(2020-08) Direktiv pou koperativ epay ak kredi, 27 out 2020
Rezime — Lignes directrices BRH la fikse egzijans prudansyèl pou enstitisyon ki konsène yo. Dokiman an bay kad aplikasyon an, obligasyon fonksyònman yo ak kondisyon sipèvizyon yo.
Dekouve Enpotan
- Dokiman an se yon lignes directrices BRH nan règ prudansyèl yo.
- Li aplike nan nivo nasyonal pou enstitisyon ki konsène yo.
- Peryòd ki sèvi pou klase li se 2020-08.
- Dosye a itilize OCR lè tèks PDF la te twò fèb.
Deskripsyon Konple
Enstriman prudansyèl BRH sa a fè pati règ bank santral la pou bank, koperativ, enstitisyon mikwofinans, kay transfè oswa ajan chanj. Dosye a kenbe nimewo dokiman an, peryòd li soti a ak tèks OCR la pou rechèch.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
Banque de la République d'Haïti
LIGNES DIRECTRICES AUX COOPERATIVES D’EPARGNE ET DE CREDIT
Les présentes lignes directrices résument les principales obligations légales auxquelles sont
assujetties les coopératives d’épargne et de crédit (CEC), et mettent en évidence les mesures que
ceux-ci doivent inévitablement prendre pour améliorer et renforcer leur structure
organisationnelle.
La Banque de la République d'Haïti (BRH), dans le cadre de ses inspections annuelles et
ponctuelles, vérifiera les mécanismes mis en place par ces institutions pour repérer et prévenir le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
1. Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
Les opérations de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sont réalisées à travers
diverses filières, dont les plus importantes sont les institutions financières. Toutefois, conscient
que ce phénomène ne touche pas exclusivement ces institutions, le législateur a tenu à préciser les
catégories de personnes auxquelles s’appliquent les dispositions légales en matière de lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le blanchiment de capitaux est défini, d’une manière générale, comme étant l’activité qui consiste
à retraiter des produits d’origine criminelle (c’est-à-dire générés à partir d’actes criminels, tels la
vente illégale d’armes, la contrebande, le trafic de stupéfiants, la corruption, l’escroquerie, etc.)
pour en masquer l’origine illicite. Ce processus permet ainsi au criminel de profiter des bénéfices
de ses actes tout en protégeant leur source.
| Plus spécifiquement, le blanchiment est l’action d'introduire des capitaux d’origine illicite dans
les circuits financiers réguliers et de les placer de manière à leur donner l’apparence de fonds
légitimement acquis.
Le blanchiment comporte trois phases distinctes :
a) Le placement, phase au cours de laquelle le blanchisseur introduit le produit de ses activités
criminelles dans le système financier. Cette opération vise à convertir des espèces en un
instrument financier. Par exemple, cela peut se faire en fractionnant des montants
importants en des sommes plus petites qui sont alors déposées directement sur un compte
ou en se procurant divers instruments monétaires (chèques, ordres de virement, etc.).
es
b) La dispersion ou l’empilement qui consiste, pour le blanchisseur, à brouiller les pistes et
éliminer tout lien avec l’activité illégale au moyen d’une série complexe d’opérations
financières. Ainsi, les fonds peuvent être convertis en biens ou services, ce qui permet de
donner une origine licite à certaines transactions.
c) L'intégration intervient après la réalisation avec succès des deux premières phases lorsque
le blanchisseur réintroduit les fonds dans des activités économiques ou commerciales
légitimes, de sorte qu’on ne puisse plus soupçonner l’origine illicite des fonds.
Contrairement à l’idée communément véhiculée, le blanchiment ne s’arrête pas à la phase de
placement. Bien que le système financier soit la première victime du blanchiment, les autres
secteurs de l’économie sont tous aussi concernés puisque le blanchisseur peut utiliser leurs
services, même à leur insu, pour réaliser son objectif.
1.1.Définition du blanchiment selon la loi du 11 novembre 2013
L’article 5 de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme définit le blanchiment comme étant :
a) la conversion ou le transfert de biens qui sont le produit d'une activité criminelle, dans le but
| de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens, ou d'aider toute personne
impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la
disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits qui sont le produit
d'une activité criminelle ;
c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens par une personne qui sait que ces biens sont
le produit d'une activité criminelle.
