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Repiblik Ayiti
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(2001-09) Bilten Afè Jiridik, septembre 2001

(2001-09) Bilten Afè Jiridik, septembre 2001

Bank Repiblik Ayiti (BRH) 2001 20 paj
Rezime — BRH legal-affairs bulletin for 2001-09, covering banking-law and central-bank legal issues for legal and financial-sector readers.
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BRH legal-affairs bulletin for 2001-09, covering banking-law and central-bank legal issues for legal and financial-sector readers.
Sije
EkonomiFinans
Jewografi
Nasyonal
Peryod Kouvri
2001-09 — 2001-09
Mo Kle
BRH, Haiti, économie, finance, Banque de la République d'Haïti, series:brh-bulletin-affaires-juridiques
Antite
Banque de la République d'Haïti (BRH)
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BANQUE DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI Éditorial ’objectif premier de cette publication est de partager avec le public en général, les praticiens en droit (avocats, notaires…) et les professionnnels du secteur financier en particulier, des points de vue sur les questions juridiques qui affectent ou qui peuvent affecter la Banque Centrale. La plupart des articles qui y seront traités résulteront d’adaptations d’études ou de consultations internes sur des questions que la Direction des Affaires Juridiques, soit a eu à traiter dans le cadre de ses activités régulières, soit devra traiter, selon toute vraisemblance, au vu des développements probables dans le domaine concerné. Nous espérons que cet éventail de sujets sera assez diversifié pour que la plupart des professionnels du droit ou de la banque y trouvent un intérêt. La variété des sujets découle de la nature et de la multiplicité mêmes des fonctions de la Banque de la République d’Haiti, qui amènent à des considérations sur divers aspects du droit. Par exemple, en tant que banquier de l’Etat et des entités publiques, la BRH se doit de s’assurer que ses intérêts sont bien protégés dans toutes les opérations où elle est impliquée. Institut d’émission, elle se préoccupe de la légalité de ses émissions et retraits de billets ainsi que de la contrefaçon de ceux-ci. En tant que régulateur du système, pour se former une opinion sur les risques associés aux activités des régulés et sur les manières de les mitiger, sinon les éliminer, il lui faut considérer la gouvernance et le management des sociétés de banque, les titres de créances, la qualité et les difficultés de réalisation des sûretés, etc. Cette initiative se veut également un signal de plus que nous nous ouvrons à la critique et accueillons favorablement les opportunités de débats. Il n’y a pas de meilleure manière de faire avancer la vérité que de la rechercher de façon candide et désintéressée. C’est à dessein que les deux articles de fond de ce premier numéro traitent chacun d’un sujet controversé: le statut juridique de la BRH et le plafond d’émission. En général, le débat peut s’avérer particulièrement intéressant entre les économistes, les managers et les juristes. Nous le souhaitons car le juriste à la Banque Centrale est souvent un incompris, sinon un mal aimé. Soupçonné par les collègues juristes d’avoir une inclination trop marquée pour les solutions hybrides, à la limite de la légalité, parfois teintées d’autoritarisme du régulateur, il n’empêche qu’il soit souvent accusé par les managers et économistes d’être légalistes, de s’enfermer dans des considérations strictement juridiques et de rester insensibles à leurs préoccupations légitimes. Ces deux reproches peuvent se comprendre. D’un côté, le droit régulatoire est lui-même hybride entre la forme d’organisation de l’économie de marché et le dirigisme avec ses dictats spécifiques. Plus spécifique que les principes du marché auxquels il supplée et plus général que le dirigisme, il peut donc être vu, dans une économie de marché, comme une addition à l’ordre public classique, dans le sens d’une limite supplémentaire de l’autonomie de la volonté. D’un autre côté, les interlocuteurs non juristes sont frustrés de voir leurs solutions tout-à-fait honnêtes et sensées se heurter au « rigorisme » juridique. Notre ambition est d’apaiser les inquiétudes de nos collègues juristes tout en insistant sur la nécessité de s’ouvrir à la créativité sans systématiquement rejeter l’originalité hors de la légalité. Aux professionnels Volume 1 Numéro 1 Septembre 2001 Sommaire 1 Éditorial 3 Statut juridique de la BRH 7 Plafond d’émission 10 Présentation du GAFIC 14 Source du pouvoir réglementaire de la BRH 15 Passage à l’Euro 17 Point de départ des intérêts moratoires Dépôt Légal : 01-09-297 Bibliotèque Nationale d’Haïti Pour toutes informations, s’adresser à : Banque de la République d’Haïti Direction des Affaires Juridiques Port-au-Prince, Haïti Boîte Postale: BP 1570 Les opinions émises dans ce bulletin n’engagent que leurs auteurs qui sont en outre responsables de l’exactitude des références citées. En aucun cas, ces opinions ne doivent être perçues comme la position de la BRH sur une question donnée. 1 non juristes, disons que malheureusement, il arrive que l’efficacité et l’efficience, mais pire, que l’équité ne soient pas légales. C’est que la loi n’est et ne sera que le reflet d’arbitrages entre les différentes valeurs d’une société, notamment entre l’efficience et l’équité, à un moment donné. Pourquoi, le débat est vertueux dans la mesure où il suscite une mise en question permanente. Le meilleur des mondes où cohabitent juristes, économistes et managers est peut-être celui de Keynes à la conférence de Bretton Woods : «Pour ma part, je devrais rendre un hommage particulier à nos avocats. D’autant plus que je dois confesser que, généralement, je n’aime pas les avocats. Je suis connu pour me plaindre que, à en juger par les résultats sur ce territoire dirigé par les avocats [les Etats-Unis], le Mayflower, quand il partit de Plymouth, ne dut avoir que des avocats à son bord. Lors de ma première visite à Monsieur Morgenthau à Washington, il y a environ trois ans, accompagné uniquement de mon secrétaire, les jeunes gens du Département du Trésor me demandèrent curieusement où est mon avocat. Quand je leur expliquai que je n’en avais aucun, « Qui donc pense pour vous ? » fut la réplique. Ce n’est pas mon idée d’un avocat. Je veux qu’il me dise comment faire ce que je pense être sensé, et par-dessus tout, qu’il conçoive les moyens qui me permettent de continuer à le faire légalement dans des circonstances imprévues quelques années plus tard. Trop souvent, les avocats s’attachent à rendre le bon sens illégal. Trop souvent, les avocats transforment la poésie en prose, et la prose en jargon. On ne peut pas en dire autant de nos avocats à Bretton-Woods. Au contraire, ils ont transformé notre jargon en prose et notre prose en poésie. »1 Ce qui est certain, c’est qu’une communication fluide doit exister entre juristes, managers et économistes, surtout que la plupart des aspects légaux intéressant une banque centrale touchent à des questions qui sont par définition économiques. Cela ne devrait cependant pas requérir du juriste qu’il renonce à sa propre perspective professionnelle. Ainsi, la poésie dont parle Keynes est recommandable pour autant qu’elle signifie l’interprétation, de bonne foi et au mieux de nos connaissances et capacités, du cadre légal dans lequel évolue la banque centrale dans le but d’assurer la légalité des actes et opérations de celle-ci. Et si l’on reste impuissant quand le bon sens est illégal, soyons au moins troublé. 1 Traduction non officielle du texte original en anglais tiré de : Addresse de Lord Keynes, chairman de la Delegation du Royaume Uni, à la clôture de la session plénière de la Conférence Monétaire et Financière des Nations Unies, Bretton Woods, New Hampshire, 1-22 juillet 1944, Document 542, page 1241, Presses du Gouvernement des EtatsUnis. 2 À la mémoire de Me Hubert Cameau Jean Webster PARAISON Hubert Cameau est né le 21 novembre 1927. Il a fait ses études classiques au Lycée Alexandre Pétion. Il s’exprimait bien en Espagnol et parlait un peu l’Anglais quand il a été admis comme comptable à la Banque Nationale de la République d’Haïti (BNRH) le 8 avril 1953. Deux éminentes personnalités ont adressé à Albert Liautaud, Chef du Personnel de la BNRH, des lettres de recommandations en faveur d’Hubert Cameau au moment de son entrée à la BNRH: Edner Saint Victor et Christian Dessables. Les deux pensaient qu’il se signalait par son application au travail, son esprit de discipline et son sérieux. Licencié en droit le 26 juillet 1956, Me Hubert Cameau a été désigné le 21 octobre 1959, pour combler la vacance créée au Service du Contentieux par le départ d’un employé pour l’étranger. Le 12 mars 1962, il est transféré définitivement au Service du Contentieux de la BNRH. Il a été promu : le 1er mai 1971, Assistant-Chef de Service; le 16 octobre 1975, Chef de Sevice. La loi du 17 août 1979 a remplacé la BNRH par deux nouvelles institutions autonomes: la Banque de la République d’Haïti et la Banque Nationale de Crédit. Le 16 octobre 1979, Hubert Cameau, affecté à la BRH, a été promu Fondé de Pouvoir et le 1er novembre 1981, Assistant-Directeur. Deux ans plus tard, soit le 27 janvier 1983, il devint Directeur des Affaires Juridiques. Il y resta cinq ans, car le 23 juin 1988, par arrêté présidentiel, il a été nommé Membre du Conseil d’Administration de la BRH, ce, jusqu’à sa retraite, après avoir bouclé 35 ans de carrière. Hubert Cameau a laissé à la BRH le souvenir d’un rude et impeccable travailleur se penchant quotidiennement sur les dossiers qu’il abattait avec une passion pour le travail incomparable. Car, il visait toujours la perfection dans l’exécution des tâches qui lui étaient confiées. Il était d’un calme imperturbable et recevait d’une humeur égale le riche tout comme le pauvre, l’intellectuel aussi bien que l’analphabète. Prévisible, clairvoyant, d’un esprit serein, ses calculs se sont toujours révélés exacts. Comme il le disait lui-même très souvent, “Il ne faut rien prendre au tragique”. Homme intègre et sociable, Hubert Cameau était recherché pour ses connaissances dans les domaines de l’histoire, des faits saillants de l’actualité tant du point de vue local qu’international. Ses analyses et commentaires des événements, agrémentés de toutes les connaissances qu’il pouvait rassembler, étaient des plus enrichissants et ont fait école aussi bien dans sa vie professionnelle que familiale. Il était convaincu que tout devait se faire selon les lois divines, internationales et nationales. Professeur de sagesse, de nos jours encore, à la BRH, il compte de nombreux élèves. Tous ceux qui l’abordaient recueillaient les fruits de ses leçons, car il prenait énormément plaisir à transmettre ses connaissances à ses collaborateurs. Hubert Cameau s’est accroché à sa famille avec des chaînes d’amour, de tendresse et d’affection incommensurables. Raymonde était l’épouse de son coeur. Il la chérissait, la gâtait et la dorlotait chaque jour davantage. Il semblait que ses oreilles entendaient sans interruption ces paroles de L’Ecclésiaste tirées dans Eccl.9:9 : “Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie de vanité, que Dieu t’a donnés sous le soleil, ...car c’est ta part dans ta vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil.” Père attentionné, ses enfants étaient les yeux à travers lesquels il regardait le monde. Il ne vivait, ne travaillait, ne respirait que pour eux. Ils représentaient sa joie de vivre. Hubert Cameau s’est éteint le 15 septembre 2001 après avoir combattu le bon combat. Ne perdons pas son sillage. 