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Constitution de la République d'Haïti (1987, amendée en juin 2012)

Constitution de la République d'Haïti (1987, amendée en juin 2012)

Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH) 2012 22 pages
Resume — Constitution haïtienne de 1987 telle qu'amendée en juin 2012, mise en ligne par l'OMRH en tant que texte fondamental encadrant l'organisation de l'État et de l'administration publique.
Geographie
National
Mots-cles
constitution, 1987, amendement 2012
Entites
OMRH
Texte Integral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

[page 1] : b GNN Erÿ “EN & S ù Lh = = 1 _V Sd Paraissant DIRECTEUR GENERAL Le Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI Fritzner Beauzile 6 167ème Année No. 96 | PORT-AU-PRINCE | Mardi 19 Juin 2012 ——————.—.—…—…—_—.—_—.—.….….….…"…"…"…"…"…"…"….….…."….….….…. ° ARRÊTÉ ANNULANT L'ARRÊTÉ DU 3 JUIN 2011 PUBLIÉ AU JOURNAL LE MONITEUR No 72 DU LUNDI 6 JUIN 2011, RAPPORTANT LA LOI CONSTITUTIONNELLE VOTÉE EN ASSEMBLÉE NATIONALE LE 9 Mar 2011 ET PUBLIÉE AU No 58 Du VENDREDI 13 Mar 2011. - Lor CONSTITUTIONNELLE PORTANT AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION DE 1987 (Reproduction pour erreurs matérielles). - CORRESPONDANCES Y ATTACHÉES. ‘ NUMÉRO EXTRAORDINAIRE LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI ARRÊTÉ | MICHEL JOSEPH MARTELLY PRÉSIDENT Vu les articles 282, 282.1, 283, 284, 284.1, 284.2, 284.3 et 284.4 de la Constitution de 1987; | [page 2] mp2 2 << LE MONITEUR >> No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 Vu la proposition du Pouvoir Exécutif en date du 4 septembre 2009 demandant au Pouvoir Législatif de déclarer qu’il y a lieu d’amender la Constitution de 1987 ; Considérant qu’il est fondamental de respecter l’esprit et la lettre des dispositions constitutionnelles pour amender la Charte fondamentale ; Considérant les irrégularités ayant marqué le processus de révision constitutionnelle, particulièrement sa phase de promulgation et de publication ; | Considérant que le texte promulgué et publié dans «Le Moniteur » No 58 en date du 13 mai 2011 ne reflète pas scrupuleusement le texte voté et adopté par l’Assemblée Nationale le 9 mai 2011 ; Considérant que la lettre en date du 17 mai 2011, le Président de l’Assemblée Nationale a sollicité du Président de la République la promulgation et la publication du texte authentique voté en date du 9 mai 2011; Considérant la lettre du 22 décembre 2011 adressée au Président de la République par le Bureau de l’Assemblée Nationale dans laquelle il est précisé : « Le Bureau de l’Assemblée Nationale a l'honneur de vous expédier sous ce couvert, pour promulgation, le texte de la Loi Constitutionnelle, telle qu’elle a été votée par l’Assemblée Nationale. Suite aux différents problèmes rencontrés dans l'établissement du texte authentique et tenant compte des remarques formulées à ce sujet par la Présidence, un travail minutieux a été réalisé, selon une méthodologie rigoureuse, par une équipe composée de Sénateurs, de Députés, de Conseillers du Parlement, d’un représentant de la Présidence et de représentants d'organisations de la société civile intéressés à la question (sic) ; » Considérant la correspondance du 29 février 2012 adressée au Président de la République par le Corps Législatif représenté par le Président du Sénat de la République et le Président de la Chambre des Députés (sic) dans laquelle il est écrit que « les lois votées, envoyées au Président de la République doivent être promulguées et publiées une fois les délais d’objection échus (sic) » Considérant la correspondance adressée par Je Bureau de l’Assemblée Nationale le 11 juin 2012 au Premier Ministre dans laquelle il est confirmé que «le texte de l’amendement de la Constitution transmis le 22 décembre 2011 par l’ancien bureau est conforme à celui qui a été voté le 9 mai 2011 », et transmettant également : 1- Copie de la Loi Constitutionnelle (reproduction pour erreurs matérielles) ; 2- Copie de la correspondance du 22 décembre 2011 ; 3- Copie de la correspondance du 29 février 2012. Considérant la lettre du 12 juin 2012 adressée au Président de la République par le Premier Ministre confirmant que «le texte de l’amendement de la Constitution transmis le 22 décembre 2011 est conforme à celui qui a été voté le 9 mai 2011 ;» Considérant que par correspondance en date du 14 juin 2012, le Président de la République a sollicité de la Cour de Cassation son avis sur la question de savoir s’il est ou non recommandé de reproduire pour erreurs matérielles les amendements constitutionnels dont l'authenticité est confirmée par la lettre du Bureau de l’Assemblée Nationale en date du 12 juin 2012 ; [page 3] No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 << LE MONITEUR >> : 3 Considérant la correspondance adressée au Président de la République en date du 15 juin 2012 par le Président de la Cour de Cassation, il est clairement précisé, se référant à l’article 123 de la Constitution, « le Président de la République a pour obligation de promulguer toute loi votée par le Corps Législatif, si toutefois il n’a pas fait objection dans les délais prescrits (sic) ; » Considérant que le Président de la République, Chef de l’Etat, dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, décide d’annuler l’ Arrêté en date du 3 juin 2011 et de reproduire pour erreurs matérielles la Loi Constitutionnelle votée le 9 mai 2011 ; ARRÊTE Article 1.