(1685-03) Le Code Noir (édition imprimée de 1718)
Resume — Le Code Noir dans une impression parisienne de 1718 : l'édit royal de mars 1685 réglant le gouvernement, la justice et la police des îles françaises de l'Amérique et la discipline et le commerce des esclaves, avec l'édit d'août 1685 établissant un Conseil Souverain et quatre sièges royaux à Saint-Domingue.
Description Complete
Le Code Noir est l'instrument juridique de l'esclavage à Saint-Domingue et fait donc partie de l'histoire légale contre laquelle la République d'Haïti s'est fondée ; l'édit de 1685 établissant le Conseil Souverain est par ailleurs à l'origine de l'organisation judiciaire de la colonie. Il s'agit d'une édition imprimée de 1718, numérisée à partir de l'original.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
OU
EDIT DUROY.
SERVANT DE REGLEMENT
POUR le Gruvernemenc & l'Adminiftrarion de Juitice &la
Police des [iles Françoiles de l'Amerique, & pour la
Difcipline & Le Commerce desNegres & Efclaves
dans ledic Pays.
Donne à V'erfailles au mois de Mars à 68.
AVEC,
L'EDIT du mois d'Aouft 168$. portant établifement d’un
Confeil Sauverain & de quacre Sicges Royaux dans
la Coite de l'Efle de S. Domingue.
A PARIS.
Chez la Veuve Sawcraix, à l'entrée du Quay de Gêvres,
du sôté du Pont au Change, au Paradis.
M DCCXVIII
AA
EDIT DU ROY.:
TOUCHANT la Police des-Efles de l'Amerique
Françoile.
Da mois de Mars 16%. |
Peace OUIS par Ia grace de Dieu, Roy de France & de
HS _ EAN Navarre : À tous prefens & à venir: SALUT, comme
“D Va. nous devons également nes foins à rous les Peuples que
1h Labs 2 Divine Providence à mis fous nôtre obéiffance, Nous
Bi HAT avnns bien voulu faire examiner en nôtre prefence les
Érmcprh mémoires qui nous ont été envoyez par nos Officiers
7777" de nos Ifles de l'Amerique, par lefquels ayant été in-
formé du befoin qu'ils ont de nôtre Autorité & de nôtre Juitice pour y
maintenir {a difcipline de l'Eglife Carholique, Apoltolique & Romaine,
&c pour y regler ce qui concrrne L'Eltat &c la quaics des Efclaves dans
noidites Jfles. & deütant y puurvuir & Îcur faire cognoître qu'encore
qu'is habitent des climats Éniment éloignez de nôtre féjour ordinaire,
nous leur fommes tobjours prelent, non teen par l'écenduë de nô-
tre puflancr à raais encure par la promptitude de nôtre application à Jes
fecourir dans leurs néceflicez. A css CAUSES de l'avis de nôtre Con-
feil & de nôcre Cerraine fciencr, pleine paiffance & antorité Royale,
nous avons dit: ftatué & ordonné, .difons, ftatuons & ordonnons,
voulons & nous plait ce qui enfuit.
_ARTicieL Voulons & entendons que l'Edit du feu Roy de gfo-
rieufe mémoire nôtre crès-honoré Seigneur & Pere du 23. — 161$:
1]
r LE CODE NOIR
foit executé dans nos Iles , ce faifant, enjoignons à tout nos Officiers da
challer hors de nos [les tous les puis qui y onc établi leur réfidence
aufquets comme aux ennemis déciarez du nom ChrétienNous camman-
dons d'en fortir dans trois mois, à compter du jour de la publication des
Prefentes, à peine de confifcation de corps & de biens. |
il. Tous les Efclaves qui feront dans nos Iles feront baptilez & inf-
truics dans [a Religion Catholique, Apoftolique & Romaine. Enjoi-
puons aux Habitans qui achetctont des Negres nouvellement arrivez
en avertir les Gouverneur & Intendant defdites Ilfes dans huicaine
au plus card, à peine d'amende atbitraire, fefquels donneront les ordres
neccilaires pour les faire inftruire & pabtifer dans le tems convenable.
| Fil. Interdifons tour exercice Public d'autre Religion que de la Ca
tholique, Apoftolique & Romaine; voulons que les cantrevenans {oient
punis comme rebelles 8 défobéiflans À nos Commandrmens, Défrndons
toures affemblées pour cet effet , lcfquelles nous déclarons =nuventicules,
illicites & (édinicules, fujcts à la même peine, qui aura lieu. même
conere Îles Maïtres qui les permmetcront ou fouffriranc à l'égard de leurs
Eiclaves.
