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Sirkilè 115-6 pou enstitisyon finansye

Sirkilè 115-6 pou enstitisyon finansye

Bank Repiblik Ayiti (BRH) 2024 4 paj
Rezime — Sirkilè 115-6 pou enstitisyon finansye Bank Repiblik Ayiti a — yon règ prudansyèl ki obligatwa pou enstitisyon BRH sipèvize yo. Sirkilè yo se règ prudansyèl ki aplikab pou enstitisyon yo sipèvize: egzijans fon pwòp ak likidite, nòm risk kredi ak gouvènans, rezèv obligatwa ak règ chanj.
Jewografi
Nasyonal
Mo Kle
circulaire, réglementation prudentielle, supervision bancaire, institutions financières, BRH, normes prudentielles, conformité, series:brh-circulaires
Antite
Banque de la République d'Haïti (BRH)
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Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.

[page 1] =) “ I Banque de la République d'Haïti CIRCULAIRE No 115-6 AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES En application des dispositions des articles 83 et 161 de la loi du 14 mai 2012 portant sur les banques et autres institutions financières, les banques, les sociétés financières de développement, les sociétés de crédit-baïil, les sociétés de cartes de crédit, ci-après dénommées «institutions financières de crédit », sont tenues de respecter les dispositions suivantes relatives aux prêts octroyés à leur clientèle. 1. Moratoire sur les prêts Les institutions financières de crédit sont autorisées, au cours d’une période de douze (12) mois à compter du 1° octobre 2024, à considérer des moratoires sur le crédit en faveur des clients éligibles tel que mentionnés ci-dessous. Les institutions financières, sur la base de leur analyse de la capacité financière des clients en question, déterminent la durée et la nécessité d’accorder des moratoires. Les clients éligibles sont ceux : a. qui ont bénéficié d’un moratoire dans le cadre de la circulaire 115-5 et qui ont effectué régulièrement leur paiement d’intérêt jusqu’au 30 septembre 2024 (prêt courant ou à signaler). b. qui n’avaient pas opté pour le moratoire dans le cadre de la circulaire 115-5 et qui ont effectué régulièrement leur paiement (capital et intérêts) jusqu’au 30 septembre 2024 (prêt courant ou à signaler), mais dont la situation financière s’est grandement détériorée au cours des derniers mois mettant fortement en question leur capacité à continuer à faire face à leurs obligations (capital et intérêts) à partir du mois octobre 2024. Toutefois, à l’intérieur de la période de douze mois susmentionnée, aucun moratoire ne peut être reconduit ou accordé pour une durée allant au-delà du 30 septembre 2025. Pendant la période de moratoire, seul le paiement des intérêts sur les créances est exigé et la classification de crédit des clients bénéficiaires est celle enregistrée au 30 septembre 2024. Le moratoire implique un déplacement temporel de l’état du crédit du client entre le 30 septembre 2024 et le 30 septembre 2025. A l’expiration dudit moratoire, le client devra reprendre normalement le service mensuel de la dette (paiement du capital et des intérêts) tout en jouissant de la même classification de crédit de fin septembre 2024. En d’autres termes, le moratoire dans le cadre de la présente circulaire entraine automatiquement une prolongation de la durée du prêt concerné équivalente à la durée du moratoire. [page 2] 2. Restructuration et provisionnement des prêts À la suite d’une analyse de la capacité financière du client et d’un commun accord avec ce client, une institution financière de crédit peut, conformément à la circulaire No. 87 sur la classification des prêts et la constitution de provisions pour créances douteuses, procéder à la redéfinition des modalités d’un prêt qui : i. N’avait pas bénéficié de moratoire dans le cadre la circulaire 115-5 et qui accusait des retards de paiements au 30 septembre 2024 ou qui serait susceptible de devenir improductif au 31 mars 2025 ; ou ï.. Avait bénéficié d’un moratoire dans le cadre de la circulaire 115-5 et dont les paiements d’intérêt ont été réguliers jusqu’au 30 septembre 2024; ou ii. A bénéficié d’un moratoire dans le cadre de la présente circulaire et dont la qualité se sera détériorée (3 mois consécutifs d’arriérés de paiement d’intérêt) avant ou à l'expiration dudit moratoire du fait des troubles socio-politiques que connait le pays actuellement. Pour les restructurations portant sur la section 2.ii, l’institution financière est autorisée, pour une période d’un (1) an, à appliquer un taux de provisionnement minimum de 5%. Les institutions financières de crédit visées par la présente circulaire ont jusqu’au 31 mars 2025 pour effectuer de telles restructurations. Dans le cas des restructurations prévues aux sections 2.i et 2.iü, l'institution financière est autorisée, pour une période d’un (1) an, à appliquer un taux de provisionnement minimum de 20%. Les institutions financières de crédit visées par la présente circulaire ont jusqu’au 30 septembre 2025 pour procéder à de telles restructurations. Les prêts restructurés par les institutions financières de crédit dans le cadre de la présente circulaire seront reportés à la BRH conformément aux dispositions de la circulaire 87 ou sa version amendée le cas échéant- avec mention « prêt restructuré Circ.115-6 » ou « prêt restructuré Circ.115-6/après moratoire », selon le cas. 1. Autres mesures Pendant la période du moratoire, les bénéficiaires sont exonérés des frais de retard. Dans le but de s’assurer du maintien de la solidité des fonds propres des institutions financières dans ce contexte d’instabilité socio-économique, les institutions financières visées par la présente circulaire sont tenues de requérir auprès de la BRH une non-objection pour tout projet de distribution de dividendes ou d’intérêt sur les parts permanentes pour l’exercice 2024-2025. [page 3] 2. Rapports Toutes les institutions financières visées par la présente sont tenues de transmettre électroniquement à la BRH, au 31 décembre 2024, au 31 mars 2025, au 30 juin 2025 et au 30 septembre 2025, un rapport sur les prêts ayant bénéficié d’un moratoire, au plus tard 21 jours après la fin de chacun de ces trimestres. Le format des rapports à transmettre est en annexe à la présente circulaire. 3. Abrogation et entrée en vigueur La présente circulaire remplace la circulaire 115-5 du 28 mars 2024 et entre en vigueur le 1% octobre 2024. Port-au-Prince, le 30 septembre 2024. 42 Gouverneur 3 [page 4] ANNEXE Rapport trimestriel sur les clients bénéficiaires de moratoire/Circulaire 115-6 Nom de l'institution financière Période du................au .........…. Identification du Date du moratoire Encours du prêt à | Paiement d'intérêt: client (Nom de la reconduit (j{mm/aaaa) la date d'octroi du | Courant (C) ou Non personne physique moratoire courant (NC) ou de l’entreprise) reconduit (en gourdes Client 1 EE Client 2 | ee RS D | | F4