3 Du Statut Juridique de la BRH Alix Sandra THOMAS Contexte l’occasion d’un litige l’opposant à l’un de ses employés, la Banque de la République d’Haïti (BRH) fut traduite par-devant les tribunaux de droit commun. Tant en première instance qu’en appel, la BRH a soulevé une exception d’incompétence ratione materiae, découlant de son statut qui la rend justiciable par-devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif. Cette exception fut rejetée par les deux niveaux de juridiction. Suite à un pourvoi en Cassation, la Haute Cour a renvoyé l’affaire pour être jugée au fond à la cour d’Appel des Gonaïves, sans explicitement se prononcer sur l’exception ratione materiae. En dépit de l’opinion des Tribunaux et Cours de l’ordre judiciaire, il est nécessaire et opportun d’établir clairement le statut de la BRH. La controverse est la suivante: la BRH est-elle une entreprise publique, comme l’ont jugé le Tribunal Civil et la Cour d’Appel de Port-au-Prince, ou alors un organisme public à caractère administratif, selon avis de divers experts, tant en droit privé qu’en droit public, et selon la conviction de la Direction des Affaires Juridiques de la BRH? L’article 1er de la loi du 17 août 1979 créant la Banque de la République d’Haïti et couramment appelée loi organique de la BRH présente ainsi l’institution: “...un organisme public autonome jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière...”. Il est évident que ce laconisme n’est pas de nature à répondre aux interrogations liées au statut de la BRH. Pour déterminer la nature de l’institution qu’est la BRH, il est nécessaire, d’une part, de rechercher son origine et, d’autre part, d’étudier l’ensemble de ses missions. A partir de cet examen, il sera possible d’affirmer, d’une entreprise publique ou d’un organisme autonome à caractère administratif, ce qu’est la BRH. Bref historique En 1934, l’Etat haïtien fit l’acquisition de la Banque Nationale de la République d’Haïti (BNRH), qui demeura malgré tout une société de droit privé. En 1979, dans le souci “d’adapter les structures bancaires aux exigences nouvelles du 4 développement économique et social de la nation”1 , l’Etat haïtien remplaça la BNRH par deux institutions autonomes: la Banque de la République d’Haïti (BRH) faisant fonction de Banque Centrale, et la Banque Nationale de Crédit (BNC) en tant que banque commerciale. S’il est aisé, en raison même de son objet, de classer la banque commerciale de l’Etat ainsi créée, la BNC, parmi les entreprises publiques, cette catégorisation n’est pas automatique dans le cas de la BRH. Certains veulent voir en la BRH une entreprise publique, en raison du fait que son action se circonscrit dans le domaine financier et monétaire. De plus, la dénomination de “banque” de la BRH ne contribue pas à réduire la confusion. Définitions des Termes et Notions Il convient, de prime abord, d’apporter quelques précisions permettant d’évacuer l’hypothèse qui ferait de la BRH une entreprise publique. En effet, une entreprise publique suppose la réunion de trois critères: a) un critère juridique: la personnalité juridique, avec les conséquences qu’elle implique (patrimoine, droits et obligations...) b) un critère administratif: le contrôle exercé par l’Etat ou une collectivité territoriale sous la forme de la tutelle, et c) un critère économique: l’objet commercial ou industriel, d’ordre économique, la recherche de la réalisation de bénéfices. C’est le critère économique qui permet d’établir la différence. La BRH devrait donc satisfaire à ce critère pour être qualifiée d’entreprise publique. Or, le profit n’est pas l’objectif fondamental ou premier de la BRH, et cette dernière n’entreprend pas d’activités commerciales. De plus, la définition de la banque donnée à l’article 2 de la loi du 14 novembre 1980 réglementant le fonctionnement des banques et les activités bancaires sur le territoire de la République d’Haïti ne peut s’appliquer à la BRH, celle-ci n’étant pas un “établissement dont la profession habituelle est le commerce de l’argent, et qui à cet effet, reçoit du public, sous forme de dépôt, des fonds qu’il emploie pour son propre compte en opérations de crédit, d’escompte ou en opérations financières”. 1 Premier “Considérant...” dans la liste des visa de la loi du 17 août 1979 sur la réforme bancaire remplaçant la BNRH par deux institutions autonomes: la BRH et la BNC. Contrairement à ce que laisse entendre sa dénomination, la BRH n’est pas une banque, dans le sens commercial strict du terme, bien qu’intervenant dans le domaine financier, et encore moins une entreprise publique, au sens de la loi. l’Etat, et concourent donc à la réalisation d’une mission d’intérêt général. A ce sujet, il conviendrait de souligner l’utilisation abusive du caractère financier pour définir une entreprise publique. En effet, ce qui est financier se rapporte à l’argent dont dispose un groupe ou une société, à ses ressources pécuniaires, mais n’implique pas ce qui est économique ou même commercial. Car l’économique, rappelons-le, concerne la production, la circulation, la répartition et la consommation des richesses ou l’étude de ces phénomènes; et le commercial, ce qui est relatif aux activités d’achat, de vente et revente d’un produit ou d’une valeur. C’est une erreur commune que de penser qu’une institution à caractère financier répond automatiquement aux critères, à la définition d’une entreprise publique. En effet, l’existence d’un organisme sans but lucratif oeuvrant dans le secteur financier est tout à fait envisageable. Cet organisme ne serait pas pour autant une entité commerciale. La régulation monétaire se comprend à partir d’un ensemble de tâches ayant toutes la monnaie pour domaine d’intervention, le but étant de préserver la stabilité de la monnaie et du change. Considérant la structure mise en place par le législateur en 1979 et l’ensemble des missions dont est investie la BRH, tant en vertu de la loi du 17 août 1979 que de celle du 14 novembre 1980 réglementant le fonctionnement des banques en Haïti et tant d’autres textes, il ne fait aucun doute que la BRH fait partie des organismes publics à caractère administratif, et est principalement une autorité administrative. Les Missions de la BRH L’ensemble des attributions de la BRH, énumérées à l’article 2 de la loi du 17 août 1979, peuvent se regrouper sous 4 rubriques représentant les fonctions principales de la BRH, à savoir: a) être le régulateur monétaire; b) assurer la réglementation et la supervision bancaires; c) garantir l’intégrité, l’efficience et l’efficacité du système de paiements; et d) assumer le rôle de banquier de l’Etat. Il est unanimement admis qu’en cas d’incertitude quant à la nature d’un organisme, celle-ci peut être déterminée à la lumière d’un faisceau d’indices, parmi lesquels on retrouve les attributions et missions principales dudit organisme. Les fonctions assumées par la BRH sont essentiellement administratives et participent des missions économiques de La régulation monétaire Ainsi, la politique monétaire nationale est déterminée par la BRH, conjointement avec le Ministère de l’Economie et des Finances (article 224 de la Constitution de 1987), mais c’est à la BRH qu’il revient d’en assurer l’exécution. En tant que régulateur monétaire, la BRH doit oeuvrer dans le sens de la stabilité interne et externe de la monnaie. A ce titre, la politique de change relève du ressort de la BRH, et s’apparente à la mission d’un organe administratif. Mais surtout, le privilège exclusif de l’émission, avec force libératoire, des billets de banque est détenu par la BRH, par délégation de l’Etat qui a bien voulu placer en cette institution cette parcelle de la souveraineté nationale (article 226 de la Constitution de 1987). Ce qui en fait une fonction on ne peut plus administrative et très éloignée des fonctions de commerce, avec le profit comme finalité. La supervision bancaire La BRH est appelée à veiller à l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux institutions financières (article 19 de la loi du 17 août 1979). C’est encore à la BRH qu’il revient de donner un avis favorable au dossier des banques afin que celles-ci puissent obtenir leur autorisation de fonctionner en Haïti (articles 12, 14, 16 et 17 du décret du 14 novembre 1980 réglementant le fonctionnement des banques et les activités bancaires sur le territoire de la République d’Haïti), de les contrôler et les inspecter au besoin (articles 51 et suivants du décret suscité), de prononcer des sanctions contre une banque en violation des règlements bancaires et de décider de toutes mesures de dessaisissement d’une banque (articles 71 et suivants du décret susdit). Le contrôle effectif du système bancaire est donc confié à la BRH, ce qui en fait un organisme à caractère administratif, tel que l’entend la loi du 6 septembre 1982 définissant l’AdministrationPubliqueNationale2 . 2 Voir notamment l’article 43 alinéa c de la loi du 6 septembre 1982. 