatifs pendant au moins cinq (5)
ans, selon les normes internationales de comptabilité, les prescrits de la législation en vigueur
et les directives de l'autorité de contrôle :
b) s'assurer de l'identité, par la présentation d’un document officiel original en cours de validité
et COmportant une photographie, dont il est pris copie, des joueurs qui achètent, apportent ou
échangent des jetons ou des plaques pour un montant égal ou supérieur à cinq cent mille
(500.000) gourdes ou à tout autre seuil fixé par l'autorité de contrôle ;
C) consigner, dans l’ordre chronologique, toutes les opérations visées à l'alinéa b ci-dessus leur
nature et leur montant avec indication des noms et prénoms des joueurs ainsi que du numéro
du document présenté sur un registre et de conserver celui-ci pendant au moins cinq (5) ans
après la dernière opération enregistrée ;
d) consigner, dans l'ordre chronologique, tout transfert de fonds effectué entre des casinos et
cercles de jeux sur un registre et de conserver ledit registre pendant au moins cinq (5) ans après
la dernière opération enregistrée.
Dans le cas où l’établissement de jeux est tenu par une personne morale possédant plusieurs filiales, les
Jetons doivent identifier la filiale pour laquelle ils sont émis. En aucun cas. des jetons émis par une
filiale ne peuvent être remboursés dans une autre filiale, y compris à l’étranger.
Les personnes, qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations immobilières, sont tenues d'identifier
les parties conformément aux dispositions établies au présent chapitre, lorsqu'elles interviennent dans
des opérations d'achat ou de vente de biens immobiliers. Elles sont également tenues d'appliquer des
mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle aussi bien vis-à-vis des acquéreurs que des vendeurs de
bien immobilier et sont tenues de conserver les données, pièces et documents d'identité conformément
à l’article 55 du présent Décret. Elles conservent également les pièces et documents relatifs aux opérations
qu'elles réalisent au bénéfice de leur clientèle.
Section 4 : Des obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle
Article 62.-
Lorsqu'il est démontré que le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est
faible et sous réserve qu'ils aient satisfait à leurs obligations au titre des articles 12 et 13 du présent
Décret, les institutions financières et les EPNFD peuvent, dans les conditions prévues par la réglementation
en la matière, procéder, uniquement pendant l'établissement de la relation d'affaires, à la vérification
, PR I PEL TS
de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif.
Elles peuvent ne pas vérifier l'identité de leur client et, le cas échéant, de leur bénéficiaire effectif
"il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
"aut il n'existe pas de s0
pour autant qu
dans les cas suivants :
les clients et les produits qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de
a) pour les S $
financement du terrorisme ;
<< LE MONITEUR >> Spécial N°12 - Jeudi 4 Mai 2023
15 échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'il est
ant son siège en Haïti, ou dans un autre État imposant
anchiment de capitaux et le financement du
b) pour le client ou, le ci
une institution financière, établie ou aÿ
des obligations équivalentes de lutte contre le bl
terrorisme.
Dans ce cas, elles justifient auprès de l'autorité de contrôle dont elles relèvent que l'étendue des
mesures est appropriée aux risques identifiés.
Les institutions financières et les EPNFD doivent exercer un contrôle suffisant des transactions
et de la clientèle pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.
Section 5 : Des obligations renforcées de vigilance à l'égard de la clientèle
Article 63.-
Article 64.-
Article 65.-
aux et de financement du terrorisme est élevé, les institutions
Lorsque le risque de blanchiment de capit 6 ; .
de vigilance établies par le présent Décret.
financières et l'EPNFD renforcent l'intensité des mesures
en ce qui concerne les relations de correspondant bancaire
Les institutions financières sont tenues, MP
relatives à la
transfrontalier et les autres relations similaires, en plus des mesures de vigilance normales
clientèle :
a) d'identifier et de vérifier l'identification des institutions clientes avec lesquelles elles
entretiennent des relations de correspondant bancaire ;
b) de recueillir des informations sur la nature des activités de l'institution cliente ;
c) d'évaluer la réputation de l'institution cliente et le degré de surveillance à laquelle elle est
soumise, sur la base d'informations publiquement disponibles, et de déterminer si elle a fait
l'objet d'une enquête ou de mesures de la part d’une autorité de contrôle en matière de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
d) de comprendre clairement les responsabilités respectives de chaque institution en matière de
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
e) d'évaluer les contrôles mis en place par l'institution cliente pour lutter contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme ;
f) de s’assurer, pour les comptes de passage, que l'institution cliente a appliqué les mesures de
vigilance aux clients ayant un accès direct aux comptes de la banque correspondante et qu'elle
est en mesure de fournir les données d'identification pertinentes sur demande.
La haute direction de toute institution financière doit préalablement autoriser l’établissement d’une
relation de correspondant bancaire.
Lorsqu'elles concluent une convention pour offrir un service de correspondant bancaire, d’encaissement
ou d’escompte de chèques ou nouent une relation d’affaires en vue de la distribution d'instruments
financiers avec des institutions correspondantes transfrontalières, les institutions financières :
1. recueillent sur l'établissement cocontractant des informations suffisantes pour connaître la
nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public et
exploitables, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet ;
2. évaluent le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
de destruction massive mis en place par l'établissement cocontractant ;
s se que la décision de nouer une relation d’affaires avec l'établissement cocontractant
es se Da à PNR 4 DS
prise par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée, à cet effet, par
l’organe exécutif ;
Spécial N° 12 - Jeudi 4 Mai 2023
<< LE MONITEUR >> 25
4. prévoie
. ent, dans la conventi . DE j
ste ans la convention de Correspondant bancaire ou de distribution des instruments
InanCiers, les modalités de trangmicc: inf i
ILES de transmission des informations :
re rien ni en =, lent, dans le cadre des services de correspondance bancaire, des
d'opérations pot fer A SrnnqUses directement par des tiers indépendants pour! exécution
des clients ayant es SO compte, que l'établissement cocontractant à vérifié L identité
Le accès direct à ces comptes de Correspondant et a mis en œuvre à l'égard de
ces clients des mesures de vigilance.
Les résultats *exame : .
ae ts de l'examen de Ja mise en œuvre des mesures de vigilance renforcée ci-dessus sont
re Enes par écrit Et conservés selon les modalités de conservation de documents établies par les
ISpOSItIOns du présent Décret.
Article 66.- Sans préjudice des obligations de vigilance et d'identification établies par le présent Décret, les institutions
financières Prennent les mesures spécifiques ci-après, lorsqu'elles nouent des relations d'affaires ou
lorsqu elles effectuent des transactions avec où pour le compte de personnes politiquement exposées
étrangères, nationales ou d'organisations internationales :
1. la mise en œuvre des procédures adéquates et adaptées, en fonction du risque, de manière à
Pouvoir déterminer si le client ou un bénéficiaire effectif du client est une personne politiquement
exposée ;
2. l'obtention de l'autorisation de la haute direction avant de nouer une relation d'affaires avec
de tels clients ;
3. la mise en application de toute mesure appropriée, en fonction du risque, pour établir l’origine
du patrimoine et l’origine des fonds des clients et des bénéficiaires effectifs identifiés comme
des personnes politiquement exposées :
4. la surveillance continue renforcée de la relation d’affaires.
Sous réserve de l’application de mesures de vigilance renforcées, en fonction d’une appréciation
du risque lié à la clientèle, les institutions financières ne sont pas tenues de considérer comme
politiquement exposée, une personne qui n’a pas occupé de fonction publique importante pendant
une période d’au moins deux (2) années.
Article 67.- Lors du versement des prestations de contrats d’assurance vie, les institutions financières doivent prendre
des mesures raisonnables afin de déterminer si les bénéficiaires du contrat et/ou, le cas échéant. le
bénéficiaire effectif du bénéficiaire du contrat sont des personnes politiquement exposées.
Au cas où des risques plus élevés sont identifiés, les institutions financières doivent en informer la
haute direction avant le paiement du capital. Elles doivent également réaliser un examen renforcé de
l’ensemble de la relation d’affaires avec le titulaire du contrat et envisager de transmettre une déclaration
d'opération suspecte à l'UCREF.
Section6 : Du recours à des tiers
Les institutions financières peuvent recourir à des intermédiaires ou autre tiers pour l'exécution de
ioations à l'entrée en relation d’affaires, de l'obligation de vigilance constante sur la clientèle
urs obligations à l'entrée € ne nstante
t ite les opérations de la clientèle; ce, sans préjudice de la responsabilité finale du respect
sur toutes les Ê
Article 68.-
le
js i incombe
desdites obligations qui leur incombe.
fes = uncières, ayant recours à des tiers, doivent S'assurer que :
Article 69.- Les institutions financières, dy
esure de fournir, sur demande et sans retard, des copies des données
iers est en m ’ RER ÿ
1. letiers e autres documents qui ont trait à l'obligation de vigilance :
d'identification et
F 2e LE MONITEUR >> Spécial N° 12 - Jeudi 4 Mai 2023
26
fait l'objet d’un contrôle ou d’une surveillance, et
bligations de vigilance relatives à la clientèle et les
ar le présent Décret et la règlementation en
le tiers est soumis à une règlementation et
qu'il a pris des mesures pour respecter les o |
obligations de conservation de documents prévues p
vigueur, s'il s'agit d’une autre institution financière.
t)
: Jérae nue les dispositions, prévues à la présente section, s
Article 70.- Les autorités de contrôle peuvent considérer que les dispositions, RER € LÉ ei ue
satisfaisantes lorsqu'une institution financière a recours à Un tiers faisant pa group ancier
auquel elle appartient et que :
ative à la clientèle, des obligations de conservation
a) le groupe applique des mesures de vigilance rel
le blanchiment de capitaux et le financement
des documents et des programmes de lutte contre
du terrorisme ;
b) la mise en œuvre de ces mesures de vigilance relatives à la clientèle, des obligations de
conservation des documents et des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme est contrôlée au niveau du groupe par une autorité compétente ; et
c) tout risque lié à un pays à risque plus élevé est atténué de manière satisfaisante par les politiques
de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au niveau du groupe.
Section 7 : Des organismes à but non lucratif
Article 71.- En appliquant une approche basée sur les risques, le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique
définit et arrête les règles destinées à garantir que les fonds des organismes à but non lucratif ne soient
pas utilisés à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Tout organisme à but non lucratif identifié, conformément à l’article suivant, et qui recueille, reçoit,
donne ou transfère des fonds dans le cadre de son activité philanthropique, est soumis à une surveillance
appropriée par son organisme de contrôle compétent.
Article 72.- Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique identifie, sur la base des résultats d'analyse de
l'UCREEF, toute catégorie d'organismes à but non-lucratif qui, du fait de leurs activités ou de leurs
caractéristiques, sont susceptibles de faire l’objet d’une exploitation à des fins de blanchiment de
capitaux et de financement du terrorisme.
Sans préjudice des mesures supplémentaires prises par leur organisme de contrôle compétent, les
organismes à but non-lucratif identifiés, en vertu du présent article, sont tenus de :
a) conserver des informations sur l’objet et la finalité de leurs activités et l’identité de la personne
ou des personnes qui possèdent, contrôlent ou gèrent leurs activités, y compris les dirigeants
et les administrateurs, et mettre ces informations à la disposition des autorités compétentes :
b) publier annuellement sur leur site web ou par tout autre moyen leurs états financiers avec une
ventilation de leurs recettes et de leurs dépenses ;
c) se doter de mécanismes à même de les aider à lutter contre le blanchiment de capitaux, le
financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction
massive ;
d) se doter de mécanismes de contrôle propres visant à garantir que tous les fonds sont dûment
comptabilisés et utilisés conformément à l’objet et à la finalité de leurs activités déclarées:
e) conserver pendant au moins cinq (5) ans et tenir à la disposition des autorités des relevés de
leurs opérations nationales et internationales.
