Sirkilè 9-1 pou koperativ epay ak kredi
Rezime — Sirkilè 9-1 pou koperativ epay ak kredi Bank Repiblik Ayiti a — yon règ prudansyèl ki obligatwa pou enstitisyon BRH sipèvize yo. Sirkilè yo se règ prudansyèl ki aplikab pou enstitisyon yo sipèvize: egzijans fon pwòp ak likidite, nòm risk kredi ak gouvènans, rezèv obligatwa ak règ chanj.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
CIRCULAIRE No. 9-1
AUX COOPERATIVES D’EPARGNE ET DE CREDIT
Conformément à l’article 12 de la loi du 26 juin 2002 portant sur la constitution, l’organisation,
le contrôle et la surveillance des Coopératives d’Epargne et de Crédit (CEC) et des Fédérations
de Coopératives d’Epargne et de Crédit, les coopératives d’épargne et de crédit doivent respecter
les dispositions suivantes lors de la comptabilisation de leurs transactions.
1. Dispositions générales
La charte comptable étant un important outil de gestion, les coopératives d’épargne et de
crédit (CEC) sont tenues de respecter la structure définie aux annexes 1 et 2 de la
présente circulaire pour la tenue de leur comptabilité.
2. Définitions
Les définitions suivantes s’appliquent à la présente circulaire :
a) Actif : élément identifiable du patrimoine d’une CEC ayant une valeur économique
positive c’est-à-dire générant une ressource que la CEC contrôle du fait d’évènements
passés et dont la CEC attend un avantage économique futur.
b) Avoir : élément comptable qui court le risque total de la CEC. L’avoir est divisé en
deux catégories : l’avoir des membres et l’avoir de la CEC. L’avoir des membres
représente le capital apporté par les membres à titre de participation à la constitution
et au renforcement de la CEC. L’avoir de la CEC est constitué des réserves, des tropperçus non répartis et du surplus d’apport.
c) Charte comptable : liste de comptes dans lesquels sont comptabilisées l’ensemble
des opérations d’une CEC. Les divers comptes sont groupés sous des titres logiques
avec des descriptions détaillées énumérées sous des comptes plus généraux dans
chaque catégorie. A chacun des comptes est attribué un numéro indiquant le groupe
auquel il appartient. La charte comptable comprend deux (2) parties :
i) la nomenclature des comptes, et
ii) la description des comptes.
Les comptes sont regroupés en fonction de la disposition suivante : actif, passif, avoir
et comptes des résultats incluant les revenus et les charges.
d) Compte de résultat : document comptable synthétisant l’ensemble des charges et des
revenus d’une CEC pour une période donnée appelée exercice comptable. Le compte
de résultat donne le résultat net, c’est-à-dire ce que la CEC a gagné (trop-perçus) ou
perdu (déficit) au cours de la période, lequel s’inscrit au bilan.
e) Passif : élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour la CEC,
c’est-à-dire les obligations de la CEC à l’égard d’un tiers dont il est probable ou
certain qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans
contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Le passif comprend les
provisions et les dettes.
3. Disponibilités de renseignements pour inspection
Lors des inspections périodiques menées par la BRH, les CEC doivent mettre à la
disposition des agents de la BRH tous les livres et documents comptables relatifs à la
préparation de leurs états financiers.
4. Sanctions
La BRH peut exiger d’une CEC qu’elle redresse toute situation ayant trait au non-respect
de la charte comptable.
En cas d’infraction aux dispositions de la présente circulaire ou à défaut de se conformer
au redressement requis par la BRH, une CEC est assujettie à une sanction administrative
conformément aux articles 139 et 140 de la loi du 26 juin 2002.
Les sanctions administratives imposées par la BRH doivent être traités lors de
l’assemblée générale annuelle de la CEC, ce conformément à l’article 43 alinéa g de la loi
du 26 juin 2002.
5. Entrée en vigueur
Les dispositions de la présente circulaire remplacent celles de la Circulaire No 9 et
entrent en vigueur le 1er mars 2016.
Port-au-Prince, le ……. …………………2016
Jean Baden Dubois
Gouverneur
Annexes
Annexe 1 : Nomenclature des comptes
Annexe 2 : Description des comptes