IV. Ne Front prpoiss aucuns Commandeurs à Îa dircétion des
Negres, qui ne failenc profeflion de la Religion Catholique, Apoitoli-
que & Romaine, à peine de confifcation defdics Negres contre Îles
Maicres qui les auront prépofrz, & de punicion arbitraire convre Îcs
Commandeurs qui auront accepté ladire direéion. |
V. Défendons 4 nos Sujece, de la IR, D. R. d'apnarter aucun trouble
ny empéchement à nos autres Sujets, même à leursefclaves dansie irbre
exercice de In Religion Carholique, Apoftolique &c Romaine, à peine
dé punition exemplaire.
V]J. Enjoignons à tous nos Sujers de quelque qualité & eundieian
qu'ils foient d'obferver les jours de Dimanche & Fêtes qui font gardez
ar nos Sujets de la Religion Catholique, Apoftolique & Romaine.
Leur défendons de a va lens ny faire cravailler leurs Efclaves efdics
jours, depuis l'heure de minuit jufqu'à l'autre minuit, foic à la culture
de la verre, à 2 manufaéture des Sucres, & à rous autres ouvrages ; à
ine d'amende & de punition arbitraire contre les Maïtres, & de con-
ER cation cant des Sucres que defdics Efclaves que feront furpris par nos
Ofciersdans leurcravail,
VI Leur déféndons parcillement de tenir le matché des Nepres &
de tous autres marchez leldics jouxs fur pareilles peines, & de confifca-
tion des matchandifes qui {e crouveront alors au marché & d'amende
atbicraire contre les Marchands.
VIII Déclarons nos Sujets qui ne font pas de la Religion Cacho-
lique, Apoñtolique & Romaine incapables de contraéter à l'avenir aucun
mariage valable. Déclarons bâtard les enfans qui naieront de velles
LE CODE NOIR...
sonjonétion. que nous voulons étre cenus & réputez, tenons &ré-
putons pour vr1ys concubinages.
TX. Les tommes fibres qui auront un ou plufeursenfans de leur concu -
binage avec leurs efclaves , enfémble Les Maîcres qui l'auront fonffere,
feront chacun condamnez à une amende de deux mille livres de- fucre;
&e s'ils fonc les maitres de l'efchave de laquelle its auronc eu lefdits en.
fans, voulons qu'outre l'amende, ils feront privez de l'efclave & des
enfans, & qu'elle & eux {aient coufifquez au proft de dar ,» fans
jamais pouvoir être «franchis, N'entendons toutefois le prefent article
avoir lice ; lorique l'homme n'écoic poinc marié à une aucre perfonne
durant fon concubinage avec fon cfclave, époufera dans les formes
obéervées par l'Eglile Élire cfclave, qui fera affranchie par ce moyen
& les enfans rendus libres & lesirimes.
X. Lefdics folemnitez prefurices par l'Ordonnance de Blois arricles
40. 41.42 & parla Déchrtion du mois de Novembre 16 39. pour
les mariages, feront oblervées cant à l'ézard des :perfonnes libres que
des efclaves. (ans néanmoins que le confencemenc du pere &-de l2 mere
de l'efclave y foit neceilaire, mais celui du Maitre feulemenr.
À F. Défondons aux Curez de proceder aux ma AS des efclaves, s'ils
ne font apparoir du confentement de leur Maîcre. Défendons auf aux
Maîtres d'ufer d'aucunes contraintes fur leurs efclaves pour les marier
contre leur gré. |
XII. Les enfans qui naîtront de mariage entre efclaves, feront ef-
cla ves Er apps rriendennraux Maltres des femmes civiaves » a rnoôn à CtLx
dé leur marié, N lemsri & la femme ont des Maicres difcrens.
XITL Voulens que fi Le mari efclave à époufé une femme libre , les
enfans ranc mâlrs que files fuivent la condition de leur mere & foienc
libres vuuime clle, fonobftant la fervitude 4e leur pere; & que f le ptre
€ Libre & la mrre elulave, [rs enfans feront efclaves paseillement.
AIV, Les Maicres feront tenus de faire mettre en Terre-Sainte dans
les Cimeticres d-finez à cet effet, leurs efclaves baptifez : & à l'égard de
toux qui mourront fans avoir reçû le Baptème, ils {eront nrerren le auit
dans quelque champ voifin du licu où ils feront decsdez.
