Konstitisyon Repiblik Ayiti (1987, amande jen 2012)
Rezime — Konstitisyon ayisyen 1987 la, amande jen 2012, ki baz legal pou òganizasyon Leta ak administrasyon piblik la.
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Paraissant DIRECTEUR GENERAL
Le Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI Fritzner Beauzile
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167ème Année No. 96 | PORT-AU-PRINCE | Mardi 19 Juin 2012
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° ARRÊTÉ ANNULANT L'ARRÊTÉ DU 3 JUIN 2011 PUBLIÉ AU JOURNAL LE MONITEUR No 72
DU LUNDI 6 JUIN 2011, RAPPORTANT LA LOI CONSTITUTIONNELLE VOTÉE EN ASSEMBLÉE
NATIONALE LE 9 Mar 2011 ET PUBLIÉE AU No 58 Du VENDREDI 13 Mar 2011.
- Lor CONSTITUTIONNELLE PORTANT AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION DE 1987
(Reproduction pour erreurs matérielles).
- CORRESPONDANCES Y ATTACHÉES. ‘
NUMÉRO EXTRAORDINAIRE
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
ARRÊTÉ
| MICHEL JOSEPH MARTELLY
PRÉSIDENT
Vu les articles 282, 282.1, 283, 284, 284.1, 284.2, 284.3 et 284.4 de la Constitution de 1987;
|
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Vu la proposition du Pouvoir Exécutif en date du 4 septembre 2009 demandant au Pouvoir Législatif de déclarer
qu’il y a lieu d’amender la Constitution de 1987 ;
Considérant qu’il est fondamental de respecter l’esprit et la lettre des dispositions constitutionnelles pour amender
la Charte fondamentale ;
Considérant les irrégularités ayant marqué le processus de révision constitutionnelle, particulièrement sa phase
de promulgation et de publication ;
| Considérant que le texte promulgué et publié dans «Le Moniteur » No 58 en date du 13 mai 2011 ne reflète pas
scrupuleusement le texte voté et adopté par l’Assemblée Nationale le 9 mai 2011 ;
Considérant que la lettre en date du 17 mai 2011, le Président de l’Assemblée Nationale a sollicité du Président
de la République la promulgation et la publication du texte authentique voté en date du 9 mai 2011;
Considérant la lettre du 22 décembre 2011 adressée au Président de la République par le Bureau de l’Assemblée
Nationale dans laquelle il est précisé : « Le Bureau de l’Assemblée Nationale a l'honneur de vous expédier sous ce
couvert, pour promulgation, le texte de la Loi Constitutionnelle, telle qu’elle a été votée par l’Assemblée Nationale. Suite
aux différents problèmes rencontrés dans l'établissement du texte authentique et tenant compte des remarques formulées
à ce sujet par la Présidence, un travail minutieux a été réalisé, selon une méthodologie rigoureuse, par une équipe composée
de Sénateurs, de Députés, de Conseillers du Parlement, d’un représentant de la Présidence et de représentants
d'organisations de la société civile intéressés à la question (sic) ; »
Considérant la correspondance du 29 février 2012 adressée au Président de la République par le Corps
Législatif représenté par le Président du Sénat de la République et le Président de la Chambre des Députés (sic) dans
laquelle il est écrit que « les lois votées, envoyées au Président de la République doivent être promulguées et publiées
une fois les délais d’objection échus (sic) »
Considérant la correspondance adressée par Je Bureau de l’Assemblée Nationale le 11 juin 2012 au Premier
Ministre dans laquelle il est confirmé que «le texte de l’amendement de la Constitution transmis le 22 décembre 2011 par
l’ancien bureau est conforme à celui qui a été voté le 9 mai 2011 », et transmettant également :
1- Copie de la Loi Constitutionnelle (reproduction pour erreurs matérielles) ;
2- Copie de la correspondance du 22 décembre 2011 ;
3- Copie de la correspondance du 29 février 2012.
Considérant la lettre du 12 juin 2012 adressée au Président de la République par le Premier Ministre confirmant
que «le texte de l’amendement de la Constitution transmis le 22 décembre 2011 est conforme à celui qui a été voté le 9
mai 2011 ;»
Considérant que par correspondance en date du 14 juin 2012, le Président de la République a sollicité de la Cour
de Cassation son avis sur la question de savoir s’il est ou non recommandé de reproduire pour erreurs matérielles les
amendements constitutionnels dont l'authenticité est confirmée par la lettre du Bureau de l’Assemblée Nationale en date
du 12 juin 2012 ;
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Considérant la correspondance adressée au Président de la République en date du 15 juin 2012 par le Président
de la Cour de Cassation, il est clairement précisé, se référant à l’article 123 de la Constitution, « le Président de la
République a pour obligation de promulguer toute loi votée par le Corps Législatif, si toutefois il n’a pas fait objection
dans les délais prescrits (sic) ; »
Considérant que le Président de la République, Chef de l’Etat, dans le cadre de ses attributions constitutionnelles,
décide d’annuler l’ Arrêté en date du 3 juin 2011 et de reproduire pour erreurs matérielles la Loi Constitutionnelle votée
le 9 mai 2011 ;
ARRÊTE
Article 1.- Est et demeure annulé l’Arrêté en date du 3 juin 2011 publié au Moniteur N° 72 du lundi 6 juin
2011, rapportant la Loi Constitutionnelle votée en Assemblée Nationale le 9 mai 2011 et publiée au
Moniteur N° 58 du vendredi 13 mai 2011.
