(1998-05-23) Le Code Noir (transcription dactylographiée de 1998)
Resume — Une transcription dactylographiée du Code Noir réalisée par le Comité Marche du 23 mai 1998, ouvrant sur Louis Sala-Molins et l'arc du texte, de Versailles en mars 1685 à Paris en avril 1848.
Description Complete
Une transcription moderne est plus facilement interrogeable que l'impression d'époque : le corpus détient donc les deux, celle-ci portant le texte en orthographe moderne et l'édition de 1718 l'objet lui-même. Réalisée par le Comité Marche du 23 mai 1998, constitué autour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
Le Code Noir
« Le Code Noir raconte une très longue histoire qui commence à Versailles, à la cour du Roi
Soleil, en mars 1685 et se termine à Paris en avril 1848 sous Arago, au début de
l’éphémère IIe République. En très peu de pages, avec l’aridité qui convient au sérieux
des lois, il raconte la vie et la mort de ceux, qui justement n’ont pas d’histoire. En cinq
douzaines d’articles, il balise sur du néant le chemin que suivront forcément des
centaines de milliers, des millions d’hommes, de femmes et d’enfants dont le destin
aurait dû être de ne laisser aucune trace de leur passage entre naissance et mort »
Louis Sala-Molins. Le Code Noir ou le calvaire de Canaan. puf. Paris, 1987. p7
« Environ deux millions d’esclaves ont été introduits dans les colonies du royaume de France de
1625 à 1848 »
Frédéric Régent. La France et ses esclaves. De la colonisation aux abolitions (1620 - 1848).
Grasset. 2007. Paris. p. 55.
DÉCRET DE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE DU 27 AVRIL 1848
Le Gouvernement provisoire,
Considérant que l’esclavage est un attentat contre la dignité humaine ; qu’en détruisant le
libre arbitre de l’homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir ; qu’il est une
violation flagrante du dogme républicain : Liberté, Egalité, Fraternité. Considérant que si des
mesures effectives ne suivaient pas de très près la proclamation déjà faite du principe de
l’abolition, il en pourrait résulter dans les colonies les plus déplorables désordres,
Décrète :
Article 1er : L’esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions
françaises, deux mois après la promulgation du présent décret dans chacune d’elles. A
partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute
vente de personnes non libres, seront absolument interdits.
De 2007 à 2012, le CM98, après un important travail dans les archives, crée le
mémorial des noms de l’abolition et publie les livres Non an Nou et Non Nou dans
lesquels, l’identité de 160000 Guadeloupéens et Martiniquais, esclaves en 1848, est
révélée.
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Préambule
Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre : à tous, présents et à
venir, salut. Comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la
divine providence a mis sous notre obéissance, nous avons bien voulu faire
examiner en notre présence les mémoires qui nous ont été envoyés par nos officiers
de nos îles de l’Amérique, par lesquels ayant été informés du besoin qu’ils ont de
notre autorité et de notre justice pour y maintenir la discipline de l’Eglise catholique,
apostolique et romaine, pour y régler ce qui concerne l’état et la qualité des
esclaves dans nos dites îles, et désirant y pouvoir et leur faire connaître qu’encore
qu’ils habitent des climats infiniment éloignés de notre séjour ordinaire, nous leur
sommes toujours présent, non seulement par l’étendue de notre puissance, mais
encore par la promptitude de notre application à les secourir dans leurs nécessités.
A ces causes, de l’avis de notre Conseil, et de notre certaine science, pleine
puissance et autorité royale, nous avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et
ordonnons, voulons et nous plaît ce qui ensuit.
Article 1.- Voulons et entendons que l’édit du feu roi de glorieuse mémoire notre
très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles. Ce faisant,
enjoignons à tous nos officiers de chasser hors de nos îles tous les juifs qui y ont
établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous
commandons d’en sortir dans trois mois, à compter du jour de la publication des
présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.
Article 2.- Tous les esclaves qui seront dans nos îles baptisés et instruits dans la
religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achèteront
des nègres nouvellement arrivés d’en avertir les gouverneurs et intendant des dites
îles dans huitaine au plus tard, à peine d’amende arbitraire ; lesquels donneront les
ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable.
