(2008-11) Sikilè 95-1 pou bank yo
Rezime — Sikilè BRH sa a adrese bank yo epi li pale sou deklarasyon tranzaksyon ak papòt deklarasyon. Li fè pati règ pridansyèl ak konfòmite bank santral la aplike pou enstitisyon li sipèvize yo.
Dekouve Enpotan
- Sikilè a adrese bank yo.
- Tèks la pale sou deklarasyon tranzaksyon ak papòt deklarasyon.
- Li antre nan règleman pridansyèl ak konfòmite BRH.
Deskripsyon Konple
Sikilè BRH sa a adrese bank yo epi li pale sou deklarasyon tranzaksyon ak papòt deklarasyon. Li fè pati règ pridansyèl ak konfòmite bank santral la aplike pou enstitisyon li sipèvize yo.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
Été Banque de la République d'Haîti
CIRCULAIRE
No 95-1
AUX BANQUES COMMERCIALES
AUX BANQUES D'EPARGNE ET DE LOGEMENT
Conformément au paragraphe premier de l'article 2.1.2 de la loi du 21 février 2001 relative au
blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d'autres infractions graves,
pour tenir compte de l'évolution du cours de la gourde par rapport aux principales devises
étrangères, la Banque de la République d'Haïti (BRH) modifie le seuil établi par la loi ainsi qu'il
suit :
Les banques commerciales, les banques d'épargne et de logément sont tenues de recueillir de
tous clients, réguliers ou occasionnels, des déclarations de transaction en espèces tout
montant supérieur ou égal A QUATRE CENT MILLE GOURDES (Gdes 400.000 ou son
équivalent en monnaies étrangères.
Les formulaires de déclaration de transaction des clients annexés à la présente circulaire, devront
Être transmis à l'Unité Centrale de Renseignements Financier (UCREF) au plus tard trois (3)
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dans la zone métropolitaine et cinq (5) jours ouvrables pour les banques commerciales, banques
d'épargne et de logement se trouvant dans les villes de province, après qu'ils ont été remplis. Les
copies desdits formulaires doivent être convenablement répertoriées et disponibles pour
inspection par la BRH.
En cas de non respect de la présente circulaire, les banques commerciales, les banques d'épargne
et de logement s'exposent à des pénalités et à des mesures administratives, ce sans préjudice des
. autres sanctions dont peut Être frappée l'institution ou la personne fautive, en vertu de la loi du
21 février 2001,
a) Pénalité pour non disponibilité de renseignements pour inspection
À défaut de foumir les copies des formulaires, les institutions bancaires sont assujetties à une
pénalité de vingt mille gourdes (Gdes. 20,000.) par jour d'infraction.
La période de pénalité s'étend du jour de l'infraction (demande de renseignements par la BRH)
jusqu'à celui où les renseignements sont mis à la disposition des agents de la BRH.
b) Pénalité pour absence de formulaire
À défaut de remplir le formulaire de transaction, les institutions bancaires encourent une amende
de cent mille gourdes (Gdes. 100,000.) par jour d'infraction.
P.O. BOX 1570, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone: (509) 299-(1200 à 09 ( Fax: (509) 299-1215
La période de pénalité s'étend du jour où une transaction aurait du faire l'objet d'un report auprès
de |"UCREF au jour où la BRH constate l'infraction.
c) Pénalité pour retard de transmission de formulaire
En cas de retard de transmission d'un formulaire, les institutions bancaires encourent une
pénalité de cinquante mille gourdes (Gdes. 50,000.%) par jour d'infraction.
5 La période de pénalité s'étend du jour où un formulaire aurait du être transmis à l'UCREF au
jour où cette dernière le reçoit.
d) Pénalité pour non transmission de formulaire
En cas de non transmission de formulaire de transactions dûment rempli à l'UCREF, les
institutions bancaires encourent une pénalité de cent mille gourdes (Gdes. 100,000.) par jour
d'infraction.
La période de pénalité s'étend du jour où un formulaire aurait dû être transmis au jour où la BRH
constate l'infraction.
La présente circulaire entre en vigueur le 3 novembre 2008 et remplace la circulaire No 95 du 1°
août 2000.
= rar
Philippe W. Lahens
Vice-Gouverncur
p.j. : Formulaire de déclaration de transactions
FORMULAIRE DE DECLARATION DE TRANSACTIONS
La circulaire 95-1 de la BRH exige que l'institution recueille les informations sur la transaction.
A.1 Nom de l'institution Financière : Ad Adresse _
A.3 Succursale : En We
A Date de la Transaction : (jj/mm/ma) fh
AS Instrument de la transaction :
Espèces CL] Montant "muy VOST MENT SNS
Chèque C] Montant <> en er.
Autres.
A.@ Montant total de La transaction : i ee ee
À 7 Numéro du compte :
SONT ane eae
Dépôt Achat de devises L] Achatdechèque(] Transert[] Autres
SECTION B - L'EXECUTANT DE LA TRANSACTION
B.5. Numéro de téléphone B.6. L'exécutant est-il bénéficiaire de La transaction : |
Portable Oui O Non []
Fraser ts ___
Buen pr ever domeur onde
te section est à remplir si l'exécutant n'est pas le iciaire d sl
' PCT Personne Monte D Ga. Personne Physique L
Nom s Nom -
Starut Juridique Prénom
Secteur d'activité Adresse
Adresse Téléphone
Téléphone Profession
Nom du propriétaire! Directeur! NIF
Téléphone
D.1. Personne Morale |_| DA. Personne Physique |_|
Nom Nom
Statut Juridique Prénom
Secteur d'activité Adresse
Adresse Téléphone
Téléphone Profession
Nom du propriétaire NIF
Téléphone
SECTION E-LA PROVENANCE DES FONDS
E.1. Je soussigné (e) déclure que les fonds objet de la présente transaction proviennent de: _
oJ engage d'ores et déjà à fournir toute les fois 06 ceci sera
sollicité, la preuve de la provenance desdits fonds.
Lu et approuve
Signature
SECTION F - ESPACE RESERVE A L'INSTITUTION FINANCIERE
F.L Initié par : F.2. Autorisé par :
F.3 Transaction acceptée F.4 Transaction refusée
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