Article 2.- Est et demeure reproduite pour erreurs matérielles la Loi Constitutionnelle votée en Assemblée
Nationale le 9 mai 2011 conformément aux correspondances y attachées.
Article 3.- Le présent Arrêté sera publié et exécuté aux fins de droit.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 juin 2012, An 209: de l’Indépendance.
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Par le Président: Michel Joseph MARTELLY
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LOI CONSTITUTIONNELLE
PORTANT AMENDEMENT
DE LA CONSTITUTION DE 1987
(REPRODUCTION POUR ERREURS MATÉRIELLES)
CORRESPONDANCES Y ATTACHÉES
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LOI CONSTITUTIONNELLE
(Reproduction Pour Erreurs Matérielles)
Vu les articles 282, 282.1, 283, 284, 284.1, 284.2, 284.3 et 284.4 de la Constitution de 1987;
Vu la résolution du 14 septembre 2009 du Corps Législatif déclarant qu’il y a lieu d’amender la
Constitution de 1987;
Considérant qu’une Constitution n’est pas une Loi qu’on peut changer par convenance
conjoncturelle;
Considérant que la démocratie implique l'existence d'institutions représentatives à tous les
niveaux et notamment d'un Parlement, représentatif de toutes les composantes de la société et
doté des pouvoirs ainsi que des moyens requis pour exprimer la volonté du peuple en légiférant
et en contrôlant l'action du gouvernement ;
Considérant qu’il est fondamental de respecter l'esprit et la lettre des dispositions
constitutionnelles pour amender la charte fondamentale: Î
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Considérant que le texte de la Constitution nécessite un suivi et une adaptation pour répondre à
des besoins en évolution constante de renforcement du processus de démocratisation et des
institutions représentatives dans le but de renforcer la cohésion et la solidarité sociales;
Considérant l’attachement de l’État Haïtien à la tenue à intervalles périodiques d'élections libres
et régulières permettant l'expression de la volonté populaire ;
Sur demande du Pouvoir Exécutif avec motifs à l’appui,
La Quarante-huitième Législature a proposé :
Et la Quarante-neuvième Législature réunie en Assemblée Constituante a statué sur la Loi
Constitutionnelle suivante :
Article 1.- La présente Loi Constitutionnelle porte amendement de la Constitution de 1987.
Article 2.- Les modifications apportées à la Constitution sont les suivantes :
Le préambule de la Constitution se lit désormais comme suit :
Le Peuple Haïtien proclame la présente Constitution:
Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté
et à la poursuite du bonheur; conformément à son Acte d'indépendance de
1804 et à la Déclaration Universèlle des Droits de l'Homme de 1948.
Pour constituer une nation haïtienne socialement juste, économiquement
libre et politiquement indépendante.
Pour rétablir un État stable et fort, capable de protéger les valeurs, les
traditions, la souveraineté, l'indépendance et la vision nationale.
Pour implanter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et
l'alternance politique et affirmer les droits inviolables du Peuple Haïtien.
Pour fortifier l'unité nationale, en éliminant toutes discriminations entre
| les populations, des villes et des campagnes, par l'acceptation de la
communauté de langues et de culture et par la reconnaissance du droit au
progrès, à l'information, à l'éducation, à la santé, au travail et au loisir pour
tous les citoyens et citoyennes.
Pour assurer la séparation, et la répartition harmonieuse des pouvoirs de
l'État au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de Ja Nation.
Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés
fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l'équité
économique, l'équité de genre, la concertation et la participation de toute
la population aux grandes décisions engageant la vie nationale, par une .
décentralisation effective.
Pour assurer aux femmes une représentation dans les instances de pouvoir
et de décision qui soit conforme à l'égalité des sexes et à l'équité de genre.
L'article 1er se lit désormais comme suit : Î
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No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 << LE MONITEUR >> | 7
a
Haïti est une République, indivisible, souveraine, indépendante, libre,
démocratique et solidaire.
Il est ajouté un article 11.1 qui se lit comme suit :
La loi établit les conditions dans lesquelles un individu peut acquérir la
nationalité haïtienne.