Section 8 : Des interdictions spécifiques
Article 73.- Ilest interdit de procéder au règlement en espèces de toute transaction auprès des commerçants, industriels
et prestataires de services allant au-delà de quatre cent mille (400,000) gourdes. Le cas échéant, ces
Spécial N° 12 - Jeudi 4 Mai 2023
JAI
<< LE MONITEUR >> 27
Article 74.-
Article 75.-
Article 76.-
transactions doivent se fair
€ par chèques, cartes de paiement ou virements électroniques. Le Ministère
E s S, Cartes H s électro s. Le Ministère
de l'Economie et des Fir e ne à
lances modifie, par voie règlementaire, le seuil fixé dans le présent article.
Faute par les co ! à
soit oi d Merçants, industriels et prestataires de service de se conformer à cette obligation, ils
ù us: es x N A S # : s
autre Ne “ue amende de deux cent cinquante mille (250,000) gourdes par transaction ou à tout
autre montant fixé par l'autorité compétente,
Chapitre 4
Des obligations et pouvoirs des autorités de contrôle
rs autorités de contrôle s’assurent du respect, par les institutions financières et les EPNFD, des
ISpositions du présent Décret et prennent les mesures nécessaires à cet effet.
Conformément à la réglementation en vigueur, chaque autorité de contrôle :
a) coopère et échange des informations avec les autorités compétentes désignées à cet effet et
apporte son aide aux enquêtes, poursuites ou procédures relatives au blanchiment de capitaux,
aux infractions sous-jacentes et au financement du terrorisme ;
b) définit, en concertation avec l'UCREF, des normes ou des critères applicables aux déclarations
de soupçon qui tiennent compte des normes nationales et internationales existantes ou futures ;
c) communique, sans retard, à l'UCREF, toute information relative aux opérations suspectes ou
à des faits suspects qui pourraient être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du
terrorisme ;
d) apporte une coopération rapide et efficace aux organismes qui exercent des fonctions similaires
dans d’autres États, y compris par l'échange d’informations :
e) établit des lignes directrices et assure un retour d'informations afin d’aider les institutions
financières et les entreprises et professions non financières désignées dans l'application des
mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à détecter
et déclarer les opérations suspectes; et
f) tient des statistiques concernant les mesures adoptées et les sanctions infligées dans le contexte
de l’application du présent chapitre.
Sous réserve des dispositions de Lois spécifiques, les autorités de contrôle sont dotées des pouvoirs pour :
1. contrôler et surveiller les institutions financières et EPNFD afin d'assurer qu’elles respectent
leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme ;
2. procéder à des inspections ;
3. exiger la production de toute information pertinente pour contrôler le respect des obligations
de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
imposer des sanctions en cas de non-respect des obligations de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme. Ces sanctions peuvent inclure des sanctions financières
et disciplinaires telles que la limitation, la suspension et le retrait de l'autorisation de
fonctionnement.
rôle fournissent aux institutions financières et EPNED des informations sur les
ui n’appliquent pas ou appliquent insuffisamment les mesures de lutte contre le blanchiment de
“ æ L t le financement du terrorisme et, notamment, sur les préoccupations suscitées par les défaillances
’apitaux et le fins À ‘ , :
. di itifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des pays
es dispositifs
concernés.
Les autorités de cont
28
<< LE MONITEUR >> Spécial N° 12_- Jeudi 4 Mai 2023
Article 77.-
Article 78.-
Article 79.-
nt exiger que les institutions financières adoptent une ou plusieurs des
x risques encourus, dans le cadre de relations d'affaires
pliquant de tels pays.
Les autorités de contrôle peuve
mesures de vigilance renforcées et proportionnées au é
et de transactions avec des personnes physiques ou des entités juridique
TITRE
DE LA DÉTECTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX
ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME
Chapitre 1
Des enquêtes
Dès qu'apparaissent des indices de nature à constituer l'infraction de blanchiment de capitaux ou d’une
infraction sous-jacente ou l'infraction de financement du terrorisme, l'UCREF transmet un rapport
sur les faits, incluant les résultats de son analyse, au Commissaire du Gouvernement pour les suites
nécessaires. Ce rapport est accompagné de toutes pièces utiles, à l'exception des déclarations de soupçon
elles-mêmes. L'identité de l’auteur de la déclaration ne doit pas figurer dans le rapport.
Aux fins d'obtenir les preuves de l’infraction de blanchiment de capitaux et l'infraction du financement
du terrorisme. ou toute autre infraction sous-jacente, de la localisation des instruments et produits du
crime, le Juge d’Instruction peut ordonner, conformément à la Loi, pour une durée déterminée, sans
que le secret professionnel ne puisse lui être opposé, diverses actions, sans notifier la personne faisant
l’objet d'une enquête ou à l’encontre de laquelle une telle ordonnance est émise, notamment :
a) la surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires, lorsque
des indices sérieux permettent de suspecter qu'ils sont utilisés ou susceptibles d’être utilisés
pour des opérations en rapport avec l'infraction d’origine ou des infractions prévues par le
présent Décret ;
b) l'accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques utilisés ou susceptibles d’être utilisés
par des personnes contre lesquelles existent des indices sérieux de participation à l'infraction
d’origine ou aux infractions prévues par le présent Décret ;
c) la communication ou la saisie d'actes authentiques ou sous seing privé, de documents bancaires,
financiers et commerciaux ;
d) la convocation de témoins et le recueil de témoignages verbaux ou écrits :
e) la mise sous surveillance ou l’interception de communications S
f) l'enregistrement audio ou vidéo ou la photographie d’actes et d’agissements ou de conversations :
£) l'interception et la saisie de courrier :
h) l'accès aux locaux et leur fouille :
i) la fouille de personnes ;
j) la livraison surveillée et les opérations sous couverture.
Ces techniques ne peuvent être utilisées que lorsqu'il existe des indices
lignes téléphoniques, systèmes et réseaux inf ormatiques, documents ou
être utilisés par des personnes soupçonnées de prendre part au bl
sous-jacentes où au financement du terrorisme. La décision du J
de ces critères,
sérieux que lesdits comptes,
autres données sont ou peuvent
anchiment de capitaux, aux infractions
uge d’Instruction est motivée au regard
Les fonctionnaires chargés d'enquêter sur l'infraction de blanchiment de capitaux, les infractions sous-
jacentes et | infraction sur le financement du terrorisme ne peuvent être l'objet de sanction pour les
dnise 4c ds à 2 xercice a leur f i H :
actes posés dans l'exercice de leur fonction et dans le strict respect des Lois.
pécial N° 12 - Jeudi 4 Mai 2 >] >)
Spécial N° 1 Jeudi 4 Mai 2023 << LE MONITEUR >>
29
Article 80.-
Article 81.-
Article 82.-
Article 83.-
Article 84.-
S'il s'est avéré ‘
HR à q ces techniques sont utilisées à des fins de persécutions politiques, d'espionnage
qu Ctionnaires impliqués seront punis conformément aux Lois protégeant l'intimité et
es droits des personnes lésées
autorisation du Juge d'Instruction, saisi de affaire, doit être obtenue avant toute opération décrite
à l’article précédent,
Aucune sanction ne
peut être appliquée aux fonctionnaires chargés d'enquêter sur l'infraction de
blanchiment de Capita
à ux sur les infractions sous-jacentes et sur l'infraction de financement du terrorisme
à me aux fins de l'obtention de preuves liées à ces infractions ou de la localisation des produits du
14 LRO dans le cadre d’une opération d'infiltration ou d’une livraison surveillée, des actes qui
pourraient être interprétés comme des éléments de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme. Le fonctionnaire désigné ne doit pas inciter le suspect à commettre des infractions.
L'autorisation du Juge d’Instruction saisi de l'affaire est requise préalablement à toute opération décrite
ci-dessus.
Le Juge d'Instruction peut, d'office ou sur demande d’un témoin ou d’une partie privée lésée, décider
que :
a) certaines données d'identité ne seront pas mentionnées dans le procès-verbal d’audition, s’il
existe une présomption raisonnable que le témoin pourrait subir un préjudice grave suite à la
divulgation de certaines informations ;
b) l'identité d'un témoin restera secrète si l'autorité compétente conclut que le témoin, un membre
de sa famille ou un de ses associés pourrait vraisemblablement être mis en danger par le
témoignage. L'identité du témoin ne sera tenue secrète que si l’enquête relative à l'infraction
l'exige et si d’autres techniques d'enquête paraissent insuffisantes pour découvrir la vérité.
Le témoin, dont l'identité est tenue secrète, ne sera pas cité à comparaître à une audition sans
son accord. Le témoignage anonyme ne peut servir d’unique fondement ni de facteur déterminant
de toute inculpation ;
c) l'identité du témoin, en cas de faux témoignage, sera rendue publique et les sanctions prévues,
pour cas de faux témoignage, seront appliquées.
Les autorités compétentes tiennent des statistiques complètes et à jour sur les enquêtes sur le blanchiment
de capitaux et sur le financement du terrorisme, les poursuites et condamnations liées au blanchiment
de capitaux et au financement du terrorisme.
Chapitre 2
Du secret professionnel
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, le secret professionnel ne peut
être invoqué par les institutions financières et les EPNFD pour refuser de fournir les informations aux
autorités de contrôle ainsi qu’à l'UCREF ou de procéder aux déclarations prévues par le présent Décret.
Il en est de même en ce qui concerne les informations requises dans le cadre d’une enquête portant sur
des faits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ordonnée par le Juge d’Instruction
ou effectuée sous son contrôle, par les autorités judiciaires chargées de la détection et de la répression
desdites infractions.
Aucune poursuite, pour violation du secret professionnel, ne peut être engagée à l'encontre des institutions
financières et EPNFD ou de leurs dirigeants, préposés ou employés qui, de bonne foi, ont transmis des
informations, ont effectué des déclarations de soupçon où transmis des déclarations de transactions en
espèces dans les conditions prescrites par les dispositions législatives et réglementaires applicables.
tt MONITEUR >> Spécial N° 12 - Jeudi 4 Mai 2023
Article 85.-
Article 86.-
Article 87.-
Article 88.-
Il en est de même lorsque les institutions financières et EPNFD ont effectué une opération, à la
demande des autorités judiciaires agissant dans les conditions prévues par les dispositions du présent
Décret.
Aucune action en responsabilité civile ou pénale pour violation de toute règle encadrant la divulgation
d'informations imposée par contrat ou par toute disposition législative, réglementaire ou animent
ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les dirigeants, les préposés
ou les employés des institutions financières ou des EPNFD qui, de bonne foi, ont transmis les
informations ou effectué les déclarations de soupçon ou de transactions en espèces, même si :
a) ces derniers ne savaient pas précisément quelle était l’activité criminelle sous-jacente ;
b) aucune activité criminelle ne s'est effectivement produite ; ou
c) les enquêtes ou les décisions judiciaires n’ont pas donné lieu à une condamnation.
Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée contre les dirigeants, les préposés
ou les employés des institutions financières ou des EPNFD), du fait des dommages matériels ou moraux
qui pourraient résulter du refus de procéder à une transaction financière en cas de soupçons de blanchiment
de capitaux, de financement du terrorisme ou de financement de prolifération des armes de destruction
massive.
Les dispositions du présent article s’appliquent de plein droit, même si la preuve du caractère délictueux
des faits à l’origine de la déclaration de soupçon n’est pas rapportée ou si ces faits ont été amnistiés ou
ont entraîné une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
La déclaration de soupçon est confidentielle. Les institutions financières et les EPNFD, leurs dirigeants,
préposés et employés ne doivent divulguer, en aucun cas, à leur client ou à un tiers que des informations
ont été fournies à l'UCREF, ou qu’une déclaration de soupçon sera, est ou a été transmise à l'UCREF.
ou qu'une enquête en matière de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme a été
effectuée ou est en cours.
Le fait pour les avocats, les notaires et les comptables de chercher à dissuader leur client de prendre
part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens du présent article.
La déclaration de soupçon n’est accessible à l'autorité judiciaire que sur réquisition auprès de l'UCREF
et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des
institutions financières et EPNFD, de leurs dirigeants et préposés. lorsque l'enquête judiciaire fait
apparaître qu'ils peuvent être impliqués dans le procédé de blanchiment de Capitaux ou de financement
du terrorisme qu’ils ont révélé.
Les agents de l'UCREF sont tenus au secret professionnel sous réserv
ae “r e des peines prévues au Code
Pénal. Toutefois, ce secret n’est pas opposable à l'autorité Judiciaire.
Lorsqu'un rapport est rédigé par les agents de l'UCREF, le Directeur Général le dépose par devant les
instances concernées sans en révéler le ou les auteurs
“LIN 106 > l'LICRER nenont:êtss MEN Te ‘ z
tie so de l'UC REF ne peut Etre appelé à témoigner dans une procédure judiciaire, sur des faits
e pa d sa de capitaux, d'une infraction sous-jacente, du financement du terrorisme ou de la
rolifération des armes de destructi cc , :
I 1 armes de destruction massive dont il a eu à connaître dans l'exercice de sa fonction.
Spécial N° 12 - Jeudi 4 Mai 2023 << LE MONITEUR >> 3
Jp
TITRE IV
DE LA REPRESSION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX,
DU FINANCEMENT DU TERRORISME
ET DU FINANCEMENT DE LA PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE
Chapitre 1
Des mesures conservatoires
Section 1 : De la saisie
Article 89.-
Article 90.-
Section 2 :
Article 91.-
Article 92.-
Article 93.-
Le Juge d’Instruction peut, conformément au présent Décret, prescrire des mesures conservatoires qui
ordonnent ex parte, aux frais de l'État, la saisie des fonds et des biens en relation avec l'infraction de
blanchiment de capitaux, une infraction sous-jacente ou l'infraction de financement du terrorisme,
objet de l’enquête et de tous les éléments de nature à permettre de les identifier ainsi que le gel des
sommes d’argent et opérations financières portant sur lesdits biens.
Dans le cas où elle s'oppose à l'exécution de mesures non prévues par la législation nationale, l'autorité
Judiciaire, saisie d’une demande relative à l'exécution de mesures conservatoires prononcées à l'étranger,
peut substituer à celles-ci les mesures prévues par le droit interne dont les effets correspondent le mieux
aux mesures dont l'exécution est sollicitée.
La main levée de ces mesures peut être ordonnée par le Juge d’Instruction dans les conditions prévues
par le présent Décret.
Le Juge d’Instruction territorialement compétent peut appliquer des mesures conservatoires sur des
fonds et tous autres biens en relation avec l'infraction ou les infractions, objet de l’instruction. Ces
mesures conservatoires sont autorisées en vue de préserver la disponibilité desdits fonds et tous autres
biens susceptibles de faire l’objet d’une confiscation.
La mainlevée de ces mesures peut être ordonnée à tout moment à la demande du Ministère public, à la
demande de l’administration compétente ou du propriétaire des fonds ou autres biens.
De la saisie des espèces et des instruments négociables au porteur par l’Administration
Générale des Douanes
La déclaration relative aux espèces et aux instruments monétaires négociables aux porteurs visée à
l’article 14 du présent Décret doit être faite par écrit, être signée et datée par la personne déclarante.
L'Administration Générale des Douanes s'assure que la personne déclarante fasse également une
déclaration de transport international de monnaies sur le formulaire prévu à cet effet.
Pour la recherche et la constatation de l'infraction de blanchiment de capitaux et de l'infraction de
financement du terrorisme et conformément aux missions qui leur sont assignées dans leur zone d’action
en vue de prévenir et de lutter contre les trafics illicites, les agents des douanes peuvent procéder à
l'immobilisation et à la perquisition de tous moyens de transport, à la visite et à la retenue des personnes,
conformément aux Lois et règlements vigueur.
La visite des personnes comprend :
1) l'interrogatoire ;
2) la fouille intégrale de tous les bagages et véhicules ;
3) Ja demande de présentation du contenu des poches et le contrôle des vêtements portés sur le
. [2 L
COTPS ;
4) la visite corporelle,
Spécial N° 12_- Jeudi 4 Mai 2023
32 << LE MONITEUR >>
agents des douanes du même sexe que la personne
et de décence. L'agent en charge de la
eant de nature à compromettre l’objet
Article 94.- La visite corporelle doit être exécutée par deux .
visitée, dans un espace clos réunissant les conditions d'hygiène
visite corporelle doit s'abstenir de tout geste indécent ou désoblig
de la visite corporelle.
Article 95.- En cas de non-déclaration, de fausse déclaration ou déclaration incomplète, ou s'il y a suspicion de
blanchiment de capitaux où de financement du terrorisme, l'Administration Générale des rare
saisit la totalité des espèces ou instruments négociables au porteurretrouvés et en dresse procès-verbal.
Un récépissé est délivré à l'intéressé.
L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations sont inexactes et incomplètes.
Article 96.- L'Administration Générale des Douanes informe, sans délai, l'UCREF de tout incident suspect de
transport transfrontalier et de la rétention temporaire d'espèces ou instruments négociables au porteur.
Au cas où il n’y a aucun indice de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme,
l'Administration Générale des Douanes met fin à cette rétention après avis de l'UCREF; ce, dans un
délai de cinq (5) jours ouvrés. Au cas où il y a indice de blanchiment de capitaux, de financement du
terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive, les fonds sont saisis
et acheminés à l’autorité compétente.
Section3: Du gel de fonds et autres biens liés au financement du terrorisme
Article 97.- Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique est chargé de :
a) transposer, par arrêté ministériel au niveau national, la liste des personnes et entités désignées
établie par le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies :
b) identifier et proposer la désignation de personnes et d’entités conformément aux Résolutions
1267 (1999), 1373 (2001) et à toute résolution subséquente par arrêté ministériel ;
c) transposer, par arrêté ministériel, les listes de sanctions établies par d'autres organismes
internationaux, et désigner des personnes et entités soupçonnées d'être liées au terrorisme,
au financement du terrorisme, sur recommandation du CNLBA à
d) diffuser la liste des entités désignées aux institutions financières et aux EPNED immédiatement
suite à leur inscription en tant qu’entités désignées :
e) conserver une liste complète de toutes les entités désignées et des mesures de gel prises
conformément à la présente section et la diffuser auprès des institutions financières et des
EPNFD de manière mensuelle et sur demande de toute institution financière ou EPNFD
souhaitant savoir si des entités désignées détiennent des avoirs dans le pays.
Dans le cadre de ses attributions, au titre de la présente section. le Ministre de la Justice et de la Sécurité
Publique agit conformément aux procédures prévues par les dispositions réglementaires en vigueur
relatives au gel des fonds et autres biens liées au financement du terrorisme. É
icle 98.- Le Ministre de la Justice e la Sécurité Publi BR
Arti tice et de la Sécurité Publique peut ordonner que toute personne physique ou
morale, institution financière et EPNFD gèle, sans délai et sans notification préalable, les fonds et
autres biens qui : 5 :
a) appartiennent à des personnes physiques ou morales ou toutes autres entités
détenus où contrôlés par des personne |
commettent, tentent de commettre
y participent :
——————
Ou sont possédés,
autres entités qui
trorisme, y incitent où
S physiques où morales ou toutes
, facilitent ou financent un acte de te
2 À
pe in
a
çnécial N° 12_- Jeudi 4 Mai 2023
Ù) AAA
<< LE MONITEUR >> 33
mess
Article 99.-
Article 100.-
Article 101.-
Section 4 :
Article 102.-
b) appartienne
PI t à des personnes physiques ou morales ou toutes autres entités, ou sont possédés.
détenus ou contrôlés par dec rs . :
ontrôlés Par des personnes morales ou toutes autres entités elles-mêmes détenues ou
contrôlées par les personnes ionnées à l'alinéa pré |
_ -es par les personnes mentionnées à | alinéa précédent ou agissant pour le compte ou sur
Instructions de celles-ci :
C) appartiennent à des
j Personnes physiques ou morales ou toutes autres entités, ou sont possédés,
détenus ou contrôl
és par des personnes physiques ou morales ou toutes autres entités qui
commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actions sanctionnées ou prohibées
par les résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VIT de la Charte des Nations Unies, y
participent ou qui sont désignées par ces résolutions ou ces actes ; ou
d) appartiennent à des personnes physiques ou morales ou toutes autres entités, ou sont possédés,
détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toutes autres entités elles-mêmes détenues
ou contrôlées par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent du présent article ou en leur
nom ou sur leur instruction.
Toute institution financière ou EPNED, qui détient ou reçoit des fonds ou autres biens pour le compte
d'un client, est tenue d'appliquer, sans délai et sans notification préalable, les mesures de gel et les
interdictions de mise à disposition ou d'utilisation prévues au présent chapitre et de déclarer immédiatement
à l'UCREF tous les biens gelés et les mesures prises conformément aux Résolutions du Conseil de
sécurité, y compris les tentatives d'opérations.
Il est interdit aux institutions financières et aux EPNFD de mettre, directement ou indirectement, les
fonds et autres biens objets de la procédure de gel à la disposition de toute personne physique ou
morale, entité ou organisme désigné par l'arrêté ministériel visé à l’article 97, ou de les utiliser à leur
bénéfice.
Il est interdit aux institutions financières et aux EPNFD de fournir ou de continuer de fournir des
services à ces mêmes personnes, entités ou organismes.
Il est interdit aux institutions financières et aux EPNFD de réaliser ou de participer à des opérations
ayant pour but ou pour effet de contourner, directement ou indirectement, les dispositions de la présente
section.
Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique ordonne, par décision administrative, le gel de
fonds et autres biens des personnes ou entités auteurs de financement du terrorisme. Une liste nationale
de ces personnes, entités ou organismes peut être dressée conformément à la Résolution 1373 du
Conseil de sécurité des Nations Unités et à toute résolution subséquente.
La décision visée ci-dessus doit être conforme aux critères de désignation prévus par la Résolution
1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies et de toute résolution subséquente, et définir les conditions
ainsi que la durée applicable au gel desdits fonds et autres biens.
Du gel de fonds et autres biens liés au financement de la prolifération des armes
de destruction massive
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique ordonne, par arrêté ministériel, le gel sans délai, des
biens. fonds et autres biens des personnes et entités désignées au titre des Résolutions du Conseil de
sécurité des Nations Unies relatives à la prévention, la répression et l'interruption de la prolifératior
des armes de destruction massive.
