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Repiblik Ayiti
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(2022-11) Direktiv sou apwòch ki baze sou risk pou LAB/FT

(2022-11) Direktiv sou apwòch ki baze sou risk pou LAB/FT

Bank Repiblik Ayiti (BRH) 2022 10 paj
Rezime — Lignes directrices BRH la fikse egzijans prudansyèl pou enstitisyon ki konsène yo. Dokiman an bay kad aplikasyon an, obligasyon fonksyònman yo ak kondisyon sipèvizyon yo.
Dekouve Enpotan
Deskripsyon Konple
Enstriman prudansyèl BRH sa a fè pati règ bank santral la pou bank, koperativ, enstitisyon mikwofinans, kay transfè oswa ajan chanj. Dosye a kenbe nimewo dokiman an, peryòd li soti a ak tèks OCR la pou rechèch.
Sije
EkonomiFinansGouvènans
Jewografi
Nasyonal
Peryod Kouvri
2022 — 2022
Mo Kle
BRH, normes prudentielles, lignes directrices, supervision bancaire, banque centrale, Haiti, series:brh-normes-prudentielles
Antite
Banque de la République d'Haïti (BRH), banks, financial institutions
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Banque de la République d’Haïti LIGNES DIRECTRICES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES Les présentes lignes directrices ont pour objet d’indiquer les conditions de mise en œuvre de l’approche fondée sur le risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Le concept de risque Le risque peut être défini comme la probabilité qu'un évènement négatif et ses conséquences se produisent. En d’autres termes, un risque est une combinaison des possibilités qu'une chose se produise et de l'étendue des dommages ou des pertes pouvant être entraînés par cette occurrence. Un risque inhérent est le risque d'un évènement ou d'une situation existant avant la mise en œuvre de contrôles ou de mesures d'atténuation. Un risque résiduel est le degré de risque qui perdure après la mise en œuvre de mesures d'atténuation et de contrôles. Lors de l'évaluation des risques, il importe de distinguer les risques inhérents et les risques résiduels. Toute institution financière doit avoir une parfaite connaissance des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme inhérents à sa clientèle, ses produits, ses canaux de distribution, et les pays dans lesquels elle-même ou ses clients travaillent. Tout risque résiduel doit être géré conformément au profil de risque résultant de l’évaluation des risques. Cette évaluation et cette connaissance des risques doivent pouvoir être démontrées à la BRH et être jugées acceptables par celle-ci. L’approche fondée sur le risque dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme L’approche fondée sur le risque vise à améliorer l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en identifiant et évaluant les risques encourus par les institutions financières et en prenant des mesures efficaces pour les atténuer. Le processus requiert pour cela une évaluation, une compréhension, une gestion et l’atténuation des risques auxquels fait face l’institution financière. Elle permet de :  déterminer le niveau de ressources nécessaires pour atténuer les risques identifiés et les formations à dispenser au personnel concerné ; 1  atténuer les risques relevés par la mise en œuvre de contrôles et de mesures adaptés aux risques relevés ;  déterminer et évaluer les lacunes ou faiblesses potentielles du programme de conformité de l’institution financière. L’approche fondée sur le risque doit être adaptée à la taille et aux activités de l’institution financière. Ses résultats doivent être validés par le conseil d’administration ou par le comité de gestion des risques, le cas échéant. Pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les institutions financières doivent prendre en compte une série de facteurs qui peuvent inclure notamment : a) la nature, l’échelle, la diversité et la complexité de leurs activités ; b) leurs marchés cibles ; c) les clients à hauts risques ; d) les pays et territoires auxquels l’institution financière est exposée, soit par ses propres activités, soit par celles de ses clients, en particulier les juridictions présentant des niveaux relativement plus élevés de corruption ou de crime organisé, et/ou des contrôles anti- blanchiment et financement du terrorisme déficients et figurant sur la liste du GAFI ; e) les canaux de distribution ; f) les constats de l’audit interne et de la conformité ; g) le volume