5 La BRH est investie d’un pouvoir réglementaire l’habilitant, en vertu de la loi du 17 août 1979 (en ses articles 29 à 32) et du décret du 14 novembre 1980 (en son article 43), à déterminer, entre autres, les ratios de liquidités d’une banque, le niveau d’engagements financiers et à fixer les réserves obligatoires. Le pouvoir réglementaire n’est pas exclusif à la BRH. Tout organisme autonome à caractère administratif appelé à contrôler et superviser un secteur d’activités donné, tel par exemple le CONATEL, détient une compétence réglementaire limitée à sa sphère d’intervention. Le système de paiements et le rôle de prêteur en dernier ressort La BRH édicte les règles liées au système de paiements et détermine les instruments de paiement et effets pouvant être utilisés. Elle remplit le rôle de chambre de compensation pour les banques et en règle le fonctionnement. Elle assume également le rôle de prêteur en dernier ressort pour éviter la faillite d’une banque en situation d’illiquidité et non d’insolvabilité (article 26 de la loi du 17 août 1979). Toutefois, il est à remarquer que, dans la pratique, il est très difficile de discerner à chaud entre une illiquidité3 et une insolvabilité4 . La fonction de banquier de l’Etat La BRH a l’exclusivité en ce qui a trait à la tenue des comptes du Trésor Public. Ceci découle de l’article 2 alinéa 10 de la loi du 17 août 1979 qui dispose: “La BRH a pour objet d’exercer toutes les activités de banquier de l’Etat, d’agent financier et fiscal pour toutes ses opérations de caisse et de crédit”. Cette fonction est explicitée par l’article 77 de la loi du 11 septembre 1985 sur le budget et la comptabilité publique. Ainsi, la BRH tient le compte général et les comptes spéciaux du Trésor, contradictoirement avec la Direction du Trésor. Elle reçoit les versements de recettes effectuées par l’Administration Générale des Douanes et la Direction Générale des Impôts. Elle paye les chèques émis par la 3 Illiquidité: Se dit de l’indisponibilité des fonds en espèces, mais non pas de l’absence de ressources. 4 Insolvabilité: S’entend de l’incapacité de paiement ou de l’état de cessation de paiement. 6 Direction du trésor en règlement des dépenses publiques et effectue sur instruction de cette dernière les virements de compte à compte. La BRH tient également les comptes courants ouverts, sur demande du Ministre chargé des Finances, au nom des administrations publiques, et règle les chèques tirés sur ces comptes dans la limite des fonds effectivement disponibles. Les découverts sur comptes courants sont strictement interdits. Seuls sont autorisés les dépôts expressément prévus par les lois et les règlements. Néanmoins, la loi organique de la BRH l’habilite à octroyer des crédits à l’Etat, aux institutions et collectivités publiques dans la mesure où ces crédits ne dépassent pas 20% des recettes de l’Etat constatées au cours du précédent exercice budgétaire (article 45 de la loi du 17 août 1979). Par ailleurs, la BRH peut faire fructifier le patrimoine de l’Etat dont elle assure la gestion en effectuant des placements avantageux ou sans risque auprès d’institutions locales ou étrangères. Ces quatre fonctions de la BRH ci-dessus présentées sont de nature administrative. Même la fonction de banquier de l’Etat revêt un caractère administratif, puisqu’elle constitue un moyen vers une meilleure régulation monétaire. En effet, le crédit à l’Etat participe de la création monétaire réalisée par la BRH. En assumant le rôle de banquier des banques, la BRH n’agit encore qu’à titre de régulateur monétaire, par le biais des réserves obligatoires et des bons BRH, contrôlant ainsi la circulation de la monnaie. La BRH n’exerce ses activités bancaires ou financières qu’accessoirement, en tant que moyens obligés pour atteindre les objectifs découlant de ses principales missions. Le principe est que les activités principales d’une institution déterminent sa nature. Ainsi, lors même que la BRH entreprendrait, à titre accessoire, des activités pouvant être teintées de commerciales, il ressort, du fait de la nature administrative de ses principales missions et activités, que la BRH est une institution principalement administrative. La BRH est donc, à juste titre, un organisme public autonome à caractère administratif. Mais il ne suffit pas de dire que la BRH est un organisme public à caractère administratif. Encore faut-il faire ressortir les conséquences d’un tel statut. Au moins, deux aspects liés au statut de la BRH méritent d’être soulevés. Les Conséquences du Statut de la BRH Le statut de la BRH entraîne un certain nombre de conséquences dont deux sont particulièrement importantes au vu de l’organisation interne de la BRH. Il s’agit de l’identification du Tribunal compétent et du statut du personnel de la BRH. Tribunal compétent dont relève la BRH D’une manière générale, son statut rend la BRH justiciable par-devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) dont l’organisation et le fonctionnement sont régis par le décret du 4 novembre 1983. La compétence de la CSCCA devrait être retenue pour toutes les sphères d’activités de la BRH, sauf lorsqu’il en est stipulé autrement. Ainsi, dans le cadre contractuel, s’il s’agit d’un contrat de droit privé, les règles de compétence en procédure civile s’appliquent et les tribunaux ordinaires ou la CSCCA peuvent connaître de tout litige qui pourrait en résulter. Cependant, si le contrat est sans conteste public, seule la CSCCA peut se prononcer à l’occasion de tout contentieux auquel ce contrat donnerait lieu. En ce qui a trait au pouvoir réglementaire de la BRH, il faut signaler qu’aucun recours n’est institué en faveur des banques, par la loi du 14 novembre 1980 ou par la loi organique de la BRH, contre les décisions et instructions de celle-ci agissant en sa qualité d’organisme de contrôle du système bancaire. Cette absence de disposition dans ces deux lois n’implique pas pour autant qu’au cas où la BRH outrepasserait ses pouvoirs, les institutions qu’elle est appelée à réguler seraient dépourvues de tout moyen légal en vue de rétablir, rectifier la situation. En effet, selon l’article 5, alinéa d, du décret du 4 novembre 1983, la CSCCA est compétente pour connaître des recours en annulation exercés par les administrés contre les décisions des autorités administratives pour excès ou détournement de pouvoir. Toutefois, ce recours, s’il existe dans les textes, n’est pas exploité, ce qui affaiblit son effectivité. effet, dépendamment du statut du personnel de la BRH, la CSCCA sera appelée ou non à intervenir. Le statut des employés de la BRH L’article 48 de la loi du 6 septembre 1982 dispose que les agents des organismes autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifique sont assujettis aux dispositions de la loi sur la Fonction Publique. Le personnel de la BRH, à l’exception des agents contractuels, fait donc partie de la fonction publique et, par conséquent, est soumis à la loi du 19 septembre 1982 établissant le statut général de la fonction publique haïtienne. Il est à signaler que cette loi interdit le cumul des fonctions, à l’exception de celles d’enseignement. Ainsi, un agent ne peut être titulaire d’un poste dans des institutions différentes. Toutefois, la suppléance et l’intérim sont admis au sein d’une même institution, ainsi que le détachement auprès d’une autre administration. L’appartenance des agents de la BRH à la fonction publique entraîne la compétence de la CSCCA pour tous les litiges les opposant à la BRH, ce, conformément à l’article 5, alinéa f, du décret du 4 novembre 1983 et l’article 200-1 de la Constitution de 1987. Toutefois, en ce qui concerne les agents contractuels de droit privé de la BRH, seuls les tribunaux civils peuvent connaître des litiges les mettant en cause avec la BRH. Compte tenu de tout ce qui précède, la BRH est bel et bien un organisme à caractère administratif. Ses missions et sa finalité ne concordent pas avec celles d’une entreprise publique. Ce statut contribue à garantir l’effectivité de la mission de la BRH et lui permet de bénéficier de certains avantages, eu égard à la structure de l’Administration Publique Nationale. D’un autre côté, ce même statut l’oblige au respect de règles et de principes auxquels ne sont pas soumis l’ensemble des services publics, notamment les organismes publics autonomes à caractère industriel et commercial et les entreprises mixtes. Il faut espérer que la Cour de Cassation pourra bientôt lever toute confusion et mettre fin à la controverse quant au statut d’organe administratif de la BRH et à ses implications. Il est un autre aspect de la vie de la BRH qui intéresse la CSCCA: celui qui concerne les employés de la BRH. En 7 Le Plafond d’émission de billets Une réforme nécessaire Charles CASTEL ujourd’hui, la Banque de la République d’Haïti (BRH) n’émet pas de billets au-delà d’un montant préalablement fixé par une loi, ou tout autre acte juridique ayant force de loi. Cette limite à l’émission de billets est communément appelée “plafond d’émission”. Il convient de s’interroger sur les origines de cette exigence, sa pertinence économique et les manières de la réformer le cas échéant. Considérons d’abord les origines. Le plafond d’émission de billets n’est pas présent dans la convention de 19191 . La Banque Nationale de la République d’Haïti (BNRH), en tant que société de banque privée, n’était pas contrainte par une limite figée à l’émission de billets. Celle-ci devait plutôt respecter une règle monétaire automatique constituée de deux ratios de liquidité et d’un ratio de solvabilité. Ces trois ratios devaient être à tout moment respectés et devaient assurer tant la solvabilité de la BNRH que la convertibilité des billets au taux de cinq gourdes pour un dollar. Les Ratios de liquidité. Selon l’article 9 de la convention, la BNRH devait maintenir une encaisse-réserve en monnaie légale des Etats-Unis d’Amérique égale au tiers de la valeur des billets en circulation. C’est le principe dit du “tiers liquide”. De plus, le solde devrait être couvert par des effets de commerce portant deux bonnes (i.e. solvables) signatures2 et d’une échéance de 120 jours au maximum3 . Le Ratio de Solvabilité. L’article 11 imposait à la BNRH de maintenir un capital égal au moins au tiers de la valeur des billets en circulation. Il importe de noter qu’en fait, le problème ne résidait pas dans l’émission, mais bien dans la non-émission de billets, à un niveau adéquat pour satisfaire les besoins de l’économie. En effet, si la BNRH ne pouvait 1 La Convention de 1919 est un contrat intervenu entre l’Etat haïtien et la société de banque privée, Banque Nationale de la République d’Haïti (BNRH). Ce contrat donna le monopole d’émission de billets de banque à la BNRH, laquelle s’engageait à assurer la convertibilité de ces billets au taux de cinq gourdes pour un dollar. La BNRH allait poursuivre ses activités sous l’égide de cette convention, même après son acquisition par l’Etat haïtien en 1935, jusqu’à sa dissolution en 1979 et son remplacement par deux entités l’une commerciale la Banque Nationale de Crédit (BNC) et l’une jouant le rôle de banque centrale, la Banque de la République d’Haïti (BRH). 