Sirkilè 92-1 pou enstitisyon finansye
Rezime — Sirkilè 92-1 pou enstitisyon finansye Bank Repiblik Ayiti a — yon règ prudansyèl ki obligatwa pou enstitisyon BRH sipèvize yo. Sirkilè yo se règ prudansyèl ki aplikab pou enstitisyon yo sipèvize: egzijans fon pwòp ak likidite, nòm risk kredi ak gouvènans, rezèv obligatwa ak règ chanj.
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Banque de la République d'Haïti
CIRCULAIRE
No. 92-1
AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
En application notamment des articles 59, 101 à 105. 161 à 163 et 166 de la loi du 14 mai 2012
portant sur les banques et autres institutions financières, les institutions financières sont tenues de
respecter les dispositions suivantes relatives à la surveillance consolidée de leur situation
financière et de leurs opérations.
1. Définitions
Les définitions suivantes s'appliquent à la présente circulaire :
a) Activités pertinentes d’une entité : activités de l'entité qui ont une incidence importante
sur ses rendements.
b) Coentreprises : partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint sur
l’entreprise, appelées coentrepreneurs, ont des droits sur l’actif net de celle-ci, ce qui est le
cas sauf exception pour les entreprises constituées sous forme de sociétés.
©) Consolidation: méthode de présentation de l’information financière d’un groupe
consistant à regrouper les états financiers individuels de l'entreprise mère du groupe, des
filiales dont celle-ci détient le contrôle exclusif au sens de la norme IFRS 10, des
coentreprises et des entreprises communes sur lesquelles elle détient le contrôle conjoint
au sens de la norme IFRS 11, et des entités sur lesquelles exerce une influence notable au
sens de la norme IAS 28, en procédant à leur agrégation et à différents retraitements pour
en établir la synthèse sous forme d’états financiers consolidés présentant les comptes du
groupe comme s’il s'agissait d’une entité unique.
d) Contrôle au sens de la norme IFRS 10 : un investisseur contrôle une entité lorsque, et
seulement si, les trois conditions suivantes sont réunies : (i) il détient le pouvoir sur l'entité :
(ii) il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec
l'entité : (iii) il a la capacité d’influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur
celle-ci. La détention du pouvoir résulte notamment de la détention de la majorité des droits
de vote dans l'entité ou d’une part des droits de vote suffisante. en cas de dilution de ceux-
ci, pour conférer en pratique au détenteur, directement ou indirectement, la capacité de
diriger unilatéralement les activités pertinentes de l’entité.
ec) Contrôle conjoint au sens de la norme IFRS 11 : partage du contrôle d’une entité par un
nombre limité de parties, en vertu d’un accord, et dont les décisions relatives aux activités
pertinentes exigent un consentement unanime des parties qui partagent le contrôle.
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M) Entités consolidées : ensemble des entités retenues dans le périmètre de consolidation.
g) Entreprise commune : partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint
sur l’entreprise ont des droits sur les actifs, et des obligations au titre des passifs, relatifs à
celle-ci, ce qui le cas notamment en cas de mise en commun de moyens pour l'exercice
d'activités en commun sans mise en place d’un véhicule juridique pour ce faire.
h) Etats financiers consolidés : états financiers d’un groupe dans lesquels les actifs, les
passifs, les capitaux propres, les produits, les charges et les flux de trésorerie de la société
mère et de ses filiales sont présentés comme ceux d’une entité économique unique.
i) Groupe : ensemble composé d’une entreprise mère et des entités dont celle-ci détient le
contrôle exclusif ou conjoint ou sur lesquelles elle exerce une influence notable.
j) Groupe financier : groupe comprenant au moins une institution financière, dont les
entreprises sont principalement actives dans le domaine financier et forment une unité
économique ou qu'il y a lieu de supposer en raison d’autres circonstances qu'une entreprise
ou plusieurs entreprises sous surveillance individuelle sont de fait ou juridiquement tenues
de prêter assistance à une société du groupe.
k) Influence notable au sens de la norme IS 28 : pouvoir de participer aux décisions de
politiques financière et opérationnelle de l'entité, sans toutefois exercer un contrôle exclusif
où un contrôle conjoint sur ces politiques : l'influence notable est présumée lorsqu'un
investisseur détient, directement ou indirectement. plus de 20 % des droits de vote.