L'article 12 se lit désormais comme suit :
Tout Haïtien, hormis les privilèges réserves aux haïtiens d’origine est
soumis à l’ensemble des droits, devoirs et obligations attachés à sa
nationalité haïtienne.
Aucun Haïtien ne peut faire prévaloir sa nationalité étrangère sur le
territoire de la République d'Haïti.
Les articles 12.1, 12.2, 13, 14 et 15 de la Constitution de 1987 sont abrogés.
L'article 16 se lit désormais comme suit :
La jouissance, l'exercice des droits civils et politiques constituent la
qualité du citoyen. La suspension et la perte de ces droits sont réglées par
la loi.
L'article 16.1 de la Constitution de 1987 est abrogé.
Il est ajouté un article 17.1 qui se lit comme suit :
Le principe du quota d'au moins trente pour cent (30%) de femmes est
reconnu à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les
services publics.
L'article 18 se lit désormais comme suit :
Les Haïtiens sont égaux devant la loi sous réserve des avantages conférés
aux Haïtiens d'origine qui n'ont jamais renoncé à leur nationalité.
L'article 29.1 de la Constitution de 1987 est abrogé (voir article 127).
Il est ajouté un article 31.1.1 qui se lit comme suit :
Toute loi relative aux Partis politiques doit réserver dans ses structures et
dans ses mécanismes de fonctionnement un traitement en conformité avec
le principe du quota d’au moins trente pour cent (30%) de femmes
exprimé à l’article 17.1. .
L'article 32 se lit désormais comme suit :
L'État garantit le droit à l'éducation. L'enseignement est libre à tous les
degrés. Cette liberté s'exerce sous le contrôle de l'Etat. -
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L'article 32.1 se lit désormais comme suit :
L'éducation est une charge de l'État et des collectivités territoriales. Ils
doivent mettre l'école gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de
formation des enseignants des secteurs public et non public.
L'article 32.3 se lit désormais comme suit :
L'enseignement fondamental est obligatoire. Les fournitures classiques et
le matériel didactique seront mis gratuitement par l’État à la disposition
des élèves au niveau de l’enseignement fondamental.
L'article 32.4 se lit désormais comme suit :
L'enseignement agricole, professionnel et technique est pris en charge par
l'État et les collectivités territoriales.
L’article 32.5 se lit désormais comme suit :
La formation préscolaire et maternelle sera prise en charge par l’État
et les collectivités territoriales.
L'article 32.6 se lit désormais comme suit :
L'accès aux études supérieures est ouvert, en pleine égalité, à tous.
L'article 32.7 se lit désormais comme suit :
L'État doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale soit dotée
d'établissements adaptés aux besoins de son développement.
L'article 32.8 se lit désormais comme suit :
L'État garantit aux personnes à besoins spéciaux la protection, l'éducation à
et tout autre moyen nécessaire à leur plein épanouissement et à leur
intégration ou réintégration dans'la société.
L'article 32.9 se lit désormais comme suit :
L'État et les collectivités territoriales ont pour devoir de prendre toutes les
dispositions nécessaires en vue d'intensifier la campagne d'alphabétisation
des masses. Ils encouragent toutes les initiatives privées tendant à cette
fin.
L'article 63 se lit désormais comme suit :
L'administration de chaque section communale est assurée par un conseil
de trois (3) membres élu au suffrage universel pour une durée de quatre
ans (4) ans. Ils sont indéfiniment rééligibles. Son mode d'organisation et
de fonctionnement est réglé par la loi.
L'article 68 se lit désormais comme suit : - Î
|
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Le mandat du Conseil Municipal est de quatre (4) ans et ses membres sont
indéfiniment rééligibles.
L'article 74 se lit désormais comme suit :
Le Conseil Municipal a le privilège de veiller à la gestion des biens
fonciers du domaine privé de l'État situés dans les limites de sa Commune
par les services compétents conformément à la loi.
L'article 78 se lit désormais comme suit :
Chaque département est administré par un conseil de trois (3) membres
élus pour quatre (4) ans par l’Assemblée Départementale.
L'article 87.5 se lit désormais comme suit :
La loi détermine l'organisation et le fonctionnement du Conseil
Interdépartemental.
L'article 90.1 se lit désormais comme suit :
L'élection du Député a lieu le dernier dimanche d'octobre de la quatrième année
de son mandat. Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les
assemblées électorales à travers des-votes valides, conformément à la loi
électorale.
Il est ajouté un article 90.2 qui se lit comme suit :
A l'occasion des élections, le candidat à la députation le plus favorisé au
premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur
dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale
ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).
