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Decree Establishing and Organizing the MPCE

Decree Establishing and Organizing the MPCE

Ministere de la Planification et de la Cooperation Externe (MPCE) 1989 32 pages
Summary — Legal instrument from MPCE with lasting reference value for HaitiDocs.
Key Findings
Topics
Governance
Geography
National
Time Coverage
1989 — 1989
Keywords
legal instrument, mpce, infrastructure, risques, investissement public
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[page 1] VERT € 7 À AE MEN ù \ ÉPREUVE ARS à. # ont Paraissant DIRECTEUR GENERAL du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI Fritzner Beauzile —_— 171° Année No. 22 Ù PorRrAUPRNE |] PORT-AU-PRINCE | Mardi 2 Février 2016 a... .___—— + Décret organisant le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE). *_ Décret portant création et organisation du Centre Ambulancier National ( CAN). *__ Décret portant sur la redynamisation du Conseil National du Tourisme (CNT). LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI DÉCRET MICHEL JOSEPH MARTELLY PRÉSIDENT Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 155, 156, 158, 159, 159-1, 162, 163, 167, 168 et 169; Vu la Loi du 3 novembre 1982 relative à l’adoption d’une politique cohérente d’aménagement du territoire et de développement régional ; Vu le Décret du 3 octobre 1984 portant création du Fonds d’Investissement Public : Vu le Décret du 5 mars 1987 réorganisant l’Office du Budget ; [page 2] p— EEE 2 << LE MONITEUR >> No. 22 - Mardi 2 Février 2016 ———————————…—…—…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…—… _……… …— Vu le Décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 portant réorganisation du Ministère de l'Economie et des Finances ; Vu le Décret du 10 mars 1989 définissant l’organisation et le fonctionnement du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe ; Vu le Décret du 14 septembre 1989 portant réglementation et fonctionnement des Organisations Non Gouvernementales d’Aide au Développement ; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’ Administration Centrale de l’État ; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ; Vu le Décret du 12 octobre 2005 créant le Centre National de l’Information Géo-Spatiale (CNIGS) ; Vu le Décret du 23 novembre 2005 portant organisation et fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) ; Vu la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession 4 d’Ouvrage de Service Public ; Vu le Décret du 9 octobre 2015 fixant les règles fondamentales relatives à la nature, au contenu, à la procédure d'élaboration, de présentation et d’adoption des lois de finances ; Considérant qu’il est impérieux d’assurer la convergence et la cohérence des actions nationales et locales de développement et d'aménagement du territoire ; Considérant qu’il est du devoir de l’État d'orienter et de coordonner l’aide publique au développement et l’action des Organisations Non Gouvernementales d’Aide au Développement en support aux efforts nationaux et locaux de développement ; Considérant qu’il y a lieu de moderniser le Système National de Planification et de renforcer la gestion du Système National d’Investissement Public ; Considérant qu’il convient d’adapter la mission, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe aux nouvelles réalités ; Considérant qu’à cet effet il y a lieu de réviser le Décret du 10 mars 1989 définissant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe ; Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu’il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d’intérêt public ; Sur le rapport du Ministre de la Planification et de la Coopération Externe ; Et après délibération en Conseil des Ministres ; [page 3] ————…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…_—_…—_—_…—…………—….—……—…—…—.….. No. 22 - Mardi 2 Février 2016 << LE MONITEUR >> 3 ——————————…—apaêa DÉCRÈTE TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE I* DE LA MISSION Article 1.- Le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) a pour mission de conduire, d’animer et de piloter le processus de planification du développement économique et social du pays ; de mobiliser les ressources externes et d’en assurer la coordination à travers les différentes structures sectorielles en support à l’effort national de développement. CHAPITRE II DES ATTRIBUTIONS Article 2.- Le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe a pour attributions de: ‘ 1) Donner des orientations, définir les priorités de développement socio-économique à travers les plans globaux tant à l'échelon national que local ; 2) S’assurer de la cohérence des plans sectoriels avec les orientations globales indiquées et maintenir des relations fonctionnelles avec les ministères ; 3) _Impulser et soutenir l’effort du développement national et local à travers la concertation entre les institutions et les secteurs concernés ; 4) Assurer la mise en œuvre ainsi que le suivi et l'évaluation des plans et programmes élaborés par le Ministère ; 5) Coordonner l’élaboration et la mise en œuvre du schéma national d'aménagement du territoire ; 6) Appuyer, par le biais des Directions techniques déconcentrées, l'élaboration et la mise en œuvre, à l’échelon de l’arrondissement, de stratégies locales de développement et de schémas locaux de développement et d'aménagement du territoire ; 7) Appuyer les Collectivités Territoriales dans leurs activités de planification du développement et fournir un support technique à la mise en œuvre de leurs plans et programmes ; 8) Coordonner l'élaboration de la programmation de l’investissement public et son insertion dans le Budget National en conformité avec les plans, programmes et projets établis ; 9) Programmer l’investissement public tant sur le plan national que local ; 10) Assurer la mise en œuvre de la programmation de l'investissement public eu égard aux prérogatives et aux besoins des institutions et secteurs concernés ; 11) Encourager l'investissement privé dans le cadre du mouvement coopératif et le Partenariat Public-Privé ; [page 4] _. —— —————— EEE 4 << LE MONITEUR >> No. 22 - Mardi 2 Février 2016 ——…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—……………………_….….….….….……….………………….