- Est et demeure annulé l’Arrêté en date du 3 juin 2011 publié au Moniteur N° 72 du lundi 6 juin 2011, rapportant la Loi Constitutionnelle votée en Assemblée Nationale le 9 mai 2011 et publiée au Moniteur N° 58 du vendredi 13 mai 2011. Article 2.- Est et demeure reproduite pour erreurs matérielles la Loi Constitutionnelle votée en Assemblée Nationale le 9 mai 2011 conformément aux correspondances y attachées. Article 3.- Le présent Arrêté sera publié et exécuté aux fins de droit. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 juin 2012, An 209: de l’Indépendance. 4, PE perl P € =! Et / 4 Par le Président: Michel Joseph MARTELLY [page 4] 4 << LE MONITEUR >> No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 LOI CONSTITUTIONNELLE PORTANT AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION DE 1987 (REPRODUCTION POUR ERREURS MATÉRIELLES) CORRESPONDANCES Y ATTACHÉES [page 5] No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 << LE MONITEUR >> | 5 EE ———…—…—…—…—…—…—…—…—…—…"….….….….….….… Due 4 AÉ AÀ 7 TR L'UNION FAIT LA FORCE Een LOI CONSTITUTIONNELLE (Reproduction Pour Erreurs Matérielles) Vu les articles 282, 282.1, 283, 284, 284.1, 284.2, 284.3 et 284.4 de la Constitution de 1987; Vu la résolution du 14 septembre 2009 du Corps Législatif déclarant qu’il y a lieu d’amender la Constitution de 1987; Considérant qu’une Constitution n’est pas une Loi qu’on peut changer par convenance conjoncturelle; Considérant que la démocratie implique l'existence d'institutions représentatives à tous les niveaux et notamment d'un Parlement, représentatif de toutes les composantes de la société et doté des pouvoirs ainsi que des moyens requis pour exprimer la volonté du peuple en légiférant et en contrôlant l'action du gouvernement ; Considérant qu’il est fondamental de respecter l'esprit et la lettre des dispositions constitutionnelles pour amender la charte fondamentale: Î [page 6] 6 << LE MONITEUR >> No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 Considérant que le texte de la Constitution nécessite un suivi et une adaptation pour répondre à des besoins en évolution constante de renforcement du processus de démocratisation et des institutions représentatives dans le but de renforcer la cohésion et la solidarité sociales; Considérant l’attachement de l’État Haïtien à la tenue à intervalles périodiques d'élections libres et régulières permettant l'expression de la volonté populaire ; Sur demande du Pouvoir Exécutif avec motifs à l’appui, La Quarante-huitième Législature a proposé : Et la Quarante-neuvième Législature réunie en Assemblée Constituante a statué sur la Loi Constitutionnelle suivante : Article 1.- La présente Loi Constitutionnelle porte amendement de la Constitution de 1987. Article 2.- Les modifications apportées à la Constitution sont les suivantes : Le préambule de la Constitution se lit désormais comme suit : Le Peuple Haïtien proclame la présente Constitution: Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur; conformément à son Acte d'indépendance de 1804 et à la Déclaration Universèlle des Droits de l'Homme de 1948. Pour constituer une nation haïtienne socialement juste, économiquement libre et politiquement indépendante. Pour rétablir un État stable et fort, capable de protéger les valeurs, les traditions, la souveraineté, l'indépendance et la vision nationale. Pour implanter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et l'alternance politique et affirmer les droits inviolables du Peuple Haïtien. Pour fortifier l'unité nationale, en éliminant toutes discriminations entre | les populations, des villes et des campagnes, par l'acceptation de la communauté de langues et de culture et par la reconnaissance du droit au progrès, à l'information, à l'éducation, à la santé, au travail et au loisir pour tous les citoyens et citoyennes. Pour assurer la séparation, et la répartition harmonieuse des pouvoirs de l'État au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de Ja Nation. Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l'équité économique, l'équité de genre, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale, par une . décentralisation effective. Pour assurer aux femmes une représentation dans les instances de pouvoir et de décision qui soit conforme à l'égalité des sexes et à l'équité de genre. L'article 1er se lit désormais comme suit : Î [page 7] No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 << LE MONITEUR >> | 7 a Haïti est une République, indivisible, souveraine, indépendante, libre, démocratique et solidaire. Il est ajouté un article 11.1 qui se lit comme suit : La loi établit les conditions dans lesquelles un individu peut acquérir la nationalité haïtienne. L'article 12 se lit désormais comme suit : Tout Haïtien, hormis les privilèges réserves aux haïtiens d’origine est soumis à l’ensemble des droits, devoirs et obligations attachés à sa nationalité haïtienne. Aucun Haïtien ne peut faire prévaloir sa nationalité étrangère sur le territoire de la République d'Haïti. Les articles 12.1, 12.2, 13, 14 et 15 de la Constitution de 1987 sont abrogés. L'article 16 se lit désormais comme suit : La jouissance, l'exercice des droits civils et politiques constituent la qualité du citoyen. La suspension et la perte de ces droits sont réglées par la loi. L'article 16.1 de la Constitution de 1987 est abrogé. Il est ajouté un article 17.1 qui se lit comme suit : Le principe du quota d'au moins trente pour cent (30%) de femmes est reconnu à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics. L'article 18 se lit désormais comme suit : Les Haïtiens sont égaux devant la loi sous réserve des avantages conférés aux Haïtiens d'origine qui n'ont jamais renoncé à leur nationalité. L'article 29.1 de la Constitution de 1987 est abrogé (voir article 127). Il est ajouté un article 31.1.1 qui se lit comme suit : Toute loi relative aux Partis politiques doit réserver dans ses structures et dans ses mécanismes de fonctionnement un traitement en conformité avec le principe du quota d’au moins trente pour cent (30%) de femmes exprimé à l’article 17.1. . L'article 32 se lit désormais comme suit : L'État garantit le droit à l'éducation. L'enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s'exerce sous le contrôle de l'Etat. - [page 8] 8 << LE MONITEUR >> No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 L'article 32.1 se lit désormais comme suit : L'éducation est une charge de l'État et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l'école gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de formation des enseignants des secteurs public et non public. L'article 32.3 se lit désormais comme suit : L'enseignement fondamental est obligatoire. Les fournitures classiques et le matériel didactique seront mis gratuitement par l’État à la disposition des élèves au niveau de l’enseignement fondamental. L'article 32.4 se lit désormais comme suit : L'enseignement agricole, professionnel et technique est pris en charge par l'État et les collectivités territoriales. L’article 32.5 se lit désormais comme suit : La formation préscolaire et maternelle sera prise en charge par l’État et les collectivités territoriales. L'article 32.6 se lit désormais comme suit : L'accès aux études supérieures est ouvert, en pleine égalité, à tous. L'article 32.7 se lit désormais comme suit : L'État doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale soit dotée d'établissements adaptés aux besoins de son développement. L'article 32.8 se lit désormais comme suit : L'État garantit aux personnes à besoins spéciaux la protection, l'éducation à et tout autre moyen nécessaire à leur plein épanouissement et à leur intégration ou réintégration dans'la société. L'article 32.9 se lit désormais comme suit : L'État et les collectivités territoriales ont pour devoir de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'intensifier la campagne d'alphabétisation des masses. Ils encouragent toutes les initiatives privées tendant à cette fin. L'article 63 se lit désormais comme suit : L'administration de chaque section communale est assurée par un conseil de trois (3) membres élu au suffrage universel pour une durée de quatre ans (4) ans. Ils sont indéfiniment rééligibles. Son mode d'organisation et de fonctionnement est réglé par la loi. L'article 68 se lit désormais comme suit : - Î | | [page 9] No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 << LE MONITEUR >> | 9 Le mandat du Conseil Municipal est de quatre (4) ans et ses membres sont indéfiniment rééligibles. L'article 74 se lit désormais comme suit : Le Conseil Municipal a le privilège de veiller à la gestion des biens fonciers du domaine privé de l'État situés dans les limites de sa Commune par les services compétents conformément à la loi. L'article 78 se lit désormais comme suit : Chaque département est administré par un conseil de trois (3) membres élus pour quatre (4) ans par l’Assemblée Départementale. L'article 87.5 se lit désormais comme suit : La loi détermine l'organisation et le fonctionnement du Conseil Interdépartemental. L'article 90.1 se lit désormais comme suit : L'élection du Député a lieu le dernier dimanche d'octobre de la quatrième année de son mandat. Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les assemblées électorales à travers des-votes valides, conformément à la loi électorale. Il est ajouté un article 90.2 qui se lit comme suit : A l'occasion des élections, le candidat à la députation le plus favorisé au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%). L'article 91 se lit désormais comme suit : Pour être membre de la Chambre des Députés, il faut: 1- être haïtien d'origine, n'avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de son inscription ; 2- être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis; 3- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine äfflictive et infamante pour un crime de droit commun; 4- avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale à représenter; 5- être propriétaire d'un immeuble dans la circonscription ou y exercer une profession ou une industrie; 6- avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics. L'article 92 se lit désormais comme suit : é Î | | [page 10] 10 << LE MONITEUR >> No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 Les Députés sont élus pour quatre (4) ans et sont indéfiniment rééligibles. L’article 92.1 se lit désormais comme suit : Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur mandat forme une législature. Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les députés élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de quatre (4) ans est censé avoir | commencé le deuxième lundi de janvier de l’année de l'entrée en fonction. L'article 92.3 se lit désormais comme suit : Le renouvellement de la Chambre des Députés se fait intégralement tous les quatre (4) ans. Il est ajouté un article 94.3 qui se lit comme suit : A l’occasion des élections, le candidat au Sénat le plus favorisé au premier tour n'ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%). L'article 95 se lit désormais comme suit : Les Sénateurs sont élus pour six (6) ans et sont indéfiniment rééligibles. Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections. Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les sénateurs élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de six (6) ans est censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier de l’année de l'entrée en fonction. L'article 96 se lit désormais comme suit : Pour être élu Sénateur, il faut: 1- être haïtien d’origine, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l'inscription : 2- être âgé de trente (30) ans accomplis; 3- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun; 4- avoir résidé dans le Département à représenter au moins trois (3) années consécutives précédant la date des élections; 5- être propriétaire d'un immeuble dans le département ou y exercer une profession ou une industrie; #4 [page 11] No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 << LE MONITEUR >> "11 6- avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics. L'article 98.3 se lit désormais comme suit : Les attributions de l’Assemblée Nationale sont: 1- de recevoir le serment constitutionnel du Président de la République; 2- de ratifier toute décision de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué; 3- d'approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales: 4- d'amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée; ‘ 5- de ratifier la décision de l'Exécutif de déplacer le siège du gouvernement dans les cas déterminés par l'article 1.1 de la présente Constitution; 6- de statuer sur l'opportunité de l'état d'urgence et de l'état de siège, d'arrêter avec l'Exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et de se prononcer sur tôute demande de renouvellement de cette mesure; : 7- de concourir à la formation du Conseil EÉlectoral Permanent, conformément à l’article 192 de la Constitution: 8- de concourir 4 la nomination d’un Président Provisoire, conformément à l’article 149 de la Constitution 9- de concourir à la formation du Conseil Constitutionnel, conformément à l’article 190bis.1 de la Constitution; 10-de recevoir, à l'ouverture de chaque session, le bilan des activités du Gouvernement. Les articles 111.5, 111.6 et 111.7 de la Constitution de 1987 sont abrogés. Il est ajouté un article 119.1 qui se lit comme suit : Le Pouvoir Exécutif peut solliciter le bénéfice de l’urgence dans le vote d’un projet de loi. Dans le cas où le bénéfice de l’urgence sollicité est obtenu, le projet de loi est voté article par article toutes affaires cessantes. L'article 127 se lit désormais comme suit : Nul ne peut en personne présenter des pétitions à la tribune du Pouvoir législatif. Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit donner lieu à une procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet. L'article 129.6 se lit désormais comme suit : Le Pouvoir Législatif ne peut prendre, à l'endroit du Premier Ministre plus d'un vote de censure par an. À [page 12] 12 << LE MONITEUR >> No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 Tout Premier Ministre ayant obtenu un vote de confiance ne peut être interpellé que dans un délai de six (6) mois après ce vote de confiance. L'échec d’une motion de censure, soumise au vote dans une des deux Chambres, à l’endroit du Premier ministre équivaut à un vote de confiance. L'article 134 se lit désormais comme suit : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votants, établie à partir des votes valides conformément à la loi électorale. Si cette majorité n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un ; second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux (2) candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour. Il est ajouté un article 134bis qui se lit comme suit : A l’occasion des élections, le candidat à la