L'article 91 se lit désormais comme suit :
Pour être membre de la Chambre des Députés, il faut:
1- être haïtien d'origine, n'avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne
détenir aucune autre nationalité au moment de son inscription ;
2- être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
3- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été
condamné à une peine äfflictive et infamante pour un crime de
droit commun;
4- avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la
date des élections dans la circonscription électorale à représenter;
5- être propriétaire d'un immeuble dans la circonscription ou y
exercer une profession ou une industrie;
6- avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds
publics.
L'article 92 se lit désormais comme suit : é Î
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Les Députés sont élus pour quatre (4) ans et sont indéfiniment rééligibles.
L’article 92.1 se lit désormais comme suit :
Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections
et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur mandat forme
une législature.
Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de
janvier, les députés élus entrent en fonction immédiatement après la
validation du scrutin et leur mandat de quatre (4) ans est censé avoir
| commencé le deuxième lundi de janvier de l’année de l'entrée en
fonction.
L'article 92.3 se lit désormais comme suit :
Le renouvellement de la Chambre des Députés se fait intégralement tous
les quatre (4) ans.
Il est ajouté un article 94.3 qui se lit comme suit :
A l’occasion des élections, le candidat au Sénat le plus favorisé au premier
tour n'ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le
cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou
supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).
L'article 95 se lit désormais comme suit :
Les Sénateurs sont élus pour six (6) ans et sont indéfiniment rééligibles.
Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections.
Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de
janvier, les sénateurs élus entrent en fonction immédiatement après la
validation du scrutin et leur mandat de six (6) ans est censé avoir
commencé le deuxième lundi de janvier de l’année de l'entrée en
fonction.
L'article 96 se lit désormais comme suit :
Pour être élu Sénateur, il faut:
1- être haïtien d’origine, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne
détenir aucune autre nationalité au moment de l'inscription :
2- être âgé de trente (30) ans accomplis;
3- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été
condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de
droit commun;
4- avoir résidé dans le Département à représenter au moins trois (3)
années consécutives précédant la date des élections;
5- être propriétaire d'un immeuble dans le département ou y exercer
une profession ou une industrie; #4
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6- avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de
fonds publics.
L'article 98.3 se lit désormais comme suit :
Les attributions de l’Assemblée Nationale sont:
1- de recevoir le serment constitutionnel du Président de la
République;
2- de ratifier toute décision de déclarer la guerre quand toutes les
tentatives de conciliation ont échoué;
3- d'approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales:
4- d'amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée;
‘ 5- de ratifier la décision de l'Exécutif de déplacer le siège du
gouvernement dans les cas déterminés par l'article 1.1 de la
présente Constitution;
6- de statuer sur l'opportunité de l'état d'urgence et de l'état de siège,
d'arrêter avec l'Exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre
et de se prononcer sur tôute demande de renouvellement de cette
mesure; :
7- de concourir à la formation du Conseil EÉlectoral Permanent,
conformément à l’article 192 de la Constitution:
8- de concourir 4 la nomination d’un Président Provisoire,
conformément à l’article 149 de la Constitution
9- de concourir à la formation du Conseil Constitutionnel,
conformément à l’article 190bis.1 de la Constitution;
10-de recevoir, à l'ouverture de chaque session, le bilan des activités
du Gouvernement.
Les articles 111.5, 111.6 et 111.7 de la Constitution de 1987 sont abrogés.
Il est ajouté un article 119.1 qui se lit comme suit :
Le Pouvoir Exécutif peut solliciter le bénéfice de l’urgence dans le vote
d’un projet de loi.
Dans le cas où le bénéfice de l’urgence sollicité est obtenu, le projet de loi
est voté article par article toutes affaires cessantes.
L'article 127 se lit désormais comme suit :
Nul ne peut en personne présenter des pétitions à la tribune du Pouvoir
législatif. Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit donner lieu à
une procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet.
L'article 129.6 se lit désormais comme suit :
Le Pouvoir Législatif ne peut prendre, à l'endroit du Premier Ministre
plus d'un vote de censure par an. À
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12 << LE MONITEUR >> No. 96 - Mardi 19 Juin 2012
Tout Premier Ministre ayant obtenu un vote de confiance ne peut être
interpellé que dans un délai de six (6) mois après ce vote de confiance.
L'échec d’une motion de censure, soumise au vote dans une des deux
Chambres, à l’endroit du Premier ministre équivaut à un vote de
confiance.
L'article 134 se lit désormais comme suit :
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité
absolue des votants, établie à partir des votes valides conformément à la loi
électorale. Si cette majorité n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un
; second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux (2) candidats qui, le cas échéant,
après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand
nombre de voix au premier tour.
Il est ajouté un article 134bis qui se lit comme suit :
A l’occasion des élections, le candidat à la Présidence le plus favorisé au premier
tour n'ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où
son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à
vingt-cinq pour cent (25%).
