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Repiblik Ayiti
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(2022-12) Direktiv pou enstitisyon mikwofinans

(2022-12) Direktiv pou enstitisyon mikwofinans

Bank Repiblik Ayiti (BRH) 2022 12 paj
Rezime — Lignes directrices BRH la fikse egzijans prudansyèl pou enstitisyon ki konsène yo. Dokiman an bay kad aplikasyon an, obligasyon fonksyònman yo ak kondisyon sipèvizyon yo.
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Enstriman prudansyèl BRH sa a fè pati règ bank santral la pou bank, koperativ, enstitisyon mikwofinans, kay transfè oswa ajan chanj. Dosye a kenbe nimewo dokiman an, peryòd li soti a ak tèks OCR la pou rechèch.
Sije
EkonomiFinansGouvènans
Jewografi
Nasyonal
Peryod Kouvri
2022 — 2022
Mo Kle
BRH, normes prudentielles, lignes directrices, supervision bancaire, banque centrale, Haiti, series:brh-normes-prudentielles
Antite
Banque de la République d'Haïti (BRH), banks, financial institutions
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Banque de la République d’Haïti LIGNES DIRECTRICES AUX INSTITUTIONS DE MICROFINANCE Les présentes lignes directrices résument les principales obligations légales auxquelles sont assujetties les institutions de microfinance (IMF) en matière de lutte contre le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme, et mettent en évidence les mesures que celles-ci doivent inévitablement prendre pour améliorer et renforcer leur structure organisationnelle. La Banque de la République d’Haïti (BRH), dans le cadre de ses inspections annuelles et ponctuelles, vérifiera les mécanismes mis en place par ces institutions pour repérer et prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 1. Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme Les opérations de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sont réalisées à travers diverses filières, dont les plus importantes sont les institutions financières. Toutefois, conscient que ce phénomène ne touche pas exclusivement ces institutions, le législateur a tenu à préciser les catégories de personnes auxquelles s’appliquent les dispositions légales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le blanchiment de capitaux est défini, d’une manière générale, comme étant l’activité qui consiste à retraiter des produits d’origine criminelle (c’est-à-dire générés à partir d’actes criminels, tels la vente illégale d’armes, la contrebande, le trafic de stupéfiants, la corruption, l’escroquerie, etc.) pour en masquer l’origine illicite. Ce processus permet ainsi au criminel de profiter des bénéfices de ses actes tout en protégeant leur source. Plus spécifiquement, le blanchiment est l’action d’introduire des capitaux d’origine illicite dans les circuits financiers réguliers et de les placer de manière à leur donner l’apparence de fonds légitimement acquis. Le blanchiment comporte trois phases distinctes : a) Le placement, phase au cours de laquelle le blanchisseur introduit le produit de ses activités criminelles dans le système financier. Cette opération vise à convertir des espèces en un instrument financier. Par exemple, cela peut se faire en fractionnant des montants importants en des sommes plus petites qui sont alors déposées directement sur un compte ou en se procurant divers instruments monétaires (chèques, ordres de virement, etc.). 1 b) La dispersion ou l’empilement qui consiste, pour le blanchisseur, à brouiller les pistes et éliminer tout lien avec l’activité illégale au moyen d’une série complexe d’opérations financières. Ainsi, les fonds peuvent être convertis en biens ou services, ce qui permet de donner une origine licite à certaines transactions. c) L’intégration intervient après la réalisation avec succès des deux premières phases lorsque le blanchisseur réintroduit les fonds dans des activités économiques ou commerciales légitimes, de sorte qu’on ne puisse plus soupçonner l’origine illicite des fonds. Contrairement à l’idée communément véhiculée, le blanchiment ne s’arrête pas à la phase de placement. Bien que le système financier soit la première victime du blanchiment, les autres secteurs de l’économie sont tous aussi concernés puisque le blanchisseur peut utiliser leurs services, même à leur insu, pour réaliser son objectif. 1.1. Définition du blanchiment selon la loi du 11 novembre 2013 L’article 5 de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme définit le blanchiment comme étant : a) la conversion ou le transfert de biens qui sont le produit d’une activité criminelle, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens, ou d’aider toute personne impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ; b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits qui sont le produit d’une activité criminelle ; c) l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens par une personne qui sait que ces biens sont le produit d’une activité criminelle. 