Les institutions financières et EPNED qui détiennent les biens, fonds ou autres ressources financières
‘alinéa ci-dessus, procèdent immédiatement, sans notification préalable aux titulaires, à leur
[e ‘ SsSU5,
adite décision jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par le Conseil de
gel, dès notification de |
sécurité des Nations Unies.
34
<< LE MONITEUR >> Spécial N° 12_- Jeudi 4 Mai 2023
Article 103.-
Article 104.-
Article 105.-
Article 106.-
Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique est chargé de :
a) proposer au Comité des sanctions des Nations Unies la désignation de personnes ou entités qui
remplissent les critères spécifiques de désignation de la Résolution 1 718 (2006) et des résolutions
subséquentes :
b) proposer au Comité des sanctions des Nations Unies la désignation de personnes ou entités qui
remplissent les critères de désignation de la Résolution 1737 (2006) et de ses résolutions
subséquentes ;
c) mettre en place un mécanisme permettant d'identifier les cibles des désignations sur la base des
critères de désignation de la Résolution 1718 (2006), de la Résolution 1737 (2006), et de leurs
résolutions subséquentes ;
d) élaborer des procédures et mettre en place des mécanismes permettant de recueillir le plus
d'informations possible auprès de toutes les sources pertinentes afin d'identifier, sur le fondement
de motifs raisonnables, les personnes et entités qui remplissent les critères de désignation
des résolutions du Conseil de sécurité pertinentes, et d'identifier les personnes et entités pour
lesquelles il existe une base raisonnable de suspecter ou de penser qu'elles remplissent ces
critères ;
e) élaborer des procédures permettant aux autorités compétentes d'intervenir à l'encontre d’une
personne ou entité ayant été identifiée et dont la proposition de désignation est examinée par le
Comité des sanctions approprié.
Les institutions financières et EPNFD avertissent sans délai l'UCREF de l’existence de fonds ou autres
biens mentionnés à l’article 102 en tenant compte de la liste des personnes ou entités désignés par le
Conseil de sécurité des Nations Unies. Elles déclarent également à l'UCREF tous les biens gelés.
Il est strictement interdit aux institutions financières et EPNFD de mettre, directement ou indirectement.
les fonds objet de la procédure de gel à la disposition des personnes ou entités désignées par les
décisions visées à la présente section, ou de les utiliser à leur bénéfice.
Il est strictement interdit aux institutions financières et EPNFD de fournir ou de continuer de fournir
des services aux personnes ou entités désignées par les décisions visées à la présente section, ou de les
utiliser à leur bénéfice.
Il est interdit de réaliser ou de participer, sciemment et intentionnellement, à des opérations ayant pour
but ou pour effet de contourner, directement ou indirectement, les dispositions du présent article.
Section 5 : Des effets du gel
Article 107.-
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique est chargé de :
a) faire publier toutes les décisions d'inscription ou de radiation des personnes et entités désignées,
de gel ou de déblocage de fonds et autres biens, au Journal officiel «Le Moniteur» :
b) faire publier, concernant les personnes et entités désignées au titre des résolutions du Conseil
de sécurité des Nations Unies, les procédures du pays pour soumettre les demandes de radi
des listes du Conseil de sécurité des Nations Unies conformément
applicables ;
ation
aux critères et procédures
c) faire publier au Journal officiel «Le Moniteur» les procédures à suivre par toute personne ou
entité concernée qui ne répond plus aux critères de désignation où qui a €
erreur, par une décision de désignation, pour demander leur radiation de |
et entités désignées publiée au titre du présent Chapitre et obte
et autres biens ;
té affectée, par
a liste des personnes
nir le déblocage de leurs fonds
ee
|
Spécial N° 12 - Jeudi 4 Mai 2023
Spécial N 22.
<< LE MONITEUR >> 35
ane
Article 108.-
Article 109.-
Article110.-
Article 111.-
Article 112.-
d) communiquer les décisions nn , ; : per. ni
tuniquer les décisions de radiation ou de déblocage de fonds et autres biens aux institutions
financières et : EPNED : FAT « ts . .
. ncières etaux EPNFD immédiatement dès la prise d’une telle mesure, et fournit des lignes
re aux institutions financières et aux EPNFD et à toute autre personne ou entité détenant
es fonds où autres biens visés, concernant leurs obligations suite à une décision de radiation
ou de déblocage,
Les fonds et autres biens dus, en v
à ; ertu de contrats, accords ou obligations conclus ou nés antérieurement
à l'entrée en vigueur de la décis
, ion de gel de fonds, sont prélevés sur les comptes gelés. Les fruits
produits par les fonds, instruments et ressources précités ainsi que les intérêts échus sont versés sur
lesdits comptes, sous réserve que ces fruits et intérêts sont soumis à la décision de gel.
Lorsqu'une mesure de gel des fonds et autres biens a été prise en conformité aux articles 97 et 102 du
présent Décret, le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique peut autoriser, dans les conditions
qu'il juge appropriées, l'accès aux fonds et autres biens par la personne ou entité faisant l’objet de la
décision, dans la mesure où il est déterminé qu'ils sont :
a) nécessaires pour des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des
loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux,
des impôts, des primes d'assurance et des services collectifs, ou nécessaires exclusivement
pour le paiement d'honoraires professionnels raisonnables et le remboursement de dépenses
Correspondant à des services juridiques, ou de charges ou frais correspondant à la garde ou à la
gestion de fonds gelés ou d’autres actifs financiers ou ressources économiques, après notification
au Conseil de sécurité des Nations Unies ou aux Comités de sanction compétents du Conseil de
sécurité des Nations Unies de l'intention du Ministre de donner accès selon que de besoin à ces
fonds, actifs ou ressources, et à condition que le Conseil de sécurité ou le Comité de sanctions
ne prenne pas une décision contraire ;
b) nécessaires pour des dépenses extraordinaires, sous réserve que cette détermination ait été
notifiée par Haïti au Comité et que le Comité ait donné son approbation.
Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique peut également, dans les conditions qu'il juge
appropriées, autoriser la personne ou l'entité qui a fait l’objet d’une mesure de gel, sur sa demande,
à vendre ou céder des biens, sous réserve que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit
lui-même gelé.
Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique notifie sa décision à la personne ou l'entité qui a
fait l’objet d’une mesure de gel, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la réception de la
demande susmentionnée.
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique peut autoriser le déblocage et la mise à disposition
d'une partie des fonds ou autres biens faisant l’objet d’une mesure de gel en vertu des articles 98 et 102
si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l’ordre public et avec les décisions et les actes à
l’origine de la décision de gel.
Le déblocage peut être accordé à la demande de toute personne ou entité concernée par une telle
décision. ou de tout tiers justifiant d’un droit sur les fonds et autres biens ayant fait l’objet de la
: ’
décision de gel.
Le déblocage est accordé si la personne faisant l'objet d’une mesure de gel justifie :
a) de besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne
physique, ou d'une activité compatible avec la sauvegarde de l’ordre publie pour une personne
morale ;
b) de décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine.
30
<< LE MONITEUR >> Spécial N° 12 _- Jeudi 4 Mai 2023
Article 113.-
Article 114.-
Article 115.-
Les institutions financières, qui reçoivent un ordre de virement de fonds soit en faveur d’une personne
ou d’une entité faisant l’objet d'une mesure de gel, soit d’une personne ou d'une entité faisant l'objet
d'une mesure de gel, doivent suspendre l'exécution de cet ordre et informer, sans délai, l'UCREF.
Les fonds, dont l'ordre de virement a été suspendu, sont gelés, sauf si le Ministère de la Justice et de la
Sécurité Publique autorise le virement.
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique peut autoriser le paiement ou la restitution des fonds
où autres biens faisant l’objet d’une mesure de gel, à une personne non visée par une telle mesure qui
lui en fait la demande, si cette personne est titulaire sur ces fonds et autres biens d’un droit acquis avant
la mesure de gel ou si une décision juridictionnelle devenuedéfinitive lui accorde un tel droit, à la suite
d’une procédure juridictionnelle engagée avant que cette mesure ait été prononcée.
Toute personne ou entité dont les fonds et autres biens ont été gelés, en application des dispositions des
articles 98 et 102, qui estime que la décision de gel résulte d’une erreur, peut former un recours contre
cette décision. Le recours est introduit auprès du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, en
indiquant tous les éléments qui peuvent démontrer l'erreur. Le Ministre prend une décision concernant
le recours dans un délai de dix (10) jours ouvrés à compter de la date à laquelle le recours a été introduit
auprès du Ministre de la Justice et le Sécurité Publique.
Toute contestation de décision de gel de fonds et autres biens prise, en application d’une résolution du
Conseil de sécurité des Nations Unies, doit se conformer à la procédure adéquate prévue par les résolutions
du Conseil de sécurité.
Chapitre 2
Des sanctions administratives et mesures coercitives
Section 1 : Sanctions administratives
Article 116.-
Article 117.-
Article118.-
Lorsque, par suite, soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation de ses
procédures internes de prévention, une institution financière ou une EPNFD a méconnu les obligations
qui lui sont assignées par le présent Décret, l’autorité de contrôle ou l'organisme d’autorégulation
ayant pouvoir disciplinaire prend toute sanction administrative appropriée conformément aux Lois et
règlements en vigueur.
L'autorité de contrôle prend toute sanction administrative appropriée et applique toute sanction pécuniaire,
le cas échéant, à l’encontre de toutes institutions financières qui :
a) ne seront pas équipées d'outils d'information mentionnés à l’article 16 ou qui, l'ayant fait
installer, en auront sciemment empêché le fonctionnement :
b) ont sciemment omis de faire la déclaration de soupçon prévue à l’article 19 :
c) ont sciemment contrevenu aux dispositions des articles 47 et suivants relatives aux transferts
internationaux de fonds ;
d) ont sciemment contrevenu aux dispositions des articles 98 et 102 relatives au vel des fonds
et autres biens.
Des peines applicables en matière de blanchiment de capitaux
Est puni d’un emprisonnement de sept (7) à dix (10) ans ou d’une amende de cinq cent mille (500,000)
à cent millions (100,000,000) de gourdes, selon la gravité du cas, toute personne reconnue coupable de
blanchiment de capitaux.
La tentative d’un fait de blanchiment de capitaux ou la complicité par aide, assistance, conseil ou
incitation, la participation à une association ou à une entente en vue de la commission d’un fait de
blanchiment de capitaux sont punies des peines prévues à l'alinéa précédent,
\
cpécial N° 12 - Jeudi 4 Mai 2023
PE ——
<< LE MONITEUR >> 37
ns
article 119.-
Article 120.-
Article 121.-
Article 122.-
Les personnes morales
Pour le compte ou au bénéfice desquelles l'infraction de blanchiment de capitaux
a été commise, seront punies d° ‘
peisoriés Etoiles Punies d’une amende d'un taux égal au quintuple des amendes spécifiées pour les
q ans préjudice des peines à prononcer contre les auteurs ou complices de l'infraction.
Les personnes morales ê
I orales peuvent, en outre, être condamnées :
a) à l'interdicti a Man | |
a) te diction à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus d'exercer directement
ou indirectement certaines activités professionnelles ;
) àla fermeture définitive ou pour une durée de cinq (5) ans au plus de leurs établissements
ayant sers à commettre l'infraction, sans préjudice des droits des tiers à protéger et à garantir
le cas échéant ;
c) à la dissolution lorsqu'elles ont été créées pour commettre les faits incriminés ;
d) à la diffusion de la décision par la presse écrite ou par tout autre moyen de communication.
