(1987) Constitution de la République d'Haïti (1987), reproduction officielle au Moniteur — Titres I à III : de la République, de la Nationalité, et des Droits et Devoirs fondamentaux du citoyen
Resume — La reproduction officielle au Moniteur (No. 36, 28 avril 1987) de la Constitution haïtienne de 1987, charte fondatrice de la transition démocratique post-duvaliériste, adoptée par référendum et toujours en vigueur (telle qu'amendée en 2011/2012). Cet extrait couvre le préambule et les Titres I à III : dénomination, symboles et territoire de la République ; règles de nationalité ; et droits civils, politiques et de liberté individuelle fondamentaux.
Constats Cles
- Interdit explicitement le culte de la personnalité dans une disposition constitutionnelle (article 7), répudiant directement la pratique du régime duvaliériste.
- Interdit la double nationalité en termes absolus (article 15), règle qui sera renversée par l'amendement de 2011/2012.
- Abolit la peine de mort en toute matière (article 20).
- Consacre le créole et le français comme langues coofficielles (article 5), reconnaissant constitutionnellement le créole pour la première fois.
- Fixe un délai d'habeas corpus de 48 heures avant comparution obligatoire devant un juge (article 26).
Description Complete
Ce document est la reproduction officielle au Journal Officiel de la Constitution haïtienne de 1987, imprimée dans un numéro spécial du Moniteur immédiatement après son adoption par référendum populaire en mars 1987, à la suite de la chute de la dictature duvaliériste. Le préambule expose les finalités de la Constitution : rétablir un Etat stable, éliminer les discriminations entre villes et campagnes, garantir des droits inaliénables, mettre fin au culte de la personnalité et instaurer un régime démocratique fondé sur le pluralisme et les droits humains. Le Titre I érige Haïti en République indivisible, souveraine et coopératiste, avec Port-au-Prince pour capitale, le bleu et le rouge pour couleurs nationales, le Palmiste pour emblème, le créole et le français pour langues officielles (article 5), la gourde comme unité monétaire, et - fait notable - une interdiction constitutionnelle explicite du culte de la personnalité (article 7 : aucune effigie de personne vivante sur la monnaie, les timbres ou les bâtiments publics). Le Titre II fixe les règles de nationalité haïtienne, dont l'interdiction stricte de la double nationalité (article 15, sans exception) qui deviendra plus tard une cible centrale de l'amendement de 2011/2012. Le Titre III énonce les droits et devoirs fondamentaux : droit à la vie et à la santé (article 19), abolition de la peine de mort (article 20), définition de la haute trahison (article 21), droits au logement, à l'éducation, à l'alimentation et à la sécurité sociale (article 22), liberté individuelle et garanties de procédure pour l'arrestation et la détention, dont une règle d'habeas corpus de 48 heures (articles 24 à 27), liberté d'expression et de la presse avec protection des sources journalistiques (article 28), droit de pétition (article 29), liberté de conscience et de culte (article 30), et liberté d'association et de réunion (article 31).
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
t'ara1ssan t
Lund· el le Jeudi JOU OFFIC El E AR
Constitution e 1:1 épubl"qu d'Haiti 1987.
LIBE T • G !TE T · fT.C
REPUBLl UE O'llAITl
D LA
R U LIQU 'HA r~ _
Directeur
BLI UE D'l AITI
Henry Robert MARC-CHARLES
1ajor orees Armées d'Haî ti
v
les t
pen anc
Pour rétablir n Etat stable
1 c pable de protéger les valeurs,
d tians, la souveraineté, l'indé
et 1 visi.on ationale.
Pour implanter la démocratie
qui impl que le pluralisme idéologique
et l'alterna ce polit'que et affirmer
es raits 'nv'olables du Peuple Baitien.
Pour ,fortifier l'unité nationale,
n
'Jlruinant
·toutes discriminations
en re les populatio s des villes et
des campagnes, par l'acceptation de
la comrnunaut de langues et de cul ture
et par la reconnaissance du droit au
progr s, à 1 i1format"on, à l'éducation,
la santé, au travail et au loisir
pour tous les citoyens.
Pou assurer la séparati6n,
Le uple Haïtien
·· ·présente Constitutio :
procl me a et lëi réparti ti n bar ,10nie s ~s Pou
voirs de 1 • Etat aU; service des intérêts
fo dament aux et prioritaires de la
Pour garantir ses droits inalié
nables et i~prescr ipt i les à la ie,
à la liberté et à la pour su· te du onheur;
conformément à son ~ete d'InQépendance
de 1804 et à la Déclaration Universelle
de& Droi s rle l'Homme de 1948.
Pour constituer une nation
haitienne socialëment jus e, économique
men lihre et politiquemen indépendante.
Nation.
Po r instaurer un régime gouver
nemental basé sur les libertés fondamen
taLes et le respect des droits humains,
a paix sociale, l'éqoité éco~:~o,mique,
la concertation et la participation
de toutè_ la popula tian aux gran l'les
décisions engageant la vie nationple,·
par une décentralisation effective.
562 •LB MONn'EUR»
CONSTITUTION DE 1987
TITRE I
DE !.t REPUBLIQUE D' BAITI
SON E~L~ME -SES SYMBOLES
CHAPITRE I
DE
LA
REPUBLIQUE D'BAITI
No. ~6 ~i 28 Avril 1987
Article
ind,pendante
premier: Baiti est une République, indivisible,
coopératiste, libre, démocratique et sociale.
souveraine,
Article p mier-1: ta Ville de Port-au-Prince est sa capitale et le
aiège de son gouvernement. Ce siège peut être déplacé en cas de force majeure.
Article 2: Les couleurs nationales sont : le bleu et le rouge.
Article 3: L'emblème de la Nation Bai tienne est le D.:. c:tp"':. u qui répond
à la description suivante:
a) deux ( 2) bandes d'étoffe d'égales dimensions: l'une bleue en haut,
l'autre rouge en bas, placées horizontalement;
_b) Au centre, sur un carré d'étoffe blanche, sont t..l.sposées les Armes
de la République;
#
c) Les Armes de la République sont: le Palmiste surmonté du Bonnet de
la Liberté et ombrageant de ses Palmes, un Trophée d'Armes avec la Légende:
L'UNION FAIT LA FORCE.
Article 4: La devise nationale est: Liberté -Egalité -Fraternité.
Article 4-1: L'Hymne National est La Dessalinienne.
Article 5: Toue les Haitiens sont unis par une Langue commune: Le Créole.
Le Créole et le Français sont les langues officielles de la République.
Article 6: L'Unité Monétaire est: La Gourde. Elle est divisée en:centimes.
Article 7.-Le cul te de la personnalité est formellement interdit. Les
effigies, les noms de personnages vivants ne peuvent figurer sur la monnaie,
les timbres, les vignettes. Il e{l est de m@me pour les bâtiments publics,
les rues et les ouvrages d'art.
Article 7-1: L'utilisation d'effigie de personne décédée doit obtenir
l'approbation du Corps Législatif.
CHAPITRE II
DU TERRITOIRE DE LA_REPUBLIQOE D'HAIT!
Article 8: Le Territoire de la République d'Hait! comprend: a) la partie
occidentale de l'Ile d'Hait! ainsi que les !les adjacentes: La Gonâve, La Tortue,
l'Ile à Vache, les Cayemittes, la Navase, la Grande Caye et les autres Iles
de la mer territoriale~
No. 36 Mudi 28 Avril 1987. «LE IIONli'Etm.. 563.
Il est limité à l'Est par la République Dominicaine, au Nord par l'Océan
Atlantique, au Sud et à l'Ouest par la mer des Caraibes ou mer des Antilles;
b) La mer territoriale et la wone économique exclusive;
c )' Le milieu aérien surplombant la partie 'l'errestre et Maritime.
Article 8-1: Le territoire de la République d • Bai ti est inviolable et.
ne peut être aliéné ni en tout, ni en partie par aucunTraitéou Convention.
Article 9: Le Terri toi re de la Républ ·que est di visé et subdivisé en
Départements, Arrondissements, Communes, Quartiers et Sections Communales.
Article 9-1: La Loi détermine le nombre, les limites de ces di visions
et subdivisions et en règle l'organisation et le fonctionnement.
TITRE II
DE LA NATIONALITE BAITIENNB
Article 10: Les règles relatives à la Nationalité Baitienne sont détermi
nées par la Loi.
Article 11: Possède la Nationalité Baitienne d'origine, tout individu
né d'un père ha i tien ou d'une mère h i tienne qui eux-mêmes sont nés Bai tiens
et n'avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance.
nrticle 12:
naturalisation.
La Nationalité Haitienne peut "' re acquise par la
Article 12-: Tout_ Etranget après cinq
le Territoire de la République peut obt nir
sation, en se conformant aux règles étaJlies
( 5) ans de résidence continue s r
a nat· onalité h tienne par na tura J,r
p r la Loi.
Article 12-2: Les Baitiens par natural sat on sont admis à exercer leur
droit de vote mais ils doivent attendre cinq (5) ans après la date de leur
naturalisation pour être éligibles ou occuper dea fonctions publiques autree
que celles réservées par la Const tution et par la Loi aux haitiens d'origine.
Article 13: La Nationalité Haitienne se perd par:
a)
La Naturalisation acquise en
Pays Etranger:
b) L'occupation d'un poste politique au service d'un Gouvernement Etranger;
c) La résidence continue à l'étranger pendant trois (3) ans d'un individu
étranger naturalisé haitien sans une autorisation régulièrement accorc!ée par
l'Autorité compétente. Quiconque perd ainsi la national! té hai tienne, ne peut
la recouvrer.
Article 14: L'Bai tien naturalisé étranger peut recouvrer sa National! té
Haitienne, en remplissant toutes les conditions et formalités imposées à l'étran
ger par la Loi.
Article 1:5:
dans aucun cas.
La double National! té Bai tienne et Etrangère n'est admise
..564
TITRE III
DU CITOYEN -DES DROITS
ET D~VOIRS FONDAMENTAUX
CHAPITRE I
DE uA QUALIT~ DE CITOYEN
J'io. 36 Mardi 28 Avrll 1987
Article 16: La réunion des Droits Civils et Politiques constitue la qualité
de citoyen.
Article 16-1: La jouissance, l'exercice, la suspension et la perte de
ces droits sont réglés par la loi.
Article 16-2: L'âge de le'. orité est" fixé à dix-huit (18)ans.
Article 17: Les Rai tiens sans dist!nction de sexe et d'Etat Civil, âgé
de dix-Huit (18) ans accomplis, peuvent exercer leurs Droits Civils et Politiques,
s'ils réunissent les autres conditions prévues par la Constitution et par la
Loi.
Article 18: Les Bai tiens sont égaux devant la Loi sous la réserve des
avantages conférés aux Baitiens d'Origine qui n'ont jamais renoncé à leur natio
nalité.
CHAPITRE II
DES DROITS FONDAMENTAUX
SECTION A
DROIT A LA VIE ET A LA SANTE
Article 19: L'Etat a l'impérieuse obligation de garantir le Droit à la
Vie, à la Santé, au Respect de la Personne Humaine, à tous les Citoyens sans
distinbtion, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme •
..-
Article 20: La peine de mort est abolie en toute matière.
Article 21: Le crime de Haute Trahison consiste à porter les armes dans
une armée étrangère contre la Répu~'}.ique, à servir une Nation Etrangère en
conflit avec la République, dans le fait par tout fonctionnaire de voler les
biens de 1 'Etat confiés à sa ge-etion ou t::oute violation de la Constitution
par ceux chargés de la faire respecter. ·
~rticle 21-1: .Le crime de Haute Trahison est ·puni de la peine des Travaux
forcés à perpétuité sans commutation de peine.
Article 22:. L'Etat reconnait le droit de tout· citoyen à un logement décent,
à l'education, à l'alimentation et à la sécurité sociale.
Article 23: L • Etat est astreint à 1 'obligation d'assurer à .tous les ci
toyens dans toutes ·les Collectivités Territoriales les moyens appropriés pour
garantir la protection, le maintien et le rétablissement de leur santé par
la création d'h8pita~x, centres de santé et de dispensaires.
No. 36 Mardi 28 Avri11987- _ «LE MONITEUR» 565
SECTION B
DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE
A.rticle 24: La liberté individuelle est garantie et protégée par 1 'Etat.
Article 24-1: Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les
cas déterminés par la Loi et selon les formes qu'elle P!escrit.
Article 24-2: L'arrestation
délit, n'auront lieu que sur un
compétent.
et la
mandat
détention,
écrit d'un
sauf en cas
fonctionnaire
Article 24-3: Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut:
de flagrant
légalement
a) Qu'il exprime formellement en créole et en français le ou les motifs
de l'arrestation ou de la détention et la dispo~ition de Loi qui punit le fait
imputé;
b) Qu'il soit notifié et qu'il en soit laissé copie au moment de l'exécu
tion à la personne prévenue;
c) Qu'il soit notifié au prévenu de son droit de se faire assister d'un
avocat à toutes les phases de l'instruction de l'affaire jusqu'au jugement
définitif;
d) Sauf en cas de flagrant délit, aucune arrestation sur mandat, aucune
perquisition ne peut avoir lieu entre six (6) heures du soir et six (6) heures
du matin;
e) La responsabilité est personnelle. Nul ne peut être arrêté à la place
d'un autre.
Article 25: Toute rigueur ou contrainte qui n'est pas nécessaire pour
appréhender un·e personne ou la maintenir en détention, toute pression morale
ou brutalité physique notamment pendant l'interrogatoire sont interdites.
Article 25-1: Nul ne peut être interrogé en 1 'absence de son avocat ou
d'un témoin de son choix.
Article 26: Nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans
les quarante-huit ( 48) heures qui sui vent son arrestation par devant un juge
appelé à statuer sur la légal! té de 1' arrestation et si ce juge n'a confirmé
la détention par décision motivée.
Article 26-1: En cas de contravention, l'inculpé est déféré par devant le
Juge de Paix qui statue définitivement.
En cas de délit ou de crime, le prévenu peut, sans permission préalable
et sur simple mémoire, se pourvoir par devant le Doyen du Tribunal de Première
Instance du ressort qui, sur les conclusions du Ministère Public, statue à
l'extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tour de r8le, toutes affaires
cessantes sur la légalité de l'arrestation et de la détention.
Article 26-2: Si 1 'arrestation est jugée illégale, le Juge ordonne la
libération immédiate du détenu et cette décision est exécutoire sur minute
nonobstant appel, pourvoi en Cassation ou dé(ense d'exécuter.
516 No. 36 Mardi 28 Avril1987
Article 27: Toutes violations des dispos! tio'ns relatives à la liberté
individuelle sont des actes arbitraires. Let. persvnnes lésées peuvent, sans
autorisation préalablP., se référer aux Tribunaux Compétents pour poursuivre
les uteurs et les exécuteurs de Q~s actes arbitraires quelles que soient leurs
qual1tés et à quelque Corps qu'ils appartiennent.
Article ~7-1: Les fonctionnaires et les employés de l'Etat sont directement
responsables selon les Lois Pénales, Civiles et Administratives des actes accom
plie en violation de droite. Dans ces cas, la responsabilité civile s'étend
auesi A l'Etat.
SECTION C
DB LA LIBERTE D'EXPRESSION
Article 28: Tout Bai tien a le droit" d'exprimer librement ses opinions,
eD toute matière par la voie au'il choisit.
Article 28-1: Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre
c!e la Loi •. Cet exercice ne peut être soumis à aucune! autorisation, ni censure,
eauf en cas de guerre.
Article 28-2: Le journaliste ne peut être forcé de révéler ses sources.
Il a toutefois pour devoir de vérifier l'authenticité et l'exactitude de~ infor
mations. Il est également tenu de respecter l'éthique professionnelle.
Article 28-3.: Tout délit de Presse ainsi que les abus du Droit d'Expression
relèvent du Code Péna.l.