2 Nos recherches n’ont pas été fructueuses quant à la définition de critères de solvabilité ou de qualité des créances. 3 Dans ce sens, la convention établissait une forme faible de currency board (caisse d’émission) qui est un régime monétaire basé sur un engagement de change pris par l’institut d’émission (qui est alors une forme simplifiée de banque centrale) et garantissant la conversion de la monnaie nationale contre une devise à taux fixe. Il ne peut y avoir de création monétaire que dans la mesure où cette création est garantie par des réserves. Dans le cadre de la convention de 1919, l’on peut parler de forme faible parce que le tiers seulement des engagements devait être couvert par des devises. A titre d’exemples, cette règle de change est en vigueur en Argentine, à Hong Kong et dans quelques autres Républiques de l’Europe de l’Est. 8 procéder à l’augmentation de capital l’habilitant à satisfaire les besoins en billets, elle s’engageait “à ne pas s’opposer et à ne pas mettre d’entrave aux mesures raisonnables qu’il plairait au Gouvernement de prendre en vue de se procurer la quantité de monnaie requise.” (article 11, dernier alinéa) Cela serait ainsi une sanction de l’incapacité de la BNRH à augmenter son capital pour pourvoir adéquatement l’économie en billets. Par l’émission de papiers-monnaies par l’Etat haïtien, la BNRH perdrait son monopole d’émission et ses revenus de seigneuriage. Les mécanismes de la Convention de 1919 fonctionnèrent comme prévu jusqu’en 1935. Lorsque la République d’Haïti voulut acquérir la BNRH en 1935, pour faciliter la transaction, le capital social de la société fut réduit de 2 millions à un million de dollars, un dividende de liquidation en espèces d’environ un million de dollars ayant été versé aux actionnaires cédants4 . Du fait de cette réduction, le ratio de solvabilité ne put être respecté parce que la circulation de billets de 20 millions de gourdes en 1935 dépassait de 5 millions de gourdes l’émission qu’autorisait un capital d’un million de dollars ou cinq millions de gourdes. Voulant probablement aménager un garde-fou pour pallier les insuffisances en fonds propres, les autorités optèrent pour la formule du plafond d’émission. Ce palliatif fut en fait l’introduction d’un élément discrétionnaire dans un régime parfaitement automatique à l’origine. Les imperfections résultant de la discrétion des pouvoirs publics se manifesta par l’imposition de conditions plus contraignantes que les ratios de liquidité prévus dans la convention de 1919, savoir un tiers en réserve encaisse et deux tiers en effets de commerce. Certes, le premier acte sur le plafond d’émission, le décret-loi du 4 septembre 1935, maintint ces critères. Néanmoins, les autorisations d’émission subséquentes, notamment en 1942, 1943 et 1946 exigèrent une couverture de 100% en dollar, à telle enseigne que, après l’augmentation de 5 millions de gourdes, par la loi du 8 novembre 1946, les billets en circulation s’élevaient à 40 millions de gourdes, avec une couverture de 66,66%. 4 Voir article II de la loi du 27 mars 1935 sanctionnant le contrat du 12 mai 1934 entre la République d’Haïti, The Bank of Haiti, Inc. et la Banque Nationale de la République d’Haïti. Aux termes de l’article II de ce contrat: “…la Banque [la BNRH] réduira son capital social à $1.000.000,00 en valeur nominale, déclarera et paiera aux actionnaires actuellement inscrits sur les registres de la Banque ou à ceux qu’ils auront désignés un dividende de liquidation, en espèces, d’un montant égal à la différence entre la valeur nominale du capital social de la Banque tel qu’il aura été réduit et celle du total du capital social, du surplus et des profits non répartis résultant de la vérification des comptes mentionnés à l’article VII.” La réduction eût pu être supérieure ou inférieure à un million de dollars selon que les fonds propres furent supérieurs ou inférieurs au capital nominal de 2 millions de dollars. Même si le plafond d’émission est imparfait, son adéquation et utilité en tant que mécanisme de contrôle monétaire pouvaient être justifiées à une époque où la masse monétaire consistait essentiellement en billets, et où la monnaie était créée essentiellement à travers l’émission de ceux-ci. Dans le contexte actuel où les billets ne représentent qu’environ 16,5 % de la masse monétaire, il est clair que la monnaie est principalement créée par des jeux d’écriture et qu’en conséquence, le plafond d’émission monétaire est devenu inutile et indésirable. Inutile parce qu’il ne sert absolument pas l’objectif de contrôle de la masse monétaire, étant un contingentement de l’émission des billets et non de la monnaie. De nos jours, les billets entrent faiblement dans la composition de la masse monétaire. Et la demande de billets est non autonome en ce sens qu’elle est induite par une création préalable de monnaie scripturale. Au fond, les demandeurs de billets ne font que réclamer la transformation en billets d’un montant au crédit d’un compte bancaire, soit en qualité de détenteur du compte soit en tant que bénéficiaire du chèque tiré sur la banque du tireur. Ce mécanisme est vrai notamment quand l’Etat émet des chèques présentés à l’encaissement à la BRH par des bénéficiaires réclamant des billets5 . Dans une perspective de dématérialisation complète, la monnaie serait créée, avec ou sans effets pervers en termes d’inflation et de dépréciation de la gourde 6 , sans pour autant induire une demande de billets. En plus d’être inutile, le plafond d’émission est indésirable au moins pour deux raisons. D’une part, le Parlement peut être un frein à l’émission de billets nécessitée par des décisions en amont. En effet, la BRH peut ne pas pouvoir émettre de billets du fait d’un refus parlementaire motivé par des préoccupations non économiques , voire même d’un vide parlementaire7 comme on l’a vécu deux fois au cours des six dernières années et sur des périodes relativement longues. Or, l’émission de billets est incontournable dès lors 5 Le crédit à l’économie (public et privé) est avec les avoirs extérieurs les déterminants de la masse monétaire. 6 Selon l’équation de la théorie quantitative de la monnaie, MV=PY, (et ln M + ln V = ln P + ln Y) où M représente la masse monétaire, V la vitesse de la circulation de la monnaie, P le niveau général des prix et Y le produit national, si la masse monétaire, avec pour hypothèse que la vitesse de circulation est constante, croît plus vite que le produit national, il en résultera une hausse du niveau général des prix égale à la différence entre les deux taux de croissance. que la monnaie a été créée. Par conséquent, elle ne devrait pas être sujette à l’autorisation d’une instance quelconque, étant une voie obligée, purement opérationnelle, surdéterminée soit par des décisions de politique monétaire en amont, soit par l’inflation, ou de façon ponctuelle, une crise, qui induirait les agents économiques à garder par-devers eux de plus grandes sommes en billets pour des motifs de transaction et de précaution. Dans un tel contexte, l’incapacité de la BRH à émettre des billets selon les besoins de l’économie vient seulement gripper le système des paiements8 , sans aucun effet bénéfique quant aux objectifs de stabilisation de la monnaie et du change. D’autre part, chaque élévation du plafond alimente les anticipations négatives contre la stabilité de la monnaie et du change, étant perçue à tort comme l’annonce d’une politique monétaire très expansionniste, sinon débridée. En fait, il n’en est rien. Comme on l’a vu plus haut, la monnaie ayant déjà été créée, le relèvement du plafond d’émission de billets n’est qu’une simple formalité opérationnelle, et ne relève nullement de la politique monétaire. Dans ce sens, le législateur de 1979 a été clairvoyant en limitant, à l’article 45 de la loi organique de la BRH, le financement du déficit budgétaire par celle-ci, pour une année fiscale donnée, à 20% des recettes de l’Etat au cours de l’exercice budgétaire précédent9 . Ce qu’il importe de réaliser, c’est la mise en place de mécanismes institutionnels qui permettent le strict respect de ces limites. Cela requiert nécessairement la sensibilisation des acteurs politiques, tant au Parlement qu’à l’Exécutif, aux effets pervers du financement monétaire du déficit public. Cela nous renvoie à la question fondamentale de l’opportunité de l’indépendance d’un organe tel que la banque centrale. C’est là que se situe le débat véritable, et non au niveau du relèvement du plafond d’émission qui, dans le contexte actuel, ne peut être que la caution d’un fait accompli, savoir l’augmentation de la masse monétaire par 8 L’épisode qui mérite d’être évoquée est celle de la période de l’embargo où, avant l’augmentation du plafond à l’initiative du Gouvernement de Marc Bazin, la «gourdebillet» s’échangeait contre la «gourde-chèque» à une prime atteignant jusqu’à 4%, i.e. typiquement, l’émetteur d’un chèque devait donner 104 gourdes pour obtenir 100 gourdes de billets. 9 Article 45: ”Le total des avances consenties, au cours d’une même année fiscale, aux Institutions et collectivités publiques en vertu des articles 41 et 42 ci-dessus, des titres émis par l’Etat, les Institutions et collectivités publiques, acquises ou reçues en garantie en vertu des articles 41, 43 et 44 ci-dessus, ainsi que des effets publics escomptés ou pris en pension en vertu de l’article 24 ne peut à aucun moment dépasser 20% des recettes de l’Etat constatées au cours du précédent exercice budgétaire.” 7 Il faut noter la réticence des récents gouvernements à gouverner par décrets en absence de chambres haute et basse. 