Article 3. – Interdisons tout exercice public d’autre religion que de la catholique,
apostolique et romaine ; voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles
et désobéissants à nos commandements. Défendons toutes assemblées pour cet
effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la
même peine, qui aura lieu même contre les maîtres qui les permettront ou souffriront
à l’égard de leurs esclaves.
Article 4. – Ne seront préposés aucuns commandeurs à la direction des nègres qui
ne fassent profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de
confiscation des dits nègres contre les maîtres qui auront accepté la dite direction.
Article 5. – Défendons à nos sujets de la religion prétendue réformée d’apporter
aucun trouble ni empêchements à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans la
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libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de punition
exemplaire.
Article 6. – Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu’ils
soient, d’observer les jours de dimanche et fêtes qui sont gardés par nos sujets de
la religion catholique, apostolique et romaine. Leur défendons de travailler, ni de
faire travailler leurs esclaves aux dits jours, depuis l’heure de minuit jusqu’à l’autre
minuit, à la culture de la terre, à la manufacture des sucres, et à tous autres
ouvrages, à peine d’amende et de punition arbitraire contre les maîtres, et de
confiscation tant de sucres que des dits esclaves qui seront surpris par nos officiers
dans leur travail.
Article 7. – Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de toutes
autres marchandises les dits jours sur pareille peine de confiscation des
marchandises qui se trouvent alors au marché, et d’amende arbitraire contre les
marchands.
Article 8. – Déclarons nos sujets, qui ne sont pas de la religion catholique,
apostolique et romaine incapables de ne contracter à l’avenir aucuns mariages
valables. Déclarons bâtards les enfants qui naîtront de telles conjonctures, que nous
voulons être tenues et réputées, tenons et réputons pour vrais concubinages.
Article 9. - Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leurs
concubinages avec leurs esclaves, ensembles les maîtres qui les auront soufferts,
seront chacun condamné en une amende de deux mille livres de sucre. Et s’ils sont
les maîtres de l’esclave de laquelle ils auront eu les dits enfants, voulons qu’outre
l’amende, ils soient privés de l’esclave et des enfants, et qu’elle et eux soient
confisqués au profit de l’hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis. N’entendons
toutefois le présent article avoir lieu, lorsque l’homme libre qui n’était point marié à
une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les
formes observées par l’Eglise sa dite esclave, qui sera affranchie par ce moyen, et
les esclaves rendus libres et légitimes.
Article 10. – Les dites solennités prescrites par l’ordonnance de Blois et par la
déclaration du mois de novembre 1639, pour les mariages, seront observées tant à
l’égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le
consentement du père et de la mère de l’esclave y soit nécessaire, mais celui du
maître seulement.
Article 11. – Défendons très expressément aux curés de procéder aux mariages des
esclaves, s’ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres. Défendons aussi
aux maîtres d’user d’aucunes contraintes sur leurs esclaves pour les marier contre
leur gré.
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Article 12. - Les enfants qui naîtront de mariages entres esclaves seront esclaves
et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves, et non à ceux de leur mari, si le
mari et la femme ont des maîtres différents.
Article 13. – Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants
tant mâles que filles suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle
nonobstant la servitude de leur père ; et que si le père est libre et la mère esclave,
les enfants soient esclaves pareillement.
Article 14. – Les maîtres seront tenus de faire mettre en terre sainte dans les
cimetières destinés à cet effet leurs esclaves baptisés ; et à l’égard de ceux qui
mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelque champ
voisin où ils seront décédés.
Article 15. – Défendons aux esclaves de porter aucune arme offensive, ni de gros
bâtons, à peine de fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les en
trouvera saisie ; à l’exception seulement de ceux qui seront envoyés à la chasse par
leurs maîtres, et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connues.
Article 16. - Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres
de s’attrouper le jour ou la nuit, sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l’un
de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux
écartés, à peine de punition corporelle, qui ne pourra être moindre que du fouet et
de la fleur de lis ; et en cas de fréquentes récidives et autres circonstances
aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l’arbitrage des
juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants, et de les
arrêter et de les conduire en prison, bien qu’ils ne soient officiers et qu’il n’y ait
contre eux aucun décret.