Présidence le plus favorisé au premier tour n'ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%). L'article 134.2 se lit désormais comme suit : L'élection présidentielle a lieu le dernier dimanche d'octobre de la cinquième année du mandat présidentiel. Le président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l’année de l'élection. L'article 135 se lit désormais comme suit : Pour être élu Président de la République d'Haïti, il faut: 1- être haïtien d’origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité haïtienne et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l'inscription ; 2- être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections; 3- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun; 4- être propriétaire en Haïti d'un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle; 5- résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections ; 6- avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des denie publics. # [page 13] No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 << LE MONITEUR >> : 13 L'article 137 se lit désormais comme suit : Le Président de la République choisit un Premier Ministre parmi les membres du Parti ayant la majorité absolue au Parlement. La majorité est établie sur la base des résultats électoraux des élus dans chacune des deux Chambres. A défaut de cette majorité, le Président de la République choisit le Premier Ministre en consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des Députés. L’article 141 se lit désormais comme suit : Le Président de la République, nomme, après délibération en Conseil des Ministres, puis approbation du Sénat, le commandant en chef des Forces Armées d’Haïti, le commandant en chef de la Police Nationale, les Ambassadeurs et Consuls généraux et les conseils d'administration des organismes autonomes. L'article 149 se lit désormais comme suit : En cas de vacance de la Présidence de la République soit par démission, destitution, décès ou en cas d'incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le Conseil des Ministres, sous la présidence du Premier Ministre, exerce le Pouvoir Exécutif jusqu’à l'élection d’un autre Président. Dans ce cas, le scrutin pour l'élection du nouveau Président de la République pour le temps qui reste à courir a lieu soixante (60) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l'ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la loi électorale. Dans le cas où la vacance se produit à partir de la quatrième année du mandat présidentiel, l’Assemblée Nationale se réunit d'office dans les soixante (60) jours qui suivent la vacance pour élire un nouveau Président Provisoire de la République pour le temps qui reste à courir. L'article 149.1 se lit désormais comme suit : Ce Président est réputé avoir complété un mandat présidentiel. Il est ajouté un article 149.2 qui se lit comme suit : Aucune procédure d’interpellation du Gouvernement ne peut être entamée durant les périodes d'empêchement temporaire du Président de la République ou de vacance présidentielle. Dans le cas où une telle procédure ‘aurait été entamée avant la période, elle est suspendue. L’article 159 se lit désormais comme suit : Le Premier Ministre fait exécuter les lois. En cas d'absence, d'empêchement temporaire du Président de la République ou sur sa Î [page 14] 14 << LE MONITEUR >> No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 demande, le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres. Il a le Pouvoir réglementaire, mais il ne peut jamais suspendre, ni interpréter les lois, actes et décrets, ni se dispenser de les exécuter. Son pouvoir réglementaire s'exerce par Arrêté du Premier Ministre. L'article 165 se lit désormais comme suit : En cas de démission du Premier Ministre, le Gouvernement reste en place pour expédier les affaires courantes jusqu'à la prise de fonction de son successeur. En cas d'incapacité permanente dûment constatée du Premier Ministre ou de son retrait du poste pour raisons personnelles, le Président choisit un Premier Ministre intérimaire parmi les membres du cabinet ministériel en attendant la formation d'un nouveau Gouvernement dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours. Il est ajouté un article 172.1 qui se lit comme suit : Pour être nommé Ministre, il faut: 1- Etre haïtien et administrer la preuve d’avoir répondu à l’ensemble de ses obligations en tant que citoyen fiscalement domicilié en Haïti, y posséder des biens immobiliers pouvant garantir et protéger l’Etat et ne détenir aucune autre nationalité au moment de la nomination ; 2- être âgé de trente (30) ans accomplis; 3- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante; 4- avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics. Les articles 183 et 183.1 de la Constitution de 1987 sont abrogés Il est ajouté un article 184.2 qui se lit comme suit : L'administration et le contrôle du Pouvoir Judiciaire sont confiés à un Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire qui exerce sur les magistrats un droit de surveillance et de discipline, et qui dispose d’un pouvoir général d'information et de recommandation sur l’état de la magistrature, Les conditions d'organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire sont fixées par la loi. Il est créé, au Titre VI sur les institutions indépendantes, un chapitre traitant du Conseil Constitutionnel : Article 190bis- Le Conseil Constitutionnel est un organe chargé d’assure la constitutionnalité des lois. Il est juge de la constitutionnalité de la loi Î [page 15] No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 << LE MONITEUR >> 15 EE —————_——_——_—_—_—__.U L L LÀ) des règlements et des actes administratifs du Pouvoir Exécutif. Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Article 190bis.1.- Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (9) membres, dont trois (3) sont désignés par le Pouvoir Exécutif, trois (3) par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres, trois (3) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. Le Conseil Constitutionnel comprend : a. trois magistrats ayant une expérience de dix (10) ans au moins, dont un (1) est désigné par le Pouvoir Exécutif, un (1) par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (273) des membres de chacune des deux chambres, un (1) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire; b. trois juristes de haut niveau, professeurs ou avocats ayant une expérience de dix (10) ans au moins, dont un (1) est désigné par le Pouvoir Exécutif, un (1) par l’Assemblée Nationale a la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres, un (1) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire Ù c. trois personnalités de grande réputation professionnelle ayant une expérience de dix (10) ans au moins, dont un (1) est désigné par le Pouvoir Exéeutif, un (1) par l'Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres, un (1) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire Article 190ter.- Le Président de la République procède à la nomination | des membres du Conseil Constitutionnel par Arrêté pris en Conseil des Ministres, conformément à l’article précédent. Article 190ter.1.- Pour être membre du Conseil Constitutionnel il faut: - être haïtien d’origine et ne détenir aucune autre nationalité au moment de la nomination ; - être âgé de quarante (40) ans accomplis au jour de la nomination : -_ Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun : - être propriétaire d’un immeuble en Haïti ou y exercer une industrie ou une profession ; - Résider en Haïti depuis cinq (5) années consécutives avant la date de la nomination ; - avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers | publics ; - être de bonne moralité et de grande probité. Article 190ter.2.- La durée du mandat des membres du Conseil Constitutionnel est de neuf (9) ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois (3) ans. 4 [page 16] 16 << LE MONITEUR >> No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 a ———…—…—…—…"…"…."…"…"…"…".…"…"."…..___ … ——Z * Le Président du Conseil Constitutionnel est élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans. Il a voix prépondérante en cas de partage. Article 190ter.3.- En cas de vacance au Conseil Constitutionnel, l'autorité de désignation pourvoit au remplacement pour le temps qui reste à courir dans un délai de trois (3) mois. Article 190ter.4- Les membres du Conseil Constitutionnel sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation du Conseil Constitutionnel sauf en cas de flagrant délit. Dans ce cas, le Président du Conseil Constitutionnel et le Président de la Cour de Cassation doivent être saisis immédiatement au plus tard dans les quarante huit (48) heures. Article 190ter.5.- Le Conseil Cpnstitutionnel veille et statue lorsqu'il est saisi : - sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation ; - sur la constitutionnalité des règlements intérieurs du Sénat et de la Chambre des Députés avant leur mise en application ; - Sur les arrêtés. Aux mêmes fins, les lois en général peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Président du Sénat, le Président de la Chambre des REMISES . Députés, un groupe de quinze (15) députés ou de dix (10) sénateurs. La loi détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ainsi que les autres entités habilitées à le saisir. Article 190ter.6.- Le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois après avoir été saisi d’un texte de loi ordinaire. Ce délai est de quinze jours pour toute loi ou tout texte portant sur les droits fondamentaux et les libertés publiques. Toutefois, s’il y a urgence, à la demande du Gouvernement, du tiers du Sénat ou du tiers de la Chambre des Députés, ce délai est ramené à huit jours. Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation. Article 190ter.7.- Le Conseil Constitutionnel est appelé à se prononcer sur les conflits qui opposent le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif ou les deux branches du Pouvoir Législatif. De même, il se prononce sur les conflits d’attribution entre les tribunaux administratifs, les tribunaux électoraux et les tribunaux judiciaires. Article 190ter.8.