Sont punis de dix (10) à quinze (15) ans de réclusion criminelle et d’une amende de deux millions
(2.000.000) à cent millions (100.000.000) de gourdes, selon la gravité du cas :
a) les dirigeants ou préposés des institutions financières et EPNFD, qui auront sciemment fait au
propriétaire des sommes blanchies ou à l’auteur des opérations visées à l’article 7, des révélations
sur la déclaration qu’ils sont tenus de faire ou sur les suites données à cette déclaration ;
b) ceux qui ont sciemment détruit ou soustrait des registres ou documents, dont la conservation
est prévue par les articles 55 et 56 ;
c) ceux qui ont réalisé ou tenté de réaliser, sous une fausse identité, l’une des opérations visées
à l’article 7 ;
d) ceux qui ayant connaissance, en raison de leur profession, d’une enquête pour des faits de
blanchiment de capitaux, en ont sciemment informé par tous moyens la ou les personnes visées
par l’enquête ;
e) ceux qui ont communiqué aux autorités judiciaires ou aux fonctionnaires compétents pour
constater les infractions d’origine et subséquentes, des actes ou documents qu'ils savaient
tronqués ou erronés, sans les en informer ;
f) ceux qui ont communiqué des renseignements ou documents à d’autres personnes que celles
prévues par le présent Décret ;
g) ceux qui n’ont pas procédé à la déclaration de soupçon prévue à l’article 19, alors que les
circonstances de l'opération amenaient à déduire que les fonds pouvaient provenir d’une des
infractions visées à cet article ;
h) ceux qui commettent l'infraction de blanchiment de capitaux dans le cadre d’une organisation
criminelle.
Le régime général des circonstances atténuantes est applicable aux faits prévus par le présent Décret.
Les peines prévues aux articles 118, 119 et 120 peuvent être réduites si l’auteur de l'infraction
communique aux autorités judiciaires des informations qu'elles n'auraient pas obtenues autrement et
qui les aident :
a) à empêcher ou à limiter les effets de l'infraction ;
b) à identifier ou à poursuivre d'autres auteurs de l'infraction ;
c) à obtenir des preuves;
d) à empêcher la commission d’autres infractions de blanchiment de capitaux : où
38
<< LE MONITEUR >> Spécial N° 12 - Jeudi 4 Mai 2023
Article 123.-
Section 3 :
Article 124.-
Article 125.-
Article 126.-
Article 127.-
e) à priver des organisations criminelles de leurs ressources ou du produit de leurs activités
criminelles.
Aucune sanction pénale prononcée, pour infraction de blanchiment de capitaux ne peut étre assortie du
SUrsis,
Des peines applicables en matière de financement du terrorisme.
Les actes de financement du terrorisme sont passibles de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion
criminelle.
La tentative d’un fait de financement du terrorisme ou la complicité par aide, assistance, conseil ou
incitation, la participation à une association ou à une entente en vue de la commission d’un fait de
financement du terrorisme ou de financement de prolifération des armes de destruction massive sont
punies des peines prévues à l'alinéa précédent.
Les personnes morales, pour le compte ou au bénéfice desquelles l'infraction de financement du terrorisme
a été commise, peuvent être condamnées aux peines suivantes, sans préjudice des peines à prononcer
contre les auteurs ou complices de l'infraction :
a) à l'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus d'exercer directement
ou indirectement certaines activités professionnelles;
b) à la fermeture définitive ou pour une durée de cinq (5) ans au plus de leurs établissements
ayant servi à commettre l'infraction, sans préjudice des droits des tiers à protéger et à garantir
le cas échéant;
c) à la dissolution lorsqu'elles ont été créées pour commettre les faits incriminés;
d) à la diffusion de la décision par la presse écrite ou par tout autre moyen de communication.
Aucune sanction pénale prononcée, pour financement du terrorisme, ne peut être assortie du sursis.
Chapitre 3
Confiscation
En cas de condamnation ayant acquis force de chose jugée pour l'infraction de blanchiment de capitaux,
une infraction sous-jacente ou pour l'infraction de financement du terrorisme ou pour une tentative de
commission d’une de ces infractions, le tribunal compétent ordonne la confiscation :
a) des biens objets de l'infraction, y compris les revenus et autres avantages qui en sont tirés, à
quelque personne qu'ils appartiennent, à moins que leur propriétaire n’établisse qu'il les a
acquis en versant effectivement le juste prix ou en échange de prestations correspondant à leur
valeur ou à tout autre titre licite, et qu'il ignorait l’origine illicite ;
b) des biens appartenant, directement ou indirectement, à une personne condamnée pour fait de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à moins que les intéressés n’en
établissent l’origine licite :
c) des fonds et autres biens, ou des instruments liés à l'infraction ainsi que de tout bien mobilier
ou immobilier destiné ou ayant servi à la commission de ladite infraction :
d) des biens de valeur correspondante détenus par la personne condamnée, lorsque les avoirs
ayant fait l'objet de l'infraction ont été dissipés ;
e) des biens constituant le produit d'une activité criminelle en vue du financement du terrorisme,
des actes terroristes ou des organisations terroristes, ou utilisés pour le, ou destinés à être
utilisés en vue du ou affectés au financement du terrorisme, des actes terroristes ou des
organisations terroristes ;
es Ne 12 - Jeudi Aai 202 :
gécal ir 12 PMR CES << LE MONITEUR >> 39
ee
biens utilisés ou destinés à être utilisés ou affectés au financement du terrorisme.
Le Tribunal c £ 4 : . : M
d : nal compétent peut également ordonner le paiement d'une peine pécuniaire par la personne
amnée représentant le bénéfice qu'il a tiré de la commission de l'infraction.
En outre, en cas d'infraction constatée par le Tribunal, lorsqu'une condamnation ne peut être
prononcée contre son ou ses auteurs, ledit Tribunal peut ordonner la confiscation des biens sur
lesquels l'infraction a porté. Peut également être prononcée la confiscation des biens du condamné
à hauteur de l'enrichissement par lui réalisé depuis la date du plus ancien des faits justifiant sa
condamnation à moins qu’il n’établisse l'origine licite de cet enrichissement.
Peut, en outre, être prononcée la confiscation des biens en quelque lieu qu'ils se trouvent, entrés,
directement ou indirectement, dans le patrimoine du condamné depuis la date du plus ancien des
faits justifiant sa condamnation, à moins que les intéressés n’en établissent l'origine licite.
La décision ordonnant une confiscation désigne les biens concernés et les précisions nécessaires
à leur identification et localisation. Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être identifiés, la
confiscation peut être ordonnée sur des biens de valeur correspondante.
Article 128. Lorsque les faits ne peuvent donner lieu à des poursuites, le Ministère public peut demander au Doyen du
Tribunal de Première Instance ou à tout juge par lui désigné que soit ordonnée la confiscation des biens saisis.
Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de confiscation :
a) si la preuve est donnée que lesdits biens constituent les produits d’une activité criminelle ou
d’une infraction au sens du présent Décret ou sont liés à une telle infraction ;
b) si les auteurs des faits, ayant généré les produits, ne peuvent être poursuivis soit parce qu'ils
sont inconnus, soit parce qu’il existe une impossibilité légale aux poursuites du chef de ces
faits ou que les propriétaires ne peuvent pas justifier la provenance desdits biens.
Article 129.- Doivent être également confisqués :
a) les biens sur lesquels une organisation criminelle ou une organisation terroriste exerce un
pouvoir de disposition lorsque ces biens ont un lien avec l'infraction, à moins que leur origine
licite lorsqu'il s’agit d'infraction de blanchiment, ou leur destination licite lorsqu'il s'agit de
financement du terrorisme, soit établie ;
b) les biens pour lesquels le propriétaire ne peut pas justifier les ressources correspondant à son
train de vie ou de l’origine du bien détenu, tout en étant en relation avec une ou plusieurs
personnes qui soit se livrent à la commission de l’une des infractions visées aux articles 7 ou 8
du présent Décret, soit sont victimes d’une de ces infractions.
Article 130.- Est nul tout acte passé à titre onéreux ou gratuit entre vifs ou à cause de mort qui a pour but de
soustraire des biens aux Mesures de confiscation prévues dans le présent Décret.
En cas d'annulation d’un contrat à titre onéreux, le prix n’est restitué à l'acquéreur de bonne foi que
dans la mesure où il a été effectivement versé. Cette restitution s'opère sur les biens du vendeur,
subsidiairement sur les produits de la confiscation. Elle ne peut, en aucun cas, grever les fonds publics.
$ biens confisqués sont dévolus à l'Etat. IIS demeurent grevés à concurrence de leur
Article 131.- Les fonds et autre nee | ;
ment constitués au profit des tiers,
valeur des droits réels licite
rononcée par défaut, les fonds et autres biens confisqués sont dév olus à l'Etat
En cas de confiscation Pp à
{sur Opposition,
et liquidés suivant les procédures prévues en la matière, Toutefois, si le tribunal, statuan
relaxe la personne poursuivie, il ordonne la restitution en valeur par L'Etat des biens contisques.
a É
<< LE MONITEUR >> Spécial N° 12_- Jeudi 4 Mai 2023
40
Article 132.-
Article 133.-
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
135.-
136.-
137.-
138.-
139.-
140.-
14
1.-
inisme techniquement déconcentré dénommé « Bureau de
Il est créé par le présent Décret un orgi |
ASC) » chargé de l'administration, de la gestion et de la
Gestion des Avoirs Saisis et Confisqués (BUG
conservation des fonds et biens saisis et confisqués.
Le BUGASC relève du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique. Il est administré et géré par
un Directeur Général.
Une Loi viendra déterminer les modalités d'organisation du Bureau de Gestion des Avoirs Saisis et
Confisqués.
En attendant l'adoption de cette Loi les espèces saisis sont déposés sur un compte spécial domicilié à la
Banque de la République d'Haïti et les biens saisis ou confisqués sont gérés par la Direction Générale
des Impôts.
Toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien ou des fonds ayant fait l'objet d'une confiscation
peut, pour être rétablie dans ses droits, saisir la juridiction qui a rendu la décision de confiscation dans
un délai de six (6) mois, à compter de la notification de la décision.
Les autorités de poursuite et d'enquête sont habilitées à faire usage de leurs pouvoirs pour l'identification
et la localisation des fonds et autres biens liés à une infraction de blanchiment de capitaux ou à une
infraction sous-jacente ainsi qu’à une infraction de financement du terrorisme.
Sans préjudice de l'exercice de leurs pouvoirs au titre du présent Décret, les autorités compétentes
peuvent demander des informations à l'UCREF et à toute autre institution publique en vue de les aider
à identifier et localiser les fonds et biens et les autres ressources liées à une infraction de blanchiment
de capitaux ou à une infraction sous-jacente, ainsi qu'à une infraction de financement du terrorisme.
Le Ministère de la Justice et la Sécurité Publique tient des statistiques complètes et à jour sur les biens
gelés, saisis ou confisqués.
Chapitre 4
De la juridiction compétente
Au niveau de chaque Parquet près les Tribunaux de Première Instance de la République, sont nommés
un ou plusieurs Substituts du Commissaire du Gouvernement spécialisés en matière d'infractions
financières.