X V. Defféndons aux elclaves de porter aucunes armes ofenfves, ny
de gros bâcons, à peine du foüet, & de confifcation des armes au profit
de celui qui les en crouvera failis; à l'exception frulement de ceux qui
féront envoyez à la chafle par lenr Maître, & qui feront porteurs de
leurs billets; où marques connuës. |
À VT. Deffrndons pareillement aux efclaves appartenant à differens
maîtres , de s'acrouper, fois le jour ou la nuir, fous prétextes de nâces
où autfement, foit chez un de leurs Maîtres ou ailleurs, & encore moins
dans les grands chemins ou licux écartez, À peine de punition corpo-
telle, qui ne pourra être moindre que du foiüer & de la en de Lys: &
iii
6 LE CODE NOIR.
encas de frequentes recidives & aurres circonitances agravantes, paur«
ront être punis de mort: ce que nous laiflons à l'arbitrage des Juge
Enjoignons à tous nos {ujets de courir fus Les contrevenans, de les ar-
rêter & conduire en prifon, bien qu'ils ne foieut Officiers, & qu'iln'y
ait contr eux encore aucun, decret.
XVII. Les Maîtres qui feront convaincus d'avoir permis ou tolleré
celles affemblées compolées d'autres efclaves que de ceux qui leur appar-
tiennent, feront condamnez en leur propre & privé nom , de féparet
tout le dommage qui aura été fair à fes voifins à l'occafon defdites affem-
blées , & en dix écus d'amende pour La premiere fois, & au double au
cas de récidive.
X VIII. Defféndons aux efclaves de vendre des cannes de fucre, pour
quelque caufes ou occalion que ce foit, même avec la permiffion de leurs
Maitre, à peine du fouet conire les efclaves, & de dix livres tournois
contre leurs Maîtres qui l'auront permis, & de pareille amende contre
l'acheteur.
X1X. Leur deffendons aufli d'expofer en vente au marché ny de por-
cer dans les maifons particulieres pour vendre aucunes fortes de denrées,
mêmes des fruits, legumes, bois à brûler, herbes pour leur nourriture
&c des beftiaux à leurs manufaétures, fans ser je exprelle de leurs
Maîtres par un billet , ou par des marques connuës, à peine de réven-
dication des chofes ainf venduës, fans refticution du prix par leurs Mai.
tres, & de fix livres tournois d'amende à leur profit contre les acheteurs.
XX. Voulons à cer cffce que deux prifonnes fniene prépofées par nos
Officiers dans chacun marché pour examiner les denrées & marchan-
difes qui feront apportées par les efclaves, enfemble les billets & mar-
ques de leurs Maîtres.
XXI. Permettons à tous nos fujets habit:ns des Ifles , de fe fsifir de
touces les chofes dont ils trouveront les efclaves chargez lorfqu'ils n'au-
ront point de billecs de leurs Maitres, : de marques connuës pour étre
renduësincefflamment à leurs Maîtres, fi les habitacions font voifines du
lieu où Les efclaves auront été furpris en délit, finon elles feront incef-
famment envoyées à l'Hôpital pour y être en dépôt jufques à ce que les
Maîtres enayent été avertis.
XXII. Seront tenus les Maîtres de fournir par chacune femaine à
lcurs cfclaves âgez de dix ans & au-deifus pour leur nouriture ; deux
ots & demi mefure du païs de farine de Magnoe, ou trois caffaves pe-
Le. deuxlivres & demie chacun au moins, ou chofes équivallans, avec
deux livres de beuf fallé ou trois livres de poilfon ou autre chofes à pro-
portion , & aux enfans depuis qu'ils font fevrez jufques à l'âge de dix
ans la moirié des vivres cy-deffus.
XXIII. Leur deffendons de donner aux efclaves de l'eau de vie de
canne guildent, pour cenis lieu de la fubfftance mentionnée au precer
dent article.
LE CODE NOIR. ,
X XIV. Leur défendons parcillement de fe décharger de la notrieure
ëc füubüfiance de leurs cfclaves en leur permettanrc de eravailles certain
jour de la femaine pour leur compte patticolier.
XX Ÿ. Seront tenus les Maîtres de Duraie à chacun elclave par cha
can an deux habits de toille ow Quatre auines de toile au gré defdits
Maitres. .