—_———— 12) Participer à la définition de la politique de coopération externe à travers la négociation des accords et conventions de coopération financière et technique, multilatérale et bilatérale, et en coordonner la mise en œuvre et le suivi ; 13) Mobiliser les apports de la coopération externe et les orienter vers les priorités de développement national ; 14) Orienter et coordonner l’action des Organisations Non Gouvernementales d'Aide au Développement en support aux efforts nationaux et locaux de développement ; 15) Assurer la formation des ressources humaines en planification en vue de renforcer l’Administration Publique. TITRE II DISPOSITIONS ORGANIQUES CHAPITRE I« DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 3.- Le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe est placé sous la responsabilité d’un : ‘Ministre qui peut être assisté d’un ou de plusieurs Secrétaires d’État. Ë É Article 4. Le Ministre est l’autorité politique et la plus haute autorité administrative du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe. Il est investi des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 40 et 41 du Décret portant organisation de l'Administration Centrale de l’État. Il a pour attributions, entre autres que celles confiées par la loi, de veiller au bon fonctionnement du système national de planification et de ses différentes composantes. Article 5. Pour remplir sa mission, le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe dispose de structures organisées comme suit : 1) des Services Centraux ; 2) des Services Techniquement Déconcentrés ; 3) des Services Territorialement Déconcentrés. CHAPITRE II DES SERVICES CENTRAUX Article 6.- Les Services Centraux du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe comprennent : 1) le Bureau du Ministre ; 2) la Direction Générale et ses Unités ; 3) les Directions Techniques et Administratives. Section 1".- Du Bureau du Ministre Article 7.- Le Bureau du Ministre comprend le Secrétariat et le Cabinet du Ministre, dont les personnels sont choisis par le Ministre. Ils cessent leurs services à la cessation de fonction du Ministre. Toutefois, les personnels en détachement réintègrent leur poste respectif précédent. [page 5] No. 22 - Mardi 2 Février 2016 << LE MONITEUR >> 5 —————————————…—…—…—…—…—…—…—….….….….….….….….….….….…._._.….___—_—_—_—__—Ù Article 8.- Le Secrétariat du Ministre est chargé de toutes les questions d’intendance du Ministre et du suivi administratif des décisions qu’il aura prises. Article 9.- Le Cabinet du Ministre est un organe conseil placé auprès du Ministre et qui l’assiste dans l'application de la politique du Ministère. Il est dirigé par un membre choisi par le Ministre qui porte le titre de Directeur de Cabinet. Il est composé de conseillers, de chargés de mission et de consultants. Article 10. Les principales attributions des membres du Cabinet du Ministre sont de : 1) Assister le Ministre dans l’élaboration de la politique du Ministère ; 2) Étudier, analyser et soumettre au Ministre des avis concernant les problèmes spécifiques se rapportant notamment aux questions juridiques, politiques, économiques, sociales, aux relations publiques et à la coopération internationale : 3) Accomplir toute autre activité à la demande du Ministre. Article 11. Le Cabinet du Ministre entretient des relations fonctionnelles avec la Direction Générale et les autres structures du Ministère. Section 2.- De la Direction Générale et de ses Unités : : s Article 12. La Direction Générale du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe est sa structure principale de gestion. Article 13. La Direction Générale est placée sous la responsabilité d’un Directeur Général, assisté d’un ou de plusieurs Directeurs Généraux Adjoints, tous fonctionnaires de carrière. Elle comprend un Secrétariat, un Cabinet Technique et des Unités. Article 14. Le Directeur Général assure la gestion quotidienne et lapplication de la politique du ministère en matière de planification du développement et de coopération. Article 14.1. Le Directeur Général Adjoint assiste le Directeur Général dans ses attributions et le remplace en cas d’absence. Sous-section 1”.- Du Cabinet Technique Article 15.- Le Cabinet Technique est un organe conseil de la Direction Générale composé de conseillers, de chargés de mission et de consultants. Leur mandat sera défini dans leurs termes de référence. Article 16. Le secrétariat de la Direction Générale est chargé de toutes les questions d’intendance et du suivi administratif de toutes les décisions de la Direction Générale. Sous-section 2.- Des Unités Article 17.- Les Unités rattachées à la Direction Générale sont : 1) Unité d'Études et de Programmation (UEP) ; 2) Unité de Coordination des Directions Départementales (UCDD) ; 3) Unité des Technologies de l’Information, de la Communication et de la Documentation (UTICD). [page 6] 6 << LE MONITEUR >> No. 22 - Mardi 2 Février 2016 —————————…—…—…—…—…—…— Les Unités de la Direction Générale sont placées chacune sous la responsabilité d’un Coordonnateur qui a rang de Directeur. Leurs structures organisationnelles et fonctionnelles seront établies par Arrêté du Ministre. Paragraphe 1". L’Unité d'Etudes et de Programmation (UEP) Article 18.- L’Unité d'Etudes et de Programmation (UEP) a pour attribution d’élaborer et d'étudier les différents projets du Ministère et d’assurer notamment la coordination des UEP sectoriels, de les appuyer techniquement, le cas échéant, afin de rendre harmonieux les programmes et projets contenus dans les différents plans pilotés par le Ministère. Paragraphe 2.- L’Unité de Coordination des Directions Départementales (UCDD) Article 19.- L'Unité de Coordination des Directions Départementales (UCDD) a pour attribution de veiller à l’application de la politique du Ministère par les Directions Départementales et d’assurer la synergie et la complémentarité entre les directions techniques centrales et les Directions Départementales. Paragraphe 3.- L’Unité des Technologies de l’Information, de la Communication et de la Documentation (UTICD) Article 20.- L'Unité des Technologies de l’Information, de la Communication et de la Documentation (UTICD) a pour attribution d’assurer la préparation du plan stratégique en matière de technologie de l'Information et de la communication, la gestion de l’information, l'implantation et le développement des outils informatiques requis. Section 3.- Des Directions Administratives et Techniques Sous-section 1".- Des Directions Administratives Article 21. Le Ministère comprend deux (2) Directions Administratives qui sont : 1) la Direction des Affaires Administratives et du Budget (DAAB) ; 2) la Direction des Ressources Humaines (DRH). Paragraphe 1.- De la Direction des Affaires Administratives et du Budget (DAAB) Article 22.- La Direction des Affaires Administratives et du Budget (DAAB) a pour attribution principale de gérer les ressources budgétaires, financières et matérielles du Ministère. Sa structure organisationnelle et fonctionnelle sera établie par Arrêté du Ministre. Paragraphe 2.