1.2. Définition du financement du terrorisme Selon l’article 6 de la loi du 11 novembre 2013 modifié par la loi du 28 septembre 2016, le financement du terrorisme s’entend de tout acte commis par une personne physique ou morale qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, a délibérément fourni ou réuni des fonds dans l’intention de les utiliser ou sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, soit en vue de : a) La commission d’un ou de plusieurs actes terroristes ; b) La commission d’un ou de plusieurs actes par une organisation terroriste ; c) La commission d’un ou de plusieurs actes terroristes par un terroriste ou un groupe de terroristes. La commission d’un ou de plusieurs de ces actes constitue une infraction. Le financement du terrorisme est une infraction sous-jacente du blanchiment de capitaux. Une tentative de commettre une infraction de financement du terrorisme ou le fait d’aider, d’inciter ou d’assister quelqu’un en vue de la commettre, ou le fait d’en faciliter l’exécution, est sanctionnée de la même manière que si l’infraction avait été commise. 2 2. Programme de prévention et de conformité Conformément à l’article 16 de la loi du 11 novembre 2013, les IMF sont tenues de mettre en œuvre un programme de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ce programme doit refléter la nature, l’ampleur et la complexité de l’institution et doit comprendre les éléments suivants : a) des politiques, des procédures et des contrôles internes, y compris des dispositifs de contrôle de la conformité, et des procédures appropriées lors de l’embauche des employés, de façon à s’assurer qu’elle s’effectue selon des critères exigeants ; b) la centralisation des informations sur l’identité des clients, bénéficiaires, titulaires de procuration, mandataires, bénéficiaires effectifs, donneurs d’ordre, et sur les transactions suspectes ; c) la désignation d’un officier de conformité ; d) l’élaboration d’un programme de formation continue à l’intention des employés destinée à les aider à détecter les opérations et les agissements susceptibles d’être liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ; e) un dispositif de contrôle interne pour vérifier la conformité, l’observance et l’efficacité des mesures adoptées pour l’application de la loi sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; f) une classification des risques ad hoc en fonction des activités de l’IMF concernée et de sa clientèle ; et g) l’évaluation des risques de l’institution. Le programme de prévention doit être approuvé par le conseil d’administration de l’IMF. 2.1. Centralisation des informations Les IMF doivent se doter d’un système informatique permettant la centralisation des données. Les succursales et points de service doivent être reliés au siège principal de manière à ce que toutes les opérations effectuées dans l’une des succursales ou points de service puissent être constatées en temps réel. 2.2. Désignation d’un officier de conformité Toute IMF doit procéder à la désignation d’un officier de conformité. Cet officier doit être un cadre supérieur de l’institution, sélectionné en fonction de sa compétence, de son expérience, de sa probité et de son éthique professionnelle. Il doit connaitre les fonctions et la structure de l’institution, et être au fait des risques et des vulnérabilités liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dans le secteur de la microfinance. Il devra dépendre directement du conseil d’administration ou de l’organe de direction y tenant lieu pour tout ce qui a trait aux questions liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’officier de conformité a pour attributions de :  assurer l’application de la législation et de la réglementation relative au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ; 3  faire respecter les procédures et méthodes internes ;  identifier les carences et faire les recommandations qui s’imposent ;  proposer des programmes de formation sur une base périodique ;  assurer la liaison avec l’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) ;  préparer et acheminer les déclarations de soupçons à l’UCREF ;  s’assurer que les déclarations de transactions sont complétées et acheminées à l’UCREF dans les délais requis ;  recevoir et donner suite aux demandes d’informations de l’UCREF et de toute autre autorité compétente agissant dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;  exercer le devoir de vigilance vis-à-vis des clients. Pour assurer l’application du programme de prévention, l’officier de conformité peut déléguer certaines fonctions à d’autres employés de l’institution. 