Article 29: Le Droit de Pétition est reconnu. Il est exercé personnelle
ment par un ou plusieurs citoyens mais jamais au nom d'un Corps.
Article 29-1: Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit donner
lieu à la procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet.
SECTION D
DB LA LIBERTE DE CONSCIENCE
Article 30: Toutes les Religions et tous les Cultes sont libres. Toute
personne a le droit de professer sa Religion et son culte, pourvu que l'exercice
de ce droit ne trouble pas l'ordre et la paix publics.
Article 30-1: Nul ne peut être contraint à faire partie d'une association
-ü à suivre un enseignement religieux contraire à ses convictions.
Article 30-2: La Loi établit les conditions de reconnaissance et de fonc
tionnement des Religions et des Cultes.
SECTION E
DE LA LIBERTE DE RtUNION
ET D'ASSOCIATION
Article 31: La Liberté d'Association et de Réunion sans armes à des fins
politiques, économiques, sociales, culturelles ou à toutes autres fins pacifiques
eet garantie.
No. 86 Mardi 28 Avril.l9M. «LE MONITEUR» 561
Article 31-1: Les Partis et Groupements Politiques concourent à l'expres
sion du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils
do±vent respecter les principes de la Souveraineté Nationale et de la Démocratie.
La Loi détermine leurs conditions de reconnaissance et de fonctionnement, les
avantages et privilèges qui leur sont réservés.
Article 31-2: Les Réunions sur la voie publique sont sujettes à notifica
tion préalable aux Autorités de Police.
Article 31-3: Nul ne peut être contraint de s'affilier à une Association
quelqu'en soit le caractère.
SECTION F'
DE L'EDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT
Article 32: L'Etat garantit le Droit à l'Education. Il veille à la forma
tion physique, intellectuelle, morale, professionnelle, sociale et civique
de la Population.
Article 32-1: L'Education est une charge de l'Etat et des Collectivités
Territoriales. Ils doivent mettre 1 'Ecole gratuitement à la portée de tous,
veiller au niveau de formation des Enseignants des Secteurs Public• et Privés.
Article 32-2: La première charge de 1 'Etat et des Collectivités territo
riales est la scolarisation massive, seule capable de permettre le développement
du Pays. L'Etat encourage et facifite l'initiative privée en ce domaine.
Article 32-3: L'Enseignement Primaire est obligatoire sous peine de sanc
tions à déterminer par la Loi. Les fournitures classiques et le matériel didac
tique seront mis gratuitement par l'Etat à la disposition des élèves au niveau
de l'Enseignement Primaire.
Article 32-4: L'Enseignement Agricole, Professionnel, Coopératif et
Technique est une responsabilité primordiale de l'Etat et des Communes.
Article 32-5: La formation Pré-Scolaire et Maternelle ainsi que l'Enseignè
ment Non-Formel sont encouragés.
Article 32-6: L'accès aux Etudes Supérieures est ouvert en pleine égalité
à tous, uniquement en fonction du mérite.
Article 32-7: L'Etat doit veiller à ce que chaque Collectivité Territoria
le, Section Communale, Commune, Département soit doté d'Etablissements d'Ensei
gnement indispensables, adaptés aux besoins de son développement, sans toutefois
porter préjudice à la priorité de l'Enseignement Agricole, .Professionnel, Coopé
ratif et Technique qui doit être largement diffusé.
Article 32-8: L'Etat garantit aux handicapés et aux surdoués des moyens
pour assurer leur autonomie, l~ur éducation, leur indépendance.
Article 32-9: L'Etat et les Collectivités Territoriales ont pour devoir
de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'intensifier la campagne
d'alphabétisation des massee. Ils encouragent toutes initiatives privées tendant
à cette fin.
~ ~6=8=-======-=~+;:===============:==~·=LB~~~--~=·-:U::-.-.:=-.===-======= ·N=o=·=3=6=M=a=rru:·=28=:Aw:=U=l=98=~
Article 32-10: L'Enseignant a droit à un salaire de base équitable.
Article 33: L' enseigne.ment est libre à tous les degrés.
s'exerce sous le contrôle de l'Etat.
Cette liberté
Article 34: Hormis les cas de flagrant délit, l'enceinte des établissements
d'enseignement est inviolable. Aucune force de l'ordre ne peut y pénétrer
qu'en accord avec la Direction des dits établissements .
.Article 34-1: Cette dispos! tion ne s'applique pas quand un établissement
scolaire est utilisé à d'autres fins.
SECTION G
DE LA LIBERTE DU TRAVAIL
Article 35: La liberté du travail est garantie. Tout .citoyen a pour
obligation de se consacrer à un travail de son choix en vue de subvenir à ses
besoins et . à ceux de sa famille, de coopérer avec l'Etat à l'établissement
d'un système de sécurité sociale.
Article 35-1: Tout employé d'une institution privée ou publique a droit
à un juste salaire, au repos, au congé annuel payé et au boni.
Article 35-2: L'Etat garantit au travailleur, l'égalité des conditions
de travail et de salaire quel que soit son sexe, ses croyances, ses opinions
et son statut matrimonial.
Article 35-3": La liberté syndicale est garantie. Tout travailleur des
secteurs privés et publics peut adhérer au Syndicat de ses activités profession
nelles pour la défense exclusive de ses intér@ts de travdil.
Article 35-4: Le syndicat est essentiellement apolitique, à but no~ ·lucra
tif et non confessionnel. Nul ne peut être contraint d'y adhérer.
Article 35-5: Le droit de grève est reconnu dans les li mi t.es déterminées
par la Loi.
Article 35-6: La Loi fixe la limite d'âge pour le travail salarié. Des
Lois spéciales· réglementent le travail des enfants mineurs et des gens de maison.
SECTION B
DE LA PROPRI~T~
Article 36: La Propriété Privée est reconnue et garantie. La Loi en
détermine les modalités d'acquisition, de jouissance, ainsi que les limites.
Article 36-1: L'expropriation pour cause d'utilité publique peut avoir
lieu moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par justice aux ordres
de qui de droit, d'une juste et préalable indemnité fixée à dire d;expert.
Si le projet initial est abandonné, l'expropriation est annulée et l'immeu
ble ne pouvant être l'objet d'aucune spéculation, doit être res ti tué à son
propriétaire originaire, sans aucun remboursement pour le petit propriétaire.
La mesure d'expropriation est effective à partir de la mise en oeuvre du projet.
,
No. 36 Mudi 28 Avril 1987 &69
Arti-cle 36-2: La nationalisation et la confiscation des biens, meubl s
et immeubles pour causes politiques sont interdites.
Nul ne peut être privé de son droit légitime de propriété qu'en vertu
d'un jugement rendu par un Tribunal de Droit Commun passé en force de chose
souverainement jugée, sauf dans le cadre d'une réforme agrairé.
Article 36-3: La propriété entraine également des obligations. Il n'en
peut être fait un usage contraire à l'intérê~ général.
Article 36-4: Le propriétaire fonc1.er
et le protéger notanunent. contre 1 'érosion.
est prévue par la Loi.
doit cultiver,
La sanction de
exploiter le sol
cette obligatio
Article 36-5: Le Droit de propriété ne s'étend paF au littoral, aux sour
ces, ri vi ères, cours d'eau, mines et carrières. Ils font partie du domaine
public de l'Etat.
Article 36-6: La Loi fixe lee règles qui conditionnent la liberté de
prospection et le droit d'exp loi ter les mines, minières et carrières du souR
sol, en assurant au propriétaire de la surface, aux concessionnaires et à l'Etat
Haitien une participation équitable au profit que procure la mise en valeur
de ces ressources naturelles.
Article 37: La Loi fixe les conditions de morcellement et de remembrement
de la terre en fonction du plan d'aménagement du Territoire et du bien-être
des communautés concernées, dans le cadre d'une réforme agraire.
Article 38: La propriété scientifique, littéraire et artistique es~ proté
gée par la Loi.
Article 39: Leshabitantsdes sections communales ont un droit de préemption
pour l'exploitation des terres du domaine privé de l'Etat situées dans leur
localité.
SECTION I
DROIT A L'INFORMATION
Article 40: Obligation est faite à 1' Etat de donner publicité par voie
de presse parlée, écrite et télévisée, en langues créole et française aux Lois,
Arrêtés, Décrets, Accords internationaux, Traités, Con vent' ons, à tout ce qui
touche la vie nationale, exception faite pour les informations relevant de
la sécurité nationale.
SECTION J
DROIT A LA SÉCURITÉ
Article 41: Aucun individu de Nationalité Bai tienne ne peut être déporté
ou forcé de laisser le Territoire National pour quelque motif que ce soit.
Nul ne peut être privé pour des motifs politiques de sa capacité juridique
et de sa nationalité.
Article 41-1:
pour y revenir.
Au~un Rai tien n'a besoin de vi sa pour laisser le Pays ou
5 111LE MONli'BUR» No. 36 Mardi 28 Avril1987
Article 42: Aucun citoyen cl vil ou mi li taire ne _peut être distrait des
J qe que la Constitution et les Lois lui saignent.
Article 42-l: Le Militaire accusé de crime de Haute Trahison envers la
P trie est passible du Tribunal de Droit Commun.
Article 42-2: La Justice Militaire n'a juridiction que:
dans les cas de ~olation des règlements du Manuel de Justice Militaire
par des Militaires;
b) dans les cas de conflits entre les Membres des Forces Armées;
c) en cas de guerre.
rticle 42-3: Les cas de conflits entre c'vils et militaires, les abus,
violences et crimes perpétrés contre un civil par un militaire dans l'exercice
c!e ses fonctions, relèvent des Tribunaux de Droit Commun.
Article 43: Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papier ne peut
voir lieu qu'en vertu de la Loi et dans les formes qu'elle prescrit .
.
Article 44: Les détenus provisoires attendant d'être jugés
doiven~ être
séparés de ceux qui purgent une peine.
Article 44-l: Le régime des prisons doit répondre aux normes attachées
au respect de la dignité humaine selon la Loi sur la matière.
Article 45: ulle peine ne peut être établie que par l Loi, ni appliquée
que dans les cas que ceJ.le-ci.détermine.
Article 46: Nul ne peut être obligé en matière criminelle, correctionnelle
ou de simple police, A témoigner contre lui-même ou ses parents jusqu'~u quatriè
me degré de consanguinité ou deu ième degré d'alliance.
Article 47: Nul ne peut être contraint de prêter serment que dans les
cas et dans les formes prévus par la Loi.
Article 48: L'Etat veillera à ce qu'une caisse de Pension Civile de retrai
te soit établie dans les Secteurs privés et publics. Elle sera alimentée par
~es contributions des Employeurs et· employés suivant les critères et modalités
établis par la Loi. L'allocation de la pension est un droit et non une faveur.
Article 49: La liberté, le secret de la correspondance et de toutes les
autres formes de communication sont inviolables. Leur limi tatien ne peut se
produir• que par un acte motivé de l'autorité judiciaire, selon les garanties
fixées par la Loi.
Article 50: Dans le cadre de la Constitution et de la Loi, le Jury est
établi en matière criminelle pour les crimes de sang et en matière de délits
poli tiques .
Article 51: La Loi ne peut avoir d'effet rétroactif, sauf en matière
pénale quand elle est favorable à l'accusé.
'No. 86 Mardi~.L\n;U987 .
571
CBAPITRB III
DBS DEVOIRS DU CITOYEN
Article 52: A la qua li té de citoyen se rattache le devoir ci vi que. l'Mt
droit est contrebalancé par le devoir correspondant.
Article 52-1: Le devoir civique est l'ensemble des obligations du citoyen
dans 1 'ordre moral, poll tique, social et économique vis-à-vis de 1 'Etat et
de la Patrie. Ces obligations sont:
a) respecter la Constitution et l'Embl~e National~
b) respecter les lois~
c) voter aux élections sans contrainte;
d) payer ses taxes~
e) servir de juré;
f) défendre le Pays en cas de guerre;
g) s'instruire et se perfectionner;
h) respecter et protéger l'environnement;
i) respecter scrupuleusement les deniers et biens de l'Etat;
j) respecter le bien d'autrui;
k) oeuvrer pour le maintien de la paix~
1) fournir assistance aux personnes en danger;
rn) respecter les droits et la liberté d'autrui.
Article 52-2: La dérogation à ces prescriptions est sanctionnée par la
Loi.
Article 52-3: Il est établi un service civique mixte obligatoire dont
les conditions de fonctionnement sont établies par la Loi.
TITRE IV
DES ETRANGERS
Article 53: Les candi tians d'admission et de séjour des étrangers dans
le Pays sont établies par la Loi.
Article 54: Les étrangers qui se trouvent sur le Territoire de la Républi
que bénéficient de la même protection que celle qui est accordée aux H~i tüme,
conformément à la Loi.
572
No. 36 Mardi 28 AvrU..lill
f
Article 54-1: L'étranger jouit des droits civils, des droits économiques
et sociaux, sous la réserve des dispositions légales relatives au droit de
propriété immobilière, à l'exercice des professions 1 au commerce de gros 1 à
la représentation commerciale et aux opérations d'importation et d'exportation.
Article 55: Le droit de propriété immobilière est accordé à l'étranger
résidant en Hait! pour les b~soins de sa demeure.
Article 55-1: Cependant, l'étranger résidant en Haiti ne peut.être proprié
taire de plus d'une maison d'habitation dans un même arrondissement. Il ne
peut en aucun cas se livrer au trafic de location d'immeubles. Toutefois,
les sociétés étrangères de promotion immobilières bénéficient d'un statut spécial
réglé par la Loi.
Article ~5-2: ·Le droit de propriété immobilière est également accordé
à l'étranger résidant en Haiti et aux sociétés étrangères pour les besoins
de leurs entreprises agricoles, commerciales, industrielles, religieu.ses, humani
taires ou Çl' enseignement, dans les li mi tes et con di ti ons déterminées par la
Loi.
Article 55-3: Aucun étranger ne peut être propriétaire d'un immeuble
borné par la frontière terrestre hai t.fenne.
Article 55-4: Ce droit prend fin cinq ( 5) années après que l'étranger
n'a cessé de résider~ans le pays ou qu'ont cessé les opérations de ces sociétés,
conformément à la Loi qui qétermine les règlements à suivre pour la transmission
et la liquidation des biens appartenant aux étrangers.
Article 55-5: Les contrevenants aux sus-dites dispositions ainsi que
leurs complices seront punis conformément à la Loi.
Article 56: L'étranger peut être expulsé du Terri toi re de la République
lorsqu'il s'immisce dans la vie poli tique du Pays et dans les cas déterminés
par la Loi.
Article 57: Le droit d'asile est reconnu aux réfugiés politiques.
TITRE V
DE LA SODVERAINET~ NATIONAL~
Article 58.-La Souveraineté Nationale réside dans l'Uni versa li té des
citoyens.
Les Citoyens exercent directement les prérogatives de la souveraineté
par:
a) l'Election du Président de la République:
b) L'Election des Membres du Pouvoir Législatif;
c) L • Election des Membres de tous autres Corps ou de toutes Assemblées
prévues par la Constitution et par la Loi.
,..
No. 36 Mardi 28 Avril 1987 «LE MONTJ'BUR»
Article 59.-Les citoyens dél~guent l'exercice de la Souveraineté
Nationale à trois (3) Pouvoirs:
1) Le Pouvoir Législatif;
2) Le Pouvoir Exécutif;
3) Le Pouvoir Judiciaire.
•
Le principe de la s éparation des trois ( 3 l Pouvoirs est consacré par
la Constitution.
Article 59-1: L'Ensemble de c es trois (3) Pouvoirs constitue le fondement
essentiel de l'Organisation de l'Etat qui est civil.
Article 60.-Chaque Pouvoir est indépendant des deux ( 2 l autres dans
ses attributions qu'il exerce séparément.
Article 60-1: Aucun d'eux ne peut, sous aucun motif, déléguer ses
attributions en tout ou en partie, ni sortir des limites qui lui sont fixées
par la Constitution et par la Loi.