et la taille de ses transactions, compte tenu de l’activité habituelle de l’institution et du profil de ses clients. L’évaluation des risques Les institutions financières doivent définir et mettre en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Lors de l’évaluation des risques, l’institution financière doit considérer tous les facteurs de risques inhérents et résiduels pertinents, notamment à l’échelle du pays, du secteur, de l’institution concernée et des relations d’affaires afin de déterminer son profil de risques et de mettre en œuvre les mesures d’atténuation appropriées. L’institution financière doit prendre en compte dans son évaluation des critères tels que les politiques et procédures de vigilance à l’égard de la clientèle, d’acceptation de la clientèle, d’identification de la clientèle et de surveillance de la clientèle ainsi que des opérations. Lors de l’évaluation des risques, les institutions financières peuvent retenir à titre d’exemple les facteurs de risques figurant à l’annexe des présentes. Lors de l’évaluation des risques liés aux types de clients, aux pays ou zones géographiques et aux produits, services, opérations ou canaux de distribution particuliers, une institution financière devrait prendre en compte les variables de risques liées à ces catégories de risques. Ces variables, 2 prises en compte de manière individuelle ou combinée, peuvent augmenter ou diminuer le risque potentiel et, par conséquent, avoir une incidence sur le niveau approprié des mesures de vigilance à mettre en œuvre. Ces variables peuvent notamment être les suivantes :  l’objet d’un compte ou d’une relation ;  le niveau d’actifs déposés par un client ou le volume des opérations effectuée ;  la régularité ou la durée de la relation d’affaires. La classification des risques L’approche basée sur le risque repose sur l’élaboration d’une classification des risques en fonction des éléments ci-après : 1) les caractéristiques de la clientèle ; 2) la nature des produits et services offerts ou en cours de développement ; 3) les canaux de distribution utilisés ; 4) les pays d’origine ou de destination des fonds. L’institution financière doit attribuer une note de risque pour chaque facteur de risques cités ci- dessus puis une note globale de risques par relation d’affaires. La classification des risques prend en compte, à titre non limitatif, les sources d’informations suivantes : a) le cadre législatif et règlementaire ; b) les facteurs de risques indiqués dans les présentes lignes directrices ; c) les normes, études effectuées par des instances nationales et internationales ; d) les conclusions de l’évaluation nationale des risques ; e) toute information ou publication de l’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) ; f) les résultats des contrôles internes et externes effectués au sein de l’institution financière ou de son groupe, le cas échéant. La classification des risques s’applique à toutes les activités, toutes les implantations commerciales géographiques et conduit à classifier tous les clients. Elle doit avoir un impact sur les processus d’entrée en relation, de connaissance permanente du client et de surveillance des opérations et des comptes pour les établissements de dépôts. Elle doit être revue périodiquement. En fonction du profil du client, l’institution financière appliquera des mesures de vigilance simplifiée ou renforcée. Les mesures simplifiées doivent être proportionnelles aux facteurs de risque plus faible (par exemple porter uniquement sur les mesures d’acceptation du client ou sur la vigilance continue). A titre d’exemple, ces mesures peuvent être les suivantes : 3 1) la vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif après l’établissement de la relation d’affaires ; 2) la réduction de la fréquence des mises à jour des éléments d’identification du client ; 3) la réduction de l’intensité de la vigilance continue et de la profondeur de l’examen des opérations sur la base d’un seuil monétaire raisonnable mise en place par l’institution financière ; 4) ne pas recueillir d’informations spécifiques ni mettre en œuvre de mesures spécifiques permettant de comprendre l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires, mais les déduire du type d’opération effectué ou de relation d’affaires établie. Les mesures de vigilance simplifiées ne