1.2.Définition du financement du terrorisme
| Selon l’article de la loi du 11 novembre 2013 modifié par la loi du 28 septembre 2016, le
financement du terrorisme s’entend de fout acte commis par une personne physique ou morale qui,
par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, a délibérément fourni ou réuni des
fonds dans l'intention de les utiliser ou sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, soit en
vue de :
a) La commission d'un ou de plusieurs actes terroristes ;
b) La commission d'un ou de plusieurs actes par une organisation terroriste ;
c) La commission d'un ou de plusieurs actes terroristes par un terroriste ou un groupe de
ferroristes.
b=
La commission d'un ou de plusieurs de ces actes constitue une infraction. Le financement du
terrorisme est une infraction sous-jacente du blanchiment de capitaux.
Une tentative de commettre une infraction de financement du terrorisme ou le fait d'aider,
d'inciter ou d'assister quelqu'un en vue de la commettre, ou le fait d'en faciliter l'exécution, est
sanctionnée de la même manière que si l'infraction avait été commise.
1.3.Personnes assujetties à la loi
Les dispositions de la loi du 11 novembre 2013 s'appliquent aux: banques, compagnies
d'assurance, agents et courtiers en assurance, établissements qui émettent et gèrent des cartes de
crédit, coopératives d'épargne et de crédit, agents de change, maisons de transfert et sociétés
financières de développement.
2. Programme de prévention et de conformité
Conformément à l’article 16 de la loi du 11 novembre 2013, les CEC sont tenues de mettre en
œuvre un programme de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Ce programme doit refléter la nature, l’ampleur et la complexité de l’institution et doit comprendre
les éléments suivants :
a) des politiques, des procédures et des contrôles internes, y compris des dispositifs de
contrôle de la conformité, et des procédures appropriées lors de l'embauche des employés,
de façon à s’assurer qu’elle s’effectue selon des critères exigeants ;
b) la centralisation des informations sur l’identité des clients, bénéficiaires effectifs, donneurs
d’ordre, bénéficiaires et titulaires de procuration, mandataires, et sur les transactions
suspectes ;
c) la désignation d’un officier de conformité ;
d) l’élaboration d’un programme de formation continue à l’intention des employés destinée à
| les aider à détecter les opérations et les agissements susceptibles d’être liés au blanchiment
de capitaux et au financement du terrorisme ;
e) un dispositif de contrôle interne pour vérifier la conformité, l’observance et l'efficacité des
mesures adoptées pour l’application de la loi sanctionnant le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme ; et
f) une classification des risques ad hoc en fonction des activités de la CEC concernée et de
sa clientèle.
Le programme de prévention doit être approuvé par le conseil d’administration de la CEC.
2.1. Centralisation des informations
Les CEC doivent se doter d’un système informatique permettant la centralisation des données. Les
succursales et points de service doivent être reliés au siège principal de manière à ce que toutes les
pb
opérations effectuées dans l’une des succursales ou points de service puissent être constatées en
temps réel.
2.2.Désignation d’un officier de conformité
Toute CEC doit procéder à la désignation d’un officier de conformité. Cet officier doit être un
cadre supérieur de l'institution, sélectionné en fonction de sa compétence, de son expérience, de
sa probité et de son éthique professionnelle. Il devra dépendre directement du conseil
d'administration pour tout ce qui a trait aux questions liées à la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme.
L’officier de conformité a pour attributions de :
e assurer l’application de la législation et de la règlementation relative au blanchiment de
capitaux et au financement du terrorisme ;
e faire respecter les procédures et méthodes internes ;
e identifier les carences et faire les recommandations qui s’imposent ;
e proposer des programmes de formation sur une base périodique ;
e assurer la liaison avec |’ Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) ;
e préparer et acheminer les déclarations de soupçons a l'UCREF ;
e s’assurer que les déclarations de transactions sont complétées et acheminées à l'UCREF
| dans les délais requis ;
e recevoir et donner suite aux demandes d’informations de l’'UCREF et de toute autre autorité
agissant dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme ;
e exercer le devoir de vigilance vis-à-vis des clients (sociétaires, membres auxiliaires).