2.3. Politiques et procédures et méthodes Les IMF sont tenues d’élaborer un programme de conformité comprenant des politiques, procédures et méthodes consignés par écrit et permettant d’identifier les facteurs de risques, et d’évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme que présentent leurs activités. Les politiques, procédures et méthodes doivent être approuvées par le conseil d’administration et tenues à jour. Elles doivent être clairement communiquées à tous les cadres appelés à traiter avec des clients. Les politiques et procédures de conformité doivent couvrir toutes les obligations de déclaration, de tenue de documents, de conservation de documents, d’identification des clients, de contrôle, d’évaluation et d’atténuation des risques qui s’appliquent à l’institution. 2.4. Evaluation des risques Le programme de prévention et de conformité doit comprendre une évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. L’évaluation des risques est une analyse des menaces et faiblesses en matière de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme que présentent les activités de l’IMF. Cette évaluation varie notamment selon la taille de l’institution de microfinance, son emplacement géographique et selon les activités exercées. L’évaluation des risques implique que les employés soient bien imbus des activités de l’institution et qu’ils fassent preuve de jugement afin d’évaluer les risques de blanchiment. Cette évaluation ne doit pas être statique et devra être modifiée au moins tous les douze (12) mois. Les IMF doivent tenir compte de la nature et des activités de leurs clients. Connaitre son client ne se limite pas à vérifier son identité ou à tenir des documents ayant servi à la vérification de l’identité. Il s’agit de comprendre notamment qui sont les clients, quelles sont les activités qu’ils exercent, le modèle de leurs opérations et comment ils gèrent leurs affaires. En outre, les renseignements sur la vérification de l’identification doivent être revus au moins tous les deux (2) 4 ans pour les situations posant un risque élevé et tous les trois (3) ans dans les cas de risques faibles. Des mesures d’atténuation des risques doivent être incluses dans les politiques et procédures. Les IMF sont tenues par ailleurs d’appliquer les mesures de vigilance à leurs clients existants, selon l’importance des risques qu’ils représentent. 2.5. Formation continue Le programme de prévention et de conformité doit inclure une composante sur la formation. Tous les employés qui sont en contact avec les clients, qui ont connaissance d’opérations effectuées par des clients ou qui manipulent des fonds de quelque façon que ce soit ou qui sont responsables de la mise en œuvre ou de la surveillance du régime de conformité doivent comprendre les obligations de déclaration, d’identification des clients et de tenue de documents. Le programme de formation doit être consigné par écrit et tenu à jour. Les modalités entourant la fréquence et la méthode de formation devraient être établies. Chaque nouvel employé doit être formé avant de commencer à travailler avec des clients. Des mises à jour du programme devraient avoir lieu périodiquement afin de tenir toutes les parties intéressées au courant des modifications législatives et réglementaires. La méthode de formation dépendra de la taille de l’IMF et de la complexité de ses activités. 2.6. Dispositif de contrôle interne Les IMF doivent faire preuve d’une vigilance constante et se doter d’une organisation et de procédures internes propres à assurer le respect des dispositions prévues par la loi et permettant aux responsables des opérations de prévenir et d’identifier toute tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. L’un des rôles de ce contrôle est d’éviter l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment ou de financement du terrorisme et de minimiser les risques auxquels font face les institutions. Ce système de contrôle interne doit contenir entre autres :  un mécanisme de contrôle des politiques, procédures et méthodes internes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;  une structure garantissant la confidentialité du traitement des informations ;  des mesures d’identification des éléments à risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, et