Les Substituts spécialisés en matière d’infractions financières sont nommés par le Premier Ministre
sur proposition du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique.
Les personnes poursuivies pour crime de blanchiment de capitaux ou pour financement du terrorisme
sont justiciables des Tribunaux Criminels.
Les Substituts spécialisés en matière d infractions financières peuvent être saisis par dénonciation,
plainte, sur demande de l'UCREF, ou de tout organisme public ou privé, ou de toute personne physique
ou morale, dans les formes prévues par les Lois en la matière. F
Un Juge d Instruction spécialisé, en matière d’infractions financières, est désigné au sein de chaque
Fribunal de Première Instance.
Le Substitut spécialisé, en matière d infractions financières, saisit le Juge d'Instruction par le réquisitoire
d'informer qui est l’acte de saisine du Cabinet d'instruction.
Le Juge d Instruction fait les diligences nécessaires pour obtenir des indices suffisants, En l'occurrence,
il agit par voie d'instruction d'enquête ou dans les formes indiquées par les Lois en vieueur.
Le Juge d'Instruction, spécialisé en matière d'infractions financières, décerne tous mandats utiles, ce dans
les limites de la Loi, Il est habilité à faire usage des techniques d'enquête définies dans le présent Décret.
Spécial N° 12 - Jeudi 4 Mai 2023 << LE MONITEUR >> 41
PE ———
ns
Article 143.-
recu 1 è, £ , s A Ir. 2 CRT . , + =
Il recueille iu moyen d’une enquête réalisée, sur la réquisition des services de l'UCREF ou de tous
autres organismes publics ou privés, les informations personnelles, professionnelles et financières
nécessaires à l'affaire. Il rend une ordonnance motivée.
2 Il10e a eu * EE NT . pe . . , .
as jugements rendus, en matière d’infractions financières, sont passibles d'Appel et de Pourvoi en
assation.
TITRE V
DE LA COOPERATION NATIONALE ET INTERNATIONALE
Chapitre 1
De la coopération nationale
Section 1 : Dispositions générales
Article 144.-
Article 145.-
Article 146.-
Article 147.-
L'État haïtien coopère, dans toute la mesure du possible, avec les États étrangers aux fins d'échange
d’information, d'investigation et de procédure visant les mesures conservatoires et les confiscations
des instruments et produits liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme, au financement
de la prolifération d’armes de destruction massive, aux fins d’extradition ainsi qu'aux fins d'assistance
technique mutuelle.
Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique, l'UCREF, les autorités de contrôle, les organismes
d’autorégulation et toute autorité compétente désignée par la Loi mettent en place des mécanismes
efficaces leur permettant de coopérer et de coordonner leurs activités à l’échelle nationale en ce qui
concerne la définition et la mise en œuvre de politiques et d’actions visant à lutter contre le blanchiment
de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction
massive.
L'UCREF échange, avec les autorités de contrôle, les organismes d’autorégulation et toute autorité
concernée, toute information utile à l’accomplissement de leurs missions respectives pour l'application
des dispositions du présent chapitre.
Lorsque, dans l’accomplissement de leur mission, les autorités de contrôle et les organismes
d’autorégulation découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux, au financement
du terrorisme ou au financement de la prolifération d'armes de destruction massive, ils en informent
l'UCREF qui, le cas échéant, les traite comme en matière de déclaration d'opérations suspectes.
L'UCREEF s'assure que les institutions financières, les EPNFD ainsi que les autorités de contrôle
reçoivent les informations dont elle dispose sur les procédés, les tendances et les typologies de blanchiment
de capitaux et de financement du terrorisme.
Section 2 : Structure de coordination et de coopération nationales
Article 148.-
Le Comité National de Lutte contre le Blanchiment des Avoirs (CNLBA) est chargé de :
a) coordonner les différentes actions à mettre en œuvre avec les instances internationales ;
b) assurer le suivi de la mise en œuvre des engagements pris par la République d'Haïti au niveau
international ;
c) assurer la coordination des différentes actions au niveau national avec tous les acteurs concernes
par la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement
de la prolifération d'armes de destruction massive :
d) assurer le suivi de la réalisation et de la révision et mise à jour régulière de l'évaluation
nationale des risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme; ce, en conformité avec l'article LT du présent Décret ;
<< LE MONITEUR >> Spécial N' 12_- Jeudi 4 Mai 2023
Article 149.-
Article 150.-
o
[He]
—
promouvoir et de recommander des politiques de prévention, de détection et de répression du
blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération
d'armes de destruction massive ;
identifier et mettre en œuvre les mesures permettant une meilleure collaboration entre les
différents acteurs de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et
le financement de la prolifération d'armes de destruction massive ;
recommander aux Ministères compétents, à l'UCREF etaux autorités de poursuite et d'enquête,
aux autorités de contrôle et aux organismes d’autorégulation. les mesures législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour renforcer les mécanismes, normes et
procédures de prévention et d'enquête dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.
Le Comité est présidé par le Directeur Général du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique.
Le Comité se réunit une fois par trimestre sur convocation de son Président. Il se réunit à
l’extraordinairesoit à la demande de son Président, soit à celle de trois (3) de ses membres au moins.
Le Comité n’est valablement réuni qu'avec la présence de neuf (9) de ses membres au moins. Ses
décisions sont prises à la majorité des voix, sans mandat ni procuration. En cas de partage des voix,
celle du Président est prépondérante.
Dans tous les cas, les délibérations du Comité sont consignées dans un procès-verbal signé par tous
les participants et adressé à tous les membres.
Le Comité National de Lutte contre le Blanchiment des Avoirs (CNLBA) comprend les membres
suivants :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
£)
h)
i)
J)
k)
1)
m)
n)
le Directeur Général du Ministère de l'Économie et des Finances :
le Directeur Général du Ministère du Commerce et de l'Industrie ;
le Directeur Général du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe :
le Directeur Général du Ministère des Affaires Sociales ;
le Directeur Général de l’ Administration Générale des Douanes ;
le Directeur Général de l'Unité de lutte contre la corruption ;
le responsable de la Direction Centrale de la Police Judiciaire :
le Directeur Général de l'UCREF ;
un Représentant du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire :
le Directeur Général de la Banque de la République d'Haïti ;
un représentant de l'Association Nationale des Magistrats Haïtiens x
un représentant de l’Association Professionnelle des Banques :
un représentant de l'Association des institutions de microfinance à
un représentant de l'Association des caisses populaires ;
Spécial M 12 - Jeudi 4 Mai 2023
<< LE MONITEUR >>
|, QAR
et
43
Article 151.-
Article 152.-
Article 153.-
Article 154.-
0) un représentant de | Association des assureurs :
s nrécida . PAPE
p) le président de la Fédération des Barreaux d'Haïti ;
q) le président de l'Ordre des Comptables Agréés d'Haïti ;
r) un représentant de l'Association Nationale des Notaires.
Chaque membre du Comité est tenu de désigner un suppléant en cas d'absence ou d’empêchement.
es Ur peut s’adjoindre, lors de ses réunions trimestrielles, des organismes étatiques à titre
0 Servateur, notamment : le Ministère des Affaires Etrangères; la Direction Générale des Impôts;
la Commission Nationale de Lutte contre la Drogue ou tout autre entité jugée pertinente.
Le Comité est assisté d’un Secrétariat exécutif chargé de :
a) organiser ses réunions et d'en assurer le Secrétariat :
b) coordonner le suivi des mesures et recommandations adoptées lors de ses délibérations ;
c) produire des rapports périodiques sur les actions réalisées par les différentes entités impliquées
dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération
d'armes de destruction massive ;
d) effectuer toutes autres tâches requises par le Comité.
Le Secrétariat exécutif est assuré par l’'UCREF. Pour remplir sa mission, le Secrétariat exécutif
peut requérir, après approbation du Comité, les services de tout expert externe ou professionnel
indépendant ayant une expérience et une connaissance approfondie en matière de lutte contre
le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération d'armes de
destruction massive.
Chapitre 2
De l’entraide judiciaire
A la requête d’un État étranger, les demandes d'entraide, se rapportant aux infractions prévues dans le
présent Décret, sont exécutées conformément aux Lois en vigueur et aux principes définis par le
présent chapitre.
Les mesures d'enquête et d'instruction sont exécutées conformément aux dispositions de Lois en vigueur.
L'entraide peut notamment inclure :
a) le recueil de témoignages ou dépositions ;
b) la fourniture d’une aide pour la mise à disposition des autorités judiciaires de L'Etat requérant
de personnes détenues ou d'autres personne, aux fins de témoignage ou d'aide dans la conduite
de l'enquête ;
c) la remise de documents judiciaires ;
d) les perquisitions et les saisies ;
e) l'examen d'objets et de lieux ;
f) la fourniture de renseignements et de pièces à conviction ;
44
<< LE MONITEUR >> Spécial N°12 - Jeudi 4 Mai 2023
Article 155.-
Article 156.-
t documents pertinents
g) la fourniture des originaux ou de copies certifiées conformes de dossiers €
nt le fonctionnement
o . 7
y compris de relevés bancaires, de pièces comptables, de registres montra
d’une entreprise ou ses activités commerciales.
La demande d'entraide ne peut être refusée que :
a) si elle n’émane pas d’une autorité compétente selon la législation du pays requérant ou si elle
n'a pas été transmise régulièrement ;
b) si son exécution risque de porter atteinte à l’ordre public, à la souverarneté, à la sécurité ou aux
principes fondamentaux de la législation haïtienne ;
) si les faits sur lesquels elle porte font l’objet de poursuites pénales ou ont déjà fait l’objet
d’une décision finale en Haïti ;
(e)
d) siles mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues ne sont pas autorisées
par la législation haïtienne ou ne sont pas applicables à l'infraction visée dans la demande
selon la législation haïtienne ;
e) siles mesures sollicitées ne peuvent être ordonnées ou exécutées en raison de la prescription de
l'infraction de blanchiment ou de l'infraction de financement du terrorisme ou de toute autre
infraction sous-jacente selon la Loi haïtienne ou celle de l’État requérant ;
f) si la décision, dont l’exécution est demandée, n’est pas exécutoire selon la législation haïtienne ;
g) si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas de garanties suffisantes
au regard des droits de la défense :
h) s’il ya de sérieuses raisons de penser que les mesures demandées ou la décision sollicitée ne
visent la personne concernée qu'en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut ;
i) si la demande porte sur une infraction politique ;
j) si l'importance de l’affaire ne justifie pas les mesures réclamées ou l'exécution de la décision
rendue à l'étranger.
Le secret professionnel ne peut être invoqué pour refuser d'exécuter la demande.
Le Ministère public peut interjeter appel de la décision de refus d'exécution rendue par le
Tribunal dans les dix (10) jours qui suivent cette décision.
L'État haïtien communique, sans délai, à l’État requérant les motifs du refus d'exécution de
sa demande.
Lorsque la demande d'entraide à pour objet de mener des enquêtes et investigations ou de localiser
et d'identifier et de geler ou saisir le produit des infractions visées dans le présent Décret, ou les fonds
ou autres biens qui y sont liées, qui se trouvent sur le territoire national, l'autorité compétente peut
procéder à de telles mesures et en communiquer les résultats à l'autorité compétente de L'État requérant.
Elle peut aussi prendre toute mesure dont les effets correspondent le plus aux mesures demandées. Si la
demande est rédigée en termes généraux, le Juge compétent prononce les mesures les plus appropriées
prévues par la législation.
