(1996-07) Loi portant création d'un Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités Territoriales (FGDCT)
Resume — Promulguée par le Président René Préval et le Premier ministre Rosny Smarth au Palais National le 15 juillet 1996 et publiée dans Le Moniteur (N°52, 18 juillet 1996), cette loi crée un Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités Territoriales (FGDCT) destiné à doter les départements, communes et sections communales de ressources financières propres et de formations en gestion administrative, sur le rapport conjoint des Ministres de l'Économie et des Finances et de l'Intérieur.
Constats Cles
- Crée le FGDCT, un fonds dédié au financement des départements, communes et sections communales.
- Établit une commission de gestion de 11 membres avec représentation départementale, du MEF et de l'Intérieur.
- Définit plusieurs sources de revenus : dotations de l'Administration centrale, fonds de coopération/dons, régime fiscal particulier, et centimes additionnels.
- Impose une répartition équitable entre entités territoriales et une gestion locale exclusive des fonds alloués.
- Promulguée par le Président René Préval et le Premier ministre Rosny Smarth le 15 juillet 1996.
Description Complete
Cette loi, votée par le Corps Législatif sur proposition de l'Exécutif après délibération en Conseil des Ministres, crée le Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités Territoriales (FGDCT) afin de doter les collectivités territoriales haïtiennes d'instruments financiers correspondant à l'autonomie accordée par la loi du 28 mars 1996 portant organisation de la collectivité territoriale de section communale. Le préambule note que la nouvelle législation de la 46ème Législature fait obligation au Gouvernement de doter les collectivités territoriales de moyens financiers adéquats et de programmes de formation en gestion administrative et gestion de projets. L'article 2 énumère les sources de revenus du Fonds : dotations et allocations de l'Administration centrale, dotations des programmes de coopération, d'aide, de dons et accords financiers impliquant les collectivités territoriales, un régime fiscal particulier déterminé par la loi, et des centimes additionnels ou autres contributions au profit des collectivités territoriales. L'article 3 place le Fonds sous une commission de onze membres comprenant un membre de chaque conseil départemental et un représentant chacun des Ministères de l'Économie et des Finances et de l'Intérieur, assistée d'un conseil technique. L'article 4 réserve exclusivement les revenus du Fonds au financement des activités des départements, communes et sections communales, tandis que l'article 5 exige une répartition équitable entre entités territoriales selon des rubriques budgétaires spécifiques à usage défini, et l'article 6 accorde à chaque département, commune et section communale la gestion exclusive de la valeur qui lui est allouée.
La loi a été votée à la Chambre et au Sénat et promulguée par le Président René Préval, contresignée par le Premier ministre Rosny Smarth et le cabinet, au Palais National, Port-au-Prince, le 15 juillet 1996, An 193 de l'Indépendance, publiée dans Le Moniteur N°52 du 18 juillet 1996.