- De la Direction des Ressources Humaines (DRH) Article 23.- La Direction des Ressources Humaines (DRH) a attribution principale la gestion du personnel et la formation continue des ressources humaines. Elle entretient des rapports de travail permanents avec toutes les structures du Ministère ainsi qu’avec l'Office de Management et des Ressources Humaines. Sa structure organisationnelle et fonctionnelle sera établie par Arrêté du Ministre. [page 7] _— — _ = — No. 22 - Mardi 2 Février 2016 << LE MONITEUR >> 7 EE —_—_—_—_—_—_]_—_————_ LV ÙÀ Sous-section 2.- Des Directions Techniques Article 24.- Le Ministère comprend huit (8) Directions Techniques qui sont : 1) La Direction de la Planification Economique et Sociale (DPES) : | 2) La Direction de l’ Aménagement du Territoire et du Développement Local et Régional | (DATDLR); | 3) La Direction de la Coopération Externe (DCE) : l | 4) La Direction de Coordination des Activités des Organisations Non Gouvernementales | (DCAONG) ; | | 5) La Direction de l’Investissement Public IP) ; | 6) La Direction du Suivi et de l’Evaluation de l’Investissement Public (DSEIP). | Paragraphe 1°.- De la Direction de la Planification Economique et Sociale (DPES) Article 25.- La Direction de la Planification Economique et Sociale (DPES) a pour attribution principale de ‘ définir les grandes orientations de développement et d’élaborer des stratégies, des politiques et des programmes de développement visant la croissance économique, la création d'emplois et la lutte contre la pauvreté. Paragraphe 2.- De la Direction de l ‘Aménagement du Territoire et du Développement Local et Régional (DATDLR) Article 26.- La Direction de l’ Aménagement du Territoire et du Développement Local et Régional (DATDLR) a pour attribution principale d’élaborer des Stratégies et politiques de développement spatial à l'échelle nationale, régionale et locale en vue de réduire les inégalités et les déséquilibres. Paragraphe 3.- De la Direction de la Coopération Externe (DCE) Article 27. La Direction de la Coopération Externe (DCE) a pour attribution principale la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de coopération externe. Paragraphe 4.- De la Direction de Coordination des Activités des Organisations Non Gouvernementales (DCAONG) Article 28.- La Direction de Coordination des Activités des Organisations Non Gouvernementales (DCAONG) a pour attribution principale d’orienter les choix d'intervention des Organisations Non Gouvernementales et de veiller à la cohérence de leurs actions avec les priorités nationales, sectorielles et locales Paragraphe 5.- De la Direction de l’Investissement Public (DIP) Article 29. La Direction de l’Investissement Public (DIP) a pour mission de conduire le Système National d’Investissement Public et d'assurer l’interface avec les différents intervenants dans le système. Paragraphe 6.- De la Direction du Suivi et d Evaluation de l’Investissement Public (DSEIP) Article 30.- La Direction du Suivi et de l’Evaluation de l’Investissement Public (DSEIP) a pour mission de suivre la mise en œuvre du Programme d’Investissement Public et d’en évaluer les impacts. [page 8] << LE MONITEUR >> No. 22 - Mardi 2 Février 2016 —…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…— tection 3.- Dispositions communes Article 31.- Chaque Direction est placée sous la responsabilité d’un fonctionnaire de carrière ayant le titre de Directeur. Leurs structures organisationnelles et fonctionnelles seront établies par Arrêté du Ministre. CHAPITRE III DES SERVICES TECHNIQUEMENT DÉCONCENTRÉS Article 32. La création, l’organisation et le fonctionnement des Services Techniquement Déconcentrés du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe sont déterminés par la loi. CHAPITRE IV DES SERVICES TERRITORIAUX DÉCONCENTRÉS Article 33.- Les Services Territoriaux Déconcentrés constituent le prolongement du Ministère dans les divisions territoriales et administratives de la République. Article 34. Le Ministère compte autant de Directions Départementales qu’il y a de Départements. Chaque Direction Départementale est placée sous l’autorité d’un fonctionnaire de carrière portant le titre . de Directeur Départemental. ; à : Article 35.- La Direction Départementale est la structure territorialement déconcentrée du Ministère chargée de la mise en œuvre des politiques publiques définies au niveau central et de la réalisation des opérations administratives y afférentes dans les divisions administratives. Article 36.- Chaque Direction Départementale est organisée en Services Administratifs et Services Techniques Départementaux dont le nombre sera établi par Arrêté du Ministre. TITRE NI DES ORGANISMES AUTONOMES Article 37.- Des Organismes Autonomes sont placés sous tutelle du Ministre de la Planification et de la Coopération Externe. Leur création, organisation et fonctionnement sont régis par la loi. Article 38.- Les Organismes Autonomes sous tutelle du Ministre sont : 1) Le Conseil National des Coopératives (CNC) ; 2) Le Centre Technique de Planification et d'Économie Appliquée (CTPEA) ; 3) Le Centre National de l’Information Géo-Spatiale (CNIGS). Article 39.- D’autres Services Techniquement Décentralisés pourront être créés au besoin dans le respect de la loi. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 40.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de la Planification et de la Coopération Externe. [page 9] No. 22 - Mardi 2 Février 2016 << LE MONITEUR >> 9 a ——* Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 janvier 2016, An 213° de l’Indépendance. 4 LR 7 Par : D — = W Le Président Michel Joseph MARTELLY Le Premier Ministre Evans PAUL Le Ministre de la Planification HT et de la Coopération Externe Yves Germain JOSEPH Le Ministre a.i. des Affaires Étrangères M et des Cultes pr Lener RENAUD Le Ministre de la Justice RUE et de la Sécurité Publique Pierre Richard CASIMIR | Le Ministre de l'Économie | et des Finances Wilson LALEAU | [page 10] = ———— — ——————— rs 10 << LE MONITEUR >> No. 22 - Mardi 2 Février 2016 Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications acques ROUSSEAU = Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural Lyonel VALBRUN Le nnou Avi La Ministre du Tourisme et des Industries Créatives Stéphanie BALMIR VILLEDROUIN Le Ministre de l'Éducation Nationale i | et de la Formation Professionnelle pr Nesmy MANIGAT La Ministre de la Santé Publique et de la Population Florence DUPERVAL GUILLAUME ES L 2 Le Ministre des Affaires Sociales hi et du Travail pr Ariel HENRY [page 11] No. 22 - Mardi 2 Février 2016 << LE MONITEUR >> 11 —————…—….