XX VI. Les efclaves qui ne feront point nourris, vêtus & encrete-
nus par leurs Maitres Glon que l'avons ordonné pas ces Prefentes,
pourront en donner avis à nôrre Procureur & mectre leurs mémoires en-
tre ces maîns, für lefquels & même d'office files avis lui en viernenc
d'ailleurs, les Mañtrers feront pourluivis à [à Requefte & fans frais, ce
que nous voulone être cfetvd pouries crieries & traitemens barbares
Éc inhumains des Maïcresenvers leurs efclaves,
XX VIL. Les efclaves infirmes par visillefle , maladie, où autrement,
foit que la maladie foit incurable où non, feront nourris & entretenus
par leurs Maîtres, & en cas qu'ils les euflent abandonnez, lefdits efclaves
front adjuy'z à FPilôpicak, auquel les Maïtres feront condamnez de
payer fix (êls, par. chacun jour pour leur nourriture & encretien de
Chacun efclave.
XX VIIE Déclarons les efclaves ne pouvait rien avoir qui ne foir à
“leur Maitre, & tout ce qui leur vient par indultrie ou as la liberalité
d'autres prtfonnes ou autrement à quelque ticre que ce foit, être ac-
quis en pleine propriecé à leur Maître, fans qe esenfans des efclaves
leur Pere, & Mas sl sp & tous aucres libres ou cflapes paient
tien prétendre par fuccrFon, difpofition encre-vifs où à caufe mort,
lefquels difpoftions nous -déclarons nulles, enfémble toutes les pro-
melles & Sligatine qu'ils auroïcnt faites, comme étant faites par
Sens incapablrs de difpofes & concraétrr de leur chef.
À X L'X. Voulons néanmoins que les Maîtres foient tenus de ce qué
Les cfclaves auront faic par leur ordre & commandement, enfémblc ce
qu ils auronc grré& négotié dans la boutique, & pour l'elpece particu-
licre du commerce, à laquelle les Matos lei es prépolez : il feront
tenus feulerment jufquer à concurrence de ce qui aura tourne au profit
des Maicres;le pecule defdirsefclaves que leurs Maîtres leux auront per.
MiSen fera tenu, après que leurs Maîtres en auront déduit par Sri
rénce ce qui pourra lens en être dû, finon que le pecule confitant en
tout où partie en mârchandifes, dont les ef 5 pris auront permülion de
Fire trafic à part, fur lefquels leurs Maîtres viendront Robien pat
contribution äu fol [a fivee avec les sutres créanciers.
# XX. Ne pourront ler efclaves être pourvus d'Offiees ni de Com-
miflons ayant quelques fon&ions publiques, ny être conitituez agens
par autres que leurs Maîtres» pour agir & adminiftrer aucun négoce ny
arbitre en perte, ou témoins, tant en Matiere Civile queCriminelle &
8 LE CODE NOR.
en cas Qu'ils foienc ouys en témoignage, leurs dépofcions ne Éesvisone
que de mémoires pour ayder les Juges à s'éclaisçir d'ailleurs, fans que
l'on en puifle tirer aucune préfomption ny coujeéture ny adminiculle de
prenve. |
XXXI. Ne pourront aulli les efclaves être pee ,» ny en jugement
24 en Mapiere Civile, cant en demandant que défendant , ny être partie
ivile en Maticre Criminelle, & de Does en Maciere Crimincile
la réparation des oucrages &: cxcès qui auront été commis contre les
efclaves.
X XXII. Pourront Les efclayes être pourfuivis criminellement , fans
qu'il foic befoin de rendre leur Maître partie, finon en cas de compli-
cité : & feront lefdits efclaves acculez, jugez en premiere Inftance par
les Juges ordinaires & par appel au Confeil Souverain fur la même inf
cruction, avecles mêmes formalitez que les perfonnes Libres.
XXXIII. L'efclave qui aura frappé fon Maître, ou la femme de
fon Maître, fa Maïîtrefle, ou leurs enfans avec contulion de fang, ou
au vilage , fera puni de mort.
XX XIV. Et quand aux excès & voyes de fait qui feront commis
parles efclaves contres les perfonnes libres: Voulons qu'ils foient {evere-
ment punis, même de mort s'il y échet
X XX V. Les vols qualifiez, même ceux des chevaux, cavalles, mu-
lets, bœufs & vaches qui auront été faits par les efclaves, ou par ceux
affranchis, feront punis de peines afflitives, même de more fi Le cas Le
requiert. |
ÊT X VI. Les vols de moutons, chevres, cochon , volailles, can
nes de facres, paix maignoe ou causes faits par les efclaves, fe.
ront punis felon la qualué du vol, par les Tuges qui pourront s'il y
échet, les condamner à êtres battus de verges par l'Exceutcus de le
Haute-Jultice, & marquez à l'épaule d'une fleur de 1ys.