9 des jeux d’écriture. Il importe de noter que la BNRH a été dissoute en 1979 avec la création de la BNC et de la BRH. La nouvelle donne établie par la loi organique de la BRH autorise en fait la rupture avec la pratique du plafond d’émission, au lieu de glisser dans la routine et faire perdurer une réalité juridique fétiche10 . Peut-être que ce glissement s’explique par la facilité relative, à l’époque, avec laquelle les lois étaient votées et les décrets ayant force de loi pris en vertu des pleins pouvoirs accordés au Président de la République par la Chambre des Députés, 8 mois sur 12 dans l’année. La Constitution de 1987 en son article 226, qui ne fait que reprendre les dispositions presque identiques des constitutions de 1946 (art. 124), de 1957 (art. 141), de 1964 (art. 146), de 1971 (art. 149), et de 1983 (art. 174 et 175), consacre le principe qu’aucune émission de monnaie ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi. L’on peut soutenir valablement que la loi organique de la BRH est une loi d’habilitation en la matière, et investit la BRH du pouvoir d’émettre des billets autant que de besoin. Ainsi, l’on aurait besoin d’une loi pour l’émission de billets uniquement dans le cas où la loi organique de la BRH, ou au moins ses dispositions en la matière, seraient elles-mêmes rapportées. L’article 2 de cette loi comporte deux alinéas qui semblent très clairs et explicites sur la question : “La BRH …a pour objet de: … …adapter les moyens de paiement et la politique de crédit aux besoins les plus légitimes de l’économie haïtienne…[alinéa 3]; … [et] émettre des billets de banque, frapper des pièces métalliques, et créer de la monnaie scripturale” [alinéa 9]. Et l’article 46 (2e alinéa) de la loi organique de la BRH n’est pas moins clair en stipulant que le département de la monnaie et des affaires internationales: “est chargé principalement de s’occuper de l’émission et de la mise en circulation des billets de banque ou des pièces de monnaie et de s’assurer que le volume des moyens de paiement suffit au développement normal de l’activité commerciale et internationale.” Aucune autorisation supplémentaire n’est prévue. Cette formule rappelle d’ailleurs celle de l’article 11, 2e alinéa de la Convention de 1919: “Chaque fois que les besoins du commerce exigeront une 10 Qu’il suffise de dire que l’autorisation n’est actuellement associée à aucune imposition de ratio de couverture ou de solvabilité. Ce qui en confirme le caractère de formalité et le fétichisme. 10 circulation supplémentaire de billets de banque en gourdes, la Banque [BNRH] mettra en circulation des billets jusqu’au montant requis…” Ainsi, il peut être raisonnablement soutenu que la BRH ne peut s’acquitter de sa mission explicite de s’assurer que le volume des moyens de paiement suffit au développement de l’activité, et d’adapter ces moyens au besoin de l’économie si elle n’a pas la latitude de procéder à l’émission de billets. Au moins donc, le pouvoir d’émettre des billets selon les besoins de l’économie, est un pouvoir implicite, étant une condition nécessaire à la poursuite adéquate ou efficace d’une mission essentielle et explicite. L’absence ou la non reconnaissance de ce pouvoir est forcément source d’incommodité. C’est exactement le type de malaise que génère le régime du plafond d’émission: la BRH ne peut tout simplement pas s’assurer que le volume des billets est adéquat et suffisant. Malgré que la loi lui impute clairement et sans équivoque aucune cette responsabilité, elle ne peut pas l’assumer du fait de la survivance d’une pratique législative pour le moins anachronique. Quoiqu’il en soit, ce cas représente un bel exemple de routine législative sans objet et de croyance populaire sans fondement qui ont la vie dure; et invite à la mise en question systématique de nos organes et mécanismes juridiques, en prenant le temps d’analyser leur finalité et utilité, en vue d’un fonctionnement intelligent et efficient de nos institutions. Pour mettre fin à cette pratique, deux options sont ouvertes: de façon tacite ou, de façon expresse, par une loi. Vu les pouvoirs dont sa loi organique investit la BRH, et considérant les réalités monétaires actuelles, la BRH, en accord avec l’Exécutif, pourrait rompre, sans formalisme, avec la pratique et émettre des billets au gré de la demande de billets. Néanmoins, cette option serait vraisemblablement perçue comme une interprétation opportuniste et intéressée, et tout argument de la BRH en support de la rupture serait suspecté d’être un plaidoyer pro domo. La deuxième possibilité est une loi. Cependant, il ne s’agirait pas d’une loi nouvelle, mais d’une loi d’interprétation de la loi organique de la BRH. De façon réaliste, la formule tacite ne prendrait pas moins d’effort de persuasion et de légitimation que le processus législatif. Celui-ci présente l’avantage d’offrir en plus l’opportunité d’un débat qui contribuerait, on ose l’espérer, à une meilleure compréhension des mécanismes monétaires. L’Adhésion de la République d’Haïti au Groupe d’Action Financière International de la Caraïbe (GAFIC) Dona Lisa DANIES Qu’est ce que le GAFIC? éunissant vingt-cinq (25) états membres de la région, le GAFIC a pour objectif de mettre en oeuvre des contre-mesures communes visant à combattre le blanchiment de capitaux. Le GAFIC est le résultat de réunions tenues à Aruba en mai 1990 et à la Jamaïque en novembre 1992. Les représentants des pays de l’hémisphère et, en particulier, ceux de la Caraïbe et de l’Amérique Centrale, se sont réunis pour développer une approche commune au phénomène de blanchiment des produits criminels. A cet effet dix-neuf (19) recommandations ont été formulées spécifiquement en rapport avec la région. Ces recommandations complètent les quarante (40) recommandations 1 du Groupe d’Action Financière International (GAFI) établies par le Groupe des Sept au Sommet de Paris en 1989. La Déclaration Ministérielle de Kingston, issue de la réunion de 1992 et endossée par les représentants des pays membres, affirme la volonté de leur Gouvernement de mettre en œuvre l’ensemble des recommandations du GAFI et du GAFIC et la Convention de Vienne de 19882 . (OAS) / la Commission Interaméricaine de Lutte contre l’Abus de Drogues (CICAD), le Marché Commun de la Caraïbe (CARICOM), le Caribbean Customs Laws Enforcement Council (CCLEC), le Centre Interministériel de Formation Anti-Drogue (CIFAD), la Association of Caribbean Chiefs of Police (ACCP), le Commonwealth Secretariat et le International Nations Drug Control Program (UNDCP). Ces derniers offrent leur support et leur collaboration au secrétariat du GAFIC pour fournir aux pays demandeurs l’assistance technique et la formation sollicitées. Implications pour les Pays Membres Sources de fonds L’adhésion au GAFIC implique, pour ses membres, qu’ils acceptent d’être évaluée en se soumettant aux activités suivantes : Les activités du GAFIC sont supportées par la cotisation de ses membres et par des contributions faites par les nations qui endossent ses efforts. I. Contrôle par auto-evaluation du niveau de mise en œuvre des recommandations; II. Evaluation dans le cadre du programme continu d’évaluation mutuelle des membres; III. Coordination et participation aux programmes de formation et d’assistance technique; IV. Participation aux réunions bisannuelles des représentants techniques; V. Participation aux réunions annuelles ministérielles. Assistance Technique et Formation Le GAFIC travaille de près avec les pays3 ayant un intérêt pour la région ainsi que certaines organisations internationales et des organismes internationaux oeuvrant dans la lutte contre le blanchiment d’argent. A titre d’exemple nous pouvons citer : l’Organisation des États Américains Siège et Principaux Organes du GAFIC Le siège du GAFIC est à Trinidad. Ses principaux organes sont: Ι. Le Conseil des Ministres (Le Conseil) ; ΙΙ. La Plénière des Officiers Senior (La Plénière) ; ΙΙΙ. Le Secrétariat. Raisons de la demande par Haïti Haïti a, par lettre en date du 8 septembre 2000 au GAFIC, sollicité le statut de membre à cette organisation. 1 En ce qui a trait au système financier, la lutte contre le blanchiment de capitaux s’articule autour des recommandations suivantes: • les règles d’identification des clients et de conservation des documents • la diligence accrue des institutions financières • les autres mesures pour éviter le blanchiment de capitaux • les mesures pour faire face au problème des pays dépourvus totalement ou partiellement de dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux • la mise en oeuvre, le rôle des autorités de réglementation et d’autres autorités administratives Les recommandations du GAFI, dans leur intégralité, sont disponibles sur le site du GAFI. Il en est de même pour celles du GAFIC. 2 La Convention des Nations Unies sur le Trafic Illicite des Stupéfiants et des Substances Psychotropes, dite Convention de Vienne de 1988, a été ratifiée par Haïti le 4 septembre 1990. Réf. Moniteur No. 79-A du 10 septembre 1990. 3 Ce sont les Pays du G-7 ayant un intérêt politique et/ou économique pour ou dans les pays de la région. 11 Trois raisons fondamentales ont motivé cette demande: 1. L’existence d’une menace sérieuse sur la sécurité, la souveraineté et le tissu social d’Haïti causée par l’abus et le trafic illicite des drogues, le blanchiment d’argent ainsi que les activités criminelles transnationales; 2. La menace d’isolement à laquelle Haïti pourrait faire face du fait, jusqu’à récemment 4 , du vide législatif et réglementaire contre le blanchiment d’argent; 3. L’opportunité pour une plus grande coopération régionale en matière de drogue et de blanchiment d’argent offerte par les différents organismes internationaux et caraïbéens oeuvrant dans le domaine, notamment en termes d’assistance technique et de formation. Présentation par M. Fritz Jean, Gouverneur de la Banque Centrale de la République d’Haïti GAFIC XIIIième Session plénière, Trinidad et Tobago, 27 mars 2001 Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de l’Assemblée, Permettez-moi tout d’abord de saisir cette opportunité pour remercier le Secrétariat du GAFIC et la Mission qui s’est rendue en Haïti pour leur assistance dans le processus d’adhésion d’Haïti, en tant que membre, à cette institution régionale. Comme vient de le dire le Ministre de l’Economie et des Finances, je vais maintenant présenter le segment relatif à l’environnement financier haïtien. Mon exposé couvrira les réalisations passées au niveau de la réglementation bancaire ainsi que l’ascension rapide du système aux normes et courants internationaux de lutte contre le blanchiment d’argent quant aux politiques, procédures et à la loi. 4 Le Parlement Haïtien a, le 21 février 2001, unanimement adopté la loi sur le blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d’autres infractions graves. Cette loi doit être promulguée avant de pouvoir rentrer en vigueur. 