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Sirkilè 8 pou koperativ epay ak kredi

Sirkilè 8 pou koperativ epay ak kredi

Bank Repiblik Ayiti (BRH) 2002 2 paj
Rezime — Sirkilè 8 pou koperativ epay ak kredi Bank Repiblik Ayiti a — yon règ prudansyèl ki obligatwa pou enstitisyon BRH sipèvize yo. Sirkilè yo se règ prudansyèl ki aplikab pou enstitisyon yo sipèvize: egzijans fon pwòp ak likidite, nòm risk kredi ak gouvènans, rezèv obligatwa ak règ chanj.
Jewografi
Nasyonal
Mo Kle
circulaire, réglementation prudentielle, supervision bancaire, institutions financières, BRH, normes prudentielles, conformité, series:brh-circulaires
Antite
Banque de la République d'Haïti (BRH)
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Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.

NORMES RELATIVES À L’OUVERTURE DE SUCCURSALES OU DE POINTS DE SERVICES DES CAISSES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT (CEC) Conformément aux articles 29 et 30 de la loi du 26 juin 2002 sur les coopératives d’épargne et de crédit, celles ci doivent respecter les dispositions suivantes concernant l’ouverture de succursales ou de points de services. 1. Toutes les CEC doivent soumettre au Conseil National des Coopératives (CNC) qui transmettra à la BRH pour avis les projets d’ouvertures de nouvelles succursales ou points de services. Les demandes doivent être soumises quatre (4) mois avant la date prévue pour l’ouverture. 2. Après l’obtention de l’avis favorable de la BRH et de l’autorisation du CNC, la CEC dispose de quatre (4) mois pour démarrer les opérations de la nouvelle succursale ou point de service à moins d’une disposition contraire de la BRH telle que prévue au point 3 de la présente circulaire. En cas de non respect de ce délai, une nouvelle autorisation doit être sollicitée. 3. Un (1) mois avant la date prévue pour l’ouverture, la CEC doit envoyer à la BRH un rapport sur le processus d’ouverture de la succursale ou point de service. 4. Toute publicité relative à l’ouverture d’une succursale ou point de service ne peut intervenir qu’après l’autorisation du CNC sur avis favorable de la BRH. 5. Toutes les demandes d’autorisation pour l’ouverture de nouvelles succursales ou points de service doivent être accompagnées des documents suivants : a. Résolution de l’assemblée générale autorisant l’ouverture d’une nouvelle succursale b. Si la CEC est fédérée, avis favorable de la Fédération à laquelle elle est affiliée c. Un plan d’affaires comprenant notamment les éléments suivants : 1. Portrait de la CEC (mission, vision, objectifs, rapports financiers à jour, environnement interne et externe) 2. Succursale : 1. Localisation et accessibilité de la succursale ou point de service 2. Données socio-économiques 3. Produits et services offerts 4. Marché cible 5. Compétition 6. Budget d’investissement 3. Analyse de rentabilité (projections financières sur 3 ans) 6. Lors de l’analyse d’un dossier de demande d’ouverture d’une succursale ou d’un point de service, la BRH tient compte notamment des éléments suivants : Ø Degré d’adéquation des fonds propres nets de la CEC à ses engagements; Ø Moyens humains et matériels permettant une gestion saine des activités de la succursale ou point de service Ø Tout autre élément permettant d’évaluer l’opportunité de l’implantation de la succursale ou point de service, compte tenu de l’équilibre du système bancaire dans la bancarisation du pays et du réseau de succursales ou points de service sur le territoire national 7. La CEC est tenue d’informer la BRH et le CNC de toute modification affectant l’existence ou le fonctionnement de la succursale ou point de service, notamment tout fait de nature à apporter un changement aux éléments pris en considération lors de l’analyse du dossier. Banque de la République d’Haïti (BRH) 61 8. La décision de fermeture d’une succursale ou d’un point de service doit être communiquée à la BRH et au CNC au moins quatre vingt dix (90) jours avant l’arrêt des opérations avec le public. Cette décision doit être motivée par la CEC. 9. Après la fermeture d’une succursale ou d’un point de service, la CEC doit procéder à la suppression des affiches publicitaires ou de tout autre sigle visible de l’existence de la succursale ou du point de service. Sanctions A défaut par une CEC de se conformer aux dispositions de la présente circulaire, la BRH peut forcer la caisse à fermer le point de service ou la succursale concerné dans un délai ne dépassant six (6) mois. Au cas où une CEC déciderait de fermer une succursale ou point de service sans l’autorisation la BRH, celle- ci se réserve le droit d’appliquer des sanctions administratives conformément aux articles 139 et 140 de la loi du 26 juin 2002. Les sanctions administratives imposées par la BRH doivent être traitées lors de l’assemblée générale annuelle de la CEC, ce conformément à l’article 43 alinéa g de la loi du 26 juin 2002. Mise en vigueur de la présente circulaire Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur le _______________________ Port-au- Prince, le __________________2008 Charles CASTEL Gouverneur Banque de la République d’Haïti (BRH) 62