OUTIL— LES REGLES ET NORMES DE REGULATION D'EXPLOITATION PORTUAIRE PROJET DE RENFORCEMENT DE LA REGULATION DU PORT DE CAP-HAÏTIEN
Resume — Ce document présente les règles et normes de régulation de l'exploitation portuaire dans le cadre du Projet de renforcement du port de Cap-Haïtien. Il détaille les procédures d'amendement et de modification des réglementations portuaires afin d'assurer des opérations efficaces et sûres.
Constats Cles
- Définit les procédures d'amendement des réglementations d'exploitation portuaire.
- Souligne les rôles et responsabilités des comités techniques et d'approbation.
- Spécifie les normes de sécurité des navires et de protection de l'environnement.
- Détaille les processus de révision tarifaire et de résolution des litiges.
- Aborde les mesures de sécurité et les protocoles d'urgence.
Description Complete
Ce document offre une vue d'ensemble complète des règles, réglementations et normes régissant les opérations portuaires au Cap-Haïtien. Il comprend des procédures détaillées pour amender et modifier ces réglementations afin de s'adapter aux changements dans l'infrastructure portuaire, la logistique et les normes internationales. Le document couvre divers aspects de la gestion portuaire, y compris les révisions tarifaires, le règlement des différends, les protocoles de sécurité et les mesures de protection de l'environnement. Il décrit également les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes, telles que l'autorité portuaire, les comités techniques et les agences gouvernementales, pour assurer le fonctionnement efficace et sûr du port.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
OUTIL— LES REGLES ET NORMES DE REGULATION D'EXPLOITATION PORTUAIRE PROJET DE RENFORCEMENT DE LA REGULATION DU PORT DE CAP-HAÏTIEN Mars 2018 Ce document a été produit pour examen par l'Agence des États-Unis pour Développement. Il a été préparé par Nathan Associates pour le port de Cap Haïtien (CHP)Projet de renforcement de la réglementation, numéro de contrat AID-521-C-16-00003. OUTIL— LES RÈGLES ET NORMES DE REGULATION D'EXPLOITATION PORTUAIRE Titre du projet: Projet de renforcement de la régulation du Port du Cap-Haitien Bureau de l’USAID - Commanditaire: Bureau de Croissance Economique Numéro du Contrat: AID-521-C-16-00003 Contractant: Nathan Associates Inc. Avis de non-responsabilité Ce document a été produit pour examen par l'Agence des États-Unis pour Développement. Il a été préparé par Nathan Associates pour le port de Cap Haïtien (CHP)Projet de renforcement de la réglementation, numéro de contrat AID-521-C-16- 00003. TABLE DES MATIERES SIGLES ET ACRONYMES IV MODELES ANNOTES 7 ANNEXE 1. MODELE DE PROPOSITION D'AMENDEMENTS AUX REGLEMENTS 9 ANNEXE 2. FORMULAIRE POUR LA PROPOSITION DE MODIFICATION DES REGLEMENTATIONS 68 SIGLES ET ACRONYMES ANAREP Autorité Nationale de Régulation des Ports Antifouling 01 Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles APN Autorité Portuaire National BASC Business Alliance for Secure Commerce BASCAP Business Alliance to Stop Counterfeit and Piracy Code CI Code Caribéen de Sécurité des Navires Cargos CEDA Centre d'Analyse des Données Environnementales CHP Port du Cap-Haitien COLREG Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer CSC 72 Convention Internationale sur la Sécurité des Conteneurs ISC Initiative sur la Sécurité des Conteneurs C-TPAT Partenariat Douanes-Commerce Contre le Terrorisme ESPO Organisation Européenne des Ports Maritimes FAL 65 Convention visant à faciliter le trafic maritime international IACS Association Internationale des Sociétés de Classification AISM Association Internationale de Signalisation Maritime IAPH Association Internationale des Ports ICLL 66 Convention Internationale sur les Lignes de Charge ICT 69 Convention Internationale de 1969 sur le Jaugeage des Navires) IDC Conseil International des Dockers IFC Société Financière Internationale OIT Organisation Internationale du Travail IMDG Code Code Maritime International des Marchandises Dangereuses IMO Organisation Maritime Internationale IMPA Association Internationale des Pilotes Maritimes INMARSAT OA76 Convention portant Création de l'Organisation Internationale de Télécommunications Maritimes par Satellites Code ISM Code international de Gestion de la Sécurité ISO Organisation Internationale de Normalisation Code ISPS Code International pour la Sûreté des Navires et des Installations Portuaires ISSC Certificat International de Sûreté du Navire S I G L E S E T A C R O N Y M E S | V ITF Fédération Internationale des Ouvriers du Transport London 72 Convention sur la Prévention de la Pollution des Mers résultant de l'Immersion de Déchets MARPOL 73/78 Convention Internationale pour la Prévention de la Pollution par les Navires OHSAS Evaluation de la Santé et de la Sécurité Professionnelles ASIP Agent de Sûreté de l'Installation Portuaire PSIP Plan de Sûreté de l'Installation Portuaire AIPNC Association Internationale Permanente des Congrès de navigation PSC Port State Control (Contrôle du port par l'État) OSH Organisme de Sûreté Habilité Convention SAR Convention Internationale sur la Recherche et le Sauvetage Maritimes SCV Code Code pour la sécurité des petits navires commerciaux SEMANAH Service Maritime et de Navigation d'Haïti SFV Protocol 93 Convention sur la Sécurité des Navires de Pêches SOLAS Convention Internationale pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer SONAGEP Société Nationale de Gestion et d'Exploitation des Ports STCW Convention Internationale sur les Normes de Formation des Gens de Mer, de Délivrance des Brevets et de Veille STP 71 Protocole de 1971 sur les Emménagements à Bord des Navires de Passagers qui effectuent des Transports Spéciaux UNCLOS 1982 Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer ONUDC Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime STM Service de Trafic Maritime WB Banque Mondiale OMD Organisation Mondiale des Douanes | VI MODÈLES ANNOTÉS Numéro Page 1 de Dernière Version 1.0 Date de Révision 7/7/2017 Date d'entrée en vigueur 7/10/2017 Remplace Nouveau Révisé par Cycle de révision /Date Annuel Examiné par Unité de révision Assurance Qualité Titre Modification des règles d'exploitation portuaire (PON –Procédure Opérationnelle Normalisée) Description du Document Le présent document est la procédure opérationnelle pour les changements, mises à jour et modifications des Règles et règlements d'exploitation du Port. PROCEDURE D'AMENDEMENT ET DE MODIFICATIONS DES REGLES ET DES NORMES DE REGULATION DE L'EXPLOITATION PORTUAIRE 1. Énoncé d'objet général 1.1. Le présent document a pour objet de définir les types et les procédures d'amendements, de modifications et de mises à jour des règles et normes de régulation de l'exploitation portuaire. 