Article 60.-2: La responsabilité enti~re est attachée aux actes de chacun
des trois (3) Pouvoirs.
CHAPITRE I
DES COLLECœiVITÉS TERRITORIALES
ET DE LA DÉCENTRALISATION
Article 61: Les Collectivités Terr itoriales sont la Section 'Communale,
la Commune et le Département.
Article 61.-1: La Loi peut créer toute autre Collectivi é territoria e.
SECTIOR A
DE
LA
SECTION COMMUNALE
Article 62.-La Section Communale est la pl us petite entLté Territoria e
A
dministrative de la République.
Article 63: L'Administration de chaque
Section Communale est a ssurée
par un Conseil de Trois (3) Membres élus au suffrage universel pour une durée
de quatre (4) ans. Ils sont indéfiniment rééligibles .
•
Son mode d'Organisation et de Fonctionnement est rég é par la Loi.
Article 63-l: Le Conseil d'Administration de la Section Communale -;t
assisté dans sa tâche par une Assemblée de la Section Communale.
Articl'e 64: L'Etat a pour obligation d'établir au niveau de chaque section
Communale les structures propres ~ la Formation sociale, économique, civique
et culturelle de sa population.
.57 ..... 4~==~o=c:::::::==========~::LB:=MO=:N:fi;:::·ll.=UR=•= · =======:::N:;o;;;. 3~6=M=ar=d=i 2::8;:A:;vr;;;;ll:1:;9R7.
Article 65: Pour être Membre du Conseil d'Administration de la Section·
Communale il faut:
a) Etre Haitien âgé de vingt cinq (25) ans au moins;
b) Avoir résidé dans la Section Communale deux ans (2) avant les élections
et continuer à y résider.
~) Jouir de ses droits Civils et Politiques et n'avoir jamais été condamné
à une peine afflictive et infamante.
SECTION B
DE LA COMMUNE
Article 66: La Commune a l'autonomie Administrative et Financière. Chaque
Commune de la République est administrée par un Conseil de trois (3) Membres
élus au suffrage universel dénommé Conseil Municipal.
Article 66-1: Le Président du Conseil porte le titre d l-ia ire. Il est
assisté de Maires-Adjoints.
Article 67.: Le Conseil Municipal est assisté dans
Assemblée Municipale formée notamment d'un représentant de
Sections Communales.
sa tâche d'une
chacune de ses
Article 68 Le Mandat du Conseil Municipal est de quatre ( 4) ans et ses
Membres sont indéfiniment rééligibles.
Article 69.-Le mode d'Organisation et le fonctionnement de la Commune
et du Conseil Municipal sont réglés par la Loi.
Article 70.-Pour être élu Membre d'un Conseil Municipal, il faut:
a) Etre Haitien
b) Etre âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis.
c) Jouir de ses Droits Civils et Politiques;
d) N'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.
e) Avoir résidé au moins 3 ans dans la Commune et s'engager à y résider
pendant la durée de son mandat.
Article 71: Chaque Conseil Municipal est assisté sur sa demande d'un
Conseil Technique fourni par l'Administration Centrale.
Article 72.-Le Conseil Municipal ne peut être dissous qu'en cas
d'incurie, de malversation ou d'administration frauduleuse légalement prononcée
par le Tribunal Compétent.
En cas de dissolution, le Conseil Départemental supplée immédiatement
à la vacance et saisit le Conseil Electoral Permanent dans les soixante
(60) jours à partir de la date de la dissolution en vue de 1' élection d'un
nouveau conseil devant gérer les intérêts de la Commune peur le temps qui
reste à courir. Cette procédure s'applique également en cas de vacance pour
toute autre cause.
No. 86 Mardi 28 Avril 1987. «LE MONn'EUR• _ ,57 tf
Article 73.-Le Conseil Municipal administre ses ressources au profit
exclusif de la Municipalité et rend compte à l'Assemblée Municipale qui elle
même en fait rapport au Conseil Départemental.
Article 74.-Le Conseil Municipal est gestionnaire privilégié des biens
fonciers du domaine privé de l'Etat situés dans les limites de sa Commune.
Ils ne peuvent être l'objet d'aucune transaction sans l'avis préalable de
!~Assemblée Municipale.
SECTION C
DE L'ARRONDISSEMENT
Article 75.-L'Arrondissement
regrouper plusieurs Communes. Son
réglés par la loi.
est une division
organisation et
Administrative pouvant
son Fonctionnement sont
SECTION D
DU' DEPARTEMENT
Article 76: Le Département est la plus grande· Division Territoriale.
Il regroupe les Arrondissements.
Artic~e 77: Le Département est une personne morale. il est autonome.
Article 78: Chaque Département est administré par un Conseil de trois
(3) Membres élus pour quatre (4) ans par l'Assemblée Départementale.
Article 79: Le membre du Conseil Départemental
tiré de l'Assemblée mais il doit:
n'est pas forcément
·a) ~tre Raitien et âgé de vingt cinq (25) ans au moins;
b) Avoir résidé dans le Département trois ( 3) ans avant les élections
et s'engager à y résider pendant toute la durée du mandat.
c) Jouir de ses Droits Civils et politiques et n'avoir jamais été condamné
à une peine afflictive et infamante.
Article 80: Le Conseil Départemental est assisté dans sa tâche d'une
Assemblée Départementale formée:
D'un (1) Représentant de chaque Assemblée municipale.
Article 80-1:
consultative.
Ont accès aux réunions
a) Les Députés et Sénateurs du Département;
de l'Assemblée avec voix
b) Un ( 1) Représentant de chaque Association Socio-Professionnelle ou
Syndicale;
c) Le Délégué départemental;
d) Les Directeurs des Services Publics du Département.
'u t;
«LE tt(()Nri'EUR»
1
~q. il Manil 28 AVllil 198j
Article 81: Le Conseil Départemental élabore en coll~boration avec·
l'Administration Centrale, le plan de développement du Département.
Article 82: L'Organisation et le Fonctionnement du Conseil Dépar_temental
et de' l'Assemblée Départementale sont réglés par la Loi.
Article 83: Le Conseil Départemental administre ses ressources financières
au profit ex cl usi f du Département et rend compte à l'Assemblée Départemen·
"
tale
qui elle-même en fait rapport à l'Administration Centrale.
A
rticle 84: Le Conseil Départemental peut
ê;tre
de malversations ou d'administration frauduleuse
le Tribunal Compétent.
dissous en cas d'incurie,
légalement constatées par
En cas de dissolution, l'Administration centrale nomme une
Provisoire et saisit le Conseil Electoral Permanent en vue de
d'un nouveau Conseil pour le temps à courir dans les soixer t
de la dissolution.
SECTION E
DES D~L~GO~S ET VICE-DéLéGO~S
Commiss ion
l'élection
( 60) jours
Article 8"5: Dans
nomme un Représentant
sous l'autorité du
d'Arrondissement.
chaque chef-Lieu de Département, le Pouvoir Exécutif
qui porte le titre de Délégué. On Vice-Délégué placé
Délégué est également nommé dans chaque Chef-Lieu
Article 86:
le contrôle des
rlfpressive.
Les Délégués et Vice-Délégués assurent la coordination et
Services Publics et n'exercent aucune fonction de Police
Les autres attributions des Délégués et Vice-Délégués sont déterminées
par la Loi.
SECTION P
DU CONSEIL INTERDtPARTEMENTAL
Article 87: L'Exécutif est assisté d'un ( 1) Conseil interdépartemental
dont lef!! Membres sor_tt désignés par les Assemblées Départementales à raison
d'un (1) par Département.
Article 87-1: Ce représentant choisi parmi les Membres des Assemblées
Départementales sert de liaison entre le Département et le Pouvoir Exécutif.
Article 87-2: Le Conseil Interdépartemental, de concert avec l'Exécutif,
étudie et planifit les projets de décentralisation et de développement du
pays au point de vue social, économique, c~mmercial , agricole et industriel.
Article 87-3: Il assiste aux séances de t~avail du Conseil des Ministres
lorsqu'elles traitent des objet.s mentionnés au précédent paragraphe avec
voix délibérative.
Article 87-4: La décentralisation doit être . accompagnée de la
~éconcentration des Servic&s Publics avec Délégation de Pouvoir et du Décloison
nement industriel au profit des Départements.
No. 36 Mardi 28 Avril 1987 «LE MONITEUR,.
Article 87-5: La loi détermine 1 'Organisation
Conseil Interdépartemental dinsi que la fréquence
des Ministres auxquelles il participe.
CHAPITRE II
DU POUVOih L~GISLATIF
Article 88: Le Pouvoir Législatif s'exerce
represen atives. Une ( 1) Chambre des Députés et un
le Corps Législatif ou Parlement.
SECTION A
DE LA CHAMBRE DES DEPUTES
et le fonctionnement du
des séances du Conseil
par
( 1)
deux ( 2)
Sénat gui
Chambres
forment
Article 89: La Chambre des Députés est un Corps composé de Membres élus
au suffrage direct par les citoyens et chargé ël 'exercer au nom de ceux-ci
et de concert avec le Sénat les attributions du Pouvoir Législatif.
Article 90: Chaque Collectivité Municipale constitue une Circonscription
Electorale et élit un (1) Député.
La
loi fixe le nombre de Députés au niveau des grandes agglomérations
sans que ce
nembre n'excède trois (3).
En attendant 1 'application des alinéas précédents, le nombre de Députés
ne peut être inférieur à soixante-dix (70).
Article 90-1: Le Député est élu à
exprimés dans les Assemblées Primaires,
prescrits par la loi électorale.
la majorité absolue des suffrages
selon les conditions et le mode
Article 91: Pour être Membre de la Chamb~e des Députés, il faut:
1) Etre Baitien d'Origine et n'avoir jamais renoncé à sa Nationalité;
2) Etre âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
577_
3) Jouir de ses Droits Civils et Politiques et n'avoir jamais été condamné
à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun;
4) Avoir résidé au moins deux (2)
date des élections dans la Circonscription
5) Etre propriétaire d'un immeuble
années consécutives précédant la
Electorale à représenter;
au moins dans la circonscription
ou y exercer une profession ou une industrie;
6) Avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de Fonds
Publics.
Article 92: Les Députés sont élus pour quatre (4) ans et sont indéfiniment
rééligibles.
Article 92-1: Ils entrent en fonction 1 deuxième lundi de Janvier et
siègent en deme ( 2) Sessj ons Annuelles. I.a durée de leur mandat forme une
Législature.
Article 9?-2:
deuxième Lundi de
deuxlèn•e r.undi de
La Première Session
Mai. La seconde, du
Septembre.
va du deuxième
deuxième Lundi
Lundi de
du mois
Janvier au
de Juin au
578 «LE MONITEUR~ No. 36 Mardi 28 Avtil 1981
Article 92-3: Le renouvellement de la Chàmbre des Députés se fait'
int~gralement tous les quatre (4) ans.
Article 93: La Chambre des Députés, outre les attributions qui lui sont
d; 10l.ues par la Cons ti tut ion en tant que branche du Pouvoir Législatif, a
1 ~ p.ri vi lège de mettre en accusation le Chef de l'Etat, le Premier I-1inistre,
l.Q Ministres, les Sec ré ta ires d'Etat. par devant la Haute Cour de Justice,
p3T une majorité des 2/3 de ses Membres. Les autres attributions de la Chambre
d s Députés lui sont assignées par la Consti ution et par la Loi.
SECTION B
DU SENAT
Article 94: Le Sénat est un Corps composé de Membres élus au suffrage
direct par les Ci toy ens et chargé a' exercer en leur nom, de concert avec
la Chambre des Députés, les attributions du Pouvoir Législatif.
Article 94-1: Le nombre des Sénateurs est f · xé à trois ( 3) Sénateurs
par Département.
Article 94-2: Le Sénateur de la République est élu au suffrage universel
~ la majorité absolue ~ans les Assemblées Primaires tenues dans les
Départements Géographiques, selon les condition prescrites par la Loi
Electorale.
Article 95: Les Sénateurs sont élus pour six (6) ans et sont indéfiniment
rééligibles.
A·ticle 95-1: e Sénat siè e en permanence.
Article 95-2: Le Sénat peut cependant s'ajourner, e~cepté durant la
S ssion L'gislative. Lorsq ~'il s'ajourne, il laisse un Comité permanent chargé
d'expédier les affaires courantes. Ce Comité ne peut prendre aucun Arrêté,
sauf pour la convocation du Sénat.
Dans les cas d'urgence, l'Exécutif peut également convoquer le Sénat
avant la fin de l'ajournement.
Article 95-3: Le renouvellement du Sénat se fait par tiers (.1/3) tous
les deux (2) ans.
Article 96: Pour être élu Sénateur, il faut:
1) Etre Haitie d'Origine et n'avoir jamais renoncé à sa Nationalité;
2) Etre âgé de trente (30) ans accomplis;
3) Jouir de se~ Droit~ Civils et Po~itiq ues et n' avoir jamaj~ été condamn'
à une peine afflic ive et infauan e pour un c irne de droit co mmun;
4) Avoir r 'sidé dans le Département à représenter au moins quatre (4)
ann(~ s con {cuti es précéd nt la date des élections;
5) F.tre Pro r ·étai e d'un imnoe ble au moi s rlans le Départemen
e e cer UPP prof ~~ion ou une i dustrie;
0 y
No. 36 Mardi 2R AVY"il 1987 «LE MONITEUR»
61 Avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire dt. Fonds
Publics.
Article 97: En addition aux responsabilités qui lui sont inhérentes
en tant que branche du Pouvoir Législëttif, le Sénat exerce les attributions
suivantes:
1) Proposer à l'Exécutif la li ste des Juges de la Cour de Cassation
selon les prescriptions ~e la Constitution~
2) S'ériger en Haute Cour de Justice;
3) Exercer toutes autres attributions qui lui sont assignées par la
présente Constitution et par la Loi.
SECTION C
/
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Article 98: La réunion en une seule Assemblée des deux ( 2) branches
du Pouvoir Législatif constitue l'Assemblée Nationale.
Article 98-1:
clôture de chaque
Constitution.
L'Assemblée
Session et
Nationale
dans tous
se réunit pour
les autres
1 'ouverture et
cas prévus par
la
la
579
Article 98-2: Les Pouvoirs
ne peuvent s'étendre à d'autres
attr~b ués par la Constitution.
de l'Assemblée Nationale sont limités at
objets que ceux qui lui sont spécialement
Article 98-3: Les attributions sont:
1) De recevoir le Serment Cons itutionnel du Président de la République;
2) De ratifier toute décision, de di;clarer la guerre quand toutes les
tentatives de conciliation ont échoué;
3) D'approuver ou de rejeter les Traités ct Conventions Internationaux~
4) D'amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée;
5) De ratifier la décision de
Gouvernement dans les cas déterminés
Constitution;
l'Exécutif, de déplacer le siège du
par l'Article Premier de la Présente
6) De statuer sur l'opportunité de l'Etat de siège, d'arrêter avec
l'Exécutif les garanties cons ti tutionnell es, à suspendre et de se prononcer
sur toute demande de renouvellement de cette mesure~
7) De concourir à la formation du Conse:il Electoral Permanent conformément
à l'article 192 de la Constitution;
8) De recevoir à l'ouverture de chaque Session, le Bi lan des ac ti vi tés
du Gouvernement.
580 «LE MONITEUR» No. 36 Mardi 28 Avril 1981
Article 99: L'Assemblée Nationale est présidée par le Président du
Sénat, assisté du Président de la Chambre des Députés en qualité de Vice
Président. Les Secrétaires du Sénat et ceux de la Chambre des Députés sont
les Secrétaires de l'Assemblée Nationale.
Article 99-1: En cas d'empêchement du Président du Sénat, l'Assemblé-e
Nationale est présidée par le Président de la Chambre des Députés, le Vice
Président du Sénat devient alors Vice-Président de l'Assemblée Nationale.