Pour assurer l’application du programme de prévention, l’officier de conformité peut déléguer
certaines fonctions à d’autres employés.
2.3.Politiques et procédures et méthodes
Les CEC sont tenues d’élaborer un programme de conformité comprenant des politiques,
| procédures et méthodes consignés par écrit et permettant d'identifier les facteurs de risques, et
d’évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme que présentent
leurs activités.
Les politiques, procédures et méthodes doivent être approuvées par le conseil d’administration et
tenues à jour. Elles doivent être clairement communiquées à tous les cadres appelés à traiter avec
des clients. Les politiques et procédures de conformité doivent couvrir toutes les obligations de
déclaration, de tenue de documents, de conservation de documents, d’identification des clients, de
contrôle, d’évaluation et d’atténuation des risques qui s’appliquent à la CEC.
=
2.4. Evaluation des risques
Le programme de prévention et de conformité doit comprendre une évaluation des risques de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette approche axée sur les risques doit
inclure les éléments suivants :
a) l'identification et l’évaluation des risques liés à l’activité de l'institution ;
b) la mise en œuvre de certaines mesures pour atténuer les risques identifiés :
c) la mise à jour des renseignements sur l’identité des clients et sur les bénéficiaires effectifs :
d) la surveillance renforcée des opérations financières qui présentent un risque plus élevé.
L'évaluation des risques est une analyse des menaces et faiblesses en matière de blanchiment de
capitaux ou du financement du terrorisme que présentent les activités de la CEC. Cette évaluation
varie notamment selon la taille de la coopérative, son emplacement géographique et selon les
activités exercées.
L'évaluation des risques implique que les employés soient bien imbus des activités de l’institution
et qu'ils fassent preuve de jugement afin d’évaluer les risques de blanchiment. Cette évaluation ne
doit pas être statique et devra être modifiée au moins tous les douze (12) mois.
Les CEC doivent tenir compte de la nature et des activités de leurs clients. Connaitre son client ne
se limite pas à vérifier son identité ou à tenir des documents ayant servi à la vérification de
l'identité. Il s’agit de comprendre notamment qui sont les clients, quelles sont les activités qu’ils
exercent, le modèle de leurs opérations et comment ils gèrent leurs affaires. En outre, les
renseignements sur la vérification de l’identification doivent être revus au moins tous les deux (2)
ans pour les situations posant un risque élevé et tous les trois (3) ans dans les cas de risques faibles.
Des mesures d’atténuation des risques doivent être incluses dans les politiques et procédures.
Les CEC sont tenues par ailleurs d’appliquer les mesures de vigilance à leurs clients existants,
selon l’importance des risques qu’ils représentent.
2.5.Formation continue
| Le programme de prévention et de conformité doit inclure une composante sur la formation. Tous
les employés qui sont en contact avec les clients, qui ont connaissance d’opérations effectuées par
des clients ou qui manipulent des fonds de quelque façon que ce soit ou qui sont responsables de
la mise en œuvre ou de la surveillance du régime de conformité doivent comprendre les obligations
de déclaration, d'identification des clients et de tenue de documents.
Le programme de formation doit être consigné par écrit et tenu à jour. Les modalités entourant la
fréquence et la méthode de formation devraient être établies. Chaque nouvel employé doit être
formé avant de commencer à travailler avec des clients. Des mises à jour du programme devraient
avoir lieu périodiquement afin de tenir toutes les parties intéressées au courant des modifications
ths
législatives et règlementaires. La méthode de formation dépendra de la taille de la CEC et de la
complexité de ses activités.
2.6.Dispositif de contrôle interne
Les CEC doivent faire preuve d’une vigilance constate et se doter d’une organisation et de
procédures internes propres à assurer le respect des dispositions prévues par la loi et permettant
aux responsables des opérations de prévenir et d’identifier toute tentative de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme. L’un des rôles de ce contrôle est d’éviter l’utilisation
du système financier à des fins de blanchiment ou de financement du terrorisme et de minimiser
les risques auxquels font face les institutions.