Article 17. – Les maîtres qui seront convaincus d’avoir permis ou tolérés telles
assemblées composées d’autres esclaves que ceux qui leur appartiennent, seront
condamnés en leurs propres et privés noms de réparer tout le dommage qui aura
été fait à leurs voisins à l’occasion des dites assemblées, et en dix écus d’amende
pour la première fois, et au double en cas de récidive.
Article 18. – Défendons aux esclaves de vendre des cannes de sucre pour quelque
cause et occasion que ce soit, même avec la permission de leurs maîtres, à peine
de fouet contre les esclaves, et de dix livres tournois contre leurs maîtres qui
l’auront permis, et de pareille amende contre l’acheteur.
Article 19. – Leur défendons aussi d’exposer en vente au marché, ni de porter dans
les maisons particulières pour vendre aucune sortes de denrées, même des fruits,
légumes, bois à brûler, herbes pour la nourriture des bestiaux et leurs manufactures,
sans la permission express de leurs maîtres par un billet ou par des marques
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connues, à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restitution du
prix par leurs maîtres, et de six livres tournois d’amende à leur profit contre les
acheteurs.
Article 20. – Voulons à cet effet que deux personnes soient préposées par nos
officiers dans chacun marché pour examiner les denrées et marchandises qui y
seront apportées par les esclaves, ensemble les billets et marques de leurs maîtres,
dont ils seront porteurs.
Article 21. - Permettons à tous nos sujets habitants de îles de se saisir de toutes
les choses dont ils trouveront les esclaves chargés lorsqu’ils n’auront point de billets
de leurs maîtres, ni de marques connues, pour être rendues incessamment à leurs
maîtres, si les habitations sont voisines du lieu où les esclaves auront été surpris en
délit ; sinon elles seront incessamment envoyées à l’hôpital pour y être en dépôt
jusqu’à ce que les maîtres en aient été avertis.
Article 22. – Seront tenus les maîtres de faire fournir, par chacune semaine, à leurs
esclaves âgés de dix ans et au-dessus pour leur nourriture, deux pots et demi,
mesure du pays, de farine de manioc, ou trois cassaves pesant deux livres et demie
chacun au moins, ou choses équivalentes, avec deux livres de bœuf salé ou trois
livres de poisson ou autres choses à proportion ; et aux enfants, depuis qu’ils sont
sevrés jusqu’à l’âge de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus.
Article 23. – Leur défendons de donner aux esclaves de l’eau-de-vie de canne
guildent pour tenir lieu de la subsistance mentionnée au précédent article.
Article 24. – Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et
subsistance de leurs esclaves, en leur permettant de travailler certain jour de la
semaine pour leur compte particulier.
Article 25. – Seront tenus les maîtres de fournir à chacun esclave par chacun an
deux habits de toile ou quatre aulnes de toile, au gré des dits maîtres.
Article 26. – Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs
maîtres selon, que nous l’avons ordonné par ces présentes pourront en donner
l’avis à notre procureur général et mettre les mémoires entre ses mains, sur lesquels
et même d’office, si les avis lui en viennent d’ailleurs, les maîtres seront poursuivis à
sa requête et sans frais, ce que nous voulons être observé pour les crimes et
traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves.
Article 27. – Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la
maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres ; et en
cas de qu’ils les eussent abandonnés, les dits esclaves seront adjugés à l’hôpital ;
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auquel les maîtres seront condamnés de payer six sols par chacun jour pour la
nourriture et entretien de chaque esclave.
Article 28. – Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leur maître ; et
tout ce qui leur vient par industrie ou par la libéralité d’autres personnes ou
autrement à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leur maître,
sans que les enfants des esclaves, leur père et mère, leurs parents et tous autres
libres ou esclaves puissent rien prétendre par succession, disposition entre vifs ou à
cause de mort. Lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les
promesses et obligations qu’ils auraient faites, comme étant faites par des gens
incapables de disposer et contracter de leur chef.
