(2014-03) Loi portant prévention et répression de la corruption (Loi No CL-2014-008)
Resume — Votée par le Corps Législatif d'Haïti et publiée au Moniteur (No 87, 9 mai 2014), cette loi définit les infractions de corruption en droit haïtien et fixe les peines applicables, en vue d'harmoniser la législation nationale avec les conventions internationales anticorruption ratifiées par Haïti. Elle s'applique aux agents publics, aux agents publics étrangers, aux fonctionnaires d'organisations internationales et aux acteurs du secteur privé.
Constats Cles
- Établit une typologie complète des infractions de corruption en droit haïtien : concussion, enrichissement illicite, blanchiment, détournement, pot-de-vin, trafic d'influence, népotisme, délit d'initié.
- L'enrichissement illicite (art. 5.2) est puni de réclusion et d'une amende du double de l'augmentation injustifiée du patrimoine.
- La concussion (art. 5.1) entraîne réclusion, restitution triple et dommages-intérêts, et abroge l'article 135 du Code Pénal.
- S'applique aussi aux agents publics étrangers et aux fonctionnaires d'organisations internationales, pas seulement aux agents haïtiens.
- Harmonise explicitement le droit interne avec les conventions internationales anticorruption ratifiées par Haïti.
Description Complete
La Loi No CL-2014-008, votée sur le rapport de la Commission des Droits Humains et Anti-corruption du Sénat, pose des dispositions générales (Titre I) définissant le champ de la corruption, puis une typologie des infractions (Chapitre II) comprenant la concussion, l'enrichissement illicite, le blanchiment du produit du crime, le détournement de biens publics, l'abus de fonction, le pot-de-vin, les commissions illicites, la surfacturation, le trafic d'influence, le népotisme, le délit d'initié, la passation illégale de marchés publics et la prise illicite d'intérêts. Le Chapitre III détaille des infractions précises : la concussion (art. 5.1) punit de réclusion, restitution triple et dommages-intérêts les agents publics qui perçoivent des sommes non dues ; l'enrichissement illicite (art. 5.2) punit de réclusion et d'une amende du double toute personnalité politique, agent public, magistrat ou membre de la force publique incapable de justifier une augmentation disproportionnée de son patrimoine ; le blanchiment du produit du crime (art. 5.3) réprime la justification mensongère de l'origine de biens issus de la corruption. La loi s'articule avec la Convention des Nations Unies contre la corruption (ratifiée en 2007), la Convention interaméricaine contre la corruption (ratifiée en 2000), et cite les textes haïtiens antérieurs sur la comptabilité publique, la CSCCA, la déclaration de patrimoine (loi de 2008) et la loi de 2009 sur les marchés publics.