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Décret remplaçant le Décret du 19 décembre 2022 portant Code fiscal (Le Moniteur, Spécial N° 48-A): texte intégral

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'-~twrLA Paraissant du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Directeur Général Ronald Saint Jean 181 ~ Année - Spécial N° 48- PORT-AU-PRINCE Mercredi 30 Septembre 2026 SOMMAIRE DÉCRET DDCRDT RDMPLACANT LE DÉCRET DU 19 DÉCEMBRE 2022 PORTANT CODE FISCAL NUMÉRO SPÉCIAL LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI DÉCRET DÉCRET REMPLACANT LE DÉCRET DU 19 DÉCEMBRE 2022 PORTANT CODE FISCAL LE CONSEIL DES MINISTRES Vu la Constitution de la République ; Vu le Pacte National pour la Stabilité et l'Organisation des Élections du 21 février 2026, publié au Journal Officiel « Le Moniteur » Spécial N° 7 du 23 février 2026 ; Vu la Convention des Nations-Unies du 13 février 1946 sur les privilèges et immunités des fonctionnaires des Nations Unies à laquelle Haïti a adhéré le 4 juillet 1947 ; Vu le Protocole d'Annecy sur les conditions d'adhésion à !'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce sanctionné par le Décret du 4 septembre 1951 ; << LE MONITEUR>> Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 2
Vu la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et consulaires à laquelle Haïti a adhéré le 2 février 1978 ; Vu la Convention américaine des Droits de l'Homme dite: « Pacte San Jose de Costa Rica» sanctionnée par la L01 du 18 août 1979; Vu la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ratifiée par le Décret du 2 juillet 1997 ; Vu la Convention interaméricaine contre la corruption ratifiée par le Décret du 19 décembre 2000; Vu la Convention des Nations Unies contre la corruption ratifiée par le Décret du 14 mai 2007 ; Vu le Code Pénal; Vu le Code Civil ; Vu le Code de Procédure Civile; Vu le Code de Commerce ; Vu le Code du Travail ; Vu le Code Maritime et de Navigation ; Yu le Code del' Aviation Civile; Vu la Loi du 22 février 1948 frappant d'un droit spécial les primes d'assurance ; Vu la Loi du 3 août 1955 réglementant les conditions dans lesquelles les Sociétés Anonymes peuvent se constituer, s'installer et fonctionner sur le tenitoire de la République ; Vu le Décret du 26 septembre 1960 définissant la profession de Commerçant; Vu la Loi du 28 août 1962 créant le Code Douanier; Vu la Loi du 16 septembre 1963 formulant les principes généraux devant régir les Sociétés Anonymes Mixtes de capitaux; Vu le Décret du 22 septembre 1964 adoptant une base plus équitable et plus rationnelle pour la fixation des loyers et fermage des Biens du domaine privé de l'État; Vu la Loi du 16 septembre 1966 créant le Fonds d'Urgence ; Vu le Décret du 21 septembre 1967 créant l'Office d'Assurance Véhicules ContreTiers et le confiant à un Service autonome; Vu le Décret du 9 janvier 1968 sur les droits d' Auteur d'œuvres littéraires, scientifiques et artistiques; Vu le Décret du 23 janvier 1968 autorisant l'émission de timbres mobiles spéciaux en vue de mettre le Département de la Justice en mesure d'assurer une nouvelle impulsion à la politique de justice sociale ; Yu le Décret du 7 février 1968 confiant à l'Office d' Assurance Véhicules Contre Tiers le monopole de l'assurance de voyage; Vu le Décret du 27 novembre 1969 harmonisant les dispositions de la Loi du 24 février 1919 sur le Notariat; Vu la Loi du 3 septembre 1971 concernant les droits d'accises sur les cigarettes et les boissons alcoolisées, modifiée par les Décrets du 6 mars 1985, du 31 août 1988 et du 28 septembre 1990; Vu le Décret du 14 janvier 1974 révisant la Loi du 4 décembre 1959 en vue de faciliter les investissements privés ; Vu la Loi du 18 juillet 1974 instituant et réglementant sur le territoire de la République d'Haïti des zones clôturées Vu le Décret du 26 février 1975 définissant les attributions del' Arpenteur et réglementant la profession d' Arpentage ; Yu le Décret du 28 septembre 1977 sur !'Enregistrement et la Conservation foncière; Vu le Décret du 27 octobre 1978 règlementant !'Exercice du droit de Pêche; Vu le Décret du 29 novembre 1978 réunissant en une seule Loi tous les textes épars relatifs au Droit de timbre; Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 3
Vu le Décret du 29 mars 1979 révisant la Loi du 24 juin 1932, le Décret du 21 janvier 1946 et réglementant sur de nouvelles bases la profession d' Avocat ; Vu le Décret du 5 avril 1979 abrogeant les Décrets des 14 septembre 1964 et 4 novembre 1974 en vue d'adopter une nouvelle imposition plus rationnelle à la Contribution Foncière des Propriétés Bâties ; Vu la Loi du 17 août 1979 créant la Banque de la République d'Haïti ; Vu le Décret du 20 mars 1981, modifiant la Loi du 13 juillet 1956 sur les Compagnies d' assurances; Vu le Décret du 23 décembre 1981 modifiant les articles 3 et 16 du Décret du 5 avril 1979 sur la Contribution Foncière des Propriétés Bâties ; Vu la Loi du 30 août 1982, modifiant les dispositions du Décret du 10 octobre 1979 sur les Sociétés financières de développement ; Vu la Loi du 22 août 1983 remplaçant le système des contraintes par un système plus dynamique sur le recouvrement des créances de !'État ; Vu la Loi du 22 août 1983 modifiant les dispositions règlementant la franchise douanière en général ; Vu le Décret du 4 novembre 1983 portant Organisation et fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, et fixant la procédure à suivre devant ladite Cour; Vu le Décret du l cr août 1986 par lequel le Département des Mines et des Ressources Énergétiques devient Bureau des Mines et de l'Énergie ; Vu le Décret du 10 février 1987 assujettissant les véhicules automobiles importés, neufs ou usagés, à une taxe de première immatriculation basée sur la valeur CIF ; Vu le Décret du 5 mars 1987 organisant sur de nouvelles bases l'Office du Budget; Vu le Décret du 5 mars 1987 relatif au Code douanier; Vu le Décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobrel983 portant réorganisation du Ministère de !'Économie et des Finances ; Vu le Décret du 13 mars 1987 portant organisation du Ministère du Commerce et de !'Industrie ; Vu le Décret du 28 septembre 1987 modifiant les structures de la Direction Générale des Impôts de manière qu'elle puisse remplir efficacement le rôle qui lui est dévolu au sein del' Administration publique; Vu le Décret du 28 septembre 1987 adoptant de nouvelles dispositions légales sur la patente de façon à concilier les intérêts du Fisc avec ceux des contribuables ; Vu le Décret du 12 octobre 1987 modifiant l'article 10 du Décret du 13 janvier 1978 sur la licence des étrangers; Vu le Décret du 14 octobre 1988 supprimant la taxe dite : « Taxe d' Apprentissage» pour la remplacer par une autre taxe dite: « Taxe sur la Masse Salariale » ; Vu la Loi du 29 novembre 1994 portant création d'une Force de Police Civile dénommée: «Police Nationale d' Haïti» et organisant son fonctionnement ; Vu la Loi du 5 février 1995 modifiant certains tarifs et positions tarifaires du Code douanier; Vu le Décret du 19 mai 1995 modifiant l'article 36 de la Loi du 11 août 1903 sur le droit de timbre proportionnel, sur le capital social et le droit de transmission des titres ; Vu le Décret du 22 août 1995 modifiant la Loi du 18 septembre 1985 en vue de l'adapter aux exigences de la réforme judiciaire en cours ; Vu la Loi du 5 juin 1996 modifiant le Décret du 22 janvier 1990 relatif à la taxe sur les billets de voyage ; Vu la Loi du 5 juin 1996 établissant un nouveau tarif d'immatriculation de tous les véhicules utilisant les voies terrestres; Vu la Loi du 10 juin 1996 portant ajustement du droit de passeport ; Vu la Loi du 10 juin 1996 modifiant l'article 15 du Décret du 28 septembre 1987 relatif à la patente; Vu la Loi du 18 juin 1996 créant un Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités Territoriales ; 4 << LE MONITEUR>> pécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 Vu la Loi du 20 août 1996 établissant, en complément des recettes communales, des droits internes dénommés : « Contribution au Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités Territoriales (CFGDCT) » ;
Vu la Loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches ; Vu la Loi du 9 septembre 2002 portant sur le Code des Investissements, modifiant le Décret du 30 octobre 1989 relatif au Code des investissements ; Vu la Loi du 13 décemhre 2002 modifiant la Loi du 19 septembre 1982 relative à la Taxe sur le Chiffre d' Affaires; Vu la Loi du 18 décembre 2002 portant création d'un organisme à caractère financier dénommé: « Fonds d'Entretien Vu la Loi du 8 septembre 2003 portant révision de la Loi sur I' Assurance Véhicule Contre Tiers ; Vu le Décret du 8 septembre 2004 créant un Organisme à caractère administratif dénommé: « Unité de Lutte Contre la Corruption» ; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation del' Administration centrale de l'État amendé par ceux du 6 janvier 2016 et du 9 septembre 2020 ; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut général de la Fonction publique ; Vu le Décret du l •r juin 2005 relatif à l'immatriculation et la circulation des véhicules ; Vu le Décret du 29 septembre 2005 modifiant celui du 29 septembre 1986 relatif à l'impôt sur le Revenu; Vu le Décret du 29 septembre 2005 modifiant celui du 28 septembre 1987 relatif à la Carte d'identité Fiscale; Vu le Décret du 23 novembre 2005 établissant l'Organisation et le Fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes el ùu Conlenlieux Administratif désignée sous le sigle : « CSCCA » ; Vu le Décret du l er février 2006 fixant le cadre général de la décentralisation ainsi que les principes d'organisation et de fonctionnement des Collectivités Tenitoriales haïtiennes ; Vu le Décret du 17 mars 2006 créant au Ministère del' Économie et des Finances un Service techniquement déconcentré dénommé : « Inspection Générale des Finances » ; Vu la Loi du 13 novembre 2007 créant le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire ; Vu la Loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics ; Vu la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession d'Ouvrage de Service Public ; Vu la Loi de Finances du 29 septembre 2009 portant modification de certains taux et positions tarifaires ; Vu la Loi du 14 mai 2012 sur les banques et autres institutions financières; Vu la Loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption ; Vu le Décret du 6 janvier 2016 reconnaissant le droit de tout administré à s'adresser à l'Administration publique par des moyens électroniques ; Vu la Loi du 4 mai 2016 remplaçant le Décret du 16 février 2005 sur le processus d'élaboration et d'exécution des Lois de finances ; Yu la Loi du 14 février 2017 sur la signature électronique ; Vu la Loi du 16 février 2017 sur les échanges électroniques ; Vu la Loi du 3 avril 2018 portant Réforme du Statut de Commerçant et des Actes de commerce et organisant le Registre du commerce ; Vu le Décret du 11 mars 2020 sur les Ordres Professionnels ; Vu le Décret du 11 mars 2020 portant sur le Numéro d'identification Nationale Unique et la Carte d'Identification Nationale; Spécia l N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR >> 5
Vu le Décret du 11 mars 2020 établissant un système de taxation couvrant les carrières, les matériaux de carrières et les transporteurs de matériaux de carrières ; Vu le Décret du 11 mars 2020 fixant les règles relatives à la sécmité des biens et services, la loyauté des transactions économiques et la protection du consommateur; Vu le Décret du 9 avril 2020 sur le Droit des sûretés ; Vu le Décret du 23 décembre 2020 accordant l'Assurance vieillesse aux agriculteurs à faibles revenus et fixant les règles générales de sauvegarde des moyens de production ; Vu le Décret du 21 janvier 2021 modifiant l' Article 1er de la Loi du 10 juin 1996 portant ajustement du droit de passeport; Vu le Décret du 13 septembre 2022 modifiant l'article 6 de la Loi du 18 décembre 2002 portant création d'un organisme à caractère financier dénommé: « Fonds d'Entretien Routier» ayant pour sigle: «FER>> ; Vu le Décret du 19 décembre 2022 portant Code Fiscal ; Vu le Décret du 23 décembre 2022 portant Code des Douanes; Vu le Décret du 30 avril 2023 sanctionnant le blanchiment des capitaux, le financement du teJTorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive en Haiti ; Vu le Décret du 29 septembre 2023 portant réorganisation de !'Unité Centrale de Renseignements Financiers ; Vu le Décret du 29 mars 2026 déterminant les modalités de fixation des prix des produits pétroliers ; Vu le Décret du 11 août 2026 établissant le régime d'imposition applicable aux jeux de hasard et d'argent ; Considérant que l'économie haïtienne traverse une crise profonde et que, dans un souci de prévention, d'efficacité et de gestion de risques, l'État doit disposer de ressources nécessaires pour répondre à ses obligations ; Considérant que le processus de réforme de l'État tend vers un système fiscal moderne, simplifié et transparent, fondé sur l'application des normes fiscales, gage d'une bonne gouvernance et d'une amélioration du climat des affaires; Considérant qu'il est nécessaire de renforcer les droits des contribuables et, en même temps, les pouvoirs de contrôle de l'Administration fiscale ; Considérant que la législation fiscale actuelle est éparse et qu'il convient de regrouper, dans un seul ouvrage à numérotation continue, le Code Général des Impôts (CGI) et le Livre des Procédures Fiscales (LPF) ; Considérant qu'il est opportun de doter le pays d'un Code Fiscal, comprenant le CGI et le LPF, ayant pour objectif la simplification et la rationalisation du système fiscal haïtien tout en se basant sur les meilleures pratiques fiscales internationales ; Considérant qu'il convient d'utiliser les technologies de la communication et de l'information dans le traitement des déclarations et paiements d'impôts, taxes et droits ; Considérant qu'à cet effet, il convient de remplacer le Décret du 19 décembre 2022 portant Code Fiscal par un cadre légal approprié ; Considérant que le Pouvoir Législatif est pour le moment inopérant et qu'il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur les questions d'intérêt public ; Sur le rapport du Ministre de !'Économie et des Finances ; Et après délibération ; DÉCRÈTE CODE FISCAL COMPRENANT LE CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS (CG[) ET LE LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES (LPF) 6 << LE MONITEUR >> Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 LIVRE I : CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR >> 7 TITRE I PRÉALABLE COMMUN À L'ENSEMBLE DES CONTRIBUABLES CHAPITRE UNIQUE MATRICULE FISCAL Article l''·- Doit être dotée d'un Matricule Fiscal appelé« Numéro d'immatriculation Fiscale» (NIF) : toute personne physique majeure redevable d'une obligation fiscale sur le territoire de la République d'Haïti ; toute entreprise individuelle exerçant une activité sur le territoire de la République d'Haïti ; toute personne morale exerçant une activité sur le territoire de la République d'Haïti. Article 2.-
Le Matricule Fiscal est délivré par la Direction Générale des Impôts, ci-après dénommée l'Administration fiscale et est exigible pour l'accomplissement de toute formalité fiscale. Article 3.- La présenta Li n du Matricule Fi cal est obligaloire à I' cca ion de t ute déma rche auprès de I' Administratl .n fiscale ou del' Administration énérale des Douane , notamment en c qui concerne les déclarations et paiements d'impôts ou de droits et taxes de toutes sortes. Article 4.- Les mineurs, devant accomplir une obligation fiscale, communiquent à l'Administration fiscale le Matricule Fiscal de leur père ou de leur mère ou de leur représentant légal, accompagné d'un extrait de leur certificat de naissance ou du procès-verbal établissant la représentativité. Article 5.- l. Les personnes résidant à l'étranger, qui sont dans l'obligation d'accomplir une formalité fiscale en Haïti, doivent désigner un mandataire aux fins d'obtenir un Matricule Fiscal. 2. Article 6.- Article 7.- Afin d'obtenir le Matricule Fiscal de son mandant, le mandataire doit présenter à l'Administration fiscale : un mandat en bonne et due forme ; sa Carte d'Identification Nationale ; son Matricule Fiscal. Toute personne physique, qui demande un Matricule Fiscal, doit présenter à l'Administration fiscale : si la personne est de nationalité haïtienne : une copie de sa Carte d'Identification Nationale et de son certificat de naissance ou d'un extrait de certificat de naissance; si la personne est de nati na lité étrangère : une copie de son perm:i de éj ur émis pnr le Ministère de l'Intérieur et de Colleclivilé Territ riales ou de sa carte dipl matique délivrée par le Ministère des Affaires Étrangères et des Cultes. 1. Toute personne physique, qui demande un Matricule Fiscal pour son entreprise individuelle, doit présenter à l'Administration fiscale : si la personne est de nationalité haïtienne : une copie de son Matricule Fiscal personnel ; le formulaire dûment rempli, prévu à cet effet, délivré gratuitement par l'Administration fiscale ; si la personne est de nationalité étrangère : une copie de son Matricule Fiscal personnel ; une copJe de son permis de séjour émis par le Ministère de l'Intériet1r et des Collectivités Territ riales ou de sa carte dipl omatique délivré par le Ministère de Affaires Étrang' res et des Cultes ; üi. le formulaire dûment rempli, prévu à cet effet, délivré gratuitement par l'Administration fiscale. 8 << LE MONITEUR>> Spécial N° 48-A - Mercredi 30 cptembre 2026 2. Le Matricule Fiscal délivré pour l'entreprise individuelle est distinct de celui délivré au propriétaire de l'entreprise à titre personnel. Article 8.- Toute personne morale, qui demande un Matricule Fiscal, doit déposer auprès de l'Administration fiscale les documents suivants : Article 9.- le formulaire dûment rempli pré.vu à cet effet délivré graLuiLement par l'Administration fiscale; une copie du .Toumnl Officiel ou du journal à grand Lirage ùans lequel sont publiés les Statuts Je la personne morale. À défaut du journal officiel, l'original de la preuve de paiement des frais de publication audiL juurnal ; une copie de l'avis autorisant son fonctionnement délivré par le Ministère du Commerce et de l'industrie ; une copie de l'autorisation de l'organe régulateur lorsque l'activité exercée est règlementée ou soumise à une autorisation préalable ; une copie des Statuts de la personne morale lorsque la publication prévue au b. n'est pas requise par la loi ou les règlements ; une copie 011 mandllt social habilitant le dépositaire à agir uu nom de la société ; une copie 011 Matricule Fiscal personnel du dépositaire visé au f. ; une copie du bilan d'ouverture. Le formulaire prévu aux articles 7 et 8 doit comporter les renseignements suivants: pour une entreprise individuelle: 1. l'ensemble des éléments suivants concernant le propriétaire de l'entreprise individuelle: 1) son prénom, le nom de famille et, le cas échéant, le nom de jeune fille;
2) sa date et le lieu de naissance ; 3) la fonction occupée au sein de l'entreprise ; 4) son Numéro d' Identification Nationale Unique ou, si la personne est de nationalité étrangère, une copie de son permis de séjour émis par le Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales ou de sa carte diplomatique délivré par le Ministère chargé des Affaires Étrangères ; 5) son Numéro d'Immatriculation Fiscale personnel; le nom commercial de l'entreprise; la date de création de l'entreprise ; l'adresse du principal établissement de l'entreprise; le secteur d'activité économique de l'entreprise; Pour une personne morale : 1. l'ensemble des éléments visés au i. du a. concernant la personne dûment habilitée à représenter la personne morale ; 11. pour les sociétés de personnes : la raison sociale ; la date de création de la personne morale ; la date de début d'activité de la personne morale; la forme juridique de la personne morale ; le montant du capital social de la personne morale ; l'objet social de la personne morale ; viii. l'adresse du siège social de la personne morale et, lorsque le siège est à l'étranger, l'adresse Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR >> 9 de l'établissement principal de la personne morale en Haïti ; la date de la publication des Statuts de la personne morale au Journal Officiel ou dans un journal à grand tirage, ainsi que le numéro du journal ; la date des Statuts de la personne morale, lorsque la publication prévue au ix. n'est pas requise par la loi ou les règlements. Article 10.- l. Le Matricule Fiscal se présente sous la forme d'une carte comportant les éléments suivants : pour une personne physique : 1. le « Numéro d'Immatriculation Fiscale » (NIF) de la personne physique ; 11. les prénoms, le nom de famille et, le cas échéant, le nom de jeune fille ; l' adresse de résidence en Haïti ou à l'étranger ; la profession, le secteur d'activité et la fonction occupée; la date et le lieu d'émission du Matricule Fiscal; la signature de la personne physique ou ses empreintes digitales ; le visa del' Administration fiscale; pour une entreprise individuelle : 1. Le «Numéro d'Immatriculation Fiscale» (NIF) de l'entreprise individuelle; 11. le nom commercial de l'entreprise, s'il diffère du nom du propriétaire; l'adresse du principal établissement de l'entreprise ; la date et le lieu d'émission du Matricule Fiscal; la date d'expiration du Matricule Fiscal : la signature du propriétaire de l'entreprise individuelle ou ses empreintes digitales; le visa de l'Administration fiscale ; pour une personne morale : 1. Le « Numéro d'Immatriculation Fiscale» (NIF) de la personne morale ; La dénomination ou raison sociale de la personne morale ; la forme juridique de la personne morale ; la date de la publication au Journal Officiel ou dans un journal à grand tirage des Statuts de la personne morale ; la date des Statuts de la personne morale lorsque la publication prévue au iv. n'est pas requise par la loi ou les règlements ; les prénom et nom de son mandataire social ; l'adresse du siège social de la personne morale et, lorsque le siège est à l'étranger, l'adresse de l'établissement principal de la personne morale en Haïti ; vm. la date et le lieu d'émission du Matricule Fiscal ; la date d'expiration du Matricule Fiscal; la signature du mandataire social ou ses empreintes digitales. 2. Le« Numéro d'Immatriculation Fiscale» (NIF) est un numéro unique et permanent. 3. Le Matricule Fiscal des personnes physiques est valable à vie. 4. Le Matricule Fiscal des entreprises individuelles et personnes morales doit être renouvelé tous les cinq (5) ans. Article 11.- l. L'émission du Matricule Fiscal est conditionnée au paiement d'un droit de: << LE MONITEUR>> Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 10 mille (1 000) gourdes pour les personnes physiques ;
deux mille cinq cents (2 500) gourdes pour les entreprises individuelles et personnes morales. 2. Toute nouvelle impression du Matricule Fiscal est soumise au paiement du droit visé au l. 3. S'agissant des entreprises individuelles et personnes morales, le renouvellement du Matricule fiscal à son expiraLion est soumis au paiemenL du droit visé au b. du 1.. 4. SonL exonérées du paiemenL de la Luxe visée au 1. les missions diplomatiques et consulaires. Article 12.- l. Est passible d'une amende fiscale, sans préjudice des peines prévues par le Code Pénal, toute personne physique ou morale qui : 2. 3. se fait délivrer un Matricule Fiscal à l'aide de faux documents ou en fournissant de faux renseignements sur son identité ; utilise de manière frauduleuse le Matricule Fiscal appartenant à une autre personne ; utilise un faux Matricule Fiscal ; fabrique un faux Matricule Fiscal. L'amende visée au 1. s'élève à : dix mille (10 000) Gourdes s'agissant des personnes physiques qui ne sont pas propriétaires d'une entreprise individuelle ; cinquante mille (50 000) Gourdes s'agissant des entreprises individuelles; cenL mille (100 000) Gourdes s'agissanL des personnes morales qui ne sonL pas enregistrées à la Direction des Moyens Contiibuables (DMC) ou à la Direction des C'1rands Cont1ihuahles (DGC) ; cinq cent mille (500 000) Gourdes s'agissant des personnes morales qui sont enregistrées à la Direction des Moyens Contribuables (DMC) ; cinq cent mille (500 000) Gourdes s'agissant des entités qui sont enregistrées à la Direction des Organismes et des Entreprises Exonérés (DOEE) ; deux millions (2 000 000) de Gourdes s'agissant des personnes morales qui sont enregistrées à la Direction des Grands Contribuables(DGC). Est passible des sanctions prévues par la Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut général de la Fonction publique et par le Code Pénal tout Agent de l'Administration Fiscale : qui accepte un dossier de demande de Matricule Fiscal de la part d'une personne physique ou morale non identifiée ; qui délivre une quittance pour le paiement de la taxe prévue à l'article 11 à une personne physique ou morale non identifiée. TITRE II PRÉALABLES APPLICABLES AUX CONTRIBUABLES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE NON-SALARIÉE SOUS-TITRE I. PRÉALABLES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES CONTRIBUABLES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE NON-SALARIÉE CHAPITRE UNIQUE PATENTE Section J. Répartition des recettes Article 13.- 1. La patente est une autorisation accordée à toute personne physique ou morale pour exercer une activité professionnelle non salariée dans une commune. Elle est un impôt direct, annuel et communal Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR >> recouvrable par voie de rôle. 2. Les recettes de la patente sont réparties comme suit : 80% des recettes provenant des établissements situés sur le territoire d'une commune vont à cette commune ; Le reliquat est versé au Trésor Public. Section Il. Champ d'application A. Personnes imposables Article 14.- l. La patente est due, à raison de chacun de leurs établissements, par les personnes physiques ou morales, ci-après dénommées« contribuables», qui exercent une activité professionnelle en Haïti. 2. Une activité est dite professionnelle lorsqu'elle est exercée à titre habituel. Il en est ainsi des activités commerciales, industrielles, artisanales, y compris celles exercées dans un but non lucratif, ainsi que de l'exercice d'une profession dont les revenus sont imposables à !'Impôt sur le Revenu dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux. 3. Par établissement, il faut entendre une installation fixe d' affaires, au sens de I' aiticle 60, où le contribuable, exerce tout ou partie de ses activités. 4. Le contribuable, qui n'a pas d'installation d'affaires, est réputé avoir son établissement au lieu de son domicile. B. Personnes exonérées Article 15.- Sont exonérés de la patente :
les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'État, pour leurs activités à caractère culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique ; les salariés, sous réserve de l' exception prévue par l'article 16. Est salarié la personne liée par un contrat de travail ou tout autre rapport juridique créant des liens de subordination, en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ; les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs qui ne vendent que les produits non transformés de leur exploitation ; les coopératives agricoles et de logement ; les éditeurs de publications périodiques uniquement au titre de leurs activités éditoriales ; les artistes-peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs, ne vendant que le produit de leur art ; g. les auteurs, compositeurs, musiciens, chanteurs, chorégraphes, danseurs, acteurs, metteurs en scène, producteurs de théâtre ou de cinéma, artistes de cirque et de spectacles, uniquement au titre de leurs activités artistiques ; les établissements religieux, reconnus par l'État, pour leurs activités à caractère non lucratif. Article 16.- Les professionnels salariés ou associés d'entreprises ou de sociétés de personnes qui, conformément à la réglementation ou aux usages de leur profession, sont responsables de leurs actes professionnels en leur nom propre, doivent avoir une patente personnelle distincte de celle de leur employeur ou de leur société. Sont, notamment, concernées les professions suivantes : les architectes, arpenteurs, avocats, comptables professionnels agréés, ingénieurs, médecins et spécialistes médicaux. Inversement, le professionnel qui travaille exclusivement pour son propre compte et non sous une forme sociétale, est assujetti à une seule patente. Section lll. Montant du droit fixe el as iette et taux du droit proportionnel A. Règle générale Article 17 .- l. La patente comporte un droit fixe et un droit proportionnel : le droit fixe est déterminé en fonction du groupe auquel appartient la commune du lieu de << LE MONITEUR>> péclal N° 48-A - Mercredi 30 S ptembre 2026 12 l'établissement, conformément aux dispositions de l'article 2 l ; l'assiette du droit proportionnel est égale à la différence entre le chiffre d'affaires réalisé et la masse salariale, au cours de la période de référence précédant la date d'exigibilité de la patente. Cette base est arrondie au millier de Gourdes inférieur. Le taux du droit proportionnel est de quatre pour mille (4%o). 2. Aux fins du b. du l., la période de référence est l'exercice fiscal allant du l" octobre au 30 septembre. 3. Le contribuable imposable, en vertu de l'article l6, est exonéré du droit proportionnel pour l'activité exercée en sa qualité de salarié ou d'associé. Arliclt! 18.- 1. Aux tins du b. du 1. de. 1' article 17, le chiffre d'affaires ù retenir pour le calcul du droit propurliu1111el est représenté par le montant brut des ventes réalisées, des rémunérations et commissions acquises comme prix des services rendus, duquel sont déduits les commissions payées, les rabais, rendus et frais sur vente, ainsi que les droits de douane acquittés à l'exportation le cas échéant. 2. Par exception au l., le montant net des ventes réalisées par les débitants en détail de produits pétroliers est égal à la marge brute sur la vente de produits pétroliers augmentée du montant de la vente d'autres produits ou prestations de services. Article 19.- 1. Aux fins du b. du 1. de l'article 17, la masse salariale déductible à retenir pour le calcul du droit propo1tionnel comprend les sommes payées pendant la période de référence au titre : 2.
des traitements, salaires, émoluments, boni, étrennes, heures supplémentaires et autres rémunérations, y compris la valeur des avantages en nature ou en numéraire, ainsi que toutes les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés, à l'exclusion de la rémunération que s'octroie l'entrepreneur in<li vi<luel ou accordée à l'associé d'une société de personnes ; des cotisations obligatoires aux régimes d'assurances sociales (accidents du travail, maladie, maternité, retraite) payées par l'employeur. Les rémunérations visées au a. du l. ne sont déductibles que si elles correspondent à un travail réel. B. Répartition des bases d'imposition entre établissements Article 20.- 1. Lorsqu'une entreprise est composée de plusieurs établissements, la base du droit proportionnel est ventilée entre chacun d'eux. À défaut de ventilation comptable précise, le chiffre d'affaires à retenir pour chaque établissement est déterminé en multipliant le chiffre d'affaires total de l'entreprise par le rapport entre le montant des salaires payés dans l'établissement et le montant total des salaires de l'entreprise. Les salaires versés à des personnes qui ne peuvent être rattachées à un établissement donné sont intégrés à la masse salariale de l'établissement principal. 2. Lorsqu'un contribuable exerce, dans un même établissement, des activités appartenant à des secteurs d'activité économique distincts, il doit obtenir une patente distincte pour chacune d'elles sauf s'il s'agit d'activités connexes ou accessoires constituant le prolongement normal de l'activité principale. Lorsque plusieurs patentes sont dues par un même établissement, la base du droit proportionnel est ventilée suivant les modalités définies au l. C. Montant du droit fixe Article 21.- 2. 1. Les Communes de la République d'Haïti sont divisées en trois groupes: l cr groupe: Cap-Haïtien, Carrefour, Cayes, Cité-Soleil, Croix-des-Bouquets, Delmas, Fort-liberté, Gonaïves, Jacmel, Ouanaminthe, Pétion-Ville, Port-au-Prince et Tabarre ; 2ème groupe : Aquin, Kenscoff, Gressier, Hinche, Jérémie, Léogane, Miragoâne, Mirebalais, Petit-Goâve, Port-de-Paix et Saint-Marc ; groupe : les autres Communes. Le montant du droit fixe est établi à : cinq mille (5000) Gourdes pour un établissement situé dans une Commune du premier groupe; Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 13 deux mille cinq cents (2 500) Gourdes pour un établissement situé dans une Commune du deuxième groupe ; mille deux cent cinquante ( 1 250) Gourdes pour un établissement situé dans une Commune du troisième groupe. D. Réduction du montant de la patente en cas de début d'activité, de création d'établissement, de changement d'exploitant ou de transfert d'établissement dans une autre Commune en cours d'année. Article 22.- 2. l. La patente est limitée au droit fixe visé à l'article 21 : en cas de début d'activité ou de création d'établissement; en cas de changement d'exploitant en cours d'année. Au titre de la deuxième année, la patente est calculée sur la base des éléments de la première période de fonctionnement. E. Patente pour les organismes à but non lucratif Article 23.- 1. Est soumis à une patente comportant uniquement un droit fixe : 2. de cent mille (100 000) gourdes, chaque établissement d'un parti politique; de cinquante mille (50 000) gourdes, chaque établissement situé dans une Commune de premier groupe: 1. d'une association sociale ; 11. 111. d'une fondation ou Organisation Non Gouvernementale (ONG); d'une chambre de commerce; d'un syndicat; de vingt-cinq mille (25 000) Gourdes: chaque établissement d'une entité visée au b. qui est situé dans une Commune de deuxième groupe ; de douze mille cinq cents (12 500) Gourdes : chaque établissement d'une entité visée au b. qui est situé dans une Commune de troisième groupe.
Pour l'application du 1., les Communes de premier, deuxième ou troisième groupe sont celles définies à l'article 21. F. Patente des artisans Article 24.- 1. Les artisans, qui travaillent seuls, sont exonérés du droit proportionnel. 2. Est artisan toute personne qui a une activité de fabrication ou de réparation de faible volume ou valeur marchande. Cette condition est présumée remplie lorsque le chiffre d'affaires annuel de l'artisan est inférieur ou égal à cinq cent mille (500 000) Gourdes. Section IV. Exig~bilité de la patente Article 25.- La patente est exigible entre le 1er octobre et le 31 janvier de l'exercice fiscal en cours. Le droit proportionnel est calculé conformément aux dispositions de l'article 17 en se référant aux éléments de l'exercice fiscal précédent. Section V. Établi sement de la patente A. Déclaration et paiement de la patente Article 26.- 1. Un contribuable est tenu de déposer une déclaration de patente pour chacun de ses établissements. Chacune de ces déclarations doit être déposée auprès du bureau del' Administration fiscale dont dépend chaque établissement. Par exception, les contribuables, qui dépendent de la Direction des Moyens Contribuables (DMC), de la Direction des Grands Contribuables (DOC), de la Direction des Organismes << LE MONITEUR>> Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 14 et des Entreprises Exonérés (DOEE), ou de toute autre direction légalement habilitée, déposent les déclarations pour l'ensemble de leurs établissements auprès de la direction à laquelle ils sont rattachés. 2. Chaque déclaration est effectuée sur un imprimé délivré gratuitement par l'Administration Fiscale. Elle contient les renseignements suivants: l'identification complète du contribuable, y compris son nom ou la raison sociale de l'entreprise ainsi que son Numéro d'Immatriculation Fiscale ; la description de l'établissement concerné : son nom commercial, son adresse et les activités exercées; les éléments de calcul de la patente : le chiffre d'affaires et la masse salariale de chaque établissement conformément aux dispositions des articles 18 et 19. 3. Lorsque l'activité exercée est règlementée ou soumise à une autorisation préalable de son organe régulateur, le contribuable doit produire, en annexe à sa déclaration, une copie del' autorisation d'exercer ladite activité ; faute de quoi, le Certificat de patente, prévu à l'article 29, ne pourra être délivré par l'Administration fiscale. 4. La déclaration et le paiement de la patente doivent /l:tna: F:ffoc:t11é.~::t11 mnmF:nt cle l'exieihilité de la patente définie à l'article 25. Article 27.- Les contribuables doivent informer par écrit l'Administration fiscale de toute création d'activité, tout transfert, toute cession d'établissement ou cessation d'activité imposable, dans un délai de trente (30) jours à compter de cet évènement. Article 28.- 1. Les nouveaux contribuables d'une Commune sont tenus de souscrire une déclaration de patente el de payer le droit fixe visé à l'article 22 pour la première année fiscale à l'expiration du délai de 30 jours visé à l'article 27. 2. Par nouveaux contribuables d'une Commune, on entend les contribuables ayant créé une activité dans cette Commune. 3. En cas de transfert total ou partiel d'un établissement d'une Commune à une autre Commune, le contribuable, s'installant dans la nouvelle Commune, n'est pas tenu de souscrire la déclaration visée au 1. et de payer le droit fixe au titre du nouvel établissement. C. Certificat de patente Article 29.- l. Après encaissement du montant de la patente, l'Administration Fiscale remet au contribuable un Certificat de patente comportant : le numéro de la patente ; l'exercice fiscal concerné ; le Numéro d'Immatriculation Fiscale du contribuable ; le nom du contribuable ou la raison sociale de l'entreprise ; l'adresse de l'établissement ;
le secteur d'activité économique, tel que déterminé au moment de l'enregistrement de l'entreprise auprès du Ministère du Commerce et de !'Industrie : le lieu et la date d'émission. 2. Les contribuables sont tenus d'afficher leur Certificat de patente à l'intérieur de leur établissement de la façon la plus visible pour leur clientèle. 3. Les contribuables, qui n'ont pas d'installation professionnelle fixe au sens du 4. de l'article 14, doivent produire, à toute réquisition des agents habilités de l'Administration fiscale ou communale, leur certificat de patente pour l'exercice fiscal en cours. Ces agents constatent, le cas échéant, le défaut de production de Certificat de patente par procès-verbal. Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR >> 15 Article 30.- En cas de perte ou de destruction du Certificat de patente, le contribuable doit en faire la déclaration immédiate au Commissariat de police et présenter la déclaration de perte enregistrée par la Police à l'Administration fiscale. Une copie du certificat original lui est délivré contre paiement du droit fixe supporté par le document original. Article 31.- 1. La justification du paiement de la patente del' exercice fiscal en cours est obligatoire pour la recevabilité de toute action en justice intentée dans le cadre de l'exercice de la profession du contribuable. 2. Les actes accomplis par les contribuables, dans le cadre de leur activité professionnelle, ne sont valables que s'il y est mentionné leur numéro de patente. 3. Les actes et déclarations des contribuables, sur les quels n'est pas mentionné leur numéro de patente, ne sont pas recevables par les notaires, le Bureau de !'Enregistrement ou les Tribunaux. 4. Les institutions financières sont tenues d'exiger des entreprises, sociétés et personnes morales détentrices d'un ou de plusieurs comptes, effectuant des transactions autres que des dépôts, la justification du paiement de la patente pour l'exercice en cours. Cette preuve est apportée par la production par le client de l'institution financière d'une copie certifiée de chacun de ses certificats de patente. L'institution financière contrevenante est passible d'une amende de cent mille (100 000) Gourdes par transaction lorsqu'il peut être démontré que le certificat de patente d'un contribuable n'a pas été fourni à cette institution financière. SOUS-TITRE II. PRÉALABLES ÉGALEMENT APPLICABLES AUX CONTRIBUABLES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE CHAPITRE UNIQUE DROIT DE LICENCE Section I. Définition Article 32.- La licence est une autorisation délivrée par l'autorité compétente à une personne physique ou morale l'habilitant à exercer, sur le territoire de la République d'Haïti, des activités spécifiques règlementées Article 33.- La licence est personnelle. Elle est valable pour un exercice fiscal sauf dispositions contraires. Section Il. Per onnes imposables Article 34.- Sont assujettis au paiement du droit de licence : les manufactures de cigarettes ou de tout autre produit du tabac ; les brasseries ; les rectificateurs et distillateurs d'alcool ; les débitants d'alcool et de tabac, y compris ceux exerçant leur activité dans les hôtels, cafés, restaurants et boîtes de nuit ; les fabriques de boissons gazeuses ; les marchands de bois et fournisseurs de bois d'œuvre ou de chauffage; les scieurs de long ; les stations de radiodiffusion et télédiffusion commerciales ; 1. les casinos, maisons de jeux, borlettes, organisateurs de jeux de hasard et d'argent en ligne; les détenteurs et porteurs d'arme; les titulaires d'un ce1tificat d'auto-école ; 1. les titulaires d'un permis de conduire. << LE MONITEUR>> Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 16
Article 35.- La personne, qui fabrique ou transforme plusieurs produits soumis aux droits d'accises, est astreinte au paiement d'une licence pour chaque activité. Section III. Droits de licence A. Montant des droits de licence Article 36.- l. L'Administration fiscale perçoit annuellement un droit de licence pour chaque entreprise qui : 2. fabrique des cigarettes ou tout autre produit du tabac ; brasse des boissons alcoolisées ; vend de 1' a !cool ou du tahac ; stocke ou vend des matières inflammables à titre accessoire ou principal. Le droit de licence visés au 1. est fixé : pour la première année: à dix mille (10 000) gourdes; à partir de la deuxième année : 1. à cinquante mille (50 000) Gourdes, si le chiffre d'affaires annuel est inférieur à dix millions ( 10 000 000) de Gourdes ; 11. à cent mille (100 000) Gourdes, si le chiffre d'affaires annuel est compris entre dix millions (10 000 000) de Gourdes et quarante millions (40 000 000) de Gourdes; 111. à cinq cenl mille (500 000) Gourdes, si le chiffre d'affaires annuel est supérieur à quarante millions (40 000 000) de Gourdes. Article 37.- L'Administration fiscale perçoit annuellement un droit de licence pour chaque entreprise qui fabrique en Haïti des boissons gazeuses. Le droit de licence est fixé: pour la première année: à dix mi Ile (10 000) Gourdes ; à partir de la deuxième année : 1. à vingt-cinq mille (25 000) Gourdes, si le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise est inférieur à dix millions ( 10 000 000) de Gourdes ; 11. à cinquante mille (50 000) Gourdes, si le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise est compris entre dix millions (10 000 000) de Gourdes et quarante millions (40 000 000) de Gourdes ; à cent mille (100 000) Gourdes, si le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise est supérieur à quarante millions (40 000 000) de Gourdes. Article 38.- Est assujettie au paiement d'un droit annuel de licence de vingt-cinq mille (25 000) gourdes toute personne titulaire d'un certificat délivré par le Ministère de l'Environnement l'autorisant à: acheter du bois d'œuvre ou du bois de chauffage pour le revendre; faire des coupes de bois sur les terres de l'État ou sur les terres d'un tiers dans le but de vendre le bois coupé ; s'adonner au débitage du bois (scieur de long). Article 39.- 1. Le montant annuel du droit de licence pour les stations de radiodiffusion est fixé à cinquante mille (50 000) Gourdes. 2. Le montant annuel du droit de licence pour les stations de télédiffusion est fixé à soixante-quinze mille (75 000) Gourdes. Article 40.- Les droits de licence annuels pour l'exploitation des jeux de hasard et d'argent, perçus par l'administration fiscale au profit du Trésor Public, sont fixés comme suit : 1. Dix millions ( 10, 000, 000.00) de Gourdes pour les opérateurs de maison de jeux de grand luxe ; 2. Cinq millions (5, 000, 000.00) de Gourdes pour les opérateurs de jeux de hasard et d'argent en ligne ; 3. Deux millions cinq cent mille (2, 500, 000.00) Gourdes pour les opérateurs de borlette ; Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 17 4. Cinq cent mille (500, 000.00) Gourdes pour les fournisseurs de plateformes numériques ; 5. Cinq cent mille (500,000.00) Gourdes pour les opérateurs des autres salles de jeux de hasard et d'argent. Article 41.- Le droit annuel de licence est fixé à : dix mille(lO 000) Gourdes pour un permis de détention d'arme; vingt-cinq mille (25 000) Gourdes pour un permis de port d'arme. Article 42.- l. Le candidat instructeur d'auto-école doit réussir un test théorique et pratique pour juger de ses connaissances des lois et règlements. 2. La réussite de ce test est sanctionnée par un certificat donnant le droit d'enseigner en tant qu'instructeur d'auto-école. 3. Ce certificat est attribué moyennant le paiement à l'Administration fiscale d'un droit de cinq mille (5 000) gourdes. Article 43.-
l. Le candidat, qui a réussi les examens théoriques et pratiques pour l'obtention du permis de conduire, peut obtenir la délivrance de ce dernier moyennant le paiement d'un droit à l'Administration fiscale de: trois mille (3 000) gourdes pour le permis de conduire de type A ou E ; quatre mille cinq cents (4 500) gourdes pour le permis de conduire de type B ; mille ( 1 000) gourdes pour le permis de conduire de type C ; deux cent cinquante (250) gourdes pour le permis de conduire de type D. 2. L'obtention du permis international est conditionnée au paiement d'un droit de cinq mille (5 000) gourdes à l'Administration fiscale, sous réserve que les autres conditions légales et réglementaires soient remplies. 3. Le permis de conduire national est valable pour une période de cinq (5) ans et le permis international pour trois (3) ans. B. Modalités de perception des droits de licence Article 44.- 1. Les droits de licence doivent être payés entre le 1er et le 31 octobre de chaque exercice fiscal. 2. Les droits de licence, afférents à un permis ou certificat visé aux articles 41, 42 et 43, sont versés à l'occasion des démarches entreprises pour l'obtention du permis ou du certificat. << LE MONITEUR >> Spécial N° 48-A - Mercredi 30 .eptembre 2026 18 DEUXIÎJJIVJE P RTIE : JMPÔT D'ÉTAT TTTRR T IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES SOUS-TITR 11. IMPÔT SUR LE REVENU CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'IMPÔT SUR LE REVENU Article 45.- Il est établi un impôt sur le revenu des personnes physiques et morales, désigné sous le nom : d' « Impôt sur le Revenu » pour les personnes physiques, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple ; d' « Impôt sur les Sociétés» pour les personnes morales autres que les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple. Article 46.- 1. Le revenu est : le produit d'une activité individuelle ou collective résultant d'une initiative d'ordre intellectuel ou matériel ; le fruit de la jouissance d' un droit engendrant un accroissement de patrimoine ou une satisfaction des besoins. 2. Le produit ou le fruit visés au 1. peut être en numéraire ou en nature. Article 47.- L'impôt sur le Revenu frappe le revenu annuel global net du contribuable. CHAPITREZ IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES Section 1. Personnes imposables A. Définition des personnes imposables Article 48.- 1. Sont assujetties à l'impôt sur le Revenu : 2. 3. en raison de l'ensemble de leurs revenus : les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Haïti; en raison de leurs revenus de source haïtienne: les personnes physiques dont le domicile fiscal est situé hors d'Haïti ; toute personne physique qui perçoit des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à Haïti par une convention internationale relative aux doubles impositions. Chaque personne physique est assujettie à l'impôt sur le Revenu en raison: de ses revenus personnels ; des revenus de ses enfants mineurs et autres personnes à charge. Les revenus d'un couple sont déclarés séparément par chaque conjoint. Toutefois, doivent être déclarés par l'un ou l'autre des conjoints: les revenus communs du couple ; b. les revenus des enfants mineurs du couple et autres personnes à charge. 4. Aux fins du 1., est considéré comme ayant son domicile fiscal en Haïti toute personne physique qui : a en Haïti le centre de ses intérêts économiques ; pécia l N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 19 exerce en Haïti une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elle ne justifie que cette activité y est exercée à titre accessoire par rapport à son activité principale à l'étranger. La personne, qui apporte une telle justification, reste assujettie à ('Impôt sur le Revenu au titre de ses revenus de source haïtienne conformément au b. du 1. ; dispose en Haïti d'un foyer d'habitation permanent ou qui y séjourne plus de six (6) mois au cours de l'exercice fiscal ;
a en Haïti son lieu de séjour habituel ; est un agent de l'État haïtien exerçant des fonctions ou chargé de mission dans un pays étranger. B. Personnes exonérées Article 49.- 1. Les membres des missions diplomatiques et consulaires accréditées en Haïti, qui ne sont pas ressortissants haïtiens ou qui n'ont pas de résidence permanente en Haïti, sont exonérés de ('Impôt sur le Revenu sous réserve de réciprocité. 2. 3. Les membres des missions visées au 1. sont : les agents diplomatiques ; les membres du personnel administratif et technique de la mission ; les membres du personnel de service de la mission. Toutefois, les revenus de source haïtienne des membres des missions visées au 1., résultant d'actes qui ne sont pas accomplis dans l'exercice de leurs fonctions diplomatiques ou consulaires, sont imposés conformément au droit commun. ection D. Revenus im posables A. Définition du revenu imposable Article 50.- L'impôt est dû pour chaque exercice fiscal à raison des revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours du même exercice. Article 51.- Le revenu imposable est un revenu annuel net constitué de la différence entre : le produit brut, y compris la valeur des avantages dont le contribuable a joui en nature; et les dépenses reconnues comme déductibles par le présent Chapitre, effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. B. Détermination du revenu global Article 52.- Le revenu global net, servant de base à !'Impôt sur le Revenu, est déterminé en totalisant les revenus nets de chacune des catégories suivantes : les revenus fonciers ; les bénéfices industriels et commerciaux ; les bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés ; les traitements et salaires ; les plus-values immobilières ; Les plus-values mobilières autres que celles résultant de la cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux ; g. les revenus de capitaux mobiliers. Article 53.- 1. Le revenu net de chacune des catégories de revenu est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. 2. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenu est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions se rapportant à cette catégorie. << LE MONITEUR>> Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 20 C. Revenus exonérés Article 54.- Sont exonérés de l'Impôt sur le Revenu : les pensions civiles et militaires ; les indemnités de retraite et d'invalidité ; les indemnités d'accident du travail; les indemnités d'assurance vie et santé perçues par les personnes physiques; les indemnités perçues comme préavis de cessation de travail prévues par le Code du Travail, ou de séparation de service, prévues par la législation relative aux privilèges accordés aux anciens grands commis ; les allocations versées aux stagiaires pendant la durée du stage ; les pensions alimentaires accordées par décision de justice ; les revenus de l'État, des Collectivités Territoriales et des Établissements Publics, autres que ceux réalisés par les entreprises publiques et les organismes autonomes fournissant des biens et services à caractère commercial, industriel ou financier. Section UI. Calégo.ries de re ei1w A. Revenus fonciers 1. Définition Article 55.- 2. 3. l. Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux : les revenus des prop1iétés bâties ; les revenus des propriétés non bâties de toute nature. Les propriétés bâties sont : les constructions fixées au sol à perpétuelle demeure qui ne sont pas aisément démontables ou déplaçables et qui sont utilisables en l'état quelque soit leur état d'achèvement; les éléments, matériels ou machines attachés à demeure dans les constructions visées au a. et qui ne peuvent être déplacés sans destruction ou modification de la construction ;
les éléments, matériels ou machines reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec les constructions visées au a. et qui ne peuvent être déplacés sans destruction ou modification de la construction. Les propriétés foncières non bâties sont : les terrains nus ; les étangs, salines et marais salants ; les mines, carrières et puits ; les propriétés bâties devenues temporairement ou définitivement impropres à leur usage, telles que celles en cours de reconstruction, de démolition ou en ruine. 2. Détermination de la base d'imposition Article 56.- Le revenu foncier net est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges déductibles dûment justifiées de la propriété. Article 57.- Le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçu par le propriétaire augmenté du montant des dépenses incombant normalement au propriétaire et mises à la charge des locataires par les contrats de bail. Article 58.- 1. Les charges déductibles pour la détermination du revenu foncier sont : les dépenses de réparation et d'entretien; p~cml N° 48-A - Mercredi 30 eptembre 2026 << LE MON1TEUR >> 21 les frais de gérance et de rémunération des gardiens et concierges effectivement supportés par le propriétaire ; les primes d'assurance couvrant l'immeuble; les dépenses de création, de restauration et de préservation d'espaces verts en milieu urbain ainsi que les dépenses d'améliorations afférentes aux locaux d'habitations, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, qui doivent être amortis au taux prévu à l'article 74; les taxes et impôts afférents à l'immeuble ; les intérêts hypothécaires liés au financement de l'acquisition, de la construction ou de la restauration del' immeuble et payés à une institution financière reconnue ou à un prêteur patenté; les amortissements calculés aux taux prévus à l'article 74. 2. Le montant des charges déductibles ne peut pas dépasser cent pour cent (100%) du total des revenus fonciers bruts générés. Le montant des charges qui n'a pas pu être déduit n'est pas imputable sur les revenus fonciers de l'exercice fiscal suivant. 3. Par dérogation au 2., lorsque les charges déductibles ne sont pas justifiées, le propriétaire peut déduire un montant égal à vingt pour cent (20%) du total des revenus fonciers bruts générés. 3. Modalités d'imposition Article 59 .- 1. Le revenu foncier de l'exercice fiscal écoulé doit être déclaré par le propriétaire au plus tard le 31 janvier de chaque année dans la déclaration définitive de revenus prévue à l'article 125. 2. Le locataire est tenu de déclarer à l'Administration fiscale, sur un formulaire annexé à sa déclaration définitive, le montant total des loyers payés annuellement au propriétaire de l'immeuble, soit directement, soit par les soins d'un mandataire ou représentant. Il doit joindre à ce formulaire une copie de son contrat de bail. 3. Une retenue à la source de dix pour cent(l0 %) s'applique sur le montant des loyers versés: 4. par l'État ; par des personnes morales ; par des entreprises autres que celles visées au b. Toutefois, la retenue à la source visée au 3. ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire du revenu est une entreprise imposable : à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices indust1iels et commerciaux sur la base du bénéfice réel ; à l'impôt sur les sociétés. 5. La retenue à la source visée au 3. est versée à l'Administration fiscale au nom du bailleur, entre le l" et le 15 du mois qui suit celui du paiement. 6. La retenue visée au 3. est un acompte de !'Impôt sur le Revenu foncier dû par le bailleur. 7.
La retenue à la source visée au 3. est due même lorsque le bailleur est exonéré de !'impôt sur le revenu. Dans cette hypothèse, la retenue, qui n'est pas imputable contre le montant dû par le bailleur au titre de !'Impôt sur le Revenu foncier, est considérée comme une imposition définitive. B. Bénéfices industriels et commerciaux 1. Définition Article 60.- l. Sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'Impôt sur le Revenu, les bénéfices réalisés par une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale exploitée en Haïti. 2. En revanche, les bénéfices réalisés par une entreprise établie en Haïti à raison d'une exploitation à l'étranger ne sont pas imposables en Haïti. << LE MONITEUR>> Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 22 3. Les bénéfices réalisés par une entreprise exploitée en Haïti visée au 1. sont imposables en Haïti : lorsque cette entreprise dispose en Haïti de sa résidence fiscale ; lorsque cette entreprise, qui est résidente fiscale d'un autre État, dispose en Haïti d'un établissement stable. 4. Lorsqu'une entreprise, qui est résidente fiscale d'un autre État, dispose en Haïti d'un établissement stable, les bénéfices attribués à cet établissement stable sont ceux qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entrepnse distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analoguec et en traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 5. Un établissement stable est: 6. 7. 8. une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité ; un agent dépendant. Aux fins du b. du 5., un agent dépendant est un agent qui agit pour le compte d'une entreprise résidente fiscale d'un autre État et qui : dispose en Haïti de pouvoirs qu'il y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de cette entreprise ; ne dispose pas des pouvoirs visés au a., mais exploite habituellement en Haïti un stock de biens ou de marchandises pour le compte de cette entreprise. Constitue, notamment, un établissement stable: un siège de direction ; une succursale ; un bureau ; une usine ; un atelier; une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; un chantier de construction, un projet de montage ou d'installation ou des activités de supervision liées à ce projet, lorsque ce chantier de construction, ce projet ou ces activités durent plus de six la fourniture, par une entreprise, de services, y compris de services de conseil, par! 'intermédiaire d'employés ou de personnel engagés par l'entreprise à cette fin, lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) en Haïti pour une période ou des périodes totalisant plus de cent quatre-vingt-trois ( 183) jours d' une période de douze ( 12) mois commençant ou s'achevant au cours de l'année concernée. Nonobstant les dispositions du 7., ne constitue pas un établissement stable: l'utilisation d'installations pour le stockage ou l'exposition de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ; l'exploitation d'un stock de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de stockage ou d'exposition ; l'exploitation d'un stock de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise; l'exploitation d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ; l'exploitation d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 23 autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; 9.
l'exploitation d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercice cumulé d'activités mentionnées aux a. à e., à condition que l'activité d'ensemble, résultant de ce cumul, garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurances est, sauf en matière de réassurance, considérée comme ayant un établissement stable en Haïti si elle y perçoit des primes ou si elle y assure contre des risques par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le 10. 10. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable en Haïti du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque cet agent agit totalement ou presque totalement pour le compte de cette entreprise et qu'entre cette entreprise et cet agent sont établies ou imposées, dans leurs relations commerciales et financières, des conditions qui diffèrent de celles qui auraient été établies entre des entreprises indépendantes, cet agent n'est pas considéré comme un agent jouissant d'un statut indépendant. Article 61.- L'impôt sur le revenu, perçu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, est établi : soit sur la base forfaitaire ; soit sur la base du bénéfice réel accusé par les états financiers. 2. Impôt sur le revenu sur la base forfaitaire : régime simplifié pour les petites entreprises i. Champ d'application Article 62.- Sont assujetties au paiement de l'impôt sur le revenu sur la base forfaitaire, les entreprises réalisant des bénéfices industriels et commerciaux dont le chiffre d'affaires del' exercice fiscal précédent est inférieur à dix millions (10 000 000) de gourdes. ii. Détermination de la base d'imposition Article 63.- L'assiette del 'impôt sur le revenu sur la base forfaitaire est le chiffre d'affaires del' exercice précédent, comme défini au l. de l'article 18, après application d'un abattement d'un million (1000000) de Gourdes. iii. Modalités d'imposition Article 64.- l. Le contribuable, passible de l'impôt sur la base forfaitaire, doit soumettre, entre le l cr et le 31 octobre de chaque exercice fiscal, pour l'exercice fiscal précédent, une déclaration distincte de la déclaration définitive en matière d'impôt sur le revenu. 2. Cette déclaration mentionne : le montant de ses recettes globales ; le montant de son chiffre d'affaires ; le montant de ses achats à crédit et au comptant ; la valeur globale, au prix de revient, de son stock au 30 septembre ; le nombre de ses employés, ouvriers ou apprentis ; le montant des salaires payés ; Le montant des loyers professionnels et, le cas échéant, de la Contribution foncière des propriétés bâties ; le montant de la redevance versée au propriétaire du fonds dans le cas d'exploitation en gérance. Article 65.- l. Le taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, sur la base forfaitaire, est de : cinq pour cent (5%) pour les prestations de services, telles que définies au 3. de l'article 175; deux pour cent (2%) pour les autres catégories. 24 << LE MONITEUR>> Spécia l N° 48-A - Mercredi 30 eptembre 2026 2. Le montant de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, sur la base forfaitaire, ne peut être inférieur à vingt-cinq mille (25 000) GourJes. Article 66.- 1. L'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux, sur la base forfaitaire dû au titre d'un exercice fiscal, doit être payé au plus tard le 31 octobre de l'exercice fiscal suivant. 2.
Sous réserve de la vétification du chiffre d'affaires déclaré, le montant de !'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux, sur la base forfaitaire, est définitif. Ce montant est reporté pour information Jam; la Jédaraliuu déu11iLive visée à l'article 125 et donne droit au certificat d'impôt sur le revenu au c.Rs 011 le c.ontrih1rnhle n'a que cette source de revenu. 3. Le contribuable ass11jetti au paiement de l'impôt sur le Revenu, sur la base du bénéfice réel au titre de l'exercice fiscal précédent, dont le chiffre d'affaire est devenu inférieur au seuil visé au 1. de l'article 68 au titre de l'exercice fiscal en cours, qui n'exerce pas l'option prévue par le 2. de l'article 68, dispose d'un délai supplémentaire jusqu'au 31 janvier de l'exercice fiscal suivant pour payer l'impôt sur la base forfaitaire. iv. Obligations Article 67.- 1. Toute entreprise assujettie au paiement de l'impôt sur le Revenu sur la base forfaitaire doit tenir, au minima, un livre-journal présentant le détail des recettes et des dépenses professionnelles. 2. Avant sa mise en service, ce livre-journal doit être scellé et visé sans frais par l'Administration fiscale. 3. Impôt sur la base du bénéfice réel accusé par les états financiers i. Champ d'application Article 68.- 1. Sont assujetties au paiement de l'impôt sur le revenu, sur la base du bénéfice réel accusé par les états financiers, les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'exercice fiscal précédent est supérieur ou égal à dix millions (10 000 000) de gourdes. 2. Une entreprise assujettie au paiement de l'impôt sur le revenu, sur la base du bénéfice réel au titre d'un exercice fiscal et dont le chiffre d'affaires devient inférieur au seuil visé au l. au titre del' exercice fiscal suivant, peut opter pour rester assujettie au régime du réel pour! 'exercice fiscal en cours et les deux(2) exercices fiscaux suivants. La lettre de demande d'option doit être déposée en même temps que le dépôt des états financiers visé à l'article 76 et au plus tard le 31 janvier. L'option est de droit. Elle s'applique à compter du dépôt de la demande. Elle n'est pas renouvelable à l'expiration de la période concernée par l'option. ii. Détermination de la base d'imposition Article 69.- 1. La période imposable à l'impôt, sur la base du bénéfice réel accusé par les états financiers, est l'exercice fiscal allant du l cr octobre au 30 septembre. 2. Par dérogation au 1., le premier exercice fiscal d'une entreprise peut couvrir une période de plus ou moins douze ( 12) mois. Toutefois, il ne peut pas excéder dix-huit ( 18) mois. 3. Les entreprises qui, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Code, disposaient d'un exercice comptable ne coïncidant pas avec l'exercice fiscal, doivent, à compter de l'entrée en vigueur du présent Code, adopter un premier exercice fiscal de : moins de douze (12) mois se terminant au 30 septembre de l'exercice fiscal en cours si leur exercice comptable se termine au plus tard en mars ; plus de douze (12) mois se terminant au 30 septembre de l'exercice fiscal suivant si leur exercice comptable se termine au plus tôt en avril. Article 70.- l. Le bénéfice imposable est égal à la différence entre les produits gagnés par l'entreprise et [es charges et amortissements supportés par elle pendant la période imposable définie à l'article 69, après déduction du déficit des exercices antérieurs. 2. Un produit est pris en compte lorsqu'il correspond à une créance certaine dans son principe et déterminée dans son montant, quelle que soit la date des encaissements correspondants. Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 3. 25 Une charge est prise en compte lorsqu'elle correspond à une dette certaine dans son principe et déterminée dans son montant, quelle que soit la date des décaissements correspondants. Article 71.- 1. Les charges déductibles sont les suivantes : les frais généraux ;
les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, y compris les congés payés, les bonis, primes et les avantages en nature accordés aux employés ; les rémunérations et les avantages en nature alloués aux administrateurs des sociétés ; les rémunérations des prestations de services ; les rémunérations d'intermédiation, telles que les commissions et courtages ; les dépenses d'entretien et de réparation des immobilisations qui n'augmentent pas la valeur de l'immeuble; le loyer des immeubles dont l'entreprise n'est pas propriétaire et toute location de biens à des fins d'exploitation ; les dépenses d'eau, d'éclairage, d'énergie et d'alimentation en force motrice, de communication; 1. les frais de transport, d'expédition, d'emballage, de correspondance de bureau; les frais bancaires, de recouvrement et de crédit ; les frais de voyage et d'hôtel payés pour le compte de l'entreprise; 1. les frais de représentation et de publicité ; m. les taxes et impôts afférents à l'entreprise autres que l'impôt sur le Revenu; les assurances payées pour la couverture des biens meubles, des immeubles et des ressources humaines de l'entreprise; les contributions patronales versées pour : 1. les fonds de pension des employés ; les assurances maladies et accident des employés ; les fonds destinés au logement social des employés ; les bourses d'études et de perfectionnement du personnel ; les dépréciations et amortissements admis en raison de l'usure et de la détérioration des éléments d'actifs. La déduction pour amortissement ou dépréciation ne peut être admise que dans les limites prévues à l'article 74 ; les intérêts versés : 1. à des institutions financières ; à des personnes physiques ou morales autres que celles prévues en i. et sur lesquelles la retenue à la source prévue à l'article 121 a été appliquée et versée au Trésor, accompagnée d'un état explicatif ; les créances douteuses ou irrécouvrables dans la limite d'un pour cent ( l %) du solde des comptes à recevoir à la date de clôture de l'exercice financier. Par exception à ce qui précède, en cas de dévalorisation du portefeuille d'une institution financière, bancaire ou de crédit dûment certifiée par la Banque de la République d'Haïti, le taux pour créances douteuses ou irrécouvrables est établi par la Banque de la République d'Haïti ; les dons faits aux fondations sans but lucratif ou autres institutions de charité et organismes de secours, aux associations professionnelles ou syndicales, aux partis politiques, aux institutions à portée sociale, culturelle, éducative et sanitaire, reconnus et immatriculés à l'Administration fiscale, dans la limite de dix pour cent (10%) du bénéfice imposable. 26 << LE MONITEUR >> Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 2. Les rémunérations visées au b., c., d. et e. du 1. ne sont admises en déduction que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du travail fourni. Par« rérnunératioll », on entend l'ensemble des contrepmties versées directement ou indirectement, y compris les indemnités, allocations ou avantages en nature. 3. Pour l'application dur. du 1., les intérêts versés aux associés, à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société dont ils sont associés, sont déductibles dans la limite de la moyenne annuelle des taux pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts aux entreprises d'une durée supérieure à deux ans. Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital de la société ait été entièrement libéré. 4. Pour l'application dur. du 1., lorsqu'une entité procède à un empmnt, auprès d'une entité liée, <luit être réintégrée dans le résultat imposable la fraction de ses intérêts qui excède au cours du même exercice comptable: quinze pour cent(l5%) de l'excédent brut d'exploitation de l'entité emprunteuse; ou cent millions ( 100 000 000) de Gourdes lorsque ce montant est plus élevé que celui visé au a.