sont pas acceptables dès lors qu’il existe un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou dans les cas spécifiques de risques plus élevés. Les mesures de vigilance renforcées susceptibles d’être appliquées à des relations d’affaires présentant un risque plus élevé comprennent, par exemple : 1) l’obtention d’informations supplémentaires sur le client (par exemple : volume des actifs, informations disponibles dans des bases de données publiques, sur internet, etc.) et la mise à jour plus régulière des données d’identification du client et du bénéficiaire effectif ; 2) l’obtention d’informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d’affaires ; 3) l’obtention d’informations sur l’origine des fonds ou l’origine du patrimoine du client ; 4) l’obtention d’informations sur les raisons des opérations envisagées ou réalisées ; 5) l’obtention de l’autorisation de la haute direction pour engager ou poursuivre la relation d’affaires ; 6) la mise en œuvre d’une surveillance renforcée de la relation d’affaires par l’augmentation du nombre et de la fréquence des contrôles et la sélection des schémas d’opérations qui nécessitent un examen plus approfondi. La gestion des risques La gestion des risques passe par la détection et l’analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présents au sein de l’institution financière. Celle-ci doit établir et appliquer des politiques et procédures écrites proportionnées à ces risques. L’institution financière doit se doter de mécanismes appropriés pour documenter l’évaluation des risques et donner les informations y afférentes à la BRH. Port-au-Prince, le 1er décembre 2022. Jean Baden Dubois Gouverneur 4 ANNEXE FACTEURS DE RISQUES DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DE FINANCEMENT DU TERRORISME (BC/FT) Les institutions financières doivent identifier les facteurs de risques liés à leurs clients, aux pays ou aux zones géographiques, aux produits et services et aux canaux de distribution. Les facteurs de risque mentionnés dans la présente ligne directrice ne sont pas exhaustifs. Les institutions financières ne sont pas tenues de prendre tous les facteurs de risque dans tous les cas. Facteurs de risques liés à la clientèle Lorsqu’elles identifient le risque associé à leurs clients, y compris aux bénéficiaires effectifs de leurs clients, les institutions financières devraient prendre en considération le risque lié : a) aux activités professionnelles ou commerciales du client et du bénéficiaire effectif du client ; b) à la réputation du client et du bénéficiaire effectif du client ; et c) à la nature et au comportement du client et du bénéficiaire effectif du client. Les facteurs de risque qui peuvent être pertinents lors de l’identification du risque associé aux activités professionnelles ou commerciales d’un client ou du bénéficiaire effectif d’un client sont notamment : a) Le client ou le bénéficiaire effectif a-t-il des liens avec des secteurs qui sont associés à un risque plus élevé de BC/FT ? b) Le client ou le bénéficiaire effectif a-t-il des liens avec des secteurs qui impliquent d’importants montants en espèces ? c) Lorsque le client est une personne morale, un trust ou un autre type de construction juridique, quel est son objet social ? Par exemple, quelle est la nature de son activité ? d) Le client a-t-il des liens politiques ? S’agit-il par exemple d’une personne politiquement exposée (PPE), ou son bénéficiaire effectif est-il une PPE ? Le client ou le bénéficiaire effectif a-t-il d’autres liens pertinents avec une PPE, par exemple les directeurs du client sont-ils des PPE et, si oui, ces dernières exercent-elles un contrôle significatif sur le client ou le bénéficiaire effectif ? e) Le client ou le bénéficiaire effectif exerce-t-il une autre fonction importante ou jouit-il d’une notoriété publique qui pourrait lui permettre d’abuser de cette fonction en vue d’un gain personnel ? Par exemple, s’agit-il d’un haut fonctionnaire ayant la capacité d’influencer l’attribution de marchés publics, ou d’individus connus pour influencer le gouvernement et sur d’autres décideurs de haut niveau ? f) Le client est-il une institution financière agissant pour son propre compte dans un pays ou territoire doté d’un dispositif efficace de lutte contre le BC/FT, et fait-il l’objet d’une surveillance en ce qui concerne