2. Champ d’Application 2.1. Cette procédure d’amendement et de modifications s’applique à tous les amendements, modifications ou mises à jour des règles et normes de régulation de l’exploitation portuaire. 3. Discipline 3.1. Opérations 4. Termes et Définitions 4.1. Amendement – Ajout, modification, mise à jour ou retrait d'un élément quelconque dans le règlement d'exploitation portuaire. Page 8 4.2. Comité d'approbation des amendements - Groupe de membres du personnel chargé d'approuver ou de refuser les amendements aux règles et normes de régulation d'exploitation du Port. 4.3. Comité technique - Groupe d'experts désignés par l'autorité portuaire pour la mise à jour et la modification des règlements. 5. Types d’amendements 5.1. Standard - maintenir une révision périodique pour mettre à jour les procédures en fonction des changements dans l'infrastructure portuaire, la logistique et l'interface maritime. 5.2. Normales - celles dues à des changements dans les lois et règlements locaux, les conventions, protocoles et instruments internationaux. 6. Rôles et Responsabilités 6.1. Comité technique (TC) - proposer des amendements, des changements et des mises à jour sur les règles et règlements d'exploitation du Port. 6.2. Comité d'approbation des amendements (CAB) - approuve ou refuse les amendements aux règles et règlements d'exploitation du Port. 7. Procédures 7.1. Le Comité Technique soumet une proposition au Secrétariat de l'Autorité Portuaire, en incluant les raisons de la proposition à l'Annexe 1. 7.2. Le comité d'approbation des amendements devrait parvenir à une entente unanime sur les amendements proposés. 7.3. En l'absence d'accord unanime, la proposition est transmise au Comité technique pour évaluation d'un consentement et approbation. 7.4. L'Administration portuaire sollicite des recommandations au Comité technique. 7.5. Une fois que le comité d'approbation des amendements approuve la proposition, l'administration portuaire la publie sur son site Web et en copie papier. Page 9 ANNEXE 1. MODÈLE DE PROPOSITION D'AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS De: Autorité Portuaire Tel No. Adresse Fax No. Nom du ou des membres du comité technique Email Date of soumission Nombre de pages Nombre de propositions Moyen de soumission Nombre de pages de documents justificatifs À: APN email Proposition No 1 (Faire des copies supplémentaires de cette page pour d'autres propositions) Disposition actuelle Disposition proposée Régulation Régulation Titre Titre Sous- régulation Sous-régulation Titre Titre Article Article Sous-article Sous-article Texte de la disposition actuelle Texte de la disposition proposée Raison de l’amendement Sommaire Procédure d'amendement et de modifications des règles et des normes de régulation de l'exploitation Portuaire 7 Sommaire i Article I. Tarifs 1 Article II. Procédures de plainte et de résolution des litiges 3 Article III. Règles de fonctionnement et réglementations 8 Article IV. Annexes 43 Annexe 1. Obligations de tous les usagers des ports maritimes XX 65 Annexe 2. Formulaire pour la proposition de modification des réglementations 68 Article I. Tarifs Réglementation 1. Procédure pour la révision des tarifs de base 1. L’entreprise doit notifier l’autorité de sa proposition de modification de ses tarifs de base, par écrit, au moins soixante (60) jours ouvrables avant la mise en application espérée de cette modification. 2. La notification envisagée en vertu du point 1 doit : 2.1. fournir les détails de la modification proposée et être pleinement justifiée; 2.2. spécifier les consultations effectuées par l’entreprise au sujet de la proposition de modification et les résultats de ces consultations, si applicable. Réglementation 2. Accusé de réception de la modification tarifaire demandée 1. L’autorité doit accuser réception de la notification de l’entreprise, par écrit, dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la date de soumission de cette dernière et indiquer cette date dans son accusé de réception : 1.1. qu’elle requiert une clarification de la part de l’entreprise au sujet de tout aspect de la modification proposée ou 1.2. qu’elle conteste la modification proposée pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes: 1.2.1. le tarif pratiqué par l’entreprise provoque des discriminations injustifiées entre les clients pour des services similaires fournis, ou rendus disponibles, à ces clients par l’entreprise; 1.2.2. le tarif pratiqué par l’entreprise ne couvre pas le coût marginal à long terme de sa prestation de services ou de l’exploitation de ses installations; ou 1.2.3. le tarif pratiqué par l’entreprise est artificiellement élevé lorsqu’il est comparé au coût de la prestation de services ou de l’exploitation de ses installations. (2) La proposition de modification tarifaire doit être considérée approuvée au cas où l’autorité n’aurait pas soumis une demande de clarification ou une objection suite à la demande de modification, dans les délais impartis en vertu du point 1. Réglementation 3. Procédure pour l'obtention d'une clarification 1. L’autorité doit, au cas où elle aurait émis une notification quant à son intention de chercher à clarifier une modification de tarif, adresser à l’entreprise une demande écrite d’informations additionnelles dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la date de soumission de son accusé de réception de la notification de l’entreprise. L’entreprise dispose à son tour de dix (10) jours ouvrables pour répondre à une telle demande. E R R O R ! N O T E X T O F S P E C I F I E D S T Y L E I N D O C U M E N T . Page 2 2. L’autorité peut, dans sa demande écrite en vertu du point 1, stipuler que la proposition de modification de tarif ne pourra pas entrer en vigueur tant que l’autorité n’aura pas soumis une confirmation écrite mentionnant sa satisfaction au sujet de la clarification reçue. 