5. Aux fins du 4., deux entités sont liées lorsqu'elles remplissent les conditions fixées par l'article 78. 6. Aux fins du 4., la fraction des intérêts visés s'entend des charges d'intérêts auprès des entités liées et non liées. 7. Aux fins du 4., l'excédent brut d'exploitation est le résultat net de l'entité au coms de l'exercice comptable, avant paiement de !'Impôt sur le Revenu, auquel sont rajoutés: les charges d'intérêts déductibles en application du présent article au titre de l'exercice en cours; les dotations aux amortissements déductibles en application des articles 73 et 74 au titre de l'exercice en cours ; le déficit constaté au titre de l'exercice comptable antérieur et imputé en application de l'article 76; 8. Aux fins du 3. et du 4., la pait des intérêts exclue des charges déductibles est considérée comme un revenu distribué au sens de l'article 114 et est imposée comme telle. 9. L'exploitant individuel bénéficiant de ces déductions ne peut, en aucun cas, se prévaloir des déductions similaires prévues à l'article 126. Article 72.- Les charges visées à l'article 71 ne sont déductibles que si: Article 73.- elles sont dûment justifiées; elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. 1. L'amortissement est la détérioration ou l'usure des immobilisations ou de tous biens durables corporels ou incorporels rattachés à l'exploitation de l'entreprise au cours de leur durée de jouissance. 2. L'amortissement est fiscalement déductible. 3. Conformément au f. du 1. de l'article 71, les dépenses d'entretien et de réparation des immobilisations, qui n'augmentent pas la valeur de l'immeuble, ne sont pas amorties mais sont considérées comme des charges déductibles. Article 74.- l. L'amortissement est déterminé de manière annuelle en appliquant un pour centage à la valeur d'acquisition du bien qui ne peut excéder: pour les propriétés bâties: cinq pour cent (5%) par an; pour les rénovations de propriétés bâties: cinq pour cent (5%)par an; pour le matériel lourd d'exploitation : moteurs, machinerie, outillage et matériel immobilisé : douze virgule cinq pour cent (12, 5%) par an; pour le mobilier d'exploitation: dix pour cent (10%)par an; pour le petit matériel, outils et instruments, appareils à air conditionné, matériel informatique: cinquante pour cent (50%) par an; Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 27 pour le matériel de communication : vingt pour cent (20%) par an ; pour les tracteurs: vingt pour cent (20 %) par an; pour le matériel roulant autre que tracteur: vingt-cinq pour cent (25%) par an ; 1. pour les logiciels : cent pour cent(l 00%) ; pour le matériel naval et aérien: vingt pour cent (20%) par an; pour le matériel de bureau : vingt pour cent (20%) par an ; 1. pour la vaisselle, verrerie et les ustensiles de cuisine destinés à l'hôtellerie : cinquante pour cent (50%) par an ; m. pour les linges et l'argenterie destinés à l'hôtellerie: trente-trois pour cent (33%) par an ; 2. pour les frais de constitution des entreprises individuelles ou sociétaires, les frais de premier établissement: dix pour cent (10%) par an ; pour les frais, agencements, aménagements, installations et améliorations locatives : vingt pour cent (20 %) par an ; pour les frais de développement : vingt pour cent (20%) par an ; pour les frais d'études et de recherche: cinquante pour cent(50%)par an; pour les équipements électriques suivants : 1. pour les groupes électrogènes : vingt pour cent (20% )par an ; 11. pour les onduleurs: vingt-cinq pour cent (25%) par an ; pour les batteries pour onduleurs: cinquante pour cent (50%) par an; pour les installations électriques: vingt pour cent (20%) par an ; pour les transformateurs électriques: dix pour cent (10%) par an ; pour les panneaux solaires : vingt pour cent (20%) par an.
Par dérogation au 1., les entreprises donnant en location des biens, dans le cadre d'un contrat de créditbail, amortissent ces biens sur la durée du contrat de crédit-bail. Article 75.- Sont exclus des charges del' exploitation et ne sont pas déductibles du Bénéfice Industriel et Commercial: l'achat d'un fonds de commerce; les remises d'actions pour services rendus; l'amortissement de la plus-value résultant de l'actif réévalué ; les impôts payés pour les employés ou associés tels que les licences ou patentes ; les amortissements différés ; l'impôt sur le Revenu; les amendes, confiscations, pénalités de toute nature ; les impôts payés à l'étranger; 1. les salaires lorsqu'ils ne représentent pas un travail effectif ou sont excessifs eu égard à l'importance du travail fourni ; les allocations forfaitaires versées aux associés ou employés de l'entreprise pour frais de représentation et de déplacement, lorsque des frais de même nature ont déjà été remboursés aux intéressés et passés en charges déductibles ; les frais de voyage d'agrément des associés et employés; 1. les frais de voyage des membres de la famille des associés ou employés ; m. les primes d'assurances payées à des sociétés étrangères qui ne sont pas représentées en Haïti, << LE MONITEUR>> pécial N° 48-A - Mercredi 30 eptembre 2026 28 à l'exclusion des primes de réassurance payées par des sociétés d'assurance établies en Haïti ; les sommes versées à des personnes dont l'entreprise ne révèle pas l'identité; toutes dépenses et charges sans rapport avec l'exploitation normale de l'entreprise; toute charge sur laquelle la retenue à la source prévue, par le présent Code, n'a pas été prélevée et versée à l'Administration fiscale dans les délais légaux. iii. Modalités d'imposition Article 76.- 2. l. Les contribuables visés à l'article 68 sont tenus de faire parvenir leurs états financiers de l'exercice fiscal précédent avant le 31 décembre <le l'exercice fiscal en cours: au bureau de l'Administration fiscale dont dépend leur établissement ; par dérogation au a., à la Direction à laquelle ils sont rattachés s'agissant des contribuables qui dépendent: 1. de la Direction des Moyens Contribuables (DMC) ; 11. de la Direction des Grands Contribuables (DGC) ; 111. de la Direction des Organismes et des Entreprises Exonérés (DOEE) ; de toute autre Direction légalement habilitée. Par exception au l. : les cunlribuables, qui <loi vent soumettre à l'Administration fiscale des états financiers vérifiés, comme cela est prévu au 8., peuvent le faire jusqu'au 31 janvier de l'exercice fiscal en cours. les établissements stables des entreprises étrangères établis en Haïti, les filiales des sociétés étrangères ou multinationales et les entreprises évoluant dans le secteur ag1icole peuvent adopter la période financière de leur choix. 3. En cas d'impossibilité matérielle de soumettre les états financiers dans le délai visé au l. ou au 2., les contribuables peuvent demander, par éc1it, à l'Administration fiscale un unique délai additionnel de trente (30) jours. L'obtention de ce délai supplémentaire est de droit, même en l'absence de réponse de l'Administration. 4. Les états financiers visés au l. doivent être conformes aux principes comptables généralement reconnus par l'État Haïtien dans le Plan Comptable National et aux Normes Internationales de Comptabilité. Ces états financiers doivent être signés par le représentant légal de l'entreprise et un comptable professionnel agréé, membre de !'Ordre des Comptables Professionnels Agréés d'Haïti. 5. Les états financiers visés au l. comprennent : le bilan ; l'état des résultats ; l' état des flux de trésorerie ; les notes et annexes aux états financiers , y compris le relevé des immobilisations, amo11issements et provisions ainsi que celui des comptes relatifs aux opérations en portefeuille extérieur. 6.
Les états financiers visés au l. doivent être exprimés en Gourde haïtienne en indiquant le taux de conversion, s'il y a lieu. Toutes ces pièces doivent être rédigées en créole ou en français. 7. Les états financiers visés au l. doivent être accompagnés de la déclaration récapitulative prévue à l'article 95. 8. Les états financiers visés au l. présentés par les entreprises, dont le chiffre d' affaires annuel est supérieur ou égal à quarante millions (40 000 000) de Gourdes, doivent être vérifiés et accompagnés du rapport d'audit d'une firme comptable ou d'un comptable professionnel indépendant, membre de !'Ordre des Comptables Professionnels Agréés d'Haïti. Le seuil de quarante millions (40 000 000) de Gourdes peut être modifié par arrêté du Ministre chargé de !'Économie et des Finances. Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 9. 29 Les contribuables visés à l'article 68 sont tenus de soumettre à l'Administration fiscale, en même temps que leurs états financiers, la déclaration définitive d'impôt sur le revenu accompagnée du montant établi après déduction de l'acompte provisionnel. 10. L'impôt sur le revenu des personnes physiques sur la base des bénéfices industriels et commerciaux est calculé en appliquant le barème de taxation prévu à l'article 132 au résultat fiscal. 11. Dans la déclaration visée au 9., les contribuables rapprochent le résultat tiré des états financiers et le résultat fiscal lorsque les principes comptables généralement reconnus ou les Normes Internationales de Comptabilité diffèrent des dispositions du présent Code. 12. En cas de déficit, ce dernier est considéré comme une charge reportable sur les exercices suivants jusqu'au septième (7ème) exercice qui suit l'exercice déficitaire. Ce déficit n'est pas imputable sur le revenu global déclaré dans la déclaration définitive du contribuable visé à l'article 125. 13. Toutefois, lorsqu'un contribuable bénéficie, au cours d'une période, d'une exonération ou d'un taux réduit d'Impôt sur le Revenu sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux, le déficit constitué durant cette période n'est pas reportable sur les exercices suivants à l'expiration de cette dernière. Article 77.- l. Pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, doivent être réintégrés dans le résultat imposable : les bénéfices indirectement transférés par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, ou par tout autre moyen, à des entités liées, au sens de l'article 78, établies en Haïti ou hors d'Haïti ; les bénéfices indirectement transférés par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, ou par tout autre moyen, à des entités établies dans un État ou territoire étranger dont le régime fiscal est privilégié au sens de l'article 79. 2. Le bénéfice est réputé être indirectement transféré par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente ou par tout autre moyen lorsque le prix des transactions concernées diffère du prix de pleine concurrence, c'est-à-dire du prix qui aurait été pratiqué, dans des conditions de marché similaires, entre des entités indépendantes. 3. Par bénéfice indirectement transféré par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente ou par tout autre moyen, on entend notamment mais pas exclusivement : 4. les versements sous forme de majoration ou de minoration d'achats ou de ventes; les paiements de redevances excessives ou sans contrepartie ; les prêts sans intérêts ou à des taux minorés ou majorés ; les remises de dettes ; les avantages hors de proportion avec le service rendu.
Lorsque, au cours d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, l'Administration fiscale a réuni des éléments faisant présumer qu'une entité établie en Haïti a opéré un transfert indirect de bénéfices dans un État ou territoire étranger au régime fiscal privilégié, cette entité doit établir que ces bénéfices n'ont pas été indirectement transférés. Article 78.- 1. Deux entités sont réputées être liées : 2. lorsque l'une d'elles: 1. détient directement ou indirectement la majorité relative du capital social de l'autre; ou y exerce en fait le pouvoir de décision (dépendance de fait) ; ou lorsque les deux entités sont placées, l'une et l'autre dans les conditions définies précédemment au a., sous le contrôle d'une même entité tierce. Aux fins du 1., le terme « entité » désigne toute entreprise, société, association, joint-venture, fiducie ou trust de droit haïtien ou étranger. << LE MONITEUR>> pécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 30 3. 4. 5. Aux fins du a. du 1., le contrôle indirect est caractérisé par une chaîne, sans limite particulière, de prises de paiticipation parallèles (plusieurs entités détenant des participations dans une même entité) et/ ou verticales (une entité contrôlant successivement une ou plusieurs entités) permettant à une entité d'exercer un contrôle sur une autre entité. Aux fins du a. du 1., la dépendance de fait est présumée : lorsqu'une entité détient un pourcentage des droits de vote suffisant pour exercer un contrôle effectif dans l' aulrt: t:11Lilé; lurs4ue les ùeux 1::11Lilés ùisµosent d'un dirigeant conmmn ou lorsque les dirigeants des deux entités sont liés par une communauté d'intérêt ; lorsque les deux entités sont liées, dans leurs relations contractuelles, commerciales ou financières, par des conditions qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entités indépendantes et qui conduisent à placer une de ces entités sous la dépendance économique de l'autre. En cas d'examen ou de vérification de comptabilité de l'une des entités liées, l'entité contrôlée peut renverser la présomption visée au 4. partout moyen. Article 79.- Une entité est réputée être établie dans un État ou territoire étranger dont le régime fiscal est privilégié si elle y est assujettie à des impôts sur les bénéfices ou sur les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou les revenus dont elle aurait dû être redevable dans les conditions de droit commun en Haïti si elle avait été résidente fiscale en Haïti. Article 80.- 2. l. Les entités suivantes doivent tenir à la disposition de l'Administration fiscale une documentmion rédigée en langue créole ou française permettant de justifier leur politique de p1ix de transfert pratiquée dans le cadre des transactions de toute nature réalisées avec des entités liées établies en Haïti ou hors d'Haïti : les contribuables qui dépendent de la Direction des Grands Contribuables (DOC) ou de la Direction des Organismes et des Entreprises Exonérés (DOEE) ; les entités établies en Haïti qui détiennent ou contrôlent, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité visée au a. ; les entités établies en Haïti qui sont détenues ou contrôlées, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, pour plus de la moitié de leur capital ou de leur droit de vote par une entité visée au a .. L'entité soumise à l'obligation de documentation visée au l. doit fournir en même temps que le dépôt de ses états financiers visés à l'article 76, une déclaration résumant sa politique en matière de prix de transfert et indiquant: la nature et le montant des transactions avec des entités liées au sens de l'article 78 ; la dénomination sociale et l'adresse du siège social des entités liées visées au a. ; la méthode de détermination du prix de transfert appliquée à chaque transaction avec une entité liée visée au a.. 3.
Un AtTêté du Ministre chargé de !'Économie et des Finances détermine le modèle de déclaration simplifiée visé au 2 .. 4. Par ailleurs, l'Administration fiscale peut exiger des entreprises qui ne remplissent pas les conditions du l. toute information ou tous documents sur les relations qu'elles entretiennent avec des entités liées et sur la méthode de détermination des prix des transactions avec ces entités si, au cours d'un examen ou d'une vérification de comptabilité, elle a réuni des éléments faisant présumer que ces entités ont opéré un transfert indirect de bénéfices, tel que défini à l'article 77. iv. Acompte provisionnel Article 81.- l. Les contribuables visés à l'article 68 doivent verser, en deux (2) tranches égales, entre les 1er et 15 des mois d'octobre et de décembre de chaque exercice fiscal, un acompte provisionnel égal à soixante pour cent (60 %) de l'impôt établi sur le bénéfice réel pour l'avanl dernier exercice. Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 2. 31 Le montant de l'acompte provisionnel est déductible de l'impôt sur le revenu sur la base du bénéfice réel accusé par les états financiers. Si pour un exercice fiscal, le montant de 1' acompte est supérieur à celui dudit impôt, le contribuable peut déduire le crédit qui en résulte des prochains acomptes. C. Bénéfices non commerciaux 1. Définition des revenus imposables Article 82.- Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les revenus : des professions libérales ; des opérations de bourses effectuées à titre habituel par des particuliers ; de droits d'auteurs perçus par les écrivains et compositeurs, ou par leurs héritiers légataires. Toutefois, lorsqu'ils sont intégralement déclarés par des tiers, les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains et compositeurs sont soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ; perçus par les inventeurs au titre de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, de la cession ou concession de marques de fabrique, de procédés ou formules de fabrication ; des charges et offices dont les titulaires n'ont pas le statut de commerçants ; de toute nature qui ne sont pas rattachés à une autre catégorie d'impôt sur le revenu. Article 83.- Sont imposables en Haïti les bénéfices réalisés dans l'exercice d'une profession non commerciale exploitée en Haïti conformément aux dispositions des 3. à 10 de l'article 60. 2. Champ d'application Article 84.- Sont assujettis au paiement del 'impôt sur le revenu sur la base du bénéfice réel accusé par la déclaration définitive les contribuables visés aux articles 82 et 83. Article 85.- Les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à vingt millions (20 000 000) de gourdes sont astreints au dépôt des états financiers. 3. Détermination de la base d'imposition Article 86.- 1. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le bénéfice des professions non commerciales est égal à l'excédent des recettes totales sur les dépenses liées à l'exercice de la profession. 2. Le bénéfice à retenir tient également compte des gains ou pertes provenant : des cessions des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ; de cessions de charges ou d'offices; des indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.
Article 87 .- 1. Les recettes des professions non commerciales s'entendent de toutes les sommes encaissées et de tous les produits perçus à l'occasion de l'exercice de la profession, quel que soit le mode de perception (notamment en espèces, chèques, par carte de crédit, inscription au crédit d'un compte ou mandat bancaire) ou de rémunération (notamment, sous forme d'avantages en nature selon la valeur de marché du bien, d'honoraires, de commissions, ristournes, intérêts, avances sur honoraires ou remboursement forfaitaire de frais). 2. Les recettes visées au 1. doivent comprendre, s'il y a lieu, les revenus des créances, dépôts, cautionnements et compte-courants se rattachant à l'exercice de la profession. Article 88.- 1. Les dépenses déductibles sont celles nécessitées par l'exercice de la profession ou de l'activité lucrative, effectivement payées pendant l'année d'imposition. 2. Les charges déductibles sont les suivantes : les frais généraux de toute nature dûment justifiés et liés à l'exercice de la profession ; << LE MONITEUR >> Spé ·iaI N° 48-A - Mercredi 30 ep1embre 2026 32 3. le loyer des locaux professionnels. Néanmoins, lorsque le contribuable est le propriétaire des locaux affectés à l'exercice de la profession, aucune déduction n'esl apporlt!e de ce chef au bénéfice imposable ; les dépenses de personnel ; les taxes et impôts afférents à l'exercice de l'activité professionnelle, à l'exception de l'impôt sur le revenu ; les primes d'assurance ; les cotisations d'assurance collective ou aux fonds de pension, pour la partie payée par l'employeur uniquement ; les frais de documentation, d'études et de bureau; les frais encourus pour la participation à des séminaires, les bourses d'études et de pe,fectionnement; 1. les am011issements effectués suivant les règles applicables en matière de Bénéfices Industriels et Commerciaux ; les intérêts payés sur le financement de la construction, l'acquisition ou l'amélioration des locaux professionnels. Dans le cas de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de trente pour cent (30%) pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention lorsque les frais réels n'ont pas été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable. 4. Modalités d'imposition Article 89.- 1. Les cont1ibuables visés à l'article 85 sont tenus de faire parvenir leurs états financiers selon les modalités et dans les délais prévus à l'article 76: au bureau de l'Administration fiscale dont dépend leur établissement ; par dérogation au a., à la Direction à laquelle ils sont rattachés s'agissant des contribuables qui dépendent: 1. de la Direction des Moyens Contribuables (DMC) ; 11. de la Direction des Grands Contribuables (DGC) ; de toute autre Direction légalement habilitée. 2. Les contribuables visés à l'article 85 sont tenus de soumettre à I' Adrrunistration fiscale, en même temps que leurs états financiers, la déclaration définitive d'impôt sur le revenu accompagnée du montant établi après déduction de l'acompte provisionnel. 3. Dans la déclaration visée au 2., les contribuables rapprochent le résultat tiré des états financiers et le résultat fiscal lorsque les principes comptables généralement reconnus ou les Normes Internationales de Comptabilité diffèrent des dispositions du présent Code. 4. L'impôt sur le revenu des personnes physiques sur la base des bénéfices des professions non commerciales est calculé en appliquant le barème de taxation prévu à l'article 132 au résultat fiscal. 5. L'ensemble des autres dispositions prévues à l'article 76 s'applique de plein droit. S. Acompte provisionnel Article 90.-
l. Les contribuables visés à l'article 85 versent, en deux (2) tranches égales, entre les 1er et 15 des mois d'octobre et de décembre de chaque exercice fiscal, un acompte provisionnel égal à soixante pour cent (60 %) de l'impôt établi sur le bénéfice non commercial réel pour l'avant dernier exercice. 2. Le montant de l'acompte provisionnel est déductible de l'impôt sur le revenu sur le bénéfice non commercial réel. Si pour un exercice fiscal, le montant de l'acompte est supérieur à celui dudit impôt, le contribuable peut déduire le crédit qui en résulte des prochains acomptes. Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR >> 33 D. Dispositions communes aux bénéfices industriels et commerciaux et aux bénéfices non commerciaux 1. Exonération des activités à but non lucratif Article 91.- l. Les organismes à but non lucratif sont exonérés de l'impôt sur le Revenu dû au titre de leurs surplus lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 2. 3. 4. 5. 6. leur gestion est désintéressée ; leur activité ne concurrence pas le secteur commercial ; leur activité ne procure pas un avantage concurrentiel à une entreprise tierce. Au sens du a. du l., la gestion d'un organisme est désintéressée lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : l'organisme est géré à titre bénévole; l'organisme ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de ses surplus; les membres de l'organisme et leurs ayants-droits ne sont pas attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports. Aux fins du a. du 2., l'organisme est géré à titre bénévole lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies: les dirigeants de droit ou de fait n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation de l'organisme ; les dirigeants ne perçoivent pas un salaire supérieur à cinq (5) fois le salaire minimum. La rémunération des non-dirigeants n'est pas soumise à cette limite dans la mesure où leur travail est effectif et leur rémunération normale. Au sens duc. du 2., en cas de dissolution de l'organisme, son patrimoine doit être dévolu à: un autre organisme à but non lucratif; ou une personne morale de droit public. Au sens du b. du 1., un organisme à but non lucratif ne concurrence pas le secteur commercial lorsque l'activité est exercée dans des conditions différentes de celles d'une entreprise commerciale, notamment lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : l'affectation des surplus fait face à des besoins ou à des projets dans le champ de son activité non lucrative ; l'organisme présente une utilité sociale : 1. en satisfaisant un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché ou de façon insuffisante, 11. en s'adressant à un public justifiant l'octroi d'avantages particuliers ; le prix pratiqué est nettement inférieur par rapport à ceux pratiqués dans le secteur lucratif. Cette condition est réputée remplie lorsque : l'organisme pratique des tarifs modulés en fonction de la situation des clients ; les tarifs sont homologués par l'autorité publique; l'organisme ne fait pas de publicité commerciale. Toutefois, l'organisme peut procéder à des opérations de communication pour faire appel à la générosité publique ou informer le public à condition que ces opérations ne s'apparentent pas à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises du secteur concurrentiel. Au sens duc. du l., un organisme procure à des entreprises un avantage concurrentiel lorsqu'il : assure la défense des intérêts collectifs professionnels de ses membres ; ou fournit à ses membres professionnels des services pour faciliter leur activité lucrative. 34 << LE MONITEUR>> Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Seplembre 2026 7. 8. 9.
Les organismes à but non lucratif sont également exonérés de l'impôt sur le Revenu sur les surplus réalisés au titre de leurs activités lucratives accessoires sous réserve que : les activités non lucratives restent significativement prépondérantes ; et le montant des sommes encaissées hors Taxe sur le Chiffre d' Affaires des activités lucratives accessoires est inférieur à trois millions (3000 000) de Gourdes. Aux fins du a. du 7., la prépondérance des activités non lucratives est acquise lorsque: les sommes encaissées hors Taxe sur le Chiffre d' Affaires, au titre de ces activités, représentent plus de quatre-vingt pour cent (80%) de l'ensemble des sommes encaissées par l'organisme; les effectifs consacrés à ces activités représentent plus de quatre-vingt pour cent (80%) de l'effectif total de l'organisme. Lorsque les conditions du 7. ne sont pas remplies, les surplus réalisés par l'organisme à but non lucratif sont imposés dans les conditions de droit commun comme des bénéfices et sont soumis: à !'Impôt sur le Revenu dans la catégorie des Bénéfices Industriels ou Commerciaux ou dans celle des Bénéfices Non Commerciaux selon la nature du revenu, sil' organisme à but non lucratif est géré directement par une personne physique ; ou à !'Impôt sur les Sociétés, conformément aux dispositions des articles 134 et suivants, si l'organisme à but non lucratif est une personne morale. Article 92.- Dans tous les cas, les organismes à but non lucratif doivent remplir: les obligations prévues à l'article 67, lorsque le montant des sommes encaissées hors Taxe sur le Chiffre d' Affaires est inférieur à dix millions ( 10 000 000) de gourdes ; les obligations prévues à l'article 76, lorsque le montant des sommes encaissées hors Taxe sur le Chiffre d' Affaires est supérieur ou égal à dix millions (10 000 000) de gourdes. 2. Dispositions relatives à la facturation Article 93.- l. Doit faire l'objet d'une facture: tout achat de biens ou de services effectué, pour les besoins de sa profession, par un redevable de l'impôt sur le revenu au titre de Bénéfices Industriels et Commerciaux ou de Bénéfices Non Commerciaux ; toute livraison de biens ou prestation de services effectuée par un redevable de l'impôt sur le revenu au titre de Bénéfices Industriels et Commerciaux ou de Bénéfices Non Commerciaux. 2. Par dérogation au b. du 1., les agriculteurs et les pêcheurs, soumis à l'impôt sur le revenu sur la base forfaitaire visé à l'article 62, qui vendent directement leur production, ne sont pas assujettis à l'obligation de délivrer une facture. Article 94.- l. Sous réserve de l'application d'autres dispositions légales ou réglementaires, les mentions obligatoires, prévues à l'article 191, <loi vent figurer sur les factures. 2. Les factures doivent être numérotées par série en double exemplaire. 3. Le vendeur remet l'original de la facture à l'acheteur et conserve le duplicata. 3. Obligation déclarative concernant les versements à des résidents et à des non-résidents Article 95.- 1. Toute entreprise ou organisme sans but lucratif est obligé de déclarer chaque année, entre le 1cr et le 31 octobre, à l'Administration fiscale le montant des sommes versées au cours de l'exercice fiscal précédent au titre : d'intérêts ; de loyers ; d'honoraires ; Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> d'arrérages ; de tantièmes ; de jetons de présence ; de commissions ; de courtages ; 1. de salaires ; de boni ; de primes ; 1. d'indemnités; 35 m. de per diem ; d'allocations forfaitaires; de dividendes ; de valeurs transférées du patrimoine de l'entreprise à celui des actionnaires, associés ou à d'autres personnes; de rémunérations de prestations de services. 2. L'entreprise ou l'organisme sans but lucratif visé au 1. doit également déclarer sur le même formulaire le montant des retenues à la source perçues sur les sommes visées au 1.. 3.
L'entreprise ou l'organisme sans but lucratif visé au 1. doit identifier nommément et fiscalement le bénéficiaire de chaque somme. 4. Retenue à la source sur les versements à des résidents Article 96.- 1. Une retenue à la source de dix pour cent (10%) est prélevée par le débiteur sur les rémunérations de contrats de prestation de services versées par : l'État à des tiers établis en Haiti, autres que des entreprises imposées sur la base des états financiers ; des personnes morales à des tiers établis en Haïti, autres que des entreprises imposées sur la base des états financiers ; des entreprises à des tiers établis en Haïti, autres que des entreprises imposées sur la base des états financiers. 2. Cette retenue est portée à vingt pour cent (20%) sur les rémunérations perçues au titre de concession de licences d'exploitation de brevets, de cession ou concession de marques de fabrique, de procédés ou de formules de fabrication. 3. La retenue à la source est versée à l'Administration fiscale, entre le l er et le 15 du mois qui suit celui du paiement des rémunérations. 4. La retenue à la source visée au 1. est imputable sur le montant de l'impôt dû par le prestataire au titre de son revenu global. 5. La retenue à la source visée au 1. est due même lorsque le prestataire est exonéré de! 'Impôt sur le Revenu au titre des Bénéfices Non Commerciaux. Dans cette hypothèse, la retenue, qui n'est pas imputable contre le montant dû par le prestataire au titre des Bénéfices Non Commerciaux, est considérée comme une imposition définitive. 5. Retenue à la source sur les versements à des non-résidents Article 97.- l. La contrepartie de prestations de services, telles que définies au 3. de l'article 175, versée par une personne physique ou morale, résidant fiscalement en Haïti, à un bénéficiaire, dont la résidence fiscale est hors d'Haïti, subit, au titre de! 'Impôt sur le Revenu, une retenue à la source libératoire de vingt pour cent (20%). << LE MONITEUR>> Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 36 2. Cette retenue à la source doit être versée à l'Administration fiscale entre le l cr et le 15 du mois qui suit celui du paiement des rémunérations. E. Traitements et salaires 1. Détermination de la base imposable de l'impôt sur le revenu dû au titre des traitements et salaires Article 98.- Pour la détermination de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des traitements et salaires, il est tenu compte du montant brut des salaires, rémunérations en période de probation, compléments de 3alaircs, rémunérations pour heures supplémentaires, traitements, indemnités de fonction, indemnités de responsabilité, boni, primes, congés payés,jetons de présence, tantièmes, remboursements, commissions versées à des personnes physiques et allocations forfaitaires pour frais ainsi que de tous les avantages en numéraire ou en nature accordés aux intéressés. 2. Retenue à la source sur les traitements et salaires Article 99.- 2. 3. l. Doivent procéder à la retenue à la source prévue aux articles 100, 103 et 104 toute personne physique ou morale qui paie les sommes visées à l'article 98 à ses employés, foncLionnaires, membres, Jirigeanls, administrateurs des sociétés, associés et à toute personne ayant une activité productive de revenu. Doivent, notamment, procéder à la retenue à la source visée au 1.: toute entreprise ; tout Organisme Sans But Lucratif visé à l'article 92 ; tout Organisme Non Gouvernemental; l'État; les collectivités locales ; les organismes publics ; les entreprises publiques. Les personnes physiques ou morales visées au 1. doivent tenir un registre ou un fichier dans lequel sont inscrits: les noms et prénoms des bénéficiaires ; la date d'entrée en fonction de chaque bénéficiaire; l'adresse principale et les numéros de téléphone de chaque bénéficiaire; leurs Numéros d'Imrnatriculation Fiscale (NIF) ; leurs fonctions ou leurs professions ; la nature et le montant des versements.
Article 100.- 1. Tout employeur visé à 1' article 99 prélève mensuellement une retenue à la source égale à un douzième ( t/12) de l'impôt sur le revenu annuel dû au titre des salaires et rémunérations en pé1iode de probation versés ainsi que des compléments de salaires dans le cas d'une mise à disposition. Les salariés imputent cette retenue sur leur impôt sur le revenu dû au titre de leur revenu global. 2. La retenue visée au l. est versée au Trésor Public entre le 1er et le 15 du mois qui suit celui du paiement. Elle doit être accompagnée de l'état explicatif mensuel visé à l'article 101. 3. Les titulaires des administrations et services publics et les directeurs généraux et responsables légaux des entreprises publiques sont personnellement responsables du paiement de la retenue susvisée et des pénalités y relatives. Article 101.- L'état explicatif mensuel accompagnant le versement de la retenue à la source prélevée par l'employeur comporte les mentions suivantes : l'adresse de l'employeur ; le mois au titre duquel la retenue est appliquée ; Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR >> les nom et prénom de l'employé ; le Numéro d'Immatriculation Fiscale (NIF) de l'employé; le montant de son traitement ou salaire mensuel ; le montant de la retenue à la source à appliquer au titre des traitements et salaires. 37 Article 102.- Le personnel haïtien travaillant en Haïti, dans les missions diplomatiques, consulaires ou assimilées, est imposable à !'Impôt sur le Revenu en Haïti. Article 103.- 1. Toutes autres rémunérations en numéraire, additionnelles au salaire de base, sont frappées d'une retenue à la source de quinze pour cent (15 %), à l'exception du boni, dont la retenue est de dix pour cent (10 %). 2. Par circulaire du Ministre chargé de ['Économie et des Finances, le taux de 15% prévu au 1. peut être révisé pour certains corps de métier. 3. La retenue visée au 1. doit être versée entre le 1cr et le 15 du mois qui suit celui au cours duquel ces montants ont été payés. Elle doit être accompagnée d'un état explicatif qui doit comporter les mentions suivantes: 4. l'adresse de 1'employeur ; le mois au titre duquel la retenue est appliquée ; les nom et prénom de l'employé ; le Numéro d'immatriculation Fiscale (NIF) de l'employé; la nature du versement et le montant versé ; le montant de la retenue à la source à appliquer au titre des traitements et salaires. La retenue à la source est déductible de l'impôt sur le revenu définitif de l'employé. Article 104.- 1. La société versant des jetons de présence et tantièmes à ses administrateurs prélève une retenue à la source de quinze pour cent (15%) sur le montant de ces jetons de présence et tantièmes. Ces jetons de présence et tantièmes ne sont pas soumis à la retenue à la source prévue à l'article 100. 2. La retenue visée au 1. doit être versée entre le 1er et le 15 du mois qui suit celui au cours duquel ces montants ont été payés. Elle doit être accompagnée d'un état explicatif qui doit comporter les mentions suivantes : l'adresse de la société ; le mois au titre duquel la retenue est appliquée ; les nom et prénom du bénéficiaire ; le Numéro d'lmmatriculation Fiscale (NIF) du bénéficiaire; le montant versé ; le montant de la retenue à la source à appliquer sur les jetons de présence ou tantièmes. 3. La retenue à la source est déductible de l'impôt sur le revenu annuel du bénéficiaire. 4. Lorsque le bénéficiaire du jeton de présence ou du tantième est un non-résident, la retenue à la source est libératoire. 5. Le bénéficiaire des jetons de présence ou des tantièmes a la charge de prouver que la retenue à la source visée au l. a été versée au Trésor Public. 6. La société versante, qui pratique la retenue à la source visée au 1., doit donner au bénéficiaire des jetons de présence ou des tantièmes une copie de la quittance fournie par l'administration fiscale. F. Plus-value immobilière
1. Définition des revenus imposables Article 105.- l. Les plus-values réalisées par les personnes physiques ou morales, lors de la cession à titre onéreux << LE MONITEUR>> f)6cia l N° 48-A - Mercredi 30 eptembrc 2026 38 de biens ou de droits immobiliers, y compris de droits de fermage sur le domaine privé de l'État, sont passibles de l'impôt sur le revenu. 2. 3. Aux fins d'imposition des plus-values immobilières, on distingue les plus-values à long terme et les plus-values à court terme: les plus-values à long terme portent sur les biens immobiliers dont le contribuable est propriétaire depuis dix (10) ans et plus ; les plus-values à court terme portent sur les biens immobiliers dont le contribuable est propriétaire depuis moim; de dix (10) ans. Les dations en paiement et les échanges de biens sont considérés comme des transactions réalisées à titre onéreux pouvant donner lieu à imposition de la plus-value. 2. Détermination de la base imposable Article 106.- La plus-value imposable, en application de l'article 105, est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. Du prix de cession est déduit le montant des impôts, droits et taxes acquittés et des frais supportés par le vendeur, à l'occasion de cette cession, moyennant communication des pièces justificatives. Article 107.- l. Le prix de cession est déterminé comme en droits d'enregistrement selon les dispositions prévues à l'article 229 par la valeur la plus élevée entre: le prix ou la valeur estimée ; le prix du marché par référence à un « Prix de pleine concurrence», tel que défini au 2. de l'article 77; un montant égal à vingt (20) fois la valeur locative annuelle déterminée en considérant la valeur la plus élevée entre : 1. une valeur de référence, telle que déterminée aux articles 272 et 282 ; une valeur déterminée par comparaison avec d'autres immeubles ou propriétés non bâties dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu. 2. Lorsqu'un bien est cédé contre une rente, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts. 3. Lorsque la nue-propriété d'un bien est cédée, le prix de cession est déterminé comme en droits d'enregistrement selon les dispositions prévues à l'article 230. 4. Lorsque le bien cédé provient d'une donation entre vifs, le prix d'acquisition est la valeur d'acquisition par le donateur. 5. Lorsque le bien immobilier a été recueilli par voie de succession, le prix d'acquisition est le montant sur lequel les droits de mutation ont été payés. 6. Lorsque le droit cédé est un droit de fermage portant sur un bail sur le domaine privé de l'État: le prix de cession du droit cédé est égal à la valeur la plus élevée entre: 1. le prix ou la valeur estimée ; le prix du marché par référence à un « Prix de pleine concurrence», tel que défini au 2. de l'article 77 ; un montant égal à la durée du bail multipliée par la valeur locative annuelle déterminée en considérant la valeur la plus élevée entre: une valeur de référence, telle que déterminée aux articles 272 et 282 ; 2) une valeur déterminée par comparaison avec d'autres immeubles ou propriétés non bâties dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu ; le prix d'acquisition est égal au montant du droit de fermage annuel multiplié par la durée de détention du bail par le cédant, augmenté, le cas échéant, de la valeur estimée des constructions 1 Spécial N° 48-A- Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 39 érigées par le fermier au prix du marché par référence à un « Prix de pleine concurrence », tel que défini au 2. de l'article 77. Article 108.- S'agissant de dation en paiement, trois situations sont à considérer, eu égard au prix de cession: le bien cédé éteint complètement l'obligation. Dans ce cas, le prix de cession correspond au montant de l'obligation ;
le bien cédé éteint l'obligation et donne lieu à un paiement ou à une reconnaissance de dette de la part du créancier. Dans ce cas, le prix de cession est égal au montant de l'obligation augmenté de ce paiement ou de cette reconnaissance de dette ; le bien cédé éteint partiellement l'obligation. Dans ce cas, le prix de cession correspond au montant de l'obligation moins la différence à verser par le débiteur pour l'extinction de la créance ou la remise de dette accordée par le créancier. 3. Modalités d'imposition Article 109.- 1. Les plus-values sur les cessions de biens ou de droits immobiliers sont imposées de la façon suivante: 2. s'agissant de cession de propriété fonds et bâtisses, une déduction d'office de cinquante pour cent (50 %) de la plus-value à long terme ou de vingt pour cent (20 %) de la plus-value à court terme sera accordée pour les dépenses d'amélioration, d'agrandissement et de transformation qui auraient pu être effectuées par le propriétaire avant la cession du bien. La plus-value imposable fera l'objet d'une retenue à la source de dix pour cent (10 %). dans le cas de cession de propriété sur laquelle une construction a été érigée postérieurement à l'acquisition du terrain, le cédant acquittera un impôt libératoire de trois pour cent (3 %) sur le prix de la cession. s'agissant de cession de terrain, une déduction de vingt-cinq pour cent (25 %) de la plus-value à long terme ou de cinq pour cent (5 %) de la plus-value à court terme sera accordée en compensation des frais et autres dépenses effectués par le cédant. La plus-value fera l'objet d'une retenue à la source de dix pour cent (10 %). dans le cas de cession de toute parcelle de terrain provenant de lotissement ou de morcellement, le cédant acquittera un impôt libératoire de quatre pour cent (4 %) sur le montant de la cession. S'agissant d'une construction érigée sur un terrain du domaine privé de l'État, le cédant acquittera un impôt libératoire de trois pour cent (3 %) sur le prix de la cession. La plus-value qui porte sur l'habitation principale du cédant, telle que définie au 2. de l'article 275, bénéficie d'un abattement de quinze millions ( 15 000 000) de Gourdes quis' applique après la déduction prévue au 1. Le propriétaire peut bénéficier de cet abattement une seule fois tous les dix (10) ans. Article 110.- 1. Lorsque les plus-values sur les cessions de biens ou de droits immobiliers sont réalisées sur des biens ou droits immobiliers inscrits au bilan d'une entreprise, ces dernières doivent être imposées, selon les cas, à l'impôt sur le revenu au titre des Bénéfices Industriels ou Commerciaux ou des Bénéfices Non Commerciaux. 2. Dans cette hypothèse, lorsque le bien est amortissable, par dérogation à l'article 107, le prix d'acquisition est égal à la fraction non amortie du coût du bien. 3. L'ensemble des autres dispositions prévues aux articles 105 à 111 s'applique de plein droit. Article 111.- 1. Il est fait obligation au notaire qui a rédigé l'acte authentique, de soumettre, en cas de cession, une déclaration suivant un modèle préparé par l'Administration fiscale qui comporte les mentions suivantes: la description du bien immobilier cédé: l'adresse du bien; les informations contenues dans le procès-verbal d'arpentage; le statut de l'immeuble; les noms, prénoms, Numéros d'Immatriculation Fiscale (NIF) et adresses des parties ; 40 << LE MONITEUR>> Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 les nom, prénom(s), adresse, juridiction, Numéro d'Immatriculation Fiscale (NIF), numéro de patente et de ce1titicat d'impôt sur le revenu du noLaire pour l'exercice en cours; le prix auquel le bien a été précédemment acquis ; le prix auquel le bien est cédé ; la da Le de l'acte de cession ; la plus-value réalisée et le type de plus-value : les signatures des parties : 1. la signature du notaire. 2.
Le notaire retient le montant de la retenue à la source, prévu à l'article 109, pour en faire le versement à l'Administration fiscale. 3. Le montant de la retenue à la source, prévu à l'article 109, doit être versé par le notaire au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent l'opération de cession. 4. Le notaire doit présenter la quittance du paiement de la retenue à la source au moment de l'enregistrement del' acte, sous peine d'être personnellement responsable du paiement des impôts et droits d'enregistrement. G. Plus-values mobilières autres que celles résultant de la cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux Article 112.- I. Les plus-values mobilières, autres que les plus-values réalisées sur la cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux, sont imposées à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. 2. La plus-value imposable est constituée par la différence entre le prix de cession du bien et la fraction non amortie du coût du bien. H. Revenus des capitaux mobiliers 1. Définition des revenus imposables Article 113.- 1. Pour la détermination de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les capitaux mobiliers comprennent tous les placements effectués auprès des personnes physiques ou morales et représentés par des droits mobiliers. 15. À ce titre, sont compris dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers: les revenus distribués définis à l'article 114 ; les revenus des plus-values réalisées sur la vente ou le rachat de valeurs mobilières ou de droits sociaux visés à l'article 117 ; les revenus des placements effectués sous la forme de prêts d'argent rémunérés par un intérêt et les autres revenus des produits de placements à revenu fixe visés aux articles 121 et suivants. 2. Détermination de la base d'imposition Article 114.- 1. Au sens de l'article 113, sont considérés comme des revenus distribués: les dividendes ; les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; les sommes mises à la disposition des actionnaires au titre de prêts à ces derniers à des taux nettement inférieurs à ceux du marché ou sans que des arrangements de bonne foi aient été conclus en vue du remboursement de ces prêts ; les sommes mises à la disposition des actionnaires, directement ou par personnes interposées, à titre d'avances ou de libéralités ; les valeurs tirées des réserves à des fins de rachats d'actions au bénéfice d'actionnaires ; les charges suivantes qui ne sont pas déductibles pour la détermination de l'impôt sur les sociétés: 1. les impôts payés pour les employés ou associés visés aux d. de l'article 75; 11. les salaires, visés au i. de l'article 75, qui ne représentent pas un travail effectif ou sont Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 41 excessifs eu égard à l'importance du travail fourni ; 111. les allocations forfaitaires, visées auxj. de l'article 75, versées aux associés ou employés de l'entreprise pour frais de représentation et de déplacement lorsque des frais de même nature ont déjà été remboursés aux intéressés et passés en charges déductibles ; les dépenses personnelles, d'agrément ou somptuaires des associés ou employés et de leurs familles visées aux k. et 1. de l'article 7 5 ; les dépenses et charges sans rapport avec l'exploitation normale de l'entreprise visées au o. de l'article 75 à l'exception des dons déductibles en application dut. du 1. de l'article 71 ; les bénéfices indirectement transférés par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, ou par tout autre moyen, visés à l'article 77 ; vii. la cession de biens sociaux à un prix délibérément minoré ; 2. les rémunérations occultes et les avantages considérés comme tels. Ces derniers s'entendent des revenus, visés au n. de l'article 75, versés directement ou par l'intermédiaire de tiers, par des personnes morales à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité et de toute dissimulation de recettes.
Aux fins du a., b. etc. du 1., les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des états financiers de ladite période et de la période précédente. Article 115.- Ne sont pas considérés comme des revenus distribués: les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d'apports ou de primes d'émission ; toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices ont été auparavant répartis ; les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant: 1. sur le capital amorti à concurrence de la fraction ayant supporté l'impôt sur le revenu, lors de l'amortissement ; 11. sur les primes de fusion incorporées au capital ou aux réserves à l'occasion d'une fusion et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ; les sommes mises à la disposition des associés ou actionnaires, dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés; les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre de rachat de leurs actions ; les redressements des résultats d'exploitation effectués par les agents fiscaux sur: 1. les amortissements des immobilisations ; 11. les charges découlant de la création de provisions pour mauvaises créances ; les différences provenant de changements de méthodes dans l'évaluation des stocks; les sommes effectivement versées par l'entreprise qui constituent des charges non déductibles pour l'exercice en cours. 3. Modalités d'imposition des revenus distribués (hors intérêts et arrérages) et des plus-values sur cessions d'actions ou de parts sociales Article 116.- 1. Les revenus distribués visés à l'article 114 font l'objet d'une retenue à la source libératoire de vingt pour cent (20%) appliquée par l'entreprise distributrice. 2. Par exception au 1., les rémunérations et avantages occultes font l'objet d'une imposition libératoire de quarante-cinq pour cent (45%). 3. L'entreprise distributrice, qui a effectué la retenue à la source prévue au 1, transmet un état explicatif << LE MONITEUR >> péc:iul N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 42 accompagné du versement de cette dernière à l'Administration fiscale entre le l er et le 15 du mois qui suit celui de l'attribution des revenus. 4. Tout profit accumulé remontant à cinq (5) ans ou plus et qui n'a pas été dist1ibué ou réinvesti est imposable au taux de 30% libératoire. 5. Aux fins du 4., le réinvestissement n'est pris en considération que lorsque les travaux ou acquisitions constituant ledit réinvestissement ont été réalisés au cours de la période d'imposition, sur présentation de pièces justificatives probantes. Ce réinvestissement doit avoir pour objet une augmentation réelle et durahle du rendement de l'entreprise. Le remplacement de matériel déjà amorti ne peut, en aucun cas, être assimilé à un réinvestissement au sens du présent article. Article 117.- l. La plus-value résultant de la vente d'actions ou de parts sociales ou du rachat d'actions, visée à l'article 113, est taxée à la source au taux libératoire de 20%. 2. L'entreprise, dont les actions ou parts sociales sont vendues ou rachetées, doit procéder à cette retenue à la source et déclarer à l'Administration fiscale cette cession accompagnée du montant del' impôt entre le 1°' et le 15 du mois qui suit celui de l'opération. 3. En cas de dissimulation du prix de la cession, l'Administration fiscale peut recourir à tous les moyens en sa possession pour déterminer la plus-value. Article 118.- l. En cas de dissolution d'une société, le boni de liquidation attribué aux associés ou actionnaires est assimilé à un revenu distribué et est passible de la retenue à la source libératoire prévue à l'article 116. 2.
La retenue visée au l. est opérée par le syndic. Ce dernier transmet un état explicatif accompagné du versement de la retenue à l'Administration fiscale entre le 1er et le 15 du mois qui suit celui de l'attribution des revenus. 3. Aux fins du 1., le boni de liquidation, attribué à chaque associé ou actionnaire, est égal à la différence entre: 4. 5. le montant de la liquidation proportionnellement à la participation de l'associé ou de l'actionnaire; la valeur des parts sociales ou actions détenues par cet associé ou cet actionnaire. Aux fins du b. du 3., la valeur des parts sociales ou actions est : leur valeur nominale s'agissant de celles émises lors de la création de la société; leur valeur d'acquisition s'agissant de celles acquises au cours de la vie sociale. Lorsque la dissolution de la société fait apparaître une perte pour les associés ou actionnaires, cette dernière n'est pas déductible de leur revenu global. Article 119.- l. Les bénéfices réalisés en Haïti par les établissements stables, tels que définis au 5. de l'article 60, de sociétés non résidentes, sont réputés distribués à ces dernières au titre de chaque exercice fiscal et sont soumis à la retenue à la source prévue à l'article 116. 2. En cas de réinvestissement dans les conditions prévues au 5. de l'article 116, un crédit d'impôt égal au montant de la retenue à la source appliquée sur ces dividendes distribués, est imputable sur les cinq (5) exercices suivants. Article 120.- 1. Les dividendes versés par une filiale à sa société mère sont exonérés de la retenue à la source libératoire visée à l'article 116 et la société mère n'est pas imposée à \'Impôt sur les Sociétés au titre des dividendes reçus. 2. Pour bénéficier du 1., il faut que les conditions cumulatives suivantes soient remplies : la société mère et la filiale sont situées en Haïti ; la société mère et la filiale sont soumises à !'Impôt sur les Sociétés visé aux articles 134 et suivants; la société mère détient au moins dix pour cent ( 10%) du capital de la filiale ; les titres de la filiale appartiennent à la société mère en pleine propriété ; les Litres de la filiale sont sousc1its par la mère à l'émission. A défaut, la société mère doit Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 43 avoir pris l'engagement de les conserver pendant au moins deux (2) ans, à compter de la date d'acquisition des titres. 3. Aux fins du 2., la qualité de société mère doit s'apprécier à la date de mise en distribution des produits de la filiale. 4. Modalités d'imposition des intérêts et arrérages Article 121.- 1. Au sens de l'article 113, sont considérés comme des revenus de capitaux mobiliers passibles d'une retenue à la source libératoire de 20% les intérêts et arrérages, versés par des entreprises ou institutions financières, sur : 2. des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires ; des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe; des cautionnements en numéraires. Toutefois, la retenue à la source visée au 1. ne s'applique pas lorsque les intérêts et arrérages sont versés à une institution financière, visée au r. du 1. de l'article 71, établie en Haïti. Article 122.- Sont exonérés de la retenue à la source prévue à l'article 121 les intérêts de comptes d'épargne, d'épargne retraite et d'épargne logement ou verts par des personnes physiques, autres que des entreprises, dans des institutions financières. Ces intérêts sont également exonérés de l'impôt sur le revenu. Article 123.- 1. Le revenu imposable à la retenue à la source, prévue à l'article 121, est le montant brut des intérêts et arrérages des créances, dépôts et cautionnements. 2. La retenue à la source est due : soit du fait du paiement des intérêts et arrérages, de quelque manière qu'il soit effectué ; soit du fait de l'inscription des intérêts et arrérages au débit ou au crédit d'un compte.
Article 124.- 1. Les personnes physiques ou morales, qui assurent le paiement soit en qualité de débiteurs, soit en qualité d'intermédiaires, des intérêts et arrérages soumis à la retenue à la source, prévue à l'article 121, doivent déclarer à l'Administration fiscale, entre le l 0 ' et le 15 du mois qui suit celui du paiement, les noms et adresses des bénéficiaires et le montant des intérêts payés à chacun d'eux au cours du mois précédent. 2. Cette déclaration n'a pas à être souscrite en ce qui concerne : les intérêts exonérés de l'impôt sur le revenu visés à l'article 122 ; b. les transactions réalisées par les banques et autres institutions financières entre elles. Section IV. Déclaration définitive des revenus des contribuables A. Dispositions générales Article 125.- 1. Les redevables de l'impôt sur le Revenu des Personnes Physiques doivent déposer chaque année auprès del' Administration fiscale, pour l'ensemble de leurs revenus, une déclaration générale et détaillée dite: « Déclaration définitive » suivant un formulaire fourni. sans frais, par l'Administration fiscale. 2. Cette déclaration, dûment signée par le contribuable ou son mandataire, est souscrite au plus tard le 31 janvier de chaque année pour les revenus de l'exercice fiscal précédent. B. Déductions du revenu global Article 126.- l. Sont déductibles de l'ensemble des revenus du contribuable, moyennant présentation des pièces justificatives, les charges suivantes, sous réserve qu'elles n'ont pas déjà été déduites au titre des revenus catégoriels : vingt-cinq pour cent (25%) des loyers annuels de l'habitation principale, telle que définie au 2. de l'article 275 ; les intérêts hypothécaires payés à une institution financière ou de crédit établie en Haiti, ou à un prêteur patenté à l'occasion de l'acquisition ou de la construction de l'habitation principale, ainsi que la Contribution Foncière des Propriétés Bâties (CFPB) de l'habitation principale, telle << LE MONITEUR>> Spé ial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 44 que définie au 2. de l'article 275; 2. les prélèvements légalement effectués sur les salaires autres que l'impôt sur le revenu ; les sommes versées au titre de l'épargne retraite ou de l'épargne logement au cours de l'exercice fiscal à des institutions légalement reconnues ; les primes d'assurance vie et santé supportées par le contribuable et versées à une société qui est résidente fiscale en République d'Haïti, en application de l'article 60; les frais médicaux ou la partie de frais médicaux non couverts par une police d'assurance vie et santé; Les dépenses supportées par le contribuable pour sa formation et son perfectionnement ainsi que les frais de scolarités, ne dépassant pas cent mille (100 000) gourdes par enfant, jusqu'à concurrence de trois cent mille (300 000) gourdes, payés à des institutions de formation établies en Haïti pour ses enfants mineurs, dûment justifiés; les frais de restauration et d'hébergement au titre de déplacements professionnels, sous réserve qu'ils correspondent à un déplacement réel dûment justifié par des factures; 1. les dons effectués aux fondations sans but lucratif, aux institutions de charité, aux organismes de secours, aux partis politiques dans les limites prévues par la législation y afférente, à toutes institutions à portée sociale, culturelle, éducative, sanitaire et sportive reconnus et immatriculés auprès de l'Administration fiscale, le tout sans excéder dix pour cent ( 10%) Ju revenu obtenu après déduction des charges visées ci-dessus du a. au h .. Les déficits de chaque revenu catégoriel ne sont imputables que sur les revenus catégoriels de même nature. C. Décès et cession ou cessation d'activités Article 127.- 1. En cas de décès d'un contribuable, la déclaration visée à l'article 125 est souscrite par les ayants droit du défunt. 2. L'impôt est établi à raison: des revenus dont le défunt a disposé pendant l'année de son décès ;
b. des bénéfices professionnels que le défunt a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé jusqu'à la date de son décès ; des revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès, s'ils n'ont pas été précédemment imposés; d. des revenus que le défunt a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès. 3. L'impôt est à la charge de la succession. Les héritiers ou légataires peuvent être poursuivis solidairement ou individuellement en vue du recouvrement de l'impôt. Article 128.- 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés par cette entreprise, et qui n'ont pas encore été imposés, est immédiatement établi. 2. Dans le cas de transformation d'entreprise, si l'opération ne s'accompagne pas d'un changement d'objet ou d'activité et si les actifs concernés sont transférés à la valeur aux livres, cette opération n'est pas assimilée à une cession d' entreprise. 3. Le cédant doit, dans un délai de trente (30) jours, faire parvenir à l'Administration fiscale une déclaration de cession ou de cessation indiquant: la date de l'opération ; les nom, prénom(s) et adresse de l'acquéreur, s'il y a lieu ; le montant net des plus-values, le cas échéant, accompagné des pièces justificatives ; Spécial N° 48-A - Mercredi 30 cptcrnbre 2026 << LE MONITEUR>> 45 les états financiers accompagnés de la déclaration d'impôt et le montant dudit impôt. Article129.- Le délai de trente (30) jours, prévu à l'article 128, commence à courir à partir: du jour où la vente ou la cession a été publiée dans deux journaux à fort tirage lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce ; du jour où l'acquéreur a pris effectivement la direction des exploitations lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'une entreprise ; du jour de la fermeture définitive des établissements lorsqu'il s'agit de la cessation d'une entreprise. Article 130.- 1. Les dispositions des articles 128 et 129 sont également applicables en cas de décès de l'exploitant individuel. 2. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires concernant la cession ou cessation d'entreprise dans les six (6) mois de la date du décès. Article 131.- 1. En cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, le cédant doit en aviser l'Administration fiscale dans un délai de trente (30) jours et lui faire connaître la date à laquelle cette cessation a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénom(s) et adresse du successeur. 2. Le cédant fait parvenir, dans le même délai, à l'Administration fiscale une déclaration spéciale des revenus professionnels réalisés pendant l'exercice y compris ceux provenant de créances acquises et non encore recouvrées, le tout accompagné du montant de l'impôt ainsi établi. 3. L'impôt payé sur cette base sera déductible de celui déterminé sur la base de la déclaration définitive. D. Barème de l'impôt sur le revenu Article 132.- L'impôt sur le revenu imposable des personnes physiques est calculé sur l'ensemble des revenus du contribuable en appliquant le barème suivant: pour la fraction du revenu allant de 1 Gourde à 360 000 Gourdes: 0% ; pour la fraction du revenu allant de 360 001 Gourdes à 540 000 Gourdes: 12 % ; pour la fraction du revenu allant de 540 00 l Gourdes à 1 080 000 Gourdes: 18 % ; pour la fraction du revenu allant de 1 080 001 Gourdes à 2 160 000 Gourdes: 25%; pour la fraction du revenu supérieure à 2 160 000 Gourdes: 30%. E. Déductions de l'impôt définitif
Article 133.- Sauf lorsqu'elles sont libératoires, les retenues à la source effectuées au titre de l'impôt sur le revenu ainsi que les acomptes provisionnels payés sont imputables sur l'impôt annuel dû sur le revenu global. CHAPITRE3 IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES MORALES cction l. Impôt sur les Sociétés Article 134.- Sont assujettis à !'Impôt sur les Sociétés, quelque soit leur objet: les sociétés anonymes, y compris les sociétés anonymes mixtes et les sociétés anonymes étrangères ; les sociétés en commandite par actions ; les sociétés d'économie mixte; les entreprises publiques ou les organismes autonomes à caractère commercial, industriel et financier; les autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, à l'exception des sociétés de personnes. Article 135.- Les sociétés coopératives agricoles et les caisses de crédit agricole fonctionnant légalement en Haïti << LE MONITEUR>> pécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 46 sont exonérées de !'Impôt sur les Sociétés. Article 136.- 1. L'Tmpôt sm le:s Snc.iétés est dû chaque année à raison des bénéfices réalisés en Haïti, conformément aux dispositions de l'article 60, par les personnes morales visées à l'article 134 qui sont résidentes fiscales en Haïti ou par leurs établissements stables en Haïti. 2. T,es personnes morales visées à l'article 134 sont considérées comme ayant leur résidenœ fiscale en Haïti lorsque leur siège de direction effective est situé en Haïti. 3. Aux fins du 2., le siège de direction effective d'une personne morale est le lieu où sont prises les déc1S1ons clefs, sur le plan de la gestion et sur le plan commercial, qui sonl n6ctJssaiœs µuur la (.;u11JuiLe des activités de la personne morale dans son ensemble Article 137.- l. L'Impôt sur les Sociétés est établi sur la base du bénéfice imposable, réalisé par la personne morale ou l'établissement stable visé à l'article 136, pendant l'exercice fiscal défini à l'article 69. 2. Le bénéfice imposable est déterminé sur la base du bénéfice réel accusé par les états financiers, comme en matière de Bénéfices Industriels et Commerciaux conformément aux articles 70 à 75 et 110, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé par la personne morale ou l'établissement stable visé à l'article 136. 3. Le taux applicable est de 30%. Toutefois, les coopératives d'épargne et de crédit, assujetties à !'Impôt sur les Sociétés, sont passibles du taux de10°/(). 4. Les revenus servant à la constitution de la réserve légale prévus par la législation sur les sociétés anonymes sont exonérés d'Impôt sur les Sociétés. Article 138.- l. L'Impôt sur les Sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale ou au lieu de son établissement stable en Haïti. 2. 3. Toutefois, l'Administration fiscale peut désigner comme lieu d'imposition: celui où est assurée la direction effective de la société, telle que définie au 3. de l'article 136; celui de son siège social. Par dérogation aux l. el 2., !'Impôt sur les Sociétés est établi par la direction à laquelle la personne morale ou son établissement stable est rattaché s'il dépend: de la Direction des Moyens Contribuables (DMC) ; b. de la Direction des Grands Contribuables (DOC) ; de la Direction des Organismes et des Entreprises Exonérés (DOEE) ; de toute autre direction légalement habilitée. Article 139.- l. Les entreprises, passibles de !'Impôt sur les Sociétés, doivent déposer, selon les modalités et délais prévus à l'article 76, leurs états financiers ainsi qu'une déclaration d'Impôt sur les Sociétés au bureau ou à la Direction del' Administration fiscale de leur lieu d'imposition tel que défini à l'article 138. Le formulaire de déclaration d'Impôt sur les Sociétés est fourni sans frais par l'Administration fiscale. 2.