1) Intégration globale : méthode de consolidation des comptes des filiales, dont la société
mère détient le contrôle exclusif, et qui consiste à :
i. combiner les éléments d'actifs, de passifs, de capitaux propres, de produits, de
charges et de flux de trésorerie de la société mère et de ses filiales.
il. compenser (éliminer) l’encours comptable des participations de la société mère
dans chaque filiale et la part de la société mère dans les capitaux propres de chaque
filiale,
ji. éliminer entièrement les actifs, passifs, capitaux propres, charges, produits et flux
de trésorerie intragroupe relatifs aux transactions entre les entités du groupe.
m) Mise en équivalence : méthode de consolidation au niveau de la société mère des comptes
des coentreprises et des entreprises communes dont elle détient le contrôle conjoint ainsi
que des entités sur lesquelles elle exerce une influence notable. et qui consiste à substituer
à la valeur comptable des titres détenus au bilan de la société mère sa quote-part des capitaux
propres dans les entités concernées et à intégrer dans les résultats consolidés de la société
mère sa quote-part des résultats des entités ainsi consolidées.
n) Pourcentage de contrôle : part des droits de vote effectifs et potentiels détenus dans une
entité directement par la société mère et par les filiales dont elle détient le contrôle exclusif.
0) Pourcentage d'intérêts : Part de capital détenue directement ou indirectement par l'entité
consolidante dans les entités qu’elle consolide.
P) Société mère : entité à la tête d’un groupe, au niveau de laquelle sont établis les états
financiers consolidés. également appelée entité consolidante.
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4) Surveillance consolidée : ensemble des contrôles à distance. sur pièces, et des contrôles
sur place réalisés par la BRH sur un groupe comprenant au moins une institution financière
visée par la présente circulaire, et ayant pour objet d'évaluer la situation financière et les
risques du groupe dans son ensemble et le respect des normes prudentielles à observer au
niveau consolidé conformément à la réglementation édictée par la BRH.
2. Production d'états financiers consolidés par les institutions financières
Les institutions financières qui détiennent le contrôle exclusif ou conjoint d'autres entités, quelle
que soit leur forme, ou qui exercent sur elles une influence notable. sont tenues d’établir des états
financiers consolidés conformément aux principes et aux méthodes de consolidation énoncés par
les normes comptables internationales publiées par l'International Accounting Standards Board
(ASB). Les institutions financières appartenant à un groupe sans en être la société mère, et
exerçant elles-mêmes un pouvoir de contrôle ou une influence notable sur d’autres entités du
groupe, doivent établir des états financiers consolidés à leur niveau.
Les états financiers consolidés sont présentés selon le même format que celui défini par la BRH
pour les états financiers établis sur base individuelle.
Des états financiers consolidés annuels, arrêtés à la date de fin de l'exercice financier, doivent être
produits par chaque institution financière concernée. Ces états comprennent le bilan consolidé,
l’état des résultats consolidé, un état consolidé d'évolution de l’Avoir des actionnaires et un état
consolidé des flux de trésorerie.
Les banques détenant le contrôle exclusif ou conjoint d’autres entités sont également tenues de
produire des états financiers consolidés trimestriels. sous forme d’un bilan et d’un état des résultats
arrêtés à la date du dernier jour de chaque trimestre.
3. Dispositions relatives aux groupes financiers
Les sociétés mères de groupes financiers, qui détiennent directement ou indirectement le contrôle
exclusif où conjoint d’une institution financière visée par la présente circulaire sans être elles-
mêmes soumises à celle-ci, sont tenues d'établir des états financiers annuels consolidés permettant
l'exercice sur cette base par la BRH de la surveillance de la situation d'ensemble et des opérations
du groupe. Ces états doivent être établis conformément aux principes et aux méthodes de
consolidation énoncés par les normes comptables internationales publiées par l'International
Accounting Standards Board (IASB) et comporter l’ensemble des documents précisés à la section
;
4. Vérification des états financiers consolidés annuels
Les états financiers consolidés établis par les institutions financières et les groupes financiers
doivent faire l’objet d'une vérification par un vérificateur indépendant dans les conditions définies
par la circulaire sur la vérification des états financiers annuels. Comme prescrit notamment par
celle-ci,
-__ les institutions et groupes dont le total de bilan sur base consolidée est supérieur à 100
milliards de gourdes sont tenus de désigner deux vérificateurs indépendants, dont au moins
un cabinet affilié à un grand groupe d'audit international :
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- le rapport de vérification doit notamment détailler le périmètre et les méthodes de
consolidation et comporter l'opinion du ou des vérificateur(s) indépendant(s) sur la
régularité, la sincérité des comptes et l'image fidèle qu'ils donnent de la situation du
groupe :
-_ pour les banques, les travaux de vérification doivent comporter un examen du processus
de production des états financiers consolidés trimestriels transmis à la BRH et donner lieu
à l'énoncé d’une opinion sur la fiabilité de ces états, sur la conformité du processus de
production avec les données financières internes du groupe, et sur la qualité du dispositif
de contrôle interne de ce processus.