12 Le 27 mars 2001, le GAFIC a invité Haïti à sa XIIIième session plénière, à Trinidad, afin de présenter sa structure de lutte contre le blanchiment d’argent. Haïti a reçu l’appui unanime des membres présents en vue de son admission en tant que membre. L’admission définitive se fera au cours de la réunion des Ministres du GAFIC en octobre 2001 en République Dominicaine. Le texte qui suit est une reproduction de la présentation faite par le Gouverneur au GAFIC lors de la XIIIième session plénière, à Trinidad. Depuis mai 2000, la presse internationale a été particulièrement sévère vis à vis du système bancaire haïtien l’accusant de tolérance en matière de blanchiment d’argent. Cette situation, doublée de l’absence de lois et de règlements anti-blanchiment, a constitué une menace grave pour le système bancaire. Depuis lors, une série de mesures ont été prises pour y faire face. Ces dernières ont permis à Haïti de s’aligner sur la stratégie internationale de mise en place d’un réseau global de lutte contre les drogues illicites et le blanchiment de capitaux. L’annexe 2 du document que notre délégation a fait circuler au sein de l’Assemblée, donne une indication des nombreuses réalisations de la Banque Centrale, suite à cette crise, en vue de contrer le risque de réputation auquel faisait face le système bancaire. Plus précisément, en ce qui concerne le système financier, la Banque de la République d’Haïti (La Banque Centrale) a, de juillet 2000 à date, organisé plusieurs sessions de travail avec ses partenaires bilatéraux et multilatéraux, les principaux correspondants étrangers des banques locales et leurs dirigeants. L’objectif visé était d’évaluer l’ampleur du problème de blanchiment et de prendre les mesures coercitives appropriées. Ces rencontres se sont soldées par une assistance technique soutenue de la part du Fonds Monétaire International (FMI) et de Citigroup. Des séances de formation et de sensibilisation ont été élaborées et tenues à l’intention du personnel de la Banque Centrale et du système financier par des sociétés spécialisées en matière de lutte contre le blanchiment. Pour mieux asseoir ces démarches, la Banque Centrale a, le 1er Août 2000, émis une circulaire relative à la déclaration de provenance de fonds (La Circulaire No 95). Cette circulaire fait obligation aux banques de recueillir de leurs clients une déclaration de provenance de fonds pour toutes transactions en espèce d’un montant supérieur ou égal à 200.000,00 gourdes ou son équivalent en devises étrangères. La Banque Centrale de la République d’Haïti a, sans relâche, fait face à ses responsabilités en matière de supervision bancaire en se livrant à des inspections sur place et sur pièces, conformément aux principes de base du Comité de Bâle pour une supervision bancaire efficace. En effet, depuis 1996, avec l’aide du FMI, elle a mis en place les principales normes prudentielles. La Banque Centrale voulait s’assurer que des politiques et procédures adéquates existaient afin d’éviter le blanchiment de capitaux à travers le système bancaire. Toujours depuis 1996, la Banque Centrale a requis des banques qu’elles respectent les recommandations du Comité de Bâle en matière de blanchiment. Elle s’est assurée, à travers ses visites d’inspection générale, que les banques avaient une politique et des procédures écrites contre le blanchiment de capitaux quand bien même la législation haïtienne ne prévoyait pas encore de lignes directrices à ce sujet. De plus, la Banque Centrale a dédié un chapitre particulier au blanchiment d’argent et à la levée du secret bancaire dans le projet de refonte de la loi sur les institutions financières, actuellement en cours. Le vote, le 15 février 2001, de la loi sur le “Blanchiment des Avoirs provenant du Trafic illicite de la Drogue et d’autres Infractions Graves” vient donc consacrer les efforts de la Banque Centrale auprès du système qu’elle réglemente. Cette loi lui permettra de poursuivre le processus de modernisation et de mise à niveau de sa réglementation en matière de blanchiment. Le système financier haïtien regroupe les institutions financières bancaires et non - bancaires. Au 31 décembre 2000, en termes d’actifs le système bancaire représentait 27.3 milliards de gourdes, ce qui est l’équivalent d’environ 1.2 milliard de dollars américains. Les institutions financières non - bancaires, qui représentent approximativement 10% du système financier, en termes d’actif, comprennent: • • • • • 3 sociétés financières de développement; 348 caisses d’épargne et de crédit; 38 compagnies et agents d’assurance; 7 maisons de transfert; et 11 agents de change. Tandis que les maisons de transfert et les agents de change sont réglementés par la Banque Centrale, les autres institutions sont sous tutelle des Ministères de la Planification et de la Coopération Externe, de l’Economie et des Finances ou du Commerce. Le système bancaire haïtien compte 13 banques réparties en 9 banques commerciales privées, 2 banques commerciales d’Etat, 2 banques d’épargne et de logement (BEL) et 2 succursales de banques commerciales étrangères (Scotiabank et Citibank). Ces banques ont déjà ouvert près de 123 succursales et agences sur le territoire national dont plus de 80 sont concentrées à Port-au-Prince, la capitale. Durant l’année 2000, le système bancaire en moyenne a effectué des transferts à l’étranger pour près de 1.2 milliards de dollars. La plupart des transferts étaient destinés à ou ont transité par les Etats-Unis d’Amérique. Pratiquement tous les transferts étrangers vers Haïti émanaient des EU ou du Canada. Le fondement de l’implication de la Banque Centrale dans la lutte contre le blanchiment d’argent est double. D’une part, elle se doit de prêter main forte aux autres organes de l’Etat. D’autre part, garante de l’intégrité du système financier, elle doit prendre toutes les mesures pour le protéger contre le risque de réputation et d’isolement associé au blanchiment. La Banque Centrale est déterminée à faire appliquer les normes internationales édictées par les organismes spécialisés tels que le Comité de Bâle, le GAFI et le GAFIC. La recommandation 15 du Comité de Bâle pour une Supervision Bancaire Efficace qui définit le rôle du régulateur quant à la lutte contre le blanchiment d’argent est la base de l’approche de la Banque Centrale dans la supervision des institutions qu’elle contrôle. Cette recommandation prévoit que les banques disposent de politiques, pratiques et procédures appropriées, notamment de critères stricts de connaissance de la clientèle, assurant un haut degré d’éthique et de professionnalisme dans le secteur financier et empêchant que la banque ne soit utilisée, intentionnellement ou non, par les éléments criminels. 13 En fait, le système bancaire haïtien améliore continuellement son dispositif de contrôle interne. Les banques ne tiennent pas de comptes anonymes. Elles s’assurent de l’identité des clients haïtiens ou étrangers, personnes physiques, morales ou mandataires, par des pièces officielles qui sont archivées pendant 5 ans. Ces démarches sont obligatoires quel que soit le montant ou la monnaie dans laquelle la transaction est effectuée. Ces institutions s’astreignent au respect scrupuleux des mesures législatives et réglementaires en vigueur afin d’éviter que des criminels ou leurs complices n’acquièrent une participation à leurs fonds propres. Les inspections menées à la fin de l’année 2000 et au début de cette année ont permis de constater le niveau de conformité des banques. En effet, la Banque Centrale a noté que la plupart d’entre elles s’activaient à mettre en place des politiques et procédures relatives à une meilleure connaissance de leur clientèle, à l’archivage adéquat des documents, à la formation et à la sensibilisation de leur personnel. Les institutions financières devront néanmoins continuer à se familiariser avec les manifestations du blanchiment d’argent dans l’économie et avec les dispositifs internationaux relatifs à cette lutte. La loi contre le blanchiment d’argent, adoptée par le Parlement le 15 février 2001 fait du blanchiment une infraction; prévoit un devoir de vigilance accrue des banques et la levée du secret bancaire par une déclaration de soupçons à l’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF). 14 En attendant le fonctionnement effectif de l’UCREF, la Banque Centrale intensifiera ses visites d’inspection auprès des banques afin de s’assurer de l’établissement et du respect scrupuleux des politiques et procédures de lutte contre le blanchiment d’argent. La Banque Centrale entend poursuivre ses efforts en vue de se conformer pleinement aux normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux en: • • • Emettant des Circulaires additionnelles et des lignes directrices; Sollicitant l’assistance technique nécessaire pour la mise en place rapide et effective des recommandations du GAFI et du GAFIC; et Formant régulièrement son personnel et celui du système bancaire. La Banque Centrale est confiante qu’avec l’aide de ses homologues et partenaires internationaux, le système bancaire qu’elle supervise continuera à améliorer ses mécanismes de contrôle afin de mieux s’armer pour faire face et décourager les pratiques de blanchiment de capitaux qui évoluent sans cesse. Merci Monsieur le Président. Le saviez-vous? Les sources légales du pouvoir de la BRH en matière de règlementation prudentielle Danielle THYBULLE n général, la loi organique des organes de régulation habilite ceux-ci à édicter des normes de portée générale (ayant force obligatoire) qui s’appliquent, de façon contraignante à l’ensemble des régulés. L’avantage d’une telle technique est de rendre la réglementation plus souple et plus facilement adaptable aux nouvelles contraintes et exigences du marché financier national et international. C’est dans cet esprit que la loi du 17 août 1979 créant la Banque de la République d’Haïti (BRH) attribue à celle-ci le pouvoir de réglementer l’activité bancaire (articles 29 à 32 de la loi de 1979). Le décret du 14 novembre 1980 réglementant le fonctionnement des banques et les activités bancaires, confirme et précise ce pouvoir réglementaire en ce qui a trait aux normes de prudence que les banques sont tenues de respecter. L’article 43 de ce décret prévoit les domaines dans lesquels la Banque Centrale est habilitée à émettre des directives: • • 1 Sur les fonds propres: Afin de “s’assurer que le montant des ressources propres des banques est en rapport avec le volume des fonds qui leur sont confiés ou des risques qu’elles assument...” ( article 43 alinéa 2), la BRH a émis la circulaire No. 88 en date du 10 décembre 1998. Cette circulaire impose aux banques de maintenir: 1. un actif total sur fond propres de vingt deux fois (22:1)1, et 2. un ratio de fonds propres sur actif à risque de dix (10) %. Les deux (2) ratios doivent être respectés à tout moment. Sur la concentration de crédit: La circulaire No. 833 mise en vigueur