3. Au cas où l’autorité est satisfaite de la clarification apportée par l’entreprise, elle doit en informer l’entreprise dans les plus brefs délais. La proposition de modification tarifaire doit être considérée approuvée au cas où l’autorité n’y aurait pas répondu dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de cette dernière. 4. Si l’autorité n’est pas satisfaite de la clarification apportée par l’entreprise, elle doit informer l’entreprise de sa contestation de la proposition tarifaire de la manière prévue selon la réglementation 4. Réglementation 4. Procédure pour la contestation d’un tarif 1. Au cas où l’autorité conteste une proposition tarifaire selon la sous-réglementation 3(1)(b), elle doit adresser à l’entreprise un document expliquant ses motifs dans les dix (10) jours ouvrables suivant sa correspondance indiquant à l’entreprise son intention de contester le tarif. 2. L’entreprise peut, dans les jours ouvrables suivant la réception du document expliquant les motifs de l’autorité, adresser à cette dernière une réponse écrite. L’autorité doit prendre en compte le document stipulant les motifs de l’entreprise et l’informer, sous dix (10) jours, de son intention de poursuivre sa contestation ou non. Au cas où l’autorité lève son objection, le tarif proposé doit être considéré approuvé. 3. Si l’autorité maintient son objection, le tarif proposé ne peut pas entrer en vigueur et le président peut : 3.1. prescrire une procédure de médiation; ou 3.2. procéder à la convocation d’un panel pour mener une enquête selon les réglementations de procédures de plainte et de résolution des litiges. Réglementation 5. Procédure pour la révision des conventions de services 1. L’entreprise doit notifier l’autorité, par écrit, dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent tout accord visant à octroyer un tarif spécial démontrant un écart par rapport au tarif de base et justifier cette décision. 2. Le tarif spécial proposé doit être considéré approuvé au cas où l’autorité n’aurait pas soumis une demande de clarification ou une objection dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la proposition de modification. 3. Si l’autorité soumet une demande de clarification ou une objection dans les délais impartis en vertu de la sous- réglementation 2, les procédures fixées dans la réglementation 3 ou 4 doivent être appliquées, selon le cas. Article II. Procédures de plainte et de résolution des litiges Ces réglementations prévoient deux types de résolution de litiges : la médiation et l’enquête. La première, moins formelle, a lieu en privé et est adéquate lorsqu’il est souhaitable qu’une plainte entre un usager du port et une entreprise soit résolue au travers de négociations commerciales ou lorsque la différence d’appréciation entre l’autorité et l’entreprise au sujet d’un problème de tarif ou de concurrence n’est pas majeur. Elle vise à trouver une résolution rapide des différends, sans attirer d’attention. L’enquête est une procédure plus formelle qui convient lorsque des preuves doivent être rassemblées, des témoins contactés et des documents produits. Cette procédure est adéquate lorsqu’une forte divergence d’opinions existe ou lorsque les positions des parties sont vraiment figées. En théorie, l’enquête est publique bien que des procédures confidentielles soient permises. Le rôle de l’autorité diffère selon qu’elle facilite la résolution d’un litige (ex. Lorsqu’un usager du port dépose une plainte à l’encontre d’une entreprise) ou qu’elle est elle-même l’autre partie d’un litige avec l’entreprise. Dans le premier cas, l’autorité agit en tant que médiateur, désigne un médiateur ou entame une enquête pour résoudre une plainte. Cependant, lorsque l’autorité est également partie d’un litige, le rôle du médiateur revient à . Réglementation 1. Procédure à suivre suite à la réception d'une plainte 1. L’autorité doit informer l’entreprise, par écrit, dans les sept (7) jours ouvrables suivant la réception d’une plainte pour l’une ou plusieurs des raisons mentionnées ci-dessous et inviter l’entreprise à lui présenter ses commentaires sous quatorze (14) jours ouvrables : 1.1. l’entreprise ne donne pas accès aux services et installations portuaires de manière non-discriminatoire, juste et transparente; 1.2. l’entreprise s’adonne à des pratiques qui restreignent la concurrence ou qui risquent d’avoir des effets négatifs sur le commerce ou le développement économique; 1.3. le tarif pratiqué par l’entreprise provoque des discriminations injustifiées entre les clients pour des services similaires fournis ou rendus disponibles pour ces clients par l’entreprise; 1.4. le tarif pratiqué par l’entreprise ne couvre pas le coût marginal à long terme de la prestation de services ou de l’exploitation de ses installations; 1.5. le tarif pratiqué par l’entreprise est artificiellement élevé lorsqu’il est comparé au coût de la prestation de services ou de l’exploitation de ses installations; 1.6. l’entreprise ne se conforme pas à la politique maritime gouvernementale ou aux directives émises par le président. E R R O R ! N O T E X T O F S P E C I F I E D S T Y L E I N D O C U M E N T . Page 4 2. L’autorité doit prendre en compte la plainte et les éventuels commentaires reçus de l’entreprise et peut : 2.1. rejeter la plainte si selon elle : 2.1.1. le sujet traité par la plainte est anodin, erroné, futile ou manque de substance; ou 2.1.2. le problème peut être directement résolu à travers des négociations entre l’entreprise et le plaignant; 2.2. accepter la plainte et aviser le président selon qu’il convient de traiter l’affaire par médiation ou via une enquête. Note: C’est une bonne pratique réglementaire de fournir un mécanisme permettant au régulateur de ne pas avoir la responsabilité de résoudre tous les litiges. Les entreprises et l’opérateur portuaire doivent prendre pour acquis qu’ils doivent d’abord chercher une solution par voie de négociations de leur côté et prouver leur bonne foi dans la recherche d’une solution avant de contacter un médiateur. Une partie faisant preuve de mauvaise foi lors des négociations sera pénalisée lors des prochaines procédures plus formelles. 