Article 99-2: En cas d'empêchement des deux ( 2) Présidents, les deux
(2) Vice-Présidents y suppléent respectivement.
Article 100: Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques.
Néanmoins, elles peuvent avoir lieu à huis clos sur la demande de cinq ( 5)
membres et il sera ensuite décidé à la majorité absolue si la séance doit
être reprise en public.
Article 101:
en session, le
l'Extraordinaire.
En cas d'urgence, lorsque le Corps Légis:i.atif n'est pas
Pouvoir Exécutif peut cpnvoquer l'Assewhl ~e Nationale à
Article 102: L'Assemblée Nationale ne peut s1eger ou prendre des décisions
et des résolutions sans la présence en son sein de la majorité de chacune
des deux (2) Chambres.
Article 103: Le Corps·Législatif a son siège à Port-au-Prince. Néanmoins,
suivant les circonstances, ce siège peut être transféré ailleurs au même
lieu et en même temps que celui du Pouvoir Exécutif.
SECTION 0
DE L'EXERCICE
DU POUVOIR LÉ~ISLATIF
Article 104: La Session du Corps Législatif prend date dès l'ouverture
des deux (2) Chambres en Assemblée Nationale.
Article 105: Dans l'intervallP des Sessions Ordinaires ~t en cas
d'urgence, le Président de la République peut convoquer le Corps Législatif
en Session Extraordinaire.
Article 106: Le Chef du Pouvoir Exécutif rend compte de cette mesure
par un message.
Article
Législatif,
convocation.
107:
il ne
Dans
peut
le cas
décider
de Convocation à
sur aucun objet
l'Extraordina)re du
étranger au motif
Corps
de la
Article 107-1: Cependant, tout Sénateur ou Déput' peut entretenir
l'Assemblée à laquelle il appartient de question d'intérêt général.
Article 108: Chaque Chambre vérifie et valide les pouvoirs de ses Membres
et juge souverainement les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
.No. 36 Mardi 28 AvrU 1987 «LE MONITEUR»
·Article 109: Les Membres de ohaque Clla.mbre prêtent le serment suivant r
' 'Je jure de n• 'acquit ter de ma t8d·e, de maintenir et de sauvegarder les
droite du Peuple et d'être fidèle à la Constitution.
~rti cle 110: Les séances des deux ( 2) Chambres sont publiques. Chaque
Chambre peut travail] er à huis clos sur la demande de cinq ( 5) Membres et
décider ensuite à la majorité si la Séance doit être reprise en public.
Art:! cle 111. -Le Pouvoir I.égislatif fait des lois sur tous les objets
d'intérêt public.
Art:lcle Jll-1: L'initiative en appartient à chacune des dc-nx (2) Chambres
ainsi qu'au Pouvoir Exécutif.
~rticle 111-2 :Toutefois, l'initiative de la Loi Budgétaire, des Lois
concernant 1 'assi.ette, la quotité et le mode de perception des impôts et
contributions, oe celles ayant pour objet de créer des recettes ou d'augmenter
les recettes et les dépenses de l'Etat est du ressort du Pouvoir Exécutif.
I.es Projets présentés à cet égard doivent être votés d'abord par la Chambre
des Députés.
681
Art:! cle 111-3: En cas de désaccord entre les deux
' aux Lois mentionnées dans le précédent paragraphe,
scrutin de liste et en nombre égal une Commission
en dernier ressert le désaccord.
(2) Chambres relativement
chaque Chambre nomme au
parlementaire qui résout
Article lll-4: Si le désaccord se produit à l'occasion de toute autre
Loi, cel h•-ci sera a journée jusqu'à la Ses si on sui vante. Si, à cet te Session
et n•ême en cas de renouvellement. des Chambres, la Loi étant présentée à
nouveau, une entente ne se réa li se pas, chaque Chambre nomme au scrutin de
lise et en nombre égal, one Commission Parlementaire chargée d'arrêter le
texte définitif qui sera soumi aox deux (2) Assemblées, à commencer par
celle qui avait. primitivement voté la I.oi. F.t si ces nouvelles délibérations
ne donnent aucun résultat, le Projet ou la Proposition de Loi sera retiré .
•
Article 111-5: En cas de désaccord entre le Pouvoir I.égislatif e le
Pouvoir F)Cécutif, r.a Con•miE>sion de Conciliation prévue à l'Article 206 ci
apr s, est saisie du différend sur demande de l'une des parties.
~rticle 111-6: Si la Commission échoue dans sa mission, elle dresse un
procès-verbal de ·non con cil j ation qu'elle transmet aux deux ( 2 l hautes parties
et en' donne avis à la Cour de Cassation.
Article 111-7: Dans la huitaine de la réception de ce procès-verbal,
la Cour de Cassation se saiait d'office du d?-fférend. La Cour statue en Sec
tions réunies, toutes affaires cessantes. I.a décision est finale et s'impose
aux hautes parties.
Si entre temps, une enteD\.e survient entre les hautes parties f les termes
1e l'entente arr~teront d'office la procédure en cours.
Artj cle 111-8: En aucun cas, la Chambre des Députés ou le Sénat ne peut
être dissous ou ajourné, ni le mandat de leurs Membres prorogé.
582 "<LE MONITEUR» No. 36 Mardi 28 Avril1987
Article 112: Chaque Chambre au terme de ses règlements nomme son personnel,·
fixe sa di~cipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attribu
ti,ons.
Article 112-1: Chaque Chambre peut appliquer à ses Membres pour conduite
répréhensible, par décision prise à la majorité des 2/3, des peines discipli
naires sauf celle de la radiation.
Article 113: Sera déchu de sa qua li té de Déput' ou de Sénateur, tout
t-~embre du Corps Législatif qui, pendant la durée de son Mandat aura été frappé
d'une condamnation prononcée par un Tribunal de Droit Commun qui a acquis autori
té de chose jugée et entraine l'inéligibilité.
Ar+:icle l 14: Les Membres du Corps Législatif
de leur prestation de serment jusqu'à l'expiration de
des dispositions de l'Article 115 ci-après.
sont inviolabl-es du jour
leur mandat, sous réserve
Article 114-1: Ils ne peuvent être en aucun temps p.oursu~·.r=.s e:t attaqués
pour les opinions et votes émis par eux dans l'exercice de leur for.ction.
Article 114-2: Aucune contrainte par corps ne peut être exécutée contre
un Membre du Corps Législatif pendant la durée de son mandat.
Article 115: Nul Membre du Corps Législatif ne peut durant son Mandat,
être arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou d police pour délit
de droit commun si ce n'est avec 1 'autorisation de la Chambre à laquelle il
appartient, sauf en cas de flagrant délit pour faits emportant une peine afflic-·
tive et infamante. Il en est alors référé à la Chambre des Députés ou au
Sé~at sans délai si le Corps Législatif est en Session dans le cas contraire,
à l'ouverture de la prochaine Session Ordinaire ou Extraordinaire.
Article 116: Aucune des deux ( 2) Chambres ne peut siéger, ni prendre
une résolution sans la présence de la majorité de ses Membres.
Article 117: Tous les actes du Corps Législatif doivent être pris à la
majorité des Membres présents, excepté s'il en est autrement prévu par la Pré
sente Constitution.
Article 118: Chaque Chambre a le droit d'enquêter sur les questions dont
elle est saisie.
Article 119: Tout Projet de Loi doit être voté Article par Article.
Article 120: Chaque Chambre a le droit d'amender et de diviser les Articles
et Amendements proposés. Les Amendements votés par une Chambre ne peuvent
faire parti~ d • un Projet de Loi qu'après avoir été votés par 1 'autre Chambre
dans la même forme et en des termes identiques. Aucun Projet de Loi ne devient
Loi qu'après avoir été voté dans la même forme par les deux (2) Chambres.
Article 120-1: Tout projet peut être retiré de la discussion tant qu'il
n'a pas été définitivement voté.
No. 36 Mardi 28 Avri11987 «LE MONITEUR»
Article 121: Toute Loi votée par le Corps Législatif est imrnédiatemen
adressée au Président de la République qui, avant de la promulguer, a le droit
d'y fa~re des objections en tout ou en partie.
Article 121-1: Dans ce cas, le Président de la République renvoie la
Loi avec ses objections à la Chambre ol'l elle a été pr imi ti vement votée. Si
la Loi est amendée par ceete Chambre, elle est renvoyée à l'autre Chambre avec
les objections.
Article 121-2: Si la Loi ainsi amendée est votée par la seconde Chambre
elle sera adressée de nouveau au Président de la République pour être promulguée.
Article 121-3: Si les objections sont rejetées par la Chambre qui a primi
tivement voté la Loi, elle est renvoy'e à l'autre Chambre avec les objections.
Article 121-4: Si la seconde Chambre vote également le rejet, la Loi
est renvoyée au Président de la République qui est dans l'obligation de la
promulguer.
Article ] 21-5: Le rejet des objections est
Chambre à la majorité prévue par l'Article 117.
chaque Chambre seront émis au scrutin secret.
voté par 1 'une et 1 'autre
Dans ce cas, les votes de
Article 121-6: Si dans l'une et l'autre Chambre, la majorité prévue à
l'alinéa précédent n'est pas obtenue pour le rejet, les objections sont accep
tées.
Art1cle. 122: Le droit d'objection doit être exercé dans un délai de huit
(8) jours francs à partir de la date de la réception de la Loi par le Président
de la République.
Artjcle 123: Si dans les délais prescri s, le Président de la République
ne fait aucune objection, la Loi dai t être promulguée à moins que la Session
du Corps Législatif n'ait pris fin avant l'expiration des délais, dans ce cas,
la Loi demeure ajournée. La Loi ainsi ajournée est, à l'ouverture de la Session
sui vante, adressée au Président de la République pour 1 'exercice de son droit
d'objection.
ArU cle l 24: Un projet de La· rejeté par 1 'une des deux ( 2) Chambres
ne peut être présenté de nouveau dans la même Session.
Article 125: Les Lo~ _.t ~utres Actes du C~~ps . hégisla "L -~t de l'Assemblée
Nationale seront rem~us ~écutoires par le-ur -pr:.emul-çation et" leur publication
au Journal Officiel de la République.
Article 125-1: Ils aant numéro és, ina 'rés dans le ulletin imprimé et
numéroté ayant pour ~itro ~etin ~a Lois et Aotes.
Article ] 26: La Loi
les deux (2) Chambres.
rend da e du Jour de son adoption définitive par
Article )27: Nul ne peut en personn pr'senter des pétitions à la Tribune
du Corps Législatif.
Art.i cle ] 28: L'interprétation des Lois par voie d-'Autorité, n'appartient
qu'au Pouvoir Législatif, elle est donnée dans la forme d'une Loi.
584 «LE MONITEUR» Nô. 36 tardi 28 Avril 1987",
Article 129: Chaque Membre du Corps Législatif reçoit une indemnité men-·
suelle à partir de sa prestation de serment.
Article 129-1: La fonction de Membre du Corps Législatif est incompatible
avec toute fonction rétribuée par l'Eta , sauf celle d'enseignant .
. ,
Article 129-2: Le droit de questionner et d'in erpeller un
P.lembre du
Gouvernement ou le Gouvernement tout entier sur les faits et actes de l'Adminis
tration est reconnu à tout Membre des deux (2) Chambres.
Article 129-3: La demande d'interpellation
( 5) Membres du Corps intéressé. Elle aboutit à
censure pris à la majorité de ce Corps.
doit ètre appuyée par cinq
un vo e de con fi ance ou de
Article 129-4: Lorsque la demande d'interpellation aboutit à un vote
de censure sur une question se rapportant au progranune ou li une déclaration
de politique générale du Gouvernement, le .Premier ~1inistre ùoit remet re au
Président de la République, la démission de son Gouvernement.
Article 129-5: r.e Président doit accepter cette démission et nonunet un
nouveau Premier Ministt:e, conformément aux dispositions de la Consbtution .
.Article 129-6: r.e Corps Législatif ne peut prendre plus d'un vote de
censure par an sur une question se rapportant au program~e ou à une déclaration
de politique générale du Gouvernement.
Article l 30.-En cas de mort, de démiss:î on, de déchéance, d'interdiction
judiciaire ou d'acceptation d'une fonction incon1patible avec; celle de Membre
du Corps Législatif, il est pourvu au remplacement du Député ou du Sénateur
dans sa Circonscription Electorale pour le temps seulement qui reste à courir
par une élection partielle sur convocation de 1 '.Assemblée Primaire Electorale
faite par le Conseil Electoral Permanent dans le mojs même de la vacance .
.Article 130-1: L'Election a lieu dans une période de trente ( 30) jours
après la convocation de l'Assen,blée Primaire, conformém~nt à la Constjtution .
.Article 130-2: Il en est de ruême à défaut d'élection ou en ca~ de nulli
des élections prononcées par le Conseil Electoral Permanent dans un~ ~u plusieurs
Circonscriptions.
Article 130-3: Cependant, si la vacance se produit au cours de la dernière
Session Ordinaire de la Législature ou apt ès la Session, i 1 n'y a pas lieu·
à l'élection partielle.
~ECTION E
DES JNCmtPI\TIB!LlTÉS
Article J3l: Ne peuvent être él~s membres du Corps L"gisl tif:
1) Les Concessionnaires ou Cocontractants de J'Etat pour l'exploitation
des Services Publics;
21 Les Représentants ou Mandataires des Concessionnaires ou Cocontractants
de l'Etat, Compagnies ou Sociétés Concessionnaiies ou Cocontractants de l'Etat;
No. 36 Mardi 28 Avril 1987 «LE MONJnUR» · &85
3) Les Délégués, Vice-Délégués, les Juges, les Officiers du Ministàre
Public dont les fonctions n'ont pas cessé six ( 6) mois a"7ant la date fixée
pour les élections;
4) Toute personne se trouvant dans les autres cas d'inéligibilité prévus
par la présente Constitution et par la Loi.
Article 1~2: Les Membres du Pouvoir Exécutif et les Directeurs Généraux
de l'Administration Publique ne peuvent être élus Membre du Corps Législatif
s'ils ne démissionnent un (1) an au moins avant la date des élections.
CHAPITRE III
DU POUVOIR BX~CUTIF
Article 133: Le Pouvoir Exécutif est exercé par:
a) Le Président de la République, Chef de l'Etat;
b) Le Gouvernement ayant à sa tête un Premier t-1inistre.
SECTION A
DU PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 134: Le Président de la République est élu au suffrage universel
direct à la majorité absolue des votants. Si celle-ci n'est pas obtenue au
premier tour, il est procédé à un second tour.
Seuls peuvent s'y présenter les deux
après retrait de candidats plus favorisés,
grand nombre de voix au premier tour.
( 2) candidats qui, le cas échéant,
se trouvent avoir recueilli le plus
Article 134-l: La durée du mandat présidentiel est de cinq ( 5) ans
Cette période commence et se termine le 7 Février, suivant la date des élections.
Article 134-2: Les Elections Présidentielles ont lieu le dernier Dimanche
de Novembre de la cinquième année du mandat présidentiel.
Article 134-3: Le
prolongation de mandat.
intervalle de cinq ( 5)
mandat.
Président de la République ne peut bénéficier de
Il ne peut assumer un nouveau mandat, qu'après un
ans. En aucun cas, il ne peut briguer un troisième
Article 135: Pour être élu Président de la République d'Haiti, il faut1
a) Etre fiaitien d'Origine et n'avoir jamais renoncé à sa Nationalité;
b) Etre âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections;
c) Jouir de ses Droits Civils et Politiques et n'avoir jamais été condamné
à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;
d) Etre propriétaire en Bai ti d'un immeuble au moins et avoir dans le
Pays une résidence habituelle;
586 «LE MONITEUR» No. 86 Mardi 28 Avrl11987
e) Résider dans le Pays depuis cinq ( 5) années consécutives avant la
da e des élections;
f) Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers
publics.