le 31 décembre 1998 a été émise (article 43 paragraphe 4 du décret de 1980). Cette circulaire est une adaptation des recommandations du Comité de Bâle sur la suffisance de fonds propres. En application de cette circulaire, les banques doivent respecter un rapport minimum entre l’ensemble des risques de crédit qu’elles encourent du fait de leurs opérations avec un risque non apparenté (à l’établissement) et le montant de leurs propres fonds. Par ailleurs, certaines opérations doivent être autorisées par la BRH. C’est le cas lorsqu’une banque désire dépasser la limite de 25 pour cent (25%) fixée pour l’ensemble des risques de crédit à l’égard de l’un des secteurs d’activité de la dite circulaire. Il s’agit d’un multiple. • Sur le risque de change: La circulaire du 31 juillet 1997 No 81-2 (article 43 paragraphe 5 du décret de 1980), a prévu des dispositions afin d’éviter le déséquilibre non couvert que les banques pourraient entretenir entre leurs avoirs et leurs dettes libellés en devises. La BRH a pu, en outre, adapter et appliquer les recommandations du Comité de Bâle en matière de réglementation prudentielle ainsi que la plupart des vingt cinq (25) principes pour une supervision bancaire efficace émis par ce Comité. Aujourd’hui, ces principes n’ont aucune force légale. Cependant, ils font partie des critères d’évaluation des systèmes de supervision bancaire par le Fond Monétaire International (FMI) et des conditions d’octroi de prêts sectoriels par la Banque Mondiale. Selon le rapport annuel de la BRH publié en 1998, seuls trois (3) des vingt cinq (25) principes ne sont pas jusqu’à présent appliqués.2 Conformément à l’article 57 du décret du 14 novembre 1980, les banques ont pour obligation de respecter les dispositions de la circulaire No 93 en matière de transmission d’états financiers mensuels à la BRH. Le mécanisme prévu dans cette circulaire permet à la Banque Centrale de contrôler l’activité financière des banques commerciales de la place et de réduire ainsi au maximum les risques d’insolvabilité et d’indisponibilité des fonds de ces institutions. Par ailleurs, l’article 43 autorise la BRH à “ astreindre les établissements bancaires au respect des règles de gestion visant à assurer la sécurité des dépôts qui leur sont confiés...”. Cette disposition donne en fait à la BRH le pouvoir implicite d’édicter des normes et règles de gestion sans lesquelles elle ne pourrait poursuivre efficacement les missions explicites qui lui sont confiées. Sur cette base, la BRH a émis la circulaire No 61-1 du 25 mars 1998 sur la vérification des états financiers annuels des banques, la certification de certaines informations statutaires transmises à la BRH et les relations entre la BRH et les vérificateurs indépendants des banques, et celle du 9 avril 1998 (No 92) sur la surveillance consolidée des opérations de banques. Depuis sa création en tant qu’organisme autonome (loi du 17 août 1979) la BRH ne cesse d’exercer ses pouvoirs légaux de réglementation à l’égard des banques de la place qui accroissent considérablement. En outre, l’internationalisation des principes de gestion bancaire oblige à une certaine rigueur du système bancaire haïtien, d’où la multiplicité des normes de prudence. Il convient de noter enfin, qu’une collaboration des banques commerciales est primordiale à l’action de la Banque Centrale. 2 Voir ouvrage de Max Etienne “La supervision de banques et des institutions financières en Haïti”, pages 143-146. 15 Note législative Adaptation à l’euro des montants exprimés en francs Michèle DELERME a question de la dollarisation, fort débattue ces dernières années, a été surtout mise en exergue par plusieurs pays de l’Amérique Centrale et du Sud. A noter que la dollarisation d’une économie survient suite à une perte généralisée de confiance en la monnaie nationale et/ou quand l’Etat adopte un système monétaire et cambiaire qui convertit le dollar en monnaie nationale dans la pratique. Les montants qui ne figurent pas dans l’ordonnance seront convertis en euros au 1er janvier 2002 par application: S’il est discutable que ce processus soit mis en place en Haïti dans le futur, il est fort intéressant pourtant de tourner l’attention vers l’Europe qui va expérimenter une monnaie unique : l’Euro. L’arrondissement à la baisse a été effectué pour les sanctions pécuniaires et les amendes, selon le principe de nonaggravation des sanctions. En écartant les avantages et les désavantages relatifs à l’adoption de l’Euro, l’aspect juridique du passage d’une monnaie à une autre ouvre des perspectives considérables. En France, par exemple, le législateur a pris diverses mesures pour garantir un passage à l’euro avec un système juridique non défaillant et en essayant, par tous les voies et moyens, de s’assurer que les codes, lois et règlements contenant des montants libellés en francs soit convertis en euros. En effet, le Gouvernement français a été habilité à prendre par ordonnance1 des dispositions relatives au passage en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs et réglementaires (loi No 2000-517 du 15 juin 2000). Ainsi, par ordonnance No 2000-916 du 19 septembre 2000, le législateur a disposé que des montants exprimés en francs dans certains textes législatifs seront automatiquement remplacés, au 1er janvier 2002, par un montant en euros arrondi à des valeurs significatives et mémorisables, sans décimales. Ainsi à peu près 700 montants monétaires figurant dans des codes et lois sont convertis en euros. Les codes suivants, entre autres, ont été touchés par cette mesure: le code du domaine de l’Etat, le code des juridictions financières, le code pénal, le code de la sécurité sociale, le code du travail, le code des douanes, etc. Un projet de loi portant ratification de cette ordonnance a été déposé par devant l’assemblée nationale le 17 janvier 2001. 1 L’ordonnance est un acte fait par le Gouvernement avec l’autorisation du Parlement dans les matières qui sont du domaine de la loi. Le pouvoir de faire des ordonnances est limité dans sa durée et dans son objet. Avant sa ratification par le Parlement, l’ordonnance a valeur de règlement; après sa ratification, elle prend valeur de loi. 16 • • du taux officiel (1 euro = 6,55957 francs) des règles d’arrondissement communautaires prévues par règlement du Conseil national de l’euro (règlement No 1103/97 du 17 juin 1997). Dans le cas des sociétés, leur capital social sera automatiquement converti en euro de plein droit sans formalité spécifique. Il ne sera pas nécessaire d’avoir l’aval de l’assemblée générale. A ce titre, un texte est actuellement à l’étude au Ministère de la Justice qui viendrait définir les modalités d’application de cette conversion vis-à-vis du registre du commerce. Par ailleurs, un travail d’harmonisation a également débuté pour les montants figurant dans les textes réglementaires. Deux décrets parus en février 2001 convertissent en euros plus de 160 seuils et montants réglementaires. Les codes visés par ces dispositions sont: le Code de la construction et de l’habitation, le Code de la consommation, le Code du domaine de l’Etat et le Code général des collectivités territoriales. En outre, les nouveaux projets de textes législatifs et réglementaires devront libeller directement en euros leurs montants monétaires. Au cas où le projet est déjà en discussion au Parlement et comporterait des montants en francs, leur conversion en euros devra se faire lors des travaux parlementaires. De même, si dans le cadre d’une réforme, un montant déjà fixé en euro par l’ordonnance du 19 septembre 2000 est modifié, le texte doit prévoir la suppression de l’ancien montant prévu par le texte précédent. Toutefois, il est interdit de faire figurer simultanément un montant en francs et un montant en euros dans les textes à valeur normative, même si l’un des deux est présenté entre parenthèses. Certaines dérogations ont été adoptées à titre exceptionnel. Deux cas sont présentés: • pour les montants faisant l’objet de modifications ou de revalorisations périodiques, la conversion en euros peut être retardée jusqu’à la modification ou revalorisation la plus proche de l’échéance du 1er janvier 2002; • si une valeur ronde doit être impérativement maintenue en 2001, le texte peut fixer un montant en francs applicable jusqu’au 31 décembre 2001 et un montant en euros applicable à compter du 1er janvier 2002. Tableau récapitulatif des étapes relatives au basculement à l’euro. A partir du 1er juillet 2001 Décembre 2001 15 décembre 2001 Fin décembre 2001 31 décembre 2001 à minuit 1er janvier 2002 A partir du 18 février 2002 Jusqu’au 30 juin 2002 Après le 30 juin 2002 Délivrance systématique des chéquiers en euros par les banques et les établissements financiers - Basculement à l’euro des comptes bancaires. Réception par les commerçants des fonds de caisse en euros. Opération “les premiers euros” avec la vente, par les banques et bureaux de poste, de sachets contenant 40 pièces en euros pour un montant total de 100 francs. Adaptation des distributeurs de billets à l’euro pour permettre le retrait des euros. Introduction officielle des pièces et des billets en euros. Mise en circulation des pièces et billets en euros - obligation d’effectuer les paiements par chèques, virements et cartes bancaires en euros. Les paiements en francs ne sont plus acceptés. Echange gratuit des pièces et billets en francs auprès des banques, de la Poste et de la Banque de France. Echange gratuit au Trésor public ou à la Banque de France: des pièces en francs pendant 3 ans; des billets en francs pendant 10 ans 17 Note jurisprudentielle Point de départ des intérêts moratoires en cas de condamnation à des dommages-intérêts. Jude Fabre BRETOUS n matière de droit financier, les intérêts moratoires1 sur une dette peuvent être définis comme une indemnité destinée à réparer les préjudices résultant du seul retard mis par le débiteur à exécuter son obligation de paiement. Ce, en faisant abstraction de tous autres dommages causés au créancier, et qui pourraient découler du fait du non paiement de ladite dette en temps utile. La Cour de Cassation Haitienne, en application de ce principe de séparation entre les deux sortes d’indemnité possibles, estime que: “La condamnation aux intérêts moratoires n’empêche pas l’admission par le juge, d’intérêts compensatoires pour des préjudices autres que ceux qui proviennent du simple retard dans l’exécution de l’obligation.”