XXX V11. Seront tenus les Maïcres en cas de vol ou autrement des
domages caufez par leurs efclaves, outre La peine corporelle des efclaves,
réparer Les torts en leur nom, s'ils n'ayment mieux abandonner l'efclave
à celui auquel le tort a été fair, ce qu ils feront tenus d'opter dans trois
jours, à compter du jour de [a condamnation ; autrement ils en fe
ront déchàs.
XXXVIII. L'efclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois
à compter du jour que fon Malres l'aura dénoncé en Juftice, aura les
oreilles coupées, & fera marqué d'une fleur de [ys fur une sep : &
s'il récidive un autre mois à compter pareillement du jour de la dénon-
ciation , aura le jaret coupé &c fera en d'une fleur de Lys {ur l'autre
épaule, &:.la sroifième fois il fera puni de mort.
XXXIX. Les zfranchis qui auront donné retraite dans leurs mai-
fons aux efclaves fugicifs, ous condamnez pas corps ae
aitte
LE CODE NOIR. 9
Maîtres en l'amende de trois ceus livres de fueres par chacnn jour de
rétention.
XL. L'elclave puni de most fur fa dénonciation de fon Maître
non complice du crime pour lequel il aura été condamné, fera cliné
avant l'execution per deux des principaux babieans de l'Ifle qui feront
nommez d'office par Le Juge &c le prix de l'eftimation fera payé au
Maître pour à quoi facisfaire il {cra'imposé par Fintendant fur chsconc
telte de Negre payant droit, ia fomme portée par l'eftimacion , lagquefle
fera regalée fur chacun defdirs Negses, & levée par le Fermier du Do-
maine Royal d'Occident Cvitcrà frais.
X LI. Défendens aux Les. à nos Procnreurs &r aux Greffiers de
prendre aueune taxe daus les Procès Criminels contre les efclates , à
peine de coneufivu. | |
XLII. Pouriunt pateillement les Maïrres, lorfqu'ils croiront Que
leurs efclaves l'auront mericé, Les faire enchaîner & les faire bartre de
verges où de cordes, leur défendant de leur donner !à torture, :ny de
leur faire aucune mutilation de membre, à peine’ de confifcation des
efclaves & d'être proçedé contre les Maître exrraordinairement.
XLIIL Enjoigrons à nos Officiers de pourfüivre criminellement
les Maîtres ou les Commandeurs qui auront tué un efclave fous leur
puillinñce ou fous leur direction, & de punir le Maître felon l’atrrocité
dés circonftances, & en cas qu'il Hi ait lieu de l'abfolurion, permetrons à
nos Officiers de renvoyer tant les Maires que Commandeurs 1bfous ,
fans qu'ile ayens bofvin de nos graces. |
XLIVY. Déclarons les efclaves êcre meubles, & corome cels enteent
en Ja communauté, n'avoir point de finite pat hiporéque, & partager
CR nene entre les côheritiers fans préciput, ny droit d'anelle ,nêtre
irjere aû Judaire Contumier, ou Recrair Féodal & Lignager . aux Droite
Fsodaux & Seigneuriaux » Aaui formelitez des Decrets $ ny aux retranche.
ment des quatre Quints , en cas de difpolition à caufe de mort ou cefte-
mentaire,
À L'V- N'enrendons toutefois priver nos fujets de la faculté de Îles
ftiptler prop à léurs perfonnes & aux leurs de Tue coité & ligne, ain-
fi qu'il fe pratique pour les fommes de deniers & ancres chofes mobili-
HITES. °
X L'VT. Dans les faifies es efclaves, ferontobfervées Les formalitez
prelerites par nos Ordonnances & les Coûtumes pour les faifies des chofes
mobilaires. Voulons que les deniers en provenant foient diftribuez par
Grdre des faifiesÿ & en cas de déconficure au fol la livre, après que les
dettes priviegiées auront été payées 8 generalement que la condicion
desefclaves {oit réglés en coutes affaires ; comme celles es autres chofes
mobiliaires aux exceptions fnivantes, | Co
XL VII Ne pourront.être faills & vendus féparément, le Mary &
G
10 LE CODE NOR.
l: Femme & leurs enfans impuberes, s'ils fone tous fous [a puiffan
dun même Maitre, déclarons nulles les faifies & ventes qui en Le fa
tes, ce que nous voulons avoir lieu dans les allienations volontaires, fi
peine que feront les allicnateurs d'être privez de celui ou de ceux qu'i
auront gardez qui feront adjugez aux acquereurs , fans qu'ils foient t«
nus de ire aucun fuplémenc du prix.