Arbcle 135-1: Avant d'entrer en fonction, le Président de la République
prête devant l'Assemblée Nationale, le serment suivant:
<<Je jure, devant Dieu èt devant la Nation, d'observer et de faire observer
fidèlement la Constitution et les Lois de la République, de respecter et de
faire respecter les droi 'ts du Peuple Rai tien, de travailler à la grandeur dE
la Patrie, de maintenir l'Indépendance Nationale et l'intégrité du Territhire.»
SECTION B
DES ATTRIBUTIONS DO PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE
Article 136: Le Président de la République, Chef de l'Etat, veille au
respect et à l'exécution de la Constitution et à la stabilité des Institutions.
Tl assure le fonctionnement régulier des Pouvoirs Publics ainsi que la continuité
de l'Etat.
Article 13 7: Le Président de la République choisit un Premier Ministrt
parnd les l-1embres du Parti ayant la majorité au Parlement. A défaut de cettE
majorité, le Président de la République choisit son Premier Ministre en consulta
tion avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des Députés.
Dans les deux (2) cas, le choix doit être ratifié par le Parlement.
Article 137-1: Le Président de la Ré ublique met fin aux fonctions dt
Premie Ministre sur la présentation par celui-ci de la démission duGouvernement .
• .
Article 138; Le Président de la République est le garant de l'Indépendance
Nationale et de l'Intégrité du Territoire.
Articl 139: Il négocie et signe tous Tra.i tés, Conventions et Accordf
Internationaux et les soumet à la ratification de l'Assemblée Nationale.
Article 139-1: Il accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires
auprès des Puissances Etrangères, reçoit les Lettres de Créance des Ambassadeurs
des Puissances Etrangères et accorde l'exéquatur aux Conseils.
Article 140: Il déclare la guerre, négocie et signe les Traités de Paix
avec l'approbation de l'Assemblée Nationale.
Article 141: Le Président de la République, après approbation du Sénat
nomme par Arrêté pris en Conseil des Ministres, le Commandant en Chef des Forces
Armées, le Cl..'llll\aridant en Chef de la Police, les Ambassadeurs et les Consuls
Généraux.
Article 142: Par Arrêté pris en Conseil des Ministres, le Président de
la République nomme les Dirf'cteurs Généraux de l'Administration Publiqu~, les
Délégués et Vice~Délégués des' Départements et Arrondissements.
No. 36 Mardi 28 AVl'il 1987 «LE MONITEUR» 587
Il nomme également, après approbation du Sénat, les Conseils d'Administra
tion des Organismes Autonomes.
Article 143: Le Président de la République est le Chef Nominal des Forces
nrmé s, il ne les commande jamais en personne.
Article 144: Il fait •sceller les Lois du Sceau de la République et les
promulgue dans les délais prescrits par la Constitution. Jl peut avant l'expira
tion de ce délai, ser de son droit d'objection.
Article 145:
ment à la r.oi.
Il veille à l'exécution des décisions judiciaires, conformé-
Article l 46: Le Président de la République a le droit de grâce et de
comrnutaUon de peine relativement à toute condamnat.ion pass 'e en force de chose
jugée, à 1 'exception des condanrna1 ions prononcées par la Haute Cour de Justice
ainsi qu'il est r'vu dans la Présente Constitution.
Article 147: Il ne peut accorder amnistie qu'en matière politique et
selon les prescriptions de la oi.
Jlrticle 148: Si le> Président se trouv dans J 'impo ~sibilité temporaire
à'excercer ses fonctions, le conseil des Ministres sous la présidence du Premier
l>linistre. exerce le Pouvoir Exécutif tant que dure l'empêch€ment.
JI rb cl e 149: En cas de> vacance de la Présidence de la République pour
quelque cause que ce soit, le Président de la Cour de Cassation de la Ré u lique
ou, à son dE'faut., le Vice-Pr'sident de cette Cour ou à défaut de celui-ci,
le Juge .le pl s ancien et ainsi de sui e par ordre d'ancienneté, ec.>t investi
provi Md rement de la fonction de Président de la République par l' Assen•blé>e
Nationale dOment convoqule par le Premier Ministre. Le scrutin pour l'élection
du ~ouveau Président pour un nouveau mandat de cinq ( 5) ans a lieu quarante
cinq (45) jours au moins et quatre vingt dix (90) jours au plu~ après l'ouverture
de la vacance, conforn·· 11rent à la Constitution et à la I,oi' électoràle.
P.rticle 149-1: Ce Pr si .ent provisoire ne peu
candidat à la pl s prochaine {lection pr'sidentielle.
en aucun cas se porter
Jlrti cl e J 50: I.e Pr'sident de la République n'a d'autres pouvoirs que
ceux que lui bttri ue la Cons~itution.
JlrUcle 151: A l'ouve1:ture de la Première Session lé-gislative annuelle,
le Pr~sident de la R'publique, par un me~sage au Corps Législatif, fait l'exposé
gén'ral de la situaticn. Cet exposé ne donne lieu à aucun débat.
Art-icle 152: J,e Président de la R'publique reçoH du Trésor Public une
~ndemnit é mensuelle à partit de sa Prestation de Serment.
Article 153: r~ Président de la Ré u lique a sa résidence officielle
au Palais National, à la capital , sauf en cas de déplacement du siège du Pouvoir
Exécutif.
Article 154: Le Pr'sident de la République préside le conseil des Minis-
tres.
58 b. «LB MONITEUR.» o. 36 MMdi :.!H Avril 1987
SECTION C
DU GOUVERNEMENT
Article 155: Le Gouvernement se compose du Premier Ministre, des Ministres
et des Secrétaires d'Etat. Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement.
Article 156: Le Gouvernement condui la politique de la Nation. Jl est
responsable devant le Parlement da · les conditions prévues par la Constjtution.
Article ] 57: Pour être nommé Premier f.1inistre, i 1 faut:
ll Etre Haitien d'origine et n'avoir jamais renonc à sa Nationalité;
2) Etre âgé de trente (30) ans accomplis;
3) Jouir de ses Droits civils et poli~ ques et n'avoir jamais 'té condamné
à une peine afflictive et infamante;
4) Etre propriétaire en Haiti ou y exerc.r une profession;
5) Résider dans le Pays depuis.cinq (5) ~nnées consécutives;
6) Avoir reçu décharge de sa gestion •;i on a été comptable des deni rs
publics.
SECTION D
DES ATTRIBUTIONS DO PREMlEP MINISTRE
Article 158: Le Premier Ministre en -ccord avec le Président choisit
les membres de son cabinet ministériel et se présente devant le Parlement afin
d'obtenir un vote de confiance sur sa déclara ti on de poli tique généra~e. Le
vote a lieu au scrutin public et à la majorité a bsoJ ue de chacune a es deux
(2) Chambres.
Dans le cas d'un vote de non confiance p,ar 1 'une des -deux ( 2) Chambr s,
la procédure recommence.
Article 159: Le Premier Ministre fait exécuter les Lois. F.n cas d'absence,
d'empêchement tempora:i:re du Président de la République ou sur sa demande, le
Premier Ministre préside le Conseil des Ministres. Tl a le pouvoir réglementai
re, ·mais il ne peut jamais suspendre, ni inter r'ter les Lois, Actes et Décrets,
ni se dispenser de les exécuter.
Article 159-1~ De concert avec le Président de la Répu lique, il est
responsable de la Défense Nationale.
Article 160: Le Premier Ministre r.ornme et révoque directement
délégation les fonctionnaires publics selon les conditions prévues par la
tution et par la Loi sur le sta ut général de la Fonction Publique.
ou par
Consti-
Article 161: r,e Premier Ministre et les Ministres ont leurs entrées aux
Chambres pour soutenir J es Projets èe Loj s et les objectiôns du Président de
la République ainsi que pour répondre aux interpellations.
~o=.3=6=M==u=d=i=28===r=il=1=9=8=7== ====== ==== ====~«~LE==:M: O:NTT===E=U=R =»============================ ==~ 589
Article 162: I~s actes du Fremier Ministre sont
échéant par les Ninistres chargés de leurs exécutions.
peut être c hargé d'un portefeuille ministériel.
contresignés, le cas
Le P remier Ministre
Article 163: Le Premier Ministre et les Ministres sont responsables soli
dairement. tant des act es du Pr 'si dent de la République qu'ils contresignent
que de ceux de leurs Ninistères. Ils sont 'galeme nt responsables de l'exécution
des Lois, chacun en ce qui le concerne.
Article J 64: La fonc ion de Premier f.1inistre et celle de Membre du gouver-
nemen sont incompa ibles avec tout mandat parlementaire. Dans un tel cas,
le parlementaire opte pour l'une ou l'autre fonction.
Article 165: En cas de démis sion du Premier Ministre, le gouvernement
reste en place jusqu'à la nomination de son successeur pour expédier les affaires
couran es.
SECTION E
DES MINI S'l'RES E'l' DES SECRtTAIRES D'ETAT
Article 166: Le Président de la République préside le Conseil des Minis
tres. Le nombre de ceux-ci, ne eut être inférieur à dix (10).
Le Premier f.linistre quand il le juge nécessaire adjoindra aux Ministres,
des Secrétaires d'Etat.
Article 167: La Loi fixe le nombre des Ministères.
Article 168: La Fonction ministérielle est incompatible avec 1' exercice
de tous autres emplois publics, sauf ceux d~ l'Enseignement Supérieur.
Article 169: Les Ministres sont responsables des actes du Premier Ministre
qu'ils contresignent. Ils sont solidairement. responsables de 1 'exécution des
Lois.
Article 169-1: En aucun cas, l'ordre écrit ou verbal du Président de
la République ou du Premier Ministre ne peut soustraire les Ministres à la
respnnsabiljté attachée à leurs fonctions.
Artjcle 170: Le Premier Ministre, les Ministres et les Secrétaires d'Etat
perçoivent des indemnit ~s mensuelles établies par la Loi Budgétaire.
Artj cle 171: Les Ministres nomment certaines catégories
Fonction Publique par délégation du Premier Ministre, selon
fixées par la Loj sur la Fonc ion Publique.
d'agents de la
les conditions
Article 172: Lorsque l'' une des deux ( 2) Chambres, à 1 'occasion d'une
interpellation met en cause la responsabilité d'un f.linistre par un vote de
censure pris à la majorité absolue de ses Membree, l'Exécutif renvoie le Minis
tre.
590 . «LE MONri'EUR» No. 36 Mardi 28 Avril 1987
CHAPITRE IV
DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 173: Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour de Cassation,
les Cours d'Appel, les tribunaux de Prend~re Instance, les tribunaW< de P.:Sfll
et les tribunaux spéciaux dont le nombre, la composition, l'organisation, le
fonctionnement et la juridiction sont fixés par la LQη:
Article 173-1: Les contestations qui ont pour objet les droits civils
sont exclusivement du ressort des Tribunaux.
Article 173-2: Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être
· établi~ qu'en vertu de la Loi. Il ne peut être créé. de Tribunal F.JCtraordinai:z:e
sous quelque dénomination que ce soit.
Article 174: Les juges de la Cour de-Cassation et des Cours d'Appel sont
nommés pour dix ( 10) ans. Ceux des Tribunaux de Prend ~re Instance le sont
pour sept (7) ans. Leur mandat commence à courir à compter de leur prestation
de serment.
Article 175: Les Juges de la Cour de Cassation sont nommés ~·ar le Président
de la République sur une liste de trois ( 3) perscmnes par siège soumise par
le Sénat. Ceux de la Cour d'Appel et des tribunauJ~ de Prend ère Instance le
sont sur une liste soumise par l'Assembl~e départementale concernée; les juges
de paix sur une liste préparée par les Assembl~es communales.
Article 176: La Loi règle les conditions e:ldgibles pour être juge à tous
les degrés. Une Ecole de la Magistrature est cr ·ée.
Article 177: Les Juges de la Cour de Cassation, ceux des cours d'Appel
et des tribunaux de Première Instance sont inamovibles. rls ne peuvent être
destitués que pour forfaiture légalement prononc~e ou suspendus qu'à la suite
d'une inculpation. Ils ne peuvent être l'objet d'affectation nouvelle, sans
leur consentement, même en cas de promotion. Il ne peut _être nois fin à leur
service durant leur mandat qu'en cas d'incapacité physique ou mentale permanente
dOment constatée.
Arb cle 178: La Cour de Cassation ne connaj t pas du fond des affaires.
Néanmoins, en toutes matières autres que celles soumises au Jury lorsque sor
1.10 second recours, même sur une exception, uné affaire se présentera entre
les mêmes parties, la Cour de Cassation admettant le pourvoi, ne prononcet:a
point de renvoi et statuera sur le fond, sections réunies.
1
Article 178-1: Cependant, lorsqu'il s'agit de pourvoi contre les Ordonnan-
ces de Référé,_ les Ordonnances du Juge d'Instruction, les 1rêts d'appel rendus
à 1 'occasion de ces ordonnances ou contre les sentences en dernier ressort
des Tribunaux de Faix ou des décisions de Tribunaux spéciaux, la cour de cassa
tion admettant les recours statue sans renvoi.
Article 179: Les fonc ions de Juge sont incompat i les avec toutes autres
fonctions salariées, sauf celle de l'Ensejgnement.
Article 180: Les audiences des Tribunaux sont puhliques. Toutefois,
elles peuvent être tenues à huj s clos dans l'in éret de 1 'ordre public-et des •
bonnes moeurs sur décision du Tribunal.
.. .
No. 36 Mardi 28 Avril 1987 ..E MONITEUR,. 591
Article 180-1: En matière de délit poli ique et de délit de presse, le
huis clos ne peut être prononcé.
Article 181:
publique.
Tout Arrêt ou jugement est mati vé et prononcé en audience
Article 181-1: r.es arrêts ou jugements sont rendus et exécutés au nom
de la République. Ils portent le mandement exécutoire aux Officiers du Ministère
Public et aux Agents de la Force Publique. Les actes des Notaires susceptibles
d'exécution forcée sont mis dans la même forme.
Article 182: La Cour de Cassation se prononce sur les conflits d'attribu
tions, d'après le mode réglé par la Loi.
Article 182-1: Elle conn ait des faits et du droit dans tous les cas de
décisions rendues par les Tribunaux Militaires.
Article 183: r.a Cour de Cassation à l'occasion d'un litige et sur le
renvoi qui lui en est fait, se prononce en Sections réunies sur l'inconstitutio
nalité des Lois.
Article 183-1:
tives s'impose pour
ravissant des droits
L'interprétation d'une Loi donnée par les Chambres Législa
l'objet de cette Loi, sans qu'elle puisse rétroagir en
acquis.
Article 183-2: Les Tribunaux n'appliquent les Arrêtés et règlements d'admi
nistration publique que pour autant qu'ils sont conformes aux Lois .
Article 184: La Loi détermine les camp t.ences des Cours et Tribunaux,
règle la façon de procéder devant eux.
Article 184-1: Elle prévoit également les sanctions disciplinaires à
prendre contre les .Juges et les Officiers du Ministère Public, à l'exception
des .Juges de la Cour de Cassation qui sont justiciables de la Haute Cour de
.Justjce pour forfaiture.
CHAPITRE V
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 185: Le Séna peut s'ériger en Hau e Cour de Justice. Les travaux
éde cette Cour sont dirigés par le Président du Sénat assisté du président
'et du Vice-Président de la Cour de Cassation comme Vice-Président et Secrétaire,
respectivement, sauf si Çies Juges de la Cour de Cassation ou des Officiers
du Ministère public près cette Cour sont impliqués dans l'accusation, auquel
cas, le Président du Séna se fera assister de deux ( 2) Sénateurs dont 1 'un
sera èésigné par l'inculpé et les Sénateurs sus-visés n'ont pas voix délibéra
tive.
