Sirkilè 115-7 pou enstitisyon finansye
Rezime — Sirkilè 115-7 pou enstitisyon finansye Bank Repiblik Ayiti a — yon règ prudansyèl ki obligatwa pou enstitisyon BRH sipèvize yo. Sirkilè yo se règ prudansyèl ki aplikab pou enstitisyon yo sipèvize: egzijans fon pwòp ak likidite, nòm risk kredi ak gouvènans, rezèv obligatwa ak règ chanj.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
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Banque de la République d'Haïti
CIRCULAIRE No 115-7
AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Considérant la persistance de la crise de sécurité et ses impacts négatifs sur les secteurs d'activité de
l'économie ;
Considérant la nécessité de prendre des mesures pour préserver la stabilité du système financier ;
Conformément aux dispositions des articles 83 et 161 de la loi du 14 mai 2012 portant sur les banques et
autres institutions financières, les banques, les sociétés financières de développement, les sociétés de
crédit-bail, les sociétés de cartes de crédit, ci-après dénommées « institutions financières de crédit », sont
tenues de respecter les dispositions suivantes relatives aux prêts octroyés à leur clientèle.
1. Mesures d'accompagnement
a. D'un commun accord avec un client éligible, les institutions financières de crédit sont
autorisées, au cours de la période allant du 3 novembre 2025 au 30 septembre 2026, à
accorder des moratoires sur le crédit ou à procéder à des restructurations de prêts à la clientèle
conformément à la circulaire No. 87 sur la classification des prêts et la constitution de provisions
pour créances douteuses. Les institutions financières, sur la base de leur analyse de la situation
générale du client éligible, déterminent la durée des moratoires ou les nouveaux termes et
conditions des prêts restructurés.
Dans le cas des restructurations, les institutions financières sont autorisées, au cours de la
période allant du 3 novembre 2025 au 30 septembre 2026, à appliquer un taux de
provisionnement minimum de 10% et ont jusqu'au 30 septembre 2026 pour procéder à de telles
restructurations. Par ailleurs, les institutions financières sont autorisées, à partir du 3 novembre
2025, à appliquer ce taux de provisionnement aux prêts qui ont été restructurés conformément
a la section 2.i de la circulaire 115.-6. Les prêts ayant fait l'objet d'une restructuration
conformément à la section 2.ii de la circulaire 115-6 continueront à être provisionnés au taux
de 5% jusqu'au 31 décembre 2025, date à partir de laquelle leur taux de provisionnement
passera à 10% ».
b. Les clients éligibles aux mesures susmentionnées sont ceux qui ont su faire montre d'une
bonne réputation de crédit avant le début de la crise actuelle et qui ont été effectivement
impactés par cette dernière au cours des trois exercices fiscaux passés. Lesdits clients doivent
formaliser et justifier leur demande de moratoire ou de restructuration auprès de leur institution
financière.
Pendant la période de moratoire, seul le paiement des intérêts sur les créances est exigé et la
classification de crédit des clients bénéficiaires demeurera celle enregistrée au moment de l'octroi du
moratoire jusqu'à son expiration.
Le moratoire implique un déplacement temporel de l'état du crédit du client entre le 31 octobre 2025 et
le 30 septembre 2026. A l'expiration dudit moratoire, le client devra reprendre normalement le service
mensuel de la dette (paiement du capital et des intérêts) tout en jouissant de la même classification de
crédit de fin septembre 2026. En d’autres termes, le moratoire dans le cadre de la présente circulaire
entraine automatiquement une prolongation de la durée du prêt concerné équivalente à la durée du
moratoire.
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Les prêts restructurés par les institutions financières de crédit dans le cadre de la présente circulaire
seront reportés à la BRH conformément aux dispositions de la circulaire 87 -ou sa version amendée,
le cas échéant- avec mention « prêt restructuré Circ.115-7 » ou « prêt restructuré Circ.115-6/après
moratoire », selon le cas.
2. Autres mesures
Pendant la période du moratoire, les bénéficiaires sont exonérés des frais de retard.
Dans le but de s'assurer du maintien de la solidité des fonds propres des institutions financières dans
ce contexte d'instabilité socio-économique, les institutions financières visées par la présente circulaire
sont tenues de requérir auprès de la BRH une non-objection pour tout projet de distribution de
dividendes pour l'exercice 2025-2026. Nonobstant la satisfaction par une institution financière du volant
de conservation de fonds propres établi au niveau de la circulaire 88-1, la BRH peut, après analyse de
la conjoncture et certaines considérations sur le profil de risque de ladite institution, exiger une réduction
du montant de distribution de dividendes proposé.
3. Rapports
Toutes les institutions financières visées par la présente sont tenues de transmettre électroniquement
à la BRH, au 31 décembre 2025, au 31 mars 2026, au 30 juin 2026 et au 30 septembre 2026, un rapport
sur les prêts ayant bénéficié d'un moratoire ou d'une restructuration, au plus tard 21 jours après la fin
de chacun de ces trimestres.
Le format des rapports à transmettre est en annexe à la présente circulaire.
4. Abrogation et entrée en vigueur
La présente circulaire remplace la circulaire 115-6 du 1®' octobre 2024 et entre en vigueur le 3 novembre
2025.
Port-au-Prince, le 28 octobre 2025.
Ronald Gabriel
Gouverneur
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ANNEXE
Rapport trimestriel-Circulaire 115-7
Nom de l'institution financière PéROde Qisrirmr dlissonnseres
identification Type de Demande | Date Encours du | Situation du
du client (Nom | demande agréée d'agrément ou | prêt à la client à la date du |
de la personne | (M ou R) ou de rejet de la date de rapport : Courant
physique ou rejetée demande l'agrément (C), À Signaler
de (Oui, (jj{mm/aaaa) ou non de la | (AS) ou
l’entreprise) | Non) demande Improductif (Imp)
ayant produit (en
une demande gourdes
Client 1 (| |
Client 2 RS ons on ES |
(eee TT | |
ES RS os
*M= Moratoire ; R= Restructuration