- Cass. Haitienne, 30 mars 1943, Bull. 1942-43. A défaut d’un taux conventionnel préétabli entre les parties, cette indemnité dite moratoire ou de retard, est calculée à partir d’un taux fixé par la loi. L’article 943 du code civil haïtien (qui correspond à l’art. 1153 du code civil français) prescrit qu’en matière de dettes contractuelles ou quasicontractuelles2 , les intérêts moratoires commencent à courir du jour de la demande en justice: “ Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution, ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.- C.civ., 930, 942, 1615, 1675, 1774, 1794. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. C.civ., 367, 384, 483, 498, 501, 994, 1225, 1258, 1333, 1364, 1405, 1437, 1615, 1672, 1765.” L’interprétation a contrario3 de cette disposition de loi avait porté les juges tant en France qu’en Haiti à non seulement faire un départ entre les deux sortes d’indemnité pouvant être allouées, mais surtout à considérer généralement que les intèrêts légaux4 sur les dommages-intérêts alloués en toute autre matière, excepté les dettes contractuelles ou quasicontractuelles, devaient commencer à courir à partir de la décision judiciaire définitive et exécutoire. Ce principe jurisprudentiel d’allouer les intérêts légaux sur les indemnités compensatoires seulement à partir d’une décision de justice exécutoire n’avait pas manqué de susciter les commentaires et critiques de la doctrine, laquelle estimait que, pareillement à une dette, ledit point de départ devait également être considéré à partir de l’action en justice puisque le dommage sujet à réparation n’a pas débuté à partir de la détermination de son montant par la justice, mais bien avant. Cette interprétation de la loi par les juges porte à de graves conséquences sur le plan pratique. Car, lorsque l’on sait qu’un procès peut facilement durer cinq, dix, voire quinze années et plus, on peut comprendre, qu’en période de forte inflation - ce qui est notre cas actuellement - la compensation pour la victime d’un préjudice sérieux, à l’issue d’une procédure longue et onéreuse, peut se réduire à une peau de chagrin. Cet état du droit et de la jurisprudence a comme autre effet pervers de créer un déséquilibre entre les parties en faveur du débiteur, au cas où la négociation serait envisagée, et de toute façon encourage les plaideurs de mauvaise foi à faire trainer le procès indéfiniment en usant de toutes sortes d’artifices dilatoires. 3 Formule latine consacrée signifiant “par déduction du contraire”. L’interprétation a contrario d’un texte de loi est le raisonnement qui consiste à admettre qu’un cas contraire (opposé) à celui que prévoit ledit texte est exclu par ce texte et soumis à une règle contraire. Ce qui est la traduction et l’application des adages juridiques bien connus “Expressio unius est exclusio alterius” et “Qui dicit de uno de altero negat.” 4 1 L’intérêt moratoire se dit des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant du retard dans l’exécution d’une obligation (par opposition aux dommages-intérêts compensatoires). Vocabulaire juridique, Gérard Cornu. Presses Universitaires de France. 2 Le quasi-contrat est l’obligation qui se forme pour le débiteur, par le seul bon vouloir du créancier. L’exemple le plus classique de quasi-contrat qui soit est la gestion d’affaires. En effet, supposons que vous et vos proches soyez indisponible (maladie, emprisonnement, exil ou autres causes d’absence) et que vos biens et votre maison risquent d’être volés, dilapidés, ou se détériorer par faute de soins ou de gardien ou qu’il n’y ait personne pour s’en occuper en votre nom. Un voisin ou toute autre personne peut décider de tout prendre à sa charge, sans même que vous ne soyez au courant. Il se forme donc entre vous et votre bienfaiteur providentiel un quasi-contrat. Ainsi, la loi lui donne le droit de se faire rembourser pour toutes les dépenses, soins, peines ou démarches qu’il aura accomplis dans le but de sauvegarder vos biens et intérêts en grand péril. 18 L’intérêt légal est celui dont le taux est fixé par la loi à défaut de convention. Le taux de l’intérêt légal a été fixé à 10%, par la loi du 10 avril 1970. Ce point de droit est plus ou moins contesté par Me Ertha Pascal Trouillot. Cependant, nous ne partageons pas l’opinion juridique de Me Ertha Pascal Trouillot sur la question. En effet, dans son Code de lois usuelles tome 2, elle estime que le législateur n’a pu, et n’a jamais entendu modifier le taux légal fixé préalablement à 6 % l’an par la loi du 28 septembre 1885. En cas d’équivoque sur le sens véritable d’un texte, et pour bien l’interpréter, il faut s’évertuer à déterminer sa ratio legis, c’est-à-dire sa raison d’être, le sens et la portée que le législateur a voulu donner audit texte de loi. Or ce sens, cette portée, se retrouve bien souvent dans le préambule de ladite loi. Effectivement, en lisant attentivement, le préambule de la loi de 1970 il est dit au premier considérant que: “Considérant qu’il y a lieu de réajuster le taux de l’intérêt légal afin de tenir compte de l’évolution des relations économiques internationales et de l’économie nationale;” A notre avis donc, il n’existe aucun doute qu’il y a bien eu, de la part du législateur, volonté d’abrogation implicite de la loi de 1885 par celle de 1970 en ce qui concerne l’intérêt légal. Cependant, en France, la législation a évolué. En effet, depuis 1985, un nouvel article 1153-1 a été édicté par le législateur qui dispose désormais que: “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. des intérêts légaux sur les indemnités de réparation allouées. Cette nouvelle donne a pour conséquence de faire s’estomper un peu plus la différence juridique traditionnelle (superficielle il est vrai) établie entre les intérêts dits moratoires (alloués traditionnellement pour le seul non paiement d’une somme d’argent due par le débiteur dans les délais prévus) et ceux considérés à titre compensatoire (alloués en réparation de tous autres dommages ou préjudices généralement quelconques causés à une personne). En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.-” Il est à souhaiter que les juristes haitiens débattent en profondeur de la question. Peut être qu’ils pourront inciter le législateur haitien à s’y pencher sérieusement. Le cas échéant, celui-ci, à l’instar de son homologue français, apporterait à cet important point de droit financier, la réponse législative adéquate, susceptible de mieux garantir et protéger les droits des justiciables. En application de ce nouvel article 1153-1, la Cour de Cassation Française, a rendu un important arrêt en date du 28 avril 1998, précisément sur le point de départ des intérêts légaux sur les dommages-intérêts. Cette décision de la plus haute juridiction judiciaire française mérite d’être signalée. En effet, au cours d’un procès entamé en l’année 1990, la Cour d’appel de Lyon, en 1995, avait non seulement condamné la partie défenderesse à des indemnités compensatoires, mais de plus, accordé à la victime, demanderesse en justice, des intérêts au taux légal, portant sur ces indemnités à compter de la date d’assignation. Lors d’un recours en Cassation contre ladite décision, par la partie condamnée, la Cour de Cassation maintint l’arrêt de la Cour d’Appel, jugeant que: Cour de Cassation Française, 1ere CIV., 28 avril 1998 “......Mais attendu que les intérêts alloués à la victime en application de l’art. 1153-1 c.civ.[code civil] pour une période antérieure à la date de la décision qui fixe l’indemnité ont nécessairement un caractère moratoire, que c’est donc à bon droit que la Cour d’Appel a qualifié ainsi les intérêts légaux des indemnités alloués par elle, dont elle a discrétionnairement fixé le point de départ à la date de l’assignation; que le moyen n’est donc pas fondé en sa première branche et est, par suite, inopérant en sa seconde branche... Par ces motifs rejette... ” Ce nouvel article 1153-1 du code civil français, édicté en France par la loi du 5 juillet 1985, et son interprétation jurisprudentielle, s’ils ne souscrivent pas totalement aux thèses et revendications de la doctrine, octroient cependant au juge plus de latitude pour déterminer le point de départ La Cour: sur le moyen unique, pris en ses deux branches:Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (CA Lyon, 3e ch., 8 décembre 1995), qu’en juin 1986, la société Argent Or Change (AOC), a fait installer dans ses locaux un système d’alarme par la société Pacte Sécurité; qu’à la suite d’un cambriolage ayant révélé l’inefficacité du système d’alarme, la société AOC et son assureur, le GAN, ont demandé la condamnation de la société Pacte Sécurité et de son assureur, le Groupe Drouot, aux droits duquel vient la compagnie AXA Assurances, à réparer le dommage subi; que l’arrêt a condamné ceux-ci, in solidum, à payer en deniers ou quittances au GAN la somme de 250 000, F, et à la Sté AOC les sommes de 201 853,50 F et de 43 136,50 F, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 1990, date de l’assignation; Attendu que la compagnie AXA fait grief à l’arrêt de s’être ainsi prononcé, alors que, d’une part, en qualifiant de “moratoires” les intérêts dus à compter de la date de l’assignation et portant sur les indemnités mises à la charge du responsable et de son assureur, la cour d’appel aurait violé l’art 1153-1 c.civ.; et alors que, d’autre part , en mettant à la charge de l’assureur, outre des indemnités dont le montant global est égal au plafond de garantie de la police (495 000 F, après déduction de la franchise), les intérêts portant sur ces indemnités à compter de la date de l’assignation, la cour d’appel aurait violé l’art. L113-5 c. assur.; 19 Mais attendu que les intérêts alloués à la victime en application de l’art. 1153-1 c.civ. pour une période antérieure à la date de la décision qui fixe l’indemnité ont nécessairement un caractère moratoire, que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a qualifié ainsi les intérêts légaux des indemnités alloués par elle, dont elle a discrétionnairement fixé le point de départ à la date de l’assignation; que le moyen n’est donc pas fondé en sa première branche et est, par suite, inopérant en sa seconde branche; Par ces motifs, rejette [ .........] 20 SOLUTION Les intérêts alloués à la victime en application de l’art.11531 (code civil français) pour une période antérieure à la date de la décision qui fixe l’indemnité ont nécessairement un caractère moratoire. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel a qualifié ainsi les intérêts légaux des indemnités alloués par elle, dont elle a discrétionnairement fixé le point de départ à la date de l’assignation.