des systèmes d’évaluation de ces risques ;  un système de surveillance pouvant garantir la maitrise des risques relatifs au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ;  un système centralisé de documentation et d’informations ;  un système d’informations sur les initiatives prises en matière de conformité, de déficiences dans ce domaine et des mesures correctives prises. Le système de contrôle en place doit s’étendre à toutes les composantes de l’institution. Toute institution est donc tenue de prendre les mesures nécessaires pour garantir la stricte application des politiques, procédures et méthodes en vigueur spécialement celles relatives au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. 5 2.7.Tests indépendants Lors des tests indépendants périodiques portant sur le respect des procédures internes, ou la surveillance des risques, une vérification spécifique sur le volet blanchiment de capitaux et financement du terrorisme doit être effectuée par l’audit interne de l’institution de microfinance. Les vérifications peuvent notamment s’appliquer aux points suivants :  l’évaluation de la qualité de la gestion et du contrôle des risques pour toutes les opérations et dans toutes les succursales ;  des entrevues auprès des employés chargés des opérations et de leurs superviseurs pour évaluer leur degré de connaissance et de respect des procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme adoptées par l’institution ;  le respect des procédures d’ouverture et de fermeture de comptes pour les sociétés de microfinance ;  l’examen d’un échantillon de formulaires d’archivage des documents et de formulaires de renseignements sur les transactions financières douteuses ;  une vérification du système de tenue des documents ;  l’existence des justificatifs joints ou référencés aux pièces comptables ;  la connaissance de la clientèle par les succursales et les responsables des opérations, en tenant compte des éléments suivants : activité professionnelle, fonctionnement du compte, situation financière et documentation comptable et financière concordante avec les crédits consentis et les volumes d’affaires traitées. Une attention particulière doit être portée à la justification économique des opérations et leur adéquation avec la situation connue de la clientèle ;  la connaissance par les collaborateurs des règles internes anti-blanchiment. Les résultats de toute vérification doivent être signalés au conseil d’administration. Suivant la structure hiérarchique de l’institution de microfinance, les questions relatives aux mesures prises ou à prendre et aux échéanciers prévus à cet égard doivent être connues et divulguées au personnel exécutant. 3. Identification des clients et obligation de vigilance Conformément aux dispositions de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la loi du 28 septembre 2016 modifiant celle du 11 novembre 2013, les IMF sont tenues de procéder à l’identification de leurs clients, les mandataires de leurs clients, les titulaires de procuration, les bénéficiaires effectifs, les ayants droit économiques, et vérifier leur identité au moyen de documents, de sources de données ou de renseignements indépendants et fiables lors de : 1) l’établissement de la relation d’affaires ; 2) l’exécution d’opérations occasionnelles, lorsque le client souhaite effectuer une opération d’un montant égal ou supérieur au seuil établi par la loi et les règlements; 3) des transactions sous forme de virements électroniques (transferts de fonds); 6 4) des transactions multiples en espèces, tant en gourdes qu’en devises étrangères, lorsqu’elles dépassent au total, le seuil établi et sont réalisées par et pour le compte de la même personne en l’espace d’une journée ou dans une fréquence inhabituelle ; 5) de l’existence d’un soupçon de blanchiment de capitaux ; 6) de l’existence d’un soupçon de financement du terrorisme ; 7) des doutes quant à la véracité ou la pertinence des données d’identification du client précédemment obtenues. Les IMF doivent accorder une importance particulière aux normes relatives à la connaissance du client pour préserver leur réputation et l’intégrité du système financier. Pour ne pas s’exposer au risque d’atteinte à la réputation, au risque opérationnel et au risque juridique, les IMF doivent disposer de politiques, méthodes et procédures appropriées en tenant compte entre autres des éléments suivants : a) des règles précises sur l’identification des clients et de leurs mandataires ; b) une surveillance renforcée des clients classés à hauts risques ; c) des procédures et moyens appropriés pour la gestion des risques ; d) des mesures de vigilance pour la clientèle. 