le respect des obligations locales en matière de lutte contre 5 le BC/FT ? Existe-t-il des preuves que le client a fait l’objet au cours des dernières années de sanctions ou de mesures répressives de la part d’un organisme de supervision en raison du non-respect d’obligations de lutte contre le BC/FT ou d’exigences de comportement plus générales ? g) Les informations sur le client ou le bénéficiaire effectif correspondent-elles à ce que l’institution financière sait de leurs activités commerciales précédentes, actuelles ou envisagées, du chiffre d’affaires, de l’origine des fonds ou de l’origine de leur patrimoine? Les facteurs de risque suivants peuvent être pertinents lors de l’identification du risque associé à la réputation d’un client ou d’un bénéficiaire effectif : a) Existe-t-il des échos négatifs dans les médias ou d’autres sources d’information pertinentes concernant le client, par exemple le client ou le bénéficiaire effectif est-il accusé d’actes criminels ou terroristes ? Si oui, ces informations sont-elles fiables et crédibles ? Les institutions financières devraient déterminer la crédibilité des allégations rapportées dans les médias en fonction notamment de la qualité et de l’indépendance de la source d’information et de la persistance de ces informations dans les médias. Les institutions financières devraient garder à l’esprit que l’absence de condamnations pénales ne suffit pas, seule, à écarter les allégations d’infractions. b) Le client, le bénéficiaire effectif ou toute personne connue publiquement pour être étroitement liée ou associée à ceux-ci a-t-il vu ses avoirs gelés en raison d’une procédure administrative ou pénale ou d’accusations de terrorisme ou de financement du terrorisme? L’institution financière a-t-elle des motifs raisonnables de soupçonner que le client, le bénéficiaire effectif ou toute personne connue publiquement pour être étroitement liée ou associée à ceux-ci a fait l’objet, à un quelconque moment dans le passé, d’un tel gel d’avoirs? c) L’institution financière dispose-t-elle d’informations internes concernant l’intégrité du client ou du bénéficiaire effectif qu’elle aurait obtenues, par exemple, dans le cadre d’une relation d’affaires de longue date ? Les facteurs de risque suivants peuvent être pertinents lors de l’identification du risque associé à la nature et au comportement d’un client ou d’un bénéficiaire effectif. Les institutions financières devraient noter que ces facteurs de risque ne seront pas tous perceptibles d’emblée et pourraient n’apparaître qu’après l’établissement d’une relation d’affaires : a) L’institution financière a-t-elle des doutes concernant la véracité ou l’exactitude de l’identité du client ou du bénéficiaire effectif ? b) Existe-t-il des indices selon lesquels le client pourrait chercher à éviter l’établissement d’une relation d’affaires ? Par exemple, le client cherche-t-il à exécuter une seule transaction ou plusieurs transactions isolées, alors que l’établissement d’une relation d’affaires pourrait être plus logique sur le plan économique ? c) La structure de propriété et de contrôle du client est-elle transparente et logique ? Si la structure de propriété et de contrôle du client est complexe ou opaque, existe-t-il une justification commerciale ou licite évidente ? d) Le client émet-il des actions au porteur ou son capital est-il détenu par des actionnaires nominatifs ? 6 e) Le client est-il une personne morale ou une construction juridique qui pourrait être utilisée comme une structure de détention d’actifs ? f) Existe-t-il une raison valable aux modifications apportées à la structure de propriété et de contrôle du client ? g) Le client demande-t-il des transactions complexes, d’un montant inhabituellement ou anormalement élevé, ou des types inhabituels ou inattendus de transactions, n’ayant pas d’objet économique ou licite apparent ou de justification commerciale valable ? Existe-t-il des raisons de soupçonner que le client tente d’échapper à des seuils spécifiques, tels que ceux visés dans les lois et règlements en vigueur ? h) Le client exige-t-il des niveaux de secret professionnel inutiles ou déraisonnables ? Par exemple, le client est-il peu enclin à communiquer des informations dans le cadre du processus de vigilance à l’égard de la clientèle, ou semble-t-il vouloir masquer la véritable