Les entreprises, passibles de !'Impôt sur les Sociétés, n'ont pas à déposer la déclaration visée au 9. de l'article 76. L'ensemble des autres dispositions, prévues à l'article 76, s'applique de plein droit. 3. L'Impôt sur les Sociétés doit être payé au moment du dépôt des états financiers visés à l'atticle 76. Article 140.- l. Les entreprises, passibles de! 'Impôt sur les Sociétés, doivent verser au titre de !'Impôt sur les Sociétés les acomptes prévus à l'article 81. 2. Exceptionnellement, les acomptes des opérateurs de jeux de hasard et d'argent sont payés suivant les dispositions du décret du 21 août 2026 établissant le régime d'imposition applicable au secteur. Article 141.- Le montant des acomptes est déductible de l'impôt sur les Sociétés. Si pour un exercice fiscal, leur montant est supérieur à celui dudit impôt, le contribuable peut déduire le crédit qui en résulte des prochains acomptes. Article 142.- Les dispositions des articles 93 à 94 relatifs aux obligations en matière de facturation et des articles 95 à 97, concernant les retenues à la source sur les versements à des résidents et à des non-résidents, Spécia.l N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 47 s'appliquent de plein droit aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés. Section II. Imposition de ociétés de personn s Article 143.- l. Les bénéfices d'une société de personnes sont imposés à !'Impôt sur le Revenu au nom de chacun des associés. 2. 3. 4. Ces bénéfices sont imposables dans la catégorie: des Bénéfices Industriels et Commerciaux, s'agissant des bénéfices provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale visée à l'article 60; des Bénéfices Non Commerciaux, s'agissant des bénéfices provenant de l'exercice d'une profession non commerciale visée à l'article 82. Ces bénéfices sont imposés et déclarés: comme en matière de Bénéfices Industriels et Commerciaux en application des articles 69 à 81 et 110 pour les bénéfices visés au a. du 2. ; comme en matière de Bénéfices Non Commerciaux en application des articles 86 à 90 et 110 pour les bénéfices visés au b. du 2.. Quel que soit le chiffre d'affaires réalisé par la société de personnes, le bénéfice imposable est déterminé: sur la base du bénéfice réel accusé par les états financiers, en matière de Bénéfices Industriels et Commerciaux ; sur la base du bénéfice réel accusé par la déclaration définitive, en matière de Bénéfices Non Commerciaux. 5. Les dispositions des articles 93 et 94 relatives aux obligations en matière de facturation et des articles 95 à 97, concernant les retenues à la source sur les versements à des résidents et à des non-résidents, s'appliquent de plein droit aux sociétés de personnes. 6. Les associés des sociétés de personnes sont personnellement et solidairement redevables à raison de la part correspondant à leurs droits sociaux dans les bénéfices de la société de personnes: 7. de !'Impôt sur le Revenu déclaré au 3., y compris des acomptes ; de toutes les pénalités en relation avec l'impôt sur le revenu déclaré au 3. Dans tous les cas autres que celui visé au 6., les pénalités éventuellement applicables en relation avec l'exploitation de la société de personnes sont établies en son nom. Section Ill, Imposition spécifique de certains secteurs d'activité A. Impôt spécial sur les Compagnies d'Assurance Article 144.- l. Toute compagnie d'assurance haïtienne ou étrangère établie ou autorisée à fonctionner en Haïti a l'obligation de présenter les états financiers visés à l'article 76 selon des modèles préparés par l'Administration fiscale. 2. 3. Sauf justification spéciale acceptée par le Ministère de !'Économie et des Finances, les réserves techniques sont déterminées comme suit: assurance vie: le montant de la réserve mathématique selon les formules soumises et approuvées par le Ministère de !'Économie et des Finances ;
assurance incendie, accident et 1isques divers : quarante pour cent (40%) du montant des primes émises. Toute compagnie d'assurance étrangère établie ou autorisée à fonctionner en Haïti est tenue d'avoir une comptabilité spéciale pour toute succursale exploitée dans le pays, appuyée de pièces justificatives, notamment les polices d'assurance et les contrats de réassurance. Article 145.- l. Les compagnies d'assurance haïtiennes soumettent à l'Administration fiscale, avec copie conforme au Ministère del 'Économie et des Finances, le détail des primes nettes de réassurance versées, déduction faite des réserves constituées pour le compte du réassureur pour toute catégorie et toute branche d'assurance. << LE MONITEUR >> péc ial N° 48-A - Mercredi 30 epl.embre 2026 48 Ce document est annexé aux états financiers soumis à l'Administration fiscale. 2. Toute compagnie d'assurance étrangère autorisée à fonctionner en Haïti soumet à l'Administration fiscale, avec copie conforme au Ministère de !'Économie et des Finances, le détail de toute prime perçue et transférée à l'étranger, nette des réserves techniques maintenues en Haïti pour toute catégorie et toute branche d'assurance. Ce document est annexé aux états financiers soumis à l'Administration fiscale. Article 146.- Sont assujettis à un Impôt sur les Compagnies d' Assurance: les compagnies d'assurance et de réassurance établies en Haïti ; les réassureurs non établis en Haïti de compagnies d'assurance établies en Haïti. Article 147.- La base taxable de !'Impôt sur les compagnies d'assurance, dG par une compagnie d'assurance ou par son réassureur, s'entend de toutes les sommes versées par l'assuré à l'assureur ou au réassureur en contrepartie de la garantie des risques prévus au contrat. Article 148.- l. Les compagnies d'assurance établies en Haïti sont redevables, au titre de l'exercice fiscal en cours, d'un Impôt sur les compagnies d'assurance de deux pour cent (2%). 2. L'assiette de cet impôt est constituée des primes acquises visées à l'article 147 et des frais accessoires afférents à ces primes, dès lors qu'ils bénéficient à l'assureur ou au réassureur, au titre de l'exercice fiscal précédent. 3. En application du m. du 1. de l'article 71, cet impôt est une charge déductible du bénéfice imposable à !'Impôt sur les Sociétés au titre de l'exercice fiscal en cours. 4. L'impôt sur les compagnies d'assurance est versé au plus tard le 31 janvier de l'exercice fiscal. Article 149.-1. Les compagnies d'assurance établies en Haïti procèdent à une retenue à la source de deux pour cent (2%) au titre de l'impôt sur les Compagnies d'Assurance sur les sommes visées à l'article 1~7 versées à tout réassureur non établi en Haïti. 2. La retenue visée au l. est libératoire de 1'Impôt sur les Compagnies d' Assurance dû par ces réassureurs. Elle n'est pas libératoire des autres impôts et taxes auxquels le réassureur non établi en Haïti pourrait être soumis, notamment en application de l'article 97. 3. La retenue visée au l. est versée par la compagnie d'assurance établie en Haïti à l'Administration fiscale entre le te' et le 15 du mois qui suit le mois du versement. B. Lignes de navigation maritime et aérienne Article 150.- l. Toute ligne de navigation maritime ou aérienne, qui dispose d'une succursale établie en Haïti, est tenue d'avoir une comptabilité spéciale pour cette dernière. 2. Aux fins de la détermination du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés de cette succursale exploitée en Haïti, le chiffre d'affaires de cette dernière est égal à cinquante pour cent (50%) du chiffre d'affaires généré par cette succursale en relation avec le fret à destination ou en provenance d'Haïti: augmenté des revenus bruts provenant de la vente par cette succursale de billets de voyage en Haïti ou à l'étranger lorsqu'un port d'Haïti constitue le point de départ ou un point d'escale; diminué des commissions versées et des rabais accordés par cette succursale.
C. Opérateurs de jeux de hasard et d'argent Article 151.- 1. Les opérateurs de jeux de hasard et d'argent déterminent et liquident leur impôt sur les sociétés (IS) selon les règles de droit commun fixées par le présent Code. 2. L'acompte mensuel de cinq pour cent (5 %) versé sur le Produit Brut des Jeux (PBJ) conformément à la législation en vigueur relative au secteur constitue une avance d'impôt imputable sur !'Impôt sur les Sociétés dû au titre de chaque exercice fiscal. OUS-TITRE l l. Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 49 AUTRES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES CHAPITRE 1 TAXE SUR LA MASSE SALARIALE Article 152.- 1. Les rémunérations de toute sorte versées au personnel des entités publiques ou privées et des organismes publics jouissant de l'autonomie financière sont soumises à une taxe sur la masse salariale de trois pour cent (3%). 2. Le redevable de la taxe sur la masse salariale est l'employeur. 3. Les ambassades et consulats sont exonérés de la taxe sur la masse salariale. 4. Le redevable visé au 2. doit, entre le 1er et le 15 de chaque mois: produire à l'Administration fiscale une déclaration indiquant: 1. le numéro d'immatriculation fiscale de l'entreprise ou de l'organisme public visé au 1. ; les nom et prénom( s), le Numéro d' Immatriculation fiscale (NIF) et le montant des salaires, appointements, émoluments et autres rétributions des membres du personnel ; acquitter la taxe sur la masse salariale. CHAPITRE2 DROIT POUR L'OBTENTION DU QUITUS DE TYPE C Article 153.- 1. Les soumissionnaires à un marché public, organisé par l'État ou une entreprise publique, sont obligés, pour la recevabilité de leur soumission, d'adjoindre à leur dossier un quitus fiscal de type C pour les droits, taxes et impôts auxquels ils sont assujettis. 2. Le quitus fiscal visé au 1. est délivré par l'Administration fiscale à tout contribuable en règle avec le fisc. Il est valable au maximum pour une période de trois mois. 3. La délivrance du quitus fiscal est conditionnée au paiement d'un droit de mille ( 1 000) Gourdes. 4. Le quitus fiscal ne dispense pas le soumissionnaire de présenter le certificat de décharge fiscale de la Contribution Foncière des Propriétés Bâties (CFPB) ou le Certificat de la Conservation Foncière. CHAPITRE3 TAXES SUR LES VÉHICULES ection l. Ta e d immatriculation des véhicul Article 154.- 1. Tout véhicule importé est assujetti à une taxe de première immatriculation payable selon les dispositions du décret du 1"' juin 2005 portant immatriculation et circulation des véhicules. 2. Chaque véhicule est passible d'une taxe d'immatriculation due chaque année, sauf si l'Administration fiscale a été formellement informée de l'immobilisation du véhicule. 3. La taxe est payable du 1er octobre au 31 janvier. 4. Le montant de la taxe d'immatriculation annuelle des véhicules est déterminé de la manière suivante: Nature du véhicule Montant annuel Véhicule de 2 à 4 cylindres jusqu'à 1300 cc 2 000 Gourdes Véhicule de 2 à 4 cylindres compris entre 1301 et 1800 cc Véhicule de 4 cylindres de plus de 1800 cc 3 000 Gourdes 4 000 Gourdes Véhicule de 6 cylindres jusqu'à 2750 cc 5 000 Gourdes Véhicule de 6 cylindres de plus de 2750 cc Véhicule de 8 cylindres de plus de 2750 cc 6 000 Gourdes 8 000 Gourdes << LE MONITEUR >> pécial N° 48-A - Mercredi 30 eptembre 2026 50 Véhicule de 12 cylindres de plus de 2750 cc 10 000 Gourdes Plaques de démonstrntinn 2 000 Gourdes Tracteurs agricoles 3 000 Gourdes Remorque (traiter) et semi-remorque (semi-trailer) 3 000 Gourdes Engins de génie civil (Compacteurs, Bulldozers, Grues, Graders, Chargeurs) et toutes autres machines autopropulsées :\ 500 Gourdes Motocyclettes (1 à 2 cylindres ne dépassant pas 125 cc) Motocyclettes (2 il 4 cylindres de plus 125 cc) l 000 Gourdes 1 ,100 Guunles 5.
Au sens du 3., une remorque ( « trailer ») est un véhicule sans moteur destiné à être tiré par un véhicule à moteur ; une semi-remorque ( « semi-trailer ») est un type de remorque qui repose en partie sur le véhicule qui la tracte. 6. Par dérogation au 3., le montant de la taxe d'immatriculation sur les véhicules publics de transport de passagers et moto taxis est le suivant: 7. Nature du véhicule Montant annuel Véhicule de '2 à 4 cylmdres jusqu'à 1300 cc l 000 Gourdes Véhicule de 2 à 4 cylindres compris entre 1301 et 1800 cc Véhicule de 4 cylindres de plus de 1800 cc l 300 Gourdes 1 600 Gourdes Véhicule de 6 cylindres jusqu'à 2750 cc 2 000 Gourdes Véhicule de 6 cylindres de plus de 2750 cc 2 800 Gourdes Véhicule de 8 cylindres de plus de 2750 cc 3 400 Gourdes Véhicule de 12 cylindres de 2750 cc et plus 5 400 Gourdes Moto-taxi (toutes catégories) 500 Gourdes Une vignette de validation annuelle attestant du paiement de la taxe d'immatriculation est apposée sur le pare-brise avant du véhicule. Section II. DéJivra11ce des plaques d'immatricuJation et de la carte d'immatriculation Article 155.- l. Lorsque le véhicule est importé, le propriétaire doit soumettre à l'Administration tiscale la quittance attestanl le paieme11l de tous les droits et taxes à l'importation, pour l'obtention des plaque et carte d'immatriculation. 2. La preuve du paiement de la taxe d'immatriculation annuelle visée à l'article 154 et la production de sa déclaration définitive d'impôt sur le revenu donnent au propriétaire d'un véhicule le droit à l'obtention d'une vignette, ou de nouvelles plaque et carte d'immatriculation. Article 156.- l. La plaque d'immatriculation visée à l'article 155 est délivrée par l'Administration fiscale. 2. Le véhicule doit porter bien en évidence cette plaque d'immatriculation de façon à être lue d'un seul coup d'œil. Elle est attachée au véhicule et doit être maintenue en état de propreté. Article 157.- 1. La carte d'immatriculation du véhicule, visée à l'article 155, est émise selon les dispositions en vigueur sur l'immatriculation des véhicules. 2. La carte d'immatriculation est valable pour (5) cinq ans. Article 158.- 1. En cas de cession du véhicule, le nouveau propriétaire acquitte une nouvelle taxe d'immatriculation dont le montant est calculé en application du 4. ou du 6. de l'article 154 selon que le véhicule est utilisé pour le transport de personnes ou non. 2. Tout changement de plaque d'immatriculation est subordonné à une autorisation du service de la circulation du lieu d'émission de la plaque et est soumis au paiement d'une nouvelle taxe d'immatriculation dont le montant est calculé en application du 4. ou du 6. de l'article 154 selon que le véhicule est utilisé pour Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 51 le transport de personnes ou non. Article 159.- 1. En cas de projet de vente d'un véhicule par un concessionnaire automobile, une plaque d'immatriculation dite «Démonstration» y est apposée en vue de permettre à l'acheteur d'en faire l'essai pendant une période ne pouvant dépasser soixante-douze (72) heures. 2. Une fois la vente réalisée, le concessionnaire reprend la plaque de démonstration et se présente sans délai au service de la circulation pour remplir les formalités d'immatriculation du véhicule vendu. 3. Les concessionnaires sont directement responsables de l'usage qu'ils font des plaques de démonstration. Ils ne peuvent pas les employer à des fins personnelles, les prêter ou les négocier, sous peine de retrait <lesdites plaques. 4. Les concessionnaires doivent soumettre, chaque trimestre, à la Direction de la Circulation et de la Police Routière (DCPR) et à l'Administration fiscale un rappott détaillé, déclarant le nombre de véhicule de tous types et marques, neufs ou usagés vendus, pendant cette période. À défaut, toute nouvelle demande d'immatriculation ou de plaques de démonstration sera refusée. 5.
L'Administration fiscale et la Direction de la Circulation et de la Police Routière (DCPR) déterminent le nombre de plaques de démonstration à délivrer aux concessionnaires en fonction de l'importance de leurs établissements. ection Ill. Droit de circulation des véhicules étran~ers Article 160.- 1. Il est établi un droit de circulation à l'intérieur du pays pour tout véhicule étranger de transport de marchandises entrant sur le territoire haïtien. 2. Ce droit est fixé à: cinq mille (5 000) gourdes pour les camions de plus de deux tonnes et de moins de trois tonnes et demi; dix mille ( 10 000) gourdes pour les camions de trois tonnes et demi et plus ; six mille (6 000) gourdes pour les remorques (« trailer ») et semi-remorques ( «semi-trailer» ). 3. Aux fins du 2., la définition de la remorque ou semi-remorque est celle prévue au 5. de l'article 154. 4. Il est perçu par l'Administration des douanes sur un formulaire spécial. Section [V. Inspection des élticu.les Article 161.- Tous les véhicules appelés à circuler, sur la voie publique, sont soumis à une inspection périodique régulière ainsi qu'à des inspections dites de contrôle pour vérifier si les réparations prescrites ont été effectivement exécutées et l'ont remis en bon état de fonctionnement. Article 162.- 1. Sont astreints à l'inspection semestrielle: 2. les véhicules de transport en commun, ceux affectés au transport de fret et ceux affectés à des fins commerciales ou industrielles ; les véhicules de location ; les véhicules lourds et ceux affectés au transport de marchandises de toutes sortes ainsi que les véhicules de génie civil sur pneumatique. La taxe pour l'inspection semestrielle est de : deux cent cinquante (250) Gourdes pour les motocyclettes ; cinq cents (500) Gourdes pour les autres catégories. Article 163.- l. Sont astreints à l'inspection régulière annuelle: 2. les véhicules privés ou voitures dont le poids total ne dépasse pas trois tonnes et demie ; les véhicules en démonstration ou en essai. La taxe prévue, pour l'inspection visée au 1., est de cinq cents (500) Gourdes. << LE MONITEUR>> pécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 52 Article 164.- l. 2. Sont admis à l'inspection régulière annuelle : les véhicules appartenant en propre à 1'État : véhicules officiels, au service de !'État, de la Police Nationale d'Haïti ou du Palais National ; les véhicules des missions diplomatiques et consulaires (CD, CC) ; les véhicules des OrganÜ;aLions Internationales (QI) ; les véhicules disposant <le pla4ues d'IHunatriculation Temporaire (IT) adnus sous un régime douanier suspensif. Aucune taxe n'est exigible au titre de l'inspection visée au 1.. Article 165.- l. Les droits visés aux articles 162 et 163 sont versés à l'Administration fiscale. Le redevable est le propriétaire du véhicule. Le véhicule doit être présenté à l'inspection au service de la circulation de la Police nationale. 2. Une fiche d'inspection est apposée sur la vitre avant de tout véhicule inspecté. 3. Un délai est fixé au propriétaire du véhicule pour effectuer les réparations prescrites. 4. En cas de perte ou de détérioration de la fiche d'inspection, le propriétaire du véhicule doit se présenter immédiatement au service de l'inspection des véhicules pour l'obtention d'une nouvelle fiche d'inspection contre paiement de la taxe prévue ù l'article 162 ou 163. CHAPITRE4 DROIT POUR L'OBTENTION D'UN PASSEPORT Article 166.- l. L'obtention ou le renouvellement d'un passeport est passible d'un droit de passeport perçu par I'Admmistration fiscale: 2. s'agissant des passep01ts de trente-deux (32) pages: 1. <le deux mille cinq cents (2 500) gourdes pour les mineurs ; 11. de huit mille (8 000) gourdes pour les majeurs ; s'agissant des passeports de quarante-huit (48) pages: 1. de trois mille cinq cents (3 500) gourdes pour les mineurs ; de douze mille (12 000) gourdes pour les majeurs. Un passeport est valable pour une durée de: cinq (5) ans pour les mineurs ;
dix (10) ans pour les majeurs. CHAPITRE 5 TAXE FRONTALIÈRE À L'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL Article 167.- l. Tout étranger, qui entre sur le territoire national, est assujetti au versement d'une taxe frontalière appelée « redevance touristique»: de deux mille (2 000) Gourdes ou son équivalent en devise étrangère, s'il s'agit d'un adulte; de mille (1 000) Gourdes ou son équivalent en devise étrangère, s'il s'agit d'un enfant de moins de douze (12) ans. 2. L'Administration des douanes remet à l'étranger contre paiement de la taxe frontalière un récépissé que ce dernier devra conserver pour être exhibé au moment de sa sortie du territoire national. 3. En cas de perte du récépissé, un duplicata est délivré à l'étranger moyennant l'acquittement d'un droit fixe de deux cents (200) Gourdes ou son équivalent en devise étrangère. 4. Sont exempts de la taxe frontalière : Spé ial N° 48-A - Mercredi 30 eptembre 2026 << LE MONITEUR >> les agents des corps diplomatiques ; les agents des corps consulaires ; les agents officiels qui voyagent pour le compte de leur gouvernement. 53 CHAPITRE6 DROIT D'EXPLOITATION DES MINES - CARRIÈRES ET NAPPES SOUTERRAINES Article 168.- l. Le détenteur d'un permis d'exploitation de carrières de sable est soumis au paiement d'un droit de cinquante mille (50 000) gourdes par an. 2. La collecte de ce droit est effectuée par le Bureau des Mines et de l'Énergie. Article 169.- l. Toute exploitation industrielle de carrières de sable et de rivière ou de nappes souterraines est soumise au paiement d'un droit annuel de : 2. un million (l 000 000) de gourdes pour l'exploitation des carrières de sable et de rivière; de cinq cent mille (500 000) gourdes pour l'exploitation des nappes souterraines. Ce droit doit être versé entre le 1er et le 31 octobre de chaque année. Article 170.- 1. Les chargements de sable de carrière sont passibles d'une éco-redevance: de cent cinquante ( 150) Gourdes par chargement sur des camions poids lourds de huit (8) tonnes et plus; de cent (100) Gourdes par chargement sur des camions de moins de huit (8) tonnes. 2. Les camions transportant des bancs d' empoint sont passibles d'une éco-redevance de quinze ( 15) Gourdes par mètre cube. 2. La collecte de ces redevances est effectuée par le Bureau des Mines et de !'Énergie. Article 171.- Les chargements de substances de carrière sur les camions sont passibles d'une éco-redevance: de cent (100) Gourdes par chargement sur les camions de quatre (4) tonnes; de cinquante (50) Gourdes par chargement sur les camions de deux (2) tonnes. CHAPITRE7 DROIT SUPPORTÉ PAR LES ENTREPRISES POLLUANTES Article 172.- Les personnes physiques ou morales suivantes sont assujetties à un droit spécial d'un demi pour cent (1;2%) de leur chiffre d'affaires de l'exercice fiscal précédent, payable du 1er au 31 octobre pour l'exercice fiscal en cours, en raison du caractère polluant de leurs activités: les exploitants d'une installation commerciale ou industrielle, à l'exception des producteurs de produits pharmaceutiques ou de plantules en pépinières utilisant et vendant des contenants en plastique, sous forme de résine ou de récipients, et les emballages assimilés ; b) les exploitants d'une installation d'élimination de déchets industriels; les exploitants d'une installation d'élimination de déchets ménagers ou assimilés par incinération; les exploitants d'une installation émettant dans l'air des substances polluantes. CHAPITRES DROIT D'UTILISATION DU BOIS COMME COMBUSTIBLE Article 173.- Les entreprises utilisant le bois comme combustible sont soumises à une taxe annuelle d'un pour cent (l %) de leur chiffre d'affaires de l'exercice fiscal précédent, payable du 1er au 31 octobre pour l'exercice fiscal en cours. 54 péclal N° 48-A - Mercredi 30 'eptcmbre 2026 TITRE II IMPÔTS INDIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES CHAPITRE 1 TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
Section I. Opérations imposables à la Taxe SQ • le hiffre d' Affaires Article 174.- Sont imposables à la Taxe sur le Chiffre d'Affaires: les importations ; les livraisons de biens et prestations de services, dont le lieu d'imposition est situé en Haïti, effectuées par un assujetti agissant en tant que tel. Article 175.- l. Est considéré comme une livraison de biens, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel, y compris d'un immeuble, comme un propriétaire. 2. Est considérée comme une prestation de services, toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens. Une prestation de services peut consister, notamment, en la cession d'un bien incorporel ou en une obligation de faire ou de ne pas faire. Aux fins du 1. et du 2., les livraisons à soi-même de biens sont assimilées à des livraisons de biens et les prestations de services à soi-même sont assimilées à des prestations de services. Section U. Territorialité d opérations impo ab.le à la Ta Article 176.- Ont leur lieu d'imposition en Haïti : les importations de biens en Haïti ; les livraisons de biens réalisées conformément aux conditions de livraison de la marchandise en Haïti; les prestations de services lorsque le service rendu, le droit cédé ou l'ohjet loué sont utilisés ou exploités en Haïti. ection m. Personnes assu·etties à la Ta: c sur le hiffre d' Affaires A. Notion d'assujetti Article 177.- Sont assujetties à la Taxe sur le Chiffre d' Affaires les personnes physiques ou morales qui réalisent une activité économique de manière indépendante. B. Notion d'activité économique Article 178.- l. Est considérée comme une activité économique toute activité, même occulte, de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. 2. Est, en particulier, considérée comme activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d' en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. C. Notion d'activité exercée de manière indépendante Article 179.- l. Exerce une activité de manière indépendante, la personne qui réalise une activité sous sa responsabilité et jouit d'une liberté totale dans l'organisation et l'exécution des travaux qu •elle comporte, ainsi que dans la détermination de sa rémunération. 2. N'exerce pas une activité de manière indépendante: la personne liée par un contrat de travail ou tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de \'employeur ; le dirigeant de société dont la rémunération est perçue dans l'exercice normal de ses fonctions de direction, d'administration ou de contrôle. Spéc:ial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 55 D. Personnes morales de droit public Article 180.- 1. Par dérogation à l'article 177, les personnes morales de droit public ne sont pas considérées comme des assujetties au titre des opérations qu'elles accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsqu'elles perçoivent, à l'occasion de ces activités ou opérations des droits, redevances, cotisations ou rétributions, sauf si leur non-assujettissement conduit à des distorsions de concurrence. 2. Sont considérées comme des opérations accomplies en tant qu' autorités publiques les activités régaliennes ainsi que les activités des services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs. Section IV. Exonérations Article 181.- Sont exonérés de la Taxe sur le Chiffre d' Affaires : les prestations de services rendues par les greffiers et huissiers ; les exportations de biens et les prestations de services directement liées à ces exportations ; les prestations de service suivantes: 1.
les opérations de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement portant sur les navires de commerce maritime international, les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer, les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvegarde et d'assistance en mer; 11. les opérations de location, de réparation, d'entretien et d'affrètement portant sur les aéronefs utilisés par les compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance del' étranger représentent au moins cinquante pour cent (50%) de leurs services; les mêmes opérations que celles visées au ii. portant sur des objets destinés à être incorporés dans des aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol ; les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux et aéronefs désignés ci-dessus; les prestations de service effectuées pour les besoins directs des bateaux et aéronefs visés ci-dessus; le transport international de voyageurs par voie maritime ou aérienne ; v11. les opérations de manutention ou de magasinage portant sur les marchandises en transit ou en transbordement ; les ventes de timbres et de papiers timbrés au profit du budget de l'État; les affaires effectuées par les sociétés d'assurance et tous autres assureurs qui sont soumises à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance; les produits pétroliers ; les produits agricoles, d'élevage et de pêche non transformés; les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées ; 1. l'hospitalisation et les soins médicaux assurés par les établissements hospitaliers ou par des organismes assimilés reconnus par l'État; les livraisons d'organes, de sang et de lait humains; le transport de malades ou de blessés, à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet, effectué par les professions réglementées ; 1. les matériels, médicaments, intrants entrant dans la fabrication de médicaments, et produits spécialisés pour les activités médicales ; m. les journaux, les livres, les revues ; l'enseignement scolaire ou universitaire et la formation professionnelle; les fournitures scolaires ; << LE MONITEUR>> pécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 56 les matériels et équipements agricoles, de pêche et d'élevage ; les opérations, ayant pour objet la transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, soumises à la formalité de l'enregistrement, à l'exclusion des opérations de même nature effectuées par les marchands de biens et les promoteurs immobiliers ; les opérations effectuées par les entreprises publiques ou privées ayant pour objet exclusif lfl vente de logements sociaux ; les intérêts sur prêts, à l'exclusion des agios et autres frais bancaires ; les services rendus à but non lucratif par les assm:ialions ùe uieufaisance reconnues comme telles par l'Élal, les associations de sport amateur, d'éducation et de culture populaire, les troupes de théâtre et de danse ; les marchandises placées sous régime douanier suspensif, à l'exception de celles placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle ; le gaz propane, les récipients pour gaz, les détendeurs, valves, clapets, articles de robinetterie à usage technique et les parties d'articles figurant au numéro 848 l de la nomenclature douanière ; les loyers d'un bien d'~-<]nipement dont l'acquisition est financée par crédit-bail: les maisons préfabriquées conformes aux normes parasismiques et para-cycloniques dont la valeur en douane ne dépasse pas six millions cent cinquante mille (6 150 000) gourdes ; les locations d'immeubles nus à usage d'habitation. Section V. Fait générateur et exigibilité de la Taxe sur le Chiffre d Affaires Article 182.- l. Le fait générateur est l'événement qui rend la taxe exigible. 2. Le fait générateur de la Taxe sur le Chiffre d' Affaires est constitué: par l'importation ;
par la livraison des biens ; par la fourniture des services. Article 183.- l. L'exigibilité est la date à partir de laquelle le Trésor peut exiger du redevable le paiement de la taxe exigible. Elle définit la période mensuelle au titre de laquelle la Taxe sur le Chiffre d' Affaires doit être déclarée. 2. L'exigibilité de la Taxe sur le Chiffre d' Affaires est constituée: par la mise à la consommation du bien importé ; par la livraison des biens ; par l'encaissement partiel ou total du prix de la prestation de services, même si cet encaissement intervient avant la réalisation du fait générateur visé à l'article 182. 3. Par exception au 2., sur autorisation expresse del' Administration fiscale, les entrepreneurs de travaux peuvent être autorisés à acquitter la Taxe sur le Chiffre d' Affaires sur leurs encaissements et non au moment de la livraison des biens. 4. Pour les livraisons de biens à soi-même et les prestations de services à soi-même, la taxe est exigible lors de la livraison du bien ou lors de la fourniture du service. Section VI. iette de la Taxe. ur I hiffre d' Affah· s Article 184.- 1. L'assiette de la Taxe sur le Chiffre d' Affaires est constituée: pour les importations : par la valeur en douane, y compris les services effectivement inclus dans cette valeur en douane ; pour les livraisons de biens et les prestations de services: par la contrepartie reçue ou à recevoir pécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 57 par le fournisseur ou le prestataire de services de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers. Lorsque la contrepartie est reçue totalement ou partiellement en nature, la valeur de cette contrepartie est déterminée en fonction du « Prix de pleine concmTence », défini au 2. del' article 77, d'une livraison ou prestation similaire; 2. pour les livraisons à soi-même de biens et prestations à soi-même de services, par la valeur de la livraison ou de la prestation déterminée par comparaison avec le« Prix de pleine concurrence», défini au 2. de l'article 77, de biens ou services similaires. Sont à inclure dans l'assiette de la Taxe sur le Chiffre d' Affaires les éléments suivants : les autres impôts, droits, prélèvements et taxes ; les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services, tels que les commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés par le fournisseur à l'acquéreur ou au preneur ; les suppléments de prix. Article 185.- Lorsque les rabais, remises, ristournes ou escomptes sont accordés après envoi de la facture, le fournisseur, qui a collecté la Taxe sur le Chiffre d'Affaires sur la facture initiale, peut récupérer le montant de la Taxe sur le Chiffre d' Affaires sur la réduction de p1ix à condition qu'il émette une facture rectificative portant référence à la facture initiale. Dans cette hypothèse, le client, qui a déjà opéré la déduction de la Taxe sur le Chiffre d' Affaires sur la facture initiale, doit rectifier le montant de cette déduction à concurrence de la Taxe sur le Chiffre d' Affaires sur la réduction de prix. Section VII. 'raux de la Ta 'e sm· le Chiffre d Affaires Article 186.- Le taux de la Taxe sur le Chiffre d' Affaires est de dix pour cent ( 10%). Section VIII. Déductions Article 187.- l. La Taxe sur le Chiffre d'Affaires, qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la Taxe sur le Chiffre d'Affaires applicable à cette opération, sous réserve de remplir les conditions de déductibilité visées aux 2. à 7. ci-après. 2. Est déductible, chaque mois du montant de la Taxe sur le Chiffre d' Affaires, la Taxe sur le Chiffre d' Affaires acquittée par: les producteurs ou façonniers, lors de l'acquisition ou de l'importation de matières premières ou des biens visés au 5. ; les prestataires de services, lors de l'importation ou de l'acquisition de produits et matières utilisés dans l'opération liée à la prestation de services rendue. 3.
Par exception au 2., les assujettis, qui exercent une activité totale ou partielle d'acheteur/revendeur de biens en l'état, ne peuvent imputer leur Taxe sur le Chiffre d' Affaires déductible que dans la proportion de la taxe payée sur les bordereaux de douane à l'importation et/ou factures d'achats sur le marché local pour les unités et quantités de produits effectivement vendus. 4. Sont expressément exclus du droit à déduction les outils et les biens d'investissement. 5. Trois catégories de produits donnent droit à déduction : la première catégorie comprend les matières premières et produits s'intégrant dans le produit fini passible de la Taxe sur le Chiffre d' Affaires, tels que : 1. les matières premières brutes ou finies utilisées par les producteurs dans leur fabrication ; 11. les produits semi-finis destinés à recevoir un complément de main-d'œuvre; les pièces détachées devant être incorporées dans un ensemble constituant par lui-même un produit fini ; la deuxième catégorie comprend les matières ou produits ne constituant pas un outillage ou un bien d'investissement (exclus du droit à déduction en application du 4.) qui, normalement et sans entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours d'une << LE MONITEUR>> péciuJ N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 58 seule opération de fabrication ; la troisième catégorie comprend les produits finis livrés à des commerçants et destinés à être revendus en l'état. 6. Les redevables de la Taxe sur le Chiffre d' Affaires peuvent également déduire la Taxe sur le Chiffre d' Affaires facturée par les prestataires de services assujettis, à l'occasion de services entrant dam; le prix de revient en magasin ou dans la conservation de produits donnant droit à déduction. 7. La Taxe sur le Chiffre d'Affaires supportée par un assujetti n'est pas déductible en cas de perte, vol ou destruction de marchandises. 8. La régulansat10n de la Taxe sur le Chiffre d' Affaires, collectée par un vendeur ou presLaLain: sur des ventes de biens ou de prestations de services impayées ou résiliées, est subordonnée à la rectification de la facture initiale et à la condition que ce vendeur ou prestataire joigne à sa prochaine déclaration de Taxe sur le Chiffre d' Affaires : en cas de créance impayée irrécouvrable : 1. 9. une copie de la déclaration de Taxe sur le Chiffre d' Affaires concernant la Taxe sur le Chiffre d' Affaires collectée sur l'opération initiale et, le cas échéant, la preuve du paiement effectif du bordereau émis ; une copie de la facture initiale relative à la livraison ou a la prestation ; une copie de la facture rectificative ; la justification de l'épuisement des moyens de droit contre le débiteur récalcitrant; en cas de livraison ou prestation résiliée : 1. une copie de la déclaration de Taxe sur le Chiffre ù' Affaires cu11œwa11L la Taxe sur le Chiffre d' Affaires collectée sur l'opération initiale et, le cas échéant, la preuve du paiement effectif du bordereau émis ; 11. une copie de la facture initiale relative à la li vrai son uu à la prestation ; une copie de la facture rectificative ; la preuve du remboursement effectif au client. En cas de versement erroné, la régularisation de la Taxe sur le Chiffre d' Affaires est subordonnée à la fourniture du bordereau et du reçu y afférent, ainsi que toutes les pièces justificatives prouvant 1'erreur.
10. Aux fins du 8. et du 9., la régularisation est opérée par l'assujetti en imputant, sur sa prochaine déclaration, en Taxe sur le Chiffre d' Affaires déductible, la Taxe sur le Chiffre d' Affaires précédemment collectée. 11. Lorsqu'un assujetti a omis de mentionner une Taxe sur le Chiffre d' Affaires déductible sur la déclaration de Taxe sur le Chiffre d' Affaires sur laquelle elle aurait dû figurer, il conserve la possibilité de réparer cette omission en faisant figurer la Taxe sur le Chiffre d' Affaires, dont la déduction a été omise, sur les déclarations de Taxe sur le Chiffre d' Affaires ultérieures déposées avant le 31 décembre de l'exercice fiscal qui suit celui de l'omission. 12. Le droit à déduction est soumis aux limitations suivantes: la Taxe sur le Chiffre d' Affaires, afférente aux matières et produits assimilés utilisés concurremment pour la production de produits imposables à la Taxe sur le Chiffre d' Affaires effectivement taxés ou exportés et pour la production de produits exonérés, ne peut être déduite que proportionnellement à la valeur des produits imposables taxés ou exportés ; aucune déduction ne peut être exercée au titre des produits revendus en l'état en exonération de la Taxe sur le Chiffre d' Affaires sauf si ces produits sont exportés. Article 188.- l. Les déductions visées à l'article 187 peuvent être imputées sur la déclaration mensuelle visée à l'article 190. 2. Ces déductions doivent être imputées au titre du mois au cours duquel la Taxe sur le Chiffre d' Affaires Spécial N° 48-A - Mercredi 30 S plembre 2026 << LE MONITEUR >> 59 est exigible en application de l'article 183. 3. Si le montant de la déduction admissible est supérieur au montant de la Taxe sur le Chiffre d' Affaires exigible pour une déclaration donnée, l'excédent appelé « crédit » est imputé sur la taxe exigible au titre de la ou des déclarations ultérieures jusqu'à épuisement. 4. Le crédit de Taxe sur le Chiffre d' Affaires ne peut, en aucun cas, donner lieu à remboursement. Article 189.- 1. La Taxe sur le Chiffre d' Affaires supportée sur leurs intrants n'entre pas dans les charges déductibles du résultat imposable des assujettis soumis à : l'impôt sur le revenu, sur la base du bénéfice réel accusé par les états financiers, visé à l'article 68; l'impôt sur le revenu, sur la base du bénéfice réel accusé par la déclaration définitive, visé à l'article 85 ; l'impôt sur les sociétés visé à l'article 134. 2. Les assujettis visés au l. doivent présenter leur compte de résultat« hors Taxes». La Taxe sur le Chiffre d' Affaires est enregistrée dans les comptes de tiers. 3. Toutefois, par exception aux l. et 2., la Taxe sur le Chiffre d' Affaires non déductible partiellement ou totalement est considérée comme entrant dans le prix du bien ou du service acheté et peut être déduite du résultat imposable des assujettis visés au l. à hauteur de la fraction non récupérable. Dans ce cas, les achats de biens ou services, ayant supporté de la Taxe sur le Chiffre d' Affaires non déductible, sont comptabilisés en comptes de charge et leur montant hors Taxes est augmenté de la fraction de la Taxe sur le Chiffre d' Affaires non récupérable. Section IX. Obligations des assujettis A. Obligations déclaratives des assujettis Article 190.- 1. Tout assujetti à la Taxe sur le Chiffre d' Affaires doit déposer une déclaration mensuelle entre le l c, et le 15 de chaque mois pour le mois précédent : au bureau de l'Administration fiscale dont dépend son établissement; par dérogation au a., à la Direction à laquelle il est rattaché s'agissant d'un assujetti qui dépend: 1. de la Direction des Moyens Contribuables (DMC) ; 11. de la Direction des Grands Contribuables (DGC) ; de la Direction des Organismes et des Entreprises Exonérés (DOEE) ; de toute autre Direction légalement habilitée. 2. La déclaration, qui doit être dûment signée, est produite sur un formulaire fourni sans frais par l'Administration fiscale. 3.
La déclaration mensuelle porte obligatoirement mention des éléments de calcul de la Taxe sur le Chiffre d' Affaires collectée et déductible. La liste des factures ou bordereaux de douane, détaillée par importation et par fournisseur, doit être jointe à cette déclaration afin de justifier le montant de la Taxe sur le Chiffre d' Affaires déductible. Le non-respect de cette obligation ou le report de mentions imprécises ou incomplètes entraîne automatiquement le rejet des déductions correspondantes. 4. Le montant à payer de Taxe sur le Chiffre d' Affaires, résultant de la déclaration, doit être versé au plus tard à la date d'échéance du bordereau. En revanche, la Taxe sur le Chiffre d' Affaires sur les importations est perçue en même temps que les droits de douane. B. Obligations de facturation des assujettis Article 191.- l. Tout assujetti à la Taxe sur le Chiffre d'Affaires est tenu de délivrer une facture pour les opérations imposables effectuées avec d'autres assujettis. 2. La facture doit être datée, numérotée et doit mentionner: << LE MONITEUR>> péciaJ N° 48-A. Mercredi 30 Septembre 2026 60 le nom commercial ou la raison sociale de l'entreprise ; le vi.~;:i rie l'entreprise et la signature d'une personne habilitée à engager l'entreprise; le nom et l'adresse du client; la quantité et la désignation des biens ou services ; le prix unitaire hors Taxe sur le Chiffre d' Affaires ; le prix global hors Taxe sur le Chiffre d' Affaires ; le taux appliqué ; le montant total de la Taxe sur le Chiffre ù' Affaires facturée ; le montant total incluant la somme des montants visés au f. et au h.. 3. Toute personne, qui mentionne la Taxe sur le Chiffre d' Affaires sur une facture ou tout autre document en tenant lieu, est redevable de la taxe du seul fait de sa mention. 4. Toute facture irrégulière déduite à tort, au regard de la Taxe sur le Chiffre d' Affaires, engage la responsabilité conjointe du vendeur et de l'acheteur. C. Obligations comptables des assujettis Article 192.- Les redevables doivent tenir leur comptabilité de telle sorte qu'elle leur µenut::tle de justifier du détail : des opérations imposables (production, ventes, prestations de services) ; des opérations non imposables (opérations exonérées) ; des ùéùucliurn;. Section A. Régime de franchise de Taxe sur le Chiffre d'Affaires Article 193.- l. Il est établi un régime de franchise de Taxe sur le Chiffre d' Affaires pour toute personne ayant un chiffre d'affaires inférieur à dix millions (10 000 000) de Gourdes. 2. La personne visée au l. ne peut pas déduire la Taxe sur le Chiffre d' Affaires qui lui a été facturée sur ses importations ou achats de biens ou services. 3. La personne visée au 1.: 4. doit délivrer des factures pour les li vrai sons de biens ou prestations de services livrés ou fournies à des assujettis à la Taxe sur le Chiffre d' Affaires ; ne doit pas faire apparaître de Taxe sur le Chiffre d' Affaires sur ses factures. Ces factures doivent porter la mention « TCA non applicable-article 193 du CGI » ; doit porter l'ensemble des autres mentions obligatoires requises par l'article 191 sur ses factures. La personne visée au 1., qui facture à tort de la Taxe sur le Chiffre d' Affaires, est redevable de cette Taxe sur le Chiffre d' Affaires du seul fait de sa facturation et ses clients ne peuvent pas déduire cette dernière. B. Régime des spectacles publics et assimilés Article 194.- 1. Tout propriétaire de local aménagé en vue de recevoir des spectacles publics ou assimilés (représentation musicale ou théâtrale, danse, défilé de mode, etc.) doit remplir et déposer, avant chaque spectacle, un formulaire, auprès de l'Administration fiscale dans le ressort duquel est situé son local, où il indique : les nom et prénom(s) de !'Organisateur ou la dénomination sociale et la forme juridique, le cas échéant; son Numéro d'lmmatriculation Fiscale (NIF) ; les dénomination sociale et forme juridique du local ; l'adresse du local ;
Spé ial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR >> la superficie en mètre carré du local ; la capacité d'accueil du local ; la date dudit spectacle. 61 2. Ce formulaire doit être déposé avant la tenue de chaque spectacle dans un délai de deux (2) jours ouvrables après la signature du contrat de location du local avec l'organisateur du spectacle. Au cas où l'activité serait organisée par le propriétaire du local, cette déclaration doit être produite cinq (5) jours ouvrables avant la réalisation du spectacle. 3. Le propriétaire est réputé collecter, au nom et pour le compte de l'organisateur du spectacle, la Taxe sur le Chiffre d' Affaires collectée sur les ventes de billets. 4. La déclaration et le paiement de la Taxe sur le Chiffres d' Affaires sur les spectacles publics se font au bureau de l'Administration fiscale le plus proche du local où se déroulera l'activité. 5. La Taxe sur le Chiffre d' Affaires collectée sur les ventes de billet est calculée selon la formule suivante: Taxe sur le Chiffre d' Affaires collectée est égale à: la superficie de la salle en mètre carré x le coefficient d'occupation du sol x le Taux de Taxe sur le Chiffre d' Affaires visé à l'article 186 x le prix de vente du billet 6. Par défaut, le coefficient d'occupation du sol est estimé à deux (2). Il peut être réévalué par le bureau de l'Administration fiscale dans le ressort duquel a lieu le spectacle. 7. Le propriétaire doit verser la moitié de la Taxe sur le Chiffre d' Affaires collectée au moment du dépôt du formulaire. La quittance délivrée par l'Administration fiscale au propriétaire du local tient lieu d'autorisation d'utilisation du local pour le spectacle y mentionné. Cette autorisation doit être affichée à l'entrée du local où se tiendra le spectacle. 8. Le propriétaire doit, dans un délai de deux (2) jours après la tenue du spectacle, verser la différence entre le montant de la TCA collectée, calculée selon la formule visée au 5, et celui déjà acquitté, à laquelle s'ajoute tout surplus de la Taxe sur le Chiffres d' Affaires effectivement collectée sur les ventes de billets. Par surplus de TCA, on entend la différence entre la Taxe sur le Chiffre d' Affaires effectivement collectée et celle calculée selon la formule visée au 5. 9. A contrario, si la Taxe sur le Chiffre d'Affaires collectée effectivement sur les ventes de billets est inférieure à celle calculée selon la formule visée au 5., le Propriétaire devra verser l'écart calculé entre la Taxe sur le Chiffres d' Affaires effectivement collectée et le montant déjà versé. 10. Au cas où la Taxe sur le Chiffre d' Affaires effectivement collectée serait inférieure à celle déjà versée, la différence entre la Taxe sur le Chiffre d' Affaires versée et celle collectée constitue un crédit déductible de la Taxe sur le Chiffre d' Affaires à collecter sur les prochains spectacles. 11. En cas d'annulation de l'activité, le montant déjà versé est imputable comme une Taxe sur le Chiffre d' Affaires déductible de la Taxe sur le Chiffre d' Affaires à collecter sur les prochains spectacles. CHAPITRE2 DROIT D'ACCISES Section 1. Définition du droit d'acci es Article 195.- Le droit d'accise est une contribution indirecte perçue sur certains produits ou services visés au présent Chapitre destinés à la consommation locale qui sont fabriqués, fournis ou importés en Haïti. Article 196.- Au sens du présent Chapitre, on entend par : « Bière », tout alcool qui est produit suite à la fermentation de malt, de houblon, de céréales, d'amidon ou de matière saccharine. Les bières comprennent notamment celles connues sous le nom de bière, lager beer, ale porter stout ou autres produits de même nature classés aux positions tarifaires de la Nomenclature de Dédouanement des Produits (NDP) en vigueur; « Boisson alcoolisée ou alcoolique», toute boisson contenant de l'alcool pur ou mélangé ; 62 << LE MONITEUR >> Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026
« Boisson énergisante», toute boisson contenant des substances excitantes fortement dosées, telles que la caféine, les vitamines B, le guarana, l'arginine, la taurine, le ginseng ou la glucoronolactone; « Boisson gazeuse», toute boisson non alcoolisée, sucrée ou non sucrée, contenant en dissolution du gaz carbonique sous pression ; « Boisson maltée», boisson qui contient du malt ; «Brasserie», lieu où l'on fabrique de la bière; «Cigare» ou «Cigarillo», tout rouleau de tabac constitué entièrement de tabac naturel ou muni d'une enveloppe exLt;rÎeure en tabac naturel ; «Cigarette»: Luul rouleau de tabac, susceptible d'être fumé en l'état, qui est, par une manipulation industrielle, inséré dans un tube de papier à cigarettes ou enveloppé dans du papier à cigarette; « Distillation », procédé de purification par ébullition suivie d'une condensation de la vapeur dans un autre récipient ; 1. la production de produits soumis aux droits d'accises ; 11. tout processus intermédiaire de production de produits soumis aux droils ù'acL:ises ; iii. la d1st1llation, rectification, composition ou dénaturation d'alcool ou Je boissons alcoolisées ; « Fermentation », transformation d'une substance organique, sous l'influence d'enzymes, qui donne de l'alcool ; Mise à la consommation», le régime douanier qui permet aux marchandises importées d'être --------- 1. «mises en libre circulation dans le territoire douanier lors de l'acquittement des droits et taxes à l'importation éventuellement exigibles et de l'accomplissement de toutes les formalités douanières nécessaires ; m. « Prestation », le sens que lui donne l'article 175 ; « Prix de pleine concurrence», le sens que lui donne le 2. de l'article 77 ; «Rectifier», le fait de redistiller des alcools ou des boissons alcoolisées dans le but de les purifier ou d'ajouter de la saveur; «Remorque» (trailer) et« Semi-remorque» (semi-traiter), le sens que lui donne le 4. del' article 154; « Produits du tabac », les produits composés, même partiellement, de tabac. Ils comprennent, notamment, les cigarettes, le tabac à rouler, le tabac à pipe, le tabac à pipe à eau, les cigares, les cigarillos, le tabac à mâcher, le tabac à priser ainsi que les produits à base de tabac chauffé ; « Produits du vapotage », les produits pour la consommation de vapeur contenant de la nicotine, jetables ou rechargeables, ainsi que leurs flacons de recharge, c'est-à-dire les récipients renfermant un produit contenant de la nicotine. Ces produits comprennent, notamment, la cigarette électronique jetable ou rechargeable ; « Régime douanier suspensif», le régime douanier pour lequel les droits de douanes, les taxes et droits d'accises sont suspendus à l'importation, tel que : le transit, l'entrepôt douanier, le perfectionnement actif sous le système de la suspension, l'usine exercée, la transformation sous douane ou l'admission temporaire ; « Soda», toute boisson gazeuse aromatisée ; «Spiritueux», toute boisson alcoolique, qui contient un fort pourcentage d'alcool, obtenue par distillation de matières premières agricoles telle que l' absinthe, l'amer ou le bitter, les boissons anisées, le brandy, le clairin, le cognac, l'eau de vie, le gin, les liqueurs, le peppermint, le rhum, le tafia, la vodka, le whisky et les boissons similaires mentionnées aux positions tarifaires de la Nomenclature de Dédouanement des Produits en vigueur; Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 63 «Usine», les locaux qu'un fabricant titulaire est autorisé à utiliser pour fabriquer et stocker des produits soumis aux droits d'accises, à l'exclusion, toutefois, de la partie des locaux utilisée pour vendre au public les produits soumis aux droits d'accises;
w. « Vin », tout produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisin. Section Il. Produits et prestations de ervices imposables aux droits d'accises Article 197.- l. Sont imposables aux droits d'accises les produits ou services visés à l'article 202. 2. 3. Sont imposés aux droits d'accises: les produits imposables aux droits d'accises fabriqués en Haïti ; les produits imposables aux droits d'accises mis à la consommation en Haïti ; les prestations de services imposables aux droits d'accises fournies en Haïti. Une prestation de service imposable aux droits d'accises est réputée être fournie en Haïti lorsque la prestation de service est fournie à partir d'un établissement stable, tel que défini au 5. de l'article 60, du fournisseur en Haïti. Section III. Produits exonérés de droits d'accises Article 198.- l. Sont exonérés des droits d'accises les produits imposables aux droits d'accises qui sont: 2. exportés ; détruits, après obtention d'une autorisation écrite del' Administration fiscale, par le fab1icant en son usine en présence d'un agent de l'Administration fiscale; détenus dans les comptoirs de vente situés dans la zone internationale d'un aéroport et destinés à faire l'objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs se rendant par voie aérienne dans un pays tiers ; destinés à faire l'objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs lorsque ces livraisons sont effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport à destination d'un pays tiers ; destinés à l'avitaillement des navires, à l'exclusion des navires de plaisance ou de sport, et des aéronefs effectuant des liaisons commerciales ; importés ou achetés en Haïti par les missions diplomatiques ou consulaires et destinés à l'usage officiel de la mission ; importés ou achetés en Haïti par un agent diplomatique accrédité et par les membres de sa famille qui font partie de son ménage, pourvu que ces derniers ne soient pas ressortissants d'Haïti. Son considérés comme produits d'avitaillement les produits exclusivement destinés à être consommés à bord des moyens de transport par les membres d'équipage ou par les passagers. Section IV. Fait générateur de droi d accises Article 199.- l. Le fait générateur des droits d'accises portant sur les biens imposables aux droits d'accises intervient: pour les produits importés: au moment de leur importation ; pour les produits sous régime douanier suspensif : au moment de la sortie de ce régime pour mise à la consommation ; pour les produits fabriqués en Haïti: au moment de l'enlèvement des marchandises de l'usine; pour les produits retirés d'une zone franche : au moment de leur enlèvement pour mise à la consommation ; pour les produits imposables aux droits d'accises consommés dans l'usine du fabricant : au moment de leur consommation ; pour les produits imposables aux droits d'accises perdus, endommagés ou détruits de manière fortuite << LE MONITEUR>> Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 64 ou en raison d'un cas de force majeure: au moment de leur perte, altération ou destruction; 2. pour les produits imposables aux droits d'accises qui font l'objet d'un don ou d'un cadeau: au moment de la cession du produit. Le fait générateur des droits d'accises portant sur les prestations de services imposables aux droits d'accises est constitué par l'exécution des prestations de services. Article 200.- 1. L'exigibilité des droits d'accises, portant sur les biens imposables aux droits d'accises, intervient: 2. au moment de leur mise à la consommation pour les produits importés soumis aux droits d'accises; au moment du fait générateur dans tous les autres cas. L'exigibilité des droits d'accises, portant sur les prestations de services imposables aux droits d'accises, est le plus tôt des événements suivants :
la date de l'encaissement du prix lorsque celui-ci est entièrement ou partiellement payé; la date de l'émission de la facture ; la date du fait générateur. Section Vl. Rede able de droits d'accises Article 201.- Le redevable des droits d'accises est: toute personne qui fabrique des produits imposables aux droits d'accises; toute personne qui fournit des prestations de services imposables aux droits d'accises ; toute personne qui importe des produits imposables aux droits d'accises; le bénéficiaire d'un régime douanier suspensif qui fait sortir de ce régime pour mise à la consommation des produits imposables aux droits d'accises. Section VII. Montant et taux des droit d'arc-isru Article 202.- 1. Les produits suivants sont imposables aux droits d'accises comme suit: Produits Droits ad valorem à l'importation Droits ad valorem production locale Produits du tabac, produits et dispositifs de vaporisation, de vapotage et d' inhalationautres que ceux des positions tarifaires 2401 10 et 2401 20 80% 45% Bières 20% 6% Boissons maltées sans alcool (Malta) 2% Tafia, clairin 40% 10% Spiritueux, à l'exception du tafia et du clairin 30% 6% Boissons alcoolisées autres que les bières, boissons maltées (malta), vins et spiritueux 30% 6% Boissons avec sucre ajouté, sodas et jus de fruit 10% 3% Boissons énergisantes 30% 10% Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 65 2. Les droits d'accises sur les produits pétroliers sont fixés conformément aux dispositions du décret déterminant les modalités de fixation des prix des produits pétroliers et par arrêté du Ministre en charge de l'économie et des finances. 3. Les prestations de services de télécommunication sont imposables à un droit ad valorem de 2, 5 %. 4. Aux fins du 3., constitue une prestation de télécommunication: la transmission, l'émission ou la réception de signes, signaux, écrits, images et sons ou de toute autre forme d'intelligence par câble, radio et fibre optique ou tout autre signal électromécanique. 5. Sont, notamment, considérées comme des prestations de télécommunication : 6. le service téléphonique (y compris les abonnements et les prestations de raccordement, de transfert ou de cession d'abonnement); les services de voix par le protocole internet/ VoIP, de vidéo-conférence sur internet ou tout autre service similaire ; le service télex ; le service télégraphe ; les réseaux spécialisés ; les communications de groupe ; les communications avec les mobiles ; l'exploitation des réseaux câblés de vidéo communication. En outre, sont notamment assimilés à des prestations de télécommunication : la vente de télécartes qui constituent le support matériel d'une prestation de télécommunication (notamment de cartes à puces, coupons ou codes prépayés pour téléphone public et pour téléphone mobile); la vente de crédits de télécommunication, notamment par l'intermédiaire de vendeurs ambulants, que celle-ci soit effectuée de manière dématérialisée ou grâce à une carte de recharge ; la mise à disposition d'un réseau de téléphonie pour les besoins d'une prestation de télécommunication nationale ou internationale ; la prestation qui consiste à mettre à disposition une capacité satellitaire et des antennes terrestres ; les abonnements permettant l'accès à un réseau du type internet ; les abonnements qui offrent un bouquet de services (internet et téléphone fixe et/ou mobile) pour un prix global ; les ventes de capacités de télécommunications. Section VIl.l . .Base d imposition des droit d accise A. Base d'imposition des biens et prestations de services soumis à un droit d'accise ad valorem Article 203.- 1. La base d'imposition des produits importés en Haïti soumis à un droit d'accise ad valorem est la valeur en douane, calculée conformément aux dispositions y relatives du décret portant Code des douanes, majorée des droits de douane. 2.
Pour l'application du 1., les véhicules importés doivent être évalués conformément aux dispositions y relatives du décret portant Code des douanes. 3. La base d'imposition des produits fabriqués en Haïti, soumis à un droit d'accise ad valorem, est le prix de vente ex-usine hors Taxe sur le Chiffre d' Affaires de ces produits. 4. Le prix de vente ex-usine des produits imposables aux droits d'accises est: le prix payé par l'acheteur, si les produits soumis aux droits d'accises sont vendus par le fabricant à une entreprise indépendante ; << LE MONITEUR>> Sp~cial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 66 5. 6. le prix de pleine concurrence des produits du fabricant ex-usine, tel que défini au 2. de l'article 77, dans tous les autres cas. La base d'imposition des prestations de services soumises à un droit d'accise ad valorem est égale: au montant de la contrepartie hors Taxe sur le Chiffre d' Affaires reçue ou à recevoir si les prestations de services sont fournies par une entreprise indépendante ; au prix de pleine concurrence hors Taxe sur le Chiffre d' Affaires de ces prestations de services, tel que défini au 2. de l'article 77, dans tous les autres cas. Les ventes de carles Lélépho11i4ues prépayées, y compris de caites SIM, physiques ou dématériéilisées, ou de services simil11ires rle t.élécommunication, ci-après « les ventes de cartes », par un opérateur de télécommunication établi en Haïti, grâce à un ou plusieurs intermédiaires opaques ou transparents également établis en Haïti qui ne sont pas des opérateurs de télécommunication, sont soumises au régime particulier suivant : l'opérateur de télécommunication est considéré, aux fins des droits d'accises, comme procédant directement aux « ventes de cartes » au détail : ces « ventes de cartes » sont soumises aux droits d'accises ; la base d'imposition de ces« ventes de cartes» est le prix de vente au détail de ces cartes, hors uroils u'aœises el hors Taxes sur le Chiffre d' Affaires; les droits d'accises sur ces « ventes de cartes » sont collectés directement par l'opérateur de télécommunication ; aux fins des droits d'accises, le ou les intermédiaires ne sont pas considérés comme réalisant une opération d'achat-revente de« ventes de cartes» soumises aux droits d'accises. B. Base d'imposition des biens soumis à un droit d'accise spécifique Article 204.- l. Le droit d'accise spécifique consiste en un montant forfaitaire qui est fonction des caractéristiques du produit, notamment de sa 4uanlilé, Je son poids ou de son volume. 2. Lorsqu'un produit est soumis à un droit d'accise spécifique qui est fonction de sa quantité, le droit est calculé en fonction de la quantité indiquée sur l'emballage, sauf si l'Administration fiscale démontre que l'emballage contient davantage de marchandises. 3. Lorsqu'un produit est soumis à un droit d'accise spécifique en fonction de son poids ou volume, alors le droit est calculé en fonction du poids ou volume net dudit produit indiqué sur l'emballage, sauf si l'Administration fiscale démontre que le poids ou volume net réel est supérieur. Lorsque, l'emballage ne fait pas référence à un poids ou volume net, le droit d'accise spécifique s'applique sur le poids ou volume total du contenant et du contenu. Section IX. Déductibilité des droits d accises sur les matières première utili ée pour la production de boi on alcoolisées el de. produits du tabac Article 205.- 1. Lorsque des droits d'accises ont été payés eu égard à des matières premières utilisées dans la fabrication de boissons alcoolisées ou de produits du tabac, le montant des droits d'accises acquittés sur ces matières premières est déductible du montant des droits d'accises dus sur les produits finis. Les matières premières ne sont déductibles que si elles sont de la même nature que le produit fini. 2. Ce droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible en application de l'article 200. 3.
