(2021) « N ap mouri » : rapò sou kondisyon detansyon ann Ayiti
Rezime — Rapò konjwen BINUH-HCDH sou prizon ak selil gadavi ann Ayiti, ki dokimante sipopilasyon ekstrèm, mank manje, dlo ak swen, detansyon prevantif ki long, ak enpak dispwopòsyonèl sou fanm, timoun ak lòt detni vilnerab.
Dekouve Enpotan
- Prizon ak selil polis Ayiti yo te gen yon sipopilasyon ekstrèm ki depase kapasite yo anpil, ak mank kwonik manje, dlo pwòp ak swen. Detansyon prevantif ki long e lajman ilegal reflete yon sistèm jistis paralize. Fanm, timoun, granmoun aje ak moun andikape te pi vilnerab nan detansyon. Kondisyon nan anpil etablisman se te yon tretman kriyèl, inimen oswa degradan.
Deskripsyon Konple
Rapò konjwen jen 2021 sa a, ki soti nan BINUH ak Haut-Commissariat Nasyonzini pou dwa moun (HCDH), ki rele « N ap mouri », dokimante kondisyon detansyon nan sistèm prizon ak selil polis Ayiti. Li dekri yon sipopilasyon ekstrèm ki depase kapasite prevwa a, mank kwonik manje ak dlo pwòp, ak yon aksè trè ensifizan nan swen, ansanm ak detansyon prevantif ki long e souvan ilegal akoz yon sistèm jistis ki paralize. Rapò a egzamine kondisyon materyèl detansyon, tretman detni yo, ak vilnerabilite patikilye fanm, timoun, granmoun aje ak moun ki gen andikap ki nan detansyon. Li analize kad legal la, responsablite administrasyon prizon an ak polis nasyonal la, ak feblès mekanis kontwòl yo. Sou baz vizit ak entèvyou, li konkli ke kondisyon nan anpil etablisman konstitye yon tretman kriyèl, inimen oswa degradan, epi li fè rekòmandasyon bay otorite ayisyen yo sou dezangòjman, refòm jidisyè ak respè dwa detni yo. Yon anèks anrejistre repons Eta ayisyen an.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
BINUH
Juin 2021
“N ap mouri”
rapport sur les conditions de détention en Haïti
Abréviations 3
Introduction 4
Méthodologie 5
Contexte 6
Cadre légal 8
Conditions de détention 9
Conditions matérielles de détention 9
Accès à une alimentation adéquate et à l’eau potable 13
Accès aux soins de santé 14
Ravitaillement des prisons et des commissariats 15
Traitement en détention 16
Groupes en situation de vulnérabilité 18
Femmes 18
Enfants 19
Personnes handicapées et personnes âgées 21
Personnel de la DAP assigné aux établissements 22
Mécanismes de contrôle et de surveillance 23
Conclusion 25
Recommandations 26
Annexe : réponse au rapport de l’État haïtien 28
Table des matières
Photo page titre : MINUJUSTH, Leonora Baumann. Personnes privées de liberté en Haïti, 2018
3
Abréviations
BINUH : Bureau intégré des Nations Unies en Haïti
BISVA : Bureau d’inspection des services, de vérification et d’audit
CERMICOL : Centre de rééducation des mineurs en conflit avec la loi.
DAP : Direction de l’administration pénitentiaire
HCDH : Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
IGPNH : Inspection générale de la Police Nationale d’Haïti
PNH : Police Nationale d’Haïti
OPC : Office de la Protection du Citoyen
RIEP : Règlements internes des établissements pénitentiaires
SDH : Service des droits de l’homme
4
INTRODUCTION
« N ap mouri »
1
, un cri à l’aide que le Service des droits
de l’homme (SDH), du Bureau intégré des Nations
Unies en Haïti (BINUH) a entendu à plusieurs reprises
lors de ses visites de lieux de privation de liberté entre
janvier et mars 2021. Les conditions de détention
éprouvantes, la surpopulation extrême, l’accès défi-
cient à l’alimentation et aux soins de santé constatés
par le BINUH en 2021 ne sont toutefois pas des phé-
nomènes nouveaux et ont été documentés depuis 1993
par les missions successives des Nations Unies en Haïti.
En 1995, le Secrétaire général des Nations Unies rap-
portait que
« [l]e pays a besoin non seulement de tribunaux
fonctionnant convenablement, mais aussi de
prisons décentes où les détenus puissent être
traités avec humanité. Pour le moment, ils vi-
vent dans des conditions effroyables, sans soins
médicaux, et sont généralement tributaires de
la nourriture que leur apporte leur famille. »
2
Malgré la rédaction de plans d’action et feuilles de
route, la création de commissions d’enquêtes, l’orga-
nisation de tables rondes et de réunions stratégiques, la
réalisation de nombreuses opérations « coup de poing »
et l’appui des partenaires internationaux, les condi-
tions de détention dans les prisons haïtiennes conti-
nuent d’être bien en deçà des normes internationales
auxquelles a adhéré la République d’Haïti, de même
que des standards nationaux. Quant à l’importante
proportion de personnes détenues avant jugement,
le Secrétaire général constatait en février 2021 qu’en
dépit d’importants investissements, aucun progrès
n’a été enregistré au cours des 25 dernières années.
3
En date du 1
er
juin 2021, plus de 82%
4
des personnes
privées de liberté en Haïti n’avaient pas été jugées, et
la majorité d’entre elles sont détenues, de manière
1 Traduction : « On meurt ».
2 Conseil de Sécurité, Rapport du Secrétaire général sur la question concernant Haïti, 31 janvier 1995, S/1995/46, para 34.
3 Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Rapport du Secrétaire général, 11 février 2021, S/2021/133, para 30.
4 L’ensemble des données au sujet de la population carcérale présentée dans ce rapport a été compilé et partagé par la Direction de l’Administration Péniten-
tiaire.
5 Ce rapport cherche d’abord et avant tout à documenter les violations des droits de l’homme dont sont victimes les personnes détenues en lien avec les condi-
tions de détention et leur traitement au sein du système pénitentiaire. Tel qu’explicité ci-dessous, le dysfonctionnement du système de justice et le recours
excessif à la détention préventive qui en découle contribuent à la situation de surpopulation extrême constatée dans plusieurs lieux de détention. Néanmoins,
considérant qu’il est possible et nécessaire d’améliorer les conditions de détention et le traitement des personnes détenues indépendamment d’une éventuelle
amélioration de la performance du système judiciaire, ce rapport n’aborde pas en détail les questions liées à l’administration de la justice. Ainsi, le rapport
met l’accent sur les problèmes auxquels sont confrontés les personnes détenues et formule des recommandations ayant le potentiel d’améliorer la situation,
indépendamment d’éventuels avancées en matière de performance du système judiciaire.
prolongée et illégalement, bafouant ainsi le principe
de présomption d’innocence et le droit de ne pas être
détenu arbitrairement.
5
En dépit d’engagements répétés des autorités haï-
tiennes à mettre en œuvre les mesures nécessaires afin
d’améliorer de façon pérenne les conditions de déten-
tion, force est de constater que le dysfonctionnement
du système carcéral persiste. Ce rapport exhorte le
gouvernement haïtien à adopter des mesures décisives,
de toute urgence, afin de se conformer à ses obligations
internationales pour notamment protéger la vie et l’in-
tégrité des personnes privées de liberté du danger que
pose leur incarcération, de même que de s’assurer qu’ils
ne soient pas victime de torture et de traitements ou
peines cruels, inhumains ou dégradants.
Lieux de détention visités par le HCDH-BINUH
Prison civile de Jérémie
Prison civile des Cayes
Prison civile de Jacmel
Prison civile pour femmes
de Cabaret
Prison civile de Hinche
Prison civile de Cap-Haïtien
Prison civile de Fort-Liberté
Commissariat de Petit-Goâve
Pénitencier National
Hôpital
de l’Université d’État
CERMICOL
Commissariat de Migaroâne
5
MÉTHODOLOGIE
Le rapport documente la situation des droits de
l’homme dans les prisons visitées par le SDH entre
janvier et mars 2021
6
et fut rédigé afin de mettre en
œuvre le mandat qui lui a été conféré par le Conseil de
Sécurité des Nations Unies.
7
Le SDH a visité 12 lieux de
détention
8
, dont un centre de détention pour garçons,
une prison dédiée exclusivement aux femmes et aux
filles, et l’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti où sont
transférés certains détenus malades. Dans le cadre de
ces visites, le SDH a mené 229 entretiens individuels
avec des personnes privées de liberté dont la confiden-
tialité était assurée (avec 130 hommes, 67 femmes, 30
garçons et 2 filles) et 40 entretiens de groupe au sein
des cellules (avec approximativement 478 hommes, 166
femmes, 45 garçons et 10 filles). Le SDH s’est égale-
ment entretenu avec des représentants de la Direction
de l’Administration Pénitentiaire (DAP), du person-
nel pénitentiaire, des représentants de l’Office de la
Protection du Citoyen (OPC) et des membres de la
société civile. Le SDH a aussi fait usage de documents
et statistiques partagés par la DAP avec la Mission
des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, la
Mission des Nations Unies pour l’appui à la Justice en
Haïti et le BINUH, y compris les statistiques liées à la
6 Bien que la pandémie COVID-19 ait grandement affecté la situation dans les lieux de détention à travers le monde, le présent rapport se concentre sur les défis
auxquels est confronté le système pénitentiaire depuis de nombreuses années.
7 Résolution du Conseil de Sécurité 2476 (2019) et renouvelé dans la Résolution 2547 (2020).
8 Prison civile de Jérémie (25-26 janvier 2021), Prison civile des Cayes (27-29 janvier 2021), Centre de rééducation des mineurs en conflit avec la loi (CERMI-
COL) (11 février 2021), Prison civile des femmes de Cabaret (18 février 2021), Prison civile de Jacmel (22-23 février 2021), Commissariat et Sous-Commissariat
de Petit-Goâve (25 février), Commissariat de Miragoâne (25 février 2021), Hôpital de l’Université d’État d’Haïti à Port-au-Prince (4 mars 2021), Prison civile
de Cap-Haïtien (9-10 mars 2021), Prison civile de Fort-Liberté 2 (11 mars 2021), Prison civile de Hinche (12 mars 2021), et Prison civile de Port-au-Prince
(Pénitencier National) (31 mars 2021).
population carcérale. Les conclusions présentées dans
le rapport ont été étayées et corroborées conformément
à la méthode élaborée par le Haut-Commissariat des
Nations unies aux droits de l’homme (HCDH). Enfin,
ce rapport a été partagé avec le gouvernement haïtien
avant sa publication et a dûment pris compte de la
réponse qu’il lui a transmis, laquelle est annexée au
présent rapport.
Nombre de personnes interviewées par le SDH
Lors d’entretiens
individuels
Lors d’entretiens
de groupe
Total 229 699
Femmes 67 166
Filles 2 10
Hommes 130 478
Garçons 30 45
Photo HCDH-BINUH.
Prison civile des femmes de Cabaret, février 2021
6
CONTEXTE
Les violations des droits des personnes détenues ont été
documentées par les différentes missions de l’ONU en
Haïti depuis 1993. Les droits des personnes privées de
liberté ont également été le sujet de rapports et d’obser-
vations du Comité des droits de l’homme, du Comité
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des
femmes, du Comité des droits de l’enfant, du Comi-
té des droits des personnes
handicapées, des Procédures
spéciales du Conseil des
droits de l’homme – y com-
pris des multiples experts
indépendants sur la situa-
tion des droits de l’homme
en Haïti –, de l’Examen
périodique universel, ain-
si que des Commission et
Cour interaméricaines des
droits de l’homme.
9
Le Co-
mité des droits de l’homme
et l’Expert indépendant
sur la situation des droits
de l’homme en Haïti ont
notamment conclu que les
conditions de détention en
Haïti représentaient des
traitements cruels, inhu-
mains et dégradants.