L'article 134.2 se lit désormais comme suit :
L'élection présidentielle a lieu le dernier dimanche d'octobre de la
cinquième année du mandat présidentiel.
Le président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son
élection. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le
président élu entre en fonction immédiatement après la validation du
scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l’année de
l'élection.
L'article 135 se lit désormais comme suit :
Pour être élu Président de la République d'Haïti, il faut:
1- être haïtien d’origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité
haïtienne et ne détenir aucune autre nationalité au moment de
l'inscription ;
2- être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections;
3- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été
condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit
commun;
4- être propriétaire en Haïti d'un immeuble au moins et avoir dans le
pays une résidence habituelle;
5- résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la
date des élections ;
6- avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des denie
publics. #
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No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 << LE MONITEUR >> : 13
L'article 137 se lit désormais comme suit :
Le Président de la République choisit un Premier Ministre parmi les
membres du Parti ayant la majorité absolue au Parlement. La majorité est
établie sur la base des résultats électoraux des élus dans chacune des deux
Chambres. A défaut de cette majorité, le Président de la République
choisit le Premier Ministre en consultation avec le Président du Sénat et
celui de la Chambre des Députés.
L’article 141 se lit désormais comme suit :
Le Président de la République, nomme, après délibération en Conseil des
Ministres, puis approbation du Sénat, le commandant en chef des Forces
Armées d’Haïti, le commandant en chef de la Police Nationale, les
Ambassadeurs et Consuls généraux et les conseils d'administration des
organismes autonomes.
L'article 149 se lit désormais comme suit :
En cas de vacance de la Présidence de la République soit par démission,
destitution, décès ou en cas d'incapacité physique ou mentale permanente
dûment constatée, le Conseil des Ministres, sous la présidence du Premier
Ministre, exerce le Pouvoir Exécutif jusqu’à l'élection d’un autre
Président.
Dans ce cas, le scrutin pour l'élection du nouveau Président de la
République pour le temps qui reste à courir a lieu soixante (60) jours au
moins et cent vingt (120) jours au plus après l'ouverture de la vacance,
conformément à la Constitution et à la loi électorale.
Dans le cas où la vacance se produit à partir de la quatrième année du
mandat présidentiel, l’Assemblée Nationale se réunit d'office dans les
soixante (60) jours qui suivent la vacance pour élire un nouveau Président
Provisoire de la République pour le temps qui reste à courir.
L'article 149.1 se lit désormais comme suit :
Ce Président est réputé avoir complété un mandat présidentiel.
Il est ajouté un article 149.2 qui se lit comme suit :
Aucune procédure d’interpellation du Gouvernement ne peut être entamée
durant les périodes d'empêchement temporaire du Président de la
République ou de vacance présidentielle. Dans le cas où une telle
procédure ‘aurait été entamée avant la période, elle est suspendue.
L’article 159 se lit désormais comme suit :
Le Premier Ministre fait exécuter les lois. En cas d'absence,
d'empêchement temporaire du Président de la République ou sur sa Î
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demande, le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres. Il a le
Pouvoir réglementaire, mais il ne peut jamais suspendre, ni interpréter les
lois, actes et décrets, ni se dispenser de les exécuter.
Son pouvoir réglementaire s'exerce par Arrêté du Premier Ministre.
L'article 165 se lit désormais comme suit :
En cas de démission du Premier Ministre, le Gouvernement reste en place
pour expédier les affaires courantes jusqu'à la prise de fonction de son
successeur.
En cas d'incapacité permanente dûment constatée du Premier Ministre ou
de son retrait du poste pour raisons personnelles, le Président choisit un
Premier Ministre intérimaire parmi les membres du cabinet ministériel en
attendant la formation d'un nouveau Gouvernement dans un délai ne
dépassant pas trente (30) jours.
Il est ajouté un article 172.1 qui se lit comme suit :
Pour être nommé Ministre, il faut:
1- Etre haïtien et administrer la preuve d’avoir répondu à l’ensemble
de ses obligations en tant que citoyen fiscalement domicilié en
Haïti, y posséder des biens immobiliers pouvant garantir et
protéger l’Etat et ne détenir aucune autre nationalité au moment de
la nomination ;
2- être âgé de trente (30) ans accomplis;
3- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été
condamné à une peine afflictive et infamante;
4- avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers
publics.
Les articles 183 et 183.1 de la Constitution de 1987 sont abrogés
Il est ajouté un article 184.2 qui se lit comme suit :
L'administration et le contrôle du Pouvoir Judiciaire sont confiés à un
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire qui exerce sur les magistrats un
droit de surveillance et de discipline, et qui dispose d’un pouvoir général
d'information et de recommandation sur l’état de la magistrature,
Les conditions d'organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur
du Pouvoir Judiciaire sont fixées par la loi.