Ce système de contrôle interne doit contenir entre autres :
e un mécanisme de contrôle des politiques, procédures et méthodes internes de lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
e une structure garantissant la confidentialité du traitement des informations ;
| e des mesures d'identification des éléments à risques liés au blanchiment de capitaux et au
financement du terrorisme, et des systèmes d’évaluation de ces risques ;
e un système de surveillance pouvant garantir la maitrise des risques relatifs au blanchiment
de capitaux et au financement du terrorisme ;
e un système centralisé de documentation et d’informations ;
e unsystéme d'informations sur les initiatives prises en matière de conformité, de déficiences
dans ce domaine et des mesures correctives prises.
Le système de contrôle en place doit s’étendre à toutes les composantes de l’institution. Toute
institution est donc tenue de prendre les mesures nécessaires pour garantir la stricte application des
politiques, procédures et méthodes en vigueur spécialement celles relatives au blanchiment de
capitaux et au financement du terrorisme.
| Lors des tests indépendants périodiques portant sur le respect des procédures internes, ou la
surveillance des risques, une vérification spécifique sur le volet blanchiment de capitaux et
financement du terrorisme doit être effectuée par l’audit interne de la coopérative.
Les vérifications peuvent notamment s’appliquer aux points suivants :
e |’évaluation de la qualité de la gestion et du contrôle des risques pour toutes les opérations
et dans toutes les succursales ;
e des entrevues auprès des employés chargés des opérations et de leurs superviseurs pour
évaluer leur degré de connaissance et de respect des procédures de lutte contre le
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme adoptées par l'institution ;
e le respect des procédures d’ouverture et de fermeture de comptes ;
tb
e examen d’un échantillon de formulaires d'archivage des documents et de formulaires de
renseignements sur les transactions financières douteuses ;
| e une vérification du système de tenue des documents :
| e l'existence des justificatifs joints ou référencés aux pièces comptables ;
e la connaissance de la clientèle par les succursales et les responsables des opérations, en
tenant compte des éléments suivants : activité professionnelle, fonctionnement du compte,
situation financière et documentation comptable et financière concordante avec les crédits
consentis et les volumes d’affaires traitées. Une attention particulière doit être portée à la
justification économique des opérations et leur adéquation avec la situation connue de la
clientèle ;
e la connaissance par les collaborateurs des règles internes anti-blanchiment.
| Les résultats de toute vérification doivent être signalés au conseil d'administration. Suivant la
structure hiérarchique de la coopérative, les questions relatives aux mesures prises ou à prendre et
aux échéanciers prévus à cet égard doivent être connues et divulguées au personnel exécutant.
3. Identification des clients (sociétaires) et obligation de vigilance
Conformément aux dispositions de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme et de la loi du 28 septembre 2016 modifiant celle du 11
novembre 2013, les CEC sont tenues procéder à l’identification de leurs clients (sociétaires,
membres auxiliaires), les mandataires de leurs clients, les titulaires de procuration, les bénéficiaires
effectifs, les ayants droit économiques, et vérifier leur identité au moyen de documents, de sources
de données ou de renseignements indépendants et fiables lors de :
1) l’établissement de la relation d’affaires ;
2) l’exécution d’opérations occasionnelles, lorsque le client souhaite effectuer une opération
d’un montant égal ou supérieur au seuil établi par la loi et les règlements;
3) des transactions sous forme de virements électroniques (transferts de fonds);
4) des transactions multiples en espèces, tant en gourdes qu’en devises étrangères, lorsqu'elles
dépassent au total, le seuil établi et sont réalisées par et pour le compte de la même personne
en l’espace d’une journée ou dans une fréquence inhabituelle ;
5) de l’existence d’un soupçon de blanchiment de capitaux ;
| 6) de l’existence d’un soupçon de financement du terrorisme ;
7) des doutes quant à la véracité ou la pertinence des données d’identification du client
précédemment obtenues.
Les CEC doivent accorder une importance particulière aux normes relatives à la connaissance du
client pour préserver leur réputation et l’intégrité du système financier. Pour ne pas s’exposer au
risque d’atteinte à la réputation, au risque opérationnel et au risque juridique, les CEC doivent
_R-
disposer de politiques, méthodes et procédures appropriées en tenant compte entre autres des
éléments suivants :
a) des règles précises sur l’identification des clients et de leurs mandataires :
b) une surveillance continue des comptes à hauts risques :
c) des procédures et moyens appropriés pour la gestion des risques :
d) des mesures de vigilance pour la clientèle.