La déduction des droits d'accises acquittés sur les matières premières est opérée par imputation sur les droits d'accises dus par le fabricant au cours du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. 4. Le droit à déduction ne peut s'exercer que si : concernant les achats domestiques de matières premières soumises aux droits d'accises : le fabricant détient une facture d'achat qui contient l'ensemble des mentions obligatoires visées à l'article 191 et qui mentionne également le montant des droits d'accises acquittés par type de Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR >> 67 produit ainsi que le montant total des droits d'accises acquittés ; Section concernant les importations de matières premières soumises aux droits d'accises : le fabricant détient un document d'importation qui le désigne comme destinataire réel et constate le paiement des droits d'accises. 5. Le fabricant est tenu de mentionner le montant des droits d'accises déductibles sur la déclaration déposée pour le paiement des droits d'accises visée à l'article 206. 6. Lorsque, sur une déclaration, le montant des droits d'accises déductibles excède le montant des droits d'accises dus, l'excédent de droits d'accises dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. 7. Lorsqu'un fabricant a omis de mentionner des droits d'accises déductibles sur la déclaration sur laquelle ils auraient dû nonnalement figurer, il conserve la possibilité de réparer cette omission en imputant, au plus tard dans les trois (3) mois de la pé1iode imposable au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, ces droits sur ses déclarations ultérieures. Passé ce délai, le fabricant n'a plus la possibilité de réparer cette omission. . Déclaration t paiement des d1,oits d accises Article 206.- 1. Un fabricant de produits soumis aux droits d'accises ou un prestataire de services soumis aux droits d'accises doit déposer une déclaration mensuelle de droits d'accises au plus tard entre le 1er et le 15 du mois suivant le mois au cours duquel ces droits d'accises ont été exigibles: au bureau de l'Administration fiscale dont dépend son établissement ; par dérogation au a., à la Direction à laquelle il est rattaché, s'agissant d'un fabricant qui dépend: 1. de la Direction des Moyens Contribuables (OMC) ; 11. de la Direction des Grands Contribuables (DOC) ; de la Direction des Organismes et des Entreprises Exonérés (DOEE) ; de toute autre Direction légalement habilitée. 2. La déclaration, qui doit être dûment signée, est produite sur un formulaire fourni sans frais par l'Administration fiscale. 3. La déclaration mensuelle porte obligatoirement mention des éléments de calcul des droits d'accises collectés et déductibles. 4. Le montant à payer des droits d'accises, résultant de la déclaration, doit être versé au plus tard à la date d'échéance du bordereau. Article 207.- Les droits d'accises dus par un importateur doivent être acquittés simultanément avec les droits de douane applicables sur ces mêmes produits ou qui seraient applicables si ces produits étaient soumis aux droits de douane. Section XI. Obligation, du contribuable Article 208.- l. Toute entreprise, désirant installer une usine de produits soumis aux droits d'accises, doit préalablement en informer par écrit l'Administration fiscale en indiquant sa capacité de production journalière et le nombre de machines à installer. 2. Tout changement d'adresse ou de capacité de production des machines doit être immédiatement déclaré à l'Administration fiscale. 3. Tout contrevenant est passible d'une amende d'un million (1 000 000) de Gourdes au profit du Trésor Public. Article 209.- 1. Aux fins d'assurer la bonne comptabilisation des produits soumis aux droits d'accises, un fabricant doit:
détenir dans l'usine des appareils de mesure, mis sous clef ou scellés, afin de permettre à l'Administration fiscale de vérifier le poids, le volume ou la quantité des produits soumis aux 68 droits d'accises fabriqués dans l'usine ; 2. entreposer dans l'usine les produits soumis aux droits d'accises de manière à faciliter leur inventaire ; garder un état journalier et un récapitulatif mensuel des matières premières et produits de consonm1ation intermédiaire reçus à l'usine et utilisés pour fabriquer les produits soumis aux droits d'accises ; garder un état journalier et un récapitulatif mensuel des ventes qui doit mentionner le prix et les quantités de: prnctuit,; livré,; Roumi,; aux droits d'accises ainsi que le nom et l'adresse de chaque client; garderun état journalier et un récapitulatif mensuel des produits finis soumis aux droits d'accises dûment enlevés, des produits soumis aux droits d'accises perdus, endommagés ou détruits par accident ou en raison d'un cas de force majeure et des produits détruits, après obtention d'une autorisation écrite del' Administration fiscale. Si la nécessité 1'exige, l'Administration fiscale est autorisée à placer, pour le contrôle, une brigade d'inspecteurs en permanence dans l'usine du fabricant. Articlt! 210.- 1. Les euvuis ùe lJIUÙuil~ ~uumis aux droits d'accises, qui doivent être déplacés de l'usine pour être exporté,;, doivent : 2. suivre un itinéraire désigné par l'Administration des douanes; être couverts par une garantie égale à la valeur des produits transportés. La garantie visée au 1. peut : prendre la forme d'une caution bonne et solvable ; être remplacée par le dépôt, auprès du receveur du bureau de douane, d'un chèque de direction ou d'une consignation en numéraire du montant des droits et taxes en jeu. 3. L'Administration des douanes du bureau d'exportation doit vérifier l'intégrité des produits transportés avant d'autoriser la libération de la garantie. 4. Lorsque les circonstances l'exigent, ces mêmes produits peuvent être scellés par l'Administration fiscale préalablement à leur enlèvement de l'usine. Dans cette hypothèse, l'Administration des douanes du bureau d'exportation doit constater que ces scellés n'ont pas été brisés avant d'autoriser leur exportation. Article 211.- La vente de cigarettes n'est autorisée qu'en paquets cachetés. Tout paquet décacheté, mis en vente en quelque lieu que ce soit, sera détruit et le contrevenant sera passible d'une amende égale à dix fois le prix du paquet. CHAPITRE3 TAXES SUR LES PRIMES D'ASSURANCE Article 212.- 1. Les primes versées par les assurés aux compagnies d'assurance sont soumises à une taxe sur les primes d'assurance de: dix pour cent (10%) en matière d'assurance-vie; quinze pour cent (15%) dans les autres cas. 2. Cette taxe est prélevée par les compagnies d'assurance établies en Haïti. 3. Les compagnies d'assurance visées au 2. doivent déclarer le montant de la taxe collectée mensuellement sur un fonnulaire délivré sans frais par l'Administration fiscale. Cette déclaration doit être déposée entre le l cr et le 15 de chaque mois pour le mois précédent. Elle doit être accompagnée du versement de la taxe à l'Administration fiscale. CHAPITRE4 Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 69 TAXE SUR LES BILLETS DE VOYAGE Article 213.- 1. Sont soumis à une taxe de dix pour cent (10%) sur leur prix de vente les billets de voyage: émis en Haïti ; émis à l'étranger en faveur de personnes résidant en Haïti lorsque leur destination finale est Haïti. 2. Lorsque les billets sont reçus à titre gratuit, leur base d'imposition est leur valeur de vente. 3. La taxe sur les billets de voyage est prélevée par les agences de voyage ou les compagnies aériennes et maritimes dès l'émission du billet. Lorsque le billet est émis à l'étranger en faveur d'une personne résidant en Haïti, la taxe est collectée par les compagnies aériennes et maritimes. 4. Sont exonérés du paiement de la taxe:
les billets de voyages à l'intérieur du pays par transports terrestre, maritime ou fuvial ; les billets de voyage des agents diplomatiques et consulaires accrédités en Haïti ainsi que leurs conjoints et enfants mineurs ; les billets de voyage des boursiers financés par les fonds du Trésor public ou par des organisations internationales. 5. Les personnes visées au 4. b. ne bénéficient de l'exonération que si elles en font la demande au Ministère des Affaires étrangères. 6. Les agences de voyage et les compagnies aériennes et maritimes, redevables de la taxe sur les billets de voyage, doivent déclarer le montant de la taxe collectée mensuellement sur un formulaire délivré sans frais par l'Administration fiscale. Cette déclaration doit être déposée entre le l er et le 15 de chaque mois pour le mois précédent. Elle doit être accompagnée du versement de la taxe à l'Administration fiscale. TITRE III DROITS DE TIMBRE, DROITS D'ENREGISTREMENT ET DROITS ASSIMILÉS CHAPITRE 1 DROIT DE TIMBRE Section I. Définition du droit de timbre Article 214.- 1. Le timbre est essentiel à la validité des actes écrits soumis au droit de timbre. 2. Nul ne peut faire usage <lesdits actes, ni en justice, ni devant aucun officier public, s'ils ne sont pas légalement timbrés. 3. Le timbre s'applique au moyen: de papiers timbrés ; de vignettes, appelées timbres. ection II. Papi rs timbrés Article 215.- 1. Sont considérés comme du papier timbré: les formulaires pré-timbrés ; les feuillets pré-timbrés vierges constitués d'un feuillet de quatre (4) pages destinés à être utilisés 1. les notaires pour les actes authentiques qu ' ils établissent; 11. 2. les arpenteurs pour les procès-verbaux d' arpentage. Aux fins du a. du 1., les actes suivants doivent être établis sur un formulaire pré-timbré : au tarif de cent cinquante (150) Gourdes : 1. le certificat de naissance ; << LE MONITEUR >> Spécinl N° 48-A - Mercredi 30 eptembre 2026 70 11. l'acte de reconnaissance de paternité; au tarif de cinq cents (500) Gourdes : l'acte de mariage civil ; l'acte de mariage religieux; la demande de di vurce ; l'acte de divorcr.. 3. Aux fins du b. du 1., k.s papir.rs prr.-timhrés vierges milisés pnr Ier, notaires et arpenteurs sont soumis à un droit de mille (1 000) Gourdes. 4. Par exception au b. du 1., les actes sous seing privé peuvent, sur accord des parties, être établis sur un ou plusieurs feuillets pré-timbrés au tarif de mille ( l 000) Gourdes par feuillet. Section III. Timbre A. Apposition et oblitération du timbre Article 216.- La vignette appelée« timhrn», lnrs<j11'elle s'applique, est apposée sur les originaux et copies des actes. Article 217 .- l. Chaque timbre doit fan~ nhlitéré : 2. 3. par un agent de l'Administration fiscale préposé à l'enregistrement lorsqu'il s'agit d'un original; par huissier de justice lorsqu'il s'agit d'une copie. L'oblitération consiste dans l'inscription à l'encre usuelle: de la date (jour, mois et année) à laquelle l'oblitération est effectuée; de la signature de la personne visée au 1. habilitée à cet effet. Toute oblitération faite, contrairement aux dispositions du 2., rend nul le timbre oblitéré et entraine l'obligation d'apposer un nouveau timbre d'égale valeur. B. Droits de timbre sur les actes de justice Article 218.- l. Un timbre de cent ( 100) Gourdes est apposé sur chaque feuille des écrits, conclusions, mémoires ou requêtes adressés aux juges, juges d'instruction et présidents des juridictions de la République d'Haïti, aux commissaires du gouvernement auprès de ces juridictions ainsi que sur les expéditions des décisions, jugements ou arrêts de ces juridictions. 2. Le droit de timbre visé au l. se substitue à l'ensemble des autres droits et taxes prévus par le Code de Procédure Civile et le Code de Procédure Pénale dans le cadre de l'introduction d'un recours devant les juridictions de la République d'Haïti. C. Droits de timbre sur la légalisation par un notaire
Article 219.- 1. La légalisation par un notaire est sujette à un droit de timbre de cinq cents (500) gourdes par feuille de la pièce légalisée. 2. La légalisation consiste en la certification de l'authenticité de la signature et de la qualité de l'auteur de l'acte. D. Droits de timbre pour la légalisation des pièces par une Administration publique Article 220.- 1. Est soumise au paiement d'un droit fixe de timbre de sept cent cinquante (750) Gourdes la légalisation par une Administration publique de pièces originales émises par : 2. des fonctionnaires en Haïti ; des fonctionnaires haïtiens à l'étranger; des études de notaires, à l'exception des actes authentiques ; des administrations communales. La légalisation de toute copie dactylographiée ou photocopie est sujette au paiement d'un droit fixe de Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 71 timbre de trois cents (300) Gourdes. CHAPITRE2 ENREGISTREMENT ET TRANSCRIPTION Section J. Définition de l'enregistrement Article 221.- l. L'enregistrement est la mention des principales dispositions d'un acte sur le registre public tenu à cet effet. 2. L'enregistrement est essentiel à la validité des actes que la Loi ne dispense pas de cette formalité. L'usage de ces actes en justice ou devant toute autre autorité constituée n'est possible que s'ils sont enregistrés. 3. L'enregistrement confüme la date des actes publics et assure une date certaine aux actes sous seing privé à compter du jour de leur mention au registre visé au 1.. Article 222.- 1. L'enregistrement s'effectue moyennant le paiement de droits au profit du Trésor Public. 2. 3. Ces droits sont, selon les cas : fixes ; proportionnels. Les actes soumis au droit prop01tionnel d'enregistrement sont également passibles du droit fixe. Section [L du droit fixe d enregistrement A. Généralités Article 223.- Les actes sont di visés, pour la perception du droit fixe, en deux classes : les actes civils ou commerciaux ; les actes judiciaires et extrajudiciaires. Article 224.- l. Les actes civils ou commerciaux sont ceux gui sont passés, soit par des arpenteurs, des encanteurs ou des notaires, soit sous seing privé. 2. Les actes civils ou commerciaux sont classés en quatre catégories : les actes authentiques ; les procès-verbaux des encanteurs ; les dépôts et consignations de sommes et effets mobiliers chez les officiers publics ainsi que les décharges données par eux <lesdits dépôts et consignations ; les actes sous seing privé. 3. Les actes visés aux a., b. etc. du 2. doivent être soumis à la formalité de l'enregistrement et sont passibles du droit fixe d'enregistrement visé à l'article 227. 4. Les actes sous seing privé visés au d. du 2. peuvent être soumis à la formalité de l'enregistrement à l'exception des actes suivants qui doivent l'être obligatoirement: 5. les actes de mutation immobilière ; les inventaires de meubles ; les baux portant sur le domaine privé de l'État. Lorsque les actes sous seing privé visés au 4. sont soumis à la formalité de l'enregistrement, ils sont passibles du droit fixe d'em:egistrement visé à l'article 227. Article 225.- l. Les actes judiciaires et extrajudiciaires sont ceux qui émanent des juges, commissaires du gouvernement, greffiers, huissiers, arbitres et, généralement, de tous les officiers publics attachés aux tribunaux et agissant dans le cadre de leurs attributions près lesdits tribunaux. 2. Les actes judiciaires et extrajudiciaires sont classés en quatre catégories : << LE MONITEUR>> Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 72 les sentences, les ordonnances, les jugements ou arrêts ; les assignations, convocations, mémoires, conclusions, certificats, rapports, procès-verbaux. et. plus généralement, tous les actes effectués dans le cadre d'une procédure contentieuse, gracieuse ou tendant à une exécution forcée ; les actes ou exploits d'huissiers ;
les dépôts et consignations de sommes et effets mobiliers chez les officiers publics ainsi que les décharges donnés par eux <lesdits dépôts et consignations. Les actes Judiciaires et extrajudiciaires doivent être soumis à la formalité d'enregistrement et sont passibles du droit fixe d'enregistrement visé à l'article 227. Article 226.- En sus des actes visés aux articles 224 et 225, est passible du droit fixe d'enregistrement: toute demande de certificat concernant un acte enregistré; toute demande de copie conforme et collationnée ou d'extrait d'acte enregistré. B. Montant du droit.fixe Article 227.- Le droit fixe d'enregistrement est de cinq cents (500) Gourdes. Section m. des passibles du droit proportionnel d enregistrement A. Généralités Article 228.- 1. Le droit proportionnel s'applique, en sus du droit fixe, aux actes civils ou commerciaux qui consistent 2. une mutation à titre onéreux ou à titre gratuit d'immeubles en propriété ou en usufruit ; une transmission par succession ; une donation de biens meubles ou immeubles en propriété ou en usufruit ; une mutation de fonds de commerce ; une inscription hypothécaire ou mainlevée d'hypothèque; un bai I portant sur le domaine privé de l'État ; la cession d'un bail portant sur le domaine privé de l'État. L'assiette du droit proportionnel est la valeur : du bien meuble ou immeuble concerné par la mutation ou la donation visé aux a., b. etc. du 1. ; du droit visé aux d., f. et g. ; du prêt concerné s'agissant de l'hypothèque visée au e. du 1.. B. Détermination des valeurs Article 229.- l. Pour la liquidation du droit proportionnel portant sur les transmissions à titre onéreux, sur les transmissions à titre gratuit entre vifs ou par décès et sur les baux emphytéotiques, la valeur de la propriété et de l'usufruit des biens immeubles ou terrains est déterminée par la valeur la plus élevée entre: 2. le prix ou la valeur estimée ; le prix du marché par référence à un « Prix de pleine concmTence », tel que défini au 2. del' article 77; un montant égal à vingt (20) fois la valeur locative annuelle déterminée en considérant la valeur la plus élevée entre : 1. une valeur de référence, telle que déterminée aux articles 272 et 282 ; une valeur déterminée par comparaison avec d'autres immeubles ou propriétés non bâties dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu. Pour les baux portant sur le domaine privé de l'État, la valeur du bail est égale à sa durée multipliée par Spécial N° 48-A- Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 73 le montant du droit de fermage annuel, augmentée, le cas échéant, de la valeur estimée des constructions érigées par le fermier au prix du marché par référence à un« Prix de pleine concurrence», tel que défini au 2. de l'article 77. 3. Lorsque le droit cédé est un droit de fermage portant sur un bail sur le domaine privé de l'État, la valeur du droit cédé est déterminée par la valeur la plus élevée entre : le prix ou la valeur estimée ; le prix du marché par référence à un « Prix de pleine concurrence », tel que défini au 2. de l'article 77; un montant égal à la durée du bail multipliée par la valeur locative annuelle déterminée en considérant la valeur la plus élevée entre : 1. une valeur de référence, telle que déterminée aux articles 272 et 282 ; une valeur déterminée par comparaison avec d'autres immeubles ou propriétés non bâties dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu. 4. Pour les antichrèses, la valeur est déterminée par le montant de la dette pour laquelle elles sont faites. 5. Pour les rentes, la valeur est déterminée par le capital constitué et aliéné. 6. Pour les transmissions à titre onéreux ou à titre gratuit entre vifs ou par décès de biens meubles, la valeur est déterminée par la valeur la plus élevée entre: la déclaration estimative des parties ; et
le prix du marché par référence à un « Prix de pleine concurrence », tel que défini au 2. de l'article 77. Article 230.- l. Par la liquidation des droits d'enregistrement, la valeur de la nue-propriété et del' usufruit est déterminer de la manière suivante : Âge de l'usufruitier Valeur de l'usufruit Valeur de la nue-propriété Moins de 21 ans révolus 80% 70% 60% 50% 35% 20% 5% 20% 30% 40% 50% 65% 80% 95% De 21 à moins 31 ans révolus De 31 à moins de 41 ans révolus De 41 à moins de 51 ans révolus De 51 à moins de 61 ans révolus De 61 à moins 71 ans révolus De 71 à moins de 81 ans révolus 2. Lorsque l'usufruit est constitué pour une durée fixe, sa valeur est estimée à vingt pour cent (20%) de la valeur de la pleine propriété pour chaque période de dix (10) ans de la durée de l'usufruit. 3. La réunion de l'usufruit à la nue-propriété par le décès de l'usufruitier ne donne ouverture à aucun droit d'enregistrement. 4. Si la nue-propriété revient à l'héritier, au donataire ou au légataire, les droits d'enregistrement acquittés, le cas échéant, par le nu-propriétaire sur la transmission de l'usufruit sont imputés sur ceux exigibles à raison de l'incorporation des biens dans la succession. C. Taux du droit proportionnel Article 231.- 1. Le taux applicable est de : 2. deux pour cent (2%) pour les actes portant sur des valeurs mobilières; quatre pour cent (4%) pour les actes portant sur des valeurs immobilières; un pour cent (1 %) pour l'inscription des créances hypothécaires. Le taux prévu au l. est : << LE MONITEUR >> pécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 74 3. multiplié par 1, 25 sur les transmissions entre vifs ou par décès à des parents du deuxième et du troisième degré ; multiplié par 1, 50 sur les transmissions entre vifs ou par décès à des parents du quatrième degré et au-delà; multiplié par 1, 75 sur les transmissions entre vifs ou par décès à des étrangers. Dans tous les c.fls, le mont,mt des droits ne peut être inférieur à cinq cents (500) Gourdes. Section [V. xonérês des droits d'enregi. lrement Article 232.- Sont exonérés des droits d'enregistrement: les acquisitions et échanges faits par l'État ; les actes et exploits d'huissiers pour le recouvrement des sommes dues à l'État ou aux collectivités territoriales ; les jugements de condamnation, lorsqu'ils sont visés par le juge qui atteste de l'indigence des condamnés auxquels ils sont délivrés ; la part de la succession recueillie par le conjoint survivant; les legs faits à l'État et aux collectivités territoriales ; les legs faits aux établissements de bienfaisance reconnus par l'État. . Délais pour l enregistrement des actes Article 233.- 1. En matière d'enregistrement, tous les délais sont francs. 2. Les délais pour enregistrer les actes, à compter de leur date, sont de : trois (3) jours pour les actes des huissiers ; b. quatre (4) jours pour les traductions certifiées conformes par les interprètes ; huit (8) jours pour les actes des experts et des arbitres ; dix ( 10) jours pour les actes des notaires ; quinze (15) jours pour les procès-verbaux d'arpentage; 3. Les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux, doivent être enregistrés dans les trente (30) jours à compter du décès du testateur. 4. Dans tous les autres cas, les actes doivent être enregistrés dans un délai de trente (30) jours à compter de leur date. 5. Par exception à ce qui précède, les actes sous seing privé, qui ne sont pas soumis d' office à l'obligation d'enregistrement, peuvent être enregistrés dans n'importe quel délai. T.' ahsence d'enregistrement, dans les délais impartis, expose le contrevenant aux pénalités pour absence de déclaration sans préjudice des autres pénalités éventuellement applicables.
Article 234.- 1. Les héritiers ou légataires sont tenus, dans les six (6) mois du décès, si la personne est décédée en Haïti ou, dans les douze (12) mois, si elle est morte à 1' étranger, de faire au bureau del' Administration fiscale du lieu de l'ouverture de la succession ou à celui de leur domicile, une déclaration détaillée des biens qui sont échus. 2. Cette déclaration doit contenir : les noms, prénoms, professions, la Carte d'ldentification Nationale (CIN), le Numéro d'Immatriculation Fiscale (NIF) et l'adresse du défunt, des héritiers ou légataires; le lieu et la date du décès ; le degré de parenté ; un inventaire des biens meubles et immeubles ; Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 75 l'évaluation des biens visés au d. ; Section VI. Redevables des droits d'enregistrement Article 235.- Les droits d'enregistrement sont acquittés: par les notaires: pour les actes passés devant eux, à l'exception des testaments ; par les héritiers, légataires ou exécuteurs testamentaires : pour les testaments qui les concernent ; par les donataires, sauf prise en charge par le donateur: pour les donations ; par les interprètes, encanteurs, arpenteurs, huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux : pour les actes de leur ministère ; par les greffiers : pour les jugements et autres actes judiciaires ; par les débiteurs et nouveaux possesseurs : pour les actes civils et commerciaux auxquels ils sont parties ; par la partie à laquelle les actes profitent : pour tous les autres cas. Section VII . Transcription de actes enregistré Article 236.- La transcription des actes enregistrés est obligatoire, moyennant paiement à l'Administration fiscale d'un droit de 1 % de l'assiette du droit d'enregistrement comme défini aux articles 228 et 229, pour: les actes à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits réels immobilier ; les baux portant sur le domaine privé de l'État; les quittances de trois (3) années de loyers ou plus. Section VITI. Refus d enregistrement d ' IJJ] acte Article 237.- L'Administration fiscale refuse l'enregistrement d'un acte: 2. en cas d'incapacité des parties ; lorsque l'identité des parties est manquante ou incomplète ; lorsque le document présenté n'est pas authentique ; en cas de discordance entre l'identité des parties et la désignation de ce qui est l'objet de l'acte; s'agissant d'un acte portant sur des biens meubles ou immeubles: lorsque l'identification de ces derniers est manquante ou incomplète ; s'agissant d'un acte portant sur des biens immeubles ou des terrains bâtis : lorsqu'il n'est pas apporté la preuve du paiement pour l'exercice en cours de la Contribution Foncière des Propriétés Bâties visée aux articles 268 et suivants ; s'agissant d'un acte portant sur des terrains non bâtis : lorsqu'il n'est pas apporté la preuve du paiement pour l'exercice en cours de la Contribution Foncière des Propriétés Non Bâties visée aux articles 278 et suivants. Lorsque l'Administration fiscale refuse l'enregistrement d'un acte, ce dernier est réputé non- enregistré et les documents présentés et les droits versés sont restitués au déposant. TITRE IV REDEVANCES ET PAIEMENTS ASSIMILÉS CHAPITRE 1 DROIT SPÉCIAL AD VALOREM Article 238.- l. Les bordereaux et quittances émis par l'Administration fiscale sont soumis à un Droit Spécial ad valorem de deux pour mille (2%o) assis sur le montant principal liquidé, augmenté des accessoires et, le cas échéant, des intérêts, pénalités et amendes. Ce droit ne peut être inférieur à cinq (5) gourdes. << LE MONITEUR >> pécial N° 4 -A - Mercredi 30 Septembre 2026 76 2. Les droits de timbre émis à titre principal ne sont pas soumis au droit visé au 1. CHAPITRE 2 FRAIS DE SERVICES Article 239.- Est passible rl'nn rlrnit rie œnt (100) Gourdes payé à l'Administration fiscale toute remise: d'un certificat de bonnes vie et mreurs émis par le Tribunal de paix ou par la police nationale ;
d'un certificat de casier judiciaire par le Greffe du Tribunal de première instance; d'un extrait d'un acte d'état civil délivré par les Archives Nationales; d'un duplicata d'un bordereau émis par l'Administration fiscale. CHAPITRE3 FONDS D'ENTRETIEN ROUTIER Article 240.- 1. Il est institué onze ( 11) redevances pour le financement de l'entretien routier: une redevance dite« Redevance Carburant». Cette redevance est collectée par l'Administration des douanes, lors de l'importation, auprès des compagnies d'importation de carburant. Le montant de cette redevance esl Îlxé à : quatre (4) gourdes par gallon de gasoil ; quatre (4) gourdes par gallon de gazoline ; cinq redevances dites « Redevances Véhicules"· Il s'agit de: 1. la« Redevance de Première Immati;culation "· Elle est perçue uu moment de lu première immatriculation de véhicules automobiles à usage routier neufs ou usagés. Elle est égale à deux pour cent (2%) de la valeur CAF (Coût, Assurance, Fret) du véhicule importé; 11. la « Redevance Immatriculation Annuelle ». Cette redevance est prélevée sur tous les propriétaires de véhicules automobiles à usage routier au moment du paiement annuel de l'immatriculation (vignette). Elle s'élève à cinq cents (500) Gourdes; la « Redevance Transferts ». Cette redevance est perçue sur le vendeur au moment du transfert de propriété de véhicules automobiles usagés déjà immatriculés en Haïti. Elle est égale à cinq pour cent (5%) de la prime d'assurance payée à l'Office d' Assurance Véhicules Contre Tiers (OA VCT) pour la catégorie du véhicule ; la« Redevance Prime d' Assurance». Cette redevance est perçue sur tous les propriétaires de véhicules à usage routier lors du paiement de la prime d'assurance véhicules contre tiers. Elle est égale à cinq pour cent (5%) des primes payées au moment de la souscription d'une police d'assurance privée ou publique de l'OAVCT; la « Redevance Poids lourds». Cette redevance est annuelle. Elle est perçue sur tous les propriétaires de poids lourds au moment du paiement de l'immatriculation annuelle; une redevance dite « Redevance Cigarettes ». Elle est prélevée sur les ventes de cigarettes en même temps que les droits d'accises sur les cigarettes ; une redevance dite « Redevance Boissons Alcoolisées ». Elle est perçue sur les boissons alcoolisées en même temps que les droits et taxes prélevés sur le bordereau de douane, pour ce qui concerne les produits importés et, en même temps que les droits d'accises, pour les produits locaux; une redevance dite« Redevance Permis de Conduire». Cette redevance est prélevée tous les cinq ans au moment du paiement par le conducteur de la taxe relative à l'émission ou au renouvellement du permis de conduire prévue à l'article 43. Elle est égale à cent pour cent ( 100%) du montant de la taxe relative à l'émission ou au renouvellement du permis de conduire ; Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 2. 3. 4. 77 une redevance dite «Redevance Passeport». Cette redevance est perçue au moment du paiement, par le citoyen, del' émission ou du renouvellement du passeport et est égale à trois cent cinquante (350) Gourdes ; Un arrêté du Ministre chargé des finances détermine, après consultation avec les Ministres chargés des transports et du commerce, le montant: de la« Redevance Poids Lourds »visée au v. du b. du l. ; de la « Redevance Cigarettes » visée au c. du l. ; de la « Redevance Boissons Alcoolisées » visée au d. du 1.. Sont exonérés des« Redevances Véhicules» visées au b. du l. les véhicules appartenant: à l'État; aux corps diplomatiques et consulaires ; aux membres du système des Nations-Unies régulièrement accrédités en Haïti. Les produits des redevances sont versés à un compte spécial dénommé : « Compte FER» maintenu à la Banque de la République d'Haïti(BRH) où ce compte doit être obligatoirement domicilié. CHAPITRE4 FONDS NATIONAL POUR L'ÉDUCATION
Article 241.- l. Les ressources financières du Fonds National pour !'Éducation proviennent: des redevances et droits suivants : 1. le produit de la redevance prélevée sur chaque minute d'appel international entrant et sortant ; 11. le produit de la redevance prélevée sur chaque transfert de fonds internationaux ; un pourcentage des droits et concessions sur les casinos ; un pour centage des revenus générés par les concessions de la structure chargée de la régulation des jeux de hasard et d'argents ; un pourcentage sur les gains provenant des jeux de hasard ; un pourcentage sur la taxe spéciale sur tous les produits alcoolisés importés et les produits du tabac importés ; vii. un pourcentage des dividendes versés à l'État par les entreprises dont le capital est détenu en tout ou en partie par l'État ; viii. un pourcentage sur les profits nets générés par la Banque de la République d'Haïti ; un pourcentage sur les profits nets générés par les Banques Commerciales d'État ; de dotations budgétaires inscrites au Budget de la République d'Haïti ; de dons, subventions budgétaires ou contributions éventuelles de l'État ; de dons, subventions ou contributions éventuelles des collectivités territoriales ; de dons des partenaires nationaux ou internationaux ; d'emprunts que l'État peut contracter auprès des institutions financières locales et étrangères ; de taxes fixées par la Loi ; de la Taxe Spéciale de Gratuité (TSG) qui sera prélevée sm chaque employé du secteur public (professeur excepté) et sur les impositions annuelles déclarées des acteurs du secteur informel ; d'une taxe spéciale qui sera prélevée sur chaque bouteille de gazeuse, sur chaque carte téléphonique et équipement électronique vendu dans le pays par les compagnies ; 78 << LE MONITEUR>> Spéciul N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 d'une Taxe spéciale sur Produits et Services (TPS) pour chaque achat opéré, exception faite des produits de première nécessité ; d'une taxe spéciale sur les rentrées mensuelles des boîtes de nuit; 1. d'une taxe spéciale sur les rentrées annuelles des écoles et des universités privées accréditées; m. d'une taxe spéciale sur les obligations scolaires cumulées des écoles privées; 2. d'une Taxe Spéciale de Soutien aux Enseignants (TSE) sur chaque produit de luxe, d'articles de friperies importés, chambre d'hôtel occupée par un étranger, pièce de voiture vendue et voiture importée; d'une taxe spéciale sur les pensions mensuelles des enseignants d'écoles publiques et des professeurs d'universités publiques de la première année à la dixième année de pension ; d'autres moyens jugés conformes aux Lois du pays. Les quotités des redevances et droits visés au 1. sont déterminés par arrêté pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre chargé des finances. CHAPITRES FONDS D'URGENCE Article 242.- l. Il est créé à la Banque de la République d'Haïti (BRH) un « Fonds D'Urgence » (FOU) dont les ressources doivent permettre au Chef du Pouvoir Exécutif de faire face aux dépenses qui pourraient s'avérer nécessaires en cas d'urgence affectant la survie de la population haïtienne et la sécurité nationale. 2. Le « Fonds D'Urgence » est alimenté par : un prélèvement d'un pour cent (1 %) des dépenses générales du budget d'opérations des départements ministériels et des organismes autonomes, à l'exception des allocations fixes couvrant les dépenses des obligations contractuelles de l'État et celles des organismes autonomes ; un prélèvement d'un pour cent (1 %) sur les salaires des employés publics et non publics. 3. Les rémunérations des journaliers, stagiaires et vacataires sont exonérées du paiement de la contribution visée au b. du 2 .. 4.
Le prélèvement visé au b. du 2. est retenu sur salaires par l'employeur et est versé à l'Administration fiscale du l" au 15 de chaque mois pour le mois précédent en même temps que la retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu appliquée sur les traitements et salaires en vertu des articles 100, 103 et 104. CHAPITRE6 CAISSE D'ASSISTANCE SOCIALE (CAS) Article 243.- 1. La Caisse d' Assistance Sociale est alimentée par: dix pour cent(l0%)des recettes provenant de la Contribution Foncière des Propriétés Bâties (CFPB) visée à l'article 268; un prélèvement d'un pour cent (1 %), chaque mois, sur les salaires des employés publics et non publics. 2. Les rémunérations des journaliers, stagiaires et des vacataires sont exonérées du paiement de la contribution visée au b. du 1.. 3. Le prélèvement visé au b. du 1. est retenu sur salaires par l'employeur et est versé à l'Administration fiscale du 1c, au 15 de chaque mois pour le mois précédent en même temps que la retenue à la source au titre de !'Impôt sur le Revenu appliquée sur les traitements et salaires en vertu des articles 100, 103 et 104. Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 79 CHAPITRE7 FERMAGE ET LOYER DES BIENS DU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT Section I. Définition du domaine national Article 244.- Le domaine National se divise en Domaine Public et en Domaine Privé de l'État. Article 245.- l. Le Domaine Public est inaliénable et imprescriptible. Il consiste dans toutes les choses qui, sans appartenir à personne, sont, par une jouissance en commun, affectées au service de la société en général. 2. Il se compose des chemins, routes, mes, marchés et places publiques, fleuves, 1;vières, lacs et étangs, rivages, ports et rades, îles ou îlots, portes, murs, fossés, remparts de places de guerre et de forteresses, ports, canaux, monuments et souvenirs historiques et de toutes les portions du territoire qui ne sont pas susceptibles d'appropriation privée ni de prescription. 3. Les changements de destination susceptibles de transformer des parties du Domaine Public doivent être autorisés par une Loi. Article 246.- Le Domaine Privé de l'État est imprescriptible. Il se compose notamment : des édifices et autres biens meubles ou immeubles affectés ou réservés au service du Gouvernement et des différentes Administrations publiques ; de tous les biens vacants ou sans maître ; des biens meubles ou immeubles qui reviennent à l'État à défaut d'héritiers au degré successible, de légataires institués ou d'époux survivants; des lais et relais de la mer ; des parties du Domaine Public qui, par changement de destination, rentrent dans le Domaine Privé de l'État; des biens dont l'État s'est rendu propriétaire par acquisition, échange ou autrement. Article 247.- 1. L'Administration des biens du Domaine Privé de l'État relève de l'Administration fiscale. 2. Le Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales et celui de la Défense ont un droit de surveillance sur les Biens du Domaine Public. Section II. Montant du ferma~c ou loyer annuel Article 248.- l. On entend par fermier, tout titulaire d'un contrat de bail portant sur un terrain ou immeuble du Domaine Privé de l'État. 2. On entend par occupant, toute personne qui habite de façon in-égulière un terrain ou immeuble du Domaine Privé de l'État. 3. Le fermage ou loyer annuel à payer par les fermiers ou occupants de tout terrain du Domaine Privé de l'État est fixé à : sept mille cinq cents (7 500) Gourdes par hectare pour les ten-ains exploités à des fins agricoles ; cent cinquante (150) Gourdes le mètre carré pour les terrains destinés aux activités portuaires ou aéroportuaires ; vingt-cinq (25) Gourdes par mètre carré pour les ten-ains qui ne sont pas visés aux a. et b ..
Article 249.- 1. Le fermage ou loyer annuel à payer par les fermiers ou occupants de toute propriété fonds et bâtisses du Domaine Privé de l'État est égal à la valeur locative annuelle de cette dernière, telle que déterminée au 5. de l'article 272 aux fins de la Contribution Foncière des Propriétés Bâties. 2. L'Administration fiscale notifie immédiatement au fermier ou à l'occupant la valeur qu'elle a déterminée. 3. En cas de révision du fermage ou loyer, les améliorations faites par le fermier ou l'occupant au cours du bail ne sont pas prises en considération pour la fixation de la nouvelle valeur si celui-ci ou ses ayants droit conservent le bail. 4. Aux fins du présent Chapitre, le mot« amélioration» comprend tous ouvrages, constructions, plantations << LE MONITEUR >> Spé ·iol N° 48-A - Mercredi 30 'epLembre 2026 80 et transformations utiles et nécessaires. 5. Toute nouvelle évaluation faite à l'expiration de dix-huit( 18) années d'occupation du bien immeunle par un même fermier ou occupant comprend la valeur de toutes les améliorations existantes sur la propriété. Section Ill'. Paiement du fermage ou du loyer Arliclt! 250.- 1. Le montant du fermage ou loyer est payable par année. L'annuité expire uu 30 Septembre. 2. Le fermage ou loyer est payable toujours d'avance, du l 0 ' octobre uu 31 décembre pour l'année fiscale en cours. 3. Le montant du fermage ou loyer à payer au titre de la première année est calculé d'après le nombre de mois restant à courir, luule [racliu11 ùe mois comptant pour un moi sentier. 4. Les articles 1539 et 1540 du Code Civil ne sont pas applicables aux baux passés : les risques des cas fortuits sont à la charge exclusive du preneur et ne peuvent conduire à le décharger de tout ou partie de son obligation de paiement du fermage ou loyer. Article 251.- Un bordereau d'encaissement est dressé contre le fermier ou l'occupant pour le montant du fermage ou loyer à payer. Article 252.- Lorsqu'un fermier de l'État n'a pas payé son fermage, celui qui est trouvé occupant des lieux, pour son propre compte, est tenu de payer le fermage échu. Ce dernier devra obtenir un bail régulier s'il désire continuer à occuper la propriété. Section I . Bau Article 253.- l. Les demandes de ferme sont adressées par l'intéressé à l'Administration fiscale. 2. Les baux sont de un à neuf ans. Toutefois, le Directeur Général del' Administration fiscale est autoiisé 3. Les baux ne sont pas renouvelables par tacite reconduction. 4. Tout bail entre l'État et le demandeur fait l'objet d'un contrat écrit qui mentionne notamment: l'identité du fermier; l'identification et les caractéristiques du bien concerné; le montant du fermage ou loyer annuel ; la durée du bail ; la signature du Directeur Général del' Administration fiscale et du fermier. Article 254.- l. Si le bien n'a pas été arpenté ou parait l'avoir été de manière irrégulière, il est, à la diligence de l'Administration fiscale, de procéder, dans les formes légales, à l'arpentage ou à la révision de l'arpentage, le tout aux frais du soumissionnaire qui aura bénéficié du bail. 2. Il est publié un avis de dénonciation à la vacance une fois par semaine dans le Journal Officiel, pendant une période de trois (3) mois afin que les intéressés, qui prétendent avoir des droits sur la propriété pour laquelle le bail est demandé, puissent produire leurs réclamations au bureau central de l'Administration fiscale. 3. Si à l'expiration des trois (3) mois visés au 2., les publications ne sont suivies d'aucune réclamation, le bien est confirmé comme bien du Domaine Privé de l'État et peut être loué au demandeur visé à 1' article 253. 4. En cas de réclamation dans le délai visé au 2., si les droits des réclamants sont contestés par l'Administration fiscale, le règlement de la réclamation sera effectué de la manière déterminée par la
Article 255.- 1. Une revendication peut être présentée pour une propriété affermée dans un délai de dix ( 10) ans à compter de la date de signature du bail. 2. Si cette revendication est reconnue valable, le propriétaire véritable est substitué à l'État sous toutes les obligations du bail à condition de lui rembourser le montant le plus élevé entre : Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre employée dans les améliorations; et une somme égale à l'augmentation de valeur du fonds. 81 3. Si cette revendication est reconnue valable avant l'expiration d'un délai de trois (3) ans à compter de la date de signature du bail, les loyers déjà perçus sont restitués par l'État au propriétaire véritable après déduction des frais supportés par l'État. 4. Si aucune revendication n'est présentée dans un délai de dix (10) années à compter de la date de signature du bail, le bien est définitivement acquis au Domaine Privé de l'État. Article 256.- l. Si l'État décide, pour cause d'utilité publique, de mettre fin au bail en cours et de reprendre possession de la propriété affermée, le preneur a droit à une indemnité de la part de l'État. Cette indemnité ne dépasse pas la somme dont le fonds a augmenté en valeur par suite des constructions et ouvrages faits par le preneur, plus une somme en dédommagement des dépenses effectuées pour la propriété et des fruits naturels non encore recueillis des plantations. Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de bail tout autre mode de fixation de l'indemnité. 2. Dans les cas envisagés au 1., le preneur pourra enlever les constructions au lieu d'accepter l'indemnité prévue pour ces dernières. Article 257 .- l. Le preneur, qui désire renouveler son contrat de bail, le notifie par écrit à l'Administration fiscale au plus tard trois (3) mois avant l'expiration du bail et cette dernière doit lui répondre dans un délai d'un (1) mois, faute de quoi elle est réputée avoir accepté le renouvellement. 2. Si l'Administration fiscale refuse le renouvellement, le preneur, sous réserve qu'il ait respecté les conditions du bail, a le droit d'enlever les constructions qu'il a effectuées sur la propriété, sous réserve que cet enlèvement soit achevé avant l'expiration du bail. Il ne pourra prétendre à aucune indemnité en ce qui concerne les améliorations non enlevées se trouvant sur la propriété à l'expiration du bail. Article 258.- Si le bail est résilié pour inexécution de conditions, le preneur n'a droit à aucune indemnité. Il pourra enlever les bâtiments qu'il a établis sur la propriété affermée, à condition que cet enlèvement soit terminé dans les quarante (40) jours qui suivent la résiliation du bail par l'État, sans préjudice du privilège de premier rang en faveur del 'État sur ces constructions ou leur prix pour le recouvrement de toute somme due au Trésor Public par le preneur. Section V. Cession du bail Article 259.- l. Aucun bail ne peut être cédé avant l'expiration de la cinquième année du bail. 2. Un bail consenti par l'État peut être cédé sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes: le paiement par le cédant d'une Taxe de Cession représentant deux fois le fermage annuel du terrain faisant l'objet de la cession ; l'autorisation préalable du Directeur Général de l'Administration fiscale. 3. La demande d'autorisation visée au b. du 2. doit être accompagnée des quittances attestant le paiement au Trésor Public de la Taxe de Cession visée au a. du 2. et du fermage pour l'exercice en cours. 4. La cession doit être effectuée par acte authentique. L'acte doit être enregistré pour être valable conformément aux dispositions de l'article 228. 5. Tout changement, dans le cadastre en faveur du cessionnaire, est subordonné à la remise par ce dernier à l'Administration fiscale d'une copie de l'acte de cession comportant la mention de l'enregistrement. 6.
Tout bail cédé, sans respecter les conditions du présent article, est résilié de plein droit sans indemnité et sans remboursement de la taxe de cession visée au a. du 2 .. Section VI. Régula.ri ation de occupants an titre Article 260.- l. Les occupants des terres du domaine privé de l'État, qui y sont établis depuis au moins deux (2) ans, ont la préférence sur tout autre pour régulariser leur situation et obtenir un bail. 2. Si, suite à une injonction del' Administration fiscale dûment notifiée, ces occupants ne régularisent pas leur situation dans un délai de trois (3) mois, le bail pourra être concédé à un autre demandeur. << LE MONITEUR>> S é ial N° 48-A - Mercredi 30 ep1embre 2026 82 Section Il. Arpenteurs Article 261.- l. Les arpenteurs del' Administration fiscale ont le pouvoir d'instrumenter pour l'État. Ils ne peuvent procéder à une opération d'arpentage pour un bien donné que s'ils sont titulaires d'une autorisation spécifique du Directeur Général de l'Administration fiscale pour ce bien. 2. Il est interdit aux arpenteurs de l'Administration fiscale d'opérer pour des r~rtir11lif':rn Scètion vm. Aliénation de bjens du domaine privé d l'État Article 262.- Toute aliénation des biens immeubles du Domaine Privé de l'État doit être autorisée par une loi. Article 263.- Peuvent devenir acquéreurs des immeubles du Domaine Privé de l'État par voie de vente, les fermiers en règle avec l'Administration fiscale et justifiant de l'occupation du terrain visé pendant une période d'au moins cinq (5) ans, qui y ont édifié des constructions ou y entretiennent des cultures régulières. Article 264.- La cession de biens du Domaine Privé de l'État à une Ambassade, légation, œuvre de bienfaisance reconnue d'utilité publique, école ou église peut être autorisée après expertise et sur avis favorable du Ministre chargé des finances. Article 265.- l. Aucune aliénation d'immeuble du Domaine Privé de l'État n'est valable si sa valeur marchande n'a pas été préalablement déterminée par l'Administration fiscale sur la base du prix courant de biens de même catégorie de la région intéressée. 2. La révision de la vente peut être décidée et une nouvelle expertise effectuée s'il est manifeste qu'il y a vileté de prix ou que l'évaluation prévue au l. n'a pas été effectuée. TROISIÈME .PAR'J'lli: lMl'Û'J'S LOCAUX CHAPITRE 1 CONTRIBUTION AU FONDS DE GESTION ET DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Article 266.- 1. Il est créé un Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités Territoriales. 2. Les revenus du Fonds sont destinés exclusi vernent à financer les activités des Collectivités Te1Tito1iales (Départements, Communes et Sections Communales). Article 267.- Les Contributions au Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités Territoriales (CFGDCT) comprennent : deux pour cent (2%) du montant figurant sur les bordereaux de douane excepté les bordereaux de produits pétroliers, de produits pharmaceutiques, de colis postaux, de produits alimentaires, d'intrants agricoles et de papier à percevoir à l'importation par l'Administration des douanes comme la Taxe sur le Chiffre d' Affaires visée aux articles 175 et suivants ; dix pour cent (10%) des recettes de la Taxe sur le Chiffre d' Affaires. CHAPITRE 2 CONTRIBUTION FONCIÈRE DES PROPRIÉTÉS BÂTIES Section I. Définition Article 268.- 1. La Contribution Foncière des Propriétés Bâties est un impôt réel communal basé sur la valeur locative de tout immeuble. 2. Le produit de! 'impôt est réparti à hauteur de : quatre-vingt-dix pour cent (90%) pour la commune du lieu d'établissement de l'immeuble; dix pour cent (10%) pour la Caisse d' Assistance Sociale visée à l'article 243. Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 83
Section TI. Constru tion as ujettie à la Contribution Foncière des Propriétés Bâties Article 269.- l.Est assujetti à la Contribution Foncière des Propriétés Bâties, toute propriété bâtie, inoccupé ou habité, pouvant abriter des personnes ou des biens, érigé sur un terrain appartenant à son propriétaire ou affermé de l'État. 2. Par propriété bâtie, on entend toute propriété définie au 2. de l'article 55. Section III. Exonérations Article 270.- Est exonéré de la Contribution Foncière des Propriétés Bâties, l'immeuble appartenant: à l'État et aux communes, à l'exception des immeubles érigés par le locataire sur un terrain affermé de l'État ; aux cultes reconnus par l'État et non productifs de revenus ; à un propriétaire qui dirige dans cet immeuble un établissement d'enseignement autorisé à fonctionner par le Ministère de !'Éducation Nationale ; aux associations à but non lucratif s'occupant d'œuvres religieuses, scientifiques, sociales ou philanthropiques ; aux congrégations, syndicats ou associations sportives et culturelles et non productifs de revenus ; en propre aux Ambassades ou aux Consulats et exclusivement affecté aux bureaux de ces ambassades ou consulats ou au logement d'agents diplomatiques et consulaires. Cette exonération n'est consentie que sous réserve de réciprocité. Section IV. Assiette de la Contribution Foncière des Propriété Bâties Article 271.- 1. L'assiette de la Contribution Foncière des Propriétés Bâties est la valeur locative annuelle de la propriété. 2. La valeur locative est le prix auquel l'immeuble est loué ou celui auquel il peut être loué. 3. L'évaluation de la valeur locative se fait conjointement par l'Administration fiscale et l'Administration communale. 4. Toute construction inachevée et occupée en partie fait 1' objet d'une évaluation provisoire. Cette évaluation est révisée progressivement jusqu'à 1'achèvement de la construction. Article 272.- 1. Un recensement général est entrepris au moins tous les trois (3) ans par l'Administration Comunale conjointement avec l'Administration fiscale, en vue de 1'enrôlement des nouvelles constructions et de la révision des anciennes estimations. Cependant, tout enrôlement ou révision de venu nécessaire en cours d'exercice peut être entrepris à n'importe quel moment par l'Administration Communale, conjointement avec l'Administration fiscale. 2. Les inspecteurs de l'Administration Communale et de l'Administration fiscale, qui procèdent à l'enrôlement ou à la révision visé au 1., doivent délivrer une fiche au propriétaire de l'immeuble. La fiche délivrée doit être signée par le propriétaire. En cas de refus ou d'incapacité de signer, mention en est faite sur la fiche. Cette fiche fait foi en justice jusqu'à preuve contraire. 3. Le propriétaire de l'immeuble doit se présenter à l'Administration Communale, avec la fiche qui lui a été délivrée par les inspecteurs, dans un délai ne dépassant cinq (5) jours ouvrables en vue de la détermination de la valeur locative de son immeuble. 4. Pour déterminer la valeur locative des immeubles en location, l'Administration Communale et l'Administration fiscale se font communiquer les contrats de loyers ou baux à ferme et les reçus de paiement. Est, néanmoins écarté tout contrat de louage de maison conclu en raison de circonstances spéciales, telles que celles ayant trait au caractère précaire de l'occupant, à la parenté des parties contractantes, à des collusions d'intérêts, aux compensations pour grosses réparations ou autres travaux à effectuer par le locataire ou lorsque le prix qui y figure n'est pas en rapport avec le cours actuel des loyers. Dans ces cas, la valeur locative est déterminée conformément à l'alinéa 5. suivant. 5. La valeur locative mensuelle des immeubles occupés par leur propriétaire est déterminée par <<LEMO 84 - A - Mercredi 30 Septembre 2026 l'Administration Communale et l'Administration fiscale en considérant la valeur la plus élevée entre: 6. une valeur de référence ;
une valeur déterminée par comparais on avec d'autres immeubles dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu ; une valeur égale à zéru virgult: vi11gL-ci11q pour cent (0, 25%)de la valeur vénale de l'immeuble commP- lnyP-r me:ns11e:l. Faute pour le contribuable de se présenter dans le délai imparti au 3. ou de communiquer les pièces demandées, la valeur locative est dêterminée d'office par l'Administration Communale grâce aux données dont elle dispose. Article 273.- 1. Les propriétaires ou leurs représentants sont obligés de déclarer à 1' Administration Communale toutes nouvelles constructions, reconstructions, additions de constructions, survenues au cours de l'exercice et augmentant la valeur de l'immeuble en vue de leur enrôlement ou des modifications à apporter au rôle. Cette déclaration doit intervenir dans les trente (30) jours de l'achèvement des travaux. 2. Dans ce cas, la Contribution Foncière des Propriétés Bâties sur l'augmentation de valeur est réclamée pour le nombre de mois restant à courir jusqu'à la fin de l'exerciœ. Faule par eux <le s'y soumettre, les propriétaires sont astreints à payer la surtaxe de Contribution Foncière des Propriétés Bâties sur l'ensemble de l'exercice. Section V. Tau: de. la Contribution Foncière des Propriétés Bâties Article 274.- 1. Le taux de la Contribution Foncière des Propriétés Bâties est défini en fonction de l'assiette selon le barème suivant: de 150 001 à 200 000 Gourdes 6, 6% 7, 7% 8, 8% 9,9% plus de 200 000 Gourdes 11% j11srp1'A S0 000 Gourdes de 50 001 à 100 000 Gourdes de 100 001 à 150 000 Gourdes 2. Le montant de l'impôt ne peut être inférieur à mille (l 000) Gourdes, même après application des réductions prévues à l'article 275. Section VI. Réduction · d'impôt Article 275.- 1. Les personnes âgées de plus de 70 ans bénéficient d'une réduction de soixante pour cent (60%) du montant de la Contribution Foncière des Propriétés Bâties due au titre de leur habitation principale. 2. L'habitation principale s'entend du logement où résident les membres du foyer du contribuable. 3. Les nouvelles constructions résidentielles financées en tout ou partie par un prêt octroyé en Haïti par un établissement financier légalement habilité bénéficient d'une réduction de : quatre-vingt-cinq pour cent (85%) du montant de la Contribution Foncière des Propriétés Bâties durant les 2 premières années ; cinquante pour cent (50%) du montant de la Contribution Foncière des Propriétés Bâties pour la troisième année ; vingt-cinq pour cent (25%) du montant de la Contribution Foncière des Propriétés Bâties pour la quatrième année. SecUon Vll. Solidarité de paiement de la ontribution Foncière de Propriétés Bâties Article 276.- l. Le propriétaire, le mandataire et 1' occupant, que ce dernier soit locataire, fermier ou usufruitier, sont solidairement responsables du paiement de la Contribution Foncière des Propriétés Bâties. 2. En pareil cas, la quittance délivrée par l'Administration fiscale à l'occupant, pour le compte du propriétaire, ne peut pas être contestée par ce dernier et son montant est déduit des loyers futurs . Spécial N° 48-A - Mercredi 30 eptembre 2026 << LE MONITEUR >> 85 -ection VITI. Paiement de l'impôt Article 277 .- Le propriétaire d'un immeuble, soumis à la Contribution Foncière des Propriétés Bâties, doit payer cette dernière, au titre de 1'exercice fiscal en cours, entre le 1er octobre et le 31 mars. CHAPITRE3 CONTRIBUTION FONCIÈRE DES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES Section I. Définition Article 278.- l. La Contribution Foncière des Propriétés Non Bâties (CFPNB) est un impôt réel communal basé sur la valeur vénale de tout terrain non bâti. 2. Le produit de l'impôt est réparti à hauteur de: quatre-vingt-dix pour cent (90%) pour la commune du lieu d'établissement du terrain non bâti ; dix pour cent (10%) au Trésor Public. Section II. Terrains assujetti à la ontribution Foncière de Propriétés Non Bâtie,
Article 279.- 1. Est assujetti à la Contribution Foncière des Propriétés Non Bâties toute propriété foncière non bâtie appartenant à son propriétaire. 2. Par propriété foncière non bâtie, on entend toute propriété définie au 3. de l'article 55. Section III. Exonérations Article 280.- l. Est exonéré de la Contribution Foncière des Propriétés Non Bâties, tout terrain non bâti appartenant: 2. à l'État et aux communes ; aux cultes reconnus par l'État et non productifs de revenus ; aux associations sans but lucratif s'occupant d'œuvres religieuses, scientifiques, sociales ou philanthropiques ; aux congrégations, syndicats ou associations culturelles et non productifs de revenus ; en propre aux Ambassades ou aux Consulats. Cette exonération n'est consentie que sous réserve de réciprocité. Est également exonéré de la Contribution Foncière des Propriétés Non Bâties tout terrain agricole. ection IV. Assiette de la Contribution Foncière des P.rom:iétés Non .Bâties Article 281.- l. L'assiette de la Contribution Foncière des Propriétés Non Bâties est la valeur vénale du terrain non bâti. 2. L'évaluation de la valeur vénale se fait conjointement par l'administration fiscale et l'administration communale. Article 282.- 1. Un recensement général est entrepris au moins tous les cinq (5) ans conjointement par l'Administration fiscale et l'administration Communale, en vue del' enrôlement et de la révision des anciennes estimations. Cependant, tout enrôlement ou révision devenu nécessaire, en cours d'exercice, peut être entrepris à n'importe quel moment par l'Administration Communale, conjointement avec l'Administration fiscale. 2. Les inspecteurs de 1' Administration Communale et de l'Administration Fiscale, qui procèdent à l'enrôlement ou à la révision visé au 1., doivent délivrer une fiche d'enrôlement au propriétaire du terrain non bâti. La fiche délivrée doit être signée par le propriétaire. En cas de refus ou d'incapacité de signer, mention en est faite sur la fiche. Cette fiche fait foi en justice jusqu'à preuve contraire. 3. Le propriétaire du terrain non bâti doit se présenter à l'Administration Communale, avec la fiche qui lui a été délivrée par les inspecteurs, dans un délai ne dépassant cinq (5) jours ouvrables en vue de la détermination de la valeur vénale du terrain non bâti. 4. Pour déterminer la valeur vénale des terrains non bâtis, l'Administration Communale et l'Administration fiscale se fait font communiquer, le cas échéant, les contrats de loyers et les reçus de paiement. Est, << LE MONITEUR>> pécial N° 48-A - Mercredi 30 86 ptcmbre 2026 néanmoins, écarté tout contrat conclu en raison de circonstances spéciales, telles que celles ayant trait au caractère précaire de l'occupant, à la parenté des parties contractantes, à des collusions d'intérêts ou lorsque le prix qui y figure n'est pas en rapport avec le cours acLUel des loyers. Dans œs cas, la valeur vénale est déterminée conformément à l'alinéa 5. sui vctr11. 5. 6. La valeur vénale est déterminée par l'Administration Fiscale et l'Administration Communale en considérant la valeur la plus élevée entre : une valeur de référence ; une valeur déte.rminé:e p11r r.nmp;ir11isnn avec d'autres terrains non bâtis; une valeur égale à vingt (?,0) fois lil valeur locative annuelle du terrain non bâti. Faute pour le eonlribuable de se présenter dans le délai imparti au 3. ou de communiquer les pièces demandées, la valeur vénale est déterminée d'office par l'Administration Fiscale et l'administration Communale grâce aux données dont elles disposent. Section V. Taux de la Contribution Foncière des Propriétés Non Bâties Article 283.- 1. Le taux de la Contribution Foncière des Propriétés Non Bâties est de : 0, ?.'i% rle Ill vllleur vénale des terrains vides en zone urbaine: b. 0, 10% rle Ill Vllleur vénale des terrains vides en zone rurale. 2. Le montant de l'impôt ne peut être inférieur à:
trente (30) Gourdes par mètre caiTé pour les communes de premier groupe, comme classifiées à l'article 21 ; vingt (20) Gourdes par mètre carré pour les communes de deuxième groupe, comme classifiées dix(lO) Gourdes par mètre carré pour les autres communes. l. Paiement de I impôt Article 284.- Le propriétaire d'un terrain soumis à la Contribution Foncière des Propriétés Non Bâties, doit payer cette dernière, au titre de l'exercice fiscal en cours, entre le l cr octobre et le 31 mars. CHAPITRE4 TAXE SUR LES PERMIS DE CONSTRUIRE Section I. Opération •jmpo ·abl Article 285.- Est assujetti à la Taxe sur les permis de construire tout octroi du permis de construire un immeuble sur un terrain appartenant à son propriétaire ou sur un terrain affermé. Article 286.- Est exonéré de la Taxe sur les permis de construire, tout permis de construire délivré : à l'État et aux communes, à l'exception du permis de construire délivré au locataire d'un terrain affermé de l'État ; aux Ambassades ou aux Consulats et exclusivement destiné à la construction des bureaux de ces ambassades ou consulats ou de logements pour les agents diplomatiques et consulaires. Cette exonération n'est consentie que sous réserve de réciprocité. Section m. Détermination et paiement d.e la Tru e sur les permi de construire Article 287.- 1. La demande de permis de construire doit être déposée selon les conditions prévues par la législation relative à l'urbanisme. 2. Une déclaration de la superficie de l'immeuble à construire doit être jointe à la demande de permis de construire. 3. La Taxe sur les permis de construire est fonction de la surface de construction par mètre carré. Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR >> 87 4. La surface de construction à retenir s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes dont la hauteur sous plafond est supérieure à un virgule huit (1,8) mètres, déduction faite des vides afférents aux escaliers et ascenseurs et des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs. 5. Le montant de la Taxe sur les permis de construire est égal à cent (100) Gourdes par mètre carré. 6. Le montant de la Taxe sur les permis de construire doit être versé à l'Administration fiscale préalablement à l'octroi du permis de construire. 7. Le reçu du paiement de la Taxe sur les permis de construire doit être présenté à l'Administration communale pour l'octroi du permis de construire. CHAPITRE 5 TAXE D'ETALONNAGE Article 288.- La taxe d'étalonnage est perçue conformément au tarif ci-dessous: Balances utilisées à des fins commerciales ou industrielles et pouvant peser : 1. jusqu'à 5 kg : vingt (20) Gourdes ; 11. plus de 5 kg à moins de 100 kg : trente (30) Gourdes ; de 100 kg à moins de 500 kg : soixante-dix (70) Gourdes ; de 500 kg à moins de 1000 kg: cent (100) Gourdes ; del 000 kg à moins de 5 000 kg: deux cent cinquante (250) Gourdes; de 5 000 à moins de 10 000 kg : quatre cents (400) Gourdes ; vii . de 10 000 kg à moins de 20 000 kg: mille (l 000) Gourdes; vm. de 20 000 kg et plus : cinq mille (5 000) Gourdes ; Balances à deux plates aux utilisées par les spéculateurs en denrées : cent cinquante ( 150) Gourdes ; Camions citernes utilisées à des fins commerciales : 1. jusqu'à 500 gallons: soixante (60) Gourdes; 11. Plus de 500 à l 000 gallons : cent vingt ( 120) Gourdes ; Au-dessus de l 000 gallons: cent quatre-vingt (180) Gourdes ; Station de gazoline (réservoir) 1. Jusqu'à 500 gallons: cent (100) Gourdes; Plus de 500 à l 000 gallons : cent cinquante ( 150) Gourdes ; Plus de l 000 à 2000 gallons : deux cents (200) Gourdes ; Au-dessus de 2000 gallons : deux cent cinquante (250) Gourdes ; Tout instrument de mesure inférieur ou supérieur à un mètre : dix (10) Gourdes.
Article 289.- Cette taxe est due entre le 1e, octobre et le 31 janvier de chaque exercice fiscal pour l'intégralité de l'exercice. Article 290.- 1. Les personnes qui, possèdent, à des fins commerciales et industrielles, des balances, poids et mesures, doivent déposer au Ministère du Commerce et de !'Industrie, entre le 1er juillet et le 30 septembre, la liste complète de ces objets, avec l'indication de leur poids. 2. Les propriétaires des camions citernes utilisés à des fins commerciales et de stations de gazoline, doivent déposer au Ministère du Commerce et de !'Industrie, dans le délai visé au 1., une liste de leurs camions citernes et réservoirs avec l'indication de leur capacité. 3. Les personnes visées au 1. et au 2. doivent envoyer à l'Administration fiscale une copie des listes visées << LE MONITEUR>> péci.al N° 48-A - Mercredi 30 eprembre 2026 88 CHAPITRE 6 TAXE SUR LES MATÉRIAUX ET DENRÉES SUR LA VOIE PUBLIQUE Article 291.- Ont à payer au Conseil communal, dans les communes de première catégorie, une taxe de deux cent cinquante (250) Gourdes par jour et par mètre carré occupé : ceux qui déposent, mélangent ou préparent, sur la voie publique, les matériaux de construction ; b. ceux qui déposent les matières provenant de fouilles ou les déchets de matériaux employés dans des constructions. Art.id~ 292.- Oirns le cas de construction de nature quelconque nécessitant l'emploi d'échafauds ou autres engins en saillie, hors de l'alignement des rues, i I est payé une taxe de deux cent cinquante (250) Gourdes par mètre de façade par mois ou fraction de mois. CHAPITRE7 DROIT D'AFFICHAGE Article 293.- Toute personne désirant utiliser un espace aux tins de publicité doit : solliciter une autorisation expresse de l'Administration Communale du lieu d'affichage ; acquitter auprès del' Administration fiscale le tarif du droit d'affichage correspondant; Récupérer l'autorisation auprès de l'Administration Communale, contre quittance délivrée par l' Administration fiscale. Tarif des affiches publicitaires (en Gourdes) Droit d'emplacement pour des zones stratégiques Droit d'emplacement pour les autres zones Bill board Affiche électronique Publicité sonore catégorie A Publicité sonore catégorie B Enseignes lumineuses catégorie A Enseignes lumineuses catégorie B Droit d'emplacement pour des enseignes Enseignes simples catégorie A Enseignes simples catégorie B Affiches murales (dont la dimension la plus longue ne dépasse pas 2 mètres) Affiches murales (dont la dimension la plus longue dépasse 2 mètres) Banderole double Banderole simple Oriflamme Pancarte fixe Pancarte catégorie A Pancarte catégorie B Plaquette (8xl l ou plus) 150 000 / an 50 000 / an 50 000 / an 60 000 / an 35 000 / an 15 000 / an 10 000 / an 2 500 / an 7 000 / an 5 000 / an 5 000 / an 15 000 / an 1 000 / 15 jours 750 / 15 jours 250 / 15 jours 3 500 / an 1 000 / semaine 750 / semaine 2 500 / an 2. Le montant de l'impôt est égal à : cent pour cent (100%) du tarif pour les communes du premier groupe vi sées au l. de l' article 21 ; Spécial N° 48-A - Mercredi 30 ep1 cmbre 2026 << LE MONITEUR>> 89 cinquante pour cent (50%) du tarif pour les communes du deuxième groupe visées au 1. de l'article 21 ; vingt-cinq pour cent (25%) du tarif pour les autres communes. 3. Le montant du droit d'affichage est reversé à la Commune sur le territoire de laquelle est situé l'affiche publicitaire. Article 295.- L'exposition d'affiche ou de matériel publicitaire sans autorisation préalable de l'Administration Communale entraine contre le contrevenant : le retrait de l'objet aux frais du contrevenant ; l'application d'une amende de cinq mille (5 000) Gourdes. CHAPITRES TAXE SUR LA VENTE ET L'ABATTAGE D'ANIMAUX Article 296. 1. Les acheteurs d'animaux suivants sont passibles de la taxe suivante applicable sur la vente de chaque animal: 2. cent ( 100) Gourdes pour les bœufs, chevaux, mulets et ânes ; soixante-quinze (75) Gourdes pour les porcs ;
cinquante (50) Gourdes pour les cabris et moutons. Cette taxe est collectée par le vendeur qui doit la payer à l'Administration fiscale. 3. Le montant de la taxe est reversé à la Commune sur le territoire de laquelle a eu lieu la vente. Article 297.- l. Les abattoirs sont passibles de la taxe suivante sur l'abattage de chaque animal: deux cent cinquante (250) Gourdes pour les bœufs, chevaux, mulets et ânes ; cent cinquante (150) Gourdes pour les porcs ; soixante-quinze (75) Gourdes pour les cabris et moutons. 2. Cette taxe est payée par l'abattoir à l'Administration fiscale. 3. Le montant de la taxe est reversé à la Commune sur le territoire de laquelle est situé l'abattoir. 90 << LE MONITEUR >> péc iitl N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 LIVRE II : LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES (LPF) Spécial N° 48-A - Mercredi 30 eptenibre 2026 << LE MONITEUR >> CHAPITRE 1 COMPUTATION DES DÉLAIS Article 298.- 1. Aux fins du Code Général des Impôts (CGI) et du Livre des Procédures Fiscales (LPF), le terme « jours » désigne les jours francs. 2. Un délai exprimé en jours francs court à compter du lendemain de la date qui le fait courir et expire le dernier jour du délai à minuit sauf si le jour d'expiration du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, au quel cas le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 3. Selon les cas, la date, qui fait courir le délai exprimé en jours francs, est : 4. la date de réception de la correspondance, de l'acte ou de la décision ; la date de l'événement visé par la disposition concernée du Code Général des Impôts ou du Livre des Procédures Fiscales. Aux fins du a. du 3., la date de réception est: la date de la décharge dans le cas d'une lettre remise contre décharge ; la date du retrait de la lettre par le destinataire dans le cas d'une lettre envoyée par lettre recommandée ou par courrier express ; la date de la réception du courriel par le destinataire, si l' expéditeur peut prouver, grâce à un accusé de réception électronique ou tout autre procédé électronique, que son message a bien été reçu par ce destinataire. 5. Par dérogation au a. du 4., lorsque la lettre remise contre décharge n'a pas pu être distribuée du fait du destinataire, la date de réception est le jour où en a été fait la première présentation. 6. Par dérogation au b. du 4., lorsque le pli recommandé n'est pas retiré par le destinataire dans le délai imparti par la Poste ou par l'entreprise de courrier express, la date de réception est le jour où ce dernier a été avisé que le pli était à sa disposition dans le bureau de poste. CHAPITRE2 ENVOI DES CORRESPONDANCES Article 299.- 1. Sauf disposition particulière prévue dans le présent Livre, les échanges entre l'Administration fiscale et le contribuable peuvent être effectués par : lettre remise contre décharge ; lettre recommandée ou courrier express ; courriel sous réserve que la messagerie utilisée soit officielle. 2. Aux fins de l'article 298, l'adresse à laquelle l'Administration fiscale peut envoyer une correspondance, l'adresse courriel fournie par la personne concernée, sous réserve : 1. que la date de réception du courriel par le destinataire puisse être prouvée par l'Administration fiscale grâce à un accusé de réception électronique ou par tout autre procédé électronique ; que le courriel envoyé par l'Administration fiscale émane de la messagerie officielle de l'Administration fiscale ; ou, s'agissant des correspondances remises contre décharge ou envoyées par courrier postal ou courrier express : s'agissant d'une personne physique: << LE MONITEUR>> Sptcial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 92 1) l'adresse de son domicile légal ou d'un de ses lieux d'habitation si le domicile légal est inconnu; 2) l'adresse du principal établissement de l'entreprise individuelle de la personne physique si la correspondance concerne cette entreprise ; 1) s'agissant d'une personne morale:
l'adresse du siège social <le la persu1111e morale en Haïti; 2) l'adresse de l'établissemeuL slaule Je la personne morale en Haïti si elle ne dispose pas de son siège social en Haïti ; l'adresse de tout mandataire légalement désigné par une personne visée au i. ou au ii.. 3. Lorsque l'adresse de l'intéressé est inconnue ou lorsque l'Administration fiscale n'a pas été avisée d'un changement d'adresse de ce dernier, la correspondance est communiquée par voie d'affichage dans le Tribunal de Paix du lieu du fait générateur de l'impôt, du droit, de la taxe ou de la redevance. 4. Aux fins de l'a1ticle 298, l'adresse postale ou courriel à laquelle le contribuable doit envoyer une correspondance à l'Administration fiscale est celle : du bureau del' Administration fiscale dont il relève; par dérogaLiou au a., de la direction à laquelle il est rattaché s'agissant d'un contribuable qui ciP.pemcl de : 1. la Direction des Moyens Contribuables (DMC) ; la Direction des Grands Contribuables (DGC) ; la Direction des Organismes et des Entreprises Exonérés (DOEE) de toute autre direction légalement habilitée. Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR >> 93 !D • XIÈME PA:-~TllE : CHAPITRE 1 RÈGLES D'ARRONDI Article 300.- L'assiette des impôts, droits, taxes ou redevances est arrondie à la Gourde la plus proche. La fraction de Gourde supérieure ou égale à une demi Gourde (0, 50) est comptée pour une (1) Gourde. CHAPITREZ AUTORISATION DE PAIEMENT Article 301.- 1. Le contribuable est informé du montant de sa dette par une autorisation de paiement. 2. Cette autorisation de paiement est : délivrée en main propre au contribuable lorsque ce dernier procède: au dépôt d'une déclaration d'impôts, de droits, de taxes ou de redevances ; directement au paiement d'impôts, de droits, de taxes ou de redevances à l'Administration fiscale; envoyée au contribuable dans tous les autres cas et, notamment, lorsque ce dernier : envoie sa déclaration d'impôts, de droits, de taxes ou de redevances ; doit procéder au versement d'acomptes. 3. Lorsqu'elle est envoyée au contribuable, l'autorisation de paiement doit être adressée sous forme dématérialisée. Elle n'est envoyée sous pli fermé, selon les modalités prévues au 1. de l'article 299, que lorsque : 4. le système informatique de l'Administration fiscale est indisponible pour une durée supérieure à trois (3) jours ; le bureau émetteur de l'autorisation de paiement n'est pas encore relié au système informatique de l'Administration fiscale. L'autorisation de paiement mentionne : le numéro de l'autorisation de paiement; les nom, prénom ou dénomination sociale du contribuable ; l'adresse du contribuable ; le numéro de téléphone du contribuable ; le cas échéant, l'adresse courriel du contribuable ; le Numéro d'Immatriculation Fiscale (NIF) du contribuable; l'exercice fiscal concerné; le type d'impôt, de droit, de taxe ou de redevance concerné; le total des sommes à acquitter par type d'impôt, de droit, de taxe ou de redevance; la date d'émission de l'autorisation de paiement; la date d'exigibilité des sommes à acquitter. CHAPITRE3 EXIGIBILITÉ Article 302.- Sauf dispositions contraires du Code Général des Impôts, les impôts, droits, taxes ou redevances sont immédiatement exigibles à l'expiration d'un délai de trente (30) jours qui court : << LE MONITEUR >> Spécial N° 48-A - Mercredi 30 eptembre 2026 94 à compter de la date d'émission de l'autorisation de paiement délivrée au contribuable; ou, à défaut d'autorisation de paiement, à compter de la notification dans les conditions prévues à l'article 314 del' Avis de Mise en Recouvrement visé à l'article 309. CHAPITRE4 MODES DE PAIEMENT Article 303.- 1. Le paiement des impôts, droits, taxes ou redevances peut être effectué : 2. 3. en numéraire, sous réserve que le montant soit inférieur à quinze millc(l5 000) Gourdes; par virement ; par carte bancaire ; par chèque de direction ; par paiement mobile ;
par porte feuille électronique. Le paiement des impôts, droits, taxes ou redevances doit être : irrévocable ; inconditionnel ; assorti d'indications claires sur: l'identité du contribuable; son numéro de Matricule Fiscal ; la nature des impôts et taxes pour lesquels le paiement est effectué. Tout paiement donne lieu à la délivrance d'une quittance, à l'exception du paiement du droit de timbre. Il peut être délivré un duplicata de la quittance au contribuable qui en fait la demande. Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR >> 95 REJCQU:VUMEN'E QJl l,l~ CHAPITRE 1 GÉNÉRALITÉS Article 304.- Le recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances est confié aux Comptables Publics. Article 305.- Un impôt, un droit, une taxe ou une redevance n'est pas mis en recouvrement lorsque son montant est inférieur à cent (100) Gourdes. CHAPITRE2 DÉLAIS DE PAIEMENT ET RÈGLEMENT ÉCHELONNÉ Article 306.- 1. Les Comptables Publics peuvent : accorder des délais de paiement aux particuliers lorsque ceux-ci justifient de circonstances exceptionnelles indépendantes de leur volonté ayant entrainé un état de gêne financière avérée ; accepter des demandes de règlement échelonné présentées parles entreprises lorsque ces dernières sont confrontées à des difficultés passagères exceptionnelles et imprévisibles dûment justifiées. 2. En cas d'événements graves tels que des catastrophes naturelles, le Ministre chargé de l 'Économie et des Finances peut prendre des mesures de report de paiement en faveur des victimes. 3. L'octroi d'un délai de paiement ou d'un règlement échelonné entraîne la suspension gracieuse des poursuites. CHAPITRE3 COMPENSATION Article 307.- 1. Lorsque le redevable a droit à un remboursement, à un dégrèvement ou à une restitution d'impôts, taxes, redevances, pénalités ou intérêts de retard, le Comptable Public compétent peut conserver ces sommes et procéder à une compensation d'office en les affectant au paiement des impôts, droits, taxes, redevances, pénalités ou intérêts de retard dus par ce redevable. 2. Dans cette hypothèse, le Comptable Public doit notifier au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la dette. 3. Pour l'application du 1., les créances affectées à la compensation doivent être liquides et exigibles. CHAPITRE4 PÉNALITÉS DE RECOUVREMENT Article 308.- Le défaut ou le retard de paiement à la date d'exigibilité, prévue à l'article 302, entraîne l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 470 et des pénalités fiscales prévues à la Quatrième Partie du présent Livre. CHAPITRES AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT Article 309.- 1. L' Avis de Mise en Recouvrement est le titre individuel et exécutoire émis par les Comptables Publics en vue du recouvrement des impôts, droits, taxes, redevances, intérêts de retard et pénalités de toute nature lorsque : le paiement de ces sommes n'a pas été effectué à la date d'exigibilité prévue au a. de l'article 302; le contribuable a fait l'objet d'une proposition de rectification visée à l'article 433: qu'il a acceptée en application de l'article 435 ; 96 << LE MONITEUR>> 'pécial N° 48-A - Mercredi 30 eptembre 2026 à l'encontre de laquelle il a fait usage de son droit de réponse en application de l'article 435 et lorsque l'Administration fiscale a accepté totalement ou partiellement les observations ùu cu11lriuual,lt: ; 2. le cu11Lriuuaule a te~u uue noLi fication de taxation d'office visée à l'article 444. Les Comptables Publics adressent également un A vis de Mise en Recouvrement pour la restitution des sommes de toute nature indûment versées par l'État. Article 310.- L' Avis de Mise en Recouvrement est exécutoire non seulement contre le contribuable mais également .. ontrr. ses représentants ou ayants cause, tels que ses héritiers ou légataires.