A cet effet, l'autorité compétente prend toutes les dispositions nécessaires Pour remonter à la source
n . ‘ An m1 FE + ç SV: A
des avoirs, enquêter sur les opérations financières appropriées et recueillir tous autres renseignements
ou témoignages de nature à faciliter la mise sous main de justice du produit de l'infraction à
ww
;
spécial N° 12_= Jeudi 4 Mai 2023 << LE MONITEUR >> 45
(= sanstiiii -
Lorsque les investigations prévues, à l'alinéa 1 du présent article, aboutissent à des résultats positifs
l'autorité compétente prend, sur demande de l'autorité compétente de l'État requérant, toute mesure
propre à prévenir la négociation, la cession ou l'aliénation du produit visé, en attendant une décision
définitive de la juridiction compétente de l'État requérant.
Toute RE ER tendant à obtenir les mesures visées. dans le présent article, doit énoncer les raisons qui
: p « n 4 *‘É a . . e € '
portent l'autorité compétente de l'État requérant à croire que le produit ou les instruments des infractions
se trouvent sur son territoire ainsi que les renseignements permettant de les localiser.
Toute demande d'entraide, concernant les enquêtes, doit exposer les détails de l'enquête en cours dans
l'Etat requérant ainsi que les actions criminelles potentielles faisant l’objet d'enquête.
Article 157. Lorsque la demande d'entraide a pour objet l'exécution de mesures de perquisitions et de saisies pour
recueillir des pièces à conviction, l'autorité compétente y donne droit, dans une mesure compatible
avec la législation en vigueur et à condition que les mesures sollicitées ne portent pas atteinte aux droits
des tiers de bonne foi.
Article 158.- Le Tribunal saisi par une autorité compétente étrangère, aux fins de prononcer des mesures conservatoires,
ordonne lesdites mesures sollicitées selon la législation en vigueur. Elle peut aussi prendre une mesure
dont les effets correspondent le plus aux mesures demandées. Si la demande est rédigée en termes
généraux, le Tribunal prononce les mesures les plus appropriées prévues par la législation.
Dans le cas où il s’opposerait à l'exécution de mesures non prévues par la législation interne, le
Tribunal saisi d’une demande relative à l'exécution de mesures conservatoires prononcées à l'étranger,
peut leur substituer les mesures prévues par cette législation dont les effets correspondent le mieux aux
mesures dont l'exécution est sollicitée.
Article 159.- Dans le cas d’une demande d’entraide judiciaire à l’effet de prononcer une décision de confiscation, le
Tribunal statue sur saisine de l'autorité chargée des poursuites.
La décision de confiscation doit viser un bien constituant le produit ou l'instrument, ou un bien de
valeur correspondante, de l’une des infractions visées par le présent Décret et se trouvant sur le territoire
national. ou consister en l'obligation de payer une somme d’argent correspondant à la valeur de ce
bien.
Il ne peut être donné suite à une demande tendant à obtenir une décision de confiscation, si une telle
décision a pour effet de porter atteinte aux droits légalement constitués au profit des tiers sur les biens
visés.
Article 160.- Dans la mesure compatible avec la législation en vigueur, l'autorité compétente donne effet à toute
décision de justice définitive de saisie ou de confiscation des produits des infractions visées dans le
présent Décret émanant d’une juridiction d’un Etat membre.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, l'exécution des décisions émanant de l'étranger ne
peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits légalement constitués sur les biens visés au profit
des tiers, en application de la Loi. Cette règle ne fait pas obstacle à l'application des dispositions des
décisions étrangères relatives aux droits des tiers, sauf si ceux-ci n'ont pas été mis à même de faire
valoir leurs droits devant la juridiction compétente de l'Etat étranger dans des conditions analogues
à celles prévues par la Loi en vigueur,
Article 161. L'État haïtien jouit du pouvoir de disposer des biens confisqués sur son territoire à La demande d’autoritès
étrangères, dans le cas des jugements prononcés à l'étranger, à moins qu'un accord conclu avec l'Etat
requérant n’en décide autrement,
46
<< LE MONITEUR >> Spécial N° 12_- Jeudi 4 Mai 2023
Article 162.-
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
163.-
164.-
165.-
166.-
167.-
168.-
169.-
170.-
L'autorité compétente maintient le secret sur la demande d'entraide judiciaire, sur sa teneur et les
pièces produites ainsi que le fait même de l'entraide.
S'il n'est pas possible d'exécuter ladite demande sans divulguer le secret, l'autorité compétente en
informe l'État requérant qui décidera, dans ce cas, s’il maintient la demande.
Les mesures d'enquête et d'instruction sont exécutées conformément à la législation en vigueur, à
moins que l'autorité compétente de l’État requérant n'ait demandé qu il y soit procédé selon une forme
particulière compatible avec cette législation.
Un magistrat ou un fonctionnaire délégué, par l'autorité compétente de l'État requérant, peut assister
à l'exécution des mesures selon qu’elles sont effectuées par un magistrat où par un fonctionnaire.
Lorsque la demande d'entraide a pour objet la remise d'actes de procédure et/ou de décisions judiciaires,
elle devra comprendre le descriptif des actes ou décisions visés.
L'autorité compétente procède à la remise des actes de procédure et de décisions judiciaires qui lui
seront envoyés à cette fin par l’État requérant.
Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si
l'autorité compétente de l'État requérant en fait expressément la demande, la remise est effectuée dans
une des formes prévues par la législation en vigueur pour les significations analogues ou dans une
forme spéciale compatible avec cette législation.
La preuve de la remise se fait au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou d’une
déclaration de l'autorité compétente constatant le fait, la forme et la date de la remise. Le document
établi, pour constituer la preuve de la remise, est immédiatement transmis à l’État requérant.
Si la remise n’a pas pu se faire, l'autorité compétente en fait immédiatement connaître le motif à l’État
requérant.
La demande de remise d’un document requérant la comparution d’une personne doit être effectuée au
plus tard soixante (60) jours avant la date de comparution.
Les décisions de condamnation prononcées à l’étranger sont exécutées conformément à la législation
en vigueur. 5
Il est mis fin à l'exécution de la décision rendue à l'étranger lorsqu’en raison d’une décision ou d’un
acte de procédure émanant de l’État qui a prononcé la sanction, celle-ci perd son caractère exécutoire
Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique tient des Statistiques complètes sur l'entraide
judiciaire ou autres demandes internationales de coopération formulées et rêçues
Chapitre 3
De Pextradition
Les demandes d’extradition de personnes recherchées aux fins de procédure dans un État étranger sont
exécutées pour les infractions prévues dans le présent Décret conformément aux didositians de Lois
en vigueur et aux conditions établies par le Traité d’extradition en vigueur entre L'État teiuérani et la
République d'Haïti. ‘
L'extradition n’est exécutée que si l'infraction évoquée où une infraction similaire est prévue dans la
législation de État requérant et dans celle de la République d'Haïti. ; it
L'extradition ne sera pas accordée :
Spécial N° 12 = Jeudi 4 Mai 2023 << LE MONITEUR >> 47
ln
a)
b)
d)
e)
f)
si l'infra
action pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par la République d'Haïti
comme
une infraction politique ou à caractère politique, ou si la demande est motivée par des
considérations politiques :
S'il y a de sérieux motifs de croire que la demande d'extradition a été présentée en vue de
poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de
son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut, où qu'il pourrait
être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons :
si un Jugement définitif a été prononcé en Haïti à l’égard de l'infraction pour laquelle
l'extradition est demandée :
si l'individu dont l’extradition est demandée ne peut plus, en vertu de la législation de l’un ou
l’autre pays, être poursuivi ou puni, en raison de la prescription de l'infraction ou d’une
amnistie ou de toute autre raison ;
si l'individu dont l’extradition est demandée a été ou serait soumis dans l’État requérant à des
tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou s’il n’a pas bénéficié
ou ne bénéficierait pas des garanties minimales prévues au cours des procédures pénales, par
l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
si le jugement de l’État requérant est rendu en l’absence de l’intéressé et que celui-ci ne soit
pas prévenu à temps pour préparer sa défense et n’ait pu ou ne puisse pas faire juger à nouveau
l'affaire en sa présence.
Article 171. L'extradition peut être refusée :
a)
b)
d)
e)
f)
£)
Article 172. Si les autorités haïtiennes refusent l’extradition pour un motif visé aux points F ou £ de
elles doiven
oursuites soient engagés contre l'intéressé du chef de l'infraction ayant motivé le
des}
si les autorités compétentes haïtiennes décident de ne pas engager de poursuites contre l'intéressé
à raison de l'infraction pour laquelle l’extradition est demandée ou de mettre fin aux poursuites
engagées contre ladite personne à raison de ladite infraction ;
si des poursuites, à raison de l'infraction pour laquelle l’extradition est demandée, sont en
cours en Haïti contre l'individu dont l’extradition est demandée ;
si l'infraction, pour laquelle l’extradition est demandée, est commise hors du territoire de l’un
ou de l’autre pays et que, selon la législation haïtienne, l” État haïtien n’est pas compétent en ce
qui concerne les infractions commises, hors de son territoire dans des circonstances comparables ;
si l'individu, dont l’extradition est demandée, a été jugé ou risquerait d’être jugé ou condamné
dans l'État requérant par une juridiction d'exception ou un Tribunal spécial ;
si les autorités haïtiennes, tout en prenant aussi en considération la nature de l'infraction et les
intérêts de l'État requérant, considèrent qu’étant donné les circonstances de l'affaire. l’extradition
de l'individu en question serait incompatible avec des considérations humanitaires, compte
tenu de l’âge, de l'état de santé ou d’autres circonstances personnelles dudit individu ;
si l'infraction, pour laquelle l’extradition est demandée, est considérée par la législation d'Haïti
comme ayant été commise en tout ou en partie sur son territoire ;
si l'individu, dont l’extradition est demandée, encourt la peine de mort pour les faits reprochés
dans le pays requérant.
l'article 171,
t soumettre l'affaire, à la demande de l État requérant, aux autorités compétentes afin que
1 demande.
4 S
<< LE MONITEUR >> Spécial N° 12 - Jeudi 4 Mai 2023
Article 173.-
Article 174.-
Article 175.-
es de servir de pièces à conviction Où provenant
Lorsqu'il y a lieu à extradition, tous les objets susceptibl 1 É
u terrorisme et trouvés en la possession
des infractions de blanchiment de capitaux ou de financement d bon où désbitert
de l'individu faisant l’objet de la demande d'extradition, au moment de son irres a ; :
ultérieurement, sont saisis et remis à l'autorité compétente de l'Etat requérant, à Si
Cette remise peut être effectuée même si l'extradition ne peut s’accomplir par suite de l'évasion ou de
la mort de l'individu réclamé.
Toutefois, sont réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si ‘# tels
droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l'État requis, à l'issue des procédures
exercées dans l'Etat requérant.
Lorsque les biens en question sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire haïtien,
L'État haïtien peut, temporairement les garder ou les remettre.
Elle peut, en les transmettant, se réserver la faculté d’en demander le retour pour le même motif, en
s'obligeant à les renvoyer dès que faire se peut.