3.1. Informations requises pour l'identification
L'identification d’une personne physique selon l’article 18 de la loi du 11 novembre 2013
sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme implique « l'obtention du
nom complet, de la date et du lieu de naissance, de l'adresse de son domicile principal ».
En ce qui a trait à la vérification des informations, l’article 18 de la loi susmentionnée précise que :
« la vérification de l'identité de la personne physique requiert la présentation d'un (1) document
officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il en est pris copie. La
vérification de son adresse est effectuée par la présentation d'un (1) document de nature à en faire
la preuve ».
Les CEC doivent exiger l’identification des personnes physiques par la présentation de documents
officiels. Des informations doivent être recueillies sur l’adresse permanente des personnes
identifiées.
Les personnes physiques non résidentes dans le pays doivent être identifiées de la même manière
que les résidents. Les enfants mineurs doivent être présentés par un parent, membre de la CEC,
sinon des preuves documentaires sur l’identité de l’enfant et de son tuteur légal doivent être
apportées.
Lors de l’identification des clients, une copie de tous les documents doit être faite, classée et
centralisée par les CEC. Des contrôles formels doivent être effectués quant à la signature, aux
| éventuelles anomalies sur la photographie et à l’apparence physique du client potentiel.
Lorsque le client est une personne morale (membre auxiliaire), l’identification et la vérification de
l'identité porte sur « la dénomination sociale, la preuve de sa constitution légale, l'adresse du
siège principal, l'identité des administrateurs, et la connaissance des dispositions régissant le
pouvoir d'engager la personne morale », selon l’article 18 de la loi du 11 novembre 2013.
L'identification porte également, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, sur l’objet et
la nature envisagée de la relation d’affaires.
the
Si les CEC ne peuvent pas respecter les dispositions prévues ci-dessus. elles ne peuvent ni nouer
ou maintenir une relation d’affaires, ni effectuer une opération pour le client. Elles détermineront.
dans ce cas. s’il y a lieu de produire une déclaration de soupçon à l'Unité Centrale de
Renseignements Financiers (UCREF) ou d'établir un rapport confidentiel interne conformément à
l’article 20 de la loi du 11 novembre 2013.
3.2. Documents d’identification
Les pièces et documents suivants doivent être exigés lors de l’ouverture de comptes, l’exécution
des transactions importantes en espèces c’est-à-dire pour une somme globalement égale ou
supérieure à un million cent mille gourdes (HTG 1,100,000.°°), pour une opération occasionnelle
de montant élevé, pour toute transaction effectuée dans des conditions de complexité inhabituelles
ou injustifiées, pour toute transaction qui parait ne pas avoir de justification économique ou d’objet
licite, ou toutes autres transactions.
3.2.1. Personnes physiques
a) un (1) document officiel original en cours de validité et comportant une photographie (carte
d'identification nationale ou passeport ou permis de conduire) ;
b) nationalité, pays de résidence, profession, charge publique et/ou nom de l’employeur,
adresse (l’adresse complète doit être obtenue, un numéro de boite postale n’est pas
suffisant), téléphone, courrier électronique ;
c) un (1) document prouvant l’adresse : facture d’électricité ou facture d’eau ou avis
d'imposition ou relevé bancaire, etc.
3.2.2. Enfants mineurs
a) acte de naissance ou extrait d’archives ;
b) un(1) document officiel original en cours de validité et comportant une photographie (carte
d'identification nationale ou permis de conduire ou passeport) identifiant l’un des parents
et un (1) document prouvant l’adresse du parent, ou
| c) un (1) document officiel original en cours de validité et comportant une photographie (carte
d'identification nationale ou permis de conduire ou passeport) du tuteur légal et un (1)
document prouvant l’adresse du tuteur ;
d) conseil de famille, le cas échéant.