3.1. Informations requises pour l’identification L’identification d’une personne physique selon l’article 18 de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme implique « l’obtention du nom complet, de la date et du lieu de naissance, de l’adresse de son domicile principal ». En ce qui a trait à la vérification des informations, l’article 18 de la loi susmentionnée précise que : « la vérification de l’identité de la personne physique requiert la présentation d’un (1) document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il en est pris copie. La vérification de son adresse est effectuée par la présentation d’un (1) document de nature à en faire la preuve ». Les IMF doivent exiger l’identification des personnes physiques par la présentation de documents officiels. Des informations doivent être recueillies sur l’adresse permanente des personnes identifiées. Les personnes physiques non résidentes dans le pays doivent être identifiées de la même manière que les résidents. Lors de l’identification des clients, une copie de tous les documents doit être faite, classée et centralisée par les IMF. Des contrôles formels doivent être effectués quant à la signature, aux éventuelles anomalies sur la photographie et à l’apparence physique du client potentiel. Lorsque le client est une personne morale, l’identification et la vérification de l’identité porte sur « la dénomination sociale, la preuve de sa constitution légale, l’adresse du siège principal, l’identité des administrateurs, et la connaissance des dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale », selon l’article 18 de la loi du 11 novembre 2013. L’identification porte également, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires. 7 Si les IMF ne peuvent pas respecter les dispositions prévues ci-dessus, elles ne peuvent ni nouer ou maintenir une relation d’affaires, ni effectuer une opération pour le client. Elles détermineront, dans ce cas, s’il y a lieu de produire une déclaration de soupçon à l’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) ou d’établir un rapport confidentiel interne conformément à l’article 20 de la loi du 11 novembre 2013. 3.2. Documents d’identification Les pièces et documents suivants doivent être exigés lors de l’ouverture de comptes, l’exécution des transactions importantes en espèces c’est-à-dire pour une somme globalement égale ou supérieure au montant règlementaire établi, pour une opération occasionnelle de montant élevé, pour toute transaction effectuée dans des conditions de complexité inhabituelles ou injustifiées, pour toute transaction qui parait ne pas avoir de justification économique ou d’objet licite, ou toutes autres transactions. 3.2.1. Personnes physiques a) un (1) document officiel original en cours de validité et comportant une photographie (carte d’identification nationale ou passeport ou permis de conduire) ; b) nationalité, pays de résidence, profession, charge publique et/ou nom de l’employeur, adresse (l’adresse complète doit être obtenue, un numéro de boite postale n’est pas suffisant), téléphone, courrier électronique ; c) un (1) document prouvant l’adresse : facture d’électricité ou facture d’eau ou avis d’imposition ou relevé bancaire, etc. 3.2.2. Personnes morales Société civile a) contrat ou convention créant la société dûment enregistrée au Ministère du Commerce et de l’Industrie; b) adresse de la société (l’adresse complète doit être obtenue, un numéro de boite postale n’est pas suffisant), téléphone, courrier électronique ; c) copie de la carte d’immatriculation fiscale et du certificat de patente ; d) nom(s) et prénom(s) des associés ; e) un (1) document habilitant un ou plusieurs associés à effectuer des transactions et opérations financières ; f) un (1) document officiel original en cours de validité et comportant une photographie (carte d’identification nationale ou passeport ou permis de conduire) identifiant les associés mandataires ou les bénéficiaires effectifs ; g) nom, prénom, profession, adresse des associés mandataires, téléphone, courrier électronique ; h) un (1) document prouvant l’adresse des associés mandataires (facture d’électricité ou facture d’eau ou avis d’imposition ou relevé bancaire, etc.). 