Sirkilè 123 pou enstitisyon finansye
Rezime — Sirkilè 123 pou enstitisyon finansye Bank Repiblik Ayiti a — yon règ prudansyèl ki obligatwa pou enstitisyon BRH sipèvize yo. Sirkilè yo se règ prudansyèl ki aplikab pou enstitisyon yo sipèvize: egzijans fon pwòp ak likidite, nòm risk kredi ak gouvènans, rezèv obligatwa ak règ chanj.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
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Banque de la République d'Haïti
CIRCULAIRE
No. 123
AUX INSTITUTIONS FINANCIERES
En application des articles 42 et 158 de la loi du 14 mai 2012 portant sur les banques et autres
institutions financières. les institutions financières ci-après désignées sont tenues de respecter les
règles de capital social minimum définies par la présente circulaire.
1. Montant du capital social minimum
Le capital social minimum requis pour être agréé dans l’une des catégories d'institutions
financières suivantes est fixé aux montants ci-dessous :
e Banque : 200 millions de gourdes :
e Société financière de développement, société de crédit-bail, société de cartes de crédit :
100 millions de gourdes :
e Société de promotion des investissements : 100 millions de gourdes
e Société d’affacturage, de fiducie : 50 millions de gourdes
e Maison de transfert : 15 millions de gourdes
Cette exigence s'applique au montant du capital social libéré.
La BRH se réserve de subordonner l'agrément d’une institution à la dotation d’un capital supérieur
au montant fixé pour la catégorie pour laquelle l'agrément est sollicité, si le profil de risque
anticipé est jugé élevé ou pour mieux garantir le futur respect des normes de fonds propres au vu
des états financiers et ratios prudentiels prévisionnels ressortant du plan d’affaires sur trois (3) ans
à produire par les promoteurs.
2. Représentation permanente du capital social minimum
Le capital social minimum exigé lors de l'agrément d’une institution financière doit être représenté
en permanence.
Le capital social minimum est considéré comme représenté lorsque le montant des capitaux
propres stables est égal ou supérieur au montant fixé à la section 1. après déduction des éléments
d'actifs à caractère de non-valeurs.
Les capitaux propres à retenir pour le caleul sont constitués des éléments ci-après :
e Capital social,
°__ Surplus d'apport.
e Réserve légale.
D
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Les éléments d’actifs à porter en déduction sont les suivants :
e Capital non libéré,
e__ Actions de trésorerie.
+ Pertes reportées d'exercices antérieurs.
+ Pertes en instance d'approbation.
+ Immobilisations incorporelles y compris l’achalandage ou fonds de commerce.
3. Rapports de conformité
Les institutions financières doivent faire parvenir à la BRH le rapport de conformité établi suivant
le modèle défini en annexe. au plus tard quinze (15) jours après la fin du trimestre, en l’adjoignant
aux états financiers trimestriels à transmettre à la même date à la BRH.
4. Sanctions
En cas de non-respect des obligations définies dans la présente circulaire, les institutions
financières visées s’exposent aux sanctions suivantes :
a) Fiabilité de l'information
En tout temps. les montants déclarés dans le rapport de conformité transmis à la BRH doivent être
Ceux apparaissant dans les livres comptables de l'institution financière.
À défaut de se conformer à cette disposition, la BRH peut, après enquête sur les circonstances et
la nature de la violation. imposer une pénalité de 10% de la différence entre les montants déclarés
dans ledit rapport et les montants apparaissant aux livres comptables.
b) Retard de soumission
A défaut de fournir, dans le délai, le rapport de conformité requis par la présente circulaire,
l'institution financière concernée est passible d’une pénalité de cinquante mille gourdes (HTG
50,000.°°) par jour d'infraction. La période de pénalité s’étend du jour de l'infraction jusqu'à celui
où les renseignements sont mis à la disposition de la BRH.
Toute pénalité sera déduite du solde de l’un des comptes de l'institution domicilié à la BRH. En
l'absence de détention d’un compte à la BRH par l'institution concernée, le paiement sera à
effectuer par chèque de direction à l’ordre de la Banque de la République d'Haïti, au plus tard cinq
(5) jours ouvrables après réception de la notification du montant de la pénalité. En cas de non-
paiement dans les délais, des pénalités additionnelles de deux mille cinq cents gourdes
(HTG 2.500.00) par jour de retard seront appliquées.
b
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5. Dispositions transitoires
Les institutions financières qui ne présenteraient pas le capital social minimum requis par la
présente circulaire à la date de son entrée en vigueur disposent d’un délai de deux (2) ans pour se
mettre en conformité avec ces dispositions, soit au plus tard le 1° février 2024. Toute distribution
de dividende leur est interdite jusqu'à la régularisation effective de leur situation.
6. Entrée en vigueur
Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur le 1° février 2022.
Port-au-Prince, le 13 janvier 2022
À Baden/Duboï =
ouver!
=
Annexe : Rapport de contrôle de la représentation du capital social minimum
S
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ANNEXE
Circulaire No. 123
Institution financière : Au: (jj/mm/aaaa)
REPRESENTATION DU CAPITAL SOCIAL MINIMUM
RAPPORT TRIMESTRIEL
(sur base individuelle)
(En milliers de gourdes)
: CAPITAUX PROPRES STABLES
Capital social |
Surplus d'apport
Réserve légale
Sous TOTAL I A
Capital non libéré nn
Actions de trésorerie |
Pertes reportées d'exercices antérieurs |
Pertes en instance d'approbation |
Immobilisations incorporelles y compris l’achalandage ou fonds de commerce |
Sous TOTAL II | B
| CAPITAL MINIMUM REQUIS hp
REPRESENTATION DU CAPITAL SOCIAL MINIMUM (A-B Ed pu
D