3. Si l’autorité 3.1. rejette la plainte pour les raisons spécifiées en vertu du point 2.1, elle doit fournir au plaignant et à l’entreprise un document écrit stipulant les motifs dans les plus brefs délais; ou 3.2. pense que l’affaire peut être résolue via des négociations directes entre l’entreprise et le plaignant, elle peut suggérer aux parties d’entrer en négociation pour résoudre l’affaire. 4. Si l’autorité a rejeté une plainte en vertu des raisons stipulées dans la réglementation 2.1.2, le plaignant peut, après avoir entrepris des négociations de bonne foi avec l’entreprise en vue de résoudre sa réclamation sans être pour autant parvenu à une entente, soumettre une nouvelle plainte à l’autorité. L’autorité doit prendre en compte toute plainte qui est soumise une seconde fois et si selon l’autorité il y a des motifs justifiant cette plainte, les provisions de la réglementation 2.2 doivent être appliquées. Réglementation 2. Règlement des plaintes par la médiation 1. Si le président juge qu’une plainte ou la contestation de l’autorité au sujet d’un tarif proposé doit être résolue par voie de médiation, l’autorité doit signaler à l’entreprise et au plaignant (si applicable), avec au moins dix (10) jours ouvrables d’avance, qu’une rencontre entre les parties sera tenue pour exploiter les possibilités de résolution de la plainte ou de la contestation via un accord. 2. Si les procédures de médiation sont en lien avec une plainte, l’autorité ou le médiateur désigné par l’autorité doit présider cette rencontre. 3. Si les procédures de médiation sont liées à une contestation de l’autorité au sujet d’un tarif proposé, l’autorité et l’entreprise doivent conjointement désigner une personne dûment qualifiée pour mener les procédures de médiation. 4. Les procédures de médiation doivent se poursuivre aussi longtemps que le médiateur a des raisons valables pour penser qu’un résultat négocié peut être atteint. La médiation doit suivre les principes de justice naturelle. Page 5 Les procédures doivent être tenues privées mais chaque partie doit avoir le droit d’être représentée par la ou les personnes de son choix. 5. Si 5.1. la plainte ou la contestation est résolue via un accord, le médiateur doit enregistrer le résultat à l’écrit et soumettre un rapport aux parties et au président; ou si 5.2. la plainte ou la contestation n’est pas résolue via un accord après que le médiateur ait entrepris tous les efforts nécessaires à l’obtention d’une solution négociée de l’affaire, le médiateur doit rapporter la situation au président et peut lui recommander que l’affaire soit référée pour une enquête. Réglementation 3. Avis d'enquête à donner 1. L’autorité doit, selon les directives du président, publier un avis d’enquête 1.1. dans le journal officiel; et 1.2. dans un quotidien en circulation en Haïti ; et 1.3. sur son site internet. 2. L’avis doit préciser : 2.1. le but de l’enquête; 2.2. la période durant laquelle l’enquête se déroulera; 2.3. la période durant laquelle, et la forme sous laquelle, les membres du public peuvent émettre des propositions, ainsi que les informations relatives aux éventuelles audiences publiques; et 2.4. les sujets pour lesquels l’autorité aurait souhaité des propositions. Réglementation 4. Conduite de l'enquête 1. Le président doit, tout en agissant selon les conseils de l’autorité, désigner une ou plusieurs personnes compétentes et indépendantes pour former un panel pour enquêter sur la plainte. Le président doit désigner un des membres pour présider le panel, s’il y a lieu. 2. Lors de l’enquête, le panel n’est pas contraint à des règles ou des pratiques pour l’obtention de preuves mais peut obtenir des informations au sujet de toute affaire s’il le juge approprié. 3. Le panel peut recevoir des propositions écrites ou des dépositions. 4. Le panel 4.1. doit organiser au moins une audience publique, à moins que le président lui demande de traiter l’enquête de manière confidentielle à la demande d’une des parties; et, E R R O R ! N O T E X T O F S P E C I F I E D S T Y L E I N D O C U M E N T . Page 6 4.2. est libre de décider si une personne doit se présenter devant le panel en personne ou si elle peut être représentée par une autre personne. 5. Le panel peut déterminer qu’une audience ou une partie de l’audience soit tenue en privé s’il s’avère que 5.1. c’est dans l’intérêt public; ou que 5.2. la preuve est de nature confidentielle ou contient des informations commerciales sensibles. 6. En menant une enquête, le panel peut : 6.1. consulter n’importe quelle personne jugée appropriée; 6.2. organiser des séminaires publics et des ateliers; et, 6.3. établir des groupes de travail. Réglementation 5. Pouvoirs du panel 1. Le panel peut signifier à n’importe qui une sommation de 1.1. fournir des informations spécifiques; ou 1.2. produire des documents spécifiques; ou 1.3. comparaître devant le panel pour fournir des preuves. 2. Une personne qui, sans excuse légitime, désobéit à une sommation est coupable d’une infraction. 3. Le fait que la conformité à une exigence puisse servir à incriminer une personne ou à la rendre passible d’une pénalité pour toute autre infraction est une excuse légitime en vertu de la sous-réglementation 2. 4. Une personne qui fournit au panel des informations qu’elle sait fausses ou trompeuses est coupable d’une infraction. 5. Une personne qui 5.1. menace, intimide ou force une autre personne; ou 5.2. prend, menace de prendre, incite ou est impliquée dans n’importe quelle action qui cause perte, préjudice ou désavantage à une autre personne parce que cette autre personne a assisté ou tenté d’assister le panel dans le cadre d’une enquête menée par ce dernier est coupable d’une infraction. 6. Il ne peut être intenté des poursuites civiles contre une personne qui a provoqué une perte, un préjudice ou un désavantage à une autre personne en émettant une déclaration de bonne foi ou en fournissant de bonne foi au panel un document ou une information en lien avec une enquête menée selon ces réglementations que la déclaration ait été faite ou le document ou l’information donnée ou non dans le cadre d’une soumission écrite ou d’une audience publique. Réglementation 6. Rapport au président 1. Le panel doit soumettre une copie de son rapport final sur une enquête au président. Page 7 2. Lorsqu’une enquête a été conduite pour une plainte selon l’article 8 de la loi, le rapport doit : 2.1. émettre une conclusion précisant si la plainte était justifiée et accompagnée ou non d’un état complet des motifs; 2.2. ordonner à l’entreprise de supprimer les motifs de la plainte au cas où plainte est justifiée; 2.3. statuer au sujet du paiement des dommages et intérêts. 