XLVII, Ne pourront aufli les efclaves travaillant auéllement dar
les fucreries , indicoteries, & habirations , âgez de 1 4. ans & au deflt
jufques à foixante ans, être faifis pour dertes, finon pour-ce qui {2ra d
du prix de leur achac, ou ue La (ucrerie ou indigoterie on babiéaria
dans laquelle ils travaillent foient faifis réellement; défendons à pein
de nullité de proces par faifie réelle & adjudication par decret és Le
fucreries, indigoteries ny habitacions, fans y comprendre les cfclave
de l'age fufdits 8 y travaillant aétuellemenc.
XLIX. Les Fermiers Tudiciaires des fucreries ; indigoteries ou ha
bitations faifies résllement conjcincement avec lesefclaves , feront cenu
de pere le prix entier de leur bail, fans qu'ils puiffenc compter parm
les fruits & droits de leur bail qu'ils percevront les enfans qui (cron
nez des efclaves pendant Le cours d'icelui qui n'y entrent pointe.
L. Voulons que nonobfttan coutes conventions contraires que nou
déclarons nulles, ge lefdits enfans appartiennent à La partie {aifie |
les créanciers font fatisfaits d'ailleurs ou à l'adjudicataire s’il intervien
un decrer, & äu à cet effcr, mencion fojt faice dans la derniere afich
avant l'interpolition du decret des enfans nez des efclaues depuis La fai
fie réclle: que dans la même affiche il fera fait mention des efclave
décedez depuis [a faifie réelle dans laquelle ils auront été compris.
LI, Voulons pour éviter aux frais & aux longeurs des procedures
uc {a diftribucion du prix entier de l'adjudicarion conjointement de
onde & des efclaves & de ce qui proviendra du prix des Baux judi
ciaires, foit faice entre les Créanciers felon l'ordre de leurs privileges 8
hypoteques ; fans diftinguer ce qui eft provenu du prix des fonds, d a
vec ce qui eft procedant du prix des efclaves.
= LIT, Etnéänmoins les droits Féodaux & Seigneuriaux ne feront payc:
qu'à proportion du prix des fonds.
LI11. Ne feront recûs les Lignagers & les Seigneurs Féodaux à retire
les fonds decrecez, s'ils ne retirenc les efclaves vendus conjointemen
avec les fonds, ni les adjudicataires à retenir les efclaves ‘fans les fonds
LIV. Enjoignons aux Gardiens Ncbles & Bourgeois, Ufufruirier
Admodiaceurs & autres joüiffans des fonds, sufaucts font attachez de
efclaves qui travaillent, de gouverner lefdirs efclaves comme bons pere
de familles, fans qu'ils foicnt tenus après leur adminiftration de rendr
le prix de ceux qui feront décedez où diminuez par maladies, vieil.
leffe ou autrement fans leur faute & fans qu'ils puilfent auffi réten
LE CODE NOR. 11
comme Îles fruits de leurs profits , les enfans nez defdits efclaves duranc
kut adminiftration, lefquels nous voulons être confervez & rendus à
ceux qui en feront les Maîtres & Propriétaires. |
LV. Les Maïcres âgez de vingt ans pourront affranchir 'eurs Efclaves
par tous aétes cntre-vifs ou à caufe de mort, ans qu'ils foient renus de
rendre raifon de leur affranchiffement ny qu'ils ayent beloin d'avis de
parens , encore qi fuient mineurs de vingt-cinq ans.
LVI. Les enfans qui auront été faits legncaires univerfels par leurs
Maîtres ou nommez Executeurs de leurs Teftaments, ou Tuteurs de
leurs enfans, feront tenus & réputez, & les ver. 11 & réputons pour
affranchis.
LVII. Déclarons leurs affranchiffemens faits dans nos Ifles, leur
tenir lieu de naïllance dans nos Ifles, & les efclaves afranchis n'avoir
befoin de nos Lectres de naturalicé pour joüir des avantages de nos Su-
jets nacurels dans nôtre Royaume, denses &% Païs de nôtre obéïflance,
encore qu'ils foient nez dans les Païs Ecrangers. ù
LV I11. Commandons aux affranchis de porter un refpcét fingulicr
à leurs anciens Maiftres , à leurs Veuves, & à leurs Enfans » enforte que
l'injure qu'ils auront faite foit punie plus grievement que fi elle étoit
faite à une autre perfonne : les déclarons toucefois francs & quitres en-
vers eux de tonces autres charges, (ervices & droits ucils que leurs an-
ciens Maiftres voudroient prétendre, tanc fur leurs perfonnes, que fur
leurs biens & fucceffions en qualité de Patrons.