ArtklP 111.- 1. T.'Avis <k Mise en Rcconvrcmcnt dûment notifié, dans les conditions prévue& à l'article 31-1, vaut mise en demeure de payer les sommes mentionnées à l'article 312 dans un délai de trente (30) jours à compter de sa notification. 2. L' Avis de Mise en Recouvrement informe le contribuable que, à défaut de paiement dans le délai imparti, l'Administration fiscale est habilitée, en vertu de ce titre exécutoire, à recouvrer ces sommes par toutes les voies d'exécution spécifiques prévues au Chapitre 8 de la présente Partie ou de droit commun. 3. Le contribuable peut surseoir au paiement il introduit une réclamation contentieuse assortie d'une ùe111a11ùe de sursis de paiement dans les conditions prévues à l'article 315 et que cc sursis est accordé. Arlidt! 312.- L'Avis ùe Mise en Recouvrement indique: les nom, prénom ou dénomination sociale du contribuable ; l'adresse du contribuable ; le numéro de téléphone du contribuable ; le cas échéant, l'adresse courriel du contribuable; le Numéro d'immatriculation Fiscale (NIF) du contribuable; l'exercice fiscal concerné ; le numéro de l'autorisation de paiement dont 1'A vis de Mise en Recouvrement procède ou, lorsque l' A vis de Mise en Recouvrement est consécutif à une procédure de rectification : la référence à la proposition de rectification ainsi que le cas échéant, la référence à la réponse aux observations du contribuable ou la référence à la notification de taxation d'office; la date; 1. d'émission de l'autorisation de paiement ou; de la proposition de rectification ainsi que le cas échéant, la date de la réponse aux observations du contribuable ou ; de la notification de taxation d'office; 1. la date d'exigibilité des sommes à acquitter ; pour chaque impôt, droit, taxe ou redevance ; le montant total des droits et pénalités qui font l'objet de cet avis ; le point de départ et le montant provisoire des intérêts de retard y afférents. Le montant définitif des intérêts de retard sera liquidé au moment du paiement intégral des droits ; la mention qu'il constitue un titre exécutoire autorisant l'Administration fiscale à recouvrer les sommes concernées par tous moyens légaux ; 1. la mention qu'il vaut mise en demeure de payer les sommes concernées dans un délai de trente (30) jours à compter de sa notification. Article 313.- l. Lorsque I' Avis de Mise en Recouvrement a été détruit suite à un cas de force majeure, le paiement des créances peut être poursuivi en vertu d'un nouvel Avis de Mise en Recouvrement mentionnant la nature de la créance et le montant des sommes restant dues. Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 2. 97 Le nouvel Avis de Mise en Recouvrement se substitue à l' Avis de Mise en Recouvrement précédemment notifié. Article 314.- l. L' Avis de Mise en Recouvrement est réputé avoir été notifié: le jour de sa réception par courriel si l'Administration fiscale peut prouver, grâce à un accusé de réception électronique ou tout autre procédé électronique, que son courriel a bien été reçu par le contribuable ; le jour même de sa remise lorsque l'avis a été effectivement remis contre décharge au redevable ou à son fondé de pouvoir ; Le jour du retrait de la lettre par le contribuable si la lettre a été envoyée par lettre recommandée ou par courrier express ; Par dérogation au b. et au c., le jour où en a été faite la première présentation lorsque la lettre recommandée ou la lettre remise contre décharge n'a pu être distribuée du fait du redevable ou n'a pas été retirée par ce dernier dans le délai imparti par la poste ou par l'entreprise de courrier express; le jour de sa signification par voie d'huissier de justice. 2. Lorsque le Comptable Public poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il doit notifier préalablement à chacun d'eux un A vis de Mise en Recouvrement. 3.
La notification del' Avis de Mise en Recouvrement a pour effet d'ouvrir: le délai de recours contentieux contre les impositions qui font l'objet de cet avis; le délai de prescription de l'action de mise en recouvrement. CHAPITRE6 DEMANDE DE SURSIS DE PAIEMENT Article 315.- l. Le débiteur auquel a été notifié un Avis de Mise en Recouvrement peut surseoir au paiement s'il introduit une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement dans les conditions prévues aux articles 509 à 512. 2. Dès la présentation de cette demande, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues sous réserve que le sursis de paiement soit octroyé par le Comptable Public. 3. Le sursis de paiement courtjusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'Administration fiscale, soit par le Tribunal compétent. CHAPITRE7 DÉLÉGATION DE SIGNA TURE Article 316.- Les A vis de Mise en Recouvrement, visés aux articles 309 et suivants, peuvent être émis par les agents ayant reçu délégation de signature du Comptable Public Principal. CHAPITRES POURSUITES Section I. Généralités Article 317 .- Lorsque la notification de I' A vis de Mise en Recouvrement n'a pas été sui vie du paiement complet à l'expiration du délai de trente (30) jours visé à l'article 311 et que la demande de sursis de paiement visée à l'article 315 n'a pas été octroyée, le Comptable Public informe la Direction des Affaires Juridiques de l'Administration fiscale qui engage immédiatement des poursuites. << LE MONITEUR >> Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 98 Article 318.- l. Les poursuites sont opérées par la Direction des Affaires Juridiques de l'Administration fiscale, par un huissier de justice ou par tout agent de l'Administration fiscale habilité à exercer des poursuites au nom de l' Adrninislralion flscale. 2. Comme tout créancier, l'Administration flscale a la possibilité ù' uliliser Loules les pouu;uiLes el les mesures de sûreté de droit commun. Elle peut notamment demander à la chambre commerciale du Tribunal de Première Instance territorialement compétent l'assignation du débiteur en li4ui<laLion judiciaire ou faire procéder par voie d'huissier à la saisie-vente des biens du débiteur. Fn sns cies voies <l'exécution de droit commun, r Administration fiscale dispose des poursui Les el prises de garanties spécifiques prévues par le présent chapitre pour les créances privilégiées. Article 319.- À peine de nullité, l'acte de poursuite doit mentionner que le contribuable peut contester les poursuites selon les modalités prévues au chapitre 9 de la Troisième Partie du présent Livre dans le délai indiqué à l'article 344. Section U. Prcscripti.on de l'acti on de mise en rccouvrnment Article 320.- l. La Direction des Affaires Juridiques de l'Administration fiscale dispose, pour obtenir paiement de la créance, d'un délai qui expire au 30 septembre de la cinquième (5ème) année qui suit celle de l'envoi de I' A vis de Mise en Recouvrement. 2. La prescription est interrompue par: toute nouvelle mise en demeure de payer; un acte de poursuite régulièrement notifié ; la demande enjm;tice,jusqu'à l'extinction de l'instance; dans le cas d'une entreprise placée en procédure collective, la déclaration par la Direction des Affaires Juridiques de l'Administration fiscale des créances à la procédure collective; tout acte du débiteur reconnaissant sa dette. 3. Aux fins du a. du 2., la mise en demeure de payer doit indiquer les références de !'Avis de Mise en Recouvrement dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues. Elle est notifiée dans les mêmes conditions que l' A vis de Mise en Recouvrement selon les modalités prévues à l'article 314. 4. L'interruption a pour effet de substituer à la prescription en cours une nouvelle prescription de même durée.
Section Ill. Poursuites et prises de sfi.reté spécifi<1ues en matière fiscale A. A vis à tiers détenteur Article 321.- 1. Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de droits, de taxes, de redevances, d'intérêts de retard, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor visé à l'article 334 sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d' Avis à Tiers Détenteur notifié par la Direction des Affaires Juridiques de l'Administration fiscale, de verser, en lieu et place des redevables les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables. 2. Pour les établissements financiers, la saisie porte sur tous les avoirs du débiteur au jour de la réception de l'avis et, notamment, sur tous les soldes positifs de ses comptes bancaires. 3. Le prix de toute cession immobilière peut être directement saisi chez le notaire qui a rédigé l'acte authentique sous réserve que ce montant n'ait pas encore été versé au cédant. 4. Pour les autres tiers détenteurs, la saisie porte sur toutes les sommes dues ou à devoir jusqu'à extinction de la créance figurant dans l'avis. Article 322.- 1. L' Avis à Tiers Détenteur est notifié, selon les modalités prévues aux articles 298 et 299, au débiteur ainsi qu'aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette présente ou à venir envers lui ou qui lui versent une rémunération. Spéci.:tl N° 48-A - Mercredi 30 Septem bre 2026 << LE MONITEUR >> 99 2. L' Avis à Tiers Détenteur doit mentionner les délais et voies de recours prévus en matière de contentieux du recouvrement au Chapitre 9 de la présente Partie. 3. Lorsque le tiers détenteur est un établissement financier, ce dernier est tenu de communiquer à la Direction des Affaires Juridiques de l'Administration fiscale le solde du compte du contribuable objet des poursuites dans un délai de sept (7)jours à compter de la réception de l' A vis à Tiers Détenteur, sous peine d'être tenu au paiement d'une amende de cent mille (100 000) Gourdes. La réponse doit être communiquée soit par lettre remise contre décharge, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi, soit par courrier électronique, la date du courrier faisant foi. 4. La saisie à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme. Dans ce cas, les fonds sont versés à l'Administration fiscale, selon les modalités de paiement prévues à 1'article 303, lorsque ces créances deviennent exigibles. Article 323.- l. L' Avis à Tiers Détenteur emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles il est pratiqué, attribution immédiate de la créance saisie, dès réception, sans qu'il y ait concours avec des saisies ultérieures, même émanant de créanciers privilégiés. 2. Toutefois, lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur, émanant de l'Administration fiscale, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds et à condition que les créances soient de même rang, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs. Article 324.- 1. Dans les trente (30) jours qui suivent la réception del' Avis à Tiers Détenteur, le tiers détenteur verse à l'Administration fiscale les fonds saisis, sous peine d'être tenu au paiement de cette somme majorée du taux d'intérêt de retard prévu à l'article 470. 2. Le paiement consécutif à un avis de saisie libère à due concurrence la personne qui l'a effectué à l'égard du redevable. 3. Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser la Direction des Affaires Juridiques del' Administration fiscale, selon les modalités prévues aux articles 298 et 299, dans un délai de quinze ( 15) jours à compter de la réception de l'avis de saisie.
B. Rétention en douane des marchandises Article 325.- 1. La Direction des Affaires Juridiques de l'Administration fiscale peut demander à l'Administration des douanes de procéder à la rétention des marchandises importées par le redevable pour suivi. 2. La rétention est effective jusqu'à ce que le contribuable poursuivi : ait procédé à un premier paiement partiel des sommes qu'il a été mis en demeure de payer; et ait convenu d'un échéancier de paiement avec la Direction des Affaires Juridiques de l'Administration fiscale. C. Fermeture administrative Article 326.- l. La Direction des Affaires Juridiques de l'Administration fiscale peut, sur décision du Directeur Général del' Administration fiscale ou de son représentant, prononcer la fermeture administrative, pour une durée n'excédant pas quinze (15) jours, des locaux professionnels de personnes sur lesquelles il dispose d'une créance privilégiée supérieure à cent mille ( 100 000) Gourdes. 2. 3. Pendant cette période de fermeture administrative, l'Administration fiscale est autorisée : à apposer à la devanture du local fermé un avis mentionnant en lettres majuscules : « Fermé pour cause de non-paiement d'impôts» ; à publier sur le site internet del' Administration fiscale ou dans un journal à grand tirage un avis mentionnant que le local professionnel du redevable a été fermé pour cause de non-paiement d'impôts. En l'absence de régularisation à l'expiration d'une période de trente (30) jours après la fermeture, cette procédure peut être réitérée une seule fois pour une nouvelle fermeture qui ne peut excéder quinze (15) jours. << LE MONITEUR>> Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 100 D. Saisie-conservatoire des l'éhicules Article 327.- 1. Dès lors qu'elle possède un titre exécutoire, la Direction des Affaires Juridiques de l'Administration fiscale peut procéder, sur autorisation du Directeur Général de l'Administration fiscale ou de son représentant, à la saisie conservatoire des véhicules appartenant au débiteur. C:nnfnrm~mc>.nt flllx clispnsitions rle l'article 539, les autorités civiles et militaires et, en particulier, la Police nationale et l'Administration des douanes, doivent prêter assistance à la Direction des Affaires Juridiques del' Administration fiscale pour procéder à la saisie conservatoire <lesdits véhicules. 3. Ne peuvent être saisis dans le cadre de cette procédure : les véhicules d'un poids supérieur ou égal à crois virgule cinq (3,5) tonnes ; indépendamment de leur tonnage, les véhicules utilitaires de moins de quatre (4) places. 4. Si le débiteur s'est acquitté de sa dette dans un délai de trente (30)jours après la saisie, l'Administration fiscale doit lui rendre les véhicules saisis en l'état au moment de leur saisie, sous peine, dans le cas contraire, d'engager la responsabilité de l'État. 5. Si le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette dans un délai de trente (30) jours après la saisie, les véhicules sont confisqués et deviennent la propriété de l'État. Ils sont alors vendus aux enchères publiques dans un délai de cent quatre-vingts ( 180) jours à compter de leur confiscation et le produit de la vente est affecté à l'apurement de la dette du débiteur. 6. La saisie conservatoire peut être effectuée, le cas échéant, au moyen de dispositifs empêchant le déplacement du véhicule. 7. Cette procédure est applicable dès lors que la créance privilégiée est supérieure à deux cent cinquante mille (250 000) Gourdes. La saisie conservatoire ne peut pmter que sur un (1) véhicule par tranche de deux cent cinquante mi lie (250 000) Gourdes. 8.
S'agissant des sociétés, la saisie puis la confiscation peut également porter sur un véhicule de tourisme appartenant personnellement à un dirigeant ou à un membre du conseil d'administration. Dans cette hypothèse, elle est limitée à un véhicule par dirigeant ou membre du conseil d'administration. Le produit éventuel de la vente de ces véhicules, en application du 5. est affecté à l'apurement de la dette de la société. E. Suspension du Numéro d'immatriculation Fiscale (NIF) Article 328.- L. La Direction des Affaires Juridiques de l'Administration fiscale peut prononcer, à l'égard du contribuable poursuivi, la suspension de son Numéro d'Immatriculation Fiscale (NIF) aux fins de l'accomplissement des formalités de dédouanement de ses marchandises importées ou exportées. 2. Le contribuable dont le NIF est suspendu est également sujet aux interdictions prévues à l'article 329. 3. Par dérogation à l'article 3 la suspension du NIF n'a pas pour effet d'empêcher le contribuable concerné de remplir ses obligations fiscales déclaratives et de paiement. 4. La suspension du NIF est effective jusqu'à ce que le contribuable poursuivi : ait procédé à un premier paiement partiel des sommes qu'il a été mis en demeure de payer; et ait convenu d'un échéancier de paiement avec la Direction des Affaires Juridiques del' Administration fiscale. F. Interdictions temporaires Article 329.- 1. La Direction des Affaires Juridiques de 1' Administration fiscale peut prononcer, à 1' égard du contribuable poursuivi et jusqu'au complet paiement par ce dernier des sommes pour lesquelles il a été mis en demeure de payer, une interdiction temporaire : de soumissionner à un marché public ou d'y participer en tant que sous-traitant d'un soumissionnaire; de se porter acquéreur d'une entreprise publique en voie de privatisation ; Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR >> 2. de participer aux opérations boursières ; d'acquérir un titre foncier ; d'obtenir un permis de construire; d'acquérir un titre minier d'exploitation ou une concession; de sortir du territoire de la République d'Haïti. 101 Ces interdictions sont publiées dans un journal à grand tirage et sur le site internet de l'Administration fiscale. Elle peut également faire l'objet d'un communiqué radiophonique ou télévisuel.
G. Mesures conservatoires ou d'urgence Article 330.- Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt, la Direction des Affaires Juridiques del' Administration fiscale est autorisée à faire procéder au blocage des comptes des redevables. Article 331.- Lorsqu'au cours d'une procédure de contrôle fiscal, il apparaît des indices sérieux tendant à prouver que le contribuable vérifié organise son insolvabilité afin d'échapper au paiement des rappels potentiels, le Directeur Général de l'Administration fiscale ou son représentant peut saisir, par voie de référé, le Doyen du Tribunal de première instance afin de pouvoir procéder à toute mesure conservatoire utile à la sauvegarde des intérêts du Trésor. Il s'agit, notamment, des saisies conservatoires, des avis à tiers détenteurs à titre conservatoire et des hypothèques judiciaires. Article 332.- Dans le cas de cessation d'activité ou de fermeture de l'entreprise, la Direction des Affaires Juridiques del' Administration fiscale peut engager les poursuites dès l'envoi del' Avis de Mise en Recouvrement. Section IV. Frais de pour ·uit Article 333.- Les poursuites entraînent la mise à la charge du redevable des frais de garantie et de poursuite engagés par la Direction des Affaires Juridiques del' Administration fiscale pour le recouvrement des sommes dues. Section V. Garanties de recouvrement du Trésor A. Privilège du Trésor Article 334.- l. Le privilège du Trésor est le droit que la Loi reconnaît au Trésor d'être préféré aux autres créanciers, en raison de la nature de sa créance. 2. Le privilège du Trésor prime sur tous les autres privilèges mobiliers généraux ou spéciaux, à l'exception des privilèges sur les créances au titre : de contrats de travail ; de pensions alimentaires ; de frais de justice. 3. Ce privilège couvre le principal mais également les intérêts de retard et les pénalités de recouvrement ou d'assiette qui s'y rattachent. 4. Le privilège du Trésor s'exerce sur tous les meubles et effets mobiliers du redevable en quelque lieu qu'ils se trouvent. 5. Il s'exerce aussi sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial même si ce matériel est un immeuble par destination pourvu qu'il ne soit pas grevé d'une hypothèque. 6. Le privilège des impôts et taxes d'État prime sur le privilège des impôts et taxes des collectivités locales. 7. Le privilège du Trésor n'a d'autre limite dans le temps que la prescription de la créance à laquelle il est attaché. 8. Le privilège du Trésor n'est pas soumis à publicité mais il peut être publié sur le site internet de l'Administration fiscale si la créance, intérêt de retard et pénalités comprises, est supérieure ou égale à dix millions (10 000 000) de Gourdes. << LE MONITEUR>> Spécial N° 48-A - Mercredi 30 S plembre 2026 102 B. Droit de communication Article 335.- 1. Les Comptables Publics et la Direction des Affaires Juridiques de l'Administration fiscale disposent en matière de recouvrement, du droit de communication prévu aux articles 365 à 371. 2. Ce droit de communication pourra être mis en œuvre, notamment, pour appréhender les actifs et les flux financiers du débiteur mais aussi pour mettre en cause les tiers défaillants ou pour solliciter 11m~ compensation avec des créances sur l'État. C. Hypothèque légale Article 336.- 1. Le Trésor dispose d'une hypothèque légale sur les biens immeubles du redevable pour garantir le recouvrement <les impusilio11s Je Loule nature. 2. L'hypothèque légale est un droit réel grevant un immeuble et constitué au profit du Trésor en garantie du paiement de la dette. Elle autorise le Trésor non payé à l'échéance à faire saisir et vendre l'immeuble en quelque main qu'il se trouve, droit de suite, et à se payer sur le prix avant les créanciers chirographaires, droit de préférence. 3.
L'hypothèque prend rang le jour de l'inscription prise à la conservation foncière par la Direction des Affaires Juridiques del' Administration fiscale. 4. L'hypothèque légale peut être inscrite: 5. dès la date de mise en recouvrement; à partir de la date à laquelle le redevable a encouru une majoration ou pénalité pour retard ou défaut de paiement. L'hypothèque se prescrit par dix (10) ans, sauf renouvellement. D. Responsabilité solidaire de cerlaines personnes Article337.- l. Lorsque l'Administration fiscale apporte la preuve qu'un dirigeant d'une personne morale est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée d'obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impôts, droits, taxes, redevances, intérêts de retard et pénalités dus par cette personne morale, ce dernier est déclaré solidairement responsable du paiement de ces sommes. 2. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la personne morale. Article 338.- Nonobstant toute sanction disciplinaire prononcée par !'Ordre des Comptables Professionnels Agréés d'Haïti, lorsque l'Administration fiscale apporte la preuve qu'un comptable professionnel agréé indépendant ou une firme de vérificateurs, membre de !'Ordre des Comptables Professionnels Agréés d'Haïti, s'est rendu coupable dans le cadre de son mandat d'avoir établi ou aidé à établir de faux états financiers ou documents de toute nature utilisés pour la détermination des impôts, droits, taxes ou redevances dus par un contribuable, ce comptable ou cette firme est solidairement responsable, avec le contribuable, du paiement de ces sommes ainsi que des intérêts de retard et pénalités y afférents. Article 339.- Les héritiers et légataires sont solidairement responsables, chacun en proportion de ce qu'il reçoit, à raison des impôts, droits, taxes, redevances, intérêts de retard et pénalités dus par ceux dont ils ont hérité. Article 340.- En cas de mutation immobilière, les parties à l'acte authentique sont solidairement responsables du paiement: de la retenue à la source au titre des plus-values immobilières prévue aux articles 109 à 111 ; des droits d'enregistrement y afférents; des intérêts de retard et pénalités applicables. Article 341.- l. Les personnes condamnées comme complices de redevables reconnus coupables du délit de fraude fiscale sont solidairement responsables du paiement des impôts, droits, taxes, redevances, intérêts de retard et pénalités dus par ces derniers conformément aux dispositions du 7. de l'article 484. Spé ·i.al N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR >> 103 2. Les coauteurs ou complices de personnes sanctionnées pour défaut de versement de retenues à la source sont solidairement responsables du paiement de ces retenues à la source. CHAPITRE 9 CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT Section 1. Réclan1ation préaJable d vant I Administration Article 342.- 1. Les contestations relatives au recouvrement peuvent être formulées par le redevable lui-même, par la personne solidaire ou par le tiers détenteur. 2. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent porter que sur : 3. l'obligation de payer en la forme, c'est-à-dire: 1. la régularité en la forme de 1'acte de poursuite ; 11 . les modalités d'exercice des poursuites; l'obligation de payer au fond, c'est-à-dire: 1. l'existence de l'obligation de payer ; 11. la quotité de la somme restante à payer; 111 . l' exigibilité de la somme réclamée; ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les contestations relatives à l'assiette et au calcul de l'impôt suivent la procédure de recours contentieux de l'assiette prévue à la Cinquième Partie du présent Livre.
Article 343.- Les contestations relatives au recouvrement des impôts, droits, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux Comptables Publics, doivent être adressées au Directeur Général de l'Administration fiscale. Article 344.- l. Cette contestation , qui vaut réclamation, doit être établie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge ou être envoyée à la messagerie électronique de l'Administration fiscale spécialement prévue à cet effet. 2. Elle doit être appuyée de toutes les justifications utiles. 3. La contestation doit, sous peine d'irrecevabilité, être formulée, dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification : de l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée; de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. 4. Le Directeur Général de l'Administration fiscale doit accuser réception ou décharge de la demande. En cas de transmission de la contestation par voie électronique, selon les modalités prévues au 1., un accusé de réception électronique doit être délivré au réclamant. 5. L'accusé de réception ou la décharge doit mentionner la date de réception ou remise de la réclamation. 6. Le Directeur Général de l'Administration fiscale doit se prononcer dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à partir du dépôt de cette demande. En cas de rejet total ou partiel, il indique au demandeur les voies et délais de recours devant les tribunaux. 7. L'absence de réponse du Directeur Général del' Administration fiscale , dans le délai imparti, vaut rejet implicite de la demande et est susceptible de recours devant les tribunaux. Article 345.- 1. Si le redevable, la personne solidaire ou le tiers détenteur, adresse par erreur sa réclamation au service de l'assiette, ce service doit la transmettre au service du recouvrement et en informer le demandeur. << LE MONITEUR >> péoial N° 48-A - Mercredi 30 S ptembre 2026 104 2. Dans cette hypothèse, la date d'enregistrement de la réclamation est celle de sa réception par le service de 1'assiette. Article 346.- Les demandeurs bénéficient, dans le cadre du contentieux du recouvrement, des droits et garanties du contribuable prévus aux articles 450 à 469. oie de recours evant· IAA l.rih11n::u1'X Article 347.- 1. Un contribu~blP- rP.11t , ~ reine ck forclusion, saisir le tribunal compétent visé à l'article 348: 2. si la décision rendue par 1' Administration fiscale, sur sa réclamation visée à l'article 344, ne lui donne pas entièrement satisfaction ; en cas de rejet implicite de la pait del' Administration fiscale lorsque cette dernière n'a pas sLaLué sur cette réclamation dans le délai prévu au 6. de l'article 344. Le cont1ibuable dispose d'un délai de soixante (60) jours pour saisir le tribunal compétent. Ce délai court: à compter de la réception de la notification de la décision de l'Administration fiscale portant rejet total ou pa1tiel de la réclamation introduite par le contribuable ; en l'absence de décision del' Administration fisralP-, ?i l'expiration <lu délai prévu au 6. de l'article 344. Article 348.- 1. Le tribunal compétent est : 2. le juge de l'exécution lorsque l'opposition porte sur l'obligation de payer en la forme, c'est-àdire sur: 1. la régularité formelle de l'acte de poursuite; 11 les modalités d'exercice des poursuites ; le juge de l'impôt en cas de contestation de l' obligation de payer au fond, c'est-à-dire lorsque l'opposition porte sur : l' existence de l'obligation de payer; la quotité de la somme restante à payer; 111. l'exigibilité de la somme réclamée; ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. le juge de l'exécution est: le Juge de Paix lorsque le montant des droits poursuivis est inférieur ou égal à cent mille ( 100 000) Gourdes ;
le Tribunal Civil lorsque le montant des droits poursuivis est strictement supérieur à cent mille (100 000) Gourdes. 3. Le juge de l'impôt est la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA). 4. La requête doit être dirigée contre l'Administration fiscale. 5. Le tribunal compétent se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au Directeur Général del' Administration fiscale. 6. Le demandeur, qui a saisi le tribunal compétent, ne peut ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de sa réclamation, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette réclamation. 7. En revanche, le demandeur peut invoquer, le cas échéant, des moyens nouveaux dès lors que ces derniers n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de faits non produits ou invoqués dans la réclamation initiale. 8. Le recours préalable devant le Directeur Général de 1' Administration fiscale étant obligatoire, toute opposition portée directement devant le tribunal compétent est irrecevable. Spécial N° 48-A- Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 105 Article 349.- 1. Dès lors qu'il a saisi le tribunal compétent d'une demande en décharge de l'obligation de payer, le demandeur peut demander au tribunal compétent la suspension de l'exécution de l'acte de poursuite si l'urgence le justifie et s'il fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant: à l'existence de l'obligation de payer; au montant de la dette ; à l'exigibilité de la somme réclamée; ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le taux de l'impôt. 2. Le tribunal compétent statue dans un délai de quinze (15) jours. 3. Le jugement du Juge de Paix ou du Tribunal Civil est susceptible d'un recours devant la Cour d' Appel dans un délai de huit (8) jours. La Cour d' Appel se prononce en urgence. 4. L'arrêt de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) n'est pas susceptible d'appel. << LE MONITEUR >> péciaJ N° 48-A - Mercredi 30 s ' P embre 2026 106 Q ATRIÈMEPARTIB: CONTRÔLE DE L11MPÔT CHAPITRE 1 DÉLAIS DE PRESCRIPTION ection 1.. Délai de re1jrise de l'Administration fiscale Art.ide ~50.- T.es omissions ou erreurs constatées dans l'assiette de l'impôt, d'une taxe ou d'une redevance peuvent être réparées par l'Administration fiscale dans le délai de reprise prévu à la présente Section. Article 351.- Le droit de reprise del' Administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la cinquième (5~m•) année qui suit celle au titre de laquelle l'impôt, le droit, la taxe ou la redevance est exigible. Article 352.- 1. Par exception à l'article 464, le droit de reprise de l'Administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la dixième (lO~me) année qui suit celle au titre de laquelle l'impôt, le droit, la taxe ou la redevance est exigible: lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou bénéficie de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte ; b. lorsque l'administration fiscale a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, tel que prévu à l'article 388 ; 2. lorsque n'ont pas été respectées les obligations déclaratives concernant: 1. les entreprises établies dans un État ou territoire étranger dont le régime fiscal est privilégié tel que défini à l'article 79 du présent Code; les comptes ouverts à l'étranger; les contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger. Une activité occulte est réputée être exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionné n'a déposé aucune des déclarations qu'il était tenu de souscrire; soit n'a pas fait connaître son activité au Ministère en charge du commerce et de l'industrie; soit s'est livré à une activité illicite. Section l l. Prescri
Article 353.- 1. Les pénalités fiscales, concernant l'assiette et le paiement des impôts, droits, taxes ou redevances de toute nature, y compris celles visées aux articles 471 à 483, sont prescrites dans le même délai que les droits simples et majorations correspondants. 2. Les autres pénalités fiscales sont prescrites à l'expiration de la cinquième (5~m•) année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises. 3. Les sanctions et confiscations fiscales prononcées par lajuridiction pénale sont prescrites dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun. edion 111. Disposition particulières Article 354.- Le droit de reprise d'un crédit d'impôt s'exerce jusqu'à la fin de la cinquième (5~m•) année suivant celle du dépôt de la demande ou de la déclaration prévue pour ce crédit d'impôt. Article 355.- Pour les droits d'enregistrement, les impôts fonciers, les droits de timbre, ainsi que les impôts de toute nature assimilés, le droit de reprise n'est opposable à l'Administration fiscale que si l'exigibilité des impôts et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité sans qu'il soit nécessaire que l'Administration fiscale procède à des recherches. Article 356.- Les omissions ou insuffisances constatées à la suite del' ouverture d'une succession dans les impositions Spécial N° 48-A - Mercredi 30 eptembre 2026 << LE MONITEUR >> 107 établies, au nom du défunt au titre de l'année du décès ou de l'une des quatre (4) années antérieures, peuvent être corrigées jusqu'à la fin de la deuxième (2ème) année suivant celle de la déclaration de succession ou, si aucune déclaration n'a été souscrite, jusqu'à la fin de la deuxième (2ème) année suivant celle du paiement par les héritiers des droits d'enregistrement au titre de la transmission par succession. Section I . Prorngation des délais de reprise A. En cas d'agissements frauduleux Article 357.- 1. Lorsque l'Administration fiscale, ayant découvert qu'un contribuable se livrait à des agissements frauduleux, a déposé une plainte contre lui en vue de l'application d'une sanction pénale, elle peut procéder à des contrôles et à des rehaussements sur une période excédant de cinq (5) années la durée du délai ordinaire de prescription. 2. Cette prorogation de délai est applicable aux auteurs des agissements, à leurs complices et, le cas échéant, aux personnes pour le compte desquelles la fraude a été commise. 3. En outre, les omissions ou insuffisances d'imposition, afférentes à la période couve1te par le délai de reprise, peuvent, même si celui-ci est écoulé, être corrigées jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la décision qui a clos l'instance. 4. Les impositions correspondant à la période, qui excède le délai ordinaire de prescription, sont caduques si la procédure judiciaire se termine par une ordonnance de non-lieu ou si les personnes poursuivies bénéficient d'une décision de relaxe. B. En cas d'échange de renseignements Article 358.- l. Lorsque l'Administration fiscale a, dans le délai initial de reprise, demandé des renseignements concernant un contribuable à une autorité étrangère dans le cadre de l'assistance administrative internationale, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d'imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est expiré, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réception de la réponse. 2. La prolongation du délai de reprise est subordonnée à la condition que le contribuable ait été informé de l'existence de la demande de renseignements dans un délai de soixante (60) jours suivant son envoi ainsi que de la réponse éventuelle de l'autorité étrangère dans un délai de soixante (60) jours suivant sa réception par 1' Administration fiscale. ection V. Délai de prescription des marc.bandise
Article 359.- Lorsque des marchandises ont été saisies, à la suite d'un procès-verbal, aucune demande en restitution de ces marchandises ne peut être présentée à l'Administration fiscale après l'expiration d'un délai: de trente (30) jours à compter de la saisie s'agissant des marchandises périssables; d'un (1) an à compter de la saisie dans tous les autres cas. Section VI. Interruption de la prescription Article 360.- 1. Une notification de redressement ou une notification de taxation d'office notifiée, avant l'expiration du délai de reprise, interrompt la prescription dans la limite du montant des rectifications proposées. La prescription des pénalités fiscales afférentes est également interrompue. 2. L'interruption a pour effet d'annuler la prescription commencée et de faire courir, à compter du premier janvier suivant l'acte interruptif, une prescription nouvelle de même nature et de même durée que celle à laquelle elle se substitue. 3. Lorsque l'Administration fiscale modifie une notification adressée, dans le délai de reprise, cette seconde notification n'entraîne pas une nouvelle interruption du délai de reprise. CHAPITRE2 MOYENS GÉNÉRAUX DE CONTRÔLE Section I. Demande d éclaircissements ou de jrn,tifications Article 361.- 1. L'Administration fiscale peut demander au contribuable des éclaircissements ou justifications << LE MONITEUR>> Spé ial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 108 concernant les mentions portées sur toute déclaration d'impôt, de droit, de taxe ou de redevance. 2. L'Administration peut, également, demander au contribuable des justifications et la production de documents au sujet : de ses charges déductibles ; u. Je ses avoüs ou revenus d'avoirs en Ilaïti et à l'étranger; 3. Jes éléments servant de base à la détermination de ses revenus de capitaux mobiliers ; des éléments servant de base à la détermination de ses plus-values ou moins-values de cession de biens meubles ou d'immeubles; des éléments servant de base à la détermination de ses revenus passibles de la Contribution Foncière des Propriétés Bâties ou de la Contribution Foncière des Propriétés Non Bâties. L' Administration peut, également, demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que ce dernier peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins deux cent mille (200 000) Gourdes. Article 362.- \. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et que le contribuable dispose d'un délai de trente (JU) jours pour y répondre. 2. Lorsque le contribuable répond dans le délai, mais de manière insuffisante, l'Administration fiscale lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de quinze ( 15) jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. 3. La demande d'éclaircissements et de justifications, prévue au 1. et la mise en demeure prévue au 2., sont communiquées au contribuable selon les modalités prévues aux articles 298 et 299. 4. Le contribuable est taxé d'office en application des dispositions des articles 437 et 439 : lorsqu'il ne répond pas, dans le délai qui lui est imparti: 1. à la demande d'éclaircissements ou de justifications ; 11. à la mise en demeure visée au 2. d'avoir à compléter sa réponse initiale; lorsqu'il répond de manière insuffisante suite à une mise en demeure visée au 2. d'avoir à compléter sa réponse. Section Il. onsenatimules documents soumis au demandes d'éclairci ement ou de justifiCàtion de communication. d enguête ou de contrôle del Administration fiscale tau droit
Article 363.- Les livres, registres, documents ou pièces justificatives comptables sur lesquels peuvent s'exercer les demandes d'éclaircissements ou de justifications, les droits de communication et, plus généralement, d'enquête ou de contrôle de l'Administration fiscale visés au présent Livre, doivent être conservés, sur support informatique ou sur support papier, pendant un délai de dix (10) ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Article 364.- l. Aux fins de l'exercice des demandes d'éclaircissements ou de justifications et des droits de communication, d'enquête ou de contrôle de l'Administration fiscale, les factures relatives à des opérations, ouvrant droit à une déduction en matière de Taxe sur le Chiffre d' Affaires (TCA), doivent être conservées pendant un délai de dix (10) ans à compter de leur date d' émission. 2. Les factures émises par les assujettis ou, en leur nom et pour leur compte, par leur client ou par un pays étranger, ainsi que toutes les factures qu'ils ont reçues, peuvent être stockées sur le teni.toire d'un État tiers à condition que : le stockage, par voie électronique, garantisse un accès immédiat, complet et en ligne aux données concernées; et que le pays étranger soit lié à la République d'Haïti par une convention prévoyant une assistance Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 109 mutuelle. 3. Dans tous les autres cas, ce stockage doit être effectué sur le territoire de la République d'Haïti. 4. Dans tous les cas, les factures doivent être accessibles dans un délai maximum de trois (3) jours depuis le siège social ou le principal établissement de l'assujetti, quel que soit le lieu de détention de ces documents. 5. Les assujettis sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de résultats ou de bénéfices, le lieu de stockage de leurs factures ainsi que toute modification de ce lieu. La déclaration du lieu de stockage s'effectue sur papier libre ou par voie électronique. Les assujettis sont tenus de déclarer toute modification du lieu de stockage dans les trente (30) jours qui suivent la survenance d'un tel évènement au service des impôts auprès duquel ils déposent leur déclaration de résultats ou de bénéfices. 6. Tout assujetti stockant ses factures, par voie électronique, s'assure que l'Administration fiscale dispose, à des fins de contrôle, d'un accès en ligne permettant le téléchargement et l'utilisation des données stockées dans un format lisible et exploitable. Section III. Droit de communication A.Étendue du droit de communication Article 365.- l. Le droit de communication permet aux agents de l'Administration fiscale, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances, d'obtenir communication de documents et de renseignements détenus par le redevable ou par des tiers. 2. Les agents del' Administration fiscale qui peuvent exercer le droit de communication sont les agents ayant au moins le grade d'inspecteur. 3. Les personnes ou organismes assujettis au droit de communication sont : le contribuable ou le redevable ; les personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, c'est-à-dire soumises aux obligations comptables ; les artisans inscrits au répertoire des métiers et de l'artisanat ; les professions non-commerciales, y compris les professions réglementées, à l'exception, toutefois, des professions médicales et paramédicales ; les professions agricoles ; les entrepreneurs de transport ; les sociétés civiles ; les employeurs ; 1. les débirentiers ; les loueurs de biens meubles ou immeubles ; les personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur; 1. les institutions ou organismes qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents ; m. le ministère public ; les organismes de sécurité sociale ;
les administrations publiques de l'État, des départements et des communes, les entreprises publiques, les établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative et les organismes assimilés ; les dépositaires de documents publics ; les banques, les établissements de crédit, de paiement ou de transfert de fonds, les gérants et dépositaires de fonds commun de placement, les organismes gestionnaires de plans d'épargne << LE MONITEUR>> Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 110 en actions; les personnes ou organismes qui payent des produits de valeurs mobilières ; les personnes effectuant des opérations d'assurance; les bailleurs d'immeubles et les professionnels de l'immobilier, y compris les agences immul,iliè1es , le fiduciaire, le curn,liLuanl, le bénéficiaire d'une fiducie ou toute personne exerçant un pouvoir de décision direct ou indirect sur une fiducie ; les opérateurs de télécommunications ; w. les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision ; les opérateurs de communications électroniques , y compris les fournisseurs d'accès ou d'hébergement ; les prestataires en ligne ; les concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse ; aa. les fabricants et marchands de métaux précieux ; bb. les établissements de _jeux, y compris les prestataires de jeux en ligne. 4. Le droit de communication exercé, à l'encontre d'une entreprise ou d'un professionnel porte sur les documents comptables, les pièces justificatives de recettes et de dépenses et, plus généralement, sur tous les documents relatifs à l'activité de ces derniers, qu'ils soient sous forme matérielle ou immatérielle. Les org,=mi.~mP.s fin::mc:iP.rn sont éeillement t.enus de communiquer les renseignements relatifs aux comptes de leurs clients ou aux transferts de fonds, sans que ne puisse être opposé à l'Administration fiscale le secret bancaire. 5. En ce qui concerne les professions réglementées soumises au secret professionnel, l'Administration fiscale ne peut pas demander de renseignements portant sur la nature de la prestation fournie. Elle peut demander uniquement des renseignements concernant l'identité du client, la date, le montant, la forme et la provenance du versement effectué en contrepartie de la prestation fournie. 6. Les salariés ne sont pas assujettis au droit de communication sauf si le droit de communication est exercé directement à leur encontre en leur qualité de redevable de l' imposition. B. Renseignements pouvant être communiqués spontanément Article 366.- Les agents de l'Administration fiscale, les agents de l'Administration des douanes et les agents de la consommation et de la répression des fraudes doivent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives. Article 367 .- 1. L'autorité judiciaire doit communiquer à l'Administration fiscale toute indication recueillie à l'occasion d'une procédure judiciaire de nature à faire présumer qu'une fraude fiscale a été commise. 2. L'Administration fiscale porte à la connaissance du juge d'instruction ou du commissaire du gouverne ment territorialement compétent, spontanément dans un délai de six (6) mois après leur transmission ou à sa demande, l'état d'avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication de l'indication visée au 1.. 3. Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l'Administration fiscale fait l'objet d'une communication au ministère public. C. Exercice du droit de communication Article 368.- 1. Les agents de l'Administration fiscale exercent leur droit de communication en prenant connaissance des documents concernés sur place ou par correspondance, y compris électronique, quelque soit le support utilisé pour la conservation de ces documents. 2.
Les agents del' Administration fiscale peuvent prendre copie des documents concernés. Les dépenses pécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> correspondantes sont prises en charge par l'Administration fiscale. 3. Lorsque les agents del' Administration fiscale exercent leur droit de communication sur place, ils doivent remettre à l'intéressé un avis de passage et ce dernier a la possibilité de se faire assister par un conseil, sous réserve que celui-ci soit disponible. Article 369.- Le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées à condition que la demande formulée par l'Administration fiscale indique : la nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne soumise au droit de communication et les personnes dont l'identification est recherchée; au moins, l'un des critères de recherche suivants en relation avec les personnes dont l'identification est recherchée : la situation géographique ; 11. le seuil, le nombre ou la fréquence des encaissements ou des versements ou le montant de ces derniers ; 111. le mode de paiement ; la période, éventuellement fractionnée mais ne pouvant excéder douze (12) mois, sur laquelle porte la recherche. D. Opposabilité du droit de communication Article 370.- l. Lorsque, par l'exercice de son droit de communication, l'Administration fiscale a régulièrement connaissance de documents, pièces ou informations, elle peut les utiliser dans le cadre de l'ensemble des procédures de contrôle et de rectification dont elle dispose sans que ces éléments puissent être écartés au seul motif de leur origine. 2. Toutefois, l'Administration fiscale ne peut se prévaloir de documents, pièces ou informations obtenus dans des conditions déclarées illégales par les tribunaux, même si la détention de documents, pièces ou informations d'origine irrégulière est sans incidence sur la régularité de la procédure elle-même. E.Sanctions Article 371.- 1. Le refus de communication des documents ou renseignements demandés par l'Administration fiscale, dans l'exercice de son droit de communication, l'absence de tenue de ces documents, la destruction de ceux-ci ou tout comportement faisant obstacle à la communication, entraine l'application d'une amende de cent mille (100 000) Gourdes, sans préjudice des autres pénalités éventuellement applicables. 2. L'amendes' applique pour chaque demande pour laquelle tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'a pas été communiqué. CHAPITRE3 MOYENS DE CONTRÔLE SPÉCIFIQUES ection I. Droit d enquête pow· manquement aux règles de facturation A. Généralités Article 372.- 1. Les agents del' Administration fiscale, ayant au moins le grade d'inspecteur, disposent d'une procédure d'enquête administrative afin de rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la Taxe sur le Chiffre d' Affaires (TCA). 2. 3. Cette procédure permet aux inspecteurs d'intervenir: de manière inopinée dans les locaux professionnels d'un assujetti ou dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission des factures ; d'auditionner, sur convocation, l'assujetti dans les bureaux del' Administration fiscale. Dans le cadre de l'exercice du droit d'enquête, les inspecteurs peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des << LE MONITEUR>> Spéda l N° 48-A - Mercredi 30 'eptcmbre 2026 112 opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation. Ils peuvent, le cas échéant, contrôler le système de facturation électronique. B. Avis d'enquête Article 373.- 1. Lors de la première intervention ou convocation, au titre du droit d'enquête, l'Administration fiscale remet un avis d'enquête. 2.
r,orsque la première intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou de son représentant, l'avis d'enquête est remis à la personne recevant les enquêteurs. C. Modalités d'exercice du droit d'enqu~te Article 374.- 1. Les inspecteurs peuvent avoir accès durant les heures ù'acLiviLé µrufessiu1111dle ùe l'assujetti: 2. aux locaux à usage professionnel ; aux terrains et aux entrepôts ; aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. Toutefois, les inspecteurs ne peuvent avoir accès aux locaux affectés au domicile privé. D. Pouvoirs des agents des impôts Article 375.- Les inspecteurs peuvent obtenir une copie, aux frais du contribuable et sur tout support, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation , y compris des informations et documents relatifs à la facturation par voie électronique. Article 376.- I. T.es inspecteurs peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. 2. Les auditions donnent lieu ù l'établissement de comptes rendw; d'audition. E. Procès-verbal Article 377.- 1. A l'issue de l'enquête, les inspecteurs établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de manquements. La liste des documents, dont une copie a été délivrée, est annexée au procès-verbal. 2. Le procès-verbal est établi dans les trente (30) jours qui suivent la dernière intervention sur place ou la dernière convocation. Il est signé par les inspecteurs qui ont procédé à l'enquête. Une copie du procèsverbal est communiquée à l'assujetti ou à son représentant selon les modalités prévues aux articles 298 et 299. Ce dernier peut faire valoir ses observations dans un délai de trente (30) jours. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. 3. En cas d'opposition à l'exercice du droit d'enquête, pour manquement aux règles de facturation, cette opposition est consignée dans le procès-verbal visé au 1.. Ledit procès-verbal se substitue au procèsverbal visé au 3. del' article 443. Le contribuable est alors passible de la taxation d'office pour opposition à contrôle fiscal sur le fondement des articles 437 et 443. F. Opposabilité des informations recueillies Article 378.- Les constatations opérées, au cours de l'enquête, ne peuvent être opposées à l'assujetti et aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre : Sectio de la procédure de flagrance fiscale prévue aux articles 391 et suivants ; d'une vérification de comptabilité prévue aux articles 404 et suivants ; d'un examen de comptabilité prévu aux articles 415 et suivants. • : e et de saisie pour la recherche des infr ction en matière d impôt direc~ ou d Ta.xe A. Généralités Article 379.- l. L'Administration fiscale dispose d'un droit de visite et de saisie pour la recherche des infractions en matière d'impôts directs ou de Taxe sur le Chiffre d' Affaires (TCA). 2. Ce droit permet à l'Administration fiscale de rechercher en tous lieux, même privés, la preuve d'agissements Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 1]3 frauduleux lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement d'impôts directs ou de la TCA: en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture ; en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ; en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures comptables ; en passant ou en faisant passer sciemment des écritures comptables inexactes ou fictives. 3.
L'Administration fiscale peut saisir les pièces et documents, quel qu'en soit le support, de nature à apporter la preuve des agissements frauduleux dont la recherche a été autorisée. Il peut notamment s'agir de copies de fichiers informatiques se trouvant sur des serveurs distincts même localisés à l'étranger et appartenant à des sociétés tierces dès lors que la saisie est opérée à partir d'ordinateurs se trouvant dans les lieux visités. 4. Le droit de visite et de saisie ne peut être exercé que par des agents ayant le grade d'inspecteur. Toute visite doit être effectuée par au moins deux agents. B. Ordonnance d'autorisation de visite et de saisie Article 380.- 1. Les agents, qui souhaitent exercer leur droit de visite et de saisie, doivent saisir d'une demande d'autorisation par le Juge de Paix dans le ressort du quel sont situés les lieux à visiter. 2. La demande d'autorisation doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Administration fiscale de nature à justifier la visite. 3. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance d'autorisation de visite et de saisie délivrée par le Juge de Paix dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. 4. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des magistrats territorialement compétents. 5. L'ordonnance comporte : 6. la date de l'ordonnance ; l'adresse des lieux à visiter ; l'autorisation donnée aux inspecteurs qui procèdent aux opérations de visite: 1. de recueillir sur place des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, du contribuable ; 11. de demander de justifier de leur identité et de leur adresse à l'occupant des lieux, à son représentant et, s'il est présent, au contribuable ; le nom et la qualité des inspecteurs qui ont obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ; la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. Le Juge de Paix doit vérifier que la demande qui lui est soumise est bien fondée. Il motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. C. Modalités et horaires de la visite Article 381.- 1. La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du Juge de Paix qui assiste aux opérations qu'il a autorisées. 2. L'ordonnance visée à l'article 382 est notifiée sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, 1' ordonnance est notifiée, après la visite, par voie d'huissier. Article 382.- 1. La visite ne peut être commencée avant six (6) heures ni après dix-huit (18) heures. 114 << LE MONITEUR>> Spécial N° 48-A - Mercredi 30 eptembre 2026 2. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, le Juge de Paix désigne deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l' Administration fiscale. 3. Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal. 4. Le Juge de Paix veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Article 383.- 1. Si, à l'occasion de la visite, les inspecteurs découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit ou une société de financement dont la personne occupant les liP-ux visit~,,~ P.st titnl;:iire et rn) des pièces et rloc11ments se rnpportant aux agissements recherchés sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le Juge de Paix qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. 2. Si, à l'occasion de la visite, les inspecteurs découvrent des éléments révélant l' existence en d' autres lieux de pièces et documents se rapportant aux agissements recherchés, ils peuvent, en cas d'urgence, sur autorisation délivrée par tout moyen par le Juge de Paix qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisie de ces pièces et documents. D. Procès-verbal Article 384.- 1. T.P.s inspP.~tP.1irs rlnivent dresser sur le champ un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées. 2. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu . Les documents saisis doivent être restitués dans les trois (3) mois de la visite. 3. Le procès-verbal et l 'mventaire sont signés par les inspecteurs, par le Juge de Paix et par l'occupant des lieux ou &on repréE:entant. En wn absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procè.sverbal. En cas d'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'identité et la signature des témoins désignés en application du 2. de l'article 382 doivent également être portées sur le procès-verbal. 4. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, remis au Juge de Paix qui a autorisé la visite. Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est également remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. 5. En cas d'opposition à l'exercice du droit de visite et de saisie, pour la recherche des infractions en matière d'impôts directs ou de TCA, cette opposition est consignée dans le procès-verbal visé au 1.. Ledit procès-verbal se substitue au procès-verbal visé au 3. de l'article 443. Le contribuable est alors passible de la taxation d'office pour opposition à contrôle fiscal sur le fondement des articles 437 et 443. E. Opposabilité des informations recueillies Article 385.- 1. Les informations recueillies ne peuvent être opposées au contribuable qu'après restitution des documents saisis et mise en œuvre : 2. de la procédure de flagrance fiscale prévue aux articles 391 et suivants ; d'un examen de la situation fiscale personnelle prévu aux articles 399 et suivants ; d'une vérification de comptabilité prévue aux articles 404 et suivants ; d'un examen de comptabilité prévu aux articles 415 et suivants. Toutefois, si la restitution ne peut avoir lieu du fait du contribuable, les informations peu vent être utilisées à l' expiration d'un délai de trente (30) jours suivant la notification d'une mise en demeure adressée au contribuable. ectiou Ill. Contrôle de produit et services soumi aux droits d'accises A. Généralités Article 386.- Sans préjudice des autres dispositions du présent Chapitre, l'Administration fiscale peut exercer un droit de contrôle spécifique sur les produits et services soumis aux droits d'accises : Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 115 entreposés dans l'usine d'un fabricant; vendus dans les établissements soumis au droit de licence prévu à l'article 34 tels que les brasseries, les débitants d'alcool et de tabac, les casinos, maisons de jeux, de paris, les loteries, borlettes et combats d'animaux. B. Modalités et horaires du contrôle Article 387 .- 1. Ce contrôle spécifique peut être exercé sans préavis par tout agent ayant au moins le grade d'inspecteur entre six (6) heures et minuit. 2.
L'agent doit être muni d'un ordre de mission dûment signé par son chef de service et visé par le supérieur hiérarchique de ce dernier. C. Pouvoirs des agents des impôts Article 388.- 1. Dans le cadre de l'exercice de ce droit de contrôle, l'agent peut à tout moment: 2. examiner les produits et services soumis aux droits d'accise; examiner les appareils de mesure, mis sous clef ou scellés, prévus à l'article 209 et vérifier grâce à ces appareils le poids, le volume ou la quantité des produits soumis aux droits d'accises produits dans l'usine ; se faire présenter l'état journalier et le récapitulatif mensuel prévus à l'article 209 : des matières premières et produits de consommation intermédiaire reçus à! 'usine et utilisés pour fabriquer les produits soumis aux droits d'accises; 11. des ventes, l'état journalier et le récapitulatif mensuel devant mentionner le prix et les quantités de produits livrés soumis aux droits d'accises ainsi que le nom et l'adresse de chaque client ; des produits finis soumis aux droits d'accises dûment enlevés, des produits soumis aux droits d'accises perdus, endommagés ou détruits par accident ou en raison d'un cas de force majeure, et des produits détruits, après obtention d'une autorisation écrite de \' Administration fiscale ; se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels se rapportant aux opérations soumises aux droits d'accises; procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ; obtenir une copie, aux frais du contribuable et sur tout support, même électronique, des pièces visées aux c. et d. ; saisir les pièces et documents visés aux c. et d., quelqu'en soit le support, même électronique; prélever des échantillons de produits soumis aux droits d'accises, ce prélèvement étant exonéré de droits d'accises; autoriser le propriétaire des produits soumis aux droits d'accises à prélever des échantillons de produits en exonération de droits d'accises ; saisir immédiatement les produits cachés et, le cas échéant, les faire détruire s'ils sont susceptibles de nuire à la santé humaine ou à celle des autres êtres vivants. Les produits et services, soumis aux droits d'accise, sont sujets au droit de contrôle spécifique jusqu'à: l'enlèvement des produits de l'usine du fabricant; l'exportation des produits ; la destruction ou l'élimination des produits ; la vente des produits et services. D. Procès-verbal Article 389.- 1. L'agent, qui constate dans l'exercice de son pouvoir de contrôle spécifique que des produits ont été << LE MONITEUR>> Sp'ciaJ N° 48-A - Mercredi 30 Seplembre 2026 cachés ou que des services ont été vendus, de manière occulte, doit établir sur le champ un procès-verbal. Dans ce cas, comme indiqué à l'article 388, il peut saisir immédiatement lesdits produits et, si ces biens sont susceptibles de nuire à la santé humame ou acelle des autres êtres vivants, ordonner la destruction <lesdits produits. Cette destruction est effectuée aux frais du contribuable. 2. Le procès-verbal doit relater les modalités et le déroulement de l'opération et consigner les constatations effectuées. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexés' il y a lieu. Les documents saisis doivent être restitués dans les trois (3) mois de la visite. Le procès-verbal el l'inventaire su11l sig11és par 1' agent et par l'occupant des lieux ou son représentant. En son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Um: copie du procès-verbal et de l'inventaire est également remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. 3.
En cas d'opposition à l'exercice du droit de contrôle des produits et services soumis aux droits d'accises, cette opposition est consignée dans le procès-verbal visé au 1.. Ledit procès-verbal se substitue au procès-verbal visé au 3. de l'article 443. Le contribuable est alors passible de la taxation d'office pour opposition à contrôle fiscal sur le fondement des a1ticles 437 et 443. E. Opposabilité des informations recueillies Article 390.- l. Les informfltions re:c:11e:illie:s ne: peuvent être opposées au contribuable qu'après restitution des documents saisis et mise en œuvre : m. de la procédure de flagrance fiscale prévue aux articles 391 et suivants ; d'un examen de la situation fiscale personnelle prévu aux articles 399 et suivants ; d'une vérification de comptabilité prévue aux articles 404 et suivants ; d'un examen de comptabilité prévu aux articles 415 et suivants. 2. Toutefois, si la restitution ne peut avoir lieu du fait du contribuable, les informations peuvent être utilisées à l'expiration d'un délai de trente (30) jours suivant la notification d'une mise en demeure adressée au contribuable. S ction IV. Procédure de flagrance fiscale A. Généralités Article 391.- 1. La procédure de flagrance fiscale permet aux agents de l'Administration fiscale, ayant au moins le grade d'inspecteur, de dresser un procès-verbal des faits frauduleux qu'il sont été amenés à constater. 2. Sa mise en œuvre est possible : en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale; et à l'encontre de contribuables se livrant à une activité professionnelle lorsqu'il est constaté l'un des faits suivants: 3. l'exercice d'une activité occulte; 11. l'exercice d'une activité illicite, telle que le trafic de stupéfiants, de fausse monnaie ou d'armes; la délivrance ou la comptabilisation de factures fictives; la délivrance ou la comptabilisation de factures afférentes à des livraisons de biens ou à des prestations de services rendus ou reçus par un assujetti qui ne pouvait ignorer qu'il participait à un circuit de fraude à la Taxe sur le Chiffre d' Affaires (TCA) ; la réitération d'achats, de ventes ou de prestations commercialisées non comptabilisées; l'utilisation frauduleuse de logiciels permissifs de comptabilité ou de caisse de nature à priver la comptabilité de valeur probante ; l'absence réitérée de souscription de déclarations d'impôt. Les constatations peuvent être réalisées dans le cadre : Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 117 de l'exercice du droit de communication prévu aux articles 365 et suivants; de l'exercice du droit d'enquête pour manquement aux règles de facturation prévu aux articles 372 et suivants ; de l'exercice du droit de visite et de saisie pour la recherche des infractions en matière d'impôts directs ou de Taxe sur le Chiffre d'Affaires prévu aux articles 379 et suivants; d'un contrôle des produits et services soumis aux droits d'accises prévu aux articles 386 et suivants ; d'un examen de la situation fiscale personnelle prévu aux articles 399 et suivants; d'une vérification de comptabilité prévue aux articles 404 et suivants ; d'un examen de comptabilité prévu aux articles 415 et suivants. B. Procès-verbal de flagrance fiscale Article 392.- 1. L'ensemble des faits est constaté par un procès-verbal de flagrance. 2. Ce procès-verbal de flagrance doit être signé par un agent de l'Administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur. 3. II doit être signé par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. 4. L'original du procès-verbal est conservé par l'Administration fiscale et copie en est remise au contribuable.