….….….….….….….….….….…...…….….….….….….….….….….….….….….….……………_…_…_…_…_………___RR___——…—————— D Te Le Ministre de l'Intérieur AN et des Collectivités Territoriales Ardouin ZEPHIRIN ST s Le Ministre du Commerce TT et de l’Industrie T Hervey DAY La Ministre de la Culture PF Le Ministre de la Communication Jean Mario “ La Ministre à la Condition Féminine | et aux Droits des Femmes Gabrielle HY ACINTHE Le Ministre de la Défense pr Lener RENAULD [page 12] EEE | | men) << LE MONITEUR >> No. 22 - Mardi 2 Février 2016 ————————————————…—…—…—…——_——————…—…—…— Le Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger Robert LABROUSSE Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, | : Chargé des Questions Électorales Jean Fritz JEAN-LOUIS Le Ministre de l'Environnement Dominique PIERRE Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique pr Jimmy ALBERT Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, = A Chargé des Programmes sociaux, des Projets et Chantiers du Gouvernement Edouard JULES [page 13] No. 22 - Mardi 2 Février 2016 << LE MONITEUR >> EH —————————————————————————————————…—….…——….…"…"…"….….…———————— LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI DECRET MICHEL JOSEPH MARTELLY PRÉSIDENT Vu la Constitution, notamment ses articles 19, 23, 136, 234 et 236 ; Vu le Décret du 5 mars 1987 réorganisant l'Office du Budget ; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’ Administration Centrale de l’État ; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique : Vu le Décret du 17 novembre 2005 portant sur l’organisation et le fonctionnement du Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) ; : Vu le Décret du 23 novembre 2005 portant organisation et fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) ; Vu la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession d’Ouvrage de Service Public ; Vu le Décret du 9 octobre 2015 fixant les règles fondamentales relatives à la nature, au contenu, à la procédure d'élaboration, de présentation et d’adoption des lois de finances ; Considérant que l'État a pour devoir de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement harmonieux des institutions publiques en les dotant de structures nécessaires leur permettant de remplir leur mission d'intérêt général ; Considérant que la prévention et la gestion des urgences médicales pré-hospitalières jouent un rôle de premier plan dans le maintien de la santé de la population et qu’il convient de garantir à celle-ci un système de transport adéquat : Considérant qu’à cet effet il convient de créer un organisme autonome qui assurera le transport des malades et des accidentés vers des centres de soins ; Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu’il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d’intérêt public ; Sur le rapport de la Ministre de la Santé Publique et de la Population ; Et après délibération en Conseil des Ministres ; DECRÈTE TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1°. Il est créé, aux termes du présent Décret, un organisme autonome à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et jouissant de l’autonomie financière, dénommé : « Centre Ambulancier National », ci-après désigné sous le sigle : « CAN ». Son siège est établi à Port-au-Prince. [page 14] Gerets ste ee — _ = 14 << LE MONITEUR >> No. 22 - Mardi 2 Février 2016 —————————…—…—————— Article 2.- Le CAN a pour mission de porter assistance et secours aux malades, aux blessés et aux parturientes sur l’ensemble du territoire national à travers son système ambulancier, lequel fait partie intégrante de la chaine de soins d’urgences. Il fonctionne à l’aide de dotation budgétaire inscrite au budget du Ministère de la Santé Publique et de la Population. Article 3.- Dès la publication du présent Décret, il est interdit à toute institution privée de mettre en circulation des véhicules à titre d’ambulance sans que ces véhicules n’aient été préalablement certifiés par le CAN. Les modalités de la certification seront définies par la Direction Générale du CAN. Tout contrevenant à la disposition ci-dessus sera passible d’une amende dont le quantum et les modalités d’application seront précisés dans la procédure de certification. TITREII DES ATTRIBUTIONS Article 4.- Dans le cadre de sa mission, le CAN exerce les attributions suivantes : 1) Offrir un service d’ambulance terrestre, aérien et maritime à la population avec le support de partenaires privés ou internationaux au besoin ; ; 2) . Assurer la prise en charge des urgences médicales pré-hospitalières ; : 3) S'assurer que le numéro d’urgence 116 soit reconnu à travers le pays ; 4) Renforcer le système de référence et de contre-référence ; 5) Former la population sur les gestes de premiers secours ; 6) Assurer la prise en charge en cas de détresse et d’urgence vitale ; 7) Doter le pays d’une structure de formation pour la prise en charge des urgences pré- hospitalières ; 8) Certifier les véhicules appelés à fonctionner comme ambulances. TITRE NII DISPOSITIONS ORGANIQUES Article 5.- Le CAN est placé sous la tutelle du Ministère de la Santé Publique et de la Population qui définit sa politique générale, approuve son programme de développement et le budget proposé. Article 6.- Le CAN fonctionne sous la supervision et le contrôle d’un Conseil d'Administration assisté d’une Direction Générale. Le Conseil d’ Administration est composé de cinq (5) membres, dont un (1) Président, un (1) Vice- président, et trois (3) conseillers dont l’un (1) remplit la fonction de Directeur Général. CHAPITRE I“ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Article 7.- Le Conseil d'Administration du CAN exerce les attributions suivantes : 1) Décentraliser le CAN en créant un réseau de centres d’ambulances dans les différents départements du pays ; | | [page 15] TT ———————— a SEE Ses EE No. 22 - Mardi 2 Février 2016 << LE MONITEUR >> 15 ————————— 2) Voter le projet de budget et les projets de développement ; 3) Contrôler l’exécution du budget ; 4) Délibérer sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du CAN ; 5) Approuver les règlements intérieurs et les propositions de modifications à porter auxdits règlements ; 6) Contrôler le respect des normes et le fonctionnement des annexes ; 7) Approuver les projets et les programmes d'assistance technique et contrôler leur mise en œuvre. Le Conseil d’Administration est appuyé par un Conseil de Direction constitué de tous les Directeurs du CAN. La mission et les attributions du Conseil de Direction sont définies dans les règlements intérieurs. Article 8.