3.2.3. Personnes morales
Société civile
a) contrat ou convention créant la société dûment enregistrée au Ministère du Commerce et
de l’Industrie;
b) adresse de la société (l’adresse complète doit etre obtenue, un numéro de boite postale n’est
pas suffisant), téléphone, courrier électronique ;
=
x '
c) copie de la carte d’immatriculation fiscale et du certificat de patente ;
d) nom(s) et prénom(s) des associés :
e) un (1) document habilitant un ou plusieurs associés a effectuer des transactions et
opérations financières :
f) un(1) document officiel original en cours de validité et comportant une photographie (carte
d'identification nationale ou passeport ou permis de conduire) identifiant les associés
mandataires ou les bénéficiaires effectifs ;
g) nom, prénom, profession, adresse des associés mandataires, téléphone, courrier
électronique ;
h) un (1) document prouvant l’adresse des associés mandataires (facture d’électricité ou
facture d’eau ou avis d’imposition ou relevé bancaire, etc.).
| Autres entreprises commerciales
| a) copies du certificat de patente, de la carte d’immatriculation fiscale et de la carte d’identité
professionnelle ;
| b) adresse (l’adresse complète doit être obtenue, un numéro de boite postale n’est pas
suffisant), téléphones, courrier électronique ;
c) nom (s) et prénom (s) des propriétaires et des bénéficiaires effectifs ;
d) un (1) document du ou des propriétaires aux personnes habilitées à faire des transactions
et opérations financières;
e) un(1) document officiel original en cours de validité et comportant une photographie (carte
d’identification nationale ou permis de conduire ou passeport) identifiant les mandataires
et les bénéficiaires effectifs ;
| f) nom, prénom, profession, adresse des mandataires et des bénéficiaires effectifs, téléphone,
courrier électronique ;
g) un (1) document prouvant l’adresse des mandataires (facture d’électricité ou facture d’eau
ou tout autre document officiel, etc.).
Clubs, Associations
Dans le cas de telles entités, les CEC doivent vérifier l’identité d’au moins deux(2) signataires, en
sus de l’entité elle-même. Les responsables à identifier doivent être les personnes qui contrôlent
totalement ou partiellement les actifs, c’est-à-dire les membres de l’organe ou comité exécutif, le
président, un administrateur, le trésorier et tous les signataires autorisés.
4. Bénéficiaires effectifs
Les CEC doivent prendre des mesures raisonnables pour obtenir des informations sur l’identité
véritable des personnes dans lesquelles un compte est ouvert ou une transaction est effectuée, s’il
y a le moindre doute sur le fait que ces clients pourraient ne pas agir pour leur propre compte. En
outre, un avocat. un notaire, un comptable, un courtier en valeurs mobilières intervenant en tant
ah
: ‘
qu'intermédiaire financier ne peut pas invoquer le secret professionnel pour ne pas divulguer
l'identité du réel bénéficiaire effectif, conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du
11 novembre 2013.
L'identification du ou des bénéficiaires effectifs porte sur les prénoms, le nom et dans la mesure
du possible la date et le lieu de naissance. Dans le cas des personnes morales, l'identification porte
sur l’identité des personnes physiques qui en dernier lieu détiennent une participation de contrôle
dans la société (au moins 25%). En outre, des informations doivent étre recueillies sur leur adresse.
Des mesures adéquates doivent être prises pour la vérification de ces données, ainsi que pour leur
mise a jour lorsqu’il apparait que celles-ci ne sont plus actuelles.
Si les CEC ne peuvent pas obtenir ces informations ou leurs clients restent en défaut de les
communiquer ou leur communiquer des informations non pertinentes ou invraisemblables, elles
ne peuvent ni nouer ou maintenir une relation d’affaires, ni effectuer une opération pour le client.
Elles détermineront, dans ce cas, s’il y a lieu d’en informer l'Unité Centrale de Renseignements
Financiers (UCREF).