Article 186: La Chambre des Députés, à la majorit!? des deux tiers (2/3)
de ses Membres, prononce la rrisP en accusation:
a) Du Président cJe la République pour crime de haute trahison ou tout
autre crime ou délit con~is dans l'exercice de ses fonctions;
592_ «LE MONITEUR» No. 36 Mardi 28 Avril 1987
b) du Premier Ministre, des Ministreset des Secrétaires d'Etat pour crimes
de haute trahison et de malversations ou d'excès de pouvoir ou tous autres
crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions;
c) des membres du Conseil Electoral Permanent et de la Cour Supérieure
des Comptes et du Contentieux administratif pour fautes graves commis"s dans
l'exercice de leurs fonctions ~
d) des Juges et Officiers du Ministère Public près la Cour de Cassation
pour forfaiture;
e} du protecteur du citoyen.
Article 187: Les membres de la Haute Cour de Justice prê.tent individuelle
ment et à l'ouverture de l'audience, le serment suivant:
« Je jure devant Dieu et devant la nation de juger avec l'impartial! té
Pt la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre suivant ma conscience
et mon in time conviction».
Article 188: La Haute Cour de Justice, au scrutin secret et à la majorité
absolue, désigne parmi ses Membres, une Commission chargée de l'instruction.
Article 188-1: La décision sous forme de décret est rendue sur le rapport
de la Commission d'Instructj.on et à la majorité des deux tiers (2/3) des
membres de la Haute Cour de Justice.
Article 189: La Haute Cour de Justice ne siège qu'à la ma jo ri té des
deux tiers (2/3) de ses Membres.
Article 189-1: Elle ne peut prononcer d'autre peine que la destitution,
la décl'\é~nce et la privation du droit d'exercer toute Fonction Publique durant
cinq (51 ans au moins et quinze 15 ans au plus.
Article 189-2: Toutefois, le condamné peut être traduit devant les Tribu
naux Ordinaires, conformément à la Loi, s'il y a lieu d'appliquer d'autres
peines ou de statuer sur l'exercice de l'action civile.
Article 190: La Haute Cour de Justice, une fois saisie, doit siéger
jusqu'au prononcé de la décision, sans tenir compte de la durée des sessions
du Corps Législatif.
TITRE VI
DES INSTITUTIONS INDEPENDANTES
CHAPITRE I
~U CONSEIL ELECTORAL PERMANENT
Article 191: Le Conseil . Electoral Permanent est chargé d'organiser et
de contrôler en toute indépendance, toutes les opérations électorales sur
tout le Territoire de la République jusqu'à la proclamation des résultats
du scrutin.
Article 191-1: Il élaborE: é4:Jalement le Projet de Loi Electorale qu'il
soumet au Pouvoir Exécutif ppur les suites nécessaires.
No. 36 Mardi 28 Avril 1987 «LE MONITEUR» 593
--
Article 191-2: Il s'assure de la tenue à jour des listes éiectorales;
Article 192: Le Conseil Electoral Permanent comprend neuf ( 9) Membres
choisis sur une liste de trois ( 3 l noms proposés par chacune des Assemblées
Départementales:
3 sont choisis par le Pouvoir Exécutif;
3 sont choisis par la Cour de Cassation;
3 sont choisis par l'Assemblée Nationale.
Les Organes sus-ci tés veillent, autant que possible à ce que chacun des
Départements s~it représenté.
Article 193: Pour être Membre du Conseil Electoral Permanent, il faut:
1) Etre Haitien d'Origine;
2) Etre âgé au moins de quarante (40) ans révolu;
3) Jouir de ses Droits Civils et Politiques et n'avoir jamais été condamné
à une peine afflictive et infamante;
4) Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers
publics;
5)
Avoir résidé dans le
Pays au moins trois (3) ans avant sa nomination.
Article 194: Les Membres du Conseil Electoral Permanent sont nommés
,
pour une période de neuf (9) ans non renouvelable. Ils sont inamovibles.
Article 194-1: Le Conseil Electoral
Permanent est renouvelable par
tiers tous les trois (3) ans. Le Président est choisi parmi les Membres.
Article 194-2: Avant d'entrer en fonction, les ~!embres du Conseil Electo
ral Permanent prêtent le serment suivant devant la Cour de Cassation.
"Je jure de respecter la Constitution et les dispositions de la Loi Electo
rale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité
et patriotisme."
Article 195: En
fonction, les Membres
·Haute Cour de Justice.
cas de faute grave
du Conseil Electoral
commise dans l'exercice de leur
Permanent sont passibles de la
Article 195-1: Le siège du Conseil Electoral Permanent se trouve à la
Capitale. Sa juridiction s'étend sur tout le Territoire de la République.
~rtic le 196: Les Membres du Conseil Electora Permanent ne peuvent ~ccuper
aucune fonction publique, ni se porter candidat a une fonction élective pendant
toute la durée de leur mandat.
~
En cas de démission, tout Membre du Conseil doit attendre trois (3) ans
avant de pouvoir brig~er une fonction 'lective
Article 197: Le Conseil Elec oral P rmanent'est le Contentieux de toutes
les contestations oulevées à l'ocbasion soit des élections, soit de l'applica
tion ou de J '1 v' olation de la r. i Elector le, sous réserve ne ou te poursuite
légale à entreprendre contre le ou les co pabJ es par evant les Tribuna x
Compétents.
594 «LE MONITEUR» No. 36 Mardi 28 Avril 1987
Article 198: En cas de vacance c1:éée par décès, démission ou toute autre
cause, il est pourvu au remplacement du Membre, suivant. la procédure fixée
par l'Article 192 pour le temps qui reste â cour ir, compte tenu du Pouvoir
qui avait désigné le Membre à remplacer.
Article 199: La loi détermine les règles d'Organisation et de Fonctionne
ment du Conseil Electoral Permanent.
CHAPITRE II
DE LA COUR SUPERIEURE DES COMPTES
ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
Article 200: La Cour Supérieure des comptes et du Contentieux Administra
tif est une Juridiction financière, administrative, indépendante et autonome.
Elle est chargée du contr~le administratif et juridictionnel des .recettes
et des d~penses de l'Etat, de la vérification de la Comptabilité des Entreprises
d'Etat ainsi que de celles des collectivités territoriales.
Article 200-1: La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Adminis
tratif connait des litiges mettant en cause l'Etat et les Collectivités Territo
riales, l'Administration e-t les Fonctionnaires Publics, les Services Publics
et les Administrés.
Article 200-2: Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf
le pourvoi en Cassation.
Article 200-3: La Cour Supérieure
Administratif comprend deux (2) Sections:
1) La Section du Contrôle Financier;
es Çomptes et du Contentieux
2) La Section du Contentieux Administratif.
Article 200-4: La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Adndnis
tratif pa:t ticipe à l'élaboration du Budget et est consultée sur toutes les
questions relatives à la Législation sur les Finances Publiques ainsi que
sur tous les Projets de contrats, Accords et Conventions à caractère Financier
ou Commercial auxquels l'Etat est partie. Elle a le droit de réaliser les
audits dans toutes les Administrations Publiques.
Article 200-5: Pour ê":re membre de la Cour Supérieure des Comptes et
du Contentieux Administratif, il faut:
a) Etre Haïtien et n'avoir jamais renoncé à sa Nationalité:
b) Etre âgé de trente-cinq (35) ans accomplis;
cl Avoir reçu décharge de sa gestion lorsqu'on a été comptable de deniers
publics;
d) Etre licencié en droit ou être comptab e agréé ou détenteu d'un
diplôme d'études Supérieures d'Administration Pu lique, d'Economie ou de Finances
Publiques;
e) Avoir une expérience de cinq ( 5) années dans une Administration Pu
blique ou Privée:
f) Jouir de ses Droits Civils et Poljtiques.
No. as Mardi 28 ~vri.L1987 «LE MONITBUll.» 595
Article 200-6: Les candidats l cette fonction font directement le dép6t-
3e leur candidature au Bureau du Sénat de la République. Le Sénat élit lee
dix (10) Membres de la Cour, qui parmi eux désignent leurs Président et Vice
Président.
Article 201:
sont inamovibles.
Ils sont investis d'un (1) mandat de dix (10) années et
Article 202: Avant d'entrer en fonction, les Membres de la Cour Supérieure
des Comptes et du Contentieux Administratif pr~tent devant une Section de
la Cour de Cassation, le serment suivant:
•Je jure de respecter la Constitution et les Lois de la République, de
remplir mes fonctions avec exactitude et loyauté et de me conduire en tbut
avec dignité.•
Article 203: Les Membres de la èour Supérieure des Comptes et du Conten
tieux Administratif sont justiciables de la Haute Cour de Justice pour les
fautes graves commises dans l'exercice de leur fonction.
Article 204: La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administra
tif fait parvenir chaque année au Corps Législatif dans les trente (30) jours
qui suivent l'ouverture de la Première Session Législative, un rapport complet
sur la situation financière du Pays et sur l'efficacité des dépenses publiques.
Article 205: L'organisation de la Cour sus-mentionnée, le statut de
~es Membres, son mode de fonctionnement sont établis par la Loi.
CHAPITRE III
DB LA COMMISSION DB CONCILIATION
Article 206: La Commission de Conciliation est appelée à trancher les
différends qui opposent le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif ou les
deux (2) branches du Pouvoir Législatif. Elle est formée ainsi qu'il suit:
a) Le Président de la Cour de Cassation -Président;
b) Le Président du Sénat -Vice-Président;
c) Le Président de la Chambre des Députés -Membre;
d) Le Président du Conseil Electoral Permanent -M~mbre;
e) Le Vice-Président du Conseil Electoral Permanent -Membre;
f) Deux (2) Ministres désignés par le Président de la République -Mam-
1
bres.
Article 206-1: Le mode de fonctionnement de la Commission de Conciliation
est déterminé par la Loi.
CHAPITRE IV
DE LA PROTECTION DO CITOYEN
Article 207: Il est créé un office dénommé Office de la Protection du
Citoyen dont le but est de protéger tout individu contre toutes les foraes
d'abus de l'Administration Publique.
«LE MONITEUR» No. 36 Mardi 28 Avril 1987
Article 207-1: L'office est dirigé par un citoyen qui porte le titre
de Protecteur du Citoyen. Il est choisi par consensus entre le Président
de la République, le Président du Sénat et le Président de la Chambre des
Députés. Il est investi d'un mandat de sept (7) ans, non renouvelable.
Article 207-2: Son intervention en faveur de tout plaignant se faib
sans frais aucun, quelle que soit la juridiction.
Article 207-3: One loi fixe les conditions et règlements de fonctionnement
de l'Office du Protecteur du Citoyen.
CHAPITnE V
DB L'UNIVERSITÉ -DE L'AC~MIE
DE LA CULTURE
Article 208: L'Enseignement Supérieur est libre. Il est dispensé par
l'Université. d'Etat d'Haiti qui est autonome et par des Ecoles Supérieures
Publiques et des Ecoles Supérieures Privées agréées par l'Etat.
Article 209: L'Etat doit financer le fonctionnement et le développement
de l'Université d'Etat d'Haiti et des Ecoles Supérieures Publiques. Leur
organisation et leur localisation doivent être envisagées dans une perspective
de développement régional.
Article 210: La création de Centres de Recherches doit être encouragée.
Article 211: L'autorisation de fonction1er des Universités et des Ecoles
Supérieures Privées est subordonnée à l'approbation technique du Conseil de
l'Université d'Etat, à une participation majoritaire haitienne au niveau du
Capital et du Corps Professoral ainsi qu'à 1 'obligation d'enseigner notamment
en langue officielle du Pays.
Article 211-1: Les Universités et Ecoles Supérieures Privées et Publiques
dispensent un Enseignement Académique et pratique adapté à l'évolution et
aux besoins du développement national.
Article 212: One Loi Organique réglemente la création, la localisation
et le fonctionnement des Universités et des Ecoles Supérieures Publiques et
Privées du Pays.
Artic+e 213: One Académie Bai tienne est instituée en vue de fixer la
langue créole et de permettre son développement scientifique et harmonieux.
Article 213-1: D'autres Académies peuvent être créées.
Article 214: Le titre de Membre de l'Académie est purement honorifique.
Article 214-1: La Loi détermine le mode d'organisation et de fonctionne
ment des académies.
Article 215: Les richesses archéologiques, historiques, culturelle.
et folkloriques du Pays de même que les richesses architecturales, témoin
de la grandeur de notre passé, font partie du Patrimoine National. Rn consé
quence, les monuments, les ruines, les sites des grands faits d'armes de nos
No. 36 Mardi 28 Avril_ l987 «LE MONITEUR» .597
ancfttres, les centres réputés de nos croyances africaines et tous les vestiges
du passé sont placées sous la protection de l'Etat.
Article 216: La Loi détermine pour chaque domaine les conditions spéciales
de cette protection.
TITRE VII
DES FINANCES PUBLIQUES
Article 217: Les Finances de la République sont décentralisées. La
gestion en est assurée par le Ministère y afférent. L'Exécutif assisté d'un
Conseil Interdépartemental élabore la Loi qui fixe la portion et la nature
des revenus publics attribués aux Collectivités Territoriales.
Article 218: Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi? que
par une Loi. Aucune charge, aucune imposition soit Départementale, soit Munici
pale, soit de Section Communale, ne peut être établie-qu'avec le consentement
de.cesCollectivitée Territoriales.
Article 219: Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.
Aucune exception, aucune augmentation, diminution ou suppression d'impôt
ne peut être établie que par la Loi.
Article 220:
aucune subvention,
vertu d 'une Loi.
de la vie.
Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation,
à la charge du Trésor Public, ne peut être accordée qu'en
Les pensions versées par 1 'Etat sont indexées sur le coüt
Article 221: Le cumul des fonctions publiques salariées par 1 'Etat est
formellement interdit, excepté pour celles de l'Enseignement, sous réserve
des dispositions particulières.
Article 222: Les procédures relatives à la préparation du Budget et
A son Exécution sont d~terminées par la Loi.
Article 223: Le contrôle de l'exécution de la Loi sur le budget et sur
la comptabilité Publique est assuré par la Cour Supérieure des Comptes et
du Contentieux Administratif et par l'Office du Budget.
Article 224: La Poli tique f.!onétaire ·Nationale est déterminée par la
Banque Centrale conjointement avec le Ministère de l'Economie et des Finances.
Article 225: Un Organisme public Autonome jouissant de la personnalité
juridique et de l'autonomie financière remplit les fonctions de Banque Centrale.
Son statut est déterminé par la Loi.
Article 226: La Banque Centrale est investie du privilège exclusif d'émet
tre avec force libératoire sur tout le Territoire de la République, des billets
représentatifs de l'Unité Monétaire, la monnaie divisionnaire, selon le titre,
le poids, la description, le chiffre et l'emploi fixés par la Loi.
)t-.icle 227: Le Budget de chaque Ministère est divisé en Chapitres et
Sections et doit être voté Article par Article.
598. «LE MONli'BUR• _ No. 36 MWill._A_yril 1987
Article 227-1: Les valeurs à tirer SP"" les allocations budgétairea ne
pourront en aucun cas dépasser le douzi~e de la dotation pour un mois déterminé
sauf en Décembre à cause du bon:l à verser à tous Fonctionnaires et Employés
Publics.
Article 227-2: Les Comptes Généraux des recettes et des dépenses de
la République sont gérés par le Ministre des Fin nees selon un mode de Comptabi
lité établi par la Loi.
Article 227-3: Les Comptes Généraux et les Budgets prescrits par l'ar
ticle précédent, accompagnés du rapport de la Cour Supérieure des Comptes
et du Contentieux Administratif doivent être soumis aux Chambres Législatives
par le Ministre des Finances au plus tard dans les quinze (15) jours de l'ouver
ture de la ·s~ssion Législative.
Il en est de même du bilan annuel et des ·opérations de la Banque Centrale,
ainsi que de tous autres comptes de l'Etat Haitien.
Article 227-4: L'Exercice Administratif commence le premier Octobre
de chaque année et finit le trente (30) Sept~mbre de l'Année suivante.
Article 228: Chaque année, le Corps Législatif arrête:
a) Le Compte des Recettes et des dépenses de l'Etat pour l'année écoulée
ou les années précédentes:
b) Le Budget Général de l'Etat contenant 1 'aperçu et la portion des
fonda alloués pour l'année à chaque ministère.