- Le Président du Conseil d’Administration a pour attributions de : 1) Représenter le CAN en justice tant en demandant qu’en défendant ; i © 2) Convoquer les réunions du Conseil d'Administration et en fixer l’ordre du jour ; | 3) Signer tous accords et conventions au nom du CAN ; 4) Nommer, révoquer, faire avancer en grade les membres du personnel du CAN. Article 9.- Les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour une période de trois (3) ans renouvelable. Une fois nommés, ils ne pourront être révoqués que pour des raisons d'incapacité ou d’incompatibilité. A l’exception du Directeur Général, ils ne perçoivent aucune rémunération. Toutefois, ils auront droit à des jetons de présence dont le quantum est fixé dans les règlements intérieurs. Article 10.- Le Conseil d'Administration se réunit au moins quatre (4) fois par an, sur convocation de son Président. Il se réunit, à l’extraordinaire, soit à la demande de l’autorité de tutelle, soit à la demande du Directeur Général du CAN, soit à la demande motivée d’au moins deux (2) de ses membres. Article 11- Les réunions du Conseil d'Administration ne sont valables qu’avec la participation d’au moins trois (3) membres dont le Président ou le Vice-Président, et dans ce cas, toute décision, pour être valide, doit réunir l’unanimité des voix. Les délibérations du Conseil d’ Administration ainsi que ses résolutions sont consignées dans un procès-verbal signé de tous les membres qui y ont participé. CHAPITRE II DE LA DIRECTION GÉNÉRALE Section l".- Dispositions générales Article 12.- Placée sous l'autorité du Conseil d'Administration, la Direction Générale est l’organe chargé de la gestion, de la coordination et du contrôle des différentes Unités et Directions du CAN. Elle est placée sous la responsabilité d’un fonctionnaire ayant le titre de Directeur Général assisté d’un Directeur Général Adjoint. [page 16] 16 << LE MONITEUR >> No. 22 - Mardi 2 Février 2016 ——…—…—…—…—…—…—…—…—…………—…—….….….….….….….….….….….….….….….…….….….….….….…_….……………_….…_…—…—…————_ Article 13.- Le Directeur Général assume l’administration du CAN. Il exerce tous les pouvoirs que lui délègue le Conseil d’Administration. Notamment, il est chargé de : 1) Exécuter les résolutions du Conseil d'Administration ; 2) Proposer le plan d'expansion dans les départements ; 3) Contribuer à l’élaboration de la politique publique sectorielle du CAN et veiller à sa mise en œuvre et en assurer le suivi et l’évaluation ; 4) Préparer, sous l'autorité du Conseil d’ Administration, le Plan d’ Action Global ainsi que le Budget du CAN, en intégrant les plans respectifs des entités départementales : 5) Signer toutes correspondances du CAN ; 6) Assurer la coordination des entités départementales ; 7) Veiller au respect et à l’application du présent Décret et à l'exécution des instructions du Conseil d’Administration ; 8) Rendre compte au Conseil d'Administration des activités de la Direction Générale et des différentes directions, unités et services territoriaux déconcentrés du CAN : | : 9) ‘ Préparer les rapports biarinuels sur les différentes activités du CAN ; à 10) Participer au Forum des Directeurs Généraux prévu à l’article 101 du Décret portant organisation de l’ Administration Centrale de l’État. Article 14. La Direction Générale du CAN dispose d’un Secrétariat et d’un Cabinet pour l’aider à accomplir pleinement sa mission. Leurs tâches seront définies par la Direction Générale en accord avec le Conseil d'Administration. Section 2.- Des Unités Article 15.- Pour atteindre pleinement sa mission, la Direction Générale dispose de trois (3) Unités d'appui : 1) L’Unité de Coordination des Directions Départementales ; 2) L’Unité de Clinique Mobile dans les Ecoles ; 3) L'Unité Juridique. Elles sont directement rattachées à la Direction Générale et sont placées sous la responsabilité de fonctionnaires ayant rang de Directeur. Sous-section 1".- De l’Unité de Coordination des Directions Départementales Article 16.- L’Unité de Coordination des Directions Départementales a pour attributions de: 1) Assurer, sous l’autorité du Directeur Général, la coordination et le suivi des activités des Directions Départementales ; 2) Veiller à la mise en place des mécanismes de suivi et d’appui à la décentralisation : 3) Encadrer les Directions Départementales dans les domaines de la gestion technique, administrative et financière ; [page 17] No. 22 - Mardi 2 Février 2016 << LE MONITEUR >> 17 ——————————————…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…——— 4) Assurer le suivi des dossiers soumis par les Directions Départementales à la Direction Générale ou aux Directions Centrales ; 5) Assurer le suivi des dossiers soumis par la Direction Générale aux Directions Départementales ; 6) _Collaborer avec la Direction de l’ Administration et du Budget à la détermination des moyens à allouer aux départements ; 7) Evaluer les performances des Directions Départementales ; 8) Présenter au Directeur Général un rapport trimestriel sur le fonctionnement des Directions Départementales et l’évolution des dossiers qu’elles gèrent. Sous-section 2.- De l'Unité de Clinique Mobile dans les Ecoles Article 17.- L’Unité de Clinique Mobile dans les Ecoles a pour attributions de : 1) Fournir des soins de santé dans les écoles ; 2) Coordonner les consultations générales dans les écoles ; 5 3) S'assurer du suivi des cas diagnostiqués et référés ; x : 4) Planifier les activités d'éducation sanitaire scolaire ; 5) Intervenir dans la prévention (primaire et secondaire) de certaines pathologies pédiatriques. Sous-section 3.- De l'Unité Juridique Article 18.- L’Unité Juridique a pour attributions de : 1) Fournir tout avis juridique sur les décisions du Conseil d’ Administration ; 2) Assurer la gestion de toutes les correspondances ayant un caractère juridique ; 3) Donner un avis technique sur tout projet de contrat proposé à la signature du Président du Conseil d'Administration ; 4) Participer à toute commission traitant de dossiers à caractère juridique ; 5) Examiner tout texte à caractère juridique soumis à l'attention du Conseil d’ Administration: 6) Assurer la fonction conseil sur tout contentieux administratif impliquant le CAN et participer avec l’instance compétente à la représentation du CAN en justice ; 7) Accomplir toutes autres tâches confiées par le Directeur Général. Section 2.- Des Directions Sous-section 1".- Dispositions générales Article 19.