Article 29. – Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs
esclaves auront fait par leur commandement, ensemble de ce qu’ils auront géré et
négocié dans les boutiques, et pour l’espèce particulière de commerce à laquelle
leurs maîtres les auront préposés ; et en cas que leurs maîtres n’aient donné aucun
ordre et ne les aient point préposés, ils seront tenus seulement jusqu’à concurrence
de ce aura tourné à leur profit ; et si rien n’a tourné au profit des maîtres, le pécule
des dits esclaves que leurs maîtres leur auront permis d’avoir en sera tenu, après
que leurs maîtres en auront déduit par préférence ce qui pourra leur en être dû ;
sinon, que le pécule consistât en tout ou partie en marchandises dont les esclaves
auraient permission de faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres viendront
seulement par contribution au sol la livre avec leurs autres créateurs.
Article 30. – Ne pourront les esclaves être pourvus d’offices ni de commissions
ayant quelques foncions publiques, ni être constitués agents par autres que leurs
maîtres pour gérer ni administrer aucun négoce, ni être arbitres, experts ou témoins
tant en matière civile que criminelle. Et en cas qu’ils soient ouïs en témoignage,
leurs dépositions ne serviront que de mémoires pour aider les juges à s’éclaircir
ailleurs, sans que l’on en puisse tirer aucune présomption, ni conjoncture, ni
adminicule de preuve.
Article 31. – Ne pourront aussi les esclaves être partie ni être en jugement ni en
matière civile, tant en demandant qu’en défendant, ni être parties civiles en matière
criminelle, sauf à leurs maîtres d’agir et de défendre en matière civile, et de
poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auront été
commis contre leurs esclaves.
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Article 32. – Pourront les esclaves êtres poursuivis criminellement sans qu’il soit
besoin de rendre leur maître partie, sinon en cas de complicité ; et seront les dits
esclaves jugés en première instance par les juges ordinaires et par appel au Conseil
souverain sur la même instruction, avec les mêmes formalités que les personnes
libres.
Article 33. – L’esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de sa
maîtresse ou leurs enfants avec contusion ou effusion de sang, ou au visage, sera
puni de mort.
Article 34. – Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves
contre les personnes libres, voulons qu’ils soient sévèrement punis, même de mort
s’il y échet.
Article 35. – Les vols qualifiés, même ceux des chevaux, cavales, mulets, bœufs et
vaches qui auront été faits par les esclaves, ou par les affranchis, seront punis de
peines afflictives, même de mort si le cas le requiert.
Article 36. – Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, cannes de sucre,
pois, mil, manioc ou autres légumes faits par les esclaves, seront punis selon la
qualité du vol, par les juges, qui pourront s’il y échet les condamner à être battus de
verges par l’exécuteur de la haute justice, et marqués d’une fleur de lis.
Article 37. – Seront tenus les maîtres en cas de vol ou d’autre dommage causé par
leurs esclaves, outre la peine corporelle des esclaves, de réparer le tort en leur nom,
s’ils n’aiment pas mieux abandonner l’esclave à celui auquel le tort a été fait ; ce
qu’ils seront tenus d’opter dans trois jours, à compter du jour de la condamnation,
autrement ils en seront déchus.
Article 38. – L’esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois à compter du
jour que son maître l’aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera
marqué d’une fleur des lis sur une épaule ; et s’il récidive une autre fois à compter
pareillement du jour de la dénonciation, aura le jarret coupé et il sera marqué d’une
fleur de lis sur l’autre épaule ; et la troisième fois il sera puni de mort.
Article 39. – Les affranchis qui auront donné retraite dans leurs maisons aux
esclaves fugitifs seront condamnés par corps envers leurs maîtres en l’amende de
trois cent livres de sucre par chacun jour de rétention ; et les autres personnes libres
qui leur auront donné pareille retraite, en dix livres tournois d’amende pour chaque
jour de rétention.