C. Conséquences de la procédure de flagrance fiscale Article 393.- Dès la notification du procès-verbal de flagrance, le Comptable Public peut immédiatement prendre des mesures conservatoires, sans autorisation préalable judiciaire, à hauteur d'un montant représentatif des impôts, droits, taxes, redevances, pénalités et intérêts de retard afférents à chaque année, exercice ou période concernés. Article 394.- La mise en œuvre de la flagrance fiscale entraîne l'allongement du délai de reprise qui est porté à dix ( 10) ans. Article 395.- La constatation dans le procès-verbal de flagrance des faits visés au 2. de l'aiticle 391 entraine l'application: d'une amende de cinq cent mille (500 000) Gourdes, rehaussée à trois millions (3 000 000) de Gourdes pour les entreprises inscrites à la Direction des Moyens Contribuables (DMC) et à dix millions (10 000 000) de Gourdes pour les entrep1;ses enregistrées à la Direction des Grands Contribuables (DGC) et à la Direction des Organismes et des Entreprises Exonérés (DOEE) ; ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, de la majoration de quatre-vingts pour cent (80%) des droits mis à la charge du contribuable pour manœuvres frauduleuses prévue à l'article 472. D. Voies de recours Article 396.- l. Le contribuable peut saisir le Doyen du Tribunal Civil dans le ressort du service des impôts dont il relève pour qu'il soit mis fin à la procédure de flagrance fiscale. 2. La saisine du juge doit intervenir dans un délai de huit (8) jours à compter de la réception du procèsverbal de flagrance. 3. Le juge des référés du Tribunal Civil doit statuer dans les quinze ( 15) jours. La procédure de flagrance est suspendue jusqu'à la décision du juge. 4. Le juge met fin à la procédure s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. 5. La décision du juge des référés ordonnant qu'il soit mis fin à la procédure entraine la main levée immédiate des mesures conservatoires éventuellement prises. << LE MONITEUR >> péciaJ N° 48-A - Mercredi 30 Se1 ternbre 2026 118 CHAPITRE4 FORMES DE CONTRÔLE Section I. Autorité habilitée à exécuter des_ mis. ions de contrôle fiscal Article 397 .- 1. Les missions de contrôle fiscal peuvent consister en : un contrôle sur pièces ; un Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle (ESt'P) ; une vétitication de comptr1h1 lité ; un examen de comptabilité; un contrôle du prix ou de l'évaluation d'un bien. 2. Seuls les agents, ayant au moins le grade d'inspecteur, sont habilités à exécuter les missions de contrôle fiscal prévues au présent Chapitre. 3. Tout autre organisme de contrôle des comptes financiers et sociaux, qui constate des infractions à la législation fiscale, doit en informer l'Administration fiscale qui engage immédiatement une opération de contrôle fiscal dans les conditions prévues au présent Chapitre . • e.c:tion n. Contrôle sur pièces Article 398.- 1. L'Administration fiscale peut, depuis ses locaux, procéder à un contrôle sur pièces des déclarations souscrites par les contribuables auprès de l'Administration fiscale, en vue d'en vérifier l'exactitude ou la sincérité, sans envoi d'un avis préalable. Le contrôle sur pièces est limité à l'examen des déclarations sousrriLes par le rnulrilJuaule el Je bu:; pièce1: justificatives. 3. L'Administration fiscale peut également rapprocher les déclarations déposées par un contribuable avec les renseignements qu'elle peut obtenir: en examinant son dossier fiscal ; dans le cadre d'une demande d'éclaircissements ou de justifications prévue aux articles 361 et suivants; dans l'exercice de son droit de communication prévu aux articles 365 et suivants. 4. L'Administration fiscale procède à la rectification des eJTeurs, insuffisances, inexactitudes, omissions ou dissimulations constatées dans le cadre des procédures prévues aux articles 430 à 449. 5.
L'Administration fiscale peut engager un examen ou une vérification de comptabilité ou un Examen de la Situation Fiscale Personnelle toutes les fois où le contrôle sur pièces n'a pas permis de régulariser la situation du contribuable. Section m. E~amen contradictoire de la itnation ru cale personnelle Œ FP) A. Généralités Article 399.- 1. L'Administration fiscale peut procéder à !'Examen contradictoire de la Situation Fiscale des Personnes physiques (ESFP) au regard de !'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en Haïti, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de l'imposition de leurs revenus. 2. Cet examen consiste à contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés ou ayant fait l'objet d'une retenue à la source et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des contribuables. 3. Cet examen peut être mis en œuvre de manière autonome ou à la suite d'un contrôle sur pièces ou venir en complément d'un examen ou d'une vérification de comptabilité pour apprécier la situation de l'exploitant ou des principaux dirigeants ou associés de l'entreprise. 4. Cet examen a lieu dans les locaux du service des impôts, mais il peut avoir lieu chez le conseil du contribuable, au siège de son entreprise ou à son domicile si l'intéressé en fait la demande. Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR >> 119 B. A vis de vérification Article 400.- l. L'Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle ne peut être engagé qu'après que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. L'avis de vérification doit être envoyé au contribuable selon les modalités prévues aux articles 298 et 299. 2. L'examen ne peut pas commencer moins de sept (7) jours francs après la réception de l'avis de véri fi.cation. 3. Sous peine de nullité de la procédure, l'avis de vérification doit mentionner: Les nom, prénom, l'adresse et le Numéro d'Immatriculation Fiscale (NIF) du contribuable ; les périodes soumises à vérification, dans la limite du droit de reprise del' Administration fiscale visé à l'article 351 ; la durée de l'examen tel que prévu à l'article 401 ; les noms et grades des vérificateurs ; les noms et grades du ou des supérieurs hiérarchiques des vérificateurs ; que la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'Administration fiscale ; que les dispositions de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont opposables à l'Administration fiscale ; que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; 1. que, sous réserve de l'acceptation de l'Administration fiscale, le contribuable a la possibilité de régulariser, en application de l'article 436, les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises dans les déclarations d'impôts, droits, taxes ou redevances sur lesquelles porte l'avis de vérification, à condition que ces déclarations aient été souscrites dans les délais et moyennant le paiement de l'intérêt de retard visé à l'article 470, à l'exclusion des pénalités fiscales. 4. L'avis envoyé ou remis au contribuable, avant l'engagement d'un Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle, peut comporter une demande des relevés de compte. 5. Le contribuable doit avoir la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. C. Durée de l'ESFP Article 401.- 1. Sous peine de nullité de l'imposition, un Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle ne peut pas s'étendre sur une période supérieure à six (6) mois à compter de la réception de l'avis de vérification. 2. À cette échéance, le vérificateur doit avoir notifié au contribuable une proposition de rectification ou un avis d'absence de rectification. 3. L'examen est considéré comme ayant commencé à la date de réception de l'avis d'examen.
4. L'examen est considéré comme achevé à la date à laquelle le vérificateurnotifie au contribuable un avis d'absence de rectification ou une proposition de rectification. 5. Lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger, la période visée au 1. est prorogée des délais nécessaires à l'Administration fiscale pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères en cas de recours à l'assistance administrative internationale. 6. La période visée au 1. : est portée à un (1) an en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte; est rallongée de trente (30) jours lorsque le contribuable s'est rendu coupable d'opposition au contrôle fiscal en application de l'article 443. D. Imposition forfaitaire d'après les signes extérieurs de richesse Article 402.- 1. Lorsque, dans le cadre d'un Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle (ESFP), << LE MONITEUR>> Spé<.:ial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 120 les agents de l' Adrrùnistration fiscale constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il a d6dar6s, ils peuvent, détetminer une bast: d'imposition fo1faitaire en fonction de ce train de vie. T.a méthode d'évaluation du trnin de vie est déterrrùnée à l'article 403. Elle est indépendante de la déclaration souscrite. 2. 3. La disproportion marquée entre le train de vie et les revenus déclarés est établie lorsque, pour la période d'imposition concernée, la valeur annuelle des éléments du train de vie déterrrùnée à l'article 403 : est au moins égale à quatre cent quatre-vingt mille (480 000) Gourdes ; et excède de quarante pour cenl (40%) le moulant ùe~ revenus déclarés par le contribuable au titre de l' impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libératoire. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont perrrùs d'assurer son train de vie. 4. Lorsque le contribuable justifie des ressources, autres que des revenus non déclarés, couvrant partiellement la disproportion entre son train de vie déterrrùné de manière forfaitaire conformément à l'article 403 et ses revenus déclarés mais que les conditions prévues au 2. du présent article restent remplies, le calcul forfaitaire du train de vie du contribuable doit être fixé sous déduction des ressources dont le contribuable a justifié. 5. La décision d'imposer le contribuable en fonction de son train de vie est prise par un inspecteur assermenté de l'Administration fiscale. 6. La base d'imposition déterminée de manière forfaitaire, conformément à l'article 403 est soumise à I' Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques au barème progressif visé à l'article 132 et est passible de l'intérêt de retard et des pénalités prévues au présent Livre, y compris, le cas échéant, des pénalités pour activité occulte. 7. Toutefois, 1'Administration fiscale n'applique pas cette procédure à l'égard : des contribuables privés de leur emploi connaissant une baisse passagère de revenus, sous réserve que leur train de vie soit cohérent avec leurs revenus antérieurement déclarés ; des contribuables à la retraite dont les ressources ont diminué sans qu'ils aient, pour autant, réduit certains éléments de leur train de vie, sous réserve que ce train de vie soit cohérent avec leurs revenus antérieurement déclarés ; des contribuables dont la hausse passagère du train de vie s'explique en raison d'une succession ou d' une donation ayant été déclarée à l'Administration fiscale.
Article 403.- 1. Aux fins de l'article 402, le train de vie annuel du contribuable est déterminé à partir d'éléments du train de vie du cont1ibuable, en Haïti et en dehors d'Haïti, auxquels est appliqué un barème fixant pour chacun d'eux un revenu forfaitaire annuel. Les éléments de train de vie des enfants mineurs à charge du contribuable, en application de l'article 48, doivent également être pris en compte. 2. Les éléments du train de vie à considérer sont : le personnel de maison ; les résidences principales et secondaires et leurs accessoires (mobilier, électricité et eau) ; les voitures automobiles destinées au transport des personnes ; les bateaux de plaisance ; les avions de tourisme ; les chevaux de course et de pur-sang ; les chevaux de selle ; h. les voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières ; 1. les clubs de sport et de loisirs ; 'pé ' ial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR >> 3. 121 les inscriptions à un club de golf; les locations de droits de chasse et les participations dans des sociétés de chasse. Le barème annuel des éléments de train de vie est établi de la manière suivante: pour le personnel de maison, par membre du personnel : Gardien Jardinier Gens de maison Cuisinier 165 000 Gourdes 165 000 Gourdes 180 000 Gourdes 210 000 Gourdes Seuls sont pris en compte les employés de maison attachés exclusivement au service de l'employeur ou de sa famille, il n'est pas tenu compte du premier employé de maison. pour les résidences principales et secondaires et leurs accessoires (par résidence): le plus élevé entre la valeur locative annuelle de l'immeuble servant de base à la Contribution Foncière des Propriétés Bâties et le barème suivant: Nombre de pièces Résidence 1 2 Pour chaque pièce en 200 000 Gourdes 300 000 Gourdes + l 00 000 Gourdes Mobilier 30 000 Gourdes 60 000 Gourdes + 30 000 Gourdes Électricité/eau 100 000 Gourdes 200 000 Gourdes + 100 000 Gourdes Sont prises en compte toutes les résidences dont le contribuable a eu la disposition au cours de l'année d'imposition à titre de propriétaire, nu-propriétaire, d'usufruitier, de locataire (à condition, toutefois, que la résidence ait été louée pendant plus d'un mois) ou, encore, gratuitement ou dont il a eu la jouissance à raison de la détention de parts sociales ou actions dans des sociétés. pour les véhicules automobiles (par véhicule): lorsque le véhicule est coté à l' Argus: l'évaluation se fait par référence à la cotation Argus à laquelle est appliqué un abattement de quinze pour cent (15%). La cotation Argus est convertie en Gourdes au taux de change annuel déterminé par la Banque de la République d'Haïti pour la période concernée; lorsque le véhicule n'est pas coté à l' Argus : l'évaluation se fait à partir du prix catalogue du véhicule neuf du millésime considéré ou, en l'absence de prix catalogue, par référence aux prix pratiqués sur le marché haïtien pour des véhicules en cours d'usage du même modèle (ou d'un modèle présentant les mêmes caractéristiques) ou, dans le cas des véhicules de collection, par une expertise. Lorsque la valeur est déterminée à partir du prix catalogue, cette valeur est assortie d'un pourcentage de vétusté de deux virgule cinq pour cent (2,5%) par trimestre calculé à partir de la date de la première mise en circulation. Tout trimestre commencé est compté entier ; lorsque le véhicule n'est plus coté à l' Argus : l'évaluation est effectuée à partir de la dernière cotation Argus du modèle, diminuée en cascade de dix pour cent (10%) par année supplémentaire. Le taux total maximum de dépréciation est de quatre-vingts pour cent (80%) par rapport à la dernière cotation Argus.
Aux fins du c., sont prises en compte les voitures automobiles de transport de personnes dont le contribuable a eu la disposition au cours de l'année d'imposition à titre de propriétaire, nu-propriétaire, d'usufruitier, de locataire (à condition, toutefois, que le véhicule ait été loué pendant plus d'un mois) ou, encore, gratuitement ou dont il a eu la jouissance à raison de la détention de parts sociales ou actions dans des sociétés. pour les bateaux de plaisance à voile et/ou à moteur (par véhicule) : << LE MONITEUR >> pé iul N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 122 Types de véhicules Achevé depuis moins de 5 ans Achevé depuis 5 ans jusqu'à moins de 15 ans Achevé depuis 15 ans jusqu'à moins de 25 ans Achevé depuis 25 ans ou plus Pour les 3 premiers tonneaux de jauge internationale 100 000 Gourdes 75 000 Gourdes 50 000 Gourdes 25 000 Gourdes Pour chaque tonneau supplémentaire de jauge internationale : :-m 000 Gourdes 22 500 Gourdes 15 000 Gourdes 7 500 Guun.les - de 4 à 10 tonneaux 50 000 Gourdes 37 500 Gourdes 25 000 Gourdes 12 500 Gourdes - de 10 à 25 tonneaux 150 000 Gourdes 112 500 Gourdes 75 000 Gourdes 37 500 Gourdes - au-dessus de 25 tonneaux Sont pris en compte tous les bateaux de plaisance dont le contribuable a eu la disposition au cours de l'année d'imposition à titre de propriétaire, nu-propriétaire, d'usufruitier, de locataire (à condition, toutefois, que le bateau ait été loué pendant plus d'un mois) ou, encore, gratuitement ou dont il a eu la jouissance à raison de la détention de parts sociales ou actions dans des sociétés. La base forfaitaire est quintuplée pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou d'un territoire dont le régime fiscal est privilégié au sens de l'article 79. pour les avions de tourisme (par véhicule): la base d'imposition est déterminée à raison de 10 000 Gourdes par cheval-vapeur de chaque nvion ; Sont pris en compte tous les avions de tourisme dont le contribuable a eu la disposition au cours de l'année d'imposition à titre de propriétaire, nu-propriétaire, d'usufruitier, de locataire (à condition, toutefois, que l'avion ait été loué pendant plus d'un mois) ou, encore, gratuitement ou dont il a eu la jouissance à raison de la détention de parts sociales ou actions dans des sociétés. pour les chevaux de course et de pur-sang : 500 000 Gourdes par cheval ; pour les chevaux de selle : 300 000 Gourdes par cheval. Les chevaux de trait ne sont pas pris en compte; pour les voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières : le montant des dépenses ; pour les clubs des port et de loisirs: le montant des dépenses ; pour les inscriptions à un club de golf (par club): le montant des sommes versées; pour les locations de droits de chasse et les participations dans des sociétés de chasse: le montant des loyers payés au propriétaire de la chasse ou le montant des participations versées à la société de chasse. Section IV. Vérification de comptabilité A. Généralités Article 404.- l. Lorsque les bases d'imposition du contribuable sont établies à partir de documents comptables, l'Administration fiscale est habilitée à procéder à une vérification sur place de ces documents en plus du simple examen du dossier. 2. 3. La vérification de comptabilité permet à l'Administration fiscale de : s'assurer de la régularité, de la sincérité et du caractère probant des écritures comptables; et de confronter ces écritures comptables aux déclarations du contribuable afin d'établir, le cas échéant, les rehaussements nécessaires. La vérification de comptabilité peut être utilisée en matière : de patente ; Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> de Droits de Licence ; d'impôt sur le Revenu des Personnes Physiques ; d'impôt sur le Revenu des Personnes Morales ; de Taxe sur la Masse Salariale ; de Droit supporté par les entreprises polluantes ; de Droit d'utilisation du bois comme combustible;
de Taxe sur le Chiffre d' Affaires(TCA) ; de Droits d' Accises ; de Taxe sur les Primes d' Assurance; de Droits d'Enregistrement; 1. de Contribution Foncière des Propriétés Bâties ; 123 m. de Contribution Foncière des Propriétés Non Bâties ; et, plus généralement, pour tous les impôts, droits, taxes et redevances dont les bases d'imposition sont établies à partir de documents comptables. B. A vis de vérification Article 406.- l. La vérification de comptabilité ne peut être engagée qu'après que le contribuable en ait été informé par un avis de vérification. L'avis de vérification doit être envoyé au contribuable selon les modalités prévues aux articles 298 et 299. 2. La vérification de comptabilité ne peut pas commencer moins de sept (7) jours francs après la réception de l'avis de vérification. 3. Sous peine de nullité de la procédure, l'avis de vérification doit mentionner: les nom et prénom du contribuable ou, lorsque ce dernier est une personne morale, sa dénomination sociale ou raison sociale ; le cas échéant, le nom commercial de l'entreprise ; le Numéro d'immatriculation Fiscale (NIF) du contribuable ; 1' adresse du principal établissement du contribuable ou, lorsque ce dernier est une personne morale, l'adresse de son siège social. Toutefois, lorsque le siège social de la personne morale est à l'étranger, l'avis doit également mentionner l'adresse de son établissement principal en Haïti; les périodes soumises à vérification, dans la limite du droit de reprise del' Administration fiscale visé à l'article 351 ; les impôts, droits et taxes sur les quels portent la vérification ; g. la durée de la vérification telle que prévue à l'article 414; les noms et grades des vérificateurs ; les noms et grades du ou des supérieurs hiérarchiques du vérificateur; que la Charte des droits et obligations du cont1ibuable vérifié peut être consultée sur le site internet del' Administration fiscale ; que les dispositions de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont opposables à l'Administration fiscale ; 1. que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; m. que, sous réserve de l'acceptation de l'Administration fiscale, le contribuable a la possibilité de régulariser, en application del' article 436, les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises dans les déclarations d'impôts, droits, taxes ou redevances sur lesquelles porte l'avis << LE MONITEUR>> pécinl N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 124 de vérification, à condition que ces déclarations aient été souscrites dans les délais et moyennant le paiement de l'intérêt de retard visé à l'article 470, à l'exclusion des pénalités fiscales. 4. Par exception au b. du 3., la vérification peut être générale et porter sur l'ensemble des impôls, ùruits et taxes dont le contribuable est redevable. Dans ce cas, l'avis duit le mentionner expressément. 5. Lorsque l'Administration fiscale envisage d'étendre la vérification à une période ou à un impôt, un droit ou une taxe non visé sur l'avis de vérification initial, elle adresse, dans les mêmes formes, un avis de vérification complémentaire mentionnant la nouvelle période ou le nouvel impôt ou la nouvelle taxe soumis à vérification. 6. Nonobstant l'expiration du délai de reprise visé à l'article 352, l'Administration fiscale est en droit de vérifier les trois (3) derniers exercices prescrits dont les opérations ont une incidence sur les résultats de la période non prescrite. 7. Toutefois, le redressement éventuellement effectué sur le fondement du 6. au titre de la période prescrite ne peut excéder le montant : du déficit, visé aux articles 76 ou 89 imputé sur les résultats du premier exercice non prescrit ;et du crédit de Taxe sur le Chiffre d'Affaires (TCA), visé à l'article 188 reporté sur la première déclaration de TCA de la période non prescrite. 8.
L'avis envoyé ou remis au contribuable, avant l'engagement d'une vérification de comptabilité, peut comporter une demande des relevés de comptes bancaires. 9. Le contribuable doit avoir la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. C. Vérification inopinée Article 406.- 1. Par exception au 2. de l'article 405, le vérificateur peut effectuer des opérations inopinées pour une première phase de vérification limitée à des opérations de constatations matérielles des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, telles que: 2. l'inventaire physique des moyens de production et du stock ; l'inventaire des valeurs en caisse; le relevé des prix pratiqués ; la vérification de l'existence et de l'état des documents comptables; la prise de copies de fichiers informatiques. Sous peine de nullité de la procédure, en cas de vérification inopinée, l'avis de vérification et la chaite des droits et obligations du contribuable vérifié doivent être remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles. Le contribuable est invité à en accuser réception sur une copie de l'avis. Mention est faite de son refus éventuel sur l'avis de vérification. Un procès-verbal consignant les constatations matérielles est dressé contradictoirement par le vérificateur et le cont1ibuable. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai de sept (7) jours francs. D. Lieu de la vérification de comptabilité Article 407 .- l. La vérification de comptabilité a lieu au siège de l'entreprise ou au lieu de son principal établissement. 2. Toutefois, elle peut avoir lieu à l'endroit où se trouvent les documents comptables si le contribuable et l'inspecteur en conviennent. 3. La vérification a lieu entre huit (8) heures et dix-huit (18) heures. Lorsque la vérification a lieu au siège de l'entrepiise ou de son principal établissement, l'entreprise vérifiée a l'obligation d'accueillir l'inspecteur dans ses locaux professionnels au cours de cette plage horaire même si ses heures normales d'ouverture diffèrent. E. Obligation de présentation des documents comptables Article 408.- l. Dans le cadre de la vérification de comptabilité, le contribuable doit présenter au vérificateur tous les documents comptables que la Loi lui prescrit de tenir pour justifier ses déclarations. Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR >> 125 2. Le défaut de présentation des documents comptables est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel. 3. Le défaut de présentation visé au 2. entraîne le rejet de la comptabilité et la taxation d'office selon les modalités prévues à l'article 441 après deux mises en demeure restées sans effet. 4. La comptabilité doit être tenue en langue créole ou française et en Gourde. F. Obligation de présentation des comptabilités informatisées Article 409.- 1. Aux fins du présent Livre, on entend par« comptabilité informatisée» l'ensemble des enregistrements comptables informatiques qui constituent les écritures comptables de la comptabilité générale. L'enregistrement comptable informatique est une partie d'une écriture comptable comportant plusieurs données reliées logiquement entre elles précisant pour un seul montant, sa date de valeur, son origine, son compte d'affectation, son débit et son crédit et ses références à la pièce justificative. 2. En cas de vérification de comptabilité informatisée, le contribuable doit présenter ses documents comptables en remettant à l'Administration fiscale une copie sous un format exploitable des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée au début des opérations de contrôle. 3.
Le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations fiscales ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements informatiques. 4. L'Administration fiscale peut également procéder à des tests sur le matériel qui héberge la comptabilité informatisée afin de vérifier la régularité et la sécurité des informations. Elle peut, à cet effet, se faire assister par des experts. 5. Lorsque la réalisation du contrôle nécessite la mise en œuvre de traitements informatiques, ces derniers sont effectués, au choix du contribuable : soit sur le matériel de l'entreprise par les vérificateurs ou par le contribuable lui-même suivant les indications de ceux-ci ; soit au moyen de copies fournies par l'entreprise sur support informatique. 6. Aux fins du 5., le vérificateur doit décrire la nature des traitements souhaités dans un courrier adressé au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge. 7. Aux fins du 5., lorsque le contribuable choisit d'effectuer lui-même les traitements informatiques nécessaires, il est tenu de mettre à la disposition de l'inspecteur les copies des fichiers retraités dans un délai de quinze (15) jours francs à compter de la demande. 8. Aux fins du 5., lorsque le contribuable choisit que le vérificateur opère les traitements informatiques par lui-même, il doit lui fournir les copies sur support informatique dans un délai de quinze (15) jours francs à compter de la demande. 9. En cas de contrôle inopiné, le vérificateur est autorisé à prendre des copies des fichiers informatiques sur lesquels il pourra effectuer les opérations nécessaires au contrôle, y compris les traitements informatiques. 10. Le cas échéant, le vérificateur peut se faire assister par des experts pour procéder aux traitements informatiques sur les copies de fichiers informatiques. Article 410.- 1. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le défaut de présentation de cette dernière sous forme dématérialisée ou sous une forme dématérialisée exploitable ou le défaut de la mise à disposition de fichiers informatiques retraités ou destinés à être retraités en contradiction avec les 2. et 5. de l'article 409 est constaté par un procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel. 2. Le défaut de présentation visé au 1. entraîne : en sus des autres pénalités éventuellement applicables, l'application : 1. d'une amende de cinq cent mille (500 000) Gourdes ; << LE MONITEUR>> pécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 126 11. ou, en cas de rectification et, si le montant est plus élevé, d'une majoration de dix pour cent ( 10%) des droits mis à la charge du contribuable ; le rejeL de la comptabilité et la taxation d'office selon les modalités prévues à l'article 441 après deux mises en demeure restées sans effet. G. Pouvoirs des ••érificateurs Article 411.- l. Le vérificateur est en droit de visiter les locaux et installations professionnelles de l'entreprise vérifiée afin de s'assurer de la conformité des inscriptions au bilan et des éléments déclarés par le contribuable. Toutefois, il ne peut se faire ouvrir un coffre sans l'accord du contribuable. 2. Lorsque la comptabilité n'est pas informatisée, le vérificateur est autorisé à prendre copie des livrns et documents comptables. Il ne peut les emporter qu'après en avoir fait la demande écrite et préalable auprès du contribuable et à condition de lui remettre un reçu détaillé des pièces dont l'Administration fiscale devient alors dépositaire.
Article 412.- Lorsque la personne vérifiée est tenue au secret professionnel, les informations que le vérificateur peut demander en ce qui concerne ses recettes sont limitées au montant, à la date et à la forme de ces dernières. Il ne peut demander aucun renseignement en ce qui concerne la nature des prestations fournies en contrepartie de ces recettes. Article 413.- Les entreprises doivent présenter au vérificateur leur comptabilité analytique lorsqu'elles en tiennent H. Durée de la vérification Article 414.- l. La vérification est considérée comme ayant débuté à la date à laquelle le vérificateur commence le contrôle sur place. En cas de contrôle inopiné, la date à retenir est celle de l'examen au fond des documents comptables conformément au 2. de l'article 406. 2. La vérification est considérée comme achevée à la date à laquelle le vérificateur notifie au contribuable un avis d'absence de rectification ou une proposition de rectification. 3. Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification de comptabilité ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six (6) mois. 4. Par exception au 3., la durée de la vérification des contribuables, qui relèvent de la Direction des Grands Contribuables (DGC), ne peut être supérieure à neuf (9) mois. 5. Toutefois, le contribuable ne peut se prévaloir de la garantie visée au 3. ou au 4. limitant dans le temps la vérification lorsque : l'Administration fiscale a dressé à l'encontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale au titre d'une période postérieure au début de la vérification mais dans la limite du délai de reprise visé aux articles 350 à 360 ; le contribuable fait l'objet d'une enquête judiciaire pour fraude fiscale ; le contribuables' est livré à une activité occulte ; la comptabilité du contribuable est rejetée en application de l'article 441 ; Le contribuable s'est rendu coupable d'opposition au contrôle fiscal en application de l'aiticle 443, auquel cas la durée de la vérification est rallongée de trente (30) jours ; la procédure d'échange de renseignements auprès d'administrations fiscales étrangères est mise en œuvre, auquel cas la durée de la vérification est prorogée du temps nécessaire pour obtenir une décision concernant la demande de renseignements. Section V. Exa.m 11 de comp abi1ité A. Généralités Article 415.- l. Lorsque l'Administration fiscale considère que les enjeux et la typologie d'une entreprise dont la comptabilité est informatisée ne nécessitent pas de procéder à des investigations sur place, elle peut recourir à un examen de comptabilité plutôt qu'à une vérification de comptabilité. Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 2. 127 Cet examen de comptabilité est effectué à distance au moyen des fichiers des écritures comptables communiqués par l'entreprise. B. Avis d'examen de comptabilité Article 416.- l. L'examen de comptabilité ne peut être engagé qu'après que le contribuable en ait été informé par un avis d'examen de comptabilité. L'avis d'examen de comptabilité doit être envoyé au contribuable selon les modalités prévues aux articles 298 et 299. 2. Sous peine de nullité de la procédure, l'avis d'examen de comptabilité doit porter les mentions listées au 3. de l'article 405. 3. Le contribuable doit avoir la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. C. Obligation d'envoyer une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée Article 417.- 1. Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de l'avis d'examen de comptabilité, le contribuable doit adresser à l'Administration fiscale une copie des fichiers de ses écritures comptables, sous forme dématérialisée. 2. A défaut, l'Administration fiscale peut annuler l'examen de comptabilité et engager une vérification de comptabilité lui permettant de procéder à des investigations sur place.
D. Modalités d'intervention du vérificateur Article 418.- l. Le vérificateur peut effectuer des tris, des classements ainsi que des calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des fichiers des écritures comptables transmise et les déclarations fiscales du contribuable. 2. Il peut également effectuer des traitements informatiques sur les fichiers transmis par le contribuable. 3. Le cas échéant, le vérificateur peut se faire assister par des experts pour procéder aux traitements sur les copies de fichiers informatiques. Article 419.- En cours d'examen de comptabilité, le vérificateur peut adresser des demandes complémentaires au cont1ibuable pour obtenir, notamment, des pièces justificatives. E. Durée de l'examen Article 420.- 1. L'examen de comptabilité est considéré comme ayant débuté à la date à laquelle le vérificateur reçoit la copie des fichiers de ses écritures comptables conformément aux dispositions de l'article 417. 2. L'examen est considéré comme achevé à la date à laquelle le vérificateur notifie au cont.J.ibuable un avis d'absence de rectification ou une proposition de rectification. 3. Sous peine de nullité de l'imposition, l'examen de comptabilité ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six (6) mois. 4. Par exception au 3., la durée de l'examen des contribuables, qui relèvent de la Direction des Grandes Contribuables (DGC) ou de la Direction des Organismes et des Entreprises Exonérés (DOEE), ne peut être supérieure à neuf (9) mois. 5. Toutefois, le contribuable ne peut se prévaloir de la garantie visée au 3. ou au 4. limitant dans le temps la vérification lorsque : l'Administration fiscale a dressé à l'encontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale au titre d'une période postérieure au début de la vérification mais dans la limite du délai de reprise visé aux articles 350 à 360 ; le contribuable fait l'objet d'une enquête judiciaire pour fraude fiscale; le contribuable s'est livré à une activité occulte; la comptabilité du contribuable est rejetée en application de l'article 441 ; Le contribuable s'est rendu coupable d'opposition au contrôle fiscal en application de l'article 443; la procédure d'échange de renseignements auprès d'administrations fiscales étrangères est mise << LE MONITEUR>> pécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembr 2026 128 en œuvre, auquel cas la durée de l'examen est prorogée du temps nécessaire pour obtenir une décisiou coucernant la demande de renseignemenls. Section Vl. Oisposiliuru; cou1111une aux vérifications et examens de comptabilité A. Acte anormal de gestion Article 421.- l. Lors de la vérification ou de l'examen de comptabilité, le vérificateur peut invoquer le caractère anormal d'un acte de gestion. 2. Un acte anormal de geslion esl celui qui met une dépense ou une perte à la charge de l'entreprise ou qui la prive d'une recette sans être justifié par les intérêts de l'exploitation commerciale. 3. Lorsque le vérificateur invoque le caractère anormal d'un acte de gestion afin de rejeter la charge ou d'imposer la recette en relation avec cet acte, il doit apporter la preuve que cet acte n'a pas été accompli dans l'intérêt du contribuable. 4. Toutefois, la charge de la preuve repose sur le contribuable en cas de taxation d'office selon les modalités prévues aux articles 437 à 445. B. Corrections symétriques Article 422.- Lors de la vérification ou de l'examen de comptabilité, le vérificateur, qui rectifie au bilan de clôture une erreur génératrice d'une sous-estimation de l'actif, doit rectifier symétriquement le bilan d'ouverture de l'exercice si la même erreur se retrouve dans ce bilan. Ce principe de correction symétrique s'applique également lorsque le vérificateur réintègre certains éléments de passif ou substitue une méthode d'évaluation à une méthode erronée suivie par l'entreprise. Les valeurs d'actif et de passif à retenir sont déterminées par les règles fiscales lorsqu'elles diffèrent des règles comptables.
C. Conséquences de la vérification ou de l'examen de comptabilité Article 423.- 1. A l'issue de la vérification ou de l'examen de comptabilité, le vé1ificateur procède aux rectifications qu'il croit devoir apporter aux bases d'imposition déclarées, après compensation s'il y a lieu avec les erreurs commises par le contribuable à son préjudice. 2. Ces rectifications sont opérées en mettant en œuvre la procédure de rectification contradictoire ou, le cas échéant, la procédure de taxation d'office. D. Prix de transfert Article 424.- l. Lorsqu'une entité est tenue à la constitution d'une documentation en matière de prix de transfert en application de l'article 80, cette documentation doit être tenue à la disposition de l'Administration fiscale sous un format électronique dans un délai maximum de trois(3)mois à compter du dépôt de la déclaration de résultat. Ce format doit permettre l'échange et la lecture des documents, indépendamment de l'environnement dans lequel ils ont été créés. 2. 3. La documentation inclut les transactions réalisées : entre 1' entité et une ou plusieurs entités liées ; entre le siège d'une entité et ses succursales implantées dans d'autres juridictions fiscales. Les catégories de transactions à prendre en compte sont notamment : celles qui correspondent à des produits : les ventes de biens, les prestations de services, les commissions, les conventions de trésorerie, les redevances de brevet, les redevances de marque, les redevances de savoir-faire, les autres redevances de droits de propriété intellectuelle, les garanties de bonne exécution, les garanties financières, les produits financiers, les flux sur instruments financiers à terme, les autres produits ; celles qui correspondent à des charges : les achats de biens, les prestations de services, les commissions, les redevances de brevet, les redevances de marque, les redevances de savoir-faire, les autres redevances de droits de propriété intellectuelle, les garanties de bonne exécution, les garanties financières, les charges financières, les flux sur instruments financiers à terme, les autres charges ; Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 4. 129 celles qui correspondent à des acquisitions et des cessions d'actifs portant sur: 1. les brevets ; 11. les marques ; les fonds de commerce ; les autres immobilisations incorporelles ; les immobilisations corporelles ; les immobilisations financières. La documentation en matière de prix de transfert est mise à jour annuellement et comprend les éléments suivants : Des informations générales sur le groupe d'entités liées ( le fichier principal): 1. une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ; 11. Un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe ainsi que la situation géographique des entités ; une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d'entités liées, comportant une identification des entités liées du groupe engagées dans des transactions contrôlées ; une description générale des fonctions exercées, des risques assumés et des actifs utilisés par les entités liées dès lors qu'ils affectent l'entité vérifiée ; une description précise de l'ensemble de la chaîne de valeur du groupe pour les activités qui affectent l'entité vérifiée et une identification des entités qui y participent ; une liste des principaux actifs incorporels détenus (notamment les brevets, marques, noms commerciaux et le savoir-faire) en relation avec l'entité vérifiée; une description générale de la politique de prix de transfert du groupe ; Des informations spécifiques concernant l'entité vérifiée (le fichier local) : 1. une description de l'activité déployée par l'entité vérifiée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié, une analyse fonctionnelle détaillée et une description de la stratégie commerciale ; 11.
une analyse fonctionnelle détaillée des entités liées pertinentes pour chaque catégorie de transactions contrôlées évoquée dans la documentation, y compris les éventuels changements par rapport aux années précédentes ; une description des opérations réalisées avec des entités liées, incluant la nature et le montant des fox de tout nature, y compris les redevances et prestations de services ; une description des accords de prestations de services concernant l'entité vérifiée. Ces informations incluent une description des capacités des principaux sites fournissant les services et des politiques appliquées en matière de prix de transfert pour déterminer les coûts des services, les répartir et déterminer les prix facturés pour les services intra-groupe ; lorsque les achats de l'entité vérifiée sont effectués auprès d'une entité liée qui est une centrale d'achat ou une entité exerçant une fonction similaire d'achat de marchandises ou d'équipements en vue de les revendre à l'entité vérifiée: une description des opérations réalisées par cette centrale d'achat ou entité indiquant la nature et le montant des transactions qu'elle a effectuées et refacturées à l'entité vérifiée ainsi que, le cas échéant, le montant des commissions éventuellement facturées en relation avec ces opérations ou de la marge réalisée par la centrale ou entité exerçant une fonction similaire d'achat de marchandises ou d'équipements en vue de les revendre à l'entité vérifiée; << LE MONITEUR>> péciul N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 130 1) lorsque les produits de l'entité vérifiée portent sur des marchandises cotées: une indication du poids ou de la quantité des marchandises vendues, du cours officiel appliqué et, le cas échéant, des ajuslemenls réalisés en fonction de la qualité des marchandises vendues. Les ajustements éventuellement pratiqués doivent être justifiés ; 2) une desc1iption et une justification des charges appliquées sur ces produits indiquant, notamment, leur nature et leur montant ; lorsque les ventes de l'entité vérifiée sont effectuées auprès d'une entité liée qui revend ces marchanùisel'i uu 64uipc;ment:; : une description de la méthode de détermination des prix de revente et une justification de la marge obtenue par cette entité; viii. une copie de tous les accords interentreprises importants conclus par l'entité locale ; une liste des accords de répartition de coûts ainsi qu'une copie des accords préalables en matière de prix de transfert (APP) et des rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert, affectant les résultats de l'entité vérifiée; une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu'une explication concernant la sélection et l'application de la ou des méthodes retenues; une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l'entité; les éléments de la comptabilité analytique pertinents pour l'analyse des prix de transfert; x111. une analyse de la profitabilité et des éléments pertinents de l'environnement économique et concurrentiel dans lequel l'entité évolue. 5. Lorsque la documentation exige de fournir des informations concernant des transactions, seules les informations se rapportant à des transactions, excédant un montant hors taxes de dix millions ( 10 000 000) de Gourdes, doivent être indiquées. 6. Cette documentation ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction. Article 425.- 1. Dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, le contribuable doit présenter sa documentation en prix de transfert au vé1ificateur à la date d'engagement de la vérification de comptabilité ou de l'examen de comptabilité. 2.
Si la documentation requise n'est pas présentée à cette date ou ne l'est que partiellement, le vérificateur le constate dans un procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel. 3. En outre, le vérificateur adresse au contribuable une mise en demeure de produire la documentation ou de la compléter dans un délai de trente (30) jours francs, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. 4. Cette mise en demeure doit indiquer les sanctions applicables en l'absence de réponse ou en cas de réponse partielle. 5. L'envoi de la mise en demeure visée au 3. suspend la durée de la vérification et du délai de reprise visé aux articles 350 à 360 jusqu'à l'obtention de la réponse du contribuable. 6. L'absence de réponse ou la réponse partielle, après mise en demeure, entraîne l'application: 7. d'une amende se portant au maximum à un pour cent ( l %) du montant des transactions concernées par les documents et compléments qui n'ont pas été mis à disposition del' Administration fiscale après mise en demeure ; ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de dix pour cent (10%) des droits mis à la charge du contribuable, sans préjudice des autres pénalités et amendes éventuellement applicables. En outre, l'absence de réponse ou la réponse partielle, après mise en demeure, entraîne la taxation . pécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 131 d'office du contribuable conformément aux dispositions du 1. de l'article 440. Article 426.- 1. Lorsque, au cours d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, l'Administration fiscale a réuni des éléments faisant présumer qu'une entité, qui n'est pas soumise à l'obligation de constitution d'une documentation en matière de prix de transfert, a opéré un transfert indirect de bénéfices, elle peut demander à cette entité des informations et documents précisant : la nature des relations entre cette entité et une ou plusieurs entités liées ; la méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle effectue avec des entités liées visées au a. et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ; les activités exercées par les entités ; le traitement fiscal réservé aux opérations visées au b. et réalisées par les entités liées visées au a. dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote. 2. Les demandes doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d'activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l'entité visée ainsi que, le cas échéant, les montants en cause. 3. De surcroît, ces demandes doivent indiquer à l'entité vérifiée le délai de réponse qui lui est ouvert. Ce délai, qui ne peut être inférieur à soixante (60) jours, peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder une durée totale de quatre-vingt-dix (90) jours. 4. L'envoi de la demande d'informations ou de documents visées au 1. suspend la durée de la vérification et du délai de reprise visé aux articles 350 à 360 jusqu'à l'obtention de la réponse du contribuable. 5. Lorsque l'entité n'a pas répondu ou a répondu de façon insuffisante, le vérificateur lui adresse une mise en demeure de répondre ou de compléter sa réponse dans un délai de trente (30) jours en précisant, le cas échéant, les compléments de réponses qu'elle souhaite obtenir. 6. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions applicables en cas de défaut de réponse ou de réponse partielle. 7. 8. Le défaut de réponse ou la réponse partielle entraîne l'application: d'une amende se portant au maximum à un pour cent ( l %) du montant des transactions concernées par les documents et compléments qui n' ont pas été mis à disposition del ' Administration fiscale après mise en demeure ;
ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de dix pour cent (10%) des droits mis à la charge du contribuable, sans préjudice des autres pénalités et amendes éventuellement applicables. En outre, le défaut de réponse ou la réponse partielle, après mise en demeure, entraîne la taxation d'office du contribuable conformément aux dispositions du 2. de l'article 440. Section VIL Contrôle de comptes financiers utilisé à la foi à titre privé et professionnel Article 427 .- l. Au cours d'une procédure d'Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle, l'Administration fiscale peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tout éclaircissement ou justification sur ces opérations. Cet examen et ces demandes ne constituent pas le début d'une procédure de vérification de comptabilité ou d'examen de comptabilité. 2. Au cours d' une procédure de vérification de comptabilité ou d' examen de comptabilité, l'Administration fiscale peut procéder aux examens et demandes prévus au 1.. Ceux-ci ne constituent pas le début d'une procédure d'Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle. 3. Dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, l'Administration fiscale peut tenir compte des constatations résultant de l' examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications faites dans le cadre d'un Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle. Elle ne peut, toutefois, redresser directement les bénéfices sans procéder à cette vérification de comptabilité ou à cet examen de comptabilité. << LE MONITEUR >> pécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 132 4. Dans le cadre d'un Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle, l'Administration fiscale peut tenir compte des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications faites dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité. Elle ne peut, toutefois, redresser directement les revenus sans procéder à œl Examen de Situation Fiscale Personnelle. 5. Toutefois, par exception au 3., lorsque l'Administration fiscale découvre au cours d'un Examen contradictoire de la Situaliun Fiscale Personnelle, une activité occulte exercée à titre principal ou connexe à une activité déclarée, elle peut régulariser la situation fiscale au regard de cette activilé sans engager une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité. Section VIU. Contrôle du. prû oo de I évaluation d'u.n bien et exercice d un droit de préemption Article 428.- 1. Au cours d'une procédure de contrôle sur pièces, d'Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle, de vérification de comptabilité ou d'examen de comptabilité, l'Administration fiscale peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'impôts, de droits ou de taxes lorsque ce prix ou cette évaluation est inférieur à la valeur vénale réelle. 2. L'Administration fiscale est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations. 3. La rectification correspondante doit être effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire.
Article 429.- Lorsque l'Administration fiscale estime que le prix de cession d'un bien meuble, d'un immeuble, d'un droit ou le montant du loyer d'un contrat de bail est sous-évalué, elle peut exercer, dans les six(6)mois de l'enregistrement, un droit de préemption au profit du Trésor public. CHAPITRES PROCÉDURES DE RECTIFICATION Article 430.- Si le contrôle de l'impôt permet de constater des erreurs, insuffisances, inexactitudes, omissions ou dissimulations commises par le contribuable, le paiement des suppléments de droit exigibles assortis de l'intérêt de retard et, éventuellement, de pénalités ne peut être réclamé qu'après l'aboutissement, selon la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles 431 à 435 ; la procédure de régularisation spontanée prévue à l'article 436 ; la procédure de taxation d'office prévue aux articles 437 à 445; la procédure d'abus de droit fiscal prévue aux articles 446 à 449. Section I. Procédu.re de rectification contradictoire A. Champ d'application Article 431.- l. La procédure de rectification contradictoire constitue la procédure normale de rectification des bases d'impositions. 2. Cette procédure doit être suivie dans tous les cas où l'Administration fiscale désire apporter des rectifications aux déclarations d'un contribuable car elle a constaté une insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de ses impositions. 3. La charge de la preuve incombe à l'Administration fiscale. Article 432.- La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable dans les cas de taxation d'office. B. Notification d'une proposition de rectification ou d'une absence de rectification Article 433.- 1. La proposition de rectification ou l'avis d'absence de rectification doit être notifié au contribuable, à son représentant ou à son mandataire selon les modalités prévues aux articles 298 et 299. Lorsque le contribuable est représenté par un avocat, celui-ci a la qualité pour suivre la procédure sans justifier du mandat qu'il a reçu. Le contribuable ne peut être représenté par un tiers que si ce dernier est en mesure de présenter son certificat de patente pour 1'exercice en cours conformément aux dispositions des articles Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 133 29 à 31. 2. Les agents des impôts compétents, pour notifier les propositions de rectification, sont les agents ayant au moins le grade d'inspecteur. 3. La proposition de rectification doit mentionner, à peine de nullité : les nom et prénom du contribuable ou, lorsque ce dernier est une personne morale, sa dénomination sociale ou raison sociale ; le cas échéant, le nom commercial de l'entreprise ; le Numéro d'Immatriculation Fiscale (NIF) du contribuable ; l'adresse du principal établissement du contribuable ou, lorsque ce dernier est une personne morale, l'adresse de son siège social. Toutefois, lorsque le siège social de la personne morale est à 1' étranger, l'avis doit également mentionner l'adresse de son établissement principal en Haïti; les périodes qui ont été soumises à vé1ification, dans la limite du droit de reprise del' Administration fiscale visé à l'article 351 ; les impôts, droits, taxes et redevances sur lesquels a porté la vérification ; la durée de la vérification telle que prévue, selon les cas : 1. à l'article 401 en cas d'Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle (ESFP); à l'article 414 en cas de vérification de comptabilité ; 111. à l'article 420 en cas d'examen de comptabilité; la motivation de la rectification, c'est-à-dire: la nature et les motifs de la rectification envisagée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; 1. le montant de la rectification proposée, c'est-à-dire les bases d'imposition retenues;
le montant des impôts, droits, taxes, redevances, de l'intérêt de retard et des pénalités résultant de la rectification proposée ; lorsqu'elle fait suite à un examen ou à une vérification de comptabilité informatisée: la nature des traitements informatiques effectués ; 1. lorsque la proposition se fonde sur des renseignements et documents obtenus de tiers dans l'exercice du droit de communication: la teneur et l'origine de ces renseignements et documents à condition, toutefois, que ces informations soient anonymisées lorsqu'elles sont obtenues auprès de personnes physiques. Une copie de ces documents doit être communiquée au contribuable avant la mise en recouvrement si celui-ci en fait la demande à condition que ces documents soient anonymisés lorsqu'ils proviennent de personnes physiques ; m. l'indication du grade et de la signature de l'agent dont elle émane; 4. les noms et grades du ou des supérieurs hiérarchiques du vérificateur ; que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre ; le délai de trente (30) jours ouvert au contribuable pour répondre à la proposition de rectification, ainsi que la possibilité de solliciter une prorogation de quinze ( 15) jours additionnels avant 1' expiration du délai initial ; l'absence de réponse du contribuable dans le délai visé au p. vaut acceptation de sa part de la proposition de rectification. La notification de la proposition de rectification interrompt la prescription du délai de reprise. Lorsque la proposition est notifiée à une société de personnes, la prescription est interrompue à l'égard de tous les associés pour l'impôt afférent à leur quote-part de bénéfice. << LE MONITEUR>> Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 134 Article 434.- Par dérogation au 3. de l'article 189, toute rectification proposée en matière de Taxe sur le Chiffre d' Affaires (TCA) ne constitue pas une charge ùéuucLilJle, au sens des a1ticles 71 ou 88, du résultat imposable à l'impôt sur le Reverni ou ?i l'Tmpôt sur les Sociétés. C. Druit de réponse du contribuable Article 435.- l. Le contribuable dispose d'un délai de trente (30) jours pour répondre à la proposition de rectification. 2. Sur demande du contribuable reçue par l'Administration fiscale avant l'expiration du délai initial, ce délai est prorogé de quinze (15) jours additionnels. Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main prupre contre décharge. 3. Dans ce délai, prorogé le cas échéant, le contribuable peut : soit accepter la rectification proposée ; soit refuser en totalité ou en partie la rectification proposée en présentant des observations. 4. Si le contribuable accepte la rectification proposée, l'imposition est établie sur la base notifiée. Le contribuable conserve, néanmoins, le droit de présenter une réclamation contentieuse après la mise en recouvrement de l'imposition. Dans ce cas, il supporte la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition. 5. L'absence de réponse, dans le délai imparti, vaut acceptation tacite de la rectification proposée. 6. Si le contribuable produit des observations dans le délai imparti, l'Administration fiscale doit répondre au contribuable dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la réception de ces observations. Les observations du contribuable doivent être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. 7. La réponse de l'Administration fiscale aux observations du contribuable doit être motivée. Elle peut consister: en une acceptation totale ou partielle des observations ; ou en un rejet de ces dernières. 8. Le contribuable ne peut pas exercer un nouveau droit de réponse à l'encontre de la réponse de l'Administration fiscale à ses premières observiitions. 9.
Si l'Administration fiscale accepte totalement ou partiellement les observations du contribuable, elle abandonne ou modifie son projet de rectification. Dans cette hypothèse, la réponse doit indiquer le montant de la rectification éventuellement révisée, c'est-à-dire : les bases d'imposition retenues ; et le montant des impôts, droits, taxes ou redevances ainsi que de l'intérêt de retard et des pénalités en résultant. 10. Si l'Administration fiscale rejette totalement ou partiellement les observations du contribuable, elle supporte la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition en cas de réclamation contentieuse ultérieure. 11. Le défaut de réponse de l'Administration fiscale dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jours vaut acceptation des observations du contribuable. 12. L'Administration fiscale doit attendre l'expiration du délai de réponse pour mettre en recouvrement l'imposition. 13. Le montant de l'imposition exigible donne lieu à l'émission d'un A vis de Mise en Recouvrement. Section Il. Procédure de régularisation spontanée en cours de contrôle Article 436.- 1. Le contribuable, qui fait l'objet d'un contrôle, a la possibilité, pour les impôts, droits, taxes et redevances sur lesquels porte ce dernier, de régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement de l'intérêt de retard visé à l'article 4 70, à l'exclusion des pénalités fiscales. Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 2. 135 Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : le contribuable en fait la demande selon les modalités prévues aux articles 298 et 299 avant toute proposition de rectification ; la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; la régularisation vise l'ensemble des impôts, droits, taxes ou redevances sur lesquels porte le contrôle. 3. L'Administration fiscale apprécie au cas par cas la demande de régularisation. L'absence de réponse de l'Administration fiscale dans un délai de quinze ( 15) jours à compter de la réception de la demande vaut décision de refus. 4. La demande de régularisation suspend la durée du contrôle et du délai de reprise visé aux articles 350 à 360 jusqu'à l'épuisement du délai prévu au 3 .. 5. Le contribuable dont la demande a été acceptée par l'Administration fiscale doit : déposer une déclaration complémentaire dans les trente (30) jours de l'acceptation de cette dernière; et acquitter l'intégralité des suppléments d'impôts, de droits, de taxes ou de redevances et l'intérêt de retard au moment du dépôt de cette déclaration. 6. Si le contribuable respecte l'intégralité de ses engagements prévus au 5., l'Administration fiscale met immédiatement fin au contrôle. 7. Si le contribuable ne respecte pas l'intégralité de ses engagements prévus au 5., le délai de reprise visé aux articles 350 à 360 est suspendu et le contrôle se poursuit dans les conditions de droit commun pour une nouvelle durée qui ne peut excéder celle prévue par la procédure de contrôle concernée. En outre, toute nouvelle demande de régularisation effectuée dans le cadre de ce contrôle est irrecevable. Section m. Procédure de ta ation d'office A. Généralités Article 437.- 1. Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la présente Section, la procédure de taxation d'office est une procédure dérogatoire du droit commun qui ne peut être mise en œuvre qu'en cas: de défaut ou retard de production des déclarations, comme prévu à l'article 438 ; de défaut de réponse aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, comme prévu à l'article 439; en matière de prix de transfert, comme prévu à l'article 440 : 1. de défaut de la présentation de la documentation des p1ix de transfert ou de présentation d'une documentation incomplète; 11.
d'absence de réponse ou de réponse partielle à une demande d'information concernant la politique de prix de transfert ; de rejet de comptabilité, comme prévu à l'article 441 ; de défaut de désignation d'un représentant fiscal, comme prévu à l'article 442; d'opposition à contrôle fiscal, comme prévu à l'article 443. 2. Dans ces cas, les revenus ou bénéfices imposables des contribuables et les éléments servant au calcul de leurs impositions sont taxés ou évalués d'office par l'Administration fiscale. Cette dernière doit procéder à une évaluation aussi exacte que possible des bases d'imposition sur la base des éléments d'appréciation dont elle dispose. 3. Cette procédure n'est pas contradictoire. Elle se déroule sans que le contribuable soit invité à exposer sa position. Elle met la preuve à la charge du contribuable s'il conteste l'imposition devant les tribunaux. << LE MONITEUR>> pécio.l N° 48-A - Mercredi 30 eplembre 2026 136 4. La décision de mettre en œuvre cette taxation d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur. B. Cas de taxation d'office 1. Défaut ou retard dans le dépôt des déclarations suite à une mise en demeure Article 438.- l. Sont taxés d'office les contrihuahles qui: n'ont pas déposé les déclarations rclati ves à leurs impositions de toute nature ; ont déposé tardivement les déclarations relatives à leurs impositions de toute nature après la mise en demeure visée au 2. ; n'ont pas présenté un acte à la formalité d'enregistrement dans le délai légal. 2. La procédure de taxation d'office visée au 1. est uniquement applicable si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente (30) jours de la notification d'une mise en demeure. 3. Lorsque l'Administration fiscale ne notifie pas au contribuable une mise en demeure de produire sa déclaration, la procédure de rectification contradictoire s'applique. 4. Toutefois, l'Administration fiscale n'est pas tenue de procéder à cette mise en demeure : 5. lorsque le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou de principal établissement ; lorsque le contribuable séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés; lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal ou son activité à l'étranger sans déposer de déclaration ; lorsque le contribuable s'est livré à une activité illicite ou occulte; lorsque l' aùrnirùsLration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale en application de l' mticle 392. Dans tous les cas, le contribuable reste passible de la pénalité pour dépôt tardif d'une déclaration prévue à l'article 474. 2. Défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications Article 439.- Est taxé d'office le contribuable qui : ne répond pas à une demande d'éclaircissements ou de justifications émanant del' Administration fiscale en application des articles 361 et 362 ; se borne à faire une réponse orale ; répond hors délai à la demande ; ne répond pas de manière satisfaisante à la mise en demeure qui est adressée par l'Administration fiscale en application de l'article 362 de compléter une première réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications. 3. Défaut de présentation de la documentation en matière de prix de transfert, présentation d'une documentation incomplète, défaut de réponse ou réponse partielle à une demande d'information en matière de prix de transfert Article 440.- 1. En application des dispositions de l'article 425, est taxé d'office le contribuable qui, en cas de vé1ification ou d'examen de comptabilité, et après la mise en demeure prévue à l'article 425 : 2. s'abstient de présenter sa documentation en matière de prix de transfert au vérificateur; présente une documentation incomplète au vérificateur.
En application des dispositions de l'article 426, en cas de demande d'information, suite à une vérification ou à un examen de comptabilité, à un contribuable qui n'est pas soumis à l'obligation de constitution d'une documentation en matière de prix de transfert, ce dernier est taxé d'office si, suite à la mise en demeure prévue à l'article 426: il s'abstient de répondre à cette demande d'information; il présente une réponse partielle. Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR >> 137 4. Rejet de comptabilité Article 441.- l.Est taxé d'office le contribuable dont la comptabilité est rejetée. 2. Le vérificateur rejette la comptabilité: lorsque la comptabilité est jugée irrégulière : 1. en raison d'erreurs, d'omissions, d'inexactitudes graves et répétées ; 11. en l'absence de pièces justificatives; en cas de non-présentation de tout ou partie des livres et documents comptables dont la tenue est obligatoire ; lorsque le contribuable utilise un logiciel frauduleux pennissif de comptabilité ou de caisse de nature à priver la comptabilité de valeur probante ; lorsque la comptabilité étant apparemment régulière, le vérificateur a néanmoins des raisons sérieuses d'en contester la sincérité. 3. Le vérificateur qui envisage de rejeter la comptabilité doit adresser préalablement au contribuable une mise en demeure d'expliquer les erreurs constatées ou de fournir les pièces manquantes ou explications demandées dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception ou remise de cette mise en demeure. Cette mise en demeure est communiquée au contribuable selon les modalités prévues aux articles 298 et 299. 4. Si le contribuable ne répond pas ou répond de manière insatisfaisante à cette première demande, le vérificateur envoie une seconde mise en demeure dans les mêmes formes enjoignant au contribuable de répondre dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception ou remise de cette mise en demeure. 5. Sous peine de nullité du rejet de comptabilité, les mises en demeure doivent indiquer au contribuable qu'il encourt le rejet de sa comptabilité en cas d'absence de réponse dans les délais impartis ou de réponse incomplète. 6. L'envoi des mises en demeure visées au 3. et au 4. suspend jusqu'à l'obtention de la réponse du contribuable la durée de la vérification et le délai de reprise visé aux articles 350 à 360. 7. Si le contribuable n'a pas répondu dans le délai imparti à la seconde mise en demeure visée au 4. ou a fourni des renseignements incomplets, le vérificateur rejette la comptabilité. Ce rejet doit être constaté par un procès-verbal avec mention des éléments ayant conduit à ce rejet. Ce procès-verbal doit être signé par le vérificateur et le contribuable. Si le contribuable refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie du procès-verbal doit être remise au contribuable. Si le contribuable refuse de prendre cette copie, mention en est faite sur cette dernière ainsi que sur l'original du procès-verbal. 8. En sus de la taxation d'office pour rejet de comptabilité, le contribuable: est passible de la pénalité pour manœuvres frauduleuses, prévue à l'article 472, de quatre-vingts pour cent (80%) du montant des droits redressés; et ne peut se prévaloir de la garantie prévue aux articles 414 et 420 limitant dans le temps l'examen ou la vérification. 5. Défaut de désignation d'un représentant fiscal Article 442. l. Doivent désigner, dans un délai de trente (30) jours à compter du commencement de leur activité en Haïti, un représentant fiscal en Haïti autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux des impôts, droits, taxes et redevances: les personnes physiques exerçant des activités en Haïti ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal ; les entreprises qui disposent d'un établissement stable en Haïti mais dont le siège social est situé hors d'Haïti.
<< LE MONITEUR >> pécial N° 48-A - Mercredi 30 eptcmbr~ 2026 138 2. Le représentant fiscal ainsi désigné doit être une personne physique domiciliée fiscalement en Haïti ou une société disposant de son siège social en Haïti et résidant fiscalemenl en Haïti. Le représentant fiscal ainsi désigné doit se faire identifier comme tel auprès de l'Administration fiscale. 3. À défaut de désignation d'un représentant fiscal conformément aux dispositions du 1. et du 2., l'Administration fiscale met en demeure les contrevenants, selon les modalités prévues à la Première Paitie du présent Livre, de désigner ce représentant fiscal dans un délai de soixante (60) jours, faute de quoi ces personnes sont taxées d'office, sans préjudice des autres pénalités et amendes fiscales applicables. 4. Ce représentant fiscal est solidairement responsable du paiement de l'impôt avec la personne qui l'a désigné. 6. Opposition au contrôle fiscal Article 443. 1. Les bases d'imposition sont évaluées d'office en cas d'opposition au contrôle du fait du contribuable ou d'une personne agissant pour son compte. 2. L'opposition au contrôle est caractérisée par : l'opposition à la mise en œuvre du contrôle lors des contrôles exercés sur place par l' Administration fiscale, y compris par des tentatives de corruption ; l'opposition à l'accès aux locaux, à la fourniture, au contrôle ou à la saisie de documents, ou par le refus de répondre aux convocations, aux demandes de renseignements ou de justifications de l'Administration fiscale dans le cadre : de l'exercice du droit d'enquête pour manquement aux règles de facturation prévu aux articles 372 et suivants ; 11. du droit de visite et de saisie pour la recherche des infractions en matière d'impôts directs ou de Taxe sur le Chiffre d' Affaires (TCA) prévue aux arLicles 379 et suivants ; du droit de contrôle des produits et services soumis aux droits d'accises prévu aux articles 386 et suivants ; d'une vérification ou d'un examen de comptabilité, y compris en cas de vérification inopinée, prévue respectivement aux articles 404 à 414 et articles 415 à 420. 3. Le vérificateur, qui constate une opposition au contrôle fiscal doit dresser un procès-verbal. Ce dernier doit être signé par le vérificateur et le contribuable. En cas de refus de ce dernier, mention en est faite sur le procès-verbal. 4. Par exception aux articles 401, 414 et 420, en cas de constatation d'une opposition au contrôle fiscal par un procès-verbal, la durée de !'Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle ou de la vérification ou de l'examen de comptabilité est rallongée de trente (30) jours. 5. Suite à ce procès-verbal, le vérificateur met en demeure le contribuable de cesser toute opposition sous un délai de trois (3) jours à compter de la réception de la mise en demeure par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception. 6. Le contribuable mis en demeure, qui ne cesse pas toute opposition dans le délai imparti, est taxé d'office. 7. Par exception au 6., lorsque l'opposition s'accompagne de violences graves, le contribuable est taxé d'office sans mise en demeure préalable, sans préjudice des éventuelles sanctions pénales applicables. 8. En sus de la taxation d' office pour opposition au contrôle, le contribuable: 9. est passible d'une majoration de cent pour cent (100%) du montant des droits redressés exclusive des autres pénalités fiscales ; et ne peut se prévaloir de la garantie prévue aux articles 401, 414 et 420 limitant dans le temps la durée de !'Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle ou de la vérification ou de l'examen de comptabilité. En cas d'opposition collective au contrôle fiscal, chaque participant à l'opposition au contrôle fiscal est passible d'une amende de deux cent cinquante mille (250 000) Gourdes, sans préjudice des sanctions Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 139
pénales éventuellement applicables.L'opposition collective est caractérisée dès lorsqu'une ou plusieurs personnes étrangères à l'entreprise vérifiée s'opposent au déroulement normal du contrôle ou font en sorte de 1'empêcher. C. Conséquences de la taxation d'office Article 444. l. Lorsque l'Administration fiscale détermine d'office les bases d'imposition, elle fait une évaluation aussi exacte que possible de ces bases à l'aide des éléments d'appréciation dont elle dispose. 2. Par dérogation au 3. de l'article 189, toute rectification proposée en matière de Taxe sur le Chiffre d' Affaires (TCA) ne constitue pas une charge déductible, au sens des articles 71 ou 88, du résultat imposable à l'impôt sur le Revenu ou à l'impôt sur les Sociétés. 3. Les impositions sont assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 470 et peuvent être assorties, le cas échéant, des pénalités fiscales, visées aux articles 471 à 483, qui varient en fonction des infractions relevées, ainsi que des sanctions pénales visées aux articles 484 à 488. 4. La taxation d'office a pour conséquence d'exclure la procédure normale de rectification à caractère contradictoire. 5. À la fin des opérations de contrôle, l'Administration fiscale adresse, selon les modalités prévues aux articles 298 et 299, une notification de taxation d'office au contribuable afin de porter à sa connaissance les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination. 6. Le montant de l'imposition exigible donne lieu à l'émission d'un Avis de Mise en Recouvrement. Ce dernier peut être émis à compter du jour de la notification de taxation d'office. 7. Sous peine de nullité de l'imposition d'office, la notification de taxation d'office doit: 8. indiquer les mentions prévues au 3. de l'article 433; être motivée ; indiquer le montant de la rectification, c'est-à-dire les bases d'imposition retenues et les montants des impôts, droits, taxes et redevances ainsi que des intérêts de retard et pénalités en résultant ; indiquer la méthode de reconstitution suivie par l'Administration fiscale et les calculs qu'elle a effectués pour déterminer les bases d'imposition ; mentionner que la mise en recouvrement intervient à compter de la date de cette notification. La notification de taxation d'office interrompt la prescription du droit de reprise. D. Contestation des impositions Article 445.- Le contribuable qui a fait l'objet d'une taxation d'office conserve le droit de présenter une réclamation contentieuse, selon les modalités prévues aux articles 502 à 508, après la mise en recouvrement de l'imposition. Toutefois, le contribuable supporte la charge de la preuve del' exagération de l'imposition. Section IV. Procédure d'abus de droit fiscal Article 446.- l. La procédure d'abus de droit fiscal permet à l'Administration fiscale d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit afin d'en restituer le véritable caractère. Dans ce cas, l'Administration fiscale a le droit de requalifier l'opération en cause. 2. Sont constitutifs d'un abus de droit fiscal : les actes ayant un caractère fictif ; les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés. Article 447.- l. La procédure d'abus de droit fiscal peut être mise en œuvre dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire ou dans le cadre d'une procédure de taxation d'office. << LE MONITEUR>> SpéciaJ N° 48-A - Mercredi 30 eptem.bre 2026 140 2.