8 Société anonyme a) autorisation de fonctionnement délivrée par le Ministère du Commerce et de l’Industrie ; b) statuts de la société dûment enregistrés au Ministère du Commerce et de l’Industrie ; c) copie de la carte d’immatriculation fiscale et du certificat de patente ; d) un (1) document du conseil d’administration habilitant une ou des personnes à effectuer des transactions et opérations financières ; e) un (1) document officiel original en cours de validité et comportant une photographie (carte d’identification nationale ou passeport ou permis de conduire) identifiant les mandataires et les bénéficiaires effectifs ; f) un (1) document prouvant l’adresse des mandataires (facture d’électricité ou facture d’eau ou avis d’imposition ou relevé bancaire, etc.). Les sociétés anonymes de droit étranger doivent fournir toutes les pièces ci-dessus mentionnées. Les copies de documents doivent être certifiées conformes aux originaux par les personnes autorisées (notaire ou consulat ou ambassade, etc.) et traduits en français, le cas échéant. Autres entreprises commerciales a) copies du certificat de patente, de la carte d’immatriculation fiscale et de la carte d’identité professionnelle ; b) adresse (l’adresse complète doit être obtenue, un numéro de boite postale n’est pas suffisant), téléphones, courrier électronique ; c) nom (s) et prénom (s) des propriétaires et des bénéficiaires effectifs ; d) un (1) document du ou des propriétaires aux personnes habilitées à faire des transactions et opérations financières; e) un (1) document officiel original en cours de validité et comportant une photographie (carte d’identification nationale ou permis de conduire ou passeport) identifiant les mandataires et les bénéficiaires effectifs ; f) nom, prénom, profession, adresse des mandataires et des bénéficiaires effectifs, téléphone, courrier électronique ; g) un (1) document prouvant l’adresse des mandataires (facture d’électricité ou facture d’eau ou tout autre document officiel, etc.). Clubs, Associations Dans le cas de telles entités, les IMF doivent vérifier l’identité d’au moins deux (2) signataires, en sus de l’entité elle-même. Les responsables à identifier doivent être les personnes qui contrôlent totalement ou partiellement les actifs, c’est-à-dire les membres de l’organe ou comité exécutif, le président, un administrateur, le trésorier et tous les signataires autorisés. Autres Pour tout autre type d’entités non mentionnées dans les présentes lignes directrices, les IMF sont tenues de prendre les mesures adéquates aux fins d’établir l’identité du client et des bénéficiaires effectifs et à n’accepter de clients qu’à l’issue de cette procédure. 9 En ce qui a trait aux institutions financières non bancaires, les IMF doivent s’assurer qu’elles sont agréées par la BRH (copie autorisation de la BRH ou vérification du site web de la BRH). 4. Bénéficiaires effectifs Les IMF doivent prendre des mesures raisonnables pour obtenir des informations sur l’identité véritable des personnes dans lesquelles un compte est ouvert ou une transaction est effectuée, s’il y a le moindre doute sur le fait que ces clients pourraient ne pas agir pour leur propre compte. En outre, un avocat, un notaire, un comptable, un courtier en valeurs mobilières intervenant en tant qu’intermédiaire financier ne peut pas invoquer le secret professionnel pour ne pas divulguer l’identité du réel bénéficiaire effectif, conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 11 novembre 2013. L’identification du ou des bénéficiaires effectifs porte sur les prénoms, le nom et dans la mesure du possible la date et le lieu de naissance. Dans le cas des personnes morales, l’identification porte sur l’identité des personnes physiques qui en dernier lieu détiennent une participation de contrôle dans la société (au moins 25%). En outre, des informations doivent être recueillies sur leur adresse. Des mesures adéquates doivent être prises pour la vérification de ces données, ainsi que pour leur mise à jour lorsqu’il apparait que celles-ci ne sont plus actuelles. Si les IMF ne peuvent pas obtenir ces informations ou leurs clients restent en défaut de les communiquer ou leur communiquer des informations non pertinentes ou invraisemblables, elles ne peuvent ni nouer ou maintenir une relation d’affaires, ni effectuer une opération pour le client. Elles détermineront, dans ce cas, s’il y a lieu d’en informer l’UCREF. 