3. Lorsqu’une enquête a été conduite au sujet d’un tarif selon les articles 8 ou 9 de la loi, le rapport doit : 3.1. émettre une conclusion précisant si la contestation de l’autorité était justifiée selon l’article 8 de la loi; 3.2. déterminer un tarif ou une gamme de tarifs, si la contestation est justifiée; 3.3. approuver le tarif, si la contestation n’est pas justifiée. 4. Si pour le panel, le rapport final comporte des éléments confidentiels ou des informations commerciales sensibles, le panel doit diviser le rapport en 4.1. un document contenant les informations confidentielles ou des informations commerciales sensibles; et, 4.2. un autre document contenant le reste du rapport. 5. L’autorité doit publier le rapport ou son résumé détaillé sur son site internet. Réglementation 7. Recours 1. Un recours doit être formulé par écrit et adressé au président 1.1. contre la décision d’un panel; ou 1.2. contre la décision de l’autorité de rejeter une plainte dans les sept (7) jours ouvrables suivant la publication du rapport du panel ou la réception de l’avis rejetant la plainte, selon le cas. 2. Le président peut examiner le recours comme il l’entend. Article III. Règles de fonctionnement et réglementations Préambule 1. Ces réglementations portuaires visent à ce que : 1.1. les usagers du port bénéficient des meilleurs pratiques et procédures; 1.2. les opérateurs du port et du terminal offrent leurs services dans un environnement commercial leur permettant de répondre aux besoins des usagers; 1.3. l’autorité portuaire s’acquitte de ses fonctions de la manière la plus efficace, prudente et diligente et contribue à la fois à l’avancement et à la promotion de la situation compétitive du port, de son efficacité opérationnelle et de son orientation commerciale; 1.4. supprimer ou améliorer les règles et réglementations antérieures relatives aux ports. 2. L’autorité portuaire doit simplifier et minimiser le besoin d’information en termes de navires, cargaisons et passagers en vue de faciliter les pratiques et les procédures pour les propriétaires de navires, les capitaines, les agents, les passagers et leurs bagages ainsi que les propriétaires de cargaisons. Application et standards minimaux 1. À moins qu’une loi nationale n’en dispose autrement, les dispositions et les annexes de ces réglementations s’appliquent à l‘autorité portuaire ainsi qu’à chaque terminal comme prévu dans l’annexe 1: (Liste des ports); et aux eaux navigables, travaux, activités ainsi qu’à la propriété gérée par l’autorité portuaire des ports mentionnés en annexe 1: (Liste des ports); à tous les navires, appareils, biens, véhicules, entreprises, organisations et personnes qui entrent ou utilisent un port mentionné en annexe 1: (Liste of ports). 2. L’autorité se réserve le droit d’amender l’annexe 1: (Liste des ports) en y ajoutant ou supprimant des noms de ports. 3. Chaque autorité portuaire peut, avec le consentement du XXXXXXXXXX, définir et adapter les frontières terrestres et aquatiques d’un port pour lequel il est responsable et pour qui ses réglementations s’appliquent et dont tout amendement doit être publié. 4. L’autorité portuaire se réserve le droit d’accepter uniquement les navires qui sont conformes aux normes de construction et de sûreté des sociétés de classification. 5. Chaque propriétaire, affréteur, capitaine ou agent soumettant une demande d’autorisation pour qu’un navire puisse entrer dans un port régi par ces régulations doit s’assurer que les standards de ce navire, de son Commented [EL1]: Le régulateur du secteur portuaire est responsable d’établir les règles de fonctionnement régissant les opérations portuaires et la zone du port entrant dans sa juridiction. Les règles et les réglementations sont définies selon les règles, les réglementations, les lois locales et internationales, les conventions internationales et les meilleures pratiques et standards internationaux. Les autorités portuaires, les capitaineries portuaires et autres organes dirigeants, les opérateurs, les pilotes, les remorqueurs de navires, les manutentionnaires, les prestataires et toute autre personne travaillant au port doivent les respecter. Il est également d’usage de déterminer la localisation ou la délimitation géographique du port, ses caractéristiques techniques, ses heures de fonctionnement (opérations, bureaux administratifs et l’agenda de l’administration) et les points de contacts pour les différents services dont peuvent avoir besoin les usagers. Commented [EL2]: Les dispositions et annexes des réglementations et les protocoles internationaux minimaux, les conventions, les instruments, les résolutions, les codes, les lois nationales, les meilleures pratiques et les standards établis doivent être suivis. Ce chapitre ou section comprend les obligations légales, le droit commun général et les obligations fiduciaires d’une autorité portuaire. Il explique les obligations générales et les pouvoirs de l’autorité portuaire en rapport aux opérations portuaires, à la sûreté, à la sécurité et à l’environnement. Il renforce les obligations de promotion et de maintien de la conduite sûre et efficace des opérations dans le cadre de la prévention des incidents et des accidents au sein du port. Il explique comment gérer les différentes activités du port. Commented [EL3]: Ministère duquel le port dépend Page 9 capitaine et de son équipage ne sont pas en-dessous des standards prévus par les conventions, protocoles, résolutions ou codes de bonnes pratiques comme présenté ci-dessous au point 6. 