Elle est mise en œuvre sur décision d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur. Ce dernier doit apposer son visa sur la notification de la proposition ùe reclifü.:aliuu ou sur la notification de taxation d'office. 3. L'ensemble des autres dispositions relatives à la procédure de rectification contradictoire, prévues aux articles 431 à 435 ou à la procédure de taxation d'office prévues aux articles 437 à 445, s'appliquent. Article 448.- La procédure d'abus de droit fiscal n'est pas applicable lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : un contribuable, préalablemenl à la 1,;undusion d'un ou plw,ieun, acle~, a ~ai~i l' Aduùnistration fiscale dans le cadre de la procédure de rescrit fisc.,il prévue A l':m.icle 469 en lui foumissanl tous les éléments utiles pour apprécier la portée véritable de l'opération envisagée ; l'Administration fiscale a répondu à cette demande de rescrit fiscal ; le contribuable a suivi la position indiquée par l'Administration fiscale dans ce rescrit fiscal. Article 449.- 1. L'abus de droit fiscal est sanctionné: par l'application de 1'intérêt de retard prévu à l'article 470 ; 1. en cas de rectification contradictoire ou de taxation d'office prévue aux articles 438, 439, 440 et 442 par une majoration égale à : 1) quatre-vingts pour cent (80%) des droits mis à la charge du contribuable s'il est établi que celui-ci a eu l'initiative principale des actes abusifs ou en a été le principal bénéficiaire; 2) 2. quarante pour cent (40%) des droits mis à la charge du contribuable lorsque cette preuve n'est pas apportée. 11. en cas de taxation d'office pour rejet de comptabilité, par la majoration prévue à l'article 441 ; 111. en cas de taxation d'office pour opposition au contrôle fiscal, par la majoration prévue à l'article 443. Les parties à un acte constitutif d'un abus de droit ou à un contrat, ainsi que les avocats, experts comptables et notaires ayant conseillé les parties en vue de la conclusion de cet acte ou étant intervenus dans sa rédaction, sont tenus solidairement avec le redevable légal au paiement de l' intérêt de retard et de la majoration. CHAPITRE6 DROITS ET GARANTIES DU CONTRIBUABLE Sectiqn I. Garanties prévues en cas d examen ou de vérification A. Avis de vérification ou d'examen de comptabilité Article 450.- 1. Un Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle d'une personne physique (ESFP), une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le conttibuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. 2. Sous peine de nullité, l'avis de vérification doit comporter, selon les cas, les mentions prévues aux articles 400, 405 ou 416. B. Proposition de rectification ou notification de taxation d'office Article 451.- 1. Même en l'absence de rectification, l'Administration fiscale doit porter à la connaissance du contribuable les résultats : du contrôle sur pièces ; de !'Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle d'une personne physique(ESFP) ; Spéi.::l al N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 2. 3. de la vérification de comptabilité ; de l'examen de comptabilité. Lorsque des rectifications sont envisagées, l'Administration fiscale doit indiquer, à peine de nullité : les mentions prévues au 3. de l'article 433 sur la proposition de rectification ; les mentions prévues au 7. de l'article 444 sur la notification de taxation d'office. Lorsque l'Administration fiscale réduit les rehaussements initialement notifiés suite aux observations du contribuable, dans le cadre de la procédure contradictoire, elle doit à nouveau indiquer à ce dernier, avant la mise en recouvrement, les conséquences financières du contrôle dans une proposition de rectification modifiée.
C. Garantie d'un débat oral et contradictoire Article 452.- 1. Sauf en cas de taxation d'office, le contribuable faisant l'objet d'un contrôle sur pièces, d'un Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle d'une personne physique (ESFP), d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, ayant donné lieu à proposition de rectification, doit disposer de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. 2. L'absence de débat oral et contradictoire entraîne la nullité de la procédure. 3. Lorsque le contribuable soutient avoir été privé de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il doit en apporter la preuve. 4. En cas de vérification de comptabilité, le débat oral et contradictoire est présumé avoir lieu lorsque la 5. dans les locaux de l'entreprise; à l'endroit où se trouve la comptabilité, si le contribuable et le vérificateur se sont mis d'accord pour que la vérification se déroule à cet endroit. Dans tous les cas, le vérificateur et le contribuable peuvent convenir d'un débat écrit. D. Durée de l'examen ou de la vérification Article 453.- 1. L'examen ou la vé1ification ne peut s'étendre sur une durée supérieure: 2. à celle prévue à l'article 401 en cas d'Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle (ESFP); à celle prévue à l'article 414 en cas de vérification de comptabilité; à celle prévue à l'article 420 en cas d'examen de comptabilité. À cette échéance, le vérificateur doit avoir notifié au contribuable : un avis d'absence de rectification; ou une proposition de rectification ; ou en cas de taxation d'office, une notification de taxation d'office. 3. La violation de cette durée entraîne la nullité de la procédure et l'annulation des rappels ainsi que de l'application de l'intérêt de retard et des sanctions fiscales envisagés. 4. Toutefois, le contribuable ne peut se prévaloir de la garantie prévue au 1. limitant dans le temps l'examen ou la vérification dans les cas prévus : au 5. de l'ai1icle 414 lors d'une vérification de comptabilité; au 5. de l'article 420 lors d'un d'examen de comptabilité. E. Restitution des copies au contribuable Article 454.- Les copies prises ou remises au vérificateur, en application des dispositions de la présente Quatrième Partie, doivent être restituées au contribuable, contre remise du reçu des pièces détenues par l'Administration fiscale, au plus tard à la date d'achèvement du contrôle sur pièces, de !'Examen contradictoire de la << LE MONITEUR>> pécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 142 Situation Fiscale Personnelle d'une personne physique (ESFP), de la vérification de comptabilité ou de l'examen de comptabilité. F. Non-renouvellement de l'examen ou de la vérification Article 455.- 1. Lorsqu'un contrôle sur pièces, un Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle d'une personne physique (ESFP), une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité est terminé pour une période et un impôt déterminés, l'Administration fiscale ne peut pas procéder à un nouvel examen ou à une nouvelle vérification pour la même période et le même impôt. 2. En cas de violation de cette règle, le second examen ou la seconde vérification est irrégulier et le montant des rappels, de l'intérêt de retard et des sanctions fiscales envisagés est annulé. 3. Toutefois, en cas de nullité d'une procédure de taxation d'office, l'Administration fiscale conserve la possibilité d'engager la procédure de rectification contradictoire pour les mêmes impôts el la même période, sous réserve que cette dernière ne soit pas prescrite. 4. 11 est fait exception à l'interdiction de renouveler un examen ou une vérification lorsque : l'examen ou la vérification a été limité à des opérations déterminées, c'est-à-dire: 1. lorsqu'une partie seulement de l'activité du redevable ou un aspect de cette activité a été vérifié; 11.
lorsque l'examen ou la vérification a porté seulement sur certains points nettement précisés tels que les provisions, les amortissements ou les opérations d'exportation ; des faits nouveaux postérieurs à l'achèvement de la vérification permettent à l'Administration fiscale d'établir le caractère inexact ou incomplet des éléments fournis par le contribuable au cours de la vérification ; l'Administration fiscale a dressé à l'encontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale au titre d'une pé1iode postérieure au début de la vérification mais dans la limite du délai de reprise visé aux articles 350 à 360 ; le contribuable fait l'objet d'une enquête judiciaire pour fraude fiscale; le contribuables' est livré à une activité occulte ; la comptabilité du contribuable est rejetée en application de l'article 441 ; Le contribuable s'est rendu coupable d'opposition au contrôle fiscal en application de l'article 443; G. Obligation du secret professionnel de l'Administration fiscale 1. Règle principale Article 456.- 1. L'obligation du secret professionnel s'applique à toutes les personnes appelées dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans 1' assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au Code Général des Impôts. 2. Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Article 457.- La révélation d'un secret professionnel par une personne, qui en est dépositaire en application de l'article 456 et du 2. de l'article 458, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'une amende de cent mille (100 000) Gourdes, sans préjudice des sanctions pénales applicables. 2. Dérogations au profit des experts sollicités par l'Administration fiscale Article 458.- 1. L'Administration fiscale peut solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières. Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 2. 143 L'Administration fiscale peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission. Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les mêmes conditions que les agents del' Administration fiscale et sont passibles des mêmes amendes et sanctions. 3. Dérogations au profit des administrations Haïtiennes Article 459.- 1. L'obligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que, au sein del' Administration fiscale, les inspecteurs assermentés, exerçant des missions de contrôle fiscal, puissent demander des informations et documents nécessaires à l'exercice de leurs missions à des agents exerçant d'autres missions. 2. Le refus de communiquer les informations et documents demandés expose l'agent contrevenant aux sanctions disciplinaires prévues pour les agents de la Fonction publique. Article 460.- l. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de l'Administration des douanes. 2. Les agents de l'Administration des douanes ne peuvent opposer aux agents de l'Administration fiscale le secret professionnel.
Article 461.- Le secret professionnel ne peut être opposé aux officiers de police judiciaire de la Police nationale pour les besoins de l'accomplissement de leur mission. Article 462.- Les agents de l'Administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Parlement chargés de suivre et de contrôler les recettes de l'État ou le budget d'un ministère. Article 463.- Le secret professionnel ne peut être opposé aux Comptables Publics compétents chargés du recouvrement d'une créance en ce qui concerne les informations et renseignements nécessaires à \'exercice de cette mission. 4. Dérogations au profit des administrations des États ayant conclu avec Haïti une convention fiscale visant à éviter les doubles impositions ou une convention d'assistance administrative en matière fiscale Article 464.- 1. L'Administration fiscale peut échanger des renseignements avec les administrations des États ayant conclu avec la République d'Haïti une convention fiscale visant à éviter les doubles impositions ou une convention d'assistance administrative en matière fiscale. 2. Les renseignements, pouvant être échangés, sont ceux relatifs à l'application de la législation interne en ce qui concerne les impôts, droits, taxes et redevances de toute nature ou dénomination perçus pour le compte de l'État, de ses subdivisions politiques ou des collectivités locales. 3. Toutefois, l'Administration fiscale ne peut fournir des renseignements: qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation haïtienne ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ; qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. 4. Lorsque, dans le cadre de l'échange de renseignements, l'Administration fiscale a régulièrement connaissance de documents, pièces ou informations, elle peut les utiliser pour l'ensemble des procédures de contrôle et de rectification dont elle dispose sans que ces éléments puissent être écartés au seul motif de leur origine. 5. Les renseignements obtenus au 2. sont tenus secrets conformément aux dispositions de l'article 456. 5. Dérogations au profit des autorités judiciaires Article 465.- Dans le cadre d'une instruction ou d'un contentieux de nature financière, fiscale ou pénale, le Commissaire du gouvernement, !'Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC), l'Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF), le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir de l'Administration fiscale la communication de tout renseignement utile sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Sous réserve de l'appréciation du juge, ces documents ou informations pourront être versés aux débats. Article 466.- l. Lorsqu'une plainte régulière a été portée contre un redevable et qu'une information a été ouverte, les agents del' Administration fiscale sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du juge d'instruction << LE MONITEUR >> pécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 144 qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte ou sur la situation économique, financière et sociale du patrimoine du défendeur. 2. Les agents de 1' Administration fiscale sont déliés du secret professionnel dans les mêmes conditions vis-à-vis des juges qui statuent sur l'affaire dans le cadre d'un contentieux financier, fiscal ou pénal. Article 467.- Les agents de l'Administration fiscak sonl Jéliés Ju secret professionnel à l'égard des magistrats de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats : dans le cadre de leurs attributions ; pour contrôler les comptes de campagne des candidats à toute élect10n en Haït1. ection rr. Garanties contre les changemen~ de doctr.ine A. Opposabilité de l'interprétation des textes.fiscaux
Article 468.- 1. L'Administration fiscale ne peut procéder à aucun rehaussement d'imposition qui serait en contradiction avec la doctrine administrative fiscale en vigueur. 2. Pour l'application de cet article, iI n'est pas exigé que le contribuable ait fait application de cette doctrine administrative fiscale. Le contiibuable peut donc revendiquer a posteriori, dans le cadre d'une réclamation préalable, le bénéfice d'une doctrine administrative fiscale qu'il n'aurait pas effectivement appliquée antérieurement. 3. La doctrine administrative fiscale opposable à l'Administration fiscale est celle qui s'exprime: dans les instructions et circulaires publiées par l'Administration fiscale ; dans les réponses du Ministre chargé de !'Économie et des Finances aux questions écrites des parlementaires ; dans la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; dans les réponses écrites de l'Administration fiscale aux demandes de renseignements des contiibuables concernant l'interprétation d'un texte fiscal. 4. Une modification de la doctrine administrative fiscale n'a d'effet que pour l'avenir. 5. Une doctrine administrative fiscale, contredite par la jurisprudence, continue à être opposable à l'Administration fiscale jusqu'à ce que cette dernière l'abroge. 6. L'abrogation d'une doctrine administrative fiscale s'apprécie à la date du fait générateur de l'impôt. 7. L'abrogation d'une doctrine administrative fiscale ne prive pas le contribuable du droit de se prévaloir de cette dernière pour la période antérieure à son abrogation. B. Opposabilité de l'appréciation des situations de fait au regard d'un texte fiscal (rescrit.fiscal) Article 469.- 1. L'Administration fiscale peut être saisie d'une demande d'appréciation d'une situation de fait. 2. La demande du contribuable doit indiquer : les nom et prénom du contribuable ou, lorsque ce dernier est une personne morale, sa dénomination le cas échéant, le nom commercial de l'entreprise ; le Numéro d'Immatriculation Fiscale (NIF) du contribuable ; l'adresse du contribuable, c'est-à-dire : 1. l'adresse de son domicile, lorsque la demande porte sur la situation personnelle du contribuable ; 11. l'adresse du principal établissement du contribuable, lorsque ce dernier est une personne physique et que la demande concerne une entreprise de ce dernier; 111. l'adresse du siège social du contribuable, lorsque ce dernier est une personne morale. Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 145 Toutefois, lorsque le siège social de la personne morale est à l'étranger, la demande doit également mentionner l'adresse de son établissement principal en Haïti ; les dispositions des textes fiscaux dont le contribuable invoque le bénéfice ; une présentation précise et complète de la situation de fait du contribuable, c'est-à-dire l'ensemble des informations nécessaires pour permettre à l'Administration fiscale d'apprécier la situation de fait du contribuable au regard des textes fiscaux invoqués ; l'ensemble des arguments de droit invoqués par le contribuable sur la base de la situation de fait décrite dans sa demande. 3. Cette demande doit être adressée au Directeur Général de l'Administration fiscale selon les modalités prévues aux articles 298 et 299. 4. Le Directeur Général de l'Administration fiscale doit se prononcer sur cette demande dans un délai de trois (3) mois. 5. Ce délai commence à courir à compter de la réception de la demande par le Directeur Général de l'Administration fiscale qui doit en informer le demandeur selon les modalités prévues aux articles 298 et 299. 6. Si la demande est incomplète, le Directeur Général de l'Administration fiscale sollicite, selon les modalités prévues aux articles 298 et 299, les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle. Dans ce cas, le délai de trois (3) mois susvisé court à compter de la réception des informations complémentaires demandées. 7.
Le Directeur Général de l'Administration fiscale doit communiquer sa réponse selon les modalités prévues aux articles 298 et 299. 8. L'absence de réponse de l'Administration fiscale, dans le délai imparti ou une réponse informelle, ne vaut pas prise de position de l'Administration fiscale. 9. La réponse de l'Administration fiscale, appelée « rescrit fiscal », lui est opposable, sous réserve que : le contribuable se soit conformé à la solution retenue ; la situation du contribuable soit strictement identique à celle sur laquelle l'Administration fiscale a pris position dans sa réponse à la demande du contribuable. 10. Peuvent invoquer l'opposabilité de la réponse: le contribuable dont la situation a fait l'objet de la prise de position formelle ; le cas échéant, les autres contribuables qui ont participé à l'acte ou à l'opération qui a donné naissance à cette situation de fait décrite dans la demande. 11. Lorsque l'Administration fiscale a pris position sur une situation de fait d'un contribuable, au regard d'un texte fiscal, elle ne peut modifier sa position que pour l'avenir et doit au préalable en aviser le contribuable selon les modalités prévues aux articles 298 et 299. CHAPITRE7 INTÉRÊT DE RETARD, PÉNALITÉS FISCALES ET SANCTIONS PÉNALES Section I. Intérêt de retard Article 470.- !.Toute créance de nature fiscale, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal, donne lieu au versement d'un intérêt de retard. 2. L'intérêt de retard s'applique sur le montant des droits en principal : restants dus à l'expiration de la date d'exigibilité prévue à l'article 302 ; mis à la charge du contribuable à la suite d'une proposition de rectification visée à l'article 433 ou d'une notification de taxation d'office visée à l'article 444. << LE MONITEUR>> Spécial N° 48-A - Mercredi 30 eptcmbre 2026 146 3. À cet intérêt de retard, s'ajoutent, le cas échéant, les pénalités fiscales et sanctions pénales prévues au présent Code fiscale. La base de calcul de l'intérêt de retard ne comprend pas ces pénalités fiscales et sanctions pénales. 4. Le taux de l'intérêt de retard est de deux virgule cinq pour cent (2,5%) par mois ou fraction de mois. 5. Le point de départ de l'intérêt de retard est la date d'exigibilité prévue à l'article 302 de la créance de nature fiscale. 6. Le point d'arrêt de l'intérêt de retard est: 7. en cas de proposition de rectification ou de notification de taxation d'office: le dernier jour ùu mois de la notification de ces dernières, sous réserve que I' A vis de Mise en Recouvrement, visé à l'article 309 soit payé dans le délai imparti à l'article 311 ; en cas de régularisation spontanée telle que prévue à l'article 436 : le dernier jour du mois au cours duquel intervient le dépôt de la déclaration complémentaire de régularisation ; dans tous les autres cas et, notamment, lorsque l' A vis de Mise en Recouvrement visé à l'article 309 n'est pas payé dans le délai imparti à l'article 311 : le dernier jour du mois du paiement. L'intérêt de retard n'est pas une pénalité fiscale et n'a donc pas à être motivé. Sectiou Il. PénaJités fiscaJ~ A. Dispositions communes Article 471.- 1. La décision d'appliquer une pénalité fiscale est prise par! 'inspecteur del' Administration fiscale ayant effectué le contrôle fiscal. 2. Cette décision est matérialisée par l'apposition sur la proposition de rectification ou sur la notification de taxation d'office du visa de l'inspecteur ayant effectué le contrôle fiscal. 3. En cas d'application d'une pénalité pour insuffisance de déclaration, telle que visée à l'article 472, la décision doit également être visée par le supérieur hiérarchique direct de l'inspecteur ayant effectué le contrôle fiscal. 4. Cette décision doit être motivée. La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé clair et précis des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision. 5.
Cette motivation doit être portée à la connaissance du contribuable dans la proposition de rectification ou dans la notification de taxation d'office. 6. Le contribuable peut, dans le délai ouvert au 1. de l'article 435 pour présenter ses observations sur la proposition de rectification, présenter ses observations sur les pénalités que 1' Administration fiscale se propose d'appliquer. En cas de prorogation, en application du 2. de l'article 435, du délai de réponse à la proposition de rectification, le contribuable bénéficie également de la prorogation pour présenter ses observations sur les sanctions proposées. 7. Le défaut de visa ou le défaut de motivation de la pénalité entraîne l'annulation de la pénalité. B. Pénalité pour insuffisance de déclaration Article 472.- 1. Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration, y compris en matière de retenue à la source, ou dans une demande de restitution de trop-perçu ou de remboursement, entraînent l'application d'une majoration des droits redressés de : quarante pour cent (40%) en cas de manquement délibéré, lorsque le contribuable ne pouvait normalement ignorer les inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées ; quatre-vingts pour cent (80%) en cas d'abus de droit en application de l'article 449. Cette pénalité est ramenée à quarante pour cent (40%) lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable: 1. a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit; ou, a été le p1incipal bénéficiaire du ou des actes constitutifs de l'abus de droit; Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR >> 147 quatre-vingts pour cent (80%) en cas de manœuvres frauduleuses, lorsque le contribuable recourt de manière intentionnelle à des procédés ou agissements de nature à égarer l'Administration fiscale dans le but d'éluder l'impôt ou pour obtenir des restitutions injustifiées de l'État. Les manœuvres frauduleuses sont le résultat d'actes conscients ou volontaires destinés à donner l'apparence de la sincérité à des déclarations en réalité inexactes ; quatre-vingts pour cent (80%) en cas de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat. 2. Les déclarations concernées sont celles qui comportent l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation des impôts ou taxes de toute nature. 3. Aucune pénalité, pour insuffisance de déclaration, n'est appliquée lorsque les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou une demande de remboursement relèvent de la bonne foi du contribuable. 4. Les majorations sont calculées, selon les cas: 5. 6. sur les droits en principal mis à la charge du contribuable ; ou sur le montant dont le remboursement a été indûment demandé par le contribuable. Les parties à un acte constitutif d'un abus de droit ou à un contrat, ainsi que les avocats, experts comptables et notaires ayant conseillé les parties en vue de la conclusion de cet acte ou étant intervenus dans sa rédaction, sont tenus solidairement avec le redevable légal au paiement de l'intérêt de retard et de la majoration : en cas d'abus de droit, en application du 2. de l'article 449; ou en cas de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans ce contrat, en application du 1. du présent article. Il appartient à l'Administration fiscale d'établir le caractère délibéré ou les manœuvres frauduleuses pour chaque chef d'insuffisance. C. Pénalité pour vente ou achat sans facture ou sans facture régulière Article 473.- l. Toute vente ou tout achat pour lequel il n'est pas présenté de facture ou de facture régulière est réputé avoir été effectué en fraude de la Taxe sur le Chiffre d' Affaires (TCA). 2. 3. En pareil cas, le vendeur, s'il est connu, est redevable: de la TCA sur le montant de cette vente ; et de la pénalité, pour manœuvres frauduleuses, prévue par le c. du l. de l'article 472 calculée sur le montant de cette TCA. L'acheteur, s'il est un assujetti :
ne peut exercer son droit à déduction de la TCA supportée sur cet achat en application de l'article 187 dans la mesure où il ne dispose pas d'une facture régulière; est responsable solidairement avec le vendeur du paiement prévu au 2. de la TCA éludée et de la pénalité pour manœuvres frauduleuses. D. Pénalité pour défaut ou retard de déclaration Article 474.- l. Le défaut ou le retard dans la production d'une déclaration, y compris en matière de retenue à la source, entraîne l'application d'une majoration des droits qui auraient dû être déclarés ou déclarés tardivement de dix pour cent (10%). 2. Les déclarations concernées sont celles qui comportent l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation des impôts, droits, taxes ou redevances de toute nature. 3. Cette majoration est portée à : quarante pour cent (40%) lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente (30) jours suivant la réception d'une mise en demeure de déposer cette déclaration ; << LE MONITEUR>> pécial N° 48-A - Mercredi 30 eplembre 2026 148 4. quatre-vingts pour cent (80%) en cas d'exercice d'une activité occulte, telle que définie au 2. de l'article 352. Les majorations sont calculées sur les droits en principal mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration déposée hors délai. Lorsque les majorations prévues au 3. s'appliquent, le contribuable est, en outre, passible de la taxation d'office prévue à l'article 438. Article 475.- En sus de la pénalité pour défaut ou retard de déclaration prévue à l'article 474, tout défaut ou retard, dans la production d'une déclaration, entraîne l'application, par mois ou fraction de mois de retard, dix mille (10 000) Gourdes pour les contribuables dont k chiffrP. rf'Rffaim; P;St inf~.riPm ~ clix millions (10 000 000) de Gourdes; cinquante mille (50 000) Gourdes pour les contribuables rattachés à la Direction des Moyens Contribuables (DMC) ; cent mille (100 000) Gourdes pour les contribuables rattachés à la Direction des Grands Contribuables (DGC) ou à la Direction des Organismes et des Entreprises Exonérés (DOEE); cinq mille (5 000) Gourdes dans tous les autres cas, c'est-à-dire notamment pour les personnes physiques non imposées dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) et des Bénéfices Non Commerciaux (BNC). E. Pénalité pour défaut ou retard de paiement Article 476.- l. Tout contribuable, qui remplit ses obligations déclaratives mais qui n'acquitte pas les sommes dues ou bien qui les acquitte après la date limite de paiement, y compris en ce qui concerne les retenues à la source qu'il doit effectuer, est passible de la pénalité pour défaul ou relard de paieme11l. 2. Tout défaut ou retard dans le paiement donne lieu à l'application d'une majoration de: dix pour cent ( 10%) du montant des sommes dont le paiement a été différé, en matière de taxes indirectes ou lorsque la somme concernée devait être retenue à la source par le contribuable ; cinq pour cent (5%) du montant des sommes dont le paiement a été différé, dans tous les autres 3. La majoration s'applique aux sommes en principal qui n'ont pas été acquittées à la date limite de paiement. 4. La pénalité pour défaut ou retard de paiement ne s'applique pas lorsque le contribuable est passible de la pénalité pour défaut ou retard de déclaration prévue aux articles 474 ou 475. F. Sanctions accessoires en cas de défaut ou retard de déclaration ou de paiement Article 477.- 1. Une personne physique ou morale, coupable d'un défaut ou retard de paiement ou de déclaration prévu aux articles 474 à 476, subit une interdiction de soumissionner aux marchés soumis à la législation ou réglementation concernant la passation des Marchés Publics ou d'y participer en tant que sous-traitant d'un soumissionnaire jusqu'à ce que sa situation soit régularisée et qu'elle ait présenté son quitus fiscal. 2.
Sans préjudice des sanctions applicables prévues par la législation ou réglementation concernant la passation des Marchés Publics, lorsqu'une personne physique ou morale, titulaire d'un marché public ou agissant comme sous-traitant dans le cadre de ce marché, s'est rendue coupable d'un défaut ou retard de paiement ou de déclaration prévu aux articles 474 à 476, le Directeur Général de l'Administration fiscale peut suspendre l'exécution de ce marché jusqu'à ce que la situation de la personne soit régularisée et qu'elle ait présenté son quitus fiscal. 3. Dans tous les cas, l'interdiction ou la suspension est communiquée aux organes chargés de la régulation et du contrôle des Marchés Publics ainsi qu'à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA). 4. Le Directeur Général de l'Administration fiscale peut, également, décider que cette interdiction de soumissionner ou d'exécuter un marché soumis à la législation ou réglementation concernant la passation des Marchés Publics soit publiée dans la presse, sur le site internet del' Administration fiscale ou fasse Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 149 l'objet d'une diffusion radiophonique ou télévisuelle. Article 478.- 1. Est automatiquement suspendu, par décision du Directeur Générai de l'Administration fiscale, le Numéro d'Immatriculation Fiscale (NIF) d'une personne physique ou morale: 2. qui s'est rendue coupable de défaut de déclaration, tel que prévu à l'article 474, pendant quatre (4) mois consécutifs ; et qui n'a pas régularisé sa situation au titre du quatrième (4ème) mois sans déclaration à l'expiration du délai de trente (30)jours fixé par la mise en demeure prévue au a. du 3. de l'article 474. Cette suspension est définitive: si la personne n'a pas régularisé sa situation dans un nouveau délai de trente (30) jours; en cas de récidive. 3. La suspension définitive entraîne la radiation du Numéro d'Immatriculation Fiscale. 4. Le contribuable, dont le Numéro d'immatriculation Fiscale, est suspendu ou radié: 5. ne peut pas procéder au dédouanement de ses marchandises importées ou exportées ; est sujet aux interdictions prévues à l'article 329. La suspension temporaire ou définitive du Numéro d'Immatriculation Fiscale ne dispense pas le contrevenant de son obligation de remplir et acquitter ses obligations fiscales et douanières. G. Autres pénalités 1. Infractions concernant les documents à fournir à l'Administration fiscale Article 479.- 1. Est passible d'une amende de dix mille (10 000) Gourdes le défaut de production ou la production partielle de documents devant être remis à l'Administration fiscale, autres que ceux qui sont sanctionnés par une disposition spécifique du présent Livre. 2. Lorsque le défaut de production ou la production partielle porte sur des documents permettant l'identification d'une entreprise, l'amende est portée à cinquante mille (50 000) Gourdes. 3. L'amende prévue au 1. et au 2. s'applique pour chaque document non produit dans les délais impartis. 2. Infractions aux règles de facturation Article 480.- Sont passibles d'une amende les infractions aux règles de facturation suivantes: Le défaut de facturation : Tout assujetti à la Taxe sur le Chiffre d'Affaires (TCA), qui ne respecte pas l'obligation de délivrer une facture, est redevable d'une amende égaie à trente pour cent (30%) du montant hors Taxes de la transaction. En cas de défaut du paiement de cette amende, le client est solidairement tenu au paiement de cette dernière. L'émission d'une facture de complaisance:
Tout assujetti à la Taxe sur le Chiffre d' Affaires (TCA), qui intentionnellement travestit ou dissimule sur une facture les mentions obligatoires visées à l'article 191, est passible d'une amende égale à cinquante pour cent (50%) du montant hors Taxes de la transaction. Le caractère intentionnel du travestissement ou la dissimulation est présumé lorsque l'assujetti ne pouvait normalement ignorer les inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées et que ces inexactitudes ou omissions étaient de nature à égarer l'Administration fiscale. Cette présomption simple peut être renversée par tout moyen de preuve apporté par l'assujetti. L'émission d'une facture pmtant une identité fictive: Tout assujetti, qui utilise une identité fictive sur une facture de vente ou d'achat ou accepte en toute connaissance de cause que son vendeur, prestataire ou acheteur utilise une identité fictive dans les mêmes circonstances, est passible d'une amende égale à cinquante pour cent (50%) du montant hors Taxes des sommes reçues ou versées, sans préjudice des autres pénalités et amendes éventuellement applicables. << LE MONITEUR >> Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 150 L'émission d'une facture fictive: Tout assujetti à la Taxe sur le Chiffre d' Affaires (TCA), qui délivre une facture qui ne correspond pas à une livraison de biens ou à une prestation de services réelle, est redevable d'une amende égale à soixante-dix pour cent (70%) du montant hors Taxes de la facture, sans préjudice des autres pénalités et amendes éventuellement applicables. Le client de l'assujetti est passible de la même amende, sans préjudice des autres pénalités et amendes éventuellement applicables. Tout assujetti à la Taxe sur le Chiffre d' Affaires (TCA), qui a produit une fausse facture en rnpport avec un achat de biens ou de services qu'il n'a eu réalité 1:1a:s effectué, e:sl 1:1a:s:sil.Jle J'u11e au1euJe égulc à cent pour cent (100%) du montant hors Taxes de la fausse farture, sans pr~jwiire rlr:s mitrr:s p~n11lités et amendes éventuellement applicables. Toute omission ou inexactitude dans une facture : Toute omission ou inexactitude sur une facture donne lieu à l'application d'une amende de cent (100) Gourdes par omission ou inexactitude. Toutefois, le montant total des amendes dues par facture ne peut excéder le quart du montant hors Taxes qui est ou aurait dû être mentionné sur cette facture. 3. Infractions en matière de Taxe sur le Chiffre d' Affaires (TCA) concernant les biens importés Article 481.- Les infractions en matière de Taxe sur le Chiffre d' Affaires (TCA) concernant les biens importés sont constatées, poursuivies et réprimées selon le Code des Douanes et ses textes d'application. Toutefois, l'intérêt de retard et les sanctions prévues au présent Livre restent applicables. 4. Fabrication, délivrance, obtention ou utilisation irrégulière de documents ouvrant droit à des avantages fiscaux Articlt! 482.- l. Sans préjuùice ùes ùis1:1usilions du Code Pénal, toute personne, qui fabrique, délivre, obtient ou utilise de manière irrfg11li~re rlt>,s rlnc:11ments, t.els que de1, certificats, reçus, états ou attestations. permettant d'obtenir indûment une déduction fiscale, un crédit, une réduction ou une exonération d'impôts, de droits ou de taxes, est passible d'une amende fiscale égale à cent pour cent (100%) du montant de la déduction, du crédit d'impôt, de la réduction ou de l'exonération obtenu. 2. Lorsque le contrevenant est une personne morale, les dirigeants de cette dernière, qui étaient en fonction au moment de la fabrication, de la délivrance, de l'obtention ou de l'utilisation des documents visés au 1., sont solidairement responsables avec celle-ci du paiement de l'amende visée au l. lorsqu'ils ne peuvent apporter la preuve qu'ils n'avaient pas connaissance de l'opération en question. 3.
Toute personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, a accordé des déductions, crédits, réductions ou exonérations d'impôts, de droits ou de taxes non prévus par la Loi est passible d'une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions cinq cent mille (2 500 000) Gourdes, sans préjudice des sanctions prévues par le Code Pénal pour corruption passive ou active et trafic d'influence. 5. Conception, délivrance ou utilisation de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse frauduleux Article 483.- 1. Les entreprises ou les opérateurs, qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité ou de gestion ou des systèmes de caisse, sont passibles d'une amende lorsqu'ils mettent à disposition des logiciels ou systèmes qui permettent, par une manœuvre destinée à égarer l'Administration fiscale, de modifier ou supprimer un enregistrement conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales. 2. Cette amende s'applique également : aux entreprises qui interviennent sur les fonctionnalités de ces logiciels ou systèmes lorsque leur intervention a pe1mis de modifier ou de supp1imer un enregistrement dans les mêmes conditions ; aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer que ces derniers permettaient de modifier ou de supprimer un enregistrement. Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 3. 151 L'amende prévue au 1.: s'applique aux entreprises ou opérateurs visés au 1. et au 2. lorsque l'utilisateur du logiciel frauduleux fait l'objet d'une vérification de comptabilité visée à l'article 404 ou d'un examen de comptabilité visé à l'article 415; est égale à dix pour cent (10%) de leur chiffre d'affaires annuel hors Taxes; s'applique pour chaque année rectifiée visée par l'avis de vé1;fication de comptabilité prévu à l'article 405 ou par l'avis d'examen de comptabilité prévu à l'article 416. Si plusieurs utilisateurs du logiciel frauduleux font l'objet d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité pour une même période, l'amende s'applique une fois par année. 4. En outre, les personnes passibles de l'amende sont solidairement responsables des droits rappelés mis à la charge des entreprises qui se servent de ces logiciels ou systèmes. 5. L'utilisateur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse est passible de la pénalité pour manœuvres frauduleuses, prévue à l'article 4 72, de quatre-vingts pour cent (80%) du montant des droits redressés. Section m. Sanctions pénales A. Délit de fraude fiscale Article 484.- 1. Est coupable du délit de fraude fiscale toute personne qui s'est soustraite ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de tout impôt, droit ou taxe : soit qu'elle ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt; soit qu'elle ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt; soit qu'elle ait sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures comptables ou ait passé ou fait passer des éc1;tures comptables inexactes ou fictives ; soit qu'elle ait agi de toute autre manière frauduleuse. 2. Pour que l'infraction soit caractérisée, il est nécessaire que l'auteur ait été animé d'une intention de fraude. La preuve du caractère intentionnel incombe aux parties poursuivantes. 3. Nonobstant les pénalités fiscales et l'intérêt de retard, le délit de fraude fiscale est passible d'une amende d'un million (1 000 000) de Gourdes et d'une peine d'emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans à prononcer par le Tribunal compétent. 4. Les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales sont engagées devant le Tribunal compétent:
sur plainte de l'Administration fiscale, auquel cas le Commissaire du gouvernement est tenu d'engager les poursui tes ; ou à l'initiative du commissaire du gouvernement. Ce dernier apprécie l'opportunité des poursuites et peut les engager même si aucune plainte n'a été déposée par l'Administration fiscale. 5. Les poursuites sont portées devant le Tribunal compétent dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. 6. Le montant de l'amende est porté à trois millions (3 000 000) de Gourdes et à cinq (5) ans d'emprisonnement lorsque: la fraude a été commise en bande organisée ; la fraude a été réalisée ou facilitée au moyen: de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger; d'une fausse identité ou de faux documents ; d'achats ou de ventes sans facture ou de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles ; 152 << LE MONITEUR>> Spécial N° 48-A - Mercredi 30 eptembre 2026 d'une domiciliation fiscale fictive à l'étranger; d'un acte fictif; de l'interposition d'une entité fictive; vii. de l'interposition d'une personne physique ou morale à l'étranger. 7. Les complices sont solidairement tenus avec le redevable légal del' impôt fraudé au paiement des droits et des pénalités y afférents dès lors qu'ils ont fait l'objet <l'une condamnation pénale définitive au vu <le::, di::;pu::;iLiurn, <lu présent article. 8. Lorsque le délit de fraude fiscale est commis par une personne morale, le montant de l'amende prévu au 3. ou au 6. est multiplié par dix ( 10) et la peine d'emprisonnement n'est pas applicable. Article 485.- 1. Sans préjudice des peines accessoires prononcées par le Tribunal compétent, et nonobstant les dispositions du Code Pénal, toute personne condamnée pour délit de fraude fiscale, au titre d'auteur principal ou de complice, est passible: d'une suspension immédiate de l'exécution de tout Marché Public dont elle est titulaire ou sous-traitante ; b. d'une interdiction pendant dix ( 10) ans de soumissionner directement ou par l'intermédiaire d'une filiale aux marchés soumis à la législation ou réglementation concernant la passation des Marchés Publics ou d'y participer en tant que sous-traitant d'un soumissionnaire; si la personne condamnée est une personne physique, de l'interdiction pour une durée de trois (3) ans de ses droits civiques, y compris de ses mandats électifs, de ses droits civils et de famille. 2. Sur décision du Tribunal, les dirigeants et actionnaires majoritaires de l'entreprise condamnée peuvent être passibles des peines prévues au l. 3. La suspension ou l'interdiction visée au 1. est communiquée aux organes chargés de la régulation et du contrôle des marchés publics ainsi qu'à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA). 4. Le Tribunal compétent peut, en outre, ordonner que la décision prononcée ainsi que les peines accessoires soient publiées dans la presse ou sur le site internet de l'Administration fiscale, affichées ou fassent l'objet d'une diffusion radiophonique ou télévisuelle. B. Délit de refus collectif de l'impôt Article 486.- l. Sans préjudice des sanctions prévues par le Code Pénal, quiconque, par voies de fait, menaces ou manœuvres concertées, a organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt, est puni d'une amende de deux cent cinquante mille (250 000) Gourdes et d'une peine d'un ( 1) an d'emprisonnement. 2. Aux fins du 1., sont retenus les voies de fait et menaces aussi bien contre les agents chargés del' assiette, du contrôle ou du recouvrement de l'impôt que contre des contribuables. 3. L'existence du délit est subordonnée au fait que la mise en œuvre des moyens visés au 1.: 4. doit concourir au refus du paiement de l'impôt par un ensemble de personnes ou par une catégorie entière de contribuables ; doit résulter d'une véritable organisation antifiscale. Les sanctions prévues au l. s'appliquent à chacun des participants au refus collectif de l'impôt.
C. Délit d'incitation du public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt Article 487.- 1. Quiconque a incité le public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt est puni d'une amende de cent mille (100 000) Gourdes et d'une peine de trois (3) mois d'emprisonnement. 2. Contrairement au délit de refus collectif de l'impôt, le délit d'incitation du public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt ne résulte pas d'une véritable organisation antifiscale mais est le fait d'un individu pris isolément qui enjoint ou conseille au public de ne pas payer l'impôt ou tout au moins d'en différer le paiement, que ce soit verbalement ou par écrit, notamment par la voie de la presse, ou au moyen de tracts. Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septemb 1e 2026 << LE MONITEUR>> 153 D. Délit d'escroquerie en matière de Taxe sur le Chiffre d'Affaires (TCA) Article 488.- l. Le délit d'escroquerie en matière de Taxe sur le Chiffre d' Affaires (TCA) est constitué par des manœuvres en vue de tromper l'Administration fiscale aux fins d'imputer un crédit de Taxe sur le Chiffre d' Affaires fictif sur des déclarations de Taxe sur le Chiffre d' Affaires. 2. Sont constitutives de manœuvres l'usage d'une comptabilité établie sur le fondement d' éc1itures fictives et l'usage de fausses factures. 3. Le délit d'escroquerie en matière de Taxe sur le Chiffre d' Affaires (TCA) est puni d'une peine de quatre (4) ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq millions (5 000 000) de Gourdes à prononcer par le Tribunal compétent. 4. Tout co-auteur et complice, y compris toute personne employée par l'État, est passible des mêmes peines et est solidairement responsable avec l'auteur de l'escroquerie du versement des droits éludés ainsi que des pénalités et amendes applicables. 5. La constatation de ce délit ne fait pas obstacle à l'application des autres pénalités et amendes fiscales ou pénales applicables. E. Procès-verbaux, saisies et exercice de l'action publique 1. Procès-verbaux et saisies Article 489.- 1. Les infractions pénales, visées à la présente Section, doivent être constatées par procès-verbal. 1. Les procès-verbaux relatifs à la constatation des infractions pénales, visées à la présente Section, sont établis: par les officiers de police judiciaire ; ou par dérogation aux dispositions du Code de Procédure Pénale, directement par les agents de l'Administration fiscale. 2. À peine de nullité du procès-verbal, les personnes, ayant établi les procès-verbaux, doivent avoir agi dans l'exercice de leurs fonctions et avoir pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction. 3. Les procès-verbaux doivent indiquer de manière précise : la nature de chaque infraction constatée ; les noms, qualités et signatures des personnes qui ont participé à la constatation des infractions ; le lieu, la date et l'heure auxquels ils ont été rédigés et achevés; la présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister; la signature de la personne en infraction ou, à défaut, la mention de son refus de signer le procès-verbal. 4. Une copie du procès-verbal est remise sur le champ à la personne en infraction. Si elle refuse d'en prendre copie, mention en est faite au procès-verbal. Une autre copie est transmise, sans délai, au Commissaire du gouvernement. 5. Les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales sont engagées devant le Tribunal compétent: à réception du procès-verbal visé au 5., à l'initiative du Commissaire du gouvernement. Ce dernier apprécie l'opportunité des poursuites et peut les engager même si aucune plainte n'a été déposée par l'Administration fiscale ; sur plainte de l'Administration fiscale, auquel cas le Commissaire du gouvernement est tenu d'engager les poursuites. 6.
Les plaintes peuvent être déposées par l'Administration fiscale dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction. 7. Si aucune poursuite n'est engagée à l'encontre de la personne en infraction à l'issue d'un délai de cinq << LE MONITEUR>> Spécia l N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 154 (5) ans qui court à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction, le procès-verbal est détruit dans un délai de six (6) mois sous le contrôle du Commissaire du gouvernement. 8. Lorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie d'objets ou de marchandises, le procèsverbal doit préciser: la date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ; la description des objets ou des marchandises, leur quantité et leur valeur ; la présence de la personne en infraction lors de la saisie des objets ou des marchandises ou la sommation qui lui a été faite d'y assister; le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou des marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande del' Administration ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ; l'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou les marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou des marchandises saisis n'a pas été versé ; la saisie des moyens de transport si elle a été pratiquée en garantie des sanctions encourues. Article 490.- 1. Les objets ou marchandises saisis, en application de l'article 489, ne peuvent pas être revendiqués par leurs propriétaires. 2. De même, leur prix, qu'il fasse ou non l'objet d'un dépôt en consignation, ne peut être réclamé par aucun créancier, même privilégié. 3. 'l'outet01s, les créanciers de la personne en infraction conservent leur droil de recours à l'ern.:UL1L1e de cette dernière. Celui-ci s'exerce selon les règles prévues par le CorlF. rlF. Pror.fü111re C:ivile devant: le Juge de Paix, lorsque le montant des droits poursuivis est inférieur ou égal à cent mille ( 100 000) Gourdes ; le Tribunal Civil lorsque le montant des droits poursuivis est strictement supérieur à cent mille ( 100 000) Gourdes. Article 491.- 1. Si le Tribunal compétent juge mal fondée la saisie effectuée lors de la constatation de l'infraction, il peut condamner l'Administration fiscale non seulement aux frais du procès et aux frais de garde mais encore à une indemnité représentant le préjudice que la saisie pratiquée a pu causer. 2. Lorsque l'Administration fiscale fait appel du jugement déclarant que la saisie n'est pas valable, les moyens de transport et tous les objets ou marchandises sujets à dépérissement ne sont remis au propriétaire qu'après fourniture d'une caution solvable et estimation de leur valeur. 2. Exercice de l'action publique Article 492. l. En cas de poursuites pour les délits visés à la présente Section, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales. 2. La personne qui fait l'objet de poursuites devant le tribunal compétent en matière pénale en est informée par citation. 3. La citation doit être délivrée dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction. 4. Toutefois, lorsque la personne est en état d'arrestation, la citation doit être délivrée dans le délai d' un (1) mois à partir de l'arrestation. 5. L'inobservation de ces délais entraine la nullité de la procédure. 6. Sur autorisation du Ministère public, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par l'Administration fiscale. Article 493.- l. Les procès-verbaux des agents de l'Administration fiscale font foi jusqu'à preuve contraire. 2. La personne, qui fait l'objet des poursuites, peut demander à apporter la preuve contraire des faits
Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 155 constatés dans le procès-verbal. Lorsque le Tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à trente (30) jours. 3. Lorsque la personne concernée veut faire entendre des témoins, elle en dépose la liste au secrétariatgreffe avec leurs nom, prénoms, professions et domiciles dans le délai de trois (3)jours francs à compter de l'audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé. Article 494.- Sauf dispositions contraires prévues au présent Livre, l'ensemble des dispositions du Code Pénal et du Code de Procédure Pénal s'appliquent de plein droit. CHAPITRES COMMISSION D'APPEL FISCAL ompétence de la ommission Article 495.- Lorsque, suite à une procédure de rectification contradictoire, le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, le contribuable concerné ou l'Administration fiscale peut saisir la Commission d' Appel Fiscal. S'ection Il. Saisine de la Commi sion d Appel Fiscal Article 496.- 1. Le cont1ibuable dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la réponse de l'Administration fiscale rejetant ses observations visée à l'article 435 pour saisir la Commission d' Appel Fiscal. Il doit, pour ce faire, adresser sa requête au secrétariat de la Commission selon les modalités prévues aux articles 298 et 299. Le secrétariat de la Commission doit en informer l'Administration fiscale à réception selon les modalités prévues aux articles 298 et 299. 2. L'Administration fiscale peut saisir la Commission d' Appel Fiscal dans le même délai et selon les mêmes modalités. Article 497.- La saisine de la Commission d' Appel Fiscal suspend l'action en recouvrement sauf en cas d'application de sanctions exclusives de la bonne foi du contribuable. Article 498.- l. Le Président de la Commission d' Appel Fiscal est choisi pour ses compétences en matière fiscale par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) parmi un magistrat des juridictions civiles. 2. La Commission d' Appel Fiscal comprend en outre: un membre désigné par le Ministre chargé de !'Économie et des Finances ; deux agents de l'Administration fiscale, ayant au moins le grade d'inspecteur, désignés par le Directeur Général de l'Administration fiscale ; deux membres désignés par le Président de la Chambre de commerce et d'industrie ; un membre désigné par le Président de l'ordre des experts comptables. 3. Les membres de la Commission d' Appel Fiscal sont désignés pour une période de trois (3) années non renouvelable. 4. Un agent de l'Administration fiscale, ayant au moins le grade d'inspecteur, remplit les fonctions de secrétaire de la Commission. Secti.on IV. Fon tionnemen de la CommL ion d' Appel Fiscal Article 499.- 1. La Commission d' Appel Fiscal siège au minimum une (1) fois par mois, sauf si elle n'est pas saisie. 2. Les membres de la Commission d' Appel Fiscal sont convoqués par le Secrétaire de la Commission au moins une (1) semaine avant la date prévue. 3. Doivent se faire remplacer par un représentant de la même appartenance: 4. les membres qui sont parties au dossier présenté devant la Commission d' Appel Fiscal ; les membres qui sont empêchés. Si une partie le demande, la Commission d' Appel Fiscal peut faire appel à un expert extérieur pour << LE MONITEUR >> Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 156 consultation. Ce dernier est choisi et rémunéré par la partie demanderesse. 5. En l'absence d'un de ses membres ou de son remplaçant, la Commission ne peut valablement siéger. 6. Le conti;buable peut se faire assister ou représenter par le conseil de son choix. 7.
Dans un délai de trente (30) jours à compter de la saisine de la Commission, la partie ayant saisi la Commission fail parvenir, selon les modalités prévues aux aiticles 298 et 299, son mémoire introductif au Secrétariat de la Commission qui le communique à la partie défenderesse. La partie défenderesse dispose d'un délai de trente (30) jours, à compter de la réception de ce mémoire introductif, pour faire parvenir son mémoire en défense selon les modalités prévues aux articles 298 et 299. L'absence de communication des mémoires, dans les délais impartis, vaut désistement de la partie en défaut. Section V_ Avi de la Commission d'Appel Fiscal Article 500.- 1. Après l'étude des mémoires des parties, la Commission leur communique une date d'audience. Lors de cette dernière, la Commission, après avoir entendu à huis clos et de façon contradictoire le contribuable et l'Administration fiscale, émet un avis écrit et motivé sur le bien-fondé des impositions. 2. L'avis, signé par le Président de la Commission, est notifié aux pa1ties par le Secrétaire de la Commission selon les modalités prévues aux articles 298 et 299. Article 501.- 1. La partie, qui ne suit pas l'avis de la Commission d'Appel Fiscal, supporte la charge de la preuve si le litige est porté ultérieurement devant le juge de l'impôt. 2. Le contribuable, qui a bénéficié d'un avis favorable de la Commission non suivi par l'Administration fiscale, doit nénnmoins introduire une réclamation préalable, conformément aux dispositions de l'article 502, devant l'Administration fiscale avant de saisir le juge de l'impôt en application de l'article 516. Dans cette hypothèse, par dérogation aux dispositions prévues au 6. de l'article 509, le sursis de paiement est de droit pour le contribuable dès lors que la réclamation porte sur un montant de droits inférieur ou égal à un million (1 000 000) de Gourdes. Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR >> 157 0 lli'ENTCEUX D.E L ASSIE'll'rt'E CHAPITRE 1 RÉCLAMATION PRÉALABLE DEVANT L'ADMINISTRATION Section f. lntroduction de la réclamation Article 502.- 1. Le contribuable, qui conteste tout ou partie d'un impôt, d'un droit ou d'une taxe le concernant, doit déposer, selon les modalités prévues aux articles 298 et 299, une réclamation préalable: 2. au service des impôts à l'origine de l'imposition du contribuable; ou à la Direction à laquelle il est rattaché s'agissant d'un contribuable qui dépend de: la Direction des Moyens Contribuables (DMC) ; la Direction des Grands Contribuables (DGC); la Direction des Organismes et des Entreprises Exonérés (DOEE) ; toute autre Direction légalement habilitée. Cette réclamation est adressée à l'attention du Directeur Général de l'Administration fiscale. 3. Lorsque la réclamation fait suite à une rectification ou à une taxation d'office, elle permet de contester non seulement les impôts, droits ou taxes redressés mais également tous ceux qui sont visés par l'avis d'examen ou de vérification. 4. Le contribuable peut également présenter une réclamation pour obtenir la réparation d'erreurs commises par l'Administration fiscale dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un crédit de Taxe sur le Chiffre d' Affaires (TCA) au titre d'une période donnée, même lorsqu'elles n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. 5. Le contribuable ne peut saisir les tribunaux qu'en cas de rejet total ou partiel de sa réclamation par l'Administration fiscale. 6. La réclamation peut également être formulée verbalement auprès du service des impôts compétent. Dans ce cas, elle doit être consignée par écrit sur papier libre par le service des impôts concerné et être datée par ce dernier. Elle doit être signée par le contribuable. Si le contribuable ne sait pas écrire, son empreinte digitale est apposée à l'encre sur le document. Une copie de cette réclamation est remise à l'intéressé.
Article 503.- 1. Si la réclamation est adressée par erreur à un service des impôts ou à une direction non compétent, ce dernier doit la transmettre au service de l'assiette ou à la direction compétent et en informer le demandeur. 2. Dans cette hypothèse, la date d'enregistrement de la réclamation est celle de sa réception par le premier service. Section II. Délai de la réclamation Article 504.- 1. Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts, droits, taxes ou redevances doivent être présentées à l'administration au plus tard le 30 septembre de la deuxième année suivant celle: 2. du versement de l'impôt lorsque cet impôt, ce droit, cette taxe ou cette redevance n'a pas donné lieu à la notification d'un Avis de Mise en Recouvrement; de la notification d'un Avis de Mise en Recouvrement; de la notification de la proposition de rectification ou de la notification de taxation d'office; de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation. Pour être recevables, les réclamations doivent: dans le cas d'une lettre remise contre décharge: être remises contre décharge au plus tard le jour << LE MONITEUR>> pécial N° 48-A - Mercredi 30 eptembrc 2026 158 de l'expiration du délai ; dans le cas d'une lettre envoyée par lettre recommandée ou par courrier express : être postées au plus tard le jour de l'expiration du délai, le cachet de la poste faisant foi ; dans le cas d'une réclamation envoyée par courriel: être envoyées au plus tard le jour de l'expiration du délai. Section ru. Forme et contenu de la réclamation Article 505.- Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité: mentionner l'imposition contestée ; contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie; porter la signature manuscrite de son auteur. Si elle est envoyée par courriel, la réclamation jointe au courriel sous format dématérialisé doit comporter la signature manuscrite de son auteur ; être accompagnée de la copie du justificatif du paiement de l'imposition contestée, sauf si: 1. le contribuable bénéficie du sursis de paiement, auquel cas la réclamation doit être accompagnée du document justifiant de l'octroi du sursis de paiement; 11. la réclamation vise à obtenir la réparation d •erreurs commises par l'Administration fiscale dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un crédit de Taxe sur le Chiffre d' Affaires (TCA) déductible au titre d'une période donnée qui n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire ; pour les impôts versés sans établissement préalable d'un Avis de Mise en Recouvrement ou perçus par voie de retenue à la source, être accompagnée d'une pièce justifiant: la date du versement ; 11. l'établissement payeur; 111. le montant du versement ou de la retenue à la source ; pour les impôts ayant donné lieu à la notification d'un Avis de Mise en Recouvrement, être accompagnée d'une copie del' Avis de Mise en Recouvrement; pour les impôts rectifiés: 1. une copie de la proposition de rectification initiale et définitive après la réception des observations du contribuable ; ou 11. une copie de la notification de taxation d'office. Article 506.- 1. Lorsque la réclamation n'est pas signée par le contribuable lui-même mais par un mandataire, celui-ci doit justifier d'un mandat régulier. 2. Ce mandat doit, à peine de nullité de la réclamation, être produit en même temps que la réclamation. 3. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat: 4. des avocats inscrits au barreau ; du gérant en exercice d'une société ; du président-directeur général d'une société; des personnes solidairement responsables avec le contribuable des impositions établies à son des personnes recherchées en paiement en exécution d'un engagement de caution souscrit auprès de l'Administration fiscale. En outre, les officiers publics et ministériels peuvent réclamer contre les droits suivants qu'ils doivent acquitter lorsqu'ils soumettent les actes de leur Ministère à la formalité:
les droits d'enregistrement; Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 159 la retenue à la source au titre des plus-values immobilières visée aux articles 109 à 111. Article 507.- l. Lorsqu'une réclamation est incomplète, l'Administration fiscale peut s'adresser à son auteur selon les modalités prévues aux articles 298 et 299 afin de l'inviter à la régulariser dans un délai de trente (30) jours. Ce délai commence à courir à compter de la réception du message de 1' Administration fiscale, telle que définie à l'article 298. 2. Section I . Lorsqu'une réclamation n'est pas recevable, l'intéressé peut introduire une nouvelle réclamation relative à la même imposition dans le délai de réclamation. barge de la prcL1ve Article 508.- 1. La preuve de l'exagération de l'imposition incombe au contribuable: lorsque l'imposition a été établie conformément aux bases d'imposition indiquées dans la déclaration du contribuable ; lorsque l'imposition a été établie conformément aux bases d'imposition indiquées dans les actes que le contribuable a présenté à l'enregistrement; en application des 4. et 5. de l'article 435 : lorsque la base d'imposition a été modifiée suivant la procédure de rectification contradictoire et que le contribuable a accepté cette proposition de rectification ou s'est abstenu de répondre dans le délai légal à cette proposition de rectification ; en cas de taxation d'office en application des articles 444 et 445. Toutefois, l'Administration fiscale est tenue de justifier que la procédure employée était bien applicable et que celle-ci a été régulièrement mise en œuvre ; lorsque l'imposition a été établie de manière forfaitaire d'après les signes extérieurs de richesse en application des articles 402 et 403 ; lorsque, en application des articles 468 et 469, le contribuable soutient que l'imposition a été établie en méconnaissance de la doctrine administrative fiscale en vigueur ou d'un rescrit; en cas d'avis défavorable de la Commission d' Appel Fiscal, conformément aux dispositions de l'article 501. 2. Dans tous les autres cas, la charge de la preuve incombe à l'Administration fiscale. 3. En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable, il incombe à l'Administration fiscale de prouver, selon les cas : le manquement délibéré du contribuable sur le fondement de l'article 472; les manœuvres frauduleuses sur le fondement de l'article 472; l'abus de droit sur le fondement des articles 446 à 449 et 472; la dissimulation d'une partie du prix sur le fondement de l'article 472; la fraude à la Taxe sur le Chiffre d' Affaires (TCA) en cas d'absence de facture conforme sur le fondement de l'article 473 ; l'émission d'une facture de complaisance sur le fondement de l'article 480; l'émission d'une facture portant sur une identité fictive sur le fondement de l'article 480; l'émission ou la fabrication d'une facture portant sur une opération fictive sur le fondement de l'article 480 ; la fabrication, délivrance, obtention ou l'utilisation irrégulière de documents ouvrant droit à des avantages fiscaux sur le fondement de l'article 482; la conception, la délivrance ou l'utilisation de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse frauduleux sur le fondement de l'article 483. << LE MONITEUR>> pécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 160 aiement A. Généralités Article 509.- 1. Le contribuable, qui conteste par voie ùe réclamation le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge, doil acquitter l'intégralité des droits et pénalités dans le délai légal. 2. Toutefois, il peul demander expressément, dans sa réclamation, à surseoir au paiement de la partie contestée de ses impositions et des pénalités y afférentes. Il doit indiquer, dans sa réclamation, le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit. 3.
Dès la présentation de cette demande, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues sous réserve que le sursis de paiement soit octroyé par le Comptable Public compétent. 4. La suspension court jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'Administration fiscale, soit suite à un atTêt de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif(CSCCA). 5. L'effet suspensif s'étend aux codébiteurs solidaires même s'ils n'ont pas eux-mêmes introduit de demande de sursis. 6. Lorsque la réclamation porte sur un montant de droits inférieur ou égal à cent mille ( 100 000) Gourdes, le sursis est de droit. 7. La demande de sursis de paiement ne peut être formulée qu'une seule fois pour une même créance. B. Constitution de garanties ou prises de mesures conservatoires Article 510.- l. Lorsque la réclamation porte sur un montant de droits supérieur à cent mille ( 100 000) Gourdes, le contribuable ne peut bénéficier du sursis de paiement que s'il constitue des garanties portant snr le: montant des droits contestés. 2. Les garanties doivent être proposées par le contribuable dans la demande de sursis de paiement. 3. Ces garanties peuvent être constituées par: un versement de consignation ; la présentation d'une caution bancaire; s' agissant d'une entreprise: une caution hypothécaire du dirigeant ou des associés; des affectations hypothécaires d'immeubles appartenant en pleine propriété au propriétaire. 4. Le Comptable Public doit se prononcer sur les garanties offertes par le contribuable dans un délai de quinze (15) jours à compter du dépôt de l'offre de garanties du contribuable. Cette décision doit être notifiée au contribuable selon les modalités prévues à l'article 314. Le défaut de réponse vaut décision d'acceptation de la garantie proposée. 5. Lorsque la constitution des garanties relève du réclamant, celui-ci dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la réponse du Comptable Public pour les constituer effectivement et fournir au Comptable Public les pièces qui en attestent. 6. Si les garanties offertes sont estimées insuffisantes ou à défaut de constitution de garanties, le Comptable Public peut accorder le sursis de paiement sous réserve de constituer une hypothèque légale ou de procéder à une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels et incorporels du contribuable. Article 511.- l. En cas de dépréciation ou d'insuffisance révélée des garanties constituées, le Comptable Public peut, à tout moment, exiger du contribuable, selon les modalités prévues à l'article 314, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de la somme contestée. 2. Si le contribuable ne satisfait pas à cette demande dans un délai de trente (30) jours, le Comptable Public peut : être autorisé à faire procéder au blocage des comptes bancaires du contribuable ; faire saisir par voie de référé le Doyen du Tribunal de Première Instance afin de pouvoir procéder Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 161 à toute mesure conservatoire utile à la sauvegarde des intérêts du Trésor. Il s'agit, notamment, des saisies conservatoires, des avis à tiers détenteurs à titre conservatoire et des hypothèques judiciaires. Article 512.- Le contribuable peut être admis par le Comptable Public à remplacer à tout moment la garantie qu'il a constituée par une autre garantie d'une valeur au moins égale. Section VI. Décision de l'Administration fiscale Article 513.- 1. Le Directeur Général de l'Administration fiscale ou son représentant doit statuer sur la réclamation dans un délai de six (6) mois qui court à compter de la date de présentation. 2. L'Administration fiscale peut, toutefois, aviser le contribuable par écrit, selon les modalités prévues aux articles 298 et 299, avant l'expiration de ce délai qu'un délai complémentaire de trois (3) mois est nécessaire pour statuer. 3.