Il est créé, au Titre VI sur les institutions indépendantes, un chapitre traitant
du Conseil Constitutionnel :
Article 190bis- Le Conseil Constitutionnel est un organe chargé d’assure
la constitutionnalité des lois. Il est juge de la constitutionnalité de la loi Î
[page 15]
No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 << LE MONITEUR >> 15
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des règlements et des actes administratifs du Pouvoir Exécutif. Ses
décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.
Article 190bis.1.- Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (9)
membres, dont trois (3) sont désignés par le Pouvoir Exécutif, trois (3) par
l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de
chacune des deux chambres, trois (3) par le Conseil Supérieur du Pouvoir
Judiciaire.
Le Conseil Constitutionnel comprend :
a. trois magistrats ayant une expérience de dix (10) ans au moins,
dont un (1) est désigné par le Pouvoir Exécutif, un (1) par
l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (273) des
membres de chacune des deux chambres, un (1) par le Conseil
Supérieur du Pouvoir Judiciaire;
b. trois juristes de haut niveau, professeurs ou avocats ayant une
expérience de dix (10) ans au moins, dont un (1) est désigné par le
Pouvoir Exécutif, un (1) par l’Assemblée Nationale a la majorité
des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres,
un (1) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Ù c. trois personnalités de grande réputation professionnelle ayant une
expérience de dix (10) ans au moins, dont un (1) est désigné par le
Pouvoir Exéeutif, un (1) par l'Assemblée Nationale à la majorité
des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres,
un (1) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Article 190ter.- Le Président de la République procède à la nomination
| des membres du Conseil Constitutionnel par Arrêté pris en Conseil des
Ministres, conformément à l’article précédent.
Article 190ter.1.- Pour être membre du Conseil Constitutionnel il faut:
- être haïtien d’origine et ne détenir aucune autre nationalité au
moment de la nomination ;
- être âgé de quarante (40) ans accomplis au jour de la nomination :
-_ Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné
à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun :
- être propriétaire d’un immeuble en Haïti ou y exercer une industrie
ou une profession ;
- Résider en Haïti depuis cinq (5) années consécutives avant la date de
la nomination ;
- avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers
| publics ;
- être de bonne moralité et de grande probité.
Article 190ter.2.- La durée du mandat des membres du Conseil
Constitutionnel est de neuf (9) ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil
Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois (3) ans. 4
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Le Président du Conseil Constitutionnel est élu par ses pairs pour une
durée de trois (3) ans. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Article 190ter.3.- En cas de vacance au Conseil Constitutionnel, l'autorité
de désignation pourvoit au remplacement pour le temps qui reste à courir
dans un délai de trois (3) mois.
Article 190ter.4- Les membres du Conseil Constitutionnel sont
inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être
poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation du Conseil Constitutionnel sauf en
cas de flagrant délit.
Dans ce cas, le Président du Conseil Constitutionnel et le Président de la
Cour de Cassation doivent être saisis immédiatement au plus tard dans les
quarante huit (48) heures.
Article 190ter.5.- Le Conseil Cpnstitutionnel veille et statue lorsqu'il est
saisi :
- sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation ;
- sur la constitutionnalité des règlements intérieurs du Sénat et de
la Chambre des Députés avant leur mise en application ;
- Sur les arrêtés.
Aux mêmes fins, les lois en général peuvent être déférées au Conseil
constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la
République, le Président du Sénat, le Président de la Chambre des
REMISES . Députés, un groupe de quinze (15) députés ou de dix (10) sénateurs.
La loi détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement du
Conseil Constitutionnel ainsi que les autres entités habilitées à le saisir.
Article 190ter.6.- Le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai
d’un mois après avoir été saisi d’un texte de loi ordinaire. Ce délai est de
quinze jours pour toute loi ou tout texte portant sur les droits
fondamentaux et les libertés publiques. Toutefois, s’il y a urgence, à la
demande du Gouvernement, du tiers du Sénat ou du tiers de la Chambre
des Députés, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai
de promulgation.
Article 190ter.7.- Le Conseil Constitutionnel est appelé à se prononcer
sur les conflits qui opposent le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif
ou les deux branches du Pouvoir Législatif.
De même, il se prononce sur les conflits d’attribution entre les tribunaux
administratifs, les tribunaux électoraux et les tribunaux judiciaires.
Article 190ter.8.- Lorsqu'à l’occasion d’une instance en cours devant une
juridiction, il est soulevé une exception d’inconstitutionnalité, le Conseil
Constitutionnel peut en être saisi sur renvoi de la Cour de Cassation. 4
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Si la disposition est déclarée inconstitutionnelle, le Conseil
Constitutionnel la renvoie au Parlement qui statue souverainement sur le
cas. La nouvelle disposition est promulguée.
Article 190ter.9.- Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être
promulguée ni mise en application.