Article 228-1: Toutefois, aucune propos! ti on, aucun amendement ne peut
être introduit au Budget à 1 'occasion du vote de celui-ci sans la prévision
correspondante des voies et moyens.
Article 228-2:
aux appointements
Loie y afférentes.
Aucune augmentation, aucune réduction ne peut être apportée
des fonctionnaires publics que par une modification des
Article 229: Les Chambres Législatives peu nt s'abstenir de tous Travaux
Lég~slatifs tant que les d ocuments sus-visés ne leur sont pas présentés. Elles
refusent la décharge aux Ministres lorsque les co mptes présentés ne fournissent
pas par eux-mêmes ou les pièces à 1 'appui, les é léments de vérification et
d'appréc1ation nécessaires.
Article 230: L'examen et la liquidation des Comptes de 1' Administration
~n~rale et de tout Comptable de deniers publics se font suivant le mode établi"
par la Loi ..
.. Article 231: Au cas oô les Chambres Légielati v a pour quelque raison
que ce soit, n'arrêtent pas à temps le Budget pour un ou plusieurs Départements
Ministériels avant leur ajournement, le ou les Budgets des Départements intéres
sés reat•nt en vigueur jusqu'au vote et adoption du nouveau Budget.
•
·kticle 231-1: Au cas où par la faute de 1 'Exécutif, le Budget de la
••publique n'a pas été voté, le Présid~nt de la République convoque immédiate-
No. 86 Mardi 28 Avril1987 599
ment les Chambres Législatives en Session Extraordinaire A seule fin de voter
le Budget de l'Etat.
Article 232: Les organismes, les Entreprises Autonomes et les En ti tés
subve nt~onnés par le Trésor Public en totalité ou en partie sont régis par
des Budgets Spéciaux et des systèmes de traitements et salaires approuvés
par le Pouvoir Exécutif.
Article 233: En vue d'exercer un contr8le sérieux et permanent des dé
penses Publiques, il est élu au scrutin secret, au début de chaque Session
Ordinaire, une Commission Parlementaire de Quinze ( 15) membres dont neuf
(9) Députés et six (6) Sénateurs chargée de rapporter sur la gestion des Mi
nistres pour permettre aux deux (2) Assemblées de leur donner décharge.
Cette commission peut s'adjoindre des Spécialistes pour l'aider dans
son contr8le.
'l'ITRE VIII
DE LA PONCTION PUBLIQUE
Article 234: L'Administration Publique Baitienne
lequel l'Etat concrétise ses mis&ions et objectifs. Pour
té, elle doit être gérée avec honnêteté et efficacité.
est l'instrument par
garantir sa rentabili-
Article 2jS: Les Fonctionnaires et Employés sont exclusivement au service
de l'Etat. Ils sont tenus à l'observance stricte des normes et éthique détermi
née par la Loi sur la Fonction Publique.
Article 236: La Loi f:i,xe l'organisation des diverses structures de l'Admi
nistration et précise leurs conditions de fonctionnement.
Article 236-1: La loi réglemente la
l'aptitude, du mérite et de la discipline.
ploi.
Fonction Publique sur la base de
Elle garantit la sécurité de l'em-
Article 236-2: La Fonction Publique est une carrière. Aucun fonctionnaire
ne peut être engagé que par voie de Concours ou autres conditions prescrites
par la Constitution et par la Loi, ni être révoqué que pour des causes spécifi
quement déterminées par la Loi. Cette révocation doit être prononcée dans
tous les cas par le Contentieux Administratif.
Article 237: Les Fonctionnaires de carrière n'appartiennent pas à un
service public déterminé mais à la Fonction Publique qui les met à la disposi
tion des divers Organismes de l'Etat.
Article 238: Les Fonctionnaires indiqués par la Loi sont tenus de déclarer
1 'état de leur patrimoine au Greffe du Tribunal Ci vil dans les trente ( 30)
jours qu~ suivent leur entrée en fonction. Le Commissaire du Gouvernement
doit prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour vérifier l'exacti-
tude de la déclaration.
Article 239: Les Fot'\ctionnaires et Employés Publics peuvent s'associer
pour défendre leurs droits dans les conditions prévues par la Loi.
ciE MONl'JBUib No. 36 Mardi 28 Avril 1987
Article 240: Les Ponctions ou Chargee Politiques ne donnent pas ouverture
A laocarrière administrative, notamment lee fonctions de Ministre et de Secré
taire d'Etat, d'Officier du Ministère Public, de Délégué et de Vice-Délégué,
d'Aabaesadeur, de Secrétaire Priv~ du Président de la République, de Membr~
de Cabinet de Ministre, de Directeur,
0
Général de Département Ministériel ou
d.' Organisme Autlongme, de Membres de Con•eil d'Administra ti on.
Article 24lr La Loi sanctionne les infractions contre le fisc et
l'enrichissement illicite. Les Fonctionnaires qui ont connaissance de tels
faits ont pour devoir de les signaler à l'Autorité Compétente.
Article 242 r L'enrichissement ill ici te peut ~tre établi par tous les
modes de· preuves, notamment par présomption de la disproportion marquée entre
les moyens du fonctionnaire acquis depui• son entrée en fonction et le montant
accu.aulé du Traitement 0 ou 'dea Emoluments auxquels lui a donné droit la charge
occupée.
Article 243: Le Fonctionnaire coupable des délite sus-désignés ne peut
bén~ficier que de la prescription vicennale. Cette prescription ne commënce
A courir qu'A partir de la cessation de ses fonctions ou des causes qui auraient
eepiché toute poursuite.
.
Article 244: L'Etat a pour devoir d'éviter les grandes disparités
d'appointements dans l'Administration Publique.
TITRE IX
CBAPI 'l'RB I
DK L' ECONOM:fZ-DB L'AGRICULTURE
Article 245: La liberté économ.ique est garantie tant qu'elle ne s'oppose
pas A l'intérêt social.
L' Btat protège l'entreprise privée et vise A ce qu'elle se développe
dans lee conditions nécessaires A l'accroissement de la richesse nationale
de mani~re A assurer la participation du plus grand nombre au Bénéfice de
cette richesse.
Articlé 246: L'Etat encourage en milieu rural et urbain, la formation
de coopérative de production, la transformation de pLoduits primaires et l'es
prit d'entreprise en vue de promouvoir l'accumulation du Capital National
pour assurer la permanence du développement.
Article 247: L'Agriculture source principale de la richesse nationale,
eat garante du bien-être des populations et du progrès socio-économique de
la Nation.
Article 248: Il est cr'é un Organisme Spécial dénommé: Institut National
de la Réforme Agraire en vue d'organiser la refonte des structures foncières
et de .ettr• en oeuvre une réforme agraire au bénéfice des rée:ls exploitants
de la terre. Cet institut élabore une politique agraire axée sur l'optimisation
de la prodqcti vi té au oyen de la mise en place d'infrastructures visant
la protection et l'aménagement de la terre.
No. 36 Mudi 28 Avrll 1987 LE MD~l'l'IUlb 601
Article 248-1: La Loi détermine 1 superficie minimale et maximale dee
unités de base des exploitations açricolee.
Article 249: L'Etat a pour obliçation d'établir les structures nécessaire•
pour assurer la productivité maximale de la terre et la commercialisation
interne des denrées. Des uni tés d'encadrement technique et financi~res sont
établies pour assister les ~griculte urs au niveau de chaque Section C unale.
Article 250: Aucun monopole ne peut ~tre établi ~n faveur de 1 'Btat
et des COllectivités Territoriales que dans l'Intérêt exclusif de la Société.
Ce mopopole ne peut ~tre cédé à un particulier.
Article 251: L'importation des denrées agricoles et de leurs dérivés
produits, en quantité suffisante sur le Territoire National est interdite,
sauf cas de force majeure.
Article 252: L'Etat peut prendre en charçe le fonctionnement des Entre
prises de production, de biens et des services essentiels à la communauté,
aux fins d'en assurer la continuité dans le cas où l'existence de ces Etablisse
ments serait menacée. Ces Entreprises seront gro pées dans un système inté9ré
de gestion. .
CHAPITRE II
DE L' BRVIRORlJBMBJI!'
Article 253: L'Environnement étant le cadre
t. on, les pratiques usceptibles d perturber
fo ellement interdites.
natur~l de vie de la Popul~
l'équilibre écologique sont
ticle 254: L' tat organis la mise en valeur d s sites naturels, er
assure la protection et les end accessibl s tous.
Article 255: our protéger les r éserves forest! res et élarçir la couver
ture végétale, l'Etat encourage 1 d veloppement des formes d • énergie propre:
solaire, éolienne et autres.
Article 256: Dans le cadre de la protection de l'Environnement et de
l'Education Publique, 1 'Etat a pour obligation de recéder à la création et
à l'entretien de jardins botaniques et zoologiques en certains points. du Terri
toire.
Article 257: La Loi détermine 1 s conditions de protection de la faune
et de la flore. Elle sanctionne les 'contrevenants.
~i cle 258: Nul ne peut introduire dans le Paye des déchets ou résidue'
de provenances étrangères de quelque nature que ce soit.
TITRE X
DE L PAMILLB
Article 259: L'Etat protège la Famille base fondamentale de la Société.
rticle ·260: Il dei t une égale protection à toutes les Familles qu' llee
oi nt cons ti tuées ou non dans les liens du mariage. Il doit procurer aide
et assistance à la maternité, l'enfance et la vieillesse.
602 No. 36 Mardi 28 Avri11987
Article 261: La Loi assure la protection à tous les Enfants. Tout enfant
.a droit à 1
1
amour, à 1
1
affection, à la compréhension et aux f,!Oin"'' moraux
et matériels de son père et de sa mère.
Article 262: Un Code de la Famille doit être élaborÉ en vue d
1
assurer
la protection et le respect des droits de la Famille et de définir les :'ormes
de la recherche de la pa terni té. Les Tribunaux et autres Organismes de .. 'Etat
chargés de la protéction de ces drëits doivent être accessibles gratuH:ement
au niveau de la plu~ petite Collectivité Territoriale.
'!'ITRE XI
DE LA FORCE PUBLIQUE
Article 263: La Force Publique se compose de deux (2) Corps distincts:
a) Les Forces Armées d'Haiti;
b) Les Forces de Poliçe.
Article 263-1: Aucun autre Corps Armé ne peut exister sur le Territ o~re
National.
Article 263-2: Tout Membre de la Force Publique prête lors de son engage
ment, le serment d'allégeance at de respect à la Constitution et au Drapeau.
CHAPITRE I
DES FORCES ARMtES
Article 264: Les Forces Armées comprennent les Forces de Terre, de Mer,
de l'Air et les Service~ Techniques.
Les Forces Armées d'Bai ti sont instituées pour garantir la sécurité et
l'intégrité du Territoire de la République.
Article 264-1: Les Forces Armées sont commandées effectivement par un
Officier Général ayant pour titre Commandant en Chef des Forces Armées d
1
Haiti.
Article 264-?:
à la Constitution,
Service.
Le Commandant en Chef des Forces Armées, conformément
est choisi parmi les Officiers Généraux en activité de
Article 264-3: Son mandat est fixé à trois (3) ans. Il est renouvelable.
Article 265: Les Forces Arméés sont apolitiques. Leurs Membres ne peuvent
faire partie d
1
un groupement ou d
1
un parti poli tique et .doivent opserver la
plus stricte neutralité.
Article 265-1: Les Membres des Forces Armées exercent leur droit de vote,
conformément à la Constitution.
Article 266: Les Forces Armées ont pour attributions:
a) Défendre le Pays en cas de guerre;
b) Protéger le Pays contre les menaces venant de l'extérieur;
c) Assurer la surveillance des Frontières Terrestres, Maritimes et Aérien-
nes;
d) Prêter main forte sur requête motivée de 1 'Exécutif, à la Police
au cas oô cette dernière ne peut répondre à sa tâche .
•
No. 36 Mardi 28 Avril 1987 «LE MONITEUR» 608.
~l======~ç:==== ==~~==== ~======== ====~~====~ ~=~~======~t
•e) Aider la Nation en cas de désastre naturel.
f) outre les attributions qui lui sont propres, les Forces Armées peuvent
être affectées à des tâches de développement.
Article 267: Les Milita1res en activité de Service ne peuvent ~tre nommés
à aucune Fonction Publique, sauf de façon temporaire pour exercer une spéciali
té.
Article 267-1: Tout Militaire en activité de Service, pour se porter
candidat à une fonction élective, doit obtenir sa mise en disponibilité ou
sa mise à la retraite un (1) an avant la parution du Décret Electoral.
A~ticle 267-2: La carrière militaire est une profession. Elle est hiérar
chisée. Les cqnditions d'engagement, les grades, promotions, révocations,
mises à la retraite, sont déterminées par les règlements des Forces Armées
d'Bai ti.
Article 26 7-3: Le Mi li taire n'est justiciable d'une Cour Mi li taire que
pour les délits et crimes conunis en temps de guerre ou pour les infractions
relevant de la discipline militaire.
Il ne peut être l'objet d'aucune révocation, mise en disponibilité_, à
la réforme, à la retraite anticipée qu'avec son consentement. Au cas où ce
consentement n'est pas accordé,. l'Intéressé peut se pourvoir par devant le
Tribunal Compétent.
Article 267-4: Le Militaire conserve toute sa vie, le dernier
obtenu dans les Forces Armées d'Hait!. Il ne peut en ~tre privé que par
sion du Tribunal Compétent passée en force de chose souverainement jugée.
grade
déci-
Article 267-5: L'Etat doit accorder aux f.tilitaires de tous grades des
prestations garantissant pleinement leur sécurité matérielle.
Article 268: Dans le cadre d'un Service National Civique mixte obliga
toire, prévu par la constitution à l'article 52-3, les Forces Armées participent
à l'organisation et à la supervision de ce service.
Le Service Militaire est obligatoire pour tous les Haitiens âgés au moins
de dix-huit (18) ans.
La Loi fixe le mode de recrutement, la durée et les règles de
fonctionnement de ces services.
Article ?68-1: Tout citoyen a droit à l'auto-défense armée, dans les
limites de son domicile mais n'a pas droit au port d'armes sans l'autorisation
expresse et motivée du Chef de la Police.
Article 268-2: La détention d'une arme à feu doit ~tre déclarée à la
Police.
Article 268-3: Les Forces Armées ont le m onopole de la fabrication,
de l'importation, àe l'exportation, de l'utilisation et de la détention des
armes de gue~e et de leurs munitions, ainsi que du matériel de guerre.
604. «LE MONITEUR» No. 36 Mardi 28 AVTÜ 1987
CHAPITRE II
DBS FORCES DE POLICE
Article 269: La Police est un Corps Armé.
Son fonctionnement relève du Ministère de la Justice.
Article 269-1: Blle est créée pour la garantie de 1 'ordre public et
la protection de la vie et des biens des citoyens.
Son organisation et son mode de fonctionnement sont réglés par la Loi.
Article 270: Le Conunandant en Chef des Forces de Police est nommé,
conformément à la Constitution, pour un mandat de trois (3.) ans renouvelable.
Article 271: Il est créé une ( 1) Académie et une ( 1) Ecole de Police
dont l'organisation et le fonctionnement sont fix.és par la Loi .
..
Article 272: Des Sections spécialisées notamment 1 'Administr~tion
D
6
~1!enciaire, le Service des Pompiers, le Service de la Circulation, la Police
Routière, les Reci'ier-cnes -Criminelles, le Service Narcotique et
Anti-Contrebande... sont créés par la Loi régissant l'Organisation, le
Fonctionnement et la Localisation des Forces de Police.
Article 273: La Police en tant qu'auxiliaire de la Justice, recherche
les contraventions, les délite et crimes commis en vue de la découverte et
de l'arrestation de leurs auteurs.