6. Les conventions, protocoles, résolutions ou codes sont : la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SVHM) de 1974, y compris le protocole SVHM de 1978, toujours selon ses modifications; la Convention internationale sur les lignes de charge (LOAD LINES en anglais) de 1966, y compris le protocole de 1988, toujours selon ses modifications; la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, modifiée selon le protocole de 1978, ci-après dénommée (MARPOL) 73/78), toujours selon ses modifications; la Convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (OPRC du sigle anglais) de 1990 y compris le protocole de cette convention (Protocole HNS) traitant de la pollution marine par des substances dangereuses et toxiques, toujours selon ses modifications; la Convention internationale pour le contrôle et la gestion de l’eau et des sédiments de ballast de navires adoptée le 13 février 2004 et ses résolutions, toujours selon ses modifications; la Convention internationale sur le jaugeage des navires de 1969 (TONNAGE en anglais), toujours selon ses modifications; la Convention sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG en anglais), de 1972, toujours selon ses modifications; la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets de veille (STCW) de 1965, toujours selon ses modifications; la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC) de 1972, toujours selon ses modifications; la Convention de l'OIT concernant la sécurité et l'hygiène dans les ports de 2005; toujours selon ses modifications; la deuxième édition du Code de pratiques de l’OIT sur la prévention des accidents à bord des navires en mer et dans les ports de 1996, toujours selon ses modifications; la Convention C185 de l'OIT sur les pièces d'identité nationales des gens de mer de 2003 (révisée), toujours selon ses modifications; le Code de pratiques de l’OMI-OIT sur la sûreté dans les ports de 2004, toujours selon ses modifications; la Convention pour la protection des eaux régionales y compris le protocole s’y référant toujours selon ses modifications; ( toute réglementation régionale) sur la protection de l’environnement marin contre la pollution, y compris le protocole s’y référant, toujours selon ses modifications; la convention internationale sur la recherche et le sauvetage en mer de 1979, toujours selon ses modifications; la Convention consolidée du travail maritime de 2006, toujours selon ses modifications; toute autre Convention en lien avec la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement adoptée par l’OMI ou l’OIT ou toute autre organisation internationale, après l’entrée en vigueur de ces réglementations. Commented [EL4]: En référence E R R O R ! N O T E X T O F S P E C I F I E D S T Y L E I N D O C U M E N T . Page 10 Partie 1.Ports Réglementation 1. Objectifs de ces réglementations 1. Pour l’autorité portuaire, les objectifs de ces réglementations sont les suivants : rendre disponible les infrastructures, équipements, systèmes et services selon les meilleurs normes, pratiques et standards internationaux; contribuer aux objectifs socio-économiques nationaux et promouvoir la compétitivité des ports et les objectifs commerciaux du pays sur le marché international XXXXXXX; encourager l’harmonisation des standards, codes et indicateurs de performance des services portuaires dans une perspective globale et s’assurer que la répartition des navires correspond aux besoins des usagers; assister XXXXXXXX dans son engagement de promotion des objectifs des Nations Unies (ex. OMI et OIT) de mise en œuvre et d’exécution d’un système maritime unifié de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement en vue d’atteindre les objectifs des agences de protection de l’environnement en matière de prévention de la pollution de la terre, des airs et de l’environnement marin; encourager la participation du secteur privé dans la prestation de services portuaires en vue de garantir une utilisation économique des ressources et une concurrence juste; solliciter un apport professionnel et technologique des industries maritimes; établir et coordonner une collaboration étroite pour l’échange d’informations et coopérer avec tous les systèmes de transport de surface et avec les organes gouvernementaux; investir dans le futur en faisant la promotion au niveau national de l’emploi, de l’éducation et de l’apprentissage sur le long-terme des ressources humaines des ports. Réglementation 2. Pouvoirs de l'autorité 1. L’autorité peut, à n’importe quel moment, modifier, rejeter ou instaurer des régles, décisions ou directives au sujet de la gestion, du contrôle et de l’utilisation d’un port ou d’un type de ports incluant : 1.1. la navigation et l’utilisation d’un port et de ses abords par des navires, le contrôle du trafic des navires, le suivi, l’amarrage, le remorquage, l’accostage et le chargement et déchargement des navires; 1.2. le maintien de l’ordre, la sécurité et la sûreté des personnes, des ports, des installations portuaires et la protection des environnements terrestre, aérien et marin; 1.3. l’enlèvement, la destruction et l’évacuation d’un navire, de matériel ou de toute autre chose interférant avec la navigation ou les opérations et le recouvrement des coûts encourus; 1.4. le trafic et la circulation des personnes, véhicules et cargaisons; 1.5. le transport, la manutention et le stockage des cargaisons et des marchandises dangereuses ou toutes autres substances qui représentent ou peuvent représenter un danger pour la vie ou les biens; 1.6. avec l’accord du (XXXXXXXX) de l’autorité portuaire, ces modifications doivent : 1.6.1. être conformes aux dispositions de la Convention de l’OMI (Organisation maritime internationale) sur la recherche et le sauvetage en mer de 1979; Commented [EL5]: Ce chapitre analyse les pratiques générales issues des règles et réglementations opérationnelles du port pour garantir des opérations sûres et conformes dans la zone du port. Ce chapitre décrit les pouvoirs et responsabilités caractéristiques compris dans les règles d’exploitation portuaire. Commented [EL6]: Les autorités portuaires en tant que propriétaires de port, développent des directives pour tous les usagers du port, incluant les opérateurs de terminaux portant sur les opérations portuaires, les standards, les procédures et la conduite sur les lieux du port. L’autorité portuaire indique les objectifs du document que ce soit pour le développement des opérations portuaires selon les meilleures pratiques internationales, pour encourager la participation du secteur privé ou pour atteindre n’importe quel autre objectif qu’elle s’est fixée. Commented [EL7]: Nom du pays Commented [EL8]: Nom du pays Commented [EL9]: Les règles de fonctionnement et les réglementations