Article 190ter.10.- Une loi organique détermine l'organisation et le
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure suivie devant
elle, notamment les délais pour la saisine des contestations de même que
les immunités et le régime disciplinaire de ses membres.
L’article 192 se lit désormais comme suit :
Le Conseil Électoral Permanent comprend neuf (9) Membres choisis
comme suit :
1. trois (3) par le Pouvoir Exécutif:
2. trois (3) par la Conseil supérieur du Pouvoir Judiciaire ;
3. trois (3) par l'Assemblée Nationale avec une majorité de 2/3 de
chäcune des deux chambres.
Les articles 206 et 206.1 de la Constitution de 1987 sont abrogés.
Il est ajouté un article 207.2bis qui se lit comme suit :
Dans l’exercice de ses fonctions, il accordera une attention spéciale aux
h plaintes déposées par les femmes, particulièrement en ce qui a trait aux
discriminations et aux agressions dont élles peuvent être victimes
notamment dans leur travail.
L’article 211 se lit désormais comme suit :
Il est créé un organisme public chargé de la régulation et du contrôle de
qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur tout
le territoire, Cet organisme exerce son contrôle sur toutes les institutions
publiques et non publiques travaillant dans ces deux domaines. Chaque
année, il publie un rapport sur la qualité de la formation et établit une liste
des institutions performantes. La loi détermine la dénomination, fixe le
mode d’organisation et de fonctionnement de cet Organisme.
L’article 217 se lit désormais comme suit :
Les finances de la République comportent deux composantes : les finances
nationales et les finances locales. Leur gestion respective est assurée par
des organismes et mécanismes prévus à cet effet.
L’Exécutif est tenu de prévoir un mode de consultation des collectivités
| territoriales pour toute démarche-intéressant les finances locales.
L’article 218 se lit désormais comme suit : 4
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Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi. Aucune
charge, aucune imposition, soit départementale, soit municipale, soit de
section communale, ne peut être établie qu'avec le consentement de ces
collectivités territoriales.
L'article 220 se lit désormais comme suit :
Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune
subvention, à la charge du Trésor Public, ne peut être accordée qu'en vertu
d'une loi. L’indexation des pensions versées par l'État sera établie suivant
le rythme de l’augmentation des émoluments des fonctionnaires de l'État.
L’article 223 se lit désormais comme suit :
L’exécution de la Loi de finances est régie par les lois sur le budget et la
comptabilité publique et est assurée par les services prévus par la loi.
Le contrôle de l'exécution de la Loi des finances est assuré par le
Parlement, la Cour Supérieure des Comptes et toutes autres institutions
prévues par la loi.
L'article 227 se lit désormais comme suit :
Le budget est voté par entité administrative suivant la classification établie
par la loi.
L'article 227.1 de la Constitution de 1987 est abrogé.
L'article 227.3 se lit désormais comme suit :
Les comptes généraux et les budgets prescrits par l'article précédent,
accompagnés du rapport de la Cour Supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif doivent être soumis aux Chambres Législatives
par le Ministre chargé des finances dans les délais établis par la loi.
Il en est de même du bilan annuel et des opérations de la Banque Centrale,
ainsi que de tous autres comptes de l'État.
| L'article 228 se lit désormais comme suit :
Chaque année, le Pouvoir Législatif arrête:
1- Le compte des recettes et des dépenses de l'État pour l'année
écoulée ou les années précédentes;
2- Le budget général de l'État.
Les articles 228.2 et 229 de la Constitition de 1987 sont abrogés.
Il est ajouté un article 234.1 qui se lit comme suit :
L'Administration Publique Nationale est constituée de l’Administratior
d’État et de l'Administration des collectivités territoriales. é
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Il est ajouté un article 253.1 qui se lit comme suit :
Tant que la couverture forestière reste en deçà de 10% du territoire
national des mesures d'exception doivent être prises en vue de travailler
au rétablissement de l’équilibre écologique.
Il est ajouté un article 256.1 qui se lit comme suit :
L'État peut, si la nécessité en est démontrée, déclarer une zone d'utilité
écologique.
L'article 263 se lit désormais comme suit :
La Force Publique sé compose de deux (2) corps distincts:
1. Les Forces Armées d'Haïti
2. La Police Nationale d'Haïti.
| L'article 264 se lit désormais comme suit :
Les Forces Armées d'Haïti comprennent les Forces de Terre, de Mer, de
l'Air et les services techniques.
| Les Forces Armées d'Haïti sont constituées pour garantir la défense et
l'intégrité du territoire de la République
L'article 264.1 se lit désormais comme suit :
Les Forces Armées d'Haïti sont commandées effectivement par un
Officier Général ayant pour titre Commandant en Chef.