5. Transmission des états financiers consolidés à la BRH
Les états financiers consolidés annuels établis par les institutions financières et vérifiés par leur(s)
vérificateur(s) indépendant(s) doivent être transmis à la BRH au plus tard cent vingt (120) jours
après la fin de l'exercice financier. Les documents suivants doivent être inclus dans l'envoi :
a) le rapport du ou des vérificateur(s) indépendant(s) et, le cas échéant, la lettre de
certification des états financiers consolidés trimestriels transmis à la BRH :
b) un descriptif du groupe, présentant son organigramme, le périmètre de consolidation. le
pourcentage de contrôle et d'intérêts du groupe dans chaque entité, et les méthodes de
consolidation appliquées pour chaque entité consolidée :
c) les états financiers individuels annuels vérifiés de chaque entité consolidée :
d) l’état de passage des comptes individuels aux comptes consolidés ou chiffrier de
consolidation.
Les états financiers consolidés annuels établis par les groupes financiers au titre de la section 3
ainsi que les documents stipulés ci-dessus doivent être transmis dans le même délai par l'institution
financière concernée. Par dérogation à ce qui précède, les groupes financiers ayant leur siège à
l'étranger sont dispensés de la production des états individuels des entités consolidées et du
chiffrier de consolidation à condition qu'ils prouvent qu'ils font l’objet d’une surveillance
prudentielle sur base consolidée par l'autorité de supervision du pays de localisation du siège de
la société mère.
Les états financiers consolidés trimestriels à établir par les banques concernées doivent être
transmis à la BRH dans un délai de quinze (15) jours suivant la fin de chaque trimestre.
6. Conditions d'exercice de la surveillance consolidée par la BRH
Conformément à l’article 102 de la loi du 14 mai 2012, la surveillance consolidée d’un groupe par
la BRH englobe toutes les sociétés du groupe qui sont actives dans le domaine financier. A ce titre.
la BRH peut requérir des sociétés concernées toute information qu'elle juge utile pour l'exercice
de cette surveillance et étendre à ces sociétés les missions d'inspection sur place qu’elle diligente
à ce titre.
La BRH peut demander à la société mère d’un groupe, quel que soit son statut, toute information
sur les entités consolidées exerçant des activités hors du domaine financier qu'elle juge utile pour
l'évaluation de la situation financière et des risques du groupe.
La BRH peut saisir pour avis l'Ordre des Comptables Professionnels Agréés d'Haïti (OCPAH) sur
l'inclusion d'une entité d’un groupe dans le périmètre de consolidation ou sur son exclusion de ce
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périmètre, ou sur la méthode de consolidation appliquée, et demander le cas échéant au groupe
concerné de se conformer à cet avis.
Les normes prudentielles applicables au niveau consolidé et leurs conditions d'application sont
déterminées par les circulaires définissant les différentes normes.
Les institutions financières sont tenues d’informer immédiatement la BRH de tout changement du
périmètre ou de méthode de consolidation concernant le groupe dépendant d'elles ou le groupe
financier dont elles font partie.
7. Disponibilité des informations
Les institutions financières et les groupes financiers visés par la présente circulaire sont tenus de
tenir à la disposition du public et de publier, le cas échéant, sur leur site internet leurs états
financiers consolidés annuels vérifiés, incluant le rapport de vérification et les notes afférentes aux
états financiers.
Les informations et documents d'élaboration des états financiers consolidés annuels, et le cas
échéant trimestriels. doivent être tenus à la disposition de la BRH et lui être transmis à sa demande.
Ils doivent être conservés pendant une durée minimale de cinq (5) ans.
8. Sanctions
En cas de retard de transmission à la BRH des états financiers consolidés annuels et trimestriels
Par rapport aux délais prescrits à la section 5, les institutions concernées sont assujetties à une
pénalité de cinquante mille gourdes (HTG 50,000) par jour de retard. La même pénalité s'applique
en cas de défaut de transmission des informations demandées par la BRH au titre de la section 7,
sur la période écoulée entre la date fixée pour la remise et la date de fourniture de ces informations.
Le défaut de production par une institution financière ou un groupe financier d'états financiers
consolidés conformément aux dispositions de la présente circulaire est passible des sanctions
administratives prévues par l’article 109 de la loi du 14 mai 2012.
Lorsque les manquements ci-dessus concernent un groupe financier, les sanctions s'appliquent à
l'institution financière contrôlée par le groupe.
9. Abrogation et entrée en vigueur
Les dispositions de la présente circulaire remplacent celles de la circulaire No. 92 du 9 avril 1998 et
entrent en vigueur le 1% février 2022.
Port-au-Prince. le 13 janvier 2022
Jéan Baden D 1S =
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