- Lorsqu'à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soulevé une exception d’inconstitutionnalité, le Conseil Constitutionnel peut en être saisi sur renvoi de la Cour de Cassation. 4 [page 17] No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 << LE MONITEUR >> ‘ 17 ————————…—…—…—….….…._….….….….. Si la disposition est déclarée inconstitutionnelle, le Conseil Constitutionnel la renvoie au Parlement qui statue souverainement sur le cas. La nouvelle disposition est promulguée. Article 190ter.9.- Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. Article 190ter.10.- Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour la saisine des contestations de même que les immunités et le régime disciplinaire de ses membres. L’article 192 se lit désormais comme suit : Le Conseil Électoral Permanent comprend neuf (9) Membres choisis comme suit : 1. trois (3) par le Pouvoir Exécutif: 2. trois (3) par la Conseil supérieur du Pouvoir Judiciaire ; 3. trois (3) par l'Assemblée Nationale avec une majorité de 2/3 de chäcune des deux chambres. Les articles 206 et 206.1 de la Constitution de 1987 sont abrogés. Il est ajouté un article 207.2bis qui se lit comme suit : Dans l’exercice de ses fonctions, il accordera une attention spéciale aux h plaintes déposées par les femmes, particulièrement en ce qui a trait aux discriminations et aux agressions dont élles peuvent être victimes notamment dans leur travail. L’article 211 se lit désormais comme suit : Il est créé un organisme public chargé de la régulation et du contrôle de qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur tout le territoire, Cet organisme exerce son contrôle sur toutes les institutions publiques et non publiques travaillant dans ces deux domaines. Chaque année, il publie un rapport sur la qualité de la formation et établit une liste des institutions performantes. La loi détermine la dénomination, fixe le mode d’organisation et de fonctionnement de cet Organisme. L’article 217 se lit désormais comme suit : Les finances de la République comportent deux composantes : les finances nationales et les finances locales. Leur gestion respective est assurée par des organismes et mécanismes prévus à cet effet. L’Exécutif est tenu de prévoir un mode de consultation des collectivités | territoriales pour toute démarche-intéressant les finances locales. L’article 218 se lit désormais comme suit : 4 [page 18] 18 << LE MONITEUR >> No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi. Aucune charge, aucune imposition, soit départementale, soit municipale, soit de section communale, ne peut être établie qu'avec le consentement de ces collectivités territoriales. L'article 220 se lit désormais comme suit : Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune subvention, à la charge du Trésor Public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi. L’indexation des pensions versées par l'État sera établie suivant le rythme de l’augmentation des émoluments des fonctionnaires de l'État. L’article 223 se lit désormais comme suit : L’exécution de la Loi de finances est régie par les lois sur le budget et la comptabilité publique et est assurée par les services prévus par la loi. Le contrôle de l'exécution de la Loi des finances est assuré par le Parlement, la Cour Supérieure des Comptes et toutes autres institutions prévues par la loi. L'article 227 se lit désormais comme suit : Le budget est voté par entité administrative suivant la classification établie par la loi. L'article 227.1 de la Constitution de 1987 est abrogé. L'article 227.3 se lit désormais comme suit : Les comptes généraux et les budgets prescrits par l'article précédent, accompagnés du rapport de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif doivent être soumis aux Chambres Législatives par le Ministre chargé des finances dans les délais établis par la loi. Il en est de même du bilan annuel et des opérations de la Banque Centrale, ainsi que de tous autres comptes de l'État. | L'article 228 se lit désormais comme suit : Chaque année, le Pouvoir Législatif arrête: 1- Le compte des recettes et des dépenses de l'État pour l'année écoulée ou les années précédentes; 2- Le budget général de l'État. Les articles 228.2 et 229 de la Constitition de 1987 sont abrogés. Il est ajouté un article 234.1 qui se lit comme suit : L'Administration Publique Nationale est constituée de l’Administratior d’État et de l'Administration des collectivités territoriales. é [page 19] No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 << LE MONITEUR >> ‘ 19 EEE EEE Il est ajouté un article 253.1 qui se lit comme suit : Tant que la couverture forestière reste en deçà de 10% du territoire national des mesures d'exception doivent être prises en vue de travailler au rétablissement de l’équilibre écologique. Il est ajouté un article 256.1 qui se lit comme suit : L'État peut, si la nécessité en est démontrée, déclarer une zone d'utilité écologique. L'article 263 se lit désormais comme suit : La Force Publique sé compose de deux (2) corps distincts: 1. Les Forces Armées d'Haïti 2. La Police Nationale d'Haïti. | L'article 264 se