Chapitre 4
Dispositions communes aux demandes d’entraide et aux demandes d’extradition
Les demandes adressées par des autorités compétentes étrangères aux fins d'établir des faits de
blanchiment de capitaux, des infractions sous-jacentes et des faits de financement du terrorisme aux
fins d'exécuter ou de prononcer des mesures conservatoires ou une confiscation, ou aux fins d’extradition
sont transmises par la voie diplomatique.
En cas d'urgence, ces demandes peuvent faire l’objet d'une communication par l'intermédiaire de
l'Organisation Internationale de la Police Criminelle (OIPC/Interpol) ou de communications directes
par les autorités étrangères aux autorités judiciaires haïtiennes, soit par courrier postal, soit par tout
autre moyen de transmission rapide, laissant une trace écrite ou matériellement équivalente. En pareil
cas, faute de notification donnée par la voie diplomatique, les demandes n’ont pas de suite utile.
Les demandes et leurs annexes doivent être accompagnées d’une traduction en créole ou en français,
certifiée par un traducteur assermenté et qui fait foi comme texte de référence.
Les demandes doivent préciser :
a) L'autorité qui sollicite la mesure :
b) L'autorité requise ;
c) L'objet de la demande et toute remarque pertinente sur son contexte :
d) Les faits qui la justifient ;
e) Tous éléments connus susceptibles de faciliter l'identification des personnes concernées et
notamment l’état civil, la nationalité, l'adresse et la profession :
f) Tous renseignements nécessaires pour identifier et loc:
E! iliser les PEISONNES, instruments, ressources
ou biens visés ;
qe
Le texte de la disposition légale créant l'infraction ou, le cas échéant, un e
j ee. À ape | xposé du droit
applicable à l'infraction, et l'indication de la peine encourue pour l’infrac
tion.
Spécial N° 12 - Jeudi 4 Mai 2023 << LE MONITEUR >> 40
Ps
Article 176.-
Article 177.-
Article 178.-
Article 179.-
Article 180.-
E » re, les M: ee IT < si 212 . . s
En outre, les demandes doivent contenir les éléments suivants dans certains cas particuliers :
1. en cas de demande de prise de mesures conservatoires, un descriptif des mesures demandées :
2. en cas de demande de prononcé d’une décision de confiscation, un exposé des faits et arguments
pertinents devant permettre aux autorités judiciaires de prononcer la confiscation, en vertu du
droit interne :
3. en cas de demande d'exécution d'une décision de mesures conservatoires ou de confiscation :
a) une copie certifiée conforme de la décision et, si elle ne les énonce pas, l'exposé de ses
motifs;
b) une attestation selon laquelle la décision est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de
recours ordinaires ;
c) l'indication des limites dans lesquelles la décision doit être exécutée et, le cas échéant, du
montant de la somme à récupérer sur les biens ;
d) s’il y a lieu et si possible, toutes indications relatives aux droits que des tiers peuvent
revendiquer sur les instruments, fonds ou autres biens visés ;
4. en cas de demande d’extradition, si l’individu a été reconnu coupable d’une infraction, le
jugement ou une copie certifiée conforme du jugement ou de tout autre document établissant
que la culpabilité de l’intéressé a été reconnue et indiquant la peine prononcée, le fait que le
jugement est exécutoire et la mesure dans laquelle la peine n’a pas été exécutée.
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, après s’être assuré de la régularité de la demande,
la transmet au Ministère public du lieu où les investigations doivent être effectuées, du lieu où se
trouvent les ressources ou biens visés ou du lieu où se trouve la personne dont l’extradition est demandée.
Le Ministère public saisit les fonctionnaires compétents des demandes d’investigation et le Tribunal
compétent en ce qui concerne les demandes relatives aux mesures conservatoires, aux confiscations
et à l'extradition.
Un magistrat ou un fonctionnaire désigné par l’autorité compétente étrangère, peut assister, sur
autorisation du Doyen du Tribunal de Première Instance, à l'exécution des mesures selon qu’elles sont
effectuées par un magistrat ou par un fonctionnaire.
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique ou le Ministère public, soit deson initiative, soit à
la demande du Tribunal saisi, peut solliciter, par la voie diplomatique ou directement, l'autorité
compétente étrangère aux fins de fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour
exécuter la demande ou pour en faciliter l'exécution.
Lorsque l’État requérant demande la confidentialité de l’existence et de la teneur de la requête, il y est
fait droit. sauf dans la mesure indispensable pour y donner effet. En cas d’impossibilité, les autorités
requérantes doivent en être informées sans délai.
Le Ministère public ne peut surseoir à saisir les autorités de police ou le Tribunal compétent que si les
mesures ou la décision demandées risquent de porter préjudice à des investigations ou à des procédures
en cours. Il doit en informer immédiatement l'autorité requérante par voie diplomatique ou directement.
Pour les infractions prévues par le présent Décret et lorsque l'individu dont l'extradition est demandée,
y consent explicitement, les autorités compétentes haïtiennes peuvent accorder | extradition après
réception de la demande d'arrestation provisoire,
S0
Jeudi 4 Mai 2023
<< LE MONITEUR >> Spécial N° 12 :
Article 181.-
Article 182.-
Article 183.-
Article 184.-
Article 185.-
Article 186.-
| nn : édures autres que celles prévues par
La communication ou l’utilisation, pour des enquétes ou des procédures au dance " ar de ns ;
la demande étrangère, des éléments de preuve que celle-ci contient. ir mes 1 -
desdites enquêtes et procédures, sauf consentement préalable de l'Etat requéri
Les frais exposés, pour exécuter les demandes prévues au présent chapitre, sont à la charge de l'Etat
Haïtien, à moins qu'il en soit convenu autrement avec le pays requérant.
Chapitre 5
Dispositions applicables aux formes spécifiques de coopération internationale
L'UCREF peut communiquer, sur leur demande ou à son initiative, aux cellules de renseignements
financiers étrangères, les informations qu'elle détient sur des sommes ou opérations qui paraissent
avoir pour objet le blanchiment du produit d’une activité criminelle ou le financement du terrorisme
ou de la prolifération, sous réserve de réciprocité et si les conditions suivantes sont réunies :
1) les cellules de renseignements financiers étrangères sont soumises à des obligations de
confidentialité au moins équivalentes ;
2) le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection suffisant de la
vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément à la
réglementation en vigueur ;
3) les informations fournies sont utilisées uniquement à des fins de renseignement et dans les
seuls motifs décrits dans la demande, et sous réserve des conditions communiquées par l'UCREF
à la cellule de renseignement financier étrangère relatives à l’utilisation de ces informations.
La communication des informations visées au présent article ne peut avoir lieu lorsqu'une procédure
pénale a été engagée en Haïti et lorsqu'une telle communication porte atteinte à la souveraineté de
l'État ou aux intérêts nationaux ainsi qu’à la sécurité et à l’ordre public.
Les autorités de contrôle peuvent communiquer, de leur propre initiative ou à la demande des autorités
de contrôle dans d’autres Etats, des informations auxquelles elles ont accès, y compris les informations
détenues par les institutions financières, lorsqu'elles sont pertinentes à des fins de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération.
Pour l'échange d'informations, les autorités de contrôle sont tenues de s'assurer que leurs homologues
étrangers sont soumis au secret professionnel et à toutes autres mesures de nature à garantir la sécurité
des informations partagées. F
Les autorités de poursuite pénale sont habilitées à échanger les informations auxquelles elles ont accès
au niveau national avec leurs homologues étrangers à des fins de renseignement ou d'enquête liés à des
cas de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes associées ou de financement du terrorisme
y compris dans le but d'identifier et de dépister le produit du crime et les instruments du crime. ”
Ces autorités peuvent utiliser leurs pouvoirs, y compris les techniques d'enquête disponibles conformément
au présent Décret, afin de demander et d'obtenir des informations pour le compte de une homologues
étrangers. De même, elles peuvent, sur la base d'accords bilatéraux ou multilatéraux, intégrer des
équipes conjointes afin de conduire des enquêtes de manière coopérative. An |
L'échange indirect d'informations s'entend des communications de renseignements entre des autorités
non homologues. Il désigne la transmission des informations demandées P PES ;
l'intermédiaire d’une ou de plusieurs autorités nationales ou étrangère
l'autorité requérante. k
ar l'autorité requise par
$ Jusqu'à leur réception par
Le Comité National de Lutte contre le Blanchiment des Avoirs (CNLBA) peut €
relatives à la mise en place d'un mécanisme de coopération et de P
de garantir l'efficacité de l'échange indirect d'informations,
mettre des directives
artage de bonnes pratiques en vue
spécial N° 12_= Jeudi 4 Mai 2023 << LE MONITEUR >>
51
TITRE VI
DES DISPOSITIONS FINALES ET ABROGATOIRES
Article 187. L'UCREF , les autorités de contrôle
chacune dans les limites de leurs
financières et les EPNED doivent
Article 188. Le présent Décret abroge totalement :
L>
drogue et d’autres infractions graves ;
terrorisme ;
ainsi que les organismes d’autorégulation déterminent respectivement,
attributions, les conditions et délais dans lesquels les institutions
satisfaire aux exigences du présent Décret.
La Loi du 21 février 2001 sur le blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la
La Loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du
3. La Loi du 28 septembre 2016 modifiant la Loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme.
Article 189. Le présent Décret abroge également toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de
Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et
exécuté à la diligence de la Ministre a.i. de la Justice et de la Sécurité Publique et du Ministre de
l'Economie et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 avril 2023, An 220° de l'Indépendance.
Par :
Le Premier Ministre
Le Ministre a.i. de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales
La Ministre de la Culture et de la Communication
Le Ministre a.i. de la Justice et de la Sécurité Publique
Le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe
Le Ministre de l'Économie et des Finances
Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications
D Aer | HENRY
LEZ
PAGE HENRY
| /
A /, ea
Emmelie PROPHÈTE MILCÉ
En PROPHÈTE MILCÉ
KCrel Ve L
Ricard PIERRE
( 2
es / * 2 pp
Michel Patrick BOISVERT
Rosembnd PRADEL
<< LE MONITEUR >>
eudi 4 Mai 2023
Le Ministre de l'Environnement
Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes
Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles
et du Développement Rural
Le Ministre du Commerce et de l'Industrie
La Ministre du Tourisme
La Ministre des Haïtiens Vivant à l'Étranger
Le Ministre de l'Éducation Nationale
et de la Formation Professionnelle
Le Ministre de la Santé Publique et de la Population
La Ministre à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme
La Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique
Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail
Le Ministre de la Défense
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Jean Victor GÉNÉUS
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Charlot BREDY
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Pre JO :
Ricardin SAINT-JEAN
Luz Kurta Cassandra FRANÇOIS
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Judith'Nazareth AUGUSTE
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Sofia LOREUS
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Raymonde RIVAL
Pierre Ricot ODNEY
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Enold sun
Achevé d'imprimer par Presses Nationales d'Haïti - Port-au-Prince
ISSN : 1683-2930 + Dépôt légal : 85-01-027 Bibliothèque Nationale d "Haïti
OTous droits réservés 2023
TA PRESSES
NATIONALES
bn D'HAITI
231-233, rue du Centre, Port-au-Prince HT 6110 + 61, rue Goulard, Pétion-Ville IC 6141
BP: 1746 HT 6110, HAÏTI (WE) + Tél: (509) 4051-5282 ; 4051-5244 ; 4051-5249 ; 2941.7000
L-mail:lemoniteur @pressesnationalesdhaitiht + Site Web :www.pressesnationalesdhaiti hi
Tirage :
850 exemplaires
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