- Les Directions interviennent dans la mise en œuvre des différentes activités du CAN, chacune en ce qui la concerne. Elles orientent et assistent les Directions Départementales dans l’accomplissement des objectifs spécifiques à atteindre. [page 18] 18 << LE MONITEUR >> No. 22 - Mardi 2 Février 2016 ————————————…—…—…—…—…—…—…—…—…—_…—_—_—…——…— Article 20.- Les attributions découlant de la mission du CAN sont réparties entre les Directions suivantes : 1) La Direction de l’ Administration et du Budget ; 2) La Direction des Soins d’Urgence. Article 21.- Les Directions relèvent directement de la Direction Générale qui supervise et coordonne leurs activités. Elles sont placées, chacune, sous la responsabilité d’un fonctionnaire de carrière ayant le titre de Directeur, nommé par le Conseil d’Administration. Chaque Direction est divisée en Services et les Services, le cas échéant, sont divisés en Sections. Article 22. Outre les fonctions spécifiques qu’ils exercent dans le cadre des attributions des différentes Directions, les Directeurs ont pour fonctions communes de : 1) Animer et superviser les activités des Directions ; 2) Elaborer le plan de travail et les projets de budget des Directions ; 3) Préparer des rapports mensuels sur les activités des Directions à l’attention du Directeur Général aux fins de discussion en Conseil de Direction ; 4) Veiller à la discipline du personnel des Directions ; 5) Représenter le Directeur Général sur sa demande ; 6) Exécuter et faire exécuter les instructions et directives émanant de la Direction Générale; 7) Signer la correspondance des Directions. Sous-section 2.- De la Direction de l’Administration et du Budget Article 23.- La Direction de l’ Administration et du Budget a pour mission essentielle la conception, la diffusion et le suivi d’application de normes, standards et procédures relatifs à la gestion rationnelle et | efficiente des ressources du CAN. | Elle exerce les attributions suivantes : 1) Préparer, en concertation avec la Direction Générale, le projet de budget du CAN et en assurer le suivi ; 2) Elaborer les normes, standards et procédures pour la gestion des ressources matérielles et financières du CAN ; 3) Préparer des tableaux de bord permettant de suivre l’exécution du budget du CAN et fournir des rapports mensuels au Conseil d'Administration et au Directeur Général ; 4) Assurer la gestion rationnelle et efficiente des ressources financières et matérielles du CAN, conformément aux lois et règlements en vigueur ; 5) Assurer l’entretien préventif et la réparation des bâtiments administratifs, du matériel roulant et du matériel informatique constituant le patrimoine du CAN ; 6) Assurer la conservation et l’archivage des documents du CAN ; [page 19] | No. 22 - Mardi 2 Février 2016 << LE MONITEUR >> 19 a ——_—_—......…. | 7) Elaborer et diffuser les règlements intérieurs, les normes et procédures administratives en | matière de gestion des ressources matérielles et financières, et assister les directions dans leur application ; 8) Veiller à l'application des normes administratives et financières régissant les rapports avec les services concernés du Ministère de l’Economie et des Finances ainsi qu'avec la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif; 9) Planifier les besoins en ressources humaines en définissant la main d’œuvre et les besoins futurs du CAN ; 10) Procéder au recrutement du personnel, établir les plans de carrière et en assurer le suivi ; 11) Veiller à la mise en œuvre, à l’application et au respect de la loi portant Statut Général de la Fonction Publique. Article 24.- La Direction de l’ Administration et du Budget comprend les services suivants : 1) Le Service du Budget et de la Comptabilité : 2) Le Service des Ressources Humaines ; 3) Les Services Généraux ; 4) Le Service Statistique et Informatique. Sous-section 3.- De la Direction des Soins d Urgence Article 25. La Direction des Soins d'Urgence a pour mission de coordonner les réponses les plus appropriées à l’ensemble des urgences médicales pré-hospitalières répertoriées sur le territoire national. Elle exerce les attributions suivantes : 1) Intervenir, sans délai, dans tous les cas d'urgences médicales pré-hospitalières répertoriées sur le territoire national ; 2) Assurer la formation continue du personnel : 3) Organiser des séances de formation pour des membres de la population au besoin et lors des grandes activités du CAN ; 4) S’assurer au quotidien que les ambulances y compris l’équipe ambulancière sont prêtes à intervenir ; 5) Planifier et coordonner toutes les activités commémoratives, festives, sportives, socio-culturelles en vue de répondre aux besoins ponctuels en matière de soins de santé ; 6) S'assurer de l’utilisation efficiente des services de « AYITI AIR AMBULANCE » ; 7) Faire les prévisions nécessaires et les projections utilitaires pour faire face aux défis de l'avenir et ainsi s’assurer de la pérennisation du service ambulancier à 8) Recevoir l’ensemble des appels entrants et en donner suite immédiatement ; [page 20] 20 << LE MONITEUR >> No. 22 - Mardi 2 Février 2016 —————————————…—…——_————— 9) Fournir les informations de santé nécessaires et prédéfinies à toutes personnes qui en sollicitent ; 10) Etablir un contact permanant avec les différentes structures de santé du pays en vue de mieux faire la coordination des urgences, références et contre-références ; 11) Elaborer et établir les mécanismes de coordination basés sur la standardisation des procédés de travail pour les prestataires de soins ; 12) Superviser toutes les activités ayant rapport avec la qualité des soins dispensés et la gestion du personnel affecté à la flotte ambulancière ; 13) Coordonner les partenariats avec les structures sanitaires sur tout le territoire ; 14) Planifier le processus de référence et de contre-référence ; 15) Etablir des plans d’urgence en cas de désastres ou épidémies ; 16) Assurer un dispatching optimal des ambulances dans la régulation des urgences. Article 26.- La Direction des Soins d’Urgence est constituée des services suivants : 1) Le Service de Formation ; 2) Le Service de Régulation ; 3) Le Service de la flotte Ambulancière ; 4) Le Service « Call Center » TITRE IV DES RESSOURCES FINANCIÈRES Article 27.- L'État alloue au CAN les ressources budgétaires nécessaires au fonctionnement de son administration, à l’acquisition d'équipements et à leur entretien, à la réalisation de la formation initiale et continue et au financement de son programme de développement. Article 28.- En plus de la dotation budgétaire, les ressources du CAN peuvent provenir : 1) Des subventions des collectivités territoriales ; 2) Des dons et des legs ; 3) De l’aide internationale fournie à travers le Ministère de tutelle. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 29.- Le présent Décret abroge toutes Lois, ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de la Santé Publique et de la Population. [page 21] No. 22 - Mardi 2 Février 2016 << LE MONITEUR >> 21 ——_————…—…—…—…—…—…—…—………—…—…—……………….….….….….….….….….….….-…. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 janvier 2016, An 213 de l’Indépendance. 4 Sp F Par : . WM 372 FF W Le Président Michel Joseph MARTELLY Le Premier Ministre Evans PAUL Le Ministre de la Planification AIT et de la Coopération Externe Yves Germain JOSEPH Le Ministre a.i. des Affaires Étrangères Re. et des Cultes Lener RENAULD Le Ministre de la Justice ; PTT et de la Sécurité Publique Pierre Richard CASIMIR Le Ministre de l'Économie | et des Finances Wilson LALEAU [page 22] 22 << LE MONITEUR >> No. 22 - Mardi 2 Février 2016 —————————…—…—…—…—……….….….….….….….….….….….….….….….….….…….….………………—……—…—…—…—…—— Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications r/ Jacques ROUSSEAU . Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural Lyonel VALBRUN à a PP La Ministre du Tourisme et des Industries Créatives Stéphanie BALMIR VILLEDROUIN Le Ministre de l'Éducation Nationale Ë et de la Formation Professionnelle pr Nesmy MANIGAT La Ministre de la Santé Publique | et de la Population Florence DUPERVAL GUILLAUME #4 LT Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail Ariel HENRY [page 23] No. 22 - Mardi 2 Février 2016 << LE MONITEUR >> 23 | Le Ministre de l’Intérieur | et des Collectivités Territoriales Ardouin ZEPHIRIN rs. L Le Ministre du Commerce 0 et de l’Industrie Hervey DAY La Ministre de la Culture Dithny Joan RATON Le Ministre de la Communication Jean Mario is La Ministre à la Condition Féminine | et aux Droits des Femmes Gabrielle HY ACINTHE Le Ministre de la Défense Lenêr RENAULD [page 24] 24 << LE MONITEUR >> No. 22 - Mardi 2 Février 2016 ————————…—…—…—…—…—…—…—…—…—…….….….….….….….….….….….….….….….…—……—………———— Le Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger Robert LABROUSSE Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, | : Chargé des Questions Électorales Jean Fritz JEAN-LOUIS Le Ministre de l'Environnement Dominique PIERRE : V7" ti Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique Jimmy ALBERT Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, = 8 Chargé des Programmes sociaux, des Projets et Chantiers du Gouvernement Edouard JULES [page 25] No. 22 - Mardi 2 Février 2016 << LE MONITEUR >> 25. ————————————————…—…—…—…——— LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI DÉCRET MICHEL JOSEPH MARTELLY PRÉSIDENT Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 215, 216 et 254 : Vu le Décret du 5 février 1975 renforçant la fonction de l'Office National du Tourisme et des Relations Publiques en vue de lui permettre de remplir pleinement sa mission au sein de la communauté haïtienne et de participer au renouveau économique, et créant le Conseil National du Tourisme : Vu la Loi du 18 avril 2002 portant création du Ministère du Tourisme : Vu la Loi organique du 18 avril 2002 du Ministère du Tourisme : Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’ Administration Centrale de l’État : Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ; Considérant qu’il convient de dynamiser le secteur du tourisme et de permettre au pays de se positionner comme véritable destination touristique ; Considérant qu’il y a lieu de créer à cet effet un organe consultatif regroupant les représentants des différents organismes, organisations et associations intervenant dans le secteur touristique, afin de recueillir des avis sur les politiques, programmes et projets du Ministère du Tourisme : Considérant que le Conseil National du Tourisme constitue la cheville ouvrière de mise en place du Partenariat Public-Privé (PPP) ; Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu’il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d'intérêt public ; Sur le rapport de la Ministre du Tourisme et des Industries Créatives : Et après délibération en Conseil des Ministres ; DÉCRÈTE Article 1*.- Les dispositions du présent Décret portent sur la redynamisation du Conseil National du Tourisme (CNT), la création des Conseils de Développement de Pôles Touristiques et de l'Office de Promotion du Tourisme. Le Conseil National du Tourisme est un organe consultatif dont la composition, les modalités de fonctionnement et les attributions sont fixées par le présent Décret. [page 26] PRE Cm" © ROUE" OGC SANS RMS NL | 26 << LE MONITEUR >> No. 22 - Mardi 2 Février 2016 ——…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—….….……….…….……_ Les Conseils de Développement de Pôles Touristiques et l’Office de Promotion du Tourisme sont des organes d’exécution du Conseil National du Tourisme. Les attributions des Conseils de Développement de Pôles Touristiques ainsi que celles de l’Office de Promotion du Tourisme seront fixées par un Arrêté pris en Conseil des Ministres. Article 2. Le Conseil National du Tourisme a pour mission principale de fournir des propositions et des avis sur des questions intéressant le tourisme et susceptibles de contribuer à une promotion efficace du tourisme haïtien, de faciliter l’interaction et la synergie entre la puissance publique et les opérateurs privés impliqués dans le développement du tourisme, ainsi que sur des politiques et programmes touristiques et la valorisation du patrimoine naturel, culturel et historique du pays. Article 2.1. Les Conseils de Développement des Pôles Touristiques ont pour objectif de développer le secteur au niveau des pôles touristiques, contrôler l’activité touristique et assurer la mise en œuvre des projets d’aménagement touristique conformément au plan d'aménagement touristique du Pôle. Article 2.2. L'Office de Promotion du Tourisme a pour mission de : 1) Promouvoir la Destination Touristique Haïti et ses divers pôles de développement . touristique avec l’ensemble de leurs produits sur le marché national et international ; | 2) Organiser et mettre en œuvre des actions de promotion, de communication et de commercialisation ; 3) Concevoir les opérations de publicité ; 4) Engager les actions nécessaires afin d’attirer l’organisation de grands événements en Haïti: conventions, activités culturelles et artisanales, foires internationales. Article 3.