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Article 40. – L’esclave puni de mort sur la dénonciation de son maître, non complice
du crime par lequel il aura été condamné, sera estimé avant l’exécution par deux
principaux habitants de l’île qui seront nommés d’office par le juge ; et le prix de
l’estimation sera payé au maître ; et pour à quoi satisfaire, il sera imposé par
l’intendant sur chacune tête des nègres payant droits la somme portée par
l’estimation, laquelle sera régalée sur chacun des dits nègres, et levée par le fermier
du Domaine royal d’Occident pour éviter à frais.
Article 41. – Défendons aux juges, à nos procureurs et aux greffiers de prendre
aucune taxe dans les procès criminels contre les esclaves, à peine de concussion.
Article 42. – Pourront seulement les maîtres, lorsqu’ils croiront que leurs esclaves
l’auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges ou de cordes ; leur
défendons de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membre, à
peine de confiscation des esclaves et d’être procédé contre les maîtres
extraordinairement.
Article 43. – Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres ou
les commandeurs qui auront tué un esclave sous leur puissance ou sous leur
direction, et de punir le meurtre selon l’atrocité des circonstances ; et en cas qu’il y
ait lieu de l’absolution, permettons à nos officiers de renvoyer tant les maîtres que
les commandeurs absous, sans qu’ils aient besoin d’obtenir de nous des lettres de
grâce.
Article 44. – Déclarons les esclaves être des meubles, et comme tels entrer en la
communauté, n’avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les
cohéritiers sans préciput ni droit d’aînesse, ni être sujets au douaire coutumier, au
retrait féodal et lignager, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des
décrets, ni aux retranchements des quatre quints, en cas de disposition à cause de
mort ou testamentaire.
Article 45. – N’entendons toutefois priver nos sujets de la faculté de les stipuler
propres à leurs personnes et aux leurs de leur côté et ligne, ainsi qu’il se pratique
pour les sommes de deniers et autres choses nobiliaires.
Article 46. – Dans les saisies des esclaves seront observées les formalités
prescrites par nos Ordonnances et les coutumes pour les saisies des choses
mobiliaires. Voulons que les deniers en provenant soient distribués par ordre des
saisies, ou, en cas de déconfiture, au sol la livre, après que les dettes privilégiés
auront été payées, et généralement que la condition des esclaves soit réglée en
toutes affaires, comme celle des autres choses mobiliaires, aux exceptions
suivantes.
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Article 47. – Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari de la femme et
leurs enfants impubères s’ils sont tous sous la puissance du même maître ;
déclarons nulles les saisies et ventes séparées qui en seront faites, ce que nous
voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires, sur peine contre ceux qui feraient
les aliénations d’être privés de celui ou de ceux qu’ils auront gardés, qui seront
adjugés aux acquéreurs, sans qu’ils soient tenus de faire aucun supplément de prix.
Article 48. – Ne pourront aussi les esclaves travaillant actuellement dans les
sucreries, indigoteries et habitations, âgés de quatorze ans et au-dessus jusqu’à
soixante ans, être saisis pour dettes, sinon pour ce qui sera dû du prix de leur achat,
ou que la sucrerie ou indigoterie, ou habitation dans laquelle ils travaillent, soient
saisies réellement ; défendons, à peine de nullité, de procéder par saisie réelle et
adjudication par décret sur les sucreries, indigoteries ni habitations, sans y
comprendre les esclaves de l’âge susdit et y travaillant actuellement.
Article 49. – Les fermiers judiciaires des sucreries, indigoteries ou habitations
saisies réellement conjointement avec les esclaves seront tenus de payer le prix
entier de leur bail : sans qu’ils puissent compter parmi les fruits qu’ils percevront les
enfants nés des esclaves pendant le bail.
Article 50. – Voulons, nonobstant toutes conventions contraires que nous déclarons
nulles, que les dits enfants appartiennent à la partie saisie, si les créanciers sont
satisfaits d’ailleurs, où à l’adjudicataire, s’il intervient un décret ; et à cet effet
mention sera faite, dans la dernière affiche avant l’interposition du décret, des dits
enfants nés des esclaves depuis la saisie réelle ; que dans la même affiche il sera
fait mention des esclaves décédés depuis la saisie réelle dans laquelle ils étaient
compris.