L1X. Oétroyons aux affranchis les mêmes droits , privileges & im-
munitez dont. joüiffent les perfonnes nez libres , voulons qu'ils meritenc
une liberté acquife, & quelle produife en eux tant pour leurs perfon-
nes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté
naturelle caufe à nos autres Sujets.
LX. Déclarons les conffcations & les amendes, qui n'ont point de
deftination particuliere par ces prefentes nous appartenir, pour eftre
payées à ceux qui font pepofes À la recette de nos revenus. Voulons
néanmoins que diftraétion foit faite du ciers defdites confifcations &
ue au profit de l'Hôpital établi dans l'Ifle où elles auront efté ad-
Jugées. |
SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Âmez & Feaux les Gens
senans nôre Confeil Souverain établi à la Martinique , Garde-Louppe,
Saint Chiftophle, que ces Prefentesils ayent à faire lire, publier, & en-
re 8e le contenu en icelles , garder &'obferver de point en point
felon leur forme & teneur » fans y contrevenir ny permettre qu'il y foic
Contrevenu en quelque forte & maniere que fe foit, nonobftant tous
Edits, Declarations, Arrefts & Ufages à ce contraires, aufquels nous
avons dérogé & dérogeons par cefdices Prefentes, Can cel cft nôtre plai-
Gr, & afin que ce foit chofe ferme &c ftable à toüjours, nous y avons
12 LE CODE NOIR.
faic mettre notre Scel. Donne à Verfailles au mois de Mars mil
cens quacre-vingt-cinq , & de nôtre Regne le quarante-deuxiér
Signé, LOUIS ; Er plus bas. Par le Roy, CoLBEenT. Pifa, 1
TezL1eR: Et fcellé du Grand Sceau de Cire verte en lacs de foye ve:
Êc rouge.
Leu, Publié © enregiftré le prefènt Edir » oùy @ ce requerant le P:
cureur General du Roy, pour effre execnré [élan [a forme & reneur ;
fera à la diligence duast Procureur General , envoyé copies d'icelui à:
Sieges Reffortifants du Confal , ponrey eftre pareillement ; l& , publié
enregiftré. Fait donné au Confeil Souverain, de la Cofte S. Domings
renn as petit Gonadt, le 6. May 1687. Signé, MoRicEAU.
EN forme de Lettres Patences, pour l'érabliffemer
du Confeil Souverain & de quarre Siéges Royau
dans la Coite de l'Ifle de Saint-Domingue en l’A
InCr ique .
Du mois d'Aouff 1685.
L © par lagrace de Dieu, Roy de France & deNavarre : A tot
prefens & à venir. SALUT, Sçavoir failons ; Que les Peuples qui hub
tent l'Ifle de Saint-Domingue dans dan me , ont témoigné pour nâti
ervice toute fdelicé & obéïllance, dont ils onc donné des marques €
toutes les occafons à nos Sujets , qe ont fervi à y établir une Colonie tri
conliderable; ce qui nous a porté à donner nes foins , & à une appli
cacion particuliere afin de pourvoir à cous leurs befoins : N ns Leu
avons envoyé plufñeurs Miffionnaires pour les élever à la connoiffane
du vrai Dieu; & les inftruire dans la Religion Catholique, Apofto
lique & Romaine : Nous avons ciré de nos troupes des Officiers prin
cipaux pour les commander , les fecourir &e les défendre contre Eu
ennemis , & cequi nous refte à regler eft l'adminiftration de la Fuftice
& l'établiffemenc des Tribunaux & des Sieges en des lieux certains
en la même maniere & dans les mêmes termes, & fous les mêmes Loi
qu s'obfervent par nos autres Sujets, afin qu'ils puiffent y avoir secour
… dans leurs Affaires Civiles & Criminelles en premiere Inftance & en der
nier Reflurc: A ces CAUSES de l'avis de nôtre Confeil, & denûtr
LE CODE NOIR. 1 3
certaine fcience pleine paiflance & autorité Royale. Nous avons créé:
& établi, créons & ésbliffons par ces prefentes, fignées de nôtre main
dans la Cufte de l'Ifle de Saint-Domingue de l'Amerique, un Confeil
Souverain ‘& quatre Sieges Royaux qui y reifurtiront. SéAvVoir,