lit désormais comme suit : Les Forces Armées d'Haïti comprennent les Forces de Terre, de Mer, de l'Air et les services techniques. | Les Forces Armées d'Haïti sont constituées pour garantir la défense et l'intégrité du territoire de la République L'article 264.1 se lit désormais comme suit : Les Forces Armées d'Haïti sont commandées effectivement par un Officier Général ayant pour titre Commandant en Chef. L'article 264.2 se lit désormais comme suit : Le Commandant en Chef des Forces Armées d'Haïti, conformément à la Constitution, est choisi parmi les officiers généraux en activité de service. L'article 265 se lit désormais comme suit : | Les Forces Armées d'Haïti sont apolitiques. Leurs membres ne peuvent faire partie d'un groupement ou d'un parti politique et doivent observer la plus stricte neutralité. L'article 266 se lit désormais comme suit : Les Forces Armées d’Haïti ont pour attributions: 1. Défendre le pays en cas de guerre; 2. Protéger.le Pays contre les menaces venant de l'extérieur: 3. Assurer la surveillance des frontières terrestres, maritimes et aériennes, 4. Prêter main forte sur requête motivée de l'Exécutif, à la Police au cas où cette dernière ne peut répondre à sa tâche; 5. Aider la nation en cas de désastre naturel; # [page 20] 20 << LE MONITEUR >> No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 6. Outre les attributions qui lui sont propres, les Forces Armées d’Haïti peuvent être affectées à des tâches de développement. L'article 267.1 se lit désormais comme suit : Tout militaire en activité de service, pour se porter candidat à une fonction élective, doit obtenir sa mise à la retraite ou sa démission deux (2) ans avant les élections. L'article 267.2 se lit désormais comme suit : La carrière militaire est une profession. Elle est hiérarchisée. Les | conditions d'engagement, les grades, promotions, révocations, mises à la retraite, sont déterminés par les règlements des Forces Armées d'Haïti. L'article 267.3 se lit désormais comme suit : Le militaire n'est justiciable d'une cour militaire que pour les délits et crimes commis en temps de guerre ou pour les infractions relevant de la discipline militaire. Les articles 285, 285.1, 286, 287 et 288 de la Constitution de 1987 sont abrogés. Les articles 291, 292, 293, 293.1, 294 et 295 de la Constitution de 1987 sont abrogés. Il est ajouté un article 295.1 qui se lit comme suit : Lors de la première composition du Conseil Constitutionnel, les trois premiers membres nommés sur la liste du Pouvoir Exécutif, de l'Assemblée Nationale, du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire le seront pour neuf (9) ans, les deuxièmes pour six (6) ans et les trois autres pour trois (3) ans. L'article 297 de la Constitution de 1987 est abrogé. Article 3.- Le présent amendement après publication au Journal Officiel Le Moniteur entre en vigueur après l'installation du futur Président de la République le 14 mai 2011. [page 21] No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 << LE MONITEUR >> 21 Un SE LE MONITEUR >> 21 ——_—_—_—_—_—_——_—_—_ Donné à l’Assemblée Nationale, le 9 mai 2011, An 208%" de l’Indépendance. GSENT 0. fe % ee, — Le AE z | S S . PIE NE i \e Sénateyr/ean Rod Ft J CRE S à ; Déput :INTHE | Eh Président de l’Assembk Na tionale Vice- nt dt l’Assemblée Natiorfale L VS # ] pu 1,1 Ébmlesrar nâteur Pierre Franky EXIUS Député Guy Gérard GEORGES Premier Secrétaire remier Secrétaire Sénateur Mélius HYPPOLITE Députée Marie 1 ETIENNE Deuxième Secrétaire Deuxième Secrétaire | | [page 22] 22 << LE MONITEUR >> No. 96 - Mardi 19 Juin 2012 : (2 Sn -405 REPUBLIQUE D'HAITI Liberté Égalité Fraternité ASSEMBLÉE NATIONALE Réf: _SRH-PS-JRI 49-0046 Port-au-Prince, le —17-mai20H4— Monsieur le Président de la République, Le Bureau de l'Assemblée Nationale a l'honneur de vous adresser ses meilleures félicitations pour votre accession à la tête de la magistrature suprême de l'Etat. Il saisit l'occasion pour vous informer qu'en parcourant la loi constitutionnelle publiée dans le Moniteur du vendredi 13 mai 2011, le Bureau à relevé d'importantes erreurs matérielles au niveau des articles suivants : 63, 68, 78, 92, 92-1, 92-3, 94-3, 94-4, 94-5, 94-6, 95 et 190 bis.1 qui endommagent gravement le texte voté en Assemblée Nationale. En conséquence, le Bureau de l'Assemblée Nationale vous saurait gré de bien vouloir faire publier dans le journal officiel Le Moniteur une reproduction pour erreurs matérielles de la loi constitutionnelle portant amendement de la Constitution de 1987. Vous voudrez bien trouver ci-joint le texte original. Assuré que vous comprendrez le bien-fondé de sa démarche et que suite diligente lui sera accordée, le Bureau de l'Assemblée Nationale vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de sa très haute considération. AFS 2 Jea mes r dela République : ident de l’Assemblée Nationale Son Excellence + Joseph Michel MARTELLY Président de la République Palais national Palais Légisiatif + Cité de l'Exposition + Port-au-Prince, Han (W.1.) Tél.: (509) 223-0842 - 222-7170 - 222-3076 - 222-4129 - 222-1719 + Fax (509) 222-8902 - 222-1717