Article 51. – Voulons, pour éviter aux frais et aux longueurs des procédures, que la
distribution du prix entier de l’adjudication conjointe des fonds et des esclaves, et
de ce qui proviendra du prix des baux judiciaires, soit faite entre les créanciers selon
l’ordre de leurs privilèges et hypothèques, sans distinguer ce qui est pour le prix des
fonds d’avec ce qui est le prix des esclaves.
Article 52. – Et néanmoins les droits féodaux et seigneuriaux ne seront payés qu’à
proportion du prix des fonds.
Article 53. – Ne seront reçus les lignagers et les seigneurs féodaux à retirer les
fonds décrétés, s’ils ne retirent les esclaves vendus conjointement avec les fonds, ni
les adjudicataires à retenir les esclaves sans les fonds.
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Article 54. – Enjoignons aux gardiens nobles et bourgeois, usufruitiers amodiateurs
et autres jouissants des fonds auxquels sont attachés des esclaves qui travaillent,
de gouverner les dits esclaves comme bons pères de famille sans qu’ils soient tenus
après leur administration de rendre le prix de ceux qui seront décédés ou diminués
par maladies, vieillesse ou autrement sans leur faute, et sans qu’ils puissent aussi
retenir comme fruits à leurs profits les enfants nés des esclaves durant leur
administration ; lesquels nous voulons être conservés et rendus à ceux qui en seront
les maîtres et propriétaires.
Article 55. – Les maîtres âgés de vingt ans pourront affranchir leurs esclaves par
tous les actes entre vifs ou à cause de mort, sans qu’ils soient tenus de rendre
raison de leur affranchissement, ni qu’ils aient besoin d’avis de parents, encore
qu’ils soient mineurs de vingt-cinq ans.
Article 56. – Les esclaves qui auront été faits légataires universels par leurs maîtres,
ou nommés exécuteurs de leurs testaments, ou tuteurs de leurs enfants, seront
tenus et réputés, les tenons et réputons pour affranchis.
Article 57. – Déclarons leurs affranchissements faits dans nos îles leur tenir lieu de
naissance dans nos îles, et les esclaves affranchis n’avoir besoin de nos lettres de
naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels dans notre royaume, terres
et pays de notre obéissance, encore qu’ils soient nés dans les pays étrangers.
Article 58. – Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs
anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants ; en sorte que l’injure qu’ils leur
auront faite soit punie plus grièvement, que si elle était faite à une autre personne.
Les déclarations toutefois francs et quittes envers eux de toutes autres charges,
services et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre, tant sur les
personnes que sur leurs biens et successions en qualité de patrons.
Article 59. – Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités
dont jouissent les personnes nées libres ; voulons que le mérite d’une liberté
acquise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes
effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets.
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N° SIRET : 442 444 857 00035 - Code APE : 9499Z
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Article 60. – Déclarons les confiscations et les amendes, qui n’ont point de
destination particulière par ces présentes, nous appartenir, pour être payées à ceux
qui se sont préposés à la recette
de nos revenus. Voulons néanmoins que
distraction soit faite du tiers des dites confiscations et amendes au profit de l’hôpital
établi dans l’île où elles auront été adjugées.
Si donnons en mandement à nos armés et féaux les Gens tenant notre
Conseil souverain établi à la Martinique, Guadeloupe, Saint-Christophle, que ces
présentes ils aient à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en elles garder et
observer de point en point selon leur forme et teneur, sans contrevenir ni permettre
qu’il y soit contrevenu en quelque sorte et manière que ce soit, nonobstant tous
édits, déclarations, arrêts et usages. Car tel est notre bon plaisir ; et afin que ce soit
chose ferme et stable à toujours, nous y avons mettre notre sceau. Donné à
Versailles au mois de mars mil six cent quatre-vingt-cinq, et de notre règne le
quarante deuxième.
Signé Louis. Et plus bas, par le Roi, Colbert. Visa, Le Teiller. Et scellé du
grand sceau de cire verte, en lacs de soie verte et rouge.
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