5. Les personnes politiquement exposées
Un devoir de vigilance doit s’exercer à l’égard des personnes politiquement exposées (PPE), qui
sont définies par l’article 4 de la loi du 11 novembre 2013 comme des personnes qui exercent ou
ont exercé d’importantes fonctions publiques dans un pays étranger ou en Haïti ou au sein de ou
pour le compte d’une organisation internationale ainsi que les membres de la famille de cette
personne, ou toutes autres personnes qui lui sont étroitement liées ou associées (exemple : les chefs
d’Etat ou de gouvernement, les politiciens de haut rang, les hauts responsables au sein des pouvoirs
publics, les magistrats ou militaires de haut rang, les dirigeants d’entreprises publiques ou encore
les dirigeants de partis politiques ; les membres de la haute direction d’une organisation
internationale : directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'administration et toutes
personnes exerçant des fonctions équivalentes).
Les CEC doivent disposer de systèmes appropriés de gestion de risques permettant de déterminer
si le client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée. Dès que le client est
identifié comme personne politiquement exposée, il faut :
a) obtenir l’autorisation de la haute direction avant de nouer ou de continuer une relation
d’affaires avec le client ;
b) prendre toute mesures raisonnables pour établir l’origine du patrimoine et identifier
l’origine des fonds ;
c) assurer une surveillance continue renforcée et permanente de la relation d’affaires.
En sus des PPE, un contrôle rigoureux doit être appliqué envers toute personne ayant une fortune
élevée d’origine incertaine ou douteuse.
p>
1 {
6. Mesures de vigilance renforcée
Conformément à l’article 20 de la loi du 11 novembre 2013, une vigilance particulière doit être
exercée à l’égard des opérations provenant d'établissements ou d’institutions financières qui ne
sont pas soumis à des obligations suffisantes en matière d'identification des clients ou de contrôle
des transactions.
7. Virement électronique de fonds
Dans le cadre d’opérations de virement électronique de fonds, les CEC doivent identifier les
donneurs d’ordre et les bénéficiaires effectifs. L'identification inclut les prénoms, le nom,
l’adresse, le numéro de compte le cas échéant et tous autres renseignements qui accompagnent le
virement électronique ou le message qui s’y rapporte tout au long de la chaîne de paiement.
Les CEC doivent s’assurer que les virements électroniques contiennent toutes les informations
requises sur le donneur d’ordre et/ou le bénéficiaire et prendre des mesures appropriées dans le cas
contraire.
On entend par virement électronique de fonds, toute transaction par voie électronique effectuée au
nom d’un donneur d’ordre (personne physique ou morale) en vue de mettre à disposition d’un
bénéficiaire une certaine somme d’argent. Le donneur d’ordre et le bénéficiaire peuvent être une
| seule et même personne.
8. Conservation de documents
Les CEC sont tenues de conserver pendant une période de cinq (5) ans au moins, à partir de la date
de cessation des relations avec le client, toute la documentation relative à l’identité des clients, les
livres de comptes et la correspondance commerciales.
À cette fin, une formule d’archivage des documents sur les opérations doit être utilisée pour la
conservation des documents.
Cette conservation des documents permettra de répondre rapidement aux demandes d’informations
des autorités compétentes et de reconstituer les transactions individuelles (y compris les montants
| et les types d’espèces en cause, le cas échéant) de façon à fournir des preuves en cas de poursuite
pour conduite criminelle.
De même, une copie des déclarations de transactions et des déclarations de soupçons doit être
gardée et archivée par l’officier de conformité.
9. Sanctions prévues en cas de non-conformité
En cas de grave défaut de vigilance ou non-respect des obligations d’identification du client, de
non production de déclarations de transactions ou de soupçons, de dénonciation faite aux clients
the
» ’
ou à des tiers relative aux actions entreprises en matière de prévention et de détection du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de toute autre violation des obligations
contenues dans la loi du 11 novembre 2013, la BRH se réserve le droit d’engager toute procédure
appropriée et/ou de prendre toutes mesures administratives conformément à la loi et a la
réglementation en vigueur.
Les sanctions peuvent étre soit des amendes, soit des sanctions administratives (avertissement,
suspension d’activité, retrait d’agrément ou interdiction définitive dans les cas les plus graves)
sans préjudice de celles prévues par la loi, et de celles résultant de la responsabilité civile ou pénale
qui peut être engagée en raison de la commission de l’infraction.
Port-au-Prince, le 27 août 2020.
a D
Jegn Baden S
Tneur
|
13