Article 274: Les Agents de la Force Publique dans l'exercice de leurs
fonctions sont soumis à la responsabilité civile et pénale dans les formes
et conditions prévues par la Constitution et par la Loi.
1
TITRE XII
DISPOSITIONS GtNtRALES
Article 275: Le Ch6mage de l'Administration Publique et Priuée et du
Commerce sera observé à l'occasion des Fêtes Nationales et des Fêtes Légales.
Article 275-1: Les Fêtes Nationales sont:
1) La Fête de l'Indépendance Nationale le Premier Janvier;
2) Le Jour des Aieux le 2 Janvier;
3) La Fête de l'Agriculture et du Travail le Premier Mai;
4) La Fête du Drapeau et de l'université le 18 Mai;
5) La Commémoration de la Bataille de Vertière Jour des Forces Armées,
le 18 Novembre;
Article 275-2: Les FQtes Légales sont déterminées par la Loi.
Article 276: L'Assemblée Nationale ne peut ratifier aucun Traité, Conven
tion ou Accord internationaux comportant des clauses contraires à la' présente
Constitution.
No. 86 Mardi 28 Avril 19~ -..«LB MONlJ'BUJb 605
Article 276-1: La ratification des Traités, des Conventions et des Ac~
corda Internationaux est donnée sous forme de Décret.
Article 276-2: Les Trai és ou Accords Internationaux, une fois sanctionnés
et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la
, Législation du Pays et abrogent toutes les Lois qui leur sont contraire~.
Article 277: L'Etat Baitien peut intégrer une Communauté Economique
d'Etats dans la mesure oô 1 'Accord d'Association stimule le développement
économique et social de la République d'Bai ti et ne comporte aucune clause
contraire à la Présente Constitution.
Article 278: Aucune place,aucune partie du Territoire ne peut être décla
rée en état de siège qu'en cas de guerre civile ou d'invasion de la part d'une
force étrangère.
Article 278-1: L'acte du Président de la République déclaratif d'état
de siège, doit être contresigné par le Premier Ministre, par tous les Ministres
et porter convocation immédiate de l'Assemblée Nationale appelée à se prononcer
sur l'opportunité de la mesure.
Article 278-2: L'Assemblée Nationale arrêté avec le Pouvoir Exécutif,
les Garanties Constitutionnelles qui peuvent être suspendues dans les parties
du Territoire mises en état ae siège.
Article 278-3: L'Etat de siège devient caduc s'il n'est pas renouvelé
tous les quinze ( 15 >. jours après son entrée en vigueur par un vote de 1 'Assem
blée Nationale.
Article 278-4:
l'Etat de siège.
L'Assemblée Na tionale siège pendant toute la durée de
Article 279: Trente ( 30) jours après son élection, le Président de la
République doit déposer au greffe du Tribunal de Première Instance de son
domicile, 1 'inventaire notarié de tous ses biens, meubles et immeubles, il
en sera de même à la fin de son mandat.
Article 279-1: Le Premier Ministre, les Ministres et Secrétaires d'Etat
sont astreints à la même obligation dans les trente (30) jours de leur instal
lation et de leur sortie de fonction.
A
rticle
280: Aucun frais'· aucune indemnité généralement quelconques·
n'est accordé aux Membres des Grands Corps de l'Etat à titre des tâ ches spécia
les
qui leur sont attribuées.
Article 281: A l'occasion des consultations nationales, l'Etat
pr~nd
en charge proportionnellement un nombre de. suffrages obtenus, une partie des
frais encourus durant les campagnes électorales.
Article 2 81-1: Ne sont éligibles à de telles facilités que les partis
qui aur
ont au niveau national obtenu dix pour cent
(10%) des suffrages exprimés
a
vec un plancher départemental de suffrage de cinq pour cer.t
(5%J.
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TITRE XIII
AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION
Article 282: Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l'une des
deux ( 2) Chambres ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer qu'il y a
lieu d'amender la Constitution, avec motifs à l'appui. •
Article 282-1: CettE! déclaration doit réunir l'adhésion des deux ( 2/3)
tiers de chacune des deux ( 2) chambres. Elle ne peut être faite qu'au cours
de la dernière Ses~ion Ordinaire d'une Législature et est publiée immédiatement
sur toute l'étendue du Territoire.
Article 283:
bres se réunissent
sé.
A la première Session de la Législature suivante, les Cham
en Assemblée Nationale et statuent sur l'amendement propo-
Article 284: L'Assemblée Nationale ne peut siéger,' ni délibérer sur
l'amendement si les deux (2/3) tiers au moins des Membres de chacune des deux
(2) Chambres ne sont présents.
Article 284-1: Aucune décision de l'Assemblée Nationale ne peut être
adoptée qu'à la majorité des deux (2/3) tiers des suffrages exprimés.
Article 284-2: L'amendement obtenu ne peut entrer en vigueur qu'après
l'installation du prochain Président élu. En aucun cas, le Président sous
le gouvernement de qui l'amendement a eu lieu ne peut bénéficier des avantages
qui en découlent.
Article 284-3: Toute Consultation Populaire tendant à modifier la Consti
tution par voie de Referendum est formellement interdite.
Article 284-4: Aucun amendement à la Constitution ne doit porter atteinte
au caractère démocratique et républicain de l'Etat.
TITRE XIV
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 285: Le Conseil National de Gouvernement reste et demeure en
fonction jusqu'au 7 Février 1988, date d'investiture du Président de la Républi
que élu sous 1 'empire de la Présente Constitution, conformément au Calendrier
Electoral.
Article 285-1: Le Conseil National de Gouvernement est autorisé à prendre
en Conseil des Ministres, conformément à la Constitution, des décrets ayant
force de Loi jusqu'à l'entrée en fonction des dé~utés et Séna_teurs élus sous
l'empire de la Présente Constitution.
Article 286: Tout Haitien qui a adopté une nationalité étrangère durant
les vingt-neuf (29) années précédant le 7 Février 1986 peut, par une déclaration
faite au Ministère de la Justice dans un délai de deux ( 2) ans à partir de
la publication de la Constitution, recouvrer sa nationalité haitienne avec
les avantages qui en découlent, conformément A la Loi.
No. 36 Mardj 28 i\vril 1987 607
Article 287: Compte tenu de la situation des Haitiens expatriés volontai-·
rement ou involontairement, le~ délais de résidence prévus dans la Pr~sente
Constitution, sont ramenés à une année révolue pour les plus prochaine
élections.
Article 288: A l'occasion de la prochaine Consultation Electorale, les
mandats des trois C 3) Sénateurs élus pour chaque Département seront établis
comme suit:
a). Le Sénateur qui• a obtenu le plus grand nombre de voix, b~néficiera
d'un (1) mandat de six (6) ans.
b) Le Sénateur qui vient en seconde place en ce qui a trait au nombre
de voix, sera investi d'un (1) mandat de quatre (4) ans.
c) Le troisi~me Sénateur sera élu pour deux ( 2) ans·.
Dans la sui te, chaque Sénateur élu , sera inves·H d
1
un Cl) mandat de
six (·6) ans.
Article 289: En attendant l'établissement du Conseil Electoral permanent
prévu dans la présente constitution, le Conseil National de Gouvernement forme
un Conseil Electoral provisoire de neuf (9) membres chargé de l'exécution
et de l'élaboration de la Loi électorale devant régir les prochaines élections
et désigné de la façon suivante:
1) un par l'Exécutif, non fonctionnaire;
2) un par la Conférence épiscopale;
3) un par le Conseil Consultatif;
4) un par la Cour de Cassation;
"
5) un par les· organismes de Défense des Droits humains, ne participant
pas aux compétitions électorales;
6) un par le Cons~il de l'Université;
7) un par l'Association de Jou-rnalistes;
8) un par le Cult s réformés1
9) un par le Conseil National des Coopératives.
Article 289-b Dane la quinzaine qui suivra la ratification de la Présente
Constitution, ies Corpe ou Organisations concernés font parvenir à l'Exécutif
le nom de leur représ ntant.
Article 289-2: En c e d
1
ab tention d • un Corps ou Organidation susvisé,
l'Exécutif comble la ou le vacances.
Article 289-31 La mission de ce Conseil Electoral Provisoire prend fin
dès l'entrée en fonction du Président élu.
·Article 290: Les m mbres du Premier Conseil électoral· permanent se dépar
tagent par tirage au sort 1 mandate de neuf ( 9) six ( 6) et trois ( 3) ans,
prévus pour le renouvellement par tiers (1/3) du Conseil.
808 «LE MONrl'BUR» N~. ~6 Mardi 28 Avril1987
Article 291: Ne pourr briguer aucune fonction publique durant les dix
(10) années qui suivront la publication de la Présente Constitution et cela
sans préjudice des actions pénales ou en réparation civile:
a) Toute personne notoirement connue pour avoir été par ses excès de
zèle un des artisans de la dictature et de son maintien durant les vingt neuf
(29) dernières années~
b) tout comptable des deni c~s publics durant les années de la dictature
sur qui plane une présomption d'entichissement illicite;
c) toute personne dénoncée par la clameur publique pour avoir pratiqué
la torture sur les prisonniers poli tiques, à 1 'occasion des arrestations et
de• enquêtes ou d'avoir commis des assassinats politiques.
Article 2Y2: Le Conseil Electoral Provisoire chargé de recevoir les
~~p&te de.candidature, veille à la stricte application de cette disposition.
Article 293: Tous les Décrets d'expropriation de biens immobiliers dans
les zones urbaines et rurales de la République des deux (2) derniers Gouverne
ments Baitiens au profit de 1 'Etat ou des sociétés en formation sont annulés
si le but pour lequel ils ont été pris, n'a pas été exécuté au cours des dix
(10) dernières années.
Article
dépossession
du 22 octobre
compétent.
293-1: Tout individu victime de confiscation de biens ou de
arbitraire pour raison politique, durant la période s'étendant
1957 au 7 février 1986 peut récupérer ses biens devant le Tribunal
Dans ce cas, la procédure est célère comme pour les affaires urgentes
et la décision n'est susceptible que du pourvoi en Cassation.
Article 294: Les condamnations à des peines afflictives et infamantes
pour des raisons poli tiques de 195 7 à 1986, n'engendrent aucun emplkhement
à l'exercice des Droits Civils et Politiques.
Article 295: Dans les six ( 6) mois à partir de l'entrée en fonction
du Premier Président élu sous l'empire de la Constitution de 1987, le Pouvoir
Exécutif est autorisé à procéder à toutes réformes jugées nécessaires dans
l'Administration Publique en général et dans la Magistrature.
TITRE XV
DISPOSITIONS FINALES
Article 296: Tous les Codes de Lois ou Manuels de Justice, toutes les
Lois, tous les Décrets-Lois et tous les Décrets et Arrêtés actuellement en
vigueur sont maintenus er. tout ce qui n'est pas contraire à la présente Consti
tution.
Article 297: Toutes les Lois, tous les Décrets-Lois, tous les Décrets
restreignant arbitrairement les droits et libertés fondamentaux des citoyens
notamment:
a) Le Décret-Loi du 5 septembre 1935 sur les croyances superstitieuses;
No. 36 Mardi 28 Avril 1987 .609
b) La Loi du 2 a"oOt J.977 i nstituant le Tribunal de la
•
Stlreté de l'Etat:
c) La Loi du 28 juillet 1975 soumettant les terres de la Vallée de l'Arti-
bonite à un statut d'exception:
d) La Loi du 29 avril 1969 condampant toute doctrine d'importation:
Sont et demeuren~ abrogés.
Article 298: La présente Constitution doit être publiée dans la quinzaine
de sa ratification par vo ie référendaire. Elle entre en vigueur dès sa publica
tion au Moniteur, Journal Officiel de la République.
Donné au Palais Législatif, ~ . Port-au-:Princ , siège de l'Assemblée ationa
le Constituante, le 10 mars 1987, An 184ème de l'Indépendance.
Me. Emile JONASSAINT
Président de l'Assemblée
Constituante
Mme Bathilde Barbancourt
Les Membres:
1
M. Danel Anglade
M. Yvon Auguste
M. Karl Auguste
M. Richard Baker
M. Jean Adler Bassin
Me. Fresnel Belizaire
Me. Rigaud Th. Bois
Me Nyll Calixte
Me. Hugo Charles
Me. Clavaroche Cherenfant
Me. Alcan Dorméus
Me. Chantal Hudicourt Ewald
Me. Rotchild François
M. Rick Garnier
Me. Reynold Georges
Me. Antoine Gilles
Dr. Georges Greffin
M. Alexis C. Guerrier
M. Louis Dominald Guerrier
Me. Athanase Jean-Louis
M. Julio Larosilière
M. Gérard M. Laurent
M. Jean Abraham Lubin
Me. François R. Magloire
M. Volvick Mathieu
Me. Justin Mezile
Me. Barbantès Moussignac
Me. Ménès Ovide
M. Franck Paulche
Les Secrétaires:
M. Jacques Saint-Louis
Me. Jean SU ~PLICE
Vice-Président de l'Assemblée
Constituante
Me. Raphael Michel Adelson
M. Gustave Pierre-Louis
Me. Gérard Romulus
M. Gary Sajous
Me. Michel Félix Sapin!
M. Eddy Saint-Pierre
M. Jacques Séide
M. Jean Edmond Tida
~. Serge Villard
M. Apollon ~srael
Me. Wilbert Joseph
M. Guy Latortue
M. Lavelanet Linder
M. Jean Léonidas Lucie11
Me. Jean Mainville
M. Nourri Ménard
Dr. Georges Michel
Me. Just"n Obas
Me. Thalès Paul
M. Pierre Th. Pie re
M. Réginald Ribc
Dr. Louis Roy
M. Benoit Sar .. m
Me. Gracia Saint-Louis
M. Pierre Saint Remy
Me. Marc Semervil
M. Ecclésiaste Valcin
in o. "ti.E MONITEUR» ~o. ~6 Mardi 28 AvrU 198 ..
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
' Le Conseil National de Gouvernement ordonne que la Constitution ci-dessus,
soumise au suf.frage populaire, ratifiée le 29 mars 1987, soit revêtue du sceau
de la République, imprimée, publ iée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince:, le 21 avril 1987, an 184ème
de l'Indépendance.
PAR J,E
Ho:>n i NAMPHY
1
Lieoten nt-Général, FAd'B.,
Président
'l'illiams REGALA,
Géné
ral de Br igade, FAd'H., Membre
Me. Luc O. BECTOR,
Membr
ION L D GOU ERNEMENT:
Le Ministre de l' ~téri eur
e~ de 1 éfense Na ionale:
Williams REGA A,
Général de Brigade, FAd'B.,
Le
Ministre de a
J s ice:
~1e . François S I lT-FLEUR
Le Ministre de l'Information
et de la Coordination:
Ja
cques
LORT ~
Le Ministre des Affair~ ~ Etrangères
e.1: des C ltc .
Bérard ABRAHAt· ,
Co
lonel FAd' . ,
in stre de l'Econo 'e
~t
Leslie DELATOUR
Le Mini stre des Affaires Sociales:
Me. François Gérard C. NOEL
Le Ministre du Commerce et e i•rndustrie:
Mario CELESTIN
Le Ministre de 'Edu~ation Nationale,
de la Je unesse et des Sports:
Pa
trice DALEN
OUR
Le Ministre de l'Agriculture,
des
Ressources Na
urelles
et du é elopp~me n R ral:
Agr. Gustave MENAGER
Le M'ni stre de a ant Pub lique
et de la Population:
Dr. J
ean VERL ,
L'
eutenant- Co onel
(SS) FAd'H.,
Le Min
istre des Travaux Publics,
Transports e
Cornmunicationa:
~ng . Jacques JOACHIM,
Colonel, PAd'H.,
Le Ministre sans Porte-Feullle7
Jacques VILGRAIN
-
Preae1 Nationale• d'Hoiti- Rue Hammert on Killick no. 2-13- Boi'te Poôtale J 746-Port-<Ju·Prince, Haïti, Grandes Antillu,