nature de ses activités ? i) L’origine du patrimoine ou l’origine des fonds du client ou du bénéficiaire effectif peut- elle être facilement expliquée, par exemple au regard de la profession, de l’héritage ou des placements du client ou du bénéficiaire effectif ? Cette explication est-elle plausible ? j) Le client utilise-t-il les produits et les services qu’il a souscrits de la manière annoncée lors de l’établissement initial de la relation d’affaires ? k) Lorsque le client est un non résident, ses besoins pourraient-ils être mieux servis ailleurs ? Le client a-t-il des motifs économiques et légaux valables pour demander le type de service financier souhaité ? Lorsqu’ils identifient le risque associé à la nature et au comportement d’un client ou d’un bénéficiaire effectif, les institutions financières devraient accorder une attention particulière aux facteurs de risque qui, bien qu’ils ne soient pas spécifiques au financement du terrorisme, pourraient indiquer un accroissement du risque de FT, notamment lorsque d’autres facteurs de ce même risque sont également présents. À cette fin, les institutions financières devraient au moins tenir compte des facteurs de risque suivants : a) Le client ou le bénéficiaire effectif est-il une personne figurant sur les listes de personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et faisant l’objet de mesures restrictives, ou est-il connu pour avoir des liens personnels ou professionnels étroits avec des personnes inscrites sur ces listes (par exemple, parce qu’il est en couple ou vit avec une telle personne) ? b) Le client ou le bénéficiaire effectif est-il une personne dont on sait publiquement qu’elle fait l’objet d’une enquête pour activité terroriste ou qu’elle a été condamnée pour activité terroriste, ou est-il connu pour avoir des liens personnels ou professionnels étroits avec une telle personne (par exemple, parce qu’il est en couple ou vit avec une telle personne) ? c) Le client effectue-t-il des transactions caractérisées par des transferts de fonds entrants et sortants en provenance et/ou à destination de pays connus pour abriter des groupes commettant des actes terroristes ou pour financer le terrorisme, ou qui font l’objet de sanctions internationales ? Dans l’affirmative, ces transferts peuvent-ils être aisément expliqués, par des liens familiaux ou des relations commerciales par exemple ? d) Le client est-il une organisation à but non lucratif i. dont les activités ou les dirigeants sont publiquement connus pour être associés à l’extrémisme ou entretenir des sympathies terroristes ? ou 7 ii. dont le comportement en matière de transactions se caractérise par des transferts massifs de fonds vers des pays ou territoires associés à un risque plus élevé de BC/FT ou vers des pays tiers à haut risque ? e) Le client effectue-t-il des transactions portant sur d’importants flux d’argent dans un court laps de temps, auxquelles sont associées des organisations à but non lucratif dont les liens avec le client sont peu clairs (par exemple, ils sont domiciliés au même endroit physique, partagent les mêmes représentants ou employés ou détiennent plusieurs comptes sous les mêmes noms) ? Facteurs de risques liés aux pays et zones géographiques Lorsqu’elles identifient le risque associé aux pays et aux zones géographiques, les institutions financières devraient prendre en considération le risque lié : a) aux pays identifiés par des sources crédibles telles que des rapports d’évaluation mutuelle ou d’évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, comme n’étant pas dotés d’un dispositif de LBC/FT satisfaisant ; b) aux pays soumis à des sanctions, des embargos ou des mesures similaires prises par exemple par les Nations Unies ; c) aux pays identifiés par des sources crédibles comme étant caractérisés par des niveaux considérables de corruption ou autre activité criminelle ; d) aux pays ou zones géographiques identifiés par des sources crédibles comme apportant des financements ou un soutien à des activités terroristes ou dans lesquels opèrent des organisations terroristes désignées. Facteurs de risques liés aux produits, aux services et aux transactions Lorsqu’elles identifient le risque associé à leurs produits, services et transactions, les institutions financières devraient prendre en considération le risque lié : a) au niveau