du port sont les mécanismes utilisés par l’autorité portuaire pour communiquer les pouvoirs et devoirs légaux en adoptant les meilleures pratiques. Cette section porte sur le droit de révision, de mise à jour et de modification des réglementations. Commented [EL10]: ministère de tutelle Page 11 1.6.2. déterminer des zones de refuge pour les navires en détresse (selon la résolution A. 949(23) de l’OMI); 1.6.3. supporter les services d’assistance maritime, (MAS sigle du terme anglais) (selon la résolution A.950 (23) de l’OMI); 1.6.4. enquêter, selon les réglementations SOLAS 1/21 et MARPOL73/78, articles 8 et 12, au sujet de n’importe quel accident de navire relatif aux directives décrites dans ces conventions; 1.6.5. promouvoir l’adhésion aux conventions régionales visant à protéger les environnements terrestre, aérien et maritime ainsi que le respect de ces dernières; 1.6.6. établir des services médicaux pour les marins à bord des navires y compris les infrastructures et les équipements requis pour la mobilité de ces services. 1.7. Et toute autre obligation stipulée en annexe 1 de ces réglementations. 2. Toute régle, décision ou directive relative à l’annexe 1 2.1. s'impose à l'autorité portuaire; et 2.2. ne peut entrer en vigueur avant les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de publication des réglementations à moins que la situation requiert une entrée en vigueur anticipée ce qui doit être publiée. Note explicative : les thèmes abordés dans la sous-réglementation 3 sont déjà couverts par le décret No.6 dans la mesure où l’ADPC à le pouvoir de contracter des prestataires de services dans les ports. Réglementation 3. Comité consultatif 1. L’autorité peut, en vue d’obtenir les conseils des parties prenantes au sujet des activités, services, programmes et plans portuaires, établir un comité consultatif. Les membres de ce comité doivent être délégués par les industries et les administrations relatives aux ports et aux transports des secteurs public et privé. 2. Les détails pour l’établissement d’un comité consultatif doivent être fixés par des décisions émanant de l’autorité. Réglementation 4. Relations entre les organismes gouvernementaux 1. Tous les organismes gouvernementaux doivent, lors de la prestation d’un service ou de l’exercice d’une obligation dans un port, garantir la confiance publique au travers de l’intégrité et du professionnalisme de leur personnel dans le cadre de l’exécution de leurs obligations. 2. Les régles fixées par l’autorité doivent, après consultation avec les organismes gouvernementaux pertinents, spécifier les devoirs de ces organismes envers l’autorité portuaire. Commented [EL11]: Pour obtenir les conseils des parties prenantes au sujet des activités, services, programmes et plans portuaires, l’établissement d’un comité consultatif est prévu. Les membres de ce comité doivent être délégués par les industries et les administrations relatives aux ports et aux transports des secteurs public et privé. Commented [EL12]: Ici, les réglementations décrivent les fonctions réglementaires du port propriétaire foncier « land lord port en anglais» selon lesquelles l’autorité portuaire exerce des pouvoirs et des interactions réglementaires avec d’autres organes compétents pour garantir la conformité en matière de sûreté, sécurité, sauvegarde de l’environnement, navigation, transport des biens dangereux, santé entre autres. E R R O R ! N O T E X T O F S P E C I F I E D S T Y L E I N D O C U M E N T . Page 12 Partie 2. Activités, interdictions et autorisations Réglementation 5. Activités régies par des contrats 1. Si autorisée au moyen d’un contrat, un bail, une concession ou une licence obtenue d’une autorité portuaire, une personne peut exercer une activité mentionnée dans la colonne 1 de l’annexe 2 (Liste des activités). 2. Si une activité mentionnée dans la colonne 1 de l’annexe 2 (Liste des activités) provoque un effet interdit dans la réglementation 6 (Interdictions), l’autorité portuaire peut poser comme condition dans le contrat, le bail, la concession ou la licence que la personne doive prendre les mesures nécessaires pour éviter ou mitiger cet effet. Réglementation 6. Interdictions 1. Toute personne peut être assujettie à une amende et contrainte à réparer le dommage causé dans le cadre de l’exercice d’une activité interdite au sein d’un port ou d’une activité qui peut provoquer les effets suivants : 1.1. la mise en danger des personnes ou de leur santé, du port, des navires et des biens ou de leur sécurité et sûreté; 1.2. les entraves au trafic, remorquage, manœuvre, accostage ou amarrage des navires; 1.3. les obstructions aux zones terrestres et aquatiques; 1.4. les entraves ou obstacles aux activités autorisées; 1.5. la réduction de la profondeur des eaux du port ou des approches; 1.6. les dommages aux personnes, navires, cargaisons, véhicules, bagages ou tout autre bien; 1.7. l’émission d’agents polluants ou réducteurs de la qualité du sol, de l’eau ou de l’air du port; 1.8. les entraves ou autres nuisances aux opérations portuaires ou à la propriété gérée par l’autorité portuaire ou par les opérateurs portuaires contractés ou licenciés. 2. Aucune personne ne doit exercer une activité mentionnée dans la colonne 1 de l’annexe 2 (Liste des activités) au cas où la colonne 4 comporte un “X”. Réglementation 7. Autorisations par panneaux ou formulaires 1. Une autorité portuaire peut, via des panneaux affichés ou des formulaires, autoriser une personne à exercer une activité mentionnée dans la colonne 1 de l’annexe 2 (Liste des activités) au cas où la colonne 2 comporte un “X”. 2. Aucune personne ne doit exercer une activité mentionnée dans la colonne 1 de l’annexe 2 (Liste des activités) au cas où la colonne 2 comporte un “X” à moins que cette personne réponde aux conditions fixées par l’autorité portuaire pour exercer cette activité. 