ledic Confeil dans le Bourg de Gouave à l'inftar de ceux des Ifles .de
l'Amerique, qui font fous nôtre obéïflance , lequel fera compofé d'un
Gouverneur, nôtre Lieutenanc General dans leidites Ifles, de l'Intendani
de la Tuttice, Police & Finances dudit Païs; du Gouverneur Particulier
de pe Ps Cofte, de deux Liurenans nour nous, deux Majors, douze
“Confeillers nos Amez: à fçavoir, les Sieurs Moreau, Beaur:gard ; de
Marefaoaud: de Dammartin, Boiffeau , Coutard , le Blond , de 1 Gau-
iere , Beauregard du Cap des Chauderays, de Merixfraude , & Bel-
Échos ; d'un nôtre Procureur General & un Grefhier. Donnons pou-
voir audic Confeil Souverain de juger en dernier Keflort , tousles Pro-
cès & differens, tant Civils, que Criminels , müs & à mouvoitentre
nos Suers dudit Pas , fur les AppE Fons des Sentences de nofdits
Sieges Royaux, & ce fans aucuns frais, luy enjoignons de s'affembler
pour cet effec à certains jours & heures, & aux lieux qui feront par
eux avifez les plus commodes au moins une foisle mois. Voulons que
le Gouverneur nôcre Lieutenant General aufdites Ifles, prelide audit
Confeil & en fon abfence les Sieurs: l'Incendant dela Yuftice, Police
& Finances , que le même Ordre fuit gardé en ladite Ifle , que le Gou-
verneur Particulier de ladite Cofte, lefdirs Lieutenans pour nous, les
deux Majors , & douze Confeillers prennent leurs féances & prefident
en cas d'abfence les uns des autres, dans le même rang que nous leur
avons donnez, & que l'Ecriture marque dans ces Prefentes & leur ,
tienne lieu deReglement pour leur honneur. Voulons néanmoins que
l'Intendant de la Juftice, Police &Finance audit Païs, lors même que le
“Gouverneur nôtre Lieutenant General aufdites Ifles fera prefent audic
Confeil préfidera & qu'il demarde Les avis, recuëille [es voix & jrru-
nonce les Arrefts, & qu'il ait au iurplus les mêmes avantages , & Fulle
les mêmes fonétions que le Premier Prelidenc de nos Cours, &en cas
d'abfence de l’Intendant , que le plus ancien de nos Confeillers pro-
nonce, avec les mêmes droits, encore qu'il foit precedé par nos Gou-
verneurs, Licutenans, & Majors. Seront les quatre Sieges Royaux à
l'inftar de ceux de nôtre Royaume, de chacun un Senétbal , un Lieu-
tenant, un nôtre Procureur & un Grefher feront établis. fçavoir un
audit lieu du petic:Gouave où la Jupes fe tiendra, fur le grand
& petit -Gouave, le Rochelois, Nipes, [a grande Anfe & l'IE des
Vaches, & l'autre à Léogane qui comprendra depuis les écabliffemens
de l'Auchatle , un-autre au Port Pé, contiendra cu le Port Fran-
cs es Mouleur Encolas, & toute l'Iile dela Tortue , un autre
au Cap, doncle reffors fera depuis du Nord qui tend vers le Sel. Ss
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DONNONS EN MANDEMENT,au Gouverneur nôtre Lieutenane
de l'Île ;'en fon sbfence au Gouverneur de la Tortuë & Cofte de Sainte
Domingue, qu'après luy cftre apparu des bonnes vies & mœurs, con-
verfacion, md, Catholique , Asofiolique & Romaine, de ceux qi
devront compoler lefdirs Confeils Souverains ; qu'il aura pris le ferment
en tel cas requis & accoûtumé, ils les mettent & inftituenc dans les fonc-
tions de leurs al 2 » les faifant reconnoiftre obéir de tous ceux , ainf
u'il appartiendra. Mandons particulierement auxOfficiers dudit Confeil
our sin » de faire de même, enfemble les Officiers defdics Sieges
Royaux. Car tel eft nôtre plaifr ; Entémoin de quoy Nous avons Éie
mettre nôre Scel à cefdites Prefentes. Don n 2 à Verfailles au mois
d'Aouft, l'an de pre mil fix cent quatre vingt-cinq ; & de nôre Regne,
le quarante-troiliéme, Signé, LOUIS, Et plus bas. Par le Roy Cozsesrtr.
Vifa La Terrier: À (eellé du grand Sccau de Cire verte, en lacs
de foye verre & rouge.