de transparence, ou d’opacité, offert par le produit, le service ou la transaction ; b) à la complexité du produit, du service ou de la transaction ; et c) à la valeur ou à la taille du produit, du service ou de la transaction. Les facteurs de risque que les institutions financières devraient prendre en considération lorsqu’elles identifient le risque associé à la transparence d’un produit, d’un service ou d’une transaction comprennent : a) Dans quelle mesure les produits ou services permettent-ils au client, au bénéficiaire effectif ou aux structures bénéficiaires de rester anonymes ou de masquer leur identité plus facilement ? b) Dans quelle mesure est-il possible pour un tiers ne faisant pas partie de la relation d’affaires de donner des instructions, par exemple dans le cas de certaines relations bancaires de correspondant ? 8 Les facteurs de risque que les établissements devraient prendre en considération lorsqu’ils identifient le risque associé à la complexité d’un produit, d’un service ou d’une transaction sont notamment : a) Quelle est la complexité de la transaction et concerne-t-elle plusieurs parties ou plusieurs pays ou territoires, par exemple dans le cas de certaines opérations de crédits commerciaux ? Les transactions sont-elles simples ? b) Dans quelle mesure les produits ou services permettent-ils les paiements de tiers ou acceptent-ils les paiements excédentaires lorsque cela n’est pas ou ne serait pas normalement prévu ? Lorsque des paiements de tiers sont prévus, l’institution financière connaît-elle l’identité du tiers ? Ou bien les produits et services sont-ils financés exclusivement par des transferts de fonds provenant du compte propre du client auprès d’une autre institution financière soumise à des normes et à une surveillance en matière de lutte contre le BC/FT ? c) L’institution financière comprend-elle les risques associés à son produit ou service nouveau ou innovant, en particulier lorsque cela implique le recours à des technologies ou à des méthodes de paiement nouvelles ? Les facteurs de risque que les institutions financières devraient prendre en considération lorsqu’elles identifient le risque associé à la valeur ou à la taille d’un produit, d’un service ou d’une transaction sont : a) Dans quelle mesure les produits ou services nécessitent-ils beaucoup d’espèces, à l’instar de nombreux services de paiement mais aussi de certains comptes courants ? b) Dans quelle mesure les produits ou services facilitent-ils ou favorisent-ils des transactions d’un montant élevé ? Existe-t-il des plafonds aux valeurs de transaction ou aux niveaux de frais qui pourraient limiter l’utilisation du produit ou du service à des fins de BC/FT ? Facteurs de risques liés aux canaux de distribution Lorsqu’elles identifient le risque associé à la façon dont le client obtient les produits ou services dont il a besoin, les institutions financières devraient prendre en compte le risque lié : a) à la mesure dans laquelle la relation d’affaires est conduite sans la présence physique des parties ; et b) aux intermédiaires auxquels l’institution financière pourrait avoir recours, ainsi qu’à la nature de leur relation avec l’institution. Lorsqu’elles évaluent le risque associé à la façon dont le client obtient les produits ou services, les institutions financières devraient prendre en compte un certain nombre de facteurs, notamment : a) Le client est-il présent physiquement à des fins d’identification ? Si le client n’est pas présent physiquement, l’institution financière i. a-t-elle eu recours à une forme fiable de mesures de vigilance à l’égard de la clientèle n’impliquant pas la présence physique des parties ? ii. a-t-elle pris des mesures pour éviter l’usurpation ou la fraude à l’identité ? 9 b) Le client a-t-il été introduit par une autre partie appartenant au même groupe financier et, si tel est le cas, dans quelle mesure l’institution peut-elle s’appuyer sur cette mise en relation pour avoir la garantie que le client ne l’exposera pas à un risque excessif de BC/FT ? Quelles mesures l’institution a-t-elle prises pour s’assurer que le groupe applique des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle qui répondent aux normes en vigueur? c) Le client a-t-il été introduit par un tiers, par exemple une banque n’appartenant pas au même groupe ou un intermédiaire? 10