L'article 264.2 se lit désormais comme suit :
Le Commandant en Chef des Forces Armées d'Haïti, conformément à la
Constitution, est choisi parmi les officiers généraux en activité de service.
L'article 265 se lit désormais comme suit :
| Les Forces Armées d'Haïti sont apolitiques. Leurs membres ne peuvent
faire partie d'un groupement ou d'un parti politique et doivent observer la
plus stricte neutralité.
L'article 266 se lit désormais comme suit :
Les Forces Armées d’Haïti ont pour attributions:
1. Défendre le pays en cas de guerre;
2. Protéger.le Pays contre les menaces venant de l'extérieur:
3. Assurer la surveillance des frontières terrestres, maritimes et
aériennes,
4. Prêter main forte sur requête motivée de l'Exécutif, à la Police au
cas où cette dernière ne peut répondre à sa tâche;
5. Aider la nation en cas de désastre naturel; #
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6. Outre les attributions qui lui sont propres, les Forces Armées
d’Haïti peuvent être affectées à des tâches de développement.
L'article 267.1 se lit désormais comme suit :
Tout militaire en activité de service, pour se porter candidat à une fonction
élective, doit obtenir sa mise à la retraite ou sa démission deux (2) ans
avant les élections.
L'article 267.2 se lit désormais comme suit :
La carrière militaire est une profession. Elle est hiérarchisée. Les
| conditions d'engagement, les grades, promotions, révocations, mises à la
retraite, sont déterminés par les règlements des Forces Armées d'Haïti.
L'article 267.3 se lit désormais comme suit :
Le militaire n'est justiciable d'une cour militaire que pour les délits et
crimes commis en temps de guerre ou pour les infractions relevant de la
discipline militaire.
Les articles 285, 285.1, 286, 287 et 288 de la Constitution de 1987 sont
abrogés.
Les articles 291, 292, 293, 293.1, 294 et 295 de la Constitution de 1987 sont
abrogés.
Il est ajouté un article 295.1 qui se lit comme suit :
Lors de la première composition du Conseil Constitutionnel, les trois
premiers membres nommés sur la liste du Pouvoir Exécutif, de
l'Assemblée Nationale, du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire le
seront pour neuf (9) ans, les deuxièmes pour six (6) ans et les trois autres
pour trois (3) ans.
L'article 297 de la Constitution de 1987 est abrogé.
Article 3.- Le présent amendement après publication au Journal Officiel Le Moniteur entre
en vigueur après l'installation du futur Président de la République le 14 mai 2011.
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Un SE LE MONITEUR >> 21
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Donné à l’Assemblée Nationale, le 9 mai 2011, An 208%" de l’Indépendance.
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Sénateyr/ean Rod Ft J CRE S à ; Déput :INTHE | Eh
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nâteur Pierre Franky EXIUS Député Guy Gérard GEORGES
Premier Secrétaire remier Secrétaire
Sénateur Mélius HYPPOLITE Députée Marie 1 ETIENNE
Deuxième Secrétaire Deuxième Secrétaire
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Sn -405
REPUBLIQUE D'HAITI
Liberté Égalité Fraternité
ASSEMBLÉE NATIONALE
Réf: _SRH-PS-JRI 49-0046 Port-au-Prince, le —17-mai20H4—
Monsieur le Président de la République,
Le Bureau de l'Assemblée Nationale a l'honneur de vous adresser ses meilleures
félicitations pour votre accession à la tête de la magistrature suprême de l'Etat.
Il saisit l'occasion pour vous informer qu'en parcourant la loi constitutionnelle publiée
dans le Moniteur du vendredi 13 mai 2011, le Bureau à relevé d'importantes erreurs
matérielles au niveau des articles suivants : 63, 68, 78, 92, 92-1, 92-3, 94-3, 94-4, 94-5,
94-6, 95 et 190 bis.1 qui endommagent gravement le texte voté en Assemblée
Nationale.
En conséquence, le Bureau de l'Assemblée Nationale vous saurait gré de bien vouloir
faire publier dans le journal officiel Le Moniteur une reproduction pour erreurs
matérielles de la loi constitutionnelle portant amendement de la Constitution de 1987.
Vous voudrez bien trouver ci-joint le texte original.
Assuré que vous comprendrez le bien-fondé de sa démarche et que suite diligente lui
sera accordée, le Bureau de l'Assemblée Nationale vous prie de croire, Monsieur le
Président, en l'assurance de sa très haute considération.
AFS 2
Jea mes
r dela République
: ident de l’Assemblée Nationale
Son Excellence +
Joseph Michel MARTELLY
Président de la République
Palais national
Palais Légisiatif + Cité de l'Exposition + Port-au-Prince, Han (W.1.)
Tél.: (509) 223-0842 - 222-7170 - 222-3076 - 222-4129 - 222-1719 + Fax (509) 222-8902 - 222-1717