- Dans le cadre de sa mission, le Conseil National du Tourisme a pour attributions de: 1) Donner des avis et recommandations sur toutes questions dont il est saisi par le Ministre du Tourisme ; 2) Recueillir des recommandations, proposer des mesures visant à l'amélioration de la compétitivité du produit touristique haïtien ; 3) Mettre en évidence les thèmes prioritaires sur lesquels des travaux de recherche peuvent être entrepris aux fins d'améliorer la compréhension des problèmes du tourisme et d'accroître l'efficacité des opérateurs ; 4) Etudier tout dossier méritant son examen et fournir les réponses appropriées ; 5) Servir de cadre de concertation, de réflexion et d’échanges entre les différents partenaires sur toutes questions portant, entre autres, sur la sécurité, l'assainissement en milieu touristique, la sensibilisation de tous les acteurs et la promotion de la Destination Haïti ; 6) Faire des recommandations relatives aux programmes de recherches et d'activités établis par les parties concernées ; 7) Saisir, le cas échéant, les entreprises touristiques pour : a) Faciliter la collecte de toutes informations utiles ; [page 27] il EEE EL ———— No. 22 - Mardi 2 Février 2016 << LE MONITEUR >> 27 b) Mettre en œuvre les mesures de sécurité, d’assainissement, de sensibilisation et de promotion prises à l’issue des missions de contrôle et d'inspection ; c) Apporter leur appui aux services publics et aux autres entreprises en situation d'urgence ; d) Transmettre au Ministère du Tourisme toutes informations portant notamment sur : i. L'application des dispositions législatives et réglementaires en matière de sécurité et d’assainissement : ii. Le suivi des missions d'inspection ; ji. Les statistiques et causes d’accidents en milieu professionnel. Article 4.- Afin de promouvoir la représentation et la participation aux décisions des diverses parties impliquées dans le développement du tourisme, le Conseil National du Tourisme est constitué de onze membres : a) Cinq représentants issus du secteur public, notamment le Ministre du Tourisme, les deux Présidents de la Commission du Tourisme à la Chambre des Députés et au Sénat et deux Ministres directement impliqués dans le développement touristique : b) Cinq représentants désignés du secteur privé dont quatre de l’Association Touristique d’Haïti (ATH) et un du RENAPROTS. L'Association Touristique d’Haïti (ATH) aura un représentant de chacun des secteurs suivants : Hébergement, Transport, Loisirs. Ces derniers seront désignés par leurs secteurs respectifs ; c) Le Premier Ministre est Président d'Honneur et assiste de droit à toutes les réunions. Ce Conseil sera assisté par un bureau formé de cadres du Ministère du Tourisme. Les règlements intérieurs précisent le fonctionnement de ce Conseil. Article 5. Le Conseil National du Tourisme est présidé par le Ministre du Tourisme. Le Ministre du Tourisme est investi des pouvoirs suivants : 1) Déterminer et choisir les objectifs nationaux de développement touristique ainsi que les priorités d’action à court, moyen et long terme du Conseil ; 2) Préparer le programme d'activités du Conseil National du Tourisme, et assurer le suivi et le contrôle opérationnel de ces activités. En cas d’absence ou d’empêchement du Ministre, le Directeur Général exerce à sa place les attributions définies ci-dessus. Article 6.- Le Conseil National du Tourisme se réunit une fois chaque deux (2) mois ou toutes les fois qu’il s'avère nécessaire pour statuer sur toutes questions relatives au développement touristique du pays. Il peut aussi se réunir sur convocation de son Président ou à la demande de la majorité de ses membres. Les règlements intérieurs du Conseil National du Tourisme définissent les modalités relatives à la validité de ses délibérations et au quorum pour statuer. [page 28] 28 << LE MONITEUR >> No. 22 - Mardi 2 Février 2016 Article 7. Le Conseil National du Tourisme est encadré par la structure technique compétente du Ministère du Tourisme et bénéficie d’un appui logistique de la part de ce dernier. Article 8.- Le travail effectué au sein du Conseil National du Tourisme est bénévole, cependant les membres reçoivent une prime acceptable assimilée à des jetons de présence. Article 9. Les règlements intérieurs élaborés par le Conseil National du Tourisme déterminent les modalités d’application des dispositions du présent Décret. Article 10.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Ministre du Tourisme. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 janvier 2016, An 213° de l’Indépendance. fs Par : 2 ml IT ? LD = W Le Président Michel Joseph MARTELLY Le Premier Ministre Evans PAUL Le Ministre de la Planification AIT et de la Coopération Externe Yves Germain JOSEPH Le Ministre a.i. des Affaires Étrangères D | | et des Cultes Lenér RENAULD [page 29] No. 22 - Mardi 2 Février 2016 << LE MONITEUR >> 29 Le Ministre de la Justice dant et de la Sécurité Publique Pierre Richard CASIMIR Le Ministre de l'Économie | et des Finances Wilson LALEAU Le Ministre des Travaux Publics, ME. Transports et Communications pr Jacques ROUSSEAU _ Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural Lyonël VALBRUN A « A7] La Ministre du Tourisme et des Industries Créatives Stéphanie BALMIR VILLEDROUIN [page 30] 30 << LE MONITEUR >> No. 22 - Mardi 2 Février 2016 ER Le Ministre de l’Éducation Nationale | et de la Formation Professionnelle pr Nesmy MANIGAT La Ministre de la Santé Publique | et de la Population Florence DUPERVAL GUILLAUME A Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail Ariel HENRY And — es Le Ministre de l’Intérieur : et des Collectivités Territoriales Ardouin ZEPHIRIN FE L Le Ministre du Commerce : T et de l’Industrie Hervey DAY [page 31] No. 22 - Mardi 2 Février 2016 << LE MONITEUR >> 31 La Ministre de la Culture Dithny Joan RATON | Le Ministre de la “ans | Jean Mario rs | Lise | La Ministre à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes Gabrielle HY ACINTHE Le Ministre de la Défense mm S ] Le Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger nn [page 32] 32 << LE MONITEUR >> No. 22 - Mardi 2 Février 2016 a | Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, | - Chargé des Questions Électorales Jean Fritz JEAN-LOUIS Le Ministre de l'Environnement Dominique PIERRE = Wa / Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique Jimmy ALBERT Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, . A Chargé des Programmes sociaux, des Projets et Chantiers du Gouvernement Edouard JULES ÉÉEELIES CE LI LS) EEE ++ SE Presses Nationales d'Haïti - 61, rue Goulard, Pétion-Ville, Haïti » Tél.: (509) 2941-1076 / 2941-7909 + E-mail : moniteur @pressesnationales.ht Boîte Postale 1746, Port-au-Prince, Haïti + Site Web : www.pressesnationales.ht Dépôt Légal: 85-01-027 Bibliothèque Nationale d'Haïti + ISSN 1683-2930.