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Repiblik Ayiti
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Sirkilè 9-1 pou koperativ epay ak kredi

Sirkilè 9-1 pou koperativ epay ak kredi

Bank Repiblik Ayiti (BRH) 2016 2 paj
Rezime — Sirkilè 9-1 pou koperativ epay ak kredi Bank Repiblik Ayiti a — yon règ prudansyèl ki obligatwa pou enstitisyon BRH sipèvize yo. Sirkilè yo se règ prudansyèl ki aplikab pou enstitisyon yo sipèvize: egzijans fon pwòp ak likidite, nòm risk kredi ak gouvènans, rezèv obligatwa ak règ chanj.
Jewografi
Nasyonal
Mo Kle
circulaire, réglementation prudentielle, supervision bancaire, institutions financières, BRH, normes prudentielles, conformité, series:brh-circulaires
Antite
Banque de la République d'Haïti (BRH)
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Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.

CIRCULAIRE No. 9-1 AUX COOPERATIVES D’EPARGNE ET DE CREDIT Conformément à l’article 12 de la loi du 26 juin 2002 portant sur la constitution, l’organisation, le contrôle et la surveillance des Coopératives d’Epargne et de Crédit (CEC) et des Fédérations de Coopératives d’Epargne et de Crédit, les coopératives d’épargne et de crédit doivent respecter les dispositions suivantes lors de la comptabilisation de leurs transactions. 1. Dispositions générales La charte comptable étant un important outil de gestion, les coopératives d’épargne et de crédit (CEC) sont tenues de respecter la structure définie aux annexes 1 et 2 de la présente circulaire pour la tenue de leur comptabilité. 2. Définitions Les définitions suivantes s’appliquent à la présente circulaire : a) Actif : élément identifiable du patrimoine d’une CEC ayant une valeur économique positive c’est-à-dire générant une ressource que la CEC contrôle du fait d’évènements passés et dont la CEC attend un avantage économique futur. b) Avoir : élément comptable qui court le risque total de la CEC. L’avoir est divisé en deux catégories : l’avoir des membres et l’avoir de la CEC. L’avoir des membres représente le capital apporté par les membres à titre de participation à la constitution et au renforcement de la CEC. L’avoir de la CEC est constitué des réserves, des tropperçus non répartis et du surplus d’apport. c) Charte comptable : liste de comptes dans lesquels sont comptabilisées l’ensemble des opérations d’une CEC. Les divers comptes sont groupés sous des titres logiques avec des descriptions détaillées énumérées sous des comptes plus généraux dans chaque catégorie. A chacun des comptes est attribué un numéro indiquant le groupe auquel il appartient. La charte comptable comprend deux (2) parties : i) la nomenclature des comptes, et ii) la description des comptes. Les comptes sont regroupés en fonction de la disposition suivante : actif, passif, avoir et comptes des résultats incluant les revenus et les charges. d) Compte de résultat : document comptable synthétisant l’ensemble des charges et des revenus d’une CEC pour une période donnée appelée exercice comptable. Le compte de résultat donne le résultat net, c’est-à-dire ce que la CEC a gagné (trop-perçus) ou perdu (déficit) au cours de la période, lequel s’inscrit au bilan. e) Passif : élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour la CEC, c’est-à-dire les obligations de la CEC à l’égard d’un tiers dont il est probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Le passif comprend les provisions et les dettes. 3. Disponibilités de renseignements pour inspection Lors des inspections périodiques menées par la BRH, les CEC doivent mettre à la disposition des agents de la BRH tous les livres et documents comptables relatifs à la préparation de leurs états financiers. 4. Sanctions La BRH peut exiger d’une CEC qu’elle redresse toute situation ayant trait au non-respect de la charte comptable. En cas d’infraction aux dispositions de la présente circulaire ou à défaut de se conformer au redressement requis par la BRH, une CEC est assujettie à une sanction administrative conformément aux articles 139 et 140 de la loi du 26 juin 2002. Les sanctions administratives imposées par la BRH doivent être traités lors de l’assemblée générale annuelle de la CEC, ce conformément à l’article 43 alinéa g de la loi du 26 juin 2002. 5. Entrée en vigueur Les dispositions de la présente circulaire remplacent celles de la Circulaire No 9 et entrent en vigueur le 1er mars 2016. Port-au-Prince, le ……. …………………2016 Jean Baden Dubois Gouverneur Annexes Annexe 1 : Nomenclature des comptes Annexe 2 : Description des comptes