3. Une condition de cette annexe 2 peut inclure la mise à disposition d’un plan de sûreté, de sécurité et de prévention de la pollution ou un plan opérationnel et la soumission de certificats de qualification pour le personnel ayant pour charge de mener cette activité, à la satisfaction de l’autorité portuaire. Commented [EL13]: Pouvoir de l’autorité portuaire d’autoriser des contrats, baux, concessions et licences pour mener des activités dans le port. Commented [EL14]: Mise à disposition d’une liste d’activités et de comportements interdits dans l’enceinte du port. Cette liste comprend la mise en danger de la santé des personnes, du port, des navires ou des biens, les entraves aux opérations portuaires et aux autorités, les dommages aux personnes et aux biens et la pollution ; entre autres. Commented [EL15]: Mettre en place des conditions autorisant l’exercice de certaines activités au port. Page 13 Réglementation 8. Autorisations des personnes 1. Aucune personne ne doit exercer une activité mentionnée dans la colonne 1 de l’annexe 2 (Liste des activités) au cas où la colonne 3 comporte un “X” à moins que cette personne obtienne une autorisation le lui permettant et qu’elle réponde aux conditions fixées par cette autorisation. 2. Une autorité portuaire peut octroyer une autorisation écrite à une personne pour l’exercice d’une activité mentionnée dans la colonne 1 de l’annexe 2 (Liste des activités) au cas où la colonne 3 comporte un “X”. 3. Au sujet de la colonne 4, l’autorité portuaire peut octroyer une autorisation à la réception d’une demande ainsi que les informations requises par l’autorité portuaire. 4. S’il s’avère que l’activité peut produire un effet interdit sous la réglementation 6 (Interdictions), l’autorité portuaire peut refuser d’octroyer une autorisation ou peut exiger que cette personne obtienne d’abord une assurance couvrant les risques liés à son activité. 5. Une personne faisant une demande d’autorisation en vertu de cette réglementation doit fournir à l’autorité portuaire : 5.1. le nom et l’adresse de la personne soumettant la demande; 5.2. des informations pertinentes relatives à l’activité et celles requises par l’autorité portuaire en vue d’analyser la probabilité d’un résultat interdit en vertu de la réglementation 6 (Interdictions); 5.3. si requis par l’autorité portuaire, des preuves que la personne soumettant la demande dispose d’une assurance qui fournit une couverture suffisante au regard du risque de l’activité et l’ajout du nom de l’autorité portuaire comme bénéficiaire additionnel; et 5.4. si requis par l’autorité portuaire, preuves de performance en termes de sécurité ainsi que la sécurité à mettre en place en cas de dommages, dans le cadre de l’activité. 6. L’autorité portuaire peut annuler une autorisation octroyée ou changer les conditions de l’autorisation si l’exercice de l’activité engendre un résultat interdit par la réglementation 6 (Interdictions). 7. Si une autorisation octroyée est annulée, l’autorité portuaire doit envoyer un avis d’annulation à la personne sans délai et le publier afin d’en informer toutes les parties concernées. Partie 3. Notification, trajet, circulation et pilotage des navires Réglementation 9. Notification, trajet, circulation et pilotage des navires Sous-réglementation 9.1. Objet et portée 1. Pour la protection de la vie humaine, la sûreté et l’efficacité du trafic maritime et la prévention de la pollution par les navires, l’autorité portuaire doit encourager l’application et l‘utilisation de : 1.1. Système de notification obligatoire des navires; 1.2. systèmes de routage obligatoire des navires; et 1.3. service de trafic des navires se trouvant dans les eaux ou se dirigeant vers les eaux de XXXXXX . Commented [EL16]: Déterminer les activités qui requièrent une autorisation de l’autorité portuaire pour être exercées. Commented [EL17]: Elle comprend l’application des règles pour la protection de la vie humaine, la sûreté et l’efficacité du trafic maritime et la prévention de la pollution par les navires. Elle comprend également la notification des navires, les exigences d’information, les rapports d’incidents et d’accidents en mer, le système de routage obligatoire des navires, l’enregistreur des données de voyage des navires, le service de trafic maritime. Elle indique les notifications, les systèmes de routage des navires et les services de trafic obligatoires. Par exemple, il est généralement recommandé de demander de porter les systèmes et les services aux standards minimum de la convention SOLAS de l’OMI. Les rapports de notifications des navires ainsi que tout changement apporté aux informations notifiées doivent par exemple être émis 48 heures avant les arrivées. L’utilisation des systèmes d'identification automatiques (AIS, sigle anglais du terme), le système d'alerte de sûreté d'un navire (SSAS, sigle anglais du terme) et l’exigence d’avoir à bord le système mondial de détresse et de sécurité en mer (GMDSS, sigle anglais du terme). N’importe quel incident ou accident survenu sur le navire doit être notifié et il convient de signaler si le navire n’a pas respecté les réglementations obligatoires. Les déversements d'hydrocarbures ou autres violations des conventions MARPOL ainsi que tout autre incident environnemental doivent être signalés. Commented [EL18]: Nom du pays E R R O R ! N O T E X T O F S P E C I F I E D S T Y L E I N D O C U M E N T . Page 14 2. Lorsqu’un système ou service en vertu du point 1 est appliqué, il doit avoir pour standards minimaux ceux requis par les dispositions de la Convention SOLAS de l’OMI , chapitre V, réglementations 10, 11 et 12, en lien avec les résolutions correspondantes, selon les modifications existantes, et doit être appliquer à n’importe quel navire, sauf disposition contraire. 3. Lorsqu’un système ou service selon le point 1 est appliqué, les obligations de rapports et de compte-rendus sont : 3.1. Un système de notification obligatoire et un système de routage obligatoire des navires exigent : 3.1.1. l’échange d’informations des navires à la terre et de la terre aux navires au sujet du trafic de navires se dirigeant vers les eaux (qu’ils les traversent ou non) de XXXXXXX; et 3.1.2. l’échange d’informations terre à terre entre les autorités portuaires au sujet des navires se dirigeant vers un port en vertu de cette réglementation ; 3.2. Le service de trafic maritime exige l’échange d’informations des navires à la terre et de la terre aux navires au sujet du trafic de navires entrant un port, le quittant ou s’y trouvant. 4. Si certains systèmes ou services existants sont modifiés, ou de nouveaux systèmes ou services établis, l’autorité portuaire doit utiliser les dispositions des résolutions de l’OMI