5. Les personnes politiquement exposées Un devoir de vigilance doit s’exercer à l’égard des personnes politiquement exposées (PPE), qui sont définies par l’article 4 de la loi du 11 novembre 2013 comme des personnes qui exercent ou ont exercé d’importantes fonctions publiques dans un pays étranger ou en Haïti ou au sein de ou pour le compte d’une organisation internationale ainsi que les membres de la famille de cette personne, ou toutes autres personnes qui lui sont étroitement liées ou associées (exemple : les chefs d’Etat ou de gouvernement, les politiciens de haut rang, les hauts responsables au sein des pouvoirs publics, les magistrats ou militaires de haut rang, les dirigeants d’entreprises publiques ou encore les dirigeants de partis politiques ; les membres de la haute direction d’une organisation internationale : directeur, directeur adjoint, membres du conseil d’administration et toutes personnes exerçant des fonctions équivalentes). Les IMF doivent disposer de systèmes appropriés de gestion de risques permettant de déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée. Dès que le client est identifié comme personne politiquement exposée, il faut : a) obtenir l’autorisation de la haute direction avant de nouer ou de continuer une relation d’affaires avec le client ; 10 b) prendre toutes mesures raisonnables pour établir l’origine du patrimoine et identifier l’origine des fonds ; c) assurer une surveillance continue renforcée et permanente de la relation d’affaires. En sus des PPE, un contrôle rigoureux doit être appliqué envers toute personne ayant une fortune élevée d’origine incertaine ou douteuse. 6. Mesures de vigilance renforcée Conformément à l’article 20 de la loi du 11 novembre 2013, une vigilance particulière doit être exercée à l’égard : a) des opérations provenant d’établissements ou d’institutions financières qui ne sont pas soumis à des obligations suffisantes en matière d’identification des clients ou de contrôle des transactions ; b) des clients opérant dans des secteurs d’activités où l’utilisation des espèces est fortement constatée ; c) des clients évoluant dans des secteurs dont la réglementation est insuffisante et qui font partie de la catégorie dénommée « entreprises et professions non financières désignées (EPNFD) » au niveau de la loi de 2013. 7. Virement électronique de fonds Dans le cadre d’opérations de virement électronique de fonds, les IMF doivent identifier les donneurs d’ordre et les bénéficiaires. L’identification inclut les prénoms, le nom, l’adresse, le numéro de compte le cas échéant et tous autres renseignements qui accompagnent le virement électronique ou le message qui s’y rapporte tout au long de la chaîne de paiement. Les IMF doivent s’assurer que les virements électroniques contiennent toutes les informations requises sur le donneur d’ordre et/ou le bénéficiaire et prendre des mesures appropriées dans le cas contraire. On entend par virement électronique de fonds, toute transaction par voie électronique effectuée au nom d’un donneur d’ordre (personne physique ou morale) en vue de mettre à disposition d’un bénéficiaire une certaine somme d’argent. Le donneur d’ordre et le bénéficiaire peuvent être une seule et même personne. 8. Conservation de documents Les IMF sont tenues de conserver pendant une période de cinq (5) ans au moins, à partir de la date de cessation des relations avec le client, toute la documentation relative à l’identité des clients, les livres de comptes et la correspondance commerciales. 11 À cette fin, une formule d’archivage des documents sur les opérations doit être utilisée pour la conservation des documents. Cette conservation des documents permettra de répondre rapidement aux demandes d’informations des autorités compétentes et de reconstituer les transactions individuelles (y compris les montants et les types d’espèces en cause, le cas échéant) de façon à fournir des preuves en cas de poursuite pour conduite criminelle. De même, une copie des déclarations de transactions et des déclarations de soupçons doit être gardée et archivée par l’officier de conformité. 9. Sanctions En cas de grave défaut de vigilance ou non-respect des obligations d’identification du client, de non production de déclarations de transactions ou de soupçons, de dénonciation faite aux clients ou à des tiers relative aux actions entreprises en matière de prévention et de détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de toute autre violation des obligations contenues dans la loi du 11 novembre 2013, la BRH se réserve le droit d’engager toute procédure appropriée et/ou de prendre toutes mesures administratives conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. Les sanctions peuvent être soit des amendes, soit des sanctions administratives (avertissement, suspension d’activité, retrait d’agrément ou interdiction définitive dans les cas les plus graves) sans préjudice de celles prévues par la loi, et de celles résultant de la responsabilité civile ou pénale qui peuvent être engagées en raison de la commission de l’infraction. Port-au-Prince, le 1er décembre 2022. Jean Baden Dubois Gouverneur 12