L'Administration fiscale doit notifier sa décision selon les modalités prévues aux articles 298 et 299. 4. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit: 5. être motivée ; comporter la mention des voies et délais de recours. L'Administration fiscale est considérée comme ayant implicitement rejeté la réclamation lorsqu'elle n'a pas statué sur la réclamation dans le délai de six (6) mois ou dans le délai complémentaire de trois (3) mois. Par dérogation au 4., la décision de rejet implicite n'a pas à être motivée ni à comporter la mention des voies et délais de recours. Section VII. Compensation Article 514.- Lorsqu'un contribuable conteste tout ou partie d'un impôt, d'un droit, d'une taxe ou d'une redevance le concernant par voie de réclamation, l'Administration fiscale peut, à tout moment de la procédure, effectuer des compensations entre les dégrèvements reconnus justifiés et les omissions ou insuffisances de toute nature pour une même période d'imposition dans la limite de l'imposition contestée. Sedion vm. Sub litution de base légale Article 515.- À tout moment de la procédure, l'Administration fiscale peut, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, procéder à une substitution de base légale, c'est-à-dire se fonder sur un motif de droit différent de celui qu'elle avait initialement invoqué. CHAPITRE 2 VOIES DE RECOURS DEVANT LES TRIBUNAUX ection L Ptocédw·e devant la Cour upérieure des Comptes et dn Conteutieu dministratif A. Saisine de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif Article 516.- 1. Un contribuable peut, à peine de forclusion, saisir la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif : 2. 3. si la décision rendue par l'Administration fiscale sur sa réclamation ne lui donne pas entièrement satisfaction ; en cas de rejet implicite de la part del' Administration fiscale lorsque cette dernière n'a pas statué sur cette réclamation dans le délai prévu à l'article 513. Le contribuable dispose d'un délai de soixante (60) jours pour saisir la Cour. Ce délai court: à compter de la réception de la notification de la décision de l'Administration fiscale portant rejet total ou partiel de la réclamation introduite par le contribuable ; en l'absence de décision del' Administration fiscale, à l'expiration du délai prévu à l'article 513. L'Administration fiscale peut soumettre d'office à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier selon les << LE MONITEUR>> Spécial N° 48-A - Mercredi 30 eptembre 2026 162 modalités prévues aux articles 298 et 299. Article 517.- 1. La requête est établie sous la forme d'une lettre simple adressée au greffe de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif. 2. La requête peut être introduite directement par le requérant ou par l'avocat inscrit au harreau qui le représente. 3. À peine d'irrecevabilité, la requête doit: contenir l'exposé des faits, les moyens et les conclusions du requérant; être signée par le requérant en personne ou son avocat ; être accompagnée : 1. d'une copie de la décision del' Administration fiscale sur la réclamation du contribuable; 11. en cas de l'absence de décision de l'Administration fiscale dans le délai prévu à l'article 513, de la preuve et de la date de la présentation de la réclamation auprès de cette dernière. B. Procédure devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif Article 518.- 1. La procédure est écrite. 2. L'Administration fiscale établit un mémoire en défense auquel le requérant peut répondre par un mémoire en réplique. 3. Chaque mémoire est adressé au greffe de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif. 4. Les requêtes, mémoires, pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception par le greffe, communiqués à chaque partie.
Article 519. l. L'Administration fiscale dispose d'un délai de six (6) mois à compter de la date de présentation de l'instance pour produire son mémoire en défense. 2. Lorsque l'Administration fiscale n'a pas, à l'expiration du délai de six (6) mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le Président de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois (3) mois. 3. En outre, le Président de la Cour peut imposer des délais aux parties, notamment pour la fourniture de tout document ou explication complémentaire qu'il estime utile pour le jugement du litige. 4. Lorsque le demandeur n'observe pas les délais susvisés, il est réputé s'être désisté. 5. Lorsque la partie défenderesse ne respecte pas les délais susvisés, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours. Article 520.- 1. Le requérant doit être averti du jour où l'affaire sera présentée à l'audience. Il peut présenter en personne ou par son avocat des observations et explications orales devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.L'Administration fiscale peut présenter de la même manière des observations et explications orales le jour de l'audience. 2. L' Arrêt rendu par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est notifié au contribuable et à l'Administration fiscale par le greffe de la Cour. En ce qui concerne l'Administration fiscale, l' Arrêt doit être notifié au Directeur Général de 1' Administration fiscale. Article 521.- Les dispositions du Code de Procédure Civile sont applicables aux affaires portées devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent Chapitre. Article 522.- 1. Le requérant ne peut pas contester d'autres impositions que celles qui étaient visées dans sa réclamation, ni demander un dégrèvement supérieur à celui sollicité dans sa réclamation. 2. En revanche, le requérant peut présenter tout moyen nouveau à tout moment de la procédure jusqu'à la clôture de l'instruction. 3. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction. Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 163 Article 523.- l. Lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, la juridiction saisie peut prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. 2. Lorsqu'une erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi, la juridiction saisie prononce la décharge de l'ensemble des droits en principal, intérêts de retard, majorations et amendes. Section U. Pourvoi en Cassation Article 524.- Conformément à l'article 200.2 de la Constitution de la République d'Haïti, l'arrêt de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif peut être déféré à la Cour de Cassation. CHAPITRE3 RECOURS GRACIEUX Section I. Généralités Article 525.- 1. Constitue un recours gracieux toute demande qui tend à obtenir : la remise ou la modération d'impositions en principal régulièrement établies ainsi que des pénalités, intérêts de retard et des frais de poursuite visés à 1' article 333 y associés sans faire état de motifs relatifs à leur bien-fondé ; une transaction en vue de l'abandon total ou partiel des pénalités fiscales appliquées. 2. Le terme de « remise » est employé lorsque l'abandon consenti par l'Administration fiscale porte sur la totalité des droits au principal et des pénalités, intérêts de retard et frais de poursuite y associés. 3. Le terme de « modération» est employé lorsque l'abandon consenti par l'Administration porte sur une partie des droits au principal et des pénalités, intérêts de retard et frais de poursuite y associés. 4.
Le terme de « transaction » est employé lorsque l'abandon total ou partiel des pénalités fiscales est consenti dans le cadre d'un contrat écrit par lequel le contribuable renonce à tout contentieux futur concernant les droits et les pénalités qu'il vise. 5. L'Administration fiscale peut également décharger, dans les mêmes conditions, les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers. 6. Le recours gracieux peut être exercé à condition : qu'aucune plainte pour infraction pénale n'ait été déposée par l'Administration fiscale ; b. que la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif n' ait pas rendu d' Arrêt définitif sur le litige en cours. Article 526.- 1. Le recours gracieux est déposé selon les modalités prévues aux articles 298 et 299 auprès du service des impôts à l'origine de l'imposition du contribuable. Ce recours est adressé à l'attention du Directeur Général de l' Administration fiscale. 2. Le recours gracieux n'est soumis à aucune condition de délai . 3. Le recours gracieux doit: contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition concernée ; le cas échéant, être accompagné d'une copie de l'autorisation de paiement ou del' Avis de Mise en Recouvrement. Article 527. 1. La décision portant sur le recours gracieux appartient: au Directeur Général de l'Administration fiscale dans la limite maximum de dix millions ( 10 000 000) de Gourdes ; au Ministre chargé de !'Économie et des Finances au-delà de dix millions (10 000 000) de Gourdes. << LE MONITEUR>> 'pécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 164 2. Lorsque l'autorité administrative n'a pas statué sur une demande gracieuse dans un délai de deux (2) mois, elle est réputée avoir rejeté celle-ci. Section II. Demande de remise ou rnodé1·ation Article 528.- 1. En sus des conditions prévues à l'article 526, la demande de remise ou modération doit expliquer et justifier les misons pour lesquelles l'intéressé est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence. 2. Aucune remise ou modération ne peut être accordée en ce qui concerne: les impôts indirects et taxes assimilées visés au Titre II. de la Deuxième Partie du Code Général des Impôts; les droits de timbre, les droits d'enregistrement et droits assimilés visés au Titre III. de la Deuxième Partie du Code Général des Impôts ; les redevances et paiements assimilés visés au Titre IV. de la Deuxième Partie du Code Général des Impôts; les retenues à la source prévues au Code Général des Impôts ; la Contribution au Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités Territoriales (CFGDCT) visée aux articles 266 et 267. Article 529.- 1. La décision portant remise ou modération est un abandon pur et simple consenti par l'Administration fiscale portant sur tout ou partie de la créance, des frais de poursuite ou des intérêts moratoires. 2. L'abandon consenti par l'Administration fiscale peut être conditionnel auquel cas les conditions de l'abandon doivent être précisées dans la décision. 3. L'exécution de la décision est: 4. immédiate lorsque l'abandon est inconditionnel; suspendue jusqu'à la réalisation des conditions auxquelles l'abandon est subordonné dans le cas contraire. La décision doit être notifiée au contribuable ainsi qu'aux tiers tenus au paiement des impositions selon les modalités prévues aux articles 298 et 299. ection 111. Demande de transaction Article 530.- l. La transaction est un contrat écrit conclu entre l'Administration fiscale et le contribuable, qui porte: 2. atténuation des pénalités qu'il vise; et renonciation par le contribuable à tout contentieux futur concernant les droits et les pénalités en faisant l'objet. La transaction n'est pas possible en ce qui concerne :
l'amende prévue par l'article 371 en cas de refus de communication des documents ou renseignements demandés par l'Administration fiscale dans l'exercice de son droit de communication, de l'absence de tenue de ces documents, de la destruction de ceux-ci ou pour tout comportement faisant obstacle à la communication ; les amendes fiscales pour un montant fixe prévues à la Section II du Chapitre 7 de la Quatrième Partie du présent Livre ; les sanctions accessoires en cas de défaut ou de retard de paiement prévues aux articles 477 et 478; 3. Suite à une demande de recours gracieux du contribuable, tendant à obtenir une transaction en vue de l'abandon total ou partiel des pénalités fiscales appliquées, sur le fondement des articles 525 à 527, l'Administration fiscale peut communiquer au contribuable une proposition de transaction selon les modalités prévues aux articles 298 et 299. 4. La proposition de transaction doit : Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 5. 165 rappeler le montant de l'impôt et des pénalités encourues; indiquer le montant des pénalités qui seront réclamées au contribuable s'il accepte la proposition; le cas échéant, indiquer les conditions suspensives tenant, notamment, à la régularisation des obligations déclaratives ou au respect des délais de paiement, auxquelles est soumise la transaction. Le contribuable dispose d'un délai de trente (30) jours à partir de la réception de la proposition pour: faire connaître son acceptation ou son refus selon les modalités prévues aux articles 298 et 299. L'absence de réponse du contribuable vaut refus ; présenter une révision de la proposition de transaction à condition que le contribuable apporte des éléments nouveaux sur le fond de l'affaire: 1. l'Administration fiscale dispose alors d'un délai de quinze (15) jours pour accepter totalement ou partiellement la contre proposition du contribuable ou rejeter cette dernière; si l'Administration fiscale accepte totalement ou partiellement la contre proposition du contribuable, ce dernier dispose d'un nouveau délai de quinze (15) jours pour présenter son acceptation ou son refus. Le contribuable ne peut plus formuler de contre proposition. Son absence de réponse vaut refus. 6. La transaction approuvée par les deux parties et exécutée comme telle par le contribuable est définitive tant en ce qui concerne les droits que les pénalités et fait obstacle à toute introduction ou reprise d'une procédure contentieuse. 7. Si la transaction n'est pas exécutée ou est exécutée partiellement par ce contribuable, elle est réputée n'avoir jamais existé et ce dernier est redevable de l'ensemble des pénalités ayant fait l'objet de cette dernière. CHAPITRE 4 DÉGRÈVEMENTS D'OFFICE Article 531.- 1. L'Administration fiscale a la possibilité de rectifier par voie de dégrèvement d'office les erreurs commises au préjudice des contribuables. 2. 3. Cette faculté de dégrèvement d'office peut être exercée jusqu'au 30 septembre de la deuxième (2ème) année suivant : celle de l'expiration du délai de réclamation ; ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle de la notification de la décision juridictionnelle. La décision de dégrèvement d'office appartient: au Directeur Général de l'Administration fiscale dans la limite maximum de dix millions (10 000 000) de Gourdes ; au Ministre chargé de ['Économie et des Finances au-delà de dix millions (10 000 000) de Gourdes. CHAPITRES CONSÉQUENCES DES DÉCISIONS PRISES SUR LES RÉCLAMATIONS ET DES DÉCISIONS DES TRIBUNAUX Section I. Généralités Article 532.- Le contribuable, qui obtient un dégrèvement, suite à une décision de l'Administration fiscale ou à un Arrêt de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, ne peut prétendre à des dommages et intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus à l'article 533. << LE MONITEUR>> Spécial N° 48-A - Mercredi 30 eptembre 2026 166
ection Il. Intérêts moratoires A. Versement d'intérêts moratoires au contribuable Article 533.- l. A droit à des intérêts moratoires le contribuable qui obtient un dégrèvement total ou partiel prononcé par l'Administration fiscale à la suite d'une réclamation ou d'un Arrêt rendu par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, sous réserve que ce dégrèvement porte sur des sommes déjà perçues par l'Administration fiscale. 2. Ces intérêts moratoires sont liquidés au taux de l'intérêt de retard, visé à l'article 470, sur la totalité des sommes remboursées. 3. Ils courent depuis le mois qui suit le paiement de l'impôtjusqu'à la fin du mois du remboursement ou bien, si le dégrèvement est affecté à l'apurement d'autres impôts, jusqu'à la fin du mois de l'exigibilité de ces impôts. 4. Les intérêts moratoires sont payés d'office et produisent eux-mêmes des intérêts de retard s'ils sont versés tardivement. 5. Les intérêts moratoires ne sont pas dus lorsque le remboursement est accordé à titre gracieux ou fait suite à un dégrèvement prononcé d'office par l'Administration fiscale. B. Paiement d'intérêts moratoires par le contribuable Article 534. 1. Le contribuable, qui conteste une cotisation établie à la suite d'une rectification ou d'une taxation d'office contre laquelle il avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, doit payer des intérêts moratoires à l'État si la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif rejette totalement ou partiellement sa demande ou s'il se désiste de sa contestation. 2. Ces intérêts moratoires sont liquidés au taux de l'intérêt de retard, visé à l'article 470, sur la totalité du montant maintenu à la charge du contribuable. 3. Ce montant s'entend de la cotisation elle-même et des pénalités d'assiette y afférentes. 4. Toutefois, ces intérêts moratoires ne sont pas dus sur les cotisations ou fractions de cotisations soumises à l'intérêt de retard. Ils courent depuis le mois qui suit la date limite de paiement de l'impôt jusqu'à la fin du mois du paiement effectif de l'impôt. Section Ill . Re titution des garanties Article 535. l. Le contribuable, qui obtient un dégrèvement total ou partiel, suite à une décision de l'Administration fiscale ou d'un Arrêt de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, doit se voir restituer les garanties qu'il a constituées au profit du Trésor dans un délai de trente (30) jours à compter de la décision de l'Administration fiscale ou de l' Arrêt de la Cour. 2. A défaut, il est éligible au versement des intérêts moratoires prévus à l'article 533 qui doivent être payés d'office. Article 536. l. Le contribuable, qui obtient un dégrèvement total ou partiel, suite à une décision del' Administration fiscale ou d'un an-êt de la Cour Supé1ieure des Comptes et du Contentieux Administratif, peut demander au Directeur Général de l'Administration fiscale le remboursement des frais qu'il a exposés pour constituer des garanties au profit du Trésor. 2. Peuvent faire l'objet d'un remboursement les frais de timbre, les frais bancaires et, le cas échéant, !es frais de magasinage. 3. La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un (1) an à compter de la notification de la décision de l'Administration fiscale ou de I' Arrêt de la Cour. 4. Les frais sont remboursés en totalité si le contribuable a obtenu la décharge totale des impositions contestées. 5. En cas de décharge partielle, les frais sont remboursés au prorata du dégrèvement. Spéc ial N° 48-A - Mercredi 30 S ptembre 2026 << LE MONITEUR >> 167
lXIÈME PARTIE': INTERDl TIO Article 537.- 1. En dehors des cas limitativement et expressément prévus par la loi, aucune personne représentant une autorité ou une administration publique, ou employée directement ou indirectement par cette dernière, ne peut accorder de remise ou modération des impôts, droits, taxes, redevances, retenues à la source, amendes et pénalités, ni en suspendre le recouvrement. 2. Le contrevenant est personnellement responsable du versement des sommes concernées, sans préjudice des sanctions administratives, fiscales et pénales éventuellement applicables. Article 538.- 1. Toute disposition contractuelle, prévoyant l'exonération, la suspension ou la réduction d'impôts, de droits, de taxes, de redevances, de retenues à la source, d'amendes et de pénalités en contradiction avec les dispositions du Code fiscale, est nulle et de nul effet, sans préjudice des sanctions administratives, fiscales et pénales dont pourraient être passibles les parties au contrat. 2. Le présent article s'applique aux contrats signés avec une autorité, une administration publique ou une personne morale de droit public ou entre des personnes physiques ou morales de droit privé . .EPTIÈMEPA.RTlE: FORCE PUBLIQUE Article 539.- Les autorités civiles et militaires doivent prêter aide, assistance et protection aux agents del' Administration fiscale dans l'exercice de leurs fonctions. 168 << LE MONITEUR >> Spé ial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 CONCLUSION: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 169 PREMIÈRE PARTIE: DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 540.- Le présent Décret entre en vigueur au 1er octobre 2026. Les modalités de sa mise en application seront définies par décisions du Ministre chargé de ]'Économie et des Finances. DEUXIÈME PARTIE: DISPOSITIONS FINALES Article 541.- Tous les impôts, droits, taxes ou redevances, qui n'ont pas été reconduits dans le présent Code fiscal, sont abrogés. Article 542.- Toute procédure fiscale relative au paiement, au recouvrement, au contrôle et au contentieux du recouvrement et de l'assiette des impôts, droits, taxes ou redevances de toutes natures, qui n'a pas été reconduite dans le présent Code fiscal, est abrogée. Article 543.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires. Il sera publié et exécuté à la diligence du Ministre chargé de ['Économie et des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 2026 An 223e de! 'Indépendance. Le Premier Ministre Alix Didier FILS-AIMÉ Le Ministre de !'Économie et des Finances OLLIN La Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Sandra ~ Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Pr. Patrick PÉLISSIER Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes Le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications Paul Antoine BIEN-AIME Pr. Joseph Almathe PIERRE LOUIS Le Ministre de la Défense Mario ANDRESOL << LE MONITEUR >> p 'ciaJ N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 170 Le Ministre del' Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural Marcelin AUB Le Ministre de la Santé Publique et de la Population Pr. Ben,·anJJ;_ Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail Marc Elie NELSON Le Ministre de l'Environnement Valery FlLS AIME Le Ministre de la Culture et de la Communication Emmanuel MENARD La Ministre de la Condition Féminine et des Droits de la Femme Pédrica A l ~ Le Ministre du Commerce et de !'Industrie James MONAZARD Le Ministre du Tourisme La Ministre des Haïtiens vivant à l'étranger La Ministre de la Jeunesse, des Sports et del' Action Civique téphoni MITH J. E. Kathia VERDIER Pytha~S Le Ministre de !'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle Pr. Vijonet DEMERO
Spécial N° 48-A - Mercredi 30 eptembre 2026 << LE MONITEUR >> 171 Tt\BLES DES MATIÈRES LIVRE I : CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS ................................................................................................................. 6 PREMIÈRE PARTIE: PRÉALABLES ...................... ......................... ... .. .. ................................... ................................. 7 TITRE I. PRÉALABLE COMMUN À L'ENSEMBLE DES CONTRIBUABLES .................................................... 7 CIIAPITRE UNIQUE : MATRICULE FISCAL ..... ............. .................. ... ...... ............. ... .. ................... ... .... ................... 7 TITRE II. PRÉALABLES APPLICABLES AUX CONTRIBUABLES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE NON-SALARIÉE .. ......... .. .... ............................................... 10 SOUS-TITRE I. PRÉALABLES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES CONTRIBUABLES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE NON-SALARIÉE ...... .. ...... ... ............................ ........ ...... ..... 10 CHAPITRE UNIQUE : PA TENTE ................................................................................................................... ............ 10 Section I. Répartition des recettes ........................................................................................ ................................... 10 Section II. Champ d'application ............... ..... .. ... .......... .. ... ...... ... ... .......... ...... .... ........ ..... .......................... ............... 11 A. Personnes imposables .............................................................................................................. ............................... 11 B. Personnes exonérées ........................................ .. .. ................................................................................................... 11 Section III. Montant du droit fixe et assiette et taux du droit proportionnel.. .. ........ .. ........................... ............ . 11 A. Règle générale ........................................................... ... ....................................... ................................................... 11 B. Répartition des bases d'imposition entre établissements ................. ...... ................................................................ 12 C. Montant du droit fixe .. ...................................................................................... .. .................................................... 12 D. Réduction du montant de la patente en cas de début d'activité, de création d'établissement, de changement d' exploi tant ou de transfert d'établissement dans une autre Commune en cours d'année ................ 13 E. Patente pour les organismes à but non lucratif ....................................................................................................... 13 F. Patente des artisans ................................. .......................... ...................................................................................... 13 Section IV. Exigibilité de la patente ...................... ......................................................................... .......................... 13 Section V. Établissement de la patente ................................................................... .... .... .. .............. ....................... .. 13
A. Déclaration et paiement de la patente ........................................... ......................................................................... 13 B. Certificat de patente .............................................. .... .... .. .... .. ............................. ..... ................ .... .. ....... ................... 14 SOUS-TITRE II. PRÉALABLES ÉGALEMENT APPLICABLES AUX CONTRIBUABLES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE ................................................................... ............. ...................... 15 CIIAPITRE UNIQUE : DROIT DE LICENCE .............................. .. ........................................ ................................... 15 Section I. Définition .................................................................... .. ................ ...... .. ................ .................. .... .. ............. 15 Section II. Personnes imposables ......................... .... .. ........ ........................................................... ........................... 15 Section III. Droits de licence ....................................... ............................................................................................. 16 A. Montant des droits de licence ....... ................................................................................................................. ......... 16 B. Modalités de perception des droits de licence ................................... ................... .................................................. 17 DEUXIÈME PARTIE: IMPÔTS D'ÉTAT ................................................ ...... ............................................................ 18 TITRE 1: IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES ........... ....... .. ....... ........... .. ........................ .............. ...... .. .. . 18 172 << LE MONITEUR>> Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026
SOUS-TITRE I. IMPÔT SUR LE REVENU ................................................................................................................. 18 CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'IMPÔT SUR LE REVENU ..................... 18 CHAPITRE 2: IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ...................... ................................. 18 Section I. Personnes imposables .. ............ .............................................. .. ......... ................ ...... .. ............................... 18 A. Définition des personnes imposables ..... ... .. ..... ........ .. .. ... .............. ............... .......................... ................................ 18 B. Personnes exonérées ...................................................... .......... .............................................. ................................. 19 Section II. Revenus imposables .......................................................................................................................... ...... 19 A. Définition du revenu imposable ............................................................................................................................. 19 B. Détermination du revenu global ................................ ............................................................................................. 19 C. Revenus exonérés .............................................. .. .. .................................................................................................20 Section III. Catégories de revenus .................... ................................ .............................................................. .. .... .. .20 A. Revenus fonciers ................................ .. ..................... ................... ........................ ............................................... ...20 1. Définition .............................................. ......................... .......................................................................................20 2. Détermination de la base d'imposition ................... .. .... .. .... .......... ................................................................-.........20 3. Modalités d'imposition ......................................................................... ............................................ ........... ...... .....21 B. Bénéfices industriels et commerciaux ........ ................................................................................ ..... ................... .... 21 1. Définition ............................................................................................................................................... ............... 21 2. Impôt sur le revenu sur la base f01faitaire: régime simplifié pour les petites entreprises ........................ .............. 23 i. champ d'application .................................... ............................................................................................................. 23 ii. Détermination de la base d'imposition ...................... ....................... ...................................................................... 23 iii. Modalités d'imposition ....................................... .......................................... .................................................. ....... 23 iv. Obligations .............................. ......... ................... ......... ... ............. .. ................................................ ........................ 24 3. Impôt sur la base du bénéfice réel accusé par les états financiers ................................................... ........................ 24 i. Champ d'application .............................................................. ........ .. ........................................................................ 24 ii. Détermination de la base d'imposition ..............................................................
..................................................... 24 iii. Modalités d'imposition ........ ... ...... ......................................... ................................................................................ 28 i v. Acompte provisionnel ......... .................... ...................... .................... .............................. ....................................... 30 C. Bénéfices non comrnerciaux ....... ............................. .... .. .... .. ...................... ................... .......... ... ............................. 31 1. Définition des revenus imposables ..................................................... ..................................................................... 31 2. Champ d'application .............................. ................................................................................................................. 31 3. Détermination de la base d'imposition .......................................... ......... ... .. .............................................. ............. 31 4. Modalités d'imposition ................... ............................ ............ ................................ .............. .. ................... .............32 5. Acompte provisionnel ................. .. ........................ ....... ............... ......... ........................... ........................................32 D. Dispositions communes aux bénéfices industriels et commerciaux et aux bénéfices non commerciaux .............. 33 1. Exonération des activités à but non lucratif ...... .. ............... .... ................................................................................. 33 2. Dispositions relatives à la facturation ............................................................... ....... ............ ........ ............................. 34 3. Obligation déclarative concernant les versements à des résidents et à des non-résidents ...................................... 34 pé ial N° 48-A - Mercredi 30 eptembre 2026 << LE MONITEUR >> 173
4. Retenue à la source sur les versements à des résidents ......................................... ...................... ............... ............. 35 5. Retenue à la source sur les versements à des non-résidents ...................... ............................................................. 35 E. Traitements et salaires ............ ................... ........................................ .................. ......... .. ..... ................................... 36 1. Détermination de la base imposable de l'impôt sur le revenu dû au titre des traitements et salaires ..................... 36 2. Retenue à la source sur les traitements et salaires ..................................................................... .................... ...... ... 36 F. Plus-value immobilière ........................................... ................................................................................................ 37 1. Définition des revenus imposables ............................................. ............................... -......................... .. .................. 37 2. Détermination de la base imposable ................................................................................................ ................... ....38 3. Modalités d'imposition ........................................... ................................... ............ ................ ................................. 39 G. Plus-values mobilières autres que celles résultant de la cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux ....... .40 H. Revenus des capitaux mobiliers ............................................................................................................................. 40 1. Définition des revenus imposables ...................................................................................................... .... ................ 40 2. Détermination de la base d'imposition ...................................................................................................................40 3. Modalités d'imposition des revenus distribués (hors intérêts et arrérages) et des plus-values sur cessions d'actions ou de parts sociales ...... .... ............ .................... ................... ........ ........................... ................ 41 4. Modalités d'imposition des intérêts et arrérages .................................................................................................... .43 Section IV. Déclaration définitive des revenus des contribuables ........................................................................ 43 A. Dispositions générales ................ .............................................................................. ..............................................43 B. Déductions du revenu global ............................................. ................................................... .. ................... .............43 C. Décès et cession ou cessation d' activités .................................................................................... ........................... 44 D. Barème de l'impôt sur le revenu ........................................................ ........ ................................ ..... ....................... 45 E. Déductions de l'impôt définitif .......................................................................................... .............. ..... .... .... .......... 45 CHAPITRE 3 : IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES MORALES ................................. .. ..................... ..45 Section I. Impôt sur les Sociétés ... ... ...................... .. .. ......... ...... .. ....... ... .. .. ..... ....... ...... .................. ............................. 45 Section II. Imposition des sociétés de personnes .................................................................. ................................. .47 Section III. Imposition spécifique de certains secteurs d'activité ..................... .
........ ........ .. .. .... ........... .......... ..... .47 A. Impôt spécial sur les Compagnies d' Assurance ...................................................................................... ........ .......47 B. Lignes de navigation maritime et aérienne .............. ... ..... ................................................................................ ...... .48 C. Opérateurs de jeux de hasard et d'argent .......................................................................................... ............. ........48 SOUS-TITRE II. AUTRES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES ...... ................ ............................. ........49 CHAPITRE 1 : TAXE SUR LA MASSE SALARIALE ............................................................................................ .49 CHAPITRE 2 : DROIT POUR L'OBTENTION DU QUITUS DE TYPE C ................................................... ........ .49 CHAPITRE 3: TAXES SUR LES VÉHICULES ...................................................... ., ..... ........................................... .49 Section I. Taxe d'immatriculation des véhicules ................... ......... .. .................................................................... .49 Section II. Délivrance des plaques d'immatriculation et de la carte d'immatriculation .................................. 50 Section III. Droit de circulation des véhicules étrangers ...... ........ ... ...... ........ ..... .... ..... ... ..... .......... ... ..... ... ..... .... .... 51 Section IV. Inspection des véhicules ....................................... ......................... .. .... .... .... ......... .. ................. .............. 51 174 << LE MONITEUR>> Spéctal N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 CHAPITRE 4: DROIT POUR L'OBTENTION D'UN PASSEPORT ...................................... ................................ 52 CHAPITRE 5: TAXE FRONTALIÈRE À L'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL ...... ....................... 52 CHAPITRE 6 : DROIT D'EXPT ,OTT ATION DES MINES - CARRIÈRES ET NAPPES SOUTERRAINES ..... 53 CHAPITRE 7: DROIT SUPPORTÉ PAR LES ENTREPRISES POLLUANTES .................................................. 53 CHAPITRE 8 : DROIT D'UTILISATION DU BOIS COMME COMBUSTIBLE. ................................................. 53 TITRE II : IMPÔTS INDIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES .................................................................................. 54 CHAPITRE 1: TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES .... ............................................................... ...................... 54 Section I. Opérations imposables à la Taxe sur le Chiffre d 'Affaires ................................. .................................54 Section II. Territorialité des opérations imposables à la Taxe sur le Chiffre d' Affaires ........................ ...........54 Section III. Personnes assujetties à la Taxe sur le Chiffre d' Affaires ................................. ................................. 54 A. Notion d'assujetti ............................................ .. ..... ............................................. .... ... ........................ ....................54 B. Notion d'activité économique ....................................................... ... ............................... ... ................ .. ... ...... .........54 C. Notion d' activité exercée de manière indépendante ................ ....... ........................................................................ 54 D. Personnes morales de droit public ........................... .......................... ............................ ............... .. ............. ........... 55
Section IV. Exonérations .................................................................................... .............................. ........................ 55 Section V. Fait générateur et exigibilité de la Taxe sur le Chiffre d' Affaires ..................................................... 56 Section VI. Assiette de la Taxe sur le Chiffre d' Affaires ......................................................... ............................. 56 Section VII. Taux de la Taxe sur le Chiffre d' Affaires .. ................ .. ... ....................... ........................................... 57 Section VIII. Déductions .................................................................................................. ........................................ 57 Section IX. Obligations des assujettis .......................................... ............. .................................................. .............59 A. Obligations déclaratives des assujettis ........................ ....... .... ..................................... ............ .. ................. ...... .. .... 59 B. Obligations de facturation des assujettis .... .................................. .. ......................................... ............................... 59 C. Obligations comptables des assujettis .......... ....................... .. ................................................................................. 60 Section X. Dispositions spéciales ................................................................................................ ......... .................. ...60 A. Régime de franchise de Taxe sur le Chiffre d' Affaires .......................... .. ............................................................. 60 B. Régime des spectacles publics et assimilés ...... ...................................................................................................... 60 CHAPITRE 2: DROIT D'ACCISES .. ...................................................................................... .............................. ...... 61 Section 1. Définition du droit d'accises ....... .......... ............................. .............................................. ........................ 61 Section II. Produits et prestations de services imposables aux droits d'accises ............................................... ... 63 Section III. Produits exonérés de droits d'accises .................................................................................................. 63 Section IV. Fait générateur des droits d'accises .............. ...................................................... .................................63 Section V. Exigibilité des droits d'accises ..................... .................. ........................................................................64 Section VI. Redevable des droits d'accises .. ............... ............................................................................................ 64 Section VII. Montant et taux des droits d'accises ............................................................................................... ... 64 Section VIII. Base d'imposition des droits d'accises .......... ................. .................. ......................... ....... ................ 65 A. Base d'imposition des biens et prestations de services soumis à un droit d'accise ad valorem ....... .............. ... .. ..65 B. Base d'imposition des biens soumis à un droit d'accise spécifique ................................................................... .... 66 Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR >> 175
Section IX. Déductibilité des droits d'accises sur les matières premières utilisées pour la production de boissons alcoolisées et de produits du tabac ...................................................... ............................................... 66 Section X. Déclaration et paiement des droits d'accises ............................................................... ......................... 67 Section XI. Obligations du contribuable .............. .......................................................................... ......................... 67 CHAPITRE 3 : TAXES SUR LES PRIMES D'ASSURANCE ................................................................................... 68 CHAPITRE 4 : TAXE SUR LES BILLETS DE VOY AGE ............................ .................. ................................ .......... 69 TITRE III: DROITS DE TIMBRE, DROITS D'ENREGISTREMENT ET DROITS ASSIMILÉS ..................... 69 CHAPITRE 1 : DROIT DE TIMBRE ....................................................................................... .................................... 69 Section I. Définition du droit de timbre ........................................................................................... ....................... 69 Section II. Papiers timbrés .......................................................................... ...... ................................................... ... .69 Section III. Timbre ....................................................................................................................................................70 A. Apposition et oblitération du timbre .................................. ......................... .......... ....... ,......................................... 70 B. Droits de timbre sur les actes de justice ................................. ........................... ............. ........................................70 C. Droits de timbre sur la légalisation par un notaire ................................................................................. ................ 70 D. Droits de timbre pour la légalisation des pièces par une Administration publique ... .... .... .... ........ ........................ 70 CHAPITRE 2: ENREGISTREMENT ET TRANSCRIPTION ................................................................................. 71 Section I. Définition de l'enregistrement.. ........................................... ................ .......... .................................... ..... .. 71 Section II. Actes passibles du droit fixe d'enregistrement ......................................................................... ........... 71 A. Généralités ........................................... ............................................................. - .................................................... 7 l B. Montant du droit fixe ............ ...................... .. ................................ .. .. ...... ................................................................ 72 Section III. Actes passibles du droit proportionnel d'enregistrement.. ....................................... ........................ 72 A. Généralités .................. ..................................................... ............... .......................... ..................... ... ...................... 72 B. Détermination des valeurs ................................... .. ..... ............................................... .. .................. ....................... .. 72 C. Taux du droit proportionnel ................................................. ........ .............. ...... .. .. ..... ....... .. .. ...... ............ .. ........... ... 73
Section IV. Actes exonérés des droits d'enregistrement ........ ................................................................................ 74 Section V. Délais pour l'enregistrement des actes ... ..............................................................................................74 Section VI. Redevables des droits d'enregistrement ....................................................... ......................... ........ ...... 75 Section VII. Transcription des actes enregistrés .. ..................................... ............................ .................. ............... 75 Section VIII. Refus d'enregistrement d'un acte ................... ............ ...................................................................... 75 TITRE IV: REDEVANCES ET PAIEMENTS ASSIMILÉS ........... .................... ............................. ......................... 75 CHAPITRE 1: DROIT SPÉCIAL AD VALOREM ......................................................... ........................................... 75 CHAPITRE 2: FRAIS DE SERVICES ................... ..................... ................................................. ................................ 76 CHAPITRE 3: FONDS D'ENTRETIEN ROUTIER .................................................... .. ............. .... ........................... 76 CHAPITRE 4: FONDS NATIONAL POUR L'ÉDUCATION ................................................................... ........ .......77 CHAPITRE 5 : FONDS D'URGENCE ......................... ................ ...........·-··································································78 CHAPITRE 6: CAISSE D'ASSISTANCE SOCIALE (CAS) ....................................................... .............................. 78 CHAPITRE 7: FERMAGE ET LOYER DES BIENS DU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT ................................. 79 176 << LE MONITEUR >> Spécial N° 48-A - Mercredi 30 eptembre 2026 Section I. Définition du domaine national... ............................................................................................................ 79 Section II. Montant du fermage ou loyer annuel .......... ......................................................................................... 79 Section III. Paiement du fermage ou du loyer .............. .......................................................................................... 80 Section IV. Baux ............................................... ......................................................................................................... 80 Section V. Cession du bail ........... ............. ................................................................................................................ 81 Section VI. Régularisation des occupants sans titre .............................................................. ................................ 81 Section VII. Arpenteurs ............................. ............................................................................................................... 82 Section VIII. Aliénation de biens du domaine privé de l'État .............................................................................. 82
TROISIÈME PARTIE: IMPÔTS LOCAUX .......................... .................................................................................... .82 CHAPITRE 1 : CONTRIBUTION AU FONDS DE GESTION ET DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ............................................... ................................................................ 82 CHAPITRE 2 : CONTRIBUTION FONCIÈRE DES PROPRIÉTÉS BÂTIES ............. .......................................... 2 Section I. Définition ............... ........... ......................................................................................... ................................ 2 Section II. Constructions assujetties à la Contribution Foncière des Propriétés Bâties .................................... 3 Section III. Exonérations ................. ................................................................ ......................................................... 83 Section IV. Assiette de la Contribution Foncière des Propriétés Bâties ......... ................................................. ....83 Section V. Taux de la Contribution Foncière des Propriétés Bâties .................................................................... 84 Section VI. Réductions d'impôt ............... .... ................................ ............................................................................ 4 Section VII. Solidarité de paiement de la Contribution Foncière des Propriétés Bâties.................................... 4 Section VIII. Paiement de l'impôt .............. ................. ............................................................................................ 85 CHAPITRE 3 : CONTRIBUTION FONCIÈRE DES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES ............................................. 85 Section I. Définition ......................................... .................. ............. ............................................................... .... ......... 85 Section II. Terrains assujettis à la Contribution Foncière des Propriétés Non Bâties ....................................... 85 Section III. Exonérations .................................................................................. ................................................ ........ 85 Section IV. Assiette de la Contribution Foncière des Propriétés Non Bâties ...................................................... 5 Section V. Taux de la Contribution Foncière des Propriétés Non Bâties ............................................................ 86 Section VI. Paiement de l'impôt ......... ............................................................ .......... ....................... .................... .... 86 CHAPITRE 4 : TAXE SUR LES PERMIS DE CONSTRUIRE ......... ............. ............._.................................... ......... 86 Section I. Opérations imposables ......................................... .................................................................................... 86 Section II. Exonérations ................................................................................................................................... ........ 86 Section III. Détermination et paiement de la Taxe sur les permis de construire .................... ....................... ..... 6 CHAPITRE 5 : TAXE D'ETALONNAGE ................................................................................................................... 7 CHAPITRE 6: TAXE SUR LES MATÉRIAUX ET DENRÉES SUR LA VOIE PUBLIQUE ............................. . CHAPITRE 7 : DROIT D'AFFICHAGE .... ..................... ......................................................................... .................... CHAPITRE 8: TAXE SUR LA VENTE ET L'ABATTAGE D'ANIMAUX .............. ,............................................. 89 LIVRE II : LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES (LPF) ....... ........... ....................................................................90 PREMIÈRE PARTIE : COMPUT ATION DES DÉLAIS ET EN
VOI DES CORRESPONDANCES ................... 91 p·cial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 177
CHAPITRE 1: COMPUTATION DES DÉLAIS .. ............. ................. ..... .... ............ .... ............... .. ..... ............. ...... ....... 91 CHAPITRE 2 : ENVOI DES CORRESPONDANCES ... ................................................................ .................. .. ...... ... 91 DEUXIÈME PARTIE: PAIEMENT DE L'IMPÔT ......................... ... .......... ................ .............................................93 CHAPITRE 1 : RÈGLES D' ARRONDl. ..................................... .... .... ....... .... ............... ..... .. ............. ........ .................... 93 CHAPITRE 2: AUTORISATION DE PAIEMENT ...... ...... ........................ ... ................................................. .......... .. 93 CHAPITRE 3: EXIGIBILITÉ ...................... .... ..... .................................. ...... .. .......... .... .......... .... .................................. 93 CHAPITRE 4: MODES DE PAIEMENT .............. ......... ... .. ....................................... ...... ...................... .. ...................94 TROISIÈME PARTIE: RECOUVREMENT DE L'IMPÔT .................................... ........ ...................................... ... 95 CHAPITRE 1 : GÉNÉRALITÉS .............. ..................................................................................................................... 95 CHAPITRE 2: DÉLAIS DE PAIEMENT ET RÈGLEMENT ÉCHELONNÉ ..................................... ... ................ 95 CHAPITRE 3: COMPENSATION ....-....... ....... .. .. ........................................................................................................ 95 CHAPITRE 4 : PÉNALITÉS DE RECOUVREMENT .................... ........................................... ................................ 95 CHAPITRE 5 : A VIS DE MISE EN RECOUVREMENT .......... .... ................. ............. .... .......................................... 95 CHAPITRE 6: DEMANDE DE SURSIS DE PAIEMENT .... .................. ... .. .. .. ......... .... .......... ...... ... .. ............ .. ..... .....97 CHAPITRE 7: DÉLÉGATION DE SIGNATURE ................... ..................... ........... ... ........ ........ .. ............ ... ... .. .......... 97 CHAPITRE 8 : POURSUITES ......... ............... .......................... ..... .. ...... ................... .... ........ .... ... ......... ....... ...... .. ... ...... .97 Section I. Généralités ... .... ........ ............................... ..·-··· ·........ ... ....... ............................................... ........ ................. 97 Section II. Prescription de l'action de mise en recouvrement.. .. ................... ......................... ............................... 98 Section III. Poursuites et prises de sûreté spécifiques en matière fiscale ........... .... .... ........ .... ......... ... ....... ........... 98 A. Avis à tiers détenteur. ....................... .. .................... .................... ....................................... .................................. ...98 B. Rétention en douane des marchandises ................................................... ................................... ............................ 99 C. Fermeture administrative ..............·-·· ································· .. ··· ······.. ········ .. ·········· .............................................. .. ..... 99 D. Saisie-conservatoire des véhicules ................................................ ........................ ...... ......................................... 100 E. Suspension du Numéro d'Immatriculation Fiscale (NIF) .......... ............................................ ............. ................. 100 F. Interdictions temporaires ........................................................ ....... ................ .................................................. ..... 100 G. Mesures conservatoires ou d'urgence .................................... ................... ........
........... ........................................ 101 Section IV. Frais de poursuite ........... ..... .... .. ....... .... .. ... .. ... .. ... ........ .. ....... .............. .. .... .... .......... .... .. .... .... ... ... ......... 101 Section V. Garanties de recouvrement du Trésor .............. ................................................. ........ ......................... 101 A. Privilège du Trésor ................................................. ... ... ....................... .............. ................................................... 101 B. Droit de communication ................................................................................... ......... ... .......... .. .......... ........... ... .. .. 102 C. Hypothèque légale ......................................... ............................... ............. ...... .... ................................................. 102 D. Responsabilité solidaire de certaines personnes ............... .................................................................. ....... .......... 102 CHAPITRE 9 : CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT ............ ...... .......... ............ ........... ................................... 103 Section I. Réclamation préalable devant l'Administration .............. .... ... ... .... .. ... .......... ............ .. ........ ............ .... 103 Section II. Voie de recours devant les tribunaux ..... ....................................................... ..................................... 104 QUATRIÈME PARTIE : CONTRÔLE DE L'IMPÔT ................................................................... .......................... 106 CHAPITRE 1 : DÉLAIS DE PRESCRIPTION ... ........ ....... .. .......... ............ .. ... ........................................ ... .. ... .......... 106 178 << LE MONITEUR>> Spécia l N° 48-A - Mercredi 30 eptcmbre 2026 Section I. Délai de reprise de l'Administration fiscale .... .. .......... .............. ........... ...... ... ....... ........................... ..... 106 Section II. Prescription des pénalités fiscales ....................................... ............. ................................................... 106 Section III. Dispositions particulières ............................. ... .... ... ... ......................................................................... 106 Section IV. Prorogation des délais de reprise ........................... ... ........................... .... ................ ·-··· ················ ..... 107 A. Fn cas d'agissements frauduleux ........ ............ ..... ....................................... ......................................................... 107 R. Rn cas d'échange de renseignements ................................................................................................................... 107 Section V. Délai de prescription des marchandises saisies .......... .......................................................... ......... 107
Section VI. Interruption de la prescription .............................................................. ............................................ 107 CHAPITRE 2: MOYENS GÉNÉRAUX DE CONTRÔLE ······· ····~······························ .. ······················ .................. .. 107 Section I. Demandes d'éclaircissements ou dejustifications ........ ....... ....... ..... .......... ... .. ........................... ..... ... .. 107 Section II. Conservation des documents soumis aux demandes d'éclaircissements ou de justifications et au droit de communication, d'enquête ou de contrôle de l'Administration fiscale ................ .. ............ ........ 108 Section III. Droit de communication .. .......... .................... ... ................ ................................ .................. ..... ......... .. 109 A. Étendue du droit de communication ··································-···· ····························.. ••••••••• ••••••••• ••••• •• •••••••• •••••••••••••• 109 B. Renseignements pouvant être communiqués spontanément ............... .................... .................... ..... ........... ......... 110 C. Exercice du droit de communication ................................. .................................................... ..... .......................... 110 D. Opposabilité du droit de communication .................................. .. ......................................................................... 11 l E. Sanctions ....... ........ ......... ...... .................. .................................................................................. ................ .......... 111 CHAPITRE 3 : MOYENS DE CONTRÔLE SPÉCIFIQUES .................................................................................. 11 l Section l. Droit d'enquête pour manquement aux règles de facturation ............. ...... .................. .................... .. 11 l A. Généra]ités .. ................................................................ ........... .. ............ ....................................... .......................... 11 I B. Avis d'enquête ....... .......... .................................. .. .. ................................. ·-· ··················· ·· ················ ······················ll2 C. Modalités d'exercice du droit d'enquête ........................... ...................... .......................... ...................... .. ........... 112 D. Pouvoirs des agents des impôts ................................................................ .. ..................... ................................ ..... 112 E. Procès-verbal ................ .. ................................................ ............ ........................................................................... 112 F. Opposabilité des informations recueillies ...... ........................ .. ........... .................... .......... .................................... 112
Section II. Droit de visite et de saisie pour la recherche des infractions en matière d'impôts directs ou de Taxe sur le Chiffre d' Affaires (TCA) ....................................... ............................................... .. ... .. .. ........... 112 A. Généra]ités ....... ....................................................................................................... .............. ........... ..................... 112 B. Ordonnance d'autorisation de visite et de saisie .................................................... ................... ........................... 113 C. Modalités et horaires de la visite ...... ...... .. ......... ................................................................................................... 113 D. Procès-verbal ............................................ .................... .. .. ........................................................... ......................... 114 E. Opposabilité des informations recueillies .............. .. ........................................................................................... .. 114 Section III. Contrôle des produits et services soumis aux droits d'accises .............. .............. .... .............. .......... 114 A. Généralités ................. ... ...................................... ............ ,...... .. ... ....................................... .................................... 114 B. Modalités et horaires du contrôle ........................ ....... .................................................................... ........... ........... 115 C. Pouvoirs des agents des impôts ....................................... .. .................................................................................... 115 Spécial N° 48-A - Mercredi 30 eptembre 2026 << LE MONITEUR>> 179 D. Procès-verbal .......................................... ..................................................................................................... .. ... .. .. 115 E. Opposabilité des informations recueillies ............................................ ......................... .. .......................... ............ 116 Section IV. Procédure de flagrance fiscale ...... .. .... ....... ... ............. ... .... ........ ... .. ........... ..... ........... ..... .. ......... .... ... ... 116 A. Généralités ... ... .. ...................... ......... .. ....................................................................... ... .................................. ....... 116 B. Procès-verbal de flagrance fiscale ..................................... .. ................ ............................. .................................... 117 C. Conséquences de la procédure de flagrance fiscale ....... ................................ .. ................ ... ......... .... ..................... 117 D. Voies de recours ................................................. ............................... .. .. .... .. ............ .. ..... .......... ............................ 117
CHAPITRE 4: FORMES DE CONTRÔLE ........ .... .. ............................. ........ .... ....... .. ........... ....... .......................... ... 118 Section I. Autorité habilitée à exécuter des missions de contrôle fiscal ............... .................. ..... .. .. ........ ... ... ..... 118 Section II. Contrôle sur pièces ........ _... ... ... ...... ............ ........................................................................................... 118 Section III. Examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) .... .. ...... ..... ......................... ...... . 118 A. Généralités ..................................................................................................... ....... .. ... ... .. ............................... .. ... .. 118 B. Avis de vérification ................................... ... .......... ..................................................... ... ........ .. ....... ............... ...... 119 C. Durée de l'ESFP ............... .......... .. .... .... ......... .. .......... ........ ................... .. .. .. ............................ .................... .......... 119 D. Impositi on forfaitaire d'après les signes extérieurs de richesse .... .. ..... .. .................... ...... .......... ... ................. ...... 119 Section IV. Vérification de comptabilité ................ .............. .. .......... ......... ...... .... .................................................. 122 A. Généralités ........... ......................... .. .... ...... .. ............ ................ ............ ...... ................... ..... ............. ....................... 122 B. A vis de vérification ...... .. ................................... ...... .. .. ..... .. ..... ......... ........ ................................... ...................·...... 123 C. Vérification inopinée ...... .. ....... ....... ............ ...... ... .... ................ ..... .. .................... .... ........... ................................... 124 D. Lieu de la vérification de comptabilité ............ ............... .... .. ............................. ........................... ........................ 124 E. Obligation de présentation des documents comptables .. .. .... ... .. .................. ......................................................... 124 F. Obligation de présentation des comptabilités infonnatisées ......................... ... ... ............... .. ... .. ...................... ... ... 125 G. Pouvoirs des vérificateurs .............................................................................. ......................... ............ ................. 126 H. Durée de la vérification ....... .. .. ..... .................. .... .. ...... ........... .. ...................... ............. ...... .. ....... .. ................ .... .. .. . 126 Section V. Examen de comptabilité ........................ ................................. .................... .. .................. .. ................... . 126 A. Généralités .. .. ....... .................................................................. .. ...... ....................................................................... 126 B. Avis d'examen de comptabilité ............................................................................................................................ 127 C. Obligation d'envoyer une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée ..................... 127 D. Modalités d'intervention du vérificateur .......... ............................................... .. .. ............ .. ........ ... .. ... ................... 127 E. Durée de l'examen .... .................................. ........................................... ........ ........................ ......... .... .. ................. 127
Section VI. Dispositions communes aux vérifications et examens de comptabilité .... ............ ................. .......... 128 A. Acte anormal de gestion .. .. .. .... .. ...................................................................... .... ............................. ... .............. .. . 128 B. Corrections symétriques .. .... ............. .................................................................................................................... 128 C. Conséquences de la vérification ou de l'examen de comptabilité ....... ........ ................................. ......... ............... 128 D. Prix de transfert ............... ... ............ .. ................................................... .. .. ...... ........................ .. ................. .. .. ...... .. 128 Section VII. Contrôle des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel.. ................. ....... . 131 Section VIII. Contrôle du prix ou de l'évaluation d'un bien et exercice d'un droit de préemption ............ ... 132 << LE MONITEUR>> 180 péciol N° 48-A . Mercredi 30 Septembre 2026 CHAPITRE 5: PROCÉDURES DE RECTIFICATION ....................... ......................................... .......................... 132 Section I. Procédure de rectification contradictoire ...... ........... ............................... .. ......................... ................. 132 A. Champ d'application ........................ .... ............................ .... .... ................................. ..................... ...... ................ 132 B. Notification d'une proposition de rectification ou d'une absence de rectification ....................... ... .......... ... ....... . 132 C. Droit de réponse du contribuable .... ..... ..... ............. ......... ........................... ... .. .... ... ................. ... ........................ .. 134 Section II. Procédure de régularisation spontanée en cours de contrôle .. ......................... .......... ...................... 134 Section III. Procédure de taxation d'office .......................... .. ............................................................................... 135 A. Généralités .... ....... ..... ..... ....... ....... ...... .... ...... ........... .. .. ..... .......... ...... ......................... ..... .... ..... ........................... ... 135 B. Cas de taxation d'office ............................................................................. ............. .... ........ ... ....... .... .................... 136 1. Défaut ou retard dans le dépôt des déclarations suite à une mise en demeure ........ .. .. ... .... ...................... ............. 136 2. Défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou dejustifications ............ ... ........................ .... .... ............ 136 3. Défaut de présentation de la documentation en matière de prix de transfert, présentation d'une documentation incomplète, défaut de réponse ou réponse partielle à une demande d'information en matière de prix de transfert .............. ...................... ... ........... ....... ... .. .......... .......... 136 4. Rejet de comptabilité ..................................................... ...................................................... ................................. 137 5. Défaut de désignation d'un représentant fiscal .... ... ................................. ..... .......... ..... .. ...... ,............................. ... 137 6. Opposition au t:onlrôlt: fiscal . .................... .... .. .... ............... , .............. ...... ... ....... .. ........... .......................... 138 C. Conséquences de la taxation d'office ..... ..... ........ .............. ........... .. ..... ...... ..................... ................... ............. 139
D. Contestation des impositions ... ....... ..... .... ......... ........ ...................................... ....................... ......... .. .......... ......... . 139 Section IV. Procédure d'abus de droit fiscal ................................. ....................................................................... 139 CHAPITRE 6 : DROITS ET GARANTIES DU CONTRIBUABLE .. ..................................................................... 140 Section 1. Garanties prévues en cas d'examen ou de vérification ........................................ ............................... 140 A. Avis de vérification ou d'examen de comptabilité ... .... ..... ... ................................................................................ 140 B. Proposition de rectification ou notification de taxation d'office ............... ............................. .... .... ...................... 140 C. Garantie d'un débat oral et contradictoire ............... ....... ............ .............. ................... ....................... .................. 141 D. Durée de l'examen ou de la vérification .... ........... .. ..... .............. ........ ........ ..................................................... .. ... 141 E. Restitution des copies au contribuable ...... .................... ....... ...... ............ ..... ................. ....................... ................. 14 l F. Non-renouvellement de l'examen ou de la vérification ..... ......... ................ .......................................................... 142 G. Obligation du secret professionnel de l'Administration fiscale ..... .... ........ .... ............. ....... .. ............ ..... ........... .... 142 l. Règle principale .......... ........ ........................................ ................ ... ........ ......... .. ...... ............. ........ ................ ..... ...... 142 2. Dérogations au profit des experts sollicités par l'Administration fiscale ..... .. ............ .. ......... ............. ............ ....... 142 3. Dérogations au profit des administrations Haïtiennes ............... ................................................ .. ................. ......... 143 4. Dérogations au profit des administrations des États ayant conclu avec Haïti une convention fiscal e visant à éviter les doubles impositions ou une convention d'assistance administrative en matière fiscale .............. 143 5. Dérogations au profit des autorités judiciaires ......... ................. ......................... ..... .............. .............. .................. 143 Section II. Garanties contre ]es changements de doctrine ................... ................. .............................................. 144 A. Opposabilité de l'interprétation des textes fiscaux ...................................... ......... .......................................... ...... 144 B. Opposabilité de l'appréciation des situations de fait au regard d'un texte fiscal (rescrit fiscal) .......................... 144 pécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 181 CHAPITRE 7: INTÉRÊT DE RETARD, PÉNALITÉS FISCALES ET SANCTIONS PÉNALES .................... 145 Section I. Intérêt de retard ...................... ...... .. ............ ...... ..................................................................................... 145 Section II. Pénalités fiscales ...................................................... ..... ....... ............ ..... ......... ..... ................................ ... 146
A. Dispositions communes ......................................... .......... ..... ........................... .................................................... 146 B. Pénalité pour insuffisance de déclaration ....... .......... ......... ................................................................................... 146 C. Pénalité pour vente ou achat sans facture ou sans facture régulière ..................................................................... 147 D. Pénalité pour défaut ou retard de déclaration .. ............................. .. ................................................................. ..... 147 E. Pénalité pour défaut ou retard de paiement .......................................................................................................... 148 F. Sanctions accessoires en cas de défaut ou retard de déclaration ou de paiement.. ............................................... 148 G. Autres pénalités .................................................................................................................................................... 149 1. Infractions concernant les documents à fournir à l'Administration fiscale .................................. ........................ 149 2. Infractions aux règles de facturation ......................... ......... ......... ........................................................ .................. 149 3. Infractions en matière de Taxe sur le Chiffre d' Affaires (TCA) concernant les biens importés .......................... 150 4. Fabrication, délivrance, obtention ou utilisation irrégulière de documents ouvrant droit à des avantages fiscaux ........................................ ........................................... ..................................... 150 5. Conception, délivrance ou utilisation de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse frauduleux ..................................................................... ........................................ ............ 150 Section III. Sanctions pénales .. ......................................... ........................................ .. .............. ............. ................ 151
A. Délit de fraude fiscale ........................ ........... .. ........ .. ........................................................................ ....... .. ........... 151 B. Délit de refus collectif del 'impôt ............................. ............................................................................................ 152 C. Délit d'incitation du public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt ................................ ......................... 152 D. Délit d'escroquerie en matière de Taxe sur le Chiffre d' Affaires (TCA) ............................................................ 153 E. Procès-verbaux, saisies et exercice de l'action publique ................................ .. .............. ................... ................... 153 1. Procès-verbaux et saisies ............................................................................... .......... ....................... ...................... 153 2. Exercice de l'action publique .................................................... ........... .......................... ................ ............. .......... 154 CHAPITRE 8 : COMMISSION D'APPEL FISCAL .... ...... ................ ....................................................................... 155 Section I. Compétence de la Commission ....... ·-·········· ··········· ·· ··..................................................... .. ... ....... ......... l55 Section II. Saisine de la Commission d' Appel Fiscal .. ......................... ................... .... ........................................ . 155 Section III. Composition de la Commission d' Appel Fiscal... ............ ................................................ ................. 155 Section IV. Fonctionnement de la Commission d'Appel Fiscal.. ............................................... ......................... 155 Section V. Avis de la Commission d'Appel Fiscal.. .............................................................................................. 156 CINQUIÈME PARTIE: CONTENTIEUX DEL' ASSIETTE ................... ........ ...................... ..... .. ... ...................... 157 CHAPITRE 1 : RÉCLAMATION PRÉALABLE DEVANT L'ADMINISTRATION .......... .. ..... ......... ............ .... 157 Section I. Introduction de la réclamation ............................................................................................................. 157 Section II. Délai de la réclamation ............. ............ ................................. ...................................... ..... .... ................ 157 Section III. Forme et contenu de la réclamation ......................... ... .. ............... ...... .. ...... .. ..................................... 158 Section IV. Charge de la preuve ........................................................................ ............. ......... .......... .................... 159 182 pécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre. 2026 Section V. Sursis de paiement ........ .................................... ..................-......... .. ........... ............................ ................ 160 A. Généralités ................................... ... ................ ....... .. .... .. ..... .... ............................. .. ... .... .......... ......... ..................... 160 B. Constitution de garanties ou prises de mesures conservatoires .. .......................................................................... 160
Section VI. Décision de l'Administration fiscale ........ ................................................................................. ......... 161 Section VII. Compensation ............ ............. ........ ........................ .. ..... ...... ...... ...................... .. ... .......... ................. ... 161 Section VIII. Substitution de base légale ... ................ .................... ................ ...... ... ... ................ ........................... 161 CHAPITRE 2: VOIES DE RECOURS DEVANT LES TRIBUNAUX ............................. ...................................... 161 Section I. Procédure devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ............ ....... 161 A. Saisine de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif... .. .......... ............................. ... .... .. 16 l B. Procédure devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ................... .. .. .................. 162 Section II. Pourvoi en Cassation ........... ................ .... ......... ...... .... ... .. ................ ......... ....... ......................... ......... ... 163 CHAPITRE 3: RECOURS GRACIEUX ....................... ........... ..................................... ................. ....... ....... ..... .. .... ... 163 Section I. Généralités ............. ............................................................. .. .................................................................. 163 Section II. Demande de remise ou modération ......... ...................................................... ................................. ..... 164 Section III. Demande de transaction .... .................... ............ .... ....................... ............ .. ...... ...... .... .............. .. .. ...... 164 CHAPITRE 4: DÉGRÈVEMENTS D'OFFICE .................. ......... .. ... ....... .. .. ..... .. .... .. .. ........ ........... .. ...... .. ............. .... 165 CHAPITRE 5 : CONSÉQUENCES DES DÉCISIONS PRISES SUR LES RÉCLAMATIONS ET DES DÉCISIONS DES TRIBUNAUX ............ .................................................................... .. ................................ 165 Section I. Généralités ....... ................ ................. ................................................. .. .. ............ ..................................... 165 Section Il. Intérêts moratoires ........... ............... .............. .................................... .... .. ................................. .. .......... 166 A. Versement d'intérêts moratoires au contribuable .................... ... ....................................................... .................. 166 B. Paiement d'intérêts moratoires par le contribuable ................ .. .............. .............................................................. 166 Section III. Restitution des garanties ........................................... .. ......................................................... .............. 166 SIXIÈME PARTIE: INTERDICTIONS ................................ .......................... .......................................................... 167 SEPTIÈME PARTIE: FORCE PUBLIQUE ....................................................................................... ...................... 167 CONCLUSION: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES .... .. ......................... ............. ....... .................... 168 PREMIÈRE PARTIE: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ... ..... .................. ................. .. .... ................... .... ............. 169 DEUXIÈME PARTIE: DISPOSITIONS FINALES .......... ....................................................................................... 169 Spécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 << LE MONITEUR>> 183
AVIS RELATIF AUX TARIFS DE PUBLICATION La Direction Générale des Presses Nationales d'Haïti avise ses aimables clients qu'en raison de l'augmentation substantielle des prix des matières premières et d'autres intrants importés, elle se trouve dans l'obligation d'ajuster les tarifs relatifs aux frais de publication dans le Journal Officiel de la République« Le Moniteur» . A cet effet, à compter du lundi 6 janvier 2025, les tarifs de publication seront établis ainsi: MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE - NUMÉRO URGENCE 1.000 GOURDES+ TCA 2.000 GOURDES + TCA MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE - SANS LOGO URGENCE 6.000 GOURDES+ TCA MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE - LOGO EN NOIR & BLANC URGENCE 20.000 GOURDES + TCA MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE - LOGO EN COULEUR URGENCE 35.000 GOURDES + TCA 1 3.000 GOURDES + TCA 10.000 GOURDES+ TCA 17.500 GOURDES+ TCA SOCIÉTÉ ANONYME (S.A.): 1 à 10 PAGES URGENCE 25.000 GOURDES + TCA 50.000 GOURDES + TCA SOCIÉTÉ ANONYME (S.A.) : 11 à 25 PAGES URGENCE 40.000 GOURDES + TCA 80.000 GOURDES + TCA SOCIÉTÉ ANONYME (S.A.) : 26 à 45 PAGES URGENCE 120.000 GOURDES + TCA SOCIÉTÉ ANONYME (S.A.) : 46 à 70 PAGES URGENCE 150.000 GOURDES + TCA SOCIÉTÉ ANONYME (S.A.) : 71 à XXX PAGES URGENCE 200.000 GOURDES + TCA FONDATION - PAGE URGENCE 20.000 GOURDES + TCA BREVET URGENCE 20.000 GOURDES+ TCA 40.000 GOURDES + TCA URGENCE 40.000 GOURDES + TCA 80.000 GOURDES + TCA BILAN URGENCE 250.000 GOURDES + TCA COOPÉRATIVE D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT {CEC) URGENCE 100.000 GOURDES + TCA 200.000 GOURDES + TCA FRANCHISE URGENCE 150.000 GOURDES + TCA 300.000 GOURDES + TCA 60.000 GOURDES + TCA 80.000 GOURDES + TCA 100.000 GOURDES + TCA 10.000 GOURDES + TCA 125.000 GOURDES+ TCA Comptant déjà sur votre collaboration habituelle, la Direction Générale des Pre s s Nationales d'Haïti vous prie de bien vouloir agréer ses salutations clistingt).éfsn Directeur Général << LE MONITEUR>> pécial N° 48-A - Mercredi 30 Septembre 2026 184 A VIS RELATIF AU TARIF DE L'ABONNEMENT ANNUEL 2026 La Direction Générale des Presses Nationales d ' Haïti avise ses aimables clients qu'en raison de l'augmentation substantielle des plix des matières premières et d'autres intrants importés, elle se trouve dans l'obligation d'ajuster le tarif de l'abonnement annuel du Journal Officiel de la République. NUMÉRO ORDINAIRE NUMÉRO SPÉCIAL LES NUMÉROS SPÉCIAUX N'EN FONT PAS PARTIE HORMIS LES NUMÉROS SPÉCIAUX DE PLUS DE SOIXANTE /60) PAGES ~~5°9. 0 0 3 0 3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0, ,1!~0 n_ 0 0 0 3 0 92· 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 0 0 0 0 0 Comptant déjà sur votre collaboration habituelle, la Direction Générale des Presses Nationales d'Haïti vous prie de bien vouloir agréer ses salutations distinguées. Directeur Général Achevé d'imprimer par Presses Nationales d'Haïti - Port-au-Prince ISSN: /683-2930 • Dépôt légal: 85-01-027 Bibliothèque Natio11a/e d'Ham ©Tous droits réservés 2026 Pr:{ESSES NATIONALES D'HAITI 231-233, rue du CenJre, Port-a11-Pri11ceHT6JJ0 • 61, rue Goulard, Pétion-Ville HT 6141 B.P.: 1746 HT6110, HAÏTI (Wl) • Tél: (509) 4051-5242 ,· 4051-5244 ,· 4051-5249; 2941-7909 E-nwil: lemo11ite11,@presses11atio11alesdhaiti.ht • Site Web: www.presses11atio11alesdhaiti.l1t Tirage: 850 exemplaires