10
En
outre, la création d’une
Commission présidentielle
d’enquête sur la situation carcérale en Haïti par le Pré-
sident Jovenel Moïse en 2017, qui dénonçait la « faillite
du système carcéral haïtien », formulait des recomman -
dations devant être adoptées afin d’améliorer les condi-
tions de détention. Néanmoins, même si cela n’aurait
pas nécessité d’investissements monétaires substantiels
mais plutôt une véritable volonté politique, celles-ci
n’ont pas été mise en œuvre. Par ailleurs, en dépit des
9 Voir par exemple : Comité des droits de l’homme, Observations finales concernant le rapport initial d’Haïti, 21 novembre 2014, CCPR/C/HTI/CO/1; Comité
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Observations finales concernant les huitième et neuvième rapports périodiques combinés d’Haïti,
9 mars 2016, CEDAW/C/HTI/CO/8-9; Comité des droits de l’enfant, Observations finales sur les deuxième et troisième rapports périodiques d’Haïti, 24 février
2016, CRC/C/HTI/CO/2-3; Comité des droits des personnes handicapées, Observations finales concernant le rapport initial d’Haïti, 13 avril 2018, CRPD/C/
HTI/CO/1; Conseil des droits de l’homme, Rapport de l’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en Haïti, 9 février 2015, A/HRC/28/82;
Conseil des droits de l’homme, Rapport du Groupe de travail sur l’examen périodique universel : Haïti, 20 décembre 2016, A/HRC/34/14; Commission intera-
méricaine des droits de l’homme, Mesure conservatoire n
o
125-17 : Pénitencier national et hôpital général de Port-au-Prince, 26 mai 2017; Cour interaméricaine
des droits de l’homme, Affaire Yvon Neptune c. Haïti, 6 mai 2008.
10 Comité des droits de l’homme, idem, para 15; Rapport de l’expert indépendant sur Haïti, idem, para 48.
11 Un rapport du SDH questionnait le lien de causalité entre détention préventive et surpopulation et liait le phénomène de surpopulation carcérale aux arres-
tations illégales. Voir MINUSTAH/HCDH, Rapport sur la situation des droits de l’homme en Haïti (1
er
juillet 2015 – 31 décembre 2016), juillet 2017, para 40.
12 La mise en œuvre graduelle des Bureaux d’assistance légale en conformité avec la Loi sur l’assistance légale du 10 septembre 2018 devrait, à terme, permettre
aux individus dont la situation économique est précaire d’avoir accès à de l’assistance juridique, sur l’ensemble du territoire haïtien.
efforts déployés par les Nations Unies et d’autres par-
tenaires internationaux afin d’améliorer les conditions
de détention en matière de renforcement de capacité
de l’institution, de construction et de réhabilitation
d’infrastructures, de certification de prisons, et de mise
en œuvre de projets de réinsertion sociale au cours
des ans, les droits de la grande majorité des personnes
privées de liberté continuent d’être bafoués en 2021.
Également, bien que la détention préventive, et la sur-
population carcérale qu’elle
engendre, soit considérée
comme l’une des principales
causes des mauvaises condi-
tions de détention, peu ou
pas de progrès a été enregistré
sur ce front au cours des
dernières années, alors que
82% des personnes privées
de liberté n’ont toujours pas
été jugées en date du 1
er
juin
2021. Même si certaines ini-
tiatives ponctuelles ont mené
à une réduction temporaire
du taux de détention préven-
tive, les arrestations et déten-
tions illégales
11
, l’absence de
réformes en profondeur du
système judiciaire, les nom-
breuses grèves des opérateurs
de justice, une inefficacité gé-
néralisée du système judiciaire
et des difficultés persistantes en matière d’accès à la
justice
12
contribuent à la persistance de ce phénomène.
En date du 31 mai 2021, 10 801 hommes (dont 81%
en détention préventive), 436 femmes (dont 92% en
détention préventive), 240 garçons (dont 94% en dé-
tention préventive) et 23 filles (dont 96% en détention
préventive) sont privés de leur liberté en Haïti.
Prison civile de Jérémie, février 2021
Photo HCDH-BINUH.
7
« Je suis allé voir quelqu’un au Commissariat
de Pétion-Ville, et là-bas ils m’ont arrêté sans
raison. Ils m’ont amené au Parquet et après, ils
m’ont envoyé en prison. Ça fait neuf ans et je
n’ai pas vu de juge depuis. »
13
De récentes réformes législatives, notamment
l’adoption de nouveaux Code pénal et Code de
procédure pénale dont l’entrée en vigueur est
prévue pour juin 2022, constituent d’importants
développements ayant le potentiel de diminuer
l’utilisation de la détention préventive en favorisant
des mesures alternatives à la détention. Cette réforme
pourrait également avoir un impact sur la diminution
de la surpopulation carcérale en prévoyant des mesures
d’aménagement de peine. Néanmoins, en l’absence
d’efforts soutenus de tous les acteurs impliqués pour
que cette réforme ait un impact concret sur la vie des
justiciables, le recours excessif et non conforme au droit
national et international de la détention préventive
restera inchangé. Or, moins d’un an avant l’entrée en
vigueur des Codes et malgré l’ampleur des réformes
prévues, beaucoup reste à faire quant à la formation et
la sensibilisation des acteurs, deux éléments essentiels
à l’opérationnalisation de la réforme.
Population carcérale (en date du 31 mai 2021)
Prévenus Condamnés Total
942482% 207618% 11 500
Femmes 40092% 36 8% 436
Filles2296% 1 4% 23
Hommes 877781%2,02419% 10 801
Garçons 22594% 15 6% 240
13 Traduction : « Mwen te ale wè yon moun nan komisarya Petion Vil, yo arete m san rezon, yo mennen mwen Pakè, aprè yo voye m nan prizon, depi lè sa
mwen pa janm wè jij epi sa gen 9 lane. »
Source: Direction de l’Administration Pénitentiaire
Source: Direction de l’Administration Pénitentiaire
Source: Direction de l’Administration Pénitentiaire
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
février
2015
décembre
2016
février
2018
janvier
2019
janvier
2020
janvier
2021
mai
2021
mars
2015
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
1/jan/2015
1/jan/2016
1/jan/2017
1/jan/2018
1/jan/2019
1/jan/2020
1/jan/2021
Évolution de la population carcérale
Évolution de la proportion de détenus
en détention préventive
Prévenus Condamnés
8
CADRE LÉGAL
La République d’Haïti a ratifié de nombreux traités
universels et régionaux reconnaissant des droits aux
personnes privées de liberté, y compris le droit à la vie,
le droit à la sécurité de la personne, le droit à la dignité
des personnes privées de liberté et le droit de ne pas être
victime de torture et de traitements cruels, inhumains
ou dégradants.
14
Les droits à un niveau de vie suffi-
sant, à l’alimentation, à la santé et à l’éducation sont
également reconnus par les traités ratifiés par Haïti.
15
Ces derniers prohibent également toute forme de dis-
crimination, et protègent spécifiquement les femmes,
les enfants, et les personnes handicapées.
16
D’autres
instruments internationaux posent des standards en
matière de détention et de traitement des personnes
privées de liberté, notamment l’Ensemble de règles mi-
nima des Nations Unies pour le traitement des détenus
(Règles de Mandela)
17
, les Règles des Nations Unies
concernant le traitement des détenues et l’imposition
de mesures non privatives de liberté aux délinquantes
(Règles de Bangkok)
18
ainsi que l’Ensemble de règles
minima des Nations Unies concernant l’administration
de la justice pour mineurs (Règles de Beijing)
19
. Au
sujet de la prise en considération du niveau de déve-
loppement d’Haïti dans la mise en œuvre des normes
visant à respecter la dignité des personnes détenues, il
convient de rappeler que « [t]raiter toute personne pri-
vée de liberté avec humanité et en respectant sa dignité
est une règle fondamentale d’application universelle,
application qui, dès lors, ne saurait dépendre des res-
sources matérielles disponibles dans l’État partie. »
20
14 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adhésion par la République d’Haïti le 6 février 1991. Voir aussi Convention américaine relative aux
droits de l’homme, adhésion par la République d’Haïti le 14 septembre 1977. Convention relative aux droits de l’enfant, ratification par la République d’Haïti
le 8 juin 1995; Convention relative aux droits des personnes handicapées, adhésion par la République d’Haïti le 23 juillet 2009; voir aussi la Convention inte-
raméricaine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées, ratification par la République d’Haïti le 29 mai 2009.
15 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adhésion par la République d’Haïti le 8 octobre 2013.
16- Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination envers les femmes, ratification par la République d’Haïti le 20 juillet 1981; Convention
interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme « Convention Belém do Pará », adhésion par la République d’Haïti
le 4 juillet 1997; Convention relative aux droits de personnes handicapées, supra note 14; Convention relative aux droits de l’enfant, supra note 14.
17 Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, 17 décembre 2015, AG Res. 70/175.
18 Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes, 16 mars 2011, AG
Res. 65/229.
19 Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs, 29 novembre 1985, AG Res. 40/33.
20 Comité des droits de l’homme, Observation générale no 21, 10 avril 1992, para 4.
21 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signature par la République d’Haïti le 16 août 2013. Voir aussi
la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, signature par la République d’Haïti le 13 juin 1986.
22 Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
23 Code pénal, art 254 et ss.
24 Code pénal, 24 juin 2020, Le Moniteur, Spécial N
o
10, art. 262 à 271.
25 Constitution de la République d’Haïti, 1987, art 44.1.
26 Idem, art. 19 et 22.
27 Police Nationale d’Haïti, Direction de l’Administration Pénitentiaire, Règlements internes des établissements pénitentiaires, mai 1999, article 128.
28 Police Nationale d’Haïti, Ordre général No. 003 relatif à l’usage de la force, 2 février 1996.
Bien qu’elle l’ait signée, Haïti n’a toujours pas ratifié
la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants
21
, ainsi
que son Protocole additionnel
22
. Au niveau national,
alors que le Code pénal en vigueur ne criminalise que
partiellement la torture en tant que voies de faits
23
, le
SDH note que le Code pénal devant entrer en vigueur
en 2022 s’inspire de la définition de la torture tel que
posée par cette convention.
24
Le cadre juridique national reconnait certains droits
aux personnes privées de liberté et régit les lieux de
détention. En premier lieu, la Constitution haïtienne
prévoit que « [l]e régime des prisons doit répondre
aux normes attachées au respect de la dignité humaine
selon la loi sur la matière. »
25
Les droits à la sécurité de
la personne, à la santé, et à l’alimentation sont égale-
ment reconnus par la Constitution.
26
Les Règlements
internes des établissement pénitentiaires
27
(RIEP) inter-
disent les châtiments corporels et l’Ordre général No.
003 relatif à l’usage de la force
28
prohibe, en toutes cir-
constances, l’usage excessif de la force par les agents de
la Police Nationale d’Haïti (PNH), y compris ceux de
la DAP. Les RIEP posent aussi les principales règles en
matière de conditions de détention, notamment quant
aux droits à l’alimentation, à un lieu de vie décent, au
maintien des liens familiaux, à l’éducation, à l’accès
à l’air frais et établit le cadre de l’action disciplinaire.
9
Enfin la DAP, qui fait partie intégrante de la PNH, est
régie par la Loi portant sur la création et le fonction-
nement de la Police Nationale
29
, l’Arrêté rattachant
l’Administration Pénitentiaire Nationale (APENA) à
la Police Nationale d’Haïti
30
et la Directive No. 307
sur la structure organisationnelle de la DAP
31
. Il est à
noter qu’une proposition de réforme du cadre normatif
régissant les activités de la DAP et reconnaissant des
droits aux détenus a été élaborée afin d’harmoniser le
cadre juridique avec les standards internationaux et
les normes constitutionnelles.
32
Toutefois, le texte n’a
toujours pas été présenté au Parlement pour adoption.
CONDITIONS DE DÉTENTION
CONDITIONS MATÉRIELLES DE DÉTENTION
« On a nulle part où dormir, nos pieds sont
enflés, on est obligé de rester debout toute la
journée et la nuit, et il faut que quelqu’un se lève
pour qu’un autre puisse se coucher. Les choses
sont graves dans la prison. »
33
La situation de surpopulation de la grande majorité des
lieux de détention visités par le SDH peut être qualifiée
d’extrême. En effet, l’espace moyen par personne dans
les cellules des lieux de détention visités par le SDH
est de 0,57 m
2
pour les hommes, de 0,88 m
2
pour les
garçons et de 1,37 m
2
pour les femmes et les filles.
34
Dans certaines cellules pour hommes de la Prison civile
des Cayes, du Commissariat de Petit-Goâve et de la
Prison civile de Cap-Haïtien, la superficie par personne
est limitée à aussi peu que 0,23 m
2
, 0,26 m
2
et 0,31 m
2
respectivement.
29 Loi du 29 novembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la Police Nationale, 29 novembre 1994, Le Moniteur No. 103, 28 décembre
1994.
30 Arrêté rattachant l’Administration Pénitentiaire Nationale (APENA) à la Police Nationale d’Haïti (PNH), 24 avril 1997, Le Moniteur No. 42, 2 juin 1997.
31 Ministère de la justice et de la sécurité publique, Police Nationale d’Haïti, Direction de l’administration pénitentiaire, Structure organisationnelle : Directive
No. 307, août 2016.
32 Avant-projet de loi sur les établissements pénitentiaires et le statut juridique des détenus.
33 Traduction : « Nou pa gen kote pou nou dòmi, pye nou anfle, nou oblije rete kanpe lajounen kou lannwit, pafwa se youn leve bay lòt kouche, bagay yo grav
nan prizon an. »
34 Le SDH a mesuré l’ensemble des cellules des prisons visitées, à l’exception du Pénitencier National pour lequel l’unité correctionnelle du BINUH a partagé
la surface habitable établie par la DAP avec le SDH. En outre, considérant que la Prison civile pour femmes de Cabaret et le CERMICOL sont des lieux de pri-
vation de liberté dont la routine et les conditions de détention ne sont pas similaires à celles des autres lieux de détention visités, notamment en raison de l’accès
au plein-air élargit, les données sur la superficie de ces centres de détention sont comptabilisées et présentées séparément afin de mieux refléter les différentes
réalités de ces lieux de détention, y compris le niveau de surpopulation.
35 Direction de l’administration pénitentiaire, Plan de développement stratégique 2007-2012, juillet 2007, p. 14.
36 Traduction : « Eske nou ka pale sou dwa moun, lè genyen 60 moun nan yon espas 20 mèt kare? »
La situation est légèrement meilleure dans les cellules
pour les garçons au Centre de rééducation des mineurs
en conflit avec la loi (CERMICOL), qui disposent
de 1,56 m
2
par personne, et pour les femmes et filles
détenues à la Prison civile pour femmes de Cabaret,
qui jouissent de 4,78 m
2
par personne. Ainsi, à l’excep-
tion de la prison pour femme de Cabaret, la superficie
moyenne par personne des cellules des lieux visités par
le SDH est bien en deçà de la norme nationale de 2,5
m
2
par personne
35
et n’offre pas la superficie minimale
nécessaire tel que prévu par la Règle de Mandela 13.
« Est-ce qu’on peut parler des droits humains
quand il y a 60 personnes dans un espace de 20
mètres carrés? »
36
10
4.78
4.18
1.93
1.56
1.52
1.72
1.06
1.01
1.0
0.97
1.03
1.16
0.94
0.67
0.51
0.52
0.48
0.44
0.34
0.28
0.61
0.57
2.33
2.11Cabaret - F
Fort-Liberté - H
Cap-Haïtien - F
Cap-Haïtien - H
Cap-Haïtien - G
Cermicol - G
Miragoâne - F
Miragoâne - H
Hinche - F
Hinche - H
Hinche - G
Jacmel - F
Jacmel - H
Jacmel - G
Jérémie - F
Jérémie - H
Jérémie - G
Les Cayes - F
Les Cayes - H
Les Cayes - G
Petit Goâve - F
Petit Goâve - H
Petit Goâve - G
Pénitencier national - H
-
-
-
0.57
0.88
1.56
1.37
4.78
hommes
garçons (sauf CERMICOL)
garçons (CERMICOL)
Femmes et filles (sauf Cabaret)
Femmes et filles (Cabaret)
Superfie moyenne nationale
(m
2
/personne, incluant l’objectif de la DAP de 2,50m²)
Superficie moyenne par lieu de détention (m
2
/personne, incluant l’objectif de la DAP de 2,50 m²)
........................................................................................................................
2,5 m
2
par personne
2,5 m
2
par personne
...........................................................
Source : HCDH-BINUH
Source : HCDH-BINUH
Nombre de personnes interviewées par le SDH ayant témoigné avoir été victimes ou témoins de mauvais
traitements (voir ci-dessous, page 16)
Femmes % Femmes Filles % Filles Hommes % Hommes Garçons % Garçons Total % Total
Victimes 12 17.9% 0 0% 36 27.7% 16 53.3% 64 27.9%
Témoins 30 44.8% 1 50% 62 47.7% 9 30% 102 44.5%
Ni l’un ni l’autre25 37.3% 1 50% 32 24.6% 5 16.7% 63 27.5%
Total 67 2 130 30 229
11
Les effets de la surpopulation extrême sur la vie et
l’intégrité physique et mentale des personnes privées
de liberté est décuplé du fait qu’ils ne sortent jamais
ou presque jamais de leurs cellules. Aux commissa-
riats de Petit-Goâve et Miragoâne, de même qu’aux
prisons de Fort-Liberté 2 et de Hinche, les détenus
demeuraient 24 heures sur 24 dans leurs cellules. En
effet, alors qu’il n’existe simplement pas de cour dans
les commissariats visités, les autorités interdisent les
sorties depuis septembre 2020 à Fort-Liberté et depuis
décembre 2018 à Hinche en raison d’infrastructures qui
ne seraient pas suffisamment sécuritaires. Les sorties
dans la cour sont également interdites dans toutes les
prisons lorsqu’il y a des mouvements de manifestations
ou des troubles politiques, pour la durée de ceux-ci.
Dans les autres prisons visitées, les détenus ne peuvent
sortir de leur cellule qu’entre 10 et 40 minutes par jour
pour prendre une douche et utiliser les latrines (les sor-
ties ayant lieu deux fois par jour, entre 5 et 20 minutes).
Ils n’ont pas accès à l’air frais ou faire de l’exercice
physique, mettant en jeu le droit à la santé. Le seul lieu
de détention faisant exception est le CERMICOL, où
les garçons fréquentent l’école du lundi au vendredi,
six heures par jour et ont une récréation d’une heure à
raison de cinq jours par semaine et d’une à deux heures
en fin de semaine. À la Prison civile pour femmes de Ca-
baret, la majorité des détenues ont accès à la cour entre
15 et 30 minutes par jour, alors que 36 des 244 détenues,
y compris toutes les filles, ont accès à la cour toute la
journée. Alors que les hommes sont maintenus dans
leur cellule en moyenne 23h30 par jour, les femmes ont
accès à une cour toute la journée à la prison des Cayes,
et pour deux heures à la prison de Jacmel. La Règle de
Mandela 28 reconnait que les détenus doivent jouir
d’au moins une heure d’exercice en plein air, tandis que
l’article 42 des RIEP prévoit qu’ils devraient normale-
ment avoir accès au plein air six heures par jour, mais
jamais moins d’une heure par jour.
L’effet de cette surpopulation doit également être
évalué à la lumière des conditions structurelles et
d’hygiène des cellules et de l’accès aux installations
sanitaires. Les cellules visitées dans l’ensemble des
prisons, à l’exception de la Prison civile pour femme
de Cabaret et la Prison civile de Fort-Liberté 2, sont
caractérisées par une architecture ne permettant pas
la circulation traversante de l’air et limitant la péné-
tration de la lumière du jour. Certaines cellules, tel
qu’à la Prison civile des Cayes et au Commissariat de
Miragoâne, ne comptent aucune fenêtre, laissant les
détenus enfermés dans le noir le plus profond même
pendant la journée. Dans la majorité des cellules, les
mauvaises odeurs, la chaleur et l’humidité rendent ces
lieux suffocants et créent un climat propice à la pro-
pagation de maladies de peau tel que la gale. Alors que
les Règles de Mandela 13 et 14 prévoient un éclairage et
une aération suffisante, la majorité des cellules visités
souffrent d’un manque d’aération et n’offrent qu’une
faible luminosité.
Photo HCDH-BINUH.
Cellule à la Prison civile des Cayes, janvier 2021
12
« On vit dans les déchets. L’odeur de la prison
nous étouffe. »
37
De plus, dans toutes les prisons visitées par le SDH, à
l’exception de la prison pour femme de Cabaret et la
prison de Fort-Liberté 2, les cellules ne comptent pas
de toilettes ou de douches. Les toilettes sont donc inac-
cessibles aux détenus lorsqu’ils sont dans les cellules,
c’est-à-dire entre 23h20 et 23h50 par jour pour l’en-
semble des hommes, et entre 7h à 16h pour les garçons
détenus au CERMICOL. Ainsi, les détenus doivent
faire leurs besoins dans de petits sachets en plastiques
ou dans de grands seaux communs, les excréments
s’accumulant tout au long de la journée et de la nuit,
et ne sont vidés que lors des deux périodes d’accès à la
cour. Aux Commissariats de Petit-Goâve et Miragoâne,
de même qu’aux prisons de Hinche et de Cap-Haïtien,
puisque les détenus ne sortaient pas de leurs cellules,
ils n’avaient tout simplement pas accès aux toilettes.
La défécation dans ces sachets et seaux au sein des
cellules surpeuplées représente un important problème
en matière d’hygiène et contribue à la propagation
de maladies, en plus de nier aux personnes privées de
liberté toute intimité, constituant des conditions dégra-
dantes. Également, bien que les personnes détenues de-
vraient, en conformité l’article 35 du RIEP, avoir accès
aux douches deux fois par jour, il arrive que des pannes
de courant ou le disfonctionnement des génératrices dû
très souvent au manque de carburant, interrompent
l’approvisionnement en l’eau, privant les détenus de
douche. À la prison de Hinche, les détenus ne reçoivent
qu’un gallon d’eau par jour pour prendre la douche.
L’accès déficient aux installations sanitaires empêche
aussi les femmes de répondre à leurs besoins spécifiques
en matière d’hygiène (voir page 19 ci-dessous). Tant les
Règles de Mandela 15 et 16, que la Règle de Bangkok
5 et l’article 34 des RIEP prévoient que les personnes
détenues devraient avoir accès à des installations sa-
nitaires pour faire leurs besoins au moment voulu, de
façon propre et décente et pouvoir se doucher aussi
fréquemment que l’exige l’hygiène générale.
37 Traduction : « Nap viv nan fatra, lodè prizon ap toufe nou. »
38 Traduction : « Pa gen dlo pou nou benyen ni pou nou bwè, nou konn fè 2 jou san nou pa benyen malgre chalè a rèd nan selil la. »
L’article 11 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels reconnaît le droit
à un niveau de vie suffisant, englobant ainsi le droit
à l’assainissement. L’impossibilité pour les détenus
de faire leurs besoins en privé constitue un traitement
dégradant et nie le droit à la vie privée, en violation des
articles 7 et 17 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques.
« Il n’y a pas d’eau pour se baigner ou pour
boire. Généralement, on attend deux jours pour
prendre une douche malgré la grande chaleur
qu’il fait dans les cellules. »
38
Les personnes détenues dorment généralement entas-
sées les unes sur les autres, souvent à même le sol de
ciment. Plusieurs personnes devaient aussi s’entasser
sous les lits à étage, dans une ouverture de quelques
centimètres seulement. Dans les endroits les plus sur-
peuplés, les détenus confectionnaient des hamacs avec
les draps et les suspendaient à plusieurs mètres du sol,
mettant en danger en cas de rupture et de chute les per-
sonnes y dormant ainsi que celles se trouvant en des-
sous. Lorsque les détenus avaient accès à un matelas en
mousse, ceux-ci étaient généralement en très mauvaise
condition, sales, et ne faisaient plus que quelques cen-
timètres d’épaisseur. Seuls les détenus du CERMICOL
et des prisons de Cabaret et de Fort-Liberté avaient
accès à un matelas de bonne qualité. Tandis que les
RIEP mandatent le médecin de s’assurer de la qualité
et propreté de la literie des détenus (art. 47) et prévoient
que les cellules disciplinaires doivent compter sur un
lit (art. 130), la Règle de Mandela 21 reconnait que les
détenus devraient compter sur un lit individuel.
Le SDH note que les commissariats de Petit-Goâve et
de Miragoâne constituent des prisons de facto, alors
que la majorité des détenus interviewés y avaient passé
plusieurs années, certains y étant détenus depuis plus
de cinq ans. Néanmoins, tel qu’exposé ci-dessus, le
SDH a constaté que ces commissariats ne disposaient
pas de l’infrastructure nécessaire pour garantir les
droits des personnes détenues, notamment l’absence
de cour privant de l’accès au plein air, ainsi que l’ab-
sence d’infirmerie, posant un obstacle à la jouissance
13
du droit à la santé. En outre, bien que la DAP soit res-
ponsable de l’approvisionnement de ces lieux, la sécu-
rité y est assurée par des agents de la PNH n’ayant pas
de formation spécifique en matière carcérale, la DAP
n’étant représentée que par un greffier. Considérant
l’infrastructure déficiente et les services limités, ces
prisons de facto ne devraient accueillir de détenus que
de façon temporaire.
Enfin, bien que des efforts soient fait en ce sens, la sépa-
ration entre prévenus et condamnés n’est pas toujours
assurée dans les lieux de détention visités par le SDH,
à l’exception de la Prison civile de Fort-Liberté qui
n’accueillait que des détenus condamnés. Tant la Règle
de Mandela 11 que l’article 106 des RIEP et l’article
10.2 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques prescrivent la séparation des catégories.
ACCÈS À UNE ALIMENTATION ADÉQUATE ET À
L’EAU POTABLE
Le SDH a documenté un accès inadéquat à l’alimenta-
tion dans tous les lieux visités alors que les personnes
détenues ne reçoivent majoritairement qu’un maigre re-
pas par jour, exceptionnellement deux. Quant à la qua-
lité de la nourriture, le menu, qui est toujours le même
et qui est principalement composé de riz et de quelques
pois, ne contient pas les nutriments requis pour main-
tenir les détenus en bonne santé. Parfois, en guise de
deuxième repas quotidien, les personnes détenues re-
çoivent une bouillie blanchâtre composée d’eau et de
farine. L’apparence de la nourriture est généralement
peu ragoutante, tel que reconnu par le directeur de
l’une des prisons visitées. Pour se maintenir en santé, les
personnes détenues sont donc ultimement dépendantes
de la nourriture apportée par leurs proches. En outre,
plusieurs détenus ont témoigné que
la qualité de l’eau disponible
n’était pas adéquate. Tel que
mentionné ci-dessous, le per-
sonnel médical a confirmé que
les cas de gastroentérites étaient
fréquents. La prévalence de cette
maladie pourrait confirmer que
la qualité de l’eau utilisée par la
consommation des détenus n’est
pas adéquate. Comme c’est le cas
pour la nourriture, les personnes
détenues dépendent ultimement
de leur proche pour recevoir de
l’eau de bonne qualité. Ainsi, les
détenus dont la famille est plus
à l’aise financièrement et qui
ont un accès facile à la prison
sont généralement en meilleure
santé que ceux dont la famille
est démunie ou n’habite pas à
proximité.
Nourriture servie à la Prison civile du Cap-Haïtien, mai 2021
Photo HCDH-BINUH.
14
« C’est pire que la nourriture qu’on donne aux
chiens dans les familles pauvres. »
39
Selon les données obtenues par le SDH, entre 2017
et 2020, 564 décès ont été enregistré dans les prisons
haïtiennes.
40
Ceux-ci sont souvent attribuables à des cas
de malnutrition et d’anémie, de même que du manque
d’accès aux soins, en raison de la faible quantité et de
la mauvaise qualité de la nourriture servie.
Nombre de décès par année
Les RIEP prévoient que « [t]out détenu à droit à un re-
pas équilibré aux moins deux fois par jour. »
41
L’article
32 des règlements prévoit également que le médecin
de l’établissement doit régulièrement s’assurer de la
bonne préparation des repas afin d’assurer l’hygiène
et la diététique. La Règle de Mandela 22 reconnait le
droit à une alimentation de bonne qualité ayant une
valeur nutritive maintenant le détenu en bonne santé
ainsi qu’à de l’eau potable. Les articles 11 et 12 du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturel reconnaissent pour leur part le droit à l’ali-
mentation, y compris à l’eau potable, de même que
le droit de jouir du meilleur état de santé physique et
mentale possible.
39 Traduction : « Li pi mal pase manje yo bay chen nan fanmi pov yo. »
40 Les données quant au nombre de décès ont été partagé par la Direction de l’administration pénitentiaire. Sur la base de plusieurs sources consultées par le
SDH, il appert que les données pourraient sous-estimer le nombre de décès. En effet, le SDH note que le taux de mortalité annuel des prisons haïtiennes pour
2019 (7,104 pour 1000) est en deçà du taux de mortalité pour la population haïtienne en général (8,448 pour 1000, voir Banque Mondiale, Death rate, crude
(per 1,000) – Haiti, en ligne : https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.CDRT.IN?end=2019&locations=HT&start=2019, page consultée le 25 mai 2021).
Considérant les difficiles conditions de détention observées dans ce rapport, il est possible de s’attendre à ce que le taux de mortalité des lieux de détention
excède celui de la population en général.
41 RIEP, supra note 26, article 27.
ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ
Selon le personnel médical rencontré par le SDH, les
maladies les plus communes au sein des prisons visi-
tés sont la gastroentérites, l’anémie, la tuberculose et
les maladies de peau. Les prisons visitées par le SDH
comptaient sur un personnel médical limité pour as-
surer l’accès des détenus aux soins de santé. En par-
ticulier, dans la plupart des prisons, aucun médecin
ou infirmier ne travaillent en soirée et durant la nuit,
laissant les personnes détenues dans une situation pré-
caire en cas d’urgence médicale. Au commissariat de
Miragoâne, aucun médecin ou infirmier ne visite les
personnes détenues, alors qu’une infirmière, mais pas
de médecin, visite le commissariat de Petit-Goâve. Ces
deux commissariats n’ont par ailleurs pas d’infirmerie,
même s’ils comptent respectivement 56 et 211 détenus.
Dans tous les lieux de détention visités, les personnes
détenues ont témoigné avoir de la difficulté pour accé-
der aux soins de santé, alors que le personnel soignant
confiait leur incapacité de prodiguer des traitements
dû à l’absence de médicaments et d’équipement. En
effet, les autorités ont confirmé que le ravitaillement
en médicaments était aléatoire, laissant les infirmeries
quasiment vides. Les médecins se limitent donc souvent
à préparer des ordonnances, qui doivent être prises en
charge par les familles des détenus. Ainsi, comme c’est
le cas pour la nourriture, les détenus dont la famille n’a
pas les ressources économiques nécessaires ou qui ré-
sident loin du lieu de détention sont dans une situation
encore plus précaire. Les femmes détenues à Cabaret
ont toutefois accès à des médecins, y compris un spé-
cialiste en gynécologie. Dans toutes les prisons visitées,
l’organisation non-gouvernementale Health Through
Walls pallie les lacunes des autorités en prenant en
charge la détection de la tuberculose et le traitement
de ceux qui en étaient atteints. La Règle de Mandela
24 stipule que l’État a la responsabilité d’assurer les
soins de santé aux détenus et que ceux-ci doivent être
de même qualité que ceux disponibles dans la société.
187
2017 2018 2019 2020
151
143
83
Source : Direction de l’Administration Pénitentiaire
15
« On ne reçoit pas de bons soins, il y a juste de
l’aspirine dans le dispensaire de la prison. »
42
En outre, le SDH a constaté que les transferts à l’hôpi-
tal pour les cas les plus urgents ou pour les cas deman-
dant une attention particulière sont souvent retardés
en raison de l’indisponibilité de véhicules de transport.
Ainsi, en dépit de l’autorisation du directeur ou de
la directrice pour procéder au transfert, des détenus
peuvent attendre plusieurs jours avant que le transfert
ne soit réalisé. Il arrive même que le personnel de la
prison procède au transport d’urgence avec leur propre
véhicule. Le transfert tardif peut avoir un impact consi-
dérable sur la santé des détenus, réduisant leur chance
de guérison, ou contribuent à leur décès. La Règle de
Mandela 27 stipule que les établissements doivent as-
surer l’accès rapide aux soins d’urgence.
Enfin, lors de sa visite à l’Hôpital de l’Université
d’État d’Haïti à Port-au-Prince, le SDH a documen-
té des situations où des détenus qui y sont transférés
et hospitalisés reçoivent peu ou aucun soin, certains
étant couchés à même le sol et enchaînés. Un détenu,
souffrant d’une blessure à la main a dû être amputé
de l’avant-bras puisque son pensement n’avait pas été
changé pendant deux semaines, sa plaie s’infectant gra-
vement. Le SDH a confirmé que si les détenus n’étaient
pas à même de payer les médicaments et autres intrants
nécessaires à leur convalescence, l’hôpital n’était pas
à même de s’en charger et, le personnel médical ne
prodiguant peu ou pas de soins.
L’article 12 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturel reconnaît le droit
de toute personne de jouir du meilleur état de santé
physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.
42 Traduction : « Nou pa jwenn bon laswenyay, se sèl aspirin ki genyen nan dispansè prizon an. »
43 Au sujet de l’impact des blocages de routes sur les droits des personnes détenues, voir le rapport du HCDH-BINUH, Manifestations en Haïti : Leurs impacts
sur les droits humains et l’obligation de l’État de protéger tous les citoyens, février 2021, pages 24 et 25.
RAVITAILLEMENT DES PRISONS ET DES COM-
MISSARIATS
Les autorités centrales de la DAP à Port-au-Prince sont
responsables du ravitaillement des lieux de détention
en nourriture, médicaments et matériel d’hygiène. La
DAP livre directement certains aliments (tel que le riz,
l’huile et les pois), de même que les médicaments, et
transfert une somme d’argent aux prisons afin que
des condiments pour la préparation des repas soient
achetés sur le marché local. La disponibilité de la nour-
riture et des médicaments dépend donc de la ponctua-
lité des livraisons et de la disponibilité des chèques
pour l’achat des condiments. Pour cette raison, ils
sont vulnérables aux aléas des blocages de route et
aux retards de livraisons.
43
Les chefs d’établissement
ont fait remarquer que les livraisons de nourriture et
de médicaments sont irrégulières et que les quantités
acheminées sont minimes. Les sommes d’argent pour
l’achat des condiments ne sont également pas transfé-
rées tous les mois. Au moment des visites du SDH, les
autorités centrales n’avaient pas acheminé de matériel
d’hygiène depuis plusieurs mois. Ainsi, les établisse-
ments ne comptent souvent que sur un stock extrême-
ment réduit de nourriture et de médicaments, qui ne
suffit que pour quelques jours. Ils sont donc contraints
de limiter la quantité de nourriture allouée aux détenus
pour éviter les ruptures de stock dans l’éventualité de
délais de livraisons, et n’ont pas de visibilité à moyen
et long terme sur les stocks disponibles.
Les autorités centrales partagent ce constat des faits. Ils
ont indiqué que le budget alloué à la DAP par la PNH,
tel que validé par le Ministère des finances, n’est pas
automatiquement mis à leur disposition et est soumis à
une procédure de demande d’allocations de fonds. Or,
bien qu’un montant précis soit alloué annuellement à
la DAP pour l’achat de nourriture, de médicaments et
de produits d’hygiène, des demandes de réquisitions
formulées par la DAP et conforme à l’allocation budgé-
taire établie ne sont souvent que partiellement remplis.
Pour cette raison, la DAP ne peut, de facto, compter sur
l’entièreté du budget qui lui est alloué sur la base de ses
projections tel qu’approuvé initialement par la PNH et
le Ministère des finances, alors qu’une partie des fonds
est plutôt utilisée pour combler d’autres besoins de la
Police Nationale d’Haïti.
16
TRAITEMENT EN DÉTENTION
Le SDH a documenté que le recours aux traitements
cruels, inhumains et dégradants en tant que mesures
disciplinaires est un phénomène répandu au sein
de toutes les prisons visitées. Des cas de torture
ont également été documenté par le SDH. En effet,
72.4% des personnes privées de liberté avec lesquels
le SDH s’est entretenu ont témoigné avoir été victimes
ou témoins de mauvais traitements infligés par des
agents pénitentiaires ou par d’autres détenus avec
l’acquiescence des agents.
Bien que prohibée par les normes nationales et in-
ternationales, l’infliction de mauvais traitements en
tant que mesure disciplinaire fait partie de la routine
des établissements visités. Ces mauvais traitements
consistent principalement en des coups de poing, de
pieds ou de bâton. Les châtiments sont généralement
infligés par les agents, mais aussi par un détenu s’étant
vu délégué un rôle disciplinaire au sein de la cellule
(les majors). La Règle de Mandela 40 prévoit que les
détenus ne devraient jamais se voir délégué de fonctions
disciplinaires. Le SDH a également documenté que les
garçons étaient proportionnellement plus susceptibles
d’être victimes de mauvais traitements que les hommes
ou les femmes. En effet, 27,7% des hommes, 53,3% des
garçons et 17,9% des femmes interviewés ont déclaré
avoir eux-mêmes subi des mauvais traitements (voir
tableau, page 10).
Le SDH a aussi documenté certains cas de torture.
Dans une prison, une pratique voulant que les détenus
supposément coupables d’une faute disciplinaire grave
sont menottés dans une position douloureuse, les bras
attachés au-dessus de la tête, sur une barre de métal,
entre une et trois heures sous le soleil brûlant. Des dé-
tenus ayant subi cette punition ont mentionné que cela
était extrêmement douloureux et que certains se sont
évanouis en raison de la chaleur et de la douleur. Dans
une autre prison, un détenu a été frappé à de multiples
reprises par un major exerçant un rôle disciplinaire au
sein de la cellule alors qu’il venait d’être admis dans la
prison. La pratique de battre les nouveaux venus qui
sont accusés de crimes considérés « crapuleux » serait
répandu au sein du système. Dans le cas documenté
par le SDH, les agents n’ont pas adopté les précautions
nécessaires pour le protéger lors de son arrivée et ont
tardé à venir au secours du détenu en dépit de ses cris.
Alors que les douleurs du détenu persistaient, celui-ci
Considérées dans leur ensemble, les conditions
de détention, notamment la surpopulation
extrême de cellules mal éclairées et peu venti-
lées, l’accès inexistant ou insuffisant au plein
air, la rareté et la mauvaise qualité des matelas,
l’obligation de déféquer dans des seaux et des
sachets à l’intérieur des cellules à la vue de tous,
de même que l’accès déficient à l’alimentation
et aux soins de santé constitue, pour l’ensemble
des lieux de détention visités et à un degré di-
vers, une violation de l’article 7 du Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques
prohibant la torture et les peines et traitements
cruels inhumains ou dégradants. Les conditions
de détention observées constituent également
des violations des articles 9, garantissant la sé-
curité de la personne, 10, garantissant le droit à
un traitement humain et au respect de la dignité
inhérente des personnes privées de liberté et 17
du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques garantissant le respect de la vie
privée. Également, les faits documentés repré-
sentent des violations des droits à jouir du meil-
leur état de santé possible, du droit à l’alimenta-
tion et du droit à l’assainissement garantis par
les articles 11 et 12 du Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels.
Dans certains cas, les conditions de détention
peuvent mettre en péril le droit à la vie, garan-
ti par l’article 6 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques. En outre, le SDH
note que les personnes privées de liberté sont
soumises à ces conditions pendant plusieurs
années et que, au moment de la publication de
ce rapport, 82% d’entre elles sont détenues sans
même avoir été jugées.
17
a été transféré à l’hôpital mais n’y aurait pas reçu de
soins appropriés. En raison de cet incident, le détenu a
perdu de façon permanente l’usage de ses jambes. Le
détenu ayant commis ces actes de violence n’a pas été
poursuivi ou puni.
« Ils nous battent sans raison et on ne peut pas se
plaindre. Il y a des agents qui nous maltraitent. »
44
En outre, au sujet des garçons de moins de 18 ans, le
SDH a documenté des situations où ceux-ci, après avoir
reçu des coups de poings, de pieds ou de bâton, ont
été transféré dans des cellules pour adultes en guise
de mesure disciplinaire. L’objectif de ces transferts
était de soumettre ces enfants à des conditions de dé-
tention encore plus pénibles, notamment en raison
d’une surpopulation encore plus grande et du fait qu’ils
sont moins à même de se défendre contre des hommes
plus âgés. Les enfants ont qualifié cette pratique de
« très pénible ». Cette pratique pose le risque qu’ils
ne deviennent victimes de violence sexuelle de la part
des détenus majeurs et pose des dangers à la santé des
mineurs. L’article 106 des RIEP, l’article 37 c) de la
Convention relative aux droits de l’enfant, et l’article
10.2 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques mandatent la séparation des mineurs.
Des lieux de détention visités par le SDH, seuls le Pé-
nitencier National, la Prison civile de Fort-Liberté 2,
la prison pour femmes de Cabaret et le CERMICOL
sont dotées des cellules d’isolement ou de ségrégation
disciplinaire.
45
Dans ces deux cas, les détenus ayant
commis des fautes disciplinaires sont envoyés dans ces
cellules, parfois jusqu’à 60 jours. Les garçons du CER-
MICOL continuaient toutefois à fréquenter l’école. À
Cabaret, il arrive que plus d’une personne soit gardée
à la fois dans ces cellules. Ces situations d’isolement
cellulaire prolongé ne sont pas conformes avec la Règle
de Mandela 43 1) b). À Fort-Liberté 2, le SDH a docu-
menté des cas où les détenus étaient obligés de rester
nus dans la cellule d’isolement, en guise d’humiliation.
À Cabaret, bien que les cellules aient une douche et
une toilette, elles n’étaient dotées d’aucune fenêtre, la
lumière disponible n’était pas allumée, et, par consé-
44 Traduction : « Yo bat nou san rezon, nou pa gen dwa plenyen, gen ajan ki aji mal avèk nou. »
45 Les RIEP prévoient que les détenus peuvent être placé à l’isolement pour deux mois, cette décision étant elle-même renouvelable. En outre, la décision de
placer le détenu à l’isolement doit être consignée par écrit et ne soustrait pas le détenu du régime général de l’établissement, voir RIEP, supra note 27, art. 135
et 136.
46 R. Edouard et A. Dandoy, Enquête auprès de la population carcérale de la Prison civile de Port-au-Prince (Haïti), septembre 2016, p. 17.
quent, les détenues étaient gardées dans l’obscurité,
ne respectant pas la Règle de Mandela 42, ainsi que
l’article 130 des RIEP. Le SDH a documenté que des
détenues présentant des troubles de santé mentale sont
soumises à un régime d’isolement cellulaire. Lorsque
l’isolement cellulaire pourrait aggraver leur état, ce-
lui-ci doit être interdit, en conformité avec la Règle de
Mandela 45 2). À ce sujet, la directrice expliquait que
la prison ne recevait pas toujours les médicaments dont
ces personnes avaient besoin et devait avoir recours à
cette méthode pour les contrôler.
Par ailleurs, lors de sa visite au Pénitencier National, le
SDH a documenté des cas où des hommes détenus au-
raient été victimes de viols collectifs de la part d’autres
détenus lorsqu’ils ont été transféré en cellule de ségré-
gation disciplinaire.
Tel que mentionné, l’utilisation de mesures de
contraintes a été documenté dans une prison comme
instrument de torture. En outre, le SDH a constaté que
les détenus transférés à l’hôpital de l’Université d’État
étaient enchaînés constamment avec d’imposants fers
à leur lit. Une telle utilisation n’est pas conforme à la
Règle de Mandela 48. Inversement, un détenu de la
prison des Cayes a confirmé n’avoir pas été menotté
lorsqu’il a été hospitalisé pour plusieurs semaines, dé-
montrant la possibilité pour les autorités de faire usage
de mesures alternatives.
Le SDH note que les faits documentés quant à
l’utilisation de traitements cruels et inhumains à
des fins disciplinaires sont similaires à ceux d’une
étude de 2016 menées pour le compte de la DAP
ayant conclu qu’environ 33% d’un échantillon de
894 détenus du Pénitencier National « a déclaré
avoir déjà reçu au moins une fois une correction
en règle d’un gardien de prison. »
46
À la lumière
de la situation documentée par le SDH, ainsi
que l’information dont elle dispose déjà, la DAP
doit prendre des mesures immédiates et décisives
pour mettre un terme à la torture aux traitements
cruels, inhumains et dégradants constatés dans
toutes les prisons visitées par le SDH et qui consti-
tue des violations des articles 7, 9 et 10 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques.
18
Les autorités doivent prendre toutes les mesures
qui s’imposent afin de prévenir et punir tout cas
de violence entre détenus, y compris la violence
sexuelle ou basée sur le genre. Il incombe égale-
ment aux autorités d’enquêter et punir les res-
ponsables, ainsi que de garantir une réparation
intégrale aux victimes, y compris par la réhabi-
litation, en conformité avec l’article 2.3 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques.
GROUPES EN SITUATION
DE VULNÉRABILITÉ
FEMMES
Tel que mentionné ci-dessous, bien que les cellules dé-
diées aux femmes soient moins surpeuplées que celles
des hommes et qu’elles aient généralement un plus
grand accès au plein-air, les conditions de détention
auxquelles elles sont soumises restent en deçà des stan-
dards internationaux et sont aggravées par certains
aspects les affectant particulièrement. En date du 31
mai 2021, 436 femmes (dont 92% en détention préven-
tive) et 23 filles (dont 96% en détention préventive) sont
privés de leur liberté en Haïti. En outre, les conditions
de détention diffèrent largement entre la Prison civile
des femmes de Cabaret (où 235 des 436 femmes privées
de liberté en Haïti sont détenues en date du 31 mai,
c’est-à-dire 54% de toutes les femmes détenues dans le
pays) et les prisons situées dans les départements, no-
tamment en raison de la bonne gestion de la directrice
47 Traduction: « Nan mwa mas 2019, mwen tap goumen avèk yon lòt detni nan selil la, yon ajan vini; epi li fèm soti nan lakou a, li fèm woule atè a nan yon ma
dlo sal, epi li banm 5 kout kab, 17 kout baton, yon kalòt. Mwen pote plent devan chèf operasyon an, men yo pa okipem menm. Yo trete detni tankou chyen. »
de l’établissement de Cabaret, de la meilleure condi-
tion architecturale de cet établissement et du soutien
important de partenaires de la société civile et de la
communauté internationale. En outre, alors que les
femmes détenues à Cabaret disposait en moyenne de
4,78 m
2
par personne, celles détenues dans les autres
prisons ne disposaient que de 1,37 m
2
par personne
en moyenne. En outre, alors que 17,9% des femmes
interviewées en privé ont déclaré avoir été victimes
de mauvais traitement, 54,5% de celles qui n’ont pas
été victimes ont partagé avoir été témoins de mauvais
traitement infligé à d’autres détenus par des agents ou
avec leur acquiescence.
« En mars 2019 après m’être bagarrée avec une
autre détenue, un agent m’a fait sortir de la cel-
lule et m’a obligée à rouler par terre dans des
flaques d’eau; puis, il m’a donné cinq coups de
câbles, 17 coups de bâton et m’a giflée. J’ai porté
plainte auprès du chef des opérations, mais rien
n’a été fait comme suivi. On traite les détenus
comme si on était des chiens. »
47
Ainsi, quant aux conditions de détention, les prisons
de Jérémie, des Cayes, de Jacmel, de Hinche et du
Cap-Haïtien, les femmes ne disposent pas d’une sec-
tion dédiée et autonome alors que la Règle de Mandela
11 a) stipule que « dans un établissement recevant à la
fois des hommes et des femmes, l’ensemble des locaux
destinés aux femmes doit être entièrement séparée. »
À la prison des Cayes, où les femmes disposent d’une
Photo HCDH-BINUH. Photo HCDH-BINUH.
Prison civile des femmes de Cabaret, février 2021
Prison civile des femmes de Cabaret, février 2021
19
section en retrait de celles des hommes mais à la vue de
ceux-ci, certaines femmes ont informé recevoir des pro-
pos injurieux de la part de détenus hommes et d’agents.
La proximité de la cellule des femmes a eu une consé-
quence dramatique à la prison des Gonaïves lorsque,
pendant une mutinerie le 7 novembre 2019, 10 femmes
et une fille de 15 ans ont été violés par d’autres détenus.
L’enquête menée par l’Inspection Générale de la Police
Nationale d’Haïti recommandait la révocation d’un
agent, ce qui n’a jamais été mis en œuvre. Le dossier
a été transféré au parquet des Gonaïves. En outre, au
moment des visites menées par le SDH, il y avait peu
ou aucun agent femmes sur les lieux, à l’exception de
la Prison civile pour femmes de Cabaret où les filles
et femmes détenues sont supervisées par des agentes.
La Règle de Mandela 81 prévoit que les sections pour
femmes devraient être placées sous la direction d’un
membre du personnel de sexe féminin et que seuls des
membres du personnel de sexe féminin doivent assurer
la surveillance des détenues.
De plus, contrairement à l’article 36 des RIEP et à la
Règle de Bangkok 5, la DAP n’assure pas aux femmes
l’accès aux produits d’hygiènes féminins, de même que
les produits généraux tel que savon et dentifrice. Ainsi,
elles dépendent du soutien de leur famille et de dons
sporadiques d’organisation de la société civile. L’accès
aux installations permettant de prendre en charge leur
hygiène personnelle prévu par la Règle de Bangkok 5
et par l’article 34 des RIEP n’était pas garanti en tout
temps aux femmes, sauf à la Prison civile pour femmes
de Cabaret, au sous-commissariat de Petit-Goâve et à
la Prison civile de Cap-Haïtien. L’article 12 du Pacte in-
ternational relatif aux droits économiques, sociaux et
culturel reconnaît également le droit de toute personne
de jouir du meilleur état de santé physique et mentale
qu’elle soit capable d’atteindre.
Quant aux mères et nouveau-nés, le SDH a constaté
la présence de deux nourrissons à la Prison civile des
femmes de Cabaret au mois de février 2021. L’une de
ces deux mères a dû accoucher au sein même de la
prison, en raison de l’omission des autorités d’effec-
tuer le transport à l’hôpital dû à l’absence de véhicule
de transport disponible. La localisation de la prison,
assez éloignée de Port-au-Prince, ne facilite pas ce type
de transfert. L’article 54 du RIEP et la Règle de Man-
dela 28 prévoient que toutes les mesures devraient être
48 Direction de l’administration pénitentiaire, La directive genre de l’administration pénitentiaire, avril 2017, art. 23.
49 Les RIEP posent un délai de 6 mois dans les établissements équipés d’une pouponnière. Voir RIEP, supra note 27, art. 55.
prises pour que l’accouchement se fasse à l’extérieur de
la prison. L’article 54 du RIEP stipule également que
les femmes enceintes ont droit à tous les soins médi-
caux que requiert leur état et que des mesures doivent
être prises pour s’assurer que les accouchements aient
lieux dans un hôpital dans la mesure du possible. La
directive genre de l’administration pénitentiaire stipule
également que les femmes enceintes ou allaitantes, de
même que les nourrissons, doivent disposer des soins
de santé et nutritionnels adaptés à leur état.
48
En outre,
la directrice de la prison a informé que les enfants se-
raient retirés des mères après un délai de rigueur
49
pour
être placés chez un membre de la famille ou seraient
remis aux services sociaux. Or, tel que reconnu par les
Règles de Bangkok 49 et 52 et l’article 24 de La direc-
tive genre de l’administration pénitentiaire, la décision
d’autoriser un enfant à séjourner avec sa mère en prison
doit être fondée sur une analyse individualisée de la
situation, et doit être guidée par le meilleur intérêt de
l’enfant, principe établi au sein de l’article 3.1 de la
Convention relative aux droits de l’enfant. Ainsi, les
autorités devraient faire preuve de souplesse et s’abs-
tenir d’appliquer un délai de rigueur.
ENFANTS
De prime abord, tel que reconnu par l’article 37 b) de la
Convention relative aux droits de l’enfant, la détention
des enfants devrait constituer une mesure de dernier
ressort, être en conformité avec la loi et être d’une du-
rée aussi brève de possible. Les Règles de Beijing 13.2
et 19.1 reconnaissent que des mesures alternatives à la
détention doivent être priorisées. En date du 31 mai
2021, 240 garçons (dont 4% en détention préventive) et
23 filles (dont 96% en détention préventive) sont privés
de leur liberté en Haïti. Le CERMICOL accueille 74
des 240 garçons (31%) et la Prison civile pour femmes
de Cabaret 13 des 23 filles détenues en Haïti (57%).
Tout comme pour les femmes, les conditions de dé-
tention auxquelles sont soumis les garçons et les filles
ayant moins de 18 ans diffèrent largement s’ils sont
détenus au CERMICOL, à la Prison civile pour femmes
de Cabaret ou dans les prisons situées dans les dépar-
tements, en partie en raison de l’attention portée par
la DAP à ces institutions et en raison de l’implication
20
de partenaires de la société civile et de la communauté
internationale. Quant aux filles, alors qu’elles sont
gardées dans des cellules séparées à la prison de Ca-
baret en compagnie des personnes handicapées et de
quelques autres femmes, les autorités n’adoptent pas
de mesures particulières dans les prisons des départe-
ments, et elles sont soumises aux mêmes conditions
de détention que les femmes. En effet, avec 23 filles
incarcérées au moment de la publication du rapport,
les filles représentent 0,002% de la population carcé-
rale et sont quasiment invisibles au sein du système.
Alors que la séparation des garçons et des adultes était
généralement assurée, le SDH a documenté des situa-
tions où les mineurs étaient transféré dans les cellules
pour adultes en guise de sanction disciplinaire (voir
page 17 ci-dessus). Tant la Règle de Mandela 11, les
Règles de Beijing 13.3 et 26.3, l’article 106 des RIEP,
l’article 37 c) de la Convention relative aux droits de
l’enfant et l’articles 10.2 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques prescrivent la séparation
des catégories.
Cellule des garçons, Prison civile des Cayes, janvier 2021
50 Traduction : « Nou pa ale lekol, li fè cho nan selil la epi yo ba nou mange yon sèl fwa. »
À Cabaret, les filles peuvent accéder à la cour extérieure
toute la journée et ont accès aux toilettes et douches
en tout temps. Néanmoins, ces cellules n’ont aucune
fenêtre laissant s’infiltrer la lumière de jour et permet-
tant une bonne aération. Ainsi, ces cellules deviennent
particulièrement chaudes à l’été, notamment durant la
nuit lorsque la porte donnant sur la cour est fermée.
Les garçons détenus au CERMICOL ont également un
plus grand accès au plein-air que ceux détenus dans les
départements (une heure de récréation par jour compa-
rativement à 10-40 minutes). Tous les garçons au CER-
MICOL et les filles à Cabaret jouissent d’un lit et d’un
matelas. Dans les départements, plusieurs garçons dor-
ment sur un drap à même le sol de béton, ou sur de vieux
matelas en mousse n’apportant que peu de confort. Les
filles dans les prisons de département disposaient de
matelas. En outre, la surpopulation affectant les gar-
çons et les filles dans les départements est beaucoup
plus élevée (les garçons jouissant d’en moyenne 1,56
m
2
par personne au CERMICOL et 0,88 m
2
par per-
sonne dans les départements, les filles de 4,78 m
2
par
personne à Cabaret et de 1,37 m
2
par personne dans les
départements). Les garçons du CERMICOL et les filles
à Cabaret avaient également accès à une télévision dans
leur cellule, alors que ce privilège n’était pas accordé
dans les prisons des départements. Le CERMICOL
présentait également de meilleures conditions d’hy-
giène que les prisons de l’extérieur de Port-au-Prince.
« On ne va pas à l’école, il fait chaud dans la
cellule et ils ne nous donnent à manger qu’une
seule fois par jour ».
50
Les garçons détenus au CERMICOL et les filles à la
prison de Cabaret ont accès à l’éducation offerte par
l’État et à des activités de formation professionnelles,
organisées par des ONGs. Toutefois, les garçons et
les filles détenus dans les prisons des départements
n’ont pas accès à l’école. Ainsi, alors que 247 des 263
enfants privés de liberté en Haïti en date du 31 mars
2021 sont détenus de façon préventive avant jugement,
leur incarcération a souvent comme effet de les priver
de l’accès à l’éducation.
Photo HCDH-BINUH.
21
Enfin, tel que mentionné ci-dessus, 53,3% des garçons
interviewés en privé ont témoigné avoir été victimes
de mauvais traitement majoritairement de la part des
agents, et ce, tant au CERMICOL que dans les prisons
civiles.
Alors que l’article 37 b) de la Convention relative aux
droits de l’enfant prévoit que ceux-ci doivent être traité
avec humanité, les Règles de Beijing 13.5 et 26.2 spé-
cifient que les garçons et les filles en détention doivent
recevoir toute l’aide, la protection et l’assistance sur
le plan social, éducatif, professionnel, psychologique
médical et physique dont ils ont besoin.
PERSONNES HANDICAPÉES ET PERSONNES
ÂGÉES
La surpopulation carcérale a un impact disproportion-
né sur les personnes handicapées et les personnes âgées.
En effet, les personnes à mobilité réduite, y compris
des femmes, ont encore plus de difficulté à accéder aux
services de base. Elles ont notamment une grande diffi-
culté lorsque vient le temps de faire leurs besoins dans
une cellule surpeuplée et doivent compter sur l’aide
constante d’autres détenus. Des personnes handicapées
ont confié au SDH qu’il arrive qu’ils se souillent parce
qu’ils n’avaient pas la capacité d’atteindre le seau en
plastique pour faire leurs besoins. En outre, en raison
des difficultés à se déplacer et à leurs forces moindres,
des personnes âgées et des personnes handicapées ont
confié ne pas toujours être en mesure de recevoir les
produits distribués par des organisations caritatives,
notamment des produits hygiéniques. En outre, des
personnes âgées et des personnes handicapées ont
relaté jouir de moins de temps pour se doucher en
raison de leur difficulté à se rendre aux douches et à
y accéder. Néanmoins, dans certaines situations, les
agents pénitentiaires octroient à quelques personnes
âgées et handicapées du temps supplémentaire pour
la douche, ainsi qu’un accès prolongé à la cour. À cet
égard, considérant les obstacles que doivent affronter
les personnes âgées et handicapées, il est fondamental
que les autorités prennent toutes les mesures d’aména-
gement raisonnable de la prison et de sa routine afin de
garantir la pleine égalité des personnes handicapées.
51
51 Convention relative aux droits des personnes handicapées, supra note 14, art. 5.3 et 14.2.
52 Traduction : « Malgre mwen se yon moun andikape, yo pa konsidere sa, mwen pa jwenn bon jan laswenyay ak manje ki pou kenbe mwen djanm. »
53 Au sujet de la détention arbitraire des personnes souffrant de problèmes de santé mentale voir Comité des droits des personnes handicapées, Observation
générale no 1 (2014) : Article 12 Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, 19 mai 2014, CRPD/C/GC/1, para 40.
54 Convention relative aux droits des personnes handicapées, supra note 14, art. 4.1, 14.2 et 25.
« Même si je suis une personne handicapée,
ils ne prennent pas ça en compte, je ne reçois
pas les soins et la nourriture pour me garder en
santé. »
52
En outre, le SDH a documenté que des personnes han-
dicapées utilisant des béquilles n’ont pas reçu de sou-
tien de la part du personnel médical afin de les ajuster
convenablement. L’utilisation de béquilles et prothèses
non-adaptées peut considérablement nuire à la santé à
moyen et long terme des personnes handicapées, et il
est nécessaire que celles-ci soient correctement ajustées,
afin de garantir le droit à la mobilité et à la santé de ces
détenus, tel que reconnu par l’article 25 de la Conven-
tion relative aux droits des personnes handicapées.
Le SDH a également rencontré des personnes pré-
sentant des troubles mentaux lors de ses visites. À cet
égard, compte tenu de l’entrée en vigueur en 2022 du
nouveau Code pénal et Code de procédure pénale, les
autorités judiciaires doivent s’assurer que les individus
non pénalement responsables soient dûment identifiées
et ne soient pas privées de liberté, y compris sur la base
de leur handicap.
53
Lors de ses visites, le SDH a observé
que des personnes présentant des troubles mentaux
n’ont souvent pas accès aux médicaments qui leur sont
prescrits, ce qui affecte leur état de santé mentale, déjà
fortement affecté par la privation de liberté qui leur est
imposée. Le SDH a aussi observé que des personnes
présentant des troubles mentaux en situation de crise
sont mises à l’isolement cellulaire. Reconnaissant que
les autorités disposent de peu de moyens pour gérer ces
situations, les personnes souffrant de troubles mentaux
ne devraient pas être gardées en isolement cellulaire et
devraient bénéficier des soins de santé appropriés.
54
La Règle de Mandela 45 2) recommande notamment
que le recours à l’isolement cellulaire devrait être inter-
dit pour les détenus présentant des troubles mentaux
lorsque cela pourrait aggraver leur état.
22
Considérant la situation de vulnérabilité accrue
dans laquelle se trouvent les femmes, les enfants
et les personnes handicapées, notamment en
raison de la surpopulation, de mauvaises condi-
tions, y compris l’accès limité aux services de
santé et d’éducation, l’alimentation inadéquate
et insuffisante, et le risque accru d’être victimes
de mauvais traitements, les mesures alternatives
à la détention devraient être mises en œuvre le
plus possible.
55
En outre, il est essentiel que les
autorités adoptent des actions ciblées afin de
pallier la situation de vulnérabilité dans laquelle
se trouvent les femmes, garçons, filles, ainsi que
les personnes handicapées et âgées, notamment
les personnes qui ne sont pas détenues à la Pri-
son civile pour femmes de Cabaret et au Centre
de rééducation des mineurs en conflit avec la loi,
qui représentent respectivement 54% de toutes
les femmes et 57% de toutes les filles détenues,
ainsi que 31 % de garçons. Ceux deux lieux de
détention accueillent 2,8% de toutes les per-
sonnes détenues en Haïti.
PERSONNEL DE LA DAP ASSIGNÉ AUX ÉTA-
BLISSEMENTS
Le SDH a constaté que les effectifs dédiés tant à la
sécurité qu’au bon fonctionnement des prisons étaient
réduits ce qui pose un défi pour l’administration quo-
tidienne des lieux de détention. En effet, en décembre
2020, la DAP comptait 1759 employés, y compris 1178
agents pénitentiaires. Un total de 153 femmes occupait
des postes d’agents et 287 œuvraient en tant qu’em-
ployé « civil ». Ainsi, en décembre 2020, il y avait un
agent pour 9,9 détenus, en deçà de l’objectif de la DAP
d’un agent pour cinq détenus. Les agents reçoivent
une formation de base, commune à tous les agents
de la PNH, ainsi qu’une spécialisation en techniques
pénitentiaires. Le SDH note également la présence
de peu d’agents femmes dans les prisons des dépar-
tements. Tel que reconnu par la Règle de Mandela 81
1), il est important que des agentes soient chargées
de la supervision des femmes et des filles détenues et
que la section dédiée aux femmes soit impérativement
55 Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Incidences de l’incarcération excessive et de la surpopulation carcérale sur les droits de
l’homme, 10 août 2015, A/HRC/30/19, para 55.
56 Traduction : « Menm nou menm ajan ap soufri andedan prizon an, nou respire menm vye lode ak prizonye yo epi pwoblèm yo aji sou nou anpil. »
sous l’autorité d’un membre de personnel féminin.
La SDH reconnaît néanmoins l’effort déployé par les
autorités pour assigner des agentes et du personnel
féminin à la Prison civile des femmes de Cabaret. Le
SDH note également que les prisons ne comptent pas
sur la présence de personnel médical 24 heures sur 24,
ce qui constitue un obstacle à la prise en charge ra-
pide d’urgences médicales. Enfin, plusieurs directeurs
d’établissement se désolaient que les agents assignés
aux prisons n’aient pas nécessairement témoigné de
leur intérêt pour œuvrer en milieu carcéral, une consé-
quence du mode de recrutement unique par la PNH,
ce qui peut contribuer à un manque de motivation de
certains agents.
« Même nous les agents, on souffre à l’intérieur
de la prison, on respire les mêmes odeurs que
les prisonniers et les problèmes nous affectent
beaucoup. »
56
Le SDH note qu’Haïti a connu au moins huit mutineries
entre 2014 et 2021, dont les mauvaises conditions de
détention constituaient la cause de certaines de ceux-
ci. De plus, le 25 février 2021, plus de 400 détenus se
sont évadés de la prison de Croix-des-Bouquets, un
incident qui a coûté la vie au directeur de la prison et à
30 détenus. Le SDH a reçu des allégations d’utilisation
excessive de la force qui pourraient être assimilées à
des exécutions extrajudiciaires, alors que des agents
de l’ordre auraient ouvert le feu sur des individus non-
armés tentant de s’échapper. Le 7 novembre 2018,
aux Gonaïves, 10 femmes et une fille détenue dans la
prison ont été violées par les autres détenus lors d’une
mutinerie.
Il est important de compter sur du personnel
pénitentiaire compétent, engagé et en quantité
suffisante pour assurer la sécurité des établisse-
ments pénitentiaires ainsi que le bien-être des
personnes détenues. Le travail des agents doit
être valorisé, y compris en améliorant les condi-
tions de travail.
23
MÉCANISMES DE CONTRÔLE ET DE SUR-
VEILLANCE
En plus de la supervision du bon fonctionnement du
système pénitentiaire devant être assurée par l’assis-
tant-directeur chargé de la gestion opérationnelle des
prisons et les sous-directions régionales de la DAP, plu-
sieurs acteurs se sont vu attribuer un rôle de contrôle
et de surveillance du système pénitentiaire, notamment
le Bureau d’inspection des services, de vérification et
d’audit (BISVA), l’Inspection générale de la Police Na-
tionale Haïtienne (IGPNH), le juges de paix et commis-
saires de gouvernement, et l’Office de la Protection du
Citoyen. Des organisations non-gouvernementales se
voient également octroyer par la DAP un droit de visite
des établissements pénitentiaires.
En premier lieu, il incombe à l’assistant-directeur char-
gé de la gestion opérationnelle de la détention et aux
sous-directions régionales de « contrôler le fonctionne-
ment des centres de détention, sous l’aspect de la prise
en charge de la population carcérale et de la sécurité »,
de « veiller au respect des normes de détentions […] »,
et de « garantir le respect des procédures et règlements
de la DAP et de la PNH ».
57
Néanmoins, tel que recon-
nu par les représentants de la DAP, les sous-directeurs
régionaux ne visitent pas aussi régulièrement que prévu
les établissements sous leur responsabilité en raison
d’un manque de ressources et de leur éloignement de
leur lieu de travail habituel. En outre BISVA, mis sur
pieds en 2018, a notamment pour mandat « [d’]ins-
pecter périodiquement toutes les Prisons pour y dé-
terminer le niveau de conformité avec les règlements,
les règles et les procédures établis. »
58
Néanmoins, cet
aspect du mandat n’était, au moment de la rédaction
de ce rapport, pas encore opérationnalisé.
Par ailleurs, l’article 442 du Code d’Instruction Cri-
minelle exige des commissaires du gouvernement de
veiller à la sûreté et à la propreté des prisons, de façon
à garantir la santé des prisonniers. L’article 447 de ce
Code dispose aussi que « [l]e juge de paix est tenu de
visiter, au moins une fois par mois, les personnes re-
tenues dans les maisons de détention de sa commune,
le Doyen du Tribunal Civil, le juge d’instruction, ainsi
que le Commissaire du Gouvernement ou son substi-
57 Structure organisationnelle : Directive No. 307 , supra note 31, article 6.
58 Direction de l’administration pénitentiaire, Annexe à la directive 307 sur la structure opérationnelle de la DAP, 18 janvier 2017.
59 Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire a quant à lui la responsabilité d’assurer le contrôle des activités des juges, voir Loi créant le Conseil Supérieur du
Pouvoir Judiciaire, 17 décembre 2007, art. 1, 22 et ss.
60 Traduction : « Leta abandone nou, yo kite n pou nou mouri nan prizon an, jij yo pa janm pase pou gade kòman nap viv. »
61 Loi du 29 novembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la Police Nationale, supra note 29, art. 38.
tut, au moins une fois toutes les maisons de détention
contenant des accusés ou des condamnés, dans la ville
où siège le Tribunal Civil ». Le SDH a toutefois consta -
té que contrairement aux dispositions légales, les juges
et commissaires du gouvernement visitaient rarement
– voire jamais – les lieux de détention se trouvant dans
leur juridiction. Les juges et commissaires du gouver-
nement, de même que leur mécanisme de contrôle
59
,
ont un rôle essentiel à jouer, notamment pour la pré-
vention de la torture, de l’identification d’irrégularité
dans le traitement des détenus et des conditions de
détention, et de contrôle de la légalité de la privation
de liberté des personnes détenues. À titre d’exemple, le
dernier juge s’étant rendu au CERMICOL, lors de la
semaine du 23 novembre 2020, avait procédé à la libé-
ration d’un garçon détenu arbitrairement. La dernière
fois qu’un commissaire du gouvernement s’est rendu au
CERMICOL remonte à plus d’un an, le 22 avril 2020.
À la prison de Jacmel, les détenus informent ne jamais
recevoir de visites de juges ou du commissaire du gou-
vernement, qui se limitent à la section administrative
de la prison lorsqu’ils s’y rendent.
« L’État nous a abandonné. Ils nous laissent
mourir en prison. Les juges ne sont jamais passé
pour voir comment on vit. »
60
Quant à l’IGPNH, qui a pour mandat de « recevoir
les plaintes et procéder aux enquêtes relatives aux
atteintes aux droits humains et tous autres abus qui
pourraient être reprochés aux fonctionnaires de po-
lice »
61
, elle a reçu un total de 36 plaintes alléguant des
mauvais traitements entre janvier 2015 et avril 2021.
L’institution a toutefois ouvert des enquêtes d’office
alors que 42 enquêtes au sujet de mauvais traitement
et 10 au sujet d’actes de corruption allégué ont été ou-
vertes. Ces enquêtes ont poussé l’IGPNH à formuler
des recommandations de mesures disciplinaires dans
le cas de 18 dossiers liés aux mauvais traitements, et
9 cas de corruption. Enfin, des mesures disciplinaires
ont été adopté dans 13 dossiers de mauvais traitement
et 8 dossiers de corruption, soit une moyenne de 3,5
dossiers par année.
24
Le nombre très limité de plaintes reçues par l’IGPNH
depuis 2015 – un total de 36 – s’explique par l’absence
de mécanisme formel permettant aux détenus de por-
ter plainte directement, de même que de l’ignorance
des personnes détenues de cette possibilité. En outre,
un certain nombre de détenus ont exprimé leur scep-
ticisme quant à la possibilité d’obtenir justice, et ont
témoigné craindre subir des représailles s’ils portent
plainte. À ce sujet, les Règles de Mandela 54 à 57
prévoient que les détenus doivent être mis au courant
des procédures de formulation de plaintes, que celles-
ci doivent être examinées avec diligence et que des
dispositions garantissant la sécurité des détenus ayant
formulé des plaintes doivent être mises en place.
L’Office de la Protection du Citoyen (OPC) a pour
mandat de « protéger tout individu contre toutes les
formes d’abus de l’Administration publique »
62
et de
« faire respecter les droits des individus […] détenus
dans les prisons. »
63
Le SDH, dans le cadre de ses vi-
sites, a constaté que des représentants de l’institution
visitaient les lieux de détention et s’entretenaient avec
les personnes détenues avec une certaine régularité.
Les entretiens menés par le SDH ont également permis
de constater que les représentants de l’OPC orientent
stratégiquement leurs actions et interactions avec les
détenus sur les situations de détention préventive il-
légale. En outre, les détenus mentionnaient que les
représentants de l’OPC conduisaient rarement des
entretiens individuels garantissant la confidentialité
des discussions avec les détenus. Les entretiens menés
par le SDH lui ont également permis de constater une
certaine incompréhension du mandat de l’OPC par
les détenus. En effet, lorsqu’ils connaissaient l’institu-
tion, ils ignoraient pour la plupart que l’OPC pouvait
recevoir leurs plaintes liées aux mauvais traitements et
croyaient que l’institution n’œuvrait qu’en lien avec la
détention préventive illégale.
Conscient des ressources humaines et matérielles li-
mitées de l’OPC, le SDH considère néanmoins qu’elle
pourrait jouer un rôle encore plus important dans la
réception des plaintes des justiciables, notamment en
expliquant davantage son mandat et en réalisant da-
vantage d’entretiens individuels et sans témoin avec
les personnes privées de liberté. La résolution de cas
de détention préventive illégale est d’une importance
62 Constitution de la République d’Haïti, art 207.
63 Loi portant organisation et fonctionnement de l’Office de la Protection du Citoyen, 17 juillet 2012, Le Moniteur No. 119, art. 6 (d).
64- La République d’Haïti avait accepté de mettre en œuvre des recommandations en ce sens formulées dans le cadre de l’examen périodique universel, voir
Rapport du Groupe de travail sur l’examen périodique universel : Haïti , supra note 9, para 115.5 à 115.15 et 115.9.
capitale, mais il demeure essentiel que l’OPC soit do-
tée des moyens lui permettant d’affronter les enjeux
de mauvaises conditions de détention et de mauvais
traitements.
Les organisations de défense des droits humains et les
organisations caritatives jouissent d’un droit de visite
des établissement pénitentiaires. De nombreuses orga-
nisations se prévalent de ce droit afin de documenter
des situations de violation des droits de l’homme, d’ap-
porter de l’assistance légale aux détenus, et offrir d’une
aide matérielle d’urgence. La permission accordée par
le gouvernement constitue une excellente initiative afin
d’assurer la transparence du système pénitentiaire, qui
constitue un service public devant être redevable auprès
des citoyens.
Enfin, tel que mentionné ci-dessus, le SDH note que
la République d’Haïti n’a ratifié ni la Convention sur
la torture et autres traitements cruels, inhumains ou
dégradants, ni son Protocole additionnel. Cette dé-
marche
64
, notamment la création ou désignation d’un
mécanisme national de prévention contre la torture,
contribuerait à renforcer les efforts déployés pour pré-
venir la torture et les mauvais traitements au sein des
lieux de détention haïtiens.
Le renforcement du BISVA et la présence accrue
de l’assistant-directeur chargé de la gestion opé-
rationnelle de la détention et des représentants
des sous-directions régionales dans les lieux de
détention devraient contribuer à une gestion plus
rationnelle et transparente des ressources allouées
à la DAP, ainsi que de la conformité de la gestion
des établissements avec les normes applicables.
Également, il est essentiel que ales autorités
mettent en œuvre le droit à un recours utile en cas
de violations des droits des personnes détenues en
conformité avec l’article 2.3 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, notamment
en garantissant l’accès à un mécanisme leur per-
mettant de formuler des plaintes.
25
CONCLUSION
« On est plus capable de vivre comme ça, notre
vie est pire que celle des animaux. »
65
Les personnes détenues rencontrées dans le cadre de
l’élaboration de ce rapport ont témoigné de la souf-
france qu’ils et elles ressentent au quotidien. Devant
des conditions de détention qui, à un degré divers,
constituent des traitements cruels, inhumains et dé-
gradants, voire de la torture, et confrontées à une uti-
lisation routinière des mauvais traitements en tant que
mesures disciplinaires, ces personnes espéraient une
intervention rapide et décisive destinée à changer la si-
tuation et reconnaître leur dignité. Il n’est pas suffisant
d’espérer une éventuelle diminution de nombre de per-
sonnes détenues préventivement. Lorsqu’ils privent des
personnes de leur liberté, les États s’engagent à proté-
ger la vie et l’intégrité physique de ces personnes.
66
Il in-
combe donc dès aujourd’hui aux autorités haïtiennes,
et au Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique,
à la PNH et à la DAP en particulier, d’adopter les me-
sures nécessaires pour améliorer de façon immédiate
la situation carcérale. Sans une réelle volonté de ces
acteurs de réévaluer les pratiques ayant cours au sein
des prisons et de mettre en œuvre les réformes qui s’im-
posent pour résoudre de façon pérenne les problèmes
structuraux, la situation persistera, au détriment des
individus captifs de ce système, et dont la majorité n’a
pas été reconnue coupable d’un quelconque crime.
Certaines réformes seraient à faible coût et ne re-
quièrent qu’une volonté ferme et véritable de la part
des autorités concernées, ainsi que des efforts de la part
des acteurs pénitentiaires. En outre, le SDH note que
l’adoption de l’avant-projet de loi sur les établissements
pénitentiaires et le statut juridique des détenus, déve-
loppé grâce à l’effort soutenu d’institutions haïtiennes
et de ses partenaires internationaux, ainsi que sa mise
en œuvre, permettraient de palier un grand nombre
des problèmes identifiés dans ce rapport. Il est égale-
ment essentiel que la DAP puisse jouir de l’entièreté
du budget qui lui est alloué annuellement, et qu’elle
en soit redevable.
65 Traduction : « Nou bouke viv konsa, nou viv pi mal pase bèt. »
66 Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Les droits de l’homme dans l’administration de la justice, 21 ao t 2019, A/HRC/42/20, para.
35.
67 RIEP, supra note 27, préambule.
Aujourd’hui, force est de constater que le système pé-
nitentiaire haïtien représente davantage un mécanisme
générateur de souffrance aigue pour la majorité des
personnes qui y sont confrontées que d’un système qui
exécute « les décisions judiciaires privatives de liberté
dans un environnement sécuritaire, humain et visant
à aider le délinquant à devenir un citoyen respectueux
de la loi »
67
, tel qu’il se doit. Dans ce contexte, comme
le mentionnait Michelle Bachelet, Haute-Commissaire
des Nations Unies aux droits de l’homme, respecter
les droits de l’hommes est à la fois la chose bonne et
intelligente à faire.
Ultimement, la réforme du système pénitentiaire passe
par la valorisation du travail de la Direction de l’Ad-
ministration Pénitentiaire et de ses agents, en ce sens
qu’elle constitue un service public devant bénéficier
en définitive à la société haïtienne dans son ensemble.
Mais aussi, cette réhabilitation passe par la redevabilité
de ses agents et gestionnaires pour leurs actions, à la
lumière des normes applicables. Après des décennies de
soutien technique et financier des missions des Nations
Unies et d’autres partenaires internationaux, seul un
engagement politique fort du gouvernement haïtien
peut mener à une amélioration de la situation du sys-
tème carcéral, qui nie l’humanité de la grande majorité
des personnes privées de liberté.
26
RECOMMANDATIONS
RECOMMANDATIONS CLÉS :
• En conformité avec la Loi sur l’assistance légale
du 10 septembre 2018 et à la suite de l’installation
du Conseil national d’assistance légale par le Pré-
sident de la République le 7 mai 2021, réduire le
nombre de personnes détenues de façon arbitraire
et illégale en s’assurant que les personnes détenues
aient accès aux services d’un avocat en mobilisant
les bureaux d’assistance légale;
• Accélérer la mise en œuvre du nouveau plan stra-
tégique d’actions prioritaires sur la réduction de
la détention préventive prolongée (2021-2022) du
Ministère de la Justice et de la Sécurité publique
ainsi que l’installation de son comité de suivi sur
la détention préventive prolongée;
• Réactiver ou établir des Comités de suivi de la
chaîne pénale dans l’ensemble des 18 juridictions,
à l’image de ceux réactivés dans les juridictions
de Port-au-Prince et Croix-des-Bouquets, afin de
dynamiser le travail des différents acteurs et de
s’assurer de leur redevabilité;
• Créer les conditions et mesures propices pour
la mise en œuvre effective de la réforme pénale,
notamment en veillant à ce que les mesures des
nouveaux Code de procédure pénale et Code pé-
nal entrant en vigueur en juin 2022 limitant le re-
cours à la détention préventive et prévoyant des
mesures d’aménagement de peine soient dûment
appliquées;
• Garantir un approvisionnement suffisant, prévi-
sible et régulier des lieux de privation de liberté,
y compris les commissariats, en nourriture, mé-
dicaments, gaz propane, produits d’hygiènes (y
compris d’hygiène féminine), literie et produits
nettoyants, suivant une périodicité trimestrielle.
S’assurer que les besoins spécifiques des personnes
en situation de vulnérabilité soient pris en compte;
• S’assurer que les personnes détenues ne soient
pas soumises à de la torture ou des traitements
cruels, inhumains ou dégradants (y compris les
violences basées sur le genre y compris les vio-
lences sexuelles), tant de la part des agents, que
des co-détenus. Que les directeurs d’établissement
s’assurent que les détenus soient régulièrement
informés de leurs droits et devoirs et s’assurer que
les mesures disciplinaires prévues par les RIEP
soient effectivement appliquées. Que le recours à
l’isolement soit conforme aux normes internatio-
nales en vigueur;
• Adopter les mesures qui s’imposent pour harmo-
niser les conditions de détention et les services
offerts aux femmes et aux enfants privés de liber-
té à la Prison civile pour femmes de Cabaret, au
CERMICOL et dans les prisons des départements;
• Procéder à une révision des RIEP à la lumière des
standards internationaux – notamment les Règles
de Mandela, de Bangkok et de Beijing. Contribuer
à la diffusion de ces nouvelles règles en offrant une
formation appropriée aux agents. Veiller à la mise
en œuvre des règles par l’entremise d’inspections;
• Exiger que les juges et commissaires du gouver-
nement agissent en conformité avec la loi et vi-
sitent les lieux de détention et les détenus de leur
juridiction au moins aussi souvent que ne l’exige
le code d’instruction criminelle. Que les juges et
commissaires du gouvernement adoptent les me-
sures juridiques qui s’imposent pour corriger les
irrégularités constatées, y compris les situations
de détention arbitraires et illégales. Que le Conseil
Supérieur du Pouvoir Judiciaire et son inspectorat
contrôlent le respect de cette obligation par les
juges.
27
CONDITIONS DE DÉTENTION ET ROUTINE
DES ÉTABLISSEMENTS
• Améliorer les conditions sanitaires des prisons et
commissariats, notamment en procédant à l’ins-
tallation de toilettes dans les cellules. Instaurer
une routine au sein des lieux de détention per-
mettant aux détenus d’avoir un accès prolongé à
la cour et aux douches. S’assurer d’une répartition
rationnelle des détenus entre les cellules afin de
minimiser les disparités quant à la surpopulation
entre celles-ci. S’assurer que les commissariats
n’accueillent pas de détenus pour des périodes
prolongées et qu’elles ne constituent des prisons
de facto;
• Garantir un accès aux soins de santé, y compris
les services spécialisés de santé féminine, qui soit
adapté aux besoins individuels des détenus et veil-
ler à ce qu’ils soient au moins équivalents à ceux
qui sont disponibles pour le reste de la population.
S’assurer que les personnes détenues devant être
transférées d’urgence vers des centres de santé, y
compris les femmes enceintes, soient transférés
sans retard. Une fois transférés à l’hôpital, s’assu-
rer que les personnes détenues reçoivent les soins
de santé approprié en temps opportun;
• Veiller à ce que la décision de transférer les nou-
veau-nés soit conforme au meilleur intérêt de l’en-
fant.
MAUVAIS TRAITEMENTS
• Observer une stricte séparation des catégories de
détenus et, en particulier, interdire tout transfert
d’enfants vers des cellules d’adultes en guise de
sanction disciplinaire;
• Enquêter au sujet d’allégations de mauvais traite-
ment. Veiller à ce que des sanctions disciplinaires
appropriées soient prises à l’encontre des auteurs
d’actes de violence, qu’ils soient membres du per-
sonnel ou détenus, et, dans les cas où ces actes
constituent des crimes, veiller à ce que tous les
auteurs soient poursuivis et à ce que les sanctions
prononcées soient à la mesure de la gravité de
l’infraction. S’assurer que les victimes obtiennent
réparation, y compris sous forme de réhabilitation
physique et psychologique, et garantir la non-ré-
pétition des violations.
MÉCANISMES DE SURVEILLANCE ET REDE-
VABILITÉ DE LA DAP
• Doter l’OPC des ressources suffisantes lui permet-
tant d’augmenter sa présence dans les lieux de dé-
tention dans le but d’affronter les enjeux de mau-
vais traitements et de condition de détention. Que
l’OPC diffuse largement son mandat auprès des
personnes détenues et de leur permettre de porter
plainte de façon confidentielle. Que les personnes
détenues aient accès à la justice, notamment par
l’entremise des bureaux d’assistance légale;
• Instaurer un mécanisme permettant aux détenus
de s’adresser directement à l’IGPNH afin de for-
muler des plaintes et ce, de façon confidentielle.
S’assurer que celle-ci les étudie dans un délai rai-
sonnable, que ses recommandations soient mises
en œuvre et que les détenus ne soient pas victimes
de représailles pour les avoir formulés;
• Que les instances de surveillance de la DAP, no-
tamment le BISVA, exercent effectivement et régu-
lièrement leur rôle de supervision de la conformité
des établissements en menant des inspections ré-
gulières. Que les autorités compilent des données
statistiques, y compris sur les décès en détention,
désagrégées par genre et âge, de même que par
lieu de détention.
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
• Augmenter l’effectif des agents pénitentiaires,
notamment les femmes, renforcer la formation
offerte aux agents et améliorer leurs conditions
de travail. Adapter le mode de sélection des futurs
agents pénitentiaires, notamment en permettant
aux recrues d’indiquer leur intérêt d’œuvrer au
sein du système pénitentiaire.
RENFORCEMENT DU CADRE LÉGAL
• Ratifier la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants et son Protocole additionnel, ainsi que créer
ou désigner un mécanisme national de prévention.
Finaliser l’adoption de l’Avant-projet de loi sur les
établissements pénitentiaires et le statut juridique
des détenus.
28
ANNEXE : RÉPONSE AU RAPPORT DE L